ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 290

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
20 octobre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1562/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

1

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

2

 

*

Règlement (CE) no 1563/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

6

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

7

 

 

Règlement (CE) no 1564/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

Règlement (CE) no 1565/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 relatif à la délivrance des certificats d’importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d’outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois d’octobre 2006 en application du règlement (CE) no 638/2003

13

 

 

Règlement (CE) no 1566/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

15

 

 

Règlement (CE) no 1567/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

17

 

 

Règlement (CE) no 1568/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

19

 

 

Règlement (CE) no 1569/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

20

 

 

Règlement (CE) no 1570/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

23

 

 

Règlement (CE) no 1571/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

27

 

*

Règlement (CE) no 1572/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité

29

 

 

Règlement (CE) no 1573/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

35

 

 

Règlement (CE) no 1574/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er décembre 2006 au 28 février 2007

37

 

 

Règlement (CE) no 1575/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1421/2006

39

 

 

Règlement (CE) no 1576/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

40

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 19 octobre 2006 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2006/2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 4884]  ( 1 )

41

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 692/2005 du Conseil du 28 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 112 du 3.5.2005)

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1562/2006 DU CONSEIL

du 5 octobre 2006

relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a approuvé, aux termes du règlement (CEE) no 1708/87 du Conseil (2), la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles. Les parties ont négocié, en vue de remplacer cet accord, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé en mars 2005.

(3)

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche prévoit le renforcement de la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche en vue d'assurer la conservation et l'exploitation durable des ressources, ainsi que des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

(4)

Il y a lieu d'approuver ledit accord.

(5)

À la suite de l'entrée en vigueur du nouvel accord, le règlement (CEE) no 1708/87 deviendra obsolète. Dans un souci de clarté, il y a donc lieu d'abroger ledit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Le règlement (CEE) no 1708/87 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Avis rendu le 6 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 160 du 20.6.1987, p. 1.


ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

ci-après dénommée «les Seychelles»,

ci-après dénommées «les Parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et les Seychelles, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,

VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l'exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des Parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la définition d'une politique sectorielle de la pêche aux Seychelles, l'identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux des Seychelles, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des Parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l'instauration d'une pêche responsable dans les eaux seychelloises pour assurer la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques et développer le secteur seychellois de la pêche,

les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux eaux des Seychelles,

les modalités de contrôle des pêches dans les eaux des Seychelles en vue d'assurer le respect des conditions précitées, l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorités des Seychelles», l'autorité de la pêche des Seychelles;

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

d)

«société mixte», une société commerciale constituée aux Seychelles par des armateurs ou des entreprises nationales des Parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;

e)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et des Seychelles dont les fonctions sont détaillées à l'article 9 du présent accord.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux des Seychelles sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d'une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les Parties coopèrent en vue de la définition et de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche dans les eaux des Seychelles et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles s'engagent à ne pas prendre de mesures dans ce domaine sans se consulter au préalable.

3.   Les Parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement que sur initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4.   Les Parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.

5.   En particulier, l'emploi de marins des Seychelles à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine statistique

1.   Pendant la durée de l'accord, la Communauté et les Seychelles s'efforcent de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche des Seychelles; à cet effet une réunion scientifique conjointe se tient annuellement, alternativement dans la Communauté et aux Seychelles.

2.   Les Parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique annuelle et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les Parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires à la pêche dans les eaux des Seychelles

1.   Les Seychelles s'engagent à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans leur zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur aux Seychelles. Les autorités des Seychelles notifient à la Commission toute modification de ladite législation.

3.   Les Seychelles engagent leur responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités seychelloises compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction des Seychelles.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord.

2.   La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté paie aux Seychelles une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes concomitantes, respectivement,

a)

l'accès des navires communautaires aux zones de pêche des Seychelles, et

b)

l'appui financier de la Communauté à l'instauration d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux des Seychelles.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), est déterminée et gérée en fonction de l'identification par les Parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche aux Seychelles et d'une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière de la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

d'événements graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans les eaux des Seychelles;

b)

de réduction, d'un commun accord des Parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d'augmentation, d'un commun accord des Parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l'état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l'appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche aux Seychelles lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les Parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l'article 12;

f)

de suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les Parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les Parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les Parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des Parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des entreprises et des investissements.

4.   Les Parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel. La création de sociétés mixtes aux Seychelles et le transfert de navires communautaires aux sociétés mixtes s'effectuent dans le respect systématique de la législation des Seychelles et de la Communauté.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)

servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;

d)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

toute autre fonction que les Parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans la Communauté et aux Seychelles, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l'une des Parties.

Article 10

Zone géographique d'application de l'accord

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des Seychelles.

Article 11

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter de la date de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 12

Résiliation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des Parties en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La Partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les Parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement, pro rata temporis.

Article 13

Suspension

1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative de l'une des Parties en cas de désaccord grave quant à l'application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet. Dès réception de cette notification, les Parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visé à l'article 7 est réduit proportionnellement, pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le présent accord abroge et remplace l'accord de 1987 entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles à la date de son entrée en vigueur.

2.   Toutefois, le protocole fixant, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, reste en application au cours de la période visée à son article premier et fait désormais partie intégrante du présent accord.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures d'adoption nécessaires à cet effet.


20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1563/2006 DU CONSEIL

du 5 octobre 2006

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a approuvé au nom de la Communauté économique européenne, par le règlement (CEE) no 1494/88 (2), un accord avec la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores. Les deux parties ont entamé des négociations pour remplacer cet accord, conformément à ses dispositions, par un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouvel accord a été paraphé le 24 novembre 2004.

(3)

Cet accord prévoit un renforcement de la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche en vue d’assurer la conservation et une exploitation durable des ressources, ainsi que des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

(4)

Il y a lieu d’approuver ledit accord.

(5)

À la suite de l’entrée en vigueur du nouvel accord, le règlement (CEE) no 1494/88 deviendra obsolète et devrait donc être abrogé pour des raisons de clarté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personnes habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

Le règlement (CEE) no 1494/88 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Pour le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Avis rendu le 6 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 137 du 2.6.1988, p. 18.


ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

et

L’UNION DES COMORES,

ci-après dénommée «Comores»,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et les Comores, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la définition d’une politique sectorielle de la pêche aux Comores, l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux comoriennes, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les eaux comoriennes pour assurer la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques et du développement du secteur de la pêche aux Comores;

les conditions d’accès des navires de pêche communautaires aux eaux comoriennes;

les modalités de contrôle des pêches dans les eaux comoriennes en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord on entend par:

a)

«autorités comoriennes», le ministère chargé de la pêche aux Comores;

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

d)

«société mixte», une société commerciale constituée aux Comores par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l’exercice d’activités de pêche ou d’activités s’y rattachant;

e)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et des Comores dont les attributions sont détaillées à l’article 9 du présent accord.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux comoriennes sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Sans préjudice à la souveraineté comorienne, les parties coopèrent en vue de la définition et de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche dans les eaux comoriennes et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles s’engagent à ne pas prendre des mesures dans ce domaine sans se consulter préalablement.

3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement qu’à initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur base des dispositions du présent accord.

4.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.

5.   En particulier, l’emploi de marins locaux à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée de l’accord, les parties s’efforcent à suivre l’évolution de l’état des ressources dans les eaux comoriennes.

2.   Les parties, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission de thon de l’Océan indien (CTOI) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, soit au sein de la CTOI, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Océan indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux comoriennes

1.   Les Comores s’engagent à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises à la législation en vigueur aux Comores. Les autorités comoriennes notifient à la Communauté toute modification apportée à ladite législation.

3.   Les parties engagent leur responsabilité en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités comoriennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction des Comores.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux comoriennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord.

2.   La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

La Communauté octroie aux Comores une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement,

a)

à l’accès des navires communautaires aux pêcheries des Comores, et

b)

à l’appui financier de la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux comoriennes.

c)

La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), ci-dessus, est déterminée et gérée en fonction de l’identification par les parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche aux Comores et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de définir et coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel. Le transfert de navires communautaires vers des sociétés mixtes et la création de sociétés mixtes aux Comores s’effectuent dans le respect systématique de la législation comorienne et de la législation communautaire en vigueur.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe b;

b)

assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche;

c)

servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

d)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de l’attribuer.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement aux Comores et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l’une des parties.

En particulier, elle se réunit au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de chaque protocole afin de définir les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent accord. Elle établit pour cela un plan d’action définissant de façon précise les activités à développer, suivi d’un échéancier précis couvrant la période de chaque protocole.

Article 10

Zone géographique d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de l’Union des Comores.

Article 11

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de sept ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de sept ans, sauf dénonciation conformément à l’article 12.

Article 12

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 13

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Abrogation et dispositions transitoires

Le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores entré en vigueur le 20 juillet 1988 à la date de son entrée en vigueur.

Toutefois, le protocole fixant pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores reste en application pendant la période visée à son article premier, paragraphe 1, et devient partie intégrante du présente accord.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


20.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 290/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1564/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

70,9

096

36,7

204

41,3

999

49,6

0707 00 05

052

111,8

096

30,8

999

71,3

0709 90 70

052

100,9

204

51,8

999

76,4

0805 50 10

052

63,6

388

66,0

524

57,9

528

58,6

999

61,5

0806 10 10

052

95,7

066

54,3

400

172,2

999

107,4

0808 10 80

388

82,4

400

104,0

404

100,0

800

148,2

804

140,1

999

114,9

0808 20 50

052

114,0

388

102,9

720

57,7

999

91,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


20.10.2006   

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L 290/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1565/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

relatif à la délivrance des certificats d’importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d’outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois d’octobre 2006 en application du règlement (CE) no 638/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (3),

vu le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l’importation de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (4), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 638/2003, la Commission détermine dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d’importation.

(2)

L’examen des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz ont été déposées au titre de la tranche d’octobre 2006 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, d’un pourcentage de réduction, et à communiquer le pourcentage final d’utilisation de chaque contingent au cours de l’année 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les demandes de certificats d’importation de riz présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois d’octobre 2006 en application du règlement (CE) no 638/2003 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes, affectées, le cas échéant, des pourcentages de réduction fixés à l’annexe du présent règlement.

2.   Le pourcentage final d’utilisation de chaque contingent concerné, pour l’année 2006, figure en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(4)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2120/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 22).


ANNEXE

Pourcentages de réduction par contingent tarifaire de riz ouvert par le règlement (CE) no 638/2003, à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois d’octobre 2006 et pourcentage final d’utilisation pour l’année 2006

Origine/Produit

No d’ordre

Pourcentage de réduction

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2006

ACP [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30

09.4187

0 (1)

80,35

ACP [article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006 40 00

09.4188

0 (1)

22,76

PTOM [article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006

a)

Antilles néerlandaises et Aruba:

09.4189

0 (1)

40,32

b)

PTOM moins développés:

09.4190

0 (1)

0

ACP/PTOM [article 13 du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006 (PTOM)

code NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30

09.4191

0 (1)

26,72


(1)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.


20.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 290/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1566/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 20 octobre 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,67 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,67 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,67 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,67 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2356

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,56

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,56

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,56

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2356

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


20.10.2006   

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L 290/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1567/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 20 octobre 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

23,56

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

23,56

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2356

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

23,56

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2356

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2356

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2356 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

23,56

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2356

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1568/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 19 octobre 2006, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 19 octobre 2006, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 28,558 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.


20.10.2006   

FR

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L 290/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1569/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 octobre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

5,63

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

4,82

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

4,82

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

7,24

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

5,63

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

4,82

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

4,82

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

6,43

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

5,23

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

6,03

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

4,62

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

1,01

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

6,43

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

6,43

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

6,43

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

6,43

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

6,30

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

4,82

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

6,30

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

4,82

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

4,82

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

6,30

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

4,82

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

6,60

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

4,58

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

4,82

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein, de la Bulgarie et de la Roumanie.


20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1570/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (JO L 94 du 1.4.2006, p. 24).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 20 octobre 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

0,308

0,308

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

0,402

0,402

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

0,207

0,207

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

0,302

0,302

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– autres (y compris en l'état)

0,402

0,402

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

0,402

0,402

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

0,402

0,402

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1571/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1560/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 288 du 19.10.2006, p. 26.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 20 octobre 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

32,66

8,90

1701 99 10 (2)

32,66

4,54

1701 99 90 (2)

32,66

4,54

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1572/2006 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2006

modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions des offres de céréales aux organismes d’intervention et leurs conditions de prise en charge par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans toute la Communauté afin d’éviter des discriminations entre les producteurs. À cet égard, le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (2) ne prévoit pas explicitement de délai pour la prise en charge des céréales offertes à l’intervention. Afin d’éviter toute ambiguïté, il est opportun de préciser ledit délai.

(2)

Il convient de ne pas accepter à l’intervention des céréales offertes dont la qualité ne permet pas une utilisation ou un stockage adéquats. À cette fin, il convient de prendre en compte la nouvelle situation dans le domaine de l’intervention liée notamment au stockage de certaines céréales pour une longue durée et ses effets sur la qualité des produits.

(3)

En conséquence, il s’avère nécessaire, en vue de rendre les produits d’intervention moins fragiles en termes de dégradation et d’utilisation ultérieure, de procéder à un renforcement des critères de qualité du maïs prévus à l’annexe I du règlement (CE) no 824/2000. À cette fin, il convient de réduire la teneur maximale en humidité ainsi que le pourcentage maximal de grains brisés et de grains chauffés par séchage. Compte tenu des similarités agronomiques du sorgho avec le maïs, il convient, par souci de cohérence, de prévoir des mesures analogues en ce qui le concerne. En outre, par cohérence avec les autres céréales éligibles au régime d’intervention, il convient également d’introduire un nouveau critère de poids spécifique pour le maïs.

(4)

Il convient également d’adapter, en conséquence, les échelles de bonifications et de réfactions applicables au maïs et au sorgho, prévues aux tableaux I, II et III de l’annexe VII du règlement (CE) no 824/2000.

(5)

Afin de permettre l’établissement d’un rapport statistique hebdomadaire en matière de situation des stocks de céréales à l’intervention, il convient de préciser le contenu des communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.

(6)

Afin de permettre une bonne gestion du régime d’intervention des céréales, il est nécessaire de répertorier et de disposer de certaines informations sur une base régionale harmonisée. À cette fin, il est opportun d’utiliser les niveaux régionaux prévus par le règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (3) et de demander aux États membres d’en effectuer la communication à la Commission.

(7)

En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations, requises par la Commission, soit effectuée par voie électronique.

(8)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 824/2000 en conséquence.

(9)

Les modifications prévues au présent règlement doivent s’appliquer aux offres de céréales à l’intervention à compter du 1er novembre 2006. En conséquence, il convient de prévoir l’entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 824/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point 3.9 est remplacé par le texte suivant:

«3.9.

la méthode de référence pour la détermination du poids spécifique est la méthode ISO 7971/2:1995 et, dans le cas du maïs, les méthodes traditionnelles appliquées.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   La dernière prise en charge doit avoir lieu au plus tard à la fin du second mois suivant la dernière livraison visée à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, sans toutefois se situer au-delà de la date du 31 juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 août dans les autres États membres.»

3)

À l’article 9, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Lorsque le taux d’humidité des céréales offertes à l’intervention est inférieur à 13 % pour le maïs et le sorgho et à 14 % pour les autres céréales, les bonifications à appliquer sont celles visées au tableau I de l’annexe VII. Lorsque le taux d’humidité desdites céréales offertes à l’intervention est respectivement supérieur à 13 % et à 14 %, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau II de l’annexe VII.

b)

Lorsque le poids spécifique des céréales qui sont offertes à l’intervention s’écarte du rapport poids/volume de 76 kg/hl pour le froment tendre, de 73 kg/hl pour le maïs et de 64 kg/hl pour l’orge, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau III de l’annexe VII.»

4)

L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Pour chaque céréale visée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003, chaque État membre communique par voie électronique:

a)

au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), la situation des stocks d’intervention notamment en ce qui concerne:

i)

les quantités offertes à l’intervention au cours de la semaine écoulée, conformément à l’article 2 du présent règlement;

ii)

les quantités offertes pour lesquelles l’offre a été retirée par les offrants depuis l’ouverture de la période d’intervention;

iii)

les quantités totales offertes à l’intervention depuis l’ouverture de la période d’intervention, déduction faite des quantités visées au point ii);

iv)

les quantités totales prises en charge depuis l’ouverture de la période d’intervention conformément à l’article 5 du présent règlement.

b)

le mercredi suivant la publication de l’avis d’adjudication, les quantités mises en adjudication conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (4);

c)

le mercredi suivant la date à laquelle l’État membre a défini les lots concernés, les quantités destinées à être distribuées gratuitement aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément au règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil (5);

d)

au plus tard à la fin du mois suivant le délai de prise en charge visé à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, par région déterminée à l’annexe III du règlement (CEE) no 837/90 du Conseil (6), les résultats moyens du poids spécifique, des teneurs en humidité, en grains brisés et en protéines constatés pour les lots de céréales pris en charge.

5)

Les annexes I et VII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 65).

(3)  JO L 88 du 3.4.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.

(5)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.

(6)  JO L 88 du 3.4.1990, p. 1


ANNEXE

Les annexes I et VII sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

 

Froment dur

Froment tendre

Orge

Maïs

Sorgho

A.

Teneur maximale en humidité

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

B.

Pourcentage maximal d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, dont au maximum:

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Grains brisés

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

Impuretés constituées par des grains (autres que celles visées au point 3)

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

dont:

 

 

 

 

 

a)

grains échaudés

 

 

 

b)

autres céréales

3 %

 

5 %

c)

grains attaqués par les prédateurs

 

 

 

 

 

d)

grains présentant des colorations du germe

 

 

e)

grains chauffés par séchage

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

3.

Grains mouchetés et/ou fusariés,

5 %

dont:

 

 

 

 

 

grains fusariés

1,5 %

4.

Grains germés

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

5.

Impuretés diverses (Schwarzbesatz),

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

dont:

 

 

 

 

 

a)

graines étrangères:

 

 

 

 

 

nuisibles

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

autres

 

 

 

 

 

b)

grains avariés:

 

 

 

 

 

grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal

0,05 %

0,05 %

 

 

 

autres

 

 

 

 

 

c)

impuretés proprement dites

 

 

 

 

 

d)

balles

 

 

 

 

 

e)

ergot

0,05 %

0,05 %

f)

grains cariés

 

 

g)

insectes morts et fragments d’insectes

 

 

 

 

 

C.

Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement

27 %

D.

Teneur maximale en tanin (1)

1 %

E.

Poids spécifique minimal (kg/hl)

78

73

62

71

F.

Taux minimal de protéines (1):

 

 

 

 

 

campagne 2000/2001

11,5 %

10 %

campagne 2001/2002

11,5 %

10,3 %

campagne 2002/2003 et suivantes

11,5 %

10,5 %

 

 

 

G.

Temps minimal de chute en secondes (Hagberg)

220

220

 

 

 

H.

Indice minimal de Zélény (ml)

22

2)

À l’annexe VII, les tableaux I, II, et III sont remplacés par le texte suivant:

«TABLEAU I

Bonifications pour le taux d’humidité

Maïs et sorgho

Céréales autres que le maïs et le sorgho

Taux d’humidité

(%)

Bonifications

(EUR/t)

Taux d’humidité

(%)

Bonifications

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

0,1

12,4

1,1

12,3

0,2

12,3

1,2

12,2

0,3

12,2

1,3

12,1

0,4

12,1

1,4

12,0

0,5

12,0

1,5

11,9

0,6

11,9

1,6

11,8

0,7

11,8

1,7

11,7

0,8

11,7

1,8

11,6

0,9

11,6

1,9

11,5

1

11,5

2,0

11,4

1,1

11,4

2,1

11,3

1,2

11,3

2,2

11,2

1,3

11,2

2,3

11,1

1,4

11,1

2,4

11,0

1,5

11,0

2,5

10,9

1,6

10,9

2,6

10,8

1,7

10,8

2,7

10,7

1,8

10,7

2,8

10,6

1,9

10,6

2,9

10,5

2,0

10,5

3,0

10,4

2,1

10,4

3,1

10,3

2,2

10,3

3,2

10,2

2,3

10,2

3,3

10,1

2,4

10,1

3,4

10,0

2,5

10,0

3,5


TABLEAU II

Réfactions pour le taux d’humidité

Maïs et sorgho

Céréales autres que le maïs et le sorgho

Taux d’humidité

(%)

Réfaction

(EUR/t)

Taux d’humidité

(%)

Réfaction

(EUR/t)

13,5

1,0

14,5

1,0

13,4

0,8

14,4

0,8

13,3

0,6

14,3

0,6

13,2

0,4

14,2

0,4

13,1

0,2

14,1

0,2


TABLEAU III

Réfactions pour le poids spécifique

Céréale

Poids spécifique en kg/hl

Réfaction du prix

(EUR/t)

Froment tendre

Moins de 76 à 75

0,5

Moins de 75 à 74

1,0

Moins de 74 à 73

1,5

Maïs

Moins de 73 à 72

0,5

Moins de 72 à 71

1,0

Orge

Moins de 64 à 62

1,0»


(1)  En % de matière sèche.»


20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1573/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (JO L 94 du 1.4.2006, p. 24).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 20 octobre 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

23,56

23,56


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1574/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er décembre 2006 au 28 février 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1870/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2006 conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1870/2005, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine, de l'Argentine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine.

(2)

Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission jusqu'au 16 octobre 2006 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1870/2005, déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2006 et transmises à la Commission jusqu'au 16 octobre 2006, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1870/2005, portant sur le trimestre allant du 1er décembre 2006 au 28 février 2007 et déposées après les cinq premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2006 et avant la date figurant à l'annexe II du présent règlement, sont rejetées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 19.


ANNEXE I

Origine des produits

Pourcentages d'attribution

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1870/2005]

30,890 %

100 %

50,926 %

importateurs nouveaux

[article 3, paragraphe 2, et paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1870/2005]

0,958 %

100 %

3,113 %

«X»

:

Pour cette origine, pas de contingent pour le trimestre en cause.

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


ANNEXE II

Origine des produits

Dates

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1870/2005]

28.2.2007

28.2.2007

28.2.2007

importateurs nouveaux

[article 3, paragraphe 2, et paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1870/2005]

28.2.2007

28.2.2007

28.2.2007


20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1575/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1421/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1421/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 13 au 19 octobre 2006 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs visée au règlement (CE) no 1421/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 6.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/40


RÈGLEMENT (CE) N o 1576/2006 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 13 au 19 octobre 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2006

portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2006/2007

[notifiée sous le numéro C(2006) 4884]

(Les textes en langue espagnole, tchèque, allemande, anglaise, grecque, française, italienne, hongroise, portugaise, slovaque et slovène sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/701/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2).

(2)

Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les allocations financières entre les États membres s’effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l’État membre concerné.

(4)

Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, il importe que les allocations financières soient effectuées pour un certain nombre d’hectares.

(5)

En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la participation de la Communauté au financement des coûts de la restructuration et de la reconversion est plus élevée dans les régions relevant de l’objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3).

(6)

Il y a lieu de tenir compte de la compensation pour les pertes de revenus des viticulteurs au cours la période durant laquelle le vignoble n’est pas encore en production.

(7)

Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1227/2000, lorsque les dépenses effectivement encourues par un Etat membre au cours d’un exercice donné sont inférieures à 75 % des montants de l’allocation initiale, les dépenses à admettre pour l’exercice suivant, ainsi que la superficie totale correspondante, sont réduites d’un tiers de la différence entre ce seuil et les dépenses réelles encourues pendant l’exercice considéré. Cette disposition s’applique pour la campagne 2006/2007 à la Hongrie, dont les dépenses encourues pour l’exercice 2006 représentent 34 % de son allocation initiale, à la Slovaquie dont les dépenses encourues pour l’exercice 2006 représentent 15 % de son allocation initiale et à la République tchèque, dont les dépenses encourues s’élèvent à 0 EUR.

(8)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, la dotation primitive sera adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l’objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les allocations financières indicatives aux États membres concernés, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la campagne 2006/2007 figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).


ANNEXE

Allocations financières indicatives pour la campagne 2006/2007

Etat membre

Superficie (ha)

Allocation financière

(EUR)

République tchèque

1 214

2 869 670

Allemagne

1 906

12 690 042

Grèce

1 118

8 725 230

Espagne

19 567

159 524 473

France

12 734

110 973 729

Italie

13 056

99 825 428

Chypre

150

2 033 953

Luxembourg

11

84 000

Hongrie

1 211

9 688 862

Malte

16

107 545

Autriche

1 066

6 449 988

Portugal

3 918

32 626 123

Slovénie

122

2 400 955

Slovaquie

400

2 000 000

Total

56 489

450 000 000


Rectificatifs

20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/44


Rectificatif au règlement (CE) no 692/2005 du Conseil du 28 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 112 du 3 mai 2005 )

Page 7, article 1er, paragraphe 1, dans la phrase introductive

au lieu de:

«1.   Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2605/2000 est remplacé par le tableau suivant:»

lire:

«1.   Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2605/2000 est complété par le texte suivant:»