ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 286 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Règlement (CE) no 1546/2006 de la Commission du 4 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
17.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1544/2006 DU CONSEIL
du 5 octobre 2006
prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie
(version codifiée)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 845/72 du Conseil du 24 avril 1972 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (5) précise les mesures régissant les échanges des vers à soie et des œufs de vers à soie, sans pour autant prévoir des mesures de soutien à l'intérieur de la Communauté. L'élevage de vers à soie a de l'importance dans l'économie de certaines régions de la Communauté. Cette activité constitue une source de revenus complémentaires pour les agriculteurs de ces régions. En conséquence, il y a lieu d'adopter des mesures de nature à contribuer à assurer un revenu équitable aux sériciculteurs. |
(3) |
À cette fin, il est nécessaire que des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché puissent être prises et qu'une aide soit octroyée à l'élevage du ver à soie en remplacement de tout régime national d'aide pour ce produit. Compte tenu des caractéristiques de cet élevage, il convient de prévoir pour cette aide un système de fixation forfaitaire par boîte de graines de vers à soie mise en œuvre. |
(4) |
Il y a lieu de prévoir la responsabilité financière de la Communauté pour les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, conformément aux dispositions relatives au financement de la politique agricole commune. |
(5) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué une aide pour les vers à soie relevant du code NC 0106 90 00 ainsi que pour les œufs de vers à soie relevant du code NC 0511 99 90, élevés dans la Communauté.
2. L'aide est octroyée au sériciculteur pour les boîtes de graines de vers à soie mises en œuvre à condition que celles-ci contiennent une quantité minimale à déterminer, et que l'élevage des vers ait été porté à bonne fin.
3. Le montant de l'aide par boîte de graines de vers à soie mise en œuvre est fixé à 133,26 EUR.
Article 2
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.
Ces modalités concernent, notamment, la quantité minimale visée à l'article 1er, paragraphe 2, les informations à communiquer par les États membres à la Commission et toute mesure de contrôle en vue de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités.
Article 3
La campagne d'élevage pour le ver à soie commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Article 4
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des fibres naturelles institué par l'article 10 du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil (7) du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 5
Les dispositions relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au régime des produits visés à l'article 1er.
Article 6
Le règlement (CEE) no 845/72 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Par le Conseil
Le président
K. RAJAMÄKI
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3) JO L 100 du 27.4.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1668/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 6).
(4) Voir annexe I.
(5) JO L 151 du 30.6.1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97), rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).
ANNEXE I
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Règlement (CEE) no 845/72 du Conseil |
|
Règlement (CEE) no 4005/87 de la Commission |
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Règlement (CEE) no 2059/92 du Conseil |
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Règlement (CE) no 1668/2000 du Conseil |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 845/72 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
— |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
17.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1545/2006 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 16 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
73,9 |
096 |
36,2 |
|
204 |
40,7 |
|
999 |
50,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
45,8 |
096 |
18,4 |
|
999 |
32,1 |
|
0709 90 70 |
052 |
93,3 |
999 |
93,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
59,0 |
388 |
57,7 |
|
524 |
58,7 |
|
528 |
54,7 |
|
999 |
57,5 |
|
0806 10 10 |
052 |
99,3 |
066 |
54,3 |
|
092 |
44,8 |
|
096 |
48,4 |
|
400 |
191,3 |
|
999 |
87,6 |
|
0808 10 80 |
388 |
86,5 |
400 |
101,8 |
|
512 |
82,4 |
|
800 |
182,6 |
|
804 |
101,5 |
|
999 |
111,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
114,4 |
388 |
102,9 |
|
720 |
48,0 |
|
999 |
88,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
17.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1546/2006 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (1), et en particulier son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission est tenue, en vertu du règlement (CE) no 2320/2002, d’adopter, le cas échéant, des mesures pour la mise en œuvre de normes de base communes sur la sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) a été le premier acte juridique fixant de telles mesures. |
(2) |
Il importe que des mesures soient prises pour rendre les règles communes plus précises, notamment pour faire face au risque accru d’introduction d’explosifs liquides dans les aéronefs. Ces mesures devraient être revues tous les 6 mois à la lumière des développements technologiques, des implications opérationnelles dans les aéroports et de leur impact sur les passagers. |
(3) |
Conformément au règlement (CE) no 2320/2002, et pour prévenir les actes d’intervention illicite, les mesures fixées à l’annexe du règlement (CE) no 622/2003 doivent être secrètes et ne doivent pas être publiées. La même règle s’applique nécessairement à tout acte modificateur. Il importe néanmoins que les voyageurs soient clairement informés des règles relatives aux articles prohibés dans les aéronefs. |
(4) |
Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 622/2003. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 622/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
L’article 3 du règlement (CE) no 622/2003 s’applique en ce qui concerne la nature confidentielle de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2006.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1).
(2) JO L 89 du 5.4.2003, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 240/2006 (JO L 40 du 11.2.2006, p. 3).
ANNEXE
Conformément à l’article 1er, la présente annexe est secrète et ne doit pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
17.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1547/2006 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2006
portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil du 24 juillet 1990 établissant des règles générales complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages (1), et notamment son article 1er, deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2742/90 de la Commission du 26 septembre 1990 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
L’article 1er, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2204/90 prévoit que l’utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages est soumise à une autorisation préalable. Il y a lieu de préciser les modalités pratiques de la délivrance desdites autorisations en tenant compte des exigences en matière de contrôle des entreprises. Il convient notamment de prévoir une période de validité limitée des autorisations afin de permettre aux États membres de sanctionner le non-respect des dispositions communautaires. |
(3) |
L’article 1er, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2204/90 prévoit que des pourcentages maximaux d’incorporation de caséines et caséinates dans les fromages doivent être déterminés sur la base de critères objectifs établis compte tenu de ce qui est technologiquement nécessaire. Il y a lieu de fixer lesdits pourcentages notamment sur la base des éléments fournis par les États membres. Afin de faciliter le contrôle du respect de cette disposition, il est indiqué d’appliquer ces pourcentages d’une manière globale et non par produit individualisé. |
(4) |
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2204/90 oblige les États membres à instaurer un régime de contrôle administratif et physique. Il y a lieu d’indiquer les conditions auxquelles ces contrôles doivent répondre, notamment en ce qui concerne leur fréquence. |
(5) |
L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2204/90 prévoit que, en cas d’utilisation de caséines et caséinates sans autorisation, une somme est due, par 100 kilogrammes, égale à 110 % de la différence entre la valeur du lait écrémé nécessaire pour la fabrication de 100 kilogrammes de caséines et caséinates résultant du prix de marché du lait écrémé en poudre, d’une part, et du prix de marché des caséines et caséinates, d’autre part. Il y a lieu de déterminer ladite somme en tenant compte des prix constatés sur les marchés pendant une période de référence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les autorisations visées à l’article 1er du règlement (CEE) no 2204/90 sont délivrées pour douze mois sur demande des intéressés à condition qu’ils s’engagent au préalable par écrit à respecter et à se soumettre aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), d’une part, et point c), d’autre part, dudit règlement.
2. Les autorisations sont données avec un numéro d’ordre par entreprise pour celle-ci ou, le cas échéant, pour chaque atelier de fabrication.
3. L’autorisation peut couvrir, compte tenu de la demande de l’intéressé, un ou plusieurs types de fromages.
Article 2
1. Les pourcentages maximaux d’incorporation visés à l’article 1er, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2204/90 figurent à l’annexe I du présent règlement. Ils s’appliquent au poids de la production des types de fromages indiqués à cette annexe, réalisée par l’entreprise ou par l’atelier de production en cause pendant une période de six mois.
2. La liste des produits figurant à l’annexe I ainsi que les pourcentages maximaux y relatifs sont modifiés sur la base de demandes motivées, justifiant la nécessité technologique d’une adjonction de caséines ou caséinates.
Article 3
1. La comptabilité matière visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2204/90 comporte les informations concernant notamment l’origine, la composition et la quantité des matières premières mises en œuvre dans la fabrication des fromages. Les États membres peuvent exiger la prise d’échantillons afin de vérifier lesdites informations. Les États membres veillent au respect de la confidentialité des informations recueillies auprès des entreprises.
2. Les contrôles prévus à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2204/90 doivent répondre aux conditions suivantes:
a) |
30 % au minimum des entreprises soumises à autorisation sont contrôlées chaque trimestre; |
b) |
chaque entreprise soumise à autorisation est contrôlée au moins une fois par an, les entreprises produisant plus de 300 tonnes de fromages par an étant contrôlées au minimum deux fois. |
3. Les États membres notifient à la Commission les cas où des caséines et/ou caséinates ont été utilisées, soit sans respecter les pourcentages autorisés, soit en l’absence d’autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la constatation de l’infraction.
Article 4
1. La somme due en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2204/90 est égale à 22,00 EUR par 100 kilogrammes de caséines et/ou caséinates.
2. Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par la section «garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.
Article 5
Outre les communications en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2204/90, les États membres communiquent à la Commission avant la fin de chaque trimestre les informations suivantes concernant le trimestre précédent:
a) |
le nombre d’autorisations délivrées et/ou retirées; |
b) |
les quantités de caséines et caséinates déclarées au titre de ces autorisations, réparties selon les différents types de fromages. |
Article 6
Le règlement (CEE) no 2742/90 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 201 du 31.7.1990, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2583/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 6).
(2) JO L 264 du 27.9.1990, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1815/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 4).
(3) Voir annexe II.
ANNEXE I
Pourcentages maximaux d’incorporation visés à l’article 2, paragraphe 1:
a) |
fromages fondus relevant du code NC 0406 30: 5 %; |
b) |
fromages fondus râpés relevant du code NC ex 0406 20: 5 % (1); |
c) |
fromages fondus en poudre relevant du code NC ex 0406 20: 5 % (1). |
(1) Fabriqués dans un procédé continu sans addition de fromages fondus préalablement fabriqués.
ANNEXE II
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Règlement (CEE) no 2742/90 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 837/91 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 2146/92 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1802/95 de la Commission |
uniquement en ce qui concerne les références faites à son annexe au règlement (CEE) no 2742/90 |
Règlement (CE) no 78/96 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 265/2002 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1815/2005 de la Commission |
|
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 2742/90 |
Présent règlement |
Articles 1-4 |
Articles 1-4 |
Article 5, points 1) et 2) |
Article 5, points a) et b) |
— |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Annexe, tirets 1-3 |
Annexe I, points a)-c) |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
17.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1548/2006 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2006
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 17 octobre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1538/2006 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1538/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1538/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 283 du 14.10.2006, p. 11.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 17 octobre 2006
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
0,00 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
15,68 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
15,68 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(13.10.2006)
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 23,71 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 32,81 EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
17.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/15 |
DIRECTIVE 2006/79/CE DU CONSEIL
du 5 octobre 2006
relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers
(version codifiée)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 78/1035/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (3), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
Il convient d'exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises l'importation de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers. |
(3) |
À cet effet, pour des raisons pratiques, les limites dans lesquelles une telle franchise est à appliquer devraient, dans toute la mesure du possible, être les mêmes que celles prévues pour le régime communautaire de franchises douanières par le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (5). |
(4) |
Il est nécessaire de prévoir des limites particulières pour certains produits en raison du niveau élevé d'imposition auquel ils sont actuellement soumis dans les États membres. |
(5) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance d'un pays tiers, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant dans un État membre, bénéficient, à l'importation, d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «petits envois sans caractère commercial», les envois qui, à la fois:
a) |
présentent un caractère occasionnel; |
b) |
contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial; |
c) |
sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à 45 EUR; |
d) |
sont adressées par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte. |
Article 2
1. L'article ler ne s'applique aux marchandises ci-après que dans les limites quantitatives suivantes:
a) |
produits de tabac:
|
b) |
alcools et boissons alcooliques:
|
c) |
parfums: 50 grammes; ou eaux de toilette: 0,25 litre ou 8 onces; |
d) |
café: 500 grammes; ou extraits et essences de café: 200 grammes; |
e) |
thé: 100 grammes; ou extraits et essences de thé: 40 grammes. |
2. Les États membres ont la faculté de réduire ou d'exclure du bénéfice des franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises les produits visés au paragraphe 1.
Article 3
Les marchandises visées à l'article 2 qui sont contenues dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées audit article sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise.
Article 4
1. La contre-valeur en monnaie nationale de l'euro à prendre en considération pour l'application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.
2. Les États membres ont la faculté d'arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion du montant en euros prévu à l'article ler, paragraphe 2, pour autant que cet arrondissement n'excède pas 2 EUR.
3. Les États membres ont la faculté de maintenir le montant de la franchise en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion du montant de la franchise exprimée en euros aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification, de moins de 5 %, de la franchise exprimée en monnaie nationale.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 6
La directive 78/1035/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Par le Conseil
Le président
K. RAJAMÄKI
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3) JO L 366 du 28.12.1978, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(4) Voir annexe I, partie A.
(5) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE I
PARTIE A
Directive abrogée avec ses modifications successives
Directive 78/1035/CEE du Conseil (1) |
|
Directive 81/933/CEE du Conseil |
uniquement l’article 2 |
Directive 85/576/CEE du Conseil |
|
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 6)
Directive |
Date limite de transposition |
78/1035/CEE |
1er janvier 1979 |
81/933/CEE |
31 décembre 1981 |
85/576/CEE |
30 juin 1986 |
(1) La directive 78/1035/CEE a été modifiée, en outre, par l'acte d'adhésion de 1994.
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 78/1035/CEE |
Présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2, premier tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, troisième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point c) |
Article 1er, paragraphe 2, quatrième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point d) |
Article 2, paragraphe 1, point a), des termes «50 cigarettes» aux termes «50 grammes de tabac à fumer» |
Article 2, paragraphe 1, point a), points i) à iv) |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 1, point b), premier tiret |
Article 2, paragraphe 1, point b), point i) |
Article 2, paragraphe 1, point b), deuxième tiret |
Article 2, paragraphe 1, point b), point ii) |
Article 2, paragraphe 1, point b), troisième tiret |
Article 2, paragraphe 1, point b), point iii) |
Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e) |
Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e) |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
— |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 1 |
— |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 1 |
— |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5 |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
Article 6 |
Article 8 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
17.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/19 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 juillet 2006
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Maldives sur certains aspects des services aériens
(2006/695/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en relation avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République des Maldives sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Maldives sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté.
Article 3
Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République des Maldives sur certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DES MALDIVES (ci-après dénommée «les Maldives»),
d’autre part
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et les Maldives,
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et les Maldives, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique solide en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et les Maldives et à préserver la continuité de ces services aériens,
CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords aptes à affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et les Maldives qui i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont de nature à rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,
CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et les Maldives, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens des Maldives ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie audit accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie audit accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par les Maldives et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception de la désignation par un État membre, les Maldives accordent les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, à condition:
i) |
que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien appartienne, directement ou par la voie d’une participation majoritaire, à des États membres, et soit contrôlé effectivement par des États membres et/ou des ressortissants d’États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. |
3. Les Maldives peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:
i) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; ou |
ii) |
le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
iii) |
le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. |
Lorsque les Maldives font valoir leurs droits conformément au présent paragraphe, elles n’opèrent pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits des Maldives dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et les Maldives s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné des Maldives qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point e).
2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par les Maldives dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire.
Article 6
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les Maldives ne portent pas atteinte aux règles de concurrence des parties.
2. Les dispositions énumérées à l’annexe II, point f), sont supprimées et cessent de produire des effets.
Article 7
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 8
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 9
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.
3. L’accord entre un État membre et les Maldives qui, à la date de la signature du présent accord, n’est pas encore entré en vigueur et ne fait pas l’objet d’une application provisoire figure à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique audit accord à la date de son entrée en vigueur ou de son application provisoire.
Article 10
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles en double exemplaire le vingt et un septembre deux mille six en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et maldivienne.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por la República de Maldivas
Za Maledivskou republiku
For Republikken Maldiverne
Für die Republik Malediven
Maldiivi Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Μαλδιβών
For the Republic of Maldives
Pour la République des Maldives
Per la Repubblica delle Maldive
Maldivu Republikas vārdā
Ma1dyvų Respublikos vardu
A Maldív Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Maldivi
Voor de Republiek der Maldiven
W imieniu Republiki Malediwów
Pela República das Maldivas
Za Maldivskú republiku
Za Republiko Maldivi
Malediivien tasavallan puolesta
För Republiken Maldiverna
ANNEXE I
Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre les Maldives et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire:
|
b) |
Accord relatif aux services aériens paraphé ou signé entre les Maldives et un État membre de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, n’est pas encore entré en vigueur et ne fait pas l’objet d’une application provisoire:
|
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 6 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation:
|
e) |
Tarifs des transports à l’intérieur de la Communauté européenne:
|
f) |
Compatibilité avec les règles de concurrence:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a) |
La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
b) |
La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |