ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 285

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
16 octobre 2006


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

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Conseil

 

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Décision du Conseil et des représentants des États membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil du 9 juin 2006 concernant la signature et l'application provisoire de l'accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (EACE)

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Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen

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*

Décision du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

16.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/1


DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 9 juin 2006

concernant la signature et l'application provisoire de l'accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (EACE)

(2006/682/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec certains pays tiers européens en vue de la création d'un espace aérien commun européen (EACE).

(2)

La Commission a, au nom de la Communauté et de ses États membres, négocié avec l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l'Islande, le Monténégro, la Norvège, la Roumanie, la Serbie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo un accord multilatéral sur la création d'un espace aérien commun européen, conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations.

(3)

Il convient de signer et d'appliquer à titre provisoire l'accord négocié par la Commission, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDENT:

Article premier

1.   La signature de l'accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (EACE), ci-après dénommé «accord», est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord.

2.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

3.   Jusqu'à son entrée en vigueur, l'accord s'applique conformément à son article 29, paragraphe 3. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue dans cette disposition au nom de la Communauté et de ses États membres.

4.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

1.   La Communauté et ses États membres sont représentés au sein du comité mixte institué par l'article 18 de l'accord.

2.   La position à adopter par la Communauté et ses États membres concernant les décisions prises par le comité mixte en application de l'article 17 de l'accord, qui ne font qu'étendre des actes législatifs communautaires en les incluant dans l'annexe I de l'accord, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est arrêtée par la Commission.

3.   Pour ce qui concerne les autres décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence communautaire, la position de la Communauté et de ses États membres est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

4.   Pour ce qui concerne les autres décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence des États membres, la position à présenter est adoptée par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission ou des États membres.

5.   La position de la Communauté et des États membres au sein du comité mixte est présentée par la Commission, excepté dans les domaines relevant de la compétence exclusive des États membres, où elle est présentée par la présidence du Conseil ou, si le Conseil en décide ainsi, par la Commission.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

H. GORBACH


ACCORD MULTILATÉRAL

entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (1) sur la création d'un espace aérien commun européen

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «États membres de la CE», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté» ou «Communauté européenne», et

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE,

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,

LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO,

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, et

LA MISSION D'ADMINISTRATION INTÉRIMAIRE DES NATIONS UNIES AU KOSOVO,

l'ensemble des pays et des institutions ci-dessus étant dénommé «parties contractantes»,

RECONNAISSANT le caractère intégré de l'aviation civile internationale et désireuses de créer un espace aérien commun européen (EACE) fondé sur l'accès mutuel aux marchés des transports aériens des parties contractantes, la liberté d'établissement, des conditions de concurrence équitables et le respect des mêmes règles — notamment dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic aérien, de l'harmonisation sociale et de l'environnement;

CONSIDÉRANT que les règles relatives à l'EACE doivent s'appliquer sur une base multilatérale au sein de l'EACE et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de prévoir de règles spécifiques à cet égard;

CONVENANT de l'opportunité de fonder les règles gouvernant l'EACE sur la législation pertinente en vigueur dans la Communauté européenne visée à l'annexe I du présent accord, sans préjudice de celles figurant dans le traité instituant la Communauté européenne;

RECONNAISSANT que la conformité totale aux règles de l'EACE autorise les parties contractantes à profiter des avantages de l'EACE, notamment en matière d'accès au marché;

CONSCIENTES que le respect des règles de l'EACE, notamment en matière de liberté totale d'accès au marché, ne peut pas être réalisé en une étape, mais nécessitera une transition facilitée par des dispositions spécifiques de durée limitée;

SOULIGNANT que, sous réserve, le cas échéant, de dispositions transitoires, les règles concernant l'accès des transporteurs aériens au marché doivent exclure toute limitation en matière de fréquences, de capacité, de liaisons aériennes, de type d'aéronef ou autre restriction résultant de dispositions ou d'accords bilatéraux en matière de services aériens, et que l'accès au marché des transporteurs aériens ne doit pas être subordonné à la conclusion d'accords commerciaux ou d'arrangements similaires;

SOULIGNANT que les transporteurs aériens doivent bénéficier d'un traitement non discriminatoire en matière d'accès aux infrastructures de transport aérien, en particulier lorsque ces infrastructures sont limitées;

CONSCIENTES que les accords d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres et certaines autres parties contractantes prévoient en principe que, en vue de garantir un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties à de tels accords, suivant les besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès mutuel au marché des transports aériens devraient faire l'objet d'accords spéciaux;

CONSCIENTES du souhait de chacune des parties associées de rendre sa législation relative aux transports aériens et aux questions connexes compatible avec celle de la Communauté européenne, y compris eu égard aux développements législatifs futurs au sein de la Communauté;

RECONNAISSANT l'importance que revêt l'assistance technique dans cette perspective;

RECONNAISSANT que les relations entre la Communauté et ses États membres et la Norvège et l'Islande doivent rester régies par l'accord sur l'Espace économique européen;

DÉSIREUSES de permettre un élargissement ultérieur de l'espace aérien commun européen;

RAPPELANT les négociations entre la Communauté européenne et les parties associées visant à la conclusion d'accords sur certains aspects des services aériens qui aligneront les accords bilatéraux de services aériens passés entre les États membres de la Communauté européenne et les parties associées sur la législation communautaire,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

OBJECTIFS ET PRINCIPES

Article 1

1.   Le présent accord a pour objet la création d'un espace aérien commun européen, ci-après dénommé «EACE». L'EACE est fondé sur le libre accès au marché, la liberté d'établissement, des conditions de concurrence équitables et des règles communes, notamment dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic aérien, de l'environnement et en matière sociale. À cette fin, le présent accord définit les règles applicables entre les parties contractantes dans les conditions indiquées ci-après. Ces règles comprennent les dispositions des actes visés à l'annexe I.

2.   Les dispositions du présent accord s'appliquent pour autant qu'elles concernent le transport aérien ou une question connexe mentionnée à l'annexe I.

3.   Le présent accord se compose d'articles définissant le fonctionnement général de l'EACE (ci-après dénommés «accord de base»), d'annexes, l'annexe I précisant la législation communautaire applicable entre les parties contractantes dans le cadre de l'accord de base, et de protocoles, dont un au moins par partie associée définit les dispositions transitoires qui lui sont applicables.

Article 2

1.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«accord», le texte de l'accord de base, ses annexes, les actes visés à l'annexe I, ainsi que ses protocoles;

b)

«partie associée», la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République du Monténégro, la Roumanie, la République de Serbie ou tout autre État ou entité partie au présent accord conformément à l'article 32;

c)

une «partie associée additionnelle» ou «MINUK», la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999;

d)

«partie contractante», pour ce qui concerne la Communauté et ses États membres, la Communauté et les États membres de la CE, ou la Communauté, ou les États membres de la CE. La signification attribuée à chaque occurrence de ce terme est à déduire des dispositions pertinentes du présent accord et des compétences respectives de la Communauté et des États membres de la CE telles que consacrées par le traité CE;

e)

«partenaire EACE», une partie associée, la Norvège ou l'Islande;

f)

«traité CE», le traité instituant la Communauté européenne;

g)

«Accord EEE», l'accord sur l'Espace économique européen et ses protocoles et annexes, signés le 2 mai 1992, auxquels sont parties la Communauté européenne, ses États membres, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège;

h)

«accord d'association», chacun des accords établissant une association entre la Communauté européenne, ou entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie associée concernée, d'autre part;

i)

«transporteur aérien de l'EACE», un transporteur aérien titulaire d'une licence au sens du présent accord, conformément aux dispositions des actes pertinents visés à l'annexe I;

j)

«autorité compétente en matière d'aviation civile», une agence ou un organisme public juridiquement habilité à évaluer la conformité des produits, des services ou des licences, ainsi qu'à en certifier et à en contrôler l'utilisation ou la vente sur le territoire relevant de la juridiction d'une partie contractante, ainsi qu'à prendre des mesures coercitives pour faire en sorte que les produits ou services commercialisés sur le territoire relevant de sa juridiction soient conformes aux exigences légales;

k)

«convention», la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que ses modifications et ses annexes;

l)

«SESAR», le programme de mise en œuvre technique du ciel unique européen, qui permettra de coordonner et de synchroniser la recherche, l'élaboration et le déploiement des nouvelles générations de systèmes de contrôle du trafic aérien;

m)

«plan directeur en matière de gestion du trafic aérien» (ATM — Air traffic Management), la base du projet SESAR;

n)

«État membre de la CE», tout État membre de la Communauté européenne.

2.   L'utilisation des termes «pays», «ressortissant», «ressortissants» et «territoire» est sans préjudice du statut de chaque partie contractante au regard du droit international.

Article 3

Les dispositions applicables des actes visés ou figurant soit à l'annexe I, adaptées en fonction de l'annexe II, soit dans les décisions du comité mixte sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de leur ordre juridique interne, ou y sont intégrées, de la manière suivante:

a)

un acte correspondant à un règlement de la Communauté européenne est intégré dans l'ordre juridique interne des parties contractantes;

b)

un acte correspondant à une directive de la Communauté européenne laisse aux autorités des parties contractantes le choix quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre.

Article 4

Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation de ses objectifs.

Article 5

Les dispositions du présent accord n'affectent pas les relations entre les parties contractantes de l'accord EEE.

NON-DISCRIMINATION

Article 6

Dans le cadre du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

DROIT D'ÉTABLISSEMENT

Article 7

Dans le cadre et selon les conditions du présent accord, et sans préjudice des actes connexes visés à l'annexe I, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un partenaire EACE sur le territoire de l'un d'entre eux sont interdites. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités indépendantes non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, notamment de sociétés, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants. La présente disposition s'applique également à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un partenaire EACE établis sur le territoire de l'un d'entre eux.

Article 8

1.   Dans le cadre du présent accord et sans préjudice des actes connexes visés à l'annexe I, les sociétés constituées ou organisées en conformité avec la législation d'un État membre de la CE ou d'un partenaire EACE et ayant leur principal établissement sur le territoire de l'EACE sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes des États membres de la CE ou des partenaires EACE.

2.   Par «sociétés», on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Article 9

1.   Ne sont pas soumises à l'application des dispositions des articles 7 et 8 les activités participant, sur le territoire de toute partie contractante, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

2.   Les dispositions des articles 7 et 8 et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes en matière d'entrée, de séjour et de travail ou prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Article 10

1.   Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les accords existants et dans le cadre du présent accord, les parties contractantes suppriment les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent applicables aux transferts d'équipements, de fournitures, de pièces détachées et autres matériels, dans la mesure où ces transferts sont nécessaires pour permettre à un transporteur aérien de l'EACE de continuer d'assurer la prestation de services de transport aérien dans les conditions prévues par le présent accord.

2.   L'obligation visée au paragraphe 1 n'empêche pas les parties contractantes d'appliquer des interdictions ou d'imposer des restrictions à ces transferts pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

SÉCURITÉ AÉRIENNE

Article 11

1.   Les parties contractantes mettent en place tous les moyens appropriés pour garantir que les aéronefs immatriculés dans une partie contractante, lorsqu'ils atterrissent sur un aéroport situé sur le territoire d'une autre partie contractante, respectent les normes de sécurité internationales établies en vertu de la convention et soient inspectés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur l'aire de trafic, par les mandataires autorisés de l'autre partie afin de s'assurer de la validité des documents des aéronefs et de leur équipage, ainsi que de l'état apparent des aéronefs et de leurs équipements.

2.   Une partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant les normes de sécurité appliquées par une autre partie contractante dans des domaines autres que ceux couverts par les actes mentionnés à l'annexe I.

3.   Aucune des dispositions du présent accord ne doit être interprétée comme restreignant le droit de l'autorité compétente en matière d'aviation civile de prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'elle constate qu'un produit ou un service pourraient:

i)

ne pas satisfaire aux normes minimales éventuelles établies en vertu de la convention; ou

ii)

susciter de graves doutes — sur la base d'une inspection du type visé au paragraphe 1 — quant à la conformité d'un aéronef ou de l'exploitation d'un aéronef aux normes minimales établies en vertu de la convention; ou

iii)

susciter de graves doutes quant au respect et à l'application effectifs des normes minimales établies en vertu de la convention.

4.   Lorsqu'une autorité compétente en matière d'aviation civile prend des mesures au titre du paragraphe 3, elle en informe sans délai les autorités compétentes en matière d'aviation civile des autres parties, en justifiant sa décision.

5.   Si des mesures prises en vertu du paragraphe 3 ne sont pas levées alors qu'elles ne sont plus justifiées, toute partie contractante a la possibilité de saisir le comité mixte.

6.   Toute modification de la législation nationale concernant le statut de l'autorité compétente en matière d'aviation civile est notifiée par la partie contractante concernée aux autres parties contractantes.

SÛRETÉ AÉRIENNE

Article 12

1.   Afin de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites, les parties contractantes veillent à ce que les normes de base communes et les mécanismes de contrôle de l'application des dispositions en matière de sûreté aérienne visés à l'annexe I soient mis en œuvre dans tous les aéroports situés sur leur territoire, conformément aux dispositions pertinentes visées dans cette annexe.

2.   Les parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sûreté de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et des services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

3.   En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sûreté de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et des services de navigation aérienne, les parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et en toute sécurité, à cet incident ou menace d'incident.

4.   Une partie associée peut être soumise à une inspection par la Commission européenne conformément à la législation communautaire visée à l'annexe I et peut être appelée à participer à des inspections effectuées par la Commission européenne dans d'autres parties contractantes.

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

Article 13

1.   Les parties contractantes coopèrent dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le ciel unique européen à l'EACE et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l'efficacité globale des normes régissant le trafic aérien général en Europe, d'optimaliser la capacité et de réduire au minimum les retards.

2.   En vue de faciliter l'application de la législation relative au ciel unique européen sur leur territoire:

les parties associées, dans les limites de leurs compétences respectives, prennent dès que possible les mesures nécessaires pour aligner leurs structures institutionnelles en matière de trafic aérien sur le ciel unique européen, notamment par la désignation ou la création d'organismes de contrôle nationaux indépendants, au moins sur le plan fonctionnel, des prestataires de services de navigation aérienne,

la Communauté européenne associe les parties associées aux initiatives opérationnelles dans les domaines des services de navigation aérienne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liées au ciel unique européen, notamment en tenant compte le plus tôt possible de l'action engagée par les parties contractantes concernées pour mettre en place des blocs d'espace aérien fonctionnels.

3.   La Communauté européenne veille à ce que les parties associées soient pleinement associées à l'élaboration d'un plan directeur ATM dans le cadre du programme SESAR de la Commission.

CONCURRENCE

Article 14

1.   Les dispositions de l'annexe III s'appliquent dans le cadre du présent accord. Lorsque d'autres accords conclus entre deux ou plusieurs parties contractantes, tels que les accords d'association, contiennent des règles en matière de concurrence et d'aides d'État, ces règles s'appliquent entre les parties concernées.

2.   Les articles 15, 16 et 17 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les dispositions de l'annexe III.

APPLICATION

Article 15

1.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, chaque partie contractante veille à ce que les droits qui découlent du présent accord, et notamment des actes visés à l'annexe I, puissent être invoqués devant les juridictions nationales.

2.   Dans les cas susceptibles de concerner les services aériens effectifs ou éventuels devant être autorisés aux termes du présent accord, les institutions de la Communauté européenne jouissent des pouvoirs qui leur sont expressément conférés en vertu des dispositions des actes visés ou figurant à l'annexe I.

3.   Toutes les questions concernant la légalité des décisions des institutions de la Communauté européenne prises sur la base du présent accord, et notamment des actes visés à l'annexe I, relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice».

INTERPRÉTATION

Article 16

1.   Les dispositions du présent accord et celles des actes visés à l'annexe I, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité CE et aux actes adoptés en vertu de ce traité, sont, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, interprétées conformément aux arrêts et aux décisions de la Cour de justice et de la Commission européenne antérieurs à la date de signature du présent accord. Les décisions et arrêts rendus après la date de signature du présent accord sont communiqués aux autres parties contractantes. À la demande d'une des parties contractantes, les conséquences de ces décisions et arrêts ultérieurs sont déterminées par le comité mixte en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord. Les interprétations existantes sont communiquées aux partenaires EACE avant la date de signature du présent accord. Les décisions prises par le comité mixte dans le cadre de cette procédure sont conformes à la jurisprudence de la Cour de justice.

2.   Lorsqu'une question ayant trait à l'interprétation du présent accord, des dispositions des actes énumérés à l'annexe I ou des actes arrêtés sur la base de ces dispositions, identiques en substance aux règles correspondantes du traité CE et des actes arrêtés en vertu de ce traité, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction d'un partenaire EACE, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement et conformément à l'annexe IV, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question. Un partenaire EACE peut arrêter, par décision et conformément à l'annexe IV, la portée et les modalités d'application de la présente disposition pour ses juridictions. Cette décision est notifiée au dépositaire de l'accord et à la Cour de justice. Le dépositaire informe les autres parties contractantes.

3.   Lorsque, conformément au paragraphe 2, une juridiction d'une partie contractante dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne n'est pas en mesure de saisir la Cour de justice, ladite partie contractante transmet tout jugement prononcé par cette juridiction au comité mixte, qui prend position de manière à assurer l'interprétation homogène du présent accord. Si, dans les deux mois qui suivent la date à laquelle une différence entre la jurisprudence de la Cour de justice et un jugement prononcé par une juridiction de cette partie contractante a été portée à la connaissance du comité mixte, celui-ci n'est pas parvenu à assurer l'interprétation homogène du présent accord, les procédures prévues à l'article 20 peuvent être appliquées.

NOUVELLE LÉGISLATION

Article 17

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie contractante, sous réserve du respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent article et de l'article 18, paragraphe 4, d'adopter unilatéralement de nouvelles dispositions législatives ou de modifier unilatéralement sa législation concernant les transports aériens ou un domaine connexe mentionné à l'annexe I. Les parties associées n'adoptent de telles dispositions législatives que si elles sont conformes au présent accord.

2.   Dès qu'une partie contractante a adopté de nouvelles dispositions législatives ou une modification de sa législation, elle en informe les autres parties contractantes par l'intermédiaire du comité mixte, au plus tard un mois après leur adoption. À la demande de l'une des parties contractantes, le comité mixte procède, dans un délai de deux mois, à un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement du présent accord.

3.   Le comité mixte peut:

a)

soit adopter une décision portant révision de l'annexe I afin d'y intégrer, au besoin sur une base de réciprocité, les nouvelles dispositions législatives ou les modifications concernées;

b)

soit adopter une décision aux termes de laquelle les nouvelles dispositions législatives ou la modification concernées sont réputées conformes au présent accord;

c)

soit arrêter toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.

4.   En ce qui concerne la législation adoptée entre la signature du présent accord et son entrée en vigueur, dont les autres parties contractantes ont été informées, la date de saisine est la date de réception de l'information. Le comité mixte ne prend une décision qu'au terme d'une période de soixante jours au minimum après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

LE COMITÉ MIXTE

Article 18

1.   Il est créé un comité mixte chargé de l'administration du présent accord et de son application correcte, sans préjudice de l'article 15, paragraphes 2 et 3, et des articles 21 et 22. À cette fin, le comité mixte émet des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord. Les décisions du comité mixte sont mises en œuvre par les parties contractantes conformément à leurs propres règles.

2.   Le comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.

3.   Le comité mixte statue à l'unanimité. Il peut toutefois décider d'établir une procédure de vote à la majorité pour certains points précis.

4.   Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations, notamment sur les nouvelles dispositions législatives ou les décisions adoptées, dans la mesure où elles ont un rapport avec le présent accord, et à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte, y compris sur les questions sociales.

5.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

6.   La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par un partenaire EACE et par la Communauté européenne et ses États membres, selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

7.   Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement global du présent accord, et se réunit en outre à chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l'une des parties contractantes. Le comité mixte suit en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice. À cette fin, la Communauté européenne communique aux partenaires EACE tous les arrêts de la Cour de justice en rapport avec le fonctionnement du présent accord. Le comité mixte statue dans les trois mois de manière à assurer l'interprétation homogène du présent accord.

8.   Le comité mixte peut décider de créer tout groupe de travail pour l'assister dans l'exécution de ses missions.

Article 19

1.   Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties contractantes. Lorsqu'une décision prise par le comité mixte impose à une partie contractante de prendre des mesures, ladite partie prend les dispositions requises et en informe le comité mixte.

2.   Les décisions du comité mixte sont publiées aux journaux officiels de l'Union européenne et des partenaires EACE. Chaque décision indique la date de sa mise en œuvre par les parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 20

1.   La Communauté, agissant avec ses États membres, ou un partenaire EACE peut soumettre au comité mixte tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord, sauf dans les cas où le présent accord prévoit des procédures particulières.

2.   Lorsque le comité mixte est saisi d'un différend en vertu du paragraphe 1, des consultations sont immédiatement engagées entre les parties au différend. Dans les cas où la Communauté européenne n'est pas partie au différend, l'une des parties au différend peut inviter un représentant de la Communauté à assister aux consultations. Les parties au différend peuvent établir une proposition de solution qui sera immédiatement soumise au comité mixte. Les décisions prises par le comité mixte dans le cadre de cette procédure respectent la jurisprudence de la Cour de justice.

3.   Si le comité mixte n'est pas parvenu à prendre une décision apportant une solution au différend dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il en a été saisi, les parties au différend peuvent se pourvoir devant la Cour de justice, dont la décision est exécutoire et sans appel. Les modalités de saisine de la Cour de justice en pareille circonstance sont définies à l'annexe IV.

4.   Si le comité mixte ne se prononce pas dans les quatre mois sur une question dont il a été saisi, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application des articles 21 et 22, pour une période ne dépassant pas six mois. Passé ce délai, chaque partie contractante peut dénoncer l'accord avec effet immédiat. Une partie contractante ne prend pas de mesures de sauvegarde sur une question qui a été soumise à la Cour de justice en application du présent accord, sauf dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 3, ou conformément aux mécanismes prévus dans les actes particuliers visés à l'annexe I.

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 21

Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, et des évaluations de sécurité et de sûreté mentionnées dans les protocoles au présent accord, les mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

Article 22

1.   Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise les autres parties contractantes par l'intermédiaire du comité mixte et fournit toutes les informations utiles.

2.   Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

3.   Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, la partie contractante concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité.

4.   La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

Article 23

En tant qu'ils agissent dans le cadre du présent accord, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

PAYS TIERS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 24

1.   Les parties contractantes se consultent dans le cadre du comité mixte à la demande de l'une d'elles, conformément aux procédures définies aux articles 25 et 26:

a)

sur les questions de transport aérien traitées par les organisations internationales; et

b)

sur les divers aspects de l'évolution possible des relations entre les parties contractantes et les pays tiers dans le domaine du transport aérien, et sur le fonctionnement des éléments pertinents des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

2.   Les consultations prévues au paragraphe 1 interviennent dans le mois qui suit la demande, et le plus tôt possible dans les cas urgents.

Article 25

1.   Les principaux objectifs des consultations prévues à l'article 24, paragraphe 1, point a), sont les suivants:

a)

déterminer conjointement si les questions soulèvent des problèmes d'intérêt commun; et

b)

en fonction de la nature des problèmes en cause:

examiner conjointement s'il convient de coordonner l'action des parties contractantes au sein des organisations internationales concernées, ou

examiner conjointement toute autre approche qui pourrait être appropriée.

2.   Les parties contractantes échangent aussi rapidement que possible toute information en rapport avec les objectifs prévus au paragraphe 1.

Article 26

Les principaux objectifs des consultations prévues à l'article 24, paragraphe 1, point b), sont d'examiner les questions pertinentes et d'envisager toute approche appropriée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27

1.   Les protocoles I à VIII arrêtent les dispositions et périodes transitoires applicables entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie associée concernée, d'autre part. Les relations entre la Norvège ou l'Islande et une partie associée sont soumises aux mêmes conditions que les relations entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et cette partie associée, d'autre part.

2.   Durant les périodes transitoires visées au paragraphe 1, les éléments pertinents du régime en matière de transport aérien applicable entre deux parties associées sont déterminés sur la base du plus restrictif des deux protocoles mentionnant les parties associées en question.

3.   Le passage progressif de chaque partie associée à la pleine application de l'EACE fait l'objet d'évaluations. Les évaluations sont effectuées par la Communauté européenne en coopération avec la partie associée concernée. Lorsqu'une partie associée est convaincue que les conditions nécessaires à l'achèvement d'une période transitoire définies dans le protocole correspondant sont réunies, elle informe la Communauté européenne de la nécessité de procéder à une évaluation.

4.   Si la Communauté européenne estime que les conditions sont réunies, elle en informe le comité mixte et prend ensuite la décision d'admettre la partie associée, selon le cas, à passer à la période transitoire suivante ou à faire partie intégrante de l'espace aérien commun européen.

5.   Si la Communauté européenne estime que les conditions ne sont pas réunies, elle en avise le comité mixte. La Communauté recommande des améliorations précises à la partie associée concernée et fixe un délai raisonnable pour la mise en œuvre de ces améliorations. Avant l'expiration du délai de mise en œuvre, une deuxième évaluation, voire plus s'il y a lieu, est réalisée pour déterminer si les améliorations recommandées ont été mises en œuvre de manière effective et satisfaisante.

RELATION AVEC LES ACCORDS ET ARRANGEMENTS BILATÉRAUX EN MATIÈRE DE TRANSPORT AÉRIEN

Article 28

1.   Les dispositions du présent accord prévalent sur celles des accords et/ou arrangements bilatéraux existants en matière de transport aérien conclus entre les parties associées, d'une part, et les États membres de la Communauté européenne, la Norvège ou l'Islande, d'autre part, ainsi qu'entre les parties associées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, durant les périodes transitoires visées à l'article 27, les dispositions en matière de propriété, de droits de trafic, de capacité, de fréquences, de type ou de changement d'aéronef, de partage de codes et de tarification qui figurent dans un accord et/ou un arrangement bilatéral en vigueur entre une partie associée et la Communauté européenne, un État membre de la CE, la Norvège ou l'Islande, ou entre deux parties associées s'appliquent entre les parties audit accord ou arrangement bilatéral si ce dernier est plus souple, sur le plan de la liberté accordée aux transporteurs aériens concernés, que les dispositions du protocole applicable à la partie associée concernée.

3.   Si un différend oppose une partie associée à une autre partie contractante sur le point de savoir si, en considération de la pleine application de l'accord, les dispositions les plus souples sont celles du protocole relatif à la partie associée concernée ou celles des accords et/ou arrangements bilatéraux, ce différend fait l'objet du mécanisme de règlement des différends prévu à l'article 20. Les différends portant sur la relation à établir entre des protocoles non concordants sont réglés selon les mêmes modalités.

ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉEXAMEN, DÉNONCIATION ET AUTRES DISPOSITIONS

Article 29

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord est soumis à ratification ou approbation par les signataires conformément à leurs procédures respectives. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (dépositaire), qui adresse une notification à chacun des autres signataires, ainsi qu'à l'Organisation de l'aviation civile internationale.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt des instruments de ratification ou d'approbation par la Communauté européenne et ses États membres et au moins une partie associée. Par la suite, il entre en vigueur pour chacun des signataires ratifiant ou approuvant le présent accord le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt par ledit signataire de son instrument de ratification ou d'approbation.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la Communauté européenne et ses États membres et au moins une partie associée peuvent décider d'appliquer le présent accord à titre provisoire entre eux à compter de la date de signature, en conformité avec la législation interne, en informant le dépositaire, qui informe les autres parties contractantes.

Article 30

Réexamen

À la demande de l'une des parties contractantes, et en tout état de cause cinq ans après son entrée en vigueur, le présent accord doit faire l'objet d'un réexamen.

Article 31

Dénonciation

1.   Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification au dépositaire, lequel en informera les autres parties contractantes, ainsi que l'Organisation de l'aviation civile internationale. Si le présent accord est dénoncé par la Communauté européenne et ses États membres, il cesse de produire ses effets un an après la date de notification. Si le présent accord est dénoncé par une partie contractante au présent accord, il cesse de produire ses effets à l'égard de cette seule partie contractante un an après la date de notification. Néanmoins, les services aériens fonctionnant à la date d'expiration du présent accord peuvent continuer jusqu'à la fin de la saison aéronautique de l'Association internationale du transport aérien (IATA) en cours à cette date.

2.   Lorsqu'une partie associée adhère à l'Union européenne, cette partie cesse automatiquement d'être une partie associée en vertu du présent accord et devient un État membre de la CE.

3.   Le présent accord cesse de produire ses effets ou est suspendu à l'égard d'une partie associée si l'accord d'association correspondant cesse de produire ses effets ou est suspendu.

Article 32

Élargissement de l'EACE

La Communauté européenne peut demander à tout État ou à toute entité disposé(e) à rendre sa législation dans le domaine du transport aérien et dans les domaines connexes compatible avec celle de la Communauté et avec lequel ou laquelle la Communauté a établi ou a entrepris d'établir un cadre de coopération économique étroite, comme un accord d'association, à participer à l'EACE. À cette fin, les parties contractantes doivent modifier le présent accord en conséquence.

Article 33

Aéroport de Gibraltar

1.   L'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni concernant le conflit relatif à la souveraineté sur le territoire sur lequel l'aéroport est situé.

2.   L'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar est différée jusqu'à la mise en application des arrangements convenus dans la déclaration commune des ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni du 2 décembre 1987.

Article 34

Langues

Le présent accord est établi en un seul exemplaire dans les langues officielles des institutions de l'Union européenne et des parties contractantes autres que la Communauté européenne et ses États membres, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Për Republikën e Shqipërisë

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Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

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За Република България

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Za Republiku Hrvatsku

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За Бивша Югославска Република Македония

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

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Za Republiku Crnu Goru

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For Kongeriket Norge

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Pentru România

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За Републику Србију

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For the United Nations Interim Administration in Kosovo

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Luxembourg, 9 June 2006

Dear Sirs,

Hereby I declare that the final text from 22 May 2006 of the Multilateral ECAA Agreement is acceptable for the Government of the Republic of Macedonia.

With this letter, the Government of the Republic of Macedonia considers itself as signatory of the Multilateral Agreement between the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the European Community and its Member States, the Republic of Iceland, the Republic of Macedonia, the Kingdom of Norway, Serbia and Montenegro, Romania and United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the Establishment of a European Common Aviation Area.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Agreement, having in view that the constitutional name of my country is Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Xhemali MEHAZI

Minister of Transport and Communications

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Luxembourg, 9 June 2006

Mr. Xhemali MEHAZI,

Minister of Transport and Communications

of the former Yugoslav Republic of Macedonia,

Sir,

The European Community and its Member States take note of your letter of today's date and confirms that your letter and this reply shall together take the place of the signature of the Multilateral Agreement between the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the European Community and its Member States, the Republic of Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Kingdom of Norway, Serbia and Montenegro, Romania and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the Establishment of a European Common Aviation Area (ECAA). However, this cannot be construed as acceptance or recognition by the European Community and its Member States, in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration.

On behalf of the European Community and its Member States

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(1)  Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

ANNEXE I

RÈGLES APPLICABLES À L'AVIATION CIVILE

Les «dispositions applicables» des actes suivants de la Communauté européenne s'appliquent en conformité avec l'accord de base et l'annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à IX ci-après. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées à la suite de l'acte concerné.

A.   ACCÈS AU MARCHÉ ET QUESTIONS CONNEXES

No 2407/92

Règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens

Dispositions applicables: les articles 1er à 18 et l'annexe, à l'exception de la référence à l'article 226 (ex-article 169) du traité CE figurant à l'article 13, paragraphe 3

No 2408/92

Règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires

tel que modifié ou adapté par:

l'article 29 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède,

la décision du comité mixte de l'EEE no 7/94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE,

l'article 20 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après dénommé «acte d'adhésion de 2003»).

Dispositions applicables: les articles 1er à 15 et les annexes I, II et III

No 2409/92

Règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens

Dispositions applicables: les articles 1er à 10

No 95/93

Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

tel que modifié par:

le règlement (CE) no 894/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 mai 2002 modifiant le règlement (CEE) no 95/93,

le règlement (CE) no 1554/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) no 95/93,

le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CEE) no 95/93.

Dispositions applicables: les articles 1er à 12 et l'article 14 bis, paragraphe 2

Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 2, «la Commission» doit se lire «le comité mixte».

No 96/67

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

Dispositions applicables: les articles 1er à 25 et l'annexe

Aux fins de l'application de l'article 10, «États membres» doit se lire «États membres de la CE».

Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 2, «la Commission» doit se lire «le comité mixte».

No 785/2004

Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs

Dispositions applicables: les articles 1er à 8 et l'article 10, paragraphe 2

B.   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

No 549/2004

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»)

Dispositions applicables: les articles 1er à 4, l'article 6 et les articles 9 à 14

No 550/2004

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»)

Dispositions applicables: les articles 1er à 19 et les annexes I et II

No 551/2004

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»)

Dispositions applicables: les articles 1er à 11

No 552/2004

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité»)

Dispositions applicables: les articles 1er à 12 et les annexes I à V

No 2096/2005

Règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne

Dispositions applicables: les articles 1er à 9 et les annexes I à V

No 2150/2005

Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien

Dispositions applicables: les articles 1er à 9 et l'annexe

C.   SÉCURITÉ AÉRIENNE

No 3922/91

Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile

modifié par:

le règlement (CE) no 2176/96 de la Commission du 13 novembre 1996 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil,

le règlement (CE) no 1069/1999 de la Commission, du 25 mai 1999, portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil,

le règlement (CE) no 2871/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile,

le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.

Dispositions applicables: les articles 1er à 10, les articles 12 et 13, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, les annexes I à III.

Aux fins de l'application de l'article 12, «États membres» doit se lire «États membres de la CE».

No 94/56

Directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

Dispositions applicables: les articles 1er à 12

Aux fins de l'application des articles 9 et 12, «la Commission» doit se lire «toutes les autres parties contractantes à l'EACE».

No 1592/2002

Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne

modifié par:

le règlement (CE) no 1643/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 1592/2002,

le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 adaptant l'article 6 du règlement (CE) no 1592/2002.

Dispositions applicables: les articles 1er à 57 et les annexes I et II

No 2003/42

Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile

Dispositions applicables: les articles 1er à 11 et les annexes I et II

No 1702/2003

Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production

modifié par:

le règlement (CE) no 381/2005 de la Commission du 7 mars 2005 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003.

Dispositions applicables: les articles 1er à 4 et l'annexe. Les périodes transitoires prévues dans ce règlement sont définies par le comité mixte.

No 2042/2003

Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

Dispositions applicables: les articles 1er à 6 et les annexes I à IV

No 104/2004

Règlement (CE) no 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

Dispositions applicables: les articles 1er à 7 et l'annexe

No 488/2005

Règlement (CE) no 488/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

No 2111/2005

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE

Dispositions applicables: les articles 1er à 13 et l'annexe

D.   SÛRETÉ AÉRIENNE

No 2320/2002

Règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

modifié par:

le règlement (CE) no 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 2320/2002.

Dispositions applicables: les articles 1er à 12 et l'annexe

No 622/2003

Règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

modifié par:

le règlement (CE) no 68/2004 de la Commission du 15 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) no 622/2003,

le règlement (CE) no 781/2005 de la Commission du 24 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 622/2003,

le règlement (CE) no 857/2005 de la Commission du 6 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 622/2003.

Dispositions applicables: les articles 1er à 5 et l'annexe

No 1217/2003

Règlement (CE) no 1217/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile

Dispositions applicables: les articles 1er à 11 et les annexes I et II

No 1486/2003

Règlement (CE) no 1486/2003 de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

Dispositions applicables: les articles 1er à 16

No 1138/2004

Règlement (CE) no 1138/2004 de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports

Dispositions applicables: les articles 1er à 8

E.   ENVIRONNEMENT

No 89/629

Directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989, relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils

Dispositions applicables: les articles 1er à 8.

No 92/14

Directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988)

modifiée par:

la directive 98/20/CE du Conseil du 30 mars 1998 modifiant la directive 92/14/CEE,

la directive 1999/28/CE de la Commission du 21 avril 1999 portant modification de l'annexe de la directive 92/14/CEE,

le règlement (CE) no 991/2001 de la Commission du 21 mai 2001 modifiant l'annexe de la directive 92/14/CEE.

Dispositions applicables: les articles 1er à 11 et l'annexe

No 2002/30

Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté

telle que modifiée ou adaptée par l'article 20 de l'acte d'adhésion de 2003

Dispositions applicables: les articles 1er à 15 et les annexes I et II

No 2002/49

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement

Dispositions applicables: les articles 1er à 16 et les annexes I à VI.

F.   ASPECTS SOCIAUX

No 1989/391

Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Dispositions applicables: les articles 1er à 16 et les articles 18 et 19.

No 2003/88

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Dispositions applicables: les articles 1er à 19, 21 à 24 et 26 à 29

No 2000/79

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)

Dispositions applicables: les articles 1er à 5

G.   PROTECTION DES CONSOMMATEURS

No 90/314

Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Dispositions applicables: les articles 1er à 10

No 92/59

Directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits

Dispositions applicables: les articles 1er à 19

No 93/13

Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Dispositions applicables: les articles 1er à 10 et l'annexe

Aux fins de l'application de l'article 10, «la Commission» doit se lire «toutes les autres parties contractantes à l'EACE».

No 95/46

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Dispositions applicables: les articles 1er à 34

No 2027/97

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident

modifié par:

le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97

Dispositions applicables: les articles 1er à 8

No 261/2004

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

Dispositions applicables: les articles 1er à 17

H.   AUTRE LÉGISLATION

No 2299/1989

Règlement (CEE) no 2299/1989 du Conseil, du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation

modifié par:

le règlement (CEE) no 3089/93 du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2299/89

le règlement (CE) no 323/1999 du Conseil du 8 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2299/89

Dispositions applicables: les articles 1er à 22 et l'annexe

No 91/670

Directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile

Dispositions applicables: les articles 1er à 8 et l'annexe

No 3925/91

Règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire

Dispositions applicables: les articles 1er à 5

No 437/2003

Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

modifié par:

le règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant ledit règlement.

Dispositions applicables: les articles 1er à 11 et les annexes I et II

No 1358/2003

Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement

Dispositions applicables: les articles 1er à 4 et les annexes I à III

No 2003/96

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Dispositions applicables: l'article 14, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2

ANNEXE II

ADAPTATIONS HORIZONTALES ET RÈGLES DE PROCÉDURE

Les dispositions des actes auxquels il est fait référence à l'annexe I s'appliquent conformément à l'accord et aux points 1 à 4 de la présente annexe, sauf disposition contraire à l'annexe I. Les adaptations particulières nécessaires pour certains actes sont prévues à l'annexe I.

Le présent accord s'applique en conformité avec les règles de procédure énoncées aux points 5 et 6 de la présente annexe.

1.   PARTIES INTRODUCTIVES DES ACTES

Les préambules des actes auxquels il est fait référence ne sont pas adaptés aux fins du présent accord. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l'interprétation et l'application exactes, dans le cadre du présent accord, des dispositions contenues dans lesdits actes.

2.   TERMINOLOGIE PARTICULIÈRE DES ACTES

Les termes ci-après, utilisés dans les actes visés à l'annexe I, doivent se lire de la manière suivante:

a)

le terme «Communauté» doit se lire «espace aérien commun européen»;

b)

les termes «droit communautaire», «législation communautaire», «instruments communautaires» et «traité CE» doivent se lire «accord EACE»;

c)

les termes «aéroport de la Communauté» doivent se lire «aéroports situés dans l'espace aérien commun européen»;

d)

les termes «Journal officiel des Communautés européennes» ou «Journal officiel de l'Union européenne» doivent se lire «Journal officiel des parties contractantes»;

e)

les termes «transporteur aérien communautaire» doivent se lire «transporteur aérien de l'EACE».

3.   MENTIONS RELATIVES AUX ÉTATS MEMBRES

Sans préjudice du point 4 de la présente annexe, dans tous les cas où les actes indiqués à l'annexe I font référence aux «État(s) membre(s)», ces mentions sont réputées renvoyer non seulement aux États membres de la Communauté européenne, mais également aux partenaires EACE.

4.   DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET À LA CONSULTATION DES PARTIES ASSOCIÉES

La Commission européenne consulte les experts des parties associées et leur donne la possibilité de soumettre leur avis à chaque fois que les actes visés à l'annexe I prévoient que la Commission européenne consulte les comités de la Communauté européenne et que ces derniers ont la possibilité d'émettre leur avis.

Chaque consultation comprend une réunion présidée par la Commission européenne et se déroule dans le cadre du comité mixte, à l'invitation de la Commission européenne et préalablement à la consultation du comité de la Communauté européenne concerné. La Commission européenne fournit à chaque partie associée toutes les informations nécessaires, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion, sauf si des circonstances particulières imposent un délai plus court.

Les parties associées sont invitées à soumettre leurs observations à la Commission européenne. La Commission européenne prend dûment en compte l'avis émis par les parties associées.

Les dispositions qui précèdent ne valent pas pour l'application des règles de concurrence énoncées dans le présent accord, qui sont régies par les procédures de consultation particulières prévues à l'annexe III.

5.   COOPÉRATION ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Pour faciliter l'exercice des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités compétentes des parties contractantes, ces autorités s'échangent mutuellement, si la demande leur en est faite, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du présent accord.

6.   MENTIONS RELATIVES AUX LANGUES

Dans les procédures mises en place dans le cadre du présent accord et sans préjudice de l'annexe IV, les parties contractantes ont le droit de faire usage de n'importe quelle langue officielle des institutions de l'Union européenne ou d'une autre partie contractante. Les parties contractantes sont toutefois conscientes que l'utilisation de l'anglais facilite ces procédures. Si une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Union européenne est utilisée dans un document officiel, une traduction est fournie simultanément dans une langue officielle des institutions de l'Union européenne, compte tenu de la disposition contenue dans la phrase précédente. Si une partie contractante a l'intention d'utiliser, dans une procédure orale, une langue qui n'est pas une langue officielle des institutions de l'Union européenne, elle assure l'interprétation simultanée en anglais.

ANNEXE III

RÈGLES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE ET D'AIDES D'ÉTAT VISÉES À L'ARTICLE 14 DE L'ACCORD PRINCIPAL

Article premier

Monopoles d'État

Chaque partie associée aménage progressivement les monopoles d'État à caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la deuxième période visée dans le protocole au présent accord contenant les mesures transitoires relatives à la partie associée concernée, il n'existe aucune discrimination entre les parties contractantes en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de débouchés. Le comité mixte est informé des mesures adoptées pour atteindre cet objectif.

Article 2

Rapprochement des dispositions législatives en matière d'aides d'État et de concurrence

1.   Les parties contractantes reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement des dispositions législatives existantes en matière d'aides d'État et de concurrence avec celles de la Communauté européenne. Chaque partie associée s'efforce de faire en sorte que sa législation existante et future en matière d'aides d'État et de concurrence soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire.

2.   Cet alignement est entamé à l'entrée en vigueur du présent accord et est progressivement étendu à tous les éléments des dispositions communautaires en matière d'aides d'État et de concurrence visées à la présente annexe, pour la fin de la deuxième période définie dans le protocole au présent accord contenant les mesures transitoires applicables à la partie associée concernée. La partie associée définit également, en accord avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et aux mesures d'exécution devant être adoptées.

Article 3

Règles en matière de concurrence et autres dispositions économiques

1.   Les pratiques suivantes sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles peuvent affecter le commerce entre deux ou plusieurs parties contractantes:

i)

tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de ceux-ci;

iii)

toute aide d'État qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certains produits.

2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles en matière de concurrence applicables dans la Communauté européenne, en particulier celles des articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

3.   Chaque partie associée veille à ce qu'un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4.   Chaque partie associée désigne ou met en place une autorité fonctionnellement indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à la pleine application du paragraphe 1, point iii). Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides d'État et des aides individuelles conformément au paragraphe 2, et d'exiger le recouvrement des aides d'État illégalement octroyées.

5.   Chaque partie contractante assure la transparence dans le domaine des aides d'État, notamment en fournissant aux autres parties un rapport annuel régulier, ou un document équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie contractante, une autre partie contractante fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

6.   Chaque partie associée établit un inventaire complet des régimes d'aide en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2.

7.

a)

Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties contractantes conviennent que, pendant les périodes visées dans le protocole au présent accord contenant les mesures transitoires applicables à une partie associée, toute aide publique accordée par ladite partie associée est évaluée en tenant compte du fait que la partie associée concernée est considérée comme une région identique aux régions de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

b)

Au plus tard à l'expiration de la première période visée dans le protocole au présent accord contenant les mesures transitoires applicables à une partie associée, cette partie soumet à la Commission européenne les données concernant le PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'autorité visée au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de la partie associée concernée, ainsi que l'intensité maximale des aides correspondantes, afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

8.   Si l'une des parties contractantes estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du comité mixte ou trente jours ouvrables après que cette instance a été saisie de la demande de consultation.

9.   Les parties contractantes échangent des informations en tenant compte des restrictions imposées par les exigences de secret professionnel et commercial.

ANNEXE IV

RECOURS DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1.   Principes généraux relatifs à l'article 16 de l'accord

1.

Les procédures définies par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée «Cour de justice») en matière de renvoi préjudiciel au sein de la Communauté européenne s'appliquent, le cas échéant. Lorsque la décision préjudicielle est prononcée, la juridiction de la partie contractante applique l'interprétation arrêtée par la Cour de justice.

2.

Les parties contractantes ont le droit, dans le cadre du présent accord, de présenter des observations à la Cour de justice au même titre que les États membres de la CE.

2.   Portée et modalités de la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2, de l'accord

1.

Lorsque, en vertu de l'article 16, paragraphe 2, deuxième phrase, une partie contractante adopte une décision sur la portée et les modalités de saisine de la Cour de justice, cette décision indique:

a)

soit que toute juridiction de la partie contractante dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne demande à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé à l'article 16, paragraphe 2, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;

b)

soit que toute juridiction de cette partie contractante a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé à l'article 16, paragraphe 2, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

2.

Les modalités d'application de l'article 16, paragraphe 2, sont fondées sur les principes inscrits dans les dispositions juridiques qui régissent le fonctionnement de la Cour de justice, notamment les dispositions y afférentes du traité CE, le statut et le règlement de procédure de la Cour de justice, ainsi que la jurisprudence de cette dernière. Dans l'hypothèse où elle prend une décision sur les modalités d'application de la présente disposition, la partie contractante prend également en compte les indications pratiques diffusées par la Cour de justice dans la note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales.

3.   Saisine conformément à l'article 20, paragraphe 3, de l'accord

Les différends soumis à la Cour de justice conformément à l'article 20, paragraphe 3, de l'accord sont traités de la même manière que les différends dont elle est saisie en vertu de l'article 239 du traité CE.

4.   Usage des langues aux fins de la saisine de la Cour de justice

Les parties contractantes ont le droit d'utiliser, dans les procédures devant la Cour de justice définies dans le cadre de l'accord, n'importe quelle langue officielle des institutions de l'Union européenne ou de toute autre partie contractante. Tout document officiel rédigé dans une langue qui n'est pas une langue officielle des institutions de l'Union européenne est accompagné d'une traduction française présentée simultanément. Si une partie contractante a l'intention d'utiliser, dans une procédure orale, une langue qui n'est pas une langue officielle des institutions de l'Union européenne, elle assure l'interprétation simultanée en français.

ANNEXE V

PROTOCOLE I

Dispositions transitoires entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part

Article premier

Périodes transitoires

1.   La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la République d'Albanie, ci-après dénommée «l'Albanie», a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

2.   La deuxième période transitoire débute à la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que l'Albanie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole.

Article 2

Conditions applicables en ce qui concerne la transition

1.   Au terme de la première période transitoire, l'Albanie:

i)

est membre à part entière des Autorités conjointes de l'aviation (JAA) et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sécurité aérienne mentionnée à l'annexe I;

ii)

applique le document 30 de la CEAC et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sûreté aérienne mentionnée à l'annexe I;

iii)

applique le règlement (CEE) no 3925/91 (relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute), le règlement (CEE) no 2409/92 (sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens), la directive 94/56/CE (concernant les enquêtes sur les accidents et les incidents), le règlement (CE) no 2027/97 (relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident), la directive 2003/42/CE (concernant les comptes rendus d'événements), le règlement (CE) no 261/2004 (relatif aux refus d'embarquement), la directive 2000/79/CE (relative à l'aménagement du temps de travail dans l'aviation civile) et la directive 2003/88/CE (concernant le temps de travail), conformément à l'annexe I;

iv)

sépare le prestataire de services de gestion du trafic aérien de l'organisme de régulation national, crée un organisme national de surveillance des services de trafic aérien, entreprend l'organisation de son espace aérien en bloc(s) fonctionnel(s) et applique une gestion souple de son espace aérien;

v)

ratifie la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal);

vi)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord principal ou à l'annexe III, selon le cas.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, l'Albanie applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe I.

Article 3

Dispositions transitoires

1.   Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord principal,

a)

durant la première période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par l'Albanie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point en Albanie et tout point dans un État membre de la CE;

ii)

les transporteurs aériens communautaires ne peuvent être détenus majoritairement ni effectivement contrôlés par l'Albanie ou par ses ressortissants, et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par l'Albanie ne peuvent être détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par des États membres de la CE ou leurs ressortissants;

b)

durant la deuxième période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par l'Albanie sont autorisés à exercer les droits de trafic prévus au paragraphe 1, point a), sous i);

ii)

les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points en Albanie et d'autres parties associées, et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un État membre de la CE;

iii)

les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par l'Albanie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents États membres de la CE et sont autorisés à changer à tout moment d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point en Albanie.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un État membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.

3.   Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la deuxième période transitoire, sans préjudice de l'obligation de l'Albanie et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter de la fin de la première période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe I, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les États membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par l'Albanie ou ses ressortissants.

Article 4

Sécurité aérienne

1.   Au début de la première période transitoire, l'Albanie participe en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de l'Albanie au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

3.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par l'Albanie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique. Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

Article 5

Sûreté aérienne

1.   Au début de la deuxième période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté visée à l'annexe I est mise à la disposition de l'autorité compétente de l'Albanie.

2.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par l'Albanie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique. Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

PROTOCOLE II

Dispositions transitoires entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part

Article premier

Périodes transitoires

1.   La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la Bosnie-et-Herzégovine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

2.   La deuxième période transitoire débute à la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la Bosnie-et-Herzégovine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole.

Article 2

Conditions applicables en ce qui concerne la transition

1.   Au terme de la première période transitoire, la Bosnie-et-Herzégovine:

i)

est membre à part entière des Autorités conjointes de l'aviation (JAA) et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sécurité aérienne mentionnée à l'annexe I;

ii)

applique le document 30 de la CEAC et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sûreté aérienne mentionnée à l'annexe I;

iii)

applique le règlement (CEE) no 3925/91 (relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute), le règlement (CEE) no 2409/92 (sur les tarifs de passagers et de fret des services aériens), la directive 94/56/CE (concernant les enquêtes sur les accidents et les incidents), la directive 96/67/CE (relative à l'assistance en escale), le règlement (CE) no 2027/97 (relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident), la directive 2003/42/CE (concernant les comptes rendus d'événements), le règlement (CE) no 261/2004 (relatif aux refus d'embarquement), la directive 2000/79/CE (relative à l'aménagement du temps de travail dans l'aviation civile) et la directive 2003/88/CE (concernant le temps de travail), conformément à l'annexe I du présent accord;

iv)

ratifie la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal);

v)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord principal ou à l'annexe III du présent accord, selon le cas.

2)   Au terme de la deuxième période transitoire, la Bosnie-et-Herzégovine:

i)

sépare le prestataire de services de gestion du trafic aérien de l'organisme de régulation national, crée un organisme national de surveillance des services de trafic aérien, entreprend l'organisation de son espace aérien en bloc(s) fonctionnel(s) et applique une gestion souple de son espace aérien;

ii)

applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe I.

Article 3

Dispositions transitoires

1.   Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord principal,

a)

durant la première période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Bosnie-et-Herzégovine sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point en Bosnie-et-Herzégovine et tout point dans un État membre de la CE;

ii)

les transporteurs aériens communautaires ne peuvent être détenus majoritairement ni effectivement contrôlés par la Bosnie-et-Herzégovine ou par ses ressortissants, et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Bosnie-et-Herzégovine ne peuvent être détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par des États membres de la CE ou leurs ressortissants;

b)

durant la deuxième période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Bosnie-et-Herzégovine sont autorisés à exercer les droits de trafic prévus au paragraphe 1, point a), sous i);

ii)

les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points en Bosnie-et-Herzégovine et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un État membre de la CE;

iii)

les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Bosnie-et-Herzégovine sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents États membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point en Bosnie-et-Herzégovine.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un État membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.

3.   Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la deuxième période transitoire, sans préjudice de l'obligation de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter de la fin de la première période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe I, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les États membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par la Bosnie-et-Herzégovine ou ses ressortissants.

Article 4

Sécurité aérienne

1.   Au début de la première période transitoire, la Bosnie-et-Herzégovine participe en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de la Bosnie-et-Herzégovine au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

3.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la Bosnie-et-Herzégovine d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique. Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

Article 5

Sûreté aérienne

1.   Au début de la deuxième période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté visée à l'annexe I est mise à la disposition de l'autorité compétente de la Bosnie-et-Herzégovine.

2.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la Bosnie-et-Herzégovine d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique. Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

PROTOCOLE III

Dispositions transitoires entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part

Article premier

Période transitoire

1.   La période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la République de Bulgarie, ci-après dénommée «la Bulgarie», a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2 du présent protocole, et au plus tard, à la date de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne.

2.   Dans le cas de la Bulgarie, les références à la «deuxième période transitoire» figurant dans le présent accord ou ses annexes désignent la période transitoire visée au paragraphe 1.

Article 2

Conditions applicables en ce qui concerne la transition

Au terme de la période transitoire, la Bulgarie applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe I, conformément à l'article 3 de l'accord principal.

Article 3

Dispositions transitoires

1.   Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord principal,

durant la période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Bulgarie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point en Bulgarie et tout point dans un État membre de la CE;

ii)

les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points en Bulgarie et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un État membre de la CE;

iii)

les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Bulgarie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents États membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point en Bulgarie.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un État membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.

3.   Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la période transitoire, sans préjudice de l'obligation de la Bulgarie et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter du début de la période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe I, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les États membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par la Bulgarie ou ses ressortissants.

Article 4

Sécurité aérienne

1.   Au terme de la période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de la Bulgarie au sein de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne.

2.   Jusqu'à la fin de la période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la Bulgarie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique. Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

Article 5

Sûreté aérienne

Jusqu'à la fin de la période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la Bulgarie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique. Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

PROTOCOLE IV

Dispositions transitoires entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part

Article premier

Périodes transitoires

1.   La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la République de Croatie, ci-après dénommée «la Croatie», a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

2.   La deuxième période transitoire débute à la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la Croatie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole.

Article 2

Conditions applicables en ce qui concerne la transition

1.   Au terme de la première période transitoire, la Croatie:

i)

est membre à part entière des Autorités conjointes de l'aviation (JAA) et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sécurité aérienne mentionnée à l'annexe I;

ii)

applique le document 30 de la CEAC et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sûreté aérienne mentionnée à l'annexe I;

iii)

applique le règlement (CEE) no 3925/91 (relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute), le règlement (CEE) no 2409/92 (sur les tarifs de passagers et de fret des services aériens), la directive 94/56/CE (concernant les enquêtes sur les accidents et les incidents), la directive 96/67/CE (relative à l'assistance en escale), le règlement (CE) no 2027/97 (relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident), la directive 2003/42/CE (concernant les comptes rendus d'événements), le règlement (CE) no 261/2004 (relatif aux refus d'embarquement), la directive 2000/79/CE (relative à l'aménagement du temps de travail dans l'aviation civile) et la directive 2003/88/CE (concernant le temps de travail), conformément à l'annexe I;

iv)

sépare le prestataire de services de gestion du trafic aérien de l'organisme de régulation national, crée un organisme national de surveillance des services de trafic aérien, entreprend l'organisation de son espace aérien en bloc(s) fonctionnel(s) et applique une gestion souple de son espace aérien;

v)

ratifie la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal);

vi)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord principal ou à l'annexe III du présent accord, selon le cas.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, la Croatie applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe I.

Article 3

Dispositions transitoires

1.   Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord principal,

a)

durant les première et deuxième périodes transitoires, les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Croatie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point en Croatie et tout point dans un État membre de la CE;

b)

durant la deuxième période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Croatie sont autorisés à exercer les droits de trafic prévus au paragraphe 1, point a);

ii)

les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points en Croatie et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un État membre de la CE;

iii)

les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Croatie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents États membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point en Croatie;

c)

jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, les transporteurs aériens communautaires ne peuvent être détenus majoritairement ni effectivement contrôlés par la Croatie ou par ses ressortissants, et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Croatie ne peuvent être détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par des États membres de la CE ou leurs ressortissants.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un État membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.

3.   Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la deuxième période transitoire, sans préjudice de l'obligation de la Croatie et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter de la fin de la première période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe I, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les États membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par la Croatie ou ses ressortissants.

Article 4

Sécurité aérienne

1.   Au début de la première période transitoire, la Croatie participe en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de la Croatie au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

3.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la Croatie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique. Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

Article 5

Sûreté aérienne

1.   Au début de la deuxième période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté visée à l'annexe I est mise à la disposition de l'autorité compétente de la Croatie.

2.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la Croatie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique. Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

PROTOCOLE V

Dispositions transitoires entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

Article premier

Périodes transitoires

1.   La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

2.   La deuxième période transitoire débute à la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole.

Article 2

Conditions applicables en ce qui concerne la transition

1.   Au terme de la première période transitoire, l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

i)

est membre à part entière des Autorités conjointes de l'aviation (JAA) et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sécurité aérienne mentionnée à l'annexe I;

ii)

applique le document 30 de la CEAC et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sûreté aérienne mentionnée à l'annexe I;

iii)

applique le règlement (CEE) no 3925/91 (relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute), le règlement (CEE) no 2409/92 (sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens), la directive 94/56/CE (concernant les enquêtes sur les accidents et les incidents), la directive 96/67/CE (relative à l'assistance en escale), la directive 2003/42/CE (concernant les comptes rendus d'événements), la directive 2000/79/CE (relative à l'aménagement du temps de travail dans l'aviation civile) et la directive 2003/88/CE (concernant le temps de travail), conformément à l'annexe I;

iv)

sépare le prestataire de services de gestion du trafic aérien de l'organisme de régulation national, crée un organisme national de surveillance des services de trafic aérien, entreprend l'organisation de son espace aérien en bloc(s) fonctionnel(s) et applique une gestion souple de son espace aérien;

v)

ratifie la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal);

vi)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord principal ou à l'annexe III du présent accord, selon le cas.

2)   Au terme de la deuxième période transitoire, l'ancienne République yougoslave de Macédoine applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation visée dans l'annexe I.

Article 3

Dispositions transitoires

1)   Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord principal,

a)

durant la première période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par l'ancienne République yougoslave de Macédoine seront autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et tout point dans un État membre de la CE;

ii)

les transporteurs aériens communautaires ne peuvent être détenus majoritairement ni effectivement contrôlés par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou par ses ressortissants, et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne peuvent être détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par des États membres de la CE ou leurs ressortissants;

b)

durant la deuxième période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont autorisés à exercer les droits de trafic prévus au paragraphe 1, point a), sous i);

ii)

les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un État membre de la CE;

iii)

les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents États membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2)   Aux fins du présent article, on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un État membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.

3)   Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la deuxième période transitoire, sans préjudice de l'obligation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter de la fin de la première période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe I, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les États membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou ses ressortissants.

Article 4

Application de certaines dispositions législatives par l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Nonobstant l'article 2 du présent protocole, à l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

i)

applique dans la pratique la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal);

ii)

oblige les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par l'ancienne République yougoslave de Macédoine à se conformer au règlement (CE) no 261/2004;

iii)

dénonce ou aligne sur la législation communautaire le contrat passé entre le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et Macedonian Airlines (MAT).

Article 5

Sécurité aérienne

1.   Au début de la première période transitoire, l'ancienne République yougoslave de Macédoine participe en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

3.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique. Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

Article 6

Sûreté aérienne

1.   Au début de la deuxième période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté visée à l'annexe I est mise à la disposition de l'autorité compétente de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique. Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

PROTOCOLE VI

Dispositions transitoires entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part

Article premier

Périodes transitoires

1)   La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la République de Serbie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

2)   La deuxième période transitoire débute à la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la République de Serbie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole.

Article 2

Conditions applicables en ce qui concerne la transition

1.   Au terme de la première période transitoire, la République de Serbie:

i)

est membre à part entière des Autorités conjointes de l'aviation (JAA) et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sécurité aérienne mentionnée à l'annexe I;

ii)

applique le document 30 de la CEAC et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sûreté aérienne mentionnée à l'annexe I;

iii)

applique le règlement (CEE) no 3925/91 (relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute), le règlement (CEE) no 2409/92 (sur les tarifs de passagers et de fret des services aériens), la directive 94/56/CE (concernant les enquêtes sur les accidents et les incidents), la directive 96/67/CE (relative à l'assistance en escale), le règlement (CE) no 2027/97 (relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident), la directive 2003/42/CE (concernant les comptes rendus d'événements), le règlement (CE) no 261/2004 (relatif aux refus d'embarquement), la directive 2000/79/CE (relative à l'aménagement du temps de travail dans l'aviation civile) et la directive 2003/88/CE (concernant le temps de travail), conformément à l'annexe I;

iv)

sépare le prestataire de services de gestion du trafic aérien de l'organisme de régulation de la République de Serbie, crée un organisme de surveillance des services de trafic aérien pour la République de Serbie, entreprend l'organisation de son espace aérien en bloc(s) fonctionnel(s) et applique une gestion souple de son espace aérien;

v)

ratifie la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal);

vi)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord principal ou à l'annexe III du présent accord, selon le cas.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, la République de Serbie applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe I.

Article 3

Dispositions transitoires

1.   Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord principal,

a)

durant la première période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République de Serbie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point en République de Serbie et tout point dans un État membre de la CE;

ii)

les transporteurs aériens communautaires ne peuvent être détenus majoritairement ni effectivement contrôlés par la République de Serbie ou par ses ressortissants, et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République de Serbie ne peuvent être détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par des États membres de la CE ou leurs ressortissants;

b)

durant la deuxième période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République de Serbie sont autorisés à exercer les droits de trafic prévus au paragraphe 1, point a), sous i);

ii)

les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points en République de Serbie et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un État membre de la CE;

iii)

les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République de Serbie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents États membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point en République de Serbie.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un État membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.

3.   Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la deuxième période transitoire, sans préjudice de l'obligation de la République de Serbie et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter de la fin de la première période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe I, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les États membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par la République de Serbie ou ses ressortissants.

Article 4

Sécurité aérienne

1.   Au début de la première période transitoire, la République de Serbie participe en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de la République de Serbie au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

3.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la République de Serbie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique. Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

Article 5

Sûreté aérienne

1.   Au début de la deuxième période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté visée à l'annexe I est mise à la disposition de l'autorité compétente de la République de Serbie.

2.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la République de Serbie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique. Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

PROTOCOLE VII

Dispositions transitoires entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

Article premier

Périodes transitoires

1)   La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la République du Monténégro a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

2)   La deuxième période transitoire débute à la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la République du Monténégro a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole.

Article 2

Conditions applicables en ce qui concerne la transition

1.   Au terme de la première période transitoire, la République du Monténégro:

i)

est membre à part entière des Autorités conjointes de l'aviation (JAA) et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sécurité aérienne mentionnée à l'annexe I;

ii)

applique le document 30 de la CEAC et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sûreté aérienne mentionnée à l'annexe I;

iii)

applique le règlement (CEE) no 3925/91 (relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute), le règlement (CEE) no 2409/92 (sur les tarifs de passagers et de fret des services aériens), la directive 94/56/CE (concernant les enquêtes sur les accidents et les incidents), la directive 96/67/CE (relative à l'assistance en escale), le règlement (CE) no 2027/97 (relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident), la directive 2003/42/CE (concernant les comptes rendus d'événements), le règlement (CE) no 261/2004 (relatif aux refus d'embarquement), la directive 2000/79/CE (relative à l'aménagement du temps de travail dans l'aviation civile) et la directive 2003/88/CE (concernant le temps de travail), conformément à l'annexe I;

iv)

sépare le prestataire de services de gestion du trafic aérien de l'organisme de régulation de la République du Monténégro, crée un organisme de surveillance des services de trafic aérien pour la République du Monténégro, entreprend l'organisation de son espace aérien en bloc(s) fonctionnel(s) et applique une gestion souple de son espace aérien;

v)

ratifie la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal);

vi)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord principal ou à l'annexe III du présent accord, selon le cas.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, la République du Monténégro applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe I.

Article 3

Dispositions transitoires

1.   Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord principal,

a)

durant la première période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République du Monténégro sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point en République du Monténégro et tout point dans un État membre de la CE;

ii)

les transporteurs aériens communautaires ne peuvent être détenus majoritairement ni effectivement contrôlés par la République du Monténégro ou par ses ressortissants, et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République du Monténégro ne peuvent être détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par des États membres de la CE ou leurs ressortissants;

b)

durant la deuxième période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République du Monténégro sont autorisés à exercer les droits de trafic prévus au paragraphe 1, point a), sous i);

ii)

les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points en République du Monténégro et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un État membre de la CE;

iii)

les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République du Monténégro sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents États membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point en République du Monténégro.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un État membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.

3.   Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la deuxième période transitoire, sans préjudice de l'obligation de la République du Monténégro et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter de la fin de la première période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe I, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les États membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par la République du Monténégro ou ses ressortissants.

Article 4

Sécurité aérienne

1.   Au début de la première période transitoire, la République du Monténégro participe en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de la République du Monténégro au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

3.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la République du Monténégro d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique. Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

Article 5

Sûreté aérienne

1.   Au début de la deuxième période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté visée à l'annexe I est mise à la disposition de l'autorité compétente de la République du Monténégro.

2.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la République du Monténégro d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique. Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

PROTOCOLE VIII

Dispositions transitoires entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part

Article premier

Période transitoire

1.   La période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la Roumanie a rempli toutes les conditions visées à l'article 2 du présent protocole.

2.   Dans le cas de la Roumanie, les références à la «deuxième période transitoire» figurant dans le présent accord ou ses annexes désignent la période transitoire visée au paragraphe 1.

Article 2

Conditions applicables en ce qui concerne la transition

Au terme de la période transitoire, la Roumanie applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe I.

Article 3

Dispositions transitoires

1)   Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, du présent accord,

durant la période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Roumanie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point en Roumanie et tout point dans un État membre de la CE;

ii)

les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points en Roumanie et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un État membre de la CE;

iii)

les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Roumanie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents États membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point en Roumanie.

2)   Aux fins du présent article, on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un État membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.

3.   Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la période transitoire, sans préjudice de l'obligation de la Roumanie et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter du début de la période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe I, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les États membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus en majorité ou effectivement contrôlés par la Roumanie ou ses ressortissants.

Article 4

Sécurité aérienne

1.   Au terme de la période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de la Roumanie au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

2.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la Roumanie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique. Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

Article 5

Sûreté aérienne

Jusqu'à la fin de la période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la Roumanie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique. Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

PROTOCOLE IX

Dispositions transitoires entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo, d'autre part

Article premier

Compétences de la MINUK

Les dispositions du présent protocole sont sans préjudice des compétences de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo, ci-après dénommée «la MINUK», conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

Article 2

Périodes transitoires

1.   La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la MINUK a rempli toutes les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, du présent protocole.

2.   La deuxième période transitoire débute à la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la MINUK a rempli toutes les conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent protocole.

Article 3

Conditions applicables en ce qui concerne la transition

1.   Au terme de la première période transitoire, la MINUK:

i)

met en œuvre, sans préjudice de son statut spécial en vertu du droit international, les codes communs de l'aviation (JAR) («joint aviation requirements») promulgués par les autorités conjointes de l'aviation (JAA) et s'efforce d'appliquer l'ensemble de la législation en matière de sécurité aérienne mentionnée à l'annexe I;

ii)

applique le document 30 de la CEAC et s'efforce de mettre en œuvre toute la législation en matière de sûreté aérienne mentionnée à l'annexe I;

iii)

applique le règlement (CEE) no 3925/91 (relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute), le règlement (CEE) no 2409/92 (sur les tarifs de passagers et de fret des services aériens), la directive 94/56/CE (concernant les enquêtes sur les accidents et les incidents), le règlement (CE) no 2027/97 (relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident), la directive 2003/42/CE (concernant les comptes rendus d'événements), le règlement (CE) no 261/2004 (relatif aux refus d'embarquement), la directive 2000/79/CE (relative à l'aménagement du temps de travail dans l'aviation civile) et la directive 2003/88/CE (concernant le temps de travail), conformément à l'annexe I;

iv)

sépare le prestataire de services de trafic aérien et l'organisme de régulation et crée ou désigne un organisme de surveillance des services de trafic aérien;

v)

applique dans la pratique la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal);

vi)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord principal ou à l'annexe III, selon le cas.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, la MINUK applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe I.

Article 4

Dispositions transitoires

1.   Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord principal,

a)

durant la première période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la MINUK sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point au Kosovo et en tout point dans un État membre de la CE;

ii)

les transporteurs aériens communautaires ne peuvent être détenus majoritairement ni effectivement contrôlés par la MINUK ou par des résidents du Kosovo, et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la MINUK ne peuvent être détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par des États membres de la CE ou leurs ressortissants;

b)

durant la deuxième période transitoire:

i)

les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la MINUK sont autorisés à exercer les droits de trafic prévus au paragraphe 1, point a), sous i);

ii)

les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points au Kosovo et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un État membre de la CE;

iii)

les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la MINUK sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents États membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point au Kosovo.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un État membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.

3.   Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la deuxième période transitoire, sans préjudice de l'obligation de la MINUK et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter de la fin de la première période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe I, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les États membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus en majorité ou effectivement contrôlés par la MINUK ou des résidents du Kosovo.

Article 5

Conventions et accords internationaux

Lorsque la législation mentionnée à l'annexe I prévoit l'obligation de devenir partie à des conventions ou à des accords internationaux, il est tenu compte du statut spécial de la MINUK en vertu du droit international.

Article 6

Sécurité aérienne

1.   Au début de la première période transitoire, la MINUK participe en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

2.   Au terme de la deuxième période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de la MINUK au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

3.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la MINUK d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique. Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.

Article 7

Sûreté aérienne

1.   Au début de la deuxième période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté visée à l'annexe I est mise à la disposition de l'autorité compétente de la MINUK.

2.   Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur le plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la MINUK d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique. Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic.


16.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 septembre 2006

portant adoption de son règlement intérieur

(2006/683/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 121, paragraphe 3,

vu le traité UE, et notamment son article 28, paragraphe 1 et son article 41, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen, réuni les 15 et 16 juin 2006, a souligné que, pour susciter chez les citoyens une plus grande confiance dans l'Union européenne, il est important de leur donner un accès aisé aux informations concernant ses activités, notamment en renforçant encore l'ouverture et la transparence. En conséquence, conformément à ce qu'a décidé le Conseil européen et en tenant pleinement compte de la nécessité de garantir l'efficacité des travaux du Conseil, ceux-ci devraient être davantage ouverts, en particulier lorsque le Conseil délibère sur les actes législatifs relevant de la procédure de codécision. Des mesures devraient, en outre, être prises afin d'améliorer sensiblement les moyens techniques utilisés pour la diffusion, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, des délibérations et débats publics du Conseil, notamment par le biais de l'internet.

En décembre 2006, le Conseil examinera l'état de la mise en œuvre des mesures d'ouverture susmentionnées en vue d'en évaluer l'impact sur l'efficacité des travaux du Conseil.

(2)

Il convient également de rationaliser la programmation des activités du Conseil. Par conséquent, un nouveau système fondé sur un programme de 18 mois devant être soumis à l'approbation du Conseil par les trois présidences qui seront en exercice pendant la période concernée devrait être introduit en remplacement du système précédent.

(3)

Enfin, dans le souci d'améliorer le fonctionnement de la procédure écrite et d'accélérer l'adoption par le Conseil des réponses aux questions des membres du Parlement européen, des décisions portant nomination des membres du Comité économique et social européen et des membres du Comité des régions ainsi que des décisions de consulter d'autres institutions et organes, il convient de modifier et préciser les dispositions relatives à ladite procédure.

DÉCIDE:

Article premier

Le règlement intérieur du Conseil du 22 mars 2004 (1) est remplacé par les dispositions suivantes:

«

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL

Article premier

Convocation et lieux de travail

1.   Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission (2).

2.   La présidence fait connaître, sept mois avant la date de sa prise de fonctions, après avoir consulté, le cas échéant, les présidences précédente et suivante, les dates qu'elle envisage pour les sessions que le Conseil devra tenir aux fins d'accomplir son travail législatif ou de prendre des décisions opérationnelles.

3.   Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg (3).

En cas de circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, le Conseil ou le Comité des représentants permanents (Coreper), statuant à l'unanimité, peuvent décider qu'une session du Conseil se tiendra dans un autre lieu.

Article 2

Formations du Conseil, rôle du Conseil “Affaires générales et relations extérieures” et programmation

1.   Le Conseil peut siéger en formations différentes, en fonction des matières traitées. Le Conseil, dans sa formation “Affaires générales et relations extérieures” (ci-après dénommé “Conseil «Affaires générales et relations extérieures»”), réuni dans le cadre d'une session visée au paragraphe 2, point a), décide de la liste de ces formations, qui figure à l'annexe I.

2.   Le Conseil “Affaires générales et relations extérieures” couvre les deux principaux domaines d'activité mentionnés ci-après, pour lesquels il tient des sessions distinctes, avec des ordres du jour séparés et éventuellement à des dates différentes, consacrées respectivement:

a)

à la préparation et au suivi des réunions du Conseil européen, y compris à la coordination nécessaire de tous les travaux préparatoires, à la coordination générale des politiques, aux questions institutionnelles et administratives, aux dossiers horizontaux affectant plusieurs politiques de l'Union européenne, ainsi qu'à tout dossier transmis par le Conseil européen, en tenant compte des règles de fonctionnement de l'Union économique et monétaire;

b)

à la conduite de l'ensemble de l'action externe de l'Union européenne, à savoir la politique étrangère et de sécurité commune, la politique européenne de sécurité et de défense, le commerce extérieur, ainsi que la coopération au développement et l'aide humanitaire.

3.   Pour préparer les réunions du Conseil européen, le Conseil “Affaires générales et relations extérieures”, réuni dans le cadre d'une session visée au paragraphe 2, point a):

a)

établit, quatre semaines au moins avant la réunion du Conseil européen et sur proposition de la présidence, un projet d'ordre du jour annoté;

b)

tient une dernière session de préparation la veille de la réunion du Conseil européen et approuve l'ordre du jour.

Les contributions des autres formations du Conseil aux travaux du Conseil européen sont transmises au Conseil “Affaires générales et relations extérieures” réuni dans le cadre d'une session visée au paragraphe 2, point a), au plus tard deux semaines avant la réunion du Conseil européen.

Excepté pour des raisons impératives et imprévisibles liées, par exemple, à l'actualité internationale, aucune autre formation du Conseil ou Comité préparatoire à un Conseil ne peut se réunir entre la dernière session de préparation visée au point b) du premier alinéa et la réunion du Conseil européen.

Les mesures nécessaires à l'organisation pratique des travaux du Conseil européen sont prises par la présidence en liaison avec le secrétariat général, conformément aux règles dont le Conseil européen est lui-même convenu.

4.   Pour chaque période de 18 mois, les trois présidences qui seront en exercice à ce moment-là élaborent, en étroite coopération avec la Commission et après avoir procédé aux consultations appropriées, un projet de programme des activités du Conseil pour ladite période. Les trois présidences présentent conjointement ce projet de programme au plus tard un mois avant la période concernée, afin que celui-ci puisse être approuvé par le Conseil “Affaires générales et relations extérieures”, réuni dans le cadre d'une session visée au paragraphe 2, point a) (4).

5.   La future présidence établit des ordres du jour provisoires des sessions du Conseil prévues pour le semestre suivant, mentionnant à titre indicatif les travaux législatifs et les décisions opérationnelles envisagés. Ces ordres du jour provisoires sont établis au plus tard une semaine avant la date de sa prise de fonctions, sur la base du programme de 18 mois du Conseil et après consultation de la Commission. En fonction des nécessités, des sessions supplémentaires du Conseil peuvent être prévues, par rapport à celles envisagées antérieurement.

Des ordres du jour provisoires analogues des sessions du Conseil prévues pour le semestre suivant celui visé au premier alinéa sont établis par la présidence concernée, après consultation de la Commission et de la présidence suivante, au plus tard une semaine avant la date de sa prise de fonctions.

S'il s'avère, durant un semestre, que l'une des sessions prévues durant cette période ne se justifie plus, la présidence ne la convoque pas.

Article 3 (5)

Ordre du jour

1.   En tenant compte du programme de 18 mois du Conseil, le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session. Celui-ci est adressé aux autres membres du Conseil et à la Commission au moins quatorze jours avant le début de la session.

2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription présentée par un membre du Conseil ou par la Commission et, le cas échéant, la documentation y afférente sont parvenues au secrétariat général au moins seize jours avant le début de cette session. L'ordre du jour provisoire indique également par un astérisque les points sur lesquels la présidence, un membre du Conseil ou la Commission peuvent demander un vote. Cette indication est apportée lorsqu'il a été satisfait à toutes les règles de procédure prévues par les traités.

3.   Les points relatifs à l'adoption d'un acte ou d'une position commune concernant une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité UE (ci-après dénommé “traité UE”) ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire en vue d'une décision que si le délai de six semaines prévu par le point 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne est écoulé.

Le Conseil peut déroger à l'unanimité au délai de six semaines lorsque l'inscription d'un point relève de l'exception d'urgence prévue au point 3 dudit protocole.

4.   Seuls peuvent être inscrits à l'ordre du jour provisoire les points pour lesquels la documentation est adressée aux membres du Conseil et à la Commission au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour.

5.   Le secrétariat général communique aux membres du Conseil et à la Commission les demandes d'inscription et la documentation au sujet desquelles les délais prescrits ci-dessus n'ont pas été respectés.

Sauf si l'urgence commande d'agir autrement et sans préjudice du paragraphe 2, la présidence retire de l'ordre du jour provisoire les points relatifs à des travaux législatifs au sens de l'article 7 dont le Coreper n'a pas achevé l'examen au plus tard à la fin de la semaine antérieure à celle qui précède ladite session.

6.   L'ordre du jour provisoire est divisé en une partie A et une partie B. Sont inscrits dans la partie A, les points pour lesquels une approbation par le Conseil est possible sans débat, ce qui n'exclut pas la possibilité pour chacun des membres du Conseil et pour la Commission d'exprimer leur opinion à l'occasion de l'approbation de ces points et de faire inscrire des déclarations au procès-verbal.

7.   L'ordre du jour est arrêté par le Conseil au début de chaque session. L'unanimité du Conseil est requise pour l'inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire. Les points ainsi inscrits peuvent être mis au vote si toutes les règles de procédure prévues par les traités ont été respectées.

8.   Toutefois, au cas où une prise de position au sujet d'un point A est susceptible d'entraîner un nouveau débat ou si un membre du Conseil ou la Commission le demande, ce point est retiré de l'ordre du jour, sauf si le Conseil en décide autrement.

9.   Toute demande d'inscription d'un point “divers” est accompagnée d'un document explicatif.

Article 4

Représentation d'un membre du Conseil

Sous réserve des dispositions concernant la délégation de vote visée à l'article 11, un membre du Conseil empêché d'assister à une session peut se faire représenter.

Article 5

Sessions

1.   Les sessions du Conseil ne sont pas publiques, sauf dans les cas visés à l'article 8.

2.   La Commission est invitée à participer aux sessions du Conseil. Il en est de même pour la Banque centrale européenne, dans les cas où celle-ci exerce son droit d'initiative. Toutefois, le Conseil peut décider de délibérer hors la présence de la Commission ou de la Banque centrale européenne.

3.   Les membres du Conseil et de la Commission peuvent se faire accompagner de fonctionnaires qui les assistent. Les noms et qualités de ces fonctionnaires sont communiqués au préalable au secrétariat général. Le nombre maximal de personnes par délégation présentes dans la salle de réunion du Conseil en même temps, y compris les membres du Conseil, peut être déterminé par le Conseil.

4.   L'accès aux sessions du Conseil est subordonné à la production d'un laissez-passer délivré par le secrétariat général.

Article 6

Secret professionnel et production en justice de documents

1.   Sans préjudice des articles 8 et 9, et des dispositions relatives à l'accès du public aux documents, les délibérations du Conseil relèvent du secret professionnel, pour autant que le Conseil n'en décide pas autrement.

2.   Le Conseil ou le Coreper peut autoriser la production en justice d'une copie ou d'un extrait des documents du Conseil qui n'ont pas déjà été rendus accessibles au public conformément aux dispositions relatives à l'accès du public aux documents.

Article 7

Cas où le Conseil agit en sa qualité de législateur

Le Conseil agit en sa qualité de législateur au sens de l'article 207, paragraphe 3, second alinéa, du traité CE lorsqu'il adopte des normes juridiquement obligatoires dans ou pour les États membres, par des règlements, directives, décisions-cadres ou décisions sur la base des dispositions pertinentes des traités, à l'exclusion des délibérations conduisant à l'adoption de mesures d'ordre intérieur, d'actes administratifs ou budgétaires, d'actes concernant les relations interinstitutionnelles ou internationales ou d'actes non obligatoires (tels que conclusions, recommandations ou résolutions).

Lorsqu'il est saisi de propositions ou d'initiatives législatives, le Conseil s'abstient d'adopter des actes non prévus par les traités, tels que des résolutions, des conclusions ou des déclarations autres que celles visées à l'article 9.

Article 8

Délibérations du Conseil ouvertes au public et débats publics

1.   Les délibérations du Conseil sur les actes législatifs adoptés selon la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité CE sont ouvertes au public dans les conditions suivantes:

a)

la présentation, le cas échéant, par la Commission de ses propositions législatives et la délibération qui s'ensuit au sein du Conseil sont ouvertes au public;

b)

le vote sur ces actes législatifs est ouvert au public, de même que les délibérations finales du Conseil aboutissant à ce vote et les explications de vote qui l'accompagnent;

c)

toutes les autres délibérations du Conseil sur ces actes législatifs sont ouvertes au public, à moins que, cas par cas, le Conseil ou le Coreper n'en décident autrement pour ce qui est d'une délibération donnée.

2.   La première délibération du Conseil sur de nouvelles propositions législatives importantes autres que celles adoptées selon la procédure de codécision est ouverte au public. La présidence détermine quelles sont les nouvelles propositions législatives importantes et le Conseil ou le Coreper peuvent en décider autrement, si nécessaire. La présidence peut décider, cas par cas, que les délibérations ultérieures du Conseil sur un acte législatif donné sont ouvertes au public, à moins que le Conseil ou le Coreper n'en décident autrement.

3.   Sur décision du Conseil ou du Coreper, statuant à la majorité qualifiée, le Conseil tient des débats publics sur des questions importantes touchant aux intérêts de l'Union européenne et de ses citoyens.

Il incombe à la présidence, aux membres du Conseil ou à la Commission de proposer des questions ou des thèmes spécifiques pour de tels débats, en tenant compte de l'importance du sujet et de son intérêt pour les citoyens.

4.   Le Conseil “Affaires générales et relations extérieures” réuni dans le cadre d'une session visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), tient un débat public d'orientation sur le programme de 18 mois du Conseil. Les débats d'orientation auxquels procèdent les autres formations du Conseil sur leurs priorités se tiennent aussi en public. La présentation par la Commission de son programme quinquennal, de son programme de travail annuel et de sa stratégie politique annuelle, ainsi que les débats qui s'ensuivent au Conseil, sont publics.

5.   À compter de l'envoi de l'ordre du jour provisoire en vertu de l'article 3:

a)

les points de l'ordre du jour du Conseil qui sont ouverts au public conformément aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés de la mention “délibération publique”;

b)

les points de l'ordre du jour du Conseil qui sont ouverts au public conformément aux paragraphes 3 et 4 sont accompagnés de la mention “débat public”;

L'ouverture au public des délibérations du Conseil et des débats publics conformément au présent article s'effectue par une retransmission publique par des moyens audiovisuels, notamment dans une salle d'écoute et par diffusion dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne par lecture vidéo en transit (video streaming). Une version enregistrée est disponible pendant au moins un mois sur le site internet du Conseil. Le résultat du vote est indiqué par des moyens visuels.

Dans la mesure du possible, le secrétariat général informe le public à l'avance des dates et heures approximatives auxquelles auront lieu ces retransmissions audiovisuelles et prend toutes les mesures pratiques nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre du présent article.

Article 9

Publicité des votes, des explications de vote et du procès-verbal

1.   Outre les cas où les délibérations du Conseil sont ouvertes au public en vertu de l'article 8, paragraphe 1, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur au sens de l'article 7, les résultats des votes et les explications de vote des membres du Conseil, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption d'actes législatifs, sont rendus publics.

La même règle s'applique aux:

a)

résultats des votes et aux explications de vote, ainsi qu'aux déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et aux points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption d'une position commune en application des articles 251 ou 252 du traité CE;

b)

résultats des votes et aux explications de vote des membres du Conseil ou de leurs représentants au comité de conciliation institué par l'article 251 du traité CE, ainsi qu'aux déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et aux points de ce procès-verbal relatifs à la réunion du comité de conciliation;

c)

résultats des votes et aux explications de vote, ainsi qu'aux déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et aux points de ce procès-verbal relatifs à l'établissement par le Conseil d'une convention sur la base du titre VI du traité UE.

2.   En outre, les résultats des votes sont rendus publics:

a)

lorsque le Conseil agit dans le cadre du titre V du traité UE, par décision unanime du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres;

b)

lorsque le Conseil adopte une position commune au sens du titre VI du traité UE, par décision unanime du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres;

c)

dans les autres cas, par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres.

Lorsque les résultats des votes au Conseil sont rendus publics, conformément aux points a), b) et c) du premier alinéa, les explications de vote qui ont été faites lors du vote sont également, à la demande des membres du Conseil concernés, rendues publiques, dans le respect du présent règlement intérieur, de la sécurité juridique et des intérêts du Conseil.

Les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption des actes visés aux points a), b) et c) du premier alinéa sont rendus publics par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres.

3.   Sauf dans les cas où les délibérations du Conseil sont ouvertes au public conformément à l'article 8, les délibérations conduisant à des votes indicatifs ou à l'adoption d'actes préparatoires ne donnent pas lieu à publicité des votes.

Article 10

Accès du public aux documents du Conseil

Les dispositions particulières concernant l'accès du public aux documents du Conseil figurent à l'annexe II.

Article 11

Modalités de vote et quorum

1.   Le Conseil procède au vote à l'initiative de son président.

Le président est, par ailleurs, tenu d'ouvrir une procédure de vote à l'initiative d'un membre du Conseil ou de la Commission, pour autant que la majorité des membres qui composent le Conseil se prononce en ce sens.

2.   Les membres du Conseil votent dans l'ordre des États membres fixé conformément à l'article 203 du traité CE et à l'article 116 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé “traité Euratom”), en commençant par le membre qui, selon cet ordre, suit le membre exerçant la présidence.

3.   En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres (6).

4.   La présence de la majorité des membres du Conseil qui, en application des traités, peuvent participer au vote, est requise pour que le Conseil puisse procéder à un vote. Au moment du vote, le président, assisté du secrétariat général, vérifie que le quorum est atteint.

5.   Lors de la prise d'une décision par le Conseil qui requiert la majorité qualifiée, et si un membre du Conseil le demande, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union européenne calculée conformément aux chiffres de population figurant à l'article 1er de l'annexe III.

Article 12

Procédure écrite normale et procédure de silence

1.   Les actes du Conseil relatifs à une affaire urgente peuvent être adoptés au moyen d'un vote par écrit lorsque le Conseil ou le Coreper décide à l'unanimité d'avoir recours à cette procédure. Le président peut également, dans des circonstances particulières, proposer de recourir à cette procédure; dans ce cas, le vote par écrit peut avoir lieu lorsque tous les membres du Conseil acceptent cette procédure.

L'acceptation par la Commission du recours à la procédure écrite est requise dans les cas où le vote par écrit porte sur une matière dont la Commission a saisi le Conseil.

Le secrétariat général établit mensuellement un relevé des actes adoptés selon la procédure écrite.

2.   À l'initiative de la présidence, le Conseil peut agir par procédure écrite simplifiée, appelée “procédure de silence”:

a)

aux fins de l'adoption du texte d'une réponse à une question écrite ou, le cas échéant, à une question orale soumise au Conseil par un membre du Parlement européen, après examen du projet de réponse par le Coreper (7);

b)

aux fins de la nomination des membres du Comité économique et social européen et des membres du Comité des régions, et de leurs suppléants, après examen du projet de décision par le Coreper;

c)

aux fins de décider de consulter d'autres institutions ou organes, lorsque cette consultation est requise par les traités;

d)

aux fins de la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune par le biais du réseau “COREU” [“procédure de silence (COREU)”] (8).

Dans ce cas, le texte pertinent est réputé adopté à l'issue du délai fixé par la présidence en fonction de l'urgence de l'affaire, sauf objection d'un membre du Conseil.

3.   Le secrétariat général constate l'achèvement des procédures écrites.

Article 13

Procès-verbal

1.   Il est établi un procès-verbal de chaque session, lequel, après approbation, est signé par le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (dénommé ci-après “secrétaire général”) ou par le secrétaire général adjoint. Ils peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux du secrétariat général.

Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

la mention des documents soumis au Conseil,

les décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti,

les déclarations faites par le Conseil et celles dont un membre du Conseil ou la Commission ont demandé l'inscription.

2.   Le projet de procès-verbal est établi par le secrétariat général dans un délai de quinze jours et soumis pour approbation au Conseil ou au Coreper.

3.   Chaque membre du Conseil ou la Commission peut, avant l'approbation du procès-verbal, demander l'élaboration plus détaillée de celui-ci sur un point de l'ordre du jour. Ces demandes peuvent être formulées au Coreper.

Article 14

Délibérations et décisions sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur

1.   Sauf décision contraire prise par le Conseil à l'unanimité et motivée par l'urgence, le Conseil ne délibère et ne décide que sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur.

2.   Chaque membre du Conseil peut s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans celles des langues visées au paragraphe 1 qu'il désigne.

Article 15

Signature des actes

Le texte des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que celui des actes adoptés par le Conseil, est revêtu de la signature du président en exercice lors de leur adoption et de celle du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint peuvent déléguer leur signature à des directeurs généraux du secrétariat général.

Article 16 (9)

Absence de possibilité de participer au vote

Pour l'application du présent règlement intérieur, il sera dûment tenu compte, conformément à l'annexe IV, des cas dans lesquels, en application des traités, un ou plusieurs membres du Conseil ne peuvent pas participer au vote.

Article 17

Publication des actes au Journal officiel

1.   Sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après dénommé “Journal officiel”), à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:

a)

les actes visés à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE;

b)

les actes visés à l'article 163, premier alinéa, du traité Euratom;

c)

les positions communes adoptées par le Conseil selon les procédures visées aux articles 251 et 252 du traité CE, ainsi que leur exposé des motifs;

d)

les décisions-cadres et les décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;

e)

les conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE.

Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces conventions;

f)

les conventions signées entre États membres sur la base de l'article 293 du traité CE.

Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces conventions;

g)

les accords internationaux conclus par la Communauté.

Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces accords;

h)

les accords internationaux conclus conformément à l'article 24 du traité UE, à moins que le Conseil n'en décide autrement sur la base des articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10).

Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces accords.

2.   Sauf décision contraire du Conseil ou du Coreper sont publiés au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:

a)

les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE;

b)

les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;

c)

les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;

d)

les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE, les recommandations et les avis.

3.   Le Conseil ou le Coreper décident, cas par cas et à l'unanimité, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, les stratégies communes, les actions communes et les positions communes visées à l'article 12 du traité UE.

4.   Le Conseil ou le Coreper décident, cas par cas et en tenant compte de l'éventuelle publication de l'acte de base, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:

a)

les mesures d'application des actions communes visées à l'article 12 du traité UE;

b)

les actions communes, les positions communes ou toute autre décision adoptées sur la base d'une stratégie commune, ainsi qu'il est prévu à l'article 23, paragraphe 2, premier tiret, du traité UE;

c)

les éventuelles mesures de mise en œuvre des décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE ainsi que les éventuelles mesures d'application des conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;

d)

les autres actes du Conseil tels que les décisions sui generis ou les résolutions.

5.   Lorsqu'un accord conclu entre les Communautés et un ou plusieurs États ou organisations internationales institue un organe compétent pour prendre des décisions, le Conseil décide, au moment de la conclusion de cet accord, s'il y a lieu de publier au Journal officiel les décisions que prendra cet organe.

Article 18

Notification des actes

1.   Les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE et les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE sont notifiées à leurs destinataires par le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou un directeur général agissant en leur nom.

2.   Dans la mesure où ils ne sont pas publiés au Journal officiel, les actes suivants sont notifiés à leurs destinataires par le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou un directeur général agissant en leur nom:

a)

les recommandations;

b)

les stratégies communes, les actions communes et les positions communes visées à l'article 12 du traité UE;

c)

les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;

d)

les mesures d'application des actes adoptés sur la base des articles 12 et 34 du traité UE.

3.   Le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou un directeur général agissant en leur nom, délivrent aux gouvernements des États membres et à la Commission des expéditions des directives du Conseil autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, ainsi que les décisions et les recommandations du Conseil.

Article 19 (11)

Coreper, comités et groupes de travail

1.   Le Coreper a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Il veille, en tout état de cause (12), à la cohérence des politiques et actions de l'Union européenne et au respect des principes et règles suivants:

a)

principes de légalité, de subsidiarité, de proportionnalité et de motivation des actes;

b)

règles fixant les attributions des institutions et organes de l'Union;

c)

dispositions budgétaires;

d)

règles de procédure, de transparence et de qualité rédactionnelle.

2.   Tous les points inscrits à l'ordre du jour d'une session du Conseil font l'objet d'un examen préalable du Coreper, sauf décision contraire de ce dernier. Le Coreper s'efforce de trouver un accord à son niveau, qui sera soumis à l'adoption du Conseil. Il assure une présentation adéquate des dossiers au Conseil et, le cas échéant, lui présente des orientations, des options ou des propositions de solution. En cas d'urgence, le Conseil peut décider à l'unanimité de délibérer sans que cet examen préalable ait eu lieu.

3.   Des comités ou des groupes de travail peuvent être institués par le Coreper, ou avec son aval, pour l'accomplissement de certaines tâches de préparation ou d'étude préalablement définies.

Le secrétariat général met à jour et rend publique la liste des instances préparatoires. Seuls les comités et groupes de travail figurant sur cette liste peuvent se réunir en qualité d'instance préparatoire du Conseil.

4.   Le Coreper est présidé, selon les sujets inscrits à son ordre du jour, par le représentant permanent ou le représentant permanent adjoint de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Sont également présidés par un délégué de cet État membre les différents comités prévus par les traités, sauf décision contraire du Conseil. Il en est de même des comités et des groupes de travail visés au paragraphe 3, sauf décision contraire du Coreper.

5.   Pour la préparation des sessions des formations du Conseil se réunissant une fois par semestre et lorsque ces sessions se tiennent au cours de la première moitié du semestre, les réunions des comités autres que le Coreper, ainsi que celles des groupes de travail, se tenant au cours du semestre précédent sont présidées par un délégué de l'État membre appelé à exercer la présidence desdites sessions du Conseil.

6.   Lorsqu'un dossier doit être essentiellement traité au cours d'un semestre donné, un délégué de l'État membre qui exercera la présidence pendant ledit semestre peut assurer, pendant le semestre précédent, la présidence des réunions des comités, autres que le Coreper, et des groupes de travail lorsqu'ils traitent dudit dossier. La mise en œuvre pratique du présent alinéa fait l'objet d'un accord entre les deux présidences concernées.

Dans le cas particulier de l'examen du budget des Communautés européennes pour un exercice donné, les réunions des instances préparatoires du Conseil, autres que le Coreper, qui s'occupent de la préparation des points de l'ordre du jour du Conseil relatifs à l'examen du budget sont présidées par un délégué de l'État membre qui exercera la présidence du Conseil au cours du deuxième semestre de l'année précédant l'exercice en cause. Il en va de même, moyennant l'accord de l'autre présidence, pour la présidence des sessions du Conseil au moment où les points en question du budget sont examinés. Les présidences concernées se consulteront sur les modalités pratiques.

7.   Conformément aux dispositions pertinentes visées ci-après, le Coreper peut adopter les décisions de procédure suivantes, à condition que les points y relatifs aient été inscrits à son ordre du jour provisoire au moins trois jours ouvrables avant la réunion. L'unanimité du Coreper est requise pour déroger à ce délai (13):

a)

décision de tenir une session du Conseil dans un autre lieu que Bruxelles ou Luxembourg (article 1er, paragraphe 3);

b)

autorisation de production en justice d'une copie ou d'un extrait d'un document du Conseil (article 6, paragraphe 2);

c)

décision de tenir un débat public du Conseil ou de ne pas tenir en public une délibération donnée du Conseil (article 8, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2 et 3);

d)

décision de rendre publics les résultats des votes et les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil dans les cas prévus à l'article 9, paragraphe 2;

e)

décision de recourir à la procédure écrite (article 12, paragraphe 1);

f)

approbation ou amendement du procès-verbal du Conseil (article 13, paragraphes 2 et 3);

g)

décision de publier ou non un texte ou un acte au Journal officiel (article 17, paragraphes 2, 3 et 4);

h)

décision de consulter une autre institution ou un autre organe, lorsque cette consultation n'est pas requise par les traités;

i)

décision de fixer ou de prolonger un délai pour la consultation d'une institution ou d'un organe;

j)

décision de prolonger les délais visés à l'article 251, paragraphe 7, du traité CE;

k)

approbation du texte d'une lettre adressée à une institution ou à un organe.

Article 20

La présidence et le bon déroulement des travaux

1.   La présidence assure l'application du présent règlement intérieur et veille au bon déroulement des débats. La présidence veille notamment à respecter et faire respecter les dispositions de l'annexe V relatives aux méthodes de travail pour un Conseil élargi.

Pour assurer le bon déroulement des débats, elle peut en outre, sauf décision contraire du Conseil, prendre toute mesure propre à favoriser une utilisation optimale du temps disponible pendant les sessions, et notamment:

a)

limiter, pour le traitement d'un point particulier, le nombre de personnes par délégation présentes dans la salle de réunion durant la session et décider d'autoriser ou non l'ouverture d'une salle d'écoute;

b)

organiser l'ordre dans lequel les points seront traités et déterminer la durée des débats qui y seront consacrés;

c)

aménager le temps consacré à un point particulier, notamment en limitant le temps de parole des intervenants et en déterminant l'ordre des interventions;

d)

demander aux délégations de présenter leurs propositions d'amendement du texte en discussion par écrit, avant une date donnée, le cas échéant assorties d'une brève explication;

e)

demander aux délégations qui, sur un point particulier, ou sur un texte, ou une partie de texte, ont des positions identiques ou voisines, de choisir l'une d'entre elles pour exprimer leur position commune lors de la session ou par écrit, avant la session.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 19, paragraphes 4 à 6, et de ses compétences et de sa responsabilité politique générale, la présidence est assistée par le représentant de l'État membre qui exercera la présidence suivante. Ce dernier, agissant à la demande de la présidence et sur ses instructions, la remplace en tant que de besoin, la décharge, s'il y a lieu, de certaines tâches et assure la continuité des travaux du Conseil.

Article 21 (14)  (15)

Rapports des comités et groupes de travail

Nonobstant les autres dispositions du présent règlement intérieur, la présidence organise les réunions des différents comités et groupes de travail de façon que leurs rapports soient disponibles avant la réunion du Coreper qui les examine.

Sauf si l'urgence commande d'agir autrement, la présidence reporte à une réunion suivante du Coreper les points relatifs à des travaux législatifs au sens de l'article 7 pour lesquels le comité ou le groupe de travail n'a pas achevé ses travaux au moins cinq jours ouvrables avant la réunion du Coreper.

Article 22

Qualité rédactionnelle (16)

En vue d'assister le Conseil dans sa tâche de veiller à la qualité rédactionnelle des actes législatifs qu'il adopte, le service juridique est chargé de vérifier, en temps utile, la qualité rédactionnelle des propositions et projets d'actes et de formuler des suggestions d'ordre rédactionnel à l'attention du Conseil et de ses instances, conformément à l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (17).

Tout au long du processus législatif, ceux qui soumettent des textes dans le cadre des travaux du Conseil portent une attention particulière à leur qualité rédactionnelle.

Article 23

Le secrétaire général et le secrétariat général

1.   Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

2.   Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général (18).

Sous son autorité, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat général.

3.   Le secrétariat général est associé étroitement et en permanence à l'organisation, à la coordination et au contrôle de la cohérence des travaux du Conseil et de la mise en œuvre de son programme de 18 mois. Sous la responsabilité et la direction de la présidence, il assiste celle-ci dans la recherche de solutions.

Conformément aux dispositions du traité UE, le secrétaire général assiste le Conseil et la présidence pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris dans la coordination des travaux des représentants spéciaux.

Le cas échéant, le secrétaire général peut inviter la présidence à convoquer un comité ou groupe de travail, notamment dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ou à inscrire un point à l'ordre du jour d'un comité ou groupe de travail.

4.   Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint soumet au Conseil, en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par les dispositions financières, le projet d'état prévisionnel des dépenses de celui-ci.

5.   Le secrétaire général, assisté du secrétaire général adjoint, est pleinement responsable de la gestion des crédits inscrits à la section II — Conseil — du budget et prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer une bonne gestion. Il exécute lesdits crédits conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget des Communautés européennes.

Article 24

Sécurité

Les réglementations sur la sécurité sont adoptées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Article 25

Fonctions de dépositaire d'accords et de conventions

Dans le cas où le secrétaire général est désigné comme dépositaire d'un accord conclu conformément à l'article 24 du traité UE ou conclu entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, d'une convention conclue entre États membres ou d'une convention établie en vertu de l'article 34 du traité UE, les actes de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces accords ou conventions sont déposés au siège du Conseil.

Dans ces cas, le secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire et veille également à ce que soit publiée au Journal officiel la date d'entrée en vigueur des accords ou conventions en question.

Article 26

Représentation devant le Parlement européen

Le Conseil peut être représenté devant le Parlement européen et ses commissions par la présidence ou, avec l'accord de celle-ci, par la présidence suivante ou par le secrétaire général. Sur mandat de la présidence, le Conseil peut également se faire représenter devant ces commissions par son secrétaire général adjoint ou par de hauts fonctionnaires du secrétariat général,

Le Conseil peut, en outre, par la voie d'une communication écrite, porter ses vues à la connaissance du Parlement européen.

Article 27

Dispositions relatives à la forme des actes

Les dispositions relatives à la forme des actes figurent à l'annexe VI.

Article 28

Correspondance destinée au Conseil

La correspondance destinée au Conseil est adressée au président, au siège du Conseil, à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Rue de la Loi, 175

B-1048 Bruxelles

ANNEXE I

LISTE DES FORMATIONS DU CONSEIL

1.

Affaires générales et relations extérieures (19)

2.

Affaires économiques et financières (20)

3.

Justice et affaires intérieures (21)

4.

Emploi, politique sociale, santé et consommateurs

5.

Compétitivité (marché intérieur, industrie et recherche) (22)

6.

Transports, télécommunications et énergie

7.

Agriculture et pêche

8.

Environnement

9.

Éducation, jeunesse et culture (23)

Il incombe à chaque État membre de déterminer sa représentation au sein du Conseil, conformément à l'article 203 du traité CE.

Plusieurs ministres peuvent participer en tant que titulaires à une même formation du Conseil, l'ordre du jour et l'organisation des travaux étant aménagés en conséquence (24).

Dans le cas du Conseil “Affaires générales et relations extérieures”, chaque gouvernement se fait représenter lors des différentes sessions de cette formation par le ministre ou le secrétaire d'État de son choix.

ANNEXE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS DU CONSEIL

Article premier

Champ d'application

Toute personne physique ou morale a accès aux documents du Conseil, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 et des dispositions particulières prévues dans la présente annexe.

Article 2

Consultation en ce qui concerne les documents émanant de tiers

1.   Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 et s'il ne résulte pas clairement de l'examen du document au regard de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001 qu'il ne doit pas être divulgué, le tiers concerné est consulté si:

a)

le document est un document sensible au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001;

b)

le document provient d'un État membre et:

a été soumis au Conseil avant le 3 décembre 2001, ou

l'État membre concerné a demandé qu'il ne soit pas divulgué sans son accord préalable.

2.   Dans tous les autres cas, lorsque le Conseil est saisi d'une demande relative à un document en sa possession émanant d'un tiers, le secrétariat général, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001 consulte le tiers concerné, à moins qu'il ne résulte clairement de l'examen du document au regard de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, qu'il doit ou qu'il ne doit pas être divulgué.

3.   Le tiers est consulté par écrit (y compris par courrier électronique) et un délai de réponse raisonnable lui est accordé, compte tenu du délai fixé à l'article 7 du règlement (CE) no 1049/2001. Dans les cas visés au paragraphe 1, le tiers est invité à communiquer son avis par écrit.

4.   Lorsque le document ne relève pas du paragraphe 1, points a) ou b), et que, compte tenu de l'avis négatif du tiers, le secrétariat général n'a pas acquis la conviction que l'article 4, paragraphes 1 ou 2, du règlement (CE) no 1409/2001 est applicable, le Conseil est saisi du dossier.

Si le Conseil envisage de rendre le document accessible au public, le tiers est immédiatement informé par écrit que le Conseil a l'intention de rendre le document accessible au public après un délai d'au moins dix jours ouvrables. Simultanément, l'attention du tiers est attirée sur l'article 243 du traité CE.

Article 3

Demandes de consultation reçues d'autres institutions ou des États membres

Les demandes de consultation du Conseil émises par une autre institution ou par un État membre et portant sur une demande concernant un document du Conseil sont envoyées par courrier électronique à l'adresse access@consilium.europa.eu ou par télécopie au numéro suivant: (32-2) 281 63 61.

Le secrétariat général rend son avis au nom du Conseil rapidement, en tenant compte du délai nécessaire pour permettre une décision de l'institution ou de l'État membre concernés, et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables.

Article 4

Documents provenant d'États membres

Toute demande présentée par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001 est présentée par écrit au secrétariat général.

Article 5

Demandes soumises par les États membres

Lorsqu'un État membre soumet une demande au Conseil, elle est traitée conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001 et aux dispositions pertinentes de la présente annexe. Lorsque l'accès est totalement ou partiellement refusé, le demandeur est informé de ce que toute demande confirmative doit être adressée directement au Conseil.

Article 6

Adresse pour les demandes

Les demandes d'accès à un document sont adressées par écrit au secrétaire général du Conseil/haut représentant, rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Bruxelles, par courrier électronique à l'adresse access@consilium.europa.eu ou par télécopie au numéro suivant: (32-2) 281 63 61.

Article 7

Traitement des demandes initiales

Sous réserve de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, toute demande d'accès à un document du Conseil est examinée par le secrétariat général.

Article 8

Traitement des demandes confirmatives

Sous réserve de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, toute demande confirmative fait l'objet d'une décision du Conseil.

Article 9

Redevance

La redevance due pour la réalisation et l'envoi de copies de documents du Conseil est fixée par le secrétaire général.

Article 10

Registre public des documents du Conseil

1.   Le secrétariat général est chargé de fournir un accès public au registre des documents du Conseil.

2.   Outre les références aux documents, le registre indique les documents qui, parmi ceux qui ont été établis après le 1er juillet 2000, ont déjà été rendus accessibles au public. Sous réserve du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (25), et de l'article 16 du règlement (CE) no 1049/2001, leur contenu est publié sur l'internet.

Article 11

Documents directement accessibles au public

1.   Le présent article s'applique à tous les documents du Conseil, pour autant qu'ils ne soient pas classifiés, et sans préjudice de la possibilité de présenter une demande écrite conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1049/2001.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

“diffusion”, la distribution de la version finale d'un document aux membres du Conseil, à leurs représentants ou délégués,

“documents législatifs”, les documents établis ou reçus au cours des procédures d'adoption d'actes législatifs au sens de l'article 7 du règlement intérieur.

3.   Le secrétariat général rend accessibles au public, dès leur diffusion, les documents suivants:

a)

les documents dont l'auteur n'est ni le Conseil ni un État membre, qui ont été rendus publics par leur auteur ou avec son accord;

b)

les ordres du jour provisoires des sessions du Conseil dans ses différentes formations;

c)

tout texte adopté par le Conseil et destiné à être publié au Journal officiel.

4.   À condition qu'ils ne soient manifestement couverts par aucune des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, le secrétariat général peut également rendre accessibles au public, dès leur diffusion, les documents suivants:

a)

les ordres du jour provisoires des comités et des groupes;

b)

d'autres documents tels que les notes d'information, les rapports, les rapports d'étape et les rapports sur l'état des travaux du Conseil ou d'une de ses instances préparatoires, qui ne reflètent pas les positions individuelles des délégations, à l'exclusion des avis et des contributions du service juridique.

5.   Outre les documents visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le secrétariat général du Conseil rend accessibles au public, dès leur diffusion, les documents législatifs suivants:

a)

les notes de transmission et les copies de lettres relatives à des actes législatifs adressées au Conseil par d'autres institutions ou organes de l'Union européenne ou, sous réserve de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001, par un État membre;

b)

les documents soumis au Conseil qui sont énumérés sous un point de son ordre du jour accompagné de la mention “délibération publique” ou “débat public” en vertu de l'article 8 du règlement intérieur;

c)

les notes soumises au Coreper et/ou au Conseil pour approbation (notes point “I/A” et point “A”), ainsi que les projets d'actes législatifs auxquels elles font référence;

d)

les décisions adoptées par le Conseil au cours de la procédure visée à l'article 251 du traité CE et les projets communs approuvés par le comité de conciliation.

6.   Après l'adoption d'une des décisions visées au paragraphe 5, point d), ou l'adoption définitive de l'acte concerné, le secrétariat général rend accessibles au public tous les documents législatifs relatifs à cet acte qui ont été établis avant l'une de ces décisions et ne sont couverts par aucune des exceptions visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001, tels que les notes d'information, les rapports, les rapports d'étape et les rapports sur l'état des travaux du Conseil ou d'une de ses instances préparatoires (“résultats des travaux”), à l'exclusion des avis et des contributions du service juridique.

À la demande d'un État membre, les documents qui sont couverts par le premier alinéa et qui reflètent la position de la délégation de cet État membre au sein du Conseil, ne sont pas rendus accessibles au public en vertu de la présente décision.

ANNEXE III

MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PONDÉRATION DES VOIX AU CONSEIL

Article premier

Pour l'application de l'article 205, paragraphe 4, du traité CE, de l'article 118, paragraphe 4, du traité Euratom, ainsi que de l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l'article 34, paragraphe 3, du traité UE, la population totale de chaque État membre, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, est la suivante:

État membre

Population

(× 1 000)

Allemagne

82 500,8

France

62 370,8

Royaume-Uni

60 063,2

Italie

58 462,4

Espagne

43 038,0

Pologne

38 173,8

Pays-Bas

16 305,5

Grèce

11 073,0

Portugal

10 529,3

Belgique

10 445,9

République tchèque

10 220,6

Hongrie

10 097,5

Suède

9 011,4

Autriche

8 206,5

Danemark

5 411,4

Slovaquie

5 384,8

Finlande

5 236,6

Irlande

4 109,2

Lituanie

3 425,3

Lettonie

2 306,4

Slovénie

1 997,6

Estonie

1 347,0

Chypre

749,2

Luxembourg

455,0

Malte

402,7

Total

461 324,0

seuil (62 %)

286 020,9

Article 2

1.   Avant le 1er septembre de chaque année, les États membres communiquent à l'Office statistique des Communautés européennes les données relatives à leur population totale à la date du 1er janvier de l'année en cours.

2.   Avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil adapte, conformément aux données disponibles à l'Office statistique des Communautés européennes au 30 septembre de l'année précédente, les chiffres figurant à l'article 1er. Cette décision est publiée au Journal officiel.

ANNEXE IV

1.

Dans l'application des dispositions suivantes du présent règlement intérieur et pour les décisions à l'égard desquelles, en application des traités, un ou des membres du Conseil ou du Coreper ne peuvent pas participer au vote, il n'est pas tenu compte du vote de ce ou de ces membres:

a)

article 1er, paragraphe 3, second alinéa (tenue d'une session dans un autre lieu que Bruxelles ou Luxembourg);

b)

article 3, paragraphe 7 (inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire);

c)

article 3, paragraphe 8 (maintien en tant que point B de l'ordre du jour d'un point A qui autrement aurait dû être retiré de l'ordre du jour);

d)

article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne la présence de la seule Banque centrale européenne (délibération hors de la présence de la Banque centrale européenne);

e)

article 9, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), et deuxième et troisième alinéas (publicité des résultats des votes, des explications de vote, des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et des points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption d'une position commune dans le cadre du titre VI du traité UE; publicité des résultats des votes, des explications de vote, des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et des points de ce procès-verbal relatifs aux cas autres que ceux visés au paragraphe 2);

f)

article 11, paragraphe 1, second alinéa (ouverture d'une procédure de vote);

g)

article 12, paragraphe 1 (recours à la procédure écrite);

h)

article 14, paragraphe 1 (décision de délibérer et de décider, exceptionnellement, sur la base de documents et projets qui ne sont pas établis dans toutes les langues) (26);

i)

article 17, paragraphe 2, points a) et b) (non-publication au Journal officiel d'une initiative présentée par un État membre en vertu de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE ou de l'article 34, paragraphe 2, du traité UE);

j)

article 17, paragraphe 2, points c) et d) (non-publication au Journal officiel d'une position commune adoptée sur la base de l'article 34 du traité UE ou de certaines directives, décisions, recommandations et avis);

k)

article 17, paragraphe 4, point c) (publication au Journal officiel d'éventuelles mesures de mise en œuvre ou d'application des décisions ou conventions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE);

l)

article 17, paragraphe 5 (publication ou non au Journal officiel des décisions prises par un organe institué par un accord international).

2.

Un membre du Conseil ou du Coreper ne peut pas se prévaloir des dispositions suivantes du présent règlement intérieur en liaison avec des décisions à l'égard desquelles, conformément aux traités, il ne peut pas participer au vote:

a)

article 3, paragraphe 8 (possibilité pour un membre du Conseil de demander le retrait d'un point A de l'ordre du jour);

b)

article 11, paragraphe 1, second alinéa (possibilité pour un membre du Conseil de demander l'ouverture d'une procédure de vote);

c)

article 11, paragraphe 3 (possibilité pour un membre du Conseil de recevoir une délégation de vote);

d)

article 14, paragraphe 2 (possibilité pour chaque membre du Conseil de s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans la langue qu'il désigne).

ANNEXE V

MÉTHODES DE TRAVAIL POUR UN CONSEIL ÉLARGI

Préparation des réunions

1.

La présidence veille à ce qu'un groupe de travail ou un comité ne transmette un dossier au Coreper que lorsqu'il existe une perspective raisonnable d'avancer ou de clarifier les positions à ce niveau. À l'inverse, les dossiers ne sont renvoyés à un groupe de travail ou à un comité que lorsque cela est nécessaire et, en tout cas, uniquement en l'accompagnant du mandat de traiter de problèmes précis et bien définis.

2.

La présidence prend les mesures nécessaires pour faire avancer les travaux entre les réunions. Par exemple, elle peut, avec l'accord du groupe de travail ou du comité, engager de la manière la plus efficace possible les consultations nécessaires sur des problèmes précis en vue de faire rapport sur d'éventuelles solutions au groupe de travail ou au comité concerné. Elle peut également mener des consultations écrites en demandant aux délégations de réagir par écrit à une proposition avant la réunion suivante du groupe de travail ou du comité.

3.

Le cas échéant, les délégations exposent à l'avance, par écrit, les positions qu'elles sont susceptibles d'adopter lors d'une prochaine réunion. Lorsque cela comporte des propositions de modification de textes, elles suggèrent un libellé précis. Dans la mesure du possible, les contributions écrites sont présentées conjointement par les délégations soutenant la même position.

4.

Le Coreper évite de reproduire le travail déjà accompli dans le cadre de la préparation de ses travaux. Cela s'applique notamment aux points “I”, aux informations relatives à l'organisation et à l'ordre des points traités ainsi qu'à celles concernant l'ordre du jour et l'organisation des sessions à venir du Conseil. Dans la mesure du possible, les délégations soulèvent les points “divers” dans le cadre de la préparation des travaux du Coreper plutôt qu'au Coreper lui-même.

5.

La présidence transmet aux délégations, dès que possible dans le cadre de la préparation des travaux du Coreper, toutes les informations nécessaires pour permettre une préparation approfondie de celui-ci, y compris l'objectif que la présidence compte atteindre au terme de l'examen de chaque point de l'ordre du jour. À l'inverse, la présidence encourage, le cas échéant, les délégations à informer les autres délégations, dans le cadre de la préparation des travaux du Coreper, des positions qu'elles entendent prendre au sein du Coreper. C'est dans ces conditions que la présidence met au point l'ordre du jour du Coreper. La présidence peut convoquer plus souvent les groupes de préparation des travaux du Coreper en fonction des circonstances.

Conduite des réunions

6.

Aucune question n'est inscrite à l'ordre du jour du Conseil pour un simple exposé de la Commission ou d'un membre du Conseil, sauf lorsqu'un débat est prévu concernant de nouvelles initiatives importantes.

7.

La présidence évite d'inscrire à l'ordre du jour du Coreper des questions pour information uniquement. Les informations en question, telles que le résultat de réunions dans d'autres enceintes, avec un État tiers ou avec une autre institution, les questions de procédure et d'organisation et autres, sont, de préférence, transmises aux délégations dans le cadre de la préparation des travaux du Coreper, si possible chaque fois par écrit, et ne sont pas répétées lors des réunions du Coreper.

8.

Au début de la réunion, la présidence donne toutes les informations complémentaires utiles concernant son déroulement et indique notamment le temps qu'elle compte réserver à chaque question. Elle évite les longues introductions ainsi que de répéter des informations déjà portées à la connaissance des délégations.

9.

Au début des délibérations sur une question de fond, la présidence indique aux délégations, en fonction du type de discussion requis, la durée maximale de leur intervention. Dans la plupart des cas, les interventions ne devraient pas dépasser deux minutes.

10.

Les tours de table complets sont en principe exclus et ne devraient avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles et sur des questions spécifiques, la présidence fixant alors un temps de parole.

11.

La présidence encadre autant que possible les délibérations en invitant notamment les délégations à réagir aux textes de compromis ou à des propositions spécifiques.

12.

Durant les réunions et à la fin de celles-ci, la présidence évite de résumer longuement les travaux et se limite à une brève conclusion sur les résultats obtenus quant au fond et/ou à une conclusion de procédure.

13.

Les délégations évitent de répéter les observations d'orateurs précédents. Leurs interventions sont brèves et précises et concernent le fond d'une question.

14.

Les délégations qui partagent le même avis sont encouragées à se consulter afin qu'un porte-parole expose leur position commune sur une question spécifique.

15.

Lors de l'examen de textes, les délégations présentent par écrit des propositions de texte concrètes au lieu de se limiter à exprimer leur désaccord concernant une proposition donnée.

16.

Sauf indication contraire de la présidence, les délégations s'abstiennent de prendre la parole pour approuver une proposition, l'absence d'intervention valant accord de principe.

ANNEXE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME DES ACTES

A.   Forme des règlements

1.

Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que les règlements du Conseil comportent:

a)

en tête le titre “règlement”, un numéro d'ordre, la date d'adoption et l'indication de leur objet;

b)

respectivement, la formule “Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne” ou la formule “Le Conseil de l'Union européenne”;

c)

l'indication des dispositions sur la base desquelles le règlement est arrêté, précédées du mot “vu”;

d)

le visa des propositions présentées et des avis recueillis;

e)

la motivation du règlement précédée de la formule “considérant ce qui suit:”, les considérants étant numérotés;

f)

respectivement, la formule “ont arrêté le présent règlement”, ou la formule “a arrêté le présent règlement”, suivie du dispositif du règlement.

2.

Les règlements sont divisés en articles, éventuellement regroupés en chapitres et sections.

3.

Le dernier article d'un règlement fixe la date de l'entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.

4.

Le dernier article d'un règlement est suivi:

a)

i)

de la formule: “Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre”,

ou

ii)

de la formule: “Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne” dans les cas où un acte ne serait pas applicable à et dans tous les États membres (27);

b)

de la formule “Fait à …, le …”, la date étant celle à laquelle le règlement a été arrêté,

et

c)

s'il s'agit:

i)

d'un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil, de la formule:

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

suivie des noms du président du Parlement européen et du président en exercice du Conseil au moment de l'adoption du règlement;

ii)

d'un règlement du Conseil, de la formule:

Par le Conseil

Le président

suivie du nom du président du Conseil en exercice au moment de l'adoption du règlement.

B.   Forme des directives, des décisions, des recommandations et des avis (traité CE)

1.

Les directives et décisions arrêtées conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les directives et les décisions du Conseil portent en tête le titre “directive” ou “décision”.

2.

Les recommandations et les avis formulés par le Conseil portent en tête le titre “recommandation” ou “avis”.

3.

Les dispositions prévues au point A pour les règlements s'appliquent, mutatis mutandis et sous réserve des dispositions du traité CE applicables aux directives et décisions.

C.   Forme des stratégies communes du Conseil européen, des actions communes et des positions communes visées à l'article 12 du traité UE

Les stratégies communes, les actions communes et les positions communes au sens de l'article 12 du traité UE portent en tête, respectivement, les titres:

a)

“Stratégie commune du Conseil européen”, un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet;

b)

“Action commune du Conseil”, un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet;

c)

“Position commune du Conseil”, un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet.

D.   Forme des positions communes, des décisions-cadres, des décisions et des conventions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE

Les positions communes, les décisions-cadres, les décisions et les conventions au sens de l'article 34, paragraphe 2, du traité UE portent en tête, respectivement, les titres:

a)

“Position commune du Conseil”, un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;

b)

“Décision-cadre du Conseil”, un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;

c)

“Décision du Conseil”, un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;

d)

“Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité UE” et l'indication de son objet.

»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Le premier programme de 18 mois du Conseil est établi pour la période commençant en janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  Décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 106 du 15.4.2004, p. 22). Règlement intérieur modifié en dernier lieu par la décision 2006/34/CE, Euratom (JO L 22 du 26.1.2006, p. 32).

(2)  Ce paragraphe reproduit l'article 204 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé “traité CE”).

(3)  Ce paragraphe reproduit le point b) de l'article unique du protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol annexé aux traités.

(4)  Voir la déclaration a) ci-après:

a)

Ad article 2, paragraphe 4:

“Le programme de 18 mois comprend une partie introductive générale situant le programme dans le contexte des orientations stratégiques à long terme de l'Union. Les trois présidences chargées d'élaborer le projet de programme de 18 mois consulteront les trois présidences suivantes sur cette partie, dans le cadre des «consultations appropriées» mentionnées dans la première phrase du paragraphe 4.

Le projet de programme de 18 mois devrait aussi tenir compte, entre autres, des éléments pertinents résultant du dialogue sur les priorités politiques annuelles engagé à l'initiative de la Commission.”

(5)  Voir les déclarations b) et c) ci-après:

b)

Ad article 3, paragraphes 1 et 2:

“Le président s'efforce de faire en sorte que, comme principe, l'ordre du jour provisoire de chaque session du Conseil consacrée à la mise en œuvre des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE et du titre VI du traité UE, ainsi que la documentation afférente aux points qui y sont repris, parviennent aux membres du Conseil au moins vingt et un jours avant le début de cette session.”

c)

Ad articles 1er et 3:

“Sans préjudice de l'article 22, paragraphe 2, du traité UE, qui prévoit que, dans les cas exigeant une décision rapide, une réunion extraordinaire du Conseil peut être convoquée à une très brève échéance, le Conseil est conscient de l'exigence que les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune soient traitées de manière rapide et efficace. Les dispositions visées à l'article 3 n'empêchent pas de satisfaire à cette exigence.”

(6)  Ce paragraphe reproduit l'article 206 du traité CE.

(7)  Voir la déclaration d) ci-après:

d)

Ad article 12, paragraphe 2, points a), b) et c)

“Conformément à la pratique constante du Conseil, le délai à fixer sera normalement de trois jours ouvrables.”

(8)  Voir la déclaration e) ci-après:

e)

ad article 12, paragraphe 2, point d)

“Le Conseil rappelle que le réseau COREU doit être utilisé conformément aux conclusions du Conseil du 12 juin 1995 (doc. 7896/95) relatives aux méthodes de travail du Conseil.”

(9)  Voir la déclaration f) ci-après:

f)

Ad article 16 et annexe IV

“Le Conseil convient que les dispositions de l'article 16 et de l'annexe IV sont d'application aux actes pour l'adoption desquels certains membres du Conseil, en application des traités, ne peuvent pas participer au vote. Toutefois, le cas de l'application de l'article 7 du traité UE n'est pas couvert par ces dispositions.

À l'occasion du premier cas d'application des articles 43 et 44 du traité UE, le Conseil examinera, à la lumière de l'expérience acquise dans d'autres domaines, les adaptations nécessaires à l'article 16 et à l'annexe IV du règlement intérieur.”

(10)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(11)  Ces dispositions sont sans préjudice du rôle du comité économique et financier tel qu'il résulte de l'article 114 du traité CE et des décisions existantes du Conseil le concernant (JO L 358 du 31.12.1998, p. 109, et JO L 5 du 9.1.1999, p. 71).

(12)  Voir la déclaration g) ci-après:

g)

Ad article 19, paragraphe 1

“Le Coreper veille à la cohérence et au respect des principes énoncés au paragraphe 1, en particulier pour les dossiers dont la matière est traitée dans d'autres enceintes.”

(13)  Voir la déclaration h) ci-après:

h)

Ad article 19, paragraphe 7

“Si un membre du Conseil considère qu'un projet de décision de procédure soumise pour adoption au Coreper conformément à l'article 19, paragraphe 7, soulève une question de fond, le projet de décision sera soumis au Conseil.”

(14)  Ces dispositions sont sans préjudice du rôle du comité économique et financier tel qu'il résulte de l'article 114 du traité CE et des décisions existantes du Conseil le concernant (JO L 358 du 31.12.1998, p. 109, et JO L 5 du 9.1.1999, p. 71).

(15)  Voir la déclaration i) ci-après:

i)

Ad article 21

“Les rapports des groupes de travail et les autres documents qui servent de base aux délibérations du Coreper devraient être adressés aux délégations dans des délais qui en permettent l'examen.”

(16)  Voir la déclaration j) ci-après:

j)

Ad article 22

“Le service juridique du Conseil est également chargé d'apporter son assistance à l'État membre auteur d'une initiative au sens de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE ou de l'article 34, paragraphe 2, du traité UE aux fins notamment de vérifier la qualité rédactionnelle de ces initiatives, si une telle assistance est demandée par l'État membre en cause.”

Voir la déclaration k) ci-après:

k)

Ad article 22

“Les membres du Conseil formulent leurs observations sur les propositions de codification officielle de textes législatifs dans les trente jours ouvrables qui suivent la diffusion de ces propositions par le secrétariat général.

Les membres du Conseil veillent à ce que l'examen de celles des dispositions d'une proposition de refonte de textes législatifs qui sont reprises de l'acte précédent sans modification de fond s'effectue conformément aux principes prévus pour l'examen des propositions de codification.”

(17)  JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.

(18)  Le paragraphe 1 et le paragraphe 2, premier alinéa, reproduisent l'article 207, paragraphe 2, du traité CE.

(19)  Y compris la politique européenne de sécurité et de défense et la coopération au développement.

(20)  Y compris le budget.

(21)  Y compris la protection civile.

(22)  Y compris le tourisme.

(23)  Y compris l'audiovisuel.

(24)  Voir la déclaration l) ci-après:

l)

Ad annexe I, deuxième alinéa

“La présidence organisera les ordres du jour du Conseil en regroupant les points de l'ordre du jour qui ont un lien entre eux, de manière à permettre aux représentants nationaux concernés d'y assister plus facilement, en particulier lorsqu'une formation du Conseil doit traiter des séries de dossiers bien distincts.”

(25)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(26)  Voir la déclaration m) ci-après:

m)

Ad annexe IV, paragraphe 1, point h):

“Le Conseil confirme que la règle actuelle, selon laquelle les textes qui servent de base à ses délibérations sont établis dans toutes les langues, restera d'application.”

(27)  Voir la déclaration n) ci-après:

n)

Ad annexe VI, section A, paragraphe 4, point a), sous ii)

“Le Conseil rappelle que, dans les cas prévus dans les traités où un acte n'est pas applicable à ou dans tous les États membres, il est nécessaire de faire ressortir avec clarté son application territoriale dans la motivation et le contenu dudit acte.”