ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 279 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Décision de la Commission du 6 octobre 2006 modifiant la décision 2003/858/CE en ce qui concerne la liste des territoires en provenance desquels sont autorisées les importations dans la Communauté européenne, aux fins d’élevage, de certaines espèces de poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes [notifiée sous le numéro C(2006) 4361] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1491/2006 DU CONSEIL
du 10 octobre 2006
relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2006 au 15 juin 2007
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 17 de l'accord entre le gouvernement de la République de Guinée-Bissau et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau (2), les parties contractantes engagent, avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe. |
(2) |
Le protocole actuel a été approuvé par le règlement (CE) no 249/2002 du Conseil (3) et modifié en vertu de l'accord approuvé par le règlement (CE) no 829/2004 du Conseil (4). Les parties contractantes ont maintenant décidé de proroger le protocole pour une période d'un an, par accord sous forme d'échange de lettres, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir. |
(3) |
Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cette prorogation. |
(4) |
Il importe de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres dans le cadre du protocole venant à expiration, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2006 au 15 juin 2007 (5) est approuvé au nom de la Communauté.
Article 2
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties entre les États membres figurant ci-après selon la clé suivante:
a) |
pêche crevettière:
|
b) |
pêche poissons/céphalopodes:
|
c) |
thoniers senneurs:
|
d) |
canneurs et palangriers de surface:
|
2. Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Article 3
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (6).
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2006.
Par le Conseil
Le président
H. HEINÄLUOMA
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 226 du 29.8.1980, p. 34. Accord modifié en dernier lieu par le protocole relatif à la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006 (JO L 19 du 22.1.2002, p. 35).
(3) JO L 40 du 12.2.2002, p. 1.
(4) JO L 127 du 29.4.2004, p. 25.
(5) JO L 200 du 22.7.2006, p. 9.
(6) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1492/2006 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 10 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
72,1 |
096 |
43,7 |
|
999 |
57,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
88,5 |
999 |
88,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
86,0 |
999 |
86,0 |
|
0805 50 10 |
052 |
55,5 |
388 |
61,7 |
|
524 |
56,2 |
|
528 |
58,0 |
|
999 |
57,9 |
|
0806 10 10 |
052 |
99,0 |
096 |
48,4 |
|
400 |
178,4 |
|
624 |
137,8 |
|
999 |
115,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
82,9 |
400 |
103,3 |
|
508 |
74,9 |
|
512 |
79,2 |
|
720 |
74,9 |
|
800 |
149,8 |
|
804 |
99,7 |
|
999 |
95,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
114,0 |
720 |
56,3 |
|
999 |
85,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1493/2006 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2006
relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans les eaux communautaires, norvégiennes et internationales des zones CIEM I et II par les navires battant le pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2006. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1262/2006 de la Commission (JO L 230 du 24.8.2006, p. 4).
ANNEXE
No |
34 |
État membre |
Royaume-Uni |
Stock |
HER/1/2. |
Espèce |
Hareng (Clupea harengus) |
Zone |
Eaux communautaires, norvégiennes et internationales des zones CIEM I et II |
Date |
18 septembre 2006 |
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1494/2006 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/2006 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.
(4) JO L 265 du 26.9.2006, p. 16.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 11 octobre 2006
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
22,21 |
5,20 |
1701 11 90 (1) |
22,21 |
10,43 |
1701 12 10 (1) |
22,21 |
5,01 |
1701 12 90 (1) |
22,21 |
10,00 |
1701 91 00 (2) |
31,41 |
9,53 |
1701 99 10 (2) |
31,41 |
5,01 |
1701 99 90 (2) |
31,41 |
5,01 |
1702 90 99 (3) |
0,31 |
0,34 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1495/2006 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75. |
(3) |
L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3). |
(5) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. |
(6) |
Le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 11 octobre 2006
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||
0105 11 11 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,8 |
||||
0105 11 19 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,8 |
||||
0105 11 91 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,8 |
||||
0105 11 99 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
0,8 |
||||
0105 12 00 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
1,6 |
||||
0105 19 20 9000 |
V02 |
EUR/100 pcs |
1,6 |
||||
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
31,0 |
||||
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
31,0 |
||||
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
31,0 |
||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1496/2006 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1475/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006 sont fixées, depuis le 6 octobre 2006, par le règlement (CE) no 1475/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1475/2006 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1475/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 275 du 6.10.2006, p. 45.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état applicables à partir du 11 octobre 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,36 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,36 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,36 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,36 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2648 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,48 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,48 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,48 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2648 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1497/2006 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1428/2006 fixant les restitutions à l'exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g), du règlement (CE) no 318/2006 sont fixées à partir du 29 septembre 2006, par le règlement (CE) no 1428/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1428/2006 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1428/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 270 du 29.9.2006, p. 46.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 11 octobre 2006 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
26,48 |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
26,48 |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2648 |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
26,48 |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2648 |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2648 |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2648 (2) |
|||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
26,48 |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,2648 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1498/2006 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2006
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les taux des restitutions applicables, à compter du 29 septembre 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1433/2006 de la Commission (2). |
(2) |
L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1433/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1433/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 270 du 29.9.2006, p. 58.
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 11 octobre 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
26,48 |
26,48 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1499/2006 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2006
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f). |
(2) |
Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. |
(3) |
Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 octobre 2006 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.
2. Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de novembre 2006 pour 4 055,544 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 3).
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1500/2006 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2006
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1360/2006 (JO L 252 du 15.9.2006, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 10 octobre 2006 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
75,2 |
14 |
01 |
102,0 |
5 |
02 |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
194,0 |
33 |
01 |
201,3 |
30 |
02 |
||
259,0 |
12 |
03 |
||
0207 14 50 |
Poitrines de poulets, congelées |
149,6 |
19 |
01 |
0207 25 10 |
Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées |
121,5 |
12 |
01 |
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
218,0 |
24 |
01 |
253,5 |
13 |
03 |
||
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
209,7 |
23 |
01 |
(1) Origine des importations:
01 |
Brésil |
02 |
Argentine |
03 |
Chili.» |
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1501/2006 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. |
(3) |
Aux termes de l'article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999, la restitution peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4). |
(5) |
Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci. |
(6) |
Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1342/2006 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(7) |
Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.
Article 2
Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.
Article 3
Le règlement (CE) no 1342/2006 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.
(5) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).
(6) JO L 249 du 13.9.2006, p. 7.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 11 octobre 2006
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions (7) |
||||||||||||
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
25,9 |
||||||||||||
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
25,9 |
||||||||||||
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
21,5 |
|||||||||||||
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
48,8 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
28,7 |
|||||||||||||
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
48,8 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
28,7 |
|||||||||||||
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
21,5 |
|||||||||||||
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
61,0 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
35,9 |
|||||||||||||
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
21,5 |
|||||||||||||
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
||||||||||||
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
|||||||||||||
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
22,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,5 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
84,7 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
49,8 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
103,4 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
50,8 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
29,9 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
62,0 |
|||||||||||||
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
5,4 |
|||||||||||||
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
||||||||||||
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
6,5 |
|||||||||||||
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
22,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,5 |
|||||||||||||
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
23,3 |
||||||||||||
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
20,7 |
||||||||||||
1602 50 39 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
23,3 |
||||||||||||
1602 50 39 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
20,7 |
||||||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82 de la Commission (JO L 4 du 8.1.1982, p. 11).
(2) L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission (JO L 212 du 21.7.1982, p. 48).
(3) Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (JO L 336 du 29.12.1979, p. 44).
(4) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96 de la Commission (JO L 274 du 26.10.1996, p. 18).
(5) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission (JO L 221 du 18.8.1984, p. 28).
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).
Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
(7) En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999 modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).
Les autres destinations sont définies comme suit:
B00 |
: |
toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie (). |
B02 |
: |
B04 et destination EG. |
B03 |
: |
Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p.11)]. |
B04 |
: |
Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho. |
(8) Pour l'application de l'article 33, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1254/1999, l'absence de restitution à l'exportation pour la Roumanie et la Bulgarie ne doit pas être assimilée à une différenciation de la restitution.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2006
modifiant la décision 2003/858/CE en ce qui concerne la liste des territoires en provenance desquels sont autorisées les importations dans la Communauté européenne, aux fins d’élevage, de certaines espèces de poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes
[notifiée sous le numéro C(2006) 4361]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/680/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (2) établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations de poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes destinés à l'élevage dans la Communauté sont autorisées. |
(2) |
En mars 2006, des experts vétérinaires de la Communauté ont effectué une inspection sur place en Albanie, afin de vérifier le respect des dispositions de la décision 2003/858/CE. |
(3) |
Les constatations faites lors de cette inspection montrent que l’Albanie n’est pas en mesure de fournir les garanties en matière de santé animale nécessaires pour l’exportation vers la Communauté de poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes aux fins d'élevage. |
(4) |
Étant donné que de telles importations pourraient sérieusement menacer la situation sanitaire des animaux aquatiques dans la Communauté, il convient de rayer l’Albanie de la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des poissons vivants ainsi que leurs œufs et gamètes aux fins d'élevage dans la Communauté, qui figure à l'annexe I de la décision 2003/858/CE. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2003/858/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2003/858/CE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 324 du 11.12.2003, p. 37. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/742/CE (JO L 279 du 22.10.2005, p. 71).
ANNEXE
«ANNEXE I
Territoires en provenance desquels sont autorisées les importations dans la Communauté européenne, aux fins d’élevage, de certaines espèces de poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes
Pays |
Territoire |
Remarques (1) |
||
Code ISO |
Nom |
Code |
Désignation |
|
AU |
Australie |
|
|
|
BG |
Bulgarie |
|
|
|
BR |
Brésil |
|
|
Cyprinidés seulement |
CA |
Canada |
|
|
|
CG |
Congo |
|
|
Cyprinidés seulement |
CL |
Chili |
|
|
|
CN |
Chine |
|
|
Cyprinidés seulement |
CO |
Colombie |
|
|
Cyprinidés seulement |
HR |
Croatie |
|
|
|
ID |
Indonésie |
|
|
|
IL |
Israël |
|
|
|
JM |
Jamaïque |
|
|
Cyprinidés seulement |
JP |
Japon |
|
|
Cyprinidés seulement |
LK |
Sri Lanka |
|
|
Cyprinidés seulement |
MK (2) |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
|
Cyprinidés seulement |
MY |
Malaisie (Malaisie péninsulaire occidentale seulement) |
|
|
Cyprinidés seulement |
NZ |
Nouvelle-Zélande |
|
|
|
RU |
Russie |
|
|
|
SG |
Singapour |
|
|
Cyprinidés seulement |
TH |
Thaïlande |
|
|
Cyprinidés seulement |
TR |
Turquie |
|
|
|
TW |
Taïwan |
|
|
Cyprinidés seulement |
US |
États-Unis |
|
|
|
ZA |
Afrique du Sud |
|
|
|
(1) En l'absence de toute indication, aucune limitation. Si un pays ou territoire est autorisé à exporter seulement certains espèces et/ou des œufs ou des gamètes, indiquer dans cette colonne l'espèce concernée et/ou inscrire une mention du type “œufs seulement”.
(2) Code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.»
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2006
portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er août 2005, 1er septembre 2005, 1er octobre 2005, 1er novembre 2005, 1er décembre 2005 et 1er janvier 2006 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers
(2006/681/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (2), et notamment l'article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE, Euratom) no 351/2006 (3) du Conseil ont été fixés, en application de l'article 13, premier alinéa, de l'annexe X du statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du 1er juillet 2005, les rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers. |
(2) |
Il convient d'adapter, conformément à l'article 13, deuxième alinéa, de l'annexe X du statut, à partir des 1er août 2005, 1er septembre 2005, 1er octobre 2005, 1er novembre 2005, 1er décembre 2005 et 1er janvier 2006, certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu égard aux données statistiques en la possession de la Commission, la variation du coût de la vie, mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s'est avérée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixation ou adaptation, |
DÉCIDE:
Article unique
Avec effet aux 1er août 2005, 1er septembre 2005, 1er octobre 2005, 1er novembre 2005, 1er décembre 2005 et 1er janvier 2006, les coefficients correcteurs, applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers payées dans la monnaie du pays d'affectation, sont adaptés comme indiqué à l'annexe.
Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d'exécution du règlement financier et correspondent à la date visée au premier alinéa.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
Par la Commission
Benita FERRERO-WALDNER
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(2) JO L 337 du 22.12.2005, p. 7.
(3) JO L 59 du 1.3.2006, p. 1.
ANNEXE
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs août 2005 |
Guyana |
60,6 |
Niger |
97,1 |
Roumanie |
60,9 |
Yémen |
72,5 |
Zimbabwe |
56,4 |
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs septembre 2005 |
Guinée |
61,6 |
Sierra Leone |
78,2 |
Zimbabwe |
43,5 |
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs octobre 2005 |
Barbade |
134,5 |
Lesotho |
74,0 |
Nigeria |
93,2 |
Zimbabwe |
55,2 |
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs novembre 2005 |
Bénin |
97,5 |
Cambodge |
70,6 |
Gambie |
56,6 |
Guinée |
63,7 |
Indonésie |
82,8 |
Nicaragua |
70,0 |
République dominicaine |
78,1 |
Sénégal |
82,2 |
Serbie et Monténégro |
65,0 |
Turquie |
97,9 |
Ukraine |
107,8 |
Viêt Nam |
56,7 |
Zimbabwe |
28,9 |
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs décembre 2005 |
Costa Rica |
75,7 |
Haïti |
102,0 |
Jamaïque |
96,1 |
Mozambique |
69,4 |
Syrie |
70,4 |
Zimbabwe |
32,5 |
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs janvier 2006 |
Argentine |
64,4 |
Éthiopie |
86,0 |
Jordanie |
82,1 |
Roumanie |
61,1 |
Soudan |
50,1 |
Syrie |
72,2 |
Venezuela |
70,6 |
Zambie |
82,6 |
Zimbabwe |
34,0 |
Rectificatifs
11.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/30 |
Rectificatif à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 190 du 18 juillet 2002 )
Page 16, à l’annexe, point e) «Infraction(s)»:
au lieu de:
«Nature et qualification légale de la ou des infractions et disposition statutaire ou code applicable:»,
lire:
«Nature et qualification légale de la ou des infractions et disposition légale ou code applicable:».