ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 247

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
9 septembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1328/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1329/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les interprétations no 8 et no 9 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 8 et IFRIC 9) ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1330/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 relatif au paiement d’un complément d’avances de l’aide compensatoire dans le secteur de la banane au titre de l’année 2006

9

 

 

Règlement (CE) no 1331/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

10

 

 

Règlement (CE) no 1332/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 9 septembre 2006

12

 

 

Règlement (CE) no 1333/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1298/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état

15

 

 

Règlement (CE) no 1334/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1299/2006 fixant les restitutions à l'exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

17

 

 

Règlement (CE) no 1335/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

19

 

 

Règlement (CE) no 1336/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

20

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision no 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE du 2 juin 2006 précisant le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 et modifiant l’accord de partenariat ACP-CE révisé

22

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 4 août 2006 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour la période de 2007 à 2013 [notifiée sous le numéro C(2006) 3473]

26

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 17 juillet 2006 relative à l'application provisoire de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation de l'aide financière destinée aux pays et aux territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE

30

Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE

32

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 10 avril 2006 relative à l'application provisoire de l'accord interne modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE

46

Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE

48

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

9.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1328/2006 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

86,4

999

86,4

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

94,6

999

94,6

0805 50 10

388

58,6

524

53,1

528

57,3

999

56,3

0806 10 10

052

77,9

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

120,9

0808 10 80

388

90,6

400

91,2

508

83,5

512

90,9

528

59,3

720

81,1

800

148,9

804

93,6

999

92,4

0808 20 50

052

114,7

388

101,1

720

60,3

999

92,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,1

999

115,1

0809 40 05

052

102,6

066

61,0

098

41,6

624

149,5

999

88,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


9.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1329/2006 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les interprétations no 8 et no 9 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 8 et IFRIC 9)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).

(2)

Le 12 janvier 2006, le comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) a publié l'interprétation IFRIC 8 — Champ d’application d’IFRS 2. IFRIC 8 précise que la norme internationale d’information financière IFRS 2 — Paiement fondé sur des actions s'applique aux transactions dans le cadre desquelles une entité effectue des paiements fondés sur des actions en échange d’une contrepartie apparemment nulle ou inadéquate.

(3)

Le 1er mars 2006, l’IFRIC a publié son interprétation IFRIC 9 — Réévaluation des dérivés incorporés, qui clarifie certains aspects du traitement des dérivés incorporés dans le cadre d’IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

(4)

La consultation du groupe d’experts techniques de l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a confirmé qu’IFRIC 8 et IFRIC 9 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Le règlement (CE) no 1725/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:

1)

L'interprétation no 8 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 8) est insérée telle que figurant à l'annexe du présent règlement.

2)

L'interprétation no 9 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 9) est insérée telle que figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 8 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006, sauf si leur exercice commence en janvier, février, mars ou avril, auquel cas elles appliquent IFRIC 8 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.

2.   Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 9 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006, sauf si leur exercice commence en janvier, février, mars ou avril, auquel cas elles appliquent IFRIC 9 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 708/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 19).


ANNEXE

NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

IFRIC 8

Interprétation IFRIC 8 Champ d'application d’IFRS 2

IFRIC 9

Interprétation IFRIC 9 Réévaluation des dérivés incorporés

«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEA, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org»

INTERPRÉTATION IFRIC 8

Champ d'application d’IFRS 2

Références

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

Contexte

1.

IFRS 2 s'applique aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions, dans lesquelles une entité reçoit ou acquiert des biens ou des services. Les «biens» désignent notamment des stocks, des consommables, des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et d'autres actifs non financiers (IFRS 2, paragraphe 5). En conséquence, en dehors des transactions particulières qui sont exclues de son champ d'application, IFRS 2 s'applique à toutes les transactions où une entité reçoit des actifs non financiers ou des services en contrepartie de l’émission d’instruments de capitaux propres. IFRS 2 s'applique également aux transactions dans lesquelles une entité contracte un passif, par rapport à des biens ou services reçus, qui est fondé sur le prix (ou la valeur) des actions ou autres instruments de capitaux propres de l'entité.

2.

Dans certains cas, il peut toutefois se révéler difficile de démontrer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus. Par exemple, une entité peut offrir des actions à une organisation caritative sans aucune contrepartie. Il est généralement impossible d'identifier les biens ou les services spécifiquement reçus à titre de contrepartie dans ce type de transaction. La même situation peut apparaître dans une transaction avec d'autres parties.

3.

IFRS 2 exige que les transactions dans le cadre desquelles des paiements fondés sur des actions sont attribués aux membres du personnel soient évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, à la date de leur attribution (IFRS 2, paragraphe 11) (1). L'entité n'est donc pas tenue de mesurer directement la juste valeur des services rendus par le personnel.

4.

Pour les transactions dans le cadre desquelles des paiements fondés sur des actions sont attribués à des parties autres que des membres du personnel, IFRS 2 postule une présomption réfutable selon laquelle la juste valeur des biens ou services reçus peut être estimée de façon fiable. Dans ce cas, IFRS 2 prévoit que la transaction doit être évaluée à la juste valeur des biens ou des services, à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou à laquelle l’autre partie fournit le service (IFRS 2, paragraphe 13). Il existe donc une présomption implicite, selon laquelle l'entité peut identifier les biens ou les services reçus de parties autres que des membres du personnel. Cela pose la question de savoir si IFRS 2 s'applique en l'absence de biens ou de services identifiables. Cette première question en soulève une seconde: lorsqu’une entité a effectué un paiement fondé sur des actions et que la contrepartie identifiable (éventuellement) reçue se révèle être d’une valeur inférieure à la juste valeur dudit paiement fondé sur des actions, cela indique-t-il que des biens ou des services ont été reçus, même s'ils ne sont pas expressément identifiés, et qu'IFRS 2 s'applique par conséquent?

5.

Il convient de noter que l'expression «la juste valeur du paiement fondé sur des actions» désigne la juste valeur du paiement fondé sur des actions en question. Par exemple, une entité pourrait être obligée par le législateur à émettre, à l’intention des ressortissants d'un pays particulier, un certain pourcentage de ses actions, qui ne pourrait être cédé qu’à d'autres ressortissants de ce pays. Cette restriction à la cession pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des actions concernées, qui pourrait en conséquence être inférieure à la juste valeur d’actions par ailleurs identiques mais ne faisant pas l’objet de la même restriction. Dans ce contexte, si la question évoquée au paragraphe 4 devait être soulevée à l’égard d’actions dont la cessibilité est restreinte, l'expression «la juste valeur du paiement fondé sur des actions» désignerait la juste valeur de ces actions, et non pas celle d’actions ne faisant pas l’objet de la même restriction.

Champ d'application

6.

IFRS 2 s'applique aux transactions dans le cadre desquelles une entité ou ses actionnaires ont attribué des instruments de capitaux propres (2) ou ont contracté l’obligation de transférer de la trésorerie ou d'autres actifs pour des montants fondés sur le prix (ou sur la valeur) des actions ou autres instruments de capitaux propres de l'entité. La présente interprétation s'applique à ces transactions lorsque la contrepartie identifiable reçue (ou à recevoir) par l'entité, y compris la trésorerie et la juste valeur de toute contrepartie identifiable autre que de la trésorerie, s’avère être d’une valeur inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres transférés ou du passif contracté. Elle ne s'applique cependant pas aux transactions exclues du champ d'application d’IFRS 2 en vertu des paragraphes 3 à 6 de ladite norme.

Question à débattre

7.

La question abordée dans la présente interprétation est de savoir si IFRS 2 s'applique aux transactions pour lesquelles l'entité ne peut identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus.

Consensus

8.

IFRS 2 s'applique aux transactions particulières dans le cadre desquelles des biens ou des services sont reçus, comme les transactions où une entité reçoit des biens ou des services en contrepartie d’instruments de capitaux propres émis par elle. Cela comprend les transactions dans lesquelles l'entité ne peut identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus.

9.

En l'absence de biens ou de services expressément identifiables, d'autres circonstances peuvent indiquer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus, auquel cas IFRS 2 s'applique. En particulier, lorsque la considération identifiable (éventuellement) reçue s’avère être d’une valeur inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres transférés ou du passif contracté, cela indique normalement qu’une autre contrepartie (biens ou services non identifiables) a été (ou sera) reçue.

10.

Une entité évalue les biens ou les services identifiables reçus conformément aux dispositions d’IFRS 2.

11.

L'entité évalue les biens ou les services non identifiables reçus (ou à recevoir) comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur de tout bien ou service identifiable reçu (ou à recevoir).

12.

L'entité évalue les biens ou les services non identifiables reçus à la date de leur attribution. Toutefois, pour les transactions réglées en trésorerie, le passif est réévalué à chaque date de clôture jusqu'à son extinction.

Date d’effet

13.

Une entité applique la présente interprétation aux exercices commençant le 1er mai 2006 ou après cette date. Son application anticipée est encouragée. Lorsqu’une entité applique l’interprétation à un exercice commençant avant le 1er mai 2006, elle en fait état.

Transition

14.

Une entité applique la présente interprétation rétrospectivement conformément aux dispositions d'IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires d’IFRS 2.

INTERPRÉTATION IFRIC 9

Réévaluation des dérivés incorporés

Références

IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

IFRS 3 Regroupement d’entreprises

Contexte

1.

L’IAS 39, paragraphe 10, définit le dérivé incorporé comme «une composante d’un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des flux de trésorerie de l’instrument composé d’une manière analogue à celle d’un dérivé autonome».

2.

L’IAS 39, paragraphe 11, dispose qu’un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé, si et seulement si:

a)

les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte;

b)

un instrument séparé comportant les mêmes conditions que le dérivé incorporé répondrait à la définition d’un dérivé, et

c)

l’instrument hybride (composé) n’est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du compte de résultat (c’est-à-dire qu’un dérivé incorporé dans un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat n’est pas séparé).

Champ d’application

3.

Sous réserve des paragraphes 4 et 5 qui suivent, la présente interprétation s’applique à tous les dérivés incorporés relevant du champ d’application de la norme IAS 39.

4.

La présente interprétation ne traite pas des questions de remesurage résultant d’une réévaluation de dérivés incorporés.

5.

La présente interprétation ne traite pas de l’acquisition de contrats incluant des dérivés incorporés dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, ni de leur éventuelle réévaluation à la date d’acquisition.

Questions

6.

En vertu de l’IAS 39, une entité est tenue, dès l’instant où elle devient partie à un tel contrat, d’évaluer si l'un quelconque des dérivés incorporés contenus dans le contrat doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé conformément à la norme. La présente interprétation traite des questions suivantes:

a)

L’IAS 39 exige-t-elle qu’une telle évaluation soit pratiquée uniquement au moment où l’entité devient partie au contrat, ou bien l’évaluation doit-elle être révisée tout au long de la vie du contrat?

b)

Une entité appliquant pour la première fois les IFRS doit-elle procéder à l’évaluation sur la base des conditions qui existaient au moment où elle est devenue partie au contrat, ou bien de celles existant au moment de son adoption des IFRS pour la première fois?

Consensus

7.

Une entité est tenue d’évaluer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé comme dérivé au moment où elle devient partie au contrat. Les révisions ultérieures de l’évaluation sont interdites hormis dans les cas où une modification des clauses du contrat altère de manière substantielle les flux de trésorerie qui auraient autrement été requis par le contrat, la réévaluation étant alors obligatoire. Une entité détermine si une modification des flux de trésorerie est substantielle en examinant dans quelle mesure les flux de trésorerie futurs attendus associés au dérivé incorporé, au contrat hôte, ou aux deux ont été modifiés, et si cette modification est substantielle par rapport aux flux de trésorerie attendus précédemment sur le contrat.

8.

Une entité appliquant pour la première fois les IFRS est tenue d’évaluer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé comme un dérivé sur la base des conditions qui existaient à la plus tardive des deux dates suivantes: la date à laquelle elle est devenue partie au contrat ou la date à laquelle une réévaluation est requise par le paragraphe 7.

Date effective et transition

9.

Une entité est tenue d’appliquer la présente interprétation pour des périodes annuelles commençant le 1er juin ou après cette date. Une application précoce est souhaitée. Dans le cas où une entité appliquerait la présente interprétation sur une période commençant avant le 1er juin 2006, elle est tenue de le notifier. L’interprétation serait alors appliquée rétroactivement.


(1)  Dans IFRS 2, toute référence aux membres du personnel comprend également les tiers fournissant des services similaires.

(2)  Ceux ci comprennent les instruments de capitaux propres de l'entité, de son entité mère et des autres entités appartenant au même groupe.


9.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1330/2006 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2006

relatif au paiement d’un complément d’avances de l’aide compensatoire dans le secteur de la banane au titre de l’année 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 du règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane (2) prévoit les conditions de paiement des avances sur l’aide compensatoire.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 833/2006 de la Commission du 2 juin 2006 fixant le montant de l’aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l’année 2005 ainsi que le montant unitaire des avances pour 2006 (3) a fixé le montant de chaque avance pour les bananes commercialisées en 2006 à 4,13 EUR par 100 kilogrammes.

(3)

Pour tenir compte de l’évolution des prix sur le marché communautaire par rapport à l’année 2005 et de l’impact de cette évolution sur la situation financière des producteurs de bananes de la Communauté, il est justifié de prévoir le paiement d’un complément d’avances à verser pour les quantités commercialisées dans la Communauté en 2006, sans préjuger du niveau de l’aide compensatoire à fixer ultérieurement en application de l’article 12 du règlement (CEE) no 404/93 et des dispositions du règlement (CEE) no 1858/93. Il convient de prévoir que ce paiement du complément d’avances est subordonné à la constitution d’une garantie conformément à l’article 4 du règlement (CEE) no 1858/93.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres producteurs versent un complément d’avances de l’aide compensatoire prévue à l’article 12 du règlement (CEE) no 404/93, au titre de l’année 2006, de 7,13 EUR par 100 kilogrammes, pour les quantités commercialisées dans la Communauté en 2006.

Ce complément d’avances est payé pour les quantités commercialisées qui ont fait l’objet de demandes d’avances de l’aide compensatoire au titre de l’année 2006.

La demande de paiement du complément d’avances est accompagnée de la preuve de la constitution d’une garantie de 3,57 EUR par 100 kilogrammes.

Le paiement, pour les bananes commercialisées pendant le premier semestre 2006, est effectué dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 170 du 13.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 789/2005 (JO L 132 du 26.5.2005, p. 13).

(3)  JO L 150 du 3.6.2006, p. 9.


9.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1331/2006 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1297/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 6.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 9 septembre 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

31,62

9,42

1701 99 10 (2)

31,62

4,90

1701 99 90 (2)

31,62

4,90

1702 90 99 (3)

0,32

0,34


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


9.9.2006   

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L 247/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1332/2006 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2006

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 9 septembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1296/2006 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1296/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1296/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1315/2006 (JO L 240 du 2.9.2006, p. 3).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 9 septembre 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

12,96

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

47,36

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

47,36

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

17,95


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(31.8.2006-7.9.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

113,76

Prime sur le Golfe (EUR/t)

22,34

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

21,76

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 24,61 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 30,31 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


9.9.2006   

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L 247/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1333/2006 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1298/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006 sont fixées, depuis le 1er septembre 2006, par le règlement (CE) no 1298/2006 de la Commission (2).

(2)

Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1298/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1298/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1325/2006 (JO L 246 du 8.9.2006, p. 3).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état applicables à partir du 9 septembre 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2842

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2842

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Serbie, du Monténegro, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


9.9.2006   

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L 247/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1334/2006 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1299/2006 fixant les restitutions à l'exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g), du règlement (CE) no 318/2006 sont fixées à partir du 1er septembre 2006, par le règlement (CE) no 1299/2006 de la Commission (2).

(2)

Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1299/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1299/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 10.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 9 septembre 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,42

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,42

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2842

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,42

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2842

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2842

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2842 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,42

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2842

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


9.9.2006   

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L 247/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1335/2006 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 septembre 2006 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois d'octobre 2006 pour 3 310,168 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 3).


9.9.2006   

FR

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L 247/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1336/2006 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2006

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 1er septembre 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1303/2006 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1303/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1303/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 25.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 9 septembre 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

28,42

28,42


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

9.9.2006   

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L 247/22


DÉCISION N o 1/2006 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 2 juin 2006

précisant le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 et modifiant l’accord de partenariat ACP-CE révisé

(2006/608/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) (ci-après dénommé «l’accord de partenariat ACP-CE»), et notamment son annexe Ia, point 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe Ia de l’accord de partenariat ACP-CE, qui porte sur le cadre financier pluriannuel de coopération au titre de l’accord de partenariat ACP-CE pour la période suivant le 9e Fonds européen de développement (FED), précise que l’Union européenne maintiendra son effort d’aide aux États ACP au titre de l’accord de partenariat ACP-CE révisé au moins au même niveau que le 9e FED augmenté des effets de l’inflation, de la croissance au sein de l’Union européenne et de l’élargissement de celle-ci aux dix nouveaux États membres en 2004, mais ne mentionne ni la période exacte couverte (cinq ou six ans), ni le montant, ni l’instrument de financement (budget général ou nouveau FED).

(2)

Lors de la conclusion des négociations sur la révision de l’accord de partenariat ACP-CE, le 23 février 2005 à Bruxelles, l’Union européenne s’est engagée à proposer dans les plus brefs délais un montant précis ainsi que la période d’application.

(3)

Le Conseil européen du 16 décembre 2005 a fixé la durée exacte de la période couverte (six ans), le montant (22 682 millions EUR en prix courant) et l’instrument de financement (10e FED).

(4)

Le groupe des États ACP devrait toujours pouvoir prétendre à des ressources additionnelles au titre d’autres instruments financiers dans les conditions prévues dans les instruments en question, conformément à la déclaration XV annexée à l’accord de partenariat ACP-CE. Lorsque le groupe des États ACP, par le biais du FED, contribue à des initiatives internationales ou interrégionales au titre du FED, il convient de veiller à la visibilité de cette contribution,

DÉCIDE:

Article premier

Les modifications de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, qui figurent dans l’annexe de la présente décision, sont approuvées par le Conseil des ministres ACP-CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Port Moresby, le 2 juin 2006.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

O. ROJAS


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 26.


ANNEXE

L’annexe suivante est insérée dans l’accord de partenariat ACP-CE:

«ANNEXE Ib

Cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013

1.

Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période à compter du 1er janvier 2008, le montant global des concours financiers en faveur du groupe des États ACP dans le présent cadre financier pluriannuel est de 23 966 millions EUR, tel que précisé aux points 2 et 3.

2.

La somme de 21 966 millions EUR au titre du 10e Fonds européen de développement (FED) est disponible dès l’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel. Elle est répartie entre les instruments de coopération de la façon suivante:

a)

17 766 millions EUR sont affectés au financement des programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe est utilisée pour financer:

i)

les programmes indicatifs nationaux du groupe des États ACP conformément aux articles 1er à 5 de l’annexe IV du présent accord, relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion;

ii)

les programmes indicatifs régionaux d’appui à la coopération et à l’intégration régionales et interrégionales du groupe des États ACP conformément aux articles 6 à 11, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14 de l’annexe IV du présent accord, relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion;

b)

2 700 millions EUR sont affectés au financement de la coopération intra-ACP et interrégionale au bénéfice de nombreux États du groupe des États ACP ou de la totalité de ces États, conformément à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de l’annexe IV du présent accord, relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion. Cette enveloppe finance l’appui structurel apporté aux institutions conjointes: le CDE et le CTA visés à l’annexe III du présent accord et supervisés conformément aux règles et procédures prévues à la même annexe, et l’Assemblée parlementaire paritaire visée à l’article 17 du présent accord. Cette enveloppe finance aussi les dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole no 1 annexé au présent accord;

c)

1 500 millions EUR sont affectés au financement de la facilité d’investissement conformément aux modalités et aux conditions prévues à l’annexe II («Modes et conditions de financement») du présent accord. Cette somme comprend une contribution supplémentaire de 1 100 millions EUR aux ressources de la facilité d’investissement, gérée comme un fonds de roulement, et de 400 millions EUR sous la forme de subventions destinées au financement des bonifications d’intérêt prévues aux articles 2 et 4 de l’annexe susmentionnée pour la période du 10e FED.

3.

Les opérations financées dans le cadre de la facilité d’investissement, y compris les bonifications d’intérêts y afférentes, sont gérées par la Banque européenne d’investissement (BEI). Un montant jusqu’à concurrence de 2 000 millions EUR, venant s’ajouter au 10e FED, est accordé par la BEI sous la forme de prêts sur ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins mentionnées à l’annexe II du présent accord, conformément aux conditions prévues par les statuts de la BEI et aux dispositions pertinentes des modes et conditions de financement des investissements définis à l’annexe susmentionnée. Tous les autres moyens de financement au titre du présent cadre financier pluriannuel sont gérés par la Commission.

4.

Les reliquats du 9e FED ou des FED antérieurs, sauf décision contraire du Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité, ne peuvent plus être engagés après le 31 décembre 2007 ou la date d’entrée en vigueur du présent cadre financier pluriannuel si elle est postérieure, de même que les montants désengagés après cette date de projets au titre desdits fonds, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des reliquats et des remboursements des montants affectés au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes. Les fonds qui seront engagés après le 31 décembre 2007 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, comme prévu ci-dessus, seront exclusivement utilisés pour permettre à l’Union européenne d’assurer une bonne gestion et pour couvrir les frais des projets en cours jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED.

5.

Le montant global du présent cadre financier pluriannuel couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013. Les fonds du 10e FED, à l’exception des montants affectés au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes, ne sont plus engagés au-delà du 31 décembre 2013, sauf décision contraire du Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

6.

Le Comité des ambassadeurs ACP-CE, statuant au nom du Conseil des ministres ACP-CE, peut prendre les mesures appropriées, à l’intérieur du montant global du cadre financier pluriannuel, afin de répondre aux besoins de la programmation dans le cadre de l’une des enveloppes visées au point 2, y compris la réallocation de fonds entre ces enveloppes.

7.

Les parties effectueront une estimation des résultats évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et les conséquences de l’aide apportée. Cette estimation sera effectuée sur la base d’une proposition élaborée par la Commission en 2010. Cette estimation contribuera à la prise d’une décision sur le montant consacré à la coopération financière après 2013.

8.

Tout État membre peut fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires en vue d’appuyer les objectifs de l’accord de partenariat ACP-CE. Les États membres peuvent également cofinancer des projets ou des programmes, par exemple dans le cadre d’initiatives spécifiques appelées à être gérées par la Commission ou la BEI. La propriété ACP au niveau national de telles initiatives doit être garantie.»


DÉCLARATIONS

Déclarations concernant le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 approuvées lors de la trente et unième session du Conseil des ministres ACP-CE tenue à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 1er et 2 juin 2006

1.   APE: Déclaration de l’Union européenne

Les accords de partenariat économique, en tant qu’instruments de développement, visent à faciliter l’intégration progressive des États ACP dans l’économie mondiale, notamment en tirant pleinement parti du potentiel d’intégration régionale et des échanges commerciaux Sud-Sud.

La Commission confirme une nouvelle fois qu’il importe de progresser encore sur la voie d’une intégration régionale suivie de réformes cohérentes des politiques sectorielles, et réaffirme que les besoins qui découlent peu à peu de la mise en œuvre des APE seront pris en compte dans le dialogue de programmation avec les États ACP, qui portera sur l’examen en fin de parcours du 9e FED et sur les ressources du 10e FED pour la période débutant le 1er janvier 2008 (date de son entrée en vigueur).

En outre, l’Union européenne rappelle qu’elle s’est engagée à augmenter substantiellement l’aide pour le commerce d’ici à 2010, en complément des ressources du FED.

2.   Fonds dégagés: Déclaration de la Communauté

Sur la base de l’examen des résultats qui aura lieu en 2010 et d’une proposition de la Commission, le Conseil de l’Union européenne envisagera de statuer à l’unanimité sur l’affectation aux réserves du 10e FED de tout montant dégagé de projets ACP financés au titre du 9e FED ou de FED précédents. Compte tenu de l’importance des objectifs poursuivis par les APE en matière de développement, le Conseil de l’Union européenne veillera par ailleurs, dans le cadre de ses travaux, à financer davantage les coûts de l’ajustement structurel et à répondre aux autres besoins en matière de développement découlant de la mise en œuvre des APE.

3.   Bonifications d’intérêts: Déclaration de la Communauté

Consciente des coûts d’adaptation élevés auxquels les pays signataires du protocole sur le sucre sont confrontés du fait de la réforme du secteur communautaire du sucre, la BEI s’efforcera de consacrer une partie des ressources de la facilité d’investissement et de ses ressources propres à des investissements dans le secteur du sucre des pays ACP signataires du protocole sur le sucre. Le cas échéant et sur la base des critères d’éligibilité définis à l’annexe II de l’accord de Cotonou, un montant de 100 millions EUR maximum sera dégagé de l’enveloppe correspondant aux aides non remboursables pour le financement des bonifications d’intérêts prévues au paragraphe 2, point c), de l’annexe Ib de l’accord de Cotonou.


Commission

9.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 août 2006

fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne» pour la période de 2007 à 2013

[notifiée sous le numéro C(2006) 3473]

(2006/609/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du point c) de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, l'objectif «coopération territoriale européenne» vise, d’une part, à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales et, d’autre part, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la Communauté.

(2)

En vertu du point c) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, le Fonds européen de développement régional contribue à la réalisation des objectifs visés au point c) de l'article 3, paragraphe 2, de ce règlement.

(3)

En vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, 2,52 % des ressources disponibles en vue de l'engagement par le Fonds européen de développement régional pour la période de 2007 à 2013 doivent être alloués à l'objectif «coopération territoriale européenne», dont 73,86 % pour le financement de la coopération transfrontalière et 20,95 % pour le financement de la coopération transnationale.

(4)

Il y a lieu de procéder à une répartition indicative par État membre des ressources qui seront allouées au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne». En vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, cette répartition doit être effectuée conformément aux critères et à la méthodologie exposés à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006.

(5)

Le paragraphe 5 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 définit la méthode d'allocation des ressources disponibles en faveur des États membres et des régions pouvant bénéficier d'un soutien financier conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de ce règlement.

(6)

Le paragraphe 7 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 détermine le niveau maximal des transferts en provenance des Fonds à destination de chaque État membre.

(7)

Les paragraphes 12 à 31 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 fixent les montants relatifs à certains cas spécifiques pour la période de 2007 à 2013, y compris les crédits particuliers relatifs au programme Peace, qui est mis en œuvre comme un programme transfrontalier.

(8)

En vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1083/2006, 0,25 % des ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds pour la période de 2007 à 2013 est consacré au financement de l'assistance technique à l'initiative de la Commission. La répartition indicative par État membre doit dès lors exclure le montant correspondant à l'assistance technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne», comme visé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du règlement (CE) no 1083/2006, y compris les montants complémentaires définis à l'annexe II de ce règlement, sont indiqués dans le tableau 1 de l'annexe de la présente décision.

Les montants annuels, ventilés par État membre, des crédits d'engagement visés au paragraphe précédent sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.

Par la Commission

Danuta HÜBNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


ANNEXE

Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

État membre

TABLEAU 1 —

Montant des crédits (EUR, prix de 2004)

Régions éligibles au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne»

Financement complémentaire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil au paragraphe:

Coopération transfrontalière

Coopération transnationale

21

22

Interne

Transfert IEVP

Transfert IPA

Total

België/Belgique

138 683 798

 

 

138 683 798

33 648 858

 

 

Česká republika

244 455 613

 

 

244 455 613

33 227 937

67 403 698

 

Danmark

74 215 963

 

 

74 215 963

17 511 738

 

 

Deutschland

439 092 177

 

 

439 092 177

268 676 193

46 552 473

 

Eesti

33 718 404

8 311 000

 

42 029 404

4 433 962

 

 

Ellada

88 684 278

7 027 000

38 296 000

134 007 278

35 790 788

15 983 389

 

España

265 276 016

98 434 000

 

363 710 016

132 074 861

 

 

France

562 425 071

10 833 000

 

573 258 071

199 472 091

 

 

Ireland

62 519 179

 

 

62 519 179

12 789 400

 

58 300 347

Italia

397 945 802

54 402 000

103 486 000

555 833 802

186 182 745

8 414 488

 

Kypros

19 762 948

317 000

2 000 000

22 079 948

2 329 361

 

 

Latvija

46 828 319

25 380 000

 

72 208 319

7 617 737

 

 

Lietuva

64 395 203

21 417 000

 

85 812 203

11 299 892

 

 

Luxembourg

11 665 819

 

 

11 665 819

1 453 448

 

 

Magyarország

197 927 680

20 630 000

60 570 000

279 127 680

33 090 573

30 382 588

 

Malta

11 525 022

700 000

 

12 225 022

1 289 699

 

 

Nederland

166 380 429

 

 

166 380 429

52 597 106

 

 

Österreich

151 118 200

 

 

151 118 200

26 332 104

50 195 673

 

Polska

332 415 492

153 113 000

 

485 528 492

124 530 090

38 216 394

 

Portugal

53 368 153

586 000

 

53 954 153

33 773 941

 

 

Slovenija

43 336 138

 

23 862 000

67 198 138

6 498 594

18 786 168

 

Slovensko

159 645 924

7 335 000

 

166 980 924

17 560 404

17 065 458

 

Suomi-Finland

54 696 740

35 000 000

 

89 696 740

16 941 695

 

 

Sverige

198 144 807

8 000 000

 

206 144 807

29 072 222

 

 

United Kingdom

306 039 072

 

 

306 039 072

192 941 833

 

141 199 653

Total

4 124 266 247

451 485 000

228 214 000

4 803 965 247

1 481 137 272

293 000 329

199 500 000


Member State

TABLE 2 —

Yearly breakdown of appropriations (EUR, 2004 prices)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

24 096 228

24 181 322

24 351 512

24 606 795

24 862 078

25 032 266

25 202 455

Česká republika

48 781 994

48 866 024

49 034 084

49 286 174

49 538 264

49 706 324

49 874 384

Danmark

12 831 919

12 876 204

12 964 775

13 097 631

13 230 487

13 319 057

13 407 628

Deutschland

103 586 333

104 265 787

105 624 694

107 663 056

109 701 417

111 060 324

112 419 232

Eesti

6 568 744

6 579 957

6 602 383

6 636 021

6 669 661

6 692 087

6 714 513

Ellada

25 984 211

26 074 722

26 255 744

26 527 278

26 798 811

26 979 833

27 160 856

España

68 774 676

69 108 679

69 776 686

70 778 697

71 780 706

72 448 713

73 116 720

France

107 291 297

107 795 740

108 804 628

110 317 960

111 831 291

112 840 179

113 849 067

Ireland

18 888 311

18 920 654

18 985 340

19 082 369

19 179 398

19 244 084

19 308 770

Italia

104 312 152

104 782 989

105 724 662

107 137 171

108 549 681

109 491 354

110 433 026

Kypros

3 450 858

3 456 749

3 468 531

3 486 203

3 503 875

3 515 656

3 527 437

Latvija

11 285 384

11 304 648

11 343 177

11 400 970

11 458 763

11 497 293

11 535 821

Lietuva

13 697 617

13 726 193

13 783 345

13 869 074

13 954 803

14 011 955

14 069 108

Luxembourg

1 851 602

1 855 278

1 862 629

1 873 656

1 884 682

1 892 034

1 899 386

Magyarország

48 428 927

48 512 610

48 679 975

48 931 023

49 182 070

49 349 435

49 516 801

Malta

1 910 639

1 913 901

1 920 424

1 930 208

1 939 993

1 946 517

1 953 039

Nederland

30 465 429

30 598 440

30 864 465

31 263 503

31 662 541

31 928 566

32 194 591

Österreich

32 111 794

32 178 385

32 311 568

32 511 341

32 711 114

32 844 296

32 977 479

Polska

90 676 181

90 991 104

91 620 952

92 565 722

93 510 492

94 140 339

94 770 186

Portugal

12 007 919

12 093 330

12 264 151

12 520 384

12 776 615

12 947 437

13 118 258

Slovenija

13 110 890

13 127 323

13 160 192

13 209 495

13 258 798

13 291 667

13 324 535

Slovensko

28 528 175

28 572 584

28 661 400

28 794 625

28 927 850

29 016 668

29 105 484

Suomi-Finland

14 970 879

15 013 723

15 099 410

15 227 942

15 356 473

15 442 160

15 527 848

Sverige

33 150 806

33 224 327

33 371 368

33 591 930

33 812 492

33 959 532

34 106 574

United Kingdom

88 457 084

88 945 013

89 920 872

91 384 662

92 848 450

93 824 309

94 800 168

Total

945 220 049

948 965 686

956 456 967

967 693 890

978 930 805

986 422 085

993 913 366


Conférence des représentants des gouvernements des États membres

9.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/30


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 17 juillet 2006

relative à l'application provisoire de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation de l'aide financière destinée aux pays et aux territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE

(2006/610/CE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE» (1), et modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005, ci-après dénommé «l'accord modifiant l'accord de partenariat ACP-CE» (2),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et des territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (3),

vu le projet présenté par la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord modifiant l'accord de partenariat ACP-CE n'entrera pas en vigueur avant l'accomplissement, conformément à l'article 93 de l'accord de partenariat ACP-CE, des exigences constitutionnelles propres à chaque État membre.

(2)

Par la décision no 5/2005 (4), le Conseil des ministres ACP-CE a adopté des mesures transitoires applicables de la date de la signature à la date d'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de partenariat ACP-CE.

(3)

Conformément à l'article 2 de la décision no 5/2005, les États membres et la Communauté sont invités à prendre des mesures adaptées pour mettre en œuvre les mesures transitoires.

(4)

Le 2 juin 2006, le Conseil des ministres ACP-CE a adopté le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 figurant à l'annexe Ib de l'accord de partenariat ACP-CE.

(5)

Les États membres, réunis au sein du Conseil, sont parvenus à un consensus en ce qui concerne un accord interne relatif au financement des aides de la Communauté en faveur des États ACP et des PTOM au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013. Cet accord n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été adopté par tous les États membres selon les modalités constitutionnelles qui leur sont propres.

(6)

Certaines dispositions de l'accord interne devraient s'appliquer à titre provisoire jusqu'à son entrée en vigueur,

DÉCIDENT:

Article premier

Les dispositions suivantes de l'accord interne concernant le dixième Fonds européen de développement, ci-après dénommé «FED», s'appliquent à titre provisoire à partir de la date d'adoption de la présente décision:

1)

l'article 1er, paragraphe 7, en liaison avec les articles 8 et 9, pour autant que le Conseil adopte le pourcentage définitif de contribution de la Roumanie et de la Bulgarie et fixe la pondération finale de leurs voix ainsi que les nouvelles règles de majorité qualifiée et de minorité de blocage après leur adhésion à l'UE et conformément à l'accord interne;

2)

l'article 10 aux fins de l'adoption du règlement de mise en œuvre et du règlement financier et, entre autres, de la mise en place du comité FED et du comité de la facilité d'investissement, en liaison avec les articles 8 et 9.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne, sous réserve de toute décision ultérieure des représentants des gouvernements des États membres de prolonger sa période d'application.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

Au nom des gouvernements des États membres

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(4)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 1.


ACCORD INTERNE

entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

après consultation de la Commission,

après consultation de la Banque européenne d’investissement,

considérant ce qui suit:

(1)

Le paragraphe 3 de l’annexe Ia de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), stipule que «toute modification requise au cadre financier pluriannuel ainsi qu’aux éléments de l’accord y relatifs sera décidée par le Conseil des ministres, par dérogation à l’article 95 du présent accord».

(2)

Le Conseil des ministres ACP-CE, réuni à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) les 1er et 2 juin 2006, a adopté l’annexe Ib de l’accord de partenariat ACP-CE et est convenu d’y fixer le montant global de l’aide allouée par la Communauté aux États ACP au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013, dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE, à 21 966 millions EUR provenant du 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «10e FED»), financé par les contributions des États membres.

(3)

La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (2) (ci-après dénommée «décision d’association») est applicable jusqu’au 31 décembre 2011. Une nouvelle décision devrait être adoptée avant cette date sur la base de l’article 187 du traité. Avant le 31 décembre 2007, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, devrait fixer à 286 millions EUR le montant du 10e FED destiné à l’aide financière aux pays et territoires d’outre-mer (ci-après dénommés «PTOM») pour la période 2008-2013 à laquelle la partie quatre du traité s’applique.

(4)

Conformément à la décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) (3), la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission, les bonifications d’intérêts gérés par la Banque européenne d’investissement (BEI) et les recettes provenant des intérêts sur ces crédits ne devraient plus être engagés, est fixée au 31 décembre 2007. Cette date peut être revue si besoin est.

(5)

Il convient, en vue de la mise en œuvre de l’accord de partenariat ACP-CE et de la décision d’association, d’instituer un 10e FED et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions correspondantes des États membres à celle-ci.

(6)

Un réexamen couvrant tous les aspects des dépenses et des ressources de l’Union européenne devrait être réalisé sur la base d’un rapport que la Commission établira en 2008-2009.

(7)

Les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus d’affecter une somme supplémentaire de 430 millions EUR provenant du 10e FED au financement des dépenses engagées par la Commission pour la programmation et la mise en œuvre du FED.

(8)

Il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière.

(9)

Le 12 septembre 2000, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté un accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (4) (ci-après dénommé «accord interne pour le 9e FED»).

(10)

Il y a lieu d’instituer un comité des représentants des gouvernements des États membres auprès de la Commission (ci-après dénommé «comité FED») et un comité de même nature auprès de la BEI. Il convient d’assurer une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et la BEI pour l’application de l’accord de partenariat ACP-CE et des dispositions correspondantes de la décision d’association.

(11)

La Bulgarie et la Roumanie devraient avoir rejoint l’Union européenne d’ici au 1er janvier 2008 et adhérer à l’accord de partenariat ACP-CE ainsi qu’au présent accord interne conformément aux engagements qu’elles ont pris en vertu du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et de son protocole.

(12)

Aux termes de leurs conclusions du 24 mai 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil concernant un processus accéléré en vue d’atteindre les objectifs de développement du millénaire se sont engagés à assurer la mise en œuvre et le suivi en temps voulu de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide de l’Organisation de coopération et de développement économiques, adoptés lors du Forum de haut niveau, qui a eu lieu à Paris le 2 mars 2005.

(13)

Il y a lieu de rappeler les objectifs concernant l’aide publique au développement (APD) visés dans les conclusions précitées. Dans les rapports concernant les dépenses effectuées au titre du FED, établis à l’intention des États membres et du comité de l’assistance au développement de l’OCDE, la Commission devrait opérer une distinction entre les activités qui relèvent de l’APD et celles qui n’en relèvent pas.

(14)

Le 22 décembre 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont adopté une déclaration conjointe sur la politique de développement de l’Union européenne intitulée «Le consensus européen» (5).

(15)

Le FED devrait continuer de soutenir en priorité les pays les moins développés et les autres pays à faible revenu.

(16)

Le 11 avril 2006, le Conseil a approuvé le principe du financement de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique à partir des fonds intra-ACP à concurrence de 300 millions EUR pour la période initiale 2008-2010. Une évaluation complète sera effectuée au cours de la troisième année afin de réexaminer les modalités de cette facilité ainsi que la possibilité de recourir à d’autres sources de financement à l’avenir, y compris à un financement sur le budget de la PESC,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE 1

RESSOURCES FINANCIÈRES

Article premier

Ressources du 10e FED

1.   Les États membres instituent un dixième Fonds européen de développement, ci-après dénommé «10e FED».

2.   Le 10e FED est doté comme suit:

a)

Un montant maximum de 22 682 millions EUR, financé par les États membres selon les contributions suivantes:

État membre

Clé de contribution

Contribution en EUR

Belgique

3,53

800 674 600

Bulgarie (6)

0,14

31 754 800

République tchèque

0,51

115 678 200

Danemark

2,00

453 640 000

Allemagne

20,50

4 649 810 000

Estonie

0,05

11 341 000

Grèce

1,47

333 425 400

Espagne

7,85

1 780 537 000

France

19,55

4 434 331 000

Irlande

0,91

206 406 200

Italie

12,86

2 916 905 200

Chypre

0,09

20 413 800

Lettonie

0,07

15 877 400

Lituanie

0,12

27 218 400

Luxembourg

0,27

61 241 400

Hongrie

0,55

124 751 000

Malte

0,03

6 804 600

Pays-Bas

4,85

1 100 077 000

Autriche

2,41

546 636 200

Pologne

1,30

294 866 000

Portugal

1,15

260 843 000

Roumanie (6)

0,37

83 923 400

Slovénie

0,18

40 827 600

Slovaquie

0,21

47 632 200

Finlande

1,47

333 425 400

Suède

2,74

621 486 800

Royaume-Uni

14,82

3 361 472 400

 

 

22 682 000 000

Le montant de 22 682 millions EUR est mis à disposition à compter de l’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel. Sur cette somme:

i)

21 966 millions EUR sont alloués aux États ACP;

ii)

286 millions EUR sont alloués aux PTOM;

iii)

430 millions EUR sont affectés à la Commission pour financer les dépenses visées à l’article 6 liées à la programmation et à la mise en œuvre du FED par la Commission.

b)

Les fonds visés à l’annexe I de l’accord de partenariat ACP-CE et à l’annexe II A de la décision d’association et alloués dans le cadre du 9e FED pour financer les ressources de la facilité d’investissement fixée à l’annexe II C de la décision d’association (ci-après dénommée «facilité d’investissement») ne sont pas concernés par la décision 2005/446/CE qui fixe la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne peuvent plus être engagés. Ces fonds seront transférés au 10e FED et gérés selon les modalités d’exécution du 10e FED à compter de la date d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 de l’accord de partenariat ACP-CE et de la date d’entrée en vigueur des décisions du Conseil relatifs à l’aide financière aux PTOM pour la période 2008-2013.

3.   Les reliquats du 9e FED ou des FED précédents ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2007 ou de la date d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 si cette date est ultérieure, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date d’entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des fonds visés au paragraphe 2, point b). Les fonds qui pourraient être engagés après le 31 décembre 2007 et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, visés plus haut, serviront exclusivement à assurer le fonctionnement de l’administration de l’Union européenne et à couvrir les frais courants liés aux projets en cours jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED.

4.   Les montants désengagés de projets au titre du 9e FED ou des FED précédents après le 31 décembre 2007 ne seront plus engagés, à moins que le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement, à l’exception des montants désengagés après cette date d’entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED, qui seront transférés automatiquement aux programmes indicatifs nationaux correspondants visés à l’article 2, point a) i), et à l’article 3, paragraphe 1, et des fonds visés au paragraphe 2, point b).

5.   Le montant total des ressources du 10e FED couvre la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013. Les fonds du 10e FED ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2013 à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement, sur proposition de la Commission.

6.   Les recettes provenant des intérêts produits par les opérations financées en vertu des engagements pris dans le cadre des FED précédents et par les montants au titre du 10e FED qui sont gérés par la Commission et déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l’article 37, paragraphe 1, de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE, seront créditées sur un ou plusieurs comptes en banque ouverts au nom de la Commission et seront utilisées conformément aux dispositions de l’article 6. L’utilisation des recettes provenant des intérêts produits par les montants au titre du 10e FED qui sont gérés par la BEI, sera déterminée dans le cadre du règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2.

7.   Si un nouvel État adhère à l’Union européenne, l’affectation des contributions visées au paragraphe 2, point a), est modifiée par décision du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

8.   Un ajustement des ressources financières peut s’opérer par décision du Conseil, statuant à l’unanimité, conformément aux dispositions de l’article 62, paragraphe 2, de l’accord de partenariat ACP-CE.

9.   Tout État membre peut, sans préjudice des règles et procédures de prise de décision établies à l’article 8, fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires pour soutenir les objectifs fixés dans l’accord de partenariat ACP-CE. Les États membres peuvent aussi cofinancer des projets ou programmes, par exemple dans le cadre d’initiatives spécifiques qui seront gérées par la Commission ou la BEI. La propriété ACP au niveau national de telles initiatives est garantie.

Le règlement d’application et le règlement financier visés à l’article 9 comportent les dispositions nécessaires requises pour le cofinancement par le FED, ainsi que pour les activités de cofinancement mises en œuvre par les États membres. Les États membres informent au préalable le Conseil de leurs contributions volontaires.

10.   Le Conseil procède, conformément au point 7 du protocole financier de l’accord de partenariat ACP-CE, avec les États ACP, à une estimation des résultats, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et les conséquences de l’aide apportée. Cette estimation est effectuée sur la base d’une proposition élaborée par la Commission en 2010 et contribue à la prise d’une décision sur le montant de la coopération financière après 2013.

Article 2

Ressources allouées aux États ACP

L’enveloppe de 21 966 millions EUR, visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a) i), est répartie comme suit entre les différents instruments de coopération:

a)

17 766 millions EUR pour le financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe servira à financer:

i)

les programmes indicatifs nationaux des États ACP conformément aux articles 1er à 5 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE;

ii)

les programmes indicatifs régionaux d’appui à la coopération et à l’intégration régionales et interrégionales des États ACP, conformément aux articles 6 à 11, 13, paragraphe 1, et 14 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE.

b)

2 700 millions EUR pour financer la coopération intra-ACP et interrégionale avec un grand nombre d’États ACP ou la totalité d’entre eux, conformément à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion. Cette enveloppe inclut le soutien structurel aux institutions conjointes: le CDE et le CTA visés à l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-CE et supervisés conformément aux règles et procédures visées à ladite annexe, ainsi que l’assemblée parlementaire paritaire visée à l’article 17 de cet accord. Cette enveloppe couvre aussi une aide aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole 1 annexé à l’accord de partenariat ACP-CE.

c)

Une partie des ressources visées aux points a) et b) peuvent servir à réagir aux chocs extérieurs et à couvrir des besoins imprévus, notamment pour une aide humanitaire et d’urgence à court terme complémentaire lorsque l’aide ne peut pas être prise en charge par le budget communautaire, pour atténuer les conséquences négatives des fluctuations à court terme des recettes d’exportations.

d)

1 500 millions EUR sous la forme d’une dotation à la BEI en vue de financer la facilité d’investissement, conformément aux modes et conditions énoncés dans l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE. Ce montant comprend une contribution de 1 100 millions EUR venant s’ajouter aux ressources de la facilité d’investissement, gérée comme un fonds de roulement, et de 400 millions EUR sous forme de subventions destinées au financement des bonifications d’intérêt prévues aux articles 2 et 4 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE pour la période du 10e FED.

Article 3

Ressources allouées aux PTOM

1.   Le montant de 286 millions EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, point a) ii), est alloué sur la base de la décision du Conseil qui sera prise avant le 31 décembre 2007 pour modifier la décision d’association en vertu de l’article 187 du traité; sur ce montant, 256 millions EUR servent à financer les programmes indicatifs nationaux et régionaux et 30 millions EUR sont alloués à la BEI pour financer la facilité d’investissement, conformément à la décision d’association.

2.   Si un PTOM devient indépendant et adhère à l’accord de partenariat ACP-CE, le montant visé au paragraphe 1 sera diminué et ceux indiqués à l’article 2, point a) i), augmentés corrélativement, par décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

Article 4

Prêts consentis par la BEI sur ses ressources propres

1.   Au montant alloué à la facilité d’investissement sous le 9e FED mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et au montant visé à l’article 2, point d), s’ajoute une somme indicative maximale de 2 030 millions EUR sous forme de prêts octroyés par la BEI sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordées à concurrence de 2 000 millions EUR aux fins exposées dans l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et à concurrence de 30 millions EUR aux fins exposées dans la décision d’association, conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux dispositions applicables des modes et conditions de financement de l’investissement établies à l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et à la décision d’association.

2.   Au prorata de leur souscription au capital de la BEI, les États membres s’engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêts conclus par la BEI sur ses ressources propres en application des dispositions de l’article 1er de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et des dispositions correspondantes de la décision d’association.

3.   Le cautionnement visé au paragraphe 2 est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la BEI au titre de l’ensemble des contrats de prêts; il s’applique à la couverture de tout risque.

4.   Les engagements visés au paragraphe 2 font l’objet de contrats de cautionnement entre chacun des États membres et la BEI.

Article 5

Opérations gérées par la BEI

1.   Les paiements effectués à la BEI au titre des prêts spéciaux accordés aux États ACP, aux PTOM et aux départements français d’outre-mer, ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à risque effectuées au titre des FED antérieurs au 9e FED, reviennent aux États membres au prorata de leur contribution au FED dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l’unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d’autres opérations.

2.   Les commissions de gestion dues à la BEI en raison des prêts et opérations visés au paragraphe 1 sont préalablement déduites des sommes allouées aux États membres.

3.   Les produits et recettes perçus par la BEI sur les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement des 9e et 10e FED sont affectés à d’autres opérations exécutées au titre de cette facilité, conformément à l’article 3 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et après déduction des dépenses et charges exceptionnelles qu’entraîne la facilité d’investissement.

4.   La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement visées au paragraphe 3, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.

Article 6

Ressources réservées aux dépenses liées au FED

1.   Les ressources du FED couvrent les coûts des mesures d’aide. Les ressources visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii), ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 5, concernent des coûts liés à la programmation et à la mise en œuvre du FED, qui ne sont pas toujours couverts par les documents stratégiques et les programmes indicatifs pluriannuels mentionnés dans le règlement d’application visé à l’article 10, paragraphe 1.

2.   Les ressources affectées aux mesures d’aide peuvent couvrir les dépenses afférentes:

a)

aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de tenue des comptes, d’audit et d’évaluation, directement nécessaires à la programmation et à la mise en œuvre des ressources du FED gérées par la Commission;

b)

à la réalisation de ces objectifs, notamment la recherche en matière de politique de développement, des études, des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation et de publication;

c)

aux réseaux informatiques visant l’échange d’informations, ainsi que toute autre dépense d’assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du FED.

Elles comprennent également les dépenses d’appui administratif au siège de la Commission et dans les délégations engendrées par la gestion des actions financées dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE et de la décision d’association.

Elles ne sont pas affectées aux tâches fondamentales du service public européen, c’est-à-dire du personnel permanent de la Commission.

CHAPITRE II

MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Contributions au 10e FED

1.   Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, pour le 15 octobre au plus tard, l’état des engagements, des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l’exercice en cours et les deux suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d’investissement. Les montants dépendent de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées.

2.   Sur proposition de la Commission, en précisant la part pour la Commission et celle pour la BEI, le Conseil se prononce, à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, sur le plafond du montant annuel des contributions pour le deuxième exercice suivant la proposition de la Commission (n+2) et, dans la limite du plafond arrêté l’année précédente, sur le montant annuel des appels de contributions relatifs au premier exercice suivant la proposition de la Commission (n+1).

3.   S’il apparaît que les contributions arrêtées conformément au paragraphe 2 s’écartent des véritables besoins du FED pour l’exercice en question, la Commission propose, dans la limite du plafond visé au paragraphe 2, une modification des contributions au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l’article 8.

4.   Les appels de contributions ne peuvent dépasser le plafond visé au paragraphe 2; de même, le plafond ne peut être augmenté, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, ne le décide en cas de besoins spéciaux dus à des circonstances exceptionnelles ou imprévues, par exemple au lendemain de crises. Dans ce cas, la Commission et le Conseil veillent à ce que les contributions correspondent aux paiements prévus.

5.   La Commission communique au Conseil, pour le 15 octobre de chaque année au plus tard, ses estimations des engagements, décaissements et contributions pour chacun des trois exercices suivant ceux visés au paragraphe 1, en tenant compte des prévisions de la BEI.

6.   En ce qui concerne les fonds transférés des FED précédents au 10e FED conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les contributions de chaque État membre sont calculées au prorata de leur contribution au FED concerné.

En ce qui concerne les fonds du 9e FED et du FED précédent non transférés au 10e FED, les conséquences pour la contribution de chaque État membre sont calculées au prorata de leur contribution au 9e FED.

7.   Les modalités de versement des contributions des États membres sont déterminées par le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2.

Article 8

Le comité du Fonds européen de développement

1.   Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du 10e FED qu’elle gère, un comité (ci-après dénommé «comité du FED») composé de représentants des gouvernements des États membres. Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission et celle-ci en assure le secrétariat. Un représentant de la BEI participe à ses travaux.

2.   Les voix des États membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante:

État membre

Voix UE-27

Belgique

35

Bulgarie (7)

[1]

République tchèque

5

Danemark

20

Allemagne

205

Estonie

1

Grèce

15

Espagne

79

France

196

Irlande

9

Italie

129

Chypre

1

Lettonie

1

Lituanie

1

Luxembourg

3

Hongrie

6

Malte

1

Pays-Bas

49

Autriche

24

Pologne

13

Portugal

12

Roumanie (7)

[4]

Slovénie

2

Slovaquie

2

Finlande

15

Suède

27

Royaume-Uni

148

Total UE-25

999

Total UE-27 (7)

[1 004]

3.   Le comité du FED statue à la majorité qualifiée de 720 voix sur 999, exprimant le vote favorable d’au moins 13 États membres. La minorité de blocage est de 280 voix.

4.   Dans le cas où un nouvel État accéderait à l’Union européenne, la pondération prévue au paragraphe 2 et la majorité qualifiée visée au paragraphe 3 sont modifiées par décision du Conseil, statuant à l’unanimité.

5.   Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte le règlement intérieur du comité du FED.

Article 9

Le comité de la facilité d’investissement

1.   Un comité (ci-après dénommé «comité de la facilité d’investissement») composé de représentants des gouvernements des États membres et d’un représentant de la Commission est créé sous l’égide de la BEI. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d’appui. Le président du comité de la facilité d’investissement est élu par et parmi les membres du comité de la facilité d’investissement.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte le règlement intérieur du comité de la facilité d’investissement.

3.   Le comité de la facilité d’investissement statue à la majorité qualifiée conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3.

Article 10

Dispositions d’application

1.   Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement et des droits de vote des États membres qui y sont visés, toutes les dispositions pertinentes des articles 14 à 30 de l’accord interne relatif au 9e FED restent en vigueur dans l’attente de la décision du Conseil sur un règlement d’application relatif au 10e FED. Ce règlement d’application est adopté à l’unanimité, sur la base d’une proposition de la Commission et après consultation de la BEI.

Le règlement d’application contient les modifications et améliorations nécessaires aux procédures de programmation et de décision et harmonise les procédures communautaires et les procédures du FED dans toute la mesure du possible, y compris pour ce qui est des aspects liés au cofinancement. Il établit en outre des procédures de gestion particulières pour la facilité de soutien à la paix. Étant donné que l’aide financière et l’assistance technique pour la mise en œuvre des articles 11, paragraphe 6, 11 bis et 11 ter de l’accord de partenariat ACP-CE seront financées par des instruments spécifiques autres que ceux prévus pour le financement de la coopération ACP-CE, les activités menées en vertu de ces dispositions doivent être approuvées au moyen de procédures de gestion budgétaire arrêtées à l’avance.

2.   Un règlement financier est arrêté avant l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ACP-CE, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, sur proposition de la Commission, et après avis de la BEI sur les dispositions qui la concernent, et de la Cour des comptes.

3.   La Commission établira ses propositions de règlements visés aux paragraphes 1 et 2 en prévoyant, entre autres, l’exécution des tâches à des tiers.

Article 11

Exécution financière, comptes, audit et décharge

1.   La Commission assure l’exécution financière des enveloppes qu’elle gère sur la base de l’article 1er, paragraphe 8, de l’article 2, points a), b) et c), de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6 ainsi que celle des projets et programmes conformément au règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2. Aux fins du recouvrement des montants indûment versés, les décisions de la Commission sont applicables conformément à l’article 256 du traité CE.

2.   La BEI, agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d’investissement et dirige les opérations y afférentes, conformément aux modalités fixées par le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2. Dans ce cadre, la BEI agit au nom et aux risques de la Communauté. Les droits découlant de ces opérations, notamment à titre de créancier ou propriétaire, sont exercés par les États membres.

3.   La BEI assure, conformément à ses statuts et à ses meilleures pratiques bancaires, l’exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres visées à l’article 4, assortis le cas échéant de bonifications d’intérêts accordées sur les ressources du FED.

4.   Pour chaque exercice, la Commission établit et valide les comptes du FED et les envoie au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

5.   La Commission met les informations visées à l’article 10 à la disposition de la Cour des comptes afin que celle-ci puisse contrôler sur pièces l’aide apportée par le biais des ressources du FED.

6.   La BEI adresse chaque année à la Commission et au Conseil son rapport annuel sur l’exécution des opérations financées par les ressources du FED dont elle assure la gestion.

7.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent article, la Cour des comptes exerce également les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 248 du traité CE pour ce qui est des opérations du FED. Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2.

8.   La décharge de la gestion financière du FED, à l’exclusion des opérations gérées par la BEI, est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l’article 8.

9.   Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion font l’objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l’ensemble de ses opérations.

Article 12

Clause de révision

L’article 1er, paragraphe 3, et les articles contenus dans le chapitre II, à l’exception des modifications de l’article 8, peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission. La BEI est associée à la proposition de la Commission pour les questions relatives à ses activités et aux opérations de la facilité d’investissement.

Article 13

Ratification, entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord est approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de son approbation par le dernier État membre.

3.   Le présent accord est conclu pour la même durée que le cadre financier pluriannuel figurant à l’annexe Ib de l’accord de partenariat ACP-CE. Toutefois, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l’exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l’accord de partenariat ACP-CE, de la décision d’association et de ce cadre financier pluriannuel.

Article 14

Langues faisant foi

Le présent accord, rédigé en un exemplaire original unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée au gouvernement de chaque État signataire.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.

V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.

V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.

V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

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Za prezidenta České republiky

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

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Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

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Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

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Għall-President ta' Malta

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Za predsednika Republike Slovenije

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Za prezidenta Slovenskej republiky

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Konungariket Sveriges regering

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4).

(2)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(3)  JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.

(4)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(5)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(6)  Montant estimé.

(7)  Vote estimé.


9.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/46


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

du 10 avril 2006

relative à l'application provisoire de l'accord interne modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE

(2006/611/CE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, ci-après dénommé «accord ACP-CE» tel que modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005, ci-après dénommé «accord portant modification de l'accord ACP-CE»,

vu le projet de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 95, paragraphe 3, de l'accord ACP-CE, le Conseil des ministres ACP-CE a adopté, le 25 juin 2005, la décision no 5/2005 (1) relative aux mesures transitoires applicables de la date de la signature à la date d'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE révisé.

(2)

L'adoption de ces mesures transitoires permet l'application anticipée de la majorité des dispositions de l'accord portant modification de l'accord ACP-CE, à l'exception des dispositions relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre du cadre financier pluriannuel de coopération, de lutte contre le terrorisme et de coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, lesquelles sont subordonnées à une décision préalable du Conseil fixant la disponibilité des ressources financières.

(3)

Les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus d'un accord interne modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «l'accord modifiant l'accord interne». L'accord modifiant l'accord interne ne peut entrer en vigueur tant qu'il n'a pas été adopté par chaque État membre, selon les modalités constitutionnelles qui lui sont propres.

(4)

Conformément à l'article 2 de la décision no 5/2005 du Conseil des ministres ACP-CE, les États membres et la Communauté sont invités à prendre, chacun pour ce qui le concerne, les mesures considérées comme adaptées à la mise en œuvre de ladite décision.

(5)

Par conséquent, afin d'établir les procédures à suivre par les États membres au cours de la période d'application anticipée de l'accord portant modification de l'accord ACP-CE, des dispositions doivent être prévues pour l'application provisoire de l'accord modifiant l'accord interne,

DÉCIDENT:

Article premier

Les dispositions de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 concernant les mesures à prendre et les procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «l'accord modifiant l'accord interne», s'appliquent à titre provisoire à compter du 25 juin 2005.

Le texte de l'accord modifiant l'accord interne est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur en même temps que les mesures transitoires permettant l'application anticipée de l'accord portant modification de l'accord ACP-CE.

Elle reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord interne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2006.

Au nom des gouvernements des États membres

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 1.


ACCORD INTERNE

entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, ci-après dénommé «accord ACP-CE»,

vu le projet de la Commission,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

Par une décision datée du 27 avril 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États ACP en vue d'entreprendre une révision de l'accord ACP-CE. Ces négociations ont été clôturées le 23 février 2005, à Bruxelles. L'accord portant modification de l'accord ACP-CE a été signé le 25 juin 2005, à Luxembourg.

(2)

Par conséquent, l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 18 septembre 2000, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «accord interne» (1), devrait être modifié.

(3)

Il convient de modifier la procédure établie par l'accord interne, afin de prendre en compte les changements apportés aux articles 96 et 97 conformément à l'accord portant modification de l'accord ACP-CE. Ladite procédure devrait également être modifiée pour tenir compte du nouvel article 11 ter, dont le premier paragraphe constitue un élément essentiel de l'accord portant modification de l'accord ACP-CE,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

L'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 18 septembre 2000, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE est modifié comme suit:

1.

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La position des États membres pour la mise en œuvre des articles 11 ter, 96 et 97 de l'accord ACP-CE, lorsque celle-ci couvre des questions relevant de leur compétence, est arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure prévue à l'annexe.

Si les mesures envisagées concernent des domaines relevant de la compétence des États membres, le Conseil peut aussi statuer sur initiative d'un État membre.»

2.

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les vingt textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»

3.

L'annexe est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

1)

La Communauté et ses États membres épuisent toutes les voies possibles de dialogue politique avec un État ACP prévues par l'article 8 de l'accord ACP-CE, sauf en cas d'urgence particulière, avant d'entamer la procédure de consultation, visée à l'article 96 de l'accord ACP-CE. Le dialogue prévu par l'article 8 doit être systématique et officialisé conformément aux modalités définies à l'article 2 de l'annexe VII de l'accord ACP-CE. En ce qui concerne le dialogue mené aux niveaux national, sous-régional et régional, lorsque l'Assemblée parlementaire paritaire est concernée, celle-ci est représentée par ses coprésidents ou leurs représentants désignés.

2)

Si, à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, après avoir épuisé toutes les voies possibles de dialogue prévues par l'article 8 de l'accord ACP-CE, le Conseil estime qu'un État ACP a manqué à une obligation concernant un des éléments essentiels visés à l'article 9 ou à l'article 11 ter de l'accord ACP-CE, ou dans des cas graves de corruption, l'État ACP concerné est invité, sauf s'il existe une urgence particulière, à procéder à des consultations conformément aux articles 11 ter, 96 ou 97 de l'accord ACP-CE.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Dans les consultations, la Communauté, représentée par la présidence du Conseil et la Commission, s'efforce d'assurer l'égalité dans le niveau de représentation. Ces consultations sont axées sur les mesures à prendre par la partie concernée et se déroulent conformément aux modalités fixées dans l'annexe VII de l'accord ACP-CE.

3)

Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration des délais de consultation prévus aux articles 11 ter, 96 ou 97 de l'accord ACP-CE, et en dépit de tous les efforts entrepris, ou bien immédiatement en cas d'urgence ou de refus de procéder à des consultations, le Conseil peut, conformément auxdits articles, décider, sur proposition de la Commission et en statuant à la majorité qualifiée, de prendre des mesures appropriées pouvant aller jusqu'à la suspension partielle. La même règle s'applique immédiatement en cas d'urgence ou de refus de procéder à des consultations. Le Conseil statue à l'unanimité en cas de suspension totale de l'application de l'accord ACP-CE à l'égard de l'État ACP concerné.

Ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce que le Conseil ait eu recours à la procédure applicable, définie au premier alinéa, pour prendre une décision modifiant ou annulant les mesures précédemment adoptées ou, le cas échéant, pour la période indiquée dans la décision.

À cette fin, le Conseil révise périodiquement, et au moins tous les six mois, les mesures précitées.

Le président du Conseil notifie les mesures ainsi adoptées à l'État ACP concerné et au Conseil des ministres ACP-CE avant leur entrée en vigueur.

La décision du Conseil est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Si les mesures sont adoptées immédiatement, leur notification est adressée à l'État ACP et au Conseil des ministres ACP-CE, en même temps qu'une invitation à procéder à des consultations.

4)

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision adoptée en vertu des points 2 et 3.»

Article 2

Le présent accord est approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.

Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies, en même temps que l'accord portant modification de l'accord ACP-CE (2). Il reste en vigueur pour la durée dudit accord.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord modifié sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.