ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 235

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
30 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1283/2006 de la Commission du 29 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1284/2006 de la Commission du 29 août 2006 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1285/2006 de la Commission du 29 août 2006 portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2007 dans le cadre de certains contingents du GATT

8

 

*

Règlement (CE) no 1286/2006 de la Commission du 29 août 2006 modifiant pour la soixante-dixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

14

 

*

Directive 2006/74/CE de la Commission du 21 août 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives dichlorprop-P, metconazole, pyriméthanile et triclopyr ( 1 )

17

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58 du 28.2.2006)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1283/2006 DE LA COMMISSION

du 29 août 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

53,4

068

147,1

999

100,3

0707 00 05

052

87,4

999

87,4

0709 90 70

052

85,7

999

85,7

0805 50 10

388

67,0

524

48,0

528

52,6

999

55,9

0806 10 10

052

82,4

220

99,2

624

139,0

999

106,9

0808 10 80

388

89,1

400

90,7

508

81,5

512

85,8

528

77,4

720

82,6

800

140,1

804

92,5

999

92,5

0808 20 50

052

124,2

388

88,6

999

106,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,8

096

12,8

999

66,3

0809 40 05

052

96,0

066

47,1

098

45,7

624

149,1

999

84,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


30.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1284/2006 DE LA COMMISSION

du 29 août 2006

concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 2690/1999 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe I du présent règlement.

(6)

L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 2013/2001 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II du présent règlement.

(7)

L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 1411/1999 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe III du présent règlement.

(8)

L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures destinées à protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6).

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe II est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 326 du 18.12.1999, p. 33.

(4)  JO L 272 du 13.10.2001, p. 24.

(5)  JO L 164 du 30.6.1999, p. 56.

(6)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1638

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Alpha-amylase

EC 3.2.1.1

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ayant une activité minimale de:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 250 U (1)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U (2)/g

 

alpha-amylase: 1 000 U (3)/g

Porcelets (sevrés)

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 250 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 250 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

alpha-amylase: 1 000 U.

3.

Utilisation dans les aliments composés des animaux contenant des céréales, riches en polysaccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 50 % d'orge.

4.

Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

Alpha-amylase: 1 000 U


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui hydrolyse 1 micromole de liaisons glucosidiques par minute à partir d'un substrat de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l'eau, à pH 6,5 et à 37 °C.


ANNEXE II

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1621

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

Alpha-amylase

EC 3.2.1.1

Endo-1,4-bêta-xylanase

E.C. 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) ayant une activité minimale de:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase 10 000 U (1)/g

 

endo-1,4-bêta-glucanase: 120 000 U (2)/g

 

alpha-amylase 400 U (3)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 210 000 U (4)/g

Dindons d'engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 1 000-1 500 U

endo-1,4-bêta-glucanase: 12 000-18 000 U

Alpha-amylase: 40-60 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 21 000-31 500 U

3.

Utilisation dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % de blé.

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-glucanase: 6 000 U

Alpha-amylase: 20 U

Endo-1,4-bêta-xylanase: 10 500 U


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 7,5 et à 30 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 4,8 et 50 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de polymère amylacé lié transversalement, à pH 7,5 et à 37 °C.

(4)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0067 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.


ANNEXE III

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1628

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:

 

poudre:

endo-1,4-bêta-xylanase: 8 000 U (1)/g

 

liquide:

endo-1,4-bêta-xylanase: 8 000 U/ml

Porcs d'engraissement

Endo-1,4-bêta-xylanase: 1 000 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 000-4 000 U

3.

Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 35 % de blé.

Sans limitation dans le temps


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.


30.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1285/2006 DE LA COMMISSION

du 29 août 2006

portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2007 dans le cadre de certains contingents du GATT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) dispose en son chapitre III, section 2, que les certificats d’exportation relatifs aux fromages exportés aux États-Unis d’Amérique au titre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière prévue audit article.

(2)

Il y a lieu d'ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l'année 2007 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.

(3)

Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique font une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle de l’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.

(4)

Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des quotas suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats d'exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l'annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2007 dans le cadre des contingents visés à l'article 23 du règlement (CE) no 1282/2006, sont délivrés conformément au chapitre III, section 2, dudit règlement et aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1.   Les demandes de certificats visées à l'article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes, du 1er au 7 septembre 2006 au plus tard.

2.   Les demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l'article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article.

Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l'annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle de l'Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l'un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l'identification du groupe et du contingent indiquée à la colonne 3 de ladite annexe.

Les informations visées à l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.

3.   En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo» et «22-Uruguay», les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné, qui sont indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.

En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné, qui sont indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.

4.   Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engager à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent.

Si l'intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

Article 3

1.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l'annexe I.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie ou par courrier électronique, conformément au modèle figurant à l'annexe III.

2.   Les communications doivent, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:

a)

fournir la liste des demandeurs;

b)

spécifier les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2006);

c)

indiquer que le demandeur a exporté les produits concernés aux États-Unis d'Amérique au moins au cours d'une des trois années précédentes;

d)

mentionner le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur et confirmer que l'importateur est une filiale du demandeur.

Article 4

La Commission, en application des dispositions de l'article 25 du règlement (CE) no 1282/2006, détermine l'attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2006 au plus tard.

Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006.

Cette communication est effectuée par télécopie ou par courrier électronique sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2006, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006.

S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission sans délai.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4.


ANNEXE I

Fromages à exporter en 2007 aux États-Unis d’Amérique dans le cadre de certains contingents GATT

Chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1282/2006 et du règlement (CE) no 1285/2006

Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

Identification du groupe et du contingent

Quantités disponibles pour 2007

Note

Groupe

Tonnes

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 — Tokyo

908,877

16 — Uruguay

3 446,000

17

Blue Mould

17

350,000

18

Cheddar

18

1 050,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

21

Italian type

21

2 025,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 — Tokyo

393,006

22 — Uruguay

380,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 — Tokyo

4 003,172

25 — Uruguay

2 420,000


ANNEXE II

Présentation des informations à communiquer en application de l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006

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ANNEXE III

Présentation des informations à communiquer en application de l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006

[à envoyer au numéro (32-2) 295 33 10 ou à l'adresse AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu]

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ANNEXE IV

Présentation des certificats octroyés en vertu de l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006

[à envoyer au numéro (32-2) 295 33 10 ou à l'adresse AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu]

Image


30.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1286/2006 DE LA COMMISSION

du 29 août 2006

modifiant pour la soixante-dixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Les 18 et 23 août 2006, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Le 25 juillet, le Comité des sanctions a décidé de modifier un certain nombre de mentions existantes, dont une reste à inclure dans l'annexe I. Cette dernière doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2006.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1228/2006 de la Commission (JO L 222 du 15.8.2006, p. 6).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention suivante, figurant sous la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Suède; né le 20.11.1974 à Garbaharey, Somalie; nationalité suédoise; passeport suédois no 1041635; numéro d'identification nationale: 741120-1093».

(2)

La mention «Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias ) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim). Adresse: Londres, Royaume-Uni. Né le: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960 à Qaylubiyah en Égypte. Nationalité: égyptienne» figurant sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Hani Al-Sayyid Al-Sebai [alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef]. Adresse: Londres, Royaume-Uni. Né le: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960 à Qaylubiyah en Égypte. Nationalité: égyptienne.»

(3)

La mention «Sajid Mohammed Badat (alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet). Date de naissance: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Lieu de naissance: Gloucester, Royaume-Uni. Numéro de passeport: a) passeport du Royaume-Uni no 703114075, b) passeport du Royaume-Uni no 026725401. Autres informations: actuellement en détention au Royaume-Uni. Adresse précédente à Gloucester, au Royaume-Uni», figurant sous la rubrique«Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet, i) Sajid Mahomed Badat]. Date de naissance: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Lieu de naissance: Gloucester, Royaume-Uni. Numéro de passeport: a) 703114075 (passeport du Royaume-Uni), b) 026725401 (passeport du Royaume-Uni). Autres informations: actuellement en détention au Royaume-Uni. Adresse précédente à Gloucester, au Royaume-Uni»

(4)

La mention «Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris); né à Dyshni-Vedeno, Tchétchénie, Fédération de Russie, le 14 .1.1965; passeport russe no 623334 (janvier 2002)» figurant sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Shamil Salmanovich Basayev (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Né le: 14.1.1965 à Dyshni-Vedeno, district de Vedensk, République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie, Union soviétique (Fédération de Russie). Nationalité: russe. Passeport no 623334 (passeport russe, janvier 2002). No d'identification nationale: IY-OZH no 623334 (délivré 9 juin 1989 par le district de Vedensk). Renseignement complémentaire: mandat d'arrêt international lancé contre lui par les autorités russes».

(5)

La mention «Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar). né le: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964 à: a) Suez, Égypte, b) Alexandrie, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: vit au Royaume-Uni» figurant sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah [alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar], né le: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964 à: a) Suez, Égypte, b) Alexandrie, Égypte. Nationalité: égyptienne. Passeport no: RP0185179 (passeport du Royaume-Uni au nom de Al-Sayyid Ilewah, délivré le 11.9.2001 et expirant le 11.9.2011). Renseignement complémentaire: vit au Royaume-Uni».

(6)

La mention «Abdelghani Mzoudi (alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adresse: op de Wisch 15, 21149 Hambourg, Allemagne. Né le 6 décembre 1972. à Marrakech (Maroc). Nationalité marocaine. Passeport: a) passeport marocain no F 879567, émis le 29 avril 1992 à Marrakech, Maroc, valable jusqu'au 28 avril 1997 renouvelé jusqu'au 28 février 2002; b) passeport marocain no M271392, émis le 4 décembre 2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin, Allemagne. No d'identification nationale: carte d'identité marocaine n° E 427689, délivrée le 20 mars 2001 par le consulat général du Maroc à Düsseldorf, Allemagne. Renseignement complémentaire: a) en détention provisoire en Allemagne (juin 2003), b) dernière adresse à laquelle il a été enregistré», sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Abdelghani Mzoudi [alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti]. Adresse: op de Wisch 15, 21149 Hambourg, Allemagne. Né le 6 décembre 1972 à Marrakech (Maroc). Nationalité marocaine. Numéro de passeport: a) F 879567 (passeport marocain émis à Marrakech, Maroc, le 29 avril 1992, valable jusqu'au 28 avril 1997 et renouvelé jusqu'au 28 février 2002), b) M271392 (passeport marocain émis le 4 décembre 2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin, Allemagne). No d'identification nationale: E 427689 (carte d'identité marocaine délivrée le 20 mars 2001 par le consulat général du Maroc à Düsseldorf, Allemagne). Renseignement complémentaire: a) dernière adresse à laquelle il a été enregistré, b) après sa mise en liberté, il a quitté l'Allemagne pour le Maroc en juin 2005».

(7)

La mention «Mansour Thaer, né le: 21 mars 1974 à Bagdad, Iraq» figurant sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Mansour Thaer, né le 21.3.1974 à Bagdad, Iraq. Renseignement complémentaire: extradé d'Allemagne vers la Jordanie en février 2005».


30.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/17


DIRECTIVE 2006/74/CE DE LA COMMISSION

du 21 août 2006

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives dichlorprop-P, metconazole, pyriméthanile et triclopyr

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste comprend le dichlorprop-P, le metconazole, le pyriméthanile et le triclopyr.

(2)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Lesdits règlements désignent en outre les États membres rapporteurs chargés de présenter à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d’évaluation et recommandations afférents aux substances actives concernées, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le dichlorprop-P, l'État membre rapporteur était le Danemark, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 5 novembre 2003. Pour le metconazole, l'État membre rapporteur était la Belgique, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 27 janvier 2004. Pour le pyriméthanile, l’État membre rapporteur était l’Autriche, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 15 avril 2004. Pour le triclopyr, l'État membre rapporteur était l'Irlande, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 21 novembre 2003.

(3)

Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et ont été présentés à la Commission, le 14 décembre 2005 pour le triclopyr et le 13 janvier 2006 pour le dichlorprop-P, le metconazole et le pyriméthanile, sous la forme de rapports scientifiques de l’EFSA (4). Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 23 mai 2006 sous la forme des rapports d'examen du dichlorprop-P, du metconazole, du pyriméthanile et du triclopyr par la Commission.

(4)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives dichlorprop-P, metconazole, pyriméthanile et triclopyr peuvent satisfaire, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ces substances actives à l'annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.

(5)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir un complément d’information sur certains éléments spécifiques concernant le dichlorprop-P, le pyriméthanile et le triclopyr. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger que le dichlorprop-P, le pyriméthanile et le triclopyr fassent l’objet de tests supplémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques sur certains points et que ces études soient présentées par les auteurs des notifications.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorprop-P, du metconazole, du pyriméthanile ou du triclopyr, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, de remplacer ou de retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(8)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés peuvent surgir dans l’interprétation des obligations qui s’appliquent aux détenteurs d’autorisations existantes en matière d’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorprop-P, du metconazole, du pyriméthanile ou du triclopyr en tant que substance active pour le 30 novembre 2007.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le dichlorprop-P, le metconazole, le pyriméthanile et le triclopyr sont respectées, à l'exception de celles mentionnées à la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dichlorprop-P, du metconazole, du pyriméthanile ou du triclopyr, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2007, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant respectivement le dichlorprop-P, le metconazole, le pyriméthanile et le triclopyr. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:

a)

dans le cas d'un produit contenant du dichlorprop-P, du metconazole, du pyriméthanile ou du triclopyr en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 mai 2011 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du dichlorprop-P, du metconazole, du pyriméthanile ou du triclopyr associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 31 mai 2011 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2007.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/64/CE de la Commission (JO L 206 du 27.7.2006, p. 107.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 52, 1-67, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dichlorprop-P (date d'achèvement: 13 janvier 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 64, 1-71, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metconazole (date d'achèvement: 13 janvier 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 61, 1-70, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyrimethanil (date d'achèvement: 13 janvier 2006).

EFSA Scientific Report (2005) 56, 1-103, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triclopyr (date d'achèvement: 14 décembre 2005).

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27).


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

«135

Dichlorprop-P

No CAS 15165-67-0

No CIMAP 476

Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque

≥ 900 g/kg

1er juin 2007

31 mai 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l'évaluation des risques concernant l’exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l’exposition aiguë pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

136

Metconazole

No CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie)

No CIMAP 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 940 g/kg (somme des isomères cis et trans)

1er juin 2007

31 mai 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

137

Pyrimethanile

No CAS 53112-28-0

No CIMAP non attribué

N-(4,6-dimethylpyrimidine-2-yl) aniline

≥ 975 g/kg

(le cyanamide [impureté découlant du processus de production] peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg)

1er juin 2007

31 mai 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons,

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

138

Triclopyr

No CAS 055335-06-3

No CIMAP 376

Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique

≥ 960 g/kg

(sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr)

1er juin 2007

31 mai 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d’autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l'évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen.


Rectificatifs

30.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/23


Rectificatif au règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 58 du 28 février 2006 )

Page 9, article 14, paragraphe 2, point a), au second tiret:

au lieu de:

«entre le 1er février et le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d’inuline qui font l’objet d’un report;»

lire:

«entre le 1er février et le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre ou de sirop d’inuline qui font l’objet d’un report;»

Page 16, article 40, paragraphe 2, au point f) i):

au lieu de:

«i)

modification de la définition prévue à l’article 2, point 11);»

lire:

«i)

modification de la définition prévue à l’article 2, point 12);»

Page 18, annexe I , point II, point 1) d):

au lieu de:

«d)

teneur maximale en sucre interverti de 0,04 %»

lire:

«d)

teneur maximale en sucre inverti de 0,04 %»

Page 24, annexe III, Quotas nationaux et régionaux, colonne «Isoglucose», total:

au lieu de:

«507 680»

lire:

«507 681»