ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 229

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
23 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1258/2006 de la Commission du 22 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1259/2006 de la Commission du 11 août 2006 modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones CIEM IIa (eaux communautaires), IIIa et IV (eaux communautaires)

3

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 17 août 2006 relative au financement pour 2006 des dépenses concernant les supports informatiques et les actions de communication dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux

5

 

*

Recommandation de la Commission du 17 août 2006 concernant la présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, des toxines T-2 et HT-2 et de fumonisines dans les produits destinés à l’alimentation animale ( 1 )

7

 

*

Décision de la Commission du 22 août 2006 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) [notifiée sous le numéro C(2006) 3849]  ( 1 )

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

23.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1258/2006 DE LA COMMISSION

du 22 août 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

86,9

999

86,9

0709 90 70

052

83,7

999

83,7

0805 50 10

388

73,9

524

58,2

528

59,5

999

63,9

0806 10 10

052

86,1

220

68,2

624

138,6

999

97,6

0808 10 80

388

86,1

400

86,2

404

87,6

508

90,7

512

82,5

528

82,0

720

81,3

800

149,6

804

94,4

999

93,4

0808 20 50

052

127,7

388

93,7

999

110,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

133,7

999

133,7

0809 40 05

052

39,5

098

47,3

624

166,6

999

84,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


23.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1259/2006 DE LA COMMISSION

du 11 août 2006

modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones CIEM IIa (eaux communautaires), IIIa et IV (eaux communautaires)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites provisoires de capture pour les stocks de tacaud norvégien en 2006 dans les zones CIEM IIa (eaux communautaires), IIIa et IV (eaux communautaires) sont fixées à l'annexe IA du règlement (CE) no 51/2006.

(2)

En vertu de l'article 5, paragraphe 7, dudit règlement, la Commission peut réviser les limites de capture à la lumière d’informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de l’année 2006.

(3)

Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2006, il convient d'établir les limites finales de capture pour le tacaud norvégien dans les zones concernées.

(4)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IA du règlement (CE) no 51/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IA du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 941/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 1).


ANNEXE

L'annexe IA du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée comme suit:

Les rubriques concernant les stocks de tacaud norvégien dans les zones IIa (eaux communautaires), IIIa et IV (eaux communautaires) sont remplacées par le texte suivant:

«Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IIIa, IV (eaux communautaires)

NOP/2A3A4.

Danemark

93 913

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Allemagne

18

Pays-Bas

69

CE

94 000

Norvège

1 000 (1)

TAC

pm


(1)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division VIa, au nord de 56° 30' N.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

23.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 août 2006

relative au financement pour 2006 des dépenses concernant les supports informatiques et les actions de communication dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux

(2006/575/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment ses articles 17, 37 et 37 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système Traces et modifiant la décision 92/486/CEE (2) a rendu la participation des États membres au système obligatoire à partir du 31 décembre 2004. Les dépenses nécessaires pour la mise à jour du système imposée par l’évolution de la législation vétérinaire pertinente et le développement de Traces, notamment en matière de gestion du risque, doivent être prévues. En raison des impératifs techniques liés à la disponibilité et à la stabilité de l’environnement de production de Traces ainsi que des exigences de sécurité, l’acquisition de matériels informatiques et la mise en place d’une équipe de surveillance et de maintenance dédiés exclusivement à ce système sont également nécessaires. L’utilisation quotidienne du système exige enfin la disponibilité d’un support logistique renforcé compte tenu de l’expérience acquise. La participation financière de la Communauté s’appuie sur les articles 37 et 37 bis de la décision 90/424/CEE.

(2)

Le système de notification instauré sur la base de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (3), par la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil (4), doit être techniquement maintenu à jour. La participation financière de la Communauté s’appuie sur l’article 37 de la décision 90/424/CEE.

(3)

Seule l’étude des spécifications d’un système de navigation prévue par la décision 2005/607/CE de la Commission du 5 août 2005 relative au financement pour 2005 des dépenses concernant les supports informatiques et les actions de communication dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux (5) a été engagée. Il convient dès lors de reprogrammer l’étude sur l’utilisation de la technologie de navigation par satellite pour l’amélioration de la protection des animaux, conformément au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations connexes et modifiant les directives 64/332/CEE et 93/119/CEE et le règlement (CE) no 1255/97 (6). La participation financière de la Communauté s’appuie sur l’article 17 de la décision 90/424/CEE.

(4)

La politique d'information sur la protection des animaux exige également une communication concernant les évolutions techniques et scientifiques en la matière, ainsi que la sensibilisation des partenaires commerciaux de l’Union européenne à l'égard du bien-être des animaux d'élevage. La participation financière de la Communauté s’appuie sur l’article 17 de la décision 90/424/CEE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

Traces

La maintenance, la mise à jour et le développement du système Traces, visé dans la décision 2004/292/CE, sont autorisés pour les montants et les objectifs suivants:

500 000 EUR pour l’acquisition de l’équipement et du support technique dédiés indispensables aux exigences de disponibilité et de sécurité du système,

450 000 EUR pour l’acquisition du support logistique nécessaire dans le cadre de l’assistance aux utilisateurs du système,

200 000 EUR pour l’acquisition du support de maintenance nécessaire afin d’adapter le système aux évolutions juridiques et techniques,

300 000 EUR pour les développements informatiques nécessaires à la réalisation d’un module de gestion du risque.

Article 2

Système de notification des maladies des animaux

La maintenance du système de notification, visé dans la décision 2005/176/CE, est autorisée pour un montant de 200 000 EUR.

Article 3

Communication dans le domaine du bien-être des animaux

1.   L’étude pour le développement de technologies de l'information et de la communication en relation avec les équipements de navigation par satellite permettant d'améliorer l’efficacité des contrôles officiels dans le domaine du bien-être est autorisée pour un montant de 200 000 EUR.

2.   La communication par la Commission, auprès des consommateurs, d’informations relatives à la législation communautaire en matière de protection des animaux est autorisée pour un montant de 240 000 EUR.

3.   La communication par la Commission, auprès de ces partenaires commerciaux, de l’évolution de la législation communautaire en matière de protection des animaux est autorisée pour un montant de 230 000 EUR.

Article 4

Procédure de passation des marchés

La sélection des contractants se fera sur la base d’appels d’offres lancés à l’automne 2006.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29).

(3)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27).

(4)  JO L 59 du 5.3.2005, p. 40.

(5)  JO L 206 du 9.8.2005, p. 22.

(6)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.


23.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/7


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 17 août 2006

concernant la présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, des toxines T-2 et HT-2 et de fumonisines dans les produits destinés à l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/576/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

À la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis des avis sur les mycotoxines déoxynivalénol (2 juin 2004) (1), zéaralénone (28 juillet 2004) (2), ochratoxine A (22 septembre 2004) (3) et fumonisines (22 juin 2005) (4).

(2)

Ces avis concluent que les quatre mycotoxines considérées ont toutes des effets toxiques sur plusieurs espèces animales. Le déoxynivalénol, la zéaralénone et les fumonisines B1 et B2 ne sont transférées que de manière très limitée de l’alimentation animale à la viande, au lait et aux œufs, et la contribution de la nourriture d’origine animale à l’exposition totale de l’homme à ces toxines est donc insignifiante. L’ochratoxine A peut être transférée des aliments pour animaux aux denrées d’origine animale, mais l’évaluation de l’exposition indique que ces dernières ne contribuent que dans une faible mesure à l’exposition alimentaire de l’homme à l’ochratoxine A.

(3)

Les données sur la présence des toxines T-2 et HT-2 dans les produits destinés à l’alimentation animale sont encore très limitées. Certains éléments indiquent toutefois que la présence des toxines T-2 et HT-2 dans les produits destinés à l’alimentation des animaux pourrait être préoccupante. Par conséquent, il est nécessaire de mettre au point et de valider une méthode d’analyse sensible, de collecter davantage de données sur la présence de ces substances et de poursuivre l’étude des facteurs responsables de la présence des toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales, en particulier dans l’avoine et les produits à base d’avoine.

(4)

Compte tenu des conclusions des avis scientifiques cités au considérant 1, du manque de données fiables sur les toxines T-2 et HT-2 et des variations importantes de leur présence d’une année à l’autre, il convient de recueillir davantage de données sur l’existence de ces mycotoxines dans les divers aliments pour animaux et les matières premières entrant dans leur composition, en plus de celles déjà fournies par les programmes de contrôle coordonnés pour 2002 (5), 2004 (6) et 2005 (7).

(5)

Afin de fournir aux États membres des orientations sur l’acceptabilité des céréales, des produits à base de céréales et des aliments composés destinés à l’alimentation des animaux, et d’éviter des différences entre les valeurs acceptées par les différents États membres, qui peuvent entraîner une distorsion de la concurrence, il y a lieu de recommander des valeurs de référence.

(6)

Les États membres ne seraient tenus d’appliquer les valeurs de référence pour les fumonisines B1 et B2 qu’à partir du 1er octobre 2007, conformément aux règles établies par le règlement (CE) no 856/2005 de la Commission du 6 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les toxines du Fusarium  (8).

(7)

Une évaluation de la méthode prévue par la présente recommandation, servant notamment à estimer sa contribution à la protection de la santé animale, devrait être effectuée au plus tard en 2009. Les données de surveillance obtenues en application de cette recommandation permettront également de mieux comprendre les variations annuelles de la présence de ces mycotoxines dans la gamme étendue de sous-produits utilisés pour l’alimentation animale, facteur essentiel pour adopter, si nécessaire, de nouvelles mesures législatives,

RECOMMANDE:

1)   Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur de l’alimentation animale, renforcer le contrôle de la présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, des fumonisines B1 et B2 et des toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales destinés à l’alimentation animale et aux aliments composés pour animaux.

2)   Les États membres devraient veiller à ce que l’analyse des échantillons porte simultanément sur la présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, des fumonisines B1 et B2 et des toxines T-2 et HT-2, afin que la présence simultanée de ces substances puisse être mesurée.

3)   Les États membres devraient être particulièrement attentifs à la présence de ces mycotoxines dans les sous-produits ou les coproduits alimentaires destinés aux animaux.

4)   Les États membres devraient veiller à ce que les résultats des analyses soient régulièrement communiqués à la Commission, qui les rassemblera dans une base de données unique.

5)   Les États membres devraient veiller à ce que les teneurs maximales recommandées établies en annexe soient appliquées pour juger de l’acceptabilité des aliments composés, des céréales et des produits à base de céréales destinés à l’alimentation des animaux. Pour les fumonisines B1 et B2, ils devraient appliquer ces teneurs maximales recommandées à compter du 1er octobre 2007.

6)   Les États membres devraient notamment veiller à ce que les exploitants du secteur de l’alimentation animale utilisent les teneurs maximales recommandées visées au point 5 dans leur système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) (9) afin de déterminer aux points de contrôle critiques les limites critiques séparant l’acceptable de l’inacceptable, dans un but de prévention, d’élimination ou de réduction des dangers identifiés.

En les appliquant, les États membres devraient tenir compte du fait que les valeurs de teneurs maximales recommandées fixées pour les céréales et les produits à base de céréales sont déterminées pour les espèces animales les plus tolérantes, et qu’elles doivent donc être considérées comme des valeurs de référence supérieures.

Pour l’alimentation des animaux plus sensibles, les États membres devraient veiller à ce que les fabricants d’aliments pour animaux appliquent des teneurs maximales adaptées pour les céréales et les produits à base de céréales, en tenant compte de la sensibilité des espèces considérées et en faisant en sorte que les teneurs maximales recommandées fixées pour les aliments composés destinés à ces espèces puissent être respectées.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), de l’EFSA, à la suite d'une demande de la Commission concernant le déoxynivalénol (DON) en tant que substance indésirable dans l’alimentation animale, adopté le 2 juin 2004:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_deoxynivalenol_v2_en1.pdf

(2)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), de l’EFSA, à la suite d'une demande de la Commission concernant la zéaralénone en tant que substance indésirable dans l'alimentation animale, adopté le 28 juillet 2004:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_zearalenone_v3_en1.pdf

(3)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), de l’EFSA, à la suite d'une demande de la Commission concernant l'ochratoxine A (OTA) en tant que substance indésirable dans l'alimentation animale, adopté le 22 septembre 2004:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion_contam09_ej101_ochratoxina_en1.pdf

(4)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), de l’EFSA, à la suite d'une demande de la Commission concernant les fumonisines en tant que substances indésirables dans l'alimentation animale, adopté le 22 juin 2005:

http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam_op_ej235_fumonisins_en1.pdf

(5)  Recommandation 2002/214/CE de la Commission du 12 mars 2002 sur les programmes coordonnés d'inspection dans le domaine de l'alimentation animale pour l'année 2002 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (JO L 70 du 13.3.2002, p. 20).

(6)  Recommandation 2004/163/CE de la Commission du 17 février 2004 relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2004 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (JO L 52 du 21.2.2004, p. 70).

(7)  Recommandation 2005/187/CE de la Commission du 2 mars 2005 relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2005 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (JO L 62 du 9.3.2005, p. 22).

(8)  JO L 143 du 7.6.2005, p. 3.

(9)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).


ANNEXE

TENEURS MAXIMALES RECOMMANDÉES

Mycotoxine

Produits destinés à l’alimentation animale

Teneur maximale recommandée en mg/kg (ppm) pour un aliment pour animaux ayant un taux d’humidité de 12 %

Déoxynivalénol

Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (1)

 

les céréales et produits à base de céréales (2), excepté les sous-produits du maïs

8

les sous-produits du maïs

12

Aliments complémentaires et complets excepté:

5

les aliments complémentaires et complets pour les porcs

0,9

les aliments complémentaires et complets pour les veaux (< 4 mois), les agneaux et les chevreaux

2

Zéaralénone

Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (1)

 

les céréales et produits à base de céréales (2), excepté les sous-produits du maïs

2

les sous-produits du maïs

3

Aliments complémentaires et complets pour:

 

les porcelets et les jeunes truies

0,1

les truies et les porcs d’engraissement

0,25

les veaux, le bétail laitier, les ovins (y compris les agneaux) et les caprins (y compris les chevreaux)

0,5

Ochratoxine A

Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (1)

 

les céréales et produits à base de céréales (2)

0,25

Aliments complémentaires et complets pour:

 

les porcs

0,05

la volaille

0,1

Fumonisine B1 + B2

Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (1)

 

le maïs et les produits à base de maïs (3)

60

Aliments complémentaires et complets pour:

 

les porcs, les équidés, les lapins et les animaux familiers

5

les poissons

10

la volaille, les veaux (< 4 mois), les agneaux et les chevreaux

20

les ruminants adultes (> 4 mois) et les visons

50


(1)  Il faut veiller en particulier, s’agissant des céréales et des produits à base de céréales directement utilisés pour nourrir les animaux, à ce que leur utilisation en ration journalière n’entraîne pas une exposition de l’animal à ces mycotoxines supérieure à ce qu’elle serait si la ration journalière se composait uniquement d’aliments complets.

(2)  L’expression «céréales et produits à base de céréales» couvre non seulement les matières premières énumérées sous la rubrique 1 («grains de céréales, leurs produits et sous-produits») de la «liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux» figurant à la partie B de l’annexe de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l’utilisation des matières premières pour aliments des animaux (JO L 125 du 23.5.1996, p. 35), mais également les autres matières premières dérivées de céréales entrant dans la composition des produits pour animaux, notamment les fourrages et les fibres de céréales.

(3)  L’expression «maïs et produits à base de maïs» couvre non seulement les matières premières à base de maïs énumérées sous la rubrique 1 («grains de céréales, leurs produits et sous-produits») de la «liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux» figurant à la partie B de l’annexe de la directive 96/25/CE du Conseil, mais également les autres matières premières dérivées du maïs entrant dans la composition des aliments pour animaux, notamment les fourrages et les fibres de maïs.


23.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 août 2006

concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue)

[notifiée sous le numéro C(2006) 3849]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/577/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 17, 19 et 21 août 2006 respectivement, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne ont informé la Commission que des cas cliniques de fièvre catarrhale du mouton étaient suspectés dans des élevages d’ovins et de bovins des Pays-Bas, de Belgique et d’Allemagne situés dans un rayon de 50 km autour de Kerkrade, aux Pays-Bas, où le premier cas suspect a été signalé.

(2)

La Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas ont interdit les mouvements d'animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir des zones concernées, conformément à la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (2) et à la décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3).

(3)

Les États membres touchés ont pris des mesures appropriées concernant leur situation entomologique, écologique, géographique, météorologique et épidémiologique.

(4)

La propagation de la fièvre catarrhale ovine à partir de la zone touchée pourrait représenter un grave danger pour les animaux de la Communauté.

(5)

Dans un souci de clarté et de transparence, et en attendant la réalisation de recherches épidémiologiques et d’analyses de laboratoire complémentaires, il convient d’adopter au niveau communautaire des mesures de lutte contre la maladie concernant les mouvements d’animaux appartenant à des espèces sensibles à la fièvre catarrhale ovine ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir des zones touchées.

(6)

En fonction de l’évolution de la situation et du résultat des recherches complémentaires effectuées, les mesures adoptées seront réexaminées dans les meilleurs délais lors d’une réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres dont la liste figure en annexe interdisent les mouvements d’animaux vivants d’espèces sensibles à la fièvre catarrhale ovine ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons collectés ou produits à compter du 1er mai 2006 à partir des zones énumérées en annexe vers d'autres parties de la Communauté ou des pays tiers.

2.   Les États membres concernés accordent des dérogations à l’interdiction prévue au paragraphe 1 dans les cas visés aux articles 4 et 6 de la décision 2005/393/CE.

3.   Si nécessaire, à la lumière de la situation entomologique, écologique, géographique, météorologique et épidémiologique, les États membres effectuent des examens complémentaires en dehors des zones énumérées en annexe.

Les États membres continuent d’appliquer toutes les mesures appropriées qu'ils ont déjà adoptées.

Ils revoient ces mesures en fonction du résultat des examens et leur appliquent éventuellement d'autres mesures appropriées.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(3)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/572/CE (JO L 227 du 19.8.2006, p. 60).


ANNEXE

BELGIQUE:

 

Province d’Anvers

 

Province du Brabant flamand

 

Province du Brabant wallon

 

Région de Bruxelles-Capitale

 

Province de Namur

 

Province de Limbourg

 

Province de Luxembourg

 

Province de Liège

 

Provinces de Flandre-Orientale et du Hainaut:

Région située à l’est des routes suivantes:

la route N6 en direction du nord jusqu’à la route R50 (commune de Mons),

la route R50 en direction de l’est jusqu’à la route N56,

la route N56 en direction du nord jusqu’à la route N525,

la route N525 en direction du nord jusqu’à la route N57,

la route N57 en direction du nord jusqu’à la route N42,

la route N42 en direction du nord via la Wettersesteenweg (commune d’Oosterzele) jusqu’à la route N465,

la route N465 en direction du nord jusqu’à la route N9,

la route N9 en direction occidentale jusqu’à la route R4,

la route N4 en direction du nord jusqu’à la route N423,

la route N423 en direction du nord jusqu’à la frontière néerlandaise.

ALLEMAGNE:

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Stadt Aachen

Kreis Aachen

Stadt Bochum

Stadt Bonn

Kreis Borken

Stadt Bottrop

Kreis Coesfeld

Stadt Dortmund

Kreis Düren

Stadt Düsseldorf

Stadt Duisburg

Ennepe-Ruhr-Kreis

Erftkreis

Kreis Euskirchen

Stadt Essen

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Hagen

Stadt Hamm

Kreis Heinsberg

Stadt Herne

Hochsauerlandkreis

Kreis Kleve

Stadt Köln

Stadt Krefeld

Stadt Leverkusen

Märkischer Kreis

Kreis Mettmann

Stadt Mönchengladbach

Stadt Mülheim a. d. Ruhr

Kreis Neuss

Oberbergischer Kreis

Stadt Oberhausen

Kreis Olpe

Kreis Recklinghausen

Stadt Remscheid

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Soest

Stadt Solingen

Kreis Unna

Kreis Viersen

Kreis Wesel

Stadt Wuppertal

Rhénanie-Palatinat

Kreis Ahrweiler

Kreis Altenkirchen

Kreis Bernkastel-Wittlich

Dans la circonscription de Birkenfeld, la zone au nord de la B 41

Kreis Bitburg-Prüm

Kreis Cochem-Zell

Kreis Daun

Stadt Koblenz

Dans la circonscription de Bingen, les communes de Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Neuwied

Rhein-Hunsrück-Kreis

Rhein-Lahn-Kreis

Stadt Trier

Kreis Trier-Saarburg

Westerwaldkreis

Sarre

Dans la circonscription Merzig-Wadern, les communes de Mettlach et Perl

Hesse

Dans la circonscription de Lahn-Dill, les communes de Breitscheid, Diedorf, Haiger

Dans la circonscription de Limburg-Weilburg, les communes de Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a.d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

Dans la circonscription de Rheingau-Taunus, la commune de Heidenrod

LUXEMBOURG:

Ensemble du territoire

PAYS-BAS:

Régions 9 à 20 telles que définies dans le système de notification des maladies des animaux (SNMA).