ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 217

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
8 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil du 18 juillet 2006 portant modification de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants ( 1 )

1

 

 

Règlement (CE) no 1196/2006 de la Commission du 7 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 1197/2006 de la Commission du 7 août 2006 portant modification du règlement (CEE) no 2967/85 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs

6

 

*

Directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (version codifiée) ( 1 )

8

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 9 juin 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens

16

Accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens

17

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2006 portant nomination du président de l'Office communautaire des variétés végétales

28

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 3 août 2006 modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins [notifiée sous le numéro C(2006) 3447]  ( 1 )

29

 

*

Décision de la Commission du 4 août 2006 relative à l’achat par la Communauté de vaccin marqueur contre la peste porcine classique afin d’accroître les stocks communautaires de ce vaccin [notifiée sous le numéro C(2006) 3461]

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1195/2006 DU CONSEIL

du 18 juillet 2006

portant modification de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), et son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a réalisé une étude sur la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 850/2004 relatives aux déchets.

(2)

Les limites de concentration proposées à l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 sont jugées les plus appropriées pour garantir un degré de protection élevé de la santé humaine et de l'environnement dans la perspective de la destruction ou de la transformation irréversible des polluants organiques persistants.

(3)

Pour le toxaphène, un mélange de plus de 670 substances, il n'existe pas de méthode d'analyse appropriée qui ait été convenue pour déterminer la concentration totale. L'étude précitée n'a cependant pas recensé, dans l'Union européenne, de stocks qui sont constitués de toxaphène, en contiennent ou sont contaminés par celui-ci. De plus, l'étude a démontré que lorsque des pesticides contenant des polluants organiques persistants sont détectés dans des déchets, leurs concentrations sont généralement élevées par rapport aux limites de concentration proposées. Actuellement, les méthodes d'analyse disponibles pour la détermination du toxaphène peuvent être jugées adéquates aux fins du présent règlement.

(4)

La limite de concentration applicable aux PCDF/PCDD est exprimée en «concentration en équivalents toxiques» (TEQ), en utilisant les facteurs d'équivalence toxique (TEF) de 1998 de l'Organisation mondiale de la santé. Les données disponibles sur les PCB de type dioxine ne sont pas suffisantes pour inclure ces composés dans les TEQ.

(5)

L'hexachlorocyclohexane (HCH) est le nom d'un mélange technique de divers isomères. Il serait vain de s'efforcer de les analyser de manière exhaustive. Seuls les alpha-, beta- et gamma-HCH sont importants du point de vue toxicologique. La limite de concentration porte donc exclusivement sur ces isomères. La plupart des mélanges étalons disponibles sur le marché qui sont utilisés pour l'analyse de cette classe de composés caractérisent uniquement ces isomères.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 850/2004 en conséquence.

(7)

Le comité prévu par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/2004, consulté le 25 janvier 2006 conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 850/2004, sur les mesures proposées par le présent règlement, n'a pas émis d'avis,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7. Version rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE IV

Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets exposées à l'article 7

Substance

Numéro CAS

No CE

Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)

Aldrine

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Chlordane

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrine

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorobenzène

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT [1-1-1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane]

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Polychlorodibenzo-p-dioxines et polychloro dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

Somme des alpha-, beta- et gamma-HCH

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 et 200-401-2

50 mg/kg

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Le cas échéant, utiliser la méthode de calcul fixée par les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.

(2)  La limite est calculée en PCDD et PCDF selon les facteurs d'équivalence toxique (TEF) suivants:

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001»


8.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1196/2006 DE LA COMMISSION

du 7 août 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

78,3

999

78,3

0709 90 70

052

69,2

999

69,2

0805 50 10

052

63,2

388

73,4

524

49,4

528

42,0

999

57,0

0806 10 10

052

100,5

204

143,0

220

164,3

508

23,9

999

107,9

0808 10 80

388

88,7

400

91,6

508

84,1

512

85,2

528

65,0

720

81,3

804

99,1

999

85,0

0808 20 50

052

130,9

388

96,1

512

83,4

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,3

0809 20 95

052

215,8

400

314,6

404

365,2

999

298,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

136,0

999

136,0

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,9

624

124,4

999

84,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


8.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1197/2006 DE LA COMMISSION

du 7 août 2006

portant modification du règlement (CEE) no 2967/85 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 2 et son article 4, paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (2), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission (3) établit les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs et notamment la méthode d’évaluation de la teneur en viande maigre des carcasses.

(2)

Les conclusions de recherches récentes sur le classement des carcasses de porcs, effectuées notamment dans le cadre du projet EUPIGCLASS, ont souligné l’importance d’améliorer la qualité de l’échantillonnage et de simplifier la méthode d’évaluation de la teneur en viande maigre des carcasses.

(3)

Il y a donc lieu d’adapter la méthode d’évaluation de la teneur en viande maigre des carcasses ainsi que la formule de calcul de la teneur de référence en viande maigre établies par le règlement (CEE) no 2967/85.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2967/85.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2967/85 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La méthode statistique standard d’estimation de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs qui est autorisée comme méthode de classement au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3220/84 est en principe soit la technique des moindres carrés ordinaires, soit la procédure dite “à rang réduit”, mais d’autres méthodes statistiquement éprouvées peuvent également être utilisées.

Cette méthode est appliquée à un échantillon représentatif de la production porcine nationale ou régionale concernée. Celui-ci est constitué d’un minimum de 120 carcasses dont la teneur en viande maigre a été déterminée conformément à la procédure de dissection décrite à l’annexe I du présent règlement. Si l’on procède par échantillonnage multiple, la référence est calculée sur la base d’un nombre minimal de 50 carcasses avec une précision au moins égale à celle que produit la méthode statistique standard appliquée à un échantillon de 120 carcasses selon la procédure décrite à l’annexe I.

2.   Seules sont autorisées les méthodes de classement pour lesquelles la racine carrée de l’erreur quadratique (RMSEP), calculée par une technique de validation croisée intégrale, est inférieure à 2,5. En outre, toute valeur aberrante est incluse dans le calcul de la RMSEP.»

2)

À l’annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

La teneur de référence en viande maigre se calcule comme suit:

Formula

Le poids de la partie maigre de ces quatre découpes se calcule en déduisant le total des éléments non maigres des quatre découpes du poids total de celles-ci avant dissection.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique, à compter du 1er juillet 2006, aux méthodes de classement soumises à autorisation conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(3)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43).


8.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/8


DIRECTIVE 2006/67/CE DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Le pétrole brut et les produits pétroliers importés occupent une place importante dans l'approvisionnement de la Communauté en produits énergétiques. Toute difficulté, même momentanée, ayant pour effet de réduire les fournitures de ces produits en provenance des pays tiers ou d'en accroître sensiblement le prix sur les marchés internationaux serait susceptible de causer des perturbations graves dans l'activité économique de la Communauté. Il importe donc d'être en mesure de compenser ou tout au moins d'atténuer les effets dommageables d'une telle éventualité.

(3)

Une crise d'approvisionnement pourrait se produire de façon inopinée. Il est, dès lors, indispensable de mettre en place les moyens nécessaires pour remédier à une pénurie éventuelle.

(4)

À cet effet, il est nécessaire de renforcer la sécurité des approvisionnements des États membres en pétrole brut et en produits pétroliers par la constitution et le maintien d'un niveau minimal de stockage des produits pétroliers les plus importants.

(5)

Les modalités d'organisation des stocks pétroliers ne doivent pas nuire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Dans la directive 73/238/CEE (5), le Conseil a arrêté les mesures appropriées — notamment les prélèvements sur les stocks pétroliers — à prendre en cas de difficultés d'approvisionnement de la Communauté en pétrole brut et en produits pétroliers; les États membres ont pris des engagements du même ordre dans le cadre de l'accord concernant un «programme international de l'énergie».

(7)

Les stocks doivent être à la disposition des États membres pour parer à toute difficulté de l'approvisionnement en pétrole. Les États membres doivent détenir le pouvoir et la capacité de maîtriser l'affectation des stocks de manière à pouvoir les mettre rapidement à la disposition des secteurs où les besoins d'approvisionnements pétroliers sont les plus pressants.

(8)

Les modalités de stockage doivent garantir la disponibilité des stocks et leur accessibilité au consommateur.

(9)

Il convient de veiller à la transparence des modalités de stockage, de manière à assurer une répartition équitable et non discriminatoire des charges liées à l'obligation de stockage. Les États membres peuvent mettre à la disposition des parties intéressées les informations relatives au coût du stockage.

(10)

Pour organiser le stockage, les États membres peuvent recourir à un système fondé sur la délégation de la totalité ou d'une partie de l'obligation à un organisme ou à une agence de stockage. Le solde éventuel devra être stocké par des raffineurs et d'autres opérateurs sur le marché. Un partenariat entre l'État et le secteur privé est essentiel à l'efficacité et à la fiabilité des mécanismes de stockage.

(11)

Une production propre contribue par elle-même à la sécurité d'approvisionnement. L'évolution du marché pétrolier peut justifier l'octroi d'une dérogation appropriée à l'obligation de maintenir des stocks pétroliers aux États membres ayant une production pétrolière qui leur est propre. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent dispenser les entreprises de l'obligation de maintenir des stocks pour un montant n'excédant pas la quantité de produits qu'elles fabriquent à partir de pétrole brut extrait de leur sol.

(12)

Il convient d'adopter les méthodes déjà appliquées par la Communauté et par ses États membres dans le cadre de leurs obligations et accords internationaux. Compte tenu de l'évolution de la structure de consommation de pétrole, les soutes de l'aviation internationale sont devenues un élément important de cette consommation.

(13)

Il est nécessaire d'adapter et de simplifier les procédures communautaires relatives au relevé statistique des stocks pétroliers.

(14)

Les stocks pétroliers peuvent, en principe, être détenus en n'importe quel endroit de la Communauté. Il convient dès lors de faciliter la constitution de stocks en dehors du territoire national. Il est nécessaire que la décision de détenir des stocks en dehors du territoire national soit prise par le gouvernement de l'État membre concerné en fonction de ses besoins et dans le souci d'assurer la sécurité des approvisionnements. Dans le cas des stocks mis à la disposition d'une autre entreprise, organisme ou entité, des règles plus détaillées sont nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur accessibilité en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole.

(15)

Il est souhaitable, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de promouvoir le recours à des accords entre États membres concernant la détention minimale de stocks afin de promouvoir l'utilisation des possibilités de stockage existant dans d'autres États membres. Il appartient aux États membres concernés de décider de conclure de tels accords.

(16)

Il convient de renforcer la surveillance administrative des stocks et de mettre en place des mécanismes efficaces pour maîtriser et contrôler les stocks. Il est nécessaire de prévoir un régime de sanctions pour imposer ce contrôle.

(17)

Il convient d'informer régulièrement le Conseil de l'état des stocks de sécurité dans la Communauté.

(18)

Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir le maintien d'un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en pétrole dans la Communauté grâce à des mécanismes fiables et transparents fondés sur la solidarité entre les États membres, tout en respectant les règles du marché intérieur et de la concurrence, peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(19)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Les États membres prennent toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté, de façon permanente et sous réserve des dispositions de l'article 10, un niveau de stocks de produits pétroliers équivalant au moins à quatre-vingt-dix jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l'année civile précédente, visée à l'article 4, paragraphe 2, pour chacune des catégories de produits pétroliers énumérées à l'article 2.

2.   La part de la consommation intérieure couverte par des dérivés du pétrole extrait du sol de l'État membre considéré peut être déduite à concurrence d'un maximum de 25 % de ladite consommation. La répartition interne du résultat de cette déduction est décidée par l'État membre concerné.

Article 2

Les catégories suivantes de produits sont retenues pour le calcul de la consommation intérieure:

a)

essences auto et carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type essence);

b)

gasoils, dieseloils, pétrole lampant et carburéacteur de type kérosène;

c)

fuel-oils.

Les soutes pour la navigation maritime ne figurent pas dans la consommation intérieure.

Article 3

1.   Les stocks détenus conformément à l'article 1er doivent être à l'entière disposition des États membres en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole. Les États membres se dotent du pouvoir juridique de décider de l'affectation des stocks en pareilles circonstances.

En dehors de ces circonstances, les États membres veillent à la disponibilité et à l'accessibilité de ces stocks. Ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle des stocks.

2.   Les États membres veillent à appliquer des conditions équitables et non discriminatoires dans leurs dispositions en matière de stockage.

Les coûts résultant du stockage prescrit à l'article 1er doivent apparaître de manière transparente. À cet égard, les États membres peuvent adopter des mesures pour obtenir des informations appropriées concernant les coûts du stockage prescrit à l'article 1er et pour mettre ces informations à la disposition des parties intéressées.

3.   Pour répondre aux exigences des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider de recourir à un organisme ou à une agence de stockage qui aura pour mission de détenir la totalité ou une partie des stocks.

Deux ou plusieurs États membres peuvent décider de recourir à un même organisme ou à une même agence de stockage. Dans cette hypothèse, ils sont solidairement responsables du respect des obligations résultant de la présente directive.

Article 4

1.   Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique des stocks existants à la fin de chaque mois, établi conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et à l'article 6, en précisant le nombre de jours de consommation moyenne de l'année civile précédente que ces stocks représentent. Cette communication doit être faite au plus tard le vingt-cinquième jour du deuxième mois qui suit le mois de référence.

2.   L'obligation de stockage d'un État membre est fondée sur la consommation intérieure de l'année civile précédente. Au début de chaque année civile, les États membres doivent réévaluer leur obligation de stockage le 31 mars au plus tard et veiller à respecter leurs nouvelles obligations chaque année dès que possible et, en tout état de cause, pour le 31 juillet au plus tard.

3.   Dans le relevé statistique, les stocks de carburéacteur de type kérosène font l'objet d'une rubrique distincte dans la catégorie visée à l'article 2, point b).

Article 5

1.   Les stocks à maintenir dans le cadre de l'obligation définie à l'article 1er peuvent se présenter sous la forme de pétrole brut et de produits intermédiaires ainsi que sous la forme de produits finis.

2.   Dans le relevé statistique des stocks existants à la fin de chaque mois:

a)

les produits finis sont comptés pour leur tonnage réel;

b)

le pétrole brut et les produits intermédiaires sont pris en compte:

i)

soit dans la proportion des quantités de chacune des catégories de produits obtenues au cours de l'année civile précédente dans les raffineries de l'État membre considéré;

ii)

soit sur la base des programmes de production des raffineries de l'État membre considéré pour l'année en cours;

iii)

soit sur la base du rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués au cours de l'année civile précédente dans l'État membre considéré et, d'autre part, la quantité totale de pétrole brut utilisée durant la même année, à concurrence d'un maximum de 40 % de l'obligation totale pour les première et deuxième catégories (essences et gasoils) et de 50 % pour la troisième catégorie (fuel-oils).

3.   Les produits des mélanges, quand ils sont destinés à la fabrication de produits finis figurant à l'article 2, peuvent remplacer les produits pour lesquels ils sont destinés.

Article 6

1.   Pour le calcul du niveau minimal de stocks prévu à l'article 1er, seules les quantités détenues conformément à l'article 3, paragraphe 1, figurent dans le relevé statistique.

2.   Dans les conditions visées au paragraphe 1, peuvent être incluses dans les stocks:

a)

les quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités portuaires ont été accomplies;

b)

les quantités stockées dans les ports de déchargement;

c)

les quantités contenues dans les réservoirs à l'entrée des oléoducs;

d)

les quantités se trouvant dans les réservoirs des raffineries, à l'exclusion des quantités se trouvant dans les conduites et les installations de traitement;

e)

les quantités se trouvant dans les entrepôts des raffineries, des entreprises d'importation, de stockage ou de distribution en gros;

f)

les quantités se trouvant dans les entrepôts d'entreprises consommatrices importantes et qui correspondent aux dispositions nationales en matière d'obligation de stockage permanent;

g)

les quantités se trouvant dans les chalands et les caboteurs en cours de transport à l'intérieur des frontières nationales, à condition qu'elles puissent être contrôlées par les autorités responsables et rendues disponibles sans délai.

3.   Doivent notamment être exclus du relevé statistique le pétrole brut se trouvant dans les gisements, les quantités destinées aux soutes pour la navigation maritime, celles en transit direct, à l'exception des stocks visés à l'article 7, paragraphe 1, les quantités se trouvant dans les oléoducs, dans les camions-citernes et les wagons-citernes, dans les réservoirs des points de vente et chez les petits consommateurs.

Doivent, en outre, être exclues du relevé statistique les quantités détenues par les forces armées et celles qui leur sont réservées auprès des sociétés pétrolières.

Article 7

1.   Pour l'application de la présente directive, des stocks peuvent, dans le cadre d'accords intergouvernementaux, être constitués sur le territoire d'un État membre pour le compte d'entreprises, d'organismes ou d'agences établis dans un autre État membre. Il appartient au gouvernement de l'État membre concerné de décider si des stocks seront détenus en dehors du territoire national.

L'État membre sur le territoire duquel ces stocks sont entreposés dans le cadre d'un tel accord ne peut s'opposer à ce qu'ils soient transférés dans les autres États membres pour le compte desquels des stocks sont détenus en vertu de cet accord. Il exerce son contrôle sur ces stocks conformément aux procédures définies dans cet accord, mais il ne les inclut pas dans son relevé statistique. L'État membre auquel ces stocks sont destinés peut les inclure dans son relevé statistique.

Avec le relevé statistique, chaque État membre transmet à la Commission un rapport sur les stocks entreposés sur son propre territoire pour le compte d'un autre État membre ainsi que sur les stocks entreposés dans d'autres États membres pour son compte. Dans les deux cas, le rapport indique les lieux de stockage et/ou les sociétés détenant ces stocks, les quantités et les catégories de produits — ou le pétrole brut — stockés.

2.   Les projets d'accords visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont communiqués à la Commission, qui peut formuler ses observations à l'intention des gouvernements intéressés. Les accords, une fois conclus, sont notifiés à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.

Ces accords doivent répondre aux conditions suivantes:

a)

porter sur le pétrole brut et tous les produits pétroliers visés par la présente directive;

b)

fixer les conditions et modalités de stockage, dans le but de garantir la maîtrise et la disponibilité de ces stocks;

c)

indiquer la procédure pour assurer le contrôle et l'identification des stocks prévus, notamment les méthodes appliquées pour effectuer des inspections ou coopérer à des inspections;

d)

être conclus en principe pour une durée illimitée;

e)

préciser que, si une possibilité de résiliation unilatérale est prévue, celle-ci ne s'applique pas en cas de crise des approvisionnements et que, en tout état de cause, la Commission est préalablement informée de toute résiliation.

3.   Lorsque les stocks constitués en vertu de tels accords ne sont pas la propriété de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence redevable de l'obligation de détenir les stocks mais sont mis à la disposition de cette entreprise, de cet organisme ou de cette agence par une autre entreprise, un autre organisme ou une autre agence, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

l'entreprise, l'organisme ou l'agence bénéficiaire doit disposer du droit contractuel d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat; la méthodologie permettant de fixer le prix de cette acquisition est à convenir entre les parties concernées;

b)

la période minimale d'un tel contrat est de quatre-vingt-dix jours;

c)

le lieu de stockage et/ou les sociétés détenant les stocks mis à la disposition de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence bénéficiaire, ainsi que la quantité et la catégorie de produits ou de pétrole brut stockés dans ce lieu doivent être précisés;

d)

l'entreprise, l'organisme ou l'agence détenant les stocks doit garantir à tout moment pendant la durée du contrat que les stocks mis à disposition sont réellement disponibles pour l'entreprise, l'organisme ou l'agence bénéficiaire;

e)

l'entreprise, l'organisme ou l'agence détenant les stocks mis à la disposition de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence bénéficiaire doit relever de la compétence de l'État membre sur le territoire duquel les stocks sont situés, pour autant que les compétences juridiques de cet État membre pour contrôler et vérifier l'existence des stocks soient concernées.

Article 8

Les États membres adoptent toutes les dispositions nécessaires et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise et la surveillance des stocks. Ils mettent en place des mécanismes de vérification des stocks conformément à la présente directive.

Article 9

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10

1.   Si des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole de la Communauté, la Commission organise une consultation entre les États membres à la demande de l'un de ceux-ci, ou de sa propre initiative.

2.   Sauf cas d'urgence particulière ou pour la satisfaction de besoins locaux peu importants, les États membres s'abstiennent d'opérer, avant la consultation prévue au paragraphe 1, des prélèvements sur les stocks ayant pour effet de les réduire au-dessous du niveau minimal obligatoire.

3.   Les États membres informent la Commission de tous prélèvements opérés sur les stocks de réserve et indiquent, dans les meilleurs délais:

a)

la date à laquelle les stocks sont devenus inférieurs au minimum obligatoire;

b)

les causes de ces prélèvements;

c)

les mesures éventuellement prises pour permettre la reconstitution des stocks;

d)

si possible, l'évolution probable des stocks pendant la période où ils resteront inférieurs au minimum obligatoire.

Article 11

La Commission présente régulièrement au Conseil un rapport sur l'état des stocks constitués dans la Communauté, et notamment, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation afin d'assurer la maîtrise et la surveillance des stocks.

Article 12

La directive 68/414/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO C 226 E du 15.9.2005, p. 44.

(2)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 39.

(3)  JO L 308 du 23.12.1968, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/93/CE (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100).

(4)  Voir l'annexe I, partie A.

(5)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications

Directive 68/414/CEE du Conseil

(JO L 308 du 23.12.1968, p. 14)

Directive 72/425/CEE du Conseil

(JO L 291 du 28.12.1972, p. 154)

Directive 98/93/CE du Conseil

(JO L 358 du 31.12.1998, p. 100)


PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 12)

Directives

Date limite de transposition

Date d'application

68/414/CEE

1er janvier 1971

1er janvier 1971

98/93/CE

1er janvier 2000 (1)

 


(1)  1er janvier 2003 pour la République hellénique en ce qui concerne les obligations de la directive 98/93/CE concernant la prise en compte des quantités destinées aux soutes pour l'aviation internationale dans le calcul de la consommation interne. Voir l'article 4 de la directive 98/93/CE.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 68/414/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 2, premier alinéa, premier tiret

Article 2, premier alinéa, point a)

Article 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 2, premier alinéa, point b)

Article 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 2, premier alinéa, point c)

Article 2, deuxième alinéa

Article 2, deuxième alinéa

Article 3

Article 3

Article 4, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 4, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 5, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, deuxième alinéa, phrase introductive, premier membre de phrase

Article 5, paragraphe 2, phrase introductive

Article 5, deuxième alinéa, phrase introductive, deuxième membre de phrase

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 5, deuxième alinéa, phrase introductive, troisième membre de phrase

Article 5, paragraphe 2, point b), phrase introductive

Article 5, deuxième alinéa, premier tiret

Article 5, paragraphe 2, point b) i)

Article 5, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 2, point b) ii)

Article 5, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 5, paragraphe 2, point b) iii)

Article 5, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, troisième tiret

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c)

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, cinquième tiret

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e)

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, troisième tiret

Article 7, paragraphe 3, point c)

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 3, point d)

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, cinquième tiret

Article 7, paragraphe 3, point e)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 2, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, quatrième tiret

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, cinquième tiret

Article 6, paragraphe 2, point e)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, sixième tiret

Article 6, paragraphe 2, point f)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, septième tiret

Article 6, paragraphe 2, point g)

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6 bis

Article 8

Article 6 ter

Article 9

Article 7, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1

Article 7, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 7, troisième alinéa, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, phrase introductive

Article 7, troisième alinéa, premier tiret

Article 10, paragraphe 3, point a)

Article 7, troisième alinéa, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 3, point b)

Article 7, troisième alinéa, troisième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c)

Article 7, troisième alinéa, quatrième tiret

Article 10, paragraphe 3, point d)

Article 8

Article 11

Article 12

Article 13

Article 9

Article 14

Annexe I

Annexe II


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

8.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2006

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens

(2006/550/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «l'accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion, à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

H. GORBACH


ACCORD

entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

d'autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine contiennent des dispositions contraires au droit de la Communauté européenne;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit de la Communauté européenne, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui sont contraires au droit de la Communauté européenne doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres», les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d'une désignation par un État membre, l'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation, et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas en vertu du traité instituant la Communauté européenne établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation, ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas directement ou par le biais d'une participation majoritaire à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque l'ancienne République yougoslave de Macédoine fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté européenne.

Article 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le neuf juin deux mille six, dans chacune des langues des parties.

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ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord

a)

Accords relatifs au transport aérien entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral de la République d'Autriche et le gouvernement macédonien signé à Graz, le 8 novembre 1996 (ci-après dénommé «accord avec l'Autriche»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement macédonien signé à Bruxelles, le 22 octobre 1998 (ci-après dénommé «accord avec la Belgique»),

à lire en liaison avec le protocole d'accord conclu à Bruxelles le 5 octobre 1998,

accord relatif au transport aérien entre la République socialiste tchécoslovaque et la République fédérative socialiste de Yougoslavie signé à Belgrade, le 28 février 1956 (ci-après dénommé «accord avec la République tchécoslovaque»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement macédonien signé à Copenhague, le 20 mars 2000 (ci-après dénommé «accord avec le Danemark»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement macédonien signé à Skopje, le 16 juillet 2002 (ci-après dénommé «accord avec l'Allemagne»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement macédonien signé à Budapest, le 11 mai 2000 (ci-après dénommé «accord avec la Hongrie»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement macédonien signé à Skopje, le 3 février 1997 (ci-après dénommé «accord avec l'Italie»),

accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement macédonien relatif à des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà signé à Skopje, le 6 février 1997 (ci-après dénommé «accord avec les Pays-Bas»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République de Macédoine signé à Bratislava, le 15 mai 2002 (ci-après dénommé «accord avec la République slovaque»),

accord relatif aux services aériens réguliers entre la République de Slovénie et la République de Macédoine signé à Ohrid, le 24 mars 1992 (ci-après dénommé «accord avec la Slovénie»),

modifié le 20 juillet 1992 et le 6 novembre 1992,

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume d'Espagne et le gouvernement macédonien signé à Skopje, le 2 mars 1999 (ci-après dénommé «accord avec l'Espagne»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République de Macédoine signé à Copenhague, le 20 mars 2000 (ci-après dénommé «accord avec la Suède»),

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Macédoine conclu à Skopje, le 1er octobre 1999 (ci-après dénommé «accord avec le Royaume-Uni»).

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d'Estonie et le gouvernement de la République de Macédoine paraphé le 4 novembre 2000 (ci-après dénommé «accord avec l'Estonie»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Macédoine paraphé à Paris, le 11 février 2002 (ci-après dénommé «accord avec la France»),

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Macédoine paraphé à Varsovie, le 14 juin 2000 (ci-après dénommé «accord avec la Pologne»),

à lire en liaison avec le protocole d'accord conclu à Varsovie le 14 juin 2000.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3 de l'accord avec l'Autriche,

article 2 de l'accord avec la République tchèque,

article 3, paragraphe 4, de l'accord avec le Danemark,

article 3 de l'accord avec l'Estonie,

article 3, paragraphe 2, point a), de l'accord avec la France,

article 3, paragraphe 4, de l'accord avec l'Allemagne,

article 3 de l'accord avec la Hongrie,

article 4, paragraphe 4, de l'accord avec l'Italie,

article 4, paragraphe 4, de l'accord avec les Pays-Bas,

article 3, paragraphe 4, de l'accord avec la Pologne,

article 3, paragraphe 5, de l'accord avec la République slovaque,

article 6 de l'accord avec la Slovénie,

article 3, paragraphe 4, de l'accord avec l'Espagne,

article 3, paragraphe 4, de l'accord avec la Suède,

article 4 de l'accord avec le Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation des autorisations ou permis:

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec l'Autriche,

article 5, paragraphe 1, point d), de l'accord avec la Belgique,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec le Danemark,

article 4 de l'accord avec l'Estonie,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec la France,

article 4 de l'accord avec l'Allemagne,

article 5, paragraphe 1, point d), de l'accord avec la Hongrie,

article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord avec l'Italie,

article 5, paragraphe 1, point c), de l'accord avec les Pays-Bas,

article 4, paragraphe 1, point c), de l'accord avec la Pologne,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec la République slovaque,

article 7 de l'accord avec la Slovénie,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec l'Espagne,

article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord avec la Suède,

article 5 de l'accord avec le Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

article 3 de l'accord avec l'Estonie,

article 8 de l'accord avec la France,

article 12 de l'accord avec l'Allemagne,

article 8 de l'accord avec la Hongrie,

article 14 de l'accord avec les Pays-Bas,

article 17 de l'accord avec la Pologne,

article 15 de l'accord avec la République slovaque,

article 13 de l'accord avec l'Espagne.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 8 de l'accord avec l'Autriche,

article 10 de l'accord avec la Belgique,

article 6 de l'accord avec la République tchèque,

article 6 de l'accord avec le Danemark,

article 9 de l'accord avec l'Estonie,

article 10 de l'accord avec la France,

article 6 de l'accord avec l'Allemagne,

article 11 de l'accord avec la Hongrie,

article 6 de l'accord avec l'Italie,

article 10 de l'accord avec les Pays-Bas,

article 6 de l'accord avec la Pologne,

article 9 de l'accord avec la République slovaque,

article 9 de l'accord avec la Slovénie,

article 5 de l'accord avec l'Espagne,

article 6 de l'accord avec la Suède,

article 8 de l'accord avec le Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 12 de l'accord avec l'Autriche,

article 13 de l'accord avec la Belgique,

article 7 de l'accord avec la République tchèque,

article 11 de l'accord avec le Danemark,

article 14 de l'accord avec l'Estonie,

article 14 de l'accord avec la France,

article 10 de l'accord avec l'Allemagne,

article 14 de l'accord avec la Hongrie,

article 8 de l'accord avec l'Italie,

article 6 de l'accord avec les Pays-Bas,

article 10 de l'accord avec la Pologne,

article 13 de l'accord avec la République slovaque,

article 13 de l'accord avec la Slovénie,

article 7 de l'accord avec l'Espagne,

article 11 de l'accord avec la Suède,

article 7 de l'accord avec le Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


8.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

portant nomination du président de l'Office communautaire des variétés végétales

(2006/551/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 43, paragraphes 1 et 2,

vu la communication présentée par la Commission le 3 juillet 2006, après avoir recueilli l'avis du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales,

DÉCIDE:

Article unique

M. Bart KIEWIET, né le 7 janvier 1947, est nommé président de l'Office communautaire des variétés végétales pour une durée de cinq ans.

Son mandat prendra effet à la date à laquelle il commencera à exercer ses fonctions, date à convenir entre le président et le conseil d'administration dudit Office.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38).


Commission

8.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 août 2006

modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins

[notifiée sous le numéro C(2006) 3447]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/552/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (1), et notamment son article 67, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/85/CE établit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse et certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à cette maladie.

(2)

En ce qui concerne les mesures préventives, la directive 2003/85/CE prévoit notamment que les États membres veillent à ce que la manipulation du virus aphteux vivant pour la fabrication d’antigènes inactivés en vue de produire des vaccins ou pour la fabrication de vaccins et la recherche dans ce domaine ne soit pratiquée que dans les laboratoires agréés figurant à la partie B de son annexe XI.

(3)

Les autorités compétentes d’Allemagne ont informé officiellement la Commission de certains changements survenus en ce qui concerne les fabricants de vaccins contre la fièvre aphteuse installés dans cet État membre. L’Allemagne a renouvelé les garanties de sécurité nécessaires pour le laboratoire situé sur son territoire.

(4)

Il est important, pour des raisons de sécurité, de tenir à jour la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins figurant dans la directive 2003/85/CE.

(5)

En conséquence, il est nécessaire de remplacer la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins se trouvant à l’annexe XI, partie B, de la directive 2003/85/CE par la liste figurant à l’annexe de la présente décision.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe XI de la directive 2003/85/CE, la partie B est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 3 juillet 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée par la décision 2005/615/CE de la Commission (JO L 213 du 18.8.2005, p. 14).


ANNEXE

À l’annexe XI de la directive 2003/85/CE, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«Laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins

État membre où le laboratoire est situé

Laboratoire

Code ISO

Nom

DE

Allemagne

Intervet International GmbH, Cologne

FR

France

Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon

GB

Royaume-Uni

Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright

NL

Pays-Bas

CIDC-Lelystad,

Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad»


8.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 août 2006

relative à l’achat par la Communauté de vaccin marqueur contre la peste porcine classique afin d’accroître les stocks communautaires de ce vaccin

[notifiée sous le numéro C(2006) 3461]

(2006/553/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 2,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine classique constitue une menace pour les porcs domestiques et les porcs sauvages (sangliers) dans la Communauté.

(2)

L’apparition de foyers de peste porcine classique dans des exploitations de porcs domestiques peut avoir de très graves conséquences et entraîner des pertes économiques importantes dans la Communauté, notamment lorsque ces foyers se déclarent dans des zones à densité élevée de porcs.

(3)

Les règles concernant le recours à la vaccination d’urgence des porcs domestiques et sauvages ainsi que la définition de «vaccin marqueur» sont fixées dans la directive 2001/89/CE.

(4)

La Communauté détient déjà un stock d'un million de doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique et procède actuellement à l’achat de 1,55 million de doses de vaccin marqueur contre cette même maladie.

(5)

Compte tenu de la situation de la maladie dans la Communauté et, en particulier, dans les États adhérents, on constate un accroissement de la probabilité d’une vaccination d’urgence contre la peste porcine classique, au moyen d’un vaccin marqueur, nécessitant un nombre de doses de vaccin supérieur à celui contenu dans les stocks communautaires.

(6)

Afin de renforcer la capacité de la Communauté à réagir sans tarder à la peste porcine classique, il convient d’acheter un nombre adéquat de doses de vaccin marqueur et de prendre des mesures pour leur stockage et leur mise à disposition rapide en cas d’urgence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté achète dans les plus brefs délais sept millions de doses de vaccin marqueur contre la peste porcine classique.

2.   La Communauté prend des mesures pour le stockage et la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.

Article 2

Le coût des mesures visées à l’article 1er ne peut dépasser 7,5 millions EUR.

Article 3

Les mesures prévues à l’article 1er, paragraphe 2, sont mises en œuvre par la Commission en collaboration avec les fournisseurs désignés par appel d’offres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.