ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 214

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
4 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (version codifiée)

1

 

*

Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (version codifiée)

7

 

*

Règlement (CE) no 1185/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 dénonçant l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, et dérogeant au règlement (CE) no 2792/1999

10

 

 

Règlement (CE) no 1186/2006 de la Commission du 3 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

*

Règlement (CE) no 1187/2006 de la Commission du 3 août 2006 portant dérogation au règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne l'application de son article 21 dans certains États membres

14

 

 

Règlement (CE) no 1188/2006 de la Commission du 3 août 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

19

 

*

Règlement (CE) no 1189/2006 de la Commission du 3 août 2006 modifiant pour la soixante-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

21

 

*

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

29

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2006 concernant la répartition des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2006, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 1483]  ( 1 )

35

 

*

Décision de la Commission du 20 juillet 2006 remplaçant l’annexe de la décision 2005/769/CE définissant les règles applicables aux achats d’aide alimentaire par des ONG autorisées par la Commission à acheter et à mobiliser des produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil

50

 

*

Décision de la Commission du 2 août 2006 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire [notifiée sous le numéro C(2006) 3400]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1183/2006 DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

relatif à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les constatations des cours et les mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine doivent être effectuées à partir d'une grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins.

(3)

Le classement des carcasses de gros bovins doit être effectué sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement. L'utilisation combinée de ces deux critères permet de répartir les carcasses en classes. Les carcasses ainsi classées doivent faire l'objet d'une identification.

(4)

En vue d'assurer l'application homogène du présent règlement dans la Communauté, il est nécessaire de prévoir des vérifications sur place par un comité de contrôle communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement prévoit la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«carcasse»: le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté:

sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques,

sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin,

sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;

b)

«demi-carcasse»: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point a) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

Article 3

Pour les besoins de la constatation des prix de marché, la carcasse est présentée non émoussée, le cou étant coupé conformément aux prescriptions vétérinaires, et:

sans rognons, graisse de rognons et graisse de bassin,

sans hampe ni onglet,

sans queue,

sans moelle épinière,

sans gras de testicule,

sans couronne du tende de tranche,

sans gouttière jugulaire (veine grasse).

Toutefois, les États membres sont autorisés à admettre des présentations différentes lorsque cette présentation de référence n'est pas utilisée.

Dans ce cas, les corrections nécessaires pour passer de ces présentations à la présentation de référence sont déterminées selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (5).

Article 4

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière d'intervention, les carcasses de gros bovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A.

Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans.

B.

Carcasses d'autres animaux mâles non castrés.

C.

Carcasses d'animaux mâles castrés.

D.

Carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé.

E.

Carcasses d'autres animaux femelles.

Selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999 sont établis les critères permettant de différencier les catégories de carcasses entre elles.

2.   Le classement des carcasses de gros bovins s'effectue en appréciant successivement:

a)

la conformation, telle que définie à l'annexe I;

b)

l'état d'engraissement, tel que défini à l'annexe II.

3.   La classe de conformation désignée à l'annexe I par la lettre S peut être utilisée par les États membres pour tenir compte, par l'introduction facultative d'une classe de conformation supérieure aux classes existantes (type culard), des caractéristiques ou de l'évolution attendue d'une production particulière.

Les États membres qui entendent faire usage de cette faculté le notifient à la Commission et aux autres États membres.

4.   Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes prévues aux annexes I et II jusqu'à un maximum de trois sous-positions.

Article 5

1.   Le classement des carcasses ou des demi-carcasses intervient aussi rapidement que possible après l'abattage et est effectué dans l'abattoir même.

2.   Les carcasses ou demi-carcasses classées sont identifiées.

3.   Avant l'identification par marquage, les États membres sont autorisés à faire procéder à l'émoussage des carcasses ou demi-carcasses si l'état d'engraissement de celles-ci le justifie.

Les conditions dans lesquelles cet émoussage est appliqué sont déterminées selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999.

Article 6

1.   Des vérifications sur place sont effectuées par un comité de contrôle communautaire composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce comité fait rapport à la Commission sur les vérifications effectuées.

Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires afin que le classement soit effectué de manière homogène.

Ces vérifications sont effectuées pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais correspondants.

2.   Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999.

Article 7

Sont arrêtées, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, les dispositions complémentaires précisant la définition des classes de conformation et d'état d'engraissement.

Article 8

Le règlement (CEE) no 1208/81 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis du Parlement européen du 27 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 65 du 17.3.2006, p. 50.

(3)  JO L 123 du 7.5.1981, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1026/91 (JO L 106 du 26.4.1991, p. 2).

(4)  Voir annexe III.

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).


ANNEXE I

CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Description

S

supérieure

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

E

excellente

Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel

U

très bonne

Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire

R

bonne

Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire

O

assez bonne

Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

P

médiocre

Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit


ANNEXE II

ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Description

1

très faible

Couverture de graisse inexistante à très faible

2

faible

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents

3

moyen

Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique

4

fort

Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

5

très fort

Toute la carcasse recouverte de graisse, dépôts importants de graisse à l'intérieur de la cage thoracique


ANNEXE III

Règlement abrogé, avec sa modification

Règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil

(JO L 123 du 7.5.1981, p. 3)

Règlement (CEE) no 1026/91 du Conseil

(JO L 106 du 26.4.1991, p. 2)


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1208/81

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 4, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4

Article 5

Article 5, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 6, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 5, quatrième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6, premier alinéa

Article 7

Article 6, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 8

Article 7

Article 9

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV


4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1184/2006 DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1).

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement no 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (2) a été modifié dans son contenu (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Il résulte de l'article 36 du traité que l'application à la production et au commerce des produits agricoles des règles de concurrence prévues dans le traité constitue l'un des éléments de la politique agricole commune. Les dispositions du présent règlement devront, dès lors, être complétées compte tenu du développement de cette politique.

(3)

Les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité, ainsi qu'à l'exploitation abusive des positions dominantes, doivent être appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.

(4)

Il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles dans la mesure où elles ont notamment pour objet la production ou le commerce en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité.

(5)

En vue tant d'éviter de compromettre le développement d'une politique agricole commune que d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire des entreprises intéressées, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, doit avoir compétence exclusive pour constater que les conditions prévues aux deux considérants précédents sont remplies en ce qui concerne les accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité.

(6)

En vue de la mise en œuvre, dans le cadre du développement de la politique agricole commune, des règles relatives aux aides en faveur de la production ou du commerce des produits agricoles, la Commission doit être mise en mesure d'établir un inventaire des aides existantes, nouvelles ou projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 81 à 86 du traité ainsi que les dispositions prises pour leur application s'appliquent à tous accords, décisions et pratiques visés à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82 du traité et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés à l'annexe I du traité, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent règlement.

Article 2

1.   L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 1er du présent règlement qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité.

Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril.

2.   Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprises intéressée.

3.   La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision. Elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 3

Les dispositions de l'article 88, paragraphe 1 et paragraphe 3, première phrase, du traité sont applicables aux aides accordées en faveur de la production ou du commerce des produits énumérés à l'annexe I du traité.

Article 4

Le règlement no 26 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis du Parlement européen du 27 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62. Règlement modifié par le règlement n° 49 (JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62).

(3)  Voir annexe I.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement no 26 du Conseil

JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62.

Règlement no 49 du Conseil

JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62.

Uniquement l’article 1er, paragraphe 1, point g)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement no 26

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 4

Article 3

Article 4

Article 5

Article 5

Annexe I

Annexe II


4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1185/2006 DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

dénonçant l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, et dérogeant au règlement (CE) no 2792/1999

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d’Angola sur la pêche au large de l’Angola (2) a été signé à Luanda, le 1er février 1989 et est entré en vigueur à cette date en vertu de l’article 15 dudit accord.

(2)

Le dernier protocole annexé à l’accord fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord (3) n’a pas été reconduit étant donné que certaines conditions fixées dans le nouveau cadre législatif relatif aux ressources aquatiques biologiques, adopté par le gouvernement de la République d’Angola en octobre 2004, étaient incompatibles avec les exigences communautaires applicables aux navires de pêche opérant dans les eaux angolaises.

(3)

Il y a donc lieu de dénoncer ledit accord conformément à la procédure fixée à son article 14.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (4), les États membres peuvent accorder une compensation financière aux pêcheurs et aux propriétaires de navires en cas d’arrêt temporaire d’activité lorsqu’un accord de pêche n’est pas renouvelé ou lorsqu’il est suspendu, pour les flottes communautaires qui dépendent de cet accord. La durée maximale d’octroi des indemnités est de six mois. Elle peut être prolongée de six mois pour autant qu’un plan de reconversion de la flotte concernée, approuvé par la Commission, soit mis en œuvre.

(5)

Le 18 juillet 2005, la Commission a arrêté une décision approuvant le plan de reconversion pour les navires de pêche concernés par le non-renouvellement du protocole de pêche entre la Communauté européenne et la République d’Angola dans le cadre du programme opérationnel de l’IFOP relatif aux interventions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche pour les régions de l’objectif no 1 en Espagne pour la période allant de 2000 à 2006.

(6)

Pour faciliter la mise en œuvre de ce plan de reconversion, il convient de prévoir, pour les navires de pêche communautaires concernés qui, à la suite de la dénonciation, cessent leurs activités dans le cadre de l’accord, la possibilité de déroger à certaines dispositions du règlement (CE) no 2792/1999. Ils devraient, en particulier, ne pas être obligés de rembourser l’aide publique accordée pour un arrêt temporaire d’activité ou pour le renouvellement, la modernisation ou l’équipement d’un navire, ni être obligés de fournir la preuve d’une activité permanente au cours de l’année ayant précédé celle où le navire a été radié du fichier de la flotte communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement dénonce l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, signé à Luanda, le 1er février 1989, au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signifier au gouvernement de la République d’Angola la dénonciation de l’accord.

Article 3

1.   Les navires de pêche communautaires énumérés dans le plan de reconversion approuvé par la décision de la Commission du 18 juillet 2005 ne sont pas soumis à l’article 10, paragraphe 3, point b), sous ii), ni à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2792/1999, ni au point 1.1.a) de son annexe III.

2.   La capacité de chaque navire bénéficiant de la dérogation en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2792/1999 est considérée comme un retrait faisant l’objet d’une aide publique selon les dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis rendu le 16 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 268 du 19.9.1987, p. 66.

(3)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 92.

(4)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 485/2005 (JO L 81 du 30.3.2005, p. 1).

(5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1186/2006 DE LA COMMISSION

du 3 août 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1187/2006 DE LA COMMISSION

du 3 août 2006

portant dérogation au règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne l'application de son article 21 dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, lettre n),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) prévoit, à son article 21, l'application de réductions en cas de dépôt tardif d'une demande d'aide.

(2)

Plusieurs États membres ont connu des circonstances exceptionnelles dans leur gestion de la demande unique pour 2006. Cette situation a à son tour affecté, à des degrés divers, la capacité des agriculteurs concernés à déposer leur demande unique avant la date prévue à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004. Par conséquent, cette situation risque de porter atteinte au droit de certains agriculteurs de recevoir la totalité de l'aide à laquelle ils auraient normalement droit.

(3)

La France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni ont rencontré des difficultés imprévues dans la mise en œuvre pratique du nouveau régime de paiement unique, en raison notamment de problèmes techniques et administratifs inattendus. En outre, l'intégration du secteur de l'huile d'olive dans le régime en a considérablement augmenté la complexité. Le nombre élevé d'agriculteurs déposant une demande et les calculs complexes des superficies oléicoles à déclarer ont encore compliqué le traitement des demandes pour 2006 en France, en Italie, au Portugal et en Espagne.

(4)

En raison de la situation difficile engendrée par des inondations en Hongrie et des problèmes techniques rencontrés pour imprimer pour la première fois les informations graphiques pertinentes en Pologne, la distribution par les autorités compétentes des formulaires de demande complets aux agriculteurs a été considérablement retardée, ce qui a eu des répercussions sur la possibilité de ces derniers de présenter leur demande dans les délais.

(5)

Dans ces circonstances, il convient de n'appliquer pour 2006 ni la réduction de 1 % par jour ouvrable ni l'exclusion prévue à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 aux demandes déposées jusqu'à l'établissement d'un délai tenant compte des circonstances particulières dans chacun des États membres concernés.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, la réduction de 1 % par jour ouvrable et l'exclusion qu'il prévoit ne s'appliquent pas aux demandes de paiement unique déposées pour 2006 auprès des autorités compétentes:

a)

jusqu'au 31 mai 2006, en ce qui concerne:

i)

la France:

par les agriculteurs des départements français énumérés à l'annexe I du présent règlement,

par les agriculteurs qui ont commencé à déposer leur demande par voie électronique avant le 15 mai 2006 mais n'ont pas pu compléter la demande introduite électroniquement pour cette date;

ii)

la Hongrie, pour les zones énumérées à l'annexe II du présent règlement;

iii)

les Pays-Bas;

b)

jusqu'au 15 juin 2006, en ce qui concerne:

i)

la France, par les agriculteurs cultivant des oliviers éligibles au régime du paiement unique;

ii)

l'Espagne, pour les Communautés autonomes énumérées à l'annexe III du présent règlement;

iii)

l'Italie;

iv)

la Pologne;

v)

le Royaume-Uni, pour ce qui est de l'Angleterre;

vi)

le Portugal, par les agriculteurs cultivant des oliviers éligibles au régime du paiement unique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 659/2006 (JO L 116 du 29.4.2006, p. 20).


ANNEXE I

Départements français visés à l'article 1er, point a), i), premier tiret

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


ANNEXE II

Zones de Hongrie visées à l'article 1er, point a), ii)

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


ANNEXE III

Communautés autonomes espagnoles visées à l'article 1er, point b, ii)

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1188/2006 DE LA COMMISSION

du 3 août 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1174/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 211 du 1.8.2006, p. 20.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 4 août 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1189/2006 DE LA COMMISSION

du 3 août 2006

modifiant pour la soixante-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 25 juillet 2006, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2006.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 674/2006 de la Commission (JO L 116 du 29.4.2006, p. 58).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1)

La mention «Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, téléphone 668 33 01, ou 0300-820 91 99; télécopieur 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; téléphone 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; téléphone 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; téléphone 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; téléphone 262 38 18-19,

Office Dha’rbi M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Office Dhar’bi M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

Office Dha’rbi-M’unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

Office Dha’rbi-M’unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

Activités en Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar Sherif

Activités également au Kosovo, en Tchétchénie»,

sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Adresses:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [téléphone: a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; télécopieur: 662 38 14],

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (téléphone: 497 92 63),

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (téléphone: 587 25 45),

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (téléphone: 262 38 18-19),

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (téléphone: 042-681 20 81).

Autres renseignements: a) siège au Pakistan, b) numéros de compte auprès de la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 et 06500138.»

2)

La mention «Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yémen», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresse: Sanaa, Yémen. Autres renseignements: créé par Mohamed Mohamed A-Hamati du district d’Hufash, gouvernorat d’El Mahweet, Yémen.»

3)

La mention «Eastern Turkistan Islamic Movement ou East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (mouvement islamique du Turkistan oriental) (alias Eastern Turkistan Islamic Party ou Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Eastern Turkistan Islamic Movement (mouvement islamique du Turkistan oriental) [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah].»

4)

La mention «Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial “World Relief”]. Adresses:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique,

f)

BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgique,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street no 72, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Renseignements complémentaires:

a)

autres implantations étrangères: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Cachemire, Chine, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Ingouchie (Russie), Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie, Syrie, Tchétchénie (Russie).

b)

Numéro d’identification “US Federal Employer Identification Number”: 36-3804626.

c)

Numéro de TVA: BE 454 419 759

d)

Les adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l et Fondation Secours Mondial vzw. depuis 1998»,

sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial “World Relief”]. Adresses:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique,

f)

BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgique,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street no 72, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Renseignements complémentaires:

a)

autres implantations étrangères: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Ingouchie (Russie), Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie, Syrie, Tchétchénie (Russie).

b)

Numéro d’identification: “US Federal Employer Identification Number”: 36-3804626.

c)

Numéro de TVA: BE 454 419 759.

d)

Les adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l et Fondation Secours Mondial vzw. depuis 1998.»

5)

La mention «Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS) (Renaissance de la société du patrimoine islamique), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent (Renaissance de la société du patrimoine islamique sur le continent africain), Jamia Ihya Ul Turath; Bureaux: Pakistan et Afghanistan. NB: seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Bureaux: Pakistan et Afghanistan. Renseignement complémentaire: seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés.»

6)

La mention «Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Groupof the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM].»

7)

La mention «Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR].»

8)

La mention «Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Suisse», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante:

«Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Italie.»

9)

La mention «Anafi, Nazirullah, Maulavi, (attaché commercial, “ambassade” des Taliban, Islamabad)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Nazirullah Aanafi. Titre: Maulavi. Fonction: attaché commercial, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1962, à Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000912 (délivré le 30 juin 1998).»

10)

La mention «Qadeer, Abdul, général (attaché militaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdul Qadeer. Titre: général. Fonction: attaché militaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1967, à Nangarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000974.»

11)

La mention «Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa]. Adresses: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Allemagne, b) 129 Park Road, NW8, London, Angleterre, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgique, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine (dernière adresse enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine). Date de naissance: a) 21 mars 1963, b) 21 janvier 1963. Lieu de naissance: Sfax, Tunisie. Nationalité: a) tunisienne, b) Bosnie-et-Herzégovine. Passeport no: a) E 423362 délivré à Islamabad le 15 mai 1988, b) 0841438 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine émis le 30 décembre 1998, arrivé à expiration le 30 décembre 2003). No d’identification nationale: 1292931. Renseignements complémentaires: a) son adresse en Belgique est une boîte postale, b) nom de son père: Mohamed; nom de sa mère: Medina Abid; c) vivrait à Dublin, Irlande», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa]. Adresses: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Allemagne, b) 129 Park Road, London NW8, Angleterre, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgique, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine (dernière adresse enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine). Date de naissance: a) 21 mars 1963, b) 21 janvier 1963. Lieu de naissance: Sfax, Tunisie. Nationalité: a) tunisienne, b) Bosnie-et-Herzégovine. Passeport no: a) E 423362 (délivré à Islamabad le 15 mai 1988), b) 0841438 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine émis le 30 décembre 1998, arrivé à expiration le 30 décembre 2003). No d’identification nationale: 1292931. Renseignements complémentaires: a) son adresse en Belgique est une boîte postale, b) nom de son père: Mohamed; nom de sa mère: Medina Abid; c) vivrait à Dublin, Irlande.»

12)

La mention«Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias Abdurehman, Ahmed Mohammed; alias Abu Fatima; alias Abu Islam; alias Abu Khadiijah; alias Ahmed Hamed; alias Ahmed l’Égyptien; alias Ahmed, Ahmed; alias Al-Masri, Ahmad; alias Al-Surir, Abu Islam; alias Ali, Ahmed Mohammed; alias Ali, Hamed; alias Hemed, Ahmed; alias Shieb, Ahmed; alias Shuaib), Afghanistan; né en 1965, en Égypte; ressortissant égyptien», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed l’Égyptien, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Né en 1965 en Égypte. Nationalité: égyptienne.»

13)

La mention «Al-Jadawi, Saqar. Né vers 1965. Serait ressortissant yéménite et saoudien. Bras droit d’Oussama ben Laden», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adresse: Shari Tunis, Sanaa, Yémen. Né en 1965 à Al-Mukalla, Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport no: 00385937. Renseignements complémentaires: a) l’adresse est une ancienne adresse, b) chauffeur et garde du corps personnel d’Oussama ben Laden de 1996 à 2001.»

14)

La mention «Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Date de naissance: environ 1950. Lieu de naissance: Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport no A 005487 (Yémen), délivré le 13 août 1995», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Titre: Cheikh. Adresse: Sanaa, Yémen. Date de naissance: a) 1942, b) vers 1950. Lieu de naissance: Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport no: A005487 (délivré le 13 août 1995).»

15)

La mention «Allamuddin, Syed (deuxième secrétaire, “consulat général” des Taliban, Peshawar)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Sayed Allamuddin Athear. Fonction: deuxième secrétaire, “consulat général” des Taliban, Peshawar, Pakistan. Né en 1955 à Badakshan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000994.»

16)

La mention «Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Né le a) 9 février 1960, b) 2 février 1960, à Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonésie. Nationalité: indonésienne», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Né le a) 9 février 1960, b) 2 février 1960, dans le sous-district de Solokuro, district de Lamongan, province de Java oriental, Indonésie. Nationalité: indonésienne.»

17)

La mention «Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah]. Né le 1er mai 1972 ou le 16 septembre 1973, à a) Hadramawt, Yémen, b) Khartoum, Soudan. Nationalité: a) soudanaise, b) yéménite. Passeport du Yémen no 00 085 243 émis le 12 novembre 1997 à Sanaa, Yémen», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Date de naissance: a) 1er mai 1972, b) 16 septembre 1973. Lieu de naissance: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen, b) Khartoum, Soudan. Nationalité: a) yéménite, b) soudanaise. Passeport no 00085243 (émis le 17 novembre 1997 à Sanaa, Yémen). Renseignement complémentaire: arrêté à Karachi, Pakistan, le 30 septembre 2002.»

18)

La mention «Daud, Mohammad (attaché administratif, “ambassade” des Taliban, Islamabad)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mohammad Daud. Fonction: attaché administratif, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1956 à Kaboul, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 00732.»

19)

La mention «Fauzi, Habibullah (premier secrétaire/chef de mission adjoint, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Habibullah Faizi. Fonction: deuxième secrétaire. Né en 1961 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 010678 (délivré le 19 décembre 1993).»

20)

La mention «Murad, Abdullah, Maulavi (consul général, “consulat général” des Taliban, Quetta)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdullah Hamad. Titre: Maulavi. Fonction: consul général, “consulat général” des Taliban, Quetta, Pakistan. Né en 1972 à Helmand, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 00857 (délivré le 20 novembre 1997).»

21)

La mention «Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (premier secrétaire, “consulat général” des Taliban, Quetta, Pakistan)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdul Hai Hazem. Titre: Maulavi. Fonction: premier secrétaire, “consulat général” des Taliban, Quetta, Pakistan. Né en 1971 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 0001203.»

22)

La mention «Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; e) Abu Zubaydah; f) Tariq]; né le 12 mars 1971, à Riyadh, Arabie Saoudite; nationalité: serait ressortissant saoudien et palestinien; passeport égyptien no 484824, délivré le 18 janvier 1984 par l’ambassade égyptienne de Riyadh; information complémentaire: proche associé de Oussama ben Laden et intermédiaire dans les déplacements de terroristes», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]; né le 12 mars 1971, à Riyadh, Arabie Saoudite. Nationalité: palestinienne. Passeport no: 484824 (passeport égyptien délivré le 18 janvier 1984 par l’ambassade égyptienne de Riyadh). Information complémentaire: proche associé de Oussama ben Laden et intermédiaire dans les déplacements de terroristes.»

23)

La mention «Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (consul général, “consulat général” des Taliban, Karachi)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Rahamatullah Kakazada. Titre: Maulavi. Fonction: consul général, “consulat général” des Taliban, Karachi, Pakistan. Né en 1968 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000952 (délivré le 7 janvier 1999).»

24)

La mention «Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan], né en 1955, à Ratnagiri, Inde. Nationalité: indienne. Passeport no A-333602, délivré à Bombay, Inde, le 6 avril 1985», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat]. Date de naissance: 26 décembre 1955. Lieu de naissance: a) Bombay, b) Ratnagiri, Inde. Nationalité: indienne. Passeport no A-333602 (délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985). Renseignements complémentaires: a) passeport retiré par les autorités indiennes, b) mandat d’arrêt international délivré par l’Inde.»

25)

La mention «Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresses: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni. Né le 15 avril 1958 à Alexandrie, Égypte. Renseignement complémentaire: inculpé au Royaume-Uni», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresses: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni. Né le 15 avril 1958 à Alexandrie, Égypte. Nationalité: britannique. Renseignement complémentaire: inculpé au Royaume-Uni.»

26)

La mention «Mohammad, Akhtar, Maulavi (attaché pour l’éducation, “consulat général” des Taliban, Peshawar, Pakistan)», sous la rubrique “Personnes physiques”, est remplacée par la mention suivante:

«Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titre: Maulavi. Fonction: attaché pour l’éducation, “consulat général” des Taliban, Peshawar, Pakistan. Né en 1970 à Kunduz, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: SE 012820 (délivré le 4 novembre 2000).»

27)

La mention «Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (représentant pour le commerce, “consulat général” des Taliban, Peshawar, Pakistan)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Titre: a) Alhaj, b) Maulavi. Fonction: directeur de l’agence afghane pour le commerce, Peshawar, Pakistan. Né en 1934 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: SE 011252.»

28)

La mention «Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem]. Adresse: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italie, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italie. Né à Taiz (Yémen), le 1er mars 1970. Renseignement complémentaire: arrêté en Italie le 19 août 2003», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Adresse: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italie, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italie. Date de naissance: a) 1er mars 1970, b) 26 mars 1972. Lieu de naissance: Taiz, Yémen. Nationalité: yéménite. Renseignement complémentaire: arrêté en Italie le 19 août 2003.»

29)

La mention «Wali, Qari Abdul (premier secrétaire, “consulat général” des Taliban, Peshawar, Pakistan)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Qari Abdul Wali Seddiqi. Fonction: troisième secrétaire. Né en 1974 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000769 (délivré le 2 février 1997).»

30)

La mention «Shenwary, Haji Abdul Ghafar (troisième secrétaire, “consulat général” des Taliban, Karachi, Pakistan)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Abdul Ghafar Shinwari. Titre: Haji. Fonction: troisième secrétaire, “consulat général” des Taliban, Karachi, Pakistan. Né le 29 mars 1965 à Kandahar, Pakistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000763 (délivré le 9 janvier 1997).»

31)

La mention «Najibullah, Maulavi (consul général, “consulat général” des Taliban, Peshawar, Pakistan)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titre: Maulavi. Fonction: consul général, “consulat général” des Taliban, Peshawar, Pakistan. Né en 1954 à Farah. Nationalité: afghane. Passeport no: 00737 (délivré le 20 octobre 1996).»

32)

La mention «Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV, né dans le village de Vydriha, Kazakhstan oriental, URSS, le 12 septembre 1952. Ressortissant de la Fédération de Russie. Passeport russe n° 1600453», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresse: rue Derzhavina 281-59, Grozny, République tchétchène, Fédération de Russie. Né le 12 septembre 1952 dans le village de Vydrikh, district de Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (République socialiste soviétique du) Kazakhstan. Nationalité: russe. Passeport no: a) 43 no 1600453, b) 535884942 (passeport étranger russe), c) 35388849 (passeport étranger russe). Renseignements complémentaires: a) l’adresse est une ancienne adresse, b) tué le 19 février 2004.»

33)

Les mentions «Zaeef, Abdul Salam, Mullah (ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad)», «Abdul Salam Zaeef (ambassadeur des Taliban au Pakistan)» et «Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministre adjoint des mines et des industries)», sous la rubrique «Personnes physiques», sont remplacées par la mention suivante:

«Abdul Salam Zaeef. Titre: Mollah. Fonction: a) ministre adjoint des mines et des industries, b) ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1968 à Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 001215 (délivré le 29 août 2000).»

34)

La mention «Zahid, Mohammad, Mullah (troisième secrétaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad)», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mohammad Zahid. Titre: Mollah. Fonction: troisième secrétaire, “ambassade” des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1971 à Logar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 001206 (délivré le 17 juillet 2000).»


4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/29


DIRECTIVE 2006/70/CE DE LA COMMISSION

du 1er août 2006

portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, points a), b) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/60/CE exige que les établissements et les personnes qui en relèvent appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle pour ce qui concerne les transactions ou relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Dans le cadre de cette appréciation du risque, il convient que les ressources des établissements et des personnes couverts par la directive se concentrent plus particulièrement sur les produits et les transactions qui sont caractérisés par un risque élevé de blanchiment de capitaux. Par «personnes politiquement exposées», on entend les personnes qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. Afin d’assurer une application cohérente du concept de personne politiquement exposée, il est essentiel, lors de la détermination des groupes de personnes couverts, de prendre en considération les différences sociales, politiques et économiques existant entre les pays concernés.

(2)

Les établissements et les personnes couverts par la directive 2005/60/CE pourraient, bien qu’ayant pris des mesures raisonnables et appropriées à cet égard, ne pas identifier un client comme relevant de l'une des catégories de personnes politiquement exposées. Dans un tel cas, les États membres, dans l'exercice de leurs compétences d'application de la directive, devraient tenir dûment compte de la nécessité d’assurer que ces personnes et établissements ne soient pas automatiquement tenus responsables de ce défaut d’identification. Les États membres devraient également envisager de faciliter le respect de ladite directive en fournissant aux établissements et aux personnes qui en relèvent les orientations nécessaires à cet égard.

(3)

Les fonctions publiques exercées à un niveau inférieur au niveau national ne devraient normalement pas être considérées comme importantes. Cependant, lorsque leur degré d’exposition politique est comparable à celui de positions analogues au niveau national, les établissements et personnes couverts par la directive devraient évaluer, en fonction du risque, s’il y a lieu de considérer les personnes exerçant ces fonctions publiques comme des personnes politiquement exposées.

(4)

Lorsque la directive 2005/60/CE exige que les établissements et les personnes qui en relèvent identifient les personnes étroitement associées à des personnes physiques occupant une fonction publique importante, cette exigence s'applique dans la mesure où la relation avec la personne étroitement associée est notoire ou que l'établissement ou la personne couvert par la directive a des raisons d'estimer que cette relation existe. Cela n’implique donc pas une recherche active de la part des établissements et des personnes relevant de la directive.

(5)

Les personnes relevant de la définition des personnes politiquement exposées ne devraient plus être considérées comme telles une fois qu'elles ont cessé d'occuper une fonction publique importante, sous réserve d'une période minimale.

(6)

Étant donné que l'adaptation, en fonction de l’appréciation du risque, des procédures générales de vigilance à l’égard de la clientèle aux situations à faible risque constitue la norme en vertu de la directive 2005/60/CE et que les procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle requièrent des contrôles adéquats en d’autres points du système afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'application de ces procédures simplifiées devrait être restreinte à un nombre limité de cas. Dans les cas en question, les établissements et personnes couverts par la directive restent soumis aux obligations prévues par celle-ci et sont censés, notamment, assurer un contrôle continu des relations d’affaires, afin d’être en mesure de détecter les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible.

(7)

Les autorités publiques nationales sont généralement considérées comme étant des clients à faible risque dans leur propre État membre et peuvent, en vertu de la directive 2005/60/CE, être soumises à des procédures simplifiées de vigilance. Cependant, les institutions, organismes, offices ou agences communautaires, y compris la Banque centrale européenne (BCE), ne peuvent bénéficier directement, au titre de la directive, de procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle en tant qu’«autorités publiques nationales» ou, s’agissant de la BCE, en tant qu’«établissement de crédit ou autre établissement financier». Toutefois, comme ces entités ne semblent pas présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles pourraient être considérées comme clients à faible risque et bénéficier à ce titre des procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle pour autant que certains critères soient satisfaits.

(8)

En outre, il devrait être possible d'appliquer des procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cas des entités juridiques qui exercent des activités financières et ne relèvent pas de la définition d’«établissement financier» au sens de la directive 2005/60/CE mais sont soumises à la législation nationale transposant ladite directive et se conforment à des obligations quant à la transparence suffisante de leur identité et à des mécanismes appropriés de contrôle, notamment une surveillance renforcée. Tel pourrait être le cas des entreprises fournissant des services généraux d'assurance.

(9)

Il devrait être possible d'appliquer des procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle aux produits et transactions connexes dans des cas bien déterminés, par exemple lorsque les gains découlant du produit financier considéré ne sont généralement pas réalisables au profit de tiers et ne peuvent être réalisés qu’à long terme, comme c’est le cas de certaines polices d'assurance reposant sur des produits d'investissement ou de certains produits d’épargne, ou lorsque le produit financier considéré est destiné à financer des actifs physiques sous la forme d’un contrat de location en vertu duquel le bailleur conserve la propriété juridique et effective de l'actif sous-jacent ou sous la forme d’un crédit à la consommation de faible montant, pour autant que les transactions soient réalisées via un compte bancaire et soient d’un montant inférieur à un certain seuil. Les produits contrôlés par l'État qui sont généralement destinés à des catégories spécifiques de clients, comme les produits d'épargne pour enfants, devraient bénéficier de procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle même lorsque tous les critères ne sont pas satisfaits. Par «produit contrôlé par l'État», il convient d’entendre les activités qui sortent du champ de la surveillance normale des marchés financiers, et non pas les produits, tels que les titres de créance, émis directement par l'État.

(10)

Avant d’autoriser l’application de procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle, les États membres devraient évaluer si les clients ou les produits et les transactions y afférentes présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en prêtant notamment une attention particulière à toute activité desdits clients ou à tout type de produit ou de transaction pouvant être considéré comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisé ou détourné à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En particulier, toute tentative d’un client d’agir anonymement ou de dissimuler son identité concernant un produit à faible risque devrait être considérée comme un facteur de risque et comme une attitude potentiellement suspecte.

(11)

Dans certains cas, des personnes physiques ou morales peuvent exercer des activités financières à titre occasionnel ou à une échelle très limitée en complément d'autres activités non financières, comme les hôtels qui fournissent des services de change à leurs clients. La directive 2005/60/CE permet aux États membres de décider que ce type d’activités financières ne rentre pas dans son champ d'application. Le caractère occasionnel ou très limité de l'activité devrait être apprécié au regard de seuils quantitatifs se rapportant aux transactions et au chiffre d'affaires des entreprises concernées. Ces seuils devraient être fixés au niveau national, en fonction du type d'activité financière, afin de tenir compte des différences existant entre pays.

(12)

De plus, une personne exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ne devrait pas fournir une gamme complète de services financiers au public, mais uniquement les services requis pour améliorer l’exercice de son activité principale. Lorsque l’activité principale de la personne se rapporte à une activité couverte par la directive 2005/60/CE, la dérogation pour activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ne devrait pas être accordée, sauf pour ce qui concerne les négociants en biens.

(13)

Certaines activités financières, comme les services de transfert de fonds, présentent un risque plus élevé de détournement à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il est donc nécessaire de faire en sorte que ces activités financières, ou toute activité analogue, ne soient pas soustraites au champ d'application de la directive 2005/60/CE.

(14)

Il convient de prévoir le retrait aussi rapide que possible des décisions adoptées sur la base de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, lorsque cela se révèle nécessaire.

(15)

Les États membres devraient veiller à ce que les décisions d'exemption ne soient pas détournées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ils devraient notamment éviter d'arrêter des décisions sur la base de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE lorsque les activités de contrôle ou les activités répressives des autorités nationales présentent des difficultés particulières en raison d’un chevauchement de compétences entre plusieurs États membres, comme c’est le cas des services financiers fournis à bord de navires reliant les ports d’États membres différents.

(16)

L'application de la présente directive est sans préjudice de l'application du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2) et du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (3).

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive porte mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE en ce qui concerne les éléments suivants:

1)

les aspects techniques de la définition des «personnes politiquement exposées» énoncée à l'article 3, paragraphe 8, de ladite directive;

2)

les critères techniques sur la base desquels il convient d’apprécier si une situation présente ou non un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 11, paragraphes 2 et 5, de ladite directive;

3)

les critères techniques sur la base desquels il convient d'apprécier si, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive, il est justifié de ne pas appliquer celle-ci à certaines personnes morales ou physiques exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

Article 2

Personnes politiquement exposées

1.   Aux fins de l'article 3, paragraphe 8, de la directive 2005/60/CE, les «personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante» comprennent:

a)

les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État;

b)

les parlementaires;

c)

les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

d)

les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales;

e)

les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

f)

les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.

Aucune des catégories citées au premier alinéa, points a) à f), ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.

Les catégories visées au premier alinéa, points a) à e), comprennent, le cas échéant, les fonctions exercées aux niveaux communautaire et international.

2.   Aux fins de l'article 3, point 8, de la directive 2005/60/CE, les «membres directs de la famille» comprennent:

a)

le conjoint;

b)

tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint;

c)

les enfants et leurs conjoints ou partenaires;

d)

les parents.

3.   Aux fins de l'article 3, point 8, de la directive 2005/60/CE, les «personnes connues pour être étroitement associées» comprennent:

a)

toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe 1 ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;

b)

toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe 1.

4.   Sans préjudice de l'application, en fonction de l’appréciation du risque, de mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, les établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE ne sont pas tenus de considérer comme politiquement exposée une personne qui n’a pas occupé de fonction publique importante au sens du paragraphe 1 pendant une période d'au moins un an.

Article 3

Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle

1.   Aux fins de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, les États membres peuvent, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, considérer les clients qui sont des autorités ou des organismes publics et qui satisfont à tous les critères suivants comme des clients présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme:

a)

le client occupe une fonction publique en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés ou du droit communautaire dérivé;

b)

l'identité du client est accessible au public, transparente et certaine;

c)

les activités du client, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes;

d)

soit le client est responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un État membre, soit il existe des procédures appropriées permettant de contrôler l’activité du client.

2.   Aux fins de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, les États membres peuvent, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, considérer les clients qui sont des personnes morales n’ayant pas la qualité d’autorités ou d’organismes publics mais qui satisfont à tous les critères suivants comme des clients présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme:

a)

le client est une entité qui exerce des activités financières ne relevant pas du champ d'application de l'article 2 de la directive 2005/60/CE mais à laquelle la législation nationale a étendu les obligations de ladite directive conformément à son article 4;

b)

l'identité du client est accessible au public, transparente et certaine;

c)

le client est soumis par le droit national à l’obligation d’obtenir un agrément pour pouvoir exercer des activités financières et cet agrément peut être refusé si les autorités compétentes ne sont pas convaincues de l’aptitude et de l’honorabilité des personnes qui dirigent ou dirigeront effectivement les activités de cette entité ou de son bénéficiaire effectif;

d)

le client est soumis, conformément à l'article 37, paragraphe 3, de la directive 2005/60/CE, à la surveillance des autorités compétentes pour ce qui concerne le respect de la législation nationale transposant ladite directive et, le cas échéant, des autres obligations prévues par la législation nationale;

e)

le non-respect par le client des obligations visées au point a) entraîne l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des mesures administratives appropriées ou des sanctions administratives.

L’entité visée au premier alinéa, point a), ne comprend les filiales que dans la mesure où les obligations de la directive 2005/60/CE ont été étendues auxdites filiales en tant que telles.

Aux fins du premier alinéa, point c), l'activité exercée par le client est surveillée par les autorités compétentes. Dans ce contexte, il convient d’entendre par «surveillance» une activité de surveillance comportant les pouvoirs les plus étendus, et notamment la possibilité d'effectuer des inspections sur place. Ces inspections comprennent l'examen des politiques, des procédures et des livres et enregistrements, ainsi que le contrôle par sondage.

3.   Aux fins de l'article 11, paragraphe 5, de la directive 2005/60/CE, les États membres peuvent, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, permettre aux établissements et personnes couverts par ladite directive de considérer comme présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme les produits ou les transactions se rapportant à ces produits qui satisfont à tous les critères suivants:

a)

le produit repose sur une base contractuelle écrite;

b)

la transaction y afférente est effectuée via un compte détenu par le client auprès d’un établissement de crédit relevant de la directive 2005/60/CE ou auprès d’un établissement de crédit situé dans un pays tiers qui impose des exigences équivalentes à celles que prévoit ladite directive;

c)

le produit ou la transaction y afférente n'est pas anonyme et est de telle nature qu’il ou elle permet l'application en temps opportun de l'article 7, point c), de la directive 2005/60/CE;

d)

le produit est soumis à un seuil prédéterminé;

e)

les gains liés au produit ou à la transaction y afférente ne peuvent être réalisés au profit de tiers, sauf en cas de décès, d'incapacité, de survie à un âge avancé prédéterminé, ou d’événement analogue;

f)

lorsque le produit ou la transaction y afférente permet le placement de fonds dans des actifs financiers ou des créances, y compris des produits d’assurance ou tout autre type de créance éventuelle:

i)

les gains liés au produit ou à la transaction y afférente ne sont réalisables qu’à long terme;

ii)

le produit ou la transaction y afférente ne peut être utilisé en garantie;

iii)

au cours de la relation contractuelle, aucun paiement anticipé n’est effectué, aucune clause de rachat n’est utilisée et aucune résiliation anticipée n’intervient.

Aux fins du premier alinéa, point d), les seuils fixés à l'article 11, paragraphe 5, point a), de la directive 2005/60/CE s'appliquent en cas de police d'assurance ou de produit d'épargne analogue. Sans préjudice du troisième alinéa, dans les autres cas, le seuil maximum applicable est de 15 000 EUR. Les États membres peuvent déroger à ce seuil pour les produits liés au financement d’actifs physiques, lorsque la propriété juridique et effective de ces actifs n'est transférée au client qu'à la cessation de la relation contractuelle et pour autant que le seuil fixé par l'État membre pour les transactions relatives à ce type de produit ne dépasse pas 15 000 EUR par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées.

Les États membres peuvent déroger aux critères énoncés au premier alinéa, points e) et f), en ce qui concerne les produits dont les caractéristiques sont définies par leurs autorités publiques compétentes dans un but d'intérêt général, qui bénéficient d'avantages spécifiques de la part de l’État sous la forme de subventions directes ou de réductions d'impôt, et dont l'utilisation est soumise au contrôle desdites autorités, pour autant que les gains liés à ces produits ne soient réalisables qu’à long terme et que le seuil fixé aux fins du premier alinéa, point d), soit suffisamment bas. Le cas échéant, ce seuil peut être fixé comme un montant maximal annuel.

4.   Lorsqu’ils évaluent si les clients ou les produits et transactions visés aux paragraphes 1, 2 et 3 présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité desdits clients ou à tout type de produit ou de transaction pouvant être considéré comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisé ou détourné à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les États membres ne considèrent pas un client, un produit ou une transaction visé aux paragraphes 1, 2 et 3 comme présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lorsqu’ils disposent d’informations donnant à penser que ce risque n’est pas faible.

Article 4

Activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

1.   Aux fins de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, les États membres peuvent, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, considérer les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les critères suivants comme ne relevant pas du champ d'application de l'article 3, paragraphes 1 ou 2, de ladite directive:

a)

l'activité financière est limitée en termes absolus;

b)

l'activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions;

c)

l'activité financière n'est pas l'activité principale;

d)

l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale;

e)

à l'exception de l'activité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 3) e), de la directive 2005/60/CE, l'activité principale n'est pas une activité visée à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive;

f)

l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale et n’est généralement pas offerte au public.

Aux fins du premier alinéa, point a), le chiffre d'affaires total de l'activité financière ne doit pas dépasser un certain seuil, qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et ne dépasse pas 1 000 EUR.

Aux fins du premier alinéa, point c), les États membres exigent que le chiffre d'affaires de l'activité financière en question ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée.

2.   Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les États membres ne considèrent pas une activité financière visée au paragraphe 1 comme présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lorsqu’ils disposent d’informations donnant à penser que ce risque n’est pas faible.

3.   Toute décision prise au titre de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE est motivée. Les États membres prévoient la possibilité de retirer une telle décision dans le cas où les circonstances changeraient.

4.   Les États membres mettent en place des activités de contrôle fondées sur le risque ou prennent toute autre mesure appropriée pour assurer qu’une dérogation accordée par une décision adoptée en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE ne soit pas détournée par d’éventuels blanchisseurs de capitaux ou bailleurs de fonds du terrorisme.

Article 5

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2006/379/CE (JO L 144 du 31.5.2006, p. 21).

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 674/2006 de la Commission (JO L 116 du 29.4.2006, p. 58).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2006

concernant la répartition des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2006, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 1483]

(les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, italienne, néerlandaise, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/540/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a déjà programmé l’abandon graduel de la production et de la consommation de chlorofluorocarbures, d’autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, d’halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d’hydrobromofluorocarbures et de bromochlorométhane.

(2)

Chaque année, la Commission est tenue de déterminer les utilisations essentielles de ces substances réglementées, les quantités pouvant être utilisées et les entreprises qui peuvent les utiliser.

(3)

La décision IV/25 des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ci-après dénommé le «protocole de Montréal», établit les critères sur la base desquels la Commission détermine les éventuelles utilisations essentielles et fixe, pour chaque partie, les niveaux autorisés de production et de consommation nécessaires pour répondre aux besoins en utilisations essentielles de substances réglementées.

(4)

La décision XV/8 des parties au protocole de Montréal autorise, pour répondre aux besoins en utilisations essentielles, la production et la consommation nécessaires des substances réglementées indiquées dans les annexes A, B et C (substances des groupes II et III) du protocole de Montréal pour les utilisations en laboratoire et les travaux d’analyse énumérés dans l’annexe IV du compte rendu de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l’annexe II du compte rendu de la sixième réunion des parties, ainsi que dans les décisions VII/11, XI/15 et XV/5 des parties au protocole de Montréal. La décision XVII/10 des parties au protocole de Montréal autorise la production et la consommation de la substance réglementée indiquée dans l’annexe E du protocole de Montréal pour répondre aux besoins d’utilisation du bromure de méthyle en laboratoire et à des fins d’analyse.

(5)

Conformément au paragraphe 3 de la décision XII/2 des parties au protocole de Montréal sur des mesures visant à faciliter le passage à des inhalateurs-doseurs sans chlorofluorocarbures, tous les États membres ont notifié (2) au programme des Nations unies pour l’environnement que les chlorofluorocarbures (CFC) ne sont plus essentiels pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs au salbutamol destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne.

L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque et la Slovénie ont notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant des principes actifs appartenant à la catégorie thérapeutique «bronchodilatateurs bêtastimulants à courte durée d’action», en particulier la terbutaline (3), le fénotérol, l’orciprénaline, le reprotérol, le carbutérol, l’hexoprénaline, le pirbutérol, le clenbutérol, le bitoltérol et le procatérol.

L’Allemagne, la Belgique, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, les Pays-Bas, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie et la Suède ont notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant des principes actifs appartenant à la catégorie thérapeutique «stéroïdes en aérosol», en particulier la béclométhasone, la dexaméthasone, le flunisolide, la fluticasone, le budésonide (4) et de la triamcinolone.

Le Danemark (béclométhasone, fluticasone), l’Espagne (béclométhasone, fluticasone), la Finlande (béclométhasone, fluticasone), la France (béclométhasone, fluticasone), l’Irlande (béclométhasone, fluticasone), l’Italie (béclométhasone, fluticasone, budésonide), Malte (fluticasone, budésonide), le Portugal (fluticasone, budésonide), le Royaume-Uni (fluticasone) et la Slovénie (béclométhasone, fluticasone, budésonide) ont notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant des principes actifs appartenant à la catégorie thérapeutique «stéroïdes en aérosol» indiqués entre parenthèses après chaque État membre.

L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Lettonie, les Pays-Bas, la République Slovaque, la République tchèque et la Slovénie ont notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant des principes actifs appartenant à la catégorie thérapeutique «anti-inflammatoires non stéroïdiens», en particulier l’acide cromoglicique et le nédocromil.

Le Portugal a notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant comme principe actif l’acide cromoglicique. L’Espagne a notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant comme principe actif le nédocromil.

L’Allemagne, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, Malte, les Pays-Bas, la République Slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède ont notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant des principes actifs appartenant à la catégorie thérapeutique «bronchodilatateurs anticholinergiques», en particulier le bromure d’ipatropium et le bromure d’oxitropium.

Le Portugal a notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant comme principe actif le bromure d’ipatropium.

L’Allemagne a notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant des principes actifs appartenant à la catégorie thérapeutique «bronchodilatateurs bêtastimulants à longue durée d’action», en particulier le formotérol et le salmétérol.

L’Italie a notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant comme principe actif le formotérol.

L’Allemagne et les Pays-Bas ont notifié au PNUE que l’utilisation de CFC n’est pas considérée comme essentielle pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés à la mise sur le marché de la Communauté européenne et contenant des combinaisons de principes actifs.

L’article 4, paragraphe 4, alinéa i), point b), du règlement (CE) no 2037/2000 interdit l’utilisation et la mise sur le marché de CFC, sauf si l’utilisation de ceux-ci est considérée comme essentielle dans les conditions décrites à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Ces décisions relatives au caractère non essentiel des CFC ont donc conduit à une diminution de la demande de ces derniers pour leur utilisation dans des inhalateurs-doseurs mis sur le marché de la Communauté européenne. En outre, l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2037/2000 interdit l’importation et la mise sur le marché d’inhalateurs-doseurs contenant des CFC, sauf si l’utilisation des CFC contenus dans ces produits est considérée comme essentielle dans les conditions décrites à l’article 3, paragraphe 1.

(6)

La Commission a publié le 8 juillet 2005 un avis (5) aux entreprises de la Communauté des 25 États membres qui demandent à la Commission de se prononcer sur l’utilisation de substances réglementées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2006, et elle a reçu des déclarations relatives aux utilisations essentielles prévues de substances réglementées en 2006.

(7)

Afin de garantir que les entreprises et les opérateurs concernés pourront continuer à bénéficier en temps voulu du système d’autorisation, il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er janvier 2006.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations médicales essentielles dans la Communauté en 2006 s’élève à 539 000,00 kilogrammes pondérés en fonction du PACO (6).

2.   La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2006 s’élève à 256 761,86 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

3.   La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2006 s’élève à 482,70 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

4.   La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2006 s’élève à 149 641,536 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

5.   La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2006 s’élève à 754,00 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

6.   La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté en 2006 s’élève à 300,00 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

7.   La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2006 s'élève à 4,49 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

8.   La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire dans la Communauté en 2006 s'élève à 13,308 kilogrammes pondérés en fonction du PACO.

Article 2

La mise sur le marché d’inhalateurs-doseurs contenant des chlorofluorocarbures énumérés à l’annexe I est interdite lorsque l’autorité compétente considère que l’utilisation de chlorofluorocarbures dans les inhalateurs-doseurs destinés à ces marchés n’est pas essentielle.

Article 3

Au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, les règles suivantes sont applicables:

1)

l’attribution de quotas d’utilisation médicale essentielle pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe II;

2)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe III;

3)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour les halons est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe IV;

4)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour le tétrachlorure de carbone est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe V;

5)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour le trichloro-1,1,1-éthane est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe VI;

6)

l’allocation de quotas d’utilisation en laboratoire et à des fins d’analyse du bromure de méthyle est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe VII;

7)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour les hydrobromofluorocarbures est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe VIII;

8)

l’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire pour le bromochlorométhane est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe IX;

9)

les quotas d’utilisation essentielle pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les hydrobromofluorocarbures et le bromochlorométhane sont ceux indiqués à l’annexe X.

Article 4

La présente décision est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Article 5

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

au nom de Boehringer Ingelheim (France)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2006 de la Commission (JO L 6 du 11.1.2006, p. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Sauf Danemark.

(4)  Sauf Suède.

(5)  JO C 168 du 8.7.2005, p. 20.

(6)  Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone.


ANNEXE I

Conformément au paragraphe 3 de la décision XII/2 adoptée lors de la douzième réunion des parties au protocole de Montréal visant à faciliter le passage à des inhalateurs-doseurs sans chlorofluorocarbures, les pays suivants ont établi qu’en raison de l’existence d’inhalateurs-doseurs appropriés sans CFC, ces derniers ne sont plus considérés comme essentiels, au sens du protocole, pour une utilisation en combinaison avec les principes actifs suivants:

Tableau 1

Pays

Bronchodilatateurs bêtastimulants à courte durée d’action

Salbutamol

Terbutaline

Fenoterol

Orciprenaline

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenaline

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Autriche

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgique

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chypre

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République tchèque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Danemark

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estonie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finlande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemagne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grèce

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hongrie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irlande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italie

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettonie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lituanie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malte

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays-Bas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pologne

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norvège

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

République slovaque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovénie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Espagne

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suède

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tableau 2

Pays

Stéroïdes en aérosol

Béclométhasone

Dexaméthasone

Flunisolide

Fluticasone

Budésonide

Triamcinolone

Autriche

 

 

 

 

 

 

Belgique

X

X

X

X

X

X

Chypre

 

 

 

 

 

 

République tchèque

X

X

X

X

X

X

Danemark

X

 

 

X

 

 

Estonie

X

X

X

X

X

X

Finlande

X

 

 

X

 

 

France

X

 

 

X

 

 

Allemagne

X

X

X

X

X

X

Grèce

 

 

 

 

 

 

Hongrie

X

X

X

X

X

X

Irlande

X

 

 

X

 

 

Italie

X

 

 

X

X

 

Lettonie

X

X

X

X

X

X

Lituanie

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malte

 

 

 

X

X

 

Pologne

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

X

X

 

Pays-Bas

X

X

X

X

X

X

Norvège

 

 

 

 

 

 

République slovaque

X

X

X

X

X

X

Slovénie

X

X

X

X

X

X

Espagne

X

 

 

X

 

 

Suède

X

X

X

X

 

X

Royaume-Uni

 

 

 

X

 

 

Source: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tableau 3

Pays

Anti-inflammatoires non stéroïdens

Acide cromoglicique

Nédocromil

 

 

 

 

Autriche

 

 

 

 

 

 

Belgique

X

X

 

 

 

 

Chypre

 

 

 

 

 

 

République tchèque

X

X

 

 

 

 

Danemark

X

X

 

 

 

 

Estonie

X

X

 

 

 

 

Finlande

X

X

 

 

 

 

France

X

X

 

 

 

 

Allemagne

X

X

 

 

 

 

Grèce

X

X

 

 

 

 

Hongrie

 

 

 

 

 

 

Irlande

 

 

 

 

 

 

Italie

 

 

 

 

 

 

Lettonie

X

X

 

 

 

 

Lituanie

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malte

 

 

 

 

 

 

Pologne

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Pays-Bas

X

X

 

 

 

 

Norvège

 

 

 

 

 

 

République slovaque

X

X

 

 

 

 

Slovénie

X

X

 

 

 

 

Espagne

 

X

 

 

 

 

Suède

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

 

 

 

 

 

 

Source: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tableau 4

Pays

Bronchodilatateurs anticholinergiques

Bromure d’ipatropium

Bromure d’oxitropium

 

 

 

 

Autriche

 

 

 

 

 

 

Belgique

X

X

 

 

 

 

Chypre

X

X

 

 

 

 

République tchèque

X

X

 

 

 

 

Danemark

X

X

 

 

 

 

Estonie

X

X

 

 

 

 

Finlande

X

X

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

 

Allemagne

X

X

 

 

 

 

Grèce

X

X

 

 

 

 

Hongrie

X

X

 

 

 

 

Irlande

X

X

 

 

 

 

Italie

 

 

 

 

 

 

Lettonie

 

 

 

 

 

 

Lituanie

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malte

X

X

 

 

 

 

Pays-Bas

X

X

 

 

 

 

Pologne

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Norvège

 

 

 

 

 

 

République slovaque

X

X

 

 

 

 

Slovénie

 

 

 

 

 

 

Espagne

X

X

 

 

 

 

Suède

X

X

 

 

 

 

Royaume-Uni

X

X

 

 

 

 

Source: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tableau 5

Pays

Bronchodilatateurs bêtastimulants à longue durée d’action

Formotérol

Salmétérol

 

 

 

 

Autriche

 

 

 

 

 

 

Belgique

 

 

 

 

 

 

Chypre

 

 

 

 

 

 

République tchèque

 

 

 

 

 

 

Danemark

 

 

 

 

 

 

Estonie

 

 

 

 

 

 

Finlande

 

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

 

Allemagne

X

X

 

 

 

 

Grèce

 

 

 

 

 

 

Hongrie

 

 

 

 

 

 

Irlande

 

 

 

 

 

 

Italie

X

 

 

 

 

 

Lettonie

 

 

 

 

 

 

Lituanie

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malte

 

 

 

 

 

 

Pays-Bas

 

 

 

 

 

 

Pologne

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norvège

 

 

 

 

 

 

République slovaque

 

 

 

 

 

 

Slovénie

 

 

 

 

 

 

Espagne

 

 

 

 

 

 

Suède

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

 

 

 

 

 

 

Source: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tableau 6

Pays

Combinaisons de principes actifs dans un seul inhalateur-doseur

Autriche

 

 

 

 

 

 

Belgique

 

 

 

 

 

 

Chypre

 

 

 

 

 

 

République tchèque

 

 

 

 

 

 

Danemark

 

 

 

 

 

 

Estonie

 

 

 

 

 

 

Finlande

 

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

 

Allemagne

X

 

 

 

 

 

Grèce

 

 

 

 

 

 

Hongrie

 

 

 

 

 

 

Irlande

 

 

 

 

 

 

Italie

 

 

 

 

 

 

Lettonie

 

 

 

 

 

 

Lituanie

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malte

 

 

 

 

 

 

Pays-Bas

 

 

 

 

 

 

Pologne

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norvège

 

 

 

 

 

 

République slovaque

 

 

 

 

 

 

Slovénie

 

 

 

 

 

 

Espagne

 

 

 

 

 

 

Suède

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

 

 

 

 

 

 

Source: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


ANNEXE II

UTILISATIONS MÉDICALES ESSENTIELLES

Des quotas de substances réglementées du groupe I pouvant être utilisées pour la production d’inhalateurs-doseurs destinés au traitement de l’asthme et d’autres bronchopneumopathies chroniques obstructives sont attribués à:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) au nom de Boehringer Ingelheim France

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


ANNEXE III

UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE

Des quotas de substances réglementées des groupes I et III pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


ANNEXE IV

UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE

Des quotas de substances réglementées du groupe III pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


ANNEXE V

UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE

Des quotas de substances réglementées du groupe IV pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ANNEXE VI

UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE

Des quotas de substances réglementées du groupe V pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ANNEXE VII

UTILISATIONS EN LABORATOIRE ET À DES FINS D’ANALYSE

Des quotas de substances réglementées du groupe VI pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ANNEXE VIII

UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE

Des quotas de substances réglementées du groupe VII pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués à:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


ANNEXE IX

UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE

Des quotas de substances réglementées du groupe IX pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ANNEXE X

[Cette annexe n’est pas publiée parce qu’elle contient des informations commerciales confidentielles.]


4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

remplaçant l’annexe de la décision 2005/769/CE définissant les règles applicables aux achats d’aide alimentaire par des ONG autorisées par la Commission à acheter et à mobiliser des produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil

(2006/541/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l’aide alimentaire et des actions spécifiques d’appui à la sécurité alimentaire (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/769/CE de la Commission du 27 octobre 2005 définissant les règles applicables aux achats d’aide alimentaire par des ONG autorisées par la Commission à acheter et à mobiliser des produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil, et abrogeant sa décision du 3 septembre 1998 (2), fixe les règles applicables aux achats d’aide alimentaire par des organisations non gouvernementales autorisées par la Commission à acheter et à mobiliser des produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96.

(2)

Le règlement (CE) no 2110/2005 prévoit un déliement de l’aide dans le cadre de l’aide extérieure de la Communauté et modifie en conséquence le règlement (CE) no 1292/96 en ce qui concerne les règles d’origine applicables aux produits à acheter et les règles de nationalité régissant la participation aux procédures d’appel d’offres.

(3)

Afin de favoriser les achats locaux et régionaux, il convient de préciser que seuls les produits achetés sur le marché communautaire doivent respecter les exigences fixées dans les communications de la Commission relatives aux caractéristiques (3) et aux emballages (4) des biens à fournir dans le cadre de l’aide alimentaire de la Communauté, alors que les produits achetés sur les marchés locaux ou régionaux doivent être compatibles avec les normes locales éventuelles et, à défaut de celles-ci, avec les normes internationalement reconnues.

(4)

Le déliement de l’aide nécessite un assouplissement supplémentaire des conditions contractuelles de livraison et il est dès lors souhaitable de prévoir que les appels d’offres lancés et les marchés de fournitures auxquels participent des organisations non gouvernementales pour les produits à fournir dans le cadre de l’aide alimentaire comportent des modalités de livraison conformes à la dernière édition des Incoterms (International Commercial Terms) publiés par la Chambre de commerce internationale (5).

(5)

Il convient dès lors de prévoir un contrôle des produits et de leur fourniture par une agence de contrôle internationalement reconnue.

(6)

La décision 2005/769/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

En vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1292/96, le comité de l’aide alimentaire et de la sécurité alimentaire est informé de la présente mesure,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe de la décision 2005/769/CE est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Louis MICHEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 166 du 5.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 27.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 24.

(3)  JO C 312 du 31.10.2000, p. 1.

(4)  JO C 267 du 13.9.1996, p. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


ANNEXE

«ANNEXE

L’organisation non gouvernementale bénéficiaire de l’aide de la Communauté (ci-après dénommée “ONG”) est tenue de faire respecter les règles suivantes pour l’achat des produits à fournir au titre de l’aide alimentaire communautaire en application du règlement (CE) no 1292/96, sans préjudice de conditions supplémentaires de gestion financière éventuellement incluses dans la convention conclue avec le bénéficiaire pour la mise en œuvre de la politique d’aide alimentaire.

1.   LIEU D’ACHAT DES MARCHANDISES

En fonction des conditions fixées pour une fourniture déterminée, les produits doivent être achetés dans le pays bénéficiaire ou dans l’un des pays en développement énumérés dans l’annexe du document (CE) no 1292/96, si possible de la même zone géographique que le pays bénéficiaire, ou dans un État membre de la Communauté européenne.

L’origine des marchandises et matériaux est déterminée conformément aux règles d’origine, et aux dérogations à ces règles, fixées dans le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil (1).

À titre exceptionnel, et conformément aux procédures visées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/96, la Commission peut autoriser l’achat des produits sur le marché d’un pays autre que ceux énumérés dans l’annexe du règlement (CE) no 1292/96, ou d’un État membre de la Communauté européenne.

2.   CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Les produits doivent correspondre au mieux aux habitudes alimentaires de la population bénéficiaire. Dans la mesure du possible, la priorité doit être accordée aux achats dans le pays de l’opération ou dans un pays voisin.

Les caractéristiques des produits et leur emballage doivent satisfaire aux normes de qualité fixées dans la législation interne du pays d’origine et/ou du pays de destination, si la législation de celui-ci impose des normes de qualité plus draconiennes. En l’absence de législation locale, les normes internationalement reconnues, telles que le Codex Alimentarius, sont respectées dans la mesure du possible.

Lorsque des produits sont achetés dans la Communauté européenne, leurs caractéristiques sont conformes aux critères fixés dans la communication de la Commission relative aux caractéristiques des produits à fournir au titre de l’aide alimentaire communautaire (2). De plus, l’emballage des produits doit satisfaire aux critères fixés par la communication de la Commission relative aux emballages des produits à fournir au titre de l’aide alimentaire communautaire (3).

3.   DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

L’éligibilité à la participation aux procédures d’appel d’offres est déterminée conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’aux dérogations à ces règles, fixées dans le règlement (CE) no 2110/2005.

Le soumissionnaire doit être légalement enregistré et en mesure d’en apporter la preuve sur demande.

4.   CRITÈRES D’EXCLUSION DE LA PARTICIPATION AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET D’ATTRIBUTION DE MARCHÉS

4.1.   Critères d’exclusion de la participation à la passation des marchés

Sont exclus de la participation à la passation d’un marché les soumissionnaires:

a)

qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b)

qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

c)

qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que le bénéficiaire de la subvention peut justifier;

d)

qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du bénéficiaire de la subvention ou encore celles du pays où le marché doit s’exécuter;

e)

qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, implication dans une organisation criminelle ou toute autre activité illégale nuisible aux intérêts financiers des Communautés;

f)

qui, à la suite de la procédure de passation d’un autre marché ou de la procédure d’octroi d’une subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d’exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.

Les soumissionnaires doivent attester qu’ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues ci-dessus.

4.2.   Critères d’exclusion de l’attribution des marchés

Sont exclus de l’attribution d’un marché, les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure d’adjudication de ce marché:

a)

se trouvent en situation de conflit d’intérêts;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le bénéficiaire de la subvention pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements.

5.   PROCÉDURES D’ATTRIBUTION

5.1.   Dispositions générales

L’ONG lance un appel d’offres ouvert international pour des marchés de fournitures d’une valeur de 150 000 EUR ou plus. Dans le cas d’un appel d’offres ouvert international, l’ONG publie un avis de marché dans les médias appropriés, notamment sur son site web, dans la presse internationale et dans la presse nationale du pays dans lequel l’action se déroule, ou dans d’autres revues spécialisées.

Les marchés de fournitures d’une valeur supérieure ou égale à 30 000 EUR et inférieure à 150 000 EUR sont attribués au moyen d’un appel d’offres ouvert publié localement. Dans le cas d’un appel d’offres ouvert local, l’avis de marché est publié dans les médias appropriés, mais uniquement du pays dans lequel l’action se déroule. Il doit néanmoins garantir la participation des autres fournisseurs éligibles dans la même mesure que celle des fournisseurs locaux.

Les marchés de fournitures d’une valeur inférieure à 30 000 EUR font l’objet d’une procédure négociée concurrentielle sans publication, dans laquelle l’ONG consulte au moins trois fournisseurs de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.

Les marchés de fournitures d’une valeur inférieure à 5 000 EUR peuvent faire l’objet d’une seule offre.

Les délais de réception des offres et des demandes de participation sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d’un laps de temps raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres.

Lorsqu’une ONG recourt à une centrale d’achat comme prestataire de services conformément aux dispositions du point 8.4 de l’annexe IV “Procédures de passations de marchés applicables par les bénéficiaires de subventions dans le cadre des actions extérieures de la Communauté européenne”, elle la sélectionne conformément aux procédures applicables aux marchés de services visés aux points 4.1 et 4.2 de cette annexe. La centrale d’achat est tenue de se conformer aux règles et conditions fixées dans les présentes décision et annexe lorsqu’elle achète sur le marché des produits au titre de l’aide alimentaire.

5.2.   Procédure négociée sur la base d’une seule offre

Le bénéficiaire peut recourir à une procédure négociée sur la base d’une seule offre dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour le bénéficiaire et ne pouvant en aucun cas lui être imputables, ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures visées au point 5.1. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au bénéficiaire.

Sont assimilées à des situations d’urgence impérieuse les actions menées dans le cadre de situations de crise constatées par la Commission. La Commission informe le bénéficiaire de l’existence et de la fin d’une situation de crise;

b)

pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, et lorsque le changement de fournisseur obligerait le bénéficiaire à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

c)

lorsque l’appel d’offres est demeuré infructueux, c’est-à-dire n’a donné lieu à aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier; auquel cas, après annulation de l’appel d’offres, le bénéficiaire peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l’appel d’offres, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

d)

lorsque le contrat concerné est attribué au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait, attribution dûment motivée dans la décision correspondante de la Commission;

e)

lorsque les caractéristiques particulières d’une fourniture le justifient, et notamment s’il s’agit d’une fourniture opérée à titre expérimental, un marché de gré à gré peut être passé.

5.3.   Obligations relatives à la soumission d’une offre

L’avis de marché spécifie la forme et le délai requis pour soumettre une offre.

Toutes les demandes de participation et les offres déclarées conformes sont évaluées et classées par un comité d’évaluation, sur la base des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution préalablement annoncés. Ce comité doit être composé d’un nombre impair de membres, au minimum trois, dotés des capacités techniques et administratives nécessaires pour se prononcer valablement sur les offres.

Une seule offre peut être introduite par lot. Elle n’est valable que si elle se rapporte à la totalité d’un lot. Si un lot est subdivisé en lots partiels, l’offre est établie comme une moyenne. Lorsque l’appel d’offres comporte la fourniture de plusieurs lots, une offre est présentée séparément par lot. Le soumissionnaire n’est pas tenu d’introduire une offre pour l’ensemble des lots.

Le soumissionnaire doit indiquer:

son nom et son adresse,

les numéros de référence de l’appel d’offres, du lot et de l’action,

le poids net du lot ou le montant monétaire déterminé auquel l’offre se rapporte,

le montant proposé par tonne métrique de produit net au lieu de livraison indiqué auquel le soumissionnaire s’engage à effectuer la fourniture dans les conditions fixées; ou la quantité nette de produits proposée lorsque l’appel d’offres porte, pour un montant monétaire déterminé, sur l’attribution de la fourniture d’une quantité maximale d’un produit donné,

les frais de transport entre le lieu de chargement et le lieu de livraison pour le stade de livraison spécifié,

la date ultime ou le calendrier indicatif de livraison.

Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée d’une preuve qu’une garantie de soumission a été constituée. Son montant, exprimé dans la monnaie du paiement, et sa période de validité sont fixés dans l’avis de marché. La garantie représente 1 % minimum du montant total de l’offre, et sa période de validité est d’un mois minimum.

La garantie doit être constituée en faveur de l’ONG, sous la forme d’une caution donnée par un établissement de crédit agréé par un État membre ou accepté par l’ONG. La garantie doit être irrévocable et appelable à première demande.

En cas d’achat dans le pays bénéficiaire de l’aide alimentaire, l’ONG peut définir dans l’avis de marché d’autres modalités pour la garantie, en tenant compte des usages du pays.

La garantie est libérée:

par une lettre ou une télécopie de l’ONG lorsque l’offre n’a pas été acceptée ou a été rejetée, ou lorsque le marché n’a pas été attribué,

lorsque le soumissionnaire, désigné fournisseur, a constitué la garantie de livraison.

La garantie est saisie si le fournisseur n’a pas présenté la garantie de livraison dans un délai raisonnable après l’attribution du marché ou si le soumissionnaire retire son offre après sa réception.

Toute offre qui n’est pas présentée conformément aux dispositions susmentionnées ou qui contient des réserves ou des conditions autres que celles fixées dans l’appel d’offres est rejetée.

Une offre ne peut être modifiée ni retirée après sa réception.

Le marché est attribué au soumissionnaire qui a présenté l’offre la moins disante respectant toutes les conditions de l’appel d’offres et notamment les caractéristiques des produits à mobiliser. Lorsque l’offre la moins disante est présentée simultanément par plusieurs soumissionnaires, le marché est attribué par voie de tirage au sort.

Lorsque le marché est attribué, une notification en ce sens est faite au fournisseur et à tous les soumissionnaires écartés par lettre ou par télécopie.

L’ONG peut décider de ne pas attribuer le marché à l’expiration soit du premier, soit du second délai de soumission, notamment lorsque les offres présentées ne se situent pas dans la fourchette des prix normalement pratiqués sur le marché. L’ONG n’est pas tenue de faire connaître les motifs de sa décision. Les soumissionnaires sont informés de la non-attribution du marché par notification écrite, dans un délai de trois jours ouvrables.

6.   OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR ET CONDITIONS DE LA FOURNITURE DES PRODUITS

L’avis de marché précise les conditions de livraison Incoterms contractuelles utiles et nécessaires à l’exécution du marché de fournitures et comporte une copie des Incoterms applicables. Le fournisseur retenu remplit ses obligations conformément à l’ensemble des conditions définies dans l’avis de marché ainsi que les conditions découlant des Incoterms et de son offre.

Sauf dispositions contraires dans l’avis de marché et le contrat, le fournisseur (vendeur) et l’ONG (acheteur) respectent les obligations fixées dans les Incoterms.

Dès lors que les Incoterms visés dans l’avis de marché contraignent le fournisseur à souscrire en sa faveur une assurance maritime, cette assurance, souscrite au minimum pour le montant de l’offre, couvre tous les risques associés au transport et toute autre activité du fournisseur liée à la fourniture jusqu’au stade contractuel de la livraison. Elle couvre également tous les frais de triage, de retrait ou de destruction des produits endommagés, de reconditionnement et d’analyse des produits dont l’avarie ne fait pas obstacle à leur acceptation par le bénéficiaire.

Si le transport et la livraison s’effectuent par voie maritime, une livraison fractionnée sur plusieurs navires ne peut être opérée qu’avec l’accord de l’ONG.

Si la livraison s’effectue par voie terrestre, la livraison ne peut s’effectuer que par le mode de transport contractuellement fixé, sauf accord de l’ONG.

Lorsque le fournisseur demande à l’ONG de pouvoir changer le mode de transport ou les délais de livraison, l’ONG subordonne son accord à la prise en charge, par le fournisseur, des frais supplémentaires, et en particulier des frais supplémentaires d’inspection et d’analyse.

L’avis de marché peut le cas échéant fixer une date avant laquelle toute livraison sera considérée prématurée.

Le fournisseur prend en charge tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que les produits peuvent encourir jusqu’au moment où la fourniture est réalisée et constatée par l’agence de contrôle dans le certificat définitif de conformité (voir point 7).

Sauf dispositions contraires dans l’avis de marché, le fournisseur communique par écrit au bénéficiaire et à l’agence de contrôle le moyen de transport utilisé, les dates de chargement, la date d’arrivée présumée à la destination indiquée dans le contrat, ainsi que tout événement survenant au cours du transit des produits.

Sauf dispositions contraires dans l’avis de marché et prévues par les conditions Incoterms applicables au contrat, le fournisseur effectue les formalités d’obtention du certificat d’exportation, les formalités relatives au régime douanier du transit ainsi que les formalités de dédouanement et prend en charge les frais et taxes y afférents.

Pour garantir le respect de ses obligations, le fournisseur souscrit une garantie de livraison dans un délai raisonnable après la notification de l’attribution du marché. Cette garantie, libellée dans la monnaie du paiement, représente 5 à 10 % du montant total de l’offre. Sa période de validité doit s’étendre jusqu’à un mois après la date de la dernière fourniture. Elle est présentée de la même manière que la garantie de soumission.

La garantie de livraison est libérée en totalité par une lettre ou une télécopie de l’ONG lorsque le fournisseur:

a effectué la fourniture en respectant toutes ses obligations, ou

a été délié de ses obligations,

ou

n’a pas effectué la fourniture pour cause de force majeure reconnue par l’ONG.

7.   CONTRÔLE

L’ONG passe un contrat avec une “agence de contrôle” (une société internationalement reconnue ou un groupe de sociétés internationalement reconnues, de préférence accréditées selon la norme ISO 45004 — ISO/IEC 17020 dans le secteur des produits alimentaires). Dès que le marché a été attribué, l’ONG informe par écrit le fournisseur du choix de l’agence de contrôle. L’avis de marché fait obligation au fournisseur de communiquer par écrit à l’agence de contrôle le nom et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du stockeur des produits à livrer, ainsi que les dates approximatives de la fabrication ou du conditionnement, ainsi que le nom de son représentant sur le lieu de livraison.

L’agence de contrôle est chargée de vérifier et de certifier la qualité, la quantité, les emballages et le marquage des produits à livrer à l’occasion de chaque fourniture, de délivrer le certificat de conformité provisoire et le certificat de conformité sur le lieu contractuel de livraison. À cet égard, l’agence de contrôle tient compte des spécificités de chaque produit, conformément au point 2 de la présente annexe.

L’ONG assure, par voie contractuelle, que l’agence de contrôle s’engage à:

préserver une indépendance totale,

n’accepter aucune instruction de toute partie autre que l’ONG acheteuse ou ses représentants, et en particulier à ne pas accepter d’instructions du fournisseur, du destinataire ou de l’un quelconque de ses représentants, des représentants du donateur ou d’autres intermédiaires impliqués dans les opérations en question,

prévenir tout conflit d’intérêts entre les activités qu’elle met en œuvre dans le cadre du contrat conclu avec l’ONG et toute autre activité exercée avec une partie impliquée dans les opérations en question.

L’agence de contrôle effectue au moins deux contrôles en se fondant sur des paramètres conformes aux normes internationales du contrôle de la manière suivante:

a)

un contrôle provisoire de la qualité est effectué avant le chargement et un contrôle de la quantité est effectué au chargement. Le contrôle définitif est effectué après déchargement au stade de livraison indiqué dans le contrat;

b)

au terme du contrôle provisoire, l’agence de contrôle délivre au fournisseur un certificat de conformité provisoire, le cas échéant assorti de réserves. Le transport au départ du lieu de chargement ne peut s’effectuer que si le certificat de contrôle provisoire a été délivré;

c)

au terme du contrôle définitif effectué sur le lieu contractuel de livraison, l’agence de contrôle délivre au fournisseur un certificat définitif de conformité précisant notamment la date de réalisation de la fourniture ainsi que la quantité nette fournie, le cas échéant assorti de réserves;

d)

lorsque l’agence de contrôle délivre une notification de réserve motivée au terme du contrôle définitif effectué sur le lieu contractuel de livraison, elle en avertit par écrit le plus vite possible le fournisseur et l’ONG. Le fournisseur peut contester les résultats auprès de l’agence et de l’ONG acheteuse dans les deux jours ouvrables de l’envoi de la notification précitée.

Le coût des contrôles décrits ci-dessus est facturé à l’ONG, qui en règle le montant. Ils constituent toutefois des coûts éligibles à un financement communautaire, à condition qu’ils soient inclus dans le budget prévu pour le contrat de subvention. Le fournisseur supporte toutes les conséquences financières consécutives aux carences qualitatives des produits ou à une mise à disposition tardive des produits pour les soumettre au contrôle.

En cas de contestation par le fournisseur ou le bénéficiaire des résultats d’un contrôle, l’agence de contrôle fait procéder, sur autorisation de l’ONG, à un réexamen portant, selon la nature de la contestation, sur un deuxième prélèvement d’échantillon, une deuxième analyse, et/ou un deuxième contrôle du poids ou du conditionnement. Ce deuxième examen est effectué par une agence ou un laboratoire désigné de commun accord par le fournisseur, le bénéficiaire final et l’agence de contrôle.

Les frais relatifs à cette contre-expertise sont à la charge de la partie perdante.

Si au terme des contrôles ou de la contre-expertise, le certificat final de conformité n’est pas délivré, le fournisseur a l’obligation de remplacer les produits.

Les frais relatifs au remplacement et aux contrôles annexes sont à la charge du fournisseur.

Les représentants du fournisseur et du bénéficiaire final sont invités par l’agence de contrôle, par écrit, à assister aux opérations de contrôle, notamment à l’opération de prélèvement d’échantillons destinés aux analyses. Le prélèvement des échantillons est effectué conformément aux usages professionnels. Lors du prélèvement d’échantillons, l’agence de contrôle prélève deux échantillons supplémentaires qu’elle conserve scellés à la disposition de l’ONG en vue de permettre un éventuel contrôle supplémentaire, ainsi qu’en cas de contestations soulevées par le bénéficiaire ou le fournisseur.

Le coût des échantillons prélevés est à la charge du fournisseur.

Le destinataire des produits signe la lettre de transport pour réception des produits sur le lieu contractuel de livraison et consigne ses remarques concernant l’état physique des produits et de l’emballage à l’issue d’un contrôle visuel. L’ONG acheteuse ou son représentant délivre au fournisseur un certificat de prise en charge sans délai après que les produits ont été livrés sur le lieu contractuel de livraison et que le fournisseur a remis à l’ONG acheteuse l’original du certificat définitif de conformité ainsi qu’une facture commerciale pro forma établissant la valeur des produits et la cession au bénéficiaire à titre gratuit.

Les tolérances acceptées en ce qui concerne le poids et/ou la quantité fournis sur le lieu contractuel de livraison sont précisées dans les termes du contrat.

Le fournisseur ne peut réclamer un supplément pour les quantités fournies au-delà des quantités contractuellement prévues.

8.   CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT

Les produits sont fournis conformément à l’un des Incoterms suivants:

EXW: À l’usine (… lieu convenu)

FCA: Franco transporteur (… lieu convenu)

FAS: Franco le long du navire (… port d’embarquement convenu)

FOB: Franco bord (… port d’embarquement convenu)

CFR: Coût et fret (… port de destination convenu)

CIF: Coût, assurance, fret (… port de destination convenu)

CPT: Port payé jusqu’à (… lieu de destination convenu)

CIP: Port et assurance payés jusqu’à (… lieu de destination convenu)

DAF: Rendu frontière (… lieu convenu)

DES: Rendu ex ship (… port de destination convenu)

DEQ: Rendu à quai (… port de destination convenu)

DDU: Rendu droits non acquittés (… lieu de destination convenu)

DDP: Rendu droits acquittés (… lieu de destination convenu).

Le montant à payer par l’ONG acheteuse au fournisseur est au maximum celui de l’offre augmenté le cas échéant de certains frais et diminué des éventuelles réductions prévues ci-après.

Lorsque la qualité, le conditionnement ou le marquage des produits sur le lieu de chargement et le lieu contractuel de livraison indiqué dans l’appel d’offres ne correspondent pas aux prescriptions contractuelles, sans pour autant avoir empêché la délivrance d’un certificat provisoire de conformité ou d’un certificat de prise en charge, l’ONG peut appliquer des réductions lors de la détermination du montant à payer.

Les termes du contrat déterminent la procédure de calcul des réductions à appliquer en cas de différence de qualité ainsi que les réductions à appliquer en cas de livraison dépassant le délai ou la date contractuelle de livraison.

Les paiements effectués en faveur des fournisseurs seront le montant net obtenu après déduction des réductions appliquées aux montants facturés par le fournisseur. Au cas où ces réductions ne peuvent être déduites du paiement, elles seront prélevées, en tout ou en partie, sur la garantie de livraison.

L’ONG peut rembourser au fournisseur, sur sa demande écrite, certains frais supplémentaires tels que des frais de magasinage ou d’assurance effectivement payés par le fournisseur, mais à l’exclusion de tous frais administratifs, qu’elle évalue sur la base des pièces justificatives appropriées, dès lors qu’un certificat de prise en charge ou de livraison a été délivré sans réserve relative à la nature des frais réclamés et à la suite de:

la prolongation de la période de livraison accordée à la demande du destinataire, ou

d’un retard excédant trente jours entre d’une part la date de livraison et d’autre part la délivrance du certificat de prise en charge, ou la délivrance du certificat définitif de conformité.

Le montant à payer est versé sur demande du fournisseur, présentée en deux exemplaires.

Une demande de paiement de la totalité et du solde doit être accompagnée des documents suivants:

une facture établie pour le montant réclamé,

l’original du certificat de prise en charge,

une copie signée par le fournisseur du certificat définitif de conformité certifiant qu’elle est conforme à l’original.

Si 50 % de la quantité totale indiquée dans l’avis de marché a été livrée, le fournisseur peut présenter une demande de paiement d’une avance accompagnée d’une facture établie pour le montant réclamé et d’une copie du certificat provisoire de conformité.

Toute demande de paiement de la totalité ou du solde est introduite auprès de l’ONG après la délivrance du certificat de prise en charge. Tout paiement est opéré dans un délai de soixante jours à compter de la réception par l’ONG de la demande complète et exacte de paiement. Un paiement opéré avec un retard injustifié donne lieu au paiement d’intérêts de retard au taux mensuel appliqué par la Banque centrale européenne (taux retenu par la Banque centrale européenne pour ses principales opérations de financement).

9.   DISPOSITIONS FINALES

L’ONG apprécie les cas de force majeure qui peuvent être à l’origine d’une absence de fourniture ou du non-respect d’une des obligations incombant au fournisseur. Les frais résultant d’un cas de force majeure reconnu par l’ONG sont pris en charge par cette dernière. La Commission doit être informée des raisons pour lesquelles l’ONG a accepté un cas de force majeure. Toutefois, un tel cas ne peut jamais être invoqué en cas de défaillance imputable à l’ONG et/ou à ses sous-traitants.

Dans les cas dûment justifiés et acceptés par la Commission, les frais imputables à un cas de force majeure peuvent être considérés comme des coûts directs éligibles et ne peuvent être récupérés que dans les limites fixées dans le cadre de la provision pour imprévus du budget de l’opération considérée.»


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1.

(2)  JO C 312 du 31.10.2000, p. 1.

(3)  JO C 267 du 13.9.1996, p. 1.


4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 août 2006

modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire

[notifiée sous le numéro C(2006) 3400]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/542/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 19, point ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux règles générales fixées à l'annexe II de la décision 93/195/CEE de la Commission (2), la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire est limitée aux chevaux ayant séjourné moins de trente jours dans l'un des pays tiers figurant dans le même groupe à l'annexe I de ladite décision.

(2)

En 2006, le Qatar accueille les compétitions équestres des Jeux asiatiques.

(3)

Compte tenu du niveau de contrôle vétérinaire et du fait que les chevaux concernés sont séparés des animaux ayant un statut sanitaire inférieur, il convient de prolonger la durée de l'exportation temporaire à moins de soixante jours. En conséquence, il convient d'étendre les conditions de police sanitaire et de certification sanitaire fixées à l'annexe VII de la décision 93/195/CEE aux compétitions équestres des Jeux asiatiques organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI).

(4)

Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe VII de la décision 93/195/CEE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le titre de l'annexe VII de la décision 93/195/CEE est remplacé par le texte suivant:

«CERTIFICAT SANITAIRE

pour la réadmission de chevaux enregistrés ayant participé à l'Endurance World Cup ou aux Jeux asiatiques après exportation temporaire de moins de soixante jours.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128).

(2)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/943/CE (JO L 342 du 24.12.2005, p. 94).