ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 212

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
2 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1176/2006 de la Commission du 1er août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1178/2006 de la Commission du 1er août 2006 fixant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches

6

 

*

Règlement (CE) no 1179/2006 de la Commission du 1er août 2006 modifiant le règlement (CE) no 1251/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille

7

 

 

Règlement (CE) no 1180/2006 de la Commission du 1er août 2006 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 2 août 2006

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 24 juillet 2006 portant nomination d'un directeur adjoint d'Europol

15

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 28 juillet 2006 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène en Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2006) 3350]  ( 1 )

16

 

*

Décision de la Commission du 28 juillet 2006 concernant certaines mesures temporaires de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène en Croatie [notifiée sous le numéro C(2006) 3352]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

2.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1176/2006 DE LA COMMISSION

du 1er août 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er août 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

80,2

388

52,4

524

46,9

999

59,8

0709 90 70

052

74,5

999

74,5

0805 50 10

388

75,6

524

68,3

528

54,5

999

66,1

0806 10 10

052

116,4

204

133,3

220

184,3

400

200,9

508

55,0

512

56,7

999

124,4

0808 10 80

388

95,5

400

103,4

508

79,5

512

90,1

524

66,4

528

132,8

720

88,6

804

106,2

999

95,3

0808 20 50

052

129,4

388

99,7

512

89,2

528

86,3

720

31,1

804

186,5

999

103,7

0809 20 95

052

307,7

400

388,6

404

385,7

999

360,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

129,1

999

129,1

0809 40 05

093

55,2

098

61,4

624

124,7

999

80,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


2.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1177/2006 DE LA COMMISSION

du 1er août 2006

mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2160/2003 définit des règles pour la détection et le contrôle des salmonelles chez les volailles. En application de l’article 8, paragraphe 1, point d), dudit règlement, il peut être décidé que certaines méthodes de contrôle ne peuvent pas être appliquées dans le cadre des programmes de contrôle nationaux établis par les États membres pour réaliser les objectifs communautaires fixés conformément à ce règlement.

(2)

En application de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 2160/2003, il peut être décidé que des méthodes de contrôle spécifiques doivent ou peuvent être appliquées pour réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques au stade de la production primaire d’animaux ainsi qu’à d’autres stades de la chaîne alimentaire, et que des règles peuvent être adoptées concernant les conditions d’emploi de ces méthodes.

(3)

Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, la Commission est tenue de consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avant de proposer des règles concernant des méthodes de contrôle spécifiques.

(4)

La Commission a consulté l’EFSA concernant l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins pour la lutte contre les salmonelles chez les volailles. À la suite de cette consultation, l’EFSA a émis deux avis distincts à ce sujet le 21 octobre 2004.

(5)

Dans son avis sur l’utilisation d’antimicrobiens pour la lutte contre les salmonelles chez les volailles, l’EFSA a recommandé d’en décourager l’utilisation en raison des risques pour la santé publique liés au développement, à la sélection et à la propagation de la résistance. L’utilisation d’antimicrobiens devrait avoir lieu dans des conditions formellement définies permettant d’assurer la protection de la santé publique et doit avoir été pleinement justifiée au préalable et être enregistrée par l’autorité compétente.

(6)

C’est pourquoi, compte tenu de l’avis de l’EFSA, il convient de prévoir que les antimicrobiens ne devraient pas être utilisés dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003, si ce n’est dans les cas exceptionnels visés par ledit avis de l’EFSA.

(7)

En tout état de cause, il ne faudrait utiliser que les médicaments vétérinaires autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (3).

(8)

Aux fins du présent règlement, les médicaments vétérinaires antimicrobiens sont désignés sous le terme «antimicrobiens». Néanmoins, les produits qui sont autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation animale conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (4) doivent également être considérés comme des antimicrobiens. Il convient de les exclure du champ d’application du présent règlement parce que l’utilisation de ces additifs, qui ne sont pas liés au développement, à la sélection et à la propagation de la résistance, peut être un moyen de réduire la contamination des aliments pour animaux par des salmonelles.

(9)

L’EFSA a conclu, dans son avis sur l’utilisation des vaccins pour la lutte contre les salmonelles chez les volailles, que la vaccination de ces dernières était considérée comme une mesure supplémentaire permettant d’accroître leur résistance à l’exposition aux salmonelles et de diminuer l’excrétion des bactéries.

(10)

Dans son avis, l’EFSA a aussi déclaré en particulier que, si les méthodes de détection permettent de différencier les souches vaccinales des souches sauvages, les vaccins tant inactivés que vivants actuellement disponibles peuvent être utilisés sans danger chez les volailles, tout au long de leur existence, sauf pendant le délai d’attente précédant l’abattage et, en ce qui concerne les vaccins vivants, chez les poules pondeuses durant la période de production. La vaccination des pondeuses est considérée comme une mesure utile pour limiter l’excrétion des bactéries et la contamination des œufs, lorsqu’il s’agit de réduire des prévalences élevées. Salmonella enteritidis est la première cause des épidémies humaines provoquées par la consommation d’œufs.

(11)

C’est pourquoi, compte tenu de l’avis de l’EFSA, il convient de prévoir que les vaccins vivants actuellement disponibles ne devraient pas être utilisés chez les poules pondeuses durant la période de production, dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003. Les vaccins vivants ne doivent pas être utilisés si le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales.

(12)

Compte tenu des éléments scientifiques disponibles, l’utilisation de vaccins vivants ou inactivés contre Salmonella enteritidis devrait être obligatoire dans les États membres affichant une prévalence élevée, afin d’améliorer la protection de la santé publique. La prévalence de Salmonella enteritidis établie lors de l’étude de référence réalisée conformément à la décision 2004/665/CE de la Commission (5) et dans le cadre des programmes de tests prévus à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 2160/2003 devrait servir de seuil pour la vaccination obligatoire.

(13)

En ce qui concerne les troupeaux de reproduction, le règlement (CE) no 1091/2005 de la Commission du 12 juillet 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne les exigences communautaires relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles (6) fixe des dispositions concernant l’utilisation d'antimicrobiens et de vaccins dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de reproduction de l’espèce Gallus gallus.

(14)

Dans un souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1091/2005 et de le remplacer par le présent règlement.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe certaines règles relatives à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003 (programmes de contrôle nationaux).

Article 2

Utilisation d’antimicrobiens

1.   Les antimicrobiens ne constituent pas une méthode spécifique de lutte contre les salmonelles chez les volailles.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et dans les conditions énoncées aux points a), b) et c) ainsi qu’au paragraphe 3 du présent article, les antimicrobiens autorisés conformément à l’article 5 de la directive 2001/82/CE ou à l’article 3 du règlement (CE) no 726/2004 peuvent être utilisés dans les cas exceptionnels suivants:

a)

volailles atteintes d’une infection provoquée par des salmonelles et accompagnée de signes cliniques, susceptible d’infliger aux animaux des souffrances injustifiées; les troupeaux traités aux antimicrobiens demeurent considérés comme infectés par les salmonelles; des mesures appropriées doivent être prises à l’égard des troupeaux reproducteurs pour réduire autant que possible le risque de propagation des salmonelles à travers les autres étapes de la pyramide de reproduction;

b)

préservation de matériel génétique de valeur dans les troupeaux reproducteurs en vue de constituer de nouveaux troupeaux indemnes de salmonelles, notamment de «troupeaux d’élite», de troupeaux d’espèces menacées et de troupeaux élevés à des fins de recherche; les poussins issus d’œufs à couver provenant de volailles traitées aux antimicrobiens doivent être soumis à des prélèvements d’échantillons tous les quinze jours pendant la phase d’élevage, l’objectif étant de détecter un taux de prévalence des salmonelles en question de 1 % avec une limite de confiance de 95 %;

c)

autorisation accordée par l’autorité compétente cas par cas, à d’autres fins que la lutte contre les salmonelles, dans un troupeau suspect d’infection par les salmonelles, notamment à la suite de l'étude épidémiologique d’un foyer de toxi-infection alimentaire ou de la détection de salmonelles dans le couvoir ou dans l’exploitation; en cas d’urgence, les États membres peuvent toutefois décider de permettre un traitement sans autorisation préalable, moyennant le prélèvement d’échantillons par un vétérinaire agréé, tel que défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 854/2004 (7), et à condition de notifier immédiatement ce traitement à l’autorité compétente; les troupeaux sont considérés comme infectés par les salmonelles si le prélèvement d’échantillons n’a pas été réalisé conformément aux dispositions du présent paragraphe.

3.   L’utilisation d’antimicrobiens est subordonnée à la surveillance de l'autorité compétente et à la notification à cette dernière. Cette utilisation repose, chaque fois que cela est possible, sur les résultats de prélèvements d’échantillons bactériologiques et de tests de sensibilité.

4.   Les dispositions visées au présent article ne s’appliquent pas aux substances, micro-organismes ou préparations dont l’utilisation en tant qu’additifs pour l'alimentation animale a été autorisée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1831/2003.

Article 3

Utilisation de vaccins

1.   Les vaccins vivants contre les salmonelles ne peuvent pas être utilisés dans le cadre des programmes de contrôle nationaux si le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales.

2.   Les vaccins vivants contre les salmonelles ne peuvent pas être utilisés, dans le cadre des programmes de contrôle nationaux, chez les poules pondeuses durant la période de production, sauf s’il a été établi que cet emploi était sûr et à condition que les vaccins aient été autorisés à cette fin conformément à la directive 2001/82/CE.

3.   Au plus tard à compter du 1er janvier 2008, des programmes de vaccination contre Salmonella enteritidis visant à réduire l’excrétion des bactéries et la contamination des œufs sont appliqués à toutes les poules pondeuses, au moins pendant la phase d’élevage, dans les États membres pour lesquels une prévalence inférieure à 10 % n’a pas été mise en évidence par les résultats de l’étude de référence visée à l’article 1er de la décision 2004/665/CE de la Commission ou par la surveillance destinée à assurer le suivi de l’objectif communautaire fixé conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003.

L’autorité compétente peut autoriser une exploitation à déroger à cette disposition:

si elle est satisfaite des mesures préventives prises dans l’exploitation d’élevage et dans l’exploitation de production d’œufs, et

s’il a été établi que Salmonella enteritidis n’était pas présente dans l’exploitation d’élevage ni dans l’exploitation de production au cours des douze mois précédant l’arrivée des animaux.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à chaque population de volailles aux dates respectives mentionnées à la colonne 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission (JO L 170 du 1.7.2005, p. 12).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(3)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(5)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 30.

(6)  JO L 182 du 13.7.2005, p. 3.

(7)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.


2.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1178/2006 DE LA COMMISSION

du 1er août 2006

fixant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6 ter, paragraphe 3, et son article 6 quater, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2) a fixé les dates des campagnes de commercialisation des figues sèches.

(2)

L'article 1er du règlement (CE) no 1573/1999 de la Commission du 19 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques des figues sèches bénéficiant du régime d'aide à la production (3) établit les critères auxquels les produits doivent répondre pour bénéficier du prix minimal et du paiement de l'aide.

(3)

Il convient en conséquence de fixer le prix minimal et l'aide à la production pour la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément aux critères déterminés respectivement aux articles 6 ter et 6 quater du règlement (CE) no 2201/96.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le prix minimal visé à l'article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 est de 967,69 EUR par tonne net départ producteur pour les figues sèches non transformées.

Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, l'aide à la production au titre de l'article 6 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96 est de 258,57 EUR par tonne net pour les figues sèches.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (JO L 267 du 12.10.2005, p. 22).

(3)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 27.


2.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1179/2006 DE LA COMMISSION

du 1er août 2006

modifiant le règlement (CE) no 1251/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission (2) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille.

(2)

L’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (3), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (4), prévoit une augmentation du contingent tarifaire d’importation annuel de viande de volaille, erga omnes, de 49 tonnes pour certaines carcasses de poulet fraîches, réfrigérées ou congelées, de 4 070 tonnes pour les morceaux de poulet frais, réfrigérés ou congelés, de 1 605 tonnes pour les morceaux de coqs ou de poules et de 201 tonnes pour la viande de dindes et dindons fraîche, réfrigérée ou congelée.

(3)

L’augmentation du contingent de morceaux de coqs ou de poules rend superflue la mesure prévue à l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1251/96.

(4)

Compte tenu de la possible adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne au 1er janvier 2007, il est opportun de prévoir une période de présentation des demandes de certificats différente pour le premier trimestre de l’année 2007.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1251/96 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1251/96 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le deuxième alinéa est supprimé.

2)

À l'article 5, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, les demandes de certificats peuvent toutefois être introduites au cours des quinze premiers jours de janvier 2007.»

3)

Les annexes sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).

(3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(4)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Code NC

Droit applicable

(en EUR/tonne)

Quantités annuelles

(en tonnes)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

ANNEXE II

Application du règlement (CE) No 1251/96

Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de volaille

Demande de certificat d'importation avec droit réduit

GATT

Date:

Période:


 

État membre:

 

Expéditeur:

 

Responsable à contacter:

 

Téléphone:

 

Télécopieur:

 

Destinataire: AGRI.D.2

 

Télécopieur: (32-2) 292 17 41

 

Courriel: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Numéro d'ordre

Quantité demandée

(en kg)

 

 

ANNEXE III

Application du règlement (CE) No 1251/96

Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de volaille

Demande de certificat d'importation avec droit réduit

GATT

Date:

Période:


État membre:


Numéro d'ordre

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité

(en kg)

 

 

 

 

ANNEXE IV

Application du règlement (CE) No 1251/96

Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de volaille

COMMUNICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS EFFECTIVES

 

État membre:

 

Application de l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1251/96

 

Quantité de produits (en kg) effectivement importée:

 

Destinataire: AGRI.D.2

 

Télécopieur: (32-2) 292 17 41

 

Courriel: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Numéro d’ordre

Quantité effectivement mise en libre pratique

Pays d'origine

 

 

 

»

2.8.2006   

FR

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L 212/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1180/2006 DE LA COMMISSION

du 1er août 2006

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 2 août 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1173/2006 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1173/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1173/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 211 du 1.8.2006, p. 17.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 2 août 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

5,93

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

22,70

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

50,27

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

50,27

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

27,69


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(31.7.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

107,31

Prime sur le Golfe (EUR/t)

15,09

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

19,96

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 20,95 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 27,02 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

2.8.2006   

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L 212/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

portant nomination d'un directeur adjoint d'Europol

(2006/531/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la convention portant création d'un office européen de police (convention Europol) (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

agissant en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination des directeurs adjoints d'Europol,

vu l'avis du conseil d'administration,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la démission d'un directeur adjoint d'Europol, il est nécessaire de procéder à la nomination d'un directeur adjoint.

(2)

Le statut du personnel d'Europol (2), et notamment son annexe 8, établit des dispositions particulières concernant la procédure de sélection du directeur ou d'un directeur adjoint d'Europol.

(3)

Le conseil d'administration a présenté au Conseil la liste restreinte des candidats les plus aptes à remplir les fonctions, accompagnée du dossier complet de chacun d'entre eux, ainsi que la liste complète de tous les candidats.

(4)

Sur la base de l'ensemble des informations pertinentes communiquées par le conseil d'administration, le Conseil souhaite nommer le candidat qui, selon lui, remplit toutes les conditions requises pour occuper le poste vacant de directeur adjoint,

DÉCIDE:

Article premier

M. Michel QUILLÉ est nommé directeur adjoint d'Europol du 1er septembre 2006 au 31 août 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(2)  Voir l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d'Europol (JO C 26 du 30.1.1999, p. 23), modifié par l'acte du Conseil du 19 décembre 2002 (JO C 24 du 31.1.2003, p. 1).


Commission

2.8.2006   

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L 212/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2006

concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène en Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2006) 3350]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/532/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de propagation de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et d'autres oiseaux ou de leurs produits.

(2)

Le 29 juin 2006, l'Afrique du Sud a confirmé l'apparition d'un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de ratites de la province du Cap occidental.

(3)

La souche d’influenza aviaire détectée lors de l’apparition de ce foyer, qui est du sous-type H5N2, diffère de celle à l'origine de l'épidémie touchant actuellement l'Asie, l’Afrique du Nord et l’Europe. En l'état actuel des connaissances, le risque pour la santé humaine associé à ce sous-type est moindre que celui associé à la souche circulant en Asie (sous-type H5N1).

(4)

En vertu de la législation communautaire actuelle, l’Afrique du Sud est uniquement autorisée à exporter vers la Communauté des ratites vivants et leurs œufs à couver ainsi que de la viande fraîche, des préparations et des produits carnés contenant de la viande de ces espèces.

(5)

Compte tenu du risque que revêtirait pour la santé animale l'introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène dans la Communauté, il y a lieu de suspendre immédiatement les importations, en provenance d'Afrique du Sud, de ratites vivants et d'œufs à couver de ces espèces

(6)

En outre, il y a lieu de suspendre les importations dans la Communauté de viande fraîche de ratites ainsi que de préparations et de produits carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ces espèces, en provenance d’Afrique du Sud. Cependant, puisque la maladie a été introduite dans les élevages concernés à la mi-juin, il convient de prévoir une dérogation pour la viande fraîche et pour les préparations et produits carnés se composant de viande ou contenant de la viande d’animaux de ces espèces abattus avant le 1er mai 2006, dans certaines conditions.

(7)

L’Afrique du Sud a mis en œuvre des mesures rigoureuses de lutte contre la maladie et a communiqué à la Commission des informations complémentaires sur la situation de la maladie qui justifient de limiter la suspension des importations à la partie concernée du territoire de ce pays.

(8)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (3) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de certains produits à base de viande et énumère les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les agents pathogènes de certaines maladies animales. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine et des espèces dont la viande provient. Il y a donc lieu de continuer à autoriser les importations de produits et préparations carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ratites en provenance d'Afrique du Sud qui ont fait l'objet d'un traitement approprié, comme prévu par la présente décision.

(9)

Dès que l'Afrique du Sud aura communiqué de plus amples informations sur la situation sanitaire de l'influenza aviaire hautement pathogène et sur les mesures de lutte adoptées, il conviendra de réexaminer les dispositions prises au niveau communautaire à l’égard du foyer récemment observé dans ce pays. En conséquence, la présente décision ne devrait s’appliquer que jusqu’au 31 octobre 2006.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations en provenance de la partie du territoire de l’Afrique du Sud citée à l'annexe de la présente décision:

a)

de ratites vivants et d'œufs à couver de ratites;

b)

de viande fraîche de ratites;

c)

de produits et préparations carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ratites.

Article 2

1.   Par dérogation à l'article 1er, points b) et c), les États membres autorisent les importations des viandes fraîches et des produits et préparations carnés visés aux points susmentionnés qui ont été obtenus à partir d’oiseaux abattus avant le 1er mai 2006.

2.   Les certificats vétérinaires accompagnant les lots des viandes fraîches et des produits et préparations carnés visés au paragraphe 1 doivent porter la mention suivante:

«Viande fraîche de ratites/produits carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ratites/préparations carnées se composant de viande ou contenant de la viande de ratites (4) provenant d'animaux ayant été abattus avant le 1er mai 2006 conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2006/532/CE de la Commission.

3.   Par dérogation à l’article 1er, point c), les États membres autorisent l’importation de produits et préparations carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ratites lorsque la viande a subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, point B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.

Article 3

Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent aussitôt la Commission.

Article 4

La présente décision s’applique jusqu’au 31 octobre 2006.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1), rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(3)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3. Décision modifiée par la décision 2006/330/CE (JO L 121 du 6.5.2006, p. 43).

(4)  Barrer la mention inutile.»


ANNEXE

Partie du territoire de l’Afrique du Sud visée à l'article 1er

Code ISO du pays

Nom du pays

Partie du territoire

ZA

Afrique du Sud

Districts de Riversdale et Mossel Bay dans la province du Cap occidental


2.8.2006   

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L 212/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2006

concernant certaines mesures temporaires de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène en Croatie

[notifiée sous le numéro C(2006) 3352]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/533/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1, 3 et 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de propagation de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et d’autres oiseaux ou de leurs produits.

(2)

À la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire, due à une souche du virus H5N1 hautement pathogène, dans le Sud-Est asiatique à partir de décembre 2003, la Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre cette maladie. Parmi ces mesures figure, en particulier, l’adoption de la décision 2005/758/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Croatie et abrogeant la décision 2005/749/CE (3). Cette décision prévoit que les États membres doivent suspendre les importations, en provenance de certaines parties de la Croatie, de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants et de certains autres oiseaux vivants, y compris les oiseaux de compagnie et les œufs à couver de ces espèces, ainsi que de certains produits de volailles. La décision 2005/758/CE doit s’appliquer jusqu’au 31 juillet 2006.

(3)

La Croatie a informé la Commission que ses autorités compétentes appliquent actuellement des mesures de protection équivalentes à celles mises en œuvre par les autorités compétentes des États membres, conformément à la décision 2006/115/CE de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE (4).

(4)

La Croatie a également informé la Commission qu’elle lui notifierait immédiatement toute modification ultérieure de l’état sanitaire des animaux en Croatie, et en particulier tout nouveau foyer d’influenza aviaire qui apparaîtrait chez les oiseaux sauvages. La Commission informera immédiatement les États membres et leur transmettra toute information reçue des autorités croates.

(5)

Compte tenu des mesures de protection appliquées par les autorités compétentes croates et de l’engagement de la Croatie à informer immédiatement la Commission de toute modification ultérieure de l’état sanitaire des animaux du point de vue de l’influenza aviaire, il convient de modifier les mesures de protection prévues par la législation communautaire concernant l’apparition de foyers d’influenza dans ce pays afin de permettre les importations en provenance des parties de la Croatie pour lesquelles l’autorité compétente croate n’a pas établi de mesures de protection équivalentes telles que prévues par la décision 2006/115/CE, après confirmation de la présence d’influenza aviaire due à une souche H5N1 hautement pathogène chez un oiseau sauvage.

(6)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (5) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de certains produits à base de viande et énumère les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l’intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine et des espèces dont la viande provient. Il semble donc approprié de continuer d’autoriser les importations de produits à base de viandes de gibier à plumes sauvage en provenance de Croatie traités à une température à cœur d’au moins 70 °C.

(7)

Compte tenu de la situation épidémiologique en Croatie et dans les pays voisins, ainsi que du risque qu’entraîne toujours l’influenza aviaire, il convient que les mesures de protection prévues par la présente décision s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2006.

(8)

Pour la clarté et la cohérence de la législation communautaire, il y a lieu d’abroger la décision 2005/758/CE et de la remplacer par la présente décision.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations, en provenance de la partie du territoire de la Croatie visée à l’annexe de la présente décision:

a)

de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d’oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE de la Commission (6), y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie), et d’œufs à couver de ces espèces;

b)

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage;

c)

de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage;

d)

d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage; et

e)

de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

Article 2

Par dérogation à l’article 1er, point c), les États membres autorisent l’importation de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage, à condition que ces viandes aient subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.

Article 3

Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

La décision 2005/758/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2006.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 50. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/405/CE (JO L 158 du 10.6.2006, p. 14).

(4)  JO L 48 du 18.2.2006, p. 28. Décision modifiée par la décision 2006/277/CE (JO L 103 du 12.4.2006, p. 29).

(5)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3. Décision modifiée par la décision 2006/330/CE (JO L 121 du 6.5.2006, p. 43).

(6)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26.


ANNEXE

Partie du territoire de la Croatie visée à l’article 1er

Pays — Code ISO

Nom du pays

Partie du territoire

HR

Croatie

En Croatie: toutes les régions du territoire de la Croatie pour lesquelles les autorités compétentes croates appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par la décision 2006/115/CE.