ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 211

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
1 août 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1166/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1167/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine

3

 

*

Règlement (CE) no 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005 ( 1 )

4

 

 

Règlement (CE) no 1169/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

9

 

 

Règlement (CE) no 1170/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

11

 

 

Règlement (CE) no 1171/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

13

 

 

Règlement (CE) no 1172/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

15

 

 

Règlement (CE) no 1173/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2006

17

 

 

Règlement (CE) no 1174/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

20

 

 

Règlement (CE) no 1175/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (citrons)

22

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 29 novembre 2005 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens

23

Accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens

24

 

*

Décision du Conseil du 9 juin 2006 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur certains aspects des services aériens

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1166/2006 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


1.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1167/2006 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 996/97 a, à son article 1er, paragraphe 3, point b), fixé à 800 tonnes la quantité de hampe congelée pouvant être importée à des conditions spéciales pour la période 2006/2007.

(2)

L'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 996/97 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation, déposée au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 996/97, est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,57372 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).


1.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1168/2006 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2006

portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que des mesures adaptées et efficaces soient prises pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.

(2)

Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose qu’un objectif communautaire doit être établi pour la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique chez les poules pondeuses Gallus gallus, au niveau de la production primaire. Une telle réduction revêt de l’importance étant donné les mesures strictes qui seront applicables aux cheptels infectés à partir de décembre 2009 en vertu du règlement (CE) no 2160/2003. En particulier, les œufs provenant de cheptels dont le statut au regard des salmonelles est inconnu et qui sont suspectés d'être infectés ou les œufs provenant de cheptels infectés peuvent être destinés à la consommation humaine uniquement s’ils sont traités de manière à garantir la destruction des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène alimentaire.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, cet objectif communautaire doit contenir l'expression numérique du pourcentage maximal d'unités épidémiologiques restant positives et/ou du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d'unités épidémiologiques restant positives, le délai maximal dans lequel l'objectif doit être atteint et la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif. Il doit également inclure, le cas échéant, la définition des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.

(4)

Pour que l’objectif communautaire puisse être défini, des données comparables ont été collectées sur la prévalence des sérotypes de salmonelles concernés chez les poules pondeuses Gallus gallus dans les États membres, conformément à la décision 2004/665/CE de la Commission du 22 septembre 2004 concernant une étude de référence sur la prévalence de salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus  (2).

(5)

Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit que, pour une période transitoire de trois ans, l’objectif communautaire pour les poules pondeuses Gallus gallus doit couvrir Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium.

(6)

Il est nécessaire d’organiser des prélèvements répétés d’échantillons dans les cheptels afin de vérifier la réalisation de l’objectif communautaire.

(7)

Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée avant la fixation de l’objectif communautaire pour les poules pondeuses Gallus gallus.

(8)

Depuis l’adoption du règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003, de nouvelles méthodes d’analyse ont été mises au point et validées. En outre, les souches de salmonelles détectées dans les cheptels reproducteurs doivent être conservées en vue d’une lysotypie et d’un test de sensibilité aux agents antimicrobiens. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1003/2005 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif communautaire

1.   L’objectif communautaire visant à réduire la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poules pondeuses adultes Gallus gallus qui est mentionné à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 («objectif communautaire») est le suivant:

a)

Un pourcentage annuel minimal de réduction des cheptels positifs de poules pondeuses adultes égal au moins:

i)

à 10 % si la prévalence était inférieure à 10 % l'année précédente;

ii)

à 20 % si la prévalence se situait entre 10 et 19 % l'année précédente;

iii)

à 30 % si la prévalence se situait entre 20 et 39 % l'année précédente;

iv)

à 40 % si la prévalence était de 40 % ou plus l'année précédente;

ou

b)

un abaissement du pourcentage maximal à 2 % ou moins. Toutefois, dans les États membres comptant moins de cinquante cheptels de poules pondeuses adultes, un seul cheptel d'animaux adultes peut, au maximum, rester positif.

Le premier objectif est atteint en 2008, la surveillance commençant au début de cette même année. En ce qui concerne l’objectif pour 2008, les résultats de l’étude de référence effectuée conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/665/CE constituent la référence visée au présent article.

2.   Le programme de tests visant à vérifier la progression vers l’objectif communautaire est exposé en annexe.

La réalisation de l’objectif est évaluée sur la base des résultats de trois années consécutives.

Lorsqu’elles ne sont pas décrites en annexe, les spécifications techniques visées à l’article 5 de la décision 2004/665/CE sont considérées comme des recommandations pour l'application du présent point dans les programmes de contrôle nationaux.

3.   La Commission envisage un réexamen du programme de tests présenté en annexe en s'appuyant sur l'expérience acquise au cours de la première année de déroulement des programmes de contrôle visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 (les programmes de contrôle nationaux).

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1003/2005

Les points 3.4 et 3.5 suivants sont insérés dans l’annexe du règlement (CE) no 1003/2005:

«3.4.   Autres méthodes

En ce qui concerne les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant, les méthodes d’analyse prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) peuvent remplacer les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de détection et le sérotypage prévus au point 3 de la présente annexe, si elles sont validées conformément à la norme EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Stockage des souches

Tout au moins les souches isolées dans le cadre des contrôles officiels sont stockées en vue d’une lysotypie ultérieure ou d’un test de sensibilité aux agents antimicrobiens, suivant les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pour une période minimale de deux ans.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission (JO L 170 du 1.7.2005, p. 12).

(2)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 30.

(3)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1


ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l’objectif communautaire de réduction de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus, visé à l’article 1er, paragraphe 2

1.   BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

La base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus (cheptels de poules pondeuses) visés à l’article 1er du règlement (CE) no 2160/2003.

2.   SURVEILLANCE DES CHEPTELS DE POULES PONDEUSES

2.1.   Fréquence et statut de l'échantillonnage

Les cheptels de poules pondeuses font l’objet d’un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire (l’exploitant) et de l’autorité compétente.

L’échantillonnage à l’initiative de l’exploitant a lieu au moins toutes les quinze semaines. Le premier prélèvement d’échantillons est effectué lorsque les animaux sont âgés de 24 semaines, avec une marge positive ou négative de 2 semaines.

L’autorité compétente prélève des échantillons au moins:

a)

dans un cheptel par an, par exploitation comptant au moins 1 000 oiseaux;

b)

lorsque les animaux ont atteint l’âge de 24 semaines (avec une marge positive ou négative de 2 semaines), dans les cheptels de poules pondeuses gardés dans des installations où le cheptel précédent avait été infecté par des salmonelles;

c)

lorsqu’une infection par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est suspectée à l’issue d’une enquête épidémiologique sur des foyers de toxi-infection alimentaire effectuée en application de l’article 8 de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (1);

d)

dans tous les autres cheptels de poules pondeuses de l’exploitation si la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium est détectée dans un des cheptels de poules pondeuses de l'exploitation;

e)

dans tous les cas où l’autorité compétente l’estime approprié.

Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant.

2.2.   Protocole d’échantillonnage

Afin de maximiser la sensibilité de l'échantillonnage, il convient d'échantillonner les matières fécales et l'environnement, au moins comme prévu aux points a) et b) ci-dessous:

a)

Pour les cheptels gardés dans des cages, il convient de prélever 2 × 150 g de matières fécales naturellement mélangées de tous les tapis ou racloirs présents dans le poulailler, après avoir utilisé le système d’enlèvement du lisier. Toutefois, pour les poulaillers où les cages sont disposées en escalier et ne sont pas pourvues de racloirs ou de tapis, 2 × 150 g de matières fécales fraîches mélangées sont collectés à 60 emplacements différents en dessous des cages, dans les fosses à déjections.

b)

En grange ou dans les installations en libre parcours, deux paires de pédisacs ou de socquettes sont utilisées successivement, sans qu’il soit nécessaire de changer de surchaussures entre les pédisacs.

En cas d’échantillonnage par l’autorité compétente, il convient de collecter 250 ml de substance, contenant au moins 100 g de poussières, à des sources importantes de poussières dans tout le poulailler. S'il n’y a pas suffisamment de poussières, un échantillon supplémentaire de 150 g de matières fécales naturellement mélangées doit être prélevé ou une paire supplémentaire de pédisacs ou de socquettes utilisée.

Pour l’échantillonnage visé au point 2.1 b), c) et d), l'autorité compétente s'assure, en effectuant des tests supplémentaires le cas échéant, que les résultats des analyses pour la détection de salmonelles chez les oiseaux ne sont pas faussés par l'utilisation d’antimicrobiens dans les cheptels.

Lorsque la présence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium n’est pas mise en évidence, mais bien celle d’antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne, le cheptel de poules pondeuses est considéré comme un cheptel infecté aux fins de l’objectif communautaire visé à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   EXAMEN DES ÉCHANTILLONS

3.1.   Transport et préparation des échantillons

Les échantillons sont envoyés par courrier express ou par coursier aux laboratoires visés à l’article 11 du règlement (CE) no 2160/2003, le jour de leur prélèvement. Au laboratoire, les échantillons devront être conservés réfrigérés jusqu’à leur analyse, effectuée dans les 48 heures suivant leur réception.

3.1.1.   Pédisacs

a)

Les deux paires de pédisacs (ou socquettes) sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s’en détachent pas; elles sont rassemblées et placées dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante.

b)

La préparation est mélangée jusqu'à ce que l'échantillon soit totalement saturé et la culture se poursuit suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

3.1.2.   Autres échantillons de matières fécales et de poussière

a)

Les échantillons de matières fécales sont rassemblés et soigneusement mélangés, et un sous-échantillon de 25 g est prélevé en vue de la culture.

b)

Le sous-échantillon de 25 g est plongé dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante.

c)

La culture de l'échantillon se poursuit suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

Si des normes ISO pour la préparation des échantillons de matières fécales en vue de la détection de salmonelles sont approuvées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions susmentionnées relatives à la préparation des échantillons.

3.2.   Méthode de détection

Aux fins de la détection, il convient d'utiliser la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, situé à Bilthoven, aux Pays-Bas. Cette méthode est décrite dans la version actuelle du projet d’annexe D de la norme ISO 6579 (2002): «Recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire». Dans cette méthode, un milieu semi-solide (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis — MSRV) est utilisé comme milieu d’enrichissement sélectif unique.

3.3.   Sérotypage

Au moins un isolat de chaque échantillon positif doit être sérotypé, selon la classification de Kaufmann-White.

3.4.   Autres méthodes

Pour les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant, les méthodes d’analyse prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 (2) peuvent remplacer les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de détection et le sérotypage prévus au point 3 de la présente annexe, si elles sont validées conformément à la norme EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Stockage des souches

Tout au moins les souches isolées sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente sont stockées en vue d’une lysotypie ultérieure ou d’un test de sensibilité aux agents antimicrobiens, suivant les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pour une période minimale de deux ans.

4.   RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS

Un cheptel de poules pondeuses est considéré comme positif, aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif communautaire, lorsque la présence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans le cheptel de poules pondeuses. Les cheptels de poules pondeuses positifs ne sont comptés qu’une seule fois, indépendamment du nombre d’échantillonnages et de tests effectués, et font l’objet d’un rapport uniquement la première année de détection.

Les informations à communiquer sont les suivantes:

a)

le nombre total de cheptels de poules pondeuses ayant fait l’objet de tests ainsi que le nombre de cheptels de poules pondeuses soumis à des tests pour chaque statut de l’échantillonnage visé au point 2.1;

b)

le nombre total de cheptels infectés et les résultats des tests pour chaque statut de l’échantillonnage visé au point 2.1;

c)

des explications concernant les résultats, notamment pour les cas exceptionnels.

Les résultats visés au présent point et toute information additionnelle pertinente sont communiqués dans le cadre du rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(2)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.


1.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1169/2006 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2006

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 juillet 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

8

1er terme

9

2e terme

10

3e terme

11

4e terme

12

5e terme

1

6e terme

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.


1.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1170/2006 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 juillet 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


1.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1171/2006 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2006

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 juillet 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

8

1er terme

9

2e terme

10

3e terme

11

4e terme

12

5e terme

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

2

7e terme

3

8e terme

4

9e terme

5

10e terme

6

11e terme

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1172/2006 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2006

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 juillet 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


1.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1173/2006 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2006

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er août 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

5,93

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

37,23

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

50,27

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

50,27

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

42,22


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(14.7.2006-28.7.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Prime sur le Golfe (EUR/t)

15,09

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

19,96

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 20,81 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 26,85 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1174/2006 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1131/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 13.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1er août 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


1.8.2006   

FR

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L 211/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1175/2006 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2006

concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (citrons)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 858/2006 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les citrons, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(3)

Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats du système B pour les citrons exportées après le 31 juillet 2006, et ce jusqu'à la fin de la période d'exportation en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les citrons, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 858/2006, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 31 juillet et avant le 1er novembre 2006, sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 159 du 19.6.2006, p. 5.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

1.8.2006   

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L 211/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2005

relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens

(2006/529/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a autorisé la Commission, le 5 juin 2003, à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec l’Ukraine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite autorisation du 5 juin 2003.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l’accord négocié par la Commission,

DÉCIDE:

Article unique

1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la (ou les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

2.   Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

A. JOHNSON


ACCORD

entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

L’UKRAINE,

d’autre part

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre tous les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine contiennent des dispositions contraires au droit communautaire,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté européenne établis sur le territoire d’un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de l’Ukraine ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, sauf indication contraire imposée par le contexte, les définitions applicables figurent à l’annexe IV.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions du paragraphe 2 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a), en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par l’Ukraine.

2.   Dès réception d’une désignation par un État membre, l’Ukraine accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

Article 3

Refus, révocation, suspension ou limitation par l’Ukraine

1.   Les dispositions du paragraphe 2 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point b), en ce qui concerne le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre.

2.   L’Ukraine peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

Lorsque l’Ukraine fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 4

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de l’Ukraine dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et l’Ukraine s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 5

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné de l’Ukraine qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

Article 6

Tarifs pour le transport

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs à pratiquer par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par l’Ukraine dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 7

Annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite des parties relative à l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Le présent accord s’applique à tous les accords énumérés à l’annexe I, point b), à la date de leur entrée en vigueur.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

Article 11

Enregistrement

Le présent accord et ses modifications sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article premier du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre l’Ukraine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, sont entrés en vigueur ou ont été signés, et autres arrangements entre l’Ukraine et des États membres qui font l’objet d’une application provisoire:

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement fédéral d’Autriche et le gouvernement d’Ukraine conclu à Vienne le 15 juin 1994, ci-après dénommé «accord Ukraine-Autriche» à l’annexe II.

Modifié en dernier lieu par le procès-verbal approuvé établi à Vienne le 22 avril 2005.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement d’Ukraine signé à Kiev le 20 mai 1996, ci-après dénommé «accord Ukraine-Belgique» à l’annexe II.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord conclu à Bruxelles le 6 février 2004.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement d’Ukraine signé à Kiev le 1er juillet 1997, ci-après dénommé «accord Ukraine-République tchèque» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 21 février 2000, ci-après dénommé «accord Ukraine-Chypre» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 27 mars 2001, ci-après dénommé «accord Ukraine-Danemark» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 10 juin 1993, ci-après dénommé «accord Ukraine-Allemagne» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Estonie et le gouvernement d’Ukraine conclu à Tallinn le 6 juillet 1993, ci-après dénommé «accord Ukraine-Estonie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement d’Ukraine conclu à Helsinki le 5 juin 1995, ci-après dénommé «accord Ukraine-Finlande» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 3 mai 1994, ci-après dénommé «accord Ukraine-France» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 15 décembre 1997, ci-après dénommé «accord Ukraine-Grèce» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 19 mai 1995, ci-après dénommé «accord Ukraine-Hongrie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement d’Ukraine conclu à Rome le 2 mai 1995, ci-après dénommé «accord Ukraine-Italie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement d’Ukraine conclu à Riga le 23 mai 1995, ci-après dénommé «accord Ukraine-Lituanie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement d’Ukraine conclu à Vilnius le 7 juillet 1993, ci-après dénommé «accord Ukraine-Lituanie» à l’annexe II.

Modifié en dernier lieu par le protocole signé à Vilnius le 26 mai 2003.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement d’Ukraine conclu à Luxembourg le 14 juin 1994, ci-après dénommé «accord Ukraine-Luxembourg» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et l’Ukraine conclu à Kiev le 7 septembre 1993, ci-après dénommé «accord Ukraine-Pays-Bas» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement d’Ukraine conclu à Varsovie le 20 janvier 1994, ci-après dénommé «accord Ukraine-Pologne» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement d’Ukraine conclu à Bratislava le 23 mai 1994, ci-après dénommé «accord Ukraine-République slovaque» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement d’Ukraine conclu à Ljubljana le 30 mars 1999, ci-après dénommé «accord Ukraine-Slovénie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement d’Espagne et le gouvernement d’Ukraine conclu à Madrid le 7 octobre 1996, ci-après dénommé «accord Ukraine-Espagne» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 27 mars 2001, ci-après dénommé «accord Ukraine-Suède» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République d’Ukraine signé à Londres le 10 février 1993, ci-après dénommé «accord Ukraine-Royaume-Uni» à l’annexe II.

b)

Accords relatifs aux services aériens entre l’Ukraine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été paraphés:

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Irlande et le gouvernement d’Ukraine paraphé à Dublin le 10 décembre 1992, ci-après dénommé «accord Ukraine-Irlande» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Malte et le cabinet des ministres d’Ukraine paraphé à Luqa le 17 juin 1998, ci-après dénommé «accord Ukraine-Malte» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République portugaise et le cabinet des ministres d’Ukraine paraphé à Lisbonne le 18 octobre 2000, ci-après dénommé «accord Ukraine-Portugal» à l’annexe II.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 6 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

Article 3, paragraphe 5, de l’accord Ukraine-Autriche.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-République tchèque.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Danemark.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Allemagne.

Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Estonie.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Finlande.

Article 4, paragraphe 3, de l’accord Ukraine-France.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Grèce.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Hongrie.

Article 3, paragraphe 3, de l’accord Ukraine-Irlande.

Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Italie.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Lettonie.

Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Lituanie.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Malte.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Pays-Bas.

Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Pologne.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Portugal.

Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-République slovaque.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Slovénie.

Article III, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Espagne.

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Suède.

Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Autriche.

Article 5, paragraphe 1, point d), de l’accord Ukraine-Belgique.

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-République tchèque.

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Chypre.

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Danemark.

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Estonie.

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Finlande.

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-France.

Article 4, paragraphe 1, point b), de l’accord Ukraine-Grèce.

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Hongrie.

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Italie.

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Lituanie.

Article 4, paragraphe 1, point c), de l’accord Ukraine-Luxembourg.

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Malte.

Article 4, paragraphe 1, point c), de l’accord Ukraine-Pays-Bas.

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Pologne.

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Portugal.

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-République slovaque.

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Slovénie.

Article IV, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Espagne.

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Suède.

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

Article 9 bis de l’accord Ukraine-Autriche.

Article 7 de l’accord Ukraine-Belgique.

Article 9 de l’accord Ukraine-République tchèque.

Article 14 bis de l’accord Ukraine-Danemark.

Article 6 de l’accord Ukraine-Estonie.

Article 9 de l’accord Ukraine-France.

Article 8 de l’accord Ukraine-Grèce.

Article 5 de l’accord Ukraine-Hongrie.

Article 7 de l’accord Ukraine-Irlande.

Article 10 de l’accord Ukraine-Italie.

Article 16 bis de l’accord Ukraine-Lituanie.

Article 6 de l’accord Ukraine-Luxembourg.

Article 8 de l’accord Ukraine-Malte.

Article 13 de l’accord Ukraine-Pays-Bas.

Article 15 de l’accord Ukraine-Portugal.

Article 6 de l’accord Ukraine-République slovaque.

Article 6 de l’accord Ukraine-Slovénie.

Article XI de l’accord Ukraine-Espagne.

Article 14 bis de l’accord Ukraine-Suède.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

Article 7 de l’accord Ukraine-Autriche.

Article 10 de l’accord Ukraine-Belgique.

Article 10 de l’accord Ukraine-République tchèque.

Article 7 de l’accord Ukraine-Chypre.

Article 6 de l’accord Ukraine-Danemark.

Article 6 de l’accord Ukraine-Allemagne.

Article 12 de l’accord Ukraine-Estonie.

Article 11 de l’accord Ukraine-Finlande.

Article 11 de l’accord Ukraine-France.

Article 11 de l’accord Ukraine-Grèce.

Article 11 de l’accord Ukraine-Hongrie.

Article 11 de l’accord Ukraine-Irlande.

Article 6 de l’accord Ukraine-Italie.

Article 6 de l’accord Ukraine-Lettonie.

Article 12 de l’accord Ukraine-Lituanie.

Article 8 de l’accord Ukraine-Luxembourg.

Article 5 de l’accord Ukraine-Malte.

Article 9 de l’accord Ukraine-Pays-Bas.

Article 12 de l’accord Ukraine-Pologne.

Article 6 de l’accord Ukraine-Portugal.

Article 12 de l’accord Ukraine-République slovaque.

Article 8 de l’accord Ukraine-Slovénie.

Article V de l’accord Ukraine-Espagne.

Article 6 de l’accord Ukraine-Suède.

Article 8 de l’accord Ukraine-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport:

Article 11 de l’accord Ukraine-Autriche.

Article 12 de l’accord Ukraine-Belgique.

Article 14 de l’accord Ukraine-République tchèque.

Article 14 de l’accord Ukraine-Chypre.

Article 11 de l’accord Ukraine-Danemark.

Article 10 de l’accord Ukraine-Allemagne.

Article 11 de l’accord Ukraine-Estonie.

Article 10 de l’accord Ukraine-Finlande.

Article 17 de l’accord Ukraine-France.

Article 14 de l’accord Ukraine-Grèce.

Article 10 de l’accord Ukraine-Hongrie.

Article 6 de l’accord Ukraine-Irlande.

Article 8 de l’accord Ukraine-Italie.

Article 10 de l’accord Ukraine-Lettonie.

Article 10 de l’accord Ukraine-Lituanie.

Article 10 de l’accord Ukraine-Luxembourg.

Article 11 de l’accord Ukraine-Malte.

Article 5 de l’accord Ukraine-Pays-Bas.

Article 11 de l’accord Ukraine-Pologne.

Article 18 de l’accord Ukraine-Portugal.

Article 11 de l’accord Ukraine-République slovaque.

Article 12 de l’accord Ukraine-Slovénie.

Article VII de l’accord Ukraine-Espagne.

Article 11 de l’accord Ukraine-Suède.

Article 7 de l’accord Ukraine-Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

ANNEXE IV

Définitions

On entend par «État membre» tout État membre de la Communauté européenne.

L’expression «Établissement d’un transporteur aérien (compagnie aérienne) communautaire sur le territoire d’un État membre» implique l’exercice réel et effectif d’une activité de transport aérien dans le cadre d’arrangements stables. La forme juridique de cet établissement, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale ayant une personnalité juridique propre, ne devrait pas constituer le facteur déterminant à cet égard.

On entend par «licence d’exploitation» une autorisation accordée par l’État membre compétent à une entreprise lui permettant d’effectuer, à titre onéreux, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, tel que précisé dans la licence d’exploitation.

On entend par «certificat de transporteur aérien» un document délivré à une entreprise ou à un groupe d’entreprises par les autorités compétentes attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l’organisation pour assurer l’exploitation d’aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées.

Le «contrôle réglementaire effectif» est censé être assuré lorsque les conditions — non limitatives — suivantes sont remplies: le transporteur aérien est titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par les autorités compétentes et répond aux critères établis par les autorités compétentes pour l’exploitation de services aériens internationaux — capacité financière avérée, capacité à remplir des obligations d’intérêt public le cas échéant, obligations de service, etc. —, et l’État membre ayant délivré la licence applique des programmes de supervision de la sécurité et de la sûreté aériennes au moins conformes aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale.


1.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2006

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur certains aspects des services aériens

(2006/530/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1).

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a autorisé la Commission, le 5 juin 2003, à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec l'Ukraine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de ladite décision du Conseil.

(3)

Ledit accord a été signé, au nom de la Communauté, le 1er décembre 2005, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil du 28 novembre 2005.

(4)

Il convient d'approuver ledit accord,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

H. GORBACH


(1)  Avis rendu le 14 mars 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Voir page 24 du présent Journal officiel.