ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 207

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
28 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1141/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1142/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

3

 

 

Règlement (CE) no 1143/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

5

 

 

Règlement (CE) no 1144/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

7

 

 

Règlement (CE) no 1145/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

8

 

 

Règlement (CE) no 1146/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

12

 

 

Règlement (CE) no 1147/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

14

 

 

Règlement (CE) no 1148/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

15

 

 

Règlement (CE) no 1149/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

16

 

 

Règlement (CE) no 1150/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

19

 

 

Règlement (CE) no 1151/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

23

 

 

Règlement (CE) no 1152/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2006

25

 

 

Règlement (CE) no 1153/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

26

 

 

Règlement (CE) no 1154/2006 de la Commission du 27 juillet 2006 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2006 en application du règlement (CE) no 327/98

27

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 11 juillet 2006 portant nomination des membres tchèques, allemands, estoniens, espagnols, français, italiens, lettons, lituaniens, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichiens, slovènes et slovaques du Comité économique et social européen

30

 

 

Banque centrale européenne

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (BCE/2006/9)

39

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1141/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1142/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 28 juillet 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2609

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2609

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténegro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1143/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges des produits régis par l’organisation commune de marché concernée. Il importe donc de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces deux pays.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicable à partir du 28 juillet 2006 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

26,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

26,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2609

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

26,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2609

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2609

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

26,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2609

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


28.7.2006   

FR

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L 207/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1144/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 27 juillet 2006, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 27 juillet 2006, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 31,090 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1145/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Le recours aux restitutions à l'exportation pour certains produits paraît négligeable. Il n’y a donc plus lieu de fixer des restitutions à l’exportation pour lesdits produits.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 28 juillet 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1146/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 25 juillet 2006.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 25 juillet 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 207/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1147/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 25 juillet 2006.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s’achevant le 25 juillet 2006, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


28.7.2006   

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L 207/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1148/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

10,86 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

15,33 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1149/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 28 juillet 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

20,93

20,93

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

54,00

54,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

66,00

66,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

106,75

106,75

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

99,50

99,50


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


28.7.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 207/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1150/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 28 juillet 2006 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,742

2,742

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,251

1,251

– – dans les autres cas

3,236

3,236

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,933

1,933

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

0,938

0,938

– – dans les autres cas

2,427

2,427

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,251

1,251

– autres (y compris en l'état)

3,236

3,236

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,171

2,171

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,251

1,251

– dans les autres cas

3,236

3,236

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1151/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (JO L 94 du 1.4.2006, p. 24).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 28 juillet 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

26,09

26,09


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


28.7.2006   

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L 207/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1152/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 21 au 27 juillet 2006 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2006, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 30,75 EUR/t pour une quantité maximale globale de 169 089 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 192 du 13.7.2006, p. 10.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


28.7.2006   

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L 207/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1153/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 21 au 27 juillet 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


28.7.2006   

FR

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L 207/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1154/2006 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2006

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2006 en application du règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

L'examen des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz ont été déposées au titre de la tranche de juillet 2006 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, d'un pourcentage de réduction, et à fixer les quantités disponibles, à reporter à la tranche suivante, et à fixer les quantités totales disponibles pour les différents contingents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation pour les contingents tarifaires de riz ouverts par le règlement (CE) no 327/98, présentées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2006 et communiquées à la Commission, sont affectées de coefficients de réduction conformément aux pourcentages fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités disponibles au titre de la tranche du mois de juillet 2006, à reporter à la tranche suivante et les quantités totales disponibles pour la tranche du mois de septembre 2006 sont fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'Agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).

(2)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 965/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 12).


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de juillet 2006 et quantités reportées à la tranche suivante:

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98

Origine

Numéro d'ordre

Pourcentage de réduction pour la tranche de juillet 2006

Quantité reportée à la tranche du mois de septembre 2006

(en t)

Quantités totales disponibles pour la tranche du mois de septembre 2006

(en t)

États-Unis d'Amérique

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Thaïlande

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Australie

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Autres origines

09.4130

b)

Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 327/98

Origine

Numéro d'ordre

Pourcentage de réduction pour la tranche de juillet 2006

Quantité reportée à la tranche du mois d'octobre 2006

(en t)

Quantités totales disponibles pour la tranche du mois d'octobre 2006

(en t)

Tous pays

09.4148

66,8156

0

0

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 327/98

Origine

Numéro d'ordre

Pourcentage de réduction pour la tranche de juillet 2006

Thaïlande

09.4149

0 (2)

Australie

09.4150

0 (2)

Guyana

09.4152

0 (2)

États-Unis d'Amérique

09.4153

0 (2)

Autres origines

09.4154

98,2456

d)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 327/98

Origine

Numéro d'ordre

Pourcentage de réduction pour la tranche de juillet 2006

Quantité reportée à la tranche du mois de septembre 2006

(en t)

Quantités totales disponibles pour la tranche du mois de septembre 2006

(en t)

Thaïlande

09.4112

98,4928

0

0

États-Unis d'Amérique

09.4116

Inde

09.4117

Pakistan

09.4118

Autres origines

09.4119

Tous pays

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.

(2)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 juillet 2006

portant nomination des membres tchèques, allemands, estoniens, espagnols, français, italiens, lettons, lituaniens, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichiens, slovènes et slovaques du Comité économique et social européen

(2006/524/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,

vu l'avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat des membres actuels du Comité économique et social européen vient à expiration le 20 septembre 2006. Il convient donc de procéder à la nomination des membres de ce Comité pour une nouvelle période de quatre ans à partir du 21 septembre 2006.

(2)

Les gouvernements tchèque, allemand, estonien, espagnol, français, letton, lituanien, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichien, slovène et slovaque ont présenté des listes comprenant un nombre de candidats égal à celui des sièges qui leur sont attribués par les traités.

(3)

Le gouvernement italien a présenté une liste comprenant vingt-deux candidats. Il proposera à un stade ultérieur encore deux candidats pour compléter cette liste et pour atteindre un nombre de candidats égal à celui des sièges qui lui sont attribués par les traités,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres du Comité économique et social européen, pour la période allant du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010, les personnes dont le nom figure sur la liste annexée à la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


ANNEXE

République tchèque

 

Ms Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Mr Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Mr Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Ms Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Mr Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Mr Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Ms Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Allemagne

 

Frau Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Frau Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Dr. Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Dr. Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Herr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Herr Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Herr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Herr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Herr Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Dr. Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Herr Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Herr Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Herr Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Herr Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Graf Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Dr. Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Herr Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Prof. Dr. Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Herr Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Estonie

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Ms Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Ms Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees' Unions' Confederation

 

Ms Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Mr Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Espagne

 

D. Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Da Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

D. José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

D. Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

France

 

M. Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

M. Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

M. Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

M. Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

M. Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

M. Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

M. Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

M. Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

M. André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Mme Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Mme Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

M. Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

M. Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Italie

 

Sig. Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Sig. Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Sig. Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Sig. Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Sig. Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Sig. Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Sig. Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Sig. Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Sig.ra Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Sig. Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Sig. Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sig. Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Sig.ra Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Sig. Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig.ra Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Sig. Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Sig. Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Sig. Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Lettonie

 

Ms Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Mr Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Ms Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Mr Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Mr Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Lituanie

 

Mr Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Mr Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Mr Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union „Solidarumas“

 

Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Luxembourg

 

M. Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Hongrie

 

Mr Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ms Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Mr Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Mr István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Dr Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

Mr József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Ms Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Mr Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

Dr János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Dr Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

Mr János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Malte

 

Ms Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Mr Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Mr Michael PARNIS

General Workers Union

 

Ms Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Autriche

 

Frau Mag. Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Herr Mag. Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Herr Mag. Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Frau Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Herr Dr. Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Herr Mag. Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Herr Mag. Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Frau Mag. Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Frau Mag. Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Herr Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Slovénie

 

G. Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

G. Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

G. Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Ga. Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

G. Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

G. Mag. Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

G. Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Slovaquie

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Banque centrale européenne

28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/39


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 juillet 2006

relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro

(BCE/2006/9)

(2006/525/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu l’article 16 et l’article 26.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l'euro (1), «la BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros dans les États membres participants à compter de leur date respective de basculement fiduciaire».

(2)

Afin de permettre une introduction harmonieuse de l’euro dans les futurs États membres participants, il convient d’établir un cadre juridique en vertu duquel les banques centrales nationales (BCN) de ces États membres pourront emprunter à l’Eurosystème des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation et de la sous-préalimentation avant le basculement fiduciaire, en prenant en compte différents plans nationaux possibles de basculement fiduciaire.

(3)

La préalimentation des billets et pièces en euros aux contreparties éligibles et la sous-préalimentation aux tiers professionnels contribueront à un basculement fiduciaire sans heurts, allègeront la charge logistique afférente à l’adoption de l'euro et contribueront à la réduction des coûts relatifs à une double circulation fiduciaire.

(4)

Il ne faut pas que la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros entraînent une mise en circulation de ces billets et pièces en euros puisqu’ils n’auront pas cours légal dans les futurs États membres participants avant la date de basculement fiduciaire; afin d’éviter que cela ne se produise, il est donc nécessaire que le dispositif contractuel encadrant les prêts de billets et pièces en euros contienne des obligations d’imposer certaines restrictions aux contreparties éligibles et aux tiers professionnels.

(5)

La préalimentation aux contreparties éligibles et la sous-préalimentation aux tiers professionnels ne peuvent avoir lieu que si dans les futurs États membres participants, un dispositif réglementaire prévoit une protection suffisante, ou si un dispositif contractuel est institué entre les parties en cause, quant i) aux prêts de billets et pièces en euros destinés à la préalimentation, ii) à la préalimentation; et iii) à la sous-préalimentation.

(6)

Il convient que la présente orientation: i) prévoit les règles devant être appliquées au cadre contractuel et les conditions de la préalimentation et de la sous-préalimentation; ii) définisse les obligations comptables et les obligations de déclaration financière à observer en matière de préalimentation et de sous-préalimentation et iii) fournisse un dispositif approprié visant à assurer les billets et pièces en euros livrés en préalimentation et en sous-préalimentation.

(7)

Alors que la compétence principale pour l'établissement du régime de l'émission des pièces en euros relève des États membres participants, les futures BCN de l’Eurosystème jouent un rôle fondamental dans la distribution des pièces en euros. En conséquence, il convient de considérer les dispositions de la présente orientation concernant les pièces en euros comme des recommandations devant être appliquées par les BCN dans le cadre de l’émission des pièces en euros à définir par les autorités nationales compétentes des futurs États membres participants.

(8)

La livraison de billets et pièces en euros aux futures BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation comporte certains risques financiers. Afin de couvrir ces risques, il convient que les futures BCN de l’Eurosystème s’engagent à rembourser les billets en euros empruntés à l’Eurosystème sur les parts de la production future de billets qui leur sont attribuées. De surcroît, il convient que la préalimentation ne soit permise que si les contreparties éligibles fournissent à la future BCN de l’Eurosystème concernée des garanties éligibles suffisantes.

(9)

Il convient que les BCN de l’Eurosystème qui livrent des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation et les futures BCN de l’Eurosystème concluent un dispositif contractuel spécial d’adhésion aux règles et procédures prévues dans la présente orientation.

(10)

À moins que des dispositions réglementaires nationales en vigueur dans les futurs États membres participants ne garantissent que des règles et procédures équivalentes s’appliquent, les conditions prévues dans la présente orientation relatives à la préalimentation et à la sous-préalimentation ultérieure doivent être incorporées dans des dispositifs contractuels entre les futures BCN de l’Eurosystème, les contreparties éligibles et les tiers professionnels.

(11)

Il convient que la BCE, en tant que coordinatrice de la préalimentation, soit informée par avance des demandes en préalimentation et que les futures BCN de l’Eurosystème informent la BCE de toutes leurs décisions de préalimenter,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

«préalimentation»: la livraison matérielle des billets et pièces en euros par une future BCN de l’Eurosystème à des contreparties éligibles sur le territoire d’un futur État membre participant pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation,

«période de préalimentation et de sous-préalimentation»: la période pendant laquelle ont lieu la préalimentation et la sous-préalimentation, qui commence au plus tôt quatre mois avant la date de basculement fiduciaire et qui se termine à 0 heure (heure locale) de la date de basculement fiduciaire,

«sous-préalimentation»: la livraison de billets et pièces en euros en préalimentation par une contrepartie éligible à des tiers professionnels sur le territoire d’un futur État membre participant pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation,

«zone euro»: le territoire des États membres participants,

«date de basculement fiduciaire»: la date à laquelle les billets et pièces en euros acquièrent cours légal dans un futur État membre participant déterminé,

«État membre participant»: un État membre qui a adopté l’euro,

«futur État membre participant»: un État membre non participant qui a rempli les conditions fixées pour l’adoption de l’euro et au sujet duquel une décision sur l’abrogation de la dérogation (en application de l’article 122, paragraphe 2, du traité) a été prise,

«État membre non participant»: un État membre qui n’a pas adopté l’euro,

«Eurosystème»: les BCN des États membres participants et la BCE,

«contrepartie éligible»: une entité telle que définie à l’article 5, qui satisfait aux conditions pour recevoir des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation,

«tiers professionnels»: certains groupes commerciaux cibles, tels que des détaillants, des sociétés gérant des distributeurs automatiques, des sociétés de transport de fonds, qui sont situés dans le même futur État membre participant qu’une contrepartie éligible, et qui sont considérés par la contrepartie éligible comme ayant un besoin légitime d’être sous-préalimentés et susceptibles de satisfaire aux conditions de la sous-préalimentation,

«sociétés de transport de fonds»: une entité fournissant des services de transport, de stockage et de manutention des billets et des pièces pour les établissements de crédit,

«BCN de l’Eurosystème»: la BCN d’un État membre participant,

«future BCN de l’Eurosystème»: la BCN d’un futur État membre participant,

«garantie éligible»: une garantie telle que définie à l’article 8,

«BCN de l’Eurosystème livreuse»: une BCN de l’Eurosystème qui livre à une future BCN de l’Eurosystème des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation, quelle que soit la BCN de l’Eurosystème propriétaire de ces billets et pièces,

«besoins prévus pour le lancement»: la quantité de billets et pièces en euros qui est estimée nécessaire dans un futur État membre participant, à la date de basculement fiduciaire, pour satisfaire la demande pendant une année,

«jour ouvrable Eurosystème»: un jour d'ouverture de la BCE ou d’une ou plusieurs BCN, où TARGET (ou le système remplaçant TARGET) est ouvert et qui est un jour de règlement pour le marché monétaire de l’euro et les opérations de change concernant l’euro,

«TARGET»: le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel,

«établissements de crédit»: un établissement tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, point a) de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (2),

«ancienne monnaie nationale»: l’unité monétaire nationale d’un futur État membre participant avant la date de basculement fiduciaire.

Article 2

Applicabilité des dispositions contenues dans la présente orientation

1.   Les règles et procédures relatives à la préalimentation et à la sous-préalimentation prévues dans la présente orientation s’appliquent aux dispositifs de préalimentation et de sous-préalimentation, indépendamment de la question de savoir si une future BCN de l’Eurosystème: i) emprunte les billets et pièces devant être livrés en préalimentation, ou ii) produit ou approvisionne en ces billets et pièces.

2.   La présente orientation n’est pas applicable à la livraison physique des billets et pièces en euros des BCN de l’Eurosystème jusqu’aux BCN des États membres non participants avant que celles-ci n’acquièrent le statut de futures BCN de l’Eurosystème.

CHAPITRE II

PRÊTS DE BILLETS ET PIÈCES EN EUROS AUX FINS DE LA PRÉALIMENTATION

Article 3

Livraison

1.   Une ou plusieurs BCN de l’Eurosystème, selon le cas, peuvent livrer des billets et pièces en euros à une future BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation et des besoins prévus pour le lancement.

2.   Une BCN de l’Eurosystème livreuse n’exige pas de garantie de la part d’une future BCN de l’Eurosystème réceptrice.

3.   La livraison de billets et pièces en euros par une BCN de l’Eurosystème à une future BCN de l’Eurosystème n’a pas lieu avant que la BCN de l’Eurosystème livreuse et la future BCN de l’Eurosystème réceptrice n’aient conclu un dispositif contractuel stipulant que les conditions prévues dans la présente orientation sont applicables au prêt de billets et pièces en euros à la future BCN de l’Eurosystème et qu’elles seront par conséquent appliquées dans le dispositif encadrant la préalimentation et la sous-préalimentation.

4.   La livraison des billets et pièces en euros ne commence pas avant l’adoption d’une décision sur l’abrogation de la dérogation d’un État membre non participant en vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité.

5.   Après consultation de la BCN de l’Eurosystème livreuse, la BCE spécifie clairement les stocks sur lesquels les billets et pièces en euros à livrer seront prélevés ainsi que le nom de la BCN de l’Eurosystème livreuse. La BCN de l’Eurosystème livreuse veille à ce qu’une décision de réapprovisionnement de ces stocks ait été prise.

Article 4

Conditions applicables à un prêt de billets et pièces en euros

1.   Les conditions prévues dans le présent article sont spécifiées dans le dispositif contractuel visé à l’article 3, paragraphe 3.

2.   Le volume exact, ventilé par valeur unitaire des billets et pièces en euros à livrer, ainsi que l'heure de la livraison, sont spécifiés dans tout dispositif contractuel.

3.   Aux fins de la préalimentation et des besoins prévus pour le lancement, les billets et pièces en euros sont transportés jusqu’à une future BCN de l’Eurosystème conformément aux règles relatives à la sécurité et à l’assurance qui s’appliquent généralement aux transferts importants de billets et pièces en euros entre les BCN. Les risques de destruction, de perte, de vol et de vol aggravé des billets et pièces en euros livrés sont transférés à la future BCN de l’Eurosystème dès que les billets et pièces en euros quittent les coffres de la BCN de l’Eurosystème livreuse.

4.   Une future BCN de l’Eurosystème supporte les frais de transport des billets et pièces en euros, d’une BCN de l’Eurosystème jusqu’à elle. La BCN de l’Eurosystème livreuse veille à ce que le transport soit effectué efficacement.

5.   Si, dans les douze mois suivant la date de basculement fiduciaire, un transfert important de billets et pièces en euros de l’Eurosystème s’avère nécessaire pour une future BCN de l’Eurosystème, ces besoins seront considérés comme faisant partie des besoins prévus pour le lancement et, en ce qui concerne le remboursement, sont traités de manière similaire aux billets et pièces en euros livrés en préalimentation, conformément aux paragraphes 6 à 8. À tous autres égards, la satisfaction de ces besoins est traitée de la même manière qu’un transfert important.

6.   Une future BCN de l’Eurosystème observe les obligations comptables et les obligations de déclaration financière suivantes par rapport à la BCN de l’Eurosystème livreuse ou aux BCN de l’Eurosystème livreuses:

a)

Pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation, la future BCN de l’Eurosystème comptabilise le montant des billets et pièces en euros livrés aux fins de la préalimentation (et des besoins prévus pour le lancement) hors bilan à leur valeur nominale.

b)

La future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCN de l’Eurosystème livreuse ou aux BCN de l’Eurosystème livreuses le montant des billets et pièces en euros livrés en préalimentation et en sous-préalimentation.

c)

La future BCN de l’Eurosystème déclare le montant total (ventilé par valeur unitaire) de tout billet en euros livré en préalimentation ou en sous-préalimentation qui a été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire, ainsi que la date à laquelle elle a eu connaissance du fait que ces billets avaient été mis en circulation.

7.   À compter de la date de basculement fiduciaire, une future BCN de l’Eurosystème observe les obligations comptables et les obligations de déclaration financière suivantes:

a)

À moins qu’ils n’aient déjà été comptabilisés en application du paragraphe 10, les billets en euros livrés en préalimentation sont comptabilisés comme postes de bilan à la date de basculement fiduciaire.

b)

Le montant total des billets en euros livrés en préalimentation, à l’exclusion de tout billet ayant été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire déclaré en vertu du paragraphe 6, point c), est comptabilisé au bilan de la future BCN de l’Eurosystème sous le chiffre des «billets en circulation».

c)

La différence entre le montant total des billets en euros livrés en préalimentation et les montants des billets en euros livrés en préalimentation et débités sur les comptes des contreparties éligibles préalimentées auprès d’une future BCN de l’Eurosystème en vertu des dispositions de l’article 15 est traitée comme un prêt garanti et non rémunéré accordé aux contreparties éligibles qu’elles sont tenues de rembourser conformément à l’article 15.

8.   Une future BCN de l’Eurosystème rembourse les billets en euros empruntés auprès d’une BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation en livrant un nombre équivalent de billets en euros de qualité équivalente qu’elle produit ou pour lesquels elle est chargée de l’approvisionnement par suite de la part qui lui est attribuée dans le cadre de la production des billets en euros de l’Eurosystème, durant une ou plusieurs années consécutives suivant immédiatement l’année au cours de laquelle a lieu le basculement fiduciaire, en plus de sa part normale dans le cadre de l’attribution de la production des billets en euros de l’Eurosystème pour les années concernées. Le calcul du nombre équivalent de billets de qualité équivalente à rembourser sera décidé par le conseil des gouverneurs. Le nombre équivalent de billets de qualité équivalente à rembourser pour la deuxième série d’euros sera calculé de la manière établie par le conseil des gouverneurs en temps utile.

9.   Une future BCN de l’Eurosystème conduit la préalimentation conformément aux conditions prévues aux chapitres III et IV. Aucune livraison n’a lieu avant que la future BCN de l’Eurosystème et une contrepartie éligible n’aient conclu un dispositif contractuel qui incorpore de telles conditions, à moins que des dispositions réglementaires nationales relatives à la préalimentation ne garantissent que des conditions équivalentes à celles prévues aux chapitres III et IV s’appliquent à toutes les contreparties éligibles.

10.   Si des billets en euros livrés en préalimentation sont mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire, une BCN de l’Eurosystème livreuse les comptabilise comme ayant été émis et se trouvant en circulation. La BCN de l’Eurosystème livreuse comptabilise une créance sur la future BCN de l’Eurosystème équivalant à la valeur nominale des billets en euros qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire. La future BCN de l’Eurosystème verse à la BCN de l’Eurosystème livreuse une rémunération sur cette créance. La rémunération est payable à compter de la date à laquelle la future BCN de l’Eurosystème a eu connaissance du fait que ces billets en euros ont été mis en circulation jusqu’au premier jour ouvrable Eurosystème suivant la date de basculement fiduciaire. À cette date, la dette de la future BCN de l’Eurosystème et la rémunération y afférente sont réglées par TARGET ou par un système remplaçant TARGET. Le taux de référence pour la rémunération est le dernier taux d'intérêt marginal disponible utilisé par l'Eurosystème dans ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement effectuées en vertu du paragraphe 3.1.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (3). Dans le cas où plus d’une BCN de l’Eurosystème livrent des billets en euros à la future BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation, le dispositif contractuel visé à l’article 3, paragraphe 3, spécifie la BCN livreuse qui comptabilise les billets en circulation et la créance sur la future BCN de l’Eurosystème.

11.   Une future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCE:

a)

le montant total définitif des billets en euros (ventilés par valeur unitaire) livrés en préalimentation et sous-préalimentation, et

b)

le montant total définitif des pièces en euros (ventilées par valeur unitaire) livrées en préalimentation et sous-préalimentation.

CHAPITRE III

PRÉALIMENTATION

Article 5

Contreparties éligibles

Les établissements de crédit établis dans un futur État membre participant (y compris les succursales des établissements de crédit étrangers situés dans le futur État membre participant) et les bureaux de poste nationaux qui ont un compte auprès de leur future BCN de l’Eurosystème sont considérés aptes à recevoir des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation une fois que le dispositif contractuel prévu par l’article 4, paragraphe 9, a été institué.

Article 6

Livraison en préalimentation

1.   Une future BCN de l’Eurosystème ne peut commencer à livrer des billets et pièces en euros en préalimentation avant que la période de préalimentation et de sous-préalimentation n’ait commencé.

2.   Une future BCN de l’Eurosystème peut livrer des billets et pièces en euros en préalimentation conformément aux dispositions de la présente orientation. La préalimentation des billets et pièces en euros ne commence pas avant que la future BCN de l’Eurosystème et la contrepartie éligible réceptrice n’aient conclu un dispositif contractuel qui incorpore les conditions prévues au présent chapitre et au chapitre IV (à moins que des règles et procédures équivalentes n’aient été établies par des dispositions réglementaires dans le futur État membre participant concerné).

Article 7

Apport de garanties

1.   Les contreparties éligibles devant être préalimentées apportent à leur future BCN de l’Eurosystème des garanties éligibles, telles que définies à l’article 8, afin de:

a)

couvrir la valeur nominale totale des billets et pièces en euros livrés en préalimentation, et

b)

assurer l’exécution des obligations prévues à l’article 10 devant être incluses dans le dispositif contractuel entre la future BCN de l’Eurosystème et la contrepartie éligible.

2.   Si la garantie est réalisée afin d’assurer l’exécution des obligations prévues à l’article 10, la contrepartie eligible apporte à la future BCN de l’Eurosystème des garanties suffisantes pour couvrir la valeur nominale totale des billets et pièces en euros livrés en préalimentation, comme le requiert le paragraphe 1, point a).

3.   La garantie est apportée à la future BCN de l’Eurosystème avant qu’elle ne commence à livrer en préalimentation des billets et pièces en euros et couvre les risques naissant à compter du début de la livraison en préalimentation.

4.   La future BCN de l’Eurosystème s’assure que la garantie est pleinement opposable. À cette fin, elle mobilise la garantie éligible au moyen de procédures de constitution de garantie appropriées conformément à l’annexe I de l'orientation BCE/2000/7.

5.   Une future BCN de l’Eurosystème applique des mesures appropriées de contrôle des risques afin de faire face aux risques afférents à la préalimentation. Elle consulte la BCE avant de préalimenter sur les mesures de contrôle des risques visées dans le présent article. Lorsque la valeur de marché de la garantie éligible est corrigée afin de prendre en compte les mesures de contrôle des risques appliquées, il convient de corriger le montant de la garantie en conséquence de façon à ce qu’il couvre toujours la valeur nominale totale des billets et pièces en euros livrés en préalimentation qui n’ont pas été débités des comptes des contreparties éligibles auprès de la future BCN de l'Eurosystème qui a livré les billets et les pièces en préalimentation.

6.   Le dispositif contractuel à conclure avant la préalimentation prévoit qu’une contrepartie éligible accorde à la future BCN de l’Eurosystème le droit de réaliser la garantie si la contrepartie éligible préalimentée manque à une des obligations énoncées dans la présente orientation comme condition préalable à la préalimentation et qui ont fait l’objet d’un accord spécial entre la contrepartie éligible et la future BCN de l'Eurosystème, et la contrepartie éligible préalimentée ne paie pas les pénalités contractuelles prévues à l’article 10.

Article 8

Garanties éligibles

1.   Tous les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème tels que définis à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 sont considérés comme des garanties éligibles aux fins de la préalimentation.

2.   Les actifs libellés soit dans les anciennes monnaies nationales des futurs États membres participants soit en euros, qui remplissent les critères uniformes énoncés à l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 et sont éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème (à l’exception du critère du lieu de règlement et de la monnaie de libellé) sont considérés comme des garanties éligibles aux fins de la préalimentation. Les actifs sont détenus (réglés) dans la zone euro, ou dans le futur État membre participant, auprès d’un système national de règlement de titres évalué au regard des normes de la BCE pour l'utilisation des systèmes de règlement de titres de l'Union européenne dans le cadre des opérations de crédit du Système européen de banques centrales (Standards for the use of EU Securities Settlement Systems in ESCB credit operations).

3.   Sont également considérés comme des garanties éligibles: a) les dépôts en espèces libellés dans une ancienne monnaie nationale; b) les dépôts en espèces en euros sur un compte spécial rémunéré au même taux que celui appliqué aux réserves obligatoires; ou c) les dépôts libellés dans une ancienne monnaie nationale ou en euros, sous une autre forme jugée appropriée par la future BCN de l’Eurosystème.

Article 9

Déclaration

1.   Une contrepartie éligible déclare à sa future BCN de l’Eurosystème:

a)

le montant total définitif des billets en euros livrés en sous-préalimentation (ventilés par valeur unitaire); et

b)

le montant total définitif des pièces en euros livrées en sous-préalimentation (ventilées par valeur unitaire).

2.   Immédiatement après avoir sous-préalimenté, une contrepartie éligible préalimentée fournit à sa future BCN de l’Eurosystème les informations concernant l’identité des tiers professionnels qui ont été sous-préalimentés ainsi que, pour chaque client, les montants des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation. La future BCN de l’Eurosystème traite ces informations de manière confidentielle et les utilise uniquement pour contrôler le respect, par les tiers professionnels, de leurs obligations visant à éviter une circulation anticipée de billets et pièces en euros ainsi qu’aux fins des déclarations prévues par l'article 4, paragraphe 11.

3.   Une contrepartie éligible préalimentée informe immédiatement la future BCN de l’Eurosystème qui l’a préalimentée (qui en informe ensuite la BCE):

a)

s’il y a une raison de penser que des billets ou pièces en euros livrés en préalimentation ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire; et

b)

du montant total (ventilé par valeur unitaire) de billets livrés en préalimentation, le cas échéant, qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire.

Article 10

Obligations d’une contrepartie éligible en matière de sous-préalimentation

Avant la sous-préalimentation, les contreparties éligibles préalimentées s'engagent à ne procéder à la sous-préalimentation que conformément aux règles et procédures prévues dans la présente orientation, qui font l’objet d’un accord entre elles et les tiers professionnels à sous-préalimenter. En particulier, les conditions suivantes font l’objet d’un accord avant que la contrepartie éligible ne puisse procéder à la sous-préalimentation:

a)

La contrepartie éligible s’assure que les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation restent dans les locaux des tiers professionnels sous-préalimentés où ils sont stockés séparément d’autres billets et pièces en euros, d’autres devises ou d’autres biens afin d’éviter qu’ils ne soient mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire. Une telle circulation anticipée donne lieu au paiement de pénalités contractuelles appropriées.

b)

La contrepartie éligible convient avec le tiers professionnel à sous-préalimenter que ce dernier autorise la future BCN de l'Eurosystème à effectuer des contrôles et des inspections dans les locaux du tiers professionnel sous-préalimenté afin d’y vérifier la présence des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation.

c)

La contrepartie éligible paie à la future BCN de l’Eurosystème des pénalités contractuelles d’un montant proportionnel à tout dommage subi, ce montant ne pouvant toutefois être inférieur à 10 % du montant de l’opération de sous-préalimentation, si: i) la future BCN de l’Eurosystème est privée d’effectuer les contrôles et inspections visés au point b); ou ii) si les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation ne sont pas stockés dans les locaux du tiers professionnel sous-préalimenté comme le prévoit le présent article. Une future BCN de l’Eurosystème n’impose pas de telles pénalités contractuelles: i) si son futur État membre participant a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent; ou ii) dans la mesure où un tiers professionnel sous-préalimenté a déjà payé des pénalités en application de l’article 16, paragraphe 2, point f.

Article 11

Aspects statistiques

Aux fins de l’application du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (4), une future BCN de l’Eurosystème s’assure que les institutions financières monétaires de son État membre n’inscrivent pas les postes et transactions concernant les billets et pièces en euros livrés en préalimentation à leur bilan pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation.

Article 12

Distribution aux succursales

Une future BCN de l’Eurosystème autorise les contreparties éligibles à ne distribuer les billets et pièces en euros livrés en préalimentation qu’à leurs succursales situées dans le futur État membre participant.

Article 13

Interdiction de circulation anticipée

1.   Une future BCN de l’Eurosystème interdit aux contreparties éligibles de céder les billets et pièces en euros qui leur sont livrés avant 0 heure (heure locale) à la date de basculement fiduciaire, sauf disposition contraire de la présente orientation. La future BCN de l’Eurosystème exige notamment que les contreparties éligibles stockent les billets et pièces en euros livrés en préalimentation dans leurs coffres séparément des autres billets et pièces en euros, des autres devises ou des autres biens, et en sécurité afin d’éviter la destruction, le vol, le vol aggravé ou toute autre cause de circulation anticipée.

2.   Les contreparties éligibles s’assurent qu’aucun des billets et pièces en euros livrés en préalimentation ne circule avant la date de basculement fiduciaire.

3.   Afin de vérifier la présence de billets et pièces en euros livrés en préalimentation et les dispositifs par lesquels les contreparties éligibles procèdent à la sous-préalimentation, les contreparties éligibles accordent à leur future BCN de l’Eurosystème le droit de contrôler et d’inspecter leurs locaux.

4.   Les contreparties éligibles s’engagent à payer des pénalités à la future BCN de l’Eurosystème en cas de manquement par la contrepartie éligible aux obligations relatives à la préalimentation, y compris la mise en circulation ou tout agissement de nature à aboutir à la mise en circulation des billets livrés en préalimentation avant la date de basculement fiduciaire, ou le refus d’autoriser les contrôles ou inspections. La future BCN de l’Eurosystème s’assure que ces manquements donnent lieu à des pénalités contractuelles ou réglementaires, s’il y a lieu, d’un montant proportionnel à tout dommage subi. La future BCN de l’Eurosystème n’impose pas ces pénalités si le futur État membre participant en question a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent.

Article 14

Risques de destruction, de perte, de vol et de vol aggravé

Les contreparties éligibles supportent les risques de destruction, de perte, de vol et de vol aggravé des billets et pièces en euros livrés en préalimentation à partir du moment où ces billets et pièces quittent les coffres de la future BCN de l’Eurosystème. Une future BCN de l’Eurosystème peut exiger que les contreparties éligibles couvrent ces risques par la souscription d’une assurance appropriée ou par tout autre moyen approprié. Toutefois, la future BCN de l’Eurosystème et la contrepartie éligible conviennent que, nonobstant une telle assurance, les dispositions de l’article 15 concernant le débit immédiat des billets ou pièces en euros livrés en préalimentation qui sont mis en circulation de manière anticipée ainsi que le paiement de la rémunération y afférente sont applicables. Nonobstant ce qui précède, une future BCN de l’Eurosystème et une contrepartie éligible peuvent convenir que la future BCN de l’Eurosystème se charge des dispositifs pratiques liés au transport de billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation pour le compte de la contrepartie éligible et à ses risques, ou si la future BCN de l’Eurosystème le souhaite, aux risques de la future BCN de l’Eurosystème.

Article 15

Débit et crédit

1.   Les billets et pièces en euros livrés en préalimentation aux contreparties éligibles sont débités des comptes de celles-ci auprès de leur future BCN de l’Eurosystème à leur valeur nominale, conformément au «modèle de débit linéaire» suivant: le montant total des billets et pièces en euros livrés en préalimentation est débité en trois versements égaux, à la date de règlement des première, quatrième et cinquième opérations principales de refinancement de l’Eurosystème suivant la date de basculement fiduciaire.

2.   Si les fonds disponibles sur le compte d’une contrepartie éligible préalimentée auprès de la future BCN de l’Eurosystème qui l’a préalimentée ne sont pas suffisants pour que le compte soit débité comme le prévoit le paragraphe 1, alors la contrepartie éligible est considérée comme ayant manqué à ses obligations de payer les billets et pièces en euros livrés en préalimentation.

3.   Les billets et pièces en euros livrés aux contreparties éligibles à la date de basculement fiduciaire ou postérieurement à celle-ci sont débités de leurs comptes respectifs auprès des futures BCN de l’Eurosystème conformément à la pratique courante de l’Eurosystème. De la même manière, les billets et pièces en euros restitués par les contreparties éligibles à la date de basculement fiduciaire ou postérieurement à celle-ci sont crédités sur leurs comptes respectifs auprès des futures BCN de l’Eurosystème.

4.   Les billets et pièces libellés dans une ancienne monnaie nationale et restitués par les contreparties éligibles sont crédités sur leurs comptes respectifs auprès de la future BCN de l’Eurosystème conformément à la pratique courante de l’Eurosystème.

5.   Si des billets ou pièces en euros sont mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire, alors le montant de ces billets ou pièces est immédiatement facturé à la contrepartie éligible préalimentée comme une opération de change. Tous ces billets en euros sont comptabilisés comme étant «en circulation» dans les comptes de la BCN de l’Eurosystème qui les a livrés à la future BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation. La comptabilisation a lieu quel que soit la raison pour laquelle les billets ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire.

CHAPITRE IV

SOUS-PRÉALIMENTATION

Article 16

Conditions applicables à la livraison de billets et pièces en euros en sous-préalimentation

1.   La sous-préalimentation des tiers professionnels ne peut pas commencer avant que la période de préalimentation et de sous-préalimentation n’ait commencé.

2.   Avant que toute sous-préalimentation ne puisse commencer, la contrepartie éligible et les tiers professionnels concluent un dispositif contractuel couvrant au moins les points suivants:

a)

La sous-préalimentation a lieu aux risques et sous l’entière responsabilité du tiers professionnel et est soumise aux conditions convenues conformément à la présente orientation.

b)

Le tiers professionnel déclare à la BCE par l’intermédiaire de sa future BCN de l’Eurosystème, tous les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation.

c)

Le tiers professionnel stocke les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation conformément aux dispositions de l’article 10, point a) et ne les cède pas avant 0 heure (heure locale) à la date de basculement fiduciaire.

d)

Le tiers professionnel accorde à sa future BCN de l’Eurosystème le droit de contrôler et d’inspecter ses locaux afin de vérifier la présence de billets et pièces livrés en sous-préalimentation.

e)

Le tiers professionnel déclare à la future BCN de l’Eurosystème le montant total (ventilé par valeur unitaire) des billets livrés en sous-préalimentation, le cas échéant, qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire.

f)

Le tiers professionnel s’engage à payer des pénalités à la future BCN de l’Eurosystème en cas de manquement par le tiers professionnel aux obligations relatives à la sous-préalimentation, y compris la violation de l’obligation prévue au point c) ou le refus d’autoriser les contrôles ou inspections visées au point d). Ces manquements donnent lieu à des pénalités contractuelles ou réglementaires, s’il y a lieu, d’un montant proportionnel à tout dommage subi, ce montant ne pouvant toutefois être inférieur à 10 % du montant de l’opération de sous-préalimentation. La future BCN de l’Eurosystème n’impose pas ces pénalités si le futur État membre participant en question a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent.

Article 17

Exclusion du public

1.   Une future BCN de l’Eurosystème interdit aux contreparties éligibles de livrer en sous-préalimentation des billets et pièces en euros au public.

2.   Le paragraphe 1 du présent article n’interdit pas la fourniture au public de sachets premiers euros contenant de petits montants de pièces en euros de différentes valeurs unitaires, tel que spécifié par les autorités nationales compétentes de futurs États membres participants, le cas échéant.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Vérification

Les futures BCN de l’Eurosystème transmettent à la BCE des copies de tous les instruments et mesures juridiques adoptés dans leur État membre en rapport avec la présente orientation au moins trois mois avant le commencement de la période de préalimentation et de sous-préalimentation, mais pas avant qu’une décision sur l’abrogation de la dérogation n’ait été prise vis-à-vis de cet État membre.

Article 19

Pièces en euros

Il est recommandé que les futures BCN de l’Eurosystème appliquent les dispositions de la présente orientation aux pièces en euros sauf dispositions contraires du cadre établi par leurs autorités nationales compétentes.

Article 20

Dispositions finales

1.   La présente orientation entre en vigueur le 19 juillet 2006.

2.   La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 juillet 2006.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

(3)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2005/17 (JO L 30 du 2.2.2006, p. 26).

(4)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2004 (BCE/2004/21) (JO L 371 du 18.12.2004, p. 42).