ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 204

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
26 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens  ( 1 )

1

 

*

Directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

10

 

*

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1107/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché unique des services de transport aérien devrait bénéficier à l'ensemble des citoyens. Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, que cette réduction résulte d'un handicap, de l'âge ou de tout autre facteur, devraient avoir des possibilités d'emprunter les transports aériens comparables à celles dont disposent les autres citoyens. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont les mêmes droits que tous les autres citoyens à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination. Cela s'applique au transport aérien comme aux autres domaines de la vie.

(2)

Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient, par conséquent, avoir accès au transport et ne devraient pas se voir refuser un transport en raison de leur handicap ou de leur manque de mobilité, sauf pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit. Avant d'enregistrer des réservations de personnes handicapées ou de personnes à mobilité réduite, les transporteurs aériens, leurs agents et les organisateurs de voyages devraient s'efforcer, dans la mesure du raisonnable, de vérifier s'il existe un motif de sécurité justifié qui empêcherait lesdites personnes d'être embarquées sur les vols concernés.

(3)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux autres droits des passagers établis par la législation communautaire, et notamment par la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (3) et le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (4). Dans le cas où un même événement donnerait naissance au même droit à remboursement ou à nouvelle réservation en vertu d'un de ces actes législatifs et du présent règlement, la personne concernée ne devrait être admise à exercer ce droit qu'une seule fois, selon son choix.

(4)

Afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des possibilités de voyages aériens comparables à celles dont disposent les autres citoyens, il convient de leur fournir une assistance adaptée à leurs besoins spécifiques, aussi bien dans les aéroports qu'à bord des aéronefs, à l'aide du personnel et des équipements nécessaires. Dans l'intérêt de l'inclusion sociale, cette assistance devrait être fournie sans frais supplémentaire pour les personnes concernées.

(5)

L'assistance dispensée dans les aéroports situés sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique devrait notamment permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de se rendre d'un point désigné d'arrivée à un aéroport à un aéronef et de cet aéronef à un point désigné de départ de l'aéroport, embarquement et débarquement compris. Ces points devraient être désignés au moins aux entrées principales des bâtiments du terminal, dans les zones des comptoirs d'enregistrement, les gares ferroviaires (grandes lignes et rail léger), les stations de métro et de bus, les stations de taxis et les autres points de débarquement ainsi que dans les parcs de stationnement de l'aéroport. L'assistance devrait être organisée de manière à éviter les interruptions et retards, tout en garantissant le respect de normes élevées et équivalentes dans l'ensemble de la Communauté et en faisant le meilleur usage des ressources, quel que soit l'aéroport ou le transporteur aérien concerné.

(6)

Afin d'atteindre ces objectifs, la fourniture d'une assistance de grande qualité dans les aéroports devrait être de la responsabilité d'un organisme central. Étant donné que les entités gestionnaires d'aéroports jouent un rôle central dans la fourniture de services dans leurs aéroports, c'est à elles que cette responsabilité globale devrait être confiée.

(7)

Les entités gestionnaires d'aéroports peuvent fournir elles-mêmes l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. D'un autre côté, eu égard au rôle positif joué dans le passé par certains opérateurs et transporteurs aériens, les entités gestionnaires peuvent passer avec des tiers un contrat pour la fourniture de cette assistance, sans préjudice de l'application d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire, y compris celles relatives aux marchés publics.

(8)

L'assistance devrait être financée de manière à en répartir la charge équitablement entre tous les passagers qui utilisent un aéroport et de manière à éviter de décourager le transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite. Une redevance perçue sur chaque transporteur aérien qui utilise un aéroport, proportionnelle au nombre de passagers qu'il transporte au départ ou à destination de celui-ci, semble être le mode de financement le plus efficace.

(9)

Afin de s'assurer, en particulier, que les redevances facturées au transporteur aérien sont proportionnées à l'assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et qu'elles ne servent pas à financer des activités de l'entité gestionnaire autres que celles liées à la fourniture de ladite assistance, il convient que la fixation et l'application des redevances se fassent en pleine transparence. La directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (5), et notamment ses dispositions sur la séparation des comptes, devrait donc s'appliquer, sauf disposition contraire du présent règlement.

(10)

Lorsqu'ils organisent la fourniture d'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, et la formation de leur personnel, les aéroports et les transporteurs aériens devraient tenir compte du document no 30 de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), partie I, section 5, et ses annexes y relatives, notamment le code de bonne conduite sur les services d'assistance en escale pour les personnes à mobilité réduite, figurant à son annexe J au moment de l'adoption du présent règlement.

(11)

Lorsqu'elles décident de la conception de nouveaux aéroports et terminaux, ainsi que dans le cadre de réaménagements importants, les entités gestionnaires d'aéroports devraient tenir compte, autant qu'il est possible, des besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Il convient de même que les transporteurs aériens prennent ces besoins en compte, autant qu'il est possible, lorsqu'ils décident de la conception d'un nouvel aéronef et du réaménagement d'un aéronef.

(12)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) devrait être strictement appliquée afin de garantir que la vie privée des personnes handicapées et à mobilité réduite est respectée et que les informations requises servent uniquement à remplir les obligations d'assistance établies par le présent règlement et ne sont pas utilisées au détriment des passagers faisant appel à ce service.

(13)

Toute information essentielle communiquée aux passagers aériens devrait être fournie sous d'autres formes accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et devrait l'être au moins dans les mêmes langues que l'information mise à la disposition des autres passagers.

(14)

Si un fauteuil roulant ou d'autres équipements de mobilité et d'assistance sont perdus ou endommagés durant leur maniement à l'aéroport ou leur transport à bord de l'aéronef, le passager auquel l'équipement appartient devrait être indemnisé, conformément aux règles du droit international, communautaire et national.

(15)

Les États membres devraient superviser l'application du présent règlement, contrôler son application et désigner un organisme approprié chargé de le faire appliquer. Cette supervision ne porte pas atteinte aux droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite de demander réparation auprès des tribunaux conformément au droit national.

(16)

Il importe qu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui estime que le présent règlement a été enfreint puisse porter la question à l'attention de l'entité gestionnaire de l'aéroport ou à celle du transporteur aérien concerné, selon le cas. Si elle n'obtient pas satisfaction de cette manière, elle devrait avoir la possibilité de porter plainte auprès de l'organisme ou des organismes désignés à cet effet par l'État membre concerné.

(17)

Les plaintes relatives à l'assistance fournie dans un aéroport devraient être adressées à l'organisme ou aux organismes désignés, en vue de l'application du présent règlement, par l'État membre sur le territoire duquel l'aéroport est situé. Les plaintes relatives à l'assistance fournie par un transporteur aérien devraient être adressées à l'organisme ou aux organismes désignés, en vue de l'application du présent règlement, par l'État membre qui a délivré la licence d'exploitation au transporteur aérien.

(18)

Les États membres devraient établir les sanctions applicables aux infractions au présent règlement et en assurer l'application. Ces sanctions, qui pourraient comprendre l'obligation de verser une indemnité à la personne concernée, devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(19)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir des niveaux élevés et équivalents de protection et d'assistance dans tous les États membres et assurer que les agents économiques opèrent dans des conditions harmonisées à l'intérieur d'un marché unique, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(21)

Par une déclaration conjointe de leur ministre des affaires étrangères, faite à Londres le 2 décembre 1987, le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont convenus de certains arrangements pour une meilleure coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar. Lesdits arrangements attendent encore d'être mis en application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles relatives à la protection et à l'assistance en faveur des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite qui font des voyages aériens, afin de les protéger contre la discrimination et de garantir qu'elles reçoivent une assistance.

2.   Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite qui recourent à des services commerciaux de transport aérien de passagers, ou ont l'intention de le faire, au départ, à l'arrivée ou en transit dans un aéroport, lorsque celui-ci est situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique.

3.   Les articles 3, 4 et 10 s'appliquent aussi aux passagers qui quittent un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, si le transporteur aérien effectif est un transporteur aérien communautaire.

4.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE et en vertu du règlement (CE) no 261/2004.

5.   Dans la mesure où les dispositions du présent règlement sont contraires à celles de la directive 96/67/CE, le présent règlement prime.

6.   L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

7.   L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soient mis en application les arrangements prévus dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements d'Espagne et du Royaume-Uni informent le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite»: toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l'usage d'un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l'âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers;

b)

«transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;

c)

«transporteur aérien effectif»: un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager;

d)

«transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien détenteur d'une licence d'exploitation en cours de validité, octroyée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (7);

e)

«organisateur de voyages»: à l'exclusion d'un transporteur aérien, un organisateur ou un détaillant au sens de l'article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE;

f)

«entité gestionnaire de l'aéroport» ou «entité gestionnaire»: une entité qui tient de la législation nationale notamment la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans l'aéroport ou le système aéroportuaire;

g)

«usager d'un aéroport»: toute personne physique ou morale responsable du transport par voie aérienne de passagers, au départ ou à destination de l'aéroport considéré;

h)

«comité des usagers de l'aéroport»: un comité composé des représentants des usagers de l'aéroport ou des organisations représentatives de ces usagers;

i)

«réservation»: le fait pour un passager d'être en possession d'un billet, ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages;

j)

«aéroport»: tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;

k)

«parc de stationnement de l'aéroport»: un parc de stationnement pour véhicules automobiles situé dans le périmètre d'un aéroport ou sous le contrôle direct de l'entité gestionnaire d'un aéroport, qui sert directement aux passagers utilisant ledit aéroport;

l)

«service commercial de transport aérien de passagers»: un service de transport de passagers par voie aérienne, assuré par un transporteur aérien sur un vol régulier ou non régulier et proposé au grand public contre rétribution, qu'il s'agisse d'un transport seul ou d'un transport faisant partie d'un voyage à forfait.

Article 3

Interdiction de refuser le transport

Un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite:

a)

d'accepter une réservation pour un vol au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique;

b)

d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables.

Article 4

Dérogations, conditions spéciales et information

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 3, un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages peut, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, refuser d'accepter une réservation pour une personne handicapée ou pour une personne à mobilité réduite ou refuser d'embarquer cette personne:

a)

afin de respecter les exigences de sécurité applicables, qu'elles soient prévues par le droit international, communautaire ou national ou établies par l'autorité qui a délivré son certificat de transporteur aérien au transporteur aérien concerné;

b)

si la taille de l'aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l'embarquement ou le transport de cette personne handicapée ou à mobilité réduite.

En cas de refus d'accepter une réservation pour les motifs mentionnés au premier alinéa, points a) ou b), le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages s'efforce, dans les limites du raisonnable, de proposer une autre solution acceptable à la personne concernée.

Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, à laquelle l'embarquement est refusé sur la base de son handicap ou de sa mobilité réduite, et toute personne qui l'accompagne en application du paragraphe 2 du présent article bénéficient du droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 261/2004. Le droit à un vol retour ou à un réacheminement est subordonné à la réunion de toutes les conditions de sécurité.

2.   Dans des conditions identiques à celles énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages peut exiger qu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert.

3.   Un transporteur aérien ou son agent met à disposition du public, sous des formes accessibles et au moins dans les mêmes langues que l'information mise à la disposition des autres passagers, les règles de sécurité qu'il applique au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que les éventuelles restrictions à leur transport ou à celui de leurs équipements de mobilité en raison de la taille de l'aéronef. Un organisateur de voyages met à disposition ces règles de sécurité et restrictions concernant les vols inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu'il organise, vend ou offre à la vente.

4.   Lorsqu'un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages fait usage d'une dérogation prévue au paragraphe 1 ou 2, il informe immédiatement la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite de ses motifs. Sur demande, le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages communique ces motifs par écrit à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande.

Article 5

Désignation des points d'arrivée et de départ

1.   En coopération avec les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport lorsqu'il en existe un, et avec les organisations appropriées représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, l'entité gestionnaire de l'aéroport désigne, en tenant compte des spécificités locales, les points d'arrivée et de départ, situés dans le périmètre de l'aéroport ou à un point qu'elle contrôle directement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments du terminal, où les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite peuvent aisément annoncer leur arrivée à l'aéroport et demander de l'assistance.

2.   Les points d'arrivée et de départ visés au paragraphe 1 sont signalés clairement et donnent, sous des formes accessibles, les informations de base concernant l'aéroport.

Article 6

Transmission des informations

1.   Les transporteurs aériens, leurs agents et les organisateurs de voyages prennent toutes les mesures nécessaires pour la réception, à tous leurs points de vente sur le territoire des États membres auquel le traité s'applique, y compris la vente par téléphone et par l'internet, des notifications de besoin d'assistance émanant des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite.

2.   Lorsqu'un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages reçoit une notification de besoin d'assistance au moins quarante-huit heures avant l'heure de départ publiée du vol, il communique les informations en question au moins trente-six heures avant l'heure de départ publiée du vol:

a)

aux entités gestionnaires des aéroports de départ, d'arrivée et de transit; et

b)

au transporteur aérien effectif, s'il n'y a pas eu de réservation effectuée auprès de ce transporteur, à moins que l'identité du transporteur aérien effectif ne soit pas connue au moment de la notification, auquel cas les informations sont communiquées dès que cela est faisable.

3.   Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages communique les informations dès que possible.

4.   Dès que possible après le départ du vol, le transporteur aérien effectif informe l'entité gestionnaire de l'aéroport de destination, s'il est situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, du nombre de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite sur ce vol qui ont besoin de l'assistance spécifiée à l'annexe I ainsi que de la nature de cette assistance.

Article 7

Droit à l'assistance dans les aéroports

1.   Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite arrive dans un aéroport pour un voyage aérien, il incombe à l'entité gestionnaire de l'aéroport de s'assurer que l'assistance spécifiée à l'annexe I est fournie, de telle manière que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation, à condition que ses besoins particuliers en vue de cette assistance aient été notifiés au transporteur aérien ou à son agent ou à l'organisateur de voyages concerné au moins quarante-huit heures avant l'heure de départ publiée du vol. Cette notification couvre aussi un vol de retour, si le vol aller et le vol de retour ont été réservés auprès du même transporteur aérien.

2.   Lorsque l'utilisation d'un chien d'assistance reconnu est requise, il est accédé à cette exigence à condition que notification en ait été faite au transporteur aérien ou à son agent ou à l'organisateur de voyages conformément aux règles nationales applicables au transport de chiens d'assistance à bord des aéronefs, lorsque de telles règles existent.

3.   Si aucune notification n'a été effectuée conformément au paragraphe 1, l'entité gestionnaire fait tous les efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour fournir l'assistance spécifiée à l'annexe I de telle sorte que la personne concernée soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.

4.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, à condition que:

a)

la personne se présente à l'enregistrement:

i)

à l'heure spécifiée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages; ou

ii)

si aucune heure n'a été spécifiée, au plus tard une heure avant l'heure de départ publiée; ou

b)

la personne arrive à un point situé à l'intérieur du périmètre de l'aéroport et désigné conformément à l'article 5:

i)

à l'heure spécifiée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages; ou

ii)

si aucune heure n'a été spécifiée, au plus tard deux heures avant l'heure de départ publiée.

5.   Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite transite par un aéroport auquel le présent règlement s'applique ou est transférée par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages du vol pour lequel elle possède une réservation vers un autre vol, il incombe à l'entité gestionnaire de s'assurer que l'assistance spécifiée à l'annexe I est fournie, de telle manière que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.

6.   Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite arrive par voie aérienne dans un aéroport auquel le présent règlement s'applique, il incombe à l'entité gestionnaire de l'aéroport de s'assurer que l'assistance spécifiée à l'annexe I est fournie, de telle manière que cette personne soit en mesure d'atteindre le point de départ de l'aéroport, au sens de l'article 5.

7.   L'assistance fournie est, dans la mesure du possible, conforme aux besoins particuliers du passager concerné.

Article 8

Responsabilité de l'assistance dans les aéroports

1.   Il incombe à l'entité gestionnaire d'un aéroport de s'assurer que l'assistance spécifiée à l'annexe I est fournie sans majoration de prix aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

2.   L'entité gestionnaire peut fournir cette assistance elle-même. Tout en conservant sa responsabilité, et à condition de satisfaire en permanence aux normes de qualité visées à l'article 9, paragraphe 1, elle peut aussi conclure un contrat avec un ou plusieurs tiers pour fournir l'assistance. En coopération avec les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport, lorsqu'il en existe un, l'entité gestionnaire peut conclure un ou plusieurs contrats de ce type de sa propre initiative ou sur demande, notamment sur demande d'un transporteur aérien, et en tenant compte des services existant dans l'aéroport concerné. Au cas où elle rejette une telle demande, l'entité gestionnaire fournit une justification écrite.

3.   L'entité gestionnaire d'un aéroport peut, pour financer cette assistance, percevoir, sur une base non discriminatoire, une redevance spécifique auprès des usagers de l'aéroport.

4.   Cette redevance spécifique doit être raisonnable, être calculée en fonction des coûts, être transparente et être établie par l'entité gestionnaire de l'aéroport en coopération avec les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport s'il en existe un ou de toute autre entité appropriée. Elle doit être répartie entre les usagers de l'aéroport en proportion du nombre total de tous les passagers que chacun d'eux transporte au départ et à destination de cet aéroport.

5.   L'entité gestionnaire d'un aéroport tient une comptabilité séparée pour ses activités relatives à l'assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et pour ses autres activités, conformément aux pratiques commerciales courantes.

6.   L'entité gestionnaire d'un aéroport met à la disposition des usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport lorsqu'il en existe un ou de toute autre entité appropriée, ainsi que du ou des organismes chargés de l'application du présent règlement visés à l'article 14, un relevé annuel vérifié des redevances perçues et des frais engagés en ce qui concerne l'assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

Article 9

Normes de qualité pour l'assistance

1.   À l'exception des aéroports dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 mouvements de passagers commerciaux, l'entité gestionnaire fixe des normes de qualité pour l'assistance spécifiée à l'annexe I et détermine les besoins en ressources pour les atteindre, en coopération avec les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport lorsqu'il en existe un, et les organisations représentant les passagers handicapés et les passagers à mobilité réduite.

2.   Lors de l'établissement de ces normes, il est pleinement tenu compte des politiques et codes de conduite internationalement reconnus en ce qui concerne la facilitation du transport de personnes handicapées ou de personnes à mobilité réduite, notamment du code de bonne conduite de la CEAC sur les services d'assistance en escale pour les personnes à mobilité réduite.

3.   L'entité gestionnaire d'un aéroport publie ses normes de qualité.

4.   Un transporteur aérien et l'entité gestionnaire d'un aéroport peuvent convenir que, pour les passagers que le transporteur aérien transporte à destination et au départ de cet aéroport, l'entité gestionnaire fournira une assistance d'un niveau plus élevé que celui prévu dans les normes mentionnées au paragraphe 1, ou fournira des services supplémentaires par rapport à ceux spécifiés à l'annexe I.

5.   Afin de financer l'une ou l'autre de ces mesures, l'entité gestionnaire peut percevoir, auprès du transporteur aérien concerné, une redevance s'ajoutant à celle mentionnée à l'article 8, paragraphe 3, et devant être transparente, calculée en fonction des coûts et établie après consultation du transporteur aérien concerné.

Article 10

Assistance de la part des transporteurs aériens

Un transporteur aérien fournit l'assistance spécifiée à l'annexe II sans majoration de prix à une personne handicapée ou à une personne à mobilité réduite qui part d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, qui arrive à un tel aéroport ou qui transite par un tel aéroport, à condition que cette personne remplisse les conditions définies à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4.

Article 11

Formation

Les transporteurs aériens et les entités gestionnaires d'aéroport:

a)

s'assurent que l'ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitant, qui fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, sait comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou de leur réduction de mobilité;

b)

fournissent à l'ensemble de leur personnel travaillant à l'aéroport en contact direct avec les voyageurs une formation de sensibilisation au handicap et sur l'égalité face au handicap;

c)

s'assurent que, à l'embauche, tous les nouveaux salariés assistent à une formation relative au handicap et que, en temps opportun, le personnel suit des sessions de rappel.

Article 12

Indemnisation pour perte ou dégradation de fauteuils roulants et autres équipements de mobilité et d'assistance

Lorsque des fauteuils roulants ou d'autres équipements de mobilité ou d'assistance sont perdus ou endommagés durant leur manipulation à l'aéroport ou leur transport à bord d'un aéronef, le passager auquel l'équipement appartient est indemnisé, conformément aux règles du droit international, communautaire et national.

Article 13

Irrecevabilité des dérogations

Les obligations envers les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite qui sont énoncées par le présent règlement ne peuvent être limitées ou levées.

Article 14

Organisme chargé de l'application du présent règlement et ses missions

1.   Chaque État membre désigne un organisme ou des organismes chargés de l'application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d'aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports. Le cas échéant, cet organisme ou ces organismes prennent les mesures nécessaires au respect des droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, y compris en ce qui concerne le respect des normes de qualité visées à l'article 9, paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de l'organisme ou des organismes qui ont été désignés.

2.   Les États membres prévoient, s'il y a lieu, que l'organisme ou les organismes désignés en vertu du paragraphe 1 qui sont chargés de l'application du présent règlement s'assurent également de la mise en œuvre satisfaisante de l'article 8, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux redevances, de manière à éviter une concurrence déloyale. Ils peuvent également désigner un organisme spécifique à cet effet.

Article 15

Procédure relative aux plaintes

1.   Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui estime que le présent règlement a été enfreint peut porter la question à l'attention de l'entité gestionnaire de l'aéroport ou à celle du transporteur aérien concerné, selon le cas.

2.   Si la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite n'obtient pas satisfaction de cette manière, les plaintes peuvent être déposées auprès de l'organisme ou des organismes désignés en vertu de l'article 14, paragraphe 1, ou de tout autre organisme compétent désigné par un État membre, pour infraction présumée au présent règlement.

3.   Un organisme d'un État membre qui reçoit une plainte sur une question qui relève de la compétence d'un organisme désigné d'un autre État membre transmet la plainte à l'organisme de cet autre État membre.

4.   Les États membres prennent des mesures pour informer les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite de leurs droits en vertu du présent règlement et de la possibilité de déposer plainte auprès de cet organisme ou de ces organismes désignés.

Article 16

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui notifient sans délai toute modification ultérieure éventuelle.

Article 17

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2010, sur le fonctionnement et les effets du présent règlement. Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée les dispositions du présent règlement, ou à le réviser.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 juillet 2008, à l'exception des articles 3 et 4, qui s'appliquent à partir du 26 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 24 du 31.1.2006, p. 12.

(2)  Avis du Parlement européen du 15 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 juin 2006.

(3)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(4)  JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

(5)  JO L 272 du 25.10.1996, p. 36. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(7)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.


ANNEXE I

Assistance sous la responsabilité des entités gestionnaires des aéroports

Assistance et arrangements nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de:

communiquer leur arrivée à un aéroport et leur demande d'assistance aux points désignés à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments du terminal au sens de l'article 5,

se déplacer d'un point désigné jusqu'au comptoir d'enregistrement,

procéder à leur enregistrement, ainsi qu'à celui de leurs bagages,

se rendre du comptoir d'enregistrement jusqu'à l'aéronef, en s'acquittant des formalités d'émigration et douanières et des procédures de sûreté,

embarquer à bord de l'aéronef, grâce à la mise à disposition d'ascenseurs, de fauteuils roulants ou de toute autre assistance requise, selon le cas,

se rendre de la porte de l'aéronef jusqu'à leur siège,

entreposer leurs bagages à bord de l'aéronef et les récupérer,

se rendre de leur siège jusqu'à la porte de l'aéronef,

débarquer de l'aéronef, grâce à la mise à disposition d'ascenseurs, de fauteuils roulants ou de toute autre assistance requise, selon le cas,

se rendre de l'aéronef jusqu'au hall de livraison de bagages et récupérer leurs bagages, en accomplissant les formalités d'immigration et douanières,

se rendre du hall de livraison de bagages jusqu'à un point désigné,

obtenir leur correspondance s'ils sont en transit, avec une assistance à bord et au sol, ainsi qu'à l'intérieur des terminaux et entre eux, le cas échéant,

se rendre aux toilettes sur demande.

Au cas où une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est aidée par un accompagnateur, celui-ci est autorisé à fournir, sur demande, l'assistance nécessaire dans l'aéroport ainsi que pour l'embarquement et le débarquement.

Prise en charge au sol de tout l'équipement de mobilité nécessaire, y compris les fauteuils roulants électriques, moyennant un préavis de quarante-huit heures et sous réserve de l'existence d'un espace suffisant à bord de l'aéronef, et sans préjudice de l'application de la législation relative aux matières dangereuses.

Remplacement temporaire d'équipement de mobilité endommagé ou perdu, mais pas nécessairement à l'identique.

Prise en charge au sol de chiens d'assistance reconnus, le cas échéant.

Communication sous des formes accessibles des informations nécessaires pour prendre les vols.


ANNEXE II

Assistance de la part des transporteurs aériens

Transport de chiens d'assistance reconnus en cabine, sous réserve des réglementations nationales.

Transport, outre l'équipement médical, d'au maximum deux pièces d'équipement de mobilité par personne handicapée ou personne à mobilité réduite, y compris un fauteuil roulant électrique, moyennant un préavis de quarante-huit heures et sous réserve de l'existence d'un espace suffisant à bord de l'aéronef, et sans préjudice de l'application de la législation relative aux matières dangereuses.

Communication sous des formes accessibles des informations essentielles concernant un vol.

Mise en œuvre de tous les efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour attribuer les places de manière à répondre aux besoins des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, à leur demande et sous réserve des exigences de sécurité et de la disponibilité.

Assistance pour se rendre aux toilettes sur demande.

Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est aidée par un accompagnateur, le transporteur aérien déploie tous les efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour attribuer à celui-ci un siège à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.


26.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/10


DIRECTIVE 2006/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les additifs alimentaires ne peuvent être autorisés en vue d'une utilisation dans les denrées alimentaires que s'ils sont conformes à l'annexe II de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (3).

(2)

La directive 95/2/CE (4) établit une liste des additifs alimentaires qui peuvent être utilisés dans la Communauté et les conditions de leur emploi.

(3)

La directive 94/35/CE (5) établit une liste des édulcorants qui peuvent être employés dans la Communauté européenne et les conditions de leur emploi.

(4)

Des évolutions techniques ont été enregistrées dans le domaine des additifs alimentaires depuis l'adoption des directives 95/2/CE et 94/35/CE. Il y a lieu d'adapter ces directives auxdites évolutions.

(5)

Sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 26 novembre 2003, des modifications sont apportées aux autorisations actuelles afin de limiter, autant que possible, la teneur en nitrosamines en abaissant les doses de nitrates et de nitrites ajoutés aux denrées alimentaires tout en préservant la sécurité microbiologique des produits alimentaires. L'EFSA recommande que les doses de nitrates et de nitrites soient définies dans la législation en tant que «doses d'adjonction». L'EFSA estime que c'est la dose de nitrites ajoutée, plutôt que la dose résiduelle, qui contribue à l'activité inhibitrice exercée sur le C. botulinum. Les dispositions actuelles devraient être modifiées pour que, comme l'a recommandé l'EFSA, les doses maximales autorisées pour les produits à base de viande non traités thermiquement ou traités thermiquement, pour le fromage et pour le poisson soient définies en tant que doses d'adjonction. Toutefois, à titre d'exception, des doses résiduelles maximales devraient être fixées pour certains produits à base de viande traditionnels, à condition que ces produits soient définis et identifiés comme il se doit. Les doses fixées devraient permettre d'assurer que la dose journalière admissible (DJA) fixée en 1990 par le comité scientifique de l'alimentation humaine n'est pas dépassée. Les produits qui ne sont pas nommément désignés dans la présente directive, mais qui sont produits traditionnellement de manière similaire (c'est-à-dire les produits similaires), peuvent, si besoin est, être classés conformément aux articles 5 et 6 de la directive 95/2/CE. En ce qui concerne le fromage, la dose autorisée devrait être définie en tant que dose d'adjonction dans le lait de fromagerie. Lorsque le processus de fabrication implique d'ajouter les nitrates après avoir retiré le lactosérum et ajouté de l'eau, les doses atteintes devraient être les mêmes que celles qui auraient été obtenues si les nitrates avaient été ajoutés directement au lait de fromagerie.

(6)

La directive 2003/114/CE modifiant la directive 95/2/CE a imposé à la Commission et à l'EFSA de réexaminer les conditions d'utilisation des p-hydroxybenzoates E 214 à E 219 et de leurs sels de sodium avant le 1er juillet 2004. L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité des p-hydroxybenzoates et formulé son avis le 13 juillet 2004. L'EFSA a fixé une DJA globale de 0 à 10 mg/kg de poids corporel pour la somme des esters méthylique et éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque et de leurs sels de sodium. L'EFSA a estimé que cette DJA globale ne devrait pas s'appliquer au parabène de propyle, car celui-ci, à l'inverse des parabènes de méthyle et d'éthyle, avait des effets sur les hormones sexuelles et les organes reproducteurs mâles des jeunes rats. Par conséquent, l'EFSA s'est trouvée dans l'impossibilité de recommander une DJA pour le parabène de propyle en raison de l'absence de niveau sans effet adverse observé (NOAEL) clair. Il est nécessaire de retirer les additifs que sont le p-hydroxybenzoate de propyle (E 216) et le dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque (E 217) de la directive 95/2/CE. Il est, en outre, nécessaire d'interdire l'usage des p-hydroxybenzoates dans les compléments alimentaires liquides.

(7)

Par la décision 2004/374/CE (6), la Commission a suspendu la mise sur le marché et l'importation de produits de gelée en minibarquettes contenant des gélifiants alimentaires dérivés d'algues et de certaines gommes, car ces produits font courir un risque de suffocation aux consommateurs. Eu égard au réexamen de ladite décision, il est nécessaire d'interdire l'usage de certains gélifiants alimentaires dans les produits de gelée en minibarquettes.

(8)

Le comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué les données relatives à la sécurité de l'érythritol et formulé son avis le 5 mars 2003. Le comité est arrivé à la conclusion que l'utilisation de l'érythritol en tant qu'additif alimentaire est acceptable. Le comité relève également que l'érythritol a un effet laxatif, mais à dose plus élevée que les autres polyols. L'érythritol a de nombreuses propriétés technologiques non édulcorantes qui sont importantes dans une large gamme d'aliments allant des confiseries aux produits laitiers. Ces propriétés en font notamment un exhausteur de goût, un support, un humectant, un stabilisant, un épaississant, un agent de charge et un séquestrant. Il est nécessaire d'autoriser l'usage de l'érythritol pour les mêmes applications alimentaires que les autres polyols actuellement autorisés. En outre, il est nécessaire de modifier la directive 94/35/CE, étant donné que l'érythritol peut également être utilisé comme édulcorant, au même titre que les autres polyols actuellement autorisés.

(9)

Le comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué les données relatives à la sécurité de l'hémicellulose de soja et formulé son avis le 4 avril 2003. Le comité est arrivé à la conclusion que l'utilisation de l'hémicellulose de soja est acceptable dans certains aliments sur lesquels portait la demande et à certaines doses d'adjonction. Il convient, dès lors, d'autoriser cette utilisation à certaines fins. Néanmoins, afin de faciliter la situation des personnes souffrant d'allergies, cette utilisation ne devrait pas être autorisée dans les aliments non transformés où l'on ne s'attend pas à trouver du soja. En tout état de cause, il convient d'informer les consommateurs lorsque les produits contiennent de l'hémicellulose de soja, conformément aux dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (7).

(10)

L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité de l'éthylcellulose et formulé son avis le 17 février 2004. Elle a décidé d'insérer l'éthylcellulose dans le groupe dont la DJA est «non spécifiée» pour les celluloses modifiées, établi par le comité scientifique de l'alimentation humaine. L'éthylcellulose est principalement utilisée dans les compléments alimentaires et les arômes encapsulés. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de l'éthylcellulose en alignant cette autorisation sur celle des autres celluloses.

(11)

L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité du pullulan et formulé son avis le 13 juillet 2004. Elle a estimé que l'utilisation du pullulan est acceptable pour les enveloppes des compléments alimentaires présentés sous forme de gélules et de comprimés, ainsi que les films comestibles destinés à rafraîchir l'haleine. Il convient donc d'autoriser ces utilisations.

(12)

L'EFSA a évalué les données relatives à la sécurité du butylhydroquinone tertiaire (BHQT) et a formulé son avis le 12 juillet 2004. Elle a fixé la DJA de cet antioxydant à 0-0,7 mg/kg de poids corporel et a estimé que son utilisation serait acceptable dans certaines denrées alimentaires et à certaines doses d'adjonction. Il convient donc d'autoriser cet additif.

(13)

Le comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué les données relatives à la sécurité de l'octényl succinate d'amidon d'aluminium et a formulé son avis le 21 mars 1997. Il a estimé que l'utilisation de cet additif en tant que composant des vitamines microencapsulées et des caroténoïdes pouvait être considérée comme acceptable. Il convient donc d'autoriser cette utilisation.

(14)

Au cours de la fabrication du fromage au lait aigre, du carbonate acide de sodium (E 500ii) est ajouté au lait pasteurisé afin d'amener le pH de l'acidité causée par l'acide lactique à une valeur appropriée pour créer les conditions de croissance nécessaires à l'affinage. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de carbonate acide de sodium dans les fromages au lait aigre.

(15)

Actuellement, il est permis d'utiliser un mélange de sorbates (E 200, E 202 et E 203) et de benzoates (E 210 à E 213) dans les crevettes cuites aux fins de leur conservation. Il convient d'étendre cette autorisation à l'ensemble des crustacés et mollusques cuits.

(16)

Le dioxyde de silicium (E 551) est autorisé comme support pour les colorants alimentaires à une concentration maximale de 5 %. Il convient également d'autoriser l'usage du dioxyde de silicium comme support des colorants alimentaires que sont le dioxyde de titane (E 171) ainsi que les oxydes et hydroxydes de fer (E 172) à une concentration maximale de 90 % par rapport au pigment.

(17)

La directive 95/2/CE limite l'usage des additifs énumérés à l'annexe I de ladite directive au pain traditionnel français appelé «pain courant français». Il convient d'étendre cette limitation au pain hongrois traditionnel similaire. Il convient également d'autoriser l'usage de l'acide ascorbique (E 300), de l'ascorbate de sodium (E 301) et du calcium disodium EDTA (E 385) dans les pâtés de foie hongrois.

(18)

Il est nécessaire d'actualiser les dispositions en vigueur relatives à l'utilisation des sulfites (E 220 à E 228) dans les crustacés cuits, les raisins de table et les litchis.

(19)

Conformément à la demande d'un État membre et à l'avis formulé par le comité scientifique de l'alimentation humaine le 5 mars 2003, il convient d'autoriser, au niveau communautaire, le 4‐hexylrésorcinol, qui est déjà autorisé au niveau national en application de la directive 89/107/CEE.

(20)

Il convient d'adapter la terminologie de la directive 95/2/CE pour tenir compte de la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (8), de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (9) et de la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (10).

(21)

Les directives 95/2/CE et 94/35/CE devraient donc être modifiées en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 95/2/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“supports”, y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation;».

2)

À l'article 3, paragraphe 2, les termes «et aliments de sevrage» sont remplacés par les termes «, préparations à base de céréales et aliments pour bébés».

3)

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

L'annexe de la directive 94/35/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

1.   Au plus tard le 15 février 2008, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive afin:

a)

d'autoriser la commercialisation et l'emploi des produits conformes aux exigences de la présente directive au plus tard le 15 février 2008;

b)

d'interdire la commercialisation et l'emploi des produits non conformes aux exigences de la présente directive au plus tard le 15 août 2008.

Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 15 août 2008 qui ne sont pas conformes aux exigences de la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 59.

(2)  Avis du Parlement européen du 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 2 juin 2006.

(3)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/114/CE (JO L 24 du 29.1.2004, p. 58).

(5)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/115/CE (JO L 24 du 29.1.2004, p. 65).

(6)  JO L 118 du 23.4.2004, p. 70.

(7)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

(8)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(9)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(10)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 29. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE I

Les annexes de la directive 95/2/CE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans les notes introductives, la note suivante est ajoutée:

«4.

les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en minibarquettes, définis, aux fins de la présente directive, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule.»

b)

dans le tableau, l'entrée suivante est insérée:

«E 462

Éthylcellulose»

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

l'entrée «Fromages affinés» est remplacée par le texte suivant:

«Fromages affinés

E 170 Carbonate de calcium

E 504 Carbonates de magnésium

E 509 Chlorure de calcium

E 575 Glucono-delta-lactone

quantum satis

 

E 500ii Carbonate acide de sodium

quantum satis (pour le fromage au lait aigre seulement)»

b)

dans l'entrée «Pain courant français», après les termes «Pain courant français», les termes suivants sont ajoutés: «Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek»;

c)

dans l'entrée «Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras», après les termes «Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras», les termes suivants sont ajoutés: «Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben».

3)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

dans le tableau intitulé «Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates», les entrées concernant les additifs E 216 P-hydroxybenzoate de propyle et E 217 dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque sont supprimées;

ii)

le tableau relatif aux denrées alimentaires est modifié comme suit:

les entrées suivantes sont supprimées:

«Crevettes, cuites

 

 

 

2 000

 

 

Queues d'écrevisses communes cuites et mollusques préemballés, cuits et marinés

2 000

 

 

 

 

 

Compléments alimentaires liquides

 

 

 

 

 

2 000»

les entrées suivantes sont ajoutées:

«Crustacés et mollusques cuits

 

1 000

 

2 000

 

 

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE (1), sous forme liquide

 

 

 

2 000

 

 

les termes «Aliments diététiques utilisés à des fins médicales spéciales» sont remplacés par les termes «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (2).

b)

à la partie B, le tableau des denrées alimentaires est modifié comme suit:

l'entrée «crustacés et céphalopodes» est remplacée par le texte suivant:

«Crustacés et céphalopodes:

 

frais, congelés et surgelés

150 (3)

crustacés, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae:

 

moins de 80 unités

150 (3)

entre 80 et 120 unités

200 (3)

plus de 120 unités

300 (3)

Crustacés et céphalopodes:

 

cuits

50 (3)

crustacés cuits, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae:

 

moins de 80 unités

135 (3)

entre 80 et 120 unités

180 (3)

plus de 120 unités

270 (3)

la mention «Amidons (à l'exception des amidons pour aliments de sevrage, préparations de suite et préparations pour nourrissons)» est remplacée par «Amidons (à l'exception des amidons dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés)»;

les entrées suivantes sont ajoutées:

«Salsicha fresca

450

Raisins de table

10

Litchis frais

10 (mesuré sur les parties comestibles)»

c)

dans la partie C, le tableau relatif aux additifs E 249, E 250, E 251 et E 252 est remplacé par le texte suivant:

«No E

Nom

Denrées alimentaires

Dose maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication (exprimée en NaNO2)

Dose résiduelle maximale (exprimée en NaNO2)

E 249

Nitrite de potassium (4)

Produits à base de viande

150 mg/kg

 

E 250

Nitrite de sodium (4)

Produits à base de viande stérilisés (Fo > 3.00) (5)

100 mg/kg

 

 

 

Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1):

Wiltshire bacon (1.1);

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira et cabeça (salgados), toucinho fumado (1.2);

et produits similaires

 

175 mg/kg

 

 

Wiltshire ham (1.1);

et produits similaires

 

100 mg/kg

 

 

Rohschinken nassgepökelt (1.6);

et produits similaires

 

50 mg/kg

 

 

Cured tongue (1.3)

 

 

 

 

Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2):

Dry cured bacon (2.1);

et produits similaires

 

175 mg/kg

 

 

Dry cured ham (2.1);

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3);

et produits similaires

 

100 mg/kg

 

 

Rohschinken trockengepökelt (2.5);

et produits similaires

 

50 mg/kg

 

 

Autres produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle (3):

 

 

 

 

Vysočina

Selský salám

Turistický trvanlivý salám

Poličan

Herkules

Lovecký salám

Dunajská klobása

Paprikáš (3.5);

et produits similaires

180 mg/kg

 

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);

et produits similaires

Jellied veal et brisket (3.2)

 

50 mg/kg

E 251

E 252

Nitrate de potassium (6)

Nitrate de sodium (6)

Produits à base de viande non traités thermiquement

150 mg/kg

 

 

 

Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1):

 

 

 

 

Kylmäsavustettu poronliha;

Kallrökt renkött (1.4);

300 mg/kg

 

 

 

Wiltshire bacon et Wiltshire ham (1.1);

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados),

toucinho fumado (1.2);

Rohschinken nassgepökelt (1.6);

et produits similaires

 

250 mg/kg

 

 

Bacon, filet de bacon (1.5);

et produits similaires

 

250 mg/kg sans E 249 ou E 250 ajouté

 

 

Cured tongue (1.3)

 

10 mg/kg

 

 

Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2):

Dry cured bacon et Dry cured ham (2.1);

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

 

250 mg/kg

 

 

Presunto, Presunto da Pá et Paio do Lombo (2.3);

Rohschinken trockengepökelt (2.5); et produits similaires

 

 

 

 

Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4)

 

250 mg/kg sans E 249 ou E 250 ajouté

 

 

Autres produits à base de viande, saumurés de manière traditionnelle (3):

Rohwürste (Salami et Kantwurst) (3.3);

300 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)

 

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);

et produits similaires

 

250 mg/kg

 

 

Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4);

Saucissons secs (3.6);

et produits similaires

250 mg/kg

(sans E 249 ou E 250 ajouté)

 

 

 

Jellied veal et brisket (3.2);

 

10 mg/kg

 

 

Fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle

150 mg/kg dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l'ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d'eau

 

 

 

Succédané de fromage à base de produits laitiers

 

 

Harengs au vinaigre et sprats

500 mg/kg

 

1.

Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

1.1.

Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

1.2.

Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l'eau (aW) élevée.

1.3.

Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.

1.4.

Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.

1.5.

Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 oC, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 oC, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 oC et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 oC.

1.6.

La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation.

2.

Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

2.1.

Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours.

2.2.

Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours.

2.3.

Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois.

2.4.

Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation/affinage de 45 jours à 18 mois.

2.5.

La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

3.

Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

3.1.

Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

3.2.

Une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante pendant 3 heures au maximum.

3.3.

Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.

3.4.

Période de maturation d'au moins 30 jours.

3.5.

Cuisson du produit sec à 70 oC, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.

3.6.

Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22 oC ou inférieure (10 à 12 oC) et a une période de maturation/affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines inférieur à 1,7.»

d)

la partie D est modifiée comme suit:

i)

la note est remplacée par le texte suivant: «Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion.»

ii)

les entrées relatives aux additifs E 310 à E 321 et E 310 à E 320 sont remplacées par le texte suivant:

«E 310

Gallate de propyle

Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique

200* (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)

E 311

Gallate d'octyle

Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile de grignons d'olive

100* (BHT)

E 312

Gallate de dodécyle

 

 

E 319

Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

Saindoux, huile de poisson, graisses de bœuf, de volaille et de mouton

exprimée par rapport à la matière grasse dans les deux cas

E 320

Butylhydroxy- anisol (BHA)

Mélanges prêts à l'emploi pour pâtisseries

Amuse-gueules à base de céréales

Lait en poudre pour distributeurs automatiques

200 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)

E 321

Butylhydroxy-toluène (BHT)

Soupes, potages et bouillons déshydratés

Sauces

Viande déshydratée

Fruits à coque transformés

Céréales précuites

exprimée par rapport à la matière grasse

 

 

Assaisonnements et condiments

200 (gallates et BHA, seuls ou en mélange), exprimée par rapport à la matière grasse

 

 

Pommes de terre déshydratées

25 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)

Chewing gum

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

400 (gallates, BHQT, BHT et BHA, seuls ou en mélange)

Huiles essentielles

1 000 (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange)

Arômes autres que les huiles essentielles

100* (gallates, seuls ou en mélange)

200* (BHQT et BHA, seuls ou en mélange)»

iii)

l'entrée suivante est ajoutée:

«E 586

4-Hexylrésorcinol

Crustacés frais, congelés et surgelés

2 mg/kg sous forme de résidus dans la chair des crustacés»

4)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

l'entrée relative à l'additif E 385 est remplacée par le texte suivant:

«E 385

Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

Sauces émulsionnées

75 mg/kg

 

 

Légumineuses, légumes, champignons et artichauts en conserve

250 mg/kg

 

 

Crustacés et mollusques en conserve

75 mg/kg

 

 

Poissons en conserve

75 mg/kg

 

 

Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) no 2991/94 (7), d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %

100 mg/kg

 

 

Crustacés congelés et surgelés

75 mg/kg

 

 

Libamáj, egészben és tömbben

250 mg/kg

b)

l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 967:

«E 968

Érythritol

Denrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 2, paragraphe 3)

quantum satis

 

 

Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés

quantum satis

 

 

Liqueurs

quantum satis

 

 

 

À des fins autres que l'édulcoration»

c)

l'entrée suivante est ajoutée:

«E 426

Hémicellulose de soja

Boissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail

5 g/l

 

 

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

1,5 g/l

 

 

Sauces émulsionnées

30 g/l

 

 

Produits de boulangerie fine préemballés, destinés à la vente au détail

10 g/kg

 

 

Nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail

10 g/kg

 

 

Riz prêt à être consommé et préemballé, destiné à la vente au détail

10 g/kg

 

 

Produits de pommes de terre et de riz transformés préemballés (y compris les produits transformés congelés, surgelés, réfrigérés et séchés), destinés à la vente au détail

10 g/kg

 

 

Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés

10 g/kg

 

 

Confiseries gélifiées, à l'exception des produits de gelée en minibarquettes

10 g/kg»

d)

dans l'entrée concernant l'additif E 468, les termes «Compléments alimentaires solides» sont remplacés par les termes «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, fournis sous forme solide»;

e)

dans les entrées concernant les additifs E 338 à E 452, les termes «Compléments alimentaires» sont remplacés par les termes «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE»;

f)

dans les entrées concernant les additifs E 405, E 416, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 491 à E 495, E 551 à E 559 et E 901 à E 904, les termes «Compléments alimentaires» sont remplacés par les termes «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE»;

g)

dans les entrées concernant les additifs E 1201 et E 1202, les termes «Compléments alimentaires en comprimés et en dragées» sont remplacés par les termes «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE en comprimés et en dragées»;

h)

dans les entrées concernant les additifs E 405, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 477, E 481 et E 482 ainsi que E 491 à E 495, les termes «Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières» sont remplacés par les termes «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE»;

i)

les entrées concernant les additifs E 1505 à E 1520 sont remplacées par le texte suivant:

«E 1505

Citrate de triéthyle

Arômes

3 g/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l'exception des liqueurs à base de crème, la dose maximale de E 1520 est de 1 g/l»

E 1517

Diacétate de glycéryle

(diacétine)

 

 

E 1518

Triacétate de glycéryle (triacétine)

 

 

E 1520

Propanediol-1,2

(propylène glycol)

j)

les entrées suivantes sont ajoutées:

«E 1204

Pullulan

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de gélules ou de comprimés

quantum satis

Microconfiseries sous forme de films, destinées à rafraîchir l'haleine

quantum satis

E 1452

Octényl succinate d'amidon d'aluminium

Préparations de vitamines encapsulées dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

35 g/kg dans le complément alimentaire»

5)

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 967:

«E 968

Érythritol»

 

b)

l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 466:

«E 462

Éthylcellulose»

 

c)

dans la troisième colonne de l'entrée concernant les additifs E 551 et E 552, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour E 551: dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment).»

6)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

aux premier, deuxième et troisième alinéas de la note introductive, les termes «Aliments de sevrage» sont remplacés par les termes «Préparations à base de céréales et aliments pour bébés»;

b)

dans la troisième partie, dans le titre et dans les entrées concernant les additifs E 170 à E 526, E 500, E 501 et E 503, E 338, E 410 à E 440, E 1404 à E 1450 et E 1451, les termes «Aliments de sevrage» sont remplacés par les termes «Préparations à base de céréales et aliments pour bébés»;

c)

dans la quatrième partie, l'entrée suivante est insérée après l'entrée concernant l'additif E 472c:

«E 473

Sucroesters d'acides gras

120 mg/l

Produits contenant des protéines hydrolysées, des peptides et des amino-acides»


(1)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).»

(2)  Directive 1999/21/CE de la Commission (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29).»

(3)  Pour les parties comestibles.»

(4)  

(x)

Lorsqu'il est étiqueté “pour usage alimentaire”, le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel.

(5)  

(y)

La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 oC (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de spores dans 1 000 conserves à une spore dans 1 000 conserves).

(6)  

(z)

Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

1.

Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

1.1.

Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

1.2.

Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l'eau (aW) élevée.

1.3.

Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.

1.4.

Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.

1.5.

Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 oC, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 oC, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 oC et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 oC.

1.6.

La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation.

2.

Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

2.1.

Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours.

2.2.

Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours.

2.3.

Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois.

2.4.

Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation/affinage de 45 jours à 18 mois.

2.5.

La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

3.

Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

3.1.

Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

3.2.

Une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante pendant 3 heures au maximum.

3.3.

Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.

3.4.

Période de maturation d'au moins 30 jours.

3.5.

Cuisson du produit sec à 70 oC, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.

3.6.

Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22 oC ou inférieure (10 à 12 oC) et a une période de maturation/affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines inférieur à 1,7.»

(7)  JO L 316 du 9.12.1994, p. 2


ANNEXE II

L'annexe de la directive 94/35/CE est modifiée comme suit:

1)

dans la première colonne de l'entrée concernant les additifs E 420 à E 967, le terme «E 968» est ajouté;

2)

dans la deuxième colonne de l'entrée concernant les additifs E 420 à E 967, le terme «Érythritol» est ajouté.


26.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/23


DIRECTIVE 2006/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 141, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (3) et la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (4) ont été grandement modifiées (5). La directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (6) et la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (7) contiennent également des dispositions ayant pour objet la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Étant donné que de nouvelles modifications sont apportées à ces directives, il convient, dans un souci de clarté, que les dispositions en question fassent l'objet d'une refonte, et que soient rassemblées en un seul texte les principales dispositions existant dans ce domaine ainsi que certains éléments nouveaux découlant de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée «Cour de justice»).

(2)

L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire en vertu de l'article 2 et de l'article 3, paragraphe 2, du traité, et la jurisprudence de la Cour de justice. Selon lesdits articles du traité, l'égalité entre les hommes et les femmes constitue une «mission» et un objectif de la Communauté et elle a l'obligation positive de la promouvoir dans toutes ses actions.

(3)

La Cour de justice a considéré que le champ d'application du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur l'appartenance à l'un ou l'autre sexe. Eu égard à son objet et à la nature des droits qu'il tend à sauvegarder, ce principe s'applique également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d'une personne.

(4)

L'article 141, paragraphe 3, du traité fournit désormais une base juridique spécifique pour l'adoption de mesures communautaires visant à garantir l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur.

(5)

Les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent également toute discrimination fondée sur le sexe et consacrent le droit à l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

(6)

Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et constituent une discrimination fondée sur le sexe aux fins de la présente directive. Ces formes de discrimination se manifestent non seulement sur le lieu de travail, mais également à l'occasion de l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles. Il convient donc que ces formes de discrimination soient interdites et fassent l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(7)

Dans ce contexte, il convient d'encourager les employeurs et les personnes responsables de la formation professionnelle à prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et, notamment, à prendre des mesures préventives contre le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et dans l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles conformément au droit national et aux pratiques nationales.

(8)

Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, énoncé par l'article 141 du traité et confirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice, constitue un aspect important du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie essentielle et indispensable de l'acquis communautaire, y compris la jurisprudence de la Cour concernant la discrimination fondée sur le sexe. Il convient donc de prendre des dispositions supplémentaires pour sa mise en œuvre.

(9)

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, pour apprécier si les travailleurs exercent un même travail ou un travail de valeur égale, il convient de rechercher si, compte tenu d'un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable.

(10)

La Cour de justice a établi que, dans certaines conditions, le principe de l'égalité de rémunération ne se limite pas aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillent pour le même employeur.

(11)

Les États membres devraient, en collaboration avec les partenaires sociaux, continuer de lutter contre le problème persistant de l'écart de rémunération lié au sexe et de la ségrégation entre sexes, qui est et reste marquée sur le marché du travail, au moyen notamment de réglementations souples en matière de durée du temps de travail qui permettent tant à l'homme qu'à la femme de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Cela pourrait aussi inclure des réglementations appropriées en matière de congé parental, qui pourraient être revendiquées par l'un et l'autre parent, ainsi que la mise en place d'infrastructures accessibles et abordables en matière d'accueil des enfants et de soins aux personnes dépendantes.

(12)

Il convient d'adopter des mesures spécifiques pour garantir la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale et pour en préciser la portée.

(13)

Par son arrêt du 17 mai 1990 dans l'affaire C-262/88 (8), la Cour de justice a décidé que toutes les formes de pensions professionnelles constituaient un élément de rémunération au sens de l'article 141 du traité.

(14)

Bien que la notion de rémunération au sens de l'article 141 du traité n'inclue pas les prestations de sécurité sociale, il est désormais clairement établi qu'un régime de pension pour fonctionnaires entre dans le champ d'application du principe de l'égalité de rémunération si les prestations payables en vertu du régime sont versées au travailleur en raison de sa relation de travail avec l'employeur public, nonobstant le fait que ce régime fasse partie d'un régime légal général. Conformément aux arrêts rendus par la Cour de justice dans l'affaire C-7/93 (9) et dans l'affaire C-351/00 (10), cette condition est satisfaite si le régime de pension concerne une catégorie particulière de travailleurs et si les prestations sont directement fonction du temps de service accompli et calculées sur la base du dernier traitement du fonctionnaire. Par souci de clarté, il convient donc de prendre des dispositions particulières à cet effet.

(15)

La Cour de justice a confirmé que, si les cotisations des travailleurs salariés masculins et féminins à un régime de retraite qui consiste à garantir une prestation finale définie sont couvertes par l'article 141 du traité, toute inégalité au niveau des cotisations patronales versées dans le cadre des régimes à prestations définies financées par capitalisation, en raison de l'utilisation des facteurs actuariels différents selon le sexe, ne saurait être appréciée au regard de cette même disposition.

(16)

À titre d'exemple, dans le cas des régimes de retraite garantissant une prestation finale définie, certains éléments, tels que la capitalisation d'une partie de la pension périodique, le transfert de droits à pension, la pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle ou la pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée, peuvent être inégaux lorsque l'inégalité des montants résulte de l'incidence de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe au moment où le financement du régime est mis en œuvre.

(17)

Il est bien établi que des prestations payables en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne doivent pas être considérées comme rémunération dès lors qu'elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. Il est donc nécessaire de limiter en conséquence la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement.

(18)

La Cour de justice a constamment dit pour droit que le protocole Barber (11) n'a aucune incidence sur le droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel, et que la limitation des effets dans le temps de l'arrêt du 17 mai 1990 dans l'affaire C-262/88 ne s'applique pas au droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel. La Cour de justice a également dit pour droit que les règles nationales relatives aux délais de recours de droit interne sont opposables aux travailleurs qui font valoir leur droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel, à condition qu'elles ne soient pas moins favorables pour ce type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique l'exercice des droits conférés par la législation communautaire. En outre, la Cour de justice a indiqué que le fait, pour un travailleur, de pouvoir prétendre à l'affiliation rétroactive à un régime de pensions professionnel ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d'affiliation concernée.

(19)

Garantir un accès égal à l'emploi et à la formation professionnelle y menant est essentiel à l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. Par conséquent, toute exception à ce principe devrait être limitée aux activités professionnelles qui nécessitent l'emploi d'une personne d'un sexe donné, en raison de leur nature ou du contexte dans lequel elles sont exercées, pour autant que l'objectif soit légitime et conforme au principe de proportionnalité.

(20)

La présente directive ne fait pas obstacle à la liberté d'association, y compris le droit de créer un syndicat avec d'autres ou d'adhérer à un syndicat pour défendre ses propres intérêts. Au nombre des mesures visées au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, peuvent figurer l'adhésion à une organisation ou à un syndicat, ou la poursuite d'activités en leur sein, lorsqu'ils ont pour objectif principal de promouvoir, dans la pratique, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes.

(21)

L'interdiction de toute discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption de mesures visant à prévenir ou à compenser les désavantages subis par un groupe de personnes d'un même sexe. Ces mesures autorisent l'existence d'organisations de personnes d'un même sexe, lorsqu'elles ont pour objectif principal de défendre les besoins particuliers de ces personnes et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.

(22)

Conformément à l'article 141, paragraphe 4, du traité, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Étant donné la situation actuelle et compte tenu de la déclaration no 28 annexée au traité d'Amsterdam, les États membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle.

(23)

Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice qu'un traitement défavorable lié à la grossesse ou à la maternité infligé à une femme constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. Un tel traitement devrait donc expressément être couvert par la présente directive.

(24)

La Cour de justice a systématiquement reconnu qu'il était légitime, au regard du principe de l'égalité de traitement, de protéger une femme en raison de sa condition biologique pendant la grossesse et la maternité, de même que de prévoir des mesures de protection de la maternité comme moyen de parvenir à une réelle égalité entre les sexes. La présente directive devrait donc s'entendre sans préjudice de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (12). Par ailleurs, la présente directive devrait s'entendre sans préjudice de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et l'ETUC (13).

(25)

Pour des raisons de clarté, il convient également de prendre des dispositions expresses concernant la protection des droits, en matière d'emploi, des femmes en congé de maternité, en particulier leur droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent, de ne faire l'objet d'aucun préjudice en ce qui concerne leurs conditions à la suite d'un tel congé et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail auxquelles elles auraient eu droit durant leur absence.

(26)

Dans la résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du Conseil du 29 juin 2000, relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale (14), les États membres ont été encouragés à étudier la possibilité, pour leur ordre juridique respectif, de reconnaître aux hommes qui travaillent un droit individuel et non transmissible au congé de paternité, tout en conservant les droits relatifs à leur emploi.

(27)

Dans les mêmes conditions, les États membres peuvent reconnaître aux hommes et aux femmes un droit individuel et non transmissible à un congé à la suite de l'adoption d'un enfant. Il appartient aux États membres de décider d'accorder ou non ce droit au congé de paternité et/ou d'adoption ainsi que de déterminer les conditions, autres que le licenciement et la reprise du travail, qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.

(28)

La mise en œuvre effective du principe de l'égalité de traitement impose l'établissement de procédures appropriées par les États membres.

(29)

La mise en place de procédures judiciaires ou administratives adéquates pour faire respecter les obligations imposées par la présente directive est essentielle à la mise en œuvre effective du principe de l'égalité de traitement.

(30)

L'adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de mettre effectivement en œuvre le principe de l'égalité de traitement. Comme la Cour de justice l'a affirmé, il convient donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu'il existe une apparence de discrimination, sauf pour les procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance nationale compétente. Il y a toutefois lieu de préciser que l'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte demeure de la compétence de l'instance nationale concernée, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. En outre, il revient aux États membres de prévoir, quel que soit le stade de la procédure, un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse.

(31)

En vue d'améliorer le niveau de protection assuré par la présente directive, les associations, les organisations et les autres entités juridiques devraient aussi être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, au nom ou à l'appui d'un demandeur, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense.

(32)

En raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridique effective, il convient de veiller à ce que les travailleurs continuent à bénéficier d'une telle protection même après la cessation de la relation donnant lieu à une violation présumée du principe de l'égalité de traitement. Un travailleur défendant une personne protégée par la présente directive ou témoignant en sa faveur devrait avoir droit à la même protection.

(33)

Il a été clairement établi par la Cour de justice que, pour être effectif, le principe de l'égalité de traitement suppose que la réparation accordée en cas de violation soit suffisante au regard du préjudice subi. Il convient donc d'exclure la fixation de tout plafond maximal a priori pour un tel dédommagement sauf lorsque l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme à la suite d'une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi.

(34)

Afin de renforcer la mise en œuvre effective du principe de l'égalité de traitement, les États membres devraient encourager le dialogue entre les partenaires sociaux et, dans le cadre de la pratique nationale, avec les organisations non gouvernementales.

(35)

Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive.

(36)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)

Afin de mieux comprendre la différence de traitement entre les hommes et les femmes en matière de travail et d'emploi, il convient de continuer à développer et à analyser des statistiques comparables, ventilées par sexe, et de les rendre accessibles aux niveaux appropriés.

(38)

L'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de travail et d'emploi ne peut pas se limiter à des mesures législatives. L'Union européenne et les États membres devraient au contraire continuer à encourager le processus de sensibilisation au problème de la discrimination salariale ainsi qu'un changement des mentalités dans l'opinion publique, et en associant dans toute la mesure du possible toutes les parties concernées, au niveau public et au niveau privé. Le dialogue entre les partenaires sociaux pourrait apporter une contribution importante à ce processus.

(39)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(40)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

(41)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (15), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne:

a)

l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle;

b)

les conditions de travail, y compris les rémunérations;

c)

les régimes professionnels de sécurité sociale.

Elle comprend également des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre de ce principe soit rendue plus effective par l'établissement de procédures appropriées.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b)

«discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;

c)

«harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

d)

«harcèlement sexuel»: la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

e)

«rémunération»: le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;

f)

«régimes professionnels de sécurité sociale»: les régimes non régis par la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (16) qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.

2.   Aux fins de la présente directive, la discrimination inclut:

a)

le harcèlement et le harcèlement sexuel, ainsi que tout traitement moins favorable reposant sur le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci;

b)

l'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe;

c)

tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE.

Article 3

Mesures positives

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE 1

Égalité de rémunération

Article 4

Interdiction de toute discrimination

Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération.

En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système est fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et est établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.

CHAPITRE 2

Égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale

Article 5

Interdiction de toute discrimination

Sans préjudice de l'article 4, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les régimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne:

a)

le champ d'application de tels régimes et les conditions d'accès à de tels régimes;

b)

l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations;

c)

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.

Article 6

Champ d'application personnel

Le présent chapitre s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un accident ou un chômage involontaire, et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu' aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides, et aux ayants droit de ces travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Article 7

Champ d'application matériel

1.   Le présent chapitre s'applique:

a)

aux régimes professionnels de sécurité sociale qui assurent une protection contre les risques suivants:

i)

maladie,

ii)

invalidité,

iii)

vieillesse, y compris dans le cas de retraites anticipées,

iv)

accident du travail et maladie professionnelle,

v)

chômage;

b)

aux régimes professionnels de sécurité sociale qui prévoient d'autres prestations sociales, en nature ou en espèces, et notamment des prestations de survivants et des prestations familiales, si ces prestations constituent des avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

2.   Le présent chapitre s'applique également aux régimes de pension destinés à une catégorie particulière de travailleurs, comme celle des fonctionnaires, si les prestations payables en vertu du régime sont versées en raison de la relation de travail avec l'employeur public. Le fait qu'un tel régime fasse partie d'un régime légal général est sans préjudice de la disposition précédente.

Article 8

Exclusions du champ d'application matériel

1.   Le présent chapitre ne s'applique pas:

a)

aux contrats individuels des travailleurs indépendants;

b)

aux régimes à membre unique des travailleurs indépendants;

c)

dans le cas des travailleurs, aux contrats d'assurance auxquels l'employeur n'est pas partie;

d)

aux dispositions facultatives des régimes professionnels de sécurité sociale qui sont offertes individuellement aux participants en vue de leur garantir:

i)

soit des prestations complémentaires,

ii)

soit le choix de la date à laquelle les prestations normales des travailleurs indépendants prennent cours ou le choix entre plusieurs prestations;

e)

aux régimes professionnels de sécurité sociale, dans la mesure où les prestations qu'ils fournissent sont financées par des cotisations volontaires des travailleurs.

2.   Les dispositions du présent chapitre ne s'opposent pas à ce qu'un employeur accorde à des personnes qui ont atteint l'âge de la retraite pour l'octroi d'une pension en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale, mais qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite pour l'octroi d'une pension de retraite légale, un complément de pension visant à égaliser ou à rapprocher le montant des prestations globales par rapport aux personnes de l'autre sexe dans la même situation qui ont déjà atteint l'âge de la retraite légale, jusqu'à ce que les bénéficiaires du complément atteignent l'âge de la retraite légale.

Article 9

Exemples de discrimination

1.   Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, pour:

a)

définir les personnes admises à participer à un régime professionnel de sécurité sociale;

b)

fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un régime professionnel de sécurité sociale;

c)

établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des prestations;

d)

prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme;

e)

fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes;

f)

imposer des âges différents de retraite;

g)

interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l'employeur;

h)

fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à cotisations définies; dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en œuvre du financement du régime;

i)

fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;

j)

fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf:

i)

dans le cas de régimes à cotisations définies, si le but est d'égaliser ou de rapprocher les montants des prestations de pension fondées sur ces cotisations,

ii)

dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation lorsque les cotisations patronales sont destinées à compléter l'assiette financière indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies;

k)

prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime.

2.   Quand l'octroi de prestations relevant du présent chapitre est laissé à la discrétion des organes de gestion du régime, ceux-ci respectent le principe de l'égalité de traitement.

Article 10

Mise en œuvre en ce qui concerne les travailleurs indépendants

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les dispositions des régimes professionnels de sécurité sociale des travailleurs indépendants contraires au principe de l'égalité de traitement soient révisées avec effet au 1er janvier 1993, au plus tard, ou, pour les États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après cette date, à la date à laquelle la directive 86/378/CEE est devenue applicable sur leur territoire.

2.   Le présent chapitre ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations afférents à une période d'affiliation à un régime professionnel de sécurité sociale des travailleurs indépendants antérieure à la révision de ce régime demeurent régis par les dispositions du régime en vigueur au cours de cette période.

Article 11

Possibilité d'application différée en ce qui concerne les travailleurs indépendants

Pour ce qui est des régimes professionnels de sécurité sociale de travailleurs indépendants, les États membres peuvent différer la mise en application obligatoire du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne:

a)

la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi de pensions de vieillesse et de retraite, ainsi que les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations, à leur choix:

i)

soit jusqu'à la date à laquelle cette égalité est réalisée dans les régimes légaux,

ii)

soit au plus tard jusqu'à ce qu'une directive impose cette égalité;

b)

les pensions de survivants, jusqu'à ce que le droit communautaire impose le principe de l'égalité de traitement dans les régimes légaux de sécurité sociale sur ce sujet;

c)

l'application de l'article 8, paragraphe 1, point i), en ce qui concerne l'utilisation d'éléments de calcul actuariel jusqu'au 1er janvier 1999 ou, pour les États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après cette date, à la date à laquelle la directive 86/378/CEE est devenue applicable sur leur territoire.

Article 12

Effet rétroactif

1.   Toute mesure de transposition du présent chapitre, en ce qui concerne les travailleurs, couvre toutes les prestations en vertu des régimes professionnels de sécurité sociale attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national. Dans ce cas, les mesures de transposition ont un effet rétroactif à la date du 8 avril 1976 et couvrent toutes les prestations attribuées à des périodes d'emploi après cette date. Pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté après le 8 avril 1976 et avant le 17 mai 1990, cette date est remplacée par la date à laquelle l'article 141 du traité est devenu applicable sur leur territoire.

2.   La deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'oppose pas à ce que les règles nationales relatives aux délais de recours de droit interne soient opposées aux travailleurs ou à leurs ayants droit qui avaient engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national avant le 17 mai 1990, à condition qu'elles ne soient pas moins favorables pour ce type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique l'exercice des droits conférés par la législation communautaire.

3.   Pour les États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après le 17 mai 1990 et qui, au 1er janvier 1994, étaient parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen, la date du 17 mai 1990 figurant à la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par celle du 1er janvier 1994.

4.   Pour d'autres États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après le 17 mai 1990, la date du 17 mai 1990 figurant aux paragraphes 1 et 2 est remplacée par la date à laquelle l'article 141 du traité est devenu applicable sur leur territoire.

Article 13

Système souple de fixation de l'âge de la retraite

Si les hommes et les femmes demandent à bénéficier, dans les mêmes conditions, d'un système souple en ce qui concerne l'âge de la retraite, cette disposition n'est pas considérée comme incompatible avec le présent chapitre.

CHAPITRE 3

Égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail

Article 14

Interdiction de toute discrimination

1.   Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

a)

les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

b)

l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique du travail;

c)

les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l'article 141 du traité;

d)

l'affiliation à, et l'engagement dans, une organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisation.

2.   Les États membres peuvent prévoir, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la formation qui y donne accès, qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, pour autant que son objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

Article 15

Retour de congé de maternité

Une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.

Article 16

Congé de paternité ou d'adoption

La présente directive est aussi sans préjudice de la faculté dont disposent les États membres de reconnaître des droits distincts au congé de paternité et/ou d'adoption. Les États membres qui reconnaissent de tels droits prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et travailleuses du licenciement résultant de l'exercice de ces droits et pour veiller à ce que, à l'issue de ce congé, ils aient le droit de retrouver leur emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne leur soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle ils auraient eu droit durant leur absence.

TITRE III

DISPOSITIONS HORIZONTALES

CHAPITRE 1

Voies de recours et application du droit

Section 1

Voies de recours

Article 17

Défense des droits

1.   Les États membres veillent à ce que, après un recours éventuel à d'autres instances compétentes, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, à des procédures de conciliation, des procédures judiciaires visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par la non-application à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite ont cessé.

2.   Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les autres entités juridiques qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à veiller à ce que les dispositions de la présente directive soient respectées puissent, au nom ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement.

Article 18

Indemnisation ou réparation

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme à la suite d'une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi.

Section 2

Charge de la preuve

Article 19

Charge de la preuve

1.   Les États membres, conformément à leur système judiciaire, prennent les mesures nécessaires afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement.

2.   Le paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'imposer un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse.

3.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance compétente.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également:

a)

aux situations couvertes par l'article 141 du traité et, dans la mesure où il y a discrimination fondée sur le sexe, par les directives 92/85/CEE et 96/34/CE;

b)

dans le cadre de toute procédure civile ou administrative concernant le secteur public ou le secteur privé qui prévoit les recours selon le droit national en application des dispositions visées au point a), à l'exception des procédures gracieuses de nature volontaire ou prévues par le droit national.

5.   Le présent article ne s'applique pas aux procédures pénales, sauf si les États membres en disposent autrement.

CHAPITRE 2

Promotion de l'égalité de traitement — Dialogue

Article 20

Organismes pour l'égalité de traitement

1.   Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d'organes chargés de défendre à l'échelon national les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes.

2.   Les États membres veillent à ce que ces organismes aient pour compétence:

a)

sans préjudice du droit des victimes et des associations, organisations et autres entités juridiques visées à l'article 17, paragraphe 2, d'apporter aux personnes victimes d'une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination;

b)

de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations;

c)

de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations;

d)

au niveau approprié, d'échanger les informations disponibles avec des organismes européens homologues, tels qu'un Institut européen de l'égalité des sexes.

Article 21

Dialogue social

1.   Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris, par exemple, par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, dans l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que par la surveillance des conventions collectives, par des codes de conduite, par la recherche ou par l'échange d'expériences et de bonnes pratiques.

2.   Dans le respect de leurs traditions et pratiques nationales, les États membres encouragent les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et des règles de travail souples contribuant à faciliter une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée et à conclure, au niveau approprié, des accords établissant des règles de non-discrimination dans les domaines visés à l'article 1er qui relèvent du champ d'application des négociations collectives. Ces accords respectent les dispositions de la présente directive et les mesures nationales d'exécution.

3.   Les États membres encouragent, en conformité avec la législation nationale, les conventions collectives ou les pratiques nationales, les employeurs à promouvoir, de manière organisée et systématique, l'égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail, dans l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles.

4.   À cet effet, les employeurs sont encouragés à fournir, à intervalles réguliers appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs représentants, des informations appropriées sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'entreprise.

Ces informations peuvent contenir une synthèse portant sur les pourcentages d'hommes et de femmes aux différents niveaux de l'entreprise, les rémunérations et les écarts de rémunération, et les mesures possibles pour améliorer la situation, en coopération avec les représentants des travailleurs.

Article 22

Dialogue avec les organisations non gouvernementales

Les États membres encouragent le dialogue avec les organisations non gouvernementales concernées qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, en vue de promouvoir le principe de l'égalité de traitement.

CHAPITRE 3

Dispositions horizontales à caractère général

Article 23

Conformité

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que:

a)

soient supprimées toutes dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement;

b)

soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats individuels ou les conventions collectives, dans les règlements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d'employeurs ou encore dans tout autre type d'accord;

c)

les régimes professionnels de sécurité sociale contenant de telles dispositions ne puissent faire l'objet de mesures administratives d'approbation ou d'extension.

Article 24

Protection contre les rétorsions

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires prévues par la législation et/ou les pratiques nationales, pour protéger les travailleurs, y compris leurs représentants, contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable par l'employeur en réaction à une plainte formulée au niveau de l'entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement.

Article 25

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de ces sanctions. Les sanctions, qui peuvent comprendre le versement d'indemnités à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions pertinentes à la Commission au plus tard le 5 octobre 2005 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 26

Prévention de toute discrimination

Les États membres encouragent, dans le cadre de leurs législation, conventions collectives ou pratiques nationales, les employeurs et les personnes responsables de l'accès à la formation professionnelle à prendre des mesures efficaces pour empêcher toute forme de discrimination fondée sur le sexe et, en particulier, le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles.

Article 27

Prescriptions minimales

1.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles qui sont prévues dans la présente directive.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci, sans préjudice du droit des États membres d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives différentes de celles qui existent au moment de la notification de la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive soient respectées.

Article 28

Lien avec les dispositions communautaires ou nationales

1.   La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

2.   La présente directive s'entend sans préjudice des dispositions des directives 96/34/CE et 92/85/CEE.

Article 29

Intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres tiennent activement compte de l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques et activités dans les domaines visés par la présente directive.

Article 30

Diffusion de l'information

Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive, ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière, soient portées à la connaissance de toute personne concernée, sous toute forme appropriée, et, le cas échéant, sur le lieu de travail.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Rapports

1.   Au plus tard le 15 février 2011, les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement par la Commission d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, tous les quatre ans, le texte des mesures adoptées en application de l'article 141, paragraphe 4, du traité, ainsi que des rapports sur ces mesures et leur mise en œuvre. Sur la base de ces informations, la Commission adopte et publie, tous les quatre ans, un rapport établissant une évaluation comparative de ces mesures à la lumière de la déclaration no 28 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam.

3.   Les États membres procèdent à un examen des activités professionnelles visées à l'article 14, paragraphe 2, afin d'apprécier, compte tenu de l'évolution sociale, s'il est justifié de maintenir les exclusions concernées. Ils communiquent périodiquement, et au moins tous les huit ans, le résultat de cet examen à la Commission.

Article 32

Réexamen

Au plus tard le 15 février 2013, la Commission examine la mise en œuvre de la présente directive et, le cas échéant, propose toute modification qu'elle juge nécessaire.

Article 33

Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 août 2008 ou veillent, d'ici à cette date, à ce que les partenaires sociaux introduisent les dispositions requises par voie d'accord. Si des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent disposer d'un an de plus pour se conformer à la présente directive. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires leur permettant d'être en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

L'obligation de transposer la présente directive en droit national est limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 34

Abrogation

1.   Avec effet au 15 août 2009, les directives 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

2.   Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 35

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 36

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 157 du 28.6.2005, p. 83.

(2)  Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 10 mars 2006 (JO C 126 E du 30.5.2006, p. 33) et position du Parlement européen du 1er juin 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 39 du 14.2.1976, p. 40. Directive modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 5.10.2002, p. 15).

(4)  JO L 225 du 12.8.1986, p. 40. Directive modifiée par la directive 96/97/CE (JO L 46 du 17.2.1997, p. 20).

(5)  Voir annexe I, partie A.

(6)  JO L 45 du 19.2.1975, p. 19.

(7)  JO L 14 du 20.1.1998, p. 6. Directive modifiée par la directive 98/52/CE (JO L 205 du 22.7.1998, p. 66).

(8)  Affaire C-262/88, Barber contre Royal Exchange Assurance Group, Rec. 1990, p. I-1889.

(9)  Affaire C-7/93, Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contre G. A. Beune, Rec. 1994, p. I-4471.

(10)  Affaire C-351/00, Pirkko Niemi, Rec. 2002, p. I-7007.

(11)  Protocole no 17 sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne (1992).

(12)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(13)  JO L 145 du 19.6.1996, p. 4. Directive modifiée par la directive 97/75/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 24).

(14)  JO C 218 du 31.7.2000, p. 5.

(15)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(16)  JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.


ANNEXE I

PARTIE A

Directives abrogées avec leurs modifications successives

Directive 75/117/CEE du Conseil

JO L 45 du 19.2.1975, p. 19

Directive 76/207/CEE du Conseil

JO L 39 du 14.2.1976, p. 40

Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil

JO L 269 du 5.10.2002, p. 15

Directive 86/378/CEE du Conseil

JO L 225 du 12.8.1986, p. 40

Directive 96/97/CE du Conseil

JO L 46 du 17.2.1997, p. 20

Directive 97/80/CE du Conseil

JO L 14 du 20.1.1998, p. 6

Directive 98/52/CE du Conseil

JO L 205 du 22.7.1998, p. 66

PARTIE B

Liste des délais de transposition en droit national et des dates d'application

(visés à l'article 34, paragraphe 1)

Directive

Délai de transposition

Date d'application

Directive 75/117/CEE

19.2.1976

 

Directive 76/207/CEE

14.8.1978

 

Directive 86/378/CEE

1.1.1993

 

Directive 96/97/CE

1.7.1997

17 mai 1990 en ce qui concerne les travailleurs, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui avaient, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable

Article 8 de la directive 86/378/CEE le 1er janvier 1993 au plus tard

Article 6, paragraphe 1, point i), premier tiret, de la directive 86/378/CEE, le 1er janvier 1999 au plus tard

Directive 97/80/CE

1.1.2001

En ce qui concerne le Royaume‐Uni de Grande‐Bretagne et d'Irlande du Nord, 22 juillet 2001

Directive 98/52/CE

22.7.2001

 

Directive 2002/73/CE

5.10.2005

 


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 75/117/CEE

Directive 76/207/CEE

Directive 86/378/CEE

Directive 97/80/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième tirets

Article 2, paragraphe 1, points c) et d)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 7, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 8

Article 3

Article 1er

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5

Article 3

Article 6

Article 4

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 6

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

(Article 2 de la directive 96/97/CE)

Article 12

Article 9 bis

Article 13

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 15

Article 2, paragraphe 7, quatrième alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 16

Article 2

Article 6, paragraphe 1

Article 10

Article 17, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 18

Articles 3 et 4

Article 19

Article 8 bis

Article 20

Article 8 ter

Article 21

Article 8 quater

Article 22

Articles 3 et 6

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 23, point a)

Article 4

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 7, point a)

Article 23, point b)

Article 7, point b)

Article 23, point c)

Article 5

Article 7

Article 11

Article 24

Article 6

Article 8 quinquies

Article 25

Article 2, paragraphe 5

Article 26

Article 8 sexies, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 1

Article 8 sexies, paragraphe 2

Article 6

Article 27, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 7, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 7, quatrième alinéa, première phrase

Article 28, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 29

Article 7

Article 8

Article 5

Article 30

Article 9

Article 10

Article 12, paragraphe 2

Article 7, quatrième alinéa

Article 31, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 32

Article 8

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et article 9, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphe 1

Article 7, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 33

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 34

Article 35

Article 36

Annexe