ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 201

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
25 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1126/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003 et suspendant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

1

 

 

Règlement (CE) no 1127/2006 de la Commission du 24 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 1128/2006 de la Commission du 24 juillet 2006 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu (Version codifiée)

6

 

 

Règlement (CE) no 1129/2006 de la Commission du 24 juillet 2006 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2006 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

9

 

 

Règlement (CE) no 1130/2006 de la Commission du 24 juillet 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2006 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

10

 

 

Règlement (CE) no 1131/2006 de la Commission du 24 juillet 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

13

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 18 mai 2006 relative à la conclusion de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

15

 

*

Décision du Conseil du 27 juin 2006 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l'énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine

31

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 19 juillet 2006 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'éventuelle inscription de metaflumizone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 3238]  ( 1 )

34

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2006/518/PESC du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1126/2006 DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

modifiant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003 et suspendant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/31/PESC du 23 janvier 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (1) et la position commune 2006/518/PESC du 24 juillet 2006 modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins de la mise en œuvre des mesures instituées à l'encontre du Liberia par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, la position commune 2004/137/PESC du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia (3) prévoyait la mise en œuvre des mesures énoncées dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le Liberia, ainsi que l'interdiction de la fourniture au Liberia d'une aide financière en rapport avec des activités militaires. Le 23 janvier 2006, la position commune 2006/31/PESC a reconduit les mesures restrictives de la position commune 2004/137/PESC pour une nouvelle période, conformément à la résolution 1647 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil (4) interdit la fourniture au Liberia de toute assistance technique et financière en rapport avec des activités militaires, ainsi que l'importation de diamants bruts provenant du Liberia et de bois ronds et de bois d'œuvre originaires de ce pays.

(3)

Compte tenu de l'évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 13 juin 2006, la résolution 1683 (2006) qui institue certaines dérogations à l'interdiction visant l'assistance technique en rapport avec les activités militaires, imposée par le paragraphe 2, point b, de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Le 20 juin 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1689 (2006). Il a décidé de reconduire l'interdiction d'importation de diamants, mais non celle concernant l'importation de tous bois ronds et bois d'œuvre originaires du Liberia, qui avait été imposée par le paragraphe 10 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui, au terme de plusieurs prorogations, a expiré le 20 juin 2006. Le Conseil de sécurité s'est dit résolu à reconduire cette interdiction dans le cas où, à l'issue d'une période de 90 jours, le Liberia n'aurait pas adopté la législation forestière proposée par le Comité de suivi de la réforme forestière créé par le gouvernement du Liberia.

(5)

Eu égard auxdites résolutions et aux positions communes 2006/31/PESC et 2006/518/PESC, il y a lieu de suspendre, avec effet au 23 juin 2006, l'interdiction d'importation de tous bois ronds et bois d'œuvre originaires du Liberia, prévue à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 234/2004 et de modifier, avec effet au 13 juin 2006, les articles 3 et 4 dudit règlement, notamment pour qu'il soit possible de fournir une assistance aux forces de police et de sécurité du gouvernement libérien sous certaines conditions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 234/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture:

a)

d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:

i)

des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou

ii)

des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, après accord du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006;

b)

d'un financement et d'une assistance technique en rapport avec:

i)

des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question,

ii)

des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question, ou

iii)

des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question.

2.   Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.».

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture d'une assistance technique en rapport avec:

a)

des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci,

b)

des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou

c)

des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003.

L'approbation du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies est sollicitée par le truchement de l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi.

Le gouvernement de l'État membre concerné et le gouvernement du Liberia introduisent une demande commune d'approbation de toute assistance technique en rapport avec les armes et munitions visées au point c) auprès du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.».

Article 2

L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 234/2004 est suspendu jusqu'au 18 septembre 2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er est applicable à partir du 13 juin 2006. L'article 2 est applicable à partir du 23 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  JO L 19 du 24.1.2006, p. 38.

(2)  Voir page 36 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 35. Position commune modifiée par la position commune 2004/902/PESC (JO L 379 du 24.12.2004, p. 113).

(4)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1452/2005 de la Commission (JO L 230 du 7.9.2005, p. 11).


25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1127/2006 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

84,9

388

52,4

524

46,9

999

61,4

0709 90 70

052

77,6

999

77,6

0805 50 10

388

63,3

524

49,3

528

56,6

999

56,4

0806 10 10

052

143,2

204

153,4

220

118,2

388

8,7

508

96,6

512

76,2

624

224,1

999

117,2

0808 10 80

388

95,3

400

111,9

404

125,7

508

90,8

512

90,9

524

48,3

528

82,3

720

101,2

800

153,9

804

106,6

999

100,7

0808 20 50

388

106,4

512

93,1

528

80,8

720

29,6

804

97,1

999

81,4

0809 10 00

052

133,6

999

133,6

0809 20 95

052

265,7

400

401,5

404

426,8

999

364,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,1

999

157,1

0809 40 05

624

136,5

999

136,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1128/2006 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2006

relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu

(Version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3537/89 de la Commission du 27 novembre 1989 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu (2) a été modifié (3) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les marchés représentatifs comprennent, par pays, l'ensemble des marchés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 908/2006 de la Commission (4).

(3)

En vertu du règlement (CEE) no 2759/75 doit être établie la moyenne pondérée des prix du porc abattu sur les marchés représentatifs de la Communauté en vue d'apprécier si la situation du marché justifie des mesures d'intervention.

(4)

En vue de la détermination de cette moyenne des prix du porc abattu, il faut disposer de prix comparables dans la Communauté. À cet effet, il convient de se référer à une même qualité de porc abattu correspondant à la qualité type visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2759/75 et à un stade de commercialisation bien défini. Compte tenu du fait que les carcasses de porc sont commercialisées généralement au stade des abattoirs, il convient de retenir ce stade.

(5)

Les cotations du porc abattu sont établies dans toute la Communauté suivant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs établie par le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil (5), et les modalités d'application établies par le règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission (6).

(6)

Il importe d'adopter un règlement réunissant toutes les règles relatives au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le prix communautaire de marché du porc abattu, visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75, est déterminé à partir des prix, entrée abattoir, hors taxe sur la valeur ajoutée, payés aux fournisseurs de porcs vivants.

2.   Les prix visés au paragraphe 1 comprennent la valeur des abats et des issues non transformés et sont exprimés pour 100 kilogrammes de carcasse froide de porcs:

présentée selon la présentation de référence visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3220/84,

et

pesée et classée au crochet de l'abattoir, le poids constaté étant converti en poids de carcasse froide selon les méthodes prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 2967/85.

Article 2

1.   Le prix de marché du porc abattu d'un État membre est égal à la moyenne des cotations du porc abattu relevées sur les marchés ou centres de cotations de cet État membre figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 908/2006.

2.   Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé par les cotations établies pour les carcasses d'un poids de:

60 à moins de 120 kilogrammes de la classe E,

120 à moins de 180 kilogrammes de la classe R.

Le choix des catégories de poids ainsi que leur pondération éventuelle est laissé à l'État membre concerné; il en informera la Commission.

Article 3

Le règlement (CEE) no 3537/89 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 347 du 28.11.1989, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1572/95 (JO L 150 du 1.7.1995, p. 52).

(3)  Voir l'annexe I.

(4)  JO L 168 du 21.6.2006, p. 11.

(5)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(6)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CEE) no 3537/89 de la Commission

(JO L 347 du 28.11.1989, p. 20)

Règlement (CE) no 1572/95 de la Commission

(JO L 150 du 1.7.1995, p. 52)


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 3537/89

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Annexe I

Annexe II


25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1129/2006 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2006

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2006 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie (2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

L'article 1er du règlement (CE) no 1279/98 a fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de la Roumanie et de la Bulgarie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) no 1279/98 est satisfaite intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1240/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 34).


25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1130/2006 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2006

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2006 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Les demandes introduites du 1er au 10 juillet 2006 pour certains contingents visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés pour les produits relevant des contingents visés aux parties I.A, I.B, points 1 et 2, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G et I.H, de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites du 1er au 10 juillet 2006, sont affectées par les coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8).


ANNEXE I.A

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4590

1,0000

09.4599

0,0174

09.4591

09.4592

09.4593

1,0000

09.4594

1,0000

09.4595

0,0102

09.4596

1,0000


ANNEXE I.B

1.   Produits originaires de Roumanie

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,4450


2.   Produits originaires de Bulgarie

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


ANNEXE I.C

Produits originaires des ACP

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4026

09.4027


ANNEXE I.D

Produits originaires de Turquie

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4101


ANNEXE I.E

Produits originaires d’Afrique du Sud

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4151


ANNEXE I.F

Produits originaires de Suisse

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000


ANNEXE I.H

Produits originaires de Norvège

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4781

0,9059

09.4782

0,8611


25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1131/2006 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 36. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1101/2006 (JO L 196 du 18.7.2006, p. 11).


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 25 juillet 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

29,79

2,35

1701 11 90 (1)

29,79

6,64

1701 12 10 (1)

29,79

2,21

1701 12 90 (1)

29,79

6,21

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 mai 2006

relative à la conclusion de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

(2006/515/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133, 151, 181 et 181 A, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En novembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à participer, au nom de la Communauté, aux négociations concernant une Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après dénommée «Convention de l'UNESCO»), menées au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). La Commission a participé à ces négociations, ainsi que les États membres.

(2)

La Convention de l'UNESCO a été adoptée lors de la Conférence générale de l'UNESCO tenue le 20 octobre 2005 à Paris.

(3)

La Convention de l'UNESCO constitue un pilier pertinent et efficace pour la promotion de la diversité culturelle et des échanges culturels, auxquels tant la Communauté, comme en témoigne l'article 151, paragraphe 4, du traité, que ses États membres attachent la plus grande importance. Elle contribue au respect mutuel ainsi qu'à la compréhension entre les cultures au niveau mondial.

(4)

Il convient d'approuver la Convention de l'UNESCO dans les meilleurs délais.

(5)

Tant la Communauté que ses États membres sont compétents dans les domaines couverts par la Convention de l'UNESCO. Il est donc souhaitable que la Communauté et les États membres deviennent parties contractantes afin de remplir ensemble les obligations fixées par la Convention de l'UNESCO et d'exercer ensemble les droits que ladite convention leur confère dans les situations de compétence mixtes, de manière cohérente,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est approuvée au nom de la Communauté.

2.   Le texte de la Convention de l'UNESCO figure à l'annexe 1a) de la présente décision.

Article 2

1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à déposer l'instrument d'adhésion, au nom de la Communauté, auprès du directeur général de l'UNESCO, conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention de l'UNESCO.

2.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à déposer, au nom de la Communauté, la déclaration de compétence figurant à l'annexe 1b) de la présente décision, conformément à l'article 27, paragraphe 3, point c), de la Convention de l'UNESCO.

3.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à émettre la déclaration unilatérale figurant à l'annexe 2 de la présente décision au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 3

Pour les matières relevant de la compétence de la Communauté, la Commission la représente lors des sessions des organes créés par la Convention de l'UNESCO, et en particulier la Conférence des Parties qui est visée à l'article 22 de ladite Convention, et négocie en son nom pour les questions qui relèvent de la compétence de ces organes.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union europénne.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

Franz MORAK


(1)  Avis rendu le 27 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel).


ANNEXE 1a)

CONVENTION

sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session,

AFFIRMANT que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l'humanité,

CONSCIENTE que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l'humanité et qu'elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,

SACHANT que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu'elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations,

RAPPELANT que la diversité culturelle, qui s'épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,

CÉLÉBRANT l'importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments universellement reconnus,

SOULIGNANT la nécessité d'intégrer la culture en tant qu'élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l'ONU (2000) qui met l'accent sur l'éradication de la pauvreté,

CONSIDÉRANT que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l'espace et que cette diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l'humanité,

RECONNAISSANT l'importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d'assurer leur protection et promotion de façon adéquate,

RECONNAISSANT la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d'extinction ou de graves altérations,

SOULIGNANT l'importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l'amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,

CONSCIENTE que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu'elle se nourrit d'échanges constants et d'interactions entre les cultures,

RÉAFFIRMANT que la liberté de pensée, d'expression et d'information, ainsi que la diversité des médias, permettent l'épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,

RECONNAISSANT que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d'exprimer et de partager avec d'autres leurs idées et leurs valeurs,

RAPPELANT que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et RÉAFFIRMANT le rôle fondamental que joue l'éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles,

CONSIDÉRANT l'importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu'elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d'y avoir accès de manière à favoriser leur propre développement,

SOULIGNANT le rôle essentiel de l'interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui oeuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,

RECONNAISSANT l'importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle,

CONVAINCUE que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu'ils sont porteurs d'identités, de valeurs et de sens et qu'ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,

CONSTATANT que les processus de mondialisation, facilités par l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication, s'ils créent les conditions inédites d'une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,

CONSCIENTE du mandat spécifique confié à l'UNESCO d'assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l'image,

SE RÉFÉRANT aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l'UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l'exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001,

ADOPTE, LE 20 OCTOBRE 2005, LA PRÉSENTE CONVENTION.

I.   OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS

Article premier

Objectifs

Les objectifs de la présente Convention sont:

a)

de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles;

b)

de créer les conditions permettant aux cultures de s'épanouir et interagir librement de manière à s'enrichir mutuellement;

c)

d'encourager le dialogue entre les cultures afin d'assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d'une culture de la paix;

d)

de stimuler l'interculturalité afin de développer l'interaction culturelle dans l'esprit de bâtir des passerelles entre les peuples;

e)

de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international;

f)

de réaffirmer l'importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d'encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien;

g)

de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d'identité, de valeurs et de sens;

h)

de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d'adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu'ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire;

i)

de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d'accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.

Article 2

Principes directeurs

La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l'homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, d'information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.

Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d'adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.

La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l'égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.

La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu'elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.

La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d'y participer et d'en jouir.

La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.

L'accès équitable à une gamme riche et diversifiée d'expressions culturelles provenant du monde entier et l'accès des cultures aux moyens d'expression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle.

Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l'ouverture aux autres cultures du monde et à s'assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.

II.   CHAMP D'APPLICATION

Article 3

Champ d'application

La présente Convention s'applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

III.   DÉFINITIONS

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente Convention, il est entendu que:

1.

Diversité culturelle

«Diversité culturelle» renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux.

La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l'humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.

2.

Contenu culturel

«Contenu culturel» renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.

3.

Expressions culturelles

«Expressions culturelles» sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.

4.

Activités, biens et services culturels

«Activités, biens et services culturels» renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu'ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu'ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.

5.

Industries culturelles

«Industries culturelles» renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.

6.

Politiques et mesures culturelles

«Politiques et mesures culturelles» renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu'elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d'activités, de biens et de services culturels et sur l'accès à ceux-ci.

7.

Protection

«Protection» signifie l'adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles.

«Protéger» signifie adopter de telles mesures.

8.

Interculturalité

«Interculturalité» renvoie à l'existence et à l'interaction équitable de diverses cultures ainsi qu'à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.

IV.   DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 5

Règle générale concernant les droits et obligations

1.   Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l'homme, leur droit souverain de formuler et mettre en oeuvre leurs politiques culturelles et d'adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d'atteindre les objectifs de la présente Convention.

2.   Lorsqu'une Partie met en oeuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

Article 6

Droits des parties au niveau national

1.   Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l'article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire.

2.   Ces mesures peuvent inclure:

a)

les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles;

b)

les mesures qui, d'une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l'ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services;

c)

les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d'activités, biens et services culturels;

d)

les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques;

e)

les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l'esprit d'entreprise dans leurs activités;

f)

les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public;

g)

les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d'expressions culturelles;

h)

les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.

Article 7

Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles

1.   Les Parties s'efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux:

a)

à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones;

b)

à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.

2.   Les Parties s'efforcent également de reconnaître l'importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.

Article 8

Mesures destinées à protéger les expressions culturelles

1.   Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l'existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d'extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une sauvegarde urgente.

2.   Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention.

3.   Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l'article 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des recommandations appropriées.

Article 9

Partage de l'information et transparence

Les Parties:

a)

fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l'UNESCO, l'information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international;

b)

désignent un point de contact chargé du partage de l'information relative à la présente Convention;

c)

partagent et échangent l'information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 10

Éducation et sensibilisation du public

Les Parties:

a)

favorisent et développent la compréhension de l'importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d'éducation et de sensibilisation accrue du public;

b)

coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l'objectif du présent article;

c)

s'emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d'éducation, de formation et d'échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d'impact négatif sur les formes de production traditionnelles.

Article 11

Participation de la société civile

Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d'atteindre les objectifs de la présente Convention.

Article 12

Promotion de la coopération internationale

Les Parties s'emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de:

a)

faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle;

b)

renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux, ainsi qu'au partage des meilleures pratiques;

c)

renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles;

d)

promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l'information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles;

e)

encourager la conclusion d'accords de coproduction et de codistribution.

Article 13

Intégration de la culture dans le développement durable

Les Parties s'emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 14

Coopération pour le développement

Les Parties s'attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l'émergence d'un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants:

a)

Le renforcement des industries culturelles des pays en développement:

i)

en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement;

ii)

en facilitant l'accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux;

iii)

en permettant l'émergence de marchés locaux et régionaux viables;

iv)

en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l'accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement;

v)

en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement;

vi)

en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film;

b)

Le renforcement des capacités par l'échange d'information, d'expérience et d'expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l'utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences;

c)

Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles;

d)

Le soutien financier par:

i)

l'établissement d'un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l'article 18;

ii)

l'octroi d'une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité;

iii)

d'autres formes d'aide financière telles que des prêts à faible taux d'intérêt, des subventions et d'autres mécanismes de financement.

Article 15

Modalités de collaboration

Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l'accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d'activités, biens et services culturels.

Article 16

Traitement préférentiel pour les pays en développement

Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu'à leurs biens et services culturels.

Article 17

Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles

Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l'article 8.

Article 18

Fonds international pour la diversité culturelle

1.   Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé «le Fonds».

2.   Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de l'UNESCO.

3.   Les ressources du Fonds sont constituées par:

a)

les contributions volontaires des Parties;

b)

les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l'UNESCO;

c)

les versements, dons ou legs que pourront faire d'autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d'autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées;

d)

tout intérêt dû sur les ressources du Fonds;

e)

le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds;

f)

toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.

4.   L'utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l'article 22.

5.   Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d'assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par lui.

6.   Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.

7.   Les Parties s'attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en oeuvre de la présente Convention.

Article 19

Échange, analyse et diffusion de l'information

1.   Les Parties s'accordent pour échanger l'information et l'expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu'aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.

2.   L'UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.

3.   Par ailleurs, l'UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, oeuvrant dans le domaine des expressions culturelles.

4.   En vue de faciliter la collecte des données, l'UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l'expertise des Parties qui formulent la demande d'une assistance en la matière.

5.   La collecte de l'information définie dans le présent article complète l'information visée par les dispositions de l'article 9.

V.   RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS

Article 20

Relations avec les autres instruments: soutien mutuel, complémentarité et non-subordination

1.   Les Parties reconnaissent qu'elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités,

a)

elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels elles sont parties; et

b)

lorsqu'elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu'elles souscrivent à d'autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.

2.   Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d'autres traités auxquels elles sont parties.

Article 21

Concertation et coordination internationales

Les Parties s'engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d'autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s'il y a lieu, en gardant à l'esprit ces objectifs et ces principes.

VI.   ORGANES DE LA CONVENTION

Article 22

Conférence des Parties

1.   Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l'organe plénier et suprême de la présente Convention.

2.   La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l'UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.

3.   La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.

4.   Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres:

a)

d'élire les membres du Comité intergouvernemental;

b)

de recevoir et d'examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental;

c)

d'approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental;

d)

de prendre toute autre mesure qu'elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention.

Article 23

Comité intergouvernemental

1.   Il est institué auprès de l'UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé «le Comité intergouvernemental». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 29.

2.   Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.

3.   Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l'autorité et conformément aux directives de la Conférence des Parties et lui rend compte.

4.   Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.

5.   L'élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.

6.   Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes:

a)

promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en oeuvre;

b)

préparer et soumettre à l'approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en oeuvre et à l'application des dispositions de la Convention;

c)

transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d'un résumé de leur contenu;

d)

faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier l'article 8;

e)

établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d'autres enceintes internationales;

f)

accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties.

7.   Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.

8.   Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à l'approbation de la Conférence des Parties.

Article 24

Secrétariat de l'UNESCO

1.   Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l'UNESCO.

2.   Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d'ordre du jour de leurs réunions, aide à l'application de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci.

VII.   DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Règlement des différends

1.   En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur l'interprétation ou l'application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.

2.   Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d'un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d'un tiers.

3.   S'il n'y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n'a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation.

4.   Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer qu'elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par une notification au Directeur général de l'UNESCO.

Article 26

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États membres

1.   La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États membres de l'UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2.   Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l'UNESCO.

Article 27

Adhésion

1.   La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État non membre de l'UNESCO mais membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l'Organisation.

2.   La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

3.   Les dispositions suivantes s'appliquent aux organisations d'intégration économique régionale:

a)

la présente Convention est aussi ouverte à l'adhésion de toute organisation d'intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties;

b)

lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont également Parties à la présente Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l'exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l'alinéa c). L'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement;

c)

une organisation d'intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d'un partage des responsabilités tel que prévu à l'alinéa b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante:

i)

dans son instrument d'adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention;

ii)

en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l'organisation d'intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification;

d)

les États membres d'une organisation d'intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n'ayant pas fait l'objet d'un transfert de compétence à l'organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire;

e)

on entend par «organisation d'intégration économique régionale» une organisation constituée par des États souverains membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.

4.   L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.

Article 28

Point de contact

Lorsqu'elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne le point de contact visé à l'article 9.

Article 29

Entrée en vigueur

1.   La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États ou des organisations d'intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2.   Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 30

Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires

Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s'appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire:

a)

en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux;

b)

en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles qu'États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.

Article 31

Dénonciation

1.   Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.

2.   La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.

3.   La dénonciation prend effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s'acquitter jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.

Article 32

Fonctions du dépositaire

Le Directeur général de l'UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l'Organisation, les États non membres et les organisations d'intégration économique régionale visés à l'article 27, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l'article 31.

Article 33

Amendements

1.   Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.

2.   Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

3.   Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4.   Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5.   La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements apportés à l'article 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.

6.   Un État ou une organisation d'intégration économique régionale au sens de l'article 27 qui devient Partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

a)

Partie à la présente Convention ainsi amendée; et

b)

Partie à la présente Convention non amendée à l'égard de toute Partie qui n'est pas liée par ces amendements.

Article 34

Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.

Article 35

Enregistrement

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'UNESCO.

ANNEXE

PROCÉDURE DE CONCILIATION

Article premier

Commission de conciliation

Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.

Article 2

Membres de la commission

En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.

Article 3

Nomination

Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l'UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Président de la commission

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

Décisions

La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.

Article 6

Désaccords

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.


ANNEXE 1b)

Déclaration de la communauté européenne en application de l'article 27, paragraphe 3, point c), de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

Les membres actuels de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

La présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières dont traite la convention.

La Communauté a la compétence exclusive pour la politique commerciale commune (articles 131 à 134 du traité), à l'exception des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et du commerce des services dans les domaines visés à l'article 133, paragraphes 5 et 6, du traité (en particulier, dans ce contexte, le commerce des services culturels et audiovisuels) pour lesquels la responsabilité est partagée entre la Communauté et les États membres. Elle mène une politique de coopération au développement (articles 177 à 181 du traité) et une politique de coopération avec les pays industrialisés (article 181 A du traité), sans préjudice des compétences respectives des États Membres. Elle exerce des compétences partagées en ce qui concerne la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux (articles 23 à 31, et 39 à 60 du traité), la concurrence (articles 81 à 89 du traité), et le marché intérieur, y compris la propriété intellectuelle (articles 94 à 97 du traité). En vertu de l'article 151 du traité, et notamment de son paragraphe 4, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence de la Communauté, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne.

 

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

 

Règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 — Déclarations concernant le règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO L 346 du 31.12.2001, p. 1).

 

Décision 2005/599/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 26).

 

Règlement (CE) no 2698/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1).

 

Règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne, et ses modifications ultérieures, toujours d'application pour la Bulgarie et la Roumanie (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11).

 

Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1).

 

Règlement (CEE) no 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1).

 

Règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (JO L 12 du 18.1.2000, p. 1).

 

Décision no 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (JO L 138 du 30.4.2004, p. 40).

 

Décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme «Culture 2000» (JO L 63 du 10.3.2000, p. 1).

 

Décision 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019 (JO L 166 du 1.7.1999, p. 1).

 

Décision du Conseil du 22 septembre 1997 concernant l'avenir de l'action culturelle en Europe (JO C 305 du 7.10.1997, p. 1).

 

Décision du Conseil du 22 septembre 1997 relative à un système transfrontière de prix fixes du livre dans les zones linguistiques européennes (JO C 305 du 7.10.1997, p. 2).

 

Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

 

Décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005) (JO L 336 du 30.12.2000, p. 82).

 

Décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en oeuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005) (JO L 26 du 27.1.2001, p. 1).

 

Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1), relatif aux aides d'État.

 

Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

 

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

 

Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale (JO L 272 du 13.10.2001, p. 32).

 

Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).

 

Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9).

 

Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du 27.11.1992, p. 61).

L'exercice des compétences communautaires est, par nature, appelé à un développement continu. À cet égard, la Communauté se réserve donc le droit de notifier à l'avenir d'autres déclarations concernant la répartition des compétences entre la Communauté européenne et les États membres.


ANNEXE 2

Déclaration unilatérale au nom de la Communauté à l'occasion du dépôt de l'instrument d'approbation

«Pour ce qui est des compétences communautaires décrites dans la déclaration en application de l'article 27, paragraphe 3, point c), de la convention, la Communauté est liée par la convention et en assurera la bonne mise en œuvre. Il s'ensuit que les États membres de la Communauté qui sont parties à la convention appliquent, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de la convention conformément aux règles internes de la Communauté et sans préjudice des modifications appropriées apportées à ces règles.»


25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2006

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l'énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine

(2006/516/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 96/191/CE (2), le Conseil a conclu, au nom de la Communauté européenne, la convention sur la protection des Alpes (ci-après dénommée «convention alpine»).

(2)

Le Conseil a approuvé la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l'énergie et du protocole sur le tourisme (ci-après dénommés «protocoles»), de la convention alpine, par sa décision 2005/923/CE (3).

(3)

Les protocoles constituent une étape importante de la mise en oeuvre de la convention alpine, et la Communauté européenne s'est engagée à respecter les objectifs de cette convention.

(4)

Les problèmes économiques, sociaux et écologiques transfrontaliers que connaissent les Alpes demeurent un défi important à relever dans cet espace très sensible.

(5)

Il importe de promouvoir et de renforcer dans la région alpine les politiques communautaires, et notamment les domaines prioritaires définis dans la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 fixant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (4).

(6)

Un des objectifs principaux du protocole sur la protection des sols est de sauvegarder le rôle multifonctionnel du sol dans l'optique du développement durable. Il faut assurer une productivité durable du sol dans ses fonctions naturelles, dans ses fonctions d'archives de l'histoire naturelle et culturelle et, en vue de sauvegarder son utilisation comme site pour l'agriculture et l'économie forestière, comme surface pour l'urbanisation et les activités touristiques, comme site pour d'autres usages économiques, les transports et les infrastructures et comme gisement de ressources naturelles.

(7)

Toute approche de la protection des sols devrait tenir compte de la diversité considérable des conditions régionales et locales de la région des Alpes. Le protocole sur la protection des sols pourrait contribuer à la mise en œuvre de mesures adéquates aux niveaux national et régional.

(8)

Les exigences contenues dans le protocole comme la surveillance des sols, l'identification de zones menacées par l'érosion, les inondations et les glissements de terrain, un inventaire des sites contaminés et la mise en place de bases de données harmonisées pourraient être des éléments importants pour une politique communautaire de la protection des sols, telle qu'elle a été mise en exergue, entre autres, par la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (5), la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (6), la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (7), la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (8), le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (9) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (10).

(9)

Le protocole sur l'énergie requiert des mesures adéquates dans le domaine de l'économie d'énergie, de la production d'énergie, y compris la promotion de l'énergie renouvelable, du transport, de la fourniture et de l'utilisation de l'énergie pour promouvoir les conditions d'un développement durable.

(10)

Les dispositions du protocole sur l'énergie sont conformes au sixième programme d'action communautaire pour l'environnement pour lutter contre le changement climatique et promouvoir la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles. Les dispositions du protocole sont également conformes à la politique communautaire sur l'énergie, telle que définie par le livre blanc établissant une stratégie et un plan d'action communautaires, le livre vert intitulé «Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique», la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (11), la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (12) et la décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: «Énergie intelligente — Europe» (2003-2006) (13).

(11)

La ratification du protocole sur l'énergie renforcerait également la coopération transfrontalière avec la Suisse, le Liechtenstein et Monaco. Cela permettrait de s'assurer que les objectifs de l'UE sont partagés par les partenaires régionaux et que de telles initiatives couvrent l'ensemble de l'écorégion alpine.

(12)

La priorité devrait être donnée aux réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) et les mesures de coordination et de mise en oeuvre prévues dans les orientations RTE-E reprises dans la décision no 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (14) devraient être appliquées lors du développement de nouvelles connexions transfrontalières, notamment les lignes à haute tension.

(13)

La Communauté européenne et ses États membres, la Suisse, le Liechtenstein et Monaco, sont parties à la Convention Cadre des Nations unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) et au protocole de Kyoto. La CCNUCC et le protocole de Kyoto exigent que les Parties contractantes formulent, mettent en œuvre, publient et mettent à jour régulièrement des programmes nationaux et régionaux contenant des mesures visant à atténuer le changement climatique en s'attaquant aux émissions anthropogéniques par les sources et organisant l'élimination au moyen de puits de tous les gaz à effet de serre que le protocole de Montréal ne contrôle pas.

(14)

Le protocole sur l'énergie contribue à remplir les exigences de la CCNUCC de prendre des mesures pour faciliter l'adaptation adéquate au changement climatique.

(15)

Le tourisme est un secteur d'une grande importance économique dans la plupart des régions alpines, et directement lié aux incidences sur l'environnement et sur la société.

(16)

Du fait que la région de montagne constitue un espace exceptionnel et écologiquement très fragile, il est absolument essentiel de trouver un équilibre entre les intérêts économiques et les préoccupations environnementales pour assurer le développement durable de la région.

(17)

Le tourisme est un phénomène de plus en plus global, mais en même temps qui reste une sphère de responsabilité principalement locale et régionale. En ce qui concerne la Communauté, la directive 85/337/CEE, la directive 92/43/CEE, le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (15), le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (16) et la résolution du Conseil du 21 mai 2002 sur l'avenir du tourisme européen (17) sont, entre autres, pertinents dans ce contexte. La convention alpine et son protocole sur le tourisme, ainsi que les autres protocoles pouvant avoir de l'influence sur le tourisme, devrait représenter un instrument cadre pour stimuler et coordonner la contribution des parties concernées au niveau régional et local afin de faire de la durabilité un facteur important dans l'amélioration de la qualité de l'offre touristique de la région alpine.

(18)

L'objectif global du protocole sur le tourisme est la promotion du tourisme durable, plus particulièrement en s'assurant qu'il est développé et géré en tenant compte de ses impacts sur l'environnement. A cet égard, le protocole fournit des mesures spécifiques et des recommandations qui peuvent être utilisées comme instruments pour renforcer le côté environnemental de l'innovation et de la recherche, le contrôle et la formation, les outils de gestion et les stratégies, la planification et les procédures d'autorisation liées au tourisme et notamment à son développement qualitatif.

(19)

Les parties contractantes aux trois protocoles devraient s'engager à promouvoir l'éducation et la formation adéquates et à encourager la dissémination des informations au public, notamment en ce qui concerne les objectifs, les mesures de mise en œuvre de chacun de ces trois protocoles.

(20)

Il convient que ces protocoles soient approuvés par la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole sur la protection des sols (18), le protocole sur l'énergie (19) et le protocole sur le tourisme (20), de la convention alpine, signés le 7 novembre 1991 à Salzbourg, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument d'approbation auprès de la République d'Autriche conformément à l'article 27 du protocole sur la protection des sols, l'article 21 du protocole sur l'énergie et l'article 28 du protocole sur le tourisme de la convention alpine.

En même temps, la(les) personne(s) habilitée(s) dépose(nt) les déclarations relatives aux protocoles.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Avis du 13 juin 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 61 du 12.3.1996, p. 31.

(3)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 27.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(6)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(9)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).

(10)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(11)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la decision du Comité mixte de l'EEE no 102/2005 (JO L 306 du 24.11.2005, p. 34).

(12)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(13)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 29. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 787/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(14)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 11.

(15)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(16)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 196/2006 de la Commission (JO L 32 du 4.2.2006, p. 4).

(17)  JO C 135 du 6.6.2002, p. 1.

(18)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 29.

(19)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 36.

(20)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 43.


Commission

25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2006

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'éventuelle inscription de metaflumizone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 3238]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/517/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Un dossier concernant la substance active metaflumizone a été introduit auprès des autorités du Royaume-Uni, par BASF Agro SAS, le 29 mars 2005 en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités britanniques ont informé la Commission qu'il ressortait d'un premier examen que le dossier satisfaisait aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est conforme aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l'annexe de la présente décision, transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de cette substance à l'annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l'examen détaillé du dossier concerné et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en denier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27).


ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

No

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

1

Metaflumizone

CIPAC no 779

BASF Agro S.A.S.

29.3.2005

Royaume-Uni


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

25.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/36


POSITION COMMUNE 2006/518/PESC DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/137/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia (1), afin de mettre en œuvre les mesures à l'encontre du Libéria, imposées par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des NU. Ces mesures ont été prorogées par la position commune 2006/31/PESC du Conseil (2).

(2)

Compte tenu de l'évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des NU a adopté, le 13 juin 2006, la résolution 1683 (2006) introduisant de nouvelles dérogations aux mesures imposées par le paragraphe 2, points a) et b), de la résolution 1521 (2003), concernant l'embargo sur les armes.

(3)

Le 20 juin 2006, le Conseil de sécurité des NU a adopté la résolution 1689 (2006), qui proroge pour une nouvelle période de 6 mois les mesures instituées au paragraphe 6 de sa résolution 1521 (2003), visant à interdire les importations de tous les diamants bruts provenant du Liberia.

(4)

Le Conseil de sécurité des NU a aussi décidé de ne pas proroger les mesures imposées par le paragraphe 10 de la résolution 1521 (2003) et visant à interdire les importations de tous bois ronds et bois d'œuvre provenant du Liberia. Il est, toutefois, convenu de revoir ladite décision à l'issue d'une période de quatre-vingt-dix (90) jours, en vue de réinstaurer ces mesures s'il n'est pas informé durant ladite période que la législation forestière proposée par le comité de suivi de la réforme forestière a été adoptée.

(5)

Il convient donc de modifier et, le cas échéant, de proroger les mesures instituées en vertu de la position commune 2006/137/PESC et renouvelées par la position commune 2006/31/PESC, afin de mettre en œuvre les résolutions 1683 (2006) et 1689 (2006) du Conseil de sécurité des NU.

(6)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines de ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Outre les dérogations à l'application énoncées à l'article 1er, paragraphe 2, de la position commune 2004/137/PESC, les mesures instituées en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de la position commune 2006/31/PESC ne s'appliquent:

a)

ni aux armes et munitions dont disposent déjà les membres des services spéciaux de sécurité à des fins de formation et qui restent sous la garde de ces services aux fins opérationnelles voulues, pour autant que leur transfert auxdits services spéciaux ait été préalablement approuvé par le comité créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, et ni à l'assistance technique et financière liée à ces armes et munitions;

b)

ni aux armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la Mission des Nations unies au Liberia, pour autant que la fourniture de ces matériels ait été préalablement approuvée par le comité à la suite d'une requête commune du gouvernement libérien et de l'État exportateur, et ni à l'assistance technique et financière liée à ces armes et munitions.

Article 2

L'application des mesures imposées par l'article 3 de la position commune 2004/137/PESC est prorogée de six mois, jusqu'au 22 décembre 2006, à moins que le Conseil n'en décide autrement conformément à d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des NU.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

L'article 1er s'applique avec effet au 13 juin 2006 et l'article 2 avec effet au 23 juin 2006.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.

(2)  JO L 19 du 24.1.2006, p. 38.