ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 199

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Édition de langue française

Législation

49e année
21 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1113/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1114/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 1115/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3703/85 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés

6

 

*

Règlement (CE) no 1116/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 interdisant la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII

8

 

*

Règlement (CE) no 1117/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 relatif au paiement de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires dans le cadre de mesures vétérinaires prescrivant l’abattage des animaux aux Pays-Bas

9

 

*

Règlement (CE) no 1118/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 concernant la suspension de la délivrance de certificats pour le beurre néo-zélandais importé dans le cadre du contingent tarifaire

11

 

 

Règlement (CE) no 1119/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2006

13

 

 

Règlement (CE) no 1120/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1057/2006

14

 

 

Règlement (CE) no 1121/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

15

 

 

Règlement (CE) no 1122/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

17

 

 

Règlement (CE) no 1123/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 11 juillet 2006 portant modification de la décision 2005/231/CE autorisant la Suède à appliquer un taux d'imposition réduit sur l'électricité consommée par certains ménages et entreprises du secteur des services, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

19

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 12 juillet 2006 relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines [notifiée sous le numéro C(2006) 3113]  ( 1 )

21

 

*

Décision de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG)

33

 

*

Décision de la Commission du 19 juillet 2006 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2006) 3257]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1113/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 juillet 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

82,4

999

82,4

0805 50 10

052

61,1

388

61,1

524

49,3

528

53,6

999

56,3

0808 10 80

388

87,1

400

113,1

404

125,7

508

93,4

512

82,7

524

48,3

528

71,3

720

103,7

800

153,9

804

106,8

999

98,6

0808 20 50

388

97,3

512

88,8

528

84,5

720

35,8

804

120,7

999

85,4

0809 10 00

052

114,8

999

114,8

0809 20 95

052

290,5

400

401,5

404

426,8

999

372,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,1

999

148,1

0809 40 05

052

60,3

624

135,9

999

98,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1114/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres, qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2006 de la Commission (JO L 179 du 1.7.2006, p. 26).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classification

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Produit liquide basé sur la teinture d'arnica (ratio arnica/extrait 1:10), conditionné pour la vente au détail dans une bouteille d'un volume de 50 ml, avec un titre alcoométrique de 45 % vol.

Selon l'emballage, le produit est destiné à la consommation humaine pour les utilisations autres que la production de liqueur.

Dosage recommandé: 30 à 50 gouttes, diluées dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour.

2208 90 69

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 d) du chapitre 13 et par le libellé des codes 2208, 2208 90 et 2208 90 69 de la NC.

S'agissant d'une boisson, le produit ne peut être classé au chapitre 13.

Il ne peut être considéré comme un médicament de la position 3004, parce qu'il ne remplit pas les critères de la note complémentaire 1 du chapitre 30.

Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16).

2.

Produit liquide conditionné pour la vente au détail dans une bouteille d'un volume de 30 ml avec un titre alcoométrique de 68 % vol., contenant les éléments suivants:

feuilles de plantain (Plantago lanceolata) fleurs de thym (Thymus vulgaris) et d’helichrysum (Helichrysum italicum)

2,1 g

extrait sec de propolis

84 mg

extrait lyophilisé de grindelia (Grindelia robusta)

45 mg

huile essentielle d’eucalyptus (Eucalyptus globulus)

10,5 mg

huile essentielle de pin sylvestre (Pinus sylvestris)

10,5 mg

alcool

eau

Selon l'emballage, le produit pourrait être utilisé pour améliorer la respiration et est destiné à la consommation humaine.

Dosage recommandé: 25 gouttes, diluées dans un peu d'eau, trois fois par jour.

2208 90 69

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2208, 2208 90 et 2208 90 69.

Le produit ne peut être considéré comme médicament de la position 3004 parce qu'il ne remplit pas les critères de la note complémentaire 1 du chapitre 30.

Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16).

3.

Produit liquide conditionné pour la vente au détail dans une bouteille d'un volume de 30 ml avec un titre alcoométrique de 70 % vol., contenant les éléments suivants:

propolis (total de 38 mg/ml au minimum en flavonoïdes exprimés sous forme de galangine)

16 % en poids

alcool

eau

Selon l'emballage, le produit pourrait être utilisé pour améliorer la défense naturelle des voies respiratoires et est destiné à la consommation humaine.

Dosage recommandé: 40 à 60 gouttes par jour dans une cuiller à café de sucre ou de miel.

2208 90 69

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30 et par le libellé des codes 2208, 2208 90 et 2208 90 69 de la NC.

Le produit ne peut être considéré comme un médicament du chapitre 30.

Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16).

4.

Produit liquide conditionné pour la vente au détail dans une bouteille d'un volume de 30 ml avec un titre alcoométrique de 70 % vol., contenant les éléments suivants:

extrait hydro-alcoolique de propolis (normalisé avec de l’extrait sec natif de propolis)

0,6 g

alcool

eau

Selon l'emballage, le produit est destiné à la consommation humaine, avec un dosage recommandé de 25 gouttes une ou deux fois par jour, diluées dans un demi-verre d'eau. Il peut aussi être utilisé pour des bains de bouche, par dilution de 25 gouttes dans de l’eau.

2208 90 69

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 33 et par le libellé des codes 2208, 2208 90 et 2208 90 69 de la NC.

Le produit ne peut être considéré comme un bain de bouche de la position 3306 étant donné qu'il n'est pas conditionné dans une forme clairement spécialisée pour être utilisé pour l'hygiène buccale (voir les notes explicatives du SH au chapitre 33, considérations générales, quatrième paragraphe, point b).

Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16).

5.

Produit liquide fondé sur un macérât glycériné de bourgeons de cassis (Ribes nigrum) (ratio médicament/extrait 1:20), conditionné pour la vente au détail dans une bouteille d'un volume de 100 ml, avec un titre alcoométrique de 38 % vol.

Selon l'emballage, le produit est destiné à la consommation humaine pour les utilisations autres que la production de liqueur.

Dosage recommandé: 50 à 150 gouttes, diluées dans un peu d'eau chaque jour.

2208 90 69

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 d) du chapitre 13 et par le libellé des codes 2208, 2208 90 et 2208 90 69 de la NC.

S'agissant d'une boisson, le produit ne peut être classé au chapitre 13.

Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16).

6.

Produit conditionné pour la vente au détail dans un pulvérisateur d'un volume de 30 ml avec un titre alcoométrique de 20 % vol., contenant les éléments suivants:

extrait hydro-alcoolique de propolis

86,75 %

du miel

13 %

arôme naturel (citron)

0,1 %

gomme xanthane

0,1 %

huile essentielle de citron (Citrus limonum)

0,05 %

Le produit est conditionné comme spray buccal pour l'hygiène buccale. Il est pulvérisé directement dans la bouche.

3306 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 de la section VI, la note 3 du chapitre 33 et par le libellé des codes 3306 et 3306 90 00 de la NC.

Le produit est conditionné dans une forme clairement spécialisée pour être utilisée pour l'hygiène buccale [voir les notes explicatives du SH au chapitre 33, considérations générales, quatrième paragraphe, point b)].


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1115/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

modifiant le règlement (CEE) no 3703/85 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 3, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, et son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2406/96 fixe des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche. Les modalités d’application de ces normes sont définies dans le règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission (3).

(2)

L’article 9 du règlement (CE) no 2406/96 prévoit la possibilité de classer les espèces pélagiques sur la base d’un système d’échantillonnage afin de garantir le respect des normes communes de commercialisation de ces espèces.

(3)

À la suite de la modification du règlement (CE) no 2406/96 par le règlement (CE) no 790/2005 de la Commission (4), des normes communes de commercialisation ont aussi été fixées pour le sprat.

(4)

Les modalités du classement et de la pesée des espèces pélagiques définies par le règlement (CEE) no 3703/85 ne s’appliquent pas, à l’heure actuelle, au sprat. Il convient dès lors de modifier ledit règlement afin d’en étendre l’application à cette espèce.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3703/85 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I, l'entrée figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.

2)

À l’annexe II, l'entrée suivante est ajoutée:

«8)

Sprat de l’espèce Sprattus sprattus».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 334 du 23.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 790/2005 de la Commission (JO L 132 du 26.5.2005, p. 15).

(3)  JO L 351 du 28.12.1985, p. 63. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3506/89 (JO L 342 du 24.11.1989, p. 11).

(4)  JO L 132 du 26.5.2005, p. 15.


ANNEXE

Espèce

Taille

Volume en m3

Coefficients

«Sprat

1

1

0,92»


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1116/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

interdisant la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'effort de pêche de la Communauté pour les navires pêchant l'anchois dans le golfe de Gascogne, sous-zone CIEM VIII (golfe de Gascogne), est établi provisoirement à l'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006.

(2)

Conformément à l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, la Commission met immédiatement un terme aux activités de pêche à l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII si le CSTEP émet un avis selon lequel la biomasse du stock reproducteur en période de fraie est inférieure à 28 000 tonnes en 2006.

(3)

Le CSTEP a estimé que la biomasse du stock reproducteur en période de fraie se situe à 18 640 tonnes en 2006.

(4)

Étant donné que la biomasse du stock reproducteur d'anchois en période de fraie estimée par le CSTEP est inférieure au seuil de 28 000 tonnes en 2006, la pêche doit être interdite pour le reste de l'année 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII est interdite, à compter de la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 2 jusqu’au 31 décembre 2006. Dans la sous-zone CIEM VIII, il est également interdit de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des anchois capturés après la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 941/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 1).


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1117/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

relatif au paiement de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires dans le cadre de mesures vétérinaires prescrivant l’abattage des animaux aux Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), notamment son article 50, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre, aux Pays-Bas, de l’épizootie de fièvre aphteuse en 2001 et de l’encéphalite spongiforme bovine au cours des années 2000 à 2003, des animaux de l’espèce bovine ont été acheminés vers l’abattoir pour y être abattus.

(2)

L’octroi de la prime à l’abattage, qui était prévue à l’article 11 du règlement (CE) no 1254/1999, et des paiements supplémentaires y afférents, qui étaient prévus à l’article 14 dudit règlement, pour les animaux abattus en abattoir, a été suspendu par les autorités néerlandaises. Les producteurs de ces animaux auraient toutefois pu bénéficier de ces paiements directs pour autant que les conditions d’éligibilité pour les animaux concernés étaient remplies.

(3)

Afin de répondre aux attentes légitimes des producteurs, il y a lieu de considérer que le paiement de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires peut être effectué jusqu’au 15 octobre 2006, pour les animaux abattus en abattoir au cours de l’année 2001 dans le cadre de l’épizootie de fièvre aphteuse en application de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (2).

(4)

Pour le même motif, il convient de prévoir aussi cette possibilité pour les animaux abattus en abattoir au cours des années 2000, 2001, 2002 et 2003 dans le cadre des mesures de contrôle de l’encéphalite spongiforme bovine adoptées en vertu de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3) et du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4).

(5)

Les dispositions du règlement (CE) no 1254/1999 régissant les paiements directs ont été supprimées par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (5) à compter du 1er janvier 2005. Par conséquent, les mesures visées au présent règlement ne peuvent plus être autorisées sur la base de ces dispositions, ce qui donne lieu à un problème pratique spécifique.

(6)

Il convient de prévoir que les paiements effectués en vertu du présent règlement sont octroyés dans la limite de plafonds et de montants globaux.

(7)

Les montants de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires pourraient avoir été inclus dans la valeur des animaux retenue pour la fixation de l’indemnisation octroyée en vertu de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (6) et de la décision 2001/652/CE de la Commission du 16 août 2001 relative à un concours financier en faveur de l’éradication de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001 (7). Un paiement de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires aboutirait dans ce cas à une surcompensation des bénéficiaires. Il convient de prévoir que les autorités compétentes des Pays-Bas s’assurent que tel n’est pas le cas avant d’octroyer la prime à l’abattage et le paiement supplémentaire.

(8)

Étant donné qu’il vise à régler des situations relatives aux années 2000 à 2003, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La prime à l’abattage et les paiements supplémentaires peuvent être octroyés aux Pays-Bas jusqu’au 15 octobre 2006 pour les animaux abattus en 2001 dans un abattoir dans le cadre de l’épizootie de fièvre aphteuse en vertu de la directive 85/511/CEE.

2.   La prime à l’abattage et les paiements supplémentaires peuvent également être octroyés pour les animaux abattus en abattoir en raison de mesures de contrôle de l’encéphalite spongiforme bovine en vertu de la directive 90/425/CEE et du règlement (CE) no 999/2001, durant la période d’application de ceux-ci, au plus tôt à partir du 1er janvier 2000, jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

Article 2

1.   En vue de l’octroi de la prime à l’abattage, l’autorité compétente des Pays-Bas s’assure que les animaux ont rempli les conditions d’éligibilité suivantes au moment de l’abattage:

a)

les taureaux, bœufs, vaches et génisses étaient âgés d’au moins huit mois;

b)

les veaux étaient âgés de plus d’un mois et de moins de sept mois.

La prime est versée au producteur qui a détenu l’animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d’un mois avant l’abattage.

2.   La prime à l’abattage est octroyée dans la limite de la partie non utilisée du plafond national de 1 207 849 gros bovins et de 1 198 113 veaux chaque année.

Le montant de la prime est fixé, par animal éligible visé au paragraphe 1, point a), à 27 EUR pour l’année civile 2000, à 53 EUR pour l’année civile 2001 et à 80 EUR pour les années civiles 2002 et 2003.

Le montant de la prime est fixé, par animal éligible visé au paragraphe 1, point b), à 17 EUR pour l’année civile 2000, à 33 EUR pour l’année civile 2001 et à 50 EUR pour les années civiles 2002 et 2003.

Article 3

L’autorité compétente des Pays-Bas effectue des paiements supplémentaires par tête et par unité de prime à l’abattage en fonction de critères objectifs comprenant, en particulier, les structures et conditions de production spécifiques, et de manière à assurer une égalité de traitement entre producteurs et à éviter toute distorsion de marché ou de concurrence. Ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix du marché.

Les paiements supplémentaires sont octroyés dans la limite de la partie non utilisée d’un montant global de 8,4 millions EUR pour l’année 2000, de 16,9 millions EUR pour l’année 2001 et de 25,3 millions EUR pour chacune des années 2002 et 2003.

Article 4

Les montants de la prime à l’abattage et du paiement supplémentaire sont octroyés pour autant qu’ils n’ont été ni inclus dans la valeur retenue en vue de la fixation de l’indemnisation versée pour les animaux concernés en vertu de la décision 90/424/CEE et de la décision 2001/652/CE, ni effectivement payés à ce titre.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 315 du 26.11.1985, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).

(5)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).

(6)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(7)  JO L 230 du 28.8.2001, p. 8.


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1118/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

concernant la suspension de la délivrance de certificats pour le beurre néo-zélandais importé dans le cadre du contingent tarifaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2) établit ces modalités en particulier en ce qui concerne le «beurre néo-zélandais», tel que défini à l'article 25, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 11 juillet 2006, dans l'affaire C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung a estimé que: «L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires est invalide en tant qu’il dispose que les demandes de certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits ne peuvent être déposées qu’auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni»; et que «les articles 25 et 32 du règlement no 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides dans la mesure où ils permettent une discrimination dans la délivrance des certificats d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits».

(3)

En raison de cet arrêt de la Cour de justice, il est impossible d'appliquer réellement le régime d'importation du beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent tarifaire concerné, notamment parce que les dispositions du règlement (CE) no 2535/2001 qui ne sont pas concernées par l'arrêt sont insuffisantes pour garantir que l'origine et la qualité des produits destinés à être importés dans le cadre du contingent tarifaire respectent effectivement les exigences du contingent tarifaire et qu'elles sont également insuffisantes pour garantir la bonne gestion du contingent tarifaire, en particulier par un contrôle de l'utilisation du contingent tarifaire.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 afin de fixer ces exigences tout en veillant à ce que ces modifications respectent les conditions énoncées dans l'arrêt de la Cour de justice. Il n'est pas possible de procéder immédiatement à ces modifications, notamment parce que des consultations doivent avoir lieu avec les parties intéressées.

(5)

Afin d'éviter la spéculation, d'empêcher le maintien de la discrimination mentionnée dans l'arrêt de la Cour de justice et d'éviter les risques d'utilisation incontrôlée du contingent tarifaire et l'importation de produits dans le cadre du contingent tarifaire ne répondant pas aux exigences de qualité et d'origine des produits éligibles au titre du contingent tarifaire, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats pour le beurre néo-zélandais jusqu'à ce que ces modifications puissent être adoptées. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d'appliquer cette suspension à compter du lendemain de l'arrêt de la Cour de justice, soit le 12 juillet 2006.

(6)

Toutefois, pour le beurre néo-zélandais pour lequel un certificat IMA I a été émis avant le 12 juillet 2006 et qui a physiquement quitté la Nouvelle-Zélande avant cette date, il est nécessaire de permettre la poursuite de la délivrance des certificats d'importation dans le but de protéger les attentes légitimes des opérateurs concernés et de permettre le bon déroulement des flux commerciaux tout en respectant le jugement de la Cour de justice.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 2535/2001, les États membres suspendent la délivrance de certificats d'importation pour le beurre néo-zélandais tel que défini à l'article 25, paragraphe 1, dudit règlement. Cette dérogation ne s'applique pas au beurre néo-zélandais pour lequel un certificat IMA I a été émis avant le 12 juillet 2006 et qui a physiquement quitté la Nouvelle-Zélande avant cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 12 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8).


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1119/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 14 au 20 juillet 2006 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2006, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 30,87 EUR/t pour une quantité maximale globale de 80 911 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 192 du 13.7.2006, p. 10.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1120/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1057/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1057/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 14 au 20 juillet 2006, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1057/2006, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 31,97 EUR/t pour une quantité maximale globale de 100 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 192 du 13.7.2006, p. 9.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1121/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 juillet 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1122/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 935/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 935/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 14 au 20 juillet 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 935/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


21.7.2006   

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L 199/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1123/2006 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 14 au 20 juillet 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

21.7.2006   

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L 199/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 juillet 2006

portant modification de la décision 2005/231/CE autorisant la Suède à appliquer un taux d'imposition réduit sur l'électricité consommée par certains ménages et entreprises du secteur des services, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

(2006/503/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2005/231/CE du Conseil (2), la Suède a été autorisée à appliquer un taux d'imposition réduit sur l'électricité consommée par certains ménages et entreprises du secteur des services, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE. Cette autorisation était octroyée jusqu'au 31 décembre 2005. Par lettre en date du 9 décembre 2005, les autorités suédoises ont demandé à la Commission une prorogation de cette autorisation jusqu'à la fin de 2011.

(2)

Dans les parties septentrionales du pays, la consommation d'électricité à des fins de chauffage s'avère supérieure à celle du reste du pays, la différence étant actuellement de 25 %. C'est pourquoi la Suède applique, depuis le mois de juillet 1981, un taux d'imposition énergétique réduit à la consommation d'électricité dans les parties septentrionales du pays. Par rapport au taux normal, le taux de réduction octroyé a toutefois diminué depuis lors.

(3)

En réduisant le coût de l'électricité supporté par les ménages et les entreprises du secteur des services du nord de la Suède, les consommateurs concernés sont placés sur un pied d'égalité avec ceux du sud du pays. Cette mesure répond donc à des objectifs de politique régionale et de cohésion.

(4)

Le taux réduit d'imposition frappant la consommation d'électricité dans le nord de la Suède, fixé actuellement à 22 EUR par MWh, reste plus élevé que le taux minimal communautaire fixé par la directive 2003/96/CE. En outre, il convient d'assurer la proportionnalité de cette réduction fiscale au coût de chauffage supplémentaire supporté par les ménages et les entreprises du secteur des services du nord de la Suède. Ce niveau de taxation devrait maintenir l'effet incitatif de la taxation au regard de l'amélioration de l'efficacité énergétique.

(5)

À l'issue d'un nouvel examen, la Commission a estimé que la mesure n'entraînait aucune distorsion de la concurrence, qu'elle n'entravait pas le fonctionnement du marché intérieur et qu'elle n'était pas incompatible avec les politiques communautaires relatives à l'environnement, à l'énergie et au transport.

(6)

Sans préjudice de l'issue de l'examen de l'aide d'État N 593/2005-Suède «Prorogation de la taxe énergétique régionalisée applicable à la consommation d'électricité dans le secteur des services», il convient de proroger, selon les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, l'autorisation octroyée à la Suède en matière d'application d'un taux d'imposition réduit sur l'électricité consommée dans le nord de la Suède, et ce jusqu'au 31 décembre 2011.

(7)

Il convient de veiller à ce que l'autorisation octroyée en vertu de la décision 2005/231/CE, pour des raisons similaires mais pour une période courte, reste applicable, sans décalage entre l'expiration de ladite décision et la prise d'effet de la présente décision.

(8)

Il y a lieu de modifier la directive 2005/231/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2 de la décision 2005/231/CE, la date du «31 décembre 2005» est remplacée par celle du «31 décembre 2011».

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2006.

Article 3

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, page 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

(2)  JO L 72 du 18.3.2005, p. 27.


Commission

21.7.2006   

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L 199/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2006

relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines

[notifiée sous le numéro C(2006) 3113]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/504/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Comme l'a observé le comité scientifique de l'alimentation humaine, l'aflatoxine B1 est un puissant cancérigène génotoxique qui accroît, même à très faibles doses, le risque de cancer du foie.

(2)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) établit les teneurs maximales en certains contaminants, et en particulier en aflatoxines, autorisées dans les denrées alimentaires. Certaines denrées alimentaires provenant de certains pays tiers présentent régulièrement des teneurs en aflatoxines supérieures à ces limites.

(3)

Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé publique au sein de la Communauté et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau communautaire.

(4)

La décision 2000/49/CE de la Commission du 6 décembre 1999 abrogeant la décision 1999/356/CE et imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte (3) fixe des conditions particulières pour l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte.

(5)

La décision 2002/79/CE de la Commission du 4 février 2002 imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine (4) fixe des conditions particulières pour l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine.

(6)

La décision 2002/80/CE de la Commission du 4 février 2002 imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie (5) fixe des conditions particulières pour l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie.

(7)

La décision 2003/493/CE de la Commission du 4 juillet 2003 imposant des conditions particulières à l'importation de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil (6) fixe des conditions particulières pour l'importation de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil.

(8)

La décision 2005/85/CE de la Commission du 26 janvier 2005 imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (7) fixe des conditions particulières pour l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran.

(9)

Bon nombre des conditions particulières afférentes à l'importation des denrées alimentaires visées dans les décisions 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE et 2005/85/CE depuis le Brésil, la Chine, l'Égypte, l'Iran et la Turquie sont identiques. Par conséquent, pour que la législation communautaire soit claire, il convient de fixer dans une décision unique les conditions particulières applicables à l'importation de ces denrées alimentaires depuis ces pays tiers, qui résultent de la contamination de ces produits par les aflatoxines.

(10)

Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (8) établit, au niveau communautaire, un cadre harmonisé de règles générales relatives à l'organisation des contrôles officiels.

(11)

Pour certaines denrées alimentaires provenant de certains pays tiers, il est nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires spécifiques.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision, en particulier pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Iran et du Brésil, ont une incidence considérable sur les ressources que les États membres doivent affecter aux contrôles. Par conséquent, il convient d'exiger que la totalité des coûts d'échantillonnage, d'analyse et de stockage et l'ensemble des frais résultant des mesures officielles adoptées à l'encontre des lots non conformes qui sont liés aux contrôles officiels effectués sur les denrées alimentaires venant d'Iran et du Brésil conformément à la présente décision soient supportés par les importateurs ou les exploitants du secteur alimentaire concernés.

(13)

Les résultats de la mission de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission permettent de conclure que, actuellement, le Brésil ne peut pas garantir la fiabilité des résultats d'analyse ni l'intégrité des lots pour la certification des lots de noix du Brésil en coque. En outre, la conclusion s'impose également que l'actuel contrôle officiel sur les lots réexpédiés est inadéquat. Il convient dès lors de restreindre les analyses au laboratoire officiel qui est en mesure de fournir des garanties quant aux résultats d'analyse et d'imposer des conditions strictes en ce qui concerne la réexpédition des lots non conformes. Si ces conditions strictes ne sont pas respectées, les lots non conformes suivants doivent être détruits.

(14)

Dans l'intérêt de la santé publique, les États membres doivent transmettre des rapports trimestriels à la Commission pour la tenir informée de tous les résultats des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires relevant de la présente décision. Ces rapports s'ajoutent aux notifications obligatoires au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002.

(15)

Il importe de veiller à ce que l'échantillonnage et l'analyse des lots de denrées alimentaires relevant de la présente décision soient effectués de façon harmonisée dans l'ensemble de la Communauté. Par conséquent, l'échantillonnage et l'analyse à réaliser en application de la présente décision doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (9).

(16)

L'application de la présente décision doit faire l'objet d'un suivi constant sur la base des garanties données par les autorités compétentes des pays tiers concernés et des résultats des contrôles officiels réalisés par les États membres, afin de déterminer si les conditions particulières prévues assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et si elles sont toujours nécessaires.

(17)

Par conséquent, il convient d'abroger les décisions 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE et 2005/85/CE.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

La présente décision s'applique aux denrées alimentaires visées aux points a) à e) ainsi qu'aux denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées aux points a) à e) ou qui contiennent ces dernières.

On considère qu'une denrée alimentaire contient les denrées alimentaires en question lorsque ces dernières sont mentionnées en tant qu'ingrédients sur son étiquette ou son emballage conformément à l'article 6 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (10).

a)

Les denrées alimentaires suivantes importées du Brésil:

i)

les noix du Brésil en coque relevant du code NC 0801 21 00;

ii)

les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des noix du Brésil en coque.

b)

Les denrées alimentaires suivantes importées de Chine:

i)

les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00;

ii)

les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg);

iii)

les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg).

c)

Les denrées alimentaires suivantes importées d'Égypte:

i)

les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00;

ii)

les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg);

iii)

les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg).

d)

Les denrées alimentaires suivantes importées d'Iran:

i)

les pistaches relevant du code NC 0802 50 00;

ii)

les pistaches grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg).

e)

Les denrées alimentaires suivantes importées de Turquie:

i)

les figues sèches relevant du code NC 0804 20 90;

ii)

les noisettes (Corylus spp.) en coque et les noisettes sans coque relevant des codes NC 0802 21 00 et 0802 22 00;

iii)

les pistaches relevant du code NC 0802 50 00;

iv)

les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des figues, des noisettes ou des pistaches;

v)

les pâtes de figues et les pâtes de noisettes relevant du code NC 2007 99 98;

vi)

les noisettes, les figues et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges, relevant du code NC 2008 19;

vii)

les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches relevant du code NC 1106 30 90;

viii)

les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 et à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 s'appliquent.

On entend par «points d'importation désignés», les seuls points par lesquels les denrées alimentaires visées à l'article 1er peuvent être importées dans la Communauté. Une liste exhaustive des points d'importation désignés figure à l'annexe II.

Article 3

Résultats d'échantillonnage et d'analyse et certificat sanitaire

1.   Les États membres ne peuvent autoriser l'importation des denrées alimentaires visées à l'article 1er (ci-après dénommées «les denrées alimentaires») que lorsque le lot est accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse ainsi que d'un certificat sanitaire (11) conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant habilité:

a)

du Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) pour ce qui est des denrées alimentaires venant du Brésil;

b)

de la State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine de la République populaire de Chine pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Chine;

c)

du ministère de l'agriculture égyptien pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Égypte;

d)

du ministère de la santé iranien pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Iran;

e)

de la direction générale de la protection et du contrôle du ministère de l'agriculture et des affaires rurales de la République de Turquie pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Turquie.

2.   Le certificat sanitaire visé au paragraphe 1 n'est valable que si l'importation des denrées alimentaires dans la Communauté intervient dans un délai de quatre mois au plus à compter de la date de délivrance dudit certificat.

3.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les denrées alimentaires soient soumises à des contrôles documentaires destinés à garantir le respect des exigences relatives aux résultats d'échantillonnage et d'analyse et au certificat sanitaire fixées au paragraphe 1. Le contrôle documentaire est effectué au point de première introduction sur le territoire de la Communauté.

4.   Lorsqu'un lot de denrées alimentaires n'est pas accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse ni du certificat sanitaire visés au paragraphe 1, il ne peut pas entrer dans la Communauté en vue d'un transit ultérieur vers le point d'importation désigné ni être importé dans la Communauté et doit être réexpédié vers son pays d'origine ou détruit.

5.   L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1 doivent être réalisés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006.

6.   Chaque lot de denrées alimentaires est identifié par un code correspondant au code figurant sur les résultats d'échantillonnage et d'analyse et sur le certificat sanitaire visés au paragraphe 1. Chaque sac individuel du lot — ou toute autre forme de conditionnement — est identifié par ce code.

Article 4

Points d'importation dans la Communauté désignés

1.   L'importation des denrées alimentaires dans la Communauté doit se faire exclusivement par les points d'importation désignés énumérés à l'annexe II.

2.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les points d'importation désignés (12) énumérés à l'annexe II satisfassent aux exigences suivantes:

a)

la présence de personnel formé pour effectuer les contrôles officiels sur les lots de denrées alimentaires;

b)

l'existence d'instructions détaillées concernant le prélèvement des échantillons et leur envoi au laboratoire, conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006;

c)

la possibilité d'effectuer le déchargement et l'échantillonnage dans un endroit abrité au point d'importation désigné; il doit être possible de placer le lot de denrées alimentaires sous le contrôle officiel de l'autorité compétente dès le point d'importation désigné si le lot doit être déplacé pour permettre son échantillonnage;

d)

l'existence de lieux de stockage ou d'entrepôts permettant de stocker les lots de denrées alimentaires consignés dans de bonnes conditions pendant la période de consignation en attendant les résultats d'analyse;

e)

l'existence d'équipements de déchargement ainsi que d'équipements d'échantillonnage appropriés;

f)

l'existence d'un laboratoire officiel agréé (13) pour l'analyse des aflatoxines situé à un endroit vers lequel les échantillons peuvent être transportés rapidement; ce laboratoire doit disposer d'équipements de broyage adaptés à l'homogénéisation d'échantillons de 10-30 kg (14). Le laboratoire doit être en mesure d'analyser l'échantillon dans un délai raisonnable afin de respecter la période de consignation maximale des lots, à savoir quinze jours ouvrables.

3.   Les États membres veillent à ce que les exploitants du secteur alimentaire affectent une main-d'œuvre et une logistique suffisantes au déchargement des lots de denrées alimentaires pour permettre un échantillonnage représentatif.

Pour les modes de transport spéciaux et/ou les formes d'emballage spécifiques, l'entreprise/l'exploitant du secteur alimentaire responsable doit également mettre à la disposition de l'inspecteur officiel l'équipement d'échantillonnage approprié si le matériel d'échantillonnage classique ne permet pas de prélever un échantillon représentatif.

Article 5

Contrôle officiel

1.   Les autorités compétentes des États membres prélèvent un échantillon des lots de denrées alimentaires, conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006, afin d'analyser la contamination par l'aflatoxine B1 et par les aflatoxines totales avant que les lots ne quittent leur point d'importation dans la Communauté désigné pour être mis en libre pratique.

2.   L'échantillonnage pour analyse visé au paragraphe 1 est réalisé sur:

a)

chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil;

b)

environ 10 % des lots de denrées alimentaires venant de Chine;

c)

environ 20 % des lots de denrées alimentaires venant d'Égypte;

d)

chaque lot de denrées alimentaires venant d'Iran;

e)

environ 5 % des lots de chaque catégorie de noisettes visée aux points e) ii), iv) et vi), de l'article 1er et de produits dérivés de ces noisettes venant de Turquie, et environ 10 % des lots des autres catégories de denrées alimentaires venant de Turquie.

3.   Tout lot de denrées alimentaires qui doit faire l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse peut, avant d'être mis en libre pratique, être retenu à son point d'importation dans la Communauté désigné pendant au maximum quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle il est proposé à l'importation et physiquement disponible pour l'échantillonnage.

Les autorités compétentes de l'État membre d'importation délivrent un document officiel d'accompagnement attestant que le lot de denrées alimentaires a fait l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse et indiquant les résultats de cette analyse.

4.   Les États membres soumettent à la Commission un rapport trimestriel mentionnant la totalité des résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires. Ce rapport est transmis au cours du mois suivant chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).

Article 6

Fractionnement d'un lot

En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, et du document officiel visé à l'article 5, paragraphe 3, certifiées par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu'au stade de la vente en gros inclus.

Article 7

Conditions supplémentaires afférentes à l'importation de denrées alimentaires du Brésil

1.   L'analyse visée à l'article 3, paragraphe 1, doit être effectuée par le laboratoire de contrôle officiel pour l'analyse des aflatoxines dans les denrées alimentaires venant du Brésil situé à Belo Horizonte, Brésil, le Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar (LACQSA).

2.   Les lots de noix du Brésil en coque qui ne respectent pas les teneurs maximales établies par le règlement (CE) no 466/2001 pour l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales ne peuvent être réexpédiés vers leur pays d'origine que lorsque, pour chaque lot non conforme en question, le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) fournit par écrit:

a)

l'accord explicite pour la réexpédition du lot concerné, avec indication du code du lot;

b)

l'engagement de placer le lot réexpédié sous contrôle officiel dès la date de son arrivée;

c)

l'indication concrète:

i)

de la destination du lot réexpédié,

ii)

du traitement prévu pour le lot réexpédié,

iii)

de l'échantillonnage et de l'analyse prévus pour le lot réexpédié.

Cependant, si le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ne respecte pas les conditions fixées aux points a), b) et c), tous les lots suivants qui ne respectent pas les teneurs maximales établies par le règlement (CE) no 466/2001 pour l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales sont détruits par les autorités compétentes de l'État membre d'importation.

Article 8

Conditions supplémentaires afférentes à l'importation de denrées alimentaires du Brésil et d'Iran

1.   Tous les coûts d'échantillonnage, d'analyse, de stockage ainsi que d'émission des documents officiels d'accompagnement et des copies du certificat sanitaire et des documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 3, pour les denrées alimentaires venant du Brésil et d'Iran visées à l'article 1er, points a) et d), et les denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées auxdits points ou qui contiennent ces dernières sont supportés par l'exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.

2.   Tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l'encontre des lots non conformes de denrées alimentaires venant du Brésil et d'Iran visées à l'article 1er, points a) et d), et de denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées auxdits points ou qui contiennent ces dernières sont supportés par l'exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.

Article 9

Réexamen

La présente décision est réexaminée sur la base des rapports visés à l'article 5, paragraphe 4, des garanties données par les autorités compétentes des pays exportant les denrées alimentaires et des résultats des échantillonnages et des analyses réalisés par les États membres, afin de déterminer si les conditions fixées aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et si elles sont toujours nécessaires.

Article 10

Abrogations

Les décisions 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE et 2005/85/CE sont abrogées.

Article 11

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 2006.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 199/2006 (JO L 32 du 4.2.2006, p. 34).

(3)  JO L 19 du 25.1.2000, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 19, rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 13).

(4)  JO L 34 du 5.2.2002, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE.

(5)  JO L 34 du 5.2.2002, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE.

(6)  JO L 168 du 5.7.2003, p. 33. Décision modifiée par la décision 2004/428/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 14, rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 8).

(7)  JO L 30 du 3.2.2005, p. 12.

(8)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).

(9)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.

(10)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

(11)  Les certificats sanitaires sont rédigés dans une langue comprise par l'agent responsable de la certification, afin que ce dernier saisisse parfaitement le sens du contenu de chaque certificat qu'il signe, et dans une langue comprise par l'inspecteur officiel du pays d'importation.

(12)  Ces exigences s'appliquent aux points d'importation désignés ou au lieu d'échantillonnage effectif dans le cas où le lot est transporté sous contrôle officiel depuis le point d'importation vers ce lieu en vue de son échantillonnage.

(13)  Un laboratoire qui est agréé et qui est un laboratoire officiel (faisant partie de la structure de l'autorité compétente) ou un laboratoire désigné par l'autorité compétente.

(14)  Le broyage effectué en vue de l'homogénéisation dans le contexte de la préparation des échantillons peut être réalisé à l'extérieur du laboratoire, mais les locaux dans lesquels il est réalisé doivent être munis d'équipements de broyage adéquats et présenter un environnement adapté, et un protocole d'homogénéisation approprié doit y être appliqué.


ANNEXE I

Image

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ANNEXE II

Liste des points d'importation désignés pour l'importation des denrées alimentaires visées à l'article 1er dans la Communauté

État membre

Points d'importation désignés

Belgique

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

République tchèque

Celní úřad Praha D5

Danemark

Tous les ports et aéroports danois

Allemagne

HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Forst–Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg–Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg–Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig — ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover — ZA Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Tegel, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln — ZA Köln Niehl

Estonie

Tous les bureaux de douane estoniens

Grèce

Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

Espagne

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlande

Dublin — Port, Shannon — Airport

Italie

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Cagliari

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Savona

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima e aerea di Trieste, compresa Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Chypre

Port de Limassol, aéroport de Larnaca

Lettonie

Grebneva — poste-frontière routier avec la Russie

Terehova — poste-frontière routier avec la Russie

Pātarnieki — poste-frontière routier avec le Belarus

Silene — poste-frontière routier avec le Belarus

Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises

Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises

Liepāja — port maritime

Ventspils — port maritime

Rīga — port maritime

Rīga — aéroport de Rīga

Rīga — poste lettone

Lituanie

Route: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Aéroport: Vilnius

Port maritime: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Chemin de fer: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Hongrie

Ferihegy — Budapest — aéroport

Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route

Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer

Nagylak — Csongrád — route

Lökösháza — Békés — chemin de fer

Röszke — Csongrád — route

Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer

Letenye — Zala — route

Gyékényes — Somogy — chemin de fer

Mohács — Baranya — port

Tous les bureaux de douane principaux hongrois

Malte

Malta Freeport, Malta International Airport et Grand Harbour

Pays-Bas

Tous les ports, aéroports et postes frontières

Autriche

Zollamt Feldkirch, Zollamt Graz, Zollstellen Nickelsdorf und Sopron/Bahnhof im Bereich des Zollamtes Eisenstadt, Zollamt Wien, Zollamt Wels, Zollamt Flughafen Wien, Zollamt Salzburg, Zollamt Villach

Pologne

Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste-frontière routier

Kuźnica Białostocka — Podlaskie — poste-frontière routier

Bobrowniki — Podlaskie — poste-frontière routier

Koroszczyn — Lubelskie — poste-frontière routier

Dorohusk — Lubelskie — poste-frontière routier et ferroviaire

Gdynia — Pomorskie — poste-frontière port maritime

Gdańsk — Pomorskie — poste-frontière port maritime

Medyka — Przemyśl — Podkarpackie — poste-frontière ferroviaire

Medyka — Podkarpackie — poste-frontière routier

Korczowa — Podkarpackie — poste-frontière routier

Jasionka — Podkarpackie — poste-frontière aéroport

Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste-frontière port maritime

Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie — poste-frontière port maritime

Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste-frontière port maritime

Portugal

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, aéroport de Lisbonne, aéroport de Porto

Slovénie

Obrežje — poste-frontière routier

Koper — poste-frontière portuaire

Dobova — poste-frontière ferroviaire

Brnik — poste-frontière aéroport

Jelšane — poste-frontière routier

Ljubljana — poste-frontière ferroviaire et routier

Gruškovje — poste-frontière routier

Sežana — poste-frontière ferroviaire et routier

Slovaquie

Bureaux de douane: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Finlande

Tous les bureaux de douane finlandais

Suède

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Royaume-Uni

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (Ellesmere Port uniquement), Southampton, Teesport


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2006

instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG)

(2006/505/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Considérant ce qui suit:

(1)

Un niveau élevé de transparence et de comparabilité de l'information financière publiée par toutes les sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne est nécessaire pour la construction d'un marché intégré des capitaux effectif, efficace et harmonieux.

(2)

Afin de contribuer à un meilleur fonctionnement du marché intérieur, le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que les sociétés cotées sur un marché organisé sont tenues d’établir leurs comptes consolidés conformément à un jeu unique de normes comptables à vocation mondiale, communément dénommées normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, IFRS). Le règlement prévoit, dans son dixième considérant, la création d’un comité technique comptable chargé d’apporter son soutien et son expertise à la Commission pour l’évaluation des normes comptables internationales.

(3)

Le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a été créé en mars 2001 par des organisations représentant des préparateurs, des utilisateurs et des professionnels de la comptabilité impliqués dans le processus d’information financière; l’EFRAG donne des avis sur la conformité de la norme ou de l’interprétation à adopter avec le droit communautaire et, notamment, avec les prescriptions du règlement (CE) no 1606/2002 en ce qui concerne l'intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité ainsi que le principe de l'image fidèle («true and fair principle») énoncé dans les directives 78/660/CEE (2) et 83/349/CEE (3) du Conseil.

(4)

L’EFRAG étant un organisme privé, il importe, pour assurer au processus d’adoption un degré élevé de qualité, de transparence et de crédibilité, de mettre en place une infrastructure institutionnelle appropriée garantissant le caractère objectif et équilibré de son avis en matière d’adoption.

(5)

Dans ce contexte, la Commission estime qu’un comité d’examen des avis sur les normes comptables («Standards Advice Review Group») composé d’experts indépendants et de représentants de haut niveau des organismes nationaux de normalisation comptable devrait dès lors être établi, avec pour mission d'étudier les avis rendus par l'EFRAG en matière d’adoption afin d'évaluer si leur contenu est équilibré et objectif,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un groupe d’experts-comptables non gouvernementaux (ci-après «le groupe»), est institué par la présente décision.

Article 2

Mission

Le rôle du groupe consiste à conseiller la Commission, avant qu’elle ne prenne une décision en matière d’adoption, sur le caractère équilibré et objectif des avis rendus par l’EFRAG concernant l’adoption des normes internationales d'information financière (IFRS) et des interprétations du Comité d'interprétation des normes d’information financière internationales (IFRIC).

Article 3

Composition — nomination

1.   Le groupe se compose de sept membres au maximum.

2.   La Commission nomme les membres du groupe parmi des experts indépendants dont l'expérience et les compétences dans le domaine de la comptabilité et, plus particulièrement, sur les questions d'information financière, sont largement reconnues à l'échelon communautaire. Les membres sont sélectionnés à partir de propositions recevables soumises à la suite d’un appel à candidatures publié sur le site internet de la DG marché intérieur et services.

3.   La Commission tient compte des critères suivants pour l'évaluation des candidatures:

compétences avérées et expérience technique de haut niveau, y compris à l’échelon européen et/ou international, dans le domaine de la comptabilité, notamment en matière d'information financière,

indépendance,

nécessité d'une composition équilibrée du point de vue de l’origine géographique, du rapport hommes-femmes (4), des fonctions et de la taille des entreprises ou des organismes concernés.

4.   Les membres sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure. Les membres ne participent pas aux travaux de l’EFRAG ni avant leur nomination au sein du groupe ni pendant leur mandat.

5.   Les membres font chaque année une déclaration par écrit d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration indiquant l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait s'avérer préjudiciable à leur indépendance et à leur objectivité.

6.   Les membres du groupe sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Le règlement intérieur du groupe peut prévoir un remplacement partiel des membres chaque année, par groupes de deux ou de trois.

7.   En cas de démission d’un membre du groupe pendant son mandat ainsi qu’en cas d’incapacité d’un membre à participer efficacement aux délibérations du groupe ou de non-respect des conditions définies aux paragraphes 3 et 4 ou à l'article 287 du traité, la Commission nomme un nouveau membre du groupe conformément aux paragraphes 3 et 4 pour la durée restante du mandat.

8.   Les noms des membres nommés par la Commission sont publiés sur le site internet de la DG Marché intérieur et services. Les noms des membres sont recueillis, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par l’un de ses membres. Le président est choisi à la majorité simple pour une période d’un an.

2.   Le représentant de la Commission assiste aux réunions du groupe et peut participer aux débats. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les sujets dont discute le groupe peuvent également assister aux réunions.

3.   Dès réception de l’avis de l’EFRAG concernant l’adoption d'IFRS ou d’IFRIC, le groupe rend son avis sur le caractère objectif et équilibré de l’avis de l’EFRAG.

4.   Le groupe fait connaître son avis à la Commission dans un court délai, qui ne doit pas dépasser trois semaines à compter de la date de réception de l’avis de l’EFRAG. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le sujet est complexe, ce délai peut être prolongé jusqu’à quatre semaines.

5.   L’avis final du groupe est publié sur le site internet de la Commission.

6.   Lorsque le groupe identifie un problème particulier, son président établit un dialogue avec l’EFRAG en vue de régler la question avant que le groupe ne rende son avis final. La Commission peut apporter son concours aux discussions entre le groupe et l’EFRAG afin d'arriver à une solution équilibrée.

7.   Le président du groupe d'experts technique (TEG) de l’EFRAG peut assister aux réunions du groupe en tant qu’observateur. Le président ou le représentant de la Commission peut également demander à d’autres experts ou observateurs possédant des compétences spécifiques sur un point inscrit à l’ordre du jour d'assister aux délibérations du groupe si cela s’avère utile et/ou nécessaire.

8.   Les informations obtenues du fait de la participation aux délibérations du groupe ne peuvent être divulguées si, de l’avis de la Commission, ces informations ont trait à des questions confidentielles.

9.   Le groupe adopte un règlement intérieur en s’inspirant du règlement intérieur type adopté par la Commission (6).

10.   Outre les documents mentionnés dans le présent article, la Commission peut publier sur internet, dans la langue originale du document concerné, tout résumé, conclusion complète ou partielle, ou document de travail du groupe.

Article 5

Frais de réunion

Les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres du groupe, les autres experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles internes sur le défraiement des experts externes.

Les membres du groupe, les autres experts et les observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

Les frais de réunions sont remboursés dans les limites des crédits annuels alloués au groupe par les services concernés de la Commission.

Article 6

Applicabilité

La décision prend effet au jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable jusqu’au 13 juillet 2009. La Commission décide de son éventuelle prorogation avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(3)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/43/CE.

(4)  Décision 2006/407/CE de la Commission du 19 juin 2000 concernant l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein des comités et des groupes d'experts qu'elle établit (JO L 154 du 27.6.2000, p. 34).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  Annexe III du document SEC(2005) 1004.


21.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2006

modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2006) 3257]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/506/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3), et notamment son article 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 dans un cheptel de volailles élevées sur son territoire, la Hongrie a pris les mesures appropriées conformément à la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (4).

(2)

Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en Hongrie, les mesures établies pour les zones A et B doivent être prolongées, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point b) iii), de la décision 2006/415/CE.

(3)

Le Danemark a notifié à la Commission que toutes les mesures de lutte liées à l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1 dans un petit élevage de volailles avaient été levées au 30 juin 2006 et que, dès lors, les mesures instaurées pour les zones A et B en application de l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision n’étaient plus nécessaires.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les parties A et B de l’annexe de la décision 2006/415/CE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2006/415/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; rectifié au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(4)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2006/415/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE A

Zone A établie conformément à l’article 4, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu’au [article 4, paragraphe 4, point b)]

Code

Nom

HU

HONGRIE

 

Dans le département de Bács-Kiskun, les communes de:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006

 

Dans le département de Csongrád, les communes de:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006

PARTIE B

Zone B établie conformément à l’article 4, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu’au [article 4, paragraphe 4, point b)]

Code

Nom

HU

HONGRIE

ADNS

Départements de:

31.8.2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD»