ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 171

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Édition de langue française

Législation

49e année
23 juin 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

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Règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

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Règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres

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Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

23.6.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 171/1


RÈGLEMENT (CE) N o 883/2006 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2006

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement du Conseil (CE) no 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1290/2005 a créé un Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et un Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), intervenant dans le cadre de la gestion partagée des dépenses et des recettes affectées du budget communautaire. Il fixe les conditions et règles générales applicables à la tenue des comptes et aux déclarations de dépenses et de recettes à la charge des organismes payeurs, ainsi que le remboursement de ces dépenses par la Commission. Ces règles et conditions doivent être précisées en distinguant les modalités d’application communes aux deux Fonds et celles spécifiques à chacun d’entre eux.

(2)

En vue d'assurer la bonne gestion des crédits ouverts dans le budget des Communautés européennes pour les deux Fonds, il est indispensable que chaque organisme payeur tienne une comptabilité consacrée exclusivement aux dépenses à financer par le FEAGA, d’une part, et par le FEADER, d’autre part. A ce titre, la comptabilité tenue par les organismes payeurs doit reprendre distinctement, pour chacun des deux Fonds, les dépenses et recettes effectuées respectivement au titre de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 34 du règlement (CE) no 1290/2005 et permettre de mettre ces dépenses et recettes en relation avec les moyens financiers mis à leur disposition par le budget communautaire.

(3)

Le financement de la politique agricole commune est effectué en euros, tout en permettant aux États membres n’appartenant pas à la zone euro d’effectuer les paiements aux bénéficiaires dans leur monnaie nationale. En vue de permettre la consolidation de l’ensemble des dépenses et recettes, il est par conséquent nécessaire de prévoir que les organismes payeurs concernés soient en mesure de fournir les données relatives aux dépenses et aux recettes tant en euros que dans la monnaie dans laquelle elles ont été payées ou perçues.

(4)

Pour garantir une bonne gestion des flux financiers, notamment en raison du fait que les États membres mobilisent les moyens financiers pour couvrir les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 ou bénéficient d’une avance pour celles visées à l’article 4 dudit règlement avant que la Commission ne finance ces dépenses sous forme de remboursements des dépenses effectuées, il convient de prévoir que les États membres collectent les informations nécessaires pour ces remboursements et les tiennent à la disposition de la Commission au fur et à mesure de la réalisation des dépenses et recettes ou les transmettent périodiquement à cette dernière. Les modes de gestion spécifiques au FEAGA et au FEADER doivent à cet égard être pris en considération et il y a lieu d'organiser la mise à disposition et les transmissions d’informations par les États membres à la Commission selon une périodicité adaptée au mode de gestion de chacun des Fonds, sans préjudice de l’obligation pour les États membres de tenir à la disposition de la Commission les informations établies en vue d’une surveillance appropriée de l’évolution des dépenses.

(5)

Les obligations générales relatives à la tenue des comptes des organismes payeurs portent sur des données détaillées requises pour la gestion des fonds communautaires et leur contrôle, dont le détail n’est pas nécessaire pour effectuer les remboursements des dépenses. Il convient par conséquent de préciser quelles informations et données relatives aux dépenses à financer par le FEAGA ou le FEADER doivent être transmises périodiquement à la Commission.

(6)

Les communications d’informations par les États membres à la Commission doivent permettre à cette dernière d’utiliser directement et de la manière la plus efficace possible les informations qui lui sont transmises pour la gestion des comptes du FEAGA et du FEADER, ainsi que les paiements y relatifs. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir que toutes les mises à disposition et communications d’informations entre les États membres et la Commission soient faites par voie électronique ou numérisées. Toutefois, la transmission par d’autres moyens pouvant être considérée comme nécessaire, il convient de prévoir dans quels cas cette obligation est justifiée.

(7)

L’article 8, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que, pour les actions afférentes aux opérations financées par le FEAGA et le FEADER, des déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, doivent être communiquées à la Commission accompagnées des renseignements requis. Afin de permettre aux États membres et aux organismes payeurs d’établir ces déclarations de dépenses suivant des règles harmonisées et de permettre à la Commission de prendre les demandes de paiement en considération, il convient de déterminer dans quelles conditions ces dépenses peuvent être prises en compte au titre des budgets respectifs du FEAGA et du FEADER, et quelles sont les règles applicables à la comptabilisation des dépenses et des recettes, notamment des recettes affectées et des éventuelles corrections qui seraient à effectuer, ainsi qu’à leur déclaration matérielle.

(8)

L'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (2) a prévu que le montant à financer au titre d’une mesure d’intervention est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes payeurs. Ce règlement a également déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes. Suite à la suppression du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) par le règlement (CE) no 1290/2005, et à son remplacement par le FEAGA pour ce qui concerne ces mesures, il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles le financement desdites mesures par le FEAGA s'insère dans le système des déclarations de dépenses et de paiements mensuels.

(9)

L'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que les dépenses du mois d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 de ce mois et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31 octobre. Toutefois, pour ce qui concerne les dépenses relatives au stockage public, celles comptabilisées au mois d’octobre sont dans leur totalité prises en compte au titre de l’exercice budgétaire de l’année N + 1. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir que les dépenses financées par le FEAGA et résultant des opérations de stockage public réalisées en septembre soient comptabilisées au plus tard le 15 octobre.

(10)

Les taux de change applicables doivent être prévus en fonction de l’existence ou non d’un fait générateur défini dans la législation agricole. Afin d’éviter l’application, par les États membres n’appartenant pas à la zone euro, de taux de change différents, d’une part lors de la comptabilisation, dans une monnaie autre que l’euro, des recettes perçues ou des aides versées aux bénéficiaires et, d’autre part, lors de l’établissement de la déclaration de dépenses par l’organisme payeur, il convient de prévoir que les États membres concernés appliquent, pour leurs déclarations de dépenses relatives au FEAGA, le même taux de change que celui utilisé lors de la perception de ces recettes ou des paiements aux bénéficiaires. Par ailleurs, en vue de simplifier les formalités administratives relatives aux recouvrements relatifs à plusieurs opérations, il convient de prévoir un taux de change unique lors de la comptabilisation de ces recouvrements. Cette mesure doit cependant être limitée aux opérations intervenues avant la date d’application du présent règlement.

(11)

La Commission effectue au profit des États membres des paiements mensuels ou périodiques sur la base des déclarations de dépenses transmises par ces derniers. Elle doit cependant tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget communautaire. Il convient dès lors de fixer les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes effectuées dans le cadre du FEAGA et du FEADER.

(12)

La Commission, après avoir décidé des paiements mensuels, met à la disposition des États membres les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA et le FEADER, selon des modalités pratiques et des conditions qu’il convient de déterminer sur la base des informations communiquées à la Commission par les États membres et des systèmes informatiques mis en place par la Commission.

(13)

Lorsque le budget communautaire n’est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) prévoit que les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA et les paiements périodiques dans le cadre du FEADER soient effectués à concurrence d’un pourcentage, établi par chapitre, des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué lors des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ou périodiques ultérieurs.

(14)

Lorsque, sur la base des déclarations de dépenses reçues des États membres dans le cadre du FEAGA, le montant global des engagements anticipés qui pourraient être autorisés, conformément à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, dépasse la moitié de l’ensemble des crédits correspondants de l’exercice en cours, la Commission est tenue d’effectuer une réduction de ces montants. Dans un souci de bonne gestion, cette réduction doit être répartie entre tous les États membres de manière proportionnelle, sur la base des déclarations de dépenses reçues de la part de ces derniers. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA soient effectués à concurrence d’un pourcentage, établi par chapitre, des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué lors des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ultérieurs.

(15)

La réglementation agricole communautaire comporte dans le cadre du FEAGA des dates limites pour le paiement des aides aux bénéficiaires, qui doivent être respectées par les États membres. Tout paiement intervenu après ces délais réglementaires, dont le retard ne serait pas justifié, doit être considéré comme une dépense irrégulière et celle-ci devrait de ce fait ne pas faire l'objet de remboursements par la Commission. Toutefois, afin de moduler l'impact financier proportionnellement au retard constaté lors du paiement, il convient de prévoir que la Commission applique un échelonnement de la réduction des paiements en fonction de l'importance du dépassement constaté. Par ailleurs, une marge forfaitaire doit être prévue, notamment pour permettre de ne pas appliquer les réductions lorsque les retards de paiement résultent de procédures contentieuses.

(16)

Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et de la mise en place du régime de paiement unique, le respect par les États membres des délais de paiement est primordial pour la bonne application des règles de discipline financière. Il convient, dès lors, de prévoir des règles spécifiques permettant d'éviter autant que possible des risques de dépassement des crédits annuels disponibles dans le budget communautaire.

(17)

La Commission, en application des articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1290/2005, peut réduire ou suspendre les paiements aux États membres, dans le cas où les États membres ne respecteraient pas les délais fixés pour les paiements ou n’effectueraient pas la communication des données relatives aux dépenses ou des informations prévues par ledit règlement pour vérifier la cohérence de ces données. Il en va de même, pour ce qui concerne le FEADER, dans le cas où les États membres n’effectueraient pas la communication des informations requises au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (4) et de ses modalités d’application, y compris le rapport d’évaluation des programmes à mi-parcours. Il convient dans ce contexte de fixer les modalités d’exécution de ces réductions et suspensions, pour ce qui concerne les dépenses du FEAGA et du FEADER respectivement.

(18)

L’article 180 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que les dépenses négatives agricoles sont remplacées à partir du 1er janvier 2007 par des recettes affectées, portées selon leur origine au crédit du FEAGA ou du FEADER. L’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que les sommes récupérées par les organismes payeurs à la suite d'irrégularités ou de négligences sont à porter par ceux-ci en recettes affectées. Certains montants établis suite à des irrégularités ou des réductions appliquées en cas de non conformité avec les conditions applicables en matière de respect de l’environnement s’apparentent aux recettes relatives aux irrégularités ou négligences visées à l’article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 et doivent de ce fait être traités de manière analogue à celles-ci. Il convient par conséquent de prévoir la comptabilisation des montants correspondants dans les mêmes conditions que les recettes affectées provenant directement des irrégularités ou négligences visées audit article 32.

(19)

Les dépenses cofinancées par le budget communautaire et les budgets nationaux, pour le soutien du développement rural dans le cadre du FEADER, sont fondées sur des programmes détaillés par mesures. Elles doivent par conséquent être suivies et comptabilisées sur cette base en vue de permettre l’identification de toutes les opérations par programme et par mesure et de vérifier l’adéquation entre les dépenses effectuées et les moyens financiers mis à disposition. Il convient dans ce contexte de préciser les éléments à prendre en compte par les organismes payeurs et notamment de prévoir que l’origine des fonds publics et communautaires apparaisse distinctement dans la comptabilité en relation avec les financements effectués et que les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires comme les montants récupérés soient précisés et identifiés en relation avec les opérations d’origine.

(20)

Lorsqu’une opération de paiement ou de recouvrement est effectuée en monnaie nationale autre que l’euro, dans le cadre des programmes de développement rural financés par le FEADER, la conversion des montants correspondants en euros est nécessaire. Il convient par conséquent de prévoir l’application d’un taux de change unique pour toutes les opérations comptabilisées au cours d’un mois donné, à utiliser pour les déclarations de dépenses.

(21)

La prévision des montants qui restent à financer par le FEADER au cours d’une année civile et les estimations des demandes de financement pour l’année civile suivante sont nécessaires à la Commission pour sa gestion budgétaire et financière. En vue de permettre à la Commission de remplir ses obligations, les informations correspondantes doivent lui être communiquées dans des délais suffisants et en tout état de cause deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année.

(22)

En vue de permettre à la Commission de valider le plan de financement de chaque programme de développement rural, de prévoir les adaptations éventuelles de celui-ci et d’effectuer les contrôles nécessaires, certaines informations doivent être portées à sa connaissance. A cet égard, il est nécessaire que chaque autorité de gestion des programmes introduise dans le système informatique commun du FEADER les informations requises, pour permettre à la Commission de déterminer, notamment, le montant maximal de la contribution du FEADER, sa ventilation annuelle, la ventilation par axe et par mesure et les taux de cofinancement applicables pour chaque axe. Il convient également de fixer les conditions dans lesquelles les enregistrements des montants cumulés sont effectués dans le système informatique commun.

(23)

La périodicité de l’établissement des déclarations de dépenses relatives aux opérations effectuées dans le cadre du FEADER doit être fixée par la Commission en application de l’article 26, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005. Compte tenu des spécificités des règles comptables appliquées pour le FEADER, de l’utilisation d’un préfinancement et du financement des mesures par année civile, il convient de prévoir que ces dépenses soient déclarées selon une périodicité adaptée à ces conditions particulières.

(24)

Les échanges d’informations et de documents entre la Commission et les États membres, ainsi que les mises à disposition et communications d’informations des États membres à la Commission sont en règle générale faites par voie électronique ou numérisées. Afin de mieux appréhender ces échanges d’informations dans le cadre du FEAGA et du FEADER et d’en généraliser l’usage, l’adaptation des systèmes informatiques existants ou la mise en place de nouveaux systèmes informatiques s’avèrent nécessaire. Il convient de prévoir que ces actions soient réalisées par la Commission et mises en œuvre après information des États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

(25)

Les conditions de traitement des informations par ces systèmes informatiques ainsi que la forme et le contenu des documents dont la communication est requise en application du règlement (CE) no 1290/2005 nécessitent des adaptations fréquentes suite à l’évolution de la réglementation applicable ou des besoins liés à la gestion. Une présentation uniforme des documents à fournir par les États membres s’avère également nécessaire. Pour atteindre ces objectifs et afin de simplifier les procédures et de permettre de rendre immédiatement opérationnels les systèmes informatiques concernés, il est souhaitable de définir la forme et le contenu des documents sur la base de modèles et de prévoir que leurs adaptations et actualisations soient effectuées par la Commission après information du comité des Fonds agricoles.

(26)

La gestion et le contrôle de la légalité des dépenses du FEAGA et du FEADER relèvent de la compétence des organismes payeurs. Les données relatives aux transactions financières doivent par conséquent être communiquées ou introduites dans les systèmes informatiques et actualisées sous la responsabilité de l’organisme payeur, par l’organisme payeur lui-même ou l’organisme auquel cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés.

(27)

Certains documents ou procédures, prévus par le règlement (CE) no 1290/2005 et ses modalités d’application, requièrent la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de la procédure concernée. Les systèmes informatiques mis en place pour la communication de ces documents doivent dans ces cas permettre d’identifier chaque personne de manière non équivoque et offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure. Il doit en aller ainsi, notamment, pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration d’assurance jointe aux comptes annuels, visées à l’article 8, paragraphe 1, points c) i) et c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005, et les documents communiqués par voie électronique dans le cadre de ces procédures.

(28)

Les règles applicables à la communication des documents électroniques et numérisés ont été définies au niveau communautaire, pour ce qui concerne leurs modalités de transmission, leurs conditions de validité à l’égard de la Commission et leurs conditions de conservation, d’intégrité et de lisibilité dans le temps. Dans la mesure où la gestion partagée du budget communautaire dans le cadre du FEAGA et du FEADER concerne les documents établis ou reçus par la Commission ou par les organismes payeurs ainsi que les procédures mises en place au titre du financement de la politique agricole commune, il convient de prévoir l’application de la législation communautaire pour les communications des documents électroniques et numérisés effectuées dans le cadre du présent règlement et de fixer les délais de conservation des documents électroniques et numérisés.

(29)

La communication des informations par voie électronique peut s’avérer impossible dans certaines situations. Afin de remédier aux éventuels dysfonctionnements d’un système informatique ou à une absence de connexion durable, l’État membre doit pouvoir adresser les documents sous une autre forme, dont il convient de fixer les conditions.

(30)

En application de l’article 39, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (CE) no 1290/2005, les ressources financières disponibles dans un État membre le 1er janvier 2007, à la suite des réductions ou suppressions des montants des paiements que celui-ci a effectuées de manière volontaire, conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (5) ou dans le cadre de sanctions, conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (6), doivent être utilisées par cet État membre pour le financement des mesures de développement rural. Si les États membres n'utilisent pas ces ressources financières dans un certain délai, les montants correspondants sont reversés au budget du FEAGA. En vue de fixer les conditions d’application de ces mesures, il convient de déterminer les modalités de comptabilisation et de gestion des montants concernés par les organismes payeurs, ainsi que leur prise en compte au titre des décisions de paiement de la Commission.

(31)

En application de l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres qui faisaient partie de l’Union européenne avant le 1er mai 2004 peuvent être autorisés par la Commission, si cela se justifie et sous certaines conditions prévues audit point, à poursuivre jusqu’au 31 décembre 2006 les paiements relatifs aux programmes de développement rural de la période 2000-2006. Afin de permettre l’application d’une telle dérogation, il convient de définir la procédure à suivre et les délais à respecter par les États membres, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

(32)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88 (7) et la décision C/2004/1723 de la Commission du 26 avril 2004 fixant la forme des documents à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées par la section Garantie du FEOGA (8).

(33)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES COMMUNES AU FEAGA ET AU FEADER

Article premier

Objet

Le présent règlement détermine certaines conditions et règles spécifiques applicables à la gestion partagée des dépenses et des recettes du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), à la tenue des comptes et aux déclarations de dépenses et de recettes par les organismes payeurs, ainsi qu’au remboursement des dépenses par la Commission, dans le cadre du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 2

Comptabilité des organismes payeurs

1.   Chaque organisme payeur tient une comptabilité, consacrée exclusivement à la prise en compte des dépenses et recettes visées à l’article 3, paragraphe 1, et aux articles 4 et 34 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l'utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses correspondantes. Cette comptabilité doit permettre de distinguer et de fournir séparément les données financières du FEAGA et du FEADER.

2.   Les organismes payeurs des États membres n’appartenant pas à la zone euro tiennent une comptabilité comportant les montants exprimés dans la monnaie dans laquelle les dépenses et les recettes ont été payées ou perçues. Cependant, en vue de permettre la consolidation de l’ensemble de leurs dépenses et recettes, ils sont en mesure de fournir les données correspondantes en monnaie nationale et en euros.

Toutefois, pour les dépenses et recettes du FEAGA autres que celles visées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres qui ne seraient pas en mesure de mettre en place pour le 16 octobre 2006 une comptabilité répondant à ces critères peuvent, après en avoir informé la Commission au plus tard le 15 septembre 2006, reporter cette échéance jusqu’au 16 octobre 2007.

CHAPITRE 2

COMPTABILITÉ FEAGA

Article 3

Mise à disposition des informations par les États membres

Les États membres collectent et tiennent à la disposition de la Commission les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues chaque semaine, dans les conditions suivantes:

a)

au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque semaine, les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues depuis le début du mois jusqu’à la fin de la semaine précédente;

b)

au plus tard le troisième jour ouvrable du mois, lorsque la semaine chevauche deux mois, les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent.

Article 4

Communication des informations par les États membres

1.   Les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, points c) i) et c) ii), du règlement (CE) no 1290/2005, par voie électronique, les informations et documents suivants, dans les conditions définies aux articles 5 et 6 du présent règlement:

a)

au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque mois, les informations concernant le montant global des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent, sur la base du modèle figurant à l’annexe I, et toutes les informations susceptibles d’expliquer les écarts sensibles entre les prévisions établies conformément au paragraphe 2, point a) iii), du présent article et les dépenses réalisées ou les recettes affectées perçues;

b)

au plus tard le 10 de chaque mois, la déclaration de dépenses visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 comportant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent, ainsi que celles relatives au stockage public, sur la base du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 25 du même mois.

La déclaration de dépenses comporte la ventilation des dépenses et des recettes affectées par articles de la nomenclature du budget des Communautés européennes et, pour les chapitres relatifs à l'audit des dépenses agricoles et aux recettes affectées, la ventilation complémentaire par postes. Toutefois, dans des conditions particulières de suivi budgétaire, la Commission peut demander une ventilation plus détaillée;

c)

au plus tard le 20 de chaque mois, un dossier destiné à la prise en compte dans le budget communautaire des dépenses payées et des recettes affectées perçues par l’organisme payeur au cours du mois précédent, à l’exception du dossier destiné à la prise en compte des dépenses payées et des recettes affectées perçues du 1er au 15 octobre, qui est transmis au plus tard le 10 novembre;

d)

au plus tard le 20 mai et le 10 novembre de chaque année, en complément au dossier visé au point c), les montants retenus et utilisés conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004.

2.   Le dossier visé au paragraphe 1, point c), est composé:

a)

d'un état (T 104, figurant à l’annexe V), établi par chaque organisme payeur, relatif aux données ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes, par type de dépense et de recette, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres, portant sur:

i)

les dépenses payées et les recettes affectées perçues au cours du mois précédent,

ii)

les dépenses et les recettes affectées cumulées payées du début de l'exercice budgétaire jusqu'à la fin du mois précédent,

iii)

les prévisions de dépenses et de recettes affectées, portant, selon le cas:

uniquement sur le mois en cours et les deux mois suivants,

sur le mois en cours, les deux mois suivants et jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire;

b)

d'un état récapitulatif (T103, figurant à l’annexe IV) des données visées au point a), par État membre, pour tous les organismes payeurs de ce dernier;

c)

d’un état de la différence éventuelle (T 101, figurant à l’annexe III) entre les dépenses déclarées conformément au paragraphe 1, point b), et celles déclarées conformément au point a) du présent paragraphe, avec le cas échéant, une justification de cette différence;

d)

des comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (9), présentés sous forme de tableaux (Tableaux e.faudit) conformément à l’annexe III dudit règlement;

e)

de tableaux (T 106 à T 109, figurant aux annexes VI, VII, VIII et IX), complémentaires à ceux visés aux points a) et b), pour les communications des 20 mai et 10 novembre, visées au paragraphe 1, point d), qui montrent la situation des comptes à la fin du mois d’avril et à la fin de l'exercice budgétaire et comportant:

la communication des montants retenus par chaque organisme payeur en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou de l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004, y compris les intérêts éventuels (T 106 et T 107),

l’état d’utilisation par chaque organisme payeur des sommes correspondantes, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 ou à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004 (T 108),

l’état récapitulatif global, au niveau de chaque État membre, des données visées aux premier et deuxième tirets du présent point et des intérêts générés par les fonds non utilisés (T 109).

3.   L’état récapitulatif des données (T103) prévu au paragraphe 2, point b), est également communiqué à la Commission sur support papier.

4.   Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.

Toutefois:

pour les tableaux visés au paragraphe 2, point e), les États membres utilisent la même monnaie que celle utilisée pour l'exercice de la rétention,

pour les déclarations des dépenses et des déductions visées à l'article 39, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres utilisent la monnaie nationale.

Par ailleurs, pour les informations financières relatives à l'exercice budgétaire 2007, autres que celles visées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement effectuent les communications en monnaie nationale.

Article 5

Règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées

1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et recettes concernant le stockage public, visées à l’article 6, les dépenses et les recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d'un mois correspondent aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois.

Ces dépenses et recettes sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre d’un exercice budgétaire «N» commençant le 16 octobre de l'année «N-1» et allant jusqu'au 15 octobre de l'année «N».

Toutefois:

a)

les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que:

au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application

ou

au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition;

b)

les recettes affectées pour lesquelles l'État membre est redevable envers la Commission sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation communautaire, expire;

c)

les corrections décidées par la Commission, dans le cadre de l'apurement des comptes et de l'apurement de conformité, sont déduites ou ajoutées directement par la Commission aux paiements mensuels visés, selon le cas, à l'article 10, paragraphe 2, ou à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (10). Toutefois, les États membres incluent les montants correspondants à ces corrections dans la déclaration établie au titre du mois pour lequel les corrections sont effectuées.

2.   Les dépenses et les recettes affectées sont prises en considération à la date à laquelle le compte de l'organisme payeur a été débité ou crédité. Cependant, pour les paiements, la date à prendre en considération peut être celle à laquelle l'organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. Chaque organisme payeur utilise la même méthode durant tout l'exercice budgétaire.

3.   Les dépenses à déclarer ne tiennent pas compte des réductions opérées en application de l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004.

4.   Les dépenses et les recettes affectées déclarées conformément au paragraphe 1 peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des mois précédents du même exercice budgétaire.

Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant. Elles sont, le cas échéant, régularisées lors de l’apurement comptable de l’année concernée.

5.   Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte, puis recrédités, sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l'annulation est signalée à l'organisme payeur.

6.   Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1:

a)

à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée;

b)

à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.

7.   Les données cumulées relatives aux dépenses et aux recettes affectées imputables à un exercice budgétaire, à transmettre à la Commission le 10 novembre au plus tard, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 6

Règles spécifiques applicables à la déclaration de dépenses relative au stockage public

Les opérations à prendre en considération pour l’établissement de la déclaration de dépenses relative au stockage public sont celles, arrêtées à la fin d’un mois dans les comptes de l’organisme payeur, qui se sont produites du début de l’exercice comptable, défini à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 884/2006, jusqu’à la fin dudit mois.

Cette déclaration de dépenses comporte les valeurs et montants, déterminés conformément aux articles 6, 7 et 9 du règlement (CE) no 884/2006, qui ont été portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations.

Toutefois:

a)

pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les valeurs et montants sont portés en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre;

b)

pour les montants globaux de la dépréciation visée à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 884/2006, les montants sont portés en compte à la date fixée par la décision qui les prévoit.

Article 7

Taux de change applicable pour l’établissement des déclarations de dépenses

1.   Pour l’établissement de leurs déclarations de dépenses, les États membres n’appartenant pas à la zone euro appliquent le même taux de change que celui qu’ils ont utilisé lorsqu’ils ont effectué les paiements aux bénéficiaires ou perçu des recettes, conformément au règlement (CE) no 2808/98 de la Commission (11) et à la législation agricole sectorielle.

2.   Dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 1, notamment pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n’a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.

3.   Le taux de change visé au paragraphe 2 s'applique également aux recouvrements effectués globalement pour plusieurs opérations intervenues avant le 16 octobre 2006, ou le 16 octobre 2007 en cas d'application de l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 8

Décision de paiement de la Commission

1.   Sur la base des données transmises conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), la Commission décide et verse les paiements mensuels, sans préjudice des corrections à prendre en compte dans les décisions ultérieures et de l’application de l'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005.

2.   Si le budget communautaire n’est pas arrêté à l’ouverture de l’exercice budgétaire, les paiements mensuels sont accordés à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses reçues des États membres, établi par chapitre de dépenses et dans le respect des limites fixées à l’article 13 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.

3.   Si les engagements anticipés visés à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 dépassent la moitié de l’ensemble des crédits correspondants de l’exercice budgétaire en cours, les paiements mensuels sont accordés à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses reçues des États membres. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.

Article 9

Réduction des paiements par la Commission

1.   Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fait l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des paiements mensuels conformément aux règles suivantes:

a)

lorsque les dépenses payées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer;

b)

après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:

pour un retard jusqu’à concurrence d’un mois, la dépense est réduite de 10 %,

pour un retard jusqu’à concurrence de deux mois, la dépense est réduite de 25 %,

pour un retard jusqu’à concurrence de trois mois, la dépense est réduite de 45 %,

pour un retard jusqu’à concurrence de quatre mois, la dépense est réduite de 70 %,

pour un retard de plus de quatre mois, la dépense est réduite de 100 %.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les paiements directs visés à l'article 12, au titre III ou, le cas échéant, au titre IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (12), effectués au titre de l’année N, dont le paiement au-delà des termes et délais prescrits interviendrait après le 15 octobre de l’année N+1, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque la marge de 4 % prévue au paragraphe 1, point a), n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués au plus tard le 15 octobre de l'année N+1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est réduite à 2 %;

b)

en tout cas, les paiements effectués au cours des exercices budgétaires N+2 et suivants ne sont éligibles pour l’État membre concerné que dans la limite de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter, paragraphe 3, dudit règlement, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, selon le cas, augmenté des montants relatifs à la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96, dudit règlement et du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 dudit règlement, réduit du pourcentage prévu à l'article 10 dudit règlement, et corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11 dudit règlement, en tenant compte de l'article 12 bis dudit règlement et des montants fixés à l'article 4 du règlement (CE) no 188/2005 de la Commission (13);

c)

après utilisation des marges visées au point a), les dépenses concernées par le présent paragraphe sont réduites de 100 %.

3.   La Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.

Toutefois, pour les paiements visés au paragraphe 2, le premier alinéa du présent paragraphe s'applique dans les limites des plafonds visés au point b) dudit paragraphe 2.

4.   Le contrôle du respect des termes ou délais, dans le cadre des paiements mensuels sur la prise en compte des dépenses, est effectué deux fois par exercice budgétaire:

sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 mars,

sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 juillet.

Les éventuels dépassements intervenus au cours des mois d'août, septembre et octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement comptable, visé à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005.

5.   La Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut retarder le versement des paiements mensuels aux États membres tel que prévu à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1290/2005 si les communications visées à l'article 4 du présent règlement lui parviennent avec retard ou comportent des discordances qui appellent des vérifications supplémentaires.

6.   Les réductions visées au présent article et les éventuelles autres réductions opérées en application de l'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 sont opérées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement de conformité, visé à l’article 31 dudit règlement.

Article 10

Comptabilisation et perception des recettes affectées

1.   Les articles 150 et 151 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 s’appliquent mutatis mutandis à la comptabilisation des recettes affectées visées par le présent règlement.

2.   La Commission effectue, dans sa décision relative aux paiements mensuels prise en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, le paiement du solde des dépenses déclarées par chaque État membre, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans la même déclaration de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes.

3.   Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires. L’affectation se fait au moment de la comptabilisation des recettes affectées, dans les deux mois après la réception des états transmis par les États membres, conformément aux règles visées au paragraphe 1.

Article 11

Mise à la disposition des États membres des moyens financiers

1.   La Commission, après avoir décidé des paiements mensuels, met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA, déduction faite du montant correspondant aux recettes affectées, sur le compte ouvert par chaque État membre.

Lorsque les paiements à effectuer par la Commission, déduction faite des recettes affectées, conduisent au niveau d’un État membre à une somme négative, les déductions excédentaires sont reportées aux mois suivants.

2.   L'intitulé et le numéro du compte visé au paragraphe 1 sont communiqués par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par la Commission.

3.   Lorsqu'un État membre visé à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, continue à établir des déclarations de dépenses en monnaie nationale pour l’exercice budgétaire 2007, le taux de change à appliquer par la Commission pour les paiements correspondants est celui du 10 du mois suivant celui au titre duquel la déclaration est établie ou, si une cotation générale n’existe pas pour cette date, celui du premier jour précédant ladite date pour lequel une telle cotation existe.

Article 12

Montants considérés comme des recettes affectées

1.   Sont considérées comme des recettes affectées au même titre que les sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences visées à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005:

a)

les sommes payables au budget communautaire qui ont été perçues à la suite de pénalités ou de sanctions conformément aux règles spécifiques prévues par les législations agricoles sectorielles;

b)

les montants correspondant aux réductions ou exclusions des paiements appliquées conformément aux règles relatives à la conditionnalité prévues par le titre II, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Les règles prévues pour les recettes affectées autres que celles visées au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis. Toutefois, si les sommes visées au paragraphe 1, point a), ont été retenues avant le paiement de l'aide concernée par l'irrégularité ou la négligence, elles sont déduites de la dépense correspondante.

CHAPITRE 3

COMPTABILITÉ FEADER

Article 13

Comptabilité des programmes de développement rural

1.   Chaque organisme payeur désigné pour un programme de développement rural tient une comptabilité permettant d’identifier toutes les opérations par programme et par mesure. Cette comptabilité inclut notamment:

a)

le montant de la dépense publique et le montant de la contribution communautaire payés au titre de chaque opération;

b)

les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires pour les irrégularités ou négligences constatées;

c)

les montants récupérés, avec identification de l’opération d’origine.

2.   Pour l'établissement de leurs déclarations de dépenses en euros, les organismes payeurs des États membres n’appartenant pas à la zone euro appliquent pour chaque opération de paiement ou de recouvrement l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.

Article 14

Prévision des besoins de financement

Pour chaque programme de développement rural, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1290/2005, selon le modèle figurant à l’annexe X du présent règlement, deux fois par an, avec les déclarations de dépenses à transmettre au plus tard les 31 janvier et 31 juillet, leurs prévisions quant aux montants à financer par le FEADER pour l’année en cours, ainsi qu’une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’année suivante.

Article 15

Plan de financement des programmes de développement rural

Le plan de financement de chaque programme de développement rural détermine notamment le montant maximal de la contribution du FEADER, sa ventilation annuelle, la ventilation par axe et par mesure et le taux de cofinancement applicable pour chaque axe.

Le plan de financement entre en vigueur après l’adoption du programme de développement rural par la Commission. Les adaptations ultérieures du plan de financement qui ne nécessitent pas l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission entrent en vigueur après validation des adaptations concernées, via le système sécurisé d’échange d’information et de documents entre la Commission et les États membres mis en place aux fins de l’application du règlement (CE) no 1698/2005. Les adaptations du plan de financement qui nécessitent l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission entrent en vigueur après l'adoption de la nouvelle décision.

Le plan de financement de chaque programme de développement rural et toute adaptation de celui-ci sont introduits par l’autorité de gestion dudit programme dans le système sécurisé d’échange d’information visé au deuxième alinéa.

Article 16

Déclarations de dépenses

1.   Les déclarations de dépenses des organismes payeurs sont effectuées au titre de chaque programme de développement rural. Ces déclarations portent, pour chaque mesure de développement rural, sur le montant de la dépense publique éligible pour laquelle l’organisme payeur a effectivement versé la contribution correspondante du FEADER pendant la période de référence.

2.   Une fois le programme approuvé, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1290/2005, leurs déclarations de dépenses, par voie électronique, dans les conditions définies à l’article 18 du présent règlement, selon la périodicité et les délais suivants:

a)

au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars;

b)

au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin;

c)

au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre;

d)

au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre.

Les dépenses déclarées au titre d’une période peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des périodes de déclaration précédentes du même exercice budgétaire.

Toutefois, si un programme de développement rural n'a pas été approuvé par la Commission au 31 mars 2007, les dépenses effectuées par anticipation par l’organisme payeur sous sa propre responsabilité, pendant les périodes précédant l'adoption de ce programme, sont déclarées à la Commission globalement dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption du programme.

3.   Les déclarations de dépenses sont établies sur la base du modèle figurant à l’annexe XI. Pour les programmes de développement rural qui couvrent des régions bénéficiant de taux de cofinancement différents, conformément à l’article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1698/2005, la demande comporte un tableau séparé des dépenses pour chaque type de région.

4.   Si des discordances, des divergences d’interprétations ou des incohérences relatives aux déclarations de dépenses d’une période de référence, résultant notamment de l’absence de communication des informations requises au titre du règlement (CE) no 1698/2005 et de ses modalités d’application, sont constatées et qu’elles nécessitent des vérifications supplémentaires, il est demandé à l’État membre concerné de fournir des renseignements additionnels. Ces informations sont fournies via le système sécurisé d’échange d’information visé à l’article 15, deuxième alinéa, du présent règlement.

Le délai de paiement prévu à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 peut dans ce cas être interrompu, pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, à compter de la date de transmission de la demande de renseignements jusqu’à la réception des informations demandées et au plus tard jusqu’à la déclaration de dépenses de la période suivante. En l’absence de solution dans ce délai, la Commission peut suspendre ou réduire les paiements conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005.

5.   Les données cumulées relatives aux dépenses et aux recettes affectées imputables à un exercice budgétaire, à transmettre à la Commission le 10 novembre au plus tard, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 17

Calcul du montant à payer

1.   La contribution communautaire à payer au titre des dépenses publiques éligibles déclarées au titre de chaque axe pour chaque période de référence est calculée sur la base du plan de financement en vigueur le premier jour de cette période.

2.   Les montants des contributions du FEADER, récupérés auprès des bénéficiaires, dans le cadre du programme de développement rural concerné, pendant chaque période de référence, sont déduits du montant à payer par le FEADER dans la déclaration de dépenses de ladite période.

3.   Les montants en plus ou en moins qui résultent, le cas échéant, de l’apurement comptable effectué conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 885/2006, et qui peuvent être réutilisés au titre du programme de développement rural, sont ajoutés ou déduits du montant de la contribution du FEADER lors de la première déclaration établie après la décision d’apurement.

4.   Sans préjudice du plafonnement prévu à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le cumul des déclarations de dépenses dépasse le total programmé pour un axe du programme de développement rural, le montant à payer est plafonné au montant programmé pour cet axe. Les dépenses publiques exclues en conséquence peuvent être prises en compte lors d’une prochaine déclaration de dépenses sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et accepté par la Commission.

5.   Le paiement de la contribution communautaire est effectué par la Commission, sous réserve des disponibilités budgétaires, sur le ou les comptes ouverts par chaque État membre.

L'intitulé du ou des numéros de compte est communiqué par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par la Commission.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS COMMUNES AU FEAGA ET AU FEADER

Article 18

Échange électronique des informations et documents

1.   La Commission met en place des systèmes informatiques permettant des échanges de documents et d’informations, par voie électronique, entre elle et les États membres, pour ce qui concerne les communications et consultations d’informations prévues par le règlement (CE) no 1290/2005 et ses modalités d’application. Elle informe les États membres des conditions générales de mise en œuvre de ces systèmes par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

2.   Les systèmes informatiques prévus au paragraphe 1 peuvent notamment traiter:

a)

les données nécessaires aux transactions financières, notamment celles relatives aux comptes mensuels et annuels des organismes payeurs, aux déclarations de dépenses et de recettes et à la transmission des informations et documents visés aux articles 5, 11, 15 et 17 du présent règlement, à l’article 6 du règlement (CE) no 885/2006 et aux articles 2, 10 et 11 du règlement (CE) no 884/2006;

b)

les documents d’intérêt commun permettant le suivi des comptes et la consultation des informations et documents que l’organisme payeur doit mettre à la disposition de la Commission;

c)

les textes communautaires et les orientations de la Commission en matière de financement de la politique agricole commune par les autorités agréées et désignées en application du règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que les orientations relatives à l’application harmonisée des législations concernées.

3.   La forme et le contenu des documents visés aux articles 4, 14 et 17 du présent règlement, à l’article 7, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (CE) no 885/2006 et aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 884/2006 sont définis par la Commission sur la base des modèles figurant aux annexes II à XI du présent règlement, aux annexes II et III du règlement (CE) no 885/2006 et à l’annexe III du règlement (CE) no 884/2006.

Ces modèles sont adaptés et actualisés par la Commission, après information du comité des Fonds agricoles.

4.   Les systèmes informatiques prévus au paragraphe 1 peuvent contenir les outils nécessaires à la saisie des données et à la gestion des comptes du FEAGA et du FEADER par la Commission, ainsi que ceux nécessaires pour le calcul des dépenses forfaitaires ou de celles nécessitant l’utilisation de méthodes uniformes, notamment en ce qui concerne les frais financiers et les dépréciations.

5.   Les données relatives aux transactions financières sont communiquées, introduites et actualisées dans les systèmes informatiques prévus au paragraphe 1, sous la responsabilité de l’organisme payeur, par l’organisme payeur lui-même ou par l’organisme auquel cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés conformément à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005.

6.   Lorsqu’un document ou une procédure, prévus par le règlement (CE) no 1290/2005 ou ses modalités d’application, requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, les systèmes informatiques mis en place pour la communication de ces documents doivent permettre d’identifier chaque personne de manière non équivoque et offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure, conformément à la législation communautaire. Pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration d’assurance jointe aux comptes annuels, visées à l’article 8, paragraphe 1, point c) i) et c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005, les documents communiqués par voie électronique sont également conservés, dans leur forme originale, par les organismes payeurs ou, le cas échéant, par les organismes de coordination agréés conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.

7.   La conservation des documents électroniques et numérisés doit être assurée pendant toute la durée exigée en application de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006.

8.   En cas de dysfonctionnement d’un système informatique ou d’absence de connexion durable, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions que celle-ci détermine.

CHAPITRE 5

MESURES DE TRANSITION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Comptabilisation des fonds provenant de la modulation ou du respect des conditions en matière d’environnement

1.   Les montants retenus conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 sont crédités par l’État membre sur un compte spécifique ouvert pour chaque organisme payeur ou sur un compte spécifique ouvert au niveau de l'État membre. La comptabilisation doit permettre l'identification de l'origine du crédit par rapport au paiement au bénéficiaire de l'aide concernée.

2.   Les États membres peuvent redistribuer aux organismes payeurs de leur choix les montants collectés visés au paragraphe 1, en vue de leur utilisation. Ces montants sont crédités sur le ou les comptes visés au paragraphe 1 et utilisés exclusivement pour le financement du soutien communautaire supplémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 ou pour les mesures d’accompagnement visées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1655/2004.

Si des intérêts sont produits par les fonds non utilisés, ils sont portés en augmentation du solde disponible à la fin de chaque exercice budgétaire et utilisés pour le financement des mêmes mesures.

3.   Pour les dépenses relatives aux mesures visées au paragraphe 2, la comptabilité des organismes payeurs est tenue séparément des autres dépenses relatives au développement rural et, pour chaque paiement, comporte une distinction comptable entre les fonds nationaux et les fonds provenant de l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou de l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004.

4.   Les montants retenus conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 et les intérêts qu'ils pourraient produire qui n'ont pas été payés conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 963/2001 de la Commission (14) ou conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004 sont déduits des paiements mensuels lors de la décision de la Commission, prise en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, relative aux dépenses d'octobre de l'exercice budgétaire concerné. Le cas échéant, le taux de change à utiliser est celui visé à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 20

Dépenses de développement rural du FEOGA section «garantie», entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006

Lorsque, conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, du règlement (CE) no 1290/2005, des paiements jusqu’au 31 décembre 2006 du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», sont envisagés par un État membre dans le cadre des programmes de développement rural de la période 2000-2006, cet État membre en fait la demande à la Commission en présentant les justifications correspondantes, au plus tard le 1er juillet 2006. Cette demande précise le ou les programmes et les mesures concernés.

En cas d’application du premier alinéa, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2007, pour chaque programme et chaque mesure, la date à laquelle les paiements ont été effectués au titre du FEOGA, section «garantie».

Article 21

Abrogation

Le règlement (CE) no 296/96 et la décision C/2004/1723 du 26 avril 2004 sont abrogés à compter du 16 octobre 2006.

Toutefois, le règlement (CE) no 296/96, à l'exception de l'article 3, paragraphe 6 bis, point a), et la décision C/2004/1723 demeurent applicables pour toutes les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre du FEOGA, section «garantie», jusqu’au 15 octobre 2006.

Les références au règlement et à la décision abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII.

Article 22

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s’applique à partir du 16 octobre 2006, pour les recettes perçues et les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre du FEAGA et du FEADER au titre des exercices 2007 et suivants. Toutefois, l’article 20 s’applique dès la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(2)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(5)  JO L 298 du 23.9.2004, p. 3.

(6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1607/2005 (JO L 256 du 1.10.2005, p. 12).

(8)  Notifiée le 26 avril 2004, modifiée en dernier lieu par la décision C/2005/3741, notifiée le 30 septembre 2005.

(9)  Voir page 35 du présent Journal officiel.

(10)  Voir page 90 du présent Journal officiel.

(11)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.

(12)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(13)  JO L 31 du 4.2.2005, p. 6.

(14)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 4.


TABLE DES ANNEXES

ANNEXE I

MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES PAYÉES ET DES RECETTES AFFECTÉES PERÇUES AU COURS D’UN MOIS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT A)

ANNEXE II

DÉCLARATION DE DÉPENSES MENSUELLE DU FEAGA (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT B)

ANNEXE III

T 101 - ÉTAT DES DIFFÉRENCES (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT C)

ANNEXE IV

T 103 - ÉTAT RÉCAPITULATIF (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT B)

ANNEXE V

T 104 - DONNÉES VENTILÉES SELON LA NOMENCLATURE DU BUDGET DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET PAR TYPE DE DÉPENSE ET DE RECETTE (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT A)

ANNEXE VI

T 106 - MONTANTS RETENUS AU TITRE DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT (CE) No 1259/1999 (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT E)

ANNEXE VII

T 107 - MONTANTS RETENUS AU TITRE DE L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (CE) No 1259/1999 OU DE L'ART. 1 DU RÈGLEMENT (CE) No 1655/2004 (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT E)

ANNEXE VIII

T 108 - UTILISATION DES MONTANTS RETENUS AU TITRE DES ARTICLES 3 ET 4 DU RÈGLEMENT (CE) No 1259/99 OU DE L'ART. 1 DU RÈGLEMENT (CE) No 1655/2004 (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT E)

ANNEXE IX

T 109 – RÉCAPITULATIF DE L'UTILISATION DES MONTANTS RETENUS AU TITRE DES ARTICLES 3 ET 4 DU RÈGLEMENT (CE) No 1259/99 OU DE L'ART. 1 DU RÈGLEMENT (CE) No 1655/2004 (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT E)

ANNEXE X

PRÉVISIONS DES DÉPENSES DU FEADER (ARTICLE 14)

ANNEXE XI

DÉCLARATION DE DÉPENSES DU FEADER (ARTICLE 17)

ANNEXE XII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

ANNEXE I

MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES PAYÉES ET DES RECETTES AFFECTÉES PERÇUES AU COURS D’UN MOIS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT A)

IDES

Contenu d’une déclaration

Entête de la déclaration

L'entête de la déclaration comporte les éléments suivants:

Un identifiant de la nature du message et de l’état membre transmettant l'information. Cet identifiant vous sera communiqué par la Commission.

La période couverte par la déclaration.

Des détails concernant les dépenses et recettes de la période concernée:

Montant global hors apurement.

Les prévisions hors apurement.

L’apurement.

Les informations relatives au stockage public.

Corps de la déclaration

Le corps de la déclaration comporte les éléments suivants:

Identifiant du poste ou de l’article.

Les montants déclarés ainsi que les prévisions.

L’explication des différences par rapport aux prévisions.

Section finale

La section finale de la déclaration reprend une somme de contrôle qui est le total de tous les montants déclarés dans l’entête et dans le corps de la déclaration.

Syntaxe du message

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Description des zones

Nom

Format

Description

Entête de la déclaration: l’occurrence des données est de 1

[IDENTIFICATION] *

 

Code d’identification donné par la Commission

[BEGINDATE] *

Date (JJMMYYYY)

Période de début de la déclaration

[ENDDATE] *

Date (JJMMYYYY)

Période de fin de la déclaration

[EXPENDITURE] *

Nombre(30,2)

Montant global du mois, hors apurement

[FORECAST] *

Nombre(30,2)

Prévisions

[CLEARANCE] *

Nombre(30,2)

Apurement

[PUBLIC STORAGE] *

Nombre(30,2)

Dépenses pour Stockage public

Corps de la déclaration: l’occurrence des données est de 1 à n

[ITEM]

Nombre(8)

Ligne budgétaire (poste ou article)

[AMOUNT]

Nombre(30,2)

Montant des dépenses/recettes

[FORECAST]

Nombre(30,2)

Montant des prévisions

[DIFF1]

Nombre(30,2)

Différence par rapport aux mois passés

[DIFF2]

Nombre(30,2)

Prévision de différence reportée aux mois suivants

[DIFF3]

Nombre(30,2)

Différence par rapport aux mois suivants

[DIFF4]

Nombre(30,2)

Erreurs de prévision

Section finale: l’occurrence des données est de 1

[CHECKSUM] *

Nombre(30,2)

Valeur de contrôle: somme de tous les montants du message

Les zones * sont des zones obligatoires.

Exemple

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

État membre:

Date de transmission:

Personne à contacter:

Téléphone:

Email adresse:

Dépenses pour la période du … au …

en euros

Montant global du mois hors apurement (1):

Prévisions hors apurement (2):

Ecart = (1)-(2):

Apurement:

Montant global du mois, apurement inclus:

Dont dépenses pour stockage public (catégorie2)

 

 

 

 


Obligatoire pour dernier fax hebdomadaire du mois, ou sur demande explicite de la Commission

Nomenclature appropriée

Dépenses/recettes (1)

Prévisions (2)

Ecarts = (1)-(2)

Explication des principaux écarts en millions euros

Provenant des mois précedents

Report vers les mois suivants

Provenant des mois suivants

Erreur de prévision

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II

DÉCLARATION DE DÉPENSES MENSUELLE DU FEAGA (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT B)

Contenu d’une déclaration

Entête de la déclaration

L'entête de la déclaration comporte les éléments suivants:

Un identifiant de la nature du message et de l'État membre transmettant l'information. Celui-ci est un code reconnu par la Commission et permettant de reconnaître le type de déclaration envoyé et l’État membre concerné. (Note: il sera utilisé notamment pour garantir que l'utilisateur qui transfère une déclaration est bien habilité à déclarer pour l'État membre concerné). Cet identifiant vous sera communiqué par la Commission. Période de dépenses sur laquelle porte la déclaration.

Exemple: 1105 pour la période de dépenses 11-2005 et la déclaration du 10.12.2005.

Nom, téléphone, fax et adresse de courrier électronique du responsable pour la déclaration.

Corps de la déclaration

Le corps de la déclaration comporte les éléments suivants pour chaque article de la nomenclature FEOGA:

Identifiant de l’article (par exemple 050201) ou du poste.

Montant déclaré en euros.

Section finale

Ensuite une section récapitulative reprend les informations suivantes:

Total déclaré en EURO.

Section commentaires

Le message se termine par un champ commentaire libre constitué de zéro à cent lignes de texte. Ce champ est utilisé pour apporter les compléments d'information faisant suite à certaines demandes ponctuelles de la Commission.

Syntaxe du message

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Description des zones

Nom

Format

Description

Entête de la déclaration: l’occurrence des données est de 1

[IDENTIFICATION] *

 

Code d’identification donné par la DG AGRI

[PERIOD] *

Date (MMYY)

Période à laquelle se rapporte le Fax

[RESPNAME] *

Texte libre (250 caractères)

Nom et prénom du responsable de la déclaration

[RESPPHONE]

Texte libre (50 caractères)

Téléphone du responsable de la déclaration

[RESPFAX]

Texte libre (50 caractères)

Fax du responsable de la déclaration

[RESPEMAIL]

Texte libre (50 caractères)

Adresse de courrier électronique du responsable de la déclaration

Corps de la déclaration: l’occurrence des données est de 1 à n

[ITEM]

Texte (8 caractères)

Poste ou chapitre pour lequel la déclaration est faite

[AMOUNT]

Nombre(15,2)

Montant en EURO

Section finale: l’occurrence des données est de 1

[TOT AMOUNT]

Nombre(15,2)

Montant Total de la déclaration en EURO

Section des commentaires: l’occurrence des données est de 1 à n

[COMMENT]

Texte libre (200 caractères)

Commentaire libre

Les zones * sont des zones obligatoires.

Exemple

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John. Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Première ligne

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Seconde ligne

Print format

Image

FEAGA 10 du mois déclaration: Dépenses et recettes

 

État membre:

 

 

 

Responsable:

 

 

 

Numéro de téléphone:

 

 

 

Numéro de fax:

 

 

 

Adresse de courrier électronique:

 

 

 

Mois:

 

 

Page 1: Montants

 

Date

Dépenses et recettes

 

EUROS

article ou poste 1

libellé

 

article ou poste 2

libellé

 

 

 

 

 

 

article ou poste n

libellé

 

 

TOTAL À INTRODUIRE

 

 

ZONE DE CONTRÔLE

 

 

TOTAL CALCULÉ

0,00

Page 2: Commentaires

ANNEXE III

 

Accès réservé

 

À compléter

ÉTAT MEMBRE:

TABLEAU 101

EXERCICE FINANCIER

COHÉRENCE DES DONNÉES TRANSMISES

en EUR

 

1)

Les dépenses totales et les recettes affectées pendant le mois de … s'élèvent à

 

2)

Les dépenses et les recettes affectées pour ce mois et notifiées le … s'élèvent à

 

3) Différence éventuelle = (1) - (2)

0,00

JUSTIFICATION DE LA DIFFÉRENCE AU POINT 3)

 

1) Lignes budgétaires des dépenses:

 

2) Lignes budgétaires des recettes affectées:

 


Date:

 

Fonctionnaire responsable:

 

ANNEXE IV

 

Accès réservé

 

À compléter


TABLEAU 103

DÉTAILS DES DÉPENSES ET DES RECETTES AFFECTÉES ET PRÉVISIONS ÉTAT RÉCAPITULATIF

ÉTAT MEMBRE:

Exercice financier

en EUR

Organisme payeur

Dépenses cumulées déclarées n-1

Dépenses pour le mois de …

Dépenses du 16.10.2005 au …

Vérification des dépenses cumulées

Prévisions de dépenses

mois n+1

mois n+2 & n+3

n+4 jusqu'au 15 octobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL À COMPLÉTER

 

 

 

 

 

 

 

Vérification du total

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CALCULÉ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Organisme payeur

Recettes affectées cumulées déclarées n-1

Recettes affectées pour le mois de …

Recettes affectéesdu 16.10.2005 au …

Vérification des recettes affectées cumulées

Prévisions de recettes affectées

mois n+1

mois n+2 & n+3

n+4 jusqu'au 15 octobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL À COMPLÉTER

 

 

 

 

 

 

 

Vérification du total

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CALCULÉ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Organisme payeur

Dépenses et recettes affectées cumulées déclarées n-1

Dépenses et recettes affectées pour le mois de …

Dépenses et recettes affectées du 16.10.2005 au …

Vérification des dépenses et recettes affectées cumulées

Prévisions des dépenses et recettes affectées

mois n+1

mois n+2 & n+3

n+4 jusqu'au 15 octobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL À COMPLÉTER

 

 

 

 

 

 

 

Vérification du total

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CALCULÉ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Date:

 

Signataire autorisé:

 

Cachet (1):

 


(1)  Applicable uniquement lorsque le tableau est envoyé sur support papier.

ANNEXE V

T 104 — DONNÉES VENTILÉES SELON LA NOMENCLATURE DU BUDGET DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET PAR TYPE DE DÉPENSE ET DE RECETTE

Contenu d’une déclaration

Entête de la déclaration

L'entête de la déclaration comporte les éléments suivants:

Un identifiant de la nature du message et de l’organisme payeur transmettant l'information. (Note: il sera utilisé notamment pour garantir que l'utilisateur qui transfère une déclaration est bien habilité à déclarer pour l'État membre concerné). Cet identifiant vous sera communiqué par la Commission. Période de dépenses sur laquelle porte la déclaration.

Exemple: 200511 pour la période de dépenses 11-2005 et le T104 du 20.12.2005.

Langue de la déclaration.

Corps de la déclaration

Le corps de la déclaration comporte les éléments suivants pour chaque sous-poste de la nomenclature FEOGA:

Identifiant du sous-poste (par exemple 050201043010001 et si le sous-poste est inconnu 050201049999999).

Libellé du sous-poste dans la langue choisie dans l’entête de la déclaration.

Montant déclaré pour la période concernée (N), montant cumul déclaré depuis le début de l’exercice, prévisions pour les périodes N+1, N+2… N+3 et N+4… fin de l’exercice. Tous les montants doivent être déclarés en euros.

Section finale

Après la liste de tous les sous postes, on trouve:

Le total déclaré pour la période concernée (N), le total du montant cumul déclaré depuis le début de l’exercice, le total des prévisions pour les périodes N+1, N+2… N+3 et N+4… fin de l’exercice.

L’explication de l’utilisation des sous postes «9999999».

Un champ de commentaire libre.

Syntaxe du message

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Description des zones

Nom

Format

Description

Entête de la déclaration: l’occurrence des données est de 1

[IDENTIFICATION] *

 

Code d’identification donné par la DG AGRI

[PERIOD] *

Date (YYYYMM)

Période des dépenses

[LANGUAGE] *

2 caractères

Code ISO du langage

Corps de la déclaration: l’occurrence des données est de 1 à n

[SUBITEM] *

Nombre(15)

Sous poste

[DESCRIPTION] *

Texte libre (600)

Libellé du sous poste

[AMOUNT] *

Nombre(15,2)

Montant déclaré

[AMOUNT CUMUL] *

Nombre(15,2)

Montant cumulé

[PRE1] *

Nombre(15,2)

Montant des prévisions pour la période suivante

[PRE2] *

Nombre(15,2)

Montant des prévisions pour la période N+2… N+3

[PRE3] *

Nombre(15,2)

Montant des prévisions pour la période N+4… fin d’exercice

Section finale: l’occurrence des données est de 1

[AMOUNT TOT] *

Nombre(15,2)

Montant total déclaré

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Nombre(15,2)

Montant total cumulé

[PRE1 TOT] *

Nombre(15,2)

Montant total des prévisions pour la période suivante

[PRE2 TOT] *

Nombre(15,2)

Montant total des prévisions pour la période N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Nombre(15,2)

Montant total des prévisions pour la période N+4… fin d’exercice

[EXPLANATION]

Texte libre (80)

Explication des sous postes 9999999

[COMMENT]

Texte libre (80)

Commentaires

Les zones * sont des zones obligatoires.

Exemple

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

ANNEXE VI

TABLEAU 106

MONTANTS RETENUS AU TITRE DE L' ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT (CE) No 1259/1999

(du 16/10/N-1 au …)

ÉTAT MEMBRE:

 

EXERCICE FINANCIER:

N

ORGANISME PAYEUR:

 

 

 


Unité monétaire:

 


Sous-poste budgétaire

Intitulé

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrections pour l'exercice financier (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0,00


Date:

 

Signataire autorisé:

 

ANNEXE VII

TABLEAU 107

MONTANTS RETENUS AU TITRE DE L' ART. 4 DU RÈGLEMENT (CE) No 1259/1999 OU DE L'ART. 1er DU RÈGLEMENT (CE) No 1655/2004

(du 16/10/N-1 au …)

ÉTAT MEMBRE:

 

EXERCICE FINANCIER:

N

ORGANISME PAYEUR:

 

 

 


Unité monétaire:

 


Sous-poste budgétaire

Intitulé

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrections pour l'exercice financier (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0,00


Date:

 

Signataire autorisé:

 

ANNEXE VIII

TABLEAU 108

UTILISATION DES MONTANTS RETENUS AU TITRE DES ARTICLES 3 & 4 du RÈGLEMENT (CE) No 1259/1999 OU DE L'ART. 1er DU RÈGLEMENT (CE) No 1655/2004

(du 16/10/N-1 au …)

ANNÉE DE RETENUE N

ÉTAT MEMBRE:

 

ORGANISME PAYEUR:

 


Unité monétaire:

 


 

 

Dépenses effectuées au cours des exercices financiers

POSTE BUDGÉTAIRE

Titre

N

N+1

N+2

N+3

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Montants totaux utilisés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Date:

 

Signataire autorisé:

 

ANNEXE IX

TABLEAU 109

RÉCAPITULATIF DE L' UTILISATION DES MONTANTS RETENUS AU TITRE DES ARTICLES 3 & 4 du RÈGLEMENT (CE) No 1259/1999 OU DE L'ART. 1er DU RÈGLEMENT (CE) No 1655/2004

(du 16/10/N-1 au …)

ANNÉE DE RETENUE N

ÉTAT MEMBRE:

 


Unité monétaire:

 


 

MONTANTS RETENUS AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER N (1)

 

 

Dépenses effectuées au cours des exercices financiers

ORGANISME PAYEUR

N

N+1

N+2

N+3

TOTAL

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Correction sur les montants retenus

 

 

 

 

0,00

Intérêts obtenus sur les ressources non utilisées

 

 

 

 

0,00

Solde

 

 

 

 

0,00


Date:

 

Signataire autorisé:

 


(1)  Ce montant doit être égal à la somme des tableaux 106 et 107 établis le …

ANNEXE X

A)

PRÉVISIONS DU MONTANT À PAYER PAR LE FEADER À SOUMETTRE AU PLUS TARD LE 31 JANVIER:

Estimation des montants en euros à payer par le FEADER l’année «N» au titre de:

No du programme

Janvier - Mars

Avril - Juin

Juillet - Octobre

 

 

 

 

Estimation du montant en euros à payer par le FEADER l’année «N +1» au titre de:

Octobre - Décembre

Janvier - Mars

Avril - Juin

Juillet - Octobre

 

 

 

 

B)

PRÉVISIONS DU MONTANT À PAYER PAR LE FEADER À SOUMETTRE AU PLUS TARD LE 31 JUILLET:

Estimation des montants en euros à payer par le FEADER l’année «N» au titre de:

No du programme

Janvier - Mars

Avril - Juin

Juillet - Octobre

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Estimation du montant en euros à payer par le FEADER l’année «N +1» au titre de:

Octobre - Décembre

Janvier - Mars

Avril - Juin

Juillet - Octobre

 

 

 

 

ANNEXE XI

A)   DÉCLARATION DE DÉPENSES

Programme de Développement Rural________________ No CCI______________

Relevé des opérations pour lesquelles l’organisme payeur a payé la contribution communautaire entre le __/__/__ et le __/__/__

Axe/Mesure

Dépense publique à l’origine du cofinancement communautaire

Mesure 111

(montant en euros)

Mesure 112

(montant en euros)

 

Mesure 1xy

(montant en euros)

Total Axe I

(calcul automatique)

Mesure 211

(montant en euros)

Mesure 212

(montant en euros)

 

Mesure 2xy

(montant en euros)

Total Axe II

(calcul automatique)

Mesure 311

(montant en euros)

Mesure 312

(montant en euros)

 

Mesure 3xy

(montant en euros)

Total Axe III

(calcul automatique)

Actions Leader type Axe I (411)

(montant en euros)

Actions Leader type Axe II (412)

(montant en euros)

Actions Leader type Axe III (413)

(montant en euros)

Projets de coopération (421)

(montant en euros)

Fonctionnement des GAL (431)

(montant en euros)

Total Axe Leader

(calcul automatique)

Total Mesures

(calcul automatique)

Assistance Technique

(montant en euros)

TOTAL

(calcul automatique)

B)   RÉCAPITULATIF DÉPENSE PUBLIQUE

Axe Prioritaire

Total dépenses publiques

Taux de co-financement

Contribution publique

Nationale

Communautaire

Axe I

(calcul automatique)

(fixé dans le programme)

(calcul automatique)

(calcul automatique)

Axe II

(calcul automatique)

(fixé dans le programme)

(calcul automatique)

(calcul automatique)

Axe III

(calcul automatique)

(fixé dans le programme)

(calcul automatique)

(calcul automatique)

Axe LEADER

(calcul automatique)

(fixé dans le programme)

(calcul automatique)

(calcul automatique)

As. Technique

(calcul automatique)

(fixé dans le programme)

(calcul automatique)

(calcul automatique)

TOTAL

(calcul automatique)

 

(calcul automatique)

(calcul automatique)

C)   DEMANDE DE PAIEMENT

Total contribution FEADER correspondant aux dépenses déclarées

(calcul automatique)

Récupérations effectuées pendant la période de déclaration (-)

euros

Régularisation plafonnement ou réduction déclaration précédente (+)

euros

Solde (éventuel +/-) de la décision d’apurement de l’année x

euros

Montant demandé au FEADER

euros

Pour l’organisme payeur, date, nom et qualité de la personne qui établit la déclaration

Pour l’organisme de coordination, date, nom et qualité de la personne qui autorise la transmission à la Commission

ANNEXE XII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 296/96

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1,

Article 11, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2,

Article 11, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1

Article 3

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 3 bis

Article 18, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 6, point a)

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 6, point b)

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 6, point c)

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 3, paragraphe 6, point d)

Article 4, paragraphe 2, point d)

Article 3, paragraphe 6 bis, point a)

Supprimé

Article 3, paragraphe 6 bis, point b)

Article 4, paragraphe 2, point e)

Article 3, paragraphe 7

Supprimé

Article 3, paragraphe 8

Supprimé

Article 3, paragraphe 9

Article 1er, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 10

Supprimé

Article 3, paragraphe 11

Article 7

Article 4, paragraphe 1

Article 8

Article 4, paragraphe 2, points a) et b)

Article 9, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 9, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, point d)

Article 9, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2, point e)

Supprimé

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Supprimé

Article 5

Article 6

Article 6

Article 19, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 1, 3 et 4

Article 7, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 6

Supprimé

Article 8

Article 18

Article 9

Article 21

Article 10

Article 22


23.6.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 171/35


RÈGLEMENT (CE) N o 884/2006 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2006

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Le financement des mesures d’intervention destinées à la régulation des marchés agricoles, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005, est assurée par la Communauté dans les conditions fixées par la législation agricole sectorielle. En ce qui concerne les mesures d’intervention sous forme de stockage public, l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 a prévu que le montant à financer par la Communauté est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes payeurs. Ce règlement a également déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes. Suite à l’institution, par le règlement (CE) no 1290/2005, du Fonds européen de garantie agricole (FEAGA), qui a remplacé le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», il y a lieu de prévoir les modalités d’application correspondantes.

(2)

Les mesures d’intervention sous forme de stockage public ne peuvent être financées que si les dépenses y relatives ont été effectuées par les organismes payeurs désignés par les États membres, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1290/2005. L’exécution des tâches relatives, notamment, à la gestion ou au contrôle des mesures d’intervention, à l’exception du paiement des aides, peut toutefois être déléguée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. Ces tâches doivent également pouvoir être accomplies par l’intermédiaire de plusieurs organismes payeurs. Il convient, en outre, de prévoir que la gestion de certaines mesures de stockage public puisse être confiée à des entités publiques ou privées tierces, sous la responsabilité de l’organisme payeur. Il convient par conséquent de préciser l’étendue de la responsabilité des organismes payeurs dans ce domaine, de préciser leurs obligations et de déterminer dans quelles conditions et selon quelles règles la gestion de certaines mesures de stockage public peut être confiée à des entités publiques ou privées tierces. Dans ce dernier cas, il convient également de prévoir que les entités concernées agissent obligatoirement dans le cadre de contrats, sur la base d’obligations et de principes généraux définis par le présent règlement.

(3)

Les dépenses relatives aux mesures d’intervention sous forme de stockage public peuvent être de nature différente. Il est par conséquent nécessaire de préciser pour chaque catégorie d’opérations quelles dépenses sont susceptibles de bénéficier du financement communautaire, et notamment dans quelles conditions ces dépenses peuvent être couvertes, en fixant les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de ces dernières. Dans ce cadre, il convient notamment de préciser dans quels cas ces dépenses sont à prendre en compte sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs ou sur la base de forfaits déterminés par la Commission.

(4)

Pour permettre aux États membres n’appartenant pas à la zone euro d’effectuer une consolidation en monnaie nationale et en euros de leurs dépenses et de leurs frais, dans des conditions harmonisées, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les opérations relatives au stockage public sont enregistrées dans leurs comptes et quel taux de change est applicable.

(5)

Pour déterminer le montant du financement communautaire relatif aux dépenses du stockage public, compte tenu de la nature très différente des mesures concernées et de l’absence de faits générateurs homogènes, il convient de déterminer un fait générateur unique sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes constatés par les organismes payeurs.

(6)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FEADER (3), en vue d’obtenir le paiement des dépenses de stockage public, les organismes payeurs sont tenus de reprendre sur leur déclaration de dépenses les valeurs et montants qu’ils ont portés en compte, au cours du mois suivant celui auquel se réfèrent les opérations de stockage public. Afin de permettre le bon déroulement de cette procédure, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles les informations nécessaires au calcul des frais et dépenses sont communiquées à la Commission.

(7)

La comptabilité des stocks publics détenus dans le cadre de l’intervention doit permettre de déterminer le montant du financement communautaire et, en même temps, de connaître la situation des stocks des produits placés sous le régime de l’intervention. Il convient de prévoir à cet effet que les organismes payeurs tiennent de manière distincte une comptabilité matières et des comptes financiers, comportant les éléments nécessaires au suivi des stocks et à la gestion du financement des dépenses et recettes générés par les mesures d’intervention de stockage public.

(8)

La comptabilisation par les organismes payeurs des éléments relatifs aux quantités, aux valeurs et à certaines moyennes est obligatoire. Toutefois, certaines opérations ou dépenses ne devraient pas être prises en compte en raison de certaines circonstances ou devraient l’être selon des règles spécifiques. En vue d’éviter des divergences de traitement et d’assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté, ces cas et circonstances, ainsi que les modalités de leur comptabilisation, doivent être précisés.

(9)

La date à laquelle s’effectue la comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes inhérents aux mesures d’intervention de stockage public dépend de la nature des opérations et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il convient, dans ce contexte, de prévoir une règle générale prévoyant que la comptabilisation de ces éléments est effectuée à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention et les cas particuliers qui doivent être pris en considération.

(10)

En vertu de la responsabilité générale qui leur incombe, les organismes payeurs doivent procéder, de manière régulière et périodique, au contrôle des stocks de produits sous le régime de l’intervention. En vue de garantir une application uniforme de cette obligation par tous les organismes payeurs, il convient de prévoir la périodicité et les principes généraux applicables aux contrôles et aux inventaires.

(11)

La valorisation des opérations relatives au stockage public dépend également de la nature des opérations et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il convient dès lors d’établir une règle générale prévoyant que la valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles et les règles spécifiques ou les cas particuliers qui doivent être pris en considération.

(12)

Il convient d’établir la forme et le contenu des documents dont la communication est requise au titre des mesures d’intervention de stockage public, ainsi que les conditions et modalités de transmission ou de conservation de ces documents par les États membres. Pour des raisons de cohérence avec les règles fixées dans les autres domaines concernés par le financement de la politique agricole commune, les communications et échanges d’informations prévus par le présent règlement doivent être effectués dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.

(13)

Les mesures prises au titre du présent règlement remplacent les dispositions des règlements (CEE) no 411/88 de la Commission du 12 février 1988 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements (4), (CEE) no 1643/89 de la Commission du 12 juin 1989 définissant les montants forfaitaires servant au financement des opérations matérielles résultant du stockage public des produits agricoles (5), (CEE) no 2734/89 de la Commission du 8 septembre 1989 établissant les éléments à prendre en considération pour la détermination des dépenses résultant de l'application de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et à financer par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (6), (CEE) no 3492/90 du Conseil du 27 novembre 1990 déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (7), (CEE) no 3597/90 de la Commission du 12 décembre 1990 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (8), (CEE) no 147/91 de la Commission du 22 janvier 1991 définissant et fixant les limites de tolérance pour les pertes de quantités de produits agricoles stockés en intervention publique (9) et (CE) no 2148/96 de la Commission du 8 novembre 1996 déterminant les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d'intervention publique (10).

(14)

Il convient dès lors d’abroger les règlements (CEE) no 411/88, (CEE) no 1643/89, (CEE) no 2734/89, (CEE) no 3492/90, (CEE) no 3597/90, (CEE) no 147/91 et (CE) no 2148/96.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

MESURES D’INTERVENTION PRENANT LA FORME D’OPÉRATIONS DE STOCKAGE PUBLIC

Article premier

Objet

Le présent règlement détermine les conditions et règles applicables au financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public, à la gestion et au contrôle des opérations correspondantes par les organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005, à la comptabilisation des dépenses et recettes correspondantes du FEAGA, ainsi qu’à la communication à la Commission des informations et des documents y afférents.

Article 2

Responsabilité et obligations de l’organisme payeur

1.   Les organismes payeurs assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe I et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimums de contrôle fixés dans ladite annexe.

Ils peuvent déléguer leurs compétences à ce titre à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.C), du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (11) ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs.

2.   Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale dans le domaine du stockage public:

a)

confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention, ci-après dénommés «stockeurs». Dans ce cas, cette gestion est effectuée obligatoirement dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe II,

b)

mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation sectorielle.

3.   Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes:

a)

tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l'objet d’une mesure d'intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, période dénommée ci-après «exercice comptable»;

b)

tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros de hangars, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas;

c)

tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs;

d)

tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d'eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;

e)

effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations communautaires et nationales, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre;

f)

effectuer tout au long de l’année les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention. Ces contrôles sont effectués à des intervalles irréguliers et de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 24 heures, sauf dans des cas dûment justifiés;

g)

effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 8.

Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés aux points a) et d) sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission.

4.   Les organismes payeurs prennent toutes mesures en vue de garantir:

a)

la bonne conservation des produits faisant l'objet de mesures d'intervention communautaire. Ils s'assurent au moins une fois par an de la qualité des produits stockés;

b)

l’intégrité des stocks d’intervention.

5.   Les organismes payeurs informent sans délai la Commission:

a)

des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d'un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier;

b)

des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles.

Lorsque des situations visées au premier alinéa, points a) et b), sont portées à la connaissance de la Commission, les décisions appropriées sont adoptées:

a)

pour ce qui concerne les situations visées audit point a), conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil (12) ou, selon le cas, conformément à la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles;

b)

pour ce qui concerne les situations visées audit point b), conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.

6.   Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet d’intervention communautaire, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. Leur responsabilité financière est engagée, sans préjudice des recours contre le stockeur, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.

7.   L’organisme payeur rend accessible de manière permanente aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle, par voie électronique ou au siège de l’organisme payeur, les comptes de stockage public et tous documents, contrats et fichiers établis ou reçus dans le cadre de l’intervention.

8.   Les organismes payeurs communiquent:

a)

à la demande de la Commission, les documents et informations visés au paragraphe 7 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l'application et la gestion des mesures d'intervention;

b)

selon la périodicité prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2006, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 3

Mesures d’intervention sous forme de stockage public

Les mesures d’intervention sous forme de stockage public peuvent comprendre les opérations d’achat, le stockage, les transports et transferts de stocks, ainsi que les ventes et autres écoulements de produits agricoles dans les conditions prévues par la législation agricole sectorielle applicable et le présent règlement.

Article 4

Financement des dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public

1.   Dans le cadre des opérations de stockage public visées à l’article 3, le FEAGA finance au titre de l’intervention, pour autant que les dépenses correspondantes n’aient pas été fixées par la législation agricole sectorielle applicable, les dépenses suivantes:

a)

les frais financiers pour les fonds mobilisés par les États membres pour l’achat des produits, selon les modalités de calcul définies à l’annexe IV;

b)

les dépenses pour les opérations matérielles résultant de l’achat, de la vente ou de toute autre cession des produits (entrée, séjour et sortie des produits en stockage public), visées à l’annexe V, sur la base de montants forfaitaires uniformes pour la Communauté, calculés selon les modalités définies à l’annexe VI;

c)

les dépenses pour les opérations matérielles qui ne sont pas nécessairement liées à l’achat, à la vente ou à toute autre cession des produits, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, selon les dispositions fixées par la Commission dans le cadre de la législation agricole sectorielle concernant ces produits et à l’annexe VII;

d)

la dépréciation des produits stockés, selon les modalités de calcul définies à l’annexe VIII;

e)

les différences (gains et pertes) entre la valeur comptable et le prix d’écoulement des produits ou celles résultant d’autres facteurs.

2.   Pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro, sans préjudice des règles et faits générateurs spécifiques prévus dans les annexes du présent règlement ou par la législation agricole, notamment l’article 3, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2808/98 de la Commission (13), les dépenses visées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article qui sont calculées sur la base de montants fixés en euros et les dépenses ou les recettes effectuées en monnaie nationale dans le cadre du présent règlement sont converties, selon le cas, en monnaie nationale ou en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur. Ce taux de change s’applique également pour les comptabilisations relatives aux différents cas spécifiques visés à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement.

Toutefois, pour l'exercice comptable 2007, les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, appliquent les taux de change visés à l’article 13 du présent règlement.

CHAPITRE 2

COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS DE STOCKAGE PUBLIC

Article 5

Contenu de la comptabilité des stocks publics à tenir par les organismes payeurs

1.   La comptabilité matières prévue à l’article 2, paragraphe 3, point a), contient de façon distincte les catégories d'éléments suivants:

a)

les quantités de produits constatées à l’entrée et à la sortie des stocks avec ou sans mouvement physique;

b)

les quantités utilisées au titre du régime de la distribution gratuite aux personnes les plus démunies prévu par le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil (14) et comptabilisées selon les dispositions de l’article 5 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (15), en distinguant celles faisant l’objet d’un transfert dans un autre État membre;

c)

les quantités faisant l’objet de prélèvements d’échantillons, en distinguant les prélèvements effectués par les acheteurs;

d)

les quantités qui, après constatation par examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, ne peuvent plus être réemballées et font l’objet de ventes de gré à gré;

e)

les quantités manquantes, pour des causes identifiables ou non identifiables, y compris celles correspondant aux tolérances légales;

f)

les quantités détériorées;

g)

les quantités excédentaires;

h)

les quantités manquantes dépassant les limites de tolérance;

i)

les quantités entrées dans les stocks, qui se révèlent ne pas remplir les conditions requises et dont la prise en charge est de ce fait refusée;

j)

les quantités nettes se trouvant dans les stocks à la fin de chaque mois ou de l’exercice comptable et qui sont reportées au mois ou à l’exercice comptable suivant.

2.   Les comptes financiers prévus à l’article 2, paragraphe 3, point a), contiennent:

a)

la valeur des quantités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, en reprenant séparément la valeur des quantités achetées et des quantités vendues;

b)

la valeur comptable des quantités utilisées ou prises en compte au titre du régime de la distribution gratuite visée au paragraphe 1, point b), du présent article;

c)

les frais financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point a);

d)

les dépenses relatives aux opérations matérielles visées à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c);

e)

les montants résultant des dépréciations visées à l'article 4, paragraphe 1, point d);

f)

les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs autres que ceux visés à l’article 11, paragraphe 2;

g)

le montant provenant des ventes de gré à gré effectuées suite à l’inventaire annuel ou suite aux contrôles après la prise en charge des produits dans les stocks d’intervention;

h)

les pertes et les gains sur les sorties des produits compte tenu des dépréciations visées au point e) du présent paragraphe;

i)

les autres éléments de débits et de crédits, notamment ceux correspondants aux quantités visées au paragraphe 1, points c) à g), du présent article;

j)

la valeur comptable moyenne, exprimée, selon le cas, par tonne ou par hectolitre.

Article 6

Comptabilisation

1.   Les éléments visés à l’article 5 sont comptabilisés pour les quantités, les valeurs, les montants et les moyennes effectivement constatés par les organismes payeurs ou pour les valeurs et montants calculés sur la base des montants forfaitaires établis par la Commission.

2.   Les constatations et calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sous réserve de l’application des règles suivantes:

a)

les frais de sortie relatifs aux quantités pour lesquelles des manquants ou des détériorations ont été constatés, conformément aux règles prévues aux annexes X et XII, ne sont portés en compte que pour les quantités effectivement vendues et sorties des stocks;

b)

les quantités constatées comme manquantes lors d'un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock dans l’État membre de destination et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d'entrée;

c)

lors d'un transport ou d'un transfert, les frais d'entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la réglementation communautaire, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport;

d)

sauf dispositions particulières de la réglementation communautaire, les montants provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d'éventuels autres montants reçus dans ce cadre ne sont pas portés en compte dans les écritures du FEAGA;

e)

les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont comptabilisées, en négatif, dans l'état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance;

f)

les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont comptabilisés conformément à l'annexe XII, point 2.a).

3.   Les corrections effectuées par la Commission, pour ce qui concerne les éléments visés à l'article 5 de l'exercice comptable en cours, font l'objet d'une information du comité des Fonds agricoles. Elles peuvent être notifiées aux États membres lors d’une décision de paiement mensuel ou, à défaut, lors de la décision relative à l’apurement comptable. Elles sont comptabilisées par les organismes payeurs dans les conditions prévues par ladite décision.

Article 7

Dates de comptabilisation des dépenses et recettes et des mouvements des produits

1.   La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s'effectue à la date à laquelle intervient l'opération matérielle résultant de la mesure d'intervention.

Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

a)

la date à laquelle prend effet le contrat de stockage visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (16), en ce qui concerne le sucre blanc et le sucre brut, pour les quantités prises en charge sous couvert d’un contrat de stockage passé, préalablement au transfert des stocks, entre l’offrant et l’organisme payeur;

b)

le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l'article 5, paragraphe 2, points f) et g);

c)

la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.

2.   La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s'effectue à la date à laquelle intervient l'opération matérielle résultant de la mesure d'intervention.

Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

a)

la date de la prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément au règlement portant organisation commune des marchés du produit concerné, pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage;

b)

la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires;

c)

le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n'est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, et qui restent en stock;

d)

la fin de l'exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance.

Article 8

Inventaire

1.   Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l'établissement d'un inventaire pour chaque produit ayant fait l'objet d'interventions communautaires.

Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l'occasion de vérifications sont comptabilisés conformément à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c).

2.   Les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage sont soumises aux limites de tolérance figurant à l’annexe XI et correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l'inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l'inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d'un entrepôt, d’autre part.

CHAPITRE 3

VALORISATION DES COMPTES

Article 9

Valorisation des opérations relative au stockage public

1.   La valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles, sauf dispositions particulières visées au présent article et sous réserve de celles prévues à:

a)

l’annexe IX, pour les produits de distillation (alcool mixte),

b)

l’annexe X, pour les quantités manquantes,

c)

l’annexe XII, pour les produits détériorés ou détruits,

d)

l’annexe XIII, pour les produits, entrés en stock, dont la prise en charge a été refusée.

2.   La détermination de la valeur des achats est effectuée pour les quantités de produits entrant en stock, sur la base du prix d’intervention, en tenant compte des majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients qui sont à appliquer au prix d'intervention lors de l'achat du produit, conformément aux critères définis par la législation agricole sectorielle.

Toutefois, pour les cas et situations visés à l’annexe X et à l’annexe XII, points 2.a) et 2.c), les majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients ne sont pas pris en considération.

3.   Les frais payés ou perçus pour les opérations matérielles visées à l’article 4, paragraphe 1, point c), conformément à la réglementation communautaire, lors de l'achat des produits, sont portés en compte, en tant que dépenses ou recettes relatives aux frais techniques, de manière distincte du prix d'achat.

4.   Dans les comptes financiers visés à l'article 5, paragraphe 2, les quantités de produits se trouvant en stock à la fin de l’exercice comptable et qui sont à reporter à l'exercice comptable suivant sont évaluées à leur valeur comptable moyenne (prix de report), déterminée par le compte mensuel du dernier mois de l’exercice comptable.

5.   Les quantités entrées en stock qui se révèlent ne pas remplir les conditions pour le stockage, sont comptabilisées comme une vente, au moment de la sortie du stock, au prix auquel elles ont été achetées.

Toutefois, si au moment de la sortie physique d’un produit, les conditions sont réunies pour l’application de l’annexe X, point b), la sortie de la marchandise doit faire l’objet d’une consultation préalable de la Commission.

6.   Lorsqu'un compte fait apparaître un solde créditeur, celui-ci est porté en déduction des dépenses de l'exercice comptable en cours.

7.   En cas de changement des montants forfaitaires, des délais de paiement, des taux d'intérêt ou d'autres éléments de calcul après le premier jour d'un mois, les nouveaux éléments s'appliquent à partir des opérations matérielles du mois suivant.

CHAPITRE 4

MONTANTS FINANCÉS ET DÉCLARATIONS DE DÉPENSES ET DE RECETTES

Article 10

Montant financé

1.   Le montant à financer au titre des mesures d'intervention visées à l'article 3 est déterminé sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs conformément à l’article 2, paragraphe 3, point a), et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes visés à l’article 5, en prenant en considération, le cas échéant, les montants de dépenses fixés dans le cadre de la législation agricole sectorielle.

2.   L’organisme payeur transmet à la Commission, mensuellement et annuellement, par voie électronique, les informations nécessaires au financement des dépenses de stockage public et les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, sous forme de tableaux (Tableaux e. FAUDIT), dont les modèles figurent à l’annexe III du présent règlement, dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 883/2006 et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

Article 11

Déclarations de dépenses et de recettes

1.   Le financement par le FEAGA est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d'intervention, validées via le système informatique mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses établie conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2006.

2.   Les sommes récupérées à la suite d’irrégularités ou de négligences visées à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 et les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs qui remplissent les critères définis à l’article 12 du règlement (CE) no 883/2006 sont déclarés au budget du FEAGA dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

CHAPITRE 5

ÉCHANGE DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS

Article 12

Systèmes informatiques

Les communications et échanges d’informations prévus par le présent règlement, ainsi que l’établissement des documents dont les modèles figurent à l’annexe III, sont effectués par l’intermédiaire de systèmes informatiques permettant un échange électronique sécurisé, dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.

CHAPITRE 6

MESURES TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Transition

1.   Pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro, la valeur des quantités nettes reportées de l’exercice comptable 2006 à l’exercice 2007, déduction faite de la deuxième dépréciation à la fin de l’exercice 2006, est convertie en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable 2007.

2.   Lorsqu'un État membre n’appartenant pas à la zone euro continue à tenir ses comptes en monnaie nationale pour l’exercice comptable 2007, conformément à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, les taux de change à appliquer au cours et à la fin de cet exercice sont les suivants:

a)

le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable 2007, pour la conversion en monnaie nationale:

des montants forfaitaires relatifs aux dépenses visées à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement,

de la valeur des quantités manquantes dépassant les limites de tolérance, de conservation et de transformation, visée à l’annexe X, point a), du présent règlement,

de la valeur des quantités détériorées ou détruites à la suite de sinistres, visée à l’annexe XII, point 2.a), du présent règlement,

de la valeur des échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs visés à l’article 6, paragraphe 2, point f), du présent règlement,

des montants forfaitaires relatifs aux quantités dont la prise en charge est refusée, visés à l’annexe XIII, point 1 a) et b), du présent règlement;

b)

le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour de chaque trimestre de l’exercice comptable 2007, en commençant par le 1er octobre 2006, pour la conversion en monnaie nationale:

de la valeur des quantités manquantes par suite de vols ou pour d’autres causes identifiables, visée à l’annexe X, point a), du présent règlement,

de la valeur des quantités manquantes par suite au transfert ou au transport, visée à l’annexe X, point c), du présent règlement,

de la valeur des quantités détériorées ou détruites à la suite de mauvaises conditions de conservation, visée à l’annexe XII, point 2.c), du présent règlement;

c)

le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable 2008, pour la conversion en euros de la valeur des quantités nettes qui seront reportées de l’exercice comptable 2007 à l’exercice 2008, déduction faite de la deuxième dépréciation à la fin de l’exercice 2007.

Article 14

Abrogation

Les règlements, (CEE) no 411/88, (CEE) no 1643/89, (CEE) no 2734/89, (CEE) no 3492/90, (CEE) no 3597/90, (CEE) no 147/91 et (CE) no 2148/96 sont abrogés à partir du 1er octobre 2006.

Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe XVI.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2006.

Pour la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 40 du 13.2.1988, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 956/2005 (JO L 164 du 24.6.2005, p. 8).

(5)  JO L 162 du 13.6.1989, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 269/91 (JO L 28 du 2.2.1991, p. 22).

(6)  JO L 263 du 9.9.1989, p. 16.

(7)  JO L 337 du 4.12.1990, p. 3.

(8)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1392/97 (JO L 190 du 19.7.1997, p. 22).

(9)  JO L 17 du 23.1.1991, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 652/92 (JO L 70 du 17.3.1992, p. 5).

(10)  JO L 288 du 9.11.1996, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 808/1999 (JO L 102 du 17.4.1999, p. 70).

(11)  Voir page 90 du présent Journal officiel.

(12)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(13)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.

(14)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.

(15)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.

(16)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48.


TABLE DES ANNEXES

ANNEXE I

OBLIGATIONS À LA CHARGE DES ORGANISMES PAYEURS ET PROCÉDURES D’INSPECTION PHYSIQUE, en application de l’article 2, paragraphe 3

ANNEXE II

OBLIGATIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX RESPONSABILITES DES STOCKEURS, DEVANT ÊTRE INCLUS DANS LE CONTRAT DE STOCKAGE ÉTABLI ENTRE UN ORGANISME PAYEUR ET UN STOCKEUR, en application de l’article 2, paragraphe 2

ANNEXE III

INFORMATIONS À COMMUNIQUER PAR LES ÉTATS MEMBRES, en application de l’article 10, paragraphe 2, via le système informatique visé à l’article 12 (Tableaux e.faudit)

ANNEXE IV

CALCUL DES FRAIS FINANCIERS, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a) + APPENDICE reprenant les taux d’intérêts de référence

ANNEXE V

OPÉRATIONS MATÉRIELLES COUVERTES PAR LES MONTANTS FORFAITAIRES, visés à l'article 4, paragraphe 1, point b)

ANNEXE VI

MONTANTS FORFAITAIRES POUR LA COMMUNAUTÉ, en application de l’article 4, paragraphe 1, point b)

ANNEXE VII

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LES DÉPENSES ET LES RECETTES RELATIVES À CERTAINS PRODUITS

ANNEXE VIII

DÉPRÉCIATION DES PRODUITS EN STOCK, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d)

ANNEXE IX

VALORISATION DES STOCKS DES PRODUITS DE DISTILLATION (ALCOOL MIXTE)

ANNEXE X

VALORISATION DES QUANTITÉS MANQUANTES

ANNEXE XI

LIMITES DE TOLÉRANCES

ANNEXE XII

VALORISATION DES QUANTITÉS DÉTÉRIORÉES OU DÉTRUITES

ANNEXE XIII

RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX PRODUITS, ENTRÉES EN STOCK, DONT LA PRISE EN CHARGE EST REFUSÉE

ANNEXE XIV

MODÈLE DE DÉCLARATION MENSUELLE DU STOCKEUR À L’ORGANISME PAYEUR

ANNEXE XV

MODÈLE DE DÉCLARATION ANNUELLE DU STOCKEUR À L’ORGANISME PAYEUR

ANNEXE XVI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

ANNEXE I

OBLIGATIONS À LA CHARGE DES ORGANISMES PAYEURS ET PROCÉDURES D’INSPECTION PHYSIQUE (article 2, paragraphe 3)

A.   OBLIGATIONS DES ORGANISMES PAYEURS

I.   Contrôles

1.   Périodicité et représentativité

Une fois par an au moins, chaque lieu de stockage fait l'objet d'un contrôle conforme aux dispositions figurant au point B, portant en particulier:

sur la procédure de collecte des informations relatives au stockage public;

sur la conformité des données comptables détenues sur place par le stockeur avec celles qui ont été transmises à l’organisme payeur;

sur la présence physique en stock des quantités mentionnées dans les états comptables du stockeur et ayant servi de base au dernier état mensuel transmis par le stockeur, évaluée visuellement ou, en cas de doute ou de contestation, en recourant à la pesée ou au mesurage;

sur la qualité saine, loyale et marchande des produits stockés.

La présence physique est établie par une inspection physique suffisamment représentative, portant au moins sur les pourcentages figurant au point B, permettant de conclure à la présence effective dans les stocks de la totalité des quantités inscrites en comptabilité matières.

Les contrôles de qualité sont effectués de manière visuelle, olfactive et/ou organoleptique et, en cas de doute, par des analyses approfondies.

2.   Contrôles supplémentaires

En cas d'anomalie constatée lors de l'inspection physique, un pourcentage supplémentaire des quantités stockées à l'intervention doit être inspecté selon la même méthode. L'inspection ira, si nécessaire, jusqu'au pesage de la totalité des produits stockés dans le lot ou l'entrepôt faisant l'objet du contrôle.

II.   Procès-verbaux de contrôles

1.   L'organisme de contrôle interne de l’organisme payeur ou l’organisme mandaté par celui-ci rédige un procès-verbal de chacun des contrôles ou des inspections physiques effectués.

2.   Le procès-verbal contient, au minimum, les éléments suivants:

a)

la désignation du stockeur, l'adresse de l'entrepôt visité et la désignation des lots contrôlés;

b)

la date et l'heure du début et de la fin de l'opération de contrôle;

c)

le lieu où le contrôle est effectué ainsi qu'un état descriptif des conditions de stockage, d'emballage et d'accessibilité;

d)

l'identité complète des personnes qui procèdent au contrôle, leur qualité professionnelle et leur mandat;

e)

les actions de contrôle effectuées et les modalités de mesure volumétrique employées, telles que les méthodes de mesurage, les calculs effectués et les résultats intermédiaires et finaux obtenus ainsi que les conclusions qui en ont été tirées;

f)

pour chaque lot ou qualité stocké dans l'entrepôt, la quantité figurant dans les livres de l'organisme payeur, la quantité figurant dans les livres de l'entrepôt, les divergences éventuelles constatées entre ces deux livres;

g)

pour chaque lot ou qualité inspecté physiquement, les données visées au point f) ainsi que la quantité constatée sur les lieux et les discordances éventuelles; le numéro du lot ou de la qualité, les palettes, cartons, silos, cuves ou autres récipients concernés, le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;

h)

les déclarations faites par le stockeur en cas de divergences ou de discordances;

i)

le lieu, la date et la signature du rédacteur du procès-verbal ainsi que du stockeur ou de son représentant;

j)

le recours éventuel à un contrôle élargi en cas d'anomalie en précisant le pourcentage des quantités stockées ayant fait l'objet de ce contrôle élargi, les divergences constatées et les explications données.

3.   Les procès-verbaux sont envoyés immédiatement au chef du service responsable de la tenue des comptes de l’organisme payeur. Immédiatement après réception du procès-verbal, la comptabilité de l’organisme payeur est corrigée en fonction des divergences et des discordances constatées.

4.   Les procès-verbaux sont conservés au siège de l’organisme payeur, et accessibles aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle.

5.   Un document de synthèse est établi par l’organisme payeur, indiquant:

les contrôles effectués, en distinguant parmi ceux-ci les inspections physiques (contrôles d’inventaire),

les quantités vérifiées,

les anomalies constatées et les raisons de ces anomalies par rapport aux états mensuels et annuels.

Les quantités vérifiées et les anomalies constatées sont indiquées, pour chaque produit concerné, en masse ou en volume et en pourcentage des quantités totales détenues.

Ce document de synthèse reprend de manière distincte les contrôles effectués pour la vérification de la qualité des produits stockés. Il est transmis à la Commission en même temps que les comptes annuels visés à l'article 8 paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.

Le document de synthèse est établi et communiqué à la Commission pour la première fois en ce qui concerne l’exercice comptable 2006.

B.   PROCEDURE D'INSPECTION PHYSIQUE PAR SECTEUR DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LORS DES CONTROLES PREVUS AU POINT A

I.   Beurre

1.   La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée pour le compte de l'intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l'organisme payeur, mais n'est pas annoncée au stockeur.

2.   La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place est effectuée par:

identification des numéros de contrôle des lots et des cartons selon les bulletins d'achats ou d'entrée,

pesage des palettes (une sur dix) et des cartons (un par palette),

vérification visuelle du contenu d'un carton (une palette sur cinq),

état de l'emballage.

3.   La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

II.   Lait écrémé en poudre

1.   La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité stockée au titre de l'intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l'organisme payeur, mais n'est pas annoncée au stockeur.

2.   La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place est effectuée par:

identification des numéros de contrôle des lots et des sacs selon les bulletins d'achats ou d'entrée,

pesage des palettes (une sur dix) et des sacs (un sur dix),

vérification visuelle du contenu d'un sac (une palette sur cinq),

état de l'emballage.

3.   La description des lots inspectés physiquement, et des défauts constatés, est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

III.   Céréales

1.   Procédure d'inspection physique

a)

Sélection des cellules ou chambres à contrôler, correspondant à au moins 5 % de la quantité totale de céréales ou de riz stockés pour le compte de l'intervention publique.

La sélection est préparée sur la base des données disponibles dans la comptabilité matières de l'organisme payeur, mais n'est pas annoncée au stockeur.

b)

Inspection physique:

vérification de la présence de céréales ou de riz dans les cellules ou chambres sélectionnées,

identification des céréales ou du riz,

contrôle des conditions de stockage et vérification de la qualité des produits stockés dans les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2 du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (1), pour ce qui concerne les céréales et de l’article 11 du règlement (CE) no 708/1998 de la Commission (2), pour ce qui concerne spécifiquement le riz,

comparaison du lieu de stockage et de l'identité des céréales ou du riz avec les données de la comptabilité matières de l'entrepôt,

évaluation des quantités stockées selon une méthode préalablement agréée par l'organisme payeur et dont le descriptif doit être déposé au siège de celui-ci.

c)

Un plan de l'entrepôt doit être disponible dans chaque lieu de stockage, ainsi que le document de métrage pour chaque silo ou chambre de stockage.

Dans chaque entrepôt, les céréales ou le riz doivent être stockés de telle façon qu'une vérification volumétrique puisse être effectuée.

2.   Traitement des différences constatées

Il est toléré un écart lors de la vérification volumétrique des produits.

Ainsi les règles fixées à l’annexe II, point II s'appliquent lorsque le poids du produit stocké et constaté lors de l'inspection physique diffère de son poids comptable de 5 % ou plus en ce qui concerne les céréales et de 6 % ou plus en ce qui concerne le riz pour le stockage en silo et le stockage en magasin plat.

Dans le cas de stockage de céréales ou de riz en entrepôt, il peut être tenu compte des quantités évaluées lors de la pesée à l'entrée en stock plutôt que de celles auxquelles conduit une évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas le degré de précision souhaitable et que l'écart observé entre ces deux valeurs n'est pas excessif.

L'organisme payeur a recours à cette faculté lorsque les circonstances, évaluées au cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l'indique dans le procès-verbal de contrôle, sur la base du modèle indicatif suivant:

(Modèle indicatif)

CÉRÉALES - CONTRÔLE DU STOCK

Produit:

Stockeur:

Magasin, silo:

Numéro de cellule:

Date:

Lot

Quantité selon la comptabilité


A.   Stocks en silo

Numéro de chambre

Volume selon cahier m3 (A)

Volume libre constaté m3 (B)

Volume de céréales stockées m3 (A-B)

Poids spécifique constaté kg/hl = 100

Poids de céréales ou de riz

 

 

 

 

 

 

 

Total (A): …


B.   Stocks en magasin plat

 

Chambre no

Chambre no

Chambre no

Surface mise: …

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Hauteur: …

… m

… m

… m

Corrections: …

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Volume: …

… m3

… m3

… m3

Poids spécifique: …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Poids total: …

… tonnes

… tonnes

… tonnes

 

Total (B): …

 

Poids total au magasin: …

 

Différence par rapport au poids comptable: …

 

En %: …

…, le …

 

 

Contrôleur organisme payeur:

(Cachet et signature)

IV.   Alcool

1.   La sélection des cuves dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée pour le compte de l'intervention publique. La sélection est préparée avant la visite de l'entrepôt sur la base des données comptables de l'organisme payeur mais n'est pas annoncée au stockeur.

2.   Contrôle des plombages douaniers, si ceux-ci sont prévus dans les règles nationales.

3.   La vérification sur place de la présence des cuves et de leur contenu est effectuée par:

identification des cuves selon leur numéro et du type d'alcool,

comparaison de l'identité des cuves et de leur contenu avec les données de la comptabilité matières de l'entrepôt et celles figurant dans les livres de l'organisme payeur,

vérification organoleptique de la présence d'alcool, du type d'alcool et de son volume dans les cuves,

examen des conditions de stockage par vérification visuelle d'autres cuves.

4.   La description des cuves inspectées physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

V.   Viande bovine

1.   La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée pour le compte de l'intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l'organisme payeur, mais n'est pas annoncée au stockeur.

2.   La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend pour la viande désossée:

l’identification des lots et palettes et la vérification du nombre de cartons,

la vérification du poids de 10 % des palettes ou conteneurs,

la vérification du poids de 10 % des cartons de chaque palette pesée,

la vérification visuelle du contenu de ces cartons ainsi que de l'état de l'emballage dans le carton.

La sélection des palettes doit tenir compte des différents types de découpe stockés.

3.   La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est effectuée dans le procès-verbal de contrôle.

VI.   Sucre en vrac (3)

1.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007:

a)

Sélection des silos, des cellules et des chambres à contrôler, correspondant à au moins 5 % de la quantité de sucre en vrac stockée au titre de l'intervention publique.

La sélection est préparée sur la base des données disponibles dans la comptabilité matières de l'organisme payeur mais n'est pas annoncée au stockeur.

b)

Inspection physique:

vérification de la présence du sucre en vrac dans les silos, cellules ou chambres sélectionnés,

comparaison des données comptables du stockeur et de l'organisme payeur,

identification du sucre en vrac,

contrôle des conditions de stockage et comparaison du lieu de stockage et de l'identité du sucre en vrac avec les données comptables du stockeur,

évaluation des quantités stockées selon une méthode préalablement agréée par l'organisme payeur et dont le descriptif détaillé doit être déposé au siège de celui-ci.

c)

Un plan de l'entrepôt doit être disponible dans chaque lieu de stockage, ainsi que le document de métrage pour chaque silo ou chambre de stockage.

Le sucre en vrac doit être stocké de façon à permettre une vérification volumétrique.

2.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir des campagnes de commercialisation 2004/2005 et 2005/2006:

a)

Dans le cas où les procédures d'inventaire décrites ci-dessus au point 1 ne sont pas applicables, l'organisme payeur appose officiellement des scellés sur tous les points d'accès ou de sortie du silo/lieu de stockage. L'organisme payeur inspecte l'intégrité des scellés tous les mois pour veiller à ce qu'ils restent intacts. Ces inspections font l'objet d'une description détaillée. Aucun accès aux stocks ne sera autorisé sans la présence d'un inspecteur de l'organisme payeur.

L'État membre garantit une procédure d'apposition des scellés qui assure l'intégrité des produits placés en stocks publics d'intervention.

b)

Une inspection visant à vérifier les conditions de stockage et la bonne conservation des produits doit également être effectuée au moins une fois par an.

3.   Traitement des différences constatées

Une marge de tolérance est appliquée lors de la vérification volumétrique.

L'annexe II s'applique lorsque le poids du produit stocké et constaté lors de l'inspection physique (mesure volumétrique) diffère de son poids comptable de 5 % ou plus pour le stockage en silo ou le stockage en magasin plat.

Dans le cas de stockage de sucre en vrac en silo/entrepôt, il peut être tenu compte des quantités évaluées lors de la pesée à l'entrée en stock plutôt que de celles obtenues lors de l'évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas un degré de précision souhaitable et que l'écart observé entre ces deux valeurs n'est pas excessif.

L'organisme payeur a recours à la possibilité visée au troisième paragraphe lorsque les circonstances, évaluées au cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l'indique dans le procès-verbal.

VII.   Sucre conditionné (4)

1.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007

a)

Sélection des lots correspondant à au moins 5 % de la quantité totale de sucre stockée au titre de l'intervention publique. La sélection des lots à contrôler se fait avant la visite du lieu de stockage sur la base des données disponibles dans la comptabilité matières de l'organisme payeur mais n'est pas annoncée au stockeur.

b)

Vérification sur place de la présence des lots choisis et de leur composition:

identification des numéros de contrôle des lots et des sacs selon les bulletins d'achats ou d'entrée,

comparaison des données comptables du stockeur et de l'organisme payeur,

état de l'emballage.

En ce qui concerne le sucre conditionné en sacs de 50 kg:

pesage des palettes (une sur vingt) et des sacs (un par palette),

vérification visuelle du contenu d'un sac (un sur dix palettes).

En ce qui concerne le sucre conditionné en «grands sacs»:

pesage d'un sac sur vingt.

vérification visuelle du contenu d'un grand sac sur vingt.

c)

Description dans le procès-verbal d'inventaire des lots inspectés physiquement et des défauts constatés.

2.   Procédure d'inspection physique pour les stocks publics de sucre à partir des campagnes de commercialisation 2004/2005 et 2005/2006:

a)

Dans le cas où les procédures d'inventaire décrites ci-dessus au point 1 ne sont pas applicables, l'organisme payeur appose officiellement des scellés sur tous les points d'accès et de sortie du lieu de stockage. L'organisme payeur inspecte l'intégrité des scellés tous les mois pour veiller à ce qu'ils restent intacts. Ces inspections font l'objet d'une description détaillée. Aucun accès aux stocks ne sera autorisé sans la présence d'un inspecteur de l'organisme payeur.

L'État membre garantit une procédure d'apposition des scellés qui assure l'intégrité des produits placés en stocks d'intervention publique.

b)

Une inspection visant à vérifier les conditions de stockage et la bonne conservation des produits doit également être effectuée au moins une fois par an.


(1)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 65).

(2)  JO L 98 du 31.3.1998, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1107/2004 (JO L 211 du 12.6.2004, p. 14).

(3)  L'inventaire sera réalisé sur les stocks faisant l'objet d'un contrat de stockage.

(4)  L'inventaire sera réalisé sur les stocks faisant l'objet d'un contrat de stockage.

ANNEXE II

OBLIGATIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX RESPONSABILITES DES STOCKEURS, DEVANT ÊTRE INCLUS DANS LE CONTRAT DE STOCKAGE ÉTABLI ENTRE UN ORGANISME PAYEUR ET UN STOCKEUR (article 2, paragraphe 2)

Le stockeur est responsable de la bonne conservation des produits faisant l’objet de mesures d’interventions communautaires. Il supporte les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation des produits.

I.   Qualité des produits

En cas de détérioration de la qualité des produits d’intervention stockés, due à de mauvaises conditions de stockage ou à des conditions de stockage inappropriées, les pertes sont portées à la charge du stockeur et comptabilisées, comme une perte résultant de la détérioration du produit, due aux conditions de stockage (ligne 900.001 du tableau 53), dans les comptes du stockage public.

II.   Quantités manquantes

1.   Le stockeur est responsable de la totalité des différences constatées entre les quantités en stock et les indications reprises dans les états des stocks transmis à l'organisme payeur.

2.   Lorsque les quantités manquantes dépassent celles prévues par la ou les limites de tolérance applicables, conformément à l’article 8, paragraphe 2, l’annexe I point B. III, paragraphe 2 et l’annexe XI ou par la législation agricole sectorielle, elles sont, dans leur totalité, imputées au stockeur comme perte non identifiable. Si le stockeur conteste les quantités manquantes, il peut exiger le pesage ou le mesurage du produit, les frais entraînés par cette opération étant à sa charge, sauf s'il apparaît que les quantités annoncées sont effectivement présentes ou que l'écart ne dépasse pas la ou les limites de tolérance applicables, auquel cas les frais de pesage ou de mesurage sont imputables à l’organisme payeur.

Les limites de tolérances prévues à l’annexe I point B. III, paragraphe 2 et point B. VI, paragraphe 3 s’appliquent sans préjudice des autres tolérances visées au premier alinéa.

III.   Documents justificatifs et déclarations mensuelle et annuelle

1.   Documents justificatifs et déclaration mensuelle

a.

Les documents relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie des produits qui servent de base à l'établissement des comptes annuels doivent être en possession du stockeur et comporter, au minimum, les données suivantes:

lieu de stockage (avec le cas échéant, identification de la cellule ou de la cuve),

quantité reportée du mois précédent,

entrées et sorties par lot,

stocks en fin de période.

Ces documents doivent permettre une identification certaine des quantités présentes en stocks à chaque moment, compte tenu en particulier des achats et ventes qui ont été conclus mais dont les entrées ou sorties de stocks correspondants n'ont pas encore eu lieu.

b.

Les documents relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie des produits sont communiqués par le stockeur à l'organisme payeur, une fois par mois au minimum à l’appui d’un état récapitulatif mensuel des stocks. Ils doivent être en possession de l'organisme payeur avant le 10 du mois suivant celui qu'il concerne.

c.

Un modèle de l’état récapitulatif mensuel des stocks figure à l'annexe XIV. Celui-ci est mis à la disposition des stockeurs par les organismes payeurs, par voie électronique.

2.   Déclaration annuelle

a.

Un état annuel des stocks est établi par le stockeur sur la base des états mensuels décrit au point 1. Il est communiqué à l’organisme payeur au plus tard le 15 octobre qui suit la clôture de l’exercice comptable.

b.

L'état annuel des stocks comporte un récapitulatif des quantités stockées, détaillé par produit et par lieu de stockage reprenant pour chaque produit les quantités en stocks, les numéros des lots (sauf pour les céréales), l'année de leur entrée en stock (alcool exclu) et l'explication des anomalies éventuelles constatées.

c.

Un modèle de l’état annuel des stocks figure à l'annexe XV. Celui-ci est mis à la disposition des stockeurs par les organismes payeurs, par voie électronique.

IV.   Comptabilité matières informatisée et mise à disposition des informations

Le contrat de stockage public passé entre l’organisme payeur et le stockeur prévoit des dispositions permettant de garantir le respect de la réglementation communautaire.

Il comporte notamment les éléments suivants:

la tenue d’une comptabilité matière informatisée des stocks d'intervention,

la mise à disposition de façon directe et immédiate d'un inventaire permanent,

la mise à disposition à tout moment de l'ensemble des documents relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie des produits du stock ainsi que les documents comptables et procès-verbaux établis en application du présent règlement détenus par le stockeur,

l’accès permanent à ces documents pour les agents de l'organisme payeur et de la Commission, ainsi qu'à toute personne dûment mandatée par eux.

V.   Forme et contenu des documents communiqués à l’organisme payeur

La forme et le contenu des documents, visés aux points 1 et 2 du paragraphe III, sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.

VI.   Conservation des documents

La conservation des documents justificatifs concernant tous les actes concernant les opérations de stockage public sont conservés par le stockeur pendant toute la durée exigée en application de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, sans préjudice des dispositions nationales applicables.

ANNEXE III

INFORMATIONS À COMMUNIQUER PAR LES ÉTATS MEMBRES, VIA LE SYSTÈME INFORMATIQUE VISÉ À L’ARTICLE 12

TABLEAUX DE L’APPLICATION INFORMATIQUE E-FAUDIT (1)

(Article 2, paragraphe 8, point b), article 10, paragraphe 2, et article 12)

1

Détermination mensuelle et annuelle des montants relatifs au stockage public des pertes sur ventes et des montants de dépréciation

2

Ecarts de prix et autres éléments

3

Calcul des frais techniques

4

Calcul des frais de financement

8

Etats et mouvements de stock public

9

Calcul de la valeur des pertes dépassant les pertes admises lors du désossage (viande bovine)

13

Remboursement des frais suite au refus de la marchandise (Frais techniques) — R. (CE) No …/2006 (Annexe XIII 1a et 1b)

14

Remboursement des frais suite au refus de la marchandise (Frais financiers) — R. (CE) No …/2006 (Annexe XIII 1c et Article 9§5)

28

Justification des transferts en provenance d'autres États membres

52

Tableau de synthèse pour la détermination des montants mensuels à comptabiliser

53

Détails des écoulements

54

Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture de denrées alimentaires pour les personnes les plus démunies de la Communauté (R. (CEE) No 3730/87) (produits autres que viande bovine)

55

Viande bovine — Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture de denrées alimentaires pour les personnes les plus démunies de la Communauté (R. (CEE) No 3730/87)

56

Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture gratuite de denrées alimentaires à

99

Détermination de la valeur à reporter au début de l'exercice

État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 1

Détermination mensuelle et annuelle des montants relatifs au stockage public des pertes sur ventes et des montants de dépréciation

Euro — Tonnes

No de la ligne

Méthode de calcul ou références aux autres tableaux

Description

Quantités (t ou hl)

Montant unitaire

Valeurs

Colonne

a

b

c

d

e

001

T99/010 et 050

Quantités reportées de l'exercice précédent à leur valeur comptable

0,000

0,00

002

Dépréciation extraordinaire

Poste budgétaire:

0,00

003

= 001e — 002e

Valeur totale des quantités en stock au début de l'exercice

0,00

004

Quantités et valeurs des achats durant la période

005

=004e × coefficient

Dépréciation à l'achat (=>T52/030e) (Annexe VIII §1)

0,00

006

T28/910

Quantités reçues jusqu'à la fin du mois précédent suite à transfert

0,000

008

T28/910

Valeur à comptabiliser suite aux transferts

0,00

009

=001c + 004c +006c

Quantités reportées, achetées et transférées

0,000

010

=003e + 004e — 005e +008e

Valeur comptable totale

0,00

011

=010e/009c

Valeur comptable moyenne

0,00

020

T53/997

Quantités écoulées jusqu'au … (y compris pertes non identifiables)

0,000

021

T53/999

Recettes relatives aux quantités écoulées jusqu'au …(y compris pertes non identifiables)

0,00

025

=009c — 020c

Quantités en stock à la fin du mois de …

0,000

031

=011d période 12

Valeur comptable de report (VCM du dernier mois de l' exercice)

0,00

034

=025c × 031d

Valeur théorique des quantités à reporter

0,00

050

Dépréciation complémentaire (Annexe VIII §3 et 4)

Poste budgétaire:

0,00


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 2

Ecarts de prix et autres éléments

Euro — Tonnes

No de la ligne

Méthode de calcul ou références à d'autres tableaux

Description

Quantités (t. ou hl.)

Montants unitaires

Taux

Coefficient ou %

Valeurs

Colonne

a

b

c

d

e

f

g

DEBIT

001

Tab. 001 — Ligne 9

Quantités reportées, achetées et transférées

0,000

002

Tab. 001 — Ligne 10

Valeur des quantités reportées, achetées et transférées

0,00

003

Autres éléments de débit

004

TOTAL DEBIT

0,00

CREDIT

005

T53/993

Quantités écoulées et leur valeur y compris sinistres et pertes identifiables

0,000

0,00

006

= 1c -5c -9c

Pertes non identifiables constatées

0,000

007

= 1c × % limite

Limite de tolérance

0,000

0,050

008

= 6c -7c

Quantités dépassant la limite de tolérance et leur valeur

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Tab. 001 — Lignes 025 et 034

Quantités à reporter et leur valeur

0,000

0,00

010

Montants perçus et cautions acquises

011

Tab. 016, 017

Remboursement frais et pénalités

012

Tab. 028 — Ligne 990

Valeur des quantités reçues suite aux transferts

0,00

013

Tab. 053 ou 007 — Ligne 998

Pertes constatées lors de transferts vers d'autres États membres

0,00

014

Tab. 009 — Ligne 600

Dépassement limite tolérance transformation

0,00

015

Autres éléments de crédit

016

TOTAL CREDIT

0,00

017

= 4g -16g

SOLDE DEBITEUR/CREDITEUR

0,00


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 3

Calcul des frais techniques

Euro — Tonnes

No de la ligne

Description

Du (jj/mm/aaaa)

Au (jj/mm/aaaa)

Quantités (t ou hl)

Montants unitaires en EURO

Taux

Valeur

a

b

c

d

e

f

g

h = e×f×g

A.   

Frais forfaitaires

010

Frais d'entrée avec mouvement physique (T08/c+h)

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Frais d'entrée sans mouvement physique (T08/d)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Frais de sortie avec mouvement physique (T08/e)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Frais de sortie sans mouvement physique (T08/f)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Frais de stockage (Tab. 008 — cfr stock moyen)

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Frais de dénaturation ou coloration (uniquement majoration)

130.001

1,000000

0,00

160

Frais d'étiquetage et marquage (uniquement majoration)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Frais de déstockage et remise en stock

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Frais de transport forfaitaires (Tab. 020 ou 021)

560

Remboursement frais techniques quantités refusées (T13/100)×(-1)

0,00

B.   

Frais non forfaitaires

600.1

Frais réels de transport primaire à l'achat — positif

600.2

Frais réels de transport primaire à l'achat — négatif

601.1

Frais de transport à l'exportation — positif

601.2

Frais de transport à l'exportation — négatif

602.1

Frais de transport pour transfert État membre — positif

602.2

Frais de transport pour transfert État membre — négatif

603.1

Frais de transport après intervention — positif

603.2

Frais de transport après intervention — négatif

610.1

Frais de transformation — positif

610.2

Frais de transformation — négatif

620.1

Autres frais — positif

620.2

Autres frais — négatif

999

TOTAL FRAIS TECHNIQUES (T52/030b)

0,00


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 4

Calcul des frais de financement

Euro — Tonnes

No de la ligne.

Période

Somme des stocks au début de chaque mois

Somme des stocks à la fin de chaque mois

Stock moyen

Achats de la période

Déduction délais paiement

Stock moyen négatif précédent

Stock moyen pour calcul

Valeur comptable moyenne

Taux %

Frais de financement

du (mm/aaaa)

au (mm/aaaa)

Colonnne

a1

a2

b

c

d

e

f

g

h

i

i1

j

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

SOUS-TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT

0,00

105

Déduction suite aux refus (T14/050)

0,00

110

Déduction suite aux délais d'enlèvement après paiement des quantités vendues

[Annexe IV (III) §1]

0,000

120

Augmentation suite aux délais de paiement après enlèvement des quantités vendues

[Annexe IV (III) §2]

0,000

130

TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT (=> T52/030c)

0,00


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 8

Etats et mouvements de stock public

Tonnes

No de la ligne

Mois Année (mm/aaaa)

Stock au début de chaque mois

QUANTITÉS ENTRÉES

QUANTITÉS SORTIES

Transfert par période Quantités reçues

Stock à la fin de chaque mois y compris les transferts

Stock à la fin de chaque mois sans les transferts

Entrées avec mouvement physique

Entrées sans mouvement physique

Sorties avec mouvement physique + échantillons

Sorties sans mouvement physique

Quantités manquantes idenfifiées ou non (vols, sinistres, …) + sorties après délais pour les céréales et riz

Colonne

a

b

c

d

e

f

g

h

i = b+c+ d–e–f–g+h

j = b+c+d–e–f–g

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

Total

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 9

Calcul de la valeur des pertes dépassant les pertes admises lors du désossage (viande bovine)

Euro — Tonnes

No de la ligne

Périodes

Quantités mises en oeuvre (poids réel) (2)

Quantités produites (poids réel) (2)

Coefficient ou %

Prix d'intervention

Taux

Montants à créditer au FEOGA

Colonne

a

b

c

d

e

f

g

100

Quantités mises en oeuvre au cours de l'exercice précédent et transformées au cours de cet exercice

200

Quantités mises en oeuvre et transformées au cours de cet exercice

300

Total des quantités mises en oeuvre et produites

= 100 + 200

0,000

0,000

400

Rendement minimal prescrit

= 300 col. (b) × { 1 — 400 col. (d) }

0,000

1,00

500

Pertes dépassant le rendement minimal

= 300 — 400

0,000

600

Montant à créditer au FEOGA

= T009/500/c (si négatif) × T009/600/d * T009/600/e * T009/600/f

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Quantités mises en oeuvre dont la transformation n'est pas terminée à la fin de l'exercice (pour la VIANDE BOVINE DESSOSEE)


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 13

Remboursement des frais suite au refus de la marchandise (Frais techniques) — (Annexe XIII 1a et 1b)

Euro — Tonnes

A.   

FRAIS D'ENTRÉE ET DE SORTIE

No de la ligne

Mois/année de la sortie (mm/aaaa)

Tonnes refusées

Codes 1 ou 2 ou 3 ou 4 (3)

Sommes des montants unitaires valables le mois de la sortie EURO/T

Taux applicable aux montants forfaitaires

Valeurs

Colonne

a

b

c

d

e

f = b×d×e

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050 Sous-Total

0,000

0,00

B.   

FRAIS DE STOCKAGE

No de la ligne

Mois/année de la sortie (mm/aaaa)

Nombre de mois de stockage

Tonnes refusées

Montant unitaire valable le mois de la sortie EURO/T

Taux applicable aux montants forfaitaires

Valeurs

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099 Sous-Total

0,000

0,00

100 TOTAL

(=> T03/560)

0,00


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 14

Remboursement des frais suite au refus de la marchandise (Frais financiers) — (Annexe XIII 1c et Article 9§5)

Euro — Tonnes

1.   

FRAIS DE FINANCEMENT

No de la Ligne

Mois et Année de la sortie (mm/aaaa)

Tonnes refusées

Nombre de mois de stockage

Nombre de mois délai de paiement à l'entrée

Nombre de mois à prendre en compte pour le calcul

Valeur comptable moyenne de report

Taux pour le calcul des frais de financement en %

Valeurs

Colonne

a

b

c

d

e = c–d

f

g

h = b×e×f×(g/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050 Sous-Total

0,000

(=> T04/105)

0,00

2.   

VALEURS DES ACHATS (avant dépréciation à l'achat)

No de la ligne

Tonnes refusées

Valeur achat/tonne

Valeur totale

051.001

 

 

0,00

200 Sous-Total

0,000

(=> T53/950)

0,00


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 28

Justification des transferts en provenance d’autres États membres

Euro — Tonnes

No de la ligne

Mois et année

Pays d'origine

Règlement (CE)

Quantités reçues à la fin de la période (t ou hl)

Prix

Taux de Conversion

Valeurs

Colonne

A

b

c

d

e

f

g

TRANSFERTS DU DERNIER MOIS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

TRANSFERTS DE L'EXERCICE EN COURS

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

TRANSFERTS DE LA PERIODE COURANTE

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910

sans la période courante

[TAB 001 ligne 6]

0,00

[T01 ligne 8]

0,00

990 Total

sans 001

[TAB 002 ligne 12]

0,00

[TAB 052 ligne 40]

0,00

Si ce mois est le dernier de l'exercice, ses quantités et valeurs sont à reporter au Tableau 28 de l'exercice suivant.


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 52

Tableau de synthèse pour la détermination des montants mensuels à comptabiliser

Euro — Tonnes

No de la ligne

DESCRIPTION

Frais techniques

Frais de financement

Frais divers

Dépréciation à l’achat

Colonne

a

b

c

d

e

020

Correction article 6 § 3 — décision du …

0

0

0

0

030

Dépenses relatives aux opérations matérielles du … au …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Valeur des quantités reçues suite transfert distribution gratuite (T54,55/390f)

053

Valeur négative quantités reportées (T99/065)

0,00

400

Montants à comptabiliser jusqu’au …

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Montants comptabilisés jusqu’à la fin du mois précédent

 

 

 

 

420

Montants à comptabiliser en …

0,00

0,00

0,00

0,00


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 53

Détails des écoulements

Euro — Tonnes

No de la ligne

Type d'écoulement

Date (mm/aaaa)

Renseignements complémentaires nécessaires.

Pays de provenance

Pays de destination

Quantités écoulées (t/hl)

Coefficient

Prix d'intervention

Taux

Valeurs des quantités écoulées

Colonne

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j = f×g×h×i

001.001

Ecoulements à des conditions normales

201.001

Mesures spéciales

400

Aide alimentaire

500

Echantillons prélevés par des adjudicataires

501.001

Echantillons (autres)

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Vente de gré a gré dans le cadre de l'inventaire (Art. 5 § 2g et 7 § 2c)

851

Distribution gratuite (T54,55/400 Plans 1,2)

860

Récapitulatif Actions d'urgence (T56/400 Plans 1,2)

900.001

Détérioration de la qualité du produit due aux conditions de stockage

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Détérioration de la qualité du produit due à la trop longue durée de stockage

920.001

Calamités naturelles

930.001

Pertes identifiables

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Sinistres

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Refus suite aux contrôles de qualité (T14/200)

0,000

0,00

991.001

Transferts vers d'autres États membres pour distribution gratuite

0

0

0,00

992.001

Transferts vers d'autres États membres Autres transferts.

0

0

0,00

993

Sous-total 001 à 992 (=>T02/005c, e)

0,000

0,00

996.001

Pertes non identifiables constatées.

0,00

0,00

1,000000

0,00

997

Sous-total 993 + 996 (en quantités)

0,000

998.001

Pertes suite transferts (distribution gratuite ou entre Etats membres) T02/013

0,00

0,00

1,000000

0,00

999

TOTAL (=>T01/021e) (uniquement en valeur)

0,00


État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 

Tableau 54

Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture de denrées alimentaires pour les personnes les plus démunies de la Communauté [R. (CEE) No 3730/87] Produits autres que la viande bovine

Euro — Tonnes

Depuis votre propre stock:

Plan de l’année:


No de la ligne

Description

Date

Quantités écoulées (tonnes)

Prix d’intervention

Taux de change

Valeur des quantités écoulées

Colonne

a

b

c

d

e

f = c×d×e

002

– Correction art. 6 § 3 – Décision du

030.001

0,00

300

Total (030):

0,00

310

Autres éléments de débit (positif)

320

Autres éléments de crédit (négatif: introduire le signe «–»)

330

Cautions acquises

390

Total (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Total des quantités écoulées et montants à comptabiliser jusqu’au: … (001 + 002 + 390):

0,00

410

Montants comptabilisés jusqu’à la fin du mois précédent (…)

0,00

420

(400 – 410) Montants à comptabiliser en …

0,00

État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 

Tableau 55

Viande bovine

Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture de denrées alimentaires pour les personnes les plus démunies de la Communauté [R. (CEE) No 3730/87]

Euro — Tonnes

Depuis votre propre stock:

Plan de l’année:


No de la ligne

Description

Date

Quantités écoulées (tonnes)

Coefficient

Prix d’intervention

Taux

Valeur des quantités

Colonne

a

b

c

d

e

f

g = c×d×e×f

002

– Correction art. 6 § 3 – Décision du

030.010

Quartiers avant

0,35

0,00

1,000000

0,00

030.020

Quartiers arrière

0,50

0,00

1,000000

0,00

300

Total (030):

0,000

0,00


No de la ligne

Description

Période: du …/ au …

Quantités écoulées (tonnes)

Prix d’intervention

Taux de change

Valeur des quantités écoulées

Colonne

a

b

c

d

e

f

310

Autres éléments de débit (positif)

320

Autres éléments de crédit (négatif: introduire le signe «–»)

330

Cautions acquises

390

Total (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Total des quantités écoulées et montants à comptabiliser jusqu’au … : 001 + 002 + 390):

0,000

0,00

410

Montants comptabilisés jusqu’à la fin du mois précédent (…)

0,00

420

(400 — 410) Montants à comptabiliser en …

0,00

État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

 

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 

Tableau 56

Détermination mensuelle des pertes dues à la fourniture gratuite de denrées alimentaires

Euro Tonnes

Destination:

Règlement:

Depuis votre propre stock:

Plan de l'année:


No de la ligne

Description

Date

Quantités écoulées (tonnes)

Prix d’intervention

Taux

Valeur des quantités écoulées

Colonne

a

b

c

d

e

f = 2×d×e

2

– Corrections art. 6 § 3 – Décision du

030.001

 

 

0,00

1,000000

0,00

300

Total 30 à 200

0,000

0,00


No de la ligne

Description

Période: du … / au …

Quantités écoulées (tonnes)

Prix d'intervention

Taux

Valeur des quantités écoulées

Colonne

a

b

c

d

e

f

310

Autres éléments de débit (positif)

320

Autres éléments de crédit (négatif: introduire le signe «–»)

330

Cautions acquises

390

Total (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Total des quantités écoulées et montants à comptabiliser jusqu’au: … (001 + 002 + 390)

0,000

0,00

410

Montants comptabilisés jusqu’à la fin du mois précédent (…)

0,00

420

(400 — 410) Montants à comptabiliser en …

0,00

État Membre

Exercice comptable

Avec limite de tolérance

X

Produit

OPERATIONS DU

AU

Sans limite de tolérance

 


Tableau 99

Détermination de la valeur à reporter au debut de l’exercice

Euro — Tonnes

No de la ligne

Méthode de calcul ou référence aux autres tableaux

Description

Quantité t. ou hl.

Valeur

Colonne

a

b

c

d

010

T01/025c Exercice Précédent

Quantités en stock à la fin de l'exercice précédent (=>T01/001)

0,000

020

T01/031d Exercice Précédent

Valeur comptable moyenne (déclaration du 10 novembre de l'exercice précédent en Euro)

030

= 010c×020d

Valeur théorique des quantités reportées au présent exercice (en Euro)

0,00

040

Dépréciation complémentaire Annexe VIII § 3 et 4 (fin exercice précédent) (en Euro)

0,00

050

Valeur des quantités reportées au présent exercice (en Euro)

0,00

055

Valeur des quantités reportées au présent exercice (enEuro) =>T01/001

0,00

057

Valeur Comptable Moyenne de l'exercice précédent (en Euro) =>T14/001f

060

Valeur négative des quantités reportées au présent exercice (en Euro)

0,00

065

Valeur négative des quantités reportées au présent exercice (en Euro) =>T52/053

0,00


(1)  Certains détails de la forme et le contenu des tableaux de base présentés dans cette Annexe peuvent varier dans l’application e-FAUDIT selon le produit et la période concerné.

(2)  Les quantités sont à exprimer en tonnes avec trois décimales après la virgule.

(3)  code

1 = Entrée avec MP et sortie avec MP

2 = Entrée sans MP et sortie sans MP

3 = Entrée avec MP et sortie sans MP

4 = Entrée sans MP et sortie avec MP

(MP: Mouvement Physique)

ANNEXE IV

CALCUL DES FRAIS FINANCIERS

en application de l’article 4, paragraphe 1, point a)

I.   Taux d’intérêts applicables

1.   Pour le calcul des montants des frais financiers à supporter par le FEAGA pour les fonds mobilisés par les États membres dans le cadre de l’achat des produits à l’intervention, un taux d’intérêt uniforme pour la Communauté est fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d'intérêt uniforme correspond à la moyenne des taux EURIBOR à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au paragraphe 2 du présent point, en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers.

2.   Pour la détermination des taux d’intérêts applicables pour un exercice comptable, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de cette dernière, le taux moyen d’intérêt qu’ils ont réellement supporté au cours d’une période de référence correspondant aux six mois qui précèdent cette demande.

Si le taux d’intérêt communiqué par un État membre est supérieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté pendant la période de référence, le taux d’intérêt uniforme s’applique. Si le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté pendant la période de référence, il est fixé pour cet État membre un taux d’intérêt au niveau du taux communiqué.

A défaut de communication par un État membre, le taux d’intérêt à appliquer est égal au taux uniforme fixé par la Commission. Toutefois, si la Commission constate que le niveau des taux d’intérêts pour cet État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme, la Commission fixe le taux d’intérêt pour cet État membre à ce niveau inférieur. Cette constatation est faite sur la base de la moyenne des taux d’intérêt de référence figurant à l’appendice de la présente annexe, pendant la période de référence visée au premier alinéa, majorés de 1 point de pourcentage. Si les taux des intérêts de référence ne sont pas tous disponibles pour toute la période de référence, les taux disponibles pendant cette période sont utilisés.

II.   Calcul des frais financiers

1.   Le calcul des frais financiers est subdivisé suivant les périodes de validité des taux d'intérêts fixés par la Commission, conformément aux règles prévues au point I.

2.   Les frais financiers visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), sont calculés en appliquant le taux d’intérêt de l’État membre à la valeur moyenne de la tonne de produit ayant fait l'objet de l'intervention, puis en multipliant le produit ainsi obtenu par le stock moyen de l'exercice comptable.

3.   Pour l’application du paragraphe 2, les définitions suivantes s’appliquent:

la valeur moyenne de la tonne de produit est calculée en divisant la somme des valeurs des produits en stock au premier jour de l'exercice comptable et de ceux achetés au cours de cet exercice par la somme des quantités de produits en stock au premier jour de l'exercice comptable et de ceux achetés au cours de cet exercice;

le stock moyen de l'exercice comptable est calculé en divisant la somme des stocks au début de chaque mois et de ceux en fin de chaque mois par un nombre égal à deux fois le nombre de mois de l'exercice comptable.

4.   Dans le cas d'un produit pour lequel un coefficient de dépréciation est fixé conformément à l’annexe VIII, paragraphe 1, la valeur des produits achetés pendant l'exercice comptable est calculée en déduisant du prix d'achat le montant de la dépréciation résultant dudit coefficient.

5.   Dans le cas d'un produit pour lequel une deuxième dépréciation est déterminée conformément à l'annexe VIII, paragraphe 3, deuxième alinéa, le calcul du stock moyen est arrêté avant la prise d'effet de chaque dépréciation dont la valeur moyenne tient compte.

6.   Dans le cas où, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché, il est prévu que le paiement du produit acheté par l'organisme payeur ne peut avoir lieu qu'après l'expiration d'un délai minimal d'un mois après la date de prise en charge, le stock moyen calculé est réduit dans les comptes d'une quantité résultant du calcul suivant:

Formula

Q

=

quantités achetées au cours de l'exercice comptable,

N

=

nombre de mois du délai minimal pour le paiement.

Pour ce calcul, le délai minimal indiqué dans la réglementation est à retenir comme délai de paiement. Un mois est considéré comme étant composé de trente jours. Toute fraction de mois dépassant les quinze jours est considérée comme un mois entier; toute fraction égale ou inférieure à quinze jours n'est pas prise en considération pour ce calcul.

Dans le cas où, après avoir opéré la réduction visée au premier alinéa, le calcul du stock moyen indique, à la fin de l'exercice comptable, un résultat négatif, le solde négatif est affecté au stock moyen calculé pour l'exercice comptable suivant.

III.   Dispositions particulières sous la responsabilité des organismes payeurs

1.   Dans le cas où, pour la vente du produit par l'organisme payeur, il est prévu, dans la réglementation régissant les organisations communes des marchés ou dans les avis d'adjudication émis pour ces ventes, un éventuel délai d'enlèvement du produit après paiement de la part de l'acheteur, et dans le cas où ce délai est supérieur aux trente jours, les frais financiers, selon les dispositions reprises au point II, sont réduits dans les comptes par les organismes payeurs d'un montant résultant du calcul suivant:

Formula

V

=

montant payé par l'acheteur,

J

=

nombre de jours entre la réception du paiement et l'enlèvement du produit, diminué de trente jours,

i

=

taux d’intérêt applicable pour l’exercice comptable.

2.   Si, pour les ventes de produits agricoles effectuées par les organismes payeur, en application de règlements communautaires spécifiques, le délai réel de paiement après l'enlèvement de ces produits dépasse trente jours, les frais financiers, conformément aux dispositions du point II sont majorés dans les comptes par les organismes payeurs d'un montant résultant de l'application de la formule suivante:

Formula

M

=

montant à verser par l'acheteur,

D

=

nombre de jours écoulés entre l'enlèvement du produit et la réception du paiement diminué de trente jours,

i

=

taux d'intérêt applicable pour l’exercice comptable.

3.   Les frais financiers prévus aux paragraphes 1 et 2, à la fin de l'exercice comptable, sont à comptabiliser au titre de cet exercice pour le nombre de jours entrant en ligne de compte jusqu'à cette date et, pour la partie résiduelle, au titre du nouvel exercice comptable.

APPENDICE

TAUX D’INTÉRÊT DE RÉFÉRENCE visés à l’annexe IV

1.

République tchèque

Prague interbank borrowing offered rate à trois mois (PRIBOR)

2.

Danemark

Copenhagen interbank borrowing offered rate à trois mois (CIBOR)

3.

Estonie

Talin interbank borrowing offered rate à trois mois (TALIBOR)

4.

Chypre

Nicosia interbank borrowing offered rate à trois mois (NIBOR)

5.

Lettonie

Riga interbank borrowing offered rate à trois mois (RIGIBOR)

6.

Lituanie

Vilnius interbank borrowing offered rate à trois mois (VILIBOR)

7.

Hongrie

Budapest interbank borrowing offered rate à trois mois (BUBOR)

8.

Malte

Malta interbank borrowing offered rate à trois mois (MIBOR)

9.

Pologne

Warszawa interbank borrowing offered rate à trois mois (WIBOR)

10.

Slovénie

Interbank borrowing offered rate à trois mois (SITIBOR)

11.

Slovaquie

Bratislava interbank borrowing offered rate à trois mois (BRIBOR)

12.

Suède

Stockholm interbank borrowing offered à trois mois (STIBOR)

13.

Royaume-Uni

London interbank borrowing offered rate à trois mois (LIBOR)

14.

Pour les autres États membres

Euro interbank borrowing offered rate à trois mois (EURIBOR)

ANNEXE V

OPÉRATIONS MATÉRIELLES COUVERTES PAR LES MONTANTS FORFAITAIRES

visés à l'article 4, paragraphe 1, point b)

SECTEUR DES CÉRÉALES ET DU RIZ

I.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LA MISE EN ENTREPÔT

a)

Mouvements physiques des céréales du moyen de transport à l'arrivée à la cellule de stockage (silo ou chambre de l'entrepôt) – premier transbordement;

b)

pesage;

c)

échantillonnage/analyses/constatation de la qualité.

II.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LE STOCKAGE

a)

Loyer des locaux au prix contractuel;

b)

frais d'assurances [sauf si repris sous a)];

c)

mesures antiparasitaires [sauf si repris sous a)];

d)

inventaire annuel [sauf si repris sous a)];

e)

aération éventuelle [sauf si repris sous a)].

III.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LE DÉSTOCKAGE

a)

Pesage des céréales;

b)

échantillonnage/analyses (si à charge de l'intervention);

c)

sortie physique et chargement des céréales sur premier moyen de transport.

SECTEUR DU SUCRE

I.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LA MISE EN ENTREPÔT

a)

Mouvements physiques du sucre du moyen de transport à l'arrivée à la cellule de stockage (silo ou chambre de l'entrepôt) – premier transbordement;

b)

pesage;

c)

échantillonnage/analyses/constatation de la qualité;

d)

conditionnement du sucre en sacs (si tel est le cas).

II.   MONTANT FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE TRANSPORT

a)

Fret par classe de distance.

III.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LE STOCKAGE

a)

Loyer des locaux au prix contractuel;

b)

frais d'assurance [sauf si repris sous a)];

c)

mesures antiparasitaires [sauf si repris sous a)];

d)

inventaire annuel [sauf si repris sous a)].

IV.   MONTANT FORFAITAIRE POUR LE DÉSTOCKAGE

a)

Pesage;

b)

échantillonnage/analyses (si à charge de l'intervention);

c)

sortie physique et chargement du sucre sur premier moyen de transport.

SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

I.   PRISE EN CHARGE, DÉSOSSAGE ET ENTRÉE EN ENTREPÔT (VIANDE DÉSOSSÉE)

a)

Contrôle de la qualité de la viande avec os;

b)

pesage de la viande avec os;

c)

manutention;

d)

coût du contrat de désossage, comprenant:

réfrigération initiale,

transport du centre d'intervention vers l'atelier de découpe (sauf si le vendeur livre la marchandise à l'atelier de découpe),

désossage, parage, pesage, emballage et congélation rapide,

stockage provisoire des découpes; chargement, transport et reprise dans l'entrepôt frigorifique du centre d'intervention,

frais de matériaux d'emballage: sacs de polyéthylène, cartons, stockinettes,

valeur des os, morceaux de graisse et autres chutes de parage qui sont laissés aux ateliers de découpe (recettes à déduire des coûts).

II.   STOCKAGE

a)

Loyer des locaux au prix contractuel;

b)

frais d'assurance [sauf si repris sous a)];

c)

contrôle de température [sauf si repris sous a)];

d)

inventaire annuel [sauf si repris sous a)].

III.   DÉSTOCKAGE

a)

Pesage;

b)

contrôle de qualité (si à charge de l'intervention);

c)

mouvements de la viande bovine depuis l'entrepôt frigorifique jusqu'au quai de l'entrepôt où elle est stockée.

SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS: BEURRE

I.   PRISE EN CHARGE ET ENTRÉE EN ENTREPÔT

a)

Mouvements physiques du beurre du moyen de transport à l'arrivée de la cellule de stockage;

b)

pesage et identification des colis;

c)

échantillonnage/contrôle de qualité;

d)

mise en entrepôt frigorifique et congélation;

e)

deuxième échantillonnage/contrôle de qualité à la fin de la période probatoire.

II.   STOCKAGE

a)

Loyer des locaux au prix contractuel;

b)

frais d'assurance [sauf si repris sous a)];

c)

contrôle de température [sauf si repris sous a)];

d)

inventaire annuel [sauf si repris sous a)].

III.   DÉSTOCKAGE

a)

Pesage, identification des colis;

b)

mouvements du beurre depuis le frigo jusqu'au quai de l'entrepôt si le moyen de transport est un conteneur, ou chargé au quai de l'entrepôt si le moyen de transport est un camion ou un wagon de chemin de fer.

IV.   ÉTIQUETAGE OU MARQUAGE SPÉCIFIQUE

Si cet étiquetage est obligatoire sur la base du règlement (CEE) adopté pour l'écoulement des produits.

SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS: LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE

I.   PRISE EN CHARGE ET ENTRÉE EN ENTREPÔT

a)

Mouvements du lait écrémé en poudre du moyen de transport à l'arrivée jusqu'à la chambre de stockage;

b)

pesage;

c)

échantillonnage/contrôle de la qualité;

d)

contrôle du marquage et de l'emballage.

II.   STOCKAGE

a)

Loyer des locaux au prix contractuel;

b)

frais d'assurance [sauf si repris sous a)];

c)

contrôle de température [sauf si repris sous a)];

d)

inventaire annuel [sauf si repris sous a)].

III.   DÉSTOCKAGE

a)

Pesage;

b)

échantillonnage/contrôle de la marchandise (si à charge de l'intervention);

c)

mouvements du lait écrémé en poudre jusqu'au quai de l'entrepôt et chargement à l'exclusion de l'arrimage, sur moyen de transport s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer – mouvements du lait écrémé en poudre jusqu'au quai de l'entrepôt s'il s'agit d'un autre moyen de transport, notamment d'un conteneur.

IV.   MARQUAGE SPÉCIFIQUE

Marquage spécifique des sacs d'emballage en cas de vente par adjudication du lait écrémé en poudre pour un usage spécifique.

SECTEUR DE L'ALCOOL (RÈGLEMENT (CE) No 1493/1999)

I.   PRISE EN CHARGE ET ENTRÉE EN ENTREPÔT

a)

Vérification/contrôle de la quantité;

b)

échantillonnage/contrôle de qualité;

c)

mise en réservoir (sauf si acheté sans mouvement de l'alcool).

II.   STOCKAGE

a)

Prix contractuel ou loyer des citernes;

b)

frais d'assurance [sauf si repris sous a)];

c)

contrôle de la température [sauf si repris sous a)];

d)

inventaire annuel [sauf si repris sous a)].

III.   DÉSTOCKAGE

a)

Contrôle de la quantité;

b)

échantillonnage/analyse de qualité (si à charge de l'intervention);

c)

chargement sur véhicule ou dans citerne de l'acheteur.

ANNEXE VI

MONTANTS FORFAITAIRES POUR LA COMMUNAUTÉ,

en application de l’article 4, paragraphe 1, point b)

I.   Montants forfaitaires applicables

1.   Les montants forfaitaires uniformes pour la Communauté sont établis, par produit, sur la base des coûts réels les plus bas constatés au cours d’une période de référence qui commence le 1er octobre de l’année n et se termine le 30 avril de l’année suivante.

2.   Par «coûts réels constatés» on entend les coûts réels pour les opérations matérielles, visées à l’annexe V, qui ont eu lieu pendant la période de référence soit sur base d’une facturation individuelle de ces opérations soit sur la base d’un contrat signé les concernant. Si, pour un produit donné, un stock existe dans la période de référence, mais qu'il n'y a pas eu, soit d'entrées, soit de sorties, les références de coûts figurant dans les contrats de stockage pour ce produit peuvent également être utilisées

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 mai, les coûts réels relatifs aux opérations, visées à l’annexe V, supportés au cours de la période de référence. Les montants forfaitaires visées au paragraphe 1 sont établis, en euros, sur la base de la moyenne pondérée des coûts réels constatés à l'intérieur de la période de référence dans au moins quatre États membres ayant les coûts réels les plus bas pour une opération matérielle donnée, si ceux-ci correspondent au moins à 33 % du stock moyen total du produit en question pendant la période de référence. À défaut, les coûts réels d'autres États membres sont inclus dans la pondération jusqu’à ce que le taux de 33 % des quantités soit atteint.

4.   Si pour un produit donné, le nombre d’États membres qui procèdent au stockage public est inférieur au nombre de quatre, les montants forfaitaires pour ce produit sont établis sur la base des coûts réels constatés dans les États membres concernés.

5.   Si, pour un produit en stock, les coûts réels déclarés par un État membre, qui entrent dans le calcul visé au paragraphe 3, dépassent de deux fois la moyenne arithmétique de coûts réels déclarés par les autres États membres, ce coût est ramené au niveau de cette moyenne

6.   Les coûts réels retenus qui entrent dans le calcul, visé aux paragraphes 3 et 4, sont pondérés en fonction des quantités stockées par les États membres choisis.

7.   Pour les États membres n’appartenant pas à la zone Euro, leurs coûts réels déclarés sont convertis en euros sur base du taux moyen de leur monnaie pendant la période de référence visée au paragraphe 1.

II.   Dispositions particulières

1.   La fixation des montants forfaitaires peut comporter une majoration des dépenses de sortie de magasin à condition que l'État membre, pour la durée totale de l'exercice comptable et pour l'ensemble du stock d'un produit, déclare renoncer à l'application de la limite de tolérance correspondante, visé à l’article 8, paragraphe 2, et garantisse la quantité.

Cette déclaration est adressée à la Commission et doit lui parvenir avant réception de la première déclaration mensuelle des dépenses de l'exercice comptable concerné ou, lorsque le produit en cause ne se trouve pas en stock d'intervention au début de l'exercice comptable, au plus tard dans le mois qui suit la première entrée à l'intervention de ce produit.

La majoration prévue au premier alinéa est calculée en multipliant le prix d’intervention du produit concerné par la limite de tolérance prévue pour ce produit à l’article 8, paragraphe 2.

2.   Pour tous les produits en stock, à l’exception de la viande bovine, les montants forfaitaires établis pour les dépenses d’entrée et de sortie des lieux de stockage, sont réduits s’ il y a pas de mouvement physique des quantités concernées. Cette réduction est calculée par la Commission de manière proportionnelle, sur la base de la réduction des montants forfaitaires fixés dans la décision prise par la Commission pour l’exercice comptable précédent.

3.   La Commission peut retenir les montants forfaitaires fixés précédemment pour un produit, lorsqu’il n’y avait pas eu de stockage public ou qu’il n’y aura pas de stockage public pour l’exercice comptable en cours.

ANNEXE VII

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LES DÉPENSES ET LES RECETTES RELATIVES À CERTAINS PRODUITS

I.   CÉRÉALES

Séchage

Les frais supplémentaires de séchage destiné à abaisser le taux d'humidité au-dessous de celui retenu pour la qualité type sont pris en compte comme une opération matérielle visée à l’article 4, paragraphe 1, point c), pour autant que la nécessité de cette opération ait été établie selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.

Les pertes de quantités résultant du séchage n'entrent pas dans le calcul pour la limite de tolérance de conservation.

II.   ALCOOL ÉTHYLIQUE D'ORIGINE VINIQUE

1.

Valeur des quantités achetées

Pour l’application de l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, en ce qui concerne les achats d’alcools, un montant équivalant à l'aide au distillateur est à déduire du prix d'achat de l'alcool par les organismes d'intervention et à comptabiliser au poste budgétaire réservé à la distillation. La valeur d'achat de l'alcool, déduction faite de l'aide, est portée en compte au titre des quantités et valeurs des achats prise en charge durant la période concernée (Ligne 004 du tableau 1). L'aide à déduire est celle applicable à la qualité d'alcool livrée.

2.

Pour l'application des dispositions de l’annexe X et de l’annexe XII, points 2.a) et 2.c), le prix à retenir est le prix à payer au distillateur déduction faite de l'aide visée au point 1 au lieu du prix d'intervention.

III.   VIANDE BOVINE

Pour l'application des dispositions de l’annexe X et de l’annexe XII, points 2.a) et 2.c), le prix de base à retenir, pour la viande bovine désossée, est le prix d'intervention affecté du coefficient de 1,47.

ANNEXE VIII

DÉPRÉCIATION DES PRODUITS EN STOCK

en application de l’article 4, paragraphe 1, point d)

1.

Si, pour un produit donné, les prévisions en matière de prix de vente des produits stockés en intervention publique sont inférieures à son prix d'achat, un pourcentage de dépréciation, dénommé «coefficient k», est appliqué au moment de son achat. Il est fixé pour chaque produit au début de chaque exercice comptable.

2.

Le pourcentage de dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix prévisible pour l'écoulement du produit concerné.

3.

La Commission peut limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction du pourcentage calculé conformément au paragraphe 2. Cette fraction ne peut pas être inférieure à 70 % de la dépréciation décidée conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Dans ce cas, la Commission procède à une deuxième dépréciation à la fin de chaque exercice comptable, conformément à la méthode indiquée au paragraphe 5.

4.

Dans le cas des dépréciations visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, la Commission fixe des montants globaux de dépréciation par produit et par État membre avant le 20 octobre de chaque année.

A cette fin, le prix prévisible de vente des produits en stock est comparé à la valeur de report estimé par produit et par État membre. Les différences entre les valeurs de report estimées et les prix prévisibles de vente multipliés par les quantités en stock estimées en fin d’exercice comptable donnent les montants globaux de dépréciation par produit et par État membre concerné.

5.

L’estimation des quantités en stockage public et les valeurs de report par produit et par État membre au sens de l’article 6, paragraphe 1, est basée sur une communication des États membres, envoyé au plus tard à la Commission le 7 septembre de l’année n+1, relative aux produits en stock au 30 septembre de la même année, reprenant les éléments suivants:

les quantités achetées au cours de la période du 1er octobre d’une année n au 31 août de l’année n+1;

les quantités en stock au 31 août de l’année n+1;

la valeur, en euros, des produits en stock au 31 août de l’année n+1;

les prévisions des quantités en stock au 30 septembre de l’année n+1;

les estimations des quantités achetées entre le 1er et le 30 septembre de l’année n+1;

la valeur estimée en euros des achats entre le 1er et le 30 septembre de l’année n+1.

6.

Les valeurs en monnaies nationales, communiquées par les États membres qui ne sont pas membres de la zone euro, en vue du calcul de la dépréciation de fin d’exercice comptable, sont convertis en euros en utilisant les taux applicables au moment du calcul des montants globaux de la dépréciation de fin d’exercice comptable.

7.

La Commission communique les montants globaux de la dépréciation par produit à chaque État membre concerné afin de leur permettre de les inclure dans leur dernière déclaration mensuelle de dépenses au FEAGA de l’exercice comptable en cause.

ANNEXE IX

VALORISATION DES STOCKS DES PRODUITS DE DISTILLATION (ALCOOL MIXTE)

Les coûts résultant de l'écoulement des produits des distillations visés aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87, à prendre en compte par le FEAGA, sont égaux aux valeurs des achats des alcools visés déduction faite:

a)

des recettes consécutives aux ventes des alcools;

b)

de la contrevaleur des pertes quantitatives dépassant la limite de tolérance;

c)

de la contrevaleur des quantités manquantes par suite de vol ou d'autres pertes identifiables;

d)

de la contrevaleur des quantités détériorées suite aux conditions de stockage;

e)

de la contre-valeur des quantités sinistrées;

f)

des garanties acquises dans le cadre de la réglementation communautaire;

g)

d'autres recettes éventuelles.

ANNEXE X

VALORISATION DES QUANTITÉS MANQUANTES

La valeur des quantités manquantes, sous réserve des dispositions particulières reprises à l’annexe VII, est calculée dans les conditions suivantes:

a)

lorsque les limites de tolérances concernant le stockage ou la transformation des produits sont dépassées ou lorsque des quantités manquantes sont constatées par suite de vols ou pour d'autres causes identifiables, la valeur des quantités manquantes est calculée en multipliant ces quantités par le prix d'intervention applicable à chaque produit, selon la qualité type, le premier jour de l'exercice comptable en cours, majoré de 5 %.

Pour ce qui concerne l’alcool, le prix d’intervention est remplacé par le prix payé au distillateur, déduction faite d’un montant équivalent à l’aide qui lui a été payée.

b)

lorsque le jour de la constatation des quantités manquantes, le prix moyen de marché, pour la qualité type dans l'État membre où a lieu le stockage, est plus élevé que 105 % du prix d'intervention de base, les contractants remboursent aux organismes d'intervention le prix du marché constaté par l'État membre, majoré de 5 %.

Le prix moyen de marché est déterminé par l'État membre sur la base des informations qu’il communique régulièrement à la Commission.

Les différences entre les montants encaissés en vertu de l'application du prix de marché et les montants comptabilisés au FEAGA en application du prix d'intervention sont à créditer au FEAGA, en fin d'exercice comptable, parmi les autres éléments de crédits.

c)

lorsque les quantités manquantes sont constatées suite au transfert ou au transport des produits d’un centre d’intervention ou d’un lieu de stockage, désigné par l’organisme payeur, vers un autre lieu, et qu’une valeur spécifique n'est pas fixée par la réglementation communautaire sectorielle, la valeur de ces quantités manquantes est déterminée conformément au point a).

ANNEXE XI

LIMITES DE TOLÉRANCES

1.

Les limites de tolérances, couvrant les pertes de quantités résultant des opérations normales de stockage effectuées dans les règles, sont fixées pour chaque produit qui fait l'objet d'une mesure de stockage public, comme suit:

céréales

0,2 %

riz paddy – maïs - sorgho

0,4 %

sucre

0,1 %

alcool

0,6 %

lait écrémé en poudre

0,0 %

beurre

0,0 %

viande bovine

0,6 %.

2.

Le pourcentage des pertes admises lors du désossage de la viande bovine est fixé à 32. Il s'applique à l'ensemble des quantités mises en œuvre pendant l'exercice comptable.

3.

La limite de tolérance des pertes de quantités admises pour le stockage des produits provenant des distillations, visés aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87, est celle prévue pour les produits des distillations visés à l'article 39 dudit règlement.

4.

Les limites de tolérance visées au paragraphe 1 sont fixées en pourcentage du poids réel, sans emballage, des quantités entrées en stock et prises en charge au cours de l'exercice comptable en cause, augmentées des quantités en stock au début dudit exercice.

Ces tolérances s’appliquent lors des contrôles physiques des stocks. Elles sont calculées, pour chaque produit, par rapport à l'ensemble des quantités stockées par l’organisme payeur.

Le poids réel à l'entrée et à la sortie est calculé en déduisant, du poids constaté, le poids forfaitaire d'emballage qui est prévu dans les conditions d'achat ou, à défaut de celles-ci, le poids moyen des emballages utilisés par l'organisme payeur.

5.

Une perte en nombre d'emballages ou en nombre de pièces enregistrées n'est pas couverte par la limite de tolérance.

6.

Les quantités manquantes par suite de vols ou d'autres pertes résultant de causes identifiables n'entrent pas dans le calcul des limites de tolérances visées aux paragraphes 1 et 2.

7.

Les limites visées aux paragraphes 1 et 2 sont fixées par la Commission.

ANNEXE XII

VALORISATION DES QUANTITÉS DÉTÉRIORÉES OU DÉTRUITES

1.

Sauf dispositions particulières de la réglementation communautaire, un produit est considéré comme détérioré s'il ne répond plus aux conditions de qualité applicables lors de l'achat.

2.

La valeur des quantités de produits détériorés ou détruits est calculée suivant la nature de la cause dans les conditions suivantes:

a)

en cas de sinistres, sauf dispositions particulières figurant à l’annexe VII, la valeur des produits est calculée en multipliant les quantités concernées par le prix d'intervention de base valable, pour la qualité type, le premier jour de l'exercice comptable en cours diminué de 5 %;

b)

en cas de calamités naturelles, la valeur des quantités affectées est déterminée par une décision spécifique de la Commission, prise conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 ou, selon le cas, suivant la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles;

c)

en cas de mauvaises conditions de conservation, notamment du fait de l'inadaptation des méthodes de stockage, la valeur du produit est comptabilisé conformément aux points a) et b) de l’annexe X;

d)

en cas de trop longue période de stockage, la valeur de comptabilisation du produit est déterminée lors de la mise en vente du produit, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 ou, selon le cas, conformément à la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, sur la base du prix de vente.

La décision de vente est prise sans délai conformément à la législation agricole sectorielle applicable pour le produit considéré. Les recettes provenant de la vente sont portées en compte au titre du mois de sortie du produit.

ANNEXE XIII

RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX PRODUITS ENTRÉS EN STOCK, DONT LA PRISE EN CHARGE EST REFUSÉE

1.

Sauf dispositions particulières de la réglementation communautaire, les frais d'entrée, de sortie, de stockage et de financement déjà comptabilisés au titre de chacune des quantités refusées sont déduits et portés en compte séparément, dans les conditions suivantes:

a)

les dépenses d'entrée et de sortie à déduire sont calculées en multipliant les quantités refusées par les montants forfaitaires respectifs valables le mois de la sortie;

b)

les dépenses de stockage à déduire sont calculées en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie et par le montant forfaitaire valable le mois de la sortie;

c)

les frais financiers à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie, déduction faite du nombre de mois du délai de paiement valable à l'entrée, par le taux de financement en vigueur le mois de la sortie divisé par douze et par la valeur comptable moyenne de report valable au début de l'exercice comptable, ou du premier mois de déclaration dans le cas où il n'existe pas de valeur comptable moyenne de report.

2.

Les coûts prévus au paragraphe 1 sont comptabilisés au titre des opérations matérielles du mois de sortie.

ANNEXE XIV

MODÈLE DE DÉCLARATION MENSUELLE DU STOCKEUR À L’ORGANISME PAYEUR

(Modèle indicatif)

ETAT COMPTABLE MENSUEL

Produits:

Stockeur:

Mois:

Magasin:

No:

Adresse:

Lot

Description

Quantité (kg, tonnes, hl, caisses, pièces, etc.)

Date

Remarques

Entrée

Sortie

 

Quantité reportée

 

 

 

 

 

Quantité à reporter

 

 

 

 

(cachet et signature)

Lieu et Date:

Nom:

ANNEXE XV

MODÈLE DE DÉCLARATION ANNUELLE DU STOCKEUR À L’ORGANISME PAYEUR

(Modèle indicatif)

ETAT ANNUEL DES STOCKS

Produits:

Stockeur:

Année:

Magasin:

No:

Adresse:

Lot

Description

Quantité et/ou poids comptabilisés

Remarques

 

 

 

 

(cachet et signature)

Lieu et Date:

Nom:

ANNEXE XVI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

 

Présent règlement

Article premier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Règlement (CEE) no 411/88

Présent règlement

Article 1

Annexe IV, point II, paragraphes 2 et 3

Article 2, paragraphe 1

Annexe IV, point II, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1

Annexe IV, point II, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 2

Annexe IV, point II, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 3

Annexe IV, point III, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 4

Annexe IV, point III, paragraphe 2

Article 3

Annexe IV, point I, paragraphe 1

Article 4

Annexe IV, point I, paragraphe 2

Article 5

Article 6

Annexe

Appendice de l’annexe IV


Règlement (CEE) no 1643/89

Présent règlement

Article 1

Annexe VI, point I, paragraphe 1

Article premier bis

Article 4, paragraphe 2

Article 2

Annexe VI, point I, paragraphes 2 à 6

Article 3

Article 2, paragraphe 3, point c)

Annexe

Annexe V


Règlement (CEE) no 2734/89

Présent règlement

Article 1

Annexe IX

Article 2

Article 9, paragraphe 1

Article 3

Annexe XI, paragraphe 3

Article 4


Règlement (CEE) no 3492/90

Présent règlement

Article 1

Article 5

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 8

Article 3

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2,

Article 4, paragraphe 2

Annexe XI, paragraphes 2

Article 4, paragraphe 3

Annexe XI, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 4

Annexe XI, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 5, paragraphe 4

Annexe XII, point 1

Article 5, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 5

Article 6

Article 5, paragraphe 2, point f)

Article 7

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 8

Article 9

Article 10

Annexe, point A

Article 4

Annexe, point B, 1er tiret

Article 9, paragraphe 1

Annexe, point B, 2ème tiret

Article 5, paragraphe 2, point f)


Règlement (CEE) no 3597/90

Présent règlement

Article 1, paragraphes 1 à 3

Article 7, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 4

Annexe IV, point III, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 4, deuxième alinéa

Annexe IV, point II, paragraphe 1

Article 2, paragraphes 1 et 2

Annexe X

Article 2, paragraphe 3

Annexe XII

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 5, 1er tiret

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 5, deuxième et troisième tirets

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, point a

Article 3, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2, point b

Article 3, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 4

Annexe VI, point II, paragraphe 1

Article 5

Article 9, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, point f)

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 5

Article 7, paragraphes 2 et 3

Annexe XIII

Article 7, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 8

Article 9, paragraphe 7

Article 9

Article 9, paragraphe 1

Article 10

Article 6, paragraphe 2, point e)

Article 11

Article 2, paragraphe 3, point a)

Article 12

Annexe

Annexe VII


Règlement (CEE) no 147/91

Présent règlement

Article 1

Annexe XI, paragraphes 4 et 5

Article 2

Annexe XI, paragraphes 1 et 2

Article 3

Article 7, paragraphe 2, point d)

Article 4

Article 5

Article 6


Règlement (CEE) no 2148/96

Présent règlement

Article 1

Article 2, paragraphe 2 et 3, points a) et b)

Article 2

Annexe II, point III, paragraphe 1

Article 3

Annexe II, point II, paragraphe 2

Article 4

Annexe I, point A. I

Article 5

Annexe I, point A. II

Article 6

Annexe II, point II

Article 7, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3, point d)

Article 7, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 7

Article 8

Annexe II, point IV

Article 9

Article 2, paragraphe 8

Article 10

Article 11

Annexe I

Annexe XIV

Annexe II

Annexe XV

Annexe III

Annexe I, point B


23.6.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 171/90


RÈGLEMENT (CE) N o 885/2006 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2006

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1 290/2005, il y a lieu de fixer de nouvelles modalités en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEAGA, section «Garantie» (2), et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Les organismes payeurs ne doivent être agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau communautaire. Ces conditions doivent porter sur quatre grands domaines: l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi. Les États membres doivent être libres de conditionner leur agrément à des exigences supplémentaires, de manière à prendre en compte, le cas échéant, les caractéristiques propres d’un organisme payeur.

(3)

Il convient que les États membres soient tenus d’exercer une supervision constante sur leurs organismes payeurs et de mettre en place un dispositif d’échange d’informations sur les éventuels cas de non-conformité. Pour traiter ce type de cas, il y a lieu de mettre en place une procédure assortie de l’obligation d’élaborer un plan visant à corriger toutes les insuffisances constatées dans un délai à définir. Il convient que les dépenses effectuées par les organismes payeurs dont l’agrément est maintenu par l’État membre, bien qu’ils n’aient pas mis en œuvre un tel plan correctif dans les délais définis, soient soumises à la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

(4)

Il convient de fixer les modalités relatives au contenu et à la présentation de la déclaration d’assurance visée à l’article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

Il convient de clarifier le rôle de l’organisme de coordination visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 et de fixer les conditions qui en régissent l’agrément.

(6)

Pour assurer que les certificats et rapports à établir par les organismes de certification visés à l’article 7 du règlement (CE) no 1290/2005 soient utiles à la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes, il importe de préciser leur contenu.

(7)

Pour que la Commission puisse mener la procédure d’apurement des comptes conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, il y a lieu de préciser les informations qui doivent figurer dans les comptes annuels des organismes payeurs et de fixer une date pour la transmission à la Commission de ces comptes et des autres documents utiles. Il convient également d’indiquer clairement la période pendant laquelle les organismes payeurs sont tenus de garder à la disposition de la Commission les justificatifs relatifs à toutes les dépenses et à toutes les recettes affectées.

(8)

En outre, il convient de préciser qu’il appartient à la Commission d’établir la forme et le contenu des données comptables qui doivent lui être transmises par les organismes payeurs. Dans ce contexte, il est également opportun d’inclure dans le présent règlement les règles régissant l’utilisation desdites données comptables, qui sont actuellement établies dans le règlement (CE) no 2390/1999 de la Commission du 25 octobre 1999 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEAGA, section «Garantie», ainsi qu’à des fins de suivi et de prévisions (3). Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 2390/1999.

(9)

Il convient d’établir les modalités tant de la procédure d’apurement comptable prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 que de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 dudit règlement et, notamment, de prévoir un mécanisme permettant de porter les montants qui en résultent en déduction ou en supplément, selon le cas, d’un des paiements effectués postérieurement aux États membres.

(10)

Aux fins de la procédure d’apurement de conformité, la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (4), a institué un organe de conciliation et fixé les règles qui en régissent la composition et le fonctionnement. Dans un souci de simplification, il convient que ces règles soient intégrées au présent règlement et, le cas échéant, adaptées. Il convient par conséquent d’abroger la décision 94/442/CE.

(11)

Si un organisme payeur agréé en vertu du règlement (CE) no 1663/95 est appelé à assumer après le 16 octobre 2006 des responsabilités qu’il n’avait pas avant cette date, il doit disposer, pour ces nouvelles responsabilités, d’un nouvel agrément délivré conformément aux conditions établies par le présent règlement. À titre de mesure transitoire, l’adaptation de l’agrément doit pouvoir être effectuée avant le 16 octobre 2007.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS

Article premier

Agrément des organismes payeurs

1.   Pour être agréé, tout organisme payeur tel que défini à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I du présent règlement (ci-après dénommées «conditions d’agrément»), en matière:

a)

d’environnement interne;

b)

d’activités de contrôle;

c)

d’information et de communication;

d)

de suivi.

Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.

2.   Pour chaque organisme payeur, l’État membre désigne une autorité, au niveau ministériel (ci-après dénommée «autorité compétente»), habilitée à octroyer et à retirer l’agrément de l’organisme payeur et chargée d’exécuter les tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement. Il en informe la Commission.

3.   L’autorité compétente, par un acte officiel, octroie l’agrément à l’organisme payeur après examen des conditions d’agrément.

Cet examen est effectué par un organisme indépendant de l’organisme payeur ayant demandé l’agrément et porte en particulier sur les dispositions relatives à l’autorisation et à l’exécution des paiements, à la protection du budget communautaire, à la sécurité des systèmes d’information, à la tenue des registres comptables, à la répartition des tâches ainsi qu’à l’adéquation des contrôles internes et externes en ce qui concerne les transactions financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

4.   Si l’autorité compétente n’a pas acquis la certitude que l’organisme payeur répond aux conditions d’agrément, elle lui adresse des instructions énonçant les exigences auxquelles il doit satisfaire pour prétendre à l’agrément.

En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent, l’agrément peut être octroyé à titre provisoire pour une période dont la durée est fixée en tenant compte de la gravité des problèmes détectés et ne peut excéder douze mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.

5.   Les communications visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 sont effectuées dès que l’organisme payeur reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation au FEAGA ou au Feader de toute dépense effectuée par cet organisme. Ces communications sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:

a)

aux responsabilités confiées à l’organisme payeur;

b)

à la répartition des responsabilités entre ses services;

c)

à ses rapports avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de la mise en œuvre de mesures au titre desquelles l’organisme impute des dépenses au FEAGA et au Feader;

d)

aux procédures régissant la réception, la vérification et la validation des demandes des bénéficiaires ainsi que l’ordonnancement, l’exécution et l’enregistrement comptable des dépenses;

e)

aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information.

6.   La Commission transmet au comité des Fonds agricoles la liste des organismes payeurs agréés dans chaque État membre.

Article 2

Révision de l’agrément

1.   L’autorité compétente assure une supervision permanente des organismes payeurs qui relèvent de sa responsabilité, en se fondant, notamment, sur les certificats et rapports établis par l’organisme de certification conformément à l’article 5, paragraphes 3 et 4, et prend les mesures qui s’imposent en cas de déficience. Tous les trois ans, l’autorité compétente informe la Commission par écrit des résultats de sa supervision, en indiquant si les organismes payeurs continuent à remplir les conditions d’agrément.

2.   Les États membres mettent en place un dispositif assurant la transmission immédiate à l’autorité compétente de toute information pouvant laisser suspecter qu’un organisme payeur ne remplit pas les conditions d’agrément.

3.   Si un organisme payeur agréé ne remplit plus une ou plusieurs conditions d’agrément, ou présente à cet égard des déficiences telles qu’elles compromettent sa capacité à exécuter les tâches indiquées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, l’autorité compétente soumet l’agrément à une phase de test et élabore un plan visant à remédier aux déficiences constatées dans un délai à fixer selon la gravité du problème mais qui ne peut dépasser douze mois à compter du début de ladite phase de test. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.

4.   L’autorité compétente porte à la connaissance de la Commission tout plan élaboré en vertu du paragraphe 3 ainsi que les informations relatives à la mise en œuvre de tels plans.

5.   En cas de retrait de l’agrément, l’autorité compétente procède sans délai à l’agrément d’un autre organisme payeur conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 et à l’article 1er du présent règlement, afin d’éviter toute interruption des paiements au profit des bénéficiaires.

6.   Si la Commission constate que l’autorité compétente n’a pas rempli son obligation d’élaborer un plan correctif en vertu du paragraphe 3, ou que l’organisme payeur conserve son agrément sans avoir pleinement mis en œuvre un tel plan dans les délais impartis, elle agit en ce qui concerne les déficiences restantes conformément à la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 3

Déclaration d’assurance

1.   La déclaration d’assurance visée à l’article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005 est établie en temps opportun pour que l’organisme de certification puisse émettre l’avis visé à l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, point b), du présent règlement.

La déclaration d’assurance est établie conformément à l’annexe II et peut être assortie de réserves quantifiant l’incidence financière potentielle. Dans ce cas, elle comporte un plan de mesures correctives ainsi qu’un calendrier précis de mise en œuvre.

2.   La déclaration d’assurance s’appuie sur une supervision efficace du système de gestion et de contrôle utilisé tout au long de l’année.

Article 4

Organisme de coordination

1.   L’organisme de coordination visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 est l’unique interlocuteur de la Commission pour l’État membre concerné sur toutes les questions relatives au FEAGA et au Feader pour ce qui est de:

a)

la distribution des textes et des lignes directrices communautaires concernés aux organismes payeurs et aux autres organismes chargés de mettre en œuvre lesdits textes et lignes directrices ainsi que d’en favoriser une application homogène;

b)

la communication à la Commission des informations visées aux articles 6 et 8 du règlement (CE) no 1290/2005;

c)

la mise à la disposition de la Commission de l’ensemble des données comptables nécessaires à des fins statistiques ou de contrôle.

2.   Un organisme payeur peut remplir le rôle d’organisme de coordination pourvu que ces deux fonctions soient maintenues distinctes.

3.   Dans le cadre de sa mission, l’organisme de coordination peut, conformément aux procédures nationales, s’appuyer sur d’autres organes ou services administratifs, notamment à vocation comptable ou technique.

4.   L’État membre concerné octroie son agrément à l’organisme de coordination par une décision ministérielle officielle, après s’être assuré que ledit organisme a pris des dispositions administratives suffisantes pour être en mesure de s’acquitter des tâches visées à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005.

Pour être agréé, l’organisme de coordination doit avoir mis en place des procédures permettant de faire en sorte:

a)

que toutes les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées;

b)

que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission;

c)

qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission;

d)

qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité, soit sur papier, soit dans un format électronique.

5.   La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les données informatiques détenues par les organismes de coordination sont assurées par des mesures adaptées à la structure administrative, aux effectifs et à l’environnement technologique propres à chacun d’entre eux. Les efforts en matière financière et technologique sont proportionnels aux risques réels encourus.

6.   Les communications prévues à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 sont effectuées dès que l’organisme de coordination reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation au FEAGA ou au Feader de toute dépense relevant de la responsabilité dudit organisme. Elles sont accompagnées des documents établissant l’agrément de l’organisme ainsi que de renseignements sur les dispositions administratives, comptables et de contrôle interne qui en régissent le fonctionnement.

Article 5

Certification

1.   L’organisme de certification visé à l’article 7 du règlement (CE) no 1290/2005 est désigné par l’autorité compétente. Il doit être indépendant, sur le plan opérationnel, de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination concernés et disposer de l’expertise technique nécessaire.

2.   Dans son examen de l’organisme payeur concerné, l’organisme de certification applique les normes d’audit internationalement reconnues, en tenant compte, le cas échéant, des lignes directrices établies par la Commission en ce qui concerne l’application de ces normes.

L’organisme de certification effectue ses contrôles à la fois pendant et après chaque exercice budgétaire.

3.   L’organisme de certification établit un certificat indiquant s’il a obtenu des assurances raisonnables sur la véracité, l’intégralité et l’exactitude des comptes à transmettre à la Commission ainsi que sur le bon fonctionnement des procédures de contrôle interne.

Le certificat s’appuie sur un examen des procédures ainsi que d’un échantillon de transactions. En ce qui concerne les structures administratives de l’organisme payeur, l’examen se limite à contrôler que celles-ci permettent bien d’assurer que la bonne application de la réglementation communautaire est vérifiée avant de procéder aux paiements.

4.   L’organisme de certification établit un rapport de ses constatations. Ce rapport couvre les fonctions qui sont déléguées ou qui sont exercées par les autorités douanières nationales. Il indique:

a)

si l’organisme payeur remplit les conditions d’agrément;

b)

si les procédures de l’organisme de paiement permettent de déclarer, avec un degré raisonnable de fiabilité, que les dépenses imputées au FEAGA et au Feader ont été effectuées dans le respect de la réglementation communautaire, et quelles recommandations ont éventuellement été formulées et mises en œuvre en matière d’améliorations;

c)

si les comptes annuels visés à l’article 6, paragraphe 1, sont conformes aux livres et registres de l’organisme payeur;

d)

si les déclarations relatives aux dépenses et aux opérations d’intervention constituent un relevé matériellement vrai, intégral et exact des opérations imputées au FEAGA et au Feader;

e)

si les intérêts financiers de la Communauté sont dûment protégés en ce qui concerne les avances payées, les garanties obtenues, les stocks d’intervention ainsi que les montants à percevoir.

Le rapport est accompagné:

a)

de renseignements relatifs au nombre de personnes constituant l’équipe d’audit et à leurs qualifications, au travail réalisé, au nombre de transactions examinées, au degré de matérialité et de confiance obtenu, aux faiblesses éventuellement décelées et aux recommandations émises en vue d’améliorer le système, ainsi qu’aux opérations tant de l’organisme de certification que des autres organismes d’audit, internes ou externes aux organismes payeurs, sur lesquels repose tout ou partie des assurances acquises par l’organisme de certification sur les questions traitées dans le rapport;

b)

d’un avis sur la déclaration d’assurance visée à l’article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.

CHAPITRE 2

APUREMENT DES COMPTES

Article 6

Contenu des comptes annuels

Les comptes annuels visés à l’article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005 comprennent:

a)

les recettes affectées visées à l’article 34 du règlement (CE) no 1290/2005;

b)

les dépenses du FEAGA, résumées par poste et sous-poste du budget communautaire;

c)

les dépenses du Feader, ventilées par programme et par mesure;

d)

des informations sur les dépenses et sur les recettes affectées ou la confirmation que le détail des informations relatives à chaque opération figure dans un fichier informatique tenu à la disposition de la Commission;

e)

un tableau des écarts, ventilés par poste et sous-poste, ou, dans le cas du Feader, par programme et mesure, entre les dépenses et les recettes affectées déclarées dans les comptes annuels et celles qui ont été déclarées pour la même période dans les documents visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (5) pour ce qui concerne le FEAGA, et à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour ce qui concerne le Feader, assorti d’une note d’explication pour chacun de ces écarts;

f)

le tableau des montants à recouvrer pour la fin de l’exercice, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III;

g)

un résumé des opérations d’intervention et un état des quantités et de l’emplacement des stocks à la fin de l’exercice budgétaire;

h)

l’assurance que les informations relatives à chaque mouvement effectué dans les stocks d’intervention figurent dans les fichiers de l’organisme payeur.

Article 7

Transmission des informations

1.   Aux fins de l’apurement des comptes au titre de l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, chaque État membre adresse à la Commission:

a)

les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 6 du présent règlement;

b)

les certificats et rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;

c)

un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle.

d)

la ou les déclarations d’assurance visées à l’article 3 du présent règlement.

2.   Les documents et informations comptables visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 1er février de l’année suivant la fin de l’exercice budgétaire concerné. Les documents visés aux points a), b) et d) dudit paragraphe sont envoyés en un exemplaire et accompagnés d’une copie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission en application de l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.

3.   À la demande de la Commission ou à l’initiative de l’État membre, des informations complémentaires concernant l’apurement des comptes peuvent être adressées à la Commission dans des délais fixés par celle-ci, compte tenu de la charge de travail nécessaire pour fournir ces informations. En l’absence de telles informations, la Commission peut apurer les comptes sur la base des informations dont elle dispose.

4.   Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut accepter un report du délai fixé pour la communication d’informations, à condition que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.

5.   Si un État membre a octroyé un agrément à plusieurs organismes payeurs, il adresse également à la Commission, pour le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice budgétaire concerné, une synthèse établie par l’organisme de coordination et récapitulant les déclarations d’assurance visées à l’article 3, ainsi que les certificats visés à l’article 5, paragraphe 3.

Article 8

Contenu et présentation des informations comptables

1.   La forme et le contenu des informations comptables visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), ainsi que les modalités de leur transmission à la Commission sont établis conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.

2.   Les informations comptables sont utilisées par la Commission aux seules fins:

a)

d’exécuter les tâches qui lui sont attribuées en vertu du règlement (CE) no 1290/2005 en matière d’apurement des comptes;

b)

d’assurer le suivi des évolutions et d’établir des prévisions dans le secteur agricole.

La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ont accès à ces informations aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

3.   Toute donnée à caractère personnel incluse dans les informations comptables collectées est traitée exclusivement aux fins indiquées au paragraphe 2. En particulier, si des informations comptables sont utilisées par la Commission aux fins visées au paragraphe 2, point b), la Commission les rend anonymes et ne les traite que sous une forme agrégée.

4.   Toute question relative au traitement de données personnelles est à adresser par l’intéressé à la Commission conformément à l’annexe IV.

5.   La Commission fait en sorte que les informations comptables soient conservées en toute confidentialité et en toute sécurité.

Article 9

Conservation des informations comptables

1.   Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le FEAGA sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle la Commission effectue l’apurement des comptes de l’exercice budgétaire considéré en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005.

2.   Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le Feader sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle l’organisme payeur effectue le paiement final.

3.   Dans les cas d’irrégularités ou de négligences, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle les montants concernés ont été intégralement recouvrés auprès du bénéficiaire et reversés au FEAGA ou au Feader, ou l’année au cours de laquelle les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont établies conformément à l’article 32, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

4.   Dans le cas de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins l’année suivant l’année de clôture de la procédure ou, si une décision de conformité fait l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour de justice des Communautés européennes, pendant au moins l’année suivant l’année de la conclusion de ladite procédure judiciaire.

Article 10

Apurement comptable

1.   La décision d’apurement des comptes visée à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 fixe le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l’exercice budgétaire considéré qui est reconnu imputable au FEAGA et au Feader, sur la base des comptes visés à l’article 6 du présent règlement et des réductions et suspensions imposées, le cas échéant, en vertu des articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1290/2005.

Dans le cas du FEAGA, cette décision fixe également les montants à imputer à la Communauté et à l’État membre concerné en vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005.

Dans le cas du Feader, le montant fixé par la décision d’apurement des comptes comprend les fonds réutilisables par l’État membre concerné en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1290/2005.

2.   En ce qui concerne le FEAGA, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice budgétaire en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes est, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

En ce qui concerne le Feader, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice budgétaire en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement intermédiaire suivant ou le paiement final est, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

3.   La Commission communique à l’État membre concerné, au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’exercice budgétaire, les résultats de ses vérifications des informations transmises, accompagnés, le cas échéant, des modifications proposées.

4.   Si, pour des motifs imputables à l’État membre concerné, la Commission n’est pas en mesure d’apurer les comptes d’un État membre avant le 30 avril de l’année suivante, la Commission notifie à l’État membre les enquêtes complémentaires qu’elle se propose de mener en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1290/2005.

5.   Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 34 du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 11

Apurement de conformité

1.   Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la réglementation communautaire, elle communique ses constatations à l’État membre concerné et lui indique les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation.

La communication fait référence au présent article. L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation du délai de réponse.

À l’expiration du délai de réponse, la Commission convoque une réunion bilatérale et les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté.

2.   Dans les deux mois suivant la réception du procès-verbal de la réunion bilatérale visée au paragraphe 1, troisième alinéa, l’État membre communique les informations éventuellement demandées au cours de la réunion ainsi que toute information complémentaire qu’il juge utile au traitement du dossier.

Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de la période visée au premier alinéa. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période.

Au terme de la période visée au premier alinéa, la Commission communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité. Cette communication présente l’évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure du financement communautaire en vertu de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et fait référence à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   L’État membre informe la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation communautaire, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.

Après avoir examiné tout rapport éventuellement établi par l’organe de conciliation conformément au chapitre 3 du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions au titre de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, visant à exclure du financement communautaire les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation communautaire jusqu’à la mise en œuvre effective par l’État membre des mesures correctives.

Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement communautaire, la Commission peut prendre en compte toute information transmise par l’État membre après le terme de la période visée au paragraphe 2 si cela est nécessaire pour mieux estimer le préjudice financier causé au budget communautaire, dès lors que le retard dans la transmission desdites informations est justifié par des circonstances exceptionnelles.

4.   En ce qui concerne le FEAGA, les montants à déduire du financement communautaire sont soustraits par la Commission des paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant la décision au titre de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement communautaire sont soustraits par la Commission du paiement intermédiaire suivant ou du paiement final.

Toutefois, à la demande de l’État membre, lorsque l’importance des montants à déduire le justifie, et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut décider d’appliquer les déductions à une autre date.

5.   Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 34 du règlement (CE) no 1290/2005.

CHAPITRE 3

PROCÉDURE DE CONCILIATION

Article 12

Organe de conciliation

Aux fins de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, un organe de conciliation est institué en accord avec la Commission. Celui-ci a pour fonction:

a)

d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement communautaire;

b)

de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné;

c)

d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.

Article 13

Composition de l’organe de conciliation

1.   L’organe de conciliation est composé de cinq membres sélectionnés parmi des personnalités reconnues présentant toutes les garanties d’indépendance et hautement qualifiées dans les questions relatives au financement de la politique agricole commune, y compris en matière de développement rural, ou dans la pratique de l’audit financier.

Ils doivent être ressortissants d’États membres différents.

2.   Le président, les membres et les membres remplaçants sont désignés par la Commission pour un mandat initial de trois ans, après consultation du comité des Fonds agricoles.

Ce mandat est renouvelable, mais uniquement par périodes d’un an, le comité des Fonds agricoles étant informé de tout renouvellement. Toutefois, s’il est décidé de nommer président une personne déjà membre de l’organe de conciliation, la durée de son mandat initial de président est de trois ans.

Les noms du président, des membres et des membres remplaçants sont publiés dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les membres de l’organe de conciliation sont rémunérés en fonction du temps qu’ils doivent consacrer à leur mission. Leurs frais de transport et de communications donnent lieu à une indemnisation conformément aux règles en vigueur.

4.   Au terme de leur mandat, le président et les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

5.   La Commission, après consultation du comité des Fonds agricoles, peut mettre fin au mandat de tout membre ne répondant plus aux conditions requises pour l’exercice de ses fonctions au sein de l’organe de conciliation ou qui, pour quelque motif que ce soit, se trouve indisponible pour une durée indéterminée.

Dans ce cas, un membre remplaçant reprend le mandat de l’intéressé pour la durée restant à couvrir et le comité des Fonds agricoles en est informé.

S’il est mis fin au mandat du président, le membre appelé à exercer la présidence pour la durée restant à couvrir est désigné par la Commission après consultation du comité des Fonds agricoles.

Article 14

Indépendance de l’organe de conciliation

1.   Les membres de l’organe de conciliation accomplissent leurs tâches en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ou organisme.

Aucun membre ne peut prendre part aux travaux de l’organe de conciliation ou signer un rapport s’il a été, dans des fonctions antérieures, impliqué personnellement dans le dossier en cause.

2.   Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres de l’organe de conciliation ne peuvent divulguer aucune information venue à leur connaissance au cours des travaux effectués pour le compte dudit organe. Ce type d’information est confidentiel et est couvert par le secret professionnel.

Article 15

Modalités de travail

1.   Les réunions de l’organe de conciliation ont lieu au siège de la Commission. Le président assure la préparation et l’organisation des travaux. En son absence, sans préjudice de l’article 13, paragraphe 5, premier alinéa, les fonctions du président sont exercées par le doyen des membres.

Le secrétariat de l’organe de conciliation est assuré par la Commission.

2.   Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, les rapports sont adoptés à la majorité absolue des membres présents, le quorum étant de trois.

Les rapports sont signés par le président et les membres ayant participé aux délibérations. Ils sont cosignés par le secrétariat.

Article 16

Procédure de conciliation

1.   Tout État membre peut soumettre une question à l’organe de conciliation dans les trente jours suivant la réception de la communication officielle de la Commission visée à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, en adressant une demande de conciliation motivée au secrétariat de l’organe de conciliation.

La procédure et l’adresse du secrétariat sont communiquées aux États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

2.   Une demande de conciliation n’est recevable que si le montant qu’il est envisagé d’exclure du financement communautaire, selon la communication de la Commission:

a)

dépasse 1 million EUR,

ou

b)

représente au moins 25 % de la dépense annuelle totale de l’État membre au titre des postes budgétaires concernés.

En outre, si, au cours des discussions précédentes, l’État membre concerné a fait valoir et dûment justifié qu’il s’agit d’une question de principe relative à l’application de la réglementation communautaire, le président de l’organe de conciliation peut déclarer recevable sa demande de conciliation. Toutefois, une telle demande n’est pas recevable si elle porte exclusivement sur une question d’interprétation juridique.

3.   L’organe de conciliation mène ses travaux d’une manière aussi informelle et rapide que possible, en se fondant sur les pièces versées au dossier et sur une audition équitable de la Commission et des autorités nationales concernées.

4.   Si, dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, l’organe de conciliation n’est pas parvenu à rapprocher les positions de la Commission et de l’État membre, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué. Le rapport visé à l’article 12, point c), indique les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de rapprocher les positions concernées. Il précise s’il a été possible, au cours des travaux, de parvenir à un accord partiel.

Le rapport est transmis:

a)

à l’État membre concerné;

b)

à la Commission;

c)

aux autres États membres, dans le cadre du comité des Fonds agricoles.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Dispositions transitoires

1.   Si un organisme payeur bénéficiant d’un agrément délivré conformément au règlement (CE) no 1663/95 vient à assumer des responsabilités relatives à des dépenses qui n’étaient auparavant pas de son ressort, la date limite pour effectuer l’examen prévu à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement et délivrer le nouvel agrément nécessaire en raison de ces nouvelles responsabilités est fixée au 16 octobre 2007.

2.   Pour l’exercice budgétaire 2007, le rapport de l’organisme de certification visé à l’article 5, paragraphe 4, ne contient, en ce qui concerne la sécurité des systèmes d’information, que des observations et des conclusions provisoires, en utilisant une structure de notation, quant aux mesures mises en place par l’organisme payeur. Ces observations s’appuient sur les normes de sécurité applicables internationalement reconnues, visées à l’annexe I, point 3 B), et indiquent dans quelle mesure on peut considérer que des mesures de sécurité efficaces étaient en place.

Article 18

Abrogations

1.   Le règlement (CE) no 1663/95, le règlement (CE) no 2390/1999 et la décision 91/442/CE sont abrogés à compter du 16 octobre 2006. Toutefois, le règlement (CE) no 1663/95 demeure applicable à l’apurement des comptes au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (6) pour l’exercice budgétaire 2006.

Le président, les membres et les membres remplaçants de l’organe de conciliation désignés en vertu de la décision 94/442/CE restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat ou jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.

2.   Les références aux actes abrogés au paragraphe 1 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 16 octobre 2006. Toutefois, les articles 3 et 5, l’article 6, points a) à e) et points g) et h), ainsi que les articles 7 et 10 ne s’appliquent qu’aux dépenses et aux recettes affectées relevant des exercices financiers 2007 et suivants.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(2)  JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 465/2005 (JO L 77 du 23.3.2005, p. 6).

(3)  JO L 295 du 16.11.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1359/2005 (JO L 214 du 19.8.2005, p. 11).

(4)  JO L 182 du 16.7.1994, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/535/CE (JO L 193 du 17.7.2001, p. 25).

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


ANNEXE I

CONDITIONS D’AGRÉMENT

1.   Environnement interne

A)   Structure organisationnelle

L’organisme dispose d’une structure organisationnelle lui permettant d’assurer, en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et du Feader, les grandes fonctions ci-après:

i)

l’ordonnancement et le contrôle des paiements, qui a pour finalité d’établir, au travers notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place, si les montants à payer aux ayants droit sont bien conformes à la réglementation communautaire;

ii)

l’exécution des paiements, dont la finalité est que les montants autorisés, ou, dans le cas du développement rural, la part du cofinancement communautaire, soient payés à l’ayant droit (ou à son cessionnaire);

iii)

l’enregistrement comptable des paiements, qui a pour objet d’enregistrer tous les paiements dans des comptes distincts de l’organisme (un pour les dépenses du FEAGA et un pour celles du Feader), généralement au moyen d’un système informatisé, et d’élaborer des récapitulatifs périodiques des dépenses et notamment les déclarations mensuelles, trimestrielles (dans le cas du Feader) et annuelles transmises à la Commission. Ces comptes regroupent également les opérations actives financées par les fonds, notamment en ce qui concerne les stocks d’intervention, les acomptes non acquittés, les valeurs mobilières et les débiteurs.

La structure organisationnelle de l’organisme prévoit une claire répartition de l’autorité et des responsabilités à tous les niveaux opérationnels, ainsi que la séparation des trois fonctions visées au paragraphe 1, dont les responsabilités sont définies dans un organigramme. Y figurent également les services techniques et le service d’audit interne visés au point 4).

B)   Normes en matière de ressources humaines

L’organisme veille à ce que:

i)

des ressources humaines appropriées soient affectées à l’exécution des opérations et que les compétences techniques nécessaires soient disponibles aux différentes phases de ces opérations;

ii)

la répartition des tâches soit conçue de telle sorte que chaque agent n’ait de responsabilités que pour une seule des attributions en matière d’ordonnancement, de paiement ou d’enregistrement comptable des sommes imputées au FEAGA ou au Feader et qu’aucun agent n’exécute une des tâches correspondantes sans que son activité soit supervisée par un autre agent;

iii)

les compétences de chaque fonctionnaire, et notamment la délimitation de ses pouvoirs en matière financière, soient définies par écrit;

iv)

le personnel dispose d’une formation adéquate à toutes les phases des opérations et que le personnel occupant des postes sensibles fasse l’objet d’une politique de rotation ou à défaut d’une supervision plus intense;

v)

des mesures appropriées soient prises en vue d’écarter les risques de conflit d’intérêts lorsque des personnes détenant des responsabilités ou occupant un poste sensible en rapport avec la vérification, l’ordonnancement, le paiement et l’enregistrement comptable des demandes assument aussi d’autres fonctions en dehors de l’organisme de paiement.

C)   Délégation

Pour que l’une quelconque des tâches de l’organisme puisse être déléguée à une autre entité au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, les conditions énumérées ci-après doivent être remplies.

i)

Un accord écrit entre l’organisme payeur et cette entité doit spécifier la nature de l’information et des pièces justificatives à soumettre à l’organisme payeur ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies. Cet accord doit permettre à l’organisme payeur de satisfaire aux conditions d’agrément.

ii)

Dans tous les cas, l’organisme payeur demeure responsable de la gestion efficace du fonds concerné.

iii)

Les compétences et les obligations de l’autre entité, notamment en ce qui concerne le contrôle et la vérification de la conformité avec les règles communautaires, doivent être clairement définies.

iv)

L’organisme payeur veille à ce que l’entité concernée dispose de moyens efficaces permettant de garantir qu’elle exerce ses compétences de manière satisfaisante.

v)

L’entité concernée confirme explicitement à l’organisme qu’elle exerce effectivement ses compétences et décrit les moyens utilisés.

vi)

L’organisme passe en revue régulièrement les fonctions déléguées afin de confirmer que le travail effectué est d’un niveau satisfaisant et qu’il est conforme à la réglementation communautaire.

Les conditions définies ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux tâches exécutées par les autorités douanières nationales en ce qui concerne les dépenses agricoles.

2.   Activités de contrôle

A)   Procédures d’ordonnancement des demandes

L’organisme payeur adopte les procédures exposées ci-après.

i)

L’organisme établit les modalités de la réception, de l’enregistrement et du traitement des demandes, ainsi qu’un descriptif de tous les documents à utiliser.

ii)

Tout agent chargé de l’ordonnancement dispose d’une liste de contrôle détaillée des vérifications qu’il lui incombe d’effectuer; il joint aux justificatifs accompagnant la demande une attestation dans laquelle il certifie que ces contrôles ont été réalisés. Cette attestation peut être établie sous forme électronique. Il est en outre certifié que le travail a été revu par un membre de l’encadrement supérieur.

iii)

Une demande de paiement n’est ordonnancée qu’après la réalisation d’un nombre suffisant de contrôles visant à vérifier qu’elle est conforme à la réglementation communautaire. Ces contrôles comportent les contrôles prévus par le règlement régissant la mesure spécifique au titre de laquelle l’aide est demandée ainsi que les contrôles visés à l’article 9 du règlement (CE) no 1290/2005 ayant pour objet de prévenir et de déceler toute fraude ou irrégularité, compte tenu, en particulier, des risques encourus. Dans le cas du Feader, des procédures supplémentaires sont mises en place pour vérifier que les critères d’octroi de l’aide ont bien été observés, de même que toutes les règles communautaires applicables, particulièrement en matière d’attribution des marchés publics et de respect de l’environnement.

iv)

La direction de l’organisme est informée, à un niveau approprié, à intervalles réguliers et en temps opportun, des résultats des contrôles effectués, de sorte qu’il soit toujours possible d’estimer si des contrôles suffisants ont été menés avant de procéder à la liquidation d’une demande.

v)

Le travail accompli est décrit en détail dans un rapport accompagnant chaque demande, chaque groupe de demandes ou, s’il y a lieu, dans un rapport couvrant la campagne de commercialisation. Le rapport est accompagné d’une attestation certifiant l’éligibilité des demandes approuvées ainsi que la nature, le champ et les limites des activités fournies. Dans le cas du Feader, il est en outre certifié que les critères d’octroi de l’aide ont bien été observés, de même que toutes les règles communautaires applicables, particulièrement en matière d’attribution des marchés publics et de respect de l’environnement. Dans le cas de contrôles physiques ou administratifs pratiqués non de manière exhaustive mais sur un échantillon de demandes, il y a lieu d’identifier les demandes sélectionnées, de décrire la méthode d’échantillonnage et de rendre compte des résultats de toutes les inspections ainsi que des mesures prises en ce qui concerne les anomalies et les irrégularités constatées. Les pièces justificatives sont de nature à démontrer en suffisance que toutes les vérifications requises quant à l’éligibilité des demandes ordonnancées ont bien été effectuées.

vi)

Si des documents (sur papier ou sous forme électronique) concernant des demandes ordonnancées ou des contrôles réalisés sont conservés par d’autres entités, celles-ci, ainsi que l’organisme payeur, mettent en place des procédures garantissant que l’emplacement de tous les documents ayant trait à des paiements déterminés effectués par l’organisme soit bien enregistré.

B)   Procédures de paiement

L’organisme payeur adopte les procédures qui s’imposent pour veiller à ce que les paiements soient effectués exclusivement sur des comptes bancaires au nom du demandeur ou de son cessionnaire. Le paiement est exécuté par le banquier de l’organisme ou, s’il y a lieu, par un service trésorier du gouvernement, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’imputation au FEAGA ou au Feader. Toutefois, pour les exercices financiers 2007 et 2008, les paiements peuvent également être effectués par ordre de paiement. Des procédures sont adoptées de manière à faire en sorte que tous les paiements pour lesquels les virements ne sont pas effectués soient crédités à nouveau au profit des fonds. Aucun paiement n’est effectué au comptant. L’approbation de l’ordonnateur et/ou de son supérieur peut s’effectuer par voie électronique, à condition que le moyen utilisé présente des garanties appropriées en matière de sécurité et que l’identité du signataire soit introduite dans les relevés électroniques.

C)   Procédures comptables

L’organisme payeur adopte les procédures exposées ci-après.

i)

Les procédures comptables sont conçues de telle sorte que les déclarations mensuelles, trimestrielles (dans le cas du Feader) et annuelles soient complètes, exactes et établies en temps opportun, et que toute erreur ou omission soit décelée et corrigée, au travers notamment de vérifications et de recoupements périodiques.

ii)

La comptabilité relative aux stocks d’intervention est tenue de façon à garantir que les quantités et les coûts afférents soient traités correctement et rapidement puis enregistrés par lot identifiable et dans le compte correct, et ce à tous les stades, depuis l’acceptation de l’offre jusqu’à l’écoulement physique du produit, en conformité avec la réglementation applicable, et que le volume ainsi que la nature des quantités stockées puissent être déterminés à tout moment pour tous les sites.

D)   Procédures relatives aux acomptes et aux valeurs mobilières

Les paiements relatifs aux acomptes font l’objet d’une rubrique distincte dans les registres comptables ou enregistrements secondaires Des procédures sont adoptées pour veiller à ce que:

i)

les garanties ne soient fournies que par des établissements financiers remplissant les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1), agréés par les autorités appropriées, et dont les garanties demeurent valables jusqu’à l’apurement ou à la mobilisation et soient honorées sur simple demande de l’organisme;

ii)

les acomptes soient acquittés dans les délais établis, que ceux dont l’acquittement est dû soient identifiés rapidement et que les garanties correspondantes soient exigées immédiatement.

E)   Procédures relatives aux créances

Toutes les exigences posées aux points A) à D) s’appliquent, mutatis mutandis, aux prélèvements, aux garanties restées acquises, aux paiements remboursés, aux recettes affectées, etc., que l’organisme payeur est tenu de percevoir pour le compte du FEAGA et du Feader.

L’organisme instaure un système permettant de reconnaître tous les montants dus et d’inscrire toutes ces dettes au grand livre des débiteurs avant leur encaissement. Le grand livre des débiteurs est inspecté à intervalles réguliers et des mesures sont prises afin d’encaisser les dettes échues.

F)   Piste d’audit

Les informations liées aux pièces justificatives portant sur l’ordonnancement, l’enregistrement comptable et l’exécution des paiements ainsi que sur le traitement des acomptes, valeurs mobilières et créances demeurent disponibles dans les locaux de l’organisme payeur afin de permettre la constitution, à tout moment, d’une piste d’audit suffisamment précise.

3.   Information et communication

A)   Communication

L’organisme payeur adopte les procédures nécessaires pour faire en sorte que toute modification des règlements communautaires et, en particulier, du taux des aides applicables soit prise en compte et que les instructions, bases de données et listes de contrôle soient mises à jour en temps utile.

B)   Sécurité des systèmes d’information

La sécurité des systèmes d’information se fonde sur les critères établis dans la version applicable, pour l’exercice budgétaire concerné, d’une des normes internationalement reconnues énumérées ci-dessous:

i)

International Standards Organisation 17799/British Standard 7799: Code of practice for Information Security Management (BS ISO/IEC 17799);

ii)

Bundesamt für Sicherheit in der Infomationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/IT Baseline Protection Manual (BSI);

iii)

Information Systems Audit and Control Foundation: Control objectives for Information and related Technology (COBIT).

L’organisme fonde la sécurité de ces systèmes d’information sur une de ces normes internationales, sélectionnée selon sa préférence.

Il convient que les mesures de sécurité soient adaptées à la structure administrative, à la dotation en personnel et à l’environnement technologique de chaque organisme payeur. Les efforts en matière financière et technologique doivent être proportionnels aux risques réels encourus.

4.   Suivi

A)   Suivi continu au travers des actions de contrôle interne

Les actions de contrôle interne comprennent au minimum:

i)

un suivi des services techniques et des entités ayant reçu par délégation la charge d’effectuer les contrôles et d’assumer les autres fonctions visant à assurer la bonne application des règlements, lignes directrices et procédures;

ii)

l’introduction des modifications visant à améliorer les systèmes de contrôle dans leur ensemble;

iii)

l’examen des demandes et requêtes soumises à l’organisme payeur ainsi que des autres informations suggérant l’existence d’irrégularités.

Le suivi continu fait partie intégrante des activités opérationnelles ordinaires et de routine de l’organisme payeur. Les activités quotidiennes et les actions de contrôle de l’organisme font l’objet, à tous les niveaux, d’un suivi continu visant à constituer une piste d’audit suffisamment détaillée.

B)   Évaluations menées séparément par un service d’audit interne

L’organisme payeur adopte en la matière les procédures exposées ci-après.

i)

Le service d’audit interne est indépendant des autres services de l’organisme et relève directement de son directeur.

ii)

Le service d’audit interne vérifie que les procédures adoptées par l’organisme soient suffisantes pour contrôler le respect des règles communautaires et garantir que les comptes soient exacts, complets et établis en temps opportun. Les vérifications peuvent se limiter à certaines mesures et à des échantillons de transactions pourvu qu’un programme d’audit garantisse que tous les domaines significatifs, y compris les unités chargées de l’ordonnancement, soient pris en compte sur une période n’excédant pas cinq ans.

iii)

Le travail du service d’audit s’effectue conformément aux normes internationalement reconnues; il fait l’objet de comptes rendus et débouche sur des rapports et des recommandations adressés aux dirigeants de l’organisme payeur.


(1)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.


ANNEXE II

DÉCLARATION D’ASSURANCE

Je soussigné, …, directeur de l’organisme payeur …, présente les comptes pour ledit organisme payeur au titre de l’exercice budgétaire du 16 octobre xx au 15 octobre xx + 1.

Je déclare, sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, y compris, notamment, les conclusions des travaux du service d’audit interne, que:

les comptes ici présentés constituent, à ma connaissance, un état vrai, intégral et exact des dépenses et des recettes pour l’exercice budgétaire mentionné ci-dessus. Je déclare en particulier que toutes les créances, tous les acomptes, toutes les garanties et tous les stocks dont j’ai connaissance figurent dans ces comptes et que toutes les recettes perçues en rapport avec le FEAGA et le Feader ont été dûment créditées au profit du fonds concerné,

j’ai mis en place un système offrant des assurances raisonnables quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes et en particulier sur le fait que l’éligibilité des demandes et, dans le cas du développement rural, la procédure d’octroi de l’aide sont gérées, contrôlées et documentées conformément aux règles communautaires.

[La présente assurance fait toutefois l’objet des réserves suivantes:]

Je confirme en outre n’avoir aucune connaissance d’aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de la Communauté.

Signature


ANNEXE III

MODÈLES DES TABLEAUX À UTILISER POUR INDIQUER LES MONTANTS À RÉCUPÉRER

Les États membres utilisent les tableaux présentés ci-dessous pour fournir, pour chaque organisme payeur, les renseignements visés à l’article 6, point f).

Tableau no 1

Récapitulatif des procédures de recouvrement liées à des irrégularités affectant le FEAGA au cours de l’exercice budgétaire écoulé –— procédures administratives

Tableau récapitulatif à fournir pour 2007:

a

b

c

d

e

f

Exercice budgétaire du premier constat

Bilan au 15 octobre 2005

Montants récupérés

(2006)

Montants corrigés

(2006) (1)

Total des montants non apurés déclarés non récupérables

Montants à récupérer

(15 octobre 2006)

< 2002

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


Tableau récapitulatif à fournir pour 2008 et les exercices suivants:

a

b

c

d

e

f

Exercice budgétaire du premier constat

Bilan au 15 octobre de l’exercice n-1

Montants récupérés

(exercice n)

Montants corrigés

(exercice n) (2)

Montants déclarés non récupérables

(exercice n)

Montants à récupérer

(15 octobre de l’exercice n)

< n-4 (3)

 

 

 

 

 

n-4

 

 

 

 

 

n-3

 

 

 

 

 

n-2

 

 

 

 

 

n-1

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Tableau no 2

Récapitulatif des procédures de recouvrement liées à des irrégularités affectant le FEAGA au cours de l’exercice budgétaire écoulé — procédures judiciaires

Tableau récapitulatif à fournir pour 2007:

a

b

c

d

e

f

Exercice budgétaire du premier constat

Bilan au 15 octobre 2005

Montants récupérés

(2006)

Montants corrigés

(2006) (4)

Total des montants non apurés déclarés non récupérables

Montants à récupérer

(15 octobre 2006)

< 1998

 

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


Tableau récapitulatif à fournir pour 2008 et les exercices suivants:

a

b

c

d

e

f

Exercice budgétaire du premier constat

Bilan au 15 octobre de l’exercice n-1

Montants récupérés

(exercice n)

Montants corrigés

(exercice n) (5)

Montants déclarés non récupérables (exercice n)

Montants à récupérer (15 octobre de l’exercice n)

< n-8 (6)

 

 

 

 

 

n-8

 

 

 

 

 

n-7

 

 

 

 

 

n-6

 

 

 

 

 

n-5

 

 

 

 

 

n-4

 

 

 

 

 

n-3

 

 

 

 

 

n-2

 

 

 

 

 

n-1

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Les tableaux nos 1 et 2 sont à utiliser, mutatis mutandis, en cas d’application de l’article 32, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005.

Tableau no 3

Récapitulatif des procédures de recouvrement liées à des irrégularités affectant le Feader au cours de l’exercice budgétaire écoulé — procédures administratives

Tableau récapitulatif à fournir pour 2008 et les exercices suivants:

a

b

c

d

e

f

Exercice budgétaire du premier constat

Bilan au 15 octobre de l’exercice n-1

Montants récupérés

(exercice n)

Montants corrigés

(exercice n) (7)

Montants déclarés non récupérables (exercice n)

Montants à récupérer (15 octobre de l’exercice n)

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 + 4

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


Tableau no 4

Récapitulatif des procédures de recouvrement liées à des irrégularités affectant le Feader au cours de l’exercice budgétaire écoulé — procédures judiciaires

Tableau récapitulatif à fournir pour 2008 et les exercices suivants:

a

b

c

d

e

f

Exercice budgétaire du premier constat

Bilan au 15 octobre de l’exercice n-1

Montants récupérés

(exercice n)

Montants corrigés

(exercice n) (8)

Montants déclarés non récupérables

(exercice n)

Montants à récupérer

(15 octobre de l’exercice n)

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 + 8

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Les tableaux nos 3 et 4 sont à utiliser, mutatis mutandis, en cas d’application de l’article 33, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005.

Les États membres soumettent les tableaux nos 5 et 6 par voie électronique, dans un format indiqué chaque année par la Commission avant le 15 octobre.

Tableau no 5

Montants correspondant aux différents cas relatifs aux irrégularités affectant le FEAGA

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Numéro d’identification

Identification CER, le cas échéant (9)

Exercice budgétaire du premier constat d’irrégularité

Objet de procédures judiciaires

Montant initial

Montant total après correction (sur toute la période de recouvrement)

Montant total récupéré (sur toute la période de recouvrement)

Montants déclarés non récupérables (sur toute la période de recouvrement)

Date à laquelle les montants ont été déclarés non récupérables

Montants pour lesquels le recouvrement est en cours

Motifs justifiant le caractère non récupérable des montants

Montants corrigés (au cours de l’exercice budgétaire n)

Montants récupérés (au cours de l’exercice budgétaire n)

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau no 6

Montants correspondant aux différents cas relatifs aux irrégularités affectant le Feader

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Numéro d’identification

Identification CER, le cas échéant (10)

Exercice budgétaire du premier constat d’irrégularité

Objet de procédures judiciaires

Montant initial

Montant total après correction (sur toute la période de recouvrement)

Montant total récupéré (sur toute la période de recouvrement)

Montants déclarés non récupérables (sur toute la période de recouvrement)

Date à laquelle les montants ont été déclarés non récupérables

Montants pour lesquels le recouvrement est en cours

Motifs justifiant le caractère non récupérable des montants

Montants corrigés (au cours de l’exercice budgétaire n)

Montants récupérés (au cours de l’exercice budgétaire n)

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Y compris toutes corrections résultant du passage des procédures administratives à une procédure judiciaire.

(2)  Y compris toutes corrections résultant du passage des procédures administratives à une procédure judiciaire.

(3)  Indiquer sur cette ligne les montants recouvrés et/ou les corrections effectuées conformément à l’article 32, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas, du règlement (CE) no 1290/2005.

(4)  Y compris toutes corrections résultant du passage des procédures administratives à une procédure judiciaire.

(5)  Y compris toutes corrections résultant du passage des procédures administratives à une procédure judiciaire.

(6)  Indiquer sur cette ligne les montants recouvrés et/ou les corrections effectuées conformément à l’article 32, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas, du règlement (CE) no 1290/2005.

(7)  Y compris toutes corrections résultant du passage des procédures administratives à une procédure judiciaire.

(8)  Y compris toutes corrections résultant du passage des procédures administratives à une procédure judiciaire.

(9)  Code unique d’identification des cas communiqués en application du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (JO L 67 du 14.3.1991, p. 11).

(10)  Code unique d’identification des cas communiqués en application du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (JO L 67 du 14.3.1991, p. 11).


ANNEXE IV

COMMUNICATION DES QUESTIONS VISÉES À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4

Les questions visées à l’article 8, paragraphe 4, sont à transmettre à l’adresse suivante:

Commission européenne, DG AGRI-J1, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

ou par courriel à:

AGRI-J1@cec.eu.int


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1663/95

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 7

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 7, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 4, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, points b) et c)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, point e)

Article 5, paragraphe 1, point c)

Article 6, point f)

Article 5, paragraphe 1, point d)

Article 6, point g)

Article 5, paragraphe 1, point e)

Article 6, point h)

Article 6

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 8

Article 11


Règlement (CE) no 2390/1999

Présent règlement

Article 2, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 5


Décision 94/442/CE

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 12

Article 2, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 4, premier alinéa

Article 2, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 13, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2