ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 170 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 922/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 22 juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
65,7 |
204 |
44,1 |
|
999 |
54,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
122,5 |
999 |
122,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
96,3 |
999 |
96,3 |
|
0805 50 10 |
388 |
67,1 |
528 |
59,8 |
|
999 |
63,5 |
|
0808 10 80 |
388 |
95,2 |
400 |
97,8 |
|
404 |
101,4 |
|
508 |
84,3 |
|
512 |
84,1 |
|
524 |
55,6 |
|
528 |
78,8 |
|
720 |
97,1 |
|
804 |
107,0 |
|
999 |
89,0 |
|
0809 10 00 |
052 |
220,6 |
204 |
61,1 |
|
624 |
217,3 |
|
999 |
166,3 |
|
0809 20 95 |
052 |
316,2 |
068 |
111,4 |
|
999 |
213,8 |
|
0809 40 05 |
624 |
194,6 |
999 |
194,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 923/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
modifiant les règlements (CE) no 1164/2005, (CE) no 1165/2005, (CE) no 1168/2005, (CE) no 1700/2005 et (CE) no 1845/2005 relatifs à l’ouverture d’adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par les organismes d’intervention polonais, hongrois, autrichien, slovaque et tchèque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements (CE) no 1164/2005 (2), (CE) no 1165/2005 (3), (CE) no 1168/2005 (4), (CE) no 1700/2005 (5) et (CE) no 1845/2005 (6) de la Commission ont ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par les organismes d’intervention polonais, hongrois, autrichien, slovaque et tchèque. Lesdites adjudications arrivent à expiration le 28 juin 2006. |
(2) |
Afin d’assurer aux éleveurs ainsi qu’à l’industrie des aliments pour le bétail un approvisionnement à des prix compétitifs pour le début de la campagne 2006/2007, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché des céréales les stocks de maïs détenus par les organismes d’intervention polonais, hongrois, autrichien, slovaque et tchèque. |
(3) |
Dans le cadre de cette prolongation, les semaines à partir du 28 juin 2006, au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée, n’ont toutefois pas été précisées. Des offres pourraient ainsi être déposées en toute bonne foi par des opérateurs au cours desdites semaines alors qu’aucune réunion du comité de gestion n’est prévue. |
(4) |
Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1164/2005, (CE) no 1165/2005, (CE) no 1168/2005, (CE) no 1700/2005 et (CE) no 1845/2005 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l’article 4, paragraphe 1, des règlements (CE) no 1164/2005, (CE) no 1165/2005, (CE) no 1168/2005, (CE) no 1700/2005 et (CE) no 1845/2005, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 2 août 2006, du 16 août 2006 et du 23 août 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.»
2. À l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, des règlements (CE) no 1164/2005, (CE) no 1165/2005, (CE) no 1168/2005, (CE) no 1700/2005 et (CE) no 1845/2005 la date du «28 juin 2006» est remplacée par la date du «13 septembre 2006».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 188 du 20.7.2005, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 714/2006 (JO L 124 du 11.5.2006, p. 11).
(3) JO L 188 du 20.7.2005, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1990/2005 (JO L 320 du 8.12.2005, p. 23).
(4) JO L 188 du 20.7.2005, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 800/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 7).
(5) JO L 273 du 19.10.2005, p. 3.
(6) JO L 296 du 12.11.2005, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 703/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 7).
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 924/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 874/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 874/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 874/2006, il convient de modifier ces restitutions, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 874/2006, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 164 du 16.6.2006, p. 10.
ANNEXE
MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 23 JUIN 2006 (1)
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,40 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,41 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,40 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
22,41 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2652 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,52 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,36 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,36 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2652 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 925/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 30e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 30e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 29,359 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 926/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2) fixe les contingents tarifaires non spécifiés par pays d'origine à importer par période contingentaire. |
(2) |
Le règlement (CE) no 267/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) prévoit l'allocation d'un contingent supplémentaire de beurre et autres matières grasses provenant du lait au titre du contingent tarifaire annuel d’importation. |
(3) |
Le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil du 20 mars 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4) prévoit l'allocation d'un contingent supplémentaire de beurre et autres matières grasses provenant du lait au titre du contingent tarifaire annuel d’importation. |
(4) |
Il y a donc lieu d'adapter les quantités sous contingent concernées, visées à l'annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 591/2006 (JO L 104 du 13.4.2006, p. 11).
(3) JO L 47 du 17.2.2006, p. 1.
(4) JO L 124 du 11.5.2006, p. 1.
ANNEXE
«I.A
CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE
Numéro du contingent |
Code NC |
Désignation (2) |
Pays d'origine |
Contingent annuel |
Contingent semestriel |
Taux du droit à l'importation (en EUR par 100 kg poids net) |
09.4590 |
0402 10 19 |
Lait écrémé en poudre |
Tous les pays tiers |
68 000 |
34 000 |
47,50 |
09.4599 |
0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (1) 0405 90 90 (1) |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait |
Tous les pays tiers |
11 360 |
5 680 |
94,80 |
en équivalent beurre |
||||||
09.4591 |
ex 0406 10 20 ex 0406 10 80 |
Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus |
Tous les pays tiers |
5 360 |
2 680 |
13,00 |
09.4592 |
ex 0406 30 10 |
Emmental fondu |
Tous les pays tiers |
18 438 |
9 219 |
71,90 |
0406 90 13 |
Emmental |
85,80 |
||||
09.4593 |
ex 0406 30 10 |
Gruyère fondu |
Tous les pays tiers |
5 413 |
2 706,5 |
71,90 |
0406 90 15 |
Gruyère, sbrinz |
85,80 |
||||
09.4594 |
0406 90 01 |
Fromages destinés à la transformation (3) |
Tous les pays tiers |
20 007 |
10 003,5 |
83,50 |
09.4595 |
0406 90 21 |
Cheddar |
Tous les pays tiers |
15 005 |
7 502,5 |
21,00 |
09.4596 |
ex 0406 10 20 |
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d'ordre 09.4591 |
Tous les pays tiers |
19 525 |
9 762,5 |
92,60 |
ex 0406 10 80 |
106,40 |
|||||
0406 20 90 |
Autres fromages râpés ou en poudre |
94,10 |
||||
0406 30 31 |
Autres fromages fondus |
69,00 |
||||
0406 30 39 |
71,90 |
|||||
0406 30 90 |
102,90 |
|||||
0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 |
Fromages à pâte persillée |
70,40 |
||||
0406 90 17 |
Bergkäse et appenzell |
85,80 |
||||
09.4596 |
0406 90 18 |
Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine |
|
|
|
75,50 |
0406 90 23 |
Edam |
|||||
0406 90 25 |
Tilsit |
|||||
0406 90 27 |
Butterkäse |
|||||
0406 90 29 |
Kashkaval |
|||||
0406 90 31 |
Feta, de brebis ou de bufflonne |
|||||
0406 90 33 |
Feta, autres |
|||||
0406 90 35 |
Kefalotyri |
|||||
0406 90 37 |
Finlandia |
|||||
0406 90 39 |
Jarlsberg |
|||||
0406 90 50 |
Fromages de brebis ou de bufflonne |
|||||
ex 0406 90 63 |
Pecorino |
94,10 |
||||
0406 90 69 |
Autres |
|||||
0406 90 73 |
Provolone |
75,50 |
||||
ex 0406 90 75 |
Caciocavallo |
|||||
ex 0406 90 76 |
Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø |
|||||
0406 90 78 |
Gouda |
|||||
ex 0406 90 79 |
Esrom, italico, kernhem, Saint-Paulin |
|||||
ex 0406 90 81 |
Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey |
|||||
0406 90 82 |
Camembert |
|||||
0406 90 84 |
Brie |
|||||
0406 90 86 |
Excédant 47 % mais n'excédant pas 52 % |
|||||
0406 90 87 |
Excédant 52 % mais n'excédant pas 62 % |
|||||
0406 90 88 |
Excédant 62 % mais n'excédant pas 72 % |
|||||
0406 90 93 |
Excédant 72 % |
92,60 |
||||
0406 90 99 |
Autres |
106,40 |
(1) Un kilogramme de produit = 1,22 kilogramme de beurre.
(2) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(3) Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables.»
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 927/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
concernant la libération de la réserve spéciale pour restructuration prévue à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit, pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, une réserve spéciale pour restructuration, destinée à être libérée à compter du 1er avril 2006, dans la mesure où la consommation propre des exploitations de lait et de produits laitiers dans chacun de ces pays a diminué depuis 1998 ou 2000, selon le pays. |
(2) |
Conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont présenté à la Commission un rapport détaillant les résultats et les tendances du processus de restructuration des secteurs laitiers de ces pays et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché. |
(3) |
D'après ces rapports, la consommation propre des exploitations de lait et de produits laitiers a diminué dans chacun de ces États membres. |
(4) |
Les statistiques de production disponibles indiquent qu'une part croissante de la production de lait est commercialisée sous la forme de livraisons et une part décroissante, sous la forme de ventes directes. |
(5) |
Il convient donc de libérer la réserve spéciale pour restructuration établie pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, et de prévoir l'attribution des quantités résultantes à la part «livraisons» de leur quantité de référence nationale. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La réserve spéciale pour restructuration prévue à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003 est libérée pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. Les quantités libérées figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les quantités indiquées à l'annexe sont affectées à la réserve nationale, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1788/2003, et sont utilisées pour les livraisons.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1).
ANNEXE
(tonnes) |
|
État membre |
Quantités de la réserve spéciale pour restructuration |
République tchèque |
55 788 |
Estonie |
21 885 |
Lettonie |
33 253 |
Lituanie |
57 900 |
Hongrie |
42 780 |
Pologne |
416 126 |
Slovénie |
16 214 |
Slovaquie |
27 472 |
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 928/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil concernant certains nouveaux contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2006/333/CE (2), le Conseil a approuvé l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne. |
(2) |
L’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique prévoit de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits. |
(3) |
Le règlement (CE) no 32/2000 porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 32/2000 afin de mettre en œuvre certains nouveaux contingents tarifaires annuels prévus par les dispositions de l’accord sous forme d’échange de lettres. |
(5) |
Étant donné que le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil du 20 mars 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) prévoit l’application des nouveaux contingents tarifaires six semaines à compter du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, il convient que le présent règlement d’application de la Commission s’applique à compter du même jour. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 32/2000 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 22 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 5 du 8.1.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2158/2005 de la Commission (JO L 342 du 24.12.2005, p. 61).
(2) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.
(3) JO L 124 du 11.5.2006, p. 1.
ANNEXE
Les lignes suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 32/2000:
«09.0084 |
1702 50 00 |
|
Fructose chimiquement pur |
Du 1er janvier au 31 décembre |
1 253 tonnes |
20 |
09.0085 |
1806 |
|
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
Du 1er janvier au 31 décembre |
107 tonnes |
43 |
09.0086 |
1902 11 00 1902 19 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 1902 40 |
|
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies, ou bien autrement préparées, à l’exception des pâtes farcies des sous-positions 1902 20 10 et 1902 20 30 de la NC; couscous, même préparé |
Du 1er janvier au 31 décembre |
532 tonnes |
11 |
09.0087 |
1901 90 99 1904 30 00 1904 90 80 1905 90 20 |
|
Préparations alimentaires à base de céréales |
Du 1er janvier au 31 décembre |
191 tonnes |
33 |
09.0088 |
2106 90 98 |
|
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Du 1er janvier au 31 décembre |
921 tonnes |
18» |
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 929/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2006 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2006 en vertu des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).
ANNEXE
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 |
Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 (en t) |
|||
E1 |
— |
67 500,000 |
|||
E2 |
42,686820 |
1 750,000 |
|||
E3 |
100,0 |
5 593,513 |
|||
P1 |
63,681183 |
1 550,000 |
|||
P2 |
100,0 |
1 970,750 |
|||
P3 |
1,488031 |
175,000 |
|||
P4 |
11,125945 |
250,000 |
|||
|
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 930/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2006 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 sont supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 1431/94.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1431/94.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).
ANNEXE
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 |
Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 (en t) |
|||
1 |
1,030927 |
1 775,001 |
|||
2 |
— |
5 100,000 |
|||
3 |
1,076426 |
825,000 |
|||
4 |
1,555209 |
450,000 |
|||
5 |
3,086419 |
175,000 |
|||
|
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 931/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2006 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission, du 18 décembre 1996, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent donc être satisfaites entièrement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 2497/96.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2497/96.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15).
ANNEXE
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 |
Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 (en t) |
|||
I1 |
100,0 |
381,50 |
|||
I2 |
— |
136,25 |
|||
|
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 932/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 23 juin 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 23 juin 2006
(EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
10,92 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
11,08 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
23.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 933/2006 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2006
relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 16 au 22 juin 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 1059/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).