ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 148

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
2 juin 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 817/2006 du Conseil du 29 mai 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 798/2004

1

 

 

Règlement (CE) no 818/2006 de la Commission du 1er juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

30

 

 

Règlement (CE) no 819/2006 de la Commission du 1er juin 2006 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 2 juin 2006

32

 

 

Règlement (CE) no 820/2006 de la Commission du 1er juin 2006 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

34

 

 

Règlement (CE) no 821/2006 de la Commission du 1er juin 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 27e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

36

 

 

Règlement (CE) no 822/2006 de la Commission du 1er juin 2006 portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique no 57/2006 CE, en vue de nouvelles utilisations industrielles

37

 

 

Règlement (CE) no 823/2006 de la Commission du 1er juin 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

40

 

 

Règlement (CE) no 824/2006 de la Commission du 1er juin 2006 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

42

 

 

Règlement (CE) no 825/2006 de la Commission du 1er juin 2006 modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 751/2006

44

 

 

Règlement (CE) no 826/2006 de la Commission du 1er juin 2006 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2094/2005

46

 

 

Règlement (CE) no 827/2006 de la Commission du 1er juin 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

47

 

 

Règlement (CE) no 828/2006 de la Commission du 1er juin 2006 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

49

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 22 mai 2006 modifiant la décision 2005/1/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en République tchèque [notifiée sous le numéro C(2006) 1982]

50

 

*

Décision de la Commission du 29 mai 2006 modifiant la décision 2006/135/CE en ce qui concerne la mise en place des zones A et B dans certains États membres à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène [notifiée sous le numéro C(2006) 2090]  ( 1 )

53

 

 

Banque centrale européenne

 

*

Décision de la Banque Centrale Européenne du 19 mai 2006 modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (BCE/2006/7)

56

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2006/386/PESC du Conseil du 1er juin 2006 mettant en œuvre la position commune 2005/411/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre du Soudan

61

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/1


RÈGLEMENT (CE) N o 817/2006 DU CONSEIL

du 29 mai 2006

renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 798/2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/318/PESC du Conseil du 27 avril 2006 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 octobre 1996, le Conseil, préoccupé par l'absence de progrès réalisés sur la voie de la démocratisation et par la persistance de violations des droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar, a institué un certain nombre de mesures restrictives à l'encontre de ce pays dans sa position commune 1996/635/PESC (2). Ces mesures ont ensuite été prorogées et modifiées par la position commune 2000/346/PESC (3), abrogées par la position commune 2003/297/PESC (4), et par la suite renouvelées par la position commune 2004/423/PESC (5), renforcées par la position commune 2004/730/PESC (6), modifiées par la position commune 2005/149/PESC (7) et prorogées et modifiées par la position commune 2005/340/PESC (8). Certaines des mesures restrictives ainsi édictées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar ont été mises en oeuvre au niveau communautaire par le règlement (CE) no 798/2004 du Conseil du 26 avril 2004 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2000 (9).

(2)

Vu la situation politique qui règne actuellement en Birmanie/au Myanmar, dont témoignent:

le refus des autorités militaires d'engager des discussions de fond avec le mouvement démocratique au sujet d'un processus devant conduire à la réconciliation nationale, au respect des droits de l'homme et à la démocratie;

le refus d'autoriser une convention nationale véritablement ouverte;

le maintien en détention de Daw Aung San Suu Kyi, d'autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) et d'autres détenus politiques;

le harcèlement incessant dont sont victimes la LND et d'autres mouvements politiques organisés;

la persistance de violations graves des droits de l'homme, et notamment l'absence de mesures destinées à éradiquer le recours au travail forcé, conformément aux recommandations du rapport établi en 2001 par la mission de haut niveau de l'Organisation internationale du travail et aux recommandations et aux propositions formulées par les missions ultérieures de l'Organisation internationale du travail; et

de récents événements, tels que les restrictions croissantes mises aux activités déployées par les organisations internationales et les organisations non gouvernementales,

la position commune 2006/318/PESC prévoit le maintien des mesures restrictives prises à l'encontre du régime militaire de la Birmanie/du Myanmar, de ceux qui tirent le plus de profits de son action illégale et de ceux qui entravent actuellement le processus de réconciliation nationale, de respect des droits de l'homme et de démocratisation.

(3)

Les mesures restrictives prévues par la position commune 2006/318/PESC interdisent la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires et l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays et imposent le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement de la Birmanie/du Myanmar et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés et interdisent l'octroi de prêts ou de crédits entre entreprises d'État birmanes, ainsi que l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans ces entreprises.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin d'assurer leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en oeuvre en ce qui concerne la Communauté.

(5)

Par souci de clarté, il conviendrait d'adopter un nouveau texte contenant toutes les dispositions applicables et leurs modifications, et remplaçant le règlement (CE) no 798/2004, qu'il y a lieu d'abroger.

(6)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication afin d'assurer que les mesures y prévues soient efficaces,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale.

2)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

3)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

4)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

5)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

6)

«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité.

Article 2

Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/au Myanmar ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/au Myanmar ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).

Article 3

Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l'annexe I, provenant ou non de la Communauté, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/au Myanmar ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir une assistance technique en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/au Myanmar ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Birmanie/au Myanmar, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

d)

de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) et c).

Article 4

1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe II peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

a)

la fourniture d'un financement, d'une assistance financière et d'une assistance technique se rapportant à:

i)

du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies, de l'Union européenne ou de la Communauté;

ii)

du matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne ou des Nations unies;

b)

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne ou des Nations unies, susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne;

c)

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage;

d)

la fourniture d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec du matériel, des programmes ou des opérations visés aux points b) et c);

e)

la fourniture d'une assistance technique en rapport avec du matériel, des programmes ou des opérations visés aux points b) et c).

2.   Les autorisations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.

Article 5

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Birmanie/au Myanmar, pour leur usage exclusivement personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 6

1.   Les fonds ou ressources économiques appartenant aux membres du gouvernement de la Birmanie/du Myanmar et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ces derniers, qui sont énumérés à l'annexe III, sont gelés.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe III ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les transactions visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 7

1.   Les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour couvrir les besoins de base des personnes énumérées à l'annexe III et les membres de leurs familles dépendants, y compris les dépenses qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à toutes les autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

2.   L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés:

i)

d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes; ou

ii)

de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1081/2000, du règlement (CE) no 798/2004 ou du présent règlement, la date utile étant celle du règlement le plus proche,

à condition que ces intérêts, autres revenus ou paiements continuent d'être soumis à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:

a)

fournissent immédiatement aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l'annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

1.   Sont interdits:

a)

l'octroi de prêts ou de crédits aux entreprises d'État birmanes inscrites sur la liste qui figure à l'annexe IV, ou l'acquisition d'obligations, de certificats de dépôt, de warrants ou d'obligations non garanties émis par ces entreprises;

b)

l'acquisition d'une participation dans une entreprise d'État birmane inscrite sur la liste qui figure à l'annexe IV, ou son augmentation, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou d'actions ou de titres à caractère participatif.

2.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou effet direct ou indirect de contourner les dispositions du paragraphe 1 est interdite.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats commerciaux de fourniture de biens ou de services à des conditions commerciales de paiement habituelles et des accords complémentaires habituels liés à l'exécution desdits contrats, tels que les accords d'assurance-crédit à l'exportation.

4.   Les dispositions du paragraphe 1, point a), s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 25 octobre 2004.

5.   Les interdictions prévues au paragraphe 1, point b), ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation dans une entreprise d'État birmane inscrite sur la liste qui figure à l'annexe IV si cette augmentation revêt un caractère obligatoire en vertu d'un accord conclu avec l'entreprise d'État birmane en question avant le 25 octobre 2004. L'autorité compétente inscrite sur la liste qui figure à l'annexe II et la Commission sont informées avant la survenance de toute transaction de ce type. La Commission informe les autorités compétentes des autres États membres.

Article 10

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence.

Article 11

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 12

La Commission est habilitée à:

a)

modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres,

b)

modifier les annexes III et IV sur la base des décisions prises concernant les annexes I et II de la position commune 2006/318/PESC.

Article 13

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en oeuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 14

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou organisme, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou organisme exerçant une activité dans la Communauté.

Article 15

Le règlement (CE) no 798/2004 est abrogé.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 77.

(2)  JO L 287 du 8.11.1996, p. 1.

(3)  JO L 122 du 24.5.2000, p.1.

(4)  JO L 106 du 29.4.2003, p. 36. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2003/907/PESC (JO L 340 du 24.12.2003, p. 81).

(5)  JO L 125 du 28.4.2004, p. 61. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2005/340/PESC (JO L 108 du 29.4.2005, p. 88).

(6)  JO L 323 du 26.10.2004, p. 17.

(7)  JO L 49 du 22.2.2005, p. 37.

(8)  JO L 108 du 29.4.2005, p. 88.

(9)  JO L 125 du 28.4.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1263/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 25).


ANNEXE I

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3

La liste ci-dessous ne comprend pas les articles qui ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

1.

Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2.

Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.

3.

Projecteurs à réglage de puissance.

4.

Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique.

5.

Couteaux de chasse.

6.

Matériel spécialement conçu pour la production de fusils.

7.

Matériel pour chargement manuel de munitions.

8.

Dispositifs d'interception des communications.

9.

Détecteurs optiques transistorisés.

10.

Tubes intensificateurs d'images.

11.

Viseurs d'armes télescopiques.

12.

Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus, sauf:

les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation;

les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils industriels ou comme assommoirs d'animaux sans cruauté.

13.

Simulateurs pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.

14.

Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus.

15.

Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus.

16.

Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d'origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules.

17.

Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.

18.

Véhicules équipés d'un canon à eau.

19.

Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

20.

Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus.

21.

Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains, sauf:

les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée.

22.

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus.

23.

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique [y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)], et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

24.

Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus, sauf:

appareils d'inspection TV ou à rayons X.

25.

Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.

26.

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf:

ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie).

27.

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l'élimination des explosifs et munitions, sauf:

couvertures de bombes;

conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale.

28.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin.

29.

Charges explosives à découpage linéaire.

30.

Explosifs et substances connexes, comme suit:

amatol,

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote),

nitroglycol,

pentaérythritol tétranitrate (PETN),

chlorure de picryle,

trinitrophénylméthylnitramine (tétryl),

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

31.

Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus.


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées aux articles 4, 7, 8, 9 et 12

BELGIQUE

En ce qui concerne le gel des fonds, ainsi que la fourniture d'un financement et d'une assistance financière:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

En ce qui concerne les biens, l'assistance technique et les autres services:

Autorité fédérale chargée des ventes, des achats et de l'assistance technique fournie par les forces armées et les services de sécurité belges ainsi que des services financiers et techniques liés à la fabrication ou à la fourniture d'armes et d'équipements militaires et paramilitaires:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tél.: (32-2) 548 62 11

Fax: (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tél.: (32-2) 548 62 11

Fax: (32-2) 548 65 70

Autorités régionales chargées des autres licences d'importation, d'exportation et de transit relatives aux armes et équipements militaires et paramilitaires:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tél.: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

E-mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tél.: 081/649751

Fax: 081/649760

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tél.: (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenexport@vlaanderen.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tél.: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tél.: + 420 25704 4501

Fax: + 420 25704 4502

DANEMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tél.: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tél.: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tél.: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

En ce qui concerne le gel des fonds ainsi que la fourniture d'un financement et d'une assistance financière:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tél.: (49-89) 2889 3800

Fax: (49-89) 350163 3800

En ce qui concerne les biens, l'assistance technique et les autres services:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tél.: (49-61) 96 908-0

Fax: (49-61) 96 908-800

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tél.: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tél.: +372 6680500

Fax: +372 6680501

GRÈCE

A.

Gel des avoirs

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tél.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tél.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

ESPAGNE

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tél.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tél.: (34) 91 209 95 11

Fax: (34) 91 209 96 56

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDE

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tél.: (353) 1 671 66 66

Fax: (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tél.: (353) 1 408 21 53

Fax: (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tél.: (353) 1 631 25 34

Fax: (353) 1 631 25 62

ITALIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tél.: (39) 06 3691 3820

Fax: (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tél.: (39) 06 3691 3605

Fax: (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tél.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tél.: (39) 06 59931

Fax: (39) 06 5964 7531

CHYPRE

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tél.: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tél.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tél.: + 7044 431

Fax: + 7044 549

LITUANIE

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tél.: +370 5 236 25 16

Fax: +370 5 231 30 90

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 23 46

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478-2712

Fax: (352) 47 52 41

HONGRIE

Article 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tél.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tél.: +36-1-336-7300

Article 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tél./Fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tél./Fax: +36-1-443-5554

Article 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tél.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tél.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tél.: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

PAYS-BAS

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tél: 050-523 2600

Fax: 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tél.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tél.: (43-1) 711 00

Fax: (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tél.: (01-4042043 1) 404 20-0

Fax: (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tél.: (43 1) 313 45-0

Fax: (43 1) 313 45-85290

POLOGNE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tél.: (48 22) 523 93 48

Fax: (48 22) 523 91 29

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tél.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tél.: (351) 21 882 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVÉNIE

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tél.: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tél.: +386 (1) 478 20 00

Fax: +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel: 00421 2 4854 1111

Fax: 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tél.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tél.: (358) 9 16 05 59 00

Fax: (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tél.: (358) 9 16 08 81 28

Fax: (358) 9 16 08 81 11

SUÈDE

Article 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tél.: (46-8) 406 31 00

Fax: (46-8) 20 31 00

Article 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tél.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Article 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tél.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

Article 9

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tél.: (46-8) 405 10 00

Fax: (46-8) 723 11 76

ROYAUME-UNI

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tél.: (44-207) 215-0594

Fax: (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tél.: (44-207) 270-5977

Fax: (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tél.: (44-207) 601 4607

Fax: (44-207) 601 4309

Pour Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tél.: (350) 75707

Fax: (350) 5875700

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tél.: (32-2) 299 1176/295 5585

Fax: (32-2) 299 08 73


ANNEXE III

Liste des personnes visées aux articles 6, 7 et 12

Notes relatives au tableau:

1.

Les alias ou les variations orthographiques sont indiqués par la mention «alias».

A.   CONSEIL D'ÉTAT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (CEPD)

 

Nom (prénom, nom de famille, sexe; alias éventuels)

Informations d'identification [fonction/titre, date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/carte d'identité, époux/épouse ou fils/fille de …]

A1a

Généralissime Than Shwe

Président, d.d.n. 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

Épouse du Généralissime Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe, alias Tun Tun Naing

Fils du Généralissime Than Shwe

A1g

Khin Thanda

Épouse de Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

Fils du Généralissime Than Shwe

A1i

Dr Khin Win Sein

Épouse de Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe, alias Maung Maung

Fils du Généralissime Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

A2a

Vice-généralissime Maung Aye

Vice-président, d.d.n. 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

Épouse du Vice-généralissime Maung Aye

A2c

Nandar Aye

Fille du Vice-généralissime Maung Aye, épouse du Commandant Pye Aung (D17d)

A3a

Général Thura Shwe Mann

Chef d'état-major, Coordonnateur des opérations spéciales (Armée, forces navales et aériennes), d.d.n. 11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

Épouse du Général Thura Shwe Mann, d.d.n. 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

Fils du Général Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company, d.d.n. 19.6.1977, ppt no CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Fils de Shwe Mann, d.d.n. 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

Épouse de Toe Naing Mann; fille de Khin Shwe (J5a), d.d.n. 24.3.1981

A4a

Général Soe Win

Premier ministre depuis le 19.10.2004, né en 1946

A4b

Than Than Nwe

Épouse du Général Soe Win

A5a

GCA Thein Sein

Premier secrétaire (depuis le 19.10.2004), “Adjutant General”

A5b

Khin Khin Win

Épouse du GCA Thein Sein

A6a

GCA (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura est un titre) «Quartermaster-General» (Intendant général)

A6b

Khin Saw Hnin

Épouse du GCA Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

GCA Kyaw Win

Responsable du Bureau des opérations spéciales 2 (État kayah)

A7b

San San Yee, alias San San Yi

épouse du GCA Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

Fils du GCA Kyaw Win

A7d

San Thida Win

Épouse de Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

Fils du GCA Kyaw Win

A7f

Dr Phone Myint Htun

Fils du GCA Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

Épouse du Dr Phone Myint Htun

A8a

GCA Tin Aye

Responsable des services du matériel militaire, président de l'UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

Épouse du GCA Tin Aye

A8c

Zaw Min Aye

Fils du GCA Tin Aye

A9a

GCA Ye Myint

Responsable du bureau des opérations spéciales 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Épouse du GCA Ye Myint, d.d.n. 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

Fille du GCA Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Fils du GCA Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Fille du GCA Ye Myint

A10a

GCA Aung Htwe

Commandant de l'entraînement des forces armées

A10b

Khin Hnin Wai

Épouse du GCA Aung Htwe

A11a

GCA Khin Maung Than

Responsable du Bureau des opérations spéciales 3 (Pegu, Yangon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Épouse du GCA Khin Maung Than

A12a

GCA Maung Bo

Responsable du Bureau des opérations spéciales 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Épouse du GCA Maung Bo

A12c

Kyaw Swa Myint

Fils du GCA Maung Bo, homme d'affaires

A13a

GCA Myint Swe

Chef de la sécurité des affaires militaires

A13b

Khin Thet Htay

Épouse du GCA Myint Swe


B.   COMMANDANTS RÉGIONAUX

 

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

B1a

Gén. de brigade Hla Htay Win

Yangon

B1b

Mar Mar Wai

Épouse du Gén. de brigade Hla Htay Win

B2a

Gén. de division Ye Myint

État de l'est Chan (sud)

B2b

Myat Ngwe

Épouse du Gén. de division Ye Myint

B3a

Gén. de division Thar Aye, alias Tha Aye

Division nord-ouest — Sagaing

B3b

Wai Wai Khaing, alias Wei Wei Khaing

Épouse du Gén. de division Thar Aye

B4a

Gén. de division Maung Maung Swe

Division côtière — Tanintharyi

B4b

Tin Tin Nwe

Épouse du Gén. de division Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

Fille du Gén. de division Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

Fils du Gén. de division Maung Maung Swe

B5a

Gén. de division Myint Hlaing

État du nord-est Chan (nord)

B5b

Khin Thant Sin

Épouse du Gén. de division Myint Hlaing

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Fille du Gén. de division Myint Hlaing

B5d

Élève officier Thant Sin Hlaing

Fils du Gén. de division Myint Hlaing

B6a

Gén. de division Khin Zaw

Division Centre — Mandalay

B6b

Khin Pyone Win

Épouse du Gén. de division Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Fils du Gén. de division Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

Fille du Gén. de division Khin Zaw

B7a

Gén. de division Khin Maung Myint

État de l'ouest — Rakhine

B7b

Win Win Nu

Épouse du Gén. de division Khin Maung Myint

B8a

Gén. de division Thura Myint Aung

Division du sud-ouest — Irrawaddy

B8b

Than Than Nwe

Épouse du Gén. de division Thura Myint Aung

B9a

Gén. de division Ohn Myint

État du nord Kachin

B9b

Nu Nu Swe

Épouse du Gén. de division Ohn Myint

B10a

Gén. de division Ko Ko

Division sud — Pegu

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Épouse du Gén. de division Ko Ko

B11a

Gén. de division Soe Naing

État du sud-est — Mon

B11b

Tin Tin Latt

Épouse du Gén. de division Soe Naing

B11c

Wut Yi Oo

Fille du Gén. de division Soe Naing

B11d

Capitaine Htun Zaw Win

Époux de Wut Yi Oo (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

Fille du Gén. de division Soe Naing

B11f

Yi Phone Zaw

Fils du Gén. de division Soe Naing

B12a

Gén. de division Min Aung Hlaing

État du Triangle — Chan (est)


C.   COMMANDANTS RÉGIONAUX ADJOINTS

 

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

C1a

Gén. de brigade Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Épouse du Gén. de brigade Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

Fils du Gén. de brigade Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

Fille du Gén. de brigade Wai Lwin

C2a

Gén. de brigade Nay Win

Centre

C2b

Nan Aye Mya

Épouse du Gén. de brigade Nay Win

C3a

Brig-Gen Tin Maung Ohn

Nord-ouest

C4a

Gén. de brigade San Tun

Nord

C4b

Tin Sein

Épouse du Gén. de brigade San Tun

C5a

Gén. de brigade Hla Myint

Nord-est

C5b

Su Su Hlaing

Épouse du Gén. de brigade Hla Myint

C6

Gén. de brigade Wai Lin

Triangle

C7a

Gén. de brigade Win Myint

Est

C8a

Colonel Zaw Min

Sud-est

C9a

Gén. de brigade Hone Ngaing/Hon Ngai

Côte

C10a

Gén. de brigade Thura Maung Ni

Sud

C10b

Nan Myint Sein

Épouse du Gén. de brigade Thura Maung Ni

C11a

Gén. de brigade Tint Swe

Sud-ouest

C11b

Khin Thaung

Épouse du Gén. de brigade Tint Swe

C11c

Ye Min, alias Ye Kyaw Swar Swe

Fils du Gén. de brigade Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

Épouse de Ye Min

C12a

Gén. de brigade Tin Hlaing

Ouest


D.   MINISTRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

D3a

Gén. de division Htay Oo

Agriculture et irrigation depuis le 18.9.2004 (auparavant: Coopératives depuis le 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

Épouse du Gén. de division Htay Oo

D3c

Thein Zaw Nyo

Élève officier. Fils du Gén. de division Htay Oo

D4a

Gén. de brigade Tin Naing Thein

Commerce (depuis le 18.9.2004), auparavant: ministre adjoint aux forêts

D4b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Tin Naing Thein

D5a

Gén. de division Saw Tun

Construction, d.d.n.: 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

Épouse du Gén. de division Saw Tun, d.d.n. 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

Fille du Gén. de division Saw Tun, d.d.n. 26.10.67 — Passeport 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Époux de Me Me Tun, d.d.n. 2.1.1969

D6a

Colonel Zaw Min

Coopératives depuis le 18.9.2004, auparavant: président du PDC de Magwe

D6b

Khin Mi Mi

Épouse du Colonel Zaw Min

D7a

Gén. de division Kyi Aung

Culture

D7b

Khin Khin Lay

Épouse du Gén. de division Kyi Aung

D8a

Dr. Chan Nyein

Éducation. Auparavant: E29a Ministre adjoint aux sciences & technologies

D8b

Sandar Aung

Épouse du Dr. Chan Nyein (auparavant E29b)

D9a

Gén. de division Tin Htut

Énergie électrique

D9b

Tin Tin Nyunt

Épouse du Gén. de division Tin Htut

D10a

Gén. de brigade Lun Thi

Énergie

D10b

Khin Mar Aye

Épouse du Gén. de brigade Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

Fille du Gén. de brigade Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

Fils du Gén. de brigade Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

Épouse de Zin Maung Lun

D11a

Gén. de division Hla Tun

Finances et recettes fiscales

D11b

Khin Than Win

Épouse du Gén. de division Hla Tun

D12a

Nyan Win

Affaires étrangères depuis le 18.9.2004, ancien Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées, d.d.n. 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

Épouse de Nyan Win

D13a

Gén. de brigade Thein Aung

Forêts

D13b

Khin Htay Myint

Épouse du Gén. de brigade Thein Aung

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Santé

D14b

Nilar Thaw

Épouse du Prof. Dr. Kyaw Myint

D15a

Gén. de division Maung Oo

Affaires intérieures

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Épouse du Gén. de division Maung Oo

D16a

Gén. de division Sein Htwa

Ministère de l'immigration et de la population et ministère de la protection sociale, du secours et de la réinstallation

D16b

Khin Aye

Épouse du Gén. de division Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Industrie 1

D17b

Khin Khin Yi

Épouse d'Aung Thaung

D17c

Commandant Moe Aung

Fils d'Aung Thaung

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

Épouse du Commandant Moe Aung

D17e

Nay Aung

Fils d'Aung Thaung, homme d'affaires, directeur exécutif Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

Épouse de Nay Aung

D17g

Capitaine Pyi Aung, alias Pye Aung

Fils d'Aung Thaung (marié à A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Fille d'Aung Thaung

D17i

Dr Thu Nanda Aung

Fille d'Aung Thaung

D17j

Aye Myat Po Aung

Fille d'Aung Thaung

D18a

Gén. de division Saw Lwin

Industrie 2

D18b

Moe Moe Myint

Épouse du Gén. de division Saw Lwin

D19a

Gén. de brigade Kyaw Hsan

Information

D19b

Kyi Kyi Win

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Hsan

D20a

Gén. de brigade Maung Maung Thein

Élevage et pêche

D20b

Myint Myint Aye

Épouse du Gén. de brigade Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

Fils du Gén. de brigade Maung Maung Thein

D21a

Gén. de brigade Ohn Myint

Mines

D21b

San San

Épouse du Gén. de brigade Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Planification nationale et développement économique

D22b

Kyu Kyu Win

Épouse de Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

Fils de Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

Épouse de Kyaw Myat Soe

D23a

Colonel Thein Nyunt

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement, peut-être Maire de Naypyidaw (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

Épouse du Colonel Thein Nyunt

D24a

Gén. de division Aung Min

Transports ferroviaires

D24b

Wai Wai Thar, alias Wai Wai Tha

Épouse du Gén. de division Aung Min

D25a

Gén. de brigade Thura Myint Maung

Affaires religieuses

D25b

Aung Kyaw Soe

Fils du Gén. de brigade Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

Épouse d'Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

Fille du Gén. de brigade Thura Myint Maung

D26a

Thaung

Sciences & technologies. Simultanément: Emploi (depuis le 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

Épouse de Thaung

D27a

Gén. de brigade Thura Aye Myint

Sports

D27b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

Fils du Gén. de brigade Thura Aye Myint

D28a

Gén. de brigade Thein Zaw

Ministère des télécommunications, des postes et des télégraphes et ministère de l'hôtellerie et du tourisme

D28b

Mu Mu Win

Épouse du Gén. de brigade Thein Zaw

D29a

Gén. de division Thein Swe

Transports, depuis le 18.9.2004 (auparavant: cabinet du Premier ministre depuis le 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

Épouse du Gén. de division Thein Swe


E.   MINISTRES ADJOINTS

 

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

E1a

Ohn Myint

Agriculture et Irrigation

E1b

Thet War

Épouse d'Ohn Myint

E2a

Gén. de brigade Aung Tun

Commerce

E3a

Gén. de brigade Myint Thein

Construction

E3b

Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Myint Thein

E4a

Gén. de brigade Soe Win Maung

Culture

E4b

Myint Myint Wai, alias Khin Myint Wai

Épouse du Gén. de brigade Soe Win Maung

E5a

Gén. de brigade Khin Maung Win

Défense

E7a

Myo Nyunt

Éducation

E7b

Marlar Thein

Épouse de Myo Nyunt

E8a

Gén. de brigade Aung Myo Min

Éducation

E8b

Thazin Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Énergie électrique

E9b

Tin Tin Myint

Épouse de Myo Myint

E10a

Gén. de brigade Than Htay

Énergie (depuis le 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

Épouse du Gén. de brigade Than Htay

E11a

Colonel Hla Thein Swe

Finances et recettes fiscales

E11b

Thida Win

Épouse du Colonel Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Affaires étrangères, d.d.n. 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

Épouse de Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Affaires étrangères depuis le 18.9.2004

E13b

Dr Khin Mya Win

Épouse de Maung Myint

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Santé, d.d.n. 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

Épouse du Prof. Dr. Mya Oo

E14c

Dr. Tun Tun Oo

Fils du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 29.5.1976

E15a

Gén. de brigade Phone Swe

Affaires intérieures (depuis le 25.8.2003)

E15b

San San Wai

Épouse du Gén. de brigade Phone Swe

E16a

Gén. de brigade Aye Myint Kyu

Hôtellerie & Tourisme

E16b

Khin Swe Myint

Épouse du Gén. de brigade Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Immigration & population

E17b

Hmwe Hmwe

Épouse de Maung Aung

E18a

Gén. de brigade Thein Tun

Industrie 1

E19a

Lieutenant-colonel Khin Maung Kyaw

Industrie 2

E19b

Mi Mi Wai

Épouse du Lieutenant-colonel Khin Maung Kyaw

E20a

Gén. de brigade Aung Thein

Information

E20b

Tin Tin Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Thein

E21a

Thein Sein

Information, membre de la CEC de l'USDA

E21b

Khin Khin Wai

Épouse de Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

Fils de Thein Sein

E21d

Su Su Cho

Épouse de Thein Aung Thaw

E22a

Gén. de brigade Win Sein

Emploi

E22b

Wai Wai Linn

Épouse du Gén. de brigade Win Sein

E23a

Myint Thein

Mines

E23b

Khin May San

Épouse de Myint Thein

E24a

Colonel Tin Ngwe

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement

E24b

Khin Mya Chit

Épouse du Colonel Tin Ngwe

E25a

Gén. de brigade Than Tun

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement

E25b

May Than Tun

Fille du Gén. de brigade Than Tun, d.d.n. 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

Époux de May Than Tun

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura est un titre), transports ferroviaires

E26b

Dr Yi Yi Htwe

Épouse de Thura Thaung Lwin

E27a

Gén. de brigade Thura Aung Ko

(Thura est un titre), affaires religieuses, membre de la CEC de l'USDA

E27b

Myint Myint Yee, alias Yi Yi Myint

Épouse du Gén. de brigade Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Science et technologie

E29a

Colonel Thurein Zaw

Planification nationale et développement économique

E30a

Gén. de brigade Kyaw Myint

Protection sociale, secours et réinstallation

E30b

Khin Nwe Nwe

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Ministre des transports et ministre des transports ferroviaires

E31b

Cho Cho Tun

Épouse de Pe Than

E32a

Colonel Nyan Tun Aung

Transports


F.   AUTRES AUTORITÉS LIÉES AU SECTEUR DU TOURISME

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

F1a

Capitaine (retraité) Htay Aung

Directeur général à la direction de l'hôtellerie et du tourisme (Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar jusqu'en août 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Directeur général adjoint, direction de l'hôtellerie et du tourisme

F3

Soe Thein

Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar depuis octobre 2004 (précédemment Responsable général)

F4

Khin Maung Soe

Directeur

F5

Tint Swe

Directeur

F6

Lieutenant-colonel Yan Naing

Directeur, ministère de l'hôtellerie et du tourisme

F7

Nyunt Nyunt Than

Directeur de la promotion du tourisme, ministère de l'hôtellerie et du tourisme


G.   HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES (Général de brigade et grades supérieurs)

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

G1a

Gén. de division Hla Shwe

«Adjutant General» adjoint

G3a

Gén. de division Soe Maung

Juge-avocat général

G4a

Gén. de brigade Thein Htaik, alias Hteik

Inspecteur général

G5a

Gén. de division Saw Hla

«Provost Marshal»

G6a

Gén. de division Khin Maung Tun

Intendant général adjoint

G7a

Gén. de division Lun Maung

Auditeur général

G8a

Gén. de division Nay Win

Assistant militaire du président du CEPD

G9a

Gén. de division Hsan Hsint

Général chargé des recrutements, né en 1951

G9b

Khin Ma Lay

Épouse du Gén. de division Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

Fils du Gén. de division Hsan Hsint

G10a

Gén. de division Hla Aung Thein

Commandant de camp, Yangon

G10b

Amy Khaing

Épouse de Hla Aung Thein

G11a

Gén. de division Win Myint

Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées

G12a

Gén. de division Aung Kyi

Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées

G12b

Thet Thet Swe

Épouse du Gén. de division Aung Kyi

G13a

Gén. de division Moe Hein

Commandant, Collège national de la défense

G14a

Gén. de division Khin Aung Myint

Directeur des relations publiques et de la guerre psychologique, administrateur de l'UMEHL

G15a

Gén. de division Thein Tun

Directeur des transmissions; membre du Comité de gestion convoquant la convention nationale

G16a

Gén. de division Than Htay

Directeur des approvisionnements et des transports

G17a

Gén. de division Khin Maung Tint

Directeur des imprimeries de sécurité

G18a

Gén. de division Sein Lin

Directeur, Ministère de la défense (Fonction précise non connue. Auparavant: Directeur du matériel)

G19a

Gén. de division Kyi Win

Directeur de l'artillerie et des blindés, administrateur de l'UMEHL

G20a

Gén. de division Tin Tun

Directeur du génie militaire

G21a

Gén. de division Aung Thein

Directeur de la réinstallation

G22a

Gén. de division Aye Myint

Ministère de la défense

G23a

Gén. de brigade Myo Myint

Commandant du Bureau des enregistrements des services de la défense

G24a

Gén. de brigade Than Maung

Commandant adjoint, Collège national de la défense

G25a

Gén. de brigade Win Myint

Recteur de la DSTA

G26a

Gén. de brigade Than Sein

Commandant de l'hôpital des services de la défense, Mingaladon, d.d.n. 1.2.1946, Bago

G26b

Rosy Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Than Sein

G27a

Gén. de brigade Win Than

Directeur des achats et directeur exécutif de Union of Myanmar Economic Holdings (auparavant: Gén. de brigade Win Hlaing, K1a)

G28a

Gén. de brigade Than Maung

Directeur des milices populaires et des forces frontalières

G29a

Gén. de brigade Khin Naing Win

Directeur de l'industrie de la défense

G30a

Gén. de brigade Zaw Win

Commandant du poste de Bahtoo (État du Shan) et École de formation aux principes du combat des services de la défense (armée)

Forces navales

G31a

Vice-Amiral Soe Thein

Commandant en chef (forces navales)

G31b

Khin Aye Kyin

Épouse du Vice-Amiral Soe Thein

G31c

Yimon Aye

Fille du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 12.7.1980

G31d

Aye Chan

Fils du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 23.9.1973

G31e

Thida Aye

Fille du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 23.3.1979

G32a

Commodore Nyan Tun

Chef d'état-major (forces navales), administrateur de l'UMEHL

G32b

Khin Aye Myint

Épouse de Nyan Tun

Forces aériennes

G33a

GCA Myat Hein

Commandant en chef (forces aériennes)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Épouse du GCA Myat Hein

G34a

Gén. de brigade Ye Chit Pe

Personnel du Commandant en chef des forces aériennes, Mingaladon

G35a

Gén. de brigade Maung Tin

Commandant de l'École de formation aérienne de Shande, Meiktila

G36a

Gén. de brigade Zin Yaw

Chef d'état-major (forces aériennes), administrateur de l'UMEHL

Divisions d'infanterie légère (LID) (militaires ayant le grade de Gén. de brigade)

G39a

Gén. de brigade Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

G41a

Gén. de brigade Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

Gén. de brigade Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

Gén. de brigade Win Myint

77 LID, Bago

G44a

Gén. de brigade Than Htut

88 LID, Magwe

G45a

Gén. de brigade Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

Autres généraux de brigade

G47a

Gén. de brigade Htein Win

Poste de Taikkyi

G48a

Gén. de brigade Khin Maung Aye

Commandant du poste de Meiktila

G49a

Gén. de brigade Khin Maung Aye

ROC-Kale, Divison de Sagaing

G50a

Gén. de brigade Khin Zaw Win

Poste de Khamaukgyi

G51a

Gén. de brigade Kyaw Aung

MR Sud, Commandant du poste de Toungoo

G52a

Gén. de brigade Kyaw Aung

MOC-8, Dawei/Poste de Tavoy

G53a

Gén. de brigade Kyaw Oo Lwin

ROC Tanai

G54a

N/C - Successeur du Gén. de brigade Kyaw Thu

Poste de Phugyi

G55a

Gén. de brigade Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Gén. de brigade Myint Hein

MOC-3, Poste de Mogaung

G57a

Gén. de brigade Mya Win

MOC-10, Poste de Kyigone

G58a

Gén. de brigade Mya Win

Kalaw

G59a

Gén. de brigade Myo Lwin

MOC-7, Poste de Pekon

G60a

Gén. de brigade Myint Soe

MOC-5, Poste de Taungup

G61a

Gén. de brigade Myint Aye

MOC-9, Poste de Kyauktaw

G62a

Gén. de brigade Nyunt Hlaing

MOC-17, Poste de Mong Pan

G63a

Gén. de brigade Ohn Myint

État de Mon, membre de la CEC de l'USDA

G64a

Gén. de brigade Soe Nwe

MOC-21 Poste de Bhamo

G65a

Gén. de brigade Soe Oo

MOC-16, Poste de Hsenwi

G66a

Gén. de brigade Than Tun

Poste de Kyaukpadaung

G67a

Gén. de brigade Than Win

ROC-Laukkai

G68a

Gén. de brigade Than Tun Aung

ROC-Sittwe

G69a

Gén. de brigade Thaung Aye

Poste de Mongnaung

G70a

Gén. de brigade Thaung Htaik

Poste d'Aungban

G71a

Gén. de brigade Thein Hteik

MOC-13, Poste de Bokpyin

G72a

Gén. de brigade Thura Myint Thein

Namhsan TOC

G73a

Gén. de brigade Win Aung

Mong Hsat

G74a

Gén. de brigade Myo Tint

Officier en service spécial, ministère des transports

G75a

Gén. de brigade Thura Sein Thaung

Officier en service spécial, ministère de la protection sociale

G76a

Gén. de brigade Phone Zaw Han

Maire de Mandalay depuis février 2005, anciennement commandant de Kyaukme

G77a

Gén. de brigade Hla Min

Président du PDC de la Division de Pegu West

G78a

Gén. de brigade Win Myint

Poste de Pyinmana


H.   OFFICIERS MILITAIRES DIRIGEANT DES PRISONS ET LA POLICE

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

H1a

Gén. de division Khin Yi

Directeur général de la police de Myanmar

H1b

Khin May Soe

Épouse du Gén. de division Khin Yi

H2a

Zaw Win

Directeur général du département des prisons (ministère de l'intérieur) depuis août 2004, anciennement DG adjoint de la police de Myanmar, et ancien général de brigade. Ancien militaire

H3a

Aung Saw Win

Directeur général, Bureau des enquêtes spéciales


I.   UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA) (hauts responsables de l'USDA qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs)

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

I1a

Gén. de brigade Aung Thein Lin

Maire et président du comité du développement de la ville de Yangon (Secrétaire)

I1b

Khin San Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

Fille du Gén. de brigade Aung Thein Lin

I2a

Colonel Maung Par

Vice-maire, comité du développement de la ville de Yangon (membre de la CEC)

I2b

Khin Nyunt Myaing

Épouse du Colonel Maung Par

I2c

Naing Win Par

Fils du Colonel Maung Par


J.   PERSONNES TIRANT PROFIT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT

 

Nom

Informations d'identification (y compris société)

J1a

Tay Za

Directeur exécutif, Htoo Trading Co, d.d.n. 18.7.1964, passeport 306869, carte d'identité MYGN 006415. Père: M. Myint Swe (6.11.1924), mère: Mme Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

Épouse de Tay Za; d.d.n. 24.2.1964, carte d'identité: KMYT 006865, passeport 275107. Parents: M. Zaw Nyunt (décédé), Mme Htoo (décédée)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Fils de Tay Za (J1a), d.d.n. 29.1.1987

J2a

Thiha

Frère de Tay Za (J1a), d.d.n. 24.6.1960. Directeur de Htoo Trading. Distributeur de London cigarettes (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win, alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

Épouse d'Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing, alias Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

Épouse de Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co; d.d.n. 21.1.1952. Voir également A3e

J5b

San San Kywe

Épouse de Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

Fils Khin Shwe, d.d.n. 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., d.d.n. 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

Épouse de Htay Myint, d.d.n. 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai, alias Nang Mauk Lao Hsai

épouse de Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Ministre au cabinet du premier ministre jusqu'en février 2004, maire de Yangon jusqu'en août 2003

J8b

Khin Khin

Épouse de Ko Lay

J8c

San Min

Fils de Ko Lay

J8d

Than Han

Fils de Ko Lay

J8e

Khin Thida

Fille de Ko Lay

J9a

Aung Phone

Ancien ministre des forêts, d.d.n. 20.11.1939, retraité depuis juillet 2003

J9b

Khin Sitt Aye

Épouse d'Aung Phone, d.d.n. 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung, alias Sit Thway Aung

Fils d'Aung Phone, d.d.n. 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

Épouse de Sitt Thwe Aung, d.d.n. 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung, alias Sit Taing Aung

Fils d'Aung Phone, d.d.n. 13.11.1971

J10a

Gén. de division (retraité) Nyunt Tin

Ancien ministre de l'agriculture et de l'irrigation, retraité depuis septembre 2004

J10b

Khin Myo Oo

Épouse du Gén. de division (retraité) Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Fils du Gén. de division (retraité) Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

Fille du Gén. de division (retraité) Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

Ancien ministre des finances et des recettes fiscales, retraité depuis le 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

Épouse de Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

Fils de Khin Maung Thein, d.d.n. 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

Fille de Khin Maung Thein, d.d.n. 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

Fils de Khin Maung Thein, d.d.n. 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

Fille de Khin Maung Thein, d.d.n. 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

Fille de Khin Maung Thein, d.d.n. 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

Fille de Khin Maung Thein, d.d.n. 28.7.1966


K.   ENTREPRISES DÉTENUES PAR DES MILITAIRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris société)

K1a

Gén. de division (retraité) Win Hlaing

Ancien DG, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

K1b

Ma Ngeh

Fille du Gén. de division (retraité) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

Directeur général de la Kambawza Bank. Époux de Ma Ngeh (K1b), et neveu d'Aung Ko Win (J3a)

K1d

Win Htway Hlaing

Fils du Gén. de division (retraité) Win Hlaing, représentant pour la société KESCO

K2

Colonel Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Colonel Myint Aung

DG, Myawaddy Trading Co.

K4

Colonel Myo Myint

DG, Bandoola Transportation Co.

K5

Colonel (retraité) Thant Zin

DG, Myanmar Land and Development

K6

Lieutenant-Colonel (retraité) Maung Maung Aye

UMEHL, Président de Myanmar Breweries

K7

Colonel Aung San

DG, Hsinmin Cement Plant Construction Project


ANNEXE IV

Liste des entreprises d'État birmanes visées aux articles 9 et 12

Nom

Adresse

Nom du directeur

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

GÉN. DE DIVISION WIN HLAING DIRECTEUR EXÉCUTIF

A.   

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COLONEL MAUNG MAUNG AYE, DIRECTEUR EXÉCUTIF

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COLONEL MYINT AUNG DIRECTEUR EXÉCUTIF

C.   

SOCIÉTÉS DE SERVICES

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

GÉN. DE BRIGADE WIN HLAING ET U TUN KYI, DIRECTEURS EXÉCUTIFS

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COLONEL MYO MYINT, DIRECTEUR EXÉCUTIF

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

COLONEL (RETRAITÉ) MAUNG THAUNG, DIRECTEUR EXÉCUTIF

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

ENTREPRISES CONJOINTES

A.   

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, DIRECTEUR

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

LIEUTENANT-COLONEL (RETRAITÉ) MAUNG MAUNG AYE, PRÉSIDENT

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO ET/OU LIEUTENANT-COLONEL TUN MYINT, DIRECTEUR EXÉCUTIF

B.   

SOCIÉTÉS DE SERVICES

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR KHIN SHWE, PRÉSIDENT

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

COLONEL YE HTUT OU GÉN. DE BRIGADE KYAW WIN, DIRECTEUR EXÉCUTIF

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, DIRECTEUR

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COLONEL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COLONEL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW

 


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/30


RÈGLEMENT (CE) N o 818/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er juin 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

88,0

204

53,2

999

70,6

0707 00 05

052

111,9

999

111,9

0709 90 70

052

97,5

999

97,5

0805 50 10

388

52,6

508

52,4

528

54,0

999

53,0

0808 10 80

388

92,9

400

121,7

404

107,3

508

72,5

512

83,5

524

88,5

528

91,0

720

107,1

804

102,4

999

96,3

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/32


RÈGLEMENT (CE) N o 819/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 2 juin 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 2 juin 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

10,88

0

1703 90 00 (2)

10,88

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/34


RÈGLEMENT (CE) N o 820/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 2 JUIN 2006 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2652

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/36


RÈGLEMENT (CE) N o 821/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 27e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 27e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 31,523 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/37


RÈGLEMENT (CE) N o 822/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique no 57/2006 CE, en vue de nouvelles utilisations industrielles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l'article 80 du règlement (CE) no 1623/2000, à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à des fins industrielles. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l'euro (3), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la présentation des offres, différenciés selon la catégorie d'utilisation finale.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé à la vente, par une adjudication no 57/2006 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L'alcool provient des distillations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par l'organisme d'intervention français.

Le volume mis en vente porte sur 100 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d'alcool à 100 % vol contenu dans chacune d'elles sont repris en annexe.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause:

Viniflhor-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tél. (33) 557 55 20 00

Télex 57 20 25

Fax (33) 557 55 20 59,

ou envoyées à l'adresse dudit organisme d'intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée portant l'indication «Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 57/2006 CE», elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 20 juin 2006 à 12 heures (heure de Bruxelles).

4.   Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 4

Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 11 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de levure de boulangerie, de 33,5 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de produits chimiques du type amines et chloral pour l'exportation, de 39,5 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication d'eau de Cologne pour l'exportation et de 14 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à d'autres utilisations industrielles.

Article 5

Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies à l'article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 EUR par litre.

L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Article 6

La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 8).

(3)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE

ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES No 57/2006 CE

Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence à l’article du règlement (CE) no 1493/1999

Type d’alcool

Titre alcoométrique

(en % vol)

FRANCE

Viniflhor-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 700

27

Brut

+92

20

22 600

27

Brut

+92

17

22 650

28

Brut

+92

7

8 730

27

Brut

+92

7bis

6 120

28

Brut

+92

Viniflhor-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel,

BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

35

4 640

28

Brut

+92

35

3 810

30

Brut

+92

34

8 750

27

Brut

+92

Total

 

100 000

 

 

 


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/40


RÈGLEMENT (CE) N o 823/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 804/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 144 du 31.5.2006, p. 19.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 2 juin 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

29,48

2,44

1701 11 90 (1)

29,48

6,79

1701 12 10 (1)

29,48

2,31

1701 12 90 (1)

29,48

6,36

1701 91 00 (2)

35,41

7,53

1701 99 10 (2)

35,41

3,71

1701 99 90 (2)

35,41

3,71

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/42


RÈGLEMENT (CE) N o 824/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 19 mai 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 754/2006 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 754/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 754/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 132 du 19.5.2006, p. 15.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 2 juin 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

26,52

26,52


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/44


RÈGLEMENT (CE) N o 825/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 751/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) no 751/2006 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existantes au moment de l’adoption du règlement (CE) no 751/2006, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) no 1260/2001, fixées par le règlement (CE) no 751/2006 pour la campagne 2005/2006, sont modifiées et figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 132 du 19.5.2006, p. 7.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 2 JUIN 2006 (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

26,52 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

26,52 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

50,39 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2652 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

26,52 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2652 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2652 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2652 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

26,52 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2652 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/46


RÈGLEMENT (CE) N o 826/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2094/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2094/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 26 mai au 1er juin 2006 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2094/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho est fixé à 51,38 EUR/t pour une quantité maximale globale de 27 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 4.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/47


RÈGLEMENT (CE) N o 827/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er juin 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,22

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,68

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,08

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,54

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,12

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/49


RÈGLEMENT (CE) N o 828/2006 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2006

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 26 mai au 1er juin 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 6,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mai 2006

modifiant la décision 2005/1/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en République tchèque

[notifiée sous le numéro C(2006) 1982]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

(2006/383/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/1/CE de la Commission (2) a autorisé la République tchèque à appliquer quatre méthodes de classement des carcasses de porcs.

(2)

La République tchèque a demandé à la Commission d’autoriser deux nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs et a soumis les résultats de ses essais de dissection en présentant la deuxième partie du protocole prévu à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3).

(3)

Il ressort de l'évaluation de cette demande que les conditions d'autorisation des nouvelles méthodes sont remplies.

(4)

Pour des raisons techniques, la République tchèque a demandé de fixer la limite d’utilisation de la méthode de classement Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP) dans les abattoirs au nombre précédemment établi de porcs abattus par semaine exprimé en moyenne annuelle.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/1/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/1/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Les cinquième et sixième tirets suivants sont ajoutés au premier alinéa de l’article 1er:

«—

appareil Ultra-sound IS-D-05 et méthodes d’estimation y relatives, dont la description figure dans la partie 5 de l’annexe,

appareil Needle IS-D-15 et méthodes d’estimation y relatives, dont la description figure dans la partie 6 de l’annexe.»

b)

Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:

«La méthode de classement Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP) ne peut être appliquée que dans les abattoirs dont le nombre de porcs abattus par semaine ne dépasse pas 200, en moyenne annuelle.»

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 1 du 4.1.2005, p. 8.

(3)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43).


ANNEXE

Les partie 5 et partie 6 suivantes sont ajoutées à l'annexe de la décision 2005/1/CE:

«PARTIE 5

Ultra-sound IS-D-05

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de la méthode Ultra-sound IS-D-05.

2.

L’appareil de classement IS-D-05 mesure la teneur en viande maigre et l’épaisseur du lard en se basant sur l’analyse des réponses de l’ensemble des impulsions ultrasoniques qui sont émises les unes après les autres dans la carcasse à un endroit particulier. La sonde à ultrasons scanne la carcasse traitée à l’aide d’une série de 3 × 100 impulsions ultrasoniques à une fréquence de 4 MHz au moment du balayage.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 60,69798 – 0,89211 S (IS-D-05) + 0,10560 M (IS-D-05)

où:

Image

= le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

S (IS-D-05)= l’épaisseur du lard dorsal, y compris la peau (en millimètres), au point de mesure à 70 mm de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes (en millimètres),

M (IS-D-05)= l’épaisseur du muscle au point de mesure (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 60 et 120 kilogrammes.

PARTIE 6

Needle IS-D-15

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de la méthode Needle IS-D-15.

2.

L’appareil de classement IS-D-15 utilise une sonde à aiguille très pointue qui est insérée à un certain endroit de la carcasse; la profondeur d’insertion est d’environ 140 millimètres. Un appareil optique spécial est intégré et situé derrière l'aiguille; au moyen du canal optique, il éclaire la zone ou le tissu environnant et balaie la quantité d’énergie lumineuse réfléchie grâce à une longueur d'onde définie. Le terminal est aussi équipé d'un appareil précis de mesure sans contact qui détermine la profondeur d'insertion avec une précision de l'ordre de 46 micromètres.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 60,92452 – 0,77248 S (IS-D-15) + 0,11329 M (IS-D-15)

où:

Image

= le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

S (IS-D-15)= l’épaisseur du lard dorsal, y compris la peau (en millimètres), au point de mesure à 70 mm de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes (en mm),

M (IS-D-15)= l’épaisseur du muscle au point de mesure (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 60 et 120 kilogrammes.»


2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 mai 2006

modifiant la décision 2006/135/CE en ce qui concerne la mise en place des zones A et B dans certains États membres à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène

[notifiée sous le numéro C(2006) 2090]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/384/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,

vu la directive 94/2005/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4), et notamment son article 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Danemark a informé la Commission et les autres États membres que le virus de l’influenza aviaire A hautement pathogène du sous-type H5N1 avait été isolé chez des volailles élevées sur son territoire et a pris les mesures appropriées prévues à la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté (5).

(2)

À la suite de l’apparition de ce foyer, le Danemark a pris les mesures nécessaires conformément à la décision 2006/135/CE. La Commission les a examinées en collaboration avec l’État membre concerné après que ce dernier les lui a transmises. Elle estime, à sa satisfaction, que les limites des zones A et B définies par cet État membre se trouvent à une distance suffisante de l’élevage de volailles touché. Il est donc nécessaire de délimiter les zones A et B en ce qui concerne le Danemark et de déterminer la durée du maintien des zones ainsi définies.

(3)

Compte tenu de l’article 2, paragraphe 4, points b) et c) de la décision 2006/135/CE et d’une évaluation finale de la situation épidémiologique concernant l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 dans certaines parties du territoire de la Suède et du Danemark, les mesures établies pour les zones définies en application de l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision, ne sont plus nécessaires.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les parties A et B de l’annexe I de la décision 2006/135/CE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2006/135/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 41/2004/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33). Rectificatif publié au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 33/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8).

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 41. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/293/CE (JO L 107 du 20.4.2006, p. 44).


ANNEXE

L’annexe I de la décision 2006/135/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

PARTIE A

Zone A visée à l’article 2, paragraphe 1:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu’au

Code

Nom

DK

DANEMARK

 

Communes de:

 

ÅRSLEV

 

KERTEMINDE

 

LANGESKOV

 

MUNKEBO

 

NYBORG

 

ODENSE

 

ØRBÆK

 

OTTERUP

 

RINGE

 

RYSLINGE

 

ULLERSLEV

28.6.2006

PARTIE B

Zone B visée à l’article 2, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu’au

Code

Nom

DK

DANEMARK

ADNS

00700

Comté de:

FUNEN»

28.6.2006


Banque centrale européenne

2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/56


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 mai 2006

modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002

(BCE/2006/7)

(2006/385/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (1) institue un régime organisant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro. En vertu de l’article 32.5 des statuts, la somme des revenus monétaires des BCN est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Afin de permettre l’adaptation progressive des bilans et des comptes de résultat des BCN, la répartition du revenu monétaire pour les exercices 2002 à 2007 a été ajustée de manière à prendre en compte les différences entre la valeur moyenne des billets en circulation de chaque BCN durant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001 et la valeur moyenne des billets qui leur aurait été attribuée durant cette période conformément à la clé de répartition du capital de la BCE. Ces ajustements comprennent les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, qui sont inclus dans la base de calcul afférente au calcul du revenu monétaire des BCN en vertu de l’article 32.2 des statuts car ils sont équivalents aux billets en circulation.

(2)

L’élargissement futur de l’Eurosystème rend nécessaire l’adaptation du régime organisant actuellement la répartition du revenu monétaire. Par souci d’équité, de cohérence et d’égalité de traitement, il convient de traiter les nouvelles BCN de l’Eurosystème de la même manière, sur le plan financier, que les BCN appartenant déjà à l’Eurosystème. Cela signifie qu’il convient d’appliquer une procédure d’ajustement chaque fois qu’un État membre adopte l’euro et que celle-ci doit respecter les mêmes principes que la procédure d’ajustement pour les exercices 2002 à 2007. Par conséquent, il peut arriver que des périodes d’ajustement se chevauchent.

(3)

Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2) offre une certaine souplesse aux nouveaux États membres participants en ce qui concerne le remplacement de leurs monnaies par l’euro et l’introduction des billets et des pièces en euros. Pour que la procédure d’ajustement aboutisse à des résultats appropriés sur le plan financier, il convient de tenir compte des scénarios individuels de passage à l’euro,

DÉCIDE:

Article premier

La décision BCE/2001/16 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

Les définitions suivantes sont insérées après la définition du terme «taux de référence»:

«j)

“date de basculement fiduciaire”: la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre qui a adopté l’euro;

k)

“période de référence”: une période de vingt-quatre mois, qui commence trente mois avant la date de basculement fiduciaire;

l)

“année de basculement fiduciaire”: une période de douze mois, qui commence à la date de basculement fiduciaire;

m)

“taux de change de référence quotidien”: le taux de change de référence quotidien issu de la procédure de concertation quotidienne entre banques centrales faisant et ne faisant pas partie du SEBC, qui a en principe lieu à 14 h 15, heure d’Europe centrale.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit :

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés selon une périodicité mensuelle et enregistrés dans les livres de la BCE et des BCN le premier jour ouvrable du mois, avec pour date de valeur, le dernier jour ouvrable du mois précédent.

Lorsqu’un État membre adopte l’euro, le calcul des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en vertu du premier alinéa est enregistré dans les livres de la BCE et des BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Ajustements des soldes intra-Eurosystème

1.   Afin de calculer le revenu monétaire, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés d’un montant compensatoire déterminé conformément à la formule suivante:

C = (K – A) × S

où:

C

représente le montant compensatoire,

K

représente le montant en euros, pour chaque BCN, qui résulte de l’application de la clé de répartition du capital souscrit à la valeur moyenne des billets en circulation durant la période de référence, le montant des billets en circulation libellés dans la monnaie nationale d’un État membre qui adopte l’euro étant converti en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,

A

représente la valeur moyenne en euros, pour chaque BCN, des billets en circulation durant la période de référence, convertie en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,

S

représente le coefficient suivant pour chaque exercice, à compter de la date de basculement fiduciaire:

Exercice

Coefficient

Année de basculement fiduciaire

1

Année de basculement fiduciaire, plus un an

0,8606735

Année de basculement fiduciaire, plus deux ans

0,7013472

Année de basculement fiduciaire, plus trois ans

0,5334835

Année de basculement fiduciaire, plus quatre ans

0,3598237

Année de basculement fiduciaire, plus cinq ans

0,1817225

2.   La somme des montants compensatoires des BCN est de zéro.

3.   Les montants compensatoires sont calculés chaque fois qu’un État membre adopte l’euro ou lors de modifications de la clé de répartition du capital souscrit de la BCE.

4.   Le montant compensatoire d’une nouvelle BCN de l’Eurosystème est réparti entre les BCN appartenant déjà à l’Eurosystème lorsque cet État membre entre dans la zone euro, proportionnellement aux parts respectives des BCN appartenant déjà à l’Eurosystème dans la clé de répartition du capital souscrit, avec le signe (+/-) inverse, et s’ajoute à tout montant compensatoire déjà en vigueur pour les BCN appartenant déjà à l’Eurosystème.

5.   Les montants compensatoires et les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants compensatoires sont inscrits dans des comptes intra-Eurosystème distincts dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur, la date de basculement fiduciaire, et la même date de valeur de chaque année suivante de la période d’ajustement. Les écritures comptables destinées à équilibrer les montants compensatoires ne sont pas rémunérées.

6.   Si la valeur des billets en euros mis en circulation par la Banque centrale du Luxembourg en 2002 est supérieure d’au moins 25 % à la valeur moyenne de ses billets en circulation durant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001, la lettre «A» de la formule énoncée au paragraphe 1 représente, pour la Banque centrale du Luxembourg, la valeur des billets mis en circulation par cette dernière en 2002 jusqu’à concurrence d’un plafond de 2,2 milliards EUR. Pour l’application de cette dérogation, tous les montants compensatoires calculés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, font l’objet d’ajustements rétroactifs à la fin de 2002, afin d’assurer le respect du paragraphe 2. De tels ajustements rétroactifs sont proportionnels à la clé de répartition du capital souscrit.

7.   Par dérogation au paragraphe 1, lors de la survenance de situations particulières liées à des modifications de circuit des billets en circulation, telles qu’énoncées à l’annexe III de la présente décision, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés conformément aux dispositions énoncées dans cette annexe.

8.   Les ajustements des soldes intra-Eurosystème prévus par le présent article cessent d’être applicables à compter du premier jour de la sixième année suivant l’année de basculement fiduciaire pertinente.»

4)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

5)

L’annexe III est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le lendemain de son adoption.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 mai 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 55. Décision telle que modifiée par la décision BCE/2003/22 (JO L 9 du 15.1.2004, p. 39).

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 1).


ANNEXE I

À l’annexe I, le paragraphe 1 de la partie A est remplacé par le texte suivant:

«1.

les billets en circulation.

Aux fins de la présente annexe, durant l’année de basculement fiduciaire 2002 pour chaque BCN appartenant déjà à l’Eurosystème, ou durant l'année de basculement fiduciaire pour chaque nouvelle BCN de l’Eurosystème, les “billets en circulation”:

i)

comprennent également les billets que la BCN a émis, libellés dans son unité monétaire nationale; et

ii)

doivent être réduits de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n’ont pas encore été débités (partie du poste d’actif 6 du BH).

Après l’année de basculement fiduciaire, aux fins de la présente annexe et pour chaque BCN, on entend par “billets en circulation”, les billets libellés en euros, à l’exclusion de tous autres billets;»


ANNEXE II

L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

A.   Premier ajustement occasionnel

Si la valeur moyenne totale des billets en circulation durant l’année de basculement fiduciaire est inférieure à la valeur moyenne totale en euros des billets en circulation durant la période de référence (y compris ceux libellés dans la monnaie nationale de l’État membre qui a adopté l’euro et convertis en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence), le coefficient “S” applicable à l’année de basculement fiduciaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, doit être réduit avec effet rétroactif dans la même proportion que la diminution de la moyenne totale des billets en circulation.

La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d’application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (“C”) applicables durant l’année de basculement fiduciaire doit être ajouté aux montants compensatoires de chaque BCN applicables durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l’année de basculement fiduciaire, en vertu de l’article 4, paragraphe 1.

B.   Deuxième ajustement occasionnel

Si les BCN pour lesquelles le montant compensatoire visé à l’article 4, paragraphe 1, est un chiffre positif, paient une rémunération nette sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en circulation qui, lorsqu’elle est ajoutée au poste “solde de la répartition du revenu monétaire” dans leur compte de résultat en fin d’année, produit une charge nette, le coefficient “S” applicable à l’année de basculement fiduciaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, doit être réduit dans la mesure nécessaire pour éliminer cette situation.

La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d’application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (“C”) applicables durant l’année de basculement fiduciaire doit être ajouté aux montants compensatoires de chaque BCN applicables durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l’année de basculement fiduciaire, en vertu de l’article 4, paragraphe 1.»


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

2.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/61


DÉCISION 2006/386/PESC DU CONSEIL

du 1er juin 2006

mettant en œuvre la position commune 2005/411/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre du Soudan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2005/411/PESC (1) et notamment son article 6, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 mai 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/411/PESC aux fins de la mise en œuvre des mesures imposées à l'encontre du Soudan par la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 25 avril 2006, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1672 (2006) par laquelle, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, il a décidé que tous les États devaient mettre en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005) en ce qui concerne certaines personnes nommément désignées au sujet desquelles le comité créé par la résolution 1591 (2005) a produit la justification détaillée nécessaire. Ce comité tiendra et mettra à jour la liste des personnes si nécessaire et examinera les demandes d'exemption conformément au rôle qui lui a été assigné au paragraphe 3, point a), de la résolution 1591 (2005).

(3)

Il convient de compléter l'annexe de la position commune 2005/411/PESC en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La liste des personnes figurant à l'annexe de la présente décision est insérée dans l'annexe de la position commune 2005/411/PESC.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 1er juin 2006.

Par le Conseil

La présidente

L. PROKOP


(1)  JO L 139 du 2.6.2005, p. 25.


ANNEXE

«1.

Nom, prénom(s): ELHASSAN Gaffar Mohammed

Autres informations: Général de division et commandant de la région militaire occidentale dans l'Armée soudanaise

2.

Nom, prénom(s): HILAL Cheikh Musa

Autres informations: Chef suprême de la tribu jalul au Darfour-Nord

3.

Nom, prénom(s): SHANT Adam Yacub

Autres informations: Commandant de l'armée de libération du Soudan

4.

Nom, prénom(s): BADRI Gabril Abdul Kareem

Autres informations: Commandant des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement».