ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 143 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
30.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 143/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 février 2006
concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part
(2006/356/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis conforme du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Il convient d’approuver ledit accord, |
DÉCIDE:
Article premier
1. L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d'autre part, les annexes et les protocoles à l'accord, ainsi que les déclarations communes et celles de la Communauté européenne jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.
2. Les textes visés au paragraphe 1 font partie de la présente décision.
Article 2
1. La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et du comité d'association est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
2. Conformément à l'article 75 de l'accord euro-méditerranéen d'association, le président du Conseil préside le Conseil d'association. Un représentant de la Commission préside le comité d'association, conformément aux règles de procédure convenues.
3. La décision de publier les décisions du Conseil d’association et du comité d'association au Journal officiel de l’Union européenne est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 91 de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.
Par le Conseil
Le président
K.-H. GRASSER
ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée le «Liban»,
d'autre part,
CONSIDÉRANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses États membres et le Liban, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et le Liban souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement;
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés économiques qui constituent le fondement même de l'association;
CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Moyen-Orient, et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble de la région euro-méditerranéenne;
CONSIDÉRANT l'importance que revêt, pour la Communauté et le Liban, un régime de libre-échange, tel que garanti par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et par les autres accords multilatéraux joints au traité instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
CONSIDÉRANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre le Liban et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social du Liban;
CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Liban qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;
DÉSIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Liban;
CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;
DÉSIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter au Liban un soutien significatif à ses efforts de restructuration, de réforme et d'ajustement sur le plan économique, ainsi que de développement social;
DÉSIREUX d'instaurer, de maintenir et d'intensifier une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel et audiovisuel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;
CONVAINCUS que le présent accord crée un climat favorable à l’essor de leurs relations économiques, plus particulièrement en matière de commerce et d'investissement, facteur indispensable à la réussite de la reconstruction économique, du programme de restructuration et de la modernisation technologique;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le Liban, d'autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs de:
a) |
fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents pour ce dialogue; |
b) |
fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux; |
c) |
développer les échanges, assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, notamment par le dialogue et la coopération, afin de favoriser le développement et la prospérité du Liban et de son peuple; |
d) |
promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel, financier et monétaire; |
e) |
promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel. |
Article 2
Les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme qui inspire les politiques nationales et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre les cultures.
2. Le dialogue politique et la coopération sont destinés notamment à:
a) |
faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel; |
b) |
permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie; |
c) |
œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Moyen-Orient en particulier; |
d) |
promouvoir les initiatives communes. |
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix et la sécurité en soutenant les efforts de coopération. Le dialogue tente aussi de créer de nouvelles formes de coopération axées sur des objectifs communs.
Article 5
1. Le dialogue politique est établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:
a) |
au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association; |
b) |
au niveau des hauts fonctionnaires libanais, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part; |
c) |
par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers entre fonctionnaires, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers; |
d) |
le cas échéant, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer utilement à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue. |
2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le parlement libanais.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
PRINCIPES DE BASE
Article 6
La Communauté et le Liban établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».
CHAPITRE 1
Produits industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1.
Article 8
Les produits originaires du Liban sont admis à l'importation dans la Communauté en franchise de droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Article 9
1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Liban de produits originaires de la Communauté sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
— |
cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du droit de base, |
— |
six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 76 % du droit de base, |
— |
sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 64 % du droit de base, |
— |
huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 52 % du droit de base, |
— |
neuf ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base, |
— |
dix ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base, |
— |
onze ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 16 % du droit de base, |
— |
douze ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés. |
2. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi au paragraphe 1 ci-dessus peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période de transition maximale de douze ans. Si le comité d’association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Liban de réviser le calendrier, le Liban peut suspendre le calendrier, à titre provisoire, pour une période ne pouvant pas dépasser une année.
3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 sont opérées est le taux visé à l'article 19.
Article 10
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 9 peuvent être prises par le Liban sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent des problèmes sociaux majeurs.
3. Les droits de douane applicables à l'importation au Liban de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures exceptionnelles, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et maintiennent une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la moyenne annuelle des importations totales de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.
4. Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, sauf si une durée plus longue est autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.
5. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et de toutes les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
6. Le Liban informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'il envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Liban présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
7. Par dérogation au paragraphe 4, le comité d'association peut, à titre exceptionnel, pour tenir compte des difficultés liées à la création de nouvelles industries, avaliser les mesures déjà prises par le Liban en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.
CHAPITRE 2
Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés
Article 12
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe 1.
Article 13
La Communauté et le Liban mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.
Article 14
1. Les produits agricoles originaires du Liban qui sont énumérés dans le protocole no 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis au régime prévu par ce protocole.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2 sur les importations au Liban sont soumis au régime prévu par ce protocole.
3. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis au régime prévu par le protocole no 3.
Article 15
1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Liban examinent la situation afin de définir les mesures qu'ils appliqueront un an après la révision du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les deux parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Liban examinent régulièrement au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.
Article 16
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de toute modification de la réglementation existante ou en cas de toute modification ou de tout développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu au présent l'accord.
2. La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou le Liban, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, ils consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
4. La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, à la demande de l'autre partie, de consultations au sein du Conseil d'association.
Article 17
1. Les deux parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord.
2. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans la sélection de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.
CHAPITRE 3
Dispositions communes
Article 18
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Liban, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent, n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Liban.
3. Les restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent applicables dans les échanges entre le Liban et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
4. La Communauté et le Liban n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.
Article 19
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 9, paragraphe 1, doivent être opérées est celui effectivement appliqué à l’égard de la Communauté à la date de la conclusion des négociations.
2. En cas d'adhésion du Liban à l'OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l'OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l'adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.
3. Le paragraphe 2 est d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes après la date de la conclusion des négociations.
4. Les parties se communiquent les droits qu’elles appliquent à la date de la conclusion des négociations.
Article 20
Les produits originaires du Liban ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Article 21
1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 22
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.
2. Les parties se consultent au sein du Conseil d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, afin d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Liban.
Article 23
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa propre législation en la matière.
Article 24
1. Sans préjudice de l'article 35, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.
2. Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 35, si l'une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.
Article 25
1. Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ainsi que de la législation interne en la matière s'appliquent entre les parties.
2. La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde telles que définies par le droit international doit, au préalable, fournir au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties.
En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
3. Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
Article 26
1. Si le respect de l'article 18, paragraphe 4, entraîne:
a) |
la réexportation vers un pays tiers d'un produit soumis par la partie exportatrice à des restrictions quantitatives, à des droits de douane à l'exportation ou à des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou |
b) |
une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, |
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent, ou risquent de provoquer, des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.
2. Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et elles sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 27
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent et à la conservation des ressources naturelles épuisables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 28
La notion de «produits originaires» aux fins de l'application du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole no 4.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier libanais s'applique au classement des marchandises à l'importation au Liban.
TITRE III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES
Article 30
1. Le traitement accordé par l'une des parties à l'autre en ce qui concerne le droit d'établissement et la prestation de services est fondé sur les engagements pris par chacune des parties et d'autres obligations qui leur incombent en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS). Cette disposition prend effet à compter de la date de l'adhésion définitive du Liban à l'OMC.
2. Le Liban s'engage à fournir, à la Communauté européenne et à ses États membres, une liste d’engagements spécifiques concernant les services, élaborée conformément à l'article XX de l'AGCS, dès que celle-ci est établie.
3. Les parties s'engagent à envisager le développement des dispositions susmentionnées dans le sens de la conclusion d'un «accord d'intégration économique» tel que défini à l'article V de l'AGCS.
4. L'objectif visé au paragraphe 3 fait l'objet d'un premier examen par le Conseil d’association un an après l'entrée en vigueur du présent accord.
5. Les parties évitent, entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et l’adhésion du Liban à l'OMC, de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions de prestation de services par les fournisseurs communautaires ou libanais de services plus discriminatoires que celles existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
6. Aux fins du présent titre, on entend par:
a) |
«fournisseurs de services», d'une partie toute personne, physique ou morale, qui veut fournir ou fournit un service; |
b) |
«personne morale», une société ou une filiale, créée conformément aux lois d'un État membre de la Communauté ou du Liban et ayant son siège social, son administration centrale ou le siège principal d'activité sur le territoire soit de la Communauté, soit du Liban. Si la personne morale n'a que le siège social ou l'administration centrale sur le territoire soit de la Communauté ou soit du Liban, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou libanaise, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Liban; |
c) |
«filiale», une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale; |
d) |
«personne physique», une personne physique qui est ressortissante d'un des États membres de la Communauté ou du Liban conformément à leurs législations nationales respectives. |
TITRE IV
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE 1
Paiements courants et circulation des capitaux
Article 31
Dans le cadre des dispositions du présent accord, et sous réserve des articles 33 et 34, il n'y aura, entre la Communauté d’une part, et le Liban d'autre part, aucune restriction à la circulation des capitaux ni aucune discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où ces capitaux sont investis.
Article 32
Aucune restriction ne sera imposée aux paiements courants afférents à la circulation des biens, des personnes, des services ou des capitaux dans le cadre du présent accord.
Article 33
1. Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations internationales de la Communauté et du Liban, les articles 31 et 32 n'entravent pas l'application des restrictions existant entre eux à la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre eux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de valeurs mobilières sur les marchés de capitaux.
2. Toutefois, le transfert à l'étranger des investissements réalisés au Liban par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant au Liban, ainsi que des bénéfices en découlant, n'en sera pas affecté.
Article 34
Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou le Liban rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Liban, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, si celles-ci sont strictement nécessaires. La Communauté ou le Liban, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.
CHAPITRE 2
Concurrence et autres questions économiques
Article 35
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Liban:
a) |
tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de leurs législations respectives; |
b) |
l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires de la Communauté ou du Liban ou dans une partie substantielle de ceux-ci, comme prévu par leurs législations respectives. |
2. Les parties appliquent leur législation respective en matière de concurrence et échangent des informations dans les limites autorisées par l'obligation de respecter le secret. Les règles nécessaires à la coopération dans la mise en œuvre du paragraphe 1 sont adoptées par le comité d'association dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Si la Communauté ou le Liban estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article, et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.
Article 36
Les États membres et le Liban ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux du Liban. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.
Article 37
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Liban dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 38
1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe 2, les parties assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. Les parties procèdent régulièrement à l'examen de la mise en œuvre du présent article et de l'annexe 2. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes ont lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 39
1. Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.
2. Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.
TITRE V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE
Article 40
Objectifs
1. Les deux parties déterminent ensemble les stratégies et modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.
2. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.
3. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action du Liban en vue de son développement économique et social durable.
Article 41
Champ d'application
1. La coopération s'applique de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie libanaise, et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre le Liban et la Communauté.
2. De même, la coopération porte prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies libanaise et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.
3. La coopération prend comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
4. Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs non couverts par le présent titre.
Article 42
Méthodes et modalités
La coopération économique se réalise notamment par:
a) |
un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique; |
b) |
des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts; |
c) |
des actions de conseil, d'expertise et de formation; |
d) |
l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers; |
e) |
l'assistance technique, administrative et réglementaire; |
f) |
la diffusion d'informations sur la coopération. |
Article 43
Enseignement et formation
La coopération vise à:
a) |
définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation dans le domaine de l’enseignement et de la formation, particulièrement la formation professionnelle; |
b) |
encourager l'établissement de liens forts entre les agences spécialisées dans la réalisation d’actions communes, et l'échange d’expériences et de savoir-faire, essentiellement, l'échange de jeunes, les échanges entre les universités et d'autres établissements d’enseignement, afin de rapprocher les cultures; |
c) |
encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle. |
Article 44
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise à:
a) |
favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des parties, à travers, notamment:
|
b) |
renforcer la capacité de recherche du Liban et son développement technologique; |
c) |
stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire; |
d) |
examiner comment le Liban peut participer aux programmes-cadres européens de recherche. |
Article 45
Environnement
1. Les parties favorisent la coopération visant à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.
2. La coopération est centrée sur:
a) |
la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine; |
b) |
la gestion des déchets, particulièrement des déchets toxiques; |
c) |
la salinisation; |
d) |
la gestion environnementale des zones côtières sensibles; |
e) |
l'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes de l'environnement; |
f) |
l'utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information sur l'environnement et des études sur les incidences sur l'environnement; |
g) |
l’incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sûreté des installations industrielles en particulier; |
h) |
l’impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux; |
i) |
la préservation et la conservation des sols; |
j) |
la gestion rationnelle des ressources hydrauliques; |
k) |
des activités communes de recherche et de surveillance ainsi que des programmes et des projets. |
Article 46
Coopération industrielle
La coopération vise à:
a) |
encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, y compris la coopération dans le cadre de l'accès du Liban à des réseaux communautaires d'entreprises; |
b) |
soutenir les efforts de modernisation et de restructuration du secteur industriel public et privé du Liban (y compris l'industrie agro-alimentaire); |
c) |
encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation; |
d) |
valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel du Liban à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique; |
e) |
faciliter l'accès aux marchés des capitaux pour le financement des investissements productifs; |
f) |
encourager le développement des PME, particulièrement par:
|
Article 47
Promotion et protection des investissements
1. La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers le Liban, notamment par:
a) |
des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissement et des circuits d'information sur les règlements en matière d'investissement; |
b) |
des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitations fiscales, assurance-investissement etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour le Liban d'en bénéficier; |
c) |
l’examen de la création d’entreprises communes (particulièrement pour les petites et moyennes entreprises), et, le cas échéant, de la conclusion d’accords entre les États membres et le Liban; |
d) |
la mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements; |
e) |
le cas échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement entre les deux parties, par la conclusion, entre le Liban et les États membres, d’accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition. |
2. La coopération peut s'étendre à la conception et à la mise en œuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.
Article 48
Coopération en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité
La coopération a pour objectif de:
a) |
réduire les différences en matière de normalisation, de métrologie, de contrôle de la qualité et d'évaluation de la conformité; |
b) |
moderniser les laboratoires libanais; |
c) |
négocier des accords de reconnaissance mutuelle dès que les conditions nécessaires à cet effet sont réunies; |
d) |
renforcer les institutions libanaises chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. |
Article 49
Rapprochement des législations
Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.
Article 50
Services financiers
La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, dans des domaines comprenant:
a) |
le développement des marchés financiers au Liban; |
b) |
l'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance et de réglementation des services financiers et de contrôle financier au Liban. |
Article 51
Agriculture et pêche
La coopération vise à:
a) |
soutenir des politiques visant à diversifier la production; |
b) |
réduire la dépendance alimentaire; |
c) |
promouvoir une forme d'agriculture respectueuse de l'environnement; |
d) |
établir des relations plus étroites entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles des deux parties; |
e) |
fournir une aide et une formation technique, un soutien à la recherche agronomique, des services de conseil, un enseignement agricole et la formation technique du personnel dans le secteur agricole; |
f) |
harmoniser les normes phytosanitaires et vétérinaires; |
g) |
soutenir le développement rural intégré, et notamment l'amélioration des services de base et le développement d’activités économiques associées, particulièrement dans les régions touchées par l'éradication des cultures illicites; |
h) |
instaurer une coopération entre les régions rurales, l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière de développement rural; |
i) |
développer la pêche en mer et l’aquaculture; |
j) |
développer les techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation et améliorer les circuits de distribution; |
k) |
développer les ressources en eau destinées à l'agriculture; |
l) |
développer le secteur sylvicole, particulièrement dans les domaines du reboisement, de la prévention des incendies de forêt, du pâturage forestier et de lutte contre la désertification; |
m) |
développer la mécanisation de l’agriculture et la promotion des coopératives de services agricoles; |
n) |
renforcer le système de crédit agricole. |
Article 52
Transports
La coopération a pour objectifs:
a) |
la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun; |
b) |
la définition et l'application de normes d’exploitation et de sécurité comparables à celles qui prévalent dans la Communauté; |
c) |
la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables au transport multimodal, à la conteneurisation et au transbordement; |
d) |
l'amélioration du transit routier, maritime et multimodal, de la gestion des ports et aéroports, du contrôle du trafic maritime et aérien, des chemins de fer et des aides à la navigation; |
e) |
la réorganisation et la restructuration du secteur des transports massifs comprenant les transports en commun. |
Article 53
Société de l'information et télécommunications
1. Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information.
2. La coopération dans ce domaine est notamment orientée vers:
a) |
un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications; |
b) |
l'échange d'informations et une assistance technique concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications; |
c) |
la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications et d’équipements modernes pour des communications avancées, de services et de technologies de l'information; |
d) |
la promotion et la mise en œuvre de projets communs de recherche, de développement technique et d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information; |
e) |
la participation d’organismes libanais à des projets pilotes et à des programmes européens dans les cadres établis; |
f) |
l’interconnexion et l’interopérabilité entre les réseaux et les services télématiques communautaires et ceux du Liban; |
g) |
un dialogue sur la coopération en matière de réglementation sur les services internationaux, y compris les aspects relatifs à la protection des données et de la vie privée. |
Article 54
Énergie
La coopération porte essentiellement sur:
a) |
la promotion des énergies renouvelables; |
b) |
la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique; |
c) |
la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties; |
d) |
le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté. |
Article 55
Tourisme
La coopération vise à:
a) |
promouvoir les investissements dans le tourisme; |
b) |
améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques relatives au tourisme; |
c) |
promouvoir une bonne répartition saisonnière du tourisme; |
d) |
mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme; |
e) |
garantir que l'interaction entre le tourisme et l'environnement est convenablement préservée; |
f) |
rendre le tourisme plus compétitif en soutenant des normes et un professionnalisme accrus; |
g) |
améliorer des flux d'information; |
h) |
intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi que la formation aux autres métiers de l'hôtellerie; |
i) |
organiser des échanges d'expérience afin d'assurer le développement équilibré et durable du tourisme, notamment par des échanges d'informations, des expositions, des conventions et des publications sur le tourisme. |
Article 56
Coopération douanière
1. Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Elles instaurent, dans ce but, un dialogue sur les questions douanières.
2. La coopération est centrée en particulier sur:
a) |
la simplification des contrôles et des procédures concernant le dédouanement des marchandises; |
b) |
la possibilité d'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et ceux du Liban; |
c) |
l'échange d'informations entre experts et formation professionnelle; |
d) |
l’assistance technique, le cas échéant. |
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux dispositions du protocole no 5.
Article 57
Coopération statistique
La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques, y compris les banques de données, relatives à tous les domaines couverts par le présent accord pour lesquels des statistiques peuvent être établies.
Article 58
Protection des consommateurs
La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les systèmes de protection des consommateurs de la Communauté et du Liban et doit, dans la mesure du possible, impliquer:
a) |
une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges; |
b) |
l'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alerte rapide); |
c) |
les échanges d'informations et d'experts; |
d) |
l'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique. |
Article 59
Coopération en matière de renforcement des institutions et de l’État de droit
Les parties rappellent l'importance de l’État de droit et du fonctionnement correct des institutions à tous les niveaux de l'administration en général, et du respect de la loi et de l’appareil judiciaire en particulier. Un pouvoir judiciaire indépendant et efficace et une profession juridique qualifiée sont d’une importance toute particulière dans ce contexte.
Article 60
Blanchiment de capitaux
1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine peut comporter notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre de manière rationnelle des normes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux en conformité avec les normes internationales.
Article 61
Prévention et lutte contre la criminalité organisée
1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines suivants: trafic d’êtres humains, exploitation à des fins sexuelles, corruption, contrefaçon d’instruments financiers, trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant en particulier les déchets industriels ou du matériel radioactif, le trafic d’armes à feu et des explosifs, la criminalité informatique, les voitures volées.
2. Les parties coopèrent étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés.
3. La coopération technique et administrative dans ce domaine inclura la formation et le renforcement de l'efficacité des autorités et des structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.
Article 62
Coopération dans le domaine des drogues illicites
1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée et intégrée de la drogue. Les politiques et les actions menées en matière de lutte contre la toxicomanie visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, de même qu'à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions menées sont fondées sur des principes généralement convenus s’inspirant des cinq principes fondamentaux approuvés lors de la session spéciale de l'assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998 (UNGASS).
3. La coopération entre les parties peut comprendre une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: élaboration des législations et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information, formation du personnel, recherche en matière de drogue et prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de drogues. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.
TITRE VI
COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE ET CULTURELLE
CHAPITRE 1
Dialogue et coopération en matière sociale
Article 63
Les deux parties déterminent ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.
Article 64
1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2. Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies en vue de réaliser des progrès dans le domaine de la circulation des travailleurs, de l'égalité de traitement et de l'intégration sociale des ressortissants libanais et communautaires résidant légalement sur les territoires de leurs pays hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:
a) |
aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes; |
b) |
aux migrations; |
c) |
à l'immigration clandestine; |
d) |
aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants libanais et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et la suppression des discriminations. |
Article 65
1. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et des programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place, consistant à:
a) |
améliorer les conditions de vie, particulièrement dans les zones défavorisées et celles dont la population a été déplacée; |
b) |
promouvoir le rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment par l'éducation et les médias; |
c) |
développer et renforcer les programmes libanais de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant; |
d) |
améliorer les systèmes de sécurité sociale et d'assurance-maladie; |
e) |
améliorer le système de soins de santé, notamment par une coopération dans le domaine de la santé publique et de la prévention, de la sécurité sanitaire et de la formation et de la gestion médicales; |
f) |
mettre en œuvre et financer des programmes d'échange et de loisirs pour des groupes mixtes de jeunes libanais et européens, des animateurs socio-éducatifs, des représentants d'organisations non gouvernementales de la jeunesse et autres experts dans le domaine de la jeunesse résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle de leurs cultures respectives et de favoriser la tolérance. |
2. Les parties engagent un dialogue sur tous les aspects d'intérêt commun, et particulièrement sur les problèmes sociaux tels que le chômage, la réadaptation des moins valides, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, les relations de travail, la formation professionnelle, la sécurité et la santé au travail.
Article 66
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.
CHAPITRE 2
Coopération dans les domaines de la culture, des médias audiovisuels et de l'information
Article 67
1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établissent un dialogue durable dans le domaine culturel. Cette coopération vise en particulier à promouvoir:
a) |
la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.); |
b) |
l’échange d’expositions et d’artistes; |
c) |
la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture. |
2. Dans le domaine des médias audiovisuels, la coopération vise à favoriser la coopération dans des domaines tels que la coproduction et la formation. Les parties cherchent les moyens d'encourager la participation du Liban aux initiatives communautaires dans ce secteur.
3. Les parties conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté et dans l'un ou plusieurs des États membres et d'autres activités d'intérêt mutuel, peuvent être étendus au Liban.
4. Les parties œuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.
5. Les parties accordent, dans la définition des projets et programmes de coopération et des activités conjointes, une attention particulière aux jeunes, aux moyens d'expression, aux questions de protection du patrimoine, à la diffusion de la culture et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.
6. La coopération est mise en œuvre selon les modalités prévues à l'article 42.
CHAPITRE 3
Coopération dans le domaine de la prévention et du contrôle de l'immigration illégale
Article 68
1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. À cette fin:
a) |
chaque État membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire du Liban, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels; |
b) |
le Liban accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels. |
Les États membres et le Liban fourniront également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.
2. En ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, l'obligation prévue par le présent article s'applique uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne.
3. En ce qui concerne le Liban, l'obligation prévue par le présent article ne s'applique qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants libanais au sens de l'ordre juridique libanais et de toutes les lois pertinentes relatives à la citoyenneté.
Article 69
1. Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux entre elles réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.
2. Une assistance financière et technique suffisante peut être fournie au Liban pour la mise en œuvre de ces accords.
Article 70
Le Conseil d’association examine quels sont les autres efforts conjoints qui peuvent être consentis afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.
TITRE VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 71
1. Dans le but de réaliser pleinement les objectifs du présent accord, une coopération financière est mise en œuvre en faveur du Liban selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
2. Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
3. Outre les domaines relevant des titres V et VI du présent accord, la coopération peut porter entre autres sur:
a) |
la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie; |
b) |
la reconstruction et la mise à niveau des infrastructures économiques; |
c) |
la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois; |
d) |
la prise en compte des conséquences sur l'économie libanaise de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment lorsque la mise à niveau et la restructuration des secteurs économiques touchés, particulièrement l’industrie, sont concernées; |
e) |
les mesures d'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux, particulièrement pour la réforme de la sécurité sociale. |
Article 72
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités libanaises et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles du Liban visant au rétablissement de l'équilibre financier dans tous ses aspects fondamentaux et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social.
Article 73
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive du présent accord, les parties contrôlent étroitement l'évolution des relations commerciales et financières entre la Communauté et le Liban dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.
TITRE VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 74
1. Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel, lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son président et dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
2. Le Conseil d’association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.
Article 75
1. Le Conseil d’association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes d'une part, et de membres du gouvernement du Liban d'autre part.
2. Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement du Liban selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.
Article 76
1. Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d'un pouvoir de décision.
2. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d’association peut également formuler des recommandations utiles.
3. Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.
Article 77
1. Il est institué un comité d'association qui est chargé de la mise en œuvre du présent accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’association.
2. Le Conseil d’association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.
Article 78
1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement du Liban.
2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.
3. En principe, le comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et au Liban.
Article 79
1. Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d’association lui a délégué ses compétences.
2. Le Conseil d’association arrête ses décisions de commun accord entre les parties. Ces décisions sont obligatoires pour les parties qui prennent les mesures que nécessite leur exécution.
Article 80
Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre du présent accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.
Article 81
Le Conseil d’association prend toutes les mesures utiles pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le Parlement libanais, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue du Liban.
Article 82
1. Chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
4. S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 83
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures:
a) |
qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité; |
b) |
qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins de défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c) |
qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. |
Article 84
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
a) |
le régime appliqué par le Liban à l'égard de la Communauté ne donne lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises; |
b) |
le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Liban ne donne lieu à aucune discrimination entre les ressortissants libanais ou ses sociétés ou entreprises. |
Article 85
En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition du présent l'accord n'a pour effet:
a) |
d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie; |
b) |
d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale; |
c) |
de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. |
Article 86
1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf cas d'urgence spéciale, elle fournit au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
3. Lors du choix des mesures appropriées visées au paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et sont proportionnelles à la violation commise.
Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre partie le demande.
Article 87
Les annexes 1 et 2 et les protocoles nos 1 à 5 font partie intégrante du présent accord.
Article 88
Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et d'autre part, le Liban.
Article 89
1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 90
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Liban, d'autre part.
Article 91
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi. Il est déposé au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 92
1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Liban, signés à Bruxelles le 3 mai 1977.
Article 93
Accord intérimaire
Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Liban, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins des titres II et IV du présent accord, des annexes 1 et 2 et des protocoles nos 1 à 5, on entend par «date d'entrée en vigueur du présent accord» la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans lesdits articles, annexes et protocoles.
Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.
Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.
Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.
Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.
Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.
Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.
Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.
Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES
ANNEXE 1 |
Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 12 |
ANNEXE 2 |
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, visée à l'article 38 |
PROTOCOLE No 1 |
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visé à l'article 14, paragraphe 1 |
PROTOCOLE No 2 |
relatif au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visé à l'article 14, paragraphe 2 |
PROTOCOLE No 3 |
relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre le Liban et la Communauté, visées à l'article 14, paragraphe 3
|
PROTOCOLE No 4 |
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
PROTOCOLE No 5 |
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière |
ANNEXE 1
Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 12
Code du SH |
2905 43 |
(mannitol) |
Code du SH |
2905 44 |
(sorbitol) |
Code du SH |
2905 45 |
(glycérol) |
Position du SH |
3301 |
(huiles essentielles) |
Code du SH |
3302 10 |
(huiles odoriférantes) |
Positions du SH |
3501 à 3505 |
(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles) |
Code du SH |
3809 10 |
(agents d'apprêt ou de finissage) |
Position du SH |
3823 |
(acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcool gras industriels) |
Code du SH |
3824 60 |
(sorbitol, n.d.a.) |
Positions du SH |
4101 à 4103 |
(peaux) |
Position du SH |
4301 |
(pelleteries brutes) |
Positions du SH |
5001 à 5003 |
(soie grège et déchets de soie) |
Positions du SH |
5101 à 5103 |
(laine et poils d'animaux) |
Positions du SH |
5201 à 5203 |
(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné) |
Position du SH |
5301 |
(lin brut) |
Position du SH |
5302 |
(chanvre brut) |
ANNEXE 2
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, visée à l'article 38
1. |
À la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Liban ratifie les révisions des conventions multilatérales suivantes sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, auxquelles les États membres et le Liban sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:
|
2. |
À la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Liban adhère aux conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:
Les parties s’efforcent de ratifier les conventions multilatérales suivantes le plus rapidement possible:
|
3. |
Le Conseil d'association peut décider que le paragraphe 1 s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine. |
PROTOCOLE No 1
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visé à l'article 14, paragraphe 1
1. |
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République du Liban font l'objet des conditions définies ci-dessous. |
2. |
Les produits agricoles originaires de la République du Liban, autres que ceux énumérés dans le présent protocole, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane. |
3. |
Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires est calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Code NC 2002 |
Désignation des marchandises (1) |
Taux de réduction des droits de douane NPF (2) |
Contingent tarifaire |
Taux de réduction des droits de douane au-delà des contingents tarifaires (2) |
Augmentation annuelle |
Dispositions spécifiques |
|
(%) |
(tonnes en poids net) |
(%) |
(quantités) |
(tonnes en poids net) |
|||
0603 |
Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour bouquets ou pour ornements |
0 |
— |
— |
— |
|
|
0701 90 50 |
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs, du 1er janvier au 31 mai |
100 |
10 000 |
— |
|
1 000 |
|
0701 90 50 ex 0701 90 90 |
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs, du 1er juin au 31 juillet |
100 |
20 000 |
— |
|
2 000 |
|
ex 0701 90 90 |
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs, du 1er octobre au 31 décembre |
100 |
20 000 |
— |
|
2 000 |
|
0702 00 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
5 000 |
60 |
illimitées |
1 000 |
|
0703 20 00 |
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
5 000 |
60 |
3 000 |
0 |
|
0707 00 |
Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
0709 10 00 |
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
0709 90 31 |
Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile |
100 |
1 000 |
— |
— |
0 |
|
0709 90 70 |
Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
0711 20 10 |
Olives conservées, destinées à des usages autres que la production de l'huile |
100 |
1 000 |
— |
— |
0 |
|
0805 10 |
Oranges, fraîches ou sèches |
60 |
illimitées |
|
|
|
|
0805 20 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs |
60 |
illimitées |
|
|
|
|
0805 50 |
Citrons et limes, frais ou secs |
40 |
illimitées |
— |
|
|
|
ex 0806 |
Raisins, frais ou secs, autres que raisins de table frais, du 1er octobre au 30 avril et du 1er juin au 11 juillet autres que raisins de table de la variété Emperor (vitis vinifera cv) |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
ex 0806 10 10 |
Raisins de table frais, du 1er octobre au 30 avril et du 1er juin au 11 juillet autres que raisins de table de la variété Emperor (vitis vinifera cv) |
100 |
6 000 |
60 |
4 000 |
— |
|
0808 10 |
Pommes, fraîches |
100 |
10 000 |
60 |
illimitées |
— |
|
0808 20 |
Poires et coings, frais |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
0809 10 00 |
Abricots, frais |
100 |
5 000 |
60 |
illimitées |
— |
|
0809 20 |
Cerises, fraîches |
100 |
5 000 |
60 |
illimitées |
— |
|
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais |
100 |
2 000 |
— |
— |
500 |
|
ex 0809 40 |
Prunes et prunelles, fraîches, du 1er septembre au 30 avril |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
ex 0809 40 |
Prunes et prunelles, fraîches, du 1er mai au 31 août |
100 |
5 000 |
— |
— |
— |
|
1509 10 1510 00 10 |
Huile d'olive |
100 |
1 000 |
— |
— |
— |
|
1701 |
Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |
0 |
— |
— |
— |
— |
|
2002 |
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
100 |
1 000 |
— |
— |
— |
|
2009 61 2009 69 |
Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) |
100 |
illimitées |
|
|
|
|
2204 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009 |
0 |
— |
— |
— |
— |
|
(1) Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description.
(2) La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.
(3) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 1 à 13 du règlement (CEE) no 1047/2001 de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 35) et modifications ultérieures].
(4) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et modifications ultérieures].
(5) La concession s'applique aux importations d'huile d'olive non traitée, entièrement obtenue au Liban et directement transportée du Liban vers la Communauté.
PROTOCOLE No 2
relatif au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visé à l'article 14, paragraphe 2
1. |
Les importations dans la République du Liban des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des conditions définies ci-dessous. |
2. |
Les taux de réduction de la colonne (B) des droits de douane de (A) ne s'appliquent ni aux droits minimaux ni aux droits d'accises de (C). |
|
A |
B |
C |
|
Tarif douanier libanais |
Désignation des marchandises (1) |
Droits de douane actuellement appliqués |
Réduction des droits de douane de (A) à compter de la 5e année après l'entrée en vigueur du présent accord |
Dispositions spécifiques |
(%) |
(%) |
|||
0101 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants |
5 |
100 |
|
0102 |
Animaux vivants de l'espèce bovine |
franchise |
franchise |
|
0103 |
Animaux vivants de l'espèce porcine |
5 |
100 |
|
0104 10 |
Animaux vivants de l'espèce ovine |
franchise |
franchise |
|
0104 20 |
Animaux vivants de l'espèce caprine |
5 |
100 |
|
0105 11 |
Coqs et poules, vivants, d'un poids n'excédant pas 185 g |
5 |
100 |
|
0105 12 |
Dindes et dindons, vivants, d'un poids n'excédant pas 185 g |
5 |
100 |
|
0105 19 |
Autres volailles, vivantes, d'un poids n'excédant pas 185 g |
5 |
100 |
|
0105 92 |
Coqs et poules, vivants, de l'espèce Gallus domesticus, d'un poids n'excédant pas 2 000 g |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 250 LBP par kg net |
0105 93 |
Coqs et poules, vivants de l'espèce Gallus domesticus, d'un poids excédant 2 000 g |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 250 LBP par kg net |
0105 99 |
Autres volailles, vivantes, (canards, oies, dindons, dindes et pintades) |
5 |
100 |
|
0106 |
Autres animaux vivants |
5 |
100 |
|
0201 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
5 |
100 |
|
0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |
5 |
100 |
|
0203 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
5 |
100 |
|
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
5 |
100 |
|
0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
5 |
100 |
|
0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés |
5 |
100 |
|
0207 11 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 4 200 LBP par kg net |
0207 12 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, non découpés en morceaux, congelés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 4 200 LBP par kg net |
0207 13 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, morceaux et abats, frais ou réfrigérés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 9 000 LBP par kg net |
0207 14 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, morceaux et abats, congelés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 9 000 LBP par kg net |
0207 24 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de dindes et dindons, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
5 |
100 |
|
0207 25 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de dindes et dindons, non découpés en morceaux, congelés |
5 |
100 |
|
0207 26 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de dindes et dindons, morceaux et abats, frais ou réfrigérés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 100 LBP par kg net |
0207 27 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de dindes et dindons, morceaux et abats, congelés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 100 LBP par kg net |
0207 32 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de canards, d'oies ou de pintades, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
5 |
100 |
|
0207 33 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de canards, d'oies ou de pintades, non découpés en morceaux, congelés |
5 |
100 |
|
0207 34 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de canards, d'oies ou de pintades, foies gras, frais ou réfrigérés |
5 |
100 |
|
0207 35 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de canards, d'oies ou de pintades, autres, frais ou réfrigérés |
5 |
100 |
|
0207 36 |
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, de canards, d'oies ou de pintades, autres, congelés |
5 |
100 |
|
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
5 |
100 |
|
0209 00 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
5 |
100 |
|
0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats |
5 |
100 |
|
0401 10 10 |
Lait, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses ne dépassant pas 1 % |
70 |
30 |
Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l |
0401 10 90 |
Autres, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses ne dépassant pas 1 % |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0401 20 10 |
Lait, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 % |
70 |
30 |
Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l |
0401 20 90 |
Autres, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 % |
5 |
A |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0401 30 10 |
Lait, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % |
70 |
30 |
Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l |
0401 30 90 |
Autres, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0402 10 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0402 21 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0402 29 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, autres |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0402 91 |
Lait et crème de lait, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, autres, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0402 99 10 |
Lait et crème de lait, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sous forme liquide non concentrée, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
70 |
30 |
Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l |
0402 99 90 |
Autres |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 0403 10 |
Yoghourts non aromatisés |
70 |
43 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg semigros + droits d'accises de 25 LBP par l |
0403 90 10 |
Labneh |
70 |
43 |
Droits minimaux: 4 000 LBP par kg semigros |
ex 0403 90 90 |
Autres produits non aromatisés relevant du no0403 |
20 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l. La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0404 10 |
Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants |
5 |
100 |
|
0404 90 |
Produits autres que le lactosérum consistant en composants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs |
5 |
100 |
|
0405 10 |
Beurre |
franchise |
franchise |
|
0405 90 |
Autres matières grasses provenant du lait |
franchise |
franchise |
|
0406 10 |
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte |
70 |
30 |
Droits minimaux: 2 500 LBP par kg semigros |
0406 20 |
Fromages râpés ou en poudre, de tous types |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0406 30 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
0406 40 |
Fromages à pâte persillée |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 0406 90 |
Kashkaval |
35 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 0406 90 |
Autres fromages, à l'exclusion du Kashkaval |
35 |
20 |
Cette concession sera effective à compter de l'entrée en vigueur de l'accord (année 1) |
0407 00 10 |
Œufs de poules, frais |
50 |
25 |
Droits minimaux: 100 LBP à l'unité |
0407 00 90 |
Autres œufs d'oiseaux |
20 |
25 |
|
0408 11 |
Jaunes d'œufs, séchés |
5 |
100 |
|
0408 19 |
Jaunes d'œufs, autres que séchés |
5 |
100 |
|
0408 91 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, autres que jaunes d'œufs, séchés |
5 |
100 |
|
0408 99 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, autres que jaunes d'œufs, autres que séchés |
5 |
100 |
|
0409 00 |
Miel naturel |
35 |
25 |
Droits minimaux: 8 000 LBP par kg net |
0410 00 |
Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
5 |
100 |
|
0504 00 |
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé. |
franchise |
franchise |
|
0511 10 |
Sperme de taureaux |
5 |
100 |
|
0511 91 |
Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3 |
franchise |
franchise |
|
0511 99 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
franchise |
franchise |
|
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212 |
5 |
100 |
|
0602 10 |
Boutures non racinées et greffons, vivants |
5 |
100 |
|
0602 20 |
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, vivants, à fruits comestibles, greffés ou non |
5 |
100 |
|
0602 30 |
Rhododendrons et azalées, greffés ou non, vivants |
30 |
100 |
Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 5 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord |
0602 40 |
Rosiers, greffés ou non, vivants |
5 |
100 |
|
0602 90 10 |
Autres, arbres forestiers, plantes d'ornement en pots individuels d'un diamètre excédant 5 cm |
30 |
100 |
Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 5 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord |
0602 90 90 |
Autres |
5 |
100 |
|
0603 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
70 |
25 |
Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 30 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord |
0604 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
70 |
25 |
Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 30 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord |
0701 10 |
Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré |
5 |
100 |
|
0701 90 |
Pommes de terre, autres que de semence, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 550 LBP par kg brut |
0702 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 750 LBP par kg brut |
0703 10 10 |
Oignons de semence, à l'état frais ou réfrigéré |
5 |
100 |
|
0703 10 90 |
Autres, échalotes, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0703 20 |
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
0703 90 |
Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0704 10 |
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 300 LBP par kg brut |
0704 20 |
Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0704 90 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, autres que choux-fleurs et choux de Bruxelles |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0705 11 |
Laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0705 19 |
Autres laitues, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 300 LBP à l'unité |
0705 21 |
Chicorées Witloof (Cichorium intybus var. foliosum), à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0705 29 |
Autres chicorées, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0706 10 |
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 300 LBP par kg brut |
0706 90 10 |
Radis |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
0706 90 90 |
Autres, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0707 00 |
Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 600 LBP par kg brut |
0708 10 |
Pois, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 550 LBP par kg brut |
0708 20 |
Haricots, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0708 90 |
Autres légumes à cosse, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0709 10 |
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0709 20 |
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0709 30 |
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0709 40 |
Céleris, autres que les céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0709 51 |
Champignons du genre Agaricus, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0709 52 |
Truffes, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0709 59 |
Autres champignons et truffes |
25 |
25 |
|
0709 60 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0709 70 |
Épinards, tétragones et arroches, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0709 90 10 |
Olives, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut |
0709 90 20 |
Courges, courgettes et citrouilles, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 400 LBP par kg brut |
0709 90 30 |
Corète potagère (corchorus olitorius), à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 300 LBP par kg brut |
0709 90 40 |
Pourpier (portulaca), persil, roquette (arugula), coriandre, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 750 LBP par kg brut |
0709 90 50 |
Bette à carde, carde ou poirée, à l'état frais ou réfrigéré |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0709 90 90 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré |
25 |
25 |
|
0710 10 |
Pommes de terre, congelées |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut |
0710 21 |
Pois, congelés |
35 |
25 |
|
0710 22 |
Haricots, congelés |
35 |
25 |
|
0710 29 |
Autres légumes à cosse, congelés |
35 |
25 |
|
0710 30 |
Épinards, tétragones et arroches, congelés |
35 |
25 |
|
0710 80 |
Autres légumes congelés |
35 |
25 |
|
0710 90 |
Mélanges de légumes, congelés |
35 |
25 |
|
ex 0711 |
Légumes, conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état, à l’exclusion du maïs doux |
5 |
100 |
|
0712 20 |
Oignons secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
25 |
25 |
|
0712 31 |
Champignons du genre Agaricus, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
25 |
25 |
|
0712 32 |
Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), sèches, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées |
25 |
25 |
|
0712 33 |
Trémelles (Tremella spp.), sèches, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées |
25 |
25 |
|
0712 39 |
Autres champignons et truffes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
25 |
25 |
|
0712 90 10 |
Maïs doux destiné à l'ensemencement |
5 |
100 |
|
0712 90 90 |
Autres légumes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés |
25 |
25 |
|
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés |
franchise |
franchise |
|
0714 10 |
Racines de manioc |
5 |
100 |
|
0714 20 |
Patates douces |
5 |
100 |
|
0714 90 10 |
Taro |
25 |
25 |
Droits minimaux: 300 LBP par kg brut |
0714 90 90 |
Autres racines et tubercules à haute teneur en fécule ou inuline et moelle de sagoutier |
5 |
100 |
|
0801 |
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |
5 |
100 |
|
0802 11 |
Amandes, en coques |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0802 12 |
Amandes, sans coques |
5 |
100 |
|
0802 21 |
Noisettes, en coques |
5 |
100 |
|
0802 22 |
Noisettes, sans coques |
5 |
100 |
|
0802 31 |
Noix communes, en coques |
5 |
100 |
|
0802 32 |
Noix communes, sans coques |
5 |
100 |
|
0802 40 |
Châtaignes et marrons |
5 |
100 |
|
0802 50 |
Pistaches |
5 |
100 |
|
0802 90 10 |
Graines de pignons doux |
70 |
20 |
Droits minimaux: 15 000 LBP par kg net |
0802 90 90 |
Autres fruits à coques |
5 |
100 |
|
0803 00 |
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg semigros |
0804 10 |
Dattes, fraîches ou sèches |
5 |
100 |
|
0804 20 10 |
Figues, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 400 LBP par kg brut |
0804 20 90 |
Figues, sèches |
5 |
100 |
|
0804 30 |
Ananas, frais ou secs |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut |
0804 40 |
Avocats, frais ou secs |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut |
0804 50 |
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut |
0805 |
Agrumes, frais ou secs |
70 |
20 |
Droits minimaux: 400 LBP par kg brut |
0806 10 |
Raisins, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0806 20 |
Raisins, secs |
5 |
100 |
|
0807 11 |
Pastèques, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0807 19 |
Autres melons, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0807 20 |
Papayes, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut |
0808 10 |
Pommes, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 800 LBP par kg brut |
0808 20 |
Poires et coings, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 800 LBP par kg brut |
0809 10 |
Abricots, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 350 LBP par kg brut |
0809 20 |
Cerises, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 800 LBP par kg brut |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0809 40 |
Prunes et prunelles, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 400 LBP par kg brut |
0810 10 |
Fraises, fraîches |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
0810 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches |
5 |
100 |
|
0810 30 |
Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, frais |
5 |
100 |
|
0810 40 |
Myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, frais |
5 |
100 |
|
0810 50 |
Kiwis, frais |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
0810 60 |
Durians |
25 |
25 |
|
0810 90 10 |
Litchis, fruits de la passion, pommes-canelle, kakis |
70 |
20 |
Droits minimaux: 5 000 LBP par kg brut |
0810 90 20 |
Nèfles (nèfles du Japon) |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0810 90 30 |
Grenades |
70 |
20 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0810 90 40 |
Jujube |
45 |
25 |
Droits minimaux: 500 LBP par kg brut |
0810 90 90 |
Autres fruits frais |
25 |
25 |
|
0811 10 |
Fraises, congelées |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
0811 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, congelées |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
0811 90 |
Autres fruits, congelés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
0812 |
Fruits conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état |
5 |
100 |
|
0813 10 |
Abricots séchés |
15 |
25 |
|
0813 20 |
Prunes séchées |
25 |
25 |
|
0813 30 |
Pommes séchées |
25 |
25 |
|
0813 40 |
Autres fruits séchés, autres que ceux des nos 0801 à 0806 |
25 |
25 |
|
0813 50 |
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du chapitre 8 |
25 |
25 |
|
0814 00 |
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
5 |
100 |
|
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
5 |
100 |
|
0902 |
Thé, même aromatisé |
5 |
100 |
|
0904 |
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés |
5 |
100 |
|
0905 00 |
Vanille |
5 |
100 |
|
0906 |
Cannelle et fleurs de cannelier |
5 |
100 |
|
0907 00 |
Girofles (antofles, clous et griffes) |
5 |
100 |
|
0908 |
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes |
5 |
100 |
|
0909 |
Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi, baies de genièvre |
5 |
100 |
|
0910 10 |
Gingembre |
5 |
100 |
|
0910 20 |
Safran |
5 |
100 |
|
0910 30 |
Curcuma |
5 |
100 |
|
0910 40 10 |
Thym |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
0910 40 90 |
Feuilles de laurier |
5 |
100 |
|
0910 50 |
Curry |
5 |
100 |
|
0910 91 |
Autres épices, mélanges visés à la note 1 point b) du chapitre 9 |
5 |
100 |
|
0910 99 |
Autres épices, autres que les mélanges visés à la note 1 point b) du chapitre 9 |
5 |
100 |
|
1001 |
Froment (blé) et méteil |
franchise |
franchise |
|
1002 00 |
Seigle |
franchise |
franchise |
|
1003 00 |
Orge |
franchise |
franchise |
|
1004 00 |
Avoine |
franchise |
franchise |
|
1005 10 |
Maïs de semence |
5 |
100 |
|
1005 90 |
Maïs, autre que de semence |
franchise |
franchise |
|
1006 |
Riz |
5 |
100 |
|
1007 00 |
Sorgho à grains |
5 |
100 |
|
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
5 |
100 |
|
1101 00 |
Farines de froment (blé) ou de méteil |
franchise |
franchise |
|
1102 |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil |
franchise |
franchise |
|
1103 11 |
Gruaux et semoules de froment (blé) |
franchise |
franchise |
|
1103 13 |
Gruaux et semoules de maïs |
5 |
100 |
|
1103 19 |
Gruaux et semoules d'autres céréales |
5 |
100 |
|
1103 20 |
Agglomérés sous forme de pellets |
5 |
100 |
|
1104 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
5 |
100 |
|
1105 |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
5 |
100 |
|
1106 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8 |
5 |
100 |
|
1107 |
Malt, même torréfié |
franchise |
franchise |
|
1108 |
Amidons et fécules; inuline |
5 |
100 |
|
1109 00 |
Gluten de froment (blé), même à l'état sec |
franchise |
franchise |
|
1201 00 |
Fèves de soja, même concassées |
franchise |
franchise |
|
1202 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées |
franchise |
franchise |
|
1203 00 |
Coprah |
franchise |
franchise |
|
1204 00 |
Graines de lin, même concassées |
franchise |
franchise |
|
1205 00 |
Graines de navette ou de colza, même concassées |
franchise |
franchise |
|
1206 00 |
Graines de tournesol, même concassées |
franchise |
franchise |
|
1207 10 |
Noix et amandes de palmistes |
franchise |
franchise |
|
1207 20 |
Graines de coton |
franchise |
franchise |
|
1207 30 |
Graines de ricin |
franchise |
franchise |
|
1207 40 |
Graines de sésame |
5 |
100 |
|
1207 50 |
Graines de moutarde |
franchise |
franchise |
|
1207 60 |
Graines de carthame |
franchise |
franchise |
|
1207 91 |
Graines d'œillette ou de pavot |
franchise |
franchise |
|
1207 99 |
Autres semences |
franchise |
franchise |
|
1208 |
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde |
franchise |
franchise |
|
1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer |
5 |
100 |
|
1210 |
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |
franchise |
franchise |
|
1211 10 |
Racines de réglisse |
5 |
100 |
|
1211 20 |
Racines de ginseng |
5 |
100 |
|
1211 30 |
Coca (feuille de) |
5 |
100 |
|
1211 40 |
Paille de pavot |
5 |
100 |
|
1211 90 10 |
Menthe fraîche |
70 |
20 |
Droits minimaux: 750 LBP par kg brut |
1211 90 90 |
Autres plantes et parties de plantes des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés. |
5 |
100 |
|
1212 10 |
Caroubes, y compris les graines de caroubes |
5 |
100 |
|
1212 30 |
Noyaux et amandes d'abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes |
5 |
100 |
|
1212 91 |
Betteraves à sucre |
5 |
100 |
|
1212 99 |
Autres |
5 |
100 |
|
1213 00 |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets. |
5 |
100 |
|
1214 |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets |
5 |
100 |
|
1301 10 |
Gomme laque |
5 |
100 |
|
1301 20 |
Gomme arabique |
5 |
100 |
|
1301 90 |
Autres gommes laques et gommes |
franchise |
franchise |
|
1302 11 |
Opium |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1302 39 |
Autres |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1501 00 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1502 00 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1503 00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1504 10 |
Huiles de foies de poissons et leurs fractions |
franchise |
franchise |
|
1504 20 |
Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1504 30 |
Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1507 10 |
Huile de soja brute et ses fractions, même dégommées, mais non chimiquement modifiées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1507 90 |
Huile de soja autre que brute, même raffinée, mais non chimiquement modifiée |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1508 10 |
Huile d'arachide brute et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1508 90 |
Huile d'arachide et ses fractions, autres que brutes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1509 |
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
70 |
0 |
Droits minimaux: 6 000 LBP par l |
1510 00 |
Autres huiles et leurs fractions, obtenue exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509. |
15 |
0 |
|
1511 10 |
Huile de palme brute et ses fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1511 90 |
Huile de palme et ses fractions, autres que brutes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1512 11 |
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, brutes |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1512 19 |
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1512 21 |
Huile de coton brute et ses fractions, même dépourvues de gossipol |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1512 29 |
Huile de coton et ses fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1513 11 |
Huile de coco brute (huile de coprah) et ses fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1513 19 |
Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1513 21 |
Huiles de palmiste ou de babassu brutes et leurs fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1513 29 |
Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1514 11 |
Huiles brutes de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1514 19 |
Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1514 91 |
Autres huiles brutes de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1514 99 |
Autres huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 11 |
Huile de lin brute et ses fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 19 |
Huile de lin et ses fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 21 |
Huile de maïs brute et ses fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 29 |
Huile de maïs et ses fractions, autres que brutes |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 30 |
Huile de ricin et ses fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 40 |
Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 50 |
Huile de sésame et ses fractions |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1515 90 10 |
Huile essentielle de bay et huile de jojoba et leurs fractions |
franchise |
franchise |
|
1515 90 90 |
Autres huiles |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1516 10 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 1516 20 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, autres que huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax» |
15 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1601 00 |
Saucisses et produits similaires de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 10 |
Préparations homogénéisées de viande, d'abats ou de sang |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 20 |
Autres préparations et conserves de foies de tous animaux |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 31 10 |
Autres préparations et conserves de foies de dindes et dindons, en récipients métalliques hermétiquement clos |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 31 90 |
Autres préparations et conserves de foies de dindes et dindons, autres |
35 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 32 10 |
Autres préparations et conserves de foies de coqs et de poules, en récipients métalliques hermétiquement clos |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 32 90 |
Autres préparations et conserves de foies de coqs et de poules, autres |
35 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 39 10 |
Autres préparations et conserves de foies, autres, en récipients métalliques hermétiquement clos |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 39 90 |
Autres préparations et conserves de foies, autres, autres |
35 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 41 |
Autres préparations et conserves de viande de l'espèce porcine, jambons et leurs morceaux |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 42 |
Autres préparations et conserves de viande de l'espèce porcine, épaules et leurs morceaux |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 49 |
Autres préparations et conserves de viande de l'espèce porcine, autres, y compris les mélanges |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 50 |
Autres préparations et conserves de viande de l'espèce bovine |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1602 90 |
Autres préparations et conserves de viande, y compris les préparations de sang de tous animaux |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
1701 |
Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |
5 |
100 |
|
1702 11 |
Lactose et sirop de lactose contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche |
5 |
100 |
|
1702 19 |
Lactose et sirop de lactose, autres |
5 |
100 |
|
1702 20 |
Sucre et sirop d'érable |
5 |
100 |
|
1702 30 |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose |
5 |
100 |
|
1702 40 |
Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre interverti (ou interverti) |
5 |
100 |
|
1702 60 |
Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre interverti (ou interverti) |
5 |
100 |
|
1702 90 90 |
Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
5 |
100 |
|
1703 10 10 |
Mélasses de canne épurées |
5 |
100 |
|
1703 10 90 |
Autres mélasses de canne |
franchise |
franchise |
|
1703 90 10 |
Mélasses épurées, autres que les mélasses de canne |
5 |
100 |
|
1703 90 90 |
Mélasses non épurées, autres que les mélasses de canne |
franchise |
franchise |
|
1801 00 |
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés |
franchise |
franchise |
|
1802 00 |
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao |
5 |
100 |
|
1904 30 |
Bulgur de blé |
10 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2001 10 |
Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
70 |
30 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
2001 90 10 |
Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
70 |
20 |
Droits minimaux: 6 000 LBP par kg brut |
ex 2001 90 90 |
Autres légumes préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l’exclusion du maïs doux, des ignames et des cœurs de palmier |
70 |
30 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
2002 10 |
Tomates préparées ou conservées autrement que dans le vinaigre ou l'acide acétique, entières ou en morceaux |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
2002 90 10 |
Jus de tomates, concentré par évaporation, sans addition de sucre, conditionné en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
|
2002 90 90 |
Autres |
35 |
25 |
|
2003 10 |
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
35 |
30 |
|
2003 90 |
Autres champignons et truffes |
35 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 2004 10 |
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons |
70 |
43 |
Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut |
2004 90 10 |
Mélanges de légumes. Tomates préparées ou conservées autrement que dans le vinaigre ou l'acide acétique, entières ou en morceaux, congelées |
70 |
43 |
Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut |
ex 2004 90 90 |
Autres, y compris les mélanges, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, à l'exclusion du maïs doux |
35 |
43 |
|
2005 10 |
Légumes homogénéisés préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
5 |
100 |
|
ex 2005 20 |
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons |
70 |
43 |
Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut |
2005 40 |
Pois préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
35 |
25 |
|
2005 51 |
Haricots en grains préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
35 |
25 |
|
2005 59 |
Autres haricots préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
35 |
25 |
|
2005 60 |
Asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
35 |
25 |
|
2005 70 |
Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
70 |
20 |
Droits minimaux: 6 000 LBP par kg brut |
2005 90 10 |
Concombres, cornichons, aubergines, navets, oignons, choux-fleurs préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
2005 90 90 |
Autres légumes préparés ou conservés et mélanges de légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
35 |
25 |
|
2006 00 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
30 |
25 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 10 |
Confitures, gelées, marmelades, etc., préparations homogénéisées |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 91 |
Confitures, gelées, marmelades, etc., d'agrumes |
40 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 99 10 |
Purées concentrées dites «dibs» |
40 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 99 20 |
Purée de goyaves ou de mangues, conditionnée en emballages d'un poids égal ou supérieur à 3 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 99 30 |
Purée de bananes, de fraises, d'abricots, en conteneurs d'un contenu net égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2007 99 90 |
Autres confitures, gelées, marmelades, etc. |
40 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
ex 2008 11 |
Arachides, à l'exclusion du beurre d'arachide |
30 |
50 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2008 19 |
Autres fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
2008 20 |
Ananas, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
2008 30 |
Agrumes, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
2008 40 |
Poires, préparées ou conservées autrement |
30 |
25 |
|
2008 50 |
Abricots, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
2008 60 |
Cerises, préparées ou conservées autrement |
30 |
25 |
|
2008 70 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
2008 80 |
Fraises, préparées ou conservées autrement |
30 |
25 |
|
2008 92 |
Mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19, préparés ou conservés autrement |
30 |
25 |
|
ex 2008 99 |
Autres, autrement préparés ou conservés, à l'exclusion du maïs, autre que le maïs doux, des ignames, des patates douces, etc. |
30 |
30 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 11 10 |
Jus d'orange congelés, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 11 90 |
Jus d'orange congelés, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 12 |
Jus d'orange, non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 19 10 |
Jus d'orange, autres que congelés, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 19 90 |
Jus d'oranges, autres que congelés, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 21 |
Jus de pamplemousse ou de pomelo, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 29 10 |
Jus de pamplemousse ou de pomelo, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 29 90 |
Jus de pamplemousse ou de pomelo, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 31 |
Jus de tout autre agrume, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 39 10 |
Jus de tout autre agrume, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 39 90 |
Jus de tout autre agrume, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 41 |
Jus d'ananas, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 49 10 |
Jus d'ananas, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 49 90 |
Jus d'ananas, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 50 |
Jus de tomates |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 61 |
Jus de raisins, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 69 10 |
Jus de raisins, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 69 90 |
Jus de raisins, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 71 |
Jus de pommes, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 79 10 |
Jus de pommes, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 79 90 |
Jus de pommes, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l. La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 80 10 |
Jus de tout autre fruit ou légume, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 80 90 |
Jus de tout autre fruit ou légume, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 90 10 |
Mélanges de jus, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg |
5 |
100 |
La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2009 90 90 |
Mélanges de jus, autres |
40 |
30 |
Droits d'accises de 25 LBP par l. La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2106 90 30 |
Mélanges de thyms et autres produits comestibles |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut |
2204 10 |
Vin mousseux |
15 |
25 |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
ex 2204 21 |
Vins de qualité, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l |
70 |
50 |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
ex 2204 21 |
Vins, autres que de qualité, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l |
70 |
20 |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
2204 29 |
Vins, présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l |
70 |
20 |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
2204 30 |
Autres moûts de raisins |
5 |
100 |
Droits d'accises: 200 LBP par l |
2206 00 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs. |
15 |
100 |
Droits d'accises: 200 LBP par l La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord |
2209 00 10 |
Vinaigres de vin et de cidre |
70 |
20 |
Droits minimaux: 1 000 LBP par l |
2209 00 90 |
Autres vinaigres |
5 |
100 |
|
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons. |
5 |
100 |
|
2302 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. |
5 |
100 |
|
2303 |
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. |
5 |
100 |
|
2304 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja |
5 |
100 |
|
2305 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide |
5 |
100 |
|
2306 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305 |
5 |
100 |
|
2307 00 |
Lies de vin, tartre brut |
5 |
100 |
|
2308 00 |
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs. |
5 |
100 |
|
2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
5 |
100 |
|
2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac |
franchise |
franchise |
Droit d’accises: 48 % ad valorem |
(1) Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature douanière libanaise, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code des douanes libanais. Lorsqu'un «ex» figure devant le code, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code et par celle de la description.
PROTOCOLE No 3
relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre le Liban et la Communauté, visés à l'article 14, paragraphe 3
Article 1
Les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires du Liban sont soumises aux droits de douane ou taxes d'effet équivalent mentionnés à l'annexe 1 du présent protocole.
Article 2
1. Les importations au Liban des produits agricoles transformés originaires de la Communauté sont soumises aux droits de douane ou taxes d'effet équivalent mentionnés à l'annexe 2 du présent protocole.
2. Le calendrier de démantèlement des droits applicable conformément au paragraphe 1 est le calendrier visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent accord, sauf disposition contraire de l'annexe 2 du présent protocole.
Article 3
Les réductions de droits de douane mentionnées aux annexes 1 et 2 s'appliquent aux droits de base visés à l'article 19 de l'accord.
Article 4
1. Les droits de douane appliqués conformément aux articles 1er et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et le Liban, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits, ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
2. En ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté, les réductions visées au premier paragraphe seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
3. La réduction visée au paragraphe 1, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.
Article 5
La Communauté et le Liban se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.
Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.
ANNEXE 1
Régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent acte. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
LISTE 1
Code NC 2002 |
Désignation des marchandises |
Droit applicable % |
||
0501 00 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0 % |
||
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: |
|
||
0502 10 00 |
|
0 % |
||
0502 90 00 |
|
0 % |
||
0503 00 00 |
Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0 % |
||
0505 |
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
|
||
0505 10 |
|
|
||
0505 10 10 |
|
0 % |
||
0505 10 90 |
|
0 % |
||
0505 90 00 |
|
0 % |
||
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: |
|
||
0506 10 00 |
|
0 % |
||
0506 90 00 |
|
0 % |
||
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: |
|
||
0507 10 00 |
|
0 % |
||
0507 90 00 |
|
0 % |
||
0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0 % |
||
0509 00 |
Éponges naturelles d'origine animale: |
|
||
0509 00 10 |
|
0 % |
||
0509 00 90 |
|
0 % |
||
0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0 % |
||
0903 00 00 |
Maté |
0 % |
||
1212 20 00 |
|
0 % |
||
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
|
||
|
|
|
||
1302 12 00 |
|
0 % |
||
1302 13 00 |
|
0 % |
||
1302 14 00 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1302 19 30 |
|
0 % |
||
1302 19 91 |
|
0 % |
||
1302 20 |
|
|
||
1302 20 10 |
|
0 % |
||
1302 20 90 |
|
0 % |
||
1302 31 00 |
|
0 % |
||
1302 32 |
|
|
||
1302 32 10 |
|
0 % |
||
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): |
|
||
1401 10 00 |
|
0 % |
||
1401 20 00 |
|
0 % |
||
1401 90 00 |
|
0 % |
||
1402 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières. |
0 % |
||
1403 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux. |
0 % |
||
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
|
||
1404 10 00 |
|
0 % |
||
1404 20 00 |
|
0 % |
||
1404 90 00 |
|
0 % |
||
1505 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |
|
||
1505 00 10 |
|
0 % |
||
1505 00 90 |
|
0 % |
||
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
0 % |
||
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
||
1515 90 15 |
Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions |
0 % |
||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
|
||
1516 20 |
|
|
||
1516 20 10 |
|
0 % |
||
1517 90 93 |
|
0 % |
||
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
||
1518 00 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1518 00 91 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1518 00 95 |
|
0 % |
||
1518 00 99 |
|
0 % |
||
1520 00 00 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
0 % |
||
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: |
|
||
1521 10 00 |
|
0 % |
||
1521 90 |
|
|
||
1521 90 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1521 90 91 |
|
0 % |
||
1521 90 99 |
|
0 % |
||
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
|
||
1522 00 10 |
|
0 % |
||
1702 90 |
|
|
||
1702 90 10 |
|
0 % |
||
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
||
1704 90 |
|
|
||
1704 90 10 |
|
0 % |
||
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée: |
|
||
1803 10 00 |
|
0 % |
||
1803 20 00 |
|
0 % |
||
1804 00 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
0 % |
||
1805 00 00 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
0 % |
||
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
||
1806 10 |
|
|
||
1806 10 15 |
|
0 % |
||
1901 90 91 |
|
0 % |
||
2001 90 60 |
|
0 % |
||
2008 11 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2008 91 00 |
|
0 % |
||
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
||
|
|
|
||
2101 11 |
|
|
||
2101 11 11 |
|
0 % |
||
2101 11 19 |
|
0 % |
||
2101 12 |
|
|
||
2101 12 92 |
|
0 % |
||
2101 20 |
|
|
||
2101 20 20 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2101 20 92 |
|
0 % |
||
2101 30 |
|
|
||
|
|
|
||
2101 30 11 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2101 30 91 |
|
0 % |
||
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
|
||
2102 10 |
|
|
||
2102 10 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2102 10 31 |
|
0 % |
||
2102 10 39 |
|
0 % |
||
2102 10 90 |
|
0 % |
||
2102 20 |
|
|
||
|
|
|
||
2102 20 11 |
|
0 % |
||
2102 20 19 |
|
0 % |
||
2102 20 90 |
|
0 % |
||
2102 30 00 |
|
0 % |
||
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
||
2103 10 00 |
|
0 % |
||
2103 20 00 |
|
0 % |
||
2103 30 |
|
|
||
2103 30 10 |
|
0 % |
||
2103 30 90 |
|
0 % |
||
2103 90 |
|
|
||
2103 90 10 |
|
0 % |
||
2103 90 30 |
|
0 % |
||
2103 90 90 |
|
0 % |
||
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
||
2104 10 |
|
|
||
2104 10 10 |
|
0 % |
||
2104 10 90 |
|
0 % |
||
2104 20 00 |
|
0 % |
||
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
||
2106 10 |
|
|
||
2106 10 20 |
|
0 % |
||
2106 90 |
|
|
||
|
|
|
||
2106 90 92 |
|
0 % |
||
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: |
|
||
2201 10 |
|
|
||
|
|
|
||
2201 10 11 |
|
0 % |
||
2201 10 19 |
|
0 % |
||
2201 10 90 |
|
0 % |
||
2201 90 00 |
|
0 % |
||
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009: |
|
||
2202 10 00 |
|
0 % |
||
2202 90 |
|
|
||
2202 90 10 |
|
0 % |
||
2203 00 |
Bières de malt: |
|
||
|
|
|
||
2203 00 01 |
|
0 % |
||
2203 00 09 |
|
0 % |
||
2203 00 10 |
|
0 % |
||
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
||
2208 20 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 20 12 |
|
0 % |
||
2208 20 14 |
|
0 % |
||
2208 20 26 |
|
0 % |
||
2208 20 27 |
|
0 % |
||
2208 20 29 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 20 40 |
|
0 % |
||
2208 20 62 |
|
0 % |
||
2208 20 64 |
|
0 % |
||
2208 20 86 |
|
0 % |
||
2208 20 87 |
|
0 % |
||
2208 20 89 |
|
0 % |
||
2208 30 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 30 11 |
|
0 % |
||
2208 30 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
2208 30 32 |
|
0 % |
||
2208 30 38 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 30 52 |
|
0 % |
||
2208 30 58 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 30 72 |
|
0 % |
||
2208 30 78 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 30 82 |
|
0 % |
||
2208 30 88 |
|
0 % |
||
2208 50 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 50 11 |
|
0 % |
||
2208 50 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 50 91 |
|
0 % |
||
2208 50 99 |
|
0 % |
||
2208 60 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 60 11 |
|
0 % |
||
2208 60 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 60 91 |
|
0 % |
||
2208 60 99 |
|
0 % |
||
2208 70 |
|
|
||
2208 70 10 |
|
0 % |
||
2208 70 90 |
|
0 % |
||
2208 90 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 90 11 |
|
0 % |
||
2208 90 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 90 33 |
|
0 % |
||
2208 90 38 |
|
0 % |
||
2208 90 41 |
|
0 % |
||
2208 90 45 |
|
0 % |
||
2208 90 48 |
|
0 % |
||
2208 90 52 |
|
0 % |
||
2208 90 57 |
|
0 % |
||
2208 90 69 |
|
0 % |
||
2208 90 71 |
|
0 % |
||
2208 90 74 |
|
0 % |
||
2208 90 78 |
|
0 % |
||
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: |
|
||
2402 10 00 |
|
0 % |
||
2402 20 |
|
|
||
2402 20 10 |
|
0 % |
||
2402 20 90 |
|
0 % |
||
2402 90 00 |
|
0 % |
||
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: |
|
||
2403 10 |
|
|
||
2403 10 10 |
|
0 % |
||
2403 10 90 |
|
0 % |
||
2403 91 00 |
|
0 % |
||
2403 99 |
|
|
||
2403 99 10 |
|
0 % |
||
2403 99 90 |
|
0 % |
||
2905 45 00 |
|
0 % |
||
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles: |
|
||
3301 90 |
|
|
||
3301 90 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
3301 90 21 |
|
0 % |
||
3301 90 30 |
|
0 % |
||
3301 90 90 |
|
0 % |
||
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
|
||
3302 10 |
|
|
||
|
|
|
||
3302 10 10 |
|
0 % |
||
3302 10 21 |
|
0 % |
||
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine |
|
||
3501 10 |
|
|
||
3501 10 10 (1) |
|
0 % |
||
3501 10 50 (1) |
|
0 % |
||
3501 10 90 |
|
0 % |
||
3501 90 |
|
|
||
3501 90 90 |
|
0 % |
||
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
|
||
|
|
|
||
3823 11 00 |
|
0 % |
||
3823 12 00 |
|
0 % |
||
3823 13 00 |
|
0 % |
||
3823 19 |
|
|
||
3823 19 10 |
|
0 % |
||
3823 19 30 |
|
0 % |
||
3823 19 90 |
|
0 % |
||
3823 70 00 |
|
0 % |
LISTE 2
Code NC 2002 |
Désignation des produits |
Droit applicable % |
||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
||
0403 10 |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
0403 10 51 |
|
0 % |
||
0403 10 53 |
|