ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 137 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Règlement (CE) no 779/2006 de la Commission du 24 mai 2006 portant modification du règlement (CE) no 488/2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
25.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 778/2006 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 24 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
79,4 |
204 |
36,2 |
|
212 |
113,4 |
|
999 |
76,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
85,5 |
628 |
151,2 |
|
999 |
118,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
116,5 |
999 |
116,5 |
|
0805 10 20 |
052 |
36,5 |
204 |
39,4 |
|
220 |
38,6 |
|
388 |
77,6 |
|
624 |
52,2 |
|
999 |
48,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
42,5 |
508 |
59,9 |
|
528 |
56,4 |
|
999 |
52,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
88,6 |
400 |
122,8 |
|
404 |
110,3 |
|
508 |
78,9 |
|
512 |
82,4 |
|
524 |
88,5 |
|
528 |
86,0 |
|
720 |
95,6 |
|
804 |
104,9 |
|
999 |
95,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
25.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 779/2006 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2006
portant modification du règlement (CE) no 488/2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1) et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 488/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (2), et notamment son article 6, paragraphe 5,
après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour maintenir l’équilibre entre la dépense globale engagée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour conduire les opérations de certification et le produit global des redevances qu'elle perçoit, il convient de revoir les taux de ces redevances sur la base des résultats financiers et des prévisions de l’Agence. |
(2) |
Les procédures administratives liées au paiement des redevances et appliquées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne et par les demandeurs ne doivent pas ralentir le processus de certification. |
(3) |
Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 488/2005. |
(4) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 488/2005 est modifié comme suit:
1) |
A l'article 2, le point g) est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. La redevance est due par le demandeur. Elle est exigible en euros. 2. La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat ou d’un agrément sont subordonnés au paiement préalable de la totalité de la redevance due, sauf disposition contraire convenue par l'Agence et le demandeur. En cas de non-paiement, l’Agence peut révoquer le certificat ou l’agrément concerné après en avoir formellement averti le demandeur. 3. Le barème des redevances appliqué par l'Agence ainsi que leurs modalités de paiement sont communiqués au demandeur lors du dépôt de sa demande. 4. Pour les opérations de certification qui donnent lieu au paiement d’une partie variable, l’Agence peut, sur demande, fournir un devis au demandeur. Ce devis est modifié par l'Agence s'il s'avère que l'opération est plus simple et plus rapide à mener qu'initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l'Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir. 5. Les redevances liées au renouvellement de certificats et d'agréments existants sont payables selon un calendrier arrêté par l'Agence et communiqué aux détenteurs de ces certificats et agréments. Ce calendrier se fonde sur les inspections conduites par l’Agence pour vérifier le maintien de la validité de ces certificats et agréments. 6. Si, après un premier examen, l’Agence décide de ne pas donner suite à une demande, toute redevance déjà perçue est restituée au demandeur, à l’exception d’un montant destiné à couvrir les coûts administratifs de traitement de la demande. Ce montant est équivalent à la redevance fixe D indiquée en annexe. 7. Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, le solde des redevances dues est exigible en totalité au moment où l’Agence arrête son travail.» |
3) |
Les points i), ii), v), vi), x), xii) et xiii) de l'annexe sont modifiés conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenen.
Les redevances annuelles visées dans le tableau figurant au point 3 de l'annexe et les redevances de surveillance visées aux points 4, 5 et 7 de l'annexe s'appliquent à partir de la première annuité due après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1643/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 7).
(2) JO L 81 du 30.3.2005, p. 7.
ANNEXE
L'annexe du règlement (CE) no 488/2005 est modifiée comme suit:
1) |
Dans l'introduction du point i), le quatrième alinéa suivant est ajouté:
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2) |
Le tableau figurant au point ii) est remplacé par le tableau suivant:
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3) |
Le point v) est modifié comme suit:
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4) |
Le tableau figurant au point vi) est remplacé par le tableau suivant:
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5) |
Le tableau figurant au point x) est remplacé par le tableau suivant:
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6) |
Le titre du point xii) est modifié comme suit: |
7) |
Le tableau figurant au point xiii) est remplacé par le tableau suivant:
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(1) Pour les versions cargo d'un aéronef, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance due pour la version passagers équivalente
25.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 780/2006 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2006
modifiant l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2092/91, des listes limitatives des ingrédients et substances visés au paragraphe 3, points c) et d), et au paragraphe 5 bis, points d) et e), dudit article sont établies à l’annexe VI, parties A et B, dudit règlement. Les conditions d’utilisation de ces ingrédients et substances peuvent être précisées. |
(2) |
À la suite de l’introduction des dispositions en matière de production biologique des animaux et des produits animaux dans le règlement (CEE) no 2092/91, il convient d’adapter ces listes pour y inclure les substances utilisées dans les produits destinés à la consommation humaine qui contiennent des ingrédients d’origine animale. |
(3) |
Il est également nécessaire de définir les additifs qui peuvent être employés dans la préparation de vins de fruits autres que les vins couverts par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2). |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 699/2006 (JO L 121 du 6.5.2006, p. 36).
(2) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
ANNEXE
L’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit:
1) |
Le texte figurant sous la rubrique «PRINCIPES GÉNÉRAUX» est modifié comme suit:
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2) |
La partie A est modifiée comme suit:
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3) |
Le texte de la partie B est remplacé par le texte suivant: «PARTIE B — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION DES INGRÉDIENTS D’ORIGINE AGRICOLE PRODUITS D’UNE MANIÈRE BIOLOGIQUE, VISÉS À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, POINT d), ET À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5 BIS, POINT e), DU RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91
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(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 137 du 25.5.2006, p. 9.»
(3) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.»
(4) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimés en SO2 en mg/l
(5) Dans ce contexte, le “vin de fruits” est défini comme étant le vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin.
(6) “Dulce de leche” ou “Confiture de lait” désigne une crème douce, succulente, de couleur brune, faite de lait sucré et épaissi
(7) La restriction ne porte que sur les produits animaux.
(8) Cet additif ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit.»
(9) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.»
(10) JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.»
(11) La restriction ne porte que sur les produits animaux.
Préparations de micro-organismes et enzymes:
Toute préparation à base de micro-organismes et préparation enzymatique utilisées normalement comme auxiliaires technologiques dans la transformation des produits alimentaires, à l’exception des micro-organismes génétiquement modifiés et à l’exception des enzymes dérivés d’“organismes génétiquement modifiés” au sens de la directive 2001/18/CE.
25.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 781/2006 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2006
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 486/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 1).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
(1) |
(2) |
(3) |
Boîte en carton rigide, munie d’un couvercle séparé (sans charnières ni dispositif de fermeture), tous deux recouverts de papier sur leur surface extérieure. La boîte mesure 5,5 cm (longueur) x 4,5 cm (largeur) x 3 cm (hauteur). Un ruban décoratif en matière textile est fixé sur le couvercle. Un petit bloc de matière plastique alvéolaire amovible, d’une épaisseur de 1 cm, est placé à l’intérieur de la boîte. Sa taille correspond exactement aux dimensions de la boîte. Le bloc est muni, sur le dessus, d’une couche en matière textile recouverte de tontisses imitant le velours. Il est doté, en son centre, d’une incision semi-circulaire, qui la traverse entièrement, conçu pour tenir un article de bijouterie (une bague, par exemple). (boîte à bijoux) (Voir les photographies no 637 A + B + C) (1) |
4202 99 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 h) du chapitre 48 et par le libellé des codes 4202 et 4202 99 00 de la NC. La rigidité du carton indique que l’article est susceptible d'un usage prolongé. Par ailleurs, du fait des dimensions du petit bloc (taille correspondant à la boîte, épaisseur), de son apparence (imitation velours) et, surtout, de la forme de l’incision, l’objet est un contenant à couvercle analogue à une «boîte à bijoux» aménagé pour recevoir un article de bijouterie. Voir le septième paragraphe des notes explicatives du SH relatives à la position 4202. Par ailleurs, l’article est recouvert de papier, ce qui est conforme au critère énoncé pour les contenants dans la deuxième partie du libellé de la position 4202. Compte tenu de ses caractéristiques objectives (carton rigide, caractéristiques spécifiques du petit bloc), l’article est conçu pour contenir une marchandise bien définie, à savoir un bijou. Il s’agit donc d’un article relevant de la deuxième partie du libellé de la position 4202 qui est, en tant que tel, exclu du chapitre 48 en application de la note 2 h) du chapitre 48. Voir également la première phrase du premier paragraphe des notes explicatives du SH relatives à la position 4819, point A). |
(1) Les photographies ont un caractère purement indicatif.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
25.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/19 |
RECOMMANDATION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 59/05/COL
du 5 avril 2005
sur le programme coordonné d’inspection dans le domaine de l’alimentation animale pour 2005
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,
vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,
vu l'acte visé point 31 a du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE [directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (1)], tel que modifié et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et en particulier son article 22, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En 2004, les États de l’AELE ont identifié plusieurs points à intégrer dans un programme coordonné d'inspection à mener en 2005. |
(2) |
Bien que l'acte visé au point 33 du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE [directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (2)] fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux, il n'existe pas de règles en vigueur dans le cadre de l'accord EEE applicables aux autres mycotoxines, telles que l'ochratoxine A, la zéaralénone, le déoxynivalénol et les fumonisines. Des informations sur la présence de ces mycotoxines, obtenues par des échantillonnages aléatoires, seraient utiles pour évaluer la situation en vue du développement de la législation. D'autre part, certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses, sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte, de stockage et de transport. Vu que les concentrations de mycotoxines varient d'une année à l'autre, il convient de recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des données sur plusieurs années consécutives. |
(3) |
Les antibiotiques, autres que les coccidiostatiques et histomonostatiques, ne peuvent être commercialisés et utilisés comme additifs dans l'alimentation animale que jusqu'au 31 décembre 2005. Des contrôles antérieurs visant à rechercher la présence d'antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains aliments pour animaux où certaines de ces substances ne sont pas autorisées ont révélé que ce type d'infraction se produit encore. La fréquence de ces constatations et le caractère sensible de la question justifient la poursuite des contrôles. Il importe de garantir l'application effective des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans l'alimentation des animaux, prévues dans la législation pertinente de l'EEE. |
(4) |
La participation de la Norvège et de l'Islande aux programmes d’inspection dans le cadre du champ d’application de l’annexe II de la présente recommandation sur les substances interdites en tant qu'additifs dans les aliments pour animaux devra être évaluée sous l’angle des dérogations prévues au chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE, et en particulier à l’acte visé au point 1a du chapitre II de l'annexe I de l’accord EEE [règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux]. |
(5) |
La participation de l’Islande à ces programmes dans le cadre du champ d’application de l’annexe III de la présente recommandation concernant les restrictions à la production et à l’utilisation de matières premières d’origine animale pour les aliments des animaux devra être évaluée sous l’angle des dérogations prévues au chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE. |
(6) |
Il convient de veiller à ce que les teneurs en cuivre et en zinc (oligo-éléments) des aliments composés pour porcs ne dépassent pas la limite maximale fixée par l’acte visé au point 1zq du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux (3)], tel que modifié. La participation de la Norvège à ces programmes dans le cadre du champ d’application de l’annexe IV devra être évalueé sous l’angle des dérogations prévues au chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du Comité AELE des produits végétaux et de la nutrition animale, chargé d'assister l'Autorité de surveillance AELE, |
RECOMMANDE AUX ÉTATS DE L’AELE:
1) |
de mettre en œuvre, en 2005, un programme coordonné d'inspection visant à contrôler:
|
2) |
de faire figurer les résultats du programme coordonné d’inspection prévu au point 1 dans un chapitre distinct du rapport annuel sur les activités de contrôle à transmettre à l’Autorité de surveillance AELE pour le 1er avril 2006 conformément à l’article 22, paragraphe 2, de l’acte visé au point 31a du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE (directive 95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale) et à la dernière version du modèle de rapport harmonisé. |
Fait à Bruxelles, le 5 avril 2005.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Niels FENGER
Directeur
Bernd HAMMERMANN
Membre du Collège
(1) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).
(2) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du 1.11.2003, p. 33).
(3) JO L 187 du 26.7.2003, p. 11.
ANNEXE I
Concentrations de certaines mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol, fumonisines) dans les aliments pour animaux
Résultats à consigner pour chaque échantillon testé; modèle de rapport visé au paragraphe 1, point a)
Aliments des animaux |
Échantillonnage (aléatoire ou ciblé) |
Type et concentration de mycotoxines (μg/kg pour un aliment pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %) |
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Type |
Pays d'origine |
Aflatoxine B1 |
Ochratoxine A |
Zéaralénone |
Désoxynivalénol |
Fumonisines (1) |
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L'autorité compétente doit aussi indiquer:
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la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B1; |
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les méthodes d'analyse utilisées; |
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les seuils de détection. |
(1) La concentration de fumonisines correspond à la somme des fumonisines B1, B2 et B3.
ANNEXE II
Présence de certaines substances médicamenteuses interdites en tant qu'additifs dans les aliments pour animaux
Certains antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses peuvent être légalement présents dans les prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d'animaux, lorsqu'ils répondent aux exigences de l'article 10 de l’acte visé au point 1a du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1)].
La présence de substances médicamenteuses interdites dans des aliments pour animaux constitue une infraction.
Le choix des substances médicamenteuses à contrôler doit s'opérer parmi les substances suivantes:
1) |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est autorisée que pour certaines espèces ou catégories d'animaux:
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2) |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est plus autorisée:
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3) |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans les aliments pour animaux n'a jamais été autorisée:
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(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Cause de la présence de la substance interdite dans l'alimentation des animaux, établie après une étude menée par l'autorité compétente.
ANNEXE III
Restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux
Sans préjudice des articles 3 à 13 et 15 de la directive 95/53/CE, les États de l’AELE devraient réaliser, au cours de l'année 2005, un programme coordonné d'inspection en vue de déterminer si les restrictions à la production et l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux ont été respectées.
En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux, prévue à l'annexe IV de l'acte visé au point 7.1.12, du chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1)] est effectivement appliquée, les États de l'AELE devraient mettre en œuvre un programme spécifique fondé sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 4 de la directive 95/53/CE, ce programme de contrôle devrait reposer sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États de l'AELE devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence des inspections et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.
Lors de l'élaboration du programme de contrôle, il convient d'examiner les lieux et critères indicatifs suivants:
Hypothèses |
Critères |
Pondération |
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Usines d'aliments pour animaux |
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Postes d'inspection frontaliers et autres points d'entrée dans la Communauté |
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Exploitations agricoles |
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Revendeurs |
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Mélangeurs mobiles |
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Moyens de transport |
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À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États de l'AELE peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à l'Autorité de surveillance AELE avant le 31 mars 2005.
L'échantillonnage devrait être ciblé sur les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).
En 2005, les États de l’AELE devraient se concentrer sur l'analyse de la pulpe de betterave sucrière et les matières premières importées pour l'alimentation des animaux.
Chaque État de l'AELE devrait effectuer chaque année 10 inspections au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Chaque État de l'AELE devrait prélever chaque année 20 échantillons officiels au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. En attendant l'approbation de méthodes de remplacement, il convient de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et l'estimation par examen microscopique prévues par l’acte visé au point 31i du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE [directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (2)]. Toute présence, dans des aliments pour animaux, de constituants d'origine animale prohibés devrait être considérée comme une violation de l'interdiction relative à l'alimentation animale.
Il convient de communiquer les résultats des programmes d'inspection à l'Autorité de surveillance AELE au moyen des modèles suivants.
Récapitulatif des contrôles du respect des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans les aliments pour animaux (utilisation, dans l'alimentation animale, de protéines animales transformées interdites)
A. Inspections documentées
Phase |
Nombre d'inspections comprenant des contrôles portant sur la présence de protéines animales transformées |
Nombre d'infractions établies sur la base non pas de tests en laboratoire, mais de contrôles documentaires, par exemple |
Importation de matières premières pour aliments des animaux |
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Stockage de matières premières pour aliments des animaux |
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Usines d'aliments pour animaux |
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Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles |
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Intermédiaires pour les aliments pour animaux |
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Moyen de locomotion |
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Exploitations agricoles détenant des non-ruminants |
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Exploitations agricoles détenant des ruminants |
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Autre: ... |
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B. Échantillonnage et analyse de matières premières d'aliments pour animaux et d'aliments composés pour animaux aux fins de la détection de protéines animales transformées
Hypothèses |
Nombre d'échantillons officiels soumis à des tests visant à détecter la présence de protéines animales transformées |
Nombre d'échantillons non conformes |
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Présence de protéines transformées provenant d'animaux terrestres |
Présence de protéines transformées provenant de poissons/Matières premières d'aliments pour animaux |
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matières premières d'aliments pour animaux |
Aliments composés |
matières premières d'aliments pour animaux |
Aliments composés |
matières premières d'aliments pour animaux |
Aliments composés |
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destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
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A l'importation |
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Usines d'aliments pour animaux |
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Intermédiaires/stockage |
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Moyen de locomotion |
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Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles |
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Dans l'exploitation |
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Autre: ... |
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C. Récapitulatif concernant les échantillons d'aliments destinés à des ruminants dans lesquels des protéines animales transformées interdites ont été détectées
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Mois de l'échantillonnage |
Type, degré et origine de la contamination |
Sanctions infligées (ou autres mesures prises) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1993/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 12).
ANNEXE IV
Résultats à consigner pour chaque échantillon (tant conforme que non conforme) concernant les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs
Type d'aliment composé pour animaux (catégorie d'animaux) |
Oligo-élément (cuivre ou zinc) |
Teneur constatée (mg/kg d'aliment complet) |
Cause du dépassement de la teneur maximale (1) |
Action effectuée |
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(1) Établie après une étude menée par l'autorité compétente.