ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 134

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
20 mai 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

1

 

 

Règlement (CE) no 766/2006 de la Commission du 19 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

*

Règlement (CE) no 767/2006 de la Commission du 19 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1081/1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

14

 

*

Règlement (CE) no 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information ( 1 )

16

 

*

Règlement (CE) no 769/2006 de la Commission du 19 mai 2006 portant suspension de la possibilité de déposer des demandes de certificats d’exportation pour le sucre C à partir du 23 mai 2006 et modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires applicables au sucre C

19

 

 

Règlement (CE) no 770/2006 de la Commission du 19 mai 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

21

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2005 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie sur certains aspects des services aériens

23

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie concernant certains aspects des services aériens

24

 

*

Décision du Conseil du 15 mai 2006 portant nomination d’un membre lituanien du Comité économique et social européen

32

 

*

Décision du Conseil du 15 mai 2006 portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social européen

33

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 28 février 2006 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les inscriptions relatives au Brésil, au Montenegro et à la Serbie [notifiée sous le numéro C(2006) 579]  ( 1 )

34

 

*

Décision de la Commission du 19 mai 2006 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie et de Thaïlande

43

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2006/362/PESC du Conseil du 18 mai 2006 modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

45

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 746/2006 de la Commission du 17 mai 2006 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie (JO L 130 du 18.5.2006)

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/1


RÈGLEMENT (CE) N o 765/2006 DU CONSEIL

du 18 mai 2006

concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/362/PESC du 18 mai 2006 modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 mars 2006, le Conseil européen a déploré que les autorités biélorusses n'aient pas honoré les engagements contractés dans le cadre de l'OSCE en matière d'élections démocratiques, a estimé que l'élection présidentielle du 19 mars 2006 avait été fondamentalement entachée d’irrégularités et a condamné l'arrestation, ce même jour, par les autorités biélorusses, de manifestants pacifiques qui exerçaient leur droit légitime de libre réunion pour protester contre le déroulement de l'élection présidentielle. Le Conseil européen a, par conséquent, décidé que des mesures restrictives devraient être appliquées à l'encontre des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales.

(2)

Le 10 avril 2006, le Conseil a décidé d'adopter des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko, des dirigeants biélorusses et des fonctionnaires responsables des atteintes aux normes électorales internationales et au droit international en matière de droits de l'homme, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Il y a lieu de soumettre ces personnes à une interdiction de visa ainsi qu'à d'autres mesures ciblées éventuelles.

(3)

La position commune 2006/362/PESC prévoit qu'il y a lieu de geler les fonds et les ressources économiques du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie désignés à cet effet.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

(5)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.

(6)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçues sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

2)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

3)

«ressources économiques», les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

4)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

5)

«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant au président Lukashenko et à certains autres fonctionnaires de Biélorussie responsables des atteintes portées aux normes électorales internationales lors des élections présidentielles tenues en Biélorussie le 19 mars 2006 et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels qu'énumérés à l'annexe I, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par eux.

2.   Aucuns fonds ou ressources économiques ne sont mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ni utilisés à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   L'autorité compétente d'un État membre figurant dans la liste dressée à l'annexe II peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; ou

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

2.   Si l'autorité compétente d'un État membre figurant dans la liste dressée à l'annexe II établit que le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques est nécessaire pour couvrir des dépenses extraordinaires, elle notifie aux autres autorités compétentes et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée et ce au moins deux semaines avant l'autorisation, afin de disposer de leur avis préalable sur le projet d’autorisation. Deux semaines après la notification, elle peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées.

3.   L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 4

1.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés,

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes, ou,

b)

de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

sous réserve que ces intérêts et autres rémunérations continuent de relever des dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

2.   Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, n'empêchent pas les établissements financiers ou de crédit de l’UE de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.

Article 5

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II lors de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 6

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité ou organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelle que nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 8

La Commission est habilitée:

a)

à modifier l'annexe I sur la base des décisions prises concernant l'annexe IV de la position commune 2006/276/PESC; et

b)

à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 9

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

à toute personne physique qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté;

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

Franz MORAK


(1)  Voir page 45 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 2

Nom

(transcription française)

Nom

(transcription biélorusse)

Nom

(transcription russe)

Date de naissance

Lieu de naissance

Fonction

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, région de Vitebsk

Président

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parakhonsk, district de Pinsk

Chef de l'administration de la présidence

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Chef adjoint de l'administration de la présidence

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Moguilev

Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration de la présidence

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russie, aujourd'hui: Serguiev Possad)

Assistant et chef du principal département idéologique, administration de la présidence

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnia, Вотня Бьıховского района Могилевской области (région de Moguilev district de Bykhov)

Ministre de l'éducation

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonochtchi, région de Brest Вьıгонощи, Брестская область

Ministre de l'information

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borissov

Ministre de la justice

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Allemagne

Membre de la chambre haute du Parlement;

chef de la société nationale publique de radio et télédiffusion

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akoulintsy région de Moguilev Акулинцьı Могилевского района

Président de la chambre basse du Parlement

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Oussokhi, district de Klitchev, région de Moguilev Усохи Кличевского района Могилевской области

Président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, région de Grodno,

Дятлово Гродненской области

Membre de la chambre haute, président du BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, district de Vileika, région de Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC)

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kossouta, région de Minsk,

Косута Минской области

Procureur général

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Chef de la division des organisations sociales, des partis et des ONG, ministère de la justice

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Conseiller de la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Région de Riazan, Russie

Premier adjoint du président de la Cour économique

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Juge du district de Moscou de Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Juge du district de Partizanski de Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

Procureur général adjoint

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdouditchi, district de Svetlogorsk, région de Gomel

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Président du KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

Premier adjoint, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borissov

Chef de la fédération des syndicats

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Président de la commission électorale de la région de Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Président de la commission électorale de la région de Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Région de Minsk

Président de la commission électorale de la région de Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokouznetsk, Russie, Région de Kemerovo

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Président de la commission électorale de la ville de Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Président de la commission électorale de la région de Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Président de la commission électorale de la région de Moguilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Président de la commission électorale de la région de Vitebsk

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Région de Grodno

Secrétaire d'État au Conseil de sécurité

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

Chef du groupe spécial d'intervention du ministère de l'intérieur (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

Ministre de l'intérieur

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Sloutsk (Région de Minsk)

Présidente de la Commission électorale centrale

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Sloutsk (Région de Minsk)

lieutenant-colonel de la milice, unité chargée des missions spéciales (OMON), du ministère des affaires intérieures


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes

BELGIQUE

En ce qui concerne le gel des fonds, le financement et l'aide financière:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 74 65

Courrier électronique: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

Courrier électronique: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tél.: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tél.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANEMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tél.: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tél.: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tél.: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

En ce qui concerne les fonds:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tél.: (49-89) 2889 3800

Fax: (49-69) 70 90 97 38 00

En ce qui concerne les ressources économiques:

informations concernant les ressources économiques au sens de l'article 5

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

10115 Berlin

Tél.: (49-03018) 6 15-9

Fax: (49-03018) 6 15-53 58

E-Mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

autorisations concernant les ressources économiques au sens de l'article 3

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tél.: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tél.: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tél.: +372 6680500

Fax: +372 6680501

GRÈCE

A.

Gel des avoirs

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tél.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΟικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.

Restrictions à l'importation ou à l'exportation

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tél.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΣχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ESPAGNE

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tél.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tél.: (34) 91 209 95 11

Fax: (34) 91 209 96 56

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Fax: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Fax: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Fax: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Fax: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDE

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

PO Box No 559

Dame Street

Dublin 2

Tél.: (353) 1 434 4000

Fax: (353) 1 671 6561

Department of Foreign Affairs

Russia, Eastern Europe, Central Asia Section

Political Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tél.: (353) 1 408 21 92

Fax: (353) 1 408 20 43

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tél.: (353) 1 631 25 34

Fax: (353) 1 631 25 62

ITALIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio IV

Tél.: (39) 06 3691 3645

Fax: (39) 06 3691 2335

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tél.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

CHYPRE

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tél.: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tél.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga, LV 1081

Tél.: (371) 7044431

Fax: (371) 7044549

LITUANIE

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tél.: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 23 46

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478-2712

Fax: (352) 47 52 41

HONGRIE

 

Article 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tél.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tél.: +36-1-336-7300

 

Article 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tél./Fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tél./Fax: +36-1-443-5554

 

Article 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tél.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tél.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tél.: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

PAYS-BAS

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tél.: 050-523 2600

Fax: 050-523 2183

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tél.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984

AUTRICHE

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tél.: (01-4042043 1) 404 20-0

Fax: (43 1) 404 20-73 99

POLOGNE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tél.: (48 22) 523 93 48

Fax: (48 22) 523 91 29

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

Tél.: (48 22) 694 59 70

Fax: (48 22) 694 54 50

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tél.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tél.: (351) 21 882 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVÉNIE

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tél.: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tél.: +386 (1) 369 66 31

Fax: +386 (1) 369 66 59

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tél.: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAQUIE

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tél.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tél.: (358-9) 160 05

Fax: (358-9) 16 05 57 07

SUÈDE

 

Article 3

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tél.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

 

Articles 4 et 5

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tél.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

ROYAUME-UNI

HM Treasury

Financial Sanctions Unit

Financial Crime Team

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tél.: (44-207) 270-5977

Fax: (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tél.: (44-207) 601 4607

Fax: (44 207) 601 4309

Pour Gibraltar:

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tél.: (350) 75707

Fax: (350) 5875700

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Adresse électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél.: (32 2) 295 55 85/299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/12


RÈGLEMENT (CE) N o 766/2006 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

122,4

204

46,4

212

113,4

999

94,1

0707 00 05

052

82,4

628

151,2

999

116,8

0709 90 70

052

103,4

999

103,4

0805 10 20

052

36,5

204

37,4

212

64,4

220

41,5

448

46,6

624

48,2

999

45,8

0805 50 10

052

42,5

388

59,4

508

51,3

528

58,6

999

53,0

0808 10 80

388

86,8

400

108,8

404

115,5

508

72,5

512

87,1

524

88,6

528

94,9

720

107,3

804

109,3

999

96,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/14


RÈGLEMENT (CE) N o 767/2006 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1081/1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission (2) prévoit, sur une base pluriannuelle, l’ouverture et la gestion de contingents tarifaires d’importation pour certains animaux vivants de l’espèce bovine.

(2)

L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (3), approuvé par la décision du Conseil no 2006/333/CE (4), prévoit, à compter du 1er juillet 2006, une adaptation des contingents tarifaires d’importation fixés dans le règlement (CE) no 1081/1999.

(3)

De plus, compte tenu des quantités disponibles à l’importation au titre de ce contingent et afin d’en simplifier la gestion, il y a lieu de supprimer la deuxième série d’attribution visée à l’article 9 du règlement (CE) no 1081/1999.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1081/1999 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1081/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, dans la quatrième colonne du tableau «Volume du contingent (en têtes)»:

a)

«5 000» est remplacé par «710», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0001;

b)

«5 000» est remplacé par «711», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0003.

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les deux volumes contingentaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont subdivisés en deux parties de 500 et 210 têtes respectivement pour le numéro d’ordre 09.0001 et en deux parties de 500 et 211 têtes respectivement pour le numéro d’ordre 09.0003.

a)

La première partie de chaque volume contingentaire est répartie entre les importateurs de la Communauté qui peuvent prouver qu’ils ont importé des animaux sous le contingent du numéro d’ordre 09.0001 et/ou 09.0003 au cours des trente-six mois précédant l’année d’importation en question.

Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d’importation au titre de l’année d’importation précédente qui n’ont pas été attribués à la suite d’une erreur administrative commise par l’organisme national compétent, mais auxquels l’importateur aurait eu droit.

b)

La seconde partie de chaque volume contingentaire est réservée aux importateurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé des pays tiers, au cours des douze mois précédant l’année d’importation en question, au moins 75 animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102.»

3)

L’article 9 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 131 du 27.5.1999, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1096/2001 (JO L 150 du 6.6.2001, p. 33).

(3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(4)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.


20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/16


RÈGLEMENT (CE) N o 768/2006 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2006

mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/36/CE introduit une approche harmonisée de l'application efficace des normes internationales de sécurité au sein de la Communauté en harmonisant les règles et procédures des inspections au sol des aéronefs des pays tiers atterrissant sur des aéroports situés dans les États membres. Elle dispose que les États membres doivent procéder, selon une procédure harmonisée, à des inspections au sol des aéronefs de pays tiers soupçonnés de non-conformité avec les normes internationales de sécurité qui atterrissent dans n’importe quel aéroport communautaire ouvert au trafic international et participer à la collecte et à l’échange d'informations sur les inspections au sol qui ont été effectuées.

(2)

Les États membres peuvent dans une large mesure s’acquitter de leurs obligations communautaires découlant de la directive 2004/36/CE en participant au programme d'évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) mis en place en 1996 par la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) et dont la gestion a été confiée aux Autorités conjointes de l'aviation (Joint Aviation Authorities — JAA). Les JAA gèrent notamment la base de données du programme SAFA, facilitent la formation harmonisée des inspecteurs et du personnel participant au programme et assurent l’élaboration de procédures et de propositions visant à améliorer le programme et ses outils ainsi que le bilan des informations recueillies.

(3)

Il est nécessaire d’améliorer le système de collecte et d’échange des informations prévu par la directive 2004/36/CE en désignant un organisme spécialisé unique chargé de la gestion du système SAFA dans la Communauté.

(4)

Le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) établit une Agence européenne de la sécurité aérienne comme organisme spécialisé unique chargé d’aider la Commission et de prendre les mesures nécessaires dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par ce règlement et toute autre législation communautaire.

(5)

Dans le contexte du processus actuel de transition entre le système JAA et l’Agence européenne de la sécurité aérienne, il importe de confier à cette agence les tâches relatives au programme SAFA qui ont été assurées jusqu’à présent par les JAA. Ce transfert devrait contribuer à renforcer le programme et à assurer sa continuité.

(6)

Pour que le programme SAFA puisse se poursuivre et que l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires soit efficace, il faut que le système SAFA communautaire soit alimenté par un maximum d'informations, notamment les rapports des inspections au sol qui ne sont pas exigées par la directive 2004/36/CE mais qui ont été effectuées conformément à la procédure définie à l’annexe II de la directive 2004/36/CE.

(7)

Il importe que le système SAFA communautaire garantisse que la valeur ajoutée résultant de la coopération opérationnelle et technique avec des organisations internationales sera maintenue.

(8)

Le système SAFA communautaire devrait également être complété par des activités appropriées visant à établir des normes communes pour la conduite des inspections au sol, comme la poursuite de la rédaction du manuel pour les inspections au sol et des activités de formation entreprises par les JAA.

(9)

Il a été reconnu que la participation des pays tiers devrait se poursuivre afin de faciliter l'amélioration de la sécurité de l'aviation civile en Europe. C’est pourquoi la participation des pays tiers au système SAFA communautaire, conformément aux accords applicables, devrait être encouragée et favorisée afin d’assurer une transition sans heurts.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 12 du règlement (CEE) du Conseil no 3922/1991 (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par «système SAFA communautaire» le système mis sur pied par la directive 2004/36/CE et par le présent règlement pour la collecte, l’échange et l’analyse des informations relatives à la sécurité aérienne des aéronefs et des exploitants aériens.

Article 2

1.   L’Agence européenne de la sécurité aérienne gère et met en oeuvre les outils et procédures nécessaires à la collecte et à l’échange:

1)

des informations définies aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2004/36/CE;

2)

des informations fournies par les pays tiers ou par les organisations internationales avec lesquels la Communauté a conclu des accords appropriés ou par les organisations avec lesquelles l’AESA a conclu des arrangements appropriés conformément à l’article 18(2) du règlement (CE) no 1592/2002.

2.   La gestion comprend les tâches suivantes:

1)

collecter auprès des États membres des données ayant trait à des informations en matière de sécurité sur les aéronefs utilisant des aéroports communautaires;

2)

développer, entretenir et mettre à jour régulièrement une banque de données centralisée contenant:

a)

toutes les informations que les États membres sont tenus de collecter et de transmettre en vertu des articles 3, 4 et 5 de la directive 2004/36/CE;

b)

toute autre information pertinente relative à la sécurité aérienne des aéronefs et des transporteurs aériens;

3)

apporter les modifications et les améliorations nécessaires à l'application;

4)

analyser les informations contenues dans la base de données centralisée et les autres informations pertinentes relatives à la sécurité des aéronefs et des exploitants aériens, et, en se fondant sur cette analyse:

a)

conseiller la Commission et les autorités compétentes des États membres au sujet des mesures à prendre immédiatement ou de la politique de suivi;

b)

communiquer les éventuels problèmes de sécurité à la Commission et aux autorités compétentes des États membres;

c)

proposer des actions coordonnées à la Commission et aux autorités compétentes des États membres lorsque celles-ci s’avèrent nécessaires pour des motifs de sécurité, et assurer la coordination de ces actions au plan technique;

5)

assurer la liaison avec les autres institutions et organismes européens, les organisations internationales et les autorités aéronautiques nationales en ce qui concerne les échanges d'information;

6)

conseiller la Commission au sujet du développement et de la stratégie futurs du système SAFA communautaire.

Article 3

1.   Les États membres introduisent sans délai dans la banque de données centralisée:

1)

les rapports des inspections au sol visés à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/36/CE,

2)

les rapports des inspections au sol non exigées par la directive 2004/36/CE mais effectuées conformément à la procédure définie à l’annexe II de la directive 2004/36/CE.

2.   Les États membres communiquent à l’Agence européenne de la sécurité aérienne toute information utile pour l’application de la directive 2004/36/CE et pour l’exécution par l’Agence européenne de la sécurité aérienne des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, y compris les informations visées à l’article 3 de la directive 2004/36/CE.

Article 4

L’Agence européenne de la sécurité aérienne:

1)

soumet à la Commission une proposition concernant un manuel des procédures d’inspection au sol, et, le cas échéant, l’approfondissement et la mise à jour du manuel et des annexes de la directive 2004/36/CE;

2)

élabore des programmes de formation et favorise l’organisation et la mise en œuvre de cours et d’ateliers de formation pour les inspecteurs en vue d’améliorer la compréhension du système SAFA communautaire de façon à parvenir à une norme commune pour la conduite des inspections au sol;

3)

facilite et coordonne un programme d’échange des inspecteurs visant à permettre aux inspecteurs d'acquérir une expérience pratique et à contribuer à l'harmonisation des procédures.

Article 5

1.   L’Agence européenne de la sécurité aérienne prépare et transmet chaque année à la Commission:

1)

un rapport sur le système SAFA communautaire contenant, au minimum, les informations suivantes:

a)

état d’avancement du système, et notamment les résultats obtenus concernant la collecte et l’échange d’informations, la base de données, le manuel pour les inspections au sol et les actions de formation;

b)

état des inspections effectuées dans l’année;

c)

analyse des résultats des inspections en indiquant la catégorie des constatations;

d)

mesures prises pendant l’année, et

e)

annexes contenant les listes des inspections classées en fonction de l’État de l’exploitant aérien, du type d’aéronef, de l’exploitant aérien et du pourcentage de constatations par rapport au nombre d'inspections.

2)

une proposition de rapport d'information consolidé accessible au public contenant une analyse des informations reçues conformément à l'article 5 de la directive 2004/36/CE.

2.   La Commission consulte, conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/36/CE, le comité institué par l'article 12 du règlement (CEE) no 3922/1991 au sujet du rapport sur le système SAFA communautaire visé au premier alinéa.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1 à 5 sont applicables à dater du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.

(2)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1643/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 7).

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1592/2002 (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).


20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/19


RÈGLEMENT (CE) N o 769/2006 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2006

portant suspension de la possibilité de déposer des demandes de certificats d’exportation pour le sucre C à partir du 23 mai 2006 et modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires applicables au sucre C

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 44,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (2), conformément à l’article 300 du traité, comporte des limites quantitatives et en valeur des exportations subventionnées de la Communauté. En conséquence des conclusions de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du 19 mai 2005, les exportations de sucre C doivent être prises en compte dans lesdites limites. Une période qui s’achève le 22 mai 2006 a été accordée à la Communauté pour se mettre en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’OMC.

(2)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3) prévoit notamment l’obligation d’exporter le sucre C non reporté. Le règlement (CE) no 318/2006, applicable à partir du 1er juillet 2006, ne comporte plus cette obligation pour le sucre hors quota produit au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007. Ce même règlement prévoit à son article 44 la possibilité de prendre, d’une part, des mesures transitoires pour faciliter le passage de la situation du marché au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 à celle de la campagne de commercialisation 2006/2007 et, d’autre part, les dispositions dérogatoires nécessaires pour assurer le respect par la Communauté de ses obligations internationales en ce qui concerne le sucre C produit au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006.

(3)

En application de l’article 44 du règlement (CE) no 318/2006, l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (4) assimile, à partir du 1er juillet 2006, le sucre C produit au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 qui ne peut être ni reporté ni exporté à du sucre hors quota, visé au règlement (CE) no 318/2006, produit au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007.

(4)

L’article 27, paragraphe 14, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit que le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300 du traité est assuré sur la base des certificats d’exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues.

(5)

Par conséquent, en prenant en considération les obligations de la Communauté européenne découlant des accords OMC, il y a lieu, d’une part, de déroger à l’obligation d’exporter le sucre C en suspendant la possibilité de déposer des demandes de certificats d’exportation pour le sucre C à partir du 23 mai 2006 et, d’autre part, d’appliquer au sucre C non exporté sous couvert d’un certificat d’exportation délivré avant le 23 mai 2006 le régime transitoire prévu à l’article 2 du règlement (CE) no 493/2006.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 493/2006 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour le sucre C présentées conformément au règlement (CE) no 1464/95 de la Commission (5) est suspendu à partir du 23 mai 2006. Les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Les certificats d’exportation pour le sucre C délivrés et non utilisés au 22 mai 2006 peuvent être rendus à l’organisme émetteur pendant leur période de validité. Dans ce cas, par dérogation à l’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (6), la garantie est libérée immédiatement.

Article 2

Le règlement (CE) no 493/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des décisions de report prises conformément à l’article 1er, le sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006 non exporté sous couvert d’un certificat d’exportation délivré avant le 23 mai 2006 est considéré, à partir de cette même date, comme du sucre hors quota, visé à l’article 12 du règlement (CE) no 318/2006, produit au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007.»

2)

À l’article 13, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«L’article 2 s’applique à partir du 23 mai 2006».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 23 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006.

(4)  JO L 89 du 28.3.2006, p. 11.

(5)  JO L 144 du 28.6.1995, p. 14.

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


20.5.2006   

FR

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L 134/21


RÈGLEMENT (CE) N o 770/2006 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 732/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 128 du 16.5.2006, p. 8.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 20 mai 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

31,32

1,89

1701 11 90 (1)

31,32

5,87

1701 12 10 (1)

31,32

1,76

1701 12 90 (1)

31,32

5,44

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie sur certains aspects des services aériens

(2006/357/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Géorgie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite décision.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l’accord négocié par la Commission et de l’appliquer à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l’accord s’applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE,

d’autre part,

(ci-après dénommés «les parties»)

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Géorgie;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Géorgie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Géorgie et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Géorgie qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent pas être modifiées ou remplacées;

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Géorgie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Géorgie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

4.   L’octroi de droits de trafic continue à s’effectuer par le biais d’arrangements bilatéraux.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Géorgie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d’une désignation par un État membre, la Géorgie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La Géorgie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque la Géorgie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Géorgie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Géorgie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné de la Géorgie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Géorgie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifiées par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifiées l’achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Géorgie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le trois mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Por el Gobierno de Georgia

Za vládu Gruzie

For Georgiens regering

Für die Regierung von Georgien

Gruusia valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Γεωργίας

For the Government of Georgia

Pour le gouvernement de la Géorgie

Per il Governo della Georgia

Gruzijas valdības vārdā

Gruzijos Vyriausybės vardu

Grúzia Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Ġeorġja

Voor de Regering van Georgië

W imieniu Rządu Gruzji

Pelo Governo da Geórgia

Za vládu Gruzínska

Za vlado Gruzije

Georgian hallituksen puolesta

För Georgiens regering

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Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement de la Géorgie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement de la Géorgie, signé à Vienne le 15 décembre 1997 (date d’entrée en vigueur: 1.10.2001) ci-après dénommé «accord Géorgie-Autriche» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la Géorgie, signé à Tbilissi le 30 juin 1997 (date d’entrée en vigueur: 5.11.1998), ci-après dénommé «accord Géorgie-Chypre» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Géorgie, signé à Bonn le 25 juin 1993 (date d’entrée en vigueur: 27.11.1994), ci-après dénommé «accord Géorgie-Allemagne» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Géorgie, signé à Tbilissi le 10 avril 1997 (date d’entrée en vigueur: 27.5.1998), ci-après dénommé «accord Géorgie-Grèce» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement de la République de Géorgie, signé à Dublin le 2 mars 1995 (date d’entrée en vigueur: 2.3.1995), ci-après dénommé «accord Géorgie-Irlande» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement de la République de Géorgie, signé à Tbilissi le 12 avril 1996 (date d’entrée en vigueur: 12.1.1999), ci-après dénommé «accord Géorgie-Lituanie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Géorgie, signé à Wassenaar le 3 avril 1995 (date d’entrée en vigueur: 1.5.1997), ci-après dénommé «accord Géorgie-Pays-Bas» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de l’autorité exécutive (gouvernement) de la Géorgie, signé à Tbilissi le 17 septembre 2003, ci-après dénommé «accord Géorgie-Royaume-Uni» à l’annexe II.

Complété par le protocole d’accord établi à Tbilissi le 17 septembre 2003 et par le procès-verbal approuvé signé à Tbilissi le 2 novembre 2004.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement de la République de Géorgie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la Belgique et le gouvernement de la République de Géorgie, paraphé le 24 février 1995, ci-après dénommé «accord Géorgie-Belgique» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République de Géorgie, paraphé le 29 juin 1995, ci-après dénommé «accord Géorgie-Hongrie» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Géorgie, signé à Tbilissi le 5 octobre 2005, ci-après dénommé «accord Géorgie-Lettonie» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Géorgie, paraphé à Varsovie le 26 avril 1993, ci-après dénommé «accord Géorgie-Pologne» à l’annexe II.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

Article 3 de l’accord Géorgie-Autriche,

Articles 3 et 4 de l’accord Géorgie-Belgique,

Article 4 de l’accord Géorgie-Chypre,

Article 3 de l’accord Géorgie-Allemagne,

Article 3 de l’accord Géorgie-Grèce,

Article 3 de l’accord Géorgie-Hongrie,

Article 3 de l’accord Géorgie-Irlande,

Article 3 de l’accord Géorgie-Lettonie,

Article 3 de l’accord Géorgie-Lituanie,

Article 4 de l’accord Géorgie-Pays-Bas,

Article 3 de l’accord Géorgie-Pologne,

Article 4 de l’accord Géorgie-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

Article 4 de l’accord Géorgie-Autriche,

Article 5 de l’accord Géorgie-Belgique,

Article 5 de l’accord Géorgie-Chypre,

Article 4 de l’accord Géorgie-Allemagne,

Article 4 de l’accord Géorgie-Grèce,

Article 4 de l’accord Géorgie-Hongrie,

Article 3, paragraphes 5 et 6, de l’accord Géorgie-Irlande,

Article 4 de l’accord Géorgie-Lettonie,

Article 4 de l’accord Géorgie-Lituanie,

Article 5 de l’accord Géorgie-Pays-Bas,

Article 4 de l’accord Géorgie-Pologne,

Article 5 de l’accord Géorgie-Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

Article 7 de l’accord Géorgie-Belgique.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

Article 7 de l’accord Géorgie-Autriche,

Article 10 de l’accord Géorgie-Belgique,

Article 7 de l’accord Géorgie-Chypre,

Article 6 de l’accord Géorgie-Allemagne,

Article 9 de l’accord Géorgie-Grèce,

Article 9 de l’accord Géorgie-Hongrie,

Article 11 de l’accord Géorgie-Irlande,

Article 6 de l’accord Géorgie-Lettonie,

Article 11 de l’accord Géorgie-Lituanie,

Article 10 de l’accord Géorgie-Pays-Bas,

Article 6 de l’accord Géorgie-Pologne,

Article 8 de l’accord Géorgie-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

Article 11 de l’accord Géorgie-Autriche,

Article 13 de l’accord Géorgie-Belgique,

Article 17 de l’accord Géorgie-Chypre,

Article 10 de l’accord Géorgie-Allemagne,

Article 12 de l’accord Géorgie-Grèce,

Article 8 de l’accord Géorgie-Hongrie,

Article 6 de l’accord Géorgie-Irlande,

Article 11 de l’accord Géorgie-Lettonie,

Article 9 de l’accord Géorgie-Lituanie,

Article 6 de l’accord Géorgie-Pays-Bas,

Article 10 de l’accord Géorgie-Pologne,

Article 7 de l’accord Géorgie-Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


20.5.2006   

FR

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L 134/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 mai 2006

portant nomination d’un membre lituanien du Comité économique et social européen

(2006/358/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement lituanien,

après avoir recueilli l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre lituanien du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M. Rolandas DOMEIKA,

DÉCIDE:

Article premier

Mme Jovita MOTIEJŪNIENĖ est nommée membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Rolandas DOMEIKA pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2006.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


20.5.2006   

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L 134/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 mai 2006

portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social européen

(2006/359/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement allemand,

après avoir recueilli l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre allemand du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M. Bernhard WELSCHKE,

DÉCIDE:

Article premier

M. Dr. Ludolf von WARTENBERG est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Bernhard WELSCHKE pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2006.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


Commission

20.5.2006   

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L 134/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 février 2006

modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les inscriptions relatives au Brésil, au Montenegro et à la Serbie

[notifiée sous le numéro C(2006) 579]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/360/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie 1 des annexes I et II de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) établit une liste des pays tiers et parties de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux vivants et les viandes fraîches qui en sont issues.

(2)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (3) dresse la liste des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels les importations de produits à base de viande sont autorisées. Cette décision prévoit également les modèles des certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives aux traitements requis pour ces produits.

(3)

À la suite de l’apparition de foyers de fièvre aphteuse au Brésil, la décision 79/542/CEE a été modifiée par la décision 2005/753/CE de la Commission (4): l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE a été modifiée et les importations de viandes bovines désossées en provenance des États du Mato Grosso do Sul, du Paraná et de celui de Sao Paulo ont été suspendues.

(4)

Pour des raisons de clarté, de cohérence et de transparence dans la régionalisation prévue par la décision 79/542/CEE en ce qui concerne les viandes fraîches et par la décision 2005/432/CE pour ce qui est des produits à base de viande, il est nécessaire de modifier certaines des descriptions de territoires régionalisés et certaines des restrictions temporelles applicables au Brésil.

(5)

En outre, la Serbie et le Montenegro sont des républiques qui constituent des territoires douaniers distincts formant l’Union étatique; c’est pourquoi il importe qu’ils figurent séparément sur la liste des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels les importations de produits à base de viande sont autorisées.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 79/542/CEE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/753/CE du Conseil (JO L 282 du 26.10.2005, p. 22).

(3)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

(4)  JO L 282 du 26.10.2005, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE II

(VIANDES FRAÎCHES)

Partie 1

LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Modèle(s)

SG

1

2

3

4

5

6

AL — Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 

 

AR — Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

AR-1

Provinces de: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe et Tucumán.

BOV

A

1 et 2

AR-2

La Pampa et Santiago del Estero

BOV

A

1 et 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 et 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (uniquement le territoire de Ramón Lista) et Salta (uniquement le département de Rivadavia)

BOV

A

1 et 2

AR-6

Salta (uniquement les départements de General José de San Martín, Orán, Iruya et Santa Victoria)

BOV

A

1 et 2

AR-7

Chaco, Formosa (sauf le territoire de Ramón Lista), Salta (sauf les départements de General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya et Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 et 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina dans la province de Jujuy au district de Laishi dans la province de Formosa

BOV

A

1 et 2

AR-9

Zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina dans la province de Jujuy au district de Laishi dans la province de Formosa

 

 

AU — Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 

 

BG — Bulgarie a

BG-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BG-1

Provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, district de Sofia, ville de Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana et Vidin

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjaliandle et le couloir d’une largeur de 20 km établi le long de la frontière avec la Turquie

BH — Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 

 

BR — Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BR-1

Partie de l’État du Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí);

État d’Espíritu Santo;

État de Santa Catarina;

État de Goias, et

Partie de l’État du Mato Grosso comprenant les entités régionales de Cuiabá (à l’exception des communes de Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone et Barão de Melgaço), de Cáceres (à l’exception de la commune de Cáceres), de Lucas do Rio Verde, de Rondonópolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora), de Barra do Garça et de Barra do Burges

BOV

A

1 et 2

BR-2

État du Rio Grande do Sul

BOV

A

1 et 2

BR-3

Partie de l’État du Mato Grosso do Sul comprenant la commune de Sete Quedas.

BOV

A

1 et 2

BR-4

Partie de l’État du Mato Grosso do Sul (à l’exception des communes de Sonora, d’Aquidauana, de Bodoqueno, de Bonito, de Caracol, de Coxim, de Jardim, de Ladário, de Miranda, de Pedro Gomes, de Porto Murtinho, de Rio Negro, de Rio Verde do Mato Grosso et de Corumbá),

État du Paraná, et

État de Sao Paulo

BOV

A

1 et 2

BR-5

État du Paraná,

État du Mato Grosso do Sul, et

État de Sao Paulo.

1

BW — Botswana

BW-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

BW-1

Zones vétérinaires de lutte contre les maladies 5, 6, 7, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 et 2

BW-2

Zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 et 2

BY — Belarus

BY-0

Ensemble du pays

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Chine (République populaire de)

CN-0

Ensemble du pays

 

 

CO — Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

CO-1

Secteur délimité par les frontières suivantes: du point où la rivière Murri se jette dans la rivière Atrato, en aval vers l’embouchure de la rivière Atrato dans l’océan Atlantique, puis de ce point jusqu’à la frontière avec le Panama le long de la côte atlantique jusqu’au Cabo Tiburón; de ce point jusqu’à l’océan Pacifique, le long de la frontière entre la Colombie et le Panama; de ce point jusqu’à l’embouchure de la rivière Valle le long de la côte Pacifique et de ce point en suivant une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Murrí sur la rivière Atrató

BOV

A

2

CO-3

Zone délimitée par les frontières suivantes: de l’embouchure de la rivière Sinú sur l’océan Atlantique, en remontant en amont le long de cette rivière vers sa source à Alto Paramillo, puis de ce point vers Puerto Rey sur l’océan Atlantique, le long de la frontière entre les départements d’Antioquia et de Córdoba, puis de ce dernier point vers l’embouchure de la rivière Sinú le long de la côte atlantique

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

DZ — Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 

 

ET — Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 

 

FK — Îles Malouines

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

HK — Hong-Kong

HK-0

Ensemble du pays

 

 

HN — Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israël

IL-0

Ensemble du pays

 

 

IN — Inde

IN-0

Ensemble du pays

 

 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 

 

MA — Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 

 

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (3)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 

 

MU — Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 

 

MX — Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

NA — Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panamá

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

PY-1

Régions du Chaco central et de San Pedro

BOV

A

1 et 2

RO — Roumanie a

RO-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

RU-1

Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets

RUF

 

SV — El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Zone située à l’ouest des clôtures de la “ligne rouge” qui s’étend en direction du nord de la rivière Usutu jusqu’à la frontière sud-africaine, à l’ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 et 2

TH — Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 

 

TN — Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 

 

TR — Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 

 

TR-1

Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale.

EQU

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 

 

US — États-Unis

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM — Montenegro

XM-0

Ensemble du territoire douanier (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS — Serbie (2)

XS-0

Ensemble du territoire douanier (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BOV

A

1 et 2

OVI

A

1 et 2

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Ensemble du pays excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et

le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal.

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 

 

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays)

a

=

S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de la Communauté.

Conditions particulières visées à la colonne 6

“1”: Restrictions géographiques et temporelles

“2”: Restrictions par catégorie

Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).»


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(3)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations Unies.

(4)  La Serbie et le Montenegro sont des républiques qui constituent des territoires douaniers distincts formant l’Union étatique; ces deux pays doivent donc figurer séparément sur les listes.

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays)

a

=

S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de la Communauté.


20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mai 2006

clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie et de Thaïlande

(2006/361/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement de base») et notamment son article 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 30 juin 2005, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (2), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations, dans la Communauté, de certains sacs et sachets en matières plastiques contenant au moins 20 % de polyéthylène et d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres, originaires de Malaisie et de Thaïlande et normalement déclarés sous les codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90.

(2)

Le même jour, la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête antidumping concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques contenant au moins 20 % de polyéthylène et d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres, originaires de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Thaïlande.

(3)

La procédure antisubventions a été ouverte, conformément à l'article 10 du règlement de base, à la suite d'une plainte déposée le 18 mai 2005 par trente producteurs européens de certains sacs et sachets en matières plastiques (ci-après dénommés «plaignants») représentant plus de 25 % de la production communautaire totale de ces produits. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions dont ferait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4)

La Commission a officiellement informé les autorités malaisiennes et thaïlandaises, les producteurs-exportateurs en Malaisie et en Thaïlande, les importateurs-négociants et leurs associations, les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés et les plaignants de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE

(5)

Par lettre du 10 février 2006 adressée aux services de la Commission, les plaignants ont officiellement retiré leur plainte.

(6)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

(7)

La Commission a considéré qu'il y avait lieu de clore la présente procédure, puisque l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune objection n'a été formulée.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la procédure antisubventions concernant les importations, dans la Communauté, de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie et de Thaïlande doit être close sans institution de mesures compensatoires.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La procédure antisubventions concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques contenant au moins 20 % de polyéthylène et d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres originaires de Malaisie et de Thaïlande est close.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 159 du 30.6.2005, p. 15.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/45


POSITION COMMUNE 2006/362/PESC DU CONSEIL

du 18 mai 2006

modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC (1), qui impose des restrictions en matière de déplacements au président Loukachenko, aux dirigeants et à certains fonctionnaires de Biélorussie.

(2)

À la suite de ses conclusions du 10 avril 2006, le Conseil juge qu'il convient également de geler les fonds et les ressources économiques des personnes susvisées, qui ont joué un rôle dans les atteintes aux normes électorales internationales ainsi que dans la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique qui ont marqué l'élection présidentielle du 19 mars 2006.

(3)

Ces mesures restrictives de nature financière devraient être réexaminées en vue de la libération et de la réhabilitation rapides de tous les détenus politiques, ainsi qu'à la lumière de la réforme du code électoral destinée à le mettre en conformité avec les engagements pris dans le cadre de l'OSCE et les autres normes internationales en matière d'élections démocratiques, comme le recommande l'OSCE/BIDDH, de la conduite des futures élections et des actions concrètes menées par les autorités pour respecter les valeurs démocratiques, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression et de la presse, ainsi que la liberté de réunion et d'association politique.

(4)

Il convient en conséquence d'apporter certaines modifications techniques aux annexes de la position commune 2006/276/PESC.

(5)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les nouveaux articles suivants sont ajoutés à la position commune 2006/276/PESC:

«Article premier bis

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle tenue en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont associés, tel qu'énuméré à l'annexe IV, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes.

2.   Aucuns fonds ou ressources économiques ne sont mis directement ou indirectement à la disposition des personnes dont le nom figure à l'annexe IV, ni utilisés à leur profit.

Article 1er ter

1.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe IV et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.

L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

2.   L'article 1er bis, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la présente position commune,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des dispositions de l'article 1er bis, paragraphe 1.».

Article 2

L'article 2 de la position commune 2006/276/PESC est modifié comme suit:

«Article 2

Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou de la Commission, modifie les listes figurant aux annexes I, II, III et IV, compte tenu de la situation politique en Biélorussie.».

Article 3

Les annexes de la position commune 2006/276/PESC sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente position commune.

Article 4

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 5

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

Franz MORAK


(1)  JO L 101 du 11.4.2006, p. 5.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a)

1.

Youri Leonidovitch SIVAKOV, ex-ministre du tourisme et des sports de Biélorussie, né le 5 août 1946 dans la région de Sakhaline, ancienne République socialiste fédérative soviétique russe.

2.

Victor Vladimirovitch CHEÏMAN, chef du Conseil de sécurité de Biélorussie, né le 26 mai 1958 dans la région de Grodno.

3.

Dmitri Valerievitch PAVLITCHENKO, chef des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR) de Biélorussie, né en 1966 à Vitebsk.

4.

Vladimir Vladimirovitch NAUMOV, ministre de l'intérieur, né en 1956.

ANNEXE II

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b)

1.

Lydia Mikhaïlovna ERMOCHINA, présidente de la Commission centrale électorale de Biélorussie, née le 29 janvier 1953 à Sloutsk (région de Minsk).

2.

Youri Nikolaïevitch PODOBED, Lieutenant-colonel de Militia, unité des forces spéciales (OMON), ministère de l'intérieur, né le 5 mars 1962 à Sloutsk (région de Minsk).

ANNEXE III

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c)

Nom

(transcription française)

Nom

(transcription biélorusse)

Nom

(transcription russe)

Date de naissance

Lieu de naissance

Fonction

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, district de Vitebsk

Président

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parakhonsk, district de Pinsk

Chef de l'administration de la présidence

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Chef adjoint de l'administration de la présidence

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Moguilev

Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration de la présidence

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russie, aujourd'hui: Serguiev Posad)

Assistant et chef du principal département idéologique, administration de la présidence

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnia,

Вотня Бьıховского района Могилевской области

Ministre de l'éducation

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vigonochtchi,

Вьıгонощи, Брестская область

Ministre de l'information

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borissov

Ministre de la justice

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Allemagne

Membre de la chambre haute du Parlement; chef de la société nationale publique de radio et télédiffusion

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akovlintsi,

д. Акулинцьı Могилевского района

Président de la chambre basse du Parlement

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Oussokhi, district de Moguilev

Усохи Кличевского района Могилевской области

Président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, district de Grodno,

Дятлово Гродненской области

Membre de la chambre haute, président du BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, district de Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC)

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kossouta, district de Minsk,

Косута Минской области

Procureur général

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Chef de la division des organisations sociales, des partis et des ONG, ministère de la justice

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Conseiller de la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

District de Riazan, Russie

Premier adjoint du président de la Cour économique

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Juge du district de Moscou de Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Juge du district Partizanski de Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

Procureur de Minsk

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdouditchi, district de Moguilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Président du KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

Premier adjoint, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borissov

Chef de la fédération des syndicats

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Président de la commission électorale du district de Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Président de la commission électorale du district de Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

District de Minsk

Président de la commission électorale du district de Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokouznetsk, Russie

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Président de la commission électorale de la ville de Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Président de la commission électorale du district de Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Président de la commission électorale du district de Moguilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Président de la commission électorale du district de Vitebsk

ANNEXE IV

Liste des personnes visées à l'article 1er, point a)

Nom

(transcription française)

Nom

(transcription biélorusse)

Nom

(transcription russe)

Date de naissance

Lieu de naissance

Fonction

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, région de Vitebsk

Président

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parakhonsk, district de Pinsk

Chef de l'administration de la présidence

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Chef adjoint de l'administration de la présidence

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Moguilev

Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration de la présidence

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russie, aujourd'hui: Serguiev Possad)

Assistant et chef du principal département idéologique, administration de la présidence

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnia, Вотня Бьıховского района Могилевской области (région de Moguilev district de Bykhov)

Ministre de l'éducation

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonochtchi, région de Brest Вьıгонощи, Брестская область

Ministre de l'information

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borissov

Ministre de la justice

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Allemagne

Membre de la chambre haute du Parlement;

chef de la société nationale publique de radio et télédiffusion

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akoulintsy région de Moguilev Акулинцьı Могилевского района

Président de la chambre basse du Parlement

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Oussokhi, district de Klitchev, région de Moguilev Усохи Кличевского района Могилевской области

Président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, région de Grodno,

Дятлово Гродненской области

Membre de la chambre haute, président du BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, district de Vileika, région de Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC)

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kossouta, région de Minsk,

Косута Минской области

Procureur général

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Chef de la division des organisations sociales, des partis et des ONG, ministère de la justice

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Conseiller de la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Région de Riazan, Russie

Premier adjoint du président de la Cour économique

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Juge du district de Moscou de Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Juge du district de Partizanski de Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

Procureur général adjoint

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdouditchi, district de Svetlogorsk, région de Gomel

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Président du KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

Premier adjoint, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borissov

Chef de la fédération des syndicats

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Président de la commission électorale de la région de Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Président de la commission électorale de la région de Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Région de Minsk

Président de la commission électorale de la région de Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokouznetsk, Russie, Région de Kemerovo

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Président de la commission électorale de la ville de Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Président de la commission électorale de la région de Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Président de la commission électorale de la région de Moguilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Président de la commission électorale de la région de Vitebsk

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Région de Grodno

Secrétaire d'État au Conseil de sécurité

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

Chef du groupe spécial d'intervention du ministère de l'intérieur (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

Ministre de l'intérieur

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Sloutsk (Région de Minsk)

Présidente de la Commission électorale centrale

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Sloutsk (Région de Minsk)

lieutenant-colonel de la milice, unité chargée des missions spéciales (OMON), du ministère des affaires intérieures

»

Rectificatifs

20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/54


Rectificatif au règlement (CE) no 746/2006 de la Commission du 17 mai 2006 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 130 du 18 mai 2006 )

Page 23, à l’article 2:

au lieu de:

«du mois de mai 2006»,

lire:

«du mois de juin 2006».