ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 134 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Règlement (CE) no 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 28 février 2006 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les inscriptions relatives au Brésil, au Montenegro et à la Serbie [notifiée sous le numéro C(2006) 579] ( 1 ) |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 765/2006 DU CONSEIL
du 18 mai 2006
concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2006/362/PESC du 18 mai 2006 modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 mars 2006, le Conseil européen a déploré que les autorités biélorusses n'aient pas honoré les engagements contractés dans le cadre de l'OSCE en matière d'élections démocratiques, a estimé que l'élection présidentielle du 19 mars 2006 avait été fondamentalement entachée d’irrégularités et a condamné l'arrestation, ce même jour, par les autorités biélorusses, de manifestants pacifiques qui exerçaient leur droit légitime de libre réunion pour protester contre le déroulement de l'élection présidentielle. Le Conseil européen a, par conséquent, décidé que des mesures restrictives devraient être appliquées à l'encontre des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales. |
(2) |
Le 10 avril 2006, le Conseil a décidé d'adopter des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko, des dirigeants biélorusses et des fonctionnaires responsables des atteintes aux normes électorales internationales et au droit international en matière de droits de l'homme, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Il y a lieu de soumettre ces personnes à une interdiction de visa ainsi qu'à d'autres mesures ciblées éventuelles. |
(3) |
La position commune 2006/362/PESC prévoit qu'il y a lieu de geler les fonds et les ressources économiques du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie désignés à cet effet. |
(4) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. |
(5) |
Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives. |
(6) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:
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2) |
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; |
3) |
«ressources économiques», les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
4) |
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
5) |
«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. |
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant au président Lukashenko et à certains autres fonctionnaires de Biélorussie responsables des atteintes portées aux normes électorales internationales lors des élections présidentielles tenues en Biélorussie le 19 mars 2006 et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels qu'énumérés à l'annexe I, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par eux.
2. Aucuns fonds ou ressources économiques ne sont mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ni utilisés à leur profit.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 3
1. L'autorité compétente d'un État membre figurant dans la liste dressée à l'annexe II peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; ou |
c) |
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés. |
2. Si l'autorité compétente d'un État membre figurant dans la liste dressée à l'annexe II établit que le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques est nécessaire pour couvrir des dépenses extraordinaires, elle notifie aux autres autorités compétentes et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée et ce au moins deux semaines avant l'autorisation, afin de disposer de leur avis préalable sur le projet d’autorisation. Deux semaines après la notification, elle peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées.
3. L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 4
1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés,
a) |
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes, ou, |
b) |
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement, |
sous réserve que ces intérêts et autres rémunérations continuent de relever des dispositions de l'article 2, paragraphe 1.
2. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, n'empêchent pas les établissements financiers ou de crédit de l’UE de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.
Article 5
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a) |
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; |
b) |
coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II lors de toute vérification de cette information. |
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 6
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité ou organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelle que nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
Article 7
La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 8
La Commission est habilitée:
a) |
à modifier l'annexe I sur la base des décisions prises concernant l'annexe IV de la position commune 2006/276/PESC; et |
b) |
à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. |
Article 9
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 10
Le présent règlement s'applique:
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au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien; |
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à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; |
— |
à toute personne physique qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté; |
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à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre; |
— |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté. |
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2006.
Par le Conseil
Le président
Franz MORAK
(1) Voir page 45 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
Liste des personnes visées à l'article 2
Nom (transcription française) |
Nom (transcription biélorusse) |
Nom (transcription russe) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Fonction |
Lukashenko Aleksandr Grigorievich (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich) |
Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч |
ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич |
30.8.1954 |
Kopys, région de Vitebsk |
Président |
Nevyglas Gennady Nikolaevich (Nievyhlas Hienadz Mikalaevich) |
Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч |
НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич |
11.2.1954 |
Parakhonsk, district de Pinsk |
Chef de l'administration de la présidence |
Petkevich Natalya Vladimirovna (Piatkevich Natallia Uladzimirauna) |
Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна |
ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна |
24.10.1972 |
Minsk |
Chef adjoint de l'administration de la présidence |
Rubinov Anatoly Nikolaevich (Rubinau Anatol Mikalaevich) |
Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч |
РУБИНОВ Анатолий Николаевич |
15.4.1939 |
Moguilev |
Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration de la présidence |
Proleskovsky Oleg Vitoldovich (Pralaskouski Aleh Vitoldavich) |
Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч |
ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович |
1.10.1963 |
Zagorsk (Russie, aujourd'hui: Serguiev Possad) |
Assistant et chef du principal département idéologique, administration de la présidence |
Radkov Aleksandr Mikhailovich (Radzkou Alaksandr Mikhailavich) |
Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч |
РАДЬКОВ Александр Михайлович |
1.7.1951 |
Votnia, Вотня Бьıховского района Могилевской области (région de Moguilev district de Bykhov) |
Ministre de l'éducation |
Rusakevich Vladimir Vasilyevich (Rusakevich Uladzimir Vasilievich) |
Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч |
РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич |
13.9.1947 |
Vygonochtchi, région de Brest Вьıгонощи, Брестская область |
Ministre de l'information |
Golovanov Viktor Grigoryevich (Halavanau Viktar Ryhoravich) |
Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч |
ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич |
1952 |
Borissov |
Ministre de la justice |
Zimovsky Alexander Leonidovich (Zimouski Alaksandr Lieanidavich) |
Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч |
ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович |
10.1.1961 |
Allemagne |
Membre de la chambre haute du Parlement; chef de la société nationale publique de radio et télédiffusion |
Konoplyev Vladimir Nikolaevich (Kanapliou Uladzimir Mikalaevich) |
Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч |
КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич |
3.1.1954 |
Akoulintsy région de Moguilev Акулинцьı Могилевского района |
Président de la chambre basse du Parlement |
Cherginets Nikolai Ivanovich (Charhiniets Mikalai Ivanavich) |
Чаргiнец Мiкалай Iванавiч |
ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович |
17.10.1937 |
Minsk |
Président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute |
Kostyan Sergei Ivanovich (Kastsian Siarhiei Ivanavich) |
Касцян Сяргей Iванавiч |
КОСТЯН Сергей Иванович |
15.1.1941 |
Oussokhi, district de Klitchev, région de Moguilev Усохи Кличевского района Могилевской области |
Président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse |
Orda Mikhail Sergeevich (Orda Mikhail Siarhieevich) |
Орда Мiхаiл Сяргеевiч |
ОРДА Михаил Сергеевич |
28.9.1966 |
Diatlovo, région de Grodno, Дятлово Гродненской области |
Membre de la chambre haute, président du BRSM |
Lozovik Nikolai Ivanovich (Lazavik Mikalai Ivanavich) |
Лазавiк Мiкалай Iванавiч |
ЛОЗОВИК Николай Иванович |
18.1.1951 |
Neviniani, district de Vileika, région de Minsk, Невиняньı Вилейского р-на Минской обл |
Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC) |
Miklashevich Petr Petrovich (Miklashevich Piotr Piatrovich) |
Мiклашзвiч Пётр Пятровiч |
МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович |
1954 |
Kossouta, région de Minsk, Косута Минской области |
Procureur général |
Slizhevsky Oleg Leonidovich (Slizheuski Aleh Leanidavich) |
Слiжзўскi Алег Леанiдавiч |
СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович |
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Chef de la division des organisations sociales, des partis et des ONG, ministère de la justice |
Khariton Aleksandr (Kharyton Alaksandr) |
Харьıтон Аляксандр |
ХАРИТОН Александр |
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Conseiller de la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice |
Smirnov Evgeny Aleksandrovich (Smirnou Yauhien Alaksandravich) |
Смiрноў Яўген Аляксандравiч |
CМИРНОВ Евгений Александрович |
15.3.1949 |
Région de Riazan, Russie |
Premier adjoint du président de la Cour économique |
Reutskaya Nadezhda Zalovna (Ravutskaya Nadzieja Zalauna) |
Равуцкая Надзея Залаўна |
РЕУТСКАЯ Надежда Заловна |
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Juge du district de Moscou de Minsk |
Trubnikov Nikolai Alekseevich (Trubnikau Mikalai Alakseevich) |
Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч |
ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич |
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Juge du district de Partizanski de Minsk |
Kupriyanov Nikolai Mikhailovich (Kupryianau Mikalai Mikhailavich) |
Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч |
КУПРИЯНОВ Николай Михайлович |
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Procureur général adjoint |
Sukhorenko Stepan Nikolaevich (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich) |
Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч |
СУХОРЕНКО Степан Николаевич |
27.1.1957 |
Zdouditchi, district de Svetlogorsk, région de Gomel Здудичи Светлогорского района Гомельской области |
Président du KGB |
Dementei Vasily Ivanovich (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich) |
Дземянцей Васiль Iванавiч |
ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович |
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Premier adjoint, KGB |
Kozik Leonid Petrovich (Kozik Leanid Piatrovich) |
Козiк Леанiд Пятровiч |
КОЗИК Леонид Петрович |
13.7.1948 |
Borissov |
Chef de la fédération des syndicats |
Koleda Alexandr Mikhailovich (Kalada Alaksandr Mikhailavich) |
Каляда Аляксандр Мiхайлавiч |
КОЛЕДА Александр Михайлович |
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Président de la commission électorale de la région de Brest |
Mikhasev Vladimir Ilyich (Mikhasiou Uladzimir Iliich) |
Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч |
МИХАСЕВ Владимир Ильич |
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Président de la commission électorale de la région de Gomel |
Luchina Leonid Aleksandrovich |
Лучьıна Леанiд Аляксандравiч |
ЛУЧИНА Леонид Александрович |
18.11.1947 |
Région de Minsk |
Président de la commission électorale de la région de Grodno |
Karpenko Igor Vasilievich (Karpenka Ihar Vasilievich) |
Карпенка Iгар Васiльевiч |
КАРПЕНКО Игорь Васильевич |
28.4.1964 |
Novokouznetsk, Russie, Région de Kemerovo Новокузнецк Кемеровской области, Россия |
Président de la commission électorale de la ville de Minsk |
Kurlovich Vladimir Anatolievich (Kurlovich Uladzimir Anatolievich) |
Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч |
КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич |
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Président de la commission électorale de la région de Minsk |
Metelitsa Nikolai Timofeevich (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich) |
Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч |
МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич |
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Président de la commission électorale de la région de Moguilev |
Pishchulenok Mikhail Vasilievich (Pishchulenak Mikhail Vasilievich) |
Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч |
ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич |
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Président de la commission électorale de la région de Vitebsk |
Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich |
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26.5.1958 |
Région de Grodno |
Secrétaire d'État au Conseil de sécurité |
Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich |
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1966 |
Vitebsk |
Chef du groupe spécial d'intervention du ministère de l'intérieur (SOBR) |
Naumov, Vladimir Vladimïrovich |
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1956 |
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Ministre de l'intérieur |
Yermoshina Lydia Mihajlovna |
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29.1.1953 |
Sloutsk (Région de Minsk) |
Présidente de la Commission électorale centrale |
Podobed Yuri Nikolaevich |
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5.3.1962 |
Sloutsk (Région de Minsk) |
lieutenant-colonel de la milice, unité chargée des missions spéciales (OMON), du ministère des affaires intérieures |
ANNEXE II
Liste des autorités compétentes
BELGIQUE
En ce qui concerne le gel des fonds, le financement et l'aide financière:
Service Public Fédéral des Finances |
Administration de la Trésorerie |
30 Avenue des Arts |
B-1040 Bruxelles |
Fax: (32-2) 233 74 65 |
Courrier électronique: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
Federale Overheidsdienst Financiën |
Administratie van de Thesaurie |
Kunstlaan 30 |
B-1040 Brussel |
Fax: (32-2) 233 74 65 |
Courrier électronique: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo financí |
Finanční analytický útvar |
P.O. Box 675 |
Jindřišská 14 |
111 21 Praha 1 |
Tél.: +420 25704 4501 |
Fax: +420 25704 4502 |
Ministerstvo zahraničních věcí |
Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU |
Loretánské nám. 5 |
118 00 Praha 1 |
Tél.: + 420 2 2418 2987 |
Fax: + 420 2 2418 4080 |
DANEMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø |
Tél.: (45) 35 46 60 00 |
Fax: (45) 35 46 60 01 |
Udenrigsministeriet |
Asiatisk Plads 2 |
DK-1448 København K |
Tél.: (45) 33 92 00 00 |
Fax: (45) 32 54 05 33 |
Justitsministeriet |
Slotsholmsgade 10 |
DK-1216 København K |
Tél.: (45) 33 92 33 40 |
Fax: (45) 33 93 35 10 |
ALLEMAGNE
En ce qui concerne les fonds:
Deutsche Bundesbank |
Servicezentrum Finanzsanktionen |
Postfach |
D-80281 München |
Tél.: (49-89) 2889 3800 |
Fax: (49-69) 70 90 97 38 00 |
En ce qui concerne les ressources économiques:
— |
informations concernant les ressources économiques au sens de l'article 5
|
— |
autorisations concernant les ressources économiques au sens de l'article 3
|
ESTONIE
Eesti Välisministeerium |
Islandi väljak 1 |
15049 Tallinn |
Tél.: +372 6 317 100 |
Fax: +372 6 317 199 |
Finantsinspektsioon |
Sakala 4 |
15030 Tallinn |
Tél.: +372 6680500 |
Fax: +372 6680501 |
GRÈCE
A. |
Gel des avoirs
|
Α. |
Δέσμευση κεφαλαίων
|
B. |
Restrictions à l'importation ou à l'exportation
|
Β. |
Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών
|
ESPAGNE
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Secretaría General de Comercio Exterior |
Paseo de la Castellana, 162 |
E-28046 Madrid |
Tél.: (34) 913 49 38 60 |
Fax: (34) 914 57 28 63 |
Ministerio de Economía y Hacienda |
Dirección General del Tesoro y Política Financiera |
Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales |
Paseo del Prado, 6 |
E-28014 Madrid |
Tél.: (34) 91 209 95 11 |
Fax: (34) 91 209 96 56 |
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction générale des douanes et des droits indirects |
Cellule embargo — Bureau E2 |
Tél.: (33) 1 44 74 48 93 |
Fax: (33) 1 44 74 48 97 |
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction du Trésor et de la politique économique |
Service des affaires multilatérales et de développement |
Sous-direction Multicom |
139, rue du Bercy |
75572 Paris Cedex 12 |
Tél.: (33) 1 44 87 72 85 |
Fax: (33) 1 53 18 96 55 |
Ministère des Affaires étrangères |
Direction de la coopération européenne |
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté |
Tél.: (33) 1 43 17 44 52 |
Fax: (33) 1 43 17 56 95 |
Direction générale des affaires politiques et de sécurité |
Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune |
Tél.: (33) 1 43 17 45 16 |
Fax: (33) 1 43 17 45 84 |
IRLANDE
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
Financial Markets Department |
PO Box No 559 |
Dame Street |
Dublin 2 |
Tél.: (353) 1 434 4000 |
Fax: (353) 1 671 6561 |
Department of Foreign Affairs |
Russia, Eastern Europe, Central Asia Section |
Political Division |
80 St. Stephen's Green |
Dublin 2 |
Tél.: (353) 1 408 21 92 |
Fax: (353) 1 408 20 43 |
Department of Enterprise, Trade and Employment |
Export Licensing Unit |
Block C |
Earlsfort Centre |
Lower Hatch St. |
Dublin 2 |
Tél.: (353) 1 631 25 34 |
Fax: (353) 1 631 25 62 |
ITALIE
Ministero degli Affari Esteri |
Piazzale della Farnesina, 1 |
I-00194 Roma |
D.G.A.U. — Ufficio IV |
Tél.: (39) 06 3691 3645 |
Fax: (39) 06 3691 2335 |
Ministero dell'Economia e delle Finanze |
Dipartimento del Tesoro |
Comitato di Sicurezza Finanziaria |
Via XX Settembre, 97 |
I-00187 Roma |
Tél.: (39) 06 4761 3942 |
Fax: (39) 06 4761 3032 |
CHYPRE
Υπουργείο Εξωτερικών |
Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου |
1447 Λευκωσία |
Τηλ: +357-22-300600 |
Φαξ: +357-22-661881 |
Ministry of Foreign Affairs |
Presidential Palace Avenue |
1447 Nicosia |
Tél.: +357-22-300600 |
Fax: +357-22-661881 |
LETTONIE
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija |
Brīvības iela 36 |
Rīga, LV 1395 |
Tél.: (371) 7016201 |
Fax: (371) 7828121 |
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests |
Kalpaka bulvārī 6 |
Rīga, LV 1081 |
Tél.: (371) 7044431 |
Fax: (371) 7044549 |
LITUANIE
Security Policy Department |
Ministry of Foreign Affairs |
J.Tumo-Vaižganto 2 |
LT-01511 Vilnius |
Tél.: (370-5) 236 25 16 |
Fax: (370-5) 231 30 90 |
LUXEMBOURG
Ministère des Affaires Étrangères |
Direction des relations économiques internationales |
6, rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Tél.: (352) 478 23 46 |
Fax: (352) 22 20 48 |
Ministère des Finances |
3, rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Tél.: (352) 478-2712 |
Fax: (352) 47 52 41 |
HONGRIE
|
Article 4
|
|
Article 7
|
|
Article 8
|
MALTE
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet |
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali |
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin |
Palazzo Parisio |
Triq il-Merkanti |
Valletta CMR 02 |
Tél.: +356 21 24 28 53 |
Fax: +356 21 25 15 20 |
PAYS-BAS
Belastingdienst/Douane Noord |
Centrale Dienst In- en Uitvoer |
Engelse Kamp 2 |
Postbus 30003 |
9700 RD Groningen |
Tél.: 050-523 2600 |
Fax: 050-523 2183 |
Minister van Financiën |
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit |
Postbus 20201 |
NL-2500 EE Den Haag |
Tél.: (31-70) 342 8997 |
Fax: (31-70) 342 7984 |
AUTRICHE
Österreichische Nationalbank |
Otto Wagner Platz 3, |
A-1090 Wien |
Tél.: (01-4042043 1) 404 20-0 |
Fax: (43 1) 404 20-73 99 |
POLOGNE
Ministerstwo Spraw Zagranicznych |
Departament Prawno – Traktatowy |
Al. J. CH. Szucha 23 |
PL-00-580 Warszawa |
Tél.: (48 22) 523 93 48 |
Fax: (48 22) 523 91 29 |
Ministerstwo Finansów |
Generalny Inspektor Informacji Finansowej |
ul. Świętokrzyska 12 |
PL-00-916 Warszawa |
Tél.: (48 22) 694 59 70 |
Fax: (48 22) 694 54 50 |
PORTUGAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros |
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais |
Largo do Rilvas |
P-1350-179 Lisboa |
Tél.: (351) 21 394 60 72 |
Fax: (351) 21 394 60 73 |
Ministério das Finanças |
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais |
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o |
P-1100 Lisboa |
Tél.: (351) 21 882 32 40/47 |
Fax: (351) 21 882 32 49 |
SLOVÉNIE
Bank of Slovenia |
Slovenska 35 |
1505 Ljubljana |
Tél.: +386 (1) 471 90 00 |
Fax: +386 (1) 251 55 16 |
http://www.bsi.si |
Ministry of Finance |
Župančičeva 3 |
1502 Ljubljana |
Tél.: +386 (1) 369 66 31 |
Fax: +386 (1) 369 66 59 |
Ministry of Foreign Affairs |
Prešernova 25 |
1000 Ljubljana |
Tél.: +386 1 478 20 00 |
Fax: +386 1 478 23 47 |
http://www.gov.si/mzz |
SLOVAQUIE
Ministerstvo financií SR |
Štefanovičova 5 |
P.O. BOX 82 |
817 82 Bratislava |
Tél.: 00421 2 5958 1111 |
Fax: 00421 2 5249 3048 |
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet |
PL/PB 176 |
FI-00161 Helsinki/Helsingfors |
Tél.: (358-9) 160 05 |
Fax: (358-9) 16 05 57 07 |
SUÈDE
|
Article 3
|
|
Articles 4 et 5
|
ROYAUME-UNI
HM Treasury |
Financial Sanctions Unit |
Financial Crime Team |
1, Horse Guards Road |
London SW1A 2HQ |
United Kingdom |
Tél.: (44-207) 270-5977 |
Fax: (44-207) 270-5430 |
Bank of England |
Financial Sanctions Unit |
Threadneedle Street |
London EC2R 8AH |
United Kingdom |
Tél.: (44-207) 601 4607 |
Fax: (44 207) 601 4309 |
Pour Gibraltar:
Chief Secretary |
Government Secretariat |
No 6 Convent Place |
Gibraltar |
Tél.: (350) 75707 |
Fax: (350) 5875700 |
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
European Commission |
DG External Relations |
Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP |
Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium) |
Adresse électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tél.: (32 2) 295 55 85/299 11 76 |
Fax: (32 2) 299 08 73 |
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 766/2006 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 19 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
122,4 |
204 |
46,4 |
|
212 |
113,4 |
|
999 |
94,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
82,4 |
628 |
151,2 |
|
999 |
116,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
103,4 |
999 |
103,4 |
|
0805 10 20 |
052 |
36,5 |
204 |
37,4 |
|
212 |
64,4 |
|
220 |
41,5 |
|
448 |
46,6 |
|
624 |
48,2 |
|
999 |
45,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
42,5 |
388 |
59,4 |
|
508 |
51,3 |
|
528 |
58,6 |
|
999 |
53,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
86,8 |
400 |
108,8 |
|
404 |
115,5 |
|
508 |
72,5 |
|
512 |
87,1 |
|
524 |
88,6 |
|
528 |
94,9 |
|
720 |
107,3 |
|
804 |
109,3 |
|
999 |
96,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 767/2006 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2006
modifiant le règlement (CE) no 1081/1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission (2) prévoit, sur une base pluriannuelle, l’ouverture et la gestion de contingents tarifaires d’importation pour certains animaux vivants de l’espèce bovine. |
(2) |
L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (3), approuvé par la décision du Conseil no 2006/333/CE (4), prévoit, à compter du 1er juillet 2006, une adaptation des contingents tarifaires d’importation fixés dans le règlement (CE) no 1081/1999. |
(3) |
De plus, compte tenu des quantités disponibles à l’importation au titre de ce contingent et afin d’en simplifier la gestion, il y a lieu de supprimer la deuxième série d’attribution visée à l’article 9 du règlement (CE) no 1081/1999. |
(4) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1081/1999 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1081/1999 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, paragraphe 1, dans la quatrième colonne du tableau «Volume du contingent (en têtes)»:
|
2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les deux volumes contingentaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont subdivisés en deux parties de 500 et 210 têtes respectivement pour le numéro d’ordre 09.0001 et en deux parties de 500 et 211 têtes respectivement pour le numéro d’ordre 09.0003.
|
3) |
L’article 9 est supprimé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 131 du 27.5.1999, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1096/2001 (JO L 150 du 6.6.2001, p. 33).
(3) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(4) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 768/2006 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2006
mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2004/36/CE introduit une approche harmonisée de l'application efficace des normes internationales de sécurité au sein de la Communauté en harmonisant les règles et procédures des inspections au sol des aéronefs des pays tiers atterrissant sur des aéroports situés dans les États membres. Elle dispose que les États membres doivent procéder, selon une procédure harmonisée, à des inspections au sol des aéronefs de pays tiers soupçonnés de non-conformité avec les normes internationales de sécurité qui atterrissent dans n’importe quel aéroport communautaire ouvert au trafic international et participer à la collecte et à l’échange d'informations sur les inspections au sol qui ont été effectuées. |
(2) |
Les États membres peuvent dans une large mesure s’acquitter de leurs obligations communautaires découlant de la directive 2004/36/CE en participant au programme d'évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) mis en place en 1996 par la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) et dont la gestion a été confiée aux Autorités conjointes de l'aviation (Joint Aviation Authorities — JAA). Les JAA gèrent notamment la base de données du programme SAFA, facilitent la formation harmonisée des inspecteurs et du personnel participant au programme et assurent l’élaboration de procédures et de propositions visant à améliorer le programme et ses outils ainsi que le bilan des informations recueillies. |
(3) |
Il est nécessaire d’améliorer le système de collecte et d’échange des informations prévu par la directive 2004/36/CE en désignant un organisme spécialisé unique chargé de la gestion du système SAFA dans la Communauté. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) établit une Agence européenne de la sécurité aérienne comme organisme spécialisé unique chargé d’aider la Commission et de prendre les mesures nécessaires dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par ce règlement et toute autre législation communautaire. |
(5) |
Dans le contexte du processus actuel de transition entre le système JAA et l’Agence européenne de la sécurité aérienne, il importe de confier à cette agence les tâches relatives au programme SAFA qui ont été assurées jusqu’à présent par les JAA. Ce transfert devrait contribuer à renforcer le programme et à assurer sa continuité. |
(6) |
Pour que le programme SAFA puisse se poursuivre et que l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires soit efficace, il faut que le système SAFA communautaire soit alimenté par un maximum d'informations, notamment les rapports des inspections au sol qui ne sont pas exigées par la directive 2004/36/CE mais qui ont été effectuées conformément à la procédure définie à l’annexe II de la directive 2004/36/CE. |
(7) |
Il importe que le système SAFA communautaire garantisse que la valeur ajoutée résultant de la coopération opérationnelle et technique avec des organisations internationales sera maintenue. |
(8) |
Le système SAFA communautaire devrait également être complété par des activités appropriées visant à établir des normes communes pour la conduite des inspections au sol, comme la poursuite de la rédaction du manuel pour les inspections au sol et des activités de formation entreprises par les JAA. |
(9) |
Il a été reconnu que la participation des pays tiers devrait se poursuivre afin de faciliter l'amélioration de la sécurité de l'aviation civile en Europe. C’est pourquoi la participation des pays tiers au système SAFA communautaire, conformément aux accords applicables, devrait être encouragée et favorisée afin d’assurer une transition sans heurts. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 12 du règlement (CEE) du Conseil no 3922/1991 (3), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par «système SAFA communautaire» le système mis sur pied par la directive 2004/36/CE et par le présent règlement pour la collecte, l’échange et l’analyse des informations relatives à la sécurité aérienne des aéronefs et des exploitants aériens.
Article 2
1. L’Agence européenne de la sécurité aérienne gère et met en oeuvre les outils et procédures nécessaires à la collecte et à l’échange:
1) |
des informations définies aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2004/36/CE; |
2) |
des informations fournies par les pays tiers ou par les organisations internationales avec lesquels la Communauté a conclu des accords appropriés ou par les organisations avec lesquelles l’AESA a conclu des arrangements appropriés conformément à l’article 18(2) du règlement (CE) no 1592/2002. |
2. La gestion comprend les tâches suivantes:
1) |
collecter auprès des États membres des données ayant trait à des informations en matière de sécurité sur les aéronefs utilisant des aéroports communautaires; |
2) |
développer, entretenir et mettre à jour régulièrement une banque de données centralisée contenant:
|
3) |
apporter les modifications et les améliorations nécessaires à l'application; |
4) |
analyser les informations contenues dans la base de données centralisée et les autres informations pertinentes relatives à la sécurité des aéronefs et des exploitants aériens, et, en se fondant sur cette analyse:
|
5) |
assurer la liaison avec les autres institutions et organismes européens, les organisations internationales et les autorités aéronautiques nationales en ce qui concerne les échanges d'information; |
6) |
conseiller la Commission au sujet du développement et de la stratégie futurs du système SAFA communautaire. |
Article 3
1. Les États membres introduisent sans délai dans la banque de données centralisée:
1) |
les rapports des inspections au sol visés à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/36/CE, |
2) |
les rapports des inspections au sol non exigées par la directive 2004/36/CE mais effectuées conformément à la procédure définie à l’annexe II de la directive 2004/36/CE. |
2. Les États membres communiquent à l’Agence européenne de la sécurité aérienne toute information utile pour l’application de la directive 2004/36/CE et pour l’exécution par l’Agence européenne de la sécurité aérienne des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, y compris les informations visées à l’article 3 de la directive 2004/36/CE.
Article 4
L’Agence européenne de la sécurité aérienne:
1) |
soumet à la Commission une proposition concernant un manuel des procédures d’inspection au sol, et, le cas échéant, l’approfondissement et la mise à jour du manuel et des annexes de la directive 2004/36/CE; |
2) |
élabore des programmes de formation et favorise l’organisation et la mise en œuvre de cours et d’ateliers de formation pour les inspecteurs en vue d’améliorer la compréhension du système SAFA communautaire de façon à parvenir à une norme commune pour la conduite des inspections au sol; |
3) |
facilite et coordonne un programme d’échange des inspecteurs visant à permettre aux inspecteurs d'acquérir une expérience pratique et à contribuer à l'harmonisation des procédures. |
Article 5
1. L’Agence européenne de la sécurité aérienne prépare et transmet chaque année à la Commission:
1) |
un rapport sur le système SAFA communautaire contenant, au minimum, les informations suivantes:
|
2) |
une proposition de rapport d'information consolidé accessible au public contenant une analyse des informations reçues conformément à l'article 5 de la directive 2004/36/CE. |
2. La Commission consulte, conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/36/CE, le comité institué par l'article 12 du règlement (CEE) no 3922/1991 au sujet du rapport sur le système SAFA communautaire visé au premier alinéa.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 1 à 5 sont applicables à dater du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.
(2) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1643/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 7).
(3) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1592/2002 (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 769/2006 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2006
portant suspension de la possibilité de déposer des demandes de certificats d’exportation pour le sucre C à partir du 23 mai 2006 et modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires applicables au sucre C
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 44,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (2), conformément à l’article 300 du traité, comporte des limites quantitatives et en valeur des exportations subventionnées de la Communauté. En conséquence des conclusions de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du 19 mai 2005, les exportations de sucre C doivent être prises en compte dans lesdites limites. Une période qui s’achève le 22 mai 2006 a été accordée à la Communauté pour se mettre en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’OMC. |
(2) |
L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3) prévoit notamment l’obligation d’exporter le sucre C non reporté. Le règlement (CE) no 318/2006, applicable à partir du 1er juillet 2006, ne comporte plus cette obligation pour le sucre hors quota produit au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007. Ce même règlement prévoit à son article 44 la possibilité de prendre, d’une part, des mesures transitoires pour faciliter le passage de la situation du marché au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 à celle de la campagne de commercialisation 2006/2007 et, d’autre part, les dispositions dérogatoires nécessaires pour assurer le respect par la Communauté de ses obligations internationales en ce qui concerne le sucre C produit au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006. |
(3) |
En application de l’article 44 du règlement (CE) no 318/2006, l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (4) assimile, à partir du 1er juillet 2006, le sucre C produit au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 qui ne peut être ni reporté ni exporté à du sucre hors quota, visé au règlement (CE) no 318/2006, produit au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007. |
(4) |
L’article 27, paragraphe 14, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit que le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300 du traité est assuré sur la base des certificats d’exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues. |
(5) |
Par conséquent, en prenant en considération les obligations de la Communauté européenne découlant des accords OMC, il y a lieu, d’une part, de déroger à l’obligation d’exporter le sucre C en suspendant la possibilité de déposer des demandes de certificats d’exportation pour le sucre C à partir du 23 mai 2006 et, d’autre part, d’appliquer au sucre C non exporté sous couvert d’un certificat d’exportation délivré avant le 23 mai 2006 le régime transitoire prévu à l’article 2 du règlement (CE) no 493/2006. |
(6) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 493/2006 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour le sucre C présentées conformément au règlement (CE) no 1464/95 de la Commission (5) est suspendu à partir du 23 mai 2006. Les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.
Les certificats d’exportation pour le sucre C délivrés et non utilisés au 22 mai 2006 peuvent être rendus à l’organisme émetteur pendant leur période de validité. Dans ce cas, par dérogation à l’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (6), la garantie est libérée immédiatement.
Article 2
Le règlement (CE) no 493/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice des décisions de report prises conformément à l’article 1er, le sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006 non exporté sous couvert d’un certificat d’exportation délivré avant le 23 mai 2006 est considéré, à partir de cette même date, comme du sucre hors quota, visé à l’article 12 du règlement (CE) no 318/2006, produit au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007.» |
2) |
À l’article 13, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «L’article 2 s’applique à partir du 23 mai 2006». |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 23 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006.
(4) JO L 89 du 28.3.2006, p. 11.
(5) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14.
(6) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 770/2006 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 732/2006 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.
(4) JO L 128 du 16.5.2006, p. 8.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 20 mai 2006
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
31,32 |
1,89 |
1701 11 90 (1) |
31,32 |
5,87 |
1701 12 10 (1) |
31,32 |
1,76 |
1701 12 90 (1) |
31,32 |
5,44 |
1701 91 00 (2) |
38,15 |
6,16 |
1701 99 10 (2) |
38,15 |
2,89 |
1701 99 90 (2) |
38,15 |
2,89 |
1702 90 99 (3) |
0,38 |
0,29 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/23 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2005
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie sur certains aspects des services aériens
(2006/357/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Géorgie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite décision. |
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l’accord négocié par la Commission et de l’appliquer à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Article 3
En attendant son entrée en vigueur, l’accord s’applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie concernant certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE,
d’autre part,
(ci-après dénommés «les parties»)
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Géorgie;
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire;
ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Géorgie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Géorgie et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Géorgie qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent pas être modifiées ou remplacées;
CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Géorgie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Géorgie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
4. L’octroi de droits de trafic continue à s’effectuer par le biais d’arrangements bilatéraux.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Géorgie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception d’une désignation par un État membre, la Géorgie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. |
3. La Géorgie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:
i) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci. |
Lorsque la Géorgie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
Article 3
Droits relatifs au contrôle réglementaire
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Géorgie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Géorgie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné de la Géorgie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Géorgie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.
Article 6
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifiées par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifiées l’achèvement des procédures nécessaires.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Géorgie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 9
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le trois mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por el Gobierno de Georgia
Za vládu Gruzie
For Georgiens regering
Für die Regierung von Georgien
Gruusia valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Γεωργίας
For the Government of Georgia
Pour le gouvernement de la Géorgie
Per il Governo della Georgia
Gruzijas valdības vārdā
Gruzijos Vyriausybės vardu
Grúzia Kormánya részéről
Għall-Gvern tal-Ġeorġja
Voor de Regering van Georgië
W imieniu Rządu Gruzji
Pelo Governo da Geórgia
Za vládu Gruzínska
Za vlado Gruzije
Georgian hallituksen puolesta
För Georgiens regering
ANNEXE I
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement de la Géorgie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement de la République de Géorgie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire
|
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
|
c) |
Contrôle réglementaire:
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation:
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a) |
La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). |
b) |
La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/32 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 mai 2006
portant nomination d’un membre lituanien du Comité économique et social européen
(2006/358/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,
vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),
vu la candidature présentée par le gouvernement lituanien,
après avoir recueilli l’avis de la Commission,
considérant qu’un siège de membre lituanien du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M. Rolandas DOMEIKA,
DÉCIDE:
Article premier
Mme Jovita MOTIEJŪNIENĖ est nommée membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Rolandas DOMEIKA pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2006.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/33 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 mai 2006
portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social européen
(2006/359/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,
vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),
vu la candidature présentée par le gouvernement allemand,
après avoir recueilli l’avis de la Commission,
considérant qu’un siège de membre allemand du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M. Bernhard WELSCHKE,
DÉCIDE:
Article premier
M. Dr. Ludolf von WARTENBERG est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Bernhard WELSCHKE pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2006.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.
Commission
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 février 2006
modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les inscriptions relatives au Brésil, au Montenegro et à la Serbie
[notifiée sous le numéro C(2006) 579]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/360/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La partie 1 des annexes I et II de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) établit une liste des pays tiers et parties de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux vivants et les viandes fraîches qui en sont issues. |
(2) |
La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (3) dresse la liste des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels les importations de produits à base de viande sont autorisées. Cette décision prévoit également les modèles des certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives aux traitements requis pour ces produits. |
(3) |
À la suite de l’apparition de foyers de fièvre aphteuse au Brésil, la décision 79/542/CEE a été modifiée par la décision 2005/753/CE de la Commission (4): l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE a été modifiée et les importations de viandes bovines désossées en provenance des États du Mato Grosso do Sul, du Paraná et de celui de Sao Paulo ont été suspendues. |
(4) |
Pour des raisons de clarté, de cohérence et de transparence dans la régionalisation prévue par la décision 79/542/CEE en ce qui concerne les viandes fraîches et par la décision 2005/432/CE pour ce qui est des produits à base de viande, il est nécessaire de modifier certaines des descriptions de territoires régionalisés et certaines des restrictions temporelles applicables au Brésil. |
(5) |
En outre, la Serbie et le Montenegro sont des républiques qui constituent des territoires douaniers distincts formant l’Union étatique; c’est pourquoi il importe qu’ils figurent séparément sur la liste des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels les importations de produits à base de viande sont autorisées. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 79/542/CEE. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/753/CE du Conseil (JO L 282 du 26.10.2005, p. 22).
(3) JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.
(4) JO L 282 du 26.10.2005, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE II
(VIANDES FRAÎCHES)
Partie 1
LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)
Pays |
Code du territoire |
Description du territoire |
Certificat vétérinaire |
Conditions particulières |
|||||||
Modèle(s) |
SG |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
AL — Albanie |
AL-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
AR — Argentine |
AR-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
|
|
||||||
AR-1 |
Provinces de: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe et Tucumán. |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
AR-2 |
La Pampa et Santiago del Estero |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
AR-3 |
Cordoba |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
AR-4 |
Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego |
BOV, OVI, RUW, RUF |
|
1 |
|||||||
AR-5 |
Formosa (uniquement le territoire de Ramón Lista) et Salta (uniquement le département de Rivadavia) |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
AR-6 |
Salta (uniquement les départements de General José de San Martín, Orán, Iruya et Santa Victoria) |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
AR-7 |
Chaco, Formosa (sauf le territoire de Ramón Lista), Salta (sauf les départements de General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya et Santa Victoria), Jujuy |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
AR-8 |
Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina dans la province de Jujuy au district de Laishi dans la province de Formosa |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
AR-9 |
Zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina dans la province de Jujuy au district de Laishi dans la province de Formosa |
— |
|
|
|||||||
AU — Australie |
AU-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
||||||
BA — Bosnie-et-Herzégovine |
BA-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
BG — Bulgarie a |
BG-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
|
|
||||||
BG-1 |
Provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, district de Sofia, ville de Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana et Vidin |
BOV, OVI RUW, RUF |
|||||||||
BG-2 |
Provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjaliandle et le couloir d’une largeur de 20 km établi le long de la frontière avec la Turquie |
— |
|||||||||
BH — Bahreïn |
BH-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
BR — Brésil |
BR-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
|
|
||||||
BR-1 |
Partie de l’État du Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí); État d’Espíritu Santo; État de Santa Catarina; État de Goias, et Partie de l’État du Mato Grosso comprenant les entités régionales de Cuiabá (à l’exception des communes de Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone et Barão de Melgaço), de Cáceres (à l’exception de la commune de Cáceres), de Lucas do Rio Verde, de Rondonópolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora), de Barra do Garça et de Barra do Burges |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
BR-2 |
État du Rio Grande do Sul |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
BR-3 |
Partie de l’État du Mato Grosso do Sul comprenant la commune de Sete Quedas. |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
BR-4 |
Partie de l’État du Mato Grosso do Sul (à l’exception des communes de Sonora, d’Aquidauana, de Bodoqueno, de Bonito, de Caracol, de Coxim, de Jardim, de Ladário, de Miranda, de Pedro Gomes, de Porto Murtinho, de Rio Negro, de Rio Verde do Mato Grosso et de Corumbá), État du Paraná, et État de Sao Paulo |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
BR-5 |
État du Paraná, État du Mato Grosso do Sul, et État de Sao Paulo. |
— |
— |
1 |
|||||||
BW — Botswana |
BW-0 |
Ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
||||||
BW-1 |
Zones vétérinaires de lutte contre les maladies 5, 6, 7, 8, 9 et 18 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
|||||||
BW-2 |
Zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
|||||||
BY — Belarus |
BY-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
BZ — Belize |
BZ-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
||||||
CA — Canada |
CA-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|
||||||
CH — Suisse |
CH-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
||||||
CL — Chili |
CL-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF |
|
|
||||||
CN — Chine (République populaire de) |
CN-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
CO — Colombie |
CO-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
|
|
||||||
CO-1 |
Secteur délimité par les frontières suivantes: du point où la rivière Murri se jette dans la rivière Atrato, en aval vers l’embouchure de la rivière Atrato dans l’océan Atlantique, puis de ce point jusqu’à la frontière avec le Panama le long de la côte atlantique jusqu’au Cabo Tiburón; de ce point jusqu’à l’océan Pacifique, le long de la frontière entre la Colombie et le Panama; de ce point jusqu’à l’embouchure de la rivière Valle le long de la côte Pacifique et de ce point en suivant une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Murrí sur la rivière Atrató |
BOV |
A |
2 |
|||||||
CO-3 |
Zone délimitée par les frontières suivantes: de l’embouchure de la rivière Sinú sur l’océan Atlantique, en remontant en amont le long de cette rivière vers sa source à Alto Paramillo, puis de ce point vers Puerto Rey sur l’océan Atlantique, le long de la frontière entre les départements d’Antioquia et de Córdoba, puis de ce dernier point vers l’embouchure de la rivière Sinú le long de la côte atlantique |
BOV |
A |
2 |
|||||||
CR — Costa Rica |
CR-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
||||||
CU — Cuba |
CU-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
||||||
DZ — Algérie |
DZ-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
ET — Éthiopie |
ET-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
FK — Îles Malouines |
FK-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU |
|
|
||||||
GL — Groenland |
GL-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
||||||
GT — Guatemala |
GT-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
||||||
HK — Hong-Kong |
HK-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
HN — Honduras |
HN-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
||||||
HR — Croatie |
HR-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
||||||
IL — Israël |
IL-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
IN — Inde |
IN-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
IS — Islande |
IS-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
||||||
KE — Kenya |
KE-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
MA — Maroc |
MA-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
|
|
||||||
MG — Madagascar |
MG-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (3) |
MK-0 |
Ensemble du pays |
OVI, EQU |
|
|
||||||
MU — Maurice |
MU-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
MX — Mexique |
MX-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
||||||
NA — Namibie |
NA-0 |
Ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
||||||
NA-1 |
Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
2 |
|||||||
NC — Nouvelle-Calédonie |
NC-0 |
Ensemble du pays |
BOV, RUF, RUW |
|
|
||||||
NI — Nicaragua |
NI-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
NZ — Nouvelle-Zélande |
NZ-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
||||||
PA — Panamá |
PA-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
||||||
PY — Paraguay |
PY-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
|
|
||||||
PY-1 |
Régions du Chaco central et de San Pedro |
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||
RO — Roumanie a |
RO-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUW, RUF |
|
|
||||||
RU — Russie |
RU-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
RU-1 |
Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets |
RUF |
|
||||||||
SV — El Salvador |
SV-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
SZ — Swaziland |
SZ-0 |
Ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
||||||
SZ-1 |
Zone située à l’ouest des clôtures de la “ligne rouge” qui s’étend en direction du nord de la rivière Usutu jusqu’à la frontière sud-africaine, à l’ouest de Nkalashane |
BOV, RUF, RUW |
F |
2 |
|||||||
SZ-2 |
Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001 |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
|||||||
TH — Thaïlande |
TH-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
TN — Tunisie |
TN-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
TR — Turquie |
TR-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
TR-1 |
Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale. |
EQU |
|
|
|||||||
UA — Ukraine |
UA-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
US — États-Unis |
US-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|
||||||
XM — Montenegro |
XM-0 |
Ensemble du territoire douanier (4) |
BOV, OVI, EQU |
|
|
||||||
XS — Serbie (2) |
XS-0 |
Ensemble du territoire douanier (4) |
BOV, OVI, EQU |
|
|
||||||
UY — Uruguay |
UY-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
|
|
||||||
BOV |
A |
1 et 2 |
|||||||||
OVI |
A |
1 et 2 |
|||||||||
ZA — Afrique du Sud |
ZA-0 |
Ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
||||||
ZA-1 |
Ensemble du pays excepté:
|
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
2 |
|||||||
ZW — Zimbabwe |
ZW-0 |
Ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
|
Conditions particulières visées à la colonne 6
“1”: Restrictions géographiques et temporelles
“2”: Restrictions par catégorie
Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).»
(1) Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.
(2) À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(3) Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations Unies.
(4) La Serbie et le Montenegro sont des républiques qui constituent des territoires douaniers distincts formant l’Union étatique; ces deux pays doivent donc figurer séparément sur les listes.
— |
= |
Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays) |
a |
= |
S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de la Communauté. |
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 mai 2006
clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie et de Thaïlande
(2006/361/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement de base») et notamment son article 14,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
Le 30 juin 2005, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (2), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations, dans la Communauté, de certains sacs et sachets en matières plastiques contenant au moins 20 % de polyéthylène et d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres, originaires de Malaisie et de Thaïlande et normalement déclarés sous les codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90. |
(2) |
Le même jour, la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête antidumping concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques contenant au moins 20 % de polyéthylène et d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres, originaires de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Thaïlande. |
(3) |
La procédure antisubventions a été ouverte, conformément à l'article 10 du règlement de base, à la suite d'une plainte déposée le 18 mai 2005 par trente producteurs européens de certains sacs et sachets en matières plastiques (ci-après dénommés «plaignants») représentant plus de 25 % de la production communautaire totale de ces produits. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions dont ferait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. |
(4) |
La Commission a officiellement informé les autorités malaisiennes et thaïlandaises, les producteurs-exportateurs en Malaisie et en Thaïlande, les importateurs-négociants et leurs associations, les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés et les plaignants de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
B. RETRAIT DE LA PLAINTE
(5) |
Par lettre du 10 février 2006 adressée aux services de la Commission, les plaignants ont officiellement retiré leur plainte. |
(6) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté. |
(7) |
La Commission a considéré qu'il y avait lieu de clore la présente procédure, puisque l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune objection n'a été formulée. |
(8) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la procédure antisubventions concernant les importations, dans la Communauté, de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie et de Thaïlande doit être close sans institution de mesures compensatoires. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La procédure antisubventions concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques contenant au moins 20 % de polyéthylène et d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres originaires de Malaisie et de Thaïlande est close.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO C 159 du 30.6.2005, p. 15.
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/45 |
POSITION COMMUNE 2006/362/PESC DU CONSEIL
du 18 mai 2006
modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC (1), qui impose des restrictions en matière de déplacements au président Loukachenko, aux dirigeants et à certains fonctionnaires de Biélorussie. |
(2) |
À la suite de ses conclusions du 10 avril 2006, le Conseil juge qu'il convient également de geler les fonds et les ressources économiques des personnes susvisées, qui ont joué un rôle dans les atteintes aux normes électorales internationales ainsi que dans la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique qui ont marqué l'élection présidentielle du 19 mars 2006. |
(3) |
Ces mesures restrictives de nature financière devraient être réexaminées en vue de la libération et de la réhabilitation rapides de tous les détenus politiques, ainsi qu'à la lumière de la réforme du code électoral destinée à le mettre en conformité avec les engagements pris dans le cadre de l'OSCE et les autres normes internationales en matière d'élections démocratiques, comme le recommande l'OSCE/BIDDH, de la conduite des futures élections et des actions concrètes menées par les autorités pour respecter les valeurs démocratiques, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression et de la presse, ainsi que la liberté de réunion et d'association politique. |
(4) |
Il convient en conséquence d'apporter certaines modifications techniques aux annexes de la position commune 2006/276/PESC. |
(5) |
Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre ces mesures, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
Les nouveaux articles suivants sont ajoutés à la position commune 2006/276/PESC:
«Article premier bis
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle tenue en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont associés, tel qu'énuméré à l'annexe IV, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes.
2. Aucuns fonds ou ressources économiques ne sont mis directement ou indirectement à la disposition des personnes dont le nom figure à l'annexe IV, ni utilisés à leur profit.
Article 1er ter
1. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe IV et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; |
c) |
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; |
d) |
nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée. |
L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
2. L'article 1er bis, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) |
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la présente position commune, |
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des dispositions de l'article 1er bis, paragraphe 1.».
Article 2
L'article 2 de la position commune 2006/276/PESC est modifié comme suit:
«Article 2
Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou de la Commission, modifie les listes figurant aux annexes I, II, III et IV, compte tenu de la situation politique en Biélorussie.».
Article 3
Les annexes de la position commune 2006/276/PESC sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente position commune.
Article 4
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 5
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2006.
Par le Conseil
Le président
Franz MORAK
(1) JO L 101 du 11.4.2006, p. 5.
ANNEXE
ANNEXE I
Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a)
1. |
Youri Leonidovitch SIVAKOV, ex-ministre du tourisme et des sports de Biélorussie, né le 5 août 1946 dans la région de Sakhaline, ancienne République socialiste fédérative soviétique russe. |
2. |
Victor Vladimirovitch CHEÏMAN, chef du Conseil de sécurité de Biélorussie, né le 26 mai 1958 dans la région de Grodno. |
3. |
Dmitri Valerievitch PAVLITCHENKO, chef des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR) de Biélorussie, né en 1966 à Vitebsk. |
4. |
Vladimir Vladimirovitch NAUMOV, ministre de l'intérieur, né en 1956. |
ANNEXE II
Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b)
1. |
Lydia Mikhaïlovna ERMOCHINA, présidente de la Commission centrale électorale de Biélorussie, née le 29 janvier 1953 à Sloutsk (région de Minsk). |
2. |
Youri Nikolaïevitch PODOBED, Lieutenant-colonel de Militia, unité des forces spéciales (OMON), ministère de l'intérieur, né le 5 mars 1962 à Sloutsk (région de Minsk). |
ANNEXE III
Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c)
Nom (transcription française) |
Nom (transcription biélorusse) |
Nom (transcription russe) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Fonction |
Lukashenko Aleksandr Grigorievich (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich) |
Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч |
ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич |
30.8.1954 |
Kopys, district de Vitebsk |
Président |
Nevyglas Gennady Nikolaevich (Nievyhlas Hienadz Mikalaevich) |
Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч |
НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич |
11.2.1954 |
Parakhonsk, district de Pinsk |
Chef de l'administration de la présidence |
Petkevich Natalya Vladimirovna (Piatkevich Natallia Uladzimirauna) |
Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна |
ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна |
24.10.1972 |
Minsk |
Chef adjoint de l'administration de la présidence |
Rubinov Anatoly Nikolaevich (Rubinau Anatol Mikalaevich) |
Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч |
РУБИНОВ Анатолий Николаевич |
15.4.1939 |
Moguilev |
Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration de la présidence |
Proleskovsky Oleg Vitoldovich (Pralaskouski Aleh Vitoldavich) |
Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч |
ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович |
1.10.1963 |
Zagorsk (Russie, aujourd'hui: Serguiev Posad) |
Assistant et chef du principal département idéologique, administration de la présidence |
Radkov Aleksandr Mikhailovich (Radzkou Alaksandr Mikhailavich) |
Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч |
РАДЬКОВ Александр Михайлович |
1.7.1951 |
Votnia, Вотня Бьıховского района Могилевской области |
Ministre de l'éducation |
Rusakevich Vladimir Vasilyevich (Rusakevich Uladzimir Vasilievich) |
Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч |
РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич |
13.9.1947 |
Vigonochtchi, Вьıгонощи, Брестская область |
Ministre de l'information |
Golovanov Viktor Grigoryevich (Halavanau Viktar Ryhoravich) |
Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч |
ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич |
1952 |
Borissov |
Ministre de la justice |
Zimovsky Alexander Leonidovich (Zimouski Alaksandr Lieanidavich) |
Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч |
ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович |
10.1.1961 |
Allemagne |
Membre de la chambre haute du Parlement; chef de la société nationale publique de radio et télédiffusion |
Konoplyev Vladimir Nikolaevich (Kanapliou Uladzimir Mikalaevich) |
Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч |
КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич |
3.1.1954 |
Akovlintsi, д. Акулинцьı Могилевского района |
Président de la chambre basse du Parlement |
Cherginets Nikolai Ivanovich (Charhiniets Mikalai Ivanavich) |
Чаргiнец Мiкалай Iванавiч |
ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович |
17.10.1937 |
Minsk |
Président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute |
Kostyan Sergei Ivanovich (Kastsian Siarhiei Ivanavich) |
Касцян Сяргей Iванавiч |
КОСТЯН Сергей Иванович |
15.1.1941 |
Oussokhi, district de Moguilev Усохи Кличевского района Могилевской области |
Président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse |
Orda Mikhail Sergeevich (Orda Mikhail Siarhieevich) |
Орда Мiхаiл Сяргеевiч |
ОРДА Михаил Сергеевич |
28.9.1966 |
Diatlovo, district de Grodno, Дятлово Гродненской области |
Membre de la chambre haute, président du BRSM |
Lozovik Nikolai Ivanovich (Lazavik Mikalai Ivanavich) |
Лазавiк Мiкалай Iванавiч |
ЛОЗОВИК Николай Иванович |
18.1.1951 |
Neviniani, district de Minsk, Невиняньı Вилейского р-на Минской обл |
Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC) |
Miklashevich Petr Petrovich (Miklashevich Piotr Piatrovich) |
Мiклашзвiч Пётр Пятровiч |
МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович |
1954 |
Kossouta, district de Minsk, Косута Минской области |
Procureur général |
Slizhevsky Oleg Leonidovich (Slizheuski Aleh Leanidavich) |
Слiжзўскi Алег Леанiдавiч |
СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович |
|
|
Chef de la division des organisations sociales, des partis et des ONG, ministère de la justice |
Khariton Aleksandr (Kharyton Alaksandr) |
Харьıтон Аляксандр |
ХАРИТОН Александр |
|
|
Conseiller de la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice |
Smirnov Evgeny Aleksandrovich (Smirnou Yauhien Alaksandravich) |
Смiрноў Яўген Аляксандравiч |
CМИРНОВ Евгений Александрович |
15.3.1949 |
District de Riazan, Russie |
Premier adjoint du président de la Cour économique |
Reutskaya Nadezhda Zalovna (Ravutskaya Nadzieja Zalauna) |
Равуцкая Надзея Залаўна |
РЕУТСКАЯ Надежда Заловна |
|
|
Juge du district de Moscou de Minsk |
Trubnikov Nikolai Alekseevich (Trubnikau Mikalai Alakseevich) |
Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч |
ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич |
|
|
Juge du district Partizanski de Minsk |
Kupriyanov Nikolai Mikhailovich (Kupryianau Mikalai Mikhailavich) |
Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч |
КУПРИЯНОВ Николай Михайлович |
|
|
Procureur de Minsk |
Sukhorenko Stepan Nikolaevich (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich) |
Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч |
СУХОРЕНКО Степан Николаевич |
27.1.1957 |
Zdouditchi, district de Moguilev, Здудичи Светлогорского района Гомельской области |
Président du KGB |
Dementei Vasily Ivanovich (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich) |
Дземянцей Васiль Iванавiч |
ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович |
|
|
Premier adjoint, KGB |
Kozik Leonid Petrovich (Kozik Leanid Piatrovich) |
Козiк Леанiд Пятровiч |
КОЗИК Леонид Петрович |
13.7.1948 |
Borissov |
Chef de la fédération des syndicats |
Koleda Alexandr Mikhailovich (Kalada Alaksandr Mikhailavich) |
Каляда Аляксандр Мiхайлавiч |
КОЛЕДА Александр Михайлович |
|
|
Président de la commission électorale du district de Brest |
Mikhasev Vladimir Ilyich (Mikhasiou Uladzimir Iliich) |
Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч |
МИХАСЕВ Владимир Ильич |
|
|
Président de la commission électorale du district de Gomel |
Luchina Leonid Aleksandrovich |
Лучьıна Леанiд Аляксандравiч |
ЛУЧИНА Леонид Александрович |
18.11.1947 |
District de Minsk |
Président de la commission électorale du district de Grodno |
Karpenko Igor Vasilievich (Karpenka Ihar Vasilievich) |
Карпенка Iгар Васiльевiч |
КАРПЕНКО Игорь Васильевич |
28.4.1964 |
Novokouznetsk, Russie Новокузнецк Кемеровской области, Россия |
Président de la commission électorale de la ville de Minsk |
Kurlovich Vladimir Anatolievich (Kurlovich Uladzimir Anatolievich) |
Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч |
КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич |
|
|
Président de la commission électorale du district de Minsk |
Metelitsa Nikolai Timofeevich (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich) |
Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч |
МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич |
|
|
Président de la commission électorale du district de Moguilev |
Pishchulenok Mikhail Vasilievich (Pishchulenak Mikhail Vasilievich) |
Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч |
ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич |
|
|
Président de la commission électorale du district de Vitebsk |
ANNEXE IV
Liste des personnes visées à l'article 1er, point a)
Nom (transcription française) |
Nom (transcription biélorusse) |
Nom (transcription russe) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Fonction |
Lukashenko Aleksandr Grigorievich (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich) |
Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч |
ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич |
30.8.1954 |
Kopys, région de Vitebsk |
Président |
Nevyglas Gennady Nikolaevich (Nievyhlas Hienadz Mikalaevich) |
Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч |
НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич |
11.2.1954 |
Parakhonsk, district de Pinsk |
Chef de l'administration de la présidence |
Petkevich Natalya Vladimirovna (Piatkevich Natallia Uladzimirauna) |
Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна |
ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна |
24.10.1972 |
Minsk |
Chef adjoint de l'administration de la présidence |
Rubinov Anatoly Nikolaevich (Rubinau Anatol Mikalaevich) |
Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч |
РУБИНОВ Анатолий Николаевич |
15.4.1939 |
Moguilev |
Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration de la présidence |
Proleskovsky Oleg Vitoldovich (Pralaskouski Aleh Vitoldavich) |
Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч |
ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович |
1.10.1963 |
Zagorsk (Russie, aujourd'hui: Serguiev Possad) |
Assistant et chef du principal département idéologique, administration de la présidence |
Radkov Aleksandr Mikhailovich (Radzkou Alaksandr Mikhailavich) |
Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч |
РАДЬКОВ Александр Михайлович |
1.7.1951 |
Votnia, Вотня Бьıховского района Могилевской области (région de Moguilev district de Bykhov) |
Ministre de l'éducation |
Rusakevich Vladimir Vasilyevich (Rusakevich Uladzimir Vasilievich) |
Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч |
РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич |
13.9.1947 |
Vygonochtchi, région de Brest Вьıгонощи, Брестская область |
Ministre de l'information |
Golovanov Viktor Grigoryevich (Halavanau Viktar Ryhoravich) |
Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч |
ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич |
1952 |
Borissov |
Ministre de la justice |
Zimovsky Alexander Leonidovich (Zimouski Alaksandr Lieanidavich) |
Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч |
ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович |
10.1.1961 |
Allemagne |
Membre de la chambre haute du Parlement; chef de la société nationale publique de radio et télédiffusion |
Konoplyev Vladimir Nikolaevich (Kanapliou Uladzimir Mikalaevich) |
Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч |
КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич |
3.1.1954 |
Akoulintsy région de Moguilev Акулинцьı Могилевского района |
Président de la chambre basse du Parlement |
Cherginets Nikolai Ivanovich (Charhiniets Mikalai Ivanavich) |
Чаргiнец Мiкалай Iванавiч |
ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович |
17.10.1937 |
Minsk |
Président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute |
Kostyan Sergei Ivanovich (Kastsian Siarhiei Ivanavich) |
Касцян Сяргей Iванавiч |
КОСТЯН Сергей Иванович |
15.1.1941 |
Oussokhi, district de Klitchev, région de Moguilev Усохи Кличевского района Могилевской области |
Président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse |
Orda Mikhail Sergeevich (Orda Mikhail Siarhieevich) |
Орда Мiхаiл Сяргеевiч |
ОРДА Михаил Сергеевич |
28.9.1966 |
Diatlovo, région de Grodno, Дятлово Гродненской области |
Membre de la chambre haute, président du BRSM |
Lozovik Nikolai Ivanovich (Lazavik Mikalai Ivanavich) |
Лазавiк Мiкалай Iванавiч |
ЛОЗОВИК Николай Иванович |
18.1.1951 |
Neviniani, district de Vileika, région de Minsk, Невиняньı Вилейского р-на Минской обл |
Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC) |
Miklashevich Petr Petrovich (Miklashevich Piotr Piatrovich) |
Мiклашзвiч Пётр Пятровiч |
МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович |
1954 |
Kossouta, région de Minsk, Косута Минской области |
Procureur général |
Slizhevsky Oleg Leonidovich (Slizheuski Aleh Leanidavich) |
Слiжзўскi Алег Леанiдавiч |
СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович |
|
|
Chef de la division des organisations sociales, des partis et des ONG, ministère de la justice |
Khariton Aleksandr (Kharyton Alaksandr) |
Харьıтон Аляксандр |
ХАРИТОН Александр |
|
|
Conseiller de la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice |
Smirnov Evgeny Aleksandrovich (Smirnou Yauhien Alaksandravich) |
Смiрноў Яўген Аляксандравiч |
CМИРНОВ Евгений Александрович |
15.3.1949 |
Région de Riazan, Russie |
Premier adjoint du président de la Cour économique |
Reutskaya Nadezhda Zalovna (Ravutskaya Nadzieja Zalauna) |
Равуцкая Надзея Залаўна |
РЕУТСКАЯ Надежда Заловна |
|
|
Juge du district de Moscou de Minsk |
Trubnikov Nikolai Alekseevich (Trubnikau Mikalai Alakseevich) |
Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч |
ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич |
|
|
Juge du district de Partizanski de Minsk |
Kupriyanov Nikolai Mikhailovich (Kupryianau Mikalai Mikhailavich) |
Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч |
КУПРИЯНОВ Николай Михайлович |
|
|
Procureur général adjoint |
Sukhorenko Stepan Nikolaevich (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich) |
Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч |
СУХОРЕНКО Степан Николаевич |
27.1.1957 |
Zdouditchi, district de Svetlogorsk, région de Gomel Здудичи Светлогорского района Гомельской области |
Président du KGB |
Dementei Vasily Ivanovich (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich) |
Дземянцей Васiль Iванавiч |
ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович |
|
|
Premier adjoint, KGB |
Kozik Leonid Petrovich (Kozik Leanid Piatrovich) |
Козiк Леанiд Пятровiч |
КОЗИК Леонид Петрович |
13.7.1948 |
Borissov |
Chef de la fédération des syndicats |
Koleda Alexandr Mikhailovich (Kalada Alaksandr Mikhailavich) |
Каляда Аляксандр Мiхайлавiч |
КОЛЕДА Александр Михайлович |
|
|
Président de la commission électorale de la région de Brest |
Mikhasev Vladimir Ilyich (Mikhasiou Uladzimir Iliich) |
Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч |
МИХАСЕВ Владимир Ильич |
|
|
Président de la commission électorale de la région de Gomel |
Luchina Leonid Aleksandrovich |
Лучьıна Леанiд Аляксандравiч |
ЛУЧИНА Леонид Александрович |
18.11.1947 |
Région de Minsk |
Président de la commission électorale de la région de Grodno |
Karpenko Igor Vasilievich (Karpenka Ihar Vasilievich) |
Карпенка Iгар Васiльевiч |
КАРПЕНКО Игорь Васильевич |
28.4.1964 |
Novokouznetsk, Russie, Région de Kemerovo Новокузнецк Кемеровской области, Россия |
Président de la commission électorale de la ville de Minsk |
Kurlovich Vladimir Anatolievich (Kurlovich Uladzimir Anatolievich) |
Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч |
КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич |
|
|
Président de la commission électorale de la région de Minsk |
Metelitsa Nikolai Timofeevich (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich) |
Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч |
МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич |
|
|
Président de la commission électorale de la région de Moguilev |
Pishchulenok Mikhail Vasilievich (Pishchulenak Mikhail Vasilievich) |
Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч |
ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич |
|
|
Président de la commission électorale de la région de Vitebsk |
Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich |
|
|
26.5.1958 |
Région de Grodno |
Secrétaire d'État au Conseil de sécurité |
Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich |
|
|
1966 |
Vitebsk |
Chef du groupe spécial d'intervention du ministère de l'intérieur (SOBR) |
Naumov, Vladimir Vladimïrovich |
|
|
1956 |
|
Ministre de l'intérieur |
Yermoshina Lydia Mihajlovna |
|
|
29.1.1953 |
Sloutsk (Région de Minsk) |
Présidente de la Commission électorale centrale |
Podobed Yuri Nikolaevich |
|
|
5.3.1962 |
Sloutsk (Région de Minsk) |
lieutenant-colonel de la milice, unité chargée des missions spéciales (OMON), du ministère des affaires intérieures |
Rectificatifs
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/54 |
Rectificatif au règlement (CE) no 746/2006 de la Commission du 17 mai 2006 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 130 du 18 mai 2006 )
Page 23, à l’article 2:
au lieu de:
«du mois de mai 2006»,
lire:
«du mois de juin 2006».