ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 124

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
11 mai 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 711/2006 du Conseil du 20 mars 2006 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

 

Règlement (CE) no 712/2006 de la Commission du 10 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

*

Règlement (CE) no 713/2006 de la Commission du 10 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1695/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention français

10

 

*

Règlement (CE) no 714/2006 de la Commission du 10 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1164/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention polonais

11

 

 

Règlement (CE) no 715/2006 de la Commission du 10 mai 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

13

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

15

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 28 avril 2006 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie [notifiée sous le numéro C(2006) 1702]

21

 

*

Décision de la Commission du 8 mai 2006 autorisant la République de Pologne à interdire sur son territoire l’utilisation de seize variétés de maïs génétiquement modifiées dérivées de la lignée MON 810, figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 1795]

26

 

*

Décision de la Commission du 10 mai 2006 modifiant la décision 2005/380/CE établissant un groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés

29

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

11.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/1


RÈGLEMENT (CE) N o 711/2006 DU CONSEIL

du 20 mars 2006

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2006/333/CE du 20 mars 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (2), le Conseil a approuvé ledit accord, au nom de la Communauté, en vue de clore les négociations ouvertes au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

Il y a lieu de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

a)

à la partie 2 — tableau des droits —, les taux des droits sont modifiés conformément au point a) de l'annexe du présent règlement;

b)

à la partie 3, section III, annexe 7 — Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes —, les droits sont modifiés et les quantités complétées conformément aux termes et aux conditions figurant au point b) de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point b), est applicable six semaines à compter de la date de publication du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 486/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 1).

(2)  Voir p. 13 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

a)

À l'annexe I, partie 2 — tableau des droits —, du règlement (CEE) no 2658/87, les taux des droits y figurant sont les suivants:

Code NC

Description

Taux du droit

Position tarifaire 0304 20 58

Filets congelés de merlus

Droit consolidé de 6,1 %

Position tarifaire 0304 20 85

Filets congelés de lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

Droit consolidé de 14,2 %

Position tarifaire 0304 90 05

Surimi

Droit consolidé de 14,2 %

Position tarifaire 2106 10 80

Concentrats de protéines

Suppression du droit ad valorem de 9 %

Position tarifaire 3920 91 00

Butiral de polyvinyle

Droit consolidé de 6,1 %

Position tarifaire 7609 00 00

Accessoires de tuyauterie en aluminium

Droit consolidé de 5,9 %

Position tarifaire 8102 96 00

Fils en molybdène

Droit consolidé de 6,1 %

b)

À l'annexe I, partie 3, section III, annexe 7 — Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes —, du règlement (CEE) no 2658/87, les autres termes et conditions sont les suivants:

Code NC

Description

Autres termes et conditions

Positions tarifaires 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79

Animaux vivants de l'espèce bovine, taureaux, vaches et génisses (autres que ceux destinés à la boucherie) des races de montagne suivante: race tachetée du Simmental et races du Schwyz et de Fribourg

Ajustement à 711 têtes du contingent tarifaire communautaire (erga omnes), au taux contingentaire de 4 %

Positions tarifaires 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69

Animaux vivants de l'espèce bovine, génisses et vaches (autres que ceux destinés à la boucherie) des races de montagne suivante: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau

Ajustement à 710 têtes du contingent tarifaire communautaire (erga omnes), au taux contingentaire de 6 %

Positions tarifaires 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 300 kg destinés à l'engraissement

Ajustement à 24 070 têtes du contingent tarifaire communautaire (erga omnes), au taux contingentaire de 16 % + 582 EUR/t

Positions tarifaires 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

Animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure

Ajustement à 5 676 tonnes du contingent tarifaire communautaire, au taux contingentaire de 10 %

Positions tarifaires 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés; onglets et hampes. Les viandes importées doivent être destinées à la transformation

Augmentation de 4 003 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55

Jambons et longes désossés et congelés

Attribution aux États-Unis d'un contingent tarifaire spécifique de 4 722 tonnes, au taux contingentaire de 250 EUR/t

Positions tarifaires ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Jambons et longes désossés et congelés

Augmentation de 1 265 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires 0203 11 10, 0203 21 10

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, en carcasses ou demi-carcasses, fraîches, réfrigérées ou congelées

Augmentation de 67 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59

Morceaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, désossés ou non désossés, à l'exclusion de filets présentés seuls

Augmentation de 35 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires et taux contingentaires [voir note de bas de page (1)]

Volailles

Attribution aux États-Unis d'un contingent tarifaire spécifique de 16 665 tonnes

Positions tarifaires 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90

Carcasses de poulet, fraîches, réfrigérées ou congelées

Augmentation de 49 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60

Morceaux de poulet, frais, réfrigérés ou congelés

Augmentation de 4 070 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire 0207 14 10

Morceaux de coqs ou de poules

Augmentation de 1 605 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire, au taux contingentaire de 795 EUR/t

Positions tarifaires 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70

Viande de dindes et de dindons, fraîche, réfrigérée ou congelée

Augmentation de 201 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Morceaux de dindes ou de dindons, congelés

Augmentation de 2 485 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires ex 0406 10 20, ex 0406 10 80

Fromage pour pizza

Augmentation de 60 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires ex 0406 30 10, 0406 90 13

Emmental

Augmentation de 38 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires ex 0406 30 10, 0406 90 15

Gruyère, sbrinz

Augmentation de 213 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire 0406 90 01

Fromages destinés à la transformation

Augmentation de 7 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire 0406 90 21

Cheddar

Augmentation de 5 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99

Fromages frais

Augmentation de 25 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire ex 0701 90 51

Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré

Augmentation de 295 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire 0702 00 00

Tomates

Ouverture d'un contingent tarifaire de 472 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 12 %

Position tarifaire 0706 10 00

Carottes et navets

Augmentation de 44 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire ex 0707 00 05

Concombres

Augmentation de 34 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire 1001 90 99

Blé tendre

Augmentation de 6 787 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire, au taux contingentaire de 12 EUR/t

Position tarifaire 1003 00

Orge

Augmentation de 6 215 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire, au taux contingentaire de 16 EUR/t

Positions tarifaires 1005 10 90, 1005 90 00

Maïs

Ouverture d'un contingent tarifaire de 242 074 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 0 %

Position tarifaire 1006 10

Riz en paille (riz paddy)

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 683/2006

Position tarifaire 1006 20

Riz décortiqué

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 683/2006

Position tarifaire 1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 683/2006

Position tarifaire 1006 40

Riz en brisures

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 683/2006

Positions tarifaires 1601 00 91, 1601 00 99

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

Augmentation de 2 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50

Conserves de viande de l'espèce porcine domestique

Augmentation de 61 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire 1701 11 10

Sucre brut de canne

Augmentation de 1 413 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire, au taux contingentaire de 98 EUR/t

Position tarifaire 1702 50 00

Fructose

Ouverture d'un contingent tarifaire de 1 253 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 20 %

Position tarifaire 1806

Chocolat

Ouverture d'un contingent tarifaire de 107 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 43 %

Positions tarifaires 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20

Préparations alimentaires à base de céréales

Ouverture d'un contingent tarifaire de 191 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 33 %

Position tarifaire 1902 à l'exclusion de 1902 20 10 et 1902 20 30

Pâtes alimentaires

Ouverture d'un contingent tarifaire de 532 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 11 %

Positions tarifaires [voir note de bas de page (2)]

Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises

Ouverture d'un contingent tarifaire de 2 838 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 20 %. Les taux actuels hors contingent de la CE s'appliquent

Positions tarifaires 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29

Jus de fruits

Ouverture d'un contingent tarifaire de 7 044 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 20 %

Positions tarifaires 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90

Jus de raisins

Augmentation de 29 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire

Position tarifaire 2106 90 98

Préparations alimentaires

Ouverture d'un contingent tarifaire de 921 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 18 %

Position tarifaire 2303 10 11

Gluten de maïs

Attribution aux États-Unis d'un contingent tarifaire spécifique de 10 000 tonnes, au taux contingentaire de 16 %

Positions tarifaires 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70

Aliments pour chiens ou chats

Ouverture d'un contingent tarifaire de 2 058 tonnes (erga omnes), au taux contingentaire de 7 %


(1)  

 

0207 11 10 (131 EUR/t)

 

0207 11 30 (149 EUR/t)

 

0207 11 90 (162 EUR/t)

 

0207 12 10 (149 EUR/t)

 

0207 12 90 (162 EUR/t)

 

0207 13 10 (512 EUR/t)

 

0207 13 20 (179 EUR/t)

 

0207 13 30 (134 EUR/t)

 

0207 13 40 (93 EUR/t)

 

0207 13 50 (301 EUR/t)

 

0207 13 60 (231 EUR/t)

 

0207 13 70 (504 EUR/t)

 

0207 14 10 (795 EUR/t)

 

0207 14 20 (179 EUR/t)

 

0207 14 30 (134 EUR/t)

 

0207 14 40 (93 EUR/t)

 

0207 14 50 (0 %)

 

0207 14 60 (231 EUR/t)

 

0207 14 70 (0 %)

 

0207 24 10 (170 EUR/t)

 

0207 24 90 (186 EUR/t)

 

0207 25 10 (170 EUR/t)

 

0207 25 90 (186 EUR/t)

 

0207 26 10 (425 EUR/t)

 

0207 26 20 (205 EUR/t)

 

0207 26 30 (134 EUR/t)

 

0207 26 40 (93 EUR/t)

 

0207 26 50 (339 EUR/t)

 

0207 26 60 (127 EUR/t)

 

0207 26 70 (230 EUR/t)

 

0207 26 80 (415 EUR/t)

 

0207 27 10 (0 %)

 

0207 27 20 (0 %)

 

0207 27 30 (134 EUR/t)

 

0207 27 40 (93 EUR/t)

 

0207 27 50 (339 EUR/t)

 

0207 27 60 (127 EUR/t)

 

0207 27 70 (230 EUR/t)

 

0207 27 80 (0 %)

(2)  

 

2008 20 11: 25,6 EUR + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 EUR + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 EUR + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 EUR + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 EUR + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 EUR + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 EUR + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 EUR + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 EUR + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 EUR + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 EUR + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8


11.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/8


RÈGLEMENT (CE) N o 712/2006 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 10 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

108,6

204

105,7

999

107,2

0707 00 05

052

124,1

628

155,5

999

139,8

0709 90 70

052

119,5

204

25,1

999

72,3

0805 10 20

052

46,6

204

37,6

212

64,4

220

43,2

400

40,9

448

50,4

624

56,2

999

48,5

0805 50 10

388

50,9

528

56,6

624

55,6

999

54,4

0808 10 80

388

85,6

400

135,2

404

105,5

508

80,8

512

81,9

524

94,6

528

80,5

720

86,8

804

103,9

999

95,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


11.5.2006   

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L 124/10


RÈGLEMENT (CE) N o 713/2006 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1695/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention français

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1695/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 1 700 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention français.

(2)

Les adjudications effectuées depuis l’ouverture de cette adjudication ont eu pour effet d’épuiser dans leur quasi-totalité les quantités mises à la disposition des opérateurs économiques. Compte tenu de la forte demande constatée au cours des dernières semaines et de la situation du marché, il convient de rendre disponible de nouvelles quantités et d’autoriser l’organisme d’intervention français à procéder à une augmentation de 97 250 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1695/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1695/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L’adjudication porte sur une quantité maximale de 1 797 250 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie et Monténégro (3) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 272 du 18.10.2005, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 504/2006 (JO L 92 du 30.3.2006, p. 3).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


11.5.2006   

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L 124/11


RÈGLEMENT (CE) N o 714/2006 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 1164/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention polonais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1164/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 155 197 tonnes de maïs détenues par l'organisme d'intervention polonais.

(2)

Compte tenu de la situation actuelle du marché, il est opportun de procéder à une augmentation des quantités de maïs mises en vente par l'organisme d'intervention polonais sur le marché intérieur en portant l’adjudication permanente à 246 437 tonnes.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1164/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1164/2005 est modifié comme suit:

1)

A l'article 1er, les termes «155 197 tonnes» sont remplacés par les termes «246 437 tonnes»;

2)

Dans l'intitulé de l'annexe, les termes «155 197 tonnes» sont remplacés par les termes «246 437 tonnes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2005 (JO L 320 du 8.12.2005, p. 22).


11.5.2006   

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L 124/12


RÈGLEMENT (CE) N o 715/2006 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 mai 2006 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de juin 2006 pour 10 283,529 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 3).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

11.5.2006   

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L 124/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 mars 2006

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

(2006/333/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique. Il convient d'approuver cet accord.

(4)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1),

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission adopte les modalités d'application de l'accord sous forme d'échange de lettres conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l'article applicable du règlement relatif à l'organisation commune de marché en question.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes(s) habilitée(s) à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté (3).

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


TRADUCTION

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

Genève, le 22 mars 2006

Monsieur,

À la suite de l'engagement de négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 («GATT»), en vue de modifier les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, et en vue de conclure ces négociations, la Communauté européenne (CE) et les États-Unis d'Amérique (États-Unis) sont convenus de ce qui suit:

Au plus tard le 1er avril 2006, la CE intégrera et consolidera dans sa liste d'engagements pour le territoire douanier de la CE 25 (CE composée de vingt-cinq pays) les concessions qui figuraient dans sa liste CXL pour le territoire douanier de la CE-15 (CE composée de quinze pays), avec les modifications présentées à l'annexe de la présente lettre.

Dès que possible et au plus tard le 1er juillet 2006, la CE réduira les droits de douane et ajustera les contingents tarifaires comme cela est indiqué à l'annexe.

S'agissant des contingents tarifaires, le volume des contingents pour l'année entière doit être disponible quelle que soit la date d'établissement des contingents.

Des consultations seront engagées à tout moment, à la demande de l'une des parties, en vue d'examiner des aspects couverts par le présent accord.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer, après examen conformément à vos propres procédures, que votre gouvernement approuve cet accord, et que cette lettre et votre réponse affirmative constituent un accord, qui entrera en vigueur à la date de votre lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom des Communautés européennes

ANNEXE

0304 20 58 (filets congelés de merlus): droit consolidé de 6,1 %,

0304 20 85 (filets congelés de lieus d'Alaska): droit consolidé de 14,2 %,

0304 90 05 (surimi): droit consolidé de 14,2 %,

3920 91 00 (polybutyral de vinyle): droit consolidé de 6,1 %,

7609 00 00 (accessoires de tuyauterie en aluminium): droit consolidé de 5,9 %,

8102 93 00 (fils en molybdène): droit consolidé de 6,1 %,

augmentation de 4 003 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour «les viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés; onglets et hampes. Les viandes importées doivent être destinées à la transformation» (positions tarifaires 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

ajustement à 710 têtes du contingent tarifaire communautaire (erga omnes) pour «les animaux vivants de l'espèce bovine, vaches et génisses (autres que ceux destinés à la boucherie) des races de montagne suivante: grise, brune, jaune, et tachetée du Simmental et du Pinzgau» (positions tarifaires 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), au taux contingentaire de 6 %,

ajustement à 711 têtes du contingent tarifaire communautaire (erga omnes) pour «les animaux vivants de l'espèce bovine, taureaux, vaches et génisses (autres que ceux destinés à la boucherie) des races de montagne suivante: race tachetée et races du Schwyz et de Fribourg» (positions tarifaires 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0129079), au taux contingentaire de 4 %,

ajustement à 24 070 têtes du contingent tarifaire communautaire (erga omnes) pour «les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 300 kg destinés à l'engraissement» (positions tarifaires 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49), au taux contingentaire de 16 % + 582 EUR/t,

attribution aux États-Unis d'un contingent tarifaire spécifique de 16 665 tonnes de volaille (positions tarifaires et taux contingentaires suivants:

0207 11 10 (131 EUR/t)

0207 11 30 (149 EUR/t)

0207 11 90 (162 EUR/t)

0207 12 10 (149 EUR/t)

0207 12 90 (162 EUR/t)

0207 13 10 (512 EUR/t)

0207 13 20 (179 EUR/t)

0207 13 30 (134 EUR/t)

0207 13 40 (93 EUR/t)

0207 13 50 (301 EUR/t)

0207 13 60 (231 EUR/t)

0207 13 70 (504 EUR/t)

0207 14 10 (795 EUR/t)

0207 14 20 (179 EUR/t)

0207 14 30 (134 EUR/t)

0207 14 40 (93 EUR/t)

0207 14 50 (0 %)

0207 14 60 (231 EUR/t)

0207 14 70 (0 %)

0207 24 10 (170 EUR/t)

0207 24 90 (186 EUR/t)

0207 25 10 (170 EUR/t)

0207 25 90 (186 EUR/t)

0207 26 10 (425 EUR/t)

0207 26 20 (205 EUR/t

0207 26 30 (134 EUR/t)

0207 26 40 (93 EUR/t)

0207 26 50 (339 EUR/t)

0207 26 60 (127 EUR/t)

0207 26 70 (230 EUR/t)

0207 26 80 (415 EUR/t)

0207 27 10 (0 %)

0207 27 20 (0 %)

0207 27 30 (134 EUR/t)

0207 27 40 (93 EUR/t)

0207 27 50 (339 EUR/t)

0207 27 60 (127 EUR/t)

0207 27 70 (230 EUR/t)

0207 27 80 (0 %)

augmentation de 49 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «carcasses de poulet, fraîches, réfrigérées ou congelées» (positions tarifaires 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90),

augmentation de 4 070 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «morceaux de poulet, frais, réfrigérés ou congelés» (positions tarifaires 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60),

augmentation de 1 605 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «morceaux de coqs ou de poules» (position tarifaire 0207 14 10), au taux contingentaire de 795 EUR/t,

augmentation de 201 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour la «viande de dindes et de dindons, fraîche, réfrigérée ou congelée» (positions tarifaires 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70),

augmentation de 2 485 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «morceaux de dindes ou de dindons, congelés» (positions tarifaires 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80),

attribution aux États-Unis d'un contingent tarifaire spécifique de 4 722 tonnes de «jambons et de longes désossés et congelés» (positions tarifaires ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55), au taux contingentaire de 250 EUR/t,

augmentation de 1 265 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «jambons et longes désossés et congelés» (positions tarifaires ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55),

augmentation de 67 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, en carcasses ou en demi-carcasses, fraîches, réfrigérées ou congelées» (positions tarifaires 0203 11 10, 0203 21 10),

augmentation de 35 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «morceaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, désossés ou non désossés, à l'exclusion de filets présentés seuls» (positions tarifaires 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59),

augmentation de 2 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits» (positions tarifaires 1601 00 91 et 1601 00 99),

augmentation de 61 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «conserves de viande de l'espèce porcine domestique» (positions tarifaires 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50),

ajustement à 5 676 tonnes du contingent tarifaire communautaire pour les «animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure» (positions tarifaires 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90), au taux contingentaire de 10 %,

augmentation de 60 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le «fromage pour pizza» (positions tarifaires ex 0406 10 20, ex 0406 10 80),

augmentation de 38 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour «l'emmental» (positions tarifaires ex 0406 30 10, 0406 90 13),

augmentation de 213 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour «le gruyère, sbrinz» (positions tarifaires ex 0406 30 10, 0406 90 15),

augmentation de 7 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour «les fromages destinés à la transformation» (position tarifaire 0406 90 01),

augmentation de 5 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour «le cheddar» (position tarifaire 0406 90 21),

augmentation de 25 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «fromages frais» (positions tarifaires ex 0406 10 20), ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99),

ouverture d'un contingent tarifaire de 7 tonnes (erga omnes) pour le riz en paille (riz paddy) (position tarifaire 1006 10), au taux contingentaire de 15 %,

ouverture d'un contingent tarifaire de 1 634 tonnes (erga omnes) pour le riz décortiqué (position tarifaire 1006 20), au taux contingentaire de 15 %,

augmentation de 25 516 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le riz semi-blanchi ou blanchi (position tarifaire 1006 30), au taux contingentaire de 0 %,

augmentation de 31 788 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le riz en brisures (position tarifaire 1006 40), au taux contingentaire de 0 %,

augmentation de 6 215 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour l'orge (position tarifaire 1003 00), au taux contingentaire de 16 EUR/t,

augmentation de 6 787 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le blé tendre (position tarifaire 1001 90 99), au taux contingentaire de 12 EUR/t,

ouverture d'un contingent tarifaire de 242 074 tonnes (erga omnes) pour le maïs (positions tarifaires 1005 10 90 et 1005 90 00), au taux contingentaire de 0 %,

augmentation de 1 413 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le sucre brut de canne (position tarifaire 1701 11 10), au taux contingentaire de 98 EUR/t,

ouverture d'un contingent tarifaire de 1 253 tonnes (erga omnes) pour le fructose (position tarifaire 1702 50 00), au taux contingentaire de 20 %,

augmentation de 44 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les carottes et navets (position tarifaire 0706 10 00),

augmentation de 34 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les concombres (position tarifaire ex 0707 00 05),

ouverture d'un contingent tarifaire de 472 tonnes (erga omnes) pour les tomates (position tarifaire 0702000),

ouverture d'un contingent tarifaire de 2 838 tonnes (erga omnes) pour les ananas en conserve, les agrumes, les poires, les abricots, les cerises, les pêches et les fraises, au taux contingentaire de 20 % (positions tarifaires 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70),

ouverture d'un contingent tarifaire de 7 044 tonnes (erga omnes) pour les jus de fruit, au taux contingentaire de 20 % (positions tarifaires 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29),

augmentation de 29 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le jus de raisins (positions tarifaires 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51 et 2009 69 90),

augmentation de 295 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré (position tarifaire ex 0701 90 51),

suppression du droit ad valorem de 9 % sur les concentrats de protéines (position tarifaire 2106 10 80),

attribution aux États-Unis d'un contingent tarifaire spécifique de 10 000 tonnes de gluten de maïs (position tarifaire 2303 10 11), au taux contingentaire de 16 %,

ouverture d'un contingent tarifaire de 532 tonnes (erga omnes) pour les pâtes alimentaires (position tarifaire 1902, à l'exclusion de 1902 20 10 et 1902 20 30), au taux contingentaire de 11 %,

ouverture d'un contingent tarifaire de 107 tonnes (erga omnes) pour le chocolat (position tarifaire 1806), au taux contingentaire de 43 %,

ouverture d'un contingent tarifaire de 921 tonnes (erga omnes) pour les préparations alimentaires (position tarifaire 2106 90 98), au taux contingentaire de 18 %,

ouverture d'un contingent tarifaire de 191 tonnes (erga omnes) pour les préparations alimentaires à base de céréales (positions tarifaires 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20), au taux contingentaire de 33 %,

ouverture d'un contingent tarifaire de 2 058 tonnes (erga omnes) pour les aliments pour chiens ou chats (positions tarifaires 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), au taux contingentaire de 7 %.

Les descriptions tarifaires exactes de la CE-15 s'appliquent à l'ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités.

Genève, le 22 mars 2006

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l'engagement de négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (“GATT”), en vue de modifier les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, et en vue de conclure ces négociations, les Communautés européennes (CE) et les États-Unis d'Amérique (États-Unis) ont convenu de ce qui suit:

Au plus tard le 1er avril 2006, la CE intégrera et consolidera dans sa liste d'engagements pour le territoire douanier de la CE 25 (CE composée de vingt-cinq pays) les concessions qui figuraient dans sa liste CXL pour le territoire douanier de la CE-15 (CE composée de quinze pays), avec les modifications présentées à l'annexe de la présente lettre.

Dès que possible et au plus tard le 1er juillet 2006, la CE réduira les droits de douane et ajustera les contingents tarifaires comme cela est indiqué à l'annexe.

S'agissant des contingents tarifaires, le volume des contingents pour l'année entière doit être disponible quelle que soit la date d'établissement des contingents.

Des consultations seront engagées à tout moment, à la demande de l'une des parties, en vue d'examiner des aspects couverts par le présent accord.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer, après examen conformément à vos propres procédures, que votre gouvernement approuve cet accord, et que cette lettre et votre réponse affirmative constituent un accord, qui entrera en vigueur à la date de votre lettre.»

J'ai l'honneur d'exprimer par la présente l'accord de mon gouvernement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom des États-Unis d'Amérique


Commission

11.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2006

écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie»

[notifiée sous le numéro C(2006) 1702]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2006/334/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point c),

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5 du règlement (CEE) no 729/70 et l’article 7 du règlement (CE) no 1258/1999, ainsi que l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» (3), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (4).

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas et le rapport émis à l’issue de cette procédure a été examiné par la Commission.

(3)

Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 1258/1999 disposent que seules peuvent être financées les restitutions à l’exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles.

(4)

Les vérifications effectuées, les résultats des discussions bilatérales et les procédures de conciliation ont révélé qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section «Garantie».

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants non reconnus à la charge du FEOGA, section «Garantie», et ceux-ci ne portent pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.

(6)

Pour les cas visés par la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 25 novembre 2005 et portant sur des matières faisant l’objet de celle-ci,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», indiquées à l’annexe, sont écartées du financement communautaire à cause de leur non-conformité aux règles communautaires.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République hellénique, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95 (JO L 125 du 8.6.1995, p. 1).

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(3)  JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 465/2005 (JO L 77 du 23.3.2005, p. 6).

(4)  JO L 182 du 16.7.1994, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/535/CE (JO L 193 du 17.7.2001, p. 25).


ANNEXE

Corrections totales

Secteur

État membre

Poste budgétaire

Motif

Monnaie nationale

Dépenses à exclure du financement

Déductions déjà effectuées

Incidence financière de cette décision

Exercice

Lait et produits laitiers

BE

2040

Carences de contrôle: correction forfaitaire de 5 %. Traitement incorrect du résultat du contrôle physique: correction ponctuelle.

EUR

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

2001-2003

 

Total BE

 

 

 

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

 

Lait et produits laitiers

DE

2040

Non-respect de l'obligation de contrôle inopiné. Correction forfaitaire de 10 % (un opérateur).

EUR

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

2002-2004

 

Total DE

 

 

 

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

 

Fruits et légumes

GR

1515

Annulation partielle de la décision 2002/881/CE de la Commission, montant à rembourser à la Grèce.

EUR

623 385,74

0,00

623 385,74

1998-2000

Stockage public

GR

3231

Annulation partielle de la décision 2002/102/CE de la Commission, montant à rembourser à la Grèce.

EUR

9 926 005,21

0,00

9 926 005,21

1999-2001

Irrégularités

GR

Divers

Annulation partielle de la décision 2002/481/CE de la Commission, montant à rembourser à la Grèce.

EUR

41 884,90

0,00

41 884,90

 

 

Total GR

 

 

 

10 591 275,85

0,00

10 591 275,85

 

Stockage public

ES

2111, 2112, 2113, 2114

Carences de contrôle: correction forfaitaire de 5 %.

EUR

–2 763 696,91

0,00

–2 763 696,91

2001-2003

Primes animales

ES

2220, 2221, 2222

Prime versée aux agriculteurs n'ayant pas le droit aux quotas minimaux. Correction ponctuelle.

EUR

–78 720,15

0,00

–78 720,15

2003-2004

Développement rural

ES

4000, 4010

Diverses défaillances des systèmes de gestion et de contrôle. Correction forfaitaire de 2 %.

EUR

– 135 394,00

0,00

– 135 394,00

2002-2003

Audit financier

ES

Divers

Annulation partielle de la décision 2002/461/CE de la Commission, montant à rembourser à l'Espagne.

EUR

451 482,55

0,00

451 482,55

2001

 

Total ES

 

 

 

–2 526 328,51

0,00

–2 526 328,51

 

Lait et produits laitiers

FI

2040

Carences de contrôle: correction forfaitaire de 5 % (un opérateur).

EUR

–65 903,93

0,00

–65 903,93

2002-2003

Dépassement plafond

FI

2128

Dépassement des plafonds financiers.

EUR

–6 820,82

–6 820,82

0,00

2003

 

Total FI

 

 

 

–72 724,75

–6 820,82

–65 903,93

 

Fruits et légumes

FR

1508

Aide surévaluée (calculée sur quantités embarquées au lieu de quantités commercialisées), non-application de sanction pour demande présentée après la date limite: correction ponctuelle. Non-application de plusieurs contrôles clés: correction forfaitaire de 10 %.

EUR

–32 072 056,72

0,00

–32 072 056,72

2002-2004

Stockage public

FR

2111, 2112, 2113, 2114

Carences de contrôle: correction forfaitaire de 5 %. Retards de paiement: correction ponctuelle.

EUR

–7 135 187,50

0,00

–7 135 187,50

2001-2003

Développement rural

FR

4040

Application incorrecte de la procédure de vérification d'une des conditions d'admissibilité. Correction ponctuelle.

EUR

– 870 374,00

0,00

– 870 374,00

2002

 

Total FR

 

 

 

–40 077 618,22

0,00

–40 077 618,22

 

Fruits et légumes

IT

1501, 1502, 1515

Non-application de sanctions, carences de contrôle du compostage et de la biodégradation. Correction forfaitaire de 10 % et correction ponctuelle.

EUR

–30 021 060,00

0,00

–30 021 060,00

1999-2002

Fruits et légumes

IT

1512

Non-respect des délais de paiement. Correction ponctuelle.

EUR

–4 414 265,04

0,00

–4 414 265,04

2002

Fruits et légumes

IT

1502

Non-application du nombre, de la fréquence ou de la profondeur des contrôles clés exigés par la réglementation. Correction forfaitaire de 5 %.

EUR

–7 708 059,40

0,00

–7 708 059,40

2000-2003

Lait et produits laitiers

IT

2040

Non-respect de la réglementation: correction ponctuelle. Carences de contrôle: correction forfaitaire de 5 %; non-respect du taux de contrôle minimal: correction forfaitaire de 10 % (un opérateur).

EUR

– 297 002,44

0,00

– 297 002,44

2002-2004

Cultures arables

IT

1040-1062, 1310, 1858

Non-application de sanctions. Correction forfaitaire de 3 %.

EUR

–7 975 231,00

0,00

–7 975 231,00

2002

Cultures arables

IT

1040-1060, 1310, 1858

Qualité insuffisante des inspections sur pied classiques. Correction forfaitaire de 5 %.

EUR

– 603 692,00

–36 829,00

– 566 863,00

2001-2003

Développement rural

IT

4000, 4010, 4040

Défaillances du système de gestion, de contrôle et de sanctions. Correction forfaitaire de 2 %.

EUR

–3 748 761,00

0,00

–3 748 761,00

2001-2002

Délais de paiement

IT

Divers

Retards dans les délais de paiement.

EUR

–30 938 245,66

–31 631 666,68

693 421,02

2003

 

Total IT

 

 

 

–85 706 316,54

–31 668 495,68

–54 037 820,86

 

Lait et produits laitiers

NL

2040

Procédure d’échantillonnage insatisfaisante: correction forfaitaire de 10 % (un opérateur). Traitement incorrect du résultat du contrôle physique: correction ponctuelle.

EUR

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

2002-2003

 

Total NL

 

 

 

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

 

Matières grasses

PT

1400, 1402

Le système de contrôle mis en œuvre n’a pas permis de lutter efficacement contre les pratiques irrégulières perpétrées par tous les acteurs concernés dans le secteur du lin. Correction financière de 100 %.

EUR

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

2001

 

Total PT

 

 

 

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

 

Cultures arables

SE

1040, 1062, 1310

Manquements dans l'application des règles relatives à la mise en jachère, application incorrecte des tolérances techniques, erreurs manifestes appliquées trop généreusement. Correction ponctuelle.

SEK

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

2001-2002

 

Total SE

 

 

 

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

 

Audit financier

UK

Divers

Corrections non identifiées à créditer au FEOGA. Correction ponctuelle.

GBP

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

2004

 

Total UK

 

 

 

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

 


11.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2006

autorisant la République de Pologne à interdire sur son territoire l’utilisation de seize variétés de maïs génétiquement modifiées dérivées de la lignée MON 810, figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 1795]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(2006/335/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE, la Commission a publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, le 17 septembre 2004, une liste de dix-sept variétés de maïs génétiquement modifiées de la lignée MON 810, formant le treizième complément à la vingt-deuxième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces agricoles (2).

(2)

Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l'article 17, les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la directive ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

(3)

L’article 7, paragraphe 4, de ladite directive énonce que les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (3), à présent remplacée par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui prévoit l’évaluation des incidences des organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et l'environnement.

(4)

La décision 98/294/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (5) a donné le consentement pour la mise sur le marché de ce produit. Le 3 août 1998, les autorités françaises en ont effectivement autorisé la mise sur le marché.

(5)

Le 31 mars 2005, la Commission a reçu de la République de Pologne une demande d’interdiction, fondée sur l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, concernant l’utilisation et la mise sur le marché de semences de dix-sept variétés de maïs génétiquement modifiées de la lignée MON 810. Le 24 juin 2005, une demande modifiée a été envoyée, dans laquelle il était précisé que cette dernière se fondait sur l'article 16, paragraphe 2, point b). Le 9 décembre 2005, la Pologne a informé la Commission que la demande ne concernait pas la variété Novelis, mentionnée dans la demande initiale. Elle a également indiqué que, pour les autres variétés, cette demande visait une période de temps illimitée.

(6)

Il ressort des informations disponibles que, pour les seize variétés concernées, il est notoire qu’elles sont impropres à la culture en quelque partie de la Pologne que ce soit, en raison de leur classe de maturité trop élevée, à savoir un index FAO égal ou supérieur à 350 ou une classe de maturité équivalente. Certains facteurs climatiques et agricoles constituent un obstacle permanent à la culture desdites variétés en Pologne.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de donner une suite favorable à la demande présentée par la République de Pologne au titre de l’article 16, paragraphe 2, point b), pour les seize variétés de maïs génétiquement modifiées concernées.

(8)

Afin de permettre à la Commission d'informer les autres États membres et de mettre à jour le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la directive 2002/53/CE, il y a lieu d'inviter la Pologne à communiquer à la Commission la date à partir de laquelle elle fera usage de l'autorisation accordée par la présente décision.

(9)

La République de Pologne a présenté une demande similaire concernant des variétés de maïs non génétiquement modifiées. Étant donné que cette demande est régie par une procédure différente, elle fera l'objet d'une décision distincte.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République de Pologne est autorisée à interdire, sur l'ensemble de son territoire, l’utilisation des seize variétés de maïs génétiquement modifiées énumérées dans le treizième complément à la vingt-deuxième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces agricoles et figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Afin de permettre à la Commission d'informer les autres États membres, la République de Pologne communique à celle-ci la date à partir de laquelle elle entend faire usage de l'autorisation accordée à l'article 1er.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(2)  JO C 232 A du 17.9.2004, p. 1.

(3)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.

(4)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(5)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 32.


ANNEXE

1.

Aliacan BT

2.

Aristis BT

3.

Bolsa

4.

Campero BT

5.

Cuartal BT

6.

DK 513

7.

DKC6550

8.

DKC6575

9.

Elgina

10.

Gambier BT

11.

Jaral BT

12.

Lévina

13.

Olimpica

14.

PR32P76

15.

PR33P67

16.

Protect


11.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 mai 2006

modifiant la décision 2005/380/CE établissant un groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés

(2006/336/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2005/380/CE de la Commission du 28 avril 2005 établissant un groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés (1), et notamment ses articles 3 et 4,

considérant ce qui suit:

Un membre du groupe a démissionné en cours de mandat. La Commission doit donc désigner un nouveau membre du groupe,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Article premier

M. Lajos Váradi est désigné en qualité de membre du groupe d’experts non gouvernementaux sur le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés, en remplacement de M. Józef Okolski.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu’au 27 avril 2008.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 126 du 19.5.2005, p. 40.