ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 114

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
27 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 629/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71  ( 1 )

1

 

*

Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets  ( 1 )

9

 

*

Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne  ( 1 )

22

 

*

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix‐neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

38

 

*

Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances  ( 1 )

60

 

*

Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil  ( 1 )

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/1


RÈGLEMENT (CE) no 629/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (3), les procédures visant à obtenir l'accès aux prestations de maladie en nature lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre ont été simplifiées. Il convient d'étendre les procédures simplifiées aux dispositions relatives aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle contenues dans les règlements (CEE) no 1408/71 (4) et (CEE) no 574/72 (5).

(2)

Les annexes du règlement (CEE) no 1408/71 doivent être adaptées pour tenir compte des modifications apportées à leur législation par certains États membres, en particulier par les nouveaux États membres depuis l'achèvement des négociations d'adhésion.

(3)

Il convient donc de modifier les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 en conséquence.

(4)

Il est nécessaire, pour garantir la sécurité juridique et répondre aux attentes légitimes des intéressés, de prévoir que certaines dispositions modifiant l'annexe III du règlement (CEE) no 1408/71 ont un effet rétroactif au 1er mai 2004.

(5)

Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de prendre, conformément à l'article 308, des dispositions appropriées dans le domaine de la sécurité sociale pour les personnes autres que les salariés,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, II bis, III, IV et VI du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit:

1)

À l'article 60, les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

2)

L'article 62 est remplacé par le texte suivant:

«Article 62

Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

1.   Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ledit document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a) i), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.

2.   L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.»

3)

À l'article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.»

4)

À l'article 66, paragraphe 1, les termes «aux articles 20 et 21» sont remplacés par les termes «à l'article 21».

5)

À l'article 93, paragraphe 1, les termes «22 ter» sont supprimés et les termes «, 34 bis ou 34 ter» sont remplacés par «ou 34 bis».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 5 a), ii) à ix), et le point 5 b), ii) et iv), de l'annexe, sont applicables à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 24 du 31.1.2006, p. 25.

(2)  Avis du Parlement européen du 15 novembre 2005 (non encore publié au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mars 2006.

(3)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 1).

(5)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 207/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 3).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiées comme suit:

1.

À l'annexe I, section II, le point «V. SLOVAQUIE» est remplacé par le texte suivant:

«V. SLOVAQUIE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression “membre de la famille” désigne le conjoint et/ou un enfant à charge au sens de la loi sur les allocations familiales.»

2.

À l'annexe II, section I, le point «H. FRANCE» est remplacé par le texte suivant:

«H. FRANCE

1.

Les régimes de prestations supplémentaires des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, les régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions libérales et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés respectivement aux articles L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 et L 723-14 du code de la sécurité sociale.

2.

Les régimes d'assurances complémentaires maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles visés à l'article L 727-1 du code rural.»

3.

À l'annexe II, la section II est modifiée comme suit:

a)

Le point «E. ESTONIE» est remplacé par le texte suivant:

«E. ESTONIE

a)

Allocation de naissance.

b)

Allocation d'adoption.»

b)

Le point «L. LETTONIE» est remplacé par le texte suivant:

«L. LETTONIE

a)

Allocation de naissance.

b)

Allocation d'adoption.»

c)

Le point «S. POLOGNE» est remplacé par le texte suivant:

«S. POLOGNE

Complément à l'allocation de naissance (loi du 28 novembre 2003 sur les prestations familiales).»

4.

L'annexe II bis est modifiée comme suit:

a)

Au point «D. ALLEMAGNE», le terme «Néant» est remplacé par les termes suivants:

«Les prestations visant à garantir des moyens d'existence au titre de l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d'obtention d'un complément temporaire à la suite de la perception d'une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du volume II du code de la sécurité sociale) sont remplies.»

b)

Le point «L. LETTONIE» est remplacé par le texte suivant:

«L. LETTONIE

a)

L'allocation de sécurité sociale de l'État (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003).

b)

L'indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003).»

c)

Le point «S. POLOGNE» est remplacé par le texte suivant:

«S. POLOGNE

La pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale).»

d)

Le point «V. SLOVAQUIE» est remplacé par le texte suivant:

«V. SLOVAQUIE

L'ajustement adjugé avant le 1er janvier 2004 des pensions qui constituent l'unique source de revenus.»

5.

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

La lettre A est modifiée comme suit:

i)

les points suivants sont supprimés:

1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

ii)

les numéros des points suivants sont modifiés comme suit:

 

«3. BELGIQUE-ALLEMAGNE»: le «3» devient le «1»,

 

«26. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-ALLEMAGNE»: le «26» devient le «2»,

 

«33. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-CHYPRE»: le «33» devient le «3»,

 

«36. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-LUXEMBOURG»: le «36» devient le «4»,

 

«40. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-AUTRICHE»: le «40» devient le «5»,

 

«44. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-SLOVAQUIE»: le «44» devient le «6»,

 

«67. DANEMARK-FINLANDE»: le «67» devient le «7»,

 

«68. DANEMARK-SUÈDE»: le «68» devient le «8»,

 

«71. ALLEMAGNE-GRÈCE»: le «71» devient le «9»,

 

«72. ALLEMAGNE-ESPAGNE»: le «72» devient le «10»,

 

«73. ALLEMAGNE-FRANCE»: le «73» devient le «11»,

 

«79. ALLEMAGNE-LUXEMBOURG»: le «79» devient le «12»,

 

«80. ALLEMAGNE-HONGRIE»: le «80» devient le «13»,

 

«82. ALLEMAGNE-PAYS-BAS»: le «82» devient le «14»,

 

«83. ALLEMAGNE-AUTRICHE»: le «83» devient le «15»,

 

«84. ALLEMAGNE-POLOGNE»: le «84» devient le «16»,

 

«86. ALLEMAGNE-SLOVÉNIE»: le «86» devient le «17»,

 

«87. ALLEMAGNE-SLOVAQUIE»: le «87» devient le «18»,

 

«90. ALLEMAGNE-ROYAUME-UNI»: le «90» devient le «19»,

 

«142. ESPAGNE-PORTUGAL»: le «142» devient le «20»,

 

«180. IRLANDE-ROYAUME-UNI»: le «180» devient le «21»,

 

«191. ITALIE-SLOVÉNIE»: le «191» devient le «22»,

 

«242. LUXEMBOURG-SLOVAQUIE»: le «242» devient le «23»,

 

«248. HONGRIE-AUTRICHE»: le «248» devient le «24»,

 

«251. HONGRIE-SLOVÉNIE»: le «251» devient le «25»,

 

«267. PAYS-BAS-PORTUGAL»: le «267» devient le «26»,

 

«273. AUTRICHE-POLOGNE»: le «273» devient le «27»,

 

«275. AUTRICHE-SLOVÉNIE»: le «275» devient le «28»,

 

«276. AUTRICHE-SLOVAQUIE»: le «276» devient le «29»,

 

«290. PORTUGAL-ROYAUME-UNI»: le «290» devient le «30», et

 

«298. FINLANDE-SUÈDE»: le «298» devient le «31»;

iii)

au point «2. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-ALLEMAGNE», les termes «Pas de convention» sont remplacés par les termes suivants:

«L'article 39, paragraphe 1, points b) et c), de l'accord sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001;

Le point 14 du protocole final à l'accord sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001»;

iv)

au point «3. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-CHYPRE», le terme «Néant» est remplacé par les termes suivants:

«L'article 32, paragraphe 4, de l'accord sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999»;

v)

au point «4. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-LUXEMBOURG», le terme «Néant» est remplacé par les termes suivants:

«L'article 52, paragraphe 8, de l'accord du 17 novembre 2000»;

vi)

le point «6. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-SLOVAQUIE» est remplacé par le texte suivant:

«6. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-SLOVAQUIE

Les articles 12, 20 et 33 de l'accord sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992.»;

vii)

au point «18. ALLEMAGNE-SLOVAQUIE», les termes «Pas de convention» sont remplacés par les termes suivants:

«L'article 29, paragraphe 1, points 2 et 3, de l'accord du 12 septembre 2002; le point 9 du protocole final à l'accord du 12 septembre 2002»;

viii)

au point «23. LUXEMBOURG-SLOVAQUIE», les termes «Pas de convention» sont remplacés par les termes suivants:

«L'article 50, paragraphe 5, du traité relatif à la sécurité sociale du 23 mai 2002»;

ix)

au point «29. AUTRICHE-SLOVAQUIE», les termes «Pas de convention» sont remplacés par les termes suivants:

«L'article 34, paragraphe 3, de l'accord du 21 décembre 2001 relatif à la sécurité sociale.»

b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

les points suivants sont supprimés:

1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

ii)

les numéros des points suivants sont modifiés comme suit:

 

«33. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-CHYPRE»: le «33» devient le «1»,

 

«40. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-AUTRICHE»: le «40» devient le «2»,

 

«80. ALLEMAGNE-HONGRIE»: le «80» devient le «3»,

 

«86. ALLEMAGNE-SLOVÉNIE»: le «86» devient le «4»,

 

«191. ITALIE-SLOVÉNIE»: le «191» devient le «5»,

 

«248. HONGRIE-AUTRICHE»: le «248» devient le «6»,

 

«251. HONGRIE-SLOVÉNIE»: le «251» devient le «7»,

 

«273. AUTRICHE-POLOGNE»: le «273» devient le «8»,

 

«275. AUTRICHE-SLOVÉNIE»: le «275» devient le «9», et

 

«276. AUTRICHE-SLOVAQUIE»: le «276» devient le «10»;

iii)

au point «1. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-CHYPRE», le terme «Néant» est remplacé par les termes suivants:

«L'article 32, paragraphe 4, de l'accord sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999»;

iv)

au point «10. AUTRICHE-SLOVAQUIE», les termes «Pas de convention» sont remplacés par les termes suivants:

«L'article 34, paragraphe 3, de l'accord du 21 décembre 2001 relatif à la sécurité sociale.»

6.

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

La partie A est modifiée comme suit:

i)

au point «B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE», le terme «Néant» est remplacé par les termes suivants:

«La pension d'invalidité complète accordée aux personnes dont l'invalidité totale est survenue avant l'âge de 18 ans et qui n'étaient pas assurées pour la période requise (article 42 de la loi no 155/1995 Coll. sur l'assurance-pension).»

ii)

au point «X. SUÈDE», le terme «Néant» est remplacé par le texte suivant:

«La législation sur les prestations pour incapacité de travail de longue durée liées au revenu (chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance généralisée, telle que modifiée).»

b)

La partie C est modifiée comme suit:

i)

le point «B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE» est remplacé par le texte suivant:

«B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les pensions d'invalidité (complète et partielle) et de survivants (de veuves, de veufs et d'orphelins), si elles ne sont pas dérivées de la pension de vieillesse à laquelle le défunt aurait eu droit au moment de son décès.»

ii)

au point «E. ESTONIE», le terme «Néant» est remplacé par les termes suivants:

«Toutes les demandes de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie pour lesquelles:

les périodes d'assurance accomplies en Estonie l'ont été jusqu'au 31 décembre 1998;

les charges sociales individualisées du demandeur acquittées conformément à la législation estonienne correspondent au moins aux charges sociales moyennes pour l'année d'assurance de référence»;

c)

Dans la partie D, le point 2) g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les pensions slovaques d'invalidité et les pensions de survivants qui en sont dérivées;»

7.

À l'annexe VI, le point «Q. PAYS-BAS» est modifié comme suit:

a)

Le point 4) b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement:

i)

conformément aux dispositions prévues par la loi WAO, si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement;

ii)

conformément aux dispositions prévues par la loi instituant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants (WAZ), si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement.»

b)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Pour l'application du titre II du règlement, la personne qui est considérée comme un travailleur salarié au sens de la loi de 1964 relative à l'impôt sur le salaire et qui est assurée sur cette base pour les assurances sociales, est censée exercer une activité salariée.»


27.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/9


DIRECTIVE 2006/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

relative aux déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Toute réglementation en matière de gestion des déchets doit avoir comme objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets.

(3)

Pour rendre plus efficace la gestion des déchets dans la Communauté, il est nécessaire de disposer d'une terminologie commune et d'une définition des déchets.

(4)

Une réglementation efficace et cohérente de l'élimination et de la valorisation des déchets devrait s'appliquer, sous réserve de certaines exceptions, aux biens meubles dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire.

(5)

Il importe de favoriser la valorisation des déchets et l'utilisation des matériaux de valorisation comme matières premières afin de préserver les ressources naturelles. Il peut être nécessaire d'arrêter des règles spécifiques pour les déchets réutilisables.

(6)

Pour atteindre un haut niveau de protection de l'environnement, il est nécessaire que les États membres non seulement veillent de manière responsable à l'élimination et à la valorisation des déchets, mais aussi qu'ils prennent des mesures visant à limiter la production de déchets, notamment en promouvant des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables, en prenant en considération les débouchés existants ou potentiels des déchets valorisés.

(7)

En outre, une disparité entre la législation des États membres en ce qui concerne l'élimination et la valorisation des déchets peut affecter la qualité de l'environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Il importe que la Communauté, dans son ensemble, soit capable d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et il est souhaitable que chaque État membre tende individuellement vers ce but.

(9)

Pour atteindre ces objectifs, des plans de gestion des déchets devraient être établis dans les États membres.

(10)

Il convient de réduire les mouvements de déchets, et, à cette fin, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs plans de gestion.

(11)

Pour assurer un haut niveau de protection et un contrôle efficace, il est nécessaire de prévoir l'agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l'élimination et la valorisation des déchets.

(12)

Sous certaines conditions et pour autant qu'ils respectent les exigences de protection de l'environnement, certains établissements traitant eux-mêmes leurs déchets ou valorisant des déchets peuvent être dispensés de l'autorisation requise. Ces établissements devraient être soumis à enregistrement.

(13)

Afin d'assurer le suivi des déchets, de leur production à leur élimination définitive, il convient également de soumettre à autorisation ou à enregistrement et à un contrôle approprié d'autres entreprises s'occupant des déchets, telles que collecteurs, transporteurs et courtiers.

(14)

La partie des coûts non couverte par la valorisation des déchets devrait être supportée conformément au principe du «pollueur-payeur».

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(16)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«déchet»: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

b)

«producteur»: toute personne dont l'activité a produit des déchets («producteur initial») et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

c)

«détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

d)

«gestion»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

e)

«élimination»: toute opération prévue à l'annexe II A;

f)

«valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II B;

g)

«collecte»: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport.

2.   Pour les besoins du paragraphe 1, point a), la Commission, agissant selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, établit une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, est révisée selon la même procédure.

Article 2

1.   Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a)

les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

b)

lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation:

i)

les déchets radioactifs,

ii)

les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières,

iii)

les cadavres d'animaux et les déchets agricoles suivants: matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole,

iv)

les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide,

v)

les explosifs déclassés.

2.   Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, destinées à réglementer la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées par des directives particulières.

Article 3

1.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:

a)

en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment par:

i)

le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles,

ii)

la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution,

iii)

la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;

b)

en second lieu:

i)

la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires,

ou

ii)

l'utilisation des déchets comme source d'énergie.

2.   Sauf dans les cas auxquels s'applique la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (6), les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1. La Commission informe les autres États membres et le comité visé à l'article 18, paragraphe 1, de ces mesures.

Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:

a)

sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore;

b)

sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs;

c)

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.

Article 5

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

2.   Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

Article 6

Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la présente directive.

Article 7

1.   Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l'article 6 sont tenues d'établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur:

a)

les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer;

b)

les prescriptions techniques générales;

c)

toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers;

d)

les sites et installations appropriés pour l'élimination.

2.   Les plans visés au paragraphe 1 peuvent, par exemple, inclure:

a)

les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets;

b)

l'estimation des coûts des opérations de valorisation et d'élimination;

c)

les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

3.   Les États membres collaborent, le cas échéant, avec les autres États membres et la Commission, à l'établissement de ces plans. Ils les communiquent à la Commission.

4.   Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion. Ils informent la Commission et les États membres de ces mesures.

Article 8

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:

a)

les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B,

ou

b)

en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.

Article 9

1.   Aux fins de l'application des articles 4, 5 et 7, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II A doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 6.

Cette autorisation porte notamment sur:

a)

les types et les quantités de déchets;

b)

les prescriptions techniques;

c)

les précautions à prendre en matière de sécurité;

d)

le site d'élimination;

e)

la méthode de traitement.

2.   Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d'obligations, ou, notamment si la méthode d'élimination envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, être refusées.

Article 10

Aux fins de l'application de l'article 4, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II B doit obtenir une autorisation.

Article 11

1.   Sans préjudice de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (7), peuvent être dispensés de l'autorisation visée à l'article 9 ou 10:

a)

les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production,

et

b)

les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets.

2.   L'exemption visée au paragraphe 1 ne peut s'appliquer que:

a)

si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d'activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l'activité soit dispensée de l'autorisation,

et

b)

si les types ou les quantités de déchets et les modes d'élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l'article 4 sont respectées.

3.   Les établissements ou entreprises visés au paragraphe 1 sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.

4.   Les États membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu du paragraphe 2, point a).

Article 12

Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui veillent à l'élimination ou à la valorisation de déchets pour le compte de tiers (négociants ou courtiers), lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation, sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.

Article 13

Les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes.

Article 14

1.   Tout établissement ou toute entreprise visé aux articles 9 et 10 doit:

a)

tenir un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l'annexe I et les opérations visées aux annexes II A ou II B;

b)

fournir sur demande ces indications aux autorités compétentes visées à l'article 6.

2.   Les États membres peuvent également demander aux producteurs de se conformer aux dispositions du paragraphe 1.

Article 15

Conformément au principe du «pollueur-payeur», le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par:

a)

le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9,

et/ou

b)

les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.

Article 16

Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

Article 17

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3.

Article 18

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 19

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

La directive 75/442/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 21

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 46.

(2)  Avis du Parlement européen du 9 mars 2004 (JO C 102 E du 28.4.2004, p. 106) et décision du Conseil du 30 janvier 2006.

(3)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).


ANNEXE I

CATÉGORIES DE DÉCHETS

Q1

Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après

Q2

Produits hors normes

Q3

Produits périmés

Q4

Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc., contaminés par suite de l'incident en question

Q5

Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.)

Q6

Éléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.)

Q7

Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.)

Q8

Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc.)

Q9

Résidus de procédés antipollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.)

Q10

Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.)

Q11

Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.)

Q12

Matières contaminées (par exemple huile souillée par des PCB, etc.)

Q13

Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est interdite par la loi

Q14

Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.)

Q15

Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains

Q16

Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus


ANNEXE II A

OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION

NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

D 1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)

D 2

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D 3

Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D 5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.)

D 6

Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion

D 7

Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 7 et D 9 à D 12

D 9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 8 et D 10 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10

Incinération à terre

D 11

Incinération en mer

D 12

Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13

Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12

D 14

Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15

Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)


ANNEXE II B

OPÉRATIONS DE VALORISATION

NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

R 1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie

R 2

Récupération ou régénération des solvants

R 3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R 4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R 5

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 6

Régénération des acides ou des bases

R 7

Récupération des produits servants à capter les polluants

R 8

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9

Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10

Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12

Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11

R 13

Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)


ANNEXE III

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 20)

Directive 75/442/CEE du Conseil (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39)

 

Directive 91/156/CEE du Conseil (JO L 78 du 26.3.1991, p. 32)

 

Directive 91/692/CEE du Conseil (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48)

Uniquement en ce qui concerne la référence faite à la directive 75/442/CEE à l'annexe VI

Décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement l'annexe III, point 1

PARTIE B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE

(visés à l'article 20)

Directive

Date limite de transposition

75/442/EEC

17 juillet 1977

91/156/EEC

1er avril 1993

91/692/EEC

1er janvier 1995


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 75/442/CEE

Présente directive

Article 1, phrase introductive

Article 1, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1, point a), premier alinéa

Article 1, paragraphe 1, point a)

Article 1, point a), deuxième alinéa

Article 1, paragraphe 2

Article 1, points b)-g)

Article 1, paragraphe 1, points b)-g)

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, point a), phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, point a), phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, point a), premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point a) i)

Article 3, paragraphe 1, point a), deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point a) ii)

Article 3, paragraphe 1, point a), troisième tiret

Article 3, paragraphe 1, point a) iii)

Article 3, paragraphe 1, point b), phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, point b), phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) i)

Article 3, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) ii)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 4, premier alinéa, phrase introductive

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, premier alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 2, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 8, phrase introductive

Article 8, phrase introductive

Article 8, premier tiret

Article 8, point a)

Article 8, deuxième tiret

Article 8, point b)

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, cinquième tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 2, phrase introductive

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret

Article 11, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 2, point b)

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14, premier alinéa, phrase introductive

Article 14, paragraphe 1, phrase introductive

Article 14, premier alinéa, premier tiret

Article 14, paragraphe 1, point a)

Article 14, premier alinéa, deuxième tiret

Article 14, paragraphe 1, point b)

Article 14, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 2

Article 15, phrase introductive

Article 15, phrase introductive

Article 15, premier tiret

Article 15, point a)

Article 15, deuxième tiret

Article 15, point b)

Article 16, premier alinéa

Article 16, premier alinéa, et article 18, paragraphe 2

Article 16, deuxième alinéa

___

Article 16, troisième alinéa

Article 16, deuxième alinéa

Article 17

Article 17

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 19

___

Article 20

Article 19

___

Article 20

___

Article 21

Article 21

Article 22

Annexe I

Annexe I

Annexe II A

Annexe II A

Annexe II B

Annexe II B

___

Annexe III

___

Annexe IV


27.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/22


DIRECTIVE 2006/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre de la législation relative au ciel unique européen exige l'élaboration d'une législation plus détaillée, portant notamment sur la délivrance de licences aux contrôleurs de la circulation aérienne, afin de garantir le niveau le plus élevé de responsabilité et de compétence, d'améliorer la disponibilité de contrôleurs de la circulation aérienne et de promouvoir la reconnaissance mutuelle des licences, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (3), tout en poursuivant l'objectif d'une amélioration globale de la sécurité du trafic aérien et des compétences du personnel.

(2)

L'introduction d'une licence communautaire constitue un moyen de reconnaître le rôle spécifique joué par les contrôleurs de la circulation aérienne dans la fourniture en sécurité du contrôle de la circulation aérienne. La création de normes de compétence communautaires réduira également la fragmentation dans ce domaine, ce qui se traduira par une organisation plus efficace du travail dans le cadre d'une collaboration régionale croissante entre les prestataires de services de navigation aérienne. La présente directive représente dès lors une partie essentielle de la législation sur le ciel unique européen.

(3)

La directive est l'instrument le plus adapté pour fixer des normes de compétence, car elle laisse aux États membres le soin de décider de la manière de se conformer à ces normes.

(4)

La présente directive devrait se fonder sur les normes internationales existantes. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a adopté des dispositions en matière de délivrance de licences aux contrôleurs de la circulation aérienne, y compris des exigences linguistiques. L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), créée par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960, a adopté les exigences réglementaires de sécurité Eurocontrol. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 550/2004, la présente directive transpose les exigences prévues par l'exigence réglementaire de sécurité Eurocontrol no 5 (ESARR 5) relative aux contrôleurs de la circulation aérienne.

(5)

Les caractéristiques particulières de la circulation aérienne dans la Communauté exigent l'introduction et une application effective de normes de compétence communautaire pour les contrôleurs de la circulation aérienne employés par des prestataires de services de navigation aérienne exerçant principalement dans le domaine de la circulation aérienne générale. Les États membres peuvent également appliquer les dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires et aux contrôleurs de la circulation aérienne exerçant leurs fonctions sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne offrant ses services principalement pour des mouvements d'aéronefs autres que la circulation aérienne générale.

(6)

Lorsque les États membres prennent des mesures pour se conformer aux exigences communautaires, les autorités chargées de la surveillance et de la vérification de la conformité devraient être suffisamment indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Les autorités doivent également rester à même d'effectuer leurs tâches efficacement. L'autorité nationale de surveillance désignée ou établie en vertu de la présente directive peut être l'organisme ou les organismes désigné(s) ou établi(s) en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (4).

(7)

La fourniture de services de navigation aérienne exige un personnel hautement qualifié dont les compétences peuvent être prouvées de plusieurs manières. Pour le contrôle de la circulation aérienne, le moyen approprié est l'introduction d'une licence communautaire pour chaque contrôleur de la circulation aérienne concerné, qu'il importe de considérer comme une sorte de diplôme. La qualification inscrite sur une licence indique le type de services de circulation aérienne qu'un contrôleur de la circulation aérienne est apte à fournir. Dans le même temps, les mentions inscrites sur la licence reflètent tant les compétences spécifiques du contrôleur que l'autorisation donnée par les autorités de surveillance de fournir des services pour un secteur ou un groupe particulier de secteurs. C'est la raison pour laquelle les autorités doivent pouvoir évaluer les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne lorsqu'elles délivrent des licences ou étendent la validité des mentions; les autorités doivent également pouvoir suspendre la licence, les qualifications ou les mentions lorsqu'il y a mise en question des compétences. Pour promouvoir la notification d'événements («culture de non-punitivité»), la présente directive ne devrait pas établir de lien automatique entre un incident et la suspension de la licence, de la qualification ou de la mention. La révocation de la licence devrait être considérée comme le dernier recours dans des cas extrêmes.

(8)

Des règles communautaires sur l'obtention et le maintien de la licence sont indispensables pour que les États membres puissent avoir confiance dans leurs systèmes mutuels de délivrance de licences. Il est dès lors important, afin de garantir le niveau le plus élevé de sécurité, d'harmoniser les exigences en matière d'aptitude professionnelle, de compétence et d'accès à la profession de contrôleur de la circulation aérienne. Cela devrait se traduire par la fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée ainsi que par la reconnaissance des licences dans toute la Communauté, de façon à accroître la liberté de circulation et à améliorer la disponibilité de contrôleurs de la circulation aérienne.

(9)

Les États membres devraient veiller à ce que la mise en œuvre de la présente directive n'ait pas pour effet de contourner les dispositions nationales en vigueur régissant les droits et obligations applicables à la relation de travail potentielle entre l'employeur et les candidats au poste de contrôleur de la circulation aérienne.

(10)

Pour que les compétences soient comparables dans toute la Communauté, elles doivent être structurées d'une manière claire et généralement reconnue. Cela contribuera à garantir la sécurité non seulement dans l'espace aérien contrôlé par un prestataire de services de navigation aérienne, mais surtout à l'interface entre différents prestataires de services.

(11)

Dans beaucoup d'incidents et d'accidents, la communication joue un rôle important. C'est la raison pour laquelle l'OACI a adopté des exigences en matière de connaissances linguistiques. La présente directive étoffe ces exigences et constitue un moyen d'appliquer ces normes reconnues au niveau international. Il est nécessaire de respecter les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité dans le cadre des exigences linguistiques de manière à encourager la libre circulation tout en assurant la sécurité.

(12)

Les objectifs de la formation initiale sont décrits dans les documents d'orientation élaborés à la demande des membres d'Eurocontrol et sont considérés comme les normes appropriées. Pour la formation en unité, le manque de normes généralement reconnues doit être compensé par une série de mesures, notamment l'approbation des examinateurs, qui devraient garantir des niveaux élevés de compétence. Cela est d'autant plus important que la formation en unité est très coûteuse et déterminante en termes de sécurité.

(13)

Des exigences médicales ont été élaborées à la demande des États membres d'Eurocontrol et sont considérées comme un moyen acceptable d'assurer la conformité avec la présente directive.

(14)

L'homologation en matière de fourniture de formation devrait être considérée, en termes de sécurité, comme l'un des éléments décisifs qui contribue à la qualité de la formation. La formation devrait être considérée comme un service similaire aux services de navigation aérienne, qui sont eux aussi soumis à un processus d'homologation. La présente directive devrait permettre d'homologuer la formation par type de formation, par groupe de services de formation ou par groupe de services de formation et de navigation aérienne, sans perdre de vue les caractéristiques particulières de la formation.

(15)

La présente directive confirme la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des diplômes et de la libre circulation des travailleurs. Le principe de proportionnalité, la justification motivée d'imposer des mesures compensatoires et la mise en place de procédures de recours appropriées constituent des principes fondamentaux qui doivent devenir applicables au secteur de la gestion de la circulation aérienne d'une manière plus visible. Les États membres devraient pouvoir refuser de reconnaître une licence qui n'a pas été délivrée conformément à la présente directive; ils devraient également pouvoir reconnaître une telle licence après en avoir dûment évalué l'équivalence. La présente directive ayant pour objet de faciliter la reconnaissance mutuelle des licences, elle ne régit pas les conditions d'accès à l'emploi.

(16)

La profession de contrôleur de la circulation aérienne connaît des innovations techniques qui font appel à une remise à niveau régulière des compétences des contrôleurs. La présente directive devrait permettre ces adaptations aux évolutions techniques et au progrès scientifique par le recours à la comitologie.

(17)

La présente directive peut avoir des effets sur les méthodes de travail quotidiennes des contrôleurs de la circulation aérienne. Les partenaires sociaux devraient être dûment informés et consultés sur toutes les mesures ayant des répercussions sociales importantes. En conséquence, le comité de dialogue sectoriel institué par la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen (5) a été consulté et devrait être consulté sur les nouvelles mesures d'application prises par la Commission.

(18)

Les États membres devraient arrêter les règles sur les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(19)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(20)

Un délai de transposition de deux ans est jugé suffisant pour établir un cadre communautaire pour la délivrance de licences et y intégrer les licences des titulaires actuels, conformément aux dispositions concernant les conditions du maintien de la validité des qualifications et des mentions, étant donné que les exigences prévues par ces dispositions sont conformes aux obligations internationales existantes. En outre, un délai de transposition supplémentaire de deux ans devrait être accordé pour l'application des exigences linguistiques.

(21)

Les conditions générales en vue de l'obtention d'une licence ne devraient pas concerner les titulaires actuels de licences dans la mesure où elles concernent l'âge, les exigences en matière d'éducation et la formation initiale.

(22)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs et champ d'application

1.   La présente directive a pour objet de renforcer les normes de sécurité et d'améliorer le fonctionnement du système communautaire du contrôle de la circulation aérienne au moyen de la délivrance d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.

2.   La présente directive s'applique:

aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, et

aux contrôleurs de la circulation aérienne

exerçant leurs fonctions sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne offrant ses services principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.

3.   Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 13 du règlement (CE) no 549/2004, lorsque des services du contrôle de la circulation aérienne qui sont prévus et ont un caractère régulier sont fournis dans le cadre de la circulation aérienne générale sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne offrant ses services principalement pour des mouvements d'aéronefs autres que la circulation aérienne générale, les États membres veillent à ce que le niveau de la sécurité et la qualité de ces services fournis dans le cadre de la circulation aérienne générale soit d'un niveau au moins équivalent à celui résultant de l'application des dispositions de la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«service du contrôle de la circulation aérienne»: un service assuré dans le but de prévenir les collisions entre aéronefs et, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et d'accélérer et de réguler la circulation aérienne;

2)

«prestataire de services de navigation aérienne»: toute entité publique ou privée fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale;

3)

«circulation aérienne générale»: tous les mouvements d'aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d'aéronefs d'État (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police), lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'OACI;

4)

«licence»: un certificat, quelle que soit sa dénomination, délivré et renseigné conformément à la présente directive, et qui autorise son titulaire légal à assurer des services du contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions qu'il comporte;

5)

«qualification»: l'inscription portée sur une licence ou associée à cette licence et faisant partie de celle‐ci, qui indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence. Les qualifications figurant sur une licence sont au moins l'une des qualifications suivantes:

a)

contrôle d'aérodrome à vue;

b)

contrôle d'aérodrome aux instruments;

c)

contrôle d'approche aux procédures;

d)

contrôle d'approche de surveillance;

e)

contrôle régional aux procédures;

f)

contrôle régional de surveillance;

6)

«mention de qualification»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle‐ci, qui indique les conditions, privilèges ou limitations spécifiques liés à la qualification en question;

7)

«mention d'unité»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle‐ci, qui désigne l'indicateur d'emplacement OACI et/ou les secteurs ou postes de travail pour lesquels le titulaire de la licence est reconnu compétent pour exercer;

8)

«mention linguistique»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle‐ci, qui indique les compétences linguistiques du titulaire;

9)

«mention d'instructeur»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle‐ci, qui indique la compétence du titulaire à dispenser une formation pratique sur la position;

10)

«indicateur d'emplacement OACI»: le groupe de quatre lettres formé en conformité avec les règles prescrites par l'OACI dans son manuel DOC 7910 et assigné au lieu topographique d'une station fixe aéronautique;

11)

«secteur»: une partie d'une zone de contrôle et/ou une partie d'une région et/ou d'une région supérieure d'information de vol;

12)

«formation»: l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, incluant les simulations, et de la formation pratique sur la position requis pour acquérir et entretenir les compétences pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée; la formation comprend:

a)

une formation initiale, comprenant une formation de base et une formation à la qualification, aboutissant à la délivrance d'une licence de contrôleur stagiaire;

b)

une formation en unité, qui comprend une formation de transition préalable à la formation sur la position et une formation pratique sur la position, aboutissant à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne;

c)

une formation continue, permettant de conserver valides les mentions figurant sur la licence;

d)

la formation des instructeurs qui dispensent la formation sur la position, aboutissant à l'inscription d'une mention d'instructeur;

e)

une formation d'examinateur et/ou d'évaluateur;

13)

«organisme de formation»: une organisation qui a été homologuée par les autorités de surveillance nationales compétentes en vue d'assurer un ou plusieurs types de formation;

14)

«programme de compétence d'unité»: programme agréé indiquant la méthode par laquelle l'unité maintient la validité des compétences de ses personnels titulaires de licence;

15)

«plan de formation en unité»: un plan agréé exposant en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application locale des procédures de l'unité sous la surveillance d'un instructeur sur la position.

Article 3

Autorités nationales de surveillance

1.   Les États membres désignent ou établissent un ou plusieurs organismes faisant fonction d'autorité nationale de surveillance chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente directive.

2.   Les autorités nationales de surveillance sont indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Cette indépendance est assurée par une séparation adéquate, au moins au niveau fonctionnel, entre les autorités nationales de surveillance et lesdits prestataires/organismes. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance exercent leurs pouvoirs de façon impartiale et transparente.

3.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l'adresse des autorités nationales de surveillance et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 2.

Article 4

Principes régissant la délivrance de licences

1.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les services du contrôle de la circulation aérienne entrant dans le champ d'application de l'article 1er, paragraphe 2, soient fournis exclusivement par des contrôleurs de la circulation aérienne titulaires de licences délivrées conformément à la présente directive.

2.   Les candidats à la délivrance d'une licence doivent établir qu'ils sont compétents pour exercer les activités de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire. Les éléments permettant d'apporter la preuve de leur compétence concernent les connaissances, l'expérience, les aptitudes et les compétences linguistiques.

3.   La licence demeure la propriété de la personne à laquelle elle a été délivrée, et qui la signe.

4.   Conformément à l'article 14, paragraphe 1:

a)

la licence, les qualifications ou les mentions peuvent être suspendues lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question ou en cas de faute;

b)

la licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus.

5.   La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire autorise le titulaire à assurer des services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position.

6.   La licence contient les éléments indiqués à l'annexe I.

7.   Lorsqu'une licence est établie dans une langue autre que l'anglais, elle contient la traduction en anglais des éléments fixés à l'annexe I.

8.   Les États membres veillent à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne soient suffisamment formés aux questions de sécurité, de sûreté et de gestion des crises.

Article 5

Conditions d'obtention d'une licence

1.   Une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire est délivrée aux candidats qui:

a)

sont âgés au minimum de 18 ans et sont titulaires au minimum d'un diplôme d'enseignement secondaire ou d'un diplôme donnant accès aux études universitaires ou de niveau équivalent.

Les États membres peuvent prévoir que l'autorité nationale de surveillance évalue le niveau de formation des candidats qui ne satisfont pas à cette exigence de formation. S'il ressort de cette évaluation qu'un candidat a une expérience et un niveau de formation lui permettant raisonnablement d'accomplir une formation de contrôleur de la circulation aérienne, cette expérience ou ce niveau de formation doit être considéré comme suffisant;

b)

ont accompli avec succès une formation initiale agréée relative à la qualification et, le cas échéant, à la mention de qualification au sens de la partie A de l'annexe II;

c)

possèdent une attestation médicale valide; et

d)

ont prouvé qu'ils ont un niveau de compétence linguistique suffisant conformément aux exigences énoncées à l'annexe III.

La licence contient au moins une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification.

2.   Une licence de contrôleur de la circulation aérienne est délivrée aux candidats qui:

a)

sont âgés au minimum de 21 ans; les États membres peuvent cependant prévoir une limite d'âge inférieure dans des cas dûment justifiés;

b)

sont titulaires d'une licence de contrôleur stagiaire et ont suivi en totalité un plan de formation en unité, et ont réussi les examens ou évaluations nécessaires, conformément aux exigences énoncées dans la partie B de l'annexe II;

c)

possèdent une attestation médicale valide;

d)

ont prouvé qu'ils ont un niveau de compétence linguistique suffisant conformément aux exigences énoncées à l'annexe III.

La licence est validée par l'inscription d'une ou de plusieurs qualifications ainsi que des mentions adéquates de qualification, d'unité et linguistiques pour lesquelles une formation a été suivie avec succès.

3.   La mention d'instructeur est délivrée aux titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui:

a)

ont assuré des services du contrôle de la circulation aérienne au moins pendant les douze mois immédiatement précédents ou pendant une période plus longue dont la durée est fixée par l'autorité nationale de surveillance, compte tenu des qualifications et des mentions pour lesquelles une instruction est assurée; et

b)

ont suivi avec succès une formation d'instructeur sur la position au cours de laquelle les connaissances et les aptitudes pédagogiques nécessaires ont été évaluées au moyen d'examens adéquats.

Article 6

Qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne

Les licences contiennent une ou plusieurs des qualifications suivantes, de façon à indiquer le type de services que le titulaire de la licence est habilité à assurer:

a)

la qualification «contrôle d'aérodrome à vue» (ADV), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome non doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées;

b)

la qualification «contrôle d'aérodrome aux instruments» (ADI), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 7, paragraphe 1;

c)

la qualification «contrôle d'approche aux procédures» (APP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit sans utiliser d'équipements de surveillance;

d)

la qualification «contrôle d'approche de surveillance» (APS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit à l'aide d'équipements de surveillance. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 7, paragraphe 2;

e)

la qualification «contrôle régional aux procédures» (ACP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer sans équipements de surveillance les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs;

f)

la qualification «contrôle régional de surveillance» (ACS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'aide d'équipements de surveillance. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 7, paragraphe 3.

Article 7

Mentions de qualification

1.   La qualification «contrôle d'aérodrome aux instruments» (ADI) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

a)

la mention «contrôle tour» (TWR), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle dans les cas où le contrôle d'aérodrome est assuré à partir d'un seul poste de travail;

b)

la mention «contrôle des mouvements au sol» (GMC), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol;

c)

la mention «surveillance des mouvements au sol» (GMS), délivrée en complément de la mention «contrôle des mouvements au sol» ou de la mention «contrôle tour», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol à l'aide de systèmes de contrôle et de guidage des mouvements de surface sur les aérodromes;

d)

la mention «contrôle air» (AIR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome hormis les mouvements au sol;

e)

la mention «contrôle radar d'aérodrome» (RAD), délivrée en complément de la mention «contrôle air» ou de la mention «contrôle tour», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle d'aérodrome à l'aide d'un équipement de surveillance radar.

2.   La qualification «contrôle d'approche de surveillance» (APS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

a)

la mention «radar» (RAD), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le service de contrôle d'approche au moyen d'un équipement radar primaire et/ou secondaire;

b)

la mention «radar d'approche de précision» (PAR), délivrée en complément de la mention «radar», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche de précision depuis le sol à l'aide d'un équipement radar d'approche de précision;

c)

la mention «radar d'approche de surveillance» (SRA), délivrée en complément de la mention «radar», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste, le guidage d'approches classiques depuis le sol au moyen d'un équipement de surveillance;

d)

la mention «surveillance dépendante automatique» (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour fournir des services de contrôle d'approche à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique;

e)

la mention «contrôle terminal» (TCL), délivrée en plus des mentions «radar» ou «surveillance dépendante automatique», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit d'aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminale et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide de tout type d'équipement de surveillance.

3.   La qualification «contrôle régional de surveillance» (ACS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

a)

la mention «radar» (RAD), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un équipement de surveillance radar;

b)

la mention «surveillance dépendante automatique» (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique;

c)

la mention «contrôle terminal» (TCL), délivrée en plus des mentions «radar» ou «surveillance dépendante automatique», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide d'équipements de surveillance quelconques;

d)

la mention «contrôle océanique» (OCN), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles exclusivement liées à des caractéristiques particulières de la circulation aérienne dans l'espace aérien sous leur juridiction, prévoir des mentions nationales. Ces mentions ne doivent pas porter atteinte à la libre circulation générale des contrôleurs aériens.

Article 8

Mentions linguistiques

1.   Les États membres veillent à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne puissent prouver que leur niveau d'expression en anglais et de compréhension de cette langue est satisfaisant. Leur compétence linguistique est déterminée suivant l'échelle d'évaluation en matière de compétences linguistiques figurant à l'annexe III.

2.   Les États membres peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour des raisons de sécurité, imposer des exigences linguistiques locales.

3.   Le niveau exigé en application des paragraphes 1 et 2 est le niveau 4 de l'échelle d'évaluation en matière de compétences linguistiques figurant à l'annexe III.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, les États membres peuvent exiger le niveau 5 de l'échelle d'évaluation en matière de compétences linguistiques figurant à l'annexe III, en application des paragraphes 1 et/ou 2 dans les cas où les conditions opérationnelles d'exercice d'une qualification ou d'une mention donnée justifient un niveau supérieur pour des raisons de sécurité impératives. Cette exigence est objectivement justifiée, non discriminatoire, proportionnée et transparente.

5.   La compétence linguistique est établie par une attestation délivrée à l'issue d'une procédure d'évaluation transparente et objective agréée par l'autorité nationale de surveillance.

Article 9

Mentions d'instructeur

La mention d'instructeur indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer la formation et la supervision sur un poste de travail, dans les limites de ses qualifications et mentions valides.

Article 10

Mentions d'unité

La mention d'unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, groupe de secteurs ou poste de travail déterminés de la responsabilité d'un organisme des services du contrôle de la circulation aérienne.

Les États membres peuvent, s'ils le jugent nécessaire pour des raisons de sécurité, prévoir pour les titulaires d'une licence une limite d'âge à l'exercice des privilèges d'une mention d'unité.

Article 11

Conditions de maintien des qualifications et prorogation de la validité des mentions

1.   La validité des mentions d'unité est d'une durée initiale de douze mois. Elle est prorogée de douze mois lorsque le prestataire de services de navigation aérienne apporte la preuve que:

a)

le candidat a exercé les privilèges de la licence pendant un nombre d'heures minimal au cours des douze mois précédents, comme indiqué dans le programme de compétence d'unité approuvé;

b)

la compétence du candidat a fait l'objet d'une évaluation conformément à la partie C de l'annexe II; et

c)

le candidat possède une attestation médicale valide.

Le nombre minimal d'heures de travail hors tâches d'instruction exigé pour la prorogation de la validité de la mention d'unité peut être réduit pour les instructeurs sur la position au prorata du temps consacré à la formation de stagiaires aux postes de travail pour lesquels la prorogation est demandée.

2.   Lorsqu'une mention d'unité cesse d'être valide, un plan de formation en unité doit être accompli avec succès afin de rétablir la validité de la mention.

3.   Le titulaire d'une qualification ou d'une mention de qualification qui n'a pas assuré des services du contrôle de la circulation aérienne associés à cette qualification ou mention de qualification pendant une période de quatre années consécutives ne peut commencer une formation en unité dans cette qualification ou mention de qualification qu'à l'issue d'une évaluation adéquate visant à déterminer s'il continue de remplir les conditions liées à cette qualification ou mention de qualification et après avoir satisfait à toutes les exigences en matière de formation qui découleraient de ladite évaluation.

4.   La compétence linguistique des candidats fait l'objet d'une évaluation formelle à intervalles réguliers, excepté dans le cas de candidats ayant fait la preuve d'un niveau 6 de compétence.

Les intervalles ne sont pas supérieurs à trois ans pour les candidats ayant fait la preuve d'un niveau 4 de compétence, ni à six ans pour les candidats ayant fait la preuve d'un niveau 5 de compétence.

5.   La mention d'instructeurs est valide pour une durée renouvelable de trente‐six mois.

Article 12

Attestations médicales

1.   Les attestations médicales sont délivrées par un organisme de l'autorité nationale de surveillance compétent dans le domaine médical ou un médecin examinateur agréé par l'autorité nationale de surveillance.

2.   La délivrance des attestations médicales se fait en cohérence avec les dispositions de l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale et les exigences visées dans les normes médicales applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne (normes «EURO Class 3») fixées par Eurocontrol.

3.   Les attestations médicales sont valides pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de l'examen médical jusqu'à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne atteignent l'âge de 40 ans, et pour une durée de douze mois au-delà de cet âge. L'attestation médicale peut être retirée à tout moment si l'état de santé du détenteur l'exige.

4.   Les États membres veillent à ce que des voies de recours efficaces soient mises en place en y associant de manière appropriée des experts médicaux indépendants.

5.   Les États membres font en sorte que des procédures soient mises en place pour traiter les cas d'aptitude médicale réduite et permettre aux titulaires d'une licence d'informer leurs employeurs lorsqu'ils constatent une dégradation de leur aptitude médicale ou qu'ils sont sous l'influence de toute substance psychotrope ou de tout médicament, risquant de les rendre incapables d'exercer les privilèges de la licence en toute sécurité et de façon adéquate.

Article 13

Homologation des organismes de formations

1.   La prestation de formation destinée aux contrôleurs de la circulation aérienne, y compris les procédures d'évaluation y afférentes, est soumise à une homologation par l'autorité nationale de surveillance.

2.   Les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir l'homologation portent sur la compétence technique et opérationnelle, ainsi que sur la capacité à organiser des cursus de formation au sens du point 1 de l'annexe IV.

3.   Les demandes d'homologation sont présentées aux autorités nationales de surveillance de l'État membre où se situe le principal organisme de formation demandeur ou, le cas échéant, son siège social.

Les autorités nationales de surveillance délivrent des agréments lorsque l'organisme de formation ayant présenté une demande satisfait aux conditions prévues au point 1 de l'annexe IV.

Des homologations peuvent être délivrées pour chaque type de formation ou en combinaison avec d'autres services de navigation aérienne, pour lesquels le type de formation et le type de services de navigation aérienne sont agréés en tant que groupe de services.

4.   Les homologations décrivent les informations visées au point 2 de l'annexe IV.

5.   Les autorités nationales de surveillance s'assurent du respect des exigences et des conditions liées aux homologations. Si elles constatent que le titulaire d'une homologation ne satisfait plus à ces exigences ou conditions, elles prennent les mesures qui s'imposent, y compris éventuellement le retrait de l'homologation.

6.   Un État membre reconnaît les homologations délivrées dans un autre État membre.

Article 14

Garantie de conformité avec les normes de compétence

1.   Afin de garantir les niveaux de compétence requis pour les contrôleurs de la circulation aérienne afin qu'ils exécutent leurs tâches conformément à des normes de sécurité élevées, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance supervisent et contrôlent leur formation.

Leurs tâches comprennent:

a)

la délivrance et le retrait des licences, qualifications et mentions pour lesquelles la formation et l'évaluation ont été suivies dans la zone de compétence de l'autorité nationale de surveillance;

b)

le maintien et la suspension de qualifications et de mentions dont les privilèges sont exercés sous la responsabilité de l'autorité nationale de surveillance;

c)

l'agrément des organismes de formation;

d)

l'agrément des cursus de formation, des plans de formation en unité et des programmes de compétence d'unité;

e)

l'agrément des examinateurs ou évaluateurs de compétence;

f)

la surveillance et le contrôle du système de formation;

g)

la mise en place de mécanismes de recours et de notification adéquats.

2.   Les autorités nationales de surveillance fournissent les informations pertinentes et une assistance mutuelle aux autorités de surveillance nationales des autres États membres aux fins d'assurer l'application effective de la présente directive, en particulier dans les cas liés à la libre circulation des contrôleurs de la circulation aérienne au sein de la Communauté.

3.   Les autorités nationales de surveillance veillent à ce que soit tenue à jour une base de données dans laquelle figurent les éléments relatifs aux compétences de tous les titulaires de licences de leur responsabilité et les dates de validité de leurs mentions. À cette fin, les unités opérationnelles des prestataires de services de navigation aérienne tiennent un registre des heures de travail effectuées sur les secteurs, le groupe de secteurs ou les postes de travail par chaque titulaire de licence travaillant dans l'unité et communiquent ces données aux autorités de surveillance nationales à leur demande.

4.   Les autorités nationales de surveillance agréent les titulaires de licences habilités à exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue. L'agrément est valide pour une période renouvelable de trois ans.

5.   Les autorités nationales de surveillance contrôlent régulièrement les organismes de formation en vue de garantir un respect effectif des normes fixées dans la présente directive.

Outre ce contrôle régulier, les autorités nationales de surveillance peuvent procéder, sur place, à des inspections pour vérifier la mise en œuvre effective de la présente directive et le respect des normes qu'elle contient.

6.   Les autorités de surveillance nationales peuvent décider de déléguer l'ensemble ou une partie des tâches de contrôle et d'inspection visées au paragraphe 5 du présent article à des organismes reconnus conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 550/2004.

7.   Au plus tard le 17 mai 2011 et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'application de la présente directive.

Article 15

Reconnaissance mutuelle des licences de contrôleur de la circulation aérienne

1.   Sous réserve de l'article 8, chaque État membre reconnaît les licences et les qualifications, mentions de qualifications et mentions linguistiques qui leur sont associées, délivrées par les autorités nationales de surveillance d'un autre État membre, ainsi que les attestations médicales qui y sont jointes, conformément aux dispositions de la présente directive. Un État membre peut cependant décider de reconnaître seulement les licences des titulaires qui ont atteint la limite d'âge minimale de 21 ans prévue à l'article 5, paragraphe 2, point a).

2.   Lorsque le titulaire de la licence en exerce les privilèges dans un État membre autre que celui dans lequel la licence a été délivrée, il a le droit d'échanger sa licence contre une licence délivrée par l'État membre dans lequel les privilèges sont exercés, sans se voir imposer des conditions supplémentaires.

3.   Aux fins de délivrer la mention d'unité demandée, les autorités nationales de surveillance demandent au candidat de remplir les conditions particulières liées à cette mention, en indiquant l'unité, le secteur ou le poste de travail. Lorsqu'il établit le plan de formation en unité, l'organisme de formation tient dûment compte des compétences acquises et de l'expérience du candidat.

4.   Le plan de formation en unité décrivant la formation proposée pour le candidat est agréé par les autorités nationales de surveillance qui disposent d'un délai de six semaines à compter de la date de dépôt de la demande pour prendre une décision motivée, sans préjudice des retards résultants de tout recours éventuel. Dans leurs décisions les autorités nationales de surveillance veillent au respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

Article 16

Adaptation aux progrès techniques ou scientifiques

À la lumière des progrès techniques ou scientifiques, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, arrêter des modifications portant sur les qualifications visées à l'article 6, les mentions de qualification visées à l'article 7, les dispositions relatives aux attestations médicales prévues à l'article 12, paragraphe 3, ainsi que sur les annexes.

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 18

Sanctions

Les États membres établissent les règles régissant les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 17 mai 2008 et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces dernières.

Article 19

Dispositions transitoires

L'article 5, paragraphe 2, points a) et b), n'est pas applicable aux titulaires de licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées par les États membres avant le 17 mai 2008.

Article 20

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 mai 2008, à l'exception de l'article 8, pour lequel le délai est fixé au 17 mai 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles‐ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 234 du 22.9.2005, p. 17.

(2)  Avis du Parlement européen du 8 mars 2005 (JO C 320 E du 15.12.2005, p. 50), position commune du Conseil du 14 novembre 2005 (JO C 316 E du 13.12.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 15 février 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(4)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(5)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 27. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX LICENCES

Les licences délivrées par un État membre en vertu de la présente directive doivent être conformes aux spécifications suivantes:

1.   Renseignements

1.1

Les renseignements suivants doivent figurer sur la licence, les éléments devant être traduits en anglais étant signalés par un astérisque:

a)

*dénomination de l'État ou de l'autorité délivrant la licence (en caractères gras);

b)

*titre de la licence (en caractères très gras);

c)

numéro de série de la licence, en chiffres arabes, attribué par l'autorité délivrant la licence;

d)

nom complet du titulaire (si la langue nationale utilise un alphabet autre que l'alphabet romain, le nom doit également être libellé en caractères romains);

e)

date de naissance;

f)

nationalité du titulaire;

g)

signature du titulaire;

h)

*authentification pour les modalités et l'autorisation du titulaire à exercer les privilèges afférents à la licence, avec indication:

i)

des qualifications, mentions de qualification, mentions linguistiques, mentions d'instructeur et mentions d'unité;

ii)

des dates auxquelles ces mentions ont été octroyées pour la première fois;

iii)

des dates d'expiration de la validité des mentions;

i)

signature de l'agent délivrant la licence et date de délivrance;

j)

cachet ou tampon de l'autorité qui délivre la licence.

1.2.

Une attestation médicale en cours de validité doit être jointe à la licence.

2.   Support

Il convient d'utiliser du papier de première qualité ou un autre matériau satisfaisant, et les éléments mentionnés au point 1 doivent apparaître distinctement.

3.   Couleur

3.1.

Dans les cas où un matériau de même couleur est utilisé pour toutes les licences en matière d'aviation qui sont délivrées par un État membre, cette couleur doit être le blanc.

3.2.

Dans les cas où les licences en matière d'aviation qui sont délivrées par un État membre contiennent une marque distinctive de couleur, la couleur de la licence de contrôleur de la circulation aérienne doit être le jaune.


ANNEXE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION

PARTIE A

Exigences en matière de formation initiale applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne

La formation initiale garantira que les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires satisfont au moins aux objectifs en matière de formation de base et de formation de qualification énoncés par les Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training, édition du 10 décembre 2004, d'Eurocontrol, afin que les contrôleurs de la circulation aérienne soient capables de gérer la circulation aérienne d'une façon sûre, rapide et efficace.

La formation initiale couvrira les aspects suivants: droit aérien, gestion du trafic aérien, y compris les procédures d'opérations coordonnées entre civils et militaires, météorologie, navigation, aéronefs et principes du vol, y compris la bonne compréhension entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote, facteurs humains, équipements et systèmes, environnement professionnel, sécurité et culture de la sécurité, systèmes de gestion de la sécurité, situations inhabituelles ou urgences, systèmes dégradés, connaissances linguistiques, incluant la phraséologie radiotéléphonique.

Ces matières devront être enseignées de façon à préparer les candidats aux différents types de services de circulation aérienne, et à souligner les aspects relatifs à la sécurité. La formation initiale consistera en des cours théoriques et pratiques, avec des simulations, et sa durée sera fixée dans les plans de formation initiale agréés. Les compétences acquises doivent garantir que le candidat peut être considéré comme compétent pour faire face à des situations de trafic complexe et dense, afin de faciliter le passage à la formation en unité. La compétence du candidat après la formation initiale sera évaluée au moyen d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue.

PARTIE B

Exigences en matière de formation en unité pour les contrôleurs de la circulation aérienne

Les plans de formation en unité exposeront en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application des consignes et méthodes locales dans l'unité sous la surveillance d'un instructeur de formation sur la position. Le plan agréé décrira tous les éléments du système d'évaluation de la compétence, comprenant les modalités de travail, l'évaluation des progrès et les examens, ainsi que les procédures de notification aux autorités de surveillance nationales. La formation en unité peut comporter certains éléments de la formation initiale qui sont spécifiquement liés aux conditions nationales.

La durée de la formation en unité sera fixée dans le plan de formation en unité. Les compétences exigées seront évaluées dans le cadre d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue, par des examinateurs ou évaluateurs de compétences agréées qui seront neutres et objectifs dans leur jugement. À cette fin, les autorités nationales de surveillance mettront en place des mécanismes de recours pour assurer un traitement équitable des candidats.

PARTIE C

Exigences en matière de formation continue applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne

Les qualifications et mentions d'unité inscrites sur les licences de contrôleur de la circulation aérienne seront maintenues valides par une formation continue agréée, comprenant une formation destinée à entretenir les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, des cours de mise à jour, une formation aux situations d'urgence et, le cas échéant, une formation linguistique.

La formation continue consistera en des cours théoriques et pratiques, avec des simulations. À cette fin, l'organisme de formation établira des programmes de compétence d'unité décrivant les processus, les ressources humaines et le temps nécessaires pour assurer une bonne formation continue adaptée et pour vérifier les compétences. Ces programmes devront être réexaminés et agréés au moins tous les trois ans. La durée de la formation continue sera arrêtée selon les nécessités opérationnelles des contrôleurs de la circulation aérienne travaillant dans l'unité, eu égard, notamment, à un changement réalisé ou planifié de procédures ou d'équipements, ou à la lumière des exigences générales en matière de gestion de la sécurité. La compétence de chaque contrôleur de la circulation aérienne sera évaluée de manière adéquate au moins tous les trois ans. Le prestataire de services de navigation aérienne devra veiller à ce que des mécanismes garantissant un traitement équitable soient appliqués au profit des titulaires de licences dont la validité des mentions ne peut être prorogée.


ANNEXE III

EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Les exigences en matière de compétences linguistiques visées à l'article 8 sont applicables autant à l'utilisation des expressions conventionnelles qu'à celle du langage clair. Pour satisfaire aux exigences linguistiques, le candidat à une licence ou le titulaire d'une licence devra faire l'objet d'une évaluation et prouver qu'il a un niveau au moins équivalent au niveau opérationnel (niveau 4) de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant dans la présente annexe.

Les locuteurs compétents doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)

pouvoir communiquer efficacement dans les échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face;

b)

pouvoir s'exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels;

c)

pouvoir utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger les messages et pour détecter et résoudre les malentendus (par exemple pour vérifier, confirmer ou clarifier des informations) dans un contexte général ou professionnel;

d)

pouvoir traiter efficacement et assez facilement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal;

e)

pouvoir utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

Échelle d'évaluation des compétences linguistiques: niveaux «expert», «avancé» et «opérationnel»

Niveau

Prononciation

Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique.

Structure

Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques adaptées à la tâche.

Vocabulaire

Aisance

Compréhension

Interactions

Expert

6

Même s'il est possible qu'ils soient influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation ne nuisent presque jamais à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers ou peu connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre.

Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple pour insister sur un point. Utilise spontanément et correctement les marqueurs et les connecteurs du discours.

Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles.

Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non verbaux et y répond adéquatement.

Avancé

5

Même s'ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension.

Les structures complexes sont utilisées, mais présentent des erreurs qui altèrent parfois le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Utilise des paraphrases régulièrement et efficacement. Le vocabulaire est parfois idiomatique.

Peut parler longuement avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais n'utilise pas nécessairement la variation du débit comme procédé stylistique. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs appropriés.

Comprend bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels. La compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu. Comprend plusieurs variétés linguistiques (dialectes ou accents) ou registres.

Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives. Gère efficacement la relation locuteur-auditeur.

Opérationnel

4

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont généralement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, notamment dans des situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité d'expression lors du passage des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans que cela nuise à l'efficacité de la communication. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l'attention.

Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu, peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements.

Les réponses sont généralement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et soutient une conversation, même dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu'un malentendu apparaît, en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information.


Échelle d'évaluation des compétences linguistiques: niveaux pré-opérationnel, élémentaire et pré-élémentaire

Niveau

Prononciation

Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique.

Structure

Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques adaptées à la tâche.

Vocabulaire

Aisance

Compréhension

Interactions

Pré-opérationnel

3

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent fréquemment à la facilité de la compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base associées à des situations prévisibles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Les erreurs altèrent fréquemment le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical souvent assez riche et précis pour s'exprimer sur des sujets courants, concrets ou professionnels, mais le vocabulaire est limité et le choix de mots est souvent inapproprié. Est souvent incapable d'utiliser des paraphrases pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps, mais la formulation et les pauses sont souvent inappropriées. Les hésitations et la lenteur de traitement du langage peuvent nuire à l'efficacité de la communication. Les mots de remplissage distraient parfois l'attention.

Comprend souvent bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Peut avoir des problèmes de compréhension devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu.

Les réponses sont parfois immédiates, appropriées et informatives. Peut amorcer et soutenir une conversation avec une relative aisance sur des sujets familiers ou dans des situations prévisibles. Réagit généralement de façon inappropriée dans des situations imprévues.

Élémentaire

2

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent généralement à la facilité de la compréhension.

Maîtrise de façon limitée quelques structures grammaticales et phrastiques simples mémorisées.

Vocabulaire limité constitué de mots isolés ou d'expressions mémorisées.

Peut produire des énoncés mémorisés, isolés et très courts avec des pauses fréquentes. L'emploi de mots de remplissage pour chercher des expressions et articuler des mots moins familiers distrait l'attention.

La compréhension se limite à des locutions isolées et mémorisées, lorsqu'elles sont articulées lentement et distinctement.

Les réponses sont lentes et souvent mal adaptées à la situation. L'interaction se limite à de simples échanges courants.

Pré-élémentaire

1

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.


ANNEXE IV

EXIGENCES RELATIVES AUX HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES AUX ORGANISMES DE FORMATION

1.

La conformité avec les exigences visées à l'article 13 doit être établie par la preuve que les organismes de formation disposent du personnel et des équipements adéquats et exercent leur activité dans un environnement adapté pour dispenser les formations nécessaires à l'obtention ou au maintien de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou de contrôleur de la circulation aérienne. Plus particulièrement, les organismes de formations doivent:

a)

disposer d'une structure de gestion efficace et d'un personnel en nombre suffisant ayant les qualifications et l'expérience qui conviennent pour dispenser des formations conformes aux normes définies dans la présente directive;

b)

disposer des installations, équipements et locaux qui conviennent pour le type de formation proposée;

c)

communiquer la méthode selon laquelle ils détermineront plus précisément le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, ainsi que les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité; cela inclura le mode d'organisation des examens ou des évaluations. S'agissant des examens portant sur la formation initiale, y compris les formations en simulation, des informations détaillées sur les qualifications des examinateurs doivent être transmises;

d)

apporter la preuve qu'il existe un système de gestion de la qualité permettant de contrôler si les procédures et systèmes devant garantir la conformité des services de formation fournis aux normes définies dans la présente directive sont respectés et si ces systèmes et procédures sont adaptés;

e)

apporter la preuve que des fonds suffisants sont disponibles pour que les formations se déroulent conformément aux normes définies dans la présente directive et qu'une assurance dont la couverture est suffisante a été prévue pour les activités qu'ils mènent compte tenu de la nature des formations en question.

2.

Les homologations doivent:

a)

indiquer les autorités de surveillance nationales qui délivrent l'homologation;

b)

indiquer le nom et l'adresse de l'organisme de formation;

c)

indiquer les types de services homologués;

d)

contenir une déclaration selon laquelle l'organisme de formation satisfait aux exigences définies au point 1;

e)

indiquer la date de délivrance et la période de validité de l'homologation.


27.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/38


DIRECTIVE 2006/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix‐neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 31 janvier 2006,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales afin de promouvoir l'amélioration, en particulier, du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises (PME).

(2)

La communication de la Commission sur son programme d'action relatif à la mise en œuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus à des agents physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action (4), qui invitait notamment la Commission à élaborer une directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique sur le lieu de travail.

(3)

Dans un premier temps, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2002/44/CE du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (5). Ensuite, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 6 février 2003, la directive 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (6). Par la suite, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 29 avril 2004, la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (7).

(4)

Il est actuellement nécessaire d'introduire des mesures protégeant les travailleurs des risques liés aux rayonnements optiques en raison de leurs incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs, et notamment des atteintes aux yeux et à la peau qu'ils provoquent. Ces mesures visent non seulement à protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément, mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection afin d'éviter des distorsions éventuelles de la concurrence.

(5)

L'un des objectifs de la présente directive est la détection en temps utile des effets nocifs sur la santé résultant de l'exposition aux rayonnements optiques.

(6)

La présente directive établit des prescriptions minimales; elle laisse donc aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes en faveur de la protection des travailleurs, notamment en fixant des valeurs limites d'exposition plus basses. La mise en œuvre de la présente directive ne doit pas servir à justifier une détérioration de la situation prévalant dans chaque État membre.

(7)

Un système de protection contre les dangers des rayonnements optiques devrait se borner à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs de base à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales de façon équivalente.

(8)

Le niveau d'exposition aux rayonnements optiques peut être plus efficacement réduit par l'introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions sur les équipements et les méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention édictés à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8), les mesures de protection collective sont prioritaires par rapport aux mesures de protection individuelle.

(9)

Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition aux rayonnements optiques, en vue d'améliorer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

(10)

La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, cette dernière s'applique à l'exposition des travailleurs aux rayonnements optiques, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.

(11)

La présente directive constitue une étape concrète en vue de la création de la dimension sociale du marché intérieur.

(12)

Une approche complémentaire pour promouvoir les principes d'amélioration de la réglementation et pour assurer un niveau élevé de protection peut être réalisée au cas où les produits fabriqués par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements associés sont conformes aux normes harmonisées conçues pour protéger la santé et la sécurité des utilisateurs contre les risques inhérents à ces produits; en conséquence, il n'est pas nécessaire que les employeurs répètent les mesures ou calculs déjà effectués par le fabricant pour déterminer la conformité aux prescriptions essentielles de sécurité de ces équipements, qui sont précisées dans les directives communautaires applicables, à condition que les équipements aient été dûment et régulièrement entretenus.

(13)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(14)

La conformité aux valeurs limites d'exposition devrait fournir un niveau élevé de protection par rapport aux effets sur la santé qui peuvent résulter de l'exposition à des rayonnements optiques.

(15)

La Commission devrait établir un guide pratique destiné à aider les employeurs, notamment les responsables de PME, à mieux comprendre les dispositions techniques de la présente directive. La Commission devrait s'efforcer de compléter ledit guide aussi vite que possible afin de faciliter l'adoption par les États membres des mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive.

(16)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (10), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objectif et champ d'application

1.   La présente directive, qui est la dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels durant leur travail.

2.   La présente directive porte sur les risques qu'entraînent, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets nocifs sur les yeux et sur la peau de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels.

3.   La directive 89/391/CEE s'applique intégralement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques figurant dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

rayonnements optiques: tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 1 mm. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges:

i)

rayonnements ultraviolets: rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 400 nm. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) et UVC (100-280 nm);

ii)

rayonnements visibles: les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nm et 780 nm;

iii)

rayonnements infrarouges: les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nm et 1 mm. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nm), IRB ((1 400 -3 000 nm) et IRC (3 000 nm-1 mm);

b)

laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements): tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée;

c)

rayonnements laser: les rayonnements optiques provenant d'un laser;

d)

rayonnements incohérents: tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser;

e)

valeurs limites d'exposition: les limites d'exposition aux rayonnements optiques qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé;

f)

éclairement énergétique (E) ou densité de puissance: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W m-2);

g)

exposition énergétique (H): l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2);

h)

luminance énergétique (L): le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W m-2 sr-1);

i)

niveau: la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.

Article 3

Valeurs limites d'exposition

1.   Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique sont fixées à l'annexe I.

2.   Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser sont fixées à l'annexe II.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Détermination de l'exposition et évaluation des risques

1.   En exécutant les obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur, dans le cas des travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique, évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux de rayonnement optique auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, afin que les mesures nécessaires pour réduire l'exposition aux limites applicables puissent être définies et mises en œuvre. La méthodologie employée dans l'évaluation, la mesure et/ou les calculs est conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne les rayonnements laser et aux recommandations de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) et du Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne les rayonnements incohérents. Lorsque se présentent des situations d'exposition qui ne sont pas couvertes par ces normes et recommandations, et jusqu'à ce que des normes ou recommandations appropriées au niveau de l'Union européenne soient disponibles, l'évaluation, la mesure et/ou les calculs sont effectués selon des lignes directrices d'ordre scientifique établies au niveau national ou international. Dans les deux situations d'exposition, l'évaluation peut tenir compte des données fournies par les fabricants des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.

2.   L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés au paragraphe 1 sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, compte tenu, notamment, des dispositions des articles 7 et 11 de la directive 89/391/CEE concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l'évaluation, y compris celles issues de la mesure et/ou du calcul du niveau d'exposition visé au paragraphe 1 sont conservées sous une forme susceptible de permettre leur consultation à une date ultérieure.

3.   Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants:

a)

le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique;

b)

les valeurs limites d'exposition visées à l'article 3 de la présente directive;

c)

toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;

d)

toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques et des substances chimiques photosensibilisantes;

e)

tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie;

f)

l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels;

g)

des informations appropriées obtenues de la surveillance de la santé, y compris les informations publiées, dans la mesure du possible;

h)

l'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels;

i)

le classement d'un laser conformément à la norme pertinente de la CEI et, en ce qui concerne les sources artificielles susceptibles de provoquer des lésions similaires à celles provoquées par les lasers de classe 3B ou 4, tout classement analogue;

j)

l'information fournie par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements de travail associés conformément aux directives communautaires applicables.

4.   L'employeur dispose d'une évaluation des risques conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il identifie les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 de la présente directive. L'évaluation des risques est enregistrée sur un support approprié, conformément à la législation et aux pratiques nationales; elle peut comporter des éléments apportés par l'employeur pour faire valoir que la nature et l'ampleur des risques liés aux rayonnements optiques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Article 5

Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques

1.   En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels sont éliminés ou réduits au minimum.

La réduction des risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels repose sur les principes généraux de prévention figurant dans la directive 89/391/CEE.

2.   Lorsque l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, pour les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique indique la moindre possibilité que les valeurs limites d'exposition peuvent être dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles destinées à prévenir l'exposition excédant les valeurs limites, tenant compte notamment des éléments suivants:

a)

autres méthodes de travail réduisant le risque dû aux rayonnements optiques;

b)

choix d'équipements émettant moins de rayonnements optiques, compte tenu du travail à effectuer;

c)

mesures techniques visant à réduire l'émission de rayonnements optiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;

d)

programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail;

e)

conception et agencement des lieux et postes de travail;

f)

limitation de la durée et du niveau de l'exposition;

g)

disponibilité d'équipements appropriés de protection individuelle:

h)

instructions fournies par le fabricant des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.

3.   Sur la base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des niveaux de rayonnement optique provenant de sources artificielles et dépassant les valeurs limites d'exposition font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément à la directive 92/58/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (11). Ces lieux sont circonscrits et leur accès est limité lorsque cela est techniquement possible et qu'existe un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition.

4.   L'exposition des travailleurs ne doit en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition. Si, en dépit des mesures prises par l'employeur pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne les sources artificielles de rayonnement optique, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites. L'employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.

5.   En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.

Article 6

Information et formation des travailleurs

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels sur leur lieu de travail, et/ou leurs représentants, reçoivent les informations et la formation nécessaires en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques prévue à l'article 4 de la présente directive, notamment en ce qui concerne:

a)

les mesures prises en application de la présente directive;

b)

les valeurs limites d'exposition et risques potentiels associés;

c)

les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels effectués en application de l'article 4 de la présente directive, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels;

d)

la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;

e)

les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;

f)

les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition;

g)

l'utilisation adéquate des équipements de protection personnelle appropriés.

Article 7

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Surveillance de la santé

1.   En vue de la prévention et de la détection en temps utile de tout effet préjudiciable à la santé, ainsi que de la prévention de tout risque pour la santé à long terme et de tout risque de maladie chronique, résultant de l'exposition aux rayonnements optiques, les États membres adoptent des dispositions destinées à garantir une surveillance adéquate de la santé des travailleurs conformément à l'article 14 de la directive 89/391/CEE.

2.   Les États membres veillent à ce que la surveillance de la santé soit réalisée par un docteur, un spécialiste de la médecine du travail ou une autorité médicale responsable de la surveillance de la santé conformément à la loi et aux pratiques nationales.

3.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu'un dossier de santé individuel soit ouvert et mis à jour pour chaque travailleur dont la santé fait l'objet d'une mesure de surveillance conformément au paragraphe 1. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance ainsi réalisée. Ils sont conservés sous une forme appropriée qui permet des consultations ultérieures, dans le respect des exigences de confidentialité. L'autorité compétente obtient à sa demande copie des dossiers en question, dans le respect des exigences de confidentialité. L'employeur prend les mesures adéquates afin de garantir que le docteur, le spécialiste de la médecine du travail ou l'autorité médicale responsable de la surveillance de la santé, tels que déterminés par les États membres le cas échéant, a accès aux résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4 lorsque ces résultats peuvent être utiles à la surveillance de la santé. Chaque travailleur a individuellement accès, à sa demande, aux dossiers de santé qui le concernent personnellement.

4.   Dans tous les cas, lorsque l'exposition au-delà des valeurs limites est détectée, un examen médical est proposé au(x) travailleur(s) concerné(s) conformément à la loi et aux pratiques nationales. Cet examen médical est également effectué lorsqu'il ressort de la surveillance dont sa santé a fait l'objet qu'un travailleur souffre d'une maladie identifiable ou d'effets préjudiciables à sa santé et qu'un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels sur le lieu du travail. Dans les deux cas, lorsque les valeurs limites sont dépassées ou que des effets préjudiciables à la santé (y compris des maladies) sont détectés:

a)

le travailleur est informé par le médecin ou toute autre personne dûment qualifiée des résultats qui le concernent personnellement. Il bénéficie notamment d'informations et de conseils relatifs à toute mesure de surveillance de la santé à laquelle il conviendrait qu'il se soumette à l'issue de l'exposition;

b)

l'employeur est informé des éléments significatifs qui ressortent de la surveillance de la santé, dans le respect des exigences en matière de secret médical;

c)

l'employeur:

réexamine l'évaluation des risques effectuée en vertu de l'article 4,

réexamine les mesures qu'il a adoptées en vertu de l'article 5 pour éliminer ou réduire les risques,

prend en compte les conseils du spécialiste de la médecine du travail, de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente lorsqu'il met en œuvre toute mesure nécessaire pour éliminer ou réduire le risque conformément à l'article 5, et

met en place une surveillance médicale continue et prévoit un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur qui a subi une exposition analogue. Dans de tels cas, le médecin ou spécialiste de la médecine du travail compétent ou l'autorité compétente peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.

Article 9

Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Modifications techniques

1.   Toute modification des valeurs limites d'exposition qui figurent dans les annexes est adoptée par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité.

2.   Des modifications des annexes, de nature purement technique en tenant compte:

a)

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail;

b)

du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l'exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail,

sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Rapports

Tous les cinq ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, indiquant le point de vue des partenaires sociaux.

Tous les cinq ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail du contenu de ces rapports, de l'évaluation qu'elle fait de ces rapports, des développements intervenus dans le domaine en question et de toute action qui pourrait être justifiée au vu des nouvelles connaissances scientifiques.

Article 13

Guide pratique

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, la Commission établit un guide pratique relatif aux dispositions des articles 4 et 5 et des annexes I et II.

Article 14

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 avril 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 77 du 18.3.1993, p. 12 et JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.

(2)  JO C 249 du 13.9.1993, p. 28.

(3)  Avis du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO C 128 du 9.5.1994, p. 146), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 75), position commune du Conseil du 18 avril 2005 (JO C 172 E du 12.7.2005, p. 26) et position du Parlement européen du 16 novembre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 février 2006.

(4)  JO C 260 du 15.10.1990, p. 167.

(5)  JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.

(6)  JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

(7)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JO L 184 du 24.5.2004, p. 1.

(8)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(11)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.


ANNEXE I

Rayonnements optiques incohérents

Les valeurs d'exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes d'un point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci‐dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction du domaine spectral du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d'exposition correspondantes qui figurent dans le tableau 1.1. Plus d'une valeur d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques donnée.

Les points a) à o) renvoient aux lignes correspondantes du tableau 1.1.

a

Image

(La formule Heff n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 180 et 400 nm)

b)

Image

(La formule HUVA n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 315 et 400 nm)

c), d)

Image

(La formule LB n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nm)

e), f)

Image

(La formule EB n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nm)

g à l)

Image

(Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de λ1 et de λ2)

m), n

Image

(La formule EIR n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 780 et 3 000 nm)

o)

Image

(La formule Hpeau n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 380 et 3 000 nm)

Aux fins de la présente directive, les formules précitées peuvent être remplacées par les expressions suivantes et par l'utilisation de valeurs discrètes conformément aux tableaux figurant ci‐après:

a)

Image

et Formula

b)

Image

et Formula

c), d)

Image

 

e), f)

Image

 

g à l)

Image

(Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de λ1 et de λ2)

m), n)

Image

 

o)

Image

et Formula

Notes:

Eλ (λ, t), Eλ

éclairement énergétique spectrique ou densité de puissance spectrique: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré par nanomètre [W m-2 nm-1]; les valeurs de Eλ (λ, t) et de Eλ soit proviennent de mesures soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement;

Eeff

éclairement énergétique efficace (gamme des UV): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UV comprise entre 180 et 400 nm, pondéré en fonction de la longueur d'onde par S (λ) et exprimé en watts par mètre carré [W m-2];

H

exposition énergétique: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m- 2];

Heff

exposition énergétique efficace: exposition énergétique pondérée en fonction de la longueur d'onde par S (λ), exprimée en joules par mètre carré [J m- 2];

EUVA

éclairement énergétique total (UVA): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m- 2];

HUVA

exposition énergétique: l'intégrale ou la somme de l'éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d'onde calculée à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimée en joules par mètre carré [J m- 2];

S (λ)

pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et les effets sanitaires des rayonnements UV sur les yeux et la peau, (tableau 1.2) [sans dimension];

t, Δt

temps, durée de l'exposition, exprimés en secondes [s];

λ

longueur d'onde, exprimée en nanomètres [nm];

Δ λ

largeur de bande, exprimée en nanomètres [nm], des intervalles de calcul ou de mesure;

Lλ (λ), Lλ

luminance énergétique spectrique de la source exprimée en watts par mètre carré par stéradian par nanomètre [W m- 2 sr - 1 nm- 1];

R (λ)

pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et la lésion de l'œil par effet thermique provoquée par des rayonnements visibles et IRA (tableau 1.3) [sans dimension];

LR

luminance efficace (lésion par effet thermique): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d'onde par R (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m- 2 sr - 1];

B (λ)

pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et la lésion photochimique de l'œil provoquée par une lumière bleue (tableau 1.3) [sans dimension];

LB

luminance efficace (lumière bleue): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d'onde par B (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m- 2 sr 1];

EB

éclairement énergétique efficace (lumière bleue): éclairement énergétique calculé et pondéré en fonction de la longueur d'onde par B (λ), exprimé en watts par mètre carré [W m- 2];

EIR

éclairement énergétique total (lésion par effet thermique): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde infrarouge comprise entre 780 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m- 2];

Epeau

éclairement énergétique total (visible, IRA et IRB): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m- 2];

Hpeau

exposition énergétique, l'intégrale ou la somme de l'éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d'onde calculée à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimée en joules par mètre carré (J m- 2);

α

angle apparent: l'angle sous‐tendu par une source apparente, telle que vue en un point de l'espace, exprimé en milliradians (mrad). La source apparente est l'objet réel ou virtuel qui forme l'image rétinienne la plus petite possible.

Tableau 1.1

Valeurs limites d'exposition pour les rayonnements optiques incohérents

Index.

Longueur d'onde nm

Valeur limite d'exposition

Unités

Observation

Partie du corps

Risque

a.

180-400

(UVA, UVB et UVC)

Heff = 30

Valeur journalière 8 heures

[J m- 2]

 

œil

cornée

conjonctive

cristallin

peau

photokératite

conjonctivite

cataractogénèse

érythème

élastose

cancer de la peau

b.

315-400

(UVA)

HUVA = 104

Valeur journalière 8 heures

[J m- 2]

 

œil cristallin

cataractogénèse

c.

300-700

(Lumière bleue) (1)

Formula

pour t ≤ 10 000 s

LB:[W m- 2 sr- 1]

t: [secondes]

pour α ≥ 11 mrad

œil rétine

photorétinite

d.

300-700

(Lumière bleue)

(1)

LB = 100

pour t > 10 000 s

[W m- 2 sr- 1]

e.

300-700

(Lumière bleue)

(1)

Formula

pour t ≤ 10 000 s

EB: [W m- 2]

t: [secondes]

pour α < 11 mrad

(2)

f.

300-700

(Lumière bleue)

(1)

EB = 0,01

t >10 000 s

[W.m- 2]

g.

380-1 400

(Visible et IRA)

Formula

pour t >10 s

[W m-2 sr-1]

Cα = 1,7 pour

α ≤ 1,7 mrad

Cα = α pour

1,7 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 pour

α > 100 mrad

λ1= 380; λ2= 1 400

œil rétine

brûlure rétinienne

h.

380-1 400

(Visible et IRA)

Formula

pour 10 μs ≤ t ≤ 10 s

LR: [W m-2 sr-1]

t: [secondes]

i.

380-1 400

(Visible et IRA)

Formula

pour t <10 μs

[W m-2 sr-1]

j.

780-1 400

(IRA)

Formula

pour t > 10 s

[W m-2 sr-1]

Cα = 11 pour

α ≤ 11 mrad

Cα = α pour

11≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 pour

α > 100 mrad

(champ de mesure: 11 mrad)

λ1= 780; λ2= 1 400

 

 

k.

780-1 400

(IRA)

Formula

pour 10 μs ≤ t ≤ 10 s

LR: [W m-2 sr-1]

t: [secondes]

l.

780-1 400

(IRA)

Formula

pour t < 10 μs

[W m-2 sr-1]

m.

780-3 000

(IRA et IRB)

EIR = 18 000 t-0.75

pour t ≤ 1 000 s

E: [W m-2]

t: [secondes]

 

œil

cornée

cristallin

brûlure cornéenne

cataractogénèse

n.

780-3 000

(IRA et IRB)

EIR = 100

pour t > 1 000 s

[W m-2]

o.

380-3 000

(Visible, IRA

et IRB)

Hpeau= 20 000 t0.25

pour t < 10 s

H: [J m-2]

t: [secondes]

 

peau

brûlure

(1)

La gamme comprise entre 300 et 700 nm couvre une partie des UVB, tous les UVA et la plupart des rayonnements visibles. Toujours est-il que les dangers associés sont communément appelés «dangers de la lumière bleue». La lumière bleue proprement dite ne couvre, approximativement, que la gamme entre 400 et 490 nm.

(2)

Pour la fixation du regard sur de très petites sources d'une amplitude inférieure à 11 mrad, LB peut être converti en EB. Normalement, cela ne s'applique qu'aux instruments ophtalmologiques ou à un œil stabilisé lors d'une anesthésie. La durée maximale pendant laquelle on peut fixer une source se détermine en appliquant la formule suivante: tmax = 100/ EB, EB s'exprimant en W m-2. Du fait des mouvements des yeux lors de tâches visuelles normales, cette durée n'excède pas 100s.


Tableau 1.2

S (λ) [sans dimension], 180 nm à 400 nm

λ en nm

S (λ)

λ en nm

S (λ)

λ en nm

S (λ)

λ en nm

S (λ)

λ en nm

S (λ)

180

0,0120

228

0,1737

276

0,9434

324

0,000520

372

0,000086

181

0,0126

229

0,1819

277

0,9272

325

0,000500

373

0,000083

182

0,0132

230

0,1900

278

0,9112

326

0,000479

374

0,000080

183

0,0138

231

0,1995

279

0,8954

327

0,000459

375

0,000077

184

0,0144

232

0,2089

280

0,8800

328

0,000440

376

0,000074

185

0,0151

233

0,2188

281

0,8568

329

0,000425

377

0,000072

186

0,0158

234

0,2292

282

0,8342

330

0,000410

378

0,000069

187

0,0166

235

0,2400

283

0,8122

331

0,000396

379

0,000066

188

0,0173

236

0,2510

284

0,7908

332

0,000383

380

0,000064

189

0,0181

237

0,2624

285

0,7700

333

0,000370

381

0,000062

190

0,0190

238

0,2744

286

0,7420

334

0,000355

382

0,000059

191

0,0199

239

0,2869

287

0,7151

335

0,000340

383

0,000057

192

0,0208

240

0,3000

288

0,6891

336

0,000327

384

0,000055

193

0,0218

241

0,3111

289

0,6641

337

0,000315

385

0,000053

194

0,0228

242

0,3227

290

0,6400

338

0,000303

386

0,000051

195

0,0239

243

0,3347

291

0,6186

339

0,000291

387

0,000049

196

0,0250

244

0,3471

292

0,5980

340

0,000280

388

0,000047

197

0,0262

245

0,3600

293

0,5780

341

0,000271

389

0,000046

198

0,0274

246

0,3730

294

0,5587

342

0,000263

390

0,000044

199

0,0287

247

0,3865

295

0,5400

343

0,000255

391

0,000042

200

0,0300

248

0,4005

296

0,4984

344

0,000248

392

0,000041

201

0,0334

249

0,4150

297

0,4600

345

0,000240

393

0,000039

202

0,0371

250

0,4300

298

0,3989

346

0,000231

394

0,000037

203

0,0412

251

0,4465

299

0,3459

347

0,000223

395

0,000036

204

0,0459

252

0,4637

300

0,3000

348

0,000215

396

0,000035

205

0,0510

253

0,4815

301

0,2210

349

0,000207

397

0,000033

206

0,0551

254

0,5000

302

0,1629

350

0,000200

398

0,000032

207

0,0595

255

0,5200

303

0,1200

351

0,000191

399

0,000031

208

0,0643

256

0,5437

304

0,0849

352

0,000183

400

0,000030

209

0,0694

257

0,5685

305

0,0600

353

0,000175

 

 

210

0,0750

258

0,5945

306

0,0454

354

0,000167

 

 

211

0,0786

259

0,6216

307

0,0344

355

0,000160

 

 

212

0,0824

260

0,6500

308

0,0260

356

0,000153

 

 

213

0,0864

261

0,6792

309

0,0197

357

0,000147

 

 

214

0,0906

262

0,7098

310

0,0150

358

0,000141

 

 

215

0,0950

263

0,7417

311

0,0111

359

0,000136

 

 

216

0,0995

264

0,7751

312

0,0081

360

0,000130

 

 

217

0,1043

265

0,8100

313

0,0060

361

0,000126

 

 

218

0,1093

266

0,8449

314

0,0042

362

0,000122

 

 

219

0,1145

267

0,8812

315

0,0030

363

0,000118

 

 

220

0,1200

268

0,9192

316

0,0024

364

0,000114

 

 

221

0,1257

269

0,9587

317

0,0020

365

0,000110

 

 

222

0,1316

270

1,0000

318

0,0016

366

0,000106

 

 

223

0,1378

271

0,9919

319

0,0012

367

0,000103

 

 

224

0,1444

272

0,9838

320

0,0010

368

0,000099

 

 

225

0,1500

273

0,9758

321

0,000819

369

0,000096

 

 

226

0,1583

274

0,9679

322

0,000670

370

0,000093

 

 

227

0,1658

275

0,9600

323

0,000540

371

0,000090

 

 


Tableau 1.3

B (λ), R (λ) [sans dimension], 380 nm à 1 400 nm

λ en nm

B (λ)

R (λ)

300 < λ <380

0,01

380

0,01

0,1

385

0,013

0,13

390

0,025

0,25

395

0,05

0,5

400

0,1

1

405

0,2

2

410

0,4

4

415

0,8

8

420

0,9

9

425

0,95

9,5

430

0,98

9,8

435

1

10

440

1

10

445

0,97

9,7

450

0,94

9,4

455

0,9

9

460

0,8

8

465

0,7

7

470

0,62

6,2

475

0,55

5,5

480

0,45

4,5

485

0,32

3,2

490

0,22

2,2

495

0,16

1,6

500

0,1

1

500 < λ ≤ 600

100,02·(450-)λ

1

600 < λ ≤ 700

0,001

1

700 < λ ≤ 1 050

100,002·(700-λ)

1 050 < λ ≤ 1 150

0,2

1 150 < λ ≤ 1 200

0,2· 100,02·(1 150-λ)

1 200 < λ ≤1 400

0,02


ANNEXE II

Rayonnements optiques laser

Les valeurs d'exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes du point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d'exposition correspondantes qui figurent dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4. Plus d'une valeur d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.

Les coefficients qui sont utilisés comme outils de calcul dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 sont indiqués dans le tableau 2.5; les corrections applicables aux expositions répétitives figurent dans le tableau 2.6.

Image

Image

Notes:

dP

puissanceexprimée en watts [W];

dA

surface exprimée en mètres carrés [m2];

E (t), E

éclairement énergétique ou densité de puissance: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m-2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement;

H

exposition énergétique: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m-2];

t

temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes [s];

λ

longueur d'onde, exprimée en nanomètres [nm];

γ

angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad];

γm

champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad];

α

angle apparent d'une source, exprimée en milliradians [mrad];

diaphragme limite: la surface circulaire utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique;

G

luminance énergétique intégrée: l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr-1].

Tableau 2.1

Risques associés aux rayonnements

Longueur d'onde [nm]

λ

Région du spectre

Organe atteint

Risque

Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition

180 à 400

UV

œil

lésion photochimique et lésion thermique

2,2, 2,3

180 à 400

UV

peau

érythème

2,4

400 à 700

visible

œil

lésion de la rétine

2,2

400 à 600

visible

œil

lésion photochimique

2,3

400 à 700

visible

peau

lésion thermique

2,4

700 à 1 400

IRA

œil

lésion thermique

2,2, 2,3

700 à 1 400

IRA

peau

lésion thermique

2,4

1 400 à 2 600

IRB

œil

lésion thermique

2,2

2 600 à 106

IRC

œil

lésion thermique

2,2

1 400 à 106

IRB, IRC

œil

lésion thermique

2,3

1 400 à 106

IRB, IRC

peau

lésion thermique

2,4

Tableau 2.2

Valeurs limites d'exposition de l'œil au laser — Exposition de courte durée < 10 s

Image

Tableau 2.3

Valeurs limites d'exposition de l'œil au laser — Exposition de longue durée > 10 s

Image

Tableau 2.4

Valeurs limites d'exposition de la peau au laser

Image

Tableau 2.5

Facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul

Paramètre utilisé par la CIPRNI

Gamme spectrale valable (nm)

Valeur

CA

λ < 700

CA = 1,0

700-1 050

CA = 10 0,002( λ - 700)

1 050-1 400

CA = 5,0

CB

400-450

CB = 1,0

450-700

CB = 10 0,02(λ - 450)

CC

700-1 150

CC = 1,0

1 150-1 200

CC = 10 0,018(λ - 1 150)

1 200-1 400

CC = 8,0

T1

λ < 450

T1 = 10 s

450-500

T1 = 10 · [10 0,02 ( λ - 450)] s

λ > 500

T1 = 100 s


Paramètre utilisé par la CIPRNI

Valable pour les effets biologiques

Valeur

αmin

tous les effets thermiques

αmin = 1,5 mrad


Paramètre utilisé par la CIPRNI

Gamme angulaire valable (mrad)

Valeur

CE

α < αmin

CE = 1,0

αmin < α < 100

CE = α/αmin

α > 100

CE = α2/(αmin · αmax) mrad avec αmax = 100 mrad

T2

α < 1,5

T2 = 10 s

1,5 < α < 100

T2 = 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5] s

α > 100

T2 = 100 s


Paramètre utilisé par la CIPRNI

Fourchette valable de temps d'exposition (s)

Valeur

γ

t ≤ 100

γ = 11 [mrad]

100 < t < 104

γ = 1,1 t 0,5 [mrad]

t > 104

γ = 110 [mrad]

Table 2.6

Correction pour l'exposition répétitive

Chacune des trois règles générales suivantes devrait être appliquée à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser:

1)

l'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion;

2)

l'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t;

3)

l'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N-0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.

Paramètre

Gamme spectrale valable (nm)

Valeur ou description

Tmin

315 <λ≤ 400

Tmin = 10 -9 s (= 1 ns)

400 <λ≤ 1 050

Tmin = 18 · 10 -6 s (= 18 μs)

1 050 <λ≤ 1 400

Tmin = 50 · 10 -6 s (= 50 μs)

1 400 <λ≤ 1 500

Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

1 500 <λ≤ 1 800

Tmin = 10 s

1 800 <λ≤ 2 600

Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

2 600 <λ≤ 10 6

Tmin = 10 -7 s (= 100 ns)


DÉCLARATION DU CONSEIL

Déclaration du Conseil relative à l'utilisation du terme «penalties» dans la version anglaise des instruments juridiques de la Communauté européenne.

De l'avis du Conseil, lorsque le terme «penalties» est utilisé dans le texte anglais des instruments juridiques de la Communauté européenne, il l'est dans un sens neutre et ne vise pas spécifiquement des sanctions pénales et pourrait également couvrir des sanctions administratives et financières, ainsi que d'autres types de sanctions. Lorsque les États membres sont obligés en vertu d'un acte communautaire d'introduire des penalties, il leur appartient de choisir le type approprié de sanction en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Dans la base de données linguistique de la Communauté, le terme «penalties» est traduit comme suit dans d'autres langues:

en tchèque «sankce», en espagnol «sanciones», en danois «sanktioner», en allemand «Sanktionen», en estonien «sanktsioonid», en français «sanctions», en grec «κuρώσεις», en hongrois «jogkövetkezmények», en italien «sanzioni», en letton «sankcijas», en lituanien «sankcijos», en maltais «penali», en néerlandais «sancties», en polonais «sankcje», en portugais «sanções», en slovène «kazni», en slovaque «sankcie», en finnois «seuraamukset» et en suédois «sanktioner».

Si, dans les versions révisées anglaises des instruments juridiques où le terme «sanctions» était utilisé antérieurement, ce terme est remplacé par le terme «penalties», cela ne constitue pas une modification de fond.


27.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/60


DIRECTIVE 2006/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (3) instaure un cadre réglementaire global visant à assurer une exécution de grande qualité des opérations des investisseurs.

(2)

La directive 2004/39/CE prévoit que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 30 avril 2006. Afin d'assurer une application uniforme dans les États membres, un nombre important de dispositions complexes de ladite directive doivent être complétées par des mesures d'exécution à adopter par la Commission pendant la période de transposition dans le droit des États membres. Étant donné que ceux-ci ne peuvent élaborer et finaliser complètement les règles nationales avant que le contenu des mesures d'exécution ne soit clairement défini, les États membres pourraient éprouver des difficultés à respecter la date limite de transposition actuelle.

(3)

Pour se conformer aux exigences de la directive 2004/39/CE et des mesures nationales de mise en œuvre, les entreprises d'investissement et autres entités réglementées pourraient être amenées à mettre en place de nouveaux systèmes informatiques, de nouvelles structures organisationnelles et de nouvelles procédures de déclaration et d'enregistrement, ou à modifier en profondeur les systèmes et pratiques existants. Cela ne sera possible qu'une fois fixé le contenu des mesures d'exécution à adopter par la Commission et des mesures nationales transposant ladite directive.

(4)

Il est également nécessaire que la directive 2004/39/CE et ses mesures d'exécution soient transposées dans le droit national ou s'appliquent directement et simultanément dans les États membres, afin que la directive produise pleinement ses effets.

(5)

Il convient donc de reporter la date limite de transposition de la directive 2004/39/CE par les États membres dans leur droit national. De même, le délai imparti aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit pour se conformer aux nouvelles exigences devrait être différé pour une période courant à partir du moment où les États membres ont effectué la transposition dans leur droit national.

(6)

Étant donné l'interaction entre les différentes dispositions de la directive 2004/39/CE, il convient qu'une éventuelle prorogation de ces délais s'applique à l'ensemble des dispositions de ladite directive. Toute prorogation des délais de transposition et d'application devrait être strictement proportionnée aux besoins des États membres et des entités réglementées, et ne pas aller au-delà. Afin d'éviter une fragmentation susceptible d'entraver le fonctionnement du marché intérieur des valeurs mobilières, les États membres devraient appliquer à la même date les dispositions de la directive 2004/39/CE.

(7)

Dans sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers (4), le Parlement européen a demandé que lui-même et le Conseil jouent un rôle égal dans le contrôle de la façon dont la Commission exerce ses pouvoirs d'exécution afin de tenir compte des compétences législatives attribuées au Parlement européen par l'article 251 du traité. Dans la déclaration solennelle prononcée par son président le même jour devant le Parlement européen, la Commission a appuyé cette demande. La Commission a proposé, le 11 décembre 2002, des modifications de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5), puis, le 22 avril 2004, elle a présenté une proposition modifiée. Le Parlement européen estime que cette proposition ne garantit pas ses prérogatives législatives. Selon le Parlement européen, lui-même et le Conseil devraient avoir la possibilité d'évaluer la délégation des compétences d'exécution à la Commission dans un délai déterminé. Il convient donc de limiter la période au cours de laquelle la Commission peut adopter des mesures d'exécution.

(8)

Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à partir de la première transmission des projets d'amendements et de mesures d'exécution de manière à avoir la possibilité de les examiner et de donner son avis. Cependant, dans des cas urgents et dûment justifiés, il devrait être possible de raccourcir ce délai. Si, pendant celui-ci, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer les projets d'amendements ou de mesures.

(9)

D'autres modifications subséquentes sont nécessaires, pour reporter les dates d'abrogation de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (6) et d'application des dispositions transitoires prévues par la directive 2004/39/CE, ainsi que de proroger le calendrier de présentation de rapports par la Commission.

(10)

Compte tenu du délai, différé, entre l'obligation incombant aux États membres de transposer la directive 2004/39/CE dans leur droit national et la date à laquelle les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent se conformer aux nouvelles exigences, les dispositions de la directive 2004/39/CE resteront sans effet jusqu'au 1er novembre 2007. Il convient donc d'abroger la directive 93/22/CEE à compter du 1er novembre 2007.

(11)

La directive 2004/39/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2004/39/CE est modifiée comme suit:

1)

Le considérant 69 est remplacé par le texte suivant:

«(69)

Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à partir de la première transmission des projets d'amendements et de mesures d'exécution de manière à avoir la possibilité de les examiner et de donner son avis. Cependant, dans des cas urgents et dûment justifiés, il devrait être possible de raccourcir ce délai. Si, pendant celui-ci, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer les projets d'amendements ou de mesures.»

2)

L'article 64 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Aucune des mesures d'exécution adoptées ne peut modifier les dispositions essentielles de la présente directive.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, le 1er avril 2008 au plus tard, l'application des dispositions de la présente directive qui requièrent l'adoption de règles, de modifications et de décisions de caractère technique conformément au paragraphe 2 est suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent proroger ces dispositions conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils les examinent avant la date susmentionnée.»

3)

L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Rapports et révision

1.   Au plus tard le 31 octobre 2007, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'extension éventuelle du champ d'application des dispositions de la présente directive fixant les obligations de transparence avant et après négociation aux transactions portant sur des catégories d'instruments financiers autres que des actions.

2.   Au plus tard le 31 octobre 2008, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de l'article 27.

3.   Au plus tard le 30 avril 2008, la Commission fait, sur la base des consultations publiques et à la lumière des discussions avec les autorités compétentes, rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

a)

l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point k), concernant les entreprises dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des instruments dérivés sur matières premières;

b)

le contenu et la forme à donner aux exigences qu'il conviendrait d'appliquer aux fins de l'agrément et de la surveillance desdites entreprises comme entreprises d'investissement au sens de la présente directive;

c)

le caractère approprié des règles concernant l'appel aux agents liés aux fins de la fourniture de services d'investissement et/ou de l'exercice d'activités d'investissement, notamment pour ce qui concerne le contrôle desdits agents;

d)

l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point i).

4.   Au plus tard le 30 avril 2008, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver la consolidation des informations au niveau européen, que les systèmes de négociation sont tenus de publier.

5.   Sur la base des rapports visés aux paragraphes 1 à 4, la Commission peut présenter des propositions de modification de la présente directive.

6.   Au plus tard le 31 octobre 2006, la Commission, après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de maintenir les obligations en matière d'assurance de la responsabilité civile professionnelle imposées aux intermédiaires en droit communautaire.»

4)

L'article 69 est remplacé par le texte suivant:

«Article 69

Abrogation de la directive 93/22/CEE

La directive 93/22/CEE est abrogée à compter du 1er novembre 2007. Les références à la directive 93/22/CEE s'entendent comme faites à la présente directive. Les références à des termes définis dans la directive 93/22/CEE, ou à des articles de ladite directive, s'entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente directive ou à l'article correspondant de la présente directive.»

5)

À l'article 70, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2007.»

6)

À l'article 71, les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les entreprises d'investissement déjà agréées dans leur État membre d'origine pour fournir des services d'investissement avant le 1er novembre 2007 sont réputées avoir cet agrément aux fins de la présente directive si la législation dudit État membre prévoit que, pour s'engager dans ce type d'activité, elles doivent satisfaire à des conditions comparables à celles prévues par les articles 9 à 14.

2.   Un marché réglementé ou un opérateur de marché déjà agréé dans son État membre d'origine avant le 1er novembre 2007 est réputé avoir cet agrément aux fins de la présente directive si la législation dudit État membre prévoit que le marché réglementé ou l'opérateur de marché, selon le cas, doit satisfaire à des conditions comparables à celles prévues par le titre III.

3.   Les agents liés déjà immatriculés dans un registre public avant le 1er novembre 2007 sont réputés être immatriculés aux fins de la présente directive si la législation des États membres concernés prévoit que les agents liés doivent satisfaire à des conditions comparables à celles prévues par l'article 23.

4.   Les informations communiquées avant le 1er novembre 2007 aux fins des articles 17, 18 ou 30 de la directive 93/22/CEE sont réputées avoir été communiquées aux fins des articles 31 et 32 de la présente directive.

5.   Tout système existant relevant de la définition d'un MTF exploité par un opérateur de marché d'un marché réglementé est autorisé en tant que MTF à la demande de l'opérateur de marché du marché réglementé, à condition qu'il réponde à des règles équivalentes à celles imposées par la présente directive pour l'autorisation et l'exploitation de MTF, et à condition que la demande en question soit présentée dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er novembre 2007.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2007.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 323 du 20.12.2005, p. 31.

(2)  Avis du Parlement européen du 13 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mars 2006.

(3)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).


27.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 114/64


DIRECTIVE 2006/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la Communauté, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale, de maîtriser la demande d'énergie et d'encourager la production d'énergies renouvelables, étant donné que la marge de manœuvre est relativement limitée pour pouvoir encore agir à court ou à moyen terme sur les conditions d'approvisionnement et de distribution d'énergie, que ce soit en créant de nouvelles capacités ou en améliorant le transport et la distribution. La présente directive contribue par conséquent à une meilleure sécurité d'approvisionnement.

(2)

Une amélioration de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale contribuera également à réduire la consommation d'énergie primaire, à limiter les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre et, partant, à prévenir un changement climatique dangereux. Ces émissions continuent d'augmenter, ce qui rend de plus en plus difficile la réalisation des engagements pris à Kyoto. Les activités humaines associées au secteur de l'énergie sont responsables de pas moins de 78 % des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté. Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (4), envisage que de nouvelles réductions sont nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques consistant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Aussi des politiques et mesures concrètes sont-elles nécessaires.

(3)

Une amélioration de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale permettra d'exploiter le potentiel d'économies d'énergie rentables dans des conditions économiquement efficaces. Les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique pourraient donner lieu à ces économies d'énergie et aider, ainsi, la Communauté à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'énergie. En outre, une évolution vers des technologies ayant un meilleur rendement énergétique peut stimuler l'innovation et la compétitivité au sein de la Communauté, conformément à la stratégie de Lisbonne.

(4)

La communication de la Commission sur la mise en œuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique mentionnait l'adoption d'une directive relative à la gestion de la demande énergétique comme l'une des mesures prioritaires à prendre au niveau de la Communauté pour lutter contre les changements climatiques.

(5)

La présente directive est conforme à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (5) et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (6), qui prévoient la possibilité d'utiliser l'efficacité énergétique et la gestion de la demande comme alternatives aux nouveaux approvisionnements et comme un moyen de protéger l'environnement, en permettant notamment aux États membres de lancer des appels d'offres pour de nouvelles capacités ou d'adopter des mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, y compris au moyen des «certificats blancs».

(6)

La présente directive ne porte pas atteinte à l'article 3 de la directive 2003/54/CE qui exige des États membres de veiller à ce que tous les clients résidentiels et, lorsque les États membres le jugent approprié, les petites entreprises, bénéficient d'un service universel, à savoir le droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents.

(7)

La présente directive a donc pour objectif non seulement de favoriser davantage l'offre en services énergétiques, mais aussi de créer des incitations plus fortes pour la demande. Aussi, dans chaque État membre, le secteur public devrait-il donner le bon exemple en ce qui concerne les investissements, l'entretien et les autres dépenses en ce qui concerne les équipements consommateurs d'énergie, les services énergétiques et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. En conséquence, le secteur public devrait être encouragé à intégrer des considérations relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans ses investissements, provisions pour amortissements et budgets de fonctionnement. De plus, le secteur public devrait s'employer à utiliser des critères d'efficacité énergétique dans les procédures d'adjudication des marchés publics, pratique autorisée au titre de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (7) et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (8), principe ayant été confirmé par l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la Cour de justice dans l'affaire C-513/99 (9). Étant donné que les structures administratives sont très différentes d'un État membre à l'autre, les divers types de mesures que le secteur public peut prendre devraient l'être au niveau approprié, qu'il soit national, régional et/ou local.

(8)

Il existe une grande variété de moyens permettant au secteur public de jouer son rôle d'exemple: outre les mesures applicables énoncées aux annexes III et VI, le secteur public peut, par exemple, engager des projets pilotes dans le domaine de l'efficacité énergétique et encourager les travailleurs à opter pour un comportement promouvant l'efficacité énergétique. Pour créer l'effet multiplicateur désiré, différentes actions de ce genre devraient être portées de façon appropriée à la connaissance des citoyens et/ou des entreprises, l'accent étant mis en l'occurrence sur les avantages en termes de coûts.

(9)

La libéralisation, pour les consommateurs finals, des marchés de la vente au détail de l'électricité, du gaz naturel, du charbon et du lignite, du chauffage voire, dans certains cas, du chauffage et du refroidissement urbains, a presque toujours entraîné une amélioration de l'efficacité et une diminution des coûts aux niveaux de la production, de la transformation et de la distribution de l'énergie. Cette libéralisation n'a pas conduit à une concurrence importante au niveau des produits et des services, qui aurait pu se traduire par une amélioration de l'efficacité énergétique du côté de la demande.

(10)

Dans sa résolution du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne (10), le Conseil a fixé, pour l'ensemble de la Communauté, un objectif consistant à améliorer l'intensité énergétique de la consommation finale d'un point de pourcentage supplémentaire par an jusqu'en 2010.

(11)

À cette fin, les États membres devraient adopter des objectifs indicatifs nationaux pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales, assurer la croissance continue et la viabilité du marché des services énergétiques et contribuer ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. L'adoption d'objectifs indicatifs nationaux pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales établit une véritable synergie avec d'autres éléments de la législation communautaire qui, une fois appliqués, contribueront à la réalisation de ces objectifs nationaux.

(12)

La présente directive exige des États membres qu'ils prennent des mesures, la réalisation des objectifs qu'elle fixe dépendant des effets que ces mesures auront sur les utilisateurs finals d'énergie. Aussi, le bilan des mesures prises par les États membres dépend‐il de nombreux facteurs externes qui influencent le comportement des utilisateurs pour ce qui est de leur consommation d'énergie et de leur volonté de mettre en œuvre des méthodes et d'utiliser des dispositifs visant à réaliser des économies d'énergie. Il s'ensuit que, même si les États membres s'engagent à faire des efforts afin de réaliser l'objectif visé de 9 % , l'objectif national en matière d'économies d'énergie est indicatif par nature et n'entraîne aucune obligation juridiquement contraignante pour les États membres d'y parvenir.

(13)

S'agissant de la réalisation de l'objectif indicatif national des États membres, ceux-ci peuvent se fixer un objectif supérieur à 9 %.

(14)

Un échange d'informations, d'expériences et des meilleures pratiques à tous les niveaux, y compris, en particulier, dans le secteur public, servira l'amélioration de l'efficacité énergétique. Aussi les États membres devraient-ils dresser la liste des mesures prises dans le contexte de la présente directive, et étudier autant que possible leurs effets, dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique.

(15)

Lorsque l'efficacité énergétique est recherchée par le biais de changements d'ordre technologique, comportemental et/ou économique, il faudrait éviter des incidences négatives notables sur l'environnement et respecter les priorités sociales.

(16)

Le financement de l'offre et les coûts afférents à la demande ont un rôle important à jouer pour ce qui est des services énergétiques. La création de fonds destinés à subventionner la mise en œuvre de programmes et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et à favoriser le développement d'un marché des services énergétiques peut constituer un instrument approprié pour le financement initial non discriminatoire d'un tel marché.

(17)

Il est possible d'améliorer l'efficacité énergétique dans les utilisations finales en augmentant l'offre et la demande de services énergétiques ou par le biais d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

(18)

Afin de réaliser le potentiel d'économies d'énergie dans certains segments du marché dans lesquels des audits énergétiques ne sont généralement pas commercialisés, tels que les ménages, il convient que les États membres veillent à ce qu'il soit possible de recourir à ces audits.

(19)

Dans ses conclusions du 5 décembre 2000, le Conseil fait figurer la promotion des services énergétiques par l'élaboration d'une stratégie communautaire parmi les domaines d'actions prioritaires pour améliorer l'efficacité énergétique.

(20)

Les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail peuvent améliorer l'efficacité énergétique dans la Communauté si les services énergétiques qu'ils commercialisent comprennent une utilisation finale efficace, tels que le confort thermique dans les bâtiments, la production d'eau chaude à usage domestique, la réfrigération, la fabrication de produits, l'éclairage et la force motrice. Pour ces distributeurs d'énergie, gestionnaires de réseaux et entreprises de vente d'énergie au détail, la maximisation des bénéfices devient alors plus étroitement liée à la vente de services énergétiques à une clientèle aussi large que possible qu'à la vente d'une quantité maximale d'énergie à chaque client. Les États membres devraient s'employer à éviter toute distorsion de la concurrence en ce domaine, afin de garantir des conditions identiques pour tous les fournisseurs de services énergétiques; ils peuvent toutefois déléguer cette tâche aux autorités nationales de régulation.

(21)

En tenant pleinement compte de l'organisation nationale des acteurs du marché dans le secteur de l'énergie et afin de favoriser la mise en œuvre des services énergétiques et des mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique prévus par la présente directive, les États membres devraient pouvoir choisir d'imposer la fourniture de ces services et la participation à ces mesures aux distributeurs d'énergie, aux gestionnaires de réseaux de distribution ou aux entreprises de vente d'énergie au détail ou, le cas échéant, à deux ou à l'ensemble de ces acteurs du marché.

(22)

Le recours aux facilités de financement par des tiers est une pratique innovante qu'il convient d'encourager. Dans le cadre d'une telle facilité, le bénéficiaire s'évite les coûts d'investissement en utilisant une partie de la valeur financière des économies d'énergie résultant d'un investissement réalisé par un tiers pour rembourser les coûts d'investissement de celui-ci et les intérêts.

(23)

Afin que les tarifs et autres règles applicables aux énergies de réseau donnent lieu à une plus grande efficacité énergétique dans les utilisations finales, il convient de supprimer les mesures d'encouragement injustifiables qui entraînent une augmentation du volume d'énergie.

(24)

La promotion du marché des services énergétiques peut se faire par la voie de différents moyens, y compris non financiers.

(25)

Les services énergétiques, les programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui sont mis en place pour atteindre l'objectif fixé en matière d'économies d'énergie peuvent être soutenus ou mis en œuvre au moyen d'accords volontaires conclus entres les parties prenantes et des organismes du secteur public désignés par les États membres.

(26)

Les accords volontaires visés par la présente directive devraient être transparents et comporter, le cas échéant, des informations concernant au moins les éléments suivants: objectifs quantifiés et échelonnés dans le temps, contrôle et présentation de rapports.

(27)

Les secteurs des carburants et des transports ont un rôle important à jouer dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie.

(28)

Pour définir des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, il convient de tenir compte de l'amélioration de l'efficacité énergétique obtenue grâce au recours généralisé à des innovations technologiques rentables, par exemple à des relevés électroniques. Dans le contexte de la présente directive, les compteurs individuels à prix concurrentiel incluent les compteurs thermiques de précision.

(29)

Afin que les utilisateurs finals puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause en ce qui concerne leur consommation d'énergie individuelle, il convient de leur fournir une quantité raisonnable d'informations en la matière ainsi que d'autres informations pertinentes, telles que les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique, un profil comparatif des utilisateurs finals ou les spécifications techniques objectives des équipements consommateurs d'énergie, y compris des équipements fondés sur la notion du «facteur quatre» ou des équipements similaires. Il est rappelé que certaines de ces informations utiles devraient déjà être mises à la disposition du client final, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE. De plus, les consommateurs devraient être résolument encouragés à vérifier régulièrement les indications de leurs compteurs.

(30)

Tous les types d'informations concernant l'efficacité énergétique devraient être diffusés largement, de façon appropriée, y compris par la voie de la facturation, aux groupes cibles concernés. Peuvent en faire partie des informations sur les cadres financier et juridique, les campagnes de communication et de promotion et l'échange généralisé des meilleures pratiques à tous les niveaux.

(31)

Après l'adoption de la présente directive, l'ensemble du dispositif de la directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (SAVE) (11) sera régi par d'autres dispositions du droit communautaire, si bien qu'il convient d'abroger la directive 93/76/CEE.

(32)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la promotion de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et le développement d'un marché des services énergétiques, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(33)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet de renforcer l'efficacité énergétique dans les utilisations finales de manière rentable dans les États membres:

a)

en établissant les objectifs indicatifs ainsi que les mécanismes, les mesures d'encouragement et les cadres institutionnel, financier et juridique nécessaires pour éliminer les barrières commerciales et les imperfections du marché qui empêchent une utilisation finale efficace de l'énergie;

b)

en créant les conditions propices à la mise en place et à la promotion d'un marché des services énergétiques et à la fourniture aux utilisateurs finals d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Article 2

Champ d'application

La présente directive s'applique:

a)

aux fournisseurs de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, aux distributeurs d'énergie, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux entreprises de vente d'énergie au détail. Toutefois, les États membres peuvent exclure du champ d'application des articles 6 et 13 les petits distributeurs, les petits gestionnaires de réseaux de distribution et les petites entreprises de vente d'énergie au détail;

b)

aux clients finals. Néanmoins, la présente directive ne s'applique pas aux entreprises relevant des catégories d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (13);

c)

aux forces armées, uniquement dans la mesure où son application n'est pas incompatible avec la nature des forces armées et l'objectif premier de leurs activités et à l'exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«énergie», toutes les formes d'énergie disponibles sur le marché, notamment l'électricité, le gaz naturel (y compris le gaz naturel liquéfié) et le gaz de pétrole liquéfié, les combustibles de chauffage et de refroidissement (y compris le chauffage et le refroidissement urbains) le charbon et le lignite, la tourbe, les carburants (sauf les carburants d'aviation et les combustibles de soute dans le transport maritime) et la biomasse telle que définie dans la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (14);

b)

«efficacité énergétique», le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

c)

«amélioration de l'efficacité énergétique», un accroissement de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique;

d)

«économies d'énergie», la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une ou de plusieurs mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation;

e)

«service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie et/ou une action à bon rendement énergétique, qui peuvent comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique et/ou des économies d'énergie primaire;

f)

«mécanismes de promotion de l'efficacité énergétique», des instruments généraux utilisés par les gouvernements ou par des organismes publics pour créer un cadre propice ou des mesures d'encouragement visant à inciter les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;

g)

«programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique», activités qui sont axées sur des groupes de clients finals et qui donnent normalement lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique;

h)

«mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique», toutes les actions qui, normalement, donnent lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique;

i)

«société de services énergétiques» («SSE»), une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques et/ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'utilisateurs, et qui accepte un certain degré de risque financier en jouant ce rôle. Le paiement des services fournis est fondé (en tout ou en partie) sur la réalisation des améliorations de l'efficacité énergétique et sur le respect des autres critères de performance qui ont été convenus;

j)

«contrat de performance énergétique», un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur (normalement une SSE) d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini;

k)

«financement par des tiers», un accord contractuel associant un tiers — en plus du fournisseur d'énergie et du bénéficiaire de la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique — qui apporte le capital nécessaire à l'application de la mesure et demande au bénéficiaire une rétribution correspondant à une partie des économies d'énergie réalisées grâce à la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ce tiers peut être ou non une SSE;

l)

«audit énergétique», une procédure systématique qui permet d'acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité et/ou d'une installation industrielle ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats;

m)

«instruments financiers pour les économies d'énergie», tous les instruments financiers tels que les fonds, les subventions, les abattements d'impôt, les prêts, le financement par des tiers, les contrats de performance énergétique, les contrats de garantie des économies d'énergie, les contrats d'externalisation et les autres contrats qui sont mis sur le marché par des organismes publics ou privés afin de réduire en partie ou de couvrir totalement les coûts initiaux d'un projet de mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;

n)

«client final», une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale;

o)

«distributeur d'énergie», une personne physique ou morale responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals et aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals. Cette définition n'englobe pas les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui relèvent du point p);

p)

«gestionnaire de réseau de distribution», une personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité ou de gaz naturel;

q)

«entreprise de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals;

r)

«petits distributeurs, petits gestionnaires de réseaux de distribution et petites entreprises de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui distribue ou vend de l'énergie aux clients finals et qui distribue ou vend moins que l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, ou qui emploie moins de dix personnes, ou dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR;

s)

«certificats blancs», des certificats délivrés par des organismes de certification indépendants confirmant les affirmations des acteurs du marché concernant des économies d'énergie consécutives à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

CHAPITRE II

OBJECTIFS EN MATIÈRE D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Article 4

Objectif général

1.   Les États membres adoptent et s'efforcent de réaliser un objectif indicatif national global en matière d'économies d'énergie fixé à 9 % pour la neuvième année d'application de la présente directive, à atteindre par le biais de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Les États membres prennent les mesures rentables, réalisables et raisonnables pour contribuer à la réalisation de cet objectif.

Cet objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie est fixé et calculé selon les modalités et la méthode exposées à l'annexe I. Aux fins de la comparaison des économies d'énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les facteurs de conversion figurant à l'annexe II s'appliquent, sauf si le recours à d'autres facteurs de conversion peut être justifié. L'annexe III contient des exemples de mesures admissibles visant à améliorer l'efficacité énergétique. L'annexe IV contient un cadre général régissant la mesure et la vérification des économies d'énergie. Les économies d'énergie nationales par rapport à l'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergies sont mesurées à compter du 1er janvier 2008.

2.   Aux fins du premier plan d'action en matière d'efficacité énergétique (PAEE) devant être présenté conformément à l'article 14, chaque État membre se fixe un objectif indicatif national et intermédiaire en matière d'économies d'énergie pour la troisième année d'application de la présente directive et présente une synthèse de sa stratégie de réalisation des objectifs intermédiaire et global. Cet objectif intermédiaire est réaliste et compatible avec l'objectif indicatif global et national visé au paragraphe 1.

La Commission émet un avis sur le caractère réaliste de l'objectif indicatif national intermédiaire et sur sa compatibilité avec l'objectif global.

3.   Chaque État membre définit des programmes et des mesures propres à améliorer l'efficacité énergétique.

4.   Les États membres confient à au moins une autorité ou agence, nouvelle ou existante, les tâches de contrôle global et de surveillance du cadre instauré en liaison avec l'objectif visé au paragraphe 1. Ces organes contrôlent ensuite la réalité des économies d'énergie résultant des services énergétiques et des autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, y compris des mesures nationales existantes visant à améliorer l'efficacité énergétique, et établissent un rapport sur les résultats obtenus.

5.   Après avoir fait le point et établi son rapport sur les trois premières années d'application de la présente directive, la Commission examine s'il convient de présenter une proposition de directive visant à étendre, par l'utilisation des «certificats blancs», l'approche consistant à chercher à améliorer l'efficacité énergétique en s'appuyant sur les forces du marché.

Article 5

Efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale dans le secteur public

1.   Les États membres veillent à ce que le secteur public joue un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive. À cette fin, ils informent concrètement les citoyens et/ou les entreprises, selon le cas, sur le rôle d'exemple et les actions du secteur public.

Les États membres veillent à ce que le secteur public prenne une ou plusieurs mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, en privilégiant les mesures présentant un bon rapport coût/efficacité qui produisent les économies d'énergie les plus importantes dans les délais les plus courts. De telles mesures sont prises au niveau approprié, qu'il soit national, régional et/ou local, et peuvent prendre la forme d'initiatives législatives et/ou d'accords volontaires visés à l'article 6, paragraphe 2, point b), ou d'autres dispositifs ayant un effet équivalent. Sans préjudice des législations nationales et de la législation communautaire gouvernant les marchés publics:

deux des mesures au moins de la liste figurant à l'annexe VI sont employées,

les États membres facilitent ce processus en publiant des lignes directrices en matière d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie pouvant servir de critère d'évaluation pour l'adjudication des marchés publics.

Les États membres facilitent et permettent l'échange des meilleures pratiques entre les organismes du secteur public, par exemple en ce qui concerne les pratiques dans le domaine des marchés publics prenant en compte l'efficacité énergétique, au niveau tant national qu'international; à cette fin, l'organisation visée au paragraphe 2 coopère avec la Commission s'agissant de l'échange des meilleures pratiques conformément à l'article 7, paragraphe 3.

2.   Les États membres confient à au moins une organisation nouvelle ou existante les tâches d'administration, de gestion et de mise en œuvre à accomplir pour l'intégration des obligations d'amélioration de l'efficacité énergétique visées au paragraphe 1. Il peut s'agir des mêmes autorités ou agences que celles visées à l'article 4, paragraphe 4.

CHAPITRE III

PROMOTION DES UTILISATIONS FINALES EFFICACES DE L'ÉNERGIE ET DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

Article 6

Distributeurs d'énergie, gestionnaires de réseaux de distribution et entreprises de vente d'énergie au détail

1.   Les États membres veillent à ce que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail:

a)

fournissent sur demande, mais une fois par an au maximum, les informations statistiques agrégées sur leurs clients finals aux autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4, ou à un autre organe désigné, sous réserve que celui-ci transmette les informations reçues à ces autorités ou agences. Ces informations sont suffisantes pour bien concevoir et mettre en œuvre les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique, et pour promouvoir et contrôler les services énergétiques et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Elles peuvent comprendre des informations historiques et comprennent des données actuelles sur la consommation de l'utilisateur final y compris, le cas échéant, le profil de charge, la segmentation de la clientèle et la localisation géographique des clients, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations qui sont à caractère personnel ou sensibles d'un point de vue commercial, conformément à la législation communautaire applicable;

b)

s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de ces services et mesures. L'État membre concerné prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces activités.

2.   Les États membres:

a)

choisissent au moins une des obligations suivantes que doivent respecter les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail, directement et/ou indirectement par l'entremise d'autres fournisseurs de services énergétiques ou de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique:

i)

proposer des services énergétiques à des prix compétitifs à leurs clients finals et promouvoir ces services; ou

ii)

offrir à leurs clients finals des audits énergétiques à prix compétitifs, menés en toute indépendance, et/ou des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, et promouvoir ces audits et mesures, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 12; ou

iii)

contribuer aux fonds et mécanismes de financement visés à l'article 11. Le niveau de ces contributions correspond au moins aux coûts estimés des activités visées au présent paragraphe et est fixé d'un commun accord avec les autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4; et/ou

b)

veillent à ce que des accords volontaires et/ou d'autres mesures axées sur le marché, telles que les certificats blancs, ayant un effet équivalent à au moins une des obligations visées au point a), soient en vigueur ou mis en place. Les accords volontaires font l'objet d'une évaluation, d'un contrôle et d'un suivi effectués par l'État membre afin de vérifier qu'ils ont, dans les faits, un effet équivalent à au moins une des obligations visées au point a).

À cette fin, les accords volontaires énoncent des objectifs clairs et non ambigus et des obligations de contrôle et de rapport en liaison avec des procédures pouvant conduire à des mesures révisées et/ou complémentaires quand les objectifs ne sont pas atteints ou ne le seront probablement pas. Afin de garantir la transparence, les accords volontaires sont mis à la disposition du public et publiés avant leur application, dans la mesure que permettent les dispositions en vigueur en matière de confidentialité, et ils contiennent un appel à commentaires de la part des parties intéressées.

3.   Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché autres que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail, telles que les SSE, les installateurs d'équipement énergétique, les conseillers pour les questions d'énergie et les consultants en matière d'énergie, bénéficient de mesures d'encouragement suffisantes et de conditions égales, notamment en matière de concurrence, pour proposer et mettre en œuvre, en toute indépendance, les services énergétiques, audits énergétiques et mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique décrits au paragraphe 2, point a) i) et ii).

4.   En vertu des paragraphes 2 et 3, les États membres ne peuvent confier des responsabilités aux gestionnaires de réseau de distribution qu'à la condition que soient respectées les obligations relatives à la dissociation comptable prévues à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE et à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE.

5.   La mise en œuvre du présent article ne préjuge pas des dérogations ou exemptions octroyées en vertu des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE.

Article 7

Disponibilité des informations

1.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les mécanismes de promotion de l'efficacité énergétique et les cadres financiers et juridiques adoptés en vue d'atteindre l'objectif national indicatif en matière d'économies d'énergie qu'ils se sont fixé soient transparentes et largement diffusées auprès des acteurs du marché concernés.

2.   Les États membres veillent à ce que davantage d'efforts soient déployés afin de promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales. Ils mettent en place des conditions et des incitations propres à permettre un renforcement de l'information et du conseil sur l'efficacité énergétique dans les utilisations finales que délivrent les acteurs du marché aux clients finals.

3.   La Commission veille à ce que les informations sur les meilleures pratiques en matière d'économie d'énergie dans les États membres soient échangées et bénéficient d'une large diffusion.

Article 8

Existence de systèmes de qualification, d'accréditation et/ou de certification

En vue d'atteindre un niveau élevé de compétence technique, d'objectivité et de fiabilité, les États membres garantissent, s'ils l'estiment nécessaire, l'existence de systèmes appropriés de qualification, d'accréditation et/ou de certification des fournisseurs de services énergétiques, d'audits énergétiques et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique visés à l'article 6, paragraphe 2, point a) i) et ii).

Article 9

Instruments financiers pour les économies d'énergie

1.   Les États membres abrogent ou modifient les dispositions législatives et réglementaires nationales, autres que celles qui sont clairement d'ordre fiscal, qui entravent ou restreignent inutilement ou de manière disproportionnée l'utilisation d'instruments financiers pour la réalisation d'économies d'énergie sur le marché des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

2.   Les États membres mettent à la disposition des acheteurs existants et potentiels de services énergétiques et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs public et privé des contrats types pour ces instruments financiers. Ces contrats peuvent être émis par l'autorité ou l'agence visée à l'article 4, paragraphe 4.

Article 10

Tarifs et autres règles en matière d'efficacité énergétique applicables aux énergies de réseau

1.   Les États membres veillent à la suppression des mesures d'encouragement en matière de tarifs de transmission et de distribution qui entraînent une augmentation inutile du volume de l'énergie distribuée ou transmise. À cet égard, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, les États membres peuvent imposer des obligations de service public portant sur l'efficacité énergétique aux entreprises opérant respectivement dans les secteurs de l'électricité et du gaz.

2.   Les États membres peuvent tolérer des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transmission et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.

Article 11

Fonds et mécanismes de financement

1.   Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent créer un ou des fonds afin de subventionner la fourniture de programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et de favoriser le développement d'un marché pour les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ces mesures comprennent notamment la promotion des audits énergétiques, des instruments financiers pour les économies d'énergie et, le cas échéant, un meilleur établissement des relevés et des factures explicatives. Les fonds visent aussi les secteurs d'utilisation finale dans lesquels les coûts de transaction ou les risques sont plus élevés.

2.   Si ces fonds sont établis, ils peuvent fournir des subventions, des prêts, des garanties financières et/ou d'autres formes de financement qui garantissent des résultats.

3.   Les fonds sont ouverts à tous les fournisseurs de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, tels que les SSE, les conseillers indépendants pour les questions d'énergie, les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution, les entreprises de vente d'énergie au détail et les installateurs. Les États membres peuvent décider d'ouvrir les fonds à tous les clients finals. Les adjudications ou des méthodes équivalentes garantissant une transparence totale sont mises en œuvre dans le plein respect des règles applicables en matière de marchés publics. Les États membres veillent également à ce que de tels fonds complètent et ne concurrencent pas les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui sont financées aux conditions du marché.

Article 12

Audits énergétiques

1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients finals, y compris les petits clients dans les secteurs domestique et commercial et les petites et moyennes entreprises du secteur industriel, puissent recourir à des systèmes d'audits énergétiques efficaces et de haute qualité, destinés à déterminer quelles mesures peuvent être prises pour améliorer l'efficacité énergétique, et menés en toute indépendance.

2.   Les segments du marché dans lesquels les coûts de transaction sont plus élevés et les installations non complexes peuvent faire l'objet d'autres mesures telles que des questionnaires et des programmes informatiques mis à disposition sur l'internet et/ou envoyés aux clients par courrier. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de recourir à des audits énergétiques en ce qui concerne les segments du marché dans lesquels ceux-ci ne sont pas commercialisés, compte tenu de l'article 11, paragraphe 1.

3.   La certification, conformément à l'article 7 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (15), est réputée équivalente à un audit énergétique qui respecte les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et de nature équivalente à un audit énergétique visé à l'annexe VI, point e), de la présente directive. Par ailleurs, les audits résultant de systèmes fondés sur des accords volontaires entre des organisations de parties intéressées et un organe désigné, supervisé et suivi par l'État membre concerné conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la présente directive sont également réputés avoir respecté les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 13

Relevé et facturation explicative de la consommation d'énergie

1.   Les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage et/ou du refroidissement urbain(s) et de la production d'eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.

Lorsqu'un compteur existant est remplacé, de tels compteurs individuels à prix concurrentiel sont toujours fournis à moins que cela ne soit techniquement impossible ou non rentable compte tenu des économies d'énergie potentielles estimées à long terme. Dans le cas d'un nouveau raccordement dans un nouveau bâtiment ou lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants au sens de la directive 2002/91/CE, de tels compteurs individuels à prix concurrentiel doivent toujours être fournis.

2.   Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les factures établies par les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail soient fondées sur la consommation réelle d'énergie et présentées de façon claire et compréhensible. Des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie. Des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie.

3.   Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau ou les entreprises de vente d'énergie au détail fassent figurer à l'intention des clients finals, de manière claire et compréhensible, les informations ci-après dans leurs factures, contrats, transactions et/ou reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent:

a)

prix courants effectifs et consommation énergétique effective;

b)

une comparaison, de préférence sous la forme d'un graphique, entre la consommation actuelle d'énergie du client final et celle de l'année précédente à la même période;

c)

chaque fois que cela est possible et utile, des comparaisons avec un consommateur moyen d'énergie normalisé ou étalonné appartenant à la même catégorie d'utilisateurs;

d)

les coordonnées, y compris les sites internet, d'associations de consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique, un profil comparatif des utilisateurs finals et/ou les spécifications techniques objectives des équipements consommateurs d'énergie.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Rapports

1.   Les États membres qui utilisent déjà, à quelque fin que ce soit, des méthodes de calcul des économies d'énergie semblables à celles décrites à l'annexe IV au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent en informer la Commission avec un degré de détail approprié. Ces informations sont transmises dans les meilleurs délais, de préférence au plus tard le 17 novembre 2006. Elles permettront à la Commission de tenir dûment compte des pratiques existantes.

2.   Les États membres présentent à la Commission les PAEE suivants:

un premier PAEE au plus tard le 30 juin 2007,

un deuxième PAEE au plus tard le 30 juin 2011,

un troisième PAEE au plus tard le 30 juin 2014.

Tous les PAEE décrivent les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique projetées pour concrétiser les objectifs fixés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et à respecter les dispositions sur le rôle d'exemple du secteur public et la fourniture d'informations et de conseil aux clients finals, conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2, respectivement.

Les deuxième et troisième PAEE:

comprennent une analyse et une évaluation approfondies du PAEE précédent,

comprennent les résultats finals concernant la réalisation des objectifs d'économie d'énergie fixés à l'article 4, paragraphes 1 et 2,

comprennent des plans pour des mesures complémentaires, ainsi que des informations sur leurs effets anticipés, visant toute insuffisance existante ou prévisible par rapport à l'objectif,

conformément à l'article 15, paragraphe 4, utilisent et augmentent progressivement l'utilisation des indicateurs et valeurs de référence d'efficacité harmonisés, tant pour l'évaluation des mesures antérieures que pour l'estimation des effets des mesures futures prévues,

se fondent sur des données disponibles complétées par des estimations.

3.   Au plus tard le 17 mai 2008, la Commission publie une évaluation d'impact en termes de coût et de bénéfice portant sur les relations entre les normes, législations, politiques et mesures de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique dans les utilisations finales.

4.   Les PAEE sont évalués conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2:

le premier PAEE est revu avant le 1er janvier 2008,

le deuxième PAEE est revu avant le 1er janvier 2012,

le troisième PAEE est revu avant le 1er janvier 2015.

5.   Sur la base des PAEE, la Commission évalue dans quelle mesure ces derniers ont progressé vers la réalisation de leur objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie. Elle publie des rapports contenant ses conclusions:

sur les premiers PAEE avant le 1er janvier 2008,

sur les deuxièmes PAEE avant le 1er janvier 2012,

sur les troisièmes PAEE avant le 1er janvier 2015.

Ces rapports comprennent des informations sur les actions connexes au niveau communautaire, y compris dans le domaine de la législation en vigueur et à venir. Ils tiennent compte du système d'étalonnage visé à l'article 15, paragraphe 4, identifient les meilleures pratiques et les cas où les États membres et/ou la Commission n'accomplissent pas suffisamment de progrès, et peuvent intégrer des recommandations.

Le deuxième rapport est suivi, le cas échéant et si nécessaire, de propositions de mesures complémentaires destinées au Parlement européen et au Conseil, y compris une éventuelle prolongation de la période d'application des objectifs. Si le rapport conclut que des progrès insuffisants ont été accomplis dans la réalisation des objectifs indicatifs nationaux, ces propositions portent sur le niveau et la nature des objectifs.

Article 15

Réexamen et adaptation du cadre

1.   Les valeurs et méthodes de calcul visées aux annexes II, III, IV et V sont adaptées pour prendre en compte les progrès techniques, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

2.   Avant le 1er janvier 2008, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, met au point et complète selon les besoins les points 2 à 6 de l'annexe IV, tout en respectant le cadre général figurant à l'annexe IV.

3.   Avant le 1er janvier 2012, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, relève le pourcentage des calculs ascendants harmonisés utilisés dans le modèle de calcul harmonisé décrit au point 1 de l'annexe IV, sans préjudice des systèmes des États membres qui utilisent déjà un pourcentage plus élevé. Le nouveau modèle de calcul harmonisé comportant un pourcentage sensiblement accru de calculs ascendants est utilisé pour la première fois à partir du 1er janvier 2012.

Chaque fois que cela est faisable et possible, la mesure des économies d'énergie totales sur l'ensemble de la période d'application de la directive utilise ce modèle de calcul harmonisé, sans préjudice des dispositifs des États membres utilisant un pourcentage plus élevé de calculs ascendants.

4.   Au plus tard le 30 juin 2008, la Commission met au point, conformément à la procédure définie à l'article 16, paragraphe 2, des indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés, ainsi que des valeurs de référence fondées sur ces derniers, en tenant compte des données disponibles ou des données qui peuvent être recueillies de manière économique pour chaque État membre. Pour établir ces indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés et ces valeurs de référence, la Commission s'appuie sur la liste indicative figurant à l'annexe V. Les États membres intègrent graduellement ces indicateurs et ces valeurs de référence dans les données statistiques reprises dans leurs PAEE visés à l'article 14 et les utilise comme l'un des outils à leur disposition pour arrêter les priorités futures dans les PAEE.

Au plus tard le 17 mai 2011, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'établissement des indicateurs et des valeurs de référence.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 17

Abrogation

La directive 93/76/CEE est abrogée.

Article 18

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 mai 2008, à l'exception des dispositions de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 4, pour lesquelles la date de transposition sera au plus tard le 17 mai 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 120 du 20.5.2005, p. 115.

(2)  JO C 318 du 22.12.2004, p. 19.

(3)  Avis du Parlement européen du 7 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 septembre 2005 (JO C 275 E du 8.11.2005, p. 19) et position du Parlement européen du 13 décembre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 mars 2006.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).

(6)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(7)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).

(8)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005.

(9)  C-513/99: Concordia Bus Finland Oy Ab, anciennement Stagecoach Finland Oy Ab, contre Helsingin Kaupunki, HLK-Bussiliikenne (Recueil 2002, p. I-7213).

(10)  JO C 394 du 17.12.1998, p. 1.

(11)  JO L 237 du 22.9.1993, p. 28.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).

(14)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(15)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.


ANNEXE I

Méthode de calcul de l'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie

L'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie visé à l'article 4 est calculé selon la méthode suivante:

1.

Pour calculer la consommation moyenne annuelle, les États membres se fondent sur la consommation énergétique intérieure finale annuelle de tous les utilisateurs d'énergie soumis au champ d'application de la présente directive pendant la période de cinq ans la plus récente précédant la mise en œuvre de la présente directive et pour laquelle ces États disposent de données officielles. Cette consommation énergétique finale correspond à la quantité d'énergie distribuée ou vendue aux clients finals pendant cette période de cinq ans, non corrigée des degrés-jours, changements structurels ou changements dans la production.

Sur la base de cette consommation moyenne annuelle, l'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie est calculé une fois et la quantité d'énergie à économiser qui en résulte, exprimée en valeur absolue, est appliquée pendant toute la durée de la présente directive.

L'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie:

a)

correspond à 9 % de la consommation moyenne annuelle susvisée;

b)

est calculé après la neuvième année d'application de la présente directive;

c)

est le résultat des économies d'énergie annuelles cumulées et réalisées pendant les neuf années de la période d'application de la présente directive;

d)

est atteint par le biais des services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Cette méthode de calcul des économies d'énergie garantit que les économies d'énergie totales prévues par la présente directive correspondent à une quantité fixe et qu'elles sont donc indépendantes de la croissance à venir du PIB et de toute augmentation future de la consommation d'énergie.

2.

L'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie est exprimé en valeur absolue, en GWh ou dans une unité équivalente, calculée conformément à l'annexe II.

3.

Les économies d'énergie réalisées au cours d'une année donnée à la suite de l'entrée en vigueur de la présente directive et résultant de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique engagées au cours des années précédentes, sans remonter au-delà de 1995, et dont l'effet perdure, peuvent être prises en compte dans le calcul des économies d'énergie annuelles. Dans certains cas, lorsque les circonstances le justifient, il est possible de tenir compte des mesures engagées avant 1995 mais à partir de 1991 au plus tôt. Les mesures à caractère technologique devraient avoir été soit actualisées pour tenir compte du progrès technologique, soit évaluées en fonction de la valeur de référence applicable à de telles mesures. La Commission fournira des orientations sur la manière dont l'effet de telles mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique devrait être mesuré ou estimé, en se fondant, dans toute la mesure du possible, sur la législation communautaire en vigueur, telle que la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie (1) et la directive 2002/91/CE.

Dans tous les cas, les économies d'énergie réalisées doivent encore être vérifiables et mesurables ou estimables, conformément au cadre général visé à l'annexe IV.


(1)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.


ANNEXE II

Teneur en énergie d'une sélection de combustibles pour utilisation finale — table de conversion (1)

Produit énergétique

kJ (PCI)

kgep (PCI)

kWh (PCI)

1 kg de coke

28 500

0,676

7,917

1 kg de charbon maigre

17 200 — 30 700

0,411 — 0,733

4,778 — 8,528

1 kg de briquettes de lignite

20 000

0,478

5,556

1 kg de lignite noir

10 500 — 21 000

0,251 — 0,502

2,917 — 5,833

1 kg de lignite

5 600 — 10 500

0,134 — 0,251

1,556 — 2,917

1 kg de schiste bitumineux

8 000 — 9 000

0,191 — 0,215

2,222 — 2,500

1 kg de tourbe

7 800 — 13 800

0,186 — 0,330

2,167 — 3,833

1 kg de briquettes de tourbe

16 000 — 16 800

0,382 — 0,401

4,444 — 4,667

1 kg de fioul lourd

40 000

0,955

11,111

1 kg de fioul domestique

42 300

1,010

11,750

1 kg de carburant (essence)

44 000

1,051

12,222

1 kg d'huile de paraffine

40 000

0,955

11,111

1 kg de gaz de pétrole liquéfié

46 000

1,099

12,778

1 kg de gaz naturel (2)

47 200

1,126

13,10

1 kg de gaz de pétrole liquéfié

45 190

1,079

12,553

1 kg de bois (25 % d'humidité) (3)

13 800

0,330

3,833

1 kg d'agglomérés/de briquettes de bois

16 800

0,401

4,667

1 kg de déchets

7 400 — 10 700

0,177 — 0,256

2,056 — 2,972

1 MJ de chaleur dérivée

1 000

0,024

0,278

1 kWh d'énergie électrique

3 600

0,086

1 (4)

Source: Eurostat.


(1)  Les États membres peuvent appliquer des facteurs de conversion différents à condition de pouvoir les justifier.

(2)  93 % de méthane.

(3)  Les États membres peuvent appliquer d'autres valeurs en fonction du type de bois le plus utilisé sur leur territoire.

(4)  Pour les économies en kWh d'électricité, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,5 correspondant au rendement énergétique moyen de l'UE, estimé à 40 %, pendant la période cible. Les États membres peuvent appliquer un autre coefficient à condition de pouvoir le justifier.


ANNEXE III

Liste indicative d'exemples de mesures admissibles visant à améliorer l'efficacité énergétique

La présente annexe donne des exemples de domaines dans lesquels des programmes et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique peuvent être mis au point et appliqués dans le cadre de l'article 4.

Afin d'être retenues, ces mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique doivent entraîner des économies d'énergie clairement mesurables et vérifiables ou estimables conformément aux lignes directrices figurant dans l'annexe IV, et leur incidence en termes d'économies d'énergie ne doit pas encore avoir été prise en compte dans le cadre d'autres mesures spécifiques. La liste ci-après n'est pas exhaustive mais seulement indicative.

Exemples de mesures admissibles visant à améliorer l'efficacité énergétique:

 

Secteurs résidentiel et tertiaire

a)

chauffage et refroidissement (exemples: thermopompes, nouvelles chaudières à bon rendement, installation ou modernisation efficace de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains);

b)

isolation et ventilation (exemples: isolation des murs creux et des toitures, double ou triple vitrage, chauffage et refroidissement passifs);

c)

eau chaude (exemples: installation de nouveaux appareils, utilisation directe et efficace pour le chauffage de locaux, machines à laver);

d)

éclairage (exemples: nouveaux types d'ampoules et de ballasts efficaces, systèmes de commande numériques, systèmes d'éclairage de bâtiments commerciaux utilisant des détecteurs de mouvement);

e)

cuisson et réfrigération (exemples: nouveaux appareils à bon rendement, systèmes de récupération de la chaleur);

f)

autres équipements et appareils (exemples: appareils de production combinée de chaleur et d'électricité, nouveaux dispositifs efficaces, systèmes de temporisation assurant une optimisation de la consommation d'énergie, systèmes de réduction des pertes en mode de veille, installation de condensateurs destinés à limiter la puissance réactive, transformateurs à faibles pertes);

g)

production domestique de sources d'énergie renouvelables permettant de réduire la quantité d'énergie achetée (exemples: applications thermiques de l'énergie solaire, production d'eau chaude à usage domestique, chauffage et refroidissement solaires de locaux);

 

Secteur industriel

h)

procédés de fabrication (exemples: utilisation plus efficace de l'air comprimé, des condensats et des interrupteurs et vannes, utilisation de systèmes automatiques et intégrés, modes de veille efficaces);

i)

moteurs et systèmes de transmission (exemples: utilisation accrue de commandes électroniques, variateurs de vitesse, programmes d'application intégrés, conversion de fréquences, moteurs électriques à haut rendement);

j)

ventilateurs, variateurs de vitesse et ventilation (exemples: nouveaux appareils ou systèmes, utilisation de la ventilation naturelle);

k)

gestion de la réponse aux demandes (exemples: gestion de la charge, systèmes de contrôle de l'écrêtement des pointes);

l)

cogénération à haut rendement (exemples: appareils de production combinée de chaleur et d'électricité);

 

Secteur des transports

m)

mode de transport utilisé (exemples: promotion des véhicules consommant peu d'énergie, plus grande efficacité énergétique dans l'utilisation des véhicules grâce notamment à des systèmes d'ajustement de la pression des pneus, des équipements et équipements complémentaires visant à améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, des additifs pour carburants améliorant l'efficacité énergétique, des huiles à haut pouvoir lubrifiant, des pneus à faible résistance);

n)

changement des modes de transport (exemples: systèmes de déplacement domicile-bureau sans voiture, covoiturage, passage de modes de transport à forte consommation énergétique à d'autres modes de transport consommant moins d'énergie par passager-kilomètre ou par tonne-kilomètre);

o)

journées sans voiture;

 

Mesures au niveau intersectoriel

p)

normes visant principalement à améliorer l'efficacité énergétique des produits et des services, y compris des bâtiments;

q)

systèmes de spécification du rendement énergétique;

r)

meilleur établissement des relevés, systèmes de relevés intelligents tels que des compteurs individuels gérés à distance, et factures explicatives;

s)

formation et éducation entraînant l'application de technologies et/ou de techniques à haut rendement énergétique;

 

Mesures horizontales

t)

instauration de règles, de taxes, etc., ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie;

u)

campagnes d'informations ciblées promouvant l'amélioration de l'efficacité énergétique et des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.


ANNEXE IV

Cadre général régissant la mesure et la vérification des économies d'énergie

1.   Mesures et calculs des économies d'énergie et leur normalisation

1.1.   Mesure des économies d'énergie

Généralités

Dans le cadre de la mesure des économies d'énergie réalisées conformément à l'article 4 en vue de déterminer l'amélioration globale de l'efficacité énergétique et de vérifier l'incidence de mesures spécifiques, un modèle de calcul harmonisé, fondé sur une combinaison de méthodes de calcul descendantes et ascendantes, est utilisé pour mesurer l'amélioration annuelle de l'efficacité énergétique à faire figurer dans les PAEE visés à l'article 14.

Lorsqu'il élabore le modèle de calcul harmonisé mentionné à l'article 15, paragraphe 2, le comité vise à utiliser, dans la mesure du possible, les données qu'Eurostat et/ou les agences statistiques nationales fournissent déjà régulièrement.

Calculs descendants

Dans le cadre d'une méthode de calcul descendante, la quantité d'énergie économisée est calculée à partir des économies d'énergie réalisées au niveau national ou à un niveau sectoriel agrégé de manière plus large. Les données annuelles sont ensuite ajustées afin de tenir compte de facteurs externes tels que les degrés-jours, les changements structurels, la gamme de produits, etc., pour obtenir un résultat reflétant fidèlement l'amélioration totale de l'efficacité énergétique, conformément au point 1.2 ci-dessous. Cette méthode ne permet pas d'obtenir de mesures exactes et détaillées et ne met pas non plus en évidence les relations de cause à effet entre les mesures prises et les économies d'énergie qui en découlent. Néanmoins, elle est généralement avantageuse en termes de simplicité et de coût; elle est souvent appelée méthode des «indicateurs d'efficacité énergétique» car elle donne une indication de l'évolution de la situation.

Lorsqu'il élabore la méthode de calcul descendante utilisée dans ce modèle de calcul harmonisé, le comité se fonde, dans la mesure du possible, sur des méthodologies existantes, telles que le modèle ODEX (1).

Calculs ascendants

Dans le cadre d'une méthode de calcul ascendante, les économies d'énergie réalisées grâce à la mise en œuvre d'une mesure spécifique visant à améliorer l'efficacité énergétique sont mesurées en kilowattheures (kWh), en joules (J) ou en kilogrammes équivalent pétrole (kgep) et ajoutées aux économies d'énergie résultant d'autres mesures spécifiques visant à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les autorités ou les agences visées à l'article 4, paragraphe 4, veilleront à ce qu'on évite tout double comptage des économies d'énergie résultant d'une combinaison de mesures (y compris de mécanismes) visant à améliorer l'efficacité énergétique. Les données et méthodes visées aux points 2.1 et 2.2 peuvent être utilisées dans le cadre d'une méthode de calcul ascendante.

Avant le 1er janvier 2008, la Commission élabore un modèle ascendant harmonisé. Ce modèle s'applique à une part, comprise entre 20 et 30 %, de la consommation énergétique intérieure finale annuelle pour les secteurs relevant du champ d'application de la présente directive, en prenant dûment en considération les facteurs visés aux points a), b) et c), ci-après.

Jusqu'au 1er janvier 2012, la Commission poursuit l'élaboration dudit modèle ascendant harmonisé, qui s'applique à une part sensiblement accrue de la consommation énergétique intérieure finale annuelle pour les secteurs relevant du champ d'application de la présente directive, en prenant dûment en considération les facteurs visés aux points a), b) et c), ci-après.

Dans l'élaboration du modèle ascendant harmonisé, la Commission prend en compte les facteurs ci-après et justifie sa décision en conséquence:

a)

l'expérience acquise au cours des premières années d'application du modèle de calcul harmonisé;

b)

l'augmentation escomptée du degré de précision résultant de l'augmentation de la part des calculs ascendants;

c)

l'estimation des éventuels coûts et/ou charges administratives supplémentaires.

Lorsqu'il élabore ce modèle ascendant harmonisé conformément à l'article 15, paragraphe 2, le comité vise à utiliser des méthodes normalisées entraînant une charge administrative et des coûts minimaux, notamment en recourant aux méthodes de mesure visées au points 2.1 et 2.2 et en concentrant son attention sur les secteurs auxquels le modèle ascendant harmonisé peut être appliqué de la manière la plus rentable.

Les États membres qui le souhaitent peuvent recourir à d'autres mesures ascendantes outre celles prévues par le modèle ascendant harmonisé, sous réserve de l'accord de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, sur la base d'une description de la méthodologie présentée par l'État membre concerné.

S'il n'existe pas de méthodes de calcul ascendantes pour certains secteurs, des indicateurs descendants ou une combinaison de calculs descendants et ascendants sont utilisés dans les rapports présentés à la Commission, sous réserve de l'accord de la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2. En particulier, la Commission fait preuve de la souplesse requise lorsqu'elle examine les demandes formulées en ce sens dans le cadre du premier PAEE visé à l'article 14, paragraphe 2. Certains calculs descendants seront nécessaires pour mesurer l'incidence de mesures mises en œuvre après 1995 (et dans certains cas à partir de 1991) dont les effets perdurent.

1.2.   Comment normaliser la mesure des économies d'énergie

Les économies d'énergie sont établies en mesurant et/ou en estimant la consommation, avant et après la mise en œuvre de la mesure, moyennant un ajustement et une normalisation en fonction des conditions externes influençant généralement la consommation d'énergie. Ces conditions peuvent également changer au fil du temps. Il peut s'agir des effets probables d'un ou de plusieurs facteurs plausibles tels que:

a)

conditions météorologiques, telles que les degrés-jours;

b)

taux d'occupation;

c)

heures d'ouverture des bâtiments non résidentiels;

d)

intensité des équipements installés (capacité); gamme de produits;

e)

capacité, quantité de production, volume ou valeur ajoutée, y compris évolution du PIB;

f)

planification pour les installations et les véhicules;

g)

relations avec les autres unités.

2.   Données et méthodes pouvant être utilisées (mesurabilité)

Il existe plusieurs méthodes de collecte des données servant à mesurer et/ou à estimer les économies d'énergie. Au moment où l'on évalue un service énergétique ou une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, il est souvent impossible de s'appuyer uniquement sur des mesures. C'est pourquoi une distinction est établie entre les méthodes qui permettent de mesurer les économies d'énergie et celles qui servent à les estimer, ces dernières étant les plus utilisées.

2.1.   Données et méthodes fondées sur des mesures

Factures des entreprises de distribution ou des détaillants

Les factures énergétiques établies à partir de relevés peuvent servir de base de mesure sur une période représentative avant l'introduction de la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique. Elles peuvent ensuite être comparées aux factures correspondantes établies après l'introduction et l'utilisation de la mesure, également sur une période représentative. Par ailleurs, les résultats devraient être comparés, si possible, à ceux d'un groupe témoin (groupe ne participant pas) ou bien normalisés conformément au point 1.2.

Données relatives aux ventes d'énergie

La consommation de différents types d'énergie (électricité, gaz, fioul) peut être mesurée en comparant les chiffres de vente d'un détaillant ou d'un distributeur avant l'introduction des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique avec ceux enregistrés après l'introduction de ces mesures. Il est possible d'utiliser un groupe témoin ou de normaliser les données obtenues.

Données relatives aux ventes d'équipements et d'appareils

Le rendement des équipements et des appareils peut être calculé sur la base d'informations obtenues directement auprès des fabricants. Les données relatives aux ventes d'équipements et d'appareils peuvent généralement être obtenues auprès des détaillants. Il est également possible de procéder à des études ou mesures spécifiques. Les données accessibles peuvent être comparées aux chiffres de vente afin de déterminer l'importance des économies d'énergie réalisées. Lorsque cette méthode est utilisée, il convient d'effectuer des ajustements pour tenir compte des changements dans l'utilisation des équipements ou des appareils.

Données relatives au poids de la consommation finale

La consommation énergétique d'un bâtiment ou d'une installation peut faire l'objet d'un suivi approfondi permettant d'enregistrer la demande en énergie avant et après l'introduction d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique. Des facteurs importants (exemples: processus de production, équipements spéciaux, installations de chauffage) peuvent être mesurés de manière plus précise.

2.2.   Données et méthodes fondées sur des estimations

Estimations techniques simples, sans inspection sur place

Le calcul d'estimations techniques simples, sans inspection sur place, est la méthode la plus couramment utilisée pour obtenir des données permettant de mesurer les économies d'énergie présumées. Les estimations peuvent être effectuées sur la base de principes techniques, sans utiliser de données recueillies sur place, mais en formulant des hypothèses fondées sur les spécifications des équipements, les caractéristiques de fonctionnement, les caractéristiques opérationnelles des mesures installées et les statistiques, etc.

Estimations techniques améliorées, associées à des inspections sur place

Les économies d'énergie peuvent être calculées sur la base d'informations obtenues par un expert externe à l'occasion d'une vérification des comptes, ou d'un autre type de visite, d'un ou de plusieurs sites cibles. Il serait possible, sur cette base, de mettre au point des algorithmes ou des modèles de simulation plus élaborés, qui seraient appliqués à un plus large éventail de sites (ex.: bâtiments, installations, véhicules). Cette méthode de calcul peut souvent être utilisée pour compléter et calibrer les estimations techniques simples.

3.   Comment traiter les éléments d'incertitude

Toutes les méthodes énumérées au point 2 peuvent présenter un certain degré d'incertitude. Celle-ci peut provenir (2):

a)

d'erreurs d'instrumentation: elles sont généralement dues à des erreurs dans les spécifications fournies par le fabricant du produit;

b)

d'erreurs de modélisation: il s'agit généralement d'erreurs dans le modèle utilisé pour estimer des paramètres pour les données collectées;

c)

d'erreurs d'échantillonnage: il s'agit généralement d'erreurs liées au fait que l'observation a porté sur un échantillon d'unités plutôt que sur l'ensemble des unités examinées.

L'incertitude peut aussi résulter d'hypothèses planifiées et non planifiées, qui sont généralement associées à des estimations, à des stipulations et/ou à l'utilisation de données techniques. L'apparition d'erreurs est également liée au système de collecte de données choisi, décrit aux points 2.1 et 2.2. Il est recommandé de préciser davantage la notion d'incertitude.

Les États membres peuvent choisir d'utiliser la méthode de quantification de l'incertitude lorsqu'ils établissent leurs rapports sur la poursuite des objectifs fixés dans la présente directive. L'incertitude est alors exprimée d'une manière significative sur le plan statistique, qui met en évidence à la fois le niveau de précision et le niveau de fiabilité, comme dans cet exemple: «l'erreur quantifiable est estimée à ± 20 %, avec un degré de fiabilité de 90 %».

S'ils utilisent cette méthode de quantification de l'incertitude, les États membres tiennent également compte du fait que le niveau d'incertitude acceptable dans le calcul des économies d'énergie dépend de l'importance des économies et de l'intérêt économique qu'il y aurait à réduire le niveau d'incertitude.

4.   Harmonisation de la durée des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les calculs ascendants

Certaines mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique s'appliquent pendant plusieurs dizaines d'années alors que d'autres ont une durée moins longue. La liste ci-dessous donne quelques exemples de la durée moyenne des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Isolation des combles des logements particuliers

30 ans

Isolation des murs creux des logements particuliers

40 ans

Vitrages: passage de la catégorie E à la catégorie C (en m2)

20 ans

Chaudières: passage de la catégorie B à la catégorie A

15 ans

Contrôles des systèmes de chauffage — mise à niveau avec remplacement de chaudières

15 ans

Lampes fluorescentes compactes — détaillants

16 ans

Source: Programme «Energy Efficiency Commitment 2005-2008» (Engagement en faveur de l'efficacité énergétique 2005-2008) du Royaume-Uni.

Afin de garantir que tous les États membres appliquent pendant une même durée des mesures similaires, les durées des mesures seront harmonisées au niveau européen. En conséquence, la Commission, assistée par le comité institué par l'article 16, remplace la liste ci-dessus par une liste préliminaire approuvée présentant la durée moyenne des différentes mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, et ce au plus tard le 17 novembre 2006.

5.   Comment gérer les effets multiplicateurs des économies d'énergie et éviter le double comptage dans le cadre de méthodes combinant calculs descendants et ascendants

La mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, par exemple l'isolation des chauffe-eau et de la tuyauterie d'un bâtiment, ou d'une autre mesure ayant un effet équivalent, peut avoir des effets multiplicateurs futurs sur le marché, ce qui signifie que le marché mettra en œuvre cette mesure automatiquement, sans autre participation des autorités ou des agences visées à l'article 4, paragraphe 4, ni d'aucun fournisseur de services énergétiques du secteur privé. Dans la majorité des cas, une mesure ayant un effet multiplicateur potentiel sera plus rentable que des mesures qu'il est nécessaire de répéter régulièrement. Les États membres effectuent une estimation du potentiel d'économies d'énergie que présentent ces mesures, y compris de leurs effets multiplicateurs, et vérifient la somme de leurs effets dans le cadre d'une évaluation ex post, en utilisant des indicateurs le cas échéant.

Des indicateurs relatifs à l'efficacité énergétique peuvent être utilisés pour l'évaluation de mesures horizontales, pour autant que l'évolution qui se serait produite sans l'adoption des mesures horizontales puisse être déterminée. Toutefois, il doit être possible d'exclure autant que possible tout double comptage avec des économies obtenues grâce à des programmes ciblés d'efficacité énergétique, à des services énergétiques et à d'autres instruments. Cela vaut tout particulièrement pour les taxes sur l'énergie ou le CO2 et les campagnes d'information.

Des ajustements sont effectués pour tenir compte du double comptage des économies d'énergie. L'utilisation de matrices permettant d'additionner les effets des mesures est encouragée.

Le potentiel d'économies d'énergie existant après la période cible n'est pas pris en considération lorsque les États membres établissent leurs rapports sur la réalisation de l'objectif global fixé à l'article 4. Lors de l'établissement des rapports sur la réalisation des objectifs fixés à l'article 4, il convient d'encourager, en tout état de cause, les mesures susceptibles d'avoir des effets à long terme sur le marché et de tenir compte des mesures ayant déjà eu des effets multiplicateurs en termes d'économies d'énergie, à condition qu'elles soient mesurables et vérifiables conformément aux lignes directrices figurant dans la présente annexe.

6.   Comment vérifier les économies d'énergie

Dans la mesure où elles sont jugées rentables et nécessaires, les économies d'énergie réalisées grâce à un service énergétique spécifique ou à une autre mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique sont vérifiées par un tiers. Cette vérification peut être effectuée par des conseils indépendants, des sociétés de services énergétiques ou d'autres acteurs du marché. Les autorités ou agences compétentes des États membres visées à l'article 4, paragraphe 4, peuvent fournir de plus amples instructions en la matière.

Sources:«A European Ex-post Evaluation Guidebook for DSM and EE Service Programmes» (Manuel européen d'évaluation ex post pour les programmes de services d'efficacité énergétique et de DSM); AIE, base de données INDEEP; IPMVP, volume I (version mars 2002).


(1)  Projet ODYSEE-MURE, programme SAVE. Commission 2005.

(2)  Un modèle pour l'établissement d'un niveau d'incertitude quantifiable fondé sur ces trois erreurs figure à l'appendice B du document intitulé «International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP)».


ANNEXE V

Liste indicative des marchés et segments de marché de la conversion de l'énergie pour lesquels des valeurs de référence peuvent être établies

1.

Marché de l'équipement ménager, des technologies de l'information et de l'éclairage:

1.1.

Appareils de cuisine («produits blancs»)

1.2.

Équipement de loisirs et technologies de l'information

1.3.

Éclairage

2.

Marché des appareils de chauffage domestique:

2.1.

Chauffage

2.2.

Chauffe-eau

2.3.

Climatisation

2.4.

Ventilation

2.5.

Isolation thermique

2.6.

Fenêtres

3.

Marché des fours industriels

4.

Marché des moteurs et systèmes d'entraînement dans l'industrie

5.

Marché des établissements du secteur public:

5.1.

Écoles/Administrations publiques

5.2.

Hôpitaux

5.3.

Piscines

5.4.

Éclairage public

6.

Marché des services de transport


ANNEXE VI

Liste des mesures éligibles visant à l'efficacité énergétique dans le domaine des marchés publics

Sans préjudice des législations nationales et de la législation communautaire en matière de marchés publics, les États membres s'assurent que le secteur public respecte au moins deux des obligations visées dans la liste suivante, compte tenu du rôle d'exemple que joue ce secteur, conformément à l'article 5:

a)

obligation d'utiliser les instruments financiers visant à réaliser des économies d'énergie, notamment les contrats de performance énergétique stipulant les économies d'énergie mesurables et prédéterminées à fournir (y compris dans les cas où les administrations ont externalisé leurs responsabilités);

b)

obligation d'acheter des équipements et des véhicules sur la base de listes précisant les spécifications du rendement énergétique de différentes catégories d'équipements et de véhicules, à établir par les autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4, en utilisant, le cas échéant, une analyse du coût minimal du cycle de vie ou des méthodes comparables afin de garantir un bon rapport coût-efficacité;

c)

obligation d'acheter des équipements dont la consommation énergétique est efficace dans tous les modes, y compris en mode de veille, en utilisant, le cas échéant, une analyse du coût minimal du cycle de vie ou des méthodes comparables afin de garantir un bon rapport coût-efficacité;

d)

obligation de moderniser les équipements et les véhicules existants ou de les remplacer par les équipements décrits aux points b) et c);

e)

obligation d'effectuer des audits énergétiques et de mettre en œuvre les recommandations qui en découlent en matière de rentabilité;

f)

obligation d'acheter ou de louer des bâtiments ou parties de bâtiments efficaces en termes énergétiques ou obligation de remplacer ou de modifier les bâtiments, ou parties de bâtiments achetés ou loués pour les rendre plus efficaces en termes d'utilisation de l'énergie.