ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 107

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
20 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 604/2006 de la Commission du 19 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 605/2006 de la Commission du 19 avril 2006 portant modification du règlement (CE) no 349/2003 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

3

 

*

Règlement (CE) no 606/2006 de la Commission du 19 avril 2006 modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre

23

 

*

Règlement (CE) no 607/2006 de la Commission du 19 avril 2006 portant ouverture d’une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 398/2004 du Conseil sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine par des importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la République de Corée, et soumettant ces importations à enregistrement

24

 

*

Règlement (CE) no 608/2006 de la Commission du 19 avril 2006 modifiant le règlement (CE) no 1060/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention slovaque

27

 

*

Règlement (CE) no 609/2006 de la Commission du 19 avril 2006 modifiant le règlement (CE) no 1374/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention slovaque

28

 

*

Règlement (CE) no 610/2006 de la Commission du 18 avril 2006 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

29

 

 

Règlement (CE) no 611/2006 de la Commission du 19 avril 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

35

 

 

Règlement (CE) no 612/2006 de la Commission du 19 avril 2006 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois d'avril 2006 pour l'importation de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

37

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 7 avril 2006 relative à la réutilisation des informations de la Commission

38

 

*

Décision de la Commission du 12 avril 2006 modifiant la décision 2004/639/CE en ce qui concerne la Croatie [notifiée sous le numéro C(2006) 1541]  ( 1 )

42

 

*

Décision de la Commission du 12 avril 2006 modifiant la décision 2006/135/CE en ce qui concerne la mise en place des zones A et B dans certains États membres à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène [notifiée sous le numéro C(2006) 1583]  ( 1 )

44

 

 

Banque centrale européenne

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 7 avril 2006 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2006/4)

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

20.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/1


RÈGLEMENT (CE) N o 604/2006 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


20.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/3


RÈGLEMENT (CE) N o 605/2006 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2006

portant modification du règlement (CE) no 349/2003 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 2,

après consultation du groupe d'examen scientifique,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de certaines espèces dans la Communauté conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1808/2001 du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2).

(2)

La liste des espèces dont l'introduction dans la Communauté est suspendue a été établie dans le règlement (CE) no 349/2003 de la Commission du 25 février 2003 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (3).

(3)

Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique a conclu que l'état de conservation de certaines espèces énumérées dans les annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 serait gravement menacé si l’introduction de ces espèces dans la Communauté à partir de certains pays d'origine n'était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des espèces suivantes: Ursus thibetanus en provenance de la Fédération de Russie; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae et E. kondoi en provenance de Madagascar; Panthera leo en provenance d’Éthiopie; Balaeniceps rex, Grus carunculatus et Chamaeleo fuelleborni en provenance de la République unie de Tanzanie; Poicephalus gulielmi en provenance du Congo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli et Python regius en provenance de Guinée; Sagittarius serpentarius et Varanus exanthematicus en provenance du Togo; Agapornis pullarius en provenance de la République démocratique du Congo; Cuora galbinifrons en provenance de Chine; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos et Scolymia vitiensis en provenance d'Indonésie; Geochelone pardalis en provenance d’Ouganda et de Zambie; Uromastyx geyri en provenance du Mali et du Niger; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima et T. squamosa en provenance du Mozambique; Dendrobates pumilio en provenance du Nicaragua; Hippopus hippopus en provenance de Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas et T. maxima en provenance des Tonga et du Viêt Nam; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima et T. squamosa en provenance de Fidji et de Vanuatu; Tridacna crocea en provenance des Tonga; Tridacna maxima en provenance des États fédérés de Micronésie et des Îles Marshall; Tridacna tevoroa en provenance des Tonga et Catalaphyllia jardinei en provenance des Îles Salomon.

(4)

Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans la Communauté ne se justifiait plus: Galago senegalensis en provenance de Djibouti; Galagoides demidoff en provenance du Kenya et du Sénégal; Callithrix argentata en provenance du Paraguay; Saguinus labiatus en provenance de Colombie; Callicebus torquatus en provenance d’Équateur; Cebus albifrons en provenance de Guyane; Cebus capucinus et Aratinga solstitialis en provenance du Venezuela; Cebus olivaceus en provenance du Pérou; Allenopithecus nigroviridis en provenance de tous les États de l’aire de répartition; Colobus guereza en provenance de Guinée équatoriale; Lophocebus albigena en provenance du Kenya; Papio hamadryas et Hippopotamus amphibius en provenance du Libéria; Cynogale bennettii en provenance de Singapour; Ara ararauna en provenance de Trinité-et-Tobago; Neophema splendida en provenance d’Australie; Poicephalus gulielmi en provenance de la République démocratique du Congo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis et Psammobates spp. en provenance de tous les États de l’aire de répartition; Geochelone denticulata en provenance de tous les États de l’aire de répartition à l’exception de la Bolivie et de l’Équateur; Geochelone elegans en provenance de tous les États de l’aire de répartition à l’exception du Pakistan; Kinixys belliana en provenance de tous les États de l’aire de répartition à l’exception du Mozambique et du Bénin; Kinixys erosa en provenance de tous les États de l’aire de répartion à l’exception du Togo; Kinixys homeana en provenance de tous les États de l’aire de répartion à l’exception du Bénin; Manouria emys en provenance de tous les États de l’aire de répartion à l’exception du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Myanmar et de la Thaïlande; Testudo horsfieldii en provenance de tous les États de l’aire de répartion à l’exception de la Chine, du Pakistan et du Kazakhstan; Manouria impressa en provenance de tous les États de l’aire de répartion à l’exception du Viêt Nam; Phelsuma cepediana et P. trilineata en provenance de Madagascar; Phelsuma edwardnewtonii en provenance de l’île Maurice; Varanus albigularis en provenance du Lesotho; Varanus rudicollis en provenance des Philippines; Ptyas mucosus en provenance d’Indonésie et Dactylorhiza incarnata en provenance de Norvège.

(5)

Le règlement (CE) no 338/97 modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 prévoit notamment le transfert de Cacatua sulphurea et Pyxis arachnoides de l’annexe B vers l’annexe A, et la radiation de Agapornis roseicollis des annexes, de sorte que les suspensions d’importation concernant ces espèces ne se justifient plus.

(6)

Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de nouvelles restrictions à l'introduction dans la Communauté en vertu du présent règlement ont tous été consultés.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe du règlement (CE) no 349/2003 et, par souci de clarté, de la remplacer.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 349/2003 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1).

(2)  JO L 250 du 19.9.2001, p. 1.

(3)  JO L 51 du 26.2.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 252/2005 (JO L 43 du 15.2.2005, p. 3).


ANNEXE

Spécimens des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans la Communauté est suspendue

Espèces

Origine

Spécimens

Pays d'origine

Point de l'article 4, paragraphe 6

FAUNE

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Sauvages

Trophées de chasse

Biélorussie, Kirghizistan, Turquie

a

Ursidae

Ursus arctos

Sauvages

Trophées de chasse

Colombie britannique

a

Ursus thibetanus

Sauvages

Trophées de chasse

Fédération de Russie

a

Felidae

Lynx lynx

Sauvages

Trophées de chasse

Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Sauvages

Trophées de chasse

Kazakhstan

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Sauvages

Tous

Équateur, Pérou

a


Spécimens des espèces de l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans la Communauté est suspendue

Espèces

Origine

Spécimens

Pays d'origine

Point de l'article 4, paragraphe 6

FAUNE

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Sauvages

Tous

Tous

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Sauvages

Tous

République Centrafricaine, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Sauvages

Tous

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Sauvages

Tous

Cambodge, Laos

b

Perodicticus potto

Sauvages

Tous

Togo

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (synonyme Galago elegantulus pallidus)

Sauvages

Tous

Togo

b

Galago matschiei (synonyme G. inustus)

Sauvages

Tous

Rwanda

b

Galagoides demidoff (synonyme Galago demidovii)

Sauvages

Tous

Burkina Faso, République centrafricaine

b

Galagoides zanzibaricus (synonyme Galago zanzibaricus)

Sauvages

Tous

Malawi

b

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi (synonyme C. jacchus geoffroyi)

Sauvages

Tous

Brésil

b

Cebidae

Alouatta fusca

Sauvages

Tous

Tous

b

Alouatta seniculus

Sauvages

Tous

Trinité-et-Tobago

b

Ateles belzebuth

Sauvages

Tous

Tous

b

Ateles fusciceps

Sauvages

Tous

Tous

b

Ateles geoffroyi

Sauvages

Tous

Tous

b

Ateles paniscus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Cebus capucinus

Sauvages

Tous

Belize

b

Chiropotes satanas

Sauvages

Tous

Brésil, Guyane

b

Lagothrix lagotricha

Sauvages

Tous

Tous

b

Pithecia pithecia

Sauvages

Tous

Guyane

b

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Sauvages

Tous

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Sauvages

Tous

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Sauvages

Tous

République centrafricaine

b

Cercopithecus dryas (y compris C. salongo)

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Sauvages

Tous

Tous

b

Cercopithecus erythrotis

Sauvages

Tous

Tous

b

Cercopithecus hamlyni

Sauvages

Tous

Tous

b

Cercopithecus mona

Sauvages

Tous

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Sauvages

Tous

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée équatoriale, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synonyme C. lhoesti preussi)

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée équatoriale, Nigeria

b

Colobus polykomos

Sauvages

Tous

Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (synonyme Cercocebus albigena)

Sauvages

Tous

Nigeria

b

Macaca arctoides

Sauvages

Tous

Inde, Malaisie, Thaïlande

b

Macaca assamensis

Sauvages

Tous

Népal

b

Macaca cyclopis

Sauvages

Tous

Tous

b

Macaca fascicularis

Sauvages

Tous

Bangladesh, Inde

b

Macaca maura

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca nemestrina

Sauvages

Tous

Chine

b

Macaca nemestrina pagensis

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca nigra

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca ochreata

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca sylvanus

Sauvages

Tous

Algérie, Maroc

b

Papio hamadryas

Sauvages

Tous

Guinée-Bissau, Libye

b

Procolobus badius (synonyme Colobus badius)

Sauvages

Tous

Tous

b

Procolobus verus (synonyme Colobus verus)

Sauvages

Tous

Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonyme Presbytis phayrei)

Sauvages

Tous

Cambodge, Chine, Inde

b

Trachypithecus vetulus (synonyme Presbytis senex)

Sauvages

Tous

Sri Lanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Sauvages

Tous

Belize, Uruguay

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Sauvages

Tous

Singapour

b

Ratufa bicolor

Sauvages

Tous

Chine

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Sauvages

Tous

Bolivie, Pérou

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Cynogale bennettii

Sauvages

Tous

Brunei, Chine, Indonésie, Malaisie, Thaïlande

b

Eupleres goudotii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Fossa fossana

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Felidae

Leptailurus serval

Sauvages

Tous

Algérie

b

Oncifelis colocolo

Sauvages

Tous

Chili

b

Panthera leo

Sauvages

Tous

Éthiopie

b

Prionailurus bengalensis

Sauvages

Tous

Macao

b

Profelis aurata

Sauvages

Tous

Togo

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Sauvages

Tous

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonyme Choeropsis liberiensis)

Sauvages

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Sauvages

Tous

Gambie, Malawi, Niger, Nigeria, République démocratique du Congo, Rwanda, Sierra Leone, Togo

b

Camelidae

Lama guanicoe

Sauvages

Tous, à l'exception des:

spécimens faisant partie du stock enregistré en Argentine, à condition que les permis soient confirmés par le secrétariat avant d'être acceptés par l'État membre d'importation,

produits issus de la tonte d'animaux vivants effectuée dans le cadre du programme de gestion approuvé, ces produits devant être convenablement marqués et enregistrés, et

exportations non commerciales de quantités limitées de laine destinées aux essais industriels, à concurrence de 500 kg par an.

Argentine

b

Moschidae

Moschus berezovskii

Sauvages

Tous

Chine

b

Moschus chrysogaster

Sauvages

Tous

Chine

b

Moschus fuscus

Sauvages

Tous

Chine

b

Moschus moschiferus

Sauvages

Tous

Chine, Russie

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Sauvages

Tous

Ouzbékistan

b

Bovidae

Saiga tatarica

Sauvages

Tous

Kazakhstan, Russie

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie, Zambie

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Oxyura jamaicensis

Tous

Vivants

Tous

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Sauvages

Tous

Papouasie-Nouvelle-Guinée

b

Accipiter gundlachi

Sauvages

Tous

Cuba

b

Accipiter imitator

Sauvages

Tous

Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée

b

Accipiter melanoleucus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Accipiter ovampensis

Sauvages

Tous

Guinée

b

Aviceda cuculoides

Sauvages

Tous

Guinée

b

Buteo albonotatus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Buteo galapagoensis

Sauvages

Tous

Équateur

b

Buteo platypterus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Buteo ridgwayi

Sauvages

Tous

Haïti, République dominicaine

b

Erythrotriorchis radiatus

Sauvages

Tous

Australie

b

Gyps bengalensis

Sauvages

Tous

Tous

b

Gyps coprotheres

Sauvages

Tous

Mozambique, Namibie, Swaziland

b

Gyps indicus

Sauvages

Tous

Tous

b

Gyps rueppellii

Sauvages

Tous

Guinée

b

Harpyopsis novaeguineae

Sauvages

Tous

Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée

b

Hieraaetus ayresii

Sauvages

Tous

Guinée

b

Hieraaetus spilogaster

Sauvages

Tous

Guinée

b

Leucopternis lacernulata

Sauvages

Tous

Brésil

b

Lophoictinia isura

Sauvages

Tous

Australie

b

Macheiramphus alcinus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Polemaetus bellicosus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Spizaetus africanus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Spizaetus bartelsi

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Stephanoaetus coronatus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Terathopius ecaudatus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Trigonoceps occipitalis

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée

b

Urotriorchis macrourus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Falconidae

Falco chicquera

Sauvages

Tous

Guinée

b

Falco deiroleucus

Sauvages

Tous

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Soudan, République unie de Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Sauvages

Tous

Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée

b

Micrastur plumbeus

Sauvages

Tous

Colombie, Équateur

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Sauvages

Tous

Guinée, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Sauvages

Tous

Indonésie, Malaisie

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Sauvages

Tous

Guinée, Mali

b

Balearica regulorum

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Swaziland, Zambie, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Grus virgo

Sauvages

Tous

Soudan

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Goura scheepmakeri

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Goura victoria

Sauvages

Tous

Indonésie

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Issus d’un élevage

Tous

Mozambique

b

Agapornis lilianae

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Agapornis nigrigenis

Sauvages

Tous

Tous

b

Agapornis pullarius

Sauvages

Tous

Angola, République démocratique du Congo, Guinée, Kenya, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Amazona agilis

Sauvages

Tous

Jamaïque

b

Amazona autumnalis

Sauvages

Tous

Équateur

b

Amazona collaria

Sauvages

Tous

Jamaïque

b

Amazona mercenaria

Sauvages

Tous

Venezuela

b

Amazona xanthops

Sauvages

Tous

Bolivie, Paraguay

b

Ara chloroptera

Sauvages

Tous

Argentine, Panama

b

Ara severa

Sauvages

Tous

Guyane

b

Aratinga acuticaudata

Sauvages

Tous

Uruguay

b

Aratinga aurea

Sauvages

Tous

Argentine

b

Aratinga auricapilla

Sauvages

Tous

Tous

b

Aratinga erythrogenys

Sauvages

Tous

Pérou

b

Aratinga euops

Sauvages

Tous

Cuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Sauvages

Tous

Colombie

b

Cacatua sanguinea

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Charmosyna amabilis

Sauvages

Tous

Fidji

b

Charmosyna diadema

Sauvages

Tous

Tous

b

Cyanoliseus patagonus

Sauvages

Tous

Chili, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Sauvages

Tous

Pérou, Suriname

b

Eclectus roratus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Forpus xanthops

Sauvages

Tous

Pérou

b

Hapalopsittaca amazonina

Sauvages

Tous

Tous

b

Hapalopsittaca fuertesi

Sauvages

Tous

Colombie

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Sauvages

Tous

Tous

b

Leptosittaca branickii

Sauvages

Tous

Tous

b

Lorius domicella

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Nannopsittaca panychlora

Sauvages

Tous

Brésil

b

Pionus chalcopterus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Poicephalus cryptoxanthus

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Poicephalus gulielmi

Sauvages

Tous

Congo, Côte d’Ivoire

b

Poicephalus meyeri

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Poicephalus robustus

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Botswana, Gambie, Guinée, Mali, Namibie, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Sénégal, Swaziland, Togo

b

Poicephalus rufiventris

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Polytelis alexandrae

Sauvages

Tous

Australie

b

Prioniturus luconensis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Psittacula alexandri

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Psittacula finschii

Sauvages

Tous

Bangladesh, Cambodge

b

Psittacula roseata

Sauvages

Tous

Chine

b

Psittacus erithacus

Sauvages

Tous

Bénin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Sauvages

Tous

Guinée, Guinée-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Sauvages

Tous

Tous

b

Pyrrhura albipectus

Sauvages

Tous

Équateur

b

Pyrrhura callptera

Sauvages

Tous

Colombie

b

Pyrrhura leucotis

Sauvages

Tous

Brésil

b

Pyrrhura orcesi

Sauvages

Tous

Équateur

b

Pyrrhura picta

Sauvages

Tous

Colombie

b

Pyrrhura viridicata

Sauvages

Tous

Colombie

b

Tanygnathus gramineus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Touit melanonota

Sauvages

Tous

Brésil

b

Touit surda

Sauvages

Tous

Brésil

b

Trichoglossus johnstoniae

Sauvages

Tous

Philippines

b

Triclaria malachitacea

Sauvages

Tous

Argentine, Brésil

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Sauvages

Tous

Ouganda

b

Tauraco corythaix

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Tauraco fischeri

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Tauraco macrorhynchus

Sauvages

Tous

Guinée

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b

Tyto aurantia

Sauvages

Tous

Papouasie-Nouvelle-Guinée

b

Tyto inexspectata

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Tyto manusi

Sauvages

Tous

Papouasie-Nouvelle-Guinée

b

Tyto nigrobrunnea

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Tyto sororcula

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Strigidae

Asio capensis

Sauvages

Tous

Guinée

b

Asio clamator

Sauvages

Tous

Pérou

b

Bubo lacteus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Bubo philippensis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Bubo poensis

Sauvages

Tous

Guinée

b

Bubo vosseleri

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Glaucidium albertinum

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

Sauvages

Tous

Guinée

b

Ketupa blakistoni

Sauvages

Tous

Chine, Japon, Russie

b

Ketupa ketupu

Sauvages

Tous

Singapour

b

Nesasio solomonensis

Sauvages

Tous

Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée

b

Ninox affinis

Sauvages

Tous

Inde

b

Ninox rudolfi

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Otus angelinae

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Otus fuliginosus

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus longicornis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus magicus

Sauvages

Tous

Seychelles

b

Otus mindorensis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus mirus

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus pauliani

Sauvages

Tous

Comores

b

Otus roboratus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Otus rutilus

Sauvages

Tous

Comores

b

Pulsatrix melanota

Sauvages

Tous

Pérou

b

Scotopelia peli

Sauvages

Tous

Guinée

b

Scotopelia ussheri

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Liberia, Sierra Leone

b

Strix davidi

Sauvages

Tous

Chine

b

Strix woodfordii

Sauvages

Tous

Guinée

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Sauvages

Tous

Pérou

b

Heliodoxa rubinoides

Sauvages

Tous

Pérou

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Sauvages

Tous

Thaïlande

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Sauvages

Tous

Tous (sauf Viêt Nam)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Sauvages

Tous

Malaisie

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Sauvages

Tous

Tous

b

Chrysemys picta

Tous

Vivants

Tous

d

Cuora amboinensis

Sauvages

Tous

Malaisie

b

Cuora galbinifrons

Sauvages

Tous

Chine

b

Heosemys spinosa

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Leucocephalon yuwonoi

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Siebenrockiella crassicollis

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Trachemys scripta elegans

Tous

Vivants

Tous

d

Testudinidae

Geochelone denticulata

Sauvages

Tous

Bolivie, Équateur

b

Geochelone elegans

Sauvages

Tous

Pakistan

b

Geochelone gigantea

Sauvages

Tous

Seychelles

b

Geochelone pardalis

Sauvages

Tous

Mozambique, Ouganda, République démocratique du Congo, Répuplique unie de Tanzanie

b

Issus d’un élevage

Tous

Mozambique, Zambie

b

Origine «F» (1)

Tous

Zambie

b

Geochelone platynota

Sauvages

Tous

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Sauvages

Tous

Tous

b

Gopherus berlandieri

Sauvages

Tous

Tous

b

Gopherus polyphemus

Sauvages

Tous

États-Unis d'Amérique

b

Indotestudo elongata

Sauvages

Tous

Bangladesh, Chine, Inde

b

Indotestudo forstenii

Sauvages

Tous

Tous

b

Kinixys belliana

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Issus d’un élevage

Tous

Bénin

b

Kinixys erosa

Sauvages

Tous

Togo

b

Kinixys homeana

Sauvages

Tous

Bénin

b

Manouria emys

Sauvages

Tous

Bangladesh, Inde, Indonésie, Myanmar, Thaïlande

b

Manouria impressa

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b

Testudo horsfieldii

Sauvages

Tous

Chine, Kazakhstan, Pakistan

b

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Podocnemis erythrocephala

Sauvages

Tous

Colombie, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Sauvages

Tous

Colombie, Équateur, Guyane, Pérou, Trinité-et-Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Sauvages

Tous

Tous

b

Podocnemis sextuberculata

Sauvages

Tous

Pérou

b

Podocnemis unifilis

Sauvages

Tous

Suriname

b

CROCODYLIA

Allsigatoridae

Caiman crocodilus

Sauvages

Tous

Guatemala, Mexique, Salvador

b

Palaeosuchus trigonatus

Sauvages

Tous

Guyane

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma antanosy

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma barbouri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma befotakensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma breviceps

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma chekei

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma comorensis

Sauvages

Tous

Comores

b

Phelsuma dubia

Sauvages

Tous

Comores, Madagascar

b

Phelsuma flavigularis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma guttata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma klemmeri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma laticauda

Sauvages

Tous

Comores

b

Phelsuma leiogaster

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma minuthi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma modesta

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma mutabilis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma pronki

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma pusilla

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma seippi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma serraticauda

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma standingi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma v-nigra

Sauvages

Tous

Comores

b

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Origine «F» (1)

Tous

Égypte

b

Uromastyx dispar

Sauvages

Tous

Algérie, Mali, Soudan

b

Uromastyx geyri

Sauvages

Tous

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma brevicornis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma capuroni

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma cucullata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma allsax

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma furcifer

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma allsus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma gastrotaenia

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma globifer

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma guibei

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma hilleniusi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma linota

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma malthe

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma nasuta

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma oshaughnessyi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma parsonii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma peyrierasi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma tsaratananensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo deremensis

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Chamaeleo eisentrauti

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Chamaeleo ellioti

Sauvages

Tous

Burundi

b

Chamaeleo feae

Sauvages

Tous

Guinée équatoriale

b

Chamaeleo fuelleborni

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Chamaeleo gracilis

Sauvages

Tous

Bénin

b

Issus d’un élevage

Tous

Bénin, Togo

b

Chamaeleo pfefferi

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Chamaeleo werneri

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Chamaeleo wiedersheimi

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Furcifer angeli

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer antimena

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer balteatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer belalandaensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer bifidus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer campani

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer labordi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer minor

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer monoceras

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer pardalis

Issus d’un élevage

Tous

Madagascar

b

Furcifer petteri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer rhinoceratus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer tuzetae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer willsii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Iguanidae

Conolophus allsidus

Sauvages

Tous

Équateur

b

Conolophus subcristatus

Sauvages

Tous

Équateur

b

Iguana iguana

Sauvages

Tous

Salvador

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Cordylus tropidosternum

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Cordylus vittifer

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Scincidae

Corucia zebrata

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Sauvages

Tous

Guatemala, Mexique

b

Heloderma suspectum

Sauvages

Tous

Mexique, États-Unis d'Amérique

b

Varanidae

Varanus bogerti

Sauvages

Tous

Papouasie-Nouvelle-Guinée

b

Varanus dumerilii

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus exanthematicus

Sauvages

Tous

Bénin, Togo

b

Issus d’un élevage

Tous

Bénin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonyme V. karlschmidti)

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus niloticus

Sauvages

Tous

Burundi, Mozambique

b

Issus d'un élevage

Tous

Bénin, Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus salvadorii

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus salvator

Sauvages

Tous

Chine, Inde, Singapour

b

Varanus telenesetes

Sauvages

Tous

Papouasie-Nouvelle-Guinée

b

Varanus teriae

Sauvages

Tous

Australie

b

Varanus yemenensis

Sauvages

Tous

Tous

b

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Morelia boeleni

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Python molurus

Sauvages

Tous

Chine

b

Python regius

Sauvages

Tous

Guinée

b

Python reticulatus

Sauvages

Tous

Inde, Malaisie (Péninsule), Singapour

b

Python sebae

Sauvages

Tous

Mauritanie, Mozambique

b

Issus d'un élevage

Tous

Mozambique

b

Boidae

Boa constrictor

Sauvages

Tous

Honduras, Salvador

b

Calabaria reinhardtii

Issus d’un élevage

Tous

Bénin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Sauvages

Tous

Brésil

b

Eunectes murinus

Sauvages

Tous

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Sauvages

Tous

République unie de Tanzanie

b

Elapidae

Naja atra

Sauvages

Tous

République démocratique populaire lao

b

Naja kaouthia

Sauvages

Tous

République démocratique populaire lao

b

Naja siamensis

Sauvages

Tous

République démocratique populaire lao

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Sauvages

Tous

Nicaragua

b

Dendrobates pumilio

Sauvages

Tous

Nicaragua

b

Issus d'un élevage

Tous

Nicaragua

b

Dendrobates tinctorius

Sauvages

Tous

Suriname

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella baroni (synonym Phrynomantis maculatus)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella aff. baroni

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella bernhardi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella cowani

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella crocea

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella expectata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella haraldmeieri (synonym M. madagascariensis haraldmeieri)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella laevigata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella madagascariensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella manery

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella nigricans (syn. M. cowani nigricans)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella pulchra

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella viridis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Ranidae

Conraua goliath

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Rana catesbeiana

Tous

Vivants

Tous

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Sauvages

Tous

Nicaragua

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Ornithoptera tithonus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Ornithoptera urvillianus

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b

Ornithoptera victoriae

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b

Troides andromache

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Issus d'un élevage

Tous

Indonésie

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Sauvages

Tous

Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna crocea

Sauvages

Tous

Fidji, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna derasa

Sauvages

Tous

Fidji, Nouvelle-Calédonie, Philippines, Palau, Tonga, Vanuatu

b

Tridacna gigas

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Marshall, Indonésie, Micronésie, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna maxima

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Marshall, Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Mozambique, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna squamosa

Sauvages

Tous

Fidji, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna tevoroa

Sauvages

Tous

Tonga

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Sauvages

Tous

Antigua-et-Barbuda, Barbade, Dominique, Haïti, Trinité-et-Tobago

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Sauvages

Tous

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b

Euphyllia cristata

Sauvages

Tous à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Euphyllia divisa

Sauvages

Tous à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Euphyllia fimbriata

Sauvages

Tous à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Plerogyra spp.

Sauvages

Tous à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Sauvages

Tous à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Mussidae

Blastomussa spp.

Sauvages

Tous à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Cynarina lacrymalis

Sauvages

Tous à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Scolymia vitiensis

Sauvages

Tous à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvages

Tous à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

FLORE

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Sauvages

Tous

Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Suisse, Ukraine

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Pachypodium rosulatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia bulbispina

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia guillauminiana

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia kondoi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia millotii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Sauvages

Tous

Suisse, Turquie

b

Barlia robertiana

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cephalanthera rubra

Sauvages

Tous

Norvège

b

Cypripedium japonicum

Sauvages

Tous

Chine, Japon, République populaire démocratique de Corée

b

Cypripedium macranthos

Sauvages

Tous

République de Corée, Russie

b

Cypripedium margaritaceum

Sauvages

Tous

Chine

b

Cypripedium micranthum

Sauvages

Tous

Chine

b

Dactylorhiza latifolia

Sauvages

Tous

Norvège

b

Dactylorhiza romana

Sauvages

Tous

Turquie

b

Dactylorhiza russowii

Sauvages

Tous

Norvège

b

Dactylorhiza traunsteineri

Sauvages

Tous

Liechtenstein

b

Himantoglossum hircinum

Sauvages

Tous

Suisse

b

Nigritella nigra

Sauvages

Tous

Norvège

b

Ophrys holoserica

Sauvages

Tous

Turquie

b

Ophrys insectifera

Sauvages

Tous

Liechtenstein, Norvège, Roumanie

b

Ophrys pallida

Sauvages

Tous

Algérie

b

Ophrys sphegodes

Sauvages

Tous

Roumanie, Suisse

b

Ophrys tenthredinifera

Sauvages

Tous

Turquie

b

Ophrys umbilicata

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis coriophora

Sauvages

Tous

Russie, Suisse

b

Orchis italica

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis laxiflora

Sauvages

Tous

Suisse

b

Orchis mascula

Sauvages/Issus d’un élevage

Tous

Albanie

b

Orchis morio

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis allens

Sauvages

Tous

Russie

b

Orchis papilionacea

Sauvages

Tous

Roumanie

b

Orchis provincialis

Sauvages

Tous

Suisse

b

Orchis punctulata

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis purpurea

Sauvages

Tous

Suisse, Turquie

b

Orchis simia

Sauvages

Tous

Ancienne République yougoslave de Macédoine, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Roumanie, Suisse, Turquie

b

Orchis tridentata

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis ustulata

Sauvages

Tous

Russie

b

Serapias cordigera

Sauvages

Tous

Turquie

b

Serapias parviflora

Sauvages

Tous

Turquie

b

Serapias vomeracea

Sauvages

Tous

Suisse, Turquie

b

Spiranthes spiralis

Sauvages

Tous

Liechtenstein, Suisse

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen mirabile

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen pseudibericum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen trochopteranthum

Sauvages

Tous

Turquie

b


(1)  Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre III du règlement (CE) no 1808/2001 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux.


20.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/23


RÈGLEMENT (CE) N o 606/2006 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission (2) fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999. Compte tenu de l’évolution du prix de marché du lait écrémé en poudre, de l’augmentation des prix de marché des protéines concurrentes et de la réduction de l’offre de lait écrémé en poudre, il y a lieu de diminuer le montant de l'aide.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2799/1999 en conséquence.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 7 du règlement (CE) no 2799/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de l’aide est fixé à:

a)

1,62 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 35,6 %;

b)

1,42 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 31,4 %, mais inférieure à 35,6 %;

c)

20,00 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 35,6 %;

d)

17,64 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 31,4 %, mais inférieure à 35,6 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1194/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 7).


20.4.2006   

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L 107/24


RÈGLEMENT (CE) N o 607/2006 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2006

portant ouverture d’une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 398/2004 du Conseil sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine par des importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la République de Corée, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine.

(2)

La demande a été déposée le 6 mars 2006 par Euro Alliages au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’espèce 100 %, de la production communautaire de silicium.

B.   PRODUIT

(3)

Le produit concerné par un éventuel contournement est le silicium originaire de la République populaire de Chine, relevant normalement du code NC ex 2804 69 00 (ci-après dénommé «produit concerné»). Ce dernier n’est donné qu’à titre indicatif.

(4)

Le produit incriminé est le silicium originaire de la République de Corée (ci-après dénommé «produit incriminé»), relevant normalement du même code NC que le produit concerné.

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur faisant peut-être l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 398/2004 du Conseil (2).

D.   MOTIFS

(6)

La demande comporte suffisamment d’éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de silicium originaire de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement du produit en République de Corée.

(7)

Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

La demande montre qu’une modification importante de la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de la République de Corée vers la Communauté) est intervenue, pour laquelle il n’existe ni motivation ni justification économique suffisante, autre que l’institution du droit.

Cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement, en République de Corée, de silicium originaire de la République populaire de Chine.

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des importations, en grande quantité, de silicium en provenance de la République de Corée semblent avoir remplacé les importations du produit concerné. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

Enfin, la demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les prix du silicium font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

Si des pratiques de contournement via la République de Corée couvertes par l’article 13 du règlement de base, et autres que le transbordement, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(8)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(9)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République de Corée, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de chine et de la République de Corée. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie communautaire.

(10)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(11)

Les autorités de la République populaire de Chine et de la République de Corée seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)   Informations et auditions

(12)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures

(13)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit incriminé peuvent être dispensées de l’enregistrement ou des mesures si ces importations ne constituent pas un contournement.

(14)

Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(15)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de la République de Corée.

G.   DÉLAIS

(16)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs situés en République de Corée de demander une dispense d’enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(17)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(18)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus, ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(19)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de silicium expédié de la République de Corée, qu’il soit ou non déclaré originaire de la République de Corée, relevant du code NC ex 2804 69 00 (code TARIC 2804690010), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 398/2004.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans la Communauté, des produits fabriqués par les producteurs dont il s’est avéré, à la suite d’une demande de dispense d’enregistrement, qu’ils n’ont pas contourné les droits antidumping.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l’enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les producteurs situés en République de Corée sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

5.   Toute information concernant l’affaire et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou des mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention « restreint » (3) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention « version destinée à être consultée par les parties concernées ».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Office: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 15.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


20.4.2006   

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L 107/27


RÈGLEMENT (CE) N o 608/2006 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 1060/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1060/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 147 949 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention slovaque.

(2)

La Slovaquie a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 81 909 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Compte tenu des quantités disponibles et de la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Slovaquie.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1060/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 1060/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 229 858 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1606/2005 (JO L 256 du 1.10.2005, p. 11).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


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L 107/28


RÈGLEMENT (CE) N o 609/2006 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 1374/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 1374/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 64 016 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention slovaque.

(3)

La Slovaquie a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 26 366 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Slovaquie.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1374/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 1374/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 90 382 tonnes d'orge à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 219 du 24.8.2005, p. 3.

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


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L 107/29


RÈGLEMENT (CE) N o 610/2006 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

autres

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

— ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

autres

— ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Litchis

ex 0810 90


20.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/35


RÈGLEMENT (CE) N o 611/2006 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 10 au 14 avril 2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 10 au 14 avril 2006 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 10.4.2006-14.4.2006

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

Atteinte

Congo

100

 

Fiji

0

Atteinte

Guyane

100

 

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

51,7349

Atteinte

île Maurice

100

 

Mozambique

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

0

Atteinte

Tanzanie

100

 

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 10.4.2006-14.4.2006

Limite

Inde

0

Atteinte

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 10.4.2006-14.4.2006

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


20.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/37


RÈGLEMENT (CE) N o 612/2006 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2006

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois d'avril 2006 pour l'importation de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98 (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1081/1999 prévoit une nouvelle attribution des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été introduites pour le 15 mars 2006.

(2)

L'article 1er du règlement (CE) no 502/2006 de la Commission du 28 mars 2006 prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) no 1081/1999 pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (3), a établi les quantités de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne pouvant être importées à des conditions spéciales jusqu'au 30 juin 2006.

(3)

Les quantités pour lesquelles des droits d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 1081/1999 est satisfaite intégralement pour les numéros d'ordre 09.0001 et 09.0003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 131 du 27.5.1999, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1096/2001 (JO L 150 du 6.6.2001, p. 33).

(3)  JO L 91 du 29.3.2006, p. 10.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

20.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 avril 2006

relative à la réutilisation des informations de la Commission

(2006/291/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 131,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les nouvelles technologies de l’information et des communications ont créé des possibilités sans précédent d’agréger et de combiner des contenus provenant de sources différentes.

(2)

Les informations du secteur public constituent une ressource inexploitée qui pourrait constituer la base de nouveaux produits et services à valeur ajoutée de la société de l’information. La Commission a mis en évidence le potentiel économique des informations du secteur public dans sa communication du 23 octobre 2001 (1) intitulée «eEurope 2002: créer un cadre communautaire pour l’exploitation de l’information émanant du secteur public».

(3)

La Commission et les autres institutions détiennent elles-mêmes de nombreux documents de toute nature susceptibles d’être réutilisés dans le cadre de produits et services à valeur ajoutée et qui peuvent constituer une ressource utile, en termes de contenu, pour les entreprises et les citoyens.

(4)

Le droit d’accès aux documents de la Commission est régi par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2).

(5)

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fixe des règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans l’ensemble de l’Union européenne. Dans ses considérants, elle encourage les États membres à aller au-delà de ces règles minimales et à adopter des politiques ouvertes en matière de données, permettant une large utilisation des documents détenus par les organismes du secteur public.

(6)

Dans sa communication intitulée «eEurope 2002: créer un cadre communautaire pour l’exploitation de l’information émanant du secteur public», la Commission a annoncé une mise à jour des politiques relatives à la réutilisation des informations des institutions de l’Union européenne. Plusieurs mesures concrètes ont été prises à cet égard, comme l’adoption de la nouvelle politique d’Eurostat concernant la diffusion d’informations et le passage à un portail EUR-Lex librement accessible.

(7)

La nouvelle initiative de la Commission intitulée «i2010 — Une société de l’information pour la croissance et l’emploi» vise notamment à faciliter la création et la circulation de contenus européens. En tant qu’élément de cette initiative, la présente décision détermine les conditions de réutilisation des documents de la Commission, en vue d’en assurer une large exploitation.

(8)

Une politique de réutilisation ouverte de la part de la Commission soutiendra une nouvelle activité économique, entraînera une utilisation et une diffusion plus larges des informations de la Commission, améliorera l’image d’ouverture et de transparence des institutions et évitera une charge administrative inutile aux services de la Commission et aux utilisateurs.

(9)

La présente décision devrait être mise en œuvre et appliquée dans le respect total des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

(10)

La présente décision ne devrait pas s’appliquer aux documents dont la Commission n’est pas en mesure de permettre la réutilisation, par exemple compte tenu des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, ou lorsqu’il s’agit de documents reçus des autres institutions,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision détermine les conditions de réutilisation des documents détenus par la Commission ou en son nom par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications) en vue de faciliter une réutilisation plus large des informations, d’améliorer l’image d’ouverture de la Commission et d’éviter une charge administrative inutile à la fois pour les réutilisateurs d’informations et pour les services de la Commission.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente décision s’applique aux documents publics élaborés par la Commission ou par des entités publiques ou privées pour son compte:

a)

qui ont été publiés par la Commission ou pour le compte de celle-ci par l’Office des publications via des publications, des sites web ou d’autres outils de diffusion, ou

b)

qui n’ont pas été publiés pour des motifs économiques ou d’autres raisons pratiques, par exemple dans le cas d’études, de rapports et d’autres données.

2.   La présente décision ne s’applique pas:

a)

aux logiciels ou aux documents visés par les droits de propriété industrielle tels que brevets, marques déposées, dessins déposés, logos et noms;

b)

aux documents dont la Commission n’est pas en mesure de permettre la réutilisation, compte tenu de droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers;

c)

aux résultats des travaux de recherche du Centre commun de recherche;

d)

aux documents rendus accessibles à un tiers dans des conditions spécifiques régissant un accès privilégié aux documents.

3.   La présente décision est mise en œuvre dans le respect total des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment du règlement (CE) no 45/2001.

4.   La présente décision ne préjuge pas du règlement (CE) no 1049/2001 et n’en affecte en aucune manière les dispositions.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«document»:

a)

tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel);

b)

toute partie de ce contenu;

2)

«réutilisation», l’utilisation, par des personnes physiques ou morales, de documents à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial pour lequel les documents ont été produits. L’échange de documents entre la Commission et d’autres organismes du secteur public qui les utilisent aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation;

3)

«données à caractère personnel», les données définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001.

Article 4

Principe général

Sous réserve des restrictions prévues à l’article 2, paragraphes 2 et 3, tous les documents sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies ci-après. Si possible, les documents sont mis à la disposition du public sous forme électronique.

Article 5

Traitement des demandes de réutilisation

1.   Afin de limiter la nécessité d’introduire des demandes individuelles de réutilisation, les services de la Commission indiquent, le cas échéant, si les documents sont réutilisables (par exemple par une déclaration générale placée dans les pages web).

2.   Les demandes de réutilisation de documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans les quinze jours ouvrables à compter de l’enregistrement de la demande, le service de la Commission ou l’Office des publications autorise la réutilisation du document qui fait l’objet de la demande et en fournit une copie lorsqu’il y a lieu, ou fait part dans une réponse écrite du refus total ou partiel de la demande, en en précisant les motifs.

3.   À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, ou lorsque la demande doit être traduite, le délai prévu au paragraphe 2 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

4.   En cas de refus, le service de la Commission ou l’Office des publications informe le demandeur de son droit de saisir le Tribunal de première instance des Communautés européennes ou d’introduire une plainte auprès du Médiateur européen, dans les conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE, ou aux articles 146 et 107 D du traité Euratom.

5.   En cas de refus fondé sur l’article 2, paragraphe 2, point b), de la présente décision, la réponse au demandeur fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel la Commission a obtenu le document en question, s’il est connu.

Article 6

Formats disponibles

Les documents sont mis à disposition dans tout format ou toute langue préexistants, si possible et s’il y a lieu sous forme électronique.

Aucune obligation n’est faite de créer, d’adapter ou d’actualiser des documents pour répondre à la demande ni de fournir des extraits de documents, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.

La présente décision n’implique pas non plus d’obligation, pour la Commission, de traduire les documents demandés dans d’autres langues que celles déjà disponibles au moment de la demande.

La Commission ou l’Office des publications ne peuvent être tenus, sur la base de la présente décision, de poursuivre la production de certains types de documents ou de les conserver dans un format donné en vue de leur réutilisation par une personne physique ou morale.

Article 7

Principes de tarification

1.   La réutilisation de documents est en principe gratuite.

2.   Dans des cas spécifiques, les coûts marginaux inhérents à la reproduction et à la diffusion de documents peuvent être récupérés.

3.   Dans les cas où la Commission décide d’adapter un document afin de satisfaire une demande spécifique, les coûts inhérents à cette adaptation peuvent être récupérés auprès du demandeur. Pour évaluer la nécessité de récupérer ces coûts, il est tenu compte des efforts que requiert l’adaptation des documents ainsi que des avantages potentiels que leur réutilisation peut apporter aux Communautés, par exemple par la diffusion d’informations sur le fonctionnement des Communautés ou l’amélioration de l’image de l’institution vis-à-vis de l’extérieur.

Article 8

Transparence

1.   Les conditions et les redevances types applicables en matière de réutilisation de documents sont fixées à l’avance et publiées, dans la mesure du possible et s’il y a lieu sous forme électronique.

2.   La recherche de documents est facilitée par des dispositions pratiques, telles que des répertoires des principaux documents disponibles à des fins de réutilisation.

Article 9

Licences

La réutilisation de documents peut soit être autorisée sans conditions, soit être soumise à des conditions, le cas échéant au moyen d’une licence ou d’une clause de non-responsabilité. Les conditions types pour la réutilisation comprennent l’obligation, pour le réutilisateur, de citer la source des documents, de ne pas altérer le sens ou le message originels des documents, et la non-responsabilité de la Commission par rapport à toute conséquence de la réutilisation. Les conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation.

Article 10

Non-discrimination et interdiction des accords d’exclusivité

1.   Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents est non discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation.

2.   La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché. Aucun droit d’exclusivité n’est accordé.

3.   Cependant, lorsqu’un droit d’exclusivité est nécessaire pour la prestation d’un service d’intérêt général, le bien-fondé de l’octroi de ce droit d’exclusivité fait l’objet régulièrement et, en toute hypothèse, après trois ans, d’un réexamen. Tout accord d’exclusivité est transparent et est rendu public.

Article 11

Mise en œuvre

Conformément à l’article 14 du règlement intérieur de la Commission, le pouvoir de prendre des décisions au nom de la Commission concernant les demandes de réutilisation de documents est délégué aux directeurs généraux et chefs de service. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer que les procédures relatives aux documents dont ils sont responsables respectent les exigences de la présente décision. À cet effet, ils désignent un fonctionnaire chargé d’instruire les demandes de réutilisation de documents et de coordonner la prise de position de la direction générale ou du service.

Article 12

Réexamen

La présente décision fait l’objet d’un réexamen trois ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur les possibilités d’application de la présente décision aux résultats des travaux de recherche du Centre commun de recherche.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  COM(2001) 607 final.

(2)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


20.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 avril 2006

modifiant la décision 2004/639/CE en ce qui concerne la Croatie

[notifiée sous le numéro C(2006) 1541]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/292/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/639/CE de la Commission du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (2) contient notamment la liste des pays tiers en provenance desquels les importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine sont autorisées.

(2)

La Croatie doit être ajoutée à la liste des pays tiers en provenance desquels les importations sont autorisées, au regard de la situation zoosanitaire actuelle dans ce pays.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2004/639/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/639/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

(2)  JO L 292 du 15.9.2004, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE.


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine

Code ISO

Pays

AU

Australie

CA

Canada

CH

Suisse

HR

Croatie

NZ

Nouvelle-Zélande

RO

Roumanie

US

États-Unis d'Amérique»


20.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 avril 2006

modifiant la décision 2006/135/CE en ce qui concerne la mise en place des zones A et B dans certains États membres à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène

[notifiée sous le numéro C(2006) 1583]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/293/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4), et notamment son article 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Allemagne a informé la Commission et les autres États membres que le virus de l’influenza aviaire A hautement pathogène du sous-type H5N1 avait été isolé chez des volailles élevées sur son territoire et a pris les mesures appropriées prévues à la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté (5).

(2)

À la suite de l’apparition de ce foyer, l’Allemagne a pris les mesures nécessaires conformément à la décision 2006/135/CE. La Commission les a examinées en collaboration avec l’État membre concerné après que ce dernier les lui a transmises. Elle estime, à sa satisfaction, que les limites des zones A et B définies par cet État membre se trouvent à une distance suffisante de l'élevage de volailles touché. Il est donc nécessaire de délimiter les zones A et B en ce qui concerne l’Allemagne et de déterminer la durée du maintien des zones ainsi définies.

(3)

Parallèlement, conformément à l’article 2, paragraphe 4, points b) et c) de la décision 2006/135/CE et à la suite d’une évaluation finale de la situation épidémiologique concernant l’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 dans certaines parties du territoire de la France, les mesures exigées pour les zones définies en application de l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision, ont été abandonnées dans cet État membre.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les parties A et B de l’annexe I de la décision 2006/135/CE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2006/135/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); Rectificatif publié au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 41. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/251/CE (JO L 91 du 29.3.2006, p. 33).


ANNEXE

L'annexe I de la décision 2006/135/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

PARTIE A

Zone A visée à l'article 2, paragraphe 1:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu’au

Code

Nom

DE

ALLEMAGNE

Code postal

Communes de:

8.5.2006

Zone de protection

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Zone de surveillance

 

 

Dans le Kreis de Muldental

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

Dans le Kreis de Torgau-Oschatz

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

Dans le Kreis de Döbeln

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

SUÈDE

 

 

 

Dans le Län de Kalmar, les localités suivantes

Code postal

Localité

24.4.2006

Zone de protection

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Zone de surveillance

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Zone de surveillance étendue (20 km)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

PARTIE B

Zone B visée à l'article 2, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu’au

Code

Nom

DE

ALLEMAGNE

Code postal

Communes de:

8.5.2006

Dans le Kreis de Muldental

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

Dans le Kreis de Torgau-Oschatz

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

Dans le Kreis de Döbeln

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

SUÈDE

 

 

 

Tout le Län de Kalmar, à l’exception de la zone A, et notamment les localités de

Code postal

Localité

24.4.2006

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

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VIMMERBY

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VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY

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VIMMERBY

615 92

VALDEMARSVIK

615 94

VALDEMARSVIK

615 95

VALDEMARSVIK»


Banque centrale européenne

20.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/54


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 avril 2006

relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales

(BCE/2006/4)

(2006/294/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de modifier l’orientation BCE/2004/13 du 1er juillet 2004 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (1) afin d’adapter la définition des «réserves» et de supprimer le seuil en dessous duquel les soldes créditeurs à vingt-quatre heures détenus dans le cadre d’un service de trésorerie/service d’investissement ne donnent lieu à aucune rémunération. L’orientation BCE/2004/13 a déjà été modifiée une fois et il convient par conséquent, pour des raisons de clarté et de transparence, de procéder à une refonte de ladite orientation.

(2)

En vertu de l’article 23 en liaison avec l’article 43.4 des statuts, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN participantes») peuvent entrer en relation avec les banques centrales des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales, et effectuer tous les types d’opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales.

(3)

Le conseil des gouverneurs estime qu’il convient que l’Eurosystème agisse en tant que système unique lorsqu’il offre à ces clients des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, quel que soit le membre de l’Eurosystème par l’intermédiaire duquel ces services sont fournis. À cette fin, le conseil des gouverneurs estime qu’il est nécessaire d’adopter la présente orientation afin de garantir, entre autres, que les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves soient standardisés et qu’ils soient fournis selon des modalités harmonisées, que la BCE reçoive les informations pertinentes relatives à ces services et que les caractéristiques communes minimales auxquelles doivent satisfaire les contrats conclus avec les clients soient déterminées.

(4)

Le conseil des gouverneurs estime qu’il est nécessaire de confirmer que toutes les informations, les données et les documents rédigés par les membres de l’Eurosystème et/ou échangés entre eux dans le cadre de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves sont de nature confidentielle et que l’article 38 des statuts leur est applicable.

(5)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation,

l’expression «tous les types d’opérations bancaires» comprend la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales pour ce qui concerne la gestion des réserves de ces banques centrales, pays et organisations internationales,

on entend par «personnel autorisé de la BCE», les personnes de la BCE que le directoire désigne en tant qu’expéditeurs et destinataires autorisés des informations devant être fournies dans le cadre de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves,

l’expression «banques centrales» comprend les autorités monétaires,

on entend par «client», tout pays (y compris toute autorité publique ou tout organisme gouvernemental) n’appartenant pas à la zone euro, toute banque centrale ou autorité monétaire de pays n’appartenant pas à la zone euro ou toute organisation internationale auxquels un membre de l’Eurosystème fournit des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves,

on entend par «services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves», les services en matière de gestion des réserves énumérés à l’article 2 qui peuvent être fournis aux clients par les membres de l’Eurosystème et qui permettent aux clients de gérer complètement leurs réserves par l’intermédiaire d’un seul membre de l’Eurosystème,

on entend par «prestataire de services de l’Eurosystème», tout membre de l’Eurosystème qui s’engage à fournir la gamme complète des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves,

on entend par «prestataire de services particuliers», tout membre de l’Eurosystème qui ne s’engage pas à fournir la gamme complète des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves,

on entend par «organisation internationale», toute organisation, autre que les institutions et organes communautaires, instituée par ou sur la base d’un traité international,

on entend par «réserves», les actifs éligibles libellés en euros des clients, c’est-à-dire les espèces et tous les titres éligibles en tant qu’«actifs de niveau 1» de la base de données des actifs éligibles de l’Eurosystème, publiée et mise à jour quotidiennement sur le site Internet de la BCE, à l’exception: i) des titres relevant du «groupe d’émetteurs 3» et, pour les autres groupes d’émetteurs, des titres entrant dans la «catégorie de liquidité IV»; ii) des actifs détenus exclusivement afin de permettre au client de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière de retraite et aux obligations y afférentes à l’égard de son personnel, ancien ou actuel; iii) des comptes spécialement affectés ouverts auprès d’un membre de l’Eurosystème par un client aux fins de rééchelonnement de la dette publique dans le cadre d’accords internationaux; et iv) d’autres catégories d’actifs libellés en euros dont décide le conseil des gouverneurs.

Article 2

Liste des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

Les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves sont les suivants:

1)

Tenue de compte et conservation de titres pour les réserves;

2)

Services de conservation:

a)

relevés de fin de mois du compte de conservation de titres, avec possibilité de délivrer également des relevés à d’autres dates à la demande du client;

b)

transmission de relevés par SWIFT à tous les clients pouvant recevoir des relevés par SWIFT, ou par d’autres moyens appropriés pour les clients n’ayant pas accès au réseau SWIFT;

c)

notification des opérations sur titres (par exemple, paiements de coupons et remboursements) relatives aux portefeuilles de titres des clients;

d)

traitement des opérations sur titres pour le compte des clients;

e)

mise en place de moyens permettant de faciliter l’exécution de contrats entre les clients et les intermédiaires, à certaines conditions, dans le cadre de la mise en œuvre de programmes automatiques de prêt de titres;

3)

Services de règlement:

a)

services de règlement franco de paiement/livraison contre paiement pour tous les titres libellés en euros pour lesquels un service de tenue de compte et conservation de titres est offert;

b)

confirmation du règlement de toutes les opérations par SWIFT (ou par d’autres moyens appropriés pour les clients n’ayant pas accès au réseau SWIFT);

4)

Services de trésorerie/services d’investissement:

a)

achat/vente de devises sur les fonds des clients, au nom et pour le compte du membre de l’Eurosystème, couvrant l’achat/la vente au comptant d’euros contre, au minimum, les devises des pays du G10 n’appartenant pas à la zone euro;

b)

services de dépôts à terme pour le compte du client;

c)

soldes créditeurs à vingt-quatre heures:

Niveau 1 — investissement automatique d’un montant fixe limité par client au nom et pour le compte du membre de l’Eurosystème,

Niveau 2 — possibilité d’investir des fonds auprès des intervenants du marché pour le compte du client;

d)

réalisation d’investissements pour les clients conformément à leurs instructions permanentes et en conformité avec la gamme des services de l’Eurosystème;

e)

exécution des ordres des clients concernant des achats/ventes de titres sur le marché secondaire.

Article 3

Prestation de services par les prestataires de services de l’Eurosystème et les prestataires de services particuliers

1.   Dans le cadre des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, une distinction est opérée entre les membres de l’Eurosystème selon qu’ils sont des prestataires de services de l’Eurosystème ou des prestataires de services particuliers.

2.   Outre les services énumérés à l’article 2, tout prestataire de services de l’Eurosystème peut également offrir aux clients d’autres services en matière de gestion des réserves. Le prestataire de services de l’Eurosystème détermine librement ces services et la présente orientation n’est pas applicable à ces services.

3.   Tout prestataire de services particuliers est soumis à la présente orientation et aux obligations afférentes aux services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves en ce qui concerne le ou les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, ou une partie d’un tel service, que le prestataire de services particuliers fournit et qui figurent au nombre des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves. En outre, tout prestataire de services particuliers peut également offrir aux clients d’autres services en matière de gestion des réserves et détermine librement ces services. La présente orientation n’est pas applicable à ces services.

Article 4

Informations relatives aux services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Les membres de l’Eurosystème communiquent au personnel autorisé de la BCE toutes les informations pertinentes relatives à la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves aux clients, nouveaux et actuels, et informent le personnel autorisé de la BCE lorsqu’un client potentiel s’adresse à eux.

2.   Avant de divulguer l’identité d’un client actuel, nouveau ou potentiel, les membres de l’Eurosystème s’efforcent d’obtenir le consentement du client à la divulgation.

3.   À défaut de consentement, le membre de l’Eurosystème concerné communique les informations requises au personnel autorisé de la BCE sans révéler l’identité du client.

Article 5

Interdiction et suspension des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   La BCE tiendra à jour, pour consultation par les membres de l’Eurosystème, une liste des clients actuels, nouveaux ou potentiels, dont les réserves sont concernées par une décision de gel de fonds ou par une mesure similaire infligée soit par un des États membres de l’Union européenne sur le fondement d’une résolution du conseil de sécurité des Nations Unies, soit par l’Union européenne.

2.   Si, sur le fondement d’une mesure ou d’une décision, autre que celles visées au paragraphe 1, prise pour des raisons liées à la politique nationale ou à l’intérêt national par un membre de l’Eurosystème ou par l’État membre dans lequel est situé le membre de l’Eurosystème, le membre de l’Eurosystème suspend la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves à l’encontre d’un client actuel ou refuse de fournir ces services à un nouveau client ou à un client potentiel, ce membre en avise aussitôt le personnel autorisé de la BCE. Le personnel autorisé de la BCE en informe aussitôt les autres membres de l’Eurosystème. Une telle mesure ou décision n’empêche pas les autres membres de l’Eurosystème de fournir des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves à ces clients.

3.   L’article 4, paragraphes 2 et 3, s’applique à toute divulgation de l’identité d’un client actuel, nouveau ou potentiel, effectuée en application du paragraphe 2.

Article 6

Responsabilités dans le cadre des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Tout membre de l’Eurosystème est chargé de conclure avec ses clients les contrats qu’il considère appropriés pour la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves.

2.   Sous réserve de toute disposition particulière applicable à ou convenue par un membre de l’Eurosystème, tout membre de l’Eurosystème qui fournit les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves ou une partie de ces services à ses clients est responsable des services ainsi fournis.

Article 7

Caractéristiques communes minimales complémentaires des contrats conclus avec les clients

Les membres de l’Eurosystème font en sorte que les contrats qu’ils concluent avec leurs clients soient compatibles avec la présente orientation et avec les caractéristiques communes minimales complémentaires suivantes. Les contrats:

a)

prévoient que la contrepartie du client est le membre de l’Eurosystème avec lequel ce client a conclu un contrat concernant la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves ou d’une partie de ces services, et que ce contrat ne fait naître aucune prérogative ni aucun droit pour le client à l’égard des autres membres de l’Eurosystème. Cette disposition n’empêche pas un client de conclure un contrat avec plusieurs membres de l’Eurosystème;

b)

font référence aux liens qui peuvent être utilisés pour le règlement-livraison des titres détenus par les contreparties des clients et aux risques liés à l’utilisation de liens non éligibles pour les opérations de politique monétaire;

c)

font référence au fait que, pour la réalisation de certaines opérations dans le cadre de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, le membre de l’Eurosystème agit dans le cadre d’une obligation de moyen;

d)

font référence au fait que le membre de l’Eurosystème peut faire des suggestions aux clients quant au calendrier et à l’exécution d’une opération afin d’éviter la survenance de conflits avec la politique monétaire et de change de l’Eurosystème, et que ce membre n’est pas responsable des conséquences que ces suggestions peuvent avoir pour le client;

e)

font référence au fait que les frais facturés par les membres de l’Eurosystème à leurs clients pour la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peuvent être revus par l’Eurosystème et que les clients sont, conformément au droit applicable, liés par les révisions de frais pouvant en résulter.

Article 8

Rôle de la BCE

La BCE coordonne la prestation générale de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves et le cadre d’information y afférent. Tout membre de l’Eurosystème qui devient prestataire de services de l’Eurosystème ou qui cesse de l’être en informe la BCE.

Article 9

Dispositions finales

1.   La présente orientation est adressée aux BCN participantes.

2.   L’orientation BCE/2004/13 est abrogée. Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation.

3.   La présente orientation entre en vigueur le 12 avril 2006. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 avril 2006.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 241 du 13.7.2004, p. 68. Orientation telle que modifiée par l’orientation BCE/2004/20 (JO L 385 du 29.12.2004, p. 85).