ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 106

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
19 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 598/2006 de la Commission du 18 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 599/2006 de la Commission du 18 avril 2006 portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

3

 

*

Règlement (CE) no 600/2006 de la Commission du 18 avril 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement (CE) no 601/2006 de la Commission du 18 avril 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmission des données

7

 

*

Règlement (CE) no 602/2006 de la Commission du 18 avril 2006 modifiant le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil par la mise à jour des exigences en matière de données

10

 

 

Règlement (CE) no 603/2006 de la Commission du 18 avril 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 30 mars 2006 portant création d’un groupe européen d’experts des marchés des valeurs mobilières chargé de fournir des conseils juridiques et économiques sur l’application des directives européennes concernant les valeurs mobilières

14

 

*

Décision de la Commission du 12 avril 2006 modifiant la décision 1999/659/CE portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, pour la période 2000-2006 [notifiée sous le numéro C(2006) 1542]  ( 1 )

18

 

*

Décision de la Commission du 18 avril 2006 modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions d'Italie sont officiellement indemnes de tuberculose bovine et de leucose bovine enzootique et la déclaration selon laquelle la Slovaquie est officiellement indemne de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2006) 1551]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/1


RÈGLEMENT (CE) N o 598/2006 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

84,0

204

65,0

212

139,0

624

108,6

999

99,2

0707 00 05

052

117,8

204

47,4

999

82,6

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

98,5

204

54,1

999

76,3

0805 10 20

052

63,9

204

29,0

212

49,5

220

36,2

624

68,7

999

49,5

0805 50 10

624

60,8

999

60,8

0808 10 80

388

83,1

400

125,3

404

90,3

508

75,2

512

78,1

528

79,6

720

77,8

804

108,7

999

89,8

0808 20 50

052

75,0

388

92,6

512

106,9

528

74,8

720

76,1

999

85,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/3


RÈGLEMENT (CE) N o 599/2006 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d’application des restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300 du traité.

(3)

Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d’échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d’évolution, d’une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d’autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l’aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l’exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l’objet d’exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l’utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d’adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l’annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l’aide alimentaire, visés à l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l’annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2091/2005 (JO L 343 du 24.12.2005, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

Portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats à l’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

Période de remise des offres: 2.-3.5.2006

Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution indicatif

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0702 00 00 9100

F08

40

24 952

0805 10 20 9100

A00

49

38 757

0805 50 10 9100

A00

70

6 667

0808 10 80 9100

F09

43

76 161


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87.

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l’annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

:

Toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

:

Hong-Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

:

Toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

:

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi’iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d’Afrique à l’exclusion de l’Afrique du Sud,

destinations visées à l’article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/5


RÈGLEMENT (CE) N o 600/2006 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 486/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Description du produit

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Produit liquide, de couleur rouge sombre, non mousseux, sans sédiment, d’un titre alcoométrique volumique acquis d’environ 16 %, dont au moins la moitié ne provient pas du raisin selon les analyses effectuées en laboratoire.

Le produit est obtenu à partir de moût de raisin auquel du sucre de betterave et de l’alcool éthylique à base de maïs sont ajoutés au cours du processus de fermentation.

Teneur des composants:

:

sucres, total

:

169,7 g/l,

:

acide citrique

:

1,4 g/l,

:

acide tartrique

:

1,4 g/l,

:

acide malique

:

0,2 g/l,

:

acide acétique

:

0,3 g/l.

Le produit a un goût sucré, acidulé, légèrement acerbe, aromatique et légèrement épicé.

Il est destiné à la consommation directe en tant que boisson. Il est présenté en bouteilles de 0,75 l.

2206 00 59

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 5, point c) du chapitre 22, et par le libellé des codes 2206 00 et 2206 00 59 de la NC.

Même si le produit est enrichi en alcool, il reste classé dans le no2206 car il conserve le caractère des produits de cette position (voir les NESH relatives à la position 2206, 3e paragraphe).

Le produit ne peut pas non plus être classé comme autre vin de la position 2204 en raison d’une teneur élevée en acide citrique et en sucre, qui modifie le caractère d’un vin de raisins frais de la position 2204.

Les NESH relatives à la position 2204, paragraphe 1, point 4) décrivent les vins de dessert (ou de liqueur), parfois obtenus par addition d’alcool. Le produit en question ne peut pas être considéré comme du vin de liqueur couvert par le no2204 car d’après la note complémentaire 5, point c) du chapitre 22, seul un produit obtenu par addition d’un produit provenant de la distillation du vin peut être considéré comme du vin de liqueur.


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/7


RÈGLEMENT (CE) N o 601/2006 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmission des données

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.

(2)

Il est nécessaire de fixer le format et la procédure de transmission des données requises afin d’élaborer des statistiques harmonisées et comparables entre les États membres, de réduire les risques d’erreur dans la transmission des données et de raccourcir les délais nécessaires pour le traitement des données collectées et leur mise à la disposition des utilisateurs. Il convient donc de définir des règles de mise en œuvre complétant les instructions du Vademecum de la balance des paiements d’Eurostat telles que révisées annuellement.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements institué par l’article 11 du règlement (CE) no 184/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Transmission des données

Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) sous forme électronique par l’intermédiaire du point d’entrée unique géré par la Commission (Eurostat).

La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ce point d’entrée unique et fournit des lignes directrices pour la mise en œuvre d’approches compatibles en matière de transmission des données.

Article 2

Format des données

Les États membres utilisent le format «Gesmes» conformément aux normes en matière d’échanges de données définies par la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ces normes et fournit des lignes directrices pour leur mise en œuvre conformément aux exigences du présent règlement.

Aucun format propriétaire des données ne peut être utilisé.

Article 3

Spécifications techniques du format des données

Les spécifications techniques de la structure des données sont détaillées à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.


ANNEXE

Spécifications techniques de la structure des données

INTRODUCTION

La standardisation des structures des fichiers de données est essentielle pour un traitement efficace de celles-ci. Il s’agit d’une étape indispensable pour la fourniture de données répondant aux normes d’échange définies par la Commission (Eurostat). Le format Gesmes est le seul autorisé pour la transmission par les États membres à la Commission (Eurostat) des statistiques de la balance des paiements.

SÉRIES DE DONNÉES

Les cinq séries suivantes sont utilisées pour la transmission des données de la balance des paiements:

Identificateur de la série

Description

BOP_EUR_Q

Euro-indicateurs

BOP_FDI_A

Investissements directs étrangers

BOP_ITS_A

Commerce international des services

BOP_POS_A

Positions d’investissements directs étrangers

BOP_Q_Q

Statistiques trimestrielles

STRUCTURE DES DONNÉES, LISTES DES CODES ET ATTRIBUTS

La présente section donne une vue d’ensemble de la structure des données, de la liste des codes et des attributs à utiliser. La version la plus récente du Vademecum de la balance des paiements d’Eurostat contient les valeurs des attributs disponibles.

1)   Fréquence

a)

Définition: fréquence de la série

b)

Nom de la liste des codes: CL_FREQ

c)

Format: AN1

2)   Zone de référence ou déclarant

a)

Définition: pays ou groupe géographique/politique de pays concerné par le phénomène économique observé. Cette entité est aussi appelée «déclarant»

b)

Nom de la liste des codes: CL_AREA_EE

c)

Format: AN2

d)

Abréviations utilisées pour le type: COU pays, ECO zone économique, GEO zone géographique, ORG organisation internationale

3)   Indicateur d’ajustement

a)

Définition: indication d’une correction pour variations saisonnières et/ou nombre de jours ouvrables

b)

Nom de la liste des codes: CL_ADJUSTMENT

c)

Format: AN1

4)   Type de données

a)

Définition: type de données (par exemple, stock ou flux) pour les statistiques de la balance des paiements

b)

Nom de la liste des codes: CL_DATA_TYPE_BOP

c)

Format: AN1

5)   Poste codé de la balance des paiements

a)

Définition: poste codé de la ventilation de la balance des paiements

b)

Nom de la liste des codes: CL_BOP_ITEM

c)

Format: AN8

d)

Abréviations utilisées pour le type: STD composante type, MEM poste pour mémoire, SUP information supplémentaire, XOE poste Eurostat/OCDE ou Eurostat, ECB poste BCE, IIP position d’investissements internationaux

6)   Ventilation par devise

a)

Définition: ventilation par devise des opérations et positions

b)

Nom de la liste des codes: CL_CURR_BRKDWN

c)

Format: AN1

7)   Zone de contrepartie

a)

Définition: pays ou groupe géographique/politique de pays concerné par le phénomène économique dans lequel la zone de référence ou le déclarant (ref_area) effectue l’opération

b)

Nom de la liste des codes: CL_AREA_EE

c)

Format: AN2

8)   Devise de dénomination de la série

a)

Définition: devise dans laquelle la série est libellée (devise courante, par exemple EUR, ECU, USD, ou monnaie nationale) ou droits de tirage spéciaux

b)

Nom de la liste des codes: CL_SERIES_DENOM

c)

Format: AN1

9)   Activité économique résidente

a)

Définition: activité économique résidente

b)

Nom de la liste des codes: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Format: N4

10)   Activité économique non résidente

a)

Définition: activité économique non résidente

b)

Nom de la liste des codes: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Format: N4

11)   Statut de l’observation (obligatoire)

a)

Définition: information sur la qualité de la valeur ou sur une valeur inhabituelle ou manquante

b)

Nom de la liste des codes: CL_OBS_STATUS

c)

Format: AN1

12)   Confidentialité de l’observation (facultative)

a)

Définition: indication de l’autorisation ou non de publication de l’observation en dehors du destinataire

b)

Nom de la liste des codes: CL_OBS_CONF

c)

Format: AN1

13)   Expéditeur

a)

Définition: entité qui envoie les données

b)

Nom de la liste des codes: CL_ORGANISATION

c)

Format: AN3

14)   Destinataire

a)

Définition: entité qui reçoit les données

b)

Nom de la liste des codes: CL_ORGANISATION

c)

Format: AN3


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/10


RÈGLEMENT (CE) N o 602/2006 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil par la mise à jour des exigences en matière de données

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.

(2)

Il est nécessaire de mettre à jour régulièrement les exigences en matière de données et d’adapter le niveau de ventilation requis pour répondre aux nouveaux besoins découlant des évolutions économiques et techniques.

(3)

Dans le domaine des investissements de portefeuille, il est difficile de mesurer directement le débit extra-UE. En pratique, il est calculé en soustrayant le crédit intra-UE du débit total du monde. En conséquence, il est indispensable de disposer du crédit intra-UE pour calculer le débit extra-UE.

(4)

Certaines ventilations géographiques doivent être modifiées afin d’améliorer la qualité des statistiques de la balance des paiements et de mieux répondre aux besoins des utilisateurs.

(5)

Afin d’éviter toute interprétation erronée, il convient de fournir des définitions claires et précises de tous les concepts et termes utilisés dans l’annexe du règlement (CE) no 184/2005.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements institué par l’article 11 du règlement (CE) no 184/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 184/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 184/2005 est modifiée comme suit:

1)

À la section III «Compte d’opérations financières» du tableau 2 «Statistiques trimestrielles de la balance des paiements», les exigences en matière de données relatives aux investissements de portefeuille sont remplacées par le texte suivant:

 

Crédit

Débit

Net

«Investissements de portefeuille

Intra-UE

Extra-UE

Monde»

 

2)

(Ne concerne que la version anglaise.)

3)

Dans la colonne «Niveau 1» du tableau 6 «Niveaux de ventilation géographique», les pays suivants sont ajoutés en regard des entrées correspondantes de la colonne «Niveau 2»:

a)

«RU

Russie»

b)

«BR

Brésil»

c)

«CN

Chine»

d)

«HK

Hong-Kong»

e)

«IN

Inde».

4)

(Ne concerne pas la version française.)


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/12


RÈGLEMENT (CE) N o 603/2006 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 580/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 100 du 8.4.2006, p. 10.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 19 avril 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,66

0,59

1701 11 90 (1)

35,66

4,21

1701 12 10 (1)

35,66

0,45

1701 12 90 (1)

35,66

3,91

1701 91 00 (2)

39,39

5,65

1701 99 10 (2)

39,39

2,52

1701 99 90 (2)

39,39

2,52

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

portant création d’un groupe européen d’experts des marchés des valeurs mobilières chargé de fournir des conseils juridiques et économiques sur l’application des directives européennes concernant les valeurs mobilières

(2006/288/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Des marchés financiers pleinement intégrés et efficaces sont essentiels au fonctionnement des économies modernes. L’achèvement du marché unique des services financiers est donc une partie cruciale du processus de réforme économique de Lisbonne, essentielle à la compétitivité mondiale de l’Union européenne.

(2)

Le Livre blanc sur la politique des services financiers 2005-2010 (ci-après «le Livre blanc») (1) présente les priorités politiques de la Commission européenne en la matière jusqu’en 2010. L’un des objectifs de la politique de la Commission en matière de services financiers consiste à mettre en œuvre, faire respecter et évaluer d’une manière continue le cadre législatif existant et à appliquer rigoureusement les principes de l’approche «mieux légiférer» à toute initiative future.

(3)

Le Livre blanc énumère différentes mesures pratiques devant permettre de mieux comprendre comment le droit communautaire est appliqué concrètement dans les États membres, et de garantir effectivement le niveau de cohérence juridique dont les marchés ont besoin, conformément au programme d’amélioration de la législation de la Commission. Comme le premier contrôle de cohérence sectoriel portera sur le domaine des valeurs mobilières, il a été décidé de créer un groupe de praticiens et d’experts des marchés des valeurs mobilières pour assister la Commission dans l’analyse des principaux problèmes rencontrés dans ce domaine. Cela impliquera nécessairement d’étudier la transposition et l’application du droit communautaire au niveau national, afin de mieux comprendre comment le droit communautaire est appliqué dans la pratique, et de garantir effectivement le niveau de cohérence juridique dont les marchés des services d’investissement transfrontaliers et des valeurs mobilières ont besoin.

(4)

Outre les conseils des praticiens sur les questions liées à l’évaluation juridique des directives européennes en matière de valeurs mobilières, la Commission juge important de recevoir l’analyse du groupe d’experts sur l’impact économique de ces directives ainsi que sur leur mise en œuvre et leur application concrètes dans les États membres. Par conséquent, le groupe d’experts aidera également la Commission à élaborer ses rapports sur l’application de différentes dispositions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (2), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (3), de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (4), et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, et modifiant la directive 2001/34/CE (5). Le groupe d’experts fournira par ailleurs, à la demande de la Commission, des avis techniques sur des questions d’intérêt actuel concernant les marchés des valeurs mobilières de l’Union européenne, notamment pour ce qui concerne les agences de notation et les analystes financiers.

(5)

Le groupe d’experts devrait être composé de personnes ayant une compétence juridique ou une expérience commerciale directe dans les domaines couverts par le mandat. La participation d’experts ou d’observateurs provenant d’autres groupes d’experts ou d’associations de consommateurs/d’investisseurs devrait être prévue.

(6)

La présente décision donne suite à l’engagement de créer un groupe d’experts pris par la Commission dans son Livre blanc et définit les procédures régissant la composition et le mode opératoire dudit groupe.

(7)

Considérant que les activités du groupe d’experts devraient avoir une durée limitée, la mission de celui ci commencera en 2006 pour s’achever à la fin 2009, sauf si la Commission décide de la prolonger,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un groupe d’experts européen des marchés des valeurs mobilières, ci-après «le groupe», est créé par la Commission.

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission:

de fournir des avis à la Commission aux fins de son analyse de la cohérence juridique du cadre législatif communautaire et, le cas échéant, de la mise en œuvre dudit cadre dans le droit interne, sur la base d’un contrôle de cohérence sectoriel des directives européennes sur les valeurs mobilières effectué au moyen d’une étude de la législation pertinente visant à identifier — du point de vue des acteurs réglementés et des utilisateurs des marchés des valeurs mobilières — les éléments d’insécurité juridique contenus dans le cadre législatif et faisant obstacle au bon fonctionnement de ces marchés,

d’assister la Commission en lui fournissant des avis qui seront pris en considération dans les rapports que celle-ci doit élaborer sur l’application de différentes dispositions de la directive 2004/39/CE, de la directive 2003/71/CE, de la directive 2003/6/CE et de la directive 2004/109/CE. Les avis du groupe requerront également une analyse de l’impact économique de ces directives,

de fournir, à la demande de la Commission, des avis techniques sur des questions d’intérêt actuel concernant les marchés des valeurs mobilières de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les agences de notation et les analystes financiers. Pour ce qui est des agences de notation, la Commission entend sonder les participants du marché, en particulier ceux qui acquièrent des instruments financiers complexes, en sollicitant des avis du groupe sur des questions spécifiques relatives au fonctionnement de ces agences. S’agissant des analystes financiers, le groupe pourrait être invité à se prononcer sur le caractère adéquat des exigences réglementaires en vigueur.

Le groupe présente régulièrement à la Commission des rapports résumant ses analyses et ses avis. La Commission n’est pas liée par les avis du groupe, qui sont sans préjudice des avis d’autres groupes d’experts de la Commission portant sur des questions connexes couvertes par le mandat. Le groupe assure une coordination adéquate avec ces autres groupes d’experts, afin d’éviter la duplication du travail.

Article 3

Composition — Désignation

1.   Le groupe comprend vingt membres au maximum.

2.   Les membres du groupe sont désignés par la Commission parmi les candidats qui auront répondu à un appel à manifestation d’intérêt adressé à des experts de haut niveau ayant une expérience pratique, provenant du monde de l’entreprise, des milieux universitaires et de la société civile — y compris des représentants des consommateurs ou des investisseurs — et impliqués dans les secteurs des services d’investissement et des valeurs mobilières.

3.   La Commission évalue la candidature de chaque expert ayant répondu à son appel à manifestation d’intérêt sur la base des critères suivants:

une compétence et une expérience pratique récente confirmées, y compris au niveau européen ou international, dans des domaines intéressant les secteurs des services d’investissement et des valeurs mobilières, et/ou concernant l’impact dans ces domaines des directives européennes sur les valeurs mobilières,

la capacité de chaque expert individuel d’influer sur les points de vue du monde des entreprises, de la sphère universitaire et de la société civile dans les matières couvertes par le mandat,

toute réponse à l’appel à manifestation d’intérêt doit être accompagnée des preuves démontrant que l’expert remplit les conditions précitées,

chaque expert doit également être capable de s’exprimer dans une langue usuelle dans la sphère financière, à un niveau qui lui permette de contribuer aux discussions et de rédiger des rapports dans cette langue.

4.   Dans la sélection des experts, la Commission tient compte de la nécessité de regrouper des compétences couvrant l’ensemble des fonctions et produits du secteur des valeurs mobilières.

Elle assure en outre une large représentation géographique au sein du groupe, et recrute des experts ayant une connaissance directe d’un large éventail de marchés de l’Union européenne, y compris les marchés nationaux, autant que possible sur la base des réponses reçues.

5.   Les dispositions ci-après sont applicables:

les membres sont désignés à titre personnel et individuel, ce qui exclut la participation de suppléants aux travaux du groupe, et sont tenus de conseiller la Commission indépendamment de tout lien professionnel ou de toute autre influence extérieure,

les membres sont nommés pour un mandat de deux ans, renouvelable,

les membres sont censés participer activement aux réunions du groupe ainsi qu’aux travaux d’au moins un des sous-groupes visés à l’article 4, paragraphe 2,

les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au présent article ou à l’article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés par la Commission pour la durée restante de leur mandat,

les noms des membres désignés par la Commission sont publiés sur le site internet de la DG «Marché intérieur et services». Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

Article 4

Fonctionnement

1.   La Commission organise et préside les réunions du groupe. Le groupe se réunit quatre fois par an en session plénière et plusieurs fois par an en sous-groupe(s).

2.   La Commission peut créer un ou plusieurs sous-groupes qu’elle charge d’examiner des questions spécifiques et dont elle définit le mandat; tout sous groupe est dissous dès que sa mission spécifique est remplie.

3.   La Commission fixe un programme de travail pour chaque année civile. Le programme détermine les sujets à aborder par le groupe ou par l’un de ses sous groupes et fixe le calendrier selon lequel les projets de rapports seront examinés en réunion plénière du groupe. Les avis et analyses du groupe permettront à la Commission d’effectuer l’évaluation dont elle a la charge.

4.   La Commission peut inviter d’autres experts ou des observateurs ayant une compétence particulière dans une matière inscrite à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes lorsque cela se révèle utile ou nécessaire. La présente disposition permet d’inviter des membres d’autres groupes d’experts de la Commission ou des observateurs issus des associations représentatives des consommateurs ou des investisseurs.

5.   Un expert ou observateur ne peut divulguer des informations obtenues via sa participation aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe, lorsque la Commission classe ces informations comme confidentielles.

6.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

7.   Le groupe arrête son règlement interne sur la base d’un projet présenté par la Commission.

8.   La Commission publie sur le site internet de la DG «Marché intérieur et services», dans la langue originale des documents concernés, les conclusions et les rapports du groupe, ainsi que les comptes rendus de ses réunions ou de celles de son (ses) sous-groupe(s).

Article 5

Frais de réunions

1.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Les prestations des membres ne sont pas rémunérées.

2.   Les frais de réunions sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services concernés dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable jusqu’à la fin 2009, sauf si la Commission décide, avant cette échéance, de prolonger le mandat du groupe et de tout sous-groupe éventuel.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  Livre blanc — Politique des services financiers 2005-2010, COM(2005) 629 final, du 1er décembre 2005.

(2)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JO L 45 du 16.2.2005, p. 18.

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(4)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(5)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 avril 2006

modifiant la décision 1999/659/CE portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», pour la période 2000-2006

[notifiée sous le numéro C(2006) 1542]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/289/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 1999/659/CE (2), la Commission a fixé les dotations initiales allouées aux États membres pour les mesures de développement rural cofinancées par le FEOGA, section «Garantie», pour la période 2000-2006.

(2)

L’article 1er, troisième alinéa, de la décision 1999/659/CE limite le montant maximal éligible au FEOGA pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2006. Conformément aux mesures transitoires prévues à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3), cette disposition n’est plus applicable.

(3)

En application de l’article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, la dotation initiale est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées soumises par les États membres, en tenant compte des objectifs des programmes.

(4)

En application de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (4), la Commission adapte les dotations initiales par État membre définies dans la décision 1999/659/CE dans les deux mois qui suivent l'adoption du budget de l'exercice concerné.

(5)

L’adaptation des dotations initiales doit prendre en compte l’exécution financière réalisée par les États membres au cours de la période 2000-2005 et les prévisions révisées pour 2006, transmises avant le 1er octobre 2005. Conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 817/2004, les prévisions de dépenses pour 2006 indiquent qu’un montant de la dotation budgétaire pour 2006 ne sera pas dépensé. En application de l’article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, la Commission réaffectera les ressources non utilisées aux États membres qui prévoient d’utiliser la totalité de leur enveloppe financière pour la période de programmation 2000-2006, conformément à la clé de répartition des dotations initiales prévue dans la décision 1999/659/CE.

(6)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (5) établit que les montants résultant de la modulation sont affectés, au titre du soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) no 1257/1999.

(7)

Par la décision C(2005) 5314 de la Commission du 19 décembre 2005 (6), les montants résultant de la modulation prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ont été attribués aux États membres. Il y a lieu d’ajouter ces dotations aux dotations attribuées aux États membres pour l’exercice budgétaire 2006, fixées par la décision 1999/659/CE.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 1999/659/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 1999/659/CE est modifiée comme suit:

a)

à l’article 1er, le troisième alinéa est supprimé;

b)

l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).

(2)  JO L 259 du 6.10.1999, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/361/CE (JO L 118 du 5.5.2005, p. 35).

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 153 du 30.4.2004, p. 31. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1360/2005 (JO L 214 du 19.8.2005, p. 55).

(5)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 56).

(6)  Décision rectifiée par la décision C(2006) 311.


ANNEXE

Soutien en faveur du développement rural — FEOGA, section «Garantie» (2000-2006)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (1)

2006

Total pour la période (dotation révisée sans modulation)

Total de l'enveloppe «Berlin»

Total pour la période (dotation révisée, modulation incluse)

Dépenses effectuées

Dotation initiale

Prévisions (2)

Dotation révisée (sans modulation)

Dotation révisée (modulation incluse) (3)

Belgique

25,9

31,7

47,9

46,2

49,1

56,1

54,3

67,8

67,8

75,9

324,7

379,0

332,8

Danemark

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

46,2

63,9

57,7

57,7

74,4

313,4

348,8

330,1

Allemagne

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

803,8

781,3

784,1

835,4

940,6

5 359,9

5 308,6

5 465,1

Grèce

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

157,3

178,1

191,5

201,1

228,5

1 003,0

993,4

1 030,4

Espagne

395,3

539,8

448,5

500,1

512,0

533,9

542,6

551,4

585,2

692,2

3 514,8

3 481,0

3 621,8

France

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

879,5

1 105,3

1 048,5

1 048,5

1 197,0

5 361,6

5 763,4

5 510,1

Irlande

344,4

326,6

333,0

341,0

350,0

357,5

337,3

336,4

359,8

378,4

2 412,3

2 388,9

2 430,9

Italie

755,6

658,7

649,9

652,5

635,1

679,8

474,0

480,7

524,3

592,6

4 555,9

4 512,3

4 624,2

Luxembourg

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

16,0

13,9

12,9

13,9

14,5

92,0

91,0

92,6

Pays-Bas

59,8

54,8

48,9

69,4

67,6

63,5

48,5

53,0

57,1

71,1

421,1

417,0

435,1

Autriche

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

479,1

450,0

449,6

480,5

500,1

3 239,0

3 208,1

3 258,6

Portugal

132,1

197,8

167,7

153,1

193,9

178,9

254,1

229,2

229,2

252,1

1 252,7

1 516,8

1 275,6

Finlande

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

336,9

219,9

216,4

237,9

247,8

2 220,8

2 199,3

2 230,7

Suède

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

170,7

140,2

140,1

150,9

164,2

1 140,7

1 129,9

1 154,0

Royaume-Uni

151,2

180,5

162,3

148,7

156,0

155,6

188,6

202,8

213,9

288,8

1 168,2

1 168,0

1 243,1

non attribué

 

 

 

 

 

 

167,8

 

 

 

 

 

 

total

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 702,4

4 751,1

4 914,8

5 019,8

4 822,1

5 063,2

5 718,2

32 380,1

32 905,5

33 035,1

 

 

 

 

 

 

 

43,4

report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 063,2

 

 

 

 

 

 


(1)  Données relatives aux dépenses de 2005 avant l'apurement des comptes.

(2)  Montant maximal éligible en application de l'article 55, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 817/2004.

(3)  Dotation incluant la redistribution de 197,7 Mio EUR (excédent disponible après la redistribution jusqu'à 100 % du plafond de Berlin) + 43,4 Mio EUR provenant du report + 655 Mio EUR provenant de la modulation prévue à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.


19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions d'Italie sont officiellement indemnes de tuberculose bovine et de leucose bovine enzootique et la déclaration selon laquelle la Slovaquie est officiellement indemne de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2006) 1551]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/290/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, chapitre I, point 4), et son annexe D, chapitre I, point E,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE prévoit que des États membres ou des parties ou régions d'États membres peuvent être déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique, en ce qui concerne les troupeaux bovins, sous réserve du respect de certaines conditions énoncées dans cette directive.

(2)

La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (2) dresse les listes des régions des États membres déclarées indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique, en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(3)

L'Italie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions appropriées prévues par la directive 64/432/CEE, en ce qui concerne la région de Frioul-Vénétie Julienne, afin que cette région puisse être déclarée officiellement indemne de tuberculose bovine, en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(4)

L'Italie a également présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions appropriées prévues par la directive 64/432/CEE, en ce qui concerne la région de Molise, afin que cette région puisse être déclarée officiellement indemne de leucose bovine enzootique, en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(5)

La Slovaquie a également présenté à la Commission, en ce qui concerne son territoire, des documents prouvant le respect des conditions appropriées prévues par la directive 64/432/CEE, afin que la totalité du territoire de la Slovaquie puisse être déclarée officiellement indemne de leucose bovine enzootique, en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(6)

Après évaluation des documents présentés par l'Italie, il convient de déclarer les régions de Frioul-Vénétie Julienne et de Molise officiellement indemnes, respectivement de tuberculose bovine et de leucose bovine enzootique.

(7)

Après évaluation des documents présentés par la Slovaquie, il convient de déclarer la totalité du territoire de cet État membre officiellement indemne de leucose bovine enzootique.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/467/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(2)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 74. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/169/CE (JO L 57 du 28.2.2006, p. 35).


ANNEXE

Les annexes I et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1.

À l'annexe I, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Régions d'États membres officiellement indemnes de la tuberculose

En Italie:

Région des Abruzzes: province de Pescara

Région de Frioul-Vénétie Julienne

Région de Lombardie: provinces de Bergamo, Como, Lecco, Sondrio

Région des Marches: province d'Ascoli Piceno

Région de Toscane: provinces de Grossetto, Prato

Région du Trentin — Haut-Adige: provinces de Bolzano, Trento.»

2.

À l'annexe III, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

ES

Espagne

FR

France

IE

Irlande

CY

Chypre

LU

Luxembourg

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume-Uni»

3.

À l'annexe III, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Régions d'États membres officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

En Italie:

Région des Abruzzes: province de Pescara

Région d'Emilie-Romagne: provinces de Bologna, Ferrare, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

Région de Frioul-Vénétie Julienne

Région du Latium: province de Frosinone, Rieti

Région de Ligurie: province d'Imperia

Région de Lombardie: provinces de Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese

Région des Marches: provinces d'Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro

Région de Molise

Région du Piémont: provinces d’Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli

Région de Toscane: provinces d’Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrare, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

Région du Trentin — Haut-Adige: provinces de Bolzano, Trento

Région d'Ombrie: provinces de Perugia, Terni

Région du Val d'Aoste: province d'Aosta.»