ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 100 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 574/2006 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
97,0 |
204 |
75,8 |
|
212 |
129,8 |
|
624 |
109,5 |
|
999 |
103,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
140,7 |
204 |
66,3 |
|
999 |
103,5 |
|
0709 10 10 |
220 |
226,6 |
999 |
226,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
115,1 |
204 |
47,1 |
|
999 |
81,1 |
|
0805 10 20 |
052 |
72,0 |
204 |
38,0 |
|
212 |
46,8 |
|
220 |
34,6 |
|
400 |
62,7 |
|
624 |
62,7 |
|
999 |
52,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
44,7 |
624 |
57,8 |
|
999 |
51,3 |
|
0808 10 80 |
388 |
76,4 |
400 |
129,1 |
|
404 |
64,6 |
|
508 |
77,9 |
|
512 |
76,8 |
|
524 |
61,0 |
|
528 |
84,5 |
|
720 |
92,1 |
|
804 |
111,1 |
|
999 |
85,9 |
|
0808 20 50 |
388 |
84,4 |
512 |
73,2 |
|
528 |
67,1 |
|
720 |
63,7 |
|
999 |
72,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 575/2006 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2006
modifiant le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre et la dénomination des groupes scientifiques permanents de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1) et notamment son article 28, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La protection de la santé des plantes est un facteur essentiel de la sécurité de la chaîne alimentaire, et les évolutions récentes impliquent un nombre croissant d’évaluations scientifiques des risques phytosanitaires. |
(2) |
L’expertise disponible actuellement dans le groupe scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments qui est responsable des avis en matière de santé des plantes, de produits phytopharmaceutiques et de leurs résidus ne permet que de façon ponctuelle et limitée des évaluations scientifiques dans le domaine de la santé des plantes. Dès lors, pour faire face à la croissance des demandes d’avis scientifiques en matière de santé des plantes, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a transmis à la Commission une demande formelle d’établir un nouveau groupe scientifique permanent réunissant un large éventail d’expertise dans les différents domaines relatifs à la santé des plantes comme l’entomologie, la mycologie, la virologie, la bactériologie, la botanique, l’agronomie, la quarantaine des plantes, et l’épidémiologie des maladies des plantes. |
(3) |
Pour tenir compte de la création d’un groupe scientifique supplémentaire sur la santé des plantes, la dénomination du «groupe de la santé des plantes, des produits phytopharmaceutiques et de leurs résidus» doit être modifiée. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 178/2002 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 178/2002 est modifié comme suit:
1) |
Le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le point i) suivant est ajouté:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 576/2006 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2006
modifiant le règlement (CE) no 1433/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 48,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le point 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission (2) prévoit que les coûts spécifiques de la production biologique, intégrée ou expérimentale, des matériels phytosanitaires biologiques, des mesures environnementales, y compris les coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l’environnement et des mesures d’amélioration de la qualité, y compris les mycéliums et les plants certifiés ainsi que les semences appartenant aux catégories «semences de base» et «semences certifiées», peuvent être considérés comme des mesures facultatives éligibles au titre des programmes opérationnels pour une période maximale de dix ans par action. |
(2) |
L’expérience a montré un taux élevé d’adhésion à ces mesures auprès des organisations de producteurs dans la plupart des États membres. Ces organisations de producteurs ont donc pleinement intégré les dimensions d’environnement et de qualité dans leurs programmes opérationnels. C’est pourquoi il est prévu de supprimer la limite actuelle de dix ans par action pour ces mesures. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1433/2003 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au point 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1433/2003, les termes introductifs du premier alinéa sont remplacés par le texte suivant:
«2. |
Les coûts spécifiques:» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2190/2004 (JO L 373 du 21.12.2004, p. 21).
8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 577/2006 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75. |
(3) |
L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 10 avril 2006
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,80 |
||
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,60 |
||
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,60 |
||
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
48,00 |
||
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
48,00 |
||
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
48,00 |
||
0207 14 20 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
28,00 |
||
0207 14 60 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
28,00 |
||
0207 14 70 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
28,00 |
||
0207 14 70 9290 |
V03 |
EUR/100 kg |
28,00 |
||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
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8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 578/2006 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2006
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 405/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 46).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 avril 2006 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
112,3 |
2 |
01 |
109,4 |
3 |
02 |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
172,9 |
44 |
01 |
199,2 |
30 |
02 |
||
290,1 |
3 |
03 |
||
0207 25 10 |
Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées |
170,0 |
0 |
01 |
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
248,0 |
15 |
01 |
261,8 |
11 |
03 |
||
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
187,5 |
30 |
01 |
167,9 |
40 |
02 |
(1) Origine des importations:
01 |
Brésil |
02 |
Argentine |
03 |
Chili.» |
8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 579/2006 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2006
concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (citrons)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 230/2006 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés. |
(2) |
Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les citrons, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
(3) |
Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats du système B pour les citrons exportées après le 7 avril 2006, et ce jusqu'à la fin de la période d'exportation en cours, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les citrons, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 230/2006, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 7 avril et avant le 16 mai 2006, sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 39 du 10.2.2006, p. 10.
8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 580/2006 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 559/2006 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.
(4) JO L 98 du 6.4.2006, p. 71.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 8 avril 2006
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
35,66 |
0,59 |
1701 11 90 (1) |
35,66 |
4,21 |
1701 12 10 (1) |
35,66 |
0,45 |
1701 12 90 (1) |
35,66 |
3,91 |
1701 91 00 (2) |
37,68 |
6,39 |
1701 99 10 (2) |
37,68 |
3,03 |
1701 99 90 (2) |
37,68 |
3,03 |
1702 90 99 (3) |
0,38 |
0,29 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 581/2006 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2006
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 8 avril 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 532/2006 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 532/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 532/2006 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2006.
Il est applicable à partir du 8 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 94 du 1.4.2006, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2006 (JO L 98 du 6.4.2006, p. 68).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 8 avril 2006
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
2,61 |
|
de qualité basse |
22,61 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
47,23 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
58,86 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
58,86 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
47,23 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 31.3.2006 au 6.4.2006
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 17,14 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 20,51 EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].