ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 99

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Édition de langue française

Législation

49e année
7 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 564/2006 de la Commission du 6 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 565/2006 de la Commission du 6 avril 2006 imposant aux fabricants ou aux importateurs de certaines substances prioritaires de fournir des informations et de procéder à des essais complémentaires conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 566/2006 de la Commission du 6 avril 2006 modifiant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, dérogeant audit règlement et modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006

6

 

 

Règlement (CE) no 567/2006 de la Commission du 6 avril 2006 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 7 avril 2006

11

 

 

Règlement (CE) no 568/2006 de la Commission du 6 avril 2006 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

13

 

 

Règlement (CE) no 569/2006 de la Commission du 6 avril 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 23e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

15

 

 

Règlement (CE) no 570/2006 de la Commission du 6 avril 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

16

 

 

Règlement (CE) no 571/2006 de la Commission du 6 avril 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

18

 

 

Règlement (CE) no 572/2006 de la Commission du 6 avril 2006 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

19

 

 

Règlement (CE) no 573/2006 de la Commission du 6 avril 2006 relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2094/2005

20

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 8 février 2006 — Aide d’État C 22/2004 (ex N 648/2001) relative aux déductions fiscales pour les pêcheurs professionnels (Suède) [notifiée sous le numéro C(2006) 265]  ( 1 )

21

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2006 modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte et de production d’embryons aux États-Unis d’Amérique [notifiée sous le numéro C(2006) 1248]  ( 1 )

27

 

*

Décision de la Commission du 5 avril 2006 modifiant la décision 2002/613/CE en ce qui concerne les centres de collecte de sperme d'animaux de l'espèce porcine agréés du Canada [notifiée sous le numéro C(2006) 1258]  ( 1 )

29

 

*

Décision de la Commission du 5 avril 2006 modifiant la décision 2004/453/CE en ce qui concerne la Suède et le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2006) 1259]  ( 1 )

31

 

*

Décision de la Commission du 6 avril 2006 modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton en Espagne [notifiée sous le numéro C(2006) 1262]  ( 1 )

35

 

*

Décision de la Commission du 6 avril 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 2006/254/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 1556]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

7.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/1


RÈGLEMENT (CE) N o 564/2006 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 avril 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

98,8

204

75,3

212

129,8

624

88,4

999

98,1

0707 00 05

052

141,0

204

66,3

999

103,7

0709 90 70

052

117,4

204

52,0

999

84,7

0805 10 20

052

39,6

204

40,4

212

47,7

220

40,7

400

62,7

624

63,8

999

49,2

0805 50 10

624

64,7

999

64,7

0808 10 80

388

73,2

400

139,6

404

96,7

508

83,7

512

82,6

524

61,0

528

82,4

720

102,7

804

113,5

999

92,8

0808 20 50

388

83,6

512

78,8

528

62,9

720

44,1

999

67,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


7.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/3


RÈGLEMENT (CE) N o 565/2006 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

imposant aux fabricants ou aux importateurs de certaines substances prioritaires de fournir des informations et de procéder à des essais complémentaires conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les rapporteurs désignés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93 ont évalué les informations présentées par les fabricants et les importateurs concernant certaines substances prioritaires. Après consultation des fabricants ou importateurs concernés, les rapporteurs ont déterminé si, aux fins de l'évaluation des risques, il serait nécessaire de demander à ces fabricants ou importateurs de communiquer des informations supplémentaires et d'effectuer des essais complémentaires.

(2)

Les informations requises pour évaluer les substances en question ne sont pas disponibles auprès d'anciens fabricants ou importateurs. Les fabricants et importateurs ont vérifié que les essais sur les animaux ne peuvent être remplacés ou limités par un recours à d'autres méthodes.

(3)

Il y a donc lieu de demander aux fabricants et importateurs de substances prioritaires de communiquer des informations supplémentaires et d'effectuer des essais complémentaires pour ces substances. Pour la réalisation de ces essais, il convient de recourir aux protocoles que les rapporteurs ont présentés à la Commission.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15 du règlement (CEE) no 793/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les fabricants et importateurs des substances énumérées en annexe du présent règlement, qui ont communiqué les informations visées aux articles 3, 4, 7 et 9 du règlement (CEE) no 793/93, fournissent les informations et effectuent les essais indiqués en annexe du présent règlement et communiquent les résultats aux rapporteurs concernés.

Les essais sont réalisés conformément aux protocoles spécifiés par les rapporteurs.

Les résultats sont communiqués dans les délais fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

No

No Einecs

No CAS

Nom de la substance

Rapporteur

Essais à effectuer/informations à fournir

Délai de communication des résultats, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement

1

214-604-9

1163-19-5

Oxyde de bis (pentabromophényle) (1)

UK/F

Neurotoxicité sur le plan du développement chez les rats ou les souris

24 mois

Programme adapté de biosurveillance chez l'homme, couvrant notamment le lait maternel et le sang, et nécessité d'une analyse des tendances sur une période donnée

Rapports annuels pendant une période de 10 ans

Programme de surveillance de l'environnement couvrant les oiseaux, les boues d'épuration, les sédiments et l'air afin de déterminer des évolutions chronologiques pour la substance concernée et pour ses produits de dégradation plus toxiques et davantage susceptibles de bioaccumulation, sur une période de 10 ans

Rapports annuels pendant une période de 10 ans

2

237-158-7

13674-84-5

Phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) (2)

UK/IRL

Données concernant les rejets et les modalités d'utilisation de la substance concernée à différents stades de son cycle de vie

3 mois

3

237-159-2

13674-87-8

phosphate de tris[2-chloro-1(chlorométhyl)éthyle (2)

UK/IRL

Données concernant les rejets et les modalités d'utilisation de la substance concernée à différents stades de son cycle de vie

3 mois

Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé (OCDE 218)

6 mois

Essai de toxicité sur les lombrics dans un système eau-sédiment chargé

6 mois

Essai de toxicité sur l'amphipode Hyalella dans un système eau-sédiment chargé

6 mois

4

253-760-2

38051-10-4

bis[bis(2-chloroéthyl)phosphate] de 2,2-bis(chlorométhyl)triméthylène (2)

UK/IRL

Données concernant les rejets et les modalités d'utilisation de la substance concernée à différents stades de son cycle de vie

3 mois

5

231-111-4

232-104-9

222-068-2

231-743-0

236-068-5

7440-02-0

7786-81-4

3333-67-3

7718-54-9

13138-45-9

Nickel (3)

Sulfate de nickel (3)

Carbonate (2)

Dichlorure de nickel (2)

Dinitrate de nickel (2)

DK

Données concernant l'écotoxicité et la biodisponibilité du nickel provenant d'études de laboratoire

3 mois

Données concernant l'écotoxicité, le devenir et la biodisponibilité provenant d'études de terrain

6 mois

Données concernant la toxicité du nickel dans différents types de sols

6 mois

Élaboration et validation d'un modèle du ligand biotique chronique pour la truite arc-en-ciel

3 mois

Élaboration et validation d'un modèle du ligand biotique chronique pour les algues et les invertébrés

3 mois

Données d'exposition permettant de déterminer la CPElocale et la CPErégionale

6 mois

Données de surveillance concernant les eaux superficielles européennes

6 mois

232-104-9

7786-81-4

Sulfate de nickel (3)

Étude de cancérogénèse par voie orale sur 2 ans concernant le sulfate de nickel chez les rats (OECD 451— B32)

30 mois

231-111-4

7440-02-0

Nickel (3)

Étude de cancérogénèse par inhalation sur 2 ans concernant la poudre de nickel élémentaire chez les rats (OCDE 451 — B32)

30 mois

6

221-221-0

3033-77-0

chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium (3)

FIN

Essai de simulation pour le traitement aérobie des boues d'épuration, unité de traitement par boues activées (OCDE 303A)

6 mois

Informations sur l'exposition environnementale

3 mois

7

222-048-3

3327-22-8

chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl) triméthylammonium (3)

FIN

Essai de simulation pour le traitement aérobie des boues d'épuration, unité de traitement par boues activées (OCDE 303A)

6 mois

Informations sur l'exposition environnementale

3 mois

8

202-453-1

95-80-7

4-méthyl-m-phénylènediamine (1)

D

Essai de toxicité sur les lombrics dans un système eau-sédiment chargé

6 mois


(1)  Substance figurant sur la liste de l'annexe du règlement (CE) no 1179/94 de la Commission (JO L 131 du 26.5.1994, p. 3; 1re liste de substances prioritaires).

(2)  Substance figurant sur la liste de l'annexe du règlement (CE) no 2364/2000 de la Commission (JO L 273 du 23.10.2000, p. 5; 4e liste de substances prioritaires).

(3)  Substance figurant sur la liste de l'annexe du règlement (CE) no 143/97 de la Commission (JO L 25 du 27.1.1997, p. 13; 3e liste de substances prioritaires).


7.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/6


RÈGLEMENT (CE) N o 566/2006 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, dérogeant audit règlement et modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer un suivi approprié des importations de bananes dans la Communauté, le règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission (2) prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, que la mise en libre pratique des bananes au taux de droit du tarif douanier commun établi par le règlement (CE) no 1964/2005 est soumise à la présentation d’un certificat d’importation. L’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement fixe à trois mois la durée de validité de ces certificats d’importation.

(2)

Afin de disposer plus rapidement des informations sur les quantités mises en libre pratique dans la Communauté, il s’avère nécessaire de raccourcir la durée de validité des certificats. Il convient aussi de limiter la durée de validité des certificats au 31 décembre, pour que le flux d’informations soit articulé sur la base d’une année de calendrier.

(3)

Pour les mêmes raisons, et par dérogation à l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), il convient de raccourcir le délai pendant lequel les opérateurs doivent apporter la preuve de l’utilisation des certificats à l’autorité compétente.

(4)

Afin de disposer des données relatives à la période entière de mise en œuvre du régime établi par le règlement (CE) no 1964/2005, la réduction de la période de transmission de la preuve de l’utilisation des certificats doit également s’appliquer aux certificats valables à partir du 1er janvier 2006, date d’application du règlement (CE) no 2014/2005.

(5)

L’indication de l’origine des bananes mises en libre pratique dans la Communauté est une information particulièrement importante pour le suivi des importations effectuées dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) no 1964/2005. Pour rendre disponible cette information, il convient de prévoir que les certificats d'importation soient délivrés pour l'importation de bananes d'une origine déterminée. À cet effet il convient de distinguer entre les bananes originaires des pays ACP et celles originaires des autres pays tiers.

(6)

Il convient également de définir les informations sur les prix et les quantités mises sur le marché que les États membres doivent transmettre à la Commission pour permettre un suivi approprié du marché.

(7)

Afin de détecter ou de prévenir des déclarations abusives des opérateurs, il convient que les États membres communiquent à la Commission la liste des opérateurs opérant au titre du règlement (CE) no 219/2006 de la Commission (4) et du règlement (CE) no 2015/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et février 2006 (5).

(8)

Le règlement (CE) no 219/2006 a abrogé le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission (6), en prévoyant toutefois que ses articles 21, 26 et 27, ainsi que son annexe, restent applicables aux importations effectuées au titre du règlement (CE) no 219/2006. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’incorporer le contenu desdites dispositions dans le texte du règlement (CE) no 219/2006.

(9)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2014/2005 et le règlement (CE) no 219/2006.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2014/2005 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans la case 8 de la demande de certificat, le groupe de pays d’origine “ACP” ou “non ACP” doit être indiqué et la mention “oui” doit être marquée d’une croix.»

b)

Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans la case 8 du certificat, le groupe de pays d’origine “ACP” ou “non ACP” doit être indiqué et la mention “oui” doit être marquée d’une croix.»

c)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu’à la fin du mois qui suit le mois de sa délivrance. Toutefois, aucun certificat n’est valable après le 31 décembre de l’année au cours duquel il a été délivré.

Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations originaires du groupe de pays indiqué.»

d)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation à l'article 35, paragraphe 4, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 1291/2000, la preuve de l'utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 33, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d'expiration du délai de validité du certificat d'importation, sauf cas de force majeure.»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les États Membres communiquent à la Commission:

a)

chaque mercredi, les prix de gros des bananes jaunes relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l’article 3 du règlement (CE) no 3223/94 de la Commission (7) avec ventilation par pays ou groupe de pays d’origine;

b)

au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés pendant le mois précédent;

c)

au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités, ventilées par origine, ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l'organisme émetteur pendant le mois précédent;

d)

sur demande écrite de la Commission, les prévisions de production et de commercialisation.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission.

Article 2

Le règlement (CE) no 219/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure en annexe. Cette liste est modifiée par la Commission, sur demande des États membres intéressés.»

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3;

b)

dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours des mois de janvier et février 2006, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2015/2005;

Les informations visées au premier alinéa seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 28 avril 2006, la liste des opérateurs opérant au titre du présent règlement et du règlement (CE) no 2015/2005.

La Commission peut communiquer ces listes aux autres États membres.»

3)

Après l’article 6, l’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Formalités concernant la mise en libre pratique

1.   Les bureaux des douanes auprès desquels sont déposées les déclarations d'importation en vue de la mise en libre pratique de bananes:

a)

conservent une copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé à l'occasion de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique, et

b)

transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une deuxième copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé aux autorités de leur État membre, figurant à l'annexe.

2.   Les autorités visées au paragraphe 1, point b), transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une copie des certificats et extraits reçus aux autorités compétentes des États membres qui ont émis ces documents.

3.   En cas de doute sur l'authenticité du certificat, de l'extrait ou des mentions et visas qui figurent sur les documents présentés, ainsi que sur l’identité des opérateurs qui accomplissent les formalités de mise en libre pratique ou pour le compte de qui ces opérations sont accomplies, ainsi qu'en cas de soupçon d'irrégularité, les bureaux des douanes auprès desquels les documents ont été présentés en informent immédiatement les autorités compétentes de leur État membre. Ces dernières transmettent ces informations immédiatement aux autorités compétentes des États membres qui ont émis les documents ainsi qu'à la Commission, aux fins d'un contrôle approfondi.

4.   Sur la base des communications reçues en application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes des États membres figurant à l'annexe effectuent les contrôles supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne gestion du contingent tarifaire et en particulier la vérification des quantités importées sous le bénéfice de ce régime, notamment par une comparaison précise des certificats et extraits émis et des certificats et extraits utilisés. À cet effet, ils vérifient en particulier l'authenticité et la conformité des documents utilisés ainsi que l'utilisation par des opérateurs.»

4)

À l’article 8, la deuxième phrase est supprimée.

5)

Le texte figurant á l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe.

Article 3

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2014/2005, tel que modifié par le présent règlement, les informations relatives aux quantités ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l’organisme émetteur en janvier et février 2006 sont transmises à la Commission dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 1), sous d), s’applique aux certificats valables à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.

(2)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 3.

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(4)  JO L 38 du 9.2.2006, p. 22.

(5)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 5.

(6)  JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.

(7)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66


ANNEXE

«ANNEXE

Autorités compétentes des États membres:

 

Belgique

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

République Tchèque

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danemark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Allemagne

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estonie

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grèce

OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-104 46 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων

Αχαρνών 241

Τ.Κ. 104 46 Αθήνα

 

Espagne

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

France

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irlande

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italie

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Chypre

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Lettonie

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

 

Lituanie

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxembourg

Ministère de l'agriculture

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de l'horticulture

16, route d'Esch

Boîte postale 1904

L-1014 Luxembourg

 

Hongrie

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

 

Malte

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri Marsa CMR 02 Malta

 

Pays-Bas

Productschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Autriche

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Pologne

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Polska

 

Portugal

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovénie

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovaquie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

 

Finlande

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

 

Suède

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Royaume-Uni

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom»


7.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 99/11


RÈGLEMENT (CE) N o 567/2006 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 7 avril 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 7 avril 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

11,42

0

1703 90 00 (2)

11,42

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


7.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 99/13


RÈGLEMENT (CE) N o 568/2006 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 7 AVRIL 2006 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2389

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


7.4.2006   

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L 99/15


RÈGLEMENT (CE) N o 569/2006 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 23e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 23e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 28,797 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.


7.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 99/16


RÈGLEMENT (CE) N o 570/2006 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 avril 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


7.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 99/18


RÈGLEMENT (CE) N o 571/2006 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 31 mars au 6 avril 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


7.4.2006   

FR

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L 99/19


RÈGLEMENT (CE) N o 572/2006 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 31 mars au 6 avril 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 4,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


7.4.2006   

FR

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L 99/20


RÈGLEMENT (CE) N o 573/2006 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2094/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance de pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2094/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 31 mars au 6 avril 2006 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho visée au règlement (CE) no 2094/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Réglement modifié par le réglement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 4.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

7.4.2006   

FR

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L 99/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 février 2006

Aide d’État C 22/2004 (ex N 648/2001) relative aux déductions fiscales pour les pêcheurs professionnels (Suède)

[notifiée sous le numéro C(2006) 265]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/269/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 14,

ayant invité les parties intéressées à présenter leurs observations en application de l’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 septembre 2001, les autorités suédoises ont notifié à la Commission un projet de loi modifiant la loi relative à l’impôt sur le revenu (1999:1229). La Commission a demandé des compléments d’information par lettres du 10 décembre 2001, du 25 avril 2002, du 23 juillet 2002, du 4 octobre 2002, du 11 mars 2003, du 24 juillet 2003 et du 3 février 2004, auxquelles les autorités suédoises ont répondu respectivement par lettres du 26 février 2002, du 7 juin 2002, du 29 juillet 2002, du 19 décembre 2002, du 19 mai 2003, du 19 décembre 2003 et du 8 mars 2004.

(2)

Par lettre du 16 juin 2004, la Commission a informé la Suède de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 octobre 2004 (2). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur l’affaire en question. Les autorités suédoises ont répondu par lettre du 9 novembre 2004. La Commission n’a pas reçu d’autres observations.

(4)

Le projet de loi notifié, qui est une proposition de modification de la loi relative à l’impôt sur le revenu (1999:1229), vise à dédommager tous les pêcheurs détenteurs d’une licence des coûts générés par l’activité de pêche. Le système actuel d’avantages fiscaux s’en trouvera modifié.

(5)

En 2002, l’administration fiscale suédoise a publié un nouvel avis général au sujet des déductions fiscales accordées aux pêcheurs professionnels, lequel est toujours en vigueur et consiste, en principe, dans l’application au secteur de la pêche du système général d’imposition s’appliquant également à tous les autres secteurs. Les avantages fiscaux dont bénéficient les pêcheurs depuis 2002 ne sont par conséquent pas considérés comme des aides.

(6)

En vertu de l’avis de 2002, il est nécessaire, pour qu’un pêcheur puisse bénéficier de déductions fiscales, que sa sortie de pêche l’ait obligé à passer la nuit hors de chez lui, cette nuit passée hors de chez soi étant une condition générale au titre du système général d’imposition. Cet avis prévoit également que les pêcheurs puissent bénéficier des mêmes déductions fiscales générales pour hausse du coût de la vie que les autres travailleurs indépendants et à raison des mêmes montants. Les autorités suédoises font observer que 99 % des pêcheurs professionnels en Suède sont indépendants et constituent donc des entreprises unipersonnelles.

(7)

Dans le système actuel, les pêcheurs et les autres travailleurs indépendants sont soumis aux mêmes règles en ce qui concerne les frais d’hébergement. Une déduction fiscale fixe est normalement accordée pour chaque nuit passée hors de chez soi. Les pêcheurs et les autres travailleurs ne doivent donc pas fournir de preuves spécifiques de leurs frais réels pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale fixe de 95 couronnes suédoises (SEK) par jour.

(8)

Les travailleurs indépendants des autres secteurs doivent fournir des explications satisfaisantes concernant l’augmentation de leurs dépenses, notamment des informations sur les dates, la finalité et la destination du déplacement professionnel ainsi que la durée des voyages aller et retour.

(9)

Bien qu’ils ne soient pas tenus de fournir ces justifications, les pêcheurs ne peuvent bénéficier d’une déduction fiscale que si les sorties de pêche les contraignent à passer la nuit hors de chez eux. Afin de permettre aux autorités fiscales de calculer le montant de la déduction générale auquel il a droit, le pêcheur doit fournir des informations sur les dates des sorties de pêche et sur leur durée. Les autorités suédoises ont choisi ce critère afin d’éviter de compliquer le système fiscal et son application, les sorties de pêche constituant par nature l’activité professionnelle du pêcheur.

(10)

S’ils considèrent que la hausse du coût de la vie est supérieure au montant forfaitaire de 95 couronnes suédoises (SEK) par jour, les pêcheurs comme les autres travailleurs indépendants peuvent choisir l’option consistant à prouver que cette hausse dépasse la déduction fixe en présentant un rapport sur l’ensemble des déplacements et des voyages professionnels effectués pendant l’année d’imposition. Une fois choisie, cette option s’applique à toute l’année; il n’est donc pas possible, au cours d’une même année d’imposition, d’appliquer un montant forfaitaire pour certains voyages et les frais réels pour d’autres.

(11)

Le nouveau régime notifié à la Commission n’impose plus qu’une nuit soit passée hors de chez soi pour bénéficier de la déduction fiscale pour hausse du coût de la vie. Ce régime, qui s’applique uniquement aux pêcheurs, place donc sur un pied d’égalité, sur le plan fiscal, ceux qui ne passent pas la nuit hors de chez eux et ceux qui le font.

(12)

Le régime notifié a pour objectif de neutraliser les conditions de concurrence entre pêcheurs suédois, danois et norvégiens et de compenser le déséquilibre entre les pêcheurs qui peuvent bénéficier de cette déduction fiscale et ceux qui ne peuvent en bénéficier.

(13)

En outre, la charge administrative tant pour les pêcheurs que pour les autorités fiscales s’en trouvera réduite car les déductions fixées en fonction d’un pourcentage du revenu sont considérées comme plus faciles à gérer et à vérifier que celles fixées en fonction du nombre de jours de pêche.

(14)

Le nouveau régime aura pour effet de permettre aux pêcheurs des zones côtières et lacustres de bénéficier du système de déductions fiscales, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Le nouveau régime profitera donc à ces pêcheurs qu’ils aient ou non passé la nuit hors de chez eux (et éventuellement supporté des frais), la détention d’une licence de pêche professionnelle étant la seule condition pour bénéficier du dédommagement.

(15)

Comme c’est le cas avec le régime actuel applicable à tous les secteurs, les pêcheurs qui optent pour le régime notifié ne pourront plus bénéficier d’autres déductions fiscales pour hausse du coût de la vie.

(16)

La réduction de la charge fiscale de chaque pêcheur, s’élevant à 95 couronnes suédoises (SEK) par jour en application du régime actuel, s’en trouvera modifiée. Elle sera calculée en pourcentage du revenu et ne pourra excéder 40 000 couronnes suédoises (SEK) (4 444 EUR) par an. En outre, la déduction ne pourra dépasser 20 % du revenu annuel. Cela signifie, par exemple, que la déduction s’élèvera à 20 000 couronnes suédoises (SEK) (2 222 EUR) pour un revenu annuel de 100 000 couronnes suédoises (SEK) (11 111 EUR) et que la déduction maximale ne sera accordée que si le revenu annuel atteint 200 000 couronnes suédoises (SEK) (22 222 EUR) au minimum.

(17)

Par lettre du 4 octobre 2002, la Commission a demandé aux autorités suédoises si elles étaient en mesure de fournir une estimation du nombre de pêcheurs professionnels qui, sur les 2 000 pêcheurs susceptibles de bénéficier des dispositions du projet de loi, pourraient bénéficier de la déduction maximale de 40 000 couronnes suédoises (SEK), c’est-à-dire ceux dont le revenu annuel s’élève à 200 000 couronnes suédoises (SEK) au minimum.

(18)

Par lettre du 19 décembre 2002, les autorités suédoises ont répondu qu’elles ne disposaient pas de statistiques sur le revenu des pêcheurs professionnels tiré des seules activités de pêche et qu’elles ne pouvaient donc répondre à cette question précise.

(19)

Selon les données figurant dans les notifications, l’application du régime notifié entraînerait, pour le Trésor public suédois, une perte annuelle de 34 400 000 couronnes suédoises (SEK) (3 822 222 EUR), dont 18 200 000 couronnes suédoises (SEK) (2 022 222 EUR) de contributions nationales sociales non perçues et une réduction de 16 200 000 couronnes suédoises (SEK) (1 800 000 EUR) des recettes fiscales pour chaque région concernée.

(20)

La Suède compte quelque 3 000 pêcheurs professionnels détenteurs d’une licence, dont 2 000 environ sont actuellement en activité. Au moment de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités suédoises ne disposaient pas de données indiquant combien de pêcheurs, sur les 2 000 pêcheurs en activité détenteurs d’une licence, effectuaient des sorties de pêche les obligeant à passer la nuit hors de chez eux. Il n’a donc pas été possible d’estimer combien étaient aujourd’hui en mesure de bénéficier des avantages fiscaux actuellement accordés aux pêcheurs.

(21)

La Commission a considéré que le système actuel de déductions fiscales s’appliquait de la même manière à tous les secteurs de l’économie et qu’il ne s’agissait donc pas d’un avantage sélectif au bénéfice du secteur de la pêche mais d’une mesure à caractère général. Elle a également estimé que le système, en accordant aux pêcheurs une déduction fiscale sans la subordonner à une absence d’une nuit du domicile, offrirait au secteur de la pêche un avantage sélectif non accessible aux autres secteurs. Cet avantage était apparemment octroyé sans que soit imposée aucune obligation aux bénéficiaires. Il apparaissait donc que ces mesures étaient destinées à améliorer la situation des entreprises et à accroître leur trésorerie et qu’elles avaient pour effet d’améliorer les revenus des bénéficiaires; elles constituaient donc des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché commun.

(22)

Selon les autorités suédoises, la mesure a été proposée pour compenser le déséquilibre entre les pêcheurs qui peuvent bénéficier du système actuel de déductions fiscales (c’est-à-dire ceux qui passent la nuit hors de chez eux) et ceux qui ne peuvent en bénéficier (pêcheurs des zones côtières et lacustres) et afin d’aligner le régime fiscal applicable sur celui des pays voisins.

(23)

D’après les estimations des autorités suédoises, 1 500 des 2 000 pêcheurs actuellement en activité détenteurs d’une licence effectuent des sorties de pêche les obligeant à passer la nuit hors de chez eux; il y a donc 500 pêcheurs qui ne bénéficient pas de déductions fiscales à l’heure actuelle et qui bénéficieront du régime proposé.

(24)

Dans le cadre du système actuel, les pêcheurs peuvent déduire un montant fixe pour les repas, les petites dépenses et l’hébergement. Les autorités suédoises, comme il a été indiqué ci-dessus, font valoir que beaucoup de pêcheurs professionnels en Suède effectuent de longues sorties de pêche; dans le système actuel, cela entraîne, pour les autorités fiscales, une multiplication des dossiers relatifs aux déductions pour hausse du coût de la vie liée aux sorties de pêche.

(25)

Les autorités suédoises soutiennent que le régime doit être autorisé au motif qu’il place sur un pied d’égalité, sur le plan fiscal, les pêcheurs professionnels qui passent la nuit hors de chez eux et ceux qui ne le font pas; les deux groupes supportant des coûts similaires, il est logique qu’ils soient traités de la même façon sur le plan fiscal.

(26)

Les autorités suédoises font également valoir que la spécificité des besoins des pêcheurs professionnels justifie cette disposition fiscale particulière; en outre, les pêcheurs opérant en général à petite échelle, la simplification des déductions facilitera les formalités administratives tant pour les autorités fiscales que pour les pêcheurs. Selon les autorités suédoises, la réglementation proposée est donc nécessaire à l’efficacité du système fiscal suédois et justifiée par la nature ou la structure de ce système.

(27)

Enfin, en ce qui concerne les aspects budgétaires, les autorités suédoises affirment que le calcul de la perte subie par le Trésor public suédois est incorrect et que l’effet de la mesure doit être considéré comme marginal. Elles soutiennent que le manque à gagner dû au régime actuel s’élève à 41 100 000 couronnes suédoises (SEK) (4 566 667 EUR) et que dans l’hypothèse où tous les pêcheurs professionnels recourraient au niveau régime notifié, ce manque à gagner ne s’élèverait qu’à 34 300 000 couronnes suédoises (SEK) (3 811 111 EUR). En outre, le nouveau régime étant désavantageux pour certains des pêcheurs qui bénéficient des règles actuelles, elles estiment qu’environ 500 pêcheurs n’opteront pas pour le nouveau régime et continueront à utiliser le système actuel.

(28)

Sur cette base, les autorités suédoises ont calculé que l’impact sur les finances publiques en 2005 se chiffrerait à 49 700 000 couronnes suédoises (SEK) (5 522 222 EUR), dont 41 100 000 couronnes suédoises (SEK) (4 566 667 EUR) de déductions en application du régime actuel et 8 600 000 couronnes suédoises (SEK) (955 556 EUR) de déductions en application du régime proposé.

A.   Existence d’une aide d’État

(29)

Pour qu’il y ait aide d’État, il faut en premier lieu que la mesure procure à ses bénéficiaires un avantage allégeant les charges qui normalement grèvent leur budget. Un tel avantage peut être accordé en réduisant la charge fiscale sous différentes formes et notamment par une réduction de l’assiette imposable; tel est le cas du présent régime notifié.

(30)

En deuxième lieu, l’avantage doit être octroyé par l’État ou au moyen de ressources d’État. Une perte de recettes fiscales équivaut à la consommation de ressources d’État sous la forme de dépenses fiscales. Tel est également le cas du présent régime notifié.

(31)

En troisième lieu, la mesure doit affecter les échanges entre États membres, et fausser ou menacer de fausser la concurrence. Toute forme d’aide, en privilégiant un secteur particulier, fausse ou menace de fausser la concurrence. Les échanges entre États membres sont affectés lorsque le secteur concerné exerce une activité économique qui fait l’objet d’échanges entre les États membres, ce qui est le cas du secteur de la pêche.

(32)

Le fait qu’une mesure rapproche les charges d’un secteur de celles de ses concurrents dans les autres États membres est sans incidence sur le fait qu’il s’agit d’une aide (3).

(33)

Enfin, la mesure doit être spécifique ou sélective en ce qu’elle favorise certaines entreprises ou certaines productions. Le caractère sélectif d’une mesure peut cependant être justifié par la nature ou l’économie du système. Il appartient toutefois à l’État membre de fournir cette justification.

(34)

Il convient tout d’abord de préciser que le système actuel de déductions fiscales est appliqué de la même manière à tous les secteurs de l’économie. Il ne s’agit donc pas d’un avantage sélectif pour le secteur de la pêche, ni par conséquent d’une aide d’État, mais d’une mesure à caractère général.

(35)

Le régime notifié, en accordant une déduction fiscale aux pêcheurs sans la subordonner à une absence d’une nuit du domicile, offrirait au secteur de la pêche un avantage sélectif non accessible aux autres secteurs; ce régime constitue donc une aide d’État.

B.   Compatibilité avec le marché commun

(36)

La mesure notifiée constituant une aide d’État, il est nécessaire de déterminer si une telle aide est compatible avec le marché commun au titre des exceptions prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3.

(37)

Aucune des exceptions prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, ne peut s’appliquer en l’espèce car les objectifs de la réforme du système fiscal ne correspondent pas à ceux visés par ces dispositions.

(38)

Les exceptions prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a), b) et d), du traité CE, ne s’appliquent pas non plus car l’aide n’est pas affectée à une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi. Elle n’est pas non plus destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l’économie suédoise, ni encore à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine.

(39)

Il est également nécessaire d’étudier la mesure à la lumière des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (4). En vertu du point 1.2 de ces lignes directrices, les aides nationales qui sont octroyées sans imposer d’obligation aux bénéficiaires, et sont destinées à améliorer la situation des entreprises et à accroître leur trésorerie et dont l’effet est d’améliorer les revenus du bénéficiaire sont, en tant qu’aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

(40)

Aux fins d’établir la compatibilité avec le marché commun, la Cour de justice a conclu que la Commission était liée par les lignes directrices et communications qu’elle publie dans le domaine du contrôle des aides d’État dans la mesure où elles ne s’écartent pas des règles du traité et qu’elles sont acceptées par les États membres (5). En outre, conformément à l’article 253 CE, la Commission est tenue de motiver ses décisions, notamment celles portant refus de déclarer une aide compatible avec le marché commun en vertu de l’article 92, paragraphe 3, point c), du Traité (6). La Suède ayant présenté de nouveaux arguments, la Commission, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 du traité CE, examinera ces arguments dans son appréciation de la compatibilité du régime.

(41)

Les autorités suédoises indiquent que le régime a été proposé pour compenser le déséquilibre entre les pêcheurs qui peuvent bénéficier du système actuel de déductions fiscales (c’est-à-dire ceux qui passent la nuit hors de chez eux) et ceux qui ne peuvent en bénéficier (pêcheurs des zones côtières et lacustres). Le régime placera sur un pied d’égalité, sur le plan fiscal, les pêcheurs qui passent la nuit hors de chez eux et ceux qui ne le font pas. Pour les autres secteurs, les règles actuelles relatives aux déductions fiscales pour hausse du coût de la vie demeurent inchangées.

(42)

Les autorités suédoises estiment que les pêcheurs qui ne passent pas la nuit hors de chez eux lors de leurs sorties de pêche ne supportent pas, d’une manière générale, de coûts moins élevés que ceux qui effectuent des sorties de pêche plus longues entraînant une absence d’une nuit du domicile. Les autorités considèrent donc qu’il est logique de réserver le même traitement fiscal à ces deux groupes de pêcheurs.

(43)

Bien qu’il s’agisse là d’un des principaux arguments en faveur du régime notifié, les autorités suédoises n’ont pu fournir qu’une estimation approximative du nombre de pêcheurs qui, sur les 2 000 pêcheurs en activité détenteurs d’une licence, effectuent des sorties de pêche les obligeant à passer la nuit hors de chez eux. De surcroît, et surtout, elles sont incapables de fournir la moindre donnée sur la nature des coûts en question qui permettrait d’effectuer une comparaison entre les coûts supportés par les deux groupes de pêcheurs.

(44)

En l’absence de données montrant que les deux groupes de pêcheurs professionnels, indépendamment du fait que leurs sorties de pêche entraînent ou non une absence d’une nuit du domicile, supportent bel et bien les mêmes coûts, il convient de considérer que le système proposé a un effet négatif sur les conditions commerciales à l’intérieur du secteur suédois de la pêche et qu’il est donc incompatible avec l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(45)

L’argument selon lequel le nouveau système créerait une situation concurrentielle neutre pour les pêcheurs suédois vis-à-vis de leurs homologues danois et norvégiens est à cet égard dénué de pertinence dans la mesure où le régime en lui-même altère déjà les conditions commerciales à l’intérieur du secteur suédois de la pêche.

(46)

Quant à l’argument des autorités suédoises selon lequel nombre de pêcheurs professionnels en Suède effectuent de longues sorties de pêche notamment en raison des dimensions du pays et de l’étendue de ses côtes sur la mer du Nord et surtout sur la mer Baltique, il ne saurait être utilisé pour affirmer que le système compense le déséquilibre entre les marins pêcheurs et les pêcheurs des lacs quant au bénéfice des déductions fiscales. Cet aspect montre au contraire qu’il existe une différence essentielle entre les activités de pêche des deux groupes qui justifierait une différence de traitement sur le plan fiscal.

(47)

Les autorités suédoises affirment enfin que le système de déductions fiscales proposé permettra une meilleure utilisation des ressources administratives; en effet, le montant des déductions ne sera plus calculé en fonction du nombre total de jours de pêche mais en appliquant un forfait annuel établi sur la base du revenu annuel tiré de l’activité de pêche.

(48)

Il est certes probable que le système permette une meilleure utilisation des ressources administratives en fonctionnant sur la base d’un montant forfaitaire annuel plutôt que sur celle d’un montant forfaitaire quotidien. Toutefois, il n’existe actuellement aucune réglementation spécifique pour les pêcheurs professionnels en matière de comptabilité et de tenue de livres et les autorités suédoises n’ont pas été en mesure de fournir de statistiques sur les revenus des pêcheurs professionnels tirés des seules activités de pêche. Attendu que la plupart des pêcheurs tirent leurs revenus de plusieurs activités professionnelles, il convient de considérer que le calcul du montant forfaitaire annuel basé sur le revenu annuel dérivé des activités de pêche n’est pas chose facile. En particulier, étant donné que le nombre de jours de pêche est enregistré conformément aux dispositions de la politique commune de la pêche et qu’il est donc aisément accessible, la Commission ne voit pas l’intérêt de faire évoluer le système vers un calcul basé sur le revenu annuel.

(49)

Dans la lettre datée du 9 novembre 2004, les autorités suédoises laissent par ailleurs entendre que pour quelque 1 500 pêcheurs, il pourrait demeurer plus avantageux de demander la déduction des frais réels, comme il a été indiqué au point 10. Il est donc très probable que le nouveau régime ne sera appliqué qu’aux 500 pêcheurs qui ne peuvent bénéficier de ces déductions dans le cadre du régime actuel. Dès lors, quand bien même il s’avérerait plus efficace dans son application, le nouveau régime aurait pour effet d’alourdir la charge administrative globale par rapport à la situation actuelle où cette déduction n’est pas accordée à ces pêcheurs.

(50)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le régime constitue une aide d’État incompatible avec l’article 87 du traité CE.

(51)

À la lumière de l’appréciation faite à la section V, la Commission estime que le régime d’aide en cause est incompatible avec le marché commun dans la mesure où il offre certaines déductions fiscales aux pêcheurs professionnels pour hausse du coût de la vie indépendamment du fait que leurs activités de pêche les obligent ou non à passer des nuits hors de chez eux.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le projet de loi modifiant la loi relative à l’impôt sur le revenu (1999:1229), «Déductions fiscales pour les pêcheurs professionnels», proposé par la Suède, est incompatible avec le marché commun.

La Suède ne peut mettre en œuvre le régime d’aide mentionné au premier paragraphe.

Article 2

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO C 258 du 20.10.2004, p. 2.

(3)  Affaire 173/73, Italie contre Commission, Recueil 1974, p. 709, point 17.

(4)  JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

(5)  Affaire C 313/90, Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques contre Commission, Recueil 1993, p. I-1125.

(6)  Affaire C 482/99, France contre Commission, Recueil 2003, p. I-1487.


7.4.2006   

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L 99/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2006

modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte et de production d’embryons aux États-Unis d’Amérique

[notifiée sous le numéro C(2006) 1248]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/270/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d’embryons d’animaux de l’espèce bovine (2) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d’embryons figurant dans la liste annexée à ladite décision.

(2)

Les États-Unis d’Amérique ont demandé que des modifications soient apportées à cette liste pour les inscriptions les concernant.

(3)

Les États-Unis d’Amérique ont fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 89/556/CEE et les équipes de collecte concernées ont été officiellement agréées pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires compétents de ce pays.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 92/452/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 10 avril 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).

(2)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/85/CE (JO L 40 du 11.2.2006, p. 24).


ANNEXE

L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée comme suit:

a)

la ligne suivante est supprimée de la liste des équipes de collecte d’embryons pour les États-Unis:

«US

 

98ID103

E1127

 

Pat Richards, DVM

1215 F 2000 S

Bliss, ID

Dr Pat Richards»

b)

la ligne suivante est insérée pour les États-Unis d’Amérique:

«US

 

05IA120

E608

05IA120

IVF

Trans Ova Genetics

2938 380th St

Sioux Center, IA 51250

Dr Jon Schmidt»

c)

la ligne correspondant à l’équipe de collecte d’embryons no 91IA029 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

91IA029

E544

 

Westwood Embryo Services

1760 Dakota Ave

Waverly, IA 50677

Dr James West»

d)

la ligne correspondant à l’équipe de collecte d’embryons no 96CO084 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

96CO084

E964

 

Genetics West

17890 Weld County Road 5

Berthoud, CO 80513

Dr Thomas L. Rea»


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L 99/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 avril 2006

modifiant la décision 2002/613/CE en ce qui concerne les centres de collecte de sperme d'animaux de l'espèce porcine agréés du Canada

[notifiée sous le numéro C(2006) 1258]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/271/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/613/CE de la Commission du 19 juillet 2002 établissant les conditions d'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine (2) dresse la liste des pays tiers, dont le Canada, en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine.

(2)

Le Canada a transmis une demande de modification de la liste des centres de collecte de sperme agréés en application de la décision 2002/613/CE, en ce qui concerne les centres de collecte de ce pays.

(3)

Le Canada a fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 90/429/CEE, et le nouveau centre qu'il est proposé d'ajouter à la liste a été officiellement agréé par les services vétérinaires de ce pays pour les exportations vers la Communauté.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2002/613/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe V de la décision 2002/613/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 10 avril 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/456/CE (JO L 156 du 30.4.2004, p. 49, rectifié par JO L 202 du 7.6.2004, p. 33).


ANNEXE

À l'annexe V de la décision 2002/613/CE, la ligne suivante est ajoutée en ce qui concerne le Canada:

«CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Île aux Castors

Île Dupas

Québec

J0K 2P0»


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Journal officiel de l'Union européenne

L 99/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 avril 2006

modifiant la décision 2004/453/CE en ce qui concerne la Suède et le Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2006) 1259]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/272/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 12, paragraphe 3 et son article 13, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/453/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant application de la directive 91/67/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures de lutte contre certaines maladies des animaux d’aquaculture (3) a établi des garanties supplémentaires pour certaines maladies des poissons.

(2)

L’ensemble du territoire de la Suède a été déclaré indemne de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI), sur la base des exigences établies à l’annexe I de la décision 2004/453/CE.

(3)

Depuis l’adoption de la décision 2004/453/CE, la Suède a notifié des foyers de NPI dans les zones littorales. Un foyer a été notifié chez des poissons sauvages. Un autre foyer a été déclaré chez des poissons d’élevage et, selon le rapport épidémiologique, ce sont les poissons sauvages qui constituent la source d’infection la plus probable. Par conséquent, les zones littorales de la Suède ne respectent plus les exigences relatives au statut de territoire indemne de maladie pour la NPI, établies à l’annexe I de ladite décision. La partie continentale du territoire reste cependant indemne de la maladie.

(4)

Ces deux foyers ne doivent pas empêcher la Suède de maintenir son programme contre la NPI dans ses zones littorales et d’introduire des mesures d’éradication si la NPI est diagnostiquée chez des poissons d’élevage ou des poissons sauvages, conformément au programme présenté à la Commission avant l’adoption de la décision 2004/453/CE.

(5)

La décision 2004/453/CE exige le maintien d’une surveillance ciblée dans les zones déclarées indemnes de la maladie dans les États membres où seules certaines parties du territoire sont déclarées indemnes de la maladie. Au moment de l’adoption de cette exigence, on ne prévoyait pas la situation particulière qui s’est produite lorsque l’Irlande et l’Irlande du Nord ont été déclarées indemnes de la (des) même(s) maladie(s) tandis que des parties du Royaume-Uni n’étaient pas indemnes de ces maladies.

(6)

Il convient de permettre au Royaume-Uni d’interrompre sa surveillance ciblée pour certaines maladies dont l’Irlande du Nord est déclarée indemne, à condition que l’Irlande soit également déclarée indemne des mêmes maladies.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2004/453/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I, II et V de la décision 2004/453/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le chapitre II est remplacé par le texte de l'annexe I de la présente décision.

2)

À l’annexe II, le chapitre II est remplacé par le texte de l'annexe II de la présente décision.

3)

À l’annexe V, le point A.5 est remplacé par le texte suivant:

«5)

Dans les États membres dont seules certaines parties du territoire (plutôt que l’ensemble du territoire) sont déclarées indemnes en application de l’annexe I, chapitre II, une surveillance ciblée doit être maintenue dans les zones déclarées indemnes, conformément aux dispositions de l’annexe II, chapitre I, point 4, dans les zones déclarées indemnes.

Cependant, le Royaume-Uni peut interrompre sa surveillance ciblée en Irlande du Nord pour les maladies dont l’Irlande du Nord est déclarée indemne, à condition que l’ensemble du territoire de l’Irlande soit déclaré indemne des mêmes maladies conformément à l’annexe I, chapitre II.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 5, rectifié par JO L 202 du 7.6.2004, p. 4.


ANNEXE I

«CHAPITRE II

Territoires déclarés indemnes de certaines maladies visées à l’annexe A, colonne 1, liste III, de la directive 91/67/CEE du Conseil

Maladie

État membre

Territoire ou parties de territoire

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Danemark

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire; il convient de considérer le bassin versant de la rivière Vuoksi comme une zone tampon.

Irlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

Territoires de l’Irlande du Nord, de l’île de Man, de Jersey et de Guernesey

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum

Irlande

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

Territoires de l’Irlande du Nord, de l’île de Man et de Jersey

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Finlande

Partie continentale du territoire; il convient de considérer les bassins versants de la rivière Vuoksi et de la rivière Kemijoki comme des zones tampons

Suède

Partie continentale du territoire

Royaume-Uni

Territoire de l’île de Man

Infection par Gyrodactylus salaris

Finlande

Bassins versants des cours d’eau Tenojoki et Näätämönjoki; les bassins versants des cours d’eau Paatsjoki, Luttojoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons

Irlande

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

Territoires de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de l’île de Man, de Jersey et de Guernesey»


ANNEXE II

«CHAPITRE II

Territoires faisant l’objet de programmes approuvés de lutte et d’éradication concernant certaines maladies visées à l’annexe A, colonne 1, liste III, de la directive 91/67/CEE du Conseil

Maladie

État membre

Territoire ou parties de territoire

Virémie printanière de la carpe

Royaume-Uni

Territoires de Grande Bretagne

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum

Finlande

Partie continentale du territoire

Suède

Partie continentale du territoire

Royaume-Uni

Territoires de Grande Bretagne

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Suède

Zones littorales du territoire»


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L 99/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton en Espagne

[notifiée sous le numéro C(2006) 1262]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/273/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c), et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE a arrêté des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté, et notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi qu'une interdiction pour les animaux de sortir de ces zones.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2), prévoit la définition des grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton.

(3)

L'Espagne a informé la Commission qu'aucune circulation du virus n'a été signalée aux îles Baléares depuis plus de deux ans.

(4)

Par conséquent, il convient de considérer cette zone géographique comme indemne de fièvre catarrhale du mouton et, sur la base de la demande motivée soumise par l’Espagne, de la supprimer de la liste des zones contenant des zones réglementées.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe I de la décision 2005/393/CE; dans la partie relative à la zone C, la mention

«Espagne

Îles Baléares (où le sérotype 16 est absent)»

est supprimée.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/828/CE (JO L 311 du 26.11.2005, p. 37).


7.4.2006   

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L 99/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 2006/254/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 1556]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/274/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de peste porcine classique sont apparus en Allemagne.

(2)

Ces foyers sont susceptibles de mettre en danger les cheptels des autres États membres, en raison du commerce de porcins vivants et de certains produits d'origine porcine.

(3)

La Décision 2006/254/CE de la Commission du 28 mars 2006 concernant certaines mesures intérimaires de protection contre la peste porcine classique en Allemagne (2) ont été par conséquent adoptées en vue de renforcer les mesures prises par l'Allemagne en application de la Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 sur les mesures communautaires pour le contrôle de la peste porcine classique (3).

(4)

Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges de porcins vivants sont arrêtées par la Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (4).

(5)

Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges de sperme de porc sont fixées par la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (5).

(6)

Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine sont fixées par la décision 95/483/CE de la Commission du 9 novembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine (6).

(7)

La Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 approuvant un Manuel de Diagnostic (7) établissant des procédures de diagnostic, les méthodes d'échantillonnage et les critères pour l'évaluation des tests de laboratoire pour la confirmation de la peste porcine classique requière des protocoles de surveillance adaptés aux risques.

(8)

Sur la base des informations fournies par l'Allemagne, il convient de maintenir des mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne pour une période suffisante pour achever les investigations nécessaires.

(9)

Il est aussi nécessaire d'étendre les mesures de manière à minimiser les contacts avec et entre les exploitations porcines de certaines parties de l'Allemagne et d'exiger une limite régionale à l'exercice de certains services liés aux exploitations porcines afin de prévenir l'extension de la maladie.

(10)

La Décision 2006/254/CE est abrogée.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Allemagne s’assure qu’aucun porc n’est expédié de son territoire ver d'autres États membres et vers des Pays tiers.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne peut autoriser le transport direct de porcs destinés à l'abattage vers un abattoir en dehors de l'Allemagne en vue d'abattage immédiat, sous réserve que les porcs ont résidé pendant au moins 60 jours, ou bien depuis leur naissance si ils sont moins âgés que 60 jours, dans une seule exploitation qui:

a)

est située en dehors des zones listés en annexe I, et

b)

n'a pas reçu de porcs vivants durant la période de 60 jours précédant immédiatement la date d'expédition des animaux,

c)

dans laquelle les examens réalisés en conformité avec le Chapitre IV (D) (3) de la Décision 2002/106/CE ont révélé des résultats négatifs.

3.   L'autorité compétente vétérinaire d'Allemagne s’assure que la notification d'expédition des animaux vers les autres États membres est communiquée aux autorités vétérinaires centrale et locale de l'État membre de destination et de tout État membre de transit, trois jours au moins avant la date d'expédition.

Article 2

1.   Sans préjudice des mesures prévues par la Directive 2001/89/CE, et en particulier ses articles 9, 10 et 11, l'Allemagne s’assure de ce que:

a)

aucun porc n’est transporté depuis et vers des exploitations situées dans les zones listées en annexe I;

b)

le transport des porcs destinés à l'abattage provenant d'exploitations situées en dehors des zones listées en annexe I et destinés à des abattoirs situés dans ces zones et le transit de porcs à travers ces zones soit permis uniquement:

i)

via des routes principales ou par chemin de fer, et

ii)

en conformité avec les instructions détaillées fournies par l'autorité compétente afin de prévenir les porcs en question d'entrer en contact direct ou indirect avec d'autres porcs durant le transport.

2.   Par dérogation du paragraphe 1(a) et pas plus tôt que 10 jours après l'entrée en vigueur de cette Décision, l'autorité compétente peut autoriser le transport de porcs en provenance d'une exploitation situées dans les zones listées en annexe I:

a)

directement vers un abattoir situé dans ces zones; ou,

b)

dans des cas exceptionnels, vers des abattoirs spécifiquement désignés en Allemagne situés en dehors de ces zones, en vue d'abattage immédiat, sous réserve que les porcs sont expédiés d'une exploitation dans laquelle les examens réalisés en conformité avec le Chapitre IV (D) (3) de la Décision 2002/106/CE ont révélé des résultats négatifs.

Article 3

L'Allemagne s’assure qu'aucun lot des produits suivants n'est expédié vers un autre État membre et vers des Pays tiers:

a)

semence porcine, à moins que la semence provienne de verrats présents dans un centre de collecte tel que défini dans l'article 3(a) de la Directive 90/429/CEE et situé en dehors des zones listées en annexe I;

b)

ovules et embryons de l'espèce porcine, à moins que les ovules ou les embryons proviennent de porcs maintenus dans une exploitation située en dehors des zones listées en annexe I.

Article 4

L'Allemagne s’assure que le certificat sanitaire prévu par:

a)

la Directive 64/432/CEE accompagnant les porcs expédiés d'Allemagne est complété avec la mention suivante:

«Animaux conformes à la Décision 2006/274/CE de la Commission du 6 avril 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne.»

b)

la Directive 90/429/CEE accompagnant le sperme de verrats expédiés d'Allemagne est complété par la mention suivante:

«Sperme conforme à la Décision 2006/274/CE de la Commission du 6 avril 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne.»

c)

La Décision 35/483/CE accompagnant les ovules et les embryons de l'espèce porcine expédiés d'Allemagne est complété par la mention suivante:

«Ovules/embryons (rayer la mention inutile) conformes à la Décision 2006/274/CE de la Commission du 6 avril 2006 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne.»

Article 5

L’Allemagne s’assure de ce que:

1)

dans les zones listées en annexe I et sur la base d’une analyse de risque, des zones soient établies par l’autorité compétente et que les services assurés par les personnes en contact direct avec les porcs ou qui supposent une entrée dans des périmètres ou des porcins sont présents ou encore l’utilisation de véhicules pour le transport d’aliment, de fumier ou de cadavres d’animaux à partir et vers des exploitations situées dans les zones listées en annexe I soit restreints à ces compartiments et ne soient pas partagés avec le reste de la Communauté, à moins que ne soit effectué un nettoyage et une désinfection approfondies des véhicules, des équipements et de tout autre objet et que pendant un minimum de trois jours, aucun contact avec des porcs ou des élevages de porcs n’aient eu lieu,

2)

dans les zones listées en annexe I des mesures de surveillance soient conduites en conformité avec les principes établis en annexe II,

3)

des mesures préventives de contrôle soient mises en œuvre si nécessaire, en conformité avec l’article 4(3) de la directive du Conseil 2001/89/CE,

4)

une campagne d’information adaptée à la situation soit menée auprès des éleveurs de porc.

Article 6

1.   Les États membres n’expédient pas de porcs vers les abattoirs situés dans les zones listées en annexe I.

2.   Les États membres s’assurent de ce que:

a)

les véhicules qui ont servi au transport de porcs en Allemagne ou qui ont été introduits dans des exploitations allemandes où des porcs étaient présents soient nettoyés et désinfectés à deux reprises après chaque usage et qu’ils ne soient pas utilisé pour le transport de porc pendant au moins trois jours;

b)

les transporteurs apportent à l’autorité compétente les preuves de la désinfection.

Article 7

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision et en assurent la publication immédiate. Ils en informent aussitôt la Commission.

Article 8

La présente décision s’applique jusqu’au 15 mai 2006.

Article 9

La décision 2006/254/CE est abrogée.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 91 du 29.3.2006, p. 61.

(3)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(4)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(5)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(6)  JO L 275 du 18.11.1995, p. 30.

(7)  JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.


ANNEXE I

Les zones auxquelles il est fait référence aux articles 1, 2, 3, 5 et 6

L’ensemble du territoire du Land allemand de Rhénanie-du-Nord–Westphalie


ANNEXE II

En conformité avec l’article 5(2), l’Allemagne s’assure de ce que dans les zones listées en annexe I les mesures suivantes de surveillance soient mises en œuvre.

a)

tout cas d’une maladie contagieuse survenu dans un élevage de porcs et justifiant d’un traitement aux antibiotique ou avec tout autre antibactérien doit être sans délai porté à la connaissance de l’autorité compétente et avant le début du traitement,

b)

dans les élevage de porcs définis en (a), l’examen clinique et les protocoles de prélèvement décrits au Chapitre IV(A) de l’annexe à la décision de la Commission 2002/106/CE soient mis en œuvre par un vétérinaire sans délai.