ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
1 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 531/2006 de la Commission du 31 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 532/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er avril 2006

3

 

 

Règlement (CE) no 533/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

6

 

 

Règlement (CE) no 534/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

8

 

 

Règlement (CE) no 535/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

10

 

 

Règlement (CE) no 536/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

12

 

 

Règlement (CE) no 537/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

14

 

 

Règlement (CE) no 538/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

16

 

 

Règlement (CE) no 539/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

18

 

 

Règlement (CE) no 540/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

20

 

 

Règlement (CE) no 541/2006 de la Commission du 31 mars 2006 modifiant le règlement (CE) no 343/2006 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2006

21

 

 

Règlement (CE) no 542/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 38e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

22

 

 

Règlement (CE) no 543/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 37e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

23

 

*

Règlement (CE) no 544/2006 de la Commission du 31 mars 2006 modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

24

 

*

Règlement (CE) no 545/2006 de la Commission du 31 mars 2006 modifiant le règlement (CE) no 1464/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation du Monteban, additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ( 1 )

26

 

*

Règlement (CE) no 546/2006 de la Commission du 31 mars 2006 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) no 1874/2003

28

 

*

Directive 2006/37/CE de la Commission du 30 mars 2006 modifiant l’annexe II de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin d’y inscrire certaines substances ( 1 )

32

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 19 janvier 2005 concernant l’aide d’État que l’Italie envisage de mettre en œuvre en faveur de la Società Consortile De Tomaso s.r.l. et d’UAZ Europa s.r.l., deux entreprises du groupe De Tomaso [notifiée sous le numéro C(2005) 40]  ( 1 )

34

 

*

Décision de la Commission du 16 mars 2005 concernant le régime d'aides no C 8/2004 (ex NN 164/2003) mis à exécution par l'Italie en faveur de sociétés récemment cotées en bourse [notifiée sous le numéro C(2005) 591]  ( 1 )

42

 

*

Décision de la Commission du 21 septembre 2005 relative à l’aide d'État no C 5/2004 (ex N 609/2003) que l'Allemagne envisage d’accorder à Kronoply [notifiée sous le numéro C(2005) 3497]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT (CE) N o 531/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

97,5

204

47,9

212

102,0

999

82,5

0707 00 05

052

137,9

628

155,5

999

146,7

0709 90 70

052

118,3

204

47,5

999

82,9

0805 10 20

052

67,6

204

39,5

212

50,7

220

43,3

400

58,7

624

65,4

999

54,2

0805 50 10

052

41,3

624

59,3

999

50,3

0808 10 80

388

84,7

400

127,4

404

101,5

508

81,6

512

72,3

524

73,0

528

84,2

720

83,9

804

133,3

999

93,5

0808 20 50

388

88,9

512

76,8

528

57,1

720

44,1

999

66,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/3


RÈGLEMENT (CE) N o 532/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er avril 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er avril 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

40,21

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

58,86

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

58,86

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

40,21


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 17.3.2006 au 30.3.2006

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

135,05 (3)

72,34

177,97

167,97

147,97

104,21

Prime sur le Golfe (EUR/t)

41,14

13,22

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 16,89 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/6


RÈGLEMENT (CE) N o 533/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 mars 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/8


RÈGLEMENT (CE) N o 534/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 mars 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

4

1er terme

5

2e terme

6

3e terme

7

4e terme

8

5e terme

9

6e terme

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

–0,46

–0,46

–15,00

–15,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

–0,46

–0,46

–15,00

–15,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

–0,46

–0,46

–15,00

–15,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

–0,63

–0,63

–20,00

–20,00

1101 00 15 9130

C01

0

–0,59

–0,59

–19,00

–19,00

1101 00 15 9150

C01

0

–0,54

–0,54

–18,00

–18,00

1101 00 15 9170

C01

0

–0,50

–0,50

–17,00

–17,00

1101 00 15 9180

C01

0

–0,47

–0,47

–15,00

–15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/10


RÈGLEMENT (CE) N o 535/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 mars 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/12


RÈGLEMENT (CE) N o 536/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 mars 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

4

1er terme

5

2e terme

6

3e terme

7

4e terme

8

5e terme

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

10

7e terme

11

8e terme

12

9e terme

1

10e terme

2

11e terme

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/14


RÈGLEMENT (CE) N o 537/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 mars 2006 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

54,70

1102 20 10 9400

46,88

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

70,33

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/16


RÈGLEMENT (CE) N o 538/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

210

210

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

79

79

Concentré


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/18


RÈGLEMENT (CE) N o 539/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

33,5

30

Beurre < 82 %

29,2

Beurre concentré

40

36,5

40

Crème

16,3

Garantie de transformation

Beurre

37

Beurre concentré

44

44

Crème

18


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/20


RÈGLEMENT (CE) N o 540/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 6e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 38,8 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 43 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/21


RÈGLEMENT (CE) N o 541/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

modifiant le règlement (CE) no 343/2006 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 343/2006 de la Commission (3) établit la liste des États membres dans lesquels les achats de beurre sont ouverts, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999.

(2)

Sur la base des derniers prix de marché communiqués par la République tchèque conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 2771/1999, la Commission a constaté que les prix du beurre ont été inférieurs à 92 % du prix d’intervention pendant deux semaines consécutives. Il y a donc lieu d’ouvrir les achats à l’intervention dans la République tchèque qu’il convient d’ajouter à la liste établie par le règlement (CE) no 343/2006.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 343/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CE) no 343/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les achats de beurre prévus à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ouverts dans les États membres énumérés ci-après:

République tchèque

Allemagne

Estonie

Espagne

France

Italie

Irlande

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).

(3)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CE) no 387/2006 (JO L 63 du 4.3.2006, p. 10).


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/22


RÈGLEMENT (CE) N o 542/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 38e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 38e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 28 mars 2006, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 255,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


1.4.2006   

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L 94/23


RÈGLEMENT (CE) N o 543/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 37e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 37e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 28 mars 2006, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 120,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1195/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 8).


1.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/24


RÈGLEMENT (CE) N o 544/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (2), les certificats de restitution délivrés au titre d'une même période budgétaire peuvent être demandés séparément en six tranches. Une date limite est applicable aux demandes concernant chacune de ces tranches. Les opérateurs ne peuvent introduire une demande de certificat de restitution que pour la tranche correspondant à la première date limite suivant le jour de la demande.

(2)

Le système d'attribution par tranche a été conçu pour garantir que, dans les cas où des demandes de certificats de restitution ont été reçues pour des montants supérieurs à ce qui peut être accordé, des certificats sont disponibles à la fois pour les opérateurs qui exportent au début de la période budgétaire et pour ceux qui exportent à la fin de la période budgétaire.

(3)

Si des montants pour lesquels des certificats de restitution peuvent être délivrés sont encore disponibles à la fin de la période budgétaire, après clôture du système d'attribution à six tranches, l'article 38 du règlement (CE) no 1043/2005 autorise la Commission à introduire un système de demande hebdomadaire pour l'attribution des montants restants.

(4)

De récentes réductions des taux de restitution fixés pour les produits agricoles ont entraîné une diminution des montants pour lesquels des certificats de restitution sont demandés dans le cadre du système par tranche. En conséquence, les montants réservés pour l'attribution au titre de tranches individuelles récentes n'ont pas été totalement attribués.

(5)

Il est donc nécessaire d'accroître la flexibilité des opérations d'exportations. Si le montant des demandes de certificats de restitution pour une tranche individuelle est inférieur au montant disponible pour cette tranche, les opérateurs doivent être autorisés à introduire, sur une base hebdomadaire, des demandes de certificats de restitution pour d’éventuels montants encore disponibles pour cette tranche, pour lesquels des demandes de certificats de restitution n'ont pas encore été introduites.

(6)

Le système existant d'attribution hebdomadaire de certificats de restitution pour le montant disponible à la fin de la période budgétaire doit donc être étendu à l'attribution du montant encore disponible pour une tranche particulière.

(7)

Le règlement (CE) no 1043/2005 doit donc être modifié en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1043/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 38 bis suivant est inséré:

«Article 38 bis

1.   Si, après la date limite d'introduction des demandes de certificats de restitution pour une tranche particulière visée à l’article 33, premier alinéa, points a) à f), aucun coefficient de réduction n'a été publié conformément à l'article 37, paragraphe 2, les opérateurs peuvent introduire une demande de délivrance d'un certificat de restitution pour tout montant restant disponible pour cette tranche et n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande.

La demande doit être introduite au cours de la période allant jusqu'à la date limite suivante fixée à l’article 33, premier alinéa, points a) à f).

2.   Les demandes introduites au cours d'une semaine sont communiquées par les États membres à la Commission le mardi suivant. Sauf instruction contraire de la Commission, les certificats correspondants peuvent être délivrés à partir du lundi qui suit la communication.

3.   Si le montant total des demandes reçues au cours d'une semaine de demandes particulière dépasse le montant restant disponible visé au paragraphe 1, la Commission prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

elle applique un coefficient de réduction aux demandes de certificats de restitution introduites au cours de ladite semaine particulière, qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission et pour lesquelles des certificats de restitution n'ont pas encore été délivrés;

b)

elle enjoint les États membres de rejeter les demandes introduites au cours de ladite semaine particulière, qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission;

c)

elle suspend l'introduction de demandes de certificats de restitution.»

2)

Á la section I de l'annexe VI, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le demandeur indique à la case 20:

la mention “article 33” ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 33,

la mention “article 38” ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 38,

la mention “article 38 bis” ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 38 bis

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 322/2006 (JO L 54 du 24.2.2006, p. 3).


1.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/26


RÈGLEMENT (CE) N o 545/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

modifiant le règlement (CE) no 1464/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation du «Monteban», additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le narasin (Monteban, Monteban G 100), additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). Le règlement (CE) no 1464/2004 de la Commission (3) a autorisé, pour une période de dix ans, l'usage dudit additif pour les poulets d'engraissement, en liant l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l'additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale.

(2)

Le règlement (CE) no 1831/2003 permet que les conditions d'autorisation d'un additif soient modifiées à la demande du titulaire de l'autorisation et après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l'Autorité»).

(3)

Dans l'avis qu'elle a adopté le 27 juillet 2004, l'Autorité a proposé de fixer une limite maximale de résidus (LMR) de 50 μg/kg pour tous les tissus frais des poulets d'engraissement. En conséquence, un délai d'attente d'un jour avant l'abattage a été jugé suffisant. Il peut se révéler nécessaire de réexaminer les limites maximales de résidus mentionnées dans l'annexe du présent règlement à la lumière des résultats de toute évaluation concernant la substance active, réalisée par l'Agence européenne des médicaments.

(4)

Le titulaire de l'autorisation de l'additif narasin (Monteban, Monteban G 100) a proposé de modifier les conditions de l'autorisation en demandant à la Commission d'instaurer la LMR recommandée par l'Autorité.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1464/2004 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1464/2004 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive abrogée par le règlement (CE) no 1831/2003.

(3)  JO L 270 du 18.8.2004, p. 8.


ANNEXE

Numéro d'enregistrement de l'additif

Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l’additif

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées provenant de l'espèce animale ou de la catégorie d'animaux concernée

mg de substance active/kg d'aliment complet

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

«E 765

Eli Lilly and Company Limited

Narasin 100 g/kg

(Monteban, Monteban G 100)

 

Composition de l'additif:

 

Narasin: 100 g d'activité/kg

 

Huile de soja ou huile minérale: 10-30 g/kg

 

Vermiculite: 0-20 g/kg

 

Résidus de mouture de soja ou balle de riz en quantité suffisante 1 kg

 

Substance active:

 

Narasin, C43H72O11

 

Numéro CAS: 55134-13-9

 

Polyéther de l'acide monocarboxylique produit par Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), sous forme de granulés:

 

Narasin A activité: ≥ 90 %

Poulets d'engraissement

60

70

Administration interdite un jour au moins avant l'abattage.

Indiquer dans le mode d'emploi:

 

“Dangereux pour les équidés, les dindons et les lapins.”

 

“Cet aliment contient un ionophore: son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple, la tiamuline) peut être contre-indiquée.”

21.8.2014

50 μg/kg pour tous les tissus frais de poulets d'engraissement»


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/28


RÈGLEMENT (CE) N o 546/2006 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) no 1874/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son annexe VIII, chapitre A, point I b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit l’approbation du programme national de lutte contre la tremblante d’un État membre lorsque ce programme satisfait à certains critères fixés dans ledit règlement. Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit également la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées pour les échanges intracommunautaires et les importations conformément audit règlement.

(2)

La décision 2003/100/CE de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d’élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (2) prévoit que chaque État membre met en place un programme d’élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST chez certaines races ovines. Cette décision permet également à tout État membre d’obtenir une dérogation à l’obligation de mettre en place un programme d’élevage sur la base d’un programme national de lutte contre la tremblante, soumis et approuvé conformément au règlement (CE) no 999/2001, qui prévoit une surveillance active et permanente des ovins et caprins morts à la ferme dans tous les cheptels de l’État membre concerné.

(3)

Le règlement (CE) no 1874/2003 de la Commission du 24 octobre 2003 portant approbation des programmes nationaux de certains États membres de lutte contre la tremblante, définissant des garanties supplémentaires et accordant des dérogations en ce qui concerne des programmes d’élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins conformément à la décision 2003/100/CE (3) a approuvé les programmes nationaux de lutte contre la tremblante du Danemark, de la Finlande et de la Suède.

(4)

Le 18 novembre 2005, l’Autriche a présenté un programme national de lutte contre la tremblante à la Commission. Le 5 janvier 2006, diverses modifications dudit programme ont été soumises à la Commission. Ce programme, dans sa version modifiée, satisfait aux critères fixés par le règlement (CE) no 999/2001. En outre, il est probable que la tremblante soit peu présente sur le territoire autrichien, voire absente de celui-ci.

(5)

Sur la base dudit programme national de lutte contre la tremblante, il convient que l’Autriche bénéficie d’une dérogation à l’obligation de mettre en place le programme d’élevage prévu par la décision 2003/100/CE. Il convient en outre que le présent règlement définisse les garanties complémentaires concernant les échanges requises par l’annexe VIII, chapitre A, et l’annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) no 999/2001.

(6)

Le règlement (CE) no 1874/2003 prévoit, pour le Danemark, la Finlande et la Suède, certaines garanties complémentaires concernant les exploitations. Il y a lieu, toutefois, de modifier ces garanties complémentaires concernant les échanges, de manière à accroître la marge de manœuvre accordée à ces États et à l’Autriche en application du principe de subsidiarité, en tenant compte des différentes situations épidémiologiques et commerciales et des différentes souches de la tremblante présentes dans les quatre États membres précités.

(7)

Il convient par conséquent, pour des raisons pratiques et des raisons de clarté de la législation communautaire, d’abroger le règlement (CE) no 1874/2003 et de le remplacer par le présent règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation des programmes nationaux de lutte contre la tremblante

Les programmes nationaux de lutte contre la tremblante, visés à l’annexe VIII, chapitre A, point I b), du règlement (CE) no 999/2001, des États membres mentionnés dans l’annexe du présent règlement sont approuvés.

Article 2

Garanties complémentaires concernant les exploitations

1.   Les ovins et caprins destinés aux États membres mentionnés dans l’annexe et provenant d’un État membre ne figurant pas dans l’annexe ou d’un pays tiers doivent avoir été détenus en permanence depuis leur naissance dans une exploitation qui a satisfait, pendant une période d’au moins sept ans avant la date d’expédition desdits animaux, aux conditions suivantes:

a)

aucun cas de tremblante n’a été confirmé;

b)

aucune mesure d’éradication n’a été appliquée en raison de la tremblante;

c)

l’exploitation n’a pas accueilli d’animaux identifiés comme animaux à risque, visés à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 999/2001.

2.   Les ovins et caprins destinés aux États membres mentionnés dans l’annexe du présent règlement et provenant d’un autre État membre mentionné dans ladite annexe doivent avoir été détenus dans une exploitation où aucun ovin ni caprin n’ont été soumis à une restriction officielle de déplacement motivée par l’EST et imposée en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, pendant une période d’au moins sept ans avant la date d’expédition desdits animaux.

3.   Les spermes, embryons et ovules d’ovins et de caprins destinés aux États membres mentionnés dans l’annexe doivent provenir de donneurs détenus en permanence depuis leur naissance dans une exploitation satisfaisant aux conditions fixées:

a)

au paragraphe 1 s’ils proviennent d’un État membre ne figurant pas dans l’annexe ou d’un pays tiers; ou

b)

au paragraphe 2 s’ils proviennent d’un État membre mentionné dans l’annexe.

Article 3

Restrictions officielles de déplacement

1.   Les restrictions officielles de déplacement présentées par les États membres mentionnés dans l’annexe sont approuvées. Elles s’appliquent aux exploitations accueillant des ovins ou des caprins ou leurs spermes, embryons et ovules lorsque:

a)

les animaux, spermes, embryons et ovules proviennent d’un autre État membre ne figurant pas dans l’annexe ou d’un pays tiers; et

b)

des cas de tremblante ont été confirmés dans l’État membre ou le pays tiers d’expédition visé au point a) au cours des trois années qui ont précédé ou suivi l’expédition des animaux, spermes, embryons et ovules.

2.   Les restrictions officielles de déplacement prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la réception d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR ou de spermes, embryons et ovules d’un donneur du génotype de la protéine prion ARR/ARR.

Article 4

Dérogations à l’obligation de mettre en place un programme d’élevage

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 2003/100/CE, les États membres mentionnés dans l’annexe du présent règlement bénéficient d’une dérogation à l’obligation de mettre en place un programme d’élevage prévue à l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision.

Article 5

Abrogation

Le règlement (CE) no 1874/2003 est abrogé.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 339/2006 de la Commission (JO L 55 du 25.2.2006, p. 5).

(2)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.

(3)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1472/2004 (JO L 271 du 19.8.2004, p. 26).


ANNEXE

États membres visés aux articles 1er à 4

Danemark

Autriche

Finlande

Suède


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/32


DIRECTIVE 2006/37/CE DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

modifiant l’annexe II de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin d’y inscrire certaines substances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/46/CE précise les vitamines et minéraux, et en particulier les formes de chacun d’entre eux, qui peuvent être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires.

(2)

Il convient d’inscrire aux annexes de la directive 2002/46/CE les substances vitaminiques et minérales qui ont été évaluées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et font l’objet d’une évaluation scientifique favorable.

(3)

L’Autorité a récemment émis et publié une évaluation scientifique favorable concernant certaines substances vitaminiques et minérales.

(4)

Il y a lieu de modifier l’intitulé de la rubrique «acide folique» pour tenir compte de l’inscription d’autres formes de folates à l’annexe II de la directive 2002/46/CE.

(5)

Il convient donc de modifier la directive 2002/46/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 2002/46/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine soumis à la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.


ANNEXE

L’annexe II de la directive 2002/46/CE est modifiée comme suit:

1.

A la section A, «Substances vitaminiques»:

a)

l’intitulé «10. ACIDE FOLIQUE» est remplacé par «10. FOLATES»;

b)

la ligne suivante est ajoutée sous l’intitulé «10. ACIDE FOLIQUE»:

«b)

L-methylfolate de calcium».

2.

A la section B, «Substances minérales», la ligne suivante est insérée avant les termes «carbonate de cuivre»:

«bisglycinate ferreux».


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

concernant l’aide d’État que l’Italie envisage de mettre en œuvre en faveur de la «Società Consortile De Tomaso s.r.l.» et d’«UAZ Europa s.r.l.», deux entreprises du groupe De Tomaso

[notifiée sous le numéro C(2005) 40]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/260/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par leur lettre du 18 décembre 2002, les autorités italiennes ont notifié à la Commission un projet d’aides à finalité régionale en faveur de la Società Consortile De Tomaso s.r.l. et d’UAZ Europa s.r.l. La Commission a demandé des informations complémentaires le 4 février 2003. Par leurs lettres du 12 mars et du 22 avril, les autorités italiennes ont sollicité des prorogations du délai imparti pour leur réponse, avant de transmettre leurs observations par leur lettre du 26 mai 2003.

(2)

Par sa lettre du 24 juillet 2003, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir, au sujet de l’aide susmentionnée, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(3)

Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations.

(4)

Elle n’a reçu aucune observation de la part de tiers.

(5)

L’Italie a présenté ses observations lors de l’ouverture de la procédure, le 13 octobre 2003. Le 6 février 2004, la Commission a demandé des informations complémentaires à l’Italie et, le 17 février, une rencontre a réuni les représentants de la Commission, des autorités italiennes et de la société intéressée. L’Italie a fourni d’autres informations par sa lettre du 23 avril 2004. Le ministre italien des activités productives a demandé à la Commission une issue rapide à la procédure en cours par sa lettre du 30 avril, à laquelle la Commission a répondu par sa lettre du 18 juin 2004.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(6)

L’aide prévue serait accordée à deux entreprises, la Società Consortile De Tomaso s.r.l. et UAZ Europa s.r.l., qui appartiennent au groupe De Tomaso (ci-après dénommé «De Tomaso»). Actuellement, De Tomaso produit, en nombre très limité, des voitures de sport puissantes. De l’avis de l’Italie, De Tomaso entre dans le cadre des petites et moyennes entreprises, selon la définition du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (3) (dénommé ci-après «règlement PME»).

(7)

De Tomaso envisage d’ouvrir, sur un site vierge, un nouveau site de production qui, une fois terminé, aura une capacité:

a)

d’assemblage final d’environ 40 000 unités par an du modèle Simbir, un véhicule tous terrains fabriqué par le constructeur automobile russe UAZ;

b)

de production d’environ 8 000 unités par an du modèle Vallelunga, une berline de sport, et de 300 unités par an du modèle Pantera, une voiture de sport de luxe.

Le projet débutera dès que la Commission aura autorisé l’aide en question et l’achèvement des travaux est prévu pour 2006. La production de voitures commencera déjà au cours de l’année 2005.

(8)

Le projet devrait être réalisé en Italie, dans la localité de Cutro, en Calabre, une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité, pour laquelle le plafond applicable aux aides régionales a été fixé à 50 % en équivalent subvention brut (4) (ESB) pour la période 2000-2006.

(9)

Selon les autorités italiennes, le projet présente un caractère de mobilité: De Tomaso examine actuellement les sites alternatifs de Timisoara (Roumanie) pour le modèle Simbir et de Modène (Italie) pour les modèles Vallelunga et Pantera. À Timisoara, l’investissement concernerait un site vierge, tandis qu’à Modène, il consisterait à développer l’actuel établissement de De Tomaso, où est fabriqué, en quantités très limitées, le modèle Guarà, une voiture de sport puissante.

(10)

Selon les indications contenues dans la notification, De Tomaso envisage d’investir un montant nominal de 218 760 000 euros (206 912 337 euros en valeur actualisée, calculée en prenant l’année 2003 comme année de référence et un taux d’actualisation de 5,06 % (5)). Les autorités italiennes estiment que le montant total de l’investissement est admissible.

(11)

L’aide notifiée a été accordée, sous réserve de l’approbation de la Commission, en faveur de deux entreprises appartenant au groupe De Tomaso et selon un projet en deux phases. La première subvention directe, d’un montant nominal de 9 519 817 euros, en faveur d’UAZ Europa s.r.l., a été approuvée en avril 2001, tandis que la seconde subvention, d’un montant nominal de 168 490 000 euros, en faveur de la Società Consortile De Tomaso s.r.l., a été approuvée en août 2002. Ces subventions seront versées au cours de la période 2004-2008. L’aide entrera dans le cadre des régimes approuvés par la Commission (6), prévus par la loi sur les «Mesures en faveur des investissements dans les régions défavorisées d’Italie» (ci-après dénommée «loi no 488/1992») et par celle sur les «Mesures de rationalisation des finances publiques» (ci-après dénommée «loi no 662/1996»).

(12)

Puisque les deux subventions concernent un même projet, elles ont été notifiées ensemble par les autorités italiennes. Au total, l’aide au groupe De Tomaso s’élèverait donc, en valeur nominale, à 178 008 817 euros (155 640 104 euros en valeur actualisée, calculée en prenant l’année 2003 comme année de référence et un taux d’actualisation de 5,06 %). L’intensité de l’aide notifiée par les autorités italiennes est de 75,22 % en ESB.

(13)

Selon l’Italie, le projet en question n’a bénéficié d’aucune autre aide ni d’aucun financement communautaire.

(14)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure, du 23 juillet 2003, la Commission a émis des doutes quant à la qualité de PME de la société De Tomaso. Elle a de même nourri certains doutes quant à différents éléments de l’analyse coûts/bénéfices (ACB), et notamment:

a)

la comparabilité entre les projets dans l’implantation choisie et les sites alternatifs;

b)

la comparaison effectuée dans l’ACB entre les coûts d’investissement;

c)

la comparaison effectuée dans l’ACB entre les frais de fonctionnement, avec une attention particulière aux coûts salariaux et de transport à l’étranger.

III.   OBSERVATIONS DE L’ITALIE

(15)

L’Italie a présenté ses observations concernant l’ouverture de la procédure le 13 octobre 2003 et a ensuite transmis des informations et des documents complémentaires à la Commission lors d’une rencontre qui a eu lieu le 17 février 2004 et par ses lettres des 23 et 30 avril 2004.

(16)

En ce qui concerne la qualité de PME de De Tomaso, l’Italie a fourni des informations détaillées sur la structure de la société, ainsi que les comptes annuels de l’entreprise Alejandro S.A. et un extrait du testament de Monsieur De Tomaso.

(17)

Au sujet de la comparabilité entre les projets à réaliser respectivement dans l’implantation choisie et dans les sites alternatifs, l’Italie affirme essentiellement qu’ils ont été comparés avec des productions identiques, en quantités identiques, avec une même combinaison de produits et à des prix identiques. La différence entre les investissements nécessaires dans les sites alternatifs peut s’expliquer par le caractère spécifique de l’implantation prévue, qui est analogue à l’Italie septentrionale au point de vue des coûts salariaux et des dispositions de loi concernant les aspects sociaux, la sécurité et l’environnement, mais qui manque de main-d’œuvre qualifiée et d’une solide tradition industrielle.

(18)

Selon l’Italie, dans les sites alternatifs, la situation se présente très différemment: Modène dispose d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, parce qu’il s’y trouve un vaste réseau de fournisseurs et de fabricants de véhicules automobiles. Timisoara dispose d’une main-d’œuvre qualifiée pour une fraction du coût auquel l’établissement de Cutro devrait subvenir. En outre, Timisoara présente un avantage logistique pour la fabrication du modèle Simbir.

(19)

L’Italie confirme la valeur stratégique du projet Cutro pour le développement industriel de la région. Dans ce cadre, les choix technologiques ont pour but de constituer une structure productive de pointe, qui rassemble les techniques et les équipements les plus novateurs et qui permette à De Tomaso d’exercer, en interne, des activités de recherche et de développement. Les projets relatifs aux sites alternatifs optent par contre pour des solutions technologiques plus traditionnelles.

(20)

Au vu de ces considérations, l’Italie prétend que la demande de la Commission d’établir une comparaison entre des projets identiques est erronée et déroutante, parce qu’elle obligerait à comparer des solutions «hypothétiques», qui ne reposent pas sur les intentions réelles de l’entreprise qui effectue les investissements.

(21)

L’Italie prétend encore que la comparaison «opération par opération» est irréalisable en ce qui concerne les investissements dans les solutions alternatives, comme la Commission le demande à propos de l’ACB, parce qu’elle nécessiterait un développement complet des projets alternatifs, lequel ne pourrait être effectué qu’une fois l’implantation choisie par De Tomaso.

(22)

Néanmoins, l’Italie a fourni de nouvelles informations, plus détaillées, dans lesquelles sont comparés les investissements à réaliser à Cutro et dans les sites alternatifs pour le pressage, la soudure et la peinture des voitures de sport (Cutro par rapport à Modène) et pour l’assemblage final et la peinture du modèle Simbir (Cutro par rapport à Timisoara).

(23)

Selon l’Italie, de nombreux investissements prévus à Cutro ne seraient pas nécessaires pour la solution alternative, parce qu’il serait possible de faire effectuer ces opérations ailleurs (peinture et essai des moteurs) ou de louer des infrastructures disponibles (piste d’essai à proximité de Modène). En ce qui concerne la peinture des voitures de sport, l’Italie a présenté une estimation des coûts d’investissement pour une nouvelle installation de peinture à Modène, afin de démontrer que cette opération, effectuée au sein de l’établissement de Modène, serait moins onéreuse que si elle était confiée à l’extérieur, ce qui aggraverait dès lors légèrement le handicap de Cutro. En ce qui concerne le banc d’essai des moteurs, l’Italie fait remarquer que l’installation de Cutro permettrait à De Tomaso de développer également des versions spécifiques de moteurs pour les productions à venir.

(24)

Pour ce qui est des aspects opérationnels de l’ACB, l’Italie explique que la différence constatée entre les besoins respectifs de main-d’œuvre est due, d’une part, à une erreur présente dans l’ACB, parce que le nombre de cadres et d’employés non affectés à la production manuelle a été sous-évalué dans la solution alternative et, d’autre part, au fait qu’à Modène, les besoins de main-d’œuvre seraient inférieurs, puisque la peinture pourrait s’effectuer à l’extérieur. Au vu de ces deux facteurs, l’Italie conclut que les besoins de main-d’œuvre seraient analogues dans les solutions alternatives.

(25)

En ce qui concerne les coûts du transport du modèle Simbir depuis Timisoara, l’Italie a transmis des informations et des documents actualisés, selon lesquels ces coûts ne seraient pas supérieurs en partance de Cutro, par rapport au site alternatif de Timisoara.

(26)

Enfin, l’Italie fait remarquer que la durée prolongée de la procédure a des effets défavorables pour l’entreprise en question.

IV.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

(27)

La mesure notifiée par l’Italie en faveur de De Tomaso constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle serait en effet financée par l’État ou au moyen de fonds publics. En outre, du fait qu’elle représente une part substantielle du financement du projet, elle est susceptible de fausser la concurrence dans la Communauté, en conférant à De Tomaso un avantage sur les entreprises concurrentes qui ne bénéficient d’aucune aide. Enfin, et l’Italie n’en disconvient pas, le marché de l’automobile est caractérisé par d’importants échanges entre États membres.

(28)

L’article 87, paragraphe 2, du traité énumère certains types d’aides compatibles avec le marché commun. Compte tenu de la nature et l’objectif de l’aide, ainsi que de la localisation de l’entreprise, la Commission estime que les points a), b) et c) de l’article précité ne sont pas applicables au projet en question. L’article 87, paragraphe 3, du traité définit d’autres formes d’aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission note que le projet devrait être réalisé dans la région de Calabre, qui est admissible au bénéfice d’aides à finalité régionale aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point a), à concurrence d’un maximum de 50 % en équivalent subvention net (ESN) pour les grandes entreprises (7).

(29)

Selon la Commission, le bénéficiaire de l’aide en question est De Tomaso, c’est-à-dire le groupe comprenant les entreprises Società Consortile De Tomaso s.r.l. et UAZ Europa s.r.l., auxquelles l’aide serait destinée. L’activité que De Tomaso se propose d’exercer est la fabrication et l’assemblage de véhicules automobiles: cette entreprise fait donc partie de l’industrie automobile, aux termes de l’encadrement communautaire des aides d’État dans le secteur automobile (8) (ci-après dénommé «encadrement des aides au secteur automobile»), qui s’applique au projet en question, parce que l’aide a été notifiée à la Commission avant le 1er janvier 2003.

(30)

Tant le coût total du projet que le montant de l’aide dépassent les seuils de notification fixés par l’encadrement des aides au secteur automobile. Ces seuils sont: a) pour le coût total du projet, 50 millions d’euros; b) pour le montant brut total de l’aide en faveur du projet, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une aide d’État ou qu’elle provienne d’instruments communautaires, 5 millions d’euros. Dans la notification de l’aide envisagée en faveur de De Tomaso, les autorités italiennes se sont conformées aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(31)

Conformément à l’encadrement des aides au secteur automobile, la Commission doit s’assurer que l’aide accordée est à la fois nécessaire à la réalisation du projet et proportionnée à la gravité des problèmes qu’elle doit contribuer à résoudre. Ces deux critères de nécessité et de proportionnalité doivent être remplis pour que la Commission autorise l’octroi d’une aide d’État dans le secteur automobile.

(32)

En vertu du paragraphe 3.2, point a), de l’encadrement des aides au secteur automobile, le bénéficiaire doit prouver d’une manière claire et convaincante, pour démontrer la nécessité d’une aide régionale, qu’il dispose, pour son projet, d’un site alternatif économiquement viable. Si le projet consistait en la modernisation et la rationalisation d’un établissement préexistant ou si, au sein du groupe, aucun autre site industriel, neuf ou préexistant, n’était susceptible d’accueillir l’investissement en question, l’entreprise serait contrainte de mettre en œuvre son projet dans l’implantation prévue, même en l’absence d’aide. Aucune aide à finalité régionale ne peut par conséquent être autorisée pour un projet ne présentant aucune mobilité géographique.

(33)

Pour la mesure examinée, la solution géographique alternative du projet, par rapport à l’implantation de Cutro, consisterait à assembler le modèle Simbir à Timisoara (Roumanie) et à produire les modèles Vallelunga et Pantera à Modène (Italie). Selon la Commission, l’Italie a apporté des preuves suffisantes à l’appui de cette assertion, et notamment des études de faisabilité concernant les sites alternatifs, des plans et des schémas et des informations sur des fournisseurs potentiels d’équipements.

(34)

Compte tenu de la nature de l’investissement (projet sur un site vierge, c’est-à-dire sur un site totalement neuf) et sur la base de la documentation reçue, la Commission conclut donc au caractère mobile du projet et à l’existence d’un site alternatif viable.

(35)

Selon le paragraphe 3.2, point b), de l’encadrement des aides au secteur automobile, la Commission doit déterminer si les coûts relatifs aux éléments mobiles du projet sont admissibles ou non et, selon le point c) de ce même paragraphe 3.2, s’assurer que l’aide envisagée est proportionnée aux problèmes régionaux qu’elle doit contribuer à résoudre. Une analyse coûts/bénéfices est utilisée à cette fin.

(36)

Une analyse coûts/bénéfices consiste à comparer, en ce qui concerne les éléments mobiles du projet, les coûts qu’un investisseur supporterait pour réaliser le projet dans la région en question avec ceux qu’il supporterait pour un projet identique sur un site différent. Par cette comparaison, la Commission détermine les handicaps spécifiques de la région bénéficiaire concernée. Elle autorise les aides régionales dans la limite des handicaps régionaux résultant de l’investissement sur le site de comparaison.

(37)

Conformément au paragraphe 3.2, point c), de l’encadrement des aides au secteur automobile, l’ACB évalue les handicaps opérationnels du site de Cutro, par rapport à ceux de Timisoara et de Modène, sur une période de cinq ans, puisque le projet serait réalisé sur un site vierge. La période de référence de l’ACB soumise par les autorités italiennes est 2005-2009, soit trois ans (9) à compter du début de la production, conformément au paragraphe 3.3 de l’annexe I de l’encadrement des aides au secteur automobile. L’ACB notifiée indique un handicap net, en termes de coûts, de 158 248 977 euros, en valeur actualisée, pour le site de Cutro par rapport aux sites alternatifs. Le «ratio d’handicap régional» qui en résulte pour le projet est donc de 76,48 % (10).

(38)

Comme élément préliminaire à caractère technique, la Commission observe que l’ACB présentée par l’Italie considère 2003 comme année de référence pour l’actualisation des chiffres pertinents, alors que l’année exacte est 2002, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle l’aide prévue lui a été notifiée. Attendu que le taux d’actualisation correct appliqué est celui de 2002 (5,06 %), l’année de référence peut être laissée telle quelle, puisqu’elle ne modifie en rien les quotients et les chiffres pertinents.

(39)

En ce qui concerne les aspects substantiels de l’ACB, la Commission s’est fait assister par un expert automobile extérieur afin d’apprécier les informations fournies par l’Italie. Cette évaluation a confirmé les doutes exprimés dans la décision d’ouvrir la procédure quant à la comparabilité des projets de Cutro et du site alternatif. Les raisons qui ont conduit à cette conclusion sont exposées aux points (40) à (63).

(40)

Comme elle l’a fait remarquer dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a interprété avec cohérence les dispositions relatives aux «projets identiques», qui figurent dans l’encadrement des aides au secteur automobile, au sens où les projets concernant la fabrication de véhicules automobiles doivent être comparables et produire des quantités comparables selon des procédés de fabrication comparables. Habituellement, la Commission admet l’existence de différences entre des projets réalisés sur des sites différents, par exemple du point de vue des niveaux qualitatifs du produit final ou des degrés d’automatisation des établissements en fonction des coûts salariaux. Toutefois, elle refuse les comparaisons de projets substantiellement différents, par exemple lorsque des investissements énormes en machines et en équipements sont réalisés pour la production sur un site, mais pas sur le site de référence utilisé pour la comparaison.

(41)

Pour la mesure examinée, les informations fournies par l’Italie n’ont pas permis à la Commission de procéder à une comparaison intégrale des coûts d’investissement. Dans ses observations concernant la décision d’ouvrir la procédure, l’Italie a fait remarquer qu’une comparaison «opération par opération» était impossible pour les investissements dans les solutions alternatives aux fins de l’ACB, comme le prévoit la Commission. En effet, selon les informations fournies par l’Italie, les projets sur le site de Cutro et sur les sites alternatifs de Modène et de Timisoara sont substantiellement différents quant au contenu technologique de leurs investissements et à leur degré de différenciation verticale.

(42)

Compte tenu de cette limitation, la Commission a examiné les informations disponibles, en vue de comprendre les raisons qui motivent les différents choix d’investissement et de vérifier que la différence substantielle entre les coûts d’investissement sont acceptables dans le contexte de l’ACB. Dans son appréciation, la Commission ne conteste pas le fait que les projets puissent être très différents entre les sites, par exemple en raison de choix industriels différents. Toutefois, elle doit s’assurer que l’ACB constitue un instrument significatif pour évaluer le handicap spécifique du site de Cutro, ce qui n’est possible que si les projets alternatifs sont comparables.

(43)

La Commission note particulièrement que les coûts d’investissement en terrains, bâtiments et infrastructures, machines et équipements, outils et matrices et outillage des fournisseurs à Cutro dépassent largement ceux des sites alternatifs. En ce qui concerne les coûts du terrain et des bâtiments et infrastructures, la Commission considère que la différence figurant dans l’ACB (41 530 657 euros à Cutro contre 10 084 237 euros pour le site alternatif) peut se justifier, d’une part, parce qu’en Roumanie, les frais relatifs à ces éléments de coûts sont largement inférieurs à ceux de l’Italie et, d’autre part, parce que De Tomaso possède déjà le terrain et une partie des bâtiments nécessaires au projet à Modène.

(44)

Par contre, en ce qui concerne les machines et équipements, les outils et matrices et l’outillage des fournisseurs, De Tomaso devrait pour la plupart s’en procurer de nouveaux tant à Cutro que dans les sites alternatifs. Pour ces éléments de coûts, auxquels des achats internationaux y pourvoient généralement, les différences considérables entre les coûts d’investissement (165 381 681 euros pour Cutro contre 75 624 552 euros pour le site alternatif) ne peuvent s’expliquer que par le fait qu’à Cutro, le projet prévoit des niveaux d’automatisation plus élevés et une intégration verticale plus importante.

(45)

La Commission a examiné les informations disponibles pour s’assurer que ces différences de coûts étaient justifiées par les conditions spécifiques des différents sites et étaient compatibles avec les prescriptions en matière de comparabilité prévues par l’ACB.

(46)

La Commission observe que l’Italie attribue la différence de coûts à Cutro par rapport à Timisoara essentiellement aux coûts salariaux plus élevés (pour réduire la main-d’œuvre, une plus grande automatisation est prévue) et à la plus grande rigueur des dispositions législatives en ce qui concerne les aspects sociaux, la sécurité et l’environnement (pour se conformer à ces dispositions, des équipements plus modernes et plus complexes sont nécessaires). La différence de coûts à Cutro par rapport à Modène dérive surtout de la qualification plus faible de la main-d’œuvre (pour compenser une carence en savoir-faire manuel, un accroissement de l’automatisation est nécessaire) et de l’absence d’un réseau consolidé de fournisseurs (ce qui nécessite une structure plus verticale).

(47)

La Commission admet que ces facteurs peuvent contribuer à augmenter les coûts d’investissement, mais estime qu’ils ne peuvent expliquer l’énorme différence de coûts rencontrée.

(48)

En premier lieu, pour un constructeur de petites quantités comme De Tomaso, l’automatisation ne peut contribuer à réduire les besoins de main-d’œuvre que dans une mesure limitée: en général, les investissements en automatisation ne sont appropriés que pour de grandes ou de très grandes quantités de production. En effet, la solution de Cutro permettrait difficilement de réduire la main-d’œuvre par rapport aux solutions alternatives: selon les chiffres indiqués dans l’ACB, en 2009, les travailleurs seraient 786 à Cutro, tandis qu’ils seraient 685 pour Modène et Timisoara réunies. Compte tenu également de la structuration verticale plus accentuée à Cutro (qui se traduit par un nombre plus important de travailleurs pour les opérations effectuées en interne), il est évident qu’une plus grande automatisation permettrait difficilement de réaliser des économies sur le plan des effectifs.

(49)

En second lieu, même s’il est vrai qu’en Italie, les dispositions de loi concernant les aspects sociaux, la sécurité et l’environnement sont plus sévères qu’en Roumanie et peuvent donc demander de plus gros investissements, ce facteur n’est pas surestimé. Lorsque des investissements sont décidés à moyen terme, les constructeurs automobiles tendent également à prévoir les développements juridiques, sans se limiter aux dispositions en vigueur. Dans le cas de la Roumanie, une convergence des normes vers les niveaux de l’Europe occidentale apparaît vraisemblable à moyen terme si l’on considère également son adhésion probable à l’Union européenne.

(50)

En troisième lieu, une plus grande automatisation n’est pas toujours indispensable pour compenser les carences main-d’œuvre qualifiée. De fait, le contraire se vérifie souvent: pour le fonctionnement et la manutention de machines automatisées, une main-d’œuvre hautement qualifiée s’avère nécessaire, tandis que des travailleurs moins qualifiés peuvent utiliser beaucoup plus aisément des machines plus simples.

(51)

Enfin, il est vrai que l’absence de réseau de fournisseurs consolidé peut entraîner un plus grand niveau d’intégration verticale et, dès lors, nécessiter des investissements plus importants, mais tout investissement supplémentaire justifié par ces motifs devrait être directement lié au manque de fournisseurs, actuels ou prévus, pour les opérations spécifiques. Ce n’est généralement pas le cas de la mesure examinée.

(52)

Par exemple, dans ses observations concernant la décision d’ouvrir la procédure, l’Italie a soutenu que la sous-traitance des opérations de peinture des voitures de sport fabriquées à Modène n’accentuait pas artificiellement le handicap de Cutro. À l’appui de cet argument, elle a fourni des estimations des coûts de fonctionnement et d’investissement nécessaires pour réaliser la peinture au sein de l’établissement de Modène, montrant que, dans l’ACB, cette modification a une incidence très faible et tend à accentuer le handicap de Cutro. Toutefois, les coûts d’investissement pour l’atelier de peinture de Modène seraient de loin inférieurs à ceux prévus pour Cutro (4,5 millions d’euros contre 6,3 millions), étant donné le faible niveau d’automatisation. Il en résulte que la plupart des investissements pour l’atelier de peinture de Cutro ne peuvent être attribués à l’absence de réseau consolidé de fournisseurs, mais sont plutôt la conséquence de choix technologiques différents pour les sites alternatifs.

(53)

Un raisonnement analogue s’applique pour la piste d’essai de Cutro. Même s’il est vrai que, pour le site alternatif de Modène, De Tomaso pourrait louer des infrastructures disponibles pour l’essai des voitures, des infrastructures de ce type manqueraient totalement pour le modèle Simbir à Timisoara. En effet, l’Italie déclare que le modèle Simbir serait essayé sur des routes normales, autour de l’établissement roumain. Néanmoins, à Cutro, un investissement spécifique est prévu pour des pistes d’essai spéciales du modèle Simbir.

(54)

La Commission fait en outre remarquer que la mesure examinée ne peut faire valoir d’autres facteurs justifiant un plus grand niveau d’automatisation des différents sites. Un investissement dans ce domaine se justifie souvent par un accroissement de la production, ce qui n’est pas le cas de De Tomaso, qui produirait de petites quantités tant à Cutro que sur le site alternatif. De même, les niveaux qualitatifs seraient identiques sur les sites alternatifs.

(55)

Les aspects exposés jusqu’ici ont induit la Commission à conclure que les énormes différences entre les coûts d’investissement à Cutro et dans les sites alternatifs ne peuvent s’expliquer que par le fait que les projets comparés sont de nature très différente. La description détaillée des investissements fournie par l’Italie en ce qui concerne certaines opérations appuie cette conclusion.

(56)

En effet, les informations récentes montrent que le projet de Cutro consiste en un système très moderne de production, intégralement automatisé, conçu pour une production abondante, tandis que le projet alternatif repose sur le concept d’une faible automatisation et sur de petites quantités de production. Les exemples fournis ci-dessous indiquent la nature différente des projets comparés:

a)

pour l’assemblage du modèle Simbir à Cutro, un investissement de plus de 2 millions d’euros est prévu dans un poste de travail très perfectionné et intégralement robotisé pour la pose de pare-brise. En général, cet outillage n’est préféré aux procédés de pose manuelle que pour des productions très abondantes, largement supérieures aux 50 000 unités prévues pour le projet en question. Aucun investissement de ce genre n’est prévu à Timisoara;

b)

de la même manière, pour l’assemblage du modèle Simbir à Cutro, des robots seraient utilisés pour installer les tableaux de bord, assembler les pièces frontales et les panneaux de toit et placer les sièges et les portières. Aucun outillage de ce type n’est prévu à Timisoara;

c)

pour le pressage et la soudure des voitures de sport, un poste de travail onéreux est prévu pour la découpe au laser à Cutro, tandis qu’aucun investissement analogue n’est prévu à Modène;

d)

les investissements de Cutro comprennent une coûteuse unité de métrologie, totalement équipée, avec un système de mesure par coordonnées, tant pour le châssis de l’automobile que pour les sous-systèmes. Aucun investissement similaire n’est prévu pour le site alternatif;

e)

à Cutro, des systèmes très complexes sont prévus pour le contrôle de la qualité des marchandises entrantes, ce qui est contraire à la pratique habituelle de laisser le contrôle de la qualité sous la responsabilité du fournisseur. La solution alternative ne prévoit pas cet aspect;

f)

les plans d’investissement de Cutro comprennent un système informatique centralisé pour le monitorage et le diagnostic des chaînes de montage. La solution alternative ne prévoit pas de système similaire, bien que les produits finis doivent présenter les mêmes niveaux de qualité;

g)

la solution de Cutro comprend des investissements pour l’installation d’un centre de formation permanente, doté d’infrastructures multimédias, accessible également par le personnel des fournisseurs. Un centre analogue n’est pas prévu pour la solution alternative;

h)

l’investissement de Cutro comprend un banc d’essai des moteurs. Cette infrastructure permettrait à De Tomaso d’effectuer des essais standard de la production, de procéder à la mise au point et d’exercer des activités de recherche et de développement des moteurs (à essence pour les voitures de sport et au diesel pour le modèle Simbir) achetés auprès de fournisseurs extérieurs et montés sur les automobiles à Cutro. Dans la solution alternative, De Tomaso ferait effectuer les essais standard et la mise au point à l’extérieur, par des entreprises indépendantes (à Modène) ou par les fournisseurs de moteurs (à Timisoara), et aucune activité de recherche ou de développement ne serait prévue.

(57)

Au vu de tous ces éléments, la Commission conclut que les coûts d’investissement en machines et équipements, outils et matrices et outillage des fournisseurs prévus à Cutro sont excessifs et non comparables aux coûts d’investissement de la solution alternative. Sur la base des informations disponibles et avec l’aide de son expert automobile extérieur, elle a estimé que les différences objectives entre les sites alternatifs, du point de vue de l’existence d’un réseau de fournisseurs, des coûts salariaux, des dispositions législatives et des qualifications de la main-d’œuvre, pourraient justifier un handicap de 25 % à Cutro par rapport à la solution alternative. Par conséquent, la Commission conclut que les coûts d’investissement en machines et équipements, outils et matrices et outillage des fournisseurs, qui peuvent être considérés comme admissibles à Cutro aux fins de l’aide, s’élèvent à 94 530 690 euros (11), contre les 165 381 681 euros indiqués par l’Italie.

(58)

Concernant l’estimation précitée des coûts admissibles, la Commission fait surtout remarquer que son objectif n’est pas de décider quels sont les investissements qui peuvent ou ne peuvent pas être réalisés à Cutro, mais de déterminer si les investissements que De Tomaso envisage d’effectuer sont comparables, aux termes de l’encadrement des aides au secteur automobile, aux investissements qui seraient effectués dans les sites alternatifs et si, par conséquent, ils sont admissibles aux fins de l’aide. En second lieu, la Commission signale n’avoir pas pu procéder à une comparaison plus détaillée des projets alternatifs, qui, selon l’Italie, ne serait pas réalisable. Elle a donc dû se baser sur les informations qui lui ont été transmises.

(59)

La Commission conclut donc que le total des coûts admissibles pour le projet s’élève à 136 061 346 euros (12) en valeur actualisée. Par conséquent, pour calculer le handicap régional de Cutro, seuls ces investissements sont entrés en ligne de compte. Cette modification a conduit à une réduction du handicap de 89 757 129 à 18 906 138 euros (13), du point de vue des coûts d’investissement et des autres frais admissibles.

(60)

La Commission a également examiné la comparaison des frais de fonctionnement réalisée par l’Italie dans l’ACB aux observations présentées par l’Italie concernant l’ouverture de la procédure. En ce qui concerne les besoins de main-d’œuvre, la Commission accepte les rectifications apportées par l’Italie concernant le nombre de cadres et d’employés non affectés à la production manuelle dans la solution alternative. Toutefois, elle fait remarquer que l’augmentation du nombre de travailleurs a été correctement insérée dans l’ACB pour le calcul des coûts salariaux. En effet, dans la solution alternative, le nombre de travailleurs indiqué dans l’ACB est de 642 en 2009, tandis que la documentation justificative mentionne le chiffre de 685. La Commission estime ce second chiffre correct et a adapté l’ACB en conséquence. Le total des coûts salariaux dans la solution alternative augmente donc de 23 448 521 à 28 526 739 euros et le handicap relatif à cet élément de coûts est réduit de 5 078 218 euros (62 658 707 euros au lieu de 67 736 925).

(61)

En ce qui concerne les coûts du transport à l’étranger, la Commission accepte la correction apportée par l’Italie, qui réduit à 745 269 euros le handicap relatif au total de ces coûts (initialement, les autorités italiennes avaient calculé 754 916 euros).

(62)

En termes de coûts/bénéfices, les modifications apportées à l’analyse engendrent des résultats différents de ceux communiqués par l’Italie. L’ACB modifiée indique pour les coûts nets un handicap à Cutro de 82 310 114 euros (14) aux valeurs de 2003 (par rapport au montant notifié de 158 248 977 euros). Il en résulte pour le projet un ratio d’handicap de 60,49 % (15) (par rapport au ratio de 76,48 % notifié initialement).

(63)

Enfin, sur la base du paragraphe 3.2, point d), de l’encadrement des aides au secteur automobile, la Commission a examiné la question d’un ajustement, qui consiste à accroître l’intensité de l’aide admissible comme une incitation supplémentaire pour l’investisseur à investir dans la région en question. Il est clair que l’investissement envisagé permettra à De Tomaso d’augmenter énormément sa capacité de production, étant donné que ses niveaux de production sont actuellement au plus bas. Conformément à l’encadrement des aides au secteur automobile, le «ratio d’handicap régional» résultant de l’ACB est donc réduit d’un point (incidence «élevée» sur la concurrence, pour un projet d’investissement dans une région à laquelle s’applique l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité). Le ratio définitif est donc de 59,49 % ESB et est inférieur au plafond régional de 50 % ESN pour les grandes entreprises de Calabre (plafond qui, pour le projet en question, correspond à 73,83 % ESB) et, à plus forte raison, pour les PME. Attendu que, dans tous les cas, le «ratio d’handicap régional» de ce projet demeure inférieur au plafond régional de 73,83 % ESB, il n’est plus nécessaire de déterminer si De Tomaso est une PME.

V.   CONCLUSION

(64)

Selon la Commission, l’aide régionale que l’Italie envisage d’accorder à De Tomaso pour le projet examiné est compatible avec le marché commun, à condition qu’elle n’excède pas une intensité égale à 59,49 % ESB des coûts admissibles. La Commission estime que les coûts admissibles s’élèvent à 136 061 346 euros aux valeurs de 2003 (au taux d’actualisation de 5,06 %). Elle considère par conséquent que l’aide prévue est compatible avec le marché commun dans la mesure où elle n’excède pas le montant de 80 949 501 euros ESB (aux valeurs de 2003, au taux d’actualisation de 5,06 %).

(65)

Toute aide d’État supplémentaire en faveur des projets d’investissement examinés est incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État que l’Italie envisage d’accorder aux entreprises Società Consortile De Tomaso s.r.l. et UAZ Europa s.r.l. est compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité, dans les limites d’un plafond de 80 949 501 euros en équivalent subvention brut aux valeurs de 2003, en appliquant un taux d’actualisation de 5,06 %.

Article 2

Toute aide d’État supplémentaire par rapport au montant de l’aide mentionnée à l’article premier, que l’Italie envisage d’octroyer aux entreprises Società Consortile De Tomaso s.r.l. et UAZ Europa s.r.l. pour le projet examiné, est incompatible avec le marché commun.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 227 du 23.9.2003, p. 2.

(2)  Voir la note 1.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 364/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).

(4)  Erreur matérielle : en équivalent subvention net et non pas en équivalent subvention brut.

(5)  Le taux de 5,06 % est celui qui figure dans le tableau des aides d’État – taux de référence et d’actualisation applicables depuis le 1er août 1997, et correspond à celui de 2002, année de la notification (voir http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates/fr.pdf).

(6)  Décision de la Commission, du 12 juillet 2000, de ne pas soulever d’objections dans l’affaire N 715/99, publiée au JO C 278 du 30.9.2000, p. 26.

(7)  Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du règlement PME, lorsque les PME réalisent des projets d’investissement dans des régions admises au bénéfice d’aides à finalité régionale au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité, l’intensité de l’aide n’excède pas le plafond, fixé dans la carte approuvée par la Commission, de plus de 15 points de pourcentage brut, pour autant que l’intensité nette totale de l’aide en faveur du projet n’excède pas 75 %.

(8)  JO C 279 du 15.9.1997, p. 1 et JO C 368 du 22.12.2001 p. 10.

(9)  Erreur matérielle : cinq ans et non pas trois ans.

(10)  Formula (en valeur actualisée).

Dans l’affaire en objet, l’investissement s’élève à 206 912 337 euros [voir le point 10].

Formula.

(11)  (Investissements en machines et équipements, outils et matrices et outillage des fournisseurs pour le site alternatif) x (1 + ratio d’handicap de Cutro) = 75 624 552 euros [voir le point 46] x 1,25 = 94 530 690 euros.

(12)  Coûts admissibles pour le terrain, les bâtiments et l’infrastructure (41 530 657 euros) [voir le point 45] + coûts admissibles pour les machines et équipements, les outils et matrices et l’outillage des fournisseurs (94 530 690 euros) [voir le point 59] = 136 061 346 euros.

(13)  Compensation de chaque handicap en termes de coûts d’investissement pour les machines et équipements, les outils et matrices et l’outillage des fournisseurs équivalant aux frais admissibles calculés pour ces postes (94 530 690 euros) [voir le point 59] – coûts de ces postes pour le site alternatif (75 624 552 euros) [voir le point 46] = 18 906 138 euros.

(14)  18 906 138 euros (coûts d’investissement [voir le point 61]) + 62 658 707 euros (frais de fonctionnement [voir le point 62]) + 745 269 euros (coûts du transport [voir le point 63]) = 82 310 114 euros.

(15)  Formula [voir le point 61 pour les nouveaux coûts d’investissement, avant rectification].


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2005

concernant le régime d'aides no C 8/2004 (ex NN 164/2003) mis à exécution par l'Italie en faveur de sociétés récemment cotées en bourse

[notifiée sous le numéro C(2005) 591]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/261/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dits articles (1),

considérant ce qui suit:

I   PROCÉDURE

1.

Le 2 octobre 2003 est entré en vigueur en Italie, le jour de sa publication au Journal officiel de la République italienne no 229 du 2 octobre 2003, le décret-loi no 269 du 30 septembre 2003 portant «Dispositions urgentes visant à favoriser et à corriger l'évolution des finances publiques» («Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», «DL 269/2003»). L'article premier, paragraphe 1, point d), et l'article 11 du DL 269/2003 prévoient des incitations fiscales spécifiques pour les sociétés admises à la cote officielle d'un marché réglementé de l'Union européenne dans la période comprise entre le 2 octobre 2003 et le 31 décembre 2004. L'article premier, paragraphe 1, point d), et l'article 11 du DL 269/2003 ont ultérieurement été convertis sans modification en loi no 326 du 24 novembre 2003 («L 326/2003»), publiée au Journal officiel de la République italienne no 274 du 25 novembre 2003.

2.

Par lettre du 22 octobre 2003 (D/56756), la Commission a invité les autorités italiennes à fournir des informations sur les incitations en cause et sur leur entrée en vigueur, afin de vérifier si elles présentent éventuellement le caractère d'aide au sens de l'article 87 du traité. Dans cette même lettre, la Commission a rappelé à l'Italie l'obligation de notifier à la Commission, avant d'y donner exécution, toute mesure constituant une aide au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

3.

Par lettres du 11 novembre 2003 (A/37737) et du 26 novembre 2003 (A/38138), les autorités italiennes ont communiqué les informations demandées. Le 19 décembre 2003 (D/58192), la Commission a de nouveau rappelé à l'Italie ses obligations découlant de l'article 88, paragraphe 3, du traité et a invité les autorités italiennes à informer les bénéficiaires potentiels des aides en question des conséquences résultant – en vertu du traité et de l'article 14 du règlement d'application no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2), de la constatation éventuelle du fait que les incitations en cause constituent une aide illégale mise à exécution sans l'autorisation préalable de la Commission.

4.

Par lettre du 18 février 2004 (SG 2004 D/200644), la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre des avantages fiscaux accordés par l'Italie aux sociétés récemment cotées en bourse.

5.

Par lettre du 22 avril 2004 (A/32918), les autorités italiennes ont présenté leurs observations.

6.

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen, par laquelle la Commission invite les intéressés à présenter leurs observations, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 3 septembre 2004. (3)

7.

Les 16 et 27 septembre 2004 se sont tenues deux réunions ad hoc entre des représentants de la Commission et de l'administration fiscale italienne afin d'examiner certains aspects de la mesure.

8.

Par télécopie du 4 octobre 2004 (A/37459) sont parvenues des observations émanant de la société Borsa Italiana SpA. Par lettre du 28 octobre 2004 (D/57697), la Commission a transmis ces observations aux autorités italiennes. Par lettre du 2 décembre 2004 (A/39473), les autorités italiennes ont communiqué leurs commentaires concernant les observations transmises.

II   DESCRIPTION DE L'AIDE

9.

La mesure en cause prévoit deux ensembles d'incitations fiscales pour la cotation en bourse des sociétés assujetties à l'impôt italien sur les sociétés.

10.

Aux termes de l'article 11 du DL 269/2003, les sociétés dont les actions sont admises à la cote sur d'un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne pendant la période comprise entre le 2 octobre 2003 et le 31 décembre 2004 peuvent bénéficier pendant trois ans d'un taux d'impôt sur le revenu réduit à 20 % (taux normalement appliqué: 35 % en 2003 et 33 % en 2004). Cette «prime de cotation» ne s'applique que lorsque les sociétés admises à la cote enregistrent une progression de leur actif net d'au moins 15 % du fait de l'offre publique initiale (OPI) de leurs actions et pour autant que les sociétés bénéficiaires ne soient pas déjà cotées auprès d'une bourse de valeurs européenne. Le montant maximum du revenu pouvant bénéficier du taux réduit étant de 30 millions d'euros par an, l'aide peut s'élever jusqu'à un maximum de 4,5 millions d'euros en 2003 (35 – 20 % = 15 % de 30 millions), tandis qu'en 2004, elle ne peut dépasser 3,9 millions (33 – 20 % = 13 % de 30 millions).

11.

Dans l'hypothèse où une société cotée en bourse pendant la période visée ci-dessus serait par la suite exclue de cette cotation, l'aide ne s'applique que pour la ou les périodes où la société a été effectivement cotée en bourse. Le bénéfice de l'aide est maintenu aux mêmes conditions si une société est ensuite cotée sur une autre bourse de valeurs européenne garantissant un niveau de protection des investisseurs équivalent à celui assuré par la bourse de valeurs italienne.

12.

Pour les sociétés admises à la cote qui satisfont aux conditions définies à l'article 11 du DL 269/2003, l'article premier, paragraphe 1, point d), du DL 269/2003 prévoit que soit déduit du revenu imposable un montant égal aux dépenses de cotation exposées pour l'OPI en 2004. Cette déduction du revenu imposable s'ajoute à la déduction normale des dépenses engagées pour l'OPI qui sont considérées, en termes fiscaux, comme toute autre dépense de l'entreprise. Les dépenses encourues pour les transactions effectuées dans le cadre de l'OPI recouvrent notamment les dépenses consacrées à l'analyse approfondie de la société (analyse de «due diligence»), les frais de conseil externe et les dépenses réglementaires de la transaction qui, pour la bourse de valeurs italienne, s'élèvent à un total compris entre 3,5 % et 7 % du montant négocié lors de l'opération de cotation. Pour pouvoir bénéficier de cette déduction du revenu imposable, les sociétés doivent obtenir d'un commissaire aux comptes externe une certification des dépenses effectivement encourues.

13.

La déduction du revenu imposable prévue à l'article premier, paragraphe 1, point d), du DL 269/2003 a pour effet de réduire la charge fiscale réelle appliquée en 2004, puisque le montant de l'impôt à acquitter est diminué de 33 % (soit un taux égal à l'impôt sur le revenu des sociétés établi pour 2004, abstraction faite du taux nominal réduit de 20 % appliqué du fait de la prime de cotation visée ci-dessus) du montant des dépenses éligibles exposées pour la cotation. Dans le cadre du système italien de paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés, les sociétés bénéficiaires s'acquittent en deux tranches de l'impôt exigible pour l'exercice 2004 sur la base d'une estimation des impôts qu'ils prévoient de payer pour 2004, compte tenu de la réduction prévue par le régime en cause. Afin d'éviter que cet avantage ne s'applique également aux acomptes provisionnels de 2005 (ce qui serait le cas si les acomptes étaient calculés sur la base des impôts – réduits – acquittés en 2004), l'article premier, paragraphe 1, point d), du DL 269/2003 prévoit que l'acompte provisionnel payé pour 2005 soit calculé sur la base de l'impôt exigible en 2004, en l'absence de l'avantage fiscal considéré.

14.

Les deux incitations prévues respectivement par l'article premier, paragraphe 1, point d), du DL 269/2003 et l'article 11 du DL 269/2003 ont donc une durée de validité différente. Alors que l'incitation reposant sur la déduction du revenu imposable n'est applicable qu'en 2004, l'incitation liée à la prime de cotation s'applique à compter de la date d'admission à la cote et pour une durée de trois ans. Les autorités italiennes ont confirmé que ces incitations n'ont aucune implication sur l'acompte provisionnel dû en 2003 mais ne sont applicables qu'en 2004 et, s'agissant spécifiquement de l'article 11 du DL 269/2003, pendant les trois années suivant l'admission à la cote.

15.

Lors de la présentation du décret-loi instituant cette incitation fiscale, le gouvernement italien avait estimé que cette mesure concernerait 10 bénéficiaires potentiels en 2003 et 25 en 2004 et aurait un impact négatif en termes de recettes fiscales de 7,2 millions d'euros en 2003 et de 27,7 millions d'euros en 2004. Aucune estimation n'avait été fournie concernant les deux années suivantes de l'application de la mesure.

III   MOTIFS DE L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE

16.

En ouvrant la procédure formelle, la Commission a considéré que la mesure en cause répondait à tous les critères prévus pour pouvoir être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission a observé en particulier que la mesure confère deux types d'avantages économiques. En premier lieu, elle introduit en faveur des sociétés admises à la cote d'une bourse de valeurs réglementée un taux réduit de 20 % de l'impôt sur le revenu des sociétés, augmentant ainsi pendant trois ans le bénéfice net réalisé par ces sociétés dans le cadre de toute activité économique. Grâce à la réduction du taux nominal, les entreprises bénéficiaires enregistrent en effet une réduction des impôts exigibles pendant l'année de l'admission à la cote ainsi que pendant les deux années suivantes. En second lieu, le régime a pour effet, suite à la déduction du revenu imposable d'un montant équivalent aux dépenses exposées pour l'OPI, de réduire le revenu imposable pendant l'exercice fiscal au cours duquel a lieu l'opération d'admission à la cotation en bourse. Ces réductions se traduisent en outre par l'application d'un taux d'imposition réel plus bas sur les revenus de 2004.

17.

La Commission a observé que les facilités visées ci-dessus semblent favoriser certaines entreprises. Elle a notamment constaté que les incitations fiscales en cause sont de nature à favoriser les entreprises ayant leur siège en Italie. Une société étrangère opérant en Italie par le biais d'un établissement stable, ou d'un autre établissement constitué sous forme d'agence, de succursale ou de filiale au sens de l'article 43 du traité, bénéficie de la réduction du taux réel uniquement pour la part de son activité imputable à ces établissements italiens. Or une telle distinction, justifiable fiscalement selon la logique territoriale du système fiscal, n'est pas acceptable dans le cas d'une mesure d'aide, dans la mesure elle constitue, pour les sociétés étrangères opérant en Italie, un handicap concurrentiel manifeste par rapport aux sociétés italiennes.

18.

La Commission a également constaté qu'en dépit du fait que les avantages octroyés par le régime sont formellement accessibles à toute société admise à la cote auprès d'un marché réglementé européen et qu'en conséquence ce régime n'opère apparemment pas de discrimination entre les sociétés admises à la cote en Italie et celles admises à la cote d'une bourse de valeurs d'un autre État, en réalité cette mesure favorise uniquement les sociétés admises à la cote pour la première fois pendant la brève période indiquée. La Commission a relevé à cet égard que les dispositions régissant l'admission à la cote prévoient l'application de plusieurs conditions rigoureuses et en particulier la nécessité de démontrer la solidité de la situation patrimoniale et financière, dûment attestée par les états financiers et l'avis d'auditeurs externes. Les sociétés demandant à être admises à la cote doivent être constituées en sociétés par actions, de manière à assurer la pleine transférabilité des actions, et satisfaire à certaines conditions minimales en matière de capitalisation. La Commission considère que de nombreux bénéficiaires potentiels sont de facto exclus des avantages visés en raison des délais prescrits par le régime en cause.

19.

La Commission a souligné dans sa décision relative à l'ouverture de la procédure que la mesure suppose, par la renonciation à des rentrées fiscales qu'elle implique, l'utilisation de ressources d'État et qu'elle est susceptible de fausser la concurrence entre les entreprises et les échanges au sein du marché commun, étant donné que les sociétés bénéficiaires, qui sont des sociétés cotées, opèrent sur des marchés caractérisés par une forte dynamique concurrentielle et où s'effectuent des échanges intracommunautaires.

20.

La Commission a enfin estimé que le caractère sélectif des avantages fiscaux en cause n'apparaît pas justifié par la nature ou la structure générale du système fiscal italien et que le régime ne semble pas destiné à compenser d'éventuelles dépenses engagées, dans la mesure où le montant de l'aide n'est pas proportionné aux coûts spécifiques exposés pour l'admission à la cote. Aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, ne semble non plus pouvoir s'appliquer.

IV   OBSERVATIONS DE L'ITALIE ET DES PARTIES INTÉRESSÉS

21.

Les autorités italiennes et la société Borsa Italiana SpA, la seule partie intéressée à avoir présenté des observations, ont fait valoir trois objections essentielles.

22.

Premièrement, les autorités italiennes et Borsa Italiana SpA estiment que le régime d'aides doit être considéré comme une mesure générale de politique fiscale visant à promouvoir la cotation de sociétés italiennes, afin d'infléchir la tendance négative enregistrée ces dernières années, et à en renforcer la capitalisation et la compétitivité sur les marchés mondiaux. En tant que tel, ce régime n'entre pas dans le champ d'application du contrôle des aides d'État.

23.

Deuxièmement, le régime n'affecte pas la concurrence dans la mesure où toute société est susceptible de bénéficier de l'aide en se faisant admettre à la cote d'une bourse de valeurs européenne. Il s'applique d'une manière générale à tous les secteurs économiques et industriels. Il s'agit donc d'une mesure non sélective.

24.

Troisièmement enfin, le régime n'affecte pas la concurrence dans la mesure où sa durée et sa dotation budgétaire sont limitées et où les entreprises étrangères sont admises au bénéfice des aides concernées.

V   APPRÉCIATION DE L'AIDE

25.

Après avoir pris en considération les observations présentées par les autorités italiennes, la Commission confirme la position qu'elle avait fait valoir dans sa lettre du 18 février 2004 annonçant l'ouverture de la procédure formelle d'examen, selon laquelle le régime en cause constitue une aide d'État dans la mesure où il répond aux critères prévus en la matière par l'article 87, paragraphe 1, du traité.

26.

La Commission estime que la mesure en cause confère des avantages sélectifs évidents, dans la mesure où elle déroge au fonctionnement normal du système fiscal et favorise certaines entreprises ou productions, puisqu'elle constitue un régime spécifique dont ne peuvent bénéficier que les sociétés en mesure de se faire admettre à la cote durant la période couverte par le régime, ce qui exclut les entreprises déjà cotées, celles qui ne remplissent pas les conditions requises pour être cotées et celles qui décident de ne pas se faire coter pendant la période considérée.

27.

L'argument de l'Italie selon lequel le régime en cause constitue une mesure de politique fiscale n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions sur les aides d'État n'est pas recevable et la dérogation que le régime instaure par rapport au régime fiscal normal n'est pas justifiable au regard de la nature du système fiscal italien, dans la mesure où il ne répond à aucune distinction pertinente du point de vue fiscal entre la situation des sociétés cotées en bourse et celle des sociétés non cotées. Le régime prévoit notamment une réduction du taux d'imposition applicable aux bénéfices futurs réalisés par les bénéficiaires et il ne peut à ce titre être considéré comme proportionné, ces bénéfices n'ayant aucun lien avec le fait que les bénéficiaires ont été admis à la cote, avec la structure de leur capital ni avec les autres caractéristiques associées à la cotation en bourse. Enfin, ce régime n'est pas justifiable non plus au regard de ses objectifs spécifiques, étant donné que sa brève durée d'application le rend de fait inaccessible à un grand nombre de bénéficiaires potentiels.

28.

De manière analogue, la déduction du revenu imposable constitue elle aussi une aide exceptionnelle, puisqu'elle s'ajoute à la déduction normale des dépenses. Même si une telle mesure pourrait éventuellement être considérée comme justifiée par l'objectif spécifique poursuivi par le régime, conformément à la jurisprudence de la Cour (4), la Commission note que la brève durée d'application de la mesure est en contradiction avec l'objectif spécifique de promotion de la cotation de sociétés, puisqu'il exclut de facto de nombreux bénéficiaires potentiels.

29.

Quant à l'objection selon laquelle le régime ne confère pas d'avantage spécifique et ne peut donc avoir pour effet de fausser la concurrence et les échanges au sein de la Communauté dans la mesure où il favorise des entreprises soumises à des législations fiscales différentes, la Commission rappelle la jurisprudence pertinente de la Cour (5), laquelle confirme qu'une mesure fiscale dérogatoire non justifiée par la nature du système fiscal ou par la nature spécifique de la mesure peut constituer une aide d'État.

30.

La Commission relève que dans un autre arrêt (6), la Cour a confirmé l'évaluation de la Commission selon laquelle une mesure fiscale nationale, bien que présentant formellement un caractère général, constituait une aide car elle favorisait de facto dans une plus large mesure certains secteurs industriels nationaux. Dans le cas à l'examen, la Commission estime que l'incitation fiscale accordée par dérogation au traitement fiscal normal en faveur de toutes les entreprises imposables en Italie qui se font admettre à la cote d'un marché réglementé exerce un effet notable sur les entreprises d'une certaine dimension et est susceptible de fausser la concurrence en améliorant la position concurrentielle de ces entreprises par rapport aux entreprises concurrentes non enregistrées en Italie. De plus, cette aide étant octroyée par le biais du système fiscal, elle bénéficie principalement à des entreprises italiennes, puisque pour celles-ci, les allégements fiscaux s'appliquent aux bénéfices réalisés au niveau mondial, tandis que les entreprises étrangères ne peuvent bénéficier de ces mesures que pour la part de leurs bénéfices réalisée en Italie et se trouvent à cet égard défavorisées. Une telle disparité de traitement peut normalement se justifier par la nature du système fiscal mais dans le cas d'espèce, une telle justification est exclue par le fait que le régime constitue une aide exceptionnelle non justifiable dans le cadre de la gestion normale du système fiscal.

31.

S'agissant de la période de validité limitée de ce régime, l'Italie affirme que la limitation du nombre de bénéficiaires potentiels (uniquement les sociétés admises à la cote avant le 31 décembre 2004) est imposée par des contraintes budgétaires. Cela constituerait du reste un autre élément à l'appui de la thèse selon laquelle la mesure exercerait un effet assez mineur sur la concurrence. La Commission considère que le budget restreint alloué à l'aide n'en supprime par pour autant le caractère de subvention ni les distorsions de concurrence qui en découlent. Le régime induit (à travers le traitement fiscal) une altération de la position concurrentielle de certaines entreprises exerçant des activités commerciales dans des secteurs ouverts à la concurrence internationale et constitue de ce fait une aide menaçant de fausser la concurrence.

32.

La Commission conclut en conséquence que la mesure octroie à certains bénéficiaires des avantages fiscaux spécifiques qui ont pour effet de réduire les coûts normalement supportés par ceux-ci dans le cadre de leur activité économique.

33.

La Commission estime que les avantages en cause sont octroyés par l'État ou au moyen de ressources d'État. L'Italie n'ayant pas présenté d'objections sur ce point, la Commission confirme l'évaluation qu'elle avait formulée lors de l'ouverture de la procédure formelle, selon laquelle l'avantage est imputable à l'État, puisqu'il résulte de la renonciation à des recettes fiscales normalement perçues par le Trésor italien.

34.

Au vu des effets de la mesure considérée, la Commission confirme l'évaluation faite lors de l'ouverture de la procédure formelle, selon laquelle la mesure peut fausser la concurrence entre les entreprises et les échanges entre les États membres, étant donné que les sociétés bénéficiaires peuvent opérer sur des marchés internationaux et exercer des activités commerciales et d'autres activités économiques sur des marchés caractérisés par une forte concurrence. Selon la jurisprudence consolidée de la Cour (7), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence.

35.

En demandant à être admises à la cote d'une bourse de valeurs réglementée, les sociétés poursuivent différents objectifs financiers importants, parmi lesquels a) augmenter et différencier les sources de financement pour l'achat d'actifs et d'actions; b) augmenter leur propre capacité financière vis-à-vis de détenteurs de titres de créance, de fournisseurs et d'autres créditeurs qui acceptent les actions comme garanties du crédit; c) obtenir une évaluation du marché, de manière à faciliter à tout moment les opérations de fusion et d'acquisition. En accordant un avantage fiscal exceptionnel aux sociétés qui décident de se faire coter en bourse, le régime concerné améliore la position concurrentielle et la capacité financière de ces sociétés par rapport à leurs concurrents. Étant donné que les effets précédemment décrits peuvent favoriser des bénéficiaires italiens opérant sur des marchés où s'effectuent des échanges intracommunautaires, la Commission estime à ce titre également que le régime affecte les échanges et fausse la concurrence.

36.

La Commission note en outre qu'à la date du 31 décembre 2004, dix sociétés ont été admises à la cote de bourses de valeurs italiennes (ce qui représente une hausse de 100 % par rapport à l'année précédente) (8). Le régime confère aux sociétés qui se font admettre à la cote le droit à des avantages fiscaux proportionnels à leurs bénéfices futurs. Les sociétés admises à la cote des bourses italiennes appartiennent à différents secteurs, tous ouverts à la concurrence internationale, depuis le secteur manufacturier jusqu'aux services d'utilité publique. Ni les autorités italiennes ni les parties intéressées n'ont fait valoir d'arguments tendant à montrer qu'en vertu de certaines caractéristiques propres aux bénéficiaires, les avantages accordés ne peuvent affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. Sur la base de prévisions fondées sur les profits réalisés par les bénéficiaires durant les trois années précédant leur admission à la cote, la Commission a calculé que chacune de ces sociétés pourra bénéficier de substantiels allégements fiscaux. Les calculs de la Commission montrent par exemple que la baisse d'impôts dont pourrait bénéficier à lui seul l'un de ces bénéficiaires pourrait s'élever jusqu'à 75 millions d'euros sur la période 2004-2007. Néanmoins, du fait de la clause de limitation de l'aide contenue à l'article 11 du DL 269/2003 et décrite plus haut, le bénéfice ne pourrait pas dépasser 11,7 millions d'euros pendant les trois années concernées. Les arguments présentés par l'Italie ne permettent toutefois en aucun cas de conclure que les aides accordées aux bénéficiaires peuvent entrer dans le cadre des aides de minimis.

37.

La Commission en vient à la conclusion que la distorsion de concurrence induite par le régime dans les différents secteurs d'activité des bénéficiaires est significative, compte tenu du fait que ceux-ci jouent souvent un rôle de premier plan en Italie dans les divers secteurs concernés, ce qui justifie l'évaluation négative qui est faite dudit régime.

38.

Les autorités italiennes ont donné exécution au régime sans notification préalable à la Commission, en violation par conséquent de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Étant donné qu'il s'agit d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qu'elle a été mise à exécution sans l'accord préalable de la Commission, la mesure constitue une aide illégale.

39.

La mesure en cause constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et sa compatibilité avec le marché commun doit donc être évaluée à la lumière des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, et à l'article 87, paragraphe 3, du traité.

40.

Les autorités italiennes n'ont pas explicitement contesté l'évaluation de la Commission présentée dans sa lettre du 18 février 2004, relative à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, selon laquelle aucune des dérogations visée à l'article 87, paragraphes 2 et 3 du traité, en vertu desquelles les aides d'État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, n'est applicable en l'occurrence, et la Commission n'a pas trouvé de nouveaux éléments venant infirmer cette conclusion.

41.

Dans le cas d'espèce, les avantages accordés ne sont liés à aucune dépense ou sont liés à des dépenses non éligibles aux aides en vertu des règlements sur les exemptions par catégorie ou des lignes directrices communautaires.

42.

Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, relatives aux aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et aux aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne, ne s'appliquent pas en l'occurrence.

43.

La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, qui prévoit d'autoriser les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, n'est pas non plus applicable, étant donné que la mesure considérée s'applique sur tout le territoire de l'Italie et non pas seulement dans les régions italiennes visées par ce même article 87, paragraphe 3, point a). Enfin, le régime ne semble pas contribuer de quelque façon que ce soit au développement de ces régions.

44.

En outre, le régime en cause ne peut être considéré comme un projet important d'intérêt européen commun, pas plus qu'il n'est destiné à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Il ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

45.

Enfin, le régime doit être évalué à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Cet article stipule que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être acceptées à condition qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les avantages fiscaux octroyés par le régime ne sont pas liés à des investissements spécifiques, à la création d'emplois ou à des projets spécifiques. Ils constituent simplement une réduction des charges qui doivent normalement être supportées par les entreprises concernées dans le cadre de leurs activités économiques et doivent donc être considérés comme des aides d'État au fonctionnement qui sont incompatibles avec le marché commun.

VI   CONCLUSIONS

46.

La Commission en vient à la conclusion que les avantages fiscaux octroyés par la mesure en cause constituent un régime d'aides d'État au fonctionnement auquel aucune des dérogations à l'interdiction générale en vigueur pour ces aides ne s'applique et qui est par conséquent incompatible avec le marché commun. La Commission estime en outre que l'Italie a donné illégalement exécution à la mesure en cause.

47.

La constatation du fait qu'une aide d'État a été illégalement accordée et est incompatible avec le marché commun implique normalement que cette aide soit récupérée auprès des bénéficiaires. La récupération de l'aide rétablit dans la mesure du possible la position concurrentielle telle qu'elle existait avant l'octroi de l'aide.

48.

Même si la présente procédure a été clôturée peu après la fin du premier exercice fiscal au cours duquel le régime exerce ses effets et donc avant que l'impôt dû par la majeure partie des bénéficiaires n'ait été payé, la Commission ne peut exclure que certaines entreprises aient déjà bénéficié de l'aide sous forme par exemple d'une réduction des acomptes provisionnels pour la période fiscale en cours.

49.

La Commission constate en outre que suite à l'ouverture de l'enquête formelle, les autorités italiennes ont publiquement informé les bénéficiaires potentiels du régime des conséquences possibles de la constatation par la Commission que la mesure en cause constitue une aide incompatible avec le marché commun. La Commission estime qu'il est en tout état de cause nécessaire de récupérer les aides éventuellement déjà accordées aux bénéficiaires.

50.

À cette fin, la Commission doit demander à l'Italie de mettre en demeure les bénéficiaires potentiels du régime, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, de rembourser les aides majorées des intérêts calculés sur la base du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (9). En particulier, lorsque l'aide a déjà été accordée sous forme d'une réduction des impôts exigibles pour l'exercice fiscal en cours, l'Italie doit recouvrer la totalité de l'impôt dû lors du dernier versement prévu pour 2004. En tout état de cause, la récupération totale doit être achevée avant la fin du premier exercice fiscal suivant la date de notification de la présente décision.

51.

La Commission doit mettre en demeure l'Italie de fournir les informations nécessaires en dressant une liste des bénéficiaires concernés et en spécifiant clairement les mesures prévues et celles déjà adoptées en vue d'assurer la récupération immédiate et effective des aides d'État illégales. La Commission doit demander à l'Italie de présenter dans les deux mois suivant la notification de la présente décision tous les documents prouvant l'ouverture effective de la procédure de récupération auprès des bénéficiaires potentiels des aides illégales.

52.

La présente décision concerne le régime en tant que tel et doit être exécutée immédiatement, y compris en ce qui concerne la récupération des aides accordées dans le cadre du régime. Elle ne préjuge toutefois pas de la possibilité que les aides accordées individuellement soient considérées, en tout ou en partie, comme compatibles, notamment aux termes de l'article 5, point b), du règlement d'exemption par catégorie relatif aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Italie sous forme d'incitations fiscales en faveur de sociétés admises à la cote d'un marché réglementé européen, conformément à l'article premier, paragraphe 1, point d), et à l'article 11 du décret-loi no 269 du 30 septembre 2003, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

L'Italie est tenue de supprimer le régime d'aides visé à l'article 1er à compter de l'exercice fiscal au cours duquel intervient la date de notification de la présente décision.

Article 3

1.   L'Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires, l'aide visée à l'article 1er et déjà illégalement mise à leur disposition.

2.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

3.   La récupération est menée à bien dans les meilleurs délais. En particulier, lorsque l'aide a déjà été accordée sous forme d'une réduction des impôts dus pour l'exercice fiscal en cours, l'Italie doit recouvrer la totalité de l'impôt dû lors du dernier versement prévu pour 2004. Dans tous les autres cas, l'Italie récupère l'impôt exigible au plus tard à la fin du premier exercice fiscal au cours duquel intervient la date de notification de la présente décision.

4.   Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération.

5.   Les intérêts sont calculés sur la base du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

6.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Italie met en demeure tous les bénéficiaires des aides visées à l'article premier de rembourser les aides illégales majorées des intérêts.

Article 4

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission, en utilisant le questionnaire qui figure dans l'annexe 1 de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer. L'Italie présente dans le même délai tous les documents prouvant l'ouverture effective de la procédure de récupération auprès des bénéficiaires des aides illégales.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 221 du 3.9.2004, p. 2.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  Cf. note 1.

(4)  Affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Rec. 2001, p. I-8365.

(5)  Affaire 173/73, Italie/Commission, Rec. 1974, p. I-03671.

(6)  Affaire 203/82, Italie/Commission, Rec. 1983, p. 2525.

(7)  Cf. affaire T-214/95 Het Vlaamse Gewest/Commission, Rec. 1998, p. II-717.

(8)  Il s'agit des sociétés suivantes: 1) Trevisan SpA, établissements de peinture industrielle; 2) Isagro SpA, produits pharmaceutiques; 3) Digital Multimedia Technologies (DMT) SpA, médias; 4) Terna SpA, services d'utilité publique (électricité); 5) Procomac SpA, installations d'embouteillage; 6) Azimut Holding SpA, services financiers; 7) Greenvision Ambiente SpA, services; 8) Panariagroup SpA, céramiques; 9) RGI SpA, applications informatiques ; 10) Geox SpA, habillement.

(9)  JO L 140 du 30.4.2004 p. 1.


ANNEXE

Informations concernant l'exécution de la décision de la Commission du 16.03.2005 concernant le régime d'aide no C8/2004 (ex NN164/2003) mis à exécution par l'Italie en faveur de sociétés récemment cotées en bourse

1.   Nombre total de bénéficiaires et montant total de l'aide à récupérer

1.1

Indiquer en détail de quelle façon sera calculé le montant de l'aide à récupérer auprès des différents bénéficiaires:

capital,

intérêts.

1.2

Quel est le montant total de l'aide illégale à récupérer (équivalent-subvention brut; prix de …) accordée sur la base du régime?

1.3

Quel est le nombre total de bénéficiaires auprès desquels doit être récupérée l'aide octroyée illégalement dans le cadre du présent régime?

2.   Mesures prévues et déjà adoptées pour récupérer l'aide

2.1

Indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été adoptées pour procéder à la récupération immédiate et effective de l'aide. Spécifier la base juridique desdites mesures.

2.2

Pour quelle date la récupération sera-t-elle achevée?

3.   Informations relatives aux différents bénéficiaires

Dans le tableau joint, indiquer les données relatives à chaque bénéficiaire auprès duquel l'aide octroyée illégalement dans le cadre du régime doit être récupérée.

Nom du bénéficiaire

Montant de l'aide octroyée illégalement (1)

valeur: …

Montants remboursés (2)

valeur: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Montant de l'aide mis à la disposition du bénéficiaire (en termes d'équivalent-subvention brut; prix de …).

(2)  

(°)

Montants bruts remboursés (intérêts compris).


1.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2005

relative à l’aide d'État no C 5/2004 (ex N 609/2003) que l'Allemagne envisage d’accorder à Kronoply

[notifiée sous le numéro C(2005) 3497]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/262/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCEDURE

(1)

Par lettre du 22 décembre 2003 (A/39031), l’Allemagne a notifié à la Commission son intention d’accorder une subvention à l’investissement à Kronoply GmbH, Heiligengrabe (Brandebourg) (ci après «Kronoply»), au titre de l’Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (2) (ci après «l’encadrement multisectoriel de 1998»). Cette aide a été enregistrée sous le numéro N 609/03.

(2)

Par lettre du 18 février 2004 (SG/D/200649), la Commission a informé l’Allemagne de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(3)

La décision de la Commission d'engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité tous les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure d’aide en cause.

(4)

Par lettre du 19 mars 2004 (A/32003), l’Allemagne a présenté ses observations.

(5)

Par lettre du 24 mai 2004 (A/33878), c’est Luther Menold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH qui a présenté des observations pour le compte de Kronoply. Ces observations ont été transmises à l’Allemagne le 19 novembre 2004 (D/58277).

2.   DESCRIPTION DE L'AIDE

2.1.   Première notification N 813/2000

(6)

La présente décision se rapporte à l’aide N 813/2000, qui a été autorisée par la Commission en faveur de Kronoply.

(7)

Le 3 juillet 2001 (SG/D/289524), la Commission a autorisé, au titre de l’encadrement multisectoriel de 1998, une intensité d’aide brute de 31,5 % en faveur de Kronoply pour la construction d’une usine de production d’«Oriented Strand Boards» (4) (ci après «OSB») à Heiligengrabe, Brandebourg, une région pouvant bénéficier d’aides en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. L’intensité de l’aide a été fixée 3,5 points de pourcentage en dessous de l’intensité maximale, car le marché en cause a été considéré comme étant en déclin.

(8)

La Commission a calculé l’intensité maximale admissible en vertu de l’encadrement multisectoriel de 1998, sur la base des trois critères d’évaluation prévus à cet effet. Elle l’a estimée à 31,5 % (critère de la concurrence: 0,75, critère du «ratio capital/travail»: 0,8 et critère de l’«impact régional»: 1,5). L’aide s’est donc montée à 35,4 millions d’euros (5).

(9)

La détermination du critère de la concurrence a donné lieu à des divergences d’opinion entre la Commission et l’Allemagne. Les deux parties ont toutefois considéré que le marché en cause était celui de l’OSB et des produits en contreplaqué. L’Allemagne avait initialement présenté des études dont il ressortait que ce marché n’était pas en déclin. La Commission avait émis des réserves à l’égard de ces études, car elles tablaient pour 2000 sur une croissance de la demande exceptionnellement forte par rapport aux années précédentes. Après plusieurs échanges de renseignements, l’Allemagne a ramené l’intensité de l’aide notifiée de 35 % à 31,5 %:

Par lettre du 22 décembre 2000 (A/40955), l’Allemagne a notifié son intention d’accorder une aide à Kronoply au titre de l’encadrement multisectoriel de 1998.

Le 3 janvier 2001 (D/56400), la Commission lui a demandé des renseignements complémentaires. Une réunion entre des représentants du gouvernement allemand, du Land de Brandebourg, de l’entreprise concernée et de la Commission s’est tenue le 11 janvier 2001. Le gouvernement allemand a fourni les renseignements demandés par lettres des 9 février (A/31359) et 20 février (A/31463) 2001. Par lettre du 9 avril 2001 (D/51511), la Commission a adressé d’autres questions à l’Allemagne, qui y a répondu par lettre du 21 mai 2001 (A/34090).

Par lettre du 19 juin 2001 (A/34812), l’Allemagne a informé la Commission qu’elle ramenait l’intensité de l’aide de 35 % à 31,5 %.

Par lettre du 5 juillet 2001 (SG/D/289525), la Commission a informé l’Allemagne qu’elle ne s’opposait pas à l’octroi de l’aide en question.

(10)

Par lettre du 3 janvier 2002 (A/30013), l’Allemagne a introduit une demande de modification de la décision de la Commission. Elle a produit des preuves attestant que l'augmentation prévue de la demande s’était concrétisée en 2000 et que le marché n’était donc pas en déclin. Par lettre du 5 février 2002 (D/50463), la Commission a refusé de modifier sa décision antérieure au motif que l’aide avait été appréciée sur la base d’un calcul correct de tous les critères applicables. En particulier, la Commission n’a pas pu modifier sa décision pour les raisons suivantes: l’appréciation du critère de la concurrence reposait sur une comparaison de l'évolution de la consommation apparente du produit en cause avec le taux de croissance de l'industrie manufacturière dans son ensemble de 1994 à 1999, ainsi que sur une prévision qui était correcte à la date d’adoption de la décision.

2.2.   Seconde notification N 609/2003

(11)

Par cette seconde notification, l’Allemagne a cherché à atteindre l’intensité supérieure, de 35 %, précédemment refusée, en octroyant une nouvelle aide de 3,5 % (soit 3 939 947 euros).

(12)

L’Allemagne a fait valoir que la définition du marché de produits retenue dans la première notification N 813/2000 était erronée et a invoqué l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (6) (ci après «le règlement (CE) no 659/1999»), qui prévoit qu’une décision peut être révoquée à la condition suivante: «La Commission peut révoquer une décision […] dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. …»

(13)

Alors que le marché en cause avait été défini comme celui de l’OSB et du contreplaqué dans la notification initiale, l’Allemagne a avancé que les nouvelles études montraient qu’il était plus approprié de retenir le marché de l’OSB et uniquement certains segments du marché du contreplaqué. Elle a fait valoir que ce marché, ainsi défini, n’était pas en déclin au sens du point 3.4 de l’encadrement multisectoriel de 1998 pendant la période concernée et que l’intensité maximale de 35 % aurait donc dû être autorisée.

2.3.   Décision d’engager la procédure

(14)

La Commission n’a pas fait droit à la demande de l’Allemagne qui visait, sur la base d’une autre définition des produits substituables, à restreindre le marché en cause au marché de l’OSB et à certains segments du marché du contreplaqué.

(15)

La Commission ne juge pas nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation du marché, dans la mesure où deux éléments importants faisaient défaut et que cela l’a amenée à émettre des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun:

•   Absence d’incitation: la Commission a émis des doutes sérieux quant à l’effet incitatif de l’aide notifiée, parce que les investissements avaient déjà été réalisés. Si l’aide n’a pas d’effet incitatif, les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE concernant le développement de certaines régions ne sont pas applicables.

•   Absence de nécessité: la Commission a émis des doutes sérieux quant au fait que des aides en faveur d’investissements déjà réalisés puissent être considérées comme nécessaires pour favoriser le développement économique de certaines régions ou faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques au sens de l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. Une intensité de 31,5 % était suffisante en l’espèce pour inciter l’entreprise concernée à réaliser l’investissement en question.

3.   OBSERVATIONS PRESENTEES PAR L'ALLEMAGNE

(16)

En vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999, l’Allemagne a insisté pour que la Commission procède à une nouvelle appréciation du marché:

Elle a fait valoir que l’aide avait été octroyée dans le cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales», qui a été autorisée par la Commission en tant que régime d’aides à finalité régionale. Elle a considéré qu’il n’incombait donc à la Commission que de contrôler la conformité de la mesure notifiée avec les dispositions du régime d’aides autorisé et sa compatibilité avec l’encadrement multisectoriel de 1998. Elle a estimé que puisque la mesure faisant l’objet de la nouvelle notification était conforme à ces dispositions, celle ci constituait clairement une aide à l’investissement et non une aide au fonctionnement.

Elle a avancé que le Tribunal de première instance avait confirmé dans son ordonnance du 5 novembre 2003 dans l’affaire T 130/02 (Kronoply/Commission) (7) qu’il était possible de notifier une nouvelle aide ou de modifier une aide déjà autorisée. Elle a estimé que la Commission ne pouvait donc pas considérer la seconde aide notifiée comme une aide au fonctionnement au motif que le projet était déjà achevé. De l’avis de l’Allemagne, la possibilité de notifier de nouvelles mesures d’aide, qui a été confirmée par la Cour, serait autrement caduque.

4.   OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LES INTERESSES

(17)

Kronoply a maintenu qu’un même projet d’investissement pouvait faire l’objet de plusieurs notifications et a invoqué différents arrêts à l’appui de cette thèse:

Elle a fait valoir que le Tribunal avait confirmé dans son ordonnance dans l’affaire Kronoply/Commission  (8) qu’il était possible d’accorder une nouvelle aide ou de modifier une aide déjà autorisée: «En outre, il convient de relever que rien ne s'oppose à ce que les autorités nationales notifient un projet tendant à instituer une nouvelle aide en faveur d'une entreprise ou à modifier une aide déjà accordée à celle-ci.»

Elle a considéré que l’arrêt du Tribunal du 30 janvier 2002 dans l’affaire T 212/00 (Nuove Industrie Molisane Srl/Commission) (9) allait dans le même sens: «[…] la Décision [de la Commission] ne préjuge pas de la possibilité pour les autorités italiennes de notifier un projet tendant à instituer une nouvelle aide en faveur de la requérante, ou à modifier l'aide déjà accordée à celle-ci.»

(18)

Kronoply a également soutenu que la Commission devait considérer intrinsèquement la nouvelle notification et a essentiellement invoqué deux motifs à cet effet:

Elle a considéré que la Commission ne pouvait pas se fonder sur son appréciation antérieure du marché, parce que cette dernière reposait sur une définition erronée du marché de produits en cause.

Elle a prétendu ne pas avoir eu la possibilité de faire examiner la décision initiale de la Commission par le Tribunal, parce que ses intérêts n’étaient pas affectés (10).

(19)

Kronoply a contesté l’absence d’incitation en avançant principalement les arguments suivants:

Le point 4.2 des Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (11) (ci après «les lignes directrices concernant les aides régionales») indique la manière dont on peut contrôler s’il existe une incitation. Il est libellé comme suit: «En outre, les régimes d’aides doivent prévoir que la demande de l’aide doit être introduite avant le début d'exécution des projets.» Kronoply a prétendu avoir respecté cette condition en introduisant une demande d’aide auprès des autorités nationales avant le début d’exécution du projet. Elle a considéré que l’aide avait donc créé l’incitation souhaitée et était bel et bien nécessaire pour favoriser le développement économique des régions visées par l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

Kronoply a soutenu qu’elle avait toujours demandé une intensité d’aide de 35 %. Elle a fait valoir que la réduction de l’intensité de l’aide demandée ne signifiait pas qu’aucune nouvelle aide ne serait nécessaire. Étant donné que la procédure formelle peut prendre jusqu’à dix huit mois, il était plus avantageux pour le bénéficiaire de recevoir immédiatement la partie de l’aide dont la légalité n’était pas contestée par la Commission.

5.   APPRECIATION

(20)

Après avoir examiné les observations présentées par l’Allemagne et par Kronoply, la Commission maintient la position qu’elle a défendue dans sa décision d’engager la procédure, à savoir qu’il est inutile de procéder à une nouvelle appréciation du marché au regard de l’encadrement multisectoriel de 1998, car l’aide en cause ne remplit pas les deux conditions essentielles: l’effet incitatif et la nécessité.

5.1.   Absence d’autres coûts d’investissement admissibles au sens des lignes directrices concernant les aides régionales

(21)

La Commission est d’avis que la présente notification N 609/03 (du 22 décembre 2003) doit être considérée comme une notification distincte – en l’occurrence une seconde notification – d’une aide en faveur de Kronoply, bien qu’elle ne donne lieu à aucun nouvel investissement ni à aucune création d’emplois. Par conséquent, aucun nouveau coût admissible au sens des lignes directrices concernant les aides régionales ne justifie l’octroi d’une aide supplémentaire.

(22)

Par décision SG (2001) D/289524 du 3 juillet 2001, la Commission avait autorisé une aide à l’investissement de 35,4 millions d’euros en faveur de Kronoply. Elle avait arrêté cette décision sur la base des renseignements qui lui avaient alors été fournis par l’Allemagne. Elle avait décidé de ne pas s’opposer à l’octroi de cette aide et l’avait autorisée telle qu’elle avait été proposée en dernier lieu par l’Allemagne. Cette décision avait été acceptée par l’Allemagne et par Kronoply. L’aide a ensuite été octroyée par les autorités allemandes, et Kronoply a achevé son projet d’investissement le 31 janvier 2003.

(23)

Dix huit mois seulement après l’adoption de la décision finale de la Commission – et près d’un an après l’achèvement du projet d’investissement –, l’Allemagne a présenté une nouvelle définition du marché en cause par notification du 22 décembre 2003 et elle a expliqué que sur la base de nouvelles études, il était plus approprié de ne retenir que le marché de l’OSB et certains segments du marché du contreplaqué. Ainsi qu’elle l’a déjà indiqué dans sa décision d’engager la procédure formelle d’examen, la Commission ne reviendra pas dans ces circonstances sur sa décision antérieure. Elle estime que la présentation d’une nouvelle définition du marché par l’Allemagne ne relève pas de l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999.

(24)

Conformément à l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire Kronoply/Commission, la Commission considère qu’un État membre peut notifier une nouvelle aide ou modifier un projet qui a déjà été autorisé, y compris les différentes tranches d’une aide d’État en faveur d’un projet donné, et qu’elle peut elle même l’autoriser, pour autant que l’effet incitatif et la nécessité de chaque tranche d’aide puissent être prouvés. Cependant, l’Allemagne n’a notifié aucun nouveau projet d’investissement de Kronoply en dehors de celui qui a déjà été réalisé. Qui plus est, le projet à financer a été achevé environ un an avant que le nouveau projet d’aide ne soit notifié. La Commission est donc parvenue à la conclusion que cette seconde notification visait tout simplement à atteindre l’intensité supérieure, de 35 %, qui avait précédemment été refusée, sans que de nouveaux coûts admissibles ne justifient l’autorisation d’une aide de 3 936 947 euros et sans qu’il existe d’effet incitatif ni nécessité.

(25)

Ainsi que la Cour l’a indiqué dans son arrêt du 5 octobre 2000 dans l’affaire C 288/96 (République fédérale d’Allemagne/Commission) (12), la Commission doit considérer cette aide comme une aide au fonctionnement, étant donné qu’elle est octroyée sans que soit exigée d'obligation en contrepartie de la part des bénéficiaires et qu’elle est destinée à améliorer la trésorerie de leurs exploitations.

5.2.   Effet incitatif

(26)

Bien qu’elle estime que les considérations qui précèdent suffisent à montrer que l’octroi d’une nouvelle aide ne donnera lieu à aucun nouvel investissement et ne créera aucun effet incitatif, la Commission tient à examiner de plus près la notion d’effet incitatif pour répondre aux observations présentées par l’Allemagne et par Kronoply.

5.2.1.   Processus d’investissement

(27)

Il convient de considérer les investissements d’exploitation comme un processus dynamique. Il importe d’établir une distinction entre la phase ex ante et la phase ex post:

Les entreprises décident ex ante de réaliser ou non un investissement en fonction de leurs calculs des gains et des coûts du projet. Si le retour sur investissement escompté est supérieur au taux de rendement nécessaire, elles entreprennent le projet. Une aide régionale doit inciter les entreprises à modifier leur comportement et à investir dans des régions où elles n’investiraient pas autrement.

Une fois qu’il a été réalisé, il est difficile de revenir ex post sur un investissement parce qu’une partie considérable de celui ci est consacrée à des installations ne pouvant pas aisément être transférées sur un autre site. En vendant ces installations, le cédant perdrait une partie du capital investi.

5.2.2.   L’appréciation ex ante de l’effet incitatif au regard des lignes directrices concernant les aides régionales

(28)

Le point 4.2 des lignes directrices concernant les aides régionales applique le critère suivant pour vérifier si l’aide a un effet incitatif: le bénéficiaire doit avoir introduit sa demande d’aide avant le début de l’exécution du projet. Si tel est le cas, la Commission présume qu’il existe un effet incitatif.

(29)

Dans leurs observations, l’Allemagne et Kronoply ont considéré que les conditions énoncées au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides régionales étaient remplies, puisque Kronoply avait introduit sa demande d’aide avant le début de l’exécution du projet.

(30)

L’application du critère du point 4.2 vise à établir s’il existe un effet incitatif, sans retarder indûment l’investissement. Un examen complet de tous les aspects économiques de la décision d’investissement du bénéficiaire de l’aide pourrait se révéler très difficile ou prendre beaucoup de temps et entraver ainsi l’investissement et le développement économique de la région.

(31)

Aux fins de l'appréciation de l’effet incitatif de l’aide supplémentaire de 3,5 %, il importe d’établir si une intensité de 31,5 % au lieu de 35 % a modifié l’effet incitatif et a influencé la décision d’investissement de Kronoply:

Kronoply ne pouvait savoir avant l’investissement à combien l’aide se monterait en définitive, car il appartient à la Commission d’apprécier les coefficients correcteurs prévus dans l’encadrement multisectoriel de 1998. Kronoply ne savait donc pas avec certitude si elle bénéficierait d’une intensité d’aide de 31,5 % ou de 35 %. Par conséquent, elle a supposé que l’intensité à attendre se situerait selon toute vraisemblance entre ces deux valeurs. Kronoply a fondé sa décision d’investissement sur le montant d’aide qu’elle s’attendait à obtenir.

La Commission constate que Kronoply a décidé de réaliser l’investissement sans connaître le montant précis de l’aide ni son intensité. En outre, cette entreprise a achevé son projet d’investissement, après qu’une intensité de 31,5 % a eu été autorisée. Kronoply était donc manifestement prête à courir le risque de n’obtenir qu’une intensité de 31,5 %.

Le fait que Kronoply remplissait la condition prévue au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides régionales ne signifie donc pas nécessairement que les 3,5 points de pourcentage supplémentaires escomptés ont eu un effet incitatif.

5.2.3.   L’appréciation ex post de l’effet incitatif au regard des faits

(32)

Plutôt que d'approfondir encore l’examen de la décision ex ante de Kronoply, la Commission juge plus judicieux de s’appuyer sur les faits. De toute évidence, Kronoply a décidé de procéder à l’investissement et a poursuivi ses activités, après n’avoir obtenu qu’une intensité d’aide de 31,5 %. Le projet d’investissement a d’ailleurs été réalisé tel qu’il avait initialement été prévu. Kronoply ne l’a pas modifié en fonction de l’intensité d’aide obtenue.

(33)

Qu’elle obtienne une nouvelle aide ou non, Kronoply ne modifiera pas son comportement: aucun élément n’indique qu’une nouvelle aide l’amènerait à augmenter sa production ou à agrandir ses installations de production. Dans la mesure où les investissements ont déjà été réalisés, il n’y a aucune raison non plus de craindre qu’elle arrête sa production dans le cas où elle n’obtiendrait pas de nouvelle aide.

(34)

En conséquence, la Commission est parvenue à la conclusion que l’octroi d’une aide de 3,5 % supplémentaires n’aurait aucun effet incitatif.

(35)

Ainsi qu’elle l’a déjà expliqué dans sa décision d’engager la procédure, les aides doivent avoir un effet incitatif pour contribuer à favoriser le développement économique de certaines régions ou à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques au sens de l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. Lorsque, comme en l’espèce, l’investissement a déjà été réalisé, l’aide n’a pas cet effet incitatif et n’entraîne pas de nouveaux investissements ni de créations d’emploi. Par conséquent, cette aide ne saurait être justifiée par une augmentation des nouveaux investissements ou la création d’emplois au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a) et c), du traité CE. La Commission conclut de nouveau que l’aide supplémentaire de 3 936 947 euros constitue une aide au fonctionnement.

5.3.   Nécessité de l'aide

(36)

En ce qui concerne les déclarations contenues dans la décision d’engager la procédure, la Commission considère que le principe de nécessité découle directement de la notion de contrôle des aides d’État. La Commission ne peut déclarer une aide compatible avec l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE que si elle peut constater que cette aide contribue à la réalisation de l’un des objectifs cités, objectifs que l’entreprise bénéficiaire ne pourrait atteindre par ses propres moyens dans des conditions normales de marché. Cela est conforme à la pratique courante de la Commission, qui a été confirmée par la Cour, notamment dans l'arrêt du 17 septembre 1980 dans l’affaire 730/79 (Philip Morris/Commission) (13).

(37)

Ainsi que cela a été expliqué aux considérants 26 à 35, l’aide envisagée n’incite nullement l’entreprise concernée à réaliser un nouvel investissement ou à créer des emplois. Elle n’exige du bénéficiaire ni contrepartie ni contribution à un objectif d’intérêt commun. Il s’agit donc d’une aide au fonctionnement destinée à couvrir les dépenses courantes que Kronoply devrait normalement supporter.

(38)

Le point 4.15 des lignes directrices concernant les aides régionales interdit en principe les aides au fonctionnement. Exceptionnellement, peuvent être octroyées des aides de ce type dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, alinéa a) du traité, à condition qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à palier. L’Allemagne n’a ni invoqué de handicaps ni montré en quoi la nouvelle aide contribuerait au développement régional.

(39)

Les faits démontrent que toute nouvelle aide est inutile, puisque Kronoply a décidé de poursuivre son activité même après n’avoir obtenu qu’une intensité de 31,5 %. Cela signifie que l’activité économique de Kronoply est rentable ou que cette entreprise n’a en tout état de cause pas besoin d’aides supplémentaires. À ce stade, toute nouvelle aide constituerait un bénéfice imprévu pour Kronoply.

(40)

La Commission conclut donc que l’aide envisagée en l’espèce n’est pas non plus compatible avec l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE parce qu’elle n’est pas nécessaire au développement régional.

(41)

Enfin, la Commission examine ci après si les dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE lui sont applicables:

Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE concernant les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles et les aides octroyées pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l’Allemagne ne sont pas applicables en l’espèce.

L’aide en cause ne saurait pas non plus être considérée comme une aide destinée à promouvoir la réalisation d’un projet d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie allemande au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Elle ne vise pas davantage à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.

La dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE s’applique aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Puisque l’aide a été jugée incompatible avec l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE faute d’effet incitatif et de nécessité, elle ne saurait pour les mêmes raisons être déclarée compatible avec l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

6.   CONCLUSION

(42)

La Commission conclut que l’aide notifiée constitue une aide d’État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Étant donné que cette aide n’a pas d’effet incitatif et qu’elle n’est pas nécessaire, aucune des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, ne s’applique. Il s’agit donc d’une aide au fonctionnement indue ne pouvant être autorisée.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État de 3 936 947 euros que l’Allemagne envisage d’accorder à Kronoply GmbH, conformément à la notification N 609/2003, est incompatible avec le marché commun.

Cette aide ne peut par conséquent être mise à exécution.

Article 2

L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2005.

Pour la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 258 du 20.10.2004, p. 12.

(2)  JO C 107 du 7.4.1998, p. 7.

(3)  Voir la note de bas de page no 2.

(4)  Il s’agit de panneaux de construction composés de trois couches de «strands» (longs copeaux de bois), principalement en pin. Les panneaux OSB sont utilisés dans les secteurs de la charpenterie, en particulier pour la réhabilitation et la rénovation de bâtiments anciens, de la construction préfabriquée et de l’emballage.

(5)  Consistant dans une aide à l’investissement sous la forme d’une subvention non remboursable de 19,92 millions d’euros, octroyée au titre du 29e plan cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales», ainsi que dans une prime à l’investissement de 15,48 millions d’euros octroyée en vertu de l’«Investitionszulagengesetz» (loi allemande sur les primes à l’investissement) de 1999.

(6)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1; modifié par les actes d’adhésion de 2004.

(7)  Recueil 2003, p. II 4857.

(8)  Voir la note de bas de page no 7, point 50.

(9)  Recueil 2002, p. II-347, point 47.

(10)  Voir la note de bas de page no 9, point 41.

(11)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(12)  Recueil 2000, p. I-8237, point 48.

(13)  Recueil 1980, p. 2671.