ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 93

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Édition de langue française

Législation

49e année
31 mars 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

1

 

*

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

12

 

*

Règlement (CE) no 511/2006 du Conseil du 27 mars 2006 modifiant le règlement (CE) no 1531/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

26

 

 

Règlement (CE) no 512/2006 de la Commission du 30 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

Règlement (CE) no 513/2006 de la Commission du 30 mars 2006 arrêtant des dispositions temporaires pour la délivrance des certificats d'importation demandés dans le cadre du règlement (CE) no 565/2002 fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers

30

 

*

Règlement (CE) no 514/2006 de la Commission du 30 mars 2006 dérogeant au règlement (CE) no 824/2000 en ce qui concerne le délai de livraison des céréales à l’intervention dans certains États membres pour la campagne 2005/2006

31

 

*

Règlement (CE) no 515/2006 de la Commission du 30 mars 2006 établissant une mesure transitoire pour la campagne 2005/2006 en ce qui concerne le financement du stockage des céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie

32

 

 

Règlement (CE) no 516/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 31 mars 2006

34

 

 

Règlement (CE) no 517/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

36

 

 

Règlement (CE) no 518/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

38

 

 

Règlement (CE) no 519/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 22e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

41

 

 

Règlement (CE) no 520/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 30 avril 2006

42

 

 

Règlement (CE) no 521/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

43

 

 

Règlement (CE) no 522/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

45

 

 

Règlement (CE) no 523/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

50

 

 

Règlement (CE) no 524/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

52

 

 

Règlement (CE) no 525/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

55

 

 

Règlement (CE) no 526/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

57

 

 

Règlement (CE) no 527/2006 de la Commission du 30 mars 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

58

 

 

Règlement (CE) no 528/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

60

 

 

Règlement (CE) no 529/2006 de la Commission du 30 mars 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

61

 

 

Règlement (CE) no 530/2006 de la Commission du 30 mars 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

62

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 6 mars 2006 abrogeant la décision 2002/683/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

63

 

*

Décision de la Commission du 27 mars 2006 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la régionalisation pour l’Argentine et les modèles de certificats lors de l'importation de viandes bovines fraîches en provenance du Brésil [notifiée sous le numéro C(2006) 896]  ( 1 )

65

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2152/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz ainsi que le règlement (CE) no 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l’importation du riz Basmati (JO L 342 du 24.12.2005)

79

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/1


RÈGLEMENT (CE) N o 509/2006 DU CONSEIL

du 20 mars 2006

relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l’économie de la Communauté.

(2)

Il convient de favoriser la diversification de la production agricole. La promotion de produits traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques pourrait constituer un atout important pour l’économie rurale, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, tant par l’amélioration du revenu des agriculteurs que par la fixation de la population rurale dans ces zones.

(3)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des denrées alimentaires, il convient de mettre à la disposition des opérateurs économiques des instruments leur permettant d’augmenter la valeur marchande de leurs produits tout en assurant la protection des consommateurs contre des pratiques abusives et en garantissant la loyauté des transactions commerciales.

(4)

Le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) définit les attestations de spécificité, et la mention «spécialité traditionnelle garantie» a été instaurée par le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission (3), qui fixe des modalités d’application du règlement (CEE) no 2082/92. Les attestations de spécificité, plus souvent désignées par les termes «spécialités traditionnelles garanties», permettent de répondre à la demande des consommateurs en produits traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques. Compte tenu de la diversité des produits présents sur le marché et de la multitude d’informations disponibles à leur sujet, le consommateur devrait, pour pouvoir opérer de meilleurs choix, disposer d’une information claire et succincte sur les caractéristiques spécifiques de ces denrées alimentaires.

(5)

Par souci de clarification, il convient d’abandonner les termes «attestation de spécificité» au profit des seuls termes «spécialité traditionnelle garantie», plus facilement compréhensibles, et, afin de rendre plus explicite l’objet du présent règlement pour les producteurs et pour les consommateurs, il convient de préciser la définition du terme «spécificité» et d’introduire une définition du terme «traditionnel».

(6)

Certains producteurs souhaiteraient exploiter commercialement le fait que les caractéristiques inhérentes des produits agricoles ou des denrées alimentaires traditionnels les distinguent clairement de produits ou de denrées similaires. Dans un souci de protection du consommateur, il convient de soumettre les spécialités traditionnelles garanties à des contrôles. Un tel système volontaire, qui permettrait aux opérateurs de faire connaître la qualité d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire dans l’ensemble de la Communauté, devrait offrir toutes les garanties de manière à justifier les références qui peuvent y être faites dans le commerce.

(7)

L’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires est régi par les règles générales établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4). Compte tenu de leur spécificité, il convient toutefois d’arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les spécialités traditionnelles garanties. Afin de rendre l’identification des spécialités traditionnelles garanties produites sur le territoire communautaire plus facile et plus rapide, il convient de rendre obligatoire l’utilisation de la mention «spécialité traditionnelle garantie» ou du symbole communautaire qui y est associé sur leur étiquetage, tout en accordant aux opérateurs un délai raisonnable pour s’adapter à cette obligation.

(8)

Pour garantir le respect et la constance des spécialités traditionnelles garanties, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes les caractéristiques spécifiques dans un cahier des charges. Il convient d’ouvrir aux producteurs des pays tiers la possibilité de faire enregistrer une spécialité traditionnelle garantie.

(9)

Les spécialités traditionnelles garanties protégées sur le territoire communautaire devraient être soumises à un système de contrôle, fondé sur le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5), ainsi qu’à un système de contrôle visant à assurer le respect par les opérateurs des dispositions du cahier des charges avant la commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(10)

Pour bénéficier d’une protection, les spécialités traditionnelles garanties devraient être enregistrées au niveau communautaire. L’inscription dans un registre devrait également permettre d’assurer l’information des professionnels et des consommateurs.

(11)

Il convient que les autorités nationales de l’État membre concerné examinent chaque demande d’enregistrement conformément à des dispositions communes minimales incluant une procédure d’opposition au niveau national, afin de garantir que le produit agricole ou la denrée alimentaire en question est bien traditionnel et présente des caractéristiques spécifiques. Par la suite, la Commission devrait effectuer un examen visant à garantir une approche harmonisée à l’égard des demandes d’enregistrement introduites par les États membres et par les producteurs de pays tiers.

(12)

Afin de rendre la procédure d’enregistrement plus efficace, il convient de ne pas accepter les oppositions abusives et non fondées et de préciser les critères sur lesquels se fonde la Commission pour apprécier la recevabilité des oppositions qui lui sont transmises. Le droit d’opposition devrait être accordé aux ressortissants de pays tiers ayant un intérêt légitime selon les mêmes critères que pour les producteurs de la Communauté. Ces critères devraient être évalués à l’échelle du territoire de la Communauté. À la lumière de l’expérience acquise, il y a lieu d’adapter la durée des consultations entre les États membres en cas d’opposition.

(13)

Il convient de prévoir des dispositions pour préciser la portée de la protection accordée en vertu du présent règlement, en indiquant notamment que celui-ci devrait s’appliquer sans préjudice de la réglementation existante concernant les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques.

(14)

Pour ne pas créer de conditions de concurrence déloyales, tout producteur, y compris d’un pays tiers, devrait pouvoir utiliser soit un nom enregistré associé à une mention donnée et, le cas échéant, le symbole communautaire associé à la mention «spécialités traditionnelles garanties», soit un nom enregistré comme tel, à condition que le produit agricole ou la denrée alimentaire qui est produit ou transformé satisfasse aux exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur fasse appel à des autorités ou des organismes de contrôle conformément aux dispositions du présent règlement.

(15)

Si l’on veut que les mentions relatives à la spécificité d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire soient à la fois attrayantes pour les producteurs et fiables pour les consommateurs, elles devraient jouir d’une protection juridique et faire l’objet de contrôles.

(16)

Les États membres devraient être autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais encourus.

(17)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6).

(18)

Il convient de déterminer quelles sont les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux demandes d’enregistrement parvenant à la Commission avant l’entrée en vigueur dudit règlement. Par ailleurs, il convient d’accorder aux opérateurs un délai raisonnable pour permettre l’adaptation tant des organismes de contrôle privés que de l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires commercialisés comme spécialités traditionnelles garanties.

(19)

Dans un souci de clarté et transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 2082/92 et de le remplacer par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement établit les règles selon lesquelles:

a)

les produits agricoles destinés à l’alimentation humaine visés à l’annexe I du traité;

b)

les denrées alimentaires visées à l’annexe I du présent règlement

peuvent être reconnus en tant que spécialité traditionnelle garantie.

L’annexe I du présent règlement peut être modifiée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.

2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres dispositions communautaires particulières.

3.   La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (7) ne s’applique pas aux spécialités traditionnelles garanties faisant l’objet du présent règlement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«spécificité»: la caractéristique ou l’ensemble de caractéristiques par lesquelles un produit agricole ou une denrée alimentaire se distingue nettement d’autres produits ou denrées similaires appartenant à la même catégorie;

b)

«traditionnel»: dont l’utilisation sur le marché communautaire pendant une période faisant apparaître une transmission entre générations a été prouvée; cette période devrait correspondre à la durée généralement attribuée à une génération humaine, à savoir au moins vingt-cinq ans;

c)

«spécialité traditionnelle garantie»: produit agricole ou denrée alimentaire traditionnel dont la Communauté a reconnu la spécificité par son enregistrement conformément au présent règlement;

d)

«groupement»: toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou la même denrée alimentaire.

2.   La caractéristique ou l’ensemble de caractéristiques visées au paragraphe 1, point a), peuvent être liées aux propriétés intrinsèques du produit telles que ses propriétés physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, à sa méthode de production ou à des conditions spécifiques qui prévalent durant la production.

La présentation d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire n’est pas considérée comme une caractéristique au sens du paragraphe 1, point a).

La spécificité définie au paragraphe 1, point a), ne peut se limiter ni à une composition qualitative ou quantitative, ni à un mode de production prévu par la législation communautaire ou nationale, ni à des normes établies par des organismes de normalisation, ou par des normes volontaires; cependant, cette disposition ne s’applique pas lorsque la législation ou les normes considérées ont été établies pour définir la spécificité d’un produit.

D’autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement visé au paragraphe 1, point d).

Article 3

Registre

La Commission tient un registre des spécialités traditionnelles garanties reconnues au niveau communautaire conformément au présent règlement.

Le registre comprend deux listes de spécialités traditionnelles garanties, selon que l’usage du nom du produit ou de la denrée alimentaire est réservé ou non aux producteurs qui respectent le cahier des charges.

Article 4

Exigences relatives aux produits et aux noms

1.   Pour figurer au registre visé à l’article 3, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit soit être produit à partir de matières premières traditionnelles, soit se caractériser par une composition traditionnelle ou par un mode de production et/ou de transformation correspondant à un type de production et/ou de transformation traditionnel.

Ne peut être enregistré un produit agricole ou une denrée alimentaire dont la spécificité réside dans la provenance ou l’origine géographique. Toutefois, l’utilisation de termes géographiques dans les noms est autorisée, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1.

2.   Pour être enregistré, le nom:

a)

soit est spécifique en soi;

b)

soit exprime la spécificité du produit agricole ou de la denrée alimentaire.

3.   Le nom spécifique visé au paragraphe 2, point a), est traditionnel et conforme à des dispositions nationales ou est consacré par l’usage.

Ne peut être enregistré un nom exprimant la spécificité, visé au paragraphe 2, point b), qui:

a)

fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits agricoles ou de denrées alimentaires, ou à celles prévues par une réglementation communautaire particulière;

b)

est trompeur, tel qu’un nom qui fait référence à une caractéristique évidente du produit ou à une caractéristique ne correspondant pas au cahier des charges, et qui risque ainsi d’induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques du produit.

Article 5

Restriction concernant l’utilisation des noms

1.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles communautaires ou nationales régissant la propriété intellectuelle et, en particulier, de celles qui concernent les indications géographiques et les marques de fabrique ou de commerce.

2.   Le nom d’une variété végétale ou d’une race animale peut être utilisé dans le nom d’une spécialité traditionnelle garantie, à condition qu’il n’induise pas en erreur quant à la nature du produit.

Article 6

Cahier des charges

1.   Pour être reconnu en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG), un produit agricole ou une denrée alimentaire est conforme au cahier des charges.

2.   Le cahier des charges comporte les éléments suivants:

a)

le nom visé à l’article 4, paragraphe 2, rédigé dans une ou plusieurs langues, ainsi qu’une mention indiquant si le groupement demande l’enregistrement avec ou sans réservation du nom et s’il demande à bénéficier des dispositions de l’article 13, paragraphe 3;

b)

la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire, avec indication de ses principales propriétés physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques;

c)

la description de la méthode de production à appliquer par les producteurs, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés et la méthode d’élaboration du produit agricole ou de la denrée alimentaire;

d)

les éléments essentiels qui définissent la spécificité du produit et, le cas échéant, le référentiel utilisé;

e)

les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit, comme spécifié à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa;

f)

les exigences minimales et les procédures de contrôle de la spécificité.

Article 7

Demande d’enregistrement

1.   Seul un groupement est habilité à introduire une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie.

Plusieurs groupements originaires de différents États membres ou pays tiers peuvent présenter une demande conjointe.

2.   Un groupement ne peut introduire de demande d’enregistrement que pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires qu’il produit ou obtient.

3.   La demande d’enregistrement comprend au moins:

a)

le nom et l’adresse du groupement demandeur;

b)

le cahier des charges prévu à l’article 6;

c)

le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise;

d)

les documents prouvant la spécificité et le caractère traditionnel du produit.

4.   Si le groupement est établi dans un État membre, la demande est introduite auprès de cet État membre.

L’État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions prévues par le présent règlement.

5.   Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, l’État membre entame une procédure d’opposition nationale, garantissant une publicité suffisante à la demande et octroyant un délai raisonnable pendant lequel toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer qu’elle s’oppose à la demande.

L’État membre examine la recevabilité des déclarations d’opposition reçues à la lumière des critères visés à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa.

6.   Si l’État membre estime que les exigences visées aux articles 4, 5 et 6 sont remplies, il transmet à la Commission:

a)

le nom et l’adresse du groupement demandeur;

b)

le cahier des charges prévu à l’article 6;

c)

le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise;

d)

une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande présentée par le groupement respecte les conditions fixées au présent règlement et les dispositions adoptées pour son application.

7.   Lorsque la demande concernant un produit agricole ou une denrée alimentaire émane d’un groupement situé dans un pays tiers, elle est adressée à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers, et comprend les éléments prévus au paragraphe 3.

8.   Les documents visés au présent article sont transmis à la Commission dans une des langues officielles des institutions de l’Union européenne ou sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

Article 8

Examen par la Commission

1.   La Commission examine par les moyens appropriés la demande reçue conformément à l’article 7, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions fixées au présent règlement. Cet examen ne devrait pas durer plus de douze mois.

Chaque mois, la Commission rend publique la liste des noms ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt auprès de la Commission.

2.   Lorsque, en se fondant sur l’examen réalisé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions définies dans le présent règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, points a), b) et c).

Dans le cas contraire, la Commission décide, selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de rejeter la demande d’enregistrement.

Article 9

Oppositions

1.   Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, prévue à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s’opposer à l’enregistrement envisagé, par le dépôt auprès de la Commission d’une déclaration dûment motivée.

2.   Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé l’enregistrement ou dans un pays tiers, peut également s’opposer à l’enregistrement envisagé en déposant une déclaration dûment motivée.

Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un État membre, cette déclaration est adressée audit État membre dans un délai permettant une opposition conformément au paragraphe 1.

Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, la déclaration est adressée à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai fixé au paragraphe 1.

3.   Seules sont recevables les déclarations d’opposition parvenues à la Commission dans le délai fixé au paragraphe 1 qui mettent en évidence:

a)

soit le non-respect des conditions visées aux articles 2, 4 et 5;

b)

soit, s’agissant d’une demande conformément à l’article 13, paragraphe 2, que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.

La Commission examine la recevabilité des oppositions.

Les critères visés au premier alinéa sont évalués et appréciés au regard du territoire de la Communauté.

4.   Si la Commission ne reçoit aucune opposition recevable conformément au paragraphe 3, elle procède à l’enregistrement du nom.

L’enregistrement fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Lorsqu’une opposition est recevable conformément au paragraphe 3, la Commission invite les parties intéressées à entamer les consultations appropriées.

Si un accord intervient entre les parties intéressées dans un délai de six mois, ces dernières notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l’avis du demandeur et celui de l’opposant. Si les éléments publiés conformément aux dispositions visées à l’article 8, paragraphe 2, n’ont pas subi de modifications ou n’ont subi que des modifications mineures, la Commission procède conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans les autres cas, elle procède de nouveau à l’examen visé à l’article 8, paragraphe 1.

Si aucun accord n’intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques réels de confusion.

Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

6.   Les documents visés au présent article qui sont transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne ou sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

Article 10

Annulation

Lorsque, conformément aux modalités visées à l’article 19, paragraphe 1, point f), la Commission estime que le respect des conditions du cahier des charges d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire enregistré comme spécialité traditionnelle garantie n’est plus assuré, elle engage la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, en vue de l’annulation de l’enregistrement, qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Modification du cahier des charges

1.   La modification d’un cahier des charges peut être demandée par un État membre, à la demande d’un groupement établi sur son territoire, ou par un groupement établi dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, la demande est adressée à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers.

La demande démontre l’existence d’un intérêt économique légitime et décrit les modifications souhaitées et leur justification.

La demande d’approbation d’une modification est soumise à la procédure prévue aux articles 7, 8 et 9.

Cependant, si les seules modifications proposées sont mineures, la Commission décide d’approuver ou non la modification sans recourir à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9.

Le cas échéant, la Commission publie les modifications mineures au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les États membres veillent à ce que tout producteur ou transformateur appliquant le cahier des charges pour lequel une modification a été demandée soit informé de la publication. Outre les déclarations d’opposition visées à l’article 9, paragraphe 3, les déclarations d’opposition démontrant l’existence d’un intérêt économique dans la production de la spécialité traditionnelle garantie sont recevables.

3.   Lorsque la modification concerne une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires, la demande est transmise à la Commission par l’État membre à la demande d’un groupement de producteurs ou par un groupement établi dans un pays tiers. La procédure visée au paragraphe 1, quatrième alinéa, s’applique.

Article 12

Noms, mention et symbole

1.   Seuls les producteurs qui respectent le cahier des charges peuvent faire référence à une spécialité traditionnelle garantie sur l’étiquetage, dans la publicité ou sur les autres documents afférents à un produit agricole ou une denrée alimentaire.

2.   Lorsqu’il est fait référence à une spécialité traditionnelle garantie sur l’étiquetage d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire fabriqué(e) sur le territoire communautaire, le nom enregistré accompagné soit du symbole communautaire soit de la mention «spécialité traditionnelle garantie» y figurent.

3.   La mention visée au paragraphe 2 est facultative sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors du territoire communautaire.

Article 13

Modalités relatives au nom enregistré

1.   À compter de la date de la publication prévue à l’article 9, paragraphe 4 ou 5, un nom inscrit au registre prévu à l’article 3 ne peut être utilisé pour désigner le produit agricole ou la denrée alimentaire correspondant au cahier des charges comme spécialité traditionnelle garantie que selon les modalités prévues à l’article 12. Toutefois, les noms enregistrés peuvent continuer à être utilisés sur l’étiquetage des produits ne correspondant pas au cahier des charges enregistré, mais il n’est pas possible d’y faire figurer la mention «spécialité traditionnelle garantie», l’abréviation «STG» ni le symbole communautaire associé.

2.   Cependant, une spécialité traditionnelle garantie peut être enregistrée avec réservation du nom pour un produit agricole ou une denrée alimentaire correspondant au cahier des charges publié, à condition que le groupement en ait fait la requête dans sa demande d’enregistrement et qu’il ne résulte pas de la procédure prévue à l’article 9 que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. À partir de la date de la publication prévue à l’article 9, paragraphe 4 ou 5, le nom, même lorsqu’il n’est pas accompagné de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l’abréviation «STG» ou du symbole communautaire associé, ne peut plus être utilisé sur l’étiquetage de produits agricoles ou de denrées alimentaires similaires ne respectant pas le cahier des charges enregistré.

3.   Pour les noms dont l’enregistrement est demandé dans une seule langue, le groupement peut prévoir dans le cahier des charges que, lors de la commercialisation du produit, il est possible de faire figurer sur l’étiquette, outre le nom du produit dans la langue originale, une mention dans les autres langues officielles précisant que le produit a été obtenu conformément à la tradition de la région, de l’État membre ou du pays tiers dont la demande émane.

Article 14

Contrôles officiels

1.   Les États membres désignent la ou les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies par le présent règlement, conformément au règlement (CE) no 882/2004.

2.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent règlement ait le droit de bénéficier d’un système de contrôles officiels.

3.   La Commission rend publics et actualise périodiquement le nom et l’adresse des autorités et organismes visés au paragraphe 1 ou à l’article 15.

Article 15

Contrôle du respect du cahier des charges

1.   En ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires produits dans la Communauté, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:

une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) visée(s) à l’article 14, et/ou

un ou plusieurs organisme(s) de contrôle au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits.

Les coûts entraînés par ce contrôle du respect du cahier des charges sont pris en charge par les opérateurs concernés par ledit contrôle.

2.   En ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires produits dans un pays tiers, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:

une ou plusieurs autorité(s) publique(s) désignée(s) par le pays tiers, et/ou

un ou plusieurs organisme(s) de certification de produits.

3.   Les organismes de certification de produits visés aux paragraphes 1 et 2 se conforment et, à partir du 1er mai 2010, sont accrédités conformément à la norme européenne EN 45011 ou à la norme ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits).

4.   Lorsque les autorités visées au paragraphes 1 et 2 décident de contrôler le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties d’objectivité et d’impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

Article 16

Déclaration des producteurs auprès des autorités ou organismes désignés

1.   Tout producteur d’un État membre qui, même s’il appartient au groupement ayant introduit la demande initiale, envisage de produire pour la première fois une spécialité traditionnelle garantie, en avise au préalable les autorités ou organismes désignés, visés à l’article 14, paragraphe 3, de l’État membre dans lequel il est établi, sur indication des autorités compétentes visées à l’article 14, paragraphe 1.

2.   Tout producteur d’un pays tiers qui, même s’il appartient au groupement ayant introduit la demande initiale, envisage de produire pour la première fois une spécialité traditionnelle garantie, en avise au préalable les autorités ou organismes désignés visés à l’article 14, paragraphe 3, éventuellement sur indication du groupement de producteurs ou de l’autorité du pays tiers.

Article 17

Protection

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une protection juridique contre toute utilisation abusive ou trompeuse de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l’abréviation «STG» et du symbole communautaire associé, ainsi que contre toute imitation des noms enregistrés et réservés conformément à l’article 13, paragraphe 2.

2.   Les noms enregistrés sont protégés contre toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur, notamment les pratiques donnant à penser que le produit agricole ou la denrée alimentaire est une spécialité traditionnelle garantie reconnue par la Communauté.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer que les dénominations de vente utilisées au niveau national ne puissent pas être confondues avec les noms enregistrés et réservés conformément à l’article 13, paragraphe 2.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des spécialités traditionnelles garanties.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 19

Modalités de mise en œuvre et dispositions transitoires

1.   Les modalités de mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. Elles portent notamment sur:

a)

les éléments que doit comporter le cahier des charges visé à l’article 6, paragraphe 2;

b)

le dépôt d’une demande d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, par des groupements établis dans différents États membres ou pays tiers;

c)

la transmission à la Commission des demandes visées à l’article 7, paragraphes 3 et 6, et à l’article 7, paragraphe 7, et des demandes de modification visées à l’article 11;

d)

le registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 3;

e)

les oppositions visées à l’article 9, y compris les modalités relatives aux consultations appropriées entre parties intéressées;

f)

l’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie visée à l’article 10;

g)

la mention et le symbole visés à l’article 12;

h)

la définition de la notion de caractère mineur des modifications visées à l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa;

i)

les conditions de contrôle du respect du cahier des charges.

2.   Les noms déjà enregistrés en vertu du règlement (CEE) no 2082/92 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont automatiquement intégrés au registre visé à l’article 3. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 6, paragraphe 1.

3.   En ce qui concerne les demandes, les déclarations et les requêtes en suspens reçues par la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement:

a)

les procédures visées à l’article 7 ne s’appliquent pas;

b)

lorsque le cahier des charges comprend des éléments qui ne sont pas énumérés à l’article 6, la Commission peut demander une nouvelle version du cahier des charges correspondant aux dispositions de cet article si cela est nécessaire pour pouvoir poursuivre l’examen de la demande.

Article 20

Redevance

Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux exposés lors de l’examen des demandes d’enregistrement, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des requêtes d’annulation conformément au présent règlement.

Article 21

Abrogation

Le règlement (CEE) no 2082/92 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, les dispositions de l’article 12, paragraphe 2, s’appliquent avec effet à compter du 1er mai 2009, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 168 du 10.7.1993, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2167/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 8).

(4)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

(5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b)

bière,

chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao,

produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie,

pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies,

plats composés,

sauces condimentaires préparées,

potages ou bouillons,

boissons à base d’extraits de plantes,

glaces et sorbets.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2082/92

Présent règlement

Article premier, paragraphe 1, premier alinéa

Article premier, paragraphe 1, premier alinéa

Article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article premier, paragraphes 2 et 3

Article premier, paragraphes 2 et 3

Article 2, point 1), premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, point 1), deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, point 1), troisième alinéa

Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 2, point 2), première phrase

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, point 2), deuxième phrase

Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 2, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase du deuxième alinéa

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphes 7 et 8

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 4 et 5

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 5

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 12

Article 19, paragraphe 1, point g)

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 14

Articles 14 et 15

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphes 2 et 3

Article 15, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 16

Article 17

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 18

Article 17, paragraphe 3

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Annexe

Annexe I

Annexe II


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/12


RÈGLEMENT (CE) N o 510/2006 DU CONSEIL

du 20 mars 2006

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l'économie de la Communauté.

(2)

Il convient de favoriser la diversification de la production agricole afin de réaliser sur le marché un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. La promotion de produits présentant certaines caractéristiques peut devenir un atout important pour l'économie rurale, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, en assurant, d'une part, l'amélioration du revenu des agriculteurs et, d'autre part, la fixation de la population rurale dans ces zones.

(3)

Par ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à privilégier, pour leur alimentation, la qualité plutôt que la quantité. Cette recherche de produits spécifiques se traduit par une demande de produits agricoles ou de denrées alimentaires dont l'origine géographique est spécifiée.

(4)

Face à la diversité des produits mis sur le marché et à la multitude des informations données à leur sujet, le consommateur devrait, pour pouvoir mieux faire son choix, disposer d'une information claire et brève le renseignant de façon précise sur l'origine du produit.

(5)

L'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires est soumis aux règles générales établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2). Compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'une aire géographique délimitée, afin d'exiger que les producteurs fassent figurer sur les conditionnements les symboles communautaires ou les mentions appropriés. L'emploi de ces symboles ou de ces mentions devrait être rendu obligatoire pour les dénominations communautaires afin, d'une part, de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties qui y sont attachées et, d'autre part, de rendre l'identification de ces produits sur le marché plus aisée pour faciliter les contrôles. Un délai raisonnable devrait cependant être prévu pour que les opérateurs puissent s'adapter à cette obligation.

(6)

Il convient de prévoir une approche communautaire concernant les appellations d'origine et les indications géographiques. Un régime communautaire établissant un système de protection permet de développer les indications géographiques et les appellations d'origine, du fait que ce cadre garantit, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits portant ces mentions et qu'il conduit à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs.

(7)

Il convient que la réglementation prévue s'applique sans préjudice de la législation communautaire existante relative aux vins et aux boissons spiritueuses.

(8)

Le champ d'application du présent règlement devrait être limité à certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique. Toutefois, ce champ d'application pourrait être élargi à d'autres produits agricoles ou denrées alimentaires.

(9)

Compte tenu des pratiques existantes, il convient de définir deux niveaux différents de référence géographique, à savoir les indications géographiques protégées et les appellations d'origine protégées.

(10)

Un produit agricole ou une denrée alimentaire portant une telle référence devrait répondre à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges.

(11)

Pour bénéficier d'une protection dans les États membres, les indications géographiques et les appellations d'origine devraient être enregistrées au niveau communautaire. L'inscription dans un registre devrait permettre également d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs. Afin de garantir que les dénominations communautaires enregistrées satisfont aux conditions établies par le présent règlement, il convient que l'examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, moyennant le respect de dispositions communes minimales incluant une procédure nationale d'opposition. La Commission devrait procéder par la suite à des vérifications afin de s'assurer que les demandes respectent les conditions établies par le présent règlement et de garantir une approche uniforme entre les États membres.

(12)

L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter.

(13)

La protection moyennant un enregistrement, octroyée par le présent règlement, est ouverte aux indications géographiques des pays tiers lorsque ces dernières sont protégées dans leur pays d'origine.

(14)

La procédure d'enregistrement devrait permettre à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre ou un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant son opposition.

(15)

Il convient de disposer de procédures permettant, après enregistrement, l'adaptation du cahier des charges à la demande de groupes ayant des intérêts légitimes, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances technologiques, et l'annulation de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, notamment lorsque ce produit ou cette denrée n'est plus conforme au cahier des charges pour lequel il ou elle avait bénéficié de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine.

(16)

Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées sur le territoire communautaire devraient être soumises à un système de surveillance au moyen de contrôles officiels s'inscrivant dans le cadre du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), y compris un système de contrôles garantissant la conformité avec les dispositions du cahier des charges des produits agricoles et des denrées alimentaires concernés.

(17)

Les États membres devraient être autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais encourus.

(18)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(19)

Les dénominations déjà enregistrées au titre du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (5) à la date d'entrée en vigueur du présent règlement devraient continuer à bénéficier de la protection prévue par le présent règlement et être reprises automatiquement au registre. Il convient par ailleurs de prévoir des mesures transitoires applicables aux demandes d'enregistrement parvenues à la Commission antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

(20)

Dans un souci de clarté et de transparence, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 2081/92 et de le remplacer par un nouveau règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine visés à l'annexe I du traité et des denrées alimentaires visées à l'annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à l'annexe II du présent règlement.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole, à l'exception des vinaigres de vin, ni aux boissons spiritueuses. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (6).

Les annexes I et II du présent règlement peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions communautaires particulières.

3.   La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information (7) ne s'applique ni aux appellations d'origine ni aux indications géographiques faisant l'objet du présent règlement.

Article 2

Appellation d'origine et indication géographique

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«appellation d'origine»: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et

dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et

dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

b)

«indication géographique»: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et

dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et

dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

2.   Sont également considérées comme des appellations d'origine ou des indications géographiques les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), sont assimilées à des appellations d'origine certaines désignations géographiques dont les matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, à condition:

a)

que l'aire de production de la matière première soit délimitée,

b)

qu'il existe des conditions particulières pour la production des matières premières, et

c)

qu'il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b).

Les désignations en cause doivent avoir été reconnues comme appellations d'origine dans le pays d'origine avant la date du 1er mai 2004.

Article 3

Caractère générique, conflits avec les noms de variétés végétales, de races animales, des homonymes et des marques

1.   Les dénominations devenues génériques ne peuvent pas être enregistrées.

Aux fins du présent règlement, on entend par «dénomination devenue générique», le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire dans la Communauté.

Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment:

a)

de la situation existant dans les États membres et dans les zones de consommation;

b)

des législations nationales ou communautaires concernées.

2.   Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'il est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   L'enregistrement d'une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée conformément au présent règlement tient dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion. En particulier:

a)

une dénomination homonyme, qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les denrées alimentaires en question sont originaires;

b)

l'usage d'une dénomination homonyme enregistrée n'est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.

4.   Une appellation d'origine ou une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

Article 4

Cahier des charges

1.   Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.

2.   Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;

b)

la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire, y compris les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ou de la denrée;

c)

la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3;

d)

les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique délimitée visée à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas;

e)

la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur au sens de l'article 5, paragraphe 1, détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité ou de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle;

f)

les éléments justifiant:

i)

le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire et le milieu géographique visé à l'article 2, paragraphe 1, point a), ou, selon le cas,

ii)

le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit agricole ou de la denrée alimentaire et l'origine géographique visée à l'article 2, paragraphe 1, point b);

g)

le nom et l'adresse des autorités ou organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise;

h)

toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question;

i)

les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires ou nationales.

Article 5

Demande d'enregistrement

1.   Seul un groupement est habilité à introduire une demande d'enregistrement.

Aux fins du présent règlement, on entend par «groupement» toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement. Une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement selon les modalités particulières visées à l'article 16, point c).

Dans le cas d'une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe selon les modalités particulières visées à l'article 16, point d).

2.   Un groupement ne peut introduire une demande d'enregistrement que pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires qu'il produit ou obtient.

3.   La demande d'enregistrement comprend au moins:

a)

le nom et l'adresse du groupement demandeur;

b)

le cahier des charges visé à l'article 4;

c)

un document unique où figurent:

i)

les éléments principaux du cahier des charges: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu'une description succincte de la délimitation de l'aire géographique,

ii)

une description du lien du produit avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.

4.   Lorsque la demande d'enregistrement concerne une aire géographique située dans un État membre déterminé, elle est adressée audit État membre.

L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est justifiée et qu'elle remplit les conditions du présent règlement.

5.   Dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, l'État membre entame une procédure nationale d'opposition garantissant une publicité suffisante à la demande et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande.

L'État membre examine la recevabilité des déclarations d'opposition reçues à la lumière des critères visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa.

Si l'État membre considère que les exigences du présent règlement sont remplies, il arrête une décision favorable et transmet à la Commission les documents visés au paragraphe 7 en vue d'une décision définitive. Dans le cas contraire, il décide de rejeter la demande.

L'État membre veille à ce que la décision favorable soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours.

L'État membre veille à ce que la version du cahier des charges sur laquelle il a fondé sa décision favorable soit publiée et soit accessible par voie électronique.

6.   À titre provisoire uniquement, l'État membre peut accorder au niveau national une protection à la dénomination au titre du présent règlement et, s'il y a lieu, une période d'adaptation prenant effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission.

La période d'adaptation prévue au premier alinéa peut seulement être accordée à condition que les entreprises concernées aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq années précédentes et aient soulevé ce point dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée au paragraphe 5, premier alinéa.

La protection nationale transitoire cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise en vertu du présent règlement.

Les conséquences de la protection nationale transitoire, dans le cas où la dénomination ne serait pas enregistrée conformément au présent règlement, sont de la seule responsabilité de l'État membre concerné.

Les mesures prises par les États membres en vertu du premier alinéa ne produisent leurs effets que sur le plan national et ne doivent pas affecter les échanges intracommunautaires ou internationaux.

7.   Pour toute décision favorable visée au paragraphe 5, troisième alinéa, prise par l'État membre, ce dernier fait parvenir à la Commission:

a)

le nom et l'adresse du groupement demandeur;

b)

le document unique visé au paragraphe 3, point c);

c)

une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande présentée par le groupement et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées pour son application;

d)

la référence de la publication du cahier des charges, visée au paragraphe 5, cinquième alinéa.

8.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires au respect des paragraphes 4 à 7 au plus tard le 31 mars 2007.

9.   Lorsque la demande d'enregistrement concerne une aire géographique située dans un pays tiers, elle comprend les éléments prévus au paragraphe 3 ainsi que des éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d'origine.

La demande est adressée à la Commission, soit directement, soit à travers les autorités du pays tiers concerné.

10.   Les documents visés au présent article et transmis à la Commission sont rédigés dans une des langues officielles des institutions de l'Union européenne ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

Article 6

Examen par la Commission

1.   La Commission examine par des moyens appropriés la demande reçue conformément à l'article 5, afin de vérifier qu'elle est justifiée et remplit les conditions fixées au présent règlement. Cet examen ne devrait pas durer plus de douze mois.

Chaque mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt auprès de la Commission.

2.   Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions définies dans le présent règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges visée à l'article 5, paragraphe 5, cinquième alinéa.

Dans le cas contraire, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, de rejeter la demande d'enregistrement.

Article 7

Opposition et décision sur l'enregistrement

1.   Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par le dépôt auprès de la Commission d'une déclaration dûment motivée.

2.   Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé l'enregistrement ou dans un pays tiers, peut également s'opposer à l'enregistrement envisagé, par le dépôt d'une déclaration dûment motivée.

Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un État membre, cette déclaration est adressée audit État membre dans un délai permettant une opposition conformément au paragraphe 1.

Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, cette déclaration est adressée à la Commission, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai fixé au paragraphe 1.

3.   Seules sont recevables les déclarations d'opposition parvenues à la Commission dans le délai fixé au paragraphe 1 qui:

a)

soit démontrent que les conditions visées à l'article 2 ne sont pas remplies;

b)

soit démontrent que l'enregistrement du nom proposé serait contraire à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4;

c)

soit démontrent que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque de fabrique ou de commerce ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2;

d)

soit précisent les éléments permettant de conclure que le nom dont l'enregistrement est demandé est générique au sens de l'article 3, paragraphe 1.

La Commission examine la recevabilité des oppositions.

Les critères visés au premier alinéa, points b), c) et d), sont appréciés par rapport au territoire de la Communauté, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, du ou des territoire(s) pour lequel/lesquels ces droits sont protégés.

4.   Si la Commission ne reçoit aucune opposition recevable au sens du paragraphe 3, elle procède à l'enregistrement de la dénomination.

L'enregistrement fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   Si une opposition est recevable au sens du paragraphe 3, la Commission invite les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.

Si un accord intervient entre les parties intéressées dans un délai de six mois, ces dernières notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les éléments publiés en vertu de l'article 6, paragraphe 2, n'ont pas subi de modifications ou ont subi uniquement que des modifications mineures, à définir selon l'article 16, point h), la Commission procède conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans le cas contraire, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 6, paragraphe 1.

Si aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion.

Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

6.   La Commission tient à jour un registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

7.   Les documents visés au présent article et transmis à la Commission sont rédigés dans une des langues officielles des institutions de l'Union européenne ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Article 8

Dénominations, mentions et symboles

1.   Une dénomination enregistrée conformément au présent règlement peut être utilisée par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.   Les mentions «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ou les symboles communautaires qui leur sont associés figurent sur l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires qui sont originaires de la Communauté et commercialisés sous une dénomination enregistrée conformément au présent règlement.

3.   Les mentions visées au paragraphe 2 et les symboles communautaires qui leur sont associés peuvent également figurer sur l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires qui sont originaires des pays tiers et commercialisés sous une dénomination enregistrée conformément au présent règlement.

Article 9

Approbation d'une modification du cahier des charges

1.   Un groupement satisfaisant aux conditions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et ayant un intérêt légitime peut demander l'approbation d'une modification d'un cahier des charges, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c).

La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification.

2.   Lorsque la modification entraîne une ou plusieurs modifications du document unique, la demande de modification est soumise à la procédure prévue aux articles 5, 6 et 7. Cependant, si les modifications proposées ne sont que mineures, la Commission décide d'approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7 et, en cas d'approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l'article 6, paragraphe 2.

3.   Lorsque la modification n'entraîne aucune modification du document unique, les règles suivantes s'appliquent:

i)

dans le cas où l'aire géographique est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur l'approbation de la modification et, en cas d'avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;

ii)

dans le cas où l'aire géographique est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission d'approuver ou non la modification proposée.

4.   Lorsque la modification concerne une modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques, les procédures visées au paragraphe 3 s'appliquent.

Article 10

Contrôles officiels

1.   Les États membres désignent la ou les autorités compétente(s) qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.

2.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent règlement ait le droit de bénéficier d'un système de contrôles officiels.

3.   La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes visés au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 11.

Article 11

Contrôle du respect du cahier des charges

1.   En ce qui concerne les indications géographiques et les appellations d'origine relatives à une aire géographique de la Communauté, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:

une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) visée(s) à l'article 10, et/ou

un ou plusieurs organisme(s) de contrôle au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu'organisme de certification de produits.

Les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges sont supportés par les opérateurs concernés par ledit contrôle.

2.   En ce qui concerne les indications géographiques et les appellations d'origine relatives à une aire géographique d'un pays tiers, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:

une ou plusieurs autorité(s) publique(s) désignée(s) par le pays tiers, et/ou

un ou plusieurs organisme(s) de certification de produits.

3.   Les organismes de certification de produits visés aux paragraphes 1 et 2 se conforment et, à partir du 1er mai 2010, sont accrédités conformément à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/CEI 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits).

4.   Lorsque les autorités visées aux paragraphes 1 et 2 ont choisi de contrôler le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

Article 12

Annulation

1.   Lorsque, conformément aux modalités visées à l'article 16, point k), la Commission estime que le respect des conditions du cahier des charges d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une dénomination protégée n'est plus assuré, elle procède selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, à l'annulation de l'enregistrement, laquelle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut demander l'annulation de l'enregistrement, en justifiant sa demande.

La procédure prévue aux articles 5, 6 et 7 s'applique mutatis mutandis.

Article 13

Protection

1.   Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

a)

utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b)

usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d'une expression similaire;

c)

autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d)

autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).

2.   Les dénominations protégées ne peuvent pas devenir génériques.

3.   Pour ce qui concerne les dénominations dont l'enregistrement est demandé conformément à l'article 5, une période transitoire de cinq ans maximal peut être prévue dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5, uniquement dans le cas où une déclaration d'opposition a été déclarée recevable au motif que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2.

Une période transitoire peut également être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre ou le pays tiers où est située l'aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 6, paragraphe 2, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 5, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, ou de la procédure communautaire d'opposition visée à l'article 7, paragraphe 2. La durée cumulée de la période transitoire visée au présent alinéa et de la période d'adaptation visée à l'article 5, paragraphe 6, ne peut dépasser cinq ans. Lorsque la période d'adaptation visée à l'article 5, paragraphe 6, dépasse cinq ans, il n'est accordé aucune période transitoire.

4.   Sans préjudice de l'article 14, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, d'autoriser la coexistence d'une dénomination enregistrée et d'une dénomination non enregistrée désignant un lieu situé dans un État membre ou dans un pays tiers, lorsque cette dénomination est identique à la dénomination enregistrée, sous réserve que les conditions suivantes soient toutes remplies:

a)

la dénomination homonyme non enregistrée a été utilisée légalement pendant vingt-cinq ans au moins avant le 24 juillet 1993, sur la base d'usages loyaux et constants;

b)

il est prouvé que cette utilisation n'a pas eu pour objet de profiter à aucun moment de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas induit ni n'a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

c)

le problème soulevé par la dénomination homonyme a été évoqué avant l'enregistrement de la dénomination.

La coexistence de la dénomination enregistrée et de la dénomination homonyme non enregistrée concernée ne peut excéder une période d'une durée maximale de quinze ans, à l'issue de laquelle la dénomination non enregistrée ne peut continuer à être utilisée.

L'usage de la dénomination géographique non enregistrée concernée n'est autorisé que si le pays d'origine est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette.

Article 14

Relations entre marques, appellations d'origine et indications géographiques

1.   Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d'enregistrement d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13 et concernant la même classe de produit est refusée si la demande d'enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission.

Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.

2.   Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13, déposée, enregistrée ou, dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire communautaire, soit avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (8) ou par le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (9).

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16

Modalités de mise en œuvre

Conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement. Elles incluent notamment:

a)

une liste des matières premières visées à l'article 2, paragraphe 3;

b)

les modalités relatives aux éléments que doit comporter le cahier des charges visé à l'article 4, paragraphe 2;

c)

les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement;

d)

les modalités relatives au dépôt d'une demande d'enregistrement pour une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière, visée à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa;

e)

les modalités relatives au contenu et au mode de transmission à la Commission des documents visés à l'article 5, paragraphes 7 et 9;

f)

les modalités relatives aux oppositions visées à l'article 7, y compris en ce qui concerne les consultations appropriées entre parties intéressées;

g)

les modalités relatives aux mentions et aux symboles visés à l'article 8;

h)

les modalités relatives au caractère mineur des modifications visées à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte du fait qu'une modification mineure ne peut ni viser les caractéristiques essentielles du produit ni altérer le lien;

i)

les modalités relatives au registre des appellations d'origine et des indications géographiques, prévu à l'article 7, paragraphe 6;

j)

les modalités relatives aux conditions de contrôle du respect des cahiers des charges;

k)

les modalités relatives à l'annulation de l'enregistrement.

Article 17

Dispositions transitoires

1.   Les dénominations, qui à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont listées à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (10), et celles qui sont listées à l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (11) sont automatiquement reprises au registre visé à l'article 7, paragraphe 6, du présent règlement. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l'article 4, paragraphe 1. Toute disposition transitoire particulière liée à ces enregistrements reste applicable.

2.   Pour ce qui est des demandes en instance, des déclarations ou des requêtes reçues par la Commission avant la date d'entrée en vigueur:

a)

les procédures visées à l'article 5 ne s'appliquent pas, sans préjudice de l'article 13, paragraphe 3, et

b)

la fiche-résumé du cahier des charges élaborée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 383/2004 de la Commission (12) remplace le document unique visé à l'article 5, paragraphe 3, point c).

3.   La Commission peut, si nécessaire, adopter d'autres dispositions transitoires conformément aux procédures prévues à l'article 15, paragraphe 2.

Article 18

Redevances

Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes d'enregistrement, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des requêtes d'annulation en vertu du présent règlement.

Article 19

Abrogation

Le règlement (CEE) no 2081/92 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, s'appliquent avec effet à compter du 1er mai 2009, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

(3)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(6)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(7)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(8)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

(9)  JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

(10)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 704/2005 (JO L 118 du 5.5.2005, p. 14).

(11)  Règlement (CE) no 2400/96 de la Commission du 17 décembre 1996 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 327 du 18.12.1996, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2006 (JO L 72 du 11.3.2006, p. 8).

(12)  Règlement (CE) no 383/2004 de la Commission du 1er mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil en ce qui concerne la fiche-résumé des éléments principaux des cahiers des charges (JO L 64 du 2.3.2004, p. 16).


ANNEXE I

Denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1

bières,

boissons à base d'extraits de plantes,

produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie,

gommes et résines naturelles,

pâte de moutarde,

pâtes alimentaires.


ANNEXE II

Produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 1:

foin,

huiles essentielles,

liège,

cochenille (produit brut d'origine animale),

fleurs et plantes ornementales,

laine,

osier,

lin teillé.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2081/92

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 3, premier alinéa

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 3, second alinéa

Article 2, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 3, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4, premier alinéa

Article 5, paragraphe 5, premier alinéa

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 6, premier alinéa

Article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 5, quatrième et cinquième alinéas

Article 5, paragraphe 6, quatrième et cinquième alinéas

Article 5, paragraphe 5, sixième, septième et huitième alinéas

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 8

Article 5, paragraphes 9 et 10

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 6, premier alinéa

Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphes 6 et 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 9, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 9, deuxième et troisième alinéas

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 3 et 4

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 11, paragraphes 3 et 4

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphes 1 à 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1

Article 11 bis, point a)

Article 12, paragraphe 2

Article 11 bis, point b)

Articles 12 à 12 quinquies

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 4

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Articles 17 à 19

Article 18

Article 20

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/26


RÈGLEMENT (CE) N o 511/2006 DU CONSEIL

du 27 mars 2006

modifiant le règlement (CE) no 1531/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

En août 2002, par le règlement (CE) no 1531/2002 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs («le produit concerné») originaires, entre autres, de la République populaire de Chine («la RPC»).

(2)

Parallèlement, la Commission, par la décision 2002/683/CE (3), a accepté un engagement commun («l'engagement») offert par les sociétés Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd («les sociétés»), en liaison avec la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME).

(3)

En conséquence, les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de la RPC, fabriqué par les sociétés et couvert par l'engagement (ci-après dénommé «produit couvert par l'engagement»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.

B.   VIOLATION DE L'ENGAGEMENT

(4)

L'engagement offert par les sociétés les oblige, notamment, à exporter le produit couvert par l'engagement au premier client indépendant dans la Communauté à – ou au-dessus de – certains niveaux de prix minimaux à l'importation, ainsi qu'à respecter certains seuils quantitatifs fixés dans l'engagement. Ces niveaux de prix visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping.

(5)

Afin de garantir le respect de l'engagement, la CCCME et les sociétés ont également accepté de fournir toutes les informations que la Commission estime nécessaires et d'autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, afin de vérifier l'exactitude et l'authenticité des données présentées dans les rapports trimestriels.

(6)

Ainsi que précisé au considérant 239 du règlement (CE) no 1531/2002, il est spécifiquement prévu que la violation de l'engagement par une des sociétés ou par la CCCME sera considérée comme une violation de l'engagement par tous les signataires. Tout refus de coopérer avec la Commission européenne au contrôle du respect de l'engagement est considéré comme une violation dudit engagement.

(7)

À cet égard, la Commission a demandé à effectuer des visites de vérification dans les locaux de la CCCME et des deux sociétés possédant le volume déclaré de ventes le plus élevé pour le produit concerné, à savoir Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd et Konka Group Co., Ltd. La Commission a envoyé à la CCCME, à Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd et à Konka Group Co., Ltd des lettres les avertissant des visites de vérification prévues, en indiquant les dates de vérification dans les locaux. La CCCME et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ont confirmé leur acceptation des visites de vérification, ainsi qu'il leur avait été demandé par la Commission. Néanmoins, Konka Group Co., Ltd a refusé d'accepter une visite de vérification, violant de la sorte l'engagement.

(8)

La décision 2006/258/CE (4) de la Commission expose plus en détail la nature de la violation constatée.

(9)

Compte tenu de cette violation, l'acceptation de l'engagement offert par les sociétés en liaison avec la CCCME est retirée par la décision 2006/258/CE. Il convient donc d'instituer immédiatement un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné exporté vers la Communauté par les sociétés concernées.

(10)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, le taux du droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement. L'enquête en question ayant définitivement conclu à l'existence d'un dumping et d'un préjudice, comme l'explique le règlement (CE) no 1531/2002, il est jugé approprié que le niveau et la forme du droit antidumping définitif soient identiques à ceux du droit institué par le règlement en question, à savoir 44,6 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.

C.   MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1531/2002

(11)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1531/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1531/2002 est modifié comme suit:

1)

l'article 3, ainsi que les annexes I et II, sont abrogés.

2)

les articles 4 et 5 du règlement deviennent respectivement les articles 3 et 4.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

H. GORBACH


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 231 du 29.8.2002, p. 1.

(3)  JO L 231 du 29.8.2002, p. 42.

(4)  Voir page 63 du présent Journal officiel.


31.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 93/28


RÈGLEMENT (CE) N o 512/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

99,1

204

46,6

212

102,0

999

82,6

0707 00 05

052

138,6

628

155,5

999

147,1

0709 90 70

052

69,4

204

49,8

999

59,6

0805 10 20

052

63,9

204

40,8

212

48,7

220

43,2

400

58,7

624

62,3

999

52,9

0805 50 10

052

41,3

624

63,4

999

52,4

0808 10 80

388

79,3

400

128,3

404

97,8

508

81,7

512

74,0

528

118,9

720

87,9

999

95,4

0808 20 50

388

79,2

512

73,5

528

73,6

720

129,3

999

88,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


31.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 93/30


RÈGLEMENT (CE) N o 513/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

arrêtant des dispositions temporaires pour la délivrance des certificats d'importation demandés dans le cadre du règlement (CE) no 565/2002 fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission (2) a établi l'obligation pour les États membres de communiquer à la Commission les demandes de certificats le lundi et le jeudi de chaque semaine et de délivrer les certificats le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne soient pas prises par la Commission pendant ce délai.

(2)

Le jeudi 13, le vendredi 14 et le lundi 17 avril 2006 sont des jours fériés de la Commission. Il convient dès lors de reporter la délivrance des certificats demandés du lundi 10 au vendredi 14 avril 2006 inclus.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats d'importation demandés du lundi 10 au vendredi 14 avril 2006 inclus, au titre du règlement (CE) no 565/2002, sont délivrés le vendredi 21 avril 2006, pour autant que des mesures ne soient pas prises par la Commission pendant ce délai, en application de l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).


31.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 93/31


RÈGLEMENT (CE) N o 514/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

dérogeant au règlement (CE) no 824/2000 en ce qui concerne le délai de livraison des céréales à l’intervention dans certains États membres pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (2) prévoit que, en cas de recevabilité de l’offre, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du plan de livraison. À cette fin, l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que la dernière livraison au centre d’intervention pour lequel l’offre est faite doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l’offre.

(2)

La campagne de commercialisation 2005/2006 est la seconde campagne d’application du mécanisme d’intervention des céréales dans les États membres ayant adhéré à la Communauté européenne au 1er mai 2004.

(3)

En raison de bonnes conditions climatiques, la récolte 2005 s’y est avérée une nouvelle fois abondante. Il en est résulté des niveaux de prix de marché interne relativement inférieurs au niveau du prix d’intervention. En conséquence, dès l’ouverture de la période d’intervention en novembre 2005, des quantités relativement importantes ont été offertes à l’intervention. En raison de l’importance des quantités offertes à l’intervention ainsi que de leur dispersion géographique, le délai de livraison y afférent, soit le 31 mars 2006, ne peut être respecté. Afin de permettre une prise en charge adéquate des offres, il convient de prolonger la période de livraison et donc de déroger au règlement (CE) no 824/2000 en conséquence.

(4)

La situation sur le marché présente un caractère d’urgence et nécessite la mise en œuvre immédiate des mesures, il convient dès lors de prévoir l’application immédiate des mesures prévues au présent règlement.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la dernière livraison des céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie doit avoir lieu au plus tard à la fin du septième mois suivant le mois de réception de l’offre sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 65).


31.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 93/32


RÈGLEMENT (CE) N o 515/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

établissant une mesure transitoire pour la campagne 2005/2006 en ce qui concerne le financement du stockage des céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la demande de certains États membres, le règlement (CE) no 514/2006 de la Commission (2) prolonge, pour la campagne 2005/2006, de trois mois le délai maximal de livraison des céréales offertes à l’intervention dans les États membres ayant adhéré à la Communauté européenne au 1er mai 2004, sans toutefois autoriser une livraison au-delà du 31 juillet 2006.

(2)

Cette mesure peut occasionner des frais de stockage supplémentaires pour les céréales livrées dans ce nouveau délai mais après l’échéance établie initialement par l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (3).

(3)

Conformément à l’article 6 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (4), le FEOGA, section «garantie», prend en charge les dépenses consécutives aux opérations matérielles résultant du stockage. Il convient d’assimiler les dépenses des États membres pour l’éventuel remboursement des frais de stockage supplémentaires susmentionnés aux dépenses résultant des frais de stockage supportés normalement par les organismes d’intervention et de prévoir le financement par le FEOGA, section «garantie» sur base du même montant forfaitaire tout en prenant en considération la majoration mensuelle ajoutée au prix d’intervention telle que prévue par l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsque les céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie ont été effectivement prises en charge par l’organisme d’intervention après la fin du délai de livraison prévu par l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000, les dépenses de l’État membre concernant les frais de stockage encourus, entre la fin de ce délai et la date de la livraison effective au magasin désigné dans le plan de livraison, cette livraison devant avoir lieu dans le délai prévu par le règlement (CE) no 514/2006, sont assimilées aux dépenses visées à l’article 6 du règlement (CEE) no 1883/78.

Article 2

Le montant forfaitaire visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78 est calculé à partir du montant forfaitaire remboursé par la Communauté aux États membres pour le stockage des céréales achetées à l’intervention pendant la campagne 2005/2006 fixé par la décision de la Commission du 12 octobre 2005 (5), à savoir 1,31 EUR/tonne/mois, duquel est déduit le montant de la majoration mensuelle telle que prévue par l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, à savoir 0,46 EUR/tonne/mois, qui a été ajoutée au prix d’intervention pour chaque mois dépassant le délai prévu par l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000.

Ces dépenses sont prises en considération dans le cadre des comptes annuels visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil (6) comme des dépenses consécutives aux opérations matérielles résultant de l’achat d’un produit par les organismes d’intervention.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  Voir page 31 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 65).

(4)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).

(5)  C(2005) 3752. Décision non publiée.

(6)  JO L 337 du 4.12.1990, p. 3.


31.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 93/34


RÈGLEMENT (CE) N o 516/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 31 mars 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 31 mars 2006

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

11,66

0

1703 90 00 (2)

11,66

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


31.3.2006   

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L 93/36


RÈGLEMENT (CE) N o 517/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 31 MARS 2006 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2389

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/38


RÈGLEMENT (CE) N o 518/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(9)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(10)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11)

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 31 MARS 2006 (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

23,89 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

23,89 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

45,38 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2389 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

23,89 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2389 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2389 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2389 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

23,89 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2389 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/41


RÈGLEMENT (CE) N o 519/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 22e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 22e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 27,260 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/42


RÈGLEMENT (CE) N o 520/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 30 avril 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 23,731 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 30 avril 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/43


RÈGLEMENT (CE) N o 521/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 mars 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/45


RÈGLEMENT (CE) N o 522/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 31 mars 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

42,03

L21

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

45,83

L21

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

47,52

L21

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

49,51

L21

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,03

L20

EUR/100 kg

53,96

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

36,23

L20

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

38,84

L20

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

39,42

L20

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

39,84

L20

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

42,80

L20

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,19

L20

EUR/100 kg

100,04

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,47

L20

EUR/100 kg

88,27

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,08

L20

EUR/100 kg

91,79

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,33

L20

EUR/100 kg

120,44

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,44

L20

EUR/100 kg

96,33

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L21

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L02

:

Andorre et Gibraltar.

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L21

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L02, L04, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/50


RÈGLEMENT (CE) N o 523/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 28 mars 2006.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 28 mars 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

102,40

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/52


RÈGLEMENT (CE) N o 524/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 31 mars 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

20,25

21,93

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

46,72

50,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

52,84

57,50

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

95,92

103,75

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

88,67

96,50


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/55


RÈGLEMENT (CE) N o 525/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 31 mars 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

23,89

23,89


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/57


RÈGLEMENT (CE) N o 526/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 28 mars 2006.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 28 mars 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 7,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


31.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 93/58


RÈGLEMENT (CE) N o 527/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 500/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 91 du 29.3.2006, p. 6.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 31 mars 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

37,21

0,12

1701 11 90 (1)

37,21

3,74

1701 12 10 (1)

37,21

0,00

1701 12 90 (1)

37,21

3,44

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


31.3.2006   

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L 93/60


RÈGLEMENT (CE) N o 528/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1809/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 24 au 30 mars 2006, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 29,90 EUR/t pour une quantité maximale globale de 2 014 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 4.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


31.3.2006   

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L 93/61


RÈGLEMENT (CE) N o 529/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 24 au 30 mars 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


31.3.2006   

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L 93/62


RÈGLEMENT (CE) N o 530/2006 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 24 au 30 mars 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 1059/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

31.3.2006   

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L 93/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 mars 2006

abrogeant la décision 2002/683/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

(2006/258/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

En août 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1531/2002 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de récepteurs de télévision en couleurs (ci-après dénommés «produit concerné») originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

Parallèlement, la Commission a, par la décision 2002/683/CE (3), accepté un engagement commun (ci-après dénommé «l’engagement») de Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd, et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd (ci-après dénommées «les sociétés»), en liaison avec la chambre du commerce d’import-export des produits mécaniques et électroniques de Chine (ci-après dénommée «CCCME»).

(3)

En conséquence, les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la RPC, fabriqué par les sociétés et couvert par l’engagement (ci-après dénommé «produit couvert par l’engagement»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.

B.   VIOLATION DE L’ENGAGEMENT

1.   Obligations des sociétés liées par des engagements

(4)

L’engagement offert par les sociétés les oblige, notamment, à exporter le produit couvert par l’engagement au premier client indépendant dans la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux à l’importation et à respecter certains plafonds quantitatifs fixés dans l’engagement. Ces niveaux de prix visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping.

(5)

Afin de garantir le respect de l’engagement, la CCCME et les sociétés ont aussi accepté de fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission et d’autoriser des visites de vérification, dans leurs locaux, afin de permettre que soient vérifiées l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels.

(6)

Le considérant 239 du règlement (CE) no 1531/2002 prévoit spécifiquement que la violation de l’engagement par une des sociétés ou par la CCCME sera considérée comme une violation de l’engagement par tous les signataires. Tout refus de coopérer avec la Commission européenne au contrôle du respect de l’engagement est considéré comme une violation dudit engagement.

(7)

À cet égard, la Commission a demandé à effectuer des vérifications dans les locaux de la CCCME et des deux sociétés présentant le volume déclaré de ventes le plus élevé pour le produit concerné, à savoir Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, et Konka Group Co., Ltd. La Commission a envoyé à la CCCME, à Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, et à Konka Group Co., Ltd, des lettres les avertissant des vérifications prévues, en indiquant les dates où celles-ci seraient effectuées dans les locaux.

2.   Résultats de la visite de vérification

(8)

La CCCME et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, ont confirmé qu’elles acceptaient la visite de vérification requise par la Commission. Konka Group Co., Ltd, a toutefois refusé une telle visite.

(9)

Il a été demandé à la société de préciser s’il s’agissait de sa position définitive et il lui a été rappelé que, conformément à la clause 5.6 de l’engagement, les sociétés s’engageaient à coopérer en fournissant toutes les informations jugées nécessaires par la Commission européenne aux fins de garantir le respect de l’engagement commun et de permettre aux fonctionnaires de la Commission européenne de vérifier l’ensemble des informations et données communiquées. Ceux-ci pouvaient notamment réaliser des enquêtes dans les locaux des sociétés et/ou de la CCCME, même à bref délai.

(10)

La société Konka Group Co., Ltd, a confirmé par lettre qu’elle ne souhaitait pas coopérer et que sa position était en outre validée par la CCCME.

(11)

En conséquence, la CCCME et les sociétés ont été informées des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission entend retirer son acceptation de l’engagement, en raison de la violation de ce dernier par Konka Group Co., Ltd, et le remplacer par un droit antidumping définitif. Une période a été définie pour la soumission éventuelle d’observations orales et écrites. Aucun commentaire n’a été reçu.

C.   ABROGATION DE LA DÉCISION 2002/683/CE

(12)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’acceptation de l’engagement offert par les sociétés conjointement avec la CCCME doit être retirée. La décision 2002/683/CE portant acceptation d’un engagement doit être abrogée.

(13)

Parallèlement à la présente décision, le Conseil a, par le règlement (CE) no 511/2006 (4), modifié le règlement (CE) no 1531/2002 afin d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de récepteurs de télévision en couleurs exportés par les sociétés concernées,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2002/683/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 231 du 29.8.2002, p. 1.

(3)  JO L 231 du 29.8.2002, p. 42.

(4)  Voir page 26 du présent Journal officiel.


31.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 93/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 mars 2006

modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la régionalisation pour l’Argentine et les modèles de certificats lors de l'importation de viandes bovines fraîches en provenance du Brésil

[notifiée sous le numéro C(2006) 896]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/259/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) prévoit que l'importation des ces animaux et de ces viandes doit répondre aux exigences fixées par les modèles de certificats établis par cette décision.

(2)

L’Argentine a confirmé l’existence d’un foyer de fièvre aphteuse (à sérotype O) dans la province de Corrientes, dans le département de San Luís del Palmar et en a immédiatement informé la Commission, le 8 février 2006.

(3)

Afin de préserver le statut sanitaire de la Communauté, il convient de prendre provisoirement des mesures de régionalisation suspendant les importations de viandes désossées obtenues à partir de bovins originaires de ce département et des départements voisins de Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá et San Cosme.

(4)

La première notification de soupçon de fièvre aphteuse auprès des autorités vétérinaires argentines a été faite le 4 février 2006. Toutefois, les autorités vétérinaires ont suspendu la certification des exportations de viandes issues d’animaux abattus après le 4 janvier 2006. Les lots de viandes issues de bovins abattus le 4 janvier 2006 ou postérieurement, originaires de ces départements, doivent faire l’objet d’une suspension. Cependant, par dérogation, il y a lieu d’autoriser les lots de viande désossée et ayant subi une maturation, certifiés entre le 4 janvier et le 4 février 2006, issus de bovins abattus au cours de la période du 4 janvier 2006 au 4 février 2006 et déjà expédiés dans la Communauté à être importés dans la Communauté.

(5)

À la suite d’une récente mission de la Commission au Brésil, il semble que, malgré une amélioration considérable des systèmes de traçabilité, des améliorations supplémentaires soient nécessaires afin d'éviter des contacts possibles avec des animaux de statut différent. Il est également nécessaire d’améliorer l’efficacité de la vaccination contre la fièvre aphteuse et la capacité de démontrer l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse étant donné que seule la viande bovine désossée et ayant subi une maturation est importée dans la Communauté.

(6)

Il convient, à titre de mesure complémentaire, de prévoir des garanties supplémentaires concernant les contacts avec les animaux, la vaccination et la surveillance.

(7)

Il convient de tenir compte de la politique de non vaccination contre la fièvre aphteuse dans l’état de Santa Catarina.

(8)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II de la décision 79/542/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 79/542/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 31 mars 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2002, p. 11.

(2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/9/CE du Conseil (JO L 7 du 12.1.2006, p. 23).


ANNEXE

À l’annexe II de la décision 78/542/CEE, la partie I et la liste des modèles des certificats vétérinaires et à la partie II, le modèle «BOV» sont remplacés par le texte suivant:

«ANNEXE II

(VIANDES FRAÎCHES)

Partie 1

LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

AL — Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 

 

AR — Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

AR-1

Provinces de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, et Tucuman.

BOV

A

1 et 2

AR-2

La Pampa et Santiago del Estero.

BOV

A

1 et 2

AR-3

Córdoba

BOV

A

1 et 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (uniquement le territoire de Ramón Lista) et Salta (uniquement le département de Rivadavia)

BOV

A

1 et 2

AR-6

Salta (uniquement les départements de General José de San Martin, Oran, Iruya et Santa Victoria)

BOV

A

1 et 2

AR-7

Chaco, Formosa (à l’exception du territoire de Ramón Lista), Salta (à l’exception des départements de General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya et Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 et 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa

BOV

A

1 et 2

AR-9

Zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay, qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa

 

 

AR-10

Partie de la province de Corrientes: les départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar

BOV

A

1 et 2

AU — Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 

 

BG — Bulgariea

BG-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BG-1

Provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, district de Sofia, ville de Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana et Vidin

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali et le couloir d’une largeur de 20 km établi le long de la frontière avec la Turquie

BH — Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 

 

BR — Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BR-1

Partie de l’État du Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí);

État de Espíritu Santo;

État de Goias, et

Partie de l’État du Mato Grosso comprenant les entités régionales de Cuiaba (à l’exception des communes de Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone et Barão de Melgaço), de Cáceres (à l’exception de la commune de Cáceres), de Lucas do Rio Verde, de Rondonópolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora), de Barra do Garça et de Barra do Bugres.

BOV

A et H

1 et 2

BR-2

État du Rio Grande do Sul

BOV

A et H

1 et 2

BR-3

Partie de l’État du Mato Grosso do Sul comprenant la commune de Sete Quedas

BOV

A et H

1 et 2

BR-4

Partie de l’État du Mato Grosso do Sul (à l’exception des municipalités de Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso et Corumbá),

État du Paraná, et

État de São Paulo

BOV

A et H

1 et 2

BR-5

État du Paraná,

État du Mato Grosso do Sul, et

État de Sao Paulo.

1

BR-6

État de Santa Catarina

BOV

A et H

1 et 2

BW — Botswana

BW-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

BW-1

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 5, 6, 7, 8, 9 et 18.

BOV, OVI RUF, RUW

F

1 et 2

BW-2

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14

BOV, OVI RUF, RUW

F

1 et 2

BY — Belarus

BY-0

Ensemble du pays

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW

G

 

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Chile

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Chine (République populaire de)

CN-0

Ensemble du pays

 

 

CO — Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

CO-1

Le secteur délimité par les frontières suivantes: du point où la rivière Murri se jette dans la rivière Atrato, en aval vers l'embouchure de la rivière Atrato dans l'océan Atlantique, puis de ce point jusqu'à la frontière avec le Panama le long de la côte atlantique jusqu'à Cabo Tiburón; de ce point jusqu'à l'océan Pacifique, le long de la frontière entre la Colombie et le Panama; de ce point jusqu'à l'embouchure de la rivière Valle le long de la côte Pacifique et de ce point en suivant une ligne droite jusqu'à l'embouchure de la rivière Murri sur la rivière Atrato.

BOV

A

2

CO-3

Zone délimitée par les frontières suivantes: de l’embouchure de la rivière Sinú sur l’océan Atlantique, en remontant en amont le long de cette rivière vers sa source à Alto Paramillo, puis de ce point vers Puerto Rey sur l’océan Atlantique, le long de la frontière entre les départements d’Antiquia et de Córdoba, puis de ce dernier point vers l’embouchure de la rivière Sinú le long de la côte Atlantique.

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

DZ — Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 

 

ET — Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 

 

FK — Îles Malouines

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

HK — Hong-Kong

HK-0

Ensemble du pays

 

 

HN — Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israël

IL-0

Ensemble du pays

 

 

IN — Inde

IN-0

Ensemble du pays

 

 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 

 

MA — Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 

 

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (3)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 

 

MU — Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 

 

MX — Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

NA — Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est.

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

PY-1

Les régions du Chaco central et de San Pedro.

BOV

A

1 et 2

RO — Roumanie a

RO-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

RU-1

Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nemets

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Zone située à l'ouest des clôtures de la «ligne rouge» qui s'étend en direction du nord de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 et 2

TH — Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 

 

TN — Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 

 

TR — Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 

 

TR-1

Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale.

EQU

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 

 

US — États-Unis

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM — Monténégro

XM-0

Ensemble du territoire douanier (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS — Serbie (2)

XS-0

Ensemble du territoire douanier (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

BOV

A

1 et 2

OVI

A

1 et 2

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Ensemble du pays excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28o de longitude, et

le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal.

BOV, OVI RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 

 

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays)

a

=

S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union européenne

Conditions particulières visées dans la colonne 6

“1”: Restrictions géographiques et temporelles:

“2”: Restrictions par catégorie

Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).

Partie 2

MODÈLES DE CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES

Modèle(s):

“BOV”

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides).

“POR”

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa).

“OVI”

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus).

“EQU”

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides).

“RUF”

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes.

“RUW”

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes.

“SUF”

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques.

“SUW”

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches de suidés sauvages d'espèces non domestiques.

“EQW”

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches de solipèdes sauvages d'espèces non domestiques.

GS (Garanties supplémentaires):

“A”

:

Garanties concernant la maturation, le mesurage du pH et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4).

“B”

:

Garanties relatives aux abats parés ayant subi une maturation, tels que décrits dans le modèle de certificat BOV (point 10.6).

“C”

:

Garanties concernant les tests de laboratoire relatifs à la peste porcine classique dans les carcasses dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat SUW (point 10.3 bis).

“D”

:

Garanties concernant l'utilisation, dans l'exploitation/les exploitations, d'eaux grasses pour l'alimentation d'animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat POR (point 10.3 d).

“E”

:

Garanties concernant les tests de tuberculose sur les animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat BOV (point 10.4 d).

“F”

:

Garanties concernant la maturation et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4).

“G”

:

Garanties concernant (1) l'exclusion des abats et de la moelle épinière et (2) le dépistage et l'origine des cervidés au regard de la maladie du dépérissement chronique, conformément aux modèles de certificats RUF (point 9.2.1) et RUW (point 9.3.1).

“H”

:

Garanties supplémentaires exigées pour le Brésil, en ce qui concerne les contacts avec les animaux, les programmes de vaccination et la surveillance. Cependant, étant donné que l’état de Santa Catarina, au Brésil, ne vaccine pas contre la fièvre aphteuse, la référence à un programme de vaccination ne s’applique pas aux viandes obtenues à partir d’animaux provenant de cet état ou qui y ont été abattus.

Notes

a)

Les certificats vétérinaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant à l'annexe II, partie 2, conformément au type de modèle qui correspond aux viandes concernées. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.

b)

Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les viandes exportées à partir d'un seul des territoires figurant à l'annexe II, partie 1, colonnes 2 et 3, et qui ont la même destination et sont transportées dans le même wagon, camion, aéronef ou navire.

c)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

d)

Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'autres langues, accompagnées si nécessaire d'une traduction officielle.

e)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point 8.3 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune de ces pages.

f)

Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point e), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.

g)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil. La couleur de la signature doit être différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier communautaire.

Image

Image

Image

Image


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(3)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations Unies.

(4)  La Serbie et le Monténégro sont des républiques qui constituent des territoires douaniers distincts formant l’Union étatique; ces deux pays doivent donc figurer séparément sur les listes.

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays)

a

=

S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union européenne


Rectificatifs

31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/79


Rectificatif au règlement (CE) no 2152/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz ainsi que le règlement (CE) no 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l’importation du riz Basmati

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 342 du 24 décembre 2005 )

I.

À la page 35, le texte de l’annexe III est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE VII

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 4, point c)

:

En espagnol

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

en tchèque

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

en danois

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

en allemand

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

en estonien

:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

en grec

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

en anglais

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

en français

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

en italien

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

en letton

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

en lituanien

:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

en hongrois

:

Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

en maltais

:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

:

en néerlandais

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004 van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

en polonais

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

en portugais

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

en slovaque

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 1d nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2004 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

en slovène

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 1(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2004 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

:

en finnois

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

en suédois

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).»

II.

Page 37, annexe IV, point d) de la nouvelle annexe IX du règlement (CE) no 327/98, deuxième colonne, à la ligne concernant le Pakistan:

au lieu de:

«1 596»,

lire:

«1 595».