ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 88 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
25.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 486/2006 DU CONSEIL
du 20 mars 2006
concernant la mise en œuvre de l’accord relatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCP) par une modification de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun. |
(2) |
Par sa décision 2005/964/CE (2), le Conseil a conclu, au nom de la Communauté européenne, l’accord relatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (ci-après dénommé «l’accord»). |
(3) |
L'accord ramène à zéro le taux de l’ensemble des droits de douane et des autres droits ou impositions applicables aux circuits intégrés à puces multiples. |
(4) |
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne a, en tant que dépositaire désigné dans l'accord, reçu les instruments d’approbation de quatre parties. Conformément à l'article 7, paragraphe a, de l'accord, ces quatre parties ont convenu que l'accord entrerait en vigueur le 1er avril 2006. |
(5) |
L'accord devrait en conséquence être mis en œuvre par une modification de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe I, première partie, titre II «Dispositions spéciales», du règlement (CEE) no 2658/87, une lettre G «Régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCP)», telle que figurant à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).
(2) JO L 349 du 31.12.2005, p. 24.
ANNEXE
«G. Régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCP)
1) |
La franchise de droits de douane est accordée aux circuits intégrés à puces multiples (MCP) constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant on non des broches, mais sans autres éléments de circuits actifs ou passifs. |
2) |
Les produits pouvant bénéficier de cette franchise de droits de douane relèvent des positions suivantes: 8418, 8422, 8450, 8466, 8473, 8517, 8518, 8522, 8523, 8525, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8543, 8548, 8708, 9009, 9026, 9031, 9504. |
3) |
Lors de la présentation aux autorités douanières des États membres de la déclaration douanière de mise en libre pratique des MCP, le déclarant indique le numéro de référence C500 dans la case 44 du document administratif unique (DAU).» |
25.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 487/2006 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 24 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
97,9 |
204 |
52,9 |
|
212 |
102,0 |
|
624 |
101,8 |
|
999 |
88,7 |
|
0707 00 05 |
052 |
121,0 |
999 |
121,0 |
|
0709 10 00 |
624 |
103,6 |
999 |
103,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
77,4 |
204 |
53,8 |
|
999 |
65,6 |
|
0805 10 20 |
052 |
40,8 |
204 |
43,0 |
|
212 |
54,3 |
|
220 |
43,9 |
|
624 |
59,3 |
|
999 |
48,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
42,2 |
624 |
67,2 |
|
999 |
54,7 |
|
0808 10 80 |
388 |
76,6 |
400 |
127,9 |
|
404 |
92,9 |
|
508 |
82,7 |
|
512 |
76,3 |
|
524 |
62,5 |
|
528 |
79,9 |
|
720 |
80,0 |
|
999 |
84,9 |
|
0808 20 50 |
388 |
82,6 |
512 |
76,3 |
|
524 |
58,2 |
|
528 |
57,2 |
|
720 |
122,5 |
|
999 |
79,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
25.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 488/2006 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2006
fixant, pour 2006, les taux de change applicables à certaines mesures structurelles ou environnementales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (1),
vu le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole (2), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98, le fait générateur pour les montants à caractère structurel ou environnemental est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise. |
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l’année 2006, le taux de change figurant à l’annexe s'applique aux montants à caractère structurel ou environnemental visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76).
ANNEXE
Taux de change visé à l'article 1er
(1 EUR = moyenne du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2005)
0,573458 |
livre chypriote |
28,9712 |
couronne tchèque |
7,45403 |
couronne danoise |
15,6466 |
couronne estonienne |
252,791 |
forint hongrois |
3,4528 |
litas lituanien |
0,696729 |
lats letton |
0,4293 |
lire maltaise |
3,85493 |
zloty polonais |
37,8743 |
couronne slovaque |
239,505 |
tolar slovène |
9,43950 |
couronne suédoise |
0,679103 |
livre sterling |
25.3.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 489/2006 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2006
modifiant le règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre destinées à la production de fibres éligibles pour des paiements directs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1) et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévues par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) porte modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003, notamment en ce qui concerne les conditions de vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre. |
(2) |
Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, les États membres ont communiqué à la Commission les résultats d'analyse du taux en tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre ensemencées en 2005. Il convient de tenir compte de ces résultats pour l'établissement de la liste des variétés de chanvre destinées à la production de fibres éligibles aux paiements directs au cours des prochaines campagnes de commercialisation et de la liste des variétés admises temporairement pour la campagne 2006/2007. Pour la vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol, il y a lieu de soumettre certaines de ces variétés à la procédure B prévue à l’annexe I du règlement (CE) no 796/2004. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 796/2004 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à partir de la campagne 2006/2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).
(2) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 263/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 24).
ANNEXE
«ANNEXE II
VARIÉTÉS DE CHANVRE DESTINÉ À LA PRODUCTION DE FIBRES ÉLIGIBLES POUR DES PAIEMENTS DIRECTS
a) |
Variétés de chanvre destinées à la production de fibres
|
b) |
Variétés de chanvre destinées à la production de fibres admises pour la campagne 2006/2007
|
(1) Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la procédure B de l’annexe I s’applique.
(2) Uniquement en Pologne, comme autorisé par la décision 2004/297/CE de la Commission (JO L 97 du 1.4.2004, p. 66).»
25.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/9 |
DIRECTIVE 2006/35/CE DE LA COMMISSION
du 24 mars 2006
modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, second alinéa, point c),
après consultation des États membres concernés,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/29/CE prévoit certaines mesures contre l’introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux en provenance d’autres États membres ou de pays tiers. Elle prévoit également la reconnaissance de certaines zones comme zones protégées. |
(2) |
Les informations fournies par le Portugal montrant que la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) est établie dans la région d’Alentajo et dans certaines communes de la région de Ribatejo e Oeste, il n’y a plus lieu de reconnaître ces régions comme zones protégées à l’égard de cet organisme nuisible. |
(3) |
Les informations fournies par la Slovénie montrant que la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est établie dans les régions de Gorenjska et de Maribor, il n’y a plus lieu de reconnaître ces régions comme zones protégées à l’égard de cet organisme nuisible. |
(4) |
Les informations fournies par la Slovaquie montrant que la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est établie dans certaines communes des comtés de Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava et Trebišovles, il n’y a plus lieu de reconnaître ces régions comme zones protégées à l’égard de cet organisme nuisible. |
(5) |
L’Italie ayant fourni des informations montrant que la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. était désormais établie dans certaines parties de son territoire, il n’y a plus lieu de reconnaître ces zones comme protégées à l’égard de cet organisme nuisible. |
(6) |
La Lituanie ayant fourni des informations montrant que la présence du virus de la rhizomanie était désormais établie sur son territoire, il n’y a plus lieu de reconnaître ce pays comme zone protégée à l’égard de ce virus. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes concernées de la directive 2000/29/CE. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément au texte de l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/14/CE de la Commission (JO L 34 du 7.2.2006, p. 24).
ANNEXE
Les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, la partie B est modifiée comme suit:
|
2) |
À l'annexe II, la partie B est modifiée comme suit: dans la troisième colonne du point b) 2:
|
3) |
À l'annexe III, la partie B est modifiée comme suit: dans la deuxième colonne des points 1 et 2:
|
4) |
À l'annexe IV, la partie B est modifiée comme suit:
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25.3.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/13 |
DIRECTIVE 2006/36/CE DE LA COMMISSION
du 24 mars 2006
modifiant la directive 2001/32/CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2001/32/CE de la Commission (2) reconnaît certains États membres ou zones d’États membres comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance a été accordée à titre provisoire parce que les informations prouvant que l'organisme nuisible concerné n'était pas présent dans l'État membre ou dans la région en question n’avaient pas été fournies. |
(2) |
Dans les cas où les États membres concernés ont communiqué entre-temps les informations nécessaires, il convient de reconnaître les zones concernées comme zones protégées à titre permanent. |
(3) |
Certaines régions du Portugal ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes). |
(4) |
Le Portugal a fourni des informations montrant que la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) est actuellement établie dans certaines parties de son territoire. C’est pourquoi il convient de ne plus reconnaître ces parties du territoire portugais comme zones protégées en ce qui concerne cet organisme nuisible. |
(5) |
Plusieurs régions ou parties de régions d’Autriche et d’Italie, ainsi que l’ensemble du territoire de l’Irlande, de la Lituanie, de la Slovénie et de la Slovaquie ont été provisoirement reconnues comme zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jusqu’au 31 mars 2006. |
(6) |
Il ressort des informations fournies par l’Autriche, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Slovénie et la Slovaquie qu'il convient, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., de proroger exceptionnellement de deux ans le statut provisoire des zones protégées pour ces pays afin de leur donner le temps nécessaire pour présenter l’information attestant que Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n’est pas présent ou, le cas échéant, pour poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme. |
(7) |
De plus, la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. étant désormais établie dans certaines parties de l’Italie, en Slovénie dans les régions de Gorenjska et de Maribor et en Slovaquie dans certaines communes des districts de Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava et Trebišov, il convient de ne plus reconnaître ces parties respectives des territoires italien, slovène et slovaque en tant que zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(8) |
La Lituanie a été provisoirement reconnue comme zone protégée contre le virus de la rhizomanie jusqu’au 31 mars 2006. |
(9) |
La Lituanie a fourni des informations montrant que la présence du virus de la rhizomanie était désormais établie sur son territoire. Il n’y a donc plus lieu de reconnaître la Lituanie comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. |
(10) |
Malte a été provisoirement reconnue comme zone protégée en ce qui concerne le virus Citrus tristeza (souches européennes) jusqu’au 31 mars 2006. |
(11) |
Il ressort d'informations communiquées par Malte qu’il convient, en ce qui concerne le virus Citrus tristeza (souches européennes), de proroger exceptionnellement de deux ans le statut provisoire de zone protégée pour ce pays afin de lui donner le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que le virus Citrus tristeza (souches européennes) n’est pas présent ou, le cas échéant, pour poursuivre ses efforts d'éradication de cet organisme. |
(12) |
Chypre a été provisoirement reconnue comme zone protégée en ce qui concerne Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner et Leptinotarsa decemlineata Say jusqu’au 31 mars 2006. |
(13) |
Il ressort d'informations communiquées par Chypre qu’il convient, en ce qui concerne Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner et Leptinotarsa decemlineata Say, de proroger exceptionnellement de deux ans le statut provisoire de zone protégée pour ce pays afin de lui donner le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que ces organismes nuisibles ne sont pas présents ou, le cas échéant, pour poursuivre ses efforts pour les éradiquer. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2001/32/CE en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2001/32/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les zones de la Communauté figurant en annexe sont reconnues comme zones protégées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne le ou les organismes nuisibles cités dans l’annexe en regard de leur nom.» |
2) |
L’article 2 est supprimé. |
3) |
L’annexe est modifiée comme suit:
|
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/14/CE de la Commission (JO L 34 du 7.2.2006, p. 24).
(2) JO L 127 du 9.5.2001, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/18/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 25).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
25.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 mai 2003
relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH
[notifiée sous le numéro C(2003) 1520]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/239/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1), et après avoir tenu compte des observations reçues,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Le 16 novembre 1998 et le 24 mars 1999, la Commission a reçu des plaintes de concurrents alléguant l'emploi abusif d'aides d'État accordées par le Land de Thuringe en faveur de Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) et de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II), deux sociétés sises en Thuringe (Allemagne). |
(2) |
Le 15 novembre 2000, après un échange de courriers abondant et de nombreuses rencontres avec des représentants de l'Allemagne, la Commission a engagé la procédure formelle d'examen concernant des aides ad hoc accordées auxdites entreprises et elle a enjoint à l'Allemagne de lui fournir les informations nécessaires pour lui permettre d'établir si certaines de ces aides étaient conformes aux régimes d'aide approuvés au titre desquels elles ont prétendument été accordées. |
(3) |
La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations au sujet de l'aide en cause. Le 31 juillet 2001, elle a reçu des observations de Kahla II qu'elle a transmises à l'Allemagne par lettre du 7 août 2001. |
(4) |
Par lettre du 26 mars 2001, l'Allemagne a répondu à l'injonction en fournissant des informations au sujet des aides et en informant la Commission de nouvelles aides en faveur de l'entreprise, dont l'existence n'avait pas été notifiée auparavant. Le 28 mai 2001, la Commission a demandé des renseignements complémentaires qu'elle a obtenus le 30 juin 2001 et le 9 août 2001. |
(5) |
Par courrier du 30 novembre 2001, la Commission a informé l'Allemagne qu'elle avait étendu la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux aides qui n'étaient pas conformes aux régimes d'aide approuvés au titre desquels elles avaient été prétendument accordées, ainsi qu'aux aides qui n'avaient pas été notifiées auparavant à la Commission. |
(6) |
Le 10 décembre 2001, l'affaire a été discutée de manière approfondie avec des représentants de l'Allemagne et de l'entreprise. |
(7) |
La décision de la Commission relative à l'extension de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (3). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations au sujet de l'aide en cause. Elle a reçu du bénéficiaire de l'aide (Kahla II) des observations qu'elle a transmises par lettre du 6 mars 2002 à l'Allemagne, donnant ainsi la possibilité à celle-ci de faire part de ses propres observations. |
(8) |
Le 30 janvier 2002, l'Allemagne a répondu à la décision d'extension de la procédure et a communiqué des informations détaillées. La Commission lui a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 30 avril 2002 à laquelle l'Allemagne a répondu par lettre du 29 mai 2002 enregistrée le même jour. |
(9) |
Par courrier de Kahla II daté du 28 février 2002, la Commission a reçu des observations qu'elle a transmises à l'Allemagne le 6 mars 2002. Le 18 mars 2002, elle a reçu une nouvelle plainte alléguant que Kahla II avait perçu d'autres aides. La Commission a transmis ces informations à l'Allemagne le 30 avril 2002, et celle-ci y a répondu par lettre arrivée le 29 mai 2002. |
(10) |
Le 24 juillet 2002, l'affaire a été une nouvelle fois discutée avec des représentants de l'Allemagne. Après cette rencontre, le 7 août 2002, l'Allemagne a fourni des explications complémentaires. Le 30 juillet 2002, Kahla II a maintenu la thèse qu'elle avait développée précédemment. Par lettre du 1er octobre 2002, enregistrée le même jour, l'Allemagne a communiqué de nouvelles observations. |
II. DESCRIPTION DE L'AIDE
A. L'entreprise
(11) |
Kahla II est l'entreprise qui a succédé à Kahla I. Ces deux entreprises, qui ont pour activité la production de vaisselle et d'objets en porcelaine, sont situées dans une région où des aides peuvent être accordées en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. |
(12) |
Conformément au décret allemand relatif à la transformation des combinats, entreprises et installations d'État en sociétés de capitaux (décret «UmwandVO»), l'entreprise a été constituée le 1er mars 1990 par la transformation de VEB Vereinigte Porzellanwerke Kahla en deux «GmbH» (sociétés à responsabilité limitée de droit allemand). L'une de ces sociétés était KAHLA I. Le 23 avril 1991, la Treuhandanstalt (THA) a privatisé Kahla I par cession à M. Hoffmann (75,1 % du capital social) et à M. Ueing (24,9 % du capital social) moyennant le prix de 2 DEM. L'entreprise a été adjugée aux seuls soumissionnaires à s’être manifestés après que la THA eut publié le projet de cession par inscription au catalogue des entreprises qu'elle mettait en vente (Hoppenstedt) et adressé des demandes à des organisations professionnelles du secteur de la porcelaine et aux chambres de commerce. Aux dires de l'Allemagne, la liquidation de l'entreprise aurait coûté plus cher à la THA. Selon les renseignements fournis par l'Allemagne, le contrat de privatisation n'a pris effet que le 11 décembre 1992. |
(13) |
Les données économiques suivantes ont été communiquées par l'Allemagne (chiffre d'affaires et résultat d'exploitation en millions de DEM) –: Tableau 1
|
(14) |
L'entreprise s’étant déclarée en faillite le 9 août 1993, la procédure de liquidation a été engagée le 29 septembre 1993. |
(15) |
D'après les indications de l'Allemagne, le liquidateur judiciaire a cherché, dès l'ouverture de la procédure de liquidation, des investisseurs susceptibles de reprendre les actifs et il estime que le meilleur prix a été obtenu pour les actifs parce que l'entreprise a été cédée comme une entreprise poursuivant son activité. |
(16) |
En novembre 1993, une nouvelle société, Kahla II, a été créée par un investisseur privé, M. G. Raithel. En janvier 1994, le liquidateur judiciaire a cédé à ce dernier les terrains, machines et installations ainsi que les valeurs en stock de l'entreprise Kahla I en liquidation. L'investisseur a repris 380 salariés. |
(17) |
Initialement, le prix total s’élevait à 7,391 millions de DEM. Le 5 octobre 1994, le contrat a été modifié en ce sens que le prix de 2,05 millions de DEM pour les installations, qui devait être financé par une subvention de 2,5 millions de DEM (voir mesure 15), a dû être acquitté à la signature du contrat modifié. Les droits, marques, modèles déposés et savoir-faire ont été transférés pour 1 DEM, tandis que le fichier clients et le carnet de commandes ont été transférés à titre gratuit. Le prix de 2,136 millions de DEM demandé pour les stocks devait être acquitté en dix versements à partir du 1er mars 1994. Quant aux biens immobiliers, ils devaient être cédés, en franchise de droits, pour la somme de 3,205 millions de DEM payable sous quinze jours. |
(18) |
L'Allemagne déclare que des paiements partiels ont été effectués jusqu'en 1996 et qu'une somme de 1 million de DEM a finalement été payée en 1999, après que le liquidateur judiciaire eut donné mainlevée d'une dette garantie par une hypothèque sur une partie des biens immobiliers. Le prix total payé en fin de compte s’est élevé à 6,727 millions de DEM. D'après les indications de l'Allemagne, le prix des stocks a été minoré de 0,664 million de DEM en raison de dommages constatés postérieurement à la vente. Les informations disponibles montrent que la cession a été financée essentiellement par des aides d'État, tandis que les ressources propres ne comportant pas le moindre élément d'aide n'ont été que de 55 000 DEM. |
(19) |
La cession des biens immobiliers a été approuvée le 18 juillet 1994 (4) par la THA et le 19 octobre 1995 par l'organisme qui lui a succédé, à savoir la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-après: «BvS»). |
(20) |
Par ailleurs, le contrat de vente prévoyait que Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG («TIB»), une entreprise publique constituée par le Land de Thuringe et par une fondation contrôlée par celui-ci, prendrait une participation tacite de 49 % dans le capital de Kahla II, ce qui fut fait le 5 mars 1994. |
(21) |
L'Allemagne a communiqué les informations suivantes sur les activités de l'entreprise (chiffre d'affaires et résultat d'exploitation en millions de DEM) – Tableau 2
|
B. Mesures financières
a) Mesures financières en faveur de Kahla I
(22) |
Les pouvoirs publics ont accordé les mesures financières suivantes à Kahla I, de sa constitution jusqu'à sa mise en faillite (millions de DEM) – Tableau 3 Mesures en faveur de Kahla I
|
(23) |
Mesure 1: garantie à l'exportation constituée avant la privatisation, mais qui, aux dires de l'Allemagne, n'a jamais été utilisée. |
(24) |
Mesures 2 et 3: reprise par la THA des dettes nées des crédits accordés par la Dresdner Bank AG avant le 1er juillet 1990 et des prêts accordés par la THA avant la privatisation. |
(25) |
Mesure 4: l'Allemagne indique que ces garanties de la THA avaient été constituées pour couvrir des investissements, la résorption des pertes et les crédits de la Dresdner Bank AG. L'entreprise a constitué différentes sûretés pour ces garanties, mais après l'ouverture de la procédure de liquidation, la THA a renoncé à les faire jouer. À titre de sûreté complémentaire, la THA s’est vu réserver le droit d'exploiter les terrains de l'entreprise dont celle-ci n'avait pas immédiatement besoin pour fonctionner. Ces terrains ont été évalués à 13,3 millions de DEM. Les produits retirés de leur exploitation devaient être affectés au remboursement des crédits garantis par la THA. L'Allemagne admet que les crédits cautionnés par ces garanties n'ont jamais été remboursés, et ce avec l'accord de la THA. À la date de leur mobilisation, ces garanties s’élevaient à un montant total de 24,9 millions de DEM, intérêts compris. |
(26) |
Mesure 5: au mois de décembre 1991, l'entreprise a obtenu du Land de Thuringe des subventions à l'investissement de 1,825 million de DEM. |
(27) |
Mesure 6: le 5 octobre 1992, la THA a accordé un prêt de 4,2 millions de DEM à l'entreprise afin de lui éviter l'insolvabilité. |
(28) |
Mesure 7: le 1er décembre 1992, toujours pour éviter l'insolvabilité, la THA a accordé un nouveau prêt de 1,8 million de DEM. |
(29) |
Mesure 8: les produits retirés de l'exploitation des terrains de l'entreprise (mesure 3) se sont élevés à 5,676 millions de DEM au total. En 1993, sur ce total, une somme de 3,4 millions de DEM a été mise à la disposition de Kahla I au lieu d'être affectée au remboursement des crédits cautionnés par la Treuhand. L'Allemagne indique que le paiement de cette somme à la THA a certes été différé, mais que cette dernière n'a pas renoncé au remboursement, puisque le montant total de 5,676 millions de DEM a été repris dans la masse de la faillite. Il s’ensuit que le total des fonds de la THA dont l'entreprise a profité, mais qui n'ont pas été affectés au remboursement de crédits, s’est élevé à 5,676 millions de DEM. L'Allemagne n'a pas contesté ce fait. |
(30) |
Mesure 9: deux crédits de la Kreis- und Stadtsparkasse d'Iéna pour un total de 3,9 millions de DEM. Ces crédits, dont les taux d'intérêt étaient respectivement de 13,25 % et de 17,25 %, ont été garantis par une hypothèque immobilière d'un montant de 10 millions de DEM. |
(31) |
Mesure 10: de 1992 à 1995, des primes fiscales à l'investissement ont été versées pour un montant de 0,035 million de DEM. |
(32) |
Au total, Kahla I a obtenu des pouvoirs publics un soutien financier de 115,736 millions de DEM. Malgré cela, la procédure de liquidation a été engagée le 29 septembre 1993. L'Allemagne indique que la THA a inscrit 41,2 millions de DEM de dettes à la masse de la faillite. Ce montant comprend les mesures 3, 6, 7 et 8, intérêts compris. |
(33) |
Le 27 septembre 1993, la THA a décidé de renoncer à faire jouer les sûretés constituées par l'entreprise pour les garanties concernant la mesure 4. Le 18 juillet 1994, la THA, et plus précisément la BvS qui lui a succédé, a renoncé à la reprise des biens immeubles qui lui étaient juridiquement garantis par titre. L'Allemagne a indiqué que cela aurait entraîné le versement d'indemnités compensatrices à d'autres créanciers et donc des frais supplémentaires. |
b) Mesures financières en faveur de KAHLA II
(34) |
Les pouvoirs publics ont accordé les mesures financières suivantes à Kahla II, depuis sa constitution jusqu'en 1999 (millions de DEM) – Tableau 4 Mesures en faveur de Kahla II
|
(35) |
Mesure 11: en mars 1994, TIB a acquis 49 % du capital de Kahla II moyennant paiement de 1,975 million de DEM. Le 31 décembre 1999, elle a cédé sa participation dans l'entreprise à M. G. Raithel et à son fils, M. H. Raithel, pour la somme […] (6). |
(36) |
Mesure 12: en mars 1994, TIB a consenti un prêt participatif de 6 millions de DEM qui, d'après les indications de l'Allemagne, ne confère pas de droits de vote supplémentaires. Le taux d'intérêt était de 12 %, le montant des intérêts étant limité à 50 % du bénéfice de l'exercice. La Commission apprend que ce n'est qu'à partir de 1996 que Kahla II a commencé à afficher de modestes bénéfices. Aucune prime de risque n'a été convenue. L'Allemagne indique que ce prêt, majoré des intérêts pour 1,631 million de DEM, a été remboursé le 29 décembre 1999. |
(37) |
Mesures 13 et 23: en mars 1994, le Land de Thuringe a constitué une garantie de bonne fin à 90 % pour des crédits d'investissement à hauteur de 13,5 millions de DEM. Lorsque les crédits ont finalement été apportés, la garantie faisant l'objet de la mesure 13 a couvert les prêts 18 à 22. La garantie de la mesure 23 a couvert un prêt de 1 million de DEM consenti en février 1996 par une banque privée au taux d'intérêt de 6,1 %. |
(38) |
Mesure 14: toujours en mars 1994, le Land de Thuringe a constitué une autre garantie de bonne fin à 90 % sur des crédits d'exploitation d'un montant de 6,5 millions de DEM qui ont en fait été versés en septembre 1995 par une banque privée au taux d'intérêt de 8,5 %. De nature dégressive, cette garantie a pris fin le 31 décembre 1999. |
(39) |
Pour ces garanties, l'entreprise a acquitté un droit annuel de 0,75 % qui a été ramené à 0,5 % à partir du juin 1995. |
(40) |
Mesure 15: subvention aux petites et moyennes entreprises (PME) d'un montant initial de 2 millions de DEM, puis de 2,5 millions de DEM, accordée le 10 mai 1994. |
(41) |
Mesure 16: prêt pour constitution de capitaux propres («prêt EKH») de 0,2 million de DEM accordé en juin 1994 à l'investisseur, M. Raithel, dans le cadre de la constitution de Kahla II, prétendument au titre d'un régime d'aide (7). D'après ce régime, l'investisseur était tenu d'allouer ce montant à l'entreprise sous forme de capitaux propres. L'Allemagne précise que le prêt a été remboursé le 30 septembre 2001. |
(42) |
Mesure 17: prêt de 1,8 million de DEM accordé en mai 1994, prétendument au titre du programme PRE pour la création d'entreprises (8). |
(43) |
Mesure 18: prêt d'investissement de 2 millions de DEM accordé en mars 1995, prétendument au titre du programme PRE pour la construction (9). |
(44) |
Mesure 19: prêt d'investissement de 1 million de DEM accordé en mars 1993 par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (10). |
(45) |
Mesure 20: prêt d'investissement de 1,73 millions de DEM accordé en avril 1995 au titre du programme de la DtA pour l'environnement. |
(46) |
Mesure 21: prêt d'investissement de 3,45 millions de DEM accordé en avril 1995, prétendument au titre du programme PRE pour l'environnement (11). |
(47) |
Les taux d'intérêt du marché ayant chuté, le montant restant à rembourser sur les prêts accordés dans le cadre des mesures 18 à 21 a été converti à hauteur de 7,329 millions de DEM en prêt du marché de la Hypovereinsbank le 30 mars 1998. Fixé à 5,9 %, le taux d'intérêt de ce nouveau prêt était donc supérieur au taux de référence en vigueur, soit 5,49 %. La Commission constate cependant que la garantie à 90 % de la mesure 13 a été maintenue pour ce nouveau prêt du marché. |
(48) |
Mesure 22: prêt d'investissement de 2 millions de DEM consenti en mars 1996, prétendument au titre du programme PRE pour la construction (12). |
(49) |
Mesure 23: voir paragraphe (37). |
(50) |
Mesure 24: en octobre 1994, Kahla II a obtenu du Land de Thuringe des subventions à l'investissement de 3,36 millions de DEM pour des investissements effectués de 1994 à 1996 (13). |
(51) |
Mesure 25: de 1994 à 1996, l'entreprise a bénéficié de primes fiscales à l'investissement d'un montant de 0,838 million de DEM (14). |
(52) |
Mesure 26: subventions en faveur de l'emploi d'un montant de 1,549 million de DEM de 1994 à 1996. |
(53) |
Mesure 27: de 1994 à 1996, l'entreprise a obtenu les subventions suivantes: 122 414 DEM pour la participation à des foires et expositions, 0,03 million de DEM pour la publicité, 0,318 million de DEM pour la recherche et le développement et 0,021 million de DEM pour l'insertion de travailleurs. |
(54) |
Mesure 28: d'autres subventions à l'investissement, d'un montant de 1,67 million de DEM, ont été accordées en décembre 1996 pour les années 1997 à 1999. |
(55) |
Mesure 29: L'entreprise a bénéficié de primes fiscales à l'investissement d'un montant de 0,365 million de DEM pour les exercices 1997 à 1999. |
(56) |
Mesure 30: un prêt de 2,32 millions de DEM a été accordé en mai 1999 par une banque privée et a également été couvert par la garantie de bonne fin à 90 % que le Land de Thuringe avait constituée en mars 1994 pour des crédits à l'investissement à concurrence de 13,5 millions de DEM (voir mesures 13 et 23). Ce prêt a été consenti au taux d'intérêt de 4,6 %. |
(57) |
Mesure 31: nouvelles subventions en faveur de l'emploi d'un montant de 0,851 million de DEM. |
(58) |
Mesure 32: d'après les rapports annuels, l'entreprise a perçu de 1997 à 1999 un montant de 342 910 DEM de subventions pour la participation à des foires et expositions, la publicité et l'insertion de travailleurs ainsi que des subventions de 8 602 DEM pour frais de personnel dans le cadre des activités de recherche et de développement. Le montant total des subventions s’est donc élevé à 0,352 million de DEM. |
(59) |
Par ailleurs, après l'extension de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a déclaré que l'entreprise avait eu recours à un régime permettant d'amortir les investissements pour un montant plus élevé au début, puis de réduire ce montant au fil des ans («Sonderabschreibung» - amortissement spécial). L'Allemagne admet qu'en fait, cette mesure a conféré un avantage à l'entreprise, en ce sens qu'elle a non seulement entraîné des pertes durant les premières années, mais aussi une réduction des impôts à payer. La perte de recettes occasionnée à l'État par cette fiscalité réduite doit elle aussi être considérée comme une mesure de financement de l'État en faveur de Kahla II (ci-après: mesure 33). |
C. Le projet
(60) |
L'Allemagne déclare qu'un plan de financement des besoins de Kahla II a été établi le 25 mars 1994. Les coûts initialement prévus ont été très légèrement réduits, et ce d'environ 2 millions de DEM. Déduit des informations communiquées par l'Allemagne, le tableau 5 en donne la liste détaillée (millions de DEM) – Tableau 5
|
(61) |
Pour couvrir ces coûts, un plan de financement a été établi en mars 1994. Par la suite, ce plan a été modifié à plusieurs reprises. Le tableau 6 a été déduit des informations communiquées par l'Allemagne. Les mesures indiquées en italiques concernent des capitaux prétendument privés (millions de DEM) – Tableau 6
|
(62) |
Il est établi qu'en 1995, la participation de TIB (mesure 11) a été majorée de 0,25 million de DEM par rapport au montant initialement prévu. Il est en outre établi que le plan initial prévoyait un prêt de 13,5 millions de DEM. Le Land a constitué des garanties à 90 % (mesures 13 et 14) pour ces prêts, mais aussi pour un crédit d'exploitation de 6,5 millions de DEM accordé par une banque privée en 1994. Les prêts d'un montant total de 13,5 millions de DEM ont été consentis en 1995 (mesures 18 à 22) et effectivement couverts par la garantie à 90 %. |
(63) |
En ce qui concerne les capitaux prétendument privés, il est établi que la contribution de l'investisseur initialement fixée à 2,555 millions de DEM a été ramenée à 2,055 millions de DEM, soit une réduction de 0,5 million de DEM. Or la «subvention PME» (mesure 15) a été majorée de 0,5 million de DEM, soit très exactement le montant de la réduction de la contribution de l'investisseur. Lorsque le prétendu apport de l'investisseur a été effectué, il a en outre comporté une somme en numéraire de 0,055 million de DEM provenant des propres ressources de l'investisseur et deux prêts d'un montant de 2 millions de DEM consentis par des banques publiques au titre de régimes d'aide approuvés (mesures 16 et 17). |
(64) |
La Commission constate que le tableau 6, tel qu'il a été communiqué par l'Allemagne, ne mentionne pas les subventions accordées dans le cadre des mesures 26 et 27 ni le régime d'amortissement spécial auquel, selon l'Allemagne, l'entreprise a pu avoir recours (mesure 33). Dans un tableau séparé remis le 30 janvier 2002, l'Allemagne a indiqué que les investissements amortis en 1994 et 1995 se sont élevés à 3,603 millions de DEM au total. |
(65) |
L'Allemagne a également communiqué le tableau suivant qui donne différents investissements que l'entreprise a effectués en 1997 et 1998 (millions de DEM) – Tableau 7
|
(66) |
Le détail du financement de ces coûts est donné dans le tableau 8, tel qu'il a été communiqué par l'Allemagne (millions de DEM) – Tableau 8
|
(67) |
La Commission constate que le tableau 8, tel qu'il a été communiqué par l'Allemagne, ne mentionne pas les subventions accordées dans le cadre des mesures 31 et 32. En revanche, pour le financement des coûts du tableau 7, l'Allemagne indique que l'entreprise a amorti des investissements à hauteur de 0,743 million de DEM dans le cadre du régime spécial d'amortissement (mesure 33). La Commission suppose que ce dernier montant est contenu dans le poste «Origines diverses» du tableau 8. |
(68) |
Par ailleurs, l'Allemagne a communiqué un autre plan d'investissement (15) qui donne le détail des investissements effectués de 1994 à 2000 ainsi que de ceux à effectuer entre 2000 et 2003. Ce plan cite surtout un grand nombre de machines et d'installations dans lesquelles l'entreprise a investi. Le tableau 9, tel qu'il a été communiqué par l'Allemagne, donne les coûts totaux pour la période 1994-2000 (millions de DEM) – Tableau 9
|
(69) |
La Commission constate que le plan d'investissement cité en dernier regroupe une partie des investissements mentionnés dans les tableaux 5 à 8. À ce propos, les investissements effectués de 1994 à 1996 s’élèvent à un total de 14,977 millions de DEM, ce qui correspond aux investissements indiqués dans le tableau 5 au poste «Renouvellement de machines» et effectivement réalisés. Le montant total des investissements concernant 1997 et 1998 correspond à ceux qui ont été effectués d'après le tableau 7. |
D. Étude du marché
(70) |
Kahla I et Kahla II produisent de la vaisselle et des articles ménagers en porcelaine. Kahla II s’est développée et produit désormais aussi pour le secteur professionnel, et notamment pour l'hôtellerie et la décoration. Elle exporte également ses produits. |
(71) |
Dans le secteur de la vaisselle et de la céramique à usage ornemental, il existe de forts courants d'échanges entre les États membres. Alors que la céramique à usage ornemental est produite un peu partout en Europe, la production de vaisselle est plus concentrée régionalement, surtout dans le nord de la Bavière (Allemagne), le Staffordshire (Royaume-Uni) et le Limousin (France). À côté d'une multitude de PME, il existe également de nombreuses grandes entreprises. Parmi ces dernières figurent Villeroy&Boch (Allemagne/Luxemburg), Hutschenreuther et Rosenthal (Allemagne) ainsi que Royal Doulton et Wedgewood (Royaume-Uni) qui, ensemble, représentent plus d'un tiers de la production totale de la Communauté. Les besoins particuliers du secteur de l'hôtellerie-restauration ont entraîné la création de la branche «vaisselle pour l'hôtellerie», une vaisselle spéciale très résistante. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie sont les principaux pays producteurs et utilisateurs. Avec son large éventail de produits, ce secteur à forte intensité de main-d'œuvre se caractérise notamment par les rapports étroits avec le client final et la nécessaire concurrence le plan de la création. Les ventes à des pays tiers sont légèrement supérieures aux importations de la Communauté, encore que les importations soient supérieures en volume aux exportations, en raison surtout des prix extrêmement bas des produits en provenance de Chine (16). |
(72) |
Le secteur de la porcelaine connaît des surcapacités. De 1984 et 1991, la fabrication et la consommation ont affiché une croissance soutenue, suivie d'un fléchissement en 1992 et 1993. La reprise attendue pour 1994 n'a pas été au rendez-vous. Si la balance commerciale des dernières années a été positive, la part des importations a cependant augmenté de manière sensible, surtout dans le domaine de la vaisselle à usage domestique. La progression des exportations ne parvient pas à compenser la pression concurrentielle dans ce secteur. Au contraire, avec les surcapacités existantes, la situation tendue de la concurrence risque de s’aggraver en raison de l'arrivée sur le marché de nouveaux concurrents venus d'Asie du Sud-Est et d'Europe orientale (surtout de République tchèque et de Hongrie) qui tirent parti des accords commerciaux qu'ils ont conclus avec l'Union européenne (17). |
III. MOTIFS D'OUVERTURE ET D'EXTENSION DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
(73) |
Lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a examiné les mesures financières en faveur de Kahla I et Kahla II à la lumière de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les mesures ont comporté des ressources d'État et ont faussé ou menacé de fausser la concurrence entre les États membres et ont conféré des avantages à ces entreprises. Dans son appréciation préliminaire, la Commission a estimé que Kahla I et Kahla II étaient des entreprises en difficulté. En outre, elle a douté que l'État se soit comporté comme un investisseur dans une économie de marché lorsqu'il a accordé des concours financiers à ces entreprises. Dans l'appréciation préliminaire, ces mesures ont été considérées comme une aide d'État. |
(74) |
Étant donné que la Commission nourrissait des doutes sérieux quant à la compatibilité de ces aides avec le marché commun, elle a ouvert la procédure formelle d'examen au sujet des aides ad hoc octroyées à Kahla I et Kahla II. Par ailleurs, l'Allemagne a soutenu que de nombreuses mesures d'aide avaient été octroyées au titre de régimes d'aide approuvés. D'après les informations dont elle disposait, la Commission n'était pas en mesure de décider si ces mesures étaient conformes aux régimes d'aide approuvés au titre desquels elles avaient prétendument été accordées. C'est pourquoi, dans le cadre de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a délivré à l'Allemagne une injonction de fournir des informations afin d'éclaircir ce point. |
(75) |
Les informations fournies en réponse à cette injonction ne dissipent les doutes de la Commission que dans le cas de quelques mesures prétendument accordées au titre d'un régime d'aide autorisé, en ce sens qu'il s’agit d'aides existantes. Par ailleurs, pour plusieurs mesures, la Commission a constaté des détails dont elle n'avait pas été informée auparavant. En conséquence, elle a élargi la procédure formelle d'examen de manière à évaluer les mesures qui, manifestement, ne sont toujours pas conformes aux régimes d'aide approuvés ainsi que les mesures dont elle n'a été informée qu'après l'ouverture de la procédure formelle d'examen. |
IV. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(76) |
Dans sa lettre du 11 novembre 1999, l'Allemagne soutient qu'aucune des mesures financières susmentionnées ne devait être notifiée à la Commission. Elle fait valoir que Kahla II avait été nouvellement créée en février 1994 et que l'activité de Kahla I n'avait pas été poursuivie. L'Allemagne estime que Kahla II n'est pas en difficulté, un point de vue qu'elle a maintenu tout au long de la procédure. Pour étayer sa thèse, elle a d'abord remis deux rapports de consultants, l'un du 29 novembre 1993, l'autre du 11 janvier 1994. Ensuite, après l'extension de la procédure formelle d'examen, elle a communiqué un rapport établi par un autre consultant le 21 janvier 2002. |
(77) |
En premier lieu, l'Allemagne déclare que la majorité des mesures financières des organismes publics ne doivent pas être considérées comme des aides, parce que l'État s’est comporté comme un investisseur dans une économie de marché lorsqu'il a promis un soutien financier à Kahla II. Elle estime que les autres mesures financières en faveur de Kahla II, qui ne relèvent pas du principe du comportement d'un investisseur privé dans une économie de marché, sont couvertes par des régimes d'aide approuvés ou alors doivent être considérées comme des aides de minimis. L'Allemagne a communiqué des documents et des renseignements détaillés. |
(78) |
Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a reconnu que certaines mesures pouvaient constituer des aides et que d'autres pouvaient ne pas relever de régimes d'aide approuvés ou de la règle de minimis énoncée dans la communication de la Commission relative aux aides de minimis (18) et le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (19). Elle a cependant estimé que, dans ce cas, l'aide devait être considérée comme une aide à l'investissement respectant les plafonds d'aide régionaux. Par ailleurs, l'Allemagne a communiqué plusieurs plans d'investissement ainsi que des renseignements complémentaires sur cette question, dont une estimation de l'intensité d'aide des mesures. |
(79) |
Finalement, l'Allemagne expose que si la Commission n'accepte aucun des arguments avancés – notamment pour la mesure 26 –, il lui faudra vérifier si l'aide ne pourrait pas être considérée comme une aide à l'emploi compatible avec le marché commun. |
(80) |
Dans sa lettre du 1er octobre 2002, l'Allemagne déclare, contrairement à tout ce qu'elle avait avancé jusque-là, que si la Commission devait considérer Kahla II comme une entreprise en difficulté, elle devrait apprécier les mesures d'aide en cause comme des aides à la restructuration au regard des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (20) (ci-après: les lignes directrices «restructuration»). |
V. OBSERVATIONS DE TIERS INTÉRESSÉS
(81) |
Après l'ouverture et l'extension de la procédure, la Commission a reçu de Kahla II des observations qu'elle a transmises à l'Allemagne par lettres des 7 août 2001 et 6 mars 2002. Les arguments développés par Kahla II concordent largement avec ceux de l'Allemagne. |
(82) |
Par ailleurs, la Commission a reçu une nouvelle plainte alléguant que de nouvelles aides ont été accordées à Kahla II. Par lettre du 30 avril 2002, cette information a été communiquée à l'Allemagne, laquelle y a répondu le 29 mai 2002 en affirmant que l'entreprise n'avait pas obtenu d'autres subventions que celles dont la Commission avait été informée. |
(83) |
Le 30 juillet 2002, Kahla II a communiqué à la Commission de nouvelles observations qui ne contiennent ni preuves ni faits nouveaux, mais par lesquelles l'Allemagne maintient ses thèses antérieures déclarant que l'entreprise n'a jamais été en difficulté, que certaines mesures ne devaient pas être considérées comme des aides et que les aides ad hoc devaient être considérées comme des aides à finalité régionale compatibles. |
VI. APPRÉCIATION
A. L'entreprise
(84) |
Lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les informations disponibles n'ont pas permis à la Commission de déterminer si Kahla I et Kahla II étaient des entreprises indépendantes ou si Kahla II devait être considérée comme le successeur d'une entreprise ou comme une solution de continuation («Auffanglösung»). C'est pourquoi la Commission a enjoint à l'Allemagne de fournir des informations suffisantes pour expliciter ce point. |
(85) |
Dans l'extension de la procédure d'examen, la Commission a conclu que Kahla I et Kahla II étaient des personnes morales distinctes. Kahla II a été considérée comme une société de continuation, puisque M. G. Raithel l'a constituée comme une société d'opportunité aux fins de la poursuite des activités de la société Kahla I en liquidation et de la reprise de ses actifs. Dans les documents disponibles, Kahla II est souvent appelée la société de continuation, et la Commission a constaté qu'il y avait eu modification du contrôle, de la composition du capital et de la personnalité juridique, ce que l'Allemagne n'a pas contesté. |
(86) |
La cession des actifs à Kahla II n'a pas eu lieu dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte et inconditionnelle. L'Allemagne déclare que les acteurs du marché avaient été informés de la mise en vente de ces actifs et qu'à l'issue de négociations avec deux investisseurs potentiels, le liquidateur judiciaire avait retenu M. G. Raithel comme étant le plus offrant. D'après les indications du liquidateur, ce choix avait été motivé par l'expérience du soumissionnaire sur le marché de la porcelaine, mais aussi par le fait que son offre était nettement plus élevée que celle de l'autre soumissionnaire qui, au dire de l'Allemagne, avait offert le mark symbolique. Or la Commission constate que si M. G. Raithel a effectivement offert plus de 1 DEM, le prix qu'il a proposé devait cependant être financé au moyen de ressources d'État. Il ressort quand même des informations disponibles que M. G. Raithel a apporté 55 000 DEM sur ses propres ressources et donc plus de 1 DEM. À partir des informations disponibles, la Commission se rallie au point de vue de l'Allemagne selon lequel M. G. Raithel était le soumissionnaire le plus offrant. |
(87) |
La Commission reconnaît que la valeur des biens immobiliers de Kahla I reposait sur une expertise effectuée par des experts indépendants. L'Allemagne déclare que la valeur des installations et des stocks – quelque 3,5 millions de DEM au total – n'a pas été calculée sur la base d'une expertise en raison de problèmes pratiques et du mauvais état d'une grande partie des installations, qui a imposé de les remplacer. Au vu de ces faits, la Commission conclut qu'il n'y a pas lieu de douter que le prix payé pour les actifs de Kahla I ne correspondait pas au prix du marché. |
(88) |
En ce qui concerne la cession par TIB de sa participation de 49 % dans Kahla II, la Commission examine dans les paragraphes qui suivent la question de savoir si cette cession correspond au comportement d'un investisseur dans une économie de marché. La Commission constate cependant que la cession de cette participation à M. G. Raithel et à son fils le 31 décembre 1999 n'a pas eu lieu dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et inconditionnelle. |
(89) |
TIB est un établissement financier appartenant au Land. La Commission considère, en application de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes et de sa propre politique, que le prix de vente d'une participation publique ne contient pas d'éléments d'aide d'État dès lors que la participation est proposée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, inconditionnelle et non discriminatoire. Toutefois, les États membres ne sont pas tenus de suivre cette procédure pour la cession de participations publiques. |
(90) |
Faute d'une telle procédure, le prix de vente est susceptible de contenir des éléments d'aide d'État et c'est ce qui autorise la Commission, le cas échéant, à vérifier si le prix de vente correspond bien à la valeur de la participation publique. À ce propos, la Commission constate que le prix des parts cédées à M. G. Raithel et à son fils était plus élevé que celui que TIB avait payé près de six ans auparavant. Il est en outre établi que ces parts représentaient une participation minoritaire. Enfin, il convient de souligner que lors de l'ouverture ou de l'extension de la procédure formelle d'examen, aucun tiers intéressé ne s’est plaint d'avoir été arbitrairement écarté de la cession et aucun tiers ne s’est porté acquéreur de la participation en remettant une offre. En conséquence, la Commission estime que la vente de cette participation ne présente aucun indice de l'existence d'une aide. |
B. Aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(91) |
Des aides financières ont été accordées à Kahla I et Kahla II au moyen de ressources d'État qui ont favorisé deux entreprises par rapport à leurs concurrents. Les faits contenus dans les documents montrent que les activités des organismes contrôlés par l'État qui accordent des prêts et détiennent des participations dans des entreprises privées, comme la TIB dans Kahla II, sont clairement imputables à l'État. À ce propos, il est fait référence au rapport d'un consultant du 29 novembre 1993 selon lequel il convenait de considérer l'intégralité du plan de restructuration de Kahla à la lumière des efforts du gouvernement régional pour sauvegarder les emplois chez Kahla (21). Étant donné que le marché de la porcelaine est un marché de produits européen fortement concurrentiel et affligé de surcapacités, les avantages financiers qui favorisent une entreprise par rapport à ses concurrents menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres. |
(92) |
En ce qui concerne Kahla I, la Commission conclut, dans l'extension de la procédure formelle d'examen, que les mesures 2, 3 et 9 ne constituent pas des aides. Les autres mesures octroyées par l'Allemagne continuent à être considérées comme des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. L'Allemagne n'ayant pas contesté ce point de vue, celui-ci est donc maintenu. |
(93) |
En ce qui concerne Kahla II, l'Allemagne estime encore et toujours qu'il s’agit d'une nouvelle entreprise qui n'assure pas la continuité de l'entreprise Kahla I et qui n'a jamais été en difficulté. C'est pourquoi, en accordant son soutien financier, la puissance publique a agi comme un investisseur dans une économie de marché. La Commission commencera par vérifier si les organismes publics qui ont apporté un soutien financier à Kahla II ont agi comme des investisseurs dans une économie de marché. Ensuite, elle se penchera sur la question des difficultés de l'entreprise. |
(94) |
À l'appui de sa thèse selon laquelle les organismes publics qui ont accordé un soutien financier à Kahla II ont agi comme des investisseurs rationnels dans une économie de marché, l'Allemagne a remis deux rapports émanant de consultants. |
(95) |
Comme on l'a vu au paragraphe 91, le premier rapport du 29 novembre 1993 propose un plan de restructuration pour la société de continuation, compte tenu des efforts du gouvernement régional pour sauvegarder les emplois chez Kahla (22). D'un coût total prévisionnel de 18,779 millions de DEM, la restructuration devait durer de 1994 à 1997. Le seuil de rentabilité devait être atteint en 1996 avec un résultat positif de 0,101 million de DEM. |
(96) |
Le deuxième rapport a été réalisé pour TIB le 11 janvier 1994, c'est-à-dire avant que celle-ci n'acquière 49 % du capital de l'entreprise. Il précise que l'objectif de TIB est la sauvegarde et la création d'emplois en Thuringe (23). L'étude indique que le retour à la rentabilité ne peut se faire que par une restructuration assortie du soutien des pouvoirs publics et que le seuil de rentabilité devrait être atteint en 1996 avec un résultat positif de 1,394 million de DEM. Par ailleurs, cette étude souligne que le soutien de l'État en faveur de Kahla II est extrêmement risqué et elle écarte toute possibilité de remboursement d'un concours financier par l'entreprise avant 1998. |
(97) |
Au vu de ces rapports, la Commission conclut qu'en promettant un soutien financier à Kahla II, les établissements financiers publics – et notamment TIB – n'ont pas agi comme des investisseurs dans une économie de marché. En effet, ces rapports montrent clairement que l'objectif du gouvernement régional et de ses établissements financiers consistait à sauvegarder des emplois, ce qui n'est pas l'objectif principal d'un investisseur en économie de marché. De surcroît, les rapports prévoient au moins deux exercices déficitaires et n'envisagent aucune contrepartie éventuelle à la participation des autorités, comme cela aurait été le cas pour n'importe quel investisseur dans une économie de marché. |
(98) |
En ce qui concerne plus particulièrement la participation de TIB, la Commission ne peut que maintenir sa thèse selon laquelle cette participation n'est pas conforme au principe du comportement d'un investisseur dans une économie de marché et doit donc être considérée comme une aide. Le fait que TIB ait cédé sa participation cinq ans plus tard aux associés majoritaires, G. Raithel et son fils, pour un prix plus élevé que celui qu'elle avait payé en 1994, ne change rien à cette conclusion. Le comportement de TIB doit être examiné ex ante en fonction des risques potentiels et des recettes escomptées. Si l'on en juge d'après les rapports de l'époque, ces risques étaient élevés (24), mais rien n'a été fait pour y parer. Il n'a pas non plus été procédé à une analyse des recettes futures. Qui plus est, le bénéfice réellement dégagé par TIB est fort mince. |
(99) |
Contrairement aux déclarations de l'Allemagne, les conditions de la participation de TIB ne sont pas comparables aux conditions de l'investisseur privé Raithel. En effet, Raithel a prétendument investi 2,055 millions de DEM dans l'entreprise, mais en prenant seulement 0,055 million de DEM sur ses propres ressources. Les 2 millions de DEM restants provenaient de ressources d'État sous la forme de deux prêts consentis à Raithel (mesures 16 et 17), dont l'un (mesure 16) était inclus dans une garantie donnée par l'État à la Deutsche Ausgleichsbank, qui avait accordé le prêt, et l'autre (mesure 17) était garanti par une dette de premier rang garantie par une hypothèque sur les biens immobiliers de Kahla II (25). En revanche, TIB a mis 1,975 million de DEM de ses propres ressources à la disposition de l'entreprise sous la forme d'une participation. Ce montant représente des capitaux propres qui, en cas d'insolvabilité, deviennent des dettes de rang inférieur. Le risque assumé par TIB est donc nettement plus grand que celui de l'investisseur privé. Comme on le verra au paragraphe 111, M. G. Raithel avait également le droit de résilier le contrat si la participation de TIB et/ou d'autres mesures n'étaient pas appliquées, alors que TIB ne disposait pas de ce droit. Par conséquent, la participation de TIB n'est pas conforme au principe de l'investisseur privé. |
(100) |
En ce qui concerne les autres mesures exécutées par l'Allemagne, au vu de la situation particulière de l'entreprise et du fait que celle-ci poursuit son activité sur un marché caractérisé par des surcapacités structurelles, un investisseur dans une économie de marché n'aurait accordé un soutien financier qu'en le subordonnant à des conditions tenant compte de ces faits. |
(101) |
La Commission commencera par examiner les crédits consentis par TIB et des banques publiques et qui sont regroupés dans le tableau 10. Tableau 10
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(102) |
Le tableau 10 prouve que les établissements financiers publics n'ont pas agi comme des investisseurs dans une économie de marché. En ce qui concerne notamment le prêt participatif de TIB (mesure 12), il est établi que le taux d'intérêt avait été fixé à 12 %, mais que le montant des intérêts était plafonné à 50 % du bénéfice de l'exercice concerné. Les rapports avaient déjà souligné qu'au moins les deux premiers exercices de Kahla II seraient déficitaires, et ce fut effectivement le cas. Aucun taux d'intérêt majoré n'a été fixé pour compenser les années où le paiement d'intérêts était peu probable. Force est de constater que TIB a délibérément consenti un prêt participatif auquel n'étaient pas attachés des droits de vote supplémentaires, sans exiger les moindres sûretés et avec un taux d'intérêt de 0 % pendant deux ans au moins. Aucune prime de risque n'a été prévue pour compenser les risques prévus dans le rapport sur la base duquel ce prêt participatif (et la participation) a été accordé. En ce qui concerne les autres prêts, le tableau montre qu'ils ont tous été consentis à un taux d'intérêt inférieur au taux de référence. Par ailleurs, pour autant que des sûretés aient été constituées, elles l'ont été par les pouvoirs publics ou alors ce sont les mêmes éléments d'actif qui ont servi de sûreté à répétition pour tous les prêts. Ces éléments d'actif n'ayant pas été évalués par un expert indépendant, leur valeur réelle est douteuse. Signalons enfin, pour mémoire, qu'ils ont été financés avec le soutien de l'État. |
(103) |
Le contrat de cautionnement prévoyait que M. G. Raithel constituerait subsidiairement une garantie d'un montant de 0,7 million de DEM, sauf s’il pouvait être prouvé qu'il s’était porté caution personnellement pour le prêt «EKH» (mesure 16). Or le contrat de prêt pour la mesure 16 ne mentionne pas la constitution d'une garantie personnelle, mais d'une garantie de l'État, et la Commission n'a pas été informée que cette garantie de 0,7 millions de DEM ait jamais été constituée. Bien au contraire, selon les informations dont elle dispose, le prêt a été garanti par l'État, et non par la constitution d'une garantie personnelle. Et quand bien même une telle garantie aurait été constituée, elle serait de rang inférieur à toutes les autres sûretés et ne couvrirait qu'une partie infiniment plus petite du risque de défaillance potentiellement grand. De ce fait, la Commission ne peut que conclure que les banques et établissements financiers publics n'ont pas agi comme des investisseurs dans une économie de marché. À cela s’ajoute que l'Allemagne qualifie d'aide les prêts des mesures 16 à 22 (28), même si c'est comme aide existante. Comme l'Allemagne, la Commission estime que ces mesures constituent des aides. La question de savoir s’il s’agit d'aides existantes est examinée dans les paragraphes qui suivent. |
(104) |
En ce qui concerne les subventions (mesures 15, 24 à 29, 31 et 32), la Commission estime qu'aucun investisseur dans une économie de marché n'aurait accordé des subventions non remboursables. Du reste, l'Allemagne n'a pas contesté ce fait. En ce qui concerne les garanties du Land à hauteur de 90 % (mesures 13, 14, 23 et 30), l'Allemagne admet finalement qu'il s’agit d'aides. Compte tenu du risque élevé qui s’y rattache et de l'absence de prime de risque adaptée, la Commission adhère totalement à ce point de vue. Il est donc inutile de poursuivre l'examen de cette question. Aux dires de l'Allemagne, ces garanties relèvent de la règle de minimis. On en trouvera l'examen au chapitre D ci-après. |
(105) |
Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut conclure que les établissements financiers publics ont accordé leur soutien à Kahla II dans des conditions comparables à celles qu'aurait imposées un investisseur dans une économie de marché. Il s’ensuit que toutes les mesures de l'Allemagne sont encore et toujours considérées comme des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(106) |
Kahla II est une solution de continuation, c'est-à-dire une société nouvellement créée qui a repris les actifs d'une société en liquidation. Bien qu'il s’agisse d'entreprises nouvellement créées, les solutions de continuation – une formule propre à l'est de l'Allemagne – ne peuvent pas être considérées comme des entreprises en difficulté, parce que ces sociétés d'opportunité reprennent les actifs d'une société en liquidation et poursuivent l'activité de celle-ci, ordinairement sans procéder auparavant à la moindre restructuration acceptable. En fait, les solutions de continuation «héritent» d'une série de défauts structurels et ont besoin de modifications substantielles pour pouvoir s’adapter à une économie de marché. Parmi ces modifications, citons les investissements pour le remplacement et la modernisation de vieilles machines et installations, la réorganisation de l'entreprise (il s’agissait généralement de grands conglomérats qui opéraient dans le cadre d'une économie planifiée), la réduction des effectifs (les conglomérats de l'est de l'Allemagne ont généralement des effectifs pléthoriques), la réorientation des produits, la commercialisation, etc. De plus, il faut rétablir la confiance des clients, des fournisseurs et des banques, puisque les sociétés de continuation prennent la suite d'entreprises qui ont échoué. En ce sens, elles ne sont pas comparables à d'autres entreprises nouvellement créées. |
(107) |
En règle générale, l'adaptation se fait au moyen d'une restructuration qui comprend, dans la plupart des cas, des aides d'État. Compte tenu de la situation particulière des nouveaux Länder, la Commission a accepté un concept flexible et libéral qui permet aux solutions de continuation d'avoir recours, jusqu'à la fin de 1999, à des aides à la restructuration. Ce mode opératoire est codifié dans la note 10 des lignes directrices de 1999 (29). En raison de leurs spécificités, les sociétés de continuation constituent une exception à la règle qui veut qu'en vertu des lignes directrices, les entreprises nouvellement créées n'entrent pas en ligne de compte pour les aides au sauvetage et à la restructuration. |
(108) |
Dans le cadre d'une autre procédure (30), l'Allemagne avait explicitement constaté par lettres des 5 mars et 6 mai 1999 que Kahla II était une entreprise en difficulté. Or deux ans plus tard, par lettre du 26 septembre 2001, l'Allemagne contredit ses informations antérieures et constate que Kahla II n'a jamais été en difficulté. Concernant la présente procédure, l'Allemagne estime que Kahla II ne peut être considérée comme une entreprise en difficulté, car les conditions énoncées dans les lignes directrices ne sont pas toutes remplies. |
(109) |
La Commission observe que les lignes directrices ne donnent pas de définition précise d'une entreprise en difficulté, mais des signes habituels de cette situation. Dans le cas de Kahla II, la condition générale du paragraphe 2.1 des lignes directrices (1994) qui permet de déterminer si une entreprise est en difficulté est remplie: une entreprise en difficulté est «incapable d'assurer son redressement avec ses propres ressources ou avec des fonds obtenus auprès de ses actionnaires ou par l'emprunt.» Cette situation est constatée dans les rapports disponibles à l'époque de la constitution de Kahla II et au moment de l'octroi de l'aide (moment pertinent pour l'appréciation) (31), qui considèrent Kahla II comme une entreprise en difficulté et préconisent une restructuration pour assurer le retour à la rentabilité (32). Cela est confirmé après coup par le fait que, d'après les informations disponibles, l'entreprise n'a jamais obtenu de concours financiers de banques sans aide d'État (33). |
(110) |
En réalité, certains des indicateurs précisés dans les lignes directrices ne sont pas prévus pour les sociétés de continuation, car il s’agit de sociétés nouvellement créées dont on ne peut évidemment pas examiner le parcours passé. De ce fait, elles ne présentent pas, au moment de leur constitution, des signes comme la baisse de rentabilité ou le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, etc. À ce propos, la Commission rappelle que la société de continuation est l'exception à la règle selon laquelle une entreprise nouvellement créée ne peut être considérée comme une entreprise en difficulté et ne peut donc obtenir des aides à la restructuration. |
(111) |
En revanche, d'autres indicateurs s’appliquent concrètement aux sociétés de continuation, et notamment la faible valeur de l'actif net. En ce qui concerne Kahla II, la Commission rappelle que cette société a succédé à une entreprise en liquidation et a donc vraisemblablement perdu la confiance d'une série de clients, de fournisseurs et d'établissements financiers. Même l'acquisition des éléments d'actif dépendait du soutien de l'État, puisque le contrat de vente des actifs de Kahla I prévoyait que le nouvel investisseur, M. G. Raithel, avait le droit de résilier le contrat si le financement, qui comportait divers concours de l'État (comme la participation de TIB et des prêts), n'était pas assuré (34). De surcroît, Kahla II a repris les actifs de Kahla I, laquelle n'avait jamais entrepris une restructuration réussie, ce qui l'a amenée à déposer son bilan. Il est évident, après coup, que Kahla II a hérité des problèmes structurels puisque, sans le soutien de l'État, elle n'a pu obtenir le moindre financement privé. |
(112) |
Un autre indicateur réside dans les effectifs pléthoriques. Étant donné qu'en règle générale, le soutien de l'État accordé aux sociétés de continuation est lié à la sauvegarde des emplois, il ajoute pendant un certain temps la difficulté supplémentaire du maintien obligatoire d'un certain nombre d'emplois. Comme le montrent les rapports cités au paragraphe 91, le gouvernement régional avait pour objectif principal de sauvegarder des emplois. Étant donné que Kahla II a réduit son effectif au cours des années qui ont suivi, on peut en déduire que les salariés étaient en surnombre au début. |
(113) |
Comme les sociétés de continuation sont également tenues de procéder à une restructuration afin de pouvoir s’adapter à l'économie de marché, les premiers exercices sont déficitaires et n'enregistrent aucune augmentation de la marge brute d'autofinancement et les investissements nécessaires provoquent un endettement élevé. Ce fut également le cas pour Kahla II. Si l'Allemagne n'a jamais qualifié le processus vécu par Kahla II de restructuration d'une entreprise en difficulté, la Commission constate cependant que les deux rapports de novembre 1993 et janvier 1994 préconisaient une restructuration qu'ils jugeaient nécessaire au retour à la viabilité de l'entreprise. Par ailleurs, dans un rapport de Projekt Management Eschbach (PME) présenté par l'Allemagne dans le cadre d'une autre procédure (35), Kahla II est décrite comme une entreprise en cours de restructuration jusqu'en 1996 au moins (36). La Commission conclut qu'il s’agit là d'un processus qui n'est pas caractéristique d'une entreprise saine. |
(114) |
Par ailleurs, l'Allemagne estime que les pertes accusées par Kahla II au cours des premières années sont imputables exclusivement à l'application d'un régime spécial d'amortissement (mesure 33). La Commission considère cependant que l'application de ce régime d'amortissement a peut-être entraîné des pertes plus élevées, mais que, sans le soutien de l'État, l'entreprise aurait subi des pertes nettement plus élevées et aurait probablement disparu du marché. Elle constate que les rapports de 1993 et 1994 présentés par l'Allemagne considèrent que le soutien de l'État est décisif pour l'existence de l'entreprise et le retour à la viabilité. |
(115) |
Pour étayer sa thèse selon laquelle Kahla II n'a jamais été en difficulté, l'Allemagne a présenté un rapport établi le 21 janvier 2002 par un consultant. Tableau 11
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(116) |
La Commission constate que le tableau 11 présente une évaluation ex post de l'historique de l'entreprise. Il lui paraît utile d'observer que les prévisions les plus importantes des rapports disponibles en 1994 étaient exactes, puisque au moins les deux premiers exercices devaient être déficitaires. La Commission doit cependant effectuer son appréciation ex ante pour vérifier si, depuis 1994, l'Allemagne a rempli l'obligation que lui impose traité CE et a notifié les aides. Si l'Allemagne avait respecté ses obligations, la Commission aurait effectué son appréciation sur la base des rapports disponibles à l'époque. Comme on l'a vu aux paragraphes 95, 96 et 113, ces rapports partaient de la prémisse que l'entreprise devait rétablir sa viabilité et ont conclu que le soutien de l'État était absolument déterminant pour la réalisation de cet objectif. Au vu de ces rapports, la Commission aurait, en vertu de sa pratique constante, considéré Kahla II (une solution de continuation) comme une entreprise en difficulté. Cette conclusion ne peut être modifiée ex post par le fait que ces difficultés ont été surmontées grâce à l'octroi d'aides substantielles sur une période raccourcie. |
(117) |
Au total, à partir des rapports disponibles au moment pertinent, la Commission conclut que Kahla II était incapable d'assurer son redressement avec ses propres ressources ou avec des fonds obtenus aux conditions du marché. La Commission constate notamment que l'Allemagne avait déjà expressément admis ce fait en 1999. Qui plus est, sans le soutien de l'État, l'entreprise aurait probablement disparu du marché. Le fait que les indicateurs mentionnés dans les lignes directrices ne s’appliquent pas tous à Kahla II importe peu, puisque ces lignes directrices contiennent une liste non exhaustive de signes habituels et non une liste exhaustive et cumulative de conditions. |
(118) |
En conséquence, la Commission maintient son point de vue selon lequel Kahla II était une entreprise en difficulté de 1994 à fin 1996, jusqu'à ce qu'elle ait enregistré pour la première fois un résultat légèrement positif et que la part des capitaux propres ait commencé à augmenter, fort probablement grâce à l'aide octroyée. La Commission estime que les données disponibles ainsi que le défaut de financement privé en l'absence de soutien de l'État renforcent ce point de vue. |
C. Aides relevant prétendument de régimes d'aide approuvés
(119) |
Une partie des mesures d'aide en faveur de Kahla I et Kahla II a été prétendument accordée au titre de régimes d'aide approuvés. Étant donné que la Commission a nourri des doutes sérieux quant à la conformité de ces mesures avec les régimes d'aide invoqués, elle a enjoint à l'Allemagne, en application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (38), de lui fournir tous les documents, informations et données nécessaires à l'appréciation de l'espèce. Si l'Allemagne communique des informations insuffisantes pour conclure que ces mesures sont conformes au régime invoqué, la Commission est habilitée à statuer sur la base des renseignements disponibles. |
(120) |
Dans l'extension de la procédure formelle d'examen, la Commission a conclu que les mesures 1, 4, 5, 6, 7 et 10 en faveur de Kahla I sont des aides existantes qu'il est inutile de réexaminer. En revanche, elle persiste à penser que la mesure 8 n'a pas été accordée au titre d'un régime d'aide autorisé et doit être considérée comme une aide ad hoc. |
(121) |
En ce qui concerne Kahla II, la Commission conclut dans l'extension de la procédure que les mesures 28 et 29 en faveur de Kahla II sont des aides existantes qu'il est inutile de réexaminer. Elle maintient son point de vue selon lequel les mesures 11, 12 et 20 n'ont pas été accordées au titre d'un régime d'aide autorisé. En ce qui concerne les autres mesures prétendument accordées au titre d'un régime d'aide autorisé, la Commission va vérifier en partie les évaluations préliminaires effectuées lors de l'ouverture et de l'extension de la procédure. |
(122) |
Mesures 13, 14, 23 et 30: ces garanties de l'État à hauteur de 90 % relèvent d'un régime qui n'a jamais été notifié à la Commission. Enregistré sous le numéro NN 46/97, ce régime n'a jamais été approuvé par la Commission. Comme indiqué dans la décision d'extension de la procédure, ces garanties doivent donc être examinées comme des aides ad hoc. Par ailleurs, dans sa décision relative à la réglementation des garanties du Land de Thuringe (39), la Commission impose à ce dernier de cesser l'application de ce régime non notifié. |
(123) |
En ce qui concerne l'élément d'aide de ces garanties, l'Allemagne affirme qu'en vertu d'un accord qu'elle a conclu avec la Commission, il s’élève à 0,5 % du montant couvert par la garantie. La Commission observe cependant que cet accord concerne les garanties de l'État à hauteur de 80 % qui sont conformes à des régimes d'aide approuvés. Or les garanties en cause sont supérieures de 10 % à ce plafond et n'ont pas été accordées au titre d'un régime d'aide autorisé, mais au titre d'un régime non notifié que la Commission n'a jamais autorisé. Par ailleurs, l'accord précité exclut de son champ d'application les entreprises en difficulté. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'Allemagne, le taux de 0,5 % ne peut être appliqué à ces garanties. |
(124) |
En ce qui concerne les garanties faisant l'objet des mesures 13, 14 et 23, la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (40) énonce ceci: «Lorsque, au moment du prêt, la probabilité de défaillance de l'emprunteur est très élevée, par exemple, parce qu'il est en difficulté financière, la valeur de la garantie peut aller jusqu'au montant effectivement couvert par cette garantie». Comme on l'a vu à la section B ci-dessus (paragraphes 106 à 118), au moment de l'octroi de ces mesures, Kahla II était une entreprise en difficulté, ce qui signifie que l'élément d'aide des garanties constituées jusqu'en 1996 peut représenter 90 % des crédits correspondants. |
(125) |
En ce qui concerne la mesure 30 qui a été accordée à un moment où l'entreprise n'était plus en difficulté, l'Allemagne réitère sa thèse selon laquelle, en vertu de l'accord signé avec la Commission et rappelé au paragraphe 123, l'équivalent subvention doit être fixé à 0,5 %. La Commission rappelle toutefois que cet accord concerne les garanties de l'État à hauteur de 80 % qui ont été accordées au titre de régimes d'aide approuvés. Or, en l'espèce, la garantie excède de 10 % le plafond de 80 % et n'a pas été accordée au titre d'un régime d'aide approuvé. Par conséquent, l'équivalent subvention de 0,5 % ne peut lui être appliqué. À l'époque où il a constitué cette garantie, le Land de Thuringe avait accepté que les garanties soient subordonnées à la décision de la Commission relative à la réglementation des garanties du Land de Thuringe (41), en vertu de laquelle l'élément d'aide doit être fixé entre 0,5 % et 2 % pour les garanties à 80 % constituées au titre de régimes d'aide approuvés. Bien que ladite décision concerne elle aussi des garanties à 80 % relevant de régimes d'aide approuvés, la Commission juge approprié d'appliquer ce régime à la présente affaire par analogie. Mais compte tenu du fait que la garantie couvrait une grande partie des risques inhérents aux prêts, ce que reflète le faible taux d'intérêt fixé par la banque privée, la Commission appliquera le taux maximum de 2 % que ce régime autorise pour les garanties. |
(126) |
De même, la Commission juge approprié d'appliquer un élément d'aide de 2 % à la garantie à 90 % de la mesure 13, et ce à partir du 30 mars 1998, date à laquelle les prêts des mesures 18 à 21 ont été convertis en prêt du marché au taux de 5,90 %. Avant la conversion, le taux d'intérêt de ces prêts se situait entre 6,5 % et 6,75 %. Les prêts consentis sur des ressources d'État ont donc été convertis en prêt privé juste au moment où l'entreprise a eu la possibilité d'obtenir sur le marché, pour un prêt privé, un taux d'intérêt inférieur à ceux qu'elle a dû payer pour les prêts publics. À cet égard, la Commission rappelle que la conversion n'a été possible que grâce à la constitution, pour ce nouveau prêt, d'une garantie de l'État à hauteur de 90 %. |
(127) |
L'Allemagne considère que ces garanties relèvent de la règle de minimis, règle dont l'application est examinée à la section D ci-après. |
(128) |
Mesure 15: une subvention de 2,5 millions de DEM a été prétendument accordée au titre d'un régime d'aide autorisé (42). Dans l'extension de la procédure formelle d'examen, la Commission a observé par erreur que ce régime ne s’appliquait qu'aux petites et moyennes entreprises, mais l'Allemagne a très justement indiqué que les grandes entreprises pouvaient elles aussi bénéficier d'aides au titre de ce régime, sous réserve de certaines conditions. En revanche, ce régime écarte explicitement de son champ d'application les entreprises en difficulté. |
(129) |
Dernièrement, la Commission a adopté une décision négative au sujet de ce régime en raison de son emploi abusif, car il avait été appliqué, entre autres, à des entreprises en difficulté (43). Dans sa décision, la Commission a expressément établi que l'Allemagne avait compté Kahla II parmi les entreprises en difficulté ayant eu recours à ce régime, contrairement aux dispositions particulières approuvées par la Commission. Dans sa décision relative au régime précité, la Commission a déclaré qu'elle statuait indépendamment de sa décision dans la présente affaire, dans le cadre de laquelle l'application individuelle a été examinée. Dans la présente décision, la Commission estime que Kahla II était une entreprise en difficulté à l'époque de l'octroi de cette mesure d'aide. C'est pourquoi elle persiste à dire qu'il s’agit d'une aide nouvelle. |
(130) |
Mesure 16: un prêt de 0,2 million de DEM a été prétendument accordé au titre d'un programme d'aide à la constitution de capitaux propres approuvé (44). Ce programme s’adressait exclusivement aux PME. Or, étant donné que Kahla II employait plus de 250 salariés et n'était donc pas une PME au moment de l'octroi de cette mesure, l'aide n'est manifestement pas conforme au régime. Il y a peu, l'Allemagne a indiqué que le prêt n'avait pas été consenti à l'entreprise, mais à M. G. Raithel. Dans l'approbation du régime au titre duquel le prêt a été consenti, la Commission a observé que les investisseurs n'obtiennent ce type de concours qu'à la condition qu'ils l'apportent en capital à l'entreprise. C'est ce qu'a fait M. G. Raithel. Par conséquent, bien qu'il ait été accordé directement à un particulier, ce prêt avait pour objet de soutenir une entreprise et il doit donc être considéré comme une aide nouvelle en faveur de Kahla II. |
(131) |
Mesures 17, 18, 19 et 22: lors de l'examen de ces mesures, la Commission a conclu que les conditions fixées dans le régime au titre duquel ces prêts ont été consentis (45) étaient remplies en l'espèce. Il s’agit donc d'aides existantes que la Commission n'a pas à réexaminer. |
(132) |
Mesure 21: ce prêt a été prétendument accordé au titre d'un régime d'aide autorisé (46). Or ce régime prévoyait des prêts plafonnés à 2 millions de DEM pour les entreprises des nouveaux Länder. Comme le prêt en cause excède ce plafond, la Commission ne peut conclure au respect des conditions énoncées dans le régime. Compte tenu des taux d'intérêt avantageux, de la valeur minorée des sûretés constituées et de l'octroi d'une garantie à 90 % couvrant la quasi-totalité du risque de défaillance, la Commission estime qu'au moment de son octroi, ce prêt a peut-être constitué une aide dans sa totalité. |
(133) |
Les mesures 24 et 25 ont été octroyées au titre de régimes d'aide approuvés, pour le financement des investissements détaillés dans le tableau 5. En outre, il ressort des renseignements communiqués par l'Allemagne qu'une partie de l'aide à l'investissement accordée au titre du régime spécial d'amortissement (mesure 33) a également servi à financer ces investissements. L'Allemagne a prouvé que toutes ces mesures étaient conformes aux régimes au titre desquels elles ont prétendument été accordées. Par conséquent, les mesures 24, 25 et 33 constituent des aides existantes que la Commission n'a pas à réexaminer. |
(134) |
Mesure 26: les subventions en faveur de l'emploi qui sont associées à des investissements de protection de l'environnement et sont prétendument accordées au titre d'un régime autorisé ne sont pas considérées comme des aides (47). Toutefois, comme la Commission l'a observé dans l'extension de la procédure d'examen, le régime a été prévu – en ce qui concerne ses éléments environnementaux – pour l'élimination des risques écologiques dans les entreprises publiques. De toute évidence, ces subventions ne sont pas conformes à ce régime. Par lettre du 29 juillet 1994 (48), l'Allemagne a expliqué à la Commission la manière dont cette disposition devait être interprétée, en précisant que ces mesures ne pouvaient être exécutées que dans des communes, villes, etc. De même, les entreprises de la Treuhand étaient éligibles à cette aide avant leur privatisation, puisqu'elles étaient à considérer comme des entreprises publiques jusqu'à ce moment-là (49). La Commission avait estimé que ces mesures ne constituaient pas des aides, puisqu'elles n'avaient favorisé aucune entreprise (50). |
(135) |
Or, au moment de l'octroi de ces subventions, Kahla II était une entreprise privée; elle n'était donc pas admissible au bénéfice de l'aide. Par ailleurs, la Commission rappelle qu'une partie des subventions a été accordée par le Land de Thuringe, alors que, d'après le régime correspondant, seule la Bundesanstalt für Arbeit (Direction de l'emploi) était habilitée à les octroyer. C'est pourquoi la Commission ne peut pas conclure que ces mesures constituent des aides existantes (51). |
(136) |
Après l'extension de la procédure, l'Allemagne a modifié son argumentation en soutenant que ces mesures n'avaient pas favorisé l'entreprise. Au début, elle avait déclaré que les subventions avaient été octroyées pour l'élimination de vieilles installations, en alléguant que c'était important pour l'environnement. Mais la Commission ne peut pas admettre que l'élimination de vieilles installations n'a pas favorisé l'entreprise, car enfin, des travaux de cette nature ont nécessairement permis une extension de la surface disponible et un accroissement de la valeur de l'entreprise. |
(137) |
Il y a peu, l'Allemagne a affirmé que ces subventions avaient été prévues pour l'élimination des risques environnementaux existant en juillet 1990. D'après la pratique de la Commission, les mesures de cette nature ne constituent pas une aide. Toutefois, l'Allemagne n'a pas fourni la preuve de l'existence de risques quelconques survenus avant juillet 1990 et, qui plus est, ces risques avaient théoriquement été éliminés par Kahla I, puisque celle-ci avait déjà eu recours à ce soutien en 1991 (mesure 2) à hauteur de la somme nécessaire pour éliminer les risques. L'Allemagne n'a jamais fourni la preuve que les risques environnementaux n'étaient toujours pas éliminés à la date de cession des actifs de Kahla I. Même s’ils l'avaient été, l'acquéreur aurait dû s’assurer que les actifs étaient exempts de ce genre de risques. Si les risques n'étaient pas éliminés, l'acquéreur n'a pas fait preuve de la prudence qui s’imposait et il est donc inacceptable qu'il ait ultérieurement recours au soutien de l'État à cet effet. Si une vérification convenable avait été effectuée, l'existence de ces risques et la nécessité de mobiliser des fonds en vue de leur élimination auraient été prises en compte dans le prix de vente et n'auraient pas donné droit ultérieurement au soutien de l'État. |
(138) |
L'Allemagne ajoute que si l'entreprise avait su que ces subventions constituaient des aides, elle n'aurait peut-être pas exécuté les travaux en cause ou alors elle aurait fait appel à son propre personnel ou à un personnel moins nombreux ou différent. Aux dires de l'Allemagne, le fait que la Commission n'a pas qualifié d'aides le régime en cause et l'a approuvé était suffisant pour susciter l'attente légitime que les mesures ne constituaient pas des aides. La Commission ne saurait adhérer à cette thèse, puisqu'elle a approuvé le régime sur la base de la notification et des informations complémentaires fournies par l'Allemagne. L'Allemagne ne peut donc délibérément agir contrairement à la notification et exciper du non-respect d'attentes légitimes. Le bénéficiaire ne peut, lui non plus, faire valoir ces attentes dès lors que le régime allemand précise que ces subventions ne peuvent être accordées dans l'intérêt d'une seule entreprise et que seule la Bundesanstalt für Arbeit est habilitée à les accorder, alors qu'en l'espèce, elles ont été apportées en partie par le Land de Thuringe. |
(139) |
Enfin, l'Allemagne déclare que ces subventions constituent une mesure générale dont peuvent bénéficier toutes les entreprises d'Allemagne sans distinction, mais la Commission constate que cette déclaration contredit toutes les informations communiquées auparavant. En effet, il ressort clairement des dispositions de la loi allemande (article 249h AFG) et de tous les documents fournis à la Commission, et qui ont permis à celle-ci de ne pas qualifier d'aide le régime en cause et de l'autoriser, que les entreprises ne peuvent pas toutes profiter de ces mesures. Au contraire, la loi allemande et tous les documents que l'Allemagne a communiqués, et qui devaient permettre à la Commission d'apprécier les dispositions, concernent les personnes morales de droit public et écartent expressément les mesures en faveur d'une seule entreprise. Cette disposition recèle une composante très nettement sélective qui ne permet pas de considérer la mesure en cause comme une mesure générale. |
(140) |
Mesure 27: subventions accordées à des fins diverses en 1995 et 1996. Aucune base juridique n'ayant été indiquée, la Commission a provisoirement qualifié ces subventions d'aides nouvelles. Ensuite, l'Allemagne a affirmé que des subventions pour la recherche et le développement de 0,318 million de DEM avaient été accordées au titre d'un régime d'aide autorisé (52). Les informations disponibles montrent que les aides sont conformes à ce régime et constituent donc des aides existantes qui n'ont pas à être réexaminées. |
(141) |
En ce qui concerne les subventions de 0,021 million de DEM destinées à l'insertion de travailleurs, l'Allemagne estime qu'elles ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car elles étaient seulement prévues pour favoriser l'emploi de personnes handicapées. La Commission rappelle cependant que les seules mesures ne constituant pas des aides au regard des lignes directrices concernant les aides à l'emploi (53) (ci-après: les lignes directrices «emploi»), sont celles qui s’appliquent à des personnes physiques selon des critères objectifs et sans favoriser certaines entreprises ou certaines productions. Malgré l'injonction de fournir des informations concernant particulièrement ce point-là, l'Allemagne n'a fourni aucune preuve. Par conséquent, au vu des renseignements obtenus, la Commission conclut que ces mesures constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(142) |
Les autres subventions de 0,122 million de DEM pour la participation à des foires et expositions et les subventions de 0,030 million de DEM pour la publicité relèvent prétendument de la règle de minimis. Ce point est examiné ci-après. |
(143) |
Mesures 28 et 29: comme indiqué dans la décision d'extension de la procédure formelle d'examen, au vu des informations disponibles, ces mesures sont qualifiées d'aides existantes. En outre, il ressort des renseignements communiqués par l'Allemagne qu'une partie de l'aide à l'investissement octroyée au titre du régime spécial d'amortissement (mesure 33) a aussi servi à financer ces investissements. L'Allemagne a prouvé que toutes ces mesures étaient conformes aux régimes au titre desquels elles ont prétendument été accordées. Il s’agit donc d'aides existantes que la Commission n'a pas à réexaminer. |
(144) |
Mesure 31: autres subventions en faveur de l'emploi accordées au titre d'un régime d'aide autorisé (54). D'après les informations communiquées par l'Allemagne, la Commission considère que ces subventions sont conformes au régime au titre duquel elles ont été accordées. Par conséquent, il s’agit d'aides existantes que la Commission n'a pas à réexaminer. |
(145) |
Mesure 32: subventions à des fins diverses. Aucune base juridique n'ayant été indiquée, la Commission a provisoirement qualifié ces subventions d'aides nouvelles. Ensuite, l'Allemagne a affirmé que des subventions pour la recherche et le développement de 0,009 million de DEM avaient été octroyées au titre d'un régime d'aide autorisé (55). Or ce régime s’adresse exclusivement aux PME. D'après les informations disponibles, Kahla II n'a jamais pu être qualifiée de PME entre 1997 et 1999, essentiellement parce qu'elle a toujours franchi le seuil des 250 salariés, même déduction faite des stagiaires. De toute évidence, ces aides ne relèvent pas du régime au titre duquel elles ont prétendument été accordées et doivent donc être considérées comme des aides nouvelles. |
(146) |
En ce qui concerne les subventions destinées à l'insertion de travailleurs, l'Allemagne maintient qu'il ne s’agit pas d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car elles étaient destinées à favoriser l'emploi de personnes handicapées. Mais, comme dans le cas des subventions de la mesure 27, l'Allemagne n'a fourni aucune preuve à l'appui de ses dires, malgré l'injonction de fournir des informations spécialement sur ce point. D'après les indications figurant dans les rapports annuels de la société (56), les subventions destinées à l'insertion des travailleurs se sont élevées à 0,119 million de DEM pour les années 1997 et 1998, et, pour 1999, à une partie inconnue des subventions pour la participation à des foires et expositions et pour l'adaptation au travail figurant dans le rapport annuel 1999 pour un montant de 0,121 million de DEM. La Commission conclut donc, à partir des renseignements disponibles, que ces subventions constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(147) |
Les autres subventions de 0,294 million de DEM pour la participation à des foires et expositions et les subventions pour la publicité de 0,103 million de DEM pour 1997 et 1998, ainsi que, pour 1999, une partie inconnue des subventions pour la participation à des foires et expositions et pour l'adaptation au travail figurant dans le rapport annuel 1999 pour un montant de 0,121 million de DEM, relèvent prétendument de la règle de minimis. Ce point est vérifié à la section D ci-après. |
(148) |
Au vu des explications qui précèdent, les mesures 17, 18, 19, 22, 24, 25, une partie de la mesure 27, les mesures 28, 29, 31 ainsi que la mesure 33 constituent des aides existantes que la Commission n'a pas à réexaminer. |
D. Mesures relevant prétendument de la règle de minimis
(149) |
Les mesures 13, 14, 23, une partie de la mesure 27, la mesure 30 et une partie de la mesure 32 relèvent prétendument de la règle de minimis (57). D'après cette règle, le montant maximal total d'aide de minimis est de 100 000 euros sur une période de trois ans débutant au moment de la première aide de minimis. Ce montant couvre toute aide publique octroyée au titre d'aide de minimis et n'affecte pas la possibilité pour le bénéficiaire d'obtenir d'autres aides sur la base de régimes approuvés par la Commission. Les périodes en cause vont du 25 mars 1994 au 25 mars 1997 et du 25 mars 1997 au 25 mars 2000. |
(150) |
Durant la première période de 1994 à 1997, les mesures 13, 14, 23 et une partie de la mesure 27 relèvent prétendument de la règle de minimis. |
(151) |
Même si la partie des subventions de la mesure 27 qui relève prétendument de la règle de minimis, à savoir les subventions de 122 000 DEM pour la participation à des foires et expositions et les subventions de 30 000 DEM pour la publicité, s’élève à 152 000 DEM (77 716 euros) au total, ce montant devrait être cumulé avec l'équivalent subvention des garanties constituées dans le cadre des mesures 13, 14 et 23. Comme on l'a vu au paragraphe 124, la valeur de la garantie peut être aussi élevée que le montant qu'elle couvre (58). Autrement dit, au moment de l'octroi des garanties, leur élément d'aide peut être de 90 % des crédits correspondants, ce qui est très nettement supérieur à la règle de minimis. Par conséquent, la Commission ne peut accepter que toutes ces mesures relèvent de la règle de minimis. |
(152) |
Pour la période 1997 à 2000, la garantie de la mesure 30 et une partie de la mesure 32 relèvent prétendument de la règle de minimis. |
(153) |
En ce qui concerne la garantie de la mesure 30, l'élément d'aide peut être fixé à 41 760 DEM si, comme indiqué au paragraphe 125, on applique un équivalent subvention de 2 %. La partie de la mesure 32 qui relève prétendument de la règle de minimis comprend des subventions de 294 000 DEM pour la participation à des foires et expositions et des subventions de 114 000 DEM pour la réduction des coûts. Il faudrait ajouter à cela la nouvelle valeur de la garantie visée à la mesure 13 à partir de la date à laquelle elle a couvert les prêts du marché. Comme on l'a vu au paragraphe 47, ces prêt se sont élevés à 7,329 millions de DEM au total. Si l'on applique, là encore, un équivalent subvention de 2 % au montant couvert par la garantie, on obtient un élément d'aide de 131 922 DEM. Le total des mesures prétendument accordées au titre de la règle de minimis durant la période 1997 à 1999 s’élève donc à 581 682 DEM, soit un montant très nettement supérieur au plafond de la règle de minimis. |
(154) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut pas accepter que toutes ces mesures relèvent de la règle de minimis. En conséquence, elles constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
E. Aides nouvelles
(155) |
Au vu des explications qui précèdent, la mesure 8 en faveur de Kahla I ainsi que les mesures 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30 et 32 en faveur de Kahla II sont considérées comme des aides nouvelles. À partir des renseignements disponibles, la Commission ne peut conclure à leur conformité avec des régimes d'aide approuvés. |
F. Compatibilité avec le marché commun
(156) |
Le traité CE prévoit certaines dérogations au principe de l'incompatibilité générale des aides d'État avec le marché commun. Les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s’appliquent pas en l'espèce, puisque les mesures en cause ne sont ni des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, ni des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, ni des aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. Les possibilités de dérogation à l'incompatibilité de principe avec le marché commun sont énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. En effet, l'article 87, paragraphe 3, point a) autorise la Commission à approuver les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions, tandis que l'article 87, paragraphe 3, point c) prévoit l'approbation des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission a publié différentes lignes directrices qui précisent les conditions auxquelles des aides peuvent être approuvées sur la base de cette disposition. |
(157) |
En ce qui concerne les aides accordées en faveur de Kahla I, bien que cette entreprise ne fût pas située dans une région admissible au bénéfice d'aides à finalité régionale conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, l'Allemagne ne conteste pas que ces aides doivent être appréciées au regard des lignes directrices «restructuration» de 1994, puisque leur objectif primordial n'était pas à caractère régional, mais concernait le rétablissement de la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté. Le Commission rappelle à ce propos que seule l'aide accordée au titre de la mesure 8 est à examiner. |
(158) |
En ce qui concerne Kahla II, l'Allemagne affirme que l'objectif des mesures considérées comme des aides qui ne relèvent pas de régimes d'aide approuvés ou de la règle de minimis, présente un caractère régional. La Commission rappelle à ce propos que les aides ad hoc à apprécier comprennent les mesures 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30 et 32. |
(159) |
La Commission estime que, pour l'examen de la compatibilité avec le marché commun des aides accordées de 1994 à 1996, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (59) (lignes directrices «aides régionales») ne sont pas applicables. En effet, à la note 10 de ces lignes directrices, il est précisé ce qui suit: «En ce qui concerne les aides ad hoc en faveur d'entreprises en difficulté, ces aides sont régies par des règles spécifiques et ne sont pas conçues comme des aides régionales en tant que telles.» Les règles spécifiques en question sont les lignes directrices «restructuration». |
(160) |
La Commission déclare que les lignes directrices «aides régionales» en vigueur n'étaient pas applicables à l'époque où l'aide a été accordée. Toutefois, les règles en vigueur à cette époque, qui sont indiquées à la note 2 de ces lignes directrices, précisent clairement elles aussi qu'une aide de cette nature ne peut être accordée si cela constitue une infraction aux règles spécifiques concernant les aides en faveur des entreprises en difficulté. Comme on l'a vu à la section B ci-dessus (paragraphes 106 à 118), la Commission conclut que jusqu'en 1996, Kahla II était une entreprise en difficulté. En conséquence, les aides ad hoc ne peuvent pas être examinées au regard de ces dispositions. Du reste, cela ressort aussi de la nature des coûts qui ont été financés par les aides. La Commission rappelle le tableau 5, d'après lequel 80 % des dépenses ont été consacrées au renouvellement de machines et au fonds de roulement; il s’agit là de dépenses typiques d'une restructuration, mais pas d'un projet d'investissement. |
(161) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut conclure que la totalité des aides ad hoc octroyées en faveur de Kahla II jusqu'en 1996 sont à considérer comme des aides régionales compatibles avec le marché commun. |
(162) |
L'Allemagne a récemment déclaré que les subventions de la mesure 26 devaient être considérées comme des aides à l'emploi. Les lignes directrices concernant les aides à l'emploi (60) prévoient des aides à la création d'emplois. L'Allemagne déclare que les subventions ont été consacrées à l'élimination d'une partie des installations de Kahla II et que ces travaux ont été exécutés par des chômeurs et ont donc permis l'emploi temporaire de chômeurs. En revanche, ils n'ont pas débouché sur un emploi durable. De même, cette aide ne peut être considérée comme une aide à la sauvegarde d'emplois, puisque l'entreprise a procédé à une réduction substantielle de son effectif (de 380 salariés en 1994 à 327 en 1996). En outre, les explications de l'Allemagne au sujet de l'utilisation de l'aide, à savoir l'emploi temporaire de chômeurs, viennent conforter la thèse selon laquelle aucun emploi n'a été sauvegardé chez Kahla II. [C'est pourquoi la Commission estime qu'en vertu des lignes directrices concernant les aides à l'emploi, la mesure 26 ne saurait être approuvée comme aide à l'emploi. Du reste, ce point de vue de la Commission vaut également pour les aides octroyées avant l'entrée en vigueur des lignes directrices concernant les aides à l'emploi, puisque celles-ci ne font qu'entériner une pratique existante et qu'en tout état de cause, une aide à l'emploi ne saurait être approuvée s’il n'y a ni création ni sauvegarde d'emplois.] |
(163) |
Étant donné que l'entreprise était en difficulté au moment de l'octroi des aides ad hoc, il convient de vérifier si l'aide en faveur de Kahla II jusqu'en 1996 et l'aide en faveur de Kahla I peuvent être jugées compatibles avec le marché commun au regard des lignes directrices «restructuration». En effet, la Commission estime qu'aucune des autres lignes directrices communautaires, par exemple celles qui concernent les aides à la recherche et au développement, la protection de l'environnement, les petites et moyennes entreprises ou la formation, ne sont applicables. Étant donné que toutes les mesures d'aide ont été accordées avant l'entrée en vigueur de la version remaniée des lignes directrices «restructuration», ce sont celles du 23 décembre 1994 qui sont à appliquer (61). La Commission examine dans l'ordre si les principales conditions fixées dans ces lignes directrices ont été remplies. |
(164) |
En règle générale, les aides à la restructuration associent les aides au fonctionnement pour la résorption des pertes, les coûts sociaux, le fonds de roulement, etc. et les investissements corporels. Cela peut être clairement examiné à la lumière de l'objet des mesures d'aide en faveur de Kahla I et des mesures qui ont été accordées jusqu'en 1996 en faveur de Kahla II (62). |
(165) |
En ce qui concerne les aides en faveur de Kahla I, la Commission confirme ce qu'elle avait déjà souligné dans l'ouverture et l'extension de la procédure formelle d'examen, à savoir qu'aucun plan de restructuration ne lui a jamais été présenté. Or, en l'absence de plan, les conditions nécessaires à l'approbation de la restructuration conformément aux lignes directrices «restructuration», et notamment l'existence d'un plan cohérent de restructuration au moment de l'octroi de l'aide, ne sont pas remplies (63). L'aide octroyée au titre de la mesure 8 doit donc être considérée comme incompatible avec le marché commun. |
(166) |
Quant aux aides qui ont été accordées en faveur de Kahla II de 1994 à 1996, la Commission a observé dans les décisions d'ouverture et d'extension de la procédure qu'il existait des signes montrant que l'entreprise avait entrepris une restructuration. Les rapports communiqués par l'Allemagne décrivent certaines mesures devant permettre de rétablir la viabilité: réorientation des produits, réduction de l'effectif, remplacement de vieilles machines et installations, fermeture d'installations de production, investissements permettant d'assurer le respect des normes techniques et environnementales, et mise en place d'un réseau de distribution. Durant la procédure d'examen, l'Allemagne a indiqué que ces mesures faisaient partie du premier plan stratégique, qui a été développé par la suite, et a refusé de les qualifier de plan de restructuration. Dans sa lettre du 1er octobre 2002, l'Allemagne a finalement déclaré que si la Commission considérait Kahla II comme une entreprise en difficulté, ces mesures seraient à considérer comme un plan de restructuration. |
(167) |
Il est cependant difficile de savoir lequel des documents communiqués doit être considéré comme le plan de restructuration pertinent. La Commission prend acte que le premier rapport a été élaboré avant la réalisation de la cession des éléments d'actif et était de surcroît destiné exclusivement à TIB pour lui permettre de déterminer l'opportunité de la prise d'une participation dans l'entreprise. Bien que les deux eussent proposé une série de mesures qui étaient nécessaires à la viabilité de l'entreprise, l'Allemagne indique que l'investisseur a développé ces mesures plus avant. Si l'on considérait ces rapports comme un plan de restructuration, il est clair que les mesures proposées ne constituent pas la version définitive du plan, notamment pour l'analyse du coût des mesures proposées. Le premier rapport prévoyait un coût total de 30,945 millions de DEM comprenant des investissements, l'acquisition des actifs, la résorption des pertes et les intérêts de prêts. Le deuxième rapport proposait des mesures de restructuration d'un montant total de 27,727 millions de DEM comprenant des investissements (dont la reprise des actifs), la résorption des pertes et le fonds de roulement. Ni les coûts prévus dans le premier rapport ni ceux qui sont prévus dans le deuxième rapport ne concordent avec les coûts décrits par l'Allemagne dans le «plan d'investissement» et les coûts détaillés dans le tableau 5, au titre desquels l'aide a été prétendument accordée. Dans les deux rapports, la liste des mesures prévues pour le financement de ces coûts omet de nombreuses aides qui ont effectivement été accordées à l'entreprise (voir tableau 4), ce qui s’applique aussi au «plan d'investissement» (tableau 5). S’il fallait considérer l'un de ces documents comme étant le plan de restructuration, la Commission ne peut que conclure que ce plan n'était pas définitif ou alors que l'entreprise a perçu un excédent d'aides. |
(168) |
Même si ces documents pouvaient passer pour un plan de restructuration, ils ne peuvent pas être considérés comme la version définitive de ce plan. En outre, il est difficile de savoir à quel point les mesures proposées ont effectivement été exécutées. |
(169) |
Pour établir si les conditions énoncées dans les lignes directrices «restructuration» ont été remplies, la Commission a d'abord besoin de renseignements précis sur la nature des mesures de restructuration qui ont été appliquées pour rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise (64). Malgré les injonctions réitérées de la Commission, l'Allemagne n'a jamais communiqué la version définitive d'un plan de restructuration pour Kahla II ni indiqué quelles mesures de restructuration avaient effectivement été exécutées. En l'absence de plan, il est impossible d'examiner les critères de ces lignes directrices. |
(170) |
Ensuite, la Commission établit que la contribution privée au coût total ne peut être considérée comme importante. Il faut rappeler que la Commission a enjoint à l'Allemagne de communiquer des informations sur toute contribution apportée ou à apporter par un investisseur privé. Dans sa lettre du 1er octobre 2002, l'Allemagne décrit le prétendu financement privé d'après le rapport du 29 novembre 1993. Il s’agit d'une participation de 2,055 millions de DEM de M. G. Raithel, de 0,986 million de DEM d'intérêts sur les prêts consentis à M. G. Raithel, de 2,217 millions de DEM de marge brute d'autofinancement et des 7,975 millions de DEM de l'apport de capital de TIB. |
(171) |
La prétendue contribution de l'investisseur se compose de deux prêts bonifiés de l'État (mesures 16 et 17) d'un montant total de 2 millions de DEM et d'une somme de 0,055 million de DEM que l'investisseur a apportée sur ses propres ressources à l'entreprise au titre des capitaux propres. Seul ce dernier apport présente un caractère purement privé. Le prêt de 0,2 million de DEM faisant l'objet de la mesure 16 était couvert par une garantie de l'État, tandis que le prêt de 1,8 million de DEM de la mesure 17 était couvert par une hypothèque sur les biens immobiliers de Kahla II. L'achat des actifs concernés a été financé par des aides d'État. Étant donné que ces prêts ont été accordés au moyen de ressources d'État et compte tenu des sûretés constituées, il est évident que les prêts des mesure 16 et 17 ne peuvent pas être considérés comme la contribution d'un investisseur privé. Quant aux nouveaux intérêts de 0,986 million de DEM prétendument payés, la Commission n'a jamais obtenu le moindre renseignement à ce sujet. Elle suppose qu'il s’agit des intérêts payés par M. G. Raithel pour les deux prêts des mesures 16 et 17. Or ces intérêts ne financent aucun coût de restructuration. En ce qui concerne la marge brute d'autofinancement, la Commission déclare que le bénéfice prévisionnel que l'entreprise devait dégager ne peut être considéré comme une contribution importante au sens des lignes directrices «restructuration». De surcroît, la Commission ne sait pas si cette marge brute d'autofinancement a bel et bien été dégagée et si elle a servi à financer des coûts de restructuration. |
(172) |
L'entreprise commençant à devenir légèrement bénéficiaire, l'investisseur a converti, le 30 mars 1998, une partie des prêts publics en prêts privés. Toutefois, cette contribution était incertaine au moment de l'octroi de l'aide et n'a été faite qu'après la restructuration. Il est donc permis de supposer que la contribution suivante n'a été possible qu'en raison de l'amélioration de la situation financière de l'entreprise grâce aux aides d'État. La Commission ajoute que la contribution n'a été possible que grâce à une garantie cautionnant ces prêts à 90 % (65). En outre, cela s’est produit après l'achèvement de la restructuration et la nature des ressources employées à cet effet n'était pas claire au moment de l'octroi des aides, pas plus qu'elle ne l'est maintenant. Enfin, en l'absence de relevé exact des coûts de restructuration, il n'est pas possible de dire que la contribution privée a été importante. |
(173) |
Les aides à la restructuration ne peuvent être accordées que sur la base d'un plan de restructuration réaliste comportant également des mesures de compensation des conséquences défavorables éventuelles de l'aide, ainsi qu'une contribution importante au moyen de ressources privées. Étant donné que, malgré l'injonction de fournir des informations, rien ne prouve que l'aide a été accordée dans ces conditions, on peut donc effectivement penser que ces conditions ne sont pas remplies. Par conséquent, les aides ad hoc accordées à Kahla II jusqu'en 1996 constituent des aides à la restructuration qui sont incompatibles avec le marché commun. |
(174) |
Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut conclure que les aides ad hoc accordées à Kahla II jusqu'en 1996 peuvent être jugées compatibles avec le marché commun. |
(175) |
Au vu des modestes résultats d'exploitation positifs enregistrés, la Commission considère qu'à partir du 1997, Kahla II ne peut plus être considérée comme une entreprise en difficulté. Pour faire suite à la demande de l'Allemagne, la Commission examine les aides octroyées en faveur de Kahla II au regard des lignes directrices «aides régionales». Elle rappelle toutefois que cela ne concerne que les mesures 30 et 32 qui doivent être examinées comme des aides ad hoc, puisque les autres mesures constituent des aides existantes. |
(176) |
En vertu des lignes directrices «aides régionales», une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise peut avoir un effet important sur la concurrence dans le marché, tandis que son effet sur le développement régional risque d'être trop limité. De telles aides s’inscrivent généralement dans le cadre de politiques industrielles ponctuelles ou sectorielles et s’écartent souvent de l'esprit de la politique des aides régionales en tant que telle. Par conséquent, jusqu'à preuve du contraire, ces aides ne remplissent pas les conditions mentionnées dans les lignes directrices «aides régionales». La Commission constate que le marché de la porcelaine est saturé et que le secteur de la porcelaine souffre de surcapacités. Ces éléments viennent compléter les hypothèses négatives concernant les aides ad hoc, car toute aide à l'investissement avait probablement un effet négatif sur le secteur. |
(177) |
L'aide régionale a pour objet soit l'investissement productif (investissement initial), soit la création d'emplois qui est liée à l'investissement. On entend par investissement initial un investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). |
(178) |
En premier lieu, la Commission constate qu'une partie des aides en cause (mesure 32) se compose de subventions prétendument accordées pour la recherche et le développement, l'insertion de travailleurs, la participation à des foires et expositions et la réduction des coûts. Or ces dépenses ne constituent pas des investissements. Par ailleurs, la mesure 30 est une garantie constituée sur un prêt qui aurait pu être utilisé pour des investissements, mais l'Allemagne n'a jamais fait valoir ce point. |
(179) |
La Commission a expressément et formellement enjoint à l'Allemagne de fournir une description des investissements effectués ou à effectuer. Pour permettre à la Commission de vérifier s’il y avait eu un investissement initial, l'Allemagne s’est contentée de présenter les plans d'investissement exposés dans les tableaux 7 et 9, mais elle n'a pas fourni la moindre description du prétendu projet d'investissement. D'après ces plans, des machines ont été achetées et des investissements ont été réalisés dans les installations existantes. En l'absence d'éléments plus précis, la Commission ne peut conclure que ces investissements se rapportent à une extension de l'établissement ou à un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production. |
(180) |
Quand bien même cela serait le cas, la Commission ne dispose pas de la moindre information à l'appui, ce qui ne permet pas de déterminer le coût total admissible à l'aide. Il est donc impossible de savoir si le plafond d'intensité d'aide de 35 % est respecté en ce qui concerne le cumul avec les autres aides à l'investissement relevant de régimes d'aide approuvés (mesures 28, 29 et une partie de la mesure 33). |
(181) |
Par ailleurs, en vertu du paragraphe 4.2 des lignes directrices «aides régionales», l'apport du bénéficiaire destiné à son financement doit atteindre au minimum 25 %, afin de garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains. Ce montant minimum ne doit contenir aucune aide, ce qui n'est pas le cas, par exemple, lorsqu'il existe un prêt à taux réduit ou un prêt garanti par l'État contenant des éléments d'aide d'État. |
(182) |
La Commission a expressément et formellement enjoint à l'Allemagne de la renseigner sur tous les apports effectués ou à effectuer par l'investisseur. D'après les renseignements disponibles, ce dernier a converti le 30 mars 1998 les prêts publics en prêts du marché. Il est cependant permis de douter que ces prêts puissent être considérés comme un apport privé ne contenant aucune aide, puisqu'ils se rapportent à des mesures d'aide octroyées antérieurement. Qui plus est, ces prêts du marché ont continué à bénéficier d'une garantie de l'État à hauteur de 90 %. D'après le tableau 8, l'apport de l'investisseur est représenté par les investissements prétendument réalisés en 1997 et 1998 pour un total de 2,406 millions de DEM, mais aucune explication n'a été fournie sur l'origine de cet apport. Faute d'explication, la Commission ne peut conclure que l'apport du bénéficiaire a atteint au minimum 25 % du coût total de l'investissement. |
(183) |
Ces mesures ne peuvent pas non plus être considérées comme des aides au fonctionnement compatibles avec le marché commun, puisque les conditions énoncées dans les lignes directrices «aides régionales» ne sont pas remplies. En effet, des aides de ce type peuvent être octroyées à condition qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier. Or l'Allemagne n'a démontré aucun de ces points, pas plus qu'elle n'a démontré que l'aide était limitée dans le temps et dégressive. |
(184) |
En résumé, la Commission ne peut pas conclure que les investissements prétendument effectués par Kahla II à partir de 1997 étaient des investissements éligibles au sens des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. De surcroît, rien ne prouve que 25 % du coût total ne contenait pas d'aide et a été apporté par le bénéficiaire de l'aide. Enfin, la Commission ne peut conclure que l'aide a eu des répercussions positives sur la région ou le marché. C'est pourquoi elle ne peut déclarer que les aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens des lignes directrices «aides régionales». |
(185) |
La Commission constate que l'Allemagne a octroyé les aides en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. À partir des informations disponibles, la Commission ne peut conclure que les aides ad hoc en faveur de Kahla I et Kahla II peuvent être jugées compatibles avec le marché commun. |
(186) |
En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 659/ 1999 (66), les aides incompatibles avec le marché commun doivent être récupérées, sauf si la récupération va à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. La Commission estime que ce n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, les faits de l'espèce ne montrent pas que le bénéficiaire pourrait faire valoir des attentes légitimes. |
(187) |
En conséquence, toutes les aides illégales et incompatibles qui ont été octroyées à Kahla I et à Kahla II doivent être récupérées. En ce qui concerne les aides qui ont déjà été remboursées, la récupération doit quand même avoir lieu si le montant remboursé est inférieur au montant dû, majoré des intérêts au taux de référence en vigueur pour les aides à finalité régionale. |
(188) |
L'aide à récupérer comprend des intérêts qui sont calculés sur la base du taux de référence servant au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH dans le cadre de la mesure 8 – produits retirés de l'exploitation de terrains de l'entreprise et devant être affectés au remboursement des prêts cautionnés par la Treuhand – est incompatible avec le marché commun.
2. Les aides d'État suivantes accordées par l'Allemagne en faveur de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH sont incompatibles avec le marché commun:
a) |
mesure 11: prise de participation de TIB; |
b) |
mesure 12: prêt participatif de TIB; |
c) |
mesures 13, 14, 23 et 30: garanties du Land de Thuringe à hauteur de 90 %; |
d) |
mesure 15: subvention du Land de Thuringe; |
e) |
mesure 16: prêt d'une banque publique pour la constitution de capitaux propres; |
f) |
mesure 21: prêt d'une banque publique; |
g) |
mesure 26: subventions en faveur de l'emploi; |
h) |
mesure 27: mesures destinées à l'insertion de travailleurs, à la participation à des foires et expositions et à la publicité; |
i) |
mesure 32: mesures destinées à la recherche et au développement, à l'insertion de travailleurs, à la participation à des foires et expositions et à la réduction des coûts. |
Article 2
1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s’imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue les aides décrites à l'article 1er qui lui ont été accordées illégalement. Si ces aides ont déjà été remboursées, la restitution doit être demandée si le montant remboursé est inférieur au montant majoré des intérêts calculés sur la base du taux de référence en vigueur, au moment de l'octroi des aides, pour les aides à finalité régionale.
2. Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale.
Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s’y conformer.
Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2003.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO C 185 du 30.6.2001, p. 45 et JO C 26 du 30.1.2002, p. 19.
(2) JO C 185 du 30.6.2001, p. 45.
(3) JO C 26 du 30.1.2002, p. 19.
(4) En cas de faillite d'anciennes entreprises de la Treuhand, leurs biens immobiliers étaient rétrocédés à la THA qui, de son côté, était tenue d'en inscrire la valeur dans la masse de la faillite.
(5) Renseignements confidentiels. Indexés (en relation a l’année 1994) :
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
- 100 |
- 181 |
3 |
70 |
78 |
11 |
186 |
(6) Renseignements confidentiels, 30-40 % plus haut que le prix payé par la TIB auparavant.
(7) N 213/93, JO C 302 du 9.11.1993, p.6.
(8) N 108c/ 1994, SG(94) D/17293 du 1.12.1994, JO C 390 du 31.12.1994, p.14.
(9) N 108b/ 1994, SG(94) D/17293 du 1.12.1994, JO C 390 du 31.12.1994, p.13.
(10) Programme de la KfW pour les moyennes entreprises, NN 109/93, SG (94), D/372 du 14.01.94, JO C 373 du 29.12.1994, p.3.
(11) Programme PRE pour l'environnement, N 563d/94, SG(94), D/17530 du 5.12.1994JO C 390 du 31.12.1994, p.16.
(12) Cf. note 7.
(13) 23ème plan-cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration de la structure économique régionale», N 157/94, SG (94) D/ 11038, 1.8.1994.
(14) N 561/92, SG (92) D/16623 du 24.11.1992 et N 494/A/1995, SG (95) D/17154, 27.12.1995.
(15) Communiqué comme annexe 17 de la lettre du 15 mars 2001, enregistrée par la Commission le 26 mars 2001 (A/32477).
(16) Informations provenant du site Internet de Cerame-Unie (http://www.cerameunie.org).
(17) Panorama de l'industrie européenne 1997, 9-20; NACE (Révision 1). Voir aussi décision 1999/157/CE de la Commission dans l'affaire C 35/97, Triptis Porzellan GmbH (JO L 52 du 27.2.1999, p.48).
(18) JO C 68 du 6.3.1996, p.9.
(19) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
(20) JO C 368 du 23.12.1994, p.12 et JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
(21) «Le concept de la société de continuation Kahla doit être considéré dans le cadre des conditions particulières de la politique structurelle du Land de Thuringe, notamment sous l'angle des efforts du gouvernement régional pour sauvegarder des emplois dans le cadre des possibilités d'aide», rapport Röls Bühler Stüpges Hauck & Partner, communiqué comme annexe 1 de la lettre du 31 janvier 2000 enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro A/32839.
(22) Cf. note 19.
(23) «TIB s'est fixé pour objectif la sauvegarde et la création d'emplois industriels dans le Land de Thuringe», rapport Arthur Andersen, communiqué comme annexe 2 de la lettre du 31 mars 2000 enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro A732839.
(24) «Toutefois, il existe une multitude de risques susceptibles de faire échouer le plan» et «Par conséquent, une décision en faveur d'une prise de participation dans Kahla/Thüringen Porzellan GmbH peut en principe être approuvée, si l'on est conscient du risque élevé qui subsiste. Mais cela signifie en même temps qu'une fin de non-recevoir sera opposée à d'autres fabricants de porcelaine de Thuringe afin de ne pas compromettre davantage la réussite du plan», rapport Arthur Andersen (voir note 23).
(25) Il convient de rappeler que l'acquisition des actifs de Kahla II a été majoritairement financée par des aides.
(26) Le taux d'intérêt de ce prêt était de 12 %, le paiement des intérêts étant toutefois limité à 50 % du bénéfice d'exercice.
(27) Durant les trois premières années, les intérêts ont été pris en charge par le gouvernement fédéral. Le taux d'intérêt était de 2 % la quatrième année, 3 % la cinquième et 5 % la sixième.
(28) Après l'extension de la procédure, l'Allemagne a changé d'avis et a considéré que les prêts des mesures 16 et 17 n'étaient pas des aides, car, bien que prétendument accordés au titre d'un programme d'aide autorisé, ils ont été versés directement à M. G. Raithel.
(29) Bien qu'elles ne s'appliquent pas aux aides octroyées de 1994 à 1996, comme indiqué au paragraphe 163. La note 10 des lignes directrices (1999) codifie le mode opératoire de la Commission en énonçant ceci: les seules exceptions à la règle qui veut qu'une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration «sont les éventuels cas traités par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben dans le cadre de sa mission de privatisation et d'autres cas semblables dans les nouveaux Länder, et ce pour les cas d'entreprises issues d'une liquidation ou d'une reprise ayant lieu jusqu'au 31 décembre 1999.»
(30) C 69/98, SG (98) D/11285 du 4 décembre 1998.
(31) «Les calculs du plan stratégique montrent que la société de continuation […] n'est pas en mesure de supporter seule les charges financières de la restructuration qui sont énormes par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel». Rapport Röls Bühler Stüpges Hauck & Partner (voir note 21).
(32) «L'objectif de nos travaux consiste à apprécier la possibilité et la nécessité de redresser l'entreprise dont l'activité est poursuivie au sein de la société de continuation en tenant compte plus particulièrement de la sauvegarde durable des emplois et des moyens financiers que TIB doit fournir en sa qualité d'associé potentiel», rapport Arthur Andersen (voir note 23).
(33) Tous les prêts de banques privées dont la Commission a été informée ont été couverts par des garanties de l'État à hauteur de 90 %.
(34) «L'acquéreur a le droit de résilier l'intégralité du contrat sans conséquences pécuniaires […], si […] le financement décrit ci-après n'est pas confirmé d'ici au 31.12.1994; cela s'applique également si le financement n'est que partiellement apporté». Les concours financiers de ce contrat concernent des prêts PRE et de la KfW d'un montant de 2,5 millions de DEM, une participation de TIB d'un montant de 7,95 millions de DEM, des prêts bancaires de 13,35 millions de DEM et une garantie à 90 % du Land d'un montant de 20 millions de DEM (contrat de vente négocié le 26.1.1994 entre l'administrateur judiciaire de Kahla I et Günter Raithel).
(35) C 36/2000, Graf de Henneberg Porzellan GmbH.
(36) «Étant donné que Kahla est en cours de redressement et a certainement encore besoin de toute l'année 1996 pour son renforcement, il hors de question d'imaginer un transfert précoce des quantités produites». Rapport PME du 24.8.1995.
(37) Renseignements confidentiels. Voir table au point(21).
(38) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(39) NN 25/95, SG (96) D/11031 du 16.12.1996.
(40) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14, paragraphe 3.2.
(41) NN25/95, SG (96) D/11031 du 16.12.1996.
(42) N 408/93, SG (93) D/19245, 26.11.1993 (JO C 213 du 19.8.1992, p. 2).
(43) C 69/98, SG (2002) D/34461 du 19.6.2002 (non publiée à ce jour).
(44) Programme PRE pour la constitution de capitaux propres, N 213/93, SG (93) D/16665 du 13.10.1993.
(45) Programme PRE pour la création d'entreprises, N 108c/1994 (voir note 6).
Programme PRE pour la construction, N 108b/1994 (voir note 7).
Programme de la KfW pour les moyennes entreprises, NN 109/93, SG (94) (voir note 8).
(46) Programme PRE pour l'environnement N 563d/94 (voir note 9).
(47) NN 117/92, SG (95) D/341 du 13.1.1995.
(48) Enregistrée le 29.7.1994 sous le numéro A/33865.
(49) «Les titulaires des mesures énoncées à l'article 124 h AFG dans le domaine de la réhabilitation et de l'amélioration de l'environnement sont des personnes morales de droit public, et surtout les collectivités (villes, cantons, communes, etc.), ainsi que les régies de la Threuhandanstalt», lettre du 29.7.1994 (voir note 52).
(50) «Autrement dit, les mesures qui sont dans l'intérêt d'une entreprise ne peuvent bénéficier d'une aide», lettre du 29.7.1994 citée à la note 52.
(51) Voir aussi décision dans l'affaire C 36/2000, SG (2001) D/292014.
(52) N 660/93, SG D/21632 du 31.12.1993 et N 477/91, SG (91) D/22704 du 25.11.1991.
(53) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.
(54) NN 107/97, en vigueur depuis le 1er avril 1997, autorisé par lettre SG (98) 1049 du 6.2.1993.
(55) NN 331/96, SG (97) D/482 du 23.1.1997.
(56) Rapports sur la vérification des comptes annuels de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH pour les années 1997, 1998 et 1999.
(57) Voir notes 16 et 17.
(58) Op. cit., voir note 37.
(59) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(60) Voir note 50.
(61) Le paragraphe 7.5 des lignes directrices (1999) énonce ceci: «La Commission examinera la compatibilité avec le marché commun de toute aide destinée au sauvetage et à la restructuration qui est octroyée sans l'autorisation de la Commission et donc en contravention de l'article 88, paragraphe 3, du traité: […] sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide».
(62) Voir notamment tableau 5.
(63) Arrêt du 22.3.2000 dans l'affaire C-17/99, France/Commission, point 27, Recueil 2001, p. I-2481.
(64) Voir note 59.
(65) Le contrat de prêt prévoyait à titre de sûretés subsidiaires les mêmes hypothèques que celles qui sont indiquées au tableau 10 et subsidiairement la cession de l'assurance-vie de M. G. Raithel de 1,8 million de DEM.
(66) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
25.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/50 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2004
concernant les mesures mises à exécution par l'Allemagne en faveur des producteurs d'eau-de-vie de céréales (Kornbranntwein)
[notifiée sous le numéro C(2004) 3953]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/240/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Par courrier du 22 novembre 2000, six industriels allemands, membres du Syndicat professionnel des producteurs industriels d'eau-de-vie de céréales (Arbeitsgemeinschaft gewerblicher Kornbrennereien), ont déposé une plainte devant la Commission suite à la modification de la loi allemande sur le monopole des alcools par la «Haushaltssanierungsgesetz» (ci-après HSanG – loi visant à l'assainissement du budget fédéral-) en date du 22 décembre 1999 (2). |
(2) |
Cette plainte a pour objectif de faire constater que le législateur allemand, en amendant la loi du 2 mai 1976 (3), a mis en œuvre un système contraire aux dispositions de l'article 87 du traité CE, en ce qu'il opère désormais une discrimination entre producteurs industriels et producteurs agricoles de Kornbranntwein (eau-de-vie de céréales), ces derniers restant seuls à pouvoir bénéficier d'aides qui jusqu'alors étaient attribuées à l'ensemble des producteurs allemands quelle que soit leur nature. Les plaignants font valoir que le nouveau système crée un avantage indiscutable au profit des producteurs agricoles, qui s'analyse comme une aide incompatible avec les règles de concurrence communautaire. |
(3) |
Par courrier du 3 janvier 2001, la Commission a adressé une première demande d'informations complémentaires à l'Allemagne concernant les modifications dénoncées. L'Allemagne a répondu par courrier du 14 février 2001, en précisant notamment que les mesures d'aides en cause avaient d'ores et déjà été notifiées à la Commission en 1976 et que la loi nouvelle ne faisait qu'aménager le mécanisme existant. Le 16 mars 2001, la Commission a posé une série de questions additionnelles à l'Allemagne, qui a sollicité un délai de réponse supplémentaire par courrier du 3 avril 2001, ce que la Commission a accepté le 9 avril 2001. |
(4) |
L'Allemagne a répondu à la Commission le 24 avril 2001 et celle-ci lui a communiqué, par courrier du 19 novembre suivant, ses conclusions préliminaires et ses premiers commentaires. Par courrier du 19 décembre 2001, l'Allemagne a confirmé ce qu'elle avait développé dans son courrier du 14 février 2001 et réaffirmé que les aides en cause avaient été octroyées en conformité avec les dispositions du droit communautaire. |
(5) |
Par courrier du 22 février 2002, la Commission a demandé à l'Allemagne, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 59/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (4), de bien vouloir lui communiquer ses observations et de faire toutes propositions utiles de façon à rendre les mesures concernant le Kornbranntwein compatibles avec les dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Par courrier du 19 mars 2002, l'Allemagne a informé la Commission qu'elle n'estimait pas utile de prendre de telles mesures puisqu'elle contestait ses conclusions et plus précisément son analyse selon laquelle le Kornbranntwein serait un produit de nature industrielle et non agricole. |
(6) |
Par décision du 19 juin 2002, la Commission a proposé à l'Allemagne une série de mesures utiles visant à réformer sa loi relative aux aides en faveur des producteurs de Kornbranntwein. Par courriers des 19 et 23 juillet 2002, l'Allemagne a informé la Commission qu'elle contestait les termes de sa proposition et refusait en conséquence de mettre en œuvre les mesures utiles prescrites dans les délais requis. |
(7) |
Suite à ce refus et conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement no 659/1999 précité, la Commission a décidé, le 16 octobre 2002, d'ouvrir une procédure formelle d'examen de l'aide. Cette décision a fait l'objet d'une publication le 11 décembre 2002 au Journal Officiel de l'Union européenne (5) aux termes de laquelle la Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause. |
(8) |
L'Allemagne a communiqué ses commentaires à la Commission concernant ladite ouverture de la procédure par courrier du 12 novembre 2002. |
(9) |
La Commission a aussi reçu 54 avis de parties tierces intéressées dont un avis regroupant quelque 2 000 signatures. Ces avis ont été adressés à l'Allemagne, pour commentaires, par courrier du 7 février 2003. Le 26 février 2003, l'Allemagne a demandé à la Commission un délai additionnel pour sa réponse, ce qui lui a été accordé par courrier du 27 février. Cette réponse est finalement arrivée par courrier du 19 mars 2003. |
(10) |
Une réunion s'est tenue le 5 juin 2003, à la demande de l'Allemagne, qui l'avait fait précéder, le 4 juin 2003, d'un courrier préparatoire adressé à la Commission. L'Allemagne a envoyé un nouveau courrier à la Commission suite à cette réunion, le 2 juillet 2003. |
(11) |
Les plaignants se sont adressés à la Commission par un courrier en date du 13 août 2003, en préparation d'une réunion qui s'est tenue à leur demande le 29 août 2003. |
(12) |
Le 5 mars 2004, la Commission a transmis à l'Allemagne pour commentaires le courrier des plaignants en date du 13 août 2003. L'Allemagne y a répondu par courrier du 5 avril 2004. |
II. DESCRIPTION DU MÉCANISME EN CAUSE
A. Le monopole allemand des alcools et son évolution
(13) |
Le monopole allemand des alcools a été institué par la loi du 8 avril 1922 (6) puis modifié par la loi du 2 mai 1976 (7) suite à plusieurs décisions de la Cour de justice dont l'arrêt du 17 février 1976 dans l'affaire 45/75 (Rewe-Zentrale) (8). La nouvelle loi du 2 mai 1976 sur le monopole des alcools (Branntweinmonopol) a aboli la politique de soutien des prix qui résultait des mesures de protection territoriale et qui était contraire aux dispositions de l'article 31 (ex-article 37) du traité CE pour la remplacer par un mécanisme de compensation des prix. |
(14) |
Le 9 avril 1976 (9), l'Allemagne a procédé à la notification du nouveau texte auprès de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (aujourd'hui article 88, paragraphe 3), en liaison avec les dispositions de l'article 4 du règlement no 26 du Conseil du 4 avril 1962 (10) portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles. L'article 4 dudit règlement prévoit que «Les dispositions de l'article 93, paragraphe 1 et paragraphe 3, première phrase, du traité sont applicables aux aides accordées en faveur de la production ou du commerce des produits énumérés à l'annexe II du traité» (aujourd'hui et ci-après annexe I, c'est la Commission qui souligne) (11). Ce texte impose aux États membres une simple obligation de notification qui ne requiert pas l'approbation de la Commission. |
(15) |
Dans son courrier de notification, l'Allemagne informait notamment la Commission qu'elle entendait continuer à remplir son obligation légale d'acheter l'alcool des producteurs nationaux à des prix couvrant leurs coûts de production. |
(16) |
La Commission relève que la notification de 1976 ne contenait aucune distinction quant à la nature des différents produits concernés: alcool neutre et/ou alcool ayant des caractéristiques aromatiques tel que le Kornbranntwein. À l'époque, la Commission n'avait formulé aucune remarque sur le contenu de la notification. |
(17) |
À compter de la modification législative de 1976, le monopole a exercé une fonction d'achat et de commercialisation de l'alcool par l'intermédiaire de la Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, ci-après «la BfB» (l'administration fédérale du monopole chargé de la commercialisation de l'eau-de-vie), placée sous la tutelle du ministère des finances. La BfB achète l'alcool à des prix légalement garantis, le rectifie (12), puis le commercialise aux prix du marché. Le Kornbranntwein ne relève pas de sa compétence. |
(18) |
Pour ce qui concerne le Kornbranntwein, la loi du 2 mai 1976 a confié à la Deutsche Kornbranntwein Vermarktung GmbH, ci-après «la DKV» (13), une mission similaire à celle de la BfB, mais exclusivement pour l'achat et la commercialisation du Kornbranntwein. La DKV a été investie par ladite loi de 1976 de droits exclusifs qui consistent d'une part, en l'achat de la plus grande partie de la production domestique de Kornbranntwein à des prix légalement garantis, couvrant les coûts des producteurs, qu'ils soient industriels ou agricoles (14), et d'autre part, après transformation et/ou rectification éventuelle, en la commercialisation du Kornbranntwein au prix du marché. Jusqu'en 2000, plus de 80 % du Kornbranntwein fabriqué en Allemagne était commercialisé par la DKV et 20 % par les distilleries elles-mêmes (15). |
(19) |
En contrepartie des services qu'elle rend dans le cadre de l'accomplissement du mandat légal qui lui a été confié en application de l'article 82 de la loi sur le monopole des alcools, la DKV reçoit une indemnité qui, à défaut de prix du marché, est calculée suivant le code de fixation des prix sur base du prix coûtant pour les marchés publics (le LSP). |
(20) |
Les producteurs allemands de Kornbranntwein qui bénéficient d'aides sont soumis à une obligation de livraison à la DKV dans la limite de leurs quotas (Brennrechte - droits de distillation), tels qu'ils sont annuellement fixés par les autorités publiques. La production d'une plus grande quantité d'alcool n'est pas interdite, mais dans ce cas, les prix ne sont plus garantis. En outre (et contrairement aux distilleries industrielles pour des raisons objectives évidentes), les distilleries agricoles sont légalement tenues de transformer les matières premières qu'elles produisent (céréales) et de réutiliser les sous-produits de la distillation sur leur propre exploitation en employant par exemple les drêches produites au cours du processus de distillation comme nourriture pour leur bétail et le lisier comme engrais. |
(21) |
Il convient de préciser toutefois que certains distillateurs/producteurs rectifient et commercialisent eux-mêmes tout ou partie de leur production sans avoir recours aux services de la DKV. Dans ce cas, la DKV leur verse les sommes qui correspondent aux coûts des opérations -rectification, stockage, commercialisation- qu'elle n'a pas dû effectuer pour leur compte, dans la limite des droits de distillation qui leur ont été octroyés. Les producteurs concernés se trouvent ainsi dans une situation financière analogue à celle des producteurs qui livrent directement leur production à la DKV. |
(22) |
La loi d'assainissement du budget fédéral a modifié le monopole de façon à réduire les aides allouées aux producteurs. Le texte a notamment restreint le cercle des bénéficiaires du système et partiellement réaménagé le mécanisme d'attribution des aides. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, seuls les producteurs agricoles continuent à bénéficier pleinement de l'ancien mécanisme, l'article 40, paragraphe 5, de la Branntweinmonopolgesetz modifiée réduisant en effet de moitié les droits de distillation des producteurs industriels dès l'année de production 2000/2001 et jusqu'en 2005/2006 (16). En outre, après cette période transitoire légale s'achevant en 2005/2006, seuls les producteurs agricoles recevront une aide. |
(23) |
Les producteurs industriels qui, aux termes des dispositions de l'article 58a de la Branntweinmonopolgesetz modifiée par la HSanG seront donc totalement exclus du monopole après l'année de production 2006/2007, soit au 30 septembre 2006, ont toutefois la possibilité de se retirer volontairement du monopole dès 2001. Afin de compenser les pertes qu'ils subiront inévitablement dans ce cas, le législateur allemand a prévu que ceux qui accepteraient de se retirer du monopole de façon anticipée bénéficieraient de compensations financières incitatives. Une grande majorité de producteurs industriels a fait le choix de ce retrait anticipé. |
(24) |
La loi a prévu, pour des raisons d'égalité de traitement, que les distilleries agricoles qui en feraient la demande pourraient également quitter le monopole et recevoir les mêmes compensations que celles prévues pour les producteurs industriels. |
(25) |
Enfin, la loi a prévu que la DKV continuerait d'accomplir la mission qui lui a été confiée par la loi du 2 mai 1976 jusqu'au 30 septembre 2006 et que cette mission pourrait être transférée à la BfB à compter de cette date. |
B. Description des aides en cause
(26) |
Le démantèlement du monopole d'importation des alcools pendant la seconde partie des années 70 et l'ouverture du marché ont provoqué immédiatement une augmentation très sensible des importations d'eau-de-vie en Allemagne et simultanément une baisse importante de son prix de vente, sans que cette baisse soit répercutée sur les producteurs eux-mêmes. |
(27) |
Le monopole (via la DKV et la BfB) s'est adapté aux nouvelles donnes du marché et a réduit ses propres prix de vente de façon à ce qu'ils demeurent compétitifs. Le prix de vente de l'alcool est ainsi passé en moyenne de 333 DM par hectolitre en 1976 à 115 DM par hectolitre en 1999/2000. |
(28) |
Pour cette dernière période, le prix d'achat que la DKV était légalement tenu de verser aux producteurs de Kornbranntwein était de 263 DM par hectolitre d'alcool (contre 296 DM par hectolitre pour les autres producteurs d'eau-de-vie dépendant de la BfB). Ce prix d'achat est établi de façon à ce que les coûts des producteurs soient couverts. Les coûts de production de référence sont calculés en fonction des coûts de production moyens d'un producteur diligent pour un hectolitre d'alcool. Dans le même temps, le prix de vente du Kornbranntwein par la DKV était de 157 DM par hectolitre d'alcool (contre 93 DM par hectolitre pour l'alcool neutre). |
(29) |
Il est donc établi que le système de compensation a pour vocation de corriger les effets d'un déficit qui touche le monopole de commercialisation des alcools, y compris la DKV. L'Allemagne indique que les subventions octroyées aux producteurs de Kornbranntwein, pour la période qui s'étend du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, se sont élevées à 36,6 millions de DM (18,7 millions d'euros). |
(30) |
La différence entre le prix d'achat aux producteurs et le prix de vente sur le marché (au prix du marché) est manifestement constitutive d'une aide. Cette qualification n'est pas contestée par l'Allemagne. |
(31) |
Le paragraphe 58a de la Branntweinmonopolgesetz a institué un mécanisme dont l'objectif est d'inciter les distilleries de Kornbranntwein à quitter le monopole. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus (point 22), il est proposé aux producteurs qui accepteraient de quitter le monopole de façon anticipée de bénéficier, en contrepartie de cette démarche volontaire et en lieu et place des aides au fonctionnement visant à compenser les coûts de production, de montants compensatoires dégressifs, versés au cours des quatre premiers mois de chaque année de production, jusqu'en septembre 2006. Ces montants compensatoires permettent aux producteurs qui le souhaitent de demeurer sur le marché dit «libre» du Kornbranntwein (17), tout en ayant quitté le monopole. Il s'agit donc d'un réaménagement d'aides préexistantes, qui peuvent alors être utilisées par les producteurs comme ils le souhaitent. |
(32) |
Rappelons que la quasi-totalité des distilleries industrielles a fait ce choix, de même que certaines distilleries agricoles. |
(33) |
Le déficit qui résulte de la différence entre le prix d'achat aux producteurs et la vente des produits au prix du marché en Allemagne est couvert par des ressources d'État issues du budget fédéral général. Pour compenser cette charge, l'impôt sur l'alcool a été majoré. Il s'agit d'une taxe à la consommation qui s'applique de la même façon à l'alcool domestique et à l'alcool importé. |
(34) |
À la fin de l'année de production 1999/2000 (avant la mise en œuvre de la loi), il existait 68 distilleries industrielles et 409 distilleries agricoles pour une production globale de 253 000 hectolitres de Kornbranntwein. Le 1er octobre 2001, sous l'effet de la réforme, le nombre des distilleries industrielles en activité s'était réduit à 11, avec une production totale d'environ 5 000 hectolitres. Les distilleries agricoles étaient au nombre de 340 pour une production globale de 142 000 hectolitres. |
(35) |
Les 57 distilleries industrielles ayant quitté le monopole d'une manière anticipée avaient perçu 5,9 millions d'euros au total à la fin de l'exercice 2001/2002 au titre des montants compensatoires; les six distilleries agricoles avaient reçu 0,6 million d'euros en tout. Les 47 distilleries qui commercialisent elles-mêmes leur production ont obtenu des aides à la commercialisation de 315 000 euros pour leurs 5 400 hectolitres. Quant à la DKV, elle a obtenu une subvention de 6,6 millions d'euros au cours de l'exercice 2001/2002. |
C. Observations des tiers
(36) |
Suite à la publication de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a reçu 54 avis de tiers, personnes physiques, entreprises, associations ou syndicats professionnels; une très large majorité (47) est clairement opposée aux mesures proposées par la Commission qui sont à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, trois y sont partiellement favorables et quatre entièrement favorables. |
(37) |
Les quatre avis favorables émanent de représentants de l'industrie des spiritueux. Ils estiment même que la Commission ne va pas assez loin dans sa décision d'ouverture de la procédure et qu'une réforme globale du monopole allemand des alcools serait nécessaire. |
(38) |
Les 35 avis qui émanent de producteurs agricoles sont défavorables à la position exprimée par la Commission. La plupart de ces producteurs sont des petites exploitations agricoles familiales. Tous contestent principalement le fait que la Commission considère le Kornbranntwein comme un produit industriel. Pour eux, il s'agit clairement d'un produit agricole. La terminologie employée par la Commission est également jugée inappropriée: le produit livré à la DKV ne devrait pas être appelé «Kornbranntwein», mais «Rohalkohol» (alcool brut) ou encore «Kornrohalkohol» (alcool brut de grain). Ils expliquent en effet que l'alcool livré à la DKV est un produit brut impropre à la consommation qui doit subir d'autres transformations et/ou rectifications. Certains font valoir que la situation des producteurs agricoles ne peut pas être comparée à celle des producteurs industriels puisqu'ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Ils expliquent dans ce contexte de manière très détaillée les différentes étapes du processus de production du Kornbranntwein qui est issu d'un système d'agriculture intégrée (production des céréales, distillation, utilisation des drèches pour nourrir le bétail et du lisier comme engrais pour les cultures céréalières) qui leur impose un strict respect de l'environnement. Les producteurs agricoles estiment qu'ils doivent donc rester soumis aux règles du traité applicables aux produits agricoles et affirment qu'ils subiraient immanquablement une discrimination par rapport aux producteurs agricoles qui livrent leur alcool à la BfB, si ces règles, plus favorables que les règles de concurrence du traité, ne leur étaient plus applicables. Ils précisent que la suppression du monopole à compter du 1er janvier 2004 les conduirait vers une ruine certaine, beaucoup d'entre eux ayant procédé à des investissements auxquels ils seraient alors dans l'incapacité de faire face. Certains indiquent en outre que la distillerie est l'élément central de leur entreprise et que sa disparition mettrait en péril l'exploitation agricole dans son intégralité. Une association professionnelle qui représente des distilleries agricoles commercialisant directement le Kornbranntwein estime également qu'il s'agit d'un produit agricole et que cette qualification ne saurait être remise en cause par la Commission. Enfin, de nombreux intervenants indiquent que les mesures d'aides ne peuvent fausser les règles de concurrence et affecter le commerce entre États membres puisque le Kornbranntwein est un alcool qui ne peut être produit que sur des territoires où l'allemand est la langue officielle. |
(39) |
L'avis transmis par l'Arbeitsgemeinschaft gewerblicher Kornbrennereien critique la décision d'ouverture de la procédure en ce qu'elle envisage de supprimer l'ensemble des aides octroyées sous quelque forme que ce soit, tant aux producteurs industriels qu'aux producteurs agricoles. Tout en reconnaissant être à l'origine de la procédure, ce syndicat professionnel regrette que la Commission envisage de remettre en cause les montants compensatoires proposés aux producteurs industriels pour les inciter à opérer une sortie anticipée du monopole. Pour le plaignant, ces montants compensatoires ne sont pas constitutifs d'aides d'État au sens des articles 87 et 88 du traité. Il s'agit d'une contrepartie correspondant à la valeur patrimoniale des droits de distillation auxquels les distilleries industrielles sont contraintes de renoncer, alors même que les producteurs agricoles peuvent continuer à en bénéficier. Le plaignant indique que l'attribution de montants compensatoires tels que fixés par la HSanG s'imposait pour des raisons de protection de la confiance légitime et que leur octroi jusqu'au terme de la période transitoire est indispensable pour permettre aux producteurs concernés d'envisager une reconversion dans des conditions économiques acceptables, étant entendu que les sommes attribuées sont loin de compenser les pertes engendrées par la nouvelle loi. Le plaignant ajoute que le versement des montants compensatoires n'est pas de nature à affecter les échanges entre États membres, dans la mesure où leur attribution n'entraînera aucune distorsion de concurrence, l'ensemble des membres du syndicat professionnel ayant arrêté de produire du Kornbranntwein puisqu'il est impossible de se maintenir sur un marché subventionné sans être bénéficiaire desdites subventions. Le plaignant maintient par ailleurs sa position en ce qui concerne l'illégalité des aides dont continuent à bénéficier les producteurs agricoles, aides qu'ils jugent discriminatoires. Les trois avis qui émanent directement de producteurs industriels revendiquent essentiellement le maintien des dispositions de la HSanG concernant les montants compensatoires perçus en contrepartie de leur sortie anticipée du monopole. |
(40) |
Les autres avis, dont celui d'un tiers qui se présente comme ayant participé en qualité d'expert aux travaux préparatoires au règlement (CEE) no 1576/89 (18) du Conseil du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, ou celui d'une association de consommateurs ayant réuni quelque 2 000 signatures, récusent fermement la position exprimée par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure en reprenant pour la plupart les arguments développés par les producteurs agricoles et en affirmant en particulier que le Kornbranntwein est un produit qui doit continuer à être traité comme un produit agricole et que la Commission ne saurait remettre en cause les méthodes de fabrication traditionnelles de ce produit. La DKV ajoute que si la Commission devait maintenir dans sa décision finale les mesures utiles qu'elle a proposées, elle devrait tenir compte du principe de proportionnalité lors de la fixation du délai de mise en œuvre desdites mesures et étendre la période transitoire au-delà du 1er janvier 2004, afin de donner aux entreprises concernées le temps nécessaire à la réorganisation de leurs activités. |
D. Observations de l'Allemagne
(41) |
L'Allemagne ne nie pas que le mécanisme de compensation des coûts de production par la DKV soit constitutif d'aides au fonctionnement. Elle estime toutefois que le Kornbranntwein doit continuer à bénéficier des règles du traité applicables aux produits agricoles et s'oppose en conséquence à ce que cet alcool soit traité par la Commission comme un produit industriel. Elle conteste la position de la Commission qui estime que les distillats de céréales fabriqués dans le cadre du monopole des alcools ne constituent pas un produit agricole relevant des «alcools éthyliques», mais un spiritueux désigné sous le nom d'eau-de-vie, c'est-à-dire un produit industriel. Elle justifie son analyse en affirmant que l'énoncé de l'annexe I du traité est très clair et qu'une règle de droit dérivé telle que celle du règlement no 1576/89 précité ne saurait remettre en cause le contenu d'une disposition du traité. |
(42) |
Afin d'étayer son argumentation, l'Allemagne fait valoir que la Cour de Justice, en reconnaissant dans plusieurs arrêts que les taxes sur les alcools n'étaient pas discriminatoires (notamment dans ses arrêts du 13 mars 1979 dans l'affaire 91/78 (Hansen GmbH & Co contre Hauptzollamt de Flensburg (19) et du 15 janvier 1985 dans l'affaire 253/83 (Sektkellerei C.A. Kupferberg & Cie KG a.A contre Hauptzollamt Mainz) (20), a simultanément reconnu leur compatibilité avec les dispositions des articles 37 et 95 (21) du traité (aujourd'hui respectivement articles 31 et 90) et indirectement avec les articles 87 et 88 du traité CE. |
(43) |
En ce qui concerne les montants compensatoires versés aux distilleries qui ont opté pour une sortie anticipée du monopole, l'Allemagne, après avoir rappelé que les droits de distillation n'avaient pas de valeur patrimoniale contrairement aux dires des plaignants, précise qu'il s'agit de mesures incitatives nécessaires eu égard aux liens existant depuis de très nombreuses années entre les distilleries et le monopole des alcools. Par ailleurs, l'Allemagne rappelle que pour des raisons d'égalité de traitement les distilleries agricoles ont également la possibilité de quitter le monopole dans les mêmes conditions que les producteurs industriels. |
(44) |
Dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'octroi des aides au fonctionnement versées aux producteurs qui ont fait le choix de rester dans le monopole ou des montants compensatoires versés en contrepartie d'une sortie anticipée dudit monopole, l'Allemagne précise que si la Commission devait maintenir son appréciation, une période transitoire de plusieurs années serait indispensable en raison de l'ancienneté du lien qui lie les producteurs de Kornbranntwein au monopole des alcools et à la confiance légitime qui s'y rapporte. Les producteurs, qu'ils soient industriels ou agricoles, ont en effet besoin de temps pour adapter leurs infrastructures de production au marché libre ou pour reconvertir leurs entreprises vers d'autres types de productions. Dans cette hypothèse, l'Allemagne suggère un délai de transition se terminant au plus tôt le 30 septembre 2006. Elle a expliqué concrètement à la Commission pour quelles raisons il convenait de prolonger au moins jusqu'à l'année de production 2005/2006 la période transitoire initialement fixée au 1er janvier 2004 par la Commission dans ses propositions de mesures utiles. Toute décision contraire aurait pour conséquence la cessation d'activité de nombreuses entreprises industrielles et agricoles et la suppression de nombreux emplois. |
(45) |
L'Allemagne récuse par ailleurs l'allégation des plaignants, selon laquelle la HSanG du 22 décembre 1999 a engendré une discrimination à l'égard des producteurs industriels de Kornbranntwein du fait qu'elle se bornait à aménager le monopole en réduisant de façon très limitée le nombre des bénéficiaires de l'aide, avec une période transitoire de 6 années et des compensations financières appropriées, offertes indifféremment aux producteurs industriels et agricoles. |
III. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Applicabilité des règles de concurrence:
(46) |
Il a été rappelé ci-dessus que le Kornbranntwein a été séparé des autres produits alcooliques d'origine agricole sous monopole et que son traitement est géré par une structure différente (points 16 à 24). En 1930 en effet, une entité juridique distincte, la DKV, a été constituée pour prendre en charge ce produit spécifique dans le cadre de l'organisation du monopole des alcools. La loi du 2 mai 1976 a confirmé la volonté de l'Allemagne de réserver au Kornbranntwein un traitement spécifique en maintenant la coexistence de deux organismes distincts d'organisation du marché, la BfB et la DKV. |
(47) |
Manifestement, la plupart des produits alcooliques de base (distillats) livrés à la BfB sont destinés à la fabrication d'alcool neutre impropre à la consommation, alors que les distillats livrés à la DKV (qualifiés de «Kornfeindestillat» par l'Allemagne) se caractérisent notamment par leurs qualités aromatiques, qui en font un produit destiné à la consommation humaine. |
(48) |
La distinction qui vient d'être évoquée s'explique essentiellement par la nature du produit de base acheté aux distilleries par chacune des deux structures de commercialisation et par la qualité du produit commercialisé après transformation et/ou rectification par chacun des deux services. |
(49) |
La BfB achète essentiellement de l'alcool brut–«Rohalkohol»-(à base de fruits, pommes de terre, mélasse, céréales…) puis après rectification et ou/transformation le revend généralement comme alcool neutre. |
(50) |
La DKV achète un distillat, le «Kornfeindistillat», qui est un produit d'ores et déjà considéré comme une boisson spiritueuse au sens du règlement (CEE) no 1576/59. La rectification de ce distillat effectuée par la DKV consiste principalement en une standardisation du degré d'alcool contenu dans le produit fini (32 % pour le produit dénommé Korn, et 37,5 % pour le Kornbrand). |
(51) |
L'annexe I du traité, telle que modifiée par le règlement (CEE) no 7 bis du Conseil, du 18 décembre 1959, portant inscription de certains produits sur la liste de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne (22), vise «l'alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits agricoles figurant à l'annexe I, à l'exception toutefois des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication de boissons». Ce texte peut être interprété à l'aide des positions ex ex 22.08 et ex ex 22.09 (devenues aujourd'hui 22.07 et 22.08) de la nomenclature de classement des marchandises dans les tarifs douaniers qui définissent les alcools, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. |
(52) |
Dans les notes explicatives de ladite nomenclature, les eaux-de-vie, qui ne relèvent donc pas de l'annexe I, sont définies comme étant «obtenues (sans addition d'aucun aromate) par distillation de liquides fermentés naturels tels que le vin, le cidre, ou bien de fruits, de marcs, de grains et de produits végétaux similaires préalablement fermentés; ces eaux-de-vie se caractérisent par le fait qu'elles conservent un bouquet ou arôme particulier dû à la présence de constituants aromatiques secondaires (esters, aldéhydes, acides, alcools supérieurs (volatils), etc.) inhérents à la nature même des matières mises en œuvre à la distillation». |
(53) |
La position tarifaire comprend d'autre part «l'alcool éthylique non dénaturé, rectifié ou non, titrant moins de 80 degrés d'alcoomètre (…)». Les notes explicatives indiquent à l'égard de ce produit qu'il importe peu «qu'il soit destiné à la consommation humaine ou à des usages industriels; même s'il est propre à la consommation, l'alcool éthylique se distingue des produits visés en A) [p. ex. les eaux-de-vie] par le fait qu'il est dénué de tout principe aromatique». |
(54) |
En d'autres termes, le Kornbranntwein est une eau-de-vie qui se caractérise par la présence de principes aromatiques et qui ne peut donc être considéré comme de l'alcool éthylique. Ceci est d'ailleurs confirmé par le point C) 4 des notes explicatives de la position tarifaire ex ex 22.09 (devenue 22.08, point C (2)), où il est souligné qu'outre l'alcool éthylique, cette position couvre «les whiskies et autres eaux-de-vie obtenues par fermentation et distillation de moûts de grains de céréales (orge, avoine, seigle, froment, maïs, etc.)». |
(55) |
Dans ses réponses à la Commission, l'Allemagne opère une confusion entre l'alcool de céréales, «Kornalkohol», qui peut être considéré comme de l'alcool éthylique dans les conditions décrites ci-dessus (point 53), et le «Kornbranntwein», qui est une boisson spiritueuse. Or il appert des termes de la loi sur le monopole des alcools dans la version de la HSanG du 22 décembre 1999 que le législateur allemand a effectivement voulu réserver un traitement différent au «Kornalkohol» et au «Kornbranntwein», précisément parce qu'il s'agissait de produits de nature différente. |
(56) |
En conséquence, la Commission maintient qu'il est nécessaire de faire une distinction entre ces deux produits, le premier pouvant servir de base pour la fabrication d'alcool neutre, le second, seul concerné par la présente procédure, étant un alcool caractérisé par ses principes aromatiques et/ou gustatifs. |
(57) |
L'article 1er du règlement no 1576/89, sous son paragraphe 1, rappelle que le règlement porte sur la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses. |
(58) |
Le paragraphe 4 de l'article premier dudit règlement définit les différentes catégories de boissons spiritueuses. La «boisson spiritueuse de céréales» est définie sous c) comme:
|
(59) |
En l'espèce, les producteurs de Kornbranntwein vendent à la DKV un produit («Kornfeindestillat») obtenu selon le procédé décrit par le règlement no 1576/89, que la DKV rectifie et/ou transforme éventuellement avant de procéder à sa commercialisation. |
(60) |
L'Allemagne conteste l'utilisation de ce texte par la Commission en indiquant qu'il ne vise qu'à établir des règles de commercialisation pour les boissons spiritueuses afin de protéger les consommateurs. La Commission ne conteste pas que ce texte ait un tel objectif, mais estime que cela n'exclut en rien qu'il puisse également servir de référence pour caractériser et définir le Kornbranntwein comme une boisson spiritueuse, directement soumise en tant que telle aux règles de concurrence du traité. La Commission est donc d'avis, sans vouloir porter un jugement définitif sur ce point, que ce texte issu du droit dérivé confirme son approche quant à la qualification du produit en cause. |
(61) |
Dans l'une des communications qu'elle a adressées à la Commission, l'Allemagne signale que le texte de l'annexe I du traité CE varie selon les versions linguistiques. Ainsi, le mot «eaux-de-vie» ne figure pas dans les versions anglaise et néerlandaise du texte, ces deux versions linguistiques ne faisant référence qu'aux «liqueurs» et «boissons spiritueuses». La Commission observe à cet égard que la version allemande du texte, ainsi que de nombreuses autres versions sont tout à fait claires et font bien référence aux «eaux-de-vie». Les versions qui, comme l'anglaise et la néerlandaise, n'excluent pas expressément les eaux-de-vie, doivent être interprétées et appliquées à la lumière des versions établies dans les autres langues et ne peuvent donc être lues que comme signifiant que les eaux-de-vie relèvent des autres boissons spiritueuses, également exclues du domaine de l'annexe I. |
(62) |
Dans le cadre du fonctionnement et du développement du marché commun des produits agricoles, le Conseil a adopté le 8 avril 2003 le règlement no 670/2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (23). Ce règlement du Conseil a pour objectif d'établir pour la première fois une organisation commune de marché pour l'alcool d'origine agricole. |
(63) |
Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission avait évoqué certains des éléments de ce règlement alors en cours de discussion. Elle estime qu'il demeure intéressant de se reporter tant aux travaux préparatoires à l'élaboration de ce texte, qu'au libellé du règlement lui-même pour appuyer, en tant que de besoin, son analyse quant à la nature industrielle du Kornbranntwein. Ainsi, l'article premier d'un premier projet de texte excluait explicitement du champ d'application du règlement les boissons spiritueuses définies dans le règlement (CEE) no 1576/89. Dans sa version finale, le texte définit les produits agricoles concernés par référence à l'annexe I du traité CE. Il convient de noter en particulier que les positions tarifaires visées à l'article premier, qui entrent dans le champ d'application du règlement, ne comprennent pas les eaux-de-vie du type Kornbranntwein, mais seulement l'alcool éthylique non dénaturé, ainsi que l'alcool éthylique et les eaux-de-vie dénaturés. |
(64) |
Aux termes de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés, la Commission estime que le Kornbranntwein est une boisson spiritueuse exclue du champ d'application de ladite annexe I du traité CE et, partant, directement soumise aux règles de concurrence du traité. |
B. Les mesures en cause sont des aides existantes au sens des articles 87, paragraphe 1, et 88, paragraphe 1, du traité CE
(65) |
La Commission a démontré que le Kornbranntwein est un produit industriel auquel il convient d'appliquer les dispositions des articles 87 et 88 du traité CE. |
(66) |
L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que «Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
(67) |
Les mesures en cause procurent un avantage aux producteurs de Kornbranntwein puisqu'elles leur garantissent la couverture de leurs coûts de production, dans le cadre des droits de distillation qui leur sont octroyés, indépendamment du prix auquel le produit est finalement commercialisé sur le marché allemand. Pour mémoire, sur la période 1999/2000, le Kornbranntwein était acheté par la DKV au prix de 263 DM par hectolitre pour être commercialisé par la suite au prix de 157 DM par hectolitre, ce qui représente pour la période considérée, des subventions d'un montant de 36,6 millions de DM (18,7 millions d'euros). Les producteurs allemands de Kornbranntwein peuvent ainsi vendre leur production à des conditions financières nettement plus avantageuses que celles qu'ils auraient été susceptibles d'obtenir s'ils avaient commercialisé directement leurs produits dans des conditions normales de marché, c'est-à-dire sans les fortes subventions du monopole. |
(68) |
De plus, dans les cas où la DKV n'intervient pas elle-même dans le processus de production du Kornbranntwein, elle verse aux producteurs concernés une indemnité, toujours en fonction des droits de distillation dont ils sont titulaires, qui correspond à l'ensemble des coûts qu'elle n'a pas eu à supporter (rectification, commercialisation, stockage…). |
(69) |
Les mesures en cause permettent également aux producteurs allemands de vendre le Kornbranntwein qu'ils sont autorisés à commercialiser directement, c'est-à-dire la partie de leur production qui n'est pas couverte par les droits de distillation, à des prix qu'ils auraient été dans l'incapacité de pratiquer s'ils n'avaient obtenu par ailleurs, grâce au monopole, un prix d'achat surévalué pour la partie de leur production qui est destinée à la DKV. |
(70) |
Pareil avantage se répercute sur les dépenses courantes de production et de commercialisation du Kornbranntwein, c'est-à-dire sur les coûts de fonctionnement des entreprises concernées. |
(71) |
Les montants compensatoires qui sont accordés en lieu et place de la compensation des coûts de production aux producteurs qui ont fait le choix de se retirer du monopole de façon anticipée et leur permettent de se maintenir sur un marché dit «libre» du Kornbranntwein procurent également un avantage auxdits producteurs. Il s'agit de montants qui remplacent les subventions liées à la production et à la commercialisation d'un produit donné et qui ont en substance la même nature que celles-ci. Le fait que les montants compensatoires puissent être utilisés à d'autres fins que celle de se maintenir sur le marché «libre» du Kornbranntwein, par exemple pour financer la fermeture des établissements ou la restructuration des distilleries, est indifférent à cet égard. |
(72) |
Manifestement, la loi d'assainissement du budget fédéral, qui vise à réduire le montant global des aides allouées dans le cadre du monopole des alcools, s'efforce, par le biais du mécanisme prévu durant la période transitoire, d'établir un régime équitable qui soit de nature à satisfaire l'ensemble des producteurs en fonction de leurs particularités et de leurs objectifs propres. Rappelons que tous les producteurs ne sont pas soumis aux mêmes types de contraintes; ainsi les producteurs agricoles sont-ils légalement tenus de respecter un processus de production écologique issu du système de l'agriculture intégrée. |
(73) |
Les montants compensatoires ne sont pas liés à des investissements et concernent donc le fonctionnement des entreprises bénéficiaires. |
(74) |
Les mesures en cause, qu'il s'agisse de la couverture des coûts de production ou des montants compensatoires, sont financées aux moyens de ressources d'État. En effet, le déficit qui résulte de la différence entre le prix d'achat aux producteurs et la vente des produits au prix du marché en Allemagne est couvert par des ressources issues du budget général fédéral; il en est de même pour les montants compensatoires alloués aux producteurs qui ont quitté le monopole de façon anticipée. |
(75) |
Les mesures visent à soutenir la production de Kornbranntwein. Elles sont donc sélectives. |
(76) |
Les mesures en cause faussent manifestement la concurrence dans le marché commun et affectent les échanges entre États membres dans la mesure où les producteurs allemands sont en concurrence avec des producteurs d'autres États membres qui pourraient souhaiter commercialiser un alcool identique sur le territoire allemand. Comme le relèvent certaines des parties tierces intéressées, la dénomination Kornbranntwein, selon les termes du règlement (CE) no 1576/89 précité, ne peut être utilisée que pour «la boisson produite en Allemagne et dans les régions de la Communauté où l'allemand est une des langues officielles (24) sous réserve que la production de cette boisson dans ces régions soit traditionnelle …». En outre, le Kornbranntwein est en concurrence avec d'autres eaux de vie et boissons spiritueuses produites dans d'autres États membres que l'Allemagne. Le fait que la Cour ait déclaré, dans les affaires Hansen et Sektkellerei C.A. Kupferberg, que les articles 95 et 37 du traité CEE devaient être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la réduction de fait du prix de vente de l'alcool vendu par l'administration du monopole, «si le taux de l'imposition effectivement appliqué aux produits importés n'est pas supérieur à l'imposition effectivement perçue sur les produits nationaux correspondants» ne préjuge pas de l'appréciation des aides d'État par la Commission. |
(77) |
Dès lors, il est constant que les mesures concernées sont de nature à affecter les échanges entre États membres. |
(78) |
Les mesures en cause sont donc des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Comme elles visent à couvrir les dépenses de fonctionnement des entreprises concernées, il s'agit d'aides au fonctionnement. |
(79) |
Aux termes de l'analyse des documents communiqués tant par l'Allemagne que par les plaignants et les parties tierces intéressées, la Commission relève que la loi du 22 décembre 1999 avait pour objectif d'aménager le monopole des alcools tel qu'organisé par la loi du 2 mai 1976, afin de réduire globalement le montant des aides allouées pour la production de Kornbranntwein. La Commission note également que les mesures issues de ladite loi lui ont été notifiées par l'Allemagne en avril 1976, sur la base des dispositions applicables aux produits agricoles, et qu'aucune remarque n'a été émise à cette époque. |
(80) |
Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 18 du règlement no 659/1999, la Commission, étant parvenue à la conclusion que le Kornbranntwein est bien un produit industriel et que les mesures concernées constituent des aides existantes qui ne sont plus compatibles avec le marché commun, a recommandé à l'Allemagne, par décision du 19 juin 2002, d'adopter des mesures utiles auxquelles cette dernière s'est opposée. |
(81) |
Les mesures d'aides issues de la loi sur le monopole des alcools, y compris les mesures applicables au Kornbranntwein, issues de la loi du 2 mai 1976, avaient été dûment notifiées par l'Allemagne, sans que la Commission n'ait émis de réserve quant à leur compatibilité avec les règles de concurrence du traité à cette époque. L'Allemagne avait également informé la Commission qu'elle entendait appliquer lesdites mesures. Il s'agit donc d'aides existantes au sens de l'article 1er, point b), sous iii), du règlement (CE) no 659/1999. |
(82) |
Dans sa décision du 19 juin 2002 proposant des mesures utiles, La Commission n'a d'ailleurs pas retenu la qualification d'aide nouvelle pour les mesures issues de la loi du 22 décembre 1999. |
(83) |
La loi du 22 décembre 1999 a pour objectif de réduire le cercle des bénéficiaires des aides et de diminuer le montant des subventions allouées. Elle ne modifie pas de manière substantielle le mécanisme institué par la loi du 2 mai 1976 qui consiste à couvrir les coûts des producteurs sans tenir compte du prix de vente du Kornbranntwein sur le marché. Il en va de même des montants compensatoires octroyés pour une sortie anticipée du monopole qui remplacent transitoirement les subventions. |
(84) |
En conséquence la loi du 22 décembre 1999 n'avait pas à être notifiée à la Commission avant son entrée en vigueur. |
(85) |
Cette approche est conforme à l'arrêt de la Cour de justice du 9 août 1994 dans l'affaire C-44/93 («Namur-Les assurances du crédit SA») (25). En l'espèce, un établissement public avait décidé d'étendre ses activités avec pour conséquence que les aides publiques qui lui avaient été accordées en vertu d'une législation antérieure à l'entrée en vigueur du traité allaient bénéficier à des activités élargies. La Cour avait dit pour droit que dans un tel cas, on ne pouvait considérer qu'on se trouvait dans l'hypothèse visée par l'article 93, paragraphe 3, du traité CE, d'institution ou de modification d'une aide, dès lors que cette décision intervenait sans qu'il ait été procédé à une modification du régime d'aide institué par la loi. |
(86) |
En conséquence, les aides accordées dans ces conditions, dès lors qu'elles relèvent d'un régime d'aides existant avant l'entrée en vigueur du traité, ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable et à l'interdiction de mise à exécution prévue par l'article 93, paragraphe 3, mais doivent faire l'objet de l'examen permanent prévu au paragraphe 1 du même article. «On ne saurait en effet, sans introduire un facteur d'insécurité juridique, contraindre les États membres à notifier à la Commission et à soumettre à son contrôle préventif non seulement les aides nouvelles ou les modifications proprement dites d'aides accordées à une entreprise bénéficiant d'un régime d'aides existantes, mais aussi toutes les mesures qui affectent l'activité de cette dernière et qui peuvent avoir des incidences sur le fonctionnement du marché commun ou sur le jeu de la concurrence». |
(87) |
La Commission se rallie à cette appréciation. |
(88) |
C'est dans ce contexte qu'elle a mis en œuvre la procédure telle que requise aux termes du règlement no 659/1999 précité. |
a) Procédure liminaire requise au titre du règlement (CE) no 659/1999
(89) |
L'article 17 du règlement no 659/1999 intitulé «Coopération conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité» dispose: «1. La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre concerné, en application de l'article 93, paragraphe 1, du traité. 2. Si la Commission considère qu'un régime d'aide existant n'est pas ou n'est plus compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. …» |
(90) |
Par courrier du 22 février 2002, la Commission a dûment indiqué à l'Allemagne, qu'après examen de ses réponses et analyse des éléments communiqués par les plaignants, elle était arrivée à la conclusion que les règles de concurrence du traité s'appliquaient aux mesures d'aides en cause, sans que les dispositions particulières relatives aux produits agricoles puissent être invoquées, le Kornbranntwein étant un produit de nature industrielle exclu en tant que tel de l'annexe I du traité. |
(91) |
Après avoir constaté que les mesures mises en œuvre par l'Allemagne au profit des producteurs de Kornbranntwein étaient constitutives d'aides existantes dont la compatibilité avec le traité CE lui paraissait douteuse, la Commission a demandé aux autorités allemandes, conformément à l'article 17 précité, de bien vouloir lui faire part de leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier du 22 février. L'Allemagne était en outre invitée à faire toutes propositions utiles visant à amender sa législation sur le monopole des alcools de manière à la rendre compatible avec les dispositions de l'article 87 du traité CE. |
(92) |
Par courrier du 19 mars 2002, les autorités allemandes ont contesté l'appréciation de la Commission et maintenu leur position en réaffirmant que le Kornbranntwein devait bénéficier des dispositions applicables aux produits agricoles. |
b) Proposition de mesures utiles
(93) |
L'article 18 du règlement no 659/1999, concernant les mesures utiles dispose que: «Si, à la lumière des informations que lui a transmises l'État membre en application de l'article 17, la Commission parvient à la conclusion qu'un régime d'aides existant n'est pas ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l'État membre concerné une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles. Cette recommandation peut notamment proposer a) de modifier sur le fond le régime d'aides en question, ou b) d'introduire un certain nombre d'exigences procédurales, ou c) de supprimer le régime d'aides en question». |
(94) |
Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité CE et aux dispositions qui viennent d'être rappelées, la Commission, par décision du 19 juin 2002, a recommandé aux autorités allemandes de prendre les mesures utiles suivantes en vue de réformer les dispositions pertinentes de leur législation sur le Kornbranntwein (lois du 2 mai 1976 et du 22 décembre 1999):
|
C. Appréciation de la Commission quant à la jurisprudence de la Cour invoquée par l'Allemagne pour justifier de la validité des aides en cause
(95) |
La Cour de justice s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la conformité des dispositions de la loi sur le monopole allemand des alcools avec certaines règles du traité (voir en particulier les arrêts Hansen et Sektkellerei C.A. Kupferberg - supra, point 42). |
(96) |
Dans ses réponses à la Commission, l'Allemagne se réfère à cette jurisprudence, pour en déduire que les dispositions de la loi du 2 mai 1976 relatives au monopole des alcools ont déjà été examinées et validées par la Cour de justice. Elle estime en conséquence que, puisque la loi du 2 mai 1976 (telle que modifiée par la loi du 22 décembre 1999) n'a pas été remise en cause par la Cour, elle ne saurait à présent être condamnée par la Commission. |
(97) |
Il convient donc de revenir sur les éléments issus de cette jurisprudence. |
(98) |
Dans les affaires précitées, la Cour avait été saisie de questions préjudicielles concernant la validité des dispositions fiscales mises en œuvre par le monopole des alcools au regard des articles 37 et 95 du traité CE (aujourd'hui articles 31 et 90). La Cour s'était prononcée à cette occasion sur la compatibilité des mesures fiscales issues de la loi du 2 mai 1976 avec les règles du traité. |
(99) |
Dans son arrêt, la Cour s'était bornée à rappeler que «la mise en œuvre des articles 92 et 93 fait une large place à l'intervention de la Commission, alors que l'article 37 est destiné à trouver une application directe»; elle avait ainsi confirmé les pouvoirs confiés à la Commission par le traité pour apprécier les mesures visées sous l'angle des aides d'État. |
(100) |
La Cour avait exposé en outre que les articles 92 et 93 d'une part et l'article 37 d'autre part, s'ils ont pour objectif commun d'éviter que les États membres, «par l'action d'un monopole public ou par l'octroi d'aides», faussent les conditions de concurrence sur le marché commun ou créent des discriminations à charge de la production ou du commerce d'autres États membres, sont des dispositions qui «tablent sur des conditions d'application distinctes, spécifiques aux deux ordres de mesures étatiques qu'elles ont, respectivement, pour objet de régler». La Cour avait ensuite ajouté qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire d'examiner la question de savoir dans quelle mesure les dispositions des articles 92 et 93 étaient applicables à la production et au commerce des produits agricoles en cause. |
(101) |
Il ne saurait être déduit de ces motifs que la Cour a jugé les dispositions du traité relatives aux aides d'État inapplicables aux subventions octroyées dans le cadre du monopole du Kornbranntwein. |
(102) |
Tout en admettant que la Cour ne s'est pas véritablement prononcée sur la validité de la loi sur le monopole au regard des articles 92 et 93 du traité CE, l'Allemagne affirme que la Cour a indubitablement considéré le produit en cause comme un produit agricole susceptible de faire l'objet d'une organisation commune de marché. |
(103) |
La Commission note que la Cour ne s'est pas prononcée sur les aides d'État en cause. Elle estime donc que les décisions de la Cour dont l'Allemagne se prévaut sur ce point ne préjugent ni de la qualification juridique des produits en cause ni de l'appréciation qu'elle pourrait faire des aides accordées par l'Allemagne aux producteurs de Kornbranntwein. En conséquence, la jurisprudence précitée n'est pas pertinente en l'espèce. |
D. Compatibilité des aides
(104) |
L'article 87, paragraphe 2 définit certaines formes d'aides qui sont compatibles avec le traité. Compte tenu de la nature et de l'objet des aides en cause, il est manifeste que les dérogations visées aux points a), b) et c) de ce paragraphe ne sont pas applicables en l'espèce. |
(105) |
L'article 87, paragraphe 3 énumère les catégories d'aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. En ce qui concerne les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), il est évident que le régime d'aide en question n'est pas destiné à promouvoir un projet important d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, pas plus qu'à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. |
(106) |
S'agissant des dérogations au titre du développement régional visées aux points a) et c), il y a lieu de noter que les aides en question s'appliquent sans distinction à toutes les régions d'Allemagne. Pour ce qui est de la dérogation (mentionnée à l'article 87, paragraphe 3, point c) en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, il est manifeste que le régime d'aide en question n'a pas pour objet le développement d'actions en faveur de la recherche et du développement, de la protection de l'environnement, de la création d'emplois ou de la formation, conformément aux encadrements et règlements communautaires pertinents. Aucune autre raison liée au développement de certaines activités n'entre en ligne de compte, de sorte que ces aides doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun. |
(107) |
La Commission estime toutefois qu'il existe des éléments spécifiques lui permettant d'autoriser le maintien du dispositif mis en place par l'Allemagne pour une période transitoire. |
(108) |
Suite à l'ouverture de la procédure, c'est en effet l'ensemble des parties intéressées, excepté les représentants de l'industrie des spiritueux, qui s'est élevé contre le délai proposé par la Commission. L'Allemagne lui a fait savoir qu'un délai de plusieurs années était indispensable pour que la suppression des aides en cause se fasse dans des conditions acceptables ne mettant pas en péril les producteurs concernés qui jouissent de ce mécanisme de subvention dûment notifié et jamais remis en cause par la Commission depuis des décennies. |
(109) |
La Commission a pris bonne note que l'année de production du Kornbranntwein commençait au 1er octobre pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante. Elle en tiendra compte pour fixer la date à laquelle l'Allemagne devra avoir mis en œuvre les mesures visant à reformer sa législation. |
(110) |
L'Allemagne a convaincu la Commission que les distilleries industrielles et agricoles qui livraient leurs distillats à la DKV dans le cadre du monopole et qui souhaitaient commercialiser elles-mêmes le Kornbranntwein à l'avenir, dans le cadre du nouveau système, doivent procéder à des investissements importants. Ces investissements consistent notamment en l'achat de nouveaux appareils de distillation, en la construction de divers bâtiments et entrepôts à alcool (cuves en acier, fûts en bois, équipement de laboratoire, ligne d'embouteillage, stockage des marchandises emballées, obtention de permis de construire, etc.). L'Allemagne a estimé qu'une distillerie qui produit annuellement 1 000 hectolitres d'alcool brut de grain par an devait investir un minimum de 400 000 euros pour commercialiser cette même quantité d'alcool à l'avenir. |
(111) |
Il s'avère donc que sans l'octroi d'un délai supplémentaire avec maintien de l'aide financière existante sous l'une des deux formes en vigueur (compensation des coûts de production ou montants compensatoires), les restructurations nécessaires seront impossibles à mettre en œuvre, notamment par les petites distilleries qui représentent la majorité des entreprises et/ou des exploitations concernées. |
(112) |
La Commission retient la légitimité de la demande de l'Allemagne dans la mesure où il a été démontré qu'un retrait brutal des aides légalement attribuées durant des décennies serait de nature à mettre en péril la très grande majorité des distilleries, notamment les exploitations agricoles, concernée par les mesures. C'est pourquoi il convient de prévoir une période de transition susceptible de permettre à ces distilleries de réorienter leur production. |
(113) |
La Commission note aussi que le Kornbranntwein est en concurrence avec d'autres produits qui sont couverts par l'annexe I du traité CE et qui bénéficient d'aides d'État. Comme il s'agit toutefois d'aides au fonctionnement, il convient d'y mettre fin dans un délai raisonnable: les considérations qui précèdent conduisent à penser que le maintien des aides pendant une période d'environ deux ans et demi supplémentaires (jusqu'au 30 septembre 2006) est approprié dans ce contexte. Après cette date, l'Allemagne devra mettre fin au régime et à tous ses effets. |
(114) |
Dans ces conditions la Commission estime que:
|
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le régime d'aides issu de la loi allemande sur le monopole des alcools en faveur des producteurs de Kornbranntwein est incompatible avec le marché commun.
Article 2
L'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme au régime d'aides visé à l'article 1er à compter du 30 septembre 2006.
Article 3
Le 30 juin 2005 au plus tard, l'Allemagne informe la Commission des mesures prévues pour mettre fin au régime d'aides.
Le 31 décembre 2006 au plus tard, l'Allemagne informe la Commission de la mise en œuvre effective des mesures adoptées.
Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO C 269 du 8.11.2003, p. 2.
(2) Bundesgesetzblatt, année 1999, partie I no 58, publié à Bonn, le 28 décembre 1999. Cette loi «d'assainissement du budget» réforme de façon générale le monopole des alcools allemand. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2000.
(3) Loi du 2 mai 1976 sur le monopole des alcools.
(4) JO L 83 du 27.03.1999, p. 1, modifié par l'acte d'adhésion 2003.
(5) JO C 308 du 11.09.2002, p. 6.
(6) Reichsgesetzbl .I p. 335, 405
(7) Loi portant modification de la loi sur le monopole des alcools (Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Branntweinmonopol, Bundesgestzblatt I N 50 du 7 mai 1976, p 1145)
(8) Rec. 1976, p. 181 (point 27). Aux termes de cet arrêt, la Cour a notamment dit pour droit «qu'il y a violation de l'article 37 du traité (aujourd'hui article 31), si la charge imposée au produit importé, diffère de celle que subit le produit national similaire affecté directement ou indirectement par le monopole».
(9) La notification concernait l'ensemble des produits visés par le monopole, y compris le Kornbranntwein.
(10) JO 30 du 20.4.1962 p. 62/993, modifié par le règlement no 49 (JO 53 du 1.7.1962, p. 62/1571).
(11) L'annexe II du traité est devenue l'annexe I à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Son libellé est resté inchangé.
(12) Rectification: procédé de raffinage de l'alcool par redistillation, filtration ou tout autre procédé…
(13) La DKV est une société de droit privé (GmbH) instituée en 1930 par une ordonnance du «Reichsmonopolamt» (aujourd'hui Bundesmonopolbehörde). Elle possède les droits exclusifs de commercialisation du Kornbranntwein et est placée aujourd'hui sous la tutelle du ministère des finances.
(14) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1999.
(15) La DKV indique qu'au cours de l'année de production 2000/2001, soit un an après l'entrée en vigueur de la HSanG, 24 % de la production totale de Kornbranntwein étaient produits par le marché libre, et 40,6 % au cours de l'exercice 2001/2002.
(16) Une année de production commence le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre.
(17) Le marché «libre» représentait 40,8 % du marché au cours de l'année de production 2001/2002.
(18) JO L 60 du 12.6.1989, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(19) Rec. 1979, p. 935.
(20) Rec. 1985, p. 157.
(21) L'article 90 (ex-article 95) dispose que «Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres produits»
(22) JO 7 du 30.1.1961, p. 61/71.
(23) JO L 97 du 15.4.2003, p. 9
(24) Soulignement ajouté par la Commission.
(25) Rec. 1994 p. I-3829
25.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/63 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 mars 2006
concernant certaines mesures de protection relatives à certains produits d'origine animale, à l'exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar
[notifiée sous le numéro C(2006) 888]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/241/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 97/517/CE de la Commission du 1er août 1997 concernant certaines mesures de protection relatives à certains produits d'origine animale, à l'exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar (2) a été modifiée de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision. |
(2) |
Les inspections de la Communauté à Madagascar ont montré qu'il y a de sérieuses insuffisances en ce qui concerne les infrastructures et l'hygiène dans les établissements produisant des viandes et qu'il n'existe pas de garanties suffisantes quant à l'efficacité des contrôles effectués par les autorités compétentes. La gestion de la santé animale à Madagascar révèle de sérieuses insuffisances et une non-application des règles communautaires. Il existe dans ce pays un risque potentiel pour la santé publique, en ce qui concerne la production et la transformation de produits animaux, à l'exclusion des produits de la pêche. |
(3) |
Il convient que les importations en provenance de Madagascar de produits d'origine animale, à l'exclusion des produits de la pêche, ne soient pas autorisées aussi longtemps qu'il ne sera pas garanti qu'il n'y a plus aucun risque. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision s'applique aux produits d'origine animale, à l'exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar.
Article 2
Les États membres interdisent l'importation des produits visés à l’article 1er.
Article 3
La décision 97/517/CE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(2) JO L 214 du 6.8.1997, p. 54. Décision modifiée par la décision 97/553/CE (JO L 228 du 19.8.1997, p. 31).
(3) Voir l'annexe I.
ANNEXE I
Décision abrogée avec sa modification
Décision 97/517/CE de la Commission (JO L 214 du 6.8.1997, p. 54) |
|
Décision 97/553/CE de la Commission (JO L 228 du 19.8.1997, p. 31) |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 97/517/CE figurant à l’article 1er |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Décision 97/517/CE |
Présente décision |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, premier alinéa |
Article 2 |
Article 2, deuxième alinéa |
— |
Article 3 |
— |
— |
Article 3 |
Article 4 |
— |
Article 5 |
Article 4 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
25.3.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/65 |
POSITION COMMUNE 2006/242/PESC DU CONSEIL
du 20 mars 2006
relative à la conférence d'examen de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines qui aura lieu en 2006 (BTWC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne considère que la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (BTWC) est un élément essentiel du cadre international de non-prolifération et de désarmement, sur lequel s'appuient les efforts déployés pour empêcher que des agents biologiques ou des toxines ne soient jamais mis au point et utilisés en tant qu'armes. En outre, l'Union européenne reste déterminée à élaborer des mesures destinées à vérifier que ladite convention est respectée à long terme. |
(2) |
Le 17 mai 1999, le Conseil a arrêté la position commune 1999/346/PESC relative aux progrès à réaliser en vue de la conclusion d'un protocole juridiquement contraignant visant à renforcer le respect de la BTWC (1) et, le 25 juin 1996, la position commune 96/408/PESC relative à la préparation de la quatrième conférence de révision de la BTWC (2). |
(3) |
Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (3). En vertu de cette position commune, la BTWC constitue l'un de ces accords multilatéraux. |
(4) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté une stratégie de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, qui vise notamment à renforcer la BTWC, à poursuivre la réflexion sur le mécanisme de vérification de la BTWC, à soutenir les dispositions nationales de mise en œuvre de la BTWC, y compris dans le domaine du droit pénal, et à mieux assurer le respect de cette convention. |
(5) |
Le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité la résolution 1540 (2004), qui qualifie la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs de menace à la paix et à la sécurité internationales. La mise en œuvre des dispositions de cette résolution contribue à la mise en œuvre de la BTWC. |
(6) |
Le 1er juin 2004, le Conseil a adopté une déclaration appuyant l'initiative de sécurité contre la prolifération des armes de destruction massive. |
(7) |
Le 14 novembre 2002, les États parties à la BTWC ont décidé par consensus de tenir trois réunions annuelles des États parties, d'une semaine chacune, à partir de 2003 et jusqu'à la sixième conférence d'examen, qui aura lieu à la fin de 2006, au plus tard. Chacune de ces réunions sera précédée d'une réunion d'experts d'une durée de deux semaines, et la sixième conférence d'examen examinera les travaux réalisés durant ces réunions et décidera de la suite à y donner. Les États parties ont décidé que la sixième conférence d'examen se tiendrait en 2006 à Genève et serait précédée de la réunion d'un comité préparatoire. |
(8) |
Le 13 décembre 1982, l'assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution (A/RES/37/98) relative aux armes chimiques et bactériologiques (biologiques), dans laquelle elle prie le secrétaire général des Nations unies d'examiner toutes informations qui pourraient être portées à son attention concernant des activités pouvant constituer une violation du protocole de Genève de 1925. Le 26 août 1988, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 620, qui encourage notamment le secrétaire général à procéder promptement à des enquêtes sur les allégations concernant l'emploi éventuel d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques) ou à toxines qui pourrait constituer une violation du protocole de Genève de 1925. |
(9) |
Le 27 février 2006, l'Union européenne a approuvé une action commune concernant la BTWC dont l'objectif est d'œuvrer en faveur de l'universalité de cette convention et de favoriser sa mise en œuvre par les États parties afin de s'assurer qu'ils transposent dans leur législation nationale et leurs mesures administratives les obligations internationales prévues par la BTWC. |
(10) |
Parallèlement à cette action commune, l'Union européenne est convenue d'un plan d'action concernant la BTWC, dans lequel les États membres se sont engagés à présenter des mesures de confiance aux Nations unies en avril 2006 et des listes d'experts et de laboratoires compétents au secrétaire général des Nations unies, afin de faciliter d'éventuelles enquêtes sur l'utilisation présumée d'armes chimiques et biologiques. |
(11) |
Compte tenu de la prochaine conférence d'examen de la BTWC, qui se tiendra du 20 novembre au 8 décembre 2006, et de la réunion de son comité préparatoire, qui aura lieu du 26 au 28 avril 2006, il convient d'actualiser la position de l'Union européenne, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
L'objectif poursuivi par l'Union européenne consiste à renforcer davantage la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (BTWC). L'UE continue d'œuvrer à la définition de mécanismes efficaces permettant de renforcer et de vérifier le respect des dispositions de la BTWC. L'UE s'efforcera donc de favoriser le succès de la sixième conférence d'examen, qui se tiendra en 2006.
Article 2
Pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 1er, l'Union européenne:
a) |
contribuera, lors de la sixième conférence d'examen, à un examen complet du fonctionnement de la BTWC, y compris de la mise en œuvre des engagements souscrits par les États parties dans le cadre de la BTWC; |
b) |
est favorable à un nouveau programme de travail intersessions durant la période qui s'étend entre les sixième et septième conférences d'examen et définira les domaines ainsi que les procédures spécifiques en vue d'atteindre de nouveaux progrès; |
c) |
est favorable à la tenue d'une septième conférence d'examen de la BTWC, qui devrait avoir lieu au plus tard en 2011; |
d) |
contribue à la formation d'un consensus afin de permettre le succès de la sixième conférence d'examen, dans le cadre établi lors des précédentes conférences d'examen, et fait valoir notamment les principaux sujets suivants:
|
Article 3
L'action menée par l'Union européenne aux fins de l'article 2 comprend:
a) |
un accord entre les États membres sur des propositions précises, concrètes et réalisables visant à renforcer concrètement la mise en œuvre de la BTWC, qui seront soumises au nom de l'Union européenne à l'examen des États parties à la convention lors de la sixième conférence d'examen; |
b) |
le cas échéant, des démarches effectuées par la présidence conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne en vue:
|
c) |
des déclarations de l'Union européenne prononcées par la présidence pendant la période précédant la conférence d'examen et durant cette dernière. |
Article 4
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 5
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 133 du 28.5.1999, p. 3.
(2) JO L 168 du 6.7.1996, p. 3.
(3) JO L 302 du 20.11.2003, p. 34.
25.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/68 |
ACTION COMMUNE 2006/243/PESC DU CONSEIL
du 20 mars 2006
concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités en matière de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération qui doivent être adoptées tant dans l'Union européenne que dans les pays tiers. |
(2) |
L'Union européenne s'emploie actuellement à mettre en œuvre la stratégie de l'UE et à donner effet aux mesures énumérées au chapitre III de cette stratégie, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales. |
(3) |
Les États signataires du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), adopté par l'assemblée générale des Nations unies le 10 septembre 1996, ont décidé d'établir une commission préparatoire, dotée de la capacité juridique, afin de procéder à la mise en œuvre effective du TICE, dans l'attente de la création de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE). |
(4) |
Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1). |
(5) |
L'entrée en vigueur rapide du TICE, ainsi que le renforcement du système de contrôle et de vérification de la commission préparatoire de l'OTICE, constituent des objectifs importants de la stratégie européenne contre la prolifération des armes de destruction massive. |
(6) |
La commission préparatoire de l'OTICE poursuit les mêmes objectifs que ceux visés au quatrième et au cinquième considérants et a déjà entrepris d'étudier quelle serait la meilleure manière de renforcer son système de vérification en fournissant en temps utile des connaissances spécialisées et une formation au personnel issu des États signataires qui participe à la mise en œuvre du régime de vérification. Il est donc opportun de confier à la commission préparatoire de l'OTICE la mise en œuvre technique de la présente action commune, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
1. Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, l'Union européenne apporte son soutien aux activités menées par la Commission préparatoire de l'OTICE dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités en matière de vérification, afin de contribuer à atteindre les objectifs suivants:
— |
améliorer les performances opérationnelles du système de vérification établi par la commission préparatoire de l'OTICE, |
— |
renforcer la capacité des États signataires du TICE à exercer les responsabilités qui leur incombent en matière de vérification en application du TICE et leur permettre de tirer pleinement parti de la participation au système instauré par le traité ainsi que des applications civiles et scientifiques potentielles. |
2. Le projet de la Commission préparatoire de l'OTICE, qui correspond aux mesures prévues par la stratégie de l'UE, vise à:
— |
dispenser une formation destinée à renforcer les capacités en ce qui concerne le système de vérification de la commission préparatoire de l'OTICE, |
— |
fournir un accès électronique et interactif aux cours de formation et aux ateliers techniques, ainsi qu'un accès permanent aux modules de formation. |
Ce projet est mené au bénéfice de tous les États signataires du TICE.
Une description détaillée du projet figure en annexe.
Article 2
1. La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC (SG/HR), assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente action commune, en pleine association avec la Commission des Communautés européennes.
2. La Commission vérifie que la contribution financière visée à l'article 3 est correctement mise en œuvre.
3. La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à la commission préparatoire de l'OTICE, qui s'acquitte de cette mission sous la responsabilité de la présidence et sous le contrôle du SG/HR. À cette fin, le SG/HR conclut les arrangements nécessaires avec la commission préparatoire de l'OTICE.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour le projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, s'élève à 1 133 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le budget général de l'Union européenne, indiquées au paragraphe 1, est soumise aux règles et aux procédures de la Communauté applicables en matière budgétaire, sous réserve qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.
3. Aux fins de l'exécution des dépenses visées au paragraphe 1, la Commission conclut un accord de financement spécifique avec la commission préparatoire de l'OTICE, conformément aux règles qui régissent l'OTICE. Cet accord prévoit que la commission préparatoire de l'OTICE veille à ce que la contribution de l'UE ait une visibilité adaptée à son importance.
Article 4
La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente action commune, sur la base de rapports établis périodiquement par la commission préparatoire de l'OTICE. La Commission est pleinement associée et fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle expire quinze mois après son adoption.
Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 302 du 20.11.2003, p. 34.
ANNEXE
Soutien de l'UE en faveur des activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités en matière de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Description
La Commission préparatoire de l'OTICE met actuellement en place un régime global de vérification, qui comprend 321 stations de surveillance, seize laboratoires de référence, le Centre international de données (CID) et un dispositif d'inspection sur site. L'une des caractéristiques principales de ce régime est sa décentralisation, ce qui signifie que les données recueillies par les stations sont diffusées aux États signataires en même temps que les produits du CID, pour analyse finale, et que les équipes d'inspection sur site seront composées à partir d'une liste internationale. Ce régime dépend dès lors de la disponibilité, dans les États signataires, d'experts qui auront pour mission de faire fonctionner les stations et d'utiliser les données du système de surveillance international (SSI) et les produits du CID par le canal de leurs centres de données nationaux; il dépend également de la disponibilité de capacités pour les équipes d'inspection sur site.
Afin d'améliorer la capacité des États signataires du TICE à assumer les responsabilités qui leur incombent en matière de vérification en vertu du TICE et de leur permettre de tirer pleinement parti de leur participation au régime prévu par le traité, la commission préparatoire de l'OTICE met l'accent, depuis sa création, sur l'importance de la formation et du renforcement des capacités. Outre les méthodes de formation traditionnelles, les nouvelles technologies de l'information et des communications offrent un large éventail de possibilités pour approfondir et étoffer encore les capacités à l'avenir.
Le projet relatif à la formation en ligne revêt par nature une dimension mondiale. Il s'adresse à l'ensemble des États signataires du TICE et permettra aux utilisateurs autorisés d'avoir un accès électronique interactif aux cours de formation et aux ateliers techniques, ainsi qu'un accès permanent aux modules de formation via le système de communication avec les experts de la commission préparatoire de l'OTICE.
2. Description du projet
Un projet pilote a été lancé, en novembre 2005, afin d'explorer les options technologiques disponibles en matière de diffusion sur l'internet et de conférences internet, ainsi que les possibilités de formation assistée par ordinateur, avec un certain nombre d'États signataires du TICE sélectionnés dans les différentes régions. C'est à la lumière des résultats de cette phase pilote, au cours de laquelle une attention particulière sera accordée aux différents environnements technologiques dans lesquels les méthodes de formation en ligne devraient être utilisées, que la méthodologie, les infrastructures techniques et le contenu des actions visant au renforcement des capacités seront mis au point.
Ce projet portera sur l'élaboration et la mise en œuvre du renforcement des capacités en s'inspirant du concept suivant:
— |
formation assistée par ordinateur/autoformation (FAO). |
La formation assistée par ordinateur/l'autoformation (FAO) permet une certaine interactivité et la disponibilité permanente de modules de formation pour l'utilisateur autorisé. La FAO nécessite une longue période de développement, car le scénario-maquette doit faire l'objet de multiples développements, contrôles, tests et adaptations avant que la première version ne puisse être diffusée auprès des étudiants. S'il n'y a guère de changements en ce qui concerne la matière enseignée, cette façon de procéder peut se révéler efficace pour diffuser un matériel de formation cohérent à un large public. Par exemple, le personnel des centres de données nationaux a besoin de se familiariser avec les bases des concepts et des outils utilisés au sein du secrétariat technique provisoire de la commission préparatoire de l'OTICE. Les participants aux activités d'inspection sur site (expérience intégrée sur le terrain 2008) devront quant à eux être formés en grand nombre.
Après la phase pilote, qui est financée par des contributions bilatérales volontaires, le projet sera mis en œuvre en deux phases, comme suit:
— |
Phase 1: mise au point d'un système prototype d'apprentissage en ligne et mise en place du didacticiel Les résultats de la phase pilote devraient permettre de définir un concept qui réponde aux diverses demandes des bénéficiaires potentiels, tant sur le plan technique que sur celui du contenu. Des prototypes de modules de formation assistée par ordinateur seront élaborés et testés. Les éléments qui devraient être pris en considération dans le cadre des formations à distance sont les suivants:
|
— |
Phase 2: mise en œuvre intégrale du didacticiel Au cours de la deuxième phase, tous les modules restants qui se rapportent à la formation assistée par ordinateur seront développés et mis en œuvre. L'élaboration du contenu de certains modules sera sous-traitée à des institutions partenaires dans les États signataires du TICE, qui ont contribué à la mise au point des techniques et des procédures utilisées au sein de la commission préparatoire de l'OTICE. L'expérience acquise lors de l'élaboration des prototypes pendant la phase 1 serait mise à profit pour mettre au point les modules pendant la phase 2. Une évaluation détaillée accompagnant la phase de développement et de mise en œuvre est prévue, de manière à affiner les méthodes et les technologies utilisées pour les adapter aux différents besoins des bénéficiaires potentiels. À cet effet, un mécanisme d'évaluation spécifique viendra s'ajouter à l'évaluation des activités en matière de formation et de renforcement des capacités à laquelle procède actuellement la commission préparatoire de l'OTICE. Un certain nombre d'États signataires du TICE seront invités, dans toutes les régions, à coopérer étroitement avec la commission préparatoire de l'OTICE tout au long du projet et à faire part de leurs réactions quant aux possibilités d'utilisation des produits visant au renforcement des capacités. Le volet «formation assistée par ordinateur», en particulier, devra faire l'objet de plusieurs tests et être soumis à plusieurs circuits d'évaluation avant l'exploitation du produit final. |
Résultats du projet
— |
augmentation du nombre d'experts formés pour tester, évaluer et appliquer provisoirement le régime de vérification de l'OTICE, |
— |
amélioration de la préparation des participants aux ateliers techniques, |
— |
augmentation du nombre de participants et amélioration de la diffusion et de la mise en œuvre des conclusions des ateliers techniques, |
— |
amélioration de l'accessibilité des modules de formation indépendamment des fuseaux horaires et développement technologique de l'État bénéficiaire, |
— |
actions de formation et de renforcement des capacités par voie électronique au bénéfice de l'ensemble des États signataires du TICE. |
3. Durée
La durée totale de la mise en œuvre des deux phases consécutives du projet est estimée à quinze mois.
4. Bénéficiaires
Les bénéficiaires de la formation en ligne sont tous les États signataires du TICE. La capacité de ces États à mettre en œuvre le TICE et son système de vérification et de tirer pleinement parti de leur participation aux travaux de la Commission préparatoire de l'OTICE est essentielle au bon fonctionnement du TICE. L'attention qui convient sera accordée à la diversité linguistique des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, aux versions linguistiques des modules de formation.
5. Entité chargée de la mise en œuvre
La Commission préparatoire de l'OTICE sera chargée de la mise en œuvre du projet. Le projet sera mis en œuvre directement par le personnel du secrétariat technique provisoire de la commission préparatoire de l'OTICE, des experts des États signataires ou des contractants. Dans le cas des contractants, l'achat, par la Commission préparatoire de l'OTICE, de tous biens, travaux ou services dans le cadre de la présente action commune sera effectué dans le respect des règles et des procédures de la commission préparatoire de l'OTICE applicables, qui sont précisées dans l'accord de contribution de l'UE avec la commission préparatoire de l'OTICE.
6. Participants tiers
Ce projet sera financé à 100 % par la présente action commune. Les experts des États parties à la commission préparatoire de l'OTICE peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leurs tâches selon le régime généralement applicable aux experts de la commission préparatoire de l'OTICE.
7. Estimation des moyens requis
La contribution de l'UE couvrira la mise en œuvre complète des deux phases du projet décrit dans la présente annexe. Les coûts estimés sont les suivants:
— |
Phase 1 (cadre de référence, élaboration de prototypes, y compris tests sur les premiers modules): 519 400 EUR |
— |
Phase 2 (élaboration des modules restants, tests et évaluation des modules avec une sélection de bénéficiaires): 580 600 EUR |
En outre, une réserve pour imprévus d'environ 3 % des coûts éligibles (d'un montant total de 33 000 EUR) est incluse.
8. Montant de référence financière destiné à couvrir le coût total du projet
Le coût total du projet s'élève à 1 133 000 EUR.
25.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/73 |
POSITION COMMUNE 2006/244/PESC DU CONSEIL
du 20 mars 2006
concernant la participation de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sur la base de la position commune 2001/869/PESC (1), l'Union européenne a participé à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO) afin de contribuer à trouver une solution globale au problème de la prolifération nucléaire dans la péninsule coréenne. |
(2) |
La stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, accorde une importance particulière au respect par toutes les parties des dispositions du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. |
(3) |
Par le biais de sa participation à la KEDO, l'Union européenne a contribué à l'objectif visé par l'Union européenne, à savoir trouver une solution globale au problème de la prolifération nucléaire dans la péninsule coréenne, conformément aux objectifs des pourparlers à six. |
(4) |
Un consensus s'est dégagé parmi les membres du bureau exécutif de la KEDO pour mettre un terme, dès que possible, au projet de réacteur à eau légère (ci-après dénommé «projet de REL») et mettre fin de manière ordonnée aux activités de la KEDO avant la fin de l'année 2006. |
(5) |
La Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) a négocié, à cette fin, le renouvellement de son adhésion à la KEDO dans le but spécifique de soutenir l'objectif de mettre un terme au projet de REL et de mettre fin aux activités de la KEDO. |
(6) |
Les modalités actuelles de la représentation de l'Union européenne au sein du bureau exécutif de la KEDO devraient rester en place, et à cet égard, le Conseil et la Commission sont convenus que, si le bureau exécutif de la KEDO devait aborder une question n'entrant pas dans les compétences de l'Euratom, ce serait la présidence du Conseil qui prendrait la parole pour exprimer une position sur cette question. |
(7) |
La position commune 2001/869/PESC a expiré le 31 décembre 2005 et devrait être remplacée par une nouvelle position commune, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
L'objectif de la présente position commune est de permettre à l'Union européenne de participer au processus qui doit mettre un terme dès que possible au projet de REL et mettre fin de manière ordonnée aux activités de la KEDO avant la fin de l'année 2006.
Article 2
1. Pour les questions n'entrant pas dans les compétences de l'Euratom, la position au sein du bureau exécutif de la KEDO est déterminée par le Conseil et exprimée par la présidence.
2. En conséquence, la présidence est associée étroitement aux travaux menés au sein du bureau exécutif de la KEDO et est informée immédiatement de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune qui doit être examinée lors des réunions de ce bureau exécutif.
3. La Commission fait rapport au Conseil régulièrement et en tant que de besoin, sous l'autorité de la présidence assistée par le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la PESC.
Article 3
La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Elle sera applicable du 1er janvier 2006 jusqu'à la clôture des activités de la KEDO ou jusqu'au 31 décembre 2006, la date la plus proche étant retenue.
Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 325 du 8.12.2001, p. 1.