ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 70

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
9 mars 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 398/2006 de la Commission du 8 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 399/2006 de la Commission du 7 mars 2006 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

*

Règlement (CE) no 400/2006 de la Commission du 8 mars 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires ( 1 )

12

 

*

Règlement (CE) no 402/2006 de la Commission du 8 mars 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 1 )

35

 

 

Règlement (CE) no 403/2006 de la Commission du 8 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

40

 

 

Règlement (CE) no 404/2006 de la Commission du 8 mars 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

44

 

 

Règlement (CE) no 405/2006 de la Commission du 8 mars 2006 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

46

 

 

Règlement (CE) no 406/2006 de la Commission du 8 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

48

 

*

Directive 2006/29/CE de la Commission du 8 mars 2006 modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion ou l’inclusion de certains établissements de son champ d’application

50

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision no 5/2004 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 17 décembre 2004 concernant le règlement financier du Centre pour le développement de l’entreprise

52

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 1er mars 2006 établissant des règles, dans le cadre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, relatives à l’utilisation du logo EMAS dans les cas exceptionnels de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire [notifiée sous le numéro C(2006) 306]  ( 1 )

63

 

*

Décision de la Commission du 2 mars 2006 établissant un questionnaire concernant la mise en œuvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) [notifiée sous le numéro C(2006) 598]  ( 1 )

65

 

*

Décision de la Commission du 2 mars 2006 concernant l'aide financière accordée par la Communauté à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2006 [notifiée sous le numéro C(2006) 604]

78

 

*

Décision de la Commission du 3 mars 2006 modifiant l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande et du lait en Pologne [notifiée sous le numéro C(2006) 609]  ( 1 )

80

 

*

Décision de la Commission du 3 mars 2006 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produites à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

82

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/1


RÈGLEMENT (CE) N o 398/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

105,7

204

52,2

212

102,0

624

92,6

999

88,1

0707 00 05

052

152,0

204

59,0

999

105,5

0709 10 00

220

46,4

624

102,5

999

74,5

0709 90 70

052

130,2

204

62,6

999

96,4

0805 10 20

052

56,4

204

44,3

212

42,3

220

39,2

400

61,3

448

41,1

512

33,1

624

65,9

999

48,0

0805 50 10

052

74,2

624

68,8

999

71,5

0808 10 80

400

124,3

404

90,2

512

71,5

524

62,6

528

72,0

720

78,2

999

83,1

0808 20 50

388

80,9

400

74,8

512

65,4

528

70,8

720

45,0

999

67,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/3


RÈGLEMENT (CE) N o 399/2006 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2006

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

37,30

21,44

1 063,95

278,34

583,64

9 492,14

128,79

25,96

16,01

141,80

8 933,73

1 386,13

352,88

25,55

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

32,33

18,58

922,15

241,24

505,85

8 227,02

111,63

22,50

13,88

122,90

7 743,03

1 201,38

305,85

22,15

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

175,09

100,63

4 994,14

1 306,50

2 739,59

44 555,58

604,56

121,86

75,17

665,61

41 934,46

6 506,41

1 656,42

119,94

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

73,93

42,49

2 108,59

551,62

1 156,69

18 811,90

255,25

51,45

31,74

281,03

17 705,23

2 747,08

699,36

50,64

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

46,87

26,94

1 336,87

349,73

733,36

11 927,01

161,83

32,62

20,12

178,18

11 225,36

1 741,69

443,40

32,11

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

101,11

58,11

2 883,96

754,46

1 582,03

25 729,46

349,11

70,37

43,41

384,37

24 215,85

3 757,25

956,53

69,26

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

47,87

27,51

1 365,40

357,20

749,00

12 181,48

165,29

33,32

20,55

181,98

11 464,86

1 778,85

452,86

32,79

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

80,59

46,32

2 298,73

601,36

1 260,99

20 508,30

278,27

56,09

34,60

306,37

19 301,83

2 994,81

762,43

55,21

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

363,62

208,97

10 371,63

2 713,29

5 689,47

92 531,25

1 255,52

253,08

156,10

1 382,31

87 087,80

13 512,25

3 439,99

249,08

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

120,53

69,27

3 437,79

899,35

1 885,84

30 670,48

416,16

83,89

51,74

458,18

28 866,19

4 478,78

1 140,22

82,56

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,09

5 761,65

1 507,28

3 160,61

51 402,94

697,47

140,59

86,72

767,90

48 379,00

7 506,32

1 910,98

138,37

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

287,72

165,35

8 206,75

2 146,94

4 501,90

73 217,10

993,45

200,26

123,52

1 093,78

68 909,87

10 691,82

2 721,95

197,09

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

491,72

282,59

14 025,26

3 669,10

7 693,71

125 127,40

1 697,80

342,24

211,09

1 869,26

117 766,39

18 272,23

4 651,80

336,83

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

163,50

93,96

4 663,51

1 220,00

2 558,22

41 605,85

564,53

113,80

70,19

621,55

39 158,25

6 075,66

1 546,76

112,00

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

61,51

35,35

1 754,39

458,96

962,39

15 651,92

212,37

42,81

26,41

233,82

14 731,14

2 285,63

581,88

42,13

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

334,34

192,15

9 536,38

2 494,78

5 231,28

85 079,50

1 154,41

232,70

143,53

1 270,99

80 074,43

12 424,07

3 162,96

229,02

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

179,16

102,97

5 110,31

1 336,89

2 803,31

45 591,96

618,62

124,70

76,92

681,09

42 909,87

6 657,75

1 694,95

122,73

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

108,61

62,42

3 098,01

810,46

1 699,45

27 639,13

375,02

75,60

46,63

412,90

26 013,17

4 036,11

1 027,53

74,40

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

64,85

37,27

1 849,85

483,93

1 014,76

16 503,60

223,93

45,14

27,84

246,55

15 532,72

2 410,00

613,55

44,43

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

183,60

105,51

5 236,79

1 369,88

2 872,70

46 720,41

633,93

127,78

78,82

697,95

43 971,94

6 822,54

1 736,90

125,77

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

autres

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

82,40

47,35

2 350,26

614,84

1 289,26

20 968,05

284,51

57,35

35,37

313,24

19 734,54

3 061,94

779,52

56,44

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

131,58

75,62

3 753,06

981,82

2 058,78

33 483,16

454,32

91,58

56,49

500,20

31 513,41

4 889,51

1 244,79

90,13

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

55,49

31,89

1 582,75

414,06

868,23

14 120,59

191,60

38,62

23,82

210,95

13 289,90

2 062,02

524,95

38,01

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

57,91

33,28

1 651,75

432,11

906,09

14 736,21

199,95

40,30

24,86

220,14

13 869,30

2 151,91

547,84

39,67

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

81,87

47,05

2 335,05

610,86

1 280,92

20 832,34

282,67

56,98

35,14

311,21

19 606,81

3 042,13

774,47

56,08

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

65,73

37,77

1 874,73

490,44

1 028,40

16 725,52

226,94

45,75

28,22

249,86

15 741,59

2 442,41

621,80

45,02

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

81,29

46,72

2 318,65

606,57

1 271,92

20 685,97

280,68

56,58

34,90

309,03

19 469,05

3 020,75

769,03

55,68

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

152,10

87,41

4 338,43

1 134,96

2 379,89

38 705,65

525,18

105,86

65,30

578,22

36 428,67

5 652,15

1 438,94

104,19

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

59,49

34,19

1 696,83

443,90

930,82

15 138,42

205,41

41,41

24,54

226,15

14 247,86

2 210,65

562,79

40,75

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

66,18

38,03

1 887,58

493,80

1 035,45

16 840,21

228,50

46,06

28,41

251,57

15 849,54

2 459,16

626,06

45,33

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

62,76

36,07

1 790,22

468,33

982,05

15 971,61

216,71

43,68

26,94

238,60

15 032,03

2 332,32

593,77

42,99

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

149,08

85,68

4 252,21

1 112,41

2 332,60

37 936,39

514,74

103,76

64,00

566,73

35 704,66

5 539,81

1 410,34

102,12

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 05

0809 20 95

137,39

78,96

3 918,77

1 025,18

2 149,69

34 961,63

474,39

95,62

58,98

522,29

32 904,90

5 105,41

1 299,75

94,11

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

121,07

69,58

3 453,15

903,37

1 894,26

30 807,54

418,01

84,26

51,97

460,23

28 995,19

4 498,79

1 145,32

82,93

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

132,53

76,17

3 780,20

988,92

2 073,67

33 725,32

457,61

92,24

56,90

503,82

31 741,32

4 924,87

1 253,79

90,78

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

151,05

86,81

4 308,38

1 127,10

2 363,41

38 437,57

521,54

105,13

64,85

574,21

36 176,36

5 613,00

1 428,97

103,47

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

235,92

135,58

6 729,05

1 760,36

3 691,29

60 033,67

814,57

164,20

101,28

896,84

56 502,00

8 776,66

2 231,84

161,60

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

530,81

305,06

15 140,29

3 960,80

8 305,37

135 075,22

1 832,78

369,44

227,88

2 017,87

127 128,99

19 724,90

5 021,62

363,60

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

978,68

562,45

27 914,89

7 302,71

15 313,01

249 044,70

3 379,19

681,16

420,15

3 720,45

234 393,86

36 367,75

9 258,61

670,40

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,66

5 095,06

1 332,90

2 794,95

45 455,98

616,77

124,33

76,69

679,06

42 781,89

6 637,89

1 689,89

122,36

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

184,95

106,26

5 275,33

1 380,06

2 893,84

47 064,23

638,60

128,73

79,40

703,09

44 295,52

6 872,74

1 749,68

126,69

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

161,38

92,75

4 603,14

1 204,21

2 525,10

41 067,26

557,22

112,32

69,28

613,50

38 651,35

5 997,01

1 526,74

110,55

 

 

 

 

2.250

Litchis

ex 0810 90


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/9


RÈGLEMENT (CE) N o 400/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 267/2006 (JO L 47 du 17.2.2006, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Assortiment conditionné pour la vente au détail, comprenant:

un appareil numérique portable d'enregistrement et de reproduction du son, alimenté par pile, contenant, sous une même enveloppe, les éléments suivants: un système électronique de signalisation avec convertisseur numérique/analogique, une mémoire flash, des touches de commande, un compartiment pour la batterie, un port USB et un connecteur pour les écouteurs,

un récepteur de radiodiffusion alimenté par pile avec des écouteurs et un câble de raccordement,

un câble USB,

un cédérom,

un manuel d’utilisation.

L'appareil numérique d’enregistrement et de reproduction du son enregistre le son au format MP3 et peut être raccordé par le biais d’une interface USB à une machine automatique de traitement de l’information en vue de télécharger ou de transférer des fichiers de format MP3 ou d’autres formats. Il a également une fonction dictaphone.

La capacité de stockage de la mémoire interne est de 128 MB.

Le récepteur de radiodiffusion peut fonctionner de manière autonome.

8520 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8520 et 8520 90 00 de la nomenclature combinée.

L’appareil numérique d’enregistrement et de reproduction du son confère à l’assortiment son caractère essentiel.

2.

Appareil portable alimenté par pile, pour la réception de la radiodiffusion, combiné, sous la même enveloppe, à un appareil d'enregistrement et de reproduction du son. Il comprend les éléments suivants:

une mémoire flash,

un microprocesseur sous forme de circuits intégrés («puces»),

un système électronique, comprenant un amplificateur d'audio-fréquence,

un dispositif d’affichage à cristaux liquides,

un appareil récepteur de radiodiffusion, et

des touches de commande.

Le microprocesseur est programmé pour l'utilisation du format MP3.

L'appareil est doté de connecteurs pour casque stéréophonique et d'une télécommande.

Il peut être connecté à une machine automatique de traitement de l'information par le biais de son port USB en vue de télécharger ou de transférer des fichiers de format MP3 ou d'autres formats. Il a également une fonction dictaphone.

La capacité de stockage de la mémoire interne est de 128 MB.

8527 13 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8527, 8527 13 et 8527 13 99 de la nomenclature combinée.

Le classement est déterminé par le libellé de la position 8527 — appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son.

3.

Chariot de golf motorisé monté sur deux roues comportant une structure tubulaire en aluminium, un guidon et un siège permettant à une personne de s’asseoir quand le chariot n’est pas en mouvement. Il est dirigé par un conducteur à pied.

Les organes de commande pour manœuvrer le chariot de golf sont montés sur le guidon.

Le chariot de golf a une vitesse maximale de 6,5 km/h. Il est équipé d’un moteur électrique fonctionnant sur des batteries d’une puissance de 24 V.

Il est conçu pour transporter un sac de clubs de golf.

(Voir photographie) (1)

8704 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8704 et 8704 90 00.

Le chariot de golf est exclu du code 8703 parce qu'il ne transporte pas de personnes.

De plus, il est exclu du code 8709 parce qu’il n’est pas du type utilisé dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports pour le transport sur de courtes distances de charges diverses.

Son unique usage est de transporter, sur les terrains de golf, des sacs de golf.

4.

Appareil multifonctions apte à effectuer les opérations suivantes:

balayage électronique point par point (scanning),

impression laser,

copie laser (procédé indirect).

L’appareil, qui possède plusieurs bacs d’alimentation en papier, peut reproduire jusqu’à quarante pages de format A4 par minute.

L’appareil fonctionne soit de manière autonome (photocopie), soit en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information, soit en réseau (comme imprimante, scanner ou copieur).

9009 12 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par la note 5.E du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 9009 et 9009 12 00.

L’appareil assure plusieurs fonctions dont aucune ne peut être considérée comme lui conférant son caractère essentiel.

Image


(1)  La photographie a un caractère purement indicatif.


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/12


RÈGLEMENT (CE) N o 401/2006 DE LA COMMISSION

du 23 février 2006

portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) établit les limites maximales applicables à diverses mycotoxines dans certaines denrées alimentaires.

(2)

Le prélèvement d'échantillons joue un rôle très important dans la détermination précise des teneurs en mycotoxines, qui sont réparties d'une manière très hétérogène dans un lot. Il convient par conséquent d’établir les critères généraux auxquels les modes de prélèvement d’échantillons doivent satisfaire.

(3)

Il est également nécessaire de fixer les critères généraux devant être respectés par les méthodes d'analyse pour que les laboratoires de contrôle utilisent des méthodes présentant des niveaux de performance comparables.

(4)

La directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (3) établit les modes de prélèvement d'échantillons et les critères de performance des méthodes d'analyse devant être utilisés pour le contrôle officiel des teneurs en aflatoxines des denrées alimentaires.

(5)

La directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A des denrées alimentaires (4), la directive 2003/78/CE de la Commission du 11 août 2003 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires (5) et la directive 2005/38/CE de la Commission du 6 juin 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium  (6) établissent de manière similaire les modes de prélèvement d’échantillons et critères de performance concernant respectivement l’ochratoxine A, la patuline et les toxines de Fusarium.

(6)

Si possible, il convient, pour un même produit, d’utiliser le même mode de prélèvement pour le contrôle des mycotoxines. Par conséquent, les modes de prélèvement d’échantillons et les critères de performance des méthodes d’analyse destinés au contrôle officiel de toutes les mycotoxines devraient faire l’objet d’un seul et unique acte juridique, qui en facilitera l’utilisation.

(7)

La répartition des aflatoxines dans un lot est extrêmement hétérogène, notamment dans les lots de produits alimentaires présentant des particules de grande taille comme les figues sèches ou les arachides. Afin d’obtenir la même représentativité, le poids de l’échantillon global, pour les lots de produits alimentaires caractérisés par des particules de grande taille, devrait être supérieur à celui des denrées aux particules plus fines. La répartition des mycotoxines dans les produits transformés étant généralement moins hétérogène que dans les produits céréaliers non transformés, il convient de simplifier les dispositions régissant le prélèvement d’échantillons pour les produits transformés.

(8)

Les directives 98/53/CE, 2002/26/CE, 2003/78/CE et 2005/38/CE devraient donc être abrogées.

(9)

La date d’application du présent règlement devrait coïncider avec celle du règlement (CE) no 856/2005 de la Commission du 6 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les toxines de Fusarium  (7).

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prélèvement d’échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires est réalisé conformément aux méthodes définies à l’annexe I.

Article 2

La préparation des échantillons et les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires respectent les critères énoncés à l’annexe II.

Article 3

Les directives 98/53/CE, 2002/26/CE, 2003/78/CE et 2005/38/CE sont abrogées.

Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.05.2004, p. 1.

(2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 199/2006 (JO L 32 du 4.2.2006, p. 34).

(3)  JO L 201 du 17.7.1998, p. 93. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/43/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 14).

(4)  JO L 75 du 16.3.2002, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/5/CE (JO L 27 du 29.1.2005, p. 38).

(5)  JO L 203 du 12.8.2003, p. 40.

(6)  JO L 143 du 7.6.2005, p. 18.

(7)  JO L 143 du 7.6.2005, p. 3.


ANNEXE I (1)

MODES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN MYCOTOXINES DES DENRÉES ALIMENTAIRES

A.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les contrôles officiels sont réalisés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004. Les dispositions générales suivantes s’appliquent sans préjudice des dispositions dudit règlement.

A.1.   Objet et champ d'application

Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires sont prélevés selon les méthodes décrites dans la présente annexe. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. Le respect des limites maximales fixées dans le règlement (CE) no 466/2001 est établi sur la base des teneurs décelées dans les échantillons de laboratoire.

A.2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

A.2.1.

«lot»: une quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage;

A.2.2.

«sous-lot»: la partie d'un grand lot à laquelle doit s’appliquer le mode de prélèvement et qui a été désignée à cet effet; chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable;

A.2.3.

«échantillon élémentaire»: une quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot;

A.2.4.

«échantillon global»: l'agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot;

A.2.5.

«échantillon de laboratoire»: un échantillon destiné au laboratoire.

A.3.   Dispositions générales

A.3.1.   Personnel

Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, qui est désignée par l'État membre.

A.3.2.   Produit à échantillonner

Tous les lots à analyser font l'objet d'un échantillonnage séparé. Conformément aux règles spécifiques de prélèvement d’échantillons applicables aux différentes mycotoxines, les grands lots sont subdivisés en sous-lots, à échantillonner séparément.

A.3.3.   Précautions à prendre

Lors du prélèvement et de la préparation des échantillons, des précautions sont prises pour éviter toute altération pouvant avoir des répercussions sur:

la teneur en mycotoxines, le travail d'analyse ou la représentativité de l'échantillon global;

la sécurité alimentaire des lots à échantillonner.

En outre, il convient d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes procédant aux prélèvements d’échantillons.

A.3.4.   Échantillons élémentaires

Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou du sous-lot. Toute dérogation à cette règle est signalée dans le procès-verbal prévu au point A.3.8 de la présente annexe.

A.3.5.   Préparation de l'échantillon global

On obtient l'échantillon global en réunissant les échantillons élémentaires.

A.3.6.   Échantillons identiques

Les échantillons identiques destinés à des mesures exécutoires, au commerce (défense) et à des fins de référence (arbitrage) sont prélevés sur l'échantillon global homogénéisé, pour autant que cette procédure n’aille pas à l’encontre de la législation des États membres concernant le droit des exploitants du secteur alimentaire.

A.3.7.   Conditionnement et envoi des échantillons

Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre les risques de contamination et les dommages pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter une modification de la composition de l'échantillon lors du transport ou du stockage.

A.3.8.   Fermeture et étiquetage des échantillons

Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon les prescriptions en vigueur dans l'État membre.

Pour chaque prélèvement, un procès-verbal d'échantillonnage est établi, permettant d'identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et indiquant la date et le lieu d'échantillonnage, ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l'analyste.

A.4.   Différents types de lots

Les denrées alimentaires peuvent être commercialisées en vrac, dans des conteneurs ou dans des emballages individuels, tels que des sacs ou des conditionnements pour la vente au détail. Le mode de prélèvement d’échantillons peut être employé pour la totalité des différentes formes sous lesquelles les produits sont mis sur le marché.

Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans d’autres parties de la présente annexe, la formule suivante peut être utilisée comme guide pour l'échantillonnage des lots commercialisés dans des emballages individuels, tels que des sacs ou des conditionnements pour la vente au détail.

Formula

poids: à exprimer en kilos

fréquence d'échantillonnage: nombre d’emballages individuels séparant le prélèvement de deux échantillons élémentaires, chaque prélèvement est réalisé tous les tantièmes sacs (les chiffres décimaux sont arrondis au nombre entier le plus proche).

B.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LES CÉRÉALES ET LES PRODUITS CÉRÉALIERS

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxine B1, en aflatoxines totales, en ochratoxine A et en toxines de Fusarium fixées pour les céréales et les produits céréaliers.

B.1.   Poids de l'échantillon élémentaire

Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes, à moins qu’il ne soit défini autrement dans la présente partie B.

Dans le cas de lots conditionnés pour la vente au détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail.

Pour les unités de vente au détail pesant plus de 100 grammes, l’échantillon global pèsera donc plus de 10 kg.

Si le poids de chaque unité de vente au détail dépasse de beaucoup les 100 grammes, il convient de retirer 100 grammes de chacune de ces unités pour constituer l’échantillon élémentaire. Cette opération peut être effectuée au moment du prélèvement de l’échantillon ou au laboratoire. Néanmoins, si un tel mode de prélèvement risque d’aboutir à des conséquences commerciales inacceptables du fait de la détérioration du lot (à cause de la forme de l’emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé. À titre d’exemple, si un produit de valeur est commercialisé dans des unités de vente au détail de 500 grammes ou de 1 kg, l’échantillon global peut être obtenu en réunissant un nombre d’échantillons élémentaires inférieur à celui indiqué dans les tableaux 1 et 2, à condition que son poids soit égal au poids requis pour l’échantillon global, tel qu’indiqué dans lesdits tableaux.

Si l’unité de vente au détail pèse moins de 100 grammes et que cette différence de poids est peu importante, on considère qu’une unité équivaut à un échantillon élémentaire, ce qui aboutit à un échantillon global de moins de 10 kg. Si l’unité de vente au détail pèse nettement moins que 100 grammes, l’échantillon élémentaire est constitué de deux unités ou plus pour que son poids se rapproche le plus possible de 100 grammes.

B.2.   Résumé général du mode d'échantillonnage pour les céréales et les produits céréaliers

Tableau 1

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot

Produit

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre des sous-lots

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l'échantillon global (en kg)

Céréales et produits céréaliers

≥ 1 500

500 tonnes

100

10

> 300 et < 1 500

3 sous-lots

100

10

≥ 50 et ≤ 300

100 tonnes

100

10

< 50

3-100 (2)

1-10

B.3.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les céréales et les produits céréaliers en cas de lots d’un poids supérieur ou égal à 50 tonnes

À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot est subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids du sous-lot peut dépasser le poids indiqué d’au plus 20 %. Si le lot n'est pas ou ne peut pas être physiquement séparé en sous-lots, cent échantillons élémentaires au minimum sont prélevés de celui-ci.

Chaque sous-lot fait l'objet d'un échantillonnage séparé.

Nombre d'échantillons élémentaires: cent. Poids de l'échantillon global = 10 kg.

S'il n'est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit sous ce point en raison des conséquences commerciales inacceptables qu'entraînerait une dégradation du lot (à cause de la forme de l'emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu’il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée. On peut aussi recourir à un autre mode de prélèvement lorsque, concrètement, il est impossible d’utiliser le mode d’échantillonnage mentionné ci-dessus. Tel est notamment le cas si des lots importants de céréales sont stockés dans des entrepôts ou si les céréales sont stockées dans des silos (3).

B.4.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les céréales et les produits céréaliers en cas de lots pesant moins de 50 tonnes

Pour des lots de céréales et de produits céréaliers de moins de 50 tonnes, le plan d'échantillonnage est réalisé avec un nombre d’échantillons élémentaires compris entre dix et cent, en fonction du poids du lot, ce qui aboutit à un échantillon global de 1 à 10 kg. Pour les très petits lots (≤ 0,5 tonne) de céréales et de produits céréaliers, un nombre inférieur d'échantillons élémentaires peut être prélevé, mais, dans ce cas, l'échantillon global réunissant tous les échantillons élémentaires doit aussi peser au moins 1 kg.

Les chiffres du tableau 2 peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d'échantillons élémentaires à prélever.

Tableau 2

Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot de céréales et de produits céréaliers

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l'échantillon global

(en kg)

≤ 0,05

3

1

> 0,05-≤ 0,5

5

1

> 0,5-≤ 1

10

1

> 1-≤ 3

20

2

> 3-≤ 10

40

4

> 10-≤ 20

60

6

> 20-≤ 50

100

10

B.5.   Prélèvement d'échantillons au stade du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions mentionnées dans la présente partie B.

Si cela s’avère impossible, un autre mode de prélèvement d’échantillons peut être employé à ce stade, pour autant qu’il garantisse un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée. L'échantillon global doit de toute façon peser au moins 1 kg (4).

B.6.   Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot

Acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure;

rejet si l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure.

C.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LES FRUITS SÉCHÉS, Y COMPRIS LES RAISINS SECS ET LEURS PRODUITS DÉRIVÉS, MAIS À l’EXCEPTION DES FIGUES SÈCHES

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales établies pour:

l’aflatoxine B1 et les aflatoxines totales dans les fruits séchés, à l’exception des figues sèches, et

l’ochratoxine A dans les raisins secs (raisins secs de Corinthe, «raisins secs» et sultanines).

C.1.   Poids de l'échantillon élémentaire

Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes, à moins qu’il ne soit défini autrement dans la présente partie C.

Dans le cas de lots conditionnés pour la vente au détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail.

Pour les unités de vente au détail pesant plus de 100 grammes, l’échantillon global pèsera donc plus de 10 kg.

Si le poids de chaque unité de vente au détail dépasse de beaucoup les 100 grammes, il convient de retirer 100 grammes de chacune de ces unités pour constituer l’échantillon élémentaire. Cette opération peut être effectuée au moment du prélèvement de l’échantillon ou au laboratoire. Néanmoins, si un tel mode de prélèvement risque d’aboutir à des conséquences commerciales inacceptables du fait de la détérioration du lot (à cause de la forme de l’emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé. À titre d’exemple, si un produit de valeur est commercialisé dans des unités de vente au détail de 500 grammes ou de 1 kg, l’échantillon global peut être obtenu en réunissant un nombre d’échantillons élémentaires inférieur à celui indiqué dans les tableaux 1 et 2, à condition que son poids corresponde au poids requis pour l’échantillon global, tel qu’indiqué dans lesdits tableaux.

Si l’unité de vente au détail pèse moins de 100 grammes et que cette différence de poids est peu importante, on considère qu’une unité équivaut à un échantillon élémentaire, ce qui aboutit à un échantillon global de moins de 10 kg. Si l’unité de vente au détail pèse nettement moins de 100 grammes, l’échantillon élémentaire est constitué de deux unités ou plus pour que son poids se rapproche le plus possible de 100 grammes.

C.2.   Résumé général du mode d'échantillonnage pour les fruits séchés, à l’exception des figues

Tableau 1

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot

Produit

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre des sous-lots

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l'échantillon global (en kg )

Fruits séchés

≥ 15

15-30 tonnes

100

10

< 15

10-100 (5)

1-10

C.3.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les fruits séchés (lots ≥ 15 tonnes), à l’exception des figues

À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot est subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids du sous-lot peut dépasser le poids indiqué d’au plus 20 %.

Chaque sous-lot fait l'objet d'un échantillonnage séparé.

Nombre d'échantillons élémentaires: cent. Poids de l'échantillon global = 10 kg.

S'il n'est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit sous ce point en raison des conséquences commerciales inacceptables qu'entraînerait une dégradation du lot (à cause de la forme de l'emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu’il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

C.4.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les fruits séchés (lots < 15 tonnes), à l’exception des figues

Pour des lots de moins de 15 tonnes de fruits séchés, à l’exception des figues, le plan d'échantillonnage est réalisé avec un nombre d’échantillons élémentaires compris entre dix et cent, en fonction du poids du lot, ce qui aboutit à un échantillon global de 1 à 10 kg.

Les chiffres du tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d'échantillons élémentaires à prélever.

Tableau 2

Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot de fruits séchés

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l'échantillon global (en kg)

≤ 0,1

10

1

> 0,1-≤ 0,2

15

1,5

> 0,2-≤ 0,5

20

2

> 0,5-≤ 1,0

30

3

> 1,0-≤ 2,0

40

4

> 2,0-≤ 5,0

60

6

> 5,0-≤ 10,0

80

8

> 10,0-≤ 15,0

100

10

C.5.   Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, un autre mode de prélèvement d’échantillons peut être employé à ce stade, pour autant qu’il garantisse un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée. L'échantillon global doit de toute façon peser au moins 1 kg (6).

C.6.   Règles spécifiques d’échantillonnage pour les fruits séchés, à l’exception des figues sèches, commercialisés sous vide

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 15 tonnes, au moins vingt-cinq échantillons élémentaires formant un échantillon global de 10 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 15 tonnes, 25 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 2 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

C.7.   Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot

Acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure;

rejet si l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure.

D.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LES FIGUES SÈCHES, LES ARACHIDES ET LES FRUITS À COQUE

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales fixées pour les figues sèches, les arachides et les fruits à coque.

D.1.   Poids de l'échantillon élémentaire

Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 300 grammes, à moins qu’il ne soit défini autrement dans la présente partie D.

Dans le cas de lots conditionnés pour la vente au détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail.

Pour les unités de vente au détail pesant plus de 300 grammes, l’échantillon global pèsera donc plus de 30 kg.

Si le poids de chaque unité de vente au détail dépasse de beaucoup les 300 grammes, il convient de retirer 300 grammes de chacune de ces unités pour constituer l’échantillon élémentaire. Cette opération peut être effectuée au moment du prélèvement de l’échantillon ou au laboratoire.

Néanmoins, si un tel mode de prélèvement risque d’aboutir à des conséquences commerciales inacceptables du fait de la détérioration du lot (à cause de la forme de l’emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé. À titre d’exemple, si un produit de valeur est commercialisé dans des unités de vente au détail de 500 grammes ou de 1 kg, l’échantillon global peut être obtenu en réunissant un nombre d’échantillons élémentaires inférieur à celui indiqué dans les tableaux 1, 2 et 3, à condition que son poids corresponde au poids requis pour l’échantillon global, tel qu’indiqué dans lesdits tableaux.

Si l’unité de vente au détail pèse moins de 300 grammes et que cette différence de poids est peu importante, on considère qu’une unité équivaut à un échantillon élémentaire, ce qui aboutit à un échantillon global de moins de 30 kg. Si l’unité de vente au détail pèse nettement moins de 300 grammes, l’échantillon élémentaire est constitué de deux unités ou plus pour que son poids se rapproche le plus possible de 300 grammes.

D.2.   Résumé général du mode d'échantillonnage pour les figues sèches, les arachides et les fruits à coque

Tableau 1

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot

Produit

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre des sous-lots

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l'échantillon global (en kg)

Figues sèches

≥ 15

15-30 tonnes

100

30

< 15

10-100 (7)

≤ 30

Arachides, pistaches, noix du Brésil et autres fruits à coque

≥ 500

100 tonnes

100

30

> 125 et < 500

5 sous-lots

100

30

≥ 15 et ≤ 125

25 tonnes

100

30

< 15

10-100 (7)

≤ 30

D.3.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les figues sèches, les arachides et les fruits à coque (lots ≥ 15 tonnes)

À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot est subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids du sous-lot peut dépasser le poids indiqué d’au plus 20 %.

Chaque sous-lot fait l'objet d'un échantillonnage séparé.

Nombre d'échantillons élémentaires: cent.

Poids de l'échantillon global = 30 kg ; grossièrement mélangé, ce dernier doit être divisé en trois échantillons de laboratoire égaux, de 10 kg chacun, avant d’être broyé (cette division en trois échantillons de laboratoire n'est pas nécessaire s’il s’agit d’arachides et de fruits à coque soumis à un traitement ultérieur de triage ou à d'autres traitements physiques et si un équipement permettant d'homogénéiser un échantillon de 30 kg est disponible).

Chaque échantillon de laboratoire de 10 kg est finement broyé et soigneusement mélangé pour que l’homogénéisation obtenue soit complète, conformément aux dispositions de l’annexe II.

S'il n'est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des conséquences commerciales qu'entraînerait une détérioration du lot (à cause de la forme de l'emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu'il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

D.4.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les figues sèches, les arachides et les fruits à coque (lots < 15 tonnes)

Le nombre d'échantillons élémentaires à prélever au minimum dix et au maximum cent dépend du poids du lot.

Les chiffres figurant dans le tableau 2 ci-dessous peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d'échantillons élémentaires à prélever ainsi que la division ultérieure de l’échantillon global.

Tableau 2

Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot et du nombre de subdivisions de l’échantillon global

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l’échantillon global (en kilos) (pour les produits conditionnés pour la vente au détail, le poids de l’échantillon global peut varier — voir le point D.1)

Nombre d’échantillons de laboratoire constitués à partir de l’échantillon global

≤ 0,1

10

3

1 (aucune division)

> 0,1-≤ 0,2

15

4,5

1 (aucune division)

> 0,2-≤ 0,5

20

6

1 (aucune division)

> 0,5-≤ 1,0

30

9 (– < 12 kg)

1 (aucune division)

> 1,0-≤ 2,0

40

12

2

> 2,0-≤ 5,0

60

18 (– < 24 kg)

2

> 5,0-≤ 10,0

80

24

3

> 10,0-≤ 15,0

100

30

3

Poids de l'échantillon global ≤ 30 kg; grossièrement mélangé, ce dernier doit être divisé en deux ou trois échantillons de laboratoire égaux pesant au plus 10 kg avant d’être broyé (cette division en deux ou trois échantillons de laboratoire n'est pas nécessaire s’il s’agit de figues sèches, d’arachides et de fruits à coque soumis à un traitement ultérieur de triage ou à d'autres traitements physiques et si un équipement permettant d'homogénéiser un échantillon d’au plus 30 kg est disponible).

S’il pèse moins de 30 kg, l’échantillon global est divisé en échantillons de laboratoire conformément aux instructions ci-dessous:

< 12 kg: pas de division en échantillons de laboratoire

≥ 12-< 24 kg: division en deux échantillons de laboratoire

≥ 24 kg: division en trois échantillons de laboratoire.

Chaque échantillon de laboratoire est finement broyé et soigneusement mélangé pour que l’homogénéisation obtenue soit complète, conformément aux dispositions de l’annexe II.

S'il n'est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des conséquences commerciales inacceptables qu'entraînerait une détérioration du lot (à cause de la forme de l'emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu'il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

D.5.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les produits dérivés et les aliments composés

D.5.1.   Produits dérivés à particules très fines, tels que la farine ou la pâte d'arachides (distribution homogène de la contamination par les aflatoxines)

Nombre d'échantillons élémentaires: cent; pour les lots de moins de 50 tonnes, le nombre d’échantillons élémentaires varie de dix à cent en fonction du poids du lot (voir le tableau 3).

Tableau 3

Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l'échantillon global (en kg)

≤ 1

10

1

> 1-≤ 3

20

2

> 3-≤ 10

40

4

> 10-≤ 20

60

6

> 20-≤ 50

100

10

Le poids de l'échantillon élémentaire doit être d'environ 100 grammes. Si le lot est conditionné pour la vente au détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail.

Le poids de l'échantillon global, suffisamment mélangé, est de 1 à 10 kg.

D.5.2.   Autres produits dérivés aux particules relativement grosses (distribution hétérogène de la contamination par les aflatoxines)

Mode de prélèvement d’échantillons et critères d’acceptation analogues à ceux utilisés pour les figues sèches, les arachides et les fruits à coque (D.3. et D.4.).

D.6.   Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, d’autres modes performants de prélèvement d’échantillons peuvent être employés à ce stade, pour autant qu’ils garantissent un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fassent l’objet d’une description complète, dûment documentée. L'échantillon global doit de toute façon peser au moins 1 kg (8).

D.7.   Mode spécifique de prélèvement d’échantillons pour les arachides, les fruits à coque, les figues sèches et les produits dérivés commercialisés sous vide

D.7.1.   Pistaches, arachides, noix du Brésil et figues sèches

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 15 tonnes, au moins cinquante échantillons élémentaires formant un échantillon global de 30 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 15 tonnes, 50 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 2 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

D.7.2.   Fruits à coque autres que les pistaches et noix du Brésil

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 15 tonnes, au moins vingt-cinq échantillons élémentaires formant un échantillon global de 30 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 15 tonnes, 25 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 2 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

D.7.3.   Produits à fines particules dérivés de fruits à coque, de figues et d’arachides

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 50 tonnes, au moins vingt-cinq échantillons élémentaires formant un échantillon global de 10 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 50 tonnes, 25 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 3 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

D.8.   Acceptation d'un lot ou sous-lot

Figues sèches, arachides et fruits à coque soumis à un traitement de triage ou à un autre traitement physique:

acceptation si l'échantillon global ou la moyenne des échantillons de laboratoire est conforme à la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure;

rejet si l'échantillon global ou la moyenne des échantillons de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure.

Figues sèches, arachides et fruits à coque directement destinés à l’alimentation humaine:

acceptation si aucun des échantillons de laboratoire ne dépasse la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure;

rejet si un ou plusieurs échantillons de laboratoire dépassent sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure.

Dans le cas où l’échantillon global pèse moins de 12 kg:

acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure;

rejet si l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure.

E.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LES ÉPICES

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales fixées pour les épices.

E.1.   Poids de l'échantillon élémentaire

Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes, à moins qu'il ne soit défini autrement dans la présente partie E.

Dans le cas de lots conditionnés pour la vente au détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail.

Pour les unités de vente au détail pesant plus de 100 grammes, l’échantillon global pèsera donc plus de 10 kg.

Si le poids de chaque unité de vente au détail dépasse de beaucoup les 100 grammes, il convient de retirer 100 grammes de chacune de ces unités pour constituer l’échantillon élémentaire. Cette opération peut être effectuée au moment du prélèvement de l’échantillon ou au laboratoire. Néanmoins, si un tel mode de prélèvement risque d’aboutir à des conséquences commerciales inacceptables du fait de la détérioration du lot (à cause de la forme de l’emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé. À titre d’exemple, si un produit de valeur est commercialisé dans des unités de vente au détail de 500 grammes ou de 1 kg, l’échantillon global peut être obtenu en réunissant un nombre d’échantillons élémentaires inférieur à celui indiqué dans les tableaux 1 et 2, à condition que son poids corresponde au poids requis pour l’échantillon global, tel qu’indiqué dans lesdits tableaux.

Si l’unité de vente au détail pèse moins de 100 grammes et que cette différence de poids est peu importante, on considère qu’une unité équivaut à un échantillon élémentaire, ce qui aboutit à un échantillon global de moins de 10 kg. Si l’unité de vente au détail pèse nettement moins de 100 grammes, l’échantillon élémentaire est constitué de deux unités ou plus pour que son poids se rapproche le plus possible de 100 grammes.

E.2.   Résumé général du mode d'échantillonnage pour les épices

Tableau 1

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot

Produit

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre des sous-lots

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l'échantillon global (en kg)

Épices

≥ 15

25 tonnes

100

10

< 15

5-100 (9)

0,5-10

E.3.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les épices (lots ≥ 15 tonnes)

À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot est subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids du sous-lot peut dépasser le poids indiqué d’au plus 20 %.

Chaque sous-lot fait l'objet d'un échantillonnage séparé.

Nombre d'échantillons élémentaires: cent. Poids de l'échantillon global = 10 kg.

S’il n’est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des conséquences commerciales inacceptables qu’entraînerait la détérioration du lot (à cause de la forme de l'emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant que celui-ci soit aussi représentatif que possible et fasse l'objet d'une description complète, dûment documentée.

E.4.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les épices (lots < 15 tonnes)

Pour des lots d’épices de moins de 15 tonnes, le plan d'échantillonnage est réalisé avec un nombre d’échantillons élémentaires compris entre 5 et 100, en fonction du poids du lot, ce qui aboutit à un échantillon global de 0,5 à 10 kg.

Les chiffres du tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d'échantillons élémentaires à prélever.

Tableau 2

Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot d’épices

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l'échantillon global (en kg)

≤ 0,01

5

0,5

> 0,01-≤ 0,1

10

1

> 0,1-≤ 0,2

15

1,5

> 0,2-≤ 0,5

20

2

> 0,5-≤ 1,0

30

3

> 1,0-≤ 2,0

40

4

> 2,0-≤ 5,0

60

6

> 5,0-≤ 10,0

80

8

> 10,0-≤ 15,0

100

10

E.5.   Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions sur ce sujet mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, un autre mode de prélèvement d’échantillons peut être employé à ce stade, pour autant qu’il garantisse un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée. L'échantillon global doit de toute façon peser au moins 0,5 kg (10).

E.6.   Mode spécifique de prélèvement d’échantillons pour les épices commercialisées sous vide

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 15 tonnes, au moins vingt-cinq échantillons élémentaires formant un échantillon global de 10 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 15 tonnes, 25 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 2 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

E.7.   Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot

Acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure;

rejet si l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure.

F.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS, LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS ET LES PRÉPARATIONS DE SUITE, Y COMPRIS LE LAIT POUR NOURRISSONS ET LE LAIT DE SUITE

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxine M1 fixées pour le lait et les produits laitiers ainsi que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, y compris le lait pour nourrissons, le lait de suite et les aliments diététiques pour nourrissons (lait et produits laitiers) destinés à des fins médicales spéciales.

F.1.   Modes de prélèvement d’échantillons pour le lait, les produits laitiers, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite

L'échantillon global doit être d’au moins 1 kg ou 1 litre, sauf si cela est impossible, par exemple quand l'échantillon est composé d'une seule bouteille.

Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1. Le nombre d'échantillons élémentaires fixé dépend de la forme habituelle sous laquelle les produits concernés sont commercialisés. S'il s'agit de produits liquides vendus en vrac, dans la mesure du possible et pour autant que la qualité du produit n’en souffre pas, le lot est soigneusement mélangé, soit par un procédé manuel, soit par un procédé mécanique, juste avant l'échantillonnage. Puisque, dans ce cas, la répartition de l'aflatoxine M1 dans un lot donné est supposée homogène, il suffit de prélever trois échantillons élémentaires par lot pour constituer l'échantillon global.

Tous les échantillons élémentaires, qui seront probablement souvent des bouteilles ou des briques, ont un poids semblable. Chaque échantillon élémentaire pèse au moins 100 grammes pour que l’échantillon global atteigne au minimum 1 kg ou 1 litre. Toute dérogation à ce mode de prélèvement est signalée dans le procès-verbal prévu au point A.3.8 de l’annexe I.

Tableau 1

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot

Forme de commercialisation

Volume ou poids du lot (en litres ou en kg)

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever

Volume ou poids minimal de l’échantillon global (en litres ou en kg)

Vrac

3-5

1

Bouteilles/briques

≤ 50

3

1

Bouteilles/briques

De 50 à 500

5

1

Bouteilles/briques

> 500

10

1

F.2.   Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, un autre mode de prélèvement d’échantillons peut être employé à ce stade, pour autant qu’il garantisse un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée (11).

F.3.   Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot

Acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure (ou de la limite de décision — voir l’annexe II, point 4.4);

rejet si l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure (ou de la limite de décision — voir l’annexe II, point 4.4).

G.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LE CAFÉ ET LES PRODUITS À BASE DE CAFÉ

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en ochratoxine A des grains de café torréfié, du café torréfié moulu et du café soluble.

G.1.   Poids de l'échantillon élémentaire

Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes, à moins qu’il ne soit défini autrement dans la présente partie G.

Dans le cas de lots conditionnés pour la vente au détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail.

Pour les unités de vente au détail pesant plus de 100 grammes, l’échantillon global pèsera donc plus de 10 kg.

Si le poids de chaque unité de vente au détail dépasse de beaucoup les 100 grammes, il convient de retirer 100 grammes de chacune de ces unités pour constituer l’échantillon élémentaire. Cette opération peut être effectuée au moment du prélèvement de l’échantillon ou au laboratoire. Néanmoins, si un tel mode de prélèvement risque d’aboutir à des conséquences commerciales inacceptables du fait de la détérioration du lot (à cause de la forme de l’emballage, du moyen de transport, etc.), un autre mode de prélèvement peut être employé. À titre d’exemple, si un produit de valeur est commercialisé dans des unités de vente au détail de 500 grammes ou de 1 kg, l’échantillon global peut être obtenu en réunissant un nombre d’échantillons élémentaires inférieur à celui indiqué dans les tableaux 1 et 2, à condition que son poids corresponde au poids requis pour l’échantillon global, tel qu’indiqué dans lesdits tableaux.

Si l’unité de vente au détail pèse moins de 100 grammes et que cette différence de poids est peu importante, on considère qu’une unité équivaut à un échantillon élémentaire, ce qui aboutit à un échantillon global de moins de 10 kg. Si l’unité de vente au détail pèse nettement moins que 100 grammes, l’échantillon élémentaire est constitué de deux unités ou plus pour que son poids se rapproche le plus possible de 100 grammes.

G.2.   Résumé général du mode d'échantillonnage pour le café torréfié

Tableau 1

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot

Produit

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre des sous-lots

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l'échantillon global (en kg)

Grains de café torréfié, café torréfié moulu et café soluble

≥ 15

15-30 tonnes

100

10

< 15

10-100 (12)

1-10

G.3.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les grains de café torréfié, le café torréfié moulu et le café soluble (lots ≥ 15 tonnes)

À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot est subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids du sous-lot peut différer du poids indiqué d’au plus 20 %.

Chaque sous-lot fait l'objet d'un échantillonnage séparé.

Nombre d'échantillons élémentaires: cent.

Poids de l'échantillon global = 10 kg.

S'il n'est pas possible d’utiliser le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des conséquences commerciales inacceptables qu'entraînerait une détérioration du lot (par exemple, à cause de la forme de l'emballage ou du moyen de transport), un autre mode de prélèvement peut être employé, pour autant qu'il soit aussi représentatif que possible et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

G.4.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les grains de café torréfié, le café torréfié moulu et le café soluble (lots < 15 tonnes)

Pour des lots de grains de café torréfié, de café torréfié moulu et de café soluble de moins de 15 tonnes, le plan d'échantillonnage est réalisé avec un nombre d’échantillons élémentaires compris entre dix et cent, en fonction du poids du lot, ce qui aboutit à un échantillon global de 1 à 10 kg.

Les chiffres du tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d'échantillons élémentaires à prélever.

Tableau 2

Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot de grains de café torréfié, de café torréfié moulu et de café soluble

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d'échantillons élémentaires

Poids de l'échantillon global (en kg)

≤ 0,1

10

1

> 0,1-≤ 0,2

15

1,5

> 0,2-≤ 0,5

20

2

> 0,5-≤ 1,0

30

3

> 1,0-≤ 2,0

40

4

> 2,0-≤ 5,0

60

6

> 5,0-≤ 10,0

80

8

> 10,0-≤ 15,0

100

10

G.5.   Mode de prélèvement d’échantillons pour les grains de café torréfié, le café torréfié moulu et le café soluble commercialisés sous vide

Pour les lots dont le poids est supérieur ou égal à 15 tonnes, au moins vingt-cinq échantillons élémentaires formant un échantillon global de 10 kg sont prélevés et, pour les lots de moins de 15 tonnes, 25 % du nombre d’échantillons élémentaires mentionnés au tableau 2 sont prélevés pour aboutir à un échantillon global dont le poids sera celui requis dans le même tableau.

G.6.   Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions sur ce sujet mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, un autre mode de prélèvement d’échantillons peut être employé à ce stade, pour autant qu’il garantisse un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée. L'échantillon global doit de toute façon peser au moins 1 kg (13).

G.7.   Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot

Acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure;

rejet si l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure.

H.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LES JUS DE FRUITS, Y COMPRIS LE JUS ET LE MOÛT DE RAISIN, LE CIDRE ET LE VIN

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales établies pour:

l’ochratoxine A dans le vin, le jus et le moût de raisin,

la patuline dans les jus de fruits, nectars, spiritueux, cidres et autres boissons fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme.

H.1.   Mode de prélèvement d’échantillons

L'échantillon global est d’au moins 1 litre, sauf si cela est impossible, par exemple quand l'échantillon est composé d'une seule bouteille.

Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1. Le nombre d'échantillons élémentaires fixé dépend de la forme habituelle sous laquelle les produits concernés sont commercialisés. S'il s'agit de produits liquides en vrac, dans la mesure du possible et pour autant que la qualité du produit n’en souffre pas, le lot est soigneusement mélangé, soit par un procédé manuel, soit par un procédé mécanique, juste avant l'échantillonnage. Puisque, dans ce cas, la répartition de l’ochratoxine A et de la patuline dans un lot donné peut être supposée homogène, il suffit dès lors de prélever trois échantillons élémentaires par lot pour constituer l'échantillon global.

Tous les échantillons élémentaires, qui seront probablement souvent des bouteilles ou des briques, ont un poids semblable. Chaque échantillon élémentaire pèse au moins 100 grammes pour que l’échantillon global atteigne au minimum 1 litre. Toute dérogation à ce mode de prélèvement est signalée dans le procès-verbal prévu au point A.3.8 de l’annexe I.

Tableau 1

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot

Forme de commercialisation

Volume du lot (en litres)

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever

Volume minimal de l’échantillon global (en litres)

Vrac (jus de fruit, spiritueux, cidre, vin)

3

1

Bouteilles/briques (jus de fruit, spiritueux, cidre)

≤ 50

3

1

Bouteilles/briques (jus de fruit, spiritueux, cidre)

De 50 à 500

5

1

Bouteilles/briques (jus de fruit, spiritueux, cidre)

> 500

10

1

Bouteilles/briques de vin

≤ 50

1

1

Bouteilles/briques de vin

De 50 à 500

2

1

Bouteilles/briques de vin

> 500

3

1

H.2.   Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions mentionnées dans la présente partie (14).

Si cela s’avère impossible, un autre mode de prélèvement d’échantillons peut être employé à ce stade, pour autant qu’il garantisse un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée.

H.3.   Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot

Acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure;

rejet si l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure.

I.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS POUR LES PRODUITS SOLIDES À BASE DE POMMES, Y COMPRIS CEUX DESTINÉS AUX NOURRISSONS ET AUX ENFANTS EN BAS ÂGE, ET LES JUS DE POMME

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en patuline fixées pour les produits solides à base de pommes, y compris ceux destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, et les jus de pomme.

I.1.   Mode de prélèvement d’échantillons

L'échantillon global doit peser au moins 1 kg, sauf si cela est impossible, par exemple en cas d'échantillonnage d'une seule unité de conditionnement.

Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1. S'il s'agit de produits liquides, le lot est, dans la mesure du possible, soigneusement mélangé, soit par un procédé manuel, soit par un procédé mécanique, juste avant l'échantillonnage. Puisque, dans ce cas, la répartition de la patuline dans un lot donné peut être supposée homogène, il suffit dès lors de prélever trois échantillons élémentaires par lot pour constituer l'échantillon global.

Tous les échantillons élémentaires ont un poids semblable. Chaque échantillon élémentaire pèse au moins 100 grammes pour que l’échantillon global atteigne au minimum 1 kg.

Toute dérogation à ce mode de prélèvement est signalée dans le procès-verbal prévu au point A.3.8 de l’annexe I.

Tableau 1

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot

Poids du lot (en kg)

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever

Poids de l'échantillon global (en kg )

< 50

3

1

De 50 à 500

5

1

> 500

10

1

Si le lot est constitué d’unités distinctes de conditionnement, le nombre d’unités à prélever pour former l'échantillon global est indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2

Nombre d’unités de conditionnement (échantillons élémentaires) à prélever pour former l'échantillon global si le lot se compose d'unités distinctes

Nombre d’unités de conditionnement comprises dans le lot

Nombre d'unités de conditionnement à prélever

Poids de l'échantillon global (en kg)

De 1 à 25

1 unité

1

De 26 à 100

5 % environ, au moins 2 unités

1

> 100

5 % environ, 10 unités au maximum

1

I.2.   Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions sur ce sujet mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, un autre mode de prélèvement d’échantillons peut être employé à ce stade, pour autant qu’il garantisse un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée (15).

I.3.   Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot

Acceptation si l'échantillon de laboratoire est conforme à la limite maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération,

rejet si l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération.

J.   MODE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LES ALIMENTS POUR BÉBÉS ET LES ALIMENTS TRANSFORMÉS À BASE DE CÉRÉALES, DESTINÉS AUX NOURRISSONS ET AUX ENFANTS EN BAS ÂGE

Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales établies pour:

les aflatoxines, l’ochratoxine A et les toxines de Fusarium dans les aliments pour bébés et les aliments transformés à base de céréales, destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,

les aflatoxines et l’ochratoxine A dans les aliments diététiques pour nourrissons (autres que le lait et les produits laitiers) destinés à des fins médicales spéciales,

la patuline dans les aliments pour bébés autres que les aliments transformés à base de céréales, destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Pour le contrôle des teneurs maximales en patuline des jus de fruits et des produits solides à base de pommes destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, il convient d'employer le mode de prélèvement décrit à la partie I de l'annexe I.

J.1.   Mode de prélèvement d’échantillons

Le mode de prélèvement d’échantillons pour les céréales et les produits céréaliers décrit au point B.4 de l’annexe I est à utiliser pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. En conséquence, le nombre d'échantillons élémentaires à prélever dépend du poids du lot et est compris entre dix et cent, conformément aux dispositions prévues au tableau 2 du point B.4, à l’annexe I.

Pour les très petits lots (≤ 0,5 tonne), un nombre inférieur d'échantillons élémentaires peut être prélevé, mais dans ce cas, l'échantillon global réunissant tous les échantillons élémentaires doit aussi peser au moins 1 kg.

Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes. Dans le cas de lots conditionnés pour la vente au détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l’unité de vente au détail et, dans le cas de très petits lots (≤ 0,5 tonne), ce poids est tel qu’en rassemblant les échantillons élémentaires, on obtient un échantillon global pesant au moins 1 kg. Toute dérogation à ce mode de prélèvement est à signaler dans le procès-verbal prévu au point A.3.8.

Le poids de l'échantillon global, suffisamment mélangé, est de 1 à 10 kg.

J.2.   Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions mentionnées dans la présente partie.

Si cela s’avère impossible, un autre mode de prélèvement d’échantillons peut être employé à ce stade, pour autant qu’il garantisse un échantillon global suffisamment représentatif du lot échantillonné et fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée (16).

J.3.   Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot

Acceptation si l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure;

rejet si l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de la correction au titre de la récupération et de l'incertitude de mesure.


(1)  Un guide destiné aux autorités chargées de garantir la conformité avec la législation de l’UE sur les aflatoxines est disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/aflatoxin_guidance_fr.pdf. Ce document fournit des informations pratiques complémentaires, qui sont néanmoins subordonnées aux dispositions du présent règlement

(2)  Selon le poids du lot — voir tableau 2.

(3)  Des orientations sur l'échantillonnage de ce type de lots seront fournies dans un guide qui sera disponible à compter du 1er juillet 2006 sur le site Web suivant: http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm.

(4)  Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 kg, le poids de ce dernier peut être inférieur.

(5)  Selon le poids du lot — voir tableau 2 de la présente partie de l’annexe.

(6)  Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 kg, le poids de ce dernier peut être inférieur.

(7)  Selon le poids du lot — voir tableau 2 de la présente partie de l’annexe.

(8)  Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 kg, le poids de ce dernier peut être inférieur.

(9)  Selon le poids du lot — voir tableau 2 de la présente partie de l’annexe.

(10)  Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 0,5 kg, le poids de ce dernier peut être inférieur.

(11)  Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 kg, le poids de ce dernier peut être inférieur.

(12)  Selon le poids du lot — voir tableau 2 de la présente partie de l’annexe.

(13)  Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 kg, le poids de ce dernier peut être inférieur.

(14)  Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 litre, le volume de ce dernier peut être inférieur.

(15)  Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 kilo, le poids de ce dernier peut être inférieur.

(16)  Si la portion à échantillonner est trop petite pour obtenir un échantillon global de 1 kilo, le poids de ce dernier peut être inférieur.


ANNEXE II

CRITÈRES APPLICABLES À LA PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ET AUX MÉTHODES D'ANALYSE UTILISÉES POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN MYCOTOXINES DES DENRÉES ALIMENTAIRES

1.   INTRODUCTION

1.1.   Précautions

Les mycotoxines étant généralement réparties de façon hétérogène, les échantillons sont préparés, et surtout homogénéisés, avec le plus grand soin.

Lorsque l’homogénéisation a lieu au laboratoire, la totalité de l’échantillon reçu au laboratoire doit être homogénéisée.

Au cours de l’analyse des aflatoxines, il convient d'éviter autant que possible la lumière du jour, car l'aflatoxine se décompose progressivement sous l'influence de la lumière ultraviolette.

1.2.   Calcul de la proportion coque/amande dans les fruits à coque entiers

Les limites fixées pour les aflatoxines par le règlement (CE) no 466/2001 s'appliquent à la partie comestible. La teneur en aflatoxines de la partie comestible peut être déterminée comme suit:

les échantillons de fruits à coque peuvent être décortiqués pour que la teneur en aflatoxines soit déterminée dans la partie comestible;

la procédure de préparation de l'échantillon peut s'appliquer au fruit avec sa coque. Le mode de prélèvement et la méthode d'analyse doivent prévoir une estimation du poids des amandes dans l'échantillon global. Celui-ci est estimé après établissement d’un facteur approprié caractérisant la proportion entre la coque et l'amande dans les fruits entiers. Cette proportion sert à déterminer la quantité d'amandes dans l'échantillon global utilisé pour la préparation et la méthode d'analyse de l'échantillon.

Une centaine de fruits à coque entiers sont prélevés de manière aléatoire sur le lot ou retirés de chaque échantillon global pour être mis de côté. Pour chaque échantillon de laboratoire, on peut obtenir le rapport recherché en pesant les fruits entiers, en enlevant leur coque et en pesant les portions de coques et d'amandes.

La proportion entre la coque et l'amande, une fois déterminée par le laboratoire à partir d'un certain nombre d'échantillons, peut être prise en compte dans les travaux d'analyse ultérieurs. Toutefois, s'il est constaté qu'un échantillon de laboratoire dépasse les limites fixées, la proportion est déterminée, pour cet échantillon, à l'aide de la centaine de fruits mis de côté.

2.   TRAITEMENT DE L'ÉCHANTILLON REÇU DANS LE LABORATOIRE

Chaque échantillon de laboratoire est finement broyé et soigneusement mélangé selon une méthode éprouvée garantissant une homogénéisation complète.

Si la teneur maximale s'applique à la matière sèche, la teneur du produit en matière sèche est déterminée sur une partie de l'échantillon homogénéisé à l'aide d'une méthode dont la précision en la matière est démontrée.

3.   ÉCHANTILLONS IDENTIQUES

Les échantillons identiques destinés à des mesures exécutoires, au commerce (défense) et à des fins de référence (arbitrage) sont prélevés sur le produit homogénéisé, pour autant que cette procédure n’aille pas à l’encontre de la législation des États membres concernant le droit des exploitants du secteur alimentaire.

4.   MÉTHODE D'ANALYSE À UTILISER PAR LE LABORATOIRE ET EXIGENCES DE CONTRÔLE

4.1.   Définitions

Certaines des définitions les plus courantes que les laboratoires sont tenus d'utiliser sont indiquées ci-après.

r

=

répétabilité, valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de deux tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (c'est-à-dire même échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95 %) d'où r = 2,8 X sr.

sr

=

écart-type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité.

RSDr

=

écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité [(sr /

Image

) × 100].

R

=

reproductibilité, valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c'est-à-dire pour un produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test normalisée), se situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95 %) ; R = 2,8 X sR.

sR

=

écart-type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité.

RSDR

=

écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité [(sR /

Image

) × 100].

4.2.   Exigences générales

Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires satisfont aux dispositions des points 1 et 2 de l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004.

4.3.   Exigences spécifiques

4.3.1.   Critères de performance

Pour autant que la législation communautaire n’impose aucune méthode spécifique pour la détermination des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, les laboratoires sont libres d'appliquer la méthode de leur choix, à condition qu'elle respecte les critères suivants:

a)

Critères de performance pour les aflatoxines

Critère

Plage de concentration

Valeur recommandée

Valeur maximale autorisée

Valeurs à blanc

Toutes

Négligeable

Récupération — Aflatoxine M1

0,01-0,05 μg/kg

De 60 à 120 %

 

> 0,05 μg/kg

De 70 à 110 %

 

Récupération — Aflatoxines B1, B2, G1, G2

< 1,0 μg/kg

De 50 à 120 %

 

1-10 μg/kg

De 70 à 110 %

 

> 10 μg/kg

De 80 à 110 %

 

Fidélité RSDR

Toutes

Dérivée de l'équation d'Horwitz

2 × la valeur dérivée de l'équation d'Horwitz

On peut calculer la fidélité RSDr en multipliant par 0,66 la fidélité RSDR à la concentration présentant un intérêt.

Valeurs à appliquer à la fois à B1 et à la somme de B1 + B2 + G1 + G2.

Si les sommes des différentes aflatoxines B1 + B2 + G1 + G2 doivent être enregistrées, la réponse de chacune d'elles au système d'analyse doit être soit connue, soit équivalente.

b)

Critères de performance pour l’ochratoxine A

Teneur μg/kg

Ochratoxine A

RSDr %

RSDR %

Récupération %

< 1

≤ 40

≤ 60

De 50 à 120

1-10

≤ 20

≤ 30

De 70 à 110

c)

Critères de performance pour la patuline

Teneur μg/kg

Patuline

RSDr %

RSDR %

Récupération (%)

< 20

≤ 30

≤ 40

De 50 à 120

20-50

≤ 20

≤ 30

De 70 à 105

> 50

≤ 15

≤ 25

De 75 à 105

d)

Critères de performance pour le désoxynivalénol

Teneur μg/kg

Désoxynivalénol

RSDr %

RSDR %

Récupération (%)

> 100-≤ 500

≤ 20

≤ 40

De 60 à 110

> 500

≤ 20

≤ 40

De 70 à 120

e)

Critères de performance pour la zéaralénone

Teneur μg/kg

Zéaralénone

RSDr %

RSDR %

Récupération (%)

≤ 50

≤ 40

≤ 50

De 60 à 120

> 50

≤ 25

≤ 40

De 70 à 120

f)

Critères de performance pour les fumonisines B1 et B2

Teneur μg/kg

Fumonisine B1 ou B2

RSDr %

RSDR %

Récupération (%)

≤ 500

≤ 30

≤ 60

De 60 à 120

> 500

≤ 20

≤ 30

De 70 à 110

g)

Critères de performance pour les toxines T-2 et HT-2

Teneur μg/kg

Toxine T-2

RSDr %

RSDR %

Récupération (%)

50-250

≤ 40

≤ 60

De 60 à 130

> 250

≤ 30

≤ 50

De 60 à 130


Teneur μg/kg

Toxine HT-2

RSDr %

RSDR %

Récupération (%)

100-200

≤ 40

≤ 60

De 60 à 130

> 200

≤ 30

≤ 50

De 60 à 130

h)

Notes concernant les critères de performance pour les mycotoxines

Les limites de détection des méthodes utilisées ne sont pas indiquées, étant donné que les valeurs relatives à la fidélité sont données pour les concentrations présentant un intérêt.

Les valeurs relatives à la fidélité sont calculées à partir de l'équation d'Horwitz, c'est-à-dire:

RSDR = 2(1-0,5logC)

équation dans laquelle:

RSDR est l'écart type relatif calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité [(sR/Image) × 100];

C est le taux de concentration (c'est-à-dire 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg).

Il s'agit d'une équation générale relative à la fidélité dont il a été constaté qu'elle est indépendante de l'analyte et de la matrice et uniquement dépendante de la concentration pour la plupart des méthodes d'analyse de routine.

4.3.2.   Adaptation à l'usage prévu

Lorsqu'il existe un nombre limité de méthodes d'analyse entièrement validées, on peut choisir d’adopter une démarche fondée sur l'adaptation à l'usage prévu, qui définit un seul paramètre, la fonction d'adaptation à l'usage prévu, pour évaluer l'acceptabilité des méthodes d'analyse. Cette fonction est une fonction d'incertitude, qui précise les niveaux maximaux d'incertitude en deçà desquels l'adaptation à l'usage prévu est considérée comme assurée.

Étant donné le nombre limité de méthodes d'analyse entièrement validées par étude collaborative, surtout pour la détermination des teneurs en toxines T-2 et HT-2, la démarche fondée sur la fonction d'incertitude, qui précise l'incertitude maximale acceptable, peut également être utilisée pour évaluer l’adéquation (l'adaptation à l'usage prévu) de la méthode d'analyse à employer par le laboratoire. Celui-ci peut appliquer une méthode qui produit des résultats dans les limites de l’incertitude normalisée maximale. L'incertitude normalisée maximale peut être calculée au moyen de la formule suivante:

Formula

où:

Uf est l'incertitude normalisée maximale (μg/kg);

LOD est la limite de détection de la méthode (μg/kg);

α est un facteur numérique constant dépendant de la valeur de C. Les valeurs à utiliser sont indiquées dans le tableau ci-dessous;

C est la concentration présentant un intérêt (μg/kg).

Si la méthode d'analyse aboutit à des résultats présentant des mesures d'incertitude inférieures à l'incertitude normalisée maximale, la méthode est réputée aussi valable qu'une méthode satisfaisant aux critères de performance énoncés au point 4.3.1.

Tableau:

Valeurs numériques correspondant à la constante α dans la formule énoncée sous ce point, en fonction de la concentration présentant un intérêt

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51-500

0,18

501-1 000

0,15

1 001-10 000

0,12

> 10 000

0,1

4.4.   Estimation de l’incertitude de mesure, calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats (1)

Le résultat d'analyse doit être enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. Le mode d'enregistrement et le taux de récupération doivent être indiqués. Le résultat analytique corrigé au titre de la récupération est utilisé pour vérifier la conformité.

Le résultat d'analyse doit être consigné sous la forme x +/– U, où x représente le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure élargie.

U est l'incertitude de mesure élargie, utilisant un coefficient d’élargissement 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %.

Pour les denrées alimentaires d’origine animale, il est aussi possible de prendre en compte l’incertitude de mesure en établissant la limite de décision (CCα), conformément à la décision 2002/657/CE de la Commission (2) (point 3.1.2.5 de l'annexe — cas de substances pour lesquelles une limite autorisée est fixée).

Les présentes règles d'interprétation du résultat d’analyse en vue de l’acceptation ou du rejet du lot sont applicables au résultat de l'analyse de l’échantillon destiné au contrôle officiel. En cas d'analyse à des fins de défense ou d'arbitrage, les règles nationales s’appliquent.

4.5.   Normes de qualité applicables aux laboratoires

Le laboratoire doit respecter les dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3).


(1)  De plus amples détails sur les procédures relatives à l’estimation de l’incertitude de mesure et à l’évaluation du taux de récupération sont disponibles dans le rapport intitulé «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation» (rapport sur la relation entre les résultats d'analyse, l'incertitude de mesure, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux) — http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf

(2)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/25/CE (JO L 6 du 10.1.2004, p. 38).

(3)  Voir aussi les dispositions transitoires prévues à l’article 18 du règlement de la Commission (CE) no 2076/2005 du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/35


RÈGLEMENT (CE) N o 402/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l'expérience acquise depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 89/97 de la Commission du 20 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), il convient de préciser les méthodes de détermination du poids net des bananes fraîches. Il s’agit de faire peser les bananes fraîches afin de déterminer leur poids net et de faire établir des certificats de pesage des bananes attestant de ce poids par des opérateurs économiques agréés par les autorités douanières. Le poids net des bananes fraîches doit être déterminé pour chaque envoi de bananes fraîches, quel que soit le moyen de transport utilisé.

(2)

En vue de donner suffisamment de temps aux États membres et aux opérateurs économiques pour se préparer à l’octroi d’un agrément aux peseurs, les mesures relatives au pesage des bananes fraîches et à l'établissement des certificats de pesage de bananes doivent s'appliquer à compter du 1er juin 2006.

(3)

Des droits compensateurs ont été institués sur les importations de certains circuits électroniques relevant des chapitres 84 et 85 de la nomenclature combinée par le règlement (CE) no 1480/2003 du Conseil du 11 août 2003 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée (3). En vue d’assurer l’application uniforme de ces droits compensateurs, il est nécessaire de disposer d’une règle d’origine propre aux produits couverts par ledit règlement.

(4)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4) doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

Après l'article 290, le texte suivant est inséré:

2)

L'article 290 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 290 bis

Aux fins du présent chapitre et des annexes 38 ter et 38 quater, on entend par:

a)

“peseur agréé”: tout opérateur économique agréé par un bureau de douane pour le pesage de bananes fraîches;

b)

“écritures du demandeur”: tout document relatif au pesage de bananes fraîches;

c)

“poids net de bananes fraîches”: le poids propre des bananes dépouillées de tous leurs contenants ou emballages;

d)

“envoi de bananes fraîches”: l’envoi comprenant la quantité totale de bananes fraîches chargée sur un même moyen de transport et expédiée par un même exportateur à un ou plusieurs destinataires;

e)

“lieu de déchargement”: tout lieu où un envoi de bananes fraîches peut être déchargé ou acheminé sous un régime douanier ou, dans le cas du trafic conteneurisé, le lieu où le conteneur est déchargé du bateau, de l’aéronef ou d’un autre moyen de transport principal, ou celui où le conteneur est déballé.»

3)

L'article 290 ter suivant est inséré:

«Article 290 ter

1.   Tout bureau de douane accorde le statut de peseur agréé, sur leur demande, aux opérateurs économiques participant à l’importation, au transport, au stockage ou à la manipulation de bananes fraîches, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le demandeur présente toutes les garanties nécessaires au bon déroulement du pesage;

b)

le demandeur dispose de l’équipement de pesage approprié;

c)

les écritures du demandeur permettent aux autorités douanières d’effectuer des contrôles efficaces.

Le bureau de douane refuse d’accorder le statut de peseur agréé si le demandeur a commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière.

L’autorisation concerne uniquement le pesage de bananes fraîches sur le lieu supervisé par le bureau de douane qui a octroyé l'agrément.

2.   Le statut de peseur agréé est retiré par le bureau de douane qui a octroyé l’agrément si le titulaire ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1.»

4)

L'article 290 quater suivant est inséré:

«Article 290 quater

1.   Aux fins de la vérification du poids net de bananes fraîches importées dans la Communauté et relevant du code NC 0803 00 19, les déclarations de mise en libre pratique doivent être accompagnées d’un certificat de pesage de bananes indiquant le poids net de l’envoi de bananes fraîches en cause, par type d’emballage et par origine.

Le certificat de pesage de bananes est établi par un peseur agréé conformément à la procédure décrite à l'annexe 38 ter et sur le modèle correspondant au spécimen reproduit à l’annexe 38 quater.

Un tel certificat peut être fourni aux autorités douanières sous forme électronique dans des conditions à définir par les autorités douanières.

2.   Le peseur agréé notifie préalablement aux autorités douanières le pesage de l’envoi de bananes fraîches aux fins de l’établissement d’un certificat de pesage de bananes, en donnant des précisions sur le type d’emballage, l’origine, et la date et le lieu du pesage.

3.   Chaque bureau de douane vérifie, en fonction des résultats d’une analyse de risques, le poids net des bananes fraîches figurant sur les certificats de pesage de bananes, en contrôlant 5 % au moins du nombre total des certificats de pesage de bananes présentés chaque année, soit en assistant au pesage des échantillons représentatifs de bananes effectué par le peseur agréé, soit en effectuant lui même le pesage de ces échantillons conformément à la procédure définie aux points 1, 2 et 3 de l’annexe 38 ter

5)

L'article 290 quinquies suivant est inséré:

«Article 290 quinquies

Les États membres communiquent à la Commission la liste des peseurs agréés et tout changement ultérieur apporté à celle-ci.

La Commission transmet ces informations aux autres États membres.»

6)

L'annexe 11 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

7)

L'annexe 38 ter est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

8)

L'annexe 38 quater est insérée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, les points 4), 7) et 8) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 28.

(3)  JO L 212 du 22.8.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2116/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 7).

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 215/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 11).


ANNEXE I

L'annexe 11 est modifiée comme suit:

a)

Entre les positions concernant les produits relevant des codes NC «ex 7117» et «ex 8482», le texte suivant est inséré:

«ex 8473 30 10 et ex 8473 50 10

Circuits électroniques intégrés dits “mémoires dynamiques à accès aléatoire” (ou “DRAM”)

Fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des produits.

Lorsque la règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des DRAM est le pays dont sont originaires la majeure partie (en valeur) des matières utilisées.»

b)

Entre les positions concernant les produits relevant des codes NC «ex 8542» et «ex 9009», le texte suivant est inséré:

«ex 8548 90 10

Circuits électroniques intégrés dits “mémoires dynamiques à accès aléatoire” (ou “DRAM”)

Fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des produits.

Lorsque la règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des DRAM est le pays dont sont originaires la majeure partie (en valeur) des matières utilisées.»


ANNEXE II

«ANNEXE 38 ter

Procédure visée à l'article 290 quater, paragraphe 1

Aux fins de l’article 290 quater, le poids net de chaque envoi de bananes fraîches est déterminé par des peseurs agréés sur tout lieu de déchargement conformément à la procédure suivante:

1)

Un échantillon d’unités de bananes emballées est sélectionné pour chaque type d’emballage et pour chaque origine. Cet échantillon d’unités de bananes emballées à peser doit être représentatif de l’envoi de bananes fraîches. Il doit porter, au minimum, sur les quantités figurant ci-dessous:

Nombre d’unités de bananes emballées

(par type d'emballage et par origine)

Nombre d’unités de bananes emballées à examiner

— jusqu’à 400

5

— de 401 à 700

7

— de 701 à 1 000

10

— de 1 001 à 2 000

13

— de 2 001 à 4 000

15

— de 4 001 à 6 000

18

— plus de 6 000

21

2)

Le poids net est déterminé de la manière suivante:

a)

par pesage de chaque unité de bananes emballées à examiner (poids brut);

b)

par ouverture d’au moins une unité de bananes emballées, puis par calcul du poids de l’emballage;

c)

le poids de cet emballage est admis pour tous les emballages du même type et de la même origine et est déduit du poids de l’ensemble des unités de bananes emballées pesées;

d)

le poids net moyen par unité de bananes emballées ainsi établi pour chaque type et chaque origine en fonction du poids de l’échantillon contrôlé est admis comme base pour déterminer le poids net de l’envoi de bananes fraîches.

3)

Lorsque les autorités douanières ne vérifient pas simultanément les certificats de pesage de bananes, le poids net déclaré sur ces certificats peut être admis par les autorités douanières pour autant que la différence entre le poids net déclaré et le poids moyen net établi par elles n'excède pas 1 %.

4)

Le certificat de pesage de bananes est présenté au bureau de douane auprès duquel la déclaration de mise en libre pratique est déposée. Les autorités douanières appliquent les résultats de l’échantillonnage figurant sur le certificat de pesage de bananes à la totalité de l’envoi de bananes fraîches auquel ce certificat se rapporte.»


ANNEXE III

L'annexe 38 quater suivante est insérée:

«ANNEXE 38 quater

Image


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/40


RÈGLEMENT (CE) N o 403/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement précité sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves et les conditions d'assistance à l'exportation vers certaines destinations ont été arrêtées par les règlements de la Commission (CEE) no 32/82 (2), (CEE) no 1964/82 (3), (CEE) no 2388/84 (4), (CEE) no 2973/79 (5) et le règlement (CE) no 2051/96 (6).

(3)

La pénurie croissante de viande bovine sur le marché communautaire a entraîné une augmentation des prix bien au-delà du prix de base visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, qui constitue le niveau de soutien souhaité sur le marché communautaire.

(4)

L’opinion publique manifeste une préoccupation grandissante quant au bien-être des animaux exportés sur des distances particulièrement longues et pour lesquels un traitement décent ne peut être totalement garanti, en particulier après leur livraison dans les pays tiers. En ce qui concerne le transport des animaux vivants, bien que celui-ci soit soumis à de nombreuses exigences matérielles, de procédure et de contrôle, qui ont encore été renforcées en 2003, l’expérience montre que le respect du bien-être des animaux n’est pas toujours assuré. Qui plus est, les normes en la matière sont souvent moins strictes dans les pays de destination que dans la Communauté.

(5)

Les exportations d’animaux vivants destinés à l’abattage ne représentent qu’une faible valeur ajoutée pour la Communauté et les restitutions octroyées pour ce type d’exportations entraînent une augmentation des coûts liés au suivi et au contrôle du respect des conditions de bien-être. C’est pourquoi, en vue de garantir l’équilibre du marché, une évolution naturelle des prix et des échanges sur le marché intérieur ainsi que le bien-être des animaux, il importe que les restitutions à l’exportation n’aient plus comme effet d'encourager les exportations, vers les pays tiers, d’animaux vivants destinés à l’abattage.

(6)

En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à trente mois.

(7)

Il convient par conséquent d’abroger le règlement (CE) no 2147/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (7).

(8)

Afin de permettre l'écoulement de certains produits bovins sur le marché international, il convient d'accorder des restitutions à l'exportation pour certaines destinations pour certains produits relevant des codes NC 0201, 0202 et 1602 50.

(9)

Il est apparu que les restitutions à l'exportation sont peu importantes pour certaines catégories de produits bovins. Ceci vaut également pour certaines destinations très proches du territoire communautaire. Il convient de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces catégories.

(10)

Les restitutions prévues au présent règlement ont été fixées sur la base des codes de produit de la nomenclature adoptée par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (8).

(11)

Il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.

(12)

Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits ne puissent bénéficier d'une restitution qu'en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (9).

(13)

Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. Par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter le marquage sanitaire prévu à la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (10), la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (11) et la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (12).

(14)

Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 prévoient une diminution de la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée représente moins de 95 %, mais au moins 85 %, du poids total des morceaux provenant du désossage.

(15)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. Cette suppression ne doit toutefois pas entraîner une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.

(16)

Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La liste des produits pour l'exportation pour lesquels sont accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, les montants de ces restitutions et les destinations concernées sont indiqués à l'annexe du présent règlement.

2.   Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues à:

l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,

l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE,

l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 10 EUR par 100 kg.

Article 3

L'absence de restitution à l'exportation pour la Roumanie et la Bulgarie ne doit pas être assimilée à une différenciation de la restitution.

Article 4

Le règlement (CE) no 2147/2005 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).

(3)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).

(4)  JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992, p. 16).

(5)  JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7).

(6)  JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).

(7)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 12.

(8)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).

(9)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).

(10)  JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(11)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(12)  JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

33,3

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

33,3

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

47,1

B03

EUR/100 kg poids net

27,7

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

62,8

B03

EUR/100 kg poids net

37,0

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

62,8

B03

EUR/100 kg poids net

37,0

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

47,1

B03

EUR/100 kg poids net

27,7

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

78,5

B03

EUR/100 kg poids net

46,2

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

47,1

B03

EUR/100 kg poids net

27,7

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg poids net

15,2

CA (4)

EUR/100 kg poids net

15,2

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

29,1

B03

EUR/100 kg poids net

9,7

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg poids net

109,1

B03

EUR/100 kg poids net

64,2

EG

EUR/100 kg poids net

133,1

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg poids net

65,4

B03

EUR/100 kg poids net

38,5

EG

EUR/100 kg poids net

79,8

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

20,9

B03

EUR/100 kg poids net

7,0

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

20,9

B03

EUR/100 kg poids net

7,0

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

20,9

B03

EUR/100 kg poids net

7,0

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

20,9

B03

EUR/100 kg poids net

7,0

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg poids net

15,2

CA (4)

EUR/100 kg poids net

15,2

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

29,1

B03

EUR/100 kg poids net

9,7

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

55,1

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

49,0

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

55,1

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

49,0

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie et de la Bulgarie.

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82, modifié.

(2)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82, modifié.

(3)  Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79, modifié.

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96, modifié.

(5)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84, modifié.

(6)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.

(7)  En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie et de la Bulgarie.

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/44


RÈGLEMENT (CE) N o 404/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article premier dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus à l’article 13 du règlement (CEE) no 2759/75.

(3)

Aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2759/75, la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés rendent nécessaires de moduler les restitutions sur les produits visés à l’article premier du règlement (CEE) no 2759/75 en fonction de la destination.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 9 mars 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

P08

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

P08

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

P08

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

P08

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

P08

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

P08

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

P08

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

P08

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

P08

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

P08

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

P08

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

P08

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et la Roumanie.


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/46


RÈGLEMENT (CE) N o 405/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 224/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 32).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 mars 2006 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

108,2

3

01

95,8

7

02

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

190,7

35

01

221,6

24

02

277,8

7

03

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

170,0

0

01

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

247,4

15

01

261,8

11

03

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

179,7

34

01

167,9

40

02


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Argentine

03

Chili.»


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/48


RÈGLEMENT (CE) N o 406/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75.

(3)

L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 9 mars 2006

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

20,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

20,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

20,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

20,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/50


DIRECTIVE 2006/29/CE DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion ou l’inclusion de certains établissements de son champ d’application

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (1), et notamment son article 60, paragraphe 2,

Considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE énumère les établissements qui sont explicitement exclus du champ d’application de la directive.

(2)

Le ministère danois de l’économie et le ministère danois de l’intérieur et de la santé ont demandé que l’Association de crédit hypothécaire des municipalités (KommuneKredit) soit incluse dans la liste de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE, ce qui l’exclut du champ d’application de la directive. À la lumière de l’examen de son statut juridique et de sa structure particulière, l’inclusion du KommuneKredit dans la liste de l’article 2, paragraphe 3, est justifiée.

(3)

Le ministère finlandais des finances à réitéré sa demande en vue du remplacement de Kera OY/Kera Ab par FinnveraOyj/Finnvera Abp dans la liste de l’article 2, paragraphe 3. Finnvera Plc, qui est issu de la fusion entre Kera Plc et l’Organisme finlandais de garantie, exerce les mêmes activités que son prédécesseur Kera Plc.

(4)

Le ministère grec de l’économie et des finances a demandé le retrait d’Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos et de Tachidromiko Tamieftirio de la liste des exclusions de l’article 2, paragraphe 3. Le premier n'existe plus du fait de sa fusion avec une banque commerciale, et le second va exercer en tant qu'établissement de crédit au sens de la directive 2000/12/EC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’article 2, paragraphe 3, quatrième tiret, de la directive 2000/12/CE est remplacé par le texte suivant:

«—

au Danemark, du “Dansk Eksportfinansieringsfond”, du “Danmarks Skibskreditfond”, du “Dansk Landbrugs Realkreditfond” et du “KommuneKredit”.»

Article 2

L’article 2, paragraphe 3, sixième tiret, de la directive 2000/12/CE est remplacé par le texte suivant:

«—

en Grèce, du “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakatathikon kai Danion).»

Article 3

L’article 2, paragraphe 3, quatorzième tiret, de la directive 2000/12/CE est remplacé par le texte suivant:

«—

en Finlande, du “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB” et du “Finnvera Oyj/Finnvera Abp”.»

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 30 juin 2006 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/52


DÉCISION N o 5/2004 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE

du 17 décembre 2004

concernant le règlement financier du Centre pour le développement de l’entreprise

(2006/192/CE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), ci-après, dénommé «l’accord» et notamment l’article 2, paragraphe 6, point a), de son annexe III,

vu l’accord interne du 12 septembre 2000 signé entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le financement et l’administration de l’aide communautaire dans le cadre du protocole financier annexé à l’accord,

vu le règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement (9e FED),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Comité des ambassadeurs, après la signature de l’accord, devrait fixer le règlement financier du Centre pour le développement de l’entreprise, ci-après dénommé «le Centre».

(2)

Le Comité des ambassadeurs devrait fixer les procédures pour l’adoption du budget du Centre,

DÉCIDE:

I.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

PRINCIPES D’UNITÉ, DE VÉRITÉ BUDGÉTAIRE, D’ÉQUILIBRE ET D’UNITÉ DE COMPTE

Article premier

1.   Toutes les recettes et les dépenses du Centre doivent faire l’objet de prévisions fondées sur un programme de travail annuel chiffré établi pour chaque exercice budgétaire et doivent être inscrites au budget.

2.   Les recettes et les dépenses inscrites au budget doivent être équilibrées.

Article 2

Le budget est établi et exécuté en euros, et les comptes sont libellés en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable et, dans le cas de régies d’avances, les régisseurs d’avances, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales des pays ACP et de l’Union européenne.

Article 3

1.   Les recettes incluent la contribution du FED, les montants prélevés en impôts sur les salaires, les rémunérations et autres émoluments versés par le Centre, et autres recettes diverses.

2.   Les recettes comprennent des contributions faites par d’autres donateurs au budget du Centre.

3.   Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de ses statuts et de son règlement intérieur, le Centre peut aussi gérer pour compte de tiers des ressources destinées à la réalisation d’activités prévues dans l’accord. Les règles financières applicables à la gestion de ces ressources sont mentionnées à l’article 37 du présent règlement financier.

Article 4

Les estimations des dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d’intervention. Une distinction claire doit être établie entre les deux.

PRINCIPE D’ANNUALITÉ

Article 5

1.   L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

2.   Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice budgétaire.

a)

Toutefois, les crédits dûment engagés au cours d’un exercice budgétaire mais non payés au 31 décembre de cet exercice sont reportés automatiquement à l’exercice budgétaire suivant uniquement. Ces crédits doivent être identifiés clairement dans les comptes de l’exercice en cours.

b)

À certaines conditions applicables aux projets à long terme, le directeur peut approuver le report de crédits pour une deuxième année consécutive. Les comptes doivent faire apparaître les crédits reportés de cette façon. Toutefois, le directeur informe le conseil d’administration de sa décision lors de la réunion suivante.

c)

À l’expiration de chaque protocole financier de l’accord, les crédits engagés mais non encore payés sont reportés automatiquement au protocole financier suivant de l’accord. Les crédits engagés mais non encore payés à l’expiration de l’accord sont reportés, mais uniquement pendant la période de transition entre cet accord et le suivant ou, le cas échéant, la période de liquidation de douze mois.

d)

Conformément aux règles régissant l’établissement du budget, les crédits tombant en annulation à la fin d’un exercice budgétaire sont à nouveau disponibles pour les budgets suivants.

3.   Si, à l’ouverture d’un exercice budgétaire, le budget pour cette année n’a pas été définitivement arrêté, le directeur autorise, afin d’assurer la continuité du fonctionnement du Centre, l’engagement, l’autorisation et le paiement de dépenses administratives et de fonctionnement mensuelles conformément aux procédures prévues dans le présent règlement financier. Ces dépenses mensuelles pour l’année en cours ne peuvent, toutefois, être supérieures à un douzième des crédits correspondants, par article, approuvés dans le budget de l’exercice précédent.

PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIERE

Article 6

1.   Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

2.   Le principe d’économie prescrit que les ressources utilisées par le Centre en vue de la réalisation de ses activités sont rendues disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d’efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

Le principe d’efficacité vise la réalisation des objectifs spécifiques fixés et l’obtention des résultats escomptés.

3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents sont fixés pour tous les secteurs d’activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité, et des informations sont fournies au conseil d’administration par le directeur. Ces informations sont fournies chaque année dans les meilleurs délais et figurent au plus tard dans les documents accompagnant l’avant-projet de budget et doivent accompagner les documents fournis à la Commission justifiant le montant annuel de la contribution du FED que demande le Centre.

4.   En vue d’améliorer la prise de décision, le Centre procède à une évaluation ex ante et ex post des programmes ou des activités conformément à un programme pluriannuel d’évaluation à fixer en accord avec la Commission. Les résultats de cette évaluation sont inclus dans les documents communiqués à la Commission justifiant le montant annuel de la contribution du FED que demande le Centre.

II.   ÉTABLISSEMENT DU BUDGET

Article 7

1.   Dans les limites du budget général alloué au Centre par le protocole financier, augmenté de contributions éventuelles d’autres donateurs, et sur la base des orientations fixées par la stratégie approuvée par le Comité, le directeur élabore un projet de programme de travail annuel et le budget y afférent. Ce projet est transmis au conseil d’administration, au plus tard le 15 juillet de l’année précédant son exécution.

Le programme de travail annuel et le budget y afférent sont approuvés par le conseil d’administration pour le 31 juillet et soumis au Comité des ambassadeurs en vue de leur adoption. Le budget est transmis à la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée la Commission), qui lance alors les procédures communautaires en vigueur en ce qui concerne la contribution demandée au FED, sur la base du crédit spécifique prévu à cet effet.

2.   Le budget n’est disponible pour engagement qu’à partir de la date à laquelle l’autorité communautaire compétente prend la décision de financement relative à la contribution demandée au FED. Le Centre est informé de cette décision.

3.   Les conditions et modalités applicables à la contribution du FED sont établies dans une convention de financement signée par le Centre et la Commission.

4.   Le budget doit inclure des estimations précises des recettes provenant d’autres donateurs.

Article 8

1.   Les dates de paiement de la contribution du FED sont fixées dans la convention de financement mentionnée à l’article 7, paragraphe 3. La contribution d’exercices budgétaires antérieurs représentant des crédits tombant en annulation doit être déduite.

2.   Le budget est subdivisé en titres (rubriques budgétaires), en chapitres, en articles et en postes, en fonction de la nature ou de la destination de la recette ou de la dépense.

Article 9

En cas de besoin, le directeur transmet un projet de budget supplémentaire ou rectificatif qui est examiné et approuvé de la même façon et selon les mêmes procédures que le budget contenant les estimations originales.

III.   EXÉCUTION DU BUDGET

Article 10

1.   Le directeur exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément aux principes repris à la section I et dans la limite des crédits alloués. Il fait rapport au conseil d’administration sur la gestion du budget.

2.   Les crédits autorisés sont utilisés conformément aux principes et aux règles établis dans le présent règlement financier, notamment le principe de bonne gestion financière tel que défini à l’article 6.

Article 11

1.   Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à un article approprié du budget.

Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés pour l’exercice budgétaire concerné ou au-delà des crédits reportés des exercices budgétaires précédents.

2.   Les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral dans les comptes sans contraction entre elles.

Par dérogation à la présente règle, peuvent être déduits des montants autorisés:

a)

les pénalités infligées aux titulaires de contrats ou de marchés;

b)

les régularisations de sommes indûment payées qui peuvent être opérées par voie de précompte à l’occasion d’une nouvelle liquidation effectuée au titre du chapitre, de l’article et de l’exercice budgétaire qui ont supporté le trop payé;

c)

la valeur des véhicules, des matériels et des installations repris à l’occasion de l’acquisition de nouveaux articles de même nature; le prix d’achat net est inscrit dans les comptes en tant que coût historique pour l’évaluation de l’inventaire.

Par dérogation à la présente règle, peuvent donner lieu à réemploi:

a)

les recettes provenant de la restitution des sommes indûment payées;

b)

les montants des indemnités d’assurance perçues;

c)

le produit de la vente des véhicules, des matériels et des installations cédés à l’occasion de leur renouvellement;

d)

le produit de la vente de publications du Centre.

Article 12

1.   Les virements de titre à titre sont décidés par le directeur, sauf lorsqu’il s’agit de virements de ou vers des articles relatifs aux émoluments d’agents. Le directeur informe le conseil d’administration de ses décisions lors de la réunion suivante.

Les virements de titre à titre, lorsqu’il s’agit d’articles concernant les émoluments d’agents, sont décidés par le conseil d’administration, sur proposition du directeur.

2.   Les virements de chapitre à chapitre ou à l’intérieur de chapitres sont décidés par le directeur, qui en informe le conseil d’administration.

Article 13

Les recettes du Centre sont versées sur un ou plusieurs comptes ouverts au nom du Centre.

IV.   CONTRÔLE FINANCIER

Article 14

1.   Le contrôle financier est constitué du contrôleur financier et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs contrôleurs financiers subordonnés qui doivent tous avoir l’expérience de la réglementation financière des organisations internationales.

2.   Le contrôleur rend compte, à des fins administratives, directement au directeur, et les contrôleurs subordonnés directement au contrôleur.

3.   Le contrôleur et les contrôleurs subordonnés sont désignés par le conseil d’administration. Ils sont liés par le régime applicable au personnel en vigueur. Toutefois, toute mesure ayant trait à une action disciplinaire, à la suspension, à la cessation de fonctions ou à des poursuites judiciaires doit être prise par le conseil d’administration sur proposition dûment motivée du directeur.

4.   Avant qu’une opération ne soit autorisée par un ordonnateur, les aspects opérationnels et financiers doivent être vérifiés par le contrôleur financier. L’objet de cette vérification est de constater que:

a)

la dépense est régulière et conforme aux dispositions applicables;

b)

le principe de bonne gestion financière visé à l’article 6 a été appliqué.

La vérification aboutit à l’octroi ou au refus du visa.

Le contrôleur financier n’accorde pas son visa s’il considère que les conditions susmentionnées ne sont pas remplies. Tout refus de visa du contrôleur financier doit faire l’objet d’une observation écrite dûment motivée. Ce refus est signifié au directeur.

Hormis les cas où l’insuffisance des crédits est en cause, le directeur peut, par une décision dûment motivée et sous sa seule responsabilité, passer outre au refus de visa du contrôleur financier. Cette décision a effet exécutoire et est communiquée pour information au contrôleur financier. Le directeur doit informer le conseil d’administration de telles décisions par écrit lors de la réunion suivante.

Le contrôleur financier a accès à toutes les pièces justificatives et à tout autre document relatif aux dépenses et aux recettes à vérifier. Il peut procéder à des vérifications sur place.

5.   Dans l’exercice de leurs fonctions, le contrôleur et les contrôleurs subordonnés jouissent d’une totale indépendance. Ils ne reçoivent aucune instruction, et aucune restriction ne leur est imposée en ce qui concerne l’exécution de la mission qui leur a été confiée en vertu du présent règlement financier en conséquence de leur désignation.

6.   Le directeur peut demander au contrôleur financier de donner son avis sur des questions liées au diagnostic, à l’organisation, à l’amélioration des procédures internes du Centre. Le directeur peut également demander au contrôleur financier de procéder à des vérifications de documents et, le cas échéant, de procéder à des vérifications sur place pour constater que les opérations financées par le budget ont été correctement réalisées.

7.   Au terme de chaque exercice budgétaire, et au plus tard le 30 avril de l’année suivante, le contrôleur financier élabore un rapport d’activités dans lequel il donne son avis sur la gestion financière et l’exécution du budget. Il communique son rapport au directeur, qui le transmet, éventuellement avec ses propres commentaires, au conseil d’administration, lors de la réunion suivante.

Article 15

Les contrôleurs externes visés à l’article 27 expriment des avis indépendants sur la qualité de la gestion et les systèmes de contrôle.

V.   GESTION DU BUDGET

Article 16

1.   L’exécution du budget est assurée suivant le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

2.   Les fonctions d’ordonnateur, de contrôleur et de comptable sont incompatibles entre elles.

3.   La gestion des crédits incombe à l’ordonnateur, qui a seul compétence pour engager les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement et de paiement. Les opérations de recouvrement et de paiement sont assurées par le comptable.

Article 17

1.   Toute mesure pouvant donner lieu à des dépenses payables par le Centre doit être précédée d’une proposition d’engagement émise par l’ordonnateur. La proposition, assortie des pièces justificatives originales, doit être transmise au contrôle financier pour vérification préalable.

2.   Les dépenses récurrentes peuvent faire l’objet d’un engagement provisoire.

3.   Les ordres d’engagement et de paiement sont consignés dans un compte.

Article 18

1.   La liquidation d’une dépense par l’ordonnateur a pour objet de:

a)

vérifier l’existence des droits du créancier;

b)

déterminer ou vérifier la réalité et le montant de la créance;

c)

vérifier les conditions d’exigibilité de la créance.

2.   Toute liquidation d’une dépense est subordonnée à la présentation des pièces justificatives attestant les droits acquis du créancier et, le cas échéant, le service exécuté.

Article 19

1.   L’ordonnancement est l’acte par lequel l’ordonnateur donne au comptable, par l’émission d’un ordre de paiement, l’ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

2.   L’ordre de paiement est accompagné de l’ensemble des pièces justificatives originales; celles-ci sont revêtues ou accompagnées d’une attestation de l’ordonnateur certifiant l’exactitude des sommes à payer, la réception des fournitures et l’exécution du service.

3.   Les copies des pièces justificatives, certifiées conformes aux originaux par l’ordonnateur, peuvent, le cas échéant, tenir lieu d’originaux.

4.   Les ordres de paiement sont transmis au contrôle financier pour vérification préalable.

Article 20

1.   Le paiement est l’acte final qui libère le Centre de ses obligations envers ses créanciers.

2.   Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans les limites des fonds disponibles.

3.   En cas d’erreur matérielle, de contestation relative à la validité de l’acquit libératoire ou d’inobservation des formes prescrites par le présent règlement financier, le comptable doit immédiatement informer l’ordonnateur et le contrôleur financier. Le directeur peut requérir par écrit, sous sa responsabilité propre, qu’il soit procédé au paiement. Le directeur doit informer le conseil d’administration de telles décisions par écrit lors de la réunion suivante.

Article 21

1.   Les paiements s’effectuent en principe par l’intermédiaire d’un compte bancaire, de préférence par virement bancaire ou, si cela se justifie, par chèque. Les transactions sont libellées en euros. Dans des cas exceptionnels, et s’il y a lieu, toute autre devise peut être utilisée.

2.   Les chèques et les ordres de virement bancaire doivent porter deux signatures, l’une d’entre elles étant obligatoirement celle du comptable.

3.   Pour des raisons dûment motivées, le directeur peut autoriser des paiements en espèces. Tout versement en espèces donne lieu à la délivrance d’un récépissé.

4.   À défaut des taux de change réels utilisés, les taux de conversion à utiliser pour le calcul en euros des paiements à effectuer, ou des recettes à recouvrer en devises locales ACP, sont ceux en vigueur le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe la date réelle de l’opération, tels qu’enregistrés par la Banque centrale européenne.

Article 22

1.   En vue du paiement de certaines catégories de dépenses, des régies d’avances peuvent être créées conformément aux conditions fixées par le Centre.

2.   Toute décision d’autoriser la création de régies d’avances doit être prise par le directeur sur la base d’une proposition de l’agent responsable du dossier. Avant d’être transmise au directeur, toute proposition doit être approuvée par le comptable et agréée par le contrôleur financier.

3.   Toute décision doit mentionner:

l’identité du régisseur d’avances,

la responsabilité du régisseur ainsi désigné,

le montant maximal des avances,

la durée de l’utilisation des avances,

les moyens par lesquels les documents justificatifs seront fournis et le délai pour le faire,

la nature et le montant maximal de chaque dépense.

4.   Tout paiement d’une avance doit aussi être précédé d’un engagement.

5.   L’ordonnateur et le comptable doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les apurements relatifs aux avances accordées soient délivrés pour les montants exacts et dans les délais requis.

Article 23

1.   Le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur pour les crédits inscrits au budget du Centre.

2.   Le directeur peut déléguer certains de ses pouvoirs d’exécution à des agents sous son autorité. Toute décision de déléguer des pouvoirs doit indiquer la durée et la limite de cette délégation.

3.   Le directeur peut déléguer certains pouvoirs d’exécution budgétaire à des tiers soigneusement sélectionnés.

Article 24

1.   Le comptable est nommé par le directeur avec l’aval du conseil d’administration.

2.   Dans le Centre, le comptable est chargé:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de l’établissement et de la présentation des comptes conformément à l’article 26;

c)

de la tenue de la comptabilité conformément à l’article 26;

d)

de la mise en œuvre, conformément à l’article 26, des règles et des méthodes comptables ainsi que du plan comptable conformément aux dispositions arrêtées par le comptable de la Commission;

e)

de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes définis par l’ordonnateur et destinés à fournir ou à justifier des informations comptables;

f)

de la gestion de la trésorerie.

3.   Le comptable obtient de l’ordonnateur, qui en garantit la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle des avoirs du Centre et de l’exécution budgétaire.

4.   Conformément au paragraphe 5 du présent article et à l’article 22, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

5.   Le comptable peut, si cela s’avère indispensable pour l’exercice de ses fonctions, déléguer certaines de ses tâches à des agents soumis au régime applicable au personnel placés sous sa responsabilité hiérarchique.

6.   L’acte de délégation définit les tâches confiées aux agents ainsi que leurs droits et obligations.

Article 25

1.   Le recouvrement de toute somme due au Centre donne lieu à l’émission d’un ordre de recouvrement par l’ordonnateur. Les ordres de recouvrement sont soumis au contrôleur interne pour vérification préalable.

2.   Le comptable assume la responsabilité des ordres de recouvrement qui lui sont transmis par l’ordonnateur.

3.   Tout paiement en espèces au comptable ou au régisseur d’avances donne lieu à la délivrance d’un récépissé.

VI.   COMPTABILITÉ, ÉTATS FINANCIERS, AUDIT, COUR DES COMPTES, OLAF

Article 26

1.   La comptabilité est tenue en euros, par année civile, selon la méthode dite «en partie double». Elle retrace l’intégralité des recettes et des dépenses du 1er janvier au 31 décembre de chaque exercice et comporte les pièces justificatives originales.

Les comptes sont clôturés à la fin de l’exercice budgétaire pour permettre l’établissement des états financiers du Centre.

2.   Les écritures de la comptabilité sont passées conformément à un plan comptable dont la nomenclature des postes budgétaires établit une nette séparation entre les comptes qui permettent l’établissement du bilan et ceux qui permettent l’établissement du compte de gestion. Ces écritures peuvent être enregistrées dans un système informatique qui permettra d’établir un bilan mensuel général. Toute avance est comptabilisée sur un compte d’attente et régularisée au plus tard à la fin de l’exercice budgétaire suivant, sauf dans le cas des avances à caractère permanent.

3.   Si l’ordonnateur, le contrôleur et le comptable jugent d’un commun accord que le système offre suffisamment de garanties en termes de sécurité, le Centre peut utiliser le traitement informatique.

4.   Les comptes distincts tenus pour les fonds gérés pour compte de tiers, tel que prévu à l’article 37, seront consolidés dans le bilan et le compte de gestion du Centre.

5.   Le Centre établit un bilan et un compte de gestion, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1.

Le bilan fait apparaître les avoirs et les obligations du Centre au 31 décembre de l’année N.

Le compte de gestion comporte:

a)

Un tableau recettes comprenant:

les recettes escomptées du FED fondées sur les engagements approuvés de l’année en cours et ceux reportés d’exercices antérieurs,

les recettes effectives provenant d’impôts sur les traitements et d’intérêts perçus,

les autres recettes effectives.

b)

Un tableau dépenses comprenant:

les paiements effectifs sur les engagements de l’année reportés d’exercices budgétaires antérieurs,

les paiements effectifs ou engagements à la charge du budget de l’année N,

un tableau résumé faisant apparaître les paiements effectifs pour mobilier, équipement et autres articles d’inventaire,

les engagements autorisés à reporter sur l’exercice budgétaire suivant.

c)

Les notes sur les états financiers comprenant:

les principes comptables appliqués,

des tableaux résumés des crédits engagés, payés, annulés ou reportés pour les années précédentes et en cours,

des notes détaillées et des calculs à l’appui des postes dans les états financiers.

6.   Chaque trimestre, un état financier est établi faisant apparaître la situation en ce qui concerne l’exécution du budget en cours et l’utilisation des crédits reportés; cet état doit être certifié par le contrôleur financier et transmis au conseil d’administration.

Article 27

1.   Une société d’audit de réputation internationale est nommée pour une durée de trois ans par le conseil d’administration parmi les propositions qu’il a reçues (au moins trois) aux fins de contrôler les états financiers du Centre. Toutefois, la même firme d’audit ne peut être désignée pendant plus de trois années consécutives.

2.   Les auditeurs vérifient les livres et la trésorerie du Centre, s’assurent que les inventaires et bilans ont été établis correctement et en toute bonne foi, conformément aux procédures comptables d’application et s’assurent que les informations concernant les comptes du Centre sont correctes.

L’objet du contrôle est d’établir la légalité et la régularité des recettes perçues et des dépenses consenties ainsi que la qualité de la gestion financière.

Les auditeurs certifient que les états financiers ont été établis correctement, conformément aux normes comptables internationales, et qu’ils donnent une image fidèle de la situation financière du Centre.

3.   Les auditeurs conseillent le Centre en ce qui concerne les risques, en émettant des avis indépendants sur la qualité de la gestion et les systèmes de contrôle et en formulant des recommandations pour améliorer les conditions d’exécution des opérations et promouvoir une gestion financière saine.

Les auditeurs sont chargés:

a)

d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance du Centre dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; et

b)

d’apprécier l’adéquation et la qualité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération relative à l’exécution du budget.

4.   Les auditeurs exercent leurs fonctions sur l’ensemble des activités et des unités du Centre. Ils disposent d’un accès complet et illimité à toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

5.   À la clôture de chaque exercice budgétaire, les auditeurs établissent un rapport pour le 30 juin au plus tard. Ce rapport est transmis au directeur, qui à son tour le transmet avec ses commentaires, le cas échéant, au conseil d’administration. Celui-ci le transmet alors au Comité avec ses recommandations.

Sur la base de ce rapport et des états financiers, le Comité donne décharge au directeur pour l’exécution du budget.

Article 28

Conformément au règlement financier du FED, la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF peuvent procéder à des vérifications concernant les crédits accordés au Centre par le FED. La Cour des comptes peut vérifier la légalité et la régularité des recettes et des dépenses ainsi que le respect des dispositions de l’accord et celles du règlement financier du 9e FED.

VII.   RESPONSABILITÉ DES ORDONNATEURS, DU COMPTABLE, DES COMPTABLES SUBORDONNÉS ET DES RÉGISSEURS D’AVANCES

Article 29

Tout ordonnateur engage sa responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire lorsqu’il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, en violation du présent règlement financier. Il en est de même lorsqu’il néglige d’établir un acte engendrant une créance ou lorsqu’il néglige ou retarde, sans justification, l’émission d’ordres de recouvrement. Cette responsabilité ne peut être invoquée que lorsque la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence grave qui lui est imputable.

Article 30

1.   Tout comptable et tout comptable subordonné engagent leur responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire pour les paiements qu’ils effectuent en violation de l’article 19.

Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables de toute perte ou détérioration des fonds, des valeurs et des documents dont ils ont la garde, si cette perte ou détérioration résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave qui leur est imputable.

Dans les mêmes conditions, ils sont responsables de l’exécution correcte des ordres qu’ils reçoivent pour l’emploi et la gestion des comptes bancaires et, notamment:

a)

lorsque les paiements ou les recouvrements qu’ils effectuent ne sont pas conformes aux montants portés sur les ordres de paiement ou de recouvrement;

b)

lorsqu’ils effectuent des paiements à des parties prenantes autres que les ayants droit.

2.   Tout régisseur d’avances engage sa responsabilité disciplinaire, et éventuellement pécuniaire:

a)

lorsqu’il ne peut justifier, par des pièces régulières, les paiements qu’il effectue;

b)

lorsqu’il effectue des paiements à des parties prenantes autres que les ayants droit.

Le régisseur d’avances est disciplinairement et pécuniairement responsable de toute perte ou détérioration des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde, si cette perte ou détérioration résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave qui lui est imputable.

Article 31

1.   Le comptable, les comptables subordonnés et les régisseurs d’avances sont assurés contre les risques qu’ils encourent du fait de leurs fonctions.

Le Centre couvre les frais d’assurance y afférents. Il précise les catégories de personnel agissant en tant que comptable, comptables subordonnés et régisseurs d’avances, ainsi que les conditions dans lesquelles il prend à sa charge les coûts supportés par ledit personnel pour se prémunir contre les risques inhérents à leurs fonctions respectives.

2.   Des indemnités spéciales sont accordées au comptable, aux comptables subordonnés et aux régisseurs d’avances. Le montant de ces indemnités est fixé dans un règlement établi par le Centre. Les sommes correspondant à ces indemnités sont créditées mensuellement sur un compte que le Centre ouvre au nom de chacun de ces agents afin de constituer un fonds de garantie destiné à couvrir toute perte dont l’agent concerné se rendrait responsable, dans la mesure où cette perte n’a pas été couverte par les remboursements des compagnies d’assurance.

Le solde créditeur sur ces comptes de garantie est versé aux intéressés après la cessation de leurs fonctions de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d’avances pour autant qu’ils aient reçu le quitus en ce qui concerne leur gestion.

3.   Le directeur dispose d’un délai de deux ans après la clôture de l’exercice budgétaire en question pour statuer sur le quitus à donner au comptable, au comptable subordonné, ou au régisseur d’avances sur la base du rapport des auditeurs externes.

Article 32

La responsabilité pécuniaire et disciplinaire des ordonnateurs, du comptable, des comptables subordonnés et des régisseurs d’avances est déterminée conformément au régime applicable au personnel du Centre.

VIII.   PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS ET AUTRES DISPOSITIONS

Article 33

La passation de marchés par le Centre pour la fourniture de biens et de services est régie par les dispositions du présent article, complétées le cas échéant par les dispositions de l’accord et les règlements généraux adoptés sur cette base par le Conseil des ministres ACP-CE et par les règles relatives à la passation de marchés du règlement financier applicable au FED; les candidats doivent être ressortissants des États membres de la Communauté ou des États ACP, sauf cas dûment motivés acceptés par le directeur.

En cas de conflit, les dispositions reprises ci-dessus sont d’application.

Aux fins du présent article, on entend par:

1)

«Marché de gré à gré»

Procédure dans laquelle le Centre consulte le candidat de son choix et négocie les termes du contrat avec lui.

2)

«Procédure simplifiée»

Procédure dans laquelle seuls les candidats (trois minimum) invités par le Centre, sans publication préalable d’un avis de marché et des termes de référence, peuvent présenter une offre.

3)

«Procédure négociée»

Procédure dans laquelle, sans publication préalable d’un avis de marché et des termes de référence, le Centre consulte le ou les candidats de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux. Une ou plusieurs des conditions fixées au point C.1 (e) ci-dessous est (sont) obligatoire(s).

4)

«Appel d’offres restreint sans publication d’un avis de marché»

Procédure dans laquelle seuls les candidats invités par le Centre sur la base de son dossier de fournisseurs peuvent présenter une offre en réponse aux termes de référence établis par le Centre.

5)

«Appel d’offres restreint avec publication d’un avis de marché»

Procédure dans laquelle seuls les candidats invités par le Centre peuvent présenter une offre en réponse à l’avis de marché et aux termes de référence publiés par le Centre.

6)

«Appel d’offres ouvert»

Procédure dans laquelle toutes les personnes physiques ou morales ou groupement de ces personnes peuvent présenter une offre en réponse à l’avis de marché et aux termes de référence publiés par le Centre.

1)

Marchés de fournitures

a)

Les marchés portant sur l’achat ou la location de fournitures, d’équipement ou de biens meubles sont conclus à l’issue d’un appel d’offres ouvert. Les candidats doivent être ressortissants des États membres de la Communauté ou des États ACP, sauf dans des cas dûment motivés acceptés par le directeur.

b)

Les marchés peuvent être conclus de gré à gré (une seule offre) lorsque le montant total du marché ne dépasse pas 4 999 EUR.

c)

Ils sont conclus par la procédure simplifiée, après consultation d’au moins trois fournisseurs, lorsque le montant total du marché se situe entre 5 000 EUR et 29 999 EUR.

d)

Ils sont conclus à l’issue d’un appel d’offres restreint avec au moins trois candidats, sans publication d’un avis de marché, lorsque le montant total du marché se situe entre 30 000 EUR et 149 999 EUR.

e)

Ils peuvent être conclus par la procédure négociée, après accord du directeur et sur la base d’un dossier dûment motivé, lorsque le montant du marché est supérieur à 4 999 EUR et pour l’une ou plusieurs des conditions suivantes:

pour des raisons d’urgence qui ne sont pas imputables au Centre,

pour des raisons spécifiquement techniques et dûment motivées,

lorsque le marché porte sur des fournitures, des services ou des travaux supplémentaires qui, techniquement, ne peuvent être séparés du marché principal,

lorsque l’appel d’offres est demeuré infructueux.

Les conditions dans lesquelles les dérogations visées au point e) peuvent être approuvées sont précisées dans une directive interne établie par le conseil d’administration, qui est immédiatement informé de ces décisions.

2)

Contrats pour la prestation de services

a)

Les contrats portant sur la prestation de services sont conclus à l’issue d’un appel d’offres restreint envoyé à trois candidats au moins. Ces candidats doivent être ressortissants des États membres de la Communauté ou des États ACP, sauf cas dûment motivés acceptés par le directeur.

b)

Les contrats peuvent être conclus par entente directe lorsque le coût total des services pour le Centre ne dépasse pas 4 999 EUR.

c)

Les contrats sont conclus par une procédure simplifiée, après consultation d’au moins trois prestataires, lorsque le coût total des services rendus au Centre se situe entre 5 000 EUR et 199 999 EUR. Toutefois, pour les marchés situés entre 150 000 EUR et 199 999 EUR, la consultation doit avoir lieu sur la base de termes de référence détaillés.

d)

Les contrats sont conclus par une procédure négociée après accord du directeur et sur la base d’un dossier dûment motivé, lorsque le montant du marché est supérieur à 4 999 EUR et qu’une ou plusieurs des conditions fixées au point C 1 (e) est (sont) d’application.

3)

Le contractant est retenu sur la base des critères suivants: prix remis, preuve de sa compétence professionnelle, expérience et solidité financière ainsi que délai proposé pour l’exécution du contrat.

4)

Les contrats sont libellés exclusivement en euros.

5)

Dans les cas où les services couverts par les points 1 et 2 sont divisés en plusieurs marchés, c’est le coût total des services qui doit être pris en considération pour l’application du présent article.

6)

Dans des cas particuliers, le Centre peut déléguer l’organisation des procédures simplifiées et des appels d’offres à un organisme externe, à condition que le choix des entreprises sollicitées, les termes de référence et la sélection du contractant reste de sa responsabilité ou, en cas de cofinancement, de la responsabilité commune du Centre et des autres cofinanciers.

Article 34

Le Centre peut apporter une contribution financière à des initiatives d’entreprises, d’entrepreneurs et de prestataires de services de la manière suivante:

1)

Le Centre peut participer au coût des services pour les projets éligibles pour lesquels le financement et la gestion incombent à des personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes d’un État membre de la Communauté ou d’un État ACP et qui ont présenté une demande d’assistance au Centre.

2)

Le Centre évalue le coût des services, le choix des fournisseurs, la preuve de la compétence professionnelle, l’expérience et la solidité financière, ainsi que le délai pour l’exécution des travaux et l’impact escompté du programme proposé par le bénéficiaire. Il utilise à cette fin une grille pondérée de critères commune avec celle de la Commission pour la gestion du FED adaptée à ses objectifs.

3)

S’il sous-traite, le bénéficiaire doit se conformer aux dispositions de l’article 33.

4)

Les accords sont libellés exclusivement en euros.

5)

Les modalités d’application de ces contributions sont fixées dans une directive interne.

Article 35

1.   Il est tenu un inventaire permanent de tous les biens meubles et immeubles constituant le patrimoine du Centre. Ne sont inscrits dans cet inventaire que les biens meubles dont la valeur est égale ou supérieure à 350 EUR. Le numéro d’inventaire doit être inscrit sur chaque facture avant le paiement de celle-ci.

2.   Les ventes de biens meubles et d’équipement dont la valeur d’achat unitaire est supérieure à 1 000 EUR doivent faire l’objet d’une publicité appropriée, conformément à une directive interne qui sera élaborée par le directeur.

3.   La cession, la mise au rebut ou la disparition par perte, vol ou quelque cause que ce soit, des biens inventoriés donne lieu à l’établissement d’un rapport signé par le directeur et la personne responsable de l’équipement et certifié par le contrôleur interne.

4.   Le Centre tient un inventaire physique et un inventaire comptable, qui doivent faire régulièrement l’objet d’un rapprochement. Ce rapprochement doit être visé par l’organe de contrôle interne.

Article 36

Le présent règlement financier est applicable dans son intégralité aux structures décentralisées du Centre.

IX.   GESTION POUR COMPTE DE TIERS

Article 37

1.   Le Centre peut également gérer des ressources destinées à l’exécution d’activités prévues dans l’accord pour le compte de tiers. La liste de ces ressources figure dans une annexe au budget du Centre.

2.   Le présent règlement financier s’applique à la gestion de ces ressources.

Toutefois, la gestion d’autres ressources, mises à disposition par la Commission, est régie par les dispositions financières figurant dans un accord signé par la Commission et le Centre. À défaut de telles dispositions, le présent règlement financier reste applicable.

3.   Des estimations correctes des dépenses qui seront financées par ces ressources doivent également être annexées au budget du Centre. Il convient d’établir une distinction claire entre les dépenses de fonctionnement et d’intervention.

4.   La gestion de ces ressources pour compte de tiers fait l’objet de comptes séparés.

5.   Les états financiers de chacun des fonds gérés par le Centre pour compte d’un tiers comprennent un bilan et un compte de gestion, indiquant la situation au 31 décembre de l’exercice budgétaire concerné. Ils sont certifiés conformément aux dispositions de l’accord signé entre le Centre et le donateur.

À défaut de telles dispositions, la certification est effectuée par le contrôleur financier du Centre.

6.   Ces états financiers sont joints en annexe aux états financiers du Centre.

Article 38

Les États ACP, les États membres et la Communauté sont tenus, chacun dans la mesure qui le concerne, de prendre les mesures nécessaires pour l’application de la présente décision.

Article 39

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-CE

Le président

T. J. A. M. de BRUIJN


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.


Commission

9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2006

établissant des règles, dans le cadre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, relatives à l’utilisation du logo EMAS dans les cas exceptionnels de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire

[notifiée sous le numéro C(2006) 306]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/193/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le logo EMAS indique au public et aux autres intéressés que l’organisation inscrite à l’EMAS a mis en place un système de gestion environnementale conformément aux exigences du règlement (CE) no 761/2001.

(2)

Le logo EMAS ne peut être utilisé sur des produits ou sur leur emballage ou en conjonction avec des assertions comparatives concernant les produits, activités et services. Toutefois, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 761/2001, la Commission doit examiner dans quelles circonstances exceptionnelles le logo EMAS peut être utilisé.

(3)

Certaines organisations inscrites à l’EMAS ont manifesté leur intérêt pour l’utilisation du logo EMAS sur leur emballage de transport ou leur emballage tertiaire comme moyen efficace de communication d’informations environnementales aux intéressés.

(4)

Il ressort de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 761/2001 par la Commission en coopération avec les États membres, concernant l’utilisation, la reconnaissance et l’interprétation du logo, que le cas de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire, tels qu’ils sont définis dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (2), est une circonstance exceptionnelle au sens où l’entend l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 761/2001, étant donné que ce type d’emballage n’est pas directement lié aux produits, et que dès lors l’utilisation du logo EMAS sur ce type d’emballage peut être autorisé.

(5)

En outre, pour s’assurer qu’il n’y a pas de confusion possible avec des labels écologiques de produits et pour faire savoir clairement au public et aux autres intéressés que l’utilisation du logo n’est liée en aucune manière aux produits ou aux caractéristiques des produits emballés dans l’emballage de transport ou l’emballage tertiaire mais au système de gestion environnementale appliqué par l’organisation inscrite à l’EMAS, des informations supplémentaires devraient être ajoutées au logo.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CE) no 761/2001,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les organisations inscrites à l’EMAS peuvent utiliser les deux versions du logo EMAS figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 761/2001 sur leur emballage de transport ou sur leur emballage tertiaire au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE.

Dans ces cas, le logo EMAS est complété par le texte suivant: «[Nom de l’organisation inscrite à l’EMAS] est une organisation inscrite au Système communautaire de management environnemental et d’audit (Community Eco-Management and Audit Scheme — EMAS)».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 196/2006 de la Commission (JO L 32 du 4.2.2006, p. 4).

(2)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/20/CE (JO L 70 du 16.3.2005, p. 17).


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mars 2006

établissant un questionnaire concernant la mise en œuvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC)

[notifiée sous le numéro C(2006) 598]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/194/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le questionnaire à utiliser par les États membres pour établir les rapports sur la mise en œuvre de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de pollution devrait viser à dresser un bilan détaillé de l'application que font les États membres des principales mesures prévues par ladite directive.

(2)

Compte tenu de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la directive 96/61/CE et de l'utilisation des questionnaires précédents, en application de la décision 1999/391/CE de la Commission du 31 mai 1999 concernant le questionnaire sur la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) (2) (mise en œuvre de la directive 91/692/CEE du Conseil), il convient d'adapter le questionnaire couvrant la période 2006-2008. Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 1999/391/CE.

(3)

Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le questionnaire relatif à la directive 96/61/CE est établi conformément à la présente décision et joint en annexe.

Les États membres se fondent sur ce questionnaire pour rédiger le rapport qu'ils présentent à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE et qui couvre la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

Article 2

La décision 1999/391/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(2)  JO L 148 du 15.6.1999, p. 39. Décision modifiée par la décision 2003/241/CE (JO L 89 du 5.4.2003, p. 17).

(3)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

PARTIE 1

QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 96/61/CE RELATIVE À LA PRÉVENTION ET À LA RÉDUCTION INTÉGRÉES DE LA POLLUTION (IPPC)

Remarques générales

Ce troisième questionnaire établi au titre de la directive 96/61/CE couvre la période allant de 2006 à 2008. Compte tenu de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive et des informations déjà obtenues grâce au premier questionnaire et complétées grâce au deuxième, ce troisième questionnaire est centré sur les changements et les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre effective de la directive. En ce qui concerne les questions liées à la transposition, la Commission prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la transposition correcte et intégrale de la directive dans les législations nationales, en assurant notamment le suivi des procédures d'infraction.

Pour les questions identiques à celles des questionnaires précédents, il est possible de renvoyer aux réponses antérieures si la situation n'a pas changé — sauf bien sûr dans le cas des États membres qui établissent un rapport pour la première fois. Si la situation a évolué, les changements doivent être décrits dans une nouvelle réponse. En cas de renvoi à une réponse antérieure et sauf impossibilité pratique, veuillez néanmoins compléter le questionnaire en reproduisant le texte de cette ancienne réponse afin de faciliter la lecture du rapport.

Pour les questions spécifiques concernant des prescriptions générales contraignantes ou des orientations officielles émises par des organismes administratifs, veuillez fournir des informations d'ensemble sur le type de prescriptions ou d'orientations et indiquer les liens internet y renvoyant ou d'autres moyens d'y accéder, selon le cas.

1.   Présentation générale

1.1.

Depuis la période couverte par le dernier rapport (2003-2005), des modifications significatives ont-elles été apportées à la législation nationale ou régionale et au(x) système(s) d'autorisation mettant en œuvre la directive 96/61/CE? Dans l'affirmative, veuillez décrire ces modifications ainsi que leurs motifs, et indiquer les références de la nouvelle législation.

1.2.

Pour la mise en œuvre de la directive 96/61/CE, les États membres ont-ils éprouvé des difficultés liées à la disponibilité et à la capacité des effectifs? Dans l'affirmative, veuillez décrire ces difficultés, en les illustrant selon le cas par des données sur les ressources actuelles. Décrivez les mesures éventuellement prévues pour résoudre ces difficultés (augmentation de la capacité des effectifs par exemple).

2.   Nombre d'installations et d'autorisations (article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4)

2.1.

Veuillez détailler le nombre d'installations nouvelles et existantes au sens de la directive 96/61/CE (installations IPPC) et le nombre d'autorisations par type d'activité, en vous référant au modèle et aux notes figurant dans la partie 2.

3.   Installations existantes (article 5)

3.1.

Veuillez décrire les mesures juridiquement contraignantes ou les plans administratifs établis pour assurer le respect des exigences visées à l'article 5, paragraphe 1, d'ici au 30 octobre 2007. Les opérateurs ont-ils été obligés de soumettre des demandes d'autorisation à cette fin, ou les autorités compétentes pouvaient-elles demander aux opérateurs de soumettre de telles demandes?

4.   Demandes d'autorisation (article 6)

4.1.

Veuillez décrire les prescriptions contraignantes générales, documents d'orientation ou formulaires de demande éventuellement établis pour garantir que les demandes contiennent toutes les informations exigées à l'article 6, soit de manière générale, soit sur des points spécifiques (par exemple, la méthodologie utilisée pour évaluer les émissions notables des installations).

5.   Coordination de la procédure et des conditions d'autorisation (articles 7 et 8)

5.1.

Veuillez décrire les modifications éventuellement apportées, depuis la période couverte par le dernier rapport, à l'organisation des procédures d'autorisation (niveaux des autorités, répartition des compétences, etc.).

5.2.

Y a-t-il des difficultés particulières à assurer, conformément aux dispositions de l'article 7, la parfaite coordination de la procédure et des conditions d'autorisation, en particulier lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent? Veuillez décrire les dispositions législatives ou les documents d'orientation éventuellement publiés à cet égard.

5.3.

Quelles sont les dispositions législatives, les procédures ou les orientations utilisées pour garantir que les autorités compétentes refusent la délivrance d'une autorisation lorsqu'une installation n'est pas conforme aux exigences de la directive 96/61/CE? Veuillez fournir les informations disponibles concernant le nombre de refus et les circonstances dans lesquelles des autorisations ont été refusées.

6.   Bien-fondé et adéquation des conditions de l'autorisation [article 3, points d) et f), article 9, article 16, paragraphes 1 et 2]

6.1.

Veuillez décrire les prescriptions contraignantes générales ou les orientations spécifiques établies à l'intention des autorités compétentes à propos des questions suivantes:

1)

les procédures et les critères utilisés pour fixer les valeurs limites d'émission et les autres conditions de l'autorisation;

2)

les principes généraux utilisés pour déterminer les meilleures techniques disponibles;

3)

la mise en œuvre de l'article 9, paragraphe 4.

6.2.

Questions relatives aux documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) établis en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 96/61/CE:

1)

De manière générale, comment les informations publiées par la Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 2, sont-elles prises en considération, de façon générale ou dans des cas spécifiques, lors de la détermination des meilleures techniques disponibles? Comment les documents BREF sont-ils concrètement utilisés pour fixer les conditions d'autorisation? Les documents BREF sont-ils traduits (ou partiellement traduits)?

2)

Dans quelle mesure les données publiées par la Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 2, sont-elles une source d'informations utile pour déterminer les valeurs limites d'émission, les paramètres équivalents et les mesures techniques sur la base des meilleures techniques disponibles? Comment renforcer cette utilité?

6.3.

Autres questions relatives aux conditions de l'autorisation:

1)

Les systèmes de gestion environnementale ont-ils été pris en compte dans l'établissement des conditions d'autorisation? Dans l'affirmative, comment?

2)

Quels types de conditions d'autorisation ou d'autres mesures ont généralement été appliqués aux fins de l'article 3, point f) (restauration du site lors de la cessation définitive des activités) et comment ont-ils été mis en œuvre dans la pratique?

3)

Quels types de conditions d'autorisation ont généralement été déterminés en ce qui concerne l'efficacité énergétique [article 3, point d)]? Comment a été utilisée la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 3, de ne pas imposer d'exigences en matière d'efficacité énergétique?

7.   Données représentatives disponibles (article 16, paragraphe 1)

7.1.

Veuillez fournir les données représentatives disponibles sur les valeurs limites et la performance environnementale, fixées selon les catégories spécifiques d'activités figurant à l'annexe I de la directive 96/61/CE et, le cas échéant, les meilleures techniques disponibles dont ces valeurs sont dérivées. Décrivez comment ces données ont été sélectionnées et rassemblées. Avant ou pendant la période considérée, la Commission proposera des orientations pour répondre à cette question afin de cibler deux secteurs déterminés. Les données communiquées (concernant les valeurs limites d'émission et la performance environnementale) seront évaluées afin de comparer, dans la mesure du possible, les valeurs limites fixées et les performances réalisées. Une comparaison pourrait alors être faite avec les niveaux d'émission liés aux meilleures techniques disponibles dans les documents BREF.

8.   Prescriptions contraignantes générales (article 9, paragraphe 8)

8.1.

Pour quelles catégories d'installations et pour quelles obligations des prescriptions contraignantes générales ont-elles été éventuellement établies, selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 8? Veuillez indiquer les références des prescriptions contraignantes générales. Sous quelle forme se présentent ces prescriptions (qui les établit et quel statut juridique ont-elles, par exemple)? Lors de l'application de ces prescriptions, des dispositions prévoient-elles toujours la prise en compte des facteurs locaux (prévue à l'article 9, paragraphe 4)?

8.2.

Si le nombre est connu, veuillez indiquer combien d'installations (soit en chiffres absolus, soit en pourcentage) étaient soumises à ces prescriptions à la fin de la période considérée.

9.   Normes de qualité environnementale (article 10)

9.1.

Est-il déjà arrivé que l'article 10 soit applicable et que l'utilisation des meilleures techniques disponibles ne suffise pas pour respecter une norme de qualité environnementale fixée dans la législation communautaire (au sens de l'article 2, paragraphe 7)? Dans l'affirmative, veuillez donner des exemples de tels cas et des mesures supplémentaires qui ont été prises.

10.   Évolution des meilleures techniques disponibles (article 11)

10.1.

Des dispositions ont-elles été prises pour garantir que les autorités compétentes, conformément à l'article 11, se tiennent informées ou soient informées de l'évolution des meilleures techniques disponibles? Dans l’affirmative, veuillez préciser. Dans la négative, indiquez quels plans existent pour se conformer à cette exigence?

11.   Modifications apportées aux installations (article 12 et article 2, paragraphe 10)

11.1.

Comment les autorités compétentes décident-elles dans la pratique, en vertu de l'article 12, si la «modification d'une exploitation» est susceptible d'entraîner des conséquences pour l'environnement [article 2, paragraphe 10, point a)], et si cette modification est une «modification substantielle» qui peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement [article 2, paragraphe 10, lettre b)]? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

11.2.

Combien de demandes de «modifications substantielles» ont-elles été déterminées au cours de la période considérée? Veuillez fournir les données par type d'activité, en vous référant au modèle et aux notes figurant dans la partie 2.

12.   Réexamen, actualisation et respect des conditions de l'autorisation (article 13)

12.1.

La périodicité du réexamen et, au besoin, de l'actualisation des conditions d'autorisation (article 13) est-elle précisée dans la législation nationale ou régionale, ou est-elle déterminée par d'autres voies, telles que des délais prévus dans les autorisations? Dans l'affirmative, quelles sont ces autres voies? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

12.2.

Quelle est la fréquence représentative (ou la fréquence représentative prévue) pour le réexamen des conditions de l'autorisation? En cas de différences entre les installations ou entre les secteurs, veuillez fournir les informations indicatives disponibles.

12.3.

En quoi consiste la procédure de réexamen et d'actualisation des conditions d'autorisation? Comment la disposition visant à réexaminer les conditions de l'autorisation en cas de modifications substantielles des meilleures techniques disponibles est-elle mise en œuvre? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

13.   Respect des conditions de l'autorisation (article 14)

13.1.

De quelle manière s'effectue la mise en œuvre, dans la pratique, de l'exigence prévue à l'article 14 selon laquelle les exploitants informent régulièrement les autorités des résultats de la surveillance des rejets de l'installation? Veuillez indiquer les références des éventuelles dispositions législatives, procédures ou orientations destinées aux autorités compétentes à ce sujet. Les exploitants présentent-ils un rapport de contrôle périodique? Veuillez fournir des informations sur la fréquence représentative de présentation de ces renseignements. En cas de différences entre les secteurs, veuillez fournir les informations disponibles.

13.2.

Dans la mesure du possible, et pour autant que ces données n'aient pas déjà été transmises dans le cadre des rapports établis au titre de la recommandation prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres, veuillez fournir des informations représentatives sur les points suivants, en ce qui concerne les installations relevant de la directive 96/61/CE:

la réalisation d'inspections sur place et le prélèvement d'échantillons (type, nombre, fréquence),

le type et le nombre de mesures (par exemple, des sanctions ou d'autres mesures) prises à la suite des accidents, des incidents et des cas de non-respect des conditions de l'autorisation.

14.   Information et participation du public (articles 15 et 15 bis)

14.1.

Quelles modifications significatives ont éventuellement eu lieu depuis la période couverte par le dernier rapport en ce qui concerne la transposition de la législation prévoyant l'information et la participation du public lors de la procédure d'autorisation, conformément aux dispositions de la directive 96/61/CE (articles 15 et 15 bis) modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (1)? Quel effet la modification des exigences a-t-elle eu sur les autorités compétentes, sur les demandeurs d'une autorisation et sur le public concerné?

15.   Coopération transfrontière (article 17)

15.1.

Est-il arrivé, au cours de la période concernée, de recourir aux exigences de l'article 17 en ce qui concerne l'information et la coopération transfrontalières? Veuillez fournir des exemples illustrant les procédures générales utilisées.

16.   Lien avec les autres instruments communautaires

16.1.

Comment les États membres jugent-ils de manière générale l'efficacité de la directive 96/61/CE, en comparaison notamment avec les autres instruments communautaires dans le domaine de l'environnement? D'après les études et analyses pertinentes disponibles, quels ont été les coûts et les bénéfices estimatifs de la mise en œuvre de la directive 96/61/CE pour l'environnement (y compris les coûts administratifs et les coûts de mise en conformité)? Veuillez indiquer les références de ces études et analyses.

16.2.

Quelle est votre expérience pratique en ce qui concerne l'interface entre les exigences relatives à la délivrance de l'autorisation prévues par la directive 96/61/CE et les autres instruments communautaires qui peuvent s'appliquer aux installations relevant de la directive 96/61/CE? Quelles mesures ont été prises, dans le cadre de la législation nationale ou régionale ou d'arrangements administratifs, pour garantir la cohérence entre la mise en œuvre de la directive 96/61/CE et celle des autres instruments communautaires? Les autres instruments communautaires susceptibles d'être pertinents pour cette question comprennent par exemple:

la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (2),

la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (3),

la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (4),

la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (5),

la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (6),

la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 relative à l'incinération des déchets (7),

la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (8),

la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (9),

le règlement (CE) no 166/2006.

16.3.

Des mesures ont-elles été prises au niveau national ou régional pour rationaliser la remise des rapports que les exploitants doivent présenter aux autorités compétentes en vertu de la directive 96/61/CE et des autres instruments communautaires? Veuillez fournir les références de ces mesures si elles sont disponibles et indiquer les possibilités que vous entrevoyez d'améliorer les exigences de l'Union européenne dans ce domaine.

17.   Remarques générales

17.1.

Certains aspects particuliers de la mise en œuvre posent-ils des problèmes dans votre pays? Dans l'affirmative, veuillez les indiquer.

PARTIE 2

MODÈLE À UTILISER POUR RÉPONDRE À LA QUESTION 2.1.

Notes:

Note générale: Ce modèle est destiné à rassembler les données relatives au nombre d'«installations» au sens de l'article 2, point 3, et au nombre d'«autorisations» au sens de l'article 2, point 9. Le nombre d'installations n'est pas nécessairement identique au nombre d'autorisations puisque, selon l'article 2, point 9, une autorisation peut couvrir une partie d'installation, une installation entière, ou plusieurs installations. Les notes 1 à 9 ci-après fournissent des orientations et explications complémentaires concernant les données demandées dans les tableaux 1 et 2. Les États membres peuvent également souhaiter ajouter des observations supplémentaires au besoin (sur la remise en état de sites par exemple), afin d'étayer et d'expliquer les données indiquées dans les tableaux 1 et 2. Le nombre d'autorisations devrait inclure toutes les autorisations délivrées depuis la date de transposition de la directive 96/61/CE (30 octobre 1999) pour des installations qui sont toujours en exploitation à la fin 2008.

(1)

Pour chacune des colonnes numérotées 1 à 10, le tableau fournit un modèle pour la collecte des données, fondé sur l'activité principale de l'installation décrite à l'annexe I. Les informations devraient être fournies si possible à l'échelon qui correspond aux rubriques de l'annexe I [1.1, 2.3 (a), 6.4 (b), etc.]. La colonne de gauche indique donc les numéros des rubriques de l'annexe I et résume brièvement la description de l'activité concernée (voir l'annexe I de la directive 96/61/CE pour les descriptions intégrales et les seuils). En complétant le tableau 1, il convient de veiller à ne pas compter plusieurs fois la même installation ou la même autorisation, même si elle porte sur plusieurs activités. Par conséquent, lorsqu'une installation ou une autorisation porte sur des activités relevant de deux catégories de l'annexe I ou davantage, elle ne doit être citée que dans l'une des catégories de l'annexe I (par exemple, celle qui décrit le mieux l'installation ou l'autorisation).

(2)

Les colonnes 1 et 3 indiquent respectivement, pour chaque type d'activité principale indiqué à l'annexe I, le nombre d'installations nouvelles et le nombre d'installations existantes qui étaient en exploitation à la fin de la période couverte par le rapport. Les «installations existantes» sont les installations au sens de l'article 2, point 4, de la directive 96/61/CE, et les «installations nouvelles» sont toutes les autres. La colonne 8 représente simplement la somme des nombres indiqués dans les colonnes 1 et 3.

(3)

La colonne 2 sert à indiquer le nombre d'autorisations délivrées à des installations nouvelles conformément à l'article 4 à la fin de la période concernée. Comme indiqué dans la note générale ci-dessus, ce nombre n'est pas nécessairement identique au nombre d'installations, même si toutes les installations nouvelles ont été intégralement autorisées.

(4)

Les colonnes 4 à 6 reprennent les différentes manières dont les installations existantes peuvent faire l'objet d'une autorisation jugée conforme à la directive. Elles sont les suivantes:

a)

L'autorisation est délivrée selon la procédure établie par les articles 6 et 8. Elle apparaît dans la colonne 4 sous la dénomination de «nouvelle autorisation». Les chiffres de cette colonne comprennent également les nouvelles autorisations délivrées à la suite d'une proposition de «modification substantielle».

b)

Au lieu de la procédure prévue aux articles 6 et 8, l'article 5, paragraphe 1, permet aux autorités compétentes d'assurer la mise en conformité d'une installation existante «par le réexamen […] et, le cas échéant, l'actualisation» des conditions auxquelles l'installation était déjà soumise, en vertu par exemple de ce que l'on pourrait appeler une «autorisation pré-IPPC» (c'est-à-dire une autorisation délivrée en application d'un acte législatif antérieur à la mise en œuvre de la directive 96/61/CE). La colonne 5 sert à indiquer les cas dans lesquels les conditions d'une telle «autorisation pré-IPCC» ont été réexaminées, mais non actualisées car jugées déjà conformes aux exigences de la directive 96/61/CE.

c)

De même, la colonne 6 sert à indiquer les cas dans lesquels les conditions d'une «autorisation pré-IPCC» ont été réexaminées puis actualisées afin d'être conformes à la directive. Cela inclut toutes les autorisations dont les conditions ont été réexaminées et actualisées à la suite d'une proposition de «modification substantielle».

(5)

La colonne 7 sert à indiquer les autorisations pour des installations existantes qui, à la fin de la période concernée, doivent encore être délivrées, ou être réexaminées et le cas échéant actualisées, contrairement aux exigences de l'article 5, paragraphe 1. Les États membres sont priés de décrire de quelle manière ils traitent les exigences de ces éventuelles autorisations en suspens.

(6)

La colonne 9 sert à indiquer le nombre de demandes d'autorisations (ou actualisations d'autorisations) présentées par des exploitants d'installations existantes ou d'installations nouvelles à propos d'une proposition de «modification substantielle» au sens de l'article 2, point 10, lettre b) au cours de la période concernée. Cela inclut les modifications substantielles apportées à des installations déjà mises en conformité avec la directive 96/61/CE.

(7)

La colonne 10 sert à indiquer les autorisations pour des installations existantes qui, à la fin d'octobre 2007, doivent encore être délivrées, ou être réexaminées et le cas échéant actualisées, contrairement à l'article 5, paragraphe 1. Les États membres sont priés de décrire de quelle manière ils traitent les exigences de ces autorisations en suspens.

(8)

Bien que les États membres soient invités, de manière générale, à communiquer autant que possible les données selon le type d'activité principale indiqué dans le tableau 1, il est manifeste que le secteur chimique est particulièrement complexe à cet égard et que bon nombre d'installations chimiques mènent plusieurs des activités définies dans les rubriques du point 4. Les États membres sont donc priés de communiquer les données rubrique par rubrique, si ces données sont disponibles, ou d'indiquer uniquement les chiffres globaux pour le point 4 «Industrie chimique» dans le cas contraire (donc sans indiquer aucun chiffre pour les rubriques distinctes).

(9)

Le tableau 2 indique le nombre total d'autorisations jugées conformes ou d'autorisations en suspens à la fin de la période considérée. La première ligne est la somme des totaux des colonnes 2, 4, 5 et 6 du tableau 1. La deuxième ligne est le total de la colonne 7 du tableau 1.

Tableau 1

Type d'installation d'après l'activité décrite à l'annexe I de la directive 96/61/CE (1)

Autorisations pour des INSTALLATIONS NOUVELLES (article 4)

Autorisations pour des INSTALLATIONS EXISTANTES (article 5, paragraphe 1)

 

 

 

 

1.

Nombre d'installations nouvelles en exploitation à la fin de 2008 (2)

2.

Nombre d'autorisations délivrées à la fin de 2008 (3)

3.

Nombre d'installations existantes en exploitation à la fin de 2008 (2)

4.

Nombre de «nouvelles» autorisations délivrées au titre des articles 6 et 8 à la fin de 2008 (4a)

5.

Nombre d'autorisations «pré-IPPC» réexaminées mais non actualisées à la fin de 2008 (4b)

6.

Nombre d'autorisations «pré-IPPC» réexaminées et actualisées à la fin de 2008 (4c)

7.

Le cas échéant, nombre d'autorisations en suspens à la fin de 2008 (contraire à la directive) (5)

8.

Nombre d'installations (1 + 3)

9.

Nombre de demandes de «modifications substantielles» durant la période couverte par le rapport (6)

10.

Le cas échéant, nombre d'autorisations en suspens à la fin d'octobre de 2007 (contrairement à la directive) (7)

1.   

Énergie

1.1.

Combustion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Raffineries de pétrole et de gaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Cokeries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Gazéification et liquéfaction du charbon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Métaux ferreux

2.1.

Grillage/frittage de minerai métallique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Production de fonte ou d'acier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 (a)

par laminage à chaud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 (b)

par forgeage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 (c)

par application de couches de métal en fusion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Fonderies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 (a)

Production de métaux bruts non ferreux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 (b)

Fusion de métaux non ferreux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Traitement de surface de métaux et matières plastiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Industrie minérale

3.1.

Production de ciment ou chaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Production d'amiante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Fabrication du verre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Fusion de matières minérales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Fabrication de produits céramiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Industrie chimique (8)

4.1.

Fabrication de produits chimiques organiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Fabrication de produits chimiques inorganiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Fabrication d'engrais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Fabrication de produits phytosanitaires et de biocides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Fabrication de produits pharmaceutiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Fabrication d'explosifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Déchets

5.1.

Élimination ou valorisation des déchets dangereux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Incinération des déchets municipaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Élimination des déchets non dangereux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Décharges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Autres

6.1 (a)

Fabrication de pâte à papier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 (b)

Fabrication de papier et carton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Prétraitement ou teinture de fibres ou de textiles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Tannage des peaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 (a)

Abattoirs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 (b)

Traitement et transformation pour produits alimentaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 (c)

Traitement et transformation du lait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

Élimination ou valorisation de carcasses d'animaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 (a)

Élevage intensif de volailles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 (b)

Élevage intensif de porcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 (c)

Élevage intensif de truies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.

Traitement de surface utilisant des solvants organiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.

Production de carbone ou d'électrographite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

 

Totaux (9)

Nombre total d'autorisations jugées conformes

(Tableau 1 colonnes 2 + 4 + 5 + 6)

 

Le cas échéant, nombre total d'autorisations en suspens à la fin de 2008 (contrairement à la directive)

(Tableau 1 colonne 7)

 


(1)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

(2)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(3)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(4)  JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.

(5)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(8)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

(9)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/78


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mars 2006

concernant l'aide financière accordée par la Communauté à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2006

[notifiée sous le numéro C(2006) 604]

(Les textes en langues allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2006/195/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/924/CEE dispose que la Communauté contribue à rendre plus efficace le régime des contrôles vétérinaires en octroyant une aide financière à des laboratoires de référence. Tout laboratoire de référence désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire communautaire peut bénéficier d'une aide communautaire à condition que certaines conditions soient remplies.

(2)

Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE (2) dispose que l'aide financière de la Communauté est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent tous les renseignements nécessaires à la Commission dans certains délais.

(3)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents soumis par les laboratoires communautaires de référence concernés pour l'année 2006.

(4)

En conséquence, il convient d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés, pour l'exécution des fonctions et des tâches prévues par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (3).

(5)

Il convient d'accorder une aide supplémentaire pour l'organisation de réunions techniques dans les domaines relevant de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les mesures vétérinaires et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles communautaires sont financées par la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 s'appliquent à la présente décision aux fins du contrôle financier.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit [anciennement Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)], Berlin, Allemagne, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 425 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

2.   Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 2

1.   La Communauté accorde à la France une aide financière destinée au Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments [anciennement Laboratoire des médicaments vétérinaires (CNEVA-LMV)], Fougères, France, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 425 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

2.   Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde à la France une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 3

1.   La Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée à l'Istituto superiore di sanità, Rome, Italie, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 255 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

2.   Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 4

1.   La Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Pays-Bas, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 425 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

2.   Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.

(3)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/80


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2006

modifiant l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande et du lait en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2006) 609]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/196/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Pologne pour certains établissements énumérés à l'appendice B (1) de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003.

(2)

L’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 a été modifié par les décisions 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7) et 2006/14/CE (8) de la Commission.

(3)

Selon une déclaration officielle de l'autorité compétente polonaise, certains établissements des secteurs de la viande et du lait ont achevé leur processus de modernisation et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. D’autres ont par ailleurs cessé leurs activités. Il importe donc de supprimer ces établissements de la liste des établissements en transition.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003.

(5)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements énumérés à l'annexe de la présente décision sont supprimés de l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO C 227 E du 23.9.2003, p. 1392.

(2)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 53, version rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 39.

(3)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 56, version rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 31.

(4)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 73, version rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 44.

(5)  JO L 86 du 5.4.2005, p. 13.

(6)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 96.

(7)  JO L 316 du 2.12.2005, p. 17.

(8)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 66.


ANNEXE

Liste des établissements à supprimer de l'appendice B de l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003

Établissements du secteur de la viande rouge

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

35.

08040206

AGROMAS Sp. z o.o.

71.

12160208

Wojnickie Zakłady Mięsne

«MEAT COMPANY»

99.

14370101

Ubojnia Trzody i Bydła «WILPOL»

155.

24610323

«Basco» s.c.

181.

24170301

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego B.Wisniewska

186.

26040209

«Wir» Szproch I

Przetwórstwo Mięsa SJ.

209.

30090103

Firma Handlowo

Usługowa – Andrzej Mejsner

239.

30280102

PHU ROMEX Grażyna Pachela, Ubojnia Bydła

243.

30290201

Rzeźnictwo Kujawa,

Maik s.j.

246.

30300112

Ubój Trzody

Mariusz Marciniak


Établissements du secteur de la viande de volaille

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

31.

18630501

Jedynka Spółka z o.o.

Zakład Produkcyjny

34.

24610602

Szerwal 2000 Sp. z o.o.


Établissements du secteur du lait

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

57.

20111601

OSM Dąbrowa Białostocka

66.

24781601

OSM w Zabrzu

68.

24061602

OSM Krzepice

74.

24161602

OSM «Rokitnianka» w

Szczekocinach

101.

30151601

OSM «Top-Tomyśl»

103.

30201601

OSM Kowalew – Dobrzyca

Zakład Kowalew

107.

30231601

SM Udziałowców

110.

30281601

ZPM «Mlecz» Wolsztyn, Oddział Damasławek

111.

30301601

SM Września


9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/82


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2006

autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produites à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

(2006/197/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 février 2001, Pioneer Overseas Corporation et Dow AgroSciences Europe ont soumis conjointement aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (2), une demande de mise sur le marché d'aliments et d'ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié 1507 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires (ci-après dénommés «produits»).

(2)

Dans son rapport d'évaluation initiale du 4 novembre 2003, l'organisme néerlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires est arrivé à la conclusion que les produits sont aussi sûrs que les aliments et ingrédients alimentaires issus de lignées de maïs conventionnelles et peuvent être utilisés de la même manière.

(3)

La Commission a transmis le premier rapport d'évaluation à tous les États membres le 10 novembre 2003. Des objections motivées à la mise sur le marché des produits ont été formulées conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, dans le délai de soixante jours prévu par ladite disposition. En conséquence, une évaluation complémentaire était requise.

(4)

L'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 (ci-après dénommé «règlement») prévoit que les demandes présentées en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 avant la date d'application du règlement (à savoir le 18 avril 2004) sont transformées en demandes introduites conformément au chapitre II, section 1, du règlement, dans les cas où un rapport d'évaluation complémentaire est requis conformément à l'article 6, paragraphe 3 ou 4, du règlement (CE) no 258/97.

(5)

Le champ d'application du règlement (CE) no 258/97 est limité à la mise sur le marché dans la Communauté de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires. Par conséquent, la présente décision ne concerne pas la mise sur le marché d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

(6)

En particulier, la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 en tant que produit ou dans certains produits, y compris des aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 ou consistant en ce maïs, est régie par la décision 2005/772/CE de la Commission du 3 novembre 2005 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507 pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères et tolérant à l'herbicide glufosinate-amonium (3).

(7)

Des aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507 ont été mis sur le marché avant la date d'application du règlement, à savoir le 18 avril 2004. Par conséquent, ils sont soumis aux dispositions de l'article 20 du règlement et peuvent être mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions fixées dans le registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments génétiquement modifiés pour animaux.

(8)

Le 3 mars 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci après dénommée «Autorité») a, conformément à l'article 6 du règlement, rendu un avis dans lequel elle précisait que rien n'indiquait que la mise sur le marché des produits soit susceptible d'avoir des effets indésirables sur la santé de l’homme et des animaux ou sur l’environnement (4). L'Autorité a rendu son avis en tenant compte de toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres.

(9)

En conséquence, l'Autorité a estimé qu'il était inutile d'imposer des exigences spécifiques en matière d'étiquetage autres que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, du règlement. L'Autorité a également estimé qu'il était inutile d'imposer des conditions ou des restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché, des conditions ou des restrictions spécifiques liées à l'utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, et des conditions spécifiques de protection d'écosystèmes/d'un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, visées à l'article 6, paragraphe 5, point e), du règlement.

(10)

Dans son avis, l'Autorité a précisé en guise de conclusion que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, consistant en un plan de surveillance général, présenté par le demandeur, était conforme à l'usage auquel les produits étaient destinés.

(11)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d'accorder l'autorisation.

(12)

Il convient d'attribuer un identificateur unique à la lignée de maïs 1507, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (5).

(13)

Toutes les informations figurant dans l'annexe de la présente décision concernant l'autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments génétiquement modifiés pour animaux, conformément aux dispositions du règlement.

(14)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement, les conditions d'autorisation des produits doivent être respectées par toute personne qui met ces derniers sur le marché.

(15)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la biosécurité, annexé à la Convention sur la diversité biologique, conformément aux articles 9, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (6).

(16)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis; la Commission a par conséquent soumis une proposition au Conseil le 5 octobre 2005 en application de l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (7), le Conseil étant tenu de statuer dans les trois mois.

(17)

Le Conseil n'ayant toutefois pas statué dans le délai prévu, la Commission doit à présent arrêter une décision,

DÉCIDE:

Article premier

Produits

La présente décision concerne les aliments et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) de la lignée 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après dénommés «produits»), qui sont spécifiés de manière plus détaillée en annexe et auxquels est attribué l'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1, conformément au règlement (CE) no 65/2004.

Article 2

Mise sur le marché

La mise sur le marché des produits, conformément aux conditions fixées par la présente décision et son annexe, est autorisée aux fins de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 3

Étiquetage

Aux fins des exigences spécifiques concernant l'étiquetage, fixées par l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

Article 4

Surveillance des effets sur l'environnement

1.   Les titulaires de l'autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, mentionné dans l'annexe de la présente décision, soit établi et appliqué.

2.   Les titulaires de l'autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels sur l'exercice et les résultats des activités de surveillance.

Ces rapports précisent clairement quelles parties des rapports sont considérées comme confidentielles et contiennent une justification vérifiable du caractère confidentiel des informations concernées, conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1829/2003.

Les parties confidentielles desdits rapports sont communiquées sous forme de documents distincts.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant dans l'annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments génétiquement modifiés pour animaux, visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Titulaires de l'autorisation

Les titulaires de l'autorisation sont:

a)

Pioneer Overseas Corporation, Belgique, représentant Pioneer Hi-Bred International, États-Unis; et

b)

Dow AgroSciences Europe, Royaume-Uni, représentant Mycogen Seeds, États-Unis;

tous deux étant chargés d'accomplir les obligations incombant aux titulaires de l'autorisation, prévues par la présente décision et par le règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Validité

La présente décision est valable pour une durée de dix ans à partir de la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 42.

(4)  http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/503/op_gm07_ej182_1507_opinion_nl_doc2_en1.pdf

(5)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(6)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

a)   Demandeurs et titulaires de l'autorisation:

Nom: Pioneer Overseas Corporation

Adresse: avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgique

Au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc., 400 Locus Street, Suite 800, Des Moines, IA50309, États-Unis

et

Nom: Dow AgroSciences Europe Ltd

Adresse: European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Royaume-Uni.

Au nom de Mycogen Seeds c/o Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, États-Unis.

b)   Désignation et spécification des produits: Aliments et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) de la lignée 1507, qui est décrite dans la demande et à laquelle est attribué l'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, offrant une résistance à la pyrale d'Europe (Ostrinia nubilalis) et à certains autres parasites de l'ordre des lépidoptères et présentant une tolérance à l'herbicide glufosinate-ammonium. Le maïs génétiquement modifié DAS-Ø15Ø7-1 contient les séquences d'ADN suivantes dans deux cassettes:

une version synthétique du gène cry1F tronqué de Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, qui confère la résistance à la pyrale d'Europe (Ostrinia nubilalis) et à certains autres parasites lépidoptères, sous le contrôle du promoteur ubiquitine ubiZM1(2) de Zea mays L. et du terminateur ORF25PolyA d'Agrobacterium tumefaciens pTi15995;

une version synthétique du gène pat de la souche Tü494 de Streptomyces viridochromogenes, qui confère la tolérance à l'herbicide glufosinate-ammonium, sous le contrôle des séquences promoteur et terminateur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur.

c)   Étiquetage: Aucune exigence spécifique autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Aux fins de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

d)   Méthode de détection:

Méthode quantitative en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le maïs génétiquement modifié DAS-Ø15Ø7-1.

Validée par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003, publiée à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.it/detectionmethods/TC1507-WEB-Protocol-Validation.pdf

Matériau de référence: ERM®-BF418 disponible par l'intermédiaire de l'Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à l'adresse suivante: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Identificateur unique:

DAS-Ø15Ø7-1

f)   Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Carthagène sur la biosécurité, annexé à la convention sur la diversité biologique: Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir décision 2006/197/CE.

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits: Non requises.

h)   Plan de surveillance: Un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE

http//gmo-crl.jrc.it/detectionmethods/TC1507-WEB-Protocol-validation.pdf

i)   Exigences de surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché: Non requises.

Note: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments génétiquement modifiés pour animaux permettra au public d'accéder à ces modifications.