ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 55

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
25 février 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 337/2006 de la Commission du 24 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 338/2006 de la Commission du 24 février 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 339/2006 de la Commission du 24 février 2006 modifiant l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 340/2006 de la Commission du 24 février 2006 déterminant le montant de l’aide visée au règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil pour le stockage privé du beurre et de la crème de lait et dérogeant au règlement (CE) no 2771/1999

7

 

*

Règlement (CE) no 341/2006 de la Commission du 24 février 2006 adoptant les spécifications du module ad hoc pour 2007 concernant les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 384/2005 ( 1 )

9

 

*

Règlement (CE) no 342/2006 de la Commission du 24 février 2006 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 428/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

14

 

 

Règlement (CE) no 343/2006 de la Commission du 24 février 2006 portant ouverture des achats de beurre dans certains États membres pour la période du 1er mars au 31 août 2006

17

 

 

Règlement (CE) no 344/2006 de la Commission du 24 février 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 20 février 2006 relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013)

20

 

*

Décision du Conseil du 20 février 2006 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion de la Croatie et abrogeant la décision 2004/648/CE

30

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 21 février 2006 relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie [notifiée sous le numéro C(2006) 417]  ( 1 )

44

 

*

Décision de la Commission du 24 février 2006 relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 aux Pays-Bas et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays [notifiée sous le numéro C(2006) 630]

47

 

*

Décision de la Commission du 24 février 2006 relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 en France et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays [notifiée sous le numéro C(2006) 632]

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/1


RÈGLEMENT (CE) N o 337/2006 DE LA COMMISSION

du 24 février 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

77,8

204

41,4

212

112,1

999

77,1

0707 00 05

052

114,8

204

90,1

628

131,0

999

112,0

0709 10 00

220

60,4

999

60,4

0709 90 70

052

131,0

204

50,0

999

90,5

0805 10 20

052

47,8

204

50,6

212

46,1

220

50,6

624

61,5

999

51,3

0805 20 10

204

99,4

999

99,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,0

204

128,5

220

48,0

464

141,8

624

80,1

662

54,4

999

84,8

0805 50 10

052

76,5

220

39,9

999

58,2

0808 10 80

388

95,3

400

133,2

404

100,9

528

87,4

720

78,6

999

99,1

0808 20 50

052

105,2

220

60,6

388

92,8

400

94,8

512

68,8

528

71,9

720

45,7

999

77,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/3


RÈGLEMENT (CE) N o 338/2006 DE LA COMMISSION

du 24 février 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2175/2005 (JO L 347 du 30.12.2005, p. 9).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article confectionné en matière textile (100 % coton), en tissu écru, rectangulaire, ayant une dimension approximative de 180 × 90 cm, à bords ourlés sur sa largeur et muni de lisières sur sa longueur.

(linge de lit)

(voir photographie no 638) (1)

6302 31 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 c) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6302 et 6302 31 00.

L’article est «confectionné» au sens de la note 7 c) de la section XI car deux de ses bords sont ourlés.

Compte tenu des caractéristiques de l’article, du fait qu’il peut être lavé, de ses dimensions et de la matière dont il est constitué, il peut être considéré comme du linge de lit car il protège le matelas de l’usure normale lorsqu’il est placé dans sa largeur. Par conséquent, cet article est considéré comme du linge de lit au sens du code 6302 31 00 de la NC.

Voir également le premier paragraphe et le point 1) des notes explicatives du SH relatives à la position 6302.

Image


(1)  La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.


25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/5


RÈGLEMENT (CE) N o 339/2006 DE LA COMMISSION

du 24 février 2006

modifiant l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses avis de 2001 sur le risque géographique d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Brésil, au Chili, à El Salvador, au Nicaragua, au Botswana, en Namibie et au Swaziland, le comité scientifique directeur (le CSD) a conclu que la présence de l'ESB dans le cheptel indigène de ces pays était hautement improbable. En conséquence, lesdits pays ont été inscrits sur la liste des pays exemptés de certaines conditions commerciales relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pour les bovins vivants et les produits d'origine bovine, ovine et caprine.

(2)

Dans ses avis actualisés, adoptés en février 2005 et en août 2005, sur le risque géographique d'ESB dans certains pays tiers, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que la présence de l’ESB dans le cheptel indigène n’est pas hautement improbable au Brésil, au Chili, à El Salvador, au Nicaragua, au Botswana, en Namibie et au Swaziland. En conséquence, il n'y a plus lieu d'exempter ces pays des conditions commerciales relatives aux EST pour les bovins vivants et les produits d'origine bovine, ovine et caprine.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission (JO L 317 du 3.12.2005, p. 4).


ANNEXE

L’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie A, au point 15 b), la liste des pays figurant au deuxième alinéa est remplacée par la liste suivante:

«—

Argentine

Australie

Islande

Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Zélande

Panama

Paraguay

Singapour

Uruguay

Vanuatu»

b)

Dans la partie D, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Le point 2 ne s'applique pas aux importations de bovins nés et élevés dans les pays suivants:

Argentine

Australie

Islande

Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Zélande

Panama

Paraguay

Singapour

Uruguay

Vanuatu»


25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/7


RÈGLEMENT (CE) N o 340/2006 DE LA COMMISSION

du 24 février 2006

déterminant le montant de l’aide visée au règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil pour le stockage privé du beurre et de la crème de lait et dérogeant au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2) prévoit à son article 34, paragraphe 2, que le montant de l’aide au stockage privé visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 est fixé chaque année.

(2)

L’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 précise que le montant de l’aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

(3)

En ce qui concerne les frais de stockage, notamment les frais d’entrée et de sortie des produits concernés, il convient de prendre en compte les frais journaliers d’entreposage frigorifique et les frais financiers de stockage.

(4)

Quant à l’évolution prévisible des prix, il convient de prendre en considération les réductions des prix d’intervention du beurre prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 et les baisses consécutives prévisibles des prix de marché du beurre frais et du beurre de stock, et d’octroyer des aides plus élevées pour les demandes de contrats reçues avant le 1er juillet 2006.

(5)

Afin d’éviter un trop grand nombre de demandes d’aide au stockage privé avant cette date, une quantité indicative et un mécanisme de communication permettant à la Commission d’établir le moment où cette quantité est atteinte doivent être introduits pour la période allant jusqu’au 1er juillet 2006. Il y a lieu de fixer cette quantité indicative en tenant compte des quantités sur lesquelles ont porté les contrats de stockage de ces dernières années.

(6)

L’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2771/1999 précise que les opérations d’entrée en stock doivent avoir lieu entre le 15 mars et le 15 août. Compte tenu de la situation actuelle du marché du beurre, il paraît justifié, en 2006, d’avancer au 1er mars la date à laquelle peuvent commencer les opérations d’entrée en stock pour le beurre et la crème. Par conséquent, il convient d’introduire une dérogation à cet article.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’aide visée à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d’équivalent de beurre pour les contrats conclus en 2006:

a)

pour tous les contrats:

17,64 EUR pour les frais fixes,

0,31 EUR par jour de stockage contractuel pour les frais d’entreposage frigorifique,

un montant par jour de stockage contractuel calculé en fonction de 90 % du prix d’intervention du beurre en vigueur le jour du début du stockage contractuel et en fonction d’un taux d’intérêt de 2,50 % par an,

et

b)

103,20 EUR pour les contrats qui ont été conclus sur la base des demandes reçues par l’organisme d’intervention avant le 1er juillet 2006.

2.   L’organisme d’intervention enregistre le jour de la réception de la demande de conclusion d’un contrat, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2771/1999, ainsi que les quantités correspondantes, les dates de fabrication et le lieu où le beurre est stocké.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine avant 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités prévues par ces demandes au cours de la semaine précédente.

4.   À partir du moment où ils sont informés par la Commission que les demandes ont atteint un volume de 80 000 tonnes, les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des demandes ont été présentées la veille.

5.   La Commission suspend l’application du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 4 lorsqu’elle constate que les demandes visées au paragraphe 1, point b), ont atteint le volume de 110 000 tonnes.

Article 2

Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2771/1999, en 2006, l’entrée en stock peut avoir lieu à partir du 1er mars.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/9


RÈGLEMENT (CE) N o 341/2006 DE LA COMMISSION

du 24 février 2006

adoptant les spécifications du module ad hoc pour 2007 concernant les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 384/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 384/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2007 à 2009, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (2) comporte un module ad hoc sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail.

(2)

La résolution no 2002/C 161/01 du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006 (3) a invité la Commission et les États membres à intensifier les travaux en cours visant à harmoniser les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles afin de disposer de données comparables permettant d'évaluer avec objectivité l'impact et l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la nouvelle stratégie communautaire.

(3)

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4) a établi que les employeurs doivent tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail et établir à l’intention de l’autorité compétente et conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs. Dans sa recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (5) la Commission a recommandé aux États membres d’assurer la déclaration de tous les cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles. La communication de la Commission du 11 mars 2002 (6) concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 souligne que les statistiques devraient non seulement mesurer les accidents de travail et les maladies professionnelles reconnues ainsi que leurs causes et conséquences, mais aussi apporter des éléments quantifiables sur les facteurs liés à l’environnement de travail susceptibles de les entraîner. Des statistiques devraient aussi être disponibles pour des phénomènes émergents, comme les troubles liés au stress ou les problèmes musculosquelettiques.

(4)

Il est aussi nécessaire de mettre à jour la spécification de l’échantillon visé au point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 384/2005 afin d’assurer que l’échantillon disponible pour l’analyse du module ad hoc soit aussi représentatif que possible.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste détaillée des renseignements à collecter en 2007 par le module ad hoc sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail, requise par le point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 384/2005, figure en annexe du présent règlement.

Article 2

Au point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 384/2005, le point «Échantillon» est remplacé par le texte suivant:

«Échantillon: le groupe d’âge cible pour l’échantillon utilisé par le présent module comporte les personnes âgées de 15 ans ou plus.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 77 du 14.3.1998, p.3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6).

(2)  JO L 61 du 8.3.2005, p. 23.

(3)  JO C 161 du 5.7.2002, p. 1.

(4)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 238 du 25.09.2003, p. 28.

(6)  COM(2002) 118 final du 11.3.2002.


ANNEXE

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Spécifications du module ad hoc sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail

1.

États membres et régions concernées : tous.

2.

Les variables doivent être codées comme suit :

La numérotation des variables de l’enquête sur les forces de travail dans la colonne «Filtres» se réfère au règlement (CE) no 430/2005 de la Commission (1).

Colonne

Code

Description

Filtres/remarques

ACCIDENTS DE TRAVAIL DONT ONT ÉTÉ VICTIMES LES PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

209

 

Blessure(s) accidentelle(s), à l’exclusion des maladies, survenues au cours des douze derniers mois sur le lieu de travail ou au cours d’une activité professionnelle

(Col. 24 = 1, 2) ou (Col. 84 = 1 et Col. 85/88 et Col. 89/90 n’est pas antérieur à une année avant la date de l’entretien)

0

Aucune

1

Une

2

Deux ou plus

9

Sans objet [Col. 24 = 3-9 et (Col. 84 ≠ 1 et (Col. 85/88 and Col. 89/90 date de plus d’un an avant la date de l’entretien, ou correspond à un blanc))]

blanc

Sans réponse

210

 

Type de la blessure accidentelle la plus récente survenue sur le lieu de travail ou au cours d’une activité professionnelle

Col. 209 = 1-2

1

Accident de la circulation

2

Accident autre qu’un accident de la circulation

9

Sans objet (col. 209 = 0, 9, blanc)

blanc

Sans réponse

211/212

 

Date à laquelle la personne a pu reprendre le travail après la blessure accidentelle la plus récente

Col. 209 = 1-2

00

N’a pas repris le travail parce qu’elle ne s'est pas encore remise de l'accident mais compte reprendre son travail ultérieurement

01

S’attend à ne plus jamais travailler en raison de l’accident

02

Pas d’arrêt de travail ou jour même de l'accident

03

Lendemain de l’accident

04

Du deuxième au quatrième jour après la date de l’accident

05

Du cinquième jour à moins de deux semaines après la date de l’accident

06

De deux semaines à moins d’un mois après la date de l’accident

07

D’un mois à moins de trois mois après la date de l’accident

08

De trois mois à moins de six mois après la date de l’accident

09

De six mois à moins de neuf mois après la date de l’accident

10

Neuf mois ou plus après la date de l’accident

99

Sans objet (Col. 209 = 0, 9 ou blanc)

blanc

Sans réponse

213

 

Emploi exercé au moment où la blessure accidentelle la plus récente est survenue (pour décrire la situation, utiliser le premier code qui correspond dans la liste suivante)

Col. 209 = 1-2

1

Principal (premier) emploi actuel

2

Deuxième emploi actuel

3

Dernier emploi (personne sans emploi)

4

Emploi occupé un an auparavant

5

Autre emploi

9

Sans objet (Col. 209 = 0, 9, blanc)

blanc

Sans réponse

PROBLÈMES DE SANTÉ LIÉS AU TRAVAIL DONT ONT ÉTÉ VICTIMES LES PERSONNES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

(à l’exclusion des blessures accidentelles)

214

 

Maladie(s), inaptitude(s) ou autre(s) problème(s) de santé physique(s) ou psychique(s), à l’exclusion des blessures accidentelles, dont a été victime la personne au cours des douze derniers mois (par rapport à la date de l’entretien) et causé(s) ou aggravé(s) par le travail

(Col. 24 = 1, 2 ou Col. 84 = 1)

0

Aucun

1

Un

2

Deux ou plus

9

Sans objet (Col. 24 = 3-9 ou Col. 84 ≠ 1)

blanc

Sans réponse

215/216

 

Type du problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travail

Col. 214 = 1-2

00

Problème osseux, musculaire ou articulaire affectant principalement le cou, les épaules, les bras ou les mains

01

Problème osseux, musculaire ou articulaire affectant principalement les hanches, les jambes ou les pieds

02

Problème osseux, musculaire ou d’articulation affectant principalement le dos

03

Problème respiratoire ou pulmonaire

04

Problème de peau

05

Problème auditif

06

Stress, dépression ou anxiété

07

Mal de tête et/ou fatigue visuelle

08

Maladie cardiaque, attaque ou autres problèmes de l’appareil circulatoire

09

Maladie infectieuse (virus, bactérie ou autre type d’infection)

10

Autres types de problème de santé

99

Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)

blanc

Sans réponse

217

 

Est-ce que le problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travail limite la capacité à effectuer des activités quotidiennes normales soit au travail soit en dehors du travail ?

Col. 214 = 1-2

0

Non

1

Oui, dans une certaine mesure

2

Oui, considérablement

9

Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)

blanc

Sans réponse

218/219

 

Nombre de jours d’arrêt de travail au cours des douze derniers mois dus au problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travail

Col. 214 = 1-2

00

La personne n’a pas travaillé au cours des douze derniers mois mais pour des raisons sans lien avec le problème de santé causé ou aggravé par le travail (par exemple, une personne à la retraite de manière normale)

01

S’attend à ne plus jamais travailler en raison de cette maladie

02

Moins d’un jour ou aucun arrêt de travail

03

Entre un et trois jours

04

Entre quatre jours et moins de deux semaines

05

Entre deux semaines et moins d’un mois

06

Entre un mois et moins de trois mois

07

Entre trois mois et moins de six mois

08

Entre six mois et moins de neuf mois

09

Neuf mois ou plus

99

Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)

blanc

Sans réponse

220

 

Emploi qui a causé ou aggravé le problème de santé le plus grave (pour décrire la situation, utiliser le premier code qui correspond dans la liste suivante)

Col. 214 = 1-2 et (Col. 85/88 non antérieur à huit ans avant l’année de l’entretien)

1

Principal (premier) emploi actuel

2

Deuxième emploi actuel

3

Dernier emploi (personne sans emploi)

4

Emploi occupé un an auparavant

5

Autre emploi

9

Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)

blanc

Sans réponse

FACTEURS AU TRAVAIL QUI PEUVENT AVOIR UN EFFET NÉGATIF SUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL OU LA SANTÉ PHYSIQUE

221

 

Y a-t-il sur le lieu de travail une exposition particulière à certains facteurs sélectionnés qui peuvent avoir un effet négatif sur le bien-être mental de la personne?

Col. 24 = 1, 2

0

Non

1

Oui, principalement au harcèlement ou à des brimades

2

Oui, principalement à de la violence ou à une menace de violence

3

Oui, principalement à la pression des délais ou à une surcharge de travail

9

Sans objet (Col. 24 = 3-9)

blanc

Sans réponse

222

 

Y a-t-il sur le lieu de travail une exposition particulière à certains facteurs sélectionnés qui peuvent avoir un effet négatif sur la santé physique de la personne ?

Col. 24 = 1, 2

0

Non

1

Oui, principalement à des produits chimiques, des poussières, des vapeurs, des fumées ou à des gaz

2

Oui, principalement au bruit ou à des vibrations

3

Oui, principalement à des postures, des mouvements de travail difficiles ou à de la manutention de charges lourdes

4

Oui, principalement à un risque d’accident

9

Sans objet (Col. 24 = 3-9)

blanc

Sans réponse


(1)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 36.


25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/14


RÈGLEMENT (CE) N o 342/2006 DE LA COMMISSION

du 24 février 2006

portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 428/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(1)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Huvis Sichuan (ci-après dénommé «requérant»), producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné»).

B.   PRODUIT

(2)

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «produit concerné»), relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif.

C.   MESURES EXISTANTES

(3)

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 428/2005 du Conseil (2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par le requérant sont frappées d'un droit antidumping définitif de 49,7 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.

D.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(4)

Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, qu'il satisfait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du même règlement. Il allègue qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures susmentionnées.

(5)

Il allègue aussi qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête initiale.

E.   PROCÉDURE

(6)

Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande et ont eu l'occasion de formuler leurs observations. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission.

(7)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, s'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l'hypothèse où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.

(8)

S'il est constaté que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'un droit individuel, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2005.

a)

Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant.

b)

Information et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 384/96 du Conseil que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.

c)

Choix du pays à économie de marché

Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission peut, s'il y a lieu, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser aussi les États-Unis d'Amérique à cette fin.

d)

Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(9)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le requérant sera abrogé. Simultanément, les importations en question seront enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping pour le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

G.   DÉLAIS

(10)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de fournir les réponses aux questionnaires visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission,

aux parties intéressées de présenter leurs commentaires sur le choix des États-Unis d'Amérique qui, dans l'hypothèse où le requérant ne se verrait pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, sont envisagés comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine,

au requérant de présenter une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(11)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(12)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 428/2005 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 20, originaires de la République populaire de Chine, produites par Huvis Sichuan (code additionnel TARIC A736) et vendues à l'exportation vers la Communauté, doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 428/2005.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 428/2005 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er.

Article 3

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières des États membres sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l'article 1er. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1.   Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître de la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses aux questionnaires visés au considérant 8 a) du présent règlement, ainsi que toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

2.   Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des observations concernant le choix des États-Unis d’Amérique, envisagés comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent parvenir à la Commission dans les vingt et un jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint (3)» et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (322) 295 65 05

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1333/2005 (JO L 211 du 13.8.2005, p. 1).

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/17


RÈGLEMENT (CE) N o 343/2006 DE LA COMMISSION

du 24 février 2006

portant ouverture des achats de beurre dans certains États membres pour la période du 1er mars au 31 août 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 dispose que, lorsque les prix de marché du beurre atteignent, dans un ou plusieurs États membres, un niveau inférieur à 92 % du prix d'intervention pendant une période représentative, les organismes d'intervention sont tenus de procéder à des achats de beurre.

(2)

Sur la base des listes de prix de marché communiquées par les États membres, la Commission a constaté, comme prévu à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2771/1999, que les prix en Allemagne, en Estonie, en Espagne, en France, en Irlande, aux Pays Bas, en Pologne, au Portugal, en Suède et au Royaume-Uni s'étaient situés à un niveau inférieur à 92 % du prix d'intervention pendant deux semaines consécutives. Il convient donc d'ouvrir les achats d'intervention dans ces États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ouverts dans les États membres suivants:

Allemagne

Estonie

Espagne

France

Irlande

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Suède

Royaume-Uni

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/18


RÈGLEMENT (CE) N o 344/2006 DE LA COMMISSION

du 24 février 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 281/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 38.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 25 février 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

36,58

0,31

1701 11 90 (1)

36,58

3,93

1701 12 10 (1)

36,58

0,18

1701 12 90 (1)

36,58

3,63

1701 91 00 (2)

37,34

6,56

1701 99 10 (2)

37,34

3,14

1701 99 90 (2)

37,34

3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 février 2006

relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013)

(2006/144/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit que les orientations stratégiques en matière de développement rural pour la période de programmation allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 devraient être établies au niveau communautaire pour fixer les priorités en matière de développement rural.

(2)

Ces orientations stratégiques devraient refléter le rôle multifonctionnel que joue l'agriculture dans la richesse et la diversité des paysages, des produits alimentaires et du patrimoine culturel et naturel sur tout le territoire de la Communauté.

(3)

Ces orientations stratégiques devraient identifier les domaines importants pour la réalisation des priorités de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les objectifs du développement durable de Göteborg et la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l'emploi établie par les Conseils européens de Göteborg (15 et 16 juin 2001) et de Thessalonique (20 et 21 juin 2003), respectivement.

(4)

Sur la base de ces orientations stratégiques, chaque État membre devrait préparer son plan stratégique national en tant que cadre de référence pour la préparation des programmes de développement rural,

DÉCIDE:

Article unique

Les orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) figurent à l'annexe.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE

Orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural

(période de programmation 2007-2013)

1.   INTRODUCTION

Le règlement (CE) no 1698/2005 définit l'objet et le champ d'application de l'intervention du Fonds pour le développement rural. Les orientations stratégiques de la Communauté identifient dans ce cadre les domaines importants pour la réalisation des priorités de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les objectifs du développement durable de Göteborg et la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l'emploi.

Les orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural contribueront à:

identifier et désigner d'un commun accord les régions dans lesquelles l'utilisation du soutien communautaire en faveur du développement rural crée le plus de valeur ajoutée au niveau de l'UE,

établir le lien avec les principales priorités de l'UE (Göteborg, Lisbonne) et les traduire dans la politique de développement rural,

assurer la cohérence avec les autres politiques communautaires, en particulier dans le domaine de la cohésion et de l'environnement,

accompagner la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole commune (PAC) orientée vers le marché et la restructuration nécessaire qu'elle entraînera dans les anciens États membres comme dans les nouveaux.

2.   LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA COMMUNAUTÉ

2.1.   La PAC et le développement rural

L'agriculture continue d'être la principale utilisatrice de l'espace rural ainsi qu'un facteur déterminant de la qualité du paysage et de l'environnement. Le poids et l'importance de la PAC et du développement rural ont augmenté du fait du récent élargissement de l'Union européenne.

Sans les deux piliers de la PAC, les politiques des marchés et du développement rural, de nombreuses zones rurales d'Europe connaîtraient des difficultés économiques, sociales et environnementales majeures. Le modèle agricole européen reflète le rôle multifonctionnel que joue l'agriculture dans la richesse et la diversité des paysages, des produits alimentaires et du patrimoine culturel et naturel (1).

Les principes directeurs de la PAC, de la politique des marchés et de la politique de développement rural ont été définis par le Conseil européen de Göteborg (15 et 16 juin 2001). Selon ses conclusions, une économie performante doit aller de pair avec une utilisation durable des ressources naturelles et une production viable de déchets, le respect de la biodiversité, la préservation des écosystèmes et la lutte contre la désertification. Pour relever ces défis, la PAC, dans ses formes actuelle et future, devrait viser, entre autres, à contribuer à un développement durable en encourageant davantage les produits sains et de qualité élevée, des méthodes de production écologiquement viables, y compris la production biologique, les matières premières renouvelables et la protection de la biodiversité.

Ces principes directeurs ont été confirmés dans les conclusions relatives à la stratégie de Lisbonne du Conseil européen de Thessalonique (20 et 21 juin 2003). La nouvelle PAC et le développement rural peuvent apporter une contribution décisive à la compétitivité et au développement durable au cours des prochaines années.

2.2.   Pour une agriculture durable: les réformes de la PAC de 2003 et de 2004

Les réformes de la PAC de 2003 et de 2004 représentent une avancée majeure pour améliorer la compétitivité et le développement durable de l'activité agricole dans l'UE et établissent le cadre des réformes futures. Des réformes successives ont contribué à la compétitivité de l'agriculture européenne en réduisant les garanties en matière de soutien des prix et en encourageant l'ajustement structurel. L'introduction de paiements directs découplés encourage les agriculteurs à réagir aux signaux du marché correspondant aux attentes des consommateurs, plutôt que de réagir en fonction de mesures d'incitation liées aux quantités. L'inclusion de normes en matière d'environnement, de sécurité des denrées alimentaires et de santé et de bien-être des animaux renforce la confiance des consommateurs et améliore la viabilité environnementale de l'agriculture.

2.3.   Développement rural 2007-2013

La politique de développement rural future est centrée sur trois domaines fondamentaux: l'économie agroalimentaire, l'environnement ainsi que, plus largement, l'économie et la population rurales. La nouvelle génération de stratégies et de programmes de développement rural s'articulera autour de quatre axes, à savoir: 1) un axe «compétitivité de l'agriculture, des produits alimentaires et de la sylviculture»; 2) un axe «gestion de l'espace et environnement»; 3) un axe «qualité de vie et diversification dans les zones rurales»; et 4) un axe fondé sur l'expérience Leader.

En ce qui concerne l'axe 1, une série de mesures ciblera le capital humain et physique dans les secteurs de l'agriculture, des produits alimentaires et de la sylviculture (promotion du transfert de connaissances et de l'innovation), ainsi que la production de qualité. L'axe 2 prévoit des mesures visant à protéger et à améliorer les ressources naturelles, ainsi qu'à préserver les systèmes agricoles et sylvicoles à haute valeur naturelle et les paysages culturels des zones rurales d'Europe. L'axe 3 contribue à développer les infrastructures locales et le capital humain dans les zones rurales pour améliorer les conditions de croissance et de création d'emplois dans tous les secteurs ainsi que la diversification de l'économie. L'axe 4 introduit des possibilités de gouvernance innovante au moyen d'approches locales ascendantes du développement rural.

2.4.   Des défis à relever

Les zones rurales se caractérisent par une très grande diversité de situations, depuis les zones rurales reculées en proie au dépeuplement et au déclin jusqu'aux zones périurbaines soumises à la pression croissante des centres urbains.

D'après la définition de l'OCDE, fondée sur la densité de population, les régions rurales (2) représentent 92 % du territoire de l'UE. En outre, 19 % de la population vit dans des zones à prédominance rurale, et 37 % dans des zones à composante rurale significative. Ces régions produisent 45 % de la valeur ajoutée brute (VAB) de l'UE et 53 % de l'emploi, mais elles ont tendance à accuser un retard par rapport aux zones non rurales en ce qui concerne un certain nombre d'indicateurs socio-économiques, y compris les indicateurs structurels. Dans les zones rurales, le revenu par habitant (3) est inférieur d'environ un tiers, les taux d'activité des femmes sont plus faibles, le secteur des services est moins développé, les niveaux d'enseignement supérieur sont généralement plus faibles et un pourcentage moins important de foyers dispose d'un accès à l'internet «à large bande». Leur éloignement et leur caractère périphérique sont des problèmes majeurs de certaines régions rurales. Ces handicaps ont tendance à être plus significatifs dans les régions à prédominance rurale, bien que, si l'on considère la situation générale au niveau de l'UE, des variations substantielles existent d'un État membre à l'autre. Le manque de possibilités, de contacts et d'infrastructures de formation constitue un problème particulier pour les femmes et les jeunes dans les zones rurales éloignées.

L'élargissement a modifié la carte agricole. L'agriculture représente 2 % du PIB dans les anciens États membres, 3 % dans les nouveaux États membres et plus de 10 % en Roumanie et en Bulgarie. Dans les nouveaux États membres, la part d'emploi du secteur agricole est trois fois plus élevée (12 %) que dans les anciens États membres (4 %), tandis qu'en Bulgarie et en Roumanie, les emplois agricoles atteignent des taux beaucoup plus élevés.

Les secteurs agricole et agroalimentaire forment une part importante de l'économie de l'UE, puisqu'ils totalisent quinze millions d'emplois (8,3 % de l'emploi total), et 4,4 % du PIB. L'UE est le premier producteur mondial de produits alimentaires et de boissons, avec une production combinée estimée à 675 milliards EUR. Toutefois, le secteur reste très polarisé et fragmenté en termes de dimensions, avec des perspectives et des menaces importantes pour les entreprises. La sylviculture et les activités connexes emploient quelque 3,4 millions de personnes avec un chiffre d'affaires de 350 milliards EUR, mais seulement 60 % des surfaces produites par la croissance annuelle des forêts sont exploitées actuellement.

L'agriculture et la sylviculture représentent 77 % de l'utilisation des terres dans l'UE. Les performances environnementales de l'agriculture dans la préservation et l'amélioration des ressources naturelles au cours des dernières années sont contrastées. Pour ce qui est de la qualité des eaux, les excédents totaux d'azote ont légèrement diminué depuis 1990 dans la plupart des anciens États membres, même si certains pays et régions sont encore fortement touchés par le lessivage d'éléments fertilisants. Les problèmes d'émissions d'ammoniac, d'eutrophisation, de dégradation des sols et de déclin de la biodiversité persistent dans de nombreuses régions. Toutefois, une part croissante des terres agricoles est consacrée à la production biologique (5,4 millions d'hectares pour l'UE) et aux ressources renouvelables (on estime qu’en 2004, 1,4 million d'hectares ont été consacrés à la production de bioénergie, dont 0,3 million d'hectares dans le cadre de la prime pour les cultures énergétiques et 0,6 million d'hectares sur des terres gelées). Les tendances à long terme du changement climatique vont exercer une influence croissante sur les caractéristiques de l'agriculture et de la sylviculture. La protection de la biodiversité a progressé avec la mise en œuvre de Natura 2000: quelque 12-13 % des zones agricoles et forestières ont été désignées. Les systèmes agricoles à haute valeur naturelle jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité et des habitats ainsi que dans la protection des paysages et la qualité des sols. Dans la plupart des États membres, ces systèmes agricoles concernent entre 10 % et 30 % des terres agricoles. Dans certaines régions, l'abandon d'activités agricoles pourrait entraîner des risques environnementaux graves.

Ainsi, les zones rurales devront relever des défis particuliers en matière de croissance, d'emploi et de développement durable au cours des prochaines années. Néanmoins, elles offrent également des perspectives réelles quant au potentiel de croissance dans de nouveaux secteurs, à la fourniture de structures d'accueil en milieu rural et au tourisme, à leur attractivité comme lieu de vie et de travail et à leur rôle de réservoir de ressources naturelles et de paysages de grande valeur.

Les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation doivent saisir les occasions offertes par les nouvelles approches, les technologies et l'innovation pour répondre à l'évolution de la demande des marchés tant en Europe que dans le monde. Surtout, les investissements dans les ressources clés du capital humain permettront aux zones rurales et au secteur agroalimentaire d'envisager l'avenir avec confiance.

À l'occasion de la relance de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen a réaffirmé que cette stratégie s'inscrit dans le contexte plus vaste de l'exigence de développement durable selon laquelle il faut répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs (4). La nouvelle période de programmation fournit l'occasion unique de recentrer le soutien du nouveau Fonds pour le développement rural sur la croissance, l'emploi et le développement durable. À cet égard, elle se situe dans le droit fil de la déclaration sur les principes directeurs du développement durable (5) et du programme d'action de Lisbonne renouvelé, qui vise à cibler les ressources pour faire de l'Europe une région plus attrayante pour l'investissement et l'emploi, à promouvoir la connaissance et l'innovation en tant que moteurs de la croissance et à créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité.

La politique de développement rural doit aider les zones rurales à atteindre ces objectifs au cours de la période 2007-2013. Cela nécessite une approche plus stratégique en matière de compétitivité, de création d'emplois et d'innovation dans les zones rurales ainsi qu'une meilleure gouvernance quant à la mise en œuvre des programmes. Il y a lieu de mettre davantage l'accent sur les investissements prospectifs dans les personnes, le savoir-faire et le capital dans les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, sur les nouvelles façons de fournir des services environnementaux bénéfiques pour tous et sur la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité grâce à la diversification, en particulier pour les femmes et les jeunes. En aidant les zones rurales de l'UE à réaliser leur potentiel en tant que régions plus attrayantes pour l'investissement, l'emploi et la vie, la politique de développement rural peut apporter sa contribution au développement durable du territoire européen.

3.   FIXER LES PRIORITÉS DE LA COMMUNAUTÉ POUR LA PÉRIODE DE PROGRAMMATION DU DÉVELOPPEMENT RURAL 2007-2013

Dans le cadre des objectifs fixés par le règlement (CE) no 1698/2005, les orientations stratégiques exposées ci-après recensent les priorités pour la Communauté conformément à son article 9. Les orientations visent à intégrer les principales priorités politiques définies dans les conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg. Pour chaque série de priorités, des actions clés indicatives sont présentées. Sur la base de ces orientations stratégiques, chaque État membre préparera son plan stratégique national en tant que cadre de référence pour la préparation des programmes de développement rural.

Les ressources allouées aux priorités du développement rural communautaire (dans les limites réglementaires de financement minimal pour chaque axe) dépendront de la situation particulière ainsi que des atouts, des faiblesses et des possibilités de chaque région de programme. Chacune des priorités communautaires et leur contribution aux objectifs de Lisbonne et de Göteborg devront être reflétées au niveau de l'État membre dans le plan stratégique national et dans les programmes de développement rural. Bien souvent, des priorités nationales ou régionales seront fixées pour des problèmes spécifiques liés à la chaîne agroalimentaire ou à la situation environnementale, climatique et géographique de l'agriculture et de la sylviculture. Les zones rurales peuvent devoir traiter d'autres questions particulières telles que la pression périurbaine, le chômage, l'éloignement ou une faible densité démographique.

3.1.   Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier

Orientations stratégiques de la Communauté

Les secteurs européens de l'agriculture, de la sylviculture et de la transformation alimentaire disposent d'un grand potentiel pour continuer à élaborer des produits de grande qualité et à forte valeur ajoutée correspondant à la demande variée et croissante des consommateurs européens et des marchés mondiaux.

Les ressources allouées à l'axe 1 devraient contribuer à renforcer et à dynamiser le secteur agroalimentaire européen en se concentrant sur les priorités du transfert de connaissances de la modernisation, de l'innovation et de la qualité dans la chaîne alimentaire et sur les secteurs prioritaires pour l'investissement dans le capital physique et humain.

Afin de répondre à ces priorités, les États membres sont encouragés à centrer le soutien sur des actions clés qui pourraient notamment viser à:

i)

restructurer et à moderniser le secteur de l'agriculture, qui continue de jouer un rôle important dans le développement de nombreuses zones rurales, en particulier dans les nouveaux États membres. Une adaptation agricole réussie peut être la clé de l'amélioration de la compétitivité et de la viabilité environnementale du secteur agricole tout comme de la stimulation de l'emploi et de la croissance dans les domaines connexes. Il s'agit notamment d'encourager la préparation au changement dans le secteur agricole dans le cadre de la restructuration et de la modernisation et d'élaborer une approche proactive de la formation et de la reconversion des agriculteurs, en particulier en ce qui concerne les compétences transférables;

ii)

améliorer l'intégration dans la chaîne agroalimentaire. L'industrie alimentaire européenne est l'une des plus compétitives et innovantes du monde, mais elle doit compter avec une concurrence mondiale de plus en plus forte. L'économie rurale dispose d'une marge de manœuvre considérable pour créer et commercialiser de nouveaux produits, pour conserver plus de valeur dans les zones rurales au moyen de programmes de qualité et pour mettre en valeur les produits européens à l'étranger. Le recours aux services de conseil et d'assistance pour répondre aux normes communautaires facilitera ce processus d'intégration. Un secteur agricole axé sur les marchés contribuera à consolider encore la position du secteur agroalimentaire européen en tant qu'employeur majeur et source de croissance économique;

iii)

faciliter l'innovation et l'accès à la recherche et au développement (R&D). L'innovation est de plus en plus importante pour les secteurs européens de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la sylviculture. Alors que les grandes sociétés agroalimentaires européennes sont à la pointe des nouvelles tendances, l'introduction de nouveaux produits et procédés pourrait améliorer notablement les performances des entreprises de transformation et des exploitations agricoles de dimensions plus réduites. En particulier, de nouvelles formes de coopération pourraient faciliter l'accès à la R&D, à l'innovation et aux actions entreprises au titre du 7e programme-cadre (6);

iv)

encourager l'adoption et la diffusion des technologies de l'information et de la communication (TIC). Il apparaît que le secteur agroalimentaire dans son ensemble présente un retard dans l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC). C'est particulièrement le cas pour les petites entreprises. L'adoption d'applications de commerce électronique reste à un niveau peu élevé si l'on fait abstraction des grandes multinationales et de leurs gros fournisseurs. Le Fonds pour le développement rural devrait compléter les initiatives de la Commission telles que i2010 dans les domaines du commerce électronique (en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises), des compétences numériques et de l'apprentissage en ligne;

v)

stimuler un esprit d'entreprise dynamique. Les réformes récentes ont créé un environnement axé sur les marchés pour l'agriculture européenne. De nouvelles possibilités sont ainsi offertes aux exploitations agricoles. Cependant, la réalisation de ce potentiel économique dépendra du développement de compétences stratégiques et organisationnelles. Encourager l'entrée des jeunes agriculteurs dans la profession peut jouer un rôle important à cet égard;

vi)

développer de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et sylvicoles. De nouveaux débouchés peuvent offrir une valeur ajoutée accrue, en particulier pour les produits de qualité. Le soutien des investissements et de la formation dans le domaine de la production non alimentaire au titre du développement rural peut compléter les mesures prises dans le cadre du premier pilier en créant de nouveaux débouchés innovants pour la production ou en contribuant au développement des matières énergétiques renouvelables, des biocarburants ainsi que des capacités de transformation;

vii)

améliorer les performances environnementales des exploitations agricoles et sylvicoles. Le développement durable à long terme dépendra de la capacité à produire des produits que les consommateurs souhaitent acheter, tout en se conformant à des normes environnementales élevées. L'investissement dans des performances environnementales accrues peut également déboucher sur des gains de production et créer une situation dans laquelle tous sont gagnants.

On pourrait réfléchir à des combinaisons de mesures disponibles au titre de l'axe 1, adaptées aux besoins des jeunes agriculteurs, pour stimuler le renouvellement des générations dans le secteur agricole.

3.2.   Amélioration de l'environnement et du paysage

Orientations stratégiques de la Communauté

Afin de protéger et d'améliorer les ressources naturelles et les paysages des zones rurales de l'UE, les ressources allouées à l'axe 2 devraient contribuer à trois domaines prioritaires au niveau de l'UE: biodiversité, préservation et développement des systèmes agricoles et sylvicoles à haute valeur naturelle et des paysages agricoles traditionnels, eau et changement climatique.

Les mesures disponibles au titre de l'axe 2 devraient être utilisées pour intégrer ces objectifs environnementaux et contribuer à la mise en œuvre du réseau agricole et forestier Natura 2000, à l'engagement de Göteborg d'enrayer le déclin de la biodiversité d'ici à 2010, aux objectifs fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (7) et aux objectifs du protocole de Kyoto en matière d'atténuation du changement climatique.

Afin de répondre à ces priorités, les États membres sont encouragés à centrer le soutien sur des actions clés qui pourraient notamment viser à:

i)

promouvoir les services environnementaux et les pratiques agricoles respectueuses des animaux. Les citoyens européens attendent des agriculteurs qu'ils respectent les normes obligatoires. Mais nombreux sont également ceux qui conviennent que les agriculteurs devraient être rémunérés lorsqu'ils contractent des engagements qui vont plus loin, en fournissant des services que le marché seul ne prendrait pas en charge, en particulier lorsqu'ils concernent des ressources spécifiques revêtant une importance particulière dans le cadre de l'agriculture et de la sylviculture, comme l'eau et le sol;

ii)

préserver les paysages cultivés et les forêts. En Europe, la majeure partie de l'environnement rural de valeur est le produit de l'agriculture. Des pratiques de gestion durable de l'espace peuvent contribuer à réduire les risques liés à l'abandon, à la désertification et aux incendies de forêts, en particulier dans les régions moins favorisées. Les systèmes agricoles adéquats permettent de préserver les paysages et les habitats, qu'il s'agisse des zones humides, des prairies sèches ou encore des pâturages de montagne. Dans de nombreuses régions, cet environnement constitue un élément important du patrimoine culturel et naturel et contribue à l'attractivité des zones rurales comme lieu de vie et de travail;

iii)

lutter contre le changement climatique. L'agriculture et la sylviculture sont au premier plan du développement des sources d'énergie et de matériaux renouvelables pour les installations de bioénergie. Des méthodes adéquates en matière d'agriculture et de sylviculture peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation du rôle de puits de carbone joué par les forêts et des matières organiques dans la composition du sol; elles peuvent aussi favoriser l'adaptation aux conséquences du changement climatique;

iv)

renforcer la contribution de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique représente une approche globale de l'agriculture durable. À ce titre, sa contribution aux objectifs environnementaux et du bien-être des animaux pourrait être encore renforcée;

v)

encourager les initiatives économiques/environnementales où tous sont gagnants. La fourniture de produits environnementaux, en particulier au moyen de mesures agroenvironnementales, peut contribuer à l'identité des zones rurales et de leurs produits alimentaires. Ces produits environnementaux peuvent servir de base à la croissance et à l'emploi générés par le tourisme et les structures d'accueil en milieu rural, en particulier lorsqu'ils sont liés à la diversification dans le tourisme, l'artisanat, la formation ou le secteur non alimentaire;

vi)

encourager l'équilibre territorial. Les programmes de développement rural peuvent apporter une contribution essentielle à l'attractivité des zones rurales. Ils peuvent également contribuer au maintien d'un équilibre durable entre zones urbaines et zones rurales dans une économie basée sur la connaissance. En combinaison avec d'autres axes du programme, les mesures de gestion de l'espace peuvent contribuer positivement à la répartition spatiale de l'activité économique ainsi qu'à la cohésion territoriale.

3.3.   Amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et encouragement de la diversification de l'économie rurale

Orientations stratégiques de la Communauté

Les ressources allouées aux domaines de la diversification de l'économie rurale et de la qualité de vie dans les zones rurales au titre de l'axe 3 devraient contribuer à la priorité générale de création de possibilités d'emploi et des conditions de croissance. La série de mesures disponibles au titre de l'axe 3 devrait en particulier être utilisée pour encourager la constitution de capacités, l'acquisition de compétences et l'organisation de stratégies locales de développement ainsi que pour garantir que les zones rurales restent attrayantes pour les générations futures. Lors de la promotion de la formation, de l'information et de l'esprit d'entreprise, il devrait être tenu compte des besoins particuliers des femmes, des jeunes et des travailleurs plus âgés.

Afin de répondre à ces priorités, les États membres sont encouragés à centrer le soutien sur des actions clés qui pourraient notamment viser à:

i)

développer l'activité économique et les taux d'emploi dans l'économie rurale au sens large. La diversification est nécessaire à la croissance, à l'emploi et au développement durable dans les zones rurales, et contribue ainsi à un meilleur équilibre territorial, tant sur le plan économique que sur le plan social. Le tourisme, l'artisanat et la fourniture de structures d'accueil sont des secteurs de croissance dans de nombreuses régions et offrent des possibilités à la fois en matière de diversification dans l'exploitation en dehors de l'agriculture et en ce qui concerne le développement de microentreprises dans l'économie rurale au sens large;

ii)

encourager l'entrée des femmes sur le marché du travail. Dans de nombreuses zones rurales, l'infrastructure insuffisante en matière de garde d'enfants crée des contraintes spécifiques. Les initiatives locales visant à développer les structures de garde d'enfants peuvent améliorer l'accès au marché du travail. Il peut s'agir notamment de développer les infrastructures de garde, éventuellement en combinaison avec des initiatives visant à encourager la création de petites entreprises en rapport avec les activités rurales et les services locaux;

iii)

rendre du cœur aux villages. Des initiatives intégrées associant diversification, création d'entreprises, investissements dans le patrimoine culturel, infrastructures en faveur des services locaux et rénovation peuvent contribuer à améliorer les perspectives économiques et la qualité de la vie;

iv)

développer les microentreprises et l'artisanat en se fondant sur les savoir-faire traditionnels ou en apportant de nouvelles compétences, en particulier en combinaison avec l'acquisition d'équipement, la formation et le coaching, pour contribuer à promouvoir l'esprit d'entreprise et à développer le tissu économique;

v)

former les jeunes aux compétences nécessaires à la diversification de l'économie locale, ce qui permet de tirer parti de la demande en matière de tourisme, d'activités récréatives, de services environnementaux, de pratiques rurales traditionnelles et de produits de qualité;

vi)

encourager l'adoption et la diffusion des TIC. L'adoption et la diffusion des TIC sont essentielles dans les zones rurales aux fins de la diversification ainsi que du développement local, de la fourniture de services locaux et de l'encouragement de la participation de tous à la société de l'information (e-inclusion). Des économies d'échelle peuvent être obtenues au moyen des initiatives locales en matière de TIC en mettant à la disposition des habitants du matériel informatique, des équipements de mise en réseau et en leur offrant des formations dans le cadre de structures communautaires. De telles initiatives peuvent faciliter grandement l'adoption de l'informatique par les exploitations agricoles locales et les entreprises rurales ainsi que la pratique du commerce électronique. Il faut profiter pleinement des possibilités offertes par l'internet et par les communications à large bande, par exemple dans le cadre des actions soutenues par les Fonds structurels, pour pallier les inconvénients géographiques;

vii)

développer la fourniture et l'utilisation innovante des sources d'énergie renouvelables, ce qui peut contribuer à créer de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et sylvicoles, à proposer des services locaux et à diversifier l'économie rurale;

viii)

encourager le développement du tourisme. Le tourisme est un secteur de croissance majeur dans de nombreuses régions rurales et il peut s'appuyer sur le patrimoine culturel et naturel. Le recours accru aux TIC dans le tourisme pour les réservations, la promotion, le marketing, la conception des services et les activités récréatives peut contribuer à accroître le nombre de visiteurs et la durée des séjours, en particulier lorsqu'il fournit des liens avec des installations de dimensions modestes et qu'il encourage l'agrotourisme;

ix)

moderniser les infrastructures locales, en particulier dans les nouveaux États membres. Des investissements importants seront entrepris dans les principales infrastructures de télécommunications, de transport, d'énergie et du secteur de l'eau au cours des prochaines années. Les Fonds structurels accorderont un soutien considérable, qu'il s'agisse des réseaux transeuropéens, du développement des liens avec les entreprises ou encore des parcs scientifiques. Pour que l'effet multiplicateur se réalise pleinement en termes d'emploi et de croissance, les infrastructures locales de petites dimensions soutenues dans le cadre de programmes de développement rural peuvent jouer un rôle fondamental en mettant ces investissements majeurs en rapport avec les stratégies locales pour la diversification et le développement du potentiel du secteur agroalimentaire.

3.4.   Constitution de capacités locales pour l'emploi et la diversification

Orientations stratégiques de la Communauté

Les ressources allouées à l'axe 4 (Leader) devraient contribuer aux priorités des axes 1 et 2 et, surtout, de l'axe 3, mais également jouer un rôle important pour ce qui est de la priorité horizontale visant à améliorer la gouvernance et à mobiliser le potentiel de développement endogène des zones rurales.

Le soutien au titre de l'axe Leader offre la possibilité, dans le cadre d'une stratégie de développement local placée sous la responsabilité de la Communauté et fondée sur les besoins et les atouts locaux, de combiner les trois objectifs — compétitivité, environnement et qualité de la vie/diversification. Des approches intégrées associant les agriculteurs, les sylviculteurs et d'autres acteurs ruraux peuvent sauvegarder et valoriser le patrimoine local naturel et culturel, sensibiliser aux problèmes de l'environnement et promouvoir les produits typiques, le tourisme ainsi que les ressources et l'énergie renouvelables.

Afin de répondre à ces priorités, les États membres sont encouragés à centrer le soutien sur des actions clés qui pourraient notamment viser à:

i)

constituer une capacité locale de partenariat, d'animation et de promotion de l'acquisition des compétences, qui pourrait contribuer à mobiliser le potentiel local;

ii)

encourager le partenariat public-privé. En particulier, Leader continuera à jouer un rôle important en encourageant les approches innovantes du développement rural et en rapprochant les secteurs public et privé;

iii)

promouvoir la coopération et l'innovation. Les initiatives locales telles que Leader et le soutien accordé à la diversification peuvent jouer un rôle fondamental en mettant les personnes en contact avec des idées et des approches nouvelles, en encourageant l'innovation et l'esprit d'entreprise ainsi qu'en promouvant la participation de tous et la fourniture de services locaux. Les communautés en ligne peuvent contribuer à la diffusion des connaissances, à l'échange des bonnes pratiques et à l'innovation en matière de produits et services ruraux;

iv)

améliorer la gouvernance locale. Leader peut contribuer à favoriser les approches innovantes visant à développer les liens entre l'agriculture, la sylviculture et l'économie locale, et aider ainsi à diversifier la base économique et à renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

3.5.   Garantir la cohérence de la programmation

Orientations stratégiques de la Communauté

En élaborant leur stratégie nationale, les États membres devraient veiller à optimiser les synergies entre les axes et à l'intérieur de ceux-ci et à éviter les contradictions éventuelles. Le cas échéant, ils peuvent établir des approches intégrées. Ils pourront également réfléchir à la façon de prendre en considération d'autres stratégies UE telles que le plan d'action en matière d'agriculture biologique, l'engagement d'accroître le recours aux sources d'énergie renouvelables (8), la nécessité d'élaborer une stratégie de l'UE à moyen et à long termes pour lutter contre le changement climatique (9) et la nécessité d'anticiper les effets probables sur l'agriculture et la sylviculture, la stratégie forestière de l'UE et le plan d'action de l'UE pour les forêts (qui peuvent contribuer tant à la croissance et à l'emploi qu'à la réalisation des objectifs de développement durable), ainsi que les priorités fixées dans le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (10), en particulier les priorités pour lesquelles il a été établi que des stratégies thématiques environnementales (protection des sols, protection et conservation de l'environnement marin, utilisation durable des pesticides, pollution atmosphérique, environnement urbain et utilisation durable des ressources) étaient nécessaires.

Plusieurs moyens sont disponibles aux niveaux de l'UE et des États membres pour améliorer la gouvernance et la mise en œuvre des politiques. L'assistance technique peut être utilisée pour mettre en place des réseaux européens et nationaux pour le développement rural, comme plate-forme d'échange, entre les parties intéressées, de bonnes pratiques et d'expertise sur tous les aspects liés à l'élaboration, à la gestion et à la mise en œuvre des politiques. Afin d'assurer une implication précoce des divers acteurs, il conviendra d'accorder toute leur place à l'information et à la publicité lors de la préparation des stratégies nationales et de les élaborer pour les étapes ultérieures de la mise en œuvre.

3.6.   Complémentarité entre les instruments communautaires

Orientations stratégiques de la Communauté

Il y a lieu d'encourager les synergies entre les politiques structurelles, les politiques de l'emploi et les politiques de développement rural. Dans ce contexte, les États membres devraient veiller à la complémentarité et à la cohérence des actions qui doivent être financées par le FEDER, par le Fonds de cohésion, par le FSE, par le FEP et par le Feader sur un territoire et dans un domaine d'activité donnés. Les principes directeurs essentiels en ce qui concerne la ligne de démarcation et les mécanismes de coordination entre les actions faisant l'objet d'une intervention des divers Fonds doivent être définis au niveau du cadre de référence stratégique national/plan stratégique national.

En ce qui concerne les investissements dans les infrastructures, l'ampleur de l'intervention pourrait être un principe directeur. Par exemple, pour les investissements dans les transports et dans d'autres infrastructures au niveau de l'État membre, de la région ou de la sous région, des instruments de la politique de cohésion seraient utilisés, tandis qu'au niveau local, la mesure relative aux services essentiels au titre de l'axe 3 pourrait être employée, en assurant le lien entre les niveaux local et régional.

Pour ce qui est du développement du capital humain, le soutien au titre du développement rural viserait les agriculteurs et les acteurs économiques impliqués dans la diversification de l'économie rurale. La population des zones rurales pourrait bénéficier d'un appui dans le cadre d'une approche ascendante intégrée. Les actions dans ces domaines devraient être mises en œuvre en parfaite conformité avec les objectifs de la stratégie européenne pour l'emploi fixés dans les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi et en accord avec les actions adoptées au titre des programmes nationaux de réforme dans le cadre du processus de Lisbonne. Le programme de travail «Éducation et formation 2010» vise à mettre en œuvre les volets éducation et formation des objectifs de Lisbonne. L'apprentissage tout au long de la vie est au cœur de ce programme et s'applique à tous les niveaux et à tous les types d'éducation et de formation, y compris dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l'agroalimentaire.

4.   LE SYSTÈME D'INFORMATION

Le règlement (CE) no 1698/2005 prévoit un suivi stratégique des stratégies communautaire et nationales. La base des informations fournies sur les progrès réalisés sera le cadre commun de suivi et d'évaluation, qui devra être établi en coopération avec les États membres.

Le cadre fournira un nombre limité d'indicateurs communs ainsi qu'une méthode commune. Il sera complété par des indicateurs spécifiques au programme afin de refléter le caractère de chaque région du programme.

Une série commune d'indicateurs permettra l'agrégation des réalisations, des résultats et des impacts au niveau de l'UE et contribuera à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des priorités communautaires. Des indicateurs relatifs à la situation de départ définis au début de la période de programmation permettront d'évaluer ladite situation de départ et serviront de base à l'élaboration de la stratégie du programme.

Les activités d'évaluation se dérouleront in itinere et comprendront, au niveau du programme, une évaluation ex ante, une évaluation à mi-parcours et une évaluation ex post ainsi que d'autres activités d'évaluation considérées comme utiles pour l'amélioration de la gestion du programme et de son impact. Ces activités seront accompagnées d'études thématiques et d'évaluations de synthèse à l'échelon communautaire, ainsi que d'activités du réseau européen pour le développement rural comme plate-forme d'échange et pour l'acquisition de compétences en vue de l'évaluation dans les États membres. L'échange de bonnes pratiques et le partage des résultats des évaluations peuvent contribuer substantiellement à l'efficacité du développement rural. À cet égard, le réseau européen devrait jouer un rôle central pour faciliter les contacts.


(1)  Conclusions de la présidence des Conseils européens de Luxembourg (12 et 13 décembre 1997), de Berlin (24 et 25 mars 1999) et de Bruxelles (24 et 25 octobre 2002).

(2)  La définition de l'OCDE repose sur la part de la population vivant dans les communes rurales (c’est-à-dire de moins de 150 habitants au km2) dans une région NUTS III donnée. Voir évaluation prolongée d'impact SEC(2004) 931. C'est la seule définition des zones rurales, reconnue au niveau international. Il y a cependant des cas, notamment dans les zones périurbaines, où elle ne prend pas entièrement en compte la population vivant dans les zones rurales plus densément peuplées. Dans le cadre des présentes orientations, elle n'est utilisée qu'à des fins statistiques et de description.

(3)  Tel que mesuré en PIB à parité de pouvoir d'achat.

(4)  Conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles (22 et 23 mars 2005).

(5)  Conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles (16 et 17 juin 2005).

(6)  Les travaux du comité permanent de la recherche agricole (CPRA) devraient être pris en considération dans ce contexte.

(7)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(8)  Conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles (25 et 26 mars 2004).

(9)  Conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles (22 et 23 mars 2005).

(10)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.


25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 février 2006

relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion de la Croatie et abrogeant la décision 2004/648/CE

(2006/145/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 533/2004 du Conseil du 22 mars 2004 relatif à l’établissement de partenariats dans le cadre du processus de stabilisation et d’association (1), et notamment ses articles 1er bis et 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen, réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, a approuvé l’introduction des partenariats, qui doit constituer l’un des moyens de concrétiser la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux dans le cadre du processus de stabilisation et d’association.

(2)

Le règlement (CE) no 533/2004 prévoit que le Conseil doit arrêter les principes, priorités et conditions devant figurer dans les partenariats, ainsi que les éventuelles modifications ultérieures.

(3)

Le 13 septembre 2004, le Conseil a adopté un partenariat européen avec la Croatie (2).

(4)

Le 3 octobre 2005, les États membres ont entamé des négociations avec la Croatie en vue de son adhésion à l’Union européenne. La progression des négociations se fondera sur les progrès réalisés par la Croatie dans la préparation à l’adhésion, lesquels seront évalués en tenant compte, entre autres, de la mise en œuvre du partenariat, qui sera régulièrement révisé.

(5)

Il convient donc d’adopter un partenariat pour l’adhésion qui actualise le partenariat actuel afin de définir les nouveaux domaines prioritaires dans lesquels les travaux doivent être poursuivis, sur la base des conclusions du rapport de 2005 sur les progrès accomplis par la Croatie sur la voie de son intégration dans l’Union européenne.

(6)

Le règlement (CE) no 533/2004 prévoit que le suivi des partenariats pour l’adhésion est assuré dans le cadre des mécanismes établis au titre du processus de stabilisation et d’association.

(7)

Afin de se préparer à une plus grande intégration dans l’Union européenne, la Croatie doit élaborer un plan assorti d’un calendrier et de mesures spécifiques destinées à concrétiser les priorités de ce partenariat pour l’adhésion.

(8)

Il convient, par conséquent, d’abroger la décision 2004/648/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Conformément à l’article 1er bis du règlement (CE) no 533/2004, les principes, priorités et conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion avec la Croatie sont énoncés à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La mise en œuvre du partenariat pour l’adhésion fait l’objet d’un examen dans le cadre des mécanismes établis au titre du processus de stabilisation et d’association, notamment les rapports de suivi annuels présentés par la Commission.

Article 3

La décision 2004/648/CE est abrogée.

Article 4

La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 86 du 24.3.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 269/2006 (JO L 47 du 17.2.2006, p. 7).

(2)  Décision 2004/648/CE du Conseil du 13 septembre 2004 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Croatie (JO L 297 du 22.9.2004, p. 19).


ANNEXE

CROATIE: PARTENARIAT POUR L’ADHÉSION 2005

1.   INTRODUCTION

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Thessalonique, a approuvé l’introduction des partenariats, qui doit constituer l’un des moyens de concrétiser la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux dans le cadre du processus de stabilisation et d’association.

Un partenariat européen avec la Croatie a été adopté par le Conseil le 13 septembre 2004. Le 3 octobre 2005, les États membres ont entamé les négociations avec la Croatie en vue de son adhésion à l’Union européenne. Il convient d’adopter un partenariat pour l’adhésion qui actualise le partenariat européen précédent sur la base des conclusions du rapport établi par la Commission en 2005 concernant les progrès accomplis par la Croatie. Ce nouveau partenariat pour l’adhésion recense de nouvelles priorités d’action. Ces priorités nouvelles correspondent aux besoins spécifiques et au degré de préparation de la Croatie et seront actualisées, si nécessaire. Le partenariat pour l’adhésion fournit également des orientations concernant l’assistance financière fournie à la Croatie.

La Croatie doit élaborer un plan assorti d’un calendrier et de mesures spécifiques destinées à concrétiser les priorités du partenariat pour l’adhésion.

2.   PRINCIPES

Le processus de stabilisation et d’association reste le cadre du parcours européen des pays des Balkans occidentaux jusqu’à leur future adhésion.

Les principales priorités identifiées pour la Croatie concernent sa capacité à progresser dans la préparation à l’adhésion et, plus particulièrement, à satisfaire aux critères définis par le Conseil européen de Copenhague, en 1993, et aux conditions fixées pour le processus de stabilisation et d’association, notamment les conditions définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997 et des 21 et 22 juin 1999, le contenu de la déclaration finale du sommet de Zagreb du 24 novembre 2000 et l’agenda de Thessalonique, et les exigences du cadre de négociation adopté par le Conseil le 3 octobre 2005.

3.   PRIORITÉS

Les priorités énumérées dans le présent partenariat pour l’adhésion ont été sélectionnées en partant du principe qu’il est réaliste d’escompter que la Croatie les réalise pleinement, sinon dans une large mesure, au cours des prochaines années. Une distinction est établie entre les priorités à court terme, qui devraient être satisfaites dans un délai d’un ou de deux ans, et les priorités à moyen terme, qui devraient l’être en trois ou quatre ans. Ces priorités concernent à la fois la législation et sa mise en œuvre. Compte tenu des coûts substantiels engendrés par la mise en œuvre et l’application effective de l’acquis et de la complexité des exigences de l’Union européenne dans certains domaines, le présent partenariat n’inclut pas à ce stade toutes les tâches importantes. Les futurs partenariats incluront d’autres priorités en fonction des progrès accomplis par la Croatie.

Parmi les priorités à court terme, celles qui sont essentielles ont été identifiées et regroupées au début du point 3.1. Elles ne sont pas classées par ordre d’importance.

3.1.   PRIORITÉS À COURT TERME

Priorités essentielles

Mettre en œuvre la stratégie et le plan d’action pour la réforme du système judiciaire en consultation avec les organes concernés, y compris par l’adoption de la nouvelle législation nécessaire.

Adopter et entamer la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour prévenir la corruption et la combattre, et prévoir la coordination nécessaire entre les services et organes administratifs compétents intervenant dans cette mise en œuvre, notamment en faisant en sorte que l’Office pour la lutte contre la corruption et la criminalité organisée soit pleinement opérationnel.

Accélérer la mise en œuvre de la loi constitutionnelle sur les minorités nationales. Prendre notamment de toute urgence des mesures garantissant une représentation proportionnelle des minorités dans les entités locales et régionales autonomes, dans la fonction publique et dans les organes judiciaires.

Achever le processus de retour des réfugiés, y compris tous les dossiers de restitution et de reconstruction d’habitations et de fourniture de logements aux anciens détenteurs de droits d’occupation/de location, et continuer d’améliorer la coopération régionale pour accélérer le processus de retour des réfugiés et leur intégration locale, notamment en contribuant à la mise en œuvre de la déclaration de Sarajevo.

Poursuivre les efforts en faveur d’une réconciliation entre les citoyens dans la région.

Continuer de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

Œuvrer à des solutions définitives aux problèmes bilatéraux en suspens, notamment aux questions de frontières avec la Slovénie, la Serbie-et-Monténégro et la Bosnie-et-Herzégovine.

Veiller à la bonne exécution de tous les engagements pris dans le cadre de l’accord de stabilisation et d’association (ASA) dans des domaines tels que la politique de concurrence, notamment la nécessité d’adopter et de mettre en œuvre un programme de restructuration du secteur sidérurgique, et l’acquisition de biens immobiliers. Conclure les négociations en cours et à venir sur les questions commerciales liées à l’ASA (notamment sur un protocole instaurant un contingent tarifaire pour le sucre, le protocole d’élargissement et l’octroi de nouvelles concessions commerciales pour les produits agricoles et les produits de la pêche) et veiller à la mise en œuvre effective des résultats de ces négociations.

Critères politiques

Démocratie et état de droit

Prendre des mesures pour adopter une législation électorale cohérente et permanente régissant, dans la transparence, des questions telles que les listes d’électeurs, le vote à l’étranger et le financement des campagnes électorales.

Administration publique

Mettre pleinement en œuvre les mesures de réforme de l’administration publique en matière de recrutement, de promotion et de formation, et améliorer la gestion des ressources humaines dans tous les organes de l’administration publique afin de garantir un service public responsable, efficace, ouvert, transparent, dépolitisé et hautement professionnel.

Assurer un suivi efficace des lacunes recensées en matière de contrôle civil de tous les services de sécurité.

Système judiciaire

Intensifier les efforts de résorption de l’arriéré judiciaire.

Progresser dans la rationalisation de l’organisation des tribunaux, notamment en les dotant de systèmes informatiques modernes.

Adopter des procédures de recrutement, d’évaluation et de promotion ouvertes, équitables et transparentes, et améliorer le professionnalisme du pouvoir judiciaire en dégageant des ressources financières suffisantes pour dispenser une formation de haut niveau aux juges, aux procureurs et au personnel administratif.

Prendre des mesures visant à garantir la parfaite exécution des décisions judiciaires.

Assurer l’accès à la justice et à l’assistance juridique, et dégager les ressources budgétaires correspondantes. Renforcer la formation à la législation de l’Union européenne.

Politique de lutte contre la corruption

Continuer à élaborer des codes de conduite/déontologie des fonctionnaires et des élus, et à mettre au point des plans d’action destinés à prévenir la corruption au sein des services compétents chargés de faire appliquer la loi (police des frontières, police, douanes, pouvoir judiciaire).

Prendre des mesures pour garantir l’alignement du cadre juridique de la lutte contre la corruption et assurer sa mise en œuvre et son application uniformes, et intensifier les efforts pour prévenir activement et détecter la corruption, surtout la corruption de haut niveau, et la poursuivre efficacement.

Entreprendre des actions concrètes de sensibilisation à la corruption en tant qu’infraction pénale grave.

Droits de l’homme et protection des minorités

Encourager le respect et la protection des minorités conformément à la convention européenne des droits de l’homme, aux principes énoncés dans la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et aux meilleures pratiques en vigueur dans les États membres de l’Union européenne.

Veiller à ce que tous les crimes à caractère ethnique soient dûment instruits et poursuivis.

Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action pour la protection et l’intégration des Roms et dégager les ressources nécessaires.

Définir une stratégie globale de lutte contre la discrimination et entamer sa mise en œuvre.

Réviser la législation relative aux médias audiovisuels conformément aux recommandations formulées en février 2004 par la mission d’experts commune du Conseil de l’Europe, de la Commission et de l’OSCE. Réexaminer en particulier la loi sur les médias électroniques afin de définir un cadre réglementaire transparent, prévisible et efficace, et de garantir l’indépendance politique du conseil des médias électroniques; assurer l’indépendance du fonctionnement et la stabilité de la radiotélévision croate et de son conseil de programmation lors de la révision de la loi sur la radiotélévision croate. Prendre des mesures supplémentaires pour assurer la dépénalisation effective de la diffamation.

Questions régionales et obligations internationales

Améliorer considérablement les poursuites des crimes de guerre, notamment en mettant fin au parti pris ethnique contre les Serbes et en appliquant des normes uniformes en matière de responsabilité pénale, quelle que soit l’origine nationale de l’intéressé.

En ce qui concerne le retour des réfugiés, traiter rapidement les demandes de reconstruction de logements déjà introduites; reconstruire avant la fin de 2005 tous les logements ayant fait l’objet d’une décision positive et avant la fin de 2006 tous les autres logements pour lesquels une décision positive sera prise. Achever, sans délai, la restitution des habitations.

Entamer de toute urgence et mener à bien la mise en œuvre du programme de logement pour les réfugiés qui ont perdu des droits de location/d’occupation en dehors des zones d’intérêt national particulier et l’accélérer pour les réfugiés de retour dans les zones d’intérêt national particulier. Veiller au lancement d’une campagne de publicité/d’information appropriée.

Assurer une coopération et une coordination adéquates entre toutes les autorités compétentes en matière de retour des réfugiés aux niveaux central et local.

Créer les conditions sociales et économiques permettant de faciliter la réinsertion des réfugiés de retour et leur acceptation par les communautés d’accueil, notamment en lançant des programmes de développement régional dans les zones concernées. Rouvrir la possibilité d’introduire des demandes de citoyenneté et réexaminer toutes les demandes introduites depuis l’expiration du délai précédent.

Appliquer pleinement les accords avec les pays voisins, notamment en matière de commerce, de lutte contre la criminalité organisée, de gestion des frontières et de réadmission, de coopération transfrontalière et de coopération judiciaire et policière, y compris les crimes de guerre, et conclure les accords de ce type qui sont encore en suspens.

Critères économiques

Poursuivre des politiques macroéconomiques prudentes et axées sur la stabilité, notamment en mettant en œuvre des instruments monétaires utilisant les mécanismes du marché pour améliorer l’efficacité de la politique monétaire.

Consolider l’assainissement budgétaire en adoptant des mesures structurelles permanentes, notamment dans le domaine des subventions et des dépenses sociales, et régler le problème du remboursement de la «dette des retraites» sans compromettre l’assainissement budgétaire. Commencer à appliquer de nouvelles mesures allant dans le sens d’une réforme globale du secteur de la santé dans le but d’en améliorer la situation financière.

Poursuivre les réformes structurelles des finances publiques, notamment dans le domaine de la gestion des dépenses. Mettre en place une capacité transparente et efficace de gestion de la dette.

Accélérer la privatisation des sociétés transférées dans le portefeuille du fonds de privatisation. Accélérer la restructuration et la privatisation ou la liquidation des grandes entreprises publiques, notamment dans l’agriculture, la sidérurgie et la construction navale. Prendre de nouvelles mesures en matière de restructuration et/ou de privatisation des services d’utilité publique (télécommunications, énergie, pétrole, etc.). Améliorer la transparence du processus de privatisation.

Continuer d’améliorer l’environnement dans lequel les entreprises évoluent en simplifiant les conditions d’entrée et de sortie du marché. Plus particulièrement, accélérer les procédures d’immatriculation des entreprises, améliorer l’application des règles en matière de faillite et instaurer des conditions plus favorables au développement des entreprises privées et à l’investissement direct étranger, y compris par une amélioration de l’efficacité des démarches administratives.

Accélérer la réforme agraire, notamment l’enregistrement et la privatisation des terres agricoles, par la mise en place d’un registre cadastral et foncier moderne et efficace afin d’éliminer les obstacles actuels au développement des marchés foncier et du logement.

Élaborer des statistiques macroéconomiques.

Aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion

Libre circulation des marchandises

Achever la restructuration du cadre législatif et institutionnel existant afin d’assurer la séparation nécessaire entre les fonctions de réglementation, d’accréditation, de normalisation et d’homologation des produits et de mettre en place des structures de surveillance du marché conformes à l’acquis. Accélérer l’adoption des normes européennes. Poursuivre le travail de transposition des directives ancienne et nouvelle approche.

Entamer un examen systématique de la législation nationale pour recenser les incompatibilités avec les articles 28, 29 et 30 du traité CE, planifier leur suppression et empêcher l’introduction de nouvelles entraves.

Droit d’établissement et libre prestation de services

Commencer à s’aligner sur l’acquis en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, y compris la mise en place des capacités administratives nécessaires.

Entamer un examen systématique de la législation nationale pour recenser les obstacles au droit d’établissement et à la libre prestation de services, prendre des mesures en vue de leur suppression et empêcher l’introduction de nouvelles entraves.

Renforcer la capacité de l’autorité nationale de régulation dans le domaine des services postaux et assurer son indépendance.

Libre circulation des capitaux

Améliorer la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et commencer à en assurer la mise en œuvre effective. Renforcer la capacité administrative du service de renseignement financier («FIU») et améliorer sa coopération avec les autres institutions engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Simplifier les procédures d’autorisation pour l’achat de biens immobiliers par des ressortissants de l’Union européenne, sur une base non discriminatoire, et réduire considérablement l’important arriéré de demandes.

Marchés publics

Achever l’alignement de la législation croate en matière de passation de marché et des règlements d’application correspondants, y compris dans le domaine des marchés publics, des concessions et des procédures de recours.

Renforcer la capacité administrative de l’Office des marchés publics afin de lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la loi sur les marchés publics.

Droit de la propriété intellectuelle

Mieux faire respecter les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, notamment en renforçant la capacité administrative, y compris de l’appareil judiciaire et des instances chargées de l’application de la loi.

Concurrence

Poursuivre l’alignement de la législation et des dispositions d’application de manière à permettre un contrôle efficace des aides d’État et des ententes donnant lieu à des décisions contraignantes applicables à tous les secteurs économiques et, s’agissant des aides d’État, portant à la fois sur les régimes d’aide et les aides individuelles.

Renforcer la capacité administrative et l’indépendance de l’Agence de la concurrence dans les domaines des aides d’État et des ententes. Veiller à étoffer le personnel judiciaire et à le former aux affaires de concurrence.

Améliorer le bilan d’application de la législation dans le domaine des ententes, notamment en mettant davantage l’accent sur la prévention des distorsions graves de la concurrence et en introduisant un régime d’amendes dissuasif. Améliorer le bilan d’application de la législation en matière d’aides d’État, notamment en veillant au respect des obligations de notification et en procédant à une évaluation prospective de toutes les aides.

Veiller à ce que les régimes d’aide existants et l’ensemble de la législation fiscale soient conformes à l’acquis en matière d’aides d’État.

Adopter et commencer à mettre en œuvre des programmes de restructuration viables dans les secteurs de l’acier et de la construction navale, conformes aux exigences de l’Union européenne, pour assurer, entre autres, que toutes les aides soient conformes à l’acquis.

Assurer la transparence des aides d’État en établissant un inventaire et un rapport exhaustifs sur les aides en vigueur à tous les niveaux de l’administration et mener des actions de sensibilisation aux principes de la concurrence.

Services financiers

Renforcer le cadre réglementaire et administratif de surveillance des services financiers et, plus particulièrement, préparer la transition vers l’autorité unique de surveillance des services financiers non bancaires dont la mise en place est prévue.

Préparer l’introduction des nouvelles exigences de fonds propres pour les établissements de crédit et les sociétés d’investissement.

Société de l’information et médias

Continuer de renforcer la capacité de l’autorité nationale de régulation dans le domaine des télécommunications et assurer son indépendance.

Agriculture et développement rural

Assurer un organisme SAPARD/IPARD pleinement opérationnel.

Accélérer les travaux en vue de la mise en place d’un système adéquat d’identification des parcelles agricoles et d’un système d’identification et d’enregistrement des bovins.

Améliorer la collecte et le traitement de statistiques agricoles, conformément aux normes et à la méthode en vigueur dans l’Union européenne.

Définir une stratégie de développement rural et les instruments d’action destinés à la conception, à la mise en œuvre, à la gestion, au suivi, au contrôle et à l’évaluation des programmes de développement rural.

Sécurité sanitaire des aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire

Poursuivre l’alignement dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire, mettre les mécanismes d’inspection à niveau et moderniser les établissements agroalimentaires pour répondre aux normes d’hygiène de l’Union européenne.

Élaborer une stratégie globale dans les domaines de la sécurité des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire. Renforcer et mieux coordonner les structures administratives nécessaires à une approche globale permettant d’améliorer la sécurité des aliments dans toute la chaîne alimentaire.

Pêche

Renforcer les structures administratives et, plus particulièrement, les structures d’inspection de la politique de la pêche.

Commencer à établir un fichier informatisé des navires de pêche.

S’agissant de la zone unilatéralement déclarée zone écologique et de pêche protégée par la Croatie, poursuivre la mise en œuvre de l’accord trilatéral conclu en juin 2004.

Politique des transports

Poursuivre l’introduction des normes de l’Union européenne dans la réglementation sociale et technique applicable au transport routier et dans la réglementation en matière de sécurité applicable au transport maritime.

Renforcer la capacité administrative dans le secteur ferroviaire.

Veiller à la création d’un organisme indépendant chargé des enquêtes en cas d’accident et renforcer les autorités nationales de régulation dans le secteur du transport aérien.

Conclure un accord établissant un espace aérien européen commun (EAEC) qui comporte un protocole arrêtant des mesures transitoires pour la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne sur le transport aérien.

Énergie

Poursuivre la mise en œuvre de l’acquis de l’Union européenne en matière de gaz et d’électricité.

Veiller à la capacité opérationnelle et au fonctionnement indépendant de l’autorité nationale de régulation.

Commencer à exécuter les engagements souscrits dans le cadre du traité instituant la Communauté de l’énergie.

Renforcer la capacité administrative et améliorer l’alignement sur l’acquis en matière d’efficacité énergétique, de sources d’énergie renouvelables et d’énergie nucléaire, et veiller à un niveau élevé de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations.

Fiscalité

Accélérer l’alignement de la législation fiscale sur l’acquis et assurer son application effective, en veillant tout particulièrement à inclure les zones franches dans le champ d’application territorial du régime de TVA et à abolir les taux nuls de TVA existants.

Amorcer l’alignement sur l’acquis dans le domaine de la fiscalité directe, y compris en matière d’échange d’informations avec les États membres, pour faciliter l’application des mesures de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

Adhérer aux principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises et veiller à ce que les nouvelles mesures fiscales soient conformes à ces principes.

Renforcer considérablement la capacité des administrations douanières et fiscales, notamment en ce qui concerne les fonctions de recouvrement et de contrôle; continuer à mettre en place un service performant et doté d’effectifs suffisants pour les droits d’accise; simplifier les procédures afin de réprimer efficacement la fraude fiscale.

Continuer à élaborer les systèmes informatiques nécessaires à l’échange de données électroniques avec l’Union européenne et ses États membres.

Statistiques

Renforcer la capacité administrative de l’Institut national de la statistique, réorganiser ses bureaux régionaux et améliorer la coordination avec les autres producteurs de statistiques officielles.

Élaborer des statistiques commerciales et sociales.

Politique sociale et emploi

Poursuivre l’alignement sur l’acquis dans les domaines du droit du travail, de la santé et de la sécurité, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre la discrimination.

Renforcer les structures administratives et les instances chargées de faire appliquer la législation dans ce domaine et améliorer la coordination interministérielle.

Politique d’entreprise et politique industrielle

Continuer à simplifier et à accélérer les procédures d’immatriculation des entreprises; installer l’accès en ligne à une sélection de services proposés par l’État aux PME; poursuivre le développement des évaluations d’impact de la réglementation.

Poursuivre la mise en œuvre de la charte européenne des petites entreprises.

Politique régionale et coordination des instruments structurels

Définir une stratégie globale et cohérente en matière de développement régional.

Sélectionner les autorités et organes de gestion nécessaires à la mise en œuvre des instruments structurels et en renforcer la capacité.

Justice, liberté et sécurité

Renforcer la gestion des frontières, notamment en intensifiant la surveillance maritime; mettre en œuvre la stratégie de gestion intégrée des frontières (y compris en ce qui concerne la réadmission); augmenter les investissements en équipements techniques et en infrastructures; recruter du personnel supplémentaire et prévoir une infrastructure de formation adéquate.

Améliorer les équipements permettant de détecter les documents faux ou falsifiés et dispenser une formation au personnel des missions diplomatiques et des bureaux consulaires.

Poursuivre l’alignement de la législation en matière d’asile sur l’acquis. Créer un centre d’accueil national permanent pour les demandeurs d’asile.

Améliorer la coordination entre les instances chargées de faire appliquer la loi et l’appareil judiciaire, notamment en matière de criminalité économique, de criminalité organisée, de fraude, de blanchiment de capitaux et de corruption; intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants et renforcer la prévention de la toxicomanie et les actions de réduction de la demande de drogue. Faire en sorte que des mesures efficaces soient en place pour lutter contre la traite d’être humains et les filières transnationales d’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la prévention, à la protection et la réinsertion sociale des victimes. Dispenser la formation spécialisée nécessaire aux instances chargées de faire appliquer la loi.

Intensifier la coopération internationale en matière de terrorisme et mettre pleinement en œuvre les conventions internationales dans ce domaine; améliorer la coopération et l’échange d’informations entre les services de police et les services de renseignement aux niveaux national et international; renforcer la prévention du financement et de la préparation d’actes terroristes.

Environnement

Poursuivre l’élaboration d’une législation horizontale, y compris en ce qui concerne l’évaluation de l’impact environnemental et la participation du public.

Définir clairement les compétences et renforcer la capacité administrative et opérationnelle aux niveaux national et régional pour assurer la planification, y compris l’élaboration de stratégies financières.

Continuer de renforcer la capacité des services d’inspection nationaux et régionaux et leur donner les moyens de faire respecter la législation environnementale.

Adopter de toute urgence et lancer la mise en œuvre d’un plan national de gestion des déchets.

Union douanière

Poursuivre le renforcement de la capacité administrative et opérationnelle des services douaniers, notamment en matière de contrôle des règles d’origine préférentielles, et accélérer l’alignement sur l’acquis de l’Union européenne. Rendre le centre de formation des douanes pleinement opérationnel.

Continuer à élaborer les systèmes informatiques nécessaires à l’échange de données électroniques avec l’Union européenne et ses États membres.

Adopter et mettre en œuvre un code de déontologie à l’intention des services douaniers.

Relations extérieures

Poursuivre la politique de libéralisation des échanges avec la mise en œuvre de l’accord de stabilisation et d’association, des engagements souscrits dans le cadre de l’OMC et des accords bilatéraux de libre-échange. Œuvrer au futur accord régional de libre-échange en Europe du Sud-Est.

Veiller à ce que les mesures de défense commerciale soient compatibles avec les obligations découlant de l’accord de stabilisation et d’association et de l’OMC.

Conclure les négociations et mettre pleinement en œuvre le protocole introduisant un contingent tarifaire pour le sucre dans l’accord de stabilisation et d’association, afin de préparer le secteur du sucre en Croatie aux adaptations nécessaires pour fonctionner dans un environnement réaliste et économiquement viable. Le résultat des négociations sur ce protocole est sans préjudice de l’issue des négociations d’adhésion.

Contrôle financier

Adopter un cadre réglementaire cohérent pour le contrôle interne des finances publiques sur la base du document de stratégie.

Continuer de créer et de renforcer les fonctions de contrôle interne du secteur public par la mise à disposition d’un personnel, d’une formation et d’équipements appropriés.

Instaurer des procédures efficaces de détection, de traitement, de suivi et de notification à la Commission des irrégularités et des cas de fraude présumée portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés et mettre en place les structures administratives nécessaires pour assurer une protection efficace et équivalente de ces intérêts et permettre la coopération avec l’Office européen de lutte antifraude.

3.2.   PRIORITÉS À MOYEN TERME

Critères politiques

Démocratie et état de droit

Administration publique

Poursuivre le processus de renforcement des institutions en prise directe avec l’acquis et introduire des réformes visant à améliorer l’efficacité de l’administration publique en général.

Système judiciaire

Poursuivre la mise en œuvre de la réforme judiciaire, y compris la formation, et prendre des mesures pour continuer à résorber l’arriéré judiciaire de tous les tribunaux.

Poursuivre la rationalisation de l’organisation des tribunaux, notamment en les dotant de systèmes informatiques modernes.

Assurer une application correcte et efficace des décisions des tribunaux.

Politique de lutte contre la corruption

Encourager les avancées dans le domaine de la lutte contre la corruption et mettre en œuvre la législation correspondante. Créer en particulier des unités spécialisées dans la lutte contre la corruption au sein des services concernés et leur fournir la formation et les ressources adéquates.

Veiller à mettre en place les mesures législatives et administratives appropriées pour satisfaire aux normes fixées par les instruments internationaux.

Droits de l’homme et protection des minorités

Assurer la pleine mise en œuvre de la loi constitutionnelle sur les minorités nationales, notamment en ce qui concerne la représentation proportionnelle des minorités.

Poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte contre la discrimination.

Continuer d’améliorer la situation des Roms par une mise en œuvre renforcée de la stratégie les concernant, y compris par l’octroi de l’aide financière nécessaire aux niveaux national et local et par des mesures de lutte contre la discrimination visant à stimuler les possibilités d’emploi, à favoriser l’accès à l’enseignement et à améliorer les conditions de logement.

Continuer d’améliorer les conditions sociales et économiques permettant de faciliter la réinsertion des réfugiés de retour et leur acceptation par les communautés d’accueil.

Questions régionales et obligations internationales

Veiller à la bonne mise en œuvre des accords réglant définitivement les problèmes bilatéraux actuellement en suspens, notamment les questions de frontières.

Continuer à appliquer les accords bilatéraux existants.

Critères économiques

Mettre en œuvre une stratégie budgétaire durable à moyen terme par une réduction continue de la part du PIB représentée par les dépenses publiques globales et par les déficits et dettes publics. Établir des priorités dans les dépenses publiques de manière à libérer des ressources qui pourront être consacrées aux dépenses liées à l’acquis. Mettre en œuvre une réforme globale des systèmes de santé et de retraite. Continuer de réduire les subventions aux grandes entreprises déficitaires.

Achever la vente des participations minoritaires et majoritaires de l’État dans les entreprises détenues via le fonds de privatisation.

Continuer d’améliorer les conditions propices à la création et au développement des entreprises privées et à l’investissement direct étranger.

Réaliser des progrès considérables dans le renforcement de la discipline financière dans les grandes entreprises, notamment dans la sidérurgie et la construction navale et dans le secteur ferroviaire.

Achever la réforme agraire, en mettant particulièrement l’accent sur l’enregistrement et la privatisation des terres agricoles.

Poursuivre la réforme du marché du travail et du secteur de l’éducation afin de relever les taux d’activité et d’emploi.

Aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion

Libre circulation des marchandises

Réaliser des progrès substantiels dans la transposition des directives «ancienne approche» (par exemple dans le domaine des produits pharmaceutiques et des substances chimiques) et des directives «nouvelle approche», ainsi que dans le respect des conditions d’adhésion aux organismes européens de normalisation (CEN, Cenelec et ETSI).

Libre circulation des travailleurs

Supprimer toutes les mesures discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants de l’Union européenne et des citoyens de l’Union européenne.

Renforcer les structures administratives en vue d’une coordination des régimes de sécurité sociale.

Droit d’établissement et de libre prestation de services

Supprimer les derniers obstacles à l’établissement et à la prestation de services transfrontaliers auxquels sont confrontées les personnes physiques ou morales de l’Union européenne.

Réaliser des progrès substantiels dans l’alignement sur l’acquis de l’Union européenne en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, y compris dans la transposition des dispositions en matière de formation, et continuer de mettre en place les structures administratives nécessaires.

Libre circulation des capitaux

Progresser résolument dans la suppression des derniers obstacles aux mouvements de capitaux, notamment pour ce qui est de l’acquisition de biens immobiliers, conformément aux obligations découlant de l’ASA.

Achever la mise en place d’un système efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment en veillant à ce que les organes compétents soient pleinement opérationnels, disposent de ressources suffisantes et soient bien coordonnés avec leurs homologues nationaux et internationaux.

Marchés publics

Mettre en œuvre un système de marchés publics doté de toutes les structures administratives et des outils opérationnels nécessaires et avancer résolument vers l’alignement complet sur l’acquis de l’Union européenne, en veillant à l’application effective des règles en matière de marchés publics par tous les pouvoirs et entités adjudicateurs à tous les niveaux. Encourager le recours aux moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.

Droit de la propriété intellectuelle

Achever l’alignement dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et industrielle et renforcer la répression dans la lutte contre le piratage et la contrefaçon.

Continuer à renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle et à réduire les niveaux de piratage et de contrefaçon.

Concurrence

Continuer de renforcer les capacités de l’autorité compétente en matière d’ententes et d’aides d’État et afficher un bilan crédible en matière d’application de la législation. Améliorer sensiblement la transparence dans le domaine des aides d’État.

Organiser une formation sur le droit et la politique de la concurrence à tous les niveaux de l’administration publique et de l’appareil judiciaire.

Services financiers

Terminer l’alignement sur les exigences prudentielles de l’Union européenne et continuer de renforcer les pratiques de contrôle.

Achever la mise en œuvre des nouvelles exigences de fonds propres pour les établissements de crédit et les sociétés d’investissement.

Société de l’information et médias

Adopter la législation et les dispositions d’application nécessaires à l’achèvement du cadre réglementaire et introduire la concurrence dans tous les domaines.

Agriculture et développement rural

Renforcer les structures et capacités administratives nécessaires à la mise en œuvre des politiques de marché et de développement rural.

Établir un casier viticole conforme aux normes de l’Union européenne.

Poursuivre les préparatifs en vue de la mise en place d’organismes de paiement efficaces et financièrement sains pour la gestion et le contrôle des fonds agricoles, conformément aux conditions fixées par l’Union européenne et aux normes d’audit internationales.

Sécurité sanitaire des aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire

Avancer considérablement dans l’alignement de la législation sur les denrées alimentaires et renforcer les structures nécessaires à sa mise en œuvre.

Réaliser des progrès conséquents dans l’alignement des secteurs vétérinaire et phytosanitaire, y compris en mettant en place un système d’identification des animaux, en prenant des mesures pour le traitement des déchets animaux, en modernisant les établissements agroalimentaires et en adoptant des programmes de lutte contre les maladies animales et des dispositions concernant la protection des végétaux et la qualité des semences et du matériel de multiplication; rehausser sensiblement le niveau des structures d’inspection.

Pêche

Améliorer considérablement les structures administratives et les équipements permettant d’assurer une mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, y compris la gestion des ressources, l’inspection et le contrôle des activités de pêche, la politique de marché, les programmes structurels et un plan de gestion de la capacité de la flotte en fonction des ressources halieutiques disponibles.

Achever la mise en place d’un fichier informatisé des navires de pêche et d’un système de surveillance des navires par satellite.

Politique des transports

Œuvrer à l’achèvement de l’alignement sur l’acquis de l’Union européenne dans le domaine du transport routier.

Adopter des dispositions d’application dans le domaine du transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité et l’indépendance en matière d’attribution des capacités.

Œuvrer à l’alignement sur l’acquis de l’Union européenne dans le domaine du transport fluvial, notamment en matière de sécurité de la navigation et de services d’informations fluviales.

Poursuivre l’alignement dans le secteur du transport maritime et assurer un contrôle adéquat du pavillon par l’État.

Achever l’alignement sur l’acquis de l’Union européenne dans le domaine du transport aérien.

Poursuivre la mise en œuvre du protocole d’accord sur le développement du réseau de transport régional de base de l’Europe du Sud-Est.

Énergie

Continuer de renforcer les capacités administratives et poursuivre l’alignement sur l’acquis de l’Union européenne en ce qui concerne l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables, le marché intérieur de l’énergie (électricité et gaz) et l’énergie nucléaire.

Veiller à ce que les stocks de pétrole garantissent une sécurité d’approvisionnement suffisante.

Prendre dûment en compte la question de la gestion des déchets radioactifs.

Fiscalité

Progresser résolument vers l’achèvement de l’alignement sur l’acquis dans le domaine fiscal, en ce qui concerne la TVA, les droits d’accise et la fiscalité directe, y compris le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises.

Continuer de renforcer l’administration fiscale, y compris le secteur des technologies de l’information, et veiller à son bon fonctionnement afin d’atteindre les normes de l’Union européenne et de parvenir à une interconnectivité des systèmes informatiques. Élaborer et mettre en œuvre un code de déontologie.

Politique économique et monétaire

Améliorer les politiques monétaires pour développer l’utilisation et l’efficacité des instruments monétaires utilisant les mécanismes du marché.

Statistiques

Poursuivre l’élaboration de statistiques macroéconomiques, commerciales et sociales.

Politique sociale et emploi

Poursuivre l’alignement sur l’acquis et renforcer les structures administratives et les instances chargées de faire appliquer la législation dans ce domaine, y compris les inspections du travail.

Soutenir les efforts de renforcement des capacités déployés par les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du dialogue social bipartite autonome.

Définir et mettre en œuvre une stratégie globale en matière d’emploi, associant toutes les parties concernées, en vue d’une participation à la stratégie européenne pour l’emploi. Veiller à mettre en place une capacité d’analyse, de mise en œuvre et d’évaluation appropriée.

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale pour l’inclusion sociale, y compris la collecte de données, conformément aux pratiques en vigueur dans l’Union européenne, en vue d’une future participation à la stratégie européenne pour l’inclusion sociale.

Recenser les besoins en ressources humaines supplémentaires en vue de la préparation au Fonds social européen.

Politique d’entreprise et politique industrielle

Actualiser et mieux coordonner la stratégie en matière d’instruments financiers destinés aux PME de manière à permettre au gouvernement d’abandonner les prêts directs au profit de formes d’aide plus en retrait.

Politique régionale et coordination des instruments structurels

Assurer une répartition claire des compétences et renforcer la coordination tant au niveau interministériel qu’entre les autorités nationales et régionales.

Continuer à renforcer la capacité des autorités de gestion et de paiement désignées, y compris les autorités locales.

Améliorer la conception et la mise en œuvre des plans de développement régional.

Mettre en place des systèmes adéquats de suivi et d’évaluation et renforcer les procédures de gestion et de contrôle financiers.

Introduire des statistiques régionales adaptées.

Justice, liberté et sécurité

Mettre la législation nationale en conformité avec les règles et meilleures pratiques en vigueur dans l’Union européenne et continuer à renforcer les contrôles aux frontières; développer des bases de données et des registres nationaux et assurer la coordination entre les services compétents.

Développer une base de données nationale pour la vérification des données personnelles des demandeurs d’asile, y compris les empreintes digitales, afin de préparer la participation au système Eurodac.

Intensifier les efforts d’intégration des réfugiés.

Continuer d’améliorer l’équipement et les infrastructures de la police, y compris par la mise en place d’un système informatisé de recherches; renforcer la coopération entre la police et les autres services chargés de faire appliquer la loi; intensifier la lutte contre le trafic de drogue, la criminalité organisée, la criminalité économique (notamment le blanchiment de capitaux et le faux-monnayage), la fraude et la corruption; améliorer l’alignement de la législation nationale sur l’acquis dans ces secteurs.

Se préparer en vue de l’application de différents instruments juridiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et civile en dispensant une formation appropriée sur les relations entre juridictions et sur d’autres questions pertinentes.

Science et recherche

Commencer à concevoir et à mettre en œuvre une politique intégrée de la recherche.

Éducation et culture

Intensifier les efforts pour mettre en place un système moderne d’enseignement et de formation professionnels et veiller à l’application des critères de Bologne dans l’enseignement supérieur.

Environnement

Veiller à l’intégration des exigences de protection de l’environnement dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques sectorielles. Définir une stratégie d’investissement en faveur de l’environnement, sur la base d’une estimation des coûts de l’alignement. Poursuivre la mise en œuvre de la législation horizontale.

Poursuivre le travail de transposition de l’acquis de l’Union européenne, en mettant particulièrement l’accent sur la gestion des déchets, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, la protection de la nature, ainsi que sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution. Augmenter les investissements dans les infrastructures environnementales, en particulier celles ayant trait à la collecte et au traitement des eaux usées, à la distribution d’eau potable et à la gestion des déchets.

Ratifier le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Protection des consommateurs et de la santé

Achever l’alignement sur l’acquis de l’Union européenne dans le domaine des mesures liées à la sécurité et renforcer la capacité administrative nécessaire à une surveillance efficace du marché.

Poursuivre l’alignement sur l’acquis de l’Union européenne dans le domaine des mesures non liées à la sécurité.

Union douanière

Renforcer et consolider la capacité administrative et opérationnelle des services douaniers. Approfondir la formation de l’ensemble du personnel, recourir davantage à des technologies de l’information compatibles avec celles de l’Union européenne et poursuivre les préparatifs en vue d’assurer l’interconnexion avec les systèmes de l’Union européenne. Renforcer l’audit et le recours à l’analyse de risque et à la sélectivité.

Progresser considérablement dans l’alignement sur l’acquis, notamment en matière de zones franches, de transit, de taxes, de contingents tarifaires et de surveillance des importations et des exportations de marchandises.

Contrôle financier

Développer les capacités et poursuivre l’alignement du système de contrôle interne des finances publiques, y compris en décentralisant la responsabilité en la confiant aux gestionnaires, en mettant en place un système d’audit interne fonctionnant en toute indépendance et en assurant la coordination et l’harmonisation au niveau central.

Réformer et renforcer la fonction d’audit externe conformément aux meilleures pratiques internationales et de l’Union européenne.

4.   PROGRAMMATION

L’assistance communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux au titre du processus de stabilisation et d’association sera octroyée dans le cadre des instruments financiers existants, en particulier le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine (règlement CARDS) (1) et les instruments de préadhésion Phare (2), SAPARD (3) et ISPA (4). En conséquence, la présente décision n’aura aucune incidence financière. La Croatie peut avoir accès au financement des programmes plurinationaux et horizontaux.

5.   CONDITIONNALITÉ

L’assistance communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux au titre du processus de stabilisation et d’association est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères de Copenhague et à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du présent partenariat pour l’adhésion. Le non-respect de ces conditions pourrait amener le Conseil à prendre des mesures appropriées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2666/2000. L’assistance de la Communauté est également soumise aux conditions définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997 et des 21 et 22 juin 1999, en particulier en ce qui concerne l’engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles.

En outre, la Croatie ne peut bénéficier de l’aide communautaire accordée au financement de projets par les trois instruments de préadhésion – Phare, ISPA et SAPARD – que si elle respecte les obligations découlant de l’accord de stabilisation et d’association et réalise de nouveaux progrès pour satisfaire aux critères de Copenhague et, en particulier, pour respecter les priorités spécifiques du présent partenariat pour l’adhésion.

En cas de non-respect de ces conditions générales, le Conseil pourrait décider d’interrompre l’aide financière sur la base de l’article 4 du règlement (CE) no 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l’assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l’établissement de partenariats pour l’adhésion (5).

6.   SUIVI

La mise en œuvre du partenariat pour l’adhésion fait l’objet d’un examen dans le cadre des mécanismes établis au titre du processus de stabilisation et d’association, notamment les rapports annuels présentés par la Commission.


(1)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(2)  Règlement (CEE) no 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1268/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005.

(4)  Règlement (CE) no 1267/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005.

(5)  JO L 85 du 20.3.1998, p. 1.


Commission

25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 février 2006

relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie

[notifiée sous le numéro C(2006) 417]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/146/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/507/CE de la Commission du 26 juillet 1999 relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

Les principales conditions de police sanitaire à respecter par les États membres lorsqu'ils importent en provenance de pays tiers des chiens, des chats et autres animaux sensibles à la rage sont fixées par la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (4). Toutefois, la certification vétérinaire n'est pas encore harmonisée.

(3)

Des cas mortels de maladie de Hendra et de maladie de Nipah chez l’être humain ont été notifiés respectivement par l'Australie et la Malaisie.

(4)

Les roussettes du genre Pteropus sont considérées comme les hôtes naturels du virus de la maladie de Hendra et accusées d'être le réservoir du virus de la maladie de Nipah. Toutefois, ces mammifères ne manifestent aucun signe clinique de la maladie et peuvent abriter l'antigène viral en présence d'anticorps neutralisants.

(5)

Des roussettes sont occasionnellement importées de pays tiers. En attendant l'établissement des conditions de police sanitaire applicables dans la Communauté aux importations de roussettes en provenance de pays tiers, il semble nécessaire d'introduire certaines mesures de protection relatives aux maladies de Hendra et de Nipah.

(6)

La maladie de Hendra peut être transmise par les chats, et les chiens et les chats peuvent contracter la maladie de Nipah. L'exposition à chacun des virus stimule la séroconversion chez les animaux malades ou convalescents, laquelle peut être décelée par des examens en laboratoire.

(7)

La présence de cette zoonose dans les pays susmentionnés est susceptible de constituer un danger pour les personnes et les animaux réceptifs de la Communauté.

(8)

Il est nécessaire d'adopter des mesures de protection à l'échelon communautaire en ce qui concerne les importations de chiens, de chats et de roussettes en provenance de Malaisie (péninsule) et d'Australie.

(9)

Toutefois, la maladie de Hendra, maladie à notification obligatoire en vertu de la législation australienne, n'a pas été signalée en Australie depuis 1999. En conséquence, aucun test de laboratoire ne doit être exigé pour les chats importés d'Australie.

(10)

Pour des raisons de clarté, des dispositions doivent être prises pour permettre le transit des chiens et des chats par les aéroports internationaux en Malaisie.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les importations de roussettes du genre Pteropus en provenance de Malaisie (péninsule) et d'Australie sont interdites.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de la directive 92/65/CEE, les roussettes du genre Pteropus peuvent être importées aux conditions suivantes:

a)

les animaux sont originaires de colonies maintenues en captivité;

b)

les animaux ont été isolés dans des locaux de quarantaine pendant au moins soixante jours;

c)

les animaux ont subi avec un résultat négatif une séroneutralisation ou bien un test ELISA agréé pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de Hendra et de la maladie de Nipah, effectué dans un laboratoire agréé pour lesdits tests par les autorités compétentes, sur un échantillon sanguin prélevé à deux occasions, à un intervalle de vingt et un à trente jours, le second échantillon devant être prélevé dans les dix jours précédant l'exportation.

Article 2

1.   Les importations de chiens et de chats en provenance de Malaisie (péninsule) sont interdites.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les chiens et les chats peuvent être importés aux conditions suivantes:

a)

les animaux n'ont eu aucun contact avec des porcs pendant au moins les soixante jours précédant l'exportation;

b)

les animaux n'ont pas résidé dans des exploitations dans lesquelles des cas de maladie de Nipah ont été confirmés durant les soixante derniers jours;

c)

les animaux ont subi, avec un résultat négatif, un test ELISA de capture IgG effectué dans un laboratoire agréé pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de Nipah par les autorités vétérinaires compétentes, sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant l'exportation.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux chiens et aux chats en transit, à condition qu'ils restent dans le périmètre d'un aéroport international.

Article 3

1.   Les importations de chats en provenance d'Australie sont interdites.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les chats peuvent être importés à la condition que les animaux n’aient pas résidé dans des exploitations où des cas de maladie de Hendra ont été confirmés durant les soixante derniers jours.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux chats en transit, à condition qu'ils restent à l'intérieur du périmètre d'un aéroport international.

Article 4

La décision 1999/507/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 194 du 27.7.1999, p. 66. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/708/CE (JO L 289 du 16.11.2000, p. 41).

(3)  Voir l'annexe I.

(4)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320), rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128.


ANNEXE I

Décision abrogée avec ses modifications successives

Décision 1999/507/CE de la Commission

(JO L 194 du 27.7.1999, p. 66)

Décision 1999/643/CE de la Commission

(JO L 255 du 30.9.1999, p. 38)

Décision 2000/6/CE de la Commission

(JO L 3 du 6.1.2000, p. 29)

Décision 2000/708/CE de la Commission

(JO L 289 du 16.11.2000, p. 41)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision 1999/507/CE

Présente décision

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 2, termes introductifs

Article 1, paragraphe 2, termes introductifs

Article 1er, paragraphe 2, premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, termes introductifs

Article 2, paragraphe 2, termes introductifs

Article 2, paragraphe 2, premier tiret

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 2, troisième tiret

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Annexe I

Annexe II


25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 février 2006

relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 aux Pays-Bas et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays

[notifiée sous le numéro C(2006) 630]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(2006/147/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et, dans certains cas, la santé humaine. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène aux oiseaux sauvages, tout comme un risque de propagation d’une exploitation à l’autre, ce qui réduit fortement la rentabilité de l’aviculture, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers, du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et des produits qui en sont issus.

(2)

Le virus de l’influenza aviaire A hautement pathogène du sous-type H5N1 a été isolé chez des oiseaux sauvages dans certaines parties de la Communauté ainsi que dans des pays tiers limitrophes de la Communauté ou recevant des oiseaux migrateurs en hiver. Le risque d’introduction du virus par des oiseaux sauvages va augmenter lors de la prochaine saison migratoire.

(3)

Les Pays-Bas ont mis en place sur tout leur territoire des systèmes de détection précoce ainsi que des mesures de biosécurité en vue de réduire le risque de transmission de l’influenza aviaire aux troupeaux de volailles.

(4)

Dans son avis du 20 septembre 2005 intitulé «Aspects de la santé et du bien-être animal concernant l’influenza aviaire», le groupe scientifique sur la santé et le bien être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) recommande d’envisager la vaccination préventive s’il existe un risque élevé d’introduction du virus dans des zones d’élevage avicole densément peuplées. Lors d’une épidémie d’influenza aviaire, il existe toujours un risque significatif que des oiseaux élevés pour les loisirs ou comme animaux de compagnie ne soient cachés et ne constituent un risque permanent d’infection. C’est un élément à prendre à compte et, plutôt qu’un abattage massif des oiseaux concernés, il peut être recommandé d’opter pour une politique de renforcement de la surveillance et de la biosécurité. En outre, la quarantaine et la vaccination sont des possibilités envisageables pour ces types d’oiseaux. Il importe néanmoins que cette démarche ne compromette pas les mesures strictes, notamment de biosécurité, qui doivent avoir été mises en œuvre dans les zones concernées en vue de prévenir toute apparition du virus. La vaccination peut en particulier être pratiquée sur des troupeaux dont le mode global d’élevage ne permet ni de confiner les oiseaux de façon permanente dans des espaces entièrement clos, ni de les protéger de façon suffisante contre tout contact avec des oiseaux sauvages.

(5)

Le 21 février 2006, les Pays-Bas ont soumis pour approbation à la Commission un programme de vaccination préventive prenant en compte les risques particuliers d’introduction de l’influenza aviaire sur certaines parties de leur territoire. La Commission a immédiatement procédé à l’examen de ce programme en collaboration avec les Pays-Bas et estime que, moyennant certaines adaptations, il est conforme aux dispositions communautaires en la matière. Il apparaît donc opportun d’approuver ledit programme.

(6)

Il convient de n’utiliser que les vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2), ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (3).

(7)

Dans les parties du territoire des Pays-Bas où la vaccination préventive est pratiquée, il importe d’assurer un suivi des troupeaux de volailles vaccinés et non vaccinés et de prévoir des mesures de restriction des mouvements des oiseaux vaccinés.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, champ d’application et définitions

1.   La présente décision établit certaines mesures applicables aux Pays-Bas lorsque la vaccination préventive est pratiquée dans des élevages particulièrement exposés aux risques d’introduction de l’infection, notamment en ce qui concerne les mouvements des volailles vaccinées et de certains produits qui en sont issus.

2.   Aux fins de la présente décision, en sus des définitions visées dans la directive 2005/94/CE, on entend par:

a)

«volailles de basse-cour» les canards, oies, dindes et autres gallinacés, détenus par leur propriétaire:

i)

pour sa propre consommation ou son usage personnel, ou

ii)

comme animaux de compagnie;

b)

«pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours» des poules pondeuses telles que définies dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses et dans la directive 2002/4/CE (4) de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil, qui ont accès à des espaces extérieurs.

Article 2

Approbation du programme de vaccination

1.   Le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 présenté à la Commission par les Pays-Bas le 21 février 2006 («le programme de vaccination préventive») est approuvé.

Conformément au «programme de vaccination préventive», la vaccination préventive contre l’influenza aviaire du type H5N1 est effectuée au moyen d’un vaccin hétérologue inactivé spécifique du sous-type H5 de l’influenza aviaire ou, dans des circonstances exceptionnelles et uniquement dans le cas des pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours, au moyen d’un vaccin bivalent contenant à la fois les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire, autorisés par les Pays-Bas sur l’ensemble de leur territoire pour les volailles de basse-cour ainsi que pour les pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours.

2.   Là où il est procédé à une vaccination préventive, les volailles de basse-cour ainsi que les troupeaux de pondeuses issues de l’élevage biologique ou en libre parcours sont soumis au suivi et à la surveillance intensifs prévus dans le «programme de vaccination».

3.   Le programme de vaccination préventive est mis en œuvre de manière efficace.

4.   La Commission publie le programme de vaccination préventive.

Article 3

Dispositions relatives aux mouvements des volailles vivantes, œufs de table, viandes fraîches de volailles, viandes hachées, préparations à base de viandes, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viandes

Les mouvements des volailles vivantes provenant et/ou originaires d’élevages faisant l’objet de mesures de vaccination préventive et les mouvement des œufs de table, viandes fraîches de volaille, viandes hachées, préparations à base de viande, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande issus de volailles vaccinées conformément au «plan de vaccination préventive» respectent les dispositions établies aux articles 4 à 11 de la présente décision.

Article 4

Dispositions relatives aux mouvements des volailles de basse-cour vivantes ainsi que des poussins d’un jour et des œufs à couver issus de ce type de volailles

L’autorité compétente veille à ce que:

1)

les volailles de basse-cour vaccinées soient identifiées individuellement et ne puissent être déplacées que vers d’autres élevages de basse-cour situés aux Pays-Bas et ayant fait l’objet de mesures de vaccination conformément au «programme de vaccination préventive», lequel impose de tenir un registre des mouvements en question;

2)

les volailles de basse-cour vaccinées ainsi que les œufs à couver et poussins d’un jour issus de ce type de volailles ne peuvent ni être déplacés vers un élevage commercial situé aux Pays-Bas, ni être expédiés vers un autre État membre.

Article 5

Dispositions relatives aux mouvements et expéditions de pondeuses vivantes issues de l’élevage biologique ou en libre parcours

L’autorité compétente veille à ce que les pondeuses vivantes issues de l’élevage biologique ou en libre parcours ne puissent être déplacées que vers d’autres élevages faisant l’objet de mesures de vaccination ou un abattoir situé aux Pays-Bas en vue de leur abattage immédiat, et ne puissent être expédiées hors des Pays-Bas.

Article 6

Certification sanitaire en vue des échanges intracommunautaires de volailles vivantes, de poussins d’un jour et d’œufs à couver

Les certificats sanitaires en vue des échanges intracommunautaires de volailles vivantes, de poussins d’un jour ou d’œufs à couver provenant des Pays-Bas portent la mention suivante:

«Lot constitué de volailles vivantes/de poussins d’un jour/d’œufs à couver provenant d’élevages dans lesquels aucune vaccination contre l’influenza aviaire n’a été pratiquée.»

Article 7

Dispositions relatives aux expéditions d’œufs de table

L’autorité compétente veille à ce que les œufs de table en provenance et/ou originaires d’élevages biologiques et d’élevages en libre parcours faisant l’objet de mesures de vaccination préventive ne soient expédiés au départ des Pays-Bas que s’ils:

a)

sont issus de volailles provenant de troupeaux qui ont fait l’objet d’examens et de tests réguliers de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1, effectués conformément au «programme de vaccination préventive» en accordant une attention particulière aux oiseaux sentinelles et soldés par des résultats négatifs;

b)

sont transportés directement:

i)

vers un centre d’emballage désigné par l’autorité compétente, pour autant qu’ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l’autorité compétente soient appliquées, ou

ii)

vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 (5), pour y être manipulés et traités comme prescrit à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004 (6).

Article 8

Dispositions relatives aux expéditions de viandes fraîches de volailles, de viandes hachées, de préparations à base de viande, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande

1.   L’autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches issues de troupeaux vaccinés appartenant à des élevages biologiques ou en libre parcours ne soient expédiées au départ des Pays-Bas que si elles sont issues de volailles:

a)

provenant de troupeaux qui ont fait l’objet d’examens et de tests réguliers de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1, effectués conformément au «programme de vaccination préventive» en accordant une attention particulière aux oiseaux sentinelles et soldés par des résultats négatifs;

b)

provenant de troupeaux ayant subi un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel au cours des 48 heures précédant le chargement, en accordant une attention particulière aux oiseaux sentinelles;

c)

détenues séparément des troupeaux ne répondant pas aux conditions fixées par le présent article;

d)

et que ces viandes ont été produites conformément aux prescriptions de l’annexe II ainsi que de l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément aux prescriptions de l’annexe I, sections I, II et III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004 (7);

2.   L’autorité compétente veille à ce que les viandes hachées, préparations à base de viande, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande contenant des viandes issues de troupeaux vaccinés appartenant à des élevages biologiques ou en libre parcours ne soient expédiées au départ des Pays-Bas que si les viandes répondent aux exigences du paragraphe 1 et que les conditions de production soient conformes aux prescriptions de l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 9

Documents commerciaux à utiliser pour les viandes fraîches de volailles, les viandes hachées, les préparations à base de viande, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viande

Les Pays-Bas veillent à ce que les viandes fraîches de volailles, les viandes hachées, les préparations à base de viande, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viande satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 8 soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/147/CE de la Commission.»

Article 10

Informations à transmettre aux États membres

Les Pays-Bas informent préalablement l’autorité vétérinaire centrale de l’État membre de destination de tout mouvement de lots visés à l’article 9.

Article 11

Nettoyage et désinfection des emballages et des moyens de transport

Les Pays-Bas veillent à ce que, dans les élevages faisant l’objet de mesures de vaccination préventive, tout moyen de transport ayant servi à l’acheminement de volailles vivantes, de viandes fraîches de volailles, de viandes hachées, de préparations à base de viande, de viandes séparées mécaniquement, de produits à base de viande et d’aliments pour volailles soient nettoyés et désinfectés immédiatement avant et après tout transport, au moyen de désinfectants et selon des méthodes agréés par l’autorité compétente.

Article 12

Sanctions

Les Pays-Bas arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions de la présente décision et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Pays-Bas notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 7 mars 2006. Ils notifient également à la Commission toute modification qui pourrait leur être apportée.

Article 13

Rapports

Dans un délai d’un mois à compter de la date d’application de la présente décision, les Pays-Bas présentent à la Commission un rapport d’information sur la mise en œuvre du programme de vaccination préventive. À compter du 7 mars 2006, ils présentent en outre un rapport mensuel au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 14

Réexamen des mesures

Les mesures sont réexaminées à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique et des nouveaux éléments d’information disponibles.

Article 15

Destinataires

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(3)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 30 du 31.1.2002, p. 44.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004 du p. 22.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.


25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 février 2006

relative à l’introduction de la vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 en France et aux dispositions connexes en ce qui concerne les mouvements des animaux vaccinés dans ce pays

[notifiée sous le numéro C(2006) 632]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2006/148/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et, dans certaines circonstances, la santé humaine. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène aux oiseaux sauvages, tout comme un risque de propagation d’une exploitation à l’autre, ce qui réduit fortement la rentabilité de l’aviculture, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et des produits qui en sont issus.

(2)

Le virus de l’influenza aviaire A hautement pathogène du sous-type H5N1 a été isolé chez des oiseaux sauvages dans certaines parties de la Communauté et dans des pays tiers limitrophes de la Communauté ou recevant des oiseaux migrateurs en hiver. Le risque d’introduction du virus par des oiseaux sauvages va augmenter lors de la prochaine saison migratoire.

(3)

La France a mis en place des systèmes de détection précoce ainsi que des mesures de biosécurité en vue de réduire le risque de transmission de l’influenza aviaire aux élevages de volailles.

(4)

Dans son avis du 20 septembre 2005 intitulé «Aspects de la santé et du bien-être animal concernant l’influenza aviaire», le groupe scientifique sur la santé et le bien être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) recommande d’envisager la vaccination préventive s'il existe un risque élevé d'introduction du virus dans des zones d'élevage avicole densément peuplées. Il importe néanmoins que cette démarche ne compromette pas les mesures strictes, notamment en matière de biosécurité, qui doivent avoir été instaurées dans les zones concernées en vue de prévenir toute apparition du virus.

(5)

Le 21 février 2006, la France a soumis pour approbation à la Commission un programme de vaccination préventive tenant compte du risque particulier d’introduction de l’influenza aviaire sur certaines parties de son territoire. La Commission a immédiatement procédé à l’examen de ce programme en collaboration avec la France et estime que moyennant certaines adaptations, il est conforme aux dispositions communautaires en la matière. Il apparaît donc opportun d’approuver ledit programme.

(6)

Le programme présenté par la France prévoit la vaccination des canards et des oies contre l'influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1. Il convient de le considérer comme un «projet pilote» étant donné que l’expérience en matière de vaccination préventive de ces espèces est limitée.

(7)

Il convient de n’utiliser que les vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2), ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (3).

(8)

Dans les parties du territoire français où la vaccination préventive est pratiquée, il importe d’assurer un suivi des troupeaux de volailles vaccinés et non vaccinés et de prévoir des mesures de restriction des mouvements des oiseaux vaccinés.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, champ d’application et définitions

1.   La présente décision établit certaines mesures applicables en France lorsque la vaccination préventive est pratiquée dans des élevages de volailles situés dans des zones déterminées particulièrement exposées à l’introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1, notamment en ce qui concerne les mouvements des volailles vaccinées et de certains produits qui en sont issus.

2.   Aux fins de la présente décision, les définitions de l’article 2 de la directive 2005/94/CE du Conseil s’appliquent selon le cas.

Article 2

Approbation du programme de vaccination

1.   Le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1 présenté à la Commission par la France le 21 février 2006 («le programme de vaccination préventive») est approuvé.

La vaccination préventive est réalisée, pour les canards et les oies élevés dans les zones figurant à l'annexe («zones de vaccination préventive»), au moyen de vaccins inactivés hétérologues spécifiques des sous-types de l’influenza aviaire H5 autorisés par la France.

2.   Conformément au programme de vaccination préventive, une surveillance et un suivi intensifs sont mis en place dans les zones de vaccination préventive.

3.   Le programme de vaccination préventive est mis en œuvre de manière efficace.

4.   La Commission publie le programme de vaccination préventive.

Article 3

Dispositions relatives aux mouvements des volailles vivantes, œufs à couver, poussins d’un jour, viandes de volaille fraîche, viandes hachées, préparations à base de viande, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande

Les mouvements de volailles vivantes et d’œufs à couver provenant et/ou originaires d’élevages dans lesquels la vaccination préventive est pratiquée ainsi que les mouvement des poussins d’un jour, viandes de volaille fraîche, viandes hachées, préparations à base de viande, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande issue de volailles vaccinées conformément au programme de vaccination préventive respectent les dispositions établies aux articles à 4 à 9 de la présente décision.

Article 4

Dispositions relatives aux mouvements des volailles vivantes, œufs à couver et poussins d’un jour

1.   L’autorité compétente veille à ce que les volailles vaccinées ne puissent quitter leur exploitation qu’à destination:

a)

d’autres exploitations où la vaccination est pratiquée, ou

b)

d’autres exploitations où seules des volailles vaccinées sont élevées, ou

c)

d’autres exploitations où la séparation intégrale des volailles vaccinées et non vaccinées peut être garantie, ou

d)

d’un abattoir en vue d’un abattage immédiat,

situés en France.

2.   Les volailles vivantes vaccinées ainsi que les œufs à couver et poussins d’un jour qui en sont issus ne sont en aucun cas expédiés au départ de la France.

3.   Les volailles vivantes, œufs à couver et poussins d’un jour provenant d’élevages dans lesquels la vaccination a été pratiquée ou des élevages visés au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont en aucun cas expédiés au départ de la France.

Article 5

Certification sanitaire en vue des échanges intracommunautaires des volailles vivantes, des poussins d’un jour ou des œufs à couver

Les certificats sanitaires en vue des échanges intracommunautaires de volailles vivantes, de poussins d’un jour ou d’œufs à couver provenant de France portent la mention suivante:

«Lot constitué de volailles vivantes/de poussins d’un jour/d’œufs à couver provenant d’élevages dans lesquels aucune vaccination contre l'influenza aviaire n'a été pratiquée.»

Article 6

Dispositions relatives aux expéditions de viandes fraîches de volailles, de viandes hachées, de préparations à base de viande, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande

1.   L’autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches issues de volailles vaccinées en France ne soient mises sur le marché que lorsque les volailles concernées:

a)

proviennent de troupeaux qui ont fait l'objet d'examens et de tests réguliers de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène du type H5N1, effectués conformément au «programme de vaccination préventive» en accordant une attention particulière aux oiseaux sentinelles et soldés par des résultats négatifs;

b)

proviennent de troupeaux ayant subi un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel au cours des 48 heures précédant le chargement, en accordant une attention particulière aux oiseaux sentinelles;

c)

sont détenues séparément des troupeaux ne répondant pas aux conditions fixées par l’article 4;

d)

et que ces viandes ont été produites conformément aux prescriptions de l’annexe II ainsi que de l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 (4) et contrôlées conformément aux prescriptions de l'annexe I, sections I, II et III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004 (5).

2.   L’autorité compétente veille à ce que les viandes hachées, préparations à base de viande, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande contenant des viandes issues de troupeaux de canards et d’oies vaccinés ne soient expédiées au départ de la France que si les viandes répondent aux exigences du paragraphe 1 et que les conditions de production soient conformes aux prescriptions de l'annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 7

Documents commerciaux à utiliser pour les viandes fraîches de volailles, les viandes hachées, les préparations à base de viande, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viande

La France veille à ce que les viandes fraîches de volailles, les viandes hachées, les préparations à base de viande, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viande satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 6 soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/148/CE de la Commission.»

Article 8

Informations à transmettre aux États membres

La France informe préalablement l'autorité vétérinaire centrale de l'État membre de destination de tout mouvement de lots visés à l'article 7.

Article 9

Nettoyage et désinfection des emballages et des moyens de transport

La France veille à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans les exploitations situées dans les zones figurant à l’annexe, lorsque la vaccination préventive y est pratiquée:

a)

seuls des emballages jetables ou des emballages pouvant être efficacement lavés et désinfectés sont utilisés pour la collecte, le stockage et le transport des œufs à couver et des poussins d’un jour;

b)

tous les moyens utilisés pour le transport des volailles vivantes, des œufs à couver, des volailles d’un jour, des viandes fraîches de volaille, des viandes hachées, des préparations à base de viande, des viandes séparées mécaniquement, des produits à base de viande et des aliments pour volaille sont nettoyés et désinfectés immédiatement avant et après chaque transport, au moyen de désinfectants et selon des méthodes approuvés par l’autorité compétente.

Article 10

Sanctions

La France arrête le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions de la présente décision et prend toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La France notifie ces dispositions à la Commission au plus tard le 7 mars 2006. Elle notifie également à la Commission toute modification qui pourrait leur être apportée.

Article 11

Rapports

Dans un délai d'un mois à compter de la date d'application de la présente décision, la France présente à la Commission un rapport d'information sur l’efficacité du programme de vaccination préventive. À compter du 7 mars 2006, elle présente en outre un rapport mensuel au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 12

Réexamen des mesures

Les mesures sont réexaminées à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique et des nouveaux éléments d'information disponibles.

Article 13

Destinataire

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(3)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).


ANNEXE

ZONES DANS LESQUELLES LA VACCINATION PRÉVENTIVE EST PRATIQUÉE DANS CERTAINS ÉLEVAGES DE CANARDS ET D’OIES

Liste des communes

DÉPARTEMENT DES LANDES

 

AIRE-SUR-L'ADOUR

 

ANGRESSE

 

ARBOUCAVE

 

ARTASSENX

 

ARTHEZ-D'ARMAGNAC

 

AUBAGNAN

 

AUDIGNON

 

BAHUS-SOUBIRAN

 

BASCONS

 

BAS-MAUCO

 

BATS

 

BÉNESSE-MAREMNE

 

BENQUET

 

BETBEZER-D'ARMAGNAC

 

BIARROTTE

 

BIAUDOS

 

BISCARROSSE

 

BORDÈRES-ET-LAMENSANS

 

BOSTENS

 

BOUGUE

 

BOURDALAT

 

BRETAGNE-DE-MARSAN

 

BUANES

 

CAPBRETON

 

CASTANDET

 

CASTELNAU-TURSAN

 

CAZÈRES-SUR-L'ADOUR

 

CLASSUN

 

CLÈDES

 

COUDURES

 

CRÉON-D'ARMAGNAC

 

DUHORT-BACHEN

 

DUMES

 

ESCALANS

 

ESTIGARDE

 

EUGÉNIE-LES-BAINS

 

EYRES-MONCUBE

 

FARGUES

 

FRÈCHE (LE)

 

GABARRET

 

GAILLÈRES

 

GEAUNE

 

GRENADE-SUR-L'ADOUR

 

HAGETMAU

 

HAUT-MAUCO

 

HERRÉ

 

HONTANX

 

HORSARRIEU

 

LABASTIDE-CHALOSSE

 

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

 

LABENNE

 

LACAJUNTE

 

LACQUY

 

LACRABE

 

LAGLORIEUSE

 

LAGRANGE

 

LARRIVIÈRE

 

LATRILLE

 

LAURET

 

LOSSE

 

LUSSAGNET

 

MANT

 

MAURIES

 

MAURRIN

 

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

 

MAZEROLLES

 

MIRAMONT-SENSACQ

 

MOMUY

 

MONGET

 

MONSÉGUR

 

MONT-DE-MARSAN

 

MONTÉGUT

 

MONTGAILLARD

 

MONTSOUÉ

 

MORGANX

 

ONDRES

 

ORX

 

PARLEBOSCQ

 

PAYROS-CAZAUTETS

 

PÉCORADE

 

PERQUIE

 

PEYRE

 

PHILONDENX

 

PIMBO

 

PORT-DE-LANNE

 

POUDENX

 

POUYDESSEAUX

 

PUJO-LE-PLAN

 

PUYOL-CAZALET

 

RENUNG

 

RIMBEZ-ET-BAUDIETS

 

SAINT-AGNET

 

SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX

 

SAINT-BARTHÉLEMY

 

SAINTE-COLOMBE

 

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

 

SAINT-ÉTIENNE-D'ORTHE

 

SAINTE-FOY

 

SAINT-GEIN

 

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

 

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC

 

SAINT-JUSTIN

 

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

 

SAINT-LOUBOUER

 

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

 

SAINT-MARTIN-DE-HINX

 

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

 

SAINT-MAURICE-SUR-L'ADOUR

 

SAINT-PIERRE-DU-MONT

 

SAINT-SEVER

 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

 

SAMADET

 

SANGUINET

 

SARRAZIET

 

SARRON

 

SAUBION

 

SAUBRIGUES

 

SERRES-GASTON

 

SOORTS-HOSSEGOR

 

SORBETS

 

TARNOS

 

URGONS

 

VIELLE-TURSAN

 

VIGNAU (LE)

 

VILLENEUVE-DE-MARSAN

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

 

ARTHON-EN-RETZ

 

ASSÉRAC

 

AVESSAC

 

BASSE-GOULAINE

 

BAULE-ESCOUBLAC (LA)

 

BATZ-SUR-MER

 

BERNERIE-EN-RETZ (LA)

 

BESNÉ

 

BIGNON (LE)

 

BLAIN

 

BOUAYE

 

BOUÉE

 

BOUGUENAIS

 

BOURGNEUF-EN-RETZ

 

BOUVRON

 

BRAINS

 

CAMPBON

 

CARQUEFOU

 

CHAPELLE-DES-MARAIS (LA)

 

CHAPELLE-GLAIN (LA)

 

CHAPELLE-LAUNAY (LA)

 

CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA)

 

CHAUVÉ

 

CHEIX-EN-RETZ

 

CHÉMÉRÉ

 

CHEVROLIÈRE (LA)

 

CONQUÉREUIL

 

CORDEMAIS

 

CORSEPT

 

COUËRON

 

CROISIC (LE)

 

CROSSAC

 

DONGES

 

DREFFÉAC

 

FAY-DE-BRETAGNE

 

FÉGRÉAC

 

FRESNAY-EN-RETZ

 

FROSSAY

 

GÂVRE (LE)

 

GENESTON

 

GRIGONNAIS (LA)

 

GUÉMÉNÉ-PENFAO

 

GUENROUET

 

GUÉRANDE

 

HERBIGNAC

 

INDRE

 

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS

 

LIMOUZINIÈRE (LA)

 

LAVAU-SUR-LOIRE

 

MACHECOUL

 

MALVILLE

 

MARNE (LA)

 

MARSAC-SUR-DON

 

MASSÉRAC

 

MESQUER

 

MISSILLAC

 

MONTAGNE (LA)

 

MONTOIR-DE-BRETAGNE

 

MOUTIERS-EN-RETZ (LES)

 

NANTES

 

NOTRE-DAME-DES-LANDES

 

ORVAULT

 

PAIMBOEUF

 

PELLERIN (LE)

 

PIERRIC

 

PIRIAC-SUR-MER

 

PLAINE-SUR-MER (LA)

 

PLESSÉ

 

PONT-CHÂTEAU

 

PONT-SAINT-MARTIN

 

PORNIC

 

PORNICHET

 

PORT-SAINT-PÈRE

 

POULIGUEN (LE)

 

PRÉFAILLES

 

PRINQUIAU

 

QUILLY

 

REZÉ

 

ROUANS

 

SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU

 

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

 

SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET

 

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS

 

SAINT-COLOMBAN

 

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC

 

SAINT-GILDAS-DES-BOIS

 

SAINT-HERBLAIN

 

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS

 

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

 

SAINT-JOACHIM

 

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

 

SAINT-LÉGER-LES-VIGNES

 

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

 

SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS

 

SAINT-LYPHARD

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

 

SAINT-MARS-DE-COUTAIS

 

SAINT-MÊME-LE-TENU

 

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

 

SAINT-MOLF

 

SAINT-NAZAIRE

 

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

 

SAINTE-PAZANNE

 

SAINT-PÈRE-EN-RETZ

 

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

 

SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE

 

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

 

SAINT-VIAUD

 

SAUTRON

 

SAVENAY

 

SÉVERAC

 

SORINIÈRES (LES)

 

TEMPLE-DE-BRETAGNE (LE)

 

TREILLIÈRES

 

TRIGNAC

 

TURBALLE (LA)

 

VAY

 

VERTOU

 

VIGNEUX-DE-BRETAGNE

 

VUE

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

 

AIGUILLON-SUR-MER (L')

 

AIGUILLON-SUR-VIE (L')

 

ANGLES

 

AUZAY

 

AVRILLÉ

 

BARBÂTRE

 

BARRE-DE-MONTS (LA)

 

BEAUVOIR-SUR-MER

 

BENET

 

BERNARD (LE)

 

BESSAY

 

BOIS-DE-CÉNÉ

 

BOISSIÈRE-DES-LANDES (LA)

 

BOUILLÉ-COURDAULT

 

BOUIN

 

BREM-SUR-MER

 

BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

 

BRETONNIÈRE (LA)

 

CHAILLÉ-LES-MARAIS

 

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX

 

CHAIX

 

CHAIZE-GIRAUD (LA)

 

CHAPELLE-ACHARD (LA)

 

CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS

 

CHAMP-SAINT-PÈRE (LE)

 

CHASNAIS

 

CHÂTEAU-D'OLONNE

 

CHÂTEAU-GUIBERT

 

CHÂTEAUNEUF

 

CLAYE (LA)

 

CORPE

 

COUTURE (LA)

 

CURZON

 

DAMVIX

 

DOIX

 

ÉPINE (L')

 

FAUTE-SUR-MER (LA)

 

FENOUILLER (LE)

 

FONTAINES

 

FONTENAY-LE-COMTE

 

GIROUARD (LE)

 

GIVRAND

 

GIVRE (LE)

 

GROSBREUIL

 

GRUES

 

GUÉ-DE-VELLUIRE (LE)

 

GUÉRINIÈRE (LA)

 

ÎLE-D'ELLE (L')

 

ÎLE-D'OLONNE (L')

 

JARD-SUR-MER

 

JONCHÈRE (LA)

 

LAIROUX

 

LANDEVIEILLE

 

LANGON (LE)

 

LIEZ

 

LONGÈVES

 

LONGEVILLE-SUR-MER

 

LUÇON

 

MAGNILS-REIGNIERS (LES)

 

MAILLÉ

 

MAILLEZAIS

 

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

 

MAZEAU (LE)

 

MONTREUIL

 

MOREILLES

 

MOTHE-ACHARD (LA)

 

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

 

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

 

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

 

NALLIERS

 

NIEUL-LE-DOLENT

 

NIEUL-SUR-L'AUTISE

 

NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE

 

NOTRE-DAME-DE-MONTS

 

OLONNE-SUR-MER

 

ORBRIE (L')

 

OULMES

 

PÉAULT

 

PERRIER (LE)

 

PETOSSE

 

PISSOTTE

 

POIRÉ-SUR-VELLUIRE (LE)

 

POIROUX

 

POUILLÉ

 

PUYRAVAULT

 

ROSNAY

 

SABLES-D'OLONNE (LES)

 

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

 

SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES

 

SAINT-BENOIST-SUR-MER

 

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS

 

SAINT-DENIS-DU-PAYRÉ

 

SAINT-ÉTIENNE-DE-BRILLOUET

 

SAINTE-FOY

 

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

 

SAINT-GERVAIS

 

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

 

SAINTE-HERMINE

 

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

 

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

 

SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

 

SAINT-JEAN-DE-BEUGNÉ

 

SAINT-JEAN-DE-MONTS

 

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

 

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

 

SAINT-MATHURIN

 

SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

 

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

 

SAINTE-PEXINE

 

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX

 

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

 

SAINT-RÉVÉREND

 

SAINT-SIGISMOND

 

SAINT-URBAIN

 

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

 

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

 

SALLERTAINE

 

SÉRIGNÉ

 

TABLIER (LE)

 

TAILLÉE (LA)

 

TALMONT-SAINT-HILAIRE

 

TRANCHE-SUR-MER (LA)

 

TRIAIZE

 

VAIRÉ

 

VELLUIRE

 

VIX

 

VOUILLÉ-LES-MARAIS

 

XANTON-CHASSENON