ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 52 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Décision de la Commission du 10 février 2006 modifiant la décision 98/536/CE arrêtant la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus [notifiée sous le numéro C(2006) 330] ( 1 ) |
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Décision de la Commission du 10 février 2006 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active thiamethoxam [notifiée sous le numéro C(2006) 337] ( 1 ) |
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Décision de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2006) 597] ( 1 ) |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Comité permanent des États de l'AELE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 308/2006 DE LA COMMISSION
du 22 février 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 22 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
81,1 |
204 |
46,2 |
|
212 |
139,7 |
|
624 |
111,0 |
|
999 |
94,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
106,2 |
204 |
90,1 |
|
628 |
131,0 |
|
999 |
109,1 |
|
0709 10 00 |
220 |
60,4 |
999 |
60,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
116,5 |
204 |
51,2 |
|
999 |
83,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
48,2 |
204 |
52,4 |
|
212 |
45,9 |
|
220 |
51,2 |
|
624 |
59,2 |
|
999 |
51,4 |
|
0805 20 10 |
204 |
100,4 |
999 |
100,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
58,8 |
204 |
125,1 |
|
220 |
48,0 |
|
464 |
141,8 |
|
624 |
70,1 |
|
662 |
54,4 |
|
999 |
83,0 |
|
0805 50 10 |
052 |
47,1 |
220 |
39,9 |
|
999 |
43,5 |
|
0808 10 80 |
400 |
135,2 |
404 |
100,9 |
|
528 |
97,2 |
|
720 |
66,5 |
|
999 |
100,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
105,2 |
388 |
88,8 |
|
400 |
94,8 |
|
512 |
69,6 |
|
528 |
77,6 |
|
720 |
47,6 |
|
999 |
80,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 309/2006 DE LA COMMISSION
du 21 février 2006
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement. |
(2) |
L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
ANNEXE
Rubrique |
Désignation des marchandises |
Montants des valeurs unitaires/100 kg net |
|||||||
Code NC |
EUR LTL SEK |
CYP LVL GBP |
CZK MTL |
DKK PLN |
EEK SIT |
HUF SKK |
|||
1.10 |
Pommes de terre de primeurs 0701 90 50 |
39,62 |
22,76 |
1 123,83 |
295,78 |
619,92 |
9 972,43 |
||
136,80 |
27,58 |
17,01 |
149,19 |
9 487,48 |
1 479,62 |
||||
371,68 |
27,10 |
|
|
|
|
||||
1.30 |
Oignons autres que de semence 0703 10 19 |
23,69 |
13,61 |
671,97 |
176,85 |
370,67 |
5 962,77 |
||
81,80 |
16,49 |
10,17 |
89,20 |
5 672,81 |
884,70 |
||||
222,24 |
16,20 |
|
|
|
|
||||
1.40 |
Aulx 0703 20 00 |
165,58 |
95,12 |
4 696,57 |
1 236,08 |
2 590,70 |
41 675,53 |
||
571,70 |
115,24 |
71,08 |
623,46 |
39 648,88 |
6 183,44 |
||||
1 553,27 |
113,24 |
|
|
|
|
||||
1.50 |
Poireaux ex 0703 90 00 |
73,88 |
42,44 |
2 095,61 |
551,54 |
1 155,97 |
18 595,60 |
||
255,09 |
51,42 |
31,72 |
278,19 |
17 691,30 |
2 759,05 |
||||
693,07 |
50,53 |
|
|
|
|
||||
1.60 |
Choux fleurs 0704 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.80 |
Choux blancs et choux rouges 0704 90 10 |
46,53 |
26,73 |
1 319,82 |
347,36 |
728,04 |
11 711,60 |
||
160,66 |
32,38 |
19,98 |
175,20 |
11 142,07 |
1 737,66 |
||||
436,50 |
31,82 |
|
|
|
|
||||
1.90 |
Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
1.100 |
Choux de Chine ex 0704 90 90 |
99,71 |
57,28 |
2 828,27 |
744,37 |
1 560,12 |
25 097,01 |
||
344,28 |
69,40 |
42,81 |
375,45 |
23 876,56 |
3 723,67 |
||||
935,38 |
68,19 |
|
|
|
|
||||
1.110 |
Laitues pommées 0705 11 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.130 |
Carottes ex 0706 10 00 |
47,56 |
27,32 |
1 349,04 |
355,05 |
744,15 |
11 970,85 |
||
164,22 |
33,10 |
20,42 |
179,08 |
11 388,72 |
1 776,13 |
||||
446,16 |
32,53 |
|
|
|
|
||||
1.140 |
Radis ex 0706 90 90 |
84,35 |
48,46 |
2 392,64 |
629,71 |
1 319,82 |
21 231,35 |
||
291,25 |
58,71 |
36,21 |
317,62 |
20 198,88 |
3 150,12 |
||||
791,30 |
57,69 |
|
|
|
|
||||
1.160 |
Pois (Pisum sativum) 0708 10 00 |
367,58 |
211,18 |
10 426,43 |
2 744,10 |
5 751,39 |
92 520,09 |
||
1 269,18 |
255,84 |
157,80 |
1 384,09 |
88 020,90 |
13 727,30 |
||||
3 448,28 |
251,39 |
|
|
|
|
||||
1.170 |
Haricots: |
|
|
|
|
|
|
||
1.170.1 |
|
156,88 |
90,13 |
4 449,78 |
1 171,12 |
2 454,57 |
39 485,61 |
||
541,66 |
109,19 |
67,35 |
590,70 |
37 565,46 |
5 858,52 |
||||
1 471,65 |
107,29 |
|
|
|
|
||||
1.170.2 |
|
432,00 |
248,18 |
12 253,68 |
3 225,01 |
6 759,33 |
108 734,40 |
||
1 491,61 |
300,67 |
185,46 |
1 626,65 |
103 446,72 |
16 133,04 |
||||
4 052,59 |
295,44 |
|
|
|
|
||||
1.180 |
Fèves 0708 90 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.190 |
Artichauts 0709 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.200 |
Asperges: |
|
|
|
|
|
|
||
1.200.1 |
|
272,99 |
156,83 |
7 743,31 |
2 037,94 |
4 271,34 |
68 711,10 |
||
942,57 |
190,00 |
117,19 |
1 027,91 |
65 369,73 |
10 194,74 |
||||
2 560,90 |
186,70 |
|
|
|
|
||||
1.200.2 |
|
424,33 |
243,78 |
12 036,12 |
3 167,75 |
6 639,32 |
106 803,86 |
||
1 465,13 |
295,33 |
182,16 |
1 597,77 |
101 610,06 |
15 846,60 |
||||
3 980,64 |
290,20 |
|
|
|
|
||||
1.210 |
Aubergines 0709 30 00 |
168,64 |
96,88 |
4 783,47 |
1 258,95 |
2 638,64 |
42 446,69 |
||
582,28 |
117,37 |
72,40 |
635,00 |
40 382,53 |
6 297,86 |
||||
1 582,01 |
115,33 |
|
|
|
|
||||
1.220 |
Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00 |
74,47 |
42,78 |
2 112,27 |
555,92 |
1 165,16 |
18 743,44 |
||
257,12 |
51,83 |
31,97 |
280,40 |
17 831,96 |
2 780,99 |
||||
698,58 |
50,93 |
|
|
|
|
||||
1.230 |
Chanterelles 0709 59 10 |
334,34 |
192,08 |
9 483,55 |
2 495,95 |
5 231,28 |
84 153,38 |
||
1 154,41 |
232,70 |
143,53 |
1 258,92 |
80 061,06 |
12 485,93 |
||||
3 136,44 |
228,66 |
|
|
|
|
||||
1.240 |
Piments doux ou poivrons 0709 60 10 |
151,98 |
87,31 |
4 310,86 |
1 134,56 |
2 377,94 |
38 252,91 |
||
524,75 |
105,78 |
65,24 |
572,26 |
36 392,70 |
5 675,63 |
||||
1 425,71 |
103,94 |
|
|
|
|
||||
1.250 |
Fenouil 0709 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.270 |
Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine) 0714 20 10 |
102,21 |
58,72 |
2 899,18 |
763,03 |
1 599,23 |
25 726,18 |
||
352,91 |
71,14 |
43,88 |
384,86 |
24 475,13 |
3 817,02 |
||||
958,83 |
69,90 |
|
|
|
|
||||
2.10 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais 0802 40 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.30 |
Ananas, frais ex 0804 30 00 |
64,56 |
37,09 |
1 831,29 |
481,97 |
1 010,17 |
16 250,18 |
||
222,92 |
44,93 |
27,72 |
243,10 |
15 459,94 |
2 411,06 |
||||
605,65 |
44,15 |
|
|
|
|
||||
2.40 |
Avocats, frais ex 0804 40 00 |
189,04 |
108,60 |
5 362,11 |
1 411,24 |
2 957,83 |
47 581,32 |
||
652,72 |
131,57 |
81,15 |
711,81 |
45 267,47 |
7 059,69 |
||||
1 773,38 |
129,28 |
|
|
|
|
||||
2.50 |
Goyaves et mangues, fraîches 0804 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.60 |
Oranges douces, fraîches: |
|
|
|
|
|
|
||
2.60.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.60.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.60.3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70 |
Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.70.1 |
|
105,75 |
60,75 |
2 999,60 |
789,46 |
1 654,63 |
26 617,27 |
||
365,13 |
73,60 |
45,40 |
398,19 |
25 322,90 |
3 949,23 |
||||
992,04 |
72,32 |
|
|
|
|
||||
2.70.2 |
|
86,90 |
49,92 |
2 464,92 |
648,73 |
1 359,69 |
21 872,73 |
||
300,05 |
60,48 |
37,31 |
327,21 |
20 809,07 |
3 245,28 |
||||
815,21 |
59,43 |
|
|
|
|
||||
2.70.3 |
|
86,90 |
49,92 |
2 464,92 |
648,73 |
1 359,69 |
21 872,73 |
||
300,05 |
60,48 |
37,31 |
327,21 |
20 809,07 |
3 245,28 |
||||
815,21 |
59,43 |
|
|
|
|
||||
2.70.4 |
|
86,90 |
49,92 |
2 464,92 |
648,73 |
1 359,69 |
21 872,73 |
||
300,05 |
60,48 |
37,31 |
327,21 |
20 809,07 |
3 245,28 |
||||
815,21 |
59,43 |
|
|
|
|
||||
2.85 |
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches 0805 50 90 |
75,97 |
43,64 |
2 154,88 |
567,14 |
1 188,67 |
19 121,60 |
||
262,31 |
52,87 |
32,61 |
286,06 |
18 191,73 |
2 837,09 |
||||
712,67 |
51,96 |
|
|
|
|
||||
2.90 |
Pamplemousses et pomélos, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.90.1 |
|
76,56 |
43,99 |
2 171,72 |
571,57 |
1 197,96 |
19 270,98 |
||
264,36 |
53,29 |
32,87 |
288,29 |
18 333,85 |
2 859,26 |
||||
718,24 |
52,36 |
|
|
|
|
||||
2.90.2 |
|
73,53 |
42,24 |
2 085,69 |
548,93 |
1 150,50 |
18 507,60 |
||
253,89 |
51,18 |
31,57 |
276,87 |
17 607,59 |
2 745,99 |
||||
689,79 |
50,29 |
|
|
|
|
||||
2.100 |
Raisins de table 0806 10 10 |
166,30 |
95,54 |
4 717,20 |
1 241,50 |
2 602,08 |
41 858,57 |
||
574,21 |
115,75 |
71,39 |
626,20 |
39 823,01 |
6 210,60 |
||||
1 560,09 |
113,73 |
|
|
|
|
||||
2.110 |
Pastèques 0807 11 00 |
53,89 |
30,96 |
1 528,59 |
402,31 |
843,20 |
13 564,11 |
||
186,07 |
37,51 |
23,13 |
202,92 |
12 904,50 |
2 012,52 |
||||
505,54 |
36,86 |
|
|
|
|
||||
2.120 |
Melons: |
|
|
|
|
|
|
||
2.120.1 |
|
55,77 |
32,04 |
1 581,88 |
416,33 |
872,59 |
14 037,03 |
||
192,56 |
38,82 |
23,94 |
209,99 |
13 354,42 |
2 082,69 |
||||
523,17 |
38,14 |
|
|
|
|
||||
2.120.2 |
|
69,98 |
40,21 |
1 985,06 |
522,44 |
1 094,99 |
17 614,67 |
||
241,64 |
48,71 |
30,04 |
263,51 |
16 758,08 |
2 613,51 |
||||
656,51 |
47,86 |
|
|
|
|
||||
2.140 |
Poires: |
|
|
|
|
|
|
||
2.140.1 |
Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri) — ex 0808 20 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.140.2 |
autres — ex 0808 20 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.150 |
Abricots 0809 10 00 |
149,08 |
85,65 |
4 228,65 |
1 112,93 |
2 332,60 |
37 523,44 |
||
514,74 |
103,76 |
64,00 |
561,35 |
35 698,70 |
5 567,39 |
||||
1 398,52 |
101,96 |
|
|
|
|
||||
2.160 |
Cerises 0809 20 05 0809 20 95 |
307,32 |
176,56 |
8 717,13 |
2 294,24 |
4 808,51 |
77 352,44 |
||
1 061,11 |
213,89 |
131,93 |
1 157,18 |
73 590,85 |
11 476,87 |
||||
2 882,97 |
210,18 |
|
|
|
|
||||
2.170 |
Pêches 0809 30 90 |
120,61 |
69,29 |
3 420,97 |
900,35 |
1 887,06 |
30 356,33 |
||
416,43 |
83,94 |
51,78 |
454,13 |
28 880,12 |
4 504,00 |
||||
1 131,40 |
82,48 |
|
|
|
|
||||
2.180 |
Nectarines ex 0809 30 10 |
145,14 |
83,38 |
4 116,92 |
1 083,52 |
2 270,96 |
36 531,91 |
||
501,14 |
101,02 |
62,31 |
546,51 |
34 755,39 |
5 420,28 |
||||
1 361,56 |
99,26 |
|
|
|
|
||||
2.190 |
Prunes 0809 40 05 |
153,98 |
88,46 |
4 367,60 |
1 149,49 |
2 409,24 |
38 756,36 |
||
531,66 |
107,17 |
66,10 |
579,79 |
36 871,67 |
5 750,32 |
||||
1 444,47 |
105,31 |
|
|
|
|
||||
2.200 |
Fraises 0810 10 00 |
258,11 |
148,28 |
7 321,19 |
1 926,84 |
4 038,49 |
64 965,36 |
||
891,19 |
179,64 |
110,81 |
971,87 |
61 806,13 |
9 638,98 |
||||
2 421,30 |
176,52 |
|
|
|
|
||||
2.205 |
Framboises 0810 20 10 |
530,81 |
304,95 |
15 056,43 |
3 962,66 |
8 305,37 |
133 604,88 |
||
1 832,78 |
369,44 |
227,88 |
1 998,71 |
127 107,76 |
19 823,10 |
||||
4 979,53 |
363,02 |
|
|
|
|
||||
2.210 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 0810 40 30 |
1 221,44 |
701,72 |
34 646,15 |
9 118,42 |
19 111,38 |
307 436,45 |
||
4 217,39 |
850,12 |
524,36 |
4 599,21 |
292 486,02 |
45 614,68 |
||||
11 458,33 |
835,34 |
|
|
|
|
||||
2.220 |
Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00 |
178,63 |
102,62 |
5 066,84 |
1 333,53 |
2 794,95 |
44 961,17 |
||
616,77 |
124,33 |
76,69 |
672,61 |
42 774,74 |
6 670,94 |
||||
1 675,73 |
122,17 |
|
|
|
|
||||
2.230 |
Grenades ex 0810 90 95 |
184,95 |
106,25 |
5 246,11 |
1 380,71 |
2 893,84 |
46 551,91 |
||
638,60 |
128,73 |
79,40 |
696,41 |
44 288,13 |
6 906,96 |
||||
1 735,02 |
126,49 |
|
|
|
|
||||
2.240 |
Kakis (y compris le fruit Sharon) ex 0810 90 95 |
174,11 |
100,03 |
4 938,74 |
1 299,81 |
2 724,29 |
43 824,49 |
||
601,18 |
121,18 |
74,75 |
655,61 |
41 693,34 |
6 502,29 |
||||
1 633,36 |
119,08 |
|
|
|
|
||||
2.250 |
Litchis ex 0810 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 310/2006 DE LA COMMISSION
du 22 février 2006
modifiant le règlement (CE) no 1695/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1695/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 1 000 000 de tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention français. |
(2) |
Les adjudications effectuées depuis l’ouverture de cette adjudication ont eu pour effet d’épuiser dans sa quasi-totalité les quantités mises à la disposition des opérateurs économiques. Compte tenu de la forte demande constatée au cours des dernières semaines et de la situation du marché, il convient de rendre disponible de nouvelles quantités et d’autoriser l’organisme d'intervention français à procéder à une augmentation de 500 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1695/2005 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CE) no 1695/2005 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
L'adjudication porte sur une quantité maximale de 1 500 000 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 272 du 18.10.2005, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 64/2006 (JO L 11 du 17.1.2006, p. 3).
(3) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 311/2006 DE LA COMMISSION
du 22 février 2006
modifiant le règlement (CE) no 27/2006 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenue par l’organisme d’intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2006 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 500 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention allemand. |
(2) |
Les adjudications effectuées depuis l’ouverture de cette adjudication ont eu pour effet d’épuiser dans leur quasi-totalité les quantités mises à la disposition des opérateurs économiques. Compte tenu de la forte demande constatée au cours des dernières semaines et de la situation du marché, il convient de rendre disponibles de nouvelles quantités et d’autoriser l’organisme d’intervention allemand à procéder à une augmentation de 500 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 27/2006 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 2 du règlement (CE) no 27/2006 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
L’adjudication porte sur une quantité maximale de 1 000 000 de tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 6 du 11.1.2006, p. 15.
(3) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 312/2006 DE LA COMMISSION
du 22 février 2006
modifiant le règlement (CE) no 1062/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenue par l’organisme d’intervention autrichien
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1062/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 124 109 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention autrichien. |
(2) |
Les adjudications effectuées depuis l’ouverture de cette adjudication ont eu pour effet d’épuiser dans sa totalité les quantités mises à la disposition des opérateurs économiques. Compte tenu de la forte demande constatée au cours des dernières semaines et de la situation du marché, il convient de rendre disponibles de nouvelles quantités et d’autoriser l’organisme d’intervention autrichien à procéder à une augmentation de 45 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1062/2005 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 2 du règlement (CE) no 1062/2005 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
L’adjudication porte sur une quantité maximale de 169 109 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 30. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2006 (JO L 14 du 19.1.2006, p. 4).
(3) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 313/2006 DE LA COMMISSION
du 22 février 2006
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention grec
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 7, paragraphes 4 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 75/91 de la Commission (2) a fixé les procédures et conditions de la mise en vente du riz paddy par les organismes d’intervention. |
(2) |
Compte tenu de la situation du marché communautaire du riz, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur d'environ 34 611 tonnes de riz paddy détenues par l'organisme d'intervention grec. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention grec procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 75/91, à une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur des quantités de riz paddy détenues par lui figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 8 mars 2006.
2. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006.
3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention grec:
Opekepe |
Acharnon Street 241 |
GR-10446 Athènes |
Tél. (30-210) 212 48 46 et 212 47 88 |
Fax (30-210) 212 47 91 |
Article 3
Par dérogation à l’article 19 du règlement (CEE) no 75/91, l'organisme d'intervention grec communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus, ventilés le cas échéant par groupe.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).
(2) JO L 9 du 12.1.1991, p. 15.
ANNEXE
Groupes |
1 |
Quantité (approximative) |
34 611 t |
Année de récolte |
2002 |
Sortes de riz |
toutes |
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 314/2006 DE LA COMMISSION
du 22 février 2006
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention espagnol
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 7, paragraphes 4 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 75/91 de la Commission (2) a fixé les procédures et conditions de la mise en vente du riz paddy par les organismes d’intervention. |
(2) |
Compte tenu de la situation du marché communautaire du riz, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur d'environ 31 309 tonnes de riz paddy détenues par l’organisme d’intervention espagnol. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention espagnol procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 75/91, à une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur des quantités de riz paddy détenues par lui figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 8 mars 2006.
2. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006.
3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention espagnol:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) |
Beneficencia 8 |
E-28004 Madrid |
Télex: 23427 FEGA E |
Fax (34) 915 21 98 32 et (34) 915 22 43 87 |
Article 3
Par dérogation à l’article 19 du règlement (CEE) no 75/91, l'organisme d'intervention espagnol communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus, ventilés le cas échéant par groupe.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).
(2) JO L 9 du 12.1.1991, p. 15.
ANNEXE
Groupes |
1 |
Quantité (approximative) |
31 309 t |
Année de récolte |
2003 |
Sortes de riz |
toutes |
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 315/2006 DE LA COMMISSION
du 22 février 2006
mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d’exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l’Union européenne. |
(2) |
En vertu de l’article 15, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour la liste des domaines et des variables cibles secondaires à inclure chaque année dans la composante transversale des EU-SILC. Pour l’année 2007, la liste des variables cibles secondaires incluses dans le module «conditions de logement» doit être définie et doit être accompagnée des codes des variables et des définitions. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des variables cibles secondaires, les codes des variables et les définitions pour le module 2007 relatif aux «conditions de logement» à inclure dans la composante transversale des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) sont définis à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 165 du 3.7.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1553/2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 6).
ANNEXE
Aux fins du présent règlement, les unités, modes de collecte des données, périodes de référence et définitions suivantes s’appliqueront.
1. Unités
Les variables cibles concernent deux types d’unités:
— |
le ménage (toutes les variables, à l’exception du changement de logement), |
— |
le répondant pour le ménage (changement de logement). |
2. Modes de collecte des données
Pour toutes les variables cibles, les modes de collecte des données autorisés sont l’enquête en face à face et l’exploitation de registres.
3. Périodes de référence
Les variables cibles se rapportent à trois périodes de référence différentes:
— |
période ordinaire: un hiver/été ordinaire dans la région dans laquelle le logement est situé (logement confortablement chauffé en hiver et rafraîchi en été), |
— |
deux dernières années (changement de logement), |
— |
période courante (toutes les autres variables). |
4. Définitions
1) Manque d’espace dans le logement
a) |
Manque d’espace: opinion/sentiment du déclarant à propos du manque d’espace dans le logement. |
2) Équipements et commodités du logement
a) |
Installations électriques: fils, interrupteurs, prises et autres installations électriques permanentes. |
b) |
Installations/canalisations d’eau: tuyauterie, robinets, système d’écoulement et d’évacuation des eaux. |
c) |
Chauffage central ou similaire: est considérée comme étant équipée d’un chauffage central toute unité de logement dont le chauffage est assuré soit par un système commun, soit par un appareil installé dans le bâtiment ou dans l’unité de logement, quelle que soit la source d’énergie utilisée. Les radiateurs électriques fixes, les appareils de chauffage au gaz fixes et tout dispositif similaire sont inclus. Le chauffage ainsi produit doit être disponible dans la plupart des pièces. |
d) |
Autre chauffage fixe: est considéré comme chauffé par un «autre chauffage fixe» tout logement dont le système de chauffage n’est pas considéré comme étant un «chauffage central ou similaire». Il s’agit des poêles, des cuisinières chauffantes, des cheminées, etc. |
e) |
Aucun chauffage fixe: aucun système ou appareil de chauffage fixe. Appareils de chauffage mobiles. |
f) |
Système d’air conditionné: système destiné à réguler, plus particulièrement à abaisser, la température et le taux d’humidité dans un espace fermé; système de rafraîchissement et d’assèchement de l’air. Les simples ventilateurs sont exclus. |
g) |
Adéquats: suffisants pour satisfaire les exigences/besoins normaux du ménage. Une installation en permanence hors service doit être considérée comme inexistante. Sont considérées comme inadéquates les installations en mauvais état, dangereuses, régulièrement hors service, n’offrant pas d’eau potable, n’offrant pas suffisamment de puissance électrique/de pression d’eau ou en quantité limitée. Un problème temporaire mineur, par exemple d’évacuation des eaux, ne signifie pas qu’une installation soit inadéquate. |
3) Accessibilité des services de base
a) |
Accessibilité: concerne les services utilisés par les ménages en considérant les aspects financiers, physiques, techniques et sanitaires. L’accessibilité doit être appréciée en termes d’accès physique et technique, et en terme d’heures d’ouverture, mais pas en termes de qualité, de prix ou considérations similaires. |
b) |
Épicerie: couverture de la plupart des besoins quotidiens. |
c) |
Services bancaires: retraits en espèce, virements et paiement des factures. |
d) |
Services postaux: envoi et réception de lettres et de colis. |
e) |
Transports publics: bus, métro, tram et moyens de transport similaires. |
f) |
Soins de santé primaires: médecin généraliste, établissement dispensant des soins primaires ou similaires. |
g) |
École obligatoire: si plus d’un enfant du ménage fréquente l’enseignement obligatoire, le déclarant doit répondre pour celui qui connaît le plus de difficultés. |
4) Degré de satisfaction globale concernant le logement
a) |
Degré de satisfaction globale concernant le logement: opinion/sentiment du déclarant à l’égard du logement conformément aux besoins/à l’avis du ménage en ce qui concerne le prix, l’espace disponible, le voisinage, la distance par rapport au lieu de travail, la qualité et autres aspects. |
5) Changement de logement
a) |
Raisons familiales: changement de statut matrimonial/de conjoint, création d’un ménage propre, rapprochement de la famille, meilleure école ou meilleur établissement de garde pour les enfants ou les autres personnes à charge. |
b) |
Raisons professionnelles: nouvel emploi, mutation, recherche d’un emploi, perte d’un emploi, rapprochement du lieu de travail, meilleur accès au lieu de travail, retraite. |
c) |
Raisons liées au logement: souhait de changer de logement ou de statut d’occupation du logement, souhait de disposer d’une maison/d’un appartement neuf ou de meilleure qualité, recherche d’un meilleur voisinage ou d’une criminalité moindre. |
d) |
Expulsion/saisie: obligation de quitter le logement pour des raisons juridiques. |
e) |
Non-renouvellement du bail par le propriétaire: non prolongation du contrat, contrat de courte durée. |
f) |
Raisons financières: problèmes pour payer le loyer/rembourser les prêts. |
g) |
Autres motifs: admission/départ d’un établissement d’enseignement supérieur/d’une université, raisons de santé, autres. |
h) |
La période de référence porte sur «les deux dernières années». S’il y eu plusieurs changements de logement, il convient de déclarer le motif principal du changement le plus récent. |
5. Transmission des données à Eurostat
Les variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement seront transmises à Eurostat dans le fichier des données du ménage (H), après les variables cibles primaires.
DOMAINES ET LISTE DES VARIABLES CIBLES
Module 2007 Conditions de logement
Variable |
Code |
Variable cible |
Manque d’espace dans le logement |
||
MH010 |
|
Manque d’espace dans le logement |
1 |
Oui |
|
2 |
No |
|
MH010_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
Équipements et commodités du logement |
||
MH020 |
|
Installations électriques adéquates |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
MH020_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (pas d’électricité/d’installations électriques) |
|
MH030 |
|
Installations/canalisations d’eau adéquates |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
MH030_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (aucune installation/canalisations d’eau courante) |
|
MH040 |
|
Logement équipé d’un chauffage |
1 |
Oui — chauffage central ou similaire |
|
2 |
Oui — autre chauffage fixe |
|
3 |
Non — aucun chauffage fixe |
|
MH040_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
MH050 |
|
Logement confortablement chauffé en hiver |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
MH050_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
MH060 |
|
Logement équipé d’un système d’air conditionné |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
MH060_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
MH070 |
|
Logement confortablement rafraîchi en été |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
MH070_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
Degré de satisfaction globale concernant le logement |
||
MH080 |
|
Degré de satisfaction globale concernant le logement |
1 |
Très insatisfait |
|
2 |
Assez insatisfait |
|
3 |
Satisfait |
|
4 |
Très satisfait |
|
MH080_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
Accessibilité des services de base |
||
MH090 |
|
Épicerie |
1 |
Avec beaucoup de difficultés |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
MH090_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (service non utilisé par le ménage) |
|
MH100 |
|
Services bancaires |
1 |
Avec beaucoup de difficultés |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
MH100_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (service non utilisé par le ménage |
|
MH110 |
|
Services postaux |
1 |
Avec beaucoup de difficultés |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
MH110_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (service non utilisé par le ménage) |
|
MH120 |
|
Transports publics |
1 |
Avec beaucoup de difficultés |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
MH120_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (service non utilisé par le ménage) |
|
Accessibilité des services de base |
||
MH130 |
|
Soins de santé primaires |
1 |
Avec beaucoup de difficultés |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
MH130_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (service non utilisé par le ménage) |
|
MH140 |
|
École dont dépend normalement votre enfant |
1 |
Avec beaucoup de difficultés |
|
2 |
Avec quelques difficultés |
|
3 |
Facilement |
|
4 |
Très facilement |
|
MH140_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Sans objet (aucun enfant scolarisé) |
|
Changement de logement |
||
MH150 |
|
Changement de logement |
1 |
Oui |
|
2 |
Non |
|
MH150_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
MH160 |
|
Principal motif pour changer de logement |
1 |
Raisons familiales |
|
2 |
Raisons professionnelles |
|
3 |
Raisons liées au logement |
|
4 |
Expulsion/saisie |
|
5 |
Non-renouvellement du bail par le propriétaire |
|
6 |
Raisons financières |
|
7 |
Autres |
|
MH160_F |
1 |
Le champ de la variable est rempli |
-1 |
Valeur manquante |
|
-2 |
Hors champ (ne souhaite pas changer de logement MH150 ≠ 1) |
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 316/2006 DE LA COMMISSION
du 22 février 2006
modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/67/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d'association CE-Jordanie (ci-après dénommé «l'accord d'association») et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord (2) prévoit l'accès libre et illimité dans la Communauté de fromage en provenance de Jordanie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3) porte notamment modalités d'application au lait et aux produits laitiers du régime d'importation prévu par l'accord d'association. Les dispositions relatives à un contingent tarifaire d'importation de fromage en provenance de Jordanie n'étant plus compatibles avec l'accès libre et illimité de ce produit dans la Communauté, tel que le prévoit le protocole no 1 de l'accord d'association, tel que modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné, il y a lieu de les supprimer. |
(3) |
Le règlement (CE) no 2535/2001 prévoit, à son chapitre III, un contingent tarifaire annuel de beurre provenant de Nouvelle-Zélande. |
(4) |
Le règlement (CE) no 2175/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4) prévoit l'allocation d'un contingent supplémentaire de 735 tonnes de beurre néo-zélandais au titre du contingent tarifaire annuel d'importation. Il convient donc d'adapter la quantité de beurre du contingent 09.4589 visé à l'annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001. |
(5) |
Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2535/2001. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 5, le point g) est supprimé. |
2) |
À l'article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, pour les contingents visés à l'article 5, points c), d), e), f) et h), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour chaque période.» |
3) |
À l'annexe I, la partie I.G est supprimée. |
4) |
À l'annexe III.A, la partie concernant le numéro de contingent 09.4589 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 41 du 13.2.2006, p. 1.
(3) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/2005 (JO L 171 du 2.7.2005, p. 19).
(4) JO L 347 du 30.12.2005, p. 9.
ANNEXE
«Numéro de contingent |
Code NC |
Description |
Pays d'origine |
Contingent annuel de janvier à décembre (quantités en tonnes) |
Contingent maximal de janvier à juin (quantités en tonnes) |
Taux du droit à l'importation (en EUR par 100 kg poids net) |
Règles pour l'établissement des certificats “IMA 1” |
09.4589 |
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 |
Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu |
Nouvelle-Zélande |
77 402 |
42 571 |
86,88 |
Voir annexe IV» |
ex 0405 10 30 |
Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés “Ammix” et “Tartinable”) |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/25 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
modifiant la décision 98/536/CE arrêtant la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus
[notifiée sous le numéro C(2006) 330]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/130/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe de la décision 98/536/CE de la Commission (2) devait être réexaminée le 31 décembre 2000 au plus tard. Les États membres ont réorganisé leurs laboratoires afin de satisfaire aux exigences de la directive 96/23/CE, en tenant notamment compte de l'obligation de n'attribuer chaque résidu ou groupe de résidus qu'à un seul laboratoire national de référence. |
(2) |
Cette réorganisation étant terminée, la liste des laboratoires nationaux de référence figurant à l'annexe de la décision 98/536/CE doit à présent être adaptée en conséquence. Parallèlement, la liste des laboratoires nationaux de référence des nouveaux États membres doit être adaptée, compte tenu des informations transmises par ces derniers. |
(3) |
Il convient donc de modifier la décision 98/536/CE en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 98/536/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(2) JO L 251 du 11.9.1998, p. 39.
ANNEXE
L'annexe de la décision 98/536/CE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
État membre |
Laboratoires de référence |
Groupes de résidus |
||||||||
Autriche |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f |
||||||||
|
B3a (PCB, sauf dioxines), B3b, B3d |
|||||||||
|
B2c |
|||||||||
|
B3c |
|||||||||
|
B3a (dioxines) |
|||||||||
|
B3e |
|||||||||
Belgique |
|
Tous les groupes |
||||||||
Danemark |
|
Tous les groupes |
||||||||
Finlande |
|
Tous les groupes |
||||||||
France |
|
A1 à A5, B2f (glucocorticoïdes), B3f |
||||||||
|
A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (sauf glucocorticoïdes), B3e |
|||||||||
|
B2c, B3a, B3b, B3c, B3d |
|||||||||
Allemagne |
|
Tous les groupes |
||||||||
Grèce |
|
A2, A5, B1, B2d, B3a (PCB), B3b, B3c, B3e |
||||||||
|
B3d |
|||||||||
|
B1 dans le miel |
|||||||||
|
A1, A3, A4, B2f, B3a (sauf PCB) |
|||||||||
|
A6 (nitroimidazoles), B2a, B2b |
|||||||||
|
A6 (chloramphénicol et nitrofuranes), B2c |
|||||||||
|
B2e |
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Irelande |
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A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoles uniquement), B2e, B2f (dexaméthasone uniquement), B3d |
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A2, A5, A6 (sauf nitrofuranes et nitroimidazoles), B1, B2d, B2f (carbadox uniquement), B3c |
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A6 (nitrofuranes uniquement), B2a (anthelmintiques, sauf émamectine), B2b (anticoccidiens), B2c |
|||||||||
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B2a (émamectine uniquement), B2f (teflubenzuron et diflubenzuron uniquement), B3e (vert malachite et vert leucomalachite uniquement) |
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B3a (pesticides organochlorés et 7 PCB uniquement), B3b |
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Italie |
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Tous les groupes |
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Luxembourg |
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Tous les groupes |
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Portugal |
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Tous les groupes |
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B3c pour l'aquaculture |
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Espagne |
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A1, A3, A4, A5, A6 (chloramphénicol et nitrofuranes), B2f (corticostéroïdes), B3c (pour l'aquaculture uniquement), B3d, B3e |
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A2, A6 (nitroimidazoles), B2a B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (sauf corticostéroïdes) |
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B3a, B3b, B3c (sauf pour l'aquaculture) |
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Laboratorios anteriormente mencionados según la acción farmacológica |
B3f |
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Suède |
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Tous les groupes |
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Pays-Bas |
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A1, A2, A3, A4, A5, A6 (chlorpromazine, colchicine, somatotrophines, chloramphénicol), B2d, B3c, B3d, B3e |
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|
A6 (nitrofuranes, dapsone, nitroimidazoles, chloroforme), B1, B2a, B2b, B2c, B2e, B3a, B3b, B3f |
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Royaume-Uni |
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A6 (chloramphénicol, nitrofuranes dans le miel, dapsone), B1, B2a, B2b (ionophores) |
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A6 (chlorpromazine), B2c, B2d, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e |
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A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuranes sauf dans le miel, nitroimidazoles), B2b (nicarbazine), B2f |
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République tchèque |
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Groupe A |
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B3a, B3b |
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B3c |
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B1, B2, B3d, B3e |
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Chypre |
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Tous les groupes |
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Hongrie |
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Tous les groupes |
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Estonie |
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A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1 |
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B3c |
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B2c, B3a, B3b |
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B3d |
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Lettonie |
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Tous les groupes (sauf B3d pour l'aquaculture) |
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Lituanie |
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Tous les groupes |
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Malte |
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Tous les groupes |
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Pologne |
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Tous les groupes |
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République slovaque |
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A1, A3, A4, A5 |
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A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d |
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A6 (chloramphénicol, nitrofuranes), B1, B2f, B3e |
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A6 (nitroimidazoles), B2c, B2e, B3a, B3b |
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Slovénie |
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A6 (chloramphénicol dans le lait, les œufs, la viande et l'eau), B1, B2a (avermectines), B2b (lasalocide, salinomycine, narasin, monesin), B2d, B3c (sauf mercure dans le poisson), B3d, B3e |
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A1, A3, A4, A5, A6 (chloramphénicol dans l'urine, le miel et les aliments des animaux, nitrofuranes, dapsone, chlorpromazine, metronidazole, ronidazole, dimétridazole), B2b (amprolium, maduramycine, méticlorpindol, nicarbazine, robenidine), B2e (phenylbutazone), AINS, B2f |
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A2 (colchicine, chloroforme), B2a (lévamisole, thiabendazole, febantel, oxfendazole, fenbendazole), B2c, B2e (diclofénac, carprofène) |
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B3a, B3b, B2f (amitraz dans le miel uniquement), B3b (composés organophosphorés dans le miel uniquement) |
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B3c (mercure dans le poisson uniquement)» |
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/32 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active thiamethoxam
[notifiée sous le numéro C(2006) 337]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/131/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Espagne a reçu, en mars 1999, une demande de Novartis Crop Protection AG (à présent Syngenta) visant à faire inscrire la substance active thiamethoxam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2000/181/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive. |
(2) |
La confirmation de la conformité du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires d’une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celle relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive. |
(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. L’État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d’évaluation à la Commission le 20 janvier 2002. |
(4) |
À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette son évaluation. Pour cette raison, l’examen du dossier est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE. |
(5) |
L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger d’une période de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen du dossier puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription du thiamethoxam à l’annexe I soient achevés dans un délai de vingt-quatre mois. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du thiamethoxam pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/6/CE de la Commission (JO L 12 du 18.1.2006, p. 21).
(2) JO L 57 du 2.3.2000, p. 35.
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/33 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 février 2006
reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données italienne relative aux bovins
[notifiée sous le numéro C(2006) 350]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2006/132/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Italie a présenté une demande de reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de la base de données qui fait partie intégrante du système italien d’identification et d’enregistrement des bovins, conformément au règlement (CE) no 1760/2000. |
(2) |
Les autorités italiennes ont soumis les informations appropriées, qui ont été actualisées le 22 septembre 2005. |
(3) |
Les autorités italiennes se sont engagées à améliorer la fiabilité de cette base de données en garantissant notamment que: i) des mesures supplémentaires, incluant des inspections, seront mises en œuvre pour améliorer le respect du délai de sept jours pour la notification par le détenteur des naissances, des décès et des mouvements, ii) des mesures supplémentaires seront mises en œuvre pour permettre une correction rapide des erreurs ou omissions détectées automatiquement ou au cours des inspections sur place, iii) des mesures supplémentaires seront mises en œuvre pour garantir que tous les mouvements, notamment en provenance et vers des marchés, seront enregistrés dans la base de données, iv) des mesures supplémentaires seront mises en œuvre afin de garantir que les contrôles de l’identification et de l’enregistrement des bovins sont effectués conformément au règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission (2). |
(4) |
Les autorités italiennes se sont engagées à mettre en œuvre les mesures d’amélioration convenues au plus tard le 31 mars 2006. |
(5) |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données italienne relative aux bovins, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La base de données italienne relative aux bovins est reconnue comme étant pleinement opérationnelle à compter du 1er avril 2006.
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 156 du 25.6.2003, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 499/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 24).
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 février 2006
exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée
[notifiée sous le numéro C(2006) 345]
(2006/133/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsqu’un État membre estime qu’il existe un danger imminent d’introduction sur son territoire de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir d’un autre État membre, il convient de l’autoriser à prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se prémunir contre ce danger. |
(2) |
Le 25 juin 1999, le Portugal a informé les autres États membres et la Commission que certains échantillons de pins originaires de son territoire avaient été reconnus infestés par le nématode du pin. La Commission a adopté les décisions 2000/58/CE (2) et 2001/218/CE (3) définissant les mesures à prendre contre le nématode du pin. |
(3) |
D’après les évaluations réalisées par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV), dont les dernières datent de novembre 2004, les informations supplémentaires fournies par le Portugal et les enquêtes officielles menées par les autres États membres sur le bois, les écorces isolées et les végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., il semble que la mise en œuvre d’un programme d’éradication ait permis que la propagation du nématode du pin reste limitée aux zones circonscrites au Portugal. Toutefois, des arbres présentant les symptômes d’une infestation par le nématode du pin ont encore été recensés au cours des enquêtes réalisées dans ces zones. |
(4) |
Lors de ses réunions de juillet 2004 et de mai 2005, le comité phytosanitaire permanent a procédé à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’éradication à moyen terme pour lutter contre la propagation du nématode du pin de février 2003, tel que modifié en juin 2003. Au cours de sa dernière réunion, le comité a conclu que l’objectif de réduire le niveau d’infection dans la zone délimitée n’avait pas encore été atteint. |
(5) |
Il importe dès lors que le Portugal continue à prendre des mesures spécifiques quant aux mouvements de bois, d’écorces isolées et de végétaux hôtes à l’intérieur des zones délimitées au Portugal et à partir de ces zones vers d’autres zones du Portugal et vers les autres États membres. |
(6) |
Il est également nécessaire que le Portugal continue à prendre des mesures de lutte contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. Il convient donc de présenter un plan d’éradication à moyen terme actualisé pour lutter contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. |
(7) |
Les autres États membres doivent continuer à pouvoir prendre des mesures supplémentaires pour protéger leurs territoires contre cet organisme. |
(8) |
Les résultats des mesures spécifiques et de la mise en œuvre du plan à moyen terme doivent faire l’objet d’une évaluation continue, notamment sur la base des informations fournies par le Portugal et par les autres États membres. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«nématode du pin»: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.; |
b) |
«bois et écorces sensibles»: les écorces isolées de bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L.; |
c) |
«végétaux sensibles»: les végétaux (hors fruits et semences) des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr. |
Article 2
Jusqu’au 31 mars 2008, le Portugal veille au respect des conditions fixées dans l’annexe de la présente décision en rapport avec les bois, écorces et végétaux sensibles destinés à être transportés à partir de zones délimitées du Portugal, définies conformément à l’article 5, soit vers d’autres zones du Portugal, soit vers d’autres États membres.
Le Portugal présente avant le 15 février 2006 un plan d’éradication à moyen terme actualisé pour lutter contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. Le plan comprend des précisions sur la gestion, dans la zone délimitée, des essences d’arbres connues comme très sensibles au nématode du pin dans les conditions existant au Portugal. Ce plan sera réexaminé le 30 avril 2007 et le 30 mars 2008.
Article 3
Les États membres de destination autres que le Portugal peuvent:
a) |
soumettre à des tests de dépistage du nématode du pin des lots de bois et d’écorces sensibles provenant de zones délimitées du Portugal et introduits sur leur territoire; |
b) |
prendre toute autre mesure appropriée pour soumettre à une surveillance officielle de tels lots afin de vérifier s’ils répondent aux conditions correspondantes établies à l’annexe. |
Article 4
Les États membres mènent des enquêtes officielles annuelles concernant le nématode du pin, sur le bois et les écorces sensibles ainsi que sur les végétaux sensibles originaires de leur pays afin de déterminer s’il existe une preuve de l’infestation par ce nématode.
Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les résultats de ces enquêtes sont notifiés aux autres États membres et à la Commission respectivement au plus tard le 15 décembre 2006 et le 15 décembre 2007.
Article 5
Le Portugal établit des zones dans lesquelles l’absence du nématode du pin est attestée et délimite des zones (ci-après dénommées «zones délimitées»), constituées d’une partie dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée et d’une partie servant de zone tampon, entourant la partie infestée sur une largeur d’au moins 20 kilomètres, en tenant compte des résultats des enquêtes visées à l’article 4.
La Commission dresse une liste des «zones» dans lesquelles l’absence du nématode du pin est attestée et la transmet au comité phytosanitaire permanent et aux États membres. Les zones du Portugal ne figurant pas sur la liste susmentionnée sont considérées comme des zones délimitées.
Cette liste est actualisée sur la base des résultats des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, et des faits rapportés conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE.
Article 6
La décision 2001/218/CE est abrogée.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/77/CE de la Commission (JO L 296 du 12.11.2005, p. 17).
(2) JO L 21 du 26.1.2000, p. 36.
(3) JO L 81 du 21.3.2001, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/127/CE de la Commission (JO L 50 du 25.3.2003, p. 27).
ANNEXE
Aux fins de l’article 2, les conditions ci-après doivent être respectées:
1. |
Sans préjudice des dispositions visées au point 2), dans le cas des mouvements effectués à partir de zones délimitées vers des zones du Portugal qui ne sont pas des zones délimitées ou vers d’autres États membres:
|
2. |
Dans le cas des mouvements effectués à l’intérieur des zones délimitées du Portugal:
|
(1) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 23).
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/39 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 février 2006
portant établissement pour l'année 2006 d'une répartition indicative entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002
[notifiée sous le numéro C(2006) 347]
(2006/134/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 14 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac (2) prévoient des actions en faveur d'une reconversion de la production. Ces actions doivent être financées par le Fonds communautaire du tabac institué par l'article 13 du règlement (CEE) no 2075/92. |
(2) |
Les ressources totales disponibles du Fonds communautaire du tabac pour 2006 s'élèvent à 28,8 millions EUR, dont 50 % doivent être alloués à des actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac vers d'autres cultures ou d'autres activités économiques créatrices d'emploi ainsi qu'à des études en la matière. |
(3) |
Il convient donc d’établir la répartition indicative du montant disponible entre les États membres concernés, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2182/2002. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La répartition indicative entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac destinées au financement des actions visées aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 2182/2002 est établie pour 2006 conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1).
(2) JO L 331 du 7.12.2002, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1881/2005 (JO L 301 du 18.11.2005, p. 3).
ANNEXE
REPARTITION INDICATIVE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DES RESSOURCES DU FONDS COMMUNAUTAIRE DU TABAC DESTINEES AU FINANCEMENT DES ACTIONS VISEES AUX ARTICLES 13 ET 14 DU REGLEMENT (CE) No 2182/2002 POUR L'ANNEE 2006
(en EUR) |
|
État membre |
Répartition indicative |
Base |
100 % du seuil de garantie national |
|
Valeur |
Belgique |
62 357 |
Allemagne |
488 758 |
Grèce |
5 236 572 |
Espagne |
1 813 585 |
France |
1 102 636 |
Italie |
5 422 333 |
Autriche |
20 227 |
Portugal |
253 531 |
Total |
14 400 000 |
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 février 2006
concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2006) 597]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/135/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4), et notamment son article 66, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Dans certaines circonstances, la maladie peut également présenter un risque pour la santé humaine. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène aux oiseaux sauvages et un risque de propagation d’une exploitation à l’autre, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits. |
(2) |
La souche du virus de l’influenza aviaire A hautement pathogène du sous-type H5N1 a été isolée chez des oiseaux sauvages dans certaines parties de la Communauté et dans des pays tiers limitrophes de la Communauté ou peuplés en hiver par des oiseaux migrateurs. Le risque d’introduction du virus par des oiseaux sauvages va augmenter lors de la prochaine saison migratoire. |
(3) |
Lorsqu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée chez des volailles sur le territoire d’un État membre et que, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique obligent à suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A hautement pathogène ou que la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène, en particulier de ce sous-type, a été confirmée, il convient que l'État membre concerné applique certaines mesures de protection pour limiter autant qu’il est possible les risques de propagation de la maladie. |
(4) |
Il convient d’appliquer ces mesures de protection en plus de celles prévues dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (5). |
(5) |
Toutefois, les mesures prévues par la directive 92/40/CEE sont des mesures minimales de contrôle qui requièrent des dispositions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les mouvements de certains oiseaux et de produits de volailles et d’autres oiseaux originaires de la zone touchée par la maladie. |
(6) |
Compte tenu du risque sanitaire particulier et de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène, et étant donné l’incidence économique importante que pourrait avoir la maladie, en particulier dans des zones à forte densité de population avicole, il importe que les mesures supplémentaires visent à renforcer les mesures locales de contrôle, à régionaliser l’État membre concerné en séparant la partie du territoire touchée par la maladie de celle restée indemne, et à rassurer le secteur avicole et les partenaires commerciaux en ce qui concerne la sécurité des produits expédiés de la partie indemne du pays. |
(7) |
Étant donné les différences de risque sanitaire en cas d’apparition de foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, il convient que l’État membre concerné établisse, en étroite collaboration avec la Commission, une zone à haut risque et une zone à faible risque. |
(8) |
Si la situation épidémiologique l’exige, il y a lieu de prendre les mesures appropriées dans les zones où un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène est confirmé ou suspecté, en particulier en déterminant ces zones, et en actualisant cette détermination en fonction de la situation, à l’annexe I de la présente décision conformément à la procédure fixée à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE et à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE. |
(9) |
Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (6), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (7), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (9). |
(10) |
Dans les zones touchées par la maladie, il convient de mettre en œuvre les mesures fixées dans la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (10). |
(11) |
La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres. |
(12) |
Il convient que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il importe que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision. |
(13) |
Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12). |
(14) |
La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (13) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions, prévoit la possibilité de créer une marque d’identification spéciale et définit la marque d’identification requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci. |
(15) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (14) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles. |
(16) |
Il y a lieu de réexaminer la présente décision à la lumière de la transposition de la directive 2005/94/CE par les États membres. |
(17) |
Compte tenu du risque sanitaire, il convient d’adopter des mesures de protection à l’échelle communautaire pour faire face aux risques particuliers encourus dans les différentes régions. |
(18) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet, champ d’application et définitions
1. La présente décision établit certaines mesures de protection à mettre en œuvre lorsque le sous-type H5 du virus de l’influenza A, dont il est suspecté («foyer suspecté») ou confirmé («foyer») que le type de neuraminidase est le type N1, a été isolé chez des volailles sur le territoire d’un État membre (ci-après dénommé «l’État membre concerné»), en vue de prévenir la propagation de l’influenza aviaire vers des parties de la Communauté qui en sont indemnes par des mouvements de volailles, d’autres oiseaux ou de leurs produits.
2. Sauf disposition contraire, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:
a) |
«œufs à couver»: œufs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE; |
b) |
«gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, et point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004; |
c) |
«autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:
|
3. Aux fins de la présente décision, les dispositions suivantes s’appliquent également:
a) |
La zone figurant à l’annexe I, partie A, ci-après appelée «zone A», est considérée comme la zone à haut risque comprenant, mais pas exclusivement, la zone de protection établie conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, et les zones de surveillance établies conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 92/40/CEE. |
b) |
La zone figurant à l’annexe I, partie B, ci-après appelée «zone B», sépare la zone A de la partie de l’État concerné qui est indemne de la maladie, si cette partie est identifiée; dans cette zone, le risque de maladie est considéré comme minime. |
4. Les mesures établies par la présente décision s'appliquent sans préjudice des mesures à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire dans les élevages de volailles, prises conformément à la directive 92/40/CEE.
Article 2
Établissements situés dans les zones A et B
1. Dès qu'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A, dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, est suspecté ou confirmé, l’État membre concerné établit des zones A et B, compte tenu des facteurs géographiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés à l’influenza aviaire, et il en informe la Commission, les autres États membres et, le cas échéant, le public.
2. La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, examine les zones établies par l’État membre concerné et prend les mesures appropriées en ce qui concerne ces zones conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE ou à l’article 10, paragraphe 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.
3. S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, ou qu’il s’agit d’un virus à faible pathogénicité, l’État membre concerné lève les mesures qu’il avait prises pour les zones concernées et en informe la Commission et les autres États membres.
La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, prend les mesures appropriées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.
4. Si la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène de l’influenza A, notamment du sous-type H5N1, est confirmée chez les volailles, l’État membre concerné:
a) |
en informe la Commission et les autres États membres; |
b) |
applique les mesures fixées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire jusqu’à la date indiquée à l’annexe I et pendant au moins vingt-et-un jours dans le cas de la zone de protection et trente jours dans le cas de la zone de surveillance à compter de la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée conformément à l’article 11 de la directive 92/40/CEE; |
c) |
tient la Commission et les autres États membres informés de l'évolution de la situation dans ces zones. |
La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, prend les mesures appropriées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.
Article 3
Interdiction générale
1. L’État membre concerné fait en sorte qu’aucune volaille vivante, aucun oiseau vivant autre que les volailles ni aucun œuf à couver de ces espèces ne soit:
a) |
expédié au départ des zones A et B vers d’autres États membres et vers des pays tiers; |
b) |
expédié des zones A et B vers le reste du territoire national de l’État membre concerné; |
c) |
transporté à l'intérieur des zones A et B; ni |
d) |
déplacé entre les zones A et B. |
2. L’État membre concerné fait en sorte qu’aucun produit autre que les œufs à couver des espèces visées au paragraphe 1 et du gibier à plumes sauvage ne soit:
a) |
expédié au départ des zones A et B vers d’autres États membres et vers des pays tiers; |
b) |
expédié des zones A et B vers le reste du territoire national de l’État membre concerné; |
c) |
transporté entre les zones A et B. |
Article 4
Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut autoriser le transport de volailles et de gibier à plumes sauvage, y compris de poules pondeuses de réforme:
a) |
destinés à un abattage immédiat depuis des exploitations situées dans la zone de protection jusqu’à un abattoir situé de préférence dans la zone de protection ou, si cela n’est pas possible, jusqu'à un abattoir désigné par l'autorité compétente, situé en dehors de la zone de protection dans l’État membre concerné; |
b) |
depuis des exploitations situées dans la zone de surveillance, pendant les quinze jours qui suivent l’établissement de la zone, directement jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente, situé dans ou en dehors de la zone de surveillance de l’État membre concerné; |
c) |
depuis des exploitations de la zone A, situées soit dans la zone de surveillance, après une période de quinze jours suivant son établissement, soit en dehors de la zone de surveillance, ou de la zone B, jusqu’à des abattoirs, désignés par l’autorité compétente, situés dans l’État membre concerné; |
d) |
depuis des exploitations situées en dehors des zones A et B en vue d'un abattage immédiat dans un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé dans la zone A ou B; |
e) |
depuis des exploitations situées en dehors des zones A et B, par les principales routes ou voies ferroviaires traversant la zone A, en dehors de la zone de protection, ou la zone B. |
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut autoriser le transport de poussins d’un jour:
a) |
d’une écloserie située dans la zone de protection jusqu’à une exploitation située dans la zone de protection ou de surveillance, ne détenant pas d’autres volailles et placée sous contrôle officiel conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/40/CEE; |
b) |
d’une écloserie située dans la zone de surveillance jusqu’à une exploitation ou un local de cette exploitation, situés dans le même État membre, pour autant que les mesures de biosécurité appropriées soient appliquées, que l'établissement soit placé sous surveillance officielle après le transport et que les poussins d’un jour restent au moins vingt-et-un jours dans l’exploitation de destination; |
c) |
d’une écloserie située dans la zone A, dans la zone de surveillance, jusqu’à une quelconque exploitation, à condition qu’ils soient issus d’œufs récoltés dans des exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance et que l’écloserie puisse assurer qu'étant donné ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité, il ne peut y avoir eu aucun contact entre ces œufs et d’autres œufs à couver ou poussins d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et dont l’état sanitaire est dès lors différent; |
d) |
d’une écloserie située dans la partie de la zone A non incluse dans la zone de surveillance ou dans la zone B, à une distance minimale de dix kilomètres de toute écloserie ou exploitation suspecte ou infectée, jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées dans l’État membre concerné; |
e) |
d’une écloserie située dans la partie de la zone A non incluse dans la zone de protection ou dans la zone B jusqu’à des exploitations situées à l’intérieur ou en dehors de la zone A, à condition que les poussins d'un jour soient issus d'œufs conformes aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, point d). |
3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut autoriser le transport de poulettes prêtes à pondre, de dindes d’engraissement et d’autres volailles et gibier à plumes d’élevage:
a) |
d’exploitations situées dans la zone de protection jusqu’à une exploitation située dans la zone de surveillance ne détenant pas d'autres volailles et placée sous contrôle officiel conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/40/CEE; |
b) |
d’exploitations situées dans la zone de surveillance après une période de quinze jours suivant son établissement jusqu’à une exploitation ne détenant pas d'autres volailles et située dans le même État membre; cette exploitation est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre et ces dernières restent dans l’exploitation de destination pendant au moins vingt-et-un jours; |
c) |
d’exploitations situées dans la partie de la zone A non incluse dans la zone de surveillance ou dans la zone B, à une distance minimale de dix kilomètres de toute exploitation suspecte, jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées dans l’État membre concerné. |
4. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut autoriser le transport d’oiseaux accompagnant leur propriétaire jusqu’à des locaux situés en dehors des zones A et B, si le lot se compose de cinq oiseaux en cage au maximum provenant d’exploitations ne détenant pas de volailles ou s’il est destiné à une mise en quarantaine conformément à la décision 2000/666/CE, et si les oiseaux sont accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe II attestant qu’ils satisfont aux conditions de police sanitaire en vigueur, et fondé, le cas échéant, sur une déclaration du propriétaire conforme au modèle figurant à l’annexe III.
5. Les certificats sanitaires conformes au modèle 2 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil qui accompagne les lots de poussins d’un jour visés au paragraphe 2, points c) et e), portent la mention suivante:
«Le lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/135/CE de la Commission.».
6. Les mouvements autorisés au paragraphe 1, point a), au paragraphe 2, point a) et au paragraphe 3, point a), sont directement exécutés, sous contrôle officiel. Ils ne sont autorisés qu'après que le vétérinaire officiel a procédé à l'inspection sanitaire de l'exploitation. Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.
Article 5
Dérogations concernant les œufs à couver
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, l’État membre concerné peut autoriser le transport d’œufs à couver:
a) |
récoltés dans des exploitations situées dans la zone de protection le jour de la récolte, jusqu’à une écloserie désignée par l’autorité compétente, à condition que les œufs et leur emballage soient désinfectés avant l’expédition; |
b) |
récoltés dans des exploitations situées dans la zone de surveillance le jour de la récolte, jusqu’à une écloserie située dans l’État membre concerné, désigné par l’autorité compétente, à condition que les œufs et leur emballage soient désinfectés avant l’expédition; |
c) |
récoltés dans des exploitations situées, le jour de la récolte, dans la zone A, en dehors de la zone de surveillance, ou dans la zone B, et à au moins dix kilomètres de toute exploitation suspecte, jusqu’à une écloserie désignée située dans l’État membre concerné ou, à la suite d'un accord entre les autorités compétentes, jusqu’à une écloserie désignée située dans un autre État membre ou dans un pays tiers; |
d) |
récoltés dans des exploitations situées dans la zone A, en dehors des zones de protection et de surveillance, ou dans la zone B et dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l’influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité et de traçabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif, jusqu'à des écloseries situées dans les zones A et B ou en dehors de celles-ci. |
2. Les mouvements autorisés au paragraphe 1, point a), sont directement exécutés, sous contrôle officiel et seulement après que le vétérinaire officiel a procédé à l'inspection sanitaire de l'exploitation; les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.
3. Les certificats sanitaires conformes au modèle 1 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, qui accompagne les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, points c) et d), expédiés vers d’autres États membres portent la mention suivante:
«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/135/CE de la Commission.».
Article 6
Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viandes
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre concerné autorise l’expédition:
a) |
de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), si cette viande porte la marque d’identification prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et est destinée à être transportée vers un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prescrits à l’annexe III, tableau 1, points a), b) et c), de ladite directive; |
b) |
de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, originaires de la zone A, en dehors des zones de protection et de surveillance, pendant la période de quinze jours suivant son établissement, ou de la zone B, ou issues de volailles visées à l’article 4, paragraphe 1, point d), et produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004; |
c) |
de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point b) et produits conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004; |
d) |
de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes d’élevage, de viandes hachées, de préparations carnées et de viandes séparées mécaniquement contenant ces viandes, obtenues à partir de volailles d'abattage ou de gibier à plumes d’élevage originaires de la partie de la zone A non incluse dans la zone de protection, ou de la zone B, vers le reste de son territoire national si ces viandes:
|
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre concerné autorise l’expédition:
a) |
de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage originaires de la zone A ou de la zone B, si ces viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et sont destinées à être transportées jusqu’à un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III, tableau 1, points a), b) et c), de ladite directive; |
b) |
de produits à base de viandes issus de viandes de gibier à plumes sauvage originaires de la zone A ou de la zone B, soumises à un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III, tableau 1, points a), b) et c), de la directive 2002/99/CE; |
c) |
de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage non originaires des zones A et B, produites dans des établissements situés dans la zone A ou dans la zone B conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004; |
d) |
de viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viandes contenant des viandes visées au point c), et produits dans des établissements situés dans la zone A ou dans la zone B conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004. |
3. L’État membre concerné veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2, points b), c) et d), soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:
«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/135/CE de la Commission.».
Article 7
Dérogations pour les œufs destinés à la consommation humaine et pour les ovoproduits
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre concerné peut autoriser l’expédition d’œufs récoltés dans des exploitations situées dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance:
a) |
destinés à la consommation humaine vers un centre d’emballage désigné par l’autorité compétente pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées; |
b) |
vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs comme prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004; |
c) |
pour élimination conformément au règlement (CE) no 1774/2002. |
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, l’expédition vers n’importe quelle destination est autorisée en ce qui concerne:
a) |
les œufs destinés à la consommation humaine récoltés dans des exploitations situées dans la zone A, en dehors des zones de protection et de surveillance, ou dans la zone B; |
b) |
les ovoproduits pasteurisés conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004. |
3. L’État membre concerné veille à ce que les lots d'œufs destinés à la consommation humaine visés au paragraphe 1, point a), soient accompagnés d'un document commercial portant la mention suivante:
«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/135/CE de la Commission.».
Article 8
Dérogation pour les sous-produits animaux
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre concerné peut autoriser:
a) |
l’expédition au départ des zones A et B des sous-produits animaux qui satisfont aux exigences fixées à l’annexe VII, chapitre II, partie A, chapitre III, partie B, chapitre IV, partie A, chapitre VI, parties A et B, chapitre VII, partie A, chapitre VIII, partie A, chapitre IX, partie A et chapitre X, partie A, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, partie B, chapitre III, titre II, partie A, et chapitre VII, partie A, point 1) a), du règlement (CE) no 1774/2002; |
b) |
l’expédition au départ de la zone B de plumes ou parties de plumes non traitées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, partie A, point 1) a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles ou de gibier à plumes d’élevage; |
c) |
l’expédition au départ des zones A et B de plumes et parties de plumes issues de volailles ou de gibier à plumes d’élevage traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes. |
2. L’État membre concerné veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), soient accompagnés d’un document commercial au sens de l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002 attestant au point 6.1, dans le cas des produits visés au paragraphe 1, point c), que ces produits ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.
Ce document n’est pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
Article 9
Conditions relatives aux mouvements
1. Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 4, 5, 6, 7 ou 8, l’autorisation repose sur le résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente et toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter la propagation de l’influenza aviaire.
2. Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 5, 6, 7 et 8, sous certaines conditions ou restrictions justifiées, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l’état zoosanitaire d’autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.
Article 10
Conformité et information
Tous les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.
L’État membre concerné applique ces mesures dès qu’il a raisonnablement lieu de suspecter la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, en particulier du sous-type H5N1, chez les volailles.
L’État membre concerné communique régulièrement à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires concernant l’épidémiologie de la maladie et, le cas échéant, concernant les mesures de contrôle et de surveillance supplémentaires, ainsi que les campagnes de sensibilisation qu’il a mises en œuvre.
Article 11
Destinataire
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(3) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).
(4) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(5) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(6) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(7) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(8) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(9) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).
(10) JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).
(11) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).
(12) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(13) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(14) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).
ANNEXE I
PARTIE A
Zone A visée à l'article 2, paragraphe 1:
Code ISO du pays |
État membre |
Zone A |
Applicable jusqu’au |
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PARTIE B
Zone B visée à l'article 2, paragraphe 2:
Code ISO du pays |
État membre |
Zone B |
Applicable jusqu’au |
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ANNEXE II
Modèle de certificat pour les déplacements d’oiseaux de compagnie conformément à l'article 4, paragraphe 4:
ANNEXE III
Déclaration du propriétaire des oiseaux de compagnie ou de son représentant conformément à l'article 4, paragraphe 4:
ANNEXE IV
Informations détaillées concernant la marque d'identification visée à l'article 6, paragraphe 1, point d) i):
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(1) Renvoie au code de pays correspondant prévu à l'annexe II, section I, partie B, point 6), du règlement (CE) no 853/2004.
(2) Renvoie au numéro d'agrément de l'établissement visé à l'annexe II, section I, partie B, point 7), du règlement (CE) no 853/2004.
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Comité permanent des États de l'AELE
23.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/54 |
DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE
no 4/2004/CP
du 3 juin 2004
instituant un comité du mécanisme financier
LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord EEE»),
vu l’accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord d’élargissement de l’EEE»),
vu le protocole 38 bis sur le mécanisme financier de l’EEE, inséré dans l’accord EEE par l’accord d’élargissement de l’EEE,
vu l'accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne relatif à un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009,
vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 4/2003/CP du 4 décembre 2003 instituant un comité intérimaire du mécanisme financier de l’EEE,
vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 1/4/2004/CP du 5 février 2004 portant création d’un office pour le mécanisme financier de l’EEE et le mécanisme financier norvégien,
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué un comité du mécanisme financier, ci-après dénommé «le comité», qui remplace le comité intérimaire du mécanisme financier de l’EEE après la désignation par tous les États de l’AELE/EEE de leurs membres. Le comité assure la gestion du mécanisme financier de l’EEE.
Article 2
Le comité arrête les règles et procédures de mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE et les soumet au comité permanent pour approbation. Il arrête également toutes les décisions nécessaires à son propre fonctionnement.
Article 3
L’Office du mécanisme financier de l’EEE et du mécanisme financier norvégien sert de secrétariat au comité du mécanisme financier de l’EEE.
Article 4
Chaque État de l’AELE partie à l’accord EEE est représenté au sein du comité et dispose d’une voix.
Article 5
1. Les décisions du comité sont prises à l’unanimité. Une décision est considérée comme arrêtée à l'unanimité si aucun membre n'émet de vote défavorable.
2. Toutefois, une décision de rejet d’une subvention est considérée comme arrêtée si au moins un membre vote en faveur de ce rejet.
3. Le comité permanent des États de l'AELE peut être consulté sur toute autre question pour laquelle le comité ne parvient pas à un accord unanime.
Article 6
1. Sur la base du principe de partage des coûts, instauré par décision du comité permanent, le comité du mécanisme financier calcule, au début de chaque exercice financier de la période d’engagement (2004-2009), la fraction de la tranche annuelle que chaque État de l’AELE/EEE doit mettre à disposition du mécanisme financier de l’EEE pour engagement.
2. Les appels de fonds initiaux et les reconstitutions ultérieures sont émis par le directeur de l’office du mécanisme financier de l’EEE et du mécanisme financier norvégien.
Article 7
Le comité rend régulièrement compte de ses activités et du fonctionnement du mécanisme financier au comité permanent des États de l’AELE. Le comité présente un rapport annuel au comité permanent.
Article 8
Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 9
La présente décision reste en vigueur jusqu’à ce que toutes les obligations du mécanisme financier de l’EEE aient été remplies.
Article 10
La présente décision prend immédiatement effet.
Article 11
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2004.
Pour le comité permanent
Le président
SAS le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
Le secrétaire général
William ROSSIER