ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 42 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Règlement (CE) no 249/2006 de la Commission du 13 février 2006 modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 937/2001, (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
14.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 247/2006 DU CONSEIL
du 30 janvier 2006
portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La situation géographique exceptionnelle des régions ultrapériphériques, par rapport aux sources d’approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu’intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d’acheminement. En outre, des facteurs objectifs liés à l’insularité et à l’ultrapériphéricité imposent aux opérateurs et aux producteurs des régions ultrapériphériques des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Il est donc approprié, afin de garantir l’approvisionnement des régions ultrapériphériques et de pallier les surcoûts induits par l’éloignement, l’insularité et l’ultrapériphéricité de ces régions, d’instaurer un régime spécifique d’approvisionnement. |
(2) |
À cette fin, nonobstant l’article 23 du traité, il convient d’exonérer les importations de certains produits agricoles des pays tiers des droits d’importation applicables. Pour tenir compte de leur origine et du traitement douanier qui leur est reconnu par les dispositions communautaires, il convient d’assimiler aux produits importés directement, aux fins de l’octroi des avantages du régime spécifique d’approvisionnement, les produits ayant fait l’objet de perfectionnement actif ou d’entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté. |
(3) |
En vue de réaliser efficacement l’objectif d’abaisser les prix dans les régions ultrapériphériques et de pallier les surcoûts d’éloignement, d’insularité et d’ultrapériphéricité, et dans le même temps de maintenir la compétitivité des produits communautaires, il convient d’octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les régions ultrapériphériques. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d’acheminement vers les régions ultrapériphériques et des prix pratiqués à l’exportation vers les pays tiers, et, lorsqu’il s’agit d’intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d’insularité et d’ultrapériphéricité. |
(4) |
Compte tenu du fait que les quantités faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement sont limitées aux besoins d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d’interdire l’expédition ou l’exportation de ces produits à partir des régions ultrapériphériques. Toutefois, il convient d’autoriser l’expédition ou l’exportation de ces produits lorsque l’avantage résultant du régime spécifique d’approvisionnement est remboursé ou bien, en ce qui concerne les produits transformés, en vue de permettre un commerce régional ou entre les deux régions ultrapériphériques portugaises. Il convient également de tenir compte des courants d’échanges traditionnels avec les pays tiers de l’ensemble des régions ultrapériphériques et partant d’autoriser pour toutes ces régions l’exportation de produits transformés correspondant aux exportations traditionnelles. Cette limitation ne devrait pas non plus s’appliquer aux expéditions traditionnelles de produits transformés. Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement. |
(5) |
Toutefois, des mesures appropriées devraient être prises pour permettre la nécessaire restructuration du secteur de la transformation du sucre aux Açores. Ces mesures devraient tenir compte du fait que, pour que le secteur sucrier des Açores soit viable, il y a lieu de garantir une certain niveau de production et de transformation. En outre, le présent règlement donnera les moyens au Portugal de soutenir la production betteravière locale. Dans ce contexte, il faudrait, à titre exceptionnel, autoriser les Açores à expédier vers le reste de la Communauté des quantités de sucre supérieures aux flux traditionnels, et ce pour une période limitée à quatre ans et sous réserve de fixer des quantités maximales annuelles dégressives. Vu que les quantités pouvant être réexpédiées seront proportionnelles et limitées à ce qui est strictement nécessaire pour permettre la viabilité de la production et de la transformation locale de sucre, ces expéditions temporaires de sucre des Açores n’auront pas d’impact négatif sur le marché intérieur de la Communauté. |
(6) |
En ce qui concerne le sucre C pour l’approvisionnement des Açores, de Madère et des îles Canaries, il y a lieu de continuer d’appliquer le régime d’exonération des droits d’importation prévu par le règlement (CEE) no 2177/92 de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités d’application du régime d’approvisionnement spécifique en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries (4) pendant la période visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (5). |
(7) |
Les îles Canaries ont été approvisionnées jusqu’ici au titre du régime spécifique d’approvisionnement en préparations lactées relevant des codes NC 1901 90 99 et NC 2106 90 92 destinées à la transformation industrielle. Il y a lieu de permettre de continuer de s’approvisionner en ces produits pendant une période transitoire, dans l’attente de la restructuration de l’industrie locale. |
(8) |
Afin de réaliser les objectifs du régime d’approvisionnement, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu’au stade de l’utilisateur final. Il convient, dès lors, d’en subordonner l’octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires. |
(9) |
La politique de la Communauté en faveur des productions locales des régions ultrapériphériques a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. La Communauté devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l’équilibre environnemental, social et économique des régions ultrapériphériques. L’expérience a montré que, à l’instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d’appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des régions concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement de programmes généraux, établis au niveau géographique le plus approprié, et transmis par l’État membre concerné à la Commission. |
(10) |
Afin de mieux réaliser les objectifs de développement des productions agricoles locales et d’approvisionnement en produits agricoles, il y a lieu de rapprocher le niveau de la programmation de l’approvisionnement des régions concernées et de systématiser l’approche de partenariat entre la Commission et les États membres. Le programme d’approvisionnement devrait donc être établi par les autorités désignées par l’État membre et présenté par celui-ci à la Commission, pour approbation. |
(11) |
Il y a lieu d’encourager les producteurs agricoles des régions ultrapériphériques à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation. À cette fin, l’utilisation du symbole graphique instauré par la Communauté peut être utile. |
(12) |
Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (6) définit les mesures de développement rural pouvant faire l’objet d’un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien. Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans les régions ultrapériphériques sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. Il convient, dès lors, de pouvoir déroger, pour certains types d’investissements, aux dispositions limitant l’octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) no 1257/1999. |
(13) |
L’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 restreint l’octroi du soutien à la sylviculture aux forêts et aux surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou communes ou de leurs associations. Une partie des forêts et des surfaces boisées situées sur le territoire des régions ultrapériphériques sont la propriété des autorités publiques autres que les communes. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir un assouplissement des conditions prévues par ledit article. |
(14) |
L’article 24, paragraphe 2, et l’annexe du règlement (CE) no 1257/1999 déterminent les montants annuels maximaux éligibles au titre de l’aide agro-environnementale communautaire. Pour tenir compte de la situation environnementale spécifique de certaines zones de pâturages très sensibles aux Açores et de la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment les cultures en terrasse à Madère, il convient de prévoir la possibilité, pour certaines mesures déterminées, d’augmenter ces montants jusqu’au double. |
(15) |
Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d’aides d’État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles relevant de l’annexe I du traité peut être accordée afin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole des régions ultrapériphériques liées à l’éloignement, à l’insularité, à l’ultrapériphéricité, à la faible superficie, au relief, au climat et à la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits. |
(16) |
La situation phytosanitaire des productions agricoles des régions ultrapériphériques souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu’à l’insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu’à présent dans ces régions. Il convient par conséquent de mettre en œuvre des programmes de lutte, y compris par des méthodes biologiques, contre les organismes nuisibles et de définir la participation financière de la Communauté pour la réalisation desdits programmes. |
(17) |
Le maintien du vignoble, qui est la culture la plus répandue dans les régions de Madère et des Canaries et qui est très importante pour la région des Açores, est un impératif économique et environnemental. Afin de contribuer au soutien de la production, ni les primes d’abandon, ni les mécanismes des marchés ne devraient être applicables dans ces régions, à l’exception, pour le cas des Canaries, de la distillation de crise, qui devrait pouvoir être appliquée en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à des problèmes de qualité. De même, les difficultés techniques et socio-économiques ont empêché la totale reconversion dans les délais prévus des surfaces de vigne plantées dans les régions de Madère et des Açores en variétés de vigne hybrides interdites par l’organisation commune du marché vitivinicole. Le vin produit par ces vignobles est destiné uniquement à la consommation locale traditionnelle. Un délai additionnel permettra la reconversion de ce vignoble, tout en gardant le tissu économique de ces régions qui s’appuie très fortement sur la viticulture. Il convient que le Portugal communique chaque année à la Commission l’état d’avancement des travaux de reconversion des surfaces concernées. |
(18) |
La restructuration du secteur laitier n’est pas encore achevée aux Açores. Afin de tenir compte de la forte dépendance des Açores vis-à-vis de la production laitière, à laquelle s’ajoutent d’autres handicaps liés à leur ultrapériphéricité et l’absence d’une production de remplacement rentable, il est nécessaire de confirmer la dérogation qui avait été faite à certaines dispositions du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (7), introduite par l’article 23 du règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (Poseima) (8) et prolongée par le règlement (CE) no 55/2004 du Conseil (9) en ce qui concerne l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers dans les Açores. |
(19) |
Le soutien en faveur de la production du lait de vache à Madère n’a pas suffi à maintenir l’équilibre entre approvisionnement interne et externe, en raison notamment des difficultés structurelles lourdes dont souffre ce secteur et de sa faible capacité à répondre positivement à de nouveaux environnements économiques. En conséquence, il y a lieu de continuer à autoriser la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine communautaire, en vue d’assurer un taux plus important de couverture de la consommation locale. |
(20) |
La nécessité de maintenir de manière incitative la production locale justifie de ne pas appliquer le règlement (CE) no 1788/2003 dans les départements d’outre-mer (DOM) de la France et à Madère. Cette exemption devrait être fixée à Madère dans la limite de 4 000 tonnes correspondant aux 2 000 tonnes de la production actuelle et à une possibilité de développement raisonnable de la production estimée, à présent, à 2 000 tonnes maximum. |
(21) |
Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d’élevage. Afin de satisfaire les besoins de la consommation locale des DOM et de Madère, il convient d’autoriser l’importation sans droits de douane des pays tiers des bovins mâles destinés à l’engraissement sous certaines conditions et dans le cadre d’une limite maximale annuelle. Il convient de reconduire la possibilité ouverte au Portugal dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (10) de transférer des droits à la prime à la vache allaitante du continent aux Açores et d’adapter cet instrument au regard du nouveau régime de soutien pour les régions ultrapériphériques. |
(22) |
La culture du tabac a été historiquement très importante dans l’archipel canarien. Sur le plan économique, c’est une industrie d’élaboration qui continue à représenter une des principales activités industrielles de la région. Sur le plan social, cette culture est très intensive en main-d’œuvre et concerne de petits agriculteurs. Cette culture manque cependant d’une rentabilité adéquate et court le risque de disparaître. En effet, à l’heure actuelle, la production de tabac se limite à une petite superficie sur l’île de La Palma pour l’élaboration artisanale de cigares. Il convient donc d’autoriser l’Espagne à continuer à accorder une aide en complément de l’aide communautaire afin de permettre le maintien de cette culture traditionnelle et l’activité artisanale dont elle est le support. En outre, pour maintenir l’activité industrielle de fabrication de produits de tabac, il convient de continuer à exonérer de droits de douane l’importation dans l’archipel canarien de tabacs bruts et semi élaborés, dans la limite d’une quantité annuelle de 20 000 tonnes d’équivalent de tabac brut écoté. |
(23) |
La mise en œuvre du présent règlement ne doit pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu’ici les régions ultrapériphériques. C’est pourquoi, pour l’exécution des mesures appropriées, les États membres devraient disposer des sommes correspondantes au soutien déjà octroyé par la Communauté au titre du règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d’outre-mer (Poseidom) (11), du règlement (CE) no 1453/2001 et du règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (Poseican) (12), ainsi que des sommes octroyées aux éleveurs établis dans ces régions au titre du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (13), du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (14), du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (15) et des sommes octroyées à l’approvisionnement en riz de la Réunion au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (16). Le nouveau système de soutien des productions agricoles dans les régions ultrapériphériques, établi par le présent règlement, devrait être coordonné avec le soutien à ces mêmes productions en vigueur dans le reste de la Communauté. |
(24) |
Il convient d’abroger les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 et de modifier les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 1785/2003 pour assurer la coordination des régimes respectifs. |
(25) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (17). |
(26) |
L’application des programmes prévus par le présent règlement devrait débuter à partir de la notification de leur approbation par la Commission. Pour permettre le démarrage des programmes à cette date, il y a lieu de permettre aux États membres et à la Commission de prendre toutes les mesures préparatoires entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et celle de son application, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
OBJET
Article premier
Objet
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l’éloignement, l’insularité, l’ultrapériphéricité, la faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits des régions de l’Union visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, ci-après dénommées «régions ultrapériphériques».
TITRE II
REGIME SPECIFIQUE D’APPROVISIONNEMENT
Article 2
Bilan prévisionnel d’approvisionnement
1. Il est institué un régime spécifique d’approvisionnement pour les produits agricoles figurant à l’annexe I du traité, essentiels dans les régions ultrapériphériques à la consommation humaine ou à la fabrication d’autres produits, ou en tant qu’intrants agricoles.
2. Un bilan prévisionnel d’approvisionnement est établi pour quantifier les besoins annuels relatifs aux produits figurant à l’annexe I. L’évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté, exportés vers des pays tiers dans le cadre d’un commerce régional ou dans le cadre d’un commerce traditionnel, peut faire l’objet d’un bilan prévisionnel séparé.
Article 3
Fonctionnement du régime
1. Dans la limite des quantités déterminées par le bilan prévisionnel d’approvisionnement, aucun droit n’est appliqué lors de l’importation dans les régions ultrapériphériques des produits provenant directement des pays tiers et faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement.
Aux fins du présent titre, les produits ayant fait l’objet d’un perfectionnement actif ou d’un entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté sont considérés comme importés directement depuis les pays tiers.
2. Pour assurer la satisfaction des besoins établis conformément à l’article 2, paragraphe 2, en termes de prix et de qualité, tout en veillant à préserver la part communautaire des approvisionnements, une aide est octroyée pour l’approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits communautaires détenus en stocks publics résultant de l’application de mesures d’intervention ou disponibles sur le marché communautaire.
Le montant de cette aide est déterminé pour chaque type de produit concerné en prenant en considération les surcoûts d’acheminement vers les régions ultrapériphériques et les prix pratiqués à l’exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu’il s’agit de produits destinés à la transformation ou d’intrants agricoles, des surcoûts d’insularité et d’ultrapériphéricité.
3. Le régime spécifique d’approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:
a) |
des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et, s’agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences de qualité requises; |
b) |
des courants d’échanges avec le reste de la Communauté; |
c) |
de l’aspect économique des aides envisagées. |
4. Le bénéfice du régime spécifique d’approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu’à l’utilisateur final de l’avantage économique résultant de l’exonération du droit à l’importation ou de l’aide.
Article 4
Exportation vers les pays tiers et expédition vers le reste de la Communauté
1. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d’approvisionnement ne peuvent faire l’objet d’une exportation vers les pays tiers ou d’une expédition vers le reste de la Communauté que dans des conditions établies conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
Ces conditions comprennent le paiement des droits à l’importation pour les produits visés à l’article 3, paragraphe 1, ou le remboursement de l’aide perçue au titre du régime spécifique d’approvisionnement pour les produits visés à l’article 3, paragraphe 2.
Ces conditions ne s’appliquent pas aux courants d’échanges entre départements français d’outre-mer (DOM).
2. La limitation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits transformés dans les régions ultrapériphériques mettant en œuvre des produits ayant bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement:
a) |
qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de la Communauté dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles. Ces quantités sont fixées par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, sur la base de la moyenne des expéditions ou exportations durant les années 1989, 1990 et 1991; |
b) |
qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d’un commerce régional conformément aux destinations et conditions déterminées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2; |
c) |
qui sont expédiés des Açores vers Madère ou vice-versa; |
d) |
qui sont expédiées de Madère vers les îles Canaries ou vice-versa. |
Aucune restitution n’est octroyée aux produits ainsi exportés.
3. Par dérogation au paragraphe 2, point a), les quantités maximales de sucre (code NC 1701) suivantes peuvent être expédiées des Açores vers le reste de la Communauté pour les années suivantes:
— |
: |
2006 |
: |
3 000 tonnes |
— |
: |
2007 |
: |
2 285 tonnes |
— |
: |
2008 |
: |
1 570 tonnes |
— |
: |
2009 |
: |
855 tonnes |
Article 5
Sucre
1. Pendant la période visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001, le sucre C visé à l’article 13 dudit règlement, exporté conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (18), et introduit pour y être consommé à Madère et aux îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 et pour être raffiné et consommé aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10, bénéficie, dans les conditions fixées par le présent règlement, du régime d’exonération des droits d’importation dans la limite des bilans prévisionnels d’approvisionnement visés à l’article 2 du présent règlement.
2. Pour l’approvisionnement des Açores en sucre brut, l’évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d’approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores n’excède pas 10 000 tonnes.
Article 6
Préparation lactées
Par dérogation à l’article 2, pendant la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, les îles Canaries peuvent continuer à s’approvisionner en préparations lactées relevant des codes NC 1901 90 99 et NC 2106 90 92 destinées à la transformation industrielle dans la limite de 800 tonnes/an et 45 tonnes/an respectivement. L’aide versée pour l’approvisionnement à partir de la Communauté pour ces deux produits ne peut dépasser les 210 EUR/tonne et 59 EUR/tonne respectivement et est comprise dans la limite visée à l’article 23.
Article 7
Importation de riz en Réunion
Aucun droit n’est perçu à l’importation en Réunion des produits destinés à y être consommés, des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 40 00.
Article 8
Modalités d’application du régime
Les modalités d’application du présent titre sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. Celles-ci définissent notamment les conditions selon lesquelles les États membres peuvent modifier l’affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement, ainsi que, en tant que de besoin, l’établissement d’un système de certificats d’importation ou de livraison.
TITRE III
MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS AGRICOLES LOCALES
Article 9
Programmes de soutien
1. Il est institué des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques qui comprennent des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales relevant du champ d’application de la troisième partie, titre II, du traité.
2. Les programmes communautaires de soutien sont établis au niveau géographique jugé le plus approprié par l’État membre concerné. Ils sont élaborés par les autorités compétentes désignées par ledit État membre qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, les soumet à la Commission.
3. Un seul programme communautaire de soutien peut être présenté pour chaque région ultrapériphérique.
Article 10
Mesures
Les programmes communautaires de soutien comprennent les mesures nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans chaque région ultrapériphérique.
Article 11
Compatibilité et cohérence
1. Les mesures prises dans le cadre des programmes de soutien doivent être conformes au droit communautaire, cohérentes avec les autres politiques communautaires et avec les mesures prises en vertu de celles-ci.
2. La cohérence des mesures prises dans le cadre des programmes de soutien avec les mesures mises en œuvre au titre des autres instruments de la politique agricole commune, et notamment les organisations communes de marché, le développement rural, la qualité des produits, le bien-être des animaux et la protection de l’environnement, doit être assurée.
En particulier, aucune mesure au titre du présent règlement ne peut être financée:
a) |
en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d’aides institués dans le cadre d’une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs; |
b) |
en tant que soutien à des projets de recherche, mesures visant à soutenir des projets de recherche ou mesures éligibles au financement communautaire au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (19); |
c) |
en tant que soutien aux mesures relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1257/1999 et du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen pour le développement rural (Feader) (20). |
Article 12
Contenu des programmes communautaires de soutien
Un programme communautaire de soutien comporte:
a) |
la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d’évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au titre des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001; |
b) |
la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs quantifiés, ainsi qu’une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris en matière d’emploi; |
c) |
la description des mesures envisagées, notamment les régimes d’aide pour mettre en œuvre le programme, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d’études, de projets de démonstration, d’actions de formation et d’assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l’adaptation des mesures concernées; |
d) |
un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général indicatif résumant les ressources à mobiliser; |
e) |
une justification de la compatibilité et de la cohérence des diverses mesures des programmes ainsi que la définition des critères et indicateurs quantitatifs servant au suivi et à l’évaluation; |
f) |
les dispositions prises afin d’assurer une mise en œuvre efficace et adéquate des programmes, y compris en matière de publicité, de suivi et d’évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l’évaluation et les arrangements relatifs aux contrôles et sanctions; |
g) |
la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme, et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou organismes associés et des partenaires socio-économiques, ainsi que les résultats des consultations effectuées. |
Article 13
Suivi
Les procédures et les indicateurs physiques et financiers pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre des programmes communautaires de soutien sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
TITRE IV
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Article 14
Symbole graphique
1. Il est instauré un symbole graphique en vue d’améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, en l’état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques.
2. Les conditions d’utilisation du symbole graphique prévu au paragraphe 1 sont proposées par les organisations professionnelles concernées. Les autorités nationales transmettent, avec leur avis, ces propositions pour approbation par la Commission.
L’utilisation du symbole est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités nationales compétentes.
Article 15
Développement rural
1. Nonobstant l’article 7 du règlement (CE) no 1257/1999, pour les régions ultrapériphériques, la valeur totale de l’aide pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l’orientation vers une agriculture durable dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite, à définir dans les compléments de programmation visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (21), est limitée à 75 % au maximum du volume d’investissements éligible.
2. Nonobstant l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, pour les régions ultrapériphériques, la valeur totale de l’aide pour les investissements dans des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre des compléments de programmation visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 est limitée à 65 % au maximum du volume d’investissements éligible. Pour les petites et moyennes entreprises, la valeur totale de l’aide en question est limitée, dans les mêmes conditions, à 75 % au maximum.
3. La limitation prévue à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 ne s’applique pas aux forêts tropicales ou subtropicales et aux surfaces boisées situées sur le territoire des DOM, des Açores et de Madère.
4. Nonobstant l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, les montants annuels maximaux éligibles au titre de l’aide communautaire prévus à l’annexe dudit règlement peuvent être augmentés jusqu’au double en ce qui concerne la mesure de protection des lacs aux Açores et la mesure pour la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment la conservation des murs en pierre de support des terrasses à Madère.
5. Les mesures envisagées au titre du présent article font l’objet d’une description, le cas échéant, dans les programmes pour ces régions, visés aux articles 18 et 19 du règlement (CE) no 1260/1999.
Article 16
Aides d’État
1. Pour les produits agricoles relevant de l’annexe I du traité, auxquels les articles 87, 88 et 89 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à l’éloignement, à l’insularité et à l’ultrapériphéricité.
2. Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des programmes communautaires de soutien visés au titre III du présent règlement. Dans ce cas, l’aide d’État doit être notifiée par les États membres à la Commission et être approuvée par celle-ci conformément au présent règlement, en tant que partie desdits programmes. L’aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l’article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité.
Article 17
Programmes phytosanitaires
1. La France et le Portugal présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans les DOM et aux Açores et à Madère, respectivement. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les mesure à prendre, leur durée et leur coût. Les programmes présentés en vertu du présent article ne concernent pas la protection des bananes.
2. La Communauté contribue au financement des programmes prévus au paragraphe 1, sur la base d’une analyse technique des situations régionales.
3. La participation financière de la Communauté visée au paragraphe 2 ainsi que le montant de l’aide sont décidés selon la procédure visée à l’article 26, paragraphes 1 et 3. Les mesures éligibles au financement communautaire sont définies selon la même procédure.
Cette participation peut couvrir jusqu’à 60 % des dépenses éligibles dans les DOM et jusqu’à 75 % des dépenses éligibles aux Açores et à Madère. Le paiement est effectué sur la base de la documentation fournie par la France et le Portugal. Si nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et menées pour son compte par les experts visés à l’article 21 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (22).
Article 18
Vin
1. Le titre II, chapitre II, et le titre III, chapitres I et II, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (23) ainsi que le chapitre III du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (24) ne s’appliquent pas aux Açores et à Madère.
2. Nonobstant l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, les raisins provenant des variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), récoltés dans les régions des Açores et de Madère, peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu’à l’intérieur desdites régions.
Le Portugal procède à l’élimination graduelle, jusqu’au 31 décembre 2013, de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture, avec, le cas échéant, les appuis prévus au chapitre III, titre II, du règlement (CE) no 1493/1999.
Le Portugal notifie chaque année à la Commission l’état d’avancement des travaux de reconversion et de restructuration des surfaces plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture.
3. Le titre II, chapitre II, et le titre III du règlement (CE) no 1493/1999 ainsi que le chapitre III du règlement (CE) no 1227/2000 ne s’appliquent pas aux îles Canaries, à l’exception de la distillation de crise prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à des problèmes de qualité.
Article 19
Lait
1. À partir de la campagne 1999/2000, aux fins de la répartition du prélèvement supplémentaire entre les producteurs visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1788/2003, seuls sont considérés comme ayant contribué au dépassement les producteurs au sens de l’article 5, point c), dudit règlement, établis et produisant aux Açores, qui commercialisent des quantités dépassant leur quantité de référence, augmentée du pourcentage visé au troisième alinéa du présent paragraphe.
Le prélèvement supplémentaire est dû pour les quantités dépassant la quantité de référence ainsi augmentée du pourcentage visé au premier alinéa, après réallocation, entre tous les producteurs au sens de l’article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003, établis et produisant aux Açores, et proportionnellement à la quantité de référence dont chaque producteur dispose, des quantités se trouvant dans la marge résultant de cette augmentation et qui sont restées inutilisées.
Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre les quantités de respectivement 73 000 tonnes pour les campagnes 1999/2000 à 2004/2005 et 23 000 tonnes à partir de la campagne 2005/2006 et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au 31 mars 2000. Il ne s’applique qu’aux quantités de référence disponibles sur l’exploitation au 31 mars 2000.
2. Les quantités de lait ou d’équivalent-lait commercialisées qui dépassent les quantités de référence, mais qui respectent le pourcentage visé au paragraphe 1, après la réallocation prévue audit paragraphe, ne sont pas prises en compte pour le constat d’un éventuel dépassement par le Portugal calculé conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1788/2003.
3. Le régime de prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache prévu par le règlement (CE) no 1788/2003 n’est pas applicable aux DOM, ni, dans la limite d’une production locale de 4 000 tonnes de lait, à Madère.
4. Nonobstant les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (25), la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine communautaire est autorisée à Madère, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure assure la collecte et l’écoulement de la production du lait obtenu localement. Ce produit est destiné à la seule consommation locale.
Les modalités d’application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. Ces modalités déterminent notamment la quantité de lait frais obtenu localement devant être incorporée dans le lait UHT reconstitué visé au premier alinéa.
Article 20
Élevage
1. Jusqu’à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le maintien et le développement de la production de viande locale dans les DOM et à Madère, il est ouvert la possibilité d’importer des animaux bovins originaires des pays tiers, sans application des droits de douane visés à l’article 30 du règlement (CE) no 1254/1999, en vue de l’engraissement et de la consommation dans les DOM et à Madère.
L’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, sont applicables aux animaux bénéficiant de l’exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe.
2. Les quantités d’animaux bénéficiant de l’exemption visée au paragraphe 1 sont déterminées, lorsque la nécessité d’importer est justifiée compte tenu du développement de la production locale. Ces quantités, ainsi que les modalités d’application du présent article, qui comprennent notamment la durée minimale de la période d’engraissement, sont fixées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. Ces animaux sont destinés en priorité aux producteurs détenant au moins 50 % d’animaux d’engraissement d’origine locale.
3. En cas d’application de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1782/2003, le Portugal peut réduire le plafond national des droits aux paiements pour la viande ovine et caprine et à la prime à la vache allaitante. Dans ce cas, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, du présent règlement, le montant correspondant est transféré des plafonds fixés en application des dispositions susmentionnées à la dotation financière figurant à l’article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du présent règlement.
Article 21
Aide d’État à la production de tabac
L’Espagne est autorisée à octroyer une aide à la production de tabac aux îles Canaries en complément de la prime prévue par le titre I du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (26). L’octroi de cette aide ne peut pas conduire à des discriminations entre producteurs dans l’archipel.
Le montant de l’aide ne peut dépasser le montant de 2 980,62 EUR/tonne. L’aide complémentaire est octroyée dans la limite de 10 tonnes par an.
Article 22
Exonération de droits de douane pour le tabac
1. Aucun droit de douane n’est appliqué à l’importation directe dans les îles Canaries de tabacs bruts et semi élaborés relevant respectivement:
a) |
du code NC 2401, et |
b) |
des sous-positions suivantes:
|
L’exemption prévue au premier alinéa s’applique à des produits destinés à la fabrication locale de produits de tabac, dans la limite d’une quantité annuelle d’importations de 20 000 tonnes d’équivalent de tabac brut écoté.
2. Les modalités nécessaires pour l’application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
TITRE V
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
Dotation financière
1. Les mesures prévues par le présent règlement, à l’exclusion de l’article 16, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (27) pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2006. À partir du 1er janvier 2007, ces mêmes mesures constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1 b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (28).
2. La Communauté finance les mesures prévues par les titres II et III du présent règlement à concurrence d’un montant annuel égal:
— |
: |
pour les DOM |
: |
84,7 millions EUR, |
— |
: |
pour les Açores et Madère |
: |
77,3 millions EUR, |
— |
: |
pour les îles Canaries |
: |
127,3 millions EUR. |
3. Les montants alloués annuellement aux programmes prévus au titre II ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:
— |
: |
pour les DOM |
: |
20,7 millions EUR, |
— |
: |
pour les Açores et Madère |
: |
17,7 millions EUR, |
— |
: |
pour les îles Canaries |
: |
72,7 millions EUR. |
4. Pour 2006, les montants annuels visés aux paragraphes 2 et 3 sont diminués des montants de toute dépense effectuée au titre des mesures mises en œuvre conformément aux règlements visés à l’article 29.
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 24
1. Les États membres présentent à la Commission un projet de programme général dans le cadre de la dotation financière visée à l’article 23, paragraphes 2 et 3, au plus tard le 14 avril 2006.
Le projet de programme comporte un projet du bilan prévisionnel d’approvisionnement visé à l’article 2, paragraphe 2, avec l’indication des produits, leurs quantités et les montants de l’aide pour l’approvisionnement à partir de la Communauté, ainsi qu’un projet du programme de soutien en faveur des productions locales visé à l’article 9, paragraphe 1.
2. La Commission évalue les programmes généraux proposés et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
3. Chaque programme général s’applique à partir de la date de la notification par la Commission de son approbation à l’État membre concerné.
Article 25
Modalités d’application
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:
— |
les conditions dans lesquelles les États membres peuvent modifier les quantités et les niveaux d’aides à l’approvisionnement, ainsi que les mesures de soutien ou l’affectation des ressources allouées au soutien des productions locales, |
— |
les dispositions relatives aux caractéristiques minimales des contrôles et des sanctions que les États membres doivent appliquer, |
— |
la fixation des mesures et des montants éligibles au titre de l’article 23, paragraphe 1, pour les études, les projets de démonstration, la formation et les opérations d’assistance technique visés à l’article 12, point c), ainsi qu’un pourcentage maximal pour le financement de ces mesures, calculé sur la base du montant total de chaque programme. |
Article 26
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs institué par l’article 144 du règlement (CE) no 1782/2003, sauf pour la mise en œuvre de l’article 15 du présent règlement, où la Commission est assistée par le comité des structures agricoles et du développement rural institué par l’article 50 du règlement (CE) no 1260/1999 et pour la mise en œuvre de l’article 17 du présent règlement, où la Commission est assistée par le comité phytosanitaire permanent, institué par la décision 76/894/CEE du Conseil (29).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 27
Mesures nationales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions administratives, et en informent la Commission.
Article 28
Communications et rapports
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à leur disposition qu’ils entendent dépenser, l’année suivante, pour la mise en œuvre des programmes prévus par le présent règlement.
2. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l’année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.
3. Au plus tard le 31 décembre 2009, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l’impact des actions réalisées en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.
Article 29
Abrogations
Les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 sont abrogés.
Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe I.
Article 30
Mesures transitoires
La Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, les mesures transitoires nécessaires pour assurer un passage harmonieux du régime en vigueur pour 2005 aux mesures instaurées par le présent règlement.
Article 31
Modification du règlement (CE) no 1782/2003
Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:
1) |
L’article 70 est modifié comme suit:
|
2) |
A l’article 71, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Sans préjudice de l’article 70, paragraphe 2, du présent règlement, pendant la période transitoire, l’État membre concerné effectue chacun des paiements directs visés à l’annexe VI selon les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13 du présent règlement et à l’article 6 du règlement (CEE) no 2019/93, respectivement, dans les limites des plafonds budgétaires correspondant à la composante que représentent ces paiements directs dans le plafond national visé à l’article 41 du présent règlement, fixé conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du présent règlement.» |
3) |
Les annexes I et VI sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 32
Modification du règlement (CE) no 1785/2003
Le règlement (CE) no 1785/2003 est modifié comme suit:
1) |
L’article 5 est supprimé. |
2) |
A l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé. |
Article 33
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, il s’applique pour chaque État membre concerné à partir de la date de la notification par la Commission de l’approbation du programme général visé à l’article 24, paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les articles 24, 25, 26, 27 et 30, qui sont applicables à partir de la date de son entrée en vigueur, et l’article 4, paragraphe 3, qui est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) Non encore publié au Journal officiel.
(2) Voir note 1 en bas de page.
(3) JO C 231 du 20.9.2005, p. 75.
(4) JO L 217 du 31.7.1992, p. 71. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 21/2002 (JO L 8 du 11.1.2002, p. 15).
(5) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).
(7) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1).
(8) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).
(9) JO L 8 du 14.1.2004, p. 1.
(10) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 56).
(11) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).
(12) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.
(13) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(14) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005
(15) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(16) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(17) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(18) JO L 262 du 16.9.1981, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 95/2002 (JO L 17 du 19.1.2002, p. 37).
(19) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(20) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(21) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).
(22) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/77/CE de la Commission (JO L 296 du 12.11.2005, p. 17).
(23) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(24) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).
(25) JO L 351 du 23.12.1997, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1602/1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43).
(26) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1).
(27) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).
(28) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(29) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.
ANNEXE I
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1452/2001 |
Règlement (CE) no 1453/2001 |
Règlement (CE) no 1454/2001 |
Règlement (CE) no 1785/2003 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
|
Article 2 |
Article 3, paragraphes 1 à 4 |
Article 3, paragraphes 1 à 4 |
Article 3, paragraphes 1 à 4 |
|
Article 3 |
Article 3, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 5 |
|
Article 4 |
|
Article 3, paragraphe 6, 3e alinéa |
|
|
Article 5 |
|
|
|
Article 11, paragraphe 3 |
Article 7 |
Article 3, paragraphe 6, 1er et 2e alinéas |
Article 3, paragraphe 6, 1er et 2e alinéas |
Article 3, paragraphe 6, 1er et 2e alinéas |
|
Article 8 |
Article 5 |
|
|
|
— |
Article 6 |
|
|
|
— |
Article 8 |
|
|
|
— |
Article 9 |
|
|
|
— |
Article 11 |
|
|
|
— |
Article 12 |
|
|
|
— |
Article 13 |
|
|
|
— |
Article 14 |
|
|
|
— |
Article 15 |
|
|
|
— |
Article 16 |
|
|
|
— |
Article 17 |
|
|
|
— |
Article 18 |
|
|
|
— |
|
Article 5 |
|
|
— |
|
Article 6 |
|
|
— |
|
Article 7 |
|
|
— |
|
Article 9 |
|
|
— |
Article 19 |
Article 11 |
Article 18 |
|
Article 14 |
|
Article 13 |
|
|
— |
|
Article 14 |
|
|
— |
|
Article 15 |
|
|
— |
|
Article 16 |
|
|
— |
|
Article 17 |
|
|
— |
|
Article 18 |
|
|
— |
|
Article 19 |
|
|
— |
|
Article 20 |
|
|
— |
|
Article 22, paragraphes 1 et 2, paragraphe 3, 1er et 2e alinéas, paragraphes 4 et 5 |
|
|
— |
|
Article 24 |
|
|
— |
|
Article 25 |
|
|
— |
|
Article 26 |
|
|
— |
|
Article 27 |
|
|
— |
|
Article 28 |
|
|
— |
|
Article 30 |
|
|
— |
|
|
Article 4 |
|
— |
|
|
Article 5 |
|
— |
|
|
Article 7 |
|
— |
|
|
Article 8 |
|
— |
|
|
Article 9 |
|
— |
|
|
Article 10 |
|
— |
|
|
Article 11 |
|
— |
|
|
Article 13 |
|
— |
|
|
Article 14 |
|
— |
|
|
Article 17 |
|
— |
|
Article 31 |
|
|
— |
Article 21, paragraphes 1 et 2 |
Article 33, paragraphes 1 et 2 |
Article 19, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
Article 21, paragraphe 3 |
Article 33, paragraphe 3 |
|
|
Article 15, paragraphe 3 |
|
Article 33, paragraphe 5 |
|
|
Article 15, paragraphe 4 |
Article 21, paragraphe 5 |
Article 33, paragraphe 6 |
Article 19, paragraphe 4 |
|
Article 15, paragraphe 5 |
Article 24 |
Article 36 |
Article 22 |
|
Article 16, paragraphe 1 |
|
|
|
|
Article 16, paragraphe 2 |
Article 20 |
Article 32 |
|
|
Article 17 |
|
Article 8 |
|
|
Article 18, paragraphe 1 |
|
Article 10 |
|
|
Article 18, paragraphe 2 |
|
|
Article 12 |
|
Article 18, paragraphe 3 |
|
Article 23 |
|
|
Article 19, paragraphes 1 et 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 3 |
|
|
Article 19, paragraphe 3 |
|
Article 15, paragraphe 4 |
|
|
Article 19, paragraphe 4 |
Article 7 |
Article 12 |
|
|
Article 20, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 22, paragraphe 3, 3e alinéa |
|
|
Article 20, paragraphe 3 |
|
|
Article 15 |
|
Article 21 |
|
|
Article 16 |
|
Article 22 |
Article 25 |
Article 37 |
Article 23 |
|
Article 23, paragraphe 1 |
|
|
|
|
Article 23, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 22 |
Article 34 |
Article 20 |
|
Article 25 |
Article 23 |
Article 35 |
Article 21 |
|
Article 26 |
Article 26 |
Article 38 |
Article 24 |
|
Article 27 |
Article 27 |
Article 39 |
Article 25 |
|
Article 28 |
|
|
|
|
Article 29 |
|
|
|
|
Article 31 |
|
|
|
|
Article 32 |
Article 29 |
Article 41 |
Article 27 |
|
Article 33 |
ANNEXE II
Les annexes I et VI du règlement (CE) no 1782/2003 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l’article 1er
|
2) |
L’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI Liste des paiements directs liés au paiement unique visé à l’article 33
|
(1) À partir du 1er janvier 2005 ou d’une date ultérieure en cas d’application de l’article 71. Pour 2004 ou une date ultérieure en cas d’application de l’article 71, les paiements directs figurant sur la liste de l’annexe VI sont couverts par l’annexe I, à l’exception des fourrages séchés.
(2) En cas d’application de l’article 70.
(3) En cas d’application des articles 66, 67 et 68 ou 68 bis.
(4) En cas d’application de l’article 69.
(5) En cas d’application de l’article 71.
(6) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.»
(7) Excepté en cas d’application de l’article 70.
(8) À partir de 2007, excepté en cas d’application de l’article 62.»
14.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 248/2006 DE LA COMMISSION
du 13 février 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
81,1 |
204 |
42,1 |
|
212 |
94,2 |
|
624 |
106,4 |
|
999 |
81,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
153,9 |
204 |
101,2 |
|
999 |
127,6 |
|
0709 10 00 |
220 |
57,6 |
624 |
101,9 |
|
999 |
79,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
123,6 |
204 |
76,1 |
|
999 |
99,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
55,1 |
204 |
52,4 |
|
212 |
41,4 |
|
220 |
46,7 |
|
448 |
47,7 |
|
624 |
79,5 |
|
999 |
53,8 |
|
0805 20 10 |
204 |
91,9 |
999 |
91,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
61,8 |
204 |
113,2 |
|
464 |
131,1 |
|
624 |
76,2 |
|
999 |
95,6 |
|
0805 50 10 |
052 |
43,1 |
999 |
43,1 |
|
0808 10 80 |
400 |
113,6 |
404 |
105,2 |
|
528 |
80,3 |
|
720 |
66,0 |
|
999 |
91,3 |
|
0808 20 50 |
388 |
96,2 |
400 |
86,9 |
|
512 |
67,9 |
|
528 |
85,9 |
|
720 |
73,7 |
|
999 |
82,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
14.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 249/2006 DE LA COMMISSION
du 13 février 2006
modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 937/2001, (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d'autorisation d'un additif sur la demande du titulaire de l’autorisation. |
(2) |
L'utilisation de l'additif halofuginone bromhydrate 6 g/kg («Stenorol»), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une période de dix ans pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission (2). L'autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l'additif. |
(3) |
L'utilisation de l'additif salinomycine-sodium 120 g/kg («Sacox 120»), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les lapins d'engraissement par le règlement (CE) no 937/2001 de la Commission (3). L'autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l'additif. |
(4) |
L'utilisation de l'additif salinomycine-sodium 120 g/kg («Sacox 120 microGranulate»), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 1852/2003 de la Commission (4). L'autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l'additif. |
(5) |
L'utilisation de l'additif salinomycine-sodium 120 g/kg («Sacox 120 microGranulate»), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1463/2004 de la Commission (5). L'autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l'additif et a remplacé l'autorisation précédente dudit additif, qui n'était pas liée à une personne spécifique. |
(6) |
Les titulaires des autorisations, Hoechst Roussel Vet GmbH et Intervet International bv, ont, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, présenté des demandes de modification du nom des responsables de la mise en circulation des additifs visés aux considérants 2 à 5. Ces demandes ont été étayées par des données indiquant que les droits de commercialisation desdits additifs ont été cédés à Huvepharma nv à compter du 1er août 2005. |
(7) |
Le transfert à une autre personne de l'autorisation d'un additif liée à une personne responsable de sa mise en circulation relève d'une procédure purement administrative et n'a pas nécessité de nouvel examen des additifs concernés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée des demandes présentées. |
(8) |
Il est nécessaire, pour que Huvepharma nv puisse exploiter ses droits de propriété, de modifier le nom du responsable de la mise en circulation des additifs en conséquence. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 937/2001, (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 en conséquence. |
(10) |
Il convient de prévoir une période transitoire en vue de l'écoulement des stocks existants. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans la deuxième colonne de l'entrée «E 764» de l'annexe I du règlement (CE) no 2430/1999, les termes «Hoechst Roussel Vet GmbH» sont remplacés par les termes «Huvepharma nv».
Article 2
Dans la deuxième colonne de l'entrée «E 766» de l'annexe IV du règlement (CE) no 937/2001, les termes «Intervet International bv» sont remplacés par les termes «Huvepharma nv».
Article 3
Dans la deuxième colonne de l'entrée «E 766» de l’annexe du règlement (CE) no 1852/2003, les termes «Intervet International bv» sont remplacés par les termes «Huvepharma nv».
Article 4
Dans la deuxième colonne de l'entrée «E 766» de l'annexe du règlement (CE) no 1463/2004, les termes «Intervet International bv» sont remplacés par les termes «Huvepharma nv».
Article 5
Les stocks existants conformes aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d'être mis sur le marché et utilisés jusqu'au 31 juillet 2006.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(2) JO L 296 du 17.11.1999, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1756/2002 du Conseil (JO L 265 du 3.10.2002, p. 1).
(3) JO L 130 du 12.5.2001, p. 25.
(4) JO L 271 du 22.10.2003, p. 13.
(5) JO L 270 du 18.8.2004, p. 5.
14.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 250/2006 DE LA COMMISSION
du 13 février 2006
modifiant le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 11, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 560/2005 énumère les personnes physiques et morales et les entités auxquelles s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 7 février 2006, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a arrêté une première liste de trois personnes physiques auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 560/2005 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2006.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général chargé des relations extérieures
(1) JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 560/2005 du Conseil est modifiée comme suit:
Les personnes physiques suivantes sont ajoutées:
a) |
Charles Blé Goudé. Date de naissance: 1.1.1972. Nationalité: ivoirienne. Passeport no PD. AE/088 DH 12. |
b) |
Eugène Ngoran Kouadio Djué. Date de naissance: 20.12.1969 ou 1.1.1966. Nationalité: ivoirienne. |
c) |
Martin Kouakou Fofie. Date de naissance: 1.1.1968. Nationalité: ivoirienne. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
14.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/26 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 6 février 2006
sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires
[notifiée sous le numéro C(2006) 235]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/88/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier le deuxième tiret de son article 211,
considérant ce qui suit:
(1) |
La recommandation 2002/201/CE de la Commission du 4 mars 2002 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (1) s'inscrit dans une stratégie globale visant à réduire la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement, l’alimentation animale et l’alimentation humaine. Elle a pour objectif de recommander des niveaux d'intervention et, avec le temps, des niveaux cibles applicables à l'alimentation animale et humaine. |
(2) |
Bien que, d'un point de vue toxicologique, toute teneur maximale doive s'appliquer aux dioxines et aux PCB de type dioxine, le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) a établi, en 2001, des limites maximales portant uniquement sur les dioxines, et non sur les PCB de type dioxine, en raison des données très limitées dont on disposait à l’époque sur la prévalence de ces derniers. De même, la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (3) a fixé, en 2001, des limites maximales visant uniquement les dioxines, et non les PCB de type dioxine. |
(3) |
Le règlement (CE) no 466/2001 prévoit que la Commission procède à un premier réexamen des dispositions relatives à la teneur en dioxines des denrées alimentaires pour la fin de l’année 2004, à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir. La directive 2002/32/CE comporte une disposition similaire en ce qui concerne la teneur en dioxines des aliments pour animaux. |
(4) |
Depuis, on dispose de plus de données sur la présence de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux et dans les denrées alimentaires. En conséquence, des teneurs maximales ont été fixées pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les facteurs d'équivalence toxique de cette dernière (TEF-OMS), car cette méthode est la plus adaptée d’un point de vue toxicologique. Afin d’assurer une transition harmonieuse, il y a lieu de maintenir les limites actuellement applicables aux dioxines pendant une période transitoire, parallèlement aux nouvelles teneurs fixées pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. |
(5) |
La recommandation 2002/201/CE fixe des niveaux d’intervention pour les dioxines, afin d’encourager une démarche volontariste en vue de réduire la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans l’alimentation humaine et l’alimentation animale. Ces niveaux d'intervention constituent un instrument à la disposition des autorités compétentes et des exploitants pour déterminer s'il faut mettre en évidence une source de contamination et prendre des mesures pour la réduire ou l'éliminer. Les dioxines et les PCB de type dioxine provenant de sources différentes, il y a lieu de fixer des niveaux d’intervention distincts pour les dioxines, d’une part, et pour les PCB de type dioxine, d’autre part. Aussi convient-il de remplacer la recommandation 2002/201/CE. |
(6) |
De plus, les niveaux d'intervention devraient être périodiquement adaptés en fonction de la tendance à la baisse de la teneur en dioxines et en PCB de type dioxine, ainsi que de la démarche active poursuivie pour réduire progressivement leur présence dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. |
(7) |
La directive 2002/32/CE prévoit la possibilité d'établir des niveaux d'intervention. Il convient donc d’y faire figurer également les niveaux d’intervention applicables à la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux. |
(8) |
Les niveaux cibles indiquent les niveaux de contamination à atteindre dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires afin de parvenir à abaisser l'exposition de la majorité de la population de la Communauté jusqu'à la dose hebdomadaire tolérable (DHT) fixée par le comité scientifique de l’alimentation animale (CSAH) pour les dioxines et les PCB de type dioxine. Ces niveaux devraient être fixés à la lumière d'informations plus précises sur les effets que les mesures de protection de l'environnement et les mesures à la source concernant l'alimentation animale et humaine produisent sur la réduction des niveaux de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux, dans leurs différentes matières premières et dans les denrées alimentaires. Compte tenu des nombreux facteurs différents à prendre en considération pour déterminer ces niveaux cibles, il convient de différer leur fixation jusqu’à la fin de l’année 2008, |
RECOMMANDE:
(1) |
que les États membres effectuent, de manière aléatoire et en fonction de leur production, de leur utilisation et de leur consommation d'aliments pour animaux, de matières premières destinées à ceux-ci et de denrées alimentaires, des contrôles portant sur la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et, si possible, d’autres types de PCB dans tous ces produits. Ces contrôles doivent s’effectuer conformément à la recommandation 2004/704/CE de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux (4) et à la recommandation 2004/705/CE de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires (5); |
(2) |
qu'en cas de non-respect des dispositions de la directive 2002/32/CE et du règlement (CE) no 466/2001 et (sous réserve du point 3) en cas de détection de niveaux de dioxines et/ou de PCB de type dioxine supérieurs aux niveaux d'intervention prévus à l’annexe I de la présente recommandation pour les denrées alimentaires et à l’annexe II de la directive 2002/32/CE pour les aliments pour animaux, les États membres, en coopération avec les exploitants:
|
(3) |
que les États membres dans lesquels les niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine sont particulièrement élevés arrêtent des niveaux d'intervention nationaux pour leur production interne d'aliments pour animaux, de matières premières destinées à ceux-ci et de denrées alimentaires. Ces niveaux doivent être tels que, pour environ 5 % des résultats obtenus lors des contrôles visés au point (1), une enquête soit entreprise en vue de trouver la source de contamination; |
(4) |
que les États membres informent la Commission et les autres États membres de leurs constatations, des résultats de leurs enquêtes et des mesures prises pour réduire ou éliminer la source de contamination; |
(5) |
que les États membres transmettent les informations visées au point (4), au plus tard le 31 mars de chaque année, lorsqu’elles concernent les denrées alimentaires, et dans le cadre du rapport annuel à présenter à la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 95/53/CE du Conseil (6), lorsqu’elles concernent les aliments pour animaux, sauf si elles revêtent une importance immédiate pour les autres États membres, auquel cas il convient de les transmettre sans délai. Après l’exécution des plans de contrôle nationaux pluriannuels visés aux articles 41 et 42 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (7), les informations peuvent être transmises dans le cadre du rapport annuel à présenter à la Commission conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 882/2004. La recommandation 2002/201/CE de la Commission est abrogée avec effet au 14 novembre 2006. |
Fait à Bruxelles, le 6 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 67 du 9.3.2002, p. 69.
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 11).
(3) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/87/CE de la Commission (JO L 318 du 6.12.2005, p. 19).
(4) JO L 321 du 22.10.2004, p. 38.
(5) JO L 321 du 22.10.2004, p. 45.
(6) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 2.9.2001, p. 55).
(7) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.
ANNEXE
Teneur en dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)] et en PCB de type dioxine [somme des polychlorobiphényles, exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)].
Denrées alimentaires |
Niveau d'intervention pour les dioxines + furannes (OMS-TEQ) (1) |
Niveau d'intervention pour les PCB de type dioxine (OMS-TEQ) (1) |
Niveau cible [somme des dioxines, des furannes et des PCB de type dioxine (OMS-TEQ)] (1) |
||
Viande et produits à base de viande (2) provenant: |
|||||
|
1,5 pg/g de graisses (3) |
1,0 pg/g de graisses (3) |
|||
|
1,5 pg/g de graisses (3) |
1,5 pg/g de graisses (3) |
|||
|
0,6 pg/g de graisses (3) |
0,5 pg/g de graisses (3) |
|||
Foie et produits dérivés provenant d’animaux terrestres |
4,0 pg/g de graisses (3) |
4,0 pg/g de graisses (3) |
|||
Chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés, à l’exception de l’anguille (5) (6) (7) |
3,0 pg/g de poids frais |
3,0 pg/g de poids frais |
|||
Chair musculaire d’anguille (Anguilla anguilla) et produits dérivés (5) (6) (7) |
3,0 pg/g de poids frais |
6,0 pg/g de poids frais |
|||
Lait (8) et produits laitiers, y compris matière grasse butyrique |
2,0 pg/g de graisses (3) |
2,0 pg/g de graisses (3) |
|||
Œufs de poule et ovoproduits (9) |
2,0 pg/g de graisses (3) |
2,0 pg/g de graisses (3) |
|||
Huiles et graisses |
|||||
– Graisses animales |
|||||
|
1,5 pg/g de graisses |
1,0 pg/g de graisses |
|||
|
1,5 pg/g de graisses |
1,5 pg/g de graisses |
|||
|
0,6 pg/g de graisses |
0,5 pg/g de graisses |
|||
|
1,5 pg/g de graisses |
0,75 pg/g de graisses |
|||
|
0,5 pg/g de graisses |
0,5 pg/g de graisses |
|||
|
1,5 pg/g de graisses |
6,0 pg/g de graisses |
|||
Fruits, légumes et céréales |
0,4 ng/kg de produit |
0,2 ng/kg de produit |
(1) Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(2) Viande bovine, viande ovine, viande porcine, viande de volaille et viande de gibier d’élevage telles que définies à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22), à l’exclusion des abats comestibles tels que définis à ladite annexe.
(3) Les niveaux d'intervention ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant moins de 1 % de graisses.
(4) Les niveaux cibles seront fixés pour la fin de l’année 2008.
(5) Chair musculaire de poisson et produits de la pêche tels que définis dans les catégories (a), (b), (c), (e) et (f) de la liste de l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003). Le niveau d’intervention s’applique aux crustacés, à l'exclusion de la chair brune de crabe et à l’exclusion de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae), et aux céphalopodes sans viscères.
(6) Pour les poissons destinés à être consommés en entier, le niveau d’intervention s'applique au poisson entier.
(7) En cas de dépassement du niveau d’intervention, il ne sera pas nécessaire, dans certains cas, de procéder à une enquête en vue de déterminer la source de contamination, étant donné que le niveau de fond est proche du seuil d’intervention ou supérieur à celui-ci dans certaines zones et pour certaines espèces de poisson. Toutefois, si le seuil d’intervention est dépassé, il y a lieu de consigner toutes les informations telles que la période d’échantillonnage, l’origine géographique, l’espèce de poisson, etc., en vue de l’adoption de mesures futures concernant la présence de dioxines et de composés de type dioxine dans les poissons et produits de la pêche.
(8) Lait (lait cru, lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et lait traité thermiquement), tel que défini à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.
(9) Œufs de poules et ovoproduits tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.
14.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/29 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
adoptant le programme de travail 2006 pour la mise en œuvre du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008), y compris le programme de travail annuel en matière de subventions
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/89/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 110,
vu le règlement (CE, Euratom) de la Commission no 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 166,
vu la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (3), et notamment son article 8, paragraphe 1,
vu la décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique — en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (4), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 110 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que les subventions font l'objet d'une programmation annuelle, publiée en début d'exercice. |
(2) |
Conformément à l’article 166 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, le programme de travail annuel en matière de subventions précise l’acte de base, les objectifs, le calendrier des appels à propositions avec leur montant indicatif et les résultats attendus. |
(3) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 15 mars 2005 relative aux règles internes sur l'exécution du budget général des Communautés européennes (section Commission), le programme de travail annuel visé à l'article 110 du règlement financier vaut décision de financement au sens de l'article 75 du règlement financier, pour autant qu'il constitue un encadrement suffisamment précis. |
(4) |
L'article 8 de la décision no 1786/2002/CE prévoit l'adoption par la Commission d'un programme de travail annuel pour la mise en œuvre du programme, fixant les priorités à respecter et les actions à entreprendre, y compris la répartition des ressources. |
(5) |
Le programme de travail pour l’année 2006 doit donc être adopté. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis rendu par le comité du programme. |
(7) |
Conformément l'article 6 de la décision 2004/858/CE de la Commission, l'Agence exécutive pour le programme de santé publique reçoit une subvention inscrite au budget général de l’Union européenne, |
DÉCIDE:
Article unique
Le programme de travail 2006 pour l’application du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008), tel que présenté en annexe, est adopté.
Le directeur général de la DG Santé et Protection des consommateurs veille à l’application de ce programme.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(3) JO L 271 du 9.10.2002, p. 1.
(4) JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.
ANNEXE
ACTION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE PUBLIQUE
(2003-2008)
PLAN DE TRAVAIL 2006
1. CONTEXTE GENERAL
1.1. Ligne d'action et contexte juridique
L'article 152, paragraphe 1, du traité prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et l’application de toutes les politiques et actions de la Communauté.
Le 23 septembre 2002, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une décision établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (1) (ci-après la «décision établissant le programme»).
Le principal but visé durant les trois premières années du programme consistait à jeter les bases d’une méthode globale et cohérente s’articulant autour de trois grandes priorités: information sur la santé, menaces pour la santé et déterminants de la santé. Ensemble, ces trois volets doivent contribuer à un niveau élevé de santé physique et mentale et de bien-être dans l'UE. Les actions menées étaient conçues pour donner naissance à des mécanismes autonomes qui permettraient aux États membres de coordonner leurs activités dans le secteur de la santé.
Plus de 200 projets ont été retenus pour financement jusqu’ici (2), ce qui constitue une base solide pour de futures actions. L’analyse de la concrétisation des programmes de travail de 2003 à 2005 a débouché sur une rationalisation des activités prévues pour 2006, de façon à englober des secteurs précédemment négligés. On veillera à la synergie et à la complémentarité avec les travaux entrepris par les organisations internationales qui s’occupent de la santé, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La coopération avec ce type d'organisations sera encore renforcée en 2006.
1.2. Nouvelles priorités pour 2006
De nouvelles priorités ont été définies dans le programme de travail 2006, sur la base des priorités déjà mentionnées dans les programmes de travail précédents. Les priorités pour 2006 recentreront certaines actions clés déjà entamées et couvriront également de nouveaux domaines:
(1) |
Pour l'information en matière de santé:
|
(2) |
Pour les menaces pour la santé:
|
(3) |
Pour les déterminants de la santé:
|
1.3. Mécanismes de coopération avec les organisations internationales
Conformément à l'article 11 de la décision établissant le programme (1), la coopération avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la santé publique est encouragée lors de la mise en œuvre du programme.
Collaboration avec l'OMS
La coopération avec l’OMS sera régie conformément:
— |
à l’accord conclu entre les Nations unies et la Communauté européenne sur les principes applicables au financement ou au cofinancement par la Communauté de programmes et de projets administrés par les Nations unies, entré en vigueur le 9 août 1999, et à l’accord sur la clause de vérification conclu entre la Communauté européenne et les Nations unies et entré en vigueur le 1er janvier 1995, tel que modifié; |
— |
à l’échange de lettres entre l’OMS et la Commission des Communautés européennes concernant la consolidation et l’intensification de la coopération (y compris le mémorandum d’accord relatif au cadre et aux modalités de coopération entre l’OMS et la Commission) (5). |
La contribution financière de la Commission aux activités entreprises par l’OMS sera régie, sauf dispositions contraires adoptées à titre exceptionnel, suivant l’accord-cadre financier et administratif conclu entre la Communauté européenne et les Nations unies et entré en vigueur le 29 avril 2003 (l’OMS est devenue partie à cet accord le 11 décembre 2003).
La coopération avec l'OMS en 2006 s'appuiera sur les initiatives existantes entre les deux organisations et pourrait être étendue à d'autres domaines mentionnés dans le présent programme de travail lorsqu'ils peuvent être repris de la manière la plus appropriée par l'OMS. Les domaines couverts par la coopération seront définis dans une décision spécifique de la Commission.
Coopération avec l'OCDE
Il est prévu que les accords d’aide directe conclus entre la Commission européenne et l’OCDE couvrent divers secteurs du Programme de santé publique compatibles avec le plan de travail dans le domaine de la santé publique de l'OCDE pour 2005-2006, en particulier les secteurs liés:
— |
au perfectionnement et au soutien concernant le développement du système de comptes de la santé et la collecte de données dans les domaines non couverts par le programme statistique communautaire (6), en particulier les dépenses de santé par catégories de maladies, par sexe et par âge (les études pilotes existantes devraient être prises en compte pour ces dernières); |
— |
aux questions en rapport avec la mobilité des professionnels de la santé au plan international non couvertes par les actions communautaires existantes. |
Coopération avec le CEPCM
Le centre européen de prévention et de contrôle des maladies sera totalement opérationnel en 2006. La collaboration opérationnelle sera poursuivie et renforcée. Dans le domaine des maladies transmissibles, ses responsabilités comprendront l'évaluation des risques, les avis scientifiques et techniques, la surveillance des maladies transmissibles, la coopération des laboratoires et le renforcement des capacités. Grâce à ses capacités scientifiques, le CEPCM apportera un soutien direct à la Commission et aux États membres, ce qui leur permettra de se concentrer davantage sur la gestion des risques. Le présent programme de travail reflète également le mandat du CEPCM. Dans le domaine prioritaire «Apporter une réponse rapide et coordonnée aux menaces pour la santé» (section 2.2), les projets se concentreront sur des thèmes complémentaires à l'action du centre: gestion des menaces spécifiques, plans de préparation générale, sécurité sanitaire et sécurité des substances d'origine humaine.
1.4. Allocation des ressources
1.4.1. Vue d'ensemble du budget
Les actions au titre du programme doivent contribuer à un haut niveau de protection de la santé et améliorer la santé publique. Un financement peut être alloué à travers des subventions de projets. La Commission peut aussi sous-traiter la mise en œuvre d'actions communautaires dans les domaines couverts par le présent programme de travail en recourant à la passation de marchés publics (appels d'offres). Le présent programme de travail donne une vue d'ensemble des actions qui doivent être lancées en 2006.
La ligne budgétaire pour les crédits opérationnels est la ligne 17 03 01 01 - Santé publique (2003-2008).
La ligne budgétaire pour les crédits administratifs est la ligne 17 01 04 02 - Santé publique (2003-2008) - Dépenses pour la gestion administrative.
La ligne budgétaire pour les crédits administratifs liés à l'Agence exécutive pour la santé publique est la ligne 17 01 04 30.
L'enveloppe financière du programme pour la période 2003-2008 s'élève à 353,77 millions d'euros. Le budget disponible pour 2006 (engagements) est estimé à 53 400 000 EUR (7) (les crédits administratifs liés à l'Agence exécutive pour la santé publique ne sont pas pris en compte). À ce budget, il faut ajouter:
— |
la contribution des pays membres de l’EEE/AELE, estimée à 1 100 040 EUR (7); |
— |
la contribution des deux pays adhérents (Bulgarie, Roumanie) et d'un pays candidat (Turquie), estimée à 1 317 621 EUR (8). |
Le budget total pour 2006 est donc estimé à 55 817 661 EUR (7) (8).
Ce chiffre englobe les ressources destinées au budget de fonctionnement (subventions et appels d’offres) ainsi qu’à l’assistance technique et administrative.
— |
Le budget de fonctionnement total est estimé à 53 863 521 EUR (7) (8); |
— |
le budget administratif total est estimé à 1 954 140 EUR (7) (8). |
Pour ce qui est de l’allocation des ressources, l’équilibre sera préservé entre les différents secteurs prioritaires du programme, de sorte que l’enveloppe financière sera répartie également (9), sauf si des situations d'urgence concernant la santé publique surviennent (grippe pandémique par exemple) et justifient une réaffectation des moyens.
1.4.2. Subventions
Les subventions doivent être financées sur la ligne budgétaire 17 03 01 01.
Le total indicatif des subventions, aides directes aux organisations internationales comprises, est estimé à 47 798 344 EUR (7) (8).
Un appel de propositions «Santé publique — 2006» sera publié au Journal officiel de l'Union européenne en janvier 2006 (date indicative).
Les principes et critères généraux pour la sélection et le financement des actions engagées au titre du Programme de santé publique, adoptés par la Commission le 14 janvier 2005, sont énoncés dans un document distinct (10). Les principes généraux (point 1), les critères d'exclusion (point 2), les critères de sélection (point 3) et les critères d'attribution (point 4) s'appliquent à l'appel de propositions 2006.
Le montant total indicatif de l'appel de propositions est estimé à 43 018 510 EUR (7) (8).
Toutes les actions mentionnées dans le présent programme de travail 2006 peuvent bénéficier de subventions.
Les soumissionnaires disposent, pour présenter leurs propositions, d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de l'appel de propositions au Journal officiel de l'Union européenne. Après la soumission des propositions, cinq autres mois devraient être nécessaires pour appliquer toutes les procédures conduisant à la décision d'assistance financière.
Eu égard au caractère complémentaire et incitatif des subventions communautaires, au minimum 40 % des coûts des projets doivent être financés par d'autres sources. Dès lors, le montant de la contribution financière peut représenter par bénéficiaire (autrement dit bénéficiaire principal et bénéficiaires associés) jusqu'à 60 % des coûts éligibles des projets considérés. La Commission déterminera dans chaque cas particulier le pourcentage maximum à allouer.
Un cofinancement maximal de 80% des coûts éligibles par bénéficiaire (autrement dit bénéficiaire principal et bénéficiaires associés) pourra être envisagé lorsqu'un projet apporte une valeur ajoutée importante sur le plan européen. Le cofinancement de plus de 60 % ne peut pas concerner plus de 10 % du nombre de projets financés.
La durée des projets à cofinancer ne doit normalement pas excéder trois ans.
Une annexe au présent programme de travail fournit des précisions sur l'éligibilité des coûts.
1.4.3. Subventions destinées aux organisations internationales
Les subventions destinées aux organisations internationales doivent être financées sur la ligne budgétaire 17 03 01 01. Les tâches concernées sont réalisées dans le cadre d'une gestion directe centralisée.
Les subventions qui peuvent être engagées par des accords d’aide directe conclus avec des organisations internationales (OMS, OCDE, etc.) ne peuvent dépasser 4 779 834 EUR (7) (8). Les accords d’aide directe amélioreront les synergies et la capacité de réaction de la Commission européenne et des organisations internationales pour diverses actions conjointes. Ces organisations possèdent des capacités liées à leurs missions et responsabilités spécifiques, ce qui leur confère une aptitude particulière à mener certaines des actions définies dans le présent programme et pour lesquelles des accords d’aide directe apparaissent comme la procédure la plus appropriée.
D'autres décisions concernant des accords d'aide directe avec des organisations internationales doivent être prises en juin pour l'OMS et l'OCDE, qui devraient recevoir ces aides directes en septembre.
En ce qui concerne ces accords, les principes généraux ainsi que les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution adoptés par la Commission le 14 janvier 2005 (10) sont d'application.
1.4.4. Subvention destinée à l'Agence exécutive pour le programme de santé publique
La subvention destinée à l’Agence exécutive doit être financée sur la ligne budgétaire 17 01 04 30.
Un montant global de 5 800 000 EUR devrait être prévu au titre des crédits administratifs destinés à l'Agence exécutive pour le programme de santé publique créée par décision du 15 décembre 2004 (11).
Un programme de travail doit être adopté pour l'Agence exécutive en janvier 2006.
1.4.5. Appels d'offres
Les marchés publics de services doivent être financés sur les lignes budgétaires 17 01 04 02 et 17 03 01 01.
Il est proposé de consacrer moins de 10 % du budget opérationnel aux appels d'offres. Le montant total indicatif des appels d’offres pourrait atteindre 5 310 927 EUR (7) (8).
Des appels d'offres faisant référence à une ou plusieurs sections spécifiques du programme de travail seront publiés.
Une nouvelle décision de financement concernant les marchés publics doit être adoptée en février 2006.
1.4.6. Comités scientifiques
Les comités scientifiques concernés par le programme de santé publique doivent être financés sur la ligne budgétaire 17 03 01 01.
Un montant global de 254 250 EUR sera consacré au paiement des indemnités aux participants aux réunions liées aux travaux des comités scientifiques et des rapporteurs pour l'élaboration des avis des comités scientifiques dans le cadre des comités scientifiques (12). Ces indemnités couvriront tous les domaines liés au programme de santé publique, à savoir 100 % de ces coûts pour le CSRSE (comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux) et 50 % (pourcentage indicatif) pour le CSRSEN (comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux) et la coordination.
1.4.7. Subdélégation à la DG Eurostat
La subdélégation doit porter sur la ligne budgétaire 17 03 01 01.
Une subdélégation d'un montant maximal de 500 000 EUR sera donnée à la à la Direction générale Eurostat. Au moyen de subventions de financement, Eurostat mettra en œuvre les actions ci-après:
(1) |
aide aux autorités statistiques nationales pour la mise en œuvre, en 2006-2008, des modules de l'enquête européenne restreinte par interview concernant la santé (ECHIS) (tels que définis dans le programme statistique 2006); |
(2) |
aide aux autorités statistiques nationales pour la mise en œuvre de certains modules spéciaux/complémentaires (tels que définis par le comité directeur SANCO/Eurostat pour le système européen d’enquêtes de santé) pour les mêmes enquêtes sur la santé; |
(3) |
aide aux autorités statistiques nationales pour la mise en œuvre et l'extension du système des comptes de la santé dans l'UE (en coopération avec l'OCDE et l'OMS); |
(4) |
aide au développement du système des comptes de la santé dans les domaines non couverts par les accords d'aide directe conclus avec l'OCDE. |
Pour les actions liées aux activités ci-dessus, les principes généraux ainsi que les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution adoptés par la Commission le 14 janvier 2005 (10) sont d'application pour l'appel de propositions mis en œuvre par la Direction générale Eurostat. Toutefois, pour les actions mentionnées aux points 1), 2) et 3), les subventions couvriront 80 % des coûts éligibles par bénéficiaire (au maximum) et pourront concerner un seul pays éligible.
Les actions proposées produiront les résultats suivants:
— |
traduction, essai et préparation de la mise en œuvre, dans les enquêtes nationales réalisées entre 2006 et 2008 selon les États membres, des modules d'enquête sur la santé adoptés en 2006 par le système statistique européen (modules de base sur les déterminants de la santé, les soins de santé et les variables liées au contexte) et le comité directeur du système européen d'enquêtes de santé (modules spéciaux); |
— |
aide à la mise en œuvre de la collecte de données commune Eurostat-OCDE-OMS du système des comptes de la santé, par exemple par l'inventaire des sources et des méthodes de calcul en utilisant la feuille de route, la formation, le développement de la collecte de données pour les secteurs non couverts par le systèmes des comptes de la santé dans certains pays (par exemple le secteur privé de la santé), la mise au point de supports pour l'extraction de données à partir de différentes sources administratives, etc. |
Ces actions doivent avoir pour résultat final des collectes de données statistiques nationales de qualité à partir des modules de l'enquête européenne sur la santé et du système des comptes de la santé. Ces données seront transmises à Eurostat qui en assurera la diffusion (site Web, publications, calcul des indicateurs de santé de la Communauté européenne correspondants).
2. DOMAINES PRIORITAIRES POUR 2006
Toutes les propositions devront démontrer, s'il y a lieu, que des synergies peuvent être mises en place avec des activités de recherche correspondantes, en particulier dans le domaine du soutien scientifique aux politiques. Des synergies devront être développées avec le sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche (13) et avec ses activités (14). Les tâches en rapport avec la santé publique se trouvent dans le programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration «Intégrer et renforcer l'Espace européen de la recherche (2002-2006) (15)», à la rubrique «Recherche axée sur les politiques», volets 1 «Gestion durable des ressources naturelles en Europe» et 2 «Assurer la santé, la sécurité et l’avenir des Européens». Par ailleurs, il est probable que des synergies puissent être mises en place avec des projets existants/propositions négociées dans le cadre de la priorité 1 «Sciences de la vie, génomique et biotechnologie pour la santé» (16), de la priorité 5 «Sûreté alimentaire» et de la priorité 6 «Développement durable, changement planétaire et écosystèmes».
2.1. Information sanitaire
Le programme de santé publique vise à fournir des informations comparables sur la santé et les comportements en matière de santé. Les projets réalisés dans le cadre de ce volet doivent contribuer à la définition d'indicateurs, à la collecte, à l'analyse et à la diffusion de données, à l'échange de bonnes pratiques (évaluation de l'incidence sur la santé, évaluation des technologies de la santé). Des rapports réguliers à caractère général ou spécifique utiliseront les données et les informations produites ainsi qu'une diffusion élargie de l'information et les liens vers les sources d'information grâce au portail sur la santé publique.
Les informations statistiques sur la santé seront élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire (6).
2.1.1. Développement et coordination du système d'information et de connaissances en matière de santé (article 3, paragraphe 2, point d), et annexe, points 1.1 et 1.3)
Les éléments qui doivent être réalisés, en étroite collaboration avec EUROSTAT, sont les suivants:
— |
mise au point technique de l'outil de présentation existant des indicateurs de santé de la Communauté européenne (la «liste succincte ECHI»); |
— |
définition des priorités du travail technique et scientifique consacré aux indicateurs de santé de la Communauté dans les domaines non couverts jusqu'ici; |
— |
mise en œuvre du système ECHI au niveau infranational ou régional dans une base de données publique utilisant une application Web. |
2.1.2. Exploitation du système d'information et de connaissances en matière de santé (article 3, paragraphe 2, point d), et annexe, points 1.1 et 1.4)
Cette action doit soutenir les réseaux et les groupes de travail qui développent l'information sur la santé dans des domaines prioritaires spécifiques.
Une attention particulière doit être accordée à l'élaboration de rapports sur:
— |
les problèmes de santé spécifiques à chaque sexe (y compris l'infertilité); |
— |
d'autres domaines présentant un intérêt tels que les jeunes, les personnes âgées, les migrants, les minorités ethniques, les problèmes particuliers des groupes sociaux à faible niveau de vie; |
— |
la santé sexuelle et génésique. |
2.1.3. Développement de mécanismes d'élaboration de rapports et d'analyse sur les questions sanitaires, et de production de rapports sur la santé publique (article 3, paragraphe 2, point d) et annexe, points 1.3 et 1.4)
Afin de garantir la qualité et la comparabilité nécessaires des informations, la priorité en matière d'amélioration des mécanismes d'établissement de rapports sur la santé sera accordée aux actions suivantes:
— |
soutien aux analyses approfondies des statistiques sur les causes de décès visant à jeter une lumière nouvelle sur les courbes de la mortalité et à suivre l'évolution dans l'Union; |
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mise au point du système européen d’enquêtes de santé. Mise au point et utilisation de modules d'enquête destinés à collecter les données nécessaires à l'établissement des indicateurs de santé de la Communauté européenne. Une enquête pilote pourrait être réalisée; |
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maintien, actualisation et extension du système d'inventaire des sources d'informations en matière de santé de manière à ce qu'il fonctionne à moyen terme de façon systématique; |
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développement d'un système d'information global, en associant la base de données sur les blessures à d'autres sources concernant les décès et les handicaps, en étendant ce système à l'ensemble des États membres, des pays de l'EEE et des pays candidats, en stabilisant la collecte de données sur les blessures compte tenu de la base existante dans les pays qui déclarent déjà les blessures et en répondant à la nécessité d'une évaluation des risques en ce qui concerne la sécurité des produits et des services dans la base de données sur les blessures; |
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collecte d'informations dans le domaine des déterminants de la santé, notamment sur la base d'études représentatives de la population; |
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mise au point d'instruments pour évaluer les niveaux d'activité physique dans différents groupes de population; |
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amélioration de la collecte, l'analyse, la déclaration et la diffusion de l'information sur la santé et l'environnement, notamment en se concentrant sur la mise en œuvre du plan d'action 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé (17), et en créant, le cas échéant, des synergies avec le groupe de travail sur l'environnement et la santé du programme de santé publique et l'agence européenne pour l'environnement (18); |
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soutien aux initiatives en faveur de la mise en œuvre de la recommandation du Conseil limitant l'exposition de la population aux champs magnétiques (0 Hz à 300 GHz), en établissant des rapports d'information et une révision. |
2.1.4. Élaboration de stratégies et mécanismes de prévention, d'échange d'informations et de réaction orientés vers les menaces liées aux maladies non transmissibles, y compris les menaces pour la santé liées aux maladies rares ou spécifiques aux hommes ou aux femmes (article 3, paragraphe 2, point d), et annexe, point 2.3)
L'établissement des indicateurs et la collecte des données concernant les maladies non transmissibles doivent s'inscrire dans une perspective à long terme et durable, en tenant compte de la stratégie ECHI et des normes d'Eurostat. Les propositions devraient contenir des suggestions et des méthodes permettant de tenir un registre régulier ainsi qu'une base d'enquête, ou être fondées sur les futurs modules du système européen d'enquêtes de santé ou sur une combinaison de sources.
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Les domaines prioritaires qui doivent être abordés et/ou bénéficier d'une attention particulière sont les suivants: la mise en place ou l'amélioration de la collecte régulière à long terme d'informations et de données sur les maladies pour lesquelles il existe une définition stable de la batterie d'indicateurs (19); l'utilisation de ces informations pour l'évaluation des programmes dans le domaine de la santé publique; |
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aspects de l'information sur les maladies qui ne sont pas encore couverts (20); |
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informations et définition d'indicateurs concernant les maladies neurodégénératives, les troubles du développement neurologique et les maladies cérébrales non psychiatriques en ce qui concerne la prévalence, les traitements, les facteurs de risque, les stratégies de réduction du risque, le coût de la maladie et l'aide sociale (21); |
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informations et définition d'indicateurs sur les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé; |
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informations et définition d'indicateurs pour améliorer l'information concernant les problèmes de santé gynécologiques et ménopausiques (par exemple l'endométriose); |
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soutien à l'élaboration de rapports et à la définition d'un consensus sur les points précités; |
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propositions contribuant à la stratégie sur la santé mentale pour l'UE, élaborée conformément au livre vert de la Commission sur la santé mentale (14) (22):
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Pour les maladies rares, la priorité a été accordée aux réseaux de généralistes pour améliorer l'information, le suivi et la surveillance. Les actions prioritaires seront:
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Dans le domaine de la mortalité, priorité a été donnée au développement et à l'analyse des pratiques de codification concernant les causes de décès lorsque les pratiques nationales sont différentes ou lorsqu'une agrégation adéquate pose problème (par ex. décès liés au tabagisme). |
2.1.5. La santé en ligne (article 3, paragraphe 2, point d), et annexe, points 1.7 et 1.8)
Les propositions concernant des conférences sur la santé en ligne qui s'appuient sur les conclusions de manifestations précédentes et qui peuvent aboutir à des initiatives ou des programmes Web concrets sont encouragées. Ces propositions peuvent porter notamment sur un travail préparatoire des experts et doivent tenir compte de la volonté politique d'associer toutes les parties intéressées au processus. Les questions de confidentialité lors de l'échange de données doivent être abordées.
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Amélioration de la fiabilité des informations communiquées au public par les sites Internet en étudiant les bonnes pratiques et en proposant des solutions communes. |
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Soutien aux projets d'appréciation, d'évaluation et de développement des bonnes pratiques concernant les dossiers médicaux électroniques, l'orientation des patients vers un spécialiste par voie électronique (23) et les prescriptions électroniques au plan national et international. |
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Soutien aux activités centrées sur la promotion du portail européen de la santé publique, notamment les liens vers les sources d'informations pertinentes, en vue d'améliorer la disponibilité d'une information factuelle sur la santé à l'intention des professionnels et des citoyens bien informés. |
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Amélioration de la communication en temps opportun d'informations fiables sur les causes de décès; actions visant à étudier la possibilité d'introduire, au niveau de l'Union, un certificat de décès électronique. |
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Soutien au développement d'une ontologie sémantique de promotion de la santé et de prévention destinée à être utilisée dans les outils informatiques liés à la santé, notamment pour permettre la fourniture «d'informations intelligentes» aux praticiens et citoyens. |
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Soutien aux initiatives existantes en ce qui concerne le suivi et le développement des feuilles de route des États membres en matière de télésanté et étude, par exemple lors d'ateliers, des moyens permettant aux États membres de trouver des sources de financement et de soutenir et favoriser leurs investissements dans la santé en ligne. |
2.1.6. Soutenir les échanges d'informations et d'expériences sur les bonnes pratiques (article 3, paragraphe 2, point d), et annexe, point 1.7)
La priorité doit être donnée:
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aux actions d'accompagnement visant à harmoniser les pratiques d'information sur l'activité hospitalière, en vue notamment d'améliorer la qualité et la comparabilité des informations liées à la codification des procédures médicales, et d'évaluer et de recenser l'utilisation des mécanismes financiers appropriés (tels que les groupes homogènes de malades) dans l'UE; |
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à l'étude de l'utilisation de la classification internationale des soins primaires dans l'UE. Si les propositions traitent également des dépenses de santé, il y a lieu d'envisager des liens vers le système des comptes de la santé; |
— |
à l'échange de bonnes pratiques, à l'établissement de contacts entre les patients et les soignants et à la formation correspondante pour les maladies mentionnées au point 2.1.4 (par ex. sclérose en plaques et maladie de Parkinson). Des liens seront établis, à travers la méthode ouverte de coordination, avec les travaux en cours au sein du comité de la protection sociale sur les soins de santé et la prise en charge de longue durée liés au vieillissement. |
2.1.7. Évaluation de l'incidence sur la santé (article 3, paragraphe 2, point c), et annexe, point 1.5)
Sur la base de la méthode d'évaluation des incidences sur la santé à l'échelon communautaire définie précédemment pour la Commission, les travaux se concentreront sur la mise au point de méthodes et leur application à des propositions et domaines d'action particuliers ainsi que sur la mise en place d'une structure d'appui adéquate fournissant des éléments et des données en vue de l'étude d'impact.
2.1.8. Coopération entre les États membres (article 3, paragraphe 2, point d), et annexe, point 1.5)
Des travaux seront réalisés dans le prolongement du processus de réflexion de haut niveau concernant la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne, à l'appui des travaux du groupe de haut niveau sur les services de santé et les soins médicaux. Ils concerneront en particulier le développement de cadres pour l'acquisition et la fourniture de soins de santé transfrontaliers, les projets pilotes pour les réseaux européens de centres de référence, les questions liées à la mobilité des professionnels de la santé, la mise au point et l'expérimentation de méthodes d'étude d'impact sur les systèmes de santé, l'échange de bonnes pratiques et d'expertise en matière de sécurité des patients, et le soutien aux travaux sur d'autres thèmes offrant des possibilités de coopération européenne, tels que les soins palliatifs ou le bon usage des médicaments. Des actions peuvent aussi être entreprises en ce qui concerne la fourniture de données et de connaissances complémentaires sur la mobilité des patients et des professionnels ainsi que les systèmes de soins de santé et de soins de longue durée en général. Les priorités seront les suivantes:
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renforcer l'information et les connaissances sur la qualité des systèmes de santé, en particulier la sécurité des patients, en d'autres termes mettre en place les mécanismes appropriés pour améliorer la sécurité des patients dans l'UE, notamment le renforcement des réseaux et de l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine; |
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analyser les incidences financières de la mobilité des patients pour les pays d'origine et d'accueil, et l'impact sur la viabilité financière des systèmes de soins de santé concernés; financer des études sur la mobilité des patients qui se concentrent sur les motivations des patients pour se faire soigner à l'étranger et étudient la nécessité pour les établissements de soins d'acquérir des traitements pour leurs patients à l'étranger (24); |
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recueillir et fournir des informations sur les soins transfrontaliers, en particulier sur la qualité, la sécurité, la sensibilité et la continuité des soins, les droits des patients, les questions de compétences et de responsabilité; |
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recenser, analyser et soutenir des projets pilotes concernant les centres de référence fondés sur les lignes directrices, les critères et les domaines d'étude définis par le groupe de travail sur les centres de référence du groupe de haut niveau; |
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soutenir le réseau européen d'évaluation des technologies de la santé; |
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échanger des informations sur la valeur ajoutée thérapeutique des nouveaux médicaments et élaborer un modèle comprenant une base de données européenne en vue d'une hiérarchisation efficiente des médicaments et des technologies médicales (25). Améliorer l'information sur les médicaments orphelins (prescription, efficacité, efficience et prix) et les liens avec les maladies rares (26); |
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évaluer les liens entre l'économie et la santé, l'investissement dans la santé et l'incidence d'une meilleure santé sur la croissance économique; |
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recueillir et fournir des informations sur un système d'information concernant les activités et les ressources dans le secteur des soins primaires en vue d'améliorer la comparabilité des données et de créer une base destinée à la collecte systématique de données; |
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recueillir et fournir des informations sur les activités et les ressources dans le domaine des soins à domicile et résidentiels en vue d'améliorer la comparabilité et de développer des séries chronologiques; |
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recueillir et fournir des informations sur les bonnes pratiques concernant les soins palliatifs. |
2.2. Apporter une réponse rapide et coordonnée aux menaces pour la santé
Les activités de cette section doivent contribuer au développement des capacités pour la préparation et la réaction rapide aux menaces pour la santé publique et aux situations d'urgence. Les activités viendraient soutenir, en particulier, la coopération mise en œuvre au titre du réseau communautaire de surveillance des maladies transmissibles (27) et d’autres textes législatifs communautaires dans le domaine de la santé publique; elles pourraient compléter les activités du programme cadre de recherche européen.
Étant donné que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM)3 (3) est opérationnel depuis 2005, les activités d'évaluation des risques qui étaient financées au titre du programme en matière de santé publique et relèvent maintenant du CEPCM (par exemple la surveillance) ne seront plus financées dans le présent appel. Cet appel, élaboré en consultation avec le CEPCM, vise au contraire à promouvoir les activités en faveur de l'évaluation des risques. La Commission et le CEPCM veilleront à éviter la répétition d'activités identiques.
Les activités destinées à contrecarrer la menace de dissémination volontaire d'agents biologiques seront entreprises en liaison avec les activités en cours sur les maladies transmissibles. Ces dernières, ainsi que les activités concernant la dissémination volontaire d'agents chimiques, sont actuellement mises sur pied conformément aux conclusions du Conseil des ministres de la santé du 15 novembre 2001 et au «programme de coopération visant à renforcer l'état de préparation et la capacité de réaction en cas d'attaque par des agents biologiques et chimiques» (sécurité sanitaire) (28).
2.2.1. Capacité de lutte contre une pandémie de grippe et contre des menaces particulières pour la santé (article 3, paragraphe 2, point a) et annexe, points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8.)
Cette action vise à favoriser la mise en place de capacités et de stratégies destinées à aider les États membres, les pays candidats et les pays de l'AELE/EEE, ainsi que la Communauté dans son ensemble, à faire face à des menaces particulières pour la santé. Une priorité spécifique est accordée à la menace d'une pandémie de grippe et aux activités concernant la prévention/gestion de la grippe, les stratégies communes de communication en situation d’urgence et de préparation ainsi que la conception et la mise en commun d'outils et d'informations de qualité sur la santé et l'impact socio-économique d'une pandémie et des mesures de lutte correspondantes, en coordination avec les activités du programme cadre de recherche européen (29). Les autres priorités sont les suivantes:
— |
menaces liées aux maladies non transmissibles telles que celles associées à des problèmes d'ordre chimique et environnemental nécessitant une intervention rapide; |
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poursuite du développement du système d'alerte rapide sur les agents chimiques et des activités sur la traçabilité concernant le transport transfrontalier de substances dangereuses pour la santé publique; |
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aspects de la gestion des maladies transmissibles concernant la santé des migrants et aspects transfrontaliers; |
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analyse des risques et des menaces associés aux maladies infectieuses émergentes, notamment aux pathogènes zoonotiques, en complément des travaux du CEPCM. |
2.2.2. Préparation et réaction génériques (article 3, paragraphe 2, point a) et annexe, points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
Les actions doivent viser à améliorer la préparation du secteur de la santé aux situations de crise et favoriser la collaboration intersectorielle (par exemple avec la protection civile, les secteurs de l'alimentation et de la santé animale) afin de garantir une réaction cohérente en cas de crise. Les activités doivent porter principalement sur la gestion des risques et des crises ainsi que sur la communication sur les risques. Les activités ci-après présentent un intérêt particulier:
— |
activités facilitant la mise en œuvre de la planification de la préparation générique, par exemple la mise en réseau des hôpitaux pour préparer des événements à grande échelle, un plan de gestion des accidents entraînant un grand nombre de brûlés, la mise en place de plateformes de formation et des initiatives en matière de communication, de gestion de crise et d'informations médicales. D'autres activités sont nécessaires en ce qui concerne la traçabilité, la logistique, la distribution, le transport, les effets psychologiques des crises et l'application des nouveaux diagnostics; |
— |
activités renforçant les capacités permettant des opérations conjointes des autorités chargées de faire respecter la loi et des autorités responsables de la santé; |
— |
activités à l'appui du développement des capacités et de la mise en œuvre nécessaires pour se conformer au règlement sanitaire international adopté par l'Assemblée mondiale de la santé (30); |
— |
utilisation d'outils informatiques innovants pour l'analyse des menaces pour la santé tels que les systèmes d'information géographique, l'analyse spatio-temporelle, les nouveaux systèmes d'alerte rapide et de prévision, l'analyse automatique et l'échange de données diagnostiques. |
2.2.3. Sécurité sanitaire et stratégies concernant la lutte contre les maladies transmissibles (article 3, paragraphe 2, point a) et annexe, points 2.2, 2.4, 2.5, 2.9)
Plusieurs projets ont été lancés concernant la modélisation et la surveillance de la dissémination volontaire d'agents biologiques ou chimiques. Toutefois, les informations et les connaissances concernant le réexamen, l’élaboration et l’évaluation de stratégies et de plans visant à faire face à des situations sanitaires d'urgence sont encore incomplètes, et des propositions pourront être financées.
Pour être en mesure de lutter contre des maladies transmissibles, il est fondamental de disposer des stratégies et des structures adéquates. Cette action vise à favoriser les activités concernant la mise en œuvre des politiques, les stratégies de préparation (telles que la vaccination ou la constitution de stocks à titre préventif) et celles visant à combattre/éradiquer les maladies transmissibles. Les actions visant à faciliter la communication avec diverses professions extrahospitalières (par exemple médecins généralistes, pharmaciens, vétérinaires et professions non médicales pertinentes) ainsi que la coopération à travers des plateformes et des réseaux seront soutenues. Les autres priorités sont les suivantes:
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activités favorisant l'échange de bonnes pratiques en matière de stratégies de vaccination et d'immunisation; |
— |
échange de bonnes pratiques en matière de sécurité des patients, notamment la gestion et le contrôle des infections associées aux soins de santé et la résistance antimicrobienne; |
— |
activités concernant la lutte contre les effets indésirables (des vaccins, des produits chimiques, des antiviraux, d'autres médicaments et appareils médicaux), en coopération avec l'EMEA; |
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études de faisabilité sur la mise en place de laboratoires de référence européens dans le domaine de la santé humaine. |
2.2.4. Sécurité du sang, des tissus et des cellules, ainsi que des organes (article 3, paragraphe 2, point a) et annexe, points 2.6 et 2.7)
Les activités relatives aux substances d'origine humaine visent à favoriser la qualité, la sécurité et l'autosuffisance non seulement pour prévenir la transmission de maladies, mais aussi pour cautionner leur utilisation thérapeutique au bénéfice des patients.
— |
Des progrès significatifs ont été accomplis avec l'entrée en vigueur de la législation sur le sang (31) (32). Il est désormais nécessaire de renforcer la reconnaissance entre les États membres des inspections réalisées dans leurs établissements de transfusion sanguine par la définition et l'application de normes et de critères communs. |
— |
Les activités antérieures destinées à favoriser une utilisation optimale du sang ont eu un succès limité. Pour garantir un meilleur usage thérapeutique des substances d'origine humaine, il y a lieu de soutenir le développement d'outils qui favorisent les bonnes pratiques scientifiquement fondées. |
— |
Malgré l'adoption de la directive sur les tissus et les cellules (33), les spécifications relatives à leur désignation et à leur usage thérapeutique sont peu harmonisées dans l'UE. Pour faciliter l'échange de substances d'origine humaine et contrôler la santé des donneurs vivants, des actions sont nécessaires en vue d'améliorer les mesures et les procédures, par exemple des terminologies communes et l'élaboration de registres (14) . |
— |
Il y a lieu d'encourager le don de produits sanguins et leur utilisation optimale. Les actions doivent porter sur l'échange des bonnes pratiques et de l'information concernant le recrutement des donneurs et la formation à l'utilisation des composants sanguins. |
2.3. Déterminants de la santé
Les projets et actions dans ce domaine visent à soutenir et appuyer les politiques et les activités de l'UE relatives aux déterminants de la santé, favoriser l'intensification des actions destinées à communiquer et échanger les bonnes pratiques, promouvoir les approches transversales et intégrantes portant sur plusieurs déterminants de la santé et encourager et stimuler les activités au niveau national.
En 2006, la priorité sera accordée aux projets qui:
— |
lient les actions aux priorités stratégiques: les projets proposés doivent être clairement rattachés aux politiques et stratégies de l'UE dans le domaine de la santé publique, notamment en matière d'alcool, d'alimentation et d'activité physique. L'accent sera mis sur les projets concernant les inégalités en matière de santé et les déterminants socioéconomiques au sens large; |
— |
considèrent les enfants et les jeunes comme un groupe cible spécifique d'interventions dans le domaine de la santé publique pour un éventail de déterminants de la santé. Ces projets se concentreront sur les années pendant lesquelles les individus «façonnent» leur mode de vie et s'intéresseront aux facteurs de risque et aux périodes à risques ainsi qu'aux facteurs de protection ayant une incidence sur les modes de vie et les comportements. |
Les priorités retenues pour 2006 sont les suivantes:
2.3.1. Soutien des stratégies communautaires clés concernant les substances entraînant une dépendance
(1) |
Afin de soutenir le développement des travaux sur le tabac, les propositions de projets devraient se concentrer sur:
|
(2) |
En ce qui concerne l’alcool, les activités seront liées à l’approche stratégique générale visant à diminuer les dommages qu'il provoque. La priorité sera donnée à la mise en réseau de manière à regrouper un éventail coordonné et complet d'activités dans des domaines tels que la recherche, l'information, la protection des consommateurs, les transports, les communications à caractère commercial et d'autres aspects liés au marché intérieur; les actions menées s'appuieront sur les expériences nationales, pouvant, entre autres, viser à:
|
(3) |
En ce qui concerne les drogues, conformément à la stratégie antidrogue de l'UE (35), au plan d'action (36) et à la recommandation du Conseil sur les drogues (37), la priorité sera accordée aux propositions qui portent sur:
|
2.3.2. Approches d’intégration concernant les modes de vie et la santé sexuelle et génésique
(1) |
S'agissant de la nutrition et de l'activité physique, les travaux se concentreront sur l’identification des bonnes pratiques et la mise en réseau concernant (14):
|
(2) |
Les travaux concernant la santé sexuelle et génésique seront axés sur l’élaboration de stratégies visant à encourager les relations sexuelles protégées et à lutter contre l'augmentation des comportements à risque chez les jeunes. |
(3) |
Les actions de lutte contre le VIH/Sida se poursuivront conformément aux stratégies globales (38) (39) et porteront essentiellement sur des actions de santé publique visant à élaborer des stratégies et à identifier les bonnes pratiques en ce qui concerne:
|
(4) |
En ce qui concerne la santé mentale, les actions suivantes seront soutenues:
|
2.3.3. Actions de santé publique visant les déterminants de la santé au sens large
(1) |
Les travaux portant sur les déterminants sociaux de la santé se concentreront sur la mise au point d’actions en matière d'élaboration des politiques, d'approches novatrices et d'évaluation:
|
(2) |
Conformément au plan d’action dans le domaine de l’environnement et de la santé (40), les travaux sur les déterminants environnementaux porteront sur l’établissement de réseaux et les bonnes pratiques en ce qui concerne:
|
2.3.4. Prévention des maladies et des dommages corporels
(1) |
Un soutien financier sera accordé à l’élaboration de lignes directrices et de recommandations de bonnes pratiques sur les principales maladies pertinentes en matière de santé publique telles que les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires, sur la base des travaux existants. |
(2) |
Un soutien financier sera accordé à l'échange de bonnes pratiques concernant la sécurité des enfants dans l'ensemble des États membres, des pays de l'EEE et des pays candidats ainsi qu'à la promotion de la sécurité des enfants dans le cadre d'une conférence européenne. Une attention particulière sera accordée à la lutte contre la violence physique et à la communication sur les risques grâce à l'organisation d'activités pratiques de prévention des blessures. |
2.3.5. Développement des capacités
(1) |
La priorité sera de promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement en ce qui concerne la définition du contenu des programmes des cours et modules de formation européens communs dans des domaines clés de la santé publique. En outre, la priorité sera accordée à l’élaboration de programmes de formation individualisés, et destinés au personnel chargé des soins de santé et à d’autres professionnels travaillant dans des services qui s’occupent des personnes infectées par le VIH/sida et des populations particulièrement vulnérables au VIH/sida (y compris les consommateurs de drogue par voie intraveineuse et les migrants). |
(2) |
Il conviendra, prioritairement, de soutenir, à court terme, le développement des capacités de certains réseaux européens en matière de santé publique au regard de leur importance dans ce domaine et de la valeur ajoutée européenne significative qu’ils apportent en vue de combler des lacunes géographiques ou de développement spécifiques. Une attention particulière sera accordée au développement des capacités des organisations non gouvernementales actives dans le domaine du VIH/sida pour qu'elles participent aux actions en faveur de l'adhésion des personnes à la thérapie antirétrovirale. |
(1) Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002).
(2) Voir http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm
(3) Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).
(4) http://www.diabeteskonferenz.at/
(5) http://europa.eu.int/comm/health/ph_international/int_organisations/who_fr.htm
(6) Décision no 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 1).
(7) Montant cité à titre indicatif, sous réserve d'approbation par l'autorité budgétaire.
(8) Montant indicatif: il s'agit d'un maximum, qui dépend du montant réel de la contribution payée par ces pays.
(9) Chacun de ces pourcentages pourrait varier d'un maximum de 20 %.
(10) Décision de la Commission C(2005) 29 du 14 janvier 2005 adoptant le programme de travail 2005 pour la mise en œuvre du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008), y compris le programme de travail annuel en matière de subventions et les principes généraux et critères applicables à la sélection et au financement d'actions au titre du programme «santé publique».
(11) Décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de la santé publique — en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 369 du 16.12.2004, p. 73).
(12) Décision de la Commission 2004/210/CE du 3 mars 2004 instituant des comités scientifiques dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement (JO L 66 du 4.3.2004, p. 45).
(13) Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1).
(14) Voir également 6e programme cadre «Appui scientifique aux politiques», 5e appel, SSP-5A Domaines 2.1 & 2.2: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500
(15) Décision no 2002/834/CE du Conseil du 30 septembre 2002 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration: «Intégrer et renforcer l'Espace européen de la recherche» (2002-2006) (JO L 294 du 29.10.2002, p. 1).
(16) La page Web du site CORDIS consacrée à la priorité 1 du 6e programme-cadre est consultable à l'adresse suivante: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm
(17) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, et au Comité économique et social européen — Plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé [SEC(2004) 729] – COM/2004/416 Vol. I final.
(18) Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).
(19) C'est le cas pour les maladies mentales, la santé bucco-dentaire, l'asthme et les maladies respiratoires obstructives chroniques, les troubles musculosquelettiques (en particulier l'ostéoporose et les affections arthritiques et rhumatismales) et les maladies cardiovasculaires.
(20) Notamment les inventaires des sources et la définition d'indicateurs, conformément à la stratégie ECHI, pour ce qui concerne les maladies hématologiques (y compris l'hémophilie), les troubles immunologiques, les allergies à l'exception de l'asthme, les maladies génito-urinaires et les troubles néphrologiques, les maladies gastro-entérologiques, les maladies endocrinologiques, les troubles oto-rhino-laryngologiques, les troubles ophtalmologiques et les maladies dermatologiques ainsi que les maladies liées à des facteurs environnementaux.
(21) Cela concerne les maladies qui ne sont pas encore couvertes par le programme de santé publique telles que la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, la sclérose latérale amyotrophique, le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, le retard cognitif et le dérèglement des fonctions motrices, perceptives, langagières et socio-émotionnelles. Cela concernera aussi l'apoplexie, les troubles migraineux et la douleur chronique (par exemple le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie).
(22) COM(2005) 484 du 14 octobre 2005. Livre Vert — Améliorer la santé mentale de la population — Vers une stratégie sur la santé mentale pour l’Union européenne. Voir: http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_en.pdf
(23) Système d'orientation des patients d'un spécialiste vers un autre par voie électronique, y compris l'orientation transfrontalière ().
(24) Voir également les travaux de recherche en cours dans le domaine de la mobilité des patients et des stratégies d'amélioration de la qualité. Voir: http://www.iese.edu/en/events/Projects/Health/Home/Home.asp et http://www.marquis.be/Main/wp1114091605/wp1119867442 Voir également 6e programme cadre «Appui scientifique aux politiques», 5e appel, SSP-5A Domaines 2.1 & 2.2: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500
(25) Référence à la plateforme technologique sur les médicaments novateurs. Voir : http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.cfm?p=1_innomed
(26) Compte tenu des actions menées dans le cadre du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins et des activités du Comité des médicaments orphelins (COMP) de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
(27) Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (JO L 268 du 3.10.1998, p. 1).
2000/57/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 4016] (JO L 21 du 26.1.2000, p. 32).
2000/96/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 4015] (JO L 28 du 3.2.2000, p. 50).
2002/253/CE: Décision de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2002) 1043] (JO L 86 du 3.4.2002, p. 44).
(28) Voir http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_fr.pdf
(29) Voir également 6e programme cadre «Appui scientifique aux politiques», 5e appel, SSP-5B INFLUENZA: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500
(30) Voir http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf
(31) Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 33 du 8.2.2003, p. 30).
(32) Directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 98/2002/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 91 du 30.3.2004, p. 25).
(33) Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution de tissus et cellules humains (JO L 102 du 7.4.2004, p. 48).
(34) Décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (JO L 213 du 15.6.2004, p. 8).
(35) Stratégie antidrogue de l'UE [2005-2012]: voir http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/keydo_drug_en.htm
(36) Plan d’action drogue de l’UE [2005-2008]: voir http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/keydo_drug_en.htm
(37) Recommandation du Conseil du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie (JO L 165 du 3.7.2003, p. 31).
(38) Une approche coordonnée de la lutte contre le VIH/Sida dans l'Union européenne et les pays voisins http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/aids/docs/ev_20040916_rd01_fr.pdf
(39) Communication de la Commission sur la lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins (en cours d'adoption)
(40) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, et au Comité économique et social européen — Plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé. COM(2004) 416 du 9 juin 2004).
Annexe au programme de travail 2006
Éligibilité des frais de voyage et de séjour
Ces instructions s’appliquent au remboursement des frais de voyage et de séjour:
— |
du personnel employé par le bénéficiaire (bénéficiaire principal et bénéficiaires associés) de subventions et des experts invités par le bénéficiaire à participer à des groupes de travail; |
— |
lorsque ces frais sont explicitement prévus dans des marchés de services. |
(1) Les indemnités de séjour forfaitaires couvrent tous les frais de subsistance exposés lors des missions, y compris les frais d'hôtel, de restaurant et de transport local (taxis et/ou transports publics). Elles seront prises en considération pour chaque jour de mission passé à une distance minimale de 100 km du lieu de travail habituel. Les indemnités de séjour varient selon le pays dans lequel la mission est effectuée. Les taux journaliers correspondront à la somme de l’indemnité journalière et du prix maximum de l’hôtel, conformément à la décision C(2004) 1313 (1) de la Commission, telle que modifiée.
(2) Les missions vers des pays autres que les 25 États membres, les pays adhérents et candidat et les pays de l'AELE/EEE doivent faire l’objet de l’accord préalable des services de la Commission, portant sur les objectifs, les coûts et les motifs de la mission.
(3) Les frais de voyage sont éligibles aux conditions suivantes:
— |
déplacement suivant le trajet le plus direct et le plus économique; |
— |
distance de 100 km au moins entre le lieu de réunion et le lieu de travail habituel; |
— |
déplacement en train: première classe; |
— |
déplacement en avion: tarif économique, sauf si un tarif moins cher peut être utilisé (par ex.: Apex); les trajets en avion ne sont autorisés qu'à partir d'une distance de 800 km aller-retour; |
— |
déplacement en voiture: remboursé sur la base du tarif de chemin de fer, première classe. |
(1) Décision de la Commission no C(2004) 1313 du 7 avril 2004: dispositions générales d’exécution portant adoption du Guide des missions pour les fonctionnaires et agents de la Commission européenne.
14.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 février 2006
concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés ou confirmés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages en Italie
[notifiée sous le numéro C(2006) 491]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2006/90/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, notamment aux volailles, et de propagation de cet agent d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits. |
(2) |
L’Italie a fait savoir à la Commission qu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage. Dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique permettent de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A. |
(3) |
L’Italie a mis en œuvre sans délai certaines mesures prévues dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4). |
(4) |
Compte tenu du risque sanitaire, il convient d’adopter des mesures de protection provisoires pour faire face aux risques particuliers encourus dans les différentes régions. |
(5) |
Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (6), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (8). |
(6) |
Il convient de délimiter des zones de protection et des zones de surveillance autour du site où la maladie a été détectée chez les oiseaux sauvages. Il importe que ces zones soient restreintes à ce qui est nécessaire pour empêcher l’introduction du virus dans les troupeaux de volailles commerciaux et non commerciaux. |
(7) |
Il convient de contrôler et de limiter les mouvements d’oiseaux vivants et d’œufs à couver, en particulier, tout en autorisant, sous certaines conditions, l’expédition contrôlée de ces oiseaux et produits d’origine aviaire au départ des zones concernées. |
(8) |
Il y a lieu que soient mises en œuvre dans les zones de protection et les zones de surveillance, indépendamment du statut sanitaire défini pour la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène est suspectée ou confirmée, les mesures prévues par la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (9). |
(9) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (10) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles. Il est donc approprié d’autoriser le transport, au départ des zones de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés, en vue d’un traitement selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 1774/2002, et de sous-produits animaux remplissant les conditions établies dans ce règlement. |
(10) |
La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres. |
(11) |
Il y a lieu que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il convient que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision. |
(12) |
Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12). |
(13) |
La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (13) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions et prévoit la possibilité de créer une marque de salubrité particulière et la marque de salubrité requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci. |
(14) |
En attendant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale se réunisse et en collaboration avec l'État membre concerné, il convient que la Commission prenne des mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages. |
(15) |
Il convient que les mesures prévues par la présente décision soient réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet, champ d’application et définitions
1. La présente décision établit certaines mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène causée chez les oiseaux sauvages en Italie par le sous-type H5 du virus de l’influenza A dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, en vue de prévenir la transmission de l’influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs ainsi que la contamination de leurs produits.
2. Sauf disposition contraire, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. S’appliquent en outre les définitions suivantes:
a) |
«œufs à couver»: œufs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE; |
b) |
«gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, et point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004; |
c) |
«autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:
|
Article 2
Délimitation de zones de protection et de zones de surveillance
1. L’Italie délimite, autour de la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous type H5 du virus de l’influenza A est confirmée, lorsqu’il est suspecté ou confirmé qu’il s’agit du type de neuraminidase N1:
a) |
une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres et |
b) |
une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres, y compris la zone de protection. |
2. La délimitation des zones de protection et des zones de surveillance visées au paragraphe 1 tient compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et des structures de contrôle.
3. Si les zones de protection ou les zones de surveillance s’étendent sur le territoire d’autres États membres, l’Italie coopère avec les autorités de ces États membres pour les délimiter.
4. L’Italie communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations relatives aux zones de protection et zones de surveillance délimitées en vertu du présent article.
Article 3
Mesures dans la zone de protection
1. L’Italie veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de protection:
a) |
l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone; |
b) |
des visites périodiques et documentées de toutes les exploitations commerciales, une inspection clinique des volailles comprenant, si nécessaire, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire; |
c) |
la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris la désinfection des entrées et sorties, le logement ou l’isolement des volailles dans des lieux permettant d’empêcher les contacts directs et indirects avec d’autres volailles et oiseaux captifs; |
d) |
la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE; |
e) |
le contrôle des mouvements de produits issus de volailles, conformément à l’article 9; |
f) |
un contrôle actif de la maladie dans la population d’oiseaux sauvages, notamment le gibier d’eau, si nécessaire avec la coopération de chasseurs et d’ornithologues amateurs ayant été précisément informés quant aux mesures à prendre pour se protéger d’une infection par le virus et pour empêcher sa transmission aux animaux sensibles; |
g) |
des campagnes de sensibilisation des propriétaires, des chasseurs et des ornithologues amateurs. |
2. L’Italie veille à ce que soient interdits dans la zone de protection:
a) |
le départ des volailles et autres oiseaux captifs de l’exploitation où ils sont détenus; |
b) |
le regroupement de volailles et autres oiseaux captifs à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements; |
c) |
le transport de volailles et autres oiseaux captifs à travers la zone, à l’exclusion du transit sur les grands axes routiers ou ferroviaires et du transport à l’abattoir en vue d’un abattage immédiat; |
d) |
l’expédition d’œufs à couver provenant de la zone; |
e) |
l’expédition au départ de la zone de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes de volailles, d’autres oiseaux captifs et de gibier à plumes sauvage; |
f) |
le transport ou l’épandage, en dehors de la zone, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d’exploitations situées dans la zone, à l’exclusion du transport en vue d’un traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002; |
g) |
la chasse d’oiseaux sauvages. |
Article 4
Mesures dans la zone de surveillance
1. L’Italie veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de surveillance:
a) |
l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone; |
b) |
la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris l’utilisation de moyens adaptés de désinfection aux entrées et sorties; |
c) |
la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE; |
d) |
le contrôle des mouvements de volailles et autres oiseaux captifs et d’œufs à couver à l’intérieur de la zone. |
2. L’Italie veille à ce que soient interdits dans la zone de surveillance:
a) |
les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs au départ de la zone pendant les 15 premiers jours suivant l’établissement de la zone; |
b) |
le regroupement de volailles et autres oiseaux à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements; |
c) |
la chasse d’oiseaux sauvages. |
Article 5
Durée des mesures
S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, les mesures prévues aux articles 3 et 4 sont rapportées.
Si la présence chez les oiseaux sauvages du sous-type H5N1 du virus de l’influenza A est confirmée, les mesures prévues aux articles 3 et 4 s’appliquent aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et pendant au moins 21 jours dans le cas de la zone de protection et 30 jours dans le cas de la zone de surveillance, à compter de la date à laquelle une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage.
Article 6
Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’Italie peut autoriser le transport de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans la zone de protection ou la zone de surveillance.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a), l’Italie peut autoriser le transport:
a) |
de volailles destinées à un abattage immédiat, y compris de poules pondeuses de réforme, jusqu’à un abattoir situé dans la zone de protection ou la zone de surveillance ou, si cela n’est pas possible, jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente, situé en dehors de ces zones; |
b) |
de poussins d’un jour au départ de la zone de protection jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de l’Italie et dans lesquelles il n’y a pas d’autres volailles ou oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, points c) i), détenus séparément des volailles; |
c) |
de poussins d’un jour au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de l’Italie; |
d) |
de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de l’Italie; |
e) |
d’oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), jusqu’à des locaux situés sur le territoire de l’Italie, ne détenant pas de volailles, si le lot se compose de cinq oiseaux en cage au maximum, nonobstant les règles nationales visées à l’article 1er, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE; |
f) |
d’oiseaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) ii), provenant d’organismes, d’instituts et de centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres. |
Article 7
Dérogations concernant les œufs à couver
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point d), l’Italie peut autoriser:
a) |
le transport d’œufs à couver de la zone de protection à une écloserie déterminée, située sur le territoire de l’Italie; |
b) |
l’expédition d’œufs à couver au départ de la zone de protection jusqu’à des écloseries situées en dehors du territoire de l’Italie, pour autant que:
|
2. Les certificats sanitaires conformes au modèle 1 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, accompagnant les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, point b), expédiés dans d’autres États membres portent la mention suivante:
«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 2006/90/CE de la Commission.»
Article 8
Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées et les produits à base de viandes
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point e), l’Italie peut autoriser l’expédition au départ de la zone de protection:
a) |
de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, originaires ou non de cette zone, produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004; |
b) |
de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et produits conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004; |
c) |
de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage originaires de cette zone, si ces viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et sont destinées à être transportées jusqu’à un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de cette directive; |
d) |
de produits à base de viandes issus de viandes de gibier à plumes sauvage soumises à un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de la directive 2002/99/CE; |
e) |
de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage non originaires de la zone de protection, produites dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004; |
f) |
de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point e) et produits dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004. |
2. L’Italie veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points e) et f), soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:
«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 2006/90/CE de la Commission.»
Article 9
Conditions relatives aux sous-produits animaux
1. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), l’Italie peut autoriser l’expédition:
a) |
de sous-produits animaux satisfaisant aux conditions exposées à l’annexe VII, chapitre II, lettre A, chapitre III, lettre B, chapitre IV, lettre A, chapitre VI, lettres A et B, chapitre VII, lettre A, chapitre VIII, lettre A, chapitre IX, lettre A et chapitre X, lettre A, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, lettre B, et chapitre III, titre II, lettre A, du règlement (CE) no 1774/2002; |
b) |
de plumes ou parties de plumes non transformées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles provenant de l’extérieur de la zone de protection; |
c) |
de plumes et parties de plumes de volailles transformées, traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes; |
d) |
de produits dérivés de volailles ou autres oiseaux captifs qui, conformément à la législation communautaire, ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire ni à aucune restriction ou interdiction pour des raisons de santé animale, y compris les produits visés à l’annexe VIII, chapitre VII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002. |
2. L’Italie veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), soient accompagnés d’un document commercial, conformément à l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002, attestant au point 6.1 qu’ils ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.
Ce document n’est cependant pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
Article 10
Conditions relatives aux mouvements
1. Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 6 à 9, toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter toute propagation de l’influenza aviaire.
2. Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 7, 8 et 9, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés séparément de tout autre produit répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.
Article 11
Conformité
L’Italie prend sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.
Article 12
Destinataire
L’Italie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2006
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(3) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).
(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(5) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(6) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(7) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(8) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).
(9) JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).
(10) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).
(11) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).
(12) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(13) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
14.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/52 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 février 2006
concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés ou confirmés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages en Slovénie
[notifiée sous le numéro C(2006) 492]
(Le texte en langue slovène est le seul faisant foi)
(2006/91/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, notamment aux volailles, et de propagation de cet agent d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits. |
(2) |
La Slovénie a fait savoir à la Commission qu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage. Dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique permettent de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A. |
(3) |
La Slovénie a mis en œuvre sans délai certaines mesures prévues dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4). |
(4) |
Compte tenu du risque sanitaire, il convient d’adopter des mesures de protection provisoires pour faire face aux risques particuliers encourus dans les différentes régions. |
(5) |
Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (6), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (8). |
(6) |
Il convient de délimiter des zones de protection et des zones de surveillance autour du site où la maladie a été détectée chez les oiseaux sauvages. Il importe que ces zones soient restreintes à ce qui est nécessaire pour empêcher l’introduction du virus dans les troupeaux de volailles commerciaux et non commerciaux. |
(7) |
Il convient de contrôler et de limiter les mouvements d’oiseaux vivants et d’œufs à couver, en particulier, tout en autorisant, sous certaines conditions, l’expédition contrôlée de ces oiseaux et produits d’origine aviaire au départ des zones concernées. |
(8) |
Il y a lieu que soient mises en œuvre dans les zones de protection et les zones de surveillance, indépendamment du statut sanitaire défini pour la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène est suspectée ou confirmée, les mesures prévues par la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (9). |
(9) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (10) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles. Il est donc approprié d’autoriser le transport, au départ des zones de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés, en vue d’un traitement selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 1774/2002, et de sous-produits animaux remplissant les conditions établies dans ce règlement. |
(10) |
La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres. |
(11) |
Il y a lieu que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il convient que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision. |
(12) |
Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12). |
(13) |
La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (13) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions et prévoit la possibilité de créer une marque de salubrité particulière et la marque de salubrité requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci. |
(14) |
En attendant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale se réunisse et en collaboration avec l'État membre concerné, il convient que la Commission prenne des mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages. |
(15) |
Il convient que les mesures prévues par la présente décision soient réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet, champ d’application et définitions
1. La présente décision établit certaines mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène causée chez les oiseaux sauvages en Slovénie par le sous-type H5 du virus de l’influenza A dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, en vue de prévenir la transmission de l’influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs ainsi que la contamination de leurs produits.
2. Sauf disposition contraire, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. S’appliquent en outre les définitions suivantes:
a) |
«œufs à couver»: œufs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE; |
b) |
«gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, et point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004; |
c) |
«autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:
|
Article 2
Délimitation de zones de protection et de zones de surveillance
1. La Slovénie délimite, autour de la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A est confirmée, lorsqu’il est suspecté ou confirmé qu’il s’agit du type de neuraminidase N1:
a) |
une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres et |
b) |
une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres, y compris la zone de protection. |
2. La délimitation des zones de protection et des zones de surveillance visées au paragraphe 1 tient compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et des structures de contrôle.
3. Si les zones de protection ou les zones de surveillance s’étendent sur le territoire d’autres États membres, la Slovénie coopère avec les autorités de ces États membres pour les délimiter.
4. La Slovénie communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations relatives aux zones de protection et zones de surveillance délimitées en vertu du présent article.
Article 3
Mesures dans la zone de protection
1. La Slovénie veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de protection:
a) |
l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone; |
b) |
des visites périodiques et documentées de toutes les exploitations commerciales, une inspection clinique des volailles comprenant, si nécessaire, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire; |
c) |
la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris la désinfection des entrées et sorties, le logement ou l’isolement des volailles dans des lieux permettant d’empêcher les contacts directs et indirects avec d’autres volailles et oiseaux captifs; |
d) |
la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE; |
e) |
le contrôle des mouvements de produits issus de volailles, conformément à l’article 9; |
f) |
un contrôle actif de la maladie dans la population d’oiseaux sauvages, notamment le gibier d’eau, si nécessaire avec la coopération de chasseurs et d’ornithologues amateurs ayant été précisément informés quant aux mesures à prendre pour se protéger d’une infection par le virus et pour empêcher sa transmission aux animaux sensibles; |
g) |
des campagnes de sensibilisation des propriétaires, des chasseurs et des ornithologues amateurs. |
2. La Slovénie veille à ce que soient interdits dans la zone de protection:
a) |
le départ des volailles et autres oiseaux captifs de l’exploitation où ils sont détenus; |
b) |
le regroupement de volailles et autres oiseaux captifs à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements; |
c) |
le transport de volailles et autres oiseaux captifs à travers la zone, à l’exclusion du transit sur les grands axes routiers ou ferroviaires et du transport à l’abattoir en vue d’un abattage immédiat; |
d) |
l’expédition d’œufs à couver provenant de la zone; |
e) |
l’expédition au départ de la zone de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes de volailles, d’autres oiseaux captifs et de gibier à plumes sauvage; |
f) |
le transport ou l’épandage, en dehors de la zone, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d’exploitations situées dans la zone, à l’exclusion du transport en vue d’un traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002; |
g) |
la chasse d’oiseaux sauvages. |
Article 4
Mesures dans la zone de surveillance
1. La Slovénie veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de surveillance:
a) |
l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone; |
b) |
la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris l’utilisation de moyens adaptés de désinfection aux entrées et sorties; |
c) |
la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE; |
d) |
le contrôle des mouvements de volailles et autres oiseaux captifs et d’œufs à couver à l’intérieur de la zone. |
2. La Slovénie veille à ce que soient interdits dans la zone de surveillance:
a) |
les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs au départ de la zone pendant les 15 premiers jours suivant l’établissement de la zone; |
b) |
le regroupement de volailles et autres oiseaux à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements; |
c) |
la chasse d’oiseaux sauvages. |
Article 5
Durée des mesures
S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, les mesures prévues aux articles 3 et 4 sont rapportées.
Si la présence chez les oiseaux sauvages du sous-type H5N1 du virus de l’influenza A est confirmée, les mesures prévues aux articles 3 et 4 s’appliquent aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et pendant au moins 21 jours dans le cas de la zone de protection et 30 jours dans le cas de la zone de surveillance, à compter de la date à laquelle une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage.
Article 6
Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), la Slovénie peut autoriser le transport de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans la zone de protection ou la zone de surveillance.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a), la Slovénie peut autoriser le transport:
a) |
de volailles destinées à un abattage immédiat, y compris de poules pondeuses de réforme, jusqu’à un abattoir situé dans la zone de protection ou la zone de surveillance ou, si cela n’est pas possible, jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente, situé en dehors de ces zones; |
b) |
de poussins d’un jour au départ de la zone de protection jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de la Slovénie et dans lesquelles il n’y a pas d’autres volailles ou oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, points c) i), détenus séparément des volailles; |
c) |
de poussins d’un jour au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de la Slovénie; |
d) |
de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de la Slovénie; |
e) |
d’oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), jusqu’à des locaux situés sur le territoire de la Slovénie, ne détenant pas de volailles, si le lot se compose de cinq oiseaux en cage au maximum, nonobstant les règles nationales visées à l’article 1er, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE; |
f) |
d’oiseaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) ii), provenant d’organismes, d’instituts et de centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres. |
Article 7
Dérogations concernant les œufs à couver
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point d), la Slovénie peut autoriser:
a) |
le transport d’œufs à couver de la zone de protection à une écloserie déterminée, située sur le territoire de la Slovénie; |
b) |
l’expédition d’œufs à couver au départ de la zone de protection jusqu’à des écloseries situées en dehors du territoire de la Slovénie, pour autant que:
|
2. Les certificats sanitaires conformes au modèle 1 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, accompagnant les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, point b), expédiés dans d’autres États membres portent la mention suivante:
«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 2006/91/CE de la Commission.»
Article 8
Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées et les produits à base de viandes
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point e), la Slovénie peut autoriser l’expédition au départ de la zone de protection:
a) |
de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, originaires ou non de cette zone, produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004; |
b) |
de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et produits conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004; |
c) |
de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage originaires de cette zone, si ces viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et sont destinées à être transportées jusqu’à un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de cette directive; |
d) |
de produits à base de viandes issus de viandes de gibier à plumes sauvage soumises à un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de la directive 2002/99/CE; |
e) |
de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage non originaires de la zone de protection, produites dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004; |
f) |
de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point e) et produits dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004. |
2. La Slovénie veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points e) et f), soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:
«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 2006/91/CE de la Commission.»
Article 9
Conditions relatives aux sous-produits animaux
1. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), la Slovénie peut autoriser l’expédition:
a) |
de sous-produits animaux satisfaisant aux conditions exposées à l’annexe VII, chapitre II, lettre A, chapitre III, lettre B, chapitre IV, lettre A, chapitre VI, lettres A et B, chapitre VII, lettre A, chapitre VIII, lettre A, chapitre IX, lettre A et chapitre X, lettre A, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, lettre B, et chapitre III, titre II, lettre A, du règlement (CE) no 1774/2002; |
b) |
de plumes ou parties de plumes non transformées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles provenant de l’extérieur de la zone de protection; |
c) |
de plumes et parties de plumes de volailles transformées, traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes; |
d) |
de produits dérivés de volailles ou autres oiseaux captifs qui, conformément à la législation communautaire, ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire ni à aucune restriction ou interdiction pour des raisons de santé animale, y compris les produits visés à l’annexe VIII, chapitre VII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002. |
2. La Slovénie veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), soient accompagnés d’un document commercial, conformément à l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002, attestant au point 6.1 qu’ils ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.
Ce document n’est cependant pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
Article 10
Conditions relatives aux mouvements
1. Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 6 à 9, toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter toute propagation de l’influenza aviaire.
2. Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 7, 8 et 9, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés séparément de tout autre produit répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.
Article 11
Conformité
La Slovénie prend sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.
Article 12
Destinataire
La Slovénie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(3) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).
(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(5) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(6) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(7) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(8) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).
(9) JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).
(10) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).
(11) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).
(12) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(13) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.