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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 36 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 31 janvier 2006 modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE, en ce qui concerne une prolongation de leur période d'application [notifiée sous le numéro C(2006) 187] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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8.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 206/2006 DE LA COMMISSION
du 7 février 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
82,3 |
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204 |
50,7 |
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|
212 |
113,2 |
|
|
624 |
111,0 |
|
|
999 |
89,3 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
99,0 |
|
204 |
101,8 |
|
|
628 |
167,7 |
|
|
999 |
122,8 |
|
|
0709 10 00 |
220 |
63,9 |
|
999 |
63,9 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
165,0 |
|
204 |
107,8 |
|
|
999 |
136,4 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
50,4 |
|
204 |
54,7 |
|
|
212 |
41,3 |
|
|
220 |
39,9 |
|
|
448 |
47,8 |
|
|
624 |
64,1 |
|
|
999 |
49,7 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
89,3 |
|
999 |
89,3 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
62,2 |
|
204 |
114,1 |
|
|
400 |
79,6 |
|
|
464 |
145,9 |
|
|
624 |
77,7 |
|
|
662 |
45,3 |
|
|
999 |
87,5 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
48,6 |
|
999 |
48,6 |
|
|
0808 10 80 |
400 |
127,4 |
|
404 |
98,4 |
|
|
720 |
74,3 |
|
|
999 |
100,0 |
|
|
0808 20 50 |
388 |
92,1 |
|
400 |
88,5 |
|
|
528 |
111,0 |
|
|
720 |
45,5 |
|
|
999 |
84,3 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
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8.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/3 |
RÈGLEMENT (CE) no 207/2006 DE LA COMMISSION
du 7 février 2006
portant modification du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 122,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Certains États membres ou leurs autorités compétentes ont demandé que des modifications soient apportées aux annexes du règlement (CEE) no 574/72, selon la procédure définie dans ledit règlement. |
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(2) |
Les modifications proposées proviennent de décisions adoptées par les États membres concernés ou leurs autorités compétentes désignant les autorités chargées de veiller à ce que la législation en matière de sécurité sociale soit appliquée conformément au droit communautaire. |
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(3) |
L'annexe 9 mentionne les régimes à prendre en considération pour le calcul du coût moyen annuel des prestations en nature, conformément aux dispositions des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72. |
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(4) |
L'avis unanime de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a été recueilli, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes 1 à 5 et les annexes 7 à 10 du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2006.
Par la Commission
Vladimír ŠPIDLA
Membre de la Commission
(1) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 1).
ANNEXE
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1. |
L'annexe 1 est modifiée comme suit:
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2. |
L'annexe 2 est modifiée comme suit:
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3. |
L'annexe 3 est modifiée comme suit:
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4. |
L'annexe 4 est modifiée comme suit:
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5. |
L'annexe 5 est modifiée comme suit:
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6. |
L'annexe 7 est modifiée comme suit:
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7. |
L'annexe 8 est modifiée comme suit:
Le point A a) est remplacé par le texte suivant:
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8. |
L'annexe 9 est modifiée comme suit:
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9. |
L'annexe 10 est modifiée comme suit:
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8.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 208/2006 DE LA COMMISSION
du 7 février 2006
modifiant les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation applicables aux usines de production de biogaz et de compostage et les exigences applicables au lisier
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit des mesures destinées à faire en sorte que le lisier et les produits qui en sont dérivés soient utilisés ou éliminés de manière à ne présenter aucun risque pour la santé publique ou la santé des animaux. |
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(2) |
Le chapitre II de l'annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002 fixe les exigences spécifiques applicables à l'agrément des usines de production de biogaz et des usines de compostage qui utilisent des sous-produits animaux. |
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(3) |
À la suite de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 7 septembre 2005 sur les risques biologiques présentés par les normes de traitement des sous-produits animaux pour la production de biogaz et le compostage, il convient de modifier le chapitre II de l'annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002 en autorisant l'agrément d'autres paramètres de transformation. |
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(4) |
Le chapitre III de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 fixe des exigences applicables au lisier, au lisier transformé et aux produits transformés à base de lisier et définit les paramètres de transformation et de contrôle auxquels le lisier doit être soumis pour respecter les exigences applicables au lisier transformé et aux produits transformés à base de lisier. |
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(5) |
À la suite de l'avis de l'EFSA du 7 septembre 2005 sur la sécurité biologique du traitement thermique du lisier, il convient de modifier les exigences correspondantes du chapitre III de l'annexe VIII pour tenir compte de cet avis. |
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(6) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 doit donc être modifié en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les exigences de l'annexe VI, chapitre II, point C 13 a) et de l'annexe VIII, chapitre III, point II A 5 c) du règlement (CE) no 1774/2002 s'appliquent à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).
ANNEXE
Les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:
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1. |
À l'annexe VI, le chapitre II est modifié comme suit:
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2. |
À l'annexe VIII, chapitre III, le point II A 5 est remplacé par le texte suivant:
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8.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 209/2006 DE LA COMMISSION
du 7 février 2006
modifiant les règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin de prolonger la validité des mesures transitoires prises en faveur des usines de compostage et des usines de production de biogaz au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. En raison du caractère strict de ces règles, des mesures transitoires ont été prévues. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 809/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage (2) prévoit des mesures transitoires accordant à l'industrie un délai expirant le 31 décembre 2005 pour s'adapter et mettre au point d'autres normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 810/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant dispositions transitoires au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz (3) prévoit des mesures transitoires accordant à l'industrie un délai expirant le 31 décembre 2005 pour s'adapter et mettre au point d'autres normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz. |
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(4) |
Les paramètres qui doivent être imposés à la suite de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 7 septembre 2005 sont différents des normes de transformation que les États membres peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2005 en application des règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003. Par ailleurs, les États membres auront besoin de temps pour mettre en œuvre la nouvelle procédure de validation prévue dans le règlement (CE) no 208/2006 du 7 février 2006 modifiant les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de transformation applicables aux usines de production de biogaz et de compostage et les exigences applicables au lisier (4). |
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(5) |
Il convient dès lors de prolonger la validité des mesures transitoires prévues aux règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin de permettre aux États membres d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives aux normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage et les usines de production de biogaz. |
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(6) |
Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4 du règlement (CE) no 809/2003, la date du «31 décembre 2005» est remplacée par «31 décembre 2006».
Article 2
À l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4 du règlement (CE) no 810/2003, la date du «31 décembre 2005» est remplacée par «31 décembre 2006».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).
(2) JO L 117 du 13.5.2003, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 12/2005 (JO L 5 du 7.1.2005, p. 3).
(3) JO L 117 du 13.5.2003, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 12/2005.
(4) Voir page 25 du présent Journal officiel.
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8.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 210/2006 DE LA COMMISSION
du 7 février 2006
fixant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le montant de l'aide pour les tomates destinées à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2) prévoit la publication par la Commission, avant le 31 janvier, du montant de l'aide applicable aux tomates destinées à la transformation. |
|
(2) |
Pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, l’examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation de tomates, visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, est établi sur la base des quantités aidées au cours des trois dernières campagnes pour lesquelles des données définitives sont disponibles pour tous les États membres en cause. |
|
(3) |
Pour les États membres qui ont adhéré à l’Union le 1er mai 2004, l’examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation de tomates est établi sur la base des quantités effectivement aidées au cours de la campagne de commercialisation 2004/2005 et des quantités sur lesquelles portent des demandes d’aide pour la campagne de commercialisation 2005/2006, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 416/2004 de la Commission du 5 mars 2004 portant mesures transitoires d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil et du règlement (CE) no 1535/2003 en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (3). |
|
(4) |
La quantité de tomates transformées dans le cadre du régime d’aide à prendre en considération pour l’examen du respect des seuils nationaux et communautaires est supérieure de 978 544 tonnes au seuil communautaire. Pour les États membres ayant dépassé leur seuil de transformation, le montant de l'aide pour les tomates destinées à la transformation pour la campagne 2006/2007 doit donc être modifié par rapport au niveau fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 4, dudit règlement ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 416/2004. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le montant de l'aide pour les tomates au titre de l'article 2 du règlement (CE) no 2201/96 est fixé comme suit:
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a) |
en Grèce, en France, au Portugal, en République tchèque, à Chypre, en Hongrie, à Malte, en Pologne et en Slovaquie, 34,50 EUR/tonne; |
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b) |
en Italie, 30,43 EUR/tonne; |
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c) |
en Espagne:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (JO L 267 du 12.10.2005, p. 22).
(3) JO L 68 du 6.3.2004, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 550/2005 (JO L 93 du 12.4.2005, p. 3).
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8.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/36 |
RÈGLEMENT (CE) N o 211/2006 DE LA COMMISSION
du 7 février 2006
dérogeant au règlement (CE) no 1433/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 48,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission (2) prévoient, respectivement, que l’autorité nationale compétente prend une décision sur les programmes et les fonds ou sur leurs modifications, à la suite de la présentation effectuée par les organisations de producteurs conformément aux articles 11 et 14 dudit règlement, au plus tard le 15 décembre. Toutefois, les États membres, pour des raisons dûment justifiées, peuvent reporter la date limite du 15 décembre au 20 janvier de l’année qui suit la demande. |
|
(2) |
Il est apparu que certains États membres, au vu de la complexité administrative de la tâche et tout en utilisant les possibilités de report de la date limite au 20 janvier, ne sont pas en mesure de remplir leur obligation d’instruction des demandes pour l’exercice en cours endéans cette date. Il convient donc, en ce qui concerne l’exercice 2006, de prévoir des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1433/2003. |
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(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1433/2003 et d’une manière limitée aux programmes opérationnels de l’année 2006, les États membres peuvent, pour des raisons dûment justifiées, prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds au plus tard le 10 février qui suit la demande.
2. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1433/2003 et d’une manière limitée aux programmes opérationnels de l’année 2006, les États membres peuvent, pour des raisons dûment justifiées, prendre une décision sur les demandes de modification d’un programme opérationnel au plus tard le 10 février qui suit la demande.
3. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1433/2003 et d’une manière limitée aux programmes opérationnels de l’année 2006, la mise en œuvre d’un programme opérationnel approuvé en application des dérogations prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article commence au plus tard le 15 février qui suit son approbation.
4. Par dérogation à l’article 17 du règlement (CE) no 1433/2003 et d’une manière limitée aux programmes opérationnels de l’année 2006, les États membres, en cas d’application des dérogations prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, notifient le montant approuvé de l’aide aux organisations de producteurs le 10 février au plus tard et communiquent à la Commission au plus tard le 15 février le montant global de l’aide approuvée pour l’ensemble des programmes opérationnels.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2190/2004 (JO L 373 du 21.12.2004, p. 21).
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8.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/37 |
DIRECTIVE 2006/16/CE DE LA COMMISSION
du 7 février 2006
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active oxamyl
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu'une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut l'oxamyl. |
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(2) |
Les effets de l'oxamyl sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Lesdits règlements désignent également les États membres rapporteurs chargés de présenter à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d'évaluation et les recommandations correspondants, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour l'oxamyl, l'État membre rapporteur était l'Irlande, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 25 août 2003. |
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(3) |
Le rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA, dans le cadre de son groupe de travail «évaluation», et a été présenté à la Commission le 14 janvier 2005 sous la forme du rapport scientifique de l'EFSA sur l'oxamyl (4). Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 15 juillet 2005 sous la forme du rapport d'examen de l'oxamyl par la Commission. |
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(4) |
Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxamyl peuvent satisfaire, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire l'oxamyl à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive. |
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(5) |
Sans préjuger de cette conclusion, il convient d'obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines conditions. Dès lors, il convient d'imposer que l'oxamyl soit soumis à des tests supplémentaires, de manière à confirmer l'évaluation des risques pour certains aspects, et que ces examens soient présentés par l'auteur de la notification. |
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(6) |
L'expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés peuvent surgir lors de l'interprétation des devoirs des détenteurs d'autorisations existantes en ce qui concerne l'accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d'une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n'impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I. |
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(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
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(8) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxamyl, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Selon le cas, les États membres doivent modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
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(9) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
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(10) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, assorti d'un tableau de corrélation entre lesdites dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2007.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
1. S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxamyl en tant que substance active pour le 31 janvier 2007.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant l'oxamyl sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l'article 13 de ladite directive.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l'oxamyl, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, au plus tard le 30 juillet 2006, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant l'oxamyl. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
S'étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:
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a) |
dans le cas d'un produit contenant de l'oxamyl en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 juillet 2010 au plus tard; ou |
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b) |
dans le cas des produits contenant de l'oxamyl associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 juillet 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er août 2006.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/6/CE de la Commission (JO L 12 du 18.1.2006, p. 21).
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).
(3) JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2005) 26, 1-78, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Oxamyl (finalised: 14 January 2005).
(5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27).
ANNEXE
Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE
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No |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l'inscription |
Dispositions spécifiques |
||||
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«117 |
Oxamyl No CAS 23135-22-0 No CIMAP 342 |
N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide |
970 g/kg |
1er août 2006 |
31 juillet 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
Les États membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l'oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
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8.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/40 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 janvier 2006
modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles»)
(2006/75/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, point a), de la décision 2001/923/CE du Conseil (3), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2005 un rapport d’évaluation indépendant, par rapport au gestionnaire du programme, sur la pertinence, l’efficience et l’efficacité du programme ainsi qu’une communication sur l’opportunité de poursuivre et d’adapter le présent programme, accompagnée d’une proposition appropriée. |
|
(2) |
Le rapport d’évaluation prévu à l’article 13 de ladite décision a été publié le 30 novembre 2004. Il conclut que le programme a atteint ses objectifs et recommande sa poursuite. |
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(3) |
Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire (4), est inséré dans la présente décision pour l’ensemble de la durée du programme, sans que cela n’affecte les compétences de l’autorité budgétaire définies par le traité. |
|
(4) |
La poursuite du programme reflète la nécessité de maintenir la surveillance, la formation et l’assistance technique nécessaires pour assurer la protection de l’euro contre le faux-monnayage. |
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(5) |
Le programme pourrait être encore plus efficace pour la protection de l’euro si l’assistance technique était élargie afin de prévoir également, avec la participation d’Europol, un soutien financier pour la coopération dans les opérations transfrontalières, et si, dans des cas dûment justifiés, on introduisait une plus grande flexibilité en ce qui concerne la part des coûts que la Communauté peut assumer et le nombre de projets qu’un État membre peut présenter. |
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(6) |
La décision 2001/923/CE devrait donc être modifiée en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
Modifications
La décision 2001/923/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 1er, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Il est mis en œuvre pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.» |
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2) |
Le point suivant est ajouté à l’article 2, paragraphe 2:
|
|
3) |
Le point suivant est ajouté à l’article 3, paragraphe 3:
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4) |
À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le montant de référence financière pour l’exécution du programme d’action communautaire, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, est de 4 millions EUR. Le montant de référence financière pour l’exécution du programme d’action communautaire, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, est de 1 million EUR.» |
|
5) |
À l’article 10, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Dans les cas dûment justifiés, la Communauté prend en charge, à titre de cofinancement jusqu’à 80 %, le soutien opérationnel visé à l’article 3, en particulier:». |
|
6) |
À l’article 11, «70 %» est remplacé par «80 %». |
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7) |
L’article 12 est modifié comme suit:
|
Article 2
Applicabilité
La présente décision produit ses effets dans les États membres participants tels qu’ils sont définis à l’article 1er, quatrième tiret, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (5).
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) Avis rendu le 13 octobre 2005 à la suite d’une consultation non obligatoire (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 161 du 1.7.2005, p. 11.
(3) JO L 339 du 21.12.2001, p. 50.
(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(5) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 1).
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/42 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 janvier 2006
étendant aux États membres non participants l'application de la décision 2006/75/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles»)
(2006/76/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
En adoptant la décision 2006/75/CE (2), le Conseil a indiqué qu'elle était applicable dans les États membres participants tels qu'ils sont définis à l'article 1er, premier tiret, du règlement (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (3). |
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(2) |
Cependant, les échanges d'informations et de personnel ainsi que les mesures d'assistance et de formation mis en œuvre dans le cadre du programme Pericles doivent être uniformes dans l'ensemble de la Communauté, et il y a donc lieu de prendre les dispositions requises pour garantir le même niveau de protection de l'euro dans les États membres où l'euro n'est pas la monnaie officielle, |
DÉCIDE:
Article premier
L'application de la décision 2006/75/CE est étendue aux États membres autres que les États membres participants définis à l'article 1er, premier tiret, du règlement (CE) no 974/98.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) Avis rendu le 13 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Voir page 40 du présent Journal officiel.
(3) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 1).
Commission
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8.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2005
instituant un groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement
(2006/77/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 2 du traité instituant la Communauté européenne a assigné à la Communauté et aux États membres la mission de promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres. |
|
(2) |
Conformément à la communication de la Commission intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: un cadre politique pour renforcer l’industrie manufacturière de l'UE — vers une approche plus intégrée de la politique industrielle» (1), la Commission a annoncé son intention de faire appel aux avis d'un groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement, notamment, eu égard aux industries des produits de base et intermédiaires. |
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(3) |
Le groupe à haut niveau devrait contribuer à examiner les liens entre les politiques de l’industrie, de l’énergie et de l’environnement et à veiller à la cohérence des initiatives individuelles, tout en améliorant la durabilité et la compétitivité; et, par une participation équilibrée des parties prenantes concernées, contribuer à créer un cadre réglementaire stable et prévisible dans lequel la compétitivité, l'énergie et l'environnement se retrouvent, notamment en se fondant sur la contribution de la recherche dans ce domaine. |
|
(4) |
Le groupe de haut niveau devrait rassembler des représentants de la Commission, des États membres, du Parlement européen et les parties prenantes concernées, notamment de l’industrie et de la société civile, entre autres, des consommateurs, des syndicats, des ONG et de la recherche/du milieu universitaire. |
|
(5) |
Il convient donc de créer le groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement et de préciser son mandat et sa structure, |
DÉCIDE:
Article premier
Un groupe de haut niveau, ci-après dénommé «le groupe» est créé par la Commission.
Article 2
Mandat
Le mandat du groupe est d’aborder des questions où les politiques en matière de compétitivité, d’énergie et d’environnement sont interdépendantes. Le mandat a une durée de deux ans: il peut être prorogé par décision de la Commission.
Le groupe fournira des avis aux décideurs politiques, aux niveaux national et communautaire, à l'industrie ainsi qu’à des organisations de la société civile, et ce, sous la forme la plus appropriée.
Article 3
Composition — nomination
1. La Commission nommera les membres du groupe, choisis parmi des personnalités de haut niveau, disposant de certaines compétences et responsabilités dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de l'environnement.
2. Le groupe se compose d’un maximum de vingt-huit membres.
3. La disposition suivante s'applique:
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— |
les membres sont nommés à titre personnel en raison de leurs compétences. Chaque membre du groupe nommera un représentant personnel à un sous-groupe préparatoire appelé sous-groupe «sherpa», |
|
— |
les membres du groupe restent en exercice jusqu'au moment où ils démissionnent, sont remplacés ou jusqu’à l’échéance de leur mandat, |
|
— |
les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui démissionnent ou qui ne respectent pas les conditions établies au premier point du présent article ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la période restante de leur mandat, |
|
— |
les noms des membres nommés individuellement sont publiés sur le site internet de la DG Entreprises et Industrie et/ou au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires, et à la libre circulation de ces données (2). |
Article 4
Fonctionnement
1. Le groupe est présidé par la Commission.
2. Le sous-groupe «sherpa» prépare les discussions, les documents de fond et les avis en vue d’actions et/ou de décisions qui devront être approuvées par le groupe; il travaille en contact étroit avec les services de la Commission.
3. Le groupe demande l'avis d’experts et de parties concernées, à travers des arrangements ad hoc et peut créer un nombre limité de groupes ad hoc afin d’examiner toute question spécifique, sur la base d’un mandat qui sera défini par le groupe; les groupes ad hoc sont dissous dès que leur mission est terminée.
4. Si cela est jugé utile et/ou nécessaire, la Commission peut demander à des experts ou à des observateurs disposant d’une compétence spécifique sur un sujet mis à l'ordre du jour de participer aux discussions du groupe ou des groupes ad hoc.
5. Toute information confidentielle obtenue lors de la participation aux discussions du groupe ou des groupes ad hoc ne devrait pas être divulguée.
6. Le groupe, le sous-groupe «sherpa» et les groupes ad hoc se réunissent normalement dans les locaux de la Commission conformément aux procédures et au calendrier qu’elle établit. La Commission assure le secrétariat.
7. Le groupe décide des matières à inclure à l'ordre du jour en vue d'une discussion.
8. La Commission peut publier, dans la langue originale du document concerné, tout résumé, conclusion, conclusion partielle ou document de travail du groupe.
Article 5
Dépenses de réunion
La Commission rembourse les frais de voyage et de séjour encourus par les membres, sherpas, experts et observateurs en rapport avec les activités du groupe conformément aux dispositions en vigueur à la Commission. Les membres du groupe, du sous-groupe «sherpa» et des groupes ad hoc ne sont pas payés pour les services rendus.
Les dépenses de réunion sont remboursées dans les limites des crédits alloués au département concerné dans le cadre des procédures annuelles en matière d’affectation des ressources.
Article 6
Entrée en vigueur
La décision entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) COM(2005) 474 final du 5.10.2005.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/45 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2006
relative à une aide financière accordée par la Communauté en vue de la réalisation d'une enquête épidémiologique et de l'application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans le contexte des mesures d’urgence de lutte contre cette maladie au Portugal en 2004 et en 2005
[notifiée sous le numéro C(2006) 166]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2006/78/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 2 bis,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 24 novembre 2004, des foyers de fièvre catarrhale du mouton sont apparus au Portugal. L'apparition de cette maladie peut faire courir un risque grave au cheptel communautaire. |
|
(2) |
Afin de prévenir l’extension de l’épizootie dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles supportées par le Portugal dans le contexte des mesures d’urgence de lutte contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE. À cet effet, le 15 septembre 2005, la Commission a adopté la décision 2005/660/CE relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton au Portugal en 2004 et en 2005 (2). |
|
(3) |
La Commission a arrêté plusieurs décisions afin de délimiter les zones de protection et de surveillance et de définir les conditions applicables aux mouvements d'animaux à partir de ces zones, la dernière étant la décision 2005/393/CE du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3). |
|
(4) |
La pluviosité exceptionnellement faible enregistrée au Portugal depuis l'automne 2004 a considérablement affecté l’approvisionnement en fourrage et, par voie de conséquence, les possibilités d'alimentation des animaux, entraînant des frais supplémentaires pour les éleveurs. Cette situation a des conséquences particulièrement importantes au Portugal, car les exploitations spécialisées dans la reproduction de bovins et d'ovins sont localisées dans les régions où les mouvements d'animaux sont limités, tandis que leurs clients naturels, à savoir les exploitations spécialisées dans l'engraissement, se trouvent en dehors de ces régions. |
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(5) |
Le Portugal, en collaboration avec l'Espagne, a introduit d'autres mesures de contrôle de l'épidémie prévoyant la réalisation d'enquêtes épidémiologiques et l'application de mesures de surveillance de la maladie, y compris l'accomplissement de tests de laboratoire aux fins de la surveillance sérologique et virologique dans le contexte de l'examen préalable au mouvement des animaux et de la surveillance entomologique. |
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(6) |
Le Portugal et l'Espagne ont apporté la preuve qu'ils collaboraient pour éviter la propagation de la maladie en appliquant des mesures de surveillance de la maladie. |
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(7) |
En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions est régi par les articles 8 et 9 dudit règlement. |
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(8) |
Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. |
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(9) |
Le 25 février 2005, le Portugal a présenté une estimation initiale des dépenses exposées dans le contexte de l'application des autres mesures d'urgence, y compris les mesures de surveillance épidémiologique prises pour lutter contre la maladie. Cette estimation des dépenses afférentes aux mesures de surveillance épidémiologique s'élève à 4 303 336 EUR. |
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(10) |
Dans l'attente de l'accomplissement de contrôles sur place par la Commission, il est nécessaire de déterminer le montant de la première tranche du concours financier de la Communauté. Cette première tranche doit être égale à 50 % de la contribution communautaire établie sur la base de l'estimation des dépenses admissibles afférentes aux mesures de surveillance épidémiologique. Il convient également de déterminer les montants maximaux remboursables pour les tests et les pièges utilisés dans le contexte de ces mesures. |
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(11) |
Le Portugal a rempli toutes ses obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE. |
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(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Octroi d'un concours financier de la Communauté au Portugal
1. Dans le contexte des mesures d'urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005, le Portugal a droit à un concours financier de la Communauté équivalant à 50 % des dépenses effectuées pour couvrir les frais afférents aux tests de laboratoire réalisés aux fins de la surveillance sérologique et virologique et les frais de surveillance entomologique, y compris l'achat de pièges.
2. Les montants maximaux des frais remboursables au Portugal pour les tests et les pièges visés au paragraphe 1 sont fixés comme suit:
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a) |
pour la surveillance sérologique, test Elisa: 2,5 EUR par test; |
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b) |
pour la surveillance virologique, test RT.PCR: 15 EUR par test; |
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c) |
pour la surveillance entomologique, piège: 160 EUR par piège. |
3. La taxe sur la valeur ajoutée est exclue du calcul du concours financier de la Communauté.
Article 2
Modalités de paiement du concours financier
Sous réserve des résultats des contrôles sur place réalisés conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, un premier versement de 600 000 EUR est effectué au titre du concours financier de la Communauté visé à l’article 1er.
Ce versement est effectué sur la base des pièces justificatives concernant les tests de laboratoires et l'achat des pièges visés à l'article 1er, paragraphe 1, fournies par le Portugal.
Article 3
Conditions de paiement et pièces justificatives
1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er est versé sur la base des éléments suivants:
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a) |
une demande contenant les informations visées à l'annexe, introduite dans le délai fixé au paragraphe 2 du présent article; |
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b) |
les pièces justificatives visées à l’article 2, y compris un rapport épidémiologique et un rapport financier; |
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c) |
les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE. |
Les documents visés au point b) sont mis à disposition pour les contrôles sur place visés au point c).
2. La demande visée au paragraphe 1, point a), doit être introduite sous forme de fichier informatique dans un délai de soixante jours calendaires à compter de la date de notification de la présente décision. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois de retard.
Article 4
Destinataire
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 244 du 20.9.2005, p. 28.
(3) JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/828/CE (JO L 311 du 26.11.2005, p. 37).
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
ANNEXE
Informations visées à l'article 3, paragraphe 1, point a)
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Coûts supportés |
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Nature de l'action |
Nombre |
Montant (hors TVA) |
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Tests ELISA |
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Tests RT.PCR |
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Autres tests virologiques |
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Pièges |
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Total |
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8.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/48 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2006
modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE, en ce qui concerne une prolongation de leur période d'application
[notifiée sous le numéro C(2006) 187]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/79/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des troubles susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux d'oiseaux vivants autres que les volailles, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie). |
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(2) |
À la suite de l'apparition d'un foyer d'influenza aviaire causé par une souche du virus H5N1 hautement pathogène dans le Sud-Est asiatique, qui a commencé en décembre 2003, la Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre l'influenza aviaire. Ces mesures comprenaient notamment la décision 2005/759/CE du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux accompagnant leur propriétaire (5) et la décision 2005/760/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (6). |
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(3) |
Étant donné que de nouveaux cas d'influenza aviaire ont été signalés dans certains pays membres de l'Office international des épizooties (OIE), il convient de maintenir les restrictions concernant les mouvements des oiseaux de compagnie et les importations d'autres oiseaux en provenance de certaines zones présentant un risque. Il y a donc lieu de proroger l'application des décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE. |
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(4) |
Il convient dès lors de modifier les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE en conséquence. |
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(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 5 de la décision 2005/759/CE, la date du «31 janvier 2006» est remplacée par celle du «31 mai 2006».
Article 2
À l'article 6 de la décision 2005/760/CE, la date du «31 janvier 2006» est remplacée par celle du «31 mai 2006».
Article 3
Les États membres prennent immédiatement les mesures requises pour se conformer à la présente décision et publient ces mesures. Ils en informent aussitôt la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
(4) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).
(5) JO L 285 du 28.10.2005, p. 52. Décision modifiée par la décision 2005/862/CE (JO L 317 du 3.12.2005, p. 19).
(6) JO L 285 du 28.10.2005, p. 60. Décision modifiée par la décision 2005/862/CE.
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8.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/50 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er février 2006
accordant à certains États membres la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux
[notifiée sous le numéro C(2006) 172]
(Le texte en langues française, italienne, polonaise, portugaise, slovaque et tchèque est le seul faisant foi.)
(2006/80/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (1), et notamment son article 3, paragraphe 2
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE prévoit la possibilité d'autoriser les États membres à exclure de la liste des exploitations prévue à l'article 3, paragraphe 1, les personnes physiques qui détiennent un seul porc destiné à leur propre usage ou consommation, ou à tenir compte de circonstances particulières, pour autant que cet animal soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par la présente directive. |
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(2) |
Les autorités françaises, polonaises, slovaques et tchèques ont demandé à bénéficier de cette autorisation pour des exploitations détenant un seul porc et ont donné les assurances adéquates en ce qui concerne les contrôles vétérinaires. |
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(3) |
Il convient donc d'autoriser la République tchèque, la France, la Pologne et la Slovaquie à appliquer cette dérogation. |
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(4) |
La décision 95/80/CE de la Commission (2) accorde à la République portugaise la dérogation prévue par l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. |
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(5) |
La décision 2005/458/CE de la Commission (3) accorde à l’Italie la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE concernant l’identification et l’enregistrement des animaux. |
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(6) |
Il y a lieu de faire figurer dans une seule décision les États membres auxquels a été accordée la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. |
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(7) |
Il convient donc d'abroger les décisions 95/80/CE et 2005/458/CE et de les remplacer par la présente décision. |
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(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres figurant à l’annexe de la présente décision sont autorisés à appliquer la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE aux exploitations détenant un seul porc.
Article 2
Les décisions 95/80/CE et 2005/458/CE sont abrogées.
Article 3
La République tchèque, la République française, la République italienne, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(2) JO L 65 du 23.3.1995, p. 32.
(3) JO L 160 du 23.6.2005, p. 31.
ANNEXE
États membres autorisés à appliquer la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE aux exploitations détenant un seul porc
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République tchèque |
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France |
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Italie |
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Pologne |
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Portugal |
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Slovaquie |