ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 33 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 33/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 166/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 janvier 2006
concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement adopté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (3) vise à contribuer à ce que le citoyen dispose d'informations facilement accessibles sur l'état et les tendances de l'environnement par rapport aux tendances économiques, sociales ou en matière de santé, et à accroître d'une manière générale la sensibilisation à l'environnement. |
(2) |
La convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée «convention d'Aarhus»), signée par la Communauté européenne le 25 juin 1998, reconnaît qu'un meilleur accès à l'information environnementale et la diffusion de cette information contribuent à sensibiliser davantage le public aux problèmes environnementaux, à lui permettre d'exprimer librement son point de vue et de participer plus efficacement au processus décisionnel en matière d'environnement, et contribuent, à terme, à un meilleur environnement. |
(3) |
Les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommés «PRTR») constituent un outil d'un bon rapport coût-efficacité pour promouvoir l'amélioration des performances environnementales et faciliter l'accès du public aux informations concernant les rejets de polluants et les transferts de polluants et de déchets hors des sites, ainsi que pour déterminer les tendances, mettre en évidence les progrès en matière de réduction de la pollution, s'assurer du respect de certains accords internationaux, définir des priorités et évaluer les progrès accomplis grâce aux politiques et aux programmes communautaires et nationaux dans le domaine de l'environnement. |
(4) |
Un PRTR intégré et cohérent constitue pour le public, l'industrie, les scientifiques, les compagnies d'assurances, les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les autres décideurs une base de données fiable pour les comparaisons et les décisions ultérieures en matière d'environnement. |
(5) |
Le 21 mai 2003, la Communauté européenne a signé le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole»). Les dispositions du droit communautaire devraient être mises en conformité avec celles du protocole en vue de la conclusion de ce dernier par la Communauté. |
(6) |
Un registre européen des émissions de polluants (ci-après dénommé «EPER») a été créé par la décision 2000/479/CE de la Commission (4). Le protocole s'appuie sur les mêmes principes que l'EPER, mais va au-delà puisqu'il requiert des informations sur un plus grand nombre de polluants et d'activités, ainsi que la notification des rejets dans le sol, des rejets de sources diffuses et des transferts hors des sites. |
(7) |
Les objectifs d'un PRTR européen ne sont réalisables qu'à la condition que les données soient fiables et comparables. Il convient donc d'harmoniser de façon appropriée la collecte des données et le système de transmission de l'information afin de garantir la qualité et la comparabilité des données. Conformément au protocole, le PRTR européen devrait être conçu de manière à faciliter au maximum l'accès du public par internet. Les rejets et transferts devraient être aisément identifiés sous différentes formes, agrégées ou non, de données, afin d'obtenir un maximum d'informations dans un délai raisonnable. |
(8) |
Afin de promouvoir l'objectif visant à contribuer à ce que le citoyen dispose d'informations facilement accessibles sur l'état et les tendances de l'environnement, et à accroître d'une manière générale la sensibilisation à l'environnement, le PRTR européen devrait proposer des liens vers d'autres bases de données similaires dans les États membres, les États tiers et les organisations internationales. |
(9) |
Conformément au protocole, le PRTR européen devrait également contenir des informations sur certaines opérations d'élimination des déchets qui devront être déclarées en tant que rejets dans le sol. Les opérations de valorisation telles que l'épandage de boue, de lisier et de fumier ne sont pas signalées sous cette catégorie. |
(10) |
En vue d'atteindre l'objectif du PRTR européen consistant à fournir des informations fiables au public et à permettre la prise de décisions en connaissance de cause, il est nécessaire de prévoir des délais raisonnables, mais stricts, pour la collecte des données et la transmission des informations. Cela vaut en particulier pour les informations que les États membres doivent transmettre à la Commission. |
(11) |
La notification des rejets des établissements industriels, sans être toujours cohérente, exhaustive et comparable, est une procédure bien rodée dans de nombreux États membres. Le cas échéant, il y a lieu d'améliorer la déclaration des rejets de sources diffuses afin de permettre aux décideurs de mieux replacer ces rejets dans leur contexte et de choisir la solution la plus efficace pour réduire la pollution. |
(12) |
Les données communiquées par les États membres devraient être de haute qualité et notamment exhaustives, cohérentes et crédibles. Il sera extrêmement important que les opérateurs et les États membres coordonnent leurs efforts pour améliorer la qualité des données communiquées. La Commission entamera donc des travaux, conjointement avec les États membres, sur l'assurance de la qualité. |
(13) |
Conformément à la convention d'Aarhus, il convient que le public puisse avoir accès à l'information contenue dans le PRTR européen sans avoir à faire valoir un intérêt, principalement grâce à un accès électronique direct par internet au PRTR européen. |
(14) |
L'accès à l'information contenue dans le PRTR européen ne devrait faire l'objet d'aucune restriction, et les exceptions à cette règle ne devraient être possibles que si elles sont expressément prévues par la législation communautaire. |
(15) |
Conformément à la convention d'Aarhus, la participation du public devrait être assurée lors de la mise en place du PRTR européen par la possibilité de soumettre, à un stade précoce, des observations, des informations, des analyses ou des avis pertinents pour le processus décisionnel. Les demandeurs devraient pouvoir introduire un recours administratif ou judiciaire contre les actes ou omissions d'une autorité publique en relation avec une demande. |
(16) |
Afin d'accroître l'utilité et l'efficacité du PRTR européen, la Commission et les États membres devraient collaborer en élaborant conjointement des documents d'orientation pour faciliter la mise en œuvre du PRTR européen, en sensibilisant l'opinion publique et en fournissant en temps utile l'assistance technique nécessaire. |
(17) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5). |
(18) |
Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir faciliter l'accès du public à l'information en matière d'environnement par la mise en place d'une base de données électronique cohérente et intégrée à l'échelle de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres en raison du haut degré d'harmonisation nécessaire pour assurer la comparabilité des données entre les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(19) |
Afin de simplifier et de rationaliser les exigences en matière de notification, il y a lieu de modifier la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (6) et la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (7). |
(20) |
Le PRTR européen a pour but, entre autres, d'informer le public sur des émissions importantes de polluants résultant en particulier d'activités visées par la directive 96/61/CE. Par conséquent, sur la base du présent règlement, le public devrait être informé sur les émissions d'installations visées par l'annexe I de ladite directive. |
(21) |
Pour réduire la répétition des notifications, des systèmes de registre des rejets et des transferts de polluants peuvent, conformément au protocole, être intégrés, dans la mesure du possible, dans les sources d'information existantes comme les mécanismes de notification en place dans le cadre des licences ou permis d'exploitation. Conformément au protocole, les dispositions du présent règlement ne devraient pas porter atteinte au droit des États membres de maintenir ou d'établir un registre des rejets et des transferts de polluants plus exhaustif et davantage accessible au public que celui qu'impose le protocole, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement instaure un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau communautaire (ci-après dénommé «PRTR européen») sous la forme d'une base de données électronique accessible au public, et définit les règles relatives à son fonctionnement, afin de mettre en œuvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole»), tout en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; |
2) |
«autorité compétente», l'autorité ou les autorités nationales ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) désigné(s) par les États membres; |
3) |
«installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution; |
4) |
«établissement», une ou plusieurs installations érigées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale; |
5) |
«site», la localisation géographique de l'établissement; |
6) |
«exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou, si cela est prévu par la législation nationale, qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant; |
7) |
«année de référence», l'année civile pour laquelle sont requises les données concernant les rejets de polluants et les transferts hors du site; |
8) |
«substance», tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives; |
9) |
«polluant», une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement; |
10) |
«rejet», toute introduction de polluants dans l'environnement, résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égouts et sans traitement final des eaux usées; |
11) |
«transfert hors du site», l'enlèvement hors des limites d'un établissement de déchets à des fins de valorisation ou d'élimination, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traités; |
12) |
«sources diffuses», les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification de chaque source individuelle; |
13) |
«déchet», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (8); |
14) |
«déchet dangereux», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE; |
15) |
«eaux usées», les eaux urbaines résiduaires, les eaux usées ménagères et industrielles telles que définies à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (9) et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou des objets qu'elle contient, est soumise à une réglementation en droit communautaire; |
16) |
«élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE; |
17) |
«valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE. |
Article 3
Contenu du PRTR européen
Le PRTR européen contient des informations sur:
a) |
les rejets des polluants visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I; |
b) |
les transferts hors du site des déchets visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), et des polluants présents dans les eaux usées, visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I; |
c) |
les rejets de polluants provenant de sources diffuses visées à l'article 8, paragraphe 1, lorsqu'elles sont disponibles. |
Article 4
Conception et structure
1. La Commission publie le PRTR européen en présentant les données sous forme agrégée ou non, de manière à permettre la recherche et l'identification des rejets et des transferts par:
a) |
établissement, y compris, le cas échéant, la société mère, et localisation géographique correspondante, y compris le bassin hydrographique; |
b) |
activité; |
c) |
survenance au niveau national ou communautaire; |
d) |
polluant ou déchet, selon le cas; |
e) |
tout milieu récepteur de l'environnement (air, eau, sol) dans lequel le polluant est rejeté; |
f) |
transfert hors du site de déchets et leur destination, le cas échéant; |
g) |
transfert hors du site de polluants dans les eaux usées; |
h) |
sources diffuses; |
i) |
propriétaire ou exploitant de l'établissement. |
2. Le PRTR européen est conçu de façon à faciliter au maximum l'accès du public à l'information, qui dans des conditions normales d'exploitation, doit être constamment et facilement accessible sur internet et par d'autres moyens électroniques. La conception du registre tient compte de la possibilité de son extension ultérieure et de la nécessité de conserver toutes les données communiquées les années précédentes, en remontant au moins jusqu'aux dix dernières années.
3. Le PRTR européen comprend des liens vers les bases de données suivantes:
a) |
les PRTR nationaux des États membres; |
b) |
d'autres bases de données pertinentes et accessibles au public sur des sujets en rapport avec les PRTR, notamment les PRTR nationaux d'autres parties au protocole, et si possible, ceux d'autres pays; |
c) |
les sites internet des établissements, s'ils existent et si des liens sont offerts par les établissements. |
Article 5
Notification par les exploitants
1. L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés notifie chaque année à son autorité compétente, en précisant si l'information fournie provient d'une mesure, d'un calcul ou d'une estimation, les quantités ci-après:
a) |
les rejets dans l'air, dans l'eau et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II, qui dépassent la valeur seuil applicable spécifiée à l'annexe II; |
b) |
les transferts hors du site de déchets dangereux en quantités excédant deux tonnes par an ou les transferts de déchets non dangereux en quantités supérieures à deux mille tonnes par an, pour toute opération de valorisation ou d'élimination, à l'exception des opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» et «injection en profondeur» visées à l'article 6, en indiquant par un «R» ou un «D» respectivement si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination et en précisant, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que ceux du site où les déchets sont effectivement valorisés ou éliminés; |
c) |
les transferts hors du site de tout polluant indiqué à l'annexe II, contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures à la valeur seuil spécifiée à l'annexe II, colonne 1b. |
L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés communique à son autorité compétente les informations identifiant l'établissement conformément à l'annexe III, à moins que l'autorité compétente n'en dispose déjà.
S'il est précisé que les données fournies proviennent d'une mesure ou d'un calcul, il y a lieu d'indiquer la méthode d'analyse et/ou la méthode de calcul appliquée.
Les rejets visés à l'annexe II notifiés conformément au point a) du présent paragraphe comprennent tous les rejets de toutes les sources visées à l'annexe I sur le site de l'établissement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 incluent les rejets et transferts résultant de toutes les activités, qu'elles soient délibérées ou accidentelles et qu'elles aient un caractère régulier ou non.
Lorsqu'ils fournissent ces informations, les exploitants communiquent, lorsqu'elles sont disponibles, toutes données en relation avec des rejets accidentels.
3. L'exploitant de chaque établissement recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires pour déterminer les rejets et les transferts hors du site de l'établissement, qui sont soumis aux exigences de notification visées au paragraphe 1.
4. Lors de l'établissement du rapport, l'exploitant concerné utilise les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et aux méthodes internationalement approuvées, s'il en existe.
5. L'exploitant de chaque établissement concerné conserve, à l'intention des autorités compétentes de l'État membre, les fichiers de données d'où ont été tirées les informations fournies, pendant cinq années à compter de la fin de la période de référence considérée. Ces fichiers décrivent également la méthode utilisée pour la collecte des données.
Article 6
Rejets dans le sol
Les déchets qui sont soumis aux opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» ou «injection en profondeur» énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE sont déclarés en tant que rejets dans le sol uniquement par l'exploitant de l'établissement qui est à l'origine du déchet.
Article 7
Notification des données par les États membres
1. Les États membres fixent, eu égard aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, la date à laquelle les exploitants devront fournir à leur autorité compétente toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5.
2. Les États membres fournissent à la Commission, par transfert électronique, toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, suivant le format indiqué à l'annexe III et conformément au calendrier suivant:
a) |
pour la première année de référence, dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année de référence; |
b) |
pour toutes les années de référence suivantes, dans les quinze mois suivant la fin de l'année de référence. |
La première année de référence est l'année 2007.
3. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, intègre les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen conformément au calendrier suivant:
a) |
pour la première année de référence, dans les vingt et un mois suivant la fin de l'année de référence; |
b) |
pour toutes les années de référence suivantes, dans les seize mois suivant la fin de l'année de référence. |
Article 8
Rejets de sources diffuses
1. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, intègre dans le PRTR européen les informations sur les rejets de sources diffuses, lorsque ces informations existent et ont déjà été notifiées par les États membres.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont organisées de manière à permettre aux utilisateurs de rechercher et d'identifier des rejets de polluants provenant de sources diffuses selon une méthode de répartition géographique adéquate, et comprennent des informations concernant le type de méthodologie utilisé pour obtenir les informations.
3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, elle prend des mesures pour entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d'une ou de plusieurs sources diffuses, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, en se fondant, le cas échéant, sur des méthodologies internationalement reconnues.
Article 9
Assurance et évaluation de la qualité
1. L'exploitant de chaque établissement soumis aux exigences de notification énoncées à l'article 5 garantit la qualité des informations qu'il fournit.
2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants des établissements visés au paragraphe 1, en particulier sur les plans de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité.
3. La Commission coordonne les travaux d'assurance de la qualité et d'évaluation de la qualité en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.
4. La Commission peut adopter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration d'émissions conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Ces lignes directrices sont conformes, le cas échéant, aux méthodologies internationalement reconnues et compatibles avec toute autre législation communautaire.
Article 10
Accès à l'information
1. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, met le PRTR européen à la disposition du public en en assurant la diffusion gratuite sur internet dans les délais prévus à l'article 7, paragraphe 3.
2. Lorsque les informations contenues dans le PRTR européen ne sont pas aisément consultables par le public par des moyens électroniques directs, l'État membre concerné et la Commission facilitent l'accès électronique au PRTR européen dans les lieux publics.
Article 11
Confidentialité
Lorsqu'un État membre garde des informations confidentielles conformément à l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (10), il indique dans son rapport, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement, pour l'année de référence concernée et séparément pour chaque établissement sollicitant la confidentialité, le type d'informations qui n'a pas été divulgué et les raisons pour lesquelles ces informations n'ont pas été divulguées.
Article 12
Participation du public
1. La Commission accorde au public des possibilités précoces et effectives de participer au développement ultérieur du PRTR européen, y compris le renforcement des capacités et l'élaboration de modifications du présent règlement.
2. Le public dispose d'un délai raisonnable pour présenter des observations, des informations, des analyses ou des avis pertinents.
3. La Commission tient dûment compte de ces contributions et informe le public des résultats de cette participation.
Article 13
Accès à la justice
L'accès à la justice dans des affaires concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement est assuré conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE et, lorsque les institutions communautaires sont concernées, conformément aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (11).
Article 14
Document d'orientation
1. La Commission élabore un document d'orientation pour faciliter la mise en œuvre du PRTR européen dès que possible, mais pas plus de quatre mois avant le début de la première année de référence et en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.
2. Le document d'orientation de mise en œuvre du PRTR européen aborde en particulier les points suivants:
a) |
les procédures de notification; |
b) |
les données à notifier; |
c) |
l'assurance et l'évaluation de la qualité; |
d) |
le type de données non divulguées et les raisons pour lesquelles elles sont gardées confidentielles; |
e) |
les méthodes internationalement approuvées pour la détermination et l'analyse des rejets, et les méthodes d'échantillonnage; |
f) |
l'indication des sociétés mères; |
g) |
la codification des activités conformément à l'annexe I du présent règlement et de la directive 96/61/CE. |
Article 15
Sensibilisation
La Commission et les États membres sensibilisent le public au PRTR européen et veillent à ce qu'il puisse disposer d'une assistance pour l'accès au PRTR européen et pour la compréhension et l'utilisation des informations qu'il contient.
Article 16
Informations supplémentaires à notifier par les États membres
1. Les États membres informent, dans un seul rapport qui s'appuie sur les informations communiquées pour les trois dernières années de référence et qui doit être présenté tous les trois ans en même temps que les données fournies conformément à l'article 7, la Commission des pratiques en vigueur et des mesures prises concernant les points suivants:
a) |
les exigences requises conformément à l'article 5; |
b) |
l'assurance et l'évaluation de la qualité conformément à l'article 9; |
c) |
l'accès à l'information conformément à l'article 10, paragraphe 2; |
d) |
les activités de sensibilisation conformément à l'article 15; |
e) |
la confidentialité des informations conformément à l'article 11; |
f) |
les sanctions prévues conformément à l'article 20 et l'expérience de leur application. |
2. Afin de faciliter la présentation par les États membres du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission présente une proposition de questionnaire qui est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Article 17
Réexamen par la Commission
1. La Commission réexamine les informations fournies par les États membres conformément à l'article 7 et, après consultation avec les États membres, publie tous les trois ans un rapport basé sur les informations communiquées pour les trois dernières années de référence disponibles, dans un délai de six mois à partir de la présentation de ces informations sur internet.
2. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil en même temps qu'une évaluation du fonctionnement du PRTR européen.
Article 18
Modification des annexes
Toute modification nécessaire pour adapter:
a) |
les annexes II ou III du présent règlement au progrès scientifique et technique, ou |
b) |
les annexes II et III du présent règlement à la suite de l'adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole |
sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Article 19
Comitologie
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 20
Sanctions
1. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.
Article 21
Modifications apportées aux directives 91/689/CEE et 96/61/CE
1. À l'article 8 de la directive 91/689/CEE, le paragraphe 3 est supprimé.
2. À l'article 15 de la directive 96/61/CE, le paragraphe 3 est supprimé.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
H. WINKLER
(1) Avis du 6 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2005.
(3) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(4) JO L 192 du 28.7.2000, p. 36.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).
(7) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(8) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
(9) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
(10) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(11) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
ANNEXE I
Activités
No |
Activité |
Seuil de capacité |
||||||||||||||||||||||
1. |
Secteur énergétique |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Raffineries de pétrole et de gaz |
* (1) |
||||||||||||||||||||||
b) |
Installations de gazéification et de liquéfaction |
* |
||||||||||||||||||||||
c) |
Centrales thermiques et autres installations de combustion |
avec apport thermique de 50 mégawatts (MW) |
||||||||||||||||||||||
d) |
Cokeries |
* |
||||||||||||||||||||||
e) |
Broyeurs à charbon |
d'une capacité d'une tonne par heure |
||||||||||||||||||||||
f) |
Installations pour la fabrication de produits à base de charbon et de combustibles non fumigènes solides |
* |
||||||||||||||||||||||
2. |
Production et transformation des métaux |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré |
* |
||||||||||||||||||||||
b) |
Installations destinées à la production de fonte ou d'acier (de première ou de seconde fusion), notamment en coulée continue |
d'une capacité de 2,5 tonnes par heure |
||||||||||||||||||||||
c) |
Installations destinées à la transformation des métaux ferreux: |
|
||||||||||||||||||||||
|
d'une capacité de 20 tonnes d'acier brut par heure |
|||||||||||||||||||||||
|
avec une énergie de frappe de 50 kilojoules par marteau lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW |
|||||||||||||||||||||||
|
avec une capacité de traitement de 2 tonnes d'acier brut par heure |
|||||||||||||||||||||||
d) |
Fonderies de métaux ferreux |
d'une capacité de production de 20 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||
e) |
Installations: |
|
||||||||||||||||||||||
|
* |
|||||||||||||||||||||||
|
d'une capacité de fusion de 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou de 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux |
|||||||||||||||||||||||
f) |
Installations de traitement de surface des métaux et des matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique |
Lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m3 |
||||||||||||||||||||||
3. |
Industrie minérale |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Extraction souterraine et opérations connexes |
* |
||||||||||||||||||||||
b) |
Extraction à ciel ouvert et exploitation en carrière |
Lorsque la superficie du site où sont effectuées des opérations d'extraction est égale à 25 hectares |
||||||||||||||||||||||
c) |
Installations destinées à la production: |
|
||||||||||||||||||||||
|
d'une capacité de production de 500 tonnes par jour |
|||||||||||||||||||||||
|
d'une capacité de production de 50 tonnes par jour |
|||||||||||||||||||||||
|
d'une capacité de production de 50 tonnes par jour |
|||||||||||||||||||||||
d) |
Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante |
* |
||||||||||||||||||||||
e) |
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre |
d'une capacité de fusion de 20 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||
f) |
Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales |
d'une capacité de fusion de 20 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||
g) |
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines |
d'une capacité de production de 75 tonnes par jour, ou d'une capacité de four de 4 m3 et d'une densité d'enfournement de 300 kg/m3 par four |
||||||||||||||||||||||
4. |
Industrie chimique |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Installations chimiques destinées à la production industrielle de produits chimiques organiques de base tels que:
|
* |
||||||||||||||||||||||
b) |
Installations chimiques destinées à la production industrielle de produits chimiques inorganiques de base tels que:
|
* |
||||||||||||||||||||||
c) |
Installations chimiques destinées à la production industrielle d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) |
* |
||||||||||||||||||||||
d) |
Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits phytosanitaires et de biocides |
* |
||||||||||||||||||||||
e) |
Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques de base |
* |
||||||||||||||||||||||
f) |
Installations destinées à la fabrication industrielle d'explosifs et de produits pyrotechniques |
* |
||||||||||||||||||||||
5. |
Gestion des déchets et des eaux usées |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux |
recevant 10 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||
b) |
Installations destinées à l'incinération des déchets non dangereux dans le cadre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2) |
d'une capacité de 3 tonnes par heure |
||||||||||||||||||||||
c) |
Installations destinées à l'élimination des déchets non dangereux |
d'une capacité de 50 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||
d) |
Décharges, à l'exception des décharges de déchets inertes et des décharges qui ont été définitivement fermées avant le 16.7.2001 ou dont la phase de gestion après désaffection requise par les autorités compétentes conformément à l'article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (3) s'est achevée |
recevant 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de 25 000 tonnes |
||||||||||||||||||||||
e) |
Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux |
d'une capacité de traitement de 10 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||
f) |
Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires |
d'une capacité de 100 000 équivalents habitants |
||||||||||||||||||||||
g) |
Installations autonomes de traitement des eaux industrielles usées provenant d'une ou de plusieurs des activités énumérées dans la présente annexe |
d'une capacité de 10 000 m3 (4) par jour |
||||||||||||||||||||||
6. |
Fabrication et transformation du papier et du bois |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses |
* |
||||||||||||||||||||||
b) |
Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton et d'autres produits dérivés du bois (tels que l'aggloméré, les panneaux de fibres de bois et le contreplaqué) |
d'une capacité de production de 20 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||
c) |
Installations industrielles destinées à la conservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de substances chimiques |
d'une capacité de production de 50 m3 par jour |
||||||||||||||||||||||
7. |
Élevage intensif et aquaculture |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs |
|
||||||||||||||||||||||
b) |
Aquaculture intensive |
d'une capacité de production de 1 000 tonnes de poissons et de crustacés par an |
||||||||||||||||||||||
8. |
Produits d'origine animale ou végétale issus de l'industrie alimentaire et des boissons |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Abattoirs |
d'une capacité de production de 50 tonnes de carcasses par jour |
||||||||||||||||||||||
b) |
Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires et de boissons à partir de: |
|
||||||||||||||||||||||
|
d'une capacité de production de produits finis de 75 tonnes par jour |
|||||||||||||||||||||||
|
d'une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) |
|||||||||||||||||||||||
c) |
Traitement et transformation du lait |
d'une capacité de traitement de 200 tonnes de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) |
||||||||||||||||||||||
9. |
Autres activités |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles |
d'une capacité de traitement de 10 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||
b) |
Tanneries |
d'une capacité de traitement de 12 tonnes de produits finis par jour |
||||||||||||||||||||||
c) |
Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation |
d'une capacité de consommation de 150 kg par heures ou 200 tonnes par an |
||||||||||||||||||||||
d) |
Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation |
* |
||||||||||||||||||||||
e) |
Installations destinées à la construction, à la peinture ou au décapage de bateaux |
avec une capacité d'accueil des bateaux de 100 m de long |
(1) L'astérisque (*) indique qu'aucun seuil de capacité n'est applicable (tous les établissements sont soumis à notification).
(2) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(3) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(4) Le seuil de capacité est réévalué d'ici à 2010 au plus tard, à la lumière des résultats du premier cycle de rapports.
ANNEXE II
Polluants (1)
No |
Numéro CAS |
Polluant (2) |
Seuil de rejets (colonne 1) |
||
dans l'air (colonne 1a) kg/an |
dans l'eau (colonne 1b) kg/an |
dans le sol (colonne 1c) kg/an |
|||
1 |
74-82-8 |
Méthane (CH4) |
100 000 |
— (3) |
— |
2 |
630-08-0 |
Monoxyde de carbone (CO) |
500 000 |
— |
— |
3 |
124-38-9 |
Dioxyde de carbone (CO2) |
100 millions |
— |
— |
4 |
|
Hydrofluorocarbones (HFC) (4) |
100 |
— |
— |
5 |
10024-97-2 |
Oxyde nitreux (N2O) |
10 000 |
— |
— |
6 |
7664-41-7 |
Ammoniac (NH3) |
10 000 |
— |
— |
7 |
|
Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) |
100 000 |
— |
— |
8 |
|
Oxydes d'azote (NOx/NO2) |
100 000 |
— |
— |
9 |
|
Perfluorocarbones (PFC) (5) |
100 |
— |
— |
10 |
2551-62-4 |
Hexafluorure de soufre (SF6) |
50 |
— |
— |
11 |
|
Oxydes de soufre (SOx/SO2) |
150 000 |
— |
— |
12 |
|
Azote total |
— |
50 000 |
50 000 |
13 |
|
Phosphore total |
— |
5 000 |
5 000 |
14 |
|
Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (6) |
1 |
— |
— |
15 |
|
Chlorofluorocarbones (CFC) (7) |
1 |
— |
— |
16 |
|
Halons (8) |
1 |
— |
— |
17 |
|
Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (9) |
20 |
5 |
5 |
18 |
|
Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (9) |
10 |
5 |
5 |
19 |
|
Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (9) |
100 |
50 |
50 |
20 |
|
Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (9) |
100 |
50 |
50 |
21 |
|
Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (9) |
10 |
1 |
1 |
22 |
|
Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (9) |
50 |
20 |
20 |
23 |
|
Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (9) |
200 |
20 |
20 |
24 |
|
Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (9) |
200 |
100 |
100 |
25 |
15972-60-8 |
Alachlore |
— |
1 |
1 |
26 |
309-00-2 |
Aldrine |
1 |
1 |
1 |
27 |
1912-24-9 |
Atrazine |
— |
1 |
1 |
28 |
57-74-9 |
Chlordane |
1 |
1 |
1 |
29 |
143-50-0 |
Chlordécone |
1 |
1 |
1 |
30 |
470-90-6 |
Chlorfenvinphos |
— |
1 |
1 |
31 |
85535-84-8 |
Chloro-alkanes (C10-C13) |
— |
1 |
1 |
32 |
2921-88-2 |
Chlorpyriphos |
— |
1 |
1 |
33 |
50-29-3 |
DDT |
1 |
1 |
1 |
34 |
107-06-2 |
1,2-dichloréthane (DCE) |
1 000 |
10 |
10 |
35 |
75-09-2 |
Dichlorométhane (DCM) |
1 000 |
10 |
10 |
36 |
60-57-1 |
Dieldrine |
1 |
1 |
1 |
37 |
330-54-1 |
Diuron |
— |
1 |
1 |
38 |
115-29-7 |
Endosulphan |
— |
1 |
1 |
39 |
72-20-8 |
Endrine |
1 |
1 |
1 |
40 |
|
Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (10) |
— |
1 000 |
1 000 |
41 |
76-44-8 |
Heptachlore |
1 |
1 |
1 |
42 |
118-74-1 |
Hexachlorobenzène (HCB) |
10 |
1 |
1 |
43 |
87-68-3 |
Hexachlorobutadiène (HCBD) |
— |
1 |
1 |
44 |
608-73-1 |
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH) |
10 |
1 |
1 |
45 |
58-89-9 |
Lindane |
1 |
1 |
1 |
46 |
2385-85-5 |
Mirex |
1 |
1 |
1 |
47 |
|
PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (11) |
0,0001 |
0,0001 |
0,0001 |
48 |
608-93-5 |
Pentachlorobenzène |
1 |
1 |
1 |
49 |
87-86-5 |
Pentachlorophénol (PCP) |
10 |
1 |
1 |
50 |
1336-36-3 |
Biphényles polychlorés (PCB) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
51 |
122-34-9 |
Simazine |
— |
1 |
1 |
52 |
127-18-4 |
Tetrachloroethylène (PER) |
2 000 |
10 |
— |
53 |
56-23-5 |
Tetrachlorométhane (TCM) |
100 |
1 |
— |
54 |
12002-48-1 |
Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères) |
10 |
1 |
— |
55 |
71-55-6 |
1,1,1-trichloroéthane |
100 |
— |
— |
56 |
79-34-5 |
1,1,2,2-tetrachloroéthane |
50 |
— |
— |
57 |
79-01-6 |
Trichloréthylène |
2 000 |
10 |
— |
58 |
67-66-3 |
Trichlorométhane |
500 |
10 |
— |
59 |
8001-35-2 |
Toxaphène |
1 |
1 |
1 |
60 |
75-01-4 |
Chlorure de vinyle |
1 000 |
10 |
10 |
61 |
120-12-7 |
Anthracène |
50 |
1 |
1 |
62 |
71-43-2 |
Benzène |
1 000 |
200 (en tant que BTEX) (12) |
200 (en tant que BTEX) (12) |
63 |
|
Diphényléthers bromés (PBDE) (13) |
— |
1 |
1 |
64 |
|
Nonyphénol et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) |
— |
1 |
1 |
65 |
100-41-4 |
Éthylbenzène |
— |
200 (en tant que BTEX) (12) |
200 (en tant que BTEX) (12) |
66 |
75-21-8 |
Oxyde d'éthylène |
1 000 |
10 |
10 |
67 |
34123-59-6 |
Isoproturon |
— |
1 |
1 |
68 |
91-20-3 |
Naphtalène |
100 |
10 |
10 |
69 |
|
Composés organostanniques (en tant que Sn total) |
— |
50 |
50 |
70 |
117-81-7 |
Phtalate de di (2-éthylhexyle) (DEHP) |
10 |
1 |
1 |
71 |
108-95-2 |
Phénols (en tant que C total) (14) |
— |
20 |
20 |
72 |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (15) |
50 |
5 |
5 |
73 |
108-88-3 |
Toluène |
— |
200 (en tant que BTEX) (12) |
200 (en tant que BTEX) (12) |
74 |
|
Tributylétain et composés (16) |
— |
1 |
1 |
75 |
|
Triphénylétain et composés (17) |
— |
1 |
1 |
76 |
|
Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) |
— |
50 000 |
— |
77 |
1582-09-8 |
Trifluraline |
— |
1 |
1 |
78 |
1330-20-7 |
Xylènes (18) |
— |
200 (en tant que BTEX) (12) |
200 (en tant que BTEX) (12) |
79 |
|
Chlorures (en tant que Cl total) |
— |
2 millions |
2 millions |
80 |
|
Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl) |
10 000 |
— |
— |
81 |
1332-21-4 |
Amiante |
1 |
1 |
1 |
82 |
|
Cyanures (sous forme de CN total) |
— |
50 |
50 |
83 |
|
Fluorures (en tant que F total) |
— |
2 000 |
2 000 |
84 |
|
Fluor et composés inorganiques (en tant que HF) |
5 000 |
— |
— |
85 |
74-90-8 |
acide cyanhydrique (HCN) |
200 |
— |
— |
86 |
|
Particules (PM10) |
50 000 |
— |
— |
87 |
1806-26-4 |
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol |
— |
1 |
— |
88 |
206-44-0 |
Fluoranthène |
— |
1 |
— |
89 |
465-73-6 |
Isodrine |
— |
1 |
— |
90 |
36355-1-8 |
Hexabromobiphényle |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
91 |
191-24-2 |
Benzo(g,h,i)pérylène |
|
1 |
|
(1) Les rejets de polluants relevant de différentes catégories de polluants sont signalés pour chacune de ces catégories.
(2) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est signalé en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.
(3) Le tiret (—) indique que le paramètre et le milieu en question n'entraînent pas une obligation de notification.
(4) Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène: somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(5) Masse totale des perfluorocarbones: somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(6) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans le groupe VIII de l'annexe I du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 du 29.9.2000, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1804/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 1).
(7) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe I du règlement (CE) no 2037/2000.
(8) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe I du règlement (CE) no 2037/2000.
(9) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.
(10) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés sur charbon actif et exprimé en tant que chlorure.
(11) Exprimé en tant que I-TEQ.
(12) Chacun des polluants est soumis à notification s'il y a dépassement du seuil fixé pour BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylène).
(13) Masse totale des diphényléthers brominés suivants: penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.
(14) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.
(15) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer pour la déclaration des rejets dans l'air sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluoranthène (207-08-9) et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène (193-39-5) [d'après le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5)].
(16) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain.
(17) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.
(18) Masse totale du xylène (ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène).
ANNEXE III
Présentation des données pour la notification des rejets et des transferts par les États membres à la Commission
Année de référence |
|
|
Identification de l'établissement |
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|
Nom de la société mère Nom de l'établissement (exploitant) Numéro d'identification de l'établissement Adresse de correspondance Ville/village Code postal Pays Coordonnées du lieu District hydrographique (1) Code NACE (4 chiffres) Principale activité économique Volume de production (facultatif) Nombre d'installations (facultatif) Nombre d'heures d'exploitation au cours de l'année (facultatif) Nombre d'employés (facultatif) Zone texte pour informations textuelles ou adresse du site web fournies par l'établissement ou la société mère (facultatif) |
|
|
Toutes activités de l'établissement énumérées à l'annexe I (selon système de codification de l'annexe I et le code IPPC le cas échéant) |
|
|
Activité 1 (principale activité de l'annexe I) Activité 2 Activité N |
|
|
Données relatives aux rejets dans l'air de l'établissement, pour chaque polluant dépassant la valeur seuil (selon l'annexe II) |
Rejets dans l'air |
|
Polluant 1 Polluant 2 Polluant N |
M: mesuré; méthode d'analyse utilisée C: calculé; méthode de calcul utilisée E: estimé |
T: total en kg/an A: accidentel en kg/an |
Données relatives aux rejets dans l'eau de l'établissement, pour chaque polluant dépassant la valeur seuil (selon l'annexe II) |
Rejets dans l'eau |
|
Polluant 1 Polluant 2 Polluant N |
M: mesuré; méthode d'analyse utilisée C: calculé; méthode de calcul utilisée E: estimé |
T: total en kg/an A: accidentel en kg/an |
Données relatives aux rejets dans le sol de l'établissement, pour chaque polluant dépassant la valeur seuil (selon l'annexe II) |
Rejets dans le sol |
|
Polluant 1 Polluant 2 Polluant N |
M: mesuré; méthode d'analyse utilisée C: calculé; méthode de calcul utilisée E: estimé |
T: total en kg/an A: accidentel en kg/an |
Transferts hors du site de chaque polluant contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures à la valeur seuil (selon l'annexe II) |
|
|
Polluant 1 Polluant 2 Polluant N |
M: mesuré; méthode d'analyse utilisée C: calculé; méthode de calcul utilisée E: estimé |
en kg/an |
Transferts hors du site de déchets dangereux dépassant la valeur seuil (selon l'article 5) |
||
À l'intérieur du pays: pour valorisation (V) |
M: mesuré; méthode d'analyse utilisée C: calculé; méthode de calcul utilisée E: estimé |
en tonnes/an |
À l'intérieur du pays: pour élimination (E) |
M: mesuré; méthode d'analyse utilisée C: calculé; méthode de calcul utilisée E: estimé |
en tonnes/an |
Vers d'autres pays: pour valorisation (V) Nom de l'entreprise assurant la valorisation: Adresse de l'entreprise assurant la valorisation Adresse du site de valorisation qui réceptionne effectivement les déchets |
M: mesuré; méthode d'analyse utilisée C: calculé; méthode de calcul utilisée E: estimé |
en tonnes/an |
Vers d'autres pays: pour élimination (E) Nom de l'entreprise assurant l'élimination: Adresse de l'entreprise assurant l'élimination Adresse du site d'élimination qui réceptionne effectivement les déchets |
M: mesuré; méthode d'analyse utilisée C: calculé; méthode de calcul utilisée E: estimé |
en tonnes/an |
Transferts hors du site de déchets non dangereux dépassant la valeur seuil (selon l'article 5) |
||
pour valorisation (V) |
M: mesuré; méthode d'analyse utilisée C: calculé; méthode de calcul utilisée E: estimé |
en tonnes/an |
pour élimination (E) |
M: mesuré; méthode d'analyse utilisée C: calculé; méthode de calcul utilisée E: estimé |
en tonnes/an |
Autorité compétente pour les demandes émanant du public: Nom Adresse de correspondance Ville/village No de tél. No de fax Adresse électronique |
|
(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 33/18 |
DÉCISION N o 167/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 janvier 2006
concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes
(version codifiée)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 78/774/CEE du Conseil du 19 septembre 1978 concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision. |
(2) |
Il convient de mettre en place des systèmes d'information permettant aux institutions de la Communauté d'être tenues au courant des activités des flottes de pays tiers dont les pratiques sont préjudiciables aux intérêts maritimes des États membres et en particulier pour autant que ces activités portent préjudice à la compétitivité des flottes des États membres qui participent aux échanges maritimes internationaux. Ces systèmes d'information doivent également faciliter la consultation au niveau communautaire. |
(3) |
Il convient de prévoir la possibilité de prendre les mesures nécessaires au niveau communautaire pour permettre aux États membres de prendre conjointement des contre-mesures à l'égard des activités de certains pays tiers en matière de transports maritimes, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système lui permettant de recueillir des informations sur les activités des flottes de pays tiers dont les pratiques sont préjudiciables aux intérêts maritimes des États membres et en particulier pour autant que ces activités portent préjudice à la compétitivité des flottes des États membres qui participent aux échanges maritimes internationaux.
Ce système doit permettre à chaque État membre de recueillir, pour autant que nécessaire pour atteindre les objectifs visés au premier alinéa, des informations sur:
a) |
le niveau des services de transport maritime offerts; |
b) |
la nature, le volume, la valeur, l'origine et la destination des marchandises chargées ou déchargées dans les États membres intéressés par les navires effectuant ces services, et |
c) |
le niveau des tarifs pratiqués pour ces services. |
Article 2
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide quels sont les pays tiers dont la flotte doit faire l'objet de l'application en commun du système d'information.
2. La décision visée au paragraphe 1 spécifie le type de transport maritime auquel le système d'information doit s'appliquer, la date de son instauration, la périodicité des informations, ainsi que, parmi ceux énumérés à l'article 1er, deuxième alinéa, le type des informations à recueillir.
3. Chaque État membre transmet à la Commission, périodiquement ou à la demande de celle-ci, les informations fournies par son système d'information.
4. La Commission fait la synthèse des informations pour l'ensemble de la Communauté. L'article 4 de la décision 77/587/CEE du Conseil du 13 septembre 1977 instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre États membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales (5) s'applique à ces informations.
Article 3
Les États membres et la Commission examinent régulièrement, dans le cadre de la procédure de consultation établie par la décision 77/587/CEE, et sur la base, entre autres, des informations fournies par le système d'information visé à l'article 1er, les activités des flottes des pays tiers désignés par les décisions visées à l'article 2, paragraphe 1.
Article 4
Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliqueront conjointement, dans leurs relations avec un pays tiers ou un groupe de pays tiers faisant l'objet d'une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.
Article 5
Les États membres restent libres d'appliquer unilatéralement leurs systèmes d'information et leurs contre-mesures nationaux.
Article 6
La décision 78/774/CEE est abrogée sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais pour l'exécution de ladite décision.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
H. WINKLER
(1) JO C 110 du 30.4.2004, p. 14.
(2) Avis du Parlement européen du 9 mars 2004 (JO C 102 E du 28.4.2004, p. 107) et décision du Conseil du 20 décembre 2005.
(3) JO L 258 du 21.9.1978, p. 35. Décision modifiée par la décision 89/242/CEE (JO L 97 du 11.4.1989, p. 47).
(4) Voir annexe I.
(5) JO L 239 du 17.9.1977, p. 23.
ANNEXE I
Décision abrogée avec sa modification
Décision 78/774/CEE du Conseil |
|
Décision 89/242/CEE du Conseil |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Décision 78/774/CEE |
La présente décision |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, premier alinéa |
Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 1er, deuxième alinéa, mots introductifs |
Article 1er, paragraphe 2, premier tiret |
Article 1er, deuxième alinéa, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 1er, deuxième alinéa, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, troisième tiret |
Article 1er, deuxième alinéa, point c) |
Articles 2 à 5 |
Articles 2 à 5 |
Article 6 |
— |
— |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 33/22 |
DIRECTIVE 2005/89/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 janvier 2006
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (3) constitue une contribution très importante à la réalisation du marché intérieur de l’électricité. La garantie d’un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement en électricité est une condition essentielle pour le bon fonctionnement du marché intérieur, et ladite directive donne aux États membres la possibilité d’imposer des obligations de service public aux entreprises d’électricité, notamment en matière de sécurité d’approvisionnement. Ces obligations de service public doivent être définies de manière aussi précise et stricte que possible et ne doivent pas aboutir à la création d’une capacité de production qui excède ce qui est nécessaire pour prévenir les interruptions excessives de la distribution d’électricité aux clients finals. |
(2) |
La demande en électricité est habituellement prévue à moyen terme sur la base de scénarios élaborés par les gestionnaires de réseaux de transport ou par d’autres organisations capables de les élaborer à la demande d’un État membre. |
(3) |
La réalisation d’un marché unique concurrentiel de l’électricité dans l’Union européenne requiert des politiques de sécurité d’approvisionnement en électricité transparentes, non discriminatoires et compatibles avec les exigences d’un tel marché. L’absence de telles politiques dans les différents États membres ou des différences importantes entre ces politiques conduiraient à des distorsions de la concurrence. Il est donc essentiel de définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités compétentes ainsi que des États membres eux-mêmes et de tous les acteurs concernés du marché, afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en évitant de créer des obstacles pour les nouveaux arrivants sur le marché, telle une entreprise produisant ou fournissant de l’électricité dans un État membre et qui a récemment commencé ses activités dans cet État membre, et en évitant de créer des distorsions du marché intérieur de l’électricité ou d’importantes difficultés pour les acteurs du marché, y compris les entreprises ayant une faible part de marché tels un producteur ou un fournisseur ayant une très faible part du marché communautaire concerné. |
(4) |
La décision no 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit une série d’orientations pour la politique communautaire en matière de réseaux transeuropéens d’énergie. Le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (5) fixe notamment les principes généraux et des règles détaillées pour la gestion de la congestion. |
(5) |
Lors de la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est nécessaire d’assurer la disponibilité de la capacité de secours associée lorsque cela est nécessaire du point de vue technique, afin de maintenir la fiabilité et la sécurité du réseau. |
(6) |
Afin de respecter les engagements pris par la Communauté dans le domaine de l’environnement et de réduire sa dépendance en énergie importée, il importe de tenir compte des effets à long terme de la croissance de la demande d’électricité. |
(7) |
La coopération entre les gestionnaires de réseaux de transport nationaux en ce qui concerne la sécurité des réseaux, la définition de la capacité de transfert, la fourniture d’informations et la modélisation des réseaux est essentielle pour le développement et le bon fonctionnement du marché intérieur et pourrait être encore améliorée. Un manque de coordination en matière de sécurité des réseaux est préjudiciable à l’égalité des conditions de concurrence. |
(8) |
Les règles et recommandations techniques pertinentes telles que celles contenues dans le manuel d’exploitation de l’UCTE (Union pour la coordination du transport de l’électricité) et les règles et recommandations similaires élaborées par Nordel, le Baltic Grid Code et celles pour les systèmes du Royaume-Uni et de l’Irlande ont pour objectif principal de faciliter l’exploitation technique du réseau interconnecté et de contribuer ainsi à répondre à la nécessité de maintenir le fonctionnement du réseau en cas de défaillance du système en un ou plusieurs points du réseau, et à réduire au minimum le coût de l’atténuation des effets de cette rupture d’approvisionnement. |
(9) |
Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution devraient être tenus de fournir aux clients finals un niveau élevé de service en termes de fréquence et de durée des interruptions. |
(10) |
Les mesures susceptibles d’être utilisées pour garantir le maintien à des niveaux appropriés de la capacité de production de réserve devraient être fondées sur le marché et non discriminatoires. Elles pourraient comporter des mesures telles que des garanties et des mécanismes contractuels, des options de capacité ou des obligations de capacité. Ces mesures pourraient également être complétées par d’autres instruments non discriminatoires tels que la rétribution de la capacité. |
(11) |
Afin de garantir la disponibilité d’informations préalables adéquates, les États membres devraient publier les mesures adoptées afin de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande auprès des investisseurs réels et potentiels dans le secteur de la production et auprès des consommateurs d’électricité. |
(12) |
Sans préjudice des articles 86, 87 et 88 du traité, il importe que les États membres établissent un cadre parfaitement clair, approprié et stable destiné à favoriser la sécurité d’approvisionnement en électricité et à encourager les investissements dans la capacité de production et les techniques de gestion de la demande. Il est aussi important de prendre les mesures adéquates pour garantir qu’un cadre réglementaire encourage les investissements dans de nouvelles interconnexions de transport, notamment entre les États membres. |
(13) |
Le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 a décidé d’un niveau d’interconnexion entre les États membres. Un faible niveau d’interconnexion a pour effet de fragmenter le marché et constitue un obstacle au développement de la concurrence. L’existence d’une capacité adéquate d’interconnexion physique pour le transport, qu’elle soit ou non transfrontalière, est cruciale mais ne constitue pas une condition suffisante pour le bon fonctionnement de la concurrence. Dans l’intérêt des clients finals, un équilibre raisonnable devrait être ménagé entre les avantages potentiels des nouveaux projets d’interconnexion et leur coût. |
(14) |
Étant donné qu’il importe de déterminer les capacités de transfert maximales disponibles sans porter atteinte aux exigences de sécurité de fonctionnement en réseau, il est également important à cet égard d’assurer une pleine transparence du calcul de la capacité et de la procédure d’allocation dans le système de transport. De cette manière, les capacités existantes pourraient être mieux exploitées, et aucun signal de pénurie injustifié ne sera adressé au marché, ce qui permettra d’aboutir à un marché intérieur pleinement compétitif comme prévu par la directive 2003/54/CE. |
(15) |
Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution ont besoin d’un cadre réglementaire approprié et stable pour leurs décisions en matière d’investissement ainsi que pour l’entretien et le renouvellement des réseaux. |
(16) |
En vertu de l’article 4 de la directive 2003/54/CE, les États membres sont tenus de surveiller la sécurité de l’approvisionnement en électricité et de faire rapport à ce sujet. Ce rapport devrait rendre compte des facteurs à court, à moyen et à long terme, qui affectent la sécurité de l’approvisionnement, notamment les projets d’investissement des gestionnaires des réseaux de transport concernant le réseau. Pour l’élaboration de ce rapport, les États membres feront référence aux informations et aux évaluations déjà effectuées par les gestionnaires des réseaux de transport séparément et collectivement, notamment au niveau européen. |
(17) |
Les États membres devraient assurer une mise en œuvre efficace de la présente directive. |
(18) |
Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la sécurité d’approvisionnement fondée sur une concurrence loyale et la création d’un marché intérieur de l’électricité pleinement opérationnel, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l’importance et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d’application
1. La présente directive énonce des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité de façon à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité ainsi que:
a) |
un niveau adéquat de la capacité de production; |
b) |
un équilibre adéquat entre l’offre et la demande, et |
c) |
un niveau approprié d’interconnexion entre les États membres pour le développement du marché intérieur. |
2. Elle établit un cadre à l’intérieur duquel les États membres définissent, en matière de sécurité d’approvisionnement, des politiques transparentes, stables, non discriminatoires et compatibles avec les exigences d’un marché intérieur concurrentiel de l’électricité.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2003/54/CE s’appliquent. En outre, les définitions ci-après s’appliquent:
a) |
«autorités de régulation», les autorités de régulation dans les États membres désignées conformément à l’article 23 de la directive 2003/54/CE; |
b) |
«sécurité d’approvisionnement en électricité», la capacité d’un système électrique à fournir aux clients finals de l’énergie électrique, conformément aux dispositions de la présente directive; |
c) |
«sécurité d’exploitation du réseau», l’exploitation continue du réseau de transport et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles; |
d) |
«équilibre entre l’offre et la demande», la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation. |
Article 3
Dispositions générales
1. Les États membres assurent un niveau élevé de sécurité de l’approvisionnement en électricité en prenant les mesures nécessaires pour favoriser un climat d’investissement stable, en définissant les rôles et les responsabilités des autorités compétentes, en ce compris les autorités de régulation le cas échéant, et de tous les acteurs concernés du marché et en publiant des informations à ce sujet. Les acteurs concernés du marché comprennent notamment: les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ainsi que les producteurs, les fournisseurs d’électricité et les clients finals.
2. En mettant en œuvre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:
a) |
l’importance d’assurer la continuité des fournitures d’électricité; |
b) |
l’importance d’un cadre réglementaire transparent et stable; |
c) |
le marché intérieur et les possibilités de coopération transfrontalière en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité; |
d) |
la nécessité d’entretenir régulièrement et, le cas échéant, de renouveler les réseaux de transport et de distribution afin de maintenir leur performance; |
e) |
l’importance de veiller à ce que les dispositions concernant la sécurité de l’approvisionnement en électricité de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (6) et de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie (7) soient dûment mises en œuvre; |
f) |
la nécessité d’assurer une capacité de transport et de distribution de réserve suffisante pour garantir un fonctionnement stable, et |
g) |
l’importance d’encourager la création de marchés de gros qui soient liquides. |
3. En mettant en œuvre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres peuvent également tenir compte des éléments suivants:
a) |
le degré de diversité de la production d’électricité au niveau national ou au niveau régional approprié; |
b) |
l’importance de réduire les effets à long terme de la croissance de la demande d’électricité; |
c) |
l’importance d’encourager l’efficacité énergétique et l’adoption de nouvelles technologies, notamment les techniques de gestion de la demande, les technologies reposant sur les sources renouvelables et la production distribuée, et |
d) |
l’importance de supprimer les obstacles administratifs aux investissements destinés aux infrastructures et à la capacité de production. |
4. Les États membres veillent à ce que toute mesure adoptée conformément à la présente directive ne soit pas discriminatoire et ne constitue pas une charge déraisonnable pour les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants et les entreprises ayant une faible part de marché. Avant de prendre des mesures, les États membres tiennent aussi compte de leur impact sur le coût de l’électricité pour les clients finals.
5. En assurant un niveau approprié d’interconnexion entre les États membres, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, point c), il y a lieu de prendre en considération particulièrement les éléments suivants:
a) |
la situation géographique particulière de chaque État membre; |
b) |
la nécessité de maintenir un équilibre raisonnable entre les coûts pour la construction de nouvelles interconnexions et les bénéfices pour les clients finals, et |
c) |
la nécessité de veiller à ce que les interconnexions existantes soient utilisées aussi efficacement que possible. |
Article 4
Sécurité d’exploitation du réseau
1. |
|
2. Les États membres ou les autorités compétentes veillent à ce que les gestionnaires des réseaux de transport et, le cas échéant, de distribution, fixent et atteignent des objectifs de performance en termes de qualité de l’approvisionnement et de sécurité du réseau. Ces objectifs sont soumis à l’approbation des États membres ou des autorités compétentes, qui assurent le suivi de leur mise en œuvre. Ces objectifs doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires et être rendus publics.
3. Lorsqu’ils prennent les mesures visées à l’article 24 de la directive 2003/54/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 1228/2003, les États membres n'établissent pas de discrimination entre les contrats transfrontaliers et les contrats nationaux.
4. Les restrictions d’approvisionnement en situation d’urgence doivent répondre à des critères prédéfinis en ce qui concerne la gestion des déséquilibres par les gestionnaires des réseaux de transport. Toute mesure de sauvegarde est prise en consultation étroite avec d’autres gestionnaires de réseaux de transport concernés, dans le respect des contrats bilatéraux applicables, y compris les accords relatifs à l’échange d’informations.
Article 5
Maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour maintenir l’équilibre entre la demande d’électricité et la capacité de production disponible.
En particulier, les États membres:
a) |
sans préjudice des exigences spécifiques des petits systèmes isolés, encouragent l’établissement d’un cadre pour le marché de gros fournissant des signaux de prix appropriés pour la production et la consommation; |
b) |
exigent des gestionnaires des réseaux de transport qu’ils veillent à ce qu’un niveau approprié de capacité de production de réserve soit maintenu à des fins d’équilibrage et/ou qu’ils prennent des mesures équivalentes fondées sur le marché. |
2. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent également prendre des mesures additionnelles, notamment — mais pas uniquement — les mesures suivantes:
a) |
des dispositions destinées à faciliter l’instauration de nouvelles capacités de production et l’entrée de nouvelles entreprises de production sur le marché; |
b) |
la suppression des obstacles empêchant l’utilisation de contrats interruptibles; |
c) |
la suppression des obstacles empêchant la conclusion de contrats à durée variable pour les producteurs et les consommateurs; |
d) |
des mesures encourageant l’adoption de technologies de gestion de la demande en temps réel telles que des systèmes de comptage faisant appel à des technologies de pointe; |
e) |
des mesures encourageant l’économie d’énergie; |
f) |
des appels d’offres ou toute procédure équivalente en termes de transparence et de non-discrimination, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE. |
3. Les États membres publient les mesures à prendre en vertu du présent article et veillent à en assurer la diffusion la plus large possible.
Article 6
Investissements dans les réseaux
1. Les États membres établissent un cadre réglementaire destiné à:
a) |
envoyer des signaux en faveur de l’investissement afin qu’aussi bien les gestionnaires de réseaux de transport que les gestionnaires de réseaux de distribution développent leurs réseaux pour satisfaire la demande prévisible du marché, et |
b) |
faciliter l’entretien et, le cas échéant, le renouvellement de leurs réseaux. |
2. Sans préjudice du règlement (CE) no 1228/2003, les États membres peuvent autoriser des investissements marchands dans l’interconnexion.
Les États membres veillent à ce que les décisions concernant les investissements relatifs aux interconnexions soient prises en étroite coopération entre les gestionnaires des réseaux de transport concernés.
Article 7
Rapports
1. Les États membres veillent à ce que le rapport visé à l’article 4 de la directive 2003/54/CE rende compte de l’adéquation générale du système électrique face à la demande d’électricité existante et projetée, et notamment de:
a) |
la sécurité d’exploitation du réseau; |
b) |
l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les cinq années suivantes; |
c) |
les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années suivant la date du rapport, et |
d) |
les projets d’investissement, sur les cinq années civiles suivantes et au-delà, des gestionnaires des réseaux de transport, et ceux de toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière. |
2. Les États membres ou les autorités compétentes élaborent le rapport en étroite coopération avec les gestionnaires de réseaux de transport. Ceux-ci consultent, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux de transport voisins.
3. La section du rapport relative aux projets d’investissements relatifs aux interconnexions visés au paragraphe 1, point d), tient compte des éléments suivants:
a) |
les principes de gestion de la congestion, tels qu’énoncés dans le règlement (CE) no 1228/2003; |
b) |
les lignes de transport existantes et prévues; |
c) |
les modes de production, d’approvisionnement, d’échanges transfrontaliers et de consommation prévus en tenant compte des mesures de gestion de la demande, et |
d) |
les objectifs régionaux, nationaux et européens en matière de développement durable, y compris les projets constituant les axes des projets prioritaires énoncés à l’annexe I de la décision no 1229/2003/CE. |
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport soumettent aux autorités compétentes un document exposant leurs projets d’investissement, ou ceux de toute autre partie dont ils auraient connaissance, en ce qui concerne la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière.
Les États membres peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux de transport de fournir des informations sur les investissements liés à la construction de lignes internes affectant matériellement la mise en place d’interconnexions transfrontalières.
4. Les États membres ou les autorités compétentes veillent à ce que, pour l’exécution de cette tâche, les moyens nécessaires d’accès aux données pertinentes soient fournis aux gestionnaires de réseaux de transport et/ou, le cas échéant, aux autorités compétentes.
La non-divulgation des informations confidentielles est garantie.
5. Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes visées au paragraphe 1, point d), la Commission fait rapport aux États membres, aux autorités compétentes et au groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz institué par la décision 2003/796/CE de la Commission (8), sur les investissements prévus et leur contribution aux objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 1.
Ce rapport peut être combiné à l’analyse visée à l’article 28, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/54/CE et il est rendu public.
Article 8
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 février 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission, le 1er décembre 2007 au plus tard, le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9
Rapports
La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 24 février 2010, un rapport général sur l’état de la situation.
Article 10
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 11
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
H. WINKLER
(1) JO C 120 du 20.5.2005, p. 119.
(2) Avis du Parlement européen du 5 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er décembre 2005.
(3) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).
(4) JO L 176 du 15.7.2003, p. 11.
(5) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1223/2004 du Conseil (JO L 233 du 2.7.2004, p. 3).
(6) JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(7) JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.
(8) JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 33/28 |
DIRECTIVE 2005/90/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 janvier 2006
portant vingt-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction — CMR)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les mesures prévues par la présente directive entrent dans le cadre du plan d'action faisant l'objet de la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (3). Conformément à ladite décision, la Communauté s'est engagée à promouvoir et à améliorer la santé, à prévenir les maladies et à lutter contre les menaces potentielles pour la santé, en vue de faire reculer la morbidité évitable, la mortalité précoce et le handicap invalidant. |
(2) |
Les substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (4) et classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2 sont susceptibles de provoquer le cancer. Les substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et classées mutagènes de catégorie 1 ou 2 peuvent causer des altérations génétiques héréditaires. Les substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et classées toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 peuvent causer des malformations congénitales ou altérer la fertilité. |
(3) |
Afin de renforcer la protection de la santé humaine et la sécurité des consommateurs, il convient de régir l'utilisation des substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 et de soumettre la mise sur le marché de ces substances et des préparations en contenant à une limitation de vente au grand public. |
(4) |
La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (5) établit des restrictions à la mise sur le marché et à l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, avec pour objectif, entre autres, d'améliorer la protection de la santé humaine et la sécurité des consommateurs. |
(5) |
La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6) portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE établit, sous forme d'un appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, une liste de substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2. La vente au grand public de ces substances et les préparations qui contiennent de telles substances devraient être soumises à des restrictions. |
(6) |
La directive 94/60/CE prévoit que, au plus tard six mois après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE où figure les substances classées cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive régissant ces substances nouvellement classées, de manière à mettre à jour l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE. La proposition de la Commission tiendra compte des risques et des avantages des substances nouvellement classées ainsi que des dispositions législatives communautaires portant sur les analyses des risques. |
(7) |
La directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, et plus particulièrement de son annexe I, inclut cent quarante-six entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie 1, vingt et une entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie 2, cent cinquante-deux entrées contenant des substances nouvellement classées mutagènes de catégorie 2 et vingt-quatre entrées contenant des substances nouvellement classées toxiques pour la reproduction de catégorie 2. |
(8) |
La directive 2004/73/CE modifie également les notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage attribuées à quatre substances classées cancérogènes de catégorie 1, à trente-six entrées contenant des substances classées cancérogènes de catégorie 2, à six entrées contenant des substances classées mutagènes de catégorie 2, à deux entrées contenant des substances classées toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et à trois entrées contenant des substances classées toxiques pour la reproduction de catégorie 2. Il convient de modifier en conséquence les listes figurant à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE. |
(9) |
Les risques et les avantages des substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 par la directive 2004/73/CE ont été pris en compte, notamment ceux liés aux substances n'ayant pas encore fait l'objet d'une limitation d'utilisation dans des substances et des préparations mises sur le marché en vue d'être vendues au grand public (du fait d'une classification antérieure). Cette analyse a conclu que ces substances nouvellement classées pouvaient être ajoutées à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE. |
(10) |
La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7) et des directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (8), |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifié conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient avant le 24 février 2007 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 24 août 2007.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
H. WINKLER
(1) JO C 255 du 14.10.2005, p. 33.
(2) Avis du Parlement européen du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2005.
(3) JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).
(4) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1, et rectificatif publié au JO L 216 du 16.6.2004, p. 3).
(5) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/98/CE de la Commission (JO L 305 du 1.10.2004, p. 63).
(6) JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.
(7) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(8) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50, et rectificatif publié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.
ANNEXE
1. |
La partie «Notes» de l'avant-propos est modifiée comme suit:
|
2. |
La liste figurant sous l'intitulé «Point 29 — Substances cancérogènes: catégorie 1» est modifiée comme suit:
|
3. |
La liste figurant sous l'intitulé «Point 29 — Substances cancérogènes: catégorie 2» est modifiée comme suit:
|
4. |
La liste figurant sous l'intitulé «Point 30 — Substances mutagènes: catégorie 2» est modifiée comme suit:
|
5. |
Dans la liste figurant sous l'intitulé «Point 31 — Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 1», les entrées portant les numéros d'index 082-001-00-6 et 082-002-00-1 sont remplacées par les suivantes:
|
6. |
La liste figurant sous l'intitulé «Point 31 — Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 2» est modifiée comme suit:
|
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 33/82 |
DIRECTIVE 2006/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 janvier 2006
relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
Du point de vue macroéconomique, l'utilisation de véhicules loués permet, dans certaines situations, une répartition optimale des ressources en limitant le gaspillage des facteurs de production. |
(3) |
Du point de vue microéconomique, cette possibilité introduit un élément de souplesse dans l'organisation des transports et augmente ainsi la productivité des entreprises. |
(4) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«véhicules»: un véhicule à moteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de véhicules, destinés exclusivement au transport de marchandises; |
b) |
«véhicule loué»: tout véhicule mis, contre rémunération et pour une période déterminée, à la disposition d'une entreprise qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d'autrui ou pour compte propre moyennant un contrat avec l'entreprise qui met les véhicules à disposition. |
Article 2
1. Chaque État membre admet l'utilisation sur son territoire, aux fins du trafic entre États membres, des véhicules pris en location par les entreprises établies sur le territoire d'un autre État membre pour autant que:
a) |
le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans ce dernier État membre; |
b) |
le contrat ne concerne que la mise à disposition d'un véhicule sans conducteur et ne soit pas accompagné d'un contrat d'emploi conclu avec la même entreprise portant sur le personnel de conduite ou d'accompagnement; |
c) |
le véhicule loué soit à la disposition exclusive de l'entreprise qui l'utilise pendant la durée du contrat de location; |
d) |
le véhicule loué soit conduit par le personnel propre de l'entreprise qui l'utilise. |
2. Le respect des conditions visées au paragraphe 1, points a) à d), doit être prouvé par les documents suivants, qui doivent se trouver à bord du véhicule:
a) |
le contrat de location, ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l'identification du véhicule; |
b) |
dans le cas où le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location, le contrat d'emploi du conducteur ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat d'emploi, ou une fiche de salaire récente. |
Le cas échéant, les documents visés aux points a) et b) peuvent être remplacés par un document équivalent, délivré par les autorités compétentes de l'État membre.
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que leurs entreprises peuvent utiliser, pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, des véhicules loués immatriculés ou mis en circulation en conformité avec la législation dans leur pays, pour autant que les conditions fixées à l'article 2 soient remplies.
2. Les États membres peuvent exclure des dispositions du paragraphe 1 le transport pour compte propre effectué par des véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à six tonnes.
Article 4
La présente directive n'affecte pas la réglementation d'un État membre qui prévoit pour l'utilisation des véhicules pris en location des conditions moins restrictives que celles prévues aux articles 2 et 3.
Article 5
Sans préjudice des articles 2 et 3, la présente directive n'affecte pas l'application des règles relatives:
a) |
à l'organisation du marché des transports de marchandises par route, pour compte d'autrui et pour compte propre, et, notamment, à l'accès au marché et au contingentement des capacités routières; |
b) |
aux prix et aux conditions de transport dans le transport de marchandises par route; |
c) |
à la formation des prix de location; |
d) |
à l'importation des véhicules; |
e) |
aux conditions d'accès à l'activité ou à la profession de loueur de véhicules routiers. |
Article 6
La directive 84/647/CEE est abrogée sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
H. WINKLER
(1) JO C 108 du 30.4.2004, p. 56.
(2) Avis du Parlement européen du 10 février 2004 (JO C 97 E du 22.4.2004, p. 66) et décision du Conseil du 8 décembre 2005.
(3) JO L 335 du 22.12.1984, p. 72. Directive modifiée par la directive 90/398/CEE (JO L 202 du 31.7.1990, p. 46).
(4) Voir annexe I, partie A.
ANNEXE I
Partie A
Directive abrogée avec sa modification
(visées à l'article 6)
Directive 84/647/CEE du Conseil |
|
Directive 90/398/CEE du Conseil |
Partie B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 6)
Directive |
Date limite de transposition |
Directive 84/647/CEE |
30 juin 1986 |
Directive 90/398/CEE |
31 décembre 1990 |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Directive 84/647/CEE |
Présente directive |
Article 1er, phrase introductive |
Article 1er, phrase introductive |
Article 1er, premier tiret |
Article 1er, point a) |
Article 1er, deuxième tiret |
Article 1er, point b) |
Article 2, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 2, points 1) à 4) |
Article 2, paragraphe 1, points a) à d) |
Article 2, point 5, premier alinéa, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive |
Article 2, point 5, premier alinéa, points a) et b) |
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b) |
Article 2, point 5, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4 |
Article 5, phrase introductive |
Article 5, phrase introductive |
Article 5, premier tiret |
Article 5, point a) |
Article 5, deuxième tiret |
Article 5, point b) |
Article 5, troisième tiret |
Article 5, point c) |
Article 5, quatrième tiret |
Article 5, point d) |
Article 5, cinquième tiret |
Article 5, point e) |
Article 6 |
— |
Article 7 |
— |
Article 8 |
— |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
Article 9 |
Article 8 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
Rectificatifs
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 33/86 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 344 du 27 décembre 2005 )
Page 1, au premier visa:
au lieu de:
«vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179 et 181 A,»
lire:
«vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,».
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 33/87 |
Rectificatif à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 255 du 30 septembre 2005 )
Page 15, article 16, au premier alinéa:
au lieu de:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er mars 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.»
lire:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er avril 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.»
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 33/88 |
Rectificatif à la directive 2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 344 du 27 décembre 2005 )
Page 43, à l’annexe, dans l’énumération des phtalates:
au lieu de:
«[XX]» et «[XX bis]»
lire:
«51» et «51 bis».