ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 32 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 194/2006 DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 3 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
89,0 |
204 |
50,3 |
|
212 |
103,5 |
|
624 |
111,0 |
|
999 |
88,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
105,4 |
204 |
102,1 |
|
628 |
167,7 |
|
999 |
125,1 |
|
0709 10 00 |
220 |
66,1 |
999 |
66,1 |
|
0709 90 70 |
052 |
161,6 |
204 |
115,9 |
|
999 |
138,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
45,4 |
204 |
48,8 |
|
212 |
45,0 |
|
220 |
49,4 |
|
448 |
47,8 |
|
624 |
81,8 |
|
999 |
53,0 |
|
0805 20 10 |
204 |
87,4 |
999 |
87,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
57,2 |
204 |
112,0 |
|
400 |
87,6 |
|
464 |
135,7 |
|
624 |
71,7 |
|
662 |
36,9 |
|
999 |
83,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
61,9 |
999 |
61,9 |
|
0808 10 80 |
400 |
125,0 |
404 |
104,7 |
|
720 |
82,0 |
|
999 |
103,9 |
|
0808 20 50 |
388 |
92,4 |
400 |
90,3 |
|
720 |
57,9 |
|
999 |
80,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 195/2006 DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
modifiant le règlement (CE) no 1377/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention finlandais
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1377/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 27 780 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention finlandais. |
(3) |
La Finlande a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 35 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Compte tenu de cette demande, des quantités disponibles et de la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Finlande. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1377/2005 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CE) no 1377/2005 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
L'adjudication porte sur une quantité maximale de 62 780 tonnes d'orge à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 219 du 24.8.2005, p. 21.
(4) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 196/2006 DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de la norme européenne EN ISO 14001:2004, et abrogeant la décision 97/265/CE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), et son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les exigences définies à la partie 4 de la norme européenne EN ISO 14001:1996 constituent les exigences du système de management environnemental prévu au règlement (CE) no 761/2001 telles qu’énoncées à la partie A de l’annexe I dudit règlement. |
(2) |
La norme internationale ISO 14001:1996 a été modifiée en 2004 à la suite des travaux menés par le comité TC207/SC1 «système de management environnemental» de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), afin de renforcer la compatibilité entre les normes ISO 14001 et ISO 9001 et de clarifier le texte existant de la norme ISO 14001 sans ajouter d’exigences supplémentaires. |
(3) |
L’ISO a ensuite publié une nouvelle version révisée de la norme internationale ISO 14001:2004 et de la norme européenne EN ISO 14001:2004. |
(4) |
L’annexe I A du règlement (CE) no 761/2001 doit être modifiée pour tenir compte de la norme européenne EN ISO 14001:2004. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 761/2001 en conséquence. |
(6) |
Des dispositions transitoires sont nécessaires pour les organisations déjà enregistrées dans le cadre de l’EMAS. |
(7) |
La décision de la Commission 97/265/CE (2) concernant la reconnaissance de la norme internationale ISO 14001:1996 et de la norme européenne EN ISO 14001:1996 doit être abrogée. |
(8) |
Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CE) no 761/2001, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 761/2001 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
1. Les organisations enregistrées dans le cadre de l’EMAS à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent dans le registre EMAS, sous réserve de la vérification visée au paragraphe 2.
2. Le respect des exigences du règlement (CE) no 761/2001 tel que modifié par le présent règlement sera contrôlé lors de la prochaine vérification de ces organisations.
Si cette dernière doit avoir lieu moins de six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la date de la prochaine vérification peut être reportée de six mois en accord avec le vérificateur environnemental et l’organe compétent.
Article 3
La décision 97/265/CE est abrogée.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 114 du 24.4.2001, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 104 du 22.4.1997, p. 37.
ANNEXE
«ANNEXE I
A. EXIGENCES DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Les organisations participant au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) doivent appliquer les exigences de la norme EN ISO 14001:2004 décrites dans la partie 4 de la norme européenne (1) et reproduites ci-après dans leur intégralité.
I-A. Exigences du système de management environnemental
I-A.1. Exigences générales
L’organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer de façon continue un système de management environnemental conformément aux exigences de la présente norme internationale et déterminer comment il satisfait à ces exigences.
L’organisme doit définir et documenter le domaine d’application de son système de management environnemental.
I-A.2. Politique environnementale
La direction à son plus haut niveau doit définir la politique environnementale de l’organisme et s’assurer, dans le cadre du domaine d’application défini de son système de management environnemental, que sa politique environnementale:
a) |
est appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts environnementaux de ses activités, produits et services; |
b) |
comporte un engagement d’amélioration continue et de prévention de la pollution; |
c) |
comporte un engagement de conformité aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit, relatives à ses aspects environnementaux; |
d) |
donne un cadre pour l’établissement et l’examen des objectifs et cibles environnementaux; |
e) |
est documentée, mise en œuvre, et tenue à jour; |
f) |
est communiquée à toute personne travaillant pour ou pour le compte de l’organisme, et |
g) |
est disponible pour le public. |
I-A.3. Planification
I-A.3.1. Aspects environnementaux
L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour:
a) |
identifier les aspects environnementaux de ses activités, produits et services, dans le cadre du domaine d’application défini pour le système de management environnemental, qu’il a les moyens de maîtriser, et ceux sur lesquels il a les moyens d’avoir une influence en tenant compte des développements nouveaux ou planifiés ou des activités, produits et services nouveaux ou modifiés, et |
b) |
déterminer ceux de ces aspects qui ont ou qui peuvent avoir un (des) impact(s) significatif(s) sur l’environnement (c’est-à-dire les aspects environnementaux significatifs). |
L’organisme doit documenter ces informations et les tenir à jour.
L’organisme doit s’assurer que les aspects environnementaux significatifs sont pris en compte dans l’établissement, la mise en œuvre et la tenue à jour de son système de management environnemental.
I-A.3.2. Exigences légales et autres exigences
L’organisme doit établir et tenir à jour une (des) procédures pour:
a) |
identifier et avoir accès aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit relatives à ses aspects environnementaux, et |
b) |
déterminer comment ces exigences s’appliquent à ses aspects environnementaux. |
L’organisme doit s’assurer que ces exigences légales applicables et autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit sont prises en compte dans l’établissement, la mise en œuvre et la tenue à jour de son système de management environnemental.
I-A.3.3. Objectifs, cibles et programme(s)
L’organisme doit, à ses niveaux et fonctions concernés, établir, mettre en œuvre et tenir à jour des objectifs et cibles environnementaux documentés.
Les objectifs et cibles doivent être mesurables, lorsque cela est possible, et cohérents avec la politique environnementale, y compris l’engagement de prévention de la pollution, de conformité avec les exigences légales applicables et les autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit, et d’amélioration continue.
Lors de l’établissement et du passage en revue de ses objectifs et cibles, un organisme doit prendre en considération les exigences légales et les autres exigences auxquelles l’organisme a souscrit, et ses aspects environnementaux significatifs. Il doit également prendre en considération ses options technologiques, ses exigences financières, opérationnelles et commerciales, et les points de vue des parties intéressées.
Pour atteindre ses objectifs et cibles, l’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un ou plusieurs programme(s). Ce (ou ces) programme(s) doivent comporter:
a) |
pour chaque niveau et fonction concernés de l’organisme, la désignation des responsabilités afin d’atteindre ces objectifs et cibles, et |
b) |
les moyens et le calendrier de réalisation. |
I-A.4. Mise en œuvre et fonctionnement
I-A.4.1. Ressources, rôles, responsabilité et autorité
La direction doit s’assurer de la disponibilité des ressources indispensables à l’établissement, à la mise en œuvre, à la tenue à jour et à l’amélioration du système de management environnemental. Ces ressources comprennent les ressources humaines, les compétences spécifiques, les infrastructures organisationnelles et les ressources technologiques et financières.
Pour faciliter l’efficacité du management environnemental, les rôles, les responsabilités et les autorités doivent être définis, documentés et communiqués.
La direction de l’organisme au plus haut niveau doit nommer un ou plusieurs représentant(s) spécifique(s) de la direction, qui, indépendamment de leurs autres responsabilités, doit (doivent) avoir des rôles, responsabilités et autorités bien définis de façon à:
a) |
s’assurer qu’un système de management environnemental est établi, mis en œuvre et tenu à jour, conformément aux exigences de la présente norme internationale, et |
b) |
rendre compte pour examen, à la direction de l’organisme au plus haut niveau, de la performance du système de management environnemental, y compris des recommandations pour son amélioration. |
I-A.4.2. Compétence, formation et sensibilisation
L’organisme doit s’assurer que toute personne exécutant une tâche pour lui ou pour son compte, qui a un (des) impact(s) environnemental(aux) significatif(s) identifié(s) par l’organisme, est compétente, cette compétence pouvant être acquise par une formation initiale et professionnelle appropriée ou par l’expérience. L’organisme doit en conserver les enregistrements associés.
L’organisme doit identifier les besoins en formation associés à ses aspects environnementaux et à son système de management environnemental. Il doit fournir cette formation, ou mettre en place toute autre action permettant de répondre à ces besoins, et doit en conserver les enregistrements associés.
L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour permettre que les personnes travaillant pour lui ou pour son compte soient sensibilisées:
a) |
à l’importance de la conformité à la politique environnementale, aux procédures et aux exigences du système de management environnemental; |
b) |
aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts réels ou potentiels correspondants associés à leur travail, et aux effets bénéfiques pour l’environnement de l’amélioration de leur performance individuelle; |
c) |
à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité aux exigences du système de management environnemental, et |
d) |
aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures spécifiées. |
I-A.4.3. Communication
En ce qui concerne ses aspects environnementaux et son système de management environnemental, l’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour:
a) |
assurer la communication interne entre les différents niveaux et les différentes fonctions de l’organisme, et |
b) |
recevoir et documenter les demandes pertinentes des parties intéressées externes, et y apporter les réponses correspondantes. |
L’organisme doit décider s’il communique ou pas, en externe, sur ses aspects environnementaux significatifs, et doit documenter sa décision. Si l’organisme décide de communiquer en externe, il doit établir et mettre en œuvre une (des) méthode(s) pour cette communication externe.
I-A.4.4. Documentation
La documentation du système de management environnemental doit comprendre:
a) |
la politique environnementale, les objectifs et cibles; |
b) |
la description du domaine d’application du système de management environnemental; |
c) |
la description des principaux éléments du système de management environnemental et leurs interactions, ainsi que la référence aux documents concernés; |
d) |
les documents, y compris les enregistrements, exigés par la présente norme internationale, et |
e) |
les documents, y compris les enregistrements, considérés comme nécessaires par l’organisme pour assurer la planification, le fonctionnement et la maîtrise efficaces des processus qui concernent ses aspects environnementaux significatifs. |
I-A.4.5. Maîtrise de la documentation
Les documents requis par le système de management environnemental et la présente norme internationale doivent être maîtrisés. Les enregistrements sont un type spécifique de document et doivent être maîtrisés conformément aux exigences données au point A.5.4.
L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (ou plusieurs) procédure(s) pour:
a) |
approuver les documents quant à leur adéquation, avant leur diffusion; |
b) |
passer en revue, mettre à jour lorsque nécessaire et réapprouver les documents; |
c) |
s’assurer que les modifications et le statut de la révision en cours des documents sont identifiés; |
d) |
s’assurer que les versions pertinentes des documents applicables sont disponibles aux points d’utilisation; |
e) |
s’assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables; |
f) |
s’assurer que les documents d’origine externe définis par l’organisme comme étant nécessaires pour la planification et pour le fonctionnement du système de management environnemental sont identifiés et leur diffusion maîtrisée, et |
g) |
prévenir l’usage involontaire de documents obsolètes et les identifier de façon appropriée s’ils sont conservés pour une raison quelconque. |
I-A.4.6. Maîtrise opérationnelle
L’organisme doit identifier et planifier celles de ces opérations qui sont associées aux aspects environnementaux significatifs identifiés en cohérence avec sa politique environnementale et ses objectifs et cibles, afin de s’assurer qu’elles sont réalisées dans les conditions requises, en:
a) |
établissant, mettant en œuvre et tenant à jour des procédures documentées pour maîtriser les situations où l’absence de telles procédures pourrait entraîner des écarts par rapport à la politique environnementale et aux objectifs et cibles; |
b) |
stipulant les critères opératoires dans les procédures, et |
c) |
établissant, mettant en œuvre et tenant à jour les procédures concernant les aspects environnementaux significatifs identifiés des biens et services utilisés par l’organisme, et en communiquant les procédures et exigences applicables aux fournisseurs, y compris aux sous-traitants. |
I-A.4.7. Préparation et réponse aux situations d’urgence
L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour identifier les situations d’urgence potentielles et les accidents potentiels qui peuvent avoir un (des) impact(s) sur l’environnement, et comment y répondre.
L’organisme doit répondre aux situations d’urgence et aux accidents réels et prévenir ou réduire les impacts environnementaux négatifs associés.
L’organisme doit examiner périodiquement et revoir, lorsque cela est nécessaire, ses procédures concernant la préparation et la réponse aux situations d’urgence, en particulier après l’occurrence d’accidents ou de situations d’urgence.
L’organisme doit également tester périodiquement de telles procédures lorsque cela est réalisable.
I-A.5. Contrôle
I-A.5.1. Surveillance et mesurage
L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour surveiller et mesurer régulièrement les principales caractéristiques de ses opérations qui peuvent avoir un impact environnemental significatif. Cette (ces) procédure(s) doit (doivent) inclure la documentation des informations permettant le suivi de la performance, des contrôles opérationnels applicables et la conformité aux objectifs et cibles environnementaux de l’organisme.
L’organisme doit s’assurer que des équipements de surveillance et de mesure étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus et doit en conserver les enregistrements associés.
I-A.5.2. Évaluation de la conformité
I-A.5.2.1. En cohérence avec son engagement de conformité, l’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour évaluer périodiquement sa conformité aux exigences légales applicables.
L’organisme doit conserver des enregistrements des résultats de ces évaluations périodiques.
I-A.5.2.2. L’organisme doit évaluer sa conformité aux autres exigences auxquelles il a souscrit. L’organisme peut vouloir combiner cette évaluation avec l’évaluation de sa conformité réglementaire décrite au point A.5.2.1 ou établir une (des) procédure(s) séparée(s).
L’organisme doit conserver des enregistrements des résultats de ces évaluations périodiques.
I-A.5.3. Non-conformité, action corrective et action préventive
L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour traiter la (les) non-conformité(s) réelle(s) et potentielle(s) et pour entreprendre les actions correctives et les actions préventives. Cette (ces) procédure(s) doit (doivent) définir les exigences pour:
a) |
identifier et corriger la (les) non-conformité(s) et entreprendre les actions pour remédier à ses (à leurs) impacts environnementaux; |
b) |
examiner en détail la (les) non-conformité(s), déterminer leur(s) cause(s) et entreprendre les actions afin d’éviter qu’elle(s) ne se reproduise(nt); |
c) |
évaluer le besoin d’action(s) pour prévenir des non-conformités et mettre en œuvre les actions appropriées identifiées pour empêcher leur occurrence; |
d) |
enregistrer les résultats des actions correctives et des actions préventives mises en œuvre, et |
e) |
passer en revue l’efficacité des actions correctives et des actions préventives mises en œuvre. |
Les actions entreprises doivent être adaptées à l’importance des problèmes et aux impacts environnementaux rencontrés.
L’organisme doit s’assurer que tous les changements nécessaires sont apportés à la documentation du système de management environnemental.
I-A.5.4. Maîtrise des enregistrements
L’organisme doit établir et tenir à jour des enregistrements, dans la mesure où ils sont nécessaires pour fournir la preuve de la conformité aux exigences de son système de management environnemental et de la présente norme internationale, et fournir les résultats obtenus.
L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour l’identification, le stockage, la protection, l’accessibilité, la durée de conservation et l’élimination des enregistrements.
Les enregistrements doivent être et rester lisibles, identifiables et traçables.
I-A.5.5. Audit interne
L’organisme doit s’assurer que des audits internes du système de management environnemental sont réalisés à intervalles planifiés pour:
a) |
déterminer si le système de management environnemental:
|
b) |
fournir à la direction des informations sur les résultats des audits. Un (des) programme(s) d’audit doit (doivent) être planifié(s), établi(s), mis en œuvre et tenu(s) à jour par l’organisme, en prenant en compte l’importance environnementale de l’ (des) opération(s) concernée(s) et des résultats des audits précédents. |
Une (des) procédure(s) d’audit doit (doivent) être établie(s), mise(s) en œuvre et tenue(s) à jour et doit (doivent) traiter:
— |
des responsabilités et des exigences pour la planification, la réalisation des audits, le rapport des résultats et la conservation des enregistrements associés, |
— |
de la détermination des critères d’audit, du domaine d’application, de la fréquence et des méthodes. |
Le choix des auditeurs et la réalisation des audits doivent assurer l’objectivité et l’impartialité du processus d’audit.
I-A.6. Revue de direction
À des intervalles planifiés, la direction à son plus haut niveau doit passer en revue le système de management environnemental de l’organisme, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, suffisant et efficace. Les revues de direction doivent comprendre l’évaluation d’opportunités d’amélioration et le besoin de changements à apporter au système de management environnemental, y compris la politique environnementale et les objectifs et cibles environnementaux. Des enregistrements des revues de direction doivent être conservés.
Les données d’entrée de la revue de direction doivent comprendre:
a) |
les résultats des audits internes et des évaluations de la conformité aux exigences légales et aux autres exigences auxquelles l’organisme a souscrit; |
b) |
les informations venant des parties intéressées externes, y compris les plaintes; |
c) |
la performance environnementale de l’organisme; |
d) |
le niveau de réalisation des objectifs et cibles; |
e) |
l’état des actions correctives et préventives; |
f) |
le suivi des actions décidées lors des revues de direction précédentes; |
g) |
les changements de circonstances, y compris les développements dans le domaine des exigences légales et des autres exigences relatives à ses aspects environnementaux, et |
h) |
des recommandations pour l’amélioration. |
Les données de sortie de la revue de direction doivent comprendre des décisions et actions relatives à des modifications possibles de la politique environnementale, des objectifs, des cibles et d’autres éléments du système de management environnemental, en cohérence avec l’engagement d’amélioration continue.
LISTE DES ORGANISMES NATIONAUX DE NORMALISATION
BE |
: |
IBN/BIN (Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie) |
CZ |
: |
ČNI (Český normalizační institut) |
DK |
: |
DS (Dansk Standard) |
DE |
: |
DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) |
EE |
: |
EVS (Eesti Standardikeskus) |
EL |
: |
ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) |
ES |
: |
AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) |
FR |
: |
AFNOR (Association française de normalisation) |
IEL |
: |
NSAI (National Standards Authority of Ireland) |
IT |
: |
UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) |
CY |
: |
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας |
LV |
: |
LVS (Latvijas Standarts) |
LT |
: |
LST (Lietuvos standartizacijos departamentas) |
LU |
: |
SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg) |
HU |
: |
MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) |
MT |
: |
MSA (Awtorità Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority) |
NL |
: |
NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut) |
AT |
: |
ON (Österreichisches Normungsinstitut) |
PL |
: |
PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) |
PT |
: |
IPQ (Instituto Português da Qualidade) |
SI |
: |
SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo) |
SK |
: |
SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie) |
FI |
: |
SFS (Suomen Standardisoimisliitto ry.) |
SE |
: |
SIS (Swedish Standards Institute) |
UK |
: |
BSI (British Standards Institution).» |
(1) Le texte est reproduit dans la présente annexe avec l’autorisation du CEN. La version intégrale peut être obtenue auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste figure dans la présente annexe. Toute reproduction de cette annexe à des fins commerciales est interdite.
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 197/2006 DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne la collecte, le transport, le traitement, l'utilisation et l'élimination des anciennes denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment en introduisant un certain nombre d'exigences rigoureuses. En outre, il prévoit la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées. |
(2) |
Compte tenu du caractère rigoureux de ces exigences, le règlement (CE) no 813/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la collecte, le transport et l'élimination des anciennes denrées alimentaires (2) a accordé aux États membres une dérogation leur permettant d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives à la collecte, au transport et à l'élimination des anciennes denrées alimentaires d'origine animale jusqu'au 31 décembre 2005. Les États membres ont demandé que la dérogation soit prolongée afin d'éviter toute perturbation des échanges commerciaux. Dès lors, il est nécessaire de prolonger la dérogation. |
(3) |
La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (3) établit les conditions qui doivent être remplies pour qu'une autorisation de décharge puisse être délivrée et décrit les déchets admis dans les différentes catégories de décharges. Par conséquent, lorsque l'autorité compétente estime que la mise en décharge des anciennes denrées alimentaires ne présente aucun risque pour la santé publique ou animale, il convient d'appliquer les mesures prévues dans ladite directive. |
(4) |
Certaines anciennes denrées alimentaires, telles que le pain, les pâtes, les pâtisseries et les produits similaires, présentent peu de risques pour la santé publique ou animale pour autant qu'elles n'aient pas été en contact avec des matières premières d'origine animale telles que de la viande crue, des produits de la pêche crus, des œufs crus ou du lait cru. En l'absence de tels contacts, l'autorité compétente doit être autorisée à permettre l'utilisation des anciennes denrées alimentaires comme matières premières pour aliments des animaux si elle est convaincue que cette pratique ne présente aucun risque pour la santé publique ou animale. Elle doit également être autorisée à permettre l'utilisation de ces anciennes denrées alimentaires à d'autres fins — comme engrais, par exemple — ou à consentir à ce qu'elles soient traitées ou éliminées d'une autre manière — dans une usine de compostage ou de production de biogaz n'ayant pas obtenu d'agrément conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 1774/2002, par exemple. |
(5) |
La Commission doit demander l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur les risques qui pourraient être liés à la transformation de l'actuelle dérogation prolongée en mesures d'application de l'article 6, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 1774/2002. |
(6) |
Afin de prévenir tout risque pour la santé animale et publique, des systèmes de contrôle appropriés doivent être maintenus en place dans les États membres pendant la période d'application des mesures transitoires. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation relative à la collecte, au transport, au traitement, à l'utilisation et à l'élimination des anciennes denrées alimentaires
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7 et aux chapitres I à III et V à VIII de l’annexe II du règlement (CE) no 1774/2002, les États membres peuvent autoriser la collecte, le transport, le traitement, l'utilisation et l'élimination des anciennes denrées alimentaires visées à l'article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement (ci-après dénommées «anciennes denrées alimentaires») conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement, à condition:
a) |
qu'elles n'aient été en contact avec aucun des sous-produits animaux visés aux articles 4 et 5 et à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e) et g) à k), du règlement (CE) no 1774/2002 ni avec aucune autre matière première d'origine animale; |
b) |
que cela ne présente aucun risque pour la santé publique ou animale. |
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux matières premières d'origine animale.
Article 2
Collecte et transport
Les États membres peuvent autoriser la collecte et le transport des anciennes denrées alimentaires, à condition que la personne qui les expédie ou les transporte:
a) |
veille à ce qu'elles soient expédiées et transportées vers une usine ou un autre établissement autorisé conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002 ou vers une usine, un autre établissement ou une décharge conformément à l'article 3 du présent règlement, et |
b) |
tienne un registre des envois attestant le respect du point a) pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date de l'expédition ou du transport et le présente à l'autorité compétente à la demande de cette dernière. |
Article 3
Traitement, utilisation et élimination
Les États membres peuvent permettre que les anciennes denrées alimentaires soient:
a) |
éliminées comme déchets par enfouissement dans une décharge autorisée conformément à la directive 1999/31/CE; |
b) |
traitées selon des systèmes alternatifs agréés dans des conditions réduisant au maximum les risques pour la santé animale et publique, pour autant:
ou |
c) |
utilisées, sans traitement préalable, dans l'alimentation animale ou à d'autres fins, à condition qu'elles n'aient pas été en contact avec des matières premières d'origine animale et que l'autorité compétente soit convaincue que l'utilisation en question ne présente aucun risque pour la santé publique ou animale. |
Article 4
Mesures de contrôle
L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect du présent règlement par les exploitants.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).
(2) JO L 117 du 13.5.2003, p. 22.
(3) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 198/2006 DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
portant application du règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité établissant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 4, son article 10, paragraphe 2 et son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1552/2005 établit un cadre commun pour la production de statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise. |
(2) |
Pour appliquer ledit règlement, des mesures doivent être adoptées en ce qui concerne la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés. |
(3) |
Il convient que la Commission détermine les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle. |
(4) |
Des mesures d’application doivent être adoptées pour fixer les exigences de qualité concernant les données à collecter et à transmettre pour les statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise, la structure des rapports sur la qualité et toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données. |
(5) |
Il convient de fixer la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées. |
(6) |
Il y a lieu d’adopter des dispositions concernant le format technique approprié et la norme d’échange à respecter pour la transmission des données par voie électronique. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1552/2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise.
Article 2
La première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées est l’année de calendrier 2005.
Article 3
L’annexe I précise les variables spécifiques devant être transmises à la Commission (Eurostat).
Article 4
L’annexe II précise la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés.
Article 5
Les États membres sont chargés d’assurer le contrôle des données, la correction des erreurs, l’imputation et la pondération.
L’annexe III définit les principes à appliquer pour l’imputation et la pondération des variables. Le rapport de qualité mentionne et justifie dûment toute dérogation à ces principes.
Article 6
L’annexe IV précise les modalités et le format de transmission des données à la Commission (Eurostat).
Article 7
Chaque État membre procède à l’évaluation de la qualité des données qu’il transmet et présente ladite évaluation sous la forme d’un rapport de qualité. Ledit rapport est élaboré et présenté à la Commission (Eurostat) selon le format spécifié à l’annexe V.
Article 8
En vue d’obtenir un niveau élevé d’harmonisation des résultats de l’enquête entre les pays, la Commission (Eurostat), en étroite collaboration avec les États membres, propose des recommandations méthodologiques et pratiques ainsi que des lignes directrices relatives à l’exécution de l’enquête, sous la forme d’un «Manuel de l’Union européenne».
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 255 du 30.9.2005, p. 1.
ANNEXE I
VARIABLES
Note relative au tableau:
L’annexe III précise la signification des valeurs «Base» et «Clé» figurant dans la colonne «Groupe de variables».
La valeur «ID» signifie que la variable est une «variable d’identification».
Dans la colonne «Type de variable», la valeur «QL» indique une «variable qualitative», tandis que «QT» indique une «variable quantitative».
Dénomination de la variable |
Groupe de variables |
Type de variable |
Longueur de la variable |
Format de la variable |
Description de la variable |
Remarque sur la variable |
COUNTRY |
ID |
|
2 |
Alphanum. |
Code pays |
Aucune valeur manquante — Unique par pays |
ENTERPR |
ID |
|
6 |
Num. |
ID de l’entreprise |
Aucune valeur manquante — Unique par cas |
WEIGHT |
ID |
|
10 |
Num. |
Deux positions décimales — Utiliser le «.» comme séparateur des décimales |
Aucune valeur manquante |
NACE_SP |
ID |
|
4 |
Num. |
Plan d’échantillonnage NACE — Catégorie activité économique |
Aucune valeur manquante |
SIZE_SP |
ID |
|
1 |
Num. |
Groupe de taille du plan d’échantillonnage |
Aucune valeur manquante |
NSTRA_SP |
ID |
|
5 |
Num. |
Plan d’échantillonnage — Nombre d’entreprises dans la strate définie par NACE_SP et SIZE_SP, c.-à-d. la population |
Aucune valeur manquante |
N_SP |
ID |
|
5 |
Num. |
Plan d’échantillonnage — Nombre d’entreprises échantillonnées dans la strate définie par NACE_SP et SIZE_SP |
Aucune valeur manquante |
SUB_SP |
ID |
|
1 |
Num. |
Indicateur du sous-échantillon, indique si l’entreprise relève du sous-échantillon |
Aucune valeur manquante |
N_RESPST |
ID |
|
5 |
Num. |
Nombre d’entreprises répondantes dans la strate définie par NACE_SP et SIZE_SP, c.-à-d. la population |
Aucune valeur manquante |
N_EMPREG |
ID |
|
6 |
Num. |
Nombre de personnes occupées selon le registre |
|
RESPONSE |
ID |
|
1 |
Num. |
Indicateur de réponse |
Aucune valeur manquante |
PROC |
ID |
|
2 |
Num. |
Méthode de collecte de données de l’enregistrement |
Aucune valeur manquante |
IDLANGUA |
ID |
|
2 |
Alphanum. |
Identification de la langue |
|
IDREGION |
ID |
|
3 |
Alphanum. |
Identification de la région au niveau 1 de la NUTS |
Aucune valeur manquante |
EXTRA1 |
ID |
|
10 |
Num. |
Variable auxiliaire 1 |
|
EXTRA2 |
ID |
|
10 |
Num. |
Variable auxiliaire 2 |
|
EXTRA3 |
ID |
|
10 |
Num. |
Variable auxiliaire 3 |
|
A1 |
Base |
QL |
4 |
Num. |
CODE NACE réel |
Variable de base — Aucune valeur manquante — Aucune imputation |
A2tot04 |
Clé |
QT |
6 |
Num. |
Nombre total de personnes occupées au 31.12.2004 |
Variable clé — Aucune valeur manquante |
A2tot05 |
Base |
QT |
6 |
Num. |
Nombre total de personnes occupées au 31.12.2005 |
Base variable — Aucune valeur manquante — Aucune imputation |
A2m05 |
|
QT |
6 |
Num. |
Nombre total d’hommes occupés au 31.12.2005 |
|
A2f05 |
|
QT |
6 |
Num. |
Nombre total de femmes occupées au 31.12.2005 |
|
A3a |
|
QT |
6 |
Num. |
Personnes occupées — Moins de 25 ans |
|
A3b |
|
QT |
6 |
Num. |
Personnes occupées — De 25 à 54 ans |
|
A3c |
|
QT |
6 |
Num. |
Personnes occupées — 55 ans et plus |
|
A4 |
Clé |
QT |
12 |
Num. |
Nombre total d’heures travaillées durant l’année de référence 2005 par les personnes occupées |
Variable clé — Aucune valeur manquante — En heures |
A4m |
|
QT |
12 |
Num. |
Nombre total d’heures travaillées durant l’année de référence 2005 par les travailleurs de sexe masculin |
En heures |
A4f |
|
QT |
12 |
Num. |
Nombre total d’heures travaillées durant l’année de référence 2005 par les travailleurs de sexe féminin |
En heures |
A5 |
Clé |
QT |
12 |
Num. |
Coût total de la main-d’œuvre (direct + indirect) de l’ensemble des personnes occupées durant l’année de référence 2005 |
Variable clé — Aucune valeur manquante — en euros |
A6 |
|
QL |
1 |
Num. |
Produits, services ou procédés de production ou modes de livraison des produits et services ayant bénéficié d’une nouveauté ou d’une amélioration technologique CONSIDÉRABLE au cours de l’année de référence. |
|
B1a |
Base |
QL |
1 |
Num. |
Cours de formation professionnelle continue (FPC) internes |
Variable de base — Aucune valeur manquante — Aucune imputation |
B1b |
Base |
QL |
1 |
Num. |
Cours de FPC externes |
Variable de base — Aucune valeur manquante — Aucune imputation |
B2aflag |
Base |
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Formation sur le tas |
Variable de base — Aucune valeur manquante — Aucune imputation |
B2a |
|
QT |
6 |
Num. |
Participants à d’autres formes de FPC — Formation sur le tas |
|
B2bflag |
Base |
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Rotation organisée sur les postes de travail |
Variable de base — Aucune valeur manquante — Aucune imputation |
B2b |
|
QT |
6 |
Num. |
Participants à d’autres formes de FPC — Rotation organisée sur les postes de travail, échanges, détachements ou visites d’étude |
|
B2cflag |
Base |
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Cercles d’apprentissage et de qualité |
Variable de base — Aucune valeur manquante — Aucune imputation |
B2c |
|
QT |
6 |
Num. |
Participants à d’autres formes de FPC — Cercles d’apprentissage ou de qualité |
|
B2dflag |
Base |
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Autoformation |
Variable de base — Aucune valeur manquante — Aucune imputation |
B2d |
|
QT |
6 |
Num. |
Participants à d’autres formes de FPC — Autoformation |
|
B2eflag |
Base |
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Participation à des conférences, etc. |
Variable de base — Aucune valeur manquante — Aucune imputation |
B2e |
|
QT |
6 |
Num. |
Participants à d’autres formes de FPC — Participation à des conférences, etc. |
|
B3a |
|
QL |
1 |
Num. |
Cours de FPC pour personnes occupées durant l’année précédente (2004) |
|
B3b |
|
QL |
1 |
Num. |
Prévisions de cours de FPC destinés aux personnes occupées durant l’année prochaine (2006) |
|
B4a |
|
QL |
1 |
Num. |
Autres formes de FPC destinées aux personnes occupées durant l’année précédente (2004) |
|
B4b |
|
QL |
1 |
Num. |
Prévisions d’autres formes de FPC destinées aux personnes occupées durant l’année prochaine (2006) |
|
C1tot |
Clé |
QT |
6 |
Num. |
Nombre total de participants à des cours de FPC |
Variable clé — Aucune valeur manquante |
C1m |
|
QT |
6 |
Num. |
Participants à des cours de FPC — Travailleurs de sexe masculin |
|
C1f |
|
QT |
6 |
Num. |
Participants à des cours de FPC — Travailleurs de sexe féminin |
|
C2a |
|
QT |
6 |
Num. |
Participants à des actions de FPC — Moins de 25 ans |
|
C2b |
|
QT |
6 |
Num. |
Participants à des actions de FPC — De 25 à 54 ans |
|
C2c |
|
QT |
6 |
Num. |
Participants à des actions de FPC — 55 ans et plus |
|
C3tot |
Clé |
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) consacré à l’ensemble des cours de FPC |
Variable clé — Aucune valeur manquante — En heures |
C3i |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) pour des cours de FPC internes |
En heures |
C3e |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) pour des cours de FPC externes |
En heures |
C4tot |
Clé |
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) consacré à l’ensemble des cours de FPC |
Variable clé — Aucune valeur manquante — En heures |
C4m |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) consacré à des cours de FPC — Travailleurs de sexe masculin |
En heures |
C4f |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) consacré à des cours de FPC — Travailleurs de sexe féminin |
En heures |
C5a |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré en heures — «Langues étrangères» (222) et «Langue maternelle» (223) |
En heures |
C5b |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré en heures — «Ventes» (341) et «Marketing» (342) |
En heures |
C5c |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré en heures — «Comptabilité» (344) et «Finance» (343), «Gestion et administration» (345) et «Travaux de bureau» (346) |
En heures |
C5d |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré en heures — «Compétences personnelles/développement» (090), «Vie professionnelle» (347) |
En heures |
C5e |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré en heures — «Sciences informatique» (481) et «Utilisation de l’ordinateur» (482) |
En heures |
C5f |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré en heures — «Ingénierie, industrie de transformation et construction» (5) |
En heures |
C5g |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré en heures — «Protection de l’environnement» (850) et «Santé et sécurité du travail» (862) |
En heures |
C5h |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré en heures — «Services aux particuliers» (81), «Services de transport» (84), «Protection des biens et des personnes» (861) et «Sécurité militaire» (863) |
En heures |
C5i |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré en heures — Autres thèmes de formation |
En heures |
C6a |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) — Écoles, universités et autres institutions d’enseignement supérieur |
En heures |
C6b |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) — Institutions publiques de formation (financées ou orientées par les pouvoirs publics; p.ex. centre d’éducation pour adultes) |
En heures |
C6c |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) — Entreprises privées de formation |
En heures |
C6d |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) — Entreprises privées dont l’activité principale n’est pas la formation (fournisseurs d’équipement, sociétés liées) |
En heures |
C6e |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) — Associations patronales, chambres de commerce, organismes sectoriels |
En heures |
C6f |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) — Organisations syndicales |
En heures |
C6g |
|
QT |
10 |
Num. |
Temps de travail rémunéré (en heures) — Autres prestataires de formation |
En heures |
C7aflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Frais |
|
C7a |
|
QT |
10 |
Num. |
Coûts des cours de FPC — Frais et montants dus pour des cours destinés aux travailleurs |
En euros |
C7bflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Frais de déplacement |
|
C7b |
|
QT |
10 |
Num. |
Coûts des cours de FPC — Remboursements de frais de déplacement et de séjour |
En euros |
C7cflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Coûts de la main-d’œuvre pour les formateurs |
|
C7c |
|
QT |
10 |
Num. |
Coûts des cours de FPC — Coûts de la main-d’œuvre pour les formateurs internes |
En euros |
C7dflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Centre de formation, matériel pédagogique, etc. |
|
C7d |
|
QT |
10 |
Num. |
Coûts des cours de FPC — Centre de formation ou location de salles et matériel pédagogique destinés à des cours de FPC |
En euros |
C7sflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau «Sous-total uniquement» |
|
C7sub |
Clé |
QT |
10 |
Num. |
Sous-total des coûts de FPC |
Variable clé — Aucune valeur manquante — En euros |
PAC |
Clé |
QT |
10 |
Num. |
Coût lié à l’absence du personnel — À calculer (PAC=C3tot*A5/A4) |
Variable clé — Aucune valeur manquante — En euros |
C8aflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Participation financière à des actions de FPC |
|
C8a |
|
QT |
10 |
Num. |
Participation financière à des actions de FPC |
En euros |
C8bflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Recettes provenant d’actions de FPC |
|
C8b |
|
QT |
10 |
Num. |
Recettes provenant d’actions de FPC |
En euros |
C7tot |
Clé |
QT |
10 |
Num. |
Coût total de la FPC — À calculer (C7sub + C8a – C8b) |
Clé variable — Aucune valeur manquante — En euro |
C9a1 |
|
QL |
1 |
Num. |
Travailleurs migrants et minorités ethniques — Nombre de personnes occupées |
|
C9a2 |
|
QL |
1 |
Num. |
Travailleurs migrants et minorités ethniques — Cours spécifiques |
|
C9b1 |
|
QL |
1 |
Num. |
Personnes handicapées — Nombre de personnes occupées |
|
C9b2 |
|
QL |
1 |
Num. |
Personnes handicapées — Cours spécifiques |
|
C9c1 |
|
QL |
1 |
Num. |
Personnes sans qualification formelle — Nombre de personnes occupées |
|
C9c2 |
|
QL |
1 |
Num. |
Personnes sans qualification formelle — Cours spécifiques |
|
C9d1 |
|
QL |
1 |
Num. |
Personnes risquant de perdre leur emploi/d’être licenciées — Nombre de personnes occupées |
|
C9d2 |
|
QL |
1 |
Num. |
Personnes risquant de perdre leur emploi/d’être licenciées — Cours spécifiques |
|
C10a1 |
|
QL |
1 |
Num. |
Personnes sous contrat à temps partiel — Nombre de personnes occupées |
|
C10a2 |
|
QL |
1 |
Num. |
Cours de FPC destinés aux personnes sous contrat à temps partiel |
|
C10b1 |
|
QL |
1 |
Num. |
Personnes sous contrat à durée déterminée — Nombre de personnes occupées |
|
C10b2 |
|
QL |
1 |
Num. |
Cours de FPC destinés aux personnes sous contrat à durée déterminée |
|
D1 |
|
QL |
1 |
Num. |
Centre de formation propre ou partagé |
|
D2 |
|
QL |
1 |
Num. |
Personne ou unité au sein de votre entreprise chargée de l’organisation de la FPC |
|
D3 |
|
QL |
1 |
Num. |
L’entreprise recourt à un service de conseil externe |
|
D4 |
|
QL |
1 |
Num. |
L’entreprise applique de manière régulière des procédures formelles en vue d’évaluer les besoins futurs de l’entreprise en matière de compétences |
|
D5 |
|
QL |
1 |
Num. |
L’entreprise réalise des entretiens structurés avec ses salariés en vue d’établir les besoins de formation spécifiques des travailleurs |
|
D6 |
|
QL |
1 |
Num. |
La démarche de planification de la FPC dans l’entreprise aboutit à un plan ou à un programme de formation écrit |
|
D7 |
|
QL |
1 |
Num. |
Budget annuel de formation, comprenant la FPC |
|
D8 |
|
QL |
1 |
Num. |
L’entreprise mesure la satisfaction des personnes formées après la formation |
|
D9 |
|
QL |
1 |
Num. |
L’entreprise évalue les personnes formées après la formation en vue de vérifier si les compétences ciblées ont été réellement acquises |
|
D10 |
|
QL |
1 |
Num. |
L’entreprise évalue le comportement professionnel des participants et l’évolution de leurs performances à la suite de la formation |
|
D11 |
|
QL |
1 |
Num. |
L’entreprise mesure l’incidence de la formation sur ses performances au moyen d’indicateurs |
|
D12 |
|
QL |
1 |
Num. |
Accords nationaux, sectoriels ou autres entre partenaires sociaux qui ont influencé les plans, les politiques et les pratiques en matière de FPC |
|
D13 |
|
QL |
1 |
Num. |
Existence d’une structure formelle |
|
D13a |
|
QL |
1 |
Num. |
Rôle de la structure formelle — Détermination des objectifs et priorités en matière d’actions de FPC |
|
D13b |
|
QL |
1 |
Num. |
Rôle de la structure formelle — Détermination des critères de sélection de la population cible qui devrait participer à la FPC |
|
D13c |
|
QL |
1 |
Num. |
Rôle de la structure formelle — Thème de l’action de FPC |
|
D13d |
|
QL |
1 |
Num. |
Rôle de la structure formelle — Processus budgétaire lié à la FPC |
|
D13e |
|
QL |
1 |
Num. |
Rôle de la structure formelle — Procédure de sélection des prestataires de FPC externes |
|
D13f |
|
QL |
1 |
Num. |
Rôle de la structure formelle — Évaluation des résultats de la formation |
|
D14a |
|
QL |
1 |
Num. |
Service de conseil public visant à déterminer les besoins en formation et/ou à élaborer des plans de formation |
|
D14b |
|
QL |
1 |
Num. |
Subventions financières réduisant le coût de formation des travailleurs |
|
D14c |
|
QL |
1 |
Num. |
Déductibilité fiscale des dépenses de formation des travailleurs |
|
D14d |
|
QL |
1 |
Num. |
Procédures visant à garantir la qualité des formateurs (p.ex. au moyen de registres nationaux, d’évaluations, etc.) |
|
D14e |
|
QL |
1 |
Num. |
Fourniture de normes et de cadres de qualifications et de certification reconnus |
|
D15a |
|
QL |
1 |
Num. |
Coût élevé des cours de FPC |
Max. 3 — Aucun classement |
D15b |
|
QL |
1 |
Num. |
Manque de cours de FPC adéquats sur le marché |
Max. 3 — Aucun classement |
D15c |
|
QL |
1 |
Num. |
Difficulté d’évaluation des besoins de l’entreprise en matière de FPC |
Max. 3 — Aucun classement |
D15d |
|
QL |
1 |
Num. |
Des efforts de formation très importants ont été consentis lors d’une année précédente |
Max. 3 — Aucun classement |
D15e |
|
QL |
1 |
Num. |
Charge de travail élevée et temps disponible des travailleurs limité |
Max. 3 — Aucun classement |
D15f |
|
QL |
1 |
Num. |
Le niveau actuel de formation répond aux besoins de l’entreprise |
Max. 3 — Aucun classement |
D15g |
|
QL |
1 |
Num. |
L’importance accordée à la FPI est plus grande que celle accordée à la FPC |
Max. 3 — Aucun classement |
D15h |
|
QL |
1 |
Num. |
Autres raisons |
Max. 3 — Aucun classement |
E1a |
|
QL |
1 |
Num. |
Les aptitudes et compétences existantes correspondaient aux besoins actuels de l’entreprise |
Max. 3 — Aucun classement |
E1b |
|
QL |
1 |
Num. |
La stratégie préférée par l’entreprise a été de recruter des personnes possédant les aptitudes et compétences requises |
Max. 3 — Aucun classement |
E1c |
|
QL |
1 |
Num. |
L’entreprise a éprouvé des difficultés à évaluer ses besoins en matière de FPC |
Max. 3 — Aucun classement |
E1d |
|
QL |
1 |
Num. |
Absence de cours de FPC adéquats sur le marché |
Max. 3 — Aucun classement |
E1e |
|
QL |
1 |
Num. |
Coût des cours de FPC trop élevé pour l’entreprise |
Max. 3 — Aucun classement |
E1f |
|
QL |
1 |
Num. |
L’entreprise a préféré se concentrer sur la FPI plutôt que sur la FPC |
Max. 3 — Aucun classement |
E1g |
|
QL |
1 |
Num. |
Un investissement en FPC consenti une année antérieure n’a pas dû être répété en 2005 |
Max. 3 — Aucun classement |
E1h |
|
QL |
1 |
Num. |
Les travailleurs n’ont pas disposé du temps nécessaire à la participation à des actions de FPC |
Max. 3 — Aucun classement |
E1i |
|
QL |
1 |
Num. |
Autres raisons |
Max. 3 — Aucun classement |
F1tot05 |
Base |
QT |
6 |
Num. |
Nombre total de participants à des actions de FPI dans l’entreprise durant l’année 2005 |
Variable de base — Aucune valeur manquante — Aucune imputation |
F1m05 |
|
QT |
6 |
Num. |
Nombre total de travailleurs de sexe masculin ayant participé à des actions de FPI dans l’entreprise durant l’année 2005 |
|
F1f05 |
|
QT |
6 |
Num. |
Nombre total de travailleurs de sexe féminin ayant participé à des actions de FPI dans l’entreprise durant l’année 2005 |
|
F2aflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Coûts individuels de la main-d’œuvre pour la FPI |
|
F2a |
|
QT |
10 |
Num. |
Coûts de FPI — Coûts de la main-d’œuvre pour les individus inscrits à une action de FPI |
En euros |
F2bflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Autres coûts de FPI |
|
F2b |
|
QT |
10 |
Num. |
Coûts de FPI — Autres coûts — Honoraires de formation, frais de déplacement, matériel pédagogique, coûts des centres de formation, etc. |
En euros |
F2cflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Coûts de la main-d’œuvre pour le formateur ou le mentor FPI |
Variable optionnelle |
F2c |
|
QT |
10 |
Num. |
Coûts de FPI — Coûts de la main-d’œuvre pour les formateurs ou les mentors FPI |
Variable optionnelle — En euros |
F3aflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Participation financière à la FPI |
|
F3a |
|
QT |
10 |
Num. |
Participation financière à la FPI |
En euros |
F3bflag |
|
QL |
1 |
Num. |
Drapeau — Recettes provenant d’actions de FPI |
|
F3b |
|
QT |
10 |
Num. |
Recettes provenant d’actions de FPI |
En euros |
F2tot |
Clé |
QT |
10 |
Num. |
Coûts totaux de la FPI (F2b + F3a – F3b) |
Variable clé — Aucune valeur manquante – En euros |
ANNEXE II
ÉCHANTILLON
1. |
Le répertoire d’entreprises utilisé à des fins statistiques tel que visé par le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (1) constitue normalement la principale source de la base d’échantillonnage. Un échantillon aléatoire stratifié d’entreprises, représentatif au niveau national, est extrait de ladite base. |
2. |
L’échantillon est stratifié par catégories de la NACE et par classe de taille dans le respect des critères minimaux suivants:
|
3. |
Le calcul de la taille de l’échantillon garantit que la valeur maximale de la demi-longueur de l’intervalle de confiance de niveau 95 % (demi-écart de la fourchette de sondage) est de 0,2 pour les paramètres estimés, à savoir la proportion «d’entreprises formatrices» (compte tenu du taux de non-réponse dans l’échantillon) dans chacun des soixante éléments stratifiés déterminés ci-dessus. |
4. |
La formule suivante peut être utilisée pour définir la taille de l’échantillon: nh = 1/[c2 . teh + 1/Nh] / rh où:
|
(1) JO L 196 du 5.8.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE III
Principes d’imputation et pondération des enregistrements
Les pays prennent toutes les mesures appropriées pour réduire la non-réponse totale (pour une unité) et partielle (pour une variable). Avant de procéder à l’imputation, les pays fournissent tous les efforts raisonnables pour utiliser d’autres sources de données.
Les variables de base, pour lesquelles aucune «valeur manquante» n’est acceptée et aucune imputation n’est autorisée, sont les suivantes:
— |
A1, A2tot05, B1a, B1b, B2aFlag, B2bFlag, B2cFlag, B2dFlag, B2eFlag, F1tot05. |
Les variables clés, pour lesquelles il convient de tout mettre en œuvre afin d’éviter l’indication «valeur manquante» et pour lesquelles l’imputation est recommandée, sont les suivantes:
— |
A2tot04, A4, A5, C1tot, C3tot, C4tot, C7sub, C7tot, PAC, F2tot. |
En cas de non-réponse partielle, l’imputation est recommandée, dans les limites générales suivantes (les experts des États membres doivent en tout temps faire appel à leur jugement professionnel pour l’application des présentes règles).
1. |
Lorsqu’un enregistrement contient moins de 50 % des variables présentées, ledit enregistrement est normalement considéré comme une non-réponse totale. |
2. |
Pour une case NACE/Taille donnée, il n’est pas permis de procéder à une imputation si, pour plus de 50 % des entreprises répondantes, le pourcentage de données manquantes est supérieur à 25 % des variables quantitatives. |
3. |
Pour une case NACE/Taille donnée, l’imputation ne peut être pratiquée sur une variable quantitative si la proportion d’entreprises répondantes pour ladite variable est inférieure à 50 %. |
4. |
Pour une case NACE/Taille donnée, l’imputation ne peut être pratiquée sur une variable qualitative si la proportion d’entreprises répondantes pour ladite variable est inférieure à 80 %. |
Les variables quantitatives et qualitatives sont recensées à l’annexe I.
Tout écart par rapport à ces principes est dûment motivé et justifié dans le rapport de qualité national.
Les États membres calculent et transmettent un facteur de pondération à appliquer à chaque enregistrement de données, accompagné de toute variable auxiliaire utilisée pour calculer ledit facteur. Lesdites variables seront enregistrées sous les dénominations EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3 au besoin. La méthode adoptée pour déterminer les facteurs de pondération est détaillée dans le rapport de qualité.
ANNEXE IV
Format des fichiers de données et règles de transmission
Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) sous format électronique au moyen d’une application logicielle de transmission de données sécurisée (STADIUM/EDAMIS) mise à disposition par la Commission (Eurostat).
Les pays transmettent deux séries de données vérifiées à ESTAT:
a) |
la série de données obtenue avant l’imputation, après les vérifications préliminaires; |
b) |
la série de données obtenue après l’imputation et vérifiée intégralement. |
Les deux séries de données contiennent les variables détaillées à l’annexe I.
Les deux fichiers sont présentés au format «comma separated variable» (.csv). Le premier enregistrement de chaque fichier est un enregistrement en-tête qui contient les «dénominations des variables» définies à l’annexe I. Les enregistrements suivants détaillent les valeurs desdites variables pour chaque entreprise répondante.
ANNEXE V
FORMAT DU RAPPORT DE QUALITÉ
1. PERTINENCE
Exécution de l’enquête et mesure dans laquelle les statistiques répondent aux besoins des utilisateurs actuels et potentiels:
— |
description et classification des utilisateurs, |
— |
besoins individuels de chaque groupe d’utilisateurs, |
— |
évaluation de la mesure dans laquelle il a été satisfait auxdits besoins. |
2. PRÉCISION
2.1. Erreurs d’échantillonnage
— |
Description du plan d’échantillonnage et de l’échantillon réalisé, |
— |
description du calcul des pondérations définitives, y compris le modèle de traitement des non-réponses et les variables auxiliaires utilisées, |
— |
estimateur utilisé, p.ex. estimateur d’Horvitz-Thompson, |
— |
variance des estimations en fonction des strates de l’échantillon, |
— |
logiciel d’estimation de la variance, |
— |
en particulier, la description des variables auxiliaires ou des informations utilisées devrait figurer dans le rapport pour permettre à Eurostat de recalculer les pondérations définitives, ce qui est nécessaire pour l’estimation de la variance, |
— |
en cas d’analyse des non-réponses, description des biais dans l’échantillon et résultats. |
Tableaux à fournir (ventilation par catégories de la NACE et classe de taille selon le plan d’échantillonnage national):
— |
nombre d’entreprises de la base de sondage, |
— |
nombre d’entreprises de l’échantillon. |
Tableaux à fournir (ventilés par catégories de la NACE et classe de taille selon le plan d’échantillonnage national, moyennant affectation selon les caractéristiques observées des entreprises):
— |
coefficients de variation (1) pour les statistiques clés suivantes:
|
2.2. Erreurs qui ne sont pas dues à l’échantillonnage
2.2.1. Erreurs de couverture
— |
Description du répertoire utilisé pour l’échantillonnage et de la qualité générale de celui-ci, |
— |
informations figurant dans le répertoire et fréquence de mise à jour de celui-ci, |
— |
erreurs dues aux écarts entre la base de sondage et la population cible et les sous-populations (sur-couverture, sous-couverture, erreurs de classification), |
— |
méthodes utilisées pour obtenir ces informations, |
— |
notes relatives au traitement des erreurs de classification. |
Tableaux à fournir (ventilation par catégories de la NACE et classe de taille selon le plan d’échantillonnage national, moyennant affectation selon les caractéristiques observées des entreprises):
— |
nombre d’entreprises, |
— |
rapport entre le nombre d’entreprises pour lesquelles les strates observées correspondent aux strates d’échantillonnage et le nombre d’entreprises des strates d’échantillonnage. Indiquer si les modifications d’activités ont été prises en compte. |
2.2.2. Erreurs de mesure
Lorsque cela est indiqué, évaluation des erreurs intervenues au stade de la collecte des données, dues par exemple:
— |
à la conception du questionnaire (résultats des tests préliminaires ou des méthodes de laboratoire, stratégies d’interrogation) — questionnaire à soumettre en annexe, |
— |
à l’unité ou à la personne déclarante (réaction des répondants):
|
— |
au système informatique de l’entité répondante et à l’utilisation des archives administratives (correspondance entre le concept administratif et celui de l’enquête, p.ex. période de référence, disponibilité de données individuelles), |
— |
aux modes de collecte de données (comparaison de différentes méthodes de collecte de données), |
— |
aux caractéristiques et au comportement de l’enquêteur:
|
— |
méthodes utilisées pour réduire ce type d’erreurs, |
— |
commentaires détaillés relatifs aux problèmes rencontrés avec le questionnaire dans son ensemble ou avec des questions en particulier (commentaires sur toutes les variables), |
— |
description et évaluation des mesures prises pour garantir une qualité élevée des données sur les «participants» et ne pas collecter les «participants par action de formation». |
2.2.3. Erreurs de traitement
Description du processus d’édition des données:
— |
système et outils de traitement utilisés, |
— |
erreurs dues à la codification, à l’édition, à la pondération et à la tabulation, etc., |
— |
vérification de la qualité aux niveaux macro/micro, |
— |
ventilation des corrections et des éditions ayant échoué en «valeurs manquantes», «erreurs» et «anomalies». |
2.2.4. Erreurs dues à la non-réponse
— |
Description des mesures entreprises en ce qui concerne les relances, |
— |
taux de réponse totale et partielle, |
— |
évaluation des non-réponses totales, |
— |
évaluation des non-réponses partielles, |
— |
rapport complet sur les procédures d’imputation, y compris les méthodes d’imputation et/ou de repondération, |
— |
notes méthodologiques et résultats de l’analyse des non-réponses ou des autres méthodes d’évaluation des effets de la non-réponse. |
Tableaux à fournir (ventilation par catégories de la NACE et classe de taille selon le plan d’échantillonnage national, moyennant affectation selon les caractéristiques observées des entreprises):
— |
taux de réponse totale (2), |
— |
taux de réponse partielle (3) pour les questions suivantes, s’agissant de l’ensemble des répondants:
|
— |
taux de réponse partielle pour les questions suivantes, s’agissant des entreprises offrant des cours de FPC:
|
— |
taux de réponse partielle pour les questions suivantes, s’agissant des entreprises offrant une FPI:
|
3. ACTUALITÉ ET PONCTUALITÉ
— |
Tableau des dates auxquelles chacune des phases suivantes du projet a débuté et s’est terminée:
|
4. ACCESSIBILITÉ ET CLARTÉ
— |
Identifier quels sont les résultats qui ont été transmis aux entreprises ou qui le seront, |
— |
plan de diffusion des résultats, |
— |
copie de tout document méthodologique lié aux statistiques fournies. |
5. COMPARABILITÉ
— |
Lorsqu’ils l’estiment approprié et pertinent, les pays formuleront leurs observations relatives:
|
6. COHÉRENCE
— |
Comparaison des statistiques relatives au même phénomène ou à la même variable provenant d’autres enquêtes ou d’autres sources, |
— |
évaluation de la cohérence avec les statistiques structurelles sur les entreprises pour la variable «Nombre de personnes occupées», exprimée en fonction du groupe par catégories de la NACE et par taille, |
— |
évaluation de la cohérence de la distribution par groupe d’âge des personnes occupées (A3a, A3b, A3c) avec d’autres sources de données nationales, exprimée en fonction du groupe par catégories de la NACE et par taille (selon disponibilité), |
— |
évaluation de la cohérence de la distribution par groupe d’âge des participants à la FPC (C2a, C2b, C2c) avec d’autres sources de données nationales, exprimée en fonction du groupe par catégories de la NACE et par taille (selon disponibilité). |
Tableaux à fournir (ventilation par catégories de la NACE et classe de taille selon le plan d’échantillonnage national, moyennant affectation selon les caractéristiques observées des entreprises):
— |
nombre de personnes occupées selon les statistiques structurelles sur les entreprises [code 16 11 0 du règlement (CE) no 2700/98 de la Commission (4)], |
— |
nombre de personnes occupées selon l’EFPC3, |
— |
pourcentage de différence (SSE — FPCS3)/SSE, |
— |
nombre de personnes occupées pour chacun des groupes d’âge A3a, A3b et A3c, |
— |
nombre de personnes occupées selon une autre source pour chaque groupe d’âge, |
— |
pourcentage de différence pour (A3x — autre source nationale A3x)/A3x (où x = a,b,c), |
— |
nombre de participants à des actions de FPC pour chacun des groupes d’âge C2a, C2b et C2c, |
— |
nombre de participants à des actions de FPC selon une autre source pour chaque groupe d’âge, |
— |
pourcentage de participants à des actions de FPC (C2x — autre source nationale pour C2x)/C2x (où x = a,b,c). |
7. CHARGE ET BÉNÉFICE
— |
Analyse de la charge et du bénéfice au niveau national, par exemple au moyen de la prise en compte:
|
(1) Le coefficient de variation est le rapport entre la racine carrée de la variance de l’estimateur et la valeur attendue. Il est estimé par le rapport entre la racine carrée de l’estimation de la variance d’échantillonnage et la valeur estimée. L’estimation de la variance d’échantillonnage doit tenir compte du plan d’échantillonnage et des modifications de strates.
(2) Le taux de réponse total (par unité) est le rapport entre le nombre de répondants qui appartiennent au champ de l’enquête et le nombre de questionnaires envoyés à la population sélectionnée.
(3) Le taux de réponse partielle (par variable) pour une variable donnée est le rapport entre le nombre de données disponibles et le nombre de données disponibles et manquantes (égal au nombre de répondants qui appartiennent au champ de l’enquête).
(4) JO L 344 du 18.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1670/2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74).
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 199/2006 DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
modifiant le règlement (CE) no 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne les dioxines et les PCB de type dioxine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. |
(2) |
Les «dioxines», au sens du présent règlement, désignent un groupe de 75 congénères du groupe des dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) et de 135 congénères du groupe des dibenzofurannes polychlorés (PCDF), dont 17 posent des problèmes d’ordre toxicologique. Les polychlorobiphényles (PCB) constituent un groupe de 209 congénères différents qui peuvent être classés en deux catégories en fonction de leurs propriétés toxicologiques: un petit nombre d'entre eux présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles des dioxines et sont donc souvent qualifiés de «PCB de type dioxine». La majorité des PCB, qui ne présente pas cette toxicité de type dioxine, a un profil toxicologique différent. |
(3) |
Chaque congénère du groupe des dioxines ou de celui des PCB de type dioxine présente un niveau de toxicité différent. La notion de facteur d'équivalence toxique (TEF) a été introduite pour pouvoir apprécier la toxicité de ces différents congénères et faciliter l'évaluation des risques et les contrôles réglementaires. Cela signifie que les résultats de l'analyse de l'ensemble des congénères du groupe des dioxines et du groupe des PCB de type dioxine posant des problèmes d’ordre toxicologique sont exprimés en une unité quantifiable, à savoir «l’équivalent toxique de TCDD» (TEQ). |
(4) |
Le 30 mai 2001, le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a adopté un avis sur l'évaluation des risques des dioxines et des PCB de type dioxine dans l'alimentation. Il s'agissait d'une mise à jour de son avis du 22 novembre 2000 sur le sujet, fondée sur de nouvelles informations scientifiques devenues disponibles depuis l'adoption de ce dernier (3). Le CSAH a fixé une dose hebdomadaire tolérable (DHT) de 14 pg OMS-TEQ/kg de poids corporel pour les dioxines et les PCB de type dioxine. Les estimations d'exposition indiquent qu'une proportion considérable de la population de la Communauté absorbe par voie alimentaire une dose supérieure à la DHT. Dans certains pays, certaines catégories de personnes pourraient être exposées à un risque plus élevé en raison de leurs habitudes alimentaires. |
(5) |
D'un point de vue toxicologique, toute teneur maximale doit s'appliquer tant aux dioxines qu’aux PCB de type dioxine. Néanmoins, en 2001, des teneurs maximales n’ont été fixées que pour les dioxines et non pour les PCB de type dioxine, vu le nombre très limité de données disponibles à cette époque sur la prévalence des PCB de type dioxine. Depuis lors, toutefois, on dispose d’un plus grand nombre de données sur la présence de PCB de type dioxine. |
(6) |
Conformément au règlement (CE) no 466/2001, la Commission doit réexaminer les dispositions relatives aux dioxines à la lumière des informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en vue de l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir. |
(7) |
Tous les exploitants des chaînes alimentaires humaine et animale doivent continuer à tout mettre en œuvre et à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la présence de dioxines et de PCB dans les alimentations animale et humaine. Le règlement (CE) no 466/2001 dispose ainsi que les teneurs maximales applicables feront l'objet d'un nouvel examen, au plus tard le 31 décembre 2006, afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative et, si possible, de fixer des teneurs maximales pour d'autres denrées alimentaires. Compte tenu du temps nécessaire à l’obtention de données de suivi suffisantes pour déterminer ces teneurs sensiblement inférieures, il y a lieu de prolonger ce délai. |
(8) |
Il est proposé de fixer des teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS, étant donné qu’il s’agit de la meilleure manière de procéder d’un point de vue toxicologique. Afin d’assurer une transition harmonieuse, il y a lieu de maintenir les teneurs applicables aux dioxines pendant une période transitoire, parallèlement aux nouvelles teneurs fixées pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. Les denrées alimentaires mentionnées à la section 5 de l’annexe I doivent satisfaire, pendant cette période, aux teneurs maximales fixées pour les dioxines et à celles établies pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. La suppression de la teneur maximale distincte pour les dioxines sera envisagée d’ici au 31 décembre 2008. |
(9) |
Il est capital que les résultats d'analyse soient consignés et interprétés de manière uniforme pour garantir une approche harmonisée au stade des mesures exécutoires dans l'ensemble de la Communauté. La directive 2002/69/CE de la Commission du 26 juillet 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires (4) prévoit qu’un lot est considéré comme non conforme à la teneur maximale établie si le résultat analytique confirmé par une double analyse et calculé sous forme de moyenne d'au moins deux déterminations distinctes dépasse quasi certainement la teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure. Il existe différentes possibilités pour estimer l’incertitude étendue (5). |
(10) |
Afin d’encourager une démarche préventive visant à limiter la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, des niveaux d'intervention ont été fixés dans la recommandation 2002/201/CE de la Commission du 4 mars 2002 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (6). Ces niveaux d'intervention constituent un instrument à la disposition des autorités compétentes et des exploitants pour déterminer s'il y a lieu d'identifier une source de contamination et de prendre des mesures pour la réduire ou l'éliminer. Étant donné que les dioxines et les PCB de type dioxine ont des sources différentes, il y a lieu de définir des niveaux d’intervention distincts pour les dioxines, d’une part, et les PCB de type dioxine, d’autre part. La recommandation 2002/201/CE sera donc modifiée en conséquence. |
(11) |
La Finlande et la Suède se sont vu accorder des dérogations permettant la mise en circulation de poisson originaire de la Baltique destiné à être consommé sur leur territoire, dont la teneur en dioxines est supérieure à celle fixée à la section 5, point 5.2, de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001. Ces États membres ont rempli les conditions relatives à l’information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles. Ils ont communiqué chaque année à la Commission les résultats de la surveillance des teneurs en dioxines dans le poisson de la Baltique et ont rendu compte des mesures prises pour réduire l'exposition des personnes aux dioxines présentes dans le poisson de la Baltique. |
(12) |
Sur la base des résultats de la surveillance des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine effectuée par la Finlande et la Suède, il convient de prolonger la période transitoire pendant laquelle les dérogations accordées à ces États membres s’appliquent, tout en limitant ces dérogations à certaines espèces de poisson. Ces dérogations s’appliquent aux teneurs maximales pour les dioxines et aux teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine fixées à la section 5, point 5.2, de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001. |
(13) |
Il est important et nécessaire, pour protéger les consommateurs, de réduire l'exposition humaine aux dioxines et aux PCB de type dioxine par voie alimentaire. La contamination de l'alimentation humaine étant directement liée à celle de l'alimentation animale, il convient d'adopter une approche intégrée pour réduire la présence des dioxines et des PCB de type dioxine tout au long de la chaîne alimentaire humaine, c'est-à-dire des matières premières des aliments pour animaux, en passant par les animaux producteurs d'aliments, jusqu’aux humains. Une démarche préventive est suivie en vue de réduire activement la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. Il y a donc lieu de réexaminer les teneurs maximales applicables après une période donnée, en vue d'abaisser ces teneurs. Aussi sera-t-il envisagé, d’ici au 31 décembre 2008 au plus tard, de diminuer de manière significative les teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. |
(14) |
Les exploitants doivent s’employer à accroître leur capacité effective d’éliminer les dioxines, les furannes et les PCB de type dioxine de l’huile marine. La teneur sensiblement inférieure dont la fixation sera examinée d'ici au 31 décembre 2008 sera fondée sur les possibilités techniques offertes par la procédure de décontamination la plus efficace. |
(15) |
En ce qui concerne l’établissement de teneurs maximales pour d'autres denrées alimentaires d’ici au 31 décembre 2008, une attention particulière sera accordée à la nécessité de fixer certaines teneurs maximales inférieures pour les dioxines et les PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, à la lumière des données de suivi obtenues dans le cadre des programmes 2005, 2006 et 2007 de surveillance des dioxines et des PCB de type dioxine dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. |
(16) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 466/2001 en conséquence. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 466/2001 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 4 bis En ce qui concerne les dioxines et la somme des dioxines et des PCB de type dioxine dans les denrées visées à la section 5 de l'annexe I, il est interdit:
|
3) |
L'article 5, paragraphe 3, est supprimé. |
4) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 4 novembre 2006.
En ce qui concerne les teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, le présent règlement ne s’applique pas aux produits qui ont été mis sur le marché avant le 4 novembre 2006, conformément aux dispositions applicables. La charge de la preuve de la date de mise sur le marché de ces produits incombe à l'exploitant du secteur alimentaire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 11).
(3) Avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur l'évaluation des risques des dioxines et des PCB de type dioxine dans l'alimentation, adopté le 30 mai 2001 — mise à jour fondée sur les nouvelles informations scientifiques disponibles depuis l'adoption de l’avis du CSAH du 22 novembre 2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf).
(4) JO L 209 du 6.8.2002, p. 5. Directive modifiée par la directive 2004/44/CE de la Commission (JO L 113 du 20.4.2004, p. 17).
(5) Des informations relatives aux différentes manières d’estimer l’incertitude étendue et à la valeur de l’incertitude de mesure figurent dans le rapport intitulé «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation» (rapport sur la relation entre les résultats d'analyse, la mesure de l'incertitude, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux) — http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf
(6) JO L 67 du 9.3.2002, p. 69.
ANNEXE
La section 5 de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est remplacée par le texte suivant:
«Section 5 — Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofurannes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)] et somme des dioxines et des PCB de type dioxine [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD), des polychlorodibenzofurannes (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997 (1)]
Denrées Alimentaires |
Teneurs maximales Somme des dioxines et des furannes (OMS-PCDD/F-TEQ) (2) |
Teneurs maximales Somme des dioxines, des furannes et des PCB de type dioxine (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (2) |
Modes de prélèvement des échantillons et critères de performance pour les méthodes d’analyse |
||
|
|
|
Directive 2002/69/CE (5) |
||
|
3,0 pg/g de graisses (4) |
4,5 pg/g de graisses (4) |
|||
|
2,0 pg/g de graisses (4) |
4,0 pg/g de graisses (4) |
|||
|
1,0 pg/g de graisses (4) |
1,5 pg/g de graisses (4) |
|||
|
6,0 pg/g de graisses (4) |
12,0 pg/g de graisses (4) |
|||
|
4,0 pg/g de poids frais |
8,0 pg/g de poids frais |
Directive 2002/69/CE (5) |
||
|
4,0 pg/g de poids frais |
12,0 pg/g de poids frais |
|||
|
3,0 pg/g de graisses (4) |
6,0 pg/g de graisses (4) |
Directive 2002/69/CE (5) |
||
|
3,0 pg/g de graisses (4) |
6,0 pg/g de graisses (4) |
Directive 2002/69/CE (5) |
||
|
|
|
Directive 2002/69/CE (5) |
||
|
|
|
|||
|
3,0 pg/g de graisses |
4,5 pg/g de graisses |
|||
|
2,0 pg/g de graisses |
4,0 pg/g de graisses |
|||
|
1,0 pg/g de graisses |
1,5 pg/g de graisses |
|||
|
2,0 pg/g de graisses |
3,0 pg/g de graisses |
|||
|
0,75 pg/g de graisses |
1,5 pg/g de graisses |
|||
|
2,0 pg/g de graisses |
10,0 pg/g de graisses |
(1) TEF-OMS pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l'OMS tenue à Stockholm (Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].
(2) Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(3) Viande bovine, viande ovine, viande porcine, viande de volaille et viande de gibier d'élevage telles que définies à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22), à l'exclusion des abats comestibles tels que définis à ladite annexe.
(4) Les teneurs maximales ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant < 1 % de graisses.
(5) JO L 209 du 6.8.2002, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/44/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 17).
(6) Chair musculaire de poisson et produits de la pêche tels que définis dans les catégories (a), (b), (c), (e) et (f) de la liste de l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003). La teneur maximale s'applique aux crustacés, à l'exclusion de la chair brune de crabe et à l’exclusion de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae) et aux céphalopodes sans viscères.
(7) Pour les poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
(8) Lait [lait cru, lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et lait traité thermiquement, tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004].
(9) Œufs de poules et ovoproduits tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.»
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/39 |
RÈGLEMENT (CE) N o 200/2006 DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 159/2006 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.
(4) JO L 25 du 28.1.2006, p. 19.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 4 février 2006
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
38,81 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
38,81 |
3,26 |
1701 12 10 (1) |
38,81 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
38,81 |
2,96 |
1701 91 00 (2) |
37,27 |
6,60 |
1701 99 10 (2) |
37,27 |
3,16 |
1701 99 90 (2) |
37,27 |
3,16 |
1702 90 99 (3) |
0,37 |
0,30 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/41 |
RÈGLEMENT (CE) N o 201/2006 DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 186/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 186/2006 de la Commission (2). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 186/2006, il convient de modifier ces restitutions, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 186/2006, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 31 du 3.2.2006, p. 7.
ANNEXE
MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 4 FÉVRIER 2006 (1)
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,02 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,27 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,02 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,27 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2829 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,29 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,39 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,39 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2829 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/43 |
RÈGLEMENT (CE) N o 202/2006 DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 24,357 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/44 |
DIRECTIVE 2006/13/CE DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, en ce qui concerne les dioxines et les PCB de type dioxine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/32/CE dispose que la mise en circulation et l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales prévues à l'annexe I de ladite directive sont interdites. |
(2) |
Les «dioxines» au sens de la présente directive désignent un groupe de 75 congénères du groupe des dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) et de 135 congénères du groupe des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), dont 17 posent des problèmes d’ordre toxicologique. Les polychlorobiphényles (PCB) constituent un groupe de 209 congénères différents qui peuvent être classés en deux catégories en fonction de leurs propriétés toxicologiques: douze d'entre eux présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles des dioxines et sont donc souvent qualifiés de «PCB de type dioxine». Les autres PCB, qui ne présentent pas cette toxicité de type dioxine, ont un profil toxicologique différent. |
(3) |
Chaque congénère du groupe des dioxines ou de celui des PCB de type dioxine présente un niveau de toxicité différent. La notion de facteur d'équivalence toxique (TEF) a été introduite pour pouvoir apprécier la toxicité de ces différents congénères et faciliter l'évaluation des risques et les contrôles réglementaires. Cela signifie que les résultats de l'analyse de l'ensemble des 17 congénères du groupe des dioxines et des 12 congénères du groupe des PCB de type dioxine sont exprimés en une unité quantifiable, à savoir la «concentration en équivalents toxiques de TCDD» (TEQ). |
(4) |
Le 30 mai 2001, le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a adopté un avis sur l'évaluation des risques des dioxines et des PCB de type dioxine dans l'alimentation. Il s'agissait d'une mise à jour de son avis du 22 novembre 2000 sur le sujet, fondée sur de nouvelles informations scientifiques devenues disponibles depuis l'adoption de ce dernier (2). Le CSAH a fixé une dose hebdomadaire tolérable (DHT) de 14 pg OMS-TEQ/kg de poids corporel pour les dioxines et les PCB de type dioxine. Les estimations d'exposition indiquent qu'une proportion considérable de la population de la Communauté absorbe par voie alimentaire une dose supérieure à la DHT. Dans certains pays, certaines catégories de personnes pourraient être exposées à un risque plus élevé en raison de leurs habitudes alimentaires. |
(5) |
Plus de 90 % de l'exposition des êtres humains aux dioxines et aux PCB de type dioxine proviennent des denrées alimentaires. Les denrées alimentaires d'origine animale représentent environ 80 % de l'exposition totale. La contamination des animaux par les dioxines et les PCB de type dioxine provient principalement des aliments pour animaux. C'est pourquoi ces aliments, et parfois la terre, suscitent des inquiétudes en tant que sources potentielles de dioxines et de PCB de type dioxine. |
(6) |
Le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a été invité à formuler des avis sur les sources de contamination des aliments pour animaux par les dioxines et les PCB, y compris les PCB de type dioxine, sur l'exposition des animaux producteurs d'aliments aux dioxines et aux PCB, sur le transfert de ces composés aux denrées alimentaires d'origine animale, et sur toute conséquence sur la santé animale des dioxines et des PCB présents dans les aliments pour animaux. Le 6 novembre 2000, le CSAA a adopté un avis indiquant que la farine de poisson et l'huile de poisson étaient les matières premières pour aliments des animaux les plus contaminées. Les matières grasses animales ont été considérées comme la matière première la plus contaminée après ces matières. Toutes les autres matières premières d'origine animale et végétale pour aliments des animaux présentaient des niveaux de contamination par la dioxine relativement bas. Les fourrages grossiers présentaient divers niveaux de contamination par la dioxine en fonction de la situation géographique, du degré de contamination par la terre et de l'exposition à des sources de pollution aérienne. Le CSAA a recommandé, notamment, que l'accent soit mis sur la réduction des effets des matières premières pour aliments des animaux les plus contaminées sur la contamination globale par voie alimentaire. |
(7) |
Bien que, d'un point de vue toxicologique, la teneur maximale doive s'appliquer tant aux dioxines qu’aux PCB de type dioxine, des teneurs maximales n’ont été fixées que pour les dioxines et non pour les PCB de type dioxine, vu le nombre très limité de données disponibles à cette époque sur la prévalence des PCB de type dioxine. Depuis lors, toutefois, on dispose d’un plus grand nombre de données sur la présence de PCB de type dioxine. |
(8) |
Conformément à la directive 2002/32/CE, la Commission doit procéder, avant fin 2004, à un premier réexamen des dispositions relatives aux dioxines, à la lumière des informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en vue de l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir. |
(9) |
Tous les exploitants des chaînes alimentaires humaine et animale doivent continuer à tout mettre en œuvre et à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la présence de dioxines et de PCB dans les alimentations animale et humaine. La directive 2002/32/CE dispose ainsi que les teneurs maximales applicables feront l'objet d'un nouvel examen, au plus tard le 31 décembre 2006, afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative. Compte tenu du temps nécessaire à l’obtention de données de suivi suffisantes pour déterminer ces teneurs sensiblement inférieures, il y a lieu de prolonger ce délai. |
(10) |
Il est proposé de fixer des teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS, étant donné qu’il s’agit de la meilleure manière de procéder d’un point de vue toxicologique. Afin d’assurer une transition harmonieuse, il y a lieu de maintenir les teneurs applicables aux dioxines pendant une période transitoire, parallèlement aux nouvelles teneurs fixées pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. La teneur maximale distincte pour les dioxines (PCDD/F) reste applicable pendant une période limitée. Les produits destinés aux aliments pour animaux mentionnés au point 27 bis doivent satisfaire, pendant cette période, aux teneurs maximales fixées pour les dioxines et à celles établies pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. La suppression de la teneur maximale distincte pour les dioxines sera envisagée d’ici au 31 décembre 2008. |
(11) |
Il est capital que les résultats d'analyse soient consignés et interprétés de manière uniforme pour garantir une approche harmonisée au stade des mesures exécutoires dans l'ensemble de la Communauté. La directive 2002/70/CE de la Commission du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux (3) prévoit qu’un produit destiné à l’alimentation animale est considéré comme non conforme à la teneur maximale établie si le résultat analytique confirmé par une double analyse et calculé sous forme de moyenne d'au moins deux déterminations distinctes dépasse quasi certainement la teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure. Il existe différentes possibilités pour estimer l’incertitude étendue (4). |
(12) |
Le champ d’application de la directive 2002/32/CE englobe la fixation de teneurs maximales en substances indésirables pour les additifs destinés à l’alimentation animale. Étant donné que des teneurs élevées en dioxines ont été mises en évidence dans des oligo-éléments, des teneurs maximales relatives aux dioxines et à la somme des dioxines et des PCB de type dioxine doivent être établies pour tous les additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments, et les teneurs maximales doivent être étendues à tous les additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des anti-agglomérants, ainsi qu’aux prémélanges. |
(13) |
Afin d’encourager une démarche préventive visant à limiter la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, des niveaux d'intervention ont été fixés dans la recommandation 2002/201/CE de la Commission du 4 mars 2002 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (5). Ces niveaux d'intervention constituent un instrument à la disposition des autorités compétentes et des exploitants pour déterminer s'il y a lieu d'identifier une source de contamination et de prendre des mesures pour la réduire ou l'éliminer. Étant donné que les dioxines et les PCB de type dioxine ont des sources différentes, il y a lieu de définir des niveaux d’intervention distincts pour les dioxines, d’une part, et les PCB de type dioxine, d’autre part. |
(14) |
La directive 2002/32/CE prévoit la possibilité de fixer des seuils d’intervention. Ces seuils d'intervention doivent donc être transférés de la recommandation 2002/201/CE à l'annexe II de la directive 2002/32/CE. |
(15) |
Il est important et nécessaire, pour protéger les consommateurs, de réduire l'exposition humaine aux dioxines et aux PCB de type dioxine par voie alimentaire. La contamination de l'alimentation humaine étant directement liée à celle de l'alimentation animale, il convient d'adopter une approche intégrée pour réduire la présence des dioxines et des PCB de type dioxine tout au long de la chaîne alimentaire humaine, c'est-à-dire des produits destinés aux aliments pour animaux, en passant par les animaux producteurs d'aliments, jusqu’aux humains. Une démarche préventive est suivie en vue de réduire activement la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. Il y a donc lieu de réexaminer les teneurs maximales applicables après une période donnée, en vue d'abaisser ces teneurs. Aussi sera-t-il envisagé, d’ici au 31 décembre 2008 au plus tard, de diminuer de manière significative les teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. |
(16) |
Les exploitants doivent s’employer à accroître leur capacité d’éliminer efficacement les dioxines et les PCB de type dioxine de l’huile de poisson. Ils doivent également déployer des efforts supplémentaires pour étudier les différentes possibilités d'éliminer les dioxines et les PCB de type dioxine de la farine de poisson et des hydrolysats de protéines de poisson. Dès qu’une technologie de décontamination sera également utilisable pour la farine de poisson et les hydrolysats de protéines de poisson, les exploitants devront veiller à disposer d’une capacité de décontamination suffisante. La teneur maximale sensiblement inférieure pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, qui sera envisagée d'ici au 31 décembre 2008, sera fixée, pour l’huile de poisson, la farine de poisson et les hydrolysats de protéines de poisson, en fonction des possibilités techniques offertes par la procédure de décontamination, économiquement viable, la plus efficace. En ce qui concerne les aliments pour poissons, cette teneur sensiblement inférieure sera déterminée en fonction des possibilités techniques offertes par la procédure de décontamination, économiquement viable, la plus efficace pour l’huile de poisson et la farine de poisson. |
(17) |
La méthode d’extraction utilisée pour l’analyse des dioxines et des PCB de type dioxine a une grande influence sur le résultat de l’analyse, en particulier pour les produits d'origine minérale destinés aux aliments pour animaux. Il convient donc de déterminer, avant la date d’application, la méthode d’extraction à utiliser pour l’analyse des dioxines et des PCB de type dioxine. |
(18) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence. |
(19) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I et II de la directive 2002/32/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 4 novembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/87/CE (JO L 318 du 6.12.2005, p. 19).
(2) Avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur l'évaluation des risques des dioxines et des PCB de type dioxine dans l'alimentation, adopté le 30 mai 2001 — mise à jour fondée sur les nouvelles informations scientifiques disponibles depuis l'adoption de l’avis du CSAH du 22 novembre 2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf).
(3) JO L 209 du 6.8.2002, p. 15. Directive modifiée par la directive 2005/7/CE (JO L 27 du 29.1.2005, p. 41).
(4) Des informations relatives aux différentes manières d’estimer l’incertitude étendue et à la valeur de l’incertitude de mesure figurent dans le rapport intitulé «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation» (rapport sur la relation entre les résultats d'analyse, la mesure de l'incertitude, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux) — http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf
(5) JO L 67 du 9.3.2002, p. 69.
ANNEXE
a) |
Le point 27 de l'annexe I de la directive 2002/32/CE est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
L'annexe II de la directive 2002/32/CE est remplacée par le texte suivant:
|
(1) TEF-OMS pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l'OMS tenue à Stockholm (Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].
(2) Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(3) La teneur maximale distincte pour les dioxines (PCDD/F) reste applicable pendant une période limitée. Les produits destinés aux aliments pour animaux mentionnés au point 27 bis doivent satisfaire, pendant cette période, tant aux teneurs maximales fixées pour les dioxines qu’à celles établies pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine.
(4) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n’est pas soumis aux teneurs maximales, tandis que le poisson frais utilisé pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à des teneurs maximales de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg et de 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire, et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.»
(5) TEF-OMS pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l'OMS tenue à Stockholm (Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].
(6) Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(7) La Commission réexaminera parallèlement ces seuils d’intervention et les teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, d’ici au 31 décembre 2008 au plus tard.»
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/54 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 2 décembre 2005
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants
(2006/61/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole») vise à faciliter l'accès du public à l'information, conformément à la convention CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée «convention d'Aarhus»). |
(2) |
La Communauté a signé la convention d'Aarhus le 25 juin 1998 et l'a approuvée par la décision 2005/370/CE (2). |
(3) |
La Communauté a signé le protocole le 21 mai 2003. |
(4) |
Le protocole est ouvert à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États signataires et des organisations régionales d'intégration économique. |
(5) |
Aux termes du protocole, les organisations régionales d'intégration économique sont tenues d'indiquer, dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par le protocole. |
(6) |
Le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (3) a intégré les dispositions du protocole dans la législation communautaire. |
(7) |
L'article 20 du protocole prévoit une procédure simplifiée et accélérée pour la modification de ses annexes. |
(8) |
Il y a donc lieu d'approuver le protocole au nom de la Communauté, |
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole est joint à la présente décision en tant qu'annexe A.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 25 du protocole.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, la déclaration de compétence figurant à l'annexe B de la présente décision, conformément à l'article 26, paragraphe 4, du protocole.
Article 4
1. Pour les questions relevant de la compétence communautaire, la Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes du protocole, conformément à son article 20.
2. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 se limite aux modifications qui sont compatibles avec la législation communautaire pertinente concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et qui n'entraînent pas de modification de cette législation.
4. Lorsqu'une modification des annexes du protocole n'est pas mise en œuvre dans la législation communautaire applicable dans un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le dépositaire, la Commission transmet par écrit au dépositaire une notification de non acceptation de cette modification, conformément à l'article 20, paragraphe 8, du protocole, avant la fin de la période de douze mois. Si cette modification est mise en œuvre par la suite, la Commission retire la notification sans délai.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) Avis rendu le 30 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.
(3) JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.
ANNEXE A
PROTOCOLE SUR LES REGISTRES DES REJETS ET DES TRANSFERTS DE POLLUANTS
Les parties au présent protocole,
Rappelant le paragraphe 9 de l'article 5 et le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus),
Reconnaissant que les registres des rejets et des transferts de polluants constituent un important outil de responsabilisation des entreprises, de lutte contre la pollution et de promotion du développement durable, comme il est indiqué dans la déclaration de Lucques adoptée à la première réunion des parties à la convention d'Aarhus,
Prenant en considération le principe 10 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992),
Prenant également en considération les principes arrêtés et les engagements contractés à la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue en 1992, en particulier les dispositions du chapitre 19 du programme Action 21,
Prenant note du programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d'Action 21 que l'Assemblée générale a adopté à sa dix-neuvième session extraordinaire en 1997 et dans lequel elle a appelé, entre autres, à un renforcement des capacités et des moyens nationaux de collecte, de traitement et de diffusion de l'information afin de rendre plus facilement accessible au public l'information sur les problèmes environnementaux mondiaux, en employant des moyens appropriés,
Prenant en considération le plan d'application adopté lors du sommet mondial pour le développement durable tenu en 2002, qui incite à élaborer des informations cohérentes et intégrées sur les produits chimiques, notamment au moyen des registres nationaux des émissions et des transferts de polluants,
Tenant compte des travaux du forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en particulier de la déclaration de Bahia sur la sécurité chimique (2000), des priorités d'action après 2000 et du plan d'action sur les registres des rejets et des transferts de polluants/inventaires des émissions,
Tenant compte également des activités entreprises dans le cadre du programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques,
Tenant compte en outre des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en particulier de la recommandation du Conseil de l'OCDE sur la mise en œuvre des registres des rejets et des transferts de polluants, dans laquelle les pays membres sont invités à établir et à mettre à la disposition du public des registres nationaux des rejets et des transferts de polluants,
Désirant instituer un mécanisme de nature à faciliter l'exercice du droit de chacun, dans les générations actuelles et futures, de vivre dans un environnement propice à sa santé et à son bien-être, en assurant la mise en place de systèmes d'information sur l'environnement accessibles au public,
Désirant également que l'élaboration de ces systèmes se fasse dans le respect des principes favorisant un développement durable comme la démarche de précaution consacrée dans le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992),
Reconnaissant que l'exercice des droits énoncés dans la convention d'Aarhus est lié à la mise en place de systèmes d'information sur l'environnement adéquats,
Notant qu'il est nécessaire de coopérer avec d'autres initiatives internationales concernant les polluants et les déchets, en particulier la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants et la convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination,
Reconnaissant qu'une approche intégrée pour réduire au minimum la pollution et la quantité de déchets résultant du fonctionnement des installations industrielles et provenant d'autres sources a pour but d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, de promouvoir un développement durable et respectueux de l'environnement et de protéger la santé des générations actuelles et des générations futures,
Convaincues de l'intérêt des registres des rejets et des transferts de polluants dans lesquels elles voient un outil d'un bon rapport coût-efficacité, qui permet de promouvoir une meilleure performance environnementale et de mettre à la disposition du public des informations sur les polluants rejetés, transférés ou en transit dans les communautés humaines, et grâce auquel les pouvoirs publics peuvent suivre les tendances, mettre en évidence les progrès réalisés dans la lutte contre la pollution, contrôler le respect de certains accords internationaux et fixer les priorités et évaluer les progrès accomplis dans le cadre des politiques et des programmes relatifs à l'environnement,
Estimant que l'établissement de registres des rejets et des transferts de polluants peut être réellement bénéfique pour l'industrie en rendant possible une meilleure gestion des polluants,
Notant que les données consignées dans les registres des rejets et des transferts de polluants permettent, une fois combinées avec les données sanitaires, environnementales, démographiques et économiques ou avec d'autres types d'informations pertinentes, de mieux comprendre les problèmes qui peuvent se poser, de repérer les «points noirs», de prendre des mesures de prévention et d'atténuation et de fixer les priorités en matière de gestion de l'environnement,
Reconnaissant qu'il est important de protéger la vie privée des personnes physiques identifiées ou identifiables lors du traitement des informations communiquées aux registres des rejets et des transferts de polluants, conformément aux normes internationales applicables qui concernent la protection des données,
Reconnaissant également qu'il importe d'élaborer des systèmes de registres nationaux des rejets et des transferts de polluants compatibles au niveau international afin d'accroître la comparabilité des données,
Notant que de nombreux États membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU), la Communauté européenne et les parties à l'accord de libre-échange nord-américain s'emploient actuellement à recueillir des données concernant les rejets et transferts de polluants de sources diverses et à mettre celles-ci à la disposition du public, et tenant compte tout particulièrement de la longue et précieuse expérience acquise par certains pays dans ce domaine,
Prenant en considération les diverses approches retenues pour les registres des émissions existants et la nécessité d'éviter les doubles emplois, et reconnaissant que, de ce fait, une certaine souplesse est nécessaire,
Demandant instamment que des registres nationaux des rejets et des transferts de polluants soient élaborés progressivement,
Demandant instamment aussi que des liens soient établis entre les registres nationaux des rejets et des transferts de polluants et les systèmes d'information sur d'autres rejets d'intérêt public,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet
L'objet du présent protocole est de promouvoir l'accès du public à l'information par l'établissement de registres cohérents et intégrés des rejets et des transferts de polluants (RRTP) à l'échelle nationale conformément aux dispositions du présent protocole, qui puisse faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent protocole,
1. |
Le terme «partie» désigne, sauf indication contraire, un État ou une organisation d'intégration économique régionale visé à l'article 24 qui a accepté d'être lié par le présent protocole et pour lequel le protocole est en vigueur; |
2. |
Le terme «convention» désigne la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998; |
3. |
Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; |
4. |
Le terme «établissement» désigne une ou plusieurs installations érigées sur le même site ou sur des sites attenants qui sont détenues ou exploitées par la même personne physique ou morale; |
5. |
L'expression «autorité compétente» désigne l'autorité ou les autorités nationales, ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) au(x)quel(s) une partie a confié la responsabilité de la gestion d'un système de registre national des rejets et des transferts de polluants; |
6. |
Le terme «polluant» désigne une substance, ou un groupe de substances, qui peut être dangereuse pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement; |
7. |
Le terme «rejet» désigne toute introduction de polluants dans l'environnement résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égout sans traitement final des eaux usées; |
8. |
L'expression «transfert hors du site» désigne l'enlèvement hors des limites de l'établissement soit de polluants, soit de déchets, à des fins d'élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées; |
9. |
L'expression «sources diffuses» désigne les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification par chaque source individuelle; |
10. |
Le terme «national», lorsqu'il est question des obligations que le présent protocole impose aux organisations d'intégration économique régionale est interprété, sauf indication contraire, comme s'appliquant à la région considérée; |
11. |
Le terme «déchets» désigne les substances ou objets qui sont:
|
12. |
L'expression «déchets dangereux» désigne les déchets définis comme dangereux par les dispositions du droit national; |
13. |
L'expression «autres déchets» désigne les déchets qui ne sont pas des déchets dangereux; |
14. |
L'expression «eaux usées» désigne les eaux contenant des substances ou des objets, qui sont soumises à une réglementation en droit national. |
Article 3
Dispositions générales
1. Chaque partie prend les dispositions législatives, réglementaires et autres nécessaires ainsi que des mesures d'exécution appropriées aux fins de l'application des dispositions du présent protocole.
2. Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte au droit des parties de tenir ou de mettre en place un registre des rejets et des transferts de polluants plus étendu ou plus accessible au public que celui prévu par le présent protocole.
3. Chaque partie prend les mesures nécessaires pour que, si des employés d'un établissement ou des membres du public signalent aux autorités publiques une violation par un établissement de la législation nationale de mise en œuvre du présent protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.
4. Aux fins de l'application du présent protocole, chaque partie suit la démarche de précaution consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992).
5. Afin d'éviter que les mêmes données ne soient communiquées plusieurs fois, les systèmes de registres des rejets et des transferts de polluants peuvent être intégrés autant que possible aux sources d'information existantes, comme les mécanismes de notification mis en place au titre des régimes d'autorisation ou des permis d'exploitation.
6. Les parties s'emploient à assurer la convergence de leurs registres nationaux des rejets et des transferts de polluants.
Article 4
Éléments essentiels d'un système de registres des rejets et des transferts de polluants
Conformément au présent protocole, chaque partie établit et tient un registre national des rejets et des transferts de polluants accessible au public:
a) |
dans lequel les données sont fournies par établissement en ce qui concerne les sources ponctuelles; |
b) |
qui peut recevoir des données sur les sources diffuses; |
c) |
dans lequel les données sont fournies par polluant ou déchet, selon le cas; |
d) |
qui tient compte des différents milieux récepteurs en établissant une distinction entre les rejets dans l'air, dans le sol et dans l'eau; |
e) |
qui renseigne sur les transferts; |
f) |
qui repose sur un système de notification périodique obligatoire; |
g) |
qui comprend des données normalisées et à jour, fixe un nombre restreint de seuils de notification normalisés et ne prévoit, s'il y a lieu, qu'une confidentialité limitée des données; |
h) |
qui est cohérent et est conçu de manière à être convivial et accessible au public, y compris sous forme électronique; |
i) |
qui habilite le public à participer à sa mise en place et à sa modification; et |
j) |
qui se compose d'une base de données ou de plusieurs bases de données reliées entre elles, structurées et informatisées et tenues par l'autorité compétente. |
Article 5
Conception et structure
1. Chaque partie veille à ce que les données consignées dans le registre visé à l'article 4 soient présentées à la fois sous forme agrégée et sous forme détaillée afin que les données sur les rejets et les transferts puissent être recherchées et localisées par:
a) |
établissement et lieu géographique; |
b) |
activité; |
c) |
propriétaire ou exploitant et, selon le cas, société; |
d) |
polluant ou déchet, selon le cas; |
e) |
milieu de l'environnement dans lequel le polluant est rejeté; |
f) |
ainsi qu'il est précisé au paragraphe 5 de l'article 7, destination du transfert et, s'il y a lieu, opération d'élimination ou de récupération appliquée aux déchets. |
2. Chaque partie veille également à ce que les données puissent être recherchées et localisées en fonction des sources diffuses qui ont été incorporées dans le registre.
3. Chaque partie conçoit son registre en tenant compte de la possibilité qu'il soit élargi à l'avenir et en veillant à ce que les données à communiquer pour les dix années de notification antérieures au minimum soient accessibles au public.
4. Le registre est conçu de façon à en faciliter au maximum l'accès au public par des moyens électroniques tels que l'internet. La conception du registre permet également, dans des conditions normales d'exploitation, de consulter constamment et immédiatement par des moyens électroniques l'information qui y est consignée.
5. Chaque partie devrait intégrer dans son registre des liens vers ses bases de données pertinentes, existantes et accessibles au public, concernant des questions liées à la protection de l'environnement.
6. Chaque partie intègre dans son registre des liens avec les registres des rejets et des transferts de polluants des autres parties au protocole et, si possible, avec les registres des rejets et des transferts de polluants d'autres pays.
Article 6
Portée du registre
1. Chaque partie veille à ce que son registre contienne des données sur:
a) |
les rejets de polluants soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 7; |
b) |
les transferts hors du site soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 7; et |
c) |
les rejets de polluants de sources diffuses soumis à notification en vertu du paragraphe 4 de l'article 7. |
2. Ayant évalué les données d'expérience acquises lors de l'élaboration de registres nationaux des rejets et des transferts de polluants ainsi que dans le cadre de l'application du présent protocole, et compte tenu des processus internationaux pertinents, la réunion des parties passe en revue les prescriptions en matière de notification en vertu du présent protocole et examine les questions ci-après dans le cadre du développement du protocole:
a) |
révision des activités indiquées à l'annexe I; |
b) |
révision des polluants indiqués à l'annexe II; |
c) |
révision des seuils indiqués aux annexes I et II; et |
d) |
incorporation d'autres aspects pertinents tels que des informations sur les transferts sur le site, le stockage, la définition de prescriptions en matière de notification des sources diffuses ou l'établissement de critères d'inscription de polluants au titre du présent protocole. |
Article 7
Prescriptions en matière de notification
1. Chaque partie:
a) |
fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I au-dessus des seuils d'activité applicables qui sont précisés dans la colonne 1 de l'annexe I, et:
de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu de prendre conformément au paragraphe 2; ou |
b) |
fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I au niveau ou au-dessus des seuils fondés sur le nombre d'employés qui sont indiqués dans l'annexe I, colonne 2 et qui fabriquent, transforment ou utilisent tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne 3, de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu de prendre conformément au paragraphe 2. |
2. Chaque Partie fait obligation au propriétaire ou exploitant d'un établissement visé au paragraphe 1 de soumettre les informations indiquées aux paragraphes 5 et 6, conformément aux prescriptions qui y sont énoncées, en ce qui concerne les polluants et déchets dont les seuils ont été dépassés.
3. En vue d'atteindre l'objectif du présent protocole, une partie peut décider, dans le cas d'un polluant donné, d'appliquer soit un seuil de rejet soit un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation, à condition de contribuer ainsi à accroître les informations pertinentes sur les rejets ou les transferts consignées sur son registre.
4. Chaque partie veille à ce que son autorité compétente recueille les données sur les rejets de polluants de sources diffuses indiquées aux paragraphes 7 et 8, à inclure dans son registre, ou charge un ou plusieurs organes compétents ou autorités publiques de les recueillir.
5. Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de rassembler et de présenter à leur autorité compétente les données ci-après, pour chaque établissement:
a) |
le nom, l'adresse, l'emplacement géographique et l'activité ou les activités de l'établissement en question ainsi que le nom du propriétaire ou exploitant et, selon le cas, de la société; |
b) |
le nom et l'identificateur numérique de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2; |
c) |
la quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est rejetée de l'établissement dans l'environnement au cours de l'année de notification, en indiquant à la fois la quantité totale rejetée et les rejets dans l'air, dans l'eau ou dans le sol, y compris par injection souterraine; |
d) |
selon le cas:
|
e) |
la quantité de chaque polluant contenu dans les eaux usées, soumis à notification en vertu du paragraphe 2, qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification; et |
f) |
la méthode utilisée pour obtenir les données visées aux alinéas c) à e) conformément au paragraphe 2 de l'article 9, en indiquant si ces données sont fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations. |
6. Les informations visées aux alinéas c) à e) du paragraphe 5 englobent les données sur les rejets et transferts, découlant d'activités régulières ou d'événements extraordinaires.
7. Chaque partie consigne dans son registre, avec un degré de désagrégation spatiale adapté, les informations sur les rejets de polluants de sources diffuses pour lesquels elle détermine que des données sont en passe d'être recueillies par les autorités compétentes et qu'elles peuvent être incorporées de manière pratique. Si elle détermine que de telles données n'existent pas, elle adopte des mesures pour entreprendre de notifier les rejets de polluants pertinents provenant d'une ou de plusieurs sources diffuses en conformité avec ses priorités nationales.
8. Les informations visées au paragraphe 7 englobent des renseignements sur la méthode employée pour obtenir lesdites informations.
Article 8
Cycle de notification
1. Chaque partie veille à ce que les données qui doivent être incorporées dans son registre soient accessibles au public, rassemblées et consignées dans son registre par année civile. L'année de notification est l'année civile à laquelle se rapportent ces données. Pour chaque partie, la première année de notification est l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du protocole à son égard. La notification requise en vertu de l'article 7 est annuelle. Toutefois, la deuxième année de notification pourra être la deuxième année civile qui suit la première année de notification.
2. Chaque partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale veille à ce que les données soient incorporées dans son registre dans un délai de quinze mois à compter de la fin de chaque année de notification. Cependant, les données de la première année de notification sont incorporées dans son registre dans un délai de deux ans à compter de la fin de ladite année.
3. Chaque partie qui est une organisation d'intégration économique régionale veille à ce que les données correspondant à une année de notification particulière soient incorporées dans son registre six mois après que les parties qui ne sont pas des organisations d'intégration économique régionale sont tenues d'incorporer les leurs.
Article 9
Collecte des données et tenue d'archives
1. Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements tombant sous le coup des dispositions de l'article 7 de recueillir les données nécessaires pour déterminer, conformément au paragraphe 2 du présent article et avec une fréquence suffisante, les rejets de l'établissement et ses transferts hors du site soumis à notification en vertu de l'article 7 et de conserver à l'intention des autorités compétences les archives sur les données à partir desquelles ont été obtenues les informations notifiées, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de la période de notification considérée. Dans ces archives sera également consignée la méthode utilisée pour rassembler les données.
2. Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements soumis à notification en vertu de l'article 7 d'utiliser les meilleures informations disponibles, soit, notamment, des données de surveillance, des coefficients d'émission, des équations du bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou d'autres méthodes. Le cas échéant, ces données ou opérations devront être obtenues, ou effectuées, selon des méthodes approuvées internationalement.
Article 10
Contrôle de la qualité
1. Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements soumis à notification en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 d'assurer la qualité des données qu'ils notifient.
2. Chaque partie veille à ce que les données qui sont consignées dans son registre fassent l'objet d'un contrôle de qualité par l'autorité compétente, et notamment à ce que soient vérifiées leur exhaustivité, leur cohérence et leur crédibilité, compte tenu de toutes lignes directrices qui pourraient être établies par la réunion des parties.
Article 11
Accès du public à l'information
1. Chaque partie fait en sorte que le public ait accès aux informations consignées dans son registre des rejets et des transferts de polluants sans qu'il ait à faire valoir un intérêt particulier et, conformément aux dispositions du présent protocole, essentiellement en veillant à ce que son registre soit conçu de façon à être directement accessible par voie électronique, par le biais des réseaux de télécommunication publics.
2. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques, chaque partie fait en sorte que son autorité compétente communique sur demande ces données par n'importe quel autre moyen efficace, aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission de la demande.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, chaque partie fait en sorte que l'accès à l'information consignée dans son registre soit gratuit.
4. Chaque partie peut autoriser son autorité compétente à percevoir un droit pour la reproduction et l'envoi des informations précises visées au paragraphe 2, mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable.
5. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques, chaque partie fait en sorte que son registre puisse être consulté, par des moyens électroniques, dans des lieux accessibles au public, par exemple dans les bibliothèques publiques, les bureaux des autorités locales ou d'autres lieux appropriés.
Article 12
Confidentialité
1. Chaque partie peut autoriser l'autorité compétente à préserver la confidentialité d'informations consignées dans le registre dans les cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur:
a) |
les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique; |
b) |
la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire; |
c) |
le secret commercial et industriel, lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime; |
d) |
les droits de propriété intellectuelle; |
e) |
le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit national. |
Les motifs susmentionnés de préservation de la confidentialité doivent être interprétés de manière restrictive, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux rejets dans l'environnement.
2. Dans le cadre de l'alinéa c) du paragraphe 1, toute information concernant les rejets qui intéresse la protection de l'environnement est susceptible d'être divulguée conformément au droit national.
3. Lorsqu'une information n'est pas divulguée en vertu du paragraphe 1, le registre précise quel type d'information n'a pas été rendue publique, par exemple en fournissant des données génériques sur les produits chimiques, et pour quelle raison elle n'a pas été divulguée.
Article 13
Participation du public à l'élaboration de registres nationaux des rejets et des transferts de polluants
1. Chaque partie assure des possibilités appropriées de participation du public à l'élaboration de son registre national des rejets et des transferts de polluants, dans le cadre de son droit national.
2. Aux fins du paragraphe 1, chaque partie donne au public la possibilité d'avoir accès gratuitement à l'information concernant les mesures proposées pour élaborer son registre national des transferts et des rejets de polluants et de soumettre toute observation, information, ou analyser et donner tout avis de nature à faciliter le processus décisionnel, et l'autorité compétente tient dûment compte de sa contribution.
3. Chaque partie veille à ce que, une fois que la décision de créer ou de modifier sensiblement son registre a été prise, le public soit informé en temps voulu de cette décision et des considérations qui la motivent.
Article 14
Accès à la justice
1. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que sa demande d'information en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou qu'elle a reçu une réponse insuffisante, ou encore que de toute autre manière elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions dudit paragraphe, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.
2. Les prescriptions énoncées au paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations respectifs des parties découlant des accords en vigueur applicables entre elles, qui traitent de l'objet du présent article.
Article 15
Renforcement des capacités
1. Chaque partie s'emploie à faire connaître au public son registre des rejets et des transferts de polluants et veille à lui fournir aide et conseils pour consulter son registre et comprendre et utiliser les informations qui y figurent.
2. Chaque partie devrait assurer un renforcement des capacités suffisant et donner des conseils appropriés pour aider les autorités et organes responsables à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent protocole.
Article 16
Coopération internationale
1. Les parties coopèrent et s'entraident, selon le cas:
a) |
pour mener les actions internationales en appui aux objectifs du présent protocole; |
b) |
sur la base d'un accord mutuel entre les parties concernées, pour mettre en œuvre des systèmes nationaux aux fins du présent protocole; |
c) |
pour échanger des informations au titre du présent protocole en ce qui concerne les rejets et transferts dans les zones frontalières; et |
d) |
pour échanger des informations au titre du présent protocole en ce qui concerne les transferts entre les parties. |
2. Les parties s'emploient à coopérer entre elles et encouragent la coopération avec les organisations internationales compétentes, selon le cas, en vue de promouvoir:
a) |
la sensibilisation du public au niveau international; |
b) |
le transfert de technologies; et |
c) |
l'assistance technique aux parties en développement et aux parties en transition, en ce qui concerne les questions relatives au présent protocole. |
Article 17
Réunion des parties
1. Une réunion des parties est instituée par le présent paragraphe. Sa première session est convoquée deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Par la suite, sauf si les parties au présent protocole en décident autrement, la réunion des parties tient ses sessions ordinaires juste après les réunions ordinaires des parties à la convention ou en parallèle avec elles. La réunion des parties peut tenir une session extraordinaire si elle en décide ainsi lors d'une session ordinaire ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve que cette demande soit communiquée à l'ensemble des parties par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe et appuyée par au moins un tiers de ces parties dans les six mois qui suivent cette communication.
2. La réunion des parties suit en permanence l'application et le développement du présent protocole sur la base des informations notifiées régulièrement par les parties, et, dans cette optique:
a) |
examine l'élaboration des registres des rejets et des transferts de polluants et favorise leur convergence et leur renforcement progressifs; |
b) |
élabore des directives afin de faciliter la notification des informations que lui adressent les parties, en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois dans ce domaine; |
c) |
établit un programme de travail; |
d) |
examine et, s'il y a lieu, prend des mesures visant à renforcer la coopération transfrontalière et internationale conformément à l'article 16; |
e) |
crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires; |
f) |
examine et adopte les propositions d'amendement au présent protocole et à ses annexes jugées nécessaires à son application, conformément aux dispositions de l'article 20; |
g) |
à sa première réunion, examine et adopte par consensus le règlement intérieur de ses réunions et des réunions de ses organes subsidiaires en tenant compte de tout règlement intérieur adopté par la réunion des parties à la convention; |
h) |
étudie la possibilité d'établir par consensus des arrangements financiers et des mécanismes d'assistance technique en vue de faciliter l'application du Protocole; |
i) |
sollicite, lorsqu'il y a lieu, l'appui des autres organismes internationaux qui concourent aux objectifs du présent protocole; et |
j) |
envisage et entreprend toute autre action qui pourrait s'avérer nécessaire aux fins du présent protocole, comme l'adoption de directives et de recommandations destinées à faciliter son application. |
3. La réunion des parties facilite l'échange de données sur l'expérience acquise en matière de notification des transferts selon l'approche par polluant ou l'approche par déchet et examine ces données afin d'étudier la possibilité de faire converger ces deux approches compte tenu de l'intérêt que présente l'information pour le public, conformément à l'article premier, et de l'efficacité générale des registres nationaux des rejets et des transferts de polluants.
4. L'Organisation des nations unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État ou organisation d'intégration économique régionale qui est habilité, en vertu de l'article 24, à signer le présent protocole mais qui n'est pas partie audit protocole, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec le protocole sont autorisés à participer en qualité d'observateurs aux sessions de la réunion des parties. Leur admission et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté par la réunion des parties.
5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec le présent protocole et qui a fait savoir au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une session de la réunion des parties est autorisée à participer en qualité d'observateur, sauf si un tiers au moins des parties présentes soulève des objections. Leur admission et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté par la réunion des parties.
Article 18
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque partie au présent protocole dispose d'une voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Article 19
Annexes
Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent protocole constitue également une référence à ses annexes.
Article 20
Amendements
1. Toute partie peut proposer des amendements au présent protocole.
2. Les propositions d'amendement au présent protocole sont examinées lors d'une session de la réunion des parties.
3. Le texte de toute proposition d'amendement au présent protocole est soumis par écrit au secrétariat, qui le communique six mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption, à toutes les parties, aux autres États et aux organisations d'intégration économique régionale qui ont accepté d'être liés par le protocole et pour lesquels il n'est pas encore entré en vigueur, ainsi qu'aux signataires.
4. Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement qu'il est proposé d'apporter au présent protocole. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes.
5. Aux fins du présent article, l'expression «parties présentes et votantes» désigne les parties présentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
6. Les amendements au présent protocole adoptés conformément au paragraphe 4 sont soumis par le secrétariat au dépositaire qui les distribue à toutes les parties, aux autres États et aux organisations d'intégration économique régionale qui ont accepté d'être liés par le protocole et pour lesquels il n'est pas encore entré en vigueur, ainsi qu'aux signataires.
7. Les amendements, autres que les amendements à une annexe, entrent en vigueur pour les parties qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins de ceux qui étaient parties au moment de l'adoption. Par la suite, ils entrent en vigueur pour toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
8. S'agissant d'un amendement à une annexe, toute partie qui n'accepte pas cet amendement en donne notification au dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la date de sa communication par le dépositaire. Le dépositaire informe sans retard toutes les parties de la réception de cette notification. Une partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation, après quoi l'amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard de cette partie.
9. À l'expiration du délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le dépositaire aux termes du paragraphe 6, l'amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard des parties qui n'ont pas soumis de notification au dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 8, pour autant que, à la date en question, un tiers au plus de ceux qui étaient parties au moment de l'adoption de l'amendement ait soumis une notification de cette nature.
10. Si un amendement à une annexe est lié directement à un amendement au présent protocole, l'amendement à une annexe n'entre pas en vigueur tant que l'amendement au présent protocole n'est pas lui-même entré en vigueur.
Article 21
Secrétariat
Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes au titre du présent protocole:
a) |
Il prépare les sessions de la réunion des parties et en assure le service; |
b) |
Il transmet aux parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions du présent protocole; |
c) |
Il fait rapport à la réunion des parties sur les activités du secrétariat; |
d) |
Il s'acquitte des autres fonctions que la réunion des parties peut lui assigner, en fonction des ressources disponibles. |
Article 22
Examen du respect des dispositions
À sa première session, la réunion des parties établit, par consensus, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération à caractère non judiciaire, non conflictuel et consultatif en vue d'évaluer et de promouvoir le respect des dispositions du présent protocole et de traiter les cas de non-respect. Lorsqu'elle établit ces procédures et mécanismes, la réunion des parties se pose, entre autres, la question de savoir si elle autorise les membres du public à communiquer des informations sur des questions en rapport avec le présent protocole.
Article 23
Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent protocole, ces parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'il signe, ratifie, accepte, approuve le présent protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, un État peut signifier par écrit au dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1, il accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation:
a) |
soumission du différend à la Cour internationale de justice; |
b) |
arbitrage, conformément à la procédure exposée dans l'annexe IV. |
Toute organisation d'intégration économique régionale peut faire en matière d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens conformément à la procédure visée à l'alinéa b).
3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
Article 24
Signature
Le présent protocole est ouvert à la signature à Kiev (Ukraine) du 21 au 23 mai 2003 à l'occasion de la cinquième conférence ministérielle «Un environnement pour l'Europe», puis au siège de l'Organisation des nations unies à New York jusqu'au 31 décembre 2003, pour tous les États qui sont membres de l'Organisation des nations unies ainsi que les organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de l'Organisation auxquelles des États membres ont donné compétence dans des domaines régis par le présent protocole, notamment pour conclure des accords dans ces domaines.
Article 25
Dépositaire
Le secrétaire général de l'Organisation des nations unies remplit les fonctions de dépositaire du présent protocole.
Article 26
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations d'intégration économique régionale signataires visés à l'article 24.
2. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique régionale visés à l'article 24 à compter du 1er janvier 2004.
3. Toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 24 qui devient partie au présent protocole sans qu'aucun de ses États membres n'y soit partie est liée par toutes les obligations qui découlent du présent protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont parties au présent protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations qu'il leur impose. En pareil cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent protocole.
4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 24 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite le présent protocole. En outre, ces organisations informent le dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 27
Entrée en vigueur
1. Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.
3. À l'égard de chaque État ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 28
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au présent protocole.
Article 29
Dénonciation
À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date d'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer l'instrument par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le dépositaire.
Article 30
Textes authentiques
L'original du présent protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des nations unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
FAIT à Kiev, le 21 mai deux mil trois.
ANNEXE I
ACTIVITÉS
No |
Activité |
Seuil d'activité (colonne 1) |
Seuil fondé sur le nombre d'employés (colonne 2) |
||||||||||||||||||||||
1. |
Secteur de l'énergie |
||||||||||||||||||||||||
a) |
Raffineries de pétrole et de gaz |
* |
10 employés |
||||||||||||||||||||||
b) |
Installations de gazéification et de liquéfaction |
* |
|||||||||||||||||||||||
c) |
Centrales thermiques et autres installations de combustion |
Avec un apport thermique de 500 mégawatts (MW) |
|||||||||||||||||||||||
d) |
Cokeries |
* |
|||||||||||||||||||||||
e) |
Broyeurs à charbon |
Avec une capacité d'une tonne par heure |
|||||||||||||||||||||||
f) |
Installations pour la fabrication des produits à base de charbon et de combustibles non fumigènes solides |
* |
|||||||||||||||||||||||
2. |
Production et transformation des métaux |
||||||||||||||||||||||||
a) |
Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) |
* |
10 employés |
||||||||||||||||||||||
b) |
Installations pour la production de fonte ou d'acier (de première ou de seconde fusion), notamment en coulée continue |
Avec une capacité de 2,5 tonnes par heure |
|||||||||||||||||||||||
c) |
Installations destinées à la transformation des métaux ferreux: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Avec une capacité de 20 tonnes d'acier brut par heure |
||||||||||||||||||||||||
|
Avec une énergie de frappe de 50 kilojoules par marteau, lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW |
||||||||||||||||||||||||
|
Avec une capacité de traitement de 2 tonnes d'acier brut par heure |
||||||||||||||||||||||||
d) |
Fonderies de métaux ferreux |
Avec une capacité de production de 20 tonnes par jour |
|||||||||||||||||||||||
e) |
Installations: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
* |
||||||||||||||||||||||||
|
Avec une capacité de fusion de 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux |
10 employés |
|||||||||||||||||||||||
f) |
Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique |
Lorsque le volume des cuves affecté au traitement est égal à 30 m3 |
|||||||||||||||||||||||
3. |
Industrie minérale |
||||||||||||||||||||||||
a) |
Extraction souterraine et opérations connexes |
* |
10 employés |
||||||||||||||||||||||
b) |
Extraction à ciel ouvert |
Lorsque la superficie du site est égale à 25 hectares |
|||||||||||||||||||||||
c) |
Installations destinées à la production: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Avec une capacité de production de 500 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||||
|
Avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||||
|
Avec une capacité de production de 50 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||||
d) |
Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante |
* |
|||||||||||||||||||||||
e) |
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre |
Avec une capacité de fusion de 20 tonnes par jour |
|||||||||||||||||||||||
f) |
Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales |
Avec une capacité de fusion de 20 tonnes par jour |
|||||||||||||||||||||||
g) |
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines |
Avec une capacité de production de 75 tonnes par jour, ou une capacité de four de 4 m3 et avec une densité d'empilage de 300 kg/m3 par four |
|||||||||||||||||||||||
4. |
Industrie chimique |
||||||||||||||||||||||||
a) |
Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits chimiques organiques de base, tels que:
|
* |
10 employés |
||||||||||||||||||||||
b) |
Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits chimiques inorganiques de base, tels que:
|
* |
|||||||||||||||||||||||
c) |
Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) |
* |
|||||||||||||||||||||||
d) |
Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits de base phytosanitaires et de biocides |
* |
|||||||||||||||||||||||
e) |
Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques de base |
* |
|||||||||||||||||||||||
f) |
Installations destinées à la fabrication industrielle d'explosifs et de produits pyrotechniques |
* |
10 employés |
||||||||||||||||||||||
5. |
Gestion des déchets et des eaux usées |
||||||||||||||||||||||||
a) |
Installations destinées à l'incinération, à la pyrolyse, à la valorisation, au traitement chimique ou à la mise en décharge des déchets dangereux |
Recevant 10 tonnes par jour |
10 employés |
||||||||||||||||||||||
b) |
Installations pour l'incinération des déchets municipaux |
Avec une capacité de 3 tonnes par heure |
|||||||||||||||||||||||
c) |
Installations pour l'élimination des déchets non dangereux |
Avec une capacité de 50 tonnes par jour |
|||||||||||||||||||||||
d) |
Décharges (à l'exclusion des décharges de déchets inertes) |
Recevant 10 tonnes par jour ou avec une capacité totale de 25 000 tonnes |
|||||||||||||||||||||||
e) |
Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'animaux |
Avec une capacité de traitement de 10 tonnes par jour |
|||||||||||||||||||||||
f) |
Installations municipales d'épuration des eaux usées |
Avec une capacité de 100 000 équivalents-habitants |
|||||||||||||||||||||||
g) |
Installations industrielles autonomes d'épuration des eaux usées issues de l'une ou de plusieurs des activités figurant dans la présente annexe |
Avec une capacité de 10 000 m3 par jour |
|||||||||||||||||||||||
6. |
Fabrication et transformation du papier et du bois |
||||||||||||||||||||||||
a) |
Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses |
* |
10 employés |
||||||||||||||||||||||
b) |
Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton et d'autres produits dérivés du bois (tels que l'aggloméré, le panneau de fibres ou le contreplaqué) |
Avec une capacité de production de 20 tonnes par jour |
|||||||||||||||||||||||
c) |
Installations industrielles destinées à la conservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de substances chimiques |
Avec une capacité de 50 m3 par jour |
|||||||||||||||||||||||
7. |
Élevage intensif et aquaculture |
||||||||||||||||||||||||
a) |
Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs |
|
10 employés |
||||||||||||||||||||||
b) |
Aquaculture intensive |
1 000 tonnes de poissons et de crustacés par an |
10 employés |
||||||||||||||||||||||
8. |
Produits d'origine animale et végétale issus de l'industrie alimentaire et des boissons |
||||||||||||||||||||||||
a) |
Abattoirs |
Avec une capacité de production de carcasses de 50 tonnes par jour |
10 employés |
||||||||||||||||||||||
b) |
Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires et de boissons à partir de: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Avec une capacité de production de produits finis de 75 tonnes par jour |
||||||||||||||||||||||||
|
Avec une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) |
||||||||||||||||||||||||
c) |
Traitement et transformation du lait |
Avec une quantité de lait reçue égale à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) |
|||||||||||||||||||||||
9. |
Autres activités |
||||||||||||||||||||||||
a) |
Installations destinées au traitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles |
Avec une capacité de traitement de 10 tonnes par jour |
10 employés |
||||||||||||||||||||||
b) |
Tanneries |
Avec une capacité de traitement de 12 tonnes de produits finis par jour |
|||||||||||||||||||||||
c) |
Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation |
Avec une capacité de consommation de 150 kg par heure ou de 200 tonnes par an |
|||||||||||||||||||||||
d) |
Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation |
* |
|||||||||||||||||||||||
e) |
Installations destinées à la construction, à la peinture ou au décapage de bateaux |
Avec une capacité d'accueil de bateaux de 100 m de long |
Notes explicatives:
La colonne 1 indique les seuils d'activités visés au paragraphe 1 a) de l'article 7.
L'astérisque (*) indique qu'aucun seuil d'activité n'est applicable (toutes les installations sont soumises à notification).
La colonne 2 indique le seuil en fonction du nombre d'employés visé au paragraphe 1 b) de l'article 7.
La mention «10 employés» signifie l'équivalent de 10 employés à plein temps.
ANNEXE II
POLLUANTS
No |
Numéro CAS |
Polluant |
Seuil de rejet (colonne 1) |
Seuil de transfert de polluants hors du site (colonne 2) |
Seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation (colonne 3) |
||
Dans l'atmosphère (colonne 1a) |
Dans l'eau (colonne 1b) |
Dans le sol (colonne 1c) |
|||||
(kg/an) |
(kg/an) |
(kg/an) |
(kg/an) |
(kg/an) |
|||
1 |
74-82-8 |
Méthane (CH4) |
100 000 |
- |
- |
- |
* |
2 |
630-08-0 |
Monoxyde de carbone (CO) |
500 000 |
- |
- |
- |
* |
3 |
124-38-9 |
Dioxyde de carbone (CO2) |
100 million |
- |
- |
- |
* |
4 |
|
Hydrofluorocarbones (HFC) |
100 |
- |
- |
- |
* |
5 |
10024-97-2 |
Protoxyde d'azote (N2O) |
10 000 |
- |
- |
- |
* |
6 |
7664-41-7 |
Ammoniac (NH3) |
10 000 |
- |
- |
- |
10 000 |
7 |
|
Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM) |
100 000 |
- |
- |
- |
* |
8 |
|
Oxydes d'azote (NOx/NO2) |
100 000 |
- |
- |
- |
* |
9 |
|
Perfluorocarbones (PFCs) |
100 |
- |
- |
- |
* |
10 |
2551-62-4 |
Hexafluorure de soufre (SF6) |
50 |
- |
- |
- |
* |
11 |
|
Oxydes de soufre (SOx/SO2) |
150 000 |
- |
- |
- |
* |
12 |
|
Azote total |
- |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
10 000 |
13 |
|
Phosphore total |
- |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
14 |
|
Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) |
1 |
- |
- |
100 |
10 000 |
15 |
|
Chlorofluorocarbones (CFC) |
1 |
- |
- |
100 |
10 000 |
16 |
|
Halons |
1 |
- |
- |
100 |
10 000 |
17 |
7440-38-2 |
Arsenic et composés (en As) |
20 |
5 |
5 |
50 |
50 |
18 |
7440-43-9 |
Cadmium et composés (en Cd) |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
19 |
7440-47-3 |
Chrome et composés (en Cr) |
100 |
50 |
50 |
200 |
10 000 |
20 |
7440-50-8 |
Cuivre et composés (en Cu) |
100 |
50 |
50 |
500 |
10 000 |
21 |
7439-97-6 |
Mercure et composés (en Hg) |
10 |
1 |
1 |
5 |
5 |
22 |
7440-02-0 |
Nickel et composés (en Ni) |
50 |
20 |
20 |
500 |
10 000 |
23 |
7439-92-1 |
Plomb et composés (en Pb) |
200 |
20 |
20 |
50 |
50 |
24 |
7440-66-6 |
Zinc et composés (en Zn) |
200 |
100 |
100 |
1 000 |
10 000 |
25 |
15972-60-8 |
Alachlore |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
26 |
309-00-2 |
Aldrine |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
27 |
1912-24-9 |
Atrazine |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
28 |
57-74-9 |
Chlordane |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
29 |
143-50-0 |
Chlordécone |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
30 |
470-90-6 |
Chlorfenvinphos |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
31 |
85535-84-8 |
Chloroalcanes C10-C13 |
- |
1 |
1 |
10 |
10 000 |
32 |
2921-88-2 |
Chlorpyrifos |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
33 |
50-29-3 |
DDT |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
34 |
107-06-2 |
1,2-dichloroéthane (EDC) |
1 000 |
10 |
10 |
100 |
10 000 |
35 |
75-09-2 |
Dichlorométhane (DCM) |
1 000 |
10 |
10 |
100 |
10 000 |
36 |
60-57-1 |
Dieldrine |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
37 |
330-54-1 |
Diuron |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
38 |
115-29-7 |
Endosulphan |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
39 |
72-20-8 |
Endrine |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
40 |
|
Composés organiques halogénés (en AOX) |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
10 000 |
41 |
76-44-8 |
Heptachlore |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
42 |
118-74-1 |
Hexachlorobenzène (HCB) |
10 |
1 |
1 |
1 |
5 |
43 |
87-68-3 |
Hexachlorobutadiène (HCBD) |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
44 |
608-73-1 |
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH) |
10 |
1 |
1 |
1 |
10 |
45 |
58-89-9 |
Lindane |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
46 |
2385-85-5 |
Mirex |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
47 |
|
PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
48 |
608-93-5 |
Pentachlorobenzène |
1 |
1 |
1 |
5 |
50 |
49 |
87-86-5 |
Pentachlorophénol (PCP) |
10 |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
50 |
1336-36-3 |
Biphényles polychlorés (PCB) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1 |
50 |
51 |
122-34-9 |
Simazine |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
52 |
127-18-4 |
Tétrachloroéthylène (PER) |
2 000 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
53 |
56-23-5 |
Tétrachlorométhane (TCM) |
100 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
54 |
12002-48-1 |
Trichlorobenzènes (TCB) |
10 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
55 |
71-55-6 |
1,1,1-trichloroéthane |
100 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
56 |
79-34-5 |
1,1,2,2-tétrachloroéthane |
50 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
57 |
79-01-6 |
Trichloroéthylène (TRI) |
2 000 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
58 |
67-66-3 |
Trichlorométhane |
500 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
59 |
8001-35-2 |
Toxaphène |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
60 |
75-01-4 |
Chlorure de vinyle |
1 000 |
10 |
10 |
100 |
10 000 |
61 |
120-12-7 |
Anthracène |
50 |
1 |
1 |
50 |
50 |
62 |
71-43-2 |
Benzène |
1 000 |
200 (en BTEX) (1) |
200 (en BTEX) (1) |
2 000 (en BTEX) (1) |
10 000 |
63 |
|
Diphényléthers bromés (PBDE) |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
64 |
|
Éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) et substances associées |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
65 |
100-41-4 |
Éthylbenzène |
- |
200 (en BTEX) (1) |
200 (en BTEX) (1) |
2 000 (en BTEX) (1) |
10 000 |
66 |
75-21-8 |
Oxyde d'éthylène |
1 000 |
10 |
10 |
100 |
10 000 |
67 |
34123-59-6 |
Isoproturon |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
68 |
91-20-3 |
Naphthalène |
100 |
10 |
10 |
100 |
10 000 |
69 |
|
Composés organostanniques (en Sn total) |
- |
50 |
50 |
50 |
10 000 |
70 |
117-81-7 |
Phtalate de di (2 éthylhexyl) (DEHP) |
10 |
1 |
1 |
100 |
10 000 |
71 |
108-95-2 |
Phénols (en C total) |
- |
20 |
20 |
200 |
10 000 |
72 |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (2) |
50 |
5 |
5 |
50 |
50 |
73 |
108-88-3 |
Toluène |
- |
200 (en BTEX) (1) |
200 (en BTEX) (1) |
2 000 (en BTEX) (1) |
10 000 |
74 |
|
Tributylétain et composés |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
75 |
|
Triphénylétain et composés |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
76 |
|
Carbone organique total (en C total, ou DCO/3) |
- |
50 000 |
- |
- |
** |
77 |
1582-09-8 |
Trifluraline |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
78 |
1330-20-7 |
Xylènes |
- |
200 (en BTEX) (1) |
200 (en BTEX) (1) |
2 000 (en BTEX) (1) |
10 000 |
79 |
|
Chlorures (en Cl total) |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 (3) |
80 |
|
Chlore et composés inorganiques (en HCl) |
10 000 |
- |
- |
- |
10 000 |
81 |
1332-21-4 |
Amiante |
1 |
1 |
1 |
10 |
10 000 |
82 |
|
Cyanures (en CN total) |
- |
50 |
50 |
500 |
10 000 |
83 |
|
Fluorures (en F total) |
- |
2 000 |
2 000 |
10 000 |
10 000 (3) |
84 |
|
Fluor et composés inorganiques (en HF) |
5 000 |
- |
- |
- |
10 000 |
85 |
74-90-8 |
Acide cyanhydrique (HCN) |
200 |
- |
- |
- |
10 000 |
86 |
|
Particules (MP10) |
50 000 |
- |
- |
- |
* |
Le numéro CAS du polluant renvoie à l'identificateur précis du Chemical Abstracts Service. La colonne 1 indique les seuils visés aux alinéas a) i) et iv) du paragraphe 1 de l'article 7. Si le seuil indiqué dans l'une des sous colonnes (atmosphère, eau ou sol) est dépassé, les parties qui ont opté pour le système de notification décrit à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 7 sont tenues de notifier, pour l'installation considérée, les rejets ou, s'il s'agit de polluants présents dans des eaux usées destinées à faire l'objet d'une épuration, les transferts dans le milieu correspondant à cette sous colonne. La colonne 2 indique les seuils visés à l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 7. Si le seuil indiqué dans cette colonne est dépassé pour un polluant donné, les parties qui ont opté pour le système de notification décrit à l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 7 sont tenues de notifier le transfert hors du site de ce polluant, pour l'installation considérée. La colonne 3 indique les seuils visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 7. Si le seuil indiqué dans cette colonne est dépassé pour un polluant donné, les parties qui ont opté pour le système de notification décrit à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 7 sont tenues de notifier les rejets et transferts hors du site de ce polluant, pour l'installation considérée. Un tiret (-) indique que le paramètre en question n'entraîne pas une obligation de notification. Un astérisque (*) indique que, pour ce polluant, il convient d'appliquer le seuil de rejet précisé dans la colonne 1 a) de préférence à un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation. Un double astérisque (**) indique que, pour ce polluant, il convient d'appliquer le seuil de rejet précisé dans la colonne 1 b) de préférence à un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation. |
ANNEXE III
PARTIE A
OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION («E»)
— |
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge). |
— |
Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.). |
— |
Injection en profondeur (par exemple, des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles). |
— |
Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins). |
— |
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement). |
— |
Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer. |
— |
Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous sol marin. |
— |
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés dans la présente partie. |
— |
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés dans la présente partie (par exemple, évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation). |
— |
Incinération à terre. |
— |
Incinération en mer. |
— |
Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine). |
— |
Regroupement préalablement à l'une des opérations de la partie A. |
— |
Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de la partie A. |
— |
Stockage préalablement à l'une des opérations de la partie A. |
PARTIE B
OPÉRATIONS DE RÉCUPÉRATION («R»)
— |
Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie. |
— |
Récupération ou régénération des solvants. |
— |
Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants. |
— |
Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques. |
— |
Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques. |
— |
Régénération des acides ou des bases. |
— |
Récupération des produits servant à capter les polluants. |
— |
Récupération des produits provenant des catalyseurs. |
— |
Régénération ou autres réemplois des huiles usées. |
— |
Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie. |
— |
Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations mentionnées dans la présente partie. |
— |
Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations mentionnées dans la présente partie. |
— |
Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations mentionnées dans la présente partie. |
ANNEXE IV
ARBITRAGE
1. |
En cas de différend soumis pour arbitrage conformément au paragraphe 2 de l'article 23 du présent protocole, une ou plusieurs parties notifient à l'autre ou aux autres parties au différend par la voie diplomatique, ainsi qu'au secrétariat, l'objet du différend et précisent, notamment, les articles du présent protocole dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les parties au présent protocole. |
2. |
Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Le ou les demandeurs et l'autre ou les autres parties au différend nomment un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, lequel préside le tribunal arbitral. Ce dernier n'est pas un ressortissant de l'une des parties au différend, n'a pas son lieu de résidence habituel sur le territoire de l'une de ces parties, n'est employé par aucune d'entre elles et n'a pas traité cette affaire dans l'exercice de quelque autre fonction que ce soit. |
3. |
Si le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, agissant à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, désigne le président dans un délai de deux mois. |
4. |
Si l'une des parties au différend n'a pas nommé un arbitre dans le délai de deux mois après la notification qui est mentionnée au paragraphe 1, l'autre partie peut en informer le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, et celui-ci désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Au moment de cette désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans les deux mois. Si celle ci ne s'est pas exécutée dans ce délai, le président en informe le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. |
5. |
Le tribunal arbitral prend sa décision conformément au droit international et aux dispositions du présent protocole. |
6. |
Tout tribunal arbitral constitué en vertu des dispositions décrites dans la présente annexe établit son propre règlement intérieur. |
7. |
Les décisions du tribunal arbitral, en matière de procédure et sur les questions de fond, sont prises à la majorité de ses membres. |
8. |
Le tribunal peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'établissement des faits. |
9. |
Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral, notamment en utilisant tous les moyens à leur disposition:
|
10. |
Les parties et les arbitres protègent le caractère confidentiel de toutes les informations qu'ils reçoivent sous le sceau du secret durant les travaux du tribunal arbitral. |
11. |
Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures intérimaires de protection. |
12. |
Si l'une des parties au différend ne comparaît pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre ses travaux et de rendre sa décision finale. Le fait qu'une partie ne comparaisse pas ou qu'elle ne fasse pas valoir ses moyens ne constitue pas une fin de non recevoir. Avant de rendre sa décision finale, le tribunal arbitral doit établir que la requête est fondée en fait et en droit. |
13. |
Le tribunal arbitral peut entendre et établir les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend. |
14. |
Sauf si le tribunal arbitral en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont pris en charge à parts égales par les parties au différend. Le tribunal garde la trace de toutes les dépenses qu'il a engagées et en fournit un état final aux parties. |
15. |
Toute partie au présent protocole, qui a un intérêt de nature juridique dans la question qui fait l'objet du différend et qui risque d'être affectée par une décision dans cette affaire, peut intervenir dans la procédure avec l'assentiment du tribunal. |
16. |
Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle elle est établie, sauf s'il estime nécessaire de prolonger ce délai pendant une période qui ne peut excéder cinq mois. |
17. |
La sentence du tribunal arbitral est accompagnée d'un exposé des motifs. Elle est définitive et présente un caractère contraignant pour toutes les parties au différend. La sentence est transmise par le tribunal arbitral aux parties au différend et au secrétariat. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les parties au présent protocole. |
18. |
Tout différend qui peut survenir entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une ou l'autre des parties au tribunal arbitral qui l'a prononcée ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même façon que le premier. |
(1) Chacun des polluants est soumis à notification si le seuil fixé pour les substances BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d’éthylbenzène et de xylène) est dépassé.
(2) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluorenthène (207-08-9) et l'indeno(1, 2,3-cd)pyrène (193-39-5) (comme indiqué dans le protocole relatif aux polluants organiques persistants à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance).
(3) Exprimé en composés inorganiques.
ANNEXE B
Déclaration de la Communauté européenne conformément à l'article 26, paragraphe 4, du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants
La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, qui contribuent à la poursuite des objectifs suivants:
— |
la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, |
— |
la protection de la santé des personnes, |
— |
l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, |
— |
la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement. |
Les registres des rejets et des transferts de polluants sont des outils appropriés pour promouvoir l'amélioration des performances environnementales et faciliter l'accès du public aux informations concernant les rejets de polluants, ainsi que pour permettre aux autorités compétentes de déterminer les tendances, de mettre en évidence les progrès en matière de réduction de la pollution, de s'assurer du respect des accords internationaux et d’évaluer les progrès accomplis, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs susmentionnés.
En outre, la Communauté européenne déclare avoir déjà adopté une législation contraignante pour ses États membres, couvrant les domaines régis par le présent protocole et qu'elle soumettra et actualisera, le cas échéant, une liste de ladite législation conformément à l'article 26, paragraphe 4, du protocole.
La Communauté européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant du protocole qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.
L'exercice de la compétence communautaire est, de par nature, appelé à évoluer continuellement.
4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/80 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 23 janvier 2006
permettant aux pays visés par la politique européenne de voisinage, ainsi que la Russie, de bénéficier du programme d’assistance technique et d’échange d’informations TAIEX
(2006/62/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En matière d’aide de préadhésion, l’outil de la gestion centralisée indirecte s’est révélé précieux par le passé, notamment en ce qui concerne les actions du Bureau d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX). |
(2) |
L’objectif de la politique européenne de voisinage (PEV), tel qu’il est défini dans le document de stratégie de la Commission adopté en mai 2004, est de partager les avantages de l’élargissement de l’Union européenne qui a eu lieu en 2004 avec les pays voisins et d’utiliser certains des instruments employés et l’expérience acquise au cours du processus d’élargissement pour rapprocher les pays partenaires de l’Union européenne, en vue de la coopération d’une intégration économique et d’un approfondissement progressifs de la coopération politique. Les pays visés par la politique européenne de voisinage devraient donc pouvoir bénéficier de TAIEX. |
(3) |
Lors du quinzième sommet UE-Russie, le 10 mai 2005, les deux parties ont adopté des feuilles de route pour la création de quatre espaces communs, qui fixent des objectifs similaires à ceux de la politique européenne de voisinage, c’est-à-dire intensifier la coopération bilatérale et poursuivre la convergence réglementaire et le rapprochement législatif en vue de normes plus strictes. |
(4) |
La Russie pourra bénéficier de financements dans le cadre du futur instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). |
(5) |
L’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (règlement financier) autorise l’exécution centralisée indirecte du budget communautaire et en définit les conditions précises, pour autant que l’acte de base du programme le permette. |
(6) |
Il est nécessaire d’harmoniser la mise en œuvre de l’assistance fournie par TAIEX. La présente décision devrait suivre en conséquence la même approche que le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l’aide économique en faveur de certains pays d’Europe centrale et orientale (3) (Phare), le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine (4) (CARDS) et le règlement (CE) no 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l’aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie (5). |
(7) |
Une partie des actions visées par le règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d’une assistance aux États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale (6) entrent dans le champ d’application du traité Euratom. Elles ne sont pas prises en compte dans la présente décision, |
DÉCIDE:
Article premier
La présente décision a pour but de permettre aux pays visés par la politique européenne de voisinage, ainsi que la Russie, en particulier ceux dont les plans d’action ou les feuilles de route sont en cours de mise en œuvre, de bénéficier de l’aide du TAIEX, qui fournira une assistance technique ciblée pour aider les pays partenaires à comprendre et à élaborer la législation liée aux plans d’action, ainsi qu’à la mettre en œuvre et à la faire appliquer.
Article 2
Pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (7) et le règlement (CE, Euratom) no 99/2000, la Commission peut, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement financier, décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d’exécution budgétaire résultant d’une telle décision, à l’organisme qui met en œuvre le programme TAIEX dans le cadre du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil, du règlement (CE) no 2666/2000 et du règlement (CE) no 2500/2001
Article 3
La présente décision ne s’applique pas aux parties des actions mises en œuvre dans le cadre du règlement (CE, Euratom) no 99/2000, qui relèvent du champ d’application du traité Euratom.
Article 4
Les activités autorisées par la présente décision sont financées sur la ligne budgétaire 19 06 01 intitulée «Assistance aux États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale» et la ligne budgétaire associée 19 01 04 07 pour les dépenses administratives, ainsi que sur la ligne budgétaire 19 08 02 01 intitulée «MEDA (mesures d’accompagnement des réformes des structures économiques et sociales dans les pays tiers méditerranéens)» et la ligne budgétaire associée 19 01 04 06 pour les dépenses administratives.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) Non encore paru au Journal officiel.