ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 25 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Directive 2006/10/CE de la Commission du 27 janvier 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives forchlorfenuron et indoxacarbe ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Décision du Conseil du 24 janvier 2006 portant attribution d’une aide macrofinancière à la Géorgie |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 151/2006 DU CONSEIL
du 24 janvier 2006
modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (1). Il faut pourvoir aux besoins d’approvisionnement de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés et de prolonger la validité de certains contingents tarifaires existants, sans perturber pour autant les marchés de ces produits. |
(2) |
Le volume contingentaire pour certains contingents tarifaires communautaires n’étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l’industrie communautaire pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d’augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1er janvier 2005 et de les adapter avec effet au 1er janvier 2006. |
(3) |
Il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2006, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d’une suspension de droits en 2005. Ces produits devraient donc être supprimés du tableau figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96. |
(4) |
Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il y a lieu, par souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96. |
(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence. |
(6) |
Vu l’importance économique du présent règlement, il est nécessaire d’invoquer l’urgence prévue au point 1.3 du protocole annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne. |
(7) |
L’annexe du présent règlement devant être appliquée dès le 1er janvier 2006, il convient qu’il entre en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement, avec effet à partir du 1er janvier 2006.
Article 2
À l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96, pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2005:
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 3 900 tonnes à un taux de droits de 0 %, |
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2975 est fixé à 540 tonnes à un taux de droits de 0 %. |
Article 3
À l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96, pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2006:
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2002 est fixé à 600 tonnes, |
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2003 est fixé à 1 400 000 unités, |
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2030 est fixé à 300 tonnes, |
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 4 500 tonnes, |
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2612 est fixé à 1 500 tonnes, |
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2624 est fixé à 425 tonnes, |
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2837 est fixé à 600 tonnes, |
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2975 est fixé à 600 tonnes, |
— |
le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2979 est fixé à 800 000 unités. |
Article 4
Les contingents tarifaires 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 et 09.2998 sont clôturés avec effet au 1er janvier 2006.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006.
Par le Conseil
Le président
K.-H. GRASSER
(1) JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1151/2005 (JO L 185 du 16.7.2005, p. 27).
ANNEXE
Numéro d'ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (en %) |
Période contingentaire |
||||||||||
09.2002 |
2928 00 90 |
30 |
Phénylhydrazine |
600 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2003 |
8543 89 97 |
63 |
Générateur de fréquences à commande par tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures n’excèdent pas 30 × 30 mm |
1 400 000 unités |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2026 |
2903 30 80 |
70 |
1,1,1,2-Tétrafluoroéthane, certifié inodore, contenant un maximum de:
destiné à la fabrication d’un propulseur de qualité pharmaceutique pour inhalateurs doseurs à usage médical (1) |
4 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2030 |
2926 90 95 |
74 |
Chlorothalonil |
300 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2140 |
3824 90 99 |
98 |
Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:
|
4 500 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
o-phénylenèdiamine |
1 800 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2603 |
ex 2931 00 95 |
15 |
Bis(3-triéthoxysilylpropyl) tetrasulfide |
4 500 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2604 |
ex 3905 30 00 |
10 |
Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine |
100 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2610 |
ex 2925 20 00 |
20 |
Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium |
100 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2611 |
ex 2826 19 00 |
10 |
Fluorure de calcium, d’une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n’excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre |
55 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2612 |
ex 2921 59 90 |
30 |
Dichlorhydrate de 3,3′-dichlorobenzidine |
1 500 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2615 |
ex 2934 99 90 |
70 |
Acide ribonucléique |
110 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2616 |
ex 3910 00 00 |
30 |
Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100) |
1 300 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2618 |
ex 2918 19 80 |
40 |
Acide (R)-2-chloromandélique |
100 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2619 |
ex 2934 99 90 |
71 |
2-Thiénylacétonitrile |
80 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2620 |
ex 8526 91 80 |
20 |
Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position |
500 000 unités |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2624 |
2912 42 00 |
|
Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) |
425 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2625 |
ex 3920 20 21 |
20 |
Pellicules en polymères du propylène, biaxialement orientés, d'une épaisseur de 3,5 μm ou plus mais n'excédant pas 15 μm, d'une largeur de 490 mm ou plus mais n'excédant pas 620 mm, pour la production de condensateurs de puissance (1) |
170 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2627 |
ex 7011 20 00 |
55 |
Écrans de verre d'une diagonale de 814,8 (± 1,5 mm) mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 51,1 (± 2,2 %) pour une épaisseur de verre normalisée de 12,5 mm |
500 000 unités |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2628 |
ex 7019 52 00 |
10 |
Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe |
350 000 m2 |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2629 |
ex 7616 99 90 |
85 |
Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1) |
240 000 unités |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2703 |
ex 2825 30 00 |
10 |
Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1) |
13 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2713 |
ex 2008 60 19 |
10 |
Cerises douces, conservées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1):
|
2 000 tonnes |
10 (4) |
1.1-31.12 |
||||||||||
ex 2008 60 39 |
10 |
10 |
||||||||||||||
09.2719 |
ex 2008 60 19 |
20 |
Cerises acides (Prunus cerasus) conservées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1):
|
2 000 tonnes |
10 (4) |
1.1-31.12 |
||||||||||
ex 2008 60 39 |
20 |
10 |
||||||||||||||
09.2727 |
ex 3902 90 90 |
93 |
Poly-alpha-oléfine synthétique ayant une viscosité d’au moins 38 × 10-6 m2 s-1 (38 centistokes) à 100 °C, selon la méthode ASTM D 445 |
10 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2799 |
ex 7202 49 90 |
10 |
Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome |
50 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2809 |
ex 3802 90 00 |
10 |
Montmorillonite activée à l'acide, destinée à la fabrication de papiers dits autocopiants (1) |
10 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2829 |
ex 3824 90 99 |
19 |
Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:
|
1 600 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2837 |
ex 2903 49 80 |
10 |
Bromochlorométhane |
600 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2841 |
ex 2712 90 99 |
10 |
Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et de 22 atomes de carbone |
10 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1) (2) |
700 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus |
20 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2853 |
ex 2930 90 70 |
35 |
Glutathion |
15 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2882 |
ex 2908 90 00 |
20 |
2,4-Dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, sous forme de poudre |
90 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2889 |
3805 10 90 |
— |
Essence de papeterie au sulfate |
20 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2904 |
ex 8540 11 19 |
95 |
Tube cathodique couleur à écran plat, ayant un rapport largeur/hauteur de l’écran de 4/3, une diagonale de l’écran de 79 cm ou plus mais n’excédant pas 81 cm et un rayon de courbure de l’écran de 50 m ou plus |
8 500 unités |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2913 |
ex 2401 10 41 |
10 |
Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1) |
6 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
ex 2401 10 49 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 10 50 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 10 70 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 10 90 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 20 41 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 20 49 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 20 50 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 20 70 |
10 |
|||||||||||||||
ex 2401 20 90 |
10 |
|||||||||||||||
09.2914 |
ex 3824 90 99 |
26 |
Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d'extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n’excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques |
38 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2917 |
ex 2930 90 13 |
90 |
Cystine |
600 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2919 |
ex 8708 29 90 |
10 |
Soufflets, destinés à la fabrication d'autobus articulés (1) |
2 600 unités |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2933 |
ex 2903 69 90 |
30 |
1,3-Dichlorobenzène |
2 600 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2935 |
3806 10 10 |
— |
Colophanes et acides résiniques de gemme |
200 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-Xylose |
400 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2947 |
ex 3904 69 90 |
95 |
Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1) |
1 300 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2950 |
ex 2905 59 10 |
10 |
2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (1) |
8 400 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2955 |
ex 2932 19 00 |
60 |
Flurtamone (ISO) |
300 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianhydride benzophénone-3,3′:4,4′-tétracarboxylique |
600 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2976 |
ex 8407 90 10 |
10 |
Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm3, destiné à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 (1) ou motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10 (1) |
750 000 unités (3) |
0 |
1.7.2005-30.6.2006 |
||||||||||
09.2979 |
ex 7011 20 00 |
15 |
Écrans en verre, dont le diamètre diagonal mesuré entre les deux coins extérieurs est de 81,5 cm (± 0,2 cm) et avec une translucidité de 80 % (± 3 %) et une épaisseur de référence du verre de 11,43 mm |
800 000 unités |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2981 |
ex 8407 33 90 |
10 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 300 cm3 ou plus et d’une puissance de 6 kW ou plus mais n’excédant pas 15,5 kW, destinés à la fabrication
|
210 000 unités |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
ex 8407 90 80 |
10 |
|||||||||||||||
ex 8407 90 90 |
10 |
|||||||||||||||
09.2986 |
ex 3824 90 99 |
76 |
Mélange d’amines tertiaires, contenant en poids:
destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1) |
14 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2992 |
ex 3902 30 00 |
93 |
Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n’excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n’excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 (1) |
1 000 tonnes |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
09.2995 |
ex 8536 90 85 |
95 |
Claviers,
|
20 000 000 d'unités |
0 |
1.1-31.12 |
||||||||||
ex 8538 90 99 |
93 |
(1) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.
(2) Toutefois, le bénéfice du contingent n'est pas admis lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
(3) Les quantités de marchandises soumises à ce contingent et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2005, en application du règlement (CE) no 1151/2005, sont entièrement imputées sur cette quantité.
(4) Le droit spécifique additionnel est applicable.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 152/2006 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
112,9 |
204 |
43,4 |
|
212 |
97,4 |
|
624 |
120,2 |
|
999 |
93,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
151,5 |
204 |
102,3 |
|
628 |
155,5 |
|
999 |
136,4 |
|
0709 10 00 |
220 |
80,1 |
624 |
91,7 |
|
999 |
85,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
146,3 |
204 |
148,6 |
|
999 |
147,5 |
|
0805 10 20 |
052 |
44,2 |
204 |
54,8 |
|
212 |
52,8 |
|
220 |
50,9 |
|
624 |
58,3 |
|
999 |
52,2 |
|
0805 20 10 |
204 |
79,3 |
999 |
79,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
61,1 |
204 |
100,0 |
|
400 |
86,0 |
|
464 |
148,0 |
|
624 |
78,3 |
|
662 |
32,0 |
|
999 |
84,2 |
|
0805 50 10 |
052 |
57,8 |
220 |
61,7 |
|
999 |
59,8 |
|
0808 10 80 |
400 |
130,4 |
404 |
107,0 |
|
720 |
68,7 |
|
999 |
102,0 |
|
0808 20 50 |
388 |
113,3 |
400 |
83,1 |
|
720 |
48,3 |
|
999 |
81,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 153/2006 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2006
modifiant le règlement (CE) no 1819/2005 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2006 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), le règlement (CE) no 1819/2005 (4) de la Commission a adopté le plan de distribution à financer à l'aide des ressources disponibles pendant l'exercice budgétaire 2006. Le plan fixe notamment, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les ressources financières maximales disponibles pour mettre en œuvre sa partie du plan, la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention et les subventions pour l'achat de certains produits sur le marché. |
(2) |
Pour tenir compte des nécessités spécifiques à la Grèce, il convient de modifier le plan annuel 2006 afin d'autoriser le retrait de riz en paiement des céréales et des produits à base de céréales, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), quatrième alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92. Par conséquent, il y a lieu d'adapter en conséquence la quantité de riz initialement attribuée à la Grèce, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1819/2005. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1819/2005 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1819/2005 est modifiée comme suit:
1) |
la partie b) est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; |
2) |
le texte de l'annexe II du présent règlement est ajouté comme partie c). |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(3) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/2006 (JO L 23 du 27.1.2006, p. 11).
(4) JO L 293 du 9.11.2005, p. 3.
ANNEXE I
«b) |
Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés au point a):
|
ANNEXE II
«c) |
Quantités de riz dont le prélèvement dans les stocks d'intervention est autorisé en paiement de la fourniture de céréales ou produits à base de céréales mobilisés sur le marché, dans la limite des quantités maximales fixées au point a):
|
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 154/2006 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2006
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 2e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 2e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 2e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
(EUR/100 kg) |
||||||
Formule |
A |
B |
||||
Voie de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
||
Prix minimal de vente |
Beurre ≥ 82 % |
En l'état |
206 |
210 |
— |
— |
Concentré |
— |
— |
— |
— |
||
Garantie de transformation |
En l'état |
79 |
79 |
— |
— |
|
Concentré |
— |
— |
— |
— |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 155/2006 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2006
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 2e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 2e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 2e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
(EUR/100 kg) |
|||||
Formule |
A |
B |
|||
Voie de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
|
Montant maximal de l'aide |
Beurre ≥ 82 % |
38,5 |
35 |
38,5 |
35 |
Beurre < 82 % |
— |
34,1 |
— |
34 |
|
Beurre concentré |
46 |
42,6 |
46 |
42 |
|
Crème |
— |
— |
18,5 |
15 |
|
Garantie de transformation |
Beurre |
42 |
— |
42 |
— |
Beurre concentré |
51 |
— |
51 |
— |
|
Crème |
— |
— |
20 |
— |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 156/2006 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2006
fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 97e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent. |
(2) |
Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente. |
(3) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 97e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 24 janvier 2006, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:
|
190,97 EUR/100 kg, |
||
|
35,00 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1194/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 7).
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 157/2006 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2006
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 2e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %. |
(2) |
Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail. |
(3) |
Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 2e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 45 EUR/100 kg.
La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 50 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 158/2006 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2006
fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 33e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient. |
(2) |
En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001. |
(3) |
Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 33e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 24 janvier 2006, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 191,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1195/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 8).
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 159/2006 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 111/2006 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.
(4) JO L 19 du 24.1.2006, p. 4.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 28 janvier 2006
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
36,00 |
0,49 |
1701 11 90 (1) |
36,00 |
4,10 |
1701 12 10 (1) |
36,00 |
0,35 |
1701 12 90 (1) |
36,00 |
3,81 |
1701 91 00 (2) |
35,19 |
7,64 |
1701 99 10 (2) |
35,19 |
3,78 |
1701 99 90 (2) |
35,19 |
3,78 |
1702 90 99 (3) |
0,35 |
0,31 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 160/2006 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2006 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),
vu le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
Les demandes introduites du 1er au 10 janvier 2006 pour certains contingents visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés pour les produits relevant des contingents visés aux parties I.A, I.B, points 1 et 2, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G et I.H, de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites du 1er au 10 janvier 2006, sont affectées par les coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/2005 (JO L 171 du 2.7.2005, p. 19).
ANNEXE I.A
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4590 |
— |
09.4599 |
1,0000 |
09.4591 |
— |
09.4592 |
— |
09.4593 |
— |
09.4594 |
1,0000 |
09.4595 |
0,0088 |
09.4596 |
1,0000 |
ANNEXE I.B
1. Produits originaires de Roumanie
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4771 |
1,0000 |
09.4772 |
— |
09.4758 |
0,3846 |
2. Produits originaires de Bulgarie
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4773 |
— |
09.4660 |
1,0000 |
09.4675 |
— |
ANNEXE I.C
Produits originaires de ACP
Numéro de contingent |
Quantité (t) |
09.4026 |
— |
09.4027 |
— |
ANNEXE I.D
Produits originaires de Turquie
Numéro de contingent |
Quantité (t) |
09.4101 |
— |
ANNEXE I.E
Produits originaires d’Afrique du Sud
Numéro de contingent |
Quantité (t) |
09.4151 |
— |
ANNEXE I.F
Produits originaires de Suisse
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4155 |
0,2053 |
09.4156 |
1,0000 |
ANNEXE I.G
Produits originaires de Jordanie
Numéro de contingent |
Quantité (t) |
09.4159 |
— |
ANNEXE I.H
Produits originaires de Norvège
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4781 |
1,0000 |
09.4782 |
0,9468 |
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/24 |
DIRECTIVE 2006/10/CE DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2006
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives forchlorfenuron et indoxacarbe
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Espagne a reçu, le 7 décembre 1998, une demande d’inscription de la substance active forchlorfenuron à l’annexe I de ladite directive, introduite par SKW Trostberg AG (agissant pour le compte du groupement constitué de SKW Trosberg AG (Degussa AG) et de Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd). Par la décision 2000/181/CE (2), la Commission a confirmé que le dossier était «complet», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(2) |
Les Pays-Bas ont reçu, le 6 octobre 1997, une demande d'inscription de la substance active indoxacarbe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, introduite au titre de l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive par DuPont de Nemours. Par la décision 1998/398/CE (3), la Commission a confirmé que le dossier était «complet», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les effets desdites substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapport d'évaluation concernant ces substances le 2 mars 2001 (pour le forchlorfenuron) et le 7 février 2000 (pour l'indoxacarbe). |
(4) |
Les projets de rapport d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L'examen a abouti, le 23 septembre 2005, à l'adoption des rapports d'examen de la Commission sur le forchlorfenuron et l'indoxacarbe. |
(5) |
L’examen du forchlorfenuron n’a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a pris le relais dudit comité. |
(6) |
Deux questions concernant l'indoxacarbe ont été posées au comité scientifique des plantes (CSP). Il a été demandé au CSP de se prononcer sur la dose sans effet observé (DSEO) pour les effets sur les érythrocytes chez le rat et sur la base de calcul appropriée d'une dose aiguë de référence (DAR) pour l'indoxacarbe. Dans l'avis qu'il a émis (4), le CSP a précisé que les modifications observées pour certains paramètres des érythrocytes étaient en général mineures et ne s'accompagnaient pas de réticulocytose significative, ce qui dénotait un effet hémolytique limité. Faute de pouvoir déterminer une DSEO claire, le CSP s'est prononcé sur une dose jusqu'à laquelle les effets observés ne sont pas nocifs. Le CSP a en outre répondu que les signes généraux et non spécifiques de toxicité observés dans le contexte de l'étude sur la neurotoxicité aiguë chez le rat peuvent servir de base de calcul de la DAR. |
(7) |
Les recommandations du CSP ont été prises en considération au cours de l'examen complémentaire effectué par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ainsi qu'à l'occasion de l'élaboration de la présente directive et du rapport d'examen. L'évaluation effectuée a permis d'établir les limites appropriées [la DAR et la dose journalière admissible (DJA)] sur la base des niveaux d'exposition déterminés par le CSP. |
(8) |
Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives en question peuvent satisfaire d'une manière générale aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire le forchlorfenuron et l'indoxacarbe à l'annexe I de ladite directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de cette directive. |
(9) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron ou de l'indoxacarbe, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
(10) |
L'inscription du forchlorfenuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est fondée sur un dossier portant sur l'utilisation de cette substance active sur les kiwis. Actuellement, les autres utilisations ne sont pas suffisamment documentées par l'auteur de la notification et tous les risques découlant de ces utilisations n'ont pas été traités de manière adéquate, conformément aux critères de l'annexe VI de ladite directive. Si des États membres souhaitent autoriser d'autres utilisations, il convient dès lors qu'ils exigent les données et informations nécessaires pour prouver que ces utilisations sont compatibles avec les critères fixés à la directive 91/414/CEE, en particulier avec les critères concernant l'effet de ces utilisations sur les consommateurs humains et sur l'environnement. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
1. S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron ou de l'indoxacarbe en tant que substance active pour le 30 septembre 2006. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant, selon le cas, le forchlorfenuron ou l'indoxacarbe sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive, conformément aux conditions de l'article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du forchlorfenuron ou de l'indoxacarbe, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2006, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant, selon le cas, le forchlorfenuron ou l'indoxacarbe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
S'étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:
a) |
dans le cas d'un produit contenant du forchlorfenuron ou de l'indoxacarbe en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 septembre 2007 au plus tard, ou |
b) |
dans le cas d'un produit contenant du forchlorfenuron ou de l'indoxacarbe associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 septembre 2007 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2006.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/6/CE de la Commission (JO L 12 du 18.1.2006, p. 21).
(2) JO L 57 du 2.3.2000, p. 35.
(3) JO L 176 du 20.6.1998, p. 34.
(4) Opinion of the Scientific Committee on Plants on specific questions from the Commission concerning the evaluation of indoxacarb (SCP/Indoxa/002-Final), (avis adopté par le comité scientifique des plantes le 18 juillet 2002).
ANNEXE
Les substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE
No |
Nom commun, Numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l'inscription |
Dispositions spécifiques |
«119 |
Forchlorfenuron No CAS 68157-60-8 No CIMAP 633 |
1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée |
≥ 978 g/kg |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d'autorisation de l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point b); ils s'assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d'accorder une autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le forchlorfenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. S'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. |
120 |
Indoxacarbe No CAS 173584-44-6 No CIMAP 612 |
méthyl (S)-7-chloro-2,5-dihydro-2[[(méthoxy-carbonyl) [4-trifluoro-méthoxy)phényl]amino]carbonyl]-indéno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a (3H)-carboxylate |
MT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe |
1er avril 2006 |
31 mars 2016 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans les rapports d'examen correspondants.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/28 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 janvier 2006
portant attribution d’une aide macrofinancière à la Géorgie
(2006/41/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 97/787/CE (2) du Conseil porte attribution d’une aide financière exceptionnelle à l’Arménie et à la Géorgie sous forme de prêts à long terme et de dons. |
(2) |
La décision 2000/244/CE du Conseil porte attribution d’une aide financière exceptionnelle au Tadjikistan et prolonge le délai de mise en œuvre de l’aide à l’Arménie et à la Géorgie jusqu’en 2004. |
(3) |
Dans le cas de la Géorgie, les objectifs de l’aide n’ont pas été pleinement atteints en raison d’un environnement conduisant à une politique économique insatisfaisante qui a prévalu sur l’essentiel de la période de mise en œuvre. |
(4) |
De ce fait, seul un montant de 31,5 millions EUR sur le total de 65 millions EUR de dons attribués a été engagé et versé au titre de l’aide financière exceptionnelle. |
(5) |
Les efforts des autorités actuelles de la Géorgie pour promouvoir la stabilisation de l’économie et les réformes structurelles sont soutenus par le Fonds monétaire international (FMI) par le biais d’un accord de trois ans conclu dans le cadre de la Facilité de réduction de la pauvreté et de croissance qui a été approuvé le 4 juin 2004 et porte sur 98 millions de DTS. Par la suite, les créanciers du Club de Paris ont restructuré la dette publique bilatérale de la Géorgie, le 21 juillet 2004, sur la base des conditions de Houston. |
(6) |
Le nouveau gouvernement géorgien a également reçu un fort soutien de la communauté internationale lors de la conférence des donateurs qui s’est tenue à Bruxelles le 16 juin 2004. |
(7) |
La Banque mondiale a approuvé en juin 2004 un prêt de soutien aux réformes (Reform Support Credit) de 24 millions USD et elle poursuivra son aide à la Géorgie dans le cadre d’une nouvelle stratégie-pays de partenariat par le truchement d’opérations de soutien à la réduction de la pauvreté. |
(8) |
Les autorités géorgiennes ont fait connaître leur intention de poursuivre le remboursement anticipé de leurs dettes envers la Communauté afin d’améliorer la viabilité de leur dette. |
(9) |
Les relations UE-Géorgie se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage, conçue pour renforcer l’intégration économique, et il est jugé approprié que la Communauté soutienne le programme de réforme économique du gouvernement. |
(10) |
La mise à disposition d’un montant équivalant à la fraction de l’aide financière exceptionnelle qui n’avait pas été versée permettrait de soutenir les efforts de réforme économique du pays et contribuerait à réduire son endettement extérieur. Cela constituerait donc une contribution appropriée de la Communauté à la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté et de croissance en Géorgie. |
(11) |
Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté liés à la présente aide macrofinancière, il est indispensable que la Géorgie prenne des mesures appropriées de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en relation avec cette aide et de prévoir par ailleurs des contrôles par la Commission et des audits par la Cour des comptes. |
(12) |
Les services de la Commission, avec le concours d’experts extérieurs dûment mandatés, ont réalisé en octobre 2004 une évaluation opérationnelle des circuits financiers et des procédures administratives du ministère des finances et de la Banque centrale de Géorgie afin de vérifier l’existence d’un cadre assurant une gestion financière saine. |
(13) |
Le décaissement de la présente aide est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire. |
(14) |
La Commission a consulté le comité économique et financier avant de soumettre sa proposition. |
(15) |
Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption de la présente décision, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 308, |
DÉCIDE:
Article premier
1. La Communauté met à la disposition de la Géorgie une aide macrofinancière sous forme de dons directs à concurrence de 33,5 millions EUR en vue de soutenir les réformes économiques et d’aider le pays à améliorer la viabilité de sa dette.
2. La présente aide macrofinancière de la Communauté est gérée par la Commission en consultation avec le comité économique et financier et selon des modalités compatibles avec les accords conclus entre le FMI et la Géorgie.
3. L’aide macrofinancière de la Communauté est mise à disposition sur deux années, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. Si les circonstances l’exigent, la Commission peut toutefois décider, après consultation du comité économique et financier, de proroger la période de mise à disposition d’une année au maximum.
Article 2
1. La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités géorgiennes, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique et financières attachées à la présente aide. Ces conditions, reprises dans un mémorandum d’entente, doivent être compatibles avec les accords conclus entre le FMI et la Géorgie.
2. Pendant la mise en œuvre de l’aide de la Communauté, la Commission vérifie la qualité des circuits financiers, des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente aide macrofinancière.
3. La Commission vérifie à intervalles réguliers que les politiques économiques du gouvernement sont compatibles avec les objectifs de la présente aide et que les conditions financières et de politique économique sont bien respectées.
Article 3
1. Le montant de l’aide est mis à disposition de la Géorgie en au moins deux tranches, versées lorsque la position débitrice nette envers la Communauté a, en règle générale, été réduite d’au moins un montant similaire.
2. La première tranche de don est libérée sur la base d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI dans le cadre de la Facilité de réduction de la pauvreté et de croissance.
La seconde et les éventuelles tranches supplémentaires sont libérées sur la base d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI et de toutes autres mesures définies dans le mémorandum d’entente visé à l’article 2, paragraphe 1, ces autres tranches ne pouvant pas être versées moins de trois mois après la libération de la tranche précédente.
3. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Géorgie. Le destinataire final des fonds est le ministère des finances de Géorgie.
Article 4
La présente aide est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) et de ses règles d’application. Le mémorandum d’entente visé à l’article 2, paragraphe 1, doit en particulier garantir que la Géorgie prend des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à la présente aide. Il doit en outre autoriser la réalisation de contrôles par la Commission et l’Office de lutte antifraude européen (OLAF), y compris sous forme de vérifications et d’inspections sur place, et d’audits par la Cour des comptes, le cas échéant réalisés sur place.
Article 5
Au moins une fois par an avant septembre, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente.
Article 6
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006.
Par le Conseil
Le président
K.-H. GRASSER
(1) Avis rendu le 15.12.2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 322 du 25.11.1997, p. 37. Décision modifiée par la décision 2000/244/CE (JO L 77 du 28.3.2000, p. 11).
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/31 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 janvier 2006
autorisant la Lettonie à proroger l'application d’une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(Le texte en langue lettone est le seul faisant foi.)
(2006/42/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. |
(2) |
Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 16 mars 2005, la Lettonie a sollicité l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogatoire aux opérations concernant le bois. |
(3) |
Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 10 mai 2005, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre du 31 mai 2005, la Commission a informé la Lettonie qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considérait utiles en vue de juger la demande. |
(4) |
Le marché letton du bois est dominé par des petites sociétés locales et des fournisseurs individuels. La nature de ce marché et de ces entreprises est source de fraude difficilement contrôlable par les autorités fiscales. Pour lutter contre cette fraude, une disposition spéciale a été introduite dans le droit letton de la TVA, précisant que, dans certaines circonstances, le redevable de la taxe est l'assujetti acquéreur des biens ou preneur des services imposables. |
(5) |
L'article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, dans la version de l'article 28 octies de cette directive, prévoit que, en régime intérieur, la taxe est généralement due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services. Toutefois, l’acte d'adhésion de 2003, et plus particulièrement le point 1 b) du chapitre 7 de son annexe VIII, autorisait la Lettonie à continuer d'appliquer, pendant une période limitée, son système de perception de la TVA sur les opérations concernant le bois. |
(6) |
La Commission comprend que ce système permet effectivement à la Lettonie de réduire le risque de fraude à la TVA et de simplifier la perception de la taxe sur le marché du bois. |
(7) |
La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, dans la version de l'article 28 octies de cette directive, la Lettonie est autorisée à continuer à désigner le destinataire des biens ou des services comme le redevable de la TVA en cas d’opération concernant le bois, à partir du 1er mai 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009.
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006.
Par le Conseil
Le président
K.-H. GRASSER
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19).