ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 22

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
26 janvier 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 121/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde

1

 

*

Règlement (CE) no 122/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

3

 

*

Règlement (CE) no 123/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde et modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire, entre autres, de l’Inde

5

 

 

Règlement (CE) no 124/2006 de la Commission du 25 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

*

Règlement (CE) no 125/2006 de la Commission du 24 janvier 2006 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

12

 

 

Règlement (CE) no 126/2006 de la Commission du 25 janvier 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2005 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

18

 

 

Règlement (CE) no 127/2006 de la Commission du 25 janvier 2006 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2006 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

20

 

 

Règlement (CE) no 128/2006 de la Commission du 25 janvier 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

21

 

 

Règlement (CE) no 129/2006 de la Commission du 25 janvier 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

22

 

*

Directive 2006/9/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil concernant les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le diquat ( 1 )

24

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 23 janvier 2006 portant modification de son règlement intérieur

32

 

*

Décision du Conseil du 23 janvier 2006 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion de la Turquie

34

 

*

Décision du Conseil du 23 janvier 2006 portant nomination de huit membres de la Cour des comptes

51

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 5 décembre 2005 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde

52

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/1


RÈGLEMENT (CE) N o 121/2006 DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

En août 1999, par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier (ci-après dénommé «le produit concerné») originaires, entre autres, d’Inde.

(2)

En novembre 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 1858/2005 (3), a décidé que les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire, entre autres, d’Inde, devaient être maintenues.

(3)

Par la décision 1999/572/CE (4), la Commission a accepté un engagement de prix offert par une société indienne, Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Cette société a, depuis, changé de nom, et s’appelle aujourd’hui Usha Martin Ltd (ci-après dénommée «UML»). Ce changement de nom n’a eu aucune incidence sur les activités de cette société.

(4)

En conséquence, les importations dans la Communauté du produit concerné d’origine indienne, fabriqué par UML ou toute autre société avec laquelle elle est liée, et couvert par l’engagement (ci-après dénommé «produit couvert par l’engagement»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.

(5)

À cet égard, il faut noter que certains types de câbles en acier actuellement fabriqués par UML n’ont pas été exportés vers la Communauté au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution de mesures antidumping définitives et n’entraient donc pas dans le champ d’application de l’exemption liée à l’engagement. Par conséquent, ces câbles en acier étaient passibles de droits antidumping lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté.

B.   VIOLATION DE L’ENGAGEMENT

(6)

L’engagement offert par la société UML oblige cette dernière (ainsi que toute société liée dans le monde), notamment, à exporter le produit couvert par l’engagement au premier client indépendant dans la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux à l’importation fixés dans l’engagement. Ces niveaux de prix visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping. En cas de revente dans la Communauté au premier client indépendant par des importateurs liés, le prix de revente du produit couvert par l’engagement, compte tenu des ajustements appropriés, des frais généraux et administratifs et d’un bénéfice raisonnable, doit également se situer à des niveaux éliminant les effets préjudiciables du dumping.

(7)

Conformément à l’engagement, la société UML est tenue de fournir à la Commission des informations régulières et détaillées, sous la forme d’un rapport trimestriel, sur ses ventes (et reventes par les sociétés qui lui sont liées dans la Communauté) du produit concerné originaire d’Inde. Ces rapports doivent mentionner les produits couverts par l’engagement bénéficiant de l’exemption de droit antidumping, ainsi que les types de câbles en acier non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping.

(8)

Sauf indication contraire, la Commission suppose que les rapports sur les ventes remis par la société UML (et les rapports concernant les reventes présentés par les sociétés liées dans la Communauté) sont rédigés de façon complète, exhaustive et exacte en tous points.

(9)

La société UML a accepté que l’exemption des droits antidumping résultant de l’engagement offert soit subordonnée à la présentation, aux services douaniers communautaires, d’une «facture conforme» à l’engagement. En outre, elle s’est engagée à ne pas établir de facture conforme pour les ventes des types de câbles en acier non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping.

(10)

L’engagement stipule également que les dispositions et clauses s’appliquent à toute société liée à UML, dans le monde entier.

(11)

Afin de garantir le respect de l’engagement, la société UML a accepté de fournir toutes les informations que la Commission estime nécessaires et de permettre des visites de vérification, dans ses locaux et dans ceux de toute société liée, afin de vérifier l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels.

(12)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux d’UML en Inde et dans ceux d’une société liée à UML à Dubaï, portant le nom de Brunton Wolf Wire Ropes FZE (ci-après dénommée «BWWR»).

(13)

La visite de vérification dans les locaux de la société indienne a révélé que des volumes importants du produit concerné non couvert par l’engagement n’ont pas été inclus dans les rapports trimestriels sur les ventes remis à la Commission. En outre, les marchandises en question ont été vendues par UML à ses importateurs liés établis au Royaume-Uni et au Danemark et incluses dans les factures conformes.

(14)

La visite de vérification effectuée dans les locaux de la société située à Dubaï a révélé que certains câbles en acier ont été exportés de Dubaï vers la Communauté et déclarés à l’importation dans la Communauté comme étant originaires des Émirats arabes unis, alors qu’ils étaient en fait d’origine indienne et se trouvaient donc passibles des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires d’Inde. Les marchandises en question n’ont pas été mentionnées dans le rapport trimestriel sur les ventes requis par l’engagement et n’ont pas donné lieu au paiement de droit antidumping, comme l’a reconnu la société. Elles ont en outre été revendues au premier client indépendant dans la Communauté à des prix inférieurs aux prix minimaux.

(15)

La décision 2006/38/CE de la Commission (5) expose en détail la nature des violations constatées.

(16)

Compte tenu de ces violations, l’acceptation de l’engagement offert par Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, aujourd’hui connue sous le nom de Usha Martin Ltd (code additionnel TARIC A024), a été retirée par la décision 2006/38/CE. Il convient donc d’instituer immédiatement un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné exporté dans la Communauté par cette société.

(17)

Conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, le taux du droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l’enquête ayant abouti à l’engagement. L’enquête en question ayant définitivement conclu à l’existence d’un dumping et d’un préjudice, comme l’explique le règlement (CE) no 1796/1999, il est jugé approprié que le niveau et la forme du droit antidumping définitif soient identiques à ceux du droit institué par ledit règlement, à savoir 23,8 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.

C.   MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1858/2005

(18)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1858/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1858/2005 est remplacé par le tableau suivant:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

«Afrique du Sud

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Afrique du Sud

A023»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1.

(3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 1.

(4)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 63. Décision modifiée par le règlement (CE) no 1678/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 13).

(5)  Voir page 54 du présent Journal officiel.


26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/3


RÈGLEMENT (CE) N o 122/2006 DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

modifiant le règlement (CE) no 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde (2),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 74/2004, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302210081 et 6302210089), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (code TARIC 6302310090) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302329019), originaire de l’Inde. En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs indiens a été constitué, et des taux de droit individuels compris entre 4,4 et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon, se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 10,4 %.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 dispose que lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) (premier critère), qu’il n’est pas lié à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par ce règlement (deuxième critère) et qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté (troisième critère), l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement peut être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon (7,6 %).

(3)

En vertu du règlement (CE) no 2143/2004 du Conseil (3) quinze sociétés ont été ajoutées à la liste des producteurs-exportateurs indiens figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 74/2004.

B.   DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(4)

Treize sociétés indiennes ont demandé à ne pas être traitées différemment des sociétés qui ont coopéré à l’enquête initiale mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon («statut de nouveau venu»).

(5)

Quatre de ces sociétés n’ont pas répondu au questionnaire qui leur a été adressé, et une société n’a pas fourni les informations supplémentaires demandées après qu’elle eut renvoyé une réponse incomplète. Il n’a donc pas été possible de vérifier si ces sociétés satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004, et leur demande a dû être rejetée.

(6)

Les huit autres sociétés ont répondu au questionnaire visant à vérifier qu’elles répondaient aux conditions fixées à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004.

(7)

Les éléments de preuve fournis par cinq des producteurs-exportateurs indiens susmentionnés sont jugés suffisants pour leur accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (7,6 %), et donc pour les ajouter à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe du règlement (CE) no 74/2004 (ci-après dénommée «annexe»).

(8)

S’agissant des trois derniers producteurs-exportateurs indiens concernés, deux ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête initiale (entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002) et un n’a pas été en mesure de présenter des éléments de preuve montrant qu’il n’avait pas exporté vers la Communauté au cours de cette même période.

(9)

Dans ces circonstances, il a été considéré que les trois sociétés susmentionnées ne remplissaient pas au moins un des critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004, à savoir le premier, si bien que leur demande a dû être rejetée.

(10)

Les sociétés qui se sont vu refuser le statut de nouveau venu ont été informées des raisons de cette décision et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.

(11)

Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des exportateurs/producteurs indiens figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 74/2004:

Alok Industries Limited

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Textrade International Private Limited

Mumbai

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 12 du 17.1.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2143/2004 (JO L 370 du 17.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 1.


26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/5


RÈGLEMENT (CE) N o 123/2006 DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde et modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire, entre autres, de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8 et son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement antisubventions de base»), et notamment ses articles 13 et 19,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes précédentes et mesures existantes

(1)

En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1338/2002 (3), institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde. Simultanément, il a, aux termes du règlement (CE) no 1339/2002 (4), institué des droits antidumping définitifs sur les importations d’acide sulfanilique originaires de la République populaire de Chine et de l’Inde (ci-après dénommés «mesures»).

(2)

Dans le cadre de ces procédures, la Commission a, aux termes de la décision 2002/611/CE (5), accepté un engagement de prix offert par la société indienne Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (ci-après dénommée «la requérante»).

(3)

En juin 2003, la Commission a ouvert, conformément à l’article 12 du règlement antidumping de base, une enquête au titre de la prise en charge des mesures applicables aux importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la Chine») (6).

(4)

En décembre 2003, la requérante a informé la Commission qu’elle souhaitait procéder à un retrait volontaire de son engagement. En conséquence, la décision de la Commission portant acceptation de l’engagement a été abrogée par la décision 2004/255/CE de la Commission (7).

(5)

En février 2004, une enquête au titre de la prise en charge des mesures applicables aux importations d’acide sulfanilique originaire de la Chine (ci-après dénommée «enquête au titre de la prise en charge des mesures») s’est conclue par le règlement (CE) no 236/2004 du Conseil (8), qui a relevé le taux du droit antidumping définitif applicable à la Chine et l’a fait passer de 21 à 33,7 %.

2.   Demande de réexamen intermédiaire

(6)

En décembre 2004, après l’achèvement de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures, la requérante a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et de l’article 9 du règlement antisubventions de base, respectivement, portant uniquement sur l’acceptabilité de l’engagement qu’elle s’est déclarée prête à offrir de nouveau.

(7)

La requérante a indiqué que sa volonté passée de retirer son offre d’engagement résultait du fait que, après l’institution des mesures en 2002, les exportateurs chinois avaient pris en charge les droits antidumping institués, ce qui a entraîné une baisse des prix et rendu l’engagement intenable. La requérante a aussi fait valoir que les conclusions de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures avaient abouti à un relèvement du niveau des droits appliqués aux importations en provenance de la Chine, ce qui a permis une augmentation des prix sur le marché. En conséquence, la requérante a informé la Commission qu’elle était de nouveau disposée à offrir son engagement, aux mêmes conditions que celles qui avaient été jugées adéquates pour éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions.

(8)

La requérante a fourni des éléments de preuve suffisants desquels il est ressorti à première vue que, depuis les conclusions précédentes, aucun changement structurel susceptible d’avoir une incidence sur l’acceptabilité et le bon fonctionnement d’un engagement n’était intervenu dans la société.

(9)

En avril 2005, conformément à un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (9), la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde, portant uniquement sur l’acceptabilité d’un engagement que la requérante s’est déclarée prête à offrir.

3.   Procédure

(10)

La Commission a officiellement informé les représentants du pays exportateur, la requérante et l’industrie communautaire de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel, et elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(11)

La requérante a formellement offert à nouveau son engagement initial.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’examen de la possibilité d’accepter de nouveau cet engagement.

B.   CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

(13)

L’enquête a révélé que, depuis l’enquête initiale, la requérante n’avait fait l’objet d’aucun changement structurel susceptible d’avoir une incidence négative sur l’acceptabilité et le bon fonctionnement d’un engagement. Par ailleurs, l’expérience acquise pendant l’application de l’engagement initial a montré que la requérante respectait les modalités de son engagement et que celui-ci pouvait être efficacement contrôlé par la Commission.

(14)

Néanmoins, il convient de noter qu’une évolution des prix significative depuis l’enquête initiale a été observée pour les principaux éléments entrant dans la fabrication de l’acide sulfanilique, en particulier l’aniline et son principal intermédiaire de synthèse, le benzène. Compte tenu de ce qui précède, la requérante a accepté d’indexer le prix minimal initialement proposé afin de tenir compte de la nature cyclique des prix de l’acide sulfanilique, de manière à raisonnablement éliminer le risque d’un dumping préjudiciable. Étant donné qu’une base de données publique et indépendante fournissant des données fiables sur les prix pratiqués sur le marché international existe pour le benzène mais pas pour l’aniline, et au vu de la forte corrélation entre le prix du benzène et celui de l’aniline, cette indexation a été fondée sur le prix du benzène.

(15)

L’industrie communautaire a fait valoir que la requérante ne devrait pas être autorisée à choisir la forme des mesures, notamment en s’engageant à respecter un prix minimal à l’importation uniquement lorsque les prix pratiqués sur le marché lui conviennent. En effet, une société ne devrait pas pouvoir faire changer la forme des mesures qui lui sont appliquées en fonction de l’évolution du marché. Il convient toutefois de tenir compte des circonstances exceptionnelles qui prévalent en l’espèce. À cet égard, il importe de noter que l’enquête au titre de la prise en charge des mesures a révélé que la baisse des prix du marché à l’époque où la requérante a volontairement retiré son engagement résultait de la prise en charge du droit antidumping appliqué aux importations d’acide sulfanilique originaire de la Chine. En conséquence, et au vu du changement des circonstances qui ressort de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures, le souhait de la requérante de proposer à nouveau son engagement est considéré comme justifié.

(16)

L’industrie communautaire a aussi fait valoir que l’offre d’engagement ne devrait être acceptée qu’à l’issue d’un réexamen intermédiaire complet, car l’évolution du marché susceptible de justifier un nouvel engagement pourrait aussi justifier un réexamen de la marge de dumping de la société. À cet égard, il convient de noter que la présente enquête est limitée à l’examen de l’acceptabilité d’un engagement que la requérante est disposée à offrir et qu’aucune demande de réexamen intermédiaire portant sur un autre aspect n’a été présentée. L’argument a donc dû être rejeté.

(17)

Un utilisateur a demandé une baisse du droit antidumping ou, à défaut, l’introduction d’un système de contingents permettant de remédier à la disponibilité insuffisante d’acide sulfanilique purifié sur le marché de la Communauté. Là encore, compte tenu de la portée limitée de la présente enquête, la demande a dû être rejetée.

C.   ENGAGEMENT

(18)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a, par la décision 2006/37/CE (10), accepté l’offre d’engagement..

(19)

Afin de permettre à la Commission de s’assurer que la société respecte son engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération des droits est subordonnée à la présentation d’une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées en annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping et de droit compensateur applicable sera dû.

(20)

Afin de garantir mieux encore le bon respect de l’engagement, les importateurs devraient être informés du fait que toute violation de celui-ci pourrait donner lieu à l’application rétroactive des droits antidumping et compensateur pour les transactions correspondantes. Il importe donc de mettre en œuvre des dispositions juridiques prévoyant la naissance d’une dette douanière au niveau des droits antidumping et compensateur appropriés, dès lors qu’une ou plusieurs conditions pour l’exonération ne sont pas remplies. Une dette douanière naîtrait ainsi dès lors que le déclarant choisit de mettre les marchandises en libre pratique, ce qui entraîne la non-perception des droits antidumping et compensateur, et qu’il apparaît qu’une ou plusieurs conditions de cet engagement n’ont pas été respectées.

(21)

En cas de violation d’un engagement, les droits antidumping et compensateur peuvent être recouvrés, sous réserve que la Commission ait retiré son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, en se référant à cette transaction en particulier et en déclarant la facture correspondante non conforme à l’engagement. En conséquence, en vertu de l’article 14, paragraphe 7, du règlement antidumping de base et de l’article 24, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base, les autorités douanières devraient informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.

(22)

Il convient de noter qu’en cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, les droits antidumping et compensateur appliqués conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base sont automatiquement appliqués conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l’article 1er des règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002, le texte suivant est inséré:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l’article 2.»

2.   L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 1338/2002:

«Article 2

2.1.   Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE de la Commission (11) (et ses modifications) sont exonérées des droits institués par l’article 1er, pour autant:

qu’elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, et

que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration stipulés en annexe, et

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l’article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (12) ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une transaction particulière et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement.

3.   Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (13). La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.

3.   L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 1339/2002:

«Article 2

3.1.   Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE de la Commission (14) (et ses modifications) sont exonérées des droits institués par l’article 1er, pour autant:

qu’elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, et

que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration stipulés en annexe, et

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l’article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une transaction particulière et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement.

3.   Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (15). La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.

4.   Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté dans les règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004.

(3)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 492/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 6).

(4)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 492/2004.

(5)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 36.

(6)  JO C 149 du 26.6.2003, p. 14.

(7)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 29.

(8)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 17.

(9)  JO C 101 du 27.4.2005, p. 34.

(10)  Voir page 52 du présent Journal officiel.

(11)  Voir page 52 du présent Journal officiel.

(12)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(13)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).»

(14)  Voir page 52 du présent Journal officiel.

(15)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).»


ANNEXE

«ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d’acide sulfanilique de la société dans la Communauté, effectuées dans le cadre d’un engagement:

1)

le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT”;

2)

le nom de la société qui délivre la facture commerciale, mentionné à l’article 1er de la décision 2006/37/CE de la Commission acceptant l’engagement;

3)

le numéro de la facture commerciale;

4)

la date de délivrance de la facture commerciale;

5)

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6)

la désignation précise des marchandises, notamment:

le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement (“PA99”, “PS85” ou “TA98”),

les spécifications techniques/physiques du code produit, à savoir pour “PA99” et “PS85” poudre libre blanche et pour “TA98” poudre libre grise,

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en tonnes);

7)

la description des conditions de vente, notamment:

le prix à la tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

8)

le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société;

9)

le nom du responsable de la société qui a délivré la facture, et la déclaration suivante, signée par cette personne:

“Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2006/37/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”»


26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/10


RÈGLEMENT (CE) N o 124/2006 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

84,2

204

51,4

212

97,4

624

140,9

999

93,5

0707 00 05

052

148,3

204

101,5

999

124,9

0709 10 00

220

68,9

624

101,2

999

85,1

0709 90 70

052

96,9

204

132,8

999

114,9

0805 10 20

052

43,8

204

55,0

212

59,9

220

49,7

624

58,2

999

53,3

0805 20 10

204

74,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,5

204

89,2

400

78,4

464

148,0

624

76,5

662

32,0

999

81,1

0805 50 10

052

55,9

220

60,5

999

58,2

0808 10 80

400

129,0

404

104,0

720

67,5

999

100,2

0808 20 50

388

100,4

400

93,4

720

37,7

999

77,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/12


RÈGLEMENT (CE) N o 125/2006 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2006

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

34,72

19,92

993,09

259,08

543,21

8 700,18

119,87

24,16

14,90

133,25

8 313,78

1 301,03

322,99

23,79

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

23,69

13,59

677,65

176,78

370,67

5 936,71

81,80

16,49

10,17

90,92

5 673,04

887,78

220,40

16,23

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

166,35

95,45

4 758,52

1 241,39

2 602,86

41 688,04

574,38

115,78

71,42

638,48

39 836,53

6 234,07

1 547,66

113,99

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

69,23

39,73

1 980,37

516,63

1 083,24

17 349,44

239,04

48,19

29,72

265,72

16 578,89

2 594,45

644,10

47,44

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

48,40

27,77

1 384,48

361,18

757,30

12 129,04

167,12

33,69

20,78

185,76

11 590,35

1 813,79

450,29

33,17

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

97,22

55,78

2 780,98

725,49

1 521,16

24 363,33

335,68

67,67

41,74

373,14

23 281,27

3 643,32

904,49

66,62

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

43,68

25,06

1 249,47

325,96

683,44

10 946,21

150,82

30,40

18,75

167,65

10 460,05

1 636,91

406,38

29,93

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

73,86

42,38

2 112,76

551,17

1 155,66

18 509,29

255,02

51,41

31,71

283,48

17 687,23

2 767,90

687,16

50,61

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

365,89

209,95

10 466,16

2 730,38

5 724,87

91 690,93

1 263,33

254,66

157,07

1 404,31

87 618,62

13 711,56

3 404,02

250,72

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

173,81

99,73

4 971,80

1 297,03

2 719,52

43 556,46

600,13

120,97

74,62

667,10

41 621,97

6 513,48

1 617,03

119,10

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

432,00

247,88

12 357,36

3 223,76

6 759,33

108 259,20

1 491,61

300,67

185,46

1 658,06

103 451,04

16 189,20

4 019,11

296,03

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

253,33

145,36

7 246,47

1 890,44

3 963,73

63 484,17

874,69

176,32

108,75

972,30

60 664,62

9 493,49

2 356,84

173,59

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

172,09

98,75

4 922,74

1 284,23

2 692,68

43 126,71

594,21

119,78

73,88

660,51

41 211,30

6 449,22

1 601,07

117,93

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

147,55

84,66

4 220,67

1 101,08

2 308,66

36 976,03

509,46

102,69

63,34

566,31

35 333,80

5 529,44

1 372,73

101,11

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

83,59

47,96

2 390,96

623,75

1 307,83

20 946,48

288,60

58,18

35,88

320,81

20 016,17

3 132,36

777,64

57,28

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

334,34

191,84

9 563,80

2 494,98

5 231,28

83 785,60

1 154,41

232,70

143,53

1 283,23

80 064,40

12 529,39

3 110,53

229,11

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

114,81

65,88

3 284,21

856,78

1 796,43

28 772,04

396,42

79,91

49,29

440,66

27 494,17

4 302,60

1 068,16

78,68

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

91,43

52,46

2 615,42

682,31

1 430,61

22 912,96

315,70

63,64

39,25

350,93

21 895,32

3 426,43

850,64

62,65

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

68,81

39,48

1 968,24

513,47

1 076,60

17 243,18

237,58

47,89

29,54

264,09

16 477,36

2 578,56

640,15

47,15

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

157,39

90,31

4 502,18

1 174,52

2 462,64

39 442,31

543,44

109,54

67,57

604,08

37 690,54

5 898,25

1 464,29

107,85

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

autres

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

74,30

42,63

2 125,21

554,42

1 162,47

18 618,38

256,53

51,71

31,89

285,15

17 791,47

2 784,21

691,21

50,91

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

60,18

34,53

1 721,41

449,08

941,59

15 080,73

207,78

41,88

25,83

230,97

14 410,95

2 255,19

559,87

41,24

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

84,88

48,70

2 427,87

633,38

1 328,01

21 269,83

293,06

59,07

36,44

325,76

20 325,16

3 180,71

789,64

58,16

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

161,75

92,81

4 626,90

1 207,05

2 530,86

40 534,93

558,50

112,58

69,44

620,82

38 734,63

6 061,64

1 504,86

110,84

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

43,62

25,03

1 247,75

325,51

682,50

10 931,17

150,61

30,36

18,73

167,42

10 445,68

1 634,66

405,82

29,89

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

40,98

23,51

1 172,22

305,80

641,19

10 269,44

141,49

28,52

17,59

157,28

9 813,34

1 535,70

381,25

28,08

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

94,56

54,26

2 704,80

705,62

1 479,50

23 695,98

326,49

65,81

40,59

362,92

22 643,56

3 543,52

879,71

64,80

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

134,41

77,13

3 844,84

1 003,03

2 103,08

33 683,50

464,10

93,55

57,70

515,88

32 187,50

5 037,07

1 250,50

92,11

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

451,47

259,05

12 914,22

3 369,03

7 063,93

113 137,66

1 558,83

314,22

193,81

1 732,78

108 112,83

16 918,73

4 200,22

309,37

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

231,56

132,87

6 623,71

1 727,98

3 623,09

58 028,33

799,52

161,16

99,41

888,74

55 451,10

8 677,62

2 154,30

158,67

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

176,17

101,09

5 039,35

1 314,65

2 756,47

44 148,28

608,28

122,61

75,63

676,16

42 187,50

6 601,98

1 639,00

120,72

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

154,90

88,88

4 430,89

1 155,92

2 423,65

38 817,74

534,84

107,81

66,50

594,52

37 093,71

5 804,85

1 441,10

106,14

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

322,94

185,30

9 237,79

2 409,93

5 052,96

80 929,54

1 115,06

224,77

138,64

1 239,49

77 335,18

12 102,29

3 004,50

221,30

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

530,81

304,58

15 183,87

3 961,13

8 305,40

133 021,44

1 832,79

369,45

227,88

2 037,31

127 113,50

19 892,17

4 938,41

363,74

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 068,17

612,92

30 555,00

7 971,11

16 713,23

267 683,40

3 688,18

743,45

458,57

4 099,74

255 794,67

40 029,67

9 937,72

731,96

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

158,53

90,96

4 534,74

1 183,01

2 480,45

39 727,49

547,37

110,34

68,06

608,45

37 963,06

5 940,89

1 474,88

108,63

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

201,31

115,51

5 758,47

1 502,26

3 149,82

50 448,29

695,08

140,11

86,42

772,65

48 207,71

7 544,09

1 872,89

137,95

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

166,13

95,32

4 752,01

1 239,69

2 599,29

41 630,98

573,60

115,62

71,32

637,61

39 782,00

6 225,54

1 545,55

113,84

 

 

 

 

2.250

Litchis

ex 0810 90


26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/18


RÈGLEMENT (CE) N o 126/2006 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2006

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2005 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2040/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le premier trimestre de 2006 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006 en vertu du règlement (CE) no 2040/2005.

2.   Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2006, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2040/2005.

3.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 328 du 15.12.2005, p. 34.


ANNEXE I

No d'ordre

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006

09.4671

09.4751

09.4752

09.4756


ANNEXE II

(t)

No d'ordre

Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2006

09.4671

4 400,0

09.4752

2 125,0

09.4756

15 625,0


26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/20


RÈGLEMENT (CE) N o 127/2006 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2006

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2006 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie (2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

L'article 1er du règlement (CE) no 1279/98 a fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de la Roumanie et de la Bulgarie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) no 1279/98 est satisfaite intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1240/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 34).


26.1.2006   

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L 22/21


RÈGLEMENT (CE) N o 128/2006 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

La comptabilisation visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1159/2003, a fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour les obligations de livraison de sucre préférentiel en provenance de l'Inde pour la période de livraison 2005/2006 pour lesquelles les limites sont déjà atteintes.

(3)

Dans ces circonstances la Commission doit indiquer que les limites concernées ne sont plus atteintes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les limites des obligations de livraison de sucre préférentiel en provenance d'Inde pour la période de livraison 2005/2006 ne sont plus atteintes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


26.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 22/22


RÈGLEMENT (CE) N o 129/2006 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 111/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 19 du 24.1.2006, p. 4.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 26 janvier 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

33,91

8,28

1701 99 10 (2)

33,91

4,16

1701 99 90 (2)

33,91

4,16

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/24


DIRECTIVE 2006/9/CE DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2006

modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil concernant les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le diquat

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets générés par les produits sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux, de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.

(2)

Les teneurs maximales en résidus (TMR) reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection adéquate des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment en termes d'estimation d'une dose journalière acceptable.

(3)

Les TMR de pesticides doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations, de nouvelles informations et de nouvelles données.

(4)

Les TMR sont fixées au seuil de détection analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.

(5)

Des informations relatives aux utilisations nouvelles ou aux changements d'utilisation du diquat, régi par la directive 90/642/CEE, ont été transmises à la Commission.

(6)

L'exposition des consommateurs à ces pesticides durant toute leur vie par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé (3). D’après les calculs, les TMR fixées garantissent que les doses journalières admissibles ne sont pas dépassées.

(7)

Une évaluation des informations disponibles a montré qu'aucune dose aiguë de référence (DAR) n'est nécessaire et qu’il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.

(8)

Il convient donc de modifier les teneurs maximales pour les résidus de diquat.

(9)

La fixation ou la modification au niveau communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le diquat conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d’autres utilisations du diquat. Au terme de cette période, les TMR provisoires devront devenir définitives.

(10)

Il convient donc de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 90/642/CEE est modifiée comme suit: Dans le groupe «4. Graines oléagineuses», «Graines de chanvre» est inséré entre «Graines de coton» et «Autres».

Article 2

La partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, le 26 juillet 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 27 juillet 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/76/CE de la Commission (JO L 293 du 9.11.2005, p. 14).

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/72/CE de la Commission (JO L 279 du 22.10.2005, p. 63).

(3)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe II de la directive 90/642/CEE, la colonne réservée au diquat est remplacée par ce qui suit:

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Diquat

«1.

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

0,05 (1)  (2)

i)

AGRUMES

 

Pamplemousses

 

Citrons

 

Limettes

 

Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

 

Oranges

 

Pomélos

 

Autres

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

 

Amandes

 

Noix du Brésil

 

Noix de cajou

 

Châtaignes

 

Noix de coco

 

Noisettes

 

Noix du Queensland

 

Noix de pécan

 

Pignons

 

Pistaches

 

Noix communes

 

Autres

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

 

Pommes

 

Poires

 

Coings

 

Autres

 

iv)

FRUITS À NOYAU

 

Abricots

 

Cerises

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

Prunes

 

Autres

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

Raisins de table

 

Raisins de cuve

 

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

 

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

 

Mûres

 

Mûres de haies

 

Ronces-framboises

 

Framboises

 

Autres

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

Myrtilles

 

Airelles canneberges

 

Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires-cassis)

 

Groseilles à maquereau

 

Autres

 

e)

Baies et fruits sauvages

 

vi)

FRUITS DIVERS

 

Avocats

 

Bananes

 

Dattes

 

Figues

 

Kiwis

 

Kumquats

 

Litchis

 

Mangues

 

Olives

 

Papayes

 

Fruits de la passion

 

Ananas

 

Grenades

 

Autres

 

2.

Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

0,05 (1)  (2)

i)

LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES

 

Betteraves

 

Carottes

 

Manioc

 

Céleris-raves

 

Raifort

 

Topinambours

 

Panais

 

Persil à grosse racine

 

Radis

 

Salsifis

 

Patates douces

 

Rutabagas

 

Navets

 

Ignames

 

Autres

 

ii)

LÉGUMES-BULBES

 

Ail

 

Oignons

 

Échalotes

 

Oignons de printemps

 

Autres

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

a)

Solanacées

 

Tomates

 

Poivrons

 

Aubergines

 

Autres

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

Concombres

 

Cornichons

 

Courgettes

 

Autres

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

Melons

 

Courges

 

Pastèques

 

Autres

 

d)

Maïs doux

 

iv)

BRASSICÉES

 

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

Brocolis (y compris calabrais)

 

Choux-fleurs

 

Autres

 

b)

Choux pommés

 

Choux de Bruxelles

 

Choux pommés

 

Autres

 

c)

Choux (développement des feuilles)

 

Choux de Chine

 

Choux non pommés

 

Autres

 

d)

Choux-raves

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

 

a)

Laitues et similaires

 

Cresson

 

Mâche

 

Laitue

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

Autres

 

b)

Épinards et similaires

 

Épinards

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

Autres

 

c)

Cresson d’eau

 

d)

Endives

 

e)

Fines herbes

 

Cerfeuil

 

Ciboulette

 

Persil

 

Feuilles de céleri

 

Autres

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

 

Haricots (non écossés)

 

Haricots (écossés)

 

Pois (non écossés)

 

Pois (écossés)

 

Autres

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

 

Asperges

 

Cardons

 

Céleris

 

Fenouil

 

Artichauts

 

Poireaux

 

Rhubarbe

 

Autres

 

viii)

CHAMPIGNONS

 

a)

Champignons de couche

 

b)

Champignons sauvages

 

3.

Légumineuses séchées

0,2 (2)

Haricots

 

Lentilles

 

Pois

 

Autres

 

4.   

Graines oléagineuses

Graines de lin

5 (2)

Arachides

0,1 (1)  (2)

Graines de pavot

0,1 (1)  (2)

Graines de sésame

0,1 (1)  (2)

Graines de tournesol

1 (2)

Graines de colza

2 (2)

Fèves de soja

0,2 (2)

Graines de moutarde

0,5 (2)

Graines de coton

0,1 (1)  (2)

Graines de chanvre

0,5 (2)

Autres

0,1 (1)  (2)

5.

Pommes de terre

0,05 (1)  (2)

Pommes de terre primeurs

 

Pommes de terre de conservation

 

6.

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (1)  (2)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (1)  (2)


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

portant modification de son règlement intérieur

(2006/34/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 121, paragraphe 3,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

vu l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe II bis du règlement intérieur du Conseil (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11, paragraphe 5, du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé «règlement intérieur») prévoit que, lors de la prise d'une décision par le Conseil qui requiert la majorité qualifiée, et si un membre du Conseil le demande, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union calculée conformément aux chiffres de population figurant à l'article 1er de l'annexe II bis du règlement intérieur.

(2)

L'article 2, paragraphe 2, de l'annexe II bis du règlement intérieur, relatif aux modalités d'application des dispositions concernant la pondération des voix au Conseil, prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil adapte, conformément aux données disponibles à l'office statistique des Communautés européennes au 30 septembre de l'année précédente, les chiffres figurant à l'article 1er de ladite annexe.

(3)

Il y a donc lieu d'adapter le règlement intérieur en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 1er de l'annexe II bis du règlement intérieur est remplacé par le texte suivant:

«Article 1

Pour l'application de l'article 205, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, de l'article 118, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que de l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l'article 34, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, la population totale de chaque État membre, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, est la suivante:

État membre

Population

(× 1 000)

Allemagne

82 500,8

France

62 370,8

Royaume Uni

60 063,2

Italie

58 462,4

Espagne

43 038,0

Pologne

38 173,8

Pays-Bas

16 305,5

Grèce

11 073,0

Portugal

10 529,3

Belgique

10 445,9

République tchèque

10 220,6

Hongrie

10 097,5

Suède

9 011,4

Autriche

8 206,5

Danemark

5 411,4

Slovaquie

5 384,8

Finland

5 236,6

Irlande

4 109,2

Lituanie

3 425,3

Lettonie

2 306,4

Slovénie

1 997,6

Estonie

1 347,0

Chypre

749,2

Luxembourg

455,0

Malte

402,7

Total

461 324,0

seuil (62 %)

286 020,9»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 106 du 15.4.2004, p. 22). Décision modifiée par la décision 2004/701/CE, Euratom (JO L 319 du 20.10.2004, p. 15).


26.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 22/34


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion de la Turquie

(2006/35/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 390/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant l’assistance à la Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l’instauration d’un partenariat pour l’adhésion (1), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 390/2001 prévoit que, statuant sur proposition de la Commission, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, des principes, des priorités, des objectifs intermédiaires et des conditions du partenariat pour l’adhésion tel qu’il sera présenté à la Turquie, ainsi que des adaptations significatives ultérieures dont il fera l’objet.

(2)

Sur cette base, le Conseil a adopté en 2001 et 2003 un partenariat pour l’adhésion de la Turquie (2).

(3)

Aux termes de sa recommandation de 2004 concernant la Turquie, la Commission a souligné que l’Union européenne devrait continuer à suivre attentivement les progrès accomplis dans le domaine des réformes politiques et a indiqué qu’un partenariat pour l’adhésion révisé devrait être proposé en 2005.

(4)

En décembre 2004, le Conseil européen a indiqué que l’Union européenne continuera de suivre attentivement les progrès réalisés dans les réformes politiques sur la base d’un partenariat pour l’adhésion énonçant les priorités du processus de réforme.

(5)

Le 3 octobre 2005, les États membres ont entamé les négociations avec la Turquie en vue de l’adhésion de ce pays à l’Union européenne. La progression des négociations se fondera sur les progrès réalisés par la Turquie dans la préparation à l’adhésion, lesquels seront évalués en tenant compte, entre autres, de la mise en œuvre du partenariat pour l’adhésion, qui sera régulièrement révisé.

(6)

Afin de se préparer à l’adhésion, la Turquie est censée élaborer un plan assorti d’un calendrier et de mesures spécifiques destinées à concrétiser les priorités du présent partenariat pour l’adhésion,

DÉCIDE:

Article premier

Les principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions du partenariat pour l’adhésion de la Turquie sont énoncés à l’annexe, qui fait partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La mise en œuvre du partenariat pour l’adhésion fait l’objet d’un examen et d’un suivi au sein des organismes institués par l’accord d’association ainsi que par le Conseil sur la base des rapports annuels établis par la Commission.

Article 3

La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 58 du 28.2.2001, p. 1.

(2)  Décision 2001/235/CE (JO L 85 du 24.3.2001, p. 13) et décision 2003/398/CE (JO L 145 du 12.6.2003, p. 40).


ANNEXE

TURQUIE: PARTENARIAT POUR L’ADHÉSION 2005

1.   INTRODUCTION

Le Conseil européen, réuni à Luxembourg en décembre 1997, a décidé que le partenariat pour l’adhésion constituerait l’axe essentiel de la stratégie de préadhésion renforcée en mobilisant, dans un cadre unique, toutes les formes d’assistance aux pays candidats. La Communauté oriente ainsi son assistance en fonction des besoins spécifiques de chaque candidat de façon à l’aider à surmonter les problèmes particuliers qu’il rencontre dans la perspective de l’adhésion.

Le premier partenariat pour l’adhésion de la Turquie a été adopté par le Conseil en mars 2001. Dans son document de stratégie sur l’élargissement du mois d’octobre 2002, la Commission a indiqué qu’elle proposerait une version révisée du partenariat pour l’adhésion de la Turquie. Elle a présenté un tel texte en mars 2003, qui a été adopté par le Conseil en mai de la même année. Dans sa recommandation d’octobre 2004, la Commission a proposé, pour garantir le caractère durable et irréversible du processus de réformes politiques, que l’Union européenne continue à suivre attentivement les progrès accomplis dans le domaine des réformes politiques. La Commission a notamment proposé l’adoption d’un partenariat pour l’adhésion révisé en 2005.

La Turquie est censée élaborer un plan assorti d’un calendrier et de mesures spécifiques destinées à concrétiser les priorités exposées dans le partenariat pour l’adhésion.

Le partenariat pour l’adhésion révisé constitue la base d’un certain nombre de moyens d’action qui serviront à aider le pays candidat dans ses préparatifs pour l’adhésion. Il servira, en particulier, de base pour les réformes politiques futures et d’étalon permettant de mesurer les progrès futurs.

2.   PRINCIPES

Les principales priorités recensées pour la Turquie concernent la capacité de ce pays à satisfaire aux critères définis par le Conseil européen de Copenhague de 1993 et aux exigences du cadre de négociation adopté par le Conseil le 3 octobre 2005.

3.   PRIORITÉS

Les priorités énumérées dans le présent partenariat pour l’adhésion ont été sélectionnées en partant du principe qu’il est réaliste d’escompter que le pays les réalise pleinement ou dans une large mesure au cours des prochaines années. Une distinction est établie entre les priorités à court terme, qui devraient être satisfaites dans un délai d’un ou deux ans, et les priorités à moyen terme, qui devraient l’être en trois ou quatre ans. Ces priorités concernent à la fois la législation et sa mise en œuvre.

Le partenariat pour l’adhésion révisé indique les domaines prioritaires pour la préparation de la Turquie à l’adhésion. La Turquie devra cependant, à terme, résoudre tous les problèmes recensés dans le rapport de suivi, et notamment affermir le processus de réformes politiques afin d’en garantir le caractère irréversible et de faire en sorte qu’il soit mis en œuvre d’une manière uniforme dans l’ensemble du pays et à tous les niveaux de l’administration. Il importe aussi que la Turquie respecte les engagements relatifs au rapprochement de sa législation et à la mise en œuvre de l’acquis souscrits dans le cadre de l’accord d’association, de l’union douanière et des décisions pertinentes du conseil d’association CE-Turquie concernant notamment le régime des échanges de produits agricoles.

3.1.   PRIORITÉS A COURT TERME

Dialogue politique renforcé et critères politiques

Démocratie et état de droit

Administration publique

Poursuivre la réforme de l’administration publique et de la politique du personnel afin de garantir une plus grande efficacité, responsabilité et transparence.

Garantir que l’administration locale soit efficace, transparente et participative, notamment grâce à la mise en œuvre de la législation adoptée récemment.

Mettre en place un système de médiateur entièrement opérationnel.

Relations entre la société civile et l’armée

Continuer d’aligner le contrôle exercé par la société civile sur les forces armées sur la pratique suivie dans les États membres de l’Union européenne. Veiller à ce que les autorités civiles exercent pleinement leurs fonctions de surveillance, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de sécurité nationale. Prendre des mesures visant à assurer une plus grande responsabilité et transparence dans la conduite des questions de sécurité.

Mettre en place un contrôle parlementaire total de la politique militaire et de défense et de toutes les dépenses qui s’y rapportent, notamment par le biais d’un audit externe.

Ôter aux tribunaux militaires toute compétence qui leur reste pour juger des civils.

Système judiciaire

Garantir une interprétation cohérente des dispositions légales, notamment celles du nouveau code pénal, relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales par toutes les autorités judiciaires conformément à la convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence correspondante.

Garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment à l’égard du Haut Conseil des juges et des procureurs, ainsi que la nomination de nouveaux juges et procureurs.

Garantir que l’accusation et la défense disposent des mêmes armes au cours des procédures pénales, y compris en ce qui concerne l’agencement des salles d’audience.

Poursuivre la formation des juges et des procureurs dans le domaine de l’application de la convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Améliorer l’efficacité de l’appareil judiciaire, notamment en renforçant sa capacité institutionnelle et en adoptant un nouveau code de procédure civile.

Poursuivre la création de cours d’appel intermédiaires régionales.

Politique de lutte contre la corruption

S’engager résolument, à tous les niveaux, à lutter contre la corruption, notamment en renforçant toutes les institutions qui participent à cette lutte ainsi que la coordination entre elles.

Veiller à l’application du règlement concernant les principes de comportement éthique des fonctionnaires et étendre ses dispositions aux responsables élus, aux magistrats, aux professeurs de l’enseignement supérieur et au personnel militaire.

Limiter la portée de l’immunité parlementaire conformément à la pratique européenne.

Droits de l’homme et protection des minorités

Respect de la législation internationale en matière de droits de l’homme

Promouvoir les droits de l’homme avec le soutien actif d’une institution nationale des droits de l’homme disposant de ressources appropriées conformément aux principes des Nations unies applicables en la matière. Contrôler les cas de violation des droits de l’homme, notamment en établissant des données statistiques fiables.

Poursuivre la formation des organismes chargés d’appliquer la loi aux questions des droits de l’homme et aux techniques d’enquête, notamment pour renforcer la lutte contre la torture et les mauvais traitements.

Ratifier les protocoles facultatifs du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Se conformer à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris en exécutant entièrement les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.

Mettre en œuvre les dispositions légales relatives au droit à un nouveau jugement conformément aux arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme.

Garantir, sur le plan législatif et dans la pratique, la pleine jouissance par tous les individus sans discrimination ni distinction fondées sur la langue, les opinions politiques, la race, le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ratifier le protocole no 12 à la convention européenne des droits de l’homme concernant l’interdiction générale de la discrimination par les autorités publiques.

Droits civils et politiques

Prévention de la torture et des mauvais traitements

Veiller à l’application des mesures adoptées dans le cadre de la politique «tolérance zéro» contre la torture et les mauvais traitements conformément à la convention européenne des droits de l’homme et aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture.

Intensifier la lutte contre l’impunité. Veiller à ce que les procureurs enquêtent en temps utile et efficacement sur les cas présumés afin que les auteurs soient identifiés et punis par les tribunaux.

Garantir l’application du protocole d’Istanbul dans tous le pays, notamment en améliorant l’expertise médicale.

Ratifier le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture, qui prévoit l’établissement d’un système de contrôle indépendant des lieux de détention.

Accès à la justice

Accroître les possibilités d’une défense efficace, telles que l’accès à l’aide juridictionnelle et aux services d’interprètes qualifiés.

Garantir que les citoyens soient informés de leur droit (et en mesure d’exercer celui-ci) d’avoir accès en privé à un avocat et de faire prévenir leur famille dès le début de leur détention.

Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique

Garantir l’exercice de la liberté d’expression, dont la liberté de la presse, conformément à la convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Continuer à remédier à la situation des personnes poursuivies ou condamnées pour avoir exprimé des opinions non violentes.

Mettre en œuvre toutes les réformes concernant la liberté d’association et de réunion pacifique conformément à la convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence qui s’y rapporte. Appliquer des mesures visant à empêcher l’utilisation excessive de la force par les forces de sécurité.

Aligner les dispositions pertinentes applicables aux partis politiques sur les pratiques européennes.

Aligner le financement et l’audit des partis politiques sur les pratiques européennes.

Faciliter et encourager le développement de la société civile turque et sa participation à l’élaboration de l’action publique.

Faciliter et encourager la liberté de la communication et la coopération entre tous les secteurs de la société civile turque et leurs partenaires européens.

Liberté de religion

Adopter une loi qui permette de résoudre globalement, conformément aux normes européennes applicables en la matière, toutes les difficultés rencontrées par les minorités religieuses et les communautés non musulmanes. En attendant l’adoption de cette loi, suspendre toutes les ventes ou toute confiscation par les autorités compétentes des biens appartenant ou ayant appartenu aux fondations de communautés religieuses non musulmanes.

Adopter et mettre en œuvre des dispositions concernant l’exercice de la liberté de pensée, de conscience et de culte par toute personne et toute communauté religieuse conformément à la convention européenne des droits de l’homme et en tenant compte des recommandations appropriées de la Commission du Conseil de l’Europe contre le racisme et l’intolérance.

Créer les conditions du fonctionnement de toutes les communautés religieuses, conformément à la pratique suivie dans les États membres. Cela inclut la protection juridique et judiciaire (notamment par l’accès à la personnalité juridique) des communautés, de leurs membres et de leur patrimoine, l’enseignement dispensé au clergé, sa nomination et sa formation ainsi que la jouissance des droits de propriété conformément au protocole no 1 à la convention européenne des droits de l’homme.

Droits économiques et sociaux

Droits des femmes

Mettre en œuvre la législation relative aux droits des femmes, en particulier le code civil, le nouveau code pénal et la loi sur la protection de la famille.

Continuer de prendre des mesures visant à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les crimes commis au nom de l’honneur. Assurer une formation spécialisée pour les juges et procureurs, les organismes chargés d’appliquer la loi, les municipalités et autres institutions responsables, et mettre en place des refuges pour les femmes risquant d’être les victimes de violences dans toutes les grandes municipalités, conformément à la législation actuelle.

Continuer de promouvoir le rôle des femmes dans la société, notamment leur éducation et leur participation au marché du travail et à la vie politique et sociale, et soutenir le développement d’organisations féminines afin d’atteindre ces objectifs.

Droits des enfants

Promouvoir la protection des droits des enfants conformément aux normes de l’Union européenne et aux normes internationales.

Poursuivre les efforts visant à régler le problème des enfants des rues.

Droits syndicaux

Garantir le respect total des droits syndicaux conformément aux normes de l’Union européenne et aux conventions du Bureau international du travail applicables en la matière, notamment en ce qui concerne le droit syndical, le droit de grève et le droit de négociation collective.

Renforcer le dialogue social et faciliter et encourager la coopération avec les partenaires de l’Union européenne.

Droits des minorités, droits culturels et protection des minorités

Garantir la diversité culturelle et promouvoir le respect et la protection des minorités conformément à la convention européenne des droits de l’homme et aux principes énoncés dans la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et dans le respect des meilleures pratiques des États membres.

Garantir la protection juridique des minorités, notamment en ce qui concerne la jouissance des droits de propriété conformément au protocole no 1 de la convention européenne des droits de l’homme.

Garantir un accès effectif à la diffusion radio et télévisuelle dans des langues autres que le turc. Éliminer les obstacles résiduels, surtout en ce qui concerne les organismes privés de radiodiffusion locaux et régionaux.

Adopter les mesures appropriées pour soutenir l’enseignement de langues autres que le turc.

Situation dans l’Est et le Sud-Est

Supprimer le système de surveillance des villages dans le Sud-Est. Débarrasser la région des mines terrestres.

Élaborer une approche globale permettant de réduire les disparités régionales et d’améliorer en particulier la situation dans le Sud-Est de la Turquie afin d’accroître les possibilités économiques, sociales et culturelles pour tous les citoyens turcs, y compris ceux d’origine kurde.

Continuer de prendre des mesures visant à faciliter le retour des personnes déplacées à l’intérieur du pays sur leur lieu d’installation originel, conformément aux recommandations du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour les personnes déplacées.

Garantir l’indemnisation équitable et rapide des personnes ayant subi des pertes et des dommages en raison de l’insécurité dans le Sud-Est.

Questions régionales et obligations internationales

Chypre

Continuer de soutenir les efforts visant à trouver une solution globale au problème chypriote dans le cadre des Nations unies et conformément aux principes sur lesquels se fonde l’Union, tout en contribuant à instaurer un climat plus propice à un règlement global.

Mettre en œuvre pleinement le protocole adaptant l’accord d’Ankara à l’adhésion des dix nouveaux États membres dont Chypre (1).

Prendre des mesures concrètes en vue de normaliser les relations bilatérales entre la Turquie et tous les États membres de l’Union européenne, dont la République de Chypre (1), dans les meilleurs délais.

Règlement pacifique des différends frontaliers

Poursuivre les efforts visant à régler les éventuels différends frontaliers subsistants conformément au principe du règlement pacifique des différends énoncé dans la Charte des Nations unies, notamment en faisant appel, en cas de besoin, à la compétence de la Cour internationale de justice.

Œuvrer sans équivoque et avec détermination en faveur des relations de bon voisinage; chercher à remédier à toute source de conflit avec les voisins; s’abstenir de toute action qui pourrait compromettre le processus de règlement pacifique des différends frontaliers.

Obligations découlant de l’accord d’association

Veiller à l’application des engagements pris dans le cadre de l’accord d’association, notamment l’union douanière.

Lever les restrictions aux échanges de viande bovine, de bovins vivants et de produits dérivés.

Critères économiques

Continuer de mettre en œuvre le programme actuel de réformes structurelles convenu avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et, en particulier, assurer le contrôle des dépenses publiques.

Achever la mise en œuvre de la réforme du secteur financier, en particulier l’alignement sur les normes internationales des réglementations prudentielles et de transparence et de leur surveillance.

Préserver l’indépendance des autorités de régulation du marché.

Accélérer la privatisation des entreprises publiques, notamment celle des banques publiques, en tenant compte du volet social.

Poursuivre la libéralisation du marché et les réformes de prix, notamment dans les domaines de l’énergie et de l’agriculture, en accordant une attention particulière au tabac et au sucre.

Poursuivre le dialogue économique avec l’Union européenne, en particulier dans le cadre des procédures de surveillance budgétaire pour la période de préadhésion, en mettant l’accent sur des mesures appropriées visant à créer un climat macroéconomique stable et prévisible et sur la mise en œuvre de réformes structurelles.

Mettre en œuvre les moyens permettant de lutter contre l’économie informelle.

Améliorer les efforts de formation professionnelle, notamment pour les plus jeunes.

Corriger les déséquilibres du marché du travail.

Améliorer le climat des affaires et, en particulier, le fonctionnement des tribunaux de commerce. À cette fin, améliorer le fonctionnement des juridictions commerciales en accordant une attention particulière à l’indépendance de l’appareil judiciaire et à l’utilisation appropriée du système des témoins experts.

Poursuivre la réforme du secteur agricole.

Veiller à l’amélioration du niveau général d’éducation et de santé en accordant une attention particulière à la jeune génération et aux régions défavorisées.

Faciliter et promouvoir l’entrée d’investissements directs étrangers.

Aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion

Libre circulation des marchandises

Achever l’élimination des obstacles techniques et administratifs aux échanges. Assurer des contrôles efficaces à l’intérieur du marché et la libre circulation des marchandises.

Achever le recensement des mesures contraires aux articles 28 à 30 du traité instituant la Communauté européenne et les supprimer. Supprimer en particulier toutes les licences d’importation non automatiques illégales et mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle dans les secteurs non harmonisés.

Éliminer toutes les restrictions à la libre circulation des marchandises dues à des discriminations exercées à l’encontre des transporteurs des États membres en raison de leur nationalité ou des ports d’escale précédents.

Assurer la mise en œuvre de la certification, de l’évaluation de la conformité et du marquage CE conformément aux directives «nouvelle approche» et «approche globale»; renforcer les structures existantes de surveillance du marché et d’évaluation de la conformité par la fourniture d’équipements et la formation, et mettre en place une infrastructure administrative compatible.

Développer une infrastructure de métrologie légale efficace et faciliter l’application plus large de la métrologie scientifique et industrielle.

Droit d’établissement et de libre prestation de services

Définir une méthodologie et une feuille de route pour examiner la législation nationale afin de déceler les obstacles éventuels aux dispositions du traité CE relatives au droit d’établissement et à la libre prestation de services.

Définir et commencer à mettre en œuvre une feuille de route concernant l’alignement sur l’acquis dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, comprenant la mise en place de la capacité administrative nécessaire.

Définir une feuille de route pour la mise en œuvre de l’acquis dans le domaine des services postaux.

Libre circulation des capitaux

Éliminer toutes les restrictions qui freinent les investissements directs étrangers originaires de l’Union européenne dans tous les secteurs économiques.

Marchés publics

Accélérer l’alignement de la législation dans le domaine des marchés publics sur l’acquis, notamment en ce qui concerne les concessions accordées dans les services d’utilité publique et les procédures de recours.

Augmenter la capacité de l’autorité responsable des marchés publics à mettre en œuvre la nouvelle loi sur les marchés publics.

Droit de la propriété intellectuelle

Améliorer l’application de la législation relative aux droits de propriété intellectuelle en renforçant la capacité administrative et la coordination, notamment celles des organismes chargés de faire respecter la loi et de l’appareil judiciaire. S’attaquer en particulier à la contrefaçon des marques, spécialement en ce qui concerne les pièces détachées pour automobile et les produits de luxe, ainsi qu’au piratage, surtout en ce qui concerne les livres et les autres médias.

Convenir d’une solution mutuellement acceptable avec l’Union européenne au sujet des demandes en cours concernant des produits génériques dans le secteur pharmaceutique.

Concurrence

S’aligner sur l’acquis en ce qui concerne les aides d’État, notamment dans les secteurs sensibles comme la sidérurgie, mettre en place une autorité nationale de contrôle des aides d’État et garantir un contrôle strict de celles-ci.

Garantir la transparence et un échange continu d’informations dans le domaine de la concurrence et des aides d’État.

Achever l’alignement des dispositions d’application dans le domaine des ententes.

Services financiers

Adopter les mesures d’application nécessaires dans le cadre de la nouvelle loi bancaire. Veiller à ce que des progrès constants soient accomplis dans la voie de la mise en œuvre de la feuille de route concernant le nouveau cadre des exigences minimales de fonds propres pour les établissements de crédit et les sociétés d’investissement.

Renforcer les normes prudentielles et de surveillance dans le secteur financier non bancaire, notamment en rationalisant si besoin est les structures de surveillance.

Société de l’information et médias

Assurer la mise en œuvre de la législation concernant les tarifs et les licences.

Adopter et mettre en œuvre une législation alignée en matière de communications électroniques, notamment dans les domaines des tarifs et des licences, des lignes louées, de l’accès et de l’interconnexion, de la présélection de l’opérateur et de la portabilité des numéros. Renforcer la capacité et l’indépendance des autorités de régulation en matière de radio et de télévision.

Poursuivre l’alignement de la législation dans le domaine de la politique audiovisuelle, en particulier en ce qui concerne la directive «Télévision sans frontières».

Agriculture et développement rural

Adopter les mesures législatives nécessaires et mettre en place les structures administratives appropriées pour utiliser les instruments de l’Union européenne relatifs au développement rural.

Sécurité sanitaire des aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire

Poursuivre l’alignement sur les exigences de l’Union européenne du système d’identification et d’enregistrement des animaux en ce qui concerne les bovins et commencer à prendre des mesures en vue de l’identification des ovins et caprins et l’enregistrement de leurs déplacements.

Adopter une stratégie permettant d’éradiquer les principales maladies animales.

Préparer un programme de modernisation des établissements de transformation des aliments afin que ceux-ci satisfassent aux normes d’hygiène et de santé publique de l’Union européenne.

Mettre en œuvre des programmes de contrôle des résidus et des zoonoses.

Pêche

Aligner sur l’acquis la législation relative à la gestion, au contrôle, à la commercialisation et à l’ajustement structurel de la pêche. Renforcer la capacité administrative.

Transports

Lever toutes les restrictions existantes appliquées aux navires battant pavillon chypriote et aux navires desservant Chypre et supprimer dans les accords aériens les dispositions qui établissent une discrimination à l’égard des transporteurs des États membres sur la base de leur nationalité.

Poursuivre l’alignement sur l’acquis dans le domaine des transports pour tous les modes de transport.

Renforcer l’administration maritime, en particulier celle de contrôle par l’État du pavillon, et améliorer de toute urgence le niveau de sécurité de la flotte turque afin qu’elle soit supprimée de la liste noire des États du pavillon du mémorandum d’entente de Paris.

Adopter un programme d’adaptation de la flotte de transport routier turque aux normes de l’Union européenne.

Énergie

Assurer l’indépendance et le bon fonctionnement de l’autorité de régulation dans les secteurs de l’électricité, du gaz naturel et de l’énergie nucléaire.

Mettre en place un marché intérieur de l’énergie compétitif, conformément aux directives électricité et gaz.

Soutenir la création d’un marché régional de l’énergie progressivement intégré dans le cadre d’un marché de l’énergie européen plus vaste. Supprimer les restrictions actuelles au commerce transfrontalier et à l’accès de tiers.

Définir une stratégie en matière d’énergie pour faciliter la mise en œuvre du cadre légal conforme à l’acquis.

Commencer l’alignement sur l’acquis en matière d’efficience énergétique et de sources d’énergie renouvelables et développer les capacités administratives dans ces secteurs.

Fiscalité

Poursuivre l’alignement des droits d’accises et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne plus spécialement les taux appliqués, la nature des opérations exonérées et la structure de l’imposition, ainsi que l’élimination des mesures fiscales qui peuvent donner lieu à des traitements discriminatoires.

Poursuivre l’alignement sur l’acquis dans le domaine de la fiscalité directe, notamment des dispositions sur l’échange d’informations avec les États membres de l’Union européenne afin de faciliter la mise en œuvre des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

S’engager à se conformer aux principes du Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises et faire en sorte que la future législation soit conforme à ces principes.

Intensifier les efforts en vue de moderniser et de renforcer l’administration fiscale afin d’améliorer la discipline fiscale et la perception des impôts directs, ainsi que la TVA et les recettes douanières et autres impôts indirects. Mettre en place des instruments permettant de lutter efficacement contre la fraude.

Commencer les préparatifs pour le développement des systèmes informatiques nécessaires devant permettre l’échange de données électroniques avec l’Union européenne et ses États membres.

Statistiques

Achever les procédures pour l’adoption et la mise en application de la nouvelle loi sur les statistiques conformément aux normes de l’Union européenne. Assurer une formation adéquate du personnel et améliorer les capacités administratives.

Renforcer la stratégie de développement des statistiques en particulier dans des domaines prioritaires tels que: statistiques démographiques et statistiques du marché du travail, statistiques régionales, statistiques des entreprises (y compris registre du commerce) et statistiques agricoles.

Adopter les classifications en attente et introduire les unités statistiques pertinentes dans le registre du commerce.

Améliorer la méthodologie appliquée aux comptes nationaux conformément au système européen de comptes économiques intégrés (SEC 95).

Politique sociale et emploi

Élaborer un programme annuel de financement des investissements reposant sur une estimation réaliste des coûts de l’alignement et des moyens financiers publics et privés disponibles.

Mettre en place les conditions d’un véritable dialogue social, en veillant notamment à la suppression des dispositions restreignant les activités syndicales et au respect des droits syndicaux.

Soutenir les efforts déployés par les partenaires sociaux dans le domaine du renforcement des capacités, en particulier dans la perspective de leur participation future à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique sociale et de l’emploi, notamment par un dialogue social autonome.

Poursuivre les efforts déployés dans la lutte contre le travail des enfants.

Renforcer les capacités de toutes les institutions qui participent à la transposition de l’acquis en la matière.

Politique d’entreprise et politique industrielle

Adopter le programme national sur la restructuration du secteur sidérurgique, qui vise à assurer la viabilité du secteur et le respect des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Développer et mettre en œuvre une stratégie d’encouragement des investissements étrangers, comprenant notamment un mécanisme de règlement des différends.

Politique régionale et coordination des instruments structurels

Continuer à développer le cadre stratégique pour la cohésion économique et sociale, visant à réduire les disparités régionales.

Mettre en place le cadre législatif et administratif devant permettre d’absorber les fonds de préadhésion de l’Union européenne.

Justice, liberté et sécurité

Continuer à développer et renforcer toutes les institutions chargées de veiller au respect de la loi et aligner leur statut et leur fonctionnement sur les normes européennes, notamment en développant la coopération entre les différents organes. Adopter un code de déontologie de la police. Mettre en place un système indépendant et efficace de traitement des plaintes afin d’assurer une plus grande responsabilité de la police et de la gendarmerie. Développer l’utilisation de techniques modernes d’investigation et des stratégies de prévention de la criminalité. Prendre des mesures afin de former la police judiciaire et de développer ses capacités.

Poursuivre les efforts afin de mettre en œuvre le plan d’action national en matière de migration et d’asile, de lutter contre la migration clandestine et de conclure de toute urgence un accord de réadmission avec l’Union européenne.

Adopter et commencer à mettre en œuvre le plan d’action national sur la gestion des frontières, notamment en prenant des mesures pour créer un corps civil professionnel de garde-frontières et en procédant au déminage de la frontière.

Adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée. Renforcer la lutte contre le crime organisé, les drogues, le trafic d’êtres humains, la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux.

Élaborer et commencer à mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la drogue conforme à la stratégie et au plan d’action de lutte contre la drogue de l’Union européenne.

Adopter une loi sur la protection des données personnelles conforme à l’acquis et mettre en place une autorité indépendante de surveillance.

Désigner un service qui serait chargé de la protection de l’euro contre la contrefaçon.

Science et recherche

Commencer à définir et à appliquer une stratégie intégrée en matière de recherche.

Éducation et culture

Permettre le fonctionnement d’une agence nationale ayant pour mission de renforcer la participation aux programmes Socrates, Leonardo da Vinci et Jeunesse. Promouvoir la participation au programme Culture 2000.

Environnement

Adopter un programme révisé de transposition et de mise en œuvre de l’acquis. Élaborer un plan de financement des investissements.

Poursuivre la transposition et la mise en œuvre de l’acquis relatif à la législation cadre, aux conventions internationales en matière d’environnement, à la législation concernant la protection de la nature, la qualité de l’eau, la prévention et la réduction intégrée de la pollution ainsi que la gestion des déchets. Mettre en œuvre et faire appliquer la directive modifiée relative aux incidences sur l’environnement.

Continuer à intégrer les exigences en matière d’environnement dans les autres politiques sectorielles.

Élaborer un plan afin de renforcer les capacités administratives, la mise en œuvre et l’application de la législation en matière d’environnement.

Développer davantage la coopération transfrontalière concernant l’eau, conformément à la directive cadre sur l’eau et aux conventions internationales sur l’eau auxquelles la Communauté européenne est partie.

Protection des consommateurs et de la santé

Poursuivre l’alignement sur l’acquis.

Développer plus avant les structures institutionnelles afin d’assurer une mise en œuvre effective, en particulier en ce qui concerne la surveillance du marché.

Poursuivre le développement des systèmes de notification des produits dangereux au niveau national et exploiter les possibilités d’échange de ces notifications au niveau international par le système Trapex ou d’autres systèmes appropriés.

Union douanière

Adopter le nouveau code des douanes afin de parfaire l’alignement de la réglementation douanière sur l’acquis en la matière, notamment les règles d’origine préférentielle.

Aligner la législation relative aux zones franches sur l’acquis dans ce domaine et la mettre en œuvre, particulièrement en ce qui concerne les règles relatives aux contrôles douaniers et au contrôle fiscal.

Continuer à renforcer la capacité administrative et opérationnelle de l’administration des douanes et aligner les procédures internes sur les normes de l’Union européenne.

Commencer les préparatifs en vue du développement des systèmes informatiques nécessaires afin de permettre l’échange de données électroniques avec l’Union européenne et ses États membres, à commencer par les domaines du transit et des tarifs.

Relations extérieures et politique étrangère, de sécurité et de défense

Achever l’alignement sur la politique commerciale commune de la Communauté européenne, par l’alignement sur les régimes préférentiels de la Communauté européenne, notamment le nouveau système communautaire de préférences généralisées.

Poursuivre les efforts en vue de conclure les accords de libre-échange en attente avec des pays tiers.

Procéder à l’alignement progressif des politiques à l’égard des pays tiers et des positions au sein des organisations internationales sur celles de l’Union européenne et de ses États membres, notamment en ce qui concerne l’adhésion de tous les États membres de l’Union européenne aux organisations et dispositions pertinentes telles que Wassenaar.

Contrôle financier

Assurer la mise en œuvre dans les délais de la loi relative à la gestion et au contrôle des finances publiques.

Adopter une nouvelle législation pour réformer la fonction d’audit externe conformément aux normes de l’organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et conformément à la loi sur la gestion et le contrôle des finances publiques, afin de garantir l’indépendance de la Cour des comptes.

Mettre en place des procédures de traitement des irrégularités et des cas de fraude présumée portant sur l’aide de préadhésion, notamment pour la communication effective des irrégularités à la Commission.

Renforcer le système de mise en œuvre de la gestion des fonds communautaires de préadhésion et l’adapter à l’évolution des instruments de préadhésion.

Mettre en place les structures administratives nécessaires à une protection efficace et équivalente des fonds de l’Union européenne et à la coopération avec l’Office de lutte antifraude de la Commission européenne (OLAF).

3.2.   PRIORITÉS À MOYEN TERME

Critères économiques

Achever la mise en œuvre du programme de privatisation.

Achever la réforme du secteur agricole.

Garantir la viabilité des régimes de pension et de sécurité sociale.

Continuer à améliorer le niveau général de l’éducation et de la santé, en portant une attention particulière à la jeune génération et aux régions défavorisées.

Aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion

Droit d’établissement et de libre prestation de services

Supprimer les restrictions au droit d’établissement et de libre prestation de services transfrontaliers.

Commencer l’alignement sur l’acquis dans le domaine des services postaux. Commencer la libéralisation des services postaux et mettre en place une autorité nationale de régulation.

Réaliser une grande partie de l’alignement sur l’acquis en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Marchés publics

Garantir que les règles relatives aux marchés publics sont effectivement appliquées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités à tous les niveaux, notamment en développant et en appliquant des outils opérationnels, en assurant une formation et en renforçant la capacité administrative des pouvoirs adjudicateurs et des entités.

Promouvoir le recours aux moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés.

Adopter une stratégie nationale globale afin de développer le système de passation des marchés publics de la Turquie, comprenant l’utilisation des moyens électroniques à toutes les étapes de la procédure de passation des marchés publics.

Droit de la propriété intellectuelle

Achever l’alignement et garantir le respect des droits de propriété intellectuelle par le renforcement des structures et des mécanismes chargés de les faire respecter, notamment les autorités chargées de l’application de la législation et le pouvoir judiciaire.

Services financiers

Faire d’importants progrès dans la mise en œuvre du cadre de nouvelles exigences en matière de capitaux conformément à la feuille de route détaillée de l’organe de régulation et de surveillance des banques.

Faire d’importants progrès dans l’alignement de la législation sur l’acquis dans le secteur financier non bancaire.

Droit des sociétés

Achever l’alignement sur l’acquis.

Adopter un cadre d’information financière de portée générale conforme aux normes de l’Union européenne, en recourant pleinement aux exemptions prévues dans l’acquis.

Renforcer les obligations en matière d’information. En particulier, adopter une disposition générale imposant aux sociétés de classer les déclarations d’entités juridiques ayant fait l’objet d’un audit et les états financiers consolidés afin de les rendre publics.

Renforcer la capacité de toutes les autorités compétentes pour contrôler et faire appliquer les normes relatives à l’établissement de rapports financiers.

Concurrence

Consolider les résultats en matière d’application de la législation dans le domaine des ententes et des aides d’État en accordant une attention particulière aux monopoles et aux entreprises jouissant de droits spéciaux et exclusifs.

Poursuivre la restructuration du secteur sidérurgique dans le cadre d’un programme sectoriel global convenu.

Sensibiliser davantage les acteurs du marché et les organismes octroyant des aides aux règles en matière d’ententes et d’aides d’État.

Société de l’information et médias

Achever la transposition de l’acquis dans le domaine des télécommunications et préparer la libéralisation totale des marchés.

Achever l’alignement de la législation en matière audiovisuelle et renforcer les compétences de l’autorité indépendante de régulation en matière de radio et de télévision.

Agriculture et développement rural

Continuer d’œuvrer à la création du système intégré de gestion et de contrôle, notamment en ce qui concerne un système d’identification des parcelles.

Sécurité sanitaire des aliments, domaines vétérinaire et phytosanitaire

Aligner la législation dans les domaines vétérinaire, phytosanitaire et de la sécurité des denrées alimentaires.

Renforcer la capacité administrative nécessaire pour mettre en œuvre la législation dans les domaines vétérinaire, phytosanitaire et de la sécurité des aliments.

Mettre en place un système d’identification et d’enregistrement des animaux pour les moutons et les chèvres qui soit conforme aux exigences de l’Union européenne en la matière.

Améliorer les établissements agroalimentaires de sorte qu’ils soient en mesure de respecter la réglementation et les normes européennes de sécurité des denrées alimentaires. Moderniser les exploitations laitières.

Mettre en œuvre des systèmes de contrôle de la sécurité des aliments.

Mettre en place un système de collecte des cadavres et de traitement des sous-produits animaux.

Mettre en œuvre des plans d’éradication des principales maladies.

Aligner le système d’enregistrement des variétés de plantes sur les exigences européennes dans ce domaine.

Poursuivre l’alignement des exigences relatives aux résidus de pesticides sur les dispositions de l’Union européenne.

Pêche

Achever la mise en place de structures administratives adéquates et d’équipements au niveau central et régional susceptibles d’assurer la mise en œuvre de la politique commune de la pêche.

Politique des transports

Achever l’alignement législatif et administratif pour tous les modes de transport. En ce qui concerne les transports routiers, veiller notamment à l’accès au marché, à la sécurité routière, au contrôle technique, aux contrôles effectués au bord des routes, ainsi qu’au respect des règles sociales, fiscales et techniques. La sécurité maritime devrait faire partie intégrante du transport maritime.

Veiller à la mise en œuvre et au respect de la législation relative aux transports routiers, maritimes et aériens (sécurité aérienne et gestion du trafic aérien notamment). À cette fin, améliorer les capacités de mise en œuvre et de contrôle des institutions concernées dans tous les aspects de l’aviation civile, du transport routier et du transport ferroviaire.

Achever la restructuration de la société nationale des chemins de fer et ouvrir le marché ferroviaire conformément aux exigences de l’acquis.

Mettre en œuvre un programme d’adaptation aux normes techniques communautaires de la flotte turque de transport maritime et routier.

Énergie

Achever l’alignement de la législation nationale sur l’acquis.

Poursuivre le renforcement des structures administratives et de régulation.

Restructurer les entreprises productrices d’énergie et ouvrir le marché de l’énergie conformément à l’acquis.

Garantir un niveau élevé de sûreté nucléaire. Lors de la création d’une structure de production d’énergie nucléaire, renforcer notamment les capacités, l’indépendance et les ressources de son autorité de régulation bien avant l’octroi des premières licences. Veiller à ce que les évaluations des incidences sur l’environnement (EIE) soient réalisées en parfaite conformité avec la directive EIE.

Fiscalité

Faire progresser de manière substantielle les travaux visant à achever l’alignement sur l’acquis en matière fiscale en ce qui concerne la TVA, les droits d’accises et la fiscalité directe, notamment le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises.

Continuer à renforcer et à moderniser l’administration fiscale, et notamment son secteur informatique, afin d’améliorer la perception du produit de l’imposition. Continuer de préparer le développement des systèmes informatiques nécessaires pour permettre les échanges de données électroniques avec l’Union européenne et ses États membres.

Politique économique et monétaire

Achever l’alignement sur les dispositions de l’acquis relatives à l’interdiction d’accorder au secteur public un accès privilégié aux institutions financières ainsi qu’à l’interdiction du financement direct du secteur public.

Statistiques

Aligner le registre du commerce sur les normes de l’Union européenne.

Renforcer l’alignement des statistiques macroéconomiques sur l’acquis, notamment en ce qui concerne l’estimation du PIB, les indices harmonisés des prix à la consommation, les indicateurs à court terme, la balance des paiements et les statistiques du travail.

Renforcer le rôle de coordination de l’institut national de statistique en vue d’améliorer la collecte et le traitement des données provenant des différents organismes publics.

Intensifier l’utilisation des sources administratives pour la collecte de données.

Achever l’harmonisation des statistiques des finances avec les exigences du SEC 95.

Politique sociale et emploi

Achever la transposition de l’acquis et renforcer les structures administratives et de mise en œuvre connexes, et notamment l’inspection du travail.

Assurer la mise en œuvre et l’application de l’acquis en matière de politique sociale et de politique de l’emploi.

Élaborer une stratégie nationale de l’emploi dans la perspective d’une participation à la stratégie européenne pour l’emploi, notamment par la préparation et le lancement d’un examen conjoint de la politique de l’emploi, et créer un instrument d’observation du marché de l’emploi et de la situation sociale.

Définir une stratégie nationale en matière d’insertion sociale et rassembler les informations nécessaires, conformément aux pratiques de l’Union européenne.

Poursuivre le renforcement de la protection sociale, grâce, notamment, à la consolidation de la réforme du système de sécurité sociale et du régime de retraites destinée à assurer leur viabilité financière, tout en améliorant le niveau de couverture sociale.

Politique d’entreprise et politique industrielle

Continuer à simplifier l’environnement commercial des petites et moyennes entreprises (PME) et aligner la définition des PME sur celle utilisée dans l’Union européenne.

Réseaux transeuropéens

Mettre en œuvre les projets définis comme prioritaires dans le cadre de l’évaluation des besoins en infrastructures de transport, conformément aux orientations de la Communauté européenne relatives aux réseaux transeuropéens dans le domaine des transports.

Promouvoir la mise en œuvre en Turquie de projets identifiés comme projets d’intérêt commun dans les orientations de la Communauté européenne relatives aux réseaux transeuropéens dans le domaine de l’énergie.

Politique régionale et coordination des instruments structurels

Continuer à renforcer les capacités administratives destinées à mettre en œuvre la politique régionale, aux niveaux tant central que régional.

Élaborer des procédures de budgétisation pluriannuelle prévoyant des critères de priorité pour l’investissement public dans les régions.

Justice, liberté et sécurité

Aligner le statut et le fonctionnement de la gendarmerie sur les normes européennes.

Poursuivre l’alignement sur l’acquis communautaire de la réglementation et des pratiques applicables aux visas.

Poursuivre l’alignement sur l’acquis en matière de droit d’asile, par la suppression de la réserve géographique à la convention de Genève; renforcer le système d’examen et de décision en matière de demandes d’asile et mettre en place un encadrement social et des mesures d’intégration en faveur des réfugiés.

En matière de stupéfiants, continuer à renforcer le point de contact national.

Continuer à développer les capacités des services douaniers, notamment par la conclusion d’accords de coopération douanière et l’introduction d’unités mobiles de surveillance.

Dans le domaine de la protection des données, veiller à la mise en œuvre de l’acquis par la création d’une autorité de surveillance indépendante.

Adopter et mettre en œuvre l’acquis et les bonnes pratiques applicables à l’immigration, de façon à éviter l’immigration clandestine.

Poursuivre l’alignement sur l’acquis et les bonnes pratiques, conformément au plan d’action national sur la gestion des frontières, afin de se préparer à la mise en œuvre intégrale de l’acquis de Schengen.

Adopter et mettre en œuvre l’acquis dans les domaines de la corruption, de la lutte contre le trafic de stupéfiants, de la criminalité organisée, du blanchiment d’argent, de la coopération judiciaire dans les affaires pénales et civiles, de la protection pénale de l’euro et des intérêts financiers de la Communauté.

Éducation et culture

S’aligner sur les politiques de l’Union européenne concernant la protection de la diversité culturelle, notamment à la lumière de la convention des Nations unies sur la diversité culturelle.

Environnement

Poursuivre l’alignement sur l’acquis et renforcer les capacités institutionnelles, administratives et de contrôle, afin de garantir la protection de l’environnement, y compris en matière de collecte des données.

Intégrer les principes de développement durable dans la définition et la mise en œuvre des politiques sectorielles.

Veiller à la transposition complète de la directive sur l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement, dans sa version modifiée, ainsi qu’à sa mise en œuvre et à son respect progressifs.

Adopter et mettre en œuvre un plan national de gestion des déchets.

Union douanière

Achever l’alignement de la législation douanière, relative notamment à la gestion des contingents tarifaires, aux zones franches, aux biens et techniques à double usage, aux précurseurs ainsi qu’aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises piratées.

Poursuivre les efforts de modernisation des opérations et contrôles douaniers et veiller à ce que tous les bureaux de douanes disposent d’une infrastructure informatique.

Continuer les préparatifs en vue de l’interconnectivité des systèmes informatiques avec ceux de l’Union européenne.

Contrôle financier

Renforcer les capacités de gestion et de contrôle actuelles de tous les organismes participant à la gestion des aides communautaires de préadhésion au titre du système de mise en œuvre décentralisée (DIS).

Préparer à l’accréditation tous les organismes participant à la gestion des aides communautaires de préadhésion dans le cadre du système étendu de mise en œuvre décentralisée (EDIS).

Se préparer à la désignation d’un service de lutte antifraude ayant un fonctionnement indépendant.

Renforcer les capacités des structures administratives destinées à protéger les intérêts financiers de la Communauté européenne.

4.   PROGRAMMATION

L’aide financière aux priorités définies dans le partenariat pour l’adhésion sera accordée par le biais de décisions de financement annuelles prises par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l’aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie (2) (pour le programme 2006) et dans le règlement établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), lorsque celui-ci aura été adopté (pour les programmes 2007-2013). Ces décisions de financement seront suivies de la signature d’une convention de financement avec la Turquie.

5.   CONDITIONNALITÉ

La Turquie ne pourra bénéficier de l’aide communautaire accordée au financement de projets par le biais des instruments de préadhésion que si elle respecte les engagements qu’elle a souscrits dans le cadre des accords CE-Turquie, et notamment la décision no 1/95 relative à l’Union douanière et d’autres décisions, et réalise de nouveaux progrès concrets pour satisfaire effectivement aux critères de Copenhague et, en particulier, pour respecter les priorités spécifiques du présent partenariat pour l’adhésion révisé. En cas de non-respect de ces conditions générales, le Conseil pourra décider d’interrompre l’aide financière en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2500/2001. Des conditions particulières sont également incluses dans les différents programmes annuels.

6.   SUIVI

La mise en œuvre du partenariat pour l’adhésion fait l’objet d’un examen dans le cadre des mécanismes établis au titre de l’accord d’association, le cas échéant, et des rapports de suivi présentés par la Commission.

L’examen de la mise en œuvre des priorités du partenariat pour l’adhésion, ainsi que des progrès réalisés en ce qui concerne le rapprochement des législations, leur mise en œuvre et leur application, peut être confié aux sous-comités institués par l’accord d’association. Le comité d’association examine l’évolution globale du processus, les progrès réalisés et les problèmes rencontrés dans la poursuite des priorités du partenariat pour l’adhésion, ainsi que des questions plus spécifiques que lui soumettent les sous-comités.

Le suivi du programme d’aide financière de préadhésion est assuré conjointement par la Turquie et la Commission européenne par l’intermédiaire d’un comité mixte de suivi. Afin de garantir l’efficacité du suivi, les projets financés dans le cadre de chaque convention de financement doivent prévoir des indicateurs vérifiables et quantifiables permettant d’évaluer les réalisations. Le suivi fondé sur ces indicateurs aidera la Commission, le comité de gestion Phare (et son successeur au titre de l’IAP) et la Turquie à réorienter ultérieurement les programmes, le cas échéant, ainsi qu’à en élaborer de nouveaux.

Le comité de gestion Phare veille à ce que les actions financées dans le cadre du programme de préadhésion soient compatibles entre elles ainsi qu’avec le partenariat pour l’adhésion, comme le prévoit le règlement (CE) no 2500/2001.

Le partenariat pour l’adhésion continuera d’être modifié si nécessaire, comme le prévoit l’article 2 du règlement (CE) no 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l’assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l’établissement de partenariats pour l’adhésion (3).


(1)  Voir aussi la déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres du 21 septembre 2005.

(2)  JO L 342 du 27.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(3)  JO L 85 du 20.3.1998, p. 1.


26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

portant nomination de huit membres de la Cour des comptes

(2006/36/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 247, paragraphe 3,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 160 B, paragraphe 3,

vu les avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de M. Giorgio CLEMENTE, de M. Juan Manuel FABRA VALLÉS, de Mme Máire GEOGHEGAN-QUINN, de M. Morten Louis LEVYSOHN, de M. Robert REYNDERS, de M. Aunus SALMI, de M. Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA et de M. Lars TOBISSON arrivent à échéance le 28 février 2006.

(2)

Il y a lieu dès lors de procéder à de nouvelles nominations,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres de la Cour des comptes pour la période allant du 1er mars 2006 au 29 février 2012:

Monsieur Olavi ALA-NISSILÄ,

Madame Máire GEOGHEGAN-QUINN,

Monsieur Lars HEIKENSTEN,

Monsieur Morten Louis LEVYSOHN,

Monsieur Karel PINXTEN,

Monsieur Juan RAMALLO MASSANET,

Monsieur Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA,

Monsieur Massimo VARI.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Avis rendus le 13 décembre 2005 (non encore parus au Journal officiel).


Commission

26.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 22/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2005

portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde

(2006/37/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1338/2002 (3), institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. Simultanément, il a, par le règlement (CE) no 1339/2002 (4), institué des droits antidumping définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde.

(2)

Dans le cadre de ces procédures, la Commission a, par la décision 2002/611/CE (5), accepté un engagement de prix offert par une société indienne, à savoir Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (ci-après dénommée «la requérante»).

(3)

En décembre 2003, la requérante a informé la Commission qu'elle souhaitait procéder à un retrait volontaire de son engagement. En conséquence, la décision de la Commission portant acceptation de l'engagement a été abrogée par la décision 2004/255/CE de la Commission (6).

(4)

En février 2004, une enquête au titre de la prise en charge des mesures applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine s'est conclue par le règlement (CE) no 236/2004 du Conseil (7), qui a relevé le taux du droit antidumping définitif applicable à la République populaire de Chine et l'a fait passer de 21 à 33,7 %.

B.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(5)

En décembre 2004, la requérante a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre respectivement de l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et de l'article 19 du règlement antisubventions de base, portant uniquement sur l'acceptabilité de l'engagement que la société s'est déclarée prête à offrir de nouveau.

(6)

La demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant un changement important de la situation depuis que la requérante a volontairement retiré son engagement. Celle-ci souhaitait donc présenter à nouveau son engagement initial et elle a fait valoir que, compte tenu du changement des circonstances, cet engagement serait efficace et tenable.

(7)

En conséquence, un avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel a été publié au Journal officiel de l'Union européenne  (8).

C.   ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

(8)

Le détail des aspects procéduraux et des conclusions de l'enquête de réexamen figure dans le règlement (CE) no 123/2006 (9) modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique ainsi que le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde.

(9)

L'enquête a abouti à la conclusion que l'engagement révisé offert par la requérante pouvait être accepté, car il élimine les effets préjudiciables du dumping et des subventions.

(10)

Dans cette offre révisée, la requérante accepte d'indexer le prix minimal initialement offert afin de tenir compte de la nature cyclique du prix d'un des principaux éléments entrant dans la production de l'acide sulfanilique.

(11)

En outre, la requérante soumettra périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement son engagement. De plus, compte tenu de la structure des ventes de cette société, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement accepté est limité.

(12)

Compte tenu de ce qui précède, l'engagement est jugé acceptable.

(13)

Afin de permettre à la Commission de vérifier efficacement que la requérante respecte son engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement sera présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit sera subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe du règlement (CE) no 123/2006. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, les droits compensateurs et antidumping applicables seront dus.

(14)

Afin de garantir mieux encore le bon respect de l'engagement, les importateurs ont été informés par le règlement du Conseil susmentionné que toute violation de l'engagement pourrait donner lieu à l'application rétroactive des droits antidumping et compensateurs pour les transactions correspondantes.

(15)

En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou en cas de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, les droits antidumping et compensateurs institués conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base s'appliquent automatiquement, comme le prévoient l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base,

DÉCIDE:

Article premier

L'engagement offert par le producteur-exportateur mentionné ci-dessous, en liaison avec les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde, est accepté.

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Inde

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028

A398

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004.

(3)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 492/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 6).

(4)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 492/2004.

(5)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 36.

(6)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 29.

(7)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 17.

(8)  JO C 101 du 27.4.2005, p. 34.

(9)  Voir page 5 du présent Journal officiel.


26.1.2006   

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L 22/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde

(2006/38/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

En août 1999, par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier (ci-après dénommé «produit concerné») originaires, entre autres, de l’Inde.

(2)

Par la décision 1999/572/CE (3), la Commission a accepté un engagement offert par une société indienne, Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Cette société a, depuis, changé de nom et s'appelle aujourd'hui Usha Martin Ltd (ci-après dénommée «UML»). Ce changement de nom n’a eu aucune incidence sur les activités de cette société.

(3)

En conséquence, les importations dans la Communauté du produit concerné d'origine indienne, fabriqué par UML ou toute autre société avec laquelle elle est liée, et couvert par l’engagement (ci-après dénommé «produit couvert par l’engagement»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.

(4)

À cet égard, il faut noter que certains types de câbles en acier actuellement fabriqués par UML n’ont pas été exportés vers la Communauté au cours de l'enquête qui a conduit à l'institution de mesures antidumping définitives et n’entraient donc pas dans le champ d'application de l'exemption liée à l'engagement. Par conséquent, ces câbles en acier étaient passibles de droits antidumping lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté.

(5)

En novembre 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 121/2006 (4), a décidé que les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire, entre autres, de l’Inde, devaient être maintenues.

B.   VIOLATIONS DES ENGAGEMENTS

1.   Obligations des sociétés liées par des engagements

(6)

L’engagement offert par la société UML oblige cette dernière (ainsi que toute société liée dans le monde) à, notamment, exporter le produit couvert par l’engagement au premier client indépendant dans la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux à l'importation fixés dans l'engagement. Ces niveaux de prix visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping. En cas de revente dans la Communauté au premier client indépendant par des importateurs liés, le prix de revente du produit couvert par l'engagement, compte tenu des ajustements appropriés, des frais généraux et administratifs et d’un bénéfice raisonnable, doivent également se situer à des niveaux éliminant les effets préjudiciables du dumping.

(7)

En vertu de l’engagement, la société UML est tenue de fournir à la Commission des informations régulières et détaillées, sous la forme d'un rapport trimestriel, sur ses ventes (et les reventes par les sociétés qui lui sont liées) dans la Communauté du produit concerné originaire de l’Inde. Ces rapports doivent mentionner les produits couverts par l’engagement bénéficiant de l’exemption de droits antidumping, ainsi que les types de câbles en acier non couverts par l'engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping.

(8)

Sauf indication contraire, la Commission suppose que les rapports sur les ventes de la société UML (et les rapports concernant les reventes des sociétés liées dans la Communauté) sont rédigés de façon complète, exhaustive et exacte en tous points.

(9)

La société UML a accepté que l’exemption des droits antidumping résultant de l’engagement offert soit subordonnée à la présentation, aux services douaniers communautaires, d’une «facture conforme» à l’engagement. En outre, elle s’est engagée à ne pas établir de facture conforme pour les ventes des types de câbles en acier non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping.

(10)

L’engagement stipule également que les dispositions et les clauses s’appliquent à toute société liée à UML, dans le monde entier.

(11)

Afin de garantir le respect de l’engagement, la société UML a accepté de fournir toutes les informations nécessaires à la Commission et de permettre des visites de vérification, dans ses locaux et dans ceux de toute société liée, afin de vérifier l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels.

(12)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux d’UML en Inde et dans ceux d’une société liée à UML à Dubaï, portant le nom de Brunton Wolf Wire Ropes FZE (ci-après dénommée «BWWR»).

2.   Résultats de la visite de vérification dans les locaux de la société UML

(13)

L’examen des documents comptables de la société a révélé que des volumes importants du produit concerné non couvert par l'engagement n'ont pas été inclus dans les rapports trimestriels sur les ventes remis par UML à la Commission. En outre, les marchandises en question ont été vendues par UML à ses importateurs liés établis au Royaume-Uni et au Danemark et incluses dans les factures conformes.

(14)

La Commission estime que l’omission des ventes en question dans le rapport sur les ventes et leur intégration incorrecte dans les factures conformes constituent des violations de l’engagement.

3.   Résultats de la visite de vérification dans les locaux de la société BWWR

(15)

Tout d’abord, il convient de rappeler que les câbles en acier fabriqués par BWWR, qui sont des produits finis, connaissent deux principales étapes de fabrication: i) un nombre donné de fils en acier sont d'abord torsadés pour obtenir ce qu'on appelle un «toron»; ii) un nombre donné de ces torons, fabriqués à partir de fils en acier torsadés, sont à leur tour tordus ensemble, pour former les câbles en acier.

(16)

La vérification effectuée dans les locaux de la société BWWR a établi que des quantités importantes de torons d’origine indienne ont été vendues par UML à BWWR et que cette dernière a transformé ces torons en câbles en acier, dont certains ont été vendus à la Communauté et exportés comme produits originaires des Émirats arabes unis.

(17)

Compte tenu de ce processus de transformation, il a été estimé nécessaire d’examiner la question de l’origine des câbles en acier vendus à la Communauté par BWWR. L’article 22 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) (ci-après dénommé «code des douanes communautaire») a donc été invoqué. Cet article prévoit que les règles d’origine non préférentielle s’appliquent à des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises, comme les mesures antidumping.

(18)

Les dispositions relatives à la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises dans la production desquelles sont intervenus deux ou plusieurs pays figurent aux articles 24 et 25 du code des douanes communautaire et aux articles 35 et 39 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6) fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire. En ce qui concerne la notion de «dernière transformation substantielle» employée dans l'article 24 du code des douanes communautaire, on estime que les câbles en acier ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle lorsque le produit est classé dans une position tarifaire à quatre chiffres du système harmonisé (ci-après dénommée «position à quatre chiffres») distincte des positions à quatre chiffres dans lesquelles ont été classés les matériaux utilisés pour sa fabrication.

(19)

En vertu de ce qui précède, la transformation de torons indiens relevant de la position tarifaire à quatre chiffres 73.12 en câbles en acier relevant aussi de la position à quatre chiffres 73.12 ne permet pas de considérer le produit fini — ici, des câbles en acier — comme originaire des Émirats arabes unis. Le produit en question demeure d’origine indienne.

(20)

En conséquence, les câbles en acier vendus par BWWR et fabriqués à partir de torons d’origine indienne sont considérés d’origine indienne. À ce titre, ils doivent être soumis aux mesures antidumping frappant les importations en provenance de l’Inde. Ces produits doivent donc être soumis, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, soit aux dispositions de l’engagement, soit aux droits antidumping, s’ils ne relèvent d'aucune catégorie de produits couverts par cet engagement.

(21)

En outre, il a été constaté que les câbles en acier, considérés d’origine indienne, vendus dans la Communauté par la société BWWR n’ont pas été inclus dans les rapports trimestriels sur les ventes remis à la Commission par UML et ses sociétés liées. Ils n'ont pas non plus été déclarés d’origine indienne lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté. Il s’ensuit que, en l’absence de facture conforme, des droits antidumping auraient dû être acquittés sur les importations dans la Communauté du produit concerné, considéré d’origine indienne, en provenance de Dubaï.

(22)

En outre, il a été établi que ces câbles en acier d’origine indienne fabriqués à Dubaï ont été vendus sur le marché communautaire à un prix inférieur aux prix minimaux à l’importation fixés dans l’engagement offert par la société UML pour les câbles en acier concernés.

(23)

Au vu de ce qui précède, la société UML a donc été informée des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission entend retirer son acceptation de l'engagement et le remplacer par un droit antidumping définitif. Une période a été définie pour la soumission éventuelle d’observations orales et écrites. La société UML a présenté des observations orales et écrites au cours de cette période.

4.   Observations

a)   Violations de l’obligation d’information

(24)

Sur la question de l'exportation par la société UML du produit concerné sans qu’il en soit fait mention dans les rapports trimestriels sur les ventes requis par l'engagement, UML soutient que, bien que figurant sur les factures conformes, les marchandises en question ont été importées dans la Communauté dans le cadre d’un régime de perfectionnement actif et ont, ensuite, soit été mises en libre pratique dans la Communauté après paiement du droit antidumping, soit été réexportées hors de la Communauté. Leur omission des rapports sur les ventes requis par l’engagement est présentée comme une simple erreur d’écritures, qui n’a pas causé de préjudice ni entraîné de violation importante.

(25)

La société UML étaye cet argument en affirmant que l’objectif premier d'un engagement est de garantir que les ventes sont effectuées à des niveaux de prix qui éliminent le préjudice. Or, la société soutient que, ces conditions étant pleinement remplies, l’exactitude des rapports sur les ventes requis par l’engagement est de moindre importance. De même, la société UML estime que, dans la mesure où les produits non couverts par l’engagement mais figurant sur les factures conformes ont, au final, donné lieu au paiement de droits antidumping ou ont été réexportés hors de la Communauté, l’engagement a été respecté quant au fond. UML en conclut que, à cet égard, son action, comme celle de ses sociétés liées, n’a en rien modifié la situation du marché communautaire.

(26)

En réponse à ces arguments, la Commission admet que la fonction d'un engagement est d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. Néanmoins, elle considère que l'obligation de fournir des rapports exacts concernant les ventes, ou d’inclure, dans les factures conformes, les marchandises non couvertes par l’engagement, n’est pas une disposition mineure ou secondaire. Ce n’est qu’en étant en possession de tous les détails des ventes à la Communauté du produit concerné que la Commission peut contrôler un engagement efficacement, déterminer s’il est respecté et si les effets préjudiciables du dumping ont été éliminés. Si les rapports sur les ventes sont incomplets ou inexacts, le respect par la société de l’engagement dans son ensemble se trouve mis en doute. Le respect des formalités déclaratives doit être considéré comme faisant partie intégrante des obligations fondamentales des sociétés concernées, dans la mesure où ces formalités n'ont pas pour unique objectif de simplifier les procédures administratives, mais sont nécessaires au bon fonctionnement du système des engagements dans son ensemble.

(27)

Il s’ensuit que, en ce qui concerne la question de savoir si la situation du marché communautaire a été maintenue (et si, implicitement, l’industrie communautaire a subi un quelconque préjudice), la Commission estime que le manquement à l’obligation d’information porte atteinte à l’efficacité du système des engagements, qui a été mis en place spécifiquement pour protéger les producteurs communautaires de câbles en acier de pratiques de dumping préjudiciables. En l'absence de rapports complets et fiables, la Commission ne peut avoir la certitude que les dispositions essentielles de l'engagement ont été respectées. Elle n'est donc pas en mesure de déterminer si la société a bien rempli toutes ses obligations. C’est pourquoi la Commission doit considérer que ces violations portent préjudice aux producteurs communautaires.

(28)

En outre, UML et ses sociétés liées sont tenues de se conformer à toutes les dispositions de l'engagement et de prendre des mesures efficaces pour en garantir le respect. Dans le cas présent, UML ne disposait pas des contrôles et des procédures internes nécessaires pour remplir pleinement ses obligations conformément aux dispositions de l'engagement.

(29)

En conséquence, les arguments avancés par la société en ce qui concerne les formalités de communication des rapports ne modifient pas l'avis de la Commission, selon lequel une violation de l’engagement a bien été commise.

b)   Proportionnalité

(30)

Il a aussi été avancé qu'il doit exister un rapport raisonnable entre les mesures prises par les institutions communautaires dans le cadre du présent système d'engagements pour le produit concerné originaire de l’Inde et les objectifs visés par ces mesures (selon le principe de proportionnalité).

(31)

Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base antidumping, le refus de se plier à l'obligation de fournir des renseignements pertinents (par exemple le non-respect de toute prescription en matière de communication des rapports) est considéré comme une violation de l'engagement. En outre, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, un droit définitif est institué en cas de violation de l’engagement. Il est considéré que ces articles soulignent l'importance, en soi, de l'obligation d’information. L’importance de cette obligation est encore accentuée par le langage clair et précis employé dans les engagements eux-mêmes, où sont exposées toutes les prescriptions en matière de communication des rapports.

(32)

Cette approche a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance, qui a jugé que toute violation d’un engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l'engagement (7).

(33)

En conséquence, les arguments avancés par la société UML en matière de proportionnalité ne modifie pas l'avis de la Commission, qui estime qu'une violation de l’engagement a été commise.

c)   Pays en développement

(34)

La société UML a également fait valoir qu’en tant que producteur-exportateur établi en Inde, définie comme pays en développement à l’OMC, il convient de «prendre spécialement en considération» sa situation particulière, conformément à l’article 15 de l’accord antidumping de l’OMC, et qu’à ce titre la Commission ne devrait pas retirer son acceptation de l’engagement pour «un premier cas mineur de non-conformité».

(35)

Concernant la question de l'implantation de la société UML dans un pays en développement comme motif de non-retrait de l’acceptation de l’engagement, il faut rappeler qu’UML est la société mère d’un groupe multinational et l’un des premiers fabricants du produit concerné dans le monde. Compte tenu de la structure et de l’apparente qualité de la gestion du groupe UML, que la Commission a pu observer au cours de ses visites de vérification, l'argument selon lequel une obligation de communication de rapports pourrait poser des problèmes à cette société n’est pas recevable. En outre, lorsqu'une société propose un engagement, elle doit s'assurer qu'elle sera ensuite en mesure de respecter les obligations y afférentes. Les arguments avancés par UML sur ce point ont donc été rejetés.

d)   Détermination de l’origine non préférentielle à des fins d'importation

(36)

Concernant la question de l’origine des câbles en acier exportés de Dubaï vers la Communauté, fabriqués à partir de torons d’origine indienne, UML a fait valoir que ces marchandises perdent leur origine indienne au dernier stade de transformation (à savoir la torsion et la finition des torons pour la fabrication de câbles en acier) et que ce traitement final permet de les considérer originaires des Émirats arabes unis.

(37)

À cet égard, la société UML soutient que la Commission a eu tort de ne tenir compte que du changement de position tarifaire à quatre chiffres pour déterminer l'origine non préférentielle. Elle ajoute que, en vertu des articles 24 et 25 du code des douanes communautaire, la question de la position tarifaire à quatre chiffres ne constitue qu’un des facteurs à prendre en compte et n’est pas forcément déterminante, la valeur ajoutée au niveau local à des intrants importés représentant également un aspect crucial. À cet égard, la société UML fait valoir qu’à Dubaï la valeur ajoutée au niveau local dépassait 25 %. En outre, UML soutient que le principe de la détermination de l'origine des marchandises sur la base d’un changement (ou non) de la position à quatre chiffres est le point de vue adopté par la Communauté dans les négociations sur les règles d’origine menées actuellement à l’OMC, mais «n’est pas prévu par la législation communautaire en vigueur».

(38)

La société fait également valoir qu’elle n’était pas informée des règles d’origine non préférentielle et que, lorsque l'usine de Dubaï a été créée en 2003, les dirigeants du groupe à Dubaï et en Inde ont estimé que les câbles en acier fabriqués à Dubaï à partir de torons d’origine indienne seraient considérés comme originaires des Émirats arabes unis.

(39)

En réponse à l’argument d’UML sur l’origine des produits concernés exportés de Dubaï vers la Communauté, la Commission tient d’abord à souligner que, en matière d'origine préférentielle, lorsqu'au moins deux pays interviennent dans la production d’une marchandise, la notion de «dernière transformation substantielle» est bien l’élément qui détermine l’origine. Toutefois, en général, le critère de dernière transformation substantielle est établi de l’une des trois façons suivantes: i) par une règle exigeant un changement de (sous)-position tarifaire dans la nomenclature du système harmonisé; ii) par une liste des transformations ou des ouvraisons conférant ou non aux marchandises qui les ont subies l'origine du pays où elles ont été effectuées; iii) par une règle de valeur ajoutée.

(40)

Dans le cas présent, les câbles en acier sont l’un des produits couverts par la règle du changement de (sous-)position tarifaire. Par conséquent, la position à quatre chiffres étant la même pour les torons et les câbles en acier, le processus de transformation effectué à Dubaï ne modifie pas l’origine indienne pour la détermination de l’origine non préférentielle.

(41)

En outre, même s’il n’était pas nécessaire de traiter la question de la valeur ajoutée par la société établie à Dubaï, pour des raisons de bon ordre administratif, il a été procédé à un examen des chiffres fournis pour étayer l’argument d’UML selon lequel la valeur ajoutée au niveau local, à Dubaï, était substantielle. Cet examen a démontré que la valeur ajoutée à Dubaï, lorsqu’elle est exprimée en pourcentage du prix départ usine des câbles en acier, se révèle, en tout état de cause, inférieure aux 25 % avancés par la société.

(42)

Concernant l’argument avancé par UML selon lequel le principe du changement de position tarifaire à quatre chiffres est la position défendue par la Commission dans les négociations sur les règles d’origine à l’OMC et qu’elle n’est pas prévue par la législation communautaire en vigueur, il faut rappeler que cette règle est une pratique bien établie, en application de l’article 24 du code des douanes communautaire. C’est la règle appliquée par les institutions communautaires et les autorités douanières compétentes des États membres pour déterminer l'origine non préférentielle d'une série de produits, dont le produit concerné.

(43)

En ce qui concerne l’argument selon lequel la société n’était pas informée des règles d'origine non préférentielle, la Commission tient d’abord à rappeler qu’UML est la société mère d’un grand groupe multinational, auquel sont liés des sites de production, des distributeurs et des bureaux de vente dans le monde entier. Compte tenu des échanges de matières premières, de produits finis et semi-finis entre les sociétés membres du groupe, il semble peu probable que la société n'ait pas eu connaissance des règles d'origine non préférentielle, ni de l’origine des principaux produits fabriqués sur l’un de ses sites. En outre, il faut rappeler que, en tout état de cause, toute société est censée connaître le code et les règles en vigueur et ne peut invoquer l'ignorance pour justifier un manquement à ces dispositions.

(44)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les marchandises concernées, exportées de Dubaï, étaient d’origine indienne et auraient donc dû être soumises aux mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de l’Inde.

(45)

En conséquence, les arguments présentés par la société concernant l’origine des marchandises concernées n’ont pas été acceptés et, de ce fait, n’ont pas modifié l’avis de la Commission, qui estime que des violations de l’engagement ont été commises.

C.   MODIFICATION DE LA DÉCISION 1999/572/CE

(46)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que l’acceptation de l’engagement offert par la société Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, aujourd’hui connue sous le nom d’Usha Martin Ltd, doit être retirée. L’article 1er de la décision 1999/572/CE portant acceptation d’un engagement offert par la société Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd doit être modifié en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L’acceptation de l’engagement relatif aux importations de câbles en acier offert par la société Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd est retirée.

Article 2

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/572/CE est remplacé par le tableau suivant:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Afrique du Sud

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Afrique du Sud

A023

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1).

(3)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 13).

(4)  Voir p. 1 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(7)  Affaire T-51/96, Miwon Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne, Rec. 2000, p. II-1841, point 52.