ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 17

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
21 janvier 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 101/2006 du Conseil du 20 janvier 2006 modifiant les règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004 portant extension des droits antidumping et compensateurs définitifs appliqués aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

1

 

 

Règlement (CE) no 102/2006 de la Commission du 20 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 103/2006 de la Commission du 20 janvier 2006 arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

6

 

 

Règlement (CE) no 104/2006 de la Commission du 20 janvier 2006 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

9

 

 

Règlement (CE) no 105/2006 de la Commission du 20 janvier 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

11

 

 

Règlement (CE) no 106/2006 de la Commission du 20 janvier 2006 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

13

 

 

Règlement (CE) no 107/2006 de la Commission du 20 janvier 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour certaines conserves de champignons pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006

14

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 20 janvier 2006 exemptant certaines parties de l'extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 [notifiée sous le numéro C(2006) 54]

16

 

*

Décision de la Commission du 20 janvier 2006 modifiant la décision 2005/710/CE concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2006) 61]  ( 1 )

27

 

*

Décision de la Commission du 20 janvier 2006 modifiant pour la deuxième fois la décision 2005/710/CE concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2006) 62]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/1


RÈGLEMENT (CE) N o 101/2006 DU CONSEIL

du 20 janvier 2006

modifiant les règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004 portant extension des droits antidumping et compensateurs définitifs appliqués aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4, et le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 20 et son article 23, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par les règlements (CE) no 1676/2001 (3) et (CE) no 2597/1999 (4), le Conseil a institué des mesures antidumping et antisubventions, respectivement, sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «feuilles en PET») originaires, entre autres, de l'Inde.

(2)

Par les règlements (CE) no 1975/2004 (5) et (CE) no 1976/2004 (6), le Conseil a étendu ces mesures aux feuilles en PET expédiées d'Israël et du Brésil (ci-après dénommées «mesures étendues»), à l'exception des importations de produits expédiées par une société brésilienne (Terphane Ltda) et une société israélienne (Jolybar Ltd) nommément désignées dans chacun de ces règlements.

(3)

Le 10 décembre 2004 (7), la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires définitives sur la base de l'article 18 du règlement antisubventions de base. L'abrogation ou le maintien des mesures étendues dépendra de ses conclusions.

B.   PRÉSENTE ENQUÊTE

1.   Demande de réexamen

(4)

Par la suite, la Commission a été saisie d'une demande d'exemption des mesures étendues conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi qu'à l'article 20 et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. Cette demande a été déposée par Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibboutz Hanita, 22885, Israël (ci-après dénommée «requérant»), un producteur établi en Israël (ci-après dénommé «pays concerné»).

2.   Ouverture d'un réexamen

(5)

La Commission a examiné les éléments de preuve fournis par le requérant et a considéré qu'ils étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l'article 20 et de l'article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, portant sur la possibilité d'accorder à la société une exemption de ces mesures étendues. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1370/2005 (8), un réexamen des règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004 en ce qui concerne le requérant.

(6)

Le règlement portant ouverture du réexamen abrogeait également le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1975/2004 sur les importations des produits soumis à l'enquête expédiés d'Israël par le requérant. Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, il enjoignait simultanément aux autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer ces importations.

3.   Produit concerné

(7)

Les produits concernés, définis dans l'enquête initiale, sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après dénommées «produit concerné»).

(8)

Il est estimé que le produit concerné et les feuilles en PET expédiées d'Israël vers la Communauté et déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après dénommées «produit soumis au réexamen») possèdent les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

4.   Enquête

(9)

La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du pays concerné de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et ont été informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n'a cependant été formulée.

(10)

La Commission a aussi envoyé un questionnaire au requérant, qui y a répondu de manière satisfaisante dans le délai imparti. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.

5.   Période d'enquête

(11)

L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2001 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier une éventuelle modification de la configuration des échanges.

C.   RESULTATS DE L'ENQUETE

(12)

L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit soumis au réexamen vers la Communauté au cours de la période d'enquête ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003. Ses premières exportations sont survenues après l'extension des mesures.

(13)

En outre, les documents présentés par le requérant ont démontré de façon satisfaisante que celui-ci n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens ou les sociétés israéliennes soumis aux mesures antidumping et compensatoires en vigueur.

(14)

Ainsi qu'il a déjà été indiqué au considérant 12, le requérant n'a commencé à exporter le produit soumis au réexamen vers la Communauté qu'après l'extension des mesures. La société transforme et découpe des feuilles en PET achetées pour en faire toute une gamme de produits, dont certains relèvent des mêmes codes NC que le produit concerné. Les feuilles en PET transformées par le requérant et exportées vers la Communauté ne sont pas fabriquées à partir de produits d'origine indienne. Il est donc conclu qu'il ne s'agit pas d'une pratique constituant un contournement des mesures.

D.   MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU REEXAMEN

(15)

Sur la base des conclusions qui précèdent, selon lesquelles il a été établi que le requérant n'avait pas contourné les mesures en vigueur, il convient d'exempter la société des mesures étendues.

(16)

Par ailleurs, il devrait être mis fin à l'enregistrement des importations de feuilles en PET expédiées d'Israël par le requérant, instauré par le règlement d'ouverture. Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, qui dispose que des mesures peuvent être appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il n'y a pas lieu de percevoir de droit antidumping sur les importations de feuilles en PET expédiées d'Israël par le requérant qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d'ouverture.

(17)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, l'exemption des mesures étendues accordée aux feuilles en PET produites par le requérant vaut aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses ou trompeuses communiquées par la société concernée. En cas d'éléments indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de procéder au retrait de l'exemption.

(18)

L'exemption des mesures étendues appliquées aux importations de feuilles en PET expédiées par le requérant a été établie sur la base des conclusions du présent réexamen. Elle s'applique ainsi exclusivement aux importations de feuilles en PET fabriquées et expédiées d'Israël par cette entité juridique spécifique. Les feuilles en PET importées fabriquées ou expédiées par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, des règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et doivent être soumises au taux de droit résiduel institué par les règlements (CE) no 1676/2001 et (CE) no 2597/1999.

E.   PROCEDURE

(19)

Le requérant et toutes les autres parties intéressées ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'accorder au requérant une exemption des mesures étendues; aucun commentaire n'a été formulé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l'article 1er du règlement (CE) no 1975/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le droit antidumping définitif de 53,3 % institué par le règlement (CE) no 1676/2001 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90, est étendu aux importations des mêmes feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d'Israël (qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) (codes TARIC 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621992, 3920629031, 3920629092), à l'exception des feuilles en polyéthylène téréphtalate produites par Terphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État du Pernambouc, Brésil (code additionnel TARIC A569), par Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël (code additionnel TARIC A570), et par Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibboutz Hanita, 22885, Israël (code additionnel TARIC A691).»

2.   À l'article 1er du règlement (CE) no 1976/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le droit compensateur définitif de 19,1 % institué par le règlement (CE) no 2597/1999 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90, est étendu aux importations des mêmes feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d'Israël (qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) (codes TARIC 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621992, 3920629031, 3920629092), à l'exception des feuilles en polyéthylène téréphtalate produites par Terphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État du Pernambouc, Brésil (code additionnel TARIC A569), par Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël (code additionnel TARIC A570), et par Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibboutz Hanita, 22885, Israël (code additionnel TARIC A691).»

Article 2

Il est mis fin à l'enregistrement des importations de feuilles en PET instauré par l'article 3 du règlement (CE) no 1370/2005, sans perception des droits antidumping.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004.

(3)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(4)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

(5)  JO L 342 du 15.11.2004, p. 1.

(6)  JO L 342 du 15.11.2004, p. 8.

(7)  JO C 306 du 10.12.2004, p. 2.

(8)  JO L 218 du 23.8.2005, p. 3.


21.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/4


RÈGLEMENT (CE) N o 102/2006 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

99,5

204

72,5

212

95,5

624

115,6

999

95,8

0707 00 05

052

137,6

204

101,1

999

119,4

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

144,3

204

139,9

999

142,1

0805 10 20

052

46,0

204

61,7

212

61,8

220

50,3

624

58,4

999

55,6

0805 20 10

052

74,2

204

75,6

999

74,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,6

204

95,6

400

86,0

464

142,9

624

74,0

662

27,9

999

81,5

0805 50 10

052

50,2

220

60,5

999

55,4

0808 10 80

400

117,5

404

104,8

512

58,4

720

64,2

999

86,2

0808 20 50

400

81,6

720

39,1

999

60,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


21.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/6


RÈGLEMENT (CE) N o 103/2006 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (2), et notamment son article 6, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2930/81 de la Commission du 12 octobre 1981 arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (3) a été modifié (4) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

En vue d'assurer un classement uniforme des carcasses de gros bovins dans la Communauté, il y a lieu de préciser la définition des classes de conformation et d'état d'engraissement.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions complémentaires précisant la définition des classes de conformation et d’état d’engraissement, visées à l’article 6, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1208/81, sont reprises à l'annexe I.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2930/81 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

José Manuel BARROSO

Le président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 123 du 7.5.1981, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1026/91 (JO L 106 du 26.4.1991, p. 2).

(3)  JO L 293 du 13.10.1981, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2237/91 (JO L 204 du 27.7.1991, p. 11).

(4)  Voir l’annexe II.


ANNEXE I

1.   CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Cuisse

:

très fortement rebondie double musculature, rainures visiblement séparées

Le tende de tranche (1) déborde très largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

très large et très épais jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteck (2) est très rebondi

Épaule

:

très fortement rebondie

 

E

Excellente

Cuisse

:

très rebondie

Le tende de tranche (1) déborde largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteck (2) est très rebondi

Épaule

:

très rebondie

 

U

très bonne

Cuisse

:

rebondie

Le tende de tranche (1) déborde sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

large et épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteck (2) est rebondi

Épaule

:

rebondie

 

R

Bonne

Cuisse

:

bien développée

Le tende de tranche (1) et le rumsteck (2) sont légèrement rebondis

Dos

:

encore épais mais moins large à la hauteur de l'épaule

 

Épaule

:

assez bien développée

 

O

assez bonne

Cuisse

:

moyennement développée

 

Dos

:

d'épaisseur moyenne

Le rumsteck (2) est rectiligne

Épaule

:

moyennement développée à presque plate

 

P

Médiocre

Cuisse

:

peu développée

 

Dos

:

étroit avec os apparents

 

Épaule

:

plate avec os apparents

 

2.   ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Dispositions complémentaires

1

très faible

Pas de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

2

faible

À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont nettement visibles

3

moyen

À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont encore visibles

4

fort

Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse

5

très fort

La cuisse est presque entièrement recouverte d'une couche épaisse de graisse, de sorte que les veines de gras sont très peu apparentes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse


(1)  Dénommé en Belgique «grosse cuisse».

(2)  Dénommé en Belgique «petite tête».


ANNEXE II

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CEE) no 2930/81 de la Commission

(JO L 293 du 13.10.1981, p. 6)

Règlement (CEE) no 2237/91 de la Commission

(JO L 204 du 27.7.1991, p. 11)


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2930/81

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


21.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/9


RÈGLEMENT (CE) N o 104/2006 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 janvier 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er février 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 janvier 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Allemagne:

250 t originaires du Botswana.

250 t originaires de Namibie.

 

Royaume-Uni:

200 t originaires du Botswana.

200 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de février 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

18 466 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

12 550 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


21.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/11


RÈGLEMENT (CE) N o 105/2006 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 70/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 11 du 17.1.2006, p. 15.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 21 janvier 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

32,98

1,39

1701 11 90 (1)

32,98

5,04

1701 12 10 (1)

32,98

1,26

1701 12 90 (1)

32,98

4,71

1701 91 00 (2)

31,08

9,69

1701 99 10 (2)

31,08

5,17

1701 99 90 (2)

31,08

5,17

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


21.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/13


RÈGLEMENT (CE) N o 106/2006 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 22,345 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


21.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/14


RÈGLEMENT (CE) N o 107/2006 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour certaines conserves de champignons pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission du 26 octobre 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs du 2 au 6 janvier 2006, au titre de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1864/2004, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine.

(2)

Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission le 16 janvier 2006, peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1864/2004, déposées du 2 au 6 janvier 2006, et transmises à la Commission le 16 janvier 2006, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Pour la catégorie d’importateurs et l’origine concernées, les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1864/2004, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, déposées après le 6 janvier 2006 et avant la date figurant à l’annexe II du présent règlement, sont rejetées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 30.


ANNEXE I

Origine des produits

Pourcentages d'attribution

Bulgarie

Roumanie

Chine

Pays tiers autres que la Bulgarie, la Roumanie et la Chine

importateurs traditionnels [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1864/2004]

100 %

42,84 %

100 %

importateurs nouveaux [article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1864/2004]

7,09 %

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


ANNEXE II

Origine des produits

Dates

Bulgarie

Roumanie

Chine

Pays tiers autres que la Bulgarie, la Roumanie et la Chine

importateurs traditionnels [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1864/2004]

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

importateurs nouveaux [article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1864/2004]

1.1.2007

1.1.2007


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

21.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

exemptant certaines parties de l'extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97

[notifiée sous le numéro C(2006) 54]

(2006/22/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 (2) portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (ci-après dénommé «règlement d'extension»), maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (3) modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (4),

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 (5) relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (ci-après dénommé «règlement d'exemption»), maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005, et notamment sont article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l'entrée en vigueur du règlement d'exemption, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont introduit des demandes en vertu de l'article 3 de ce règlement, sollicitant une exemption du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel des listes successives de requérants (6), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'exemption.

(2)

À la suite de la dernière publication de la liste des parties en cours d'examen (7), une période d'examen a été fixée. Cette période s’étendait du 1er janvier au 31 décembre 2004 pour les parties établies dans les quinze États membres avant l'élargissement de l'Union européenne au 1er mai 2004, d’une part, et du 1er mai au 31 décembre 2004 pour les parties établies dans les nouveaux États membres, d’autre part. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties en cours d'examen, leur demandant des informations sur les opérations d'assemblage effectuées au cours de la période d'examen correspondante.

A.   DEMANDES D'EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE

A.1.   Demandes d'exemption recevables

(3)

La Commission a reçu auprès des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exemption.

Tableau 1

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

4EVER s.r.o.

2. května 267, CZ-742 13 Studénka

République tchèque

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1., H-1059 Tószeg

Hongrie

A534

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, SK-01701 Považská Bystrica

Slovaquie

A572

Bike Fun International s.r.o.

Štefánikova 1163, CZ-742 21 Kopřivnice

République tchèque

A536

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk

République tchèque

A537

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1., H-8000 Székesfehérvár

Hongrie

A562

Ciclo Meccanica Srl

Via delle Industrie 14 I-20050 Sulbiate (MI)

Italie

A170

EURO.T POLSKA Sp. z o.o.

ul. Drogowców 12, PL-42-200 Częstochowa

Pologne

A549

Eurobik, s.r.o.

Bardejovská 36, SK-080 06 Prešov

Slovaquie

A575

EXPLORER group s.r.o.

CZ-742 67 Ženklava 167

République tchèque

A563

Falter Bike GmbH & Co. KG

Bunzlauer Straße 15, D-33719 Bielefeld

Allemagne

A125

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, 55-120 Oborniki Śląskie

Pologne

A548

IB Sp. z o.o.

Zakład Pracy Chronionej, ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec

Pologne

A539

IDEAL EUROPE Sp. z o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno

Pologne

A540

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń

Pologne

A542

Jozef Kender-Kenzel

Imeľ č. 830, SK-946 52 Imeľ

Slovaquie

A557

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz

Pologne

A543

Mama spol. s.r.o.

Krajinská 1, SK-921 01 Piešťany

Slovaquie

A551

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě

République tchèque

A552

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, B-3980 Tessenderlo

Belgique

A576

Neuzer Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48., H-2500 Esztergom

Hongrie

A545

Novus Bike s.r.o.

Hlavní 266, CZ-747 81 Otice

République tchèque

A553

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4., H-1164 Budapest

Hongrie

A554

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz

Pologne

A556

Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt.

Gyepsor u. 1., H-1211 Budapest

Hongrie

A555

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin

Pologne

A571

Trade-Stomil Sp. z o.o.

ul. 6 Sierpnia 74, PL-90-646 Łódź

Pologne

A574

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Šiauliai

Lituanie

A547

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, D-49635 Badbergen

Allemagne

A566

(4)

Les faits finalement établis par la Commission montrent que pour les opérations d'assemblage de bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

Pour la raison susmentionnée et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu.

(6)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

(7)

Il convient de noter que les cinq parties suivantes énumérées dans le tableau 1 ont informé les services de la Commission de leur changement de nom et/ou de siège social ou du transfert de leur activité économique, au cours de la période d'examen:

«AB Baltik Vairas, Tilžės g. 74, 5410 Šiauliai, Lithuania» a changé de nom et de siège social en «UAB Baltik Vairas, Pramonės g. 3, 78138, Lituanie»,

«EXPLORER Bike s.r.o., Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic» a changé de nom et de siège social en «EXPLORER Group s.r.o., Ženklava 167, 742 67 Ženklava, République tchèque»,

«Firma Handlowa Marta Majcher, ul. Małomicka 48/1, 59-300 Lubin, Poland» a transféré son activité économique à «HMM Sp. z o.o., ul. Ciecholewicka 29, 55-120 Oborniki Śląskie, Pologne»,

«KROSS Sp. z o.o., Ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, Poland» a changé de nom en «KROSS S.A., Ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, Pologne»,

«Master Bike, s.r.o., Písařov 86, 789 91 Písařov, Czech Republic» a transféré son siège social à «Sadová 2, 789 01 Zábřeh na Moravě, République tchèque».

(8)

Il a été établi que ces changements de nom et/ou de siège social et le transfert de l'activité économique n'ont pas eu d’incidence sur les opérations d'assemblage conformément aux conditions du règlement d'exemption. La Commission ne considère donc pas qu’ils devraient influer sur l'exemption du droit antidumping étendu.

A.2.   Demandes d'exemption irrecevables et retraits

(9)

Les parties énumérées dans le tableau 2 ci-dessous ont également présenté des demandes d'exemption du droit antidumping étendu.

Tableau 2

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Czech Bike, a.s.

Palackého 82, CZ-612 00 Brno

République tchèque

A560

MEMO cz, s.r.o.

Jungmannova 319, CZ-506 01 Jičín

République tchèque

A544

Special Bike di Diciolla Francesco

Via dei Mille 50, I-71042 Cerignola (Foggia)

Italie

A533

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, D-97526 Sennfeld

Allemagne

A559

(10)

Les vérifications sur place dans les locaux d'une partie ont montré que celle-ci avait omis de conserver certains registres et de fournir les informations détaillées nécessaires à l’octroi de l’exemption. Il a notamment été impossible de vérifier les informations concernant l'origine des parties de bicyclettes utilisées dans les opérations d'assemblage, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'exemption. La partie en question a été informée que sa demande était sur le point d’être rejetée et a par la suite présenté des observations par écrit. Elle n'a toutefois fourni aucun élément de preuve supplémentaire vérifiable à l’appui de ses arguments.

(11)

Une deuxième partie a informé la Commission qu’elle retirait sa demande d'exemption.

(12)

Une troisième partie n'a pas présenté les informations requises pour l'examen de sa demande. Pour cette raison et conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement d'exemption, la Commission l’a informée qu’elle avait l’intention de rejeter sa demande d'exemption. Elle lui a donné la possibilité de présenter des observations mais n’en a reçu aucune de sa part.

(13)

Une quatrième partie n'a pas utilisé les parties de bicyclettes dans la production ni l'assemblage des bicyclettes au cours de la période d'examen, ce qui constitue un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'exemption. Cette partie en a été informée et a présenté des observations par écrit. Dans la mesure où les informations fournies portaient sur une période postérieure à la période d'examen, elles n’ont pu être prises en considération conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base.

(14)

Étant donné que les parties énumérées dans le tableau 2 ne satisfaisaient pas aux critères d'octroi de l'exemption fixés à l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'exemption, la Commission a rejeté leurs demandes d'exemption conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l'article 5 du règlement d'exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception des demandes présentées par ces parties.

A.3.   Demandes d'exemption nécessitant un examen complémentaire

(15)

Les parties énumérées dans le tableau 3 ci-dessous ont également présenté des demandes d'exemption du paiement du droit antidumping étendu.

Tableau 3

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

ARKUS Sp. z o.o.

Podgrodzie 32c, PL-39-200 Dębica

Pologne

A565

Athletic International Sp. z o.o.

ul. Drawska 21, PL-02-202 Warszawa

Pologne

A568

BELVE s.r.o.

Palkovičova 5, SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovaquie

A535

ROG Kolesa, d.d.

Letališka 29, SI-1000 Ljubljana

Slovénie

A538

Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

ul. Naturowicza 14, PL-64-915 Jastrowie

Pologne

A564

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterská 14, SK-947 01 Hurbanovo

Slovaquie

A541

OLPRAN, spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772 11 Olomouc

République tchèque

A546

(16)

Il convient de noter que «ROG Kolesa, d.d., Letališka 29, 1000 Ljubljana, Slovénie», figurant dans le tableau 3, auparavant dénommée «ELAN Bikes, d.d.», a informé les services de la Commission qu’elle avait changé de nom en «ROG Kolesa, d.d.». Il a été établi que ce changement de nom n’avait pas d’incidence sur la demande d'exemption du droit antidumping étendu.

(17)

En ce qui concerne les demandes de ces sociétés, il y a lieu de souligner qu’en raison de circonstances particulières liées au changement de structure sociale de certaines d’entre elles, la Commission n’a pas été en mesure d’établir que leurs opérations d'assemblage ne relevaient pas du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base pour la période d'examen.

(18)

Dans le cas d’une partie, les services de la Commission n’ont pas pu vérifier sur place les données du questionnaire dans la mesure où les principaux documents comptables nécessaires à l’octroi de l’exemption avaient été conservés par la chambre d’apurement du tribunal d'arrondissement. Ce tribunal s’était fait remettre les registres comptables de cette partie dans le cadre d'un plan d’apurement obligatoire.

(19)

Deux des parties ont fusionné en une nouvelle entité juridique. Cette fusion étant intervenue après l’envoi de la réponse au questionnaire, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier que les opérations d'assemblage de la nouvelle entité juridique ne relevaient pas du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(20)

Une autre partie a importé des pièces au cours de la période d'examen mais n'a commencé ses opérations d'assemblage qu’après celle-ci.

(21)

En ce qui concerne les trois parties restantes, il n'a pas été possible pendant la visite de vérification de déterminer la part de la valeur des parties de bicyclette originaires de la République populaire de Chine dans la valeur totale des parties de bicyclettes utilisées dans les opérations d'assemblage pendant la période d'examen, dans la mesure où ces sociétés ont utilisé un très grand nombre de parties achetées avant l’élargissement dans leurs opérations d'assemblage.

(22)

Compte tenu de ce qui précède, les parties énumérées dans le tableau 3 devraient être maintenues sur la liste des parties en cours d'examen. La suspension du paiement du droit antidumping concernant les importations des parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la libre circulation par ces parties devrait continuer de s’appliquer.

B.   DEMANDES D'EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT

B.1.   Demandes d'exemption irrecevables

(23)

Les parties énumérées dans le tableau 4 ont également présenté des demandes d'exemption du paiement du droit antidumping étendu.

Tableau 4

Nom

Adresse

Pays

Avex Kft.

Csenterics u. 3., H-2440 Százhalombatta

Hongrie

Ets Duret

8, rue de Clémont, F-18410 Argent sur Sauldre

France

P.P.H.U. Interbike

ul. Drogowców 12, PL-42-200 Częstochowa

Pologne

P.P.U.H. POL-FOX

ul. Tenisowa 81, PL-42-200 Częstochowa

Pologne

Unimex

Domburgseweg 87, 4356 BK Oostkapelle, Nederland

Pays-Bas

(24)

En ce qui concerne ces parties, il convient de noter que leurs demandes ne satisfaisaient pas aux critères de recevabilité énoncés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exemption.

(25)

Deux requérants utilisent les parties essentielles de bicyclettes pour la production ou l'assemblage de bicyclettes en quantités inférieures à trois cents unités par type sur une base mensuelle.

(26)

Trois requérants n'ont pas fourni d’éléments de preuve montrant à première vue que leurs opérations d'assemblage ne relevaient pas du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. La valeur des parties originaires de la République populaire de Chine, utilisées dans leurs opérations d'assemblage, était supérieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations.

(27)

Ils en ont été informés et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Ils n’ont toutefois formulé aucune observation. En conséquence, aucune suspension ne leur a été accordée.

B.2.   Demandes d'exemption recevables pouvant bénéficier d’une suspension

(28)

Les parties concernées sont informées de la réception d'autres demandes d'exemption introduites, conformément à l'article 3 du règlement d'exemption, par les parties énumérées dans le tableau 5. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à ces demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «date d'effet».

Tableau 5

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

A.J. Maias Lda

Estrada Nacional N.o 1, Malaposta, Apart. 27, P-3781-908 Sangalhos

Portugal

Article 5

23.2.2005

A401

Avantisbike — Fabrico de Bicicletas S.A.

Rua do Casarão, P-3750-869 Borralha

Portugal

Article 5

10.11.2005

A726

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK-905 01 Senica

Slovaquie

Article 5

8.10.2004

A589

Bike Sport

Krzemionka 14, PL-62-872 Godziesze

Pologne

Article 5

3.1.2005

A593

Cannondale Europe B.V.

Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal, Nederland

Pays-Bas

Article 5

21.6.2005

A686

Cseke Trade Kft.

Gyepsor u. 1., H-1211 Budapest

Hongrie

Article 5

21.4.2005

A685

C-TRADING, s.r.o.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo

Slovaquie

Article 5

10.2.2005

A662

Decathlon Sp. z o.o.

ul. Malborska 53, PL-03-286 Warszawa

Pologne

Article 5

19.8.2005

A696

Eurobike Kft.

Zengő utca 58., H-7693 Pécs-Hird

Hongrie

Article 5

28.1.2005

A624

Firma Wielobranżowa ART-POL Artur Nowak

ul. Homera 4/20, PL-42-200 Częstochowa

Pologne

Article 5

22.9.2005

A697

Hermann Hartje KG

Deichstraße 120—122, D-27318 Hoya/Weser

Allemagne

Article 5

7.11.2005

A725

Koliken Kft.

Széchenyi u. 103., H-6400 Kiskunhalas

Hongrie

Article 5

8.11.2004

A616

Koninklijke Gazelle B.V.

Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren, Nederland

Pays-Bas

Article 5

29.6.2005

8609

Kynast Bike GmbH

Artlandstraße 55, D-49610 Quakenbrück

Allemagne

Article 5

29.7.2005

A692

Manufacture de Cycles du Comminges

Z.I. Ouest, F-31800 Saint-Gaudens

France

Article 5

29.6.2005

A690

Maver Sp. z o.o.

ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki

Pologne

Article 5

19.10.2005

A728

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vítkovice

République tchèque

Article 5

3.1.2005

A664

Muller Sport Bohemia s.r.o.

Okružní 110 Hlincová Hora, CZ-373 71 Rudolfov

République tchèque

Article 5

8.11.2004

A605

P.W.U.H. Sterna

ul. Lotników 51, PL-73-102 Stargard Szczeciński

Pologne

Article 5

2.2.2005

A631

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstraße 58, D-49610 Quakenbrück

Allemagne

Article 5

6.4.2005

A668

TIESSE Snc di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, I-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italie

Article 5

24.10.2005

A724

TOLIN Przedsiębiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łęg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki

Pologne

Article 5

10.9.2004

A586

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, PL-61-619 Poznań

Pologne

Article 5

11.10.2004

A588

Vizija Sport d.o.o.

Tržaska cesta 87b, SI-1370 Logatec

Slovénie

Article 5

24.1.2005

A630

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L'exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «date d'effet».

Tableau 1

Liste des parties à exempter

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

4EVER s.r.o.

2. května 267, CZ-742 13 Studénka

République tchèque

Article 7

1.5.2004

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1., H-1059 Tószeg

Hongrie

Article 7

1.5.2004

A534

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, SK-017 01 Považská Bystrica

Slovaquie

Article 7

14.6.2004

A572

Bike Fun International s.r.o.

Štefánikova 1163, CZ-742 21 Kopřivnice

République tchèque

Article 7

1.5.2004

A536

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk

République tchèque

Article 7

1.5.2004

A537

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1., H-8000 Székesfehérvár

Hongrie

Article 7

3.5.2004

A562

Ciclo Meccanica Srl

Via delle Industrie 14 I-20050 Sulbiate (MI)

Italie

Article 7

16.9.2004

A170

EURO.T POLSKA Sp. z o.o.

ul. Drogowców 12, PL-42-200 Częstochowa

Pologne

Article 7

1.5.2004

A549

Eurobik, s.r.o.

Bardejovská 36, SK-080 06 Prešov

Slovaquie

Article 7

27.8.2004

A575

EXPLORER group s.r.o.

CZ-742 67 Ženklava 167

République tchèque

Article 7

24.5.2004

A563

Falter Bike GmbH & Co. KG

Bunzlauer Straße 15, D-33719 Bielefeld

Allemagne

Article 7

22.7.2004

A125

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, 55-120 Oborniki Śląskie

Pologne

Article 7

1.5.2004

A548

IB Sp. z o.o.

Zakład Pracy Chronionej, ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec

Pologne

Article 7

1.5.2004

A539

IDEAL EUROPE Sp. z o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno

Pologne

Article 7

1.5.2004

A540

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń

Pologne

Article 7

1.5.2004

A542

Jozef Kender-Kenzel

Imeľ č. 830, SK-946 52 Imeľ

Slovaquie

Article 7

1.5.2004

A557

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz

Pologne

Article 7

1.5.2004

A543

Mama spol. s.r.o.

Krajinská 1, SK-921 01 Piešťany

Slovaquie

Article 7

1.5.2004

A551

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě

République tchèque

Article 7

4.5.2004

A552

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, B-3980 Tessenderlo

Belgique

Article 7

15.9.2004

A576

Neuzer Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48., H-2500 Esztergom

Hongrie

Article 7

1.5.2004

A545

Novus Bike s.r.o.

Hlavní 266, CZ-747 81 Otice

République tchèque

Article 7

1.5.2004

A553

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4., H-1164 Budapest

Hongrie

Article 7

1.5.2004

A554

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz

Pologne

Article 7

1.5.2004

A556

Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt.

Gyepsor u. 1., H-1211 Budapest

Hongrie

Article 7

1.5.2004

A555

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin

Pologne

Article 7

7.6.2004

A571

Trade-Stomil Sp. z o.o.

ul. 6 Sierpnia 74, PL-90-646 Łódź

Pologne

Article 7

30.7.2004

A574

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai

Lituanie

Article 7

1.5.2004

A547

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, D-49635 Badbergen

Allemagne

Article 7

22.6.2004

A566

Article 2

Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 88/97 par les parties énumérées dans le tableau 2 ci-dessous sont rejetées.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour les parties concernées à partir de la date indiquée dans la colonne «date d'effet».

Tableau 2

Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

Czech Bike, a.s.

Palackého 82, CZ-612 00 Brno

République tchèque

Article 5

17.5.2004

A560

MEMO cz, s.r.o.

Jungmannova 319, CZ-506 01 Jičín

République tchèque

Article 5

5.5.2004

A544

Special Bike di Diciolla Francesco

Via dei Mille 50, I-71042 Cerignola (Foggia)

Italie

Article 5

5.3.2004

A533

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, D-97526 Sennfeld

Allemagne

Article 5

29.4.2004

A559

Article 3

Les parties énumérées dans le tableau 3 ci-dessous constituent la liste mise à jour des parties en cours d'examen conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leurs demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «date d'effet».

Tableau 3

Liste des parties en cours d'examen

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

A.J. Maias Lda

Estrada Nacional N.o 1, Malaposta, Apart. 27, P-3781-908 Sangalhos

Portugal

Article 5

23.2.2005

A401

Avantisbike — Fabrico de Bicicletas S.A.

Rua do Casarão, P-3750-869 Borralha

Portugal

Article 5

10.11.2005

A726

ARKUS Sp. z o.o.

Podgrodzie 32c, PL-39-200 Dębica

Pologne

Article 5

Du 23.6.2004 au 31.5.2005

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32c, PL-39-200 Dębica

Pologne

Article 5

1.6.2005

A565

Athletic International Sp. z o.o.

ul. Drawska 21, PL-02-202 Warszawa

Pologne

Article 5

3.8.2004

A568

BELVE s.r.o.

Palkovičova 5, SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovaquie

Article 5

4.5.2004

A535

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK-905 01 Senica

Slovaquie

Article 5

8.10.2004

A589

Bike Sport

Krzemionka 14, PL-62-872 Godziesze

Pologne

Article 5

3.1.2005

A593

Cannondale Europe B.V.

Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal, Nederland

Pays-Bas

Article 5

21.6.2005

A686

Cseke Trade Kft.

Gyepsor u. 1., H-1211 Budapest

Hongrie

Article 5

21.4.2005

A685

C-TRADING, s.r.o.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo

Slovaquie

Article 5

10.2.2005

A662

Decathlon Sp. z o.o.

ul. Malborska 53, PL-03-286 Warszawa

Pologne

Article 5

19.8.2005

A696

ROG Kolesa, d.d.

Letališka 29, SLO-1000 Ljubljana

Slovénie

Article 5

1.5.2004

A538

Eurobike Kft.

Zengő utca 58., H-7693 Pécs-Hird

Hongrie

Article 5

28.1.2005

A624

Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

ul. Naturowicza 14, PL-64-915 Jastrowie

Pologne

Article 5

Du 14.6.2004 au 31.5.2005

A564

Firma Wielobranżowa ART-POL Artur Nowak

ul. Homera 4/20, PL-42-200 Częstochowa

Pologne

Article 5

22.9.2005

A697

Hermann Hartje KG

Deichstraße 120—122, D-27318 Hoya/Weser

Allemagne

Article 5

7.11.2005

A725

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterská 14, SK-947 01 Hurbanovo

Slovaquie

Article 5

1.5.2004

A541

Koliken Kft.

Széchenyi u. 103., H-6400 Kiskunhalas

Hongrie

Article 5

8.11.2004

A616

Koninklijke Gazelle B.V.

Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren, Nederland

Pays-Bas

Article 5

29.6.2005

8609

Kynast Bike GmbH

Artlandstraße 55, D-49610 Quakenbrück

Allemagne

Article 5

29.7.2005

A692

Manufacture de Cycles du Comminges

Z.I. Ouest, F-31800 Saint-Gaudens

France

Article 5

29.6.2005

A690

Maver Sp. z o.o.

ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki

Pologne

Article 5

19.10.2005

A728

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vítkovice

République tchèque

Article 5

3.1.2005

A664

Muller Sport Bohemia s.r.o.

Okružní 110 Hlincová Hora, CZ-373 71 Rudolfov

République tchèque

Article 5

8.11.2004

A605

OLPRAN, spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772 11 Olomouc

République tchèque

Article 5

1.5.2004

A546

P.W.U.H. Sterna

ul. Lotników 51, PL-73-102 Stargard Szczeciński

Pologne

Article 5

2.2.2005

A631

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstraße 58, D-49610 Quakenbrück

Allemagne

Article 5

6.4.2005

A668

TIESSE Snc di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, I-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italie

Article 5

24.10.2005

A724

TOLIN Przedsiębiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łęg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki

Pologne

Article 5

10.9.2004

A586

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, PL-61-619 Poznań

Pologne

Article 5

11.10.2004

A588

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87b, SI-1370 Logatec

Slovénie

Article 5

24.1.2005

A630

Article 4

Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu introduites par les parties énumérées dans le tableau 4 ci-dessous sont rejetées.

Tableau 4

Liste des parties dont la demande d'exemption est rejetée

Nom

Adresse

Pays

Avex Kft.

Csenterics u. 3., H-2440 Százhalombatta

Hongrie

Ets Duret

8, rue de Clémont, F-18410 Argent-sur-Sauldre

France

P.P.H.U. Interbike

ul. Drogowców 12, PL-42-200 Częstochowa

Pologne

P.P.U.H. POL-FOX

ul. Tenisowa 81, PL-42-200 Częstochowa

Pologne

Unimex

Domburgseweg 87, 4356 BK Oostkapelle, Nederland

Pays-Bas

Article 5

Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

(4)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

(5)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(6)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3; JO C 112 du 10.4.1997, p. 9; JO C 220 du 19.7.1997, p. 6; JO C 378 du 13.12.1997, p. 2; JO C 217 du 11.7.1998, p. 9; JO C 37 du 11.2.1999, p. 3; JO C 186 du 2.7.1999, p. 6; JO C 216 du 28.7.2000, p. 8; JO C 170 du 14.6.2001, p. 5; JO C 103 du 30.4.2002, p. 2; JO C 35 du 14.2.2003, p. 3; JO C 43 du 22.2.2003, p. 5; JO C 54 du 2.3.2004, p. 2 et JO C 299 du 4.12.2004, p. 4.

(7)  JO C 299 du 4.12.2004, p. 4.


21.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

modifiant la décision 2005/710/CE concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2006) 61]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/23/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(2)

Le 12 octobre 2005, la Roumanie a notifié à la Commission qu'une souche asiatique du sous-type H5N1 du virus de l'influenza A avait été isolée à partir d’un cas clinique de volaille. La décision 2005/710/CE de la Commission du 13 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie (3) a donc été adoptée.

(3)

La Roumanie a mis en œuvre des mesures rigoureuses de lutte contre la maladie et a communiqué à la Commission des informations complémentaires sur la situation de la maladie qui justifient de limiter la suspension des importations aux parties du territoire de ce pays qui sont touchées et qui présentent un risque.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2005/710/CE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/710/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les États membres suspendent les importations:

a)

de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants, et d'œufs à couver de ces espèces provenant de la partie du territoire de la Roumanie visée dans la partie A de l'annexe, et

b)

des produits suivants provenant de la partie du territoire de la Roumanie mentionnée dans la partie B de l'annexe:

viandes fraîches de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage,

préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées,

aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties des espèces susvisées,

œufs destinés à la consommation humaine,

trophées de chasse non traités de tous oiseaux, et

plumes et parties de plumes non traitées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres autorisent l'importation de produits visés au paragraphe 1, point b), premier, deuxième et troisième tirets, qui sont issus de volailles abattues avant le 1er août 2005.

3.   Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés au paragraphe 2 doivent porter la mention suivante:

“Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produits à base de viandes ou contenant des viandes de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage/préparations carnées à base de viandes ou contenant des viandes de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage/aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage (4) provenant d'animaux ayant été abattus avant le 1er août 2005 et conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2005/710/CE de la Commission.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), deuxième tiret, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage, à condition que les viandes des espèces susvisées aient subi au moins l'un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie IV, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE de la Commission.»

2)

L'annexe, dont le texte figure à l’annexe de la présente décision, est ajoutée.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; corrigée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 269 du 14.10.2005, p. 42.

(4)  Biffer la mention inutile.”


ANNEXE

«ANNEXE

Parties du territoire de la Roumanie visées à l'article 1er, points a) et b):

PARTIE A

Code ISO du pays

Nom du pays

Description de la partie du territoire

RO

Roumanie

Ensemble du territoire de la Roumanie

PARTIE B

Code ISO du pays

Nom du pays

Description de la partie du territoire

RO

Roumanie

En Roumanie, les circonscriptions de

Tulcea

Constanta

Galati

Braila

Ialomita

Calarasi»


21.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

modifiant pour la deuxième fois la décision 2005/710/CE concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2006) 62]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/24/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l'aviculture. Il y a un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(2)

Le 12 octobre 2005, la Roumanie a notifié à la Commission qu'une souche asiatique du virus de l'influenza aviaire avait été isolée à partir d'un cas clinique de volaille. C'est pourquoi la Commission a arrêté la décision 2005/710/CE du 13 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie (3).

(3)

La décision susdite a été modifiée en ce qui concerne la délimitation géographique des parties du territoire roumain en provenance desquelles il est permis d'importer vers la Communauté des viandes et des produits à base de viandes de volaille, compte tenu du fait que les foyers de la souche asiatique du virus de l'influenza aviaire en Roumanie se situaient tous dans le delta du Danube.

(4)

De nouveaux foyers de la maladie sont apparus dans la partie du territoire roumain considérée comme indemne de l'infection. Il convient en conséquence que la partie du territoire roumain en provenance de laquelle les importations vers la Communauté de viandes et de produits à base de viandes de volaille doivent demeurer interdites soit étendue à la partie dudit territoire située à l'est et au sud de la chaîne des Carpates.

(5)

La Roumanie ayant confirmé la présence de la maladie sur son territoire, l'intitulé de la décision 2005/710/CE est modifié en conséquence.

(6)

Le texte de la décision 2005/710/CE est lui aussi modifié en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/710/CE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

2)

L'annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendre publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 269 du 14.10.2005, p. 42. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/23/CE (voir p. 27 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE

Parties du territoire de la Roumanie visées à l'article 1er, points a) et b)

PARTIE A

Code ISO du pays

Nom du pays

Description de la partie de territoire

RO

Roumanie

Tout le territoire de la Roumanie

PARTIE B

Code ISO du pays

Nom du pays

Description de la partie de territoire

RO

Roumanie

En Roumanie, les circonscriptions de:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Bucuresti

Buzau

Calarasi

Constanta

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Neamt

Olt

Prahova

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea»