ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 6

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
11 janvier 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 24/2006 de la Commission du 10 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 25/2006 de la Commission du 10 janvier 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention belge

3

 

*

Règlement (CE) no 26/2006 de la Commission du 10 janvier 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention danois

9

 

*

Règlement (CE) no 27/2006 de la Commission du 10 janvier 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

15

 

*

Règlement (CE) no 28/2006 de la Commission du 10 janvier 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention suédois

21

 

*

Règlement (CE) no 29/2006 de la Commission du 10 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les codes douaniers pour le bromochlorométhane

27

 

 

Règlement (CE) no 30/2006 de la Commission du 10 janvier 2006 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

29

 

 

Règlement (CE) no 31/2006 de la Commission du 10 janvier 2006 concernant les demandes de certificats d'importation de riz originaire d'Égypte dans le cadre du contingent tarifaire pour l’année 2006, prévu par le règlement (CE) no 955/2005

30

 

 

Règlement (CE) no 32/2006 de la Commission du 10 janvier 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

31

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 4 janvier 2006 modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte et de production d'embryons au Canada et aux États Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2005) 5795]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

11.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/1


RÈGLEMENT (CE) N o 24/2006 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 10 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


11.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/3


RÈGLEMENT (CE) N o 25/2006 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention belge

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3) établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et de la destination de produits provenant de l'intervention.

(3)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 68 551 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention belge.

(4)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission des informations, requises par la Commission, par voie électronique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention belge procède à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par lui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 68 551 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 3

1.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l'exportation, ni majoration mensuelle n'est appliquée.

2.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

3.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

Article 4

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5).

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 12 janvier 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception des 13 avril 2006 et 25 mai 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 22 juin 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention belge dont les coordonnées sont les suivantes:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 287 25 24

Article 6

L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.

Les résultats des analyses sont communiqués, par voie électronique, à la Commission en cas de contestation.

Article 7

1.   L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 75 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (6),

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot.

2.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au paragraphe 1, point b), l'adjudicataire peut:

a)

soit accepter le lot tel quel;

b)

soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), l’adjudicataire n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

3.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut pas procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Article 8

Dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et paragraphe 3, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, à la suite des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Article 9

1.   Si la sortie du magasin du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 6, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

2.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses prévues à l’article 6, sauf ceux visés à l’article 7, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont à la charge de celui-ci.

Article 10

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente de blé tendre au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent une des mentions figurant à l’annexe II.

Article 11

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de cette garantie est constituée lors de la délivrance du certificat et l’autre moitié est constituée avant l'enlèvement des céréales.

Article 12

L'organisme d'intervention belge communique à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée conformément au formulaire figurant à l'annexe III.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.


ANNEXE I

Communication de refus et d’un éventuel échange de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention belge

[Règlement (CE) no 25/2006]

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:


Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

Poids spécifique (kg/hl)

% grains germés

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

Autres


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 10

:

en espagnol

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

en tchèque

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

en danois

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

en allemand

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

en estonien

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

en grec

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

en anglais

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

en français

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

en italien

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

en letton

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

en lituanien

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

en hongrois

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

en néerlandais

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

en polonais

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

en portugais

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

en slovaque

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

en slovène

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

en finnois

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

en suédois

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention belge

Formulaire (1)

Règlement (CE) no 25/2006

1

2

3

4

5

6

7

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Prix d’offre

(en EUR par tonne) (2)

Bonifications (+)

Réfactions (–)

(en EUR par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux (3)

(en EUR par tonne)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D.2).

(2)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.

(3)  Les frais commerciaux correspondent aux prestations de services et d'assurance supportés après la sortie du stock d'intervention jusqu'au stade franco à bord (fob) dans le port d'exportation, à l'exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur la base de la moyenne des frais réels constatés par l'organisme d'intervention au cours du semestre précédant l'ouverture de la période d'adjudication et sont exprimés en euros par tonne.


11.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/9


RÈGLEMENT (CE) N o 26/2006 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention danois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3) établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et de la destination de produits provenant de l'intervention.

(3)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 157 000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention danois.

(4)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission des informations, requises par la Commission, par voie électronique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention danois procède à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par lui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 157 000 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 3

1.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l'exportation, ni majoration mensuelle n'est appliquée.

2.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

3.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

Article 4

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5).

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 12 janvier 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception des 13 avril 2006 et 25 mai 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 22 juin 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention danois dont les coordonnées sont les suivantes:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

Fax: (45) 33 95 80 34

Article 6

L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.

Les résultats des analyses sont communiqués, par voie électronique, à la Commission en cas de contestation.

Article 7

1.   L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 75 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (6),

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot.

2.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au paragraphe 1, point b), l'adjudicataire peut:

a)

soit accepter le lot tel quel;

b)

soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), l’adjudicataire n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

3.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut pas procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Article 8

Dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et paragraphe 3, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Article 9

1.   Si la sortie du magasin du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 6, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

2.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses prévues à l’article 6, sauf ceux visés à l’article 7, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont à la charge de celui-ci.

Article 10

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente de blé tendre au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent une des mentions figurant à l’annexe II.

Article 11

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de cette garantie est constituée lors de la délivrance du certificat et l’autre moitié est constituée avant l'enlèvement des céréales.

Article 12

L'organisme d'intervention danois communique à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée conformément au formulaire figurant à l'annexe III.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.


ANNEXE I

Communication de refus et d’un éventuel échange de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention danois

Règlement (CE) no 26/2006

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:


Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

poids spécifique (kg/hl)

% grains germés

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

autres


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 10

:

en espagnol

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

en tchèque

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

en danois

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

en allemand

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

en estonien

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

en grec

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

en anglais

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

en français

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

en italien

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

en letton

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

en lituanien

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

en hongrois

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

en néerlandais

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

en polonais

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

en portugais

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

en slovaque

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

en slovène

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

en finnois

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

en suédois

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention danois

Formulaire (1)

Règlement (CE) no 26/2006

1

2

3

4

5

6

7

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Prix d’offre

(en euros par tonne) (2)

Bonifications (+)

Réfactions (–)

(en euros par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux (3)

(en euros par tonne)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  À transmettre à la direction générale de l’agriculture et du développement rural (D/2).

(2)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.

(3)  Les frais commerciaux correspondent aux prestations de service et d'assurance supportés après la sortie du stock d'intervention jusqu'au stade franco à bord (FOB) dans le port d'exportation, à l'exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur la base de la moyenne des frais réels constatés par l'organisme d'intervention au cours du semestre précédant l'ouverture de la période d'adjudication et sont exprimés en euros par tonne.


11.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/15


RÈGLEMENT (CE) N o 27/2006 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3) établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et de la destination de produits provenant de l'intervention.

(3)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 500 000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention allemand.

(4)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention allemand procède à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par lui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 500 000 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 3

1.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.

2.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

3.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

Article 4

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5).

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 12 janvier 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception des 13 avril, 25 mai et 15 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 22 juin 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand dont les coordonnées sont les suivantes:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1: 00 49 228 6845 3985

Fax 2: 00 49 228 6845 3276

Article 6

L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.

Les résultats des analyses sont communiqués, par voie électronique, à la Commission en cas de contestation.

Article 7

1.   L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 75 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (6),

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot.

2.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au paragraphe 1, point b), l'adjudicataire peut:

a)

soit accepter le lot tel quel;

b)

soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), l’adjudicataire n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

3.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut pas procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Article 8

Dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) et paragraphe 3, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, à la suite de remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Article 9

1.   Si la sortie du magasin du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 6, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

2.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses prévues à l’article 6, sauf ceux visés à l’article 7, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont à la charge de celui-ci.

Article 10

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente de blé tendre au titre du présent règlement, notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent une des mentions figurant à l’annexe II.

Article 11

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de cette garantie est constituée lors de la délivrance du certificat et l’autre moitié est constituée avant l'enlèvement des céréales.

Article 12

L'organisme d'intervention allemand communique à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée conformément au formulaire figurant à l'annexe III.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.


ANNEXE I

Communication de refus et d’un eventuel échange de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

Règlement (CE) no 27/2006

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:


Numéro du lot

Quantité

(en tonnes)

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

Poids spécifique (kg/hl)

% de grains germés

% d’impuretés diverses (Schwarzbesatz)

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

Autres


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 10

:

en espagnol

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

en tchèque

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

en danois

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

en allemand

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

en estonien

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

en grec

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

en anglais

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

en français

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

en italien

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

en letton

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

en lituanien

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

en hongrois

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

en néerlandais

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

en polonais

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

en portugais

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

en slovaque

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

en slovène

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

en finnois

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

en suédois

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

Formulaire (1)

Règlement (CE) no 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité (en tonnes)

Prix d’offre

(en euros, par tonne) (2)

Bonifications (+)

réfactions (–)

(en euros, par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux (3)

(en euros, par tonne)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).

(2)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.

(3)  Les frais commerciaux correspondent aux prestations de service et d'assurance supportés après la sortie du stock d'intervention jusqu'au stade franco à bord (FOB) dans le port d'exportation, à l'exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur la base de la moyenne des frais réels constatés par l'organisme d'intervention au cours du semestre précédant l'ouverture de la période d'adjudication et sont exprimés en euros par tonne.


11.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/21


RÈGLEMENT (CE) N o 28/2006 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention suédois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3) établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et de la destination de produits provenant de l'intervention.

(3)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 208 956 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention suédois.

(4)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission des informations, requises par la Commission, par voie électronique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention suédois procède à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par lui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 208 956 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 3

1.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l'exportation, ni majoration mensuelle n'est appliquée.

2.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

3.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

Article 4

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5).

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 12 janvier 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception des 13 avril 2006 et 25 mai 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 22 juin 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention suédois dont les coordonnées sont les suivantes:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Fax: (46) 36 19 05 46

Article 6

L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.

Les résultats des analyses sont communiqués, par voie électronique, à la Commission en cas de contestation.

Article 7

1.   L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 75 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (6),

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot.

2.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au paragraphe 1, point b), l'adjudicataire peut:

a)

soit accepter le lot tel quel;

b)

soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), l’adjudicataire n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

3.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut pas procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Article 8

Dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et paragraphe 3, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, à la suite des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Article 9

1.   Si la sortie du magasin du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 6, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

2.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses prévues à l’article 6, sauf ceux visés à l’article 7, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont à la charge de celui-ci.

Article 10

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente de blé tendre au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent une des mentions figurant à l’annexe II.

Article 11

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de cette garantie est constituée lors de la délivrance du certificat et l’autre moitié est constituée avant l'enlèvement des céréales.

Article 12

L'organisme d'intervention suédois communique à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée conformément au formulaire figurant à l'annexe III.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.


ANNEXE I

Communication de refus et d’un eventuel echange de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de ble tendre detenu par l'organisme d'intervention suedois

Règlement (CE) no 28/2006

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:


Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

Poids spécifique (kg/hl)

% grains germés

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

Autres


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 10

:

en espagnol

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

en tchèque

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

en danois

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

en allemand

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

en estonien

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

en grec

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

en anglais

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

en français

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

en italien

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

en letton

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

en lituanien

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

en hongrois

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

en néerlandais

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

en polonais

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

en portugais

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

en slovaque

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

en slovène

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

en finnois

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

en suédois

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention suédois

Formulaire (1)

Règlement (CE) no 28/2006

1

2

3

4

5

6

7

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité en tonnes

Prix d’offre

(en EUR par tonne) (2)

Bonifications (+)

Réfaction (–)

(en EUR par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux (3)

(en EUR par tonne)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D.2).

(2)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.

(3)  Les frais commerciaux correspondent aux prestations de services et d'assurance supportés après la sortie du stock d'intervention jusqu'au stade franco à bord (fob) dans le port d'exportation, à l'exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur la base de la moyenne des frais réels constatés par l'organisme d'intervention au cours du semestre précédant l'ouverture de la période d'adjudication et sont exprimés en euros par tonne.


11.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 6/27


RÈGLEMENT (CE) N o 29/2006 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les codes douaniers pour le bromochlorométhane

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le bromochlorométhane (BCM), substance qui appauvrit la couche d'ozone, figure sur la liste des substances réglementées, groupe IX, à l'annexe I du règlement (CE) no 2037/2000.

(2)

À la suite de l'établissement des codes douaniers pour le BCM et les mélanges contenant du BCM, il convient d'ajouter ces codes au tableau de l'annexe IV du règlement (CE) no 2037/2000. Par souci de clarté, il convient de remplacer ladite annexe.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2037/2000 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 2037/2000 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 28).


ANNEXE

L'annexe IV du règlement (CE) no 2037/2000 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Groupes, codes et désignation de la nomenclature combinée 2004 (CN 04) (1) pour les substances visées aux annexes I et III

Groupe

Code CN 04

Désignation

Groupe I

2903 41 00

Trichlorofluorométhane

2903 42 00

Dichlorodifluorométhane

2903 43 00

Trichlorotrifluoroéthanes

2903 44 10

Dichlorotétrafluoroéthanes

2903 44 90

Chloropentafluoroéthane

Groupe II

2903 45 10

Chlorotrifluorométhane

2903 45 15

Pentachlorofluoroéthane

2903 45 20

Tétrachlorodifluoroéthanes

2903 45 25

Heptachlorofluoropropanes

2903 45 30

Hexachlorodifluoropropanes

2903 45 35

Pentachlorotrifluoropropanes

2903 45 40

Tetrachlorotetrafluoropropanes

2903 45 45

Trichloropentafluoropropanes

2903 45 50

Dichlorohexafluoropropanes

2903 45 55

Chloroheptafluoropropanes

Groupe III

2903 46 10

Bromochlorodifluorométhane

2903 46 20

Bromotrifluorométhane

2903 46 90

Dibromotétrafluoroéthanes

Groupe IV

2903 14 00

Tétrachlorure de carbone

Groupe V

2903 19 10

Trichloro-1,1,1-éthane (méthylchloroforme

Groupe VI

2903 30 33

Bromométhane (bromure de méthyle)

Groupe VII

2903 49 30

Hydrobromofluorométhanes, -éthanes ou propanes

Groupe VIII

2903 49 10

Hydrochlorofluorométhanes, -éthanes ou propanes

Groupe IX

ex 2903 49 80

Bromochlorométhane

ex 3824 71 00

Mélanges contenant des substances correspondant aux nos2903 41 00 ou 2903 45 55

ex 3824 79 00

Mélanges contenant des substances correspondant aux nos2903 46 00 ou 2903 46 90

ex 3824 90 99

Mélanges contenant des substances correspondant aux nos2903 14 10, 2903 19 20, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 ou 2903 49 80 (uniquement bromochlorométhane)


(1)  Le préfixe “ex” devant un code signifie que d'autres produits que ceux indiqués dans la colonne “désignation” peuvent relever de cette rubrique.»


11.1.2006   

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L 6/29


RÈGLEMENT (CE) N o 30/2006 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 22,147 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


11.1.2006   

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L 6/30


RÈGLEMENT (CE) N o 31/2006 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

concernant les demandes de certificats d'importation de riz originaire d'Égypte dans le cadre du contingent tarifaire pour l’année 2006, prévu par le règlement (CE) no 955/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d'Égypte (2), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 déposées le 2 janvier 2006 avant 13 heures et communiquées à la Commission portent sur une quantité de 67 593 tonnes, alors que la quantité maximale à importer est de 5 605 tonnes de riz relevant du code NC 1006, conformément au protocole à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (3), joint à la décision 2005/89/CE du Conseil (4).

(2)

Il y a lieu, par conséquent, de fixer un pourcentage de réduction pour les demandes de certificats d'importation déposées le 2 janvier 2006 avant 13 heures et bénéficiant d’une réduction à 100 % du droit de douane calculé conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation permettant d'obtenir la réduction à 100 % du droit de douane pour l'année 2006.

(4)

Compte tenu de son objet, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006, dans le cadre du contingent ouvert par le règlement (CE) no 955/2005, déposées le 2 janvier 2006 avant 13 heures et communiquées à la Commission, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées d’un coefficient de réduction de 91,7077 %.

Article 2

Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006, déposées à partir du 2 janvier 2006 à 13 heures jusqu’à la fin de l’année 2006, ne donnent plus lieu à la délivrance de certificats d'importation dans le cadre du contingent ouvert par le règlement (CE) no 955/2005.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 164 du 24.6.2005, p. 5.

(3)  JO L 31 du 4.2.2005, p. 31.

(4)  JO L 31 du 4.2.2005, p. 30.


11.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/31


RÈGLEMENT (CE) N o 32/2006 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 janvier 2006 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de février 2006 pour 6 802,347 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

11.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2006

modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte et de production d'embryons au Canada et aux États Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2005) 5795]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/8/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d'embryons et des équipes de production d'embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine (2) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d'embryons figurant dans la liste annexée à cette décision.

(2)

Le Canada et les États-Unis d’Amérique ont demandé que des modifications soient apportées à cette liste pour les inscriptions les concernant.

(3)

Le Canada et les États-Unis d'Amérique ont fourni des garanties concernant le respect des règles fixées par la directive 89/556/CEE et les équipes de collecte d’embryons concernées ont été officiellement agréées pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires compétents des pays concernés.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision 92/452/CEE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 14 janvier 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/774/CE (JO L 291 du 5.11.2005, p. 46).


ANNEXE

L'annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée comme suit:

a)

Les lignes suivantes sont supprimées de la liste des équipes de collecte d’embryons pour le Canada:

«CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley»

b)

Les lignes suivantes sont insérées pour le Canada:

«CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables»

c)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte et de production d’embryons no E71 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall»

d)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte d'embryons no E593 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis»

e)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte d'embryons no E607 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart»

f)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte et de production d’embryons no E661 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte»

g)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte d'embryons no E728 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb»

h)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte et de production d’embryons no E764 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen»

i)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte et de production d’embryons no E827 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde»

j)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte d'embryons no E885 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff»

k)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte et de production d’embryons no E933 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel»

l)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte d'embryons no E1033 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre»

m)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte d'embryons no E1142 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras»

n)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte d'embryons no NSET002 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:

«CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward»

o)

Les lignes suivantes sont supprimées de la liste des équipes de collecte d’embryons pour les États-Unis d’Amérique:

«US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki»

p)

La ligne suivante est insérée pour les États-Unis d'Amérique:

«US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett»

q)

La ligne correspondant à l'équipe de collecte d’embryons no 93WI060 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams»

r)

La ligne correspondant à l'équipe de collecte d’embryons no 96OR085 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia»

s)

La ligne correspondant à l'équipe de collecte d’embryons no 99MI105 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams»

t)

La ligne correspondant à l'équipe de collecte d’embryons no 92WI057 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe»

u)

La ligne correspondant à l'équipe de collecte d’embryons no 91WI045 pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel»