ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 5

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
10 janvier 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 21/2006 de la Commission du 9 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 22/2006 de la Commission du 9 janvier 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, espagnol, français, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois

3

 

*

Règlement (CE) no 23/2006 de la Commission du 9 janvier 2006 modifiant, pour la huitième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

8

 

*

Directive 2006/2/CE de la Commission du 6 janvier 2006 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles ( 1 )

10

 

*

Directive 2006/3/CE de la Commission du 9 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes I et II de la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles ( 1 )

14

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 12 décembre 2005 portant adoption de la réglementation fixant les modalités d’octroi d’une aide financière complétant la pension d’un conjoint survivant affecté d’une maladie grave ou prolongée ou souffrant d’un handicap

15

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 9 janvier 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux importations de plumes en provenance de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2006) 33]  ( 1 )

17

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à l’action commune 2005/889/PESC du 12 décembre 2005 établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327 du 14.12.2005)

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

10.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/1


RÈGLEMENT (CE) N o 21/2006 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

62,0

204

41,2

212

88,1

999

63,8

0707 00 05

052

133,7

204

83,1

999

108,4

0709 90 70

052

107,2

204

62,2

999

84,7

0805 10 20

052

46,8

204

53,0

220

45,2

524

24,6

624

51,9

999

44,3

0805 20 10

052

83,4

204

72,9

999

78,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,0

400

86,4

464

113,8

624

75,2

999

86,1

0805 50 10

052

65,0

999

65,0

0808 10 80

400

111,8

404

102,5

720

93,1

999

102,5

0808 20 50

400

79,7

720

73,8

999

76,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


10.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/3


RÈGLEMENT (CE) N o 22/2006 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2006

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, espagnol, français, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Belgique, la République tchèque, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d'intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu de mettre à disposition sur le marché intérieur ces stocks de sucre.

(2)

Il convient que cette vente soit soumise aux dispositions du règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention (2).

(3)

Cependant, il importe que l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1262/2001 prévoyant la publication de l'appel de l'offre dans la série «C» du Journal officiel de l’Union européenne au moins dix jours avant l’expiration du délai pour la présentation des offres ne s'applique pas, étant donné que les États membres éprouvent des difficultés à assurer la traduction dans toutes les langues communautaires et que cela entraînera des retards inutiles dans les ventes du sucre détenu par leur organisme d'intervention. En outre, l'article 28, paragraphe 1, point a), dudit règlement prévoit une garantie d'adjudication de 0,73 EUR par 100 kg. Pour la vente de sucre détenu par les organismes d'intervention sur le marché intérieur, il convient que la garantie constituée par le soumissionnaire corresponde au prix d'achat à l'intervention. En conséquence, il importe que l'article 28, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas.

(4)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.

(5)

Il y a lieu que les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d'une adjudication permanente, une quantité totale de 1 009 124 tonnes de sucre acceptées à l'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur. Les États membres concernés et les quantités impliquées sont fixés à l'annexe I.

Article 2

1.   Les adjudications et les ventes visées à l'article 1er doivent être organisées conformément au règlement (CE) no 1262/2001, sauf disposition contraire prévue par le présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1262/2001, chaque organisme d'intervention concerné rédige un avis d'adjudication qu'il publie au moins huit jours avant l'ouverture de la période fixée pour la présentation des offres.

L'avis indique notamment les conditions de l'adjudication.

L'avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant sa publication.

Article 3

L'offre minimale pour chaque adjudication partielle est fixée à 250 tonnes.

Article 4

1.   Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s'ouvre le 26 janvier 2006 et expire le 1er février 2006 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

le 15 février 2006,

les 1er, 15 et 29 mars 2006,

les 5 et 19 avril 2006,

les 3, 17 et 31 mai 2006,

les 7, 14, 21 et 28 juin 2006.

2.   Les offres sont présentées à l'organisme d'intervention détenteur du sucre conformément à l'annexe I.

Article 5

Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1262/2001, une garantie d'adjudication de 20 EUR par 100 kg de sucre est constituée par chaque soumissionnaire.

Article 6

Dans les deux heures suivant l'expiration du délai de soumission fixé à l'article 4, paragraphe 1, les organismes d'intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L'identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l'annexe II.

Si aucune offre n'a été présentée, l'État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.

Article 7

1.   La Commission fixe pour chaque État membre concerné le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.

2.   Dans le cas où l'attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour cet État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale.

Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit:

a)

au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, ou

b)

par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire, ou

c)

par tirage au sort.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1498/2005 (JO L 240 du 16.9.2005, p. 39).


ANNEXE I

États membres dont les organismes d'intervention sont détenteurs de sucre

État membre

Organisme d'intervention

Quantités détenues par l'organisme d'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur

Belgique

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32) 2 287 24 11

Fax (32) 2 287 25 24

100 539

République tchèque

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 871 886

Fax: (420) 296 806 404

13 000

Espagne

Fondo Español de Garantía Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel.: (34) 91 347 64 66

Fax: (34) 91 347 63 97

8 300

France

Fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre

Bureau de l’intervention

21, avenue Bosquet

F-75007 Paris

Tél. (33) 144 18 23 37

Fax (33) 144 18 20 08

20 000

Irlande

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel 00 353 53 63437

Fax 00 353 53 42841

12 000

Italie

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (39) 06 49 499 558

Fax (39) 06 49 499 761

571 111

Hongrie

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22-24.

H-1095 Budapest

Tel (36-1) 219 62 13

Fax (36-1) 219 89 05, (36-1) 219 62 59

110 500

Pologne

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel (48-22) 661 71 30

Fax (48-22) 661 72 77

94 636

Slovaquie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-81526 Bratislava

Tel (421-2) 58 24 32 55

Fax (421-2) 58 24 33 62

20 000

Suède

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tel (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038


ANNEXE II

Avis d'adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d'intervention

Formulaire (1)

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l'article 6

[Règlement (CE) no 22/2006]

1

2

3

4

5

État membre vendant du sucre détenu par l'organisme d'intervention

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Offre de prix

EUR/100 kg

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32) 2 292 10 34.


10.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/8


RÈGLEMENT (CE) N o 23/2006 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2006

modifiant, pour la huitième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (1), et notamment son article 10, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 énumère les personnes visées par le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

La Commission est habilitée à modifier cette annexe, conformément aux décisions adoptées par le Conseil en vue d'appliquer la position commune 2004/694/PESC du 1er octobre 2005 concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (2). La décision 2005/927/PESC du Conseil (3) met en œuvre cette position commune. L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2006.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures


(1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1636/2005 de la Commission (JO L 261 du 7.10.2005, p. 20).

(2)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52.

(3)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 71.


ANNEXE

Le nom de la personne suivante est rayé de l'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004:

Gotovina, Ante. Date de naissance: 12.10.1955. Lieu de naissance: île de Pasman, Zadar, République de Croatie. Nationalité: a) croate, b) française.


10.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/10


DIRECTIVE 2006/2/CE DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2006

portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative aux dénominations textiles (2) stipule que la composition fibreuse des produits textiles doit être indiquée sur l'étiquetage; des contrôles sont réalisés pour vérifier que ces produits sont conformes aux indications figurant sur l'étiquette.

(2)

Des méthodes uniformes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles sont décrites dans la directive 96/73/CE.

(3)

Sur la base des résultats récents d’un groupe de travail technique, la directive 96/74/CE a été adaptée au progrès technique par l’ajout des fibres polylactide et élastomultiester dans la liste des fibres visée aux annexes I et II de ladite directive.

(4)

Il est donc nécessaire de définir des méthodes de contrôle uniformes pour les polylactides et les élastomultiesters.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la directive 96/73/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 96/73/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 janvier 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 32 du 3.2.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 32 du 3.2.1997, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/34/CE de la Commission (JO L 89 du 26.3.2004, p. 35).


ANNEXE

Le chapitre 2 de l'annexe II de la directive 96/73/CE est modifié comme suit (1):

1)

Le «tableau récapitulatif des méthodes particulières» est remplacé par le tableau suivant:

«2.   METHODES PARTICULIÈRES — TABLEAU RECAPITULATIF

Méthode

Champ d'application

Réactif

No 1

Acétate

Certaines autres fibres

Acétone

No 2

Certaines fibres protéiniques

Certaines autres fibres

Hypochlorite

No 3

Viscose, cupro ou certains types de modal

Coton

Acide formique et chlorure de zinc

No 4

Polyamide ou nylon

Certaines autres fibres

Acide formique à 80 %

No 5

Acétate

Triacétate

Alcool benzylique

No 6

Triacétate ou polylactide

Certaines autres fibres

Dichlorométhane

No 7

Certaines fibres cellulosiques

Polyester ou élastomultiester

Acide sulfurique à 75 %

No 8

Acryliques, certains modacryliques ou certaines chlorofibres

Certaines autres fibres

Dimethylformamide

No 9

Certaines chlorofibres

Certaines autres fibres

Sulfure de carbone/acétone, 55,5/44,5

No 10

Acétate

Certaines chlorofibres

Acide acétique glacial

No 11

Soie

Laine ou poils

Acide sulfurique à 75 %

No 12

Jute

Certaines fibres d’origine animale

Méthode par dosage de l’azote

No 13

Polypropylène

Certaines autres fibres

Xylène

No 14

Certaines autres fibres

Chlorofibres (à base d’homopolymères de chlorure de vinyle)

Acide sulfurique concentré

No 15

Chlorofibres, certains modacryliques, certains élasthannes, acétate, triacétate

Certaines autres fibres

Cyclohexanone»

2)

Le point 1.2 de la méthode no 1 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), lin (7), chanvre (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), coco (12), genêt (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), protéinique (23), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (34) et élastomultiester (45).»

3)

Le point 1.2 de la méthode no 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

coton (5), cupro (21), viscose (25), acrylique (26), chlorofibre (27), polyamide ou nylon (30), polyester (34), polypropylène (36), élasthanne (42), verre textile (43) et élastomultiester (45).»

4)

Le point 1.2 de la méthode no 4 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), chlorofibre (27), polyester (34), polypropylène (36), verre textile (43) et élastomultiester (45).»

5)

La méthode no 6 est modifiée comme suit:

a)

les points 1 et 2 de la méthode no 6 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   CHAMP D'APPLICATION

Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de

1.

triacétate (24) ou de polylactide (33a)

avec

2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (34), verre textile (43) et élastomultiester (45).

Observation

Les fibres de triacétate partiellement saponifiées par un apprêt spécial cessent d'être complètement solubles dans le réactif. Dans ce cas, la méthode n’est pas applicable.

2.   PRINCIPE

Les fibres de triacétate ou de polylactide sont dissoutes à partir d'une masse connue de mélange à l'état sec au moyen de dichlorométhane. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. Le pourcentage de triacétate ou de polylactide sec est obtenu par différence.»

b)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de “d” est de 1,00, sauf pour le polyester et l’élastomultiester, pour lesquels la valeur de “d” est de 1,01.»

6)

Le point 1.2 de la méthode no 7 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Polyester (34) et élastomultiester (45).»

7)

La méthode no 8 est modifiée comme suit:

a)

Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide ou nylon (30), polyester (34) et élastomultiester (45).»

b)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de “d” est de 1,00 sauf pour:

 

laine 1,01

 

coton 1,01

 

cupro 1,01

 

moda 1,01

 

polyester 1,01

 

élastomultiester 1,01»

8)

Le point 1.2 de la méthode no 9 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (34), verre textile (43) et élastomultiester (45).»

9)

Les point 1.1 et 1.2 de la méthode no 13 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

polypropylène (36)

avec

2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), acétate (19), cupro (21), modal (22), triacétate (24), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (34), verre textile (43) et élastomultiester (45).»

10)

Le point 1.2 de la méthode no 14 est remplacé par le texte suivant:

«2.

coton (5), acétate (19), cupro (21), modal (22), triacétate (24), viscose (25), certains acryliques (26), certains modacryliques (29), polyamide ou nylon (30), polyester (34) et élastomultiester (45).»


(1)  Numérotation des fibres: 1. polyester (34) ex (31), 2. polypropylène (36) ex 33, 3. élasthanne (42) ex (39), 4. verre textile (43) ex (40) voir directive 96/74/CE modifiée par la directive 97/37/CE (JO L 169 du 27.6.1997, p. 74).


10.1.2006   

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L 5/14


DIRECTIVE 2006/3/CE DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2006

modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes I et II de la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative aux dénominations textiles (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la protection des intérêts des consommateurs, la directive 96/74/CE établit les règles régissant l'étiquetage ou le marquage des produits en ce qui concerne leur teneur en fibres textiles. Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté que s'ils satisfont aux dispositions de ladite directive.

(2)

Au vu des récentes conclusions d'un groupe de travail technique, il est nécessaire, aux fins d'adaptation au progrès technique de la directive 96/74/CE, d'ajouter la fibre élastomultiester à la liste de fibres figurant aux annexes I et II de ladite directive.

(3)

Il convient donc de modifier en conséquence la directive 96/74/CE.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 96/74/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'annexe I, la ligne 45 ci-après est ajoutée:

«45

Élastomultiester

fibre obtenue à partir de l'interaction, au cours de deux phases distinctes ou davantage, d'au moins deux macromolécules linéaires chimiquement distinctes (aucune d'entre elles n'excédant 85 % en masse), qui contient des groupes d'esters comme unité fonctionnelle dominante (au moins 85 %) et qui, après traitement convenable, lorsqu'elle est allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre une fois et demie sa longueur d'origine, reprend rapidement et substantiellement sa longueur initiale dès que la force de traction cesse d'être appliquée»

2)

À l'annexe II, la ligne 45 ci-après est ajoutée:

«45

Elastomultiester

1,50»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 janvier 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 32 du 3.2.1997, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/34/CE de la Commission (JO L 89 du 26.3.2004, p. 35).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

10.1.2006   

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L 5/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2005

portant adoption de la réglementation fixant les modalités d’octroi d’une aide financière complétant la pension d’un conjoint survivant affecté d’une maladie grave ou prolongée ou souffrant d’un handicap

(2006/6/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l’article 76 bis dudit statut,

vu l’avis du comité du statut,

considérant qu’il appartient aux institutions des Communautés européennes d’établir d’un commun accord les conditions d’une aide financière complétant la pension d’un conjoint survivant affecté d’une maladie grave ou prolongée ou souffrant d’un handicap,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION:

Article premier

Dans le cadre des actions à caractère social prévues par le statut, la pension du conjoint survivant affecté d’une maladie grave ou prolongée ou souffrant d’un handicap peut être complétée par une aide versée par l’institution pendant la durée de la maladie grave ou prolongée ou du handicap sur la base d’un examen des conditions sociales et médicales de l’intéressé.

Article 2

La décision d’accorder une aide au titre de l’article 76 bis du statut est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de la Commission.

La gestion des crédits destinés à l’application de l’article 76 bis du statut est du ressort de la Commission.

Article 3

Le conjoint survivant intéressé ou son représentant légal (ci-après dénommé le «demandeur») introduit sa demande auprès du service social de l’institution responsable de la fixation des droits à pension du conjoint survivant intéressé. La demande doit être accompagnée d’un rapport médical circonstancié accompagné, le cas échéant, de documents justificatifs, du médecin traitant du conjoint survivant, identifiant la maladie grave ou prolongée ou le handicap et proposant des mesures nécessaires pour pallier les effets du handicap ou de la maladie grave ou prolongée.

Article 4

La décision de l’AIPN de la Commission est prise sur la base d’un avis médical et d’un avis sur les conditions sociales de la personne concernée, compte tenu des finalités énoncées à l’article 1er.

Article 5

Compte tenu de l’avis du médecin traitant, le médecin conseil de l’institution responsable au sens de l’article 3 se prononce sur la reconnaissance ainsi que sur la gravité et la durée présumée de la maladie ou du handicap. Il se prononce également sur les mesures à prendre pour pallier les effets de la maladie ou du handicap. En cas d’avis défavorable du médecin conseil de l’institution, le dossier est soumis pour avis à une commission composée du médecin conseil de l’institution, du médecin traitant du demandeur et d’un troisième médecin désigné d’un commun accord par les deux médecins précédents.

Article 6

L’avis sur la situation sociale du demandeur est rendu par un assistant social de l’institution responsable au sens de l’article 3. Cet avis social tient compte de l’avis médical et comprend une analyse de la situation sociale et des besoins réels liés à la maladie ou au handicap, et notamment de la situation financière et des revenus et charges du demandeur. Sur la base de l’avis médical et de l’analyse susvisée, l’assistant social propose, conformément aux dispositions de l’article 10, le montant à accorder au titre de l’aide financière, la période pendant laquelle cette aide est octroyée et le réexamen, s’il le juge nécessaire, de la situation sociale et de l’état de santé de la personne concernée. En cas de litige entre le demandeur et l’assistant social concernant l’analyse socio-économique, le dossier est soumis pour avis à un comité paritaire constitué à l’initiative de la Commission.

Article 7

L’AIPN de la Commission prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande sur la base des avis émis en application des articles 5 et 6. Si une aide financière est accordée, elle prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite et elle est octroyée pour une durée maximale de douze mois.

Article 8

Il est possible de proroger l’aide financière dans le cas où, alors que la période d’octroi de l’aide financière est arrivée à son terme, conformément à la décision de l’AIPN, la personne concernée reste atteinte d’un handicap ou d’une maladie grave ou prolongée. L’AIPN décide de proroger l’octroi de l’aide financière sur la base d’un nouvel avis médical, le cas échéant, et d’un avis sur la situation sociale de la personne concernée, conformément aux articles 5 et 6. S’il est décidé de proroger l’octroi de l’aide financière, cette dernière prend effet à compter du premier jour du mois qui suit le dernier mois d’application de la précédente décision.

Article 9

Le demandeur doit indiquer sa situation financière (notamment ses avoirs, ses biens immeubles et ses valeurs mobilières) et faire une déclaration sur l’honneur, fondée sur sa dernière déclaration d’impôts, concernant ses revenus (la pension versée par l’institution, les éventuelles autres pensions perçues par ailleurs, les allocations liées au handicap ou à la maladie grave ou prolongée, ainsi que toute autre source de revenus).

Article 10

À condition qu’une maladie grave ou prolongée ou un handicap lui soit reconnu, et sur la base des articles 4, 5, 6 et 7, le conjoint survivant bénéficie d’une aide financière sur la base du calcul suivant:

le montant correspondant aux frais liés à la maladie grave ou prolongée ou au handicap non remboursé par ailleurs plus le montant du minimum vital moins les revenus de l’intéressé au sens de l’article 9. Le montant de cette aide ne peut cependant pas dépasser celui desdits frais.

Article 11

L’intervention financière de l’institution s’effectue mensuellement si la durée de la maladie grave ou prolongée ou du handicap, selon l’avis médical, dépasse un mois, et en une seule fois dans le cas contraire.

Article 12

Le demandeur est tenu d’informer sans délai le service social de l’institution responsable au sens de l’article 3, de toutes les modifications de sa situation.

Article 13

La Commission présente, trois ans après son entrée en vigueur puis tous les trois ans, un rapport détaillé sur l’application de la présente réglementation, indiquant notamment le montant annuel moyen de l’aide financière accordée ainsi que son incidence financière globale.

Article 14

La présente réglementation entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions prévu à l’article 76 bis du statut a été constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 31/2005 (JO L 8 du 12.1.2005, p. 1).


Commission

10.1.2006   

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L 5/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2006

concernant certaines mesures de protection relatives aux importations de plumes en provenance de certains pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2006) 33]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/7/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des troubles susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille, y compris de plumes non traitées.

(2)

Les autorités turques ont notifié l’existence de plusieurs foyers d’influenza aviaire dans des élevages de basse-cour situés dans l’est de l'Anatolie. La maladie ayant vraisemblablement été propagée en Turquie par des oiseaux migrateurs, sa présence en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Iran, en Iraq et en Syrie ne peut être exclue.

(3)

Actuellement, aucun produit à base de volaille autre que des plumes et parties de plumes non traitées ne peut être importé des pays limitrophes de la Turquie.

(4)

Conformément à la décision 2005/733/CE de la Commmission (2), les importations de plumes non traitées en provenance de Turquie sont d’ores et déjà suspendues.

(5)

Étant donné qu’aucune information supplémentaire n’est disponible en ce qui concerne la surveillance de l’influenza aviaire dans les pays limitrophes de la Turquie orientale et compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il convient de suspendre les importations de plumes et parties de plumes non traitées en provenance d’Arménie, d’Azerbaïdjan, de Géorgie, d’Iran, d’Iraq et de Syrie.

(6)

Il importe dès lors d’exiger la preuve que les lots commerciaux de plumes transformées importés des pays tiers concernés ont été traités.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations de plumes et parties de plumes non traitées en provenance du territoire des pays énumérés à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres vérifient que, lorsqu’ils sont importés du territoire des pays énumérés à l’annexe, les lots de plumes ou de parties de plumes traitées (à l’exclusion des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel) sont accompagnés d’un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode garantissant l’inactivation de l’agent pathogène.

Article 3

Les États membres prennent immédiatement les mesures requises pour se conformer à la présente décision et publient ces mesures. Ils en informent aussitôt la Commission.

Article 4

La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2006.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectificatif publié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(2)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 102.


ANNEXE

Pays visés aux articles 1er et 2 de la présente décision:

Géorgie

Arménie

Azerbaïdjan

Iran

Iraq

Syrie


Rectificatifs

10.1.2006   

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L 5/20


Rectificatif à l’action commune 2005/889/PESC du 12 décembre 2005 établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 327 du 14 décembre 2005 )

Page 2 de couverture, dans le sommaire, et page 28, dans le titre:

au lieu de:

«Action commune 2005/889/PESC du 12 décembre 2005»

lire:

«Action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005».

Page 32, dans la formule finale:

au lieu de:

«Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2005.»