ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 347

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
30 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

1

 

*

Règlement (CE) no 2174/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994

7

 

*

Règlement (CE) no 2175/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

9

 

*

Règlement (CE) no 2176/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

11

 

*

Règlement (CE) no 2177/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

19

 

*

Règlement (CE) no 2178/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2006

21

 

*

Règlement (CE) no 2179/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2006

25

 

*

Règlement (CE) no 2180/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant le montant de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche pendant la campagne de pêche 2006

27

 

*

Règlement (CE) no 2181/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2006 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente

28

 

*

Règlement (CE) no 2182/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

31

 

*

Règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

56

 

*

Règlement (CE) no 2184/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

61

 

*

Règlement (CE) no 2185/2005 de la Commission du 27 décembre 2005 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2006 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

70

 

*

Règlement (CE) no 2186/2005 de la Commission du 27 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

74

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994

75

 

*

Décision du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

78

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

80

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 15 novembre 2005 modifiant son règlement intérieur

83

 

*

Décision du comité des transports aériens communauté/suisse no 2/2005 du 25 novembre 2005 modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

91

 

*

Décision no 1/2005 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 21 décembre 2005 concernant la modification de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord

93

 

 

Documents joints au budget général de l'Union européenne

 

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2005

97

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 2163/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 prévoyant le rejet des demandes de certificats d’exportation pour les produits relevant du secteur de la viande bovine (JO L 342 du 24.12.2005)

99

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2173/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil et le Parlement européen ont accueilli favorablement la communication de la Commission à leur intention, relative à un plan d’action de l’Union européenne relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), qui constitue une première étape dans la lutte contre le problème urgent de l’exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé.

(2)

Le plan d’action accorde une importance toute particulière aux réformes de la gouvernance et au renforcement des capacités, processus soutenu par des actions visant à renforcer la coopération multilatérale et par des mesures complémentaires orientées vers la demande et destinées à réduire la consommation de bois récolté illégalement, contribuant à réaliser, dans une perspective plus vaste, l’objectif d’une gestion durable des forêts dans les pays producteurs de bois.

(3)

Le plan d’action définit la mise en place d’un régime d’autorisation comme une mesure visant à faire en sorte que seuls des bois et produits dérivés récoltés légalement conformément à la législation nationale du pays producteur puissent entrer sur le territoire de la Communauté, et souligne que le régime d’autorisation ne devrait pas faire obstacle aux échanges légitimes.

(4)

La mise en œuvre du régime d’autorisation exige que les importations de bois et produits dérivés sur le territoire de la Communauté soient soumises à un système de vérifications et de contrôles destinés à garantir la légalité des produits en question.

(5)

À cet effet, la Communauté devrait conclure avec des pays et des organisations régionales des accords de partenariat volontaires faisant obligation au pays ou à l’organisation régionale partenaire de mettre en œuvre le régime d’autorisation selon un calendrier défini dans chaque accord de partenariat.

(6)

Dans le cadre du régime d’autorisation, certains bois et produits dérivés exportés à partir d’un pays partenaire et entrant sur le territoire de la Communauté à un poste de douane désigné pour être mis en libre pratique devraient être accompagnés d’une autorisation délivrée par le pays partenaire, attestant que les bois et produits dérivés sont issus de bois récolté légalement dans le pays ou de bois importé légalement dans un pays partenaire conformément à la législation nationale spécifiée dans l’accord de partenariat concerné. Le respect de ces règles devrait faire l’objet d’un suivi par une tierce partie.

(7)

Il convient que les autorités compétentes des États membres vérifient que chaque expédition fasse l’objet d’une autorisation valable avant d’autoriser la mise en libre pratique dans la Communauté des produits expédiés faisant l’objet de ladite autorisation.

(8)

Chaque État membre devrait déterminer les sanctions applicables en cas de violation du présent règlement.

(9)

Le régime d’autorisation devrait, dans un premier temps, concerner un nombre limité de bois et produits dérivés. La gamme de produits pourrait être étendue, d’un commun accord, à d’autres catégories de produits.

(10)

Il importe de réviser rapidement les annexes spécifiant les pays et produits couverts par le régime d’autorisation. Ces révisions devraient tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat. Un pays partenaire peut être ajouté à la liste figurant à l’annexe I après avoir notifié à la Commission — qui l’aura confirmé — qu’il a mis en place tous les contrôles requis aux fins de la délivrance d’autorisations pour tous les produits énumérés à l’annexe II. Un pays partenaire peut être retiré de la liste figurant à l’annexe I, soit lorsqu’il a notifié, avec un préavis d’un an, son intention de mettre fin à l’accord de partenariat, soit, avec effet immédiat, en cas de suspension de l’accord de partenariat.

(11)

L’annexe II peut être modifiée après approbation de la modification par la Commission et l’ensemble des pays partenaires. L’annexe II peut être modifiée après approbation de la modification par la Commission et le pays partenaire concerné.

(12)

Les modifications des annexes I, II et III constitueraient des mesures d’application à caractère technique et leur adoption devrait être confiée à la Commission afin de simplifier et d’accélérer la procédure. De telles modifications devraient porter notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

(13)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (1), et en distinguant parmi celles-ci les mesures qui sont soumises à la procédure du comité de réglementation et celles qui sont soumises à la procédure du comité de gestion, cette dernière étant dans certains cas, et dans un souci d’efficacité accrue, la plus appropriée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

1.   Le présent règlement instaure un système communautaire régissant l’importation de certains bois et produits dérivés aux fins de la mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT.

2.   Le régime d’autorisation est mis en œuvre par des accords de partenariat volontaires conclus avec les pays producteurs de bois.

3.   Le présent règlement s’applique aux importations de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III en provenance des pays partenaires énumérés à l’annexe I.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«régime d’autorisation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux» (ci-après dénommé «régime d’autorisation FLEGT»): la délivrance d’autorisations pour les bois et produits dérivés originaires de pays partenaires et destinés à l’exportation vers la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de ce régime dans la Communauté, en particulier dans ses dispositions en matière de contrôles aux frontières;

2)

«pays partenaire»: tout État ou organisation régionale qui conclut un accord de partenariat et qui figure sur la liste établie à l’annexe I;

3)

«accord de partenariat»: l’accord conclu entre la Communauté et un pays partenaire par lequel la Communauté et ce pays partenaire s’engagent à œuvrer ensemble à la mise en œuvre du plan d’action FLEGT et à appliquer le régime d’autorisation FLEGT;

4)

«organisation régionale»: une organisation constituée d’États souverains ayant transféré leurs compétences à cette organisation, en l’habilitant à conclure un accord de partenariat en leur nom, pour les questions relevant du régime d’autorisation FLEGT, et qui figure sur la liste établie à l’annexe I;

5)

«autorisation FLEGT»: un document propre à une expédition ou à un opérateur commercial, qui est normalisé, difficile à contrefaire, infalsifiable et vérifiable, qui atteste de la conformité d’une expédition aux exigences du régime d’autorisation FLEGT, et qui a été dûment émis et validé par l’autorité de délivrance d’un pays partenaire. Les systèmes de délivrance, d’enregistrement et de communication des autorisations peuvent fonctionner sur support papier ou par voie électronique, selon les besoins;

6)

«opérateur commercial»: l’acteur, privé ou public, des secteurs de l’exploitation forestières ou de la transformation du bois ou du commerce de bois et produits dérivés;

7)

«autorité(s) de délivrance de licence»: l’(les) autorité(s) chargée(s) par un pays partenaire de délivrer et de valider les autorisations FLEGT;

8)

«autorité(s) compétente(s)»: l’(les) autorité(s) désignée(s) par les États membres de l’Union européenne pour vérifier les autorisations FLEGT;

9)

«bois et produits dérivés»: les produits énumérés aux annexes II et III, auxquels le régime d’autorisation FLEGT est applicable et qui, lorsqu’ils sont importés dans la Communauté, ne peuvent pas être qualifiés de «marchandises dépourvues de tout caractère commercial», eu égard à la définition figurant à l’article 1er, point 6), du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2);

10)

«bois produit légalement»: les bois et produits dérivés issus de bois récolté légalement dans le pays ou de bois importé légalement dans un pays partenaire conformément à la législation nationale désignée par un pays partenaire et spécifiée dans l’accord de partenariat;

11)

«importation»: la mise en libre pratique de bois et produits dérivés au sens de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3);

12)

«expédition»: l’expédition de bois et produits dérivés;

13)

«exportation»: la sortie ou le retrait physique de bois et produits dérivés de toute partie du territoire géographique d’un pays partenaire à destination de la Communauté;

14)

«suivi par une tierce partie»: un système par lequel une organisation indépendante tant des autorités gouvernementales d’un pays partenaire que du secteur forestier et de l’industrie du bois de ce pays assure un suivi du fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.

CHAPITRE II

RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT

Article 3

1.   Le régime d’autorisation FLEGT n’est applicable qu’aux importations en provenance de pays partenaires.

2.   Chaque accord de partenariat précise le calendrier arrêté pour la mise en œuvre des engagements contractés au titre de cet accord.

Article 4

1.   L’importation dans la Communauté de bois et produits dérivés exportés des pays partenaires est interdite à moins que l’expédition ne fasse l’objet d’une autorisation FLEGT.

2.   Là où existent des mécanismes garantissant la légalité et un traçage fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires, ces mécanismes peuvent servir de base à une autorisation FLEGT, à condition qu’ils aient été évalués et approuvés conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, afin de s’assurer de la légalité des bois et produits dérivés concernés.

3.   Les catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (4) ne sont pas soumises aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article. Au plus tard le 30 décembre 2010, la Commission réexamine cette exemption conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3.

Article 5

1.   Une autorisation FLEGT portant sur chacune des expéditions est transmise à l’autorité compétente au moment où la déclaration en douane concernant l’expédition concernée est présentée en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté. Les autorités compétentes conservent une copie — sous forme électronique ou sur support papier — de l’original de l’autorisation FLEGT avec la déclaration en douane correspondante.

L’importation de bois et produits dérivés effectuée dans le cadre d’une autorisation FLEGT délivrée à un opérateur commercial est permise tant que ladite autorisation reste valable.

2.   Les autorités compétentes permettent à la Commission, ou aux personnes ou organismes désignés par la Commission, de consulter les données et les documents pertinents en cas de problèmes affectant le bon fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.

3.   Les autorités compétentes permettent aux personnes ou organismes chargés par les pays partenaires du suivi par une tierce partie du régime d’autorisation FLEGT de consulter les données et les documents pertinents; les autorités compétentes ne sont, toutefois, pas tenues de fournir des informations qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer en application de leur droit national.

4.   Les autorités compétentes décident de la nécessité de soumettre les expéditions à des vérifications plus approfondies au moyen d’une approche fondée sur les risques.

5.   En cas de doute quant à la validité de l’autorisation, les autorités compétentes peuvent demander aux autorités de délivrance de procéder à des vérifications complémentaires et solliciter un complément d’informations, conformément à l’accord de partenariat conclu avec le pays exportateur.

6.   Les États membres peuvent percevoir des droits destinés à couvrir les frais afférents à des actes officiels des autorités compétentes accomplis à des fins de contrôle au titre du présent article.

7.   Les autorités douanières peuvent suspendre la mise en libre pratique ou saisir des bois et produits dérivés si elles ont des raisons de croire que l’autorisation pourrait ne pas être valable. Les coûts entraînés par les vérifications sont portés à la charge de l’importateur, sauf si l’État membre concerné en décide autrement.

8.   Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

9.   La Commission adopte les modalités requises pour l’application du présent article conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3.

Article 6

1.   Si les autorités compétentes constatent que l’exigence visée à l’article 4, paragraphe 1, n’est pas remplie, elles procèdent conformément à la législation nationale en vigueur.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute information tendant à indiquer que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées.

Article 7

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.

2.   La Commission transmet à toutes les autorités compétentes des États membres les coordonnées et autres informations nécessaires concernant les autorités de délivrance de licence désignées par les pays partenaires, et fournit des spécimens authentiques des cachets et signatures attestant qu’une autorisation a été délivrée légalement, ainsi que toute autre information utile obtenue en ce qui concerne les autorisations.

Article 8

1.   Les États membres sont tenus de présenter, pour le 30 avril de chaque année, un rapport annuel portant sur l’année civile précédente, qui comprend les éléments suivants:

a)

les quantités de bois et produits dérivés importés dans l’État membre dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, pour chacune des positions du SH énumérées aux annexes II et III, par pays partenaire;

b)

le nombre d’autorisations FLEGT reçues, pour chacune des positions du SH énumérées aux annexes II et III, par pays partenaire;

c)

le nombre de cas enregistrés et quantités de bois et produits dérivés concernés en cas de recours à l’article 6, paragraphe 1.

2.   La Commission détermine la forme que doit prendre le rapport en question de manière à faciliter le contrôle du fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.

3.   La Commission élabore un rapport de synthèse annuel, pour le 30 juin de chaque année, sur la base des informations fournies par les États membres concernant l’année civile précédente et diffusées conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

La Commission présente au Conseil, deux ans après l’entrée en vigueur du premier accord de partenariat, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base notamment des rapports de synthèse visés à l’article 8, paragraphe 3, et des évaluations des accords de partenariat. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d’amélioration du régime d’autorisation FLEGT.

Article 10

1.   La Commission peut modifier la liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées par ces pays, figurant à l’annexe I, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3.

2.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe II auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Ces modifications sont adoptées par la Commission, qui tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Elles portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

3.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe III auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Ces modifications sont adoptées par la Commission, qui tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Elles portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, tel que modifié, et concernent uniquement le pays partenaire visé à l’annexe III.

Article 11

1.   La Commission est assistée par le comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)» (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(4)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1).

(5)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE I

LISTE DES PAYS PARTENAIRES ET DES AUTORITÉS DE DÉLIVRANCE DE LICENCE DÉSIGNÉES


ANNEXE II

Bois et produits dérivés auxquels le régime d’autorisation FLEGT s’applique indépendamment du pays partenaire

Position du SH

Désignation

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407

Bois sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués et pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires


ANNEXE III

Bois et produits dérivés auxquels le régime d’autorisation FLEGT s’applique uniquement en relation avec les pays partenaires correspondants

Pays partenaire

Position du SH

Désignation

 

 

 


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/7


RÈGLEMENT (CE) N o 2174/2005 DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

Le Conseil a approuvé, par sa décision 2005/958/CE du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (1), au nom de la Communauté, l'accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des droits figurant à l'annexe du présent règlement s'appliquent pour la période indiquée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  Voir page 75 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Deuxième partie

Tableau des droits

Code NC

Description

Taux du droit

3702 32 19

Pellicules photographiques en rouleaux; pour la photographie en couleurs; autres

Taux applicable réduit, fixé à 1,3 % (1)

8525 40 19

Appareils de prise de vues fixes vidéo; autres

Taux applicable réduit, fixé à 1,2 % (1)

8525 40 99

Appareils de prise de vues fixes vidéo; autres caméscopes; autres

Taux applicable réduit, fixé à 12,5 % (1)


(1)  Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant quatre ans ou jusqu’à ce que la mise en œuvre des résultats du cycle du programme pour le développement de Doha atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l’hypothèse qui se réalise en premier.


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/9


RÈGLEMENT (CE) N o 2175/2005 DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2005/959/CE du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

Il y a lieu de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I, partie 3, section III, du règlement (CEE) no 2658/87, l'annexe 7 intitulée Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes est complétée par les quantités figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 78.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Code NC

Description

Autres conditions

Positions tarifaires

 

ex 0201 20 90

 

ex 0201 30 00

 

ex 0202 20 90

 

ex 0202 30

 

ex 0206 10 95 et

 

ex 0206 29 91

Viande bovine de haute qualité; «découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d'apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées viandes de haute qualité».

Augmentation de 1 000 tonnes

Position tarifaire 0204

Contingent pour la viande ovine; «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées».

augmentation de 1 154 tonnes (poids carcasse) de la part allouée à la Nouvelle-Zélande

Position tarifaire ex 0405 10

Beurre d'origine néo-zélandaise, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu.

augmentation de 735 tonnes de la part allouée à la Nouvelle-Zélande


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/11


RÈGLEMENT (CE) N o 2176/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil prévoit que les prix communautaires de retrait et de vente de chacun des produits énumérés à l'annexe I dudit règlement sont fixés compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l'application, à un montant ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation, du facteur de conversion prévu pour la catégorie de produit concernée.

(2)

Les prix de retrait peuvent être affectés de coefficients d’ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté. Les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2006 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no …/… du Conseil (2).

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les facteurs de conversion servant au calcul des prix communautaires de retrait et de vente visés aux articles 20 et 22 du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2006, des produits énumérés à l'annexe I de ce règlement, figurent à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les prix communautaires de retrait et de vente valables pour la campagne de pêche 2006 et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l'annexe II.

Article 3

Les prix de retrait valables pour la campagne de pêche 2006 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l'annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE I

Facteurs de conversion des produits de l'annexe I points A, B et C du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Facteurs de conversion

Poisson vidé avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l'espèce

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardines de l'espèce

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Aiguillats

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Rascasses du Nord ou sébastes

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Morues de l'espèce

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Lieus noirs

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Eglefins

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlans

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Lingues

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Maquereaux de l'espèce

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69


Espèce

Taille (2)

Facteurs de conversion

Poisson entier vidé avec tête (2)

Poisson entier (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Maquereaux espagnols de l'espèce

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anchois

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlus de l'espèce

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limandes

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Flets communs

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seiches

Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Espèce

Taille (3)

Facteurs de conversion

 

Poisson entier ou vidé avec tête (3)

Poisson étêté (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Baudroies

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Toutes presentations

 

Extra, A (3)

Crevettes grises de l'espèce

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Cuites à l'eau

Fraîches ou réfrigérées

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Entier (3)

 

Crabes tourteau

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Entier (3)

Queue (3)

E' (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Langoustines

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Poisson vidé avec tête (3)

Poisson entier (3)

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Soles

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(3)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE II

Prix de retrait et de vente communautaire des produits de l'annexe I points A, B et C du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l'espèce

Clupea harengus

1

0

125

2

0

191

3

0

180

4a

0

114

4b

0

114

4c

0

239

5

0

212

6

0

106

7a

0

106

7b

0

95

8

0

80

Sardines de l'espèce

Sardina pilchardus

1

0

292

2

0

366

3

0

412

4

0

269

Aiguillats

Squalus acanthias

1

647

647

2

550

550

3

302

302

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

488

458

2

488

427

3

336

275

Rascasses du Nord ou sébastes

Sebastes spp.

1

0

920

2

0

920

3

0

772

Morues de l'espèce

Gadus morhua

1

1 180

852

2

1 180

852

3

1 115

656

4

885

492

5

623

361

Lieus noirs

Pollachius virens

1

538

418

2

538

418

3

530

411

4

456

224

Eglefins

Melanogrammus aeglefinus

1

719

559

2

719

559

3

619

429

4

519

359


Espèce

Taille (2)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé avec tête (2)

Poisson entier (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Merlans

Merlangius merlangus

1

618

469

2

600

450

3

562

412

4

384

281

Lingues

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Maquereaux de l'espèce

Scomber scombrus

1

0

233

2

0

229

3

0

223

Maquereaux espagnols de l'espèce

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Anchois

Engraulis spp.

1

0

889

2

0

942

3

0

785

4

0

327

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

— du 1er janvier au 30 avril 2006

1

806

440

2

806

440

3

773

440

4

558

365

— du 1er mai au 31 décembre 2006

1

1 113

608

2

1 113

608

3

1 068

608

4

772

505

Merlus de l'espèce

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

1 694

1 594

2

1 495

1 395

3

1 345

1 221

4

847

722

Limandes

Limanda limanda

1

626

511

2

476

370


Espèce

Taille (3)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé avec tête (3)

Poisson entier (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Flets communs

Platichthys flesus

1

343

301

2

260

218

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

2 229

1 798

2

2 229

1 709

Seiches

Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0

1 037

2

0

1 037

3

0

648

 

 

Poisson entier ou vidé avec tête (3)

Poisson étêté (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Baudroies

Lophius spp.

1

1 749

4 565

2

2 236

4 268

3

2 236

4 031

4

1 864

3 557

5

1 032

2 549

 

 

Toutes présentations

Extra, A (3)

Crevettes grises de l'espèce

Crangon crangon

1

1 432

2

655

 

 

Cuites à l'eau

Fraîches ou réfrigérées

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

4 911

1 087

2

1 722


Espèce

Taille (4)

Prix de vente (EUR/t)

 

Entier (4)

 

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

1

1 246

 

 

2

935

 

 

 

 

Entier (4)

Queue (4)

E' (4)

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Langoustines

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 432

2

4 590

3 149

2 881

3

4 109

3 149

2 119

4

2 669

2 188

1 737

 

 

Poisson vidé avec tête (4)

Poisson entier (4)

 

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Soles

Solea spp.

1

5 009

3 874

 

2

5 009

3 874

 

3

4 742

3 607

 

4

3 874

2 805

 

5

3 340

2 204

 


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(3)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(4)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE III

Prix de retrait dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation

Espèce

Zone de débarquement

Coefficient

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/tonne)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l'espèce

Clupea harengus

Les régions côtières et les îles de l'Irlande

0,90

1

0

112

2

0

172

3

0

162

4a

0

103

Les régions côtières de l'est de l'Angleterre, de Berwick à Douvres.

Les régions côtières de l'Écosse, à partir de Portpatrick jusqu'à Eyemouth, ainsi que les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions.

Les régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord)

0,90

1

0

112

2

0

172

3

0

162

4a

0

103

Maquereaux de l'espèce

Scomber scombrus

Les régions côtières et les îles de l'Irlande

0,96

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon, au Royaume-Uni

0,95

1

0

221

2

0

218

3

0

212

Merlus de l'espèce

Merluccius merluccius

Les régions côtières allant de Troon (dans le sud-ouest de L'Écosse) jusqu'à Wick (dans le nord-est de l'Écosse) et les Iles situées à l'ouest et au nord de ces régions

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

Îles des Açores et de Madère

0,48

1

1 070

863

2

1 070

821

Sardines de l'espèce

Sardina pilchardus

Les îles Canaries

0,48

1

0

140

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon, au Royaume-Uni

0,74

1

0

216

2

0

271

3

0

305

4

0

199

Les régions côtières atlantiques du Portugal

0,93

2

0

340

0,81

3

0

334


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/19


RÈGLEMENT (CE) N o 2177/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2006 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no …/… du Conseil (2).

(3)

Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de vente communautaires visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, des produits énumérés à l’annexe II de ce règlement ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2006, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE

PRIX DE VENTE ET FACTEURS DE CONVERSION

Espèce

Présentation

Facteur de conversion

Niveau d’intervention

Prix de vente

(en euros par tonne)

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 629

Merlus (Merluccius spp.)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 043

Filets individuels

 

 

 

— avec peau

1,0

0,85

1 261

— sans peau

1,1

0,85

1 388

Dorades

(Dentex dentex et Pagellus spp.)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 362

Espadons (Xiphias gladius)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

3 467

Crevettes Penaeidae

Congelées

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 464

b)

Autres Penaeidae

1,0

0,85

6 886

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et Sépioles (Sepiola rondeletti)

Congelées

1,0

0,85

1 654

Calmars et encornets (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— entier, non nettoyé

1,00

0,85

993

— nettoyé

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— entier, non nettoyé

2,50

0,85

2 482

— nettoyé

2,90

0,85

2 879

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

Congelées

1,00

0,85

1 819

Illex argentinus

— entier, non nettoyé

1,00

0,80

696

— tube

1,70

0,80

1 183

Formes de présentation commerciale:

:

entier, non nettoyé

:

poisson n’ayant subi aucun traitement

:

nettoyé

:

produit ayant au moins été éviscéré

:

tube

:

corps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/21


RÈGLEMENT (CE) N o 2178/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l’objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l’article 28, paragraphe 1 du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’OMC soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2)

Pour les produits figurant à l’annexe I, points A et B du règlement (CE) no 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l’article 20, paragraphe 1 dudit règlement.

(3)

Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2006, par le règlement (CE) no 2176/2005 de la Commission (2).

(4)

Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l’annexe I et II du règlement (CE) no 104/2000, est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d’importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.

(5)

Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis dans le règlement (CE) no 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est peu significatif.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2006, les prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000 figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  Voir page 11 du présent Journal officiel.


ANNEXE (1)

1.   Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (2)

Prix de référence (en EUR/tonne)

Poisson vidé avec tête (2)

Poisson entier (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Harengs de l’espèce Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

125

2

F012

191

3

F013

180

4a

F016

114

4b

F017

114

4c

F018

239

5

F015

212

6

F019

106

7a

F025

106

7b

F026

95

8

F027

80

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 et ex 0302 69 33

1

 

F067

920

2

F068

920

3

F069

772

Morues de l’espèce Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 180

F083

852

2

F074

1 180

F084

852

3

F075

1 115

F085

656

4

F076

885

F086

492

5

F077

623

F087

361

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Crevettes nordiques (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 911

F321

1 087

2

F318

1 722

2.   Prix de référence pour les produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000

Produits

Code additionnel TARIC

Presentation

Prix de référence

(en euros par tonne)

1.   

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

Entiers:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

avec ou sans tête

941

ex 0304 20 35

ex 0304 20 37

 

Filets:

 

F412

avec arêtes («standard»)

1 915

F413

sans arêtes

2 075

F414

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 262

2.   

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416

Entiers, avec ou sans tête

1 095

ex 0304 20 29

 

Filets:

 

F417

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)

2 428

F418

filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

2 664

F419

filets individuels ou «fully interleaved» avec peau

2 602

F420

filets individuels ou «fully interleaved» sans peau

2 943

F421

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 903

ex 0304 90 38

F422

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

1 406

3.   

Lieus noirs (Pollachius virens)

ex 0304 20 31

 

Filets:

 

F424

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)

1 488

F425

filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

1 639

F426

filets individuels ou «fully interleaved» avec peau

1 476

F427

filets individuels ou «fully interleaved» sans peau

1 647

F428

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

1 733

ex 0304 90 41

F429

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

967

4.   

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 20 33

 

Filets:

 

F431

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)

2 264

F432

filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

2 632

F433

filets individuels ou «fully interleaved» avec peau

2 512

F434

filets individuels ou «fully interleaved» sans peau

2 683

F435

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 960

5.   

Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma)

 

 

Filets:

 

ex 0304 20 85

F441

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)

1 136

F442

filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

1 298

6.   

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Flancs de hareng

 

ex 0304 10 97

ex 0304 90 22

F450

avec un poids excédant les 80 g. par pièce

510

F450

avec un poids excédant les 80 g. par pièce

464


(1)  Pour toutes autres catégories différentes de celles mentionnées explicitement dans les points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code «F499: Autres».

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/25


RÈGLEMENT (CE) N o 2179/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide au report pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide forfaitaire pour certains produits de la pêche (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.

(2)

L’objet de ces aides est d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.

(3)

Le montant de l’aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l’équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.

(4)

Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage, constatés dans la Communauté pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2006, le montant de l’aide au report visée à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 et le montant de l’aide forfaitaire visée à l’article 24, paragraphe 4, du même règlement figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 34.

(3)  JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.


ANNEXE

1.   Montant de l’aide au report pour les produits de l’annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles (Solea spp.) de l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Montant de l’aide

(en EUR/tonne)

1

2

I.   

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

— Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

330

— Autres espèces

270

II.

Filetage, congélation et stockage

350

III.

Salage et/ou séchage, et stockage des produits entiers, vidés avec tête, découpés ou filetés

260

IV.

Marinade et stockage

240

2.   Montant de l’aide au report pour les autres produits de l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation et/ou de conservation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Produits

Montant de l’aide

(en EUR/tonne)

1

2

3

I.

Congélation et stockage

Langoustines

Nephrops norvegicus

300

Queues de langoustines

Nephrops norvegicus

225

II.

Étêtage, congélation et stockage

Langoustines

Nephrops norvegicus

280

III.

Cuisson, congélation et stockage

Langoustines

Nephrops norvegicus

300

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

225

IV.

Pasteurisation et stockage

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

360

V.

Conservation en viviers ou en cages

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

210

3.   Montant de la prime forfaitaire des produits de l’annexe IV du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation

Montant de l’aide

(en EUR/tonne)

I.

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

270

II.

Filetage, congélation et stockage

350


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/27


RÈGLEMENT (CE) N o 2180/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant le montant de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche pendant la campagne de pêche 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2813/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le montant de l’aide ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédant la campagne de pêche concernée.

(2)

Afin de ne pas encourager le stockage de longue durée, de raccourcir les délais de paiement et de réduire la charge des contrôles, il convient d’octroyer l’aide au stockage privé en une seule fois.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2006, le montant de l’aide au stockage privé visé à l’article 25 du règlement (CE) no 104/2000, des produits figurant à l’annexe II de ce règlement, est fixé comme suit:

:

premier mois

:

200 EUR par tonne,

:

deuxième mois

:

0 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 30.


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/28


RÈGLEMENT (CE) N o 2181/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2006 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits pour les produits visés à l'annexe I, points A et B, dudit règlement; la valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

(2)

Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché (2) a fixé les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement dans les différents États membres.

(3)

En vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche (3), des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu'une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente. L'organisme précité est celui de l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue. Il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

(4)

Il convient d’appliquer la même méthode de calcul à l'avance sur la compensation financière prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l'avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, est fixée pour la campagne de pêche 2006 à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l'avance y afférente est celle appliquée dans l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

(3)  JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.


ANNEXE

Valeur forfaitaire

Destination des produits retirés

En euros/tonne

1.   

Utilisation après transformation en farine (alimentation animale):

a)   

pour les harengs de l'espèce Clupea harengus et les maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:

Danemark, Suède

70

Royaume-Uni

50

autres États membres

17

France

1

b)   

pour les crevettes grises de l'espèce Crangon crangon et les crevettes nordiques Pandalus borealis:

Danemark, Suède

0

autres États membres

10

c)   

pour les autres produits

Danemark

40

Suède, Portugal et Irlande

17

Royaume-Uni

28

autres États membres

1

2.   

Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale):

a)   

sardines de l'espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.)

tous États membres

8

b)   

autres produits:

Suède

0

France

30

autres États membres

38

3.   

Utilisation à des fins d’appât ou d’esche

France

45

autres États membres

10

4.

Utilisation à des fins non alimentaires

0


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/31


RÈGLEMENT (CE) N o 2182/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment ses articles 145 et 155,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 99, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que le montant de l'aide aux semences demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission. Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement.

(2)

Le chapitre 10 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (2) énonce les conditions d’octroi de l’aide à la production de semences. L’article 49 dudit règlement prévoit que cette aide n’est octroyée qu’à la condition que les semences aient été commercialisées pour être ensemencées par le destinataire au plus tard le 15 juin de l’année suivant la récolte.

(3)

La nécessité d’appliquer un éventuel coefficient de réduction la même année complique considérablement la mise en œuvre du nouveau régime. La seule solution qui permettrait d’éviter de devoir appliquer un tel coefficient serait d’octroyer l’essentiel des paiements à partir du moment où toutes les semences ont été commercialisées, c'est-à-dire lorsque la quantité totale de semences est connue. Cette solution présente l'inconvénient de retarder la date d'octroi des paiements aux exploitants agricoles et, à terme, de leur poser des problèmes financiers. Pour parer à cet inconvénient, il convient de mettre en place un système d'avances sur l'aide aux semences.

(4)

Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004 (3), définit les règles applicables au régime de soutien couplé en faveur du coton, de l’huile d’olive et du tabac brut.

(5)

Le titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003 du règlement prévoit en particulier la possibilité d’octroyer une aide directe à la production de coton. Il est dès lors nécessaire d’établir les modalités relatives à l’octroi de cette aide.

(6)

L'article 110 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que le bénéfice de l'aide par hectare pour le coton est subordonné à l'obligation pour l’agriculteur d’utiliser des variétés agréées et de cultiver le coton sur des terres agréées par les États membres. Il y a donc lieu de préciser les critères d'agrément en ce qui concerne tant les variétés que les terres agricoles adaptées à la production de coton.

(7)

Pour prétendre à l’aide par hectare pour la culture du coton, les agriculteurs doivent ensemencer des terres agréées. Il convient d'établir un critère définissant l’ensemencement. La fixation par les États membres de la densité minimale de plantation de ces terres en fonction des conditions pédoclimatiques et des spécificités régionales doit constituer un critère objectif pour déterminer si l’ensemencement a été exécuté correctement.

(8)

Le dépassement des superficies de base nationales fixées pour le coton à l'article 110 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 implique une réduction du montant de l'aide à verser par hectare admissible. Pour la Grèce, il convient cependant de préciser la façon de calculer le montant réduit compte tenu de la subdivision de la superficie nationale en sous-superficies auxquelles s'appliquent des montants d'aide différents.

(9)

Les États membres doivent procéder à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton sur la base de critères objectifs concernant la dimension des organisations interprofessionnelles, leurs tâches ainsi que leur organisation interne. La dimension d’une organisation interprofessionnelle doit être fixée compte tenu de la nécessité pour l’égreneur membre de pouvoir réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené. L’organisation interprofessionnelle ayant comme principal objectif l’amélioration de la qualité du coton à livrer, elle doit mener des actions s’inscrivant dans ce cadre pour le bénéfice de ses membres.

(10)

Pour des raisons de simplification de la gestion du système d’aide, un même producteur ne peut appartenir qu'à une seule organisation interprofessionnelle. Pour le même motif, lorsque le producteur membre d’une organisation interprofessionnelle s’engage à livrer le coton qu’il produit, il ne peut le livrer qu’à un égreneur membre de cette même organisation.

(11)

Conformément à l’article 110 sexties du règlement (CE) no 1782/2003, les organisations interprofessionnelles peuvent décider de différencier l’aide à laquelle leurs producteurs membres ont droit. Le barème de différenciation doit respecter des critères concernant, en particulier, la qualité du coton à livrer, en excluant des critères concernant l’augmentation de la production. À cette fin, les organisations interprofessionnelles doivent déterminer les catégories de parcelles en fonction, notamment, de critères relatifs à la qualité du coton produit sur ces parcelles.

(12)

Pour permettre la fixation du montant d’aide à verser aux producteurs membres des organisations interprofessionnelles de production de coton, le barème doit prévoir la méthode de répartition du montant global de l'aide différenciée entre les différentes catégories de parcelles, les procédures d'évaluation et de classement de chaque parcelle dans une de ces catégories, le calcul du montant de l'aide par hectare admissible en fonction du budget disponible pour chaque catégorie, ainsi que le nombre total d’hectares se trouvant dans chaque catégorie.

(13)

Aux fins du classement des parcelles dans une des catégories déterminées conformément au barème, le coton livré peut être analysé en présence de toutes les parties concernées.

(14)

Le producteur membre n’étant pas obligé de livrer son coton, il doit avoir droit au moins à la partie non différenciée de l’aide en l’absence de livraison. Le barème de différenciation doit prévoir cette situation et fixer le montant minimal de l’aide par hectare admissible en l’absence de livraison.

(15)

Pour l'application du barème et dans un but de simplification, toutes les parcelles d'un même producteur doivent être considérées comme appartenant à une même catégorie de parcelles donnant la même qualité de coton.

(16)

L’organisme payeur, après réception de la communication de l’organisation interprofessionnelle relative aux montants de l’aide à verser aux producteurs membres, doit procéder aux vérifications nécessaires ainsi qu’au paiement de l’aide.

(17)

Le barème doit être approuvé par l’État membre. Afin d’informer les membres producteurs en temps utile, il convient de prévoir une date limite avant laquelle l’État membre doit décider d’approuver ou non le barème de l’organisation interprofessionnelle ainsi que les modifications éventuellement apportées par la suite à celui-ci. L’organisation interprofessionnelle n’étant pas obligée d’adopter un barème de différenciation, elle doit pouvoir décider elle-même, en informant l’État membre, d’interrompre l’application du barème.

(18)

Le régime d'aide au coton prévoit que les États membres communiquent à leurs producteurs certaines informations concernant la culture du coton, telles que les variétés agréées, les critères objectifs pour l'agrément de terres et la densité minimale des plants. Afin d’informer les agriculteurs en temps utile, il est nécessaire que l’État membre leur communique ces informations avant une date déterminée.

(19)

La Commission étant chargée du contrôle de l'application correcte des dispositions relatives à l’application de l’aide spécifique au coton, il importe que les États membres lui transmettent en temps utile les mêmes informations ainsi que des informations relatives aux organisations interprofessionnelles.

(20)

L’application du régime d'aide au coton prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 rend sans objet les dispositions du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (4). Il y a donc lieu d’abroger ledit règlement.

(21)

Le titre VI, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité d’octroyer une aide directe aux oliveraies. Il est dès lors nécessaire d’établir les modalités relatives à l’octroi de cette aide.

(22)

L’article 110 decies du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que les États membres établissent au maximum cinq catégories d’oliveraies et fixent une aide par olive SIG-ha pour chacune de ces catégories. À cette fin, il appartient à la Commission de définir un cadre commun de critères environnementaux et sociaux, liés aux caractéristiques des paysages oléicoles et aux traditions sociales.

(23)

Afin d’améliorer les contrôles, il est nécessaire que les informations sur l’appartenance de chaque agriculteur aux catégories d’oliveraies soient enregistrées dans le système d’information géographique oléicole. Il convient de prévoir la possibilité d’adapter les catégories une fois par an pour le cas où les conditions environnementales et sociales changeraient.

(24)

L’aide aux oliveraies est accordée par olive SIG-ha. Par conséquent, il est nécessaire de calculer, pour chaque agriculteur, la surface éligible à l’aide selon une méthode commune où l’unité de surface est exprimée en olive SIG-ha. Afin de faciliter les procédures administratives, il convient de prévoir des mesures dérogatoires tant pour les parcelles ayant une taille minimale à déterminer par l’État membre que pour les parcelles oléicoles situées dans une entité administrative où l’État membre a établi un système parallèle au SIG oléicole.

(25)

Pour le paiement de l’aide par olive SIG-ha, il importe, dans un premier temps et afin d’informer en temps utile les agriculteurs, que l’État membre établisse au début de chaque année un montant indicatif de l’aide par olive SIG-ha pour chaque catégorie d’oliveraie. Ce montant indicatif doit être calculé sur la base des données disponibles en ce qui concerne le nombre d’agriculteurs et les surfaces bénéficiant de l’aide aux oliveraies; sur la base de données plus précises, l’État membre fixe ensuite le montant définitif de l’aide.

(26)

Selon une des conditions d’éligibilité établies pour l’aide aux oliveraies, le nombre d’oliviers que compte l’oliveraie ne doit pas différer de plus de 10 % du nombre enregistré le 1er janvier 2005. Afin de contrôler le respect de cette règle, les États membres doivent définir avant cette date les informations nécessaires à l’identification de la parcelle concernée. Pour la France et le Portugal, il convient de prévoir de reporter la définition des informations relatives aux parcelles concernées à des dates ultérieures, afin de tenir compte des surfaces plantées en oliviers dans le cadre des programmes approuvés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (5).

(27)

Afin de permettre à la Commission de vérifier l’application des dispositions relatives au paiement de l’aide aux oliveraies, il importe que les États membres communiquent régulièrement les informations relatives aux surfaces oléicoles bénéficiant de l’aide et au niveau de l’aide à octroyer pour chaque catégorie d’oliveraies.

(28)

Le titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003 du règlement prévoit la possibilité d’octroyer une aide directe à la production de tabac. Il est dès lors nécessaire d’établir les modalités relatives à l’octroi de cette aide.

(29)

Pour des raisons de clarté, il y a lieu de formuler un certain nombre de définitions.

(30)

Il convient de classer en groupes les différentes variétés de tabac en fonction de la méthode de séchage appliquée et des coûts de production, compte tenu des dénominations utilisées dans les échanges internationaux.

(31)

Les entreprises de première transformation autorisées à signer des contrats de culture doivent, en tant que parties contractantes, être agréées. Il importe que cet agrément soit retiré en cas de non-respect des règles et il y a lieu de préciser les conditions particulières régissant la transformation de tabac dans un État membre.

(32)

Conformément à l’article 110 duodecies du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de fixer, pour chaque groupe de variétés de tabac, les zones de production reconnues en vue de l'octroi de l’aide sur la base des zones traditionnelles de production. Il importe toutefois d’autoriser les États membres à restreindre les zones de production, notamment dans le but d'améliorer la qualité de la production.

(33)

Afin de permettre l'organisation de contrôles et la gestion efficace du paiement de l'aide, il importe que la production de tabac s’effectue dans le cadre de contrats de culture passés entre les exploitants agricoles et les premiers transformateurs. Il convient de définir les principaux éléments devant figurer dans ces contrats de culture. Il y a lieu de fixer suffisamment tôt les dates limites de conclusion et d'enregistrement de ces contrats afin d’assurer, dès le début de l'année de la récolte, un débouché stable aux exploitants agricoles pour leur future récolte et un approvisionnement régulier des entreprises de transformation.

(34)

Pour des raisons d’efficacité des contrôles, il importe qu’après la passation d’un contrat avec un groupement de producteurs, les informations essentielles relatives à chaque producteur soient communiquées. Afin d’éviter les distorsions de concurrence et les problèmes de contrôle, il convient de préciser que le groupement des producteurs ne peut pas exercer l'activité de première transformation. Pour des raisons de respect de la structure du marché, il y a lieu de préciser qu'un exploitant agricole ne peut appartenir qu'à un seul groupement.

(35)

Il importe que le tabac brut éligible à la prime soit de qualité saine, loyale et marchande et exempt de certaines caractéristiques empêchant une commercialisation normale.

(36)

Compte tenu de la nature particulière de ce régime d’aide, il convient de prévoir des dispositions permettant de résoudre les litiges éventuels par des recours à des commissions paritaires.

(37)

Pour faciliter la gestion de l’enveloppe financière destinée au tabac brut, il importe que les États membres fixent le montant indicatif de l’aide pour chaque variété ou groupe de variétés au début de l'année de la récolte et le montant définitif de l'aide après que toutes les livraisons ont été effectuées. Il importe que le montant définitif de l’aide ne dépasse pas le niveau de la prime de 2005.

(38)

Afin d'encourager l'amélioration de la qualité et d’accroître la valeur la production communautaire, il convient d’autoriser les États-membres à différencier le montant de l’aide fixé pour chaque variété ou groupe de variétés en fonction de la qualité du tabac livré.

(39)

Il importe que le paiement de l’aide versée pour la quantité de tabac en feuilles livrée par l’exploitant agricole à l'entreprise de première transformation soit subordonné au respect des exigences qualitatives minimales convenues. Il convient d'adapter l’aide lorsque le taux d'humidité du tabac livré s'écarte du taux d'humidité fixé pour chaque groupe de variétés sur la base d'exigences qualitatives raisonnables. Pour simplifier le contrôle lors de la livraison, il est nécessaire de fixer les niveaux et les fréquences de prélèvement des échantillons ainsi que le mode de calcul du poids adapté aux fins de la détermination du taux d'humidité.

(40)

Il importe de limiter la période de livraison du tabac aux entreprises de transformation afin d’éviter le report frauduleux d'une récolte sur l'autre. La pratique consiste, dans plusieurs États membres, à faire des contrôles non pas sur le lieu de transformation du tabac mais sur le lieu de livraison. Il convient de définir les lieux où le tabac doit être livré et de préciser les contrôles à effectuer. Il appartient aux États membres d'approuver ces centres d'achat.

(41)

Il y a lieu d’établir les conditions de versement de l’aide pour prévenir la fraude. Il appartient toutefois aux États membres de définir les modalités de gestion et de contrôle.

(42)

L’aide ne peut être versée qu'après un contrôle des livraisons destiné à établir que les opérations ont bien été réalisées. Il convient néanmoins de prévoir le versement d'avances aux producteurs jusqu’à concurrence de 50 % du montant indicatif de l’aide à payer, à condition qu'une garantie suffisante ait été constituée.

(43)

Pour des raisons administratives, il importe que l'aide ne soit octroyée, dans chaque État membre, que pour des produits du territoire dudit État membre. Il y lieu de prévoir des dispositions permettant de prendre en considération les cas où le tabac est transformé dans un État membre autre que celui de sa production. Il convient, dans ce cas, de prendre en charge la quantité de tabac brut en question dans l'État membre où elle a été produite au profit des producteurs de cet État membre.

(44)

Du fait de la réforme du régime du tabac, le programme de rachat des quotas de tabac cessera de s'appliquer. Néanmoins, les producteurs qui ont participé à ce programme en 2002 et 2003 continueront de bénéficier du versement des prix de rachat, respectivement jusqu'en 2007 et 2008. Actuellement, le prix de rachat correspond à un pourcentage de la prime au tabac pour une année de récolte donnée. Le système actuel de la prime au tabac cessera d’exister à compter du 1er janvier 2006; c'est pourquoi il est nécessaire d'établir, à titre provisoire, une nouvelle base de calcul du futur prix de rachat des quotas. Le niveau de la prime au tabac brut n’a pas évolué durant les années de récolte 2002-2005. Pour des raisons de continuité, il est donc approprié de se fonder sur le niveau de la prime de 2005 pour le calcul du prix de rachat.

(45)

En raison de la suppression du seuil de garantie et du régime de prime établis au règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil (6), il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (7). Il convient également d’abroger les dispositions du règlement (CEE) no 85/93 de la Commission du 19 janvier 1993 relatif aux agences de contrôle dans le secteur du tabac (8), ces dispositions étant à présent obsolètes.

(46)

Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1973/2004.

(47)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, les points q), r) et s) suivants sont ajoutés:

«q)

aide spécifique au coton, prévue au titre IV, chapitre 10 bis, dudit règlement;

r)

aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, dudit règlement;

s)

aide au tabac prévue au titre IV, chapitre 10 quater, dudit règlement.»

2)

À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le point suivant:

«a)

au plus tard pour le 15 septembre de l'année concernée: les données disponibles concernant les superficies ou les quantités dans le cas des primes aux produits laitiers, des paiements supplémentaires, des semences et du tabac visés aux articles 95, 96, 99 et 110 duodecies du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles l'aide a été demandée au titre de l'année civile considérée, ces données pouvant être ventilées, le cas échéant, par sous-superficie de base;»

3)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003, l'aide aux pommes de terre féculières est payée à chaque agriculteur par l'État membre sur le territoire duquel est située l’exploitation qui livre les pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule, à partir du moment où ledit agriculteur a livré aux féculeries toutes ses quantités pour la campagne dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la preuve visée à l'article 20 du présent règlement a été fournie et les conditions visées à l'article 19 du présent règlement ont été remplies.»

4)

L'article 49 bis suivant est inséré:

«Article 49 bis

Avances

Les États membres peuvent accorder des avances aux multiplicateurs de semences à compter du 1er décembre de la campagne de commercialisation. Ces avances sont proportionnelles à la quantité de semences déjà commercialisées pour être plantées au sens de l'article 49, pour autant que toutes les conditions établies au chapitre 10 soient respectées.»

5)

Le chapitre 17 bis suivant est inséré:

«CHAPITRE 17 bis

PAIEMENTS SPÉCIFIQUES À LA CULTURE DU COTON

Article 171 bis

Agrément des terres agricoles pour la production de coton

Les États membres établissent les critères objectifs sur la base desquels les terres sont agréées pour l’aide spécifique au coton prévu à l’article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003.

Ces critères sont basés sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;

b)

l’état pédoclimatique des superficies en question;

c)

la gestion des eaux d’irrigation;

d)

les rotations et les techniques culturales susceptibles de respecter l’environnement.

Article 171 bis bis

Agrément des variétés pour l’ensemencement

Les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le catalogue communautaire qui sont adaptées aux besoins du marché.

Article 171 bis ter

Conditions d’éligibilité

L’ensemencement des superficies visé à l’article 110 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 est atteint par l’obtention d’une densité minimale de plants à fixer par l’État membre en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales.

Article 171 bis quater

Pratiques agronomiques

Les États membres sont autorisés à établir des règles spécifiques quant aux pratiques agronomiques nécessaires pour l’entretien des cultures dans des conditions de croissance normales, à l’exclusion des opérations de récolte.

Article 171 bis quinquies

Calcul du montant de l’aide par hectare admissible

1.   Sans préjudice de l’article 171 bis octies du présent règlement, dans le cas de l’Espagne et du Portugal, si la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base nationale fixée à l’article 110 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l’aide prévu au paragraphe 2 dudit article est multiplié par un coefficient de réduction, obtenu en divisant la superficie de base par la superficie admissible.

2.   Sans préjudice de l’article 171 bis octies du présent règlement pour la Grèce, si la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide est supérieure à 300 000 hectares, le montant de l’aide à verser par hectare est obtenu en faisant la somme des 594 EUR multipliés par 300 000 hectares et d’un montant complémentaire multiplié par la superficie excédant 300 000 et en divisant ladite somme par la surface totale admissible.

Le montant complémentaire visé au premier alinéa est égal à:

342,85 EUR si la superficie admissible est supérieure à 300 000 hectares et inférieure ou égale à 370 000 hectares,

342,85 EUR multipliés par un coefficient de réduction égal à 70 000 divisé par le nombre d’hectares admissibles excédant 300 000, si la superficie admissible est supérieure à 370 000 hectares.

Article 171 bis sexies

Agrément des organisations interprofessionnelles

Chaque année, les États membres agréent, avant le 31 décembre pour l’ensemencement de l’année suivante, toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui:

a)

regroupe une superficie totale supérieure à une limite d’au moins 10 000 ha établie par l’État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 171 bis, ainsi qu’au moins une entreprise d’égrenage;

b)

mène des actions bien identifiées visant notamment:

au développement de la mise en valeur du coton non égrené produit,

à l’amélioration de la qualité du coton non égrené répondant aux besoins de l’égreneur,

à l’utilisation de méthodes de production respectueuses de l’environnement;

c)

a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment:

les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationale et communautaire,

le cas échéant, un barème de différenciation de l’aide par catégorie de parcelles, déterminée notamment en fonction de la qualité du coton non égrené à fournir.

Toutefois, pour 2006, les États membres agréent les organisations interprofessionnelles de production de coton avant le 28 février 2006.

Article 171 bis septies

Obligations des producteurs

1.   Un même producteur ne peut pas être membre de plusieurs organisations interprofessionnelles.

2.   Le producteur membre d’une organisation interprofessionnelle est tenu de livrer le coton produit à un égreneur appartenant à cette même organisation.

3.   La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée doit résulter d’une adhésion volontaire.

Article 171 bis octies

Différenciation de l’aide

1.   En incluant la majoration prévue à l’article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, le barème visé à l’article 110 sexties dudit règlement (ci-après “le barème”) établit:

a)

les montants de l'aide par hectare admissible à percevoir par un producteur membre en fonction du classement de ses parcelles dans les catégories déterminées visées au paragraphe 2;

b)

la méthode de répartition par catégorie de parcelle, conformément au paragraphe 2, de l’ensemble de la somme réservée pour la différenciation de l’aide.

Aux fins de l’application du point a), le montant de base est au moins égal à la partie non différenciée de l'aide par hectare admissible prévue à l'article 110 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, adaptée, le cas échéant, conformément au paragraphe 3 dudit article.

Le calcul visé au point a) prévoit également la possibilité que le coton ne soit pas livré à l'égreneur. Dans ce cas, le montant minimal de l'aide par hectare admissible à percevoir par le producteur membre concerné est au moins égal à la partie non différenciée de l'aide par hectare admissible prévue à l'article 110 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, adaptée, le cas échéant, conformément au paragraphe 3 dudit article.

2.   Les parcelles sont classées en plusieurs catégories déterminées par les organisations interprofessionnelles, compte tenu d’au moins un des critères qualitatifs suivants:

a)

longueur de la fibre du coton produit;

b)

taux d’humidité du coton produit;

c)

taux moyen d’impuretés du coton produit.

Le barème établit les procédures permettant d’évaluer chaque parcelle vis-à-vis de ces critères et de la classer parmi les catégories déterminées.

Le barème ne peut en aucun cas comporter de critères liés à l’augmentation de la production et à la mise sur le marché du coton.

Pour l’application du barème, toutes les parcelles d’un même producteur peuvent être considérées comme étant d’une même catégorie moyenne de parcelles et donnant une même qualité de coton.

3.   Si nécessaire, pour la classification au sein du barème par catégorie de parcelles, le coton non égrené est analysé sur la base d’échantillons représentatifs au moment de sa livraison à l’entreprise d’égrenage en présence de toutes les parties concernées.

4.   L’organisation interprofessionnelle communique à l’organisme payeur le montant résultant de l’application du barème à verser à chacun de ses producteurs. L’organisme payeur procède au paiement après vérification de la conformité et de l’admissibilité des montants d’aide concernés.

Article 171 bis nonies

Approbation et modifications du barème

1.   Le barème est communiqué pour la première fois à l’État membre concerné en vue de son approbation avant le 28 février 2006 pour l’ensemencement de l’année 2006.

L’État membre décide d’approuver ou non le barème dans un délai d’un mois après la communication.

2.   Les organisations interprofessionnelles agréées communiquent à l’État membre concerné avant le 31 janvier les modifications apportées au barème pour l’ensemencement de l’année en cours.

Les modifications apportées au barème sont considérées comme approuvées, sauf si l’État membre concerné fait état d’objections dans un délai d’un mois après la date visée au premier alinéa.

En cas d’absence d’approbation des modifications du barème, l’aide à verser est celle calculée sur la base du barème approuvé sans tenir compte des modifications non approuvées.

3.   Si l’organisation interprofessionnelle décide d’interrompre l’application du barème, elle en informe l’État membre. L’interruption prend effet pour l’ensemencement de l’année suivante.

Article 171 bis decies

Communications aux producteurs et à la Commission

1.   Les États membres communiquent aux agriculteurs produisant du coton et à la Commission, avant le 31 janvier de l’année concernée:

a)

les variétés agréées; toutefois, les variétés agréées conformément à l’article 171 bis bis après cette date doivent être communiquées aux agriculteurs avant le 15 mars de la même année;

b)

les critères d’agrément des terres;

c)

la densité minimale de plants de coton visée à l’article 171 bis ter;

d)

les pratiques agronomiques exigées.

2.   Dans le cas d’un retrait d’agrément pour une variété, les États membres en informent les agriculteurs au plus tard le 31 janvier pour l’ensemencement de l’année suivante.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a)

au plus tard le 30 avril de l’année concernée, les noms des organisations interprofessionnelles agréées et leurs principales caractéristiques en ce qui concerne leur superficie, leur potentiel de production, leur nombre de producteurs, leur nombre d’égreneurs et leurs capacités d’égrenage;

b)

au plus tard pour le 15 septembre de l'année concernée, les superficies ensemencées pour lesquelles des demandes d'aide spécifique au coton ont été présentées;

c)

au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivante, les données finales correspondant aux superficies ensemencées pour lesquelles l'aide spécifique au coton a effectivement été versée au titre de l'année considérée, après déduction, le cas échéant, des réductions en matière de superficie prévues à la partie II, titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004.»

6)

Le chapitre 17 ter suivant est inséré:

«CHAPITRE 17 ter

AIDE AUX OLIVERAIES

Article 171 ter

Catégories d’oliveraies

1.   Les États membres définissent les oliveraies éligibles à l’aide prévue à l’article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003 et procèdent à leur classement en cinq catégories au maximum, sur la base de critères choisis parmi les suivants:

a)

critères environnementaux:

i)

difficulté d’accès aux parcelles;

ii)

risque de dégradation physique des terres;

iii)

caractère particulier des oliveraies: oliviers âgés, de valeur culturelle et paysagère, en pente, variétés traditionnelles, rares, ou situées dans des zones naturelles protégées;

b)

critères sociaux:

i)

zones à forte dépendance de la culture des oliviers;

ii)

zones à tradition oléicole;

iii)

zones présentant des indicateurs économiques défavorables;

iv)

exploitations présentant des risques d’abandon des oliveraies;

v)

dimension des oliveraies dans l’exploitation;

vi)

zones présentant des éléments caractéristiques tels que les productions AOP, IGP, biologiques et intégrées.

2.   Les États membres déterminent, pour chaque agriculteur concerné, l’appartenance aux catégories visées au paragraphe 1 de chaque parcelle oléicole éligible à l’aide. Cette information est enregistrée dans le système d’information géographique oléicole (“SIG oléicole”).

3.   Les États membres peuvent adapter une fois par an les catégories d’oliveraies définies en application du paragraphe 1.

Lorsque l’adaptation des catégories a pour conséquence un reclassement des oliveraies, le nouveau classement s’applique à partir de l’année suivant celle de l’adaptation.

Article 171 ter bis

Calcul des superficies

1.   Les États membres calculent pour chaque producteur la superficie éligible à l’aide selon la méthode commune établie à l’annexe XXIV.

Les superficies sont exprimées en olive SIG-ha, avec deux décimales.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la méthode commune établie à l’annexe XXIV ne s’applique pas lorsque:

a)

la parcelle oléicole est d’une taille minimale à déterminer par l’État membre dans la limite d’une taille ne pas dépassant 0,1 hectare;

b)

la parcelle oléicole est située dans une entité administrative qui n’est pas reprise dans la base de référence graphique du système d’information géographique oléicole.

Dans ces cas, l’État membre détermine la superficie oléicole selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs.

Article 171 ter ter

Montant de l’aide

1.   Les États membres établissent, avant le 31 janvier de chaque année, le montant indicatif de l’aide par olive SIG-ha, pour chaque catégorie d’oliveraie.

2.   Les États membres fixent, avant le 31 octobre de l’année concernée, le montant de l’aide par olive SIG-ha pour chaque catégorie d’oliveraie.

On obtient ce montant en multipliant le montant indicatif visé au paragraphe 1 par un coefficient qui correspond au montant maximal de l’aide fixé à l’article 110 decies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au paragraphe 4 dudit article, divisé par la somme des montants résultant de la multiplication du montant indicatif de l’aide visé au paragraphe 1 du présent article, établie pour chaque catégorie, par la superficie correspondante.

3.   Les États membres peuvent appliquer les paragraphes 1 et 2 au niveau régional.

Article 171 ter quater

Détermination des données de base

1.   Sur la base des données du SIG oléicole et des déclarations des agriculteurs, les États membres définissent au 1er janvier 2005, pour chaque parcelle oléicole, en vue de l’application de l’article 110 nonies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, le nombre et la localisation des oliviers éligibles, le nombre et la localisation des oliviers non éligibles, la surface oléicole et la superficie éligible de la parcelle oléicole, ainsi que sa catégorie conformément à l’article 171 ter.

2.   Dans le cas des surfaces plantées en oliviers dans le cadre des programmes de nouvelles plantations en France et au Portugal approuvés par la Commission en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (9) et enregistrées dans le SIG oléicole avant le 1er janvier 2007, les États membres définissent les informations visées au paragraphe 1 du présent article, à la date du 1er janvier 2006 pour les parcelles plantées en 2005 et à la date du 1er janvier 2007 pour les parcelles plantées en 2006. Ces informations sont communiquées aux agriculteurs au plus tard dans la demande unique pour 2007.

Article 171 ter quinquies

Communications

Les États membres communiquent chaque année à la Commission:

a)

au plus tard le 15 septembre: les données concernant les superficies d’oliveraies, ventilées par catégorie, pour lesquelles l'aide a été demandée au titre de l'année en cours;

b)

au plus tard le 31 octobre:

i)

les données concernant les superficies visées au point a) considérées comme admissibles à l’aide, compte tenu des réductions ou corrections prévues à l’article 51 du règlement (CE) no 796/2004;

ii)

le niveau de l’aide à octroyer pour chaque catégorie d’oliveraies;

c)

au plus tard le 31 juillet: les données finales correspondant aux superficies d’oliveraies, ventilées par catégories, pour lesquelles l'aide a été effectivement versée au titre de l'année précédente.

7)

Le chapitre 17 quater suivant est inséré:

«CHAPITRE 17 quater

AIDE AU TABAC

Article 171 quater

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

“livraison”: toute opération qui, ayant lieu dans le cours d'une même journée, comporte la remise du tabac brut par un exploitant agricole ou un groupement de producteurs à une entreprise de transformation, dans le cadre d'un contrat de culture;

b)

“attestation de contrôle”: le document délivré par l'organisme de contrôle compétent certifiant que la quantité de tabac en cause a été prise en charge par l'entreprise de première transformation, que la livraison de cette quantité a été effectuée dans le cadre d'un contrat enregistré et que les opérations se sont déroulées conformément aux dispositions des articles 171 quater quinquies et 171 quater duodecies du présent règlement;

c)

“entreprise de première transformation”: toute personne physique ou morale agréée qui réalise la première transformation du tabac, en son propre nom et pour son propre compte, dans un ou plusieurs établissements de première transformation de tabac dotés des installations et des équipements appropriés à cette fin;

d)

“première transformation du tabac”: la transformation du tabac brut livré par un exploitant agricole en un produit stable, propre au stockage et conditionné dans des ballots ou des colis homogènes d'une qualité conforme aux exigences des utilisateurs finaux (manufactures);

e)

“groupement de producteurs”: un groupement représentant les exploitants agricoles producteurs de tabac.

Article 171 quater bis

Groupes de variétés de tabac brut

Les variétés de tabac brut sont classées dans les groupes suivants:

a)

Flue cured: tabac séché dans des fours où la circulation de l'air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés;

b)

Light air cured: tabac séché à l'air sous abri;

c)

Dark air cured: tabac séché à l'air sous abri, mais que l’on a laissé fermenter avant sa commercialisation;

d)

Fire cured: Tabac séché au feu;

e)

Sun cured: Tabac séché au soleil;

f)

Basmas (sun-cured);

g)

Katerini (sun-cured);

h)

Kaba Koulak classique et les variétés similaires (sun-cured).

Les variétés appartenant à chaque groupe figurent à l'annexe XXV.

Article 171 quater ter

Entreprises de première transformation

1.   Les États membres accordent un agrément aux entreprises de première transformation établies sur leur territoire et fixent les conditions d’octroi de cet agrément.

Une entreprise de première transformation agréée est autorisée à signer des contrats de culture à condition qu’elle vende, directement ou indirectement, sans transformation ultérieure, à des manufactures de tabac au moins 60 % du tabac d’origine communautaire qu’elle commercialise.

2.   L'État membre retire à l'entreprise de transformation l'agrément qu'il lui a accordé si celle-ci ne respecte pas, délibérément ou par négligence grave, les dispositions communautaires ou nationales applicables au tabac brut.

Article 171 quater quater

Zones de production

Pour chaque groupe de variétés, les zones de production visées à l'article 110 duodecies, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixées à l'annexe XXVI du présent règlement.

Les États membres définissent des zones de production plus restreintes, en tenant compte notamment de critères qualitatifs. Une zone de production restreinte ne peut pas avoir une surface supérieure à celle d'une commune administrative ou, pour la France, d'un canton.

Article 171 quater quinquies

Contrats de culture

1.   Les contrats de culture visés à l'article 110 duodecies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003 sont conclus entre, d'une part, un premier transformateur et, d'autre part, un exploitant agricole ou un groupement le représentant, sous réserve que ledit groupement soit reconnu par l'État membre concerné.

2.   Tout contrat de culture est conclu pour une variété ou un groupe de variétés. Il oblige le premier transformateur à prendre livraison de la quantité de tabac en feuilles prévue par le contrat, et l'exploitant agricole ou le groupement à livrer cette quantité au premier transformateur, dans la limite de sa production effective.

3.   Pour chaque récolte, le contrat de culture comporte au moins les éléments suivants:

a)

les noms, prénoms et adresses des parties contractantes;

b)

l'indication de la variété ou du groupe de variétés de tabac qui font l'objet du contrat;

c)

l'indication de la quantité maximale à livrer;

d)

l'indication du site exact de production du tabac: la zone de production visée à l'article 171 quater quater, la province, la commune et l'identification de la parcelle sur la base du système de contrôle intégré;

e)

l'indication de la superficie de la parcelle concernée, à l'exclusion des accès de service et des enclos;

f)

l'indication du prix d'achat par grade qualitatif, à l'exclusion du montant de l'aide, des éventuels frais de services et des taxes;

g)

l'indication des exigences qualitatives minimales convenues par grade qualitatif, avec un nombre minimal de trois grades définis selon la position des feuilles sur la tige, ainsi qu'un engagement de l’exploitant agricole de livrer au transformateur un tabac brut trié par grade qualitatif et répondant au minimum à ces exigences qualitatives;

h)

un engagement du premier transformateur de verser à l'exploitant agricole le prix d'achat fixé par grade qualitatif;

i)

l'indication du délai de paiement du prix d'achat, qui ne peut excéder trente jours à compter de la livraison;

j)

un engagement de l'exploitant agricole de replanter du tabac sur la parcelle concernée pour le 20 juin de l'année de la récolte.

4.   Lorsque l'exploitant effectue la plantation après le 20 juin, il lui appartient d'en informer avant cette date le transformateur et l'autorité compétente de l'État membre, par lettre recommandée, en précisant les motifs du retard ainsi que les renseignements relatifs à tout changement de parcelle.

5.   Les parties contractantes peuvent accroître les quantités initialement prévues par le contrat de culture en y ajoutant un avenant écrit. L’avenant est soumis pour enregistrement à l’autorité compétente au plus tard le quarantième jour suivant la date limite fixée pour la conclusion des contrats visée à l’article 171 quater sexies, paragraphe 1.

Article 171 quater sexies

Conclusion et enregistrement des contrats

1.   Les contrats de culture sont conclus, sauf cas de force majeure, au plus tard le 30 avril de l'année de la récolte. Les États membres peuvent avancer cette date.

2.   Sauf cas de force majeure, les contrats de culture conclus doivent être remis pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard quinze jours après la date limite fixée pour leur conclusion au paragraphe 1.

L'organisme compétent est celui de l'État membre dans lequel il est prévu d'effectuer la transformation.

Lorsque la transformation a lieu dans un État membre autre que celui où le tabac est cultivé, l'organisme compétent de l'État membre de transformation adresse immédiatement une copie du contrat enregistré à l'organisme compétent de l'État membre de production. Si cet organisme ne procède pas lui-même aux contrôles du régime d'aide, il adresse une copie des contrats enregistrés à l’autorité compétente chargée du contrôle.

3.   Si la date limite pour la signature du contrat prévue au paragraphe 1 ou pour la remise du contrat de culture prévu au paragraphe 2 est dépassé de quinze jours au maximum, l’aide à verser est réduite de 20 %.

Article 171 quater septies

Contrats avec un groupement de producteurs

1.   Lorsqu’un contrat de culture est conclu entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs, ce contrat est accompagné d'une liste nominative des exploitants agricoles concernés et de l'indication des quantités maximales à livrer par chacun d’entre eux, de la situation de leurs parcelles respectives et de la superficie des parcelles concernées, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 3, points c), d) et e).

Cette liste est soumise pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard le 15 mai de l'année de la récolte.

2.   Le groupement de producteurs visé au paragraphe 1 ne peut effectuer la première transformation du tabac.

3.   Un producteur de tabac ne peut appartenir à plusieurs groupements de producteurs.

Article 171 quater octies

Exigences qualitatives minimales

Le tabac livré à l'entreprise de transformation est de qualité saine, loyale et marchande et exempt des caractéristiques énoncées à l'annexe XXVII. Des exigences qualitatives plus strictes peuvent être fixées par l'État membre ou convenues par les parties contractantes.

Article 171 quater nonies

Litiges

Les États membres peuvent prévoir que les litiges portant sur la qualité du tabac livré à l'entreprise de première transformation doivent être soumis à un organisme d'arbitrage. Les États membres définissent les règles régissant la composition et les délibérations de ces organismes, qui doivent comprendre, en nombre égal, un ou plusieurs représentants de producteurs et de transformateurs.

Article 171 quater decies

Niveau de l'aide

En application de l'article 110 duodecies, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le montant indicatif de l'aide par kilogramme, pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac, avant le 15 mars de l'année de la récolte. Les États-membres peuvent différencier le niveau de l’aide en fonction de la qualité du tabac livré. Pour chaque variété ou groupe de variétés, le niveau de l'aide ne peut excéder le montant de la prime fixé pour les différents groupes de variétés pour la récolte 2005 dans le règlement (CE) no 546/2002 du Conseil (10).

Les États membres fixent le montant définitif de l'aide par kilogramme, pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’ensemble du tabac de la récolte concernée a été livré. Si le montant total de l'aide demandé dans un État membre dépasse le plafond national établi à l'article 110 terdecies du règlement (CE) no 1782/2003, modifié conformément à l'article 110 quaterdecies dudit règlement, l'État membre procède à une réduction linéaire des montants payés à chaque exploitant agricole.

Article 171 quater undecies

Calcul du paiement

1.   L'aide à payer aux exploitants agricoles est calculée sur la base du poids de tabac en feuilles, de la variété ou du groupe de variétés concernés, correspondant aux exigences minimales de qualité et pris en charge par le premier transformateur.

2.   Si le taux d'humidité est supérieur ou inférieur au taux fixé à l'annexe XXVIII pour la variété concernée, le poids est adapté pour chaque point de différence, dans les limites de tolérance fixées dans la même annexe.

3.   Les méthodes à employer pour la détermination du taux d'humidité ainsi que des niveaux et fréquences des prélèvements d'échantillons, et le mode de calcul du poids adapté sont définis à l'annexe XXIX.

Article 171 quater duodecies

Livraison

1.   Sauf cas de force majeure, l'exploitant agricole a jusqu'au 30 avril de l'année suivant celle de la récolte, délai de rigueur, pour livrer la totalité de sa production au premier transformateur, sous peine de perdre son droit à l'aide. Les États membres peuvent avancer cette date.

2.   La livraison est effectuée soit directement au lieu même où le tabac sera transformé, soit si l'État membre l'autorise, à un centre d'achat agréé. L'organisme de contrôle compétent agrée ces centres d'achat, qui disposent tout à la fois d'installations et d'instruments de pesage ainsi que de locaux appropriés.

3.   Si le tabac non transformé n'a pas été livré aux lieux visés au paragraphe 2 ou si, dans le cadre du transfert des quantités distinctes de tabac du centre d'achat à l'usine de transformation, le transporteur ne possède pas d'autorisation de transport, l'entreprise de première transformation ayant pris en charge le tabac en infraction verse à l'État membre une somme d'argent égale à l’aide correspondant à la quantité de tabac en cause. Cette somme est portée au crédit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

Article 171 quater terdecies

Paiements

L'aide est payée à l'exploitant agricole par l'organisme compétent de l'État membre, sur la base d'un certificat de contrôle émis par l'organisme de contrôle compétent et certifiant que la livraison du tabac a bien eu lieu.

Article 171 quater quaterdecies

Avances

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, les États membres peuvent appliquent en faveur des exploitants agricoles un système d'avances sur l'aide au tabac.

2.   Les demandes d'avance doivent être introduites par les exploitants agricoles après le 16 septembre de l'année de la récolte. Toute demande d'avance doit être accompagnée des documents suivants, sauf disposition dérogatoire de l'État membre lorsque ces documents sont déjà en sa possession:

a)

une copie du contrat de culture ou son numéro d’enregistrement;

b)

une déclaration écrite de l'exploitant agricole, indiquant les quantités de tabac qu'il est en mesure de livrer pour la campagne en cours.

3.   Le versement de l'avance, dont le montant maximal correspond à 50 % de l'aide à payer, selon le niveau indicatif de l'aide fixé conformément à l'article 171 quater decies, est soumis à la condition que soit constituée une garantie d'un montant égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.

La garantie est libérée lorsque la totalité de l'aide a été payée conformément à l'article 19 du règlement (CEE) no 2220/85.

4.   L'avance est payée à partir du 16 octobre de l'année de la récolte et est versée au plus tard trente jours après la présentation de la demande visée au paragraphe 2 et de la preuve de constitution de la garantie visée au paragraphe 3.

Le montant de l'avance versée est déduit de l'aide au tabac à payer, conformément aux dispositions de l'article 171 quater terdecies.

5.   Les États membres déterminent les conditions complémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment la date limite pour l'introduction des demandes. Aucune demande d'avance ne peut être introduite par un exploitant agricole s'il a déjà commencé des livraisons.

Article 171 quater quindecies

Transformations transfrontalières

1.   Les aides sont payées ou avancées par l'État membre dans lequel le tabac a été produit.

2.   Lorsque le tabac est transformé dans un État membre autre que celui où il a été produit, l'État membre de transformation communique, après avoir effectué les contrôles nécessaires, tous les éléments permettant à l'État membre de production de procéder au versement des aides ou à la libération des garanties.

Article 171 quater sexdecies

Communications à la Commission

1.   Chaque État membre concerné notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année de récolte:

a)

les noms et adresses des organismes chargés de l'enregistrement des contrats de culture;

b)

les noms et adresses des entreprises de première transformation agréées.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la liste des organismes chargés de l’enregistrement des contrats de culture et des entreprises de première transformation agréées.

2.   Chaque État membre concerné notifie sans délai à la Commission les mesures nationales prises en application du présent chapitre.

Article 171 quater sepdecies

Mesures transitoires

Sans préjudice des modifications qui pourraient être apportées ultérieurement, les producteurs dont les quotas de production ont été rachetés au titre des récoltes 2002 et 2003 conformément à l’article 14 du règlement (CEE) no 2075/92 ont droit, à compter du 1er janvier 2006, pendant les cinq récoltes consécutives suivant celle du rachat de leurs quotas, de recevoir chaque année un montant égal à un pourcentage de la prime accordée au titre de la récolte 2005, comme indiqué dans les tableaux de l'annexe XXX. Ces montants sont versés avant le 31 mai de chaque année.

8)

L'article 172 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«3 bis.   Le règlement (CE) no 1591/2001 est abrogé. Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006.

3 ter.   Les règlements (CEE) no 85/93 et (CE) no 2848/98 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2006. Ils continuent toutefois de s’appliquer en ce qui concerne la récolte 2005.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les références aux actes abrogés sont considérées comme faites au présent règlement, à l’exception du règlement (CEE) no 85/93.»

9)

Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XXIV à XXX.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 1er, point 4), qui s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(2)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76).

(3)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 48, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20.

(4)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).

(5)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37).

(6)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1).

(7)  JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1809/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18).

(8)  JO L 12 du 20.1.1993, p. 9.

(9)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37).»

(10)  JO L 84 du 28.3.2002, p. 4


ANNEXE

«

ANNEXE XXIV

Méthode commune de calcul de la surface oléicole en olive SIG-ha

La méthode commune se fonde sur un algorithme (1), qui établit la surface oléicole à partir de la position des oliviers éligibles en utilisant un traitement automatisé s’appuyant sur le SIG (système d'information géographique).

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

“parcelle oléicole”: une partie continue de terrain regroupant des oliviers éligibles en production qui ont tous un olivier éligible voisin situé à une distance maximale définie;

b)

“olivier éligible”: un olivier planté avant le 1er mai 1998 ou, pour Chypre et Malte avant le 31 décembre 2001, ou un olivier de remplacement ou tout olivier planté dans le cadre d’un programme approuvé par la Commission en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98 et dont l’existence est enregistrée dans le SIG;

c)

“olivier éligible isolé”: un olivier éligible en production ne remplissant par les conditions nécessaires pour être regroupé en parcelle oléicole;

d)

“olivier éligible en production”: un olivier éligible d’une espèce classée comme domestique, vivant, implanté de façon permanente, quel que soit son état, ayant le cas échéant plusieurs troncs distants les uns des autres de moins de 2 mètres à la base.

2.   ÉTAPES DE L’ALGORITHME POUR L’AIDE AUX OLIVERAIES

Étape no 1: analyse de voisinage

Le paramètre d’analyse de voisinage (P1) définit une distance maximale de proximité entre les oliviers éligibles, indiquant s’ils sont isolés ou s’ils font partie de la même parcelle oléicole. P1 est le rayon qui part d’un olivier éligible et définit un cercle dans lequel d’autres oliviers éligibles doivent se trouver pour être considérés comme faisant partie du même “périmètre oléicole”.

P1 est fixé à 20 mètres, ce qui correspond à une valeur agronomique maximale pour la plupart des régions. Dans certaines régions de culture extensive, à définir par l’État membre, où les distances moyennes de plantation sont supérieures à 20 mètres, l’État membre peut décider de fixer P1 à deux fois la distance moyenne régionale de plantation. Dans ce cas, l’État membre conserve les documents justifiant l’application de cette exception.

Les oliviers éligibles faisant partie d’oliveraies présentant une distance supérieure à P1 sont considérés comme des oliviers éligibles isolés.

Dans un premier temps, l’application du paramètre P1 détermine la proximité des oliviers éligibles. Un buffer est placé autour de tous les points (les barycentres des oliviers), les polygones ainsi créés sont fusionnés puis une recherche sur la taille de ces polygones détermine quels sont les oliviers éligibles isolés.

Étape no 2: attribution d’une surface standard aux oliviers éligibles isolés

Après application de P1, les oliviers éligibles sont répartis en deux classes:

oliviers éligibles faisant partie d’un périmètre oléicole,

oliviers éligibles isolés.

La surface attribuée à un olivier éligible isolé, P2, est fixée à 100 m2, soit un cercle d'un rayon de 5,64 m centré sur l’olivier éligible isolé.

Étape no 3: application du buffer interne P3

Une surface doit être attribuée au périmètre oléicole, et un polygone dont la forme représente l’oliveraie doit être déterminé.

Tout d’abord, un réseau de lignes est créé reliant tous les oliviers éligibles du groupe dont la distance qui les sépare les uns des autres est inférieure à la distance P1.

Ensuite, une surface définie en tant que “buffer interne” est superposée à chacune de ces lignes. Le buffer interne est défini comme la série de points dont la distance par rapport aux lignes du réseau est égale ou inférieure à une valeur définie comme la “largeur du buffer interne”. Afin d’éviter la formation d’îles qui seraient classées comme “non oléicoles” dans une oliveraie uniforme, la largeur du buffer interne doit être égale à la moitié de la distance P1.

La combinaison de tous les buffers internes constitue une approximation préliminaire de la surface à attribuer au groupe d’oliviers, c’est-à-dire la surface de l’oliveraie.

Étape no 4: application du buffer externe P4

La surface finale de l’oliveraie et la forme finale du polygone représentant ladite surface sont attribuées en utilisant un second buffer, dénommé “buffer externe”.

Un “buffer externe” est appliqué à l’extérieur du réseau de lignes reliant tous les oliviers éligibles le long des bordures de l’oliveraie. Le buffer externe est la série de points dont la distance par rapport à une ligne située à la marge du réseau est égale ou inférieure à une valeur définie comme la “largeur du buffer externe”. Le buffer externe est appliqué uniquement au côté externe de chaque ligne située à la marge du réseau, alors que le buffer interne continue d’être appliqué au côté interne.

Le buffer “externe” est défini comme la moitié de la distance moyenne de plantation de la parcelle oléicole (δ), avec un seuil minimal de 2,5 m.

Cette distance moyenne entre les oliviers éligibles est calculée en appliquant la formule suivante:

Distance moyenne de plantation Formula

Où A = la surface du groupe d’oliviers et N = le nombre d’oliviers.

La distance moyenne de plantation sera calculée au moyen d'itérations successives:

la première distance moyenne de plantation δ1 sera calculée en utilisant la surface (A1) obtenue en appliquant seulement P3 (buffer interne).

une nouvelle surface A2 sera alors calculée en utilisant comme buffer externe δ2 = δ1/2.

An sera obtenu de cette manière, lorsque la différence entre An-1 et An n’est plus considérée comme notable.

Ainsi, P4 devient:

P4 = max [2,5 m; 1/2 δn]

Formula

Étape no 5: détermination de la surface oléicole

—   Étape 5a: détermination du polygone de Voronoï

Les buffers interne et externe (P3 et P4) sont combinés pour produire le résultat final. Le résultat est une couche graphique dont le périmètre oléicole et la surface oléicole doivent être enregistrés dans la base de données du SIG oléicole.

Il peut être converti en polygones de Voronoï, qui attribuent une surface à chaque olivier éligible. Un polygone de Voronoï est défini comme “un polygone dont l’intérieur se compose de tous les points du plan qui sont plus proches d’un point particulier du réseau que de tout autre”.

—   Étape 5b: exclusion des parties dépassant de la bordure de la parcelle de référence

Premièrement, les périmètres oléicoles sont superposés aux bordures des parcelles de référence.

Deuxièmement, les parties des périmètres oléicoles dépassant les bordures de la parcelle de référence sont éliminées.

—   Étape 5c: incorporation des îles inférieures à 100 m2

Une tolérance doit être appliquée au moyen d’un seuil sur la taille des “îles” (c’est-à-dire, les parties de parcelle non couvertes par des oliviers éligibles, une fois appliquée la méthode), ceci afin d’éviter la formation d’“îles” insignifiantes. Toutes les “îles” inférieures à 100 m2 peuvent être incorporées. Les “îles” à prendre en considération sont:

les “îles internes” (à l’intérieur du périmètre oléicole généré par OLIAREA) résultant de l’application des paramètres P1 et P3,

les “îles externes” (à l’intérieur de la parcelle de référence mais à l’extérieur de la parcelle oléicole) résultant de l’application de P4 et de l’intersection entre les parcelles de référence et les périmètres oléicoles.

Étape no 6: exclusion des oliviers non éligibles

En cas de présence d’oliviers non éligibles dans la parcelle oléicole, la surface obtenue après l’étape no 5 doit être multipliée par le nombre d’oliviers éligibles et divisée par le nombre total des oliviers de la parcelle oléicole. La surface ainsi calculée constitue la surface oléicole éligible à l’aide aux oliveraies.

3.   ÉTAPES DE L’ALGORITHME POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Pour déterminer le nombre d’hectares à prendre en considération aux fins de l’article 43, paragraphe 1, et de l’annexe VII, point H du règlement (CE) no 1782/2003 (détermination des droits au paiement), les étapes no 1 à 5 de l’algorithme décrit ci-dessus s’appliquent et l’étape no 6 ne s’applique pas. Toutefois, la superficie des oliviers isolés visée à l'étape no 2 peut ne pas être prise en compte.

Dans ce cas, à l’issue de l’étape no 5, les États membres peuvent décider d’incorporer dans la surface oléicole les îles de plus de 100 m2 de terres agricoles qui n’ont pas donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts. Si elle est choisie, cette disposition s’applique à tous les agriculteurs de l’État membre.

Les États membres conservent la trace de cette dérogation et des contrôles effectués dans le SIG oléicole.

La même approche est applicable lors du calcul du nombre d’hectares admissibles au titre de l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 (utilisation des droits au paiement).

4.   MISE EN ŒUVRE

Les États membres mettent en œuvre cet algorithme en tant que fonctionnalité de leur SIG oléicole, en l’adaptant à leur propre environnement informatique. Les résultats de chaque étape de l’algorithme doivent être enregistrés pour chaque parcelle dans le SIG oléicole.

ANNEXE XXV

CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS DE TABAC

visée à l'article 171 quater bis

I.   TABAC SÉCHÉ À L’AIR CHAUD (FLUE-CURED)

 

Virginie

 

Virgin D et ses hybrides

 

Bright

 

Wiślica

 

Virginia SCR IUN

 

Wiktoria

 

Wiecha

 

Wika

 

Wala

 

Wisła

 

Wilia

 

Waleria

 

Watra

 

Wanda

 

Weneda

 

Wenus

 

DH 16

 

DH 17

II.   TABAC SÉCHÉ À L’AIR (LIGHT AIR-CURED)

 

Burley

 

Badischer Burley et ses hybrides

 

Maryland

 

Bursan

 

Bachus

 

Bożek

 

Boruta

 

Tennessee 90

 

Baca

 

Bocheński

 

Bonus

 

NC 3

 

Tennessee 86

III.   TABAC NOIR SÉCHÉ À L’AIR (DARK AIR-CURED)

 

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

 

Paraguay et ses hybrides

 

Dragon vert et ses hybrides

 

Philippin

 

Petit Grammont (Flobecq)

 

Semois

 

Appelterre

 

Nijkerk

 

Misionero et ses hybrides

 

Rio Grande et ses hybrides

 

Forchheimer Havanna IIc

 

Nostrano del Brenta

 

Resistente 142

 

Gojano

 

Hybrides de Geudertheimer

 

Beneventano

 

Brasile Selvaggio et variétés similaires

 

Burley fermenté

 

Havanna

 

Prezydent

 

Mieszko

 

Milenium

 

Małopolanin

 

Makar

 

Mega

IV.   TABAC SÉCHÉ AU FEU (FIRE-CURED)

 

Kentucky et ses hybrides

 

Moro di Cori

 

Salento

 

Kosmos

V.   TABAC SÉCHÉ AU SOLEIL (SUN-CURED)

 

Xanti-Yakà

 

Perustitza

 

Samsun

 

Erzegovina et variétés similaires

 

Myrodata Smyrnis, Trapezous et Phi I

 

Kaba Koulak non classique

 

Tsebelia

 

Mavra

VI.   BASMAS

VII.   KATERINI ET VARIÉTÉS SIMILAIRES

VIII.   KABA KOULAK (CLASSIQUE)

 

Elassona

 

Myrodata d'Agrinion

 

Zichnomyrodata

ANNEXE XXVI

ZONES DE PRODUCTION RECONNUES

visées à l'article 171 quater quater

Groupe de variétés selon l’annexe I

État membre

Zones de production

I.

Tabac séché à l’air chaud (Flue cured)

Allemagne

Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Bavière, Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe

Grèce

 

France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne, Limousin, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays-de-Loire, Centre, Poitou-Charentes, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Île-de-France

Italie

Frioul, Vénétie, Lombardie, Piémont, Toscane, Marches, Ombrie, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Calabre

Espagne

Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche

Portugal

Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo, région autonome des Açores

Autriche

 

II.

Tabac séché à l’air (Light air-cured)

Belgique

 

Allemagne

Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe

Grèce

 

France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion et Île-de-France

Italie

Vénétie, Lombardie, Piémont, Ombrie, Émilie-Romagne, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Sicile, Frioul, Toscane, Marches

Espagne

Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche

Portugal

Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, région autonome des Açores

Autriche

 

III.

Tabac noir séché à l’air (Dark air-cured)

Belgique

 

Allemagne

Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe

France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion

Italie

Frioul, Trente, Vénétie, Toscane, Latium, Molise, Campanie, Sicile

Espagne

Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche, communauté autonome de Valence, Navarre, Rioja, Catalogne, Madrid, Galice, Asturies, Cantabrique, zone de Campezo au Pays basque, La Palma (îles Canaries)

Autriche

 

IV.

Tabac séché au feu (fire-cured)

Italie

Vénétie, Toscane, Ombrie, Latium, Campanie, Marches

Espagne

Estrémadure, Andalousie

V.

Tabac séché au soleil (sun-cured)

Grèce

 

Italie

Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Sicile

VI.

Basmas

Grèce

 

VII.

Katérini et variétés similaires

Grèce

 

Italie

Latium, Abruzzes, Campanie, Basilicate

VIII.

Kaba Koulak (classique)

Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata

Grèce

 

ANNEXE XXVII

EXIGENCES QUALITATIVES MINIMALES

visées à l'article 171 quater octies

Est éligible à la prime prévue à l'article 171 quater decies le tabac de qualité saine, loyale et marchande, compte tenu des caractéristiques typiques de la variété en cause, et exempt des caractéristiques suivantes:

a)

morceaux de feuilles;

b)

feuilles très déchiquetées par la grêle;

c)

feuilles présentant de graves défauts d'intégrité et dont la surface est endommagée à plus d'un tiers;

d)

feuilles atteintes sur plus de 25 % de leur surface par des maladies ou par des dépréciations d'insectes;

e)

feuilles présentant des résidus de pesticides;

f)

feuilles pas mûres ou de coloration franchement verte;

g)

feuilles gelées;

h)

feuilles moisies ou pourries;

i)

feuilles ayant des nervures non séchées, humides ou affectées par la pourriture ou à côtes grasses ou non réduites;

j)

feuilles issues de bourgeons;

k)

feuilles ayant une odeur anormale pour la variété en question;

l)

feuilles souillées par de la terre adhérente;

m)

feuilles dont le taux d'humidité dépasse les limites de tolérance fixées à l'annexe XXVIII.

ANNEXE XXVIII

TAUX D’HUMIDITÉ

visé à l'article 171 quater undecies

Groupe de variétés

Taux d’humidité (en %)

Tolérances (en %)

I.

Tabac séché à l’air chaud

16

4

II.   

Tabac séché à l’air

Allemagne, France, Belgique, Autriche, Portugal — région autonome des Açores

22

4

Autres États membres et autres zones de production reconnues du Portugal

20

6

III.   

Tabac noir séché à l’air

Belgique, Allemagne, France, Autriche

 

 

Autres États membres

26

4

IV.

Tabac séché au feu

22

6

V.

Tabac séché au soleil

22

4

VI.

Basmas

16

4

VII.

Katerini

16

4

VIII.   

Kaba Koulak (classique)

Elassona, Myrodata

16

4

Agrinion, Zichnomyrodata

16

4

ANNEXE XXIX

MÉTHODES COMMUNAUTAIRES POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX D'HUMIDITÉ DU TABAC BRUT

visées à l'article 171 quater undecies

I.   MÉTHODES À APPLIQUER

A.   Méthode Beaudesson

1.   Instruments

Étuve Beaudesson EM 10:

Sécheur électrique à air chaud dans lequel l'air traverse l'échantillon à sécher par convection forcée à l'aide d'un ventilateur ad hoc. Le taux d'humidité est déterminé par pesée avant et après séchage, le peson étant gradué de façon que l'indication donnée pour la masse de 10 grammes sur laquelle on opère corresponde directement à la valeur du taux d'humidité en pourcentage.

2.   Procédure

Une dose de 10 grammes est pesée dans une coupelle à fond perforé, puis engagée dans la colonne de séchage où elle est maintenue par une virole. L'étuve est mise en marche pendant cinq minutes au cours desquelles l'air chaud provoque le séchage de l'échantillon à une température voisine de 100 °C.

Au bout de cinq minutes, une minuterie arrête le processus. On relève la température atteinte par l'air à la fin du séchage grâce à un thermomètre incorporé. L'échantillon est pesé: son taux d’humidité est relevé directement et corrigé, s'il y a lieu, de quelques dixièmes de pourcentage en plus ou en moins selon la température relevée, suivant un barème fixé à l'appareil.

B.   Méthode Brabender

1.   Instruments

Étuve Brabender:

Sécheur électrique constitué d’une enceinte cylindrique thermorégulée et ventilée par convection forcée, dans laquelle on place simultanément dix coupelles métalliques garnies chacune de 10 grammes de tabac. Ces coupelles sont placées sur un plateau rotatif à dix positions qui permet, grâce à un volant de manœuvre central, d'amener successivement, après le séchage, chacune des coupelles à un poste de pesée inclus dans l'appareil: un système de leviers permet de placer successivement les coupelles sur le fléau d'une balance incorporée sans avoir à sortir les échantillons de l'enceinte. La balance est à indicateur optique et donne une lecture directe du taux d'humidité.

Une seconde balance est adjointe à l'appareil, laquelle ne sert qu'à la préparation des doses initiales.

2.   Procédure

Réglage du thermomètre à 110 °C.

Mise de l'enceinte en préchauffage, au minimum quinze minutes.

Préparation des dix doses de 10 grammes par pesée.

Garnissage de l'étuve.

Séchage pendant cinquante minutes.

Lecture des poids pour la détermination des taux d'humidité bruts.

C.   Autres méthodes

Les États membres peuvent utiliser d'autres méthodes de mesure, basées notamment sur la détermination de la résistance électrique ou la propriété diélectrique du lot en cause, à condition de calibrer ces résultats sur la base de l'examen d'un échantillon représentatif en utilisant une des méthodes visées aux points A et B.

II.   ÉCHANTILLONNAGE

Il sera procédé de la façon suivante pour l'échantillonnage des tabacs en feuilles en vue de la détermination de leur taux d'humidité selon une des méthodes visées aux points I. A et B.

1.   Sélection des échantillons

Prélever dans chacun des colis un nombre de feuilles proportionnel à leur poids respectif. Le nombre de feuilles doit être suffisant pour être représentatif de l’ensemble du colis.

Il y a lieu de prélever un nombre égal de feuilles de bordure, de feuilles de cœur et de feuilles intermédiaires.

2.   Homogénéisation

On mélange toutes les feuilles prélevées dans un sac en matière plastique et l'on procède au hachage de quelques kilogrammes (largeur de coupe de 0,4 à 2 millimètres).

3.   Sous-échantillonnage

Après hachage, mélanger très soigneusement le tabac haché et prélever un échantillon représentatif.

4.   Méthode de mesure

Les mesures doivent être effectuées sur la totalité du prélèvement ainsi réduit et des précautions doivent être prises pour éviter:

les variations d'humidité (récipient ou sac étanche),

une rupture de l'homogénéité par décantation (débris).

III.   NIVEAUX ET FRÉQUENCES DE L’ÉCHANTILLONNAGE ET MODE DE CALCUL DU POIDS ADAPTÉ

Le nombre d'échantillons à prélever pour la détermination du taux d'humidité du tabac brut doit être, pour chaque livraison, au moins égal à 3 pour chaque groupe de variétés. L’exploitant agricole et l'entreprise de première transformation peuvent demander, lors de la livraison du tabac, l’augmentation du nombre d'échantillons à prélever.

Le poids du tabac livré au cours d’une même journée par groupe de variétés est adapté sur la base de la moyenne du taux d'humidité mesuré. Il n'y a pas d'adaptation du poids du tabac éligible à la prime si le taux moyen d'humidité mesuré est inférieur ou supérieur de moins de 1 point par rapport à l'humidité de référence.

Le poids adapté est: poids total net du tabac livré au cours d’une même journée par groupe de variétés × (100 – indice d'humidité moyen)/(100 – indice d'humidité de référence pour la variété en cause). L'indice d'humidité moyen doit être une valeur entière, arrondie au nombre entier inférieur pour les décimales comprises entre 0,01 et 0,49 ou au nombre entier supérieur pour les décimales comprises entre 0,50 et 0,99.

ANNEXE XXX

RACHAT DE QUOTAS AU TITRE DES RÉCOLTES 2002 ET 2003

visé à l'article 171 quater septdecies

Producteurs dont le quota de production est inférieur à 10 tonnes

Groupe de variétés

Année

1re

2e

3e

4e

5e

Quotas du groupe I

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe II

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe III

— Récolte 2002

40 %

40 %

25 %

25 %

20 %

— Récolte 2003

75 %

75 %

50 %

25 %

25 %

Quotas du groupe IV

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe V

100 %

100 %

75 %

50 %

50 %

Quotas du groupe VI

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe VII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe VIII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %


Producteurs dont le quota de production est supérieur ou égal à 10 tonnes et inférieur à 40 tonnes

Groupe de variétés

Année

1re

2e

3e

4e

5e

Quotas du groupe I

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe II

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe III

— Récolte 2002

35 %

35 %

20 %

20 %

20 %

— Récolte 2003

75 %

50 %

40 %

20 %

20 %

Quotas du groupe IV

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe V

90 %

90 %

50 %

50 %

50 %

Quotas du groupe VI

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VIII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %


Producteurs dont le quota de production est supérieur ou égal à 40 tonnes

Groupe de variétés

Année

1re

2e

3e

4e

5e

Quotas du groupe I

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe II

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe III

— Récolte 2002

30 %

30 %

20 %

15 %

15 %

— Récolte 2003

65 %

65 %

20 %

20 %

20 %

Quotas du groupe IV

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe V

75 %

75 %

40 %

40 %

40 %

Quotas du groupe VI

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VIII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

»

(1)  Méthode dénommée OLIAREA élaborée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne.


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/56


RÈGLEMENT (CE) N o 2183/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), h), i) et s), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005.

(2)

Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004 (3), définit les règles régissant le régime de soutien couplé pour le coton, l’huile d’olive, le tabac brut et le houblon, ainsi que les aides découplées et l'intégration de ces secteurs dans le régime de paiement unique.

(3)

Aux fins de l’établissement du montant et de la fixation des droits au paiement dans le cadre de l’intégration des paiements pour le tabac, l’huile d’olive, le coton et le houblon dans le régime de paiement unique, il convient d'arrêter des règles spécifiques relatives aux plafonds nationaux visés à l'article 41 du règlement (CE) no 1782/2003 et à différents éléments de la réserve nationale visée à l'article 42, paragraphes 1 et 8, dudit règlement.

(4)

Dans les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique en 2005, pour les agriculteurs auxquels ont été attribués des droits au paiement ou qui en ont acheté ou reçu au plus tard à la date limite d’introduction des demandes pour l’établissement des droits au paiement pour 2006, il convient de recalculer la valeur et le nombre de leurs droits au paiement sur la base des montants de référence et du nombre d’hectares résultant de l’intégration des paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton. Il n’y a pas lieu, dans ce calcul, de prendre en considération les droits de mise en jachère.

(5)

Il convient de permettre l’insertion ou la modification dans un contrat de bail de la clause contractuelle privée visée à l’article 27 du règlement (CE) no 795/2004 jusqu’à la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006.

(6)

Pour les États membres qui appliquent le modèle régional décrit à l'article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient d'augmenter tous les droits au paiement d'un montant supplémentaire déterminé sur la base des montants de référence résultant de l'intégration des paiements pour le tabac, l’huile d’olive, le coton et le houblon.

(7)

En application de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, Malte et la Slovénie ont décidé d’appliquer le régime de paiement unique à compter de 2007. L’article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement dispose que la période transitoire ne s’applique pas en ce qui concerne le coton, l’huile d’olive et les olives de table et le tabac, et qu'elle expire le 31 décembre 2005 en ce qui concerne le houblon. Malte et la Slovénie seraient ainsi tenues d’appliquer le régime de paiement unique pour ces seuls secteurs et d’intégrer l'ensemble des autres secteurs en 2007. Afin de faciliter le passage au régime de paiement unique, il est nécessaire de prévoir des règles transitoires permettant le maintien de l'application en 2006 des régimes actuels aux oliveraies de Malte et de la Slovénie et aux houblonnières de la Slovénie, seuls secteurs concernés dans ces États membres. Malte et la Slovénie seraient ainsi en mesure d'appliquer en 2007 le régime de paiement unique à l’ensemble des secteurs.

(8)

L’article 37 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004, dispose que, en ce qui concerne l'huile d'olive, le montant de référence est la moyenne sur quatre ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre du régime de soutien à l'huile d'olive, calculé et adapté conformément à l'annexe VII dudit règlement, au cours des campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003. Au moment de l'adoption du règlement (CE) no 864/2004, la Commission n'avait pas fixé le montant définitif de l'aide pour la campagne de commercialisation 2002/2003. Il y a lieu de modifier le point H de l’annexe VII du règlement (CE) no 1782/2003 afin de prendre en considération le montant unitaire de l’aide à la production d’olives pour la campagne de commercialisation 2002/2003 fixé par le règlement (CE) no 1299/2004 (4).

(9)

L’article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d'hectares qui a donné droit à des paiements directs au cours de la période de référence. Pour ce qui est du secteur de l’huile d’olive, le nombre d’hectares doit être calculé selon la méthode commune visée au point H de l'annexe VII dudit règlement. Il est nécessaire de définir la méthode commune à appliquer pour établir le nombre d’hectares ainsi que les droits au paiement et l’utilisation des droits au paiement dans le secteur de l’huile d’olive.

(10)

En application des articles 44 et 51 du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérés comme éligibles au régime de paiement unique les superficies plantées en oliviers après le 1er mai 1998 dans le cadre de programmes de plantation approuvés. Ces plantations peuvent être considérées comme des investissements au sens de l’article 21 du règlement (CE) no 795/2004. La date limite pour les plantations autorisées au titre de ces programmes a été fixée au 31 décembre 2006. Il y a lieu d'arrêter une date plus lointaine pour les investissements relatifs aux plantations d'oliviers.

(11)

Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 795/2004.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la ligne «Huile d’olive» est remplacée par la ligne suivante:

Secteur

Base juridique

Remarques

«Huile d'olive

Titre IV, chapitre 10 ter, du présent règlement

Aide à la surface

Article 48 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 795/2004 (5)

En 2006 pour Malte et la Slovénie

b)

la ligne «Houblon» est remplacée par la ligne suivante:

Secteur

Base juridique

Remarques

«Houblon

Titre IV, chapitre 10 quinquies, du présent règlement (***) (*****)

Aide à la surface

Article 48 bis, paragraphe 11, du règlement (CE) no 795/2004

En 2006 pour la Slovénie»

2)

À l’annexe VII, point H, premier alinéa, la référence «(CE) no 1794/2003» et la note de bas de page correspondante sont remplacées par la référence et la note de bas de page suivantes:

«(CE) no 1299/2004 (6)

Article 2

Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 21, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour les investissements consistant en la plantation d’oliviers dans le cadre de programmes approuvés par la Commission, la date visée au premier alinéa est le 31 décembre 2006.»

2)

À l'article 21, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Néanmoins, pour les investissements visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, la mise en œuvre du plan ou du programme s’achève au plus tard le 31 décembre 2006.»

3)

L'article 31 ter suivant est ajouté au chapitre 4:

«Article 31 ter

Détermination et utilisation des droits dans le secteur de l’huile d’olive

1.   Le nombre d’hectares à prendre en considération pour la détermination du nombre de droits au paiement visé à l’article 43 et à l’annexe VII, point H, du règlement (CE) no 1782/2003 est calculé par les États membres en olive SIG ha selon la méthode commune définie à l’annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004.

2.   Pour les parcelles occupées en partie par des oliviers et en partie par d’autres cultures relevant du régime de paiement unique, y compris les terres en jachère, la méthode à utiliser pour le calcul de la superficie occupée par les oliviers est celle visée au paragraphe 1. La superficie de la partie de la parcelle occupée par les autres cultures relevant du régime de paiement unique est déterminée conformément au système intégré visé au chapitre 4, titre II, du règlement (CE) no 1782/2003.

L’application de ces deux méthodes de calcul ne peut pas conduire à une superficie supérieure à la superficie agricole de la parcelle.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, la méthode commune définie à l’annexe XXIV ne s’applique pas lorsque:

a)

la parcelle oléicole est d’une taille minimale, à déterminer par l’État membre dans la limite d’une taille ne dépassant pas 0,1 hectare;

b)

la parcelle oléicole est située dans une entité administrative pour laquelle l’État membre a établi un système alternatif de SIG oléicole.

Dans ces cas, l’État membre détermine la superficie éligible à l’aide selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs.

4.   La superficie à prendre en considération pour l’utilisation des droits au paiement au sens de l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 est celle calculée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.»

4)

À l'article 48 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«10.   Malte et la Slovénie peuvent accorder en 2006 des aides aux oliveraies par olive SIG-ha pour chacune des cinq catégories de superficies plantées en oliviers que ces États peuvent définir au maximum conformément à l’article 110 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et dans les limites du montant maximal fixé au paragraphe 3 dudit article, en respectant des critères objectifs et en faisant en sorte d’assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs.

11.   Pour la Slovénie, les articles 12 et 13 des règlements (CEE) no 1696/71 du Conseil (7) et (CE) no 1098/98 du Conseil (8) continuent de s’appliquer, respectivement, en ce qui concerne la récolte 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006.

5)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 6 ter

INTÉGRATION DES PAIEMENTS POUR LE TABAC, L’HUILE D’OLIVE, LE COTON ET LE HOUBLON DANS LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Article 48 quater

Dispositions générales

1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 et a décidé d’appliquer le régime de paiement unique en 2006, les dispositions du règlement (CE) no 1782/2003, titre III, et des chapitres 1 à 6 du présent règlement s'appliquent.

2.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005 et sans préjudice des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de considérer que, aux fins de l’établissement du montant et de la fixation des droits au paiement en 2006 dans le cadre de l'intégration des paiements pour le tabac, l'huile d'olive et le coton dans le régime de paiement unique, les articles 37 et 43 dudit règlement s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 48 quinquies du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, des dispositions de l’article 48 sexies du présent règlement.

3.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005, il veille au respect du plafond national établi à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   S’il y a lieu, l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à la valeur de tous les droits au paiement existants en 2006, avant l'intégration des paiements pour le tabac, l'huile d'olive, le coton ou les produits laitiers, et aux montants de référence calculés pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive, le coton ou les produits laitiers.

5.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005, le pourcentage de réduction fixé par les État membres conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique en 2006 aux montants de référence pour le tabac, l'huile d'olive et le coton à intégrer dans le régime de paiement unique.

6.   La période de cinq année prévue à l’article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003 ne recommence pas à s’appliquer pour les droits au paiement issus de la réserve nationale dont les montants ont été recalculés ou augmentés conformément aux articles 48 quinquies et 48 sexies du présent règlement.

7.   Aux fins de l’établissement des droits au paiement afférents au coton, au tabac, et à l'huile d'olive, la première année d'application du régime de paiement unique visée à l’article 7, paragraphe 1, aux articles 12 à 17 et à l’article 20 est 2006.

Article 48 quinquies

Dispositions spécifiques

1.   Si un agriculteur ne s’est pas vu attribuer de droits au paiement ou qu’il n’en a pas acheté avant la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement pour 2006, il reçoit des droits au paiement calculés conformément aux dispositions des articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton.

Le premier alinéa s’applique également en cas de location par l’agriculteur de droits au paiement pour 2005 et/ou 2006.

2.   Si un l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement, qu’il en a acheté ou qu’il en a reçu avant la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement pour 2006, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:

a)

le nombre des droits au paiement est égal au nombre des droits au paiement qu’il possède, majoré du nombre d’hectares établi conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton accordés durant la période de référence;

b)

la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les superficies ayant bénéficié de paiements pour le tabac, l'huile d'olive et le coton durant la période de référence par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.

Les droits de mise en jachère ne sont pas pris en considération dans le calcul visé au premier alinéa.

3.   Par dérogation aux dispositions de l’article 27, la clause contractuelle prévue audit article peut être insérée ou modifiée dans un contrat de location au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006.

4.   Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006 sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2. Néanmoins, les droits au paiement donnés à bail en vertu d'une clause contractuelle visée à l’article 27 avant le 15 mai 2004 ne sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2 du présent article que si les conditions de location peuvent être adaptées.

Article 48 sexies

Mise en œuvre régionale

1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, tous les droits au paiement sont majorés d'un montant supplémentaire correspondant à la valeur de l’augmentation du plafond régional en 2006, divisée par le nombre total de droits au paiement accordés en 2005.

2.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, sans préjudice de l’article 48 dudit règlement, l’agriculteur reçoit un montant supplémentaire par droit au paiement.

Le montant supplémentaire est égal à la somme:

a)

de la part correspondante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre total de droits au paiement accordés en 2005;

b)

et du montant de référence correspondant, pour chaque agriculteur, à la part restante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre de droits au paiement dont dispose l'agriculteur au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006.

Toutefois, pour les droits de mise en jachère, l'agriculteur ne reçoit que le montant supplémentaire calculé conformément au point a) par droit de mise en jachère.»

6)

L'article 49 bis suivant est ajouté:

«Article 49 bis

Intégration du tabac, du coton, de l’huile d’olive et du houblon

1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, il communique à la Commission, le 1er octobre 2005 au plus tard, les motifs justifiant la division partielle de l’augmentation du plafond.

2.   L’État membre communique à la Commission, le 1er octobre 2005 au plus tard, la décision prise au plus tard le 1er août en ce qui concerne les solutions prévues à l’article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003, à l’annexe VII, points H et I, dudit règlement et à l’article 69 dudit règlement pour ce qui est du coton, du tabac, de l’huile d’olive et du houblon.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Toutefois, l'article 2, point 6, du présent règlement et l'article 48 quater, paragraphe 7, du règlement (CE) no 795/2004, ajouté par l’article 2, paragraphe 5, du présent règlement, s’appliquent à compter du 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1071/2005 (JO L 273 du 19.10.2005, p. 6).

(3)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 48. Rectificatif publié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20.

(4)  JO L 244 du 16.7.2004, p. 16.

(5)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1

(6)  JO L 244 du 16.7.2004, p. 16

(7)  JO L 175 du 4.8.1971, p. 1.

(8)  JO L 157 du 30.5.1998, p. 7


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/61


RÈGLEMENT (CE) N o 2184/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 1, et son article 145, points c), l), m), n), p) et r),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'introduction des régimes de soutien en faveur du coton, de l'huile d'olive et du tabac dans le régime de paiement unique, le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) doit être modifié à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne la procédure d'introduction des demandes et les mesures de contrôle à mettre en œuvre, en ce qui concerne ces régimes d'aide. En outre, certains aspects des dispositions de ce règlement doivent être clarifiés.

(2)

Il est nécessaire de clarifier le concept de l'expression «parcelle agricole» aux fins de l'application du règlement (CE) no 796/2004 et de préciser qu'il fait référence à une surface de terres continue sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé par un seul agriculteur. Il importe que cette définition, lue conjointement avec l'article 49, paragraphe 3, de ce règlement, indique clairement, néanmoins, que les cultures de différents groupes de cultures peuvent être effectuées sur la même surface de terres continue, lorsque les différents régimes d'aide le permettent. En pareil cas, la même surface devra être prise en compte comme représentant plusieurs parcelles agricoles.

(3)

Compte tenu des particularités des parcelles oléicoles, il est nécessaire de prévoir une définition particulière à cet égard.

(4)

Conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, le non-respect de différentes obligations en matière de conditionnalité relevant d'un même domaine soumis à la conditionnalité au sens de l'article 2, point 31, de ce règlement, doit être considéré comme un unique cas de non-conformité lors de la fixation des sanctions respectives. Il convient de préciser que le non-respect des obligations des différents agriculteurs dans le cadre de l'entretien des terres consacrées aux pâturages permanents visées à l'article 4 de ce règlement relève du même domaine de conditionnalité que le respect des «bonnes conditions agricoles et environnementales». Il y a lieu d'adapter les définitions respectives en conséquence.

(5)

Il convient que toute information spécifique concernant la production de coton, d'huile d'olive et de tabac soit demandée dans le cadre de la demande unique.

(6)

Les formulaires de demande préimprimés et le matériel graphique sont fournis aux agriculteurs. Les agriculteurs doivent indiquer la dimension correcte de la surface, mais cette tâche se révélera très difficile si le matériel préimprimé est inexact, pour ce qui est de la dimension de la surface à la suite de changements de localisation des oliviers. À cet égard l'obligation pour l'agriculteur d'indiquer tout changement concernant la localisation des oliviers devrait être suffisante pour donner à l'autorité compétente les informations nécessaires lui permettant de recalculer la dimension exacte résultante de la superficie.

(7)

Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, lors de la première année d'application du régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger à certaines dispositions concernant la demande unique. Il importe que cette dérogation s'applique également chaque fois que de nouveaux éléments sont introduits dans le régime de demande unique.

(8)

Il convient d'étendre les contrôles croisés à effectuer sur la demande unique à certains contrôles particuliers, en ce qui concerne différentes conditions que l'agriculteur est tenu de respecter lors de la demande d'aide spécifique au coton.

(9)

Une erreur fréquente lors de l'exécution des contrôles croisés est une surdéclaration mineure de la surface agricole totale dans une parcelle de référence. Pour des raisons de simplification, lorsqu'une parcelle de référence fait l'objet d'une demande d'aide de deux ou plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d'aide et lorsque la surface totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, il convient que les États membres soient autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées. Toutefois, dans certaines situations, il y aurait lieu d'habiliter les agriculteurs concernés à introduire un recours contre ces décisions.

(10)

Pour garantir des contrôles efficaces sur le régime d'aide au tabac prévu au titre IV, chapitre 10 quater du règlement (CE) no 1782/2003, un échantillon de contrôle particulier devrait être fourni pour les contrôles sur place.

(11)

L'expérience montre que certaines adaptations peuvent être apportées à l'échantillon minimal qui doit être sélectionné pour les contrôles sur place des agriculteurs demandant une aide pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

(12)

En ce qui concerne les paiements de l'aide au tabac conformément au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, il est nécessaire de prévoir un échantillon de contrôle particulier pour sélectionner les entreprises de première transformation qui doivent faire l'objet d'un contrôle sur place au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac.

(13)

Étant donné que les agriculteurs ne sont pas les seuls à être soumis aux dispositions d'échantillonnage du règlement (CE) no 796/2004, il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 27 de ce règlement.

(14)

Il importe que les éléments à prendre en considération pour l'analyse de risque lors de la sélection des échantillons de contrôle destinés aux contrôles sur place soient étendus aux fins des nouveaux régimes d'aide à contrôler en vertu du règlement (CE) no 796/2004.

(15)

Il convient que le rapport de contrôle à établir après chaque contrôle sur place fournisse les informations appropriées concernant les oliviers.

(16)

Compte tenu des particularités des régimes d'aide au coton, à l'huile d'olive et au tabac conformément au titre IV, chapitres 10 bis, 10 ter et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient d'établir des dispositions spéciales en matière de contrôle.

(17)

À la suite de l'introduction d'organisations interprofessionnelles agréées dans le cadre de la production de coton, il y a lieu de fixer des conditions spécifiques pour les contrôles sur place.

(18)

Conformément à l'article 110 duodecies, points a) et c) du règlement (CE) no 1782/2003, l'octroi de la prime au tabac est soumis à la condition que le tabac brut provienne d'une zone de production déterminée et qu'il soit livré sur la base d'un contrat de culture. L'aide à la production de tabac ne peut être versée qu'après un contrôle des livraisons, afin de garantir la réalité des opérations concernées. Dans plusieurs États membres, la pratique consiste à faire des contrôles non pas sur le lieu où le tabac est transformé mais au lieu où il est livré. Afin d'empêcher des irrégularités, il importe de préciser les contrôles à effectuer sur ces lieux et les conditions de transfert du tabac brut.

(19)

Aux fins de garantir des contrôles efficaces au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac, il convient que le tabac brut soit placé sous surveillance quand l'agriculteur le livre à l'entreprise de première transformation. Pour cette raison, il convient que le tabac provenant à la fois de la Communauté et des pays tiers reste sous surveillance jusqu'à ce que la première transformation et le conditionnement aient eu lieu.

(20)

En ce qui concerne à la fois la base du calcul, pour les surfaces déclarées et les réductions et exclusions, des dispositions particulières sont nécessaires, afin de prendre en considération les particularités des demandes d'aide au titre des régimes d'aide au tabac et au coton.

(21)

Des dispositions particulières sont nécessaires, en ce qui concerne les paiements supplémentaires à accorder dans le cas de la mise en œuvre facultative pour des types particuliers d'agriculture et de productions de qualité.

(22)

Les régimes d'aide qui ne sont pas établis sous les titres III ou IV du règlement (CE) no 1782/2003, mais qui sont énumérés à l'annexe I de ce règlement, font également partie des régimes de paiements directs. La conditionnalité est donc également appropriée et il convient que les demandes d'aide au titre de ces régimes d'aide soient également soumises à l'échantillonnage.

(23)

Compte tenu des particularités des régimes d'aide au coton et au tabac conformément au titre IV, chapitres 10 bis, 10 ter et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient d'établir des sanctions particulières.

(24)

L'expérience acquise montre qu'une clarification et des précisions sur les informations à communiquer à la Commission sont nécessaires.

(25)

L'article 171 bis sexies du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (3) établit la procédure d'agrément des organisations interprofessionnelles d'agriculteurs produisant du coton visées à l'article 110 quinquies des dispositions du règlement (CE) no 1782/2003. Il y a lieu de prévoir le cas où une organisation interprofessionnelle agréée ne remplit plus les critères appropriés.

(26)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004.

(27)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont insérés après le point 1:

«1 bis)

“parcelle agricole”: une surface continue de terres sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé par un seul agriculteur;

1 ter)

“parcelle oléicole”: une parcelle agricole comportant des oliviers, telle que définie au point 1 a) de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (4);

b)

le point 31 est remplacé par le texte suivant:

«31)

“domaines soumis à la conditionnalité”: les différents domaines des exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l'article 5 dudit règlement;»

c)

le point 33 est remplacé par le texte suivant:

«33)

“normes”: les normes définies par les États membres conformément à l'article 5 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents figurant à l'article 4 du présent règlement;»

d)

le point 35 est remplacé par le texte suivant:

«35)

“non-conformité”: toute non-conformité aux exigences et aux normes soumises à la conditionnalité;»

2)

l'article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le cas échéant, la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha, conformément aux points 2 et 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004;

f)

une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.»;

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En vue de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation visée au paragraphe 1, point d), les formulaires préimprimés distribués aux agriculteurs conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l'application du régime de paiement unique. En outre, le matériel graphique fourni à l'agriculteur conformément à cette disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l'agriculteur précise la localisation de chaque parcelle.

En ce qui concerne les parcelles oléicoles, le matériel graphique fourni à l'agriculteur inclut, pour chaque parcelle oléicole, le nombre d'oliviers éligibles et leur localisation dans la parcelle ainsi que la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha conformément au point 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004.

Dans le cas d'une demande d'aide pour les oliveraies prévues au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, le matériel graphique fourni à l'agriculteur comprend pour chaque parcelle oléicole:

a)

le nombre d'oliviers non éligibles et leur localisation dans la parcelle;

b)

la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha, conformément au point 2 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004;

c)

la catégorie dans laquelle l'aide est demandée, telle qu'établie conformément à l'article 110 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003;

d)

le cas échéant, une indication que la parcelle est couverte par un programme approuvé par la Commission visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (5), et le nombre d'oliviers concernés ainsi que leur localisation dans la parcelle.

4.   Lors de la présentation du formulaire de demande, l'agriculteur corrige le formulaire préimprimé visé aux paragraphes 2 et 3 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003, ou si l'une des informations contenues dans les formulaires préimprimés est inexacte.

Si la correction porte sur la dimension de la surface, l'agriculteur indique la dimension réelle de la surface concernée. Toutefois, lorsque la localisation des oliviers indiquée sur le matériel graphique est incorrecte, l'agriculteur n'est pas tenu d'indiquer la dimension correcte en résultant de la surface exprimée en olive SIG-ha, mais il indique uniquement la position réelle des arbres;

3)

à l'article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«10.   Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

a)

le nom de la variété de graine de coton utilisée;

b)

le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisation interprofessionnelle agréée dont l'agriculteur est membre.

11.   Dans le cas d'une demande d'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient, pour chaque parcelle oléicole, le nombre et la localisation dans la parcelle:

a)

des oliviers arrachés et remplacés;

b)

des oliviers arrachés et non remplacés;

c)

des oliviers supplémentaires plantés.

12.   Dans le cas d'une demande d'aide au tabac prévue au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

a)

une copie du contrat de culture visé à l'article 110 duodecies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, ou la mention de son numéro d'enregistrement;

b)

l'indication de la variété de tabac cultivée sur chaque parcelle agricole;

c)

une copie de l'attestation de contrôle correspondante, délivrée par l'autorité compétente, indiquant la quantité, en kilogrammes, de feuilles de tabac séchées livrées au premier transformateur.

Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au point c), mais elle ne peut être postérieure au 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte.»

4)

À l'article 14, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«La dérogation prévue au premier alinéa s'applique également, en ce qui concerne la première année quand de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique et quand les droits au paiement ne sont pas encore établis définitivement pour les agriculteurs concernés par cette introduction.»

5)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«i)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles autorisées pour la production de coton par l'État membre conformément à l'article 110 ter du règlement (CE) no 1782/2003;

j)

effectués entre les déclarations des agriculteurs dans la demande unique d'affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l'article 13, paragraphe 10, point b), du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l'éligibilité à une augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.»

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'une parcelle de référence fait l'objet d'une demande d'aide de deux ou de plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d'aide et lorsque la surface totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l'article 30, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées. Dans ce cas, les agriculteurs concernés peuvent faire appel contre la décision de la réduction pour le motif que n'importe lequel des autres agriculteurs concernés a fait une surdéclaration de ses surfaces au-delà de cette tolérance et à leur détriment.»

6)

À l'article 26, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

5 % de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide au tabac en vertu du titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003;

d)

10 % de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque l'État membre choisit, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement, de ne pas introduire de niveau d'information supplémentaire dans le SIG.

Pour tous les autres États membres, en ce qui concerne l'année 2006, 10 % au moins de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque le niveau d'information supplémentaire dans le SIG prévu à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement n'offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime d'aide.»

b)

le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l'échantillon de contrôle visé au premier alinéa contient déjà des agriculteurs ayant introduit des demandes au titre des aides visées aux points a) à d) du deuxième alinéa, ceux-ci peuvent être pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés aux points cités.»

c)

au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«f)

en ce qui concerne les demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, 20 % des organisations interprofessionnelles agréées conformément à l'article 110 quinquies de ce règlement et dont les agriculteurs déclarent être membres dans leurs demandes uniques;

g)

en ce qui concerne les demandes d'aide au tabac conformément au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, 5 % des premiers transformateurs, en ce qui concerne les contrôles effectués au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac.»

7)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. Chaque année, on procède à une évaluation de l'efficacité des paramètres d'analyse des risques utilisés les années précédentes.»

b)

au paragraphe 2, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

dans le cas d'une demande d'aide au tabac en vertu du titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, des quantités de tabac brut, ventilées par variété, couvertes par des contrats de culture relatifs aux surfaces déclarées comme plantées en tabac;

l)

dans le cas des contrôles sur les entreprises de première transformation dans le cadre des demandes d'aide au tabac prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, des différentes tailles des entreprises;

m)

d'autres paramètres à définir par les États membres.»

8)

À l'article 28, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées, y compris, le cas échéant, le nombre d'oliviers et leur localisation dans la parcelle, le résultat des mesures par parcelle agricole mesurée et les méthodes de mesure utilisées;»

9)

À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L'autorité compétente peut définir une tolérance de mesure qui ne dépasse pas:

a)

pour les parcelles inférieures à 0,1 ha, une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole;

b)

pour les autres parcelles, 5 % de la superficie de la parcelle agricole, ou une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chaque parcelle agricole, la tolérance maximale ne peut toutefois excéder 1,0 ha en valeur absolue.

La tolérance prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles oléicoles pour lesquelles la surface est exprimée en olive SIG-ha conformément aux points 2 et 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004.»

10)

L'article suivant est inséré après l'article 31:

«Article 31 bis

Contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées

Les contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées, dans le cadre des demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, vérifient le respect des critères d'agrément de ces organisations, la liste de leurs membres et le barème visé à l'article 110 sexies de ce règlement.»

11)

La sous-section suivante est insérée au titre III, chapitre II, section II:

«Sous-section II ter

Contrôles sur place portant sur les demandes d'aides au tabac

Article 33 ter

Contrôles des livraisons

1.   En ce qui concerne les demandes d'aide au tabac prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, toutes les livraisons sont vérifiées. Toute livraison est autorisée par l'autorité compétente, qui doit en être informée préalablement de manière à pouvoir en déterminer la date. Au cours du contrôle, l'autorité compétente vérifie que la livraison a bien été préalablement autorisée par ses soins.

2.   Lorsque la livraison s'effectue dans un centre d'achat agréé, tel que visé à l'article 171 quater duodecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1973/2004, le tabac non transformé, une fois contrôlé, ne peut quitter le centre d'achat que pour être transféré à l'usine de transformation. Après les contrôles, le tabac est rassemblé en lots distincts.

Le transfert de ces lots à l'usine de transformation fait l'objet d'une autorisation écrite de l'autorité compétente, qui en est informée préalablement de manière à pouvoir déterminer de façon précise le moyen de transport utilisé, son trajet, son heure de départ et d'arrivée, ainsi que les quantités de tabac concernées par chaque opération de transport.

3.   À la réception du tabac dans l'usine de transformation, l'organisme de contrôle compétent vérifie, notamment en les pesant, que les lots livrés sont bien ceux qui avaient été contrôlés dans les centres d'achat.

L'autorité compétente peut déterminer toute modalité spécifique qu'elle estime nécessaire pour le contrôle des opérations.

Article 33 quater

Placement sous surveillance et contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées visant à assurer que le tabac brut est placé sous surveillance au moment où il est livré par l'agriculteur à l'entreprise de première transformation.

Le placement sous surveillance permet de veiller à ce que le tabac brut ne puisse pas être libéré avant que les opérations de première transformation et de conditionnement ne soient achevées et qu'aucun tabac brut ne soit soumis plus d'une fois à la vérification.

2.   Les contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac vérifient la conformité avec l'article 17 quater ter du règlement (CE) no 1973/2004, notamment concernant les quantités de tabac brut dans chaque entreprise contrôlée, en opérant une distinction entre le tabac brut produit dans la Communauté et le tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers. À cet effet, les contrôles comprennent:

a)

une vérification des stocks de l'entreprise de transformation;

b)

un contrôle lorsque le tabac quitte le lieu de surveillance après avoir subi les opérations de première transformation et de conditionnement;

c)

toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires, notamment afin d'éviter qu'une prime ne soit payée pour du tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers.

3.   Les contrôles prévus par le présent article s'effectuent sur le lieu même où le tabac brut est transformé. Dans un délai défini par l'État membre, les entreprises concernées indiquent par écrit aux organismes compétents dont elles relèvent les sites où aura lieu la transformation. L'État membre peut préciser les renseignements que les entreprises de première transformation doivent fournir à cet effet aux organismes compétents.

4.   Les contrôles prévus par le présent article sont inopinés dans tous les cas.»

12)

L'article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

Dispositions spéciales concernant les paiements supplémentaires

En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le paiement supplémentaire prévu par les articles 119 et 133 de ce règlement, les États membres appliquent, le cas échéant, les dispositions du présent titre. S'il n'est pas opportun de procéder ainsi en raison de la structure du régime concerné, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalent à celui établi par le présent titre.»

13)

À l'article 44, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences ou les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l'ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d'aides au titre des régimes de soutien direct au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui relèvent de la responsabilité de l'autorité de contrôle compétente.»

14)

L'article 50 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans le cas de demandes d'aide au titre de régimes d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu'il est établi que la superficie déterminée d'un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide, c'est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l'aide.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.»

15)

L'article 51 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un au l'autre régime d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, pour l'année civile concernée.»

16)

L'article 52 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Réductions applicables en cas d'irrégularités concernant la dimension des superficies déclarées pour le paiement des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac»

b)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   S'il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des pommes de terres ou du tabac est inférieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement des aides aux pommes de terre féculières ou au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.

2.   S'il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des semences est supérieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.»

17)

Les articles suivants sont ajoutés après l'article 54:

«Article 54 bis

Réductions et exclusions applicables aux demandes d'aide au tabac

Sans préjudice des réductions et des exclusions à appliquer conformément à l'article 51 ou 53, lorsqu'il est constaté que du tabac n'a pas été replanté dans la parcelle indiquée dans le contrat de culture avant le 20 juin de l'année de récolte:

a)

50 % de l'aide au titre de la campagne en cours sont refusés, si le tabac est replanté le 30 juin au plus tard;

b)

l'intégralité de l'aide au titre de la campagne en cours est refusée, si le tabac est replanté après le 30 juin.

Toutefois, les réductions ou les exclusions visées au premier alinéa, points a) et b), ne s'appliquent pas dans les cas où, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1973/2004, l'agriculteur peut justifier le retard à la satisfaction de l'autorité compétente.

Lorsqu'il est constaté que la parcelle dans laquelle le tabac est cultivé est différente de celle indiquée dans le contrat de culture, l'aide à payer à l'agriculteur concerné pour la récolte en cours est réduite de 5 %.

Article 54 ter

Réductions et exclusions concernant l'aide spécifique au coton

Sans préjudice des réductions et des exclusions à appliquer conformément à l'article 51 ou 53, lorsqu'il est constaté que l'agriculteur ne respecte pas les obligations résultant de l'article 171 bis septies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1973/2004, l'agriculteur perd le droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. En outre, l'aide au coton par hectare éligible au titre de l'article 110 quater est réduite du montant de l'augmentation prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 pour cet agriculteur.»

18)

L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

Constatations concernant les paiements supplémentaires

En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le paiement supplémentaire prévu par les articles 119 et 133 de ce règlement, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre.»

19)

À l'article 64, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si, dans l'éventualité visée à l'article 22 du règlement (CE) no 1973/2004, l'intéressé ne lance pas la production avant l'expiration du délai imparti pour la demande, la quantité de référence individuelle déterminée est considérée comme égale à zéro. En pareil cas, la demande d'aide présentée par l'intéressé pour l'année concernée est refusée. Un montant égal à la somme correspondante est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide établis aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'intéressé peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.»

20)

À l'article 76, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

le nombre de demandes, ainsi que la surface totale, le nombre total d'animaux et les quantités totales, ventilées par régime d'aide;

c)

le nombre de demandes, ainsi que la surface totale, le nombre total d'animaux et les quantités totales, ayant fait l'objet de contrôles;»

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'ils communiquent à la Commission les informations visées au premier alinéa en ce qui concerne les primes “animaux”, les États membres indiquent le nombre total de bénéficiaires ayant reçu des aides au titre des régimes relevant du système intégré et les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.»

Article 2

Dans le règlement (CE) no 1973/2004, l'article 171 bis sexies est remplacé par le texte suivant:

«Article 171 bis sexies

Agrément des organisations interprofessionnelles

1.   Chaque année, les États membres agréent avant le 31 décembre pour l’ensemencement de l’année suivante toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui:

a)

regroupe une superficie totale supérieure à une limite d’au moins 10 000 ha établie par l’État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 171 bis ainsi qu’au moins une entreprise d’égrenage;

b)

mène des actions bien identifiées visant notamment:

au développement de la mise en valeur du coton non égrené produit,

à l’amélioration de la qualité du coton non égrené répondant aux besoins de l’égreneur,

à l’utilisation de méthodes de production respectueuses de l’environnement;

c)

a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment:

les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationale et communautaire;

le cas échéant, un barème de différenciation de l’aide par catégorie de parcelles, déterminée notamment en fonction de la qualité du coton non égrené à fournir.

Toutefois, pour 200, les États membres agréent les organisations interprofessionnelles de production de coton avant le 28 février 2006.

2.   Lorsqu'il est constaté qu'une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d'agrément prévus au paragraphe 1, l'État membre retire l'agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli dans un délai raisonnable. S'il est envisagé de retirer l'agrément, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle. L'État membre donne la possibilité à l'organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé. En cas de retrait, les États membres prévoient l'application des sanctions appropriées.

Les agriculteurs qui sont des membres d'une organisation interprofessionnelle agréée dont l'agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des années ou des périodes de primes commençant à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2005 (JO L 314 du 30.11.2005, p. 10).

(3)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2182/2005 (Voir page 31 du présent Journal officiel).

(4)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1

(5)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/70


RÈGLEMENT (CE) N o 2185/2005 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2005

portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2006 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2006. Les droits et quantités visés par le règlement (CE) no 2529/2001 sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l’année 2006.

(2)

Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (2), a prévu l’ouverture d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes assorti d’une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204 à compter du 1er février 2003. Ledit contingent a été ajouté au contingent du GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents soient gérés de la même manière au cours de l’année 2006. En outre, une erreur s’est glissée dans le calcul de ce contingent lors de son attribution au titre de l’année 2005 dans le cadre du règlement (CE) no 2202/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 portant ouverture de contingents tarifaires commųnautaires au titre de 2005 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (3), de sorte que 5 417 tonnes ont été attribuées au lieu de 5 400. Il convient par conséquent de déduire 17 tonnes des quantités disponibles pour 2006.

(3)

Le règlement (CE) no 992/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et produits de la pêche originaires de Norvège (4), modifié par le règlement (CE) no 1329/2003 (5), accorde des concessions commerciales bilatérales supplémentaires en faveur de certains produits agricoles.

(4)

Le règlement (CE) no 2175/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 concernant la mise en œuvre des accords conclus par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994 et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (6) accorde un contingent tarifaire additionnel de 1 154 tonnes pour la Nouvelle-Zélande à partir du 1er janvier 2006, à ajouter au contingent disponible en 2006.

(5)

Certains contingents tarifaires pour les produits à base de viande ovine ou caprine ont été octroyés aux États ACP dans le cadre de l’accord de Cotonou (7).

(6)

Certains contingents sont fixés pour une période qui s’étend du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante. Comme les importations au titre du présent règlement seraient gérées sur la base d’une année civile, les quantités correspondantes à définir pour l’année 2006 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

(7)

Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. Par ailleurs, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient la possibilité de choisir entre l’importation sous la forme d’animaux vivants et l’importation sous la forme de viande, il y a lieu de prévoir un facteur de conversion.

(8)

La gestion des contingents tarifaires communautaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi» a donné de bons résultats pour les produits à base de viande ovine ou caprine en 2005. Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (8), il convient donc que les contingents concernant ces produits soient gérés conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2529/2001, et ce dans le respect de l'article 308 bis, de l'article 308 ter et de l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (9).

(9)

Pour éviter toute discrimination entre pays exportateurs et étant donné que les contingents tarifaires équivalents n’ont pas été épuisés rapidement au cours des deux dernières années, il convient que les contingents tarifaires visés par le présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, lorsqu’ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il convient que l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.

(10)

Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(11)

En ce qui concerne les produits à base de viande ovine, il est difficile d’établir, au moment où les opérateurs les présentent aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d’ovins domestiques ou d’ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir l’inscription sur le document d’origine de la mention correspondante.

(12)

Conformément au chapitre II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (10) et à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (11), seules peuvent être autorisées les importations de produits satisfaisant aux exigences régissant actuellement dans la Communauté les procédures, règles et contrôles applicables à la chaîne alimentaire.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement porte ouverture des contingents tarifaires pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d’animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 et 0204, et originaires des pays mentionnés en annexe, sont suspendus ou réduits conformément au présent règlement.

Article 3

1.   Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 pour l’importation de viandes, et des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90 pour l’importation d’animaux vivants, ainsi que les droits de douane applicables y afférents sont ceux fixés en annexe.

2.   Aux fins du calcul des quantités, on entend par l’expression «équivalent-poids carcasse», visée au paragraphe 1, le poids net des produits à base de viande ovine ou caprine multiplié par les coefficients suivants:

a)

pour les animaux vivants: 0,47;

b)

pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

c)

pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

d)

pour les produits non désossés: 1,00.

On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.

Article 4

Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement sont gérés, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. Aucun certificat d’importation n’est exigé.

Article 5

1.   Pour bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l’origine valable, délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires. L’origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

2.   La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:

a)

dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord;

b)

dans le cas d’autres contingents tarifaires, il doit s’agir d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:

le code NC (au moins les quatre premiers chiffres),

le(s) numéro(s) d’ordre du contingent tarifaire concerné,

le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

dans le cas d’un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).

Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne doit contenir qu’un seul numéro d’ordre.

3.   Pour bénéficier du contingent tarifaire fixé en annexe pour le groupe no 4, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29, la preuve de l’origine doit inclure, dans la case se rapportant à la description des produits, une des mentions suivantes:

a)

«produit(s) à base de viande ovine issu(s) d’espèces ovines domestiques»;

b)

«produit(s) issu(s) d’espèces ovines non domestiques».

Ces indications correspondent à celles qui figurent dans le certificat vétérinaire accompagnant lesdits produits.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 305/2005 de la Commission (JO L 52 du 25.2.2005, p. 6).

(3)  JO L 374 du 22.12.2004, p. 31.

(4)  JO L 101 du 4.5.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1920/2004 (JO L 331 du 5.11.2004, p. 1).

(5)  JO L 187 du 26.7.2003, p. 1.

(6)  Voir page 9 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(8)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3).

(9)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(10)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(11)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).


ANNEXE

VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d'équivalent-poids carcasse) CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR 2006

No du groupe de pays

Codes NC

Droit ad valorem exprimé en %

Droit spécifique

EUR/100 Kg

Numéro d’ordre selon le principe du «premier arrivé, premier servi»

Origine

Volume annuel en tonnes d'équivalent-poids carcasse

Animaux vivants

(coefficient = 0,47)

Viandes désossées d’agneau (1)

(coefficient = 1,67)

Viandes désossées d’ovins et de caprins (2)

(coefficient = 1,81)

Produits non désossés et carcasses

(coefficient = 1,00)

1

0204

Zéro

Zéro

09.2101

09.2102

09.2011

Argentine

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australie

18 650

09.2109

09.2110

09.2013

Nouvelle-Zélande

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chili

5 600

09.2119

09.2120

09.0790

Islande

1 350

2

0204

Zéro

Zéro

09.2121

09.2122

09.0781

Norvège

300

3

0204

Zéro

Zéro

09.2125

09.2126

09.0693

Groenland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Îles Féroé

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turquie

200

4

0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90

Espèces «autres que les ovins domestiques» uniquement: ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29

Zéro

Zéro

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

États ACP

100

Espèces «ovins domestiques» uniquement: ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29

Zéro

Réduction de 65 % des droits de douane spécifiques

09.2161

09.2165

09.1626

États ACP

500

5 (3)

0204

Zéro

Zéro

09.2171

09.2175

09.2015

Autres

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Zéro

09.2181

09.2019

Divers

49


(1)  Et viandes de chevreau.

(2)  Et viandes de caprins autres que de chevreau.

(3)  Par «autres», on entend ici toutes les origines, y compris les États ACP, mais à l'exclusion des autres pays mentionnés dans le présent tableau.


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/74


RÈGLEMENT (CE) N o 2186/2005 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2005/959/CE du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’accords, sous forme d’échange de lettres, entre la Communauté et le Japon et entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission (2) prévoit l’ouverture et le mode de gestion, sur une base pluriannuelle, d’un certain nombre de contingents de viandes bovines de haute qualité.

(2)

À l’issue des négociations entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque dans le cadre de leur processus d’adhésion à l’Union européenne, La Communauté a convenu d’intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres une augmentation de 1 000 tonnes du contingent tarifaire d’importation annuelle de viandes bovines de haute qualité.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 936/97 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 936/97 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, premier tiret, les termes «59 100 tonnes» sont remplacés par «60 100 tonnes»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, le total des contingents tarifaires s'élève à 59 600 tonnes pour l'année d'importation 2005/2006.»

2)

À l’article 2, le point e) est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «300 tonnes» sont remplacés par «1 300 tonnes»;

b)

le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour l’année d’importation 2005/2006, le contingent tarifaire s’élève à 800 tonnes, en poids du produit, de viandes correspondant aux codes NC et répondant à la définition visés au premier et au deuxième alinéas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Voir page 78 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/75


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994

(2005/958/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé en vertu de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994. Il convient d'approuver ledit accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l'accord en vue d'engager la Communauté européenne (1).

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


TRADUCTION

Négociations entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT, concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne.

Bruxelles, le 21 décembre 2005

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre la Communauté européenne (CE) et le gouvernement du Japon au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la Communauté européenne; ces négociations se sont ouvertes à la suite de la notification de la CE du 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT.

Par ailleurs, j'ai l'honneur de vous informer que, selon la Communauté européenne, les négociations précitées ont abouti aux résultats suivants:

 

85254099: taux applicable réduit, fixé à 12,5 %,

 

37023219: taux applicable réduit, fixé à 1,3 %,

 

85254019: taux applicable réduit, fixé à 1,2 %.

Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant quatre ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du cycle du programme pour le développement de Doha atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l'hypothèse qui se réalise en premier. La période de quatre ans mentionnée ci-dessus débute à la date de mise en œuvre des mesures décrites dans la présente lettre.

La CE intègre dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de la CE 25, les concessions figurant dans sa liste précédente.

Lorsque la CE et le gouvernement du Japon auront confirmé qu'ils sont du même avis sur le résultat des négociations évoqué ci-dessus, après avoir examiné la question conformément à leurs propres procédures, la CE mettra en œuvre les résultats ci-dessus dès que possible, dans le respect de ses procédures internes, et dans tous les cas le 1er janvier 2006 au plus tard.

Je vous prie de bien vouloir confirmer que le gouvernement du Japon partage l'avis exprimé ci-dessus.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

Bruxelles, le 21 décembre 2005

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit:

«Négociations entre la Communauté européenne et le Japon au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT, concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne.

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre la Communauté européenne (CE) et le gouvernement du Japon au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la Communauté européenne; ces négociations se sont ouvertes à la suite de la notification de la CE du 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT.

Par ailleurs, j'ai l'honneur de vous informer que, selon la Communauté européenne, les négociations précitées ont abouti aux résultats suivants:

 

85254099: taux applicable réduit, fixé à 12,5 %,

 

37023219: taux applicable réduit, fixé à 1,3 %,

 

85254019: taux applicable réduit, fixé à 1,2 %.

Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant quatre ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du cycle du programme pour le développement de Doha atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l'hypothèse qui se réalise en premier. La période de quatre ans mentionnée ci-dessus débute à la date de mise en œuvre des mesures décrites dans la présente lettre.

La CE intègre dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de la CE 25, les concessions figurant dans sa liste précédente.

Lorsque la CE et le gouvernement du Japon auront confirmé qu'ils sont du même avis sur le résultat des négociations évoqué ci-dessus, après avoir examiné la question conformément à leurs propres procédures, la CE mettra en œuvre les résultats ci-dessus dès que possible, dans le respect de ses procédures internes, et dans tous les cas le 1er janvier 2006 au plus tard.»

J'ai l'honneur de vous informer que mon gouvernement partage l'avis exprimé par la Communauté européenne et qu’aucune autre procédure nationale n’est nécessaire pour le gouvernement du Japon.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Japon


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/78


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

(2005/959/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’OMC au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé en vertu de l’article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994. Il convient d’approuver ledit accord.

(4)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (1),

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission adopte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres conformément à la procédure définie à l’article 3 de la présente décision.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l’article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l’article pertinent du règlement relatif à l’organisation commune de marché en question.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord en vue d’engager la Communauté (3).

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(3)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.


ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

Bruxelles, le

Monsieur,

À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et la Nouvelle-Zélande, au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d’adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la Nouvelle-Zélande, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC le 19 janvier 2004, conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994:

 

La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour le territoire douanier de la CE 25 les concessions figurant dans sa liste précédente.

 

La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour la CE 25 les concessions figurant dans l’annexe au présent accord.

 

La Nouvelle-Zélande accepte les éléments de base de l’approche retenue par la CE pour ajuster les obligations du GATT de la CE 15 et celles de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite du récent élargissement de la CE: calcul sur une base nette des engagements à l’exportation; calcul sur une base nette des contingents tarifaires; globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales. Les modalités juridiques applicables pour la mise en œuvre s’inspireront de celles appliquées pour le précédent élargissement de l’Union européenne.

Le présent accord entrera en vigueur à la date du courrier envoyé en réponse par la Nouvelle-Zélande pour confirmer son accord, après examen par les parties, conformément à leurs propres procédures. La CE s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les dispositions de mise en œuvre appropriées seront instaurées dans les plus brefs délais, au plus tard le 1er janvier 2006.

Des consultations peuvent être engagées à tout moment, à la demande de l’une des parties, en vue d’examiner tout aspect couvert par le présent accord.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

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ANNEXE

augmentation de 1 154 tonnes (poids carcasse) de la part allouée à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande ovine; «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées»,

augmentation de 735 tonnes de la part allouée à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le beurre; «beurre d’origine néo-zélandaise, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 %, mais inférieure à 82 %, obtenue directement à partir de lait ou de crème»,

augmentation de 1 000 tonnes au contingent tarifaire pour la viande bovine de «haute qualité»; «découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n’ayant pas plus de quatre incisives permanentes “in wear”, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d’apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu’une couverture de gras adéquate, mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées viandes de haute qualité».

Bruxelles, le

Monsieur,

Suite à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et la Nouvelle-Zélande, au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d’adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la Nouvelle-Zélande, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC le 19 janvier 2004, conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994:

 

La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour le territoire douanier de la CE 25 les concessions figurant dans sa liste précédente.

 

La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour la CE 25 les concessions figurant dans l’annexe au présent accord.

 

La Nouvelle-Zélande accepte les éléments de base de l’approche retenue par la CE pour ajuster les obligations du GATT de la CE 15 et celles de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite du récent élargissement de la CE: calcul sur une base nette des engagements à l’exportation; calcul sur une base nette des contingents tarifaires; globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales. Les modalités juridiques applicables pour la mise en œuvre s’inspireront de celles appliquées pour le précédent élargissement de l’Union européenne.

Le présent accord entrera en vigueur à la date du courrier envoyé en réponse par la Nouvelle-Zélande pour confirmer son accord, après examen par les parties, conformément à leurs propres procédures. La CE s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les dispositions de mise en œuvre appropriées seront instaurées dans les plus brefs délais, au plus tard le 1er janvier 2006.

Des consultations peuvent être engagées à tout moment, à la demande de l’une des parties, en vue d’examiner tout aspect couvert par le présent accord.»

J’ai l’honneur de vous faire connaître l’accord de mon gouvernement.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du gouvernement de Nouvelle-Zélande

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Commission

30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/83


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2005

modifiant son règlement intérieur

(2005/960/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 131,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

DÉCIDE:

Article premier

Les articles 1er à 28 du règlement intérieur de la Commission (1) sont remplacés par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2005.

Par la Commission

José Manuel BARROSO

Le président


(1)  JO L 308 du 8.12.2000, p. 26. Règlement intérieur modifié en dernier lieu par la décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9).


ANNEXE

«CHAPITRE I

LA COMMISSION

SECTION 1

Dispositions générales

Article premier

La collégialité

La Commission agit en collège conformément aux dispositions du présent règlement intérieur et dans le respect des orientations politiques définies par son président.

Article 2

Les priorités et le programme de travail

Dans le respect des orientations politiques définies par son président, la Commission fixe ses objectifs stratégiques pluriannuels et sa stratégie politique annuelle, en vertu desquels elle adopte son programme de travail ainsi que l’avant-projet de budget pour l’année suivante.

Article 3

Le président

1.   Le président peut attribuer aux membres de la Commission des domaines d'activité particuliers pour lesquels ils sont spécifiquement responsables de la préparation des travaux de la Commission et de l'exécution de ses décisions.

Il peut, à tout moment, modifier les attributions ainsi décidées.

2.   Le président peut constituer parmi les membres de la Commission des groupes permanents ou ad hoc, dont il désigne le président et détermine la composition. Il fixe le mandat de ces groupes et approuve leurs modalités de fonctionnement.

3.   Le président assure la représentation de la Commission. Il désigne les membres de la Commission chargés de l'assister dans cette fonction.

Article 4

Les procédures de décision

Les décisions de la Commission sont acquises:

a)

en réunion de la Commission par procédure orale,

ou

b)

par procédure écrite suivant les dispositions de l'article 12,

ou

c)

par procédure d'habilitation suivant les dispositions de l'article 13,

ou

d)

par procédure de délégation suivant les dispositions de l'article 14.

SECTION 2

Les réunions de la Commission

Article 5

La convocation

1.   La Commission est convoquée en réunion par le président.

2.   En règle générale, la Commission se réunit au moins une fois par semaine. Elle se réunit en outre chaque fois que cela est nécessaire.

3.   Les membres de la Commission sont tenus d'assister à la totalité des réunions. Le président juge de toute situation qui pourrait les conduire à ne pas respecter cette obligation.

Article 6

L’ordre du jour des réunions de la Commission

1.   Le président arrête l’ordre du jour de chaque réunion de la Commission.

2.   Sans préjudice du pouvoir du président d’arrêter l’ordre du jour, toute proposition impliquant des dépenses significatives doit être présentée en accord avec le membre de la Commission chargé du budget.

3.   Toute question dont un membre de la Commission propose l'inscription à l'ordre du jour doit être communiquée au président dans les conditions fixées par la Commission, conformément aux modalités d’application visées à l’article 28, ci-après dénommées «modalités d’application».

4.   L'ordre du jour et les documents nécessaires sont communiqués aux membres de la Commission dans les conditions fixées par celle-ci, conformément aux modalités d’application.

5.   Toute question dont un membre de la Commission demande le retrait de l'ordre du jour est reportée, avec l'accord du président, à la réunion suivante.

6.   La Commission peut, sur proposition de son président, délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou au sujet de laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués tardivement. Elle peut décider de ne pas délibérer sur une question inscrite à l'ordre du jour.

Article 7

Le quorum

Le nombre de membres dont la présence est nécessaire pour que la Commission délibère valablement est égal à la majorité du nombre des membres prévu par le traité.

Article 8

La prise de décision

1.   La Commission décide sur proposition d'un ou de plusieurs de ses membres.

2.   La Commission procède à un vote sur demande d'un de ses membres. Ce vote porte sur le projet initial ou sur un projet modifié par le ou les membres responsables de l’initiative en cause ou par le président.

3.   Les décisions de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu par le traité.

4.   Le président constate le résultat des délibérations, lequel est repris dans le procès-verbal de la réunion prévu à l’article 11.

Article 9

La confidentialité

Les réunions de la Commission ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels.

Article 10

La présence des fonctionnaires et autres personnes

1.   Sauf décision contraire de la Commission, le secrétaire général et le chef de cabinet du président assistent aux réunions. Les modalités d'application déterminent les conditions dans lesquelles d'autres personnes sont autorisées à assister aux réunions.

2.   En cas d'absence d'un membre de la Commission, son chef de cabinet peut assister à la réunion et, à l'invitation du président, y exposer l'opinion du membre absent.

3.   La Commission peut décider d'entendre toute autre personne.

Article 11

Les procès-verbaux

1.   Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de la Commission.

2.   Les projets de procès-verbaux sont soumis à l'approbation de la Commission au cours d'une réunion ultérieure. Les procès-verbaux approuvés sont authentifiés par les signatures du président et du secrétaire général.

SECTION 3

Les autres procédures décisionnelles

Article 12

Les décisions par procédure écrite

1.   L'accord des membres de la Commission sur un projet émanant de l'un ou de plusieurs d'entre eux peut être constaté par procédure écrite, sous réserve qu’il ait préalablement reçu l’avis favorable du service juridique ainsi que l'accord des services dûment consultés conformément aux conditions fixées à l’article 23.

Cet avis favorable et/ou ces accords peuvent être remplacés par un accord entre les chefs de cabinet, dans le cadre de la procédure écrite de finalisation telle que définie dans les modalités d’application.

2.   Le texte du projet est communiqué par écrit à tous les membres de la Commission, dans les conditions fixées par celle-ci conformément aux modalités d’application, avec le délai imparti pour faire connaître les réserves ou amendements éventuellement suscités par le projet.

3.   Tout membre de la Commission peut demander au cours de la procédure écrite que le projet fasse l'objet d'un débat. Il adresse au président une demande motivée en ce sens.

4.   Un projet sur lequel aucun membre de la Commission n'a formulé ou maintenu une demande de suspension à l'issue du délai imparti pour une procédure écrite est réputé adopté par la Commission.

Article 13

Les décisions par procédure d’habilitation

1.   La Commission peut, à condition que le principe de sa responsabilité collégiale soit pleinement respecté, habiliter un ou plusieurs de ses membres à prendre en son nom des mesures de gestion ou d'administration, dans les limites et aux conditions qu'elle fixe.

2.   La Commission peut également charger un ou plusieurs de ses membres, en accord avec le président, d'adopter le texte définitif d'un acte ou d'une proposition à soumettre aux autres institutions, dont elle a défini la substance lors de ses délibérations.

3.   Les compétences ainsi attribuées peuvent faire l'objet d'une subdélégation aux directeurs généraux et aux chefs de service, sauf interdiction expresse figurant dans la décision d'habilitation.

4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des règles relatives aux délégations en matière financière et aux pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 14

Les décisions par procédure de délégation

La Commission peut, à condition que le principe de sa responsabilité collégiale soit pleinement respecté, déléguer l'adoption, en son nom, de mesures de gestion ou d'administration aux directeurs généraux et aux chefs de service, dans les limites et aux conditions qu'elle fixe.

Article 15

La subdélégation pour les décisions d’octroi de subventions et d’attribution de marchés

Le directeur général ou chef de service ayant obtenu des compétences subdéléguées ou déléguées, conformément aux articles 13 et 14, pour l'adoption de décisions de financement peut décider de subdéléguer la prise de certaines décisions individuelles d’octroi de subventions et de marchés publics au directeur compétent ou, en accord avec le membre de la Commission responsable, au chef d’unité compétent, dans les limites et les conditions fixées par les modalités d’application.

Article 16

L’information sur les décisions prises

Il est pris acte des décisions adoptées par procédure écrite, procédure d'habilitation et procédure de délégation dans une note journalière dont il est fait mention au procès-verbal de la réunion de la Commission la plus proche.

SECTION 4

Dispositions communes aux procédures décisionnelles

Article 17

L’authentification des actes adoptés par la Commission

1.   Les actes adoptés en réunion sont joints de façon indissociable, dans la ou les langues dans lesquelles ils font foi, à une note récapitulative établie dès la fin de la réunion de la Commission au cours de laquelle ils ont été adoptés. Ces actes sont authentifiés par les signatures du président et du secrétaire général apposées à la dernière page de la note récapitulative.

2.   Les actes adoptés par procédure écrite et par procédure d'habilitation conformément à l’article 12 et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, sont joints de façon indissociable, dans la ou les langues dans lesquelles ils font foi, à la note journalière mentionnée à l'article 16. Ces actes sont authentifiés par la signature du secrétaire général apposée à la dernière page de la note journalière.

3.   Les actes adoptés par procédure de délégation ou par subdélégation sont joints de façon indissociable, dans la ou les langues dans lesquelles ils font foi, à la note journalière mentionnée à l'article 16. Ces actes sont authentifiés par une déclaration d'autocertification signée par le fonctionnaire subdélégué ou délégué conformément à l’article 13, paragraphe 3, et aux articles 14 et 15.

4.   Aux fins du présent règlement intérieur, on entend par «actes» les actes revêtant une des formes prévues à l'article 249 du traité CE et à l'article 161 du traité Euratom.

5.   Aux fins du présent règlement intérieur, on entend par «langues faisant foi» toutes les langues officielles des Communautés, sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 930/2004 du Conseil (1), lorsqu'il s'agit d'actes de portée générale et, pour les autres, celles de leurs destinataires.

SECTION 5

Préparation et exécution des décisions de la Commission

Article 18

Les groupes de membres de la Commission

Les groupes de membres de la Commission contribuent à la coordination et à la préparation des travaux de la Commission, dans le cadre des objectifs et des priorités stratégiques fixés par la Commission et selon le mandat et les orientations politiques fixés par le président.

Article 19

Les cabinets et les relations avec les services

1.   Les membres de la Commission disposent d’un cabinet chargé de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches et dans la préparation des décisions de la Commission. Les règles relatives à la composition des cabinets sont arrêtées par le président.

2.   Le membre de la Commission approuve les modalités de travail avec les services placés sous sa responsabilité. Ces modalités précisent notamment la façon dont le membre de la Commission donne ses instructions aux services concernés, desquels il reçoit régulièrement toute information relative à son domaine d’activité et nécessaire à l’exercice de sa responsabilité.

Article 20

Le secrétaire général

1.   Le secrétaire général assiste le président dans la préparation des travaux et la tenue des réunions de la Commission. Il assiste également les présidents des groupes de membres créés conformément à l'article 3, paragraphe 2, dans la préparation et la tenue de leurs réunions.

2.   Il assure la mise en œuvre des procédures décisionnelles et veille à l'exécution des décisions visées à l'article 4.

3.   Il contribue à assurer la coordination nécessaire entre les services au cours des travaux préparatoires, conformément aux dispositions de l’article 23, et veille à la qualité de fond et à l'observation des règles de forme des documents soumis à la Commission.

4.   Sauf cas spécifique, il prend les mesures nécessaires pour assurer la notification et la publication au Journal officiel de l’Union européenne des actes de la Commission ainsi que la transmission aux autres institutions des Communautés européennes des documents de la Commission et de ses services.

5.   Il assure les relations officielles avec les autres institutions des Communautés européennes, sous réserve des compétences que la Commission décide d'exercer elle-même ou d'attribuer à ses membres ou à ses services. Il suit les travaux des autres institutions des Communautés européennes et en informe la Commission.

CHAPITRE II

LES SERVICES DE LA COMMISSION

Article 21

La structure des services

La Commission dispose, pour préparer et mettre en œuvre son action, d'un ensemble de services, structurés en directions générales et en services assimilés.

En principe, les directions générales et les services assimilés sont articulés en directions, les directions en unités.

Article 22

La constitution de fonctions et de structures spécifiques

Pour répondre à des besoins particuliers, la Commission peut créer des fonctions et des structures spécifiques chargées de missions précises et dont elle détermine les attributions et les modalités de fonctionnement.

Article 23

La coopération et la coordination entre les services

1.   Pour assurer l'efficacité de l'action de la Commission, les services travaillent en coopération étroite et de façon coordonnée dès le début de l'élaboration ou de la mise en œuvre des décisions.

2.   Le service responsable pour la préparation d’une initiative veille, dès le début des travaux préparatoires, à assurer une coordination effective entre tous les services ayant un intérêt légitime pour cette initiative en vertu des domaines de compétence et des attributions ou en raison de la nature des affaires.

3.   Avant qu'un document ne soit soumis à la Commission, le service responsable procède en temps utile à la consultation des services ayant un intérêt légitime pour le projet, conformément aux modalités d’application.

4.   La consultation du service juridique est obligatoire sur tous les projets d'actes et de propositions d'actes juridiques ainsi que sur tous les documents pouvant avoir une incidence juridique.

Elle est toujours requise aux fins de l’engagement des procédures décisionnelles prévues aux articles 12, 13 et 14, sauf pour les décisions relatives à des actes standard ayant obtenu préalablement son accord (actes répétitifs). Elle n’est pas requise pour les décisions visées à l’article 15.

5.   La consultation du secrétariat général est obligatoire pour toutes les initiatives:

a)

qui revêtent une importance politique,

ou

b)

qui figurent dans le programme de travail annuel de la Commission ainsi que dans l'instrument de programmation en vigueur,

ou

c)

qui concernent les aspects institutionnels,

ou

d)

qui sont soumises à l'analyse d'impact ou à une consultation publique.

6.   À l’exception des décisions visées à l’article 15, la consultation des directions générales chargées du budget, du personnel et de l'administration est obligatoire sur tous les documents ayant une incidence éventuelle respectivement sur le budget, les finances, le personnel et l'administration. Il en va de même, en tant que de besoin, pour le service chargé de la lutte contre la fraude.

7.   Le service responsable s'efforce d'établir une proposition recueillant l'accord des services consultés. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, il doit faire accompagner sa proposition, en cas de désaccord, des avis divergents de ces services.

CHAPITRE III

LES SUPPLÉANCES

Article 24

La continuité du service

Les membres de la Commission et les services veillent à prendre toute disposition utile pour assurer la continuité du service, dans le respect des dispositions arrêtées à cet effet par la Commission ou le président.

Article 25

La suppléance du président

Les fonctions du président sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président ou un membre suivant l'ordre de préséance arrêté par le président.

Article 26

La suppléance du secrétaire général

Les fonctions du secrétaire général sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par le secrétaire général adjoint présent le plus ancien et, à ancienneté égale, le plus âgé ou par un fonctionnaire désigné par la Commission.

À défaut d’un secrétaire général adjoint présent ou de la désignation d’un fonctionnaire par la Commission, la suppléance est exercée par le fonctionnaire subordonné présent le plus ancien, et à ancienneté égale le plus âgé, dans la catégorie et le grade les plus élevés.

Article 27

La suppléance des supérieurs hiérarchiques

1.   Le directeur général empêché est suppléé par le directeur général adjoint présent le plus ancien et, à ancienneté égale, le plus âgé ou par un fonctionnaire désigné par la Commission.

À défaut d’un directeur général adjoint présent ou de la désignation d’un fonctionnaire par la Commission, la suppléance est exercée par le subordonné présent le plus ancien, et à ancienneté égale le plus âgé, dans la catégorie et le grade les plus élevés.

2.   Le chef d'unité empêché est suppléé par le chef d'unité adjoint ou par un fonctionnaire désigné par le directeur général.

À défaut d’un chef d’unité adjoint présent ou de la désignation d’un fonctionnaire par le directeur général, la suppléance est exercée par le subordonné présent le plus ancien, et à ancienneté égale le plus âgé, dans la catégorie et le grade les plus élevés.

3.   Tout autre supérieur hiérarchique empêché est suppléé par un fonctionnaire désigné par le directeur général, en accord avec le membre de la Commission responsable. À défaut d'une telle désignation, la suppléance est exercée par le subordonné présent le plus ancien, et à ancienneté égale le plus âgé, dans la catégorie et le grade les plus élevés.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Modalités d’application et mesures supplémentaires

La Commission détermine, dans la mesure nécessaire, les modalités d'application du présent règlement intérieur.

La Commission peut adopter des mesures supplémentaires concernant le fonctionnement de la Commission et de ses services, en tenant compte des développements technologiques et informatiques.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 1er janvier 2006.»


(1)  JO L 169 du 1.5.2004, p. 1.


30.12.2005   

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L 347/91


DÉCISION DU COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE N o 2/2005

du 25 novembre 2005

modifiant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

(2005/961/CE)

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le texte suivant est inséré au point 1 (troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile) de l'annexe de l'accord, après la référence à la directive 93/104/CE du Conseil, insérée par l'article 1, paragraphe 3 de la décision no 3/2004 du comité des transports aériens Communauté/Suisse (1):

«no 437/2003

Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne.».

2.   Le texte suivant est inséré au point 1 (troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile) de l'annexe de l'accord, après l'ajout visé à l'article 1, paragraphe 1 de la présente décision:

«no 1358/2003

Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement.».

3.   Le texte suivant est inséré au point 1 (troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile) de l'annexe de l'accord, après l'ajout visé à l'article 1, paragraphe 2 de la présente décision:

«no 785/2004

Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.».

Article 2

1.   Le texte suivant est inséré au point 1 (troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile) de l'annexe de l'accord, après la référence au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil:

«[Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (politique des transports), section G (transport aérien), numéro 1 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables].».

2.   Le texte suivant est inséré au point 3 (harmonisation technique) de l'annexe de l'accord, après la référence à la directive 93/65/CEE du Conseil:

«[Les modifications de l'annexe II, issues de l'annexe II, chapitre 8 (politique des transports), section G (transport aérien), numéro 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables].».

3.   Le texte suivant est inséré au point 1 (troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile) de l'annexe de l'accord, après la référence à la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, insérée par l'article 1, paragraphe 1 de la décision no 3/2004 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 22 avril 2004:

«[Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (politique des transports), section G (transport aérien), numéro 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables].».

Article 3

Le texte suivant est inséré au point 4 (sécurité aérienne) de l'annexe de l'accord, après la référence au règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission :

«no 36/2004

Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires

(articles 1 à 9 et 11 à 14).».

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au Recueil officiel des lois fédérales. Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Par le comité mixte

Le chef de délégation de la Communauté

Daniel CALLEJA CRESPO

Le chef de délégation suisse

Raymond CRON


(1)  JO L 151 du 30.4.2004, p. 9, rectifié au JO L 208 du 10.6.2004, p. 7.


30.12.2005   

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L 347/93


DÉCISION N o 1/2005 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 21 décembre 2005

concernant la modification de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord

(2005/962/CE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord agricole»), et notamment l'article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (1).

(3)

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 2/2004 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 9 décembre 2004 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (2).

(4)

La Confédération suisse s'est engagée à intégrer dans sa législation nationale les dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (3), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (4), du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (5) et du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6).

(5)

Les mesures sanitaires prévues par la législation suisse sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales pour le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine.

(6)

Les dispositions de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord agricole, ainsi que leurs effets sur les contrôles, seront réexaminées au sein du comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente décision, afin d'examiner l'équivalence pour tous les produits animaux destinés à la consommation humaine autres que le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine, conformément aux dispositions du chapitre III de l'appendice 6 de ladite annexe.

(7)

Il convient de modifier le texte de l'appendice 6 de l'annexe 11 dudit accord pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaire et suisse en vigueur le 1er janvier 2006,

DÉCIDE:

Article premier

Le premier tableau (produits: lait et produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine) du chapitre 1 de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord agricole est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

L'équivalence des mesures sanitaires prévues par la législation suisse pour tous les produits animaux destinés à la consommation humaine autres que le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine sera examinée au sein du comité mixte vétérinaire en vue de sa reconnaissance à des fins commerciales au plus tard dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le 1er janvier 2006.

Signé à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Pour le comité mixte vétérinaire

Le chef de la délégation de la Confédération suisse

Hans WYSS

Le chef de la délégation de la Communauté européenne

Jaana HUSU-KALLIO


(1)  JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.

(2)  JO L 17 du 20.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.


ANNEXE

«Produits: produits animaux destinés à la consommation humaine

 

Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Normes CE

Normes suisses

 

Règlements (CE) no 852/2004, no 853/2004, no 854/2004, no 882/2004

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires), modifiée en dernier lieu le 18 juin 2004 (RS 817.0)

Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), modifiée en dernier lieu le 27 juin 2001 (RS 455.1)

Ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV) (RS 817.191.54)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 18 août 2004 (RS 916.401)

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RS 916.020)

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190)

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l’hygiène dans la production primaire (RS 916.020.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène (RS 817.024.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d’animaux (OHyAb) (RS 817.190.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108)

oui

avec conditions spéciales

Dans le cadre du présent appendice, à la lumière de l'évolution de la législation communautaire dans ce domaine (textes d’application) et de la législation communautaire relative au contrôle des importations en provenance des pays tiers, les autorités suisses s'engagent à modifier leur législation afin d'adopter une législation équivalente à des fins commerciales. Les autorités suisses ont élaboré et mis en consultation des projets d'ordonnances en ce sens.

Les dispositions du présent appendice seront réexaminées au sein du comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente modification, afin d’examiner l’équivalence pour tous les produits animaux destinés à la consommation humaine autres que le lait et les produits laitiers de l’espèce bovine, conformément aux dispositions du chapitre III du présent appendice.

Tant que la modification correspondante de cet appendice n’a pas été effectuée, tous les produits animaux autres que le lait et les produits laitiers de l’espèce bovine et que les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, y compris le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine non destinés à la consommation humaine, continuent de relever du chapitre II du présent appendice.

Lait et produits laitiers de l’espèce bovine

Santé animale

Bovins

Directive 64/432/CEE

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 et 295.

oui

 

Santé publique

Bovins

Règlements (CE) no 852/2004, no 853/2004, no 854/2004, no 882/2004

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière (ordonnance sur la qualité du lait, OQL) (RS 916.351.0)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène (RS 817.024.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE réglant l’hygiène de la production laitière (OHyPL) (RS 916.351.021.1)

oui

Le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté.

Les exigences de la législation suisse concernant notamment les procédés et traitements thermiques utilisés pour le lait et les produits laitiers, et leurs implications en matière d'étiquetage, ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un État membre de l'Union européenne ou légalement fabriqués dans un État signataire de l'Association européenne de libre-échange (AELE), partie contractante de l'accord sur l’Espace économique européen (EEE).

La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux dispositions de l’article 31 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement (CE) no 882/2004.»


Documents joints au budget général de l'Union européenne

30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/97


État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2005

(2005/963/CE)

ÉTAT DES RECETTES

Titre

Intitulé

Crédits 2003

(EUR)

Crédits 2004

(EUR)

Crédits 2005

(EUR)

Commentaires

1

Subvention de la Communauté européenne

3 500 000

6 800 000

Subvention totale de la Communauté européenne.

2

Contribution de pays tiers

p.m.

Contributions de pays tiers.

3

Autres contributions

p.m.

Subvention du gouvernement grec.

4

Opérations administratives

p.m.

Autres recettes attendues.

 

Total général

3 500 000

6 800 000

 


ÉTAT DES DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Exécution 2003

(EUR)

Crédits 2004

(EUR)

Crédits 2005

(EUR)

 

1

Personnel

1 620 000

3 060 000

Budget total pour couvrir les dépenses de personnel.

2

Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement

1 380 000

2 430 000

Budget total pour couvrir les dépenses de fonctionnement administratif courant.

3

Dépenses opérationnelles

500 000

1 310 000

Budget total pour couvrir les dépenses opérationnelles.

 

Total général

3 500 000

6 800 000

 

1

Personnel

 

 

 

 

1 1

Personnel en activité

 

 

 

 

 

Chapitre 1 1

2 068 307

 

1 2

Frais de recrutement

 

 

 

 

 

Chapitre 1 2

564 804

 

1 3

Services et formations à caractère sociomédical

 

 

 

 

 

Chapitre 1 3

63 000

 

1 4

Agents temporaires

 

 

 

 

 

Chapitre 1 4

363 889

 

 

Total du titre 1

3 060 000

 

2

Fonctionnement de l'agence

 

 

 

 

2 0

Immeubles et frais accessoires

 

 

 

 

 

Chapitre 2 0

804 430

 

2 1

Biens meubles et frais accessoires

 

 

 

 

 

Chapitre 2 1

340 000

 

2 2

Dépenses de fonctionnement administratif courant

 

 

 

 

 

Chapitre 2 2

189 436

 

2 3

TIC

 

 

 

 

 

Chapitre 2 3

600 000

 

2 4 0

Conseil d'administration

 

 

 

 

 

Chapitre 2 4

438 134

 

2 5 0

Centre de traduction (Luxembourg)

 

 

 

 

 

Chapitre 2 5

58 000

 

 

Total du titre 2

2 430 000

 

3

Dépenses opérationnelles

 

 

 

 

3 0

Activités des groupes

 

 

 

 

 

Chapitre 3 0

571 561

 

3 1

Activités opérationnelles

 

 

 

 

 

Chapitre 3 1

688 439

 

3 4

Structures d'audit interne

 

 

 

 

 

Chapitre 3 4

50 000

 

 

Total du titre 3

1 310 000

 

 

Total général

6 800 000

 


Rectificatifs

30.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 347/99


Rectificatif au règlement (CE) no 2163/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 prévoyant le rejet des demandes de certificats d’exportation pour les produits relevant du secteur de la viande bovine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 342 du 24 décembre 2005 )

Page 70, dans le titre, dans le lieu et la date, et dans le sommaire, à la date d’adoption:

au lieu de:

«22 décembre 2005»

lire:

«23 décembre 2005».