ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 346

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
29 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2169/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro

1

 

 

Règlement (CE) no 2170/2005 de la Commission du 28 décembre 2005 fixant les droits à l'importation applicables pour le riz semi-blanchi ou blanchi à partir du 1er septembre 2005

6

 

*

Règlement (CE) no 2171/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

7

 

*

Règlement (CE) no 2172/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

10

 

*

Directive 2005/93/CE du Conseil du 21 décembre 2005 modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne les restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande

16

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 20 décembre 2005 modifiant la décision 2001/264/CE adoptant le règlement de sécurité du Conseil

18

 

*

Décision du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

24

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

26

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de la décision 2005/953/CE du Conseil relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

30

 

*

Décision du Conseil du 21 décembre 2005 modifiant l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en vue de permettre à celle-ci de financer des opérations en Mongolie

31

 

 

Commission

 

*

Décision no 3/2005 du Comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 19 décembre 2005 concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2

33

 

*

Décision no 4/2005 du Comité mixte de l’agriculture du 19 décembre 2005 concernant la modification de l’appendice 1 afférent à l’annexe 9 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

44

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision EUPAT/1/2005 du Comité politique et de sécurité du 7 décembre 2005 relative à la nomination du chef de l'équipe consultative de l'Union européenne chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

46

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à l’information concernant la date d’entrée en vigueur du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires (Le présent texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 208 du 11 août 2005)

47

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2169/2005 DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (3) prévoit que l’euro remplacera les monnaies des États membres qui ont rempli les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique au moment où la Communauté est entrée dans la troisième phase de l’Union économique et monétaire. Ledit règlement comporte également des règles qui s’appliquent aux unités monétaires nationales de ces États membres durant la période transitoire se terminant le 31 décembre 2001 ainsi que des règles sur les billets et les pièces.

(2)

Le règlement (CE) no 2596/2000 a modifié le règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro afin que l’euro remplace la monnaie nationale de la Grèce.

(3)

Le règlement (CE) no 974/98 détermine un calendrier pour le passage à l’euro dans les États membres actuellement participants. Afin d’assurer la clarté et la sécurité en ce qui concerne les règles qui régissent l’introduction de l’euro dans d’autres États membres, il est nécessaire d’établir les dispositions générales spécifiant comment les différentes périodes relatives au passage à l’euro doivent être déterminées dans le futur.

(4)

Il est opportun d’établir une liste des États membres participants qui peut être allongée lorsque d’autres États membres adoptent l’euro en tant que monnaie unique.

(5)

En vue de préparer un passage harmonieux à l’euro, le règlement (CE) no 974/98 prévoit une période transitoire entre le moment où l’euro remplace les monnaies des États membres participants et celui où les billets et les pièces en euros sont introduits. La période transitoire devrait durer trois ans au plus mais devrait être la plus courte possible.

(6)

La période transitoire peut être réduite à zéro, auquel cas la date d’adoption de l’euro et la date de basculement fiduciaire coïncident, si un État membre considère qu’une période transitoire plus longue n’est pas nécessaire. Dans ce cas, les billets et les pièces en euros auront cours légal dans cet État membre dès la date d’adoption de l’euro. Néanmoins, l’État membre devrait avoir la possibilité de bénéficier d’une période d’un an au cours de laquelle une référence à l’unité monétaire nationale dans de nouveaux instruments juridiques serait encore possible dénommée «période d’effacement progressif». Cela donnerait aux acteurs économiques de l’État membre considéré davantage de temps pour s’adapter à l’introduction de l’euro et faciliterait dès lors la transition.

(7)

Le grand public devrait avoir la possibilité d’échanger sans frais les billets et les pièces libellés en monnaie nationale contre des billets et pièces en euros pendant la période de double circulation, à concurrence de certains plafonds.

(8)

Le règlement (CE) no 974/98 devrait dès lors être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 974/98 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

“États membres participants”: les États membres mentionnés dans le tableau qui figure à l’annexe du présent règlement;

b)

“instruments juridiques”: les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques;

c)

“taux de conversion”: le taux de conversion irrévocablement fixé que le Conseil a arrêté pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l’article 123, paragraphe 4, première phrase, du traité ou conformément au paragraphe 5 dudit article;

d)

“date d’adoption de l’euro”: soit la date à laquelle l’État membre concerné entre dans la troisième phase conformément à l’article 121, paragraphe 3, du traité, soit la date à laquelle l’abrogation de la dérogation dont bénéficie l’État membre concerné en vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité, entre en vigueur, selon le cas;

e)

“date de basculement fiduciaire”: date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre participant donné;

f)

“unité euro”: l’unité monétaire visée à l’article 2, deuxième phrase;

g)

“unités monétaires nationales”: les unités monétaires des États membres participants, telles quelles sont définies le jour précédant l’adoption de l’euro dans ledit État membre;

h)

“période transitoire”: une période de trois ans au plus commençant à 0 heure à la date d’adoption de l’euro et prenant fin à 0 heure à la date de basculement fiduciaire;

i)

“période d’effacement progressif”: période d’un an au plus qui commence à la date d’adoption de l’euro et qui ne peut s’appliquer qu’aux États membres dans lesquels la date d’adoption de l’euro et la date de basculement fiduciaire coïncident;

j)

“relibeller”: modifier l’unité dans laquelle le montant de l’encours des dettes est exprimé, l’unité monétaire nationale étant remplacée par l’unité euro, cette opération n’entraînant toutefois aucune autre modification des conditions dont sont assorties les créances, lesquelles relèvent de la législation nationale;

k)

“établissement de crédit”: établissement de crédit tel que défini à l’article 1, point 1, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4). Aux fins du présent règlement, les établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive, à l’exception des offices des chèques postaux, ne sont pas considérés comme des établissements de crédit.

2)

L’article suivant est inséré:

«Article premier bis

La date d’adoption de l’euro, la date de basculement fiduciaire et la période d’effacement progressif, si cette dernière est applicable, sont précisées pour chaque État membre à l’annexe du présent règlement.»

3)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Avec effet à partir des dates respectives d’adoption de l’euro, la monnaie des États membres participants est l’euro. L’unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents.»

4)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale conservent, dans leurs limites territoriales, le cours légal qu’ils avaient le jour précédant la date d’adoption de l’euro dans l’État membre participant considéré.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

La disposition suivante s’applique dans un État membre où la période d’effacement progressif s’applique. Dans les instruments juridiques créés durant la période d’effacement progressif et qui doivent être exécutés dans ledit État membre, il est possible de continuer à faire référence à l’unité monétaire nationale. Ces références doivent être lues comme des références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Sans préjudice de l’article 15, les actes exécutés au titre de ces instruments juridiques le seront uniquement dans l’unité euro. Les règles relatives à l’arrondissage des sommes d’argent arrêtées par le règlement (CE) no 1103/97 s’appliquent.

L’État membre considéré limite l’application du premier alinéa à certains types d’instruments juridiques, ou à des instruments juridiques adoptés dans certains domaines.

L’État membre considéré est autorisé à raccourcir la période.»

6)

Les articles 10 et 11 sont remplacés par les articles suivants:

«Article 10

La BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros dans les États membres participants à compter de leur date respective de basculement fiduciaire,

Sans préjudice de l’article 15, ces billets libellés en euros sont les seuls billets à avoir cours légal dans les États membres participants.

Article 11

À compter de leur date respective de basculement fiduciaire, les États membres participants émettent des pièces libellées en euros ou en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que le Conseil peut adopter conformément à l’article 106, paragraphe 2, seconde phrase, du traité. Sans préjudice de l’article 15 et des dispositions de tout accord au titre de l’article 111, paragraphe 3, du traité, en matière monétaire, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants. À l’exception de l’autorité émettrice et des personnes spécifiquement désignées par la législation nationale de l’État membre émetteur, nul n’est tenu d’accepter plus de 50 pièces lors d’un seul paiement.»

7)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Les articles 10, 11, 14, 15 et 16 s’appliquent dans chaque État membre participant avec effet à partir de leur date respective de basculement fiduciaire.

Article 14

Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant le jour qui précède la date de basculement fiduciaire s’entendent comme des références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à l’arrondissage des sommes d’argent arrêtées par le règlement (CE) no 1103/97 s’appliquent.»

8)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

aux paragraphes 1 et 2, les termes «après l’expiration de la période transitoire» sont remplacés par les termes «à compter de la date respective de basculement fiduciaire»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3.   Au cours de la période visée au paragraphe 1, les établissements de crédit des États membres participants adoptant l’euro après le 1er janvier 2002 échangent les billets et pièces de leurs clients libellés dans l’unité monétaire nationale dudit État membre contre des billets et pièces en euros, sans frais, à concurrence d’un plafond qui peut être déterminé par la législation nationale. Les établissements de crédit peuvent imposer une notification préalable dans les cas où le montant à échanger dépasserait un plafond déterminé par la législation nationale ou, en l’absence de telles dispositions, par eux-mêmes sous forme d’un montant donné par ménage.

Les établissements de crédit visés au premier alinéa échangent les billets et pièces libellés dans l’unité monétaire nationale dudit État membre des personnes autres que leurs clients sans frais et à concurrence d’un plafond déterminé par la législation nationale ou, en l’absence de telles dispositions, par eux-mêmes.

La législation nationale peut limiter l’obligation prévue dans les deux alinéas précédents à des types spécifiques d’établissements de crédit. La législation nationale peut aussi étendre cette obligation à d’autres personnes.»

9)

Le texte figurant à l’annexe au présent règlement est ajouté en tant qu’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne et sous réserve des protocoles no 25 et no 26 et de l’article 122, paragraphe 1, du traité.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  Avis rendu le 1er décembre 2005 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO C 316 du 13.12.2005, p. 25.

(3)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).

(4)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).»


ANNEXE

«ANNEXE

État membre

Date d’adoption de l’euro

Date de basculement fiduciaire

État membre bénéficiant d’une période “d’effacement progressif”

Belgique

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d

Allemagne

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d

Grèce

1er janvier 2001

1er janvier 2002

n/d

Espagne

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d

France

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d

Irlande

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d

Italie

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d

Luxembourg

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d

Pays-Bas

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d

Autriche

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d

Portugal

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d

Finlande

1er janvier 1999

1er janvier 2002

n/d»


29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/6


RÈGLEMENT (CE) N o 2170/2005 DE LA COMMISSION

du 28 décembre 2005

fixant les droits à l'importation applicables pour le riz semi-blanchi ou blanchi à partir du 1er septembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission du 30 août 2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati (1), et notamment son article 1er ter,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d'importation pour du riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 ont été délivrés pour une quantité de 193 841 tonnes pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005. Le droit à l'importation du riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 doit donc être modifié.

(2)

La fixation du droit applicable doit intervenir dans un délai de trois jours à compter de la fin de la période susvisée. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai.

(3)

Cette modification doit prendre effet au 1er septembre 2005 pour tenir compte de l'applicabilité à cette date du règlement (CE) no 2152/2005. Eu égard à la fixation rétroactive de ce droit, il convient de prévoir le remboursement des droits trop perçus sur simple demande des opérateurs concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit à l'importation applicable au riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est de 145 EUR par tonne.

Article 2

Les montants de droits excédant le montant légalement dû pris en compte depuis le 1er septembre 2005 sont remboursés ou remis.

À cette fin, les opérateurs intéressés sont invités à déposer des demandes conformément aux dispositions de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2) et aux dispositions d'application y afférentes reprises au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 280 du 31.8.2004, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2152/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 30).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/7


RÈGLEMENT (CE) N o 2171/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Moniteur en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 38,1 cm (15″), dont les dimensions complètes sont de 34,5 (L) × 35,3 (H) × 16,5 (P) cm (format 5:4) et présentant les caractéristiques suivantes:

résolution maximale de 1 024 × 768 pixels à 75 Hz,

taille des pixels de 0,279 mm.

L’appareil est uniquement doté d’une interface mini D-sub 15 broches.

Il est destiné à être utilisé conjointement avec un article relevant de la position 8471 uniquement.

8471 60 80

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 5.B du chapitre 84 et par le libellé des codes 8471, 8471 60 et 8471 60 80 de la nomenclature combinée.

L’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n’a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D).

Ce moniteur est destiné à recevoir les signaux émis par l’unité centrale d’un système automatique de traitement de l’information.

L’appareil peut également reproduire des signaux vidéophoniques. Toutefois, compte tenu de sa taille et de sa capacité limitée à recevoir des signaux émis par une source autre qu’une machine automatique de traitement de l’information par l’intermédiaire d’une carte sans fonction de traitement du signal vidéo, il est considéré comme étant du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information.

2.

Moniteur en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 50,8 cm (20″), dont les dimensions complètes sont de 47,1 (L) × 40,4 (H) × 17,4 (P) cm (format 16:10) et présentant les caractéristiques suivantes:

définition de l’écran: 100 ppp,

taille des pixels: 0,25 mm,

résolution maximale de 1 680 × 1 050 pixels,

bande passante fixe de 120 MHz.

L’appareil est destiné à être utilisé pour la réalisation de graphiques complexes (systèmes CAO/FAO) ainsi que pour le montage et la production de films vidéo.

L’appareil est muni d’une interface vidéonumérique (DVI), qui lui permet d’afficher des signaux émis par une machine automatique de traitement de l’information par l’intermédiaire d’une carte graphique capable de traiter des signaux vidéo (pour le montage et la production de films vidéo, par exemple).

Ce moniteur permet également d’afficher des textes, des titres sur plusieurs colonnes, des présentations, etc.

8528 21 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 5.B et 5.E du chapitre 84 et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la nomenclature combinée.

Un classement dans la sous-position 8471 60 est exclu, car le moniteur n'est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information (voir note 5.B du chapitre 84).

L'appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n'a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D).

Cet appareil est destiné à l’affichage de signaux vidéo pour la réalisation de graphiques ainsi que pour le montage et la production de films vidéo dans un système CAO/FAO ou dans un système de montage vidéo (voir note 5.E du chapitre 84).

3.

Moniteur en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 54 cm (21″), dont les dimensions complètes sont de 46,7 (L) × 39,1 (H) × 20 (P) cm (format 4:3) et présentant les caractéristiques suivantes:

résolution maximale de 1 600 × 1 200 pixels à 60 Hz,

taille des pixels: 0,27 mm.

L’appareil est doté des interfaces suivantes:

mini D-sub 15 broches,

DVI-D,

DVI-I,

entrée et sortie audio.

L’appareil peut afficher des signaux en provenance de différentes sources, comme un système de télévision en circuit fermé, un lecteur de DVD, un camescope ou une machine automatique de traitement de l'information.

8528 21 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 5 du chapitre 84 et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la nomenclature combinée.

Un classement dans la sous-position 8471 60 est exclu, car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (voir note 5 du chapitre 84) puisqu’il peut afficher des signaux émis par différentes sources.

De la même manière, l’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n’a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D).

4.

Moniteur en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 76 cm (30″), dont les dimensions complètes sont de 71 (L) × 45 (H) × 11 (P) cm (format 15:9) et présentant les caractéristiques suivantes:

résolution maximale de 1 024 × 768 pixels,

taille des pixels: 0,50 mm.

L’appareil est doté des interfaces suivantes:

15 broches mini DIN,

BNC,

4 broches mini DIN,

RS 232 C,

DVI-D,

stéréo et PC audio.

L’appareil peut afficher des signaux en provenance de différentes sources, comme un système de télévision en circuit fermé, un lecteur de DVD, un camescope ou une machine automatique de traitement de l'information.

8528 21 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, de la note 5 du chapitre 84 et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la nomenclature combinée.

Un classement dans la sous-position 8471 60 est exclu, car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (voir la note 5 du chapitre 84) puisqu’il peut afficher des signaux émis par différentes sources.

De la même manière, l’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n’a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D).


29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/10


RÈGLEMENT (CE) N o 2172/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sont convenues d'adapter les concessions tarifaires dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2) (ci-après dénommé «l'accord»). L'adaptation de ces concessions tarifaires prévoit, par la décision no 3/2005 du comité mixte sur l'agriculture (3) modifiant les annexes 1 et 2, l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits pour l'importation de 4 600 têtes de bovins vivants pesant plus de 160 kg et originaires de Suisse. Il convient d'adopter les modalités d'ouverture et de gestion de ce contingent tarifaire sur une base pluriannuelle.

(2)

Pour la répartition du contingent tarifaire et compte tenu des produits concernés, il convient d'appliquer la méthode de l'examen simultané visé à l'article 32, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1254/1999.

(3)

Pour être admis au bénéfice de ce contingent tarifaire, les animaux vivants doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l'article 4 de l'accord.

(4)

Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils échangent véritablement des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de cinquante animaux au cours de l'année précédant la période contingentaire annuelle concernée, étant donné qu'un lot de cinquante animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L'expérience a démontré que l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable.

(5)

Étant donné que ces critères sont à contrôler, il y a lieu que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(6)

Afin d'éviter également la spéculation, il convient d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur du commerce de bovins vivants à la date du 1er janvier précédant le début de la période contingentaire annuelle concernée. En outre, il y a lieu de fixer une garantie relative aux droits d'importation, d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation et de limiter, pour un opérateur, la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués.

(7)

Afin d'assurer une plus grande égalité d'accès au contingent tout en garantissant un nombre d'animaux commercialement rentable par demande, il convient de fixer des limites maximale et minimale pour le nombre d'animaux concerné par chaque demande.

(8)

Il y a lieu de prévoir que des droits d'importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un coefficient d'attribution fixe.

(9)

En vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient d'établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5).

(10)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que, en ce qui concerne la garantie relative aux droits d'importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6).

(11)

L'expérience montre qu'afin d'assurer une bonne gestion du contingent il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(12)

En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert sur une base pluriannuelle pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre en vue de l'importation de 4 600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d'un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ou 0102 90 79.

Ce contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4203.

2.   Les règles d'origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l'article 4 de l'accord.

Article 2

1.   Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours des douze mois précédant le délai fixé pour les demandes visé à l'article 3, paragraphe 3, au moins cinquante animaux relevant des codes NC 0102 10 et 0102 90.

Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

2.   La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat.

Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.

3.   Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier précédant la période contingentaire annuelle concernée, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne peuvent bénéficier d'aucune attribution.

4.   Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

Article 3

1.   Une demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2.   Les demandes de droits d'importation doivent concerner au moins cinquante animaux et ne peuvent concerner plus de 5 % de la quantité disponible.

Dans le cas où une demande dépasse le pourcentage visé au premier alinéa, il n'en est tenu compte que dans la limite de ce pourcentage.

3.   Les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard avant 13 heures, heure de Bruxelles, le 1er décembre précédant la période contingentaire annuelle concernée.

Toutefois, pour la période contingentaire à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2006, les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard avant 13 heures, heure de Bruxelles, le dixième jour ouvrable suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Un même intéressé ne peut présenter qu'une seule demande relative au contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse ainsi que les quantités demandées.

Toute notification, y compris la communication «néant», s'effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.

Article 4

1.   À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.

2.   En ce qui concerne les demandes visées à l'article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient unique d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

Si l'application du coefficient d'attribution visé au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cinquante têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

Article 5

1.   La garantie relative aux droits d'importation est fixée à 3 EUR par tête. Elle doit être déposée auprès de l'autorité compétente conjointement avec la demande de droits d'importation.

2.   Des certificats d'importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

3.   Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 4, paragraphe 2, entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

Article 6

1.   L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou de plusieurs certificats d'importation.

2.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où l'opérateur a introduit sa demande de droits d'importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés.

Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus.

3.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu des droits d'importation.

4.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d'origine;

b)

dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants:

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ou 0102 90 79;

c)

dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4203) et au moins une des mentions énumérées à l'annexe II.

Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.

Article 7

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant sur les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.

2.   Aucun certificat n'est valable après le 31 décembre de la période contingentaire annuelle concernée.

3.   L'octroi d'un certificat d'importation est subordonné à la constitution d'une garantie de 20 EUR par tête et qui est composée des éléments suivants:

a)

la garantie de 3 EUR visée à l'article 5, paragraphe 1, et

b)

un montant de 17 EUR que le demandeur dépose avec la demande de certificat.

4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

5.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées sur le certificat d'importation.

6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

a)

l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b)

le document de transport, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;

c)

la preuve que les marchandises ont été déclarées en vue de leur mise en libre pratique et faisant apparaître le titulaire du certificat en tant que destinataire en mentionnant son nom et son adresse.

Article 8

Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(3)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 33.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7).

(5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).


ANNEXE I

Fax (32-2) 292 17 34

Courrier électronique: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Application du règlement (CE) no 2172/2005

Image


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 6, paragraphe 4, point c)

:

En langue espagnole

:

Reglamento (CE) no 2172/2005

:

En langue tchèque

:

Nařízení (ES) č. 2172/2005

:

En langue danoise

:

Forordning (EF) nr. 2172/2005

:

En langue allemande

:

Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

:

En langue estonienne

:

Määrus (EÜ) nr 2172/2005

:

En langue grecque

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

:

En langue anglaise

:

Regulation (EC) No 2172/2005

:

En langue française

:

Règlement (CE) no 2172/2005

:

En langue italienne

:

Regolamento (CE) n. 2172/2005

:

En langue lettone

:

Regula (EK) Nr. 2172/2005

:

En langue lituanienne

:

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

:

En langue hongroise

:

2172/2005/EK rendelet

:

En langue maltaise

:

Regolament (KE) Nru 2172/2005

:

En langue néerlandaise

:

Verordening (EG) nr. 2172/2005

:

En langue polonaise

:

Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

:

En langue portugaise

:

Regulamento (CE) n.o 2172/2005

:

En langue slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 2172/2005

:

En langue slovène

:

Uredba (ES) št. 2172/2005

:

En langue finnoise

:

Asetus (EY) N:o 2172/2005

:

En langue suédoise

:

Förordning (EG) nr 2172/2005


29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/16


DIRECTIVE 2005/93/CE DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne les restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et, notamment, son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 4 et 5 de la directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs (3) prévoient la possibilité d’accorder une franchise aux marchandises soumises à accises, contenues dans les bagages des voyageurs en provenance de pays tiers, à condition que ces importations n’aient aucun caractère commercial.

(2)

La directive 69/169/CEE autorise la Finlande à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2005, une restriction non inférieure à six litres par personne aux importations privées de bière en raison des graves difficultés économiques des détaillants finlandais établis dans les régions frontalières et des pertes de recettes importantes provoquées par l’augmentation des importations de bière en provenance de pays tiers. La Finlande n’a appliqué cette franchise que dans une mesure limitée et a restreint les importations de bière à un maximum de seize litres par personne.

(3)

L’adhésion de nouveaux États membres a offert de nouvelles possibilités aux personnes en provenance d’un des États membres, en particulier l’Estonie, qui souhaitent entrer en Finlande avec de la bière. La Finlande a réagi à cette situation en réduisant de manière générale les taux d’imposition des boissons alcooliques, de 33 % en moyenne, ce qui constitue de loin le changement le plus significatif depuis 40 ans.

(4)

La réduction des taux d’imposition de l’alcool a non seulement engendré des pertes considérables des recettes provenant des droits d’accises, mais aussi des problèmes accrus liés à la politique des spiritueux et à la politique sociale et sanitaire. En outre, les problèmes d’ordre public et la criminalité liée à l’alcool se sont intensifiés.

(5)

La Finlande a demandé de pouvoir bénéficier d’une dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 69/169/CEE afin de pouvoir limiter à une quantité non inférieure à seize litres par personne les importations de bière effectuées par des voyageurs en provenance de pays tiers.

(6)

Il convient de tenir compte de la situation géographique de la Finlande, des difficultés économiques des détaillants finlandais établis dans les régions frontalières et des pertes de recettes importantes provoquées par l’augmentation des importations de bière en provenance de pays tiers.

(7)

Pour ces raisons, et à la lumière des réflexions actuelles sur la révision générale des montants et des quantités de marchandises prévus par la directive 69/169/CEE, il convient d’autoriser la Finlande à appliquer la dérogation demandée pour une année supplémentaire, à savoir jusqu’au 31 décembre 2007,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’article 5 de la directive 69/169/CE, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, la Finlande est autorisée, jusqu’au 31 décembre 2007, à appliquer une limite quantitative maximale non inférieure à seize litres aux importations de bière en provenance de pays tiers.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  Avis rendu le 13 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 14 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 73).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

modifiant la décision 2001/264/CE adoptant le règlement de sécurité du Conseil

(2005/952/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3,

vu la décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (1), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2001/264/CE (2) dispose que le secrétaire général/haut représentant prend les mesures appropriées pour faire en sorte que, lors du traitement d’informations classifiées de l’Union européenne, le règlement susvisé soit respecté au sein du secrétariat général du Conseil (SGC), notamment par les contractants extérieurs du SGC.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, de la décision 2001/264/CE dispose que les États membres prennent les mesures appropriées, conformément aux dispositions nationales, pour faire en sorte que, lors du traitement d’informations classifiées de l’Union européenne, le règlement de sécurité du Conseil soit respecté au sein de leurs services et dans leurs locaux, notamment par les contractants extérieurs des États membres.

(3)

La décision 2001/264/CE du Conseil ne comprend pas, à l’heure actuelle, d’éléments d’information sur la manière dont ses principes de base et normes minimales devraient s’appliquer dans le cas où le secrétariat général du Conseil confierait par voie contractuelle, à des entités extérieures, des tâches qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées de l’Union européenne.

(4)

Il est donc nécessaire d’insérer des normes minimales communes spécifiques en la matière dans la décision 2001/264/CE.

(5)

Il convient en outre que les États membres respectent ces normes minimales communes relatives aux mesures à prendre, conformément aux dispositions nationales, lorsqu’ils confient, par voie contractuelle, à des entités extérieures visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2001/264/CE, des tâches qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées de l’Union européenne.

(6)

Il convient que ces normes minimales communes s’appliquent sans préjudice des actes pertinents, en particulier la directive 2004/18/CE (3), le règlement (CE, Euratom) no 1605/202 et ses modalités d’exécution (4) et l’accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC,

DÉCIDE:

Article premier

La phrase suivante est insérée à la partie I, point 8, de l’annexe de la décision 2001/264/CE:

«Ces normes minimales comprennent également les normes minimales applicables lorsque le SGC confie, par voie contractuelle, à des entités industrielles ou autres, des tâches qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées de l’Union européenne: ces normes minimales communes sont énoncées à la partie II, section XIII.»

Article 2

Le texte figurant à l’annexe de la présente décision constitue la section XIII, qu’il convient d’insérer à la partie II de l’annexe de la décision 2001/264/CE.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 106 du 15.4.2004, p. 22. Décision modifiée par la décision 2004/701/CE, Euratom (JO L 319 du 20.10.2004, p. 15).

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/571/CE (JO L 193 du 23.7.2005, p. 31).

(3)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).


ANNEXE

«SECTION XIII

NORMES MINIMALES COMMUNES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

1.

La présente section traite des aspects liés à la sécurité des activités industrielles qui sont propres à la négociation et à l’attribution de contrats ainsi qu’à l’exécution par des entités, industrielles ou autres, de ces contrats, dans le cadre desquels sont assignées des tâches qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées de l’Union européenne, y compris la communication de telles informations ou l’accès à celles-ci au cours de la procédure de passation des marchés (période de soumission et négociations précontractuelles).

DÉFINITIONS

2.

Aux fins de ces normes minimales communes, on entend par:

a)

“contrat classifié”, tout contrat destiné à fournir des produits, accomplir des travaux ou fournir des services, dont l’exécution nécessite ou implique l’accès à des informations classifiées de l’Union européenne ou la production de telles informations;

b)

“contrat de sous-traitance classifié”, un contrat conclu par un contractant avec un autre contractant (c’est-à-dire le sous-traitant) en vue de la fourniture de biens, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services, dont l’exécution nécessite ou implique l’accès à des informations classifiées de l’Union européenne ou la production de telles informations;

c)

“contractant”, une personne ou une entité juridique dotées de la capacité juridique de conclure des contrats;

d)

“Autorité de sécurité désignée (ASD)”, l’autorité responsable devant l’Autorité nationale de sécurité (ANS) d’un État membre de l’Union européenne qui est chargée de communiquer à des entités industrielles ou autres la politique nationale dans tous les domaines ayant trait à la sécurité industrielle et de fournir une aide et des orientations pour sa mise en œuvre. Les fonctions de l’ASD peuvent être exercées par l’ANS;

e)

“habilitation de sécurité d’installation (HSI)”, une décision administrative prise par une ANS ou une ASD selon laquelle, du point de vue de la sécurité, une installation peut assurer de manière suffisante la protection d’informations classifiées de l’Union européenne d’un niveau de classification de sécurité déterminé, et selon laquelle le personnel de l’installation qui doit accéder à des informations classifiées de l’Union européenne possède une habilitation de sécurité appropriée et a été informé des exigences de sécurité nécessaires pour accéder à des informations classifiées de l’Union européenne et les protéger;

f)

“entité industrielle ou autre”, une entité engagée dans la fourniture de biens, la réalisation de travaux ou la prestation de services; ce qui peut impliquer une entité industrielle, commerciale ou scientifique, ou une entité de service, de recherche, d’enseignement ou de développement;

g)

“sécurité industrielle”, l’application de mesures et de procédures de protection visant à prévenir, à déceler et à pallier la perte ou la compromission d’informations classifiées de l’Union européenne, traitées par un contractant ou un sous-traitant dans le cadre de négociations précontractuelles ou de contrats;

h)

“Autorité nationale de sécurité (ANS)”, l’autorité gouvernementale d’un État membre de l’Union européenne, responsable en dernier ressort de la protection des informations classifiées de l’Union européenne;

i)

“niveau général de classification de sécurité d’un contrat”, la détermination de la classification de sécurité de l’ensemble du contrat, fondée sur la classification d’informations et/ou de matériel qui doivent, ou peuvent, être produits ou communiqués ou auxquels on doit, ou peut, avoir accès au titre de l’un quelconque des éléments du contrat global. Le niveau général de classification de sécurité d’un contrat ne peut être inférieur à la classification la plus élevée de l’un de ses éléments, mais il peut être plus élevé du fait de l’effet d’accumulation;

j)

“annexe de sécurité (AS)”, un ensemble de conditions contractuelles spéciales, établi par l’autorité contractante, qui fait partie intégrante d’un contrat classifié impliquant l’accès à des informations classifiées de l’Union européenne ou la production de telles informations, dans lequel sont définis les exigences de sécurité ou les éléments du contrat qui doivent être protégés pour des raisons de sécurité;

k)

“guide de classification de sécurité (GCS)”, un document qui décrit les éléments d’un programme ou d’un contrat qui sont classifiés, et précise les niveaux de classification de sécurité applicables. Le GCS peut être étoffé tout au long de la durée du programme ou du contrat et les éléments d’information peuvent être re-classifiés ou déclassés. Le GCS doit faire partie de l’AS.

ORGANISATION

3.

Le secrétariat général du Conseil (SGC) peut, par voie contractuelle, confier à des entités industrielles ou autres immatriculées dans un État membre des tâches qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées de l’Union européenne.

4.

Le SGC veille à ce que toutes les exigences découlant des présentes normes minimales soient respectées lors de l’octroi de contrats classifiés.

5.

Chaque État membre veille à ce que son ANS dispose des structures appropriées pour appliquer les présentes normes minimales en matière de sécurité industrielle. Celles-ci peuvent comprendre une ou plusieurs ASD.

6.

La responsabilité de la protection des informations classifiées de l’Union européenne au sein des entités industrielles ou autres incombe en dernier ressort à la direction de ces dernières.

7.

Chaque fois qu’un contrat ou un contrat de sous-traitance relevant du champ d’application des présentes normes minimales est octroyé, le SGC et/ou l’ANS/ASD, selon le cas, le notifiera rapidement à l’ANS/ASD de l’État membre dans lequel le contractant ou le sous-traitant est immatriculé.

CONTRATS CLASSIFIÉS

8.

La classification de sécurité des contrats classifiés doit tenir compte des principes suivants:

a)

le SGC détermine, le cas échéant, les aspects du contrat qui nécessitent une protection et la classification de sécurité appropriée; ce faisant, il doit tenir compte de la classification de sécurité initiale attribuée par l’autorité d’origine à l’information créée avant l’octroi du contrat;

b)

le niveau général de classification du contrat ne peut pas être inférieur à la classification la plus élevée de l’un de ses éléments;

c)

les informations de l’Union européenne créées dans le cadre d’activités contractuelles sont classifiées conformément au GCS;

d)

le cas échéant, le SGC est chargé de modifier le niveau général de classification du contrat ou la classification de sécurité d’un de ses éléments, en consultation avec l’autorité d’origine, et d’en informer toutes les parties intéressées;

e)

les informations classifiées communiquées au contractant ou au sous-traitant ou créées dans le cadre d’une activité contractuelle ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles prévues par le contrat classifié et ne doivent pas être divulguées à des tiers sans le consentement écrit préalable de l’autorité d’origine.

9.

Les ANS/ASD des États membres sont chargées de veiller à ce que les contractants et les sous-traitants à qui sont octroyés des contrats classifiés faisant intervenir des informations classifiées CONFIDENTIEL UE ou SECRET UE prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les informations de ce type qui leur sont communiquées ou qu’ils créent lors de l’exécution du contrat classifié conformément aux lois et règlements nationaux. Le non-respect des exigences de sécurité peut entraîner la résiliation du contrat.

10.

Toutes les entités industrielles ou autres participant à des contrats classifiés qui impliquent l’accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE ou SECRET UE doivent être en possession d’une HSI. Cette habilitation est délivrée par l’ANS/ASD d’un État membre pour confirmer qu’une installation peut assurer et garantir aux informations classifiées de l’Union européenne la protection de sécurité adéquate au niveau de classification approprié.

11.

L’ANS/ASD est chargée de délivrer, conformément à sa réglementation nationale, une habilitation de sécurité du personnel (HSP) à toutes les personnes employées dans des entités industrielles ou autres immatriculées dans ledit État membre, dont les fonctions nécessitent qu’elles aient accès à des informations classifiées de l’Union européenne CONFIDENTIEL UE ou SECRET UE faisant l’objet d’un contrat classifié.

12.

Les contrats classifiés doivent inclure l’AS telle que définie au point 2 j). L’AS doit contenir un GCS.

13.

Avant d’entamer la négociation d’un contrat classifié, le SGC contactera l’ANS/ASD des États membres dans lesquels les entités industrielles ou autres concernées sont immatriculées afin d’obtenir la confirmation qu’elles sont en possession d’une HSI en cours de validité et adaptée au niveau de classification de sécurité du contrat.

14.

L’autorité contractante ne devrait pas attribuer un contrat classifié au soumissionnaire sélectionné avant d’avoir reçu le certificat d’HSI, en cours de validité.

15.

Sauf si les lois et règlements nationaux des États membres l’imposent, une HSI n’est pas nécessaire pour les contrats faisant intervenir des informations classifiées RESTREINT UE.

16.

En cas de soumissions concernant des contrats classifiés, les appels d’offres doivent contenir une disposition prévoyant qu’un soumissionnaire qui ne présente pas d’offre ou qui n’est pas sélectionné sera tenu de restituer tous les documents dans un délai spécifié.

17.

Il peut être nécessaire pour un contractant de négocier des contrats de sous-traitance classifiés avec des sous-traitants à différents niveaux. Le contractant est chargé de veiller à ce que toutes les activités de sous-traitance soient menées conformément aux normes minimales communes énoncées dans la présente section. Néanmoins, le contractant ne doit pas transmettre d’informations ou du matériel classifiés de l’Union européenne à un sous-traitant sans le consentement écrit préalable de l’autorité d’origine.

18.

Les conditions dans lesquelles le contractant peut sous-traiter des activités doivent être définies dans la soumission et le contrat. Aucun contrat de sous-traitance ne peut être octroyé à des entités immatriculées dans un État non membre de l’Union européenne sans l’autorisation écrite expresse du SGC.

19.

Pendant toute la durée du contrat, le respect de toutes les dispositions en matière de sécurité y figurant sera supervisé par l’ANS/ASD compétente en coordination avec le SGC. La notification des incidents de sécurité fait l’objet d’un rapport conformément aux dispositions prévues dans la partie II, section X, du présent règlement de sécurité. La modification ou le retrait d’une HSI doit immédiatement être communiqué au SGC et à toute autre ANS/ASD à qui elle a été notifiée.

20.

Lorsqu’un contrat ou un contrat de sous-traitance classifié est résilié, le SGC et/ou l’ANS/ASD, selon le cas, le notifiera rapidement à l’ANS/ASD des États membres dans lesquels le contractant ou sous-traitant est immatriculé.

21.

Les contractants et sous-traitants continuent d’appliquer les normes minimales communes figurant dans la présente section et maintiennent la confidentialité des informations classifiées après résiliation ou expiration du contrat ou contrat de sous-traitance classifié.

22.

Des dispositions spécifiques pour la destruction des informations classifiées au terme du contrat seront énoncées dans l’AS ou dans d’autres dispositions pertinentes prévoyant des exigences de sécurité.

VISITES

23.

Lorsque des fonctionnaires du SGC visitent des entités industrielles ou autres des États membres chargées d’exécuter des contrats classifiés de l’Union européenne, ces visites doivent être organisées avec l’ANS/ASD compétente. Les visites effectuées par des employés des entités industrielles ou autres dans le cadre d’un contrat classifié de l’Union européenne doivent être organisées par les ANS/ASD concernées. Toutefois, les ANS/ASD associées à un contrat classifié de l’Union européenne peuvent convenir d’une procédure selon laquelle les visites effectuées par des employés des entités industrielles ou autres peuvent être organisées directement.

TRANSMISSION ET TRANSPORT D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES DE L’UNION EUROPÉENNE

24.

En ce qui concerne la transmission d’informations classifiées de l’Union européenne, les dispositions figurant dans la partie II, section VII, chapitre II et, le cas échéant, la section XI du présent règlement de sécurité s’appliquent. Afin de compléter de telles dispositions, toutes les procédures existantes en vigueur entre les États membres s’appliqueront.

25.

Le transport international de matériels classifiés de l’Union européenne relatifs à des contrats classifiés s’effectue conformément aux procédures nationales des États membres. Les principes suivants seront appliqués lors de l’examen des arrangements en matière de sécurité pour le transport international:

a)

la sécurité est assurée à tous les stades pendant le transport et en toutes circonstances, du point d’origine jusqu’à la destination finale;

b)

le degré de protection accordé à un lot est déterminé en fonction du niveau de classification le plus élevé du matériel qu’il contient;

c)

une HSI est obtenue, le cas échéant, pour des sociétés assurant le transport. En pareil cas, le personnel manipulant le lot fait l’objet d’une habilitation de sécurité conformément aux normes minimales communes figurant dans la présente section;

d)

les trajets sont directs dans la mesure du possible, et aussi rapides que les circonstances le permettent;

e)

chaque fois que cela est possible, les itinéraires ne devraient passer que par des États membres de l’Union européenne. Les itinéraires passant par des États non membres de l’Union européenne ne devraient être empruntés que lorsqu’ils sont autorisés par l’ANS/ASD des États tant de l’expéditeur que du destinataire;

f)

avant tout transfert de matériel classifié de l’Union européenne, un plan de transport est élaboré par l’expéditeur et approuvé par les ANS/ASD concernées.»


29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

(2005/953/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables au riz. En conséquence, le 2 juillet 2003, la Communauté européenne a notifié à l’OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste communautaire CXL.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l’article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a négocié avec les États-Unis d’Amérique, qui ont un intérêt en tant que principal fournisseur du produit portant le code SH 1006 20 (riz décortiqué) et en tant que fournisseur important du produit portant le code SH 1006 30 (riz blanchi), avec la Thaïlande, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur du produit portant le code SH 1006 30 (riz blanchi) et en tant que fournisseur important du produit portant le code 1006 20 (riz décortiqué), et avec l’Inde et le Pakistan, qui ont tous deux un intérêt en tant que fournisseurs importants du produit portant le code SH 1006 20 (riz décortiqué).

(4)

Les accords avec l’Inde et le Pakistan ont respectivement été approuvés au nom de la Communauté par les décisions 2004/617/CE (1) et 2004/618/CE (2). Un nouveau droit a été fixé pour le riz décortiqué (code NC 1006 20) et le riz blanchi (code NC 1006 30) par la décision 2004/619/CE (3). L’accord avec les États-Unis a été approuvé par la décision 2005/476/CE (4).

(5)

La Commission est maintenant parvenue à conclure un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté et la Thaïlande, qu’il convient donc d’approuver.

(6)

Aux fins de la pleine application de cet accord à compter du 1er septembre 2005 et dans l’attente de la modification du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (5), il convient d’autoriser la Commission à déroger temporairement audit règlement et à adopter des mesures d’exécution nécessaires.

(7)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6),

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

1.   Dans la mesure nécessaire à la pleine application de l’accord à partir du 1er septembre 2005, la Commission peut déroger au règlement (CE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu’à la modification dudit règlement, la date butoir étant, en tout état de cause, fixée au 30 juin 2006.

2.   La Commission arrête les modalités de mise en œuvre de l’accord conformément à la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l’article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 (7).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté (8).

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 17.

(2)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 23.

(3)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 29.

(4)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 67.

(5)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(8)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Monsieur,

À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et le Royaume de Thaïlande (Thaïlande) au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), la CE approuve les conclusions suivantes:

1.

les taux consolidés du droit appliqué au riz décortiqué (sous-position SH 1006 20), au riz blanchi et semi-blanchi (sous-position SH 1006 30) et au riz en brisures (sous-position SH 1006 40) doivent s’élever respectivement à 65 EUR/tonne, 175 EUR/tonne et 128 EUR/tonne;

2.

la CE applique un taux de droit au riz semi-blanchi et blanchi (sous-position SH 1006 30) conformément aux paragraphes 3 et 6;

3.

le niveau d’importation annuel de référence doit correspondre au volume moyen des importations totales de riz semi-blanchi et blanchi de toutes origines dans la CE-25 effectuées pendant les campagnes de commercialisation (entre le 1er septembre et le 31 août) 2001/2002-2003/2004, plus 10 % (soit 337 168 tonnes);

4.

niveau d’importation semestriel de référence: pour chaque campagne de commercialisation, on doit calculer un niveau d’importation semestriel de référence qui corresponde à 47 % du niveau d’importation annuel de référence calculé au point 3) (soit 158 469 tonnes);

5.

adaptation en milieu d’année du taux du droit appliqué: dans un délai de dix jours après expiration du premier semestre de chaque campagne de commercialisation, la CE révise le taux de droit appliqué et, si nécessaire, l’adapte de la façon suivante:

a)

si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant le semestre écoulé sont supérieures de plus de 15 % (soit plus de 182 239 tonnes) au niveau d’importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au point 4) ci-dessus, la CE applique un taux de droit de 175 EUR/tonne;

b)

si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant le semestre écoulé sont inférieures ou égales au niveau d’importation semestriel de référence pour cette période (soit inférieures ou égales à 182 239 tonnes), calculé conformément au point 4) ci-dessus, plus 15 %, la CE appliquera un taux de droit de 145 EUR/tonne.

Aux fins des points a) et b) ci-dessus, on entend par «importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi»: les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous la sous-position SH 1006 30;

6.

adaptation de fin d’année du taux de droit appliqué: dans un délai de dix jours après expiration de la campagne de commercialisation, la CE révise le taux de droit appliqué et, si nécessaire, l’adapte de la façon suivante:

a)

si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant la campagne de commercialisation écoulée sont supérieures de plus de 15 % (soit plus de 387 743 tonnes) au niveau d’importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au point 3) ci-dessus, la CE applique un taux de droit de 175 EUR/tonne;

b)

si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant la campagne de commercialisation écoulée sont inférieures ou égales au niveau d’importation annuel de référence calculé conformément au point 3) ci-dessus, augmenté de 15 % (soit inférieures ou égales à 387 743 tonnes), la CE applique un taux de droit de 145 EUR/tonne.

Aux fins des points a) et b) ci-dessus, on entend par «importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi»: les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous la sous-position SH 1006 30.

7.

CT — Contingent tarifaire: la CE ouvre un nouveau CT annuel de 13 500 tonnes de riz semi-blanchi et blanchi dont 4 313 tonnes doivent être allouées à la Thaïlande. Le droit appliqué dans le cadre du contingent tarifaire doit être nul;

8.

brisures de riz: pour le riz relevant de la sous-position SH 1006 40, la CE applique un droit d’importation de 65 EUR/tonne;

9.

le volume du contingent tarifaire actuel pour les brisures de riz doit être augmenté jusqu’à 100 000 tonnes. Le droit appliqué dans le cadre du contingent tarifaire sera égal au droit visé au point 8) ci-dessus, diminué de 30,77 %;

10.

données: les niveaux effectifs d’importation annuel et semestriel visés aux points 5) et 6) seront calculés sur la base des données contenues dans les licences CE d’importation de riz. La CE publie ces données sur l’internet chaque semaine;

11.

transparence: la CE publie sans délai toute adaptation du taux de droit appliqué;

12.

consultation: à la demande de l’une ou l’autre des parties, celles-ci se concertent, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une telle demande, sur des questions couvertes par le présent accord;

13.

les dispositions du présent accord s’appliquent à partir du 1er septembre 2005.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

Image

Bangkok, le 21 décembre 2005.

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«Monsieur,

À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et le Royaume de Thaïlande (Thaïlande) au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), la CE approuve les conclusions suivantes:

1.

les taux consolidés du droit appliqué au riz décortiqué (sous-position SH 1006 20), au riz blanchi et semi-blanchi (sous-position SH 1006 30) et au riz en brisures (sous-position SH 1006 40) doivent s’élever respectivement à 65 EUR/tonne, 175 EUR/tonne et 128 EUR/tonne;

2.

la CE applique un taux de droit au riz semi-blanchi et blanchi (sous-position SH 1006 30) conformément aux paragraphes 3 et 6;

3.

le niveau d’importation annuel de référence doit correspondre au volume moyen des importations totales de riz semi-blanchi et blanchi de toutes origines dans la CE-25 effectuées pendant les campagnes de commercialisation (entre le 1er septembre et le 31 août) 2001/2002-2003/2004, plus 10 % (soit 337 168 tonnes);

4.

niveau d’importation semestriel de référence: pour chaque campagne de commercialisation, on doit calculer un niveau d’importation semestriel de référence qui corresponde à 47 % du niveau d’importation annuel de référence calculé au point 3) (soit 158 469 tonnes);

5.

adaptation en milieu d’année du taux du droit appliqué: dans un délai de dix jours après expiration du premier semestre de chaque campagne de commercialisation, la CE révise le taux de droit appliqué et, si nécessaire, l’adapte de la façon suivante:

a)

si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant le semestre écoulé sont supérieures de plus de 15 % (soit plus de 182 239 tonnes) au niveau d’importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au point 4) ci-dessus, la CE applique un taux de droit de 175 EUR/tonne;

b)

si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant le semestre écoulé sont inférieures ou égales au niveau d’importation semestriel de référence pour cette période (soit inférieures ou égales à 182 239 tonnes), calculé conformément au point 4) ci-dessus, plus 15 %, la CE appliquera un taux de droit de 145 EUR/tonne.

Aux fins des points a) et b) ci-dessus, on entend par “importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi”: les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous la sous-position SH 1006 30;

6.

adaptation de fin d’année du taux de droit appliqué: dans un délai de dix jours après expiration de la campagne de commercialisation, la CE révise le taux de droit appliqué et, si nécessaire, l’adapte de la façon suivante:

a)

si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant la campagne de commercialisation écoulée sont supérieures de plus de 15 % (soit plus de 387 743 tonnes) au niveau d’importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au point 3) ci-dessus, la CE applique un taux de droit de 175 EUR/tonne;

b)

si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant la campagne de commercialisation écoulée sont inférieures ou égales au niveau d’importation annuel de référence calculé conformément au point 3) ci-dessus, augmenté de 15 % (soit inférieures ou égales à 387 743 tonnes), la CE applique un taux de droit de 145 EUR/tonne.

Aux fins des points a) et b) ci-dessus, on entend par “importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi”: les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous la sous-position SH 1006 30.

7.

CT — Contingent tarifaire: la CE ouvre un nouveau CT annuel de 13 500 tonnes de riz semi-blanchi et blanchi dont 4 313 tonnes doivent être allouées à la Thaïlande. Le droit appliqué dans le cadre du contingent tarifaire doit être nul;

8.

brisures de riz: pour le riz relevant de la sous-position SH 1006 40, la CE applique un droit d’importation de 65 EUR/tonne;

9.

le volume du contingent tarifaire actuel pour les brisures de riz doit être augmenté jusqu’à 100 000 tonnes. Le droit appliqué dans le cadre du contingent tarifaire sera égal au droit visé au point 8) ci-dessus, diminué de 30,77 %;

10.

données: les niveaux effectifs d’importation annuel et semestriel visés aux points 5) et 6) seront calculés sur la base des données contenues dans les licences CE d’importation de riz. La CE publie ces données sur l’internet chaque semaine;

11.

transparence: la CE publie sans délai toute adaptation du taux de droit appliqué;

12.

consultation: à la demande de l’une ou l’autre des parties, celles-ci se concertent, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une telle demande, sur des questions couvertes par le présent accord;

13.

les dispositions du présent accord s’appliquent à partir du 1er septembre 2005.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

La Thaïlande a l’honneur de confirmer son accord avec le contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Royaume de Thaïlande

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29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/30


Information concernant l’entrée en vigueur de la décision 2005/953/CE du Conseil relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

Cet accord est entré en vigueur le jour de sa signature, le 21 décembre 2005.


29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

modifiant l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en vue de permettre à celle-ci de financer des opérations en Mongolie

(2005/954/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Bien que membre de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) depuis 2000, la Mongolie n'est actuellement pas un pays dans lequel la banque est autorisée à mener des opérations financées sur ses ressources propres.

(2)

En réponse à la demande formulée par le Premier ministre mongol, le conseil d'administration de la BERD s'est unanimement exprimé en faveur de l'admission de la Mongolie dans les pays d'opérations de la Banque.

(3)

Par résolution du 30 janvier 2004, le conseil des gouverneurs de la BERD a voté en faveur de la modification de l'accord portant création de la banque qui est nécessaire pour permettre à celle-ci de financer des opérations en Mongolie. Tous les gouverneurs de la banque ont voté pour, y compris le gouverneur représentant la Communauté européenne.

(4)

Cependant, dans la mesure où la modification touche à l'objet et aux fonctions de la banque, il faut, en outre, qu'elle soit formellement acceptée par chacun de ses pays et institutions membres, y compris par la Communauté européenne.

(5)

L'acceptation de la présente modification par la Communauté européenne est nécessaire à la réalisation de ses objectifs dans le domaine de la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers,

DÉCIDE:

Article premier

La modification de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement qui est nécessaire pour permettre à celle-ci de financer des opérations en Mongolie est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de cette modification est joint à la présente décision.

Article 2

Le gouverneur de la BERD représentant la Communauté européenne communique à la BERD la déclaration d'acceptation de la présente modification.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  Avis rendu le 15 novembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).


Modification de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

L'article 1er de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

L'objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d'y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise. La banque peut également poursuivre son objet en Mongolie, aux mêmes conditions. Par conséquent, toute référence faite, dans le présent accord et ses annexes, aux “pays d'Europe centrale et orientale”, au(x) “pays bénéficiaire(s)” ou au(x) “pays membre(s) bénéficiaire(s)” s'entend comme incluant la Mongolie.»


Commission

29.12.2005   

FR

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L 346/33


DÉCISION N o 3/2005 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 19 décembre 2005

concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2

(2005/955/CE)

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l’accord entre la Communauté européenne (ci-après désignée par le sigle «CE»), d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2002 et comporte notamment une annexe 1 et une annexe 2 qui concernent les concessions commerciales bilatérales accordées par les parties.

(2)

Le 1er mai 2004, l’Union européenne s’est élargie avec l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(3)

Lors de leur rencontre au sommet le 19 mai 2004, les parties sont convenues d’adapter les concessions commerciales bilatérales conformément au principe selon lequel il convient qu’elles maintiennent globalement, après l’élargissement de l’Union européenne, les courants d’échanges découlant des préférences accordées en vertu des accords bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres de l’Union européenne et la Suisse.

(4)

Les parties ont adopté, à titre autonome et transitoire, des mesures visant à assurer la continuité des courants d’échanges après le 1er mai 2004,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe 1 et l’annexe 2 de l’accord sont remplacées respectivement par l’annexe 1 et par l’annexe 2 de la présente décision.

Article 2

La Confédération suisse confirme que les exportations suisses d’animaux de l’espèce bovine à destination de la Communauté européenne seront effectuées dans le respect des règles du système d’identification et d’enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (1).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.

Par le Comité mixte de l’agriculture

Le chef de la délégation de la Communauté européenne

Aldo LONGO

Le chef de la délégation suisse

Christian HÄBERLI

Le secrétaire du Comité mixte de l’agriculture

Remigi WINZAP


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.


ANNEXE 1

Concessions de la Suisse

La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ci-après les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:

Position tarifaire de la Suisse

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable

(FS/100 kg brut)

Quantité annuelle

en poids net (tonnes)

0101 90 95

Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) (en nombre de têtes)

0

100 têtes

0207 14 81

Poitrines de coq et de poules des espèces domestiques, congelées

15

2 000

0207 14 91

Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

15

1 200

0207 27 81

Poitrines de dindons et de dindes des espèces domestiques, congelées

15

800

0207 27 91

Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

15

600

0207 33 11

Canards des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés

15

700

0207 34 00

Foies gras de canards, oies ou pintades des espèces domestiques, frais ou réfrigérés

9,5

20

0207 36 91

Morceaux et abats comestibles de canards oies ou pintades des espèces domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras)

15

100

0208 10 00

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

11

1 700

0208 90 10

Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

0

100

ex ex 0210 11 91

Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

exempt

1 000 (1)

ex ex 0210 19 91

Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

exempt

0210 20 10

Viandes séchées de l’espèce bovine

exempt

200 (2)

ex ex 0407 00 10

Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

47

150

ex ex 0409 00 00

Miel naturel d’acacia

8

200

ex ex 0409 00 00

Miel naturel autre (sauf acacia)

26

50

0602 10 00

Boutures non racinées et greffons

exempt

illimitée

 

Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):

exempt

 (3)

0602 20 11

— greffés, à racines nues

0602 20 19

— greffés, avec motte

0602 20 21

— non greffés, à racines nues

0602 20 29

— non greffés, avec motte

 

Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):

exempt

 (3)

0602 20 31

— greffés, à racines nues

0602 20 39

— greffés, avec motte

0602 20 41

— non greffés, à racines nues

0602 20 49

— non greffés, avec motte

 

Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles:

exempt

illimitée

0602 20 51

— à racines nues

0602 20 59

— autres qu’à racines nues

 

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:

 

 

0602 20 71

— de fruits à pépins

 

 

0602 20 72

— de fruits à noyaux

exempt

 (3)

0602 20 79

— autres que de fruits à pépins ou à noyaux

exempt

illimitée

 

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:

 

 

0602 20 81

— de fruits à pépins

 

 

0602 20 82

— de fruits à noyaux

exempt

 (3)

0602 20 89

— autres que de fruits à pépins ou à noyaux

exempt

illimitée

0602 30 00

Rhododendrons et azalées, greffés ou non

exempt

illimitée

 

Rosiers, greffés ou non:

exempt

illimitée

0602 40 10

— rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages

 

— autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages:

0602 40 91

— à racines nues

0602 40 99

— autres qu’à racines nues, avec motte

 

Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons:

exempt

illimitée

0602 90 11

— plants de légumes et gazon en rouleau

0602 90 12

— blanc de champignons

0602 90 19

— autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons

 

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines):

exempt

illimitée

0602 90 91

— à racines nue

0602 90 99

— autres qu’à racines nues, avec motte

0603 10 31

Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

exempt

1 000

0603 10 41

Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre

 

Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:

0603 10 51

— ligneux

0603 10 59

— autres que ligneux

0603 10 71

Tulipes, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril

exempt

illimitée

 

Fleurs et boutons de fleurs (autres que les tulipes et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril:

exempt

illimitée

0603 10 91

— ligneux

0603 10 99

— autres que ligneux

 

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

exempt

10 000

 

— tomates cerises (cherry):

0702 00 10

— du 21 octobre au 30 avril

 

— tomates Peretti (forme allongée):

0702 00 20

— du 21 octobre au 30 avril

 

— autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):

0702 00 30

— du 21 octobre au 30 avril

 

— autres:

0702 00 90

— du 21 octobre au 30 avril

 

Salade iceberg sans feuille externe:

exempt

2 000

0705 11 11

— du 1er janvier à la fin février

 

Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré:

exempt

2 000

0705 21 10

— du 21 mai au 30 septembre

0707 00 30

Concombres pour la conserve, d’une longueur > 6 cm mais =< 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

5

100

0707 00 31

Concombres pour la conserve, d’une longueur > 6 cm mais =< 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

5

100

0707 00 50

Cornichons frais ou réfrigérés

3,5

300

 

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré:

exempt

1 000

0709 30 10

— du 16 octobre au 31 mai

0709 51 00

0709 59 00

Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, du genre Agaricus ou autres, à l’exception des truffes

exempt

illimitée

 

Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré:

2,5

illimitée

0709 60 11

— du 1er novembre au 31 mars

0709 60 12

Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1er avril au 31 octobre

5

1 300

 

Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré:

exempt

2 000

0709 90 50

— du 31 octobre au 19 avril

ex ex 0710 80 90

Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

exempt

illimitée

0711 90 90

Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

0

150

0712 20 00

Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0

100

0713 10 11

Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

Rabais de 0,9 sur le droit appliqué

1 000

0713 10 19

Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)

0

1 000

 

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches:

exempt

illimitée

0802 21 90

— en coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile

0802 22 90

— sans coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile

ex ex 0802 90 90

Graines de pignons, fraîches ou sèches

exempt

illimitée

0805 10 00

Oranges, fraîches ou sèches

exempt

illimitée

0805 20 00

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs

exempt

illimitée

0807 11 00

Pastèques, fraîches

exempt

illimitée

0807 19 00

Melons, frais, autres que les pastèques

exempt

illimitée

 

Abricots, frais, à découvert:

exempt

2 000

0809 10 11

— du 1er septembre au 30 juin

 

autrement emballés:

0809 10 91

— du 1er septembre au 30 juin

0809 40 13

Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre

0

600

0810 10 10

Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai

exempt

10 000

0810 10 11

Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août

0

200

0810 20 11

Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre

0

250

0810 50 00

Kiwis, frais

exempt

illimitée

ex ex 0811 10 00

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle

10

1 000

ex ex 0811 20 90

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle

10

1 000

0811 90 10

Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

0

200

0811 90 90

Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)

0

1 000

0904 20 90

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés

0

150

0910 20 00

Safran

exempt

illimitée

1001 90 40

Froment (blé) et méteil [à l’exclusion du froment (blé) dur], dénaturés, pour l’alimentation des animaux

Rabais de 0,6 sur le droit appliqué

50 000

1005 90 30

Maïs pour l’alimentation des animaux

Rabais de 0,5 sur le droit appliqué

13 000

 

Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux:

 

 

1509 10 91

— en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l

60,60 (4)

illimitée

1509 10 99

— en récipients de verre d’une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients

86,70 (4)

illimitée

 

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux:

 

 

1509 90 91

— en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l

60,60 (4)

illimitée

1509 90 99

— en récipients de verre d’une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients

86,70 (4)

illimitée

 

Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

2002 10 10

— en récipients excédant 5 kg

2,50

illimitée

2002 10 20

— en récipients n’excédant pas 5 kg

4,50

illimitée

 

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux:

exempt

illimitée

2002 90 10

— en récipients excédant 5 kg

2002 90 21

Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg

exempt

illimitée

2002 90 29

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates:

exempt

illimitée

— en récipients n’excédant pas 5 kg

2003 10 00

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

0

1 700

 

Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

 

 

ex ex 2004 90 18

— en récipients excédant 5 kg

17,5

illimitée

ex ex 2004 90 49

— en récipients n’excédant pas 5 kg

24,5

illimitée

 

Asperges préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du n° 2006:

exempt

illimitée

2005 60 10

— en récipients excédant 5 kg

2005 60 90

— en récipients n’excédant pas 5 kg

 

Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006:

exempt

illimitée

2005 70 10

— en récipients excédant 5 kg

2005 70 90

— en récipients n’excédant pas 5 kg

 

Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

 

 

ex ex 2005 90 11

— en récipients excédant 5 kg

17,5

illimitée

ex ex 2005 90 40

— en récipients n’excédant pas 5 kg

24,5

illimitée

2008 30 90

Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

exempt

illimitée

2008 50 10

Pulpes d’abricots, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs

10

illimitée

2008 50 90

Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

15

illimitée

2008 70 10

Pulpes de pêches, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs

exempt

illimitée

2008 70 90

Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

exempt

illimitée

ex ex 2009 39 19

ex ex 2009 39 20

Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool:

 

 

— non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés

6

illimitée

— additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés

14

illimitée

 

Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance:

 

 

2204 21 50

— n’excédant pas 2 l (5)

8,5

illimitée

2204 29 50

— excédant 2 l (5)

8,5

illimitée

ex ex 2204 21 50

Porto, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description (6)

exempt

1 000 hl

ex ex 2204 21 21

Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description (7)

exempt

500 hl

 

Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance excédant 2 l, selon description (7), d’un titre alcoométrique volumique:

ex ex 2204 29 21

— excédant 13 % vol

ex ex 2204 29 22

— n’excédant pas 13 % vol


(1)  Y compris 480 t pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.

(2)  Y compris 170 t de Bresaola, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.

(3)  Dans les limites d’un contingent annuel global de 60 000 plants.

(4)  Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.

(5)  Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord.

(6)  Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) no 1493/1999.

(7)  Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’annexe VII, point A.2 du règlement (CE) no 1493/1999.


ANNEXE 2

Concessions de la Communauté

La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:

Code NC

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable

(EUR/100 kg net)

Quantité annuelle en poids net

(tonnes)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 160 kg

0

4 600 têtes

ex 0210 20 90

Viandes de l’espèce bovine, désossées, séchées

exemption

1 200

ex 0401 30

Crème, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

exemption

2 000

0403 10

Yoghourts

0402 29 11

ex 0404 90 83

Laits spéciaux, dit «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net n’excédant pas 500 g. d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1)

43,8

illimitée

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

exemption

illimitée

0603 10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

exemption

illimitée

0701 10 00

Pommes de terre, de semence, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

4 000

0702 00

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

exemption (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Oignons, autres que de semence, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

5 000

0704 10

0704 90

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

5 500

0705 11

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), y compris Witloof (Chicorum intybus var. foliosum), à l’état frais ou réfrigéré

exemption

3 000

0706 10 00

Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré

exemption

3 000

0707 00 05

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré

exemption (2)

1 000

0708 20

Haricots (Vigna, spp., Phaseolus spp.), à l’état frais ou réfrigéré

exemption

1 000

0709 30 00

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

500

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

500

0709 51 00

Champignons du genre Agaricus à l’état frais ou réfrigéré

exemption

illimitée

0709 52 00

Truffes, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

illimitée

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Autres champignons que du genre Agaricus, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

illimitée

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

exemption

1 000

0709 90 10

Salades, autres que laitues et chicorées, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

1 000

0709 90 50

Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

1 000

0709 90 70

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

exemption (2)

1 000

0709 90 90

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

exemption

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

exemption

illimitée

0712 90

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autrement préparés, à l’exception des oignons, des champignons, oreilles-de Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes

exemption

illimitée

ex 0808 10 80

Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches

exemption (2)

3 000

0808 20

Poires et coings, frais

exemption (2)

3 000

0809 10 00

Abricots, frais

exemption (2)

500

0809 20 95

Cerises, autres que cerises acides, fraîches

exemption (2)

1 500 (3)

0809 40

Prunes et prunelles, fraîches

exemption (2)

1 000

0810 20 10

Framboises, fraîches

exemption

100

0810 20 90

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

exemption

100

1106 30 10

Farines, semoules et poudres de bananes

exemption

5

1106 30 90

Farines, semoules et poudres d’autres fruits du chapitre 8

exemption

illimitée

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Poudres de tomates, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)

exemption

illimitée

2003 90 00

Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

exemption

illimitée

0710 10 00

Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

exemption

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du no 2006, à l’exception des farines, semoules ou flocons

2005 20 80

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no 2006, à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

ex 2005 90

Poudres préparées de légumes et de mélanges de légumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)

exemption

illimitée

ex 2008 30

Flocons et poudres d’agrumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)

exemption

illimitée

ex 2008 40

Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)

exemption

illimitée

ex 2008 50

Flocons et poudres d’abricots, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)

exemption

illimitée

2008 60

Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

exemption

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

0811 90 80

Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 2008 70

Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)

exemption

illimitée

ex 2008 80

Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)

exemption

illimitée

ex 2008 99

Flocons et poudres d’autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4)

exemption

illimitée

ex 2009 19

Poudres de jus d’orange, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

exemption

illimitée

ex 2009 21

ex 2009 29

Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

exemption

illimitée

ex 2009 31

ex 2009 39

Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

exemption

illimitée

ex 2009 41

ex 2009 49

Poudres de jus d’ananas, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

exemption

illimitée

ex 2009 71

ex 2009 79

Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

exemption

illimitée

ex 2009 80

Poudres de jus de poire, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

exemption

illimitée

ex 2009 80

Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

exemption

illimitée


(1)  Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.

(2)  Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.

(3)  Y compris les 1 000 t au titre de l’échange de lettres du 14 juillet 1986.

(4)  Voir la déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.


29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/44


DÉCISION N o 4/2005 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE

du 19 décembre 2005

concernant la modification de l’appendice 1 afférent à l’annexe 9 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(2005/956/CE)

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 9 de l’accord vise à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance de la Communauté et de la Suisse.

(3)

En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe 9 de l’accord, le groupe de travail examine l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des parties et formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité mixte de l’agriculture en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices afférents.

(4)

L’appendice 1 de l’annexe 9 de l’accord vise les dispositions réglementaires applicables à la commercialisation des produits agricoles et de denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique dans la Communauté et en Suisse.

(5)

Il convient d’adapter l’appendice 1 de l’annexe 9 de l’accord pour tenir compte de l’évolution des dispositions réglementaires dans la Communauté et en Suisse,

DÉCIDE:

Article premier

L’appendice 1 de l’annexe 9 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.

Par le Comité mixte de l’agriculture

Le chef de la délégation de la Communauté européenne

Aldo LONGO

Le chef de la délégation suisse

Christian HÄBERLI

Le secrétaire du Comité mixte de l’agriculture

Remigi WINZAP


ANNEXE

«APPENDICE 1

Dispositions réglementaires applicables dans la Communauté européenne

Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20)

Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 11 du 17.1.1992, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10)

Règlement (CEE) no 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement (JO L 25 du 2.2.1993, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2020/2000 (JO L 241 du 26.9.2000, p. 39)

Règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d’application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 243 du 13.9.2001, p. 3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10)

Règlement (CE) no 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant les exigences en matière d'étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (JO L 31 du 6.2.2003, p. 3)

Règlement (CE) no 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation (JO L 206 du 15.8.2003, p. 17)

Dispositions applicables en Suisse

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2004 (RO 2004 4891)

Ordonnance du département fédéral de l’économie du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2004 (RO 2004 4895).

Exclusion du régime d’équivalence

Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l’agriculture biologique.

Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l’article 39d de l’ordonnance 910.18 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques.»


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/46


DÉCISION EUPAT/1/2005 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 7 décembre 2005

relative à la nomination du chef de l'équipe consultative de l'Union européenne chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

(2005/957/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2005/826/PESC du Conseil du 24 novembre 2005 relative à la mise en place d'une équipe consultative de l'UE chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par l'article 7, paragraphe 2, de l'action commune 2005/826/PESC, le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions appropriées conformément à l'article 25 du traité, y compris dans l'exercice des compétences nécessaires pour nommer le chef de l'EUPAT, sur proposition du secrétaire général/haut représentant.

(2)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer M. Jürgen SCHOLZ,

DÉCIDE:

Article premier

M. Jürgen SCHOLZ est nommé chef de l'équipe consultative de l'UE chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à compter du 15 décembre 2005.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 14 juin 2006.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

J. KING


(1)  JO L 307 du 25.11.2005, p. 61.


Rectificatifs

29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/47


Rectificatif à l’information concernant la date d’entrée en vigueur du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires

(Le présent texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 208 du 11 août 2005 )

L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires (1), signé à Bruxelles le 22 novembre 2004, est entré en vigueur le 11 juillet 2005, conformément à l’article 10 de l’accord.


(1)  JO L 192 du 22.7.2005, p. 2