ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 342

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
24 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 2141/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 2142/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

3

 

 

Règlement (CE) no 2143/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

5

 

 

Règlement (CE) no 2144/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

7

 

 

Règlement (CE) no 2145/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

9

 

 

Règlement (CE) no 2146/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 janvier 2006

11

 

 

Règlement (CE) no 2147/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

12

 

 

Règlement (CE) no 2148/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 déterminant la quantité disponible pour le premier semestre de 2006 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur la base du seul certificat

16

 

 

Règlement (CE) no 2149/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les coefficients de réduction à appliquer aux demandes de certificats d’importation de bananes originaires des pays ACP pour les mois de janvier et février 2006

19

 

*

Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien ( 1 )

20

 

*

Règlement (CE) no 2151/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant les modalités d'ouverture et du mode de gestion du contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine prévu par l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

26

 

*

Règlement (CE) no 2152/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz ainsi que le règlement (CE) no 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati

30

 

*

Règlement (CE) no 2153/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive

39

 

*

Règlement (CE) no 2154/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 complétant l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées(Sidra de Asturias ou Sidra d’Asturies) [AOP]

47

 

*

Règlement (CE) no 2155/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant des éléments du cahier des charges d’une appellation d’origine figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 [Miel de sapin des Vosges (AOP)]

49

 

*

Règlement (CE) no 2156/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant des éléments du cahier des charges d’une appellation d’origine figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 [Siurana (AOP)]

54

 

*

Règlement (CE) no 2157/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant les droits de licence applicables en 2006 aux navires communautaires pêchant dans les eaux du Groenland

59

 

*

Règlement (CE) no 2158/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des contingents tarifaires communautaires ouverts pour les produits manufacturés de jute et de coco

61

 

 

Règlement (CE) no 2159/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2006

62

 

 

Règlement (CE) no 2160/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1918/2005

65

 

 

Règlement (CE) no 2161/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

67

 

 

Règlement (CE) no 2162/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

69

 

 

Règlement (CE) no 2163/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour les produits relevant du secteur de la viande bovine

70

 

*

Règlement (CE) no 2164/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 portant réouverture de la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par des navires battant pavillon de l’Espagne

71

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 1er octobre 2003 sur une aide d'État accordée par l'Allemagne à Jahnke Stahlbau GmbH, Halle [notifiée sous le numéro C(2003) 3375]  ( 1 )

72

 

*

Décision de la Commission du 1er décembre 2004 concernant l’aide d’État que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la société Bull [notifiée sous le numéro C(2004) 4514]  ( 1 )

81

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 autorisant les États membres à prendre au titre de la directive 1999/105/CE du Conseil des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers [notifiée sous le numéro C(2005) 5485]

92

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire [notifiée sous le numéro C(2005) 5496]

94

 

*

Décision de la Commission du 19 décembre 2005 pour la clôture du règlement au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine

96

 

*

Décision de la Commission du 23 décembre 2005 relative à la poursuite en 2006 des essais et des analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les matériels de multiplication de Paeonia spp. et de Geranium spp. conformément à la directive 98/56/CE du Conseil

99

 

*

Décision de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant la décision 2003/526/CE en ce qui concerne les mesures de lutte contre la peste porcine classique en Allemagne et en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2005) 5631]  ( 1 )

100

 

*

Décision de la Commission du 23 décembre 2005 relative à la poursuite en 2006 des essais et des analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d'Agrostis spp., de D. glomerata L., de Festuca spp., de Lolium spp., de Phleum spp., de Poa spp., y compris les mélanges, et d'Asparagus officinalis conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/55/CE du Conseil ( 1 )

103

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 2134/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (JO L 340 du 23.12.2005)

104

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2037/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 modifiant les conditions d'autorisation d’un additif pour aliments des animaux appartenant au groupe des coccidiostatiques (JO L 328 du 15.12.2005)

104

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2141/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

72,1

204

47,6

212

90,9

999

70,2

0707 00 05

052

112,4

204

60,1

220

196,3

628

155,5

999

131,1

0709 90 70

052

101,5

204

109,0

999

105,3

0805 10 20

052

71,5

204

51,8

220

55,8

388

22,5

624

59,1

999

52,1

0805 20 10

052

67,9

204

56,8

999

62,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,6

220

36,7

400

86,5

464

143,9

624

78,6

999

84,7

0805 50 10

052

46,6

999

46,6

0808 10 80

096

18,3

400

109,7

404

100,0

528

48,0

720

76,3

999

70,5

0808 20 50

052

125,5

400

99,3

720

51,6

999

92,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/3


RÈGLEMENT (CE) N o 2142/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 décembre 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

1

1er terme

2

2e terme

3

3e terme

4

4e terme

5

5e terme

6

6e terme

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,77

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/5


RÈGLEMENT (CE) N o 2143/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/7


RÈGLEMENT (CE) N o 2144/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 décembre 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

1

1er terme

2

2e terme

3

3e terme

4

4e terme

5

5e terme

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

7

7e terme

8

8e terme

9

9e terme

10

10e terme

11

11e terme

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/9


RÈGLEMENT (CE) N o 2145/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(en EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

10,96

1101 00 15 9130

10,24

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

48,99

1102 20 10 9400

41,99

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

62,98

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/11


RÈGLEMENT (CE) N o 2146/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 janvier 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 31,180 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 31 janvier 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/12


RÈGLEMENT (CE) N o 2147/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement précité sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves et les conditions d'assistance à l'exportation vers certaines destinations ont été arrêtées par les règlements de la Commission (CEE) no 32/82 (2), (CEE) no 1964/82 (3), (CEE) no 2388/84 (4), (CEE) no 2973/79 (5) et le règlement (CE) no 2051/96 (6).

(3)

La pénurie croissante de viande bovine sur le marché communautaire a entraîné une augmentation des prix bien au-delà du prix de base visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, qui constitue le niveau de soutien souhaité sur le marché communautaire.

(4)

L’opinion publique manifeste une préoccupation grandissante quant au bien-être des animaux exportés sur des distances particulièrement longues et pour lesquels un traitement décent ne peut être totalement garanti, en particulier après leur livraison dans les pays tiers. En ce qui concerne le transport des animaux vivants, bien que celui-ci soit soumis à de nombreuses exigences matérielles, de procédure et de contrôle, qui ont encore été renforcées en 2003, l’expérience montre que le respect du bien-être des animaux n’est pas toujours assuré. Qui plus est, les normes en la matière sont souvent moins strictes dans les pays de destination que dans la Communauté.

(5)

Les exportations d’animaux vivants destinés à l’abattage ne représentent qu’une faible valeur ajoutée pour la Communauté et les restitutions octroyées pour ce type d’exportations entraînent une augmentation des coûts liés au suivi et au contrôle du respect des conditions de bien-être. C’est pourquoi, en vue de garantir l’équilibre du marché, une évolution naturelle des prix et des échanges sur le marché intérieur ainsi que le bien-être des animaux, il importe que les restitutions à l’exportation n’aient plus comme effet d'encourager les exportations, vers les pays tiers, d’animaux vivants destinés à l’abattage.

(6)

En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à trente mois.

(7)

Il convient par conséquent d’abroger le règlement (CE) no 2000/2005 de la Commission du 7 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (7).

(8)

Afin de permettre l'écoulement de certains produits bovins sur le marché international, il convient d'accorder des restitutions à l'exportation pour certaines destinations pour certains produits relevant des codes NC 0201, 0202 et 1602 50.

(9)

Il est apparu que les restitutions à l'exportation sont peu importantes pour certaines catégories de produits bovins. Ceci vaut également pour certaines destinations très proches du territoire communautaire. Il convient de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces catégories.

(10)

Les restitutions prévues au présent règlement ont été fixées sur la base des codes de produit de la nomenclature adoptée par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (8).

(11)

Il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.

(12)

Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits ne puissent bénéficier d'une restitution qu'en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (9).

(13)

Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. Par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter le marquage sanitaire prévu à la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (10), la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (11) et la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (12).

(14)

Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 prévoient une diminution de la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée représente moins de 95 %, mais au moins 85 %, du poids total des morceaux provenant du désossage.

(15)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. Cette suppression ne doit toutefois pas entraîner une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.

(16)

Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La liste des produits pour l'exportation pour lesquels sont accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, les montants de ces restitutions et les destinations concernées sont indiqués à l'annexe du présent règlement.

2.   Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues à:

l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,

l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE,

l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 10 EUR par 100 kg.

Article 3

L'absence de restitution à l'exportation pour la Roumanie et la Bulgarie ne doit pas être assimilée à une différenciation de la restitution.

Article 4

Le règlement (CE) no 2000/2005 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).

(3)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).

(4)  JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992, p. 16).

(5)  JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7).

(6)  JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).

(7)  JO L 320 du 8.12.2005, p. 46.

(8)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).

(9)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).

(10)  JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(11)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(12)  JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

37,0

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

37,0

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

52,4

B03

EUR/100 kg poids net

30,8

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

69,8

B03

EUR/100 kg poids net

41,1

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

69,8

B03

EUR/100 kg poids net

41,1

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

52,4

B03

EUR/100 kg poids net

30,8

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

87,3

B03

EUR/100 kg poids net

51,4

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

52,4

B03

EUR/100 kg poids net

30,8

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg poids net

16,9

CA (4)

EUR/100 kg poids net

16,9

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

32,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg poids net

121,3

B03

EUR/100 kg poids net

71,3

EG

EUR/100 kg poids net

147,9

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg poids net

72,8

B03

EUR/100 kg poids net

42,8

EG

EUR/100 kg poids net

88,8

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

23,3

B03

EUR/100 kg poids net

7,8

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

23,3

B03

EUR/100 kg poids net

7,8

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

23,3

B03

EUR/100 kg poids net

7,8

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

23,3

B03

EUR/100 kg poids net

7,8

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg poids net

16,9

CA (4)

EUR/100 kg poids net

16,9

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

32,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

61,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

54,5

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

61,3

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

54,5

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie et de la Bulgarie.

B02

:

B04 et destination CE.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82, modifié.

(2)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82, modifié.

(3)  Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79, modifié.

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96, modifié.

(5)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84, modifié.

(6)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.

(7)  En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie et de la Bulgarie.

B02

:

B04 et destination CE.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/16


RÈGLEMENT (CE) N o 2148/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

déterminant la quantité disponible pour le premier semestre de 2006 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur la base du seul certificat

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Lors de l'attribution des certificats d'importation pour le second semestre de 2005 pour certains contingents visés par le règlement (CE) no 2535/2001, les demandes de certificats ont porté sur des quantités inférieures à celles disponibles pour les produits concernés. Il convient, par conséquent, de déterminer pour chaque contingent concerné la quantité disponible pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006 en prenant en compte les quantités non attribuées résultants du règlement (CE) no 1255/2005 de la Commission (3) déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2005 dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités disponibles pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006 pour le deuxième semestre de l'année d'importation de certains contingents visés au règlement (CE) no 2535/2001 sont indiquées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004 rectifié par JO L 215 du 16.6.2004, p. 104).

(3)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 65.


ANNEXE I.A

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4590

68 000,0

09.4591

5 300,0

09.4592

18 400,0

09.4593

5 200,0

09.4594

20 000,0

09.4595

7 500,0

09.4596

19 275,34

09.4599

8 989,084


ANNEXE I.B

1.   Produits originaires de Roumanie

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4771

750,0

09.4772

1 000,0

09.4758

1 500,0


2.   Produits originaires de Bulgarie

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4773

3 300,0

09.4660

3 500,0

09.4675

770,0


ANNEXE I.F

Produits originaires de Suisse

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4155

1 000,0

09.4156

5 186,0


ANNEXE I.H

Produits originaires de Norvège

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4781

1 763,8

09.4782

266,5


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/19


RÈGLEMENT (CE) N o 2149/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant les coefficients de réduction à appliquer aux demandes de certificats d’importation de bananes originaires des pays ACP pour les mois de janvier et février 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1),

vu le règlement (CE) no 2015/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et février 2006 (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d’importation présentées dans les États membres en application de l’article 5 du règlement (CE) no 2015/2005 et transmises à la Commission conformément à l’article 6 dudit règlement portent sur des quantités supérieures aux quantités disponibles fixées à l’article 2, à savoir 135 000 tonnes et 25 000 tonnes respectivement pour les opérateurs visés dans ses titres II et III.

(2)

Il y a lieu de fixer en conséquence les coefficients de réduction à appliquer à chaque demande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un coefficient de réduction de 22,039 % s’applique à chaque demande de certificat d’importation présentée par les opérateurs visés au titre II du règlement (CE) no 2015/2005 dans le cadre du sous-contingent tarifaire de 135 000 tonnes.

2.   Un coefficient de réduction de 1,294 % s’applique à chaque demande de certificat d’importation présentée par les opérateurs visés au titre III du règlement (CE) no 2015/2005 dans le cadre du sous-contingent tarifaire de 25 000 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.

(2)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 5.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/20


RÈGLEMENT (CE) N o 2150/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (règlement-cadre) (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le concept de gestion souple de l’espace aérien, défini par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et développé par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), l’espace aérien ne doit pas être désigné comme un espace purement civil ou militaire, mais plutôt être considéré comme un continuum dans lequel les besoins de tous les usagers doivent être satisfaits dans la mesure la plus large possible.

(2)

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, Eurocontrol a été mandaté pour assister la Commission dans l’élaboration de mesures d’exécution en matière de gestion souple de l’espace aérien. Le présent règlement tient dûment compte du rapport de mandat du 30 décembre 2004 publié par Eurocontrol.

(3)

Le présent règlement ne s’applique pas aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

(4)

Dans une déclaration sur les questions militaires liées au ciel unique européen (3), les États membres se sont engagés à coopérer, en tenant compte des besoins militaires nationaux, afin que le concept d’utilisation flexible de l’espace aérien soit appliqué sans restrictions et de manière uniforme dans tous les États membres par tous les utilisateurs de l’espace aérien.

(5)

Le rapport publié conjointement par la commission d’examen des performances d’Eurocontrol et l’agence Eurocontrol en octobre 2001 indique qu’il est possible d’améliorer considérablement l’application actuelle de la gestion souple de l’espace aérien en Europe. Il convient maintenant d’adopter des règles communes permettant de réaliser cette amélioration.

(6)

Le concept de gestion souple de l’espace aérien s’étend aussi à l’espace aérien en haute mer. Il doit, par conséquent, s’appliquer sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la convention relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago) du 7 décembre 1944 et de ses annexes ou de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

(7)

Dans le cas de certaines activités, une partie de l’espace aérien doit leur être réservée exclusivement ou spécifiquement pour des périodes déterminées, en raison des caractéristiques de leur profil de vol ou de leur nature dangereuse et de la nécessité d’assurer une séparation efficace et sûre du trafic aérien qui ne participe pas à ces activités.

(8)

L’application efficace et harmonisée du concept de gestion souple de l’espace aérien dans l’ensemble de la Communauté requiert des règles claires et cohérentes en matière de coordination civile/militaire, qui tiennent compte des besoins de tous les usagers et de la nature de leurs diverses activités.

(9)

Les procédures efficaces de coordination civile/militaire doivent reposer sur des règles et des normes garantissant une gestion efficace de l’espace aérien par tous les usagers.

(10)

Lors de l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, il est essentiel de promouvoir la coopération entre États membres voisins et de tenir compte des opérations transfrontières.

(11)

Les différences au niveau de l’organisation de la coopération civile/militaire dans la Communauté constituent des obstacles à la gestion uniforme et en temps voulu de l’espace aérien. Il est par conséquent essentiel d’identifier les personnes et/ou les organisations qui sont responsables de l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien dans chaque État membre. Ces données doivent être mises à la disposition des États membres.

(12)

Des procédures cohérentes pour la coordination civile/militaire et l’utilisation de l’espace aérien commun constituent un élément essentiel pour l’établissement de blocs d’espace aérien fonctionnels, tels que définis dans le règlement (CE) no 549/2004.

(13)

Dans le concept de gestion souple de l’espace aérien, les fonctions de gestion stratégique, prétactique et tactique de l’espace aérien sont des fonctions distinctes mais étroitement interdépendantes, qui doivent par conséquent être exécutées de manière cohérente pour assurer une utilisation efficace de l’espace aérien.

(14)

Les programmes de gestion du trafic aérien en cours d’élaboration dans le cadre de la coopération au niveau européen doivent permettre d’arriver progressivement à la cohérence entre la gestion de l’espace aérien, la gestion des courants de trafic aérien et le service de la circulation aérienne.

(15)

Lorsque différentes activités d’aviation ont lieu dans le même espace aérien mais répondent à des exigences différentes, leur coordination doit être axée à la fois sur la sécurité des vols et l’utilisation optimale de l’espace aérien disponible.

(16)

La précision des informations sur l’état de l’espace aérien et sur des situations de trafic spécifiques, ainsi que la communication de ces informations en temps voulu aux contrôleurs civils et militaires, ont une incidence directe sur la sécurité et l’efficacité des opérations.

(17)

L’accès en temps voulu aux informations actualisées sur l’état de l’espace aérien est essentiel pour toutes les parties concernées souhaitant tirer profit des structures d’espace aérien disponibles lorsqu’elles remplissent ou modifient leurs plans de vol.

(18)

L’évaluation régulière de la gestion de l’espace aérien est un moyen important d’accroître la confiance entre fournisseurs de services et usagers civils et militaires, et constitue un outil essentiel pour améliorer l’organisation et la gestion de l’espace aérien.

(19)

Le rapport annuel sur l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 551/2004, doit contenir des informations pertinentes, recueillies en relation avec les objectifs initiaux et dans le seul but de mieux satisfaire les besoins des usagers.

(20)

Il convient de prévoir une période de transition pour répondre aux besoins de coordination entre les unités du service de la circulation aérienne civile et les unités du service de la circulation aérienne militaire et/ou les unités de contrôle militaire.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique institué par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement renforce et harmonise l’application, dans le ciel unique européen, du concept de gestion souple de l’espace aérien, tel que défini à l’article 2, point 22), du règlement (CE) no 549/2004, afin de faciliter la gestion de l’espace aérien et du trafic aérien dans le cadre de la politique commune des transports.

Le présent règlement établit notamment des règles visant à renforcer la coopération entre entités civiles et militaires chargées de la gestion du trafic aérien qui opèrent dans l’espace aérien relevant de la responsabilité des États membres.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)

«cellule de gestion de l’espace aérien» (AMC), une cellule responsable de la gestion quotidienne de l’espace aérien sous la responsabilité d’un ou de plusieurs États membres;

b)

«réservation d’espace aérien», un volume défini d’espace aérien réservé temporairement pour l’utilisation exclusive ou spécifique de certaines catégories d’usagers;

c)

«espace aérien réglementé», un volume défini d’espace aérien dans lequel peuvent avoir lieu des activités dangereuses pour le vol des aéronefs à des moments déterminés («zone dangereuse»); ou un espace aérien de dimensions définies, au-dessus des zones terrestres ou des eaux territoriales d’un État, dans lequel le vol des aéronefs est restreint conformément à certaines conditions particulières («zone restreinte»); ou un espace aérien de dimensions définies, au-dessus des zones terrestres ou des eaux territoriales d’un État, dans lequel le vol des aéronefs est interdit («zone interdite»);

d)

«structure d’espace aérien», un volume spécifique de l’espace aérien organisé de manière à assurer une exploitation sûre et optimale des aéronefs;

e)

«unité du service de la circulation aérienne» (unité ATS), une unité, civile ou militaire, chargée de fournir des services de circulation aérienne;

f)

«coordination civile/militaire», la coordination entre entités civiles et militaires habilitées à prendre des décisions et à approuver les mesures nécessaires à cet effet;

g)

«unité de contrôle militaire», toute unité militaire fixe ou mobile chargée de contrôler le trafic aérien militaire et/ou ayant d’autres activités qui, en raison de leur nature particulière, peuvent exiger un espace aérien réservé ou réglementé;

h)

«espace aérien transfrontière», une structure d’espace aérien s’étendant au-delà des frontières nationales et/ou des limites des régions d’informations de vol;

i)

«intention de vol», la trajectoire de vol et les données de vol associées décrivant la trajectoire prévue d’un vol jusqu’à sa destination et mise à jour à tout moment;

j)

«trajectoire de vol», la trajectoire d’un aéronef dans l’air, définie en trois dimensions;

k)

«temps réel», le temps réel pendant lequel un processus ou un événement se produit;

l)

«séparation», l’espacement entre les niveaux de vol ou les caps des aéronefs;

m)

«usagers», les aéronefs civils ou militaires opérant dans l’espace aérien ainsi que toute autre partie concernée utilisant l’espace aérien.

Article 3

Principes

Le concept de gestion souple de l’espace aérien repose sur les principes suivants:

a)

la coordination entre autorités civiles et militaires est organisée aux niveaux stratégique, prétactique et tactique de la gestion de l’espace aérien par la conclusion d’accords et l’établissement de procédures, afin d’accroître la sécurité et la capacité d’espace aérien et d’améliorer l’efficacité et la souplesse des opérations aériennes;

b)

la cohérence entre la gestion de l’espace aérien, la gestion des courants de trafic aérien et le service de la circulation aérienne est établie et maintenue aux trois niveaux de gestion de l’espace aérien énumérés au point a) afin d’assurer pour tous les usagers l’efficacité de la planification, de l’allocation et de l’utilisation de l’espace aérien;

c)

la réservation d’espace aérien pour une utilisation exclusive ou spécifique par certaines catégories d’usagers est de nature temporaire, appliquée uniquement pour des périodes limitées en fonction de l’utilisation réelle, et libérée dès que cesse l’activité ayant donné lieu à son établissement;

d)

Les États membres établissent une coopération en vue d’une application efficace et cohérente du concept de gestion souple de l’espace aérien au-delà des frontières nationales et/ou des limites des régions d’information de vol, et notamment en ce qui concerne les activités transfrontières. Cette coopération couvre tous les aspects juridiques, opérationnels et techniques pertinents;

e)

Les unités du service de la circulation aérienne et les usagers utilisent au mieux l’espace aérien disponible.

Article 4

Niveau de gestion stratégique de l’espace aérien (niveau 1)

1.   Les États membres effectuent les tâches suivantes:

a)

assurer l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien aux niveaux stratégique, prétactique et tactique;

b)

examiner régulièrement les besoins des usagers;

c)

valider les activités qui exigent un espace aérien réservé ou réglementé;

d)

définir des structures d’espace aérien temporaires et les procédures associées pour offrir des options multiples en matière de routes et de réservation de l’espace aérien;

e)

établir des critères et des procédures pour la création et l’utilisation de limites latérales et verticales ajustables de l’espace aérien requises pour tenir compte des variations possibles des trajectoires de vol et des changements de vol à court terme;

f)

évaluer les structures d’espace aérien et le réseau de routes nationaux en vue de planifier des structures d’espace aérien et des procédures souples;

g)

définir les conditions particulières dans lesquelles la séparation entre vols civils et militaires relève de la responsabilité des unités du service de la circulation aérienne et/ou des unités de contrôle militaires;

h)

développer l’utilisation de l’espace aérien transfrontière avec les États membres voisins lorsque les courants de trafic et les activités des usagers le nécessitent;

i)

coordonner leur politique de gestion de l’espace aérien avec celle des États membres voisins pour traiter conjointement les questions d’utilisation de l’espace aérien au-delà des frontières nationales et/ou des limites des régions d’information de vol;

j)

en étroite coopération et coordination avec les États membres voisins, établir et mettre à la disposition des usagers des structures d’espace aérien lorsque celles-ci ont un impact important sur le trafic au-delà des frontières nationales ou des limites des régions d’information de vol, en vue d’assurer une utilisation optimale de l’espace aérien pour tous les usagers dans l’ensemble de la Communauté;

k)

définir avec les États membres voisins un ensemble commun de normes pour la séparation entre vols civils et militaires dans les activités transfrontières;

l)

mettre en place des mécanismes de consultation entre les personnes ou les organisations visées au paragraphe 3, et tous les partenaires et organisations concernés afin de veiller à ce que les besoins des usagers soient dûment pris en compte;

m)

évaluer l’utilisation réelle de l’espace aérien ainsi que les procédures et le fonctionnement de la gestion souple de l’espace aérien;

n)

établir des mécanismes pour l’archivage des données relatives aux demandes, à l’allocation et à l’utilisation réelle des structures d’espace aérien aux fins d’analyse et de planification.

Les conditions visées au point g) sont documentées et prises en considération lors de l’évaluation de la sécurité visée à l’article 7.

2.   Dans les États membres où des autorités tant civiles que militaires sont responsables de la gestion de l’espace aérien ou interviennent dans cette gestion, les tâches énumérées au paragraphe 1 sont assurées dans le cadre d’un processus commun civil/militaire.

3.   Les États membres identifient et notifient à la Commission les personnes ou les organisations qui sont responsables de l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1. La Commission tient à jour et publie la liste de toutes les personnes ou organisations identifiées, afin de renforcer la coopération entre les États membres.

Article 5

Niveau de gestion prétactique de l’espace aérien (niveau 2)

1.   Les États membres désignent ou établissent une cellule de gestion de l’espace aérien pour l’allocation de l’espace aérien conformément aux conditions et procédures définies à l’article 4, paragraphe 1.

Dans les États membres où des autorités tant civiles que militaires sont responsables de la gestion de l’espace aérien et/ou interviennent dans cette gestion, cette cellule prend la forme d’une cellule commune civile/militaire.

2.   Une cellule de gestion commune de l’espace aérien peut-être désignée par deux États membres ou plus.

3.   Les États membres veillent à ce que soient mis en place des systèmes techniques adéquats permettant à la cellule de gestion de l’espace aérien de gérer les opérations d’allocation de l’espace aérien et de communiquer en temps voulu la disponibilité d’espace aérien à tous les usagers concernés, aux cellules de gestion de l’espace aérien, aux fournisseurs de services de circulation aérienne ainsi qu’à tous les partenaires et organisations concernés.

Article 6

Niveau de gestion tactique de l’espace aérien (niveau 3)

1.   Les États membres veillent à ce que soient mis en place les procédures de coordination civile/militaire et les moyens de communication entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires pour leur permettre de se communiquer mutuellement les données sur l’espace aérien en vue de l’activation, de la désactivation ou de la redistribution en temps réel de l’espace aérien alloué au niveau prétactique.

2.   Les États membres veillent à ce que les unités de contrôle militaires et les unités civiles du service de la circulation aérienne concernées échangent en temps voulu et de manière efficace toute modification de l’activation prévue de l’espace aérien et informent tous les usagers concernés de l’état réel de l’espace aérien.

3.   Les États membres veillent à ce que soient mis en place les procédures de coordination et les systèmes techniques entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires afin d’assurer la sécurité lors de la gestion des interactions entre vols civils et militaires.

4.   Les États membres veillent à ce que soient établies entre unités civiles et militaires du service de la circulation aérienne des procédures de coordination permettant la communication directe d’informations pertinentes afin de résoudre les problèmes de trafic spécifiques lorsque des contrôleurs civils et militaires assurent des services dans le même espace aérien. Notamment lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, ces informations sont mises à la disposition des contrôleurs civils et militaires et des unités de contrôle militaires par un échange en temps voulu des données de vol, y compris la position et l’intention de vol des aéronefs.

5.   Dans le cas d’activités transfrontières, les États membres veillent à ce que les unités civiles du service de la circulation aérienne et les unités militaires du service de la circulation aérienne et/ou les unités de contrôle militaires qui sont concernées par ces activités conviennent d’un ensemble commun de procédures pour gérer des situations de trafic particulières et pour améliorer la gestion en temps réel de l’espace aérien.

Article 7

Evaluation de la sécurité

Les États membres, afin de maintenir ou d’améliorer les niveaux de sécurité existants, veillent à ce que, dans le cadre d’un processus de gestion de la sécurité, une évaluation de la sécurité, avec identification des dangers, évaluation et atténuation des risques, soit effectuée avant toute modification de l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien.

Article 8

Rapport

Dans le rapport annuel, visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 551/2004, sur l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, les États membres fournissent les éléments détaillés figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 9

Contrôle de la conformité

Les États membres veillent au respect de l’application du présent règlement en procédant à des inspections, des enquêtes et des audits de sécurité.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 6 s’applique douze mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 9.


ANNEXE

LISTE DES ÉLÉMENTS REQUIS POUR LE RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DU CONCEPT DE GESTION SOUPLE DE L’ESPACE AÉRIEN

Description générale de l’organisation et des responsabilités nationales aux niveaux 1, 2 et 3 du concept de gestion souple de l’espace aérien.

Évaluation du fonctionnement des accords, des procédures et des systèmes techniques établis aux niveaux stratégique, prétactique et tactique de la gestion de l’espace aérien. Cette évaluation est effectuée au regard de la sécurité, des possibilités d’utilisation de l’espace aérien, de l’efficacité et de la flexibilité d’exploitation des aéronefs de tous les usagers.

Problèmes rencontrés dans l’application du présent règlement, mesures prises et modifications nécessaires.

Résultats des inspections, enquêtes et audits de sécurité nationaux.

Coopération entre les États membres en matière de gestion de l’espace aérien et particulièrement la création et la gestion de l’espace aérien transfrontière et des activités transfrontières.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/26


RÈGLEMENT (CE) N o 2151/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

établissant les modalités d'ouverture et du mode de gestion du contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine prévu par l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2005/914/CE du Conseil du 21 novembre 2005 concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, (2), ci-après dénommé «ASA», la Communauté applique un accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 7 000 tonnes (poids net).

(2)

L'ASA entre en vigueur le 1er janvier 2006; il convient donc que le contingent soit ouvert et que les modalités d'application entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

(3)

Pour garantir le respect de la quantité de 7 000 tonnes du contingent tarifaire annuel, il importe d'éviter toute tolérance positive concernant les quantités importées et de faire en sorte que les droits découlant des certificats d'importation ne puissent être transférés. Il est donc nécessaire de déroger à certaines dispositions énoncées dans le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3).

(4)

Afin de permettre une gestion efficace des importations dans le cadre du contingent tarifaire annuel, il est nécessaire de prévoir les mesures permettant la comptabilisation par les États membres des données concernées, ainsi que leur communication à la Commission.

(5)

Afin d'améliorer les contrôles, il y a lieu que les importations de produits relevant du contingent tarifaire annuel fassent l'objet d'un suivi conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre des importations dans la Communauté de produits relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine couvertes par le contingent tarifaire annuel à droit nul de 7 000 tonnes (poids net) visé à l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé «ASA».

2.   Le contingent visé au paragraphe 1 est ouvert à compter du 1er janvier 2006.

Article 2

1.   Les importations visées à l'article 1er sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’importation portant le numéro d’ordre du contingent 09.4327.

2.   Les certificats d’importation prévus au paragraphe 1 sont délivrés conformément aux règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1464/95 de la Commission (5), sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«période d’importation»: la période d’un an comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre;

b)

«jour ouvrable»: un jour ouvrable pour les bureaux de la Commission à Bruxelles.

Article 4

1.   Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres.

2.   Les demandes de certificat d’importation sont accompagnées de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 2 EUR par 100 kilogrammes.

Article 5

La demande de certificat et le certificat d'importation contiennent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, «ancienne République yougoslave de Macédoine» et la mention «oui», marquée d’une croix.

b)

dans la case 20, une des mentions figurant à l’annexe.

Les certificats d’importation ne sont valables que pour les produits originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 6

1.   Les demandes de certificats d’importation peuvent être présentées chaque semaine du lundi au vendredi. Le premier jour ouvrable de la semaine suivante au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits du secteur du sucre, ventilées par code NC à huit chiffres, pour lesquelles des demandes de certificats d’importation ont été présentées au cours de la semaine précédente.

2.   La Commission comptabilise les quantités hebdomadaires pour lesquelles des demandes de certificat d’importation ont été présentées.

3.   Lorsque les demandes de certificats concernant le contingent tarifaire visé à l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’ASA dépasse la limite dudit contingent, la Commission suspend la soumission de nouvelles demandes pour ledit contingent au titre de la période d’importation en cours, fixe un coefficient d'attribution et informe les États membres que la limite concernée a été atteinte.

4.   Lorsqu’en application des mesures prises conformément au paragraphe 3, la quantité pour laquelle un certificat a été délivré est inférieure à la quantité demandée, la demande de certificat peut être retirée dans les trois jours ouvrables à compter de l’adoption desdites mesures. En cas d'un tel retrait, la garantie est libérée immédiatement.

5.   Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée au paragraphe 1, sous réserve des mesures prises par la Commission conformément au paragraphe 3.

6.   Lorsqu’en application des mesures prises conformément au paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie est réduit au prorata.

7.   En même temps que la notification visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les quantités de sucre pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément au paragraphe 5 ou retirés conformément au paragraphe 4, ainsi que les quantités de sucre pour lesquelles des certificats d'importation ont été renvoyés inutilisés ou partiellement utilisés. Ces notifications portent sur les informations reçues du lundi au vendredi de la semaine précédente.

8.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 7 sont effectuées par voie électronique selon les modèles transmis à cette fin par la Commission aux États membres.

Article 7

Les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance.

Article 8

1.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d’importation ne peuvent être transférés.

Article 9

Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent des précisions sur les quantités de produits admis en libre pratique au titre du contingent tarifaire annuel au cours des mois spécifiés par la Commission conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 333 du 20.12.2005, p. 44.

(2)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7).

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(5)  JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).


ANNEXE

Mentions visées à l’article 5, point b):

:

en espagnol

:

Exención de derechos de importación [SAA, artículo 27(2)], número de orden 09.4327

:

en tchèque

:

Osvobozeno od dovozního cla (SAA, čl. 27(2)), pořadové číslo 09.4327

:

en danois

:

Fritages for importtold (artikel 27(2) SAA), løbenummer 09.4327

:

en allemand

:

Frei von Einfuhrabgaben (SAA, Artikel 27(2)), laufende Nummer 09.4327

:

en estonien

:

Impordimaksust vabastatud (SAA, artikkel 27(2)), järjekorranumber 09.4327

:

en grec

:

Δασμολογική απαλλαγή [SAA, άρθρο 27(2)], αύξων αριθμός 09.4327

:

en anglais

:

Free from import duty (SAA, Article 27(2)), order number 09.4327

:

en français

:

Exemption du droit d'importation [SAA, article 27(2)], numéro d'ordre 09.4327

:

en italien

:

Esenzione dal dazio all'importazione [SAA, articolo 27(2)], numero d'ordine 09.4327

:

en letton

:

Atbrīvots no importa nodokļa (SAA, 27(2). pants), kārtas numurs 09.4327

:

en lituanien

:

Atleista nuo importo muito (SAA, 27(2) straipsnis), kvotos numeris 09.4327

:

en hongrois

:

Mentes a behozatali vám alól (SAA, 27(2) cikk), rendelésszám 09.4327

:

en maltais

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (SAA, Artikolu 27(2)), numru tas-serje 09.4327

:

en néerlandais

:

Vrij van invoerrechten (SAA, artikel 27(2)), volgnummer 09.4327

:

en polonais

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (SAA, art. 27(2)), numer kontyngentu 09.4327

:

en portugais

:

Isenção de direitos de importação [SAA, artigo 27(2)], número de ordem 09.4327

:

en slovaque

:

Oslobodený od dovozného cla [SAA, čl 27(2)], poradové číslo 09.4327

:

en slovène

:

Brez uvozne carine (SAA, člen 27(2)), „številka kvote“ 09.4327

:

en finnois

:

Vapaa tuontitulleista (SAA, 27(2) artikla), järjestysnumero 09.4327

:

en suédois

:

Importtullfri (SAA, artikel 27(2)), löpnummer 09.4327


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/30


RÈGLEMENT (CE) N o 2152/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz ainsi que le règlement (CE) no 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 4,

vu la décision du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision du 20 décembre 2005 prévoit l’ouverture d’un nouveau contingent d’importation annuel global de 13 500 tonnes de riz semi-blanchi ou blanchi du code 1006 30 à droit zéro ainsi que l’augmentation à 100 000 tonnes du contingent d’importation annuel global de brisures de riz du code 1006 40 00 visé à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3).

(2)

Le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (4) prévoit une dérogation au règlement (CE) no 1785/2003 en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixe des règles spécifiques transitoires applicables à l’importation du riz Basmati.

(3)

Afin de permettre une meilleure gestion administrative des contingents prévus par le règlement (CE) no 327/98, il convient de leur attribuer un numéro d’ordre individuel.

(4)

La décision du 20 décembre 2005 prévoit des modalités particulières de calcul du droit de douane à appliquer aux importations dans la Communauté de riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30, entre le 1er septembre 2005 et le 30 juin 2006. Il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les droits de douane applicables à l’importation du riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 pour la période transitoire prévue.

(5)

La décision du 20 décembre 2005 prévoit en outre que le droit applicable aux importations de brisures de riz relevant du code 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.

(6)

Compte tenu du fait que l’accord approuvé par la décision du 20 décembre 2005 s’applique à partir du 1er septembre 2005, il convient de prévoir l’application à la même date des dispositions du présent règlement concernant les droits de douane applicables à l’importation du riz semi-blanchi ou blanchi ainsi qu’aux brisures de riz. De même, il est approprié de prévoir la mise en application au 1er janvier 2006 des nouvelles quantités contingentaires prévues par l’accord avec la Thaïlande ainsi que d’augmenter proportionnellement les quantités du nouveau contingent global de riz semi-blanchi et blanchi et de celui de brisures de riz afin de tenir compte des quantités correspondantes à la période comprise entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2005.

(7)

Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 327/98 et (CE) no 1549/2004.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 327/98 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les contingents tarifaires d’importation annuels globaux suivants, répartis par pays d’origine et par tranches périodiques conformément à l’annexe IX, sont ouverts chaque année au 1er janvier:

a)

63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30, à droit zéro;

b)

20 000 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 à un droit de 88 EUR par tonne;

c)

100 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00, avec une réduction de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (5);

d)

13 500 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30, à droit zéro.

2.   Pour l’année 2006, les contingents visés au paragraphe 1, ainsi que les tranches périodiques y afférentes, sont fixés conformément à l’annexe X.

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 2 bis sont supprimés;

b)

au paragraphe 3, deuxième alinéa, les termes «paragraphe 1, point c)» sont remplacés par les termes «article 1er, paragraphe 1, points c) et d)».

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «article 2» sont remplacés par les termes «article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c)»;

b)

au troisième alinéa, les termes «à l’article 2» sont remplacés par les termes «aux articles 1er et 2».

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, premier tiret, les termes «article 1er, paragraphe 1, point a)» sont remplacés par les termes «article 1er, paragraphe 1, points a) et d)»;

b)

au paragraphe 4, le point d) suivant est ajouté:

«d)

dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point d), l'une des mentions figurant à l'annexe VIII».

5)

À l’article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique et conformément à l'annexe III, les quantités, ventilées par code NC à huit chiffres et par numéro d’ordre du contingent en précisant le pays d'origine, ayant fait l'objet de demandes de certificats, le numéro du certificat demandé, ainsi que le nom du demandeur et son adresse. Lorsque le certificat d’exportation est exigé, le numéro de ce certificat est également indiqué.»

6)

À l'article 8, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les organismes compétents communiquent à la Commission, par voie électronique et conformément à l’annexe III, les informations suivantes:»

7)

L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

8)

L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

9)

L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

10)

Le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes VIII, IX et X.

Article 2

Le règlement (CE) no 1549/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er bis, les termes «riz décortiqué» sont remplacés par les termes «riz décortiqué, riz semi-blanchi et riz blanchi».

2)

L’article 1er ter est remplacé par le texte suivant:

«Article premier ter

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, le droit à l’importation pour le riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est fixé par la Commission, dans un délai de 10 jours après la fin de la période de référence concernée:

a)

à 175 EUR par tonne dans l’un des cas suivants:

lorsqu’il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent 387 743 tonnes,

lorsqu’il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent 182 239 tonnes;

b)

à 145 EUR par tonne dans l’un des cas suivants:

lorsqu’il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler ne dépassent pas 387 743 tonnes,

lorsqu’il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation ne dépassent pas 182 239 tonnes.

La Commission ne fixe le droit applicable que si les calculs effectués en application du présent paragraphe conduisent à modifier celui-ci. Jusqu’à la fixation d’un nouveau droit applicable, le droit précédemment fixé s’applique.

2.   Pour le calcul des importations visées au paragraphe 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d’importation pour du riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 ont été délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1785/2003 pendant la période de référence correspondante.»

3)

L’article 1er quinquies suivant est inséré:

«Article premier quinquies

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, le droit à l’importation pour les brisures de riz relevant du code 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2006.

L’article 2, points 2) et 3), est applicable à partir du 1er septembre 2005. Toutefois, la première fixation des droits en application de l’article 1er ter du règlement (CE) no 1549/2004, tel que modifié par l’article 2, point 2), du présent règlement, est effectuée dans un délai de trois jours à compter de la publication du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  Non encore publié au Journal officiel [COM(2005) 601].

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p.5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).

(4)  JO L 280 du 31.8.2004, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1006/2005 (JO L 170 du 1.7.2005, p. 26).

(5)  JO L 280 du 31.8.2004, p. 13


ANNEXE I

«ANNEXE III

RIZ — règlement (CE) no 327/98

 

Demande de certificat d’importation (1)

 

Délivrance de certificat d’importation (1)

 

Mise en libre pratique (1)

 

Destinataire: DG AGRI D-2

 

Adresse électronique: AGRI-IMP-TRQ-RICE-CER@cec.eu.int

 

Expéditeur:


Date

Numéro de certificat d’exportation

Numéro de certificat d’importation

Numéro d’ordre du contingent

Code NC

Quantité

(tonnes)

Pays d’origine

Nom et adresse du demandeur/titulaire

Conditionnement ≤ 5 kg (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Biffer la mention inutile.

(2)  Ne remplir qu’en cas affirmatif.»


ANNEXE II

«ANNEXE V

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 4, point a)

:

En espagnol

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra a)]

:

En tchèque

:

Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98, čl. 1 odst. 1 písm. a))

:

En danois

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra a))

:

En allemand

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a)

:

En estonien

:

Tollimaksuvabastus kuni käeoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt a)

:

En grec

:

Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

:

En anglais

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(a))

:

En français

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point a)]

:

En italien

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera a)]

:

En letton

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

:

En lituanien

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a punktas)

:

En hongrois

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) pont)

:

En maltais

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Regolament (KE) Nru 327/98, Artikolu 1, paragrafu 1, punt a))

:

En néerlandais

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98, artikel 1, lid 1, onder a))

:

En polonais

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. a))

:

En portugais

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea a) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

En slovaque

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98]

:

En slovène

:

Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98, člen 1(1)(a))

:

En finnois

:

Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohta)

:

En suédois

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 a)»


ANNEXE III

«ANNEXE VII

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 4, point c)

:

En espagnol

:

Derecho reducido un 30,77 % con respecto al derecho fijado en la nomenclatura combinada hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

En tchèque

:

Snížení cla o 30,77 % cla stanoveného v kombinované nomenklatuře až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

En danois

:

Nedsættelse på 30,77 % af tolden i den kombinerede nomenklatur op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

En allemand

:

Zollsatz, um 30,77 % des in der Kombinierten Nomenklatur festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge ermäßigt (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

En estonien

:

Kombineeritud nomenklatuuris sätestatud tollimaksust 30,77 % võrra madalam tollimaks kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

En grec

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στη συνδυασμένη ονοματολογία έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

En anglais

:

Duty fixed in the Combined Nomenclature reduced by 30,77 % up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

En français

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé dans la nomenclature combinée jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

En italien

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato nella nomenclatura combinata fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

En letton

:

Muitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts kombinētajā nomenklatūrā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

En lituanien

:

Muito mokestis, 30,77 % mažesnis už Kombinuotoje nomenklatūroje nustatytą, neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

En hongrois

:

A kombinált nómenklatúrában meghatározottnál 30,77 %-kal csökkentett vámtétel az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

En maltais

:

Dazju imnaqqas ta’ 30,77 % tad-dazju ffissat fin-nomenklatura magħquda sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 ta-ċertifikat preżenti (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

En néerlandais

:

Verlaging met 30,77 % van het in de GN vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

En polonais

:

Stawka celna obniżona o 30,77 % wobec ustalonej w nomenklaturze scalonej do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia na przywóz (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

En portugais

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado na Nomenclatura Combinada até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

En slovaque

:

Clo znížené o 30,77 % z cla stanoveného v kombinovanej nomenklatúre až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

En slovène

:

Znižanje uvozne dajatve za 30,77 % dajatve, določene v kombinirani nomenklaturi, do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

En finnois

:

Yhdistetyssä nimikkeistössä vahvistetun tullin alennus 30,77 prosentilla tämän todistuksen 17 ja 18 kohdassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

En suédois

:

Nedsättning med 30,77 % av den tull som fastställs i Kombinerade nomenklaturen upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)»


ANNEXE IV

«

ANNEXE VIII

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 4, point d)

:

En espagnol

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

:

En tchèque

:

Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98, čl. 1 odst. 1 písm. d))

:

En danois

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

:

En allemand

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

:

En estonien

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

:

En grec

:

Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

:

En anglais

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

:

En français

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

:

En italien

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

:

En letton

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

:

En lituanien

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

:

En hongrois

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

:

En maltais

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Regolament (KE) Nru 327/98, Artikolu 1, paragrafu 1, punt d)]

:

En néerlandais

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98, artikel 1, lid 1, onder d))

:

En polonais

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. d))

:

En portugais

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

En slovaque

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

:

En slovène

:

Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98, člen 1(1)(d))

:

En finnois

:

Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

:

En suédois

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

ANNEXE IX

Contingents et tranches prévus à partir de 2007

a)

Contingent de 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a):

Pays d’origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Tranches (quantités en tonnes)

Janvier

Avril

Juillet

Septembre

Octobre

États-Unis d’Amérique

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thaïlande

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australie

1 019

09.4129

1 019

 

Autres origines

1 805

09.4130

1 805

 

Tous pays

 

09.4138

 

 

 

 

 (1)

Total

63 000

 

20 408

27 548

15 044

 

b)

Contingent de 20 000 tonnes de riz décortiqué prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b):

Pays d’origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Tranches (quantités en tonnes)

Janvier

Avril

Juillet

Septembre

Octobre

Australie

10 429

09.4139

2 608

5 214

2 607

 

États-Unis d’Amérique

7 642

09.4140

1 911

3 821

1 910

 

Thaïlande

1 812

09.4144

1 812

 

Autres origines

117

09.4145

117

 

Tous pays

 

09.4148

 

 

 

 

 (2)

Total

20 000

 

4 519

10 964

4 517

 

c)

Contingent de 100 000 tonnes de brisures de riz prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c):

Pays d’origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Tranches (quantités en tonnes)

Janvier

Juillet

Thaïlande

52 000

09.4149

36 400

15 600

Australie

16 000

09.4150

8 000

8 000

Guyane

11 000

09.4152

5 500

5 500

États-Unis d’Amérique

9 000

09.4153

4 500

4 500

Autres origines

12 000

09.4154

6 000

6 000

Total

100 000

 

60 400

39 600

d)

Contingent de 13 500 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d):

Pays d’origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Tranches (quantités en tonnes)

Janvier

Juillet

Thaïlande

4 313

09.4112

4 313

États-Unis d’Amérique

2 388

09.4116

2 388

Inde

1 769

09.4117

1 769

Pakistan

1 596

09.4118

1 595

Autres origines

3 435

09.4119

3 435

Total

13 500

 

13 500

ANNEXE X

Contingents et tranches prévus pour l’année 2006

a)

Contingent de 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a):

Pays d’origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Tranches (quantités en tonnes)

Janvier

Avril

Juillet

Septembre

Octobre

États-Unis d’Amérique

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thaïlande

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australie

1 019

09.4129

1 019

 

Autres origines

1 805

09.4130

1 805

 

Tous pays

 

09.4138

 

 

 

 

 (3)

Total

63 000

 

20 408

27 548

15 044

 

b)

Contingent de 20 000 tonnes de riz décortiqué prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b):

Pays d’origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Tranches (quantités en tonnes)

Janvier

Avril

Juillet

Septembre

Octobre

Australie

10 429

09.4139

2 608

5 214

2 607

 

États-Unis d’Amérique

7 642

09.4140

1 911

3 821

1 910

 

Thaïlande

1 812

09.4144

1 812

 

Autres origines

117

09.4145

117

 

Tous pays

 

09.4148

 

 

 

 

 (4)

Total

20 000

 

4 519

10 964

4 517

 

c)

Contingent de 106 667 tonnes de brisures de riz prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c):

Pays d’origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Tranches (quantités en tonnes)

Janvier

Juillet

Thaïlande

55 467

09.4149

38 827

16 640

Australie

17 067

09.4150

8 533

8 534

Guyane

11 733

09.4152

5 866

5 867

États-Unis d’Amérique

9 600

09.4153

4 800

4 800

Autres origines

12 800

09.4154

6 400

6 400

Total

106 667

 

64 426

42 241

d)

Contingent de 18 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi prévus à l’article 1er, paragraphe 1, point d):

Pays d’origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Tranches (quantités en tonnes)

Janvier

Juillet

Thaïlande

5 750

09.4112

5 750

États-Unis d’Amérique

3 184

09.4116

3 184

Inde

2 358

09.4117

2 358

Pakistan

2 128

09.4118

2 128

Autres origines

4 580

09.4119

4 580

Total

18 000

 

18 000

»

(1)  Solde des quantités non utilisées des tranches précédentes, publié par règlement de la Commission.

(2)  Solde des quantités non utilisées des tranches précédentes, publié par règlement de la Commission.

(3)  Solde des quantités non utilisées des tranches précédentes, publié par règlement de la Commission.

(4)  Solde des quantités non utilisées des tranches précédentes, publié par règlement de la Commission.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/39


RÈGLEMENT (CE) N o 2153/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6 du règlement (CE) no 865/2004 prévoit la possibilité de mettre en œuvre un régime d’aide au stockage privé d’huile d’olive, en cas de perturbations graves du marché dans certaines régions de la Communauté.

(2)

Pour permettre une mise en œuvre rapide du régime en cas de nécessité, il convient de prévoir les modalités d’application dudit règlement. Ce régime d’aide au stockage privé doit se fonder sur des contrats avec des opérateurs offrant des garanties suffisantes et agréés par les États membres sur la base de certaines conditions déterminées.

(3)

Afin d’accentuer l’effet du régime sur le marché au niveau des producteurs et pour en faciliter le contrôle, il est nécessaire de concentrer les aides sur le stockage des huiles d’olive vierges en vrac.

(4)

Il convient de disposer d’informations sur l’évolution des prix et de la production d’huile d’olive. Ces informations sont nécessaires pour un suivi constant du marché de l’huile d’olive afin d’évaluer si les conditions d’une perturbation grave du marche se vérifient.

(5)

Pour refléter au mieux la situation de marché, le montant de l’aide doit être déterminé pour les secteurs de marché qui le nécessitent. Les catégories d’huile sont celles visées à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 865/2004.

(6)

Il convient de préciser les informations que les offres doivent mentionner et les conditions dans lesquelles elles sont présentées et dépouillées, afin de disposer d’informations exhaustives pour chaque offre.

(7)

Il est opportun que les adjudications soient ouvertes en fonction de certaines modalités notamment sur les délais pour le dépôt et la quantité minimale de chaque offre déposée. En particulier, les offres doivent concerner une longue durée de stockage et une quantité minimale en rapport avec la réalité du secteur, afin de pouvoir influer sur la situation du marché.

(8)

L’exécution de l’offre doit être assurée par le dépôt d’une garantie dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (2), dont le montant et la durée sont en relation avec les risques de variations des prix sur le marché et le nombre de jours de stockage donnant droit à l’aide qui a été effectivement réalisée.

(9)

Les offres retenues doivent être celles qui sont inférieures ou égales à un montant maximal de l’aide par jour de stockage, à fixer en fonction du marché de l’huile d’olive. La représentativité des offres et le respect des quantités maximales prévues par l’adjudication doivent être assurés pour chaque catégorie ou région déterminée.

(10)

Il est nécessaire de préciser les principaux éléments à stipuler par le contrat. Pour éviter des dysfonctionnements du marché, la durée du contrat doit pouvoir être révisée par la Commission en tenant compte, notamment, des prévisions relatives à la récolte de la campagne de commercialisation suivante à celle au cours de laquelle le contrat a été conclu.

(11)

Afin d’assurer une gestion adéquate du régime, il y a lieu d’indiquer les conditions dans lesquelles une avance sur l’aide peut être octroyée, les contrôles du respect du droit à l’aide qui sont indispensables, certaines modalités du calcul de l’aide et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.

(12)

Dans un souci de clarté et de transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2768/98 de la Commission du 21 décembre 1998 relatif au régime d'aide pour le stockage privé d'huile d'olive (3) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les organismes compétents des États membres producteurs concluent des contrats de stockage privé d’huile d’olive vierge en vrac dans les conditions établies par le présent règlement.

2.   En vue de déterminer les aides à octroyer pour la réalisation de contrats de stockage privé d’huile d’olive vierge en vrac, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2004, ouvrir des adjudications à durée limitée. Au cours d’une adjudication à durée limitée, il est procédé à des adjudications partielles.

Article 2

1.   Une adjudication à durée limitée peut être ouverte dans les cas où les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe, dans certaines régions de la Communauté, des perturbations graves du marché qui peuvent être réduites ou résolues par des mesures relatives au stockage privé d’huiles d’olive vierges en vrac;

b)

le prix moyen pour un ou plusieurs des produits suivants, constaté sur le marché pendant une période d’au moins deux semaines, est inférieur à:

1 779 EUR/tonne pour l’huile d’olive vierge extra,

1 710 EUR/tonne pour l’huile d’olive vierge,

1 524 EUR/tonne pour l’huile d’olive lampante à deux degrés d’acidité libre, ce montant étant diminué de 36,70 EUR/tonne pour chaque degré d’acidité supplémentaire.

2.   L’adjudication à durée limitée spécifie une quantité maximale pour l’ensemble de l’adjudication et peut spécifier des quantités maximales pour chaque:

catégorie d’huiles d’olive vierges visées à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 865/2004,

région ou État membre de la Communauté.

L’ouverture de l’adjudication à durée limitée peut être restreinte à certaines des catégories d’huiles d’olive vierges ou régions visées au premier alinéa.

L’adjudication à durée limitée peut être clôturée avant son échéance selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2004.

Article 3

Seuls les opérateurs du secteur de l’huile d’olive agréés à cet effet par l’organisme compétent de l’État membre concerné peuvent présenter des offres pour les adjudications partielles.

Les États membres établissent les critères et procédures pour l’agrément de ces opérateurs, qui appartiennent à une des catégories suivantes:

a)

une organisation de producteurs d’huile d’olive composé d’au moins 700 oléiculteurs lorsqu’elle agit en tant qu’organisation de production et de valorisation d’olives et d’huile d’olive;

b)

une organisation de producteurs qui représente un pourcentage d’au moins 25 % des oléiculteurs ou de la production d’huile d’olive de la région dans laquelle elle est située;

c)

une association d’organisations de producteurs en provenance de plusieurs régions économiques, et composée d’au moins dix organisations de producteurs visées aux points a) et b) ou d’un nombre d’organisations qui représente au moins 5 % de la production d’huile d’olive de l’État membre concerné;

d)

un moulin dont les installations permettent l’extraction d’au moins deux tonnes d’huile par journée de travail de huit heures et ayant obtenu au cours de deux précédentes campagnes de commercialisation un total d’au moins 500 tonnes d’huiles d’olive vierges;

e)

une entreprise de conditionnement ayant, sur le territoire d’un même État membre, une capacité au moins égale à 6 tonnes d’huile conditionnée par journée de travail de huit heures, et ayant conditionné au cours des 2 précédentes campagnes de commercialisation un total d’au moins 500 tonnes d’huiles d’olive.

Au cas où une ou plusieurs organisations de production ou de valorisation d’olives et d’huile d’olive sont membres de l’organisation visée au deuxième alinéa, point a), les oléiculteurs ainsi groupés sont considérés individuellement pour le calcul du nombre minimal de 700 oléiculteurs.

Article 4

Aux fins de l’agrément visé à l’article 3, les opérateurs s’engagent à:

a)

accepter le scellé, par l’organisme compétent de l’État membre, des cuves contenant les huiles d’olive vierges concernées par un contrat de stockage;

b)

tenir une comptabilité matière des huiles et le cas échéant des olives qu’ils détiennent;

c)

se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre du présent régime d’aide aux contrats de stockage privés.

Les opérateurs concernés doivent déclarer la capacité des installations de stockage dont ils disposent, en fournir un plan et apporter les éléments de preuve relatifs aux conditions visées à l’article 3.

Article 5

1.   Les opérateurs satisfaisant aux conditions visées aux articles 3 et 4 sont agréés et reçoivent un numéro d’agrément dans les deux mois qui suivent celui du dépôt du dossier complet de leur demande d’agrément.

2.   Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 3:

a)

les organisations de producteurs oléicoles et leurs unions ainsi que les moulins et les entreprises de conditionnement qui ont été reconnues par l’État membre pour exercer des activités de stockage privé pendant les campagnes 1998/1999 à 2004/2005 sont considérées agréées au titre du présent règlement si elles remplissent les critères visés aux articles 3 et 4;

b)

l’agrément est refusé ou retiré sans délai à l’opérateur qui remplit une des conditions suivantes:

i)

ne pas satisfaire aux conditions d’agrément;

ii)

faire l’objet, par les autorités compétentes, de poursuites pour irrégularités dans le cadre du règlement (CE) no 865/2004;

iii)

avoir été sanctionné pour une infraction à l’égard du régime d’aide à la production prévue par le règlement no 136/66/CEE du Conseil (4) au cours des campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005;

iv)

avoir été sanctionné pour une infraction à l’égard du système de financement des programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles prévu par le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (5) au cours des campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005.

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque mercredi, les prix moyens constatés la semaine précédente pour les diverses catégories d’huiles visées à l’annexe I du règlement (CE) no 865/2004, sur les principaux marchés représentatifs de leur territoire.

Les prix sont communiqués par courrier électronique et sont accompagnés de commentaires sur le volume et la représentativité des transactions.

2.   Avant le dixième jour de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission une estimation de la production totale d’huile d’olive et des olives de table pour la campagne en cours.

3.   De septembre à mai de chaque campagne de commercialisation, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le quinzième jour de chaque mois l’estimation des quantités d’huile d’olive et des olives de table produites depuis le début de la campagne concernée.

Pour obtenir ces données, les États membres peuvent avoir recours à diverses sources d’information, entre autres les données fournies par les moulins et par les entreprises pour la transformation des olives de table, les enquêtes auprès des opérateurs oléicoles ou l’estimation d’organismes statistiques.

Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de la campagne de commercialisation concernée, les quantités totales estimées d’huiles d’olive et d’olives de table produites.

4.   Les États membres établissent le système de relèvement des données qu’ils estiment le plus approprié pour obtenir et élaborer les communications prévues aux paragraphes 2 et 3 et déterminent, le cas échéant, les obligations de communication des données pour les opérateurs oléicoles concernés.

5.   Les estimations des quantités d’huile d’olive et des olives de table visées aux paragraphes 2 et 3 sont envoyées par courrier électronique sur la base du formulaire fourni par la Commission.

6.   La Commission peut faire recours à d’autres sources d’information.

Article 7

Les délais pour le dépôt des offres pour les adjudications partielles sont les suivants:

a)

pour les mois de novembre, de janvier, de février, de mars, d’avril, de mai, de juin, de juillet, de septembre et d’octobre du 4 au 8 à 12 heures et du 18 au 22 à 12 heures;

b)

pour le mois d’août du 18 au 23 à 12 heures;

c)

pour le mois de décembre du 9 au 14 à 12 heures.

L’heure limite est l’heure de Bruxelles. Dans le cas où le jour de l’expiration du délai dans un des États membres est un jour férié pour l’organisme chargé de la réception des offres, le délai expire à 12 heures du dernier jour ouvrable précédent.

Article 8

1.   Sans préjudice de l’article 15, les offres, d’une quantité minimale de 50 tonnes, portent sur le montant de l’aide par jour, pour le stockage privé d’huiles d’olive vierges en vrac d’une des trois catégories visées à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 865/2004, pendant 365 jours dans des cuves scellées et conformément aux conditions prévues par le présent règlement.

2.   Les opérateurs agréés participent à l’adjudication partielle soit par dépôt de l’offre écrite auprès de l’organisme compétent d’un État membre, contre accusé de réception, soit par envoi par voie électronique, adressé audit organisme.

Dans le cas où un opérateur participe à une adjudication partielle pour plusieurs catégories d’huiles ou pour des cuves situées à différentes adresses, il doit présenter pour chaque cas une offre séparée.

Une offre n’est valable que pour une seule adjudication partielle. Une offre présentée ne peut pas être retirée ou modifiée après la fin du délai pour son dépôt.

Article 9

1.   Les offres visées à l’article 8 indiquent:

a)

la référence au présent règlement et à l’adjudication partielle à laquelle l’offre se réfère;

b)

le nom et l’adresse du soumissionnaire;

c)

la catégorie de l’opérateur agréé, tel que visée à l’article 3, paragraphe 1, ainsi que le numéro d’agrément;

d)

la quantité et la catégorie des huiles d’olive vierges faisant l’objet de l’offre;

e)

l’adresse précise du lieu où se trouvent les cuves de stockage et les informations nécessaires pour identifier les cuves auxquelles les offres se réfèrent;

f)

le montant de l’aide par jour de stockage privé par tonne d’huiles d’olive vierges, exprimé en euros avec deux décimales;

g)

le montant de la garantie à constituer conformément à l’article 10 exprimé en monnaie de l’État membre où l’offre est faite.

2.   Pour que sa validité puisse être reconnue, une offre doit:

a)

être libellée, de même que la documentation afférente, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État membre de l’organisme compétent qui la reçoit;

b)

être présentée conformément aux dispositions du présent règlement et notamment comporter toutes les indications visées au paragraphe 1;

c)

ne pas contenir de conditions autres que celles prévues par le présent règlement;

d)

émaner d’un opérateur agréé par l’État membre qui la reçoit et concerner des cuves de stockage qui sont localisées dans cet État membre;

e)

être accompagnée, avant l’expiration du délai pour la présentation des offres, de la preuve que le soumissionnaire a constitué la garantie qui y est indiquée.

Article 10

1.   Une garantie de 50 EUR par tonne d’huile d’olive faisant l’objet de l’offre est constituée par le soumissionnaire.

2.   Dans le cas des offres qui ne sont pas retenues, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée sans délai, dès la publication au Journal officiel de l’Union européenne du montant maximal de l’aide pour l’adjudication partielle en cause.

3.   Dans le cas des offres pour lesquelles l’aide est adjugée, la garantie visée au paragraphe 1 est complétée au plus tard le premier jour d’exécution du contrat visé à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, par une garantie de 200 EUR par tonne d’huile d’olive concernée.

4.   Pour la libération des garanties visées au paragraphe 1 et au paragraphe 3, l’exigence principale, au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, est l’exécution pendant six mois du stockage prévu par l’offre dans les conditions du contrat prévu par le présent règlement.

Toutefois, dans le cas où la durée du contrat est réduite à moins de six mois en vertu de l’article 15, la période de stockage visée au premier alinéa s’achève avec celle de l’exécution du contrat.

Article 11

1.   Le dépouillement des offres est effectué par l’organisme compétent de l’État membre concerné hors de la présence du public. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, les personnes admises au dépouillement sont tenues d’en garder le secret.

2.   Les offres valides sont communiquées à la Commission, classées par ordre croissant des montants, sous forme anonyme, par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres.

Dans le cas où le délai expire un vendredi, les offres sont communiquées au plus tard le lundi suivant à 12 heures, heure de Bruxelles.

3.   Pour chaque offre communiquée, il doit être mentionné la quantité, la catégorie de l’huile et le montant visés à l’article 9, paragraphe 1, points d) et f). En outre, dans le cas où l’adjudication comporte des quantités maximales par région, pour chaque offre les régions concernées doivent être indiquées.

Article 12

1.   Selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2004 et sur la base des offres reçues, il est fixé un montant maximal de l’aide par jour de stockage privé, au plus tard le neuvième jour ouvrable après l’expiration de chaque délai prévu pour le dépôt des offres aux adjudications partielles.

2.   Le montant maximal de l’aide est fixé en tenant compte de la situation et de l’évolution prévisible du marché de l’huile d’olive, ainsi que des possibilités de contribuer significativement à la régularisation du marché par la mesure en cause.

En outre, il est tenu compte des quantités qui sont déjà sous contrat de stockage privé et de l’importance des offres reçues.

3.   Lors de la fixation du montant maximal, et suivant la même procédure, toutes les offres pour une des catégories d’huiles, ou une des régions pour lesquelles une quantité maximale a été fixée conformément à l’article 2, paragraphe 2, peuvent être rejetées, pour la catégorie ou région en question, dans les cas suivants:

les offres ne sont pas représentatives,

le montant maximal fixé pourrait conduire à un dépassement de la quantité maximale concernée.

Article 13

1.   L’adjudication est attribuée, sans préjudice de l’article 12, paragraphe 3, à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l’offre a été communiquée conformément à l’article 11, paragraphe 2, et qui se situe au niveau du montant maximal de l’aide par jour de stockage privé, ou à un niveau inférieur pour la quantité indiquée dans l’offre.

Les droits et obligations de l’adjudicataire ne sont pas transmissibles.

2.   L’organisme compétent de l’État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l’adjudication, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la publication du montant maximal de l’aide au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   La date de conclusion du contrat est celle de l’envoi au soumissionnaire de la communication de l’acceptation de l’offre.

La date du début d’exécution du contrat sous réserve du dépôt de la garantie visée à l’article 10, paragraphe 3, est celle du jour suivant celui de la conclusion du contrat et l’huile en question doit être dans les conditions prévues par ledit contrat.

Toutefois, l’exécution du contrat ne peut commencer tant que les cuves ne sont pas scellées après le prélèvement des échantillons, conformément au paragraphe 4, points c) et d).

4.   Dans les trente jours qui suivent la conclusion du contrat, l’organisme compétent de l’État membre:

a)

identifie les cuves contenant l’huile d’olive concernée;

b)

relève le poids net de l’huile;

c)

prélève un échantillon représentatif de l’offre;

d)

scelle chacune des cuves.

Pour des raisons dûment justifiées par l’État membre, le délai de trente jours prévu au premier alinéa peut être prorogé de quinze jours.

5.   L’échantillon prélevé, visé au paragraphe 4, point c), fait l’objet, dans les meilleurs délais, d’une analyse en vue de vérifier le respect de la catégorie d’huiles d’olive vierges pour laquelle l’offre a été adjugée.

Si le résultat de l’analyse n’est pas conforme à la catégorie d’huile pour laquelle l’offre a été adjugée, l’ensemble de la quantité concernée par l’offre est rejeté et la garantie visée à l’article 10, paragraphe 1, est acquise.

Article 14

1.   Le contrat établi en double exemplaire comporte au moins les indications suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’organisme compétent de l’État membre;

b)

l’adresse postale complète, le numéro d’agrément du contractant ainsi que sa catégorie, telle que visée à l’article 3;

c)

l’adresse précise du lieu de stockage et la localisation des cuves concernées;

d)

la date de la conclusion du contrat;

e)

la date du début et celle de la fin de l’exécution du contrat, sous réserve des dispositions de l’article 15;

f)

la référence au présent règlement et à l’adjudication partielle concernée.

2.   Pour chaque lot faisant l’objet du contrat, ce dernier mentionne:

a)

la catégorie et le poids net de l’huile d’olive vierge;

b)

l’identification et la localisation des cuves qui contiennent cette huile.

3.   Le contrat prévoit les obligations suivantes pour le contractant:

a)

conserver en stock, pendant la période convenue, la quantité convenue du produit en cause, à son compte et à ses risques propres;

b)

entreposer les huiles des diverses catégories dans des cuves séparées, identifiées dans le contrat et scellées par l’organisme compétent de l’État membre;

c)

permettre à tout moment à l’organisme compétent de l’État membre de contrôler le respect des obligations prévues au contrat.

Les changements des cuves visées au premier alinéa, point b), doivent être autorisés par ledit organisme, être effectués en sa présence et faire l’objet d’un prélèvement d’un échantillon représentatif des cuves concernées et de nouveaux scellements, conformément à l’article 13, paragraphe 4, points c) et d).

4.   Sans préjudice des dispositions de l’article 15, dans le cas où le contractant résilie le contrat en cours d’exécution, il perd le bénéfice de l’aide pour la totalité de la période et la totalité des quantités prévues par le contrat.

Article 15

1.   La Commission, sur la base de l’évolution du marché de l’huile d’olive et de l’évolution prévisible pour le futur, peut décider, selon la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2004, de réduire la durée des contrats en cours.

La modification des contrats peut seulement être décidée pendant la période allant du 1er septembre au 31 décembre et ne peut prendre effet qu’après la fin du mois suivant celui de la décision.

2.   Dans le cas d’une modification du contrat en vertu du paragraphe 1, la Commission fixe un pourcentage de réduction qui affecte les nombres de jours d’exécution prévus après une date déterminée pour tous les contrats en cours à ladite date.

Article 16

1.   À partir de la date de début d’exécution du contrat visée à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, une avance correspondant à l’aide prévue pour la période qui commence au début de l’exécution du contrat et se termine le 31 août suivant peut être versée contre la constitution d’une garantie pour un montant de 120 % de l’avance.

Pour les contrats en cours, à partir du 1er janvier, une nouvelle avance pour la période commençant le 1er septembre et finissant avec lesdits contrats, peut être versée dans les conditions précisées au premier alinéa.

2.   La garantie visée au paragraphe 1 est libérée sans délai après le paiement du solde de l’aide conformément à l’article 18, paragraphe 3.

Article 17

1.   Avant le paiement définitif de l’aide, l’organisme compétent de l’État membre:

a)

recueille et vérifie les éléments de preuve relatifs aux conditions prévues par le présent règlement;

b)

effectue les contrôles nécessaires pour assurer la présence en stock de l’huile d’olive en cause pendant toute la durée du stockage contractuel;

c)

prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le contrôle du respect des obligations découlant du contrat.

2.   Le contrôle comporte une inspection physique des marchandises stockées ainsi qu’une vérification de la comptabilité.

Les mesures d’inspection physique portent, notamment, sur la conformité des stocks faisant l’objet du contrat avec les catégories d’huile prévues par ledit contrat, le maintien des scellés et la présence des quantités prévues.

3.   En cas de non-respect des obligations du contrat, aucune aide n’est octroyée au titre dudit contrat et, sans préjudice d’autres sanctions éventuellement applicables, l’agrément de l’opérateur est retiré. En outre, les garanties visées à l’article 10 et à l’article 16 sont saisies dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85.

Article 18

1.   Le montant de l’aide est calculé sur le poids net constaté conformément à l’article 13, paragraphe 4, point b).

Le taux applicable pour la conversion en monnaie nationale du montant de l’aide au stockage privé est le taux de conversion en vigueur le jour du début d’exécution du contrat, visé à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa.

2.   Les obligations relatives aux quantités prévues par les offres et contrats sont considérées comme satisfaites si elles le sont effectivement pour 98 % de ces quantités.

Dans le cas où l’analyse visée à l’article 13, paragraphe 5, ne permet pas de confirmer la catégorie d’huile pour laquelle l’offre a été adjugée, l’ensemble de la quantité concernée par l’offre est considéré comme non conforme.

3.   L’aide, ou le solde de l’aide dans le cas où une avance a été octroyée en vertu de l’article 16, n’est versé que lorsque toutes les obligations du contrat ont été exécutées. Le paiement de l’aide, ou du solde de l’aide, a lieu après le contrôle du respect desdites obligations, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du contrat.

Article 19

1.   Les États membres concernés communiquent à la Commission les mesures nationales prises pour l’application du présent règlement ainsi que le modèle du contrat.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les quantités d’huile d’olive pour lesquelles une aide a été adjugée et qui, le cas échéant, n’ont pas fait l’objet:

d’une conclusion de contrat,

du respect ou de l’exécution totale du contrat.

Les communications visées au premier alinéa précisent l’adjudication partielle en cause ainsi que, le cas échéant, les catégories d’huiles, d’opérateurs, ou les régions concernées. Elles sont effectuées dans les meilleurs délais et au plus tard le 10 du mois suivant celui qui est concerné.

Article 20

Le règlement (CE) no 2768/98 est abrogé.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.

(2)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

(3)  JO L 346 du 22.12.1998, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2004 (JO L 264 du 11.8.2004, p. 6).

(4)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(5)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/47


RÈGLEMENT (CE) N o 2154/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

complétant l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»(«Sidra de Asturias» ou «Sidra d’Asturies») [AOP]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4.

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Sidra de Asturias» ou «Sidra d’Asturies» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (3) est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO C 98 du 22.4.2005, p. 3.

(3)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.


ANNEXE

Produits de l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine

Autres produits de l’annexe I (épices, etc.)

ESPAGNE

«Sidra de Asturias» ou «Sidra d’Asturies» (AOP)


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/49


RÈGLEMENT (CE) N o 2155/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant des éléments du cahier des charges d’une appellation d’origine figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 [Miel de sapin des Vosges (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, troisième alinéa, et son article 6, paragraphe 3 et paragraphe 4, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2081/92, la France a demandé la modification des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Miel de sapin des Vosges», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La modification demandée a pour but de modifier la méthode d’appréciation de la coloration du miel, actuellement réalisée par la mesure de l’intensité selon l’indice de Pfund.

(3)

Suite à la modification, la vérification du critère de la coloration du miel sera renvoyée à l’examen organoleptique réalisé en fonction d'un échantillon de référence caractéristique de sa couleur. Cette méthode est censée être plus fiable.

(4)

Suite à l’examen de ladite demande de modification, il a été considéré qu’il s’agit d’une modification mineure. Cette considération est due au fait que la modification ne modifie pas les caractéristiques de l'appellation d'origine, car la caractéristique relative à la coloration est maintenue. Ce n'est que la méthode d'appréciation de cette coloration qui diffère.

(5)

Il convient donc, pour l’appellation d’origine protégée «Miel de sapin des Vosges», de modifier le point «description» du cahier de charges, prévu à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2081/92, en procédant à la suppression de la mention relative à l’intensité dans l’échelle de Pfund.

(6)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 383/2004 de la Commission (3), la Commission publie la fiche-résumé au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Il a été aussi considéré qu’il s’agit d’une modification conforme au règlement (CEE) no 2081/92. En conséquence, la modification de la description du produit de la dénomination «Miel de sapin des Vosges» doit être enregistrée et publiée. Il convient donc d’ajouter à la fiche-résumé les précisions, contenues dans le cahier de charges, quant à la coloration des miels en appellation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La procédure prévue à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2081/92 ne s’applique pas aux modifications visées à l’article 2.

Article 2

Le cahier des charges de l’appellation d’origine «Miel de sapin des Vosges» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 704/2005 (JO L 118 du 5.5.2005, p. 14).

(3)  JO L 64 du 2.3.2004, p. 16.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’appellation d’origine «Miel de sapin des Vosges» (France), le point «4.2. Description» est remplacé par le texte suivant:

«4.2.   Description: Miel liquide provenant de miellats butinés par les abeilles sur les sapins noirs des Vosges, aux arômes balsamiques et de saveur maltée, exempte d’amertume et de saveurs étrangères. Il présente une coloration brun foncé à reflets verdâtres.»


ANNEXE II

FICHE CONSOLIDÉE

Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil

«MIEL DE SAPIN DES VOSGES»

No CE: FR/00204/11.7.2004

AOP (X)  IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi aux fins d’information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l’AOP ou l’IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.

   Service compétent de l'État membre

Nom

:

Institut national des appellations d'origine

Adresse

:

51, rue d'Anjou, F-75008 Paris

Téléphone

:

(33) 153 89 80 00

Telécopieur

:

(33) 142 25 57 97

2.

   Groupement

2.1.

:

Nom

:

Syndicat de défense du miel de sapin des Vosges

2.2.

:

Adresse

:

2, chemin du Cant, F-88700 Roville-aux-Chênes

2.3.

:

Composition

:

producteurs/transformateurs (X) autre ( )

3.

   Type de produit Classe 1-4 — Miel

4.

   Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4 paragraphe 2)

4.1.   Nom «Miel de sapin des Vosges»

4.2.   Description Miel liquide provenant de miellats butinés par les abeilles sur les sapins noirs des Vosges, aux arômes balsamiques et de saveur maltée, exempte d’amertume et de saveurs étrangères. Il présente une coloration brun foncé à reflets verdâtres.

4.3.   Aire géographique Le miel de sapin des Vosges est produit sur l’ensemble du versant lorrain de la montagne vosgienne comprenant outre le département des Vosges, certaines communes des départements de la Meurthe-et-Moselle, Moselle, Haute-Saône et territoire de Belfort.

4.4.   Preuve de l’origine Les miels doivent être récoltés (le terme récolte s'entend comme l'élaboration par les abeilles, la levée des cadres et l'extraction), décantés et agréés au sein de l’aire géographique définie pour cette appellation.

La procédure d'agrément prévoit

une déclaration de mise en place des ruches, qui recense pour chaque exploitation la date de mise en place des ruches, le nombre de ruches et la localisation précise de leur implantation,

une déclaration de récolte rédigée annuellement par le producteur qui déclare le nombre de ruches, la production totale de miels de l'exploitation et la production totale de miels de l'exploitation susceptibles de bénéficier de l'appellation.

Par ailleurs, chaque opérateur est tenu de rédiger annuellement une déclaration de stocks.

La tenue de registres permet d'identifier la provenance et la destination des miels ainsi que les volumes obtenus et mis en circulation.

L’ensemble de cette procédure est complété par un examen analytique et organoleptique qui permet de s’assurer de la qualité et de la typicité des produits.

Les miels ne peuvent être commercialisés sous l’appellation d’origine contrôlée «Miel de sapin des Vosges» sans l’obtention d’un certificat d’agrément délivré à l'issue desdits examens par l’Institut national des appellations d’origine dans les conditions définies par les textes réglementaires nationaux relatifs à l’appellation.

La garantie de l’origine du produit est complétée par l’apposition sur chaque contenant d’un système d'identification destructible à l’ouverture du pot. Ces systèmes d'identification sont délivrés sur la base des certificats d'agrément.

4.5.   Méthode d'obtention Les miels proviennent de miellats butinés par des abeilles sur le sapin des Vosges (Abies Pectinata). Ces miellats sont élaborés par des pucerons à partir de la sève des sapins, pour être ensuite butinés par les abeilles. L’extraction se fait par centrifugation à froid et les miels doivent subir obligatoirement une filtration ainsi qu’une décantation de deux semaines minimum. La pasteurisation des miels et interdite. Le miel se présente sous forme liquide. La production de miel de sapin des Vosges varie considérablement selon les années en fonction de l’importance de la production de miellats (appelée «miellée»).

4.6.   Lien Le miel de sapin des Vosges est un produit qui possède un lien très fort avec son territoire d’origine puisqu’il est issu d’une chaîne ininterrompue depuis la variété de sapin des Vosges, de loin l’espèce la plus répandue dans le massif vosgien, qui se développe en symbiose avec le sol constitué de substratum acide, granites et grès. C’est de cette variété que le puceron extrait la sève qu’il transforme en miellat, que butinent les abeilles pour produire un miel très caractéristique.

Cette production est donc fortement liée à l’implantation des forêts de sapins spécifiques à la région vosgienne et dont les apiculteurs ont su tirer puis conserver toute sa spécificité.

4.7.   Structures de contrôle

Nom

:

INAO

Adresse

:

51, rue d'Anjou, F-75008 Paris

Nom

:

DGCCRF

Adresse

:

59, Boulevard Vincent-Auriol, F-75703 Paris Cedex 13

4.8.   Étiquetage L’étiquetage des miels bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «miel de sapin des Vosges» comporte l’indication de la mention «Miel de sapin des Vosges» et la mention «appellation d’origine contrôlée» ou «AOC». La mention «appellation d’origine contrôlée» doit figurer immédiatement au-dessous du nom de l’appellation dans des caractères au moins égaux à la moitié de ceux de cette dernière. Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel.

4.9.   Exigences nationales Décret de l'appellation «Miel de sapin des Vosges».


(1)  Commission européenne, direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité «Politique de qualité des produits agricoles», B-1049 Bruxelles.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/54


RÈGLEMENT (CE) N o 2156/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant des éléments du cahier des charges d’une appellation d’origine figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 [Siurana (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, et son article 6, paragraphes 3 et 4, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Espagne des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Siurana», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) a été publiée au Journal Officiel de l’Union européenne  (3).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’ayant été notifiée à la Commission, ces modifications doivent être enregistrées et faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine «Siurana» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 708/2005 (JO L 119 du 11.5.2005, p. 3).

(3)  JO C 162 du 11.7.2003, p. 8 («Siurana»).


ANNEXE I

ESPAGNE

«Siurana»

Modification apportée:

Chapitre du cahier des charges concerné:

Nom

Description

Image

Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode d'obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Modification:

Il s'agit d'élargir l'aire géographique de cette dénomination aux communes suivantes:

Région

Commune

Alt Camp

Aiguamúrcia; Alió; Bràfim; Cabra del Camp; Els Garidells; Figuerola del Camp; Masó, el; Milà, el; Montferri; Nulles; Pla de Santa Maria, el; Pont d'Armentera, el; Puigpelat; Querol; Riba, la; Rodonyà; Rourell, el; Vallmoll; Vilabella; Vilarodona

Baix Camp

Arbolí; Colldejou; Vilaplana

Baix Penedès

Albinyana; Arboç, l'; Banyeres del Penedès; Bellvei; Bisbal del Penedès, la; Bonastre; Calafell; Cunit; Llorenç del Penedès; Masllorenç; Montmell, el; Sant Jaume dels Domenys; Santa Oliva; Vendrell, el

Conca de Barberà

Barberà de la Conca; Blancafort; Espluga de Francolí, l'; Montblanc; Pira; Sarral; Senan; Solivella; Vallclara; Vilanova de Prades; Vilaverd; Vimbodí

Ribera d’Ebre

Garcia (1)

Tarragonès

Altafulla; Catllar, el; Creixell; Morell, el; Nou de Gaià, la; Pallaresos, els; Perafort; Pobla de Mafumet, la; Pobla de Montornès, la; Renau; Riera de Gaià, la; Roda de Barà; Salomó: Salou; Secuita, la; Tarragona; Torredembarra; Vespella de Gaià; Vilallonga del Camp

En ce qui concerne le lien avec le milieu (histoire, pédologie, orographie et climatologie), l'aire géographique à élargir conserve une unité ainsi qu'un degré d'homogénéité similaires à ceux qu'elle avait avant l'extension (AOP initiale) et répond à tous les éléments essentiels du cahier des charges de cette appellation d'origine protégée inscrite au registre communautaire. Elle produit une huile d'olive vierge extra qui présente les mêmes caractéristiques que l'huile protégée.


(1)  Garcia: zones 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 et 23.


ANNEXE II

RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92 DU CONSEIL

«SIURANA»

(No CE: ES/0072/24.01.1994)

AOP (X)  IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi aux fins d’information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l’AOP ou l’IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.

   Service compétent de l’État membre

Nom

:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada. Dirección General de Alimentación. Secretaría General de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Adresse

:

Paseo Infanta Isabel, 1 — E-28071 MADRID

Tél.

:

(34) 913 47 53 94

Fax

:

(34) 913 47 54 10

2.

   Groupement

2.1.

Nom

:

CONSEJO REGULADOR DE LA DOP «SIURANA»

2.2.

Adresse

:

Antoni Gaudí, 66 D-1 B (43203) Reus

Tél.

:

(34) 977 33 19 37

Fax

:

(34) 977 33 19 37

2.3.

Composition

:

producteurs/transformateurs (X)  autre ( )

3.

   Type de produit Classe 1.5: Matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

4.

   Description du cahier des charges: (résumé des conditions de l’article 4, paragraphe 2)

4.1.   Nom «Siurana»

4.2.   Description Huile d’olive vierge obtenue à partir d’olives des variétés «Arbequina», «Royal» et «Morrut», présentant une acidité inférieure à 0,5. Indice maximal de peroxyde: 12; humidité et impuretés inférieures ou égales à 0,1. Couleur verdâtre et jaune, saveur fruitée, douce.

4.3.   Aire géographique L’aire géographique est constituée d’une série de communes, qui traversent la province de Tarragone de Lérida jusqu’à la côte méditerranéenne. Il s’agit des communes suivantes:

4.4.   Preuve de l'origine Les oliveraies situées dans la zone de production et inscrites dans le registre du Conseil régulateur produisent des olives dont l'huile est extraite dans des moulins inscrits au registre, pour être ensuite conditionnée par des entreprises également inscrites au registre. L’huile est étiquetée et une contre-étiquette numérotée est délivrée par le Conseil régulateur.

4.5.   Méthode d'obtention Extraction de l’huile des olives directement cueillies de l’arbre, saines, propres et moulues selon des techniques d’extraction appropriées, qui n’altèrent en rien les caractéristiques du produit.

4.6.   Lien Le climat méditerranéen, avec une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 550 et 380 mm et une température moyenne annuelle de 14,5 à 16 °C, ainsi que les différences entre les deux régions qui composent la zone de production, la première, caractérisée par des terres accidentées et la seconde, par une topographie douce et des sols bien constitués, offrent un milieu adapté au développement de l’olivier. Culture, collecte et obtention appropriées et contrôlées.

4.7.   Structure de contrôle

Nom

:

CONSEJO REGULADOR DE LA DOP «SIURANA»

Adresse

:

Antoni Gaudí, 66 D-1 B (43203) Reus

Tél.

:

(34) 977 33 19 37

Fax

:

(34) 977 33 19 37

Le Conseil régulateur de l'appellation d'origine «Siurana» répond à la norme EN 45011.

4.8.   Étiquetage Mention «Appellation d’origine “Siurana”, huile vierge» placée en évidence. Étiquettes autorisées par le Conseil. Contre-étiquettes numérotées et délivrées par le Conseil régulateur.

4.9.   Exigences nationales Loi no 25 du 2 décembre 1970. Arrêté du 19 novembre 1979 qui régit l’appellation d’origine «Siurana» des huiles d’olive vierge et son Conseil régulateur.


(1)  Commission européenne — Direction générale de l'agriculture et du développement rural — Unité «Politique de qualité des produits agricoles» — B-1049 Bruxelles

(2)  Zones: Flix: 13, 18, 19, 20 et 21; Garcia: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 et 23; Tivissa: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 et 23 (district de La Serra d'Almòs); Torre de l’Espanyol: 1 et 2; Vinebre: 8 et 9.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/59


RÈGLEMENT (CE) N o 2157/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

établissant les droits de licence applicables en 2006 aux navires communautaires pêchant dans les eaux du Groenland

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1245/2004 du Conseil du 28 juin 2004 relatif à la conclusion du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1245/2004 prévoit que les propriétaires des navires communautaires qui reçoivent une licence pour un navire communautaire autorisé à pêcher dans les eaux de la zone économique exclusive du Groenland doivent payer un droit de licence conformément à l'article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole.

(2)

Le règlement (CE) no 2140/2004 de la Commission du 15 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1245/2004 en ce qui concerne les demandes de licences de pêche dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland (2) met en œuvre un arrangement administratif sur les licences de pêche conformément à l'article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole.

(3)

La partie B.4 de l'arrangement administratif précise que les droits de licence pour 2006 doivent être fixés par une annexe à cet arrangement et être fondés sur 3 % du prix par tonne de l'espèce.

(4)

Il y a lieu de fixer dans le présent règlement les droits de licence pour 2006, qui ont été convenus par la Communauté et le Groenland le 12 décembre 2005, dans une annexe à l'arrangement administratif.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits de licence en 2006 pour les navires communautaires autorisés à pêcher dans les eaux de la zone économique exclusive du Groenland sont établis dans l'annexe à l'arrangement administratif visé dans le règlement (CE) no 2140/2004.

Le texte de l'annexe à l'arrangement administratif est joint en annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 8.7.2004, p. 1.

(2)  JO L 369 du 16.12.2004, p. 49.


ANNEXE

Les droits de licence pour 2006 sont les suivants:

Espèce

EUR par tonne

Sébaste

42

Flétan noir

77

Crevettes

64

Flétan de l'Atlantique

85

Capelan

3

Grenadier de roche

19

Crabe des neiges

122


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/61


RÈGLEMENT (CE) N o 2158/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des contingents tarifaires communautaires ouverts pour les produits manufacturés de jute et de coco

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point b, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'offre que la Communauté a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), et parallèlement à son schéma de préférences généralisées (SPG), la Communauté a ouvert des préférences tarifaires, en 1971, pour les produits manufacturés de jute et de coco originaires de certains pays en voie de développement. Ces préférences ont pris la forme d’une réduction progressive des droits du tarif douanier commun et, de 1978 au 31 décembre 1994, d’une suspension totale de ces droits.

(2)

Depuis l’entrée en vigueur du système de préférences généralisées en 1995, la Communauté a procédé, en marge du GATT, d'une façon autonome, à l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour des quantités déterminées de produits manufacturés de jute et de coco à droit nul. Les contingents tarifaires ouverts pour ces produits par le règlement (CE) no 32/2000 ont été prolongés jusqu’au 31 décembre 2005 par le règlement (CE) no 25/2005 de la Commission (2).

(3)

Comme le schéma de préférences généralisées a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2008 par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), il convient de prolonger également jusqu’au 31 décembre 2008 le régime de contingents tarifaires applicable aux produits manufacturés de jute et de coco.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe III du règlement (CE) no 32/2000, pour les numéros d’ordre 09.0107, 09.0109 et 09.0111, à la cinquième colonne («Période contingentaire»), les termes «du 1.1.2005 au 31.12.2005» sont remplacés par les termes «du 1.1.2006 au 31.12.2006, du 1.1.2007 au 31.12.2007 et du 1.1.2008 au 31.12.2008».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 5 du 8.1.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1102/2005 de la Commission (JO L 183 du 14.7.2005, p. 65).

(2)  JO L 6 du 8.1.2005, p. 4.

(3)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/62


RÈGLEMENT (CE) N o 2159/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er janvier 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

41,20

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

53,35

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

53,35

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

41,20


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.12.2005 au 22.12.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

130,01 (3)

68,92

180,01

170,01

150,01

92,73

Prime sur le Golfe (EUR/t)

19,03

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

30,34

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 17,87 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 25,24 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


24.12.2005   

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L 342/65


RÈGLEMENT (CE) N o 2160/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1918/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 2131/2005 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 2131/2005, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 2131/2005, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 45.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 24 DÉCEMBRE 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,92 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,92 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3500

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,62

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,62

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3500

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


24.12.2005   

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L 342/67


RÈGLEMENT (CE) N o 2161/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 2101/2005 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 36.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 24 décembre 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

30,08

2,26

1701 11 90 (1)

30,08

6,49

1701 12 10 (1)

30,08

2,13

1701 12 90 (1)

30,08

6,06

1701 91 00 (2)

28,38

11,04

1701 99 10 (2)

28,38

6,52

1701 99 90 (2)

28,38

6,52

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


24.12.2005   

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L 342/69


RÈGLEMENT (CE) N o 2162/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 22,051 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


24.12.2005   

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L 342/70


RÈGLEMENT (CE) N o 2163/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour les produits relevant du secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (2), et notamment son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), et paragraphe 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2005, la Commission a annoncé son intention politique de modifier le règlement (CE) no 2000/2005 du 7 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (3), en ce sens que des restitutions à l’exportation ne seront plus accordées pour l’exportation des gros bovins mâles de boucherie destinés à l'Égypte et au Liban.

(2)

Pendant les jours suivant cette annonce, des demandes de certificats d’exportation concernant des quantités de gros bovins mâles de boucherie pour les destinations susmentionnées supérieures à l'écoulement normal ont été observées. Ces demandes doivent être considérées comme spéculatives au vu de la modification du règlement (CE) no 2000/2005.

(3)

Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats d’exportation qui n’ont pas encore été accordées et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions à l’exportation pour les gros bovins mâles de boucherie (code NC 0102 90 71 9000) destinés à l'Égypte et au Liban, déposées pendant la période couvrant les quatre jours ouvrables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont rejetées.

Le dépôt des demandes de certificats d'exportation pour ces animaux est suspendu pour une durée de cinq jours ouvrables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(3)  JO L 320 du 8.12.2005, p. 46.


24.12.2005   

FR

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L 342/71


RÈGLEMENT (CE) N o 2164/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

portant réouverture de la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par des navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2005.

(2)

Le 24 août 2005, l’Espagne a signalé à la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2847/93, qu’elle fermait provisoirement la pêche de flétan noir dans les eaux de la zone OPANO 3LMNO aux navires battant son pavillon, à compter du 1er septembre 2005.

(3)

Le 14 septembre 2005, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2847/1993 et à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission a arrêté le règlement (CE) no 1486/2005 interdisant la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par des navires battant pavillon de l’Espagne (4) ou immatriculés en Espagne.

(4)

Selon les nouvelles informations communiquées à la Commission par les autorités espagnoles, il reste une quantité de flétan noir dans le quota espagnol pour la zone OPANO 3LMNO. C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les navires battant pavillon espagnol ou immatriculés en Espagne à pêcher le flétan noir dans ces eaux.

(5)

Il convient que cette autorisation entre en vigueur le 10 décembre 2005 afin que la quantité concernée de flétan noir puisse être pêchée avant la fin de l’année.

(6)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 1486/2005 de la Commission avec effet au 10 décembre 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation

Le règlement (CE) no 1486/2005 est abrogé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).

(4)  JO L 238 du 14.9.2005, p. 5.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/72


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2003

sur une aide d'État accordée par l'Allemagne à Jahnke Stahlbau GmbH, Halle

[notifiée sous le numéro C(2003) 3375]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/940/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à lui présenter leurs observations, conformément aux articles susmentionnés (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 30 décembre 1999, l'Allemagne a notifié à la Commission diverses mesures d'aide en faveur de l'entreprise Jahnke Stahlbau GmbH, Halle (ci-après désignée sous le nom de «Jahnke»). Le cas a été enregistré sous le numéro NN 9/2000.

(2)

Par courrier du 2 mars 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, une procédure concernant cette aide et les cessions d'actifs qui avaient été notifiées. Sa décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (2). Elle a invité les intéressés à s'exprimer sur l'aide en cause.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne (3), la Commission a enjoint à l'Allemagne de lui soumettre toutes les informations nécessaires afin de pouvoir vérifier qu'un prêt de consolidation consenti par le Land de Saxe-Anhalt l'avait été au titre d'un régime d'aide autorisé.

(4)

La Commission n'a pas reçu d'observations d'autres intéressés.

(5)

L'Allemagne a soumis ses observations les 17 mai 2001, 22 novembre 2002 et 17 janvier 2003.

(6)

Le 17 janvier 2003, elle a informé la Commission que Jahnke avait introduit une demande de procédure d'insolvabilité; le 31 juillet 2003, elle lui faisait savoir qu'une telle procédure avait été ouverte en février 2003.

II.   DESCRIPTION DE L'AIDE

(7)

L'entreprise de construction métallique Jahnke est implantée à Halle, en Saxe-Anhalt, région éligible à des aides au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

1.   Déroulement

(8)

Directeur d'exploitation de l'entreprise de construction métallique Jahnke Stahlbau GmbH Lenzen (ci-après dénommée «Jahnke Lenzen»), M. Bernd Jahnke a fondé Jahnke le 12 novembre 1999, afin de reprendre les actifs de Hamesta Steel GmbH (ci-après dénommée «Hamesta»), laquelle avait déposé son bilan en mai 1999 et était l'entreprise qui avait succédé à Hallische Metall- und Stahlbau GmbH i. Gv., en dépôt de bilan depuis 1998. En 1995, la Treuhandanstalt avait privatisé cette dernière au profit de la société Thuringia AG. L'opération avait été liée à l'octroi d'aides légales d'un montant de quelque 37 millions EUR.

(9)

En novembre 1999, le liquidateur de Hamesta a informé M. Jahnke qu'il ne pourrait vendre les actifs de la société qu'avec l'assentiment de l'assemblée des créanciers. Dans la perspective d'une vente ultérieure, il a laissé entrevoir que Jahnke pourrait utiliser les biens de Hamesta pour un loyer mensuel d'environ 13 000 EUR, payables à partir du 1er janvier 2000.

(10)

Le 3 février 2001, le liquidateur et M. Jahnke ont élaboré un projet de convention de reprise aux termes de laquelle l'investisseur serait tenu de reprendre les actifs pour un prix de vente prévisionnel de 2,5 millions EUR. Sur ces entrefaites, l'assemblée des créanciers avait cependant décidé de ne pas procéder à l'exécution de ladite convention mais de se défaire plutôt des actifs en vente publique. En conséquence, la convention de reprise n'a pas été entérinée et reste dépourvue d'effets.

(11)

En mai 2000, le liquidateur et M. Jahnke ont signé une convention de bail, à durée indéterminée, qui prévoyait un loyer mensuel de 11 300 EUR et était assortie d'un préavis de résiliation de six mois à l'échéance annuelle.

(12)

En novembre 2002, l'Allemagne a fait savoir à la Commission que, pour faire l'acquisition des actifs, Jahnke avait dorénavant l'intention de commencer par reprendre les hypothèques de deux créanciers de Hamesta, de manière à conforter sa position d'acquéreur. À cette fin, Jahnke a passé avec eux une convention de cession d'hypothèque, moyennant le versement de 1,54 million EUR.

(13)

Selon les explications de l'Allemagne, la vente aux enchères de Hamesta n'a pas eu lieu. Jahnke reste engagée dans une procédure d'insolvabilité. Prévue à l'origine pour 2002, la cession publique des actifs de Hamesta devait dorénavant se tenir fin 2003, tandis que le processus engagé à l'encontre de Jahnke pour insolvabilité n'arrivera pas à son terme avant la mi-2004.

(14)

En mars 2001, Jahnke a réalisé, avec un effectif de quelque 80 salariés, un chiffre d'affaires d'environ 5 millions EUR (contre 2 millions EUR environ en 2000) et a dégagé un résultat d'exploitation situé aux alentours de 18 000 EUR (contre 100 000 EUR environ en 2000). En 2001, le chiffre d'affaires produit par Jahnke Lenzen atteignait 3,3 millions EUR environ (contre approximativement 4,4 millions EUR en 2000) et son bénéfice d'exploitation était de quelque 21 000 EUR (environ 71 000 EUR en 2000). Jahnke Lenzen emploie une quarantaine de personnes.

2.   Mesures d'aide

(15)

L'estimation des coûts et ressources à engager pour la restructuration s'est sensiblement modifiée par rapport aux données que la Commission a présentées initialement, en 1999 et en 2000. Une lettre du 4 septembre 2000 faisait état des besoins de financement suivants:

Besoin de financement

(en EUR)

Origine des fonds (en EUR, chiffres arrondis)

 

Fonds propres de l'investisseur

Caisse d'épargne de Halle

Land de Saxe-Anhalt

Office fédéral des obligations spéciales découlant de l'unification (Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, «BvS»)

Prix d'achat:

jusqu'à 2,5 millions

 

20 % de 2,5 millions

500 000

Garantie à 80 % du prêt de 2 millions

 

Actifs disponibles/compte courant:

410 000

Capital actions:

260 000

 

 

150 000

Financement des commandes et coûts de démarrage:

670 000

 

 

Prêt de consolidation:

260 000

410 000

Total:

3,58 millions

260 000

500 000

2,26 millions

560 000

(16)

Le coût de l'achat des actifs devait être financé par un prêt bancaire de 2,5 millions EUR, couverts pour 80 % par une garantie du Land de Saxe-Anhalt, tandis que les 20 % restants devaient être garantis par des hypothèques et des actifs.

(17)

L'octroi de la garantie du Land de Saxe-Anhalt devait s'effectuer par le biais d'une réglementation approuvée en la matière (4). Une des conditions posées par le règlement concerné consiste dans le respect des critères fixés par les lignes directrices de la Commission pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après les «lignes directrices») (5).

(18)

L'Allemagne a expliqué que ni le prêt bancaire pour l'acquisition des actifs ni la garantie n'ont été octroyés.

(19)

Pour couvrir les frais de démarrage, Jahnke avait besoin d'un fonds de roulement de 1,08 million EUR, principalement destiné à assurer le financement des commandes et le crédit en compte courant. Il y a été pourvu par un apport de 260 000 EUR de l'investisseur, deux prêts de l'Office fédéral des obligations spéciales découlant de l'unification (ci-après désigné par l'abréviation BvS), pour un total de 560 000 EUR, et un autre du Land de Saxe-Anhalt, d'un montant de 260 000 EUR (6).

(20)

Sous réserve de l'approbation de la Commission, les deux prêts du BvS devaient être convertis en subventions.

(21)

Le fonds de roulement a dû être utilisé pour des mesures de démarrage, le crédit-relais des créances en souffrance et le financement de commandes. Selon les autorités allemandes, il est d'usage dans le secteur de la construction métallique que les banques apportent une garantie initiale d'environ 10 % sur le montant des commandes. À l'achèvement des travaux et à la livraison, le client a droit à une garantie de 5 % pour une période comprise entre deux et cinq ans.

3.   La démarche de restructuration

(22)

L'Allemagne fait valoir que le plan de restructuration de l'investisseur reposait essentiellement sur l'expérience qu'il avait acquise, l'instauration d'un contrôle efficace et d'une conduite plus stricte de l'entreprise, l'allègement des tâches administratives, la réorganisation des secteurs d'activité et la montée en puissance du réseau commercial de Jahnke Lenzen. La période de restructuration indiquée courait du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2002.

(23)

Selon le plan de restructuration, le chiffre d'affaires et le résultat annuel devaient atteindre respectivement 8 millions EUR et 250 000 EUR en 2000, 9 millions EUR et 600 000 EUR en 2001 et 10 millions EUR et 600 000 EUR en 2002. En 2000, ils se sont montés à 2 millions EUR et 100 000 EUR et en 2001 à 5 millions EUR et 15 000 EUR.

(24)

Selon les précisions de l'Allemagne, le plan de restructuration se composait des mesures décrites ci-après.

(25)

L'Allemagne a affirmé que les carences dans la conduite de l'entreprise ont été l'une des raisons qui ont abouti à la mise en liquidation de Hamesta. La société avait des effectifs opérationnels et administratifs trop importants, qui l'amenaient à devoir supporter des coûts élevés et à être dirigée de manière inefficace.

(26)

L'effectif des salariés a été ramené à 80, dont 45 dans le département de production. Les réductions de personnel ont particulièrement touché les cadres dirigeants. L'équipe d'origine a été complétée par deux conseillers extérieurs, un avocat et un consultant en entreprises, chargés d'assumer certaines tâches qui étaient autrefois réalisées en interne.

(27)

De l'avis de l'Allemagne, la manière dont Hamesta exécutait jadis les commandes qui lui étaient passées n'était guère professionnelle. La société négligeait de tenir compte des prestations supplémentaires qui pouvaient avoir été effectuées lors de l'exécution des contrats, si bien qu'elles n'étaient pas facturées aux clients. Cette situation a débouché à plusieurs reprises sur un mauvais calcul des frais entraînés par les commandes.

(28)

Un des éléments de la restructuration a consisté à introduire, en décembre 1999, un schéma de direction d'entreprise qui prévoit les éléments voulus pour formuler, gérer et accomplir les objectifs de la société et repose sur un logiciel moderne de comptabilité et de planification de ses activités. Il est ainsi devenu possible d'effectuer des calculs exacts concernant les différentes commandes traitées.

(29)

Grâce à un système de gestion des stocks, le contenu de ces derniers allait pouvoir être inventorié et géré avec précision. L'acier nécessaire à Jahnke devait lui parvenir en direct de l'aciérie, pour éviter les déchets et les chutes. Selon le schéma, le matériau brut devait déjà y être découpé aux dimensions voulues pour chaque commande de Jahnke et lui être livré directement, via sa liaison ferroviaire privée.

(30)

Il convenait d'élargir la clientèle en pénétrant de nouveaux secteurs d'activité, plus lucratifs. Alors que la direction de Hamesta s'efforçait de transformer le volume d'acier le plus élevé possible dans les délais les plus brefs, Jahnke se donnerait pour objectif de fabriquer des structures métalliques ambitieuses et complexes.

(31)

Hamesta ne s'était spécialisée dans aucun segment du domaine de la construction métallique, cependant que Jahnke Halle a développé toute une gamme de produits à plus forte valeur. Avec le concours d'un architecte, ses dirigeants ont élaboré un large éventail d'équipements sur le modèle du hall, incorporant des parties en verre ou en bois dans des structures métalliques. C'est pour pouvoir offrir de tels équipements clé sur porte à partir d'une seule unité qu'a été fondée en 1998, en collaboration avec Jahnke Lenzen, la société Jahnke Bau GmbH, dont la mission consistait, par exemple, à couler le socle en béton des halls d'acier.

(32)

Il était prévu que Jahnke serait intégrée dans le réseau de distribution déjà mis en place par Jahnke Lenzen et prospecterait systématiquement le marché. L'Allemagne a avancé que Jahnke possédait d'ores et déjà un carnet de clients solides, comportant des entreprises de renom qui la considéraient comme un fournisseur qualifié et fiable et étaient désireuses de développer plus avant les relations d'affaires qu'elles entretenaient avec elle.

4.   Analyse du marché

(33)

La société Jahnke est active dans le secteur de la construction métallique (rubrique 1 28.1 de la nomenclature NACE).

(34)

Son principal débouché géographique est l'Allemagne, où elle détient une part de marché d'environ 0,3 %. Celle qu'elle possède sur le plan européen est inférieure à 0,01 %. Les autorités allemandes affirment que Jahnke n'a obtenu jusqu'ici qu'un seul contrat de livraison pour le marché européen, pour un montant de 154 000 EUR.

(35)

Selon les indications de l'Allemagne, il n'existe de capacités excédentaires de production ni sur le marché national (le taux d'utilisation des capacités est d'environ 80 % dans la partie occidentale du pays et de 90 % dans la partie orientale) ni sur le marché européen.

(36)

Depuis 1990, Jahnke a réduit constamment ses capacités et abandonné toute une série de secteurs d'activité, afin d'améliorer ses structures de coûts. En 1991, la société a en outre taillé dans ses effectifs, passés de 650 salariés à 80 aujourd'hui. L'aide ne vise pas à donner à son bénéficiaire les moyens d'étendre son potentiel de production mais bien à financer avant tout ses dépenses de démarrage.

5.   Ouverture de la procédure d'enquête

(37)

Par courrier du 28 février 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, en l'absence de clarification des questions suivantes:

a)

En tant qu'entreprise nouvellement créée, la société Jahnke peut-elle prétendre, aux termes des lignes directrices, à des aides pour restructuration?

b)

Le plan de restructuration proposé respecte-t-il les critères de rentabilité fixés par les lignes directrices?

c)

Les aides entraînent-elles des distorsions de concurrence disproportionnées?

d)

La garantie du Land de Saxe-Anhalt, telle que prévue, a-t-elle été octroyée dans le respect des conditions prescrites par le régime d'aide applicable en la matière. En conséquence, la Commission a placé ladite garantie dans la catégorie des aides ad hoc.

(38)

La Commission a demandé aux autorités allemandes, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999, de lui soumettre les informations voulues pour qu'elle puisse vérifier si le prêt de consolidation consenti par le Land de Saxe-Anhalt l'a été conformément aux critères du régime d'aides y applicable.

III.   POSITION DE L'ALLEMAGNE

(39)

Dans sa réponse à l'ouverture de la procédure d'enquête, l'Allemagne défend la thèse qu'il y a lieu de donner valeur de convention de reprise à la lettre que le liquidateur de Hamesta a adressée le 30 novembre 1999 à M. Jahnke et que, de ce fait, la société Jahnke pouvait prétendre à l'exception à l'interdiction générale des aides à la restructuration dans le cas d'une entreprise nouvellement créée qui est concédée par la note infrapaginale no 10 des lignes directrices. Ces mêmes autorités ont également fait valoir que, dès la période comprise entre 2000 et 2002, la société Jahnke avait repris les stocks de Hamesta et réalisé des investissements, à concurrence de 237 000 EUR, pour des travaux de remise en état.

(40)

L'Allemagne persiste à soutenir que le plan de restructuration était propre à restaurer la rentabilité de Jahnke sur le long terme sans entraîner de distorsion intolérable de la concurrence.

(41)

Les autorités allemandes ont fourni des éléments complémentaires sur l'usage du règlement en vertu duquel le Land de Saxe-Anhalt a octroyé le prêt de consolidation. Elles estiment qu'il a été accordé en conformité avec toutes les conditions posées par ce texte.

(42)

L'Allemagne a rappelé à la Commission que par le passé des concours à la restructuration au profit d'entreprises nouvellement créées avaient été approuvés et elle s'est prévalue à cet égard de la décision de la Commission du 2 août 2000, qui concerne des aides en faveur des sociétés Homatec Industrietechnik GmbH (Homatec) et Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH (Ambau) (7).

(43)

En janvier et en juillet 2003, l'Allemagne a informé la Commission que Jahnke avait introduit une demande de lancement d'une procédure d'insolvabilité, laquelle devait se prolonger au moins jusqu'à la mi-2004.

IV.   ÉVALUATION DE L'AIDE

1.   Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne

(44)

Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun. Selon la jurisprudence des tribunaux des Communautés européennes, la condition nécessaire que constitue l'entrave aux échanges est remplie lorsque l'entreprise avantagée exerce une activité économique qui concerne le commerce entre États membres.

(45)

L'entreprise Jahnke a obtenu deux prêts d'un montant de 560 000 EUR auprès du BvS ainsi qu'un prêt de consolidation de 260 000 EUR du Land de Saxe-Anhalt. Ce dernier était disposé à lui octroyer une garantie supplémentaire pour un prêt bancaire destiné à couvrir le montant du prix d'achat des actifs. Ces mesures ont assuré à Jahnke des avantages que des entreprises confrontées à des difficultés économiques comparables n'auraient pas été à même de décrocher sur le marché financier.

(46)

Le Land de Saxe-Anhalt forme une collectivité territoriale et le BvS constitue lui aussi un établissement public, dont les activités sont financées sur fonds publics. Il agit en qualité de personne de droit public, tenu de par sa mission à privatiser, pour le compte de l'État et dans l'intérêt de la collectivité, les entreprises dont il s'occupe. En conséquence, les dispositions qu'il arrête doivent être elles aussi imputées à la puissance publique.

(47)

Les mesures concernées sont consenties au profit d'une entreprise sur des ressources publiques, avec pour effet de réduire les coûts qu'elle devrait normalement parvenir à supporter pour mener à bien son processus de restructuration. Jahnke, l'entreprise ainsi favorisée, est active dans le secteur de la construction métallique et fabrique des produits qui font l'objet d'échanges entre les États membres. Étant donné qu'elle menace de fausser la concurrence, l'aide ressortit au champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

(48)

Une exception à l'interdiction édictée par l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne peut être consentie via l'application des paragraphes 2 et 3 de ce même article.

(49)

L'Allemagne n'a pas fait valoir que le concours en cause pourrait être approuvé au titre du paragraphe 2 dudit article. La disposition concernée n'est manifestement pas applicable.

(50)

Il y a lieu d'étudier ici l'application de l'article 87, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, aux termes duquel la Commission peut autoriser des aides d'État dans certaines circonstances. Les dispositions dérogatoires qui font l'objet des points b), d) et e) dudit article n'ont pas été invoquées dans le cas présent et ne sont d'ailleurs pas pertinentes en ce qui le concerne. Le point a), quant à lui, dispose que la Commission peut donner son approbation aux aides d'État destinées à améliorer la situation et à favoriser le développement économique dans des régions souffrant d'un niveau de vie ou d'un taux d'emploi anormalement bas. Le Land de Saxe-Anhalt constitue une zone de ce type. Dans le dossier concerné, l'aide a toutefois pour finalité première de favoriser l'essor d'un secteur économique donné et non de stimuler le développement de l'économie régionale. En conséquence, le concours octroyé pour la restructuration de cette entreprise suivant le plan présenté à cet effet doit être évalué au regard du point c) et non du point a) de l'article 87, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.

(51)

L'entreprise Jahnke entre dans la catégorie des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition de ces entreprises (8).

2.   Octroi de l'aide dans le cadre d'un régime approuvé

(52)

Dans sa décision d'ouverture d'une procédure d'enquête, la Commission constatait que le Land de Saxe-Anhalt envisageait d'octroyer une garantie de prêt au titre des directives du Land de Saxe-Anhalt (9) sur les garanties, qui constituent un régime approuvé par la Commission (N 413/91) (règlement sur les garanties). La garantie de 2 millions EUR était prévue pour couvrir une part de 80 % d'un prêt de 2,5 millions EUR.

(53)

Le Land de Saxe-Anhalt a consenti par ailleurs un prêt de consolidation d'un montant de 260 000 EUR. Selon l'Allemagne, l'opération s'est effectuée en application de la directive sur l'octroi de prêts de consolidation aux entreprises de taille moyenne du Land de Saxe-Anhalt, un régime d'aide agréé lui aussi par la Commission (N 452/97) (deuxième régime).

(54)

Les deux régimes subordonnent l'octroi d'une aide au respect de certaines conditions. Dans le cas d'une restructuration, le concours ne peut porter que sur des plans de restructuration susceptibles de restaurer la rentabilité à long terme de leurs bénéficiaires. Par ailleurs, ceux-ci sont tenus d'apporter des fonds propres, d'un montant appréciable, en accompagnement de ceux qui leur sont octroyés. Enfin, ces derniers doivent représenter la somme minimale nécessaire pour lui permettre de rétablir sa compétitivité à longue échéance. Les régimes interdisent l'un et l'autre les aides à l'investissement pour les entreprises nouvellement créées.

(55)

En ce qui concerne le prêt de consolidation octroyé par le Land de Saxe-Anhalt, la Commission a émis au titre de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 une demande de renseignements, afin de déterminer si cette initiative faisait droit à l'ensemble des exigences posées par le deuxième régime.

(56)

S'agissant de la garantie dont il était fait état, la Commission avait émis des doutes quant au respect de l'intégralité des critères fixés par le règlement afférent (rétablissement de la rentabilité à long terme, non-subventionnement des investissements de départ d'une entreprise nouvellement créée). La Commission a alors rangé la garantie prévue dans la catégorie des aides ad hoc.

(57)

Dans sa réponse à la demande de renseignements et à la décision d'ouverture d'une procédure d'enquête, la position défendue par l'Allemagne a été que les deux mesures avaient été ou seraient accordées en conformité avec les prescriptions des réglementations concernées.

(58)

Sur la base des motivations développées dans le point 3, la Commission juge que le plan de restructuration proposé ne se conforme pas au critère de rentabilité défini dans les lignes directrices. Elle estime en outre que Jahnke ne peut prétendre à une aide à la restructuration. En conséquence, l'octroi du prêt et de la garantie du Land de Saxe-Anhalt n'a pas été ou ne serait pas effectué dans le respect des différentes conditions des réglementations afférentes.

(59)

Parce qu'elles n'obéissent pas aux critères des régimes de subvention qui leur sont respectivement applicables, les deux mesures doivent être versées dans la catégorie des aides ad hoc.

(60)

Les aides ad hoc sur lesquelles la présente décision est appelée à statuer au titre de l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne atteignent ainsi un total de 2,82 millions EUR.

3.   Aide à la restructuration en faveur de Jahnke

(61)

Dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (10), la Commission a exposé en détail les critères d'évaluation des aides à la restructuration.

(62)

Aux termes du point 3.2.2 des lignes directrices, une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'une nouvelle firme a été créée au départ de la liquidation d'une précédente ou ne fait qu'en reprendre les actifs. Seuls dérogent à cette règle les cas traités, dans le cadre de sa mission de privatisation, par l'Office fédéral des obligations spéciales découlant de l'unification ou d’autres dossiers de profil comparable dans les nouveaux länder, et ce pour des entreprises issues d'une liquidation ou d'une reprise effectuées le 31 décembre 1999 au plus tard.

(63)

Dans sa décision de lancement d'une procédure officielle d'enquête, la Commission constate que la firme Jahnke, enregistrée en novembre 1999, constituait une entreprise nouvellement créée. Elle y affirmait douter que la firme pût bénéficier de l'exemption à l'interdiction générale des aides à la restructuration qui s'applique aux entreprises de création nouvelle, étant donné que les actifs de Hamesta n'avaient pas été liquidés et qu'elle n'avait pas repris celle-ci au sens strict du terme, puisque l'assemblée des créanciers avait décidé de ne pas lui céder les biens de Jahnke Halle mais de mettre l'entreprise en vente publique.

(64)

Dans sa réponse, l'Allemagne avance qu'il y a lieu de donner valeur de convention de reprise à la lettre que le liquidateur avait adressée à M. Jahnke le 30 novembre 1999, dans laquelle il laissait entendre que Jahnke pourrait utiliser les actifs de Hamesta jusqu'à leur réalisation. Les autorités allemandes ont en outre fait valoir que Jahnke poursuit depuis décembre 1999 les activités de Hamesta et que M. Jahnke et son entreprise Jahnke Lenzen ont contracté des engagements.

(65)

L'Allemagne prend par ailleurs argument de ce que la Commission, dans plusieurs dossiers, a déjà autorisé des aides pour des firmes nouvellement créées, en invoquant plus particulièrement le cas de Homatec et d'Ambau.

(66)

Selon elles, la reprise des actifs de Hamesta par Jahnke s'est effectuée de la manière suivante:

(67)

Le 30 novembre 1999, le liquidateur a fait part à M. Jahnke de son intention de céder les actifs de Hamesta à Jahnke sous réserve d'avoir obtenu l'assentiment de l'assemblée des créanciers. En attendant, M. Jahnke, pourrait, avec l'accord de leur autre gérant, utiliser lesdits actifs pour un loyer d'environ 13 000 EUR, payables à partir du 1er janvier 2000.

(68)

Un projet de contrat de vente a été rédigé en février 2000. Par la suite, il est toutefois apparu que l'assemblée des créanciers de Hamesta n'approuverait pas cet acte de cession, choisissant plutôt de vendre les actifs aux enchères publiques, d'où la signature, en mai 2000, d'un nouveau contrat de bail à durée indéterminée.

(69)

L'Allemagne avait prévu comme délai pour leur vente aux enchères l'année 2002, puis l'année 2003. Afin d'être assurée de pouvoir les acquérir à cette occasion, Jahnke devrait, avant de pouvoir effectuer cet achat, se porter acquéreuse des hypothèques détenues par les créanciers de Hamesta.

(70)

En outre, Jahnke a repris les stocks de Hamesta, au prix de 76 694 EUR, et a investi, entre 2000 et 2002, quelque 237 000 EUR dans des travaux de remise en état des actifs.

(71)

Dans son courrier du 30 novembre 1999, le liquidateur de Hamesta avait informé Jahnke de son intention de lui vendre les actifs de la première pour 2,5 millions EUR, pour autant qu'il ait obtenu l'autorisation de l'assemblée des actionnaires. À cette date, ils avaient été concédés par ailleurs pour un délai courant au maximum jusqu'au 31 mars 2000. En outre, il offrait à M. Jahnke de pouvoir les utiliser, en accord avec le preneur, pour un montant d'environ 13 000 EUR, à verser après le 1er janvier 2000.

(72)

Le contrat de vente conclu en février 2000 entre le liquidateur et Jahnke n'a jamais été mis à exécution, car l'assemblée des créanciers de Hamesta a préféré en aliéner les actifs par voie d'enchères publiques.

(73)

En mai 2000, le liquidateur et Jahnke ont passé un nouveau contrat de bail, résiliable dans les six mois à l'échéance annuelle. Il était prévu qu'il expirerait en même temps que l'administration de la faillite de Hamesta.

(74)

De l'avis de la Commission, il ne ressort pas clairement de la lettre du 30 novembre 1999 que le liquidateur prenait un engagement concernant la reprise définitive des actifs par Jahnke. Il se bornait à offrir à M. Jahnke la possibilité de les utiliser pour un laps de temps indéterminé, en accord avec le preneur. Jahnke pourrait alors s'en servir jusqu'à ce que le premier conclue la convention de vente dans les délais légaux.

(75)

En novembre 1999, le liquidateur était manifestement dans l'impossibilité de passer un accord pour déterminer la reprise des actifs sur le long terme, étant donné qu'il ne disposait pas de l'approbation de l'assemblée des actionnaires sur ce point. En février 2000, il était devenu clair que cette dernière n'était pas favorable à leur vente directe mais préférait qu'ils fussent mis en vente publique.

(76)

La cession des actifs de Hamesta aux enchères qui avait été envisagée n'avait toujours pas eu lieu. Pour que leur vente publique, prévue désormais pour la fin 2003, puisse avoir lieu, les autorités allemandes ont estimé qu'il était nécessaire d'en redéterminer la valeur. La Commission ne peut dès lors prendre pour hypothèse que Jahnke sera en mesure de les acquérir ou de les utiliser durablement.

(77)

Le présent dossier se distingue des cas Homatec et Ambau, qui ressortissaient tous deux aux lignes directrices de 1994 pour l'évaluation des aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (11). Aux termes de ce texte, la Commission, compte tenu des circonstances exceptionnelles prévalant dans les nouveaux Länder, y autorisait l'octroi d'aides à la restructuration également au profit des entreprises nouvellement créées en tant que «solutions de continuation» (12). Homatec et Ambau se rangeant dans cette catégorie et remplissant tous les critères fixés par les lignes directrices de 1994, la Commission a pu approuver à l'époque les aides à la restructuration octroyées à l'une et à l'autre de ces entreprises.

(78)

Le cas présent, en revanche, concerne la mise en œuvre des lignes directrices de 1999, où la notion de «solution de continuation» ne s'applique désormais plus qu'aux dossiers traités avant le 31 décembre 1999. Il présente par ailleurs des spécificités objectives, dans la mesure où Jahnke n'a pas repris les activités de Hamesta pour le long terme mais seulement sur la base de l'offre qui lui a été présentée par le liquidateur d'en utiliser simplement les actifs jusqu'à la clôture du processus de liquidation. Le dossier à l'examen se démarque ainsi des deux autres susmentionnées. Étant donné qu'il doit être jugé à l'aune des nouvelles lignes directrices, plus sévères, la Commission doit lui appliquer d'autres critères qu'à Homatec ou à Ambau.

(79)

Pour les motifs que l'on a déjà exposés, la Commission ne peut prendre pour hypothèse que Jahnke réunirait les conditions voulues pour être exemptée de l'interdiction générale d'octroyer à une entreprise nouvellement créée des aides à la restructuration.

(80)

La Commission estime que, vu la prohibition des aides à la restructuration, les présentes considérations fondent le constat que les concours concernés n'ont pas respecté les conditions posées pour que soit approuvée une application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité instituant la Communauté européenne. La Commission a examiné les autres critères applicables des lignes directrices, afin de déterminer si les dispositions concernées remplissent les conditions restantes des régimes d'aides approuvés.

(81)

Les lignes directrices disposent que le plan de restructuration doit aboutir à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions de son exploitation future. Pour respecter le critère de viabilité, le plan de restructuration doit être de nature à mettre l'entreprise en situation de couvrir tous ses coûts, y compris ceux d'amortissement et les charges financières, et tirer un minimum de rentabilité de ses capitaux propres, de manière qu'une fois restructurée elle n'ait plus besoin d'aides supplémentaires et soit capable d'affronter la concurrence sur le marché en ne comptant désormais que sur ses propres forces.

(82)

Dans sa décision de lancement d'une procédure officielle d'enquête, la Commission a constaté que la collaboration avec Jahnke Lenzen constitue un élément essentiel du plan de restructuration. Sur ce point, elle a fait valoir qu'elle ne pouvait approuver un plan de restructuration lorsque le bénéficiaire de l'aide ne serait pas, en toute hypothèse, capable d'exécuter lui-même les mesures destinées à restructurer l'entreprise. En outre, elle émettait des doutes quant à l'obtention par l'investisseur des fonds nécessaires à l'achat des actifs. Considérant que la période de restructuration courrait jusqu'en novembre 2002, alors que la vente publique ne devait se dérouler qu'à une date située entre mars et septembre de la même année, la Commission se demandait avec une certaine appréhension si le plan pourrait rétablir la viabilité de Jahnke sur le long terme dans le respect des lignes directrices.

(83)

Des informations disponibles, il ressort que, jusqu'à présent, Jahnke n'a pas pu acquérir définitivement les actifs de Hamesta, cette incapacité confirmant déjà en soi que l'entreprise n'est pas viable. Il n'est guère vraisemblable que la firme puisse procéder à cette acquisition dans un futur rapproché, et ce pour les raisons suivantes:

a)

le prêt bancaire de 2,5 millions EUR nécessaire pour couvrir le coût de l'achat desdits actifs ne lui a pas été accordé;

b)

l'investisseur ne dispose que de ressources financières limitées;

c)

Jahnke a déposé son bilan en 2002.

(84)

Le schéma de restructuration a pour faille de ne garantir à aucun moment, sur le plan financier, le préalable obligé pour sa mise en œuvre, en l'occurrence la reprise des actifs. Les informations communiquées après la décision d'ouverture de la procédure ne permettent pas de conclure que la banque bailleuse de fonds ne se soit jamais engagée de manière contraignante. De même, les données qui sont exposées n'indiquent pas que l'investisseur eût pu réunir lui-même les ressources financières manquantes, que ce soit sur ses fonds propres, lesquels ont déjà été engagés pour couvrir les dépenses de démarrage, ou via les excédents dégagés par l'entreprise, eux aussi insuffisants.

(85)

Force est également de constater que les résultats réellement obtenus par Jahnke étant restés en deçà des attentes, les hésitations de la Commission s'en sont trouvées confirmées. Alors que le plan de restructuration tablait sur un résultat annuel de 250 000 EUR en 2000 et de 600 000 EUR en 2001, les chiffres réellement atteints n'ont été que de 100 000 EUR pour la première année et de 15 000 EUR pour la seconde.

(86)

La Commission ne peut avoir l'assurance que le plan de restructuration repose sur des hypothèses réalistes et que la viabilité de Jahnke pour le long terme puisse être rétablie dans des délais appropriés.

(87)

Le plan de restructuration doit prévoir des mesures qui contrebalancent ses éventuels effets dommageables pour les concurrents de l'entreprise concernée, à défaut de quoi l'aide octroyée contreviendrait à l'intérêt général et ne pourrait entrer en ligne de compte pour une exemption au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité instituant la Communauté européenne.

(88)

Il en découle que si l'entreprise bénéficiaire de l'aide opère dans un marché où, au niveau de la communauté et suivant une évaluation objective, les rapports entre l'offre et la demande présentent des excédents structurels de capacité de production, le plan de restructuration doit, s'agissant de réorganiser le secteur économique correspondant au marché communautaire afférent, apporter une contribution notable et dûment proportionnée au montant du concours octroyé, via une réduction définitive ou une fermeture de capacités. En l'absence de surcapacités structurelles, la Commission n'exige normalement pas que l'aide soit compensée par une réduction de capacités.

(89)

L'Allemagne a fourni à la Commission des données détaillées sur la situation du marché de la construction métallique et établi ainsi l'absence de surplus structurels de capacités de production, tant sur le terrain allemand, sur lequel Jahnke Halle est essentiellement active et où elle détient une part de marché inférieure à 1 %, que sur le terrain européen, pour lequel elle se situe sous les 0,001 %.

(90)

Étant donné que Jahnke est une PME et que le plan de restructuration ne prévoit pas d'extension des capacités de production, la Commission juge que le critère des lignes directrices y relatif a été respecté.

(91)

Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au minimum nécessaire pour que la restructuration puisse s'effectuer et la Commission estime que, proportionnellement, ce concours doit apparaître opportun par rapport aux avantages qu'on peut en escompter. Telle est la raison pour laquelle l'investisseur doit apporter sur ses propres fonds une contribution tangible aux dépenses de restructuration.

(92)

Selon les données fournies par l'Allemagne, il est prévu que l'apport propre de l'investisseur se situe aux alentours de 21 % du total des frais. Jahnke se rangeant dans la catégorie des entreprises de taille moyenne, la Commission peut appliquer une grille d'évaluation moins sévère à l'aide qui lui est octroyée. Elle estime dès lors que l'apport propre de l'investisseur est approprié.

V.   CONCLUSION

(93)

Eu égard aux considérations ci-dessus, la Commission constate que, même si ses doutes ont pu être dissipés en ce qui concerne le risque de distorsions de concurrence d'une ampleur déraisonnable ou la bonne adéquation de l'aide, l'entreprise ne remplit pas la condition d'éligibilité exigée ni ne respecte le critère de rentabilité fixé par les lignes directrices sur les restructurations. En conséquence, il y a lieu de considérer que le concours concerné est incompatible avec le marché commun.

(94)

La Commission constate que la République fédérale d'Allemagne a illégalement accordé des aides d'un montant d'environ 820 000 EUR en infraction à l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.

(95)

Constitués de deux prêts de l'Office fédéral des obligations spéciales découlant de l'unification, pour un montant de 560 000 EUR, et d'un prêt du Land de Saxe-Anhalt, à concurrence de 260 000 EUR, ces concours devront être recouvrés auprès de leur bénéficiaire, si ce n'est déjà chose faite,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides que l'Allemagne a accordées à Jahnke Stahlbau GmbH, sous la forme de deux prêts de l'Office fédéral des obligations spéciales découlant de l'unification, pour un montant de 560 000 EUR, et d'un prêt du Land de Saxe-Anhalt, pour un montant de 260 000 EUR, sont incompatibles avec le marché commun.

Article 2

L'aide que l'Allemagne a accordée à Jahnke Stahlbau GmbH sous la forme d'une garantie pour un montant de 2 millions EUR est incompatible avec le marché commun.

Article 3

1.   L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide décrite à l'article 1er, qui a été mise illégalement à sa disposition.

2.   Le recouvrement de l'aide intervient conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution immédiate et effective de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à celle de son remboursement effectif. Ils sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2003.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO C 160 du 2.6.2001, p. 2.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(4)  Directive du Land de Saxe-Anhalt sur les garanties, circulaire du 4 avril 2000, N 413/91, E 5/94, E 8/01.

(5)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(6)  En application de la directive sur l'octroi de prêts de consolidation aux petites et moyennes entreprises en Saxe-Anhalt, régime d'aides approuvé par la Commission sous le numéro N 452/97.

(7)  Homatec: décision du 12 juillet 2002 (JO C 310 du 13.12.2002, p. 22); Ambau: décision 2003/261/CE de la Commission (JO L 103 du 24.4.2003, p. 51).

(8)  JO L 107 du 30.4.1996, p. 4; voir également l'annexe, article 11, paragraphes 1 et 6.

(9)  Ces lignes directrices ont été adaptées par des circulaires du ministère des finances en date du 4 avril 2000 et du 3 mars 2001.

(10)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2. Ce sont ces lignes directrices qui sont applicables dans le cas présent, car une partie des aides a été accordée après la publication de cette réglementation (voir le paragraphe 101 du texte).

(11)  JO C 386 du 23.12.1994, p. 12.

(12)  Il s'agit d'entreprises nouvelles qui résultent d'une procédure de liquidation et reprennent les activités des firmes en faillite dont elles ont pris la succession.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/81


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2004

concernant l’aide d’État que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la société Bull

[notifiée sous le numéro C(2004) 4514]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/941/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 13 novembre 2002, la Commission a clôturé la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de l’avance de trésorerie de 450 millions EUR accordée par la France à Bull par sa décision 2003/599/CE (2), décision positive subordonnée à la condition que l’aide soit remboursée au plus tard le 17 juin 2003. Le 26 novembre 2003, la Commission a saisi la Cour de justice des Communautés européennes pour non-respect de ladite décision par la France (3). Fin 2003 et début 2004, plusieurs réunions ont eu lieu au cours desquelles les autorités françaises et la société Bull ont expliqué le contenu du plan de restructuration de Bull, et en particulier sa troisième étape, celle de la recapitalisation. La France a notifié le projet d’aide, objet de la présente décision, par courrier du 20 février 2004.

(2)

Par lettre du 16 mars 2004, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de cette aide.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(4)

La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des représentants des employés de la société Bull. Une réunion entre une délégation de ces représentants et la Commission a eu lieu le 8 juin 2004, à l’issue de laquelle les premiers ont transmis à la Commission des informations complémentaires. La Commission les a transmises à la France pour commentaire, posant en même temps des questions sur plusieurs aspects du cas. Elle a reçu les commentaires et réponses de la France par lettres du 28 mai 2004 et 29 juillet 2004. Une réunion entre la Commission, les autorités françaises et Bull a eu lieu le 10 septembre 2004.

II.   DESCRIPTION

1.   Le bénéficiaire

(5)

Bull est un groupe informatique international, basé en Europe et effectuant des opérations dans plus de cent pays (5). Le groupe Bull est principalement actif dans deux domaines:

les serveurs informatiques professionnels haut de gamme: Bull conçoit et offre une gamme de grands serveurs à usage professionnel et des services de maintenance directement liés aux serveurs. La part de marché de Bull au niveau de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 (ci-après «Communauté à quinze») s’élève à environ 3 % (environ 5 % pour les serveurs moyens et haut de gamme). Ses principaux concurrents en la matière sont IBM (34,3 % de parts de marché), Hewlett Packard (HP), qui a racheté Compaq en 2001 (29,4 %), Sun (12,6 %) et Fujitsu/Siemens (8,9 %), et

les services spécialisés en ingénierie informatique: Bull développe et intègre différentes applications, construit des architectures logicielles, etc. Suite à la vente de sa division Integris à Steria, l’activité de Bull sur ce marché est concentrée surtout sur la France et l’Italie. Dans ce domaine, les principaux concurrents de Bull sont IBM et HP. La part de marché de Bull au niveau de la Communauté à quinze est inférieure à 1 %.

(6)

Le chiffre d’affaires de Bull en 2003 a atteint 1 265 millions EUR, qui se répartissent comme suit: produits 46 %, maintenance associée 27 % et services 27 %.

(7)

Bull est une société anonyme de droit français. Ses actionnaires, après la recapitalisation de juillet 2004 et après l’exercice des bons de souscription d’actions par les porteurs obligataires antérieurs, comprennent France Télécom et NEC, chacun pour 10,1 %, Axa Private Equity et Artemis pour 8,6 %, les cadres dirigeants de Bull pour 5,1 %, Motorola pour 3,0 % et Debeka pour 2,9 %. L’État français ne détient plus que 2,9 %; les 57,3 % restants sont constitués par de l’actionnariat flottant.

(8)

Depuis 1994, pour résoudre les difficultés rencontrées au début des années 90, Bull a mis en œuvre les mesures prévues par un précédent plan de restructuration, conformément aux engagements pris par la France et dont la Commission a pris note dans sa décision 94/1073/CE du 12 octobre 1994 concernant une aide d’État de la France au groupe Bull sous la forme d’une augmentation de capital non notifiée (6). En particulier, Zenith Data Systems a été cédée et la division OSS («open systems and software») a été fermée. En outre, la France a procédé à la privatisation de Bull en ouvrant son capital. À partir de 1999, de nouveau, Bull a été contrainte de céder des actifs et de licencier du personnel. En 2000, un plan a conduit à un recentrage stratégique, à la cession des actifs non stratégiques, ainsi qu’à une réduction des coûts. Fin 2001, Bull n’employait plus qu’environ 9 500 personnes dans toute l’Europe, au lieu de 11 500 en 1999.

2.   Les difficultés de Bull avant le plan de restructuration objet de la présente décision

(9)

Malgré les mesures exposées au considérant 8, le plan a échoué en 2001. D’une part, la crise boursière des valeurs technologiques a empêché Bull de céder sa division Integris, fortement déficitaire, à des tiers. D’autre part, la crise du secteur de l’internet a lourdement pénalisé les activités de technologies liées à l’internet. L’effondrement du marché des télécommunications et l’éclatement de la bulle internet, la forte réduction des marges des entreprises et les tensions internationales ont conduit à une contraction de la demande. Les dépenses des entreprises dans les ordinateurs ont fortement chuté en 2002 (– 25 % pour les serveurs moyens et haut de gamme). Le marché des services a connu un repli drastique par rapport à la hausse précédente du fait du problème de passage à l’an 2000 et de la transition vers l’euro. La dégradation de la situation économique suite aux événements du 11 septembre 2001 a encore aggravé la situation de Bull.

(10)

Bull avait depuis plusieurs années fortement investi dans les technologies de l’internet, en axant son offre commerciale sur les concepts de e-services et de net-infrastructure. La crise du secteur de l’internet a démontré que Bull a, dans ce contexte, fait de mauvais choix technologiques et s’est concentrée sur des marchés où elle n’a pas obtenu de succès. Par ailleurs, Bull a fait preuve d’un manque important de cohérence entre ses ambitions en termes de marchés ciblés et de produits offerts, d’une part, et les investissements de développement technologique et les dépenses commerciales et administratives réalisées, d’autre part.

(11)

Le groupe a en outre subi le contrecoup de charges très élevées liées aux systèmes de retraite de ses employés aux États-Unis. Conformément aux normes américaines, l’actif du bilan consolidé comprenait le coût des retraites à payer, qui représentait l’excédent de valeur des actifs du fonds de pension (valeur de marché actuelle) comparé à la dette actualisée des droits de retraites projetés. En 2002, Bull a pris la décision de transférer la totalité de ses obligations en matière de retraite aux compagnies d’assurance. En combinaison avec la chute des valeurs boursières, cette décision s'est traduite par une perte financière de 87 millions EUR pour l’ensemble des années 2002 et 2003.

(12)

L’incertitude sur la capacité financière de l'entreprise a mené à une certaine réticence de la part des clients pour la réalisation de grands projets, lesdits clients n'étant plus assurés que l'entreprise puisse remplir ses obligations dans les années à venir. Les fournisseurs ont imposé des conditions de paiement plus rigoureuses alors même que Bull n’avait guère accès aux garanties bancaires.

3.   Plan de restructuration

(13)

Le 2 décembre 2001, un nouveau président a été nommé à la tête de Bull. Son plan de restructuration, adopté par le conseil d’administration en mars 2002, comprend une réduction massive des frais généraux et des effectifs et un recentrage sur les points forts de l’entreprise via d’importantes cessions d’actifs industriels. La stratégie de développement est fondée sur trois axes majeurs:

valoriser le parc de grands serveurs d’entreprises en assurant la pérennité des solutions utilisées par les clients tout en leur apportant une évolution technologique compétitive,

se positionner comme le leader européen des solutions à base d’architecture Intel 64 bits et de logiciels open source sur des marchés ciblés,

poursuivre le développement des activités de services dans les domaines où Bull se différencie, en particulier par la fourniture de solutions complètes (matériel + middleware + applications) à des secteurs prioritaires, tels que le secteur public (impôts et douanes, systèmes sociaux, e-gouvernement), la défense et la sécurité, ainsi que les opérateurs de télécommunications (7).

(14)

Les principes directeurs du volet financier sont les suivants:

une réduction de l’ordre de 90 % de la dette de 204 millions EUR envers les porteurs d’océanes (obligations convertibles), en combinaison avec une offre de conversion de leurs titres en actions ou en actions assorties de bons de souscription d’actions. Ceci se traduit par un report de l’échéance de leurs obligations, une réduction du coupon annuel et une suppression de la prime de remboursement. Les conditions de l’offre d’échange de leurs obligations sont soit à titre principal 20 actions nouvelles pour une obligation, soit à titre subsidiaire 16 actions plus 16 bons de souscription d’actions, dont la date limite d’exercice est le 15 décembre 2004. La grande majorité ayant choisi l’offre subsidiaire et dans l’hypothèse où ils exerceraient systématiquement leurs bons de souscription, les porteurs d’océanes apporteront par cette voie 17,2 millions EUR,

une augmentation de capital lancée sur le marché et garantie à hauteur de 33 millions EUR par un groupe d’investisseurs: NEC et France Télécom (actionnaires historiques de Bull) pour 7,5 millions EUR chacun, Debeka (compagnie d’assurances allemande et client important de Bull) pour 3 millions EUR, les fonds d’investissements Axa Private Equity et Artemis pour respectivement 7 millions EUR et 2 millions EUR et, enfin, 350 cadres dirigeants du groupe Bull pour 6 millions EUR. En réalité, le public a apporté 13,8 millions EUR. Par conséquent, les contributions des investisseurs n’atteignent qu’un niveau d’environ 90 % des montants garantis. L’augmentation totale atteint 44,2 millions EUR,

l’aide décrite à la section 2.4, qui consiste en un versement de 517 millions EUR, accompagné d’une clause de retour à meilleure fortune.

(15)

Après la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures, les capitaux propres du Groupe Bull devraient atteindre 59,2 millions EUR. Les projections financières associées au plan figurent au tableau 1.

Tableau

(en millions d’euros)

 

2004

2005

2006

2007

Chiffre d’affaires

[…] (8)

[…]*

[…]*

[…]*

EBIT (9)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Résultat net

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

4.   Description de l’aide

(16)

L’aide notifiée prendra la forme d’un versement par l’État français de 517 millions EUR, qui sera effectué au plus tôt le 31 décembre 2004. Ce montant équivaut à l’aide au sauvetage autorisée par la décision 2003/599/CE, y inclus les intérêts depuis son versement en décembre 2001 et juin 2002. La nouvelle aide ne sera effectivement versée qu’après le remboursement par Bull de cette aide au sauvetage. En échange, l’État impose une clause de retour à meilleure fortune, structurée sous la forme du versement à l’État par la société Bull de 23,5 % de son résultat courant avant impôts sur une base consolidée pendant une période de huit ans à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2005.

(17)

Selon les autorités françaises, cette clause représente une valeur actualisée comprise entre 50 et 60 millions EUR. L’aide maximale, par conséquent, s’élèverait à 467 millions EUR, soit environ 90 % de la créance existante. De cette façon, les autorités françaises cherchent à assurer un traitement similaire à celui des porteurs d’océanes qui, eux aussi, renoncent à environ 90 % de leurs créances.

III.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE A L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(18)

La décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité inclut une évaluation préliminaire de la mesure d’aide, notamment à la lumière des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (10) (ci-après «lignes directrices»). Dans ladite décision, la Commission doutait que le plan garantisse le retour à la viabilité. Les derniers chiffres financiers démontreraient un retour à la viabilité dans le cas où le bilan serait assaini, mais la Commission estimait que la durée d’une année était trop restreinte pour prouver le retour à la viabilité. Les prévisions pour les marchés en cause n’étaient pas très détaillées, elles apparaissaient inégales et il semblait que plusieurs marchés allaient rester difficiles, surtout à court terme. Plus fondamentalement, l’information fournie par les autorités françaises ne permettait pas d’évaluer si Bull serait capable de tirer avantage d’une éventuelle croissance des marchés, comme les activités industrielles restantes du groupe reposaient largement sur la fabrication des systèmes sur lesquels la concurrence était vive. De plus, le projet de recapitalisation n’impliquait aucun nouveau partenaire au-delà des acteurs déjà présents, qui étaient France Télécom et NEC.

(19)

Vu le montant élevé de l’aide, la Commission craignait également que ne se produisent des distorsions de concurrence indues, que l’aide ne soit pas limitée au minimum nécessaire et qu’elle conduise l’entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu’elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. Par exemple, il n’était pas clair quels seraient les ratios de solvabilité et de liquidité après le versement de l’aide et comment ceux-ci se situeraient en comparaison avec ceux des concurrents sur les marchés concernés.

IV.   OBSERVATIONS DES TIERS ET COMMENTAIRES DE LA FRANCE

(20)

La France a transmis des projections actualisées pour les marchés en cause, des précisions sur les principaux concurrents, sur les données financières et sur les événements au cours des derniers mois, notamment le succès de la recapitalisation.

(21)

La France souligne que l’aide est accompagnée d’engagements financiers importants de la part de certains actionnaires et de créanciers privés. Du point de vue de la concurrence, la pérennisation de Bull paraît plus de nature à favoriser la concurrence sur le marché européen qu’à l’entraver. La part de marché de Bull ne lui permettrait pas de jouer un rôle de price leader; il jouerait plutôt le rôle d’outsider utile à l’animation de la concurrence. La mise en œuvre de la stratégie de Bull fondée sur Itanium et l’open source renforcerait ce rôle dans l’avenir.

(22)

La France constate que l’amélioration des résultats de l’entreprise s’est confirmée tout au long de l’année 2003 dans une conjoncture dégradée. Les prévisions pour 2004, qui s’inscrivent encore dans un environnement difficile, font apparaître un résultat opérationnel similaire à celui dégagé en 2003: un EBIT de 17 millions EUR et un résultat net de 2 millions EUR pour le premier semestre de 2004. Ceci démontrerait que l’entreprise est parvenue à abaisser sensiblement son point mort. Dans ces conditions, l’amélioration du chiffre d’affaires escomptée à compter de l’année prochaine en raison d’une reprise des marchés espérée pour 2005, du décollage des nouvelles offres de Bull et d’une situation financière rétablie, se traduirait mécaniquement par une progression supplémentaire de la profitabilité. Le plan d’affaires pour la période 2004-2007 démontrerait également que le retour à la viabilité de l’entreprise serait durable.

(23)

En fondant également son développement sur les serveurs à base d’architecture Intel 64 bits, Bull a pris des options technologiques correspondant aux besoins des clients pour les années à venir. En outre, l’utilisation de cette technologie sur les serveurs Bull ouvre de nouveaux axes de croissance, en particulier dans le domaine du calcul scientifique.

(24)

En matière de services, la stratégie de Bull s’inscrit à la croisée de trois compétences distinctes et de trois secteurs prioritaires. Les domaines de compétences sont les suivants: 1) l’intégration et le déploiement d’infrastructures ouvertes; 2) la sécurité des systèmes d’information; et 3) l’infogérance de systèmes distribués. Les secteurs prioritaires sont ceux auxquels appartiennent les clients les plus fidèles de Bull: les administrations, les opérateurs de télécommunications et les services publics (utilities).

(25)

Ces compétences et ces choix sectoriels sont parfaitement en phase avec les tendances lourdes du marché qui ressortent des analyses des experts: optimisation et réduction de coûts des infrastructures (qui génèrent des besoins en déploiement d’infrastructures ouvertes), urbanisation et consolidation des systèmes d’information (domaines d’excellence de Bull), administration et sécurisation (dans lesquelles Bull intervient à divers titres: équipementier en cryptographie, éditeur de logiciel et intégrateur). Bull s’est également très vite positionnée sur certains marchés en émergence: plateformes mobiles, administration électronique, généralisation de l’identité et de la signature électroniques.

(26)

Comme le poids de Bull est très relatif et que la concentration sur le marché pertinent est très forte, l’aide à Bull ne serait pas de nature à entraîner des distorsions de concurrence indues. Sur certains marchés spécifiques, l’offre de Bull serait la seule alternative crédible à IBM. En outre, la stratégie de Bull tournée vers l’open source serait de nature à dynamiser la concurrence sur le marché des serveurs dans les années à venir.

(27)

L’aide serait limitée au minimum. La viabilité de l’entreprise passe précisément par la reconstitution des capitaux propres, dont l’aide et le désendettement constituent des facteurs essentiels. Les différents investisseurs n’auraient pas accepté d’investir si une partie du financement nécessaire à la restauration de la viabilité de l’entreprise avait été assurée par emprunt.

(28)

Bull ne devrait pas disposer de liquidités excédentaires après le versement de l’aide. Celle-ci permettrait de rétablir les capitaux propres à un niveau adéquat, mais loin d’être excessif, ce que confirmeraient le ratio dette sur fonds propres et le ratio de couverture de dettes à court terme par l’actif circulant comparés aux mêmes ratios des concurrents principaux.

(29)

Pour la contribution privée au plan de restructuration, il conviendrait de cumuler trois éléments: les efforts accomplis par l’entreprise elle-même en 2002-2003, l’augmentation de capital et la contribution des porteurs d’océanes.

(30)

La France rappelle que, aux considérants 60 et 70 de la décision 2003/599/CE, autorisant le versement d’une aide au sauvetage à Bull, la Commission a expressément indiqué que la France ne devra pas accorder d’aide à la restructuration de Bull avant le 31 décembre 2004.

(31)

Les représentants des employés de Bull soutiennent le plan de restructuration et soulignent l’importance de l’aide pour la pérennisation de la société et les emplois existants. Ils soutiennent les éléments apportés par les autorités françaises et ont transmis des informations et références complémentaires concernant en particulier la viabilité et la situation compétitive de l’entreprise. Leurs commentaires ont été communiqués aux autorités françaises qui se sont déclarés en accord avec eux.

V.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

1.   Existence d’une aide

(32)

L’article 87, paragraphe 1, du traité déclare «incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(33)

La mesure notifiée par la France constitue bien une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Accordée par l’État, elle sera financée par des ressources de l’État au bénéfice d’une entreprise précise, Bull. Elle n’est pas conforme au principe de l’investisseur privé en économie de marché. En particulier, on ne saurait soutenir que l’État intervient au même titre et dans les mêmes conditions que les porteurs d’océanes, parce que la créance de la France porte sur une aide d’État au sauvetage dont le délai de remboursement est échu et que l’abandon d’une telle créance, ou l’octroi d’une nouvelle aide d’un montant équivalent à celui de l’aide à rembourser, ne relèvent pas du comportement d’un investisseur et ne peuvent donc être appréciés conformément au principe de l’investisseur privé. De plus, la mesure notifiée diffère dans sa forme et dans ses conditions des mesures financières prises par les actionnaires et les porteurs d’océanes. En tout état de cause, la mesure notifiée n’est pas accompagnée d’engagements financiers comparables de la part des autres actionnaires. L’aide affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence en raison du fait que Bull est une société internationale, et que ses produits font l’objet d’échanges internationaux. En outre, Bull a des concurrents sur le marché commun, tels que IBM, Fujitsu/Siemens, Sun et HP. Les autorités françaises ne remettent pas en cause cette appréciation.

2.   La compatibilité de l’aide

(34)

La mesure notifiée doit être appréciée en tant qu'aide d'État ad hoc. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité prévoit des dérogations à l'incompatibilité générale visée au paragraphe 1 dudit article.

(35)

L'article 87, paragraphe 3, point c), du traité prévoit la compatibilité avec le marché commun des aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Sur cette base, la Commission a adopté des lignes directrices spécifiques pour apprécier les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (11). Au vu des chiffres concernant ses fonds propres, il est évident que la société Bull doit être considérée comme en difficulté au sens du point 5 a) des lignes directrices et que l’ensemble du groupe est également en difficulté au sens des points 4 à 8 desdites lignes directrices (12). Après examen, la Commission considère qu'aucun autre encadrement communautaire ou aucune autre disposition ne permettraient en l’espèce de déclarer l’aide compatible avec le marché commun. La France n'a d'ailleurs invoqué aucune autre dérogation du traité et s'est exclusivement fondée sur les lignes directrices pour défendre la compatibilité de l’aide en question. La Commission a donc apprécié l’aide à la lumière des lignes directrices.

(36)

Les lignes directrices prévoient quatre conditions cumulatives pour autoriser une aide à la restructuration: un plan garantissant la viabilité à long terme, la prévention des distorsions de concurrence, des aides limitées au minimum et la mise en œuvre complète du plan de restructuration. De plus, les principes de «l’aide unique» (one time, last time) et celui issu de la jurisprudence «Deggendorf» (13) sont applicables.

(37)

Conformément aux lignes directrices, l'octroi de l'aide est conditionné à la mise en œuvre du plan de restructuration qui aura été, pour toutes les aides individuelles, validé par la Commission. Le plan de restructuration, dont la durée doit être aussi limitée que possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation future. L'aide à la restructuration doit donc être liée à un plan viable de restructuration sur lequel l'État membre s'engage.

(38)

L’aide en cause est liée au plan de restructuration de mars 2002 et à son volet financier qui à été précisé lors de la notification de l’aide. Ce plan concerne la période allant jusqu’à fin 2007, à la suite de laquelle la situation financière doit être rétablie et la nouvelle structure mise en place. La plupart des mesures ont déjà été mises en oeuvre et la recapitalisation est déjà achevée. Cependant, la période allant jusqu’à fin 2007 peut être considérée comme un délai raisonnable et nécessaire pour restructurer l’offre de l’entreprise et pour adapter ses activités aux développements sur les marchés concernés.

(39)

Le plan semble se baser sur des hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation futures. Il prend en compte la reprise lente des marchés et n’apparaît pas exagérément optimiste. Le plan présente trois scénarios quant aux résultats de la recapitalisation, dont le plus optimiste est le plus proche du résultat actuel. Le plan souligne le rétablissement d’une cohérence entre la stratégie de l’entreprise, ses points forts, les besoins des clients et les développements technologiques. Compte tenu des incertitudes technologiques et commerciales, le plan apparaît comme suffisamment précis eu égard aux informations additionnelles envoyées par les autorités françaises.

(40)

L’amélioration de la viabilité résulte principalement de mesures internes, en particulier la cessation des activités non-core business, la restructuration de l’offre et la réduction des frais généraux.

(41)

Les difficultés de l’entreprise ont été entraînées surtout par de mauvais choix technologiques et par la concentration sur des marchés où Bull n’a pas obtenu de succès. Ces activités ont été abandonnées, y inclus le réseau de services dans plusieurs pays européens. Plusieurs raisons à l’origine de pertes spécifiques, comme celles liées aux systèmes de retraites, ne sont pas de nature à se répéter. La plupart des hauts dirigeants ont été remplacés. Bull s’est recentré sur ses points forts.

(42)

Pour les années 2000 à 2002, la marge brute sur le chiffre d’affaires se situait entre 21 % et 25 %. Cependant l’ensemble des frais de recherche et développement, des frais commerciaux et des frais administratifs dépassait la marge brute d’un montant d’environ 100 millions EUR chaque année. Le plan de restructuration prévoit un redressement de ce déséquilibre: les frais de recherche et développement tombent de 160 millions EUR en 2000 à […]* millions EUR prévus pour les années 2005-2007. Les frais commerciaux et administratifs tombent de 706 millions EUR en 2000 à […]* millions EUR prévus pour les années 2006-2007. Les projections prennent en compte des provisions liées à d’éventuelles décisions de justice (contingency). Cette ligne augmente jusqu’à atteindre […]* % du chiffre d'affaires en 2007. Sur la base de ces projections, l’EBIT futur est estimé à […]* % après contingency. Les frais actuels pour 2003 et le premier semestre de 2004 viennent à l’appui des projections. De ce point de vue, la Commission considère que le plan de restructuration permet une performance opérationnelle satisfaisante.

(43)

Pour l’avenir, la reprise de la demande est prévue à un rythme plus modéré que lors de la décennie précédente, sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs: la diminution des tarifs de communication, le développement des réseaux à haut débit, l’essor des téléprocédures dans le secteur public, la montée en puissance des partages d’application via internet, le développement de la mobilité et la prise en compte croissante des contraintes de sécurité et enfin la généralisation des technologies numériques qui remplacent partout les outils analogiques préexistants. Selon les dernières prévisions d’IDC (International Data Corporation) pour les années 2003 à 2007, le marché européen des serveurs devrait croître en volume de 44 % et celui des serveurs moyens et haut de gamme de 39 %. Le marché des serveurs à base de composants Intel 64 bits, qui constitue un axe majeur de développement de Bull, devrait connaître une percée considérable. En effet, le marché est estimé à près de 2,4 milliards de dollars américains en 2007, ce qui représenterait 16 % du marché des serveurs (contre moins de 1 % en 2003).

(44)

Ainsi, IDC, dans une étude datant de décembre 2002, prévoit en Europe de l’Ouest une progression de 30 % des dépenses des entreprises dans les services et de près de 20 % dans les serveurs d’ici 2006. Les prévisions plus récentes de Gartner (novembre 2003) pour les services en Europe de l’Ouest sont de + 3 % en 2004 et un taux de croissance moyen annuel de 6,2 % entre 2002 et 2007. Pour les serveurs, la croissance sera surtout différenciée en fonction des technologies employées; en particulier, les composants Intel Itanium, qui constituent la base de la nouvelle offre de serveurs de Bull et qui ont commencé à être utilisés en 2003, devraient atteindre 8 milliards EUR de chiffre d’affaires en 2008. Le marché de services est très dispersé, très concurrentiel et en restructuration permanente, mais à moyen/long terme la croissance sera plus rapide que celle du marché de produits. En conclusion, les conditions des marchés concernés ne sont pas de nature à remettre en cause le retour à la viabilité et rendent possible l’augmentation de la part des services dans les ventes totales et la marge brute, comme prévue au plan de restructuration.

(45)

Plusieurs études confirment les projections de croissance dans les niches ciblées par Bull et les opportunités dans les technologies choisies (14).

(46)

Le parc de grands serveurs, les «GCOS», auprès des clients actuels constitue une importante «vache à lait». Cependant, après […]*, le remplacement des GCOS sera largement achevé et Bull devra faire face à ses concurrents et réaliser ses ambitions, mêmes modestes, dans d'autres conditions. Dans ce contexte, la Commission a noté, en particulier, ce qui suit aux considérants 47 à 54.

(47)

Avec le choix pour les solutions à base d’architecture Intel 64 bits, pour des logiciels open source et pour tirer avantage de la standardisation des composants (commoditisation), il apparaît que Bull prend le virage technologique correct, correspondant aux développements sur le marché et aux besoins de ses clients. Ces développements vont augmenter l’intensité de la concurrence sur les marchés des serveurs et sur les marchés de services, mais grâce à sa taille, Bull est capable d’investir des montants non négligeables dans la R&D et d’offrir une gamme plus large et cohérente que des start-ups et des petites entreprises plus spécialisées. Sa taille pourrait lui procurer également une certaine fiabilité auprès des clients qui attachent une importance stratégique au choix de leur fournisseur de serveurs. Les géants comme IBM, HP et Dell, par contre, sont plutôt spécialisés dans les produits de grande série dont le champ d’application est plus répandu et où les clients n’ont pas le même besoin de produits sur mesure.

(48)

Le plan cible les secteurs où les clients sont les plus fidèles: le secteur public, la défense et la sécurité, ainsi que les opérateurs de télécommunications. Bull n’a pas d’ambitions au-delà de celles d’un niche player.

(49)

L’introduction sur le marché de la nouvelle gamme de serveurs NovaScale, visant le remplacement des systèmes GCOS, a été évaluée de façon positive par des experts indépendants (15). Bull y a notamment réalisé des ventes de référence importantes et cette ligne de produits est censée se différencier des produits concurrents en termes de coûts, fiabilité, facilité d'usage et adaptabilité de taille.

(50)

La restructuration de Bull lui permet de rétablir une cohérence entre son savoir-faire, son offre, son organisation et ses objectifs à court terme. Une cause importante des difficultés de l’entreprise était précisément l’absence d’une telle cohérence. Le rajeunissement de son personnel, largement réalisé en 2002, et la gamme substantielle de partenariats stratégiques devraient assurer les atouts technologiques futurs.

(51)

Le rôle prévu pour la nouvelle ligne de serveurs à base de processeurs Intel, surtout le processeur 64 bits, est très important: en 2007, le chiffre d’affaires devrait atteindre […]* % des ventes totales, avec une marge brute de […]* %. Comme il ne s’agit plus d’une technologie «propriétaire», il est logique que cette marge n’atteigne pas le niveau des marges sur les anciens serveurs, les GCOS. Les serveurs à 64 bits permettent de supporter des systèmes plus complexes et plus larges, mais sont évidemment plus chers que les serveurs «standard» à 32 bits. Bull essayera de gagner la confiance de ses clients par la qualité technique de ses serveurs à 64 bits, en ajoutant son offre de services, dont les compétences spécialisées sont reconnues, autour de ces produits. Elle établira une coopération entre ses propres équipes et celles de ses clients. La Commission reconnaît que cette stratégie est cohérente avec la concentration de Bull sur certains secteurs.

(52)

Sur le segment des services, il y a lieu de faire mention de quelques conclusions du rapport de Forrester déjà mentionné (16). Concernant les services open source, l’expertise de Bull est considérée comme surpassant celle des autres généralistes globaux comme IBM. Parmi les généralistes globaux et ceux de taille moyenne, Bull est le seul qui possède une couverture technologique complète. Le rapport ne mentionne qu’un seul petit spécialiste d’open source ayant la même couverture.

(53)

Le projet de recapitalisation n’implique aucun nouveau partenaire industriel au-delà des acteurs déjà présents, qui sont France Télécom et NEC. Cependant, la participation de Debeka, entreprise d’assurances, vient à l’appui de la stratégie de focalisation sur un nombre de secteurs réduit. Par ailleurs, Bull dispose de plusieurs partenariats et est engagée dans plusieurs projets de développement de technologies clés pour les activités futures. Enfin, à titre d’exemple, il doit être fait mention de la signature d’un premier contrat «Original Equipment Manufacturer» avec Kraftway, le constructeur russe leader sur les serveurs à base Intel. Un autre accord concerne la distribution de serveurs en Chine.

(54)

En conclusion, la Commission considère que le plan de restructuration permet à Bull de se positionner de manière satisfaisante. Nonobstant les risques technologiques et commerciaux inhérents aux marchés concernés, la Commission considère que le retour à la viabilité est suffisamment garanti.

(55)

Les aides à la restructuration, pour être autorisées par la Commission, doivent remplir une seconde condition, qui consiste en ce que des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les éventuels effets négatifs que les aides pourraient avoir sur les concurrents.

(56)

Comme il a été souligné par la France, les parts de marché de Bull dans le domaine des services et dans le domaine des serveurs sont très faibles. Dans le domaine des serveurs, le marché géographique en cause doit être considéré comme mondial ou au moins européen. En 2002, sur l’ensemble du marché des serveurs de la Communauté à quinze, Bull détenait une part de marché de l’ordre de 3 %. Sur le segment des serveurs moyens et haut de gamme, Bull avait conservé une position évaluée à 5 % environ, loin derrière les principaux concurrents que sont IBM (40 %), HP-Compaq (24 %), Sun (17 %) et Fujitsu (9 %). Sur le segment haut de gamme, la part de marché sera plus élevée. En effet, Bull veut se positionner comme le leader européen des solutions à base d’architecture Intel 64 bits et de logiciels open source sur des marchés ciblés. Le marché des serveurs à base d’architecture Intel 64 bits est estimé à près de 2,4 milliards de dollars américains en 2007, ce qui représenterait 16 % du marché des serveurs (contre moins de 1 % en 2003).

(57)

Dans le domaine des services, il y a des indications selon lesquelles le marché géographique en cause doit être considéré comme européen, bien que l’existence de marchés régionaux ou nationaux ne puisse être exclue. Sur le marché des services de la Communauté à quinze, Bull détenait en 2002 une part de marché d’environ 0,4 % et depuis 2002, Bull s’est encore plus recentrée sur les services d’infrastructure et ses autres spécificités, subissant de fortes réductions de son chiffre d’affaires dans les services. Dans une étude de septembre 2003, publiée par l’Institut Gartner, Bull ne figure pas parmi les dix premiers concurrents sur le marché mondial des services informatiques et n’occupe en 2002 que la vingt-deuxième place sur le marché européen. Ce marché est en outre très concurrentiel, ce qui a permis, à titre d’illustration, l’autorisation par la Commission des opérations de concentration concernant plusieurs concurrents de Bull [HP-Compaq (17), Cap Gemini-Transiciel (18), ATOS Origin-SEMA (19)] en faisant valoir que ces concentrations ne porteraient pas atteinte aux conditions de concurrence sur les marchés de services informatiques.

(58)

Évidemment, la présence de l’entreprise est plus importante sur certaines aires géographiques, notamment en France. Mais la concurrence reste importante, y compris au niveau de ces aires géographiques.

(59)

Pour certains segments de marché de serveurs en Europe, la pérennisation de Bull est plutôt de nature à dynamiser la concurrence sur le marché, notamment sur les segments où la position d’IBM est prépondérante. Sur le segment des systèmes à haute intensité transactionnelle, par exemple, l’offre de Bull semble constituer la seule alternative à IBM pour tous les clients ne pouvant pas migrer facilement vers des solutions Sun, HP ou Wintel (banques, assurances, organismes sociaux, administrations sociales, etc.). […]* montre que ce type de clients souhaite préserver la pérennité de l’offre de Bull. Il s’agit, cependant, de marchés-niches très spécifiques et la pérennisation de Bull a peu d’incidence pour la concurrence sur le segment des serveurs haut de gamme dans leur ensemble.

(60)

La Commission prend en compte également le fait que la stratégie de Bull est tournée vers l’open source. Par ailleurs, la majorité des concurrents sont en même temps partenaires dans plusieurs projets de développement. Aucun concurrent ne s’est exprimé sur des distorsions de concurrence lors de l’ouverture de la procédure.

(61)

Aucune opération de croissance externe n'est prévue, si ce n'est l'acquisition de «matière grise», ce qui correspond aux pratiques fréquentes dans le secteur. Bull considère que tout achat important va à l’encontre de la stratégie du plan de restructuration et poserait des problèmes d’intégration.

(62)

Bull a cédé d’importants actifs. Sur le segment des produits, Bull a cédé l’ensemble des activités concernant les automates bancaires, les terminaux de paiement, les cartes à puces et une bonne partie de ses logiciels de middleware. Sur le marché des services, Bull a cédé la majeure partie de son réseau commercial hors de France et d’Italie par la vente de sa division Integris à Steria. Le plan de restructuration prévoit un recentrage autour des métiers de base. Ceci limite également l’impact négatif de l’aide sur la concurrence entre États-membres. Dans ce contexte, il est important que cette stratégie, prévue au plan de restructuration, soit effectivement suivie.

(63)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que des distorsions de concurrence indues sont évitées. La position de Bull sur les marchés concernés, alliée au respect du plan de restructuration et au recentrage effectué, ne rendent pas nécessaires des contreparties additionnelles.

(64)

Pour que l'aide puisse être autorisée, il convient qu'une troisième condition soit remplie, qui consiste en ce que le montant et l'intensité de l'aide soient limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières de l'entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie. Les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer substantiellement au plan de restructuration en puisant dans leurs ressources propres. En tout état de cause, il y a lieu de démontrer à la Commission que l'aide sera utilisée uniquement pour restaurer la viabilité de l'entreprise et qu'elle ne permettra pas à son destinataire d'augmenter sa capacité de production durant la mise en œuvre du plan de restructuration.

(65)

La contribution du bénéficiaire et de ses actionnaires est substantielle. Depuis le 31 décembre 2001, Bull a contribué à hauteur de 160 millions EUR à la restructuration, provenant de cessions d’actifs non-core business en 2002 et durant le premier semestre de 2003. En plus, elle avait réservé pour les actions de restructuration 94 millions EUR provenant de sa trésorerie disponible au 31 décembre 2001 (20). Les actionnaires existants et nouveaux ont contribué à la recapitalisation à hauteur de 44,2 millions EUR, ce qui constitue une contribution substantielle. Le fait que la souscription au capital d’investisseurs provienne partiellement d’entreprises ayant des partenariats avec Bull (France Télécom, NEC), de clients (Debeka), et de cadres dirigeants du groupe Bull, n’ôte rien à ce constat. La Commission peut prendre en compte également le capital apporté lors de l’exercice des bons de souscription d’action à hauteur de 17 millions EUR, puisque les anciens porteurs d’océanes n’étaient pas obligés de choisir cette option.

(66)

Les ratios de solvabilité et de liquidité, après le versement de l’aide et en considérant l'aide comme une dette, se situent à des niveaux comparables à ceux des concurrents. Le rétablissement financier permettra avant tout d’obtenir des garanties bancaires pour les activités courantes. En effet, il est prévu que Bull continue à recourir au financement externe à court terme fondé sur la titrisation de ses créances, pour un volume de l’ordre de […]* à […]* millions EUR. Compte tenu des risques inhérents aux marchés et la stratégie de Bull étant celle d’un niche player, il semble peu vraisemblable que des institutions financières se montrent prêtes à concéder de nouvelles lignes de crédit pour des activités agressives qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.

(67)

Selon les autorités françaises, avec une aide plus réduite, les autres partenaires n’auraient pas accepté d'investir et les porteurs d’océanes n’auraient pas accepté l’échange de leurs créances contre de nouveaux titres. En ce qui concerne la principale alternative proposée par un fonds d’investissement américain, qui n’a pas été retenue, les autorités françaises ont expliqué de manière satisfaisante que celle-ci n’aurait pas conduit à une aide moins élevée. Ce fonds prévoyait une injection de capitaux plus élevée que celle de 33 millions EUR prévue par le groupe d’investisseurs, mais la garantie à hauteur de 11 millions EUR par les porteurs d’océanes couvre la différence.

(68)

En conclusion, la Commission estime que l’aide ne conduit pas l’entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu’elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.

(69)

Afin d’éviter tout soutien abusif, le point 48 des lignes directrices précise que les aides à la restructuration ne doivent être accordées qu’une seule fois. Si l’entreprise a déjà bénéficié dans le passé d’une aide à la restructuration et si la période de restructuration s’est achevée depuis moins de dix ans, alors la Commission n’autorisera normalement pas l’octroi d’une nouvelle aide à la restructuration, sauf circonstances exceptionnelles, imprévisibles et non imputables à l’entreprise. Les aides notifiées dans le cas d’espèce seront payées au plus tôt le 31 décembre 2004. En 1993 et 1994, l’État français a accordé des aides à la restructuration de Bull, qui ont été approuvées par la Commission fin 1994. Le plan de restructuration en cause, cependant, concernait une période allant jusqu’à fin 1995. La décision 2003/599/CE de la Commission (21), par laquelle celle-ci a approuvé l’aide au sauvetage et qui, à son considérant 60, fait référence à la date du 31 décembre 2004 comme date à partir de laquelle une nouvelle aide à la restructuration peut être octroyée, est erronée sur ce point. Le délai de dix ans n’est donc pas atteint dans le cas d’espèce.

(70)

Toutefois, le principe de l’aide unique ne saurait être appliqué de manière absolue. Comme la Cour l’a jugé (22), certes dans le cadre du traité CECA, mais cela est d’autant plus vrai dans le cadre du traité CE, les dispositions en matière d’aides visent à donner compétence à la Commission afin de lui permettre de faire face à des situations imprévues, en prenant en considération le caractère évolutif des conditions du marché. Dans ces conditions, l’application indiscriminée du principe de l’aide unique limiterait de manière excessive la catégorie des aides susceptibles d’être considérées comme nécessaires et ne permettrait pas à la Commission d’examiner, dans chaque cas particulier, si un projet d’aide à la restructuration est indispensable à la réalisation des objectifs du traité. De même, la Commission ne saurait en principe se fonder exclusivement sur l’existence d’une décision précédente pour refuser une aide ultérieure au même bénéficiaire (23).

(71)

C’est dans ce contexte que les lignes directrices précisent la possibilité de déroger au principe de l’aide unique dans le cadre de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et non imputables à l’entreprise. A cet égard, il convient de relever que, bien que la crise dans le secteur des technologies de l’information et de la communication en 2001 n’ait été ni exceptionnelle ni imprévisible, son ampleur, surtout pour le segment des technologies liées à l’internet et aux télécommunications, était exceptionnelle, imprévisible et non imputable à Bull. Une autre considération à prendre en compte dans le cas d'espèce est la très grande rapidité des développements technologiques dans le secteur concerné.

(72)

Par ailleurs, il y a lieu de souligner dans ce contexte que Bull et l’État français avaient scrupuleusement respecté le plan de restructuration antérieur, notamment la privatisation, le partenariat avec NEC et France Télécom et la cession de plusieurs actifs, tel que proposé par un expert indépendant et repris à son compte par la Commission, et que ledit plan ne pouvait prévenir les difficultés actuelles. En effet, à l’époque, les difficultés financières étaient largement liées à des divisions et filiales qui ont été cédés dans le cadre du plan de restructuration, notamment Zenith Data Systems dans le secteur des micro-ordinateurs et la division OSS. Une première restructuration de Bull a bien eu lieu, dans le contexte de laquelle l’entreprise a tenté de s’adapter à son environnement. La diminution des effectifs de l’entreprise reflète ce changement radical: de 44 500 en 1990, ils sont passés à 24 000 en 1995 et à 11 500 en 1999. Les difficultés actuelles, telles que décrites aux considérants 9 à 12, diffèrent dans leur nature de celles qui ont conduit aux restructurations en 1993-1995.

(73)

Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, la philosophie qui préside au principe de l’aide unique, à savoir empêcher tout soutien abusif, est respectée. L’État n’a pas maintenu Bull artificiellement en vie, alors même que ses difficultés auraient un caractère récurrent; au contraire, l’aide qui fait l’objet de la présente décision visait à faire face à des difficultés ayant un caractère nouveau.

(74)

À titre surabondant, on ajoutera d’ailleurs que le délai de dix ans est presque atteint.

(75)

En conclusion, dans les circonstances du cas d’espèce, la Commission considère que le critère de l’aide unique ne s’oppose pas à l’autorisation de l’aide notifiée.

(76)

Selon la jurisprudence «Deggendorf» de la Cour (24), lorsque la Commission examine la compatibilité d’une aide, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, et notamment l’éventuel effet cumulé de cette aide et d’autres aides qui n’ont pas été remboursées. Dans le cas d’espèce, Bull dispose de l’aide au sauvetage dont l’autorisation était subordonnée à son remboursement par Bull le 17 juin 2003 au plus tard. Selon les autorités françaises, l’aide notifiée ne sera toutefois payée qu’après le remboursement de l’aide au sauvetage. Dans ces conditions, le principe «Deggendorf» est respecté, mais la Commission doit toutefois s’assurer que tel sera le cas.

(77)

Conformément au point 43 des lignes directrices, le plan de restructuration communiqué à la Commission, tel que précisé et complété, doit être intégralement respecté.

(78)

Conformément aux points 45 et 46 des lignes directrices, des rapports annuels doivent être communiqués à la Commission.

VI.   CONCLUSION

(79)

La Commission estime que l’aide à la restructuration en faveur de la société Bull notifiée par la France peut être déclarée compatible avec le marché commun pourvu que tous les engagements pris par la France et toutes les conditions imposées soient remplis,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d'État que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la société Bull, qui consiste en un versement de 517 millions EUR, accompagné d’une clause de retour à meilleure fortune, est compatible avec le marché commun sous réserve des conditions prévues à l'article 2.

Article 2

1.   Le plan de restructuration de Bull, tel que communiqué à la Commission par la France, est exécuté intégralement.

2.   L’aide visée à l’article 1er ne sera pas versée avant le remboursement de l’aide au sauvetage approuvée par la décision 2003/599/CE. Elle sera versée au plus tôt le 31 décembre 2004.

3.   La France soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan de restructuration pour la période allant jusqu’à fin 2007.

Article 3

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2004.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 102 du 28.4.2004, p. 12.

(2)  JO L 209 du 19.8.2003, p. 1.

(3)  Affaire enregistrée sous le numéro C-504/03.

(4)  Voir la note 1 de bas de page.

(5)  http://www.bull.com

(6)  JO L 386 du 31.12.1994, p. 1.

(7)  Voir la décision 2003/599/CE pour davantage de détails sur le plan de restructuration.

(8)  Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d'informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont indiqués par un astérisque.

(9)  Revenu avant intérêts et impôts (Earnings before interest and taxes).

(10)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(11)  Une nouvelle version des lignes directrices a été récemment publiée (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2). Conformément au point 103 de cette nouvelle version, l’aide en l’espèce doit être examinée au regard des critères en vigueur au moment de la notification de l’aide, c’est-à-dire au regard des lignes directrices de 1999.

(12)  Depuis 2001, les capitaux propres sont négatifs, s’élevant à – 726 millions EUR fin 2003. Les pertes en 2000, 2001 et 2002 s’élevaient à 243 millions EUR, 253 millions EUR et 548 millions EUR.

(13)  Arrêt de la Cour du 15 mai 1997, dans l’affaire C-355/95, Textilwerke Deggendorf GmbH contre Commission des Communautés européennes et République fédérale d’Allemagne, Rec. 1997, p. I-2549.

(14)  Par exemple, Forrester, Market overview. Exploiting open source in Europe, 22.6.2004.

(15)  Voir The Clipper Group Navigator, Bull transitions GCOS 8 to Open Systems — Novascale 9000 to the Rescue,15.10.2003 et IDC, Vendor needs and Strategies, Bull fills out Novascale line — targets commercial and High-Performance Computing (HPC) Customers in 2004, 4.2004. IDC, par exemple, conclut: «L'introduction des serveurs NovaScale par Bull en 2003 permettait à l'entreprise d'améliorer son approche du marché du calcul haute performance — un marché qu’elle avait abordé antérieurement. Pendant la dernière année, elle a conquis un nombre considérable de clients de référence dans ce secteur. […] L’addition du système d'exploitation pour le serveur Microsoft Windows 2003 et du serveur SQL, ainsi que le nouveau logiciel ISV — en particulier de la part d'Oracle, SAP et BEA — lui permettra de répondre à une croissance attendue de la demande d’applications commerciales haut de gamme dans un marché européen en cours de redressement.».

(16)  Voir note 12 de bas de page.

(17)  Décision de la Commission du 31 janvier 2002 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (affaire N IV/M.2609 — HP-Compaq) sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (JO C 39 du 13.2.2002, p. 23).

(18)  Décision de la Commission du 24 novembre 2003 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (affaire N IV/M.3307 — Cap Gemini-Transiciel) sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (JO C 295 du 5.12.2003, p. 16).

(19)  Décision de la Commission du 10 novembre 2003 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (affaire N IV/M.3295 — ATOS Origin-SEMA Group) sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (JO C 295 du 5.12.2003, p. 16).

(20)  Ce montant n’inclut pas l’avance de l’État accordée fin décembre 2001, ni les ressources que Bull a pu générer grâce à cette avance.

(21)  Voir note 7 de bas de page.

(22)  Arrêt de la Cour du 23 novembre 2000, dans l’affaire C-441/97 P, Wirtschaftsvereinigung Stahl, Thyssen Stahl AG, Preussag Stahl AG et Hoogovens Staal BV, auparavant Hoogovens Groep BV contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2000, p. I-10293, point 55.

(23)  Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire C-110/02, Commission contre Conseil, point 43 (non encore publiées au Recueil).

(24)  Voir la note 11 de bas de page.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/92


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

autorisant les États membres à prendre au titre de la directive 1999/105/CE du Conseil des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2005) 5485]

(2005/942/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, sur proposition de la Commission, le Conseil détermine si les matériels forestiers de reproduction produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de cette directive.

(2)

Les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers ne sont toutefois pas encore suffisantes pour permettre à la Communauté de prendre une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

(3)

Pour éviter de perturber les courants commerciaux, il convient d’autoriser les États membres à prendre de telles décisions pour des matériels spécifiques importés de certains pays. L’analyse de la Commission montre que ces matériels offrent des garanties équivalentes à celles des matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté conformément à la directive 1999/105/CE.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à décider si les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers énumérés en annexe pour les essences, catégories et types de matériels de base spécifiés offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de la directive 1999/105/CE.

Les matériels forestiers de reproduction importés de ces pays tiers sont accompagnés d'un certificat souche ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine ainsi que d'un bordereau contenant les détails de tous les envois exportés, établi par le fournisseur dans le pays tiers.

Article 2

Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres les décisions prises en vertu de la présente décision ainsi que tout retrait de ces décisions.

Article 3

L’autorisation prévue à l’article 1er s’applique à compter du 1er janvier 2006 et expire le 31 décembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.


ANNEXE

Pays d’origine

Essences

Catégorie

Type de matériels de base

Belarus

Picea abies Karst.

MI

SG, P

Canada

(Colombie-Britannique)

Abies grandis Lindl.

MI, Q, T

SG, P, VG, PF

Picea sitchensis Carr.

MI, Q

SG, P, VG

Pinus contorta Loud.

MI

SG, P

Pseudotsuga menziesii Franco

MI, Q, T

SG, P, VG, PF

Croatie

(I-1. Podravina, Podunavlje, I-2. Posavina)

Quercus robur L.

MI

SG, P

Norvège

Picea abies Karst

MI

SG, P

Pinus sylvestris L.

MI

SG, P

Quercus petraea Liebl.

MI

SG, P

Quercus robur L.

MI

SG, P

Roumanie

Abies alba Mill.

MI

SG, P

Acer platanoides L.

MI

SG, P

Fagus sylvatica L.

MI

SG, P

Larix decidua Mill.

MI

SG, P

Picea abies Karst.

MI

SG, P

Pinus nigra Arnold

MI

SG, P

Prunus avium L.

MI

SG, P

Quercus cerris L.

MI

SG, P

Quercus petraea Liebl.

MI

SG, P

Quercus robur L.

MI

SG, P

Quercus rubra L.

MI

SG, P

Robinia pseudoacacia L.

MI

SG, P

Suisse

Fagus sylvatica L.

MI

SG, P

Turquie

Cedrus libani A. Richard

MI, SE

SG, P

Pinus brutia Ten.

MI, SE

SG, P

États-Unis d’Amérique

(Washington, Oregon, Californie)

Abies grandis Lindl.

MI, Q, T

SG, P, VG, PF

Picea sitchensis Carr

MI

SG, P

Pinus contorta Loud

MI

SG, P

Pseudotsuga menziesii Franco

MI, Q, T

SG, P, VG, PF

Légende:

Catégorie

Type de matériels de base

MI

Matériels identifiés

SE

Sélectionnés

Q

Qualifiés

T

Testés

SG

Source de graines

P

Peuplement

VG

Verger à graines

PF

Parents de famille


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/94


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire

[notifiée sous le numéro C(2005) 5496]

(2005/943/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 19, point ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 93/195/CEE de la Commission (2), la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire est limitée aux chevaux ayant séjourné moins de trente jours dans un pays tiers.

(2)

En vertu de cette décision toutefois, les chevaux ayant participé à la Endurance World Cup des Émirats arabes unis et qui satisfont aux exigences prévues par la présente décision sont autorisés à être réadmis sur le territoire de la Communauté après une exportation temporaire de moins de soixante jours.

(3)

Afin de faciliter la participation des chevaux originaires de la Communauté à ces compétitions, il convient que cette règle s'applique à toutes les compétitions de la Endurance World Cup organisées conformément aux règles de la Fédération équestre internationale (FEI), y compris la surveillance vétérinaire, quel que soit le pays agréé en vertu de la directive 90/426/CEE dans lequel se déroule la compétition.

(4)

La décision 93/195/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

ayant pris part à la Endurance World Cup, quel que soit le pays agréé en vertu de la directive 90/426/CEE dans lequel se déroule la compétition, et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe VII de la présente décision.»

2)

L'annexe VII est remplacée par l'annexe à la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 27 décembre 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128).

(2)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/771/CE (JO L 291 du 5.11.2005, p. 38).


ANNEXE

«ANNEXE VII

Image


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/96


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2005

pour la clôture du règlement au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine

(2005/944/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 12,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures initiales

(1)

En mars 2004, par le règlement (CE) no 435/2004 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif (ci-après dénommé «mesure initiale») sur les importations de cyclamate de sodium (ci-après dénommé «produit concerné») originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Des taux de droit individuels allant de 0 à 0,11 EUR par kilogramme ont été institués pour les producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré. Le taux applicable aux importations effectuées auprès de toutes les autres sociétés est de 0,26 EUR par kilogramme.

2.   Demande d’ouverture d’une nouvelle enquête

(2)

Le 14 mars 2005, une demande d’ouverture d’une nouvelle enquête concernant la mesure initiale a été déposée, conformément à l’article 12 du règlement de base. La demande a été présentée par Productos Aditivos SA (ci-après dénommé «requérant»), le seul producteur communautaire de cyclamate de sodium, qui a fait valoir, en fournissant suffisamment d’éléments de preuve, qu’après l’institution des mesures initiales, les prix à l’exportation ont diminué et que le mouvement des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté a été insuffisant.

3.   Nouvelle enquête

(3)

Le 27 avril 2005, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), l’ouverture d’une nouvelle enquête, conformément à l’article 12 du règlement de base, sur les mesures antidumping applicables aux importations de cyclamate de sodium originaire de la RPC.

(4)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les importateurs et les utilisateurs de l’ouverture de la nouvelle enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées.

(5)

Des réponses complètes au questionnaire ont été reçues d’un exportateur et de ses deux producteurs liés de la RPC et de trois importateurs de la Communauté. Il convient de noter que les producteurs-exportateurs soumis à un taux de droit de 0 EUR étaient à l’origine d’environ 60 % du total des exportations de cyclamate de sodium de la RPC au cours de la période couverte par la présente nouvelle enquête.

(6)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la présente nouvelle enquête. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

 

Exportateur et ses producteurs liés de la RPC

Rainbow Rich Industrial Ltd, Hong-Kong

Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co., Ltd, et Jintian Enterprises Nanjing Co., Ltd, Shenzhen, RPC

 

Importateurs

Emilio Peña SA, Valencia, Espagne

Kraemer & Martin GmbH, Sankt Augustin, Allemagne

(7)

Trois autres importateurs ont déclaré qu’ils n’importaient pas le produit concerné au cours de la période d’enquête. Un importateur a déclaré qu’il ne répondrait pas au questionnaire car il n’avait importé que de très faibles quantités du produit concerné au cours de la période d’enquête.

(8)

La période couverte par cette nouvelle enquête (ci-après dénommée «nouvelle période d’enquête») s’est étendue du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004. Cette période a été utilisée pour déterminer le niveau actuel des prix à l’exportation et le niveau des prix de revente dans la Communauté. Afin de déterminer si les prix à l’exportation et les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté avaient suffisamment évolué, les niveaux de prix pratiqués pendant la nouvelle période d’enquête ont été comparés à ceux pratiqués pendant la période au cours de laquelle a été réalisée l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures initiales (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), qui s’est étendue du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(9)

Le produit concerné par la demande et pour lequel la nouvelle enquête a été ouverte est identique à celui de l’enquête initiale, en l’occurrence le cyclamate de sodium, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00.

(10)

Le cyclamate de sodium est un produit de base utilisé en tant qu’additif alimentaire, autorisé dans la Communauté européenne et dans de nombreux autres pays comme édulcorant dans les aliments et boissons hypocaloriques ou diététiques. Il est largement utilisé par l’industrie alimentaire, ainsi que par les producteurs d’édulcorants de table hypocaloriques et diététiques. L’industrie pharmaceutique en utilise également de petites quantités.

C.   RÉSULTATS

(11)

L’objet de cette nouvelle enquête était en premier lieu de déterminer si les prix à l’exportation avaient ou non diminué ou s’il y avait eu un mouvement insuffisant des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans la Communauté, de cyclamate de sodium originaire de la RPC depuis l’institution des mesures initiales. S’il était constaté qu’il y avait eu prise en charge des mesures, la marge de dumping devrait être recalculée.

(12)

Conformément à l’article 12 du règlement de base, les importateurs/utilisateurs et les exportateurs ont eu la possibilité de présenter des éléments de preuve pouvant justifier une baisse des prix à l’exportation et l’insuffisance de mouvement des prix de revente dans la Communauté après l’institution des mesures pour des raisons autres que la prise en charge du droit antidumping.

1.   Baisse des prix à l’exportation

(13)

Pendant la nouvelle période d’enquête, les ventes du produit concerné originaire de la RPC ont, normalement, été effectuées directement à des importateurs et/ou des distributeurs indépendants de l’Union européenne. La variation des prix à l’exportation a été évaluée en comparant, au même stade commercial, le prix moyen observé pendant la nouvelle période d’enquête et celui déterminé au cours de la période d’enquête initiale.

(14)

La comparaison des prix des sociétés ayant coopéré n’a pas révélé de baisse du prix moyen à l’exportation du cyclamate de sodium originaire de la RPC.

2.   Mouvement des prix de revente dans la Communauté

(15)

Le mouvement des prix dans la Communauté, au niveau de l’importateur et/ou distributeur, a été évalué en comparant le prix de revente moyen observé au même stade commercial (rendu droits acquittés), pendant la période d’enquête initiale, droits de douane conventionnels et droits antidumping inclus, à celui déterminé au cours de la nouvelle période d’enquête, droits conventionnels et droits antidumping inclus. Il convient de noter que le taux de droit conventionnel moyen applicable aux importations de cyclamate de sodium originaire de la RPC a baissé de 1,5 % entre les deux périodes d’enquête considérées. Le prix de revente a été établi sur la base des informations soumises par l’importateur de la Communauté, qui représentait la majorité des importations effectuées auprès de l’exportateur de la RPC ayant coopéré.

(16)

La comparaison a montré que le prix de revente moyen dans la Communauté, exprimé en euros, du cyclamate de sodium originaire de la RPC a baissé de 10 %.

(17)

Il a été noté que le cyclamate de sodium importé de la RPC était facturé en dollars des États-Unis (USD) tant sur la période d’enquête initiale que pendant la nouvelle période d’enquête. De ce fait, toute baisse des prix de revente du cyclamate de sodium dans la Communauté doit être estimée en tenant compte de la variation de taux de change USD/EUR entre la période d’enquête initiale et la nouvelle période d’enquête.

(18)

Après vérification, il a été constaté que le dollar américain s’était déprécié de 35 % par rapport à l’euro entre les deux périodes considérées. Ainsi, la comparaison effectuée compte tenu de l’incidence de la dépréciation susmentionnée du dollar américain par rapport à l’euro n’a montré aucune baisse du niveau des prix de revente dans la Communauté entre les deux périodes considérées, au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Sociétés n’ayant pas coopéré

(19)

Au cours de la nouvelle enquête, il a été constaté qu’un groupe de producteurs-exportateurs qui n’était soumis à aucun droit antidumping sur les importations du produit concerné dans la Communauté représentait environ 60 % des exportations actuelles de la RPC vers l’Union européenne et que le producteur-exportateur ayant coopéré était à l’origine de 35 % des exportations susmentionnées.

(20)

Il a été conclu que les sociétés n’ayant pas coopéré ne représentaient qu’une faible part, c’est-à-dire moins de 5 % de l’ensemble des exportations du produit concerné vers la Communauté au cours de la nouvelle période d’enquête; le droit institué à l’échelle nationale doit donc rester inchangé.

D.   CONCLUSION

(21)

Il a été conclu, au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, qu’il n’y a pas eu prise en charge des droits antidumping puisque aucune baisse du prix à l’exportation n’a été constatée et que le recul observé des prix de revente dans la Communauté du cyclamate de sodium originaire de la RPC a été inférieur à ce qui aurait pu être prévu compte tenu des fluctuations du taux de change.

(22)

En conséquence, il y a lieu de clore la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine,

DÉCIDE:

Article premier

La nouvelle enquête, ouverte au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 384/96 et concernant les mesures antidumping applicables aux importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 1.

(3)  JO C 101 du 27.4.2005, p. 26.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/99


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

relative à la poursuite en 2006 des essais et des analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les matériels de multiplication de Paeonia spp. et de Geranium spp. conformément à la directive 98/56/CE du Conseil

(2005/945/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (1),

vu la décision 2005/2/CE de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication de certaines espèces selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE du Conseil pour les années 2005 et 2006 (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/2/CE fixe les modalités applicables aux essais et aux analyses comparatifs qui doivent être réalisés en 2005 et en 2006 selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE en ce qui concerne Paeonia spp. et Geranium spp.

(2)

Il y a lieu que les essais et les analyses effectués en 2005 se poursuivent en 2006,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et les analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les matériels de multiplication de Paeonia spp. et de Geranium spp. se poursuivront en 2006 conformément à la décision 2005/2/CE.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 226 du 13.8.1998, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(2)  JO L 1 du 4.1.2005, p. 12.


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/100


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant la décision 2003/526/CE en ce qui concerne les mesures de lutte contre la peste porcine classique en Allemagne et en Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2005) 5631]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/946/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'apparition de foyers de peste porcine classique dans certains États membres, la Commission a adopté la décision 2003/526/CE du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique dans certains États membres (2). Cette décision prévoit certaines mesures supplémentaires de lutte contre la peste porcine classique.

(2)

Les autorités allemandes ont informé la Commission de l'évolution récente de la maladie chez les porcs sauvages dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. À la lumière des informations épidémiologiques disponibles, il convient de modifier la liste des zones d'Allemagne dans lesquelles des mesures de lutte s'appliquent afin d'y inclure certaines zones de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat.

(3)

La situation au regard de la maladie s'est sensiblement améliorée en Slovaquie dans le territoire relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires des circonscriptions de Trnava (comprenant les circonscriptions de Trnava, de Piešťany et de Hlohovec) et de Banská Bystrica (comprenant les circonscriptions de Banská Bystrica et de Brezno). En conséquence, les mesures adoptées par la décision 2003/526/CE concernant ces zones ne doivent plus être appliquées.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/526/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2003/526/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 183 du 22.7.2003, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/339/CE (JO L 108 du 29.4.2005, p. 87).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

Zones d'Allemagne et de France visées aux articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8

1.   Allemagne

A.

Dans le Land de Rhénanie-Palatinat:

a)

les Kreise de Bad Dürkheim, Donnersbergkreis et Südliche Weinstraße;

b)

les villes de Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens et Kaiserslautern;

c)

dans le Kreis de Alzey-Worms: les localités de Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermersheim vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, Monsheim et Alzey;

d)

dans le Kreis de Bad Kreuznach: les localités de Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, Roxheim, Gutenberg et Bad Kreuznach;

e)

dans le Kreis de Germersheim: les municipalités de Lingenfeld, Bellheim et Germersheim;

f)

dans le Kreis de Kaiserslautern: les municipalités de Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl et Bruchmühlbach-Miesau, les localités de Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden et Kottweiler-Schwanden;

g)

dans le Kreis de Kusel: les localités d'Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach et Bosenbach;

h)

dans le Rhein-Pfalz-Kreis: les municipalités de Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg et Altrip;

i)

dans le Kreis de Südwestpfalz: les municipalités de Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land et Thaleischweiler-Fröschen, les localités de Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben et Knopp-Labach;

j)

dans le Kreis de Ahrweiler: les municipalités de Adenau et Ahrweiler;

k)

dans le Kreis de Daun: les municipalités de Nohn et Üxheim.

B.

Dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie:

dans le Kreis de Euskirchen: la ville de Bad Münstereifel, la municipalité de Blankenheim (localités de Lindweiler, Lommersdorf et Rohr), la ville de Euskirchen (localités de Billig, Euenheim, Flamersheim, Kirchheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Rheder, Schweinheim, Stotzheim et Wißkirchen), la ville de Mechernich (localités de Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rissdorf, Wachendorf et Weiler am Berge), la municipalité de Nettersheim (localités de Bouderath, Buir, Egelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Roderath et Tondorf).

2.   France

Le territoire des départements du Bas-Rhin et de la Moselle situé à l'ouest du Rhin et du canal Rhin-Marne, au nord de l'autoroute A 4, à l'est de la Sarre (rivière) et au sud de la frontière avec l'Allemagne et les municipalités d'Holtzheim, Lingolsheim et Eckbolsheim.

PARTIE II

Zones de Slovaquie visées aux articles 2, 3, 5, 7 et 8

Le territoire relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires des circonscriptions de Trenčín (y compris les circonscriptions de Trenčín et Bánovce nad Bebravou), Prievidza (y compris les circonscriptions de Prievidza et Partizánske), Púchov (y compris uniquement la circonscription d'Ilava), Žiar nad Hronom (y compris les circonscriptions de Žiar nad Hronom, Žarnovica et Banská Štiavnica), Zvolen (y compris les circonscriptions de Zvolen Krupina et Detva), Lučenec (y compris les circonscriptions de Lučenec et Poltár), et Veľký Krtíš.»


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/103


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

relative à la poursuite en 2006 des essais et des analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d'Agrostis spp., de D. glomerata L., de Festuca spp., de Lolium spp., de Phleum spp., de Poa spp., y compris les mélanges, et d'Asparagus officinalis conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/55/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/947/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1),

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2),

vu la décision 2005/5/CE de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2005 à 2009 (3), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/5/CE fixe les modalités applicables aux essais et aux analyses comparatifs qui doivent être réalisés entre 2005 et 2009 conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/55/CE en ce qui concerne Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., y compris les mélanges, et Asparagus officinalis.

(2)

Il y a lieu que les essais et les analyses effectués en 2005 se poursuivent en 2006,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et les analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d'Agrostis spp., de D. glomerata L., de Festuca spp., de Lolium spp., de Phleum spp., de Poa spp., y compris les mélanges, et d'Asparagus officinalis se poursuivront en 2006 conformément à la décision 2005/5/CE.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

(2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

(3)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 12.


Rectificatifs

24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/104


Rectificatif au règlement (CE) no 2134/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 340 du 23 décembre 2005 )

Page 53, annexe, dans le tableau, deuxième partie, dernière ligne, deuxième colonne «Destination», en regard du code produit «2106 90 55 9000»:

au lieu de:

«C10»,

lire:

«C14».


24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/104


Rectificatif au règlement (CE) no 2037/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 modifiant les conditions d'autorisation d’un additif pour aliments des animaux appartenant au groupe des coccidiostatiques

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 328 du 15 décembre 2005 )

La publication du rectificatif à la page 56 du Journal officiel L 333 du 20 décembre 2005 est nulle et non avenue.