ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 337

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
22 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2103/2005 du Conseil du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs

1

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 adaptant, à compter du 1er juillet 2005, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

7

 

 

Règlement (CE) no 2105/2005 de la Commission du 21 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

*

Règlement (CE) no 2106/2005 de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 ( 1 )

16

 

*

Règlement (CE) no 2107/2005 de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant les règlements (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2707/2000, (CE) no 214/2001 et (CE) no 1898/2005 dans le secteur du lait et des produits laitiers

20

 

*

Règlement (CE) no 2108/2005 de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 923/2005 relatif au transfert et à la vente sur le marché portugais de 80000 tonnes de blé tendre, 80000 tonnes de maïs et 40000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention hongrois

23

 

*

Règlement (CE) no 2109/2005 de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni

25

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 2 décembre 2005 concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l’énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine

27

Protocole d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection des sols

29

Protocole d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l’énergie

36

Protocole d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine du tourisme

43

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 relative à la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévue par l’article 26, point e), du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées

50

 

*

Recommandation de la Commission du 14 décembre 2005 relative au programme coordonné de contrôles dans le domaine de l'alimentation animale pour l'année 2006, présentée conformément à la directive 95/53/CE du Conseil

51

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2005 relative à la mise en place de mesures supplémentaires de lutte contre les infections par l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie et abrogeant la décision 2004/666/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5566]  ( 1 )

60

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/927/PESC du Conseil du 21 décembre 2005 mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPI)

71

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2103/2005 DU CONSEIL

du 12 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les données statistiques à utiliser pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne doivent être fournies par la Commission. La Commission n’établit pas directement ces données mais s’appuie sur des données établies et déclarées par les autorités nationales conformément à l’article 3 dudit protocole.

(2)

Le rôle de la Commission, en tant qu’autorité statistique, dans ce contexte est spécifiquement exercé par Eurostat, au nom de la Commission. En tant que service de la Commission responsable de l’exécution des tâches dévolues à la Commission en ce qui concerne la production de statistiques communautaires, Eurostat est tenu d’exécuter ses tâches conformément aux principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence, tels qu’énoncés dans la décision 97/281/CE de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d’Eurostat en matière de production de statistiques communautaires (3). La mise en œuvre, par les autorités statistiques nationales et communautaires, de la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire devrait renforcer le principe de l’indépendance professionnelle, l’adéquation des ressources et la qualité des données statistiques.

(3)

Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs (4) annexé au traité instituant la Communauté européenne contient les définitions pertinentes aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs et fixe un calendrier pour la notification à la Commission des chiffres annuels du déficit public et du niveau de la dette publique et d’autres données annuelles des administrations publiques. Dans sa rédaction actuelle, ce règlement ne fait pas référence à l’évaluation de la qualité des données notifiées par les États membres ni à la fourniture des données par la Commission.

(4)

À la suite d’une proposition de la Commission, le Conseil (Ecofin) a adopté, le 18 février 2003, un code de bonnes pratiques relatif à l’établissement et à la notification des données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, en vue de clarifier et de rationaliser les procédures, au niveau des États membres comme au niveau de la Commission, lors de l’établissement et de la notification des comptes publics selon le système européen de comptes 1995 (SEC 95) (5) et, en particulier, des données relatives au déficit public et à la dette publique dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

(5)

Lors de toute révision des délais de notification des données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, il convient d’assurer une cohérence totale avec les délais du programme de transmission du SEC (6) en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques, les bilans financiers, les opérations financières et la dette trimestrielle et annuelle. La révision des délais de notification vise à rationaliser les obligations des États membres en matière de notification et implique une modification future du programme de transmission du SEC 95, par le truchement d’un règlement de la Commission.

(6)

La crédibilité de la surveillance budgétaire est largement tributaire de statistiques budgétaires fiables. Il est essentiel que les données notifiées par les États membres en vertu du règlement (CE) no 3605/93 et fournies au Conseil par la Commission en vertu du protocole soient de grande qualité.

(7)

Il est nécessaire de définir des mesures visant à améliorer la qualité des données effectives relatives aux finances publiques notifiées dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, qui s’appuient sur les meilleures pratiques existantes et qui permettent au Conseil et à la Commission d’accomplir leurs tâches conformément au traité. Les éléments clefs pour évaluer la qualité sont exposés dans la déclaration sur la qualité du Système statistique européen, adoptée par le Comité du programme statistique en septembre 2001.

(8)

Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé à l’article 5 du traité, les mesures prévues par le présent règlement en vue de renforcer le contrôle statistique de la qualité des données notifiées dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9)

L’établissement des statistiques budgétaires est régi par les principes posés par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 sur les statistiques communautaires (7), et plus particulièrement les principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence et de transparence.

(10)

Eurostat a la responsabilité, au nom de la Commission, d’évaluer la qualité des données et de fournir les données statistiques à utiliser dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, conformément à la décision 97/281/CE.

(11)

Un dialogue permanent devrait être établi entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d’assurer la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 sur la base desquels ces données sont établies. À cette fin, des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques peuvent être effectuées par la Commission de manière à renforcer le contrôle des données notifiées et à s’assurer en permanence de la qualité des données. Les États membres doivent accorder rapidement à la Commission l’accès aux informations. Les visites de dialogue devraient en être la règle et les visites méthodologiques ne devraient être effectuées que si la Commission (Eurostat) détecte des risques importants ou des problèmes potentiels de qualité des données, en particulier en ce qui concerne les méthodes, les concepts et les nomenclatures appliqués aux données que les États membres sont tenus de notifier. Ces visites méthodologiques éventuelles se dérouleront sur la base d’un échange d’informations entre toutes les enceintes concernées, en particulier le comité économique et financier.

(12)

Des inventaires détaillés des méthodes, procédures et sources utilisées pour établir les données effectives du déficit et de la dette, ainsi que les comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 sur la base desquels ces données sont établies doivent être fournis à la Commission, mis à jour et rendus publics par les États membres.

(13)

Des décisions rapides de la Commission (Eurostat) concernant le traitement comptable correct de la transaction conformément au règlement (CE) no 2223/96 sont nécessaires en cas de doute concernant le traitement comptable correct d’une transaction de l’administration publique ou dans les cas complexes ou présentant un intérêt général.

(14)

Les règles régissant la fourniture des données par la Commission (Eurostat) doivent être précisées en ce qui concerne les délais de cette fourniture et les réserves et modifications éventuels.

(15)

Le champ d’application de la notification doit être mis en adéquation avec les données actuellement notifiées par les États membres. Plus généralement, le règlement (CE) no 3605/93 doit être actualisé sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques.

(16)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 3605/93 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3605/93 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l’année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l’évolution et des perspectives économiques les plus récentes. Ils devraient être calculés à la date la plus proche possible de la date limite de notification.

2.   Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de dette publique effective sont les résultats estimés, provisoires, semi-définitifs et définitifs pour une année écoulée. Les données prévisionnelles et les données effectives doivent constituer une série chronologique cohérente pour ce qui est des définitions et des concepts.»

2)

À l’article 4, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Dès le début de l’année 1994, les États membres notifient à la Commission leur déficit public ainsi que le niveau de leur dette publique prévus et effectifs, deux fois par an, la première fois avant le 1er avril de l’année courante (année n) et la deuxième fois avant le 1er octobre de l’année n.

Les États membres signalent à la Commission quelles sont les autorités nationales responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

2.   Avant le 1er avril de l’année n, les États membres:

notifient à la Commission leur déficit public prévu pour l’année n, l’estimation à jour de leur déficit public effectif pour l’année n-1, et leurs déficits publics effectifs pour les années n-2, n-3 et n-4,

fournissent simultanément à la Commission les données prévisionnelles pour l’année n et les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 des déficits budgétaires correspondants de leurs comptes publics, selon la définition la plus usuelle dans l’État membre, et les chiffres qui expliquent la transition entre le déficit budgétaire des comptes publics et le déficit public pour le sous-secteur S.1311,

fournissent simultanément à la Commission les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 de leurs fonds de roulement correspondants et les chiffres qui expliquent la transition entre les fonds de roulement de chaque sous-secteur de l’administration et le déficit public pour les sous-secteurs S.1312, S.1313 et S.1314,

notifient à la Commission le niveau prévu de leur dette publique à la fin de l’année n et les niveaux de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4,

fournissent simultanément à la Commission, pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4, les chiffres qui expliquent la contribution de leur déficit public et des autres facteurs pertinents à la variation du niveau de leur dette publique par sous-secteur.

3.   Avant le 1er octobre de l’année n, les États membres notifient à la Commission:

leur déficit public prévu pour l’année n, mis à jour, ainsi que leur déficit public effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, deuxième et troisième tirets,

le niveau de leur dette publique prévu à la fin de l’année n, mis à jour, ainsi que le niveau de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, cinquième tiret.»

3)

Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 7

1.   Les États membres informent la Commission de toute révision importante des chiffres déjà notifiés de leur dette et de leur déficit publics effectifs et prévus, dès que cette révision est disponible.

2.   Les révisions importantes des chiffres déjà notifiés de la dette et du déficit effectifs sont dûment documentées. En tout état de cause, les révisions qui entraînent un dépassement des valeurs de référence prévues dans le protocole pertinent annexé au traité, ou les révisions qui ont pour effet qu’un État membre ne dépasse plus ces valeurs, doivent être notifiées et dûment documentées.

Article 8

Les États membres publient les données de leur dette et de leur déficit effectifs ainsi que les autres données concernant les années antérieures qu’ils ont notifiées à la Commission conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.»

4)

Après l’article 8, les sections suivantes sont insérées:

«SECTION 2 bis

QUALITÉ DES DONNÉES

Article 8 bis

1.   La Commission (Eurostat) évalue régulièrement la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 (ci-après dénommés “comptes publics”) sur la base desquels ces données sont établies. La qualité des données effectives s’entend comme la conformité aux règles comptables, l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données statistiques. L’évaluation sera centrée sur les domaines figurant dans les inventaires des États membres, tels que la délimitation du secteur public, la nomenclature des transactions et des engagements des administrations publiques et le moment de l’enregistrement.

2.   Les États membres fournissent dès que possible à la Commission (Eurostat) les informations statistiques pertinentes qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

Les “informations statistiques” visées au premier alinéa devraient être limitées aux informations strictement nécessaires pour vérifier la conformité avec les règles du SEC. Par «informations statistiques», on entend en particulier:

les données des comptes nationaux,

les inventaires,

les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif,

les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications.

La structure des questionnaires sera définie par la Commission (Eurostat) après consultation du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (ci-après “CMFB”) établi par la décision no 91/115/CEE (8) du Conseil.

3.   La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Ce rapport porte sur l’évaluation globale des données effectives notifiées par les États membres pour ce qui est de la conformité aux règles comptables, de l’exhaustivité, de la fiabilité, de l’actualité et de la cohérence des données.

Article 8 ter

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un inventaire détaillé des méthodes, procédures et sources utilisées pour établir les données effectives de la dette et du déficit et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies.

2.   Les inventaires sont préparés conformément aux orientations adoptées par la Commission (Eurostat) après consultation du CMFB.

3.   Les inventaires sont mis à jour à la suite des révisions des méthodes, procédures et sources adoptées par les États membres pour établir leurs données statistiques.

4.   Les États membres publient leurs inventaires.

5.   Les aspects présentés aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être abordés lors des visites mentionnées à l’article 8 quinquies.

Article 8 quater

1.   En cas de doute quant à la mise en œuvre correcte des règles comptables du SEC 95, l’État membre concerné demande des éclaircissements à la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) examine rapidement la question et communique ses éclaircissements à l’État membre concerné et, le cas échéant, au CMFB.

2.   Dans les cas complexes ou présentant un intérêt général de l’avis de la Commission ou de l’État membre concerné, la Commission (Eurostat) prend une décision après consultation du CMFB. La Commission (Eurostat) publie ses décisions, accompagnées de l’avis du CMFB, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

Article 8 quinquies

La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectuera dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques. Les visites méthodologiques ne devraient être effectuées qu’en cas de risques importants reconnus ou de problèmes potentiels de qualité des données, en particulier en ce qui concerne les méthodes, les concepts et les nomenclatures appliqués aux données que les États membres sont tenus de notifier.

Les visites de dialogue ont pour objet de passer en revue les données notifiées, d’examiner les aspects méthodologiques ainsi que les processus et sources décrits dans les inventaires et d’évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de dialogue fournissent l’occasion d’identifier les risques ou les problèmes potentiels concernant la qualité des données notifiées. Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes publics qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8 bis, paragraphe 1. Les visites méthodologiques ne devraient pas aller au-delà du domaine purement statistique. Cet élément devrait intervenir dans la composition des délégations visée à l’article 8 sexies.

Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et méthodologiques, la Commission (Eurostat) transmet ses constatations provisoires à l’État membre concerné, qui peut formuler des observations.

Article 8 sexies

1.   Lorsqu’elle effectue des visites méthodologiques dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut demander l’assistance d’experts en comptabilité nationale, proposés par d’autres États membres sur la base du volontariat, et de fonctionnaires d’autres services de la Commission.

La liste des experts en comptabilité nationale auxquels la Commission peut demander une assistance sera établie sur la base des propositions envoyées à la Commission par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites devraient uniquement concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs. Les États membres veillent toutefois à ce que leurs services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat).

Sans préjudice de l’obligation générale faite aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques, les interlocuteurs d’Eurostat dans le cadre des visites méthodologiques visées au premier alinéa sont, dans chaque État membre, les services responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

3.   La Commission (Eurostat) veille à ce que les fonctionnaires et les experts prenant part à ces visites offrent toutes les garanties de compétence technique, d’indépendance professionnelle et de respect de la confidentialité.

Article 8 septies

La Commission (Eurostat) rend compte au comité économique et financier des constatations à la suite des visites de dialogue et méthodologiques, y compris des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné sur ces constatations. Ces rapports, accompagnés des éventuelles observations de l’État membre concerné, sont rendus publics après communication au comité économique et financier, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

SECTION 2 ter

FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION

Article 8 octies

1.   La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs dans les trois semaines suivant les délais de notification visés à l’article 4, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 7, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication.

2.   La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données effectives de la dette et du déficit publics des États membres si un État membre n’a pas notifié ses propres données.

Article 8 nonies

1.   La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les réserves qu’elle a l’intention d’exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public.

2.   La Commission (Eurostat) peut modifier les données effectives notifiées par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s’il est manifeste que les données effectives notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 1, du présent règlement. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les données modifiées ainsi que la justification de la modification.

SECTION 2 quater

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 8 decies

1.   Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec les articles 1er et 2 et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les fonctionnaires responsables des données effectives à notifier à la Commission et des comptes publics sur la base desquels ces données sont établies agissent dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97.

Article 8 undecies

En cas de révision du SEC 95 ou de modification apportée à sa méthodologie par décision du Parlement européen et du Conseil ou de la Commission conformément aux règles de compétences et de procédure énoncées dans le traité et dans le règlement (CE) no 2223/96, la Commission introduit les nouvelles références au SEC 95 dans les articles 1er, 2 et 4.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  Avis rendu le 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 116 du 18.5.2005, p. 11.

(3)  JO L 112 du 29.4.1997, p. 56.

(4)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).

(5)  Règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(6)  

Règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (JO L 29 du 4.2.2000, p. 4).

Règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 179 du 9.7.2002, p. 1).

Règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (JO L 81 du 19.3.2004, p. 1).

Règlement (CE) no 1222/2004 du Conseil du 28 juin 2004 concernant l’élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle (JO L 233 du 2.7.2004, p. 1).

Règlement (CE) no 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques (JO L 172 du 12.7.2000, p. 3).

Règlement (CE) no 2223/96.

(7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(8)  JO L 59 du 6.3.1991, p. 19


22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/7


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 2104/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

adaptant, à compter du 1er juillet 2005, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (1), et notamment les articles 63, 64, 65, 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, l'article 64 et l'article 92 dudit régime,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes une évolution du pouvoir d'achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2005, la date du 1er juillet 2004 figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du 1er juillet 2005.

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2005, à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:

1.7.2005

Échelons

Grades

1

2

3

4

5

16

15 255,00

15 896,04

16 564,01

 

 

15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 047,12

15 255,00

14

11 916,61

12 417,36

12 939,16

13 299,15

13 482,88

13

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 754,22

11 916,61

12

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 388,77

10 532,30

11

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 181,94

9 308,79

10

7 271,67

7 577,23

7 895,64

8 115,30

8 227,42

9

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 172,57

7 271,67

8

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 339,36

6 426,94

7

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 602,93

5 680,34

6

4 437,26

4 623,72

4 818,01

4 952,06

5 020,47

5

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 376,79

4 437,26

4

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 868,36

3 921,80

3

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 418,98

3 466,22

2

2 707,67

2 821,45

2 940,01

3 021,81

3 063,56

1

2 393,13

2 493,69

2 598,48

2 670,77

2 707,67

Article 3

Avec effet au 1er juillet 2005, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l'article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er janvier 2006, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, aux transferts des fonctionnaires et autres agents sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er juillet 2005, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l'article 20, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er mai 2006, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l'article 20, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après.

1

2

3

4

5

Pays/Lieu

Rémunération

1.7.2005

Transfert

1.1.2006

Pension

1.7.2005

Pension

1.5.2006

République tchèque

90,6

78,6

100,0

100,0

Danemark

135,9

130,8

133,9

132,8

Allemagne

100,2

102,1

101,0

101,3

Bonn

96,0

 

 

 

Karlsruhe

95,0

 

 

 

Münich

106,4

 

 

 

Estonie

80,3

78,1

100,0

100,0

Grèce

93,0

91,2

100,0

100,0

Espagne

101,2

95,3

100,0

100,0

France

119,0

106,3

113,9

111,4

Irlande

122,4

116,3

120,0

118,7

Italie

111,8

107,6

110,1

109,3

Varese

99,0

 

 

 

Chypre

92,0

97,2

100,0

100,0

Lettonie

76,1

72,9

100,0

100,0

Lituanie

77,1

73,6

100,0

100,0

Hongrie

90,0

73,0

100,0

100,0

Malte

89,6

92,3

100,0

100,0

Pays-Bas

109,7

101,3

106,3

104,7

Autriche

107,1

107,0

107,1

107,0

Pologne

81,4

74,9

100,0

100,0

Portugal

91,5

90,1

100,0

100,0

SIovénie

83,0

80,8

100,0

100,0

SIovaquie

92,9

82,1

100,0

100,0

Finlande

117,7

112,8

115,7

114,8

Suède

112,4

105,1

109,5

108,0

Royaume-Uni

143,8

117,4

133,2

128,0

Culham

115,4

 

 

 

Article 4

Avec effet au 1er juillet 2005, le montant de l'allocation congé parental visée à l'article 42 bis du statut est fixé à 822,06 EUR et à 1 096,07 EUR pour les parents isolés.

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2005, le montant de base de l'allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 153,75 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2005, le montant de l'allocation enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 335,96 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2005, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 227,96 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2005, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est fixé à 82,07 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2005, le montant minimal de l'indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 455,69 EUR.

Article 6

Avec effet au 1er janvier 2006, l'indemnité kilométrique visée à l'article 8 de l'annexe VII du statut est adaptée comme suit:

:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

:

0 et 200 km

:

0,3417 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

:

201 et 1 000 km

:

0,5695 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

:

1 001 et 2 000 km

:

0,3417 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

:

2 001 et 3 000 km

:

0,1139 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

:

3 001 et 4 000 km

:

0,0548 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

:

4 001 et 10 000 km

:

0 EUR par kilomètre pour la distance supérieure à

:

10 000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

170,84 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,

341,66 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 7

Avec effet au 1er juillet 2005, le montant de l'indemnité journalière visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à:

35,31 EUR pour le fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer,

28,47 EUR pour le fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 2005, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:

1 005,33 EUR pour l'agent ayant droit à l'allocation de foyer,

597,77 EUR pour l'agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 9

Avec effet au 1er juillet 2005, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, alinéa 2, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 205,67 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 411,35 EUR et l'abattement forfaitaire est fixé à 1 096,07 EUR.

Article 10

Avec effet au 1er juillet 2005, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

1.7.2005

Classes

Catégories

Groupes

1

2

3

4

A

I

6 144,76

6 905,90

7 667,04

8 428,18

II

4 459,77

4 894,34

5 328,91

5 763,48

III

3 747,74

3 914,68

4 081,62

4 248,56

B

IV

3 600,20

3 952,65

4 305,10

4 657,55

V

2 827,89

3 014,30

3 200,71

3 387,12

C

VI

2 689,53

2 847,87

3 006,21

3 164,55

VII

2 407,22

2 489,13

2 571,04

2 652,95

D

VIII

2 175,76

2 303,90

2 432,04

2 560,18

IX

2 095,34

2 124,53

2 153,72

2 182,91

Article 11

Avec effet au 1er juillet 2005, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

Groupes de fonctions

1.7.2005

Échelons

Grades

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 258,78

5 368,14

5 479,78

5 593,73

5 710,06

5 828,81

5 950,02

17

4 647,85

4 744,50

4 843,17

4 943,89

5 046,70

5 151,65

5 258,78

16

4 107,89

4 193,31

4 280,52

4 369,53

4 460,40

4 553,16

4 647,85

15

3 630,66

3 706,16

3 783,23

3 861,91

3 942,22

4 024,20

4 107,89

14

3 208,87

3 275,60

3 343,72

3 413,25

3 484,23

3 556,69

3 630,66

13

2 836,08

2 895,06

2 955,26

3 016,72

3 079,46

3 143,50

3 208,87

III

12

3 630,61

3 706,10

3 783,17

3 861,84

3 942,14

4 024,12

4 107,80

11

3 208,85

3 275,57

3 343,69

3 413,22

3 484,19

3 556,65

3 630,61

10

2 836,08

2 895,06

2 955,26

3 016,71

3 079,44

3 143,48

3 208,85

9

2 506,62

2 558,74

2 611,95

2 666,27

2 721,71

2 778,31

2 836,08

8

2 215,43

2 261,50

2 308,53

2 356,53

2 405,53

2 455,56

2 506,62

II

7

2 506,55

2 558,69

2 611,90

2 666,23

2 721,69

2 778,29

2 836,08

6

2 215,31

2 261,39

2 308,42

2 356,44

2 405,45

2 455,48

2 506,55

5

1 957,91

1 998,64

2 040,21

2 082,64

2 125,96

2 170,17

2 215,31

4

1 730,42

1 766,41

1 803,15

1 840,66

1 878,94

1 918,02

1 957,91

I

3

2 131,74

2 175,98

2 221,14

2 267,24

2 314,29

2 362,32

2 411,35

2

1 884,55

1 923,66

1 963,58

2 004,33

2 045,93

2 088,39

2 131,74

1

1 666,02

1 700,60

1 735,89

1 771,92

1 808,69

1 846,23

1 884,55

Article 12

Avec effet au 1er juillet 2005, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à:

756,18 EUR pour l'agent ayant droit à l'allocation de foyer,

448,32 EUR pour l'agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 13

Avec effet au 1er juillet 2005, pour l'allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, alinéa 2, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 904,26 EUR, la limite supérieure est fixée à 1 808,51 EUR et l'abattement forfaitaire est fixé à 822,06 EUR.

Article 14

Avec effet au 1er juillet 2005, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 (2) sont fixées à 344,58; 520,10; 568,66 et 775,27 EUR.

Article 15

Avec effet au 1er juillet 2005, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 (3) sont affectés d'un coefficient de 4,974173.

Article 16

Avec effet au 1er juillet 2005, le tableau des montants d'application figurant à l'article 8 de l'annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:

1.7.2005

Échelons

Grades

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 255,00

15 896,04

16 564,01

16 564,01

16 564,01

16 564,01

 

 

15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 047,12

15 255,00

15 896,04

 

 

14

11 916,61

12 417,36

12 939,16

13 299,15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 255,00

13

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 754,22

11 916,61

 

 

 

12

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 388,77

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 916,61

11

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 181,94

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 532,30

10

7 271,67

7 577,23

7 895,64

8 115,30

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 308,79

9

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 172,57

7 271,67

 

 

 

8

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 339,36

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 271,67

7

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 602,93

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 426,94

6

4 437,26

4 623,72

4 818,01

4 952,06

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 680,34

5

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 376,79

4 437,26

4 623,72

4 818,01

5 020,47

4

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 868,36

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 437,26

3

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 418,98

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 921,80

2

2 707,67

2 821,45

2 940,01

3 021,81

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 466,22

1

2 393,13

2 493,69

2 598,48

2 670,77

2 707,67

 

 

 

Article 17

Avec effet au 1er juillet 2005, les montants de l'allocation pour enfant à charge visée à l'article 14 de l'annexe XIII du statut sont fixés comme suit:

1er juillet 2005-31 décembre 2005

:

282,04 EUR

1er janvier 2006-31 décembre 2006

:

295,52 EUR

1er janvier 2007-31 décembre 2007

:

309,00 EUR

1er janvier 2008-31 décembre 2008

:

322,47 EUR.

Article 18

Avec effet au 1er juillet 2005, les montants de l'allocation scolaire visée à l'article 15 de l'annexe XIII du statut sont fixés comme suit:

1er juillet 2005-31 août 2005

:

16,41 EUR

1er septembre 2005-31 août 2006

:

32,83 EUR

1er septembre 2006-31 août 2007

:

49,23 EUR

1er septembre 2007-31 août 2008

:

65,65 EUR.

Article 19

Avec effet au 1er juillet 2005, pour l'application de l'article 18 de l'annexe XIII du statut, le montant de l'indemnité forfaitaire mentionné à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:

118,88 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

182,26 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(2)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 860/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 26).

(3)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CE) no 1750/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 15).


22.12.2005   

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L 337/14


RÈGLEMENT (CE) N o 2105/2005 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

71,2

204

51,0

212

87,2

999

69,8

0707 00 05

052

128,1

204

59,9

220

196,3

628

155,5

999

135,0

0709 90 70

052

109,0

204

112,3

999

110,7

0805 10 20

052

59,8

204

62,5

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,9

0805 20 10

052

60,4

204

53,0

999

56,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,0

220

36,7

400

81,3

464

143,9

624

83,2

999

84,4

0805 50 10

052

44,9

999

44,9

0808 10 80

096

18,3

400

87,8

404

96,7

528

48,0

720

74,2

999

65,0

0808 20 50

052

125,5

400

103,9

720

63,3

999

97,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


22.12.2005   

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L 337/16


RÈGLEMENT (CE) N o 2106/2005 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant, telles qu’en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).

(2)

La Commission a approuvé l’IAS 39, à l'exclusion de certaines de ses dispositions concernant l'option de la juste valeur intégrale et la comptabilité de couverture, par le règlement (CE) no 2086/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'insertion de l'IAS 39 (3). Commission a approuvé l'IAS 39, modifiée dans le sens d’une limitation de l'option de la juste valeur, par le règlement (CE) no 1864/2005 de la Commission (4).

(3)

Le 14 avril 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié un amendement à l'IAS 39 permettant notamment aux entités de classer, sous certaines conditions, une transaction intragroupe prévue, libellée en monnaie étrangère, comme étant l'élément couvert dans leurs états financiers consolidés. Le classement comme élément couvert du risque de change lié à une transaction intragroupe prévue est une pratique courante de la gestion des risques et l'IAS 39, dans sa version actuelle, ne permet pas l’application d’une comptabilité de couverture en pareil cas. En vertu de l'IAS 39 actuellement en vigueur, seule une transaction externe peut être classée comme élément couvert.

(4)

La consultation des experts techniques en la matière confirme que l’amendement à l'IAS 39 satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l'annexe au règlement (CE) no 1725/2003, la norme comptable internationale IAS 39 est modifiée comme indiqué dans l’annexe au présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l’amendement à l'IAS 39 tel qu’exposé dans l'annexe au présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1910/2005 (JO L 305 du 24.11.2005, p. 4).

(3)  JO L 363 du 09.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 299, 16.11.2005, p. 45.


ANNEXE

La norme comptable internationale IAS 39 est modifiée comme suit:

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IAS no

Titre

IAS 39

Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEA, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

1)

Le paragraphe 80 est remplacé par le texte suivant:

«80.

En matière de comptabilité de couverture, seuls les actifs, passifs, engagements fermes ou transactions prévues hautement probables qui impliquent une contrepartie externe à l’entité peuvent être désignés comme étant des éléments couverts. Il s’ensuit que la comptabilité de couverture ne peut être appliquée aux transactions entre entités ou secteurs du même groupe que dans les états financiers individuels ou séparés de ces entités ou secteurs et non dans les états financiers consolidés du groupe. À titre d’exception, le risque de change sur un élément monétaire intragroupe (par exemple, un montant à payer ou à recevoir entre deux filiales) peut être qualifié d’élément couvert dans les états financiers consolidés s’il entraîne une exposition à des profits ou pertes de change qui ne sont pas intégralement éliminés lors de la consolidation conformément à l’IAS 21, Effets des variations des cours des monnaies étrangères. Selon l’IAS 21, les profits et pertes de change sur des éléments monétaires intragroupe ne sont pas intégralement éliminés lors de la consolidation lorsque l’élément monétaire intragroupe concerne deux entités du groupe ayant des monnaies fonctionnelles différentes. De plus, le risque de change d'une transaction intragroupe prévue hautement probable peut être désigné comme élément couvert dans les états financiers consolidés, pour autant que la transaction soit libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'entité partie à la transaction et que le risque de change ait une incidence sur le résultat consolidé.»;

2)

Les paragraphes 108A et 108B suivants sont insérés:

«108A.

Une entité applique la dernière phrase du paragraphe 80, ainsi que les paragraphes AG99A et AG99B, aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. L’application anticipée de ces dispositions est encouragée. Si une entité a désigné comme élément couvert une transaction externe prévue qui:

a)

est libellée dans la monnaie fonctionnelle de l'entité partie à la transaction;

b)

entraîne une exposition qui aura un effet sur le résultat consolidé (autrement dit, est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation des états financiers du groupe); et

c)

aurait pu faire l’objet d’une comptabilité de couverture si elle n'avait pas été libellée dans la monnaie fonctionnelle de l'entité partie à la transaction;

ladite entité peut appliquer la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés relatifs aux exercices précédant la date d'application de la dernière phrase du paragraphe 80 et des paragraphes AG99A et AG99B.

108B.

Les entités ne sont pas tenues d’appliquer le paragraphe AG99B aux informations comparatives se rapportant aux exercices antérieurs à la date d'application de la dernière phrase du paragraphe 80 et du paragraphe AG99A.»

3)

À l'annexe A «Commentaires relatifs à l'application», les paragraphes AG99A et AG99B sont renumérotés comme étant AG99C et AG99D, et les paragraphes AG99A, AG99B et AG133 suivants sont insérés:

«AG99A.

Le paragraphe 80 stipule que, dans les états financiers consolidés, le risque de change d'une transaction intragroupe prévue hautement probable peut être désigné comme élément couvert dans une opération de couverture des flux de trésorerie, pour autant que la transaction soit libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'entité partie à la transaction et que le risque de change ait une incidence sur le résultat consolidé. À cet effet, une entité peut être une entreprise mère, une filiale, une entreprise associée, une coentreprise ou une succursale. Si le risque de change d'une transaction intragroupe prévue n’a aucune incidence sur le résultat consolidé, la transaction en question ne peut être désignée comme élément couvert. Tel est généralement le cas des paiements de redevances, d'intérêts ou de frais de gestion entre membres d’un même groupe, à moins qu'il n’y ait une transaction externe connexe. Toutefois, si le risque de change d'une transaction intragroupe prévue a une incidence sur le résultat consolidé, la transaction en question peut être désignée comme élément couvert. Tel est le cas, par exemple, des ventes et achats prévus d’éléments de stocks entre les membres d’un même groupe, lorsque ces éléments doivent être revendus à un acquéreur externe. De même, la cession intragroupe prévue d'une immobilisation corporelle par l’entité qui a produit cette immobilisation à l’entité qui l’utilisera dans le cadre de ses activités d’exploitation peut avoir une incidence sur le résultat consolidé. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque l’immobilisation doit être amortie par l'entité acquéreuse et que sa valeur comptable initiale pourrait changer dans l’hypothèse où la transaction intragroupe prévue serait libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'entité acquéreuse.

AG99B.

Lorsque la couverture d'une transaction intragroupe prévue remplit les conditions d’application de la comptabilité de couverture, tout profit ou perte directement comptabilisé en capitaux propres conformément au paragraphe 95, point a), est reclassé au compte de résultat de l’exercice ou des exercices au cours desquels le risque de change lié à la transaction couverte a une incidence sur le résultat consolidé.

AG133.

Il peut se produire qu’une entité ait, au début d'un exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date (ou, aux fins du retraitement de l'information comparative, au début d'un exercice comparé antérieur), désigné une transaction intragroupe prévue comme étant l’élément couvert dans une opération de couverture pouvant faire l’objet d’une comptabilité de couverture en vertu de la présente norme (telle que modifiée par la dernière phrase du paragraphe 80). Cette entité peut utiliser cette désignation en vue d’appliquer la comptabilité de couverture dans ses états financiers consolidés dès le début de l’exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date (ou le début de l’exercice comparé antérieur). Elle applique également les paragraphes AG99A et AG99B dès le début du même exercice. Cependant, conformément au paragraphe 108B, elle n’est pas tenue d’appliquer le paragraphe AG99B aux informations comparatives concernant les exercices précédents.»


22.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 337/20


RÈGLEMENT (CE) N o 2107/2005 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant les règlements (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2707/2000, (CE) no 214/2001 et (CE) no 1898/2005 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10 et 15, son article 31, paragraphe 14, et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 2006, la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (2) est abrogée par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et remplacée par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (4) et par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (5).

(2)

Par souci de clarté, il convient d’adapter en conséquence les références à la directive 92/46/CEE qui figurent: dans le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (6); dans le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (7); dans le règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (8); dans le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (9); dans le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (10).

(3)

En application de l’article 1er, point a), du règlement (CE) no 1898/2005, le beurre d’intervention acheté conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 pour être vendu à prix réduit doit être entré en stock avant le 1er janvier 2003. Compte tenu des quantités restant disponibles et de la situation du marché, il y a lieu de remplacer la date précitée par celle du 1er janvier 2004, d’où la nécessité de modifier l’article 1er, point a), du règlement susmentionné.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 174/1999, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 doivent être conformes aux dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (12), et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

À l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2771/1999, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (13) dispose des installations techniques appropriées;

Article 3

À l'article 3 du règlement (CE) no 2707/2000, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Une aide est accordée aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement uniquement si les produits sont conformes aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (14) et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (15), et en particulier aux exigences relatives à la préparation dans un établissement agréé et aux exigences relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 4

Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (16) et dispose des installations techniques appropriées;

2)

À l’annexe I, la note 5 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(5)

Le lait utilisé pour la fabrication du lait écrémé en poudre doit satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, section IX, du règlement (CE) no 853/2004.»

Article 5

Le règlement (CE) no 1898/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, point a), «1er janvier 2003» est remplacé par «1er janvier 2004»;

2)

À l’article 5, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le beurre, le beurre concentré, la crème et les produits intermédiaires visés au premier alinéa répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (17) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (18), en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

3)

À l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le cas échéant, il a été agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004;»;

4)

À l’article 47, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il respecte les exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.»;

5)

À l’article 63, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il est agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004;»

6)

À l’article 72, le point b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.»;

7)

À l’article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le beurre est livré au bénéficiaire dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, outre la mention de la classe nationale de qualité et le marquage d’identification conformément à l’article 72, point b), l'une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe XVI, point 1.»

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006 à l'exception de l'article 5, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 16 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(6)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2005 (JO L 241 du 17.9.2005, p. 45).

(7)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).

(8)  JO L 311 du 12.12.2000, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 41).

(9)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1195/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 8).

(10)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1.

(11)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(12)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22

(13)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226, 25.6.2004, p. 22

(14)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(15)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22

(16)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22

(17)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(18)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226, 25.6.2004, p. 22.»;


22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/23


RÈGLEMENT (CE) N o 2108/2005 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 923/2005 relatif au transfert et à la vente sur le marché portugais de 80 000 tonnes de blé tendre, 80 000 tonnes de maïs et 40 000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des conditions climatiques pendant la campagne 2004/2005 qui ont conduit à une sécheresse grave au Portugal, la Commission a adopté le règlement (CE) no 923/2005 (2) autorisant le transfert et la vente sur le marché portugais de certaines quantités de céréales détenues par l’organisme d’intervention hongrois.

(2)

L’article 1er du règlement (CE) no 923/2005 prévoit que les opérations de transport vers le Portugal et d’écoulement des produits pour l’alimentation animale doivent intervenir avant le 31 décembre 2005.

(3)

L’article 7 du règlement (CE) no 923/2005 réserve la vente de céréales aux seules associations ou coopératives d’éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins ou à des unités de transformation ayant établi des contrats de coopération avec ces associations ou coopératives.

(4)

En vue des retards administratifs liés à l’organisation du contrat de transport, les autorités portugaises ont demandé le report de la date limite de transfert, de vente sur le marché portugais et d’écoulement des produits au 30 avril 2006. D’autre part, elles demandent la possibilité d’étendre les ventes à tous les secteurs concernés par la situation de sécheresse qui a affecté l’économie agricole portugaise.

(5)

Compte tenu de la situation du marché portugais, notamment les effets prolongés de la sécheresse sur l’économie agricole portugaise et sur les conditions d’approvisionnement en céréales des opérateurs économiques dans des conditions satisfaisantes, il convient de répondre favorablement à la demande des autorités portugaises en autorisant la livraison des céréales à tous les opérateurs économiques concernés.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 923/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 923/2005 est modifié comme suit:

1)

A l’article 1er, paragraphe 2, la date du «31 décembre 2005» est remplacée par la date du «30 avril 2006».

2)

A l’article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En application de l’article 4 du règlement (CEE) no 2131/93, la vente est effectuée exclusivement en vue d’une utilisation des céréales au Portugal.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour après sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 156 du 18.6.2005, p. 8.


22.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 337/25


RÈGLEMENT (CE) N o 2109/2005 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 39,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 716/96 de la Commission (2) a instauré un régime cofinancé par la Communauté autorisant le Royaume-Uni à acheter des bovins âgés de plus de 30 mois et à les abattre dans des abattoirs expressément désignés.

(2)

Dans son avis du 21 avril 2004 relatif à la justification scientifique de la proposition de modifications du régime britannique d'exportation fondé sur la date et de la règle des plus de 30 mois, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments conclut que le bétail né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 doit être exclu des chaînes alimentaires humaine et animale en raison de l'incidence plus élevée de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans ce groupe. Pour le bétail né après cette date, l'avis conclut que le risque de l'ESB pour les consommateurs est d'un ordre comparable à ce qu'il est dans d'autres États membres.

(3)

Compte tenu de cet avis, la décision 2005/598/CE de la Commission du 2 août 2005 interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit et exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d'éradication fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 (3) établit qu'aucun produit constitué en tout ou en partie de matières, autres que le lait, dérivées de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 ne peut être mis sur le marché.

(4)

L’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 716/96 fixe respectivement le prix à payer par kilo d'animaux intégrés au programme prévu par ce règlement et le taux par animal auquel la Communauté cofinance les achats des animaux. Compte tenu de la décision 2005/598/CE, il est nécessaire de limiter les achats et le cofinancement de la Communauté visés par le règlement (CE) no 716/96 aux animaux nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996.

(5)

Dans un souci de simplification, il convient de fixer un prix d’achat forfaitaire par tête pour tout animal acheté dans le cadre du programme. Afin d’inciter les producteurs à ne pas différer l’abattage de ces animaux, il y a lieu que le prix d’achat soit progressivement réduit pour les années suivantes.

(6)

Il appartient à la Communauté de cofinancer 50 % des achats dans le cadre du programme.

(7)

Afin d’assurer une transition harmonieuse entre le programme actuel des plus de 30 mois et le programme limité aux animaux nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, il est nécessaire de spécifier la date d’application de ce dernier.

(8)

Compte tenu de la décision des autorités du Royaume-Uni d’appliquer à compter du 1er janvier 2005 le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (4), il y a lieu de supprimer les dispositions de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 716/96 qui sont devenues obsolètes.

(9)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 716/96 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 716/96 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes britanniques sont autorisées à acheter tout bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 et ne manifestant aucun signe clinique d'ESB qui leur est présenté par un producteur ou par son agent et qui était, pendant une période supérieure à six mois avant la vente, présent dans une exploitation située sur le territoire du Royaume-Uni.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le prix à verser par l'autorité compétente du Royaume-Uni aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er, paragraphe 1, est de:

360 EUR par animal pour les achats effectués jusqu'au 31 décembre 2006,

324 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007,

292 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.»

b)

Le paragraphe 2 est supprimé.

c)

Le paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Pour chaque animal détruit conformément aux dispositions de l'article 1er, la Communauté cofinance les dépenses encourues par le Royaume-Uni pour les achats visés à l'article 1er, paragraphe 1, au taux de:

180 EUR par animal pour les achats effectués jusqu'au 31 décembre 2006,

162 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007,

146 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.»

d)

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 23 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 99 du 20.4.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 667/2003 (JO L 96 du 12.4.2003, p. 13).

(3)  JO L 204 du 5.8.2005, p. 22.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 décembre 2005

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l’énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine

(2005/923/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention sur la protection des Alpes (convention alpine) a été conclue au nom de la Communauté par la décision 96/191/CE du Conseil (1).

(2)

Le protocole sur la protection des sols, le protocole sur l’énergie et le protocole sur le tourisme de la convention alpine constituent une étape importante de la mise en œuvre de la convention alpine, et la Communauté est attachée à la réalisation des objectifs de ladite convention.

(3)

Les problèmes transfrontaliers de nature économique, sociale et écologique que connaissent les Alpes demeurent un défi important qui doit être relevé dans cet espace hautement sensible.

(4)

Il importe de promouvoir et de renforcer dans la région alpine les politiques communautaires, et notamment les domaines prioritaires du sixième programme d’action pour l’environnement (2).

(5)

Il convient que ces protocoles soient signés et que les déclarations jointes soient approuvées,

DÉCIDE:

Article premier

La signature du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l’énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine, signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de leur conclusion.

Le texte des protocoles et des déclarations y relatives est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer les protocoles visés à l’article 1er au nom de la Communauté, sous réserve de leur conclusion et à déposer les déclarations.

Fait à Bruxelles, 2 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 61 du 12.3.1996, p. 31.

(2)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.


DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration de la Communauté européenne concernant l’article 12, paragraphe 3, du protocole sur la protection des sols de la convention alpine

La Communauté européenne souligne que l’article 12, paragraphe 3, du protocole sur la protection des sols devrait être interprété conformément à la législation de la Communauté européenne en vigueur et, en particulier, la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (1). La Communauté européenne estime que les boues peuvent présenter des propriétés agronomiques utiles et qu’elles peuvent être utilisées en agriculture, à condition qu’elles soient utilisées correctement. Leur utilisation ne doit pas nuire à la qualité des sols et de la production agricole, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de ladite directive, ni provoquer des effets préjudiciables pour l’homme (conséquences directes et indirectes pour la santé humaine), les animaux, les végétaux et l’environnement, ainsi qu’il ressort du considérant 5 et de l’article 1er de ladite directive. Les boues d’épuration pourraient être utilisées dans les cas où elles présenteraient un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantes.

Déclaration de la Communauté européenne concernant l’article 17, paragraphe 2, du protocole sur la protection des sols de la convention alpine

L’article 17, paragraphe 2, du protocole sur la protection des sols devrait être interprété conformément à la législation de la Communauté européenne et de manière à assurer que les programmes de gestion des déchets en vue d’un prétraitement, d’un traitement et du dépôt de déchets et des résidus sont élaborés et mis en œuvre de manière à éviter la contamination des sols et à assurer la compatibilité non seulement avec l’environnement, mais aussi avec la santé humaine.

Déclaration de la Communauté européenne concernant l’article 19, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 2, du protocole sur la protection des sols de la convention alpine

En ce qui concerne l’article 19, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 2, du protocole sur la protection des sols, le système d’observation commun devrait être compatible, s’il y a lieu, avec le réseau mondial des systèmes d’observation de la terre (GEOSS) et tenir compte de la base de données créée par les États membres conformément à la législation de la Communauté européenne en matière d’observation, de collecte de données et de métadonnées.

Déclaration sur la réserve de la Communauté européenne concernant l’article 9 du protocole sur l’énergie de la convention alpine

L’article 9 du protocole sur l’énergie porte sur des questions relatives à l’énergie nucléaire. Pour ce qui concerne la Communauté européenne, les exigences visées audit article 9 sont prévues dans le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). La décision ratifiant la convention alpine n’a pas été fondée sur le traité Euratom, mais exclusivement sur le traité CE. La décision autorisant la signature du protocole aura la même base juridique. En conséquence, la Communauté européenne ne sera pas liée par l’article 9 du protocole sur l’énergie, lorsque le protocole entrera en vigueur pour la Communauté.


(1)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.


PROTOCOLE

d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection des sols

Protocole «Protection des sols»

Préambule

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ainsi que

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

CONFORMÉMENT à leur mission découlant de la convention sur la protection des Alpes (convention alpine) du 7 novembre 1991 d’assurer une politique globale de protection et de développement durable de l’espace alpin,

EN APPLICATION de leurs obligations découlant de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention alpine,

DANS le but de réduire les atteintes d’ordre quantitatif et qualitatif causées aux sols, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon économe, en freinant l’érosion ainsi qu’en limitant l’imperméabilisation des sols,

RECONNAISSANT que la protection des sols alpins, leur gestion durable et la restauration de leurs fonctions naturelles dans les lieux altérés sont d’intérêt général,

RECONNAISSANT que les Alpes, en tant qu’un des plus grands espaces naturels d’un seul tenant en Europe, possèdent une diversité écologique et des écosystèmes extrêmement sensibles, dont la capacité de fonctionnement est à préserver,

CONVAINCUES que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant,

CONSCIENTES que d’une part l’espace alpin constitue un cadre de vie et d’activités économiques important pour la population locale et un espace de détente pour les habitants d’autres régions, et que d’autre part la préservation des fonctions des sols peut être mise en danger par les différentes exigences d’utilisation se concentrant dans l’espace alpin étroit, et que, pour cette raison, les intérêts économiques devront être harmonisés avec les exigences écologiques,

RECONNAISSANT le fait que les sols occupent une place particulière à l’intérieur des écosystèmes, que leur reconstitution ainsi que la régénération de sols endommagés ne se font que très lentement, qu’en raison des particularités topographiques de l’espace alpin, l’érosion des sols pourrait s’intensifier, que, d’une part les sols constituent un collecteur de polluants et que, d’autre part, les sols contaminés peuvent être une source d’apports de polluants dans des écosystèmes avoisinants et peuvent représenter un risque pour l’homme, les animaux et les plantes,

CONSCIENTES que l’utilisation du sol, notamment, par l’urbanisation, le développement de l’industrie et de l’artisanat, des infrastructures, de l’extraction minière, du tourisme, de l’agriculture et de l’économie forestière ainsi que des transports, peut conduire à une atteinte d’ordre qualitative ou quantitative au sol, et que partant, des mesures appropriées et intégrées de prévention ainsi que de limitation et d’assainissement des dommages devraient être proposées pour la protection des sols,

CONSIDÉRANT que la protection des sols a de multiples répercussions sur d’autres politiques dans l’espace alpin et qu’elle doit être — par conséquent — coordonnée avec les autres disciplines et secteurs,

CONVAINCUES que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des États alpins, qui sont à mettre en œuvre par les parties signataires en fonction des moyens existants,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

1.   Le présent protocole sert à la mise en œuvre des engagements pris par les parties contractantes de la convention alpine en matière de protection des sols.

2.   Le sol alpin devra être préservé de façon durable:

1)

dans ses fonctions naturelles comme:

a)

base vitale et espace vital pour l’homme, les animaux, les plantes et les micro-organismes;

b)

élément marquant de la nature et des paysages;

c)

partie des écosystèmes, en particulier avec ses cycles de l’eau et des éléments nutritifs;

d)

milieu de transformation et de régulation pour les apports de substances, notamment par ses capacités de filtre, d’effet tampon, de réservoir, en particulier pour la protection des eaux souterraines;

e)

réservoir génétique;

2)

dans ses fonctions d’archives de l’histoire naturelle et culturelle et,

3)

en vue de sauvegarder son utilisation comme:

a)

site pour l’agriculture, y compris l’économie herbagère et l’économie forestière;

b)

surface pour l’urbanisation et les activités touristiques;

c)

site pour d’autres usages économiques, les transports, l’approvisionnement et la distribution, l’évacuation des eaux et des déchets;

d)

gisement de ressources naturelles.

En particulier les fonctions écologiques du sol doivent être garanties et préservées à long terme qualitativement et quantitativement en tant qu’élément essentiel des écosystèmes. La renaturalisation des sols endommagés est à encourager.

3.   Les mesures à prendre ont pour objectif en particulier une utilisation des sols adaptée au lieu, une utilisation économe des surfaces, la prévention d’érosions et de modifications préjudiciables de la structure du sol ainsi qu’une minimisation des apports de substances polluant les sols.

4.   En particulier, sont aussi à préserver et à promouvoir la diversité des sols, typique de l’espace alpin et les lieux caractéristiques.

5.   À cet égard le principe de prévention, qui inclut la garantie de la capacité de fonctionnement et des possibilités d’utilisation des sols à différentes fins ainsi que leur disponibilité pour des générations futures en vue du développement durable, revêt une importance particulière.

Article 2

Obligations fondamentales

1.   Les parties contractantes s’engagent à prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour assurer la protection des sols dans l’espace alpin. La surveillance de ces mesures se fera sous la responsabilité des autorités nationales.

2.   En cas de risque d’atteintes graves et persistantes à la capacité de fonctionnement des sols, les aspects de protection doivent en règle générale primer sur les aspects d’utilisation.

3.   Les parties contractantes examinent les possibilités d’appuyer les mesures visées par le présent protocole pour la protection des sols dans l’espace alpin par des mesures fiscales et/ou financières. Les mesures compatibles avec la protection du sol et avec les objectifs d’une utilisation économe et écologique du sol devraient bénéficier d’un soutien particulier.

Article 3

Prise en considération des objectifs dans les autres politiques

Les parties contractantes s’engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques. Dans les Alpes, ceci s’applique en particulier aux secteurs de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des transports, de l’énergie, de l’agriculture et de l’économie forestière, de l’exploitation des matières premières, de l’industrie, de l’artisanat, du tourisme, de la protection de la nature et de l’entretien des paysages, de la gestion de l’eau et des déchets et de la qualité de l’air.

Article 4

Participation des collectivités territoriales

1.   Dans le cadre institutionnel existant, chaque partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer dans l’espace alpin les synergies dans l’application des politiques de la protection des sols ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.

2.   Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Article 5

Coopération internationale

1.   Les parties contractantes soutiennent une coopération internationale renforcée entre les institutions compétentes respectives notamment en ce qui concerne l’établissement de cadastres des sols, l’observation des sols, la délimitation et la surveillance des zones de sols protégés et des zones de sols pollués ainsi que des zones à risque, la mise à disposition et harmonisation des bases de données, la coordination de la recherche sur la protection des sols alpins ainsi que l’information réciproque.

2.   Les parties contractantes s’engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l’espace alpin et à favoriser la solution des problèmes communs au niveau le mieux approprié.

3.   Lorsque la définition de mesures relatives à la protection des sols relève de la compétence nationale ou internationale, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité de présenter de façon efficace les intérêts de la population.

CHAPITRE II

MESURES SPÉCIFIQUES

Article 6

Délimitations de zones

Les parties contractantes veillent à ce que des sols dignes de protection soient également inclus lors de la délimitation des espaces protégés. En particulier, doivent être préservées des formations pédologiques et rocheuses caractéristiques ou d’un intérêt particulier pour la connaissance de l’évolution de la terre.

Article 7

Utilisation économe et précautionneuse des sols

1.   Lors de l’établissement et de la mise en œuvre des plans et/ou programmes visés au troisième alinéa de l’article 9 du protocole «Aménagement du territoire et développement durable», il faut prendre en compte les besoins de la protection des sols, notamment l’utilisation économe du sol et des surfaces.

2.   Afin de limiter l’imperméabilisation et l’occupation des sols, les parties contractantes veillent à l’utilisation de modes de construction économisant les surfaces et ménageant les sols. S’agissant de l’urbanisation, elles visent de préférence les zones intérieures tout en limitant l’expansion des agglomérations.

3.   Pour les études d’impact sur l’environnement et l’espace de grands projets dans les domaines de l’industrie, des constructions et infrastructures notamment de transport, de l’énergie et du tourisme, il convient de tenir compte dans le cadre des procédures nationales, de la protection des sols et de l’offre réduite en surface dans l’espace alpin.

4.   Lorsque les conditions naturelles le permettent, les sols qui ne sont plus utilisés ou qui sont altérés, notamment les décharges, les terrils, les infrastructures, les pistes de ski sont à renaturer ou à recultiver.

Article 8

Utilisation économe et extraction des matières premières en ménageant les sols

1.   Les parties contractantes veillent à une utilisation économe des matières premières extraites du sol. Elles font en sorte que soient utilisés de préférence des produits de substitution et que les possibilités de recyclage soient épuisées ou que leur développement soit encouragé.

2.   Dans l’exploitation, le traitement et l’utilisation des matières premières extraites du sol, il faut réduire autant que possible l’atteinte aux autres fonctions du sol. Dans les zones présentant un intérêt particulier pour la protection des fonctions du sol et dans les zones destinées au captage de l’eau potable, il devrait être renoncé à l’extraction des matières premières.

Article 9

Préservation des sols des zones humides et des tourbières

1.   Les parties contractantes s’engagent à préserver les tourbières hautes et basses. À cet effet, il convient à moyen terme de viser à recourir entièrement à un substitut de la tourbe.

2.   Dans les zones humides et dans les tourbières, des mesures de drainage seront à limiter à l’entretien des réseaux existants sauf dans des cas exceptionnels justifiés. Des mesures de retour à l’état naturel des zones déjà drainées devraient être encouragées.

3.   En règle générale, les sols marécageux ne devraient pas être utilisés ou bien s’ils sont utilisés pour l’agriculture, être exploités de façon à ce qu’ils gardent leur spécificité.

Article 10

Délimitation et traitement des zones à risques

1.   Les parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes menacées par des risques géologiques, hydrogéologiques et hydrologiques, en particulier par des mouvements de terrain (glissements, laves torrentielles, effondrements), des avalanches et des inondations, de les recenser dans le cadastre et, si nécessaire, de délimiter les zones à risques. Le cas échéant les risques sismiques sont à prendre en compte.

2.   Les parties contractantes veillent à ce que dans la mesure du possible des techniques d’ingénierie proches de la nature soient mises en œuvre dans les zones à risques en utilisant des matériaux locaux et traditionnels adaptés aux conditions du paysage. Ces mesures doivent être soutenues par des mesures sylvicoles appropriées.

Article 11

Délimitation et traitement des zones des Alpes menacées par l’érosion

1.   Les parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes touchées par une érosion en nappe et de les répertorier dans le cadastre des sols selon des critères comparables de quantification de l’érosion des sols, si cela est nécessaire pour la protection des biens matériels.

2.   L’érosion des sols est à limiter au strict minimum. Les surfaces endommagées par l’érosion du sol et les glissements de terrain devraient être assainis autant que nécessaire pour la protection de l’homme et des biens matériels.

3.   En vue de la protection de l’homme et des biens matériels, il convient d’utiliser de préférence des techniques proches de la nature en matière d’hydraulique, d’ingénierie et d’exploitation forestière pour freiner l’érosion par les eaux et pour réduire l’impact du ruissellement.

Article 12

Agriculture, économie herbagère et économie forestière

1.   Pour la protection contre l’érosion et les compactages nocifs des sols, les parties contractantes s’engagent à utiliser une bonne pratique ayant trait à l’agriculture, à l’économie herbagère et à l’économie forestière, adaptée aux conditions locales.

2.   En ce qui concerne les apports des substances provenant de l’utilisation d’engrais ou de produits phytosanitaires, les parties contractantes visent à élaborer et à mettre en œuvre des critères communs pour une bonne pratique technique. La nature et la quantité des engrais ainsi que l’époque de leur épandage doivent être adaptées aux besoins des plantes, en tenant compte des nutriments disponibles dans les sols et de la matière organique, ainsi qu’aux conditions culturales et du milieu. Y contribuent l’application de méthodes écologiques/biologiques et intégrées de production et la détermination de plafonds de charge animale en fonction des conditions naturelles du milieu et de la croissance des plantes.

3.   Dans les pâturages alpestres, il faut notamment minimiser l’utilisation d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires de synthèse. Il devrait être renoncé à l’utilisation des boues d’épuration.

Article 13

Mesures sylvicoles et autres

1.   Dans les forêts de montagne protégeant dans une grande mesure leur propre site, ou surtout des agglomérations, des infrastructures de transport, des espaces cultivés et autres, les parties contractantes s’engagent à accorder la priorité à cette fonction protectrice et à orienter leur gestion forestière d’après cet objectif de protection. Ces forêts de montagne doivent être conservés sur place.

2.   En particulier la forêt doit être exploitée et entretenue de manière à éviter l’érosion du sol et des compactages nocifs des sols. À cette fin une sylviculture adaptée au site et une régénération naturelle des forêts sont à encourager.

Article 14

Impacts d’infrastructures touristiques

1.   Les parties contractantes œuvreront de la façon la plus appropriée pour que:

les impacts négatifs des activités touristiques sur les sols dans les Alpes soient évités,

les sols altérés par une exploitation touristique intense soient stabilisés, notamment et dans la mesure du possible, par le rétablissement du couvert végétal et par l’utilisation de techniques d’ingénierie proches de la nature. L’utilisation ultérieure devrait être orientée de façon à ce que de telles atteintes ne se reproduisent pas,

les permis de construction et de nivellement des pistes de ski ne soient accordés qu’exceptionnellement dans les forêts ayant une fonction de protection et lorsque des mesures de compensation sont entreprises, et qu’aucun permis ne soit accordé dans les zones instables.

2.   Les additifs chimiques et biologiques utilisés pour la préparation des pistes ne seront tolérés que si la compatibilité avec l’environnement est certifiée.

3.   Au cas où des dommages importants aux sols et à la végétation seraient constatés, les parties contractantes prendront, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour leur remise en état.

Article 15

Limitation des apports de polluants

1.   Les parties contractantes entreprendront tous les efforts afin de réduire autant que possible et préventivement les apports de polluants dans les sols par l’atmosphère, les eaux, les déchets et les substances nuisibles pour l’environnement. Les mesures limitant les émissions à leurs sources seront privilégiées.

2.   Afin d’éviter la contamination des sols par l’utilisation de substances dangereuses, les parties contractantes prennent des dispositions techniques, prévoient des contrôles et mettent en œuvre des programmes de recherche et des actions d’information.

Article 16

Utilisation écologique des produits de dégel et de sablage

Les parties contractantes s’engagent à minimiser l’emploi des sels de dégel et à utiliser, dans la mesure du possible, des produits antiglisse et moins polluants tels que graviers et sables.

Article 17

Sols contaminés, sites anciennement pollués, programmes de gestion des déchets

1.   Les parties contractantes s’engagent à inventorier et à décrire leurs sites anciennement pollués et les surfaces pour lesquelles subsistent des soupçons de pollution (inventaire des sites anciennement pollués), pour examiner l’état de ces surfaces et pour évaluer, d’après des méthodes comparables, les risques qu’elles représentent.

2.   Afin d’éviter la contamination des sols et en vue d’un prétraitement, d’un traitement et du dépôt de déchets et des résidus qui soient compatibles avec l’environnement, des programmes de gestion des déchets doivent être élaborés et mis en œuvre.

Article 18

Mesures complémentaires

Les parties contractantes peuvent prendre, pour la protection des sols, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

CHAPITRE III

RECHERCHE, FORMATION ET INFORMATION

Article 19

Recherche et observation

1.   Les parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l’observation systématique qui s’avèrent utiles pour atteindre les objectifs du présent protocole.

2.   Les parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l’observation systématique soient intégrées dans un système commun d’observation et d’information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

3.   Les parties contractantes conviennent de coordonner leurs projets alpins de recherche relatifs à la protection des sols en tenant compte des autres évolutions nationales et internationales de recherche et envisagent de réaliser des activités de recherche communes.

4.   Une attention particulière sera réservée aux évaluations de la vulnérabilité des sols vis-à-vis des diverses activités humaines, aux évaluations de leur aptitude à la régénération, ainsi qu’à l’étude des techniques correspondantes les mieux adaptées.

Article 20

Établissement de bases de données harmonisées

1.   Les parties contractantes conviennent de créer, dans le cadre du système d’information et d’observation des Alpes, des bases de données comparables (paramètres pédologiques, échantillonnages, méthodes d’analyse, évaluation) et la possibilité d’échange de données.

2.   Les parties contractantes se mettent d’accord sur les substances dangereuses pour les sols à analyser en priorité, et visent à trouver des critères d’évaluation comparables.

3.   Les parties contractantes visent à inventorier l’état des sols dans l’espace alpin de façon représentative, sur les mêmes bases d’appréciation et suivant des méthodes harmonisées, en tenant compte de la situation géologique et hydrogéologique.

Article 21

Création de placettes d’observation permanente et coordination de l’observation de l’environnement

1.   Les parties contractantes s’engagent à créer, dans l’espace alpin, des placettes d’observation permanente (contrôle et suivi technique) et à les intégrer dans un réseau panalpin d’observation des sols.

2.   Les parties contractantes conviennent de coordonner leur observation nationale du sol avec les institutions environnementales dans les secteurs de l’air, de l’eau, de la flore et de la faune.

3.   Dans le cadre de ces études, les parties contractantes mettront en place des banques d’échantillons des sols selon des critères comparables.

Article 22

Formation et information

Les parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l’information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 23

Mise en œuvre

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 24

Contrôle du respect des obligations

1.   Les parties contractantes font régulièrement rapport au comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l’efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.

2.   Le comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux parties contractantes concernées ou recourir à d’autres sources d’informations.

3.   Le comité permanent établit un rapport sur le respect, par les parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l’attention de la Conférence alpine.

4.   La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 25

Évaluation de l’efficacité des dispositions

1.   Les parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l’efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l’adoption des amendements appropriés au présent protocole.

2.   Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Liens entre la convention alpine et le protocole

1.   Le présent protocole constitue un protocole de la convention alpine au sens de l’article 2 et des autres articles pertinents de la convention.

2.   Nul ne peut devenir partie contractante au présent protocole s’il n’est pas partie contractante à la convention alpine. Toute dénonciation de la convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.

3.   Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 27

Signature et ratification

1.   Le présent protocole est ouvert à la signature des États signataires de la convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.

2.   Le présent protocole entre en vigueur pour les parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3.   Pour les parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après l’entrée en vigueur d’un amendement au protocole, toute nouvelle partie contractante audit protocole devient partie contractante au protocole tel qu’amendé.

Article 28

Notifications

Le dépositaire notifie à tout État visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole:

a)

toute signature;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c)

toute date d’entrée en vigueur;

d)

toute déclaration faite par une partie contractante ou signataire;

e)

toute dénonciation notifiée par une partie contractante, y compris sa date d’effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Bled, le 16 october 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d’État de la République d’Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les parties signataires.


PROTOCOLE

d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l’énergie

Protocole «Énergie»

Préambule

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ainsi que

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

CONFORMÉMENT à leur mission découlant de la convention sur la protection des Alpes (convention alpine) du 7 novembre 1991 d’assurer une politique globale de protection et de développement durable de l’espace alpin,

EN APPLICATION de leurs obligations découlant de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention alpine,

CONSCIENTES de l’importance de la réalisation de formes de production, de distribution et d’utilisation de l’énergie qui respectent la nature et le paysage et soient compatibles avec l’environnement et de la promotion de mesures pour économiser l’énergie,

COMPTE tenu de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre également dans l’espace alpin et de respecter ainsi les engagements de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,

CONVAINCUES qu’il y a lieu d’harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques,

CONSCIENTES du fait que l’espace alpin revêt une importance particulière au plan européen et qu’il constitue, pour ce qui est de la géomorphologie, du climat, des eaux, de la végétation, de la faune, du paysage et de la culture, un patrimoine tout aussi unique que diversifié et que sa haute montagne, ses vallées et ses préalpes sont des entités environnementales dont la préservation ne peut pas revenir uniquement aux États alpins,

CONSCIENTES du fait que les Alpes représentent non seulement l’espace vital et de travail de la population locale mais revêtent aussi une très grande importance pour les territoires extra-alpins du fait notamment qu’il s’agit d’une région de transit non seulement du trafic transeuropéen de personnes et de marchandises, mais également de réseaux internationaux de distribution de l’énergie,

COMPTE tenu de la sensibilité environnementale de l’espace alpin, notamment en ce qui concerne les activités de production, de transport et d’emploi de l’énergie qui interagissent avec les aspects inhérents à la protection de la nature, à l’aménagement du territoire et à l’utilisation du sol,

COMPTE tenu du fait qu’en présence de risques pour la protection de l’environnement, en particulier en raison des éventuels changements de climat d’origine humaine, il est devenu nécessaire d’apporter une attention particulière aux rapports étroits entre les activités sociales et économiques de l’homme et la conservation des écosystèmes qui requièrent, surtout dans l’espace alpin, l’adoption de mesures appropriées et diversifiées, d’un commun accord avec la population locale, les institutions politiques et les organisations économiques et sociales,

CONVAINCUES que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant,

CONVAINCUES que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des États alpins et des collectivités territoriales directement concernées,

CONVAINCUES du fait que la satisfaction des besoins en énergie représente un important facteur de développement économique et social, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’espace alpin,

CONSCIENTES de l’importance de l’utilisation et du développement ultérieur d’instruments économiques grâce auxquels la vérité des coûts pourrait être mieux prise en compte dans le calcul des prix de l’énergie,

CONVAINCUES du fait que l’espace alpin contribue durablement à satisfaire les besoins en énergie dans le cadre européen et qu’il doit lui-même disposer, outre de ressources suffisantes en eau potable, de ressources énergétiques suffisantes pour l’amélioration des conditions de vie des populations et de la productivité économique,

CONVAINCUES du fait que l’espace alpin joue un rôle particulièrement important pour l’interconnexion des systèmes énergétiques des pays européens,

CONVAINCUES du fait que dans l’espace alpin, des mesures en vue d’une utilisation rationnelle de l’énergie et de l’utilisation durable des ressources en eau et en bois, contribuent à la satisfaction des besoins énergétiques dans le cadre de l’économie nationale et que l’utilisation de la biomasse et de l’énergie solaire revêtent une importance croissante,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

Les parties contractantes s’engagent à créer des conditions-cadres et à adopter des mesures en matière d’économies d’énergie, de production, de transport, de distribution et d’utilisation de l’énergie dans le cadre territorial d’application de la convention alpine propres à réaliser une situation énergétique de développement durable, compatible avec les limites spécifiques de tolérance de l’espace alpin; ce faisant, les parties contractantes apporteront une contribution importante à la protection de la population et de l’environnement, à la sauvegarde des ressources et du climat.

Article 2

Engagements fondamentaux

1.   Conformément au présent protocole, les parties contractantes visent notamment à:

a)

harmoniser leur planification de l’économie énergétique avec leur plan d’aménagement général de l’espace alpin;

b)

adapter les systèmes de production, de transport et de distribution de l’énergie en vue de l’optimisation générale du système d’infrastructures dans l’espace alpin, en tenant compte des besoins de protection de l’environnement;

c)

limiter les impacts d’origine énergétique sur l’environnement en optimisant la fourniture de services aux utilisateurs finaux de l’énergie par l’adoption, entre autres et dans la mesure du possible, des mesures suivantes:

une réduction des besoins en énergie par des technologies plus adaptées,

une couverture plus vaste des besoins en énergie restants par des sources d’énergie renouvelables,

l’optimisation des installations existantes pour la production d’énergie sur la base de sources d’énergie non renouvelables;

d)

limiter les effets négatifs des infrastructures énergétiques sur l’environnement et sur le paysage, y compris ceux relatifs à la gestion de leurs déchets, à travers l’adoption de mesures préventives pour les nouvelles infrastructures et, si nécessaire, le recours à des interventions d’amélioration des installations existantes.

2.   En cas de construction de nouvelles grandes infrastructures énergétiques et d’accroissement important de la capacité de celles existantes, les parties contractantes, dans le cadre du droit en vigueur, procèdent à l’évaluation des impacts sur l’environnement alpin et à l’évaluation de leurs effets sous l’angle territorial et socio-économique, conformément à l’article 12. Dans le cas de projets pouvant avoir des effets transfrontaliers, les parties reconnaissent le droit de consultation au niveau international.

3.   Elles tiennent compte dans leur politique énergétique du fait que l’espace alpin se prête à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et encouragent la collaboration mutuelle en matière de programmes de développement dans ce domaine.

4.   Les parties contractantes préservent les espaces protégés avec leurs zones-tampons, les autres zones de protection et de tranquillité ainsi que les zones intactes du point de vue de la nature et du paysage; elles optimisent les infrastructures énergétiques en fonction des différents niveaux de vulnérabilité, de tolérance et de détérioration en cours de l’écosystème alpin.

5.   Les parties contractantes sont conscientes du fait qu’une politique appropriée de recherche et de développement qui se traduit par des mesures de prévention et d’amélioration peut apporter une contribution importante à la protection des Alpes contre les impacts sur l’environnement des infrastructures énergétiques. Elles encouragent des actions de recherche et de développement en ce sens et échangent les résultats importants.

6.   Les parties contractantes coopèrent en vue de développer dans le domaine de l’énergie des méthodes pour une meilleure prise en considération de la vérité des coûts.

Article 3

Conformité avec le droit international et avec les autres politiques

1.   La mise en œuvre du présent protocole s’effectue en conformité avec les normes légales internationales en vigueur, particulièrement celles de la convention alpine et des protocoles rédigés pour son application ainsi qu’avec les accords internationaux en vigueur.

2.   Les parties contractantes s’engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques, en particulier dans les domaines de l’aménagement du territoire et du développement régional, des transports, de l’agriculture et de la sylviculture ainsi que du tourisme en vue d’éviter les effets négatifs ou contradictoires dans l’espace alpin.

Article 4

Participation des collectivités territoriales

1.   Dans le cadre institutionnel existant, chaque partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l’application des politiques énergétiques dans l’espace alpin ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.

2.   Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel en vigueur.

3.   Les parties contractantes encouragent la coopération internationale entre les institutions directement concernées par des problèmes liés à l’énergie et à l’environnement en vue de favoriser un accord sur des solutions aux problèmes communs.

CHAPITRE II

MESURES SPÉCIFIQUES

Article 5

Économies d’énergie et utilisation rationnelle de l’énergie

1.   L’espace alpin requiert des mesures spécifiques pour les économies d’énergie, pour sa distribution et son utilisation rationnelle; ces mesures doivent tenir compte:

a)

des besoins en énergie qui sont répartis sur de vastes territoires et qui sont très variables suivant l’altitude, les saisons et les exigences touristiques;

b)

de la disponibilité locale de ressources d’énergie renouvelables;

c)

de l’impact particulier dans les bassins et les vallées, du fait de leur configuration géomorphologique, des immissions atmosphériques.

2.   Les parties contractantes veillent à améliorer la compatibilité environnementale de l’utilisation de l’énergie et encouragent en priorité les économies et l’utilisation rationnelle de l’énergie, en particulier en ce qui concerne les procédés de production, les services publics et les grandes infrastructures hôtelières, ainsi que dans les installations de transport, d’activités sportives et de loisir.

3.   Elles adoptent des mesures et prennent des dispositions, en particulier dans les domaines suivants:

a)

amélioration de l’isolation des bâtiments et de l’efficacité des systèmes de distribution de chaleur;

b)

optimisation des rendements des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;

c)

contrôle périodique et réduction, le cas échéant, des émissions polluantes des installations thermiques;

d)

économies d’énergie grâce à des procédés technologiques modernes pour l’utilisation et la transformation de l’énergie;

e)

calcul individuel des coûts de chauffage et d’eau chaude;

f)

planification et promotion de nouveaux bâtiments utilisant des technologies à faible consommation d’énergie;

g)

promotion et mise en œuvre de projets énergétiques et climatiques communaux/locaux conformément aux mesures prévues à l’article 2, alinéa 1.c;

h)

amélioration énergétique des bâtiments en cas de rénovation et encouragement à l’utilisation de systèmes de chauffage respectant l’environnement.

Article 6

Ressources d’énergie renouvelables

1.   Les parties contractantes s’engagent, dans la limite de leurs ressources financières, à promouvoir et utiliser de façon préférentielle des ressources d’énergie renouvelables selon des modalités respectueuses de l’environnement et du paysage.

2.   Elles encouragent également l’emploi d’installations décentralisées pour l’exploitation de ressources d’énergie renouvelables comme l’eau, le soleil et la biomasse.

3.   Les parties contractantes encouragent l’utilisation des ressources d’énergie renouvelables, même combinée avec l’approvisionnement conventionnel existant.

4.   Les parties contractantes encouragent, en particulier, l’utilisation rationnelle des ressources en eau et en bois provenant de la gestion durable des forêts de montagne pour la production de l’énergie.

Article 7

Énergie hydroélectrique

1.   Les parties contractantes assurent le maintien des fonctions écologiques des cours d’eau et l’intégrité des paysages à travers des mesures appropriées, comme la détermination de débits minimaux, la mise en œuvre de normes pour la réduction des fluctuations artificielles du niveau d’eau et la garantie de la migration de la faune, pour les nouvelles centrales hydroélectriques et lorsque cela est possible, pour celles déjà existantes.

2.   Les parties contractantes peuvent adopter des mesures visant à améliorer la compétitivité des centrales hydroélectriques existantes en respectant leurs normes de sécurité et normes environnementales.

3.   Elles s’engagent en outre à sauvegarder le régime des eaux dans les zones réservées à l’eau potable, dans les espaces protégés avec leurs zones tampons, les autres zones protégées et de tranquillité, ainsi que dans les zones intactes au point de vue de la nature et du paysage.

4.   Les parties contractantes recommandent la remise en service de centrales hydroélectriques désaffectées à la place de nouveaux projets de construction. La disposition de l’alinéa 1 concernant la sauvegarde des écosystèmes aquatiques et d’autres systèmes concernés s’applique également à la remise en service de centrales hydroélectriques existantes.

5.   Les parties contractantes peuvent, dans le cadre de leur législation nationale, examiner comment elles peuvent faire payer aux consommateurs finaux des ressources alpines des prix conformes au marché et dans quelle mesure des prestations fournies par la population locale dans l’intérêt général peuvent être compensées de façon équitable.

Article 8

Énergie à partir de combustibles fossiles

1.   Les parties contractantes garantissent que, dans le cas de nouvelles installations thermiques utilisant des combustibles fossiles pour la production d’énergie électrique et/ou de chaleur, on ait recours aux meilleures techniques disponibles. Pour les installations existantes dans l’espace alpin, les parties contractantes limitent les émissions dans la limite du possible moyennant l’utilisation de technologies et/ou de combustibles appropriés.

2.   Les parties contractantes vérifient la faisabilité technique et économique ainsi que la compatibilité environnementale du remplacement d’installations thermiques utilisant des combustibles fossiles par des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables et par des installations décentralisées.

3.   Les parties contractantes adoptent des mesures qui tendent à favoriser la cogénération pour une utilisation plus rationnelle de l’énergie.

4.   Dans les zones frontalières, les parties contractantes effectuent, autant que possible, l’harmonisation et la connexion de leurs systèmes de contrôle des émissions et des immissions.

Article 9

Énergie nucléaire

1.   Les parties contractantes s’engagent, dans le cadre des conventions internationales, à échanger toutes les informations sur les centrales et autres installations nucléaires qui ont — ou pourraient avoir — des conséquences dans l’espace alpin, dans le but de protéger à long terme la santé de la population, la faune, la flore, leur biocénose, leur habitat et leurs interactions.

2.   En outre, les parties contractantes veillent, autant que possible, à l’harmonisation et à la connexion de leurs systèmes de surveillance de la radioactivité ambiante.

Article 10

Transport et distribution d’énergie

1.   Pour toutes les infrastructures existantes, les parties contractantes en poursuivent la rationalisation et l’optimisation, en tenant compte des exigences de protection de l’environnement et notamment, de la nécessité de conservation des écosystèmes très sensibles et du paysage tout en menant, le cas échéant, des actions de protection de la population et du milieu alpin.

2.   En cas de construction de lignes de transport d’énergie électrique et des stations électriques y afférentes, ainsi que d’oléoducs et de gazoducs, y compris les stations de pompage et de compression et les installations qui revêtent une grande importance du point de vue de l’environnement, les parties contractantes mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d’atténuer le désagrément pour la population et pour l’environnement, y compris, si possible, l’utilisation d’ouvrages et de tracés de lignes déjà existants.

3.   En ce qui concerne les lignes de transport d’énergie électrique, les parties contractantes tiennent compte en particulier de l’importance des espaces protégés avec leurs zones tampons, des autres zones protégées et de tranquillité, ainsi que des zones intactes du point de vue de la nature et du paysage, ainsi que de l’avifaune.

Article 11

Renaturalisation et génie de l’environnement

Les parties contractantes établissent dans les avant-projets et dans les études d’impact environnemental prévues selon les législations en vigueur les modalités de renaturalisation des sites et des milieux aquatiques à la suite de l’exécution de travaux publics ou privés dans le domaine énergétique relatifs à l’environnement et aux écosystèmes dans l’espace alpin, en ayant recours, autant que possible, à des techniques de génie de l’environnement.

Article 12

Évaluation de l’impact sur l’environnement

1.   Les parties contractantes effectuent dans le cadre des législations nationales en vigueur, des conventions et des accords internationaux, une évaluation préalable de l’impact sur l’environnement pour tout projet d’installations énergétiques visées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent protocole et pour toute modification substantielle de ces mêmes installations.

2.   Les parties contractantes reconnaissent l’opportunité d’adopter, autant que possible, les meilleures techniques disponibles afin d’éliminer ou d’atténuer l’impact sur l’environnement en prévoyant, éventuellement, le démantèlement d’installations désaffectées non respectueuses de l’environnement.

Article 13

Concertation

1.   Les parties contractantes s’engagent à se consulter préalablement sur les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers en ce qui concerne leurs impacts.

2.   En ce qui concerne les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers, les parties contractantes concernées doivent pouvoir formuler en temps utile leurs remarques dont il sera tenu compte de manière adéquate dans la phase de délivrance des autorisations.

Article 14

Mesures complémentaires

Les parties contractantes peuvent prendre des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole relatives à l’énergie et au développement durable.

CHAPITRE III

RECHERCHE, FORMATION ET INFORMATION

Article 15

Recherche et observation

1.   Les parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration et en tenant compte des résultats déjà acquis aux divers niveaux nationaux et internationaux, la recherche et l’observation systématique afin de réaliser les objectifs du présent protocole; en particulier en ce qui concerne les méthodes et critères d’analyse et d’évaluation des impacts sur l’environnement et le climat, ainsi que les technologies spécifiques pour les économies d’énergie et son utilisation rationnelle dans l’espace alpin.

2.   Elles tiennent compte des résultats de la recherche dans les processus de définition et de vérification des objectifs et des mesures de politique énergétique ainsi que dans leur activité de formation et d’assistance technique sur le plan local, en faveur de la population, des opérateurs économiques et des collectivités territoriales.

3.   Les parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l’observation systématique soient intégrés dans un système commun d’observation et d’information permanente et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

Article 16

Formation et information

1.   Les parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l’information du public, pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

2.   Elles favorisent en particulier le développement ultérieur de la formation, de la formation continue ainsi que de l’assistance technique en matière d’énergie, y compris la protection de l’environnement, de la nature et du climat.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 17

Mise en œuvre

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 18

Contrôle du respect des obligations

1.   Les parties contractantes font régulièrement rapport au comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l’efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.

2.   Le comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux parties contractantes concernées ou recourir à d’autres sources d’informations.

3.   Le comité permanent établit un rapport sur le respect, par les parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l’attention de la Conférence alpine.

4.   La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 19

Évaluation de l’efficacité des dispositions

1.   Les parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l’efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l’adoption des amendements appropriés au présent protocole.

2.   Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Liens entre la convention alpine et le protocole

1.   Le présent protocole constitue un protocole de la convention alpine au sens de l’article 2 et des autres articles pertinents de la convention.

2.   Nul ne peut devenir partie contractante au présent protocole s’il n’est pas partie contractante à la convention alpine. Toute dénonciation de la convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.

3.   Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 21

Signature et ratification

1.   Le présent protocole est ouvert à la signature des États signataires de la convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.

2.   Le présent protocole entre en vigueur pour les parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3.   Pour les parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après l’entrée en vigueur d’un amendement au protocole, toute nouvelle partie contractante audit protocole devient partie contractante au protocole tel qu’amendé.

Article 22

Notifications

Le dépositaire notifie à tout État visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole:

a)

toute signature;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c)

toute date d’entrée en vigueur;

d)

toute déclaration faite par une partie contractante ou signataire;

e)

toute dénonciation notifiée par une partie contractante, y compris sa date d’effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d’État de la République d’Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les parties signataires.


PROTOCOLE

d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine du tourisme

Protocole «Tourisme»

Préambule

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ainsi que

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

CONFORMÉMENT à leur mission découlant de la convention sur la protection des Alpes (convention alpine) du 7 novembre 1991 d’assurer une politique globale de protection et de développement durable de l’espace alpin,

EN APPLICATION de leurs obligations découlant de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention alpine,

CONSIDÉRANT la volonté des parties contractantes d’harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques et d’assurer un développement durable,

CONSCIENTES du fait que les Alpes constituent le cadre de vie et de développement économique de la population locale,

CONVAINCUES que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant,

CONSIDÉRANT que notre civilisation urbaine développe un besoin croissant de tourisme et de loisirs diversifiés pour l’homme d’aujourd’hui,

CONSIDÉRANT que les Alpes demeurent l’un des grands espaces d’accueil pour le tourisme et les loisirs en Europe, par ses immenses possibilités de loisirs, par la richesse de ses paysages et la diversité de ses conditions écologiques et qu’il convient de traiter cet enjeu au-delà des cadres nationaux,

CONSIDÉRANT qu’une part significative de la population de certaines parties contractantes habite dans les Alpes et que le tourisme alpin est d’intérêt public du fait qu’il contribue à maintenir une population permanente,

CONSIDÉRANT que le tourisme de montagne se développe dans un cadre concurrentiel de plus en plus mondialisé et contribue significativement aux performances économiques de l’espace alpin,

CONSIDÉRANT que des tendances récentes semblent aller dans le sens d’une meilleure harmonie entre tourisme et environnement: intérêt de plus en plus marqué de la clientèle pour un cadre naturel attrayant et préservé l’hiver comme l’été, souci de nombreux décideurs locaux d’améliorer la qualité du cadre d’accueil dans le sens de la protection de l’environnement,

CONSIDÉRANT que dans l’espace alpin, les limites d’adaptation des écosystèmes de chaque site doivent être prises en compte tout spécialement et être appréciées en fonction de leurs spécificités propres,

CONSCIENTES de ce que le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages sont des bases essentielles du tourisme dans les Alpes,

CONSCIENTES de ce que les différences naturelles, culturelles, économiques et institutionnelles caractérisant les États alpins ont été à l’origine de développements autonomes et d’une multitude d’offres touristiques qui, loin de céder la place à une uniformité sur le plan international, devraient être sources d’activités touristiques diversifiées et complémentaires,

CONSCIENTES de ce qu’un développement durable de l’économie touristique axé sur la valorisation du patrimoine naturel et sur la qualité des prestations et des services s’avère nécessaire compte tenu de la dépendance économique de la plupart des régions alpines vis-à-vis du tourisme et de la chance de survie qu’il représente pour leurs populations,

CONSCIENTES de ce qu’il convient d’encourager les vacanciers à respecter la nature, de les aider à mieux comprendre les populations qui habitent et travaillent dans les régions fréquentées et de créer les conditions optimales pour une véritable découverte de la nature dans l’espace alpin dans toute sa diversité,

CONSCIENTES qu’il appartient aux organisations professionnelles du tourisme et aux collectivités territoriales de mettre en place dans un cadre concerté au niveau de l’espace alpin, les moyens d’améliorer leurs structures de production ainsi que le fonctionnement de celles-ci,

DÉSIREUSES d’assurer le développement durable de l’espace alpin par un tourisme respectueux de l’environnement, qui constitue également une base essentielle des conditions de vie et économiques de la population locale,

CONVAINCUES que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des États alpins,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif

L’objectif du présent protocole consiste à contribuer, dans le cadre institutionnel existant, à un développement durable de l’espace alpin par un tourisme respectueux de l’environnement grâce à des mesures spécifiques et à des recommandations qui tiennent compte des intérêts de la population locale et des touristes.

Article 2

Coopération internationale

1.   Les parties contractantes s’engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l’espace alpin et à promouvoir la solution des problèmes communs grâce à une collaboration au niveau territorial approprié.

2.   Les parties contractantes encouragent une coopération internationale renforcée entre les organismes compétents respectifs. Elles veillent notamment à la mise en valeur d’espaces transfrontaliers par la coordination d’activités de tourisme et de loisirs respectueuses de l’environnement.

3.   Lorsque des collectivités territoriales ne peuvent mettre en œuvre des mesures, parce qu’elles relèvent de compétences nationales ou internationales, il faut leur assurer la possibilité de représenter de façon efficace les intérêts de la population.

Article 3

Prise en considération des objectifs dans les autres politiques

Les parties contractantes s’engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques en particulier dans les secteurs de l’aménagement du territoire, des transports, de l’agriculture, de l’économie forestière, de la protection de l’environnement et de la nature, ainsi qu’en ce qui concerne l’approvisionnement en eau et en énergie, en vue d’en réduire les éventuels effets négatifs ou contradictoires.

Article 4

Participation des collectivités territoriales

1.   Dans le cadre institutionnel existant, chaque partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l’application des politiques du tourisme ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.

2.   Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

CHAPITRE II

MESURES SPÉCIFIQUES

Article 5

Maîtrise de l’offre

1.   Les parties contractantes s’engagent à veiller à un développement touristique durable avec un tourisme respectueux de l’environnement. À cette fin, elles soutiennent l’élaboration et la mise en œuvre de concepts directeurs, de programmes de développement, de plans sectoriels, initiés par les instances compétentes au niveau le plus approprié, qui tiennent compte des objectifs du présent protocole.

2.   Ces mesures permettront d’évaluer et de comparer les avantages et inconvénients des développements envisagés notamment sur les:

a)

conséquences socio-économiques sur les populations locales;

b)

conséquences pour les sols, l’eau, l’air, l’équilibre naturel et les paysages, en tenant compte des données écologiques spécifiques, des ressources naturelles et des limites d’adaptation des écosystèmes;

c)

conséquences sur les finances publiques.

Article 6

Orientations du développement touristique

1.   Les parties contractantes tiennent compte, pour le développement du tourisme, des préoccupations concernant la protection de la nature et la sauvegarde du paysage. Elles s’engagent à promouvoir, autant que faire se peut, les projets favorables aux paysages et tolérables pour l’environnement.

2.   Elles engagent une politique durable qui renforce la compétitivité du tourisme alpin proche de la nature et apporte ainsi une contribution importante au développement socio-économique de l’espace alpin. Les mesures en faveur de l’innovation et de la diversification de l’offre seront privilégiées.

3.   Les parties contractantes veillent à ce que soit recherché dans les régions à forte pression touristique un rapport équilibré entre les formes de tourisme intensif et les formes de tourisme extensif.

4.   Dès lors que seraient prises des mesures d’incitation, les aspects suivants devraient être respectés:

a)

pour le tourisme intensif, l’adaptation des structures et équipements touristiques existants aux exigences écologiques et le développement de nouvelles structures en conformité avec les objectifs visés par le présent protocole;

b)

pour le tourisme extensif, le maintien ou le développement d’une offre touristique proche des conditions naturelles et respectueuse de l’environnement, ainsi que la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel des régions d’accueil touristiques.

Article 7

Recherche de la qualité

1.   Les parties contractantes engagent une politique de recherche permanente et systématique de la qualité de l’offre touristique sur l’ensemble de l’espace alpin, en tenant compte notamment des exigences écologiques.

2.   Elles favorisent les échanges d’expériences et la réalisation de programmes d’actions communes, poursuivant l’amélioration qualitative notamment dans:

a)

l’insertion des équipements dans les paysages et les milieux naturels;

b)

l’urbanisme, l’architecture (constructions neuves et réhabilitation des villages);

c)

les équipements d’hébergement et les offres de services touristiques;

d)

la diversification du produit touristique de l’espace alpin, en valorisant les activités culturelles des différents territoires concernés.

Article 8

Maîtrise des flux touristiques

Les parties contractantes favorisent la maîtrise des flux touristiques notamment dans les espaces protégés, en organisant la répartition et l’accueil des touristes de façon à garantir la pérennité de ces sites.

Article 9

Limites naturelles du développement

Les parties contractantes veillent à ce que le développement touristique soit adapté aux particularités de l’environnement et aux ressources disponibles de la localité ou de la région intéressée. Dans le cas de projets qui sont susceptibles d’avoir un impact notable sur l’environnement, il conviendra, dans le cadre institutionnel existant, d’établir une évaluation préalable de ces impacts, dont elles tiendront compte lors de la décision.

Article 10

Zones de tranquillité

Les parties contractantes s’engagent, conformément à leurs réglementations et d’après des critères écologiques, à délimiter des zones de tranquillité où l’on renonce aux aménagements touristiques.

Article 11

Politique de l’hébergement

Les parties contractantes développent des politiques d’hébergement prenant en compte la rareté de l’espace disponible, en privilégiant l’hébergement commercial, la réhabilitation et l’utilisation du bâti existant, et en modernisant et améliorant la qualité des hébergements existants.

Article 12

Remontées mécaniques

1.   Les parties contractantes conviennent, dans le cadre des procédures nationales d’autorisation des remontées mécaniques, de mettre en œuvre, au delà des exigences économiques et de la sécurité, une politique répondant aux exigences écologiques et paysagères.

2.   Les nouvelles autorisations d’exploitation de remontées mécaniques ainsi que les concessions seront assujetties au démontage et à l’enlèvement des remontées mécaniques hors d’usage et à la renaturalisation des surfaces inutilisées avec en priorité des espèces végétales d’origine locale.

Article 13

Trafic et transports touristiques

1.   Les parties contractantes favorisent les mesures visant à réduire le trafic motorisé à l’intérieur des stations touristiques.

2.   En outre, elles encouragent les initiatives privées ou publiques tendant à améliorer l’accès aux sites et centres touristiques au moyen de transports collectifs et à encourager l’utilisation de ces transports par les touristes.

Article 14

Techniques particulières d’aménagement

1.   Les parties contractantes veillent à ce que l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des pistes de ski présentent la meilleure intégration possible au paysage en tenant compte des équilibres naturels et de la sensibilité des biotopes.

2.   Les modifications de terrain sont à limiter autant que possible et lorsque les conditions naturelles s’y prêtent, les surfaces réaménagées devront être revégétalisées avec en priorité des espèces d’origine locale.

Les législations nationales peuvent autoriser la fabrication de neige pendant les périodes de froid propres à chaque site, notamment pour sécuriser des zones exposées, si les conditions hydrologiques, climatiques et écologiques propres au site concerné le permettent.

Article 15

Pratiques sportives

1.   Les parties contractantes s’engagent à définir une politique de maîtrise des pratiques sportives de plein air, particulièrement dans les espaces protégés, de façon à éviter les inconvénients pour l’environnement. Cette maîtrise peut conduire, si besoin est, à prononcer leur interdiction.

2.   Les parties contractantes s’engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire les activités sportives motorisées en dehors des zones déterminées par les autorités compétentes.

Article 16

Déposes par aéronefs

Les parties contractantes s’engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire, en dehors des aérodromes, les déposes par aéronefs à des fins sportives.

Article 17

Développement des régions et des collectivités publiques économiquement faibles

Il est recommandé aux parties contractantes d’étudier des solutions adaptées au niveau territorial approprié permettant un développement équilibré des régions et des collectivités publiques économiquement faibles.

Article 18

Étalement des vacances

1.   Les parties contractantes s’efforceront de mieux étaler dans l’espace et dans le temps la demande touristique des régions d’accueil.

2.   À cette fin, il convient de soutenir la collaboration entre États en ce qui concerne l’étalement des vacances et les expériences de prolongation des saisons.

Article 19

Incitations à l’innovation

Il est recommandé aux parties contractantes de développer toute incitation propre à encourager la mise en œuvre des orientations du présent protocole; à cet effet, elles étudieront notamment la mise en place d’un concours alpin visant à récompenser des réalisations et des produits touristiques innovants respectant les objectifs du présent protocole.

Article 20

Coopération entre tourisme, agriculture, économie forestière et artisanat

Les parties contractantes soutiennent la collaboration entre le tourisme, l’agriculture, l’économie forestière et l’artisanat. Elles favorisent en particulier les combinaisons d’activités créatrices d’emploi dans le sens d’un développement durable.

Article 21

Mesures complémentaires

Les parties contractantes peuvent prendre, pour le tourisme durable, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

CHAPITRE III

RECHERCHE, FORMATION ET INFORMATION

Article 22

Recherche et observation

1.   Les parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l’observation systématique qui s’avèrent utiles à une meilleure connaissance des interactions entre tourisme et environnement dans les Alpes ainsi qu’à une analyse des développements futurs.

2.   Les parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l’observation systématique soient intégrés dans un système commun d’observation et d’information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

3.   Les parties contractantes s’engagent à échanger des informations sur leurs propres expériences qui sont utiles pour la mise en œuvre des mesures et recommandations du présent protocole et à rassembler les données pertinentes en matière de développement touristique qualitatif.

Article 23

Formation et information

1.   Les parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l’information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

2.   Il est recommandé aux parties contractantes d’inclure, dans les formations professionnelles des métiers directs et induits du tourisme, des connaissances sur le milieu naturel et l’environnement. Des formations originales alliant tourisme et environnement pourraient être ainsi mises en œuvre. Par exemple:

«animateurs-nature»,

«responsables de la qualité de la station»,

«assistants de tourisme pour personnes handicapées».

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 24

Mise en œuvre

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 25

Contrôle du respect des obligations

1.   Les parties contractantes font régulièrement rapport au comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l’efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.

2.   Le comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux parties contractantes concernées ou recourir à d’autres sources d’informations.

3.   Le comité permanent établit un rapport sur le respect, par les parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l’attention de la Conférence alpine.

4.   La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 26

Évaluation de l’efficacité des dispositions

1.   Les parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l’efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l’adoption des amendements appropriés au présent protocole.

2.   Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Liens entre la convention alpine et le protocole

1.   Le présent protocole constitue un protocole de la convention alpine au sens de l’article 2 et des autres articles pertinents de la convention.

2.   Nul ne peut devenir partie contractante au présent protocole s’il n’est pas partie contractante à la convention alpine. Toute dénonciation de la convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.

3.   Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 28

Signature et ratification

1.   Le présent protocole est ouvert à la signature des États signataires de la convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.

2.   Le présent protocole entre en vigueur pour les parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3.   Pour les parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après l’entrée en vigueur d’un amendement au protocole, toute nouvelle partie contractante audit protocole devient partie contractante au protocole tel qu’amendé.

Article 29

Notifications

Le dépositaire notifie à tout État visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole:

a)

toute signature;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c)

toute date d’entrée en vigueur;

d)

toute déclaration faite par une partie contractante ou signataire;

e)

toute dénonciation notifiée par une partie contractante, y compris sa date d’effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Bled, le 16 october 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d’État de la République d’Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les parties signataires.


Commission

22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

relative à la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévue par l’article 26, point e), du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées

(2005/924/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment ses articles 11 et 26,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 980/2005 prévoit d’accorder un régime spécial d’encouragement aux pays en développement satisfaisant à certaines exigences en matière de développement durable et de bonne gouvernance.

(2)

Tous les pays en développement souhaitant bénéficier du régime spécial d’encouragement ont soumis leur demande par écrit pour le 31 octobre 2005. Ils ont fourni des informations complètes concernant la ratification des conventions correspondantes, la législation et les mesures destinées à mettre en œuvre de façon efficace les dispositions de ces conventions, et se sont engagés à accepter et à respecter dans son intégralité le mécanisme de suivi et de révision prévu dans les conventions et instruments connexes en question.

(3)

La Commission a examiné ces demandes conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (CE) no 980/2005 et a établi la liste finale des pays bénéficiaires remplissant les critères requis. En conséquence, il convient d’accorder à ces pays le régime spécial d’encouragement du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des préférences généralisées,

DÉCIDE:

Article unique

Les pays en développement suivants bénéficient du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) no 980/2005 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008:

(BO)

Bolivie

(CO)

Colombie

(CR)

Costa Rica

(EC)

Équateur

(GE)

Géorgie

(GT)

Guatemala

(HN)

Honduras

(LK)

Sri Lanka

(MD)

République de Moldova

(MN)

Mongolie

(NI)

Nicaragua

(PA)

Panama

(PE)

Pérou

(SV)

El Salvador

(VE)

Venezuela

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.


22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/51


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2005

relative au programme coordonné de contrôles dans le domaine de l'alimentation animale pour l'année 2006, présentée conformément à la directive 95/53/CE du Conseil

(2005/925/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2005, les États membres ont sélectionné un certain nombre d'éléments qu'ils jugent utile d'intégrer dans un programme coordonné de contrôles à exécuter en 2006.

(2)

Bien que la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (2) fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 des aliments pour animaux, il n'existe pas de règles communautaires applicables aux autres mycotoxines, telles que l'ochratoxine A, la zéaralénone, le déoxynivalénol, les fumonisines et les toxines T-2 et HT-2. Des informations sur la présence de ces mycotoxines, obtenues au moyen d'échantillonnages aléatoires, seraient utiles pour évaluer la situation en vue de l'élaboration de la législation. Par ailleurs, certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses, sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte, de stockage et de transport. Étant donné que les concentrations de mycotoxines varient d'une année à l'autre, il convient de recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des données sur plusieurs années consécutives.

(3)

Les résultats antérieurs de contrôles effectués en vue de la détection d'antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains aliments pour animaux destinés à des espèces ou catégories d'animaux pour lesquelles ces substances ne sont pas autorisées ont révélé que ce type d'infraction subsiste. En outre, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (3), il est important de veiller à ce que le retrait progressif des antibiotiques utilisés comme additifs pour l'alimentation des animaux soit effectif.

(4)

Il importe de garantir l'application effective des restrictions en matière d'utilisation de matières premières d'origine animale dans l'alimentation des animaux, prévues dans la législation communautaire pertinente.

(5)

Il convient de veiller à ce que les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs ne dépassent pas les maximaux fixés dans le règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d’autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligoéléments dans les aliments pour animaux (4).

(6)

Les mesures prévues dans la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

1)

de mettre en œuvre, en 2006, un programme coordonné de contrôles visant à vérifier:

a)

les concentrations de mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol, fumonisines et toxines T-2 et HT-2) dans les aliments pour animaux, en indiquant les méthodes d'analyse; la méthode de prélèvement d'échantillons devrait prévoir des échantillonnages aléatoires et des échantillonnages ciblés; les échantillonnages ciblés devraient être réalisés sur des matières premières d'aliments pour animaux soupçonnées de contenir des concentrations élevées de mycotoxines, telles que les graines de céréales, les graines et fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits, et des matières premières d'aliments pour animaux entreposées pendant une longue durée ou transportées par mer sur une longue distance; dans le cas de l’aflatoxine B1, il conviendrait d’accorder également une attention particulière aux aliments composés destinés à des animaux laitiers autres que les bovins laitiers; les résultats de ces contrôles devraient être notifiés sur la base du modèle figurant à l'annexe I;

b)

les coccidiostatiques et/ou histomonostatiques, autorisés ou non en tant qu'additifs alimentaires pour certaines espèces et catégories d'animaux, fréquemment présents dans des prémélanges non médicamenteux et aliments composés pour animaux dans lesquels ces substances ne sont pas autorisées; les contrôles devraient être orientés vers la détection de ces substances dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux si l'autorité compétente estime que la probabilité de constater des irrégularités est élevée; les résultats des contrôles devraient être notifiés sur la base du modèle figurant à l'annexe II;

c)

l'abandon progressif des antibiotiques en tant qu'additifs pour l'alimentation animale, conformément aux indications de l'annexe II;

d)

le respect des restrictions en matière de production et d'utilisation des matières premières pour aliments des animaux d'origine animale, conformément aux indications de l'annexe III;

e)

les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs, conformément aux indications de l'annexe IV;

2)

de faire figurer les résultats du programme coordonné de contrôles prévu au point 1 dans un chapitre distinct du rapport annuel sur les activités de contrôle à remettre pour le 1er avril 2007 et dans la dernière version du modèle de rapport harmonisé.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).

(2)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/8/CE de la Commission (JO L 27 du 29.1.2005, p. 44).

(3)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(4)  JO L 187 du 26.7.2003, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2003 (JO L 317 du 2.12.2003, p. 22).


ANNEXE I

Concentrations de certaines mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol, fumonisines, toxines T-2 et HT-2) dans les aliments pour animaux

Résultats à consigner pour chaque échantillon testé; modèle de rapport visé au point 1 a)

Aliments pour animaux

Échantillonnage

(aléatoire ou ciblé)

Type et concentration de mycotoxines (μg/kg pour un aliment pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %)

Classe (1)

Type (2)

Pays d'origine

Aflatoxine B1

Ochratoxine A

Zéaralénone

Déoxynivalénol

Fumonisines (3)

Toxines T-2 et HT-2 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autorité compétente devrait également indiquer:

la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B1,

les méthodes d'analyse utilisées,

les seuils de détection.


(1)  Indiquer l'une des classes suivantes: matières premières pour aliments des animaux, additifs pour l'alimentation animale, prémélanges, aliments complémentaires des animaux, aliments complets pour animaux, aliments composés pour animaux.

(2)  Indiquer l'un des types suivants: a) pour les matières premières pour aliments des animaux, le nom de la matière première, tel qu'il est mentionné à la partie B de l'annexe de la directive 96/25/CE du Conseil (JO L 125 du 23.5.1996, p. 35); b) pour les autres aliments pour animaux, les espèces auxquelles ils sont destinés.

(3)  La valeur mentionnée peut être la somme des concentrations de fumonisines B1 et B2.

(4)  La valeur mentionnée peut être la somme des concentrations de toxines T-2 et HT-2.


ANNEXE II

Présence de certaines substances médicamenteuses non autorisées en tant qu'additifs pour l'alimentation animale

Certaines substances médicamenteuses peuvent être présentes en tant qu'additifs dans les prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d'animaux, lorsqu’il est satisfait aux dispositions de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003.

La présence de substances médicamenteuses non autorisées dans des aliments pour animaux destinés à certaines espèces et catégories d'animaux constitue une infraction.

Les substances médicamenteuses à contrôler doivent être choisies parmi les substances suivantes:

1)

Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est autorisée que pour certaines espèces ou catégories d'animaux:

 

décoquinate (Deccox)

 

diclazuril (Clinacox 0,2 %)

 

halofuginone bromhydrate (Stenorol)

 

lasalocide A sodium (Avatec 15 %)

 

maduramicine ammonium alpha (Cygro 1 %)

 

monensin-sodium (Elancoban G100, 100, G200, 200)

 

narasin (Monteban)

 

narasin/nicarbazine (Maxiban G160)

 

chlorhydrate de robénidine (Cycostat 66 G)

 

salinomycine-sodium (Sacox 120G, 120)

 

semduramicine-sodium (Aviax 5 %)

2)

Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est plus autorisée:

 

amprolium

 

amprolium/éthopabate

 

arprinocide

 

avilamycine

 

avoparcine

 

carbadox

 

dimétridazole

 

dinitolmide

 

flavophospholipol

 

ipronidazole

 

méticlorpindol

 

méticlorpindol/méthylbenzoquate

 

nicarbazine

 

nifursol

 

olaquindox

 

ronidazole

 

spiramycine

 

tétracyclines

 

phosphate de tylosine

 

virginiamycine

 

bacitracin-zinc

 

autres substances antimicrobiennes

3)

Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans les aliments pour animaux n'a jamais été autorisée:

autres substances

Résultats à consigner pour chaque échantillon non conforme; modèle de rapport visé au point 1 b)

Type d'aliment pour animaux

(espèce et catégorie d'animaux)

Substance détectée

Teneur constatée

Cause de l'infraction (1)

Mesure prise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autorité compétente doit aussi indiquer:

le nombre total d'échantillons examinés,

les noms des substances analysées,

les méthodes d'analyse utilisées,

les seuils de détection.


(1)  Cause de la présence de la substance non autorisée dans l'alimentation des animaux, établie après une enquête effectuée par l'autorité compétente.


ANNEXE III

Restrictions en matière de production et d'utilisation des matières premières des aliments pour animaux d'origine animale

Sans préjudice de l'article 3 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres devraient réaliser, au cours de l'année 2006, un programme coordonné de contrôles en vue de déterminer si les restrictions imposées en matière de production et d'utilisation des matières premières des aliments pour animaux d'origine animale ont été respectées.

En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux, prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (2), est effectivement appliquée, les États membres devraient mettre en œuvre un programme spécifique fondé sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 882/2004, ce programme de contrôles devrait reposer sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence des contrôles et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.

Lors de l'élaboration du programme de contrôles, il convient d’envisager les lieux et critères indicatifs suivants:

Lieux

Critères

Pondération

Usines d'aliments pour animaux

Usines d'aliments pour animaux à double flux, produisant, d'une part, des aliments composés destinés aux ruminants et, d'autre part, des aliments composés destinés aux non-ruminants et contenant des protéines animales transformées faisant l'objet d'une dérogation

Usines d'aliments pour animaux dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnées de non-conformité

Usines d'aliments pour animaux qui importent une grande quantité de tels aliments, présentant une teneur élevée en protéines, tels que la farine de poisson, la farine de soja, la farine de gluten de maïs et les concentrés de protéines

Usines d'aliments pour animaux dont la production consiste, dans une large mesure, en la fabrication d'aliments composés pour animaux

Risque de contamination croisée lié aux procédures opérationnelles internes (telles que l'affectation des silos, le contrôle de la séparation effective des chaînes de fabrication, le contrôle des ingrédients, la présence d'un laboratoire interne, les procédures d'échantillonnage)

 

Postes d'inspection frontaliers et autres points d'entrée dans la Communauté

Volume élevé/peu élevé des importations d'aliments pour animaux

Aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines

 

Exploitations agricoles

Mélangeurs fixes utilisant des protéines animales transformées faisant l'objet d'une dérogation

Exploitations agricoles détenant des ruminants et d'autres espèces (risque d'alimentation croisée)

Exploitations agricoles achetant des aliments pour animaux en vrac

 

Revendeurs

Entrepôts et stockage intermédiaire d'aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines

Volume important d'aliments pour animaux en vrac faisant l'objet de transactions commerciales

Revendeurs d'aliments composés pour animaux produits à l'étranger

 

Mélangeurs mobiles

Mélangeurs produisant des aliments pour les ruminants et les non-ruminants

Mélangeurs dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnés de non-conformité

Mélangeurs incorporant des aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines

Mélangeurs produisant de grandes quantités d'aliments pour animaux

Nombre élevé d'exploitations agricoles servies, comprenant des exploitations qui détiennent des ruminants

 

Moyens de transport

Véhicules utilisés pour le transport de protéines animales transformées et d'aliments pour animaux

Véhicules dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnés de non-conformité

 

À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États membres peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à la Commission avant le 31 mars 2006.

L'échantillonnage devrait être orienté vers les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).

Les contrôles pourraient également être étendus à l'analyse de la poussière se trouvant dans les véhicules, les équipements de production et les zones de stockage.

Chaque État membre devrait effectuer chaque année dix contrôles au moins par tranche de 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Chaque État membre devrait prélever chaque année vingt échantillons officiels au moins par tranche de 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Dans l'attente de l'approbation de méthodes de remplacement, il conviendrait de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et à l'évaluation par examen microscopique prévues par la directive 2003/126/CE de la Commission (3). La détection de protéines animales est interprétée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 999/2001.

Les résultats des programmes de contrôles devraient être communiqués à la Commission au moyen des modèles suivants.

Récapitulatif des contrôles du respect des restrictions en matière d'utilisation de matières premières d'origine animale dans les aliments pour animaux (utilisation dans l'alimentation animale de protéines animales transformées interdites)

A.   Inspections documentées

Étape

Nombre d'inspections comprenant des contrôles portant sur la présence de protéines animales transformées

Nombre d'infractions constatées sur la base non pas de tests en laboratoire, mais de contrôles documentaires, par exemple

Importation de matières premières pour aliments des animaux

 

 

Stockage de matières premières pour aliments des animaux

 

 

Usines d'aliments pour animaux

 

 

Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles

 

 

Intermédiaires pour les aliments pour animaux

 

 

Moyens de transport

 

 

Exploitations agricoles détenant des non-ruminants

 

 

Exploitations agricoles détenant des ruminants

 

 

Autres:…

 

 

B.   Échantillonnage et analyse de matières premières d'aliments pour animaux et d'aliments composés pour animaux aux fins de la détection de protéines animales transformées

Lieux

Nombre d'échantillons officiels soumis à des tests visant à détecter la présence de protéines animales transformées

Nombre d'échantillons non conformes

Présence de protéines transformées provenant d'animaux terrestres

Présence de protéines transformées provenant de poissons

Matières premières pour aliments des animaux

Aliments composés pour animaux

Matières premières pour aliments des animaux

Aliments composés pour animaux

Matières premières pour aliments des animaux

Aliments composés pour animaux

destinés à des ruminants

destinés à des nonruminants

destinés à des ruminants

destinés à des nonruminants

destinés à des ruminants

destinés à des nonruminants

À l'importation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usines d'aliments pour animaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermédiaires/stockage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'exploitation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Récapitulatif concernant les protéines animales transformées interdites détectées dans les échantillons d'aliments destinés à des ruminants

 

Mois de l'échantillonnage

Type, degré et origine de la contamination

Sanctions infligées (ou autres mesures prises)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(3)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 78.


ANNEXE IV

Résultats à consigner pour chaque échantillon (tant conforme que non conforme) concernant les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs

Type d'aliment composé pour animaux

(catégorie d'animaux)

Oligoélément

(cuivre ou zinc)

Teneur constatée

(mg/kg d'aliment complet)

Cause du dépassement de la teneur maximale (1)

Mesure prise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Établie après une enquête effectuée par l'autorité compétente.


22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

relative à la mise en place de mesures supplémentaires de lutte contre les infections par l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie et abrogeant la décision 2004/666/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5566]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/926/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (3), et notamment son article 16,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la décision 2002/975/CE de la Commission du 12 décembre 2002 relative à l’introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les virus faiblement pathogènes d’influenza aviaire en Italie et les mesures spécifiques de contrôle de mouvements (5), un programme de vaccination a été mis en œuvre dans certaines parties de l’Italie du Nord afin de lutter contre les infections dues au sous-type H7N3 de la souche faiblement pathogène de l’influenza aviaire. Une stratégie «DIVA» (differentiating infected from vaccinated animals), qui permet de différencier les volailles infectées des volailles vaccinées, a été appliquée en utilisant un vaccin hétérologue du sous-type H7N1.

(2)

En vertu de la décision 2004/666/CE de la Commission du 29 septembre 2004 relative à l’introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les infections par des virus faiblement pathogènes d’influenza aviaire en Italie ainsi qu’à des mesures spécifiques de contrôle des mouvements, et abrogeant la décision 2002/975/CE (6), un nouveau programme de vaccination a été approuvé. Celui-ci porte sur une zone du territoire italien plus réduite que la précédente campagne de vaccination, menée en application de la décision 2002/975/CE. Le nouveau programme fait usage d’un vaccin bivalent contenant à la fois les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire. Ce type de vaccination sera pratiqué au moins jusqu’au 31 décembre 2005. En outre, la décision mentionnée interdit les échanges intracommunautaires de volailles vivantes et d’œufs à couver en provenance et/ou originaires de la zone de vaccination, et établit les conditions régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches issues de volailles vaccinées comme prévu à l’article 3 de la décision 2004/666/CE.

(3)

Les résultats du programme de vaccination, tels qu’ils sont prévus par la décision 2004/666/CE et qu’ils ont été communiqués lors de plusieurs réunions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, sont généralement favorables.

(4)

Compte tenu de la situation favorable constatée dans la zone de vaccination prévue par la décision 2004/666/CE et à la lumière de l’expérience accumulée dans la mise en œuvre de la vaccination, il y a lieu d’autoriser, sous réserve de certaines conditions, l’expédition de volailles d’abattage, d’œufs à couver et de poussins d’un jour.

(5)

Compte tenu du risque spécifique d’introduction de l’influenza aviaire dans les zones d’Italie en question et du fait que l’Italie a sollicité, par une lettre en date du 23 juin 2005, l’approbation d’un programme de vaccination modifié, il apparaît opportun de poursuivre la vaccination dans les zones où il existe un risque comparativement élevé d’introduction de la maladie. Il y a lieu, en outre, d’exercer un suivi et une surveillance intensifs tant à l’intérieur qu’aux alentours de la zone de vaccination.

(6)

Il convient également de mettre en place des procédures spéciales d’échantillonnage et de dépistage applicables à d’autres volailles d’abattage.

(7)

Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2004/666/CE et de la remplacer par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du programme de vaccination

1.   Le programme modifié de vaccination contre l’influenza aviaire («le programme de vaccination») présenté par l’Italie à la Commission le 23 juin 2005 est approuvé.

Le programme de vaccination est mis en œuvre au moyen d’un vaccin bivalent, dans les meilleures conditions d’efficacité, dans les zones énumérées à l’annexe I («les zones de vaccination»).

2.   Le suivi et la surveillance intensifs prévus dans le programme de vaccination sont menés dans la zone de vaccination ainsi que dans les zones énumérées à l’annexe III.

Article 2

Restrictions applicables aux mouvements des volailles vivantes, des œufs à couver, des poussins d’un jour et des viandes fraîches de volaille

Les restrictions concernant les mouvements des volailles vivantes, des œufs à couver, des poussins d’un jour et des viandes fraîches de volailles à destination, en provenance ou à l’intérieur de la zone de vaccination et des exploitations situées dans une zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination sont appliquées conformément aux prescriptions des articles 3 à 9 de la présente décision.

Article 3

Restrictions applicables aux expéditions de volailles vivantes, d’œufs à couver et de poussins d’un jour

Toute expédition au départ d’Italie de volailles vivantes, d’œufs à couver ou de poussins d’un jour provenant et/ou originaires d’exploitations situées dans la zone de vaccination ou d’exploitations situées dans la zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination est interdite.

Article 4

Dérogation aux restrictions applicables aux expéditions de volailles d’abattage

1.   Par dérogation à l’article 3, les expéditions au départ d’Italie de volailles d’abattage provenant et/ou originaires d’exploitations situées dans la zone de vaccination sont autorisées pourvu que les volailles concernées:

a)

proviennent d’exploitations qui ne sont pas situées dans une zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination;

b)

proviennent de troupeaux qui ont régulièrement fait l’objet d’inspections et de tests de dépistage de l’influenza aviaire, en réservant une attention particulière aux oiseaux sentinelles, dont les résultats se sont révélés négatifs;

c)

proviennent de troupeaux ayant subi un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel au cours des 48 heures précédant le chargement, en accordant une attention particulière aux volailles sentinelles;

d)

proviennent de troupeaux ayant été soumis, au laboratoire national, à un test sérologique de dépistage de l’influenza aviaire, qui a été mené selon la procédure d’échantillonnage et de dépistage indiquée à l’annexe II de la présente décision et a produit des résultats négatifs;

e)

sont expédiées directement vers un abattoir et abattues immédiatement après leur arrivée.

2.   Pour le dépistage des troupeaux, prévu au paragraphe 1, point b), les tests à utiliser sont les suivants:

a)

dans le cas des oiseaux vaccinés, le test d’immunofluorescence indirecte («test iIFA»);

b)

dans le cas des oiseaux non vaccinés:

i)

le test d’inhibition d’hémagglutination (HI);

ii)

le test AGID;

iii)

le test ELISA, ou

iv)

si nécessaire, le test iIFA.

Article 5

Dérogation aux restrictions applicables aux expéditions d’œufs à couver

Par dérogation à l’article 3, les expéditions au départ d’Italie d’œufs à couver provenant et/ou originaires d’exploitations situées dans la zone de vaccination sont autorisées pourvu que ceux-ci:

a)

proviennent d’exploitations qui ne sont pas situées dans une zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination;

b)

proviennent de troupeaux ayant régulièrement fait l’objet d’inspections et de tests de dépistage de l’influenza aviaire conformes aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, et dont les résultats se sont révélés négatifs;

c)

soient désinfectés avant de quitter l’exploitation;

d)

soient transportés directement vers l’écloserie de destination;

e)

et que l’écloserie de destination soit en mesure d’assurer la traçabilité des œufs à couver sur la base des registres fournis par l’exploitation d’origine des œufs et de la destination des poussins d’un jour issus de ces œufs.

Article 6

Dérogation aux restrictions applicables aux expéditions de poussins d’un jour

Par dérogation à l’article 3, les expéditions au départ d’Italie de poussins d’un jour provenant et/ou originaires d’exploitations situées dans la zone de vaccination sont autorisées pourvu que ceux-ci soient issus d’œufs à couver répondant aux exigences de l’article 5.

Article 7

Certificats de police sanitaire à utiliser pour les lots de volailles vivantes, d’œufs à couver et de poussins d’un jour

Les certificats de police sanitaire accompagnant les lots de volailles vivantes, d’œufs à couver et de poussins d’un jour en provenance d’Italie comportent la mention suivante: «Lot répondant aux conditions zoosanitaires établies par la directive 2005/926/CE de la Commission».

Article 8

Restrictions applicables à l’expédition et au marquage spécifique des viandes fraîches de volailles

1.   Les viandes fraîches de volailles visées à l’article 2 sont marquées comme prévu au paragraphe 2. Leur expédition au départ d’Italie est interdite si elles sont issues:

a)

de volailles provenant d’exploitations situées dans une zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination;

b)

de volailles vaccinées contre l’influenza aviaire;

c)

de volailles provenant de troupeaux présentant une séropositivité à l’influenza aviaire qui sont destinés à être abattus sous contrôle officiel dans le cadre du programme de vaccination.

2.   Les viandes fraîches de volailles visées au paragraphe 1 reçoivent une marque de salubrité ou d’identification spécifique qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité prévue à l’annexe I, chapitre XII, de la directive 71/118/CEE du Conseil (7) et, en particulier, ne doit pas être de forme ovale. Cette marque comporte le numéro d’agrément de l’établissement, mais pas les lettres «CE».

Article 9

Dérogation aux restrictions applicables aux expéditions de viandes fraîches de volailles

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, les viandes fraîches issues de dindes et de poulets vaccinés contre l’influenza aviaire au moyen d’un vaccin hétérologue des sous-types H7N1 et H5N9 peuvent être exportées au départ d’Italie pourvu qu’elles soient issues de dindes et de poulets:

a)

provenant de troupeaux qui ont régulièrement fait l’objet d’inspections et de tests de dépistage de l’influenza aviaire dont les résultats se sont révélés négatifs;

b)

provenant de troupeaux ayant subi un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel au cours des 48 heures précédant le chargement, en accordant une attention particulière aux oiseaux sentinelles;

c)

provenant de troupeaux ayant été soumis, au laboratoire national, à un test sérologique de dépistage de l’influenza aviaire, qui a été mené selon la procédure d’échantillonnage et de dépistage indiquée à l’annexe II de la présente décision et a produit des résultats négatifs;

d)

provenant de troupeaux ayant fait l’objet de tests de dépistage de l’influenza aviaire conformes aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, et dont les résultats se sont révélés négatifs;

e)

qui sont détenus séparément des troupeaux ne répondant pas aux conditions fixées par le présent article;

f)

qui sont expédiés directement vers un abattoir et abattus immédiatement après leur arrivée.

Article 10

Certificat de salubrité à utiliser pour les viandes fraîches de dinde et de poulet

Les viandes fraîches de dinde et de poulet qui satisfont aux exigences établies à l’article 9 sont accompagnées d’un certificat de salubrité conforme au modèle figurant à l’annexe VI de la directive 71/118/CEE, lequel comporte au point IV a) une attestation du vétérinaire officiel libellée comme suit:

«Les viandes de dinde/de poulet (8) décrites ci-dessus sont conformes aux exigences de la décision 2005/926/CE de la Commission.

Article 11

Nettoyage et désinfection des emballages et des moyens de transport

Dans la zone de vaccination désignée à l’annexe I, l’Italie veille à ce que:

a)

seuls des emballages jetables ou des emballages pouvant être efficacement lavés et désinfectés soient utilisés pour la collecte, le stockage et le transport des œufs à couver et des poussins d’un jour;

b)

tous les moyens utilisés pour le transport des volailles vivantes, des œufs à couver, des poussins d’un jour, des viandes fraîches de volaille et des aliments pour volaille soient nettoyés et désinfectés immédiatement avant et après chaque transport, au moyen de désinfectants et selon des méthodes approuvés par l’autorité compétente.

Article 12

Rapports

Dans les six mois suivant la date d’application de la présente décision, puis à intervalles de six mois, l’Italie présente à la Commission un rapport contenant des informations sur l’efficacité du programme de vaccination.

Article 13

Abrogation

La décision 2004/666/CE est abrogée.

Article 14

Applicabilité

La présente décision s’applique à compter du dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33). Version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 87. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/159/CE (JO L 50 du 20.2.2004, p. 63).

(6)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 35. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/10/CE (JO L 4 du 6.1.2005, p. 15).

(7)  JO L 55 du 8.3.1971, p. 23.

(8)  Biffer la mention inutile.».


ANNEXE I

ZONE DE VACCINATION DANS LAQUELLE LA VACCINATION EST PRATIQUÉE AU MOYEN D’UN VACCIN BIVALENT

Région de Vénétie

Province de Vérone

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

zone située au sud de l’autoroute A 4

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A 4

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

zone située au sud de l’autoroute A 4

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

zone située au sud de l’autoroute A 4

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

zone située au sud de l’autoroute A 4

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A 4

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

zone située au sud de l’autoroute A 4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

zone située au sud de l’autoroute A 4

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

zone située au sud de l’autoroute A 4

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

zone située au sud de l’autoroute A 4

SOMMACAMPAGNA

zone située au sud de l’autoroute A 4

SONA

zone située au sud de l’autoroute A 4

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

zone située au sud de l’autoroute A 4

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 


Région de Lombardie

Province de Brescia

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

zone située au sud de l’autoroute A 4

CALCINATO

zone située au sud de l’autoroute A 4

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

zone située au sud de l’autoroute A 4

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A 4

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

zone située au sud de l’autoroute A 4

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

zone située au sud de l’autoroute A 4

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

zone située au sud de l’autoroute A 4

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 

Province de Mantoue

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


ANNEXE II

PROCÉDURE D’ÉCHANTILLONNAGE ET DE DÉPISTAGE

1.   Introduction et principes généraux d’utilisation

Le test d’immunofluorescence indirecte (test iIFA) a été élaboré pour distinguer les dindes et les poulets vaccinés et exposés à la souche sauvage de ceux qui ont été vaccinés mais non exposés à la souche sauvage, dans le cadre d’une stratégie de vaccination dite «DIVA» (differentiating infected from vaccinated animals) faisant appel à un vaccin préparé à partir d’un sous-type hétérologue de la souche sauvage du virus.

2.   Utilisation du test aux fins de l’expédition de viandes fraîches de dinde et de poulet au départ de la zone de vaccination en Italie

Les viandes provenant de troupeaux de dindes et de poulets vaccinés contre l’influenza aviaire peuvent être expédiées au départ de l’Italie à condition que, lorsque toutes les volailles séjournent dans le même bâtiment, des échantillons de sang aient été prélevés par le vétérinaire officiel dans les sept jours précédant l’abattage sur au moins dix dindes ou poulets vaccinés destinés à l’abattage.

Cependant, lorsque les volailles sont détenues en plusieurs groupes ou séjournent dans plus d’un bâtiment, des échantillons doivent être prélevés sur au moins vingt oiseaux vaccinés, choisis de façon aléatoire dans chaque groupe ou chaque bâtiment de l’exploitation.

3.   Utilisation du test aux fins de l’expédition de viandes fraîches de volailles d’abattage au départ de la zone de vaccination en Italie

Les volailles d’abattage originaires de la zone de vaccination peuvent être expédiées au départ de l’Italie à condition que, lorsque tous les oiseaux ont séjourné dans le même bâtiment, des échantillons de sang aient été prélevés par le vétérinaire officiel, dans les sept jours précédant l’expédition, sur au moins dix oiseaux destinés à l’abattage. Cependant, lorsque les volailles sont détenues en plusieurs groupes ou séjournent dans plus d’un bâtiment, des échantillons doivent être prélevés sur au moins vingt oiseaux, choisis de façon aléatoire dans chaque groupe ou chaque bâtiment de l’exploitation.


ANNEXE III

ZONES LIMITROPHES DE LA ZONE DE VACCINATION, SOUMISES À UN SUIVI ET À UNE SURVEILLANCE INTENSIFS

Région de Lombardie

Province de Bergame

ANTEGNATE

 

BAGNATICA

zone située au sud de l’autoroute A 4

BARBATA

 

BARIANO

 

BOLGARE

zone située au sud de l’autoroute A 4

CALCINATE

 

CALCIO

 

CASTELLI CALEPIO

zone située au sud de l’autoroute A 4

CAVERNAGO

 

CIVIDATE AL PIANO

 

COLOGNO AL SERIO

 

CORTENUOVA

 

COSTA DI MEZZATE

zone située au sud de l’autoroute A 4

COVO

 

FARA OLIVANA CON SOLA

 

FONTANELLA

 

GHISALBA

 

GRUMELLO DEL MONTE

zone située au sud de l’autoroute A 4

ISSO

 

MARTINENGO

 

MORENGO

 

MORNICO AL SERIO

 

PAGAZZANO

 

PALOSCO

 

PUMENENGO

 

ROMANO DI LOMBARDIA

 

SERIATE

zone située au sud de l’autoroute A 4

TELGATE

zone située au sud de l’autoroute A 4

TORRE PALLAVICINA

 

Province de Brescia

AZZANO MELLA

 

BARBARIGA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BERLINGO

 

BORGO SAN GIACOMO

 

BRANDICO

 

CASTEGNATO

zone située au sud de l’autoroute A 4

CASTEL MELLA

 

CASTELCOVATI

 

CASTREZZATO

 

CAZZAGO SAN MARTINO

zone située au sud de l’autoroute A 4

CHIARI

 

COCCAGLIO

 

COLOGNE

 

COMEZZANO-CIZZAGO

 

CORZANO

 

ERBUSCO

zone située au sud de l’autoroute A 4

LOGRATO

 

LONGHENA

 

MACLODIO

 

MAIRANO

 

ORZINUOVI

 

ORZIVECCHI

 

OSPITALETTO

zone située au sud de l’autoroute A 4

PALAZZOLO SULL'OGLIO

zone située au sud de l’autoroute A 4

POMPIANO

 

PONTOGLIO

 

ROCCAFRANCA

 

RONCADELLE

zone située au sud de l’autoroute A 4

ROVATO

zone située au sud de l’autoroute A 4

RUDIANO

 

SAN PAOLO

 

TORBOLE CASAGLIA

 

TRAVAGLIATO

 

TRENZANO

 

URAGO D'OGLIO

 

VILLACHIARA

 

Province de Crémone

CAMISANO

 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

 

CASALETTO DI SOPRA

 

CASTEL GABBIANO

 

SONCINO

 

Province de Mantoue

ACQUANEGRA SUL CHIESE

 

ASOLA

 

BIGARELLO

 

CANNETO SULL'OGLIO

 

CASALMORO

 

CASALOLDO

 

CASALROMANO

 

CASTEL D'ARIO

 

CASTEL GOFFREDO

 

CASTELBELFORTE

 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

 

MARIANA MANTOVANA

 

PIUBEGA

 

PORTO MANTOVANO

 

REDONDESCO

 

RODIGO

 

RONCOFERRARO

 

SAN GIORGIO DI MANTOVA

 

VILLIMPENTA

 


Région de Vénétie

Province de Padoue

CARCERI

 

CASALE DI SCODOSIA

 

ESTE

 

LOZZO ATESTINO

 

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

 

MEGLIADINO SAN VITALE

 

MONTAGNANA

 

OSPEDALETTO EUGANEO

 

PONSO

 

SALETTO

 

SANTA MARGHERITA D’ADIGE

 

URBANA

 

Province de Vérone

BEVILACQUA

 

BOSCHI SANT'ANNA

 

BUSSOLENGO

 

PESCANTINA

 

SOMMACAMPAGNA

zone située au sud de l’autoroute A 4

SONA

zone située au sud de l’autoroute A 4

Province de Vicence

AGUGLIARO

 

ALBETTONE

 

ALONTE

 

ASIGLIANO VENETO

 

BARBARANO VICENTINO

 

CAMPIGLIA DEI BERICI

 

CASTEGNERO

 

LONIGO

 

MONTEGALDA

 

MONTEGALDELLA

 

MOSSANO

 

NANTO

 

NOVENTA VICENTINA

 

ORGIANO

 

POIANA MAGGIORE

 

SAN GERMANO DEI BERICI

 

SOSSANO

 

VILLAGA

 


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/71


DÉCISION 2005/927/PESC DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPI)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2004/694/PESC (1), et notamment son article 2, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la position commune 2004/694/PESC, le Conseil a adopté des mesures pour geler tous les capitaux et ressources économiques appartenant aux personnes physiques qui ont été mises en accusation par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPI).

(2)

Le 6 octobre, le Conseil a adopté la position commune 2005/689/PESC, prorogeant la position commune 2004/694/PESC et modifiant la liste figurant en annexe.

(3)

À la suite du transfert de M. Ante GOTOVINA dans les unités de détention du TPI, son nom devrait être retiré de la liste.

(4)

Il convient de modifier la liste figurant à l’annexe de la position commune 2004/694/PESC en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La liste des personnes figurant à l’annexe de la position commune 2004/694/PESC est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52. Position commune prorogée en dernier lieu par la position commune 2005/689/PESC (JO L 261 du 7.10.2005, p. 29).


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PERSONNES VISÉES À L’ARTICLE 1er

1)

Nom: DJORDJEVIC Vlastimir

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Vladicin Han, Serbie-et-Monténégro

Nationalité: Serbie-et-Monténégro

2)

Nom: HADZIC Goran

Date de naissance: 7.9.1958

Lieu de naissance: Vinkovci, République de Croatie

Nationalité: Serbie-et-Monténégro

3)

Nom: KARADZIC Radovan

Date de naissance: 19.6.1945

Lieu de naissance: Petnjica, Savnik, Monténégro, Serbie-et-Monténégro

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

4)

Nom: LUKIC Milan

Date de naissance: 6.9.1967

Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

Éventuellement Serbie-et-Monténégro

5)

Nom: MLADIC Ratko

Date de naissance: 12.3.1942

Lieu de naissance: Bozanovici, municipalité de Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

Éventuellement Serbie-et-Monténégro

6)

Nom: TOLIMIR Zdravko

Date de naissance: 27.11.1948

Lieu de naissance:

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

7)

Nom: ZELENOVIC Dragan

Date de naissance: 12.2.1961

Lieu de naissance: Foca, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

8)

Nom: ZUPLJANIN Stojan

Date de naissance: 22.9.1951

Lieu de naissance: Kotor Varos, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine»