ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 333 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Banque centrale européenne |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2077/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 19 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
58,8 |
204 |
55,5 |
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212 |
92,7 |
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999 |
69,0 |
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0707 00 05 |
052 |
109,0 |
204 |
82,1 |
|
628 |
155,5 |
|
999 |
115,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
152,4 |
204 |
113,1 |
|
999 |
132,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
66,3 |
204 |
61,9 |
|
220 |
66,6 |
|
999 |
64,9 |
|
0805 20 10 |
052 |
59,8 |
204 |
59,2 |
|
999 |
59,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
50,8 |
220 |
36,8 |
|
400 |
83,8 |
|
464 |
143,2 |
|
624 |
79,6 |
|
999 |
78,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
54,5 |
999 |
54,5 |
|
0808 10 80 |
096 |
18,3 |
400 |
95,5 |
|
404 |
93,9 |
|
720 |
65,2 |
|
999 |
68,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
138,4 |
400 |
94,3 |
|
720 |
42,4 |
|
999 |
91,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2078/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d’application des restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
(2) |
En vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300 du traité. |
(3) |
Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d’échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
(4) |
En vertu de l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d’évolution, d’une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d’autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l’aspect économique des exportations envisagées. |
(5) |
Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l’exportation. |
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
(7) |
Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l’objet d’exportations économiquement importantes. |
(8) |
Afin de permettre l’utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d’adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une adjudication est ouverte pour l’attribution de certificats d’exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l’annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l’aide alimentaire, visés à l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l’annexe du présent règlement.
3. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
ANNEXE
Portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats à l’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)
Période de remise des offres: du 5 au 6 janvier 2006.
Code des produits (1) |
Destination (2) |
Taux de restitution indicatif (en EUR/t net) |
Quantités prévues (en t) |
0702 00 00 9100 |
F08 |
40 |
9 770 |
0805 10 20 9100 |
A00 |
46 |
142 183 |
0805 50 10 9100 |
A00 |
70 |
20 210 |
0808 10 80 9100 |
F04, F09 |
44 |
83 660 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l’annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
F03 |
: |
Toutes les destinations autres que la Suisse. |
||||||
F04 |
: |
Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie — Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica. |
||||||
F08 |
: |
Toutes les destinations autres que la Bulgarie. |
||||||
F09 |
: |
Les destinations suivantes:
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20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2079/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
modifiant les règlements (CE) no 883/2001, (CE) no 1037/2001 du Conseil et (CE) no 2303/2003 en ce qui concerne la prorogation de certaines dérogations relatives à la certification et à l’étiquetage des vins ainsi qu’aux pratiques œnologiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 53 et son article 68, paragraphe 3,
vu la décision 2005/798/CE du Conseil du 14 novembre concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 26 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (3), la procédure simplifiée relative aux modalités d’établissement et d’utilisation de l’attestation et du bulletin d’analyse pour les importations de vins s’applique aux vins importés des États Unis d’Amérique jusqu’au 31 décembre 2005. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2303/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 concernant des règles spécifiques d'étiquetage de vins importés des États Unis d'Amérique (4) prévoit certaines dérogations temporaires en ce qui concerne l’étiquetage des vins, lesquelles expirent également le 31 décembre 2005. |
(3) |
Sans préjudice de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, le règlement (CE) no 1037/2001 du Conseil du 22 mai 2001 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 (5) autorise l’importation dans la Communauté de vins originaires des États Unis d’Amérique susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par la réglementation communautaire. Ladite autorisation expire également le 31 décembre 2005 en ce qui concerne les pratiques œnologiques visées au paragraphe 1, point b), de l’annexe du règlement (CE) no 1037/2001. |
(4) |
Les négociations achevées, les deux parties ont paraphé, le 14 septembre 2005, l’accord entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur le commerce du vin (6). En vertu des articles 4 et 9 dudit accord, les vins originaires des États-Unis continueront à bénéficier du même traitement que celui prévu par les règlements (CE) no 883/2001, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 2303/2003. Toutefois, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de cet accord, ces dispositions ne seront applicables qu’à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de la réception de la communication écrite visée à l’article 6, paragraphe 3. Il était donc nécessaire de négocier un accord séparé sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin pour couvrir la période comprise entre le 31 décembre 2005 et la date d’entrée en vigueur des articles 4 et 9 de l’accord sur le commerce du vin. |
(5) |
Afin de prévenir toute perturbation des échanges, il convient d’adopter des modalités d’application de l’accord sous forme d’échange de lettres et de prévoir que les trois dérogations visées respectivement aux règlements (CE) no 883/2001, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 2303/2003 restent en vigueur jusqu’à la date d’application des articles 4 et 9 de l’accord sur le commerce du vin pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres. |
(6) |
Il convient de modifier les règlements (CE) no 883/2001, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 2303/2003 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion vitivinicole, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'article 24, paragraphe 2, et l'article 26 sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 4 et 9 de l'accord entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur le commerce du vin pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin (7).
Article 2
Le règlement (CE) no 1037/2001 est modifié comme suit:
1) |
Le deuxième alinéa de l’article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, cette autorisation n'est valable, en ce qui concerne l'utilisation des pratiques œnologiques visées au paragraphe 1, point b), de l'annexe, que jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 4 et 9 de l’accord entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur le commerce du vin pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin (8). |
2) |
Au paragraphe 1, point b), de l’annexe, les mots introductifs «jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard» sont remplacés par la phrase suivante: «jusqu’à la date visée à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard». |
Article 3
Le deuxième alinéa de l’article 2 du règlement (CE) no 2303/2003 est remplacé par le texte suivant:
«Il s'applique à partir de la date d’entrée en vigueur des articles 4 et 9 de l'accord entre la Communauté européenne et les États Unis d'Amérique sur le commerce du vin pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin (9).
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).
(2) JO L 301 du 18.11.2005, p. 14.
(3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1747/2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 9).
(4) JO L 342 du 30.12.2003, p. 5.
(5) JO L 145 du 31.5.2001, p. 12. Règlement modifié par le règlement no 2324/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 24).
(6) JO L 301, du 18.11.2005, p. 16.
(7) JO L 301 du 18.11.2005, p. 16.»
(8) JO L 301 du 18.11.2005, p. 16.»
(9) JO L 301 du 18.11.2005, p. 16.»
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2080/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
portant modalités d’application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour assurer l’efficacité des organisations agréées d’opérateurs oléicoles, l’agrément doit concerner les diverses catégories d’opérateurs qui ont une profonde implication dans le secteur de l’huile d’olive ou des olives de table, tout en garantissant que les organisations en question puissent assurer le respect de certaines conditions minimales suffisantes pour obtenir des résultats économiques significatifs. |
(2) |
Afin de permettre aux États membres producteurs de mettre en œuvre la gestion administrative du régime des organisations agréées d’opérateurs oléicoles, il convient d’établir les procédures et les délais maximaux concernant l’agrément de ces organisations, les critères de sélection de leurs programmes, ainsi que les modalités de versement et la répartition du financement communautaire. |
(3) |
L’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2), qui a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, prévoit que les États membres peuvent retenir jusqu’à 10 % de la composante huile d'olive du plafond national visé à l'article 41 du règlement (CE) no 1782/2003, afin d’assurer un financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d’opérateurs agréées dans un ou plusieurs des domaines d’action visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004. |
(4) |
En conformité avec les règles communes de financement des aides directes et pour permettre une utilisation desdits montants disponibles par l’État membre, il est nécessaire que les dépenses annuelles destinées à l’exécution des programmes de travail ne dépassent pas les montants annuels retenus par les États membres conformément à l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003. |
(5) |
Pour assurer une cohérence globale des activités des organisations d’opérateurs oléicoles agréées, il y a lieu de préciser les types d’actions éligibles ainsi que les types d’actions non éligibles. Également, il y a lieu de préciser les modalités pour la présentation des programmes et les critères de sélection desdits programmes. Toutefois, il est opportun de permettre aux États membres concernés de prévoir des conditions d’éligibilité supplémentaires afin de mieux adapter les actions aux réalités nationales du secteur oléicole. |
(6) |
Tenant compte de l’expérience acquise, il convient de fixer les seuils du financement communautaire pour au moins les domaines de l’amélioration des incidences environnementales de l’oléiculture et de la traçabilité, de la certification et de la protection, sous l’autorité des administrations nationales, de la qualité de l’huile d’olive et des olives de table au moyen, notamment, d’un contrôle qualitatif des huiles d’olive vendues au consommateur final de manière à assurer l’exécution d’un minimum d’actions dans des domaines sensibles et en même temps prioritaires. |
(7) |
Afin d’assurer la réalisation des programmes de travail dans des délais déterminés et conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004 et de manière à assurer une gestion administrative efficace du régime des organisations agréées d’opérateurs oléicoles, il y a lieu de déterminer les modalités pour les demandes d’approbation, la sélection et l’approbation des programmes de travail. |
(8) |
Pour permettre une utilisation correcte du financement disponible par État membre, il est nécessaire de prévoir une procédure annuelle de modification des programmes de travail approuvés pour l’année suivante, de manière à tenir compte d’éventuels changements dûment justifiés par rapport aux conditions initiales. Il est également nécessaire que les États membres puissent déterminer les conditions nécessaires pour réaliser une modification des programmes de travail et une redistribution des sommes allouées sans qu’il y ait dépassement des montants annuels retenus par les États membres producteurs en application de l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003. |
(9) |
Pour permettre le démarrage des travaux en temps utile, les organisations d’opérateurs oléicoles peuvent recevoir, moyennant la constitution d’une garantie dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (3), une avance maximale de 90 % des dépenses éligibles annuelles du programme de travail approuvé. |
(10) |
Aux fins de la bonne gestion des règles relatives aux organisations d’opérateurs oléicoles, il est nécessaire que les États membres concernés établissent un plan de contrôles et désignent un régime de sanctions pour les irrégularités éventuellement commises. De plus, il convient de prévoir la communication par les organisations d’opérateurs oléicoles des résultats de leurs activités aux autorités nationales des États membres concernés, ainsi que la transmission de ceux-ci à la Commission. |
(11) |
Dans un souci de clarté et de transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil, en ce qui concerne les programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 (4), et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(12) |
Le comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit les modalités d’application des articles 7 et 8 du règlement (CE) no 865/2004 en ce qui concerne l’agrément des organisations d’opérateurs, les actions éligibles au financement communautaire, l’approbation de programmes de travail et la réalisation de programmes de travail approuvés.
Article 2
Conditions d’agrément des organisations d’opérateurs oléicoles
1. L’État membre agrée les organisations d’opérateurs éligibles au financement communautaire de programmes de travail visés à l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004.
2. Les États membres établissent les conditions d’agrément, qui comportent au moins les conditions suivantes:
a) |
les organisations de producteurs sont exclusivement composées des producteurs d’olives ne faisant pas partie d’une autre organisation de producteurs agréée; |
b) |
les associations d’organisations de producteurs sont exclusivement composées d’organisations de producteurs agréées ne faisant pas partie d’une autre association d’organisations de producteurs agréées; |
c) |
les autres organisations d’opérateurs sont exclusivement composées d’opérateurs oléicoles ne faisant pas partie d’une autre organisation d’opérateurs agréée; |
d) |
les organisations interprofessionnelles reflètent une représentation étendue et équilibrée de l’ensemble des activités économiques liées à la production, à la transformation et au commerce de l’huile d’olive et/ou des olives de table; |
e) |
l’organisation d’opérateurs est en mesure de présenter un programme de travail pour au moins un des domaines d’action visés à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à e); |
f) |
l’organisation d’opérateurs s’engage à se soumettre aux contrôles prévus à l’article 14. |
3. Pour l’évaluation des demandes d’agrément déposées par les organisations d’opérateurs, les États membres prennent en considération notamment les aspects suivants:
a) |
les particularités du secteur oléicole dans chaque zone régionale définie par les États membres (ci-après dénommée «zone régionale»); |
b) |
l’intérêt du consommateur et l’équilibre du marché; |
c) |
l’amélioration de la qualité de la production de huile d’olive et des olives de table; |
d) |
l’estimation d’efficacité des programmes de travail présentés. |
Article 3
Procédure d’agrément des organisations d’opérateurs oléicoles
1. Aux fins de son agrément, une organisation d’opérateurs oléicoles dépose, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 15 février de la première année d’exécution du programme de travail approuvé, une demande d’agrément établissant que l’organisation remplit les conditions visées à l’article 2, paragraphe 2.
La demande d’agrément est établie conformément à un modèle fourni par l’autorité compétente de l’État membre de manière à pouvoir contrôler le respect des conditions visées à l’article 2, paragraphe 2. Elle contient notamment les éléments permettant l’identification de chaque membre de l’organisation d’opérateurs oléicoles.
2. Au plus tard le 1er avril de la première année d’exécution du programme de travail approuvé, l’organisation d’opérateurs oléicoles est agréée par l’État membre et reçoit un numéro d’agrément.
3. L’agrément est refusé, suspendu ou retiré sans délai si l’organisation d’opérateurs oléicoles ne remplit pas les conditions visées à l’article 2, paragraphe 2.
4 Toutefois, l’organisation d’opérateurs conserve les droits qui découlent de son agrément jusqu’au moment du retrait de celui-ci, sous condition qu’elle ait agi de bonne foi en ce qui concerne la conformité avec les conditions visées à l’article 2, paragraphe 2.
Dans le cas où le retrait de l’agrément résulte du fait que l’organisation d’opérateurs a manqué délibérément ou par négligence grave au respect des conditions d’agrément visées à l’article 2, paragraphe 2, la décision du retrait prend effet à partir du moment où les conditions d’agrément n’ont plus été remplies.
5. L’agrément est refusé, suspendu ou retiré sans délai si l’organisation d’opérateurs oléicoles:
a) |
a été sanctionnée pour une infraction à l'égard du régime d'aide à la production prévue par le règlement no 136/66/CEE du Conseil (5) au cours des campagnes 2002/2003 ou 2003/2004; |
b) |
a été sanctionnée pour une infraction à l'égard du système de financement des programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles prévu par le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (6) au cours des campagnes 2002/2003 ou 2003/2004. |
6. Les organisations d’opérateurs oléicoles qui ont été agréées par l’État membre au titre du règlement (CE) no 1334/2002 ou qui ont bénéficié du financement des programmes d’activité des organisations d’opérateurs oléicoles pendant les campagnes de commercialisation de 2002/2003 à 2004/2005 peuvent être considérées agréées au titre du présent règlement si elles remplissent les conditions visées à l’article 2, paragraphe 2.
Article 4
Financement communautaire
1. Le financement communautaire annuel des programmes de travail des organisations d’opérateurs est assuré dans la limite du montant retenu en vertu de l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.
Les États membres s’assurent que les dépenses annuelles destinées à l’exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant visé au premier alinéa.
2. Les États membres veillent à ce que le financement communautaire soit alloué d’une façon proportionnelle à la durée de la période prévue à l’article 8, paragraphe 1.
Article 5
Actions éligibles au financement communautaire
1. Les actions éligibles au financement communautaire en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004 (ci-après dénommées «actions éligibles») sont les suivantes:
a) |
dans le domaine du suivi et de la gestion administrative du marché dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table:
|
b) |
dans le domaine de l’amélioration des incidences environnementales de l’oléiculture:
|
c) |
dans le domaine de l’amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table:
|
d) |
dans le domaine de la traçabilité, de la certification et de la protection, sous l’autorité des administrations nationales, de la qualité de l’huile d’olive et des olives de table au moyen, notamment, d’un contrôle qualitatif des huiles d’olive vendues au consommateur final:
|
e) |
dans le domaine de la diffusion d’informations sur les actions menées par les organisations d’opérateurs afin d’améliorer la qualité de l’huile d’olive et des olives de table:
|
En ce qui concerne l’action prévue au premier alinéa, point c) ii), les États membres s’assurent que des dispositions appropriées sont prises pour récupérer l’investissement ou sa valeur résiduelle si le membre titulaire de l’exploitation particulière quitte l’organisation d’opérateurs oléicoles.
2. L’État membre peut arrêter des conditions supplémentaires précisant les actions éligibles, sous condition de ne pas rendre impossible leur présentation ou réalisation.
Article 6
Répartition du financement communautaire
Au niveau de chaque État membre, un pourcentage minimal de 20 % du montant de financement communautaire disponible en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004 est consacré au domaine d’action visé à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et un pourcentage minimal de 12 % dudit financement communautaire est consacré au domaine visé à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point d).
Si le pourcentage minimal visé au premier alinéa n’est pas entièrement utilisé dans les domaines d’action y mentionnés, les montants non utilisés ne peuvent pas être affectés à d’autres domaines d’action mais sont réaffectés au budget communautaire.
Article 7
Activités et frais non éligibles au financement communautaire
1. Ne sont pas éligibles au financement communautaire au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004 les activités suivantes:
a) |
les activités bénéficiant d’un financement communautaire autre que celui prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004; |
b) |
les activités visant directement une augmentation de la production ou entraînant un accroissement de la capacité de stockage ou de transformation; |
c) |
les activités liées à l’achat ou au stockage de l’huile d’olive ou des olives de table ou celles ayant une incidence sur leurs prix; |
d) |
les activités liées à la promotion commerciale de l’huile d’olive ou des olives de table; |
e) |
les activités liées à la recherche scientifique; |
f) |
les activités susceptibles d’engendrer des distorsions de concurrence dans les autres activités économiques de l’organisation d’opérateurs oléicoles. |
2. Afin d’assurer le respect du paragraphe 1, point a), les organisations d’opérateurs s’engagent par écrit en leur nom et au nom de leurs membres, à renoncer, pour les actions effectivement financées au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004, à tout financement au titre d’un autre régime de soutien communautaire ou national.
3. Dans la réalisation des actions visées à l’article 5 ne sont pas éligibles entre autres les frais occasionnés par:
a) |
les remboursements de crédits (notamment sous la forme d’annuités) contractés pour une action réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme de travail; |
b) |
les paiements aux opérateurs participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser les pertes de revenus; |
c) |
les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEOGA, ne sont pas prises en charge par le FEOGA; |
d) |
l’achat de terrain non bâti; |
e) |
l’achat d’équipement d’occasion; |
f) |
les dépenses liées aux contrats de crédit-bail, entre autres les taxes, intérêts et frais d’assurance; |
g) |
la location lorsque celle-ci est préférée à l’achat et les coûts de fonctionnement des biens loués. |
4. Les États membres peuvent arrêter des conditions supplémentaires précisant les activités et les frais non éligibles, visés aux paragraphes 1 et 3.
Article 8
Programmes de travail et demande d’approbation
1. Les programmes de travail éligibles au financement communautaire en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004 sont à réaliser sur une période maximale de trois années. La première période débute le 1er avril 2006. Les périodes suivantes débutent tous les trois ans au 1er avril.
2. Chaque organisation d’opérateurs agréée en vertu du présent règlement peut déposer, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 15 février de la première année d’exécution du programme de travail une demande d’approbation pour un seul programme de travail.
La demande d’approbation comprend les éléments suivants:
a) |
l’identification de l’organisation d’opérateurs oléicoles en question; |
b) |
les informations relatives aux critères de sélection prévus à l’article 9, paragraphe 1; |
c) |
la description, la justification et le calendrier d’exécution de chaque action proposée; |
d) |
le plan des dépenses, ventilé par actions et par domaines d’action visés à l’article 5, et détaillé par tranches de douze mois à partir de la date d’approbation du programme de travail, en distinguant les frais généraux, qui ne peuvent pas dépasser 2 % du total, et les autres principaux types de frais; |
e) |
le plan de financement par domaines d’action visés à l’article 5, détaillé par tranche de douze mois au maximum à partir de la date d’approbation du programme de travail, en indiquant notamment le financement communautaire demandé y compris les avances et, le cas échéant, les contributions financières des opérateurs et la contribution nationale; |
f) |
la description des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’efficacité permettant l’évaluation pendant l’exécution et l’évaluation ex post du programme sur la base des principes généraux établies par l’État membre; |
g) |
la preuve qu’une garantie bancaire, d’un montant au moins équivalent à 5 % du financement communautaire demandé, a été constituée; |
h) |
une demande d’avance au titre de l’article 11; |
i) |
la déclaration prévue à l’article 7, paragraphe 2; |
j) |
pour les organisations interprofessionnelles et les associations d’organisations de producteurs, l’identification des organisations d’opérateurs responsables de l’exécution effective des actions sous-traitées de leurs programmes; |
k) |
pour les organisations d’opérateurs faisant partie d’une association de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle, une attestation que les actions prévues dans leurs programmes ne font pas l’objet d’une autre demande de financement communautaire au titre du présent règlement. |
Article 9
Sélection et approbation des programmes de travail
1. L'État membre sélectionne les programmes de travail sur la base des critères suivants:
a) |
la qualité générale du programme et sa cohérence avec les orientations et les priorités oléicoles dans la zone régionale concernée, établies par l’État membre; |
b) |
la crédibilité financière et l’adéquation des moyens de l’organisation d’opérateurs aux fins de la mise en œuvre des actions proposées; |
c) |
l’étendue de la zone régionale concernée par le programme de travail; |
d) |
la diversité des situations économiques de la zone régionale concernée qui sont prises en compte par le programme de travail; |
e) |
l’existence de plusieurs domaines d’action et l’importance de la contribution financière des opérateurs; |
f) |
les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’efficacité permettant l’évaluation pendant l’exécution et l’évaluation ex post du programme établis par l’État membre. |
L’État membre tient compte de la répartition des demandes entre les différents types d’organisations d’opérateurs et de l’importance oléicole de chaque zone régionale.
2. L’État membre rejette les programmes de travail qui sont incomplets ou qui contiennent des informations inexactes ou qui comportent une des activités non éligibles prévues à l’article 7.
3. Au plus tard le 15 mars de la première année d’exécution du programme de travail, l’État membre informe les organisations d’opérateurs des programmes de travail approuvés et le cas échéant des programmes de travail auxquels il accorde le financement national correspondant.
L’approbation définitive d’un programme de travail peut être subordonnée à l’incorporation de modifications jugées pertinentes par l’État membre. Dans ce cas, l’organisation d’opérateurs concernée communique son accord dans un délai de quinze jours à partir de la communication des modifications.
4. Dans le cas où le programme de travail proposé n’est pas retenu, l’État membre libère immédiatement la garantie visée à l’article 8, paragraphe 2, point g).
5. Les États membres veillent à ce que le montant de financement communautaire soit alloué à l’intérieur de chaque catégorie des organisations d’opérateurs en tenant compte de la valeur de l’huile d’olive produite ou commercialisée par les membres des organisations d’opérateurs.
Article 10
Modification des programmes de travail
1. Une organisation d’opérateurs peut demander, suivant une procédure à déterminer par l’État membre, des modifications du contenu et du budget de son programme de travail déjà approuvé, sans que celles-ci puissent comporter un dépassement du montant retenu en application de l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.
2. Toute demande de modification d’un programme de travail est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées. La demande est présentée par l’organisation d’opérateurs à l’autorité compétente au moins six mois avant le début de la réalisation de l’action concernée.
3. Si les organisations d’opérateurs qui ont procédé à une fusion menaient auparavant des programmes de travail distincts, elles mènent ces programmes parallèlement et d’une manière distincte jusqu’au 1er janvier de l’année suivant la fusion. Ces organisations procèdent à la fusion de leurs programmes de travail par le biais d’une demande de modification de leurs programmes de travail respectifs, conformément aux paragraphes 1 et 2.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres ont la faculté d’autoriser les organisations d’opérateurs qui le demandent pour des raisons dûment justifiées, à mener en parallèle leur programme de travail respectif sans procéder à leur fusion.
4. Au plus tard deux mois après la réception de la demande de modification visée au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre après avoir examiné les documents fournis communique sa décision à l’organisation d’opérateurs concernée. Toute demande de modification pour laquelle une décision n’est pas prise dans ce délai est considérée comme acceptée.
5. Dans le cas où le financement communautaire obtenu par l’organisation des opérateurs est inférieur au programme approuvé, les bénéficiaires peuvent ajuster leur programme au financement obtenu.
Article 11
Avances
1. L’organisation d’opérateurs qui en a fait la demande prévue à l’article 8, paragraphe 2, point h), reçoit, dans les conditions visées au paragraphe 2 du présent article, une avance totale maximale de 90 % des dépenses éligibles prévues pour chaque année concernée par le programme de travail approuvé.
2. Au cours du mois suivant le début d’exécution de chaque année du programme de travail approuvé, l’État membre verse à l’organisation d’opérateurs concernée une première tranche d’un tiers du montant visé au paragraphe 1.
Une deuxième tranche équivalente aux deux tiers restants du montant visé au paragraphe 1 est versée après la vérification prévue au paragraphe 3.
3. L’État membre vérifie que chaque tranche de l’avance a été effectivement dépensée, avant de verser la tranche suivante.
Cette vérification est effectuée par l’État membre sur la base du rapport visé à l’article 13 ou sur la base d’un contrôle sur place visé à l’article 14.
4. Les versements visés au paragraphe 2 sont assujettis à la constitution d’une garantie par l’organisation d’opérateurs concernée, en conformité avec le règlement (CEE) no 2220/85, pour un montant égal à 110 % du montant de l’avance demandée. L’exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement est l’exécution des actions figurant dans le programme de travail approuvé.
Après la constitution de la garantie visée au premier alinéa, l’État membre libère immédiatement la garantie visée à l’article 8, paragraphe 2, point g).
5. Avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard à la fin de chaque année d’exécution du programme de travail, les organisations d’opérateurs concernées peuvent déposer une demande de libération de la garantie visée au paragraphe 4, qui correspond au maximum à un montant égal à la moitié des dépenses effectivement réalisées. L’État membre détermine et contrôle les pièces justificatives qui accompagnent cette demande et libère les garanties correspondant aux dépenses concernées au plus tard au cours du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande.
Article 12
Demande de financement communautaire
1. Aux fins du versement du financement communautaire au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004, une organisation d’opérateurs dépose, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard trois mois après la fin de chaque année d’exécution de son programme de travail, une demande de financement auprès de l’organisme payeur.
L’État membre peut liquider aux organisations d’opérateurs le solde de financement communautaire correspondant à chaque année d’exécution du programme de travail après vérification, sur la base du rapport visé à l’article 13 ou sur la base d’un contrôle sur place visé à l’article 14, que les deux tranches de l’avance visées à l’article 11, paragraphe 2, ont été effectivement dépensées.
Toute demande de financement communautaire présentée après la date visée au premier alinéa est irrecevable et les montants éventuellement perçus au titre du financement communautaire du programme sont remboursés selon la procédure prévue à l’article 17.
2. La demande de financement communautaire est établie selon un modèle à fournir par l’autorité compétente de l’État membre. Pour être recevable, la demande est accompagnée:
a) |
des preuves justifiant:
|
b) |
d'un rapport composé des éléments suivants:
|
3. Toute demande de financement ne respectant pas les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 est rejetée. L’organisation d’opérateurs concernée peut déposer une nouvelle demande de financement dans un délai à établir par l’État membre.
4. Toute demande concernant des dépenses payées plus de deux mois après la fin de la période d’exécution du programme de travail est rejetée.
5. Au plus tard trois mois après la date de dépôt de la demande de financement et des documents d’accompagnement visés au paragraphe 2, et après avoir effectué l’examen des documents d’accompagnement et les contrôles visés à l’article 14, l’État membre verse le financement communautaire dû et, le cas échéant, libère la garantie visée à l’article 8, paragraphe 2, point g), ou celle visée à l’article 11, paragraphe 4.
Article 13
Rapport des organisations d’opérateurs
1. À partir de l’année 2007, les organisations d’opérateurs présentent avant le 1er mai de chaque année des rapports annuels sur la mise en œuvre des programmes de travail pendant l’année calendaire précédente. Ces rapports portent sur les éléments suivants:
a) |
les étapes réalisées ou en cours de réalisation du programme de travail; |
b) |
les principales modifications du programme de travail; |
c) |
l’évaluation des résultats déjà obtenus sur la base des indicateurs prévus à l’article 8, paragraphe 2, point f). |
Pour la dernière année d’exécution du programme de travail, un rapport final remplace les rapports prévus au premier alinéa.
2. Pour les programmes de travail ayant une durée inférieure à une année, le rapport final doit être présenté au plus tard deux mois après la fin de l’exécution du programme.
3. Le rapport final constitue une évaluation du programme de travail et comporte au moins les éléments suivants:
a) |
un exposé, sur la base d’au moins les indicateurs prévus à l’article 9, paragraphe 1, point f), et de tout autre critère pertinent, expliquant dans quelle mesure les objectifs poursuivis par le programme ont été réalisés; |
b) |
un exposé expliquant les modifications du programme de travail; |
c) |
le cas échéant, une indication des éléments à prendre en considération lors de l’élaboration du prochain programme de travail. |
Article 14
Contrôles sur place
1. Les États membres vérifient que les conditions d’octroi du financement communautaire sont respectées, notamment en ce qui concerne les aspects suivants:
a) |
le respect des conditions d’agrément; |
b) |
la mise en œuvre des programmes de travail approuvés, en particulier les mesures d’investissement; |
c) |
les dépenses effectivement réalisées par rapport au financement demandé et la contribution financière des opérateurs concernés. |
2. L’autorité compétente met en place des plans de contrôles sur place portant sur un échantillon d’organisations d’opérateurs conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 865/2004. L’autorité compétente réalise la sélection de l’échantillon par analyse de risques de sorte que:
— |
les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs soient toutes contrôlées sur place au moins une fois après le versement de l’avance et avant le versement final du financement communautaire; |
— |
les autres organisations d’opérateurs et les organisations interprofessionnelles soient toutes contrôlées chaque année de la période d’exécution de chaque programme de travail approuvé, sauf si au cours de l’année elles ont bénéficié d’une avance, le contrôle suivra dans ce cas la date du versement de cette avance. |
Si les contrôles font apparaître des irrégularités, l’autorité compétente effectue des contrôles supplémentaires dans l’année en cours et accroît le nombre d’organisations d’opérateurs à contrôler l’année suivante.
3. Les contrôles sur place sont inopinés. Cependant, afin de faciliter l’organisation matérielle des contrôles, un préavis ne dépassant pas 48 heures peut être donné à l’organisation d’opérateurs contrôlée.
4. L’autorité compétente détermine les organisations d’opérateurs à contrôler sur la base d’une analyse des risques fondée sur les critères suivants:
a) |
le montant du financement du programme de travail approuvé; |
b) |
la nature des actions financées dans le cadre du programme de travail; |
c) |
le degré d’avancement de l’exécution des programmes de travail; |
d) |
les constats réalisés lors des contrôles sur place ou lors des vérifications effectuées au cours de la procédure d’agrément; |
e) |
d’autres critères de risque à définir par les États membres. |
5. La durée de chaque contrôle sur place correspond au degré d’avancement de l’exécution du programme de travail approuvé.
Article 15
Rapports de contrôle
Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle détaillé, indiquant notamment:
a) |
la date et la durée du contrôle; |
b) |
une liste des personnes présentes; |
c) |
une liste des factures contrôlées; |
d) |
des références de factures sélectionnées dans la documentation comptable (registre d’achats ou de ventes et registre TVA dans lesquels les factures sélectionnées ont été enregistrées); |
e) |
la documentation bancaire prouvant les paiements des montants sélectionnés; |
f) |
une indication des actions déjà réalisées qui ont été spécifiquement analysées sur place. |
Article 16
Corrections et sanctions
1. Dans le cas où le retrait de l’agrément visé à l’article 3, paragraphe 3, résulte du fait que l’organisation d’opérateurs a manqué délibérément ou par négligence grave, l’organisation d’opérateurs est exclue du bénéfice de financement pour l’ensemble du programme de travail et verse également à l’autorité compétente un montant égal au montant de financement exclu.
2. Si une action donnée n’est pas mise en œuvre conformément au programme de travail, l’organisation d’opérateurs est exclue du bénéfice de financement pour l’action concernée. Cette exclusion ne s’applique pas lorsque l’organisation d’opérateurs a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par toute autre moyen qu’elle n’est pas en faute.
3. Les sanctions suivantes s’appliquent aux organisations d’opérateurs lorsque des irrégularités sont constatées dans la mise en œuvre du programme de travail:
a) |
en cas d’irrégularité par négligence, l’organisation d’opérateurs:
|
b) |
en cas d’irrégularité intentionnelle, y compris des fausses déclarations, l’organisation d’opérateurs:
|
4. Les montants résultant de l’application des corrections ou sanctions au titre du présent article sont versés à l’organisme payeur et sont déduits des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.
Article 17
Récupération de l’indu
1. L’autorité compétente de l’État membre recouvre tout montant indûment payé, majoré le cas échéant des intérêts calculés conformément au paragraphe 2.
2. Les intérêts sont calculés:
a) |
sur la base de la période s’écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire; |
b) |
sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage. |
3. Dans le cas où une mesure qui s’avère ultérieurement non éligible a été mise en œuvre conformément au programme de travail approuvé, l’État membre peut décider de verser le financement dû ou de ne pas procéder au recouvrement de montants déjà versés, si une telle décision est permise dans des cas comparables financés par le budget national et si l’organisation d’opérateurs n’a pas agi avec négligence ou intention.
4. Les montants recouvrés ou payés au titre du présent article sont versés à l’organisme payeur et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.
Article 18
Communications des États membres
1. Au plus tard le 31 janvier 2006, les États membres producteurs d’huile d’olive communiquent à la Commission les mesures nationales concernant la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier celles relatives:
a) |
aux conditions d’agrément des organisations d’opérateurs visées à l’article 2, paragraphe 2; |
b) |
aux conditions supplémentaires précisant les actions éligibles arrêtées en application de l’article 5, paragraphe 2; |
c) |
aux orientations et aux priorités oléicoles visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), et aux indicateurs quantitatifs et qualitatifs visés à l'article 9, paragraphe 1, point f); |
d) |
aux modalités du régime d’avances visé à l’article 11 et, le cas échéant, du régime de paiement des financements nationaux; |
e) |
à l’application des contrôles prévus à l’article 14 et des sanctions et corrections prévues à l’article 16; |
f) |
au délai visé à l’article 12, paragraphe 3. |
2. Au plus tard le 1er mai de chaque année d’exécution des programmes de travail approuvés, les États membres transmettent à la Commission les données relatives:
a) |
aux organisations d’opérateurs agréées; |
b) |
aux programmes de travail et à leurs caractéristiques, ventilées par types d’organisations d’opérateurs, par domaines d’action et par zones régionales; |
c) |
au montant du financement alloué à chaque programme de travail; |
d) |
au calendrier prévu pour le financement communautaire par année budgétaire pour la durée totale des programmes de travail. |
3. Au plus tard le 10 septembre de chaque année d’exécution des programmes de travail approuvés, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement composé au moins des éléments suivants:
a) |
le nombre de programmes de travail financés, les bénéficiaires, les superficies oléicoles, les moulins, les installations de transformation et les volumes d’huile et d’olives de table concernés; |
b) |
les caractéristiques des actions développées dans chacun des domaines d’action; |
c) |
les divergences entre actions prévues et actions effectivement réalisées et leurs implications au niveau des dépenses; |
d) |
la description et l’évaluation des résultats, fondées notamment sur les évaluations des programmes de travail visées à l’article 12, paragraphe 2, point b) iii); |
e) |
les statistiques des contrôles effectués conformément aux articles 14 et 15 et les sanctions ou corrections appliquées conformément à l’article 16; |
f) |
les dépenses par programmes de travail et par domaine d’action, ainsi que les contributions financières communautaires, nationales et des opérateurs. |
4. Les communications prévues au présent article sont effectuées par voie électronique selon les indications mises à la disposition des États membres par la Commission.
Article 19
Disposition transitoire
1. Les États membres peuvent avancer le financement communautaire pour la première année d’exécution de programme.
2. Cette avance doit se limiter exclusivement au montant correspondant au financement communautaire.
3. Les dépenses consécutives au paiement de l’avance prévue au paragraphe 2 sont déclarées au titre des dépenses effectuées du 16 au 31 octobre 2006.
Article 20
Abrogation
Le règlement (CE) no 1334/2002 est abrogé.
Toutefois, ses articles 9 et 10 et son article 11, paragraphe 3, continuent à s’appliquer pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005.
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié par JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).
(3) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).
(4) JO L 195 du 24.7.2002, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1331/2004 (JO L 247 du 21.7.2004, p. 5).
(5) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(6) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2081/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'année 2006 pour le manioc originaire de Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce, à ouvrir un contingent tarifaire limité à 21 millions de tonnes de produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande par période de quatre ans, à l'intérieur duquel le droit de douane est réduit à 6 %. Ce contingent doit être ouvert et géré par la Commission. |
(2) |
Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires de Thaïlande puissent être importés au titre dudit contingent. De ce fait, la délivrance d'un certificat d'importation devrait continuer à être subordonnée à la présentation d'un certificat d’exportation émis par les autorités thaïlandaises et dont le modèle a été communiqué à la Commission. |
(3) |
Les importations dans le marché communautaire des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système. Il est par conséquent nécessaire d'ouvrir un contingent pour l'année 2006. |
(4) |
L'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 doit être soumise à la présentation d'un certificat d'importation conforme aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), ainsi qu’à celles arrêtées par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (3). |
(5) |
Au vu de l'expérience acquise et en tenant compte du fait que la concession communautaire prévoit une quantité globale de 21 000 000 tonnes pour quatre ans avec une quantité annuelle maximale de 5 500 000 tonnes, il est opportun de maintenir des mesures permettant soit de faciliter, à certaines conditions, la mise en libre pratique de quantités de produits dépassant celles indiquées dans les certificats pour l'importation, soit d'accepter le report des quantités représentant la différence entre le chiffre figurant dans les certificats d'importation et le chiffre inférieur importé effectivement. |
(6) |
Afin d'assurer la bonne application de l'accord, il est nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais ainsi que de la pratique suivie par les autorités thaïlandaises en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation. |
(7) |
Lorsque les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de prévoir un mécanisme de réduction des quantités afin de ne pas dépasser la quantité annuelle prévue. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OUVERTURE DU CONTINGENT
Article premier
1. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, un contingent d'importation tarifaire de 5 500 000 tonnes de manioc relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande est ouvert.
Dans le cadre de ce contingent, le taux du droit de douane applicable est fixé à 6 % ad valorem.
Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4008.
2. Les produits visés au paragraphe 1 bénéficient du régime prévu au présent règlement s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat d’exportation vers la Communauté émis par le Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thaïland, ci-après dénommé «certificat d’exportation».
CHAPITRE II
CERTIFICATS D’EXPORTATION
Article 2
1. Le certificat d’exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.
Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
2. Le certificat d’exportation est rempli en langue anglaise.
3. L'original et les copies du certificat d’exportation sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
4. Chaque certificat d’exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.
Article 3
1. Le certificat d’exportation est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance. La date de délivrance du certificat est incluse dans la durée de validité de ce certificat.
Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies conformément aux indications qui y figurent et s'il est dûment visé, conformément au paragraphe 2. Dans la case intitulée «shipped weight», la quantité est indiquée en chiffres et en lettres.
2. Le certificat d’exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées.
CHAPITRE III
CERTIFICATS D'IMPORTATION
Article 4
La demande de certificat d'importation, pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande, établie conformément aux règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1342/2003, est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation.
L'original du certificat d’exportation est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat d’exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.
Seule la quantité indiquée sous «shipped weight» sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.
Article 5
Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent à la Commission par voie électronique, cas par cas et dans les meilleurs délais, le ou les numéros des certificats d’exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau.
La Commission prend contact avec les autorités thaïlandaises afin que de nouveaux certificats d’exportation soient établis.
Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans les conditions prévues au présent règlement, tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne sont pas présentés.
Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 10.
Article 6
Par dérogation à l’article 5, troisième alinéa, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée n'excèdent pas 2 % des quantités couvertes par le ou les certificats d'importation présentés, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique des quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit prévu au tarif douanier commun et le droit payé.
La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour les quantités en cause. La demande de certificat complémentaire n'est pas soumise à l'obligation de constituer la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 ou à l'article 8 du présent règlement.
Le certificat d’importation complémentaire est délivré dans les conditions définies à l'article 10 et sur présentation d'un ou de plusieurs nouveaux certificats d’exportation délivrés par les autorités thaïlandaises.
Le certificat d'importation complémentaire comporte dans la case 20 l'une des mentions figurant à l’annexe II.
La garantie reste acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa. Elle reste acquise notamment pour les quantités pour lesquelles le certificat d'importation complémentaire n'a pas pu être délivré en application de l'article 10, premier alinéa.
Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie prévue au premier alinéa, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible.
Article 7
Les demandes de certificats d’importation au titre du présent règlement peuvent être déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1291/2000 n’est pas applicable aux importations réalisées dans le cadre du présent règlement.
Article 8
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent règlement est de 5 EUR par tonne.
Article 9
1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention «Thaïlande».
2. Le certificat d’importation comporte:
a) |
dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe III; |
b) |
dans la case 20, les indications suivantes:
|
3. Le certificat d’importation ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation.
4. Sous réserve de l'application de l'article 6 du présent règlement et par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 10
1. Lorsque les demandes de certificats dépassent la quantité prévue à l’article 1er, la Commission fixe un pourcentage d’acceptation des quantités demandées ou décide de rejeter les demandes.
2. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sous réserve des mesures prises par la Commission conformément au paragraphe 1.
3. En cas de fixation d’un pourcentage d’acceptation en vertu du paragraphe 1, les demandes peuvent être retirées dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de publication dudit pourcentage.
En cas de retrait des demandes, les certificats délivrés conformément au paragraphe 2 sont restitués.
Le retrait s’accompagne de la libération de la garantie. La garantie est également libérée pour les demandes rejetées.
4. En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat d’importation, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.
Article 11
Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) noo 1342/2003, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat d’exportation correspondant plus trente jours.
Article 12
1. Les États membres communiquent à la Commission pour chaque demande de certificat d’importation, chaque jour ouvrable, par voie électronique, les informations suivantes:
a) |
la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»; |
b) |
le nom du demandeur du certificat d’importation; |
c) |
le numéro du certificat d’exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat; |
d) |
la date de délivrance du certificat d’exportation; |
e) |
la quantité totale pour laquelle le certificat d’exportation a été délivré; |
f) |
le nom de l'exportateur figurant sur le certificat d’exportation. |
2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 2007, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par voie électronique, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation, le nom du bateau et le numéro de contrat de transport à destination de la Communauté européenne ainsi que les numéros des certificats d’exportation concernés.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(2) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7).
(3) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9).
ANNEXE I
ANNEXE II
— |
: |
en langue espagnole |
: |
Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2081/2005, |
— |
: |
en langue tchèque |
: |
Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2081/2005, |
— |
: |
en langue danoise |
: |
Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2081/2005, artikel 6, |
— |
: |
en langue allemande |
: |
Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2081/2005, |
— |
: |
en langue estonienne |
: |
Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2081/2005 artikkel 6, |
— |
: |
en langue grecque |
: |
Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2005, |
— |
: |
en langue anglaise |
: |
Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2081/2005, |
— |
: |
en langue française |
: |
Certificat complémentaire, article 6 du règlement (CE) no 2081/2005, |
— |
: |
en langue italienne |
: |
Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2081/2005 articolo 6, |
— |
: |
en langue lettone |
: |
Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2081/2005 6. pants, |
— |
: |
en langue lituanienne |
: |
Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2081/2005 6 straipsnio, |
— |
: |
en langue hongroise |
: |
Kiegészítő engedély, 2081/2005/EK rendelet 6. cikk, |
— |
: |
en langue néerlandaise |
: |
Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2081/2005, |
— |
: |
en langue polonaise |
: |
Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2081/2005 art. 6, |
— |
: |
en langue portugaise |
: |
Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2081/2005, |
— |
: |
en langue slovaque |
: |
Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2081/2005, |
— |
: |
en langue slovène |
: |
Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2081/2005, |
— |
: |
en langue finnoise |
: |
Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2081/2005 6 artikla, |
— |
: |
en langue suédoise |
: |
Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2081/2005. |
ANNEXE III
— |
: |
en langue espagnole |
: |
Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2081/2005], |
— |
: |
en langue tchèque |
: |
Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2081/2005), |
— |
: |
en langue danoise |
: |
Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2081/2005), |
— |
: |
en langue allemande |
: |
Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2081/2005), |
— |
: |
en langue estonienne |
: |
Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2081/2005), |
— |
: |
en langue grecque |
: |
Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2005], |
— |
: |
en langue anglaise |
: |
Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2081/2005), |
— |
: |
en langue française |
: |
Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2081/2005], |
— |
: |
en langue italienne |
: |
Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2081/2005], |
— |
: |
en langue lettone |
: |
Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2081/2005), |
— |
: |
en langue lituanienne |
: |
Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2081/2005), |
— |
: |
en langue hongroise |
: |
Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2081/2005/EK rendelet), |
— |
: |
en langue néerlandaise |
: |
Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2081/2005), |
— |
: |
en langue polonaise |
: |
Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2081/2005), |
— |
: |
en langue portugaise |
: |
Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2081/2005], |
— |
: |
en langue slovaque |
: |
Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2081/2005), |
— |
: |
en langue slovène |
: |
Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2081/2005), |
— |
: |
en langue finnoise |
: |
Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2081/2005), |
— |
: |
en langue suédoise |
: |
Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2081/2005). |
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2082/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1497/2001 instituant des droits antidumping provisoires sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine, portant acceptation d'un engagement offert par le producteur-exportateur en Bulgarie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations d'urée originaire d'Égypte et de Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé le «règlement de base») (1), et notamment ses articles 8 et 9,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) |
Le 21 octobre 2000, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (2) concernant les importations d'urée (ci-après dénommé «le produit concerné») originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Égypte, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Pologne, de Roumanie et d'Ukraine. |
(2) |
Cette procédure a abouti, en juillet 2001, à l’institution, par le règlement (CE) no 1497/2001 de la Commission (3), de droits antidumping provisoires sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine, et à la clôture de la procédure concernant les importations d’urée originaire d’Égypte et de Pologne. |
(3) |
Par le même règlement, la Commission a accepté un engagement offert par le producteur-exportateur en Bulgarie, Chimco AD. Sous réserve des conditions énoncées dans le règlement (CE) no 1497/2001, les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué par cette société ont été exonérées des droits antidumping provisoires précités, en application de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. |
(4) |
Par la suite, le Conseil a, par le règlement (CE) no 92/2004 (4) (ci-après dénommé «le règlement définitif»), institué des droits définitifs sur les importations de marchandises originaires du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine. Ce règlement, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, exonérait également du paiement des droits antidumping définitifs les marchandises fabriquées et directement exportées vers le premier consommateur indépendant dans la Communauté par Chimco AD, dont l’engagement avait déjà été définitivement accepté au stade provisoire de la procédure. Comme l’indique le considérant 137 du règlement définitif, le prix minimal de l’engagement a été adapté pour tenir compte d’un changement du niveau d’élimination du préjudice. |
B. VIOLATION DE L’ENGAGEMENT
1. Obligations incombant à la société qui a souscrit un engagement
(5) |
L’engagement offert par la société Chimco AD l’oblige, notamment, à exporter le produit concerné vers la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux fixés dans l’engagement. Ce niveau de prix minimal doit être respecté sur une moyenne trimestrielle pondérée. La société s’engage aussi à ne pas contourner l’engagement en concluant, avec une autre partie, des arrangements de compensation. |
(6) |
En outre, afin de permettre un contrôle efficace de l’engagement, Chimco AD est tenue d’adresser à la Commission européenne un rapport trimestriel faisant état de toutes ses ventes du produit concerné vers la Communauté européenne. Ces rapports doivent contenir des informations détaillées concernant toutes les factures émises durant la période considérée pour les ventes effectuées selon les termes de l’engagement, pour lesquelles une exonération des droits antidumping est demandée. Les données présentées dans les rapports sur les ventes doivent être complètes et correctes en tous points. |
(7) |
Il est stipulé dans l’engagement que la Commission européenne peut adresser de nouvelles instructions techniques pour le contrôle de cet engagement et que la société s’engage à coopérer à la fourniture de toutes les informations que la Commission européenne juge nécessaires pour lui permettre de veiller au respect de cet engagement. |
2. Violation de l’engagement
(8) |
La Commission européenne a informé la société en décembre 2003 qu’elle pourrait disposer d’un nouveau système pour la présentation à l’Union européenne des rapports trimestriels sur les ventes. Ce système serait utilisé à compter de 2004 si la société y consentait. |
(9) |
En retour, la société a adressé un courrier dans lequel elle déclarait accepter ce nouveau système et elle a maintenu son engagement. En outre, les deux premiers rapports établis dans le cadre du nouveau système ont été correctement transmis à la Commission européenne. |
(10) |
Les rapports concernant les troisième et quatrième trimestres n’ont pas été reçus dans le cadre du système de présentation des rapports. La société en a été informée et s’est vu accorder une période suffisante pour remédier à cette situation. Elle n’a pas réagi. |
(11) |
En outre, la société n’a plus adressé à la Commission européenne de rapports trimestriels sur ses ventes pour l’année 2005. La société n’a donc pas respecté l’obligation qui lui avait été faite de rendre compte de ses ventes à l’Union européenne. |
(12) |
Le non-respect des prescriptions techniques pour l’établissement des rapports et la non-transmission des rapports trimestriels ont constitué une violation de l’engagement. La société a donc été informée par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de retirer son acceptation de l’engagement et de recommander l’institution du droit antidumping définitif. Ce courrier n’a suscité aucune réaction de l’entreprise, qui fait à présent l’objet d’une procédure de faillite. |
C. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1497/2001
(13) |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer l’article 3 du règlement (CE) no 1497/2001 portant acceptation de l’engagement offert par Chimco AD et de renuméroter les articles 4 et 5 dudit règlement en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’acceptation de l’engagement offert par Chimco AD est retirée.
Article 2
1. L’article 3 du règlement (CE) no 1497/2001 est abrogé.
2. L’article 4 du règlement (CE) no 1497/2001 devient «l’article 3».
3. L’article 5 du règlement (CE) no 1497/2001 devient «l’article 4».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO C 301 du 21.10.2000, p. 2.
(3) JO L 197 du 21.7.2001, p. 4.
(4) JO L 17 du 19.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1107/2002 (JO L 168 du 27.6.2002, p. 1).
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2083/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 69,
vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2), et notamment son article 78,
après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (3), le Conseil a approuvé l'accord sur les marchés publics, ci-après dénommé «accord», figurant à l'annexe 4 de ladite décision. Aux termes de cet accord, les règles qu'il prévoit doivent être respectées dès que les marchés concernés atteignent ou dépassent certains montants, ci-après dénommés «seuils», qui sont fixés par l'accord et exprimés en droits de tirage spéciaux. |
(2) |
Les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE poursuivent, entre autres, l'objectif de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui les appliquent de respecter en même temps les obligations de l'accord. À cet effet, les seuils prévus par ces directives qui sont concernés par l'accord doivent être vérifiés et, le cas échéant, révisés à la hausse ou à la baisse par la Commission, de manière à ce qu'ils correspondent à la contre-valeur en euros, arrondie au millier inférieur, des seuils fixés par l'accord. Les montants des seuils précités des directives n'équivalent pas aux contre-valeurs des seuils de l'accord recalculées pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Par conséquent, il y a lieu de les réviser. |
(3) |
Par ailleurs, dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, dans le but de réduire le nombre de seuils à respecter, les seuils qui ne découlent pas de l'accord ont été alignés sur ceux qui en découlent. Il est dès lors approprié de les réviser également. |
(4) |
Ces modifications n'affectent pas les dispositions nationales mettant en œuvre les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE à partir de seuils qui sont inférieurs aux seuils mentionnés dans les directives. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 16 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 61 est modifié comme suit:
|
Article 2
La directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 7 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 8, premier alinéa, est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 56, le montant «5 923 000 EUR» est remplacé par «5 278 000 EUR». |
4) |
À l'article 63, paragraphe 1, premier alinéa, le montant «5 923 000 EUR» est remplacé par «5 278 000 EUR». |
5) |
L'article 67, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
Article 3
Le règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (4) est abrogé à partir du 1er janvier 2006.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée par JO L 358 du 3.12.2004. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/51/CE de la Commission (JO L 257 du 1.10.2005, p. 127).
(2) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée par JO L 351 du 26.11.2004. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/75/CE de la Commission (JO L 323 du 9.12.2005, p. 55).
(3) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
(4) JO L 326 du 29.10.2004, p. 17.
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2084/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),
vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs. |
(2) |
Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 décembre 2005, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées. |
(3) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er janvier 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t. |
(4) |
Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 décembre 2005 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
Royaume-Uni:
— |
34 t originaires du Botswana. |
Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de janvier 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:
Botswana: |
18 916 t, |
Kenya: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 363 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibie: |
13 000 t. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
(2) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(3) JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(4) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2085/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2005 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006 en vertu des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).
ANNEXE
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 |
Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 (en t) |
E1 |
100,0 |
134 833,700 |
E2 |
40,047434 |
1 750,000 |
E3 |
100,0 |
9 257,817 |
P1 |
100,0 |
3 684,000 |
P2 |
100,0 |
3 861,500 |
P3 |
1,754385 |
175,000 |
P4 |
100,0 |
484,000 |
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2086/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2005 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006 en vertu du règlement (CE) no 1431/94.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1431/94.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).
ANNEXE
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 |
Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 (en t) |
1 |
1,261034 |
1 775,00 |
2 |
— |
2 550,00 |
3 |
1,302083 |
825,00 |
4 |
1,620745 |
450,00 |
5 |
2,044989 |
175,00 |
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/36 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2087/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2005 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission, du 18 décembre 1996, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 sont supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006 en vertu du règlement (CE) no 2497/96.
2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2497/96.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15).
ANNEXE
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 |
Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 (en t) |
I1 |
4,336409 |
381,50 |
I2 |
100,0 |
136,25 |
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/38 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2088/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2005 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1432/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le premier trimestre 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
(2) |
Il convient de déterminer la quantité disponible pour la période suivante. |
(3) |
Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006 en vertu du règlement (CE) no 1432/94.
2. Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2006, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1432/94.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 156 du 23.6.1994, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 341/2005 (JO L 53 du 26.2.2005, p. 28).
ANNEXE I
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 |
1 |
— |
ANNEXE II
(t) |
|
Groupe |
Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 |
1 |
3 500,0 |
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/40 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2089/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2005 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le 1er trimestre de 2006 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
(2) |
Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006 en vertu du règlement (CE) no 1458/2003.
2. Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2006, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1458/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 208 du 19.8.2003, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 341/2005 (JO L 53 du 26.2.2005, p. 28).
ANNEXE I
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 |
G2 |
100 |
G3 |
— |
G4 |
— |
G5 |
— |
G6 |
— |
G7 |
100 |
ANNEXE II
(t) |
|
Groupe |
Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2006 |
G2 |
30 297,9 |
G3 |
5 000,0 |
G4 |
3 000,0 |
G5 |
6 100,0 |
G6 |
15 000,0 |
G7 |
5 300,0 |
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/42 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2090/2005 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2005
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres. |
(2) |
Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer. |
(3) |
À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays. |
(4) |
Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5). |
(5) |
Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 21 décembre 2005 au 4 janvier 2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
(3) JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.
(4) JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.
ANNEXE
(EUR/100 pièces) |
||||
Période: du 21 décembre 2005 au 4 janvier 2006 |
||||
Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
20,99 |
11,92 |
45,33 |
15,62 |
Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
Jordanie |
— |
— |
— |
— |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/44 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 novembre 2005
concernant la conclusion du protocole modifiant l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine
(2005/914/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 février 2005, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de modifier les régimes préférentiels concernant les importations de sucre et de produits à base de sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans la Communauté au titre de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (1) (ci-après dénommé «ASA»). |
(2) |
Ces négociations ayant été menées à bonne fin, il y a lieu que la Communauté conclue le protocole modifiant l’ASA. |
(3) |
Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce protocole soient adoptées par la Commission selon la même procédure que celle prévue en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), |
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole modifiant l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole à l’effet d’engager la Communauté.
Article 3
La Commission arrête les modalités d’application du protocole selon la procédure visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1260/2001.
Fait à Bruxelles, 21 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.
(2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 39/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
PROTOCOLE
modifiant l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
d’une part, et
L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,
d’autre part,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (ci-après dénommé «ASA»), a été signé à Luxembourg le 9 avril 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2004. |
(2) |
Des négociations ont eu lieu afin de modifier les régimes préférentiels de l’ASA en ce qui concerne les importations de sucre et produits à base de sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans la Communauté. |
(3) |
Il convient d’adopter les modifications appropriées de l’ASA, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
L’ASA est modifié comme suit:
1) |
À l’article 27:
|
2) |
Dans le tableau de l’annexe I du protocole 3, les références aux produits relevant de la position 1702 de la nomenclature combinée sont supprimées. |
Article 2
Le présent protocole fait partie intégrante de l’ASA.
Article 3
Le présent protocole entre en vigueur le premier du mois suivant la date de signature.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans les langues officielles des parties contractantes, tous ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.
Pour la Communauté européenne
Pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine
ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine
Brussels, 13 December 2005
H. E. Mr Sasko STEFKOV |
Ambassador |
Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union |
Dear Sir,
I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.
The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter of confirmation.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Community
Brussels, 13 December 2005
Dear Sirs,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in the Republic of Macedonia into the Community.
I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the signature of the Protocol.
We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.
However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.
Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.
Ambassador,
Saško Stefkov
Brussels, 13 December 2005
H. E. Mr Sasko STEFKOV |
Ambassador |
Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union |
Av. Louise 209 A |
1050 — BRUSSELS |
Dear Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.
The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Community
Commission
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/49 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2005
autorisant la République tchèque, l’Estonie, Chypre et la Lituanie à déroger à la directive 1999/105/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction pour les stocks constitués entre le 1er janvier 2003 et le 1er mai 2004
[notifiée sous le numéro C(2005) 5160]
(2005/915/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et notamment son article 42,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 42 de l’acte d’adhésion, la Commission peut adopter des mesures transitoires si ces mesures sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur dans les nouveaux États membres à celui résultant de l'application des règles communautaires dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire. Lesdites règles incluent celles concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. |
(2) |
La directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1) prévoit que ces derniers ne peuvent être commercialisés que s’ils répondent aux conditions fixées à l’article 6, paragraphes 1 et 3. |
(3) |
La directive 1999/105/CE dispose que les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués avant le 1er janvier 2003 peuvent être commercialisés jusqu'à leur épuisement. |
(4) |
La République tchèque, l’Estonie, Chypre et la Lituanie ont informé la Commission et les autres États membres de l’existence de stocks de matériels forestiers de reproduction obtenus sur leurs territoires entre le 1er janvier 2003 et le 1er mai 2004. La commercialisation desdits matériels n’est pas autorisée sauf octroi d’une dérogation aux dispositions de la directive susmentionnée. |
(5) |
Afin de permettre auxdits pays de commercialiser les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués entre le 1er janvier 2003 et le 1er mai 2004, il convient de les autoriser à commercialiser sur leurs territoires respectifs, jusqu’au 30 avril 2007, les matériels de reproduction obtenus au cours de la période susmentionnée conformément à des dispositions autres que celles de la directive précitée. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 1999/105/CE, la République tchèque, l’Estonie, Chypre et la Lituanie sont autorisées à commercialiser sur leurs territoires respectifs, jusqu’au 30 avril 2007, les matériels de reproduction obtenus entre le 1er janvier 2003 et la date d’adhésion qui n’ont pas été produits officiellement conformément aux dispositions de ladite directive.
Durant cette période, les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés que sur les territoires respectifs des États membres concernés. Toute étiquette, officielle ou non, qui est apposée sur lesdits matériels ou tout document, officiel ou non, qui les accompagne, en vertu des dispositions de la présente décision, doit indiquer clairement que les matériels de reproduction sont exclusivement destinés à être commercialisés sur le territoire du pays concerné.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/51 |
DÉCISION N o 1/2005 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ, DE CERTIFICATS ET DE MARQUAGES ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L’AUSTRALIE
du 11 novembre 2005
relative à l’inclusion d’un organisme d’évaluation de la conformité dans l’annexe sectorielle sur les produits du secteur automobile
(2005/916/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et l’Australie, et notamment son article 12,
considérant qu’il incombe au comité mixte de décider de l’inclusion d’un ou de plusieurs organismes d’évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,
DÉCIDE:
1) |
L’organisme d’évaluation de la conformité figurant en annexe est ajouté à la liste des organismes d’évaluation de la conformité mentionnés dans la section II de l’annexe sectorielle sur les produits du secteur automobile. |
2) |
Les compétences spécifiques de l’organisme d’évaluation de la conformité figurant en annexe, du point de vue des produits et des procédures d’évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour. |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l’accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Signé à Canberra, le 11 novembre 2005.
Au nom de l’Australie
Brian PHILLIPS
Signé à Bruxelles, le 21 octobre 2005.
Au nom de la Communauté européenne
Andra KOKE
ANNEXE
Organisme allemand d’évaluation de la conformité ajouté à la liste des organismes d’évaluation de la conformité figurant dans la section II de l’annexe sectorielle sur les produits du secteur automobile
DEKRA Automobil GmbH |
Technology Center |
Automobil Test Center |
Senftenberger Straße 30 |
D-01998 Klettwitz |
Tél. (49-35754) 73 44 500 |
Fax (49-35754) 73 45 500 |
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/53 |
DÉCISION N o 2/2005 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ, DE CERTIFICATS ET DE MARQUAGES ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L’AUSTRALIE
du 11 novembre 2005
relative à l’inclusion d’un organisme d’évaluation de la conformité dans l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique
(2005/917/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et l’Australie, et notamment son article 12,
considérant qu’il incombe au comité mixte de décider de l’inclusion d’un ou de plusieurs organismes d’évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,
DÉCIDE:
1) |
L’organisme d’évaluation de la conformité figurant en annexe est ajouté à la liste des organismes d’évaluation de la conformité mentionnés dans la section II de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique. |
2) |
Les compétences spécifiques de l’organisme d’évaluation de la conformité figurant en annexe, du point de vue des produits et des procédures d’évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour. |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l’accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Signé à Canberra, le 11 novembre 2005.
Au nom de l’Australie
Brian PHILLIPS
Signé à Bruxelles, le 21 octobre 2005.
Au nom de la Communauté européenne
Andra KOKE
ANNEXE
Organisme finlandais d’évaluation de la conformité ajouté à la liste des organismes d’évaluation de la conformité figurant dans la section II de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique
Nordic Accredited Testing Laboratories Oy |
NATLABS |
PO BOX 677 (Koneenkatu 12) |
FIN-05801 HYVINKÄÄ |
Tél. (358-20) 475 2600 |
Fax (358-20) 475 2719 |
Banque centrale européenne
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/55 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 9 décembre 2005
relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2006
(BCE/2005/14)
(2005/918/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
À compter du 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres qui ont adopté l’euro (les États membres participants). |
(2) |
Les États membres participants ont soumis à la BCE, pour approbation, leurs estimations du volume de l’émission de pièces en euros prévu en 2006, complétées par des notes explicatives sur la méthode de prévision, |
DÉCIDE:
Article premier
Approbation du volume de l’émission de pièces en euros prévu en 2006
La BCE approuve le volume de l’émission de pièces dans les États membres participants en 2006, tel que décrit dans le tableau suivant:
(millions EUR) |
|
|
Émission de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection (non destinées à la circulation) en 2006 |
Belgique |
145,5 |
Allemagne |
500,0 |
Grèce |
71,4 |
Espagne |
625,0 |
France |
362,0 |
Irlande |
76,0 |
Italie |
772,4 |
Luxembourg |
45,0 |
Pays-Bas |
60,0 |
Autriche |
177,0 |
Portugal |
150,0 |
Finlande |
60,0 |
Article 2
Disposition finale
Les États membres participants sont destinataires de la présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 décembre 2005
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
Rectificatifs
20.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/56 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2037/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 modifiant les conditions d'autorisation d’un additif pour aliments des animaux appartenant au groupe des coccidiostatiques
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 328 du 15 décembre 2005 )
Page 25, dans le tableau, cinquième colonne, seconde ligne:
au lieu de:
«Poulettes destinées à la ponte»
lire:
«Poulets d’engraissement».