ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 316

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
2 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes

1

 

 

Règlement (CE) no 1965/2005 de la Commission du 1er décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 1966/2005 de la Commission du 1er décembre 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2061/89 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement (CE) no 1967/2005 de la Commission du 1er décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

7

 

 

Règlement (CE) no 1968/2005 de la Commission du 1er décembre 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

10

 

 

Règlement (CE) no 1969/2005 de la Commission du 1er décembre 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

11

 

 

Règlement (CE) no 1970/2005 de la Commission du 1er décembre 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005

12

 

 

Règlement (CE) no 1971/2005 de la Commission du 1er décembre 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

13

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2005 autorisant la France à interdire la commercialisation à l'utilisateur final, à des fins d'ensemencement ou de plantation dans certaines régions françaises, des matériels de reproduction du Pinus pinaster Ait. originaires de la péninsule Ibérique, dont l'utilisation n'est pas adaptée à ces territoires, en application de la directive 1999/105/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 4534]

14

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2005 modifiant l'annexe XII, appendice B, de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du lait et du poisson, en Pologne [notifiée sous le numéro C(2005) 4595]  ( 1 )

17

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2005 modifiant la décision 2005/734/CE arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées [notifiée sous le numéro C(2005) 4687]  ( 1 )

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2005/629/CE de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche (JO L 225 du 31.8.2005)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1964/2005 DU CONSEIL

du 29 novembre 2005

concernant les taux de droit applicables aux bananes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1) prévoit l'entrée en vigueur d'un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006.

(2)

Le 12 juillet 2004, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations dans le cadre de l'article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables aux bananes. En conséquence, le 15 juillet 2004, la Communauté a notifié à l'OMC son intention de modifier les concessions accordées sur la position 0803 00 19 (bananes) de la liste communautaire CXL. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et avec le comité spécial de l'agriculture, selon les directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission n'est pas parvenue à négocier un accord acceptable avec l'Équateur et le Panama, qui ont un intérêt en tant que principaux fournisseurs, et avec la Colombie et le Costa Rica, qui ont un intérêt en tant que fournisseurs importants des produits de la sous position SH 0803 00 19 (bananes). Conformément à l'annexe de la décision de la conférence ministérielle de l'OMC du 14 novembre 2001 sur l'accord de partenariat ACP-CE-Communautés européennes, la Commission a également mené des consultations avec d'autres membres de l'OMC. Ces consultations n'ont pas abouti à un accord acceptable.

(4)

Le 31 janvier 2005, la Communauté a notifié à l'OMC son intention de remplacer ses concessions relatives à la position 0803 00 19 (bananes) par un droit consolidé de 230 EUR/tonne.

(5)

La procédure d'arbitrage prévue à l'annexe de la décision susvisée a été engagée le 30 mars 2005. La décision rendue le 1er août 2005 par l'arbitre a conclu que le taux de droit NPF de 230 EUR/tonne proposé par la Communauté n'était pas conforme à l'annexe susvisée, étant donné qu'il n'aurait pas pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF. La Commission a révisé la proposition de la Communauté à la lumière des conclusions de l'arbitre. Aux termes d'une deuxième sentence arbitrale rendue le 27 octobre 2005, l'arbitre a conclu que le taux de droit NPF de 187 EUR/tonne faisant l'objet de la proposition révisée n'apporte pas de solution adéquate. La Commission a donc modifié une nouvelle fois sa proposition en vue d'apporter une telle solution.

(6)

Il convient d'ouvrir également un contingent tarifaire pour les bananes originaires des pays ACP, conformément aux engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE.

(7)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les mesures transitoires relatives notamment à la gestion du contingent tarifaire pour les bananes originaires des pays ACP, en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À partir du 1er janvier 2006, le taux de droit applicable aux bananes (code NC 0803 00 19) est fixé à 176 EUR/tonne.

2.   Chaque année à partir du 1er janvier, avec effet à partir du 1er janvier 2006, un contingent tarifaire autonome de 775 000 tonnes en poids net à droit nul est ouvert pour les importations de bananes (code NC 0803 00 19) originaires des pays ACP.

Article 2

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement ainsi que les mesures transitoires nécessaires pour faciliter la transition entre les dispositions actuelles et celles qui sont établies par le présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des bananes, créé conformément à l'article 27 du règlement (CEE) no 404/93 (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

A. JOHNSON


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


2.12.2005   

FR

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L 316/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1965/2005 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1966/2005 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2061/89 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

Le règlement (CEE) no 2061/89 de la Commission du 7 juillet 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (2) classait le produit no 5 visé à l’annexe comme complément alimentaire, sans tenir compte de ses propriétés thérapeutiques et prophylactiques spécifiques dans le traitement des carences en vitamine C. En conséquence, il est nécessaire de modifier le classement de ce produit, qui doit être considéré comme un médicament.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le classement du produit no 5 visé à l’annexe du règlement (CEE) no 2061/89 doit être remplacé par le classement figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).

(2)  JO L 196 du 12.7.1989, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 936/1999 (JO L 117 du 5.5.1999, p. 9).


ANNEXE

Description du produit

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

5.

Préparation sous forme de comprimés conditionnés pour la vente au détail et comportant des indications sur la posologie et la composition, servant à pallier des carences en vitamine C.

Chaque comprimé, d’un poids de 750 mg, contient:

acide ascorbique: 500 mg,

poudre de cynorrhodon, cellulose, stéarine végétale, substances solides à base d'huile végétale, stéarate de magnésium, dioxyde de silicium et glaçage protéique alimentaire: 250 mg.

3004 50 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 au chapitre 30 ainsi que par les libellés des codes NC 3004, 3004 50 et 3004 50 10.

Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée se rapportant au chapitre 30 (considérations générales).

Chaque comprimé a clairement une teneur en vitamine C (500 mg) de loin supérieure à l'apport journalier recommandé (60 mg).

Toutes les conditions énoncées dans la note complémentaire 1 au chapitre 30 sont donc réunies et le produit doit être classé en tant que médicament de la position 3004.


2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1967/2005 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises en annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117, 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Description des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Produit ayant l'aspect d'un liquide clair, de couleur jaune/ambre et avec mousse légère. Son titre alcoométrique volumique est de 5,9 % vol.

Il est obtenu par fermentation d'un moût de 15,3 degré Plato. La solution fermentée subit une clarification et une filtration. Cette solution est additionnée de 3,34 % de sirop de sucre, de 0,14 % d'arômes (dont 75 % provenant de Tequila), de 0,11 % d'acide citrique et de 0,002 % d'acide ascorbique. Le produit a l'odeur et le goût de la bière.

Le produit est destiné à la consommation directe. Il est présenté comme bière dans des bouteilles d'un contenu de 330 ml/0,33 l, avec un étiquetage approprié.

2203 00 01

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2203 00 et 2203 00 01.

Le produit est une boisson et peut être classé comme bière de malt à la position 2203. Il ne peut pas être exclu de la position 2203 car l'alcool ajouté par les arômes n'apporte que 0,04 % vol. d'alcool. Par conséquent, le produit ne peut pas être classé à la position 2208.

Les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2203 précisent qu'on ajoute parfois à la bière des sucres, des colorants, du dioxyde de carbone ou encore d'autres substances. Par conséquent, les bières de la position 2203 peuvent, entre autres, être aromatisées.

2.

Tube en matière plastique souple sans soudure, de qualité médicale, fabriqué à partir de poly (chlorure de vinyle) (PVC) dépoli, dont l’épaisseur de paroi est de 0,6 mm environ et le diamètre extérieur de 5,7 mm. Sa pression de rupture minimale est de 27,6 MPa. Il est importé en rouleaux d’une longueur de 1 200 m environ.

Le produit est du type généralement utilisé pour transférer, acheminer ou distribuer des gaz ou des liquides.

Bien que le tube en plastique coupé à la longueur appropriée puisse être utilisé dans des appareillages médicaux y compris ceux utilisés en anesthésie, soins intensifs, cathéters ou explorations artérielles, il n’a pas d’usage spécifique en tant qu’élément d’un équipement médical.

3917 31 90

Le classement est déterminé par des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 39 et par le libellé des codes 3917, 3917 31 et 3917 31 90 de la NC.

Étant donné que l'article peut être utilisé autrement que pour un usage spécifiquement médical avec des marchandises du chapitre 90, il ne peut pas être considéré comme un instrument ou un appareil pour la médecine de la position 9018.

Le classement se fonde sur la forme et la matière constitutive du produit. Il est à classer dans la position 3917 en vertu de la note 8 du chapitre 39.

3.

Tubes thermo rétractables en poly(fluorure de vinylidène) — PVDF, souples, sans soudure, non renforcés, ne supportant pas une pression supérieure à 27,6 MPa, d’environ 25 mm de long et de 9 mm de diamètre.

Lorsqu’on les soumet à la chaleur, ils se rétractent jusqu’à enserrer parfaitement tout objet qui a été glissé à l’intérieur.

Ce type de produit est généralement utilisé pour protéger des fils électriques.

3917 32 39

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 8 du chapitre 39 ainsi que le libellé des codes NC 3917, 3917 32 et 3917 32 39.

Le classement se fonde sur la matière constitutive du produit.

Ces tubes ne peuvent être considérés comme des isolateurs relevant de la position 8546. Au sens des notes explicatives du SH relatives à la position 8546, les isolateurs sont des dispositifs qui servent, d'une part à fixer, supporter ou guider les conducteurs électriques et, d'autre part, à les isoler les uns des autres et de la terre. Ces tubes ne peuvent être considérés comme des tubes isolateurs relevant de la position 8547.

Aux termes des notes explicatives relatives à la position 8547, lettre B), les tubes et autres canalisations en matières isolantes (caoutchouc, matières plastiques, textiles tressés, fils de fibres de verre, etc.) sans gaine métallique, sont exclus et suivent le régime de la matière constitutive.

4.

Pulpe d’avocat écrasée de couleur verte (guacamole), présentant la composition suivante (en % poids):

avocat

90,5

autres ingrédients (sel, épices, acide citrique, antioxydants, stabilisateurs, conservateurs), moins de

1

la teneur en sucres divers au sens de la note complémentaire 2 a) du chapitre 20

9,6

Le produit est conditionné dans un emballage d’un contenu net n’excédant pas 1 kg.

2008 99 67

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, des notes complémentaires 2 a) et 3 du chapitre 20 et par le libellé des codes 2008, 2008 99 et 2008 99 67 de la NC.

La préparation ne peut pas être considérée comme étant une sauce ou un condiment composé relevant de la position 2103 (voir note explicative du système harmonisé relative à la position 2103) puisqu’elle ne contient pas de quantités significatives d’ingrédients d’assaisonnement.

Sa fabrication étant plus élaborée que celle exigée pour les marchandises classées dans le chapitre 8, la préparation peut être classée dans la position 2008.

Le produit est considéré comme étant «avec addition de sucre» au sens de la note complémentaire 3 du chapitre 20.


2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1968/2005 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1809/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 25 novembre au 1er décembre 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 22,95 EUR/t pour une quantité maximale globale de 47 800 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 4.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2005 (JO L 256 du 10.10.2005, p. 13).


2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1969/2005 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 25 novembre au 1er décembre 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1970/2005 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1438/2005 de la Commission du 2 septembre 2005 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2005/2006 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1438/2005 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il est indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 25 novembre au 1er décembre 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 12,50 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  JO L 228 du 3.9.2005, p. 5.


2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1971/2005 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 25 novembre au 1er décembre 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 5,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

autorisant la France à interdire la commercialisation à l'utilisateur final, à des fins d'ensemencement ou de plantation dans certaines régions françaises, des matériels de reproduction du Pinus pinaster Ait. originaires de la péninsule Ibérique, dont l'utilisation n'est pas adaptée à ces territoires, en application de la directive 1999/105/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 4534]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2005/853/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La France a demandé l’autorisation d’interdire la commercialisation à l’utilisateur final des matériels de reproduction du Pinus pinaster Ait. originaires de la péninsule Ibérique (Espagne et Portugal), à des fins d’ensemencement ou de plantation dans toutes les régions administratives françaises, à l’exception des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.

(2)

Pour étayer sa demande, la France a fourni toutes les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 1999/105/CE, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission du 9 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un État membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final (2).

(3)

La France a apporté la preuve, fondée sur la sylviculture commerciale, que les arbres de la variété Pinus pinaster Ait. provenant de semences originaires de certaines régions de la péninsule Ibérique et cultivés dans les différentes régions françaises, à l’exception de celles mentionnées ci dessus, n’étaient pas adaptés aux basses températures de ces régions. En attestent les conséquences catastrophiques des fortes gelées pour la survie des arbres de cette origine, notamment au cours des années 1956, 1963 et 1985. La comparaison des conditions climatiques de chaque région de provenance dans la péninsule Ibérique avec celles des régions de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse, a été dûment effectuée. Les régions de la provenance étaient définies conformément à l’article 2, point g), de la directive 1999/105/CE, établies, publiées et transmises à la Commission et aux autres États membres en vertu de l’article 9 de la directive 1999/105/CE.

(4)

Il convient d’autoriser la France à interdire la commercialisation à l’utilisateur final des matériels forestiers de reproduction précités.

(5)

Les mesures visées à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France est autorisée à interdire la commercialisation à l’utilisateur final des matériels de reproduction du Pinus Pinaster Ait. originaires des régions énumérées à l’annexe, à des fins d’ensemencement ou de plantation dans toutes les régions administratives françaises, à l’exception des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 18.


ANNEXE

Régions de provenance dans la péninsule Ibérique pour Pinus pinaster Ait.

a)

Espagne:

Référence de la région de provenance sur la liste espagnole officielle de matériels de base admis publiée par l’Espagne conformément à l’article 9 de la directive 1999/105/CE

Nom de la région de provenance

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugal:

tout le territoire.


2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

modifiant l'annexe XII, appendice B, de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du lait et du poisson, en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2005) 4595]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/854/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), et notamment son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Pologne pour certains établissements énumérés à l'annexe XII, appendice B, de l'acte d'adhésion de 2003.

(2)

L'annexe XII, appendice B, de l'acte d'adhésion de 2003 a été modifiée par les décisions 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5) et 2005/591/CE (6) de la Commission.

(3)

D'après une déclaration officielle de l'autorité compétente polonaise, certains établissements opérant dans les secteurs de la viande, du lait et du poisson ont achevé leur processus de modernisation et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Il convient dès lors de les radier de la liste des établissements en transition.

(4)

Deux établissements du secteur de la viande ont renoncé au processus de modernisation et demandé leur reclassement d’établissement de grande capacité en établissement de faible capacité. Selon une déclaration officielle de l’autorité polonaise compétente, ces établissements satisfont désormais pleinement aux exigences communautaires applicables aux établissements de faible capacité. Deux établissements du secteur du poisson ont cessé leurs activités. Il convient donc de les radier de la liste des établissements en transition.

(5)

Il convient ainsi de modifier en conséquence l'annexe XII, appendice B, de l'acte d'adhésion de 2003.

(6)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements énumérés à l'annexe de la présente décision sont radiés de l'annexe XII, appendice B, de l'acte d'adhésion de 2003.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(2)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 53. Rectificatif au JO L 202 du 7.6.2004, p. 39.

(3)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 56. Rectificatif au JO L 212 du 12.6.2004, p. 31.

(4)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 73. Rectificatif au JO L 212 du 12.6.2004, p. 44.

(5)  JO L 86 du 5.4.2005, p. 13.

(6)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 96.


ANNEXE

Liste des établissements à radier de l’annexe XII, appendice B, de l’acte d’adhésion de 2003

ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie «Musiał Bestwinka»

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Liste supplémentaire

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa «MATTHIA» S Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. «Jamir» Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój «Antocel», Antoni Słaby

45

12133807

«Lepro.Pol» Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM «Kabanos», Sp. z o.o.

65

18160206

ZM «Smak.Eko» sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

«Selgros» Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM «MATTHIAS» Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego «WĘDZONKA» Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego «SZAREK», 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH «ROMA» Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa «Farmer», Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

VIANDE DE VOLAILLE

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

44

30050503

«IKO» Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Liste supplémentaire

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego «Dróbalex» s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem «Ko–Ko» Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH «Szendera» S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

SECTEUR DU LAIT

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Liste supplémentaire

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

«Mleko» spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

«Olmlek» Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska «Mlekosz» w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska «Mlekosz» Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

SECTEUR DU POISSON

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

14

22111813

PPH «Pikling» s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU «Hur-Pol»


Liste supplémentaire

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

5

24091801

«SONA», Sp. z o.o.

21

32151801

«Rybpol» Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe «AMIKA» Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

«ADMIRAŁ» Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

modifiant la décision 2005/734/CE arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées

[notifiée sous le numéro C(2005) 4687]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/855/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de surveiller la situation dans les États membres, la Commission a adopté la décision 2005/732/CE du 17 octobre 2005 portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2005 et établissant les règles en matière d'information et d'éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes (2).

(2)

Afin de réduire le risque d’introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A par l’intermédiaire d’oiseaux migrateurs dans les exploitations avicoles et dans les autres installations destinées à l’élevage d’oiseaux, la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (3) a été adoptée.

(3)

En vertu de ladite décision, les États membres identifient les exploitations particulières élevant des volailles ou autres oiseaux captifs qu’il y a lieu, sur la base des données épidémiologiques et ornithologiques, de considérer comme particulièrement menacées par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A propagé par l’intermédiaire des oiseaux sauvages.

(4)

À la lumière de l'évolution épidémiologique ornithologique, il convient de prévoir le réexamen de ces risques sur une base régulière et permanente, afin d'adapter les zones considérées comme particulièrement exposées.

(5)

Une clarification est nécessaire, en ce qui concerne le rôle épidémiologique des oiseaux participant à des courses de point à point dans le cadre de manifestations culturelles.

(6)

En outre, il convient de prévoir la prorogation de la période d'application des mesures prévues par la décision 2005/734/CE à la lumière de l'évolution épidémiologique et ornithologique.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/734/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/734/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les États membres réexaminent périodiquement les mesures qu'ils ont adoptées conformément au paragraphe 1 et à la lumière des études qu'ils ont menées conformément à la décision 2005/732/CE, afin de les adapter à l'évolution de la situation épidémiologique ornithologique dans les zones de leur territoire considérées comme particulièrement exposées à l'introduction de l'influenza aviaire.»

2)

À l'article 2 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que le rassemblement de volailles et autres oiseaux dans les marchés, spectacles, expositions et manifestations culturelles, y compris les courses de point à point, soit interdit.

Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser le rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs dans ces présentations, sous réserve du résultat favorable d’une évaluation des risques.»

3)

À l'article 4, la date du «1er décembre 2005» est remplacée par celle du «31 mai 2006».

4)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 95.

(3)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée par la décision 2005/745/CE (JO L 279 du 22.10.2005, p. 79).


ANNEXE

À l'annexe I de la décision 2005/734/CE, le premier tiret de la partie I est remplacé par le texte suivant:

«—

Situation de l’exploitation par rapport aux itinéraires de migration des oiseaux, et notamment des oiseaux en provenance des zones d’Asie centrale et orientale, de la mer Caspienne, de la mer Noire, du Moyen Orient et d'Afrique;»


Rectificatifs

2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/23


Rectificatif à la décision 2005/629/CE de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 225 du 31 août 2005 )

La décision 2005/629/CE se lit comme suit:

«

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 août 2005

instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche

(2005/629/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de l'aquaculture requiert l'assistance d'un personnel scientifique hautement qualifié, connaissant bien les applications de la biologie au milieu marin et à la pêche, ainsi que la technologie de la pêche, l'économie de la pêche ou autres disciplines similaires, ou encore les problèmes liés aux exigences de la recherche et de la collecte des données dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture.

(2)

Cette assistance doit être fournie par un comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) créé au sein de la Commission.

(3)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission consulte le CSTEP à intervalles réguliers sur des sujets relevant de la conservation et de la gestion des ressources aquatiques vivantes, notamment quant aux aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques, et elle tient compte de l'avis du CSTEP lorsqu'elle présente des propositions relatives à la gestion de la pêche au titre dudit règlement.

(4)

Les avis du CSTEP sur les sujets relatifs à la pêche doivent être fondés sur les principes d'excellence, d'indépendance, d'impartialité et de transparence.

(5)

Il est essentiel que le CSTEP utilise au mieux les compétences d'experts externes d’États membres ou de pays tiers, dans la mesure requise pour répondre à des questions spécifiques.

(6)

Eu égard au nombre et à l'ampleur des changements à opérer, la décision 93/619/CE de la Commission du 19 novembre 1993 relative à l'institution d'un comité scientifique, technique et économique de la pêche (2) est abrogée,

DÉCIDE:

Article premier

Institution du comité

Il est institué un comité scientifique, technique et économique de la pêche, ci-après dénommé le «CSTEP».

Article 2

Rôle du CSTEP

1.   À intervalles réguliers ou chaque fois qu'elle le juge nécessaire, la Commission consulte le CSTEP en l’invitant à émettre des avis sur les questions visées à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. La Commission peut exiger qu'un avis soit adopté dans un laps de temps déterminé.

2.   Le CSTEP peut, de sa propre initiative, fournir des avis à la Commission sur des questions visées à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

3.   Le CSTEP établit un rapport annuel portant sur:

a)

la situation des ressources de pêche qui intéressent la Communauté européenne;

b)

les implications économiques de la situation desdites ressources;

c)

l'évolution des activités de pêche, sans oublier les facteurs biologiques, écologiques, techniques et économiques;

d)

d'autres facteurs économiques qui influent sur la pêche.

Article 3

Structure

1.   Le CSTEP compte trente membres au minimum et trente-cinq au maximum.

2.   Les membres du CSTEP sont des experts scientifiques des domaines de la biologie marine, de l'écologie marine, de la science de la pêche, de la préservation de la nature, de la dynamique des populations, de la statistique, de la technologie des engins de pêche, de l'aquaculture et de l'économie de la pêche et de l'aquaculture.

Article 4

Nomination des membres du CSTEP et constitution des listes de réserve

1.   La Commission nomme les membres du CSTEP sur la base d'une liste d'aptitude. Cette liste est établie après publication d'un appel à manifestations d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site web de la Commission.

2.   Les membres du CSTEP sont nommés en fonction de leurs compétences et des impératifs d'une distribution géographique reflétant la diversité des problèmes scientifiques qui se posent dans la Communauté et celle des méthodes choisies pour les résoudre.

3.   Une liste des membres du CSTEP est publiée au Journal officiel de l'Union européenne; assortie d'un curriculum vitæ succinct de chaque membre, elle peut être consultée sur le site web de la Commission.

4.   Les candidats reconnus capables de participer aux travaux du CSTEP, mais qui n'ont pas été nommés, sont inscrits sur une liste de réserve. Cette liste peut être utilisée par la Commission pour trouver des candidats susceptibles de remplacer les membres qui quittent le CSTEP conformément à l'article 6, paragraphe 3.

5.   La liste de réserve, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, peut également être consultée sur le site web de la Commission.

Article 5

Élection du président et des vice-présidents

Le CSTEP élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents, pour un mandat de trois ans. Le président et les vice-présidents ne sont rééligibles qu'une fois.

Article 6

Mandat

1.   Le mandat d'un membre du CSTEP, d'une durée de trois ans, est renouvelable pour des périodes supplémentaires de trois ans.

2.   Après l'expiration d'une période de trois ans, le président, les vice-présidents et les membres du CSTEP restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

3.   Si un membre ne participe pas activement aux travaux du CSTEP, qu’il est impliqué dans un conflit d'intérêts ou qu’il souhaite démissionner, la Commission peut mettre un terme à ses fonctions.

Article 7

Experts externes

Avec l’accord de la Commission, le CSTEP peut inviter des experts qui ne comptent pas parmi ses membres, mais qui ont les connaissances et les compétences scientifiques requises pour participer à ses travaux.

Article 8

Groupes de travail

Avec l'accord de la Commission, le CSTEP peut créer des groupes de travail spécifiques chargés d'exécuter des tâches clairement définies. Les groupes de travail sont composés d'experts externes et d'au moins deux membres du CSTEP. Ils font rapport au CSTEP dans les délais qui leur sont impartis.

Article 9

Remboursements et indemnités

1.   Les membres du CSTEP et les experts externes ont droit à une indemnité au titre de leur participation aux réunions du CSTEP et des groupes de travail, ainsi que de leurs éventuelles prestations en tant que rapporteur chargé de telle ou telle question, conformément aux dispositions prévues à l'annexe.

2.   Les frais de voyage et de séjour des membres et des experts externes sont payés par la Commission.

Article 10

Relation entre le CSTEP et la Commission

1.   Les réunions du CSTEP et de ses groupes de travail sont approuvées et convoquées par la Commission.

2.   La Commission peut participer aux réunions du CSTEP et de ses groupes de travail.

3.   La Commission peut inviter des experts non membres du CSTEP à participer aux réunions du CSTEP et de ses groupes de travail.

Article 11

Règlement intérieur

1.   Le CSTEP, avec l'accord de la Commission, adopte son règlement intérieur. Ce règlement intérieur doit permettre au CSTEP de s'acquitter de ses tâches conformément aux principes d'excellence, d'indépendance et de transparence, tout en tenant dûment compte de demandes légitimes en matière de secret fiscal et de confidentialité commerciale.

2.   Le règlement intérieur régit notamment:

a)

l'élection du président et des vice-présidents du CSTEP;

b)

les procédures à suivre pour:

i)

traiter les demandes d’avis,

ii)

adopter des avis dans les conditions normales et, si l'urgence le justifie, dans le cadre d'une procédure écrite accélérée;

c)

l'établissement et l'organisation de groupes de travail, la nomination des présidents de ces groupes et la description de leurs tâches;

d)

les procès-verbaux des réunions, y compris le détail des avis divergeant de ceux adoptés;

e)

le rôle des experts externes;

f)

la nomination des rapporteurs et la description de leurs tâches;

g)

le format et le contenu des avis scientifiques, ainsi que les procédures permettant d'en assurer et d'en améliorer la cohérence;

h)

les responsabilités et obligations des membres du CSTEP et des experts externes en relation avec leurs contacts extérieurs;

i)

la représentation du CSTEP au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA);

j)

la participation des membres du CSTEP aux comités consultatifs régionaux (CCR).

3.   Le règlement intérieur est publié sur le site web de la Commission.

Article 12

Décisions et avis

1.   Le CSTEP statue à la majorité de ses membres présents lors de la réunion. Les décisions et avis ne peuvent être adoptés que si 70 % des membres du CSTEP ont pris part au vote, y compris en s'abstenant.

2.   Les avis minoritaires motivés sont inclus dans les avis du CSTEP et attribués aux membres concernés.

3.   Les avis du CSTEP sont publiés sans délai sur le site web de la Commission, étant entendu que la nécessaire confidentialité commerciale doit être respectée.

Article 13

Indépendance

1.   Les membres du CSTEP sont nommés et les experts externes invités au titre de leurs capacités personnelles. Il ne leur est pas permis de déléguer leurs responsabilités.

2.   Les membres du CSTEP et les experts externes s'acquittent de leurs tâches indépendamment des États membres ou des acteurs concernés. Ils souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à agir dans l'intérêt public, ainsi qu'une déclaration d'intérêts indiquant l'absence ou l'existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit et sont accessibles au public. Les membres du CSTEP souscrivent chaque année la déclaration d'engagement.

3.   Lors de chaque réunion du CSTEP et des groupes de travail, les membres du CSTEP et des experts externes déclarent les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance relativement aux points inscrits à l'ordre du jour.

Article 14

Confidentialité

1.   Les membres du CSTEP et les experts externes ne divulguent aucune information obtenue du fait de leur participation au CSTEP ou aux groupes de travail, hormis les informations figurant dans les avis du CSTEP.

2.   Si le CSTEP est informé par la Commission que l'avis demandé revêt un caractère confidentiel, seuls les membres du CSTEP et les représentants de la Commission sont présents lors des discussions y afférentes dans le groupe de travail concerné.

Article 15

Secrétariat du CSTEP

1.   La Commission assure le secrétariat du CSTEP et de ses groupes de travail.

2.   Le secrétariat est chargé de fournir son appui technique et administratif et d'assurer la coordination pour faciliter le bon fonctionnement du CSTEP et pour organiser les réunions de ses groupes de travail.

3.   En tant que de besoin, le secrétariat coordonne les activités du CSTEP et de ses groupes de travail avec celles d'autres organismes communautaires ou internationaux.

Article 16

Dispositions finales

1.   La décision 93/619/CE est abrogée.

2.   Les membres du CSTEP, nommés conformément à l'article premier de la décision 93/619/CE, restent en fonction comme membres du comité établi par la présente décision jusqu'à ce que les nouveaux membres du CSTEP soient nommés conformément à l'article 5 de la présente décision.

3.   Les dispositions de l'article 5 s'appliquent mutatis mutandis après l'expiration du mandat des membres visés au paragraphe 2 du présent article.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission

ANNEXE

INDEMNITES

Les membres du CSTEP et les experts externes sont défrayés comme suit au titre de leur participation aux activités du CSTEP:

Participation aux réunions et aux groupes de travail du CSTEP

EUR/jour plein

Réunions du CSTEP

Groupes de travail

Président

300

300

Vice-président (3)

300

0

Autres participants

250

250

La participation aux travaux d'une matinée et d'une après-midi seulement donne droit à 50 % de l'indemnité prévue pour une journée entière.

Rapports

EUR

Avis du CSTEP en séance plénière ou par correspondance (4)

Rapports préparatoires (5) avant les réunions et les groupes de travail du CSTEP

Rapporteur

300

300 (6)

»

(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 297 du 2.12.1993, p. 25.

(3)  Sa présence n'est prévue que dans les réunions du CSTEP.

(4)  Indemnité à verser au titre de la finalisation de l'avis.

(5)  Résumés, enquêtes et informations générales.

(6)  Jusqu'à concurrence de quinze jours au maximum, l'indemnité doit être versée selon le calendrier arrêté par la Commission et spécifié dans son accord écrit préalable. La Commission peut toutefois décider d'augmenter le nombre de jours si elle le juge nécessaire.