ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 312

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
29 novembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1946/2005 du Conseil du 14 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et des territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

1

 

*

Règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72

3

 

 

Règlement (CE) no 1948/2005 de la Commission du 28 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

*

Règlement (CE) no 1949/2005 de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne les mouvements particuliers et l'exclusion des échanges relatifs aux opérations de réparation

10

 

*

Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commission du 28 novembre 2005 adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

18

 

 

Règlement (CE) no 1951/2005 de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

45

 

*

Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises ( 1 )

47

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Parlement européen
Conseil
Commission

 

*

Décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 novembre 2005 portant nomination des membres du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

49

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE

51

 

*

Recommandation du Conseil du 14 novembre 2005 relative à des actions prioritaires en vue d’une coopération renforcée dans le domaine des archives en Europe

55

 

*

Décision EUPOL COPPS/1/2005 du comité politique et de sécurité du 16 novembre 2005 relative à la nomination du chef de mission/commissaire de police de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

57

 

*

Décision du Conseil du 21 novembre 2005 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen

58

 

*

Décision du Conseil du 24 novembre 2005 portant nomination d'un membre français du Comité économique et social européen

59

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 13 juillet 2005 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE — Affaire COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex [notifiée sous le numéro C(2005) 2672]

60

 

*

Décision de la Commission du 25 novembre 2005 portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2005) 4525]

63

 

*

Décision de la Commission du 28 novembre 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Triticum durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 4527]  ( 1 )

65

 

*

Décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [notifiée sous le numéro C(2005) 2673]

67

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1946/2005 DU CONSEIL

du 14 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et des territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2007/2000 (1) expire le 31 décembre 2005.

(2)

Puisque des accords de stabilisation et d’association n’ont pas encore été conclus avec tous les pays des Balkans occidentaux, il convient de proroger la durée de validité du règlement (CE) no 2007/2000.

(3)

La poursuite de l’ouverture des marchés devrait contribuer au processus de stabilisation politique et économique de la région, sans entraîner de conséquences négatives pour la Communauté. En conséquence, ces préférences devraient s’appliquer pour une nouvelle période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.

(4)

Une charte constitutionnelle a été adoptée par la République fédérale de Yougoslavie le 4 février 2003, qui remplace le nom de cet État par celui de «Serbie-et-Monténégro» et qui établit la répartition des compétences entre l’union étatique et les deux Républiques qui la constituent.

(5)

Les mesures commerciales prévues par le règlement (CE) no 2007/2000 devraient aussi tenir compte du fait que la République du Monténégro, la République de Serbie et le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies (1999), constituent chacun un territoire douanier distinct.

(6)

La Communauté a conclu un accord sur le commerce de produits textiles avec la République de Serbie (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2007/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphes 1 et 2, les termes «et de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo» sont remplacés par les termes «et des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie ou du Kosovo».

2)

À l’article 3, paragraphes 1 et 2, les termes «de la République fédérale de Yougoslavie» sont remplacés par les termes «des territoires douaniers du Monténégro ou du Kosovo».

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point d), les termes «de la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo» sont remplacés par les termes «des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie ou du Kosovo».

b)

au paragraphe 4, dans la phrase liminaire et au point c), les termes «de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo» sont remplacés par les termes «des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie ou du Kosovo».

4)

À l’article 17, la date du «31 décembre 2005» est remplacée par celle du «31 décembre 2010».

5)

À l’annexe I, dans la colonne «Bénéficiaires», toutes les références aux termes «République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo» sont remplacées par les références aux termes «territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie ou du Kosovo».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

T. JOWELL


(1)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1282/2005 de la Commission (JO L 203 du 4.8.2005, p. 6).

(2)  JO L 90 du 8.4.2005, p. 36.


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1947/2005 DU CONSEIL

du 23 novembre 2005

portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le fonctionnement et le développement du marché commun devraient, pour les produits agricoles, s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune, et celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.

(2)

Le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (3) a fait l’objet de plusieurs modifications substantielles, notamment celles intervenues dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4). Dans un souci de clarté, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 2358/71 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

Les dispositions du règlement (CEE) no 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l’octroi et du financement de l’aide dans le secteur des semences (5) ont été reprises au niveau des modalités d’application dans le chapitre 10 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (6). Dès lors, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1674/72.

(4)

Afin de pouvoir suivre le volume des échanges de semences avec les pays tiers, il convient d’instaurer un régime de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés.

(5)

Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection quant aux marchandises importées des pays tiers.

(6)

Le marché intérieur et le mécanisme des droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d’en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations internationales de la Communauté.

(7)

Le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des semences serait compromis par l’octroi d’aides nationales. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d’État soient applicables aux produits relevant de cette organisation commune des marchés. Toutefois, à la suite de son adhésion, la Finlande peut, sous réserve d’autorisation par la Commission, octroyer des aides respectivement pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques.

(8)

Le marché commun des semences étant en constante évolution, il convient que les États membres et la Commission se communiquent mutuellement les informations relatives à cette évolution.

(9)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Il est établi, dans le secteur des semences, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants:

Code NC

Désignation des marchandises

0712 90 11

Maïs doux hybride, destiné à l’ensemencement

0713 10 10

Pois (Pisum sativum) destinés à l’ensemencement

ex 0713 20 00

Pois chiches destinés à l’ensemencement

ex 0713 31 00

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, destinés à l’ensemencement

ex 0713 32 00

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), destinés à l’ensemencement

0713 33 10

Haricots communs (Phaseolus vulgaris), destinés à l’ensemencement

ex 0713 39 00

Autres haricots destinés à l’ensemencement

ex 0713 40 00

Lentilles destinées à l’ensemencement

ex 0713 50 00

Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor), destinées à l’ensemencement

ex 0713 90 00

Autres légumes à cosse secs destinés à l’ensemencement

1001 90 10

Épeautre, destiné à l’ensemencement

ex 1005 10

Maïs hybride de semence

1006 10 10

Riz en paille (riz paddy), destiné à l’ensemencement

1007 00 10

Sorgho à grains hybride, destiné à l’ensemencement

1201 00 10

Fèves de soja, même concassées, destinées à l’ensemencement

1202 10 10

Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, destinées à l’ensemencement

1204 00 10

Graines de lin, même concassées, destinées à l’ensemencement

1205 10 10

Graines de navette ou de colza, même concassées, destinées à l’ensemencement

1206 00 10

Graines de tournesol, même concassées, destinées à l’ensemencement

ex 1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l’ensemencement

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

Article 2

La campagne de commercialisation pour les semences commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante.

Article 3

Le présent règlement est applicable sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) no 1782/2003.

CHAPITRE II

RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 4

1.   Toute importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1er peut être soumise à la présentation d’un certificat d’importation. Les produits pour lesquels des certificats d’importation sont exigés sont déterminés conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.

2.   Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

3.   Le certificat est valable pour une importation effectuée dans toute la Communauté. La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie assurant l’engagement d’importer pendant la durée de validité du certificat. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l’opération n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement dans ce délai.

Article 5

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun s’appliquent aux produits visés à l’article 1er.

Article 6

1.   Les règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée et ses modalités d’application sont applicables au classement tarifaire des produits visés à l’article 1er. La nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2.   Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d’une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

a)

la perception de toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane,

b)

l’application de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent.

Article 7

1.   Si, en raison des importations ou des exportations, le marché communautaire d’un ou de plusieurs des produits visés à l’article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays non membres de l’Organisation mondiale du commerce jusqu’à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.

2.   Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d’une demande d’un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

3.   Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures visées au paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de leur communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger les mesures en cause dans un délai d’un mois à compter du jour où elles lui sont déférées.

4.   Les dispositions prises en vertu du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 8

1.   Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er du présent règlement.

2.   Toutefois, la Finlande peut, sous réserve d’autorisation par la Commission, octroyer des aides respectivement pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques.

Avant le 1er janvier 2006, la Commission, sur la base des renseignements fournis en temps utile par la Finlande, transmet au Conseil un rapport sur les résultats des aides autorisées, accompagné des propositions nécessaires.

Article 9

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Article 10

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des semences (ci-après dénommé «le comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Les modalités d’application du présent règlement, et notamment la durée des certificats visés à l’article 4 ainsi que les modalités de la communication des données visées à l’article 9, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

1.   Les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72 sont abrogés.

2.   Les références faites au règlement (CEE) no 2358/71 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Avis rendu le 26 octobre 2005 à la suite d’une consultation non obligatoire (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(5)  JO L 177 du 4.8.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3795/85 (JO L 367 du 31.12.1985, p. 21).

(6)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2358/71

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 3 bis

Article 4, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa

Article 4

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11

Article 5, paragraphe 1

Article 5

Article 5, paragraphe 2, article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9, première phrase

Article 9

Article 9, deuxième phrase

Article 11

Article 11

Article 10

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 12

Article 17

Article 13


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1948/2005 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

50,9

204

27,7

999

39,3

0707 00 05

052

136,8

204

54,6

999

95,7

0709 90 70

052

117,9

204

69,2

999

93,6

0805 20 10

204

65,3

624

83,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

624

112,5

999

92,7

0805 50 10

052

67,4

388

74,2

999

70,8

0808 10 80

388

68,5

400

92,7

404

91,6

720

91,8

999

86,2

0808 20 50

052

73,0

400

92,7

720

48,3

999

71,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1949/2005 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne les mouvements particuliers et l'exclusion des échanges relatifs aux opérations de réparation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, son article 6, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 4 et son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (2) définit les données devant être collectées pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur et énumère les marchandises et les mouvements de marchandises qui doivent être exclus ou qui doivent faire l'objet de dispositions particulières pour des raisons méthodologiques.

(2)

Il convient d'appliquer, le cas échéant, des définitions et des concepts communs, tant pour les données concernant les échanges de biens entre États membres que pour celles concernant les échanges de biens avec les pays tiers. Étant donné que le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 (3) du Conseil a modifié le cadre dans lequel sont produites les statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, il s'avère nécessaire d'adapter en conséquence les dispositions d'application pour les statistiques relatives aux échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers.

(3)

Selon les recommandations internationales et les dispositions en vigueur en matière de statistiques communautaires des échanges de biens entre les États membres, les biens en réparation doivent être exclus des statistiques relatives aux échanges de biens. Par conséquent, il convient également d'exclure les biens en réparation des statistiques communautaires sur les échanges de biens avec les pays tiers.

(4)

Pour garantir la comparabilité des informations relatives, d'une part, à des biens particuliers échangés à l'intérieur de la Communauté et, d'autre part, à ceux qui sont échangés avec des pays tiers, il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux ensembles industriels, aux bateaux et aux aéronefs, aux provisions de bord et de soute, aux envois échelonnés, aux installations en haute mer, aux véhicules spatiaux, à l'électricité, au gaz et aux produits de la mer.

(5)

Des spécifications supplémentaires doivent être prévues pour les biens à usage temporaire afin d'harmoniser les modalités selon lesquelles ces biens sont exclus des statistiques communautaires sur les échanges de biens avec les pays tiers.

(6)

Le système de codification servant à décrire la nature des transactions doit être aligné sur les dispositions applicables aux statistiques des échanges de biens entre États membres.

(7)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1917/2000.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1917/2000 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, les statistiques sur les échanges de biens qui sont transmises à la Commission ne couvrent pas des marchandises qui sont:

en libre pratique après perfectionnement actif ou transformation sous douane,

contenues dans la liste des exonérations à l’annexe 1.»

2)

À l'article 15, paragraphe 2, le point m) suivant est ajouté:

«m)

l'électricité et le gaz.»

3)

À l'article 16, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent appliquer une procédure de déclaration simplifiée pour l'enregistrement statistique de l'exportation d'ensembles industriels.

3.   La simplification n'est applicable qu'aux exportations d'ensembles industriels dont la valeur statistique globale de chacun est supérieure à 3 millions EUR, à moins qu'il ne s'agisse d'ensembles industriels de remploi; dans ce cas, les États membres informent la Commission des critères utilisés.

La valeur statistique globale d'un ensemble industriel résulte de l'addition, d'une part, des valeurs statistiques de ses composants et, d'autre part, des valeurs statistiques des marchandises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.»

4)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1.   Aux fins du présent chapitre, les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé de la nomenclature combinée se classent sous la sous-position de regroupement des ensembles industriels du chapitre 98 de ladite nomenclature.

2.   Dans les cas où les États membres n'autorisent pas une procédure de déclaration simplifiée pour l'enregistrement des composants d'ensembles industriels sous les sous-positions de regroupement prévues au chapitre 98, ces éléments sont classés sous les sous-positions appropriées dans les autres chapitres de la nomenclature combinée.»

5)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Les numéros de code relatifs aux sous-positions de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles visées ci-après, conformément à la nomenclature combinée:

a)

le code est composé de huit chiffres;

b)

les quatre premiers chiffres sont 9880;

c)

les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la nomenclature combinée auquel les éléments des composants sont rattachés;

d)

les septième et huitième chiffres sont 0.»

6)

Le paragraphe 3 de l'article 19 est supprimé.

7)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“propriété d'un bateau ou d'un aéronef”: le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef;»

b)

le point d) est supprimé.

8)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1.   Les statistiques du commerce extérieur qui font l'objet d'une transmission à la Commission couvrent les opérations suivantes:

a)

le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef immatriculé dans le registre national respectif, d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans l'État membre déclarant; cette opération est traitée comme une importation;

b)

le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef immatriculé dans le registre national respectif, d'une personne physique ou morale établie dans l'État membre déclarant à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette opération est traitée comme une exportation;

c)

l'entrée d'un bateau ou d'un aéronef sur le territoire statistique de la Communauté ou sa sortie du territoire statistique de la Communauté en raison d'opérations en vue d'un travail à façon ou après travail à façon.

Aux fins du point b), l'exportation est enregistrée dans l'État membre de construction, si le bateau ou l'aéronef est neuf.

Aux fins du point c), le terme «travail à façon» ne recouvre que les opérations ayant pour objectif de produire un bateau ou un aéronef neuf ou réellement amélioré.

2.   Les statistiques relatives aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:

a)

le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;

b)

le régime statistique;

c)

le pays partenaire, notamment:

dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point a), le pays tiers de construction, si le bateau ou l'aéronef est neuf; dans les autres cas, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef,

dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point b), le pays tiers où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef,

dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point c), le pays tiers de provenance pour les bateaux et aéronefs entrant sur le territoire statistique de la Communauté, et le pays de destination pour les bateaux et aéronefs quittant le territoire statistique de la Communauté;

d)

la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature combinée, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs;

e)

la valeur statistique, c'est-à-dire le montant total qui serait facturé – hors coût de transport et d'assurance – en cas de vente ou d'achat de la totalité du bateau ou de l'aéronef.

3.   La période de référence est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, points a) et b), ou le mois au cours duquel le mouvement est réalisé, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point c).»

9)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Les autorités nationales ont accès à des sources de données additionnelles, autres que celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/1995, y compris aux informations contenues dans les registres nationaux des navires ou des aéronefs qui peuvent être nécessaires pour identifier le transfert de propriété de tels biens.»

10)

À l'article 24, paragraphe 2), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le code pays du pays partenaire ou le code pays simplifié QS;»

11)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Aux fins du présent chapitre, on entend par “envois échelonnés” les importations ou exportations, sur plusieurs envois, des différentes composantes d'une marchandise complète, non montée ou démontée, pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.»

12)

Le paragraphe 2 de l'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:

a)

le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;

b)

le code pays du pays partenaire ou le code pays simplifié QW;

c)

le régime statistique;

d)

la quantité en masse nette;

e)

la valeur statistique.

Aux fins du point a), les codes simplifiés suivants sont utilisés pour les biens destinés aux personnes exploitant l'installation en haute mer ou au fonctionnement des moteurs, des machines et autres appareils de l'installation en haute mer:

9931 24 00: biens des chapitres 1 à 24 de la NC,

9931 27 00: biens du chapitre 27 de la NC,

9931 99 00: biens classés ailleurs.

Sans préjudice de la réglementation douanière, le “pays partenaire” visé au point b) s'entend de celui où est établie la personne physique ou morale assurant l'exploitation commerciale de l'installation, pour les biens en provenance ou à destination de telles installations.»

13)

L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

1.   Font l'objet de la statistique du commerce avec les pays tiers et d'une transmission à la Commission:

a)

l'entrée d'un véhicule spatial sur le territoire statistique de la Communauté ou sa sortie du territoire statistique de la Communauté en raison d'opérations en vue d'un travail à façon ou après travail à façon;

b)

le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété entre une personne physique ou morale établie dans un pays tiers et une personne physique ou morale établie dans un État membre;

c)

le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers.

Les opérations visées au point b) sont enregistrées comme une importation dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire.

Les opérations visées au point c) sont enregistrées comme une exportation par l'État membre constructeur du véhicule spatial fini.

Aux fins du présent paragraphe, les termes “travail à façon” ne recouvrent que les opérations ayant pour objectif de produire un véhicule spatial neuf ou réellement amélioré.

2.   Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:

a)

le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;

b)

le code du pays partenaire;

c)

le régime statistique;

d)

la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires;

e)

la valeur statistique correspondant à la valeur “à l'usine” du véhicule spatial, conformément aux conditions de livraison précisées à l’annexe III du présent règlement.

Aux fins du point b), le “pays partenaire” est déterminé conformément aux critères suivants:

en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point a), le “pays partenaire” est le pays tiers d’origine pour les véhicules spatiaux entrant sur le territoire statistique de la Communauté et le pays de destination pour les véhicules spatiaux quittant le territoire statistique de la Communauté,

en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point b), le “pays partenaire” est le pays de construction du véhicule spatial fini,

en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point c), le “pays partenaire” est celui où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du véhicule spatial.

3.   La période de référence est le mois au cours duquel le mouvement est réalisé, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point a), ou celui au cours duquel a lieu le transfert de propriété, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, points b) et c).»

14)

Au titre II, les chapitres 9 et 10 suivants sont insérés après l'article 31:

«CHAPITRE 9

Électricité et Gaz

Article 31 bis

En plus des sources de données prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/95, les autorités nationales peuvent demander que des informations pertinentes pour la surveillance des flux commerciaux d'électricité et de gaz entre un État membre déclarant et les pays tiers soient fournies directement par des opérateurs établis dans l'État membre déclarant qui sont propriétaires ou exploitants du réseau national de transport d'électricité ou de gaz.

CHAPITRE 10

Produits de la mer

Article 31 ter

1.   Aux fins du présent article, on entend par “produits de la mer” les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des bateaux de haute mer.

2.   Les statistiques du commerce extérieur qui font l'objet d'une transmission à la Commission couvrent les opérations suivantes:

a)

le débarquement de produits de la mer dans les ports de l'État membre déclarant, ou l'achat de tels produits à des bateaux immatriculés dans un pays tiers par des bateaux immatriculés dans un État membre; ces opérations sont traitées comme des importations;

b)

le débarquement de produits de la mer dans les ports d'un pays tiers par des bateaux immatriculés dans un État membre déclarant, ou l'achat de tels produits à des bateaux immatriculés dans un État membre par des bateaux immatriculés dans un pays tiers; ces opérations sont traitées comme des exportations.

3.   Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 2, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:

a)

le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;

b)

le code du pays partenaire, à savoir:

à l'importation, le pays tiers dans lequel est immatriculé le bateau ayant réalisé la capture de produits de la mer,

à l'exportation, le pays tiers dans lequel les produits de la mer sont débarqués ou dans lequel le bateau acquéreur de ces produits est immatriculé;

c)

le régime statistique;

d)

la quantité en masse nette;

e)

la valeur statistique.

4.   Les autorités nationales ont accès à des sources de données additionnelles, autres que celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/95, y compris aux informations contenues dans les déclarations établies par les bateaux immatriculés dans les registres nationaux en ce qui concerne les produits de la mer débarqués dans des pays tiers.»

15)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant en annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

(3)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1917/2000 sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE I

Liste des marchandises visées à l'article 2 qui sont exclues des statistiques relatives aux échanges de biens avec les pays tiers à transmettre à la Commission (Eurostat)

Sont exclues de l'élaboration les données relatives aux marchandises suivantes:

a)

les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs;

b)

l'or dit monétaire;

c)

les secours d'urgence aux régions sinistrées;

d)

de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination:

1)

les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire;

2)

les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement;

3)

les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;

e)

pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale:

1)

les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs;

2)

le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur;

3)

les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage;

4)

les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires;

5)

les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires;

6)

les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement;

7)

le lest;

8)

les timbres-poste;

9)

les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;

f)

les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement;

g)

les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones frontalières définies par les États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens-fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique sur lequel leur exploitation a son siège;

h)

pour autant que l'échange soit de nature temporaire, les marchandises importées ou exportées en vue de la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport, mais qui ne sont pas placées sous un régime de perfectionnement, ainsi que les pièces remplacées à l'occasion de ces réparations;

i)

les marchandises exportées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique, ainsi que les marchandises importées qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique, ainsi que les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées étrangères qui y sont stationnées;

j)

les biens véhiculant de l'information, tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, échangés en vue de la fourniture d'information, lorsqu'ils sont conçus à la demande d'un client particulier ou ne font pas l'objet d'une transaction commerciale, ainsi que les biens livrés en complément d'un bien véhiculant de l'information, en vue d'une mise à jour par exemple, et ne faisant pas l'objet d'une facturation au destinataire du bien;

k)

les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux:

à l'exportation et à l'importation, en vue de leur lancement dans l'espace,

au moment de leur lancement dans l'espace;

l)

les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de conserver les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations, mais ne modifie en aucune façon la nature des biens;

m)

les biens destinés à un usage temporaire, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:

1)

aucun perfectionnement n'est envisagé ni réalisé;

2)

la durée prévue de l’utilisation temporaire ne dépasse pas vingt-quatre mois.

ANNEXE II

Liste des transactions visée à l'article 13, paragraphe 2

A

B

1)

Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l'exception des transactions à enregistrer sous les codes 2, 7, 8) (1)  (2)  (3)

1)

Achat/vente ferme (2)

2)

Livraison pour vente à vue ou à l'essai, pour consignation ou avec l'intermédiaire d'un agent commissionné

3)

Troc (compensation en nature)

4)

Achats personnels des voyageurs

5)

Leasing financier (location-vente) (3)

2)

Envois en retour de marchandises après enregistrement de la transaction originelle sous le code 1 (4); remplacement de marchandises à titre gratuit (4)

1)

Envoi en retour de marchandises

2)

Remplacement de marchandises retournées

3)

Remplacement (par exemple: sous garantie) de marchandises non retournées

3)

Transactions (non temporaires) entraînant un transfert de propriété sans compensation (financière ou autre)

1)

Marchandises fournies dans le cadre de programmes d'aide commandés ou financés en partie ou totalement par la Communauté européenne

2)

Autre aide gouvernementale

3)

Autre aide (privée, organisation non gouvernementale)

4)

Autres

4)

Opérations en vue d'un travail à façon (5) (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7)

 (8)

5)

Opérations faisant suite à un travail à façon (5) (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7)

 (8)

6)

Transactions particulières à des fins nationales (6)

 (8)

7)

Opérations au titre d'un programme commun de défense ou d’un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée (par exemple: Airbus)

 (8)

8)

Fourniture de matériaux et d'équipements dans le cadre d'un contrat général (7) de construction ou de génie civil

 (8)

9)

Autres transactions

 (8)

»

(1)  Cette rubrique couvre la plupart des exportations et des importations, c'est-à-dire les transactions pour lesquelles:

il y a un transfert de propriété entre un résident et un non-résident, et

il y a ou il y aura compensation financière ou en nature (troc).

Il est à noter que ceci s'applique également aux mouvements entre entités d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises et aux mouvements depuis/vers des centres de distribution, sauf si ces opérations ne font pas l'objet d'un paiement ou d'une autre compensation (dans ce cas, une telle transaction serait reprise dans le code 3).

(2)  Y compris les remplacements effectués à titre onéreux de pièces détachées ou d'autres marchandises.

(3)  Leasing financier (location-vente): les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et les bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens.

(4)  Les envois en retour et les remplacements de marchandises enregistrées originellement sous les rubriques 3 à 9 de la colonne A doivent être relevés sous les rubriques correspondantes.

(5)  Le travail à façon couvre des opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation …) ayant pour objectif de produire un article neuf ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de cette rubrique; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A.

Les biens destinés à un travail à façon ou après travail à façon doivent être enregistrés comme importations et exportations.

Toutefois, une réparation ne devrait pas être enregistrée sous cette rubrique. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d'origine. L’objectif de l’opération est simplement de maintenir les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations mais ne modifie en rien la nature des biens.

Les biens destinés à la réparation et après réparation sont exclus des statistiques du commerce extérieur (voir l'annexe I, point l).

(6)  Les opérations enregistrées sous cette rubrique peuvent être, par exemple: des transactions n’impliquant pas de transfert de propriété, par exemple des réparations, une location, un prêt, un leasing opérationnel et d'autres utilisations temporaires, à l’exception du travail à façon (livraison ou retour). Les opérations enregistrées sous ce code ne sont pas transmises à la Commission.

(7)  Pour les transactions à enregistrer sous la rubrique 8 de la colonne A, il ne doit pas y avoir de facturation séparée des marchandises, mais seulement facturation pour l'ensemble de l'ouvrage. Sinon, les transactions doivent être enregistrées sous la rubrique 1.

(8)  Les numéros de code à des fins nationales peuvent être repris dans la colonne B, à condition que seuls les numéros de code de la colonne A soient transmis à la Commission.


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1950/2005 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2005

adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'apporter un certain nombre de modifications d'ordre technique à plusieurs règlements de la Commission relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre afin de procéder aux adaptations nécessaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») à l'Union européenne.

(2)

Les règlements (CEE) no 2692/89 (1), (CEE) no 862/91 (2), (CEE) no 1722/93 (3), (CE) no 2058/96 (4), (CE) no 196/97 (5), (CE) no 327/98 (6), (CE) no 638/2003 (7) et (CE) no 2236/2003 (8) de la Commission contiennent certaines mentions dans toutes les langues communautaires. Il convient qu'ils comportent également ces mentions dans les langues des nouveaux États membres.

(3)

Le règlement (CEE) no 2145/92 de la Commission du 29 juillet 1992 portant nouvelle délimitation des zones de destination pour les restitutions ou les prélèvements à l'exportation et certains certificats d'exportation dans les secteurs des céréales et du riz (9) contient certaines références aux nouveaux États membres en tant que destinations pour les restitutions à l'exportation. Il y a lieu de supprimer ces références.

(4)

Il convient de modifier les règlements (CEE) no 2692/89, (CEE) no 862/91, (CEE) no 2145/92, (CEE) no 1722/93, (CE) no 2058/96, (CE) no 196/97, (CE) no 327/98, (CE) no 638/2003 et (CE) no 2236/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2692/89 est modifié comme suit:

1)

À l'article 13, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La demande du document de subvention ainsi que le document comportent, dans la case 20 et dans la case 22, l’une des mentions figurant respectivement aux points A et B de l'annexe I, écrite en rouge ou soulignée en rouge.

Le titre du certificat d'exportation ou de préfixation est barré en rouge ainsi que la case 21.»

2)

À l'article 14, paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

la case 104 est annotée en conséquence et est complétée par l’une des mentions figurant à l'annexe II;

c)

la case 106 est annotée en conséquence et est complétée par l’une des mentions figurant à l'annexe III.»

3)

À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au cas où les conditions qualitatives visées au premier alinéa ne sont pas remplies lors de l’acceptation de la déclaration de mise à la consommation à la Réunion, l’exemplaire de contrôle visé à l’article 14 est annoté en conséquence dans la case J sous la rubrique «Observations» au moyen d’une des mentions figurant à l'annexe IV.»

4)

Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes I, II, III et IV.

Article 2

Le règlement (CEE) no 862/91 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat d’origine à utiliser est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.»

2)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La preuve prévue à l'article 1er, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CEE) no 3491/90 est apportée par l'apposition par les autorités compétentes du Bangladesh d'une des mentions figurant à l'annexe II dans la rubrique «Remarques» du certificat d'origine.»

3)

À l'article 4, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans les cases 20 et 24, l’une des mentions figurant à l’annexe III;»

4)

Le titre de l'annexe est remplacé par «Annexe I».

5)

Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes II et III.

Article 3

À l'annexe du règlement (CEE) no 2145/92, les noms des pays suivants sont supprimés:

1)

Dans la zone I: Malte, Chypre.

2)

Dans la zone II: Pologne, République fédérative tchèque et slovaque, Hongrie, Estonie, Lettonie et Lituanie.

3)

Dans la zone III: Slovénie.

Article 4

Le règlement (CEE) no 1722/93 est modifié comme suit:

1)

À l'article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque le produit en question fait l'objet d'échanges intracommunautaires ou est exporté vers les pays tiers via le territoire d'un autre État membre, un exemplaire de contrôle T 5 est délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (10)

Ledit exemplaire comporte, dans la case 104, sous la rubrique “Autres”, une des mentions figurant à l'annexe IV.

2)

Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV.

Article 5

Le règlement (CE) no 2058/96 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe I;

b)

dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II.»

2)

À l'article 5, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

dans la case 104, l'une des mentions figurant à l'annexe III;

b)

dans la case 107, l'une des mentions figurant à l'annexe IV.»

3)

Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes I, II, III et IV.

Article 6

Le règlement (CE) no 196/97 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la demande de certificat et le certificat d'importation portent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe;»

2)

Le texte figurant à l'annexe V du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe.

Article 7

Le règlement (CE) no 327/98 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

a)

dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a), l'une des mentions figurant à l'annexe V;

b)

dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), l'une des mentions figurant à l'annexe VI;

c)

dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), l'une des mentions figurant à l'annexe VII.»

2)

Le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes V, VI et VII.

Article 8

Le règlement (CE) no 638/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La preuve de la perception de la taxe à l'exportation est apportée par l'indication de son montant en monnaie nationale et par l'apposition par les autorités douanières du pays exportateur d'une des mentions figurant à l'annexe III, accompagnée de la signature et du cachet du bureau de douane, dans la rubrique no12 de la licence d'exportation, conformément au modèle figurant à l'annexe I.»

2)

À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

a)

pour les importations originaires des États ACP: l'une des mentions figurant à l'annexe IV;

b)

pour les importations originaires des PTOM: l'une des mentions figurant à l'annexe V.»

3)

Le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes III, IV et V.

Article 9

Le règlement (CE) no 2236/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 13, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

d'un certificat d'exportation délivré à la féculerie en cause par l'organisme compétent de l'État membre visé au paragraphe 2 et comportant l'une des mentions figurant à l’annexe, par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 1518/95 de la Commission (11);

2)

Le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement n'a aucune incidence sur la validité des certificats demandés ou délivrés entre le 1er mai 2004 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 261 du 7.9.1989, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1275/2004 (JO L 241 du 13.7.2004, p. 8).

(2)  JO L 88 du 9.4.1991, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1482/98 (JO L 195 du 11.7.1998, p. 14).

(3)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).

(4)  JO L 276 du 29.10.1996, p. 7.

(5)  JO L 31 du 1.2.1997, p. 53.

(6)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2458/2001 (JO L 331 du 15.12.2001, p. 10).

(7)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 3.

(8)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 45.

(9)  JO L 214 du 30.7.1992, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3304/94 (JO L 341 du 30.12.1994, p. 48).

(10)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

(11)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55


ANNEXE I

«

ANNEXE I

A.   Mentions visées à l'article 13, paragraphe 7, destinées à figurer dans la case 20

:

En espagnol

:

Documento de subvención para el arroz: Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

En tchèque

:

Subvenční doklad pro rýži: Réunion – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

En danois

:

Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

En allemand

:

Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

En estonien

:

Subsiidiumidokument riisi jaoks: Réunion – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

En grec

:

Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

En anglais

:

Subsidy document for rice: Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

En français

:

Document de subvention riz: Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

En italien

:

Documento di sovvenzione riso: Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

En letton

:

Subsīdiju dokuments attiecībā uz rīsiem: Reinjona – Regulas Nr. 1418/76 11.a pants

:

En lituanien

:

Subsidijos dokumentas ryžiams: Rejunjonas – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

En hongrois

:

A rizsre vonatkozó támogatási dokumentum: Réunion – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

En maltais

:

Dokument ta’ sussidju tar-ross: Réunion – artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

En néerlandais

:

Subsidiebewijs rijst Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

En polonais

:

Dokument subwencji dla ryżu: Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

En portugais

:

Documento de subvenção arroz Reunião — n.o 11.oA do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

En slovaque

:

Potvrdenie o náhrade pre ryžu: Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

En slovène

:

Dokument o subvenciji za riž: Réunion – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

En finnois

:

Riisiä koskeva tukiasiakirja: Réunion – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

En suédois

:

Subventionsdokument för ris: Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

B.   Mentions visées à l'article 13, paragraphe 7, destinées à figurer dans la case 22

:

En espagnol

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de presentación de la solicitud del documento)

:

En tchèque

:

Subvence pro rýži pro Réunion stanovená předem dne … (datum podání žádosti o doklad)

:

En danois

:

Tilskud ris Réunion forudfastsat den … (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet)

:

En allemand

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument)

:

En estonien

:

Réunioni riisitoetus on eelnevalt kinnitatud … (kuupäev, mil dokumenditaotlus esitati)

:

En grec

:

Επιδότηση για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion και έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το έγγραφο)

:

En anglais

:

Rice subsidy Réunion fixed in advance on … (date on which the application for the document was lodged)

:

En français

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date du dépôt de la demande du document)

:

En italien

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno in cui è stato richiesto il documento)

:

En letton

:

Rīsu subsīdija Reinjonā noteikta iepriekš … (datums, kad tika iesniegts pieteikums par dokumentu)

:

En lituanien

:

Rejunjono ryžių subsidija … (data, kurią buvo pateikta paraiška dokumentui)

:

En hongrois

:

Rizsszubvenció, Réunion, előzetesen … -án/-én rögzítve (a dokumentum iránti kérelem benyújtásának időpontja)

:

En maltais

:

Sussidju tar-ross Réunion iffissat minn qabel fi … (data li fiha ntbaghtet l-applikazzjoni ghad-dokument)

:

En néerlandais

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)

:

En polonais

:

Subwencje dla ryżu Réunion ustalone z wyprzedzeniem w dniu … (data złożenia wniosku o wydanie dokumentu)

:

En portugais

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data de apresentação do pedido do documento)

:

En slovaque

:

Náhrada za ryžu pre ostrov Réunion určená predbežne dňa … (dátum, kedy bola predložená žiadosť o dokument)

:

En slovène

:

Subvencija riž Réunion določena vnaprej dne … (datum vložitve zahtevka za dokument)

:

En finnois

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (asiakirjahakemuksen jättöpäivä)

:

En suédois

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum då ansökan om dokumentet lämnades in)

ANNEXE II

Mentions visées à l'article 14, paragraphe 2, point b)

:

En espagnol

:

Destinado al consumo en la Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

En tchèque

:

Určeno ke spotřebě na Réunionu – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

En danois

:

Bestemt til at overgå til frit forbrug på Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

En allemand

:

Bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

En estonien

:

Lubatud ringlusse tarbimiseks Réunionis – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

En grec

:

Προορίζεται για κατανάλωση στη Réunion — άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

En anglais

:

To be released for consumption in Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

En français

:

Destiné à être mis à la consommation à la Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

En italien

:

Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

En letton

:

Paredzēts patēriņam Reinjonā – Regulas (EEK) Nr. 1418/76 11.a pants

:

En lituanien

:

Skirti vartojimui Rejunjone – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

En hongrois

:

Réunionban fogyasztásra bocsátandó – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

En maltais

:

Jinħareġ għall-konsum f’Réunion – Artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

En néerlandais

:

Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

En polonais

:

Do wprowadzenia do konsumpcji w Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

En portugais

:

Destinado a ser colocado no consumo na Reunião — artigo 11.o A do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

En slovaque

:

Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

En slovène

:

Določeno za sprostitev v potrošnjo v Réunionu – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

En finnois

:

Tarkoitettu kulutukseen Réunionilla – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

En suédois

:

Avsedd att frisläppas för konsumtion på Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

ANNEXE III

Mentions visées à l'article 14, paragraphe 2, point c)

:

En espagnol

:

Subvención para el arroz de Reunión aplicable el … (fecha de aceptación de la declaración de expedición)

:

En tchèque

:

Subvence pro rýži pro Réunion použitelná dne … (datum přijetí vývozního prohlášení)

:

En danois

:

Tilskud til ris for Réunion gældende den … (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)

:

En allemand

:

Subvention Reis Réunion, anwendbar am … (Tag der Annahme der Lieferungserklärung)

:

En estonien

:

Réunioni riisisubsiidiumi kohaldatakse … (ekspordideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev)

:

En grec

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που εφαρμόζεται στις … (ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αποστολής)

:

En anglais

:

Réunion rice subsidy applicable on … (date of acceptance of declaration of exportation)

:

En français

:

Subvention riz Réunion applicable le … (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)

:

En italien

:

Sovvenzione riso Riunione applicabile il … (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)

:

En letton

:

Reinjonas rīsu subsīdija attiecināma uz … (eksporta deklarācijas pieņemšanas datums)

:

En lituanien

:

Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data)

:

En hongrois

:

A … -án/-én alkalmazandó réunioni rizsszubvenció (a kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja)

:

En maltais

:

Sussidju tar-ross Réunion applikabbli fi … (data li fiha ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni)

:

En néerlandais

:

Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)

:

En polonais

:

Subwencje ryżu Réunion obowiązują od dnia … (data akceptacji deklaracji eksportowej)

:

En portugais

:

Subvenção arroz Reunião aplicável em … (data de admissão da declaração de expedição)

:

En slovaque

:

Náhrada za ryžu pre Réunion uplatniteľná dňa … (dátum prijatia vyhlásenia o vývoze)

:

En slovène

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

En finnois

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (ennakkovahvistuksen myöntämispäivä)

:

En suédois

:

Subvention för ris till Réunion giltig den … (datum då avsändningsdeklarationen mottogs)

ou

:

En espagnol

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de fijación anticipada)

:

En tchèque

:

Réunion: subvence pro rýži stanovená předem dne … (datum stanovení předem)

:

En danois

:

Tilskud for ris Réunion forudfastsat den … (dato for forudfastsættelsen)

:

En allemand

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Tag der Vorausfestsetzung)

:

En estonien

:

Réunion: riisisubsiidium on eelnevalt kinnitatud … (eelkinnituse kuupäev)

:

En grec

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία προκαθορισμού)

:

En anglais

:

Réunion: rice subsidy fixed in advance on … (date of advance fixing)

:

En français

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date de préfixation)

:

En italien

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno della prefissazione)

:

En letton

:

Rerinjona: rīsu subsīdija noteikta iepriekš … (iepriekšējas noteikšanas datums)

:

En lituanien

:

Rejunjonas: subsidija ryžiams nustatyta iš anksto … (išankstinio nustatymo data)

:

En hongrois

:

Réunion: rizsszubvenció előzetesen … -án/-én rögzítve (az előzetes rögzítés időpontja)

:

En maltais

:

Réunion: sussidju tar-ross iffissat minn qabel fi … (data ta’ meta ġie ffissat minn qabel)

:

En néerlandais

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum van de vaststelling vooraf)

:

En polonais

:

Subwencja ryżu Réunion ustalona z góry w dniu … (data ustalenia z góry)

:

En portugais

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data da fixação antecipada)

:

En slovaque

:

Réunion: náhrada za ryžu určená predbežne dňa … (dátum predbežného určenia)

:

En slovène

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

En finnois

:

Tuki riisille – Réunion, sovellettavissa … alkaen (lähetysilmoituksen hyväksymispäivä)

:

En suédois

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum för förutfastställelsen)

ANNEXE IV

Mentions visées à l'article 15, paragraphe 1

:

En espagnol

:

Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de … (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)

:

En tchèque

:

Produkt, který neodpovídá specifikaci, v množství … (počet kilogramů, slovy i čísly)

:

En danois

:

Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en mængde på … (angivelse af mængden i kilo med tal og bogstaver)

:

En allemand

:

Erzeugnis nicht konform für eine Menge von … (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)

:

En estonien

:

Nõuetele mittevastav toote kogus … (kilogrammides, numbrite ja tähtedega)

:

En grec

:

Προϊόν μη σύμφωνο για ποσότητα … (σημειώνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, αριθμητικώς και ολογράφως)

:

En anglais

:

(Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification …

:

En français

:

Produit non conforme pour une quantité de … (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)

:

En italien

:

Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a … kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)

:

En letton

:

Produkts, kas neatbilst norādītajam daudzumam (kilogramu skaits vārdiem un cipariem) …

:

En lituanien

:

Produktas, neatitinkantis specifikacijos … (nurodyti kiekį kilogramais, raidėmis ir skaičiais)

:

En hongrois

:

A(z) … (jelölje a mennyiséget kilogrammban, számmal és betűvel) mennyiségnek nem megfelelő összeg

:

En maltais

:

(In-numru ta’ kilogrammi, f' ittri u ċifri) mhux skond l-ispeċifikazzjoni …

:

En néerlandais

:

Product niet conform voor een hoeveelheid van … kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)

:

En polonais

:

(Liczba kilogramów, słownie i cyframi) niezgodnie ze specyfikacją …

:

En portugais

:

Produto não conforme para uma quantidade de … (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso)

:

En slovaque

:

(Počet kilogramov, slovom a číslom) nie je v súlade so špecifikáciou …

:

En slovène

:

(količina v kilogramih, izražena z besedami in števili) ni v skladu s specifikacijo …

:

En finnois

:

ei ole vaatimusten mukainen … kg:n osalta (merkitään määrä kilogrammoina numeroin ja kirjaimin)

:

En suédois

:

Produkt som inte uppfyller kvalitetskraven för en kvantitet på … (ange kvantiteten i kilo med siffror och bokstäver).

»

ANNEXE II

«

ANNEXE II

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 1

:

En espagnol

:

Derecho especial percibido a la exportación del arroz

:

En tchèque

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

En danois

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

En allemand

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

En estonien

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

En grec

:

Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

:

En anglais

:

Special charge collected on export of rice

:

En français

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

En italien

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

En letton

:

Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

En lituanien

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

En hongrois

:

A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

:

En maltais

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

En néerlandais

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

En polonais

:

Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

:

En portugais

:

Taxa especial cobrada à exportação de arroz

:

En slovaque

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

En slovène

:

Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

:

En finnois

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

En suédois

:

Särskild avgift som tas ut vid export av ris

(montant en monnaie nationale)

ANNEXE III

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, point a)

:

En espagnol

:

Bangladesh

:

En tchèque

:

Bangladéš

:

En danois

:

Bangladesh

:

En allemand

:

Bangladesch

:

En estonien

:

Bangladesh

:

En grec

:

Μπαγκλαντές

:

En anglais

:

Bangladesh

:

En français

:

Bangladesh

:

En italien

:

Bangladesh

:

En letton

:

Bangladešā

:

En lituanien

:

Bangladešas

:

En hongrois

:

Banglades

:

En maltais

:

Bangladesh

:

En néerlandais

:

Bangladesh

:

En polonais

:

Bangladesz

:

En portugais

:

Bangladesh

:

En slovaque

:

Bangladéš

:

En slovène

:

Bangladeš

:

En finnois

:

Bangladesh

:

En suédois

:

Bangladesh

»

ANNEXE III

«ANNEXE IV

Mentions visées à l'article 10, paragraphe 6

:

En espagnol

:

Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

:

En tchèque

:

Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

:

En danois

:

Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

:

En allemand

:

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

:

En estonien

:

Kasutamiseks töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

:

En grec

:

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

:

En anglais

:

To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

:

En français

:

À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

:

En italien

:

Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

:

En letton

:

Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

:

En lituanien

:

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

:

En hongrois

:

Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

:

En maltais

:

Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

:

En néerlandais

:

Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

:

En polonais

:

Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

:

En portugais

:

A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

:

En slovaque

:

Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

:

En slovène

:

Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

:

En finnois

:

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

:

En suédois

:

Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.»


ANNEXE IV

«

ANNEXE I

Mentions visées à l'article 2, paragraphe 4, point a)

:

En espagnol

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

En tchèque

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

En danois

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

En allemand

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

En estonien

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

En grec

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

En anglais

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

:

En français

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

En italien

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

En letton

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

En lituanien

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

En hongrois

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

En maltais

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

:

En néerlandais

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

En polonais

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

En portugais

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

En slovaque

:

Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

En slovène

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

En finnois

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

En suédois

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 1901 10

ANNEXE II

Mentions visées à l'article 2, paragraphe 4, point b)

:

En espagnol

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

:

En tchèque

:

Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

:

En danois

:

Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

:

En allemand

:

Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

:

En estonien

:

Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

:

En grec

:

Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

:

En anglais

:

Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

:

En français

:

Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

:

En italien

:

Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

:

En letton

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

:

En lituanien

:

Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

:

En hongrois

:

Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

:

En maltais

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

:

En néerlandais

:

Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

:

En polonais

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

:

En portugais

:

Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

:

En slovaque

:

Oslobodené od cla [nariadenie (ES) č. 2058/96]

:

En slovène

:

Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

:

En finnois

:

Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2058/96)

:

En suédois

:

Tullfri (förordning (EG) nr 2058/96)

ANNEXE III

Mentions visées à l'article 5, paragraphe 3, point a)

:

En espagnol

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

En tchèque

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

En danois

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

En allemand

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

En estonien

:

CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

En grec

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

En anglais

:

For production of food preparations of CN code 1901 10

:

En français

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

En italien

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

En letton

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

En lituanien

:

Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

En hongrois

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

En maltais

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

:

En néerlandais

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

En polonais

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

En portugais

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

En slovaque

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

En slovène

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

En finnois

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

En suédois

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10

ANNEXE IV

Mentions visées à l'article 5, paragraphe 3, point b)

:

En espagnol

:

Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4

:

En tchèque

:

Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

:

En danois

:

Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4

:

En allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4

:

En estonien

:

Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

:

En grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4

:

En anglais

:

Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

:

En français

:

Article 4 du règlement (CE) no 2058/96

:

En italien

:

Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4

:

En letton

:

Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

:

En lituanien

:

Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

:

En hongrois

:

A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

:

En maltais

:

Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

:

En néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

:

En polonais

:

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

:

En portugais

:

Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o

:

En slovaque

:

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

:

En slovène

:

Člen 4 Uredbe (ES) 2058/96

:

En finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 2058/96 4 artikla

:

En suédois

:

Förordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4

»

ANNEXE V

«ANNEXE

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 1, point b)

:

En espagnol

:

Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

:

En tchèque

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

:

En danois

:

Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

:

En allemand

:

Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

:

En estonien

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

:

En grec

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

:

En anglais

:

Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

:

En français

:

Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

:

En italien

:

Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

:

En letton

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

:

En lituanien

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

:

En hongrois

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

:

En maltais

:

Dazju mnaqqas b’25% (Regolament (KE) Nru 196/97)

:

En néerlandais

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

:

En polonais

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

:

En portugais

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

:

En slovaque

:

Znížené clo o 25 % [nariadenie (ES) č. 196/97]

:

En slovène

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

:

En finnois

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 196/97)

:

En suédois

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 196/97)»


ANNEXE VI

«

ANNEXE V

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 4, point a)

:

En espagnol

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

En tchèque

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

En danois

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

En allemand

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

En estonien

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

En grec

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

En anglais

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

En français

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

En italien

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

En letton

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

En lituanien

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

En hongrois

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

:

En maltais

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

En néerlandais

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

En polonais

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

En portugais

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

En slovaque

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

En slovène

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

En finnois

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

En suédois

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

ANNEXE VI

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 4, point b)

:

En espagnol

:

Derecho de aduana reducido a 88 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

En tchèque

:

Clo snížené na 88 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

En danois

:

Nedsat told 88 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

En allemand

:

Ermäßigter Zollsatz von 88 EUR/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

En estonien

:

Vähendatud tollimaksumäär 88 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

En grec

:

Μειωμένος δασμός σε 88 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

En anglais

:

Reduced duty to EUR 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

En français

:

Droit réduit à 88 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

En italien

:

Dazio ridotto a 88 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

En letton

:

Nodoklis samazināts līdz 88 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

En lituanien

:

Sumažintas muitas iki 88 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

En hongrois

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 88 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

En maltais

:

Dazju mnaqqas għal 88 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

En néerlandais

:

Verminderd douanerecht van 88 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

En polonais

:

Opłata obniżona o 88 EUR za tonę, dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

En portugais

:

Direito reduzido a 88 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

En slovaque

:

Znížené clo o 88 EUR do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

En slovène

:

Znižana carina na 88 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

En finnois

:

Tulli, joka on alennettu 88 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

En suédois

:

Tullsatsen nedsatt till 88 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

ANNEXE VII

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 4, point c)

:

En espagnol

:

Derecho de aduana reducido de 28 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

En tchèque

:

Clo snížené o 28 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

En danois

:

Reduceret afgift med 28 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

En allemand

:

Um 28 EUR/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

En estonien

:

Vähendatud tollimaksumäär 28 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

En grec

:

Μειωμένος δασμός κατά 28 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

En anglais

:

Reduced duty by EUR 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

En français

:

Droit réduit de 28 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

En italien

:

Dazio ridotto di 28 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

En letton

:

Nodoklis samazināts par 28 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

En lituanien

:

Muitas sumažintas 28 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

En hongrois

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 28 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

En maltais

:

Dazju mnaqqas b’ 28 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

En néerlandais

:

Douanerecht verminderd met 28 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

En polonais

:

Opłata obniżona o 28 EUR za tonę dla ilości nieprzekraczającej ilości wskazanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

En portugais

:

Direito reduzido em 28 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

En slovaque

:

Znížené clo o 28 EUR na tonu do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

En slovène

:

Znižana carina za 28 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

En finnois

:

Tulli, jota on alennettu 28 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

En suédois

:

Tullsatsen nedsatt med 28 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

»

ANNEXE VII

«

ANNEXE III

Mentions visées à l'article 7, paragraphe 2

:

En espagnol

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

En tchèque

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

En danois

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

En allemand

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

En estonien

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

En grec

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

En anglais

:

Special charge collected on export of rice

:

En français

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

En italien

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

En letton

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

En lituanien

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

En hongrois

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

En maltais

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

En néerlandais

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

En polonais

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

En portugais

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

En slovaque

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

En slovène

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

En finnois

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

En suédois

:

Särskild avgift för risexport

ANNEXE IV

Mentions visées à l'article 16, paragraphe 3, point a)

:

En espagnol

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

En tchèque

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

En danois

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

:

En allemand

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

En estonien

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

En grec

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

En anglais

:

Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

En français

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

En italien

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

En letton

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

En lituanien

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

En hongrois

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (638/2003/EK rendelet)

:

En maltais

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

En néerlandais

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

En polonais

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 638/2003)

:

En portugais

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

En slovaque

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

En slovène

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

En finnois

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

En suédois

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

ANNEXE V

Mentions visées à l'article 16, paragraphe 3, point b)

:

En espagnol

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

En tchèque

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

En danois

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 638/2003)

:

En allemand

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

En estonien

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

En grec

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

En anglais

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

En français

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

En italien

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

En letton

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

En lituanien

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

En hongrois

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (638/2003/EK rendelet)

:

En maltais

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

En néerlandais

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

En polonais

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 638/2003)

:

En portugais

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

En slovaque

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

En slovène

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

En finnois

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

En suédois

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

»

ANNEXE VIII

«ANNEXE

Mentions visées à l'article 13, paragraphe 3, point a)

:

En espagnol

:

Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

:

En tchèque

:

K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

:

En danois

:

Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

:

En allemand

:

Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

:

En estonien

:

Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

:

En grec

:

Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

:

En anglais

:

For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

:

En français

:

À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

:

En italien

:

Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

:

En letton

:

Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

:

En lituanien

:

Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

:

En hongrois

:

Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

:

En maltais

:

Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

:

En néerlandais

:

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

:

En polonais

:

Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

:

En portugais

:

A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

:

En slovaque

:

Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

:

En slovène

:

Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

:

En finnois

:

Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

:

En suédois

:

För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94»


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1951/2005 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1875/2005 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 43.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 29 novembre 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

25,67

12,44

1701 99 10 (2)

25,67

7,88

1701 99 90 (2)

25,67

7,88

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/47


DIRECTIVE 2005/81/CE DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2005

modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 80/723/CEE (1) de la Commission impose aux États membres d’assurer la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques, ainsi qu’à l’intérieur de certaines entreprises. Les entreprises soumises à l’obligation de tenir des comptes séparés sont les entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou qui sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité et reçoivent une aide de l’État sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service, et qui exercent d’autres activités.

(2)

Les États membres ont la possibilité d’octroyer aux entreprises chargées de services d’intérêt économique général des compensations afin de couvrir les coûts spécifiques de ces services. Ces compensations ne doivent toutefois pas dépasser ce qui est nécessaire au fonctionnement des services en cause, et ne doivent pas être utilisées pour financer des activités en dehors du service d’intérêt économique général.

(3)

En application de la directive 80/723/CEE, la tenue de comptes séparés n’est requise que lorsque les entreprises chargées de services d’intérêt économique général reçoivent des aides d’État. Or, dans son arrêt rendu dans l’affaire Altmark Trans GmbH  (2), la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que, sous certaines conditions, les compensations de service public ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(4)

Toutefois, quelle que soit la qualification juridique des compensations de service public, l’obligation de tenir des comptes séparés au regard de l’article 87, paragraphe 1, du traité s’impose à toutes les entreprises bénéficiaires de telles compensations qui réalisent également des activités en dehors du service d’intérêt économique général. Seule la tenue d’une comptabilité séparée permet en effet d’identifier les coûts imputables au service d’intérêt économique général, et de calculer le montant correct de la compensation.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la directive 80/723/CEE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 80/723/CEE est remplacé par le texte suivant:

«d)

entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés, toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou qui est chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une compensation de service public sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service, et qui exerce d’autres activités;»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).

(2)  Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rec. 2003, p. I-7747.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Parlement européen Conseil Commission

29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/49


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2005

portant nomination des membres du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

(2005/833/CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 (2) et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF (3), et notamment l'article 11, paragraphe 2, de chacun de ces règlements,

(1)

considérant que l’article 11, paragraphe 2, des règlements (CE) no 1073/1999 et (Euratom) no 1074/1999 énonce que le comité de surveillance de l'OLAF est composé de cinq personnalités extérieures et indépendantes, réunissant les conditions d'exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions en rapport avec les domaines d'activité de l'Office;

(2)

considérant que les membres du comité de surveillance nommés à compter du 1er août 1999 ont atteint le terme ultime de leur mandat; qu’en conséquence de nouveaux membres devraient être nommés dans les plus brefs délais;

(3)

considérant que l'article 11, paragraphe 2, desdits règlements énonce que les membres du comité de surveillance sont nommés d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les personnes dont les noms figurent ci-après sont nommées membres du comité de surveillance de l'OLAF à compter du 30 novembre 2005:

M. Peter STRÖMBERG

M. Kálmán GYÖRGYI

Mme Rosalind WRIGHT

M. Luis LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ

Mme Diemut R. THEATO

2.   En cas de démission du comité de surveillance, de décès ou d’incapacité permanente d’une des personnes dont les noms figurent ci-dessus, celle-ci sera immédiatement remplacée par la première personne dont le nom figure sur la liste ci-après qui n'a pas encore été nommée au comité de surveillance:

M. Eugeniusz RUŚKOWSKI

M. Albertus Hendrikus KORTHALS

M. Jaroslav FENYK

M. Stefano DAMBRUOSO

Article 2

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du comité de surveillance ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe ou organisme.

Ils ne traitent pas d’affaires dans lesquelles ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel mettant en cause leur indépendance et, en particulier, des intérêts familiaux et financiers.

Ils traitent les dossiers qui leur sont soumis et les délibérations auxquelles ceux-ci donnent lieu dans une stricte confidentialité.

Article 3

Les dépenses que les membres du comité de surveillance peuvent encourir dans l’accomplissement de leurs devoirs sont remboursées et une indemnité journalière leur est versée pour chaque journée consacrée à l’accomplissement de ces devoirs. Le montant de cette indemnité et la procédure de remboursement sont arrêtés par la Commission.

Article 4

La Commission informe de la présente décision les personnes dont les noms figurent ci-dessus. Elle informe immédiatement toute personne nommée ensuite au comité de surveillance en application de l'article 1er, paragraphe 2.

Cette nomination a lieu en application de l’article 11, paragraphes 2 et 3, des règlements (CE) no 1073/1999 et (Euratom) no 1074/1999, sans préjudice d’amendements ultérieurs aux présentes dispositions pouvant être adoptés par le Parlement européen et le Conseil.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles et à Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Par le Parlement européen

J. BORRELL FONTELLES

Le président

Par le Conseil

Le président

Ben BRADSHAW

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président de la Commission


(1)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

(2)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(3)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.


Conseil

29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE

(2005/834/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (3), et notamment son article 22, paragraphe 1, point b),

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (4), et notamment son article 23, paragraphe 1,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (5), et notamment son article 37, paragraphe 1, point b),

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 97/788/CE (7), le Conseil a constaté que les contrôles officiels des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers offraient les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres.

(2)

Il apparaît que ces contrôles continuent d’offrir les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres. Il y a donc lieu de continuer à considérer ces contrôles comme équivalents.

(3)

Ladite décision a expiré le 30 juin 2005. Afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux avec les pays tiers, il est nécessaire que la présente décision prenne effet à partir du 1er juillet 2005.

(4)

La présente décision ne devrait pas empêcher l’annulation de constatations d’équivalences communautaires ou le refus de la prorogation de leur durée de validité si les conditions d’octroi ne sont pas ou ne sont plus remplies.

(5)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

(6)

La directive 2004/117/CE (9) a étendu le champ d’application du régime communautaire d’équivalence des semences à toutes les catégories de semences, y compris les semences des générations antérieures aux semences de base. Par conséquent, il convient de modifier la décision 2003/17/CE (10) afin d’en aligner les dispositions sur les dispositions modifiées des directives concernant la commercialisation des semences,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les contrôles officiels des sélections conservatrices effectués dans les pays tiers et par les autorités, énumérés à l’annexe, pour les espèces visées par les directives indiquées pour chacun de ces pays offrent les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres.

Article 2

Les modifications de l’annexe, à l’exception de celles apportées à la première colonne du tableau, sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l’article 1er de la décision 66/399/CEE (11), ci-après dénommé le «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Les articles 1er et 2 de la décision 2003/17/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE pourvu qu’elles:

a)

soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant à l’annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités;

b)

répondent aux conditions définies au point A de l’annexe II.

Article 2

Les semences des espèces précisées à l’annexe I, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, si elles répondent aux conditions définies au point B de l’annexe II.»

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Toutefois, l’article 4 s’applique à partir du 1er octobre 2005.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

(3)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

(6)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

(7)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/120/CE de la Commission (JO L 36 du 7.2.2004, p. 57).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 14 du 18.1.2005, p. 18.

(10)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 10. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(11)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.


ANNEXE

Pays (1)

Autorité responsable de l’exécution des contrôles

Directives

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/57/CE

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE

BG

Ministère de l’agriculture et de la sylviculture, Sofia

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/55/CE

2002/57/CE

CA

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/57/CE

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt Für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (RAC), Nyon

2002/55/CE

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/57/CE

CS

Laboratoire national pour les essais de semences, Novi Sad

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/57/CE

HR

Institut chargé des semences et des jeunes plants, Osijek

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/57/CE

IL

Ministère de l’agriculture Bet-Dagan

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/55/CE

2002/57/CE

JP

Ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

2002/55/CE

KR

Ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, département des légumes, Séoul

2002/55/CE

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

66/401/CEE

RO

Ministère de l’agriculture et des denrées alimentaires, Bucarest

2002/57/CE

TW

Conseil de l’agriculture, département des denrées alimentaires et de l’agriculture, Taipei

2002/55/CE

US

United States, Department of Agriculture, Beltsville, Maryland

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/55/CE

2002/57/CE

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/57/CE

ZA

Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE


(1)  AR - Argentine, AU - Australie, BG - Bulgarie, CA - Canada, CH - Suisse, CL - Chili, CS - Serbie-et-Monténégro, HR - Croatie, IL - Israël, JP - Japon, KR - République de Corée, MA - Maroc, NZ - Nouvelle-Zélande, RO - Roumanie, TW - Taiwan, US - États-Unis d’Amérique, UY - Uruguay, ZA - Afrique du Sud.


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/55


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 14 novembre 2005

relative à des actions prioritaires en vue d’une coopération renforcée dans le domaine des archives en Europe

(2005/835/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, paragraphe 5, deuxième tiret,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La résolution du Conseil et des ministres de la culture réunis au sein du Conseil du 14 novembre 1991 sur des dispositions concernant les archives (1) ainsi que les conclusions du Conseil du 17 juin 1994 concernant une coopération accrue dans le domaine des archives (2) ont débouché sur la réalisation de progrès initiaux sur la voie d’une coopération accrue entre les États membres dans le domaine des archives.

(2)

La résolution du Conseil du 6 mai 2003 relative aux archives dans les États membres (3) a souligné l’importance des archives pour la compréhension de l’histoire et de la culture européennes, ainsi que pour le fonctionnement démocratique de la société dans le cadre de l’élargissement de l’Union, le 1er mai 2004.

(3)

Des forums pluridisciplinaires consacrés aux problèmes ayant trait à la gestion, au stockage, à la conservation et à la consultation des données lisibles par machine ont été organisés à l’échelon communautaire avec la participation d’administrations publiques et de services d’archives nationaux, ainsi que de représentants des secteurs de l’industrie et de la recherche.

(4)

La résolution du Conseil du 6 mai 2003 a mis l’accent sur la nécessité de développer de nouvelles applications et solutions faisant appel aux technologies de l’information et de la communication dans le secteur des archives.

(5)

La Commission met en exergue le travail accompli par les institutions de l’Union dans le domaine spécifique des archives cinématographiques en Europe, notamment la résolution du Conseil du 24 novembre 2003 relative au dépôt d’œuvres cinématographiques dans l’Union européenne (4) et la recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes, qui sera adoptée avant la fin de l’année 2005.

(6)

Dans sa résolution du 6 mai 2003, le Conseil invitait également la Commission à présenter un rapport sur la situation actuelle et future des archives au sein de l’Union élargie. Le «rapport sur les archives dans l’Union européenne élargie», élaboré par un groupe d’experts des États membres et adopté en février 2005 (5), constitue une base solide pour le développement futur des archives en Europe. À la demande du Conseil, il comprend des propositions d’actions concrètes et d’orientations en vue d’une coopération renforcée dans le secteur des archives au niveau européen,

RECOMMANDE ce qui suit:

A.

Un groupe d’archivistes européen, constitué d’experts désignés par les États membres et les institutions de l’Union, devrait assurer la coopération et la coordination en ce qui concerne les questions d’ordre général ayant trait aux archives, ainsi que le suivi des travaux visés dans le «rapport sur les archives dans l’Union européenne élargie» de février 2005, et plus particulièrement des mesures prioritaires citées au point B de la présente recommandation. Le cas échéant, le groupe d’archivistes européen devrait également coopérer avec d’autres réseaux européens compétents en la matière, tels que le Groupe des représentants nationaux sur la numérisation du patrimoine culturel et scientifique et le Bureau européen des bibliothèques et des associations d’information et de documentation (Eblida).

B.

Il convient de prendre les mesures ci-après dans le domaine des archives:

1)

Conservation des archives en Europe et prévention des dommages qu’elles peuvent subir:

élaboration par le groupe d’archivistes européen d’un plan d’action type visant à promouvoir des mesures permettant de prévenir les dommages que des catastrophes naturelles et d’autres incidents préjudiciables peuvent occasionner aux documents et aux archives,

promotion par le groupe d’archivistes européen d’actions de conservation et de restauration des documents et des archives endommagés à l’échelle communautaire,

élaboration et promotion, par les services d’archives nationaux des États membres et les services d’archives des institutions de l’Union, de normes et de spécifications applicables à la construction de nouveaux locaux spécifiquement conçus pour l’archivage.

2)

Renforcement de la coopération interdisciplinaire à l’échelle européenne en matière de documents et d’archives électroniques, qui doit être poursuivie, y compris dans le cadre du plan de travail en faveur de la culture du Conseil, notamment en ce qui concerne la coordination en matière de numérisation (6):

intensification de la collaboration afin d’assurer l’authenticité, la conservation à long terme et la disponibilité des documents et des archives électroniques, notamment par la mise à jour et l’extension des exigences actuelles en vue de la création de systèmes de gestion de documents et d’archives électroniques tels que le MoReq (Model Requirements ou spécifications types pour la gestion des documents et archives électroniques) pour une meilleure gestion du secteur public, ainsi que par la poursuite des forums DLM (7) consacrés aux documents et aux archives électroniques.

3)

Création et maintenance, à titre prioritaire, d’un portail internet donnant accès à des documents et à des archives en Europe:

fourniture, par l’intermédiaire des services d’archives nationaux des États membres et des services d’archives des institutions de l’Union, d’un portail internet permettant un accès plus aisé et transfrontalier aux documents et aux archives des États membres et des institutions de l’Union. Ce portail pourrait être hébergé soit sur l’un des serveurs informatiques de l’Union européenne, soit par le service d’archives national d’un État membre.

4)

Promotion des meilleures pratiques en ce qui concerne la législation nationale et européenne en matière de gestion des documents et des archives et d’accès à ceux-ci; les services d’archives nationaux des États membres et les services d’archives des institutions de l’Union devraient:

examiner les nouveaux projets législatifs que les différents États membres vont adopter dans ce domaine, dans le but de recenser les meilleures pratiques, en particulier pour ce qui est des exigences en matière de gestion des documents et des archives et d’accès à ceux-ci,

relier entre elles les données relatives aux législations et autres réglementations connexes sur les archives, au niveau tant national que communautaire, et faciliter la consultation de ces données en créant une base de données afin d’encourager la diffusion de ces actes législatifs. Cette base de données pourrait être hébergée soit sur l’un des serveurs informatiques de l’Union européenne, soit par le service d’archives national d’un État membre. Il convient de prendre en considération les travaux entrepris dans le cadre du projet de base de données européenne sur la législation concernant les archives, appuyé par la branche européenne du Conseil international des archives, Eurbica, comme indiqué dans le «rapport sur les archives dans l’Union européenne élargie» (action prioritaire 4.2).

5)

Adoption de mesures de prévention contre le vol de documents d’archives:

élaboration par les services d’archives nationaux des États membres d’un plan d’action et d’orientations communes qui permettront l’échange d’informations et de meilleures pratiques afin de lutter contre le vol des documents d’archives et de faciliter la récupération des documents volés.

C.

Les États membres et les institutions de l’Union devraient encourager de concert la mise en œuvre des mesures prioritaires recensées dans le «rapport sur les archives dans l’Union européenne élargie» de février 2005 et visées au point B de la présente recommandation. La mise en œuvre de ces mesures tiendra compte des travaux menés par les groupes mis en place dans le cadre de l’EBNA (Bureau européen des archivistes nationaux), notamment sur la coopération en matière de sécurité et de conservation des archives et sur la création d’un portail européen d’accès à l’information. L’adoption de la présente recommandation et la mise en œuvre de ces mesures n’impliquent pas en soi un engagement de nouvelles ressources budgétaires, ni de la part de l’Union européenne ni de la part des États membres. Dans la mesure du possible et conformément aux procédures applicables, l’Union européenne s’efforcera, dans le cadre des programmes existants, d’appuyer les projets visant à mettre en œuvre ces mesures.

D.

Au plus tard trois ans après la date de publication de la présente recommandation, le groupe d’archivistes européen devrait présenter un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures prioritaires visées au point B.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

T. JOWELL


(1)  JO C 314 du 5.12.1991, p. 2.

(2)  JO C 235 du 23.8.1994, p. 3.

(3)  JO C 113 du 13.5.2003, p. 2.

(4)  JO C 295 du 5.12.2003, p. 5.

(5)  COM(2005) 52 final.

(6)  Conclusions du Conseil relatives au plan de travail en faveur de la culture 2005-2006 (doc. 13839/04).

(7)  DLM = Document Lifecycle Management (gestion du cycle de vie des documents).


29.11.2005   

FR

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L 312/57


DÉCISION EUPOL COPPS/1/2005 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 16 novembre 2005

relative à la nomination du chef de mission/commissaire de police de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

(2005/836/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2005/797/PESC du Conseil du 14 novembre 2005 concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11, paragraphe 2, de l'action commune 2005/797/PESC prévoit que le Conseil autorise le comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité, y compris la décision de nommer un chef de mission/commissaire de police sur proposition du secrétaire général/ haut représentant.

(2)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer M. Jonathan McIvor,

DÉCIDE:

Article premier

M. Jonathan McIvor est nommé chef de mission de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS), à compter du jour où la mission est lancée. Jusqu'à cette date, il agit en tant que chef de l'équipe de planification.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par le comité politique et de sécurité

Le président

J. KING


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.


29.11.2005   

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L 312/58


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen

(2005/837/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Sheila RITCHIE,

vu la candidature présentée par le gouvernement du Royaume-Uni,

après avoir recueilli l'avis de la Commission européenne,

DÉCIDE:

Article premier

M. Kenneth FRASER est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de Mme Sheila RITCHIE pour la durée du mandat de celle-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/59


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 novembre 2005

portant nomination d'un membre français du Comité économique et social européen

(2005/838/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement français,

vu l'avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Pierre SIMON,

DÉCIDE:

Article premier

M. Jean-François PONS est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Pierre SIMON pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

I. LEWIS


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


Commission

29.11.2005   

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L 312/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2005

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE — Affaire COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex

[notifiée sous le numéro C(2005) 2672]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2005/839/CE)

Le 13 juillet 2005, la Commission a pris une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

(1)

Le 20 janvier 2005, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 («règlement sur les concentrations»), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Celanese Corporation («Celanese», États-Unis), contrôlée par Blackstone Crystal Holdings Capital Partners («Blackstone», Îles Caïmans), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, l'ensemble de l'entreprise Acetex Corporation («Acetex», Canada), par voie d'achat d'actions.

(2)

Blackstone est une banque d'affaires privée ayant son siège aux États-Unis, qui a pour principales activités les services de conseil financier, les investissements de portefeuille et les investissements immobiliers. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessous, une des sociétés contrôlées par Blackstone, Celanese, est présente sur les mêmes marchés de produits qu'Acetex.

(3)

Celanese est une entreprise chimique active à l'échelle mondiale dans quatre secteurs principaux: les produits chimiques, les produits à base d'acétate, les polymères techniques et les ingrédients alimentaires. En ce qui concerne les produits chimiques, Celanese fabrique des produits de base tels que l'acide acétique, l'anhydride acétique et l'acétate de vinyle monomère («AVM»), des produits chimiques de haute performance tels que l'alcool polyvinylique («APV») et des émulsions, de même que des produits chimiques spéciaux, notamment des acides carboxyliques, des alcools, des amines et des esters.

(4)

Acetex est présente dans les secteurs des acétyles et des matières plastiques. En ce qui concerne les acétyles, les principaux produits commercialisés par cette entreprise sont l'acide acétique et l'AVM qui, à eux deux, ont représenté plus de 70 % de ses ventes d'acétyles en 2003. Les acétyles fabriqués par Acetex comprennent également les dérivés suivants de l'acide acétique: l'anhydride acétique, l'APV et l'acétate de polyvinyle («PVAC»).

(5)

Le Comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises a émis, lors de sa 132e réunion du 22 juin 2005, un avis favorable sur le projet de décision d’autorisation présenté par la Commission (2).

(6)

Dans un rapport daté du 29 juin 2005, le conseiller auditeur a considéré que le droit des parties à être entendues avait été respecté (2).

I.   LES MARCHÉS EN CAUSE

Marchés de produits en cause

(7)

L’enquête de la Commission a montré que les marchés de produits en cause étaient ceux de l’acide acétique, de l’AVM, de l’anhydride acétique et de l’APV.

(8)

L'acide acétique est un produit chimique intermédiaire utilisé dans la fabrication de plusieurs autres produits chimiques, dont l'AVM, l'APV, l'anhydride acétique, les esters d'acétate et l'acide monochloracétique. L’enquête de la Commission a montré qu’en l’absence de produits de substitution disponibles sur le marché, l’acide acétique constituait un marché de produits distinct.

(9)

L'AVM est un produit chimique de base dérivé de l'acide acétique. Il existe plusieurs façons de produire l'AVM: i) par ajout d'acide acétique à l'acétylène; ii) par ajout d'acide acétique à l'éthylène; iii) par réaction de l'anhydride acétique avec l'acétaldéhyde. L’enquête de la Commission a révélé que l’AVM constitue un marché de produits distinct, qu’il n’est pas nécessaire de diviser davantage.

(10)

L'anhydride acétique est un produit chimique de base servant principalement (à hauteur de 75 % environ) à produire des flocons d'acétate de cellulose, eux mêmes utilisés comme matière première pour les mèches d'acétate (intervenant dans la fabrication de filtres à cigarette, de fil et de certaines matières plastiques industrielles). L'anhydride acétique sert également à fabriquer des produits pharmaceutiques et des détergents. L’étude du marché réalisée par la Commission a montré qu’en l’absence de produits de substitution, l’acide acétique devrait être considéré comme un marché de produits distinct.

(11)

L'APV est un polymère synthétique soluble dans l'eau, qui appartient au groupe plus large des polymères à haute barrière. L'APV est obtenu à partir d'AVM polymérisé. L’étude du marché a montré qu’il n’existait pas de produits de substitution disponibles. En conséquence, aux fins de la présente décision, l’APV constitue un marché de produits en cause distinct.

Marchés géographiques en cause

(12)

Il était essentiel en l’espèce de déterminer l’étendue géographique des marchés de l’acide acétique, de l’AVM et de l’anhydride acétique. Les parties affirment que les marchés géographiques sont de dimension mondiale et fondent leur argumentation sur cinq points principaux:

les importations absorbent plus de 20 % de la demande de l'Europe occidentale,

les coûts de transport, les droits à l'importation et les réglementations nationales n'empêchent pas les échanges à l'échelle mondiale,

les gros producteurs mondiaux approvisionnent l'Europe occidentale exclusivement par des importations,

les flux d'échanges mondiaux semblent se déplacer librement entre l'Asie, l'Europe de l'Est, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord en fonction des modifications de l'offre et de la demande locales,

les prix font apparaître une corrélation importante entre les différentes régions géographiques du monde.

(13)

Durant l’enquête de la Commission, les arguments des parties ont été vérifiés et largement confirmés. La Commission a notamment analysé les flux d’échange d’acide acétique, d’AVM et d’anhydride acétique entre les différentes régions du monde, le prix moyen demandé dans celles-ci, la structure des prix, l’importance des coûts de production et de transaction (transport, stockage et droits), ainsi que l’évolution des capacités. En outre, la majorité des personnes interrogées ont indiqué que les marchés géographiques des trois produits étaient de dimension mondiale.

(14)

Afin d’étayer leurs allégations concernant la définition des marchés géographiques de l’acide acétique et de l’AVM, les parties ont également fourni plusieurs études économétriques (analyse de corrélation entre les prix et analyse des conséquences des interruptions inopinées de la production sur les flux d'échanges), donnant à penser, selon elles, qu’il s’agit bien de marchés mondiaux. La Commission a examiné ces études très attentivement et les a reproduites. Elle a également procédé à sa propre étude en se fondant sur des données plus précises. Selon les résultats ainsi obtenus, les marchés géographiques de l’acide acétique et de l’AVM englobent au moins l’EEE et l’Amérique du Nord, mais pourraient également être de dimension mondiale.

(15)

Pour les raisons exposées ci dessus, la décision conclut que, en l’espèce, les marchés géographiques en cause de l’acide acétique, de l’AVM et de l’anhydride acétique sont de dimension mondiale.

(16)

Dans une décision antérieure (3), la Commission a considéré que pour tous les types de polymères à effet barrière important, et notamment l'APV, le marché géographique en cause était mondial, ce que son étude du marché a largement confirmé. En conséquence, il est conclu dans la décision que le marché géographique en cause de l'APV est mondial.

II.   APPRÉCIATION

(17)

Sur le marché mondial de l'acide acétique, les parts de marché de la nouvelle entité s’élèveront à [20-30] (4) % (Celanese: [20-30] %; Acetex: [0-5] %) en termes de capacité et à [20-30] % (Celanese: [15-25] %; Acetex: [5-10] %) en termes de ventes non captives. L’entité issue de la concentration devra affronter la concurrence de l'entreprise qui est actuellement la plus puissante sur le marché, BP (capacité: [20-30] %, ventes non captives: [25-35] %), ainsi que d’autres opérateurs importants, tels que Millennium (capacité: [1-10] %; ventes non captives: [1-10] %) et Daicel (capacité: [1-10] %; ventes non captives: [1-10] %).

(18)

La Commission a examiné si les concurrents disposaient d'une capacité suffisante pour contenir une augmentation des prix anticoncurrentielle et si les clients pouvaient aisément changer de fournisseur en cas de hausse des prix. Vu le niveau de concentration du marché, il y avait lieu également de déterminer si l’opération envisagée était susceptible de produire des effets de coordination.

(19)

La décision conclut que des effets unilatéraux sont peu probables: en effet, la capacité augmentera plus vite que la demande escomptée et sera donc suffisante pour pouvoir absorber une hausse potentielle des prix. Il apparaît du reste que les clients peuvent assez facilement changer de fournisseurs, notamment parce qu'une large majorité d’entre eux recourent à une multiplicité de sources d’approvisionnement. En ce qui concerne les effets de coordination, la décision conclut également, à l’issue d’un examen approfondi de la structure du marché, de la transparence du marché, des mécanismes de représailles crédibles et de la réaction des consommateurs et des concurrents actuels et potentiels, que de tels effets sont peu susceptibles de se produire.

(20)

Sur le marché mondial de l’AVM, les parts de marché de la nouvelle entité s’élèveront à [25-35] % (Celanese: [20-30] %; Acetex: [0-5] %) en termes de capacité et à [35-45] % (Celanese: [30-40] %; Acetex: [5-10] %) en termes de ventes non captives. Les parties devront affronter la concurrence de plusieurs grands opérateurs comme Dow (capacité: [5-15] %; ventes non captives: [5-15] %), Millennium (capacité: [5-15] %; ventes non captives: [10-20] %), DuPont (capacité: [10-20]  %), Dairen (capacité: [1-10] %; ventes non captives: [1-10] %) et BP (capacité: [1-10] %; ventes non captives: [5-15] %).

(21)

Pour des raisons similaires à celles qui ont été exposées pour le marché de l’acide acétique, et après un examen approfondi des caractéristiques du marché de l’AVM, la décision conclut qu’il est peu probable que des effets unilatéraux se produisent. De même, des effets anticoncurrentiels sont peu susceptibles d’être constatés sur le marché de l'AVM, essentiellement en raison de l’écart substantiel entre les parts du marché non captif des parties et le concurrent suivant par ordre d'importance. De plus, les niveaux différents d’intégration et l’utilisation de technologies différentes engendrent des structures de coût et des incitations différentes pour les divers producteurs, ce qui rend encore moins probable toute coordination fructueuse.

(22)

Sur le marché mondial de l’anhydride acétique, les parts de marché de la nouvelle entité s’élèveront à [15-25] % (Celanese: [15-25] %; Acetex, [0-5] %) en termes de capacité et à [30-40] % (Celanese: [25-35] %; Acetex: [5-10] %) en termes de ventes non captives. Les parties devront affronter la concurrence de BP, d’Eastman, de Jilin et de Daicel, qui détiennent respectivement [15-25] %, [10-20] %, [5-15] % et [1-10] % du marché non captif. Compte tenu de la vive concurrence à laquelle l’entité issue de la concentration sera confrontée de la part de ces concurrents, qui produisent actuellement à un coût concurrentiel, la décision conclut que l’opération notifiée n'entravera pas de manière significative une concurrence effective sur le marché mondial de l'anhydride acétique. La probabilité d’effets de coordination est également examinée dans la décision, qui conclut que de tels effets sont exclus.

(23)

Sur le marché mondial de l’APV, les parts de marché de la nouvelle entité s’élèveront à [5-15] % (Celanese: [5-10] %; Acetex: [0-5] %) en termes de capacité et à [5-15] % (Celanese: [5-10] %; Acetex: [0-5] %) en termes de ventes non captives. Cette part de marché cumulée ne permettrait pas aux parties d’exercer une certaine puissance de marché; la décision constate par conséquent que l’opération n'entravera pas de manière significative la concurrence sur le marché mondial de l'APV.

(24)

Enfin, la Commission a procédé à l’appréciation des effets potentiels de l’opération sur les marchés liés verticalement. Tant Celanese qu'Acetex sont des entreprises intégrées verticalement en aval, en ce sens qu'elles utilisent de l'acide acétique pour produire aussi bien de l'anhydride acétique que de l'AVM, et de l'AVM pour produire de l'APV. Celanese est active sur les marchés en aval des émulsions et des poudres d'émulsion, de l'acétate de cellulose et des esters d'acétate. Acetex est un consommateur de copolymères de résine d’éthylène-acétate de vinyle et de résines de PVAC. Compte tenu toutefois des parts de marché peu élevées des parties et de l’accroissement relativement faible produit par l’opération sur les marchés en cause, la décision conclut que celle ci n'est pas susceptible d'affecter les marchés liés verticalement.

III.   CONCLUSION

(25)

Pour les motifs exposés plus haut, la Commission est parvenue à la conclusion que l’opération de concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante. La concentration doit donc être déclarée compatible avec le marché commun et l'accord EEE en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 297 du 29.11.2005.

(3)  Décision de la Commission du 2 juin 1999 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire no IV/M.1469 — Solvay/BASF) conformément au règlement (CE) no 4069/89 du Conseil (JO C 197 du 14.7.1999, p. 2).

(4)  Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu’aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées entre crochets.


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2005

portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte

[notifiée sous le numéro C(2005) 4525]

(2005/840/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2004/4/CE de la Commission (2), les tubercules de Solanum tuberosum L., originaires d’Égypte, ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté. Toutefois, pour la campagne d’importation 2004/2005, l’introduction dans la Communauté de ces tubercules est autorisée en provenance de «zones indemnes», sous réserve de certaines conditions.

(2)

Au cours de la campagne d’importation 2004/2005, plusieurs saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont été enregistrées, conduisant à interdire toute exportation de pommes de terre égyptiennes vers la Communauté à compter du 6 avril 2005.

(3)

L’Égypte a présenté un rapport sur l’origine de ces faits. Il en ressort principalement qu’il y a lieu de prendre des mesures plus strictes à l’égard des producteurs, inspecteurs, exportateurs et unités de conditionnement qui ne respectent pas les instructions applicables aux exportations de pommes de terre à destination de la Communauté. Certaines mesures ont déjà été prises en Égypte.

(4)

Il y a lieu de fixer, au niveau communautaire, des exigences visant à assurer l’efficacité des contrôles et des inspections de pommes de terre menés en Égypte dans les unités de conditionnement et le port d’expédition, avant l’exportation vers la Communauté.

(5)

À la lumière des informations fournies par l’Égypte, la Commission a établi qu’il n’y avait aucun risque de propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith lié à l’introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance de zones indemnes d’Égypte, pour autant que certaines conditions soient respectées.

(6)

Il y a donc lieu d’autoriser, pour la campagne d’importation 2005/2006, l’introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires des zones indemnes d’Égypte, moyennant le respect de conditions particulières.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2004/4/CE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/4/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006»;

b)

au paragraphe 2, les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006».

2)

À l’article 3, les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006».

3)

À l’article 4, la date du «30 août 2005» est remplacée par celle du «30 août 2006».

4)

À l’article 7, la date du «30 septembre 2005» est remplacée par celle du «30 septembre 2006».

5)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

au point 1 b) iii), les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006»;

b)

au point 1 b) iii), deuxième tiret, la date du «1er janvier 2005» est remplacée par celle du «1er janvier 2006»;

c)

au point 1 b) iii), il est ajouté un troisième tiret rédigé comme suit:

«—

ont fait l’objet d’une surveillance officielle depuis leur arrivée à l’unité de conditionnement jusqu’à leur emballage dans des sacs scellés comme indiqué au point 1 b) x);»

d)

le point 1 b) v) est remplacé par le texte suivant:

«v)

immédiatement avant leur exportation vers la Communauté, ont fait l’objet, au port d’expédition, d’une inspection officielle réalisée à partir d’un échantillon de 400 tubercules provenant de chaque zone indemne, prélevé sur un nombre minimal de dix sacs par zone indemne;»

e)

au point 1 b) xii), la date du «1er janvier 2005» est remplacée par celle du «1er janvier 2006»;

f)

au point 5, deuxième alinéa, les années «2004/2005» sont remplacées par les années «2005/2006».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57 du 3.3.2005, p. 19).

(2)  JO L 2 du 6.1.2004, p. 50. Décision modifiée par la décision 2004/836/CE (JO L 360 du 7.12.2004, p. 30).


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2005

prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Triticum durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 4527]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/841/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

En Autriche, la quantité de semences disponibles des variétés de blé d'hiver (Triticum durum) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences de la directive 66/402/CEE en matière de faculté germinative est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre.

(2)

Il n'est pas possible de satisfaire à la demande de semences de cette espèce d'une façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/402/CEE.

(3)

Il convient dès lors d'autoriser l'Autriche, jusqu'au 15 novembre 2005, à permettre la commercialisation de semences de cette espèce répondant à des exigences moins strictes.

(4)

En outre, il convient d'autoriser d'autres États membres en mesure d'approvisionner l'Autriche en semences de cette espèce à commercialiser lesdites semences, que celles-ci aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (2).

(5)

Il convient que l'Autriche joue le rôle de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La commercialisation dans la Communauté de semences de blé dur d'hiver dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/402/CEE est autorisée jusqu'au 15 novembre 2005, dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a)

la faculté germinative doit être égale à au moins 75 % de celle des semences pures;

b)

l'étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l'examen officiel ou de l'examen sous contrôle officiel réalisé conformément à l'article 2, paragraphe 1, point F, lettre d), et point G, lettre d), de la directive 66/402/CEE;

c)

les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Tout fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er adresse une demande en ce sens à l'État membre dans lequel il est établi.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:

a)

il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou

b)

la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l'annexe.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision.

L’Autriche, en tant qu'État membre coordinateur, veille à ce que la quantité totale de semences autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe.

L'État membre recevant une demande d'autorisation au titre de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité faisant l'objet de la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

(2)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 10. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2004/885 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).


ANNEXE

Espèce

Type de variété

Quantité maximale

(en tonnes)

Triticum durum

Auradur, Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur, Windur

500


29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/67


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2005

concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général

[notifiée sous le numéro C(2005) 2673]

(2005/842/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16 du traité dispose que la Communauté, sans préjudice des articles 73, 86 et 87, utilise les pouvoirs qui lui sont conférés afin de veiller à ce que les services d’intérêt économique général fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

(2)

Afin que certains services d'intérêt économique général fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions, un soutien financier de l'État destiné à prendre en charge tout ou partie des coûts spécifiques résultant des obligations de service public peut s'avérer nécessaire. Conformément aux dispositions de l'article 295 du traité, telles qu’interprétées par la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes, il est indifférent au regard du droit communautaire que ces services d’intérêt économique général soient gérés par des entreprises publiques ou privées.

(3)

L'article 86, paragraphe 2, du traité dispose à ce sujet que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du traité, et notamment aux règles de concurrence. L’article 86, paragraphe 2, autorise toutefois une exception aux règles du traité, pour autant qu'il soit satisfait à un certain nombre de critères. Premièrement, il doit exister un acte officiel par lequel l’État confère la responsabilité de l’exécution d’une mission donnée à une entreprise. Deuxièmement, ce mandat doit se rapporter à un service d’intérêt économique général. Troisièmement, l’exception doit être nécessaire pour l’exécution des tâches confiées et proportionnelle («exigence de nécessité»). Enfin, le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

(4)

Dans son arrêt rendu dans l’affaire Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Almark») (1), la Cour de justice a indiqué que les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87 du traité pour autant que quatre critères cumulatifs soient remplis. Premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public, et ces obligations doivent être clairement définies. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis, de façon objective et transparente. Troisièmement, la compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives et d’un bénéfice raisonnable. Enfin, lorsque le choix de l'entreprise à se charger de l'exécution d'obligations de service public, dans un cas concret, n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport, aurait encourus.

(5)

Lorsque ces quatre critères sont remplis, les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État, et les dispositions des articles 87 et 88 du traité ne s’appliquent pas. Lorsque les États membres ne respectent pas ces critères et que les critères généraux d'applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité sont réunis, les compensations de service public constituent des aides d'État soumises aux dispositions des articles 73, 86, 87 et 88 du traité. La présente décision ne devrait donc s’appliquer aux compensations de service public que dans la mesure où elles constituent des aides d’État.

(6)

L'article 86, paragraphe 3, du traité autorise la Commission à préciser le sens et la portée de l’exception prévue à l’article 86, paragraphe 2, du traité, ainsi qu’à établir, en tant que de besoin, des règles visant à permettre un contrôle efficace du respect des critères énoncés à l’article 86, paragraphe 2. Il convient par conséquent de préciser sous quelles conditions certains systèmes de compensation sont compatibles avec l’article 86, paragraphe 2, et ne sont pas soumis à l'obligation de notification préalable prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(7)

De telles aides ne peuvent être déclarées compatibles que si elles sont octroyées pour assurer la prestation de services constituant effectivement des services d'intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité. Il résulte de la jurisprudence que, à l’exception des secteurs dans lesquels cette question fait déjà l'objet d'une réglementation communautaire, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition des services susceptibles d'être qualifiés d'intérêt économique général. Par conséquent, à l’exception des secteurs dans lesquels cette question fait déjà l'objet d'une réglementation communautaire, la tâche de la Commission consiste à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur manifeste en ce qui concerne la définition des services d’intérêt économique général.

(8)

Pour que l’article 86, paragraphe 2, du traité s’applique, l’entreprise bénéficiaire de l’aide doit avoir été spécifiquement chargée par l’État membre de la gestion d’un service particulier d’intérêt économique général. Conformément à la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 86, paragraphe 2, du traité, ce ou ces actes officiels doivent préciser à tout le moins la nature exacte, la portée et la durée des obligations de service public imposées, de même que l’identité des entreprises concernées.

(9)

En vue d’assurer le respect des critères formulés à l’article 86, paragraphe 2, du traité, il convient de fixer des conditions plus précises, qui doivent être satisfaites en ce qui concerne la gestion des services d’intérêt économique général qui ont été confiés. En effet, le montant des compensations ne peut être calculé et contrôlé adéquatement que si les obligations de service public incombant aux entreprises et les éventuelles obligations à la charge de l’État sont clairement indiquées dans un acte officiel délivré par les autorités publiques compétentes de l’État membre concerné. La forme de cet acte peut varier d’un État membre à l’autre, mais il doit préciser à tout le moins la nature exacte, la portée et la durée des obligations de service public imposées, l’identité des entreprises concernées, ainsi que les coûts que celles-ci devront supporter.

(10)

Lorsqu'ils définissent les obligations de service public et évaluent si ces obligations sont remplies par les entreprises concernées, les États membres sont invités à mener de vastes consultations, en particulier auprès des utilisateurs.

(11)

En outre, afin d'éviter des distorsions non justifiées de la concurrence, la compensation ne peut, conformément à l’article 86, paragraphe 2, du traité, dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés par l’entreprise du fait de l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives et d’un bénéfice raisonnable. Ces coûts sont les coûts réellement supportés par l’entreprise concernée.

(12)

Une compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés par l’entreprise concernée n’est pas nécessaire à la gestion du service d’intérêt économique général et, partant, constitue une aide d’État incompatible, qui devra être remboursée à l'État. Une compensation accordée pour le fonctionnement d'un service d'intérêt économique général, mais utilisée en réalité par l’entreprise concernée pour intervenir sur un autre marché, n'est pas nécessaire en vue de la gestion du service d’intérêt économique général et constitue donc également une aide d'État incompatible, qui devra être restituée.

(13)

Afin de garantir le respect de l’exigence de nécessité énoncée à l'article 86, paragraphe 2, du traité, il convient d'établir des dispositions relatives au calcul et au contrôle du montant des compensations accordées. Les États membres devront vérifier régulièrement que les compensations accordées n’entraînent pas de surcompensation. Néanmoins, afin de laisser un minimum de souplesse aux entreprises et aux États membres, lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle, il devrait être possible que cette surcompensation soit reportée sur la période suivante et déduite du montant de la compensation qui aurait dû, sinon, être payée. Les entreprises chargées de services d’intérêt économique général dans le domaine du logement social peuvent être confrontées à des recettes très variables, en raison notamment du risque d'insolvabilité des locataires. Par conséquent, lorsque ces entreprises n'opèrent que dans le domaine des services d’intérêt économique général, toute surcompensation pendant une période donnée pourra être reportée sur la période suivante, jusqu'à un maximum de 20 % de la compensation annuelle.

(14)

Dans la mesure où la compensation est accordée à des entreprises chargées d’exécuter des services d’intérêt économique général, où le montant de la compensation n’excède pas les coûts des services et où les seuils fixés dans la présente décision sont respectés, la Commission estime que le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté. En pareil cas, la Commission considère que la compensation doit être réputée constituer une aide d’État compatible avec l’article 86, paragraphe 2, du traité.

(15)

Des compensations de faible montant attribuées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général dont le chiffre d’affaires est limité ne portent pas atteinte au développement des échanges et à la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté. Lorsque les conditions prévues dans la présente décision sont réunies, une notification préalable ne doit donc pas être exigée. Afin de définir le champ d'application de l'exemption de notification, il convient de prendre en considération le chiffre d'affaires des entreprises bénéficiant de compensations de service public, de même que le niveau de ces compensations.

(16)

Les hôpitaux et les entreprises de logement social qui sont chargés de tâches de services d’intérêt économique général présentent des spécificités qui doivent être prises en considération. Il convient en particulier de tenir compte du fait que, au stade actuel du développement du marché intérieur, l'intensité de la distorsion de concurrence dans ces secteurs n'est pas nécessairement proportionnelle au chiffre d'affaires et au niveau de la compensation. En conséquence, les hôpitaux proposant des soins médicaux, des services d’urgence et des services auxiliaires directement liés aux activités principales, notamment dans le domaine de la recherche, de même que les entreprises de logement social qui procurent un logement aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux vulnérables qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché, doivent bénéficier de l'exemption de notification énoncée dans la présente décision, même si le montant de la compensation qu'ils reçoivent excède les seuils prévus par celle-ci, pour autant que les services qu’ils fournissent soient qualifiés de services d'intérêt économique général par les États membres.

(17)

L’article 73 du traité constitue une lex specialis par rapport à l'article 86, paragraphe 2. Il établit les règles applicables aux compensations de service public du secteur des transports terrestres. Cet article est développé par le règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (2), qui établit des conditions générales pour les obligations de service public dans le secteur du transport terrestre et impose des méthodes de calcul pour les compensations. Le règlement (CEE) no 1191/69 exempte toutes les compensations accordées dans le secteur du transport terrestre qui remplissent les conditions de la notification au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Il permet également aux États membres de déroger à ses dispositions dans le cas d’entreprises fournissant exclusivement des transports urbains, suburbains ou régionaux. Lorsque cette dérogation est appliquée, toute compensation d’obligation de service public, dans la mesure où elle constitue une aide d'État, est régie par les dispositions du règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (3). Selon la jurisprudence «Altmark», les compensations qui ne respectent pas les dispositions de l’article 73 ne peuvent pas être déclarées compatibles avec le traité sur la base de l’article 86, paragraphe 2, ou de toute autre disposition du traité. Par conséquent, ces compensations ne doivent pas être couvertes par la présente décision.

(18)

Contrairement au transport terrestre, les secteurs du transport aérien et maritime sont soumis à l'article 86, paragraphe 2, du traité. Certaines règles applicables aux compensations de service public dans les secteurs du transport aérien et maritime figurent dans le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (4) ainsi que dans le règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (5). Toutefois, contrairement au règlement (CEE) no 1191/69 applicable au transport terrestre, ces règlements relatifs aux secteurs du transport aérien et maritime ne concernent pas la compatibilité des éléments susceptibles de constituer des aides d'État et ne prévoient pas d'exemption de l'obligation de notification visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Il paraît donc approprié d'appliquer la présente décision aux compensations de service public dans les secteurs du transport aérien et maritime, pour autant que, outre le fait qu'elles remplissent les conditions définies par la présente décision, ces compensations respectent également les règles sectorielles contenues dans le règlement (CEE) no 2408/92 et le règlement (CEE) no 3577/92, le cas échéant.

(19)

Les seuils applicables aux compensations de service public dans les secteurs du transport aérien et maritime doivent normalement être identiques à ceux applicables en général. Toutefois, dans les cas spécifiques de compensations de service public accordées à des liaisons aériennes ou maritimes avec les îles ou à des aéroports ou à des ports qui constituent des services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité, il est plus approprié de fixer également des seuils alternatifs sur la base du nombre moyen de passagers par an, ce qui est davantage conforme à la réalité économique de ces activités.

(20)

La présente décision précise dans une large mesure le sens et la portée de l'exception prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité, telle qu’elle a été appliquée de façon constante dans le passé par la Cour de justice et le Tribunal de première instance et par la Commission. Dans la mesure où elle ne modifie pas le droit matériel en la matière, il convient de la rendre immédiatement applicable. Toutefois, certaines de ses dispositions vont plus loin que le statu quo, en ce qu'elles posent des exigences supplémentaires visant à permettre un contrôle efficace des critères énoncés à l'article 86, paragraphe 2. Afin que les États membres puissent arrêter les mesures nécessaires en la matière, il convient de prévoir une période d’un an avant que ces dispositions spécifiques deviennent applicables.

(21)

L'exemption de l'obligation de notification préalable pour certains services d’intérêt économique général n'exclut pas la possibilité pour les États membres de notifier un projet d'aide spécifique. Cette notification sera évaluée conformément aux principes de l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (6).

(22)

Les dispositions de la présente décision s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (7).

(23)

Les dispositions de la présente décision s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires en vigueur en matière de marchés publics et de concurrence, en particulier des articles 81 et 82 du traité.

(24)

La présente décision s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques plus strictes relatives aux obligations de service public contenues dans des législations communautaires sectorielles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DECISION:

Article premier

Objet

La présente décision énonce les conditions en vertu desquelles les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général doivent être considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente décision s'applique aux aides d'État suivantes, accordées à des entreprises sous forme de compensations de service public pour des services d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité qui relèvent d’une des catégories suivantes:

a)

les compensations de service public octroyées aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen hors taxes, toutes activités confondues, n'a pas atteint 100 millions EUR au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du service d’intérêt économique général et dont le montant annuel de compensation pour le service en cause est inférieur à 30 millions EUR;

b)

les compensations de service public octroyées aux hôpitaux et aux entreprises de logement social qui exercent des activités qualifiées de services d'intérêt économique général par l'État membre concerné;

c)

les compensations de service public accordées aux liaisons aériennes ou maritimes avec les îles dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint 300 000 passagers au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du service d’intérêt économique général;

d)

les compensations de service public accordées aux aéroports et aux ports dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint 1 000 000 passagers pour les aéroports et 300 000 passagers pour les ports au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du service d’intérêt économique général.

Le seuil de 30 millions EUR mentionné au premier alinéa, point a), peut être déterminé en considérant une moyenne annuelle, représentant la valeur des compensations octroyées au cours du contrat ou sur une période de cinq ans. Pour les établissements de crédit, le seuil de 100 millions EUR de chiffre d'affaires est remplacé par un seuil de 800 millions EUR en termes de total du bilan.

2.   Dans le domaine des transports aérien et maritime, la présente décision s’applique uniquement aux aides d'État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises pour des services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité, qui respectent, le cas échéant, le règlement (CEE) no 2408/92 et le règlement (CEE) no 3577/92.

La présente décision ne s'applique pas aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises dans le domaine du transport terrestre.

Article 3

Compatibilité et exemption de notification

Les aides d’État sous forme de compensations de service public qui remplissent les conditions fixées par la présente décision sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification préalable visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sans préjudice de l’application de dispositions plus strictes relatives aux obligations de service public contenues dans des législations communautaires sectorielles.

Article 4

Mandat

Pour que la présente décision soit applicable, la responsabilité de la gestion du service d’intérêt économique général doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes officiels, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre. Ce ou ces actes doivent notamment indiquer:

a)

la nature et la durée des obligations de service public;

b)

les entreprises et le territoire concernés;

c)

la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l’entreprise;

d)

les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;

e)

les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces surcompensations.

Article 5

Compensation

1.   Le montant de la compensation n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations. La compensation doit être effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d’intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l’entreprise de profiter d’un bénéfice raisonnable.

Le montant de la compensation inclut tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit. Le bénéfice raisonnable tient compte de tout ou partie des gains de productivité réalisés par les entreprises en cause au cours d’une période convenue et limitée, sans réduire le niveau qualitatif des services confiés à l’entreprise par l’État.

2.   Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt économique général. Ils sont calculés comme suit sur la base des principes de comptabilité analytique généralement acceptés:

a)

lorsque les activités de l'entreprise en cause se limitent au service d’intérêt économique général, tous ses coûts peuvent être pris en considération;

b)

lorsque l'entreprise réalise également des activités en dehors du service d’intérêt économique général, seuls les coûts liés au service d’intérêt économique général sont pris en considération;

c)

les coûts attribués au service d’intérêt économique général peuvent couvrir tous les coûts variables occasionnés par la fourniture dudit service, une contribution proportionnelle aux coûts fixes communs au service en cause et à d’autres activités, ainsi qu’un bénéfice raisonnable;

d)

les coûts liés aux investissements, notamment d'infrastructures, peuvent être pris en considération lorsque cela s’avère nécessaire au fonctionnement du service d’intérêt économique général.

3.   Les recettes à prendre en considération incluent à tout le moins la totalité des recettes retirées du service d’intérêt économique général. Si l’entreprise en cause dispose de droits spéciaux ou exclusifs liés à un autre service d’intérêt économique général, qui génère des bénéfices excédant le bénéfice raisonnable, ou bénéficie d’autres avantages octroyés par l’État, ceux-ci sont inclus dans les recettes, indépendamment de leur qualification au regard de l’article 87. L’État membre concerné peut décider que les bénéfices retirés d’autres activités, en dehors du service d’intérêt économique général, doivent être affectés en tout ou en partie au financement du service d’intérêt économique général.

4.   Aux fins de la présente décision, il convient d’entendre par «bénéfice raisonnable» un taux de rémunération des capitaux propres qui tient compte du risque, ou de l'absence de risque, encouru par l'entreprise du fait de l'intervention de l'État membre, notamment si celui-ci octroie des droits exclusifs ou spéciaux. Normalement, ce taux ne dépasse pas le taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années. Dans les secteurs où il n’existe aucune entreprise comparable à celle à laquelle a été confiée la gestion du service d’intérêt économique général, une comparaison peut être effectuée avec des entreprises établies dans d’autres États membres ou, au besoin, appartenant à d’autres secteurs. Pour déterminer ce qui constitue un bénéfice raisonnable, les États membres peuvent introduire des critères incitatifs, liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains de productivité.

5.   Lorsqu'une entreprise réalise des activités qui se situent à la fois dans le cadre du service d’intérêt économique général et en dehors de celui-ci, sa comptabilité interne indique séparément les coûts et les recettes liés à ce service et à d'autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes.

Les coûts liés à d'éventuelles activités en dehors du service d’intérêt économique général doivent couvrir tous les coûts variables, une contribution adéquate aux coûts fixes ainsi qu’une rémunération appropriée des capitaux. Aucune compensation n’est octroyée pour ces coûts.

Article 6

Contrôle de la surcompensation

Les États membres procèdent ou font procéder à des contrôles réguliers afin de s’assurer que les entreprises ne bénéficient pas d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l'article 5.

Les États membres exigent de l’entreprise concernée qu'elle rembourse toute surcompensation éventuelle, et les paramètres de calcul de la compensation sont mis à jour pour l'avenir. Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle, la surcompensation peut être reportée sur la période suivante et déduite du montant de la compensation due pour cette période.

Dans le secteur du logement social, les États membres procèdent ou font procéder à des contrôles réguliers au niveau de chaque entreprise afin de s’assurer que l’entreprise concernée ne bénéficie pas d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l'article 5. Toute surcompensation éventuelle peut être reportée sur la période suivante, jusqu'à un maximum de 20 % de la compensation annuelle, à condition que l'entreprise concernée gère uniquement des services d’intérêt économique général.

Article 7

Mise à disposition d’informations

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pendant dix ans au moins, tous les éléments nécessaires pour établir si les compensations attribuées sont compatibles avec la présente décision.

Sur demande écrite de la Commission, les États membres communiquent à celle-ci toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer si les systèmes de compensation en vigueur sont compatibles avec la présente décision.

Article 8

Rapports

Chaque État membre présente tous les trois ans à la Commission un rapport périodique sur la mise en œuvre de la présente décision, comprenant une description détaillée des conditions d’application de celle-ci dans tous les secteurs, dont ceux du logement social et des hôpitaux.

Le premier rapport est communiqué le 19 décembre 2008.

Article 9

Évaluation

Pour le 19 décembre 2009 au plus tard, la Commission réalise une analyse d'impact sur la base d’éléments concrets et des résultats des vastes consultations qu'elle aura effectuées en se fondant notamment sur des données fournies par les États membres conformément à l’article 8.

Les résultats de l’analyse d’impact sont communiqués au Parlement européen, au Comité des régions, au Comité économique et social européen et aux États membres.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 2005.

L’article 4, points c) à e), et l’article 6 s’appliquent à compter du 29 novembre 2006.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  Rec. 2003, p. I-7747.

(2)  JO L 156 du 28.6.1969, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1893/91 (JO L 169 du 29.6.1991, p. 1).

(3)  JO L 130 du 15.6.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 543/97 (JO L 84 du 26.3.1997, p. 6).

(4)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(5)  JO L 364 du 12.12.1992, p. 7.

(6)  JO C 297 du 29.11.2005.

(7)  JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).