ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 307

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
25 novembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1912/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 527/2003 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d’Argentine susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999

1

 

*

Règlement (CE) no 1913/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999, le règlement (CE) no 1255/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché

2

 

 

Règlement (CE) no 1914/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

*

Règlement (CE) no 1915/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1982/2004 en ce qui concerne la simplification de l’enregistrement de la quantité et les spécifications relatives aux mouvements particuliers de biens

8

 

*

Règlement (CE) no 1916/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

10

 

 

Règlement (CE) no 1917/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 25 novembre 2005

12

 

 

Règlement (CE) no 1918/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

14

 

 

Règlement (CE) no 1919/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

16

 

 

Règlement (CE) no 1920/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 13e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

19

 

 

Règlement (CE) no 1921/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

20

 

 

Règlement (CE) no 1922/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

28

 

 

Règlement (CE) no 1923/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

30

 

 

Règlement (CE) no 1924/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 25 novembre 2005

31

 

 

Règlement (CE) no 1925/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

33

 

 

Règlement (CE) no 1926/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

37

 

 

Règlement (CE) no 1927/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

39

 

 

Règlement (CE) no 1928/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

42

 

 

Règlement (CE) no 1929/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

44

 

 

Règlement (CE) no 1930/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

46

 

 

Règlement (CE) no 1931/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

47

 

 

Règlement (CE) no 1932/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

49

 

 

Règlement (CE) no 1933/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

50

 

 

Règlement (CE) no 1934/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005

51

 

 

Règlement (CE) no 1935/2005 de la Commission du 24 novembre 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

52

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 22 novembre 2005 modifiant la décision 2001/671/CE portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur [notifiée sous le numéro C(2005) 4437]  ( 1 )

53

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2005/824/PESC du Conseil du 24 novembre 2005 relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

55

 

*

Action commune 2005/825/PESC du Conseil du 24 novembre 2005 modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

59

 

*

Action commune 2005/826/PESC du Conseil du 24 novembre 2005 relative à la mise en place d'une équipe consultative de l'UE chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

61

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1912/2005 DU CONSEIL

du 23 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 527/2003 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d’Argentine susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 45, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par dérogation à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, le règlement (CE) no 527/2003 (2) autorise l’importation dans la Communauté de vins produits en Argentine ayant fait l’objet de certaines pratiques œnologiques non prévues par la réglementation communautaire. Cette autorisation a expiré le 30 septembre 2005.

(2)

Des négociations sont toujours en cours entre la Communauté, représentée par la Commission, et le Mercosur, qui comprend l’Argentine, en vue de la conclusion d’un accord sur le commerce du vin. Ces négociations portent notamment sur les pratiques œnologiques respectives des deux parties ainsi que sur la protection des indications géographiques.

(3)

Afin de faciliter la poursuite des négociations, il convient que la dérogation permettant l’addition d’acide malique aux vins produits en Argentine et importés dans la Communauté soit prorogée jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord résultant des négociations, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2006.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 527/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 527/2003, la date du «30 septembre 2005» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2067/2004 (JO L 358 du 3.12.2004, p. 1).


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/2


RÈGLEMENT (CE) N o 1913/2005 DU CONSEIL

du 23 novembre 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999, le règlement (CE) no 1255/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines organisations communes de marché comportent des mesures exceptionnelles de soutien du marché, afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation résultant de l’application de mesures destinées à combattre la propagation des maladies des animaux. Ces mesures sont reprises:

à l’article 20 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3),

à l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (4),

à l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (5),

à l’article 39 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (6),

à l’article 36 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (7), et

à l’article 22 du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil, du 19 décembre 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (8),

(2)

Ces mesures exceptionnelles de soutien du marché sont prises par la Commission et sont directement liées ou consécutives aux mesures vétérinaires et sanitaires arrêtées pour lutter contre la propagation des épizooties. Elles sont prises sur demande des États membres afin d’éviter des perturbations graves des marchés concernés.

(3)

Les États membres assument dans ce contexte la responsabilité première dans la lutte contre l’apparition et la propagation des épizooties. Compte tenu de cette situation, de l’ampleur de ces épizooties, de leur durée et, par conséquent, de l’importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses relatives aux aides payées aux producteurs soient partagées entre la Communauté et l’État membre concerné.

(4)

La Communauté, en partageant avec les États membres la responsabilité financière pour les mesures de soutien, souhaite que les États membres renforcent leurs mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux éventuelles épizooties.

(5)

Les États membres devraient veiller à ce que des distorsions de concurrence n’apparaissent pas s’ils décident d’associer les producteurs à une part du financement.

(6)

Il y a lieu d’exempter de l’application des règles en matière d’aides d’État la contribution financière des États membres en faveur des mesures exceptionnelles de soutien du marché,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 20 du règlement (CEE) no 2759/75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

1.   Afin de tenir compte des limitations dans les échanges intracommunautaires ou avec les pays tiers résultant de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 24. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.

2.   La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60 % desdites dépenses.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

4.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1.»

Article 2

L’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

1.   Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 17. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

2.   La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

4.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1.»

Article 3

L’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

1.   Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 17. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

2.   La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

4.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1.»

Article 4

L’article 39 du règlement (CE) no 1254/1999 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

1.   Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces restrictions peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 43. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

2.   La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60 % desdites dépenses.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

4.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1.»

Article 5

L’article 36 du règlement (CE) no 1255/1999 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

1.   Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 42. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

2.   La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60 % desdites dépenses.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

4.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1.»

Article 6

L’article 22 du règlement (CE) no 2529/2001 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à empêcher la propagation de maladies animales, des mesures exceptionnelles de soutien d’un marché affecté par ces restrictions peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

2.   La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60 % desdites dépenses.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

4.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1.»

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  Avis rendu le 13 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 221 du 8.9.2005, p. 44.

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).

(4)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(5)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(8)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1914/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

48,9

204

33,2

999

41,1

0707 00 05

052

102,4

204

39,1

999

70,8

0709 90 70

052

117,4

204

63,3

999

90,4

0805 20 10

204

66,1

624

83,4

999

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,8

624

95,2

999

83,0

0805 50 10

052

64,8

388

74,2

999

69,5

0808 10 80

388

68,4

400

93,5

404

93,1

720

70,6

999

81,4

0808 20 50

052

73,0

400

99,0

720

56,3

999

76,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


25.11.2005   

FR

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L 307/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1915/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1982/2004 en ce qui concerne la simplification de l’enregistrement de la quantité et les spécifications relatives aux mouvements particuliers de biens

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphes 4 et 5, ainsi que ses articles 9, 10 et 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission (2) établit des dispositions pour certains éléments de données et des biens spécifiques. Il convient d’adapter ces dispositions afin de faciliter la collecte de données et d’obtenir une plus grande précision sur certaines transactions commerciales particulières.

(2)

En vue d’alléger la charge déclarative des redevables de l’information, les États membres devraient avoir la possibilité de dispenser les entreprises de fournir des informations sur la quantité en masse nette pour tous les biens pour lesquels des unités supplémentaires doivent être mentionnées simultanément.

(3)

Afin de pouvoir répondre aux besoins nationaux en données, les États membres devraient disposer de davantage de flexibilité dans la collecte des codes de la nature de la transaction, pour autant que les informations transmises à la Commission n’en soient pas affectées.

(4)

Dans le but d’harmoniser les statistiques communautaires des échanges de bateaux et d’aéronefs entre États membres, la transmission des données correspondantes devrait se limiter aux transactions enregistrées dans le registre national des bateaux ou aéronefs et faisant intervenir des entreprises établies dans l’État membre déclarant.

(5)

Des dispositions additionnelles sur les sources de données devraient être définies pour permettre aux autorités nationales de collecter des informations plus précises sur les arrivées et expéditions dans le cadre des échanges de bateaux et d’aéronefs, de produits de la mer, d’électricité et de gaz naturel.

(6)

Une clarification est également nécessaire en ce qui concerne les pièces de rechange utilisées pour la réparation.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1982/2004 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1982/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Quantité des biens

1.   La masse nette est indiquée en kilogrammes. Néanmoins, la spécification de la masse nette peut ne pas être exigée des redevables de l’information, lorsqu’une unité supplémentaire est mentionnée conformément au paragraphe 2.

2.   Les unités supplémentaires sont mentionnées conformément aux indications figurant dans la nomenclature combinée, ci-après “NC”, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3), au regard des sous positions concernées, dont la liste est publiée dans la première partie “Dispositions préliminaires” dudit règlement.

2)

À l’article 10, la phrase suivante est ajoutée:

«Les États membres peuvent collecter des codes répondant à des besoins nationaux dans la colonne B, à condition que seuls les codes de la colonne A soient transmis à la Commission.»

3)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le transfert de propriété d’un bateau ou aéronef d’une personne physique ou morale établie dans un autre État membre à une personne physique ou morale établie dans l’État membre déclarant et inscrite au registre national des bateaux ou aéronefs. Cette opération est traitée comme une arrivée;

b)

le transfert de propriété d’un bateau ou aéronef d’une personne physique ou morale établie dans l’État membre déclarant et inscrite au registre national des bateaux ou aéronefs à une personne physique ou morale établie dans un autre État membre. Cette opération est traitée comme une expédition.

Si le bateau ou l’aéronef est neuf, l’expédition est enregistrée dans l’État membre de construction;»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation communautaire, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données additionnelles disponibles, autres que le système Intrastat ou le document administratif unique utilisé à des fins douanières ou fiscales, telles que les informations des registres nationaux des bateaux ou aéronefs, qui pourraient être nécessaires pour constater le transfert de propriété de tels biens.»

4)

À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation communautaire, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données additionnelles disponibles, autres que le système Intrastat ou le document administratif unique utilisé à des fins douanières ou fiscales, telles que les informations figurant dans les déclarations des bateaux nationaux enregistrés sur les produits de la mer débarqués dans d’autres États membres.»

5)

À l’article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données additionnelles disponibles, autres que le système Intrastat ou le document administratif unique utilisé à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article.»

6)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Électricité et gaz».

b)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées d’électricité et de gaz naturel.

2.   Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données additionnelles disponibles, autres que le système Intrastat ou le document administratif unique utilisé à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour transmettre à la Commission (Eurostat) les données visées au paragraphe 1. Les autorités nationales peuvent exiger que les informations soient fournies directement par des opérateurs établis dans l’État membre déclarant qui sont propriétaires ou gestionnaires du réseau national de transport d’électricité ou de gaz naturel.»

7)

À l’annexe I, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

Biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange incorporées. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de conserver les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations, mais ne modifie en aucune façon la nature des biens.»

8)

L’annexe II est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 439/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).»


25.11.2005   

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L 307/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1916/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 autorise l’utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l’alimentation des ruminants pendant une période de transition s’achevant le 31 décembre 2005.

(2)

Étant donné que les différences régionales existantes, en termes de climat et de sources disponibles d'aliments, devraient persister, en ce qui concerne la possibilité pour l’élevage biologique des ruminants d’obtenir les vitamines A, D et E essentielles dans le cadre de leurs rations alimentaires, il convient d’autoriser l’utilisation de ces vitamines synthétiques pour les ruminants après cette date.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1567/2005 (JO L 252 du 28.9.2005, p. 1).


ANNEXE

Dans le règlement (CEE) no 2092/91, à l'annexe II, partie D, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

Vitamines admises en vertu du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (1):

vitamines issues de matières premières naturellement présentes dans les aliments des animaux,

vitamines synthétiques identiques aux vitamines naturelles pour les monogastriques,

avec autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre, les vitamines synthétiques A, D et E identiques aux vitamines naturelles pour les ruminants.


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29


25.11.2005   

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L 307/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1917/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 25 novembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 25 novembre 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

11,25

0

1703 90 00 (2)

11,87

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


25.11.2005   

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L 307/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1918/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 25 NOVEMBRE 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3640

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3640

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


25.11.2005   

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L 307/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1919/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(9)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(10)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11)

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 25 NOVEMBRE 2005 (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,40 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,40 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

69,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3640 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,40 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3640 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3640 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3640 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,40 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3640 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1920/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 13e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 13e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 39,374 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1921/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

Dans la détermination des produits et des destinations éligibles aux restitutions, il convient de tenir compte d'une part du fait que la position compétitive de certains produits communautaires ne justifie pas d'en encourager l'exportation et d'autre part du fait que la proximité géographique de certains territoires risque de faciliter les détournements de trafic et les abus.

(10)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2005 (JO L 241 du 17.9.2005, p. 45).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Saint-Siège, les États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1922/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 22 novembre 2005.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 22 novembre 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

92,49

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

98,55

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

120,10


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1923/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 22 novembre 2005.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 22 novembre 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 12,25 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1924/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 25 novembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

(3)

L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2) prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les viandes de volailles figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 2777/75 doivent porter la marque de salubrité comme prévu à la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille (3).

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XII de l'annexe de la directive 71/118/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(3)  JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 25 novembre 2005

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03 A24,

Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1925/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 25 novembre 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

3,567

3,973

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,866

1,866

– – dans les autres cas

3,973

3,973

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

2,574

2,980

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,400

1,400

– – dans les autres cas

2,980

2,980

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,866

1,866

– autres (y compris en l'état)

3,973

3,973

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

3,030

3,453

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,866

1,866

– dans les autres cas

3,973

3,973

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1926/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 de la Commission (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 25 novembre 2005 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

3,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

40,00

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

20,00

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

73,00

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

18,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers, à l’exception de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004 et de la Roumanie à compter du 1er décembre 2005. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables avec effet au [1er février 2005] aux marchandises exportées visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie avec effet au 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005 et de celles visées sous 02 et 03.


25.11.2005   

FR

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L 307/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1927/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 25 novembre 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

23,57

23,57

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

50,00

50,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

51,00

51,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

99,25

99,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

92,00

92,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


25.11.2005   

FR

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L 307/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1928/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 25 novembre 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

36,40

36,40


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


25.11.2005   

FR

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L 307/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1929/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1172/2005 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Il convient, pour les certificats du système B demandés du 16 septembre 2005 au 15 novembre 2005, pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 1172/2005 entre le 16 septembre 2005 et le 15 novembre 2005, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 29.


ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 16 septembre 2005 au 15 novembre 2005 (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

Produit

Taux de restitution

(EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées

Tomates

35

100 %

Oranges

38

100 %

Citrons

60

100 %

Raisins de table

23

100 %

Pommes

36

100 %


25.11.2005   

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L 307/46


RÈGLEMENT (CE) N o 1930/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 23 novembre 2005, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 15 janvier 2006, pour les zones de destination 2) Asie et 3) Europe de l'Est, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 16 au 22 novembre 2005 et de suspendre pour ces zons jusqu'au 16 janvier 2006 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 22 novembre 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 91,01 % des quantités demandées pour la zone 2) Asie et de 83,48 % des quantitées demandées pour la zone 3) Europe de l'Est.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 23 novembre 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 25 novembre 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 2) Asie et 3) Europe de l'Est jusqu'au 16 janvier 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1188/2005 de la Commission (JO L 193 du 23.7.2005, p. 24).


25.11.2005   

FR

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L 307/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1931/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 novembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/49


RÈGLEMENT (CE) N o 1932/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1809/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 18 au 24 novembre 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 19,47 EUR/t pour une quantité maximale globale de 57 500 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 4.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2005 (JO L 256 du 10.10.2005, p. 13).


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/50


RÈGLEMENT (CE) N o 1933/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 18 au 24 novembre 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


25.11.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 307/51


RÈGLEMENT (CE) N o 1934/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1438/2005 de la Commission du 2 septembre 2005 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2005/2006 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1438/2005 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 18 au 24 novembre 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1438/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 228 du 3.9.2005, p. 5.


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/52


RÈGLEMENT (CE) N o 1935/2005 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 18 au 24 novembre 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 5,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2005

modifiant la décision 2001/671/CE portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur

[notifiée sous le numéro C(2005) 4437]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/823/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2001/671/CE de la Commission du 21 août 2001 portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur (2) a institué un système de classification pour la performance des toitures et couvertures de toit exposées à un incendie extérieur.

(2)

Après révision, des classes supplémentaires doivent être introduites pour tenir compte des besoins réglementaires de l’Irlande et du Royaume-Uni.

(3)

La décision 2001/671/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe à la décision 2001/671/CE est modifiée conformément à l’annexe à la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2005

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 235 du 4.9.2001, p. 20.


ANNEXE

L’annexe à la décision 2001/671/CE est modifiée comme suit:

1)

La section intitulée «PRÉAMBULE» est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par «ENV 1187:2002 et ses mises à jour ultérieures sont applicables. Par mises à jour ultérieures, on entend, notamment, les nouvelles versions/modifications de la version ENV ou EN de cette norme»;

b)

au second paragraphe, la référence à CR 1187:2001 est remplacée par «ENV 1187:2002» et, à la deuxième ligne, le mot «trois» est remplacé par «quatre».

2)

La section intitulée «SYMBOLES» est modifiée comme suit:

a)

à la première ligne, le mot «trois» est remplacé par le mot «quatre»;

b)

toutes les références à «CR 1187:2001» sont remplacées par «ENV 1187:2002»;

c)

«— ENV 1187:2002 essai 4: XROOF (t4), où t4 = brandon + vent + rayonnement supplémentaire» est inséré après la ligne correspondante à CR 1187:2001 essai 3.

3)

Au tableau, les lignes suivantes sont ajoutées:

Méthode d’essai

Classe

Critères de classification

«ENV 1187:2002 essai 4

BROOF (t4)

L’ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites:

Pas de pénétration de la toiture au bout d’une heure

Dans l’essai préliminaire, et après retrait de la flamme d’essai, les spécimens brûlent pendant < 5 minutes

Dans l’essai préliminaire, diffusion de la flamme < 0,38 m dans la région de combustion

CROOF (t4)

L’ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites:

Pas de pénétration de la toiture au bout de 30 minutes

Dans l’essai préliminaire, et après retrait de la flamme d’essai, les spécimens brûlent pendant < 5 minutes

Dans l’essai préliminaire, diffusion de la flamme < 0,38 m dans la région de combustion

DROOF (t4)

L’ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites:

La toiture est pénétrée dans un délai de 30 minutes mais n’est pas pénétrée dans l’essai de flamme préliminaire

Dans l’essai préliminaire, et après retrait de la flamme d’essai, les spécimens brûlent pendant < 5 minutes

Dans l’essai préliminaire, diffusion de la flamme < 0,38 m dans la région de combustion

EROOF (t4)

L’ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites:

La toiture est pénétrée dans un délai de 30 minutes mais n’est pas pénétrée dans l’essai de flamme préliminaire

La diffusion de flamme n’est pas maîtrisée

FROOF (t4)

Pas de performance déterminée

*

L’attention est attirée sur l’écoulement depuis le dessous du spécimen, toute défaillance mécanique et formation de trous en ajoutant un suffixe “x” à la désignation pour indiquer qu’une ou plusieurs de ces circonstances se sont déroulées durant l’essai. En outre, et suivant l’inclination du produit durant l’essai, les lettres EXT.F seront ajoutées pour indiquer “plat ou horizontal”, et EXT.S sera ajouté pour indiquer une condition d’“inclinaison”.»


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/55


ACTION COMMUNE 2005/824/PESC DU CONSEIL

du 24 novembre 2005

relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 mars 2002, le Conseil a arrêté l'action commune 2002/210/PESC (1) relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine. Ladite action commune expire le 31 décembre 2005.

(2)

Le Sommet UE-Balkans occidentaux, réuni le 21 juin 2003 à Thessalonique a conclu que l'avenir des Balkans était dans l'Union européenne.

(3)

Le Conseil européen de Bruxelles réuni les 17 et 18 juin 2004 a adopté la Stratégie européenne de sécurité: politique globale à l'égard de la Bosnie-et-Herzégovine. Cette stratégie prévoit que l'objectif poursuivi à long terme par l'UE est l'avènement d'une Bosnie-et-Herzégovine stable, viable, pacifique et pluriethnique, coopérant pacifiquement avec ses voisins et engagée de manière irréversible sur la voie de l'adhésion à l'UE, et que l'objectif visé par l'Union à moyen terme est la signature d'un accord de stabilisation et d'association avec la Bosnie-et-Herzégovine.

(4)

Le 18 juillet 2005, le Conseil de l'Union européenne est convenu qu'il serait nécessaire de maintenir la contribution apportée par l'UE au maintien de l'ordre en Bosnie-et-Herzégovine une fois le mandat actuel de la mission de police de l'UE achevé, le 31 décembre 2005. La MPUE sera poursuivie, avec un mandat et une taille modifiés.

(5)

Dans une lettre d'invitation datée du 26 octobre 2005, les autorités de Bosnie-et-Herzégovine ont appelé au déploiement en Bosnie-et-Herzegovine d'une MPUE recentrée.

(6)

Le Haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine est également le Représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (RSUE). Il continuera à promouvoir la coordination politique générale de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine et donnera des orientations au chef de la mission/commissaire de police de la MPUE.

(7)

Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du Secrétaire général/Haut Représentant, ci-après dénommé «SG/HR», conformément à l'article 18, paragraphe 3 et à l'article 26 du traité.

(8)

L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants à financer sur le budget communautaire constitue une illustration de la volonté de l'autorité législative et dépend de la disponibilité de crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire correspondant.

(9)

Le mandat de la MPUE sera exécuté dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   La Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine créée par l'action commune 2002/210/PESC est maintenue conformément aux dispositions ci-après.

2.   La MPUE agit conformément aux objectifs et autres dispositions contenus dans l'énoncé de la mission qui figure à l'article 2.

Article 2

Énoncé de la mission

La MPUE vise, sous la conduite et la coordination du RSUE et dans le cadre plus large de l'action en faveur de l'État de droit en Bosnie-et-Herzégovine et dans la région, à créer, en Bosnie-et-Herzégovine, par des actions d'encadrement, de supervision et d'inspection, une force de police viable, professionnelle et multiethnique qui respecte les meilleures pratiques européennes et internationales.

Cette force de police devrait agir conformément aux engagements pris dans le cadre du processus de stabilisation et d'association avec l'Union européenne, en particulier pour ce qui est de la lutte contre la criminalité organisée et de la réforme des forces de police.

La MPUE agit dans le respect des objectifs généraux définis à l'annexe 11 de l'accord de Dayton/Paris et ses objectifs sont soutenus par les instruments de la Communauté. Sous la direction du RSUE, la MPUE joue un rôle moteur dans la coordination des aspects policiers des actions entreprises au titre de la PESD en matière de lutte contre la criminalité organisée, sans préjudice des chaînes de commandement convenues. Elle assiste les autorités locales dans la planification et la conduite d'enquêtes sur les crimes et la criminalité organisée.

Article 3

Réexamen

Un processus de réexamen semestriel qui tient compte des critères d'évaluation figurant dans le concept d'opération (CONOPS) et le plan d'opération (OPLAN), ainsi que de l'évolution de la réforme des forces de police, permet, au besoin, d'adapter les activités de la mission.

Article 4

Structure

1.   La MPUE est en principe structurée comme suit:

a)

un quartier général principal à Sarajevo, composé du chef de la mission/commissaire de police et du personnel prévu dans l'OPLAN. Une partie du personnel est constituée d'un nombre variable d'agents de liaison chargés de la coordination avec d'autres organisations internationales sur le terrain.

b)

des regroupements au sein des différents services de police de Bosnie et Herzégovine au niveau supérieur, y compris au sein de l'Agence d'État d'investigation et de protection, du Service national des frontières, d'Interpol, des entités, des centres chargés de la sécurité publique, des cantons, et du district de Brcko.

2.   Ces éléments sont développés dans le CONOPS et l'OPLAN. Le Conseil approuve le CONOPS et l'OPLAN.

Article 5

Chef de la mission/commissaire de police

1.   Le chef de la mission/commissaire de police exerce le contrôle opérationnel (OPCON) de la MPUE et assure sa gestion quotidienne ainsi que la coordination de ses activités, y compris la gestion de la sécurité de son personnel, de ses ressources et de ses informations.

2.   Le chef de la mission/commissaire de police est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'UE concernée.

3.   Le chef de la mission/commissaire de police signe un contrat avec la Commission.

Article 6

Personnel

1.   L'effectif de la MPUE et ses compétences tiennent compte de l'énoncé de la mission qui figure à l'article 2 et de la structure exposée à l'article 4.

2.   Les policiers sont détachés par les États membres pour une durée minimale d'un an. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes aux policiers qu'il détache, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-et-Herzégovine.

3.   La MPUE recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

4.   Les États membres ou les institutions de l'UE peuvent également, si nécessaire, détacher du personnel civil international pour une durée minimale d'un an. Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-et-Herzégovine.

5.   Les membres du personnel restent tous sous l'autorité de l'État ou de l'institution d'origine concerné; ils exercent leurs fonctions et agissent dans l'intérêt de la mission. Ils respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement de sécurité du Conseil»).

Article 7

Statut du personnel de la MPUE

1.   Les dispositions nécessaires sont prises concernant la reconduction, pour la durée de la MPUE, de l'accord intervenu le 4 octobre 2002 entre l'UE et la Bosnie-et-Herzégovine relatif aux activités de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine.

2.   Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local recruté sous contrat figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission/commissaire de police et l'agent concerné.

Article 8

Chaîne de commandement

1.   La MPUE possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) assure le contrôle politique et la direction stratégique.

3.   Le SG/HR donne des orientations au chef de la mission/commissaire de police par l'intermédiaire du RSUE.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police dirige la mission et en assure la gestion quotidienne.

5.   Le chef de la mission/commissaire de police rend compte au SG/HR par l'intermédiaire du RSUE.

6.   Le RSUE rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

Article 9

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer, sur proposition du SG/HR, un chef de mission/commissaire de police, et de modifier l'OPLAN et la chaîne de commandement. Le Conseil, assisté par le SG/HR, décide des objectifs et de la fin de la mission.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers, en prenant en considération les rapports du RSUE.

3.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du chef de la mission de police en ce qui concerne la conduite de la mission. Le COPS peut au besoin inviter le chef de la mission à ses réunions.

Article 10

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et du cadre institutionnel unique de l'Union, les États adhérents, les États européens membres de l'OTAN ne faisant pas partie de l'UE et les autres États membres de l'OSCE ne faisant pas partie de l'UE, qui fournissent actuellement du personnel à la MPUE, sont invités à apporter une contribution à la MPUE, et d'autres États tiers peuvent y être invités, étant entendu qu'ils supporteront les coûts liés à l'envoi des policiers et/ou du personnel civil international qu'ils détacheront, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-et-Herzégovine, et qu'ils contribueront selon qu'il conviendra aux frais de fonctionnement de la MPUE.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à la MPUE ont les mêmes droits et obligations en matière de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'UE participant à l'opération.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords, conclus conformément aux procédures prévues à l'article 24 du traité.

Article 11

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de a) 3 millions d'EUR pour 2005 et de b) 9 millions d'EUR pour 2006.

2.   Le budget définitif pour 2006 et 2007 est arrêté sur une base annuelle.

3.   La gestion des dépenses financées par les montants prévus au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'UE, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d'États tiers participant financièrement à la mission et pays hôte sont autorisés à soumissionner.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités menées dans le cadre de son contrat.

5.   Les dispositions financières prennent en compte les besoins opérationnels de la MPUE.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 12

Sécurité

1.   Le chef de la mission/commissaire de police est responsable de la sécurité de la MPUE et, en concertation avec le Bureau de sécurité du Secrétariat général du Conseil, est chargé d'assurer le respect des exigences minimales en matière de sécurité conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   La MPUE dispose d'un agent affecté à la sécurité de la mission, qui rend compte au chef de la mission/commissaire de police.

3.   Le chef de la mission/commissaire de police consulte le COPS sur les questions de sécurité concernant le déploiement de la mission selon les instructions données par le SG/HR.

4.   Les membres du personnel de la MPUE suivent une formation obligatoire à la sécurité organisée par le Bureau de sécurité du SGC et sont soumis à des contrôles médicaux avant d'être déployés ou de se rendre dans la zone de la mission.

Article 13

Action communautaire

1.   Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l'action extérieure de la Communauté conformément à l'article 3, second alinéa, du traité. Ils coopèrent à cet effet.

2.   Le Conseil note que des dispositions en matière de coordination sont déjà en place dans la zone de la mission ainsi qu'à Bruxelles.

Article 14

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l'UE.

3.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, ainsi qu'aux autorités locales, des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

Article 15

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

I. LEWIS


(1)  JO L 70 du 13.3.2002, p. 1. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2005/143/PESC (JO L 48 du 19.2.2005, p. 46).

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p.1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/571/CE (JO L 193 du 23.7.2005, p. 31).

(3)  Décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 106 du 15.4.2004, p. 22). Décision modifiée par la décision 2004/701/CE, Euratom (JO L 319 du 20.10.2004, p. 15).


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/59


ACTION COMMUNE 2005/825/PESC DU CONSEIL

du 24 novembre 2005

modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/569/PESC relative au mandat du représentant spécial de l'UE (RSUE) en Bosnie-et-Herzégovine et abrogeant l'action commune 2002/211/PESC (1).

(2)

Le 28 juillet 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/583/PESC (2) prorogeant le mandat de Lord ASHDOWN en tant que RSUE en Bosnie et Herzégovine jusqu'au 28 février 2006.

(3)

Le 24 novembre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/824/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine (3), qui prévoit que la MPUE sera poursuivie, avec un mandat et une taille modifiés.

(4)

Compte tenu du rôle particulier du RSUE dans la chaîne de commandement de la MPUE, il convient de modifier le mandat du RSUE en conséquence.

(5)

Le mandat du RSUE devrait être mis en œuvre en coordination avec la Commission afin d'assurer la cohérence avec d'autres activités pertinentes relevant de la compétence communautaire.

(6)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la PESC énoncés à l'article 11 du traité sur l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2004/569/PESC, telle que prorogée par l'action commune 2005/583/PESC, est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'UE en Bosnie-et-Herzégovine, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils de l'UE et ses bons offices dans le processus politique;

b)

de favoriser la coordination politique générale de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine;

c)

de promouvoir la coordination générale de l'UE et de donner, sur place, des orientations politiques pour les actions de l'UE en matière de lutte contre la criminalité organisée, sans préjudice du rôle moteur de la MPUE dans la coordination des aspects policiers desdites actions, et pour la chaîne de commandement militaire de l'opération ALTHEA (UEFOR);

d)

d'émettre des avis politiques sur place au commandant de l'opération ALTHEA (UEFOR), y compris en ce qui concerne la capacité du type “unité intégrée de police”, sur laquelle il peut s'appuyer, en accord avec le commandant de l'opération ALTHEA (UEFOR), sans préjudice de la chaîne de commandement;

e)

de contribuer au renforcement de la coordination et de la cohérence internes de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine, y compris en faisant des exposés aux chefs de mission de l'UE et en participant (ou en étant représenté) à leurs réunions régulières, en présidant un groupe de coordination composé de tous les acteurs de l'UE présents sur le terrain en vue de coordonner les aspects de la mise en œuvre de l'action de l'UE et en leur fournissant des orientations sur les relations avec les autorités de Bosnie et Herzégovine;

f)

de garantir la cohérence de l'action de l'UE à l'égard du public. Le porte-parole du RSUE doit être pour les médias de Bosnie-et-Herzégovine le principal point de contact de l'UE concernant les questions de la PESC/PESD;

g)

de garder une vue d'ensemble de toute la gamme des activités dans le domaine de l'État de droit et, à ce titre, de donner des avis au Secrétaire général/Haut représentant et à la Commission, le cas échéant;

h)

de formuler, sur place, des avis politiques à l'intention du Chef de la MPUE, dans le cadre de ses responsabilités plus générales et de son rôle dans la chaîne de commandement de la MPUE;

i)

d'appuyer la préparation et la mise en œuvre de la restructuration des forces de police, dans le cadre plus large de l'action de la communauté internationale et des autorités de Bosnie et Herzégovine en faveur de l'État de droit et en mettant à profit les compétences policières et l'assistance techniques qu'apporte la MPUE;

j)

d'apporter un soutien au renforcement de l'articulation entre la justice pénale et la police en Bosnie et Herzégovine, dans un souci d'efficacité, en liaison étroite avec la MPUE;

k)

en ce qui concerne les activités menées en vertu du titre VI du traité, y compris celles relevant d'Europol, et les activités communautaires connexes, de prodiguer des conseils au Secrétaire général et à la Commission, le cas échéant, et de contribuer à la coordination requise sur place;

l)

dans un souci de cohérence et en vue de créer d'éventuelles synergies, de continuer à jouer un rôle consultatif au sujet des priorités en matière d'assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation.»

2)

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 160 000 EUR.»

3)

À l'article 7, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un personnel spécialisé, vecteur de l'identité de l'UE, est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine, notamment en ce qui concerne les questions politiques et politico-militaires, l'État de droit, y compris la lutte contre la criminalité organisée, et les questions liées à la sécurité ainsi que la communication et les relations avec les médias. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le Secrétaire général/Haut représentant, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la Présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

I. LEWIS


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 7.

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 94.

(3)  Voir page 55 du présent Journal officiel.


25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/61


ACTION COMMUNE 2005/826/PESC DU CONSEIL

du 24 novembre 2005

relative à la mise en place d'une équipe consultative de l'UE chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, l'article 25, troisième alinéa, l'article 26 et l'article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'accord-cadre d'Ohrid, la contribution de l'Union est fondée sur une approche large, à savoir des activités portant sur l'ensemble des aspects de l'État de droit, y compris des programmes de développement institutionnel et des activités de police, qui devraient se compléter et se renforcer mutuellement. Les activités de l'Union, soutenues entre autres par les programmes de développement institutionnel de la Communauté européenne au titre du règlement CARDS, contribueront à la mise en œuvre de l'ensemble du processus de paix dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi qu'à la réalisation de la politique globale de l'Union dans la région, en particulier au regard du processus de stabilisation et d'association.

(2)

L'Union a nommé un représentant spécial de l'Union (RSUE) pour contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en œuvre intégrale de l'accord-cadre d'Ohrid, pour aider à assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, ainsi que pour assurer la coordination des efforts déployés par la communauté internationale en vue d'aider à l'application et au caractère durable des dispositions dudit accord-cadre.

(3)

Aux termes de la résolution 1371(2001) adoptée le 26 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies se félicite de la signature de l'accord cadre et appuie son application intégrale, grâce aux efforts déployés, entre autres, par l'Union.

(4)

En vue de préserver et de mettre à profit les résultats significatifs obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine grâce à un engagement considérable de l'Union en termes d'effort politique et de ressources, l'Union a renforcé son rôle dans le maintien de l'ordre afin de contribuer encore davantage à un environnement stable et sûr, pour permettre au gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de mettre en œuvre l'accord-cadre d'Ohrid.

(5)

La situation en matière de sécurité dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'a cessé de s'améliorer depuis le conflit qu'a connu le pays en 2001. En 2005, la stabilité a encore été renforcée. Des mesures ont été prises dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des réformes essentielles de l'accord-cadre d'Ohrid et des efforts ont été consentis afin de répondre à d'autres priorités de réforme, y compris dans le domaine de l'État de droit. Un engagement prolongé de l'Union en termes d'effort politique et de ressources contribuera néanmoins à mieux asseoir la stabilité dans le pays ainsi que dans la région.

(6)

Le 16 septembre 2003, les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont invité l'Union à jouer un rôle accru dans le maintien de l'ordre et à déployer une mission de police de l'Union (EUPOL Proxima).

(7)

EUPOL Proxima a été créée aux termes de l'action commune 2003/681/PESC du Conseil (1) pour une période comprise entre le 15 décembre 2003 et le 14 décembre 2004. L'action commune 2004/789/PESC du Conseil (2) a prorogé cette mission pour une nouvelle période de 12 mois, soit jusqu'au 14 décembre 2005.

(8)

Lors de consultations avec l'UE, le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) a indiqué qu'il ferait bon accueil, sous certaines conditions, à une équipe consultative de l'UE chargée des questions de police qui assurerait la transition entre la fin d'EUPOL Proxima et un projet financé par CARDS visant à fournir une assistance technique sur le terrain.

(9)

Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du secrétaire général, haut représentant (SG/HR), conformément à l'article 18, paragraphe 3 et l'article 26 du traité, dans la mise en œuvre des mesures relevant du contrôle politique et de la direction stratégique exercés par le COPS.

(10)

L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants devant être financés par le budget communautaire illustre la volonté de l'autorité législative et est subordonnée à la disponibilité des crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question.

(11)

Il conviendrait, dans la mesure du possible, de recourir au redéploiement de l'équipement laissé sur place par d'autres activités opérationnelles de l'UE, notamment EUPOL Proxima, compte tenu des besoins opérationnels et des principes d'une saine gestion financière.

(12)

L'EUPAT exécutera son mandat dans le contexte d'une situation où l'État de droit n'est pas entièrement garanti et où les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité pourraient être mis en péril,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Objectif

1.   L'Union européenne met en place l'équipe consultative de l'UE chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), du 15 décembre 2005 au 14 juin 2006.

2.   L'EUPAT vise à poursuivre l'aide à la constitution d'un service de police efficace et professionnel sur la base des normes européennes en matière de police.

Article 2

Mandat

L'EUPAT, conformément aux objectifs de l'accord-cadre d'Ohrid, en partenariat avec les autorités compétentes, dans le cadre plus large de l'action en faveur de l'État de droit, poursuit l'aide à la constitution d'un service de police efficace et professionnel sur la base des normes européennes en matière de police en étroite collaboration avec la Commission, notamment en vue de la mise en œuvre des programmes communautaires pertinents de renforcement des institutions, et en complémentarité avec les programmes de l'OSCE et les programmes bilatéraux. Sur les instructions du RSUE et en partenariat avec les pouvoirs publics du pays hôte, les experts de l'UE en matière de police assurent un suivi des activités de la police nationale et lui prodiguent des conseils dans des domaines prioritaires tels que la police des frontières, le maintien de l'ordre public et la responsabilité, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Les activités de l'EUPAT concernent essentiellement les cadres moyens et supérieurs.

À cette fin, l'EUPAT accorde une attention particulière à:

la mise en œuvre générale de la réforme de la police sur le terrain;

la coopération entre la police et la justice;

le contrôle des normes professionnelles et à l'intérieur des services.

Article 3

Phase de planification

1.   Afin de préparer la mise en place de l'EUPAT, le chef de la mission de police EUPOL Proxima, se fondant sur le travail accomplit par EUPOL Proxima et sur la base des instructions données par le comité politique et de sécurité (COPS), établit un plan général et met en œuvre tous les instruments techniques nécessaires pour assurer la mise en place d'EUPAT.

2.   À cette fin, le chef actuel de la mission se concerte et coordonne ses actions avec la Commission et avec l'OSCE à Skopje, ainsi qu'avec le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en tant que de besoin.

Article 4

Structure

1.   L'EUPAT comprend les éléments suivants:

a)

un quartier général à Skopje, composé du chef de l'EUPAT et du personnel prévu dans le plan général;

b)

une unité centrale de regroupement, établie au niveau du ministère de l'intérieur;

c)

des unités mobiles installées dans l'ARYM, aux niveaux appropriés.

2.   Ces éléments sont détaillés dans le plan général.

Article 5

Chef de l'EUPAT et personnel

1.   Le chef de l'EUPAT est chargé de la gestion et de la coordination des activités de l'EUPAT.

2.   Le chef de l'EUPAT assure la gestion quotidienne de l'EUPAT et est responsable du personnel et des questions disciplinaires. Pour le personnel détaché, les mesures disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'Union concernée.

3.   Le chef de l'EUPAT signe un contrat avec la Commission.

4.   Les policiers sont détachés par les États membres. La période de détachement est de 6 mois à compter du 15 décembre. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes aux policiers qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de l'ARYM, ainsi que les indemnités, à l'exception des indemnités journalières de subsistance.

5.   L'EUPAT recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

6.   Les États membres ou les institutions communautaires peuvent également, si nécessaire, détacher du personnel civil international pour une période de six mois à compter du 15 décembre 2005. Chaque État membre ou institution communautaire supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de l'ARYM et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance.

7.   Tout en restant sous l'autorité de leurs États membres d'origine ou des institutions communautaires, tous les experts de l'EUPAT remplissent leur mission dans l'intérêt exclusif de l'action de soutien de l'UE. Tout le personnel respecte les principes de sécurité et les normes minimales établies par la décision du Conseil 2001/264/CE du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3) (ci après dénommée règlement de sécurité du Conseil).

8.   Les membres de l'EUPAT assurent la visibilité de l'action de soutien de l'UE au moyen de mesures adéquates.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   S'inscrivant dans le cadre plus large de l'approche de l'UE en matière d'État de droit dans l'ARYM, la structure de l'EUPAT possède une chaîne de commandement unifiée.

2.   Le COPS assure le contrôle politique et la direction stratégique.

3.   Le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) donne des directives au chef de l'EUPAT par l'intermédiaire du RSUE.

4.   Le chef de l'EUPAT dirige l'EUPAT et assure sa gestion quotidienne.

5.   Le chef de l'EUPAT rend compte au SG/HR par l'intermédiaire du RSUE.

6.   Le RSUE rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

Article 7

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUPAT.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour nommer, sur proposition du SG/HR, le chef de l'EUPAT, et pour approuver et modifier le plan général et la chaîne de commandement. Le Conseil, assisté par le SG/HR fixe les objectifs et la fin de l'EUPAT.

3.   Le RSUE fournit au chef de l'EUPAT des orientations politiques au niveau local. Le RSUE assure la coordination avec les autres intervenants de l'Union ainsi que les relations avec les autorités de l'hôte et les médias.

4.   Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de l'EUPAT en ce qui concerne la conduite de l'action de soutien. Le COPS peut inviter le chef de l'EUPAT à ses réunions, en tant que de besoin.

5.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

Article 8

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUPAT s'élève à 1,5 million EUR.

2.   Les dépenses financées sur base du montant figurant au paragraphe 1 sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'UE, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   Le chef de l'EUPAT rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l'EUPAT, y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes.

5.   Les dépenses sont éligibles à compter de l'entrée en vigueur de l'action commune.

Article 9

Cohérence avec les actions communautaires

Le Conseil et la Commission veillent, chacun selon ses compétences, à la cohérence de la présente action commune avec les autres activités extérieures de la Communauté, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cette fin.

Article 10

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer, à l'OTAN/KFOR et aux tierces parties associées à la présente action commune, des informations et documents classifiés de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'action de soutien, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le SG/HR est par ailleurs autorisé à communiquer à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l'action de soutien, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.

3.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est par ailleurs autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'action de soutien, conformément à l'accord entre l'ARYM et l'Union européenne sur les procédures de sécurité concernant l'échange d'informations classifiées. (4).

4.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action de soutien et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (5).

Article 11

Statut du personnel de l'EUPAT

1.   Les dispositions nécessaires sont prises concernant l'extension à l'EUPAT de l'accord entre l'Union européenne et l'ARYM relatif au statut et aux activités de la mission de police de l'Union européenne (EUPOL Proxima) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (6).

2.   Il appartient à l'État membre ou à l'institution communautaire ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État ou l'institution communautaire d'intenter toute action contre l'agent détaché.

Article 12

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique jusqu'au 14 juin 2006.

Article 13

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

I. LEWIS


(1)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 66. Action commune modifiée par l'action commune 2004/87/PESC (JO L 21 du 28.1.2004, p. 31).

(2)  JO L 348 du 24.11.2004, p. 40.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/571/CE du Conseil (JO L 193 du 23.7.2005, p. 31).

(4)  JO L 94 du 13.4.2005, p. 39.

(5)  JO L 106 du 15.4.2004, p. 22. Décision modifiée par la décision 2004/701/CE, Euratom (JO L 319 du 20.10.2004, p. 15).

(6)  Décision 2004/75/PESC du Conseil (JO L 16 du 23.1.2004, p. 65).